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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
os 1381 et 1382

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 septembre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (n° 1301) portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ET SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (n° 1302) portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

PAR M. René DOSIÈRE

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 719, 718, 777, 778, 779, T.A. 201 et 202 (2012-2013).

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 9

INTRODUCTION 11

I. – L’AUTONOMIE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, FRUIT D’UN COMPROMIS HISTORIQUE ET FACTEUR DE STABILITÉ DURABLE 12

A. DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE D’ÉQUILIBRES POLITIQUES… 12

B. … À LA FORCE CONSTITUTIONNELLE DE LA « FEUILLE DE ROUTE » DE L’ACCORD DE NOUMÉA 13

C. UN CADRE INSTITUTIONNEL ORIGINAL ET INÉDIT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE 14

II. – DES PROJETS S’INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE CONSENSUELLE D’ACTUALISATION DU DROIT APPLICABLE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX OUTRE-MER 16

A. L’ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE NÉGOCIÉE ET CONSENSUELLE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 16

1. Des évolutions approuvées par le comité des signataires de l’Accord de Nouméa et le congrès de la Nouvelle-Calédonie 16

2. La création par la Nouvelle-Calédonie d’autorités administratives indépendantes au niveau local 18

3. La clarification des compétences et la reconnaissance de nouvelles prérogatives aux autorités calédoniennes 18

4. La rénovation des institutions néo-calédoniennes et l’actualisation du statut des élus 18

5. L’exercice de responsabilités économiques renforcées 19

6. La clarification des règles budgétaires et comptables applicables aux finances locales 20

7. La ratification d’ordonnances 20

B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 21

C. LA POSITION ADOPTÉE PAR VOTRE COMMISSION 23

1. Le renforcement des gages d’indépendance et de transparence dans le fonctionnement des autorités administratives indépendantes 23

2. La poursuite de la modernisation, dans une démarche consensuelle, du fonctionnement régulier des institutions de la Nouvelle-Calédonie 24

3. L’encadrement des avantages en nature consentis par les organes délibérants de Nouvelle-Calédonie 25

4. Le renforcement de la lutte contre l’orpaillage illégal et la pêche illégale en Guyane 25

DISCUSSION GÉNÉRALE 27

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 37

TITRE IER – DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE 37

Chapitre Ier – Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie 37

Article 1er (art. 27-1 et 93-1 [nouveaux], art. 99 et 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Création d’autorités administratives indépendantes dans les domaines relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie 37

Article 2 (art. 134 et 126 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Pouvoir de police administrative et de réquisition du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et possibilité de subdélégation de signature de ses actes en matière de sécurité maritime et aérienne et de sécurité civile 43

Article 3 (art. 173 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Pouvoir de police de la circulation du président de l’assemblée de province sur le domaine routier provincial 45

Chapitre II – Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie 46

Article 4 (art. 22, 40, 41, 42 et 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière d’éléments de terres rares 46

Article 4 bis (art. 21 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie) : Compétence des provinces de la Nouvelle-Calédonie en matière de chasse et d’environnement 48

Après l’article 4 bis 50

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 52

Chapitre Ier – Actualisation de la dénomination du conseil économique et social 52

Article 5 (art. 153 et 155 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dénomination, compétence et composition du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie 52

Chapitre II – Statut de l’élu 56

Article 6 (art. 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Plafond des indemnités mensuelles des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province 56

Article 6 bis (art. 78 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Indemnités de fonction du président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des vice-présidents des assemblées de province 58

Après l’article 6 bis 59

Article 7 (art. 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Précision sur l’incompatibilité entre les fonctions de sénateur coutumier et de membre du conseil économique, social et environnemental 60

Article 7 bis (nouveau) (art. 78-1 et 163-1 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Encadrement de la mise à disposition de véhicules et des avantages en nature au bénéfice des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie 61

Chapitre III – Amélioration du fonctionnement des institutions 62

Avant l’article 8 62

Article 8 (art. 177-1 et 177-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Pouvoir de délégation au président de l’assemblée de la province pour la passation des marchés publics 68

Article 9 (art. 128 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 70

Article 10 (art. 166 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Information des membres des assemblées de province sur les délibérations examinées 71

Article 11 (art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de publication légale des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique 71

Après l’article 11 72

Chapitre IV – Modernisation des dispositions financières et comptables 73

Article 12 (art. 52-1 et 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dérogation à l’obligation pour la Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics de dépôt des fonds publics auprès du Trésor 73

Article 13 (art. 53-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Création de sociétés publiques locales par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics 74

Article 14 (art. 84-4 et 183-3 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Contrôle des bénéficiaires de subventions publiques de la Nouvelle-Calédonie et des provinces 77

Après l’article 14 80

Article 15 (art. 209-16-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités d’affectation des résultats et de leur prise en compte éventuelle par anticipation avant l’adoption du compte administratif 81

Article 16 (art. 84, 183 et 209-26 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règle de l’équilibre réel et liste des dépenses obligatoires pour l’adoption des budgets des services publics industriels et commerciaux 82

Article 17 (art. 84-1, 183-1, 209-6 et 209-17 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités d’engagement des crédits budgétaires par anticipation 84

Article 18 (art. 84-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie 85

Article 19 (art. 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie 87

Article 19 bis (nouveau) (chapitre III du titre VII de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Précision de l’intitulé du chapitre relatif à l’exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province 89

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE 91

Article 20 (art. 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétence de la juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil 91

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 95

Article 1er : Ratification d’ordonnances relatives à l’outre-mer 95

Article 1er bis : Habilitation du Gouvernement à étendre et adapter dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie plusieurs dispositions législatives relatives aux agents communaux 97

Article 2 (art. 8-3 [nouveau] de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie 98

Article 3 A (nouveau) (art. L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Suppression de l’indemnisation obligatoire des propriétaires de voies privées ouvertes à la circulation publique en cas de transfert d’office dans le domaine public des communes de la Nouvelle-Calédonie 99

Article 3 (art. L. 381-9 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Participation des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs groupements à des sociétés publiques locales 100

Article 4 (art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Correction d’une erreur de référence 101

Article 5 (art. L. 562-8, L. 562-20, L. 562-28, L. 562-33 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire et art. 834-1 [nouveau], 836 et 848 du code de procédure pénale) : Compétence de la juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil 102

Après l’article 5 103

Article 6 : Homologation des peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation environnementale de la province sud de la Nouvelle-Calédonie 104

Article 7 (titre VIII ter et art. 81 ter [nouveaux] du code de l’artisanat) : Compétence de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin 106

Article 7 bis (nouveau) (art. 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services) : Abrogation de conséquence 107

Article 8 (titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales) : Abrogation des dispositions législatives relatives aux pouvoirs exceptionnels du représentant de l’État et du Gouvernement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution 107

Article 9 (art. 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Compétences du centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon 108

Article 10 : Ratification d’un décret portant approbation d’une loi du pays relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage 109

Article 11 (nouveau) (art. L. 123-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Encadrement de la mise à disposition de véhicules et des avantages en nature au bénéfice des membres des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie 110

Article 12 (nouveau) (art. L. 512-1, L. 621-8-1 [nouveau], section 4 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre VI et art. L. 621-12, L. 621-13 et L. 621-14 [nouveaux] du code minier) : Renforcement de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane 111

Après l’article 12 112

Article 13 (nouveau) (art. L. 943-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement de la lutte contre la pêche illégale en Guyane 115

Après l’article 13 117

Article 14 (nouveau) (art. 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche) : Extension à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française de dispositions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche 118

Article 15 (nouveau) (art. 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) : Abrogation de dispositions obsolètes 119

Après l’article 15 120

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 123

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 167

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 185

ANNEXE N° 1 : PRÉAMBULE DE L’ACCORD SUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE SIGNÉ À NOUMÉA LE 5 MAI 1998 251

ANNEXE N° 2 : AVIS DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE 255

ANNEXE N° 3 : CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 269

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Au cours de ses séances du mercredi 18 septembre 2013, la commission des Lois a adopté le projet de loi organique (n° 1301) portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi que le projet de loi (n° 1302) portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, en apportant à ces derniers les principales modifications suivantes :

Projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

—  À l’article 1er, la commission des Lois a, sur l’initiative du rapporteur, complété les garanties d’indépendance dont bénéficieront les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie, en instaurant à cette fin un régime d’incompatibilité pour leurs membres, une présentation de leurs comptes à la chambre territoriale des comptes et en consacrant le principe de leur autonomie financière.

—  Sur l’initiative de M. Philippe Gomes, la Commission a complété l’article 2, afin d’habiliter le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à adopter des actes individuels.

—  À l’article 5, la Commission a adopté deux amendements de M. Philippe Gomes, ouvrant, pour l’un, au président du congrès la faculté de saisir en urgence le conseil économique, social et environnemental pour avis sur une proposition de loi du pays et reportant, pour le second, l’entrée en vigueur des changements de dénomination, de compétence et de composition de cette instance au prochain renouvellement en mai 2015.

—  Afin d’en limiter la hausse à environ 5 %, la Commission, sur proposition du rapporteur, a plafonné, à l’article 6, les indemnités de fonction des membres du gouvernement ainsi que des assemblées de province à respectivement 115 % et 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle Calédonie.

—  La Commission a adopté un article 7 bis, issu d’un amendement du rapporteur, visant à encadrer les avantages en nature susceptibles d’être consentis à leurs membres par le congrès de Nouvelle-Calédonie et par les assemblées de province.

—  À l’initiative du rapporteur, la Commission a systématisé, à l’article 14, le contrôle tant de la Nouvelle-Calédonie que des provinces sur les groupements, associations, œuvres ou en entreprises privées ayant reçu de ces collectivités une subvention publique.

—  Enfin, à l’article 18, la Commission a, sur proposition du rapporteur, ramené de deux à un mois le délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire aux assemblées de province, afin que celui du congrès puisse se tenir en amont.

Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer :

—  Sur proposition du rapporteur, la Commission a introduit un nouvel article 3 A, qui supprime l’indemnisation obligatoire des propriétaires de voies privées ouvertes à la circulation publique en cas de transfert d’office dans le domaine public des communes de la Nouvelle-Calédonie.

––  À l’article 9, à l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois a précisé les actions de formation qui relèveront désormais du centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

—  Sur proposition de M. Philippe Gomes, la Commission a introduit un article 11, visant à encadrer les avantages en nature susceptibles d’être consentis à leurs membres par les conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie.

—  À l’initiative de M. Bernard Lesterlin et de Mme Chantal Berthelot, la Commission a introduit deux nouveaux articles (articles 12 et 13), afin de renforcer les outils de lutte contre l’orpaillage illégal et la pêche illégale en Guyane.

—  À l’initiative de M. Philippe Gomes, la Commission a étendu à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française plusieurs dispositions de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (article 14).

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est saisie, en première lecture et après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Déposés par le Gouvernement sur le bureau du Sénat le 3 juillet 2013, ces deux projets de loi ont été adoptés par la commission des Lois du Sénat le 17 juillet, puis en séance publique, à l’unanimité, par cette même assemblée le 23 juillet.

Le premier de ces textes a pour objet d’adapter la loi organique statutaire de la Nouvelle-Calédonie, que votre rapporteur a eu l’honneur de rapporter il y a près de quinze ans (1), dans une démarche consensuelle de simplification et d’actualisation du droit, sans modifier l’équilibre institutionnel issu de l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998.

L’examen du projet de loi organique supposait que soient entendus les principaux acteurs politiques, économiques et sociaux qui animent et font vivre aujourd’hui cet Accord de Nouméa. Lors d’un déplacement d’une délégation de la commission des Lois sur le territoire du 2 au 8 septembre dernier, composée de M. Jean-Jacques Urvoas, son président, de M. Dominique Bussereau et de votre rapporteur, l’occasion a été donnée de mener divers entretiens intervenus dans la perspective de la préparation de l’examen du projet de loi organique.

Ce déplacement avait un objet plus large que ce seul texte, dans la mesure où il était destiné à évaluer la situation de la collectivité dans la perspective de l’échéance électorale de 2014, année au cours de laquelle son congrès sera intégralement renouvelé au mois de mai. Il fera, à ce titre, l’objet d’un rapport d’information, où seront analysés les principaux enjeux auxquels la Nouvelle-Calédonie sera confrontée dans la perspective de la consultation sur l’autodétermination. Néanmoins, cette mission a indéniablement permis à votre rapporteur, nourri par les observations de ses nombreux interlocuteurs, d’enrichir sur de nombreux points cette dixième réforme de la loi organique statutaire du 19 mars 1999.

Le second texte qui est soumis à votre Commission concerne l’ensemble des outre-mer et comporte plusieurs dispositions destinées à adapter le droit qui leur est applicable, en vue de tenir compte des contraintes propres à ces territoires.

I. – L’AUTONOMIE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, FRUIT D’UN COMPROMIS HISTORIQUE ET FACTEUR DE STABILITÉ DURABLE

Collectivité de l’océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, située à 19 000 kilomètres de Paris, se compose de nombreuses îles, regroupées en 33 communes et trois provinces, la Province Nord (dont le siège est à Koné), la Province Sud (Nouméa) et la Province des îles Loyauté (Lifou). La population comptait, en 2012, environ 265 000 habitants, dont les deux tiers se trouvent dans la Province Sud.

Au terme du dernier recensement conduit en 2009 par l’Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE), on estime à environ 30 % la part de la population d’origine européenne, à plus de 40 % celle de la population mélanésienne – très attachée aux liens et règles coutumières régissant les rapports sociaux – et à un peu moins de 10 % celle originaire de Wallis-et-Futuna.

Dans ce contexte marqué par la coexistence de plusieurs communautés, l’Accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, lequel succédait dix ans après aux accords de Matignon-Oudinot, est le fruit d’un compromis historique, qui a consacré la réconciliation des forces politiques « loyalistes » et indépendantistes (A). Cet accord a également dessiné une « feuille de route » qui, ayant acquis valeur constitutionnelle par la volonté du constituant (B), ouvrant ainsi la voie à une construction institutionnelle, dont l’originalité est, à ce jour, sans équivalent dans la République (C).

A. DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE D’ÉQUILIBRES POLITIQUES…

La Nouvelle-Calédonie figure parmi les territoires ultramarins dont le rattachement à la France n’est intervenu que tardivement, en 1853. Dotée d’un statut de territoire d’outre-mer dès 1946, cette île pourvue de richesses naturelles et minérales exceptionnelles – dont des gisements de nickel parmi les plus importants au monde – a connu d’importantes tensions politiques à partir des années 1980, du fait de l’émergence d’une revendication indépendantiste kanak.

Après plusieurs années d’instabilité et de violences, l’État s’est efforcé de rapprocher les points de vue des grandes formations politiques « loyalistes » et indépendantistes, qu’étaient alors le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) d’une part, et le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) d’autre part.

La signature par les représentants du RPCR, M. Jacques Lafleur, et du FLNKS, M. Jean-Marie Tjibaou, les 26 juin et 20 août 1988, sous l’égide du Premier ministre Michel Rocard, des accords dits de Matignon, a scellé ce rapprochement, lequel s’est traduit par la mise en place d’institutions provisoires dans l’attente d’un référendum d’autodétermination prévu dix ans plus tard. En 1998, les forces politiques locales ont considéré que cette échéance était prématurée et ont unanimement décidé de conclure un nouvel accord. Au préalable fût réglé le problème minier, grâce aux accords de Bercy du 1er février 1998.

Fruit de ce consensus local, l’Accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, a jeté les bases d’un socle commun sur la question du rééquilibrage économique du territoire et du renforcement progressif de son autonomie institutionnelle pour une période d’une vingtaine d’années. Cet accord a été approuvé à 72 % par la population néo-calédonienne lors de la consultation du 8 novembre 1998.

Traduisant, dans notre droit, les orientations contenues dans l’Accord de Nouméa, la loi organique du 19 mars 1999 a doté la Nouvelle-Calédonie d’un statut institutionnel « sur mesure » et unique en son genre, qui aujourd’hui encore perdure.

Cependant, en application de l’Accord de Nouméa et de l’article 217 de la loi organique statutaire, le congrès du territoire devra décider après mai 2014, à la majorité des trois cinquièmes, de la consultation, qui devra intervenir au cours du même mandat – soit avant 2019 – sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Si cette loi du pays n’est pas votée en mai 2018, cette date, ainsi que les modalités de la consultation, seront fixées par décret en conseil des ministres.

Dans l’attente de l’achèvement de la « feuille de route » dessinée par l’Accord de Nouméa, le projet de loi organique soumis à votre Commission ne vise pas à revenir sur cet équilibre fruit d’une construction politique empirique, mais seulement à adapter le fonctionnement des institutions de l’archipel.

B. … À LA FORCE CONSTITUTIONNELLE DE LA « FEUILLE DE ROUTE » DE L’ACCORD DE NOUMÉA

L’Accord de Nouméa constitue, aujourd’hui comme hier, le socle commun de la question institutionnelle, en raison de la force constitutionnelle qui lui a été donnée par le constituant en 1998.

En effet, conformément aux engagements pris par le Gouvernement il y a quinze ans (2), le Parlement, réuni en Congrès, a adopté, le 20 juillet 1998, la révision constitutionnelle qu’impliquaient des projets tels que la création d’une « citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie » fondant des dérogations à l’universalité du suffrage (3), la possibilité pour l’assemblée délibérante de la collectivité d’adopter des « lois du pays » dans de nombreuses matières relevant traditionnellement du domaine législatif, la garantie du caractère irréversible des transferts de compétence intervenant au cours d’étapes d’application successives, ou encore la possibilité de prendre des mesures en faveur de l’emploi local, avec une priorité d’emploi aux citoyens calédoniens.

Ce choix du constituant en 1998 explique que l’organisation inédite de la Nouvelle-Calédonie, directement régie par le titre XIII de la Constitution, ne peut être rapprochée de celle d’aucune catégorie de collectivités territoriales et déroge à certains de nos principes constitutionnels. Afin de lever toute contrainte constitutionnelle, les auteurs de la révision du 20 juillet 1998 n’ont pas seulement autorisé ces dérogations, mais ont entendu donner de manière durable une valeur constitutionnelle aux orientations définies par l’Accord de Nouméa.

Ainsi, l’article 77 de la Constitution précise la nature du contenu de la loi organique, appelée notamment à prévoir les compétences « transférées de façon définitive » à la Nouvelle-Calédonie et l’organisation des institutions de ce territoire, en énonçant que ces règles sont destinées à « assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord ». La décision rendue, le 15 mars 1999, par le Conseil constitutionnel (4) sur l’actuel statut de la Nouvelle-Calédonie a confirmé la valeur constitutionnelle de l’Accord de Nouméa, ce qui conduit le Conseil constitutionnel à apprécier la conformité à cet accord de toute évolution statutaire ultérieure.

C. UN CADRE INSTITUTIONNEL ORIGINAL ET INÉDIT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE

Dans le respect des orientations définies par l’Accord de Nouméa, la loi organique statutaire du 19 mars 1999 a établi les règles de fonctionnement politique, administratif, économique et juridique de cette nouvelle entité, dont l’organisation est sans équivalent au sein de la République.

Le transfert irréversible de compétences traditionnellement détenues par l’État, la reconnaissance et la protection particulières du statut civil coutumier et plus généralement la culture kanak, la création d’un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la perspective d’un accès éventuel à la pleine souveraineté témoignent du fait que le statut de la Nouvelle-Calédonie est la traduction juridique d’une entreprise ambitieuse, courageuse et inédite, destinée à réussir le pari du destin commun.

Dans cette perspective, la loi organique du 19 mars 1999, que le présent projet de loi organique entend seulement actualiser, a défini entre l’État et la Nouvelle-Calédonie des relations qui empruntent à certains égards au fédéralisme et reposent sur une énumération de compétences limitativement attribuées à l’État et à la Nouvelle-Calédonie. Votre rapporteur tient, à cet égard, à rappeler que le transfert irréversible de compétences en plusieurs étapes de l’État à la Nouvelle-Calédonie est la condition sine qua non pour que la question de l’accès à la souveraineté de ce territoire puisse être posée après mai 2014.

La loi organique statutaire du 19 mars 1999 a également doté l’archipel d’institutions originales, à savoir :

—  le congrès de la Nouvelle-Calédonie, assemblée délibérante de cinquante-quatre membres élus pour cinq ans par un corps électoral restreint (5). Il dispose, dans une douzaine de matières (6), du pouvoir législatif, puisque les « lois du pays » sont directement soumises au Conseil constitutionnel avant promulgation. Le congrès est également chargé d’élire, de contrôler et, le cas échéant, de renverser l’exécutif local (cf. infra) ;

—  le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, exécutif collégial composé de cinq à onze membres, élu au scrutin proportionnel par le congrès et responsable devant lui. Sur le fondement des principes de collégialité et de proportionnalité qui l’animent, le gouvernement se doit de représenter toutes les communautés et tous les partis pour diriger cette collectivité sui generis. Il met en œuvre les délibérations du congrès, prend les décisions nécessaires à la gestion de la collectivité et dirige son administration ;

—  les trois provinces (Sud, Nord et îles Loyauté), échelons de droit commun de l’organisation institutionnelle singulière de la Nouvelle-Calédonie. Ces collectivités territoriales sont administrées par des assemblées de province, dont les membres sont élus au scrutin proportionnel pour cinq ans par un corps électoral restreint et sont, pour certains d’entre eux, membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ces provinces exercent toutes les compétences que le statut n’attribue ni à l’État, ni à la Nouvelle-Calédonie, ni aux communes néo-calédoniennes ;

—  le sénat coutumier et huit conseils coutumiers, dont les membres sont désignés selon des règles coutumières et exercent des compétences spécialisées en matière coutumière, foncière et de signes identitaires ;

—  le conseil économique et social, dont les 39 membres sont désignés par le gouvernement calédonien, le sénat coutumier et surtout les provinces. Il exerce des compétences consultatives en matière économique, sociale et culturelle ;

—  les trente-trois communes de la Nouvelle-Calédonie, collectivités territoriales de proximité, dont les assemblées délibérantes sont élues au suffrage universel direct et s’administrent librement.

Les projets de loi organique et ordinaire, adoptés en juillet dernier par le Sénat et soumis à votre Commission, ne remettent pas en cause la spécificité de l’organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

En dépit de l’instabilité institutionnelle qu’a connue le territoire en 2010 et 2011, cet équilibre institutionnel et politique, conçu comme provisoire il y a quinze ans, doit être une incitation à la recherche permanente du consensus local et ce, en vue d’apaiser les rivalités et tensions politiques qui pourraient découler de la mise en œuvre des nouvelles étapes prévues par l’Accord de Nouméa.

II. – DES PROJETS S’INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE CONSENSUELLE D’ACTUALISATION DU DROIT APPLICABLE
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX OUTRE-MER

Les projets de loi organique et ordinaire, adoptés par le Sénat le 23 juillet dernier et aujourd’hui soumis à notre assemblée, rassemblent, dans une démarche consensuelle, des mesures d’actualisation du droit applicable à la Nouvelle-Calédonie et, plus largement, aux outre-mer.

Si le projet de loi organique ne contient que des dispositions statutaires relatives à la Nouvelle-Calédonie (A), le projet de loi ordinaire qui l’accompagne et qui contenait initialement un article unique ratifiant des ordonnances concernant plusieurs collectivités ultramarines a été substantiellement enrichi par le Sénat (B), puis par votre Commission (C).

A. L’ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE NÉGOCIÉE ET CONSENSUELLE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

1. Des évolutions approuvées par le comité des signataires de l’Accord de Nouméa et le congrès de la Nouvelle-Calédonie

Les modifications que le projet de loi organique tend aujourd’hui à apporter au statut de la Nouvelle-Calédonie ont fait l’objet d’un large consensus politique local, concrétisant ainsi les engagements pris lors du dernier comité des signataires de l’Accord de Nouméa.

En effet, le Xe comité des signataires (7) s’est prononcé, lors de sa réunion à Paris le 6 décembre 2012, en faveur de deux modifications de la loi organique statutaire, à savoir :

—  la dévolution au président du gouvernement, aux côtés du pouvoir de police administrative générale du Haut-commissaire, d’un pouvoir de police administrative spéciale, destiné à permettre la mise en œuvre des compétences d’ores et déjà transférées – comme la circulation maritime et la circulation aérienne – ou qui le seront prochainement – à l’instar de la sécurité civile ;

—  la création par le Nouvelle-Calédonie, notamment dans le domaine de la concurrence, d’autorités administratives indépendantes locales dotées de toutes les prérogatives afférentes.

Dans le relevé de conclusions, le Gouvernement s’est engagé à présenter ces modifications la loi organique « dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au premier semestre 2013, selon le vecteur législatif privilégié ».

Il convient enfin de souligner que le congrès de la Nouvelle-Calédonie a approuvé, par un avis du 24 juin dernier, le projet de loi organique qui lui avait été transmis. Les suggestions de modifications ou de compléments accompagnant cet avis favorable portaient pour certaines d’entre elles sur des ajustements techniques ou des oublis, auxquels le Sénat, suivi en cela par votre Commission, s’est efforcé de procéder. En revanche, d’autres de ces suggestions concernaient des évolutions très substantielles du statut applicable à la Nouvelle-Calédonie.

Tout au long de ses travaux, votre rapporteur a mis un point d’honneur à tenir compte de cet avis unanime du congrès et des vœux qu’il a formulés. Il s’est toutefois fixé une limite, consistant à ne pas reprendre dans le présent projet de loi organique des propositions de modifications qui remettraient en cause l’équilibre et le fonctionnement institutionnels du territoire.

Dans le souci de ne pas ralentir la mise en application de l’Accord de Nouméa, qu’il s’agisse des transferts de compétences ou de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, votre rapporteur n’a, en effet, pas souhaité qu’au détour de modifications majeures de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, les tensions politiques locales puissent être ravivées, de quelque manière que ce soit, à la veille d’échéances électorales importantes.

2. La création par la Nouvelle-Calédonie d’autorités administratives indépendantes au niveau local

La principale mesure contenue par le présent projet de loi organique est la faculté désormais reconnue à la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes relevant de son champ de compétences (article 1er du projet de loi organique). En pratique, il s’agira, dans l’immédiat, de mettre en place une autorité administrative indépendante chargée de la concurrence.

Toute autorité administrative indépendante, créée par le congrès à l’issue de l’adoption d’une loi du pays, pourra se voir reconnaître des pouvoirs de règlementation, de sanctions et d’investigation, justifiant ainsi l’intervention du législateur organique.

Chaque autorité administrative indépendante disposera d’un budget et de moyens affectés par la Nouvelle-Calédonie et pourra conclure une convention avec les autorités indépendantes nationales pour l’exercice de ses missions.

3. La clarification des compétences et la reconnaissance de nouvelles prérogatives aux autorités calédoniennes

Sans modifier la répartition des compétences, qui bénéficie d’une protection constitutionnelle avec l’Accord de Nouméa, le présent projet de loi organique a entendu la clarifier.

Ainsi, son article 4 reconnaît expressément la compétence de la Nouvelle-Calédonie et plus spécialement du congrès de la Nouvelle-Calédonie en matière de règlementation des « éléments de terres rares ».

De la même manière, l’article 3 du projet de loi organique précise les pouvoirs propres du président de l’assemblée de province en matière de gestion du domaine routier appartenant à la province.

Enfin, le présent projet de loi organique renforce les moyens juridiques de la Nouvelle-Calédonie pour l’exercice des compétences qui lui reviennent à l’issue des récents transferts intervenus. À cette fin, l’article 2 du projet de loi organique reconnaît au président du gouvernement un pouvoir de police administrative générale, dans le respect de celui accordé à d’autres autorités – comme le Haut-commissaire –, ainsi qu’un pouvoir de réquisition.

4. La rénovation des institutions néo-calédoniennes et l’actualisation du statut des élus

Sans remettre en cause l’équilibre issu de l’Accord de Nouméa, le projet de loi organique rénove le fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie afin d’y renforcer la transparence et la sécurité juridique, tout en consolidant et complétant le statut des élus néo-calédoniens, ce qui constitue un facteur de stabilité institutionnelle.

Ainsi, le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie voit sa compétence élargie en matière environnementale et sa dénomination devient, dans le prolongement de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le conseil économique, social et environnemental (8) (article 5 du projet de loi organique).

Dans un souci d’amélioration de la gouvernance des institutions néo-calédoniennes, des dispositions existantes généralement dans le droit commun des collectivités territoriales sont étendues aux autorités locales du territoire. Ainsi, l’article 8 du projet de loi organique entend faciliter la passation des marchés publics provinciaux, en ouvrant plusieurs voies de délégation de pouvoir de l’assemblée de province à son président.

L’article 2 du projet de loi organique organise les règles présidant à la subdélégation de signature du président de la Nouvelle-Calédonie aux agents de son administration, tandis que son article 9 consacre, au niveau organique, l’existence du règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L’article 11 du projet de loi organique autorise, pour sa part, la publication légale, par voie électronique, des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, d’autres dispositions visent à actualiser le statut des élus, afin de leur donner les moyens d’exercer plus sereinement leurs fonctions. Ainsi, l’article 6 du projet de loi organique actualise la référence utilisée pour le plafonnement des indemnités de fonction versées aux membres du gouvernement de la Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux membres des assemblées de province.

L’article 7 du projet de loi organique précise la nature et la portée de l’incompatibilité entre la fonction de sénateur coutumier et de membre du conseil économique, social et environnemental, alors que son article 10 prévoit un droit à l’information de tout membre d’une assemblée de province, dans le cadre de ses fonctions, sur les délibérations qui sont soumises à la délibération de l’assemblée.

5. L’exercice de responsabilités économiques renforcées

Les possibilités d’intervention économique de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics sont renforcées. En effet, aux côtés des sociétés d’économie mixte, des sociétés publiques locales pourront être créées par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics (article 13 du projet de loi organique et articles 2 et 3 du projet de loi ordinaire). La mise en place de ces sociétés devrait faciliter la gestion des services publics locaux, en permettant la réalisation d’opérations non soumises aux procédures de passation des marchés publics et notamment à la mise en concurrence.

6. La clarification des règles budgétaires et comptables applicables aux finances locales

Le projet de loi organique complète également les règles budgétaires et comptables applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ainsi qu’à leurs établissements publics, afin de tirer les conséquences, d’une part, des récents transferts d’établissements publics à la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, à la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M. 52 sur le territoire.

Ainsi, l’article 12 du projet de loi organique permet à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l’obligation de dépôt des fonds publics auprès du Trésor, alors que son article 15 détermine les modalités d’affection des résultats budgétaires et leur prise en compte éventuelle par anticipation avant l’adoption du compte administratif.

Dans un souci de sécurisation des règles de gestion budgétaire et financière, l’article 16 du projet de loi organique précise la structure du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, en rappelant la règle de l’équilibre réel pour l’adoption des budgets des services publics industriels et commerciaux et en précisant la liste des dépenses obligatoires.

Si l’article 17 du projet de loi organique reconnaît au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des assemblées de province la possibilité, sous certaines conditions, d’engager par anticipation des crédits budgétaires, son article 18 ramène le délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire au congrès de la Nouvelle Calédonie à deux mois avant l’examen du budget primitif de la collectivité.

Dans le prolongement de ces dispositions, l’article 19 prévoit la mise en place, par voie réglementaire, d’un cadre budgétaire et comptable spécifique et adapté aux établissements publics d’enseignement de second degré, qui relèvent désormais de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, l’article 14 du projet de loi organique étend à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces les dispositions leur permettant d’assurer le contrôle des organismes percevant des subventions de leur part et la transparence de l’usage de cette subvention par cet organisme.

7. La ratification d’ordonnances

Le projet de loi ordinaire, dont votre Commission est également saisie aux côtés du projet de loi organique, prévoit la ratification de huit ordonnances (article 1er du projet de loi ordinaire).

Trois d’entre elles ont été adoptées sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, lequel habilite le gouvernement à étendre par ordonnance des dispositions législatives en vigueur en métropole, aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Faute de ratification par le Parlement dans les dix-huit mois suivant leur publication, ces ordonnances deviennent caduques. Ces trois ordonnances concernent différentes collectivités d’outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie. Elles y étendent et adaptent des dispositions en vigueur en métropole, notamment en matière de droit civil, de protection juridique des majeurs et de surendettement.

Les cinq autres ont été édictées dans le cadre d’une habilitation fondée sur l’article 38 de la Constitution. Elles ont en particulier trait à l’instauration en Guyane et en Martinique d’une collectivité unique, dont elles constituent un préalable nécessaire et attendu.

La ratification de l’ensemble de ces ordonnances par le Parlement ne pose pas de difficulté particulière.

B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat et tout particulièrement sa commission des Lois, se sont montrés « favorable[s] dans [leur] principe aux dispositions contenues au sein du projet de loi organique, conscients de la nécessité de revoir ponctuellement le statut de cette collectivité pour prendre en compte les difficultés pratiques qui naissent du fonctionnement normal de ces institutions » (9).

Dans le respect de l’organisation institutionnelle spécifique de la Nouvelle-Calédonie, le Sénat a approuvé, sous réserve de modifications principalement d’ordre rédactionnel, les dispositions du présent projet de loi organique qui, sur le modèle du droit commun des collectivités territoriales, entendent faciliter le fonctionnement régulier des institutions de l’archipel.

Sur l’initiative de sa rapporteure, le Sénat s’est plus particulièrement efforcé, à l’article 1er du projet de loi organique, d’accompagner la création en Nouvelle-Calédonie d’autorités administratives indépendantes par des garanties d’indépendance.

Ainsi, la commission des Lois du Sénat a consacré, à l’article 1er, le principe selon lequel les membres désignés pour siéger dans une autorité administrative indépendante devront bénéficier de garanties d’indépendance.

Dans le même esprit et au même article, la commission des Lois du Sénat a prévu que tout membre d’une telle autorité ne pourra être révoqué au cours de son mandat, sauf en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations constaté à l’unanimité par les autres membres de l’autorité.

La commission des Lois du Sénat a également instauré une procédure de nomination à la fois transparente et collégiale, requérant une majorité qualifiée des trois cinquièmes du congrès pour asseoir la légitimité des futurs membres des autorités administratives indépendantes.

En séance publique, le Sénat a introduit au sein du projet de loi organique, sur l’initiative du sénateur Pierre Frogier, signataire de l’Accord de Nouméa, un nouvel article 4 bis, qui précise la compétence des provinces en matière de chasse et d’environnement.

Sur l’initiative de sa rapporteure, le Sénat a entendu tirer les conséquences de la compétence élargie en matière environnementale du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, le comité consultatif de l’environnement désignera en son sein deux membres pour le représenter au sein du conseil économique, social et environnemental, lequel sera désormais consulté sur les projets ou proposition de textes ayant trait à l’environnement (article 5 du projet de loi organique).

En outre, afin de ne pas priver le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie et les vice-présidents des assemblées de province de leurs indemnités de fonction, la commission des Lois du Sénat, toujours sur l’initiative de sa rapporteure, a rétabli, au sein d’un nouvel article 6 bis du projet de loi organique, des dispositions en ce sens.

Souscrivant à la faculté reconnue à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics de créer et de participer à des sociétés publiques locales (SPL), le Sénat a, sur proposition du sénateur Daniel Raoul, étendu cette possibilité aux communes (article 3 du projet de loi ordinaire) et a, sur l’initiative de Mme Catherine Tasca, renvoyé au législateur ordinaire le soin de définir les règles d’organisation et de fonctionnement des SPL (article 2 du projet de loi ordinaire).

En séance publique, le Sénat, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte, a complété la présente réforme par un volet ayant trait à l’organisation judiciaire en matière coutumière. Ainsi, l’article 20 du projet de loi organique et l’article 5 du projet de loi ordinaire rendent la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. La juridiction pénale est alors complétée par deux assesseurs coutumiers pour statuer sur les intérêts civils.

Aux côtés du projet de loi organique, le projet de loi ordinaire a également fait l’objet de plusieurs compléments de la part du Sénat, qui a ainsi souhaité :

—  habiliter le Gouvernement à étendre et adapter dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie plusieurs dispositions législatives relatives aux agents communaux (article 1er bis) ;

—  homologuer certaines peines d’emprisonnement aujourd’hui prévues dans la réglementation environnementale de la province sud de la Nouvelle-Calédonie (article 6) ;

—  permettre à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint Martin de se voir confier, à titre dérogatoire et par voie de convention conclue avec l’État, l’exercice de certaines missions dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres des métiers et de l’artisanat ainsi qu’aux chambres d’agriculture (article 7) ;

—  abroger les dispositions législatives relatives aux pouvoirs exceptionnels du représentant de l’État et du Gouvernement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (article 8) ;

—  étendre les compétences du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint Pierre et Miquelon en matière de formation (article 9) ;

—  ratifier le décret du 24 mai 2013 pris en application de l’article 32 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage (article 10).

C. LA POSITION ADOPTÉE PAR VOTRE COMMISSION

1. Le renforcement des gages d’indépendance et de transparence dans le fonctionnement des autorités administratives indépendantes

Votre rapporteur a souhaité qu’à la faveur de l’examen du présent projet de loi organique, puissent être renforcés les gages d’indépendance et de transparence dans le fonctionnement des autorités administratives indépendantes instituées par la Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, à l’article 1er du projet de loi organique, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, instaurant un régime d’incompatibilité entre la fonction de membre d’une telle autorité et tout mandat électif, tout autre emploi public ainsi que toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur, dont ladite autorité assure la régulation.

Toujours à l’initiative de votre rapporteur, la Commission a renforcé l’indépendance financière des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie, en consacrant le principe selon lequel ces autorités doivent toutes disposer des crédits nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Enfin, dans un souci de transparence, votre Commission, sur proposition de votre rapporteur, a instauré la présentation des comptes de ces autorités de contrôle à la chambre territoriale des comptes, qui sera ainsi garante de leur bon fonctionnement.

2. La poursuite de la modernisation, dans une démarche consensuelle, du fonctionnement régulier des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Conformément à la doctrine qu’il a faite sienne tout au long de ses travaux (cf. supra), votre rapporteur s’est efforcé, dans le respect de l’avis unanime du congrès du 24 juin 2013, d’approfondir la modernisation du fonctionnement régulier des institutions de la Nouvelle-Calédonie, tout en veillant à ne pas en bouleverser l’équilibre.

Ainsi, sur l’initiative de M. Philippe Gomes, votre Commission a complété l’article 2 du projet de loi organique, afin d’habiliter le gouvernement à adopter des actes individuels.

À l’article 5 de ce même texte, votre Commission a adopté deux amendements de M. Philippe Gomes, ouvrant, pour l’un, au président du congrès la faculté de saisir en urgence le conseil économique, social et environnemental pour avis sur une proposition de loi du pays et reportant, pour le second, l’entrée en vigueur des changements de dénomination, de compétence et de composition de cette instance à son prochain renouvellement en mai 2015.

Afin d’actualiser, à l’article 6 du projet de loi organique, la référence utilisée pour le calcul des indemnités de fonction des membres du gouvernement ainsi que des membres d’assemblée de province, votre Commission, sur proposition de votre rapporteur, a plafonné ces indemnités à respectivement 115 % et 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, ce qui limitera leur hausse à 5 % environ par rapport à la situation antérieure.

Votre Commission, à l’initiative de son rapporteur, a également souhaité que soit rendu obligatoire, et non pas seulement facultatif, le contrôle tant de la Nouvelle-Calédonie que des provinces sur les groupements, associations, œuvres ou en entreprises privées ayant reçu de ces collectivités une subvention publique (article 14 du projet de loi organique).

Enfin, parce que les budgets des provinces dépendent des dotations de la Nouvelle-Calédonie, votre Commission a souhaité qu’un décalage puisse être maintenu entre les débats d’orientation budgétaire au congrès et aux assemblées de province. Elle a, à cet effet, adopté un amendement de votre rapporteur, ramenant de deux à un mois le délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire aux assemblées de province, quand celui-ci est maintenu à deux mois au congrès (article 18 du projet de loi organique(10).

3. L’encadrement des avantages en nature consentis par les organes délibérants de Nouvelle-Calédonie

À l’initiative de M. Philippe Gomes et du rapporteur, votre Commission a étendu à la Nouvelle-Calédonie les mesures prévues à l’article 34 de la loi sur la transparence de la vie publique (11), adoptées sur amendement de votre rapporteur, qui visent à encadrer les avantages en nature susceptibles d’être consentis par l’organe délibérant des collectivités publiques.

Aux termes de l’article 7 bis du projet de loi organique et de l’article 11 (nouveau) du projet de loi, le congrès, une assemblée de province et le conseil municipal d’une commune de Nouvelle-Calédonie ne pourraient mettre un véhicule à disposition de leurs membres ou de leurs agents qu’à l’issue d’une délibération renouvelable annuellement et à la condition que l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie. Les autres avantages en nature devraient faire l’objet d’une délibération nominative de l’organe délibérant compétent, qui préciseraient leurs modalités d’usage.

4. Le renforcement de la lutte contre l’orpaillage illégal et la pêche illégale en Guyane

Sur proposition de M. Bernard Lesterlin et de Mme Chantal Berthelot, votre commission des Lois a introduit dans le projet de loi des dispositions visant à réprimer plus efficacement l’orpaillage illégal et la pêche illégale en Guyane.

Ainsi, l’article 13 (nouveau) du projet de loi tend à modifier le code minier, en vue d’instaurer, dans certaines zones de Guyane, un régime de déclaration préalable auprès de la préfecture de la détention de certains matériels
– mercure, concasseurs et corps de pompe – utilisés pour l’orpaillage illégal. La détention et le transport de ces matériels sans récépissé de la préfecture seraient passibles de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Par ailleurs, l’article 14 (nouveau) du projet de loi vise à modifier le code rural et de la pêche maritime, afin de permettre au juge des libertés et de la détention d’ordonner, sous certaines conditions, la destruction des embarcations dépourvues de pavillon ayant servi à commettre l’infraction de pêche illégale en Guyane.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses séances du mercredi 18 septembre 2013, la Commission examine en discussion générale commune le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n° 1301) et le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (n° 1302).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous consacrerons cette réunion, à laquelle nous sommes heureux d’accueillir M. le ministre des outre-mer, à l’examen du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Je me suis rendu il y a une quinzaine de jours en Nouvelle-Calédonie, avec Dominique Bussereau, qui effectuait là son dixième déplacement sur ce territoire, et René Dosière, rapporteur des deux textes et fin connaisseur des problématiques ultra-marines du Pacifique et singulièrement de la Nouvelle-Calédonie. Nous rédigerons un rapport d’information avant la réunion du comité des signataires de l’accord de Nouméa, qui doit se tenir le 11 octobre, afin de faire part à la Commission de nos observations sur les évolutions institutionnelles que connaît le territoire, les transferts de compétences, notamment ceux qui doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2014, et leurs conséquences sur le travail parlementaire et le regard que nous portons sur la Nouvelle-Calédonie.

M. René Dosière, rapporteur. Permettez-moi de rappeler brièvement à nos collègues, qui ne sont pas tous des spécialistes de la Nouvelle-Calédonie, quelques caractéristiques de ce territoire situé à 20 000 kilomètres de la métropole et qui a tant fait parler de lui.

Plusieurs des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie dérogent sensiblement au droit commun, au point que ces dérogations ont nécessité, en 1998, une réforme de la Constitution, qui réserve désormais un titre particulier à l’archipel. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est une émanation des trois provinces, puisqu’un certain nombre de membres des assemblées des provinces – deux sont détenues par les indépendantistes et une par les non-indépendantistes – en sont membres de droit. Ce congrès a un pouvoir législatif : il peut voter dans certains domaines des « lois du pays », qui, en Nouvelle-Calédonie, ont la même valeur que celles votées par le Parlement et peuvent être soumises au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. La Nouvelle-Calédonie est la seule collectivité d’outre-mer à s’être vu conférer un tel pouvoir législatif.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est collégial et « proportionnel », ce qui signifie qu’il est obligatoirement composé d’indépendantistes et de non-indépendantistes. Son fonctionnement doit obéir autant qu’il est possible au consensus et à la collégialité.

L’exercice du droit électoral des Français de métropole résidant en Nouvelle-Calédonie est limité s’agissant des élections provinciales – qui sont les plus importantes : ne peuvent y voter que ceux d’entre eux qui étaient présents en 1998, au moment où les Calédoniens ont approuvé l’accord de Nouméa. Le corps électoral est donc figé. Ainsi, quelque 10 000 personnes ont aujourd’hui le droit de vote aux élections municipales, législatives et présidentielles, mais non aux élections provinciales.

Par ailleurs, les transferts de compétences exercés au profit de la Nouvelle-Calédonie sont irréversibles.

Toutes ces dispositions étaient prévues par l’accord de Nouméa de 1998, consacré à l’article 76 de la Constitution.

Les électeurs calédoniens, qu’ils soient d’origine européenne ou kanake, jouissent non seulement du droit de vote aux élections provinciales, mais aussi d’une citoyenneté calédonienne qui leur donne, à compétence égale, une priorité dans l’accès à l’emploi privé. La liste des professions concernées a fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux calédoniens.

L’histoire, le fonctionnement et l’évolution de ce territoire sont donc tout à fait particuliers. À l’issue de cette période transitoire, c’est-à-dire à partir de 2014, après les élections provinciales du mois de mars, le nouveau congrès aura la possibilité de lancer la phase finale de l’accord de Nouméa en demandant un référendum sur l’accession à la souveraineté, afin d’envisager le transfert des pouvoirs régaliens restés aux mains de l’État.

Dans ce contexte, les élections provinciales de 2014 sont un enjeu important, étant entendu que ce référendum ne pourra être décidé qu’à une majorité qualifiée des trois cinquièmes du congrès. Il faudra donc que les deux camps se mettent d’accord. S’ils n’y parviennent pas, il appartiendra au gouvernement français d’enclencher la procédure à partir de 2018.

Pour être tout à fait complet, je dois ajouter que la situation politique locale est assez compliquée. Notre collègue Philippe Gomes, qui est venu assister aux travaux de notre Commission, pourrait vous en dire bien davantage à cet égard. Mais l’Assemblée nationale doit s’efforcer de rester à l’écart de ces querelles locales, surtout à la veille d’une campagne électorale.

Le projet de loi organique qui nous est soumis est un texte technique, qui répond à une demande unanime des Calédoniens. Le comité des signataires de l’accord de Nouméa, qui se réunit tous les ans, avait proposé l’an dernier diverses améliorations de la loi organique. Le projet rédigé par le Gouvernement a été soumis au congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a rendu un avis très complet et fait quelques propositions complémentaires.

J’ai travaillé étroitement en amont avec Mme Catherine Tasca, rapporteure du texte au Sénat. Sachant que le projet a été adopté à l’unanimité par la Haute Assemblée, j’aurai à cœur d’éviter de supprimer des dispositions qui ont été acceptées par nos collègues.

Je m’en tiendrai donc, pour me déterminer sur les amendements, aux demandes du comité des signataires et aux textes ayant fait l’objet d’un accord unanime du congrès. Les dispositions qui iraient au-delà ne devront susciter aucune difficulté locale pour recueillir un avis favorable du rapporteur. Le projet de loi organique n’est pas le lieu pour ouvrir un débat sur les problèmes de fond de la société calédonienne : il s’agit simplement d’assurer un meilleur fonctionnement des dispositions actuelles.

Le texte autorise la Nouvelle-Calédonie à créer des autorités administratives indépendantes locales, et en particulier une autorité de la concurrence. Il traite aussi des règles budgétaires. Enfin, il comporte quelques dispositions techniques réclamées par les élus, principalement sur les sociétés publiques locales.

M. Philippe Gosselin. Je salue les propos apaisés et la sagesse de notre rapporteur. La situation politique en Nouvelle-Calédonie est certes un peu compliquée par la perspective des élections provinciales de 2014, mais nous sommes loin du climat des dernières décennies, et il n’est pas encore temps d’ouvrir le débat sur l’accession à l’indépendance. Ce texte de nature technique, qui vise à actualiser la loi organique, ne devrait donc pas susciter de batailles homériques. Qui plus est, nous devons nous attacher à préserver les chances d’un débat serein dans les années à venir.

M. Bernard Lesterlin. Je partage le constat de M. Gosselin. Il faut dire que nous revenons de loin. En dépit de la situation politique qui a été évoquée, c’est bien d’apaisement qu’il faut parler au terme d’un processus auquel nous nous sommes tous associés.

Avant même les accords de Matignon, nous avons connu des moments symboliques. C’est en juillet 1983, sous le gouvernement de Pierre Mauroy, que fut échangée la première poignée de main – historique – entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Et même si l’année 1984 fut marquée par des violences que nous n’avons pas oubliées, même si le drame de la grotte d’Ouvéa reste dans toutes les mémoires, le patient travail d’Edgar Pisani et du préfet Christian Blanc, conduit sous le gouvernement de Michel Rocard, a finalement débouché, en 1998, sur la signature des accords de Matignon. Une décennie les sépare de l’accord de Nouméa, dont nous sommes en train de mettre la dernière phase en musique, avant l’échéance du référendum d’autodétermination.

Il nous faut préparer ces échéances dans l’apaisement, et transférer les compétences sollicitées par les responsables qui administrent aujourd’hui leur pays à travers des institutions particulières, lesquelles pourraient – sait-on jamais – constituer un modèle exemplaire de décentralisation poussée – car l’autonomie interne n’est rien d’autre qu’une décentralisation poussée.

Je rends hommage à la qualité du travail de notre rapporteur René Dosière, qui s’est appuyé sur les signataires de l’accord, dans une démarche de recherche d’unanimité. Les sénateurs ont su apporter la touche finale à ce texte. Le groupe SRC soutiendra bien sûr la démarche du Gouvernement.

Quant au projet de loi ordinaire, nous souhaitons l’enrichir des dispositions contenues dans la proposition de loi que notre collègue Chantal Berthelot a déposée le 13 juin dernier, afin de mieux lutter contre l’orpaillage clandestin en Guyane. Nous associons bien sûr Mme la garde des Sceaux à ce vieux combat des députés de Guyane.

M. Philippe Gomes. Ce projet de loi organique n’est qu’une étape mineure dans le cheminement que notre territoire a engagé de longue date au sein de la République. Ce chemin fut parfois semé de ronces, conduisant une partie du peuple de la Nouvelle-Calédonie à s’opposer à une autre. Je pense bien sûr aux événements de 1984, au cours desquels soixante-dix à quatre-vingts Calédoniens perdirent la vie, et aux « années de cendres » que nous avons connues. Elles auront tout de même vu un instant démocratique, avec le référendum Pons, par lequel les Calédoniens étaient appelés à se prononcer pour ou contre l’indépendance, et qui se solda par un vote largement opposé à celle-ci. Six mois après survenait le drame d’Ouvéa, au cours duquel six militaires – dont quatre gendarmes – et dix-neuf indépendantistes devaient perdre la vie.

Le fait majoritaire, qui fait qu’une majeure partie de la population calédonienne est de sensibilité non indépendantiste, ne peut constituer une réponse à la problématique calédonienne. Une volonté d’indépendance s’exprime, puisque la minorité indépendantiste recueille autour de 40 % des voix à chaque scrutin électoral. Toute la démarche de l’État au cours des vingt-cinq dernières années a donc consisté à essayer de trouver le point d’équilibre entre cette majorité non indépendantiste et cette minorité indépendantiste.

Il y est parvenu en deux étapes. La première fut celle des accords de Matignon, qui a conduit à un partage du pouvoir politique, avec la création des provinces, dotées d’une compétence de droit commun. Il s’agissait de donner le pouvoir aux indépendantistes là où ils sont majoritaires, ce qui était une manière de contourner le fait majoritaire lié à un exercice démocratique classique. Mais l’enjeu était aussi de s’engager dans la voie d’un rééquilibrage géographique – faire en sorte que l’activité ne se concentre pas uniquement sur Nouméa et la province Sud, mais irrigue aussi le nord et les îles – et ethnique – assurer une meilleure représentation des populations kanakes parmi les élites politiques et économiques.

Les accords de Matignon prévoyaient l’organisation d’un référendum en 1998. Mais les partis locaux, estimant qu’il n’aboutirait qu’à dresser les Calédoniens les uns contre les autres, ont choisi de prendre un autre chemin : celui de l’accord de Nouméa. Le référendum n’a donc pas porté sur l’indépendance, mais sur ce nouvel accord d’émancipation et de décolonisation au sein de la République, qui a nécessité une révision de la Constitution.

Nous arrivons aujourd’hui à la dernière phase de cet accord. Un référendum pour ou contre l’indépendance devra avoir lieu entre 2014 et 2018. Si les Calédoniens se prononcent contre l’indépendance, un deuxième référendum sera organisé dans un délai de deux ans, puis un troisième. En cas de troisième « non », l’accord prévoit que les partenaires se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Autant dire que, après le chemin de ronces, nous risquons de traverser une forêt vierge !

Nous avons progressé dans les quinze dernières années : nous exerçons aujourd’hui presque toutes les compétences, sauf les compétences régaliennes. La Nouvelle-Calédonie est la seule collectivité du territoire de la République à adopter des lois ; celles-ci sont soumises à l’avis préalable du Conseil d’État et au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Nous avons une citoyenneté propre, en sus de la citoyenneté française et européenne. Diverses mesures ont été prises en ce qui concerne le corps électoral, la protection de l’emploi local et l’adoption de signes identitaires. L’accord de Nouméa nous a donc permis de nous gouverner nous-mêmes, mais aussi d’affirmer notre identité particulière au sein de la République.

L’accord prévoit donc un référendum. Ses modalités seront-elles mises en œuvre, ou d’autres modalités faisant l’objet d’un accord politique local – à négocier avec l’État – pourront-elles s’y substituer ? Lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre a ouvert la voie à cette alternative, en indiquant que l’accord de Nouméa avait vocation à être appliqué, sauf si un accord politique local permettait de substituer à la question prévue par l’accord une autre question sur l’avenir du pays.

Dans ce contexte, ces deux textes apparaissent comme techniques et consensuels. La quasi-totalité des amendements que je défendrai ont d’ailleurs fait l’objet d’un avis unanime du congrès.

Le projet de loi organique donne notamment compétence à la Nouvelle-Calédonie pour créer des autorités administratives indépendantes. En l’espèce, il s’agit surtout de pouvoir créer une autorité de la concurrence disposant d’un véritable pouvoir d’enquête et de sanction, afin que notre petite île puisse mettre en œuvre la loi dite « anti-trust » pour éviter qu’une concentration excessive dans certains secteurs d’activité ne conduise à handicaper le pouvoir d’achat des Calédoniens.

M. Jean-Frédéric Poisson. N’étant pas spécialiste du sujet, je souhaiterais poser deux questions au rapporteur.

Vous avez employé tout à l’heure, à propos de l’issue du référendum, le mot de souveraineté et non celui d’indépendance. Y a-t-il une différence entre les deux ?

La décision des Calédoniens sera-t-elle irréversible ? Sera-t-elle soumise à la ratification du Parlement français ? Bref, quelle est la procédure prévue ?

M. Paul Molac. Je constate que la République sait faire de la décentralisation différenciée, et que le pouvoir réglementaire – voire législatif – peut être exercé par des collectivités locales. Il me semble donc que l’on peut parler de fédéralisme. Loin de nous affaiblir, cette reconnaissance des territoires et des peuples de la République a donc été un facteur d’apaisement dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. « La France a eu besoin de la centralisation pour se faire ; elle a besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire », disait déjà François Mitterrand. Nous approuvons cette évolution de la République, qui contraste, hélas, avec ce qui se passe en métropole lorsqu’il s’agit de reconnaître les territoires, les peuples et les différentes expressions culturelles qui composent la République. Décolonisons donc la métropole !

M. Sébastien Denaja. Notre collègue Gomes a évoqué un chemin semé de ronces. J’observe que ce sont toujours des gouvernements socialistes qui se sont efforcés d’enlever les épines qui pouvaient y rester. Je rends ici hommage à l’œuvre de Michel Rocard et de Lionel Jospin. Même si ce chemin de ronces n’est pas encore devenu un chemin de roses, c’est désormais sous la houlette du président de la République François Hollande et du Premier ministre Jean-Marc Ayrault que nous permettrons aux Calédoniens de trouver les voies d’une souveraineté partagée et d’une gouvernance équilibrée.

M. le rapporteur. Le mot « souveraineté » est celui qui résulte de l’accord de Nouméa et qui figure dans la loi organique du 19 mars 1999, laquelle prévoit un référendum « sur l’accession à la pleine souveraineté ». Ce terme est sans doute plus global et moins conflictuel que celui d’« indépendance », notion qui a en outre beaucoup évolué par rapport à ce qu’elle était à l’époque de la décolonisation.

Quant aux modalités pratiques de ce référendum et aux suites qu’il conviendra éventuellement de lui donner, l’accord de Nouméa ne les a pas prévues en détail. Ces dispositions seront prises le moment venu, si le référendum a lieu. Philippe Gomes nous a rappelé que les accords de Matignon prévoyaient déjà l’organisation d’un référendum en 1998, et que les Calédoniens s’étaient finalement mis d’accord sur la construction d’un destin commun. L’accord qui en a résulté, approuvé par référendum, s’est substitué au référendum prévu. Il n’est donc pas exclu que, à l’approche de nouvelles échéances, les partenaires calédoniens se mettent d’accord sur une formule différente.

S’il est vrai que les accords de Matignon et de Nouméa sont le fait de gouvernements de gauche, ils n’en ont pas moins fait l’objet d’un consensus entre les forces politiques calédoniennes, en particulier celle qui était majoritaire, à savoir le RPR, dirigé localement par notre ancien collègue Jacques Lafleur. L’attitude de celui-ci l’a d’ailleurs mis en porte-à-faux avec la direction nationale de son parti. Mais ces accords ont toujours été approuvés à l’échelle nationale, et la droite n’en a remis en cause ni la logique ni l’application lorsqu’elle est revenue au pouvoir. Ils ont été appliqués à la lettre, y compris les dispositions relatives au corps électoral, qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel : le gouvernement a, en 2007, fait approuver la révision constitutionnelle qui était nécessaire alors que Jacques Chirac était président de la République.

Gardons à l’esprit que, depuis 1988, la Nouvelle-Calédonie ne fait plus l’objet d’un désaccord à l’échelle nationale : elle n’est plus un enjeu de politique « métropolitaine ». Il importe que ce consensus perdure et que les conflits locaux ne suscitent pas de désaccords en métropole, ce qui serait très préjudiciable à la fin du processus de Nouméa.

M. Jean-Frédéric Poisson. La réponse du rapporteur ne me satisfait pas pleinement. J’en retiens que souveraineté et indépendance peuvent être considérées comme synonymes, qu’il s’agit donc bien d’indépendance, et que la question posée lors du référendum pourrait aller jusque-là. Je comprends par ailleurs que le processus éventuel de ratification n’est décidé ni dans son principe ni dans ses modalités. Il serait souhaitable que M. le ministre nous éclaire : le Gouvernement a-t-il engagé une réflexion sur ce point ? Ce n’est certes pas l’objet du texte, mais c’est un élément essentiel, car nous touchons là à l’intégrité du territoire national.

M. Philippe Gosselin. Le rapporteur peut être rassuré : les propos tenus ce matin démontrent bien – nonobstant la référence aux roses et aux ronces de M. Denaja, que nous interpréterons comme un trait d’humour – notre volonté de ne pas céder à de vaines polémiques, et de parvenir à une approche de ce dossier qui permette d’ouvrir à la Nouvelle-Calédonie un avenir aussi apaisé que possible. Ne tombons cependant pas dans l’angélisme : la période qui s’ouvre risque d’être compliquée ; vous évoquerez sans doute quelques divergences entre les forces politiques lorsque vous nous rendrez compte de votre déplacement. Mais si nous savons garder le cap, nous aiderons les Calédoniens à faire de même. Ni angélisme ni naïveté donc, mais une volonté d’apaisement réaffirmée.

Il n’en reste pas moins que les notions d’indépendance ou de souveraineté doivent être précisées. De là pourraient en effet découler des solutions juridiques inédites.

M. Philippe Gomes. L’accord de Nouméa prévoit explicitement que le référendum portera sur trois questions – même si elles n’en font qu’une seule : « Souhaitez-vous que la citoyenneté calédonienne soit érigée en nationalité ? Souhaitez-vous que les compétences régaliennes exercées par l’État soient exercées par la Nouvelle-Calédonie ? Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie ait un statut international ? »

Rien n’est en effet formellement prévu au lendemain du référendum, monsieur Poisson. Si les Calédoniens refusent par trois fois l’indépendance, l’accord se borne à prévoir que les partenaires se réuniront « pour examiner la situation ainsi créée ». Rien n’est davantage prévu dans le cas contraire quant à l’organisation des institutions ou aux relations avec la France. Telle est la situation juridique actuelle.

En revanche, l’État travaille sur le sujet. Un comité de pilotage sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie a été installé par le gouvernement de François Fillon en 2010, en accord avec les partenaires calédoniens. Il ne s’agit pas de négocier, mais – selon les termes mêmes du comité des signataires – d’« aguerrir les Calédoniens sur les outils juridiques et politiques de sortie de l’accord », en se penchant sur les exemples d’autonomie extrême, de souveraineté partagée et de souveraineté pleine et entière qui existent dans le monde. Ce comité de pilotage, qui est animé par un professeur de droit et un conseiller d’État, rendra son rapport définitif le 27 septembre, à Nouméa. Celui-ci sera notamment examiné par le comité des signataires, qui se réunit le 11 octobre sous la présidence du Premier ministre. Nous aurons ainsi tous les éléments pour apprécier si nous devons modifier – dans le cadre d’un accord politique à trouver – la sortie de l’accord telle qu’elle est prévue aujourd’hui.

Je tiens à confirmer les propos du rapporteur : depuis 1988, la Nouvelle-Calédonie n’est plus un enjeu de politique intérieure. La droite et la gauche ont su se rassembler pour accompagner les Calédoniens dans leur destin. Les présidents de la République, les Premiers ministres et les ministres de l’outre-mer successifs ont toujours défendu la stricte application de l’accord de Nouméa.

M. Dominique Bussereau. Permettez-moi de dire un mot du déplacement que le président Urvoas, René Dosière et moi-même venons d’effectuer en Nouvelle-Calédonie. Je fréquente depuis longtemps ce territoire ; j’ai été rapporteur du projet de loi instituant les statuts d’« après événements » ; j’ai été chargé d’une mission de suivi de l’accord de Nouméa avec René Dosière sous la législature 1997-2002. Nous avions été d’ailleurs témoins de la signature de cet accord, qui fut un moment important.

Le projet de loi organique qui nous est soumis est un texte technique et consensuel, qui n’appelle pas d’observations particulières. Je dois cependant dire que, à titre personnel, je ne souhaite pas que le référendum ait lieu. Si les forces politiques calédoniennes trouvaient un accord qui permette d’y échapper, il y aurait là un symbole important pour la démocratie et pour la République. Quant à la nature du statut, il appartiendra aux Calédoniens de la fixer. Personnellement, je n’ai pas ressenti une quelconque volonté d’abandon de la France.

J’ajoute que notre pays est aujourd’hui aimé dans le Pacifique, ce qui n’était pas le cas au moment des événements, où les pays du Pacifique militaient contre la présence française. La donne a changé : l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les petits États du Pacifique se réjouissent aujourd’hui de notre présence dans cette zone compliquée, où la présence chinoise et les risques de toute nature peuvent poser problème.

Deux sujets m’inquiètent néanmoins. Je pense d’abord à la division des forces politiques calédoniennes, qu’il leur faudra surmonter. Après tout, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) a bien fait l’UMP avant la lettre ! Je pense aussi à la situation économique, et plus particulièrement au nickel. Comme le rappelait hier un article des Échos, ces deux belles usines ont coûté beaucoup plus cher que prévu. Or le marché du nickel a évolué depuis que les projets ont été lancés ; la Chine est maintenant capable de produire beaucoup moins cher, y compris pour son marché intérieur. Il y aura donc une réflexion à conduire sur l’économie de la Nouvelle-Calédonie : l’apaisement politique dépend aussi de la santé économique.

M. Bernard Lesterlin. La préoccupation sémantique de notre collègue Poisson est légitime. Parler d’« accès à la souveraineté » ou de « référendum pour l’indépendance », ce n’est pas tout à fait la même chose, même si cela entraîne les mêmes réponses aux questions dont Philippe Gomes nous a rappelé l’énoncé.

Au-delà de la nationalité, du transfert des compétences régaliennes et des traités internationaux, il est important de redire l’importance de la souveraineté économique. La France a investi des sommes considérables dans les usines du nord, qui sont un élément de souveraineté fondamental.

Il faut cheminer vers cette souveraineté en se démarquant de ce qui a pu exister au XIXe siècle ou – plus récemment – à quelques encablures de là. Nous ne voulons pas d’un processus d’accès à l’indépendance identique à celui du Vanuatu. Faut-il rappeler que la revendication d’indépendance de Walter Lini et les violences qui l’ont accompagnée n’ont pas conduit à des relations idéales en termes de coopération ? Nous devons donc choisir nos mots avec prudence, et être déterminés à respecter l’expression du suffrage des Calédoniens. Peut-être devons-nous préparer un statut qui n’existe pas encore, un peu comparable au protectorat du XIXe siècle. Souvenons-nous que la reine de Wallis a demandé la protection de la France, mais que l’île est restée administrée par les chefferies coutumières. Nous avons un nouvel équilibre institutionnel à trouver, ce qui ne pourra se faire que dans une démarche consensuelle. Raison de plus pour adopter à l’unanimité les étapes qui nous conduisent vers cette échéance !

M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Tout a été dit. L’esprit est celui du consensus et du respect. Nous avons une feuille de route, que les gouvernements qui se sont succédé ont tous appliquée et à laquelle nous nous tenons scrupuleusement. Nous préparons actuellement la réunion du comité des signataires du 11 octobre et les élections provinciales de 2014, qui seront des étapes importantes.

J’ai écouté attentivement les différents orateurs, en particulier Philippe Gomes, qui a dit strictement le droit et ce qui pouvait en découler. Quels que soient les résultats du processus, la Nouvelle-Calédonie sera un pays quasi souverain, puisque les transferts de souveraineté sont irréversibles. Seules quelques compétences régaliennes ne devraient pas être exercées directement par le pays, mais elles peuvent être partagées par endroits.

Nous resterons très attentifs au dialogue avant, pendant et après les élections de 2014. Celui-ci a d’ailleurs commencé : des propositions ont déjà été faites pour permettre une sortie « par le haut » et éviter un « effet couperet ». Pour le moment, nous ne pouvons préjuger du résultat de ce dialogue. Mais si un consensus, même minimal, se dégageait pour éviter un référendum « couperet », dont je rappelle qu’il doit être organisé trois fois, le président de la République ne manquerait pas de prendre une initiative avant 2017.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n° 1301).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE IER
DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE
DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier
Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 1er
(art. 27-1 et 93-1 [nouveaux], art. 99 et 203 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Création d’autorités administratives indépendantes
dans les domaines relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie

Le présent article autorise la Nouvelle-Calédonie à créer des autorités administratives indépendantes.

Comme l’a relevé la rapporteure au nom de la commission des Lois du Sénat, Mme Catherine Tasca, « une telle disposition est née de la volonté exprimée localement par plusieurs formations politiques de créer une autorité indépendante en matière de concurrence qui ne soit ni un simple service de la Nouvelle-Calédonie, ni une commission administrative consultative dépourvue de tout moyen d’action, ce qui appelait l’intervention du législateur organique » (12).

Votre rapporteur constate d’ailleurs qu’à la faveur du Xe comité des signataires de l’Accord de Nouméa qui s’est tenu en décembre 2012 à Paris auprès du Premier ministre, les représentants du territoire ont formellement demandé une modification de la loi organique statutaire en ce sens.

Ce vœu est en outre conforme à l’avis rendu par le Conseil d’État, le 22 décembre 2009, à la demande du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le Conseil a souligné dans son avis que seul le législateur organique était compétent pour autoriser la Nouvelle-Calédonie à créer des autorités indépendantes dotées de pouvoirs coercitifs et normatifs (13).

Tel est l’objet du présent article, dont le introduit, au sein du titre II relatif aux compétences de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un nouvel article 27-1 (14), lequel définit le régime juridique applicable aux autorités administratives indépendantes instaurées en Nouvelle-Calédonie.

Dans cette perspective, l’article 27-1 précise que de telles autorités peuvent être créées aux fins d’assurer des « missions de régulation » dans un secteur relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, à l’exclusion donc de celles de l’État, des provinces et des communes. La possibilité d’instaurer de telles autorités devrait ainsi trouver à s’appliquer, dans un premier temps, en matière de régulation de la concurrence (15). Elle pourrait également, dans un second temps, s’appliquer dans d’autres domaines, tels que la communication audiovisuelle, une fois cette compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 27 de la loi organique du 19 mars 1999.

Toute loi du pays du congrès portant création d’une autorité administrative indépendante devra en déterminer l’organisation, la composition et les règles de fonctionnement, sous réserve des compétences de l’État, notamment en matière de procédure pénale, d’organisation judiciaire et de libertés publiques.

S’agissant de leur organisation, le nouvel article 27-1 de la loi organique statutaire prévoit que les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie pourront se voir reconnaître un pouvoir règlementaire ainsi que des pouvoirs de sanction, d’investigation et de règlement des différends. Les exigences posées par le Conseil constitutionnel pour encadrer les pouvoirs normatifs et coercitifs des autorités administratives indépendantes nationales s’imposeront également aux autorités indépendantes créées localement.

Le Conseil constitutionnel a ainsi constamment estimé que la délégation du pouvoir règlementaire à une autorité autre que celle de droit commun ne peut s’opérer qu’à « la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu » (16). Cette réserve est pleinement respectée, dans la mesure où le pouvoir règlementaire ainsi conféré à une autorité indépendante locale ne sera qu’un pouvoir réglementaire dérivé, n’intervenant que par dérogation à l’article 126 de la loi organique qui fonde le pouvoir règlementaire de droit commun confié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

De la même manière, si le juge constitutionnel a reconnu la possibilité pour certaines autorités administratives indépendantes de disposer d’un pouvoir de sanction, il l’a assorti d’une triple réserve, tenant au fait, d’une part, que cette faculté n’est concédée que « dans la limite nécessaire à l’accomplissement de leur mission » (17), d’autre part que « la sanction susceptible d’être infligée est exclusive de toute privation de liberté » et enfin que « l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » (18). Ces garanties devront être adoptées, en Nouvelle-Calédonie, par les autorités compétentes en fonction de la répartition de compétences opérées par la loi organique entre l’État et la Nouvelle-Calédonie.

La commission des Lois du Sénat, toujours sur proposition de sa rapporteure, a également précisé, au présent article, que chaque autorité indépendante locale exercera ses missions et les prérogatives qui s’y attachent dans le respect des compétences de l’État prévues au 1° et 2° du I de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment en matière de libertés publiques et d’organisation judiciaire.

Aussi, comme l’a relevé Mme Catherine Tasca, « appartiendrait-il à l’État d’intervenir pour parfaire le cadre légal encadrant l’action de chaque autorité administrative indépendante en prévoyant notamment les prérogatives des autorités administratives indépendantes lorsqu’elles peuvent porter atteinte au respect du domicile, de la vie privée ou de la liberté individuelle mais également les voies de recours contre les décisions de ces autorités ou les procédures de transmission et de saisine de l’autorité judiciaire par ces autorités » (19).

Concernant la composition de ces autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative sa rapporteure, Mme Catherine Tasca, a complété le nouvel article 27-1 de la loi organique statutaire, afin de prévoir que les membres désignés pour y siéger devront bénéficier de garanties d’indépendance. Pour la rapporteure du Sénat, Mme Catherine Tasca, « cette précision vise à intégrer au sein de la loi organique un fondement juridique prévoyant expressément l’obligation tant pour la loi que la loi du pays de respecter cette exigence organique, pouvant éventuellement fonder une censure du juge constitutionnel en cas de garanties insuffisantes apportées à cette indépendance structurelle de ses membres. Il serait particulièrement dommageable qu’une autorité indépendante, tout en se parant de ce nom, ne dispose en réalité d’aucune caractéristique qui lui garantisse cette indépendance : cet amendement souhaite donc conjurer cette hypothèse » (20).

Dans le même esprit, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure complétant le nouvel article 27-1 de la loi organique statutaire et destiné à préciser que tout membre d’une autorité administrative indépendante ainsi nommé ne pourra être révoqué au cours de son mandat, sauf en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations – notamment déontologiques – constaté à l’unanimité par les autres membres de l’autorité.

Partageant ce souci de conforter l’indépendance des membres des autorités administratives indépendantes qui seront instituées par la Nouvelle-Calédonie, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, instaurant un régime d’incompatibilité entre la fonction de membre d’une telle autorité et tout mandat électif, tout autre emploi public ainsi que toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur, dont la dite autorité assure la régulation.

S’agissant des règles de fonctionnement de ces autorités indépendantes locales, le nouvel article 27-1 de la loi organique statutaire dispose que les crédits attribués à une autorité administrative indépendante de la Nouvelle-Calédonie sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. En effet, à la différence des autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie ne disposeront pas de la personnalité juridique. Dans ces conditions, leur budget sera constitué de crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie, dont il constituera une dépense obligatoire.

Sur l’initiative de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement confortant l’indépendance financière des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie, en consacrant au présent article le principe selon lequel ces autorités doivent toutes disposer des crédits nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Votre Commission, sur proposition de son rapporteur, a également prévu, dans un souci de transparence, la présentation des comptes des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie à la chambre territoriale des comptes. Cette présentation est destinée à garantir le bon fonctionnement de ces autorités de contrôle.

Issu d’un amendement adopté en première lecture par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Tasca, le bis du présent article fixe une procédure de nomination transparente et collégiale, requérant une majorité qualifiée pour asseoir la légitimité des futurs membres des autorités administratives indépendantes.

Chaque candidat présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devra, avant sa nomination, être confirmé, après une audition publique, par une majorité qualifiée d’au moins trois-cinquième des suffrages exprimés au sein du congrès de la Nouvelle-Calédonie pour être nommé. S’inspirant de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (21), ce mécanisme s’en distingue cependant en ce qu’il exige une majorité d’approbation de la candidature présentée et non une majorité de refus pour repousser la candidature, dans le respect de l’esprit de l’Accord de Nouméa fondé sur la collégialité et le consensus.

Le II du présent article complète l’article 99 de la loi organique précitée du 19 mars 1999 pour rappeler la compétence exclusive du congrès de la Nouvelle-Calédonie pour la création d’autorités administratives indépendantes, seule une loi du pays du congrès étant compétente à cette fin.

Enfin, le III du présent article complète l’article 203 de la loi organique précitée du 19 mars 1999, pour reconnaître aux autorités administratives indépendantes créées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie la possibilité de conclure des conventions avec les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes (22) nationales. En l’état actuel, cette faculté est réservée, depuis la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 36 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 39 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser le fonctionnement des autorités administratives indépendantes de Nouvelle-Calédonie en instaurant un régime d’incompatibilité applicable à leurs membres.

M. Philippe Gomes. Je suis favorable à tout ce qui peut concourir à l’indépendance réelle de ces autorités ; je voterai pour l’amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Retirerez-vous votre amendement CL 1 ?

M. Philippe Gomes. L’amendement de M. le rapporteur étant relatif aux membres des autorités indépendantes, et le mien au fonctionnement de ces institutions, ils me paraissent compatibles et même complémentaires.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle en vient à l’amendement CL 1 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Les règles en vigueur pour les autorités administratives indépendantes actuelles doivent s’appliquer aux autorités que créera la Nouvelle-Calédonie. Cela devra être le cas de l’obligation faite à leurs membres de déposer une déclaration d’intérêts, conformément à la loi relative à la transparence de la vie publique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Sur la forme, la rédaction de l’amendement n’est pas satisfaisante. Sur le fond, vous avez raison, monsieur le député, mais la question peut être réglée par les lois du pays qui créeront les autorités en question.

M. Philippe Gomes. Je retire l’amendement afin d’en revoir la rédaction avant la séance publique.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour votre gouverne, monsieur le député, sachez que l’usage de l’adverbe « notamment » dans un amendement suscite invariablement de fortes réticences de la part de la Commission !

M. le ministre. Monsieur Gomes, je ne suis pas certain que la législation aujourd’hui applicable aux autorités administratives indépendantes soit aussi homogène que vous le laissez entendre.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 37 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’indépendance financière des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie doit être confortée. Elles fixeront le montant des crédits nécessaires à l’accomplissement de leur mission, qui seront inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 38 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les comptes des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie seront soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte à l’unanimité l’article 1er modifié.

Article 2
(art. 134 et 126 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Pouvoir de police administrative et de réquisition du président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et possibilité de subdélégation de signature de ses actes
en matière de sécurité maritime et aérienne et de sécurité civile

Le présent article modifie l’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, afin de conférer au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de nouveaux pouvoirs destinés à tirer les conséquences des transferts de compétences.

En effet, comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, « l’exercice par la Nouvelle-Calédonie des compétences transférées, ainsi que de celles à venir, rend indispensable la reconnaissance expresse au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un pouvoir de police administrative générale et spéciale qui lui permettra d’exercer pleinement ses compétences, en disposant notamment d’un pouvoir de réquisition des moyens du secteur privé » (23).

Dans cette perspective, le 1° du I du présent article précise, tout d’abord, que dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement dispose :

—  d’un pouvoir de police administrative générale, sans préjudice du pouvoir de police explicitement conféré aux maires des communes sur leur territoire et au Haut-commissaire de la République, qui continuera à exercer l’intégralité de ses compétences en matière de sécurité publique de préfet de zone de défense ;

—  d’un pouvoir de réquisition, nécessaire pour la mise en œuvre effective, à compter du 1er janvier 2014, du transfert de la sécurité civile à la Nouvelle-Calédonie prévue au 1er janvier 2014.

En effet, comme l’indique l’étude d’impact jointe au présent texte, « l’État ne disposant pas en propre de moyens aériens de lutte contre l’incendie en Nouvelle-Calédonie est amené à réquisitionner des hélicoptères appartenant à des sociétés privées » (24). La reconnaissance expresse de ce pouvoir de réquisition, comme du pouvoir de police administrative générale, permettra au président du gouvernement d’adopter, en situation de crise, des décisions ne requérant pas une délibération collégiale au sein du gouvernement.

Le 2° du I du présent article permet, ensuite, aux agents de l’administration de la Nouvelle-Calédonie ayant reçu délégation de signature du président du gouvernement de la déléguer à leur tour pour « tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles [ils] ont reçu délégation ».

La délégation et la subdélégation de signature étant des actes importants, autorisant le délégataire ou le subdélégataire à signer au nom et pour le compte du délégant sous sa surveillance, la délégation doit être encadrée rationae materiae et réservée aux agents titulaires de fonctions d’encadrement.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 134 de la loi organique autorise une délégation pour l’ensemble des pouvoirs du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en limitant cependant cette faculté de délégation « au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes », mais sans limitation de périmètre. En revanche, le statut de la Nouvelle-Calédonie ne prévoit à ce jour aucune possibilité de subdélégation de signature.

Dans sa rédaction initiale, le 2° du I du présent article proposait de permettre une subdélégation ne connaissant de limitation ni dans son périmètre, ni dans le champ des bénéficiaires. Ainsi, la subdélégation aurait formellement permis à tout agent de l’administration de la Nouvelle-Calédonie de signer tous les actes relevant du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Même si la subdélégation est un élément de souplesse dans la gestion administrative quotidienne et que son usage serait certainement encadré par le président de la Nouvelle-Calédonie », la commission des Lois du Sénat a estimé « qu’à l’instar des dispositions équivalentes au sein des administrations centrales ou des administrations des collectivités territoriales, cette faculté doit être encadrée car elle nuit au contrôle politique sur l’action administrative, multipliant sans limite les centres de décision possibles » (25).

Dans cette perspective, la commission des Lois du Sénat a adopté, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Tasca, un amendement précisant que la subdélégation ne peut porter que sur des actes dont la liste est déterminée par décret. Il reviendra donc au pouvoir règlementaire d’encadrer et, le cas échéant, de limiter le champ de la subdélégation, au besoin par une définition négative écartant du champ de la subdélégation les actes les plus importants incombant au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie – comme le pouvoir de réquisition que crée le 1° du I du présent article.

Cet encadrement du régime de délégation et de subdélégation de signature est d’autant plus légitime qu’il est conforme au fonctionnement collégial du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Sur l’initiative de M. Philippe Gomes, votre Commission a complété le présent article par un II, lequel modifie l’article 126 de la loi organique du 19 mars 1999. En l’état actuel, cet article dispose que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie « prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes ».

Dans son avis du 24 juin 2013, le congrès a souhaité que cette disposition puisse être modifiée afin que le gouvernement soit également habilité à adopter des actes individuels. Dans le respect du vœu unanime ainsi formulé par les élus calédoniens, votre Commission, avec un avis favorable de son rapporteur, a adopté un amendement en ce sens de M. Philippe Gomes.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 3 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 126 de la loi organique statutaire est complété afin d’autoriser le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à adopter des arrêtés individuels.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 2 modifié.

Article 3
(art. 173 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Pouvoir de police de la circulation du président de l’assemblée de province
sur le domaine routier provincial

Le présent article modifie l’article 173 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, afin de préciser les pouvoirs propres du président de l’assemblée de province en matière de gestion du domaine routier appartenant à la province.

En l’état actuel, l’article 22 de la loi organique statutaire confie à la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer les règles applicables sur son territoire en matière de circulation routière et de transports routiers. L’article L. 131-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (26) confère, pour sa part, aux maires la réglementation de la circulation routière en agglomération.

De surcroît, en tant que gestionnaire du domaine provincial en application du premier alinéa de l’article 173 de la loi organique, le président de l’assemblée de province dispose de pouvoirs de police spéciale sur le domaine routier provincial, sans préjudice des compétences précitées.

Il ressort donc de la lecture combinée de ces dispositions législatives une ambiguïté concernant la portée effective du pouvoir de police des présidents de chaque assemblée de province sur le domaine routier provincial, notamment en agglomération.

Or, dans un avis rendu en 2006, le Conseil d’État a rappelé qu’il résulte des dispositions statutaires de la Nouvelle-Calédonie « que la province, en tant que propriétaire du domaine, est seule compétente pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien du domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de son pouvoir de police de la circulation. » (27).

Dans le respect de cette jurisprudence, le présent article entend lever toute incertitude, en confiant sans ambiguïté aux présidents des assemblées de province les pouvoirs de police spéciale liés à la gestion des infrastructures de circulation qui relèvent du domaine des provinces.

En commission, puis en séance publique, le Sénat a successivement adopté deux amendements de sa rapporteure et du sénateur Pierre Frogier, afin de simplifier et de clarifier la rédaction du présent article. En particulier, la rédaction issue des travaux de la commission des Lois du Sénat attribuait un pouvoir de police de la circulation au président de l’assemblée de province sur toutes les routes provinciales, y compris sur celles situées en agglomération, alors même que les maires détiennent, en application de l’article L. 131-3 précité du code des communes de Nouvelle-Calédonie, un pouvoir de police spéciale en agglomération.

Afin d’éviter que la circulation sur route provinciale située en agglomération soit régie concurremment par le maire et par le président de l’assemblée de province, le Sénat a réservé le pouvoir de police conféré au président de l’assemblée de province aux seules voies provinciales, situées hors agglomération.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 3 sans modification.

Chapitre II
Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 4
(art. 22, 40, 41, 42 et 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière d’éléments de terres rares

Modifiant les articles 22, 40, 41, 42 et 99 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, le présent article clarifie la compétence de la Nouvelle-Calédonie dans le domaine minier, afin de préciser :

—  d’une part, qu’en cette matière, le pouvoir de règlementation de la Nouvelle-Calédonie porte également sur les « éléments de terres rares » ;

—  d’autre part, que ces règles sont édictées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, y compris sous forme de loi du pays, après consultation, le cas échéant, du comité consultatif des mines et du conseil des mines prévus respectivement aux articles 41 et 42 précités de la loi organique.

Actuellement, en matière de réglementation minière, la Nouvelle-Calédonie n’est compétente que pour les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt. Cette énumération ne tient cependant pas compte de la notion de « terres rares », dont l’importance stratégique est apparue plus récemment. Selon les termes de l’étude d’impact jointe au présent projet de loi organique, les « terres rares » forment un groupe de métaux aux propriétés voisines, se composant du scandium, de l’yttrium, du lutécium et des quinze lanthanides.

Afin d’éviter tout conflit de compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces dans ce domaine, le présent article complète l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, afin d’étendre expressément la compétence de la Nouvelle-Calédonie aux éléments de « terres rares ».

Comme l’a souligné la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Catherine Tasca, cette précision, qui se justifie pleinement dans un souci de sécurité juridique, est sans conséquence sur la compétence des provinces pour l’application de la règlementation en ce domaine et notamment pour l’attribution de permis de recherche ou de concessions d’exploitation. Ainsi, si la Nouvelle-Calédonie est désormais expressément compétente pour édicter la réglementation applicable aux éléments de « terres rares », les provinces resteront, pour leur part, compétentes pour l’application de ces mêmes règles.

La précision apportée par le présent article n’implique pas davantage de transfert de compétence au profit de la Nouvelle-Calédonie, respectant ainsi les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’Accord de Nouméa. En effet, ce dernier considère qu’une modification rédactionnelle dans la répartition des compétences, dès lors qu’elle n’a « ni pour objet ni pour effet d’opérer un transfert de compétence », respecte dès lors l’Accord de Nouméa (28).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 4 a pour objet d’étendre la compétence exercée par la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation minière, qui porte seulement aujourd’hui sur les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt. Les « terres rares » sont ajoutées à cette liste de substances.

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a demandé à l’unanimité que soit retenue une rédaction plus générique afin que soient prises en compte les autres substances minières présentes dans le sous-sol calédonien. Grâce à cet amendement, l’article 22 de la loi organique fera référence aux « autres substances visées à l’article L. 111-1 du code minier » plutôt qu’aux seules « terres rares ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’avis du congrès évoqué par M. Philippe Gomes ne va pas aussi loin que son amendement.

M. Philippe Gomes. Même si le sujet est d’actualité, pourquoi compléter l’article 22 en mentionnant les seules « terres rares » alors que l’article L. 111-1 du code minier permet de renvoyer à quarante substances minérales distinctes ?

En tout état de cause, il n’y a aucune contradiction entre ma proposition et la position du Congrès de Nouvelle-Calédonie.

M. le ministre. Cet amendement peut être dangereux, car il établit un lien direct entre les minéraux pour lesquels s’exerce la compétence de la Nouvelle-Calédonie et le code minier métropolitain. Autrement dit, une simple modification de ce dernier document entraînerait sans aucune concertation préalable une modification du champ des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie.

M. Philippe Gomes. Je retire mon amendement tout en espérant que nous parviendrons à une rédaction consensuelle d’ici à la séance.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 40 du rapporteur.

Puis elle adopte à l’unanimité l’article 4 modifié.

Article 4 bis
(art. 21 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle Calédonie)
Compétence des provinces de la Nouvelle-Calédonie
en matière de chasse et d’environnement

Issu d’un amendement de M. Pierre Frogier, adopté en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission des Lois et de sagesse du Gouvernement, le présent article entend préciser la compétence des provinces en matière de chasse et d’environnement.

En effet, selon l’auteur de l’amendement, dont est issu le présent article, « la jurisprudence administrative aurait tendance à retenir une conception extrêmement stricte de la compétence de droit commun des provinces et une lecture large des attributions de l’État et de la Nouvelle-Calédonie ».

Afin d’éviter tout conflit de compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, le présent article entend consacrer, aux articles 21 et 22 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, la compétence de principe dévolue aux provinces en matière de chasse et d’environnement.

En effet, la province règlemente les actions de chasse et prohibe le braconnage. Des sanctions pénales, édictées par les provinces, sont d’ailleurs encourues en cas de manquement à cette réglementation. Or, aux termes de la jurisprudence constitutionnelle, « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété » (29). Dans la mesure où l’article 99 de la loi organique statutaire confie aux lois du pays le soin de définir les principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, les provinces pourraient, à l’avenir, être déclarées incompétentes pour réglementer cette activité de chasse.

Il en va de même en matière d’environnement, le Conseil d’État ayant admis que peuvent être rangées dans les principes directeurs du droit de l’urbanisme – et donc dans les attributions de la Nouvelle-Calédonie – « les dispositions visant à préserver la salubrité et la sécurité publique, la conservation ou la mise en valeur des sites, à éviter des conséquences dommageables pour l’environnement, ou des atteintes aux lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages ».

Afin de préserver la compétence des provinces en matière de chasse et d’environnement, le présent article apporte des précisions destinées à éviter tout éventuel conflit de compétences. À l’instar de l’article précédent, la clarification de compétences ainsi opérée par le présent article n’en modifie pas pour autant la répartition, respectant ainsi les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’Accord de Nouméa (cf. supra commentaire de l’article 4).

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 6 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’environnement ne peut pas constituer une compétence exclusive des provinces, car, aux termes de l’article 6 de la Charte de l’environnement, il doit être pris en compte par l’ensemble des politiques publiques. Je propose, en conséquence, de supprimer la référence à l’environnement dans l’article 4 bis.

M. le rapporteur. Cet amendement entend revenir sur une disposition adoptée à l’unanimité par le Sénat. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 4 bis sans modification.

Après l’article 4 bis

La Commission examine l’amendement CL 8 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Les transferts de compétences opérés conformément à l’accord de Nouméa sont décidés par le congrès à la majorité des trois cinquièmes. Depuis le mois de juillet dernier, le droit civil relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, mais des conflits de normes sont désormais susceptibles de se produire en cette matière. Mon amendement vise à les résoudre.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement prévoit la signature d’une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie pour définir les critères de rattachement en termes de statut personnel. Or, selon l’avis du Conseil d’État et la jurisprudence, une telle disposition n’est pas conforme à la Constitution, car ce sujet relève de la loi organique. De plus, nous ne sommes pas en mesure de traiter de cette question sur le fond dans le cadre de l’examen de ce texte.

M. Philippe Gomes. Je suis fort dépité que l’on puisse imaginer renvoyer ce sujet majeur aux calendes grecques !

La mission de la Commission qui s’est récemment rendue en Nouvelle-Calédonie s’est inquiétée sur place de l’effectivité des transferts de compétences – par exemple en matière de sécurité civile au 1er janvier 2014. Il serait cohérent que, une fois de retour à Paris, le législateur donne à la Nouvelle-Calédonie les moyens d’exercer ses prérogatives de la manière la plus efficace possible.

La question des conflits de normes en droit civil a fait l’objet d’un avis unanime du congrès de la Nouvelle-Calédonie et d’une proposition du gouvernement.

Je reconnais que la solution proposée par mon amendement n’est pas conforme à la jurisprudence et que cette question doit être réglée par le Parlement. Dans ce cas, saisissons l’occasion qui nous est offerte ! Nous savons que la loi organique statutaire n’a été modifiée que deux fois en quinze ans ; nous n’allons tout de même pas attendre cinq ans pour résoudre ce problème !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour ma part, je n’ai pas connaissance d’un avis du congrès de Nouvelle-Calédonie sur le sujet. Je rappelle par ailleurs que les parlementaires ont le droit de déposer des propositions de loi organique sans attendre que le Gouvernement agisse.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement. Un groupe de travail de la Chancellerie est actuellement à l’œuvre ; il fera des propositions sur le sujet.

Dans son avis d’assemblée du 23 mai 2013, le Conseil d’État a souligné que, désormais, « une même situation juridique sera susceptible de relever de deux législations distinctes émanant de l’État et de la Nouvelle-Calédonie ». Si je partage la préoccupation d’édicter des règles de conflits internes de normes qui détermineront la législation applicable, l’amendement proposé ne me semble en revanche que partiellement acceptable.

Les catégories de rattachement normatif mentionnées apparaissent trop restrictives et ne permettent pas de couvrir l’ensemble des situations juridiques. Ainsi, le champ des compétences transférées le 1er juillet 2013 est limité à cinq items. Non seulement l’amendement méconnaît l’analyse particulièrement complète du Conseil d’État, qui a rendu un avis sur le sujet le 7 juin 2011, mais il omet de prévoir des critères en matière de droit commercial, alors même qu’il se réfère au 4° du III de l’article 21 de la loi organique statutaire. J’ajoute que cette énumération se révèle erronée puisqu’elle crée une catégorie relative aux règles de procédure qui relèvent déjà de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu du 18° de l’article 22 de la loi organique.

De plus, l’amendement propose de recourir, de manière contestable, à la convention de l’article 202-1 de la loi organique. Or, dans son avis du 23 mai 2013, le Conseil d’État a précisé qu’une convention « ne saurait être mis(e) en œuvre au lieu et place de la loi organique pour fixer les règles de conflits internes de normes entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Il n’appartient qu’à la loi organique de procéder aux choix qu’impose la détermination de ces règles au regard des mécanismes qu’elles impliquent, qu’il s’agisse de l’élaboration des catégories de rattachement ou de celle des critères de rattachement. Le recours au mécanisme conventionnel de l’article 202-1 ne pourrait intervenir qu’à titre complémentaire, dans la limite des précisions techniques qui seraient apportées aux choix effectués par la loi organique. »

Le législateur organique demeure donc bien seul compétent pour déterminer les critères de rattachement, notamment au vu de l’importance des enjeux.

Dans ces conditions, je suggère à M. Philippe Gomes de retirer son amendement.

M. Philippe Gomes. Je retire mon amendement. Je souhaitais seulement appeler l’attention des députés et du Gouvernement sur un sujet majeur qui doit impérativement être traité au risque d’entraver les transferts de la compétence en matière de droit civil.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 9 du même auteur.

M. Philippe Gomes. Si les minerais présents dans le sous-sol calédonien étaient considérés comme appartenant à la puissance publique, et non comme des biens privés, jusqu’à ce qu’ils soient extraits et valorisés dans les conditions définies par le code minier de la Nouvelle-Calédonie, les redevances minières – comme la future redevance d’extraction – ne seraient pas des taxes : elles relèveraient du droit domanial. Elles pourraient alors s’appliquer aux deux nouvelles usines, de Vale Inco, au sud, et de Xstrata, au nord, – comme elles s’appliquent à la Société Le Nickel contrôlée par Eramet –, malgré le fait que ces dernières bénéficient d’un protocole de stabilité fiscale leur garantissant qu’elles ne seront redevables d’aucun impôt durant les quinze prochaines années.

Cet amendement permettrait d’assurer un traitement équilibré des trois sociétés minières et métallurgiques calédoniennes.

M. le rapporteur. Nous excéderions nos prérogatives en nous prononçant sur une matière qui a fait l’objet d’un transfert de compétence en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Je donnerais en conséquence un avis défavorable à l’amendement s’il n’était pas retiré.

M. Philippe Gomes. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 10 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. S’il ne m’appartient pas de déposer un amendement revenant sur les prérogatives du Parlement en demandant au Gouvernement de procéder par ordonnance, je souhaitais appeler l’attention de l’exécutif sur la nécessaire application de la Charte de l’environnement à la Nouvelle-Calédonie. Cela étant fait, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre Ier
Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Article 5
(art. 153 et 155 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Dénomination, compétence et composition du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie

Cet article modifie l’intitulé du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie au profit de la dénomination de conseil économique, social et environnemental. Ce changement d’intitulé s’inscrit dans le prolongement de la modification adoptée à l’article 69 de la Constitution lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

À cette fin, le I du présent article présente une « clef de lecture » destinée à substituer, dans toutes les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999, les références au « conseil économique et social » par celle de « conseil économique, social et environnemental ».

Le II du présent article tire également les conséquences de l’extension de la compétence du conseil économique et social en matière environnementale, en portant l’effectif total de cette instance de trente-neuf à quarante et un membres.

En effet, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Tasca, le Sénat a souhaité que le comité consultatif de l’environnement, prévu à l’article 213 de la loi organique statutaire, désigne en son sein deux membres pour le représenter au sein du conseil économique, social et environnemental.

Actuellement, aux termes de l’article 153 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres, désignés pour cinq ans, dont :

—  vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie (30) ;

—  deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;

—  neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.

Le II étend également le périmètre dans lequel ces neuf personnalités qualifiées pourront être choisies, en l’ouvrant aux personnes représentatives en matière de protection de l’environnement.

Issu d’un amendement de la rapporteure au nom de la commission des Lois du Sénat, le III du présent article prévoit, pour sa part, que le conseil économique, social et environnemental est également consulté sur les projets ou proposition de textes portant sur la matière environnementale.

Comme pour les textes en matière économique ou sociale, la consultation devra obligatoirement être sollicitée par les présidents du gouvernement ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de loi du pays ou de délibération du congrès à caractère environnemental. En revanche, la consultation sera une simple faculté pour les assemblées de provinces, le sénat coutumier ou le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les autres catégories de projets ou de propositions.

Comme l’a souligné Mme Catherine Tasca, dans son rapport sur le présent projet de loi organique, « la faculté ouverte aux assemblées de province est d’autant plus justifiée que l’environnement relève de leur compétence. Ce faisant, la commission des Lois du Sénat a ainsi souhaité répondre à une réserve soulevée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis du 24 juin 2013 sur le présent projet de loi organique » (31).

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, votre Commission a adopté deux amendements de M. Philippe Gomes, destinés à répondre aux observations formulées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis du 24 juin 2013.

Le premier de ces amendements modifie l’article 155 de la loi organique statutaire pour ouvrir au président du congrès la faculté – aujourd’hui réservée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie – de saisir en urgence le conseil économique, social et environnemental (32)pour avis sur une proposition de loi du pays à caractère économique, social, culturel ou environnemental (33).

Le second complète pour sa part le présent article par un IV, lequel précise que les changements de dénomination, de compétence et de composition du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie n’entreront en vigueur qu’à la faveur du prochain renouvellement, en mai 2015, des membres de cette instance.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 41 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 13 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Le texte adopté par le Sénat prévoit que deux membres du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie (CESE) seront « désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ». Selon une délibération du congrès, cette instance comprend dix acteurs institutionnels et six représentants associatifs – cinq pour les associations ayant pour objet la protection de l’environnement, et un pour les associations ayant pour objet la protection des consommateurs. Il est proposé que les deux membres soient désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein parmi les représentants des associations déclarées ayant pour objet la protection de l’environnement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte adopté par le Sénat peut être complété, mais nous ne souhaitons rien lui retirer.

M. Philippe Gomes. Précisément, monsieur le rapporteur, je ne fais qu’apporter un complément – qui plus est de bon sens – au texte adopté par le Sénat. J’ai bien compris la règle d’airain qui est la vôtre, et je la respecte.

M. le rapporteur. Je reste défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 11 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à permettre la saisine en urgence du conseil économique, social et environnemental sur les propositions de loi du pays et les propositions de délibération, à l’instar de ce qui est déjà prévu concernant les projets de texte.

M. le rapporteur. Je suis d’autant plus favorable à l’amendement qu’il répond à une demande formulée à l’unanimité par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CL 12 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Les nouvelles dispositions prévues par l’article 5 ne devront entrer en vigueur qu’à l’occasion du prochain renouvellement des membres de l’institution.

M. le rapporteur. Favorable. Il s’agit également d’une demande unanime du congrès.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle adopte à l’unanimité l’article 5 modifié.

Chapitre II
Statut de l’élu

Article 6
(art. 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Plafond des indemnités mensuelles des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province

Le présent article actualise, aux articles 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la référence utilisée pour le plafonnement des indemnités de fonction versées aux membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux membres des assemblées de province.

Aux termes des articles 125 et 163 de la loi organique, cette indemnité de fonction, respectivement fixée par le congrès et l’assemblée de province, est calculée par référence au montant du traitement « de chef d’administration principal de première classe ».

Or, comme le précise l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, le cadre d’emplois de chef d’administration principal est actuellement en cours d’extinction dans le cadre de la mise en place, depuis 2006 (34), du nouveau cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie.

Dans sa rédaction initiale comme dans celle issue des travaux du Sénat, le présent article entendait substituer à la référence désormais obsolète de traitement de « chef d’administration principal de première classe » celle de traitement « le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

Or, comme le précise l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, ce changement de référence dans le calcul se serait traduit par une augmentation de ces indemnités de fonction d’environ 1 300 euros par mois (+ 19,1 %) pour chaque membre du gouvernement et d’environ 1 000 euros par mois (+ 18,6 %) pour chaque membre d’assemblée de province.

Afin d’actualiser la référence utilisée pour le calcul de ces indemnités, tout en veillant à en limiter la hausse, la Commission, sur proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement plafonnant les indemnités de fonction :

—  des membres du gouvernement à 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, soit une augmentation mensuelle de 342,15 euros (+ 4,9 %) ;

—  des membres des assemblées de province à 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, soit une augmentation mensuelle de 358,90 euros (+ 6,7 %).

En conséquence, les limites maximales des rémunérations seront les suivantes :

 

Montant brut arrondi (en euros)

 

Ancien

Nouveau

Membres des assemblées de province
(article L.O. 163)

5 348

5 707

Membres du gouvernement
(article L.O. 125)

6 950

7 292

S’agissante de limites maximales, le congrès et les assemblées de province ne sont pas tenus de les atteindre.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 75 du rapporteur.

M. le rapporteur. En contradiction avec la doctrine que je défends depuis le début de nos débats, cet amendement revient sur une disposition adoptée par le Sénat, relative aux indemnités de fonction versées aux membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux membres des assemblées de province.

La référence indiciaire fixée en 1999 n’étant plus d’actualité, un nouvel indice a été choisi par le Gouvernement et validé par le Sénat. L’étude d’impact et le travail de Mme la rapporteure de la commission des Lois du Sénat montrent cependant qu’il résulterait de ce choix une augmentation de l’ordre de 1 000 à 1 300 euros par mois pour des rémunérations d’environ 5 000 à 6 000 euros mensuels. Je n’ai pas cru pouvoir accepter une telle progression. Je propose un abattement sur l’indice de référence afin que les augmentations se limitent à 5 % environ – soit 300 euros mensuels – au lieu des 25 % initialement votés.

À mon sens, il serait politiquement malhabile de s’en tenir au texte du Sénat. La presse locale pourrait se focaliser sur cette seule disposition. Nous donnerions un très mauvais signal aux habitants de Nouvelle-Calédonie en persistant dans cette voie.

M. Philippe Gomes. Je constate que le rapporteur foule aux pieds deux de ses règles d’airain : celle qui consiste à préserver les apports du Sénat, et celle qui lui fait demander un avis favorable unanime du congrès avant de se prononcer en faveur d’un amendement.

Cela dit, il faut savoir contourner les règles, et je le félicite d’avoir rompu deux chaînes qui nous empêchaient jusque-là d’avancer pour proposer une disposition qui reçoit mon total soutien. (Sourires.)

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

En conséquence, l’article 6 est ainsi rédigé.

Article 6 bis
(art. 78 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Indemnités de fonction du président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des vice-présidents des assemblées de province

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, le présent article réintroduit, aux articles 78 et 163 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, relatifs aux indemnités de fonction, les références au « président de la commission permanente » du congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux « vice-présidents » des assemblées de province.

Lors de l’examen de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, l’Assemblée nationale, sur l’initiative de votre rapporteur, avait privé ces autorités du bénéfice d’une éventuelle « indemnité forfaitaire pour frais de représentation », par ailleurs prévue pour le président du congrès et les présidents des assemblées de province.

Or, comme l’a souligné la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Catherine Tasca, la suppression de cette indemnité pour frais de représentation « a eu pour effet de priver le président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie et les vice-présidents des assemblées de province de leurs indemnités de fonction » (35).

Bien que regrettant qu’en 2009, les débats parlementaires n’aient pas permis de mieux éclairer le législateur sur la portée effective de l’« indemnité forfaitaire pour frais de représentation », laquelle faisait en réalité office d’indemnité de fonction, votre rapporteur se félicite que puisse être rétablie, à la faveur du présent texte, la base juridique permettant de verser une telle indemnité tant au président de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie (I du présent article) ainsi qu’aux vice-présidents des assemblées de province (II du présent article).

Le rétablissement de cette indemnité de fonction permettra de satisfaire la demande formulée en ce sens par les trois présidents des assemblées de province, dans un courrier cosigné par eux en 2009.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 6 bis sans modification.

*

* *

Après l’article 6 bis

La Commission examine l’amendement CL 15 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement et les deux amendements suivants, CL 14 et CL 16, visent à rendre pleinement applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions des textes relatifs à la transparence de la vie publique que l’Assemblée nationale a définitivement adoptés hier.

Il est d’autant plus légitime d’appliquer ces règles aux membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie que ce dernier est, en dehors de notre assemblée et du Sénat, la seule institution de la République qui adopte des textes à caractère législatif. Les règles relatives aux présidents des exécutifs locaux doivent également être mises en œuvre.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Malheureusement pour votre amendement, monsieur le député, la jurisprudence de la Commission s’étend au-delà de l’usage du terme « notamment » : elle veut aussi qu’il ne soit pas débattu d’un amendement déjà discuté. Or un amendement identique au vôtre a été déposé lors de l’examen des textes relatifs à la transparence dont j’étais le rapporteur. Après que j’ai donné un avis défavorable, il a été repoussé. Je crains que le vôtre ne subisse aujourd’hui le même sort en vertu de cette jurisprudence dite « Barbemolle ».

M. le rapporteur. Défavorable. La « jurisprudence Barbemolle » vaut pour les trois amendements CL 15, CL 16 et CL 17.

La législation relative à la transparence de la vie politique s’applique à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il est vrai que le législateur n’est pas allé jusqu’à considérer que la situation des membres du congrès était équivalente à celle des parlementaires nationaux. Il a considéré que ces élus calédoniens relevaient des règles applicables aux membres des assemblées locales.

M. Philippe Gomes. Je regrette que vous fassiez une telle analyse. Alors que la Nouvelle-Calédonie est en voie d’émancipation et qu’elle exerce déjà toutes les compétences, à l’exception de celles, régaliennes et d’ordre public, relatives par exemple à la monnaie, aux relations étrangères ou à la défense, il aurait été normal que les élus calédoniens soient soumis aux mêmes règles de transparence que les parlementaires de la République. La Constitution a consacré le cheminement institutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie, et la situation des membres du Congrès n’a strictement rien à voir avec celle des élus locaux métropolitains – la responsabilité des premiers est beaucoup plus importante.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 14 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable. Le dispositif proposé est fondé sur les textes relatifs au non-cumul des mandats qui sont toujours en discussion devant le Parlement et sur lesquels il n’est donc pas encore possible de s’appuyer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 16 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Défendu.

M. le rapporteur. Défavorable. En matière de déclarations de patrimoine et d’intérêts, M. Gomes souhaite manifestement accorder aux membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie un statut différent de celui attribué aux conseillers régionaux et aux conseillers généraux métropolitains, alors que, de façon cohérente, la loi relative à la transparence de la vie publique leur a réservé le même sort.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 17 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Il s’agit de remplacer les dispositions prévues par la loi organique statutaire en matière de déclaration d’intérêts par celles, plus contraignantes, qui viennent d’être adoptées dans les textes relatifs à la transparence de la vie publique.

M. le rapporteur. Défavorable. La « jurisprudence Barbemolle » s’applique à nouveau.

La Commission rejette l’amendement.

Article 7
(art. 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Précision sur l’incompatibilité entre les fonctions de sénateur coutumier et de membre du conseil économique, social et environnemental

Le présent article modifie l’article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour préciser la nature et la portée de l’incompatibilité entre la fonction de sénateur coutumier et de membre du conseil économique, social et environnemental.

En l’état actuel, le 1° de l’article 138-1 de la loi organique statutaire pose le principe de l’incompatibilité entre la fonction de membre du sénat coutumier et la qualité de membre du conseil économique et social.

Or, le 2° de l’article 153 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit, dans le même temps, que deux membres du sénat coutumier, désignés par lui en son sein, siègent ès-qualité au conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, cette disposition déroge expressément et nécessairement à l’incompatibilité édictée à l’article 138-1 de la loi organique statutaire.

Dans un double souci de clarté et d’intelligibilité de la norme, le présent article entend mieux articuler ces deux dispositions, en précisant à l’article 138-1 que l’incompatibilité entre la fonction de sénateur coutumier et la qualité de membre du conseil économique, social et environnemental, selon sa nouvelle appellation, s’apprécie « sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l’article 153 ».

La Commission adopte l’article 7 à l’unanimité sans modification.

Article 7 bis (nouveau)
(art. 78-1 et 163-1 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Encadrement de la mise à disposition de véhicules et des avantages en nature au bénéfice des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie

Introduit par votre Commission à l’initiative du rapporteur, cet article tend à transposer au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie un dispositif prévu à l’article 34 de la loi sur la transparence de la vie publique, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2013.

Ce dispositif qui, résulte également d’un amendement du signataire de ces lignes, vise à encadrer, dans les collectivités territoriales et les collectivités d’outre-mer, les conditions de mise à disposition de véhicules et les autres avantages en nature consentis par les organes délibérants à leurs membres ou aux agents de la personne publique concernée.

Dans le cas des véhicules, la mise à disposition nécessiterait une délibération annuelle du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie et serait limitée aux situations dans lesquelles l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie.

S’agissant des autres avantages en nature, leurs modalités d’usage seraient précisées par une délibération nominative du congrès ou de l’assemblée de province.

Votre rapporteur précise que votre Commission a introduit un article 11 dans le projet de loi, prévoyant des dispositions identiques applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 76 du rapporteur et CL 18 de M. Philippe Gomes.

M. le rapporteur. Il s’agit de transposer dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions adoptées dans la loi relative à la transparence de la vie publique. Cet amendement a le même objet que l’amendement CL 18 de M. Philippe Gomes, dans une rédaction qui a ma préférence.

M. Philippe Gomes. Je retire mon amendement CL 18.

L’amendement CL 18 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 76.

Chapitre III
Amélioration du fonctionnement des institutions

Avant l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL 19 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Depuis l’adoption du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, et depuis la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en date du 22 janvier 2013 – soit vingt-quatre heures avant le remplacement de trois de ses membres, dont son président –, d’autoriser deux chaînes de télévision locale, le rôle du comité technique de l’audiovisuel compétent pour la Nouvelle-Calédonie s’est considérablement accru. Or ce comité, à l’exception de son président qui est obligatoirement un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, est constitué par des personnalités politiquement engagées, et sans compétence particulière en matière d’audiovisuel.

Je propose que les membres de ce comité soient nommés après un avis favorable acquis à la majorité des trois cinquièmes du congrès. Par ailleurs, les personnalités en question « doivent être indépendantes des médias concernés et des entités qui les contrôlent directement ou indirectement », et « elles ne doivent pas avoir, depuis au moins dix ans, exercé un mandat politique, ni candidaté à un tel mandat ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. D’une part, je constate que le dispositif actuellement en vigueur offre d’ores et déjà une double garantie concernant l’indépendance des membres et du président des comités techniques. Il n’est donc pas utile de le modifier. D’autre part, je rappelle que, en Nouvelle-Calédonie, la communication audiovisuelle relève encore de la compétence de l’État et qu’il est donc impossible de conditionner la nomination de membres d’une autorité indépendante nationale agissant au nom et pour le compte de l’État à l’avis de l’assemblée délibérante d’une autre collectivité.

M. Philippe Gomes. L’accord de Nouméa prévoit pourtant que toute nomination au sein du comité technique compétent fait l’objet d’une consultation de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 20 rectifié de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Pour l’application, en ce qui concerne les affectations dans les services de l’État en Nouvelle-Calédonie, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, je souhaite qu’une priorité soit donnée aux fonctionnaires bénéficiant de la citoyenneté calédonienne pour les postes vacants dans les administrations régaliennes de l’État.

L’accord de Nouméa nous donne une base juridique pour introduire cette disposition puisqu’il prévoit que « des Néo-Calédoniens seront formés et associés à l’exercice de responsabilités » dans le domaine des compétences régaliennes, « dans un souci de rééquilibrage et de préparation de cette nouvelle étape ». De plus, le relevé de conclusions du dernier comité des signataires de l’accord de Nouméa, réuni en décembre dernier sous la présidence du Premier ministre, a explicitement prévu la « calédonisation » des administrations régaliennes de l’État. La question se pose principalement concernant la police nationale. Affectés pour 80 % d’entre eux en Île-de-France, les policiers originaires de Nouvelle-Calédonie, qui ont très souvent laissé leur famille derrière eux, souhaitent bénéficier d’une priorité pour rentrer au pays dès lors que leur profil correspond à un poste à pourvoir.

M. le rapporteur. Je note que, pour le secteur privé, la notion d’emploi local a fait l’objet d’une loi de pays, ce qui n’est pas le cas du secteur public.

L’emploi des fonctionnaires d’État relève du domaine régalien de l’État. La compétence en la matière ne serait transférée à la Nouvelle-Calédonie qu’après un référendum aboutissant à la souveraineté. Il me semble en conséquence impossible d’émettre un avis favorable sur cet amendement.

J’ajoute que l’Assemblée nationale n’est pas dans l’obligation de suivre les avis, qu’ils soient émis par le comité des signataires ou par le congrès de Nouvelle-Calédonie.

De plus, si l’accord de Nouméa prévoit que des « Néo-Calédoniens seront formés et associés » à l’exercice des compétences régaliennes de l’État, il n’indique pas que cet exercice aura lieu en Nouvelle-Calédonie. Ces fonctionnaires se voient tout simplement appliquer les règles communes en matière de mutation et de nomination.

Enfin, même si la situation de la Nouvelle-Calédonie est particulière, le vote de cet amendement pourrait avoir des répercussions dans l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer de la République. Je gage d’ailleurs que le Gouvernement serait défavorable à ce dispositif.

M. Philippe Gomes. Me voilà fort marri ! Les spécificités de la Nouvelle-Calédonie sont telles que je persiste à penser que cette disposition se justifie, aussi particulière puisse-t-elle être.

Le comité des signataires a constaté que les Calédoniens formés aux pratiques des responsabilités régaliennes n’étaient pas en mesure de les exercer localement en raison de l’application des règles d’affectation des fonctionnaires d’État. Mon amendement vise à prendre ces éléments en compte, quitte à s’écarter des chemins balisés.

Je le retire, mais, à la veille du comité des signataires qui doit se tenir le 11 octobre prochain, je souhaite que nous puissions travailler afin de prendre en compte en séance publique la légitime aspiration des Calédoniens à voir s’appliquer les dispositions de l’accord de Nouméa.

M. Bernard Lesterlin. En matière de formation des jeunes, la Nouvelle-Calédonie vient de loin. En 1982, seuls 2 % des jeunes Calédoniens d’origine kanake accédaient au baccalauréat.

M. Gomes a soulevé un vrai problème qui a donné lieu localement à un véritable consensus. J’espère que nous serons en mesure de proposer avant la séance publique un dispositif à même de le résoudre.

Pour ma part, monsieur le rapporteur, je ne crois pas au risque de contagion à l’outre-mer, car la Nouvelle-Calédonie reste un cas très particulier.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 21 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à donner une assise juridique au recours à des moyens de communication électronique qui tendent à remplacer progressivement les transmissions de documents sous forme papier en ce qui concerne l’information des élus du congrès par le président de l’institution, l’information du président du congrès par le président du gouvernement et l’information des élus des assemblées de province par leur président. Des dispositions analogues existent dans le code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les communes, les conseils généraux et les conseils régionaux.

M. le rapporteur. Le fond de cet amendement ne me pose aucun problème, mais je demande à son auteur de le retirer afin que sa rédaction puisse être revue d’ici l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 22 du même auteur.

M. Philippe Gomes. Dans sa rédaction actuelle, l’article 86 de la loi organique empêche la Nouvelle-Calédonie et les provinces de définir un régime de sanctions pertinent pour des législations ou réglementations n’ayant pas d’équivalent en métropole – par exemple celles applicables aux nakamals, les bars à kava. Cette situation constitue, de fait, une réelle limitation au principe d’autonomie.

Conformément aux vœux du congrès, le présent amendement vise à donner cette possibilité aux assemblées concernées uniquement en ce qui concerne les peines d’amende.

M. le rapporteur. Défavorable. Sur un sujet juridiquement aussi complexe, nous aurions souhaité bénéficier d’un avis du congrès.

M. Philippe Gomes. Faute de temps, le congrès a renvoyé une partie de l’examen du projet de loi organique à sa commission de la législation et de la réglementation générales ; c’est elle qui s’est prononcée unanimement en faveur de la disposition que je défends.

M. le rapporteur. Il reste qu’une commission n’est pas le congrès lui-même.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 23 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement technique vise, d’une part, à lever une ambiguïté dans la rédaction actuelle de l’article 86 de la loi organique concernant les compétences des agents assermentés chargés de faire appliquer les textes de la Nouvelle-Calédonie ou des collectivités calédoniennes, et, d’autre part, à compléter cet article par la mention des agents des établissements publics et des autorités administratives indépendantes.

M. le rapporteur. Défavorable. Mon cher collègue, je vous suggère de modifier la rédaction de votre amendement, auquel je sais que le Gouvernement s’oppose.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 24 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Des dysfonctionnements résultant de l’obligation d’homologuer par la loi les peines d’emprisonnement édictées localement, il est proposé de supprimer cette homologation lorsque ces peines sont strictement conformes ou moins sévères que celles qui existent au plan national. Le délai entre l’adoption par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces du texte instituant des peines d’emprisonnement et l’adoption par le Parlement d’une loi d’homologation de ces peines est en effet variable et fréquemment très long – la peine d’emprisonnement fixée par la délibération du 10 mai 2001 réglementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme n’a été homologuée que onze ans plus tard par la loi du 20 novembre 2012 !

M. le rapporteur. La participation de la Nouvelle-Calédonie à la compétence de l’État en matière de droit pénal ne se fait que dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. La double garantie mise en place par le législateur concerne, d’une part, le respect de la classification des délits et, d’autre part, le respect du quantum maximal de peine prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. L’amendement CL 24 revient sur cette dernière garantie indispensable pour l’exercice des libertés publiques ; je ne peux en conséquence qu’émettre un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 25 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à permettre au congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, de sanctionner de peines d’amendes, de peines complémentaires et de peines d’emprisonnement, les manœuvres, intimidations ou menaces visant à faire échec aux contrôles par des agents assermentés.

M. le rapporteur. Défavorable. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie dispose déjà de la compétence nécessaire pour prendre les dispositions que vous appelez de vos vœux.

M. Philippe Gomes. Selon l’avis rendu le 2 avril dernier par le Conseil d’État, les dispositions touchant aux pouvoirs des agents chargés du contrôle fiscal relèvent de la procédure pénale et de la compétence de l’État. C’est donc à lui, et non au congrès, qu’il revient d’étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article 1746 du code général des impôts.

À la lumière de cet élément, je suggère que l’analyse juridique de cet amendement se poursuive afin que le sujet puisse être débattu en séance. En attendant, j’accepte de le retirer.

M. François Vannson. Nous sommes clairement dans le domaine de l’article 34 de la Constitution, ce qui suppose qu’on examine ce point de manière approfondie.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 26 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 90 de la loi organique statutaire détermine les conditions dans lesquelles le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté.

Cet article pose néanmoins divers problèmes, notamment lorsque le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté sur un texte en dehors de ses deux sessions ordinaires annuelles. Dans ce cas, le président du congrès ne peut convoquer de droit une session extraordinaire permettant au congrès de rendre son avis. En raison de cette difficulté, il est fréquemment arrivé que le délai fixé par le haut-commissaire ne soit pas respecté. La récente ordonnance relative à la Banque publique d’investissement pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie n’a, par exemple, pu faire l’objet d’aucun avis.

Le texte adopté par le Sénat permet que l’avis du congrès résulte d’une délibération de la commission permanente, sauf pour ce qui concerne les projets et propositions de loi organique. Pourtant, d’autres questions importantes devraient logiquement échapper à la compétence de la commission permanente. De plus, il importe de tenir compte des nouveaux droits accordés aux groupes d’opposition ou minoritaires au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat, notamment de la possibilité qui leur est désormais spécifiquement ouverte de fixer l’ordre du jour de certaines séances de ces assemblées. Je constate que, pour entraver l’examen, dans ce cadre, d’une proposition concernant directement la Nouvelle-Calédonie, il suffirait de ne pas procéder à la consultation du congrès.

Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés. Il donne, d’une part, au président du congrès la faculté de convoquer en tant que de besoin une session extraordinaire. Il permet, d’autre part, aux groupes parlementaires, parallèlement à la faculté qui leur est ouverte de fixer l’ordre du jour de certaines séances de leur assemblée, d’obtenir du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, selon le cas, qu’il engage cette consultation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je ne sous-estime pas les problèmes évoqués par M. Gomes, mais son amendement modifie substantiellement l’équilibre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, et il me semble difficile de l’adopter sans que le congrès se soit mis préalablement d’accord.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 27 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Le congrès doit être consulté par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de résolution déposées en vertu de l’article 34-1 de la Constitution et dont l’objet ou le texte vise spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. Cette consultation serait engagée dès l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Le congrès disposerait de quinze jours pour rendre son avis.

M. le rapporteur. Les propositions de résolution déposées en vertu de l’article 34-1 de la Constitution ne pouvant faire l’objet d’amendements lorsqu’elles sont examinées par l’Assemblée et le Sénat, la consultation du congrès de Nouvelle-Calédonie ne servirait à rien. Je suggère à M. Gomes de retirer son amendement.

M. Philippe Gomes. Même s’il me semble que l’avis du congrès pourrait éclairer le législateur, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Article 8
(art. 177-1 et 177-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Pouvoir de délégation au président de l’assemblée de la province
pour la passation des marchés publics

Le présent article entend faciliter la passation des marchés publics provinciaux, en ouvrant plusieurs voies de délégation de pouvoir de l’assemblée de province à son président.

À cette fin, il complète le chapitre II, relatif aux présidents des assemblées de province, du titre IV, consacré aux provinces, de la loi organique du 19 mars 1999, par deux nouveaux articles 177-1 et 177-2.

En effet, en vertu de sa compétence de droit commun s’agissant des affaires provinciales prévue par l’article 157 de la loi organique (36), l’assemblée de province exerce toutes les compétences dévolues à la collectivité, à l’exception de celles qui ont été conférées à son président.

Or, en l’absence de disposition organique expresse permettant au président de se voir déléguer un tel pouvoir, l’assemblée de province exerce actuellement seule la compétence en matière de passation des marchés publics. À ce titre, elle est seule habilitée à décider, pour chaque commande publique, de son montant, de son objet ainsi que du choix du cocontractant, l’étude d’impact soulignant que, dans ces conditions, « l’exécutif ne peut, sans l’aval préalable de l’assemblée, passer une commande publique, y compris pour les commandes pouvant être conclues sans formalisme » (37).

Actuellement, l’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales reconnaît la possibilité pour le président d’un conseil général de se voir confier, par délégation de l’organe délibérant, une compétence en matière de passation de marchés publics.

Une demande ayant été formulée au niveau local, pour que les provinces puissent également bénéficier, en matière de délégation de l’assemblée délibérante au président, de dispositions similaires à celles aujourd’hui prévues pour les collectivités territoriales métropolitaines, le présent article leur en étend le bénéfice.

Dans cette perspective, le nouvel article 177-1 de la loi organique instaure une voie de délégation générale, qui permettra au président de l’assemblée de province d’être habilité par l’assemblée, pour la durée de son mandat, à prendre l’ensemble des décisions relatives aux marchés publics (préparation, passation, exécution, règlement, avenant, etc.), sous réserve toutefois d’en rendre compte lors de la plus proche réunion utile de l’assemblée afin que cette dernière puisse contrôler l’usage de cette délégation.

En l’absence de recours à cette voie de délégation générale, le nouvel article 177-2 de la loi organique ouvre une procédure de délégation spécifique, qui permettra ponctuellement à l’assemblée de province d’autoriser son président à souscrire à un marché déterminé, avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché et à la condition d’avoir préalablement défini l’étendue du besoin et le montant prévisionnel du marché en question.

Lors de l’examen du présent texte en première lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, supprimant des dispositions redondantes au sein du présent article.

Souscrivant à cette délégation au président de l’assemblée de la province pour la passation des marchés publics, votre Commission s’est contentée d’adopter, au présent article, un amendement rédactionnel de M. Philippe Gomes.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 28 de M. Philippe Gomes.

Puis elle adopte à l’unanimité l’article 8 modifié.

Article 9
(art. 128 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Le présent article modifie l’article 128 de la loi statutaire du 19 mars 1999, afin de consacrer, au niveau organique, l’existence du règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En effet, l’actuel gouvernement s’est volontairement doté d’un règlement intérieur, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 2012. Or, comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, « il s’agit seulement d’une démarche volontaire et facultative du gouvernement non prévue par le statut » (38).

Le tribunal administratif de Nouméa a eu l’occasion de préciser, dans deux de ses jugements rendus en 2011 (39), la portée juridique de l’actuel règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, indiquant que la méconnaissance de ses règles « à la supposer établie ne saurait, eu égard aux termes de la loi organique, être regardée comme une irrégularité substantielle de nature à entacher d’illégalité la procédure aux termes de laquelle les délibérations contestées ont été adoptées ».

Dans ces conditions, le présent article a pour objet de conférer une valeur juridique à l’existence de ce règlement. Dans cette perspective, il reprend la rédaction de l’article 98 de la loi organique statutaire relatif au règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour prévoir qu’il reviendra à celui du gouvernement d’en préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement, dès lors que ces modalités n’ont pas été fixées par la loi organique.

À l’instar du règlement intérieur du congrès, celui du gouvernement devra également être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et pourra être contesté devant le tribunal administratif de Nouméa.

Se bornant à fonder la compétence du gouvernement pour édicter un tel règlement intérieur, le présent article n’indique pas quel doit en être le contenu, lequel ne pourra pas contredire les dispositions statutaires de la loi organique du 19 mars 1999. Toutefois, comme l’a souligné la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, « compte tenu de son caractère règlementaire, cet acte administratif devra relever, en application de l’article 128 (40) de la loi organique, d’une décision collégiale du gouvernement prise à la majorité de ses membres » (41).

La Commission adopte à l’unanimité l’article 9 sans modification.

Article 10
(art. 166 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Information des membres des assemblées de province
sur les délibérations examinées

Le présent article offre une nouvelle rédaction de l’article 166 (42) de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, afin de prévoir un droit à l’information de tout membre d’une assemblée de province, dans le cadre de ses fonctions, sur les délibérations qui sont soumises à la délibération de l’assemblée.

En effet, le juge administratif considère, de manière constante qu’un défaut d’information vicie la procédure et constitue un motif d’illégalité de la décision adoptée au terme de cette délibération (43).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 166 précité prévoit d’ores et déjà un droit à l’information des conseillers provinciaux. Or, il comporte également une ambiguïté rédactionnelle liée à la notion de « proposition » de délibération. En l’espèce, cette notion serait utilisée indifféremment avec celle de « projet », alors même que ce dernier terme renverrait, dans d’autres dispositions législatives, à une initiative du seul président de l’assemblée de province.

Afin d’affirmer sans ambiguïté un véritable droit à l’information des conseillers provinciaux, sur le modèle des dispositions applicables aux conseillers municipaux et généraux, aux termes des articles L. 2121-13 et L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales, le présent article dispose que « tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la province qui font l’objet d’une délibération ».

La Commission adopte à l’unanimité l’article 10 sans modification.

Article 11
(art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Modalités de publication légale des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique

Le présent article complète l’article 204 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999 par une disposition autorisant la publication légale, par voie électronique, des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve toutefois de garantir l’authenticité de ces actes.

Dans sa rédaction actuelle, le I de l’article 204 dispose que les actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie entrent en vigueur « dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au Haut-commissaire ».

Si cet article prévoit la publication légale des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, il ne précise pas, en revanche, si cette publication peut être effectuée par voie électronique.

Afin de prendre en compte les évolutions liées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, tout en offrant davantage de sécurité juridique, le présent article entend autoriser expressément la publication par voie électronique des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie au Journal officiel de la collectivité.

Dans cette perspective, il convient de souligner qu’une disposition similaire a été introduite par la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 (44) à l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (45) pour les actes des autorités locales en Polynésie française.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 11 sans modification.

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Après l’article 11

La Commission examine l’amendement CL 29 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Il est regrettable que le droit de pétition permettant aux citoyens de faire inscrire une question à l’ordre du jour du congrès ou d’une assemblée de province ne soit pas en vigueur en Nouvelle-Calédonie comme il l’est ailleurs en outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Conscient que l’instauration de ce mécanisme de démocratie participative se heurte à la délicate question du corps électoral, mais satisfait d’avoir pu vous présenter mon amendement, je le retire.

L’amendement est retiré.

Chapitre IV
Modernisation des dispositions financières et comptables

Article 12
(art. 52-1 et 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Dérogation à l’obligation pour la Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics de dépôt des fonds publics auprès du Trésor

Le présent article insère, dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, un nouvel article 52-1, permettant à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l’obligation de dépôt des fonds publics auprès du Trésor.

La règle de l’obligation de dépôt au Trésor des « fonds libres » des collectivités locales a pour la première fois été posée par un décret impérial en date du 27 février 1811. Cette obligation n’a pas été remise en cause par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dont l’article 26 dispose que « sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État ».

Si l’obligation de dépôt implique l’absence de rémunération des fonds ainsi déposés, elle connaît des dérogations qui, depuis 2001, ne peuvent être prévues que par une loi de finances. L’article L. 1 618-2 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi de finances initiale pour 2004 (46), énumère limitativement les exceptions à ce principe dont bénéficient aujourd’hui les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics.

Peuvent ainsi ne pas être déposés auprès de l’État les fonds provenant de libéralités, de l’aliénation d’un élément de leur patrimoine, d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public et de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Si le I du présent article pose le principe de l’obligation pour la Nouvelle-Calédonie ainsi que ses établissements publics de déposer auprès de l’État leurs disponibilités, il renvoie, dans le même temps, à l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales pour définir les conditions dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie et ses établissements pourront déroger à cette règle.

Le I du présent article rend ainsi applicable les dispositions législatives ordinaires. En vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dite de la « cristallisation » (47), s’il est « loisible au législateur organique de rendre applicable à des matières relevant du domaine de la loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire », toutefois « celles-ci sont rendues applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l’adoption définitive de cette loi organique ». Ainsi, comme l’a souligné Mme Catherine Tasca, « toute modification ultérieure de la disposition législative ordinaire à laquelle il est renvoyé » par le I du présent article « ne s’appliquera pas automatiquement en Nouvelle-Calédonie » et nécessitera « une actualisation du renvoi par le législateur organique lui-même » (48).

Dans la mesure où le 14° de l’article 127 de la loi organique statutaire prévoit que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie « assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d’État ou en valeurs garanties par l’État », le II du présent article complète ce même article 127 pour confier au gouvernement le soin de prendre la décision de déroger, dans les conditions fixées par le nouvel article 52-1 de la loi organique statutaire, à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

Enfin, le III du présent article, issu d’un amendement adopté en première lecture par la commission des Lois du Sénat sur l’initiative de sa rapporteure, harmonise avec les dispositions des I et II du présent article la rédaction de l’article 184-1 de la loi organique statutaire, lequel, depuis la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, comprend une disposition similaire au bénéfice des provinces.

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 42 du rapporteur.

Puis elle adopte à l’unanimité l’article 12 modifié.

Article 13
(art. 53-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Création de sociétés publiques locales par la Nouvelle-Calédonie,
les provinces et leurs établissements publics

Le présent article insère, dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, un nouvel article 53-1, afin de permettre la création de sociétés publiques locales (SPL) par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.

Depuis la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (49), les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des SPL dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés, régies par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires publics et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES (SPL)

L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel le capital de toute SPL créée par les collectivités territoriales et leurs groupements doit être intégralement détenu par celles-ci, afin d’assurer la conformité de cette innovation législative à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), laquelle exige que l’autorité adjudicatrice exerce sur la société « un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » (50).

L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales définit également la nature des missions confiées à ces nouvelles sociétés publiques : les SPL sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement (51), de construction ou d’exploitation de services publics industriels et commerciaux ou toutes autres activités d’intérêt général

L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales impose à ces sociétés le respect de deux exigences cumulatives :

–  n’exercer leur activité pour le compte d’aucune autre personne, publique ou privée, que celles qui participent à son capital ;

–  intervenir uniquement sur le territoire des collectivités territoriales les ayant instituées.

Enfin, l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales confère aux SPL le statut de sociétés anonymes – dont les organes directeurs et la gestion sont soumis au contrôle de leurs actionnaires et de commissaires aux comptes indépendants –, tel qu’il est défini par le livre II du code de commerce, à deux réserves près :–  elles sont soumises aux dispositions législatives applicables aux sociétés d’économie mixte locales (SEML), codifiées au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Ce régime juridique apporte, par rapport à celui d’une société anonyme ordinaire, des garanties importantes (52;

–  elles doivent comporter au moins deux actionnaires, ce qui constitue une dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, lequel impose un minimum de sept actionnaires au sein des sociétés anonymes.

Les SPL présentent donc deux caractéristiques – capital exclusivement public et service uniquement envers ses actionnaires publics –leur permettant de respecter le critère développé par la jurisprudence dite « in house » de la Cour de justice de l’Union européenne, qui fixe les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur – en l’occurrence les collectivités territoriales et leurs groupements – peut confier à un tiers – dans le cas d’espèce une SPL – la réalisation d’opérations non soumises aux procédures de passation des marchés publics et notamment à la mise en concurrence avec d’autres structures.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, la SPL a rencontré un très large succès, qui s’explique notamment par la souplesse et la liberté contractuelle que ce nouvel outil offre aux collectivités territoriales.

Fort de ce succès et en réponse à une demande exprimée par les élus calédoniens, le présent article a pour objet d’étendre cet outil de développement local en Nouvelle-Calédonie, selon les conditions de droit commun, lesquelles sont reprises au sein du nouvel article 53-1 de la loi organique du 19 mars 1999.

Cependant, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, qui supprime une disposition fixant le régime des sociétés publiques locales, cette disposition relevant davantage de la loi ordinaire. Comme l’a remarqué Mme Catherine Tasca, « si le principe de la création et les caractéristiques essentielles de la SPL relève, à l’instar de la SEM, de la loi organique, ses règles d’organisation et de fonctionnement peuvent être fixées par la loi ordinaire » (53).

En effet, s’agissant de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel a admis le renvoi à la loi ordinaire le soin de fixer les règles de fonctionnement et d’organisation des SEM (54). De la même manière, le législateur ordinaire est compétent pour édicter ces mêmes règles vis-à-vis des SPL.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 30 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à permettre à une commune de créer une société publique locale avec une autre collectivité, par exemple une province. Je le retirerai si cette possibilité existe déjà.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 3 de la loi ordinaire que nous examinerons dans quelques instants.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 13 sans modification.

Article 14
(art. 84-4 et 183-3 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Contrôle des bénéficiaires de subventions publiques
de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

Le présent article étend à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces les dispositions de droit commun en matière de transparence et de contrôle des aides financières octroyées par les personnes publiques.

Les règles de droit commun relatives au contrôle des bénéficiaires de subventions publiques sont aujourd’hui fixées à l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales et à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

En premier lieu, l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (55) reconnaît aux collectivités locales l’exercice d’un droit de contrôle des organismes qu’elles subventionnent, afin qu’elles puissent s’assurer de leur bon fonctionnement (nature et conditions d’activités, mode de gestion, etc.).

Si les collectivités publiques ont la possibilité de contrôler, via la communication de documents budgétaires et comptables, l’utilisation des fonds ainsi alloués, il ne s’agit toutefois que d’un contrôle a posteriori, la collectivité ne pouvant, sauf disposition législative ou réglementaire expresse, s’opposer à l’exécution des délibérations prises par l’organe exécutif de l’organisme subventionné.

Or, selon les termes mêmes de l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, « malgré le soutien apporté à différents organismes par la Nouvelle-Calédonie et les provinces, le mécanisme prévu par le code général des collectivités territoriales n’a pas été étendu sur le territoire » (56).

En second lieu, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a complété ce dispositif de contrôle par la mise en place de nouvelles obligations, dont celle pour l’organisme subventionné de produire, auprès de la collectivité publique ayant versé des fonds pour une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité de la dépense ainsi effectuée à l’objet de la subvention allouée (57).

Or, ce pouvoir de contrôle de la finalité des dépenses subventionnées par des collectivités territoriales, tel qu’il est issu de la loi précitée du 12 avril 2000, n’a été rendu applicable, en Nouvelle-Calédonie, qu’à l’État et à ses seuls établissements publics.

Reprenant directement des dispositions précitées, le présent article les étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces en créant respectivement au sein de la loi organique du 19 mars 1999, deux nouveaux articles 84-4 et 183-4, lesquels sont rédigés en termes identiques.

Par conséquent, la Nouvelle-Calédonie et les provinces seront désormais en mesure de contrôler a posteriori les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qu’elles subventionnent, dans le respect toutefois de leur liberté d’organisation et de fonctionnement. Dans le cadre de ce contrôle, la collectivité publique pourra se voir communiquer tout document budgétaire et comptable de la personne morale subventionnée, laquelle ne pourra pas employer la subvention au profit d’une autre personne morale sans autorisation de l’autorité locale.

Par ailleurs, dès lors qu’une subvention dépassera un seuil défini par décret, l’autorité autorité locale à l’origine de cette subvention devra conclure avec l’organisme bénéficiaire une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Comme l’a souligné Mme Catherine Tasca dans son rapport sur le présent projet de loi organique, il s’agit-là « d’un gage de la transparence et de la sécurité juridique des relations, y compris financières, qui lie la collectivité publique et le bénéficiaire » (58), ce dont votre rapporteur ne peut lui aussi que se féliciter.

À l’instar des dispositions prévues par la loi précitée du 12 avril 2000, dès lors qu’une subvention sera attribuée pour une dépense ayant un objet particulier, l’organisme bénéficiaire devra produire, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, un compte rendu financier attestant du respect de l’objet de la subvention.

Enfin, le présent article définit les règles de communication au public des différents documents budgétaires et comptables transmis par les organismes bénéficiaires aux autorités publiques, dans le cadre du contrôle qu’elles exercent sur les aides financières ainsi allouées.

Dans cette perspective, l’autorité locale à l’origine de la subvention devra communiquer à toute personne qui en fera la demande le budget et les comptes des organismes bénéficiaires, la convention les liant à la collectivité publique et le compte rendu financier de la subvention.

De la même manière, le budget, les comptes, les conventions et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues par une personne morale bénéficiaire devront être déposés auprès des services de l’État – en l’occurrence le Haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie – pour y être consultés.

Outre une série d’amendements rédactionnels destinés à clarifier la portée du présent article, la Commission, à l’initiative de son rapporteur, a adopté deux amendements destinés à systématiser le contrôle tant de la Nouvelle-Calédonie que des provinces sur les groupements, associations, œuvres ou en entreprises privées ayant reçu de ces collectivités une subvention publique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 31 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 14, tel que proposé par le Gouvernement, a pour objet d’introduire dans la loi organique statutaire relative à la Nouvelle-Calédonie un article 84-4, relatif au contrôle des subventions versées par la Nouvelle-Calédonie à des organismes de droit privé, ainsi qu’un article 183-4, relatif au contrôle de mêmes subventions lorsqu’elles sont versées par les provinces.

Les dispositions prévues par ces deux articles sont identiques, et sont issues de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, cet article, comme le reste de cette loi, ne s’applique actuellement en Nouvelle-Calédonie qu’aux administrations et aux établissements publics de l’État. Il apparaît toutefois que le texte proposé est peu satisfaisant.

D’une part, les deux derniers alinéas de chaque article nouveau définissent des obligations générales s’imposant aux organismes de droit privé recevant des subventions d’« autorités administratives », sans faire aucun cas du fait que la Nouvelle-Calédonie ou les provinces figurent, ou non, parmi ces autorités. En conséquence, il est inapproprié d’introduire ces dispositions dans une section et un chapitre de la loi organique intitulés respectivement « Attributions du congrès » et « Les ressources et le budget de la province ».

D’autre part, cette notion même d’« autorité administrative » n’est pas définie, alors qu’elle l’était dans la loi dont s’est inspiré le Gouvernement.

Enfin, il manque le dispositif prévu par l’article L. 612-4 du code de commerce, qui rend obligatoires une certification et un dépôt des comptes des bénéficiaires au-delà d’un certain niveau de subventions.

Il est donc proposé que ces articles 84-4 et 183-4 soient fusionnés en un seul article, qui serait placé dans le titre VII bis de la loi organique, selon une rédaction corrigeant les divers défauts relevés.

Le présent amendement a fait l’objet d’un avis favorable unanime du congrès.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le code de commerce que vous citez appartient désormais au champ de compétence de la Nouvelle-Calédonie. Le législateur organique n’est plus compétent pour intervenir.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 43 et CL 45 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 44 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à systématiser les contrôles de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie sur les groupements, associations, œuvres et entreprises privées ayant reçu une subvention publique de la part de la collectivité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision CL 46, CL 47, CL 48, CL 49, CL 51, CL 50, CL 52 et CL 53 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 54 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit cette fois de systématiser les contrôles de la province sur les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées ayant reçu une subvention publique de la part de cette collectivité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels ou de précision CL 55, CL 57, CL 56, CL 58, CL 59 et CL 60 du rapporteur.

Elle adopte à l’unanimité l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La Commission est saisie de l’amendement CL 32 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Les crédits inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province au titre des aides financières aux médias de communication audiovisuelle doivent faire l’objet, de la part du congrès ou de l’assemblée de province concernée, d’une délibération distincte du vote du budget, votée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, listant les bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.

M. le rapporteur. En l’absence d’avis du congrès, je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 15
(art. 209-16-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Modalités d’affectation des résultats et de leur prise en compte éventuelle par anticipation avant l’adoption du compte administratif

Le présent article insère, dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, un nouvel article 206-16-1, qui détermine les modalités de l’affection des résultats et, le cas, échéant leur prise en compte par anticipation avant l’adoption du compte administratif.

Un arrêté du 22 avril 2011 a rendu applicable, à compter du 1er janvier 2012, l’instruction budgétaire et comptable M. 52 à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ainsi qu’à leurs établissements publics administratifs.

Afin de garantir l’application effective de cette instruction budgétaire et comptable, le présent article définit les modalités et délais d’affectation, par l’assemblée délibérante, du résultat excédentaire ou déficitaire de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie et de celui des provinces.

Dans cette perspective, il étend, sous réserve d’adaptations mineures rendues nécessaires, les dispositions actuellement contenues à l’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, il reviendra au congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province d’adopter, lors de la plus proche décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif et avant la clôture de l’exercice suivant, une délibération :

—  soit d’affectation en totalité du résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos et de l’exercice précédent ;

—  soit de reprise en totalité du résultat déficitaire de la section de fonctionnement, du besoin de financement ou de l’excédent de la section d’investissement.

Toutefois, à l’issue de la journée complémentaire – après le 31 janvier (59) – et avant l’adoption du compte administratif, les résultats – excédentaires ou déficitaires – estimés pourront être repris de manière anticipée au budget. Si les résultats définitifs font apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès et les assemblées de province devront procéder à leur régularisation et ce, lors de la plus proche décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif et avant la clôture de l’exercice.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 15 sans modification.

Article 16
(art. 84, 183 et 209-26 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Règle de l’équilibre réel et liste des dépenses obligatoires pour l’adoption
des budgets des services publics industriels et commerciaux

Dans un double souci de clarification et de sécurisation des règles de gestion budgétaire et financière, le présent article précise la structure du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

À cette fin, les II et III du présent article modifient respectivement les articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999, afin de préciser que le budget de la Nouvelle-Calédonie, comme celui des provinces, est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement en recettes comme en dépenses.

À l’instar des règles qui s’appliquent d’ores et déjà au vote du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les II et III du présent article soumettent également l’adoption des budgets des services publics industriels et commerciaux à la règle – ainsi réaffirmée – du vote en équilibre réel.

Défini par l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales (60), ce principe budgétaire implique l’existence d’équilibre réel entre les recettes et les dépenses mais aussi entre les deux sections – fonctionnement et investissement – du budget.

Le présent article précise que cette règle de l’équilibre réel s’applique également aux budgets annexes au sein desquels figurent obligatoirement les SPIC. Ainsi, comme l’a relevé la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Catherine Tasca, « cette règle permet que les SPIC [services publics industriels et commerciaux] ne soient financés essentiellement que par l’usager et non pas l’impôt et donc le contribuable », la hausse des coûts devant alors se traduire « comme pour un service classique par une augmentation du tarif et non une prise en charge par le budget principal » (61).

En outre, si les articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 ont respectivement d’ores et déjà étendu à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces la définition des dépenses obligatoires issue de l’article L. 1612-15du code général des collectivités territoriales, ils ne les énumèrent pas précisément.

Or, en l’état actuel, l’article L. 221-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie énonce déjà, de manière indicative, les dépenses obligatoires des communes. Sur le modèle de ces dispositions, les II et III du présent article complètent respectivement les articles 84 et 183 de la loi organique statutaire pour énoncer les dépenses obligatoires de la Nouvelle-Calédonie comme des provinces, s’agissant des dépenses qui ne sont pas obligatoires du simple fait de l’application d’une loi. Sont ainsi concernées les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions et aux dépréciations ou bien encore la reprise des subventions d’équipement reçues.

Parallèlement au rappel du principe budgétaire de vote en équilibre réel, le I du présent article insère, dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, un nouvel article 209-26, lequel fait interdiction à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de subventionner un SPIC. Ainsi, comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, « à défaut de subvention de la collectivité, l’accroissement du budget d’un SPIC pour satisfaire les besoins de fonctionnement et d’investissement passera nécessairement par une hausse des tarifs pour les usagers » (62).

Afin d’éviter toute hausse excessive de ces tarifs, trois exceptions, sur le modèle de celles figurant à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes, sont toutefois prévues. Ainsi, à la condition que l’assemblée délibérante l’ait décidé par une délibération motivée, la Nouvelle-Calédonie et les provinces pourront prendre en charge, dans leur budget respectif, des dépenses afférentes aux SPIC, dès lors que :

—  les exigences du SPIC conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

—  le fonctionnement du SPIC exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

—  la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, après la période de réglementation des prix, aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

Votre Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteur, destinés à clarifier les dispositions contenues dans le présent article, sans toutefois en modifier l’objet.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 61, CL 62, CL 66, CL 63, CL 64 et CL 65 du rapporteur.

Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 16 modifié.

Article 17
(art. 84-1, 183-1, 209-6 et 209-17 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Modalités d’engagement des crédits budgétaires par anticipation

Le présent article complète les articles 84-1 et 183-1 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, afin de reconnaître au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux présidents des assemblées de province la possibilité, sous certaines conditions, d’engager par anticipation des crédits budgétaires.

En l’état actuel, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif de la collectivité territoriale, en sa qualité d’ordonnateur principal, d’engager par anticipation jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, sur autorisation de l’organe délibérant, des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

Or, aujourd’hui, l’article 84-1 de la loi organique du 19 mars 1999, pour le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et l’article 183-1 de cette même loi organique, pour le président des assemblées de province, réservent cette facilité de gestion aux seules dépenses de la section de fonctionnement.

Comme le précise l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, afin de « faciliter l’exécution budgétaire en conciliant continuité et souplesse » (63), le I du présent article étend les dispositions de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales au bénéfice du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et le II du présent article au bénéfice des présidents des trois assemblées de province.

Ainsi, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président d’une assemblée de province, ordonnateurs respectifs de leur collectivité, pourront engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (64) et sur autorisation de l’assemblée délibérante – en l’occurrence le congrès ou l’assemblée de province.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure précisant, conformément à la demande formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis du 24 juin 2013, la délibération à prendre en compte pour déterminer la limite des crédits de paiement ouverts pour que le président du gouvernement ou de l’assemblée de province liquide ou mandate des dépenses à caractère pluriannuel. En effet, dans sa rédaction initiale, le présent article faisait référence à la « délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement ». Or, dans la mesure où il n’existe pas en Nouvelle-Calédonie de délibération spécifique d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement, le Sénat a substitué à ces termes ceux de « dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement ».

Le III du présent article abroge l’article 209-6 de la loi organique statutaire (65), devenu sans objet compte tenu des modifications apportées par le présent article, tandis que le IV assure à l’article 209-17 de cette même loi organique une coordination rendue nécessaire par cette abrogation.

Votre Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision de votre rapporteur, destinés à clarifier les dispositions contenues dans le présent article, sans toutefois en modifier l’objet.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels, de précision ou de coordination CL 67, CL 68, CL 70, CL 69 et CL 71 du rapporteur.

Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 17 modifié.

Article 18
(art. 84-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie

Le présent article modifie l’article 84-1 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, lequel avait été introduit par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 (66), pour ramener le délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire au congrès de la Nouvelle-Calédonie de quatre à deux mois avant l’examen du budget primitif de la collectivité.

Ce délai de deux mois pour l’organisation du débat d’orientation budgétaire est celui aujourd’hui applicable tant en métropole aux communes et départements (67) qu’en Nouvelle-Calédonie aux assemblées de province (68).

L’article 84-2 de la loi organique du 19 mars 1999 déroge, pour sa part, à ce délai de deux mois et fixe à quatre mois avant l’examen du budget primitif le délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire au congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Selon les termes de l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, « cette dérogation ne se justifie pas en pratique » (69). En proposant de ramener ce délai à deux mois, le présent article entend uniformiser, entre le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées de province, le délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire, permettant ainsi au premier congrès d’avoir connaissance des orientations budgétaires des secondes.

Dans la mesure où les dotations des assemblées de province transitent par le budget de la Nouvelle-Calédonie, l’harmonisation des délais pour la tenue de ce débat a pour objectif d’offrir davantage de cohérence et d’asseoir l’examen du budget sur des éléments chiffrés significatifs et suffisamment précis.

Or, dans son avis du 24 juin 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a critiqué cette réduction à deux mois du délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire, estimant que le délai actuel de quatre mois « permet aux assemblées de province de disposer d’éléments prospectifs nécessaires à l’élaboration de leur propre document d’orientation budgétaire ».

Dans son avis du 24 juin 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a souhaité qu’un décalage soit maintenu entre les délais de tenue des débats d’orientation budgétaire au congrès et aux assemblées de province, dans la mesure où les budgets des provinces dépendent in fine des dotations de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le respect du vœu ainsi formulé par le congrès, lequel a souhaité qu’un décalage puisse être maintenu entre les débats d’orientation budgétaire au congrès et aux assemblées de province, votre Commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement prévoyant :

—  le maintien du délai de deux mois pour la tenue du débat d’orientation budgétaire au congrès, délai qui est celui aujourd’hui applicable tant en métropole aux communes et départements ;

—  le passage à un délai d’un mois pour l’organisation du débat d’orientation budgétaire aux assemblées de province.

Parce que les budgets des provinces dépendent in fine des dotations de la Nouvelle-Calédonie, la différenciation entre ces deux délais, telle qu’elle a été voulue par votre Commission, permettra au débat d’orientation budgétaire du congrès calédonien de rétroagir sur les débats budgétaires aux assemblées de province.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 33 rectifié de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 18, dans sa formulation actuelle, vise à abaisser de quatre à deux mois avant l’examen du budget le délai dans lequel doit se dérouler au congrès le débat d’orientation budgétaire. Ce faisant, cet article maintient l’ambiguïté des termes utilisés par l’article 84-2 de la loi organique, car, selon les interprétations, il peut s’agir d’un délai minimal ou maximal. L’objet du présent amendement est de clarifier ce point. Il semble qu’une réponse à une question écrite pousse à choisir la seconde option.

Il est également proposé de remplacer la référence à « l’examen du budget primitif » par une référence à « l’adoption, par le gouvernement, du projet de budget primitif », mieux adaptée.

M. le rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement en faveur de mon amendement CL 72 qui prévoit le passage à un délai d’un mois, au lieu de deux aujourd’hui, pour l’organisation du débat budgétaire par les assemblées de province.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 72 du rapporteur.

Puis elle adopte à l’unanimité l’article 18 modifié.

Article 19
(art. 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie

Le présent article modifie l’article 209-25 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, afin de renvoyer à un décret le soin de déterminer les règles d’organisation financières et comptables adaptées à la nature des activités des établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie.

S’inspirant d’une disposition similaire, prévue à ce même article 209-25 de la loi organique (70), pour les établissements publics industriels et commerciaux de la Nouvelle-Calédonie et d’une ou plusieurs provinces, le présent article entend déroger aux règles budgétaires et comptables normalement applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces aux termes des articles 209-17 à 209-24 de la loi organique du 19 mars 1999.

Cette dérogation entend tirer les conséquences du transfert – intervenu au 1er janvier 2012 (71) – de la compétence de l’enseignement du second degré. À cette date, les établissements publics d’enseignement sont devenus des établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie, ce qui a eu pour effet de les soumettre aux dispositions organiques financières et comptables de droit commun.

Or, comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, « ces dispositions ne permettent pas le maintien des règles actuelles d’organisation budgétaires et comptables qui s’appuient sur le décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État » (72).

Ainsi, alors que la comptabilité est aujourd’hui prise en charge par les comptables mis à disposition par l’État gratuitement dans le cadre du transfert de compétence, l’article 209-20 de la loi organique prévoit, pour sa part, que les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie comme des provinces sont les comptables du Trésor chargé de la collectivité dont ces établissements dépendent.

Dans ces conditions, le Gouvernement envisagerait d’user de la possibilité de dérogation prévue par le présent article, afin de permettre l’application de l’instruction budgétaire et comptable M9 (73) et ainsi écarter le comptable de la Nouvelle-Calédonie comme comptable de ces établissements au profit des agents comptables qui sont y affectés. Une première solution, bien que provisoire, a d’ailleurs été apportée en ce sens par le ministre chargé du budget, lequel a accepté, par un courrier en date du 23 août 2012, de maintenir l’organisation antérieure au transfert.

Or, comme l’a souligné la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Catherine Tasca, « un simple courrier d’un membre du Gouvernement ne saurait durablement faire obstacle à des dispositions organiques, ce qui justifie pleinement l’intervention du législateur organique pour prévoir un fondement juridique valable à cette dérogation » (74).

Lors de l’examen en première lecture du présent texte, la commission des Lois du Sénat a souscrit à cette dérogation au cadre budgétaire et comptable fixé par la loi organique, tout en veillant à adopter, sur l’initiative de sa rapporteure, un amendement de simplification rédactionnelle du présent article.

L’objectif poursuivi par l’article 19 du projet de loi organique est de permettre aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie de déroger aux règles générales budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, la rédaction issue des travaux du Sénat ne permettait pas expressément aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie de déroger aux règles générales budgétaires et comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif de ce territoire.

Par conséquent, votre Commission a souhaité lever toute ambiguïté et a adopté, à l’initiative de votre rapporteur un amendement de réécriture du présent article, écartant expressément l’application à ces établissements du titre VII bis, intitulé « Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics », de la loi organique statutaire du 19 mars 1999.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de lever toute ambiguïté dans la rédaction de l’article adoptée par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

L’article 19 est ainsi rédigé.

Article 19 bis (nouveau)
(chapitre III du titre VII de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)
Précision de l’intitulé du chapitre relatif à l’exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province

Issu d’un amendement de M. Philippe Gomes, adopté par la Commission avec un avis favorable de votre rapporteur, le présent article a pour objet de préciser la rédaction de l’intitulé du chapitre III « Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie » du titre VII « Le contrôle juridictionnel, financier et budgétaire » de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Créé par l’article 53 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 (75), ce chapitre III comprend un unique article 209-1, dont l’objet est de permettre à un contribuable ou à un électeur d’exercer des actions en justice appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province dont il relève. Cette faculté est exercée par la personne à ses propres frais et risques, sous réserve qu’elle réunisse les deux conditions suivantes :

—  l’institution en remplacement de laquelle l’action en justice est menée, en demande ou en défense, doit d’abord avoir été sollicitée par le contribuable ou l’électeur et avoir refusé ou négligé d’exercer elle-même l’action suggérée ;

—  le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie doit avoir donné son autorisation préalable à l’électeur ou au contribuable.

Par ailleurs, l’auteur de l’action est tenu de déposer devant le tribunal administratif un mémoire, que le gouvernement ou l’assemblée de province doivent respectivement examiner dans un délai de deux mois – ce qui permet à la collectivité concernée de rester associée à une procédure qui concerne ses propres affaires.

Cet article concernant tant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que les provinces, votre Commission a estimé nécessaire que l’intitulé du chapitre III rende fidèlement compte de son contenu et fasse donc également référence aux provinces.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 34 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’intitulé du chapitre III du titre VII mérite d’être complété et clarifié.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 20
(art. 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Compétence de la
juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil

Issu d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi adopté en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission des Lois et de sagesse du Gouvernement, le présent article modifie l’article 19 de la loi organique statutaire, afin de rendre la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.

En effet, l’article 19 de loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi ».

Dans un arrêt du 30 juin 2009 (76), la Cour de cassation a confirmé cette compétence exclusive de la juridiction civile de droit commun, rappelant que « la juridiction pénale (…) est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut coutumier kanak » et que « les intérêts civils relevaient du droit civil et donc de la coutume pour les personnes de statut civil coutumier ».

Faute de pouvoir, dans le silence des textes, s’adjoindre des assesseurs coutumiers, les juridictions répressives sont actuellement contraintes, lorsque toutes les parties relèvent du statut civil coutumier, de se déclarer d’une part incompétentes pour statuer sur les intérêts civils et de renvoyer d’autre part la victime ainsi que l’auteur de l’infraction devant la juridiction civile de droit commun.

Comme l’a indiqué l’auteur de l’amendement, dont est issu le présent article, « les associations de victimes dénoncent cette situation qu’elles estiment peu respectueuse du droit des victimes qui se trouvent dès lors confrontées à une nouvelle procédure, de nouveaux délais d’audiencement et un nouvel examen des faits par les assesseurs coutumiers ».

Dans cette perspective, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté, le 10 janvier 2013, une résolution (77) sollicitant la réforme de la procédure d’indemnisation des victimes relevant du statut civil coutumier. Le congrès a notamment appelé l’État à prendre « les mesures normatives nécessaires, au titre notamment de ses compétences en matière d’organisation judiciaire et de procédure pénale, pour rendre plus équitable, au profit des victimes relevant du statut civil coutumier, la procédure applicable en matière d’indemnisation des préjudices subis à raison de faits de nature pénale, tout en veillant à ce que cette procédure s’imprègne d’une dimension coutumière afin de pleinement prendre en compte les spécificités identitaires et culturelles attachées au statut civil coutumier kanak ».

Si votre rapporteur considère qu’il est important, dans le respect du vœu formulé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, de mettre un terme à l’inégalité de traitement qui existe entre les justiciables selon qu’ils relèvent du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit coutumier, il observe, dans le même temps, que le dispositif adopté par le Sénat soulève certaines difficultés pratiques, liées en particulier à l’audiencement des affaires nécessitant la présence des assesseurs coutumiers.

Ainsi, bien que partageant l’objectif poursuivi par le présent article, votre rapporteur ne peut souscrire au dispositif tel qu’il ressort des travaux du Sénat et entend poursuivre sa réflexion dans le cadre de l’examen en séance publique du présent projet de loi organique, afin d’anticiper plus largement les difficultés pratiques que pourrait soulever la mise en œuvre de cette réforme.

Une des solutions qui a retenu l’attention de votre rapporteur au cours de ses travaux serait de permettre à la juridiction pénale compétente, dans sa formation de droit commun et en l’absence de demande contraire de l’une des parties, de statuer sur les intérêts civils. En cas d’opposition de l’une des parties, la juridiction pénale de droit commun serait alors dans l’obligation d’ordonner le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, alors complétée par des assesseurs coutumiers, aux fins de statuer sur les intérêts civils.

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La Commission en vient à l’amendement CL 35 rectifié de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Aujourd’hui, la juridiction pénale ne peut pas accorder une éventuelle indemnisation aux victimes de statut coutumier qui doivent engager un second procès devant la juridiction civile. Cet amendement propose de créer une « passerelle automatique » entre les juridictions pénales et civiles. Il harmonise les pratiques en légalisant l’une d’entre elles qu’ont mise en œuvre certains magistrats depuis plusieurs années : au terme de l’audience pénale, le juge ou les juges de la juridiction pénale invitent les plaideurs comparant à se présenter à la première audience civile coutumière utile. Aucun texte n’en disposant ainsi, ce système ne fonctionne que lorsque les parties sont de bonne foi, qu’elles assistent à l’audience pénale et se présentent spontanément à l’audience civile coutumière à laquelle l’affaire est renvoyée. En légalisant cette procédure, le présent amendement devrait permettre d’alléger le traitement des affaires. Il éviterait aux victimes de subir un second procès, ce qui constituerait pour elles un progrès considérable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La mission de votre Commission qui s’est rendue en Nouvelle-Calédonie a pu constater qu’il s’agissait d’un vrai problème. À mon sens, le dispositif adopté par le Sénat aura du mal à fonctionner, et je suis sensible aux arguments de M. Gomes.

M. le rapporteur. Comme notre président, je suis favorable à l’esprit de l’amendement, et j’estime, à titre exceptionnel, qu’il est nécessaire de revenir sur cet article introduit au Sénat. Toutefois, la rédaction de l’amendement n’étant pas satisfaisante, je demande à M. Gomes de le retirer afin qu’une version différente puisse être examinée en séance publique avec mon soutien.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Gomes, je suggère que vous fassiez appel aux services de la Commission afin d’améliorer la rédaction de votre amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte à l’unanimité l’article 20 sans modification.

Puis elle adopte à l’unanimité l’ensemble du projet de loi organique modifié.

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* *

La Commission procède ensuite à l’examen des articles du projet de loi (n° 1302), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er
Ratification d’ordonnances relatives à l’outre-mer

Le présent article a pour objet de ratifier huit ordonnances, dont :

—  trois ont été adoptées sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution (I du présent article) ;

—  cinq ont été édictées dans le cadre d’une habilitation de l’article 38 de la Constitution (II du présent article).

1. Les ordonnances adoptées au titre de l’article 74-1 de la Constitution

En premier lieu, sur ces huit ordonnances, trois ont été prises en application de l’article 74-1 de la Constitution, lequel dispose que « dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnance, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ».

Si l’habilitation du Gouvernement est permanente, sous réserve que la loi ne l’exclut pas expressément, la ratification des ordonnances adoptées au titre de l’article 74-1 de la Constitution doit intervenir dans un délai de dix-huit mois sous peine de caducité, le dépôt du projet de loi de ratification ne suffisant pas à assurer la validité des ordonnances édictées.

Les trois ordonnances prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution et dont le I du présent article propose la ratification sont les suivantes :

—  l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012, qui étend et adapte à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives à la protection juridique des majeurs – tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future, mesure d’accompagnement judiciaire ;

—  l’ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013, qui rend applicable en Polynésie française un mécanisme d’inscription des débiteurs surendettés au fichier national des incidents de remboursement, équivalent à celui prévu, en métropole, pour les commissions départementales de surendettement des particuliers à l’article L. 333-4 du code de la consommation ;

—  l’ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, qui procède à certaines coordinations requises pour garantir l’application en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, dans le dernier état du droit en vigueur, de la réforme de la publicité foncière, des règles du code civil applicables à la vente d’immeuble à construire ou au débordement des arbres et arbrisseaux sur les fonds mitoyens, des règles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, des règles applicables en matière d’accident de la circulation ainsi qu’enfin du dispositif des sociétés de participations financières de professions libérales.

La ratification de ces trois ordonnances intervient, à ce stade de l’examen du présent projet de loi, dans le délai de dix-huit mois à compter de leur publication, conformément aux prescriptions de l’article 74–1 de la Constitution.

2. Les ordonnances adoptées au titre de l’article 38 de la Constitution

En second lieu, le II du présent article propose de ratifier cinq ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, lequel permet au Gouvernement, pour l’exécution de son programme, de « demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Il s’agit en l’espèce de :

—  l’ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, prise en application de l’habilitation prévue à l’article 94 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Cette ordonnance a pour objet d’adapter aux spécificités des départements d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy les dispositions de cette loi concernant, d’une part, le statut et les missions des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que, d’autre part, les autorités compétentes pour l’élaboration des schémas régionaux de développement de l’aquaculture et la délivrance des autorisations de pêche ;

—  l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 et l’ordonnance n° 2012-1398 du même jour, prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Dans le cadre de l’instauration dans ces deux territoires d’une collectivité unique, dont elles constituent un préalable nécessaire et attendu, ces deux ordonnances ont respectivement pour objet de déterminer les nouvelles règles financières et comptables applicables ainsi que les conditions de transfert des personnels, des biens et des finances ;

—  l’ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013, prise sur le fondement de l’article 15 la loi précitée du 27 juillet 2011. Cette ordonnance prévoit le rapprochement des règles législatives applicables à Mayotte de celles applicables en métropole ou dans les collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution pour les allocations de logement sociales et familiales et leur financement ;

—  l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013, prise en application de l’article 15 de la loi précitée du 27 juillet 2011. Elle confère la qualité d’agents permanents de droit public aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Elle les soumet aux chapitres II et IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui forme le titre Ier du statut général de la fonction publique ; les adaptations rendues nécessaires par les spécificités du territoire de même que les conditions générales de recrutement, d’emploi, de rémunération et de cessation d’activité de ces agents sont renvoyées au pouvoir règlementaire.

Pour ce qui concerne chacune des cinq ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution, votre rapporteur observe que le délai d’habilitation, le champ de cette dernière ainsi que le délai de dépôt du projet de loi de ratification ont été respectés par le Gouvernement. Aucun élément de fond ni de forme ne fait donc obstacle à leur ratification.

Lors de l’examen en séance publique par le Sénat, le présent article a été complété par un III, issu d’un amendement de M. Jean-Étienne Antoinette, sénateur de la Guyane, adopté avec un avis favorable de la commission des Lois et de sagesse du Gouvernement, qui tend à modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

L’article 3 de cette ordonnance dispose actuellement que l’élection pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se tient au plus tard dans les six mois à compter de la création de la collectivité territoriale unique en Guyane et en Martinique.

Le III du présent article ramène ce délai à trois mois seulement, car selon les termes mêmes du sénateur Jean-Étienne Antoinette, « l’organisation immédiate d’une représentation permettra d’instaurer un dialogue social rapide entre les personnels et les élus de la collectivité grâce à des représentants choisis spécifiquement sur ces nouvelles questions ».

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis
Habilitation du Gouvernement à étendre et adapter dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie plusieurs dispositions législatives relatives aux agents communaux

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à étendre et à adapter par ordonnance en application de l’article 38 de la Constitution, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la législation relative aux agents municipaux et notamment les dispositions ouvrant la faculté aux agents de police municipale de constater par procès-verbal les infractions dans des matières – environnement, stationnement payant, santé et salubrité publiques – pour lesquelles ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie sont respectivement compétentes.

La commission des Lois du Sénat, par la voix de sa rapporteure, a émis un avis favorable à cette habilitation du Gouvernement, sous réserve cependant que les élus locaux soient associés à l’élaboration de cette ordonnance, laquelle devra être publiée dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation du présent projet de loi organique. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance devra, pour sa part, être déposé devant le Parlement au plus tard dans les six mois suivant sa publication.

Votre Commission a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur, un amendement réécrivant le présent article, afin d’en clarifier les dispositions, sans toutefois en modifier l’objet.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 23 du rapporteur.

L’article 1er bis est ainsi rédigé.

Article 2
(art. 8-3 [nouveau] de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, le présent article introduit, dans la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un nouvel article 8-3 fixant le régime des sociétés publiques locales (SPL) en Nouvelle-Calédonie.

Il reprend l’essentiel des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des SPL, qui figuraient initialement à l’article 13 du projet de loi organique (cf. supra) et que la commission des Lois du Sénat, suivant l’avis de sa rapporteure, a supprimé en jugeant qu’elle relevait non pas de la loi organique, mais bien de la loi ordinaire.

Le présent article précise ainsi que les SPL sont des sociétés anonymes, composées d’au moins deux actionnaires, contre sept comme pour les sociétés anonymes de droit commun (78).

Il définit également les règles de fonctionnement et d’organisation des SPL, en renvoyant à cette fin à l’article 8-1 de la loi précitée du 19 mars 1999, lequel assure d’ores et déjà les adaptations nécessaires en Nouvelle-Calédonie de la législation de droit commun pour les sociétés d’économie mixte.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3 A (nouveau)
(art. L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Suppression de l’indemnisation obligatoire des propriétaires de voies privées ouvertes à la circulation publique en cas de transfert d’office dans le domaine public des communes de la Nouvelle-Calédonie

Introduit par votre commission, à l’initiative de son rapporteur, le présent article supprime le dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation peut, dans un but d’intérêt général et après enquête publique, être transférée d’office dans le domaine public communal.

Cet article reprend ainsi l’essentiel des dispositions de droit commun prévues pour les communes à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, avec une exception importante toutefois.

En effet, alors que le transfert de la voie privée dans le domaine public des communes intervient à titre gratuit en droit commun, le dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie prévoit qu’en pareille situation, les propriétaires sont indemnisés, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation.

Dans une décision du 6 octobre 2010 (79), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, bien que ne prévoyant pas d’indemnisation des propriétaires.

En effet, le propriétaire privé a déjà renoncé volontairement à un usage exclusivement privé de la voie ouverte à la circulation publique et le transfert de propriété le libère ultérieurement de toute charge et obligation qu’il n’a plus à assumer. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’au demeurant, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

Dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle et dans l’objectif de mettre fin à une différence de traitement avec le droit commun, le présent article met fin à l’indemnisation obligatoire des propriétaires de voies privées ouvertes à la circulation publique en cas de transfert d’office de ces dernières dans le domaine public des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il supprime, à cet effet, le dernier alinéa de l’article L. 311-3 précité.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 30 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique peut être transférée d’office dans le domaine public communal. Toutefois, son dernier alinéa prévoit une indemnisation des propriétaires, alors que, en droit commun, ce transfert se fait à titre gratuit. Conformément à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, cet amendement supprime cet alinéa pour favoriser le transfert de propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3
(art. L. 381-9 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Participation des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs groupements
à des sociétés publiques locales

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative du sénateur Daniel Raoul, le présent article ouvre aux communes et à leurs groupements la faculté de créer et participer à des sociétés publiques locales (SPL) dans les conditions fixées à l’article 13 du projet de loi organique (cf. supra) pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de la rapporteure au nom de la commission des Lois, Mme Catherine Tasca, afin de préciser que les communes calédoniennes peuvent participer mais aussi créer des SPL.

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L’amendement CL 2 de M. Philippe Gomes est retiré.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)
Correction d’une erreur de référence

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article substitue, à l’article 8-1 de la loi n° 99-210 relatif au régime juridique des sociétés d’économie mixte (SEM), la référence à l’article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales celle de l’article 8-2 de la même loi.

En effet, l’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux SEM locales a modifié le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le code des juridictions financières et la loi précitée du 19 mars 1999, afin d’actualiser le régime budgétaire et comptable applicable à ces communes ainsi que le régime des sociétés d’économie mixte locales.

Dans son projet d’ordonnance, le Gouvernement avait initialement envisagé de créer deux nouveaux articles spécifiques à la Nouvelle-Calédonie au sein du code général des collectivités territoriales, à savoir :

—  l’article L. 1525-4, lequel procédait par renvoi aux dispositions de droit commun, tout en procédant aux adaptations nécessaires pour tenir compte des circonstances particulières du territoire ;

—  l’article L. 1525-5, lequel avait pour objet de définir le régime des conventions régissant les rapports entre les SEM et les collectivités cocontractantes pour des prestations autres que des prestations de services.

À l’issue de la procédure de consultation, le Conseil d’État a proposé la disjonction de ces dispositions et leur intégration dans la loi précitée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Suivant l’avis du Conseil d’État, l’article 46 de l’ordonnance du 14 mai 2009 a créé, au sein de la loi du 19 mars 1999, deux nouveaux articles 8-1 et 8-2, respectivement issus des articles L. 1525-4 et L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, l’actuelle rédaction de l’article 8-1 de loi du 19 mars 1999 ne tient pas compte de la modification ainsi opérée et fait toujours référence à l’article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales, lequel n’a finalement jamais été créé. Le présent article entend corriger cette erreur de référence en supprimant la référence à l’article L. 1525-5 précité pour la remplacer par celle à l’article 8-2 de la loi du 19 mars 1999.

Sur l’initiative de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement réécrivant le présent article, afin d’en clarifier les dispositions et de réparer une autre erreur de référence.

En effet, le 10° de l’article 8-1 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie fait, à ce jour, référence à l’article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article qui n’existe pas. L’intention du législateur était, en réalité, de faire référence aux dispositions relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales et plus particulièrement à l’article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui reprend une rédaction analogue à celle de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 20 du rapporteur.

L’article 4 est ainsi rédigé.

Article 5
(art. L. 562-8, L. 562-20, L. 562-28, L. 562-33 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire et art. 834-1 [nouveau], 836 et 848 du code de procédure pénale)
Compétence de la juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil

Issu d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte, adopté en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission des Lois et de sagesse du Gouvernement, le présent article tire les conséquences, dans le code de l’organisation judiciaire et le code de procédure pénale, de l’article 20 du projet de loi organique, lequel rend désormais la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.

En effet, l’article 20 du projet de loi organique (cf. supra) pose le principe en vertu duquel, si la victime et l’auteur de l’infraction relèvent tous deux du statut civil coutumier, la juridiction pénale, après avoir statué sur l’action publique, ne sera plus dessaisie, mais complétée par des assesseurs coutumiers et ce, en vue de statuer sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts.

Le I du présent article met en œuvre ce principe dans le code de l’organisation judiciaire et prévoit à ce titre l’adjonction de deux assesseurs coutumiers aux formations de jugement en matière pénale du tribunal de première instance (articles L. 562-8 et L. 562-20), de la cour d’appel (article L. 562-28), de la juridiction de proximité (article L. 562-33) et des juridictions des mineurs (80) (article L. 562-35).

Le II du présent article décline également ce principe dans le code de procédure pénale devant la cour d’assises (article 834-1), le tribunal correctionnel (article 836) et le tribunal de police (article 848), ces juridictions se voyant désormais toutes complétées par deux assesseurs coutumiers, dès lors qu’il convient de statuer sur une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.

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L’amendement CL 4 de M. Philippe Gomes est retiré.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Après l’article 5

La Commission est saisie de l’amendement CL 5 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à abroger l’article 105 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, qui a autorisé la Française des jeux à proposer des jeux de grattage et de tirage en Nouvelle-Calédonie. Outre que cette disposition était un cavalier, il serait dommageable que les populations locales s’engagent dans cette pratique quand on connaît le montant des mises en Polynésie française.

M. le rapporteur. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette loi de finances rectificative était conforme à la Constitution. Au surplus, il est préférable que le développement des jeux en Nouvelle-Calédonie se fasse dans le cadre de la Française des jeux plutôt que de manière anarchique. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 7 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 1er du projet de loi organique autorise la Nouvelle-Calédonie à créer des autorités administratives indépendantes. Cet amendement vise à rappeler que, dans la mesure où les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête de ces autorités, aux voies de recours, aux sanctions et aux infractions ne relèvent pas des compétences du congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais de celles de l’État, il sera nécessaire d’étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions correspondantes du livre IV du code de commerce. Ayant appelé l’attention sur ce point, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Article 6
Homologation des peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation environnementale de la province sud de la Nouvelle-Calédonie

Issu d’un amendement du sénateur Pierre Frogier, adopté en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, le présent article a pour objet d’homologuer, en vue de permettre leur entrée en vigueur ; les peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation environnementale de la province Sud. Il répond ainsi au vœu formulé en ce sens par cette assemblée dans sa délibération du 26 avril 2012 (81).

En effet, les articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie autorise le congrès et les assemblées de province de cette collectivité ultramarine à assortir les infractions qu’ils créent, dans les matières relevant de leurs compétences, de peines d’emprisonnement, à la double condition que celles-ci respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Pour être applicables, ces peines doivent ensuite être homologuées par le Parlement, sans quoi les infractions visées ne peuvent donner lieu au prononcé des peines d’emprisonnement par les juridictions pénales, mais seulement aux peines d’amende prévues par la réglementation locale.

Saisi d’un article d’homologation, il revient au Parlement de s’assurer que les peines d’emprisonnement édictées localement respectent pleinement les règles organiques et constitutionnelles – au nombre de trois – qui régissent leur homologation au niveau national. En premier lieu, l’adoption de ces peines d’emprisonnement par le congrès ou les assemblées de province doit intervenir dans un domaine relevant du champ de compétences de ce territoire. En deuxième lieu, le quantum de la peine d’emprisonnement, tel qu’il a été fixé par les assemblées locales, ne doit pas excéder celui prévu pour une infraction de même nature dans le droit commun. Enfin, la classification des délits doit être respectée, une infraction ne pouvant être localement érigée en délit, dès lors qu’elle relève dans l’hexagone du champ contraventionnel.

À la lumière de ces trois exigences organiques et constitutionnelles, votre rapporteur a attentivement examiné les différentes peines d’emprisonnement, que le législateur est invité à homologuer. Il a, tout d’abord, observé que la peine d’emprisonnement prévue à l’article 335-7 du code de l’environnement de la province Sud ne pouvait pas être homologuée, dans la mesure où l’article L. 428-6 du code de l’environnement prévoyant une infraction de même nature dans la législation nationale a, depuis lors, été abrogé par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 (82).

Il a, en outre, constaté que la province Sud n’avait pas sollicité l’homologation des peines d’emprisonnement prévues aux articles 335-2 et 335-3 de son code de l’environnement, qui renvoient aux peines d’emprisonnement prévues par le code pénal au niveau national pour réglementation du permis de chasser. En tant qu’elles respectent les exigences posées par la loi organique statutaire, ces peines peuvent être homologuées.

Par conséquent, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, excluant l’homologation de la peine d’emprisonnement prévue à l’article 335-7 du code de l’environnement de la province Sud, mais proposant en revanche d’homologuer les peines prévues aux articles 335-2 et 335-3 de ce même code.

S’agissant des autres infractions auxquelles renvoie le présent article, votre rapporteur a remarqué qu’elles intervenaient sans exception dans un domaine relevant du champ de compétences de la Nouvelle-Calédonie. Il a également observé qu’aucune des peines auxquelles le présent article renvoie n’excédait le quantum de peine prévue pour une infraction de même nature sur le reste du territoire de la République. S’agissant enfin du respect de la classification des délits, votre rapporteur a constaté que les peines d’emprisonnement édictées localement respectaient cette condition.

En définitive, le présent article homologue les peines d’emprisonnement de dix-sept articles du code de l’environnement de la province Sud.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 26 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 6 énumère limitativement les articles du code de l’environnement de la province Sud prévoyant des peines d’emprisonnement, peines qui doivent être homologuées par le législateur national. Cet amendement vise à modifier la liste des peines homologuées.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 8 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à compléter la liste des dispositions votées par le congrès ou par les assemblées de province qui prévoient des peines d’emprisonnement, afin qu’elles puissent être homologuées par le législateur.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je ne suis pas hostile à cet amendement, mais nous avons besoin de temps pour examiner en détail les modifications que vous proposez.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7
(titre VIII ter et art. 81 ter [nouveaux] du code de l’artisanat)
Compétence de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin

Issu d’un amendement de M. Louis-Constant Fleming, sénateur de la collectivité Saint-Martin, adopté en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission des Lois et de sagesse du Gouvernement, le présent article vise à permettre à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin de se voir confier, à titre dérogatoire et par voie de convention conclue avec l’État, l’exercice de certaines missions dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres des métiers et de l’artisanat ainsi qu’aux chambres d’agriculture.

Il insère, à cette fin, dans le code de l’artisanat un nouveau titre VIII ter, intitulé « Dispositions relatives à l’artisanat à Saint-Martin » et composé d’un unique article 81 ter.

L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, a d’ores et déjà confié à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy la possibilité d’exercer des compétences antérieurement dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture.

Un projet de décret visant à transposer ce régime à Saint-Martin avait été soumis au Conseil d’État, lequel avait alors indiqué que de telles dispositions étaient de nature législative. Dans ces conditions, le présent article vise à rendre applicable à la collectivité de Saint-Martin le régime aujourd’hui en vigueur à Saint-Barthélemy.

Sur proposition du rapporteur, votre Commission a, en vue d’une plus grande clarté de la norme, regroupé ces deux dispositifs au sein du code de l’artisanat (83). En conséquence, l’article 46 de la loi du 23 juillet 2010, qui n’aurait plus d’objet, serait abrogé (par l’article 7 bis nouveau du présent projet).

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* *

La Commission examine l’amendement CL 29 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de fusionner deux dispositions similaires relatives aux chambres interprofessionnelles à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis (nouveau)
(art. 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services)
Abrogation de conséquence

En conséquence du déplacement, par l’article 7 du présent projet, des dispositions relatives à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy dans le code de l’artisanat, le présent article, introduit par votre Commission à l’initiative du rapporteur, tend à abroger l’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.

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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 22 du rapporteur.

Article 8
(titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales)
Abrogation des dispositions législatives relatives aux pouvoirs exceptionnels du représentant de l’État et du Gouvernement dans les collectivités
régies par l’article 73 de la Constitution

Issu d’un amendement de M. Jean-Étienne Antoinette, sénateur de la Guyane, adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission des Lois et de sagesse du Gouvernement, le présent article abroge le titre V, intitulé « Continuité de l’action territoriale dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la constitution », du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Issu de l’article 13 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ce titre est composé d’un unique article L. 1451-1, lequel met en place un pouvoir de substitution du représentant de l’État et du Gouvernement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en cas de défaillance ou de manquement de ces dernières dans l’exercice de leurs compétences.

S’interrogeant sur le champ d’application territoriale de ce dispositif aux seules collectivités de l’article 73 de la Constitution, les élus départementaux et régionaux de Guyane réunis en congrès, le 6 mai 2013, ont adopté une résolution conditionnant le maintien de ce dispositif uniquement au cas où il serait généralisé à l’ensemble des collectivités territoriales du territoire français sans distinction entre les territoires ultramarins et l’hexagone.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9
(art. 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)
Compétences du centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon

Issu d’un amendement de Mme Karine Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon, adopté en séance publique avec un avis de sagesse de la commission des Lois et du Gouvernement, le présent article modifie l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin d’étendre les compétences du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de formation.

Cette extension de compétences est destinée à remédier à l’éloignement géographique de cette collectivité tant à l’égard de la métropole que des autres collectivités ultramarines. En effet, cet éloignement, en impliquant d’importants coûts de déplacement, limite d’autant la mise en œuvre d’action de formation en partenariat avec d’autres centres de gestion métropolitains ou ultramarins.

Toutefois, la rédaction du présent article tel qu’adopté au Sénat n’aboutissait qu’à un changement terminologique : si le « centre de gestion » de Saint-Pierre-et-Miquelon devenait un « centre de gestion et de formation », ses compétences n’étaient pas modifiées pour autant. En raison de l’irrecevabilité financière de l’article 40 de la Constitution, seul le Gouvernement pouvait, en effet, prendre l’initiative de confier à cet organisme public de nouvelles missions.

Tel fût l’objet de l’amendement présenté par le Gouvernement devant votre Commission, que cette dernière a adopté. En conséquence, le présent article prévoit désormais :

– que le centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième, quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il s’agit d’actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, d’actions de professionnalisation et d’actions de formation continue et de formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

– qu’une convention entre le centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Centre national de la fonction publique territoriale fixera les modalités d’exercice et de financement de ces actions de formation.

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La Commission examine l’amendement CL 21 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les missions du centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon. J’émets un avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 9 modifié.

Article 10
Ratification d’un décret portant approbation d’une loi du pays relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage

Issu d’un amendement du Gouvernement, adopté lors de l’examen en séance publique au Sénat avec un avis favorable de la commission des Lois, le présent article ratifie le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage.

Aux termes de l’article 32 de la loi organique du 27 février 2004, les institutions de la Polynésie française peuvent participer, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences que celui-ci conserve dans le domaine législatif et réglementaire, notamment en matière de recherche et de constatation des infractions.

La procédure permettant cette participation des institutions de la Polynésie française aux compétences de l’État suppose l’intervention préalable d’un décret d’approbation par le Premier ministre du projet de loi du pays transmis par le président de la Polynésie française. En outre, si le projet de loi du pays ainsi approuvé intervient dans le domaine de la loi, le décret d’approbation doit ensuite faire l’objet d’une ratification législative.

La Polynésie française a récemment souhaité se doter d’un cadre juridique de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en conformité avec les principes issus du code mondial antidopage. Dans cette perspective, le président de la Polynésie française a transmis au ministre des Outre-mer, le 31 août 2012, un projet d’acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage, en vue de son approbation.

Tel est l’objet du décret précité du 24 mai 2013, qui approuve sans réserve les dispositions du projet de « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage, lequel a fait l’objet d’une large concertation interministérielle associant également l’agence française de lutte contre le dopage. Ce projet de loi du pays intervenant dans le domaine de la loi, la ratification législative du décret d’approbation est nécessaire. Le présent article y pourvoit.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 (nouveau)
(art. L. 123-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Encadrement de la mise à disposition de véhicules et des avantages en nature au bénéfice des membres des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie

Introduit par votre Commission à l’initiative de M. Philippe Gomes, cet article tend à transposer aux communes de Nouvelle-Calédonie un dispositif prévu à l’article 34 de la loi sur la transparence de la vie publique, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2013.

Ce dispositif qui résulte d’un amendement du signataire de ces lignes, vise à encadrer, dans les communes, les conditions de mise à disposition de véhicules et les autres avantages en nature consentis par les conseils municipaux à leurs membres ou aux agents de la commune.

Dans le cas des véhicules, la mise à disposition nécessiterait une délibération annuelle du conseil municipal et serait limitée aux situations dans lesquelles l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie.

S’agissant des autres avantages en nature, leurs modalités d’usage seraient précisées par une délibération nominative du conseil municipal.

Votre rapporteur rappelle que votre Commission a introduit un article 7 bis dans le projet de loi organique, prévoyant des dispositions identiques applicables au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 15 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie une disposition relative aux avantages en nature des membres des conseils municipaux et des agents communaux qui a été adoptée dans le cadre de la loi sur la transparence de la vie publique.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 12 (nouveau)
(art. L. 512-1, L. 621-8-1 [nouveau], section 4 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre VI et art. L. 621-12, L. 621-13 et L. 621-14 [nouveaux] du code minier)
Renforcement de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane

Introduit par votre Commission à l’initiative de M. Bernard Lesterlin et de Mme Chantal Berthelot, cet article vise à renforcer les outils de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane. Il s’inspire de la proposition de loi présentée en juin 2013 par M. Bruno Le Roux, Mme Chantal Berthelot, MM. Jacques Valax et Pascal Deguilhem et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal et contre la pêche illicite en Guyane (n° 1142).

Le I du présent article tend à modifier le code minier, afin de remédier aux difficultés pratiques actuellement rencontrées par les enquêteurs dans la lutte contre l’orpaillage illégal. Ainsi, dans certaines zones de Guyane, serait instauré un régime de déclaration préalable auprès de la préfecture de toute détention de certains matériels utilisés pour l’orpaillage, à savoir :

—  du mercure, utilisé pour agglomérer les fines particules d’or ;

—  des concasseurs et corps de pompe (84), utilisés pour l’extraction de l’or.

Ce régime ne serait applicable que dans une zone de vingt kilomètres située au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres à partir du lit mineur du fleuve Maroni. Seraient ainsi exclues les zones littorales, moins sujettes à l’orpaillage illégal (article L. 621-12 du code minier).

Dans ce périmètre, toute personne détenant du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe devrait, dans un délai maximal de quinze jours, déclarer ce matériel directement auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception. Cette déclaration donnerait lieu à la délivrance par la préfecture d’un récépissé, que le détenteur du matériel devrait pouvoir présenter aux agents habilités à effectuer les contrôles (85) – à moins que la détention ait débuté depuis moins d’un mois (article L. 621-13 du même code). En outre, toute personne transportant ce type de matériels devrait disposer d’une copie du récépissé (article L. 621-14 du même code).

La méconnaissance de ces nouvelles obligations serait sanctionnée par les peines prévues à l’article L. 512-1 du code minier, c’est-à-dire par deux années d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros (nouveaux 11° et 12° de l’article L. 512-1 précité). Le juge pourrait, de surcroît, décider la confiscation des matériels en cause (article L. 621-8-1 du même code).

L’ensemble de ce nouveau dispositif entrerait en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi (II du présent article), afin de permettre aux détenteurs de ces matériels de procéder à la déclaration en préfecture.

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Puis le Commission examine les amendements CL 17 rectifié et CL 16 rectifié de M. Bernard Lesterlin et Mme Chantal Berthelot, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Chantal Berthelot. Ces amendements visent à renforcer les moyens de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane. Ils reprennent les dispositions de la proposition de loi que le groupe SRC a déposée en juin 2013, pour permettre aux forces de l’ordre de disposer d’outils plus efficaces dans la lutte contre ce fléau. Je rappelle que la situation continue à se dégrader ; il est plus que jamais nécessaire d’adapter les dispositions législatives du code minier à la situation très particulière de la Guyane.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces amendements ne peuvent que trouver un écho favorable. J’ai accompagné il y a peu le ministre de l’Intérieur en Guyane ; les forces de sécurité ont attiré notre attention sur la nécessité d’adapter notre appareil répressif aux particularités locales. Je me réjouis que ce texte nous permette de concrétiser les engagements pris à cette occasion.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les deux amendements.

Après l’article 12

La Commission est saisie de l’amendement CL 13 rectifié de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 32 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer a introduit dans le code monétaire et financier un article autorisant l’État à définir par décret les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie pour seize services de base, qu’il énumère explicitement.

En effet, les tarifs pratiqués en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie sont deux à dix fois plus élevés qu’en métropole. Les frais de tenue de compte – qui n’existent plus en métropole – s’élèvent chez nous de 50 à 100 euros par an. Le prix à payer pour une autorisation de virement est cinq fois plus élevé qu’en métropole. Quant aux virements par internet, leur prix est multiplié par dix !

Selon une étude européenne, les banques françaises figureraient parmi les établissements financiers les plus chers de la zone euro pour les frais bancaires, dont le coût moyen s’établit à 150 euros par an pour un budget moyen. En Nouvelle-Calédonie, c’est 600 euros par an ! Sur ce marché captif, qui compte relativement peu de clients, les tarifs servent aussi à sélectionner la clientèle.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a donc engagé des négociations avec les banques afin de trouver un accord sur le niveau de ces valeurs maximales. Le résultat est loin d’être à la hauteur des enjeux. Les frais de tenue de compte baisseraient de 10 % au 1er novembre 2013 et de 10 % au 1er janvier 2015. Or là n’est pas la question : il faut s’aligner sur la métropole, où ces frais n’existent plus. Les frais d’opposition sur chèque baisseraient quant à eux de 5 % au 1er novembre 2013 et de 5 % au 1er janvier 2015, alors même qu’ils sont cinq fois plus élevés qu’en métropole ! Enfin, les abonnements internet permettant de consulter ses comptes et de programmer des virements – facturés en moyenne 84 euros par an en Nouvelle-Calédonie, contre 8 euros en métropole et 7,60 euros dans les DOM – passeraient à 70,40 euros avant la fin du 1er trimestre 2014, puis à 26,40 euros avant la fin du premier trimestre 2015.

Nous avons eu la chance que le Premier ministre intervienne à deux reprises sur le sujet lors de sa visite, la première fois sur le plateau du journal télévisé et la seconde lorsqu’il s’est adressé aux chefs d’entreprise. S’agissant des frais de tenue de compte, il a indiqué que la gratuité devait devenir la norme, comme c’est le cas en métropole. Il a également estimé que les avancées obtenues n’étaient pas suffisantes, avant d’inviter toutes les parties à avancer et à conclure les négociations, allant jusqu’à parler de chiffres « exorbitants ».

Cet amendement vise donc à remplacer le dispositif de l’article 32 de la loi du 20 novembre 2012 par un autre dispositif, qui prévoit que « les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone. » Il impose en outre aux établissements bancaires concernés le respect de délais précis pour communiquer au haut-commissaire – sous peine de sanctions – les éléments nécessaires à l’établissement des tarifs applicables.

M. le rapporteur. La référence au Premier ministre ne peut que faire plaisir au rapporteur. Cela étant, vous connaissez sa méthode : on négocie d’abord ; si la négociation n’aboutit pas ou que son résultat n’est pas satisfaisant, on légifère. Compte tenu des négociations en cours, et sachant que nous avons le temps de nous informer sur l’état des discussions d’ici à la séance publique, je vous suggère de retirer l’amendement. Je reconnais qu’il s’agit d’un sujet important pour les Calédoniens.

L’amendement est retiré.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je profite de l’occasion pour saluer le haut-commissaire, dont l’ensemble des forces économiques et sociales louent l’activisme, alors même que les compétences de l’État dans ces domaines ne sont pas entières. Moins l’État existe en Nouvelle-Calédonie, plus il est réclamé !

M. Philippe Gomes. C’est le paradoxe calédonien !

La Commission examine l’amendement CL 1 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Afin de renforcer la pertinence de la réponse judiciaire à l’orpaillage clandestin, je propose d’introduire dans l’article 706-73 du code de procédure pénale une référence au délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement et commis en bande organisée, prévu par l’article L. 512-2 du code minier. La notion importante est ici celle de bande organisée. La réalité montre que l’orpaillage illégal n’est pas le fait d’individus, mais bien de bandes organisées : nous avons aujourd’hui affaire à des individus qui n’hésitent plus à utiliser des armes à feu pour se soustraire à la loi.

L’introduction de cette référence dans l’article 706-73 du code de procédure pénale permettrait de mettre en œuvre des moyens procéduraux adaptés à la criminalité organisée – notamment de prolonger la garde à vue des auteurs d’infractions jusqu’à quatre-vingt-seize heures – et de prononcer des peines beaucoup plus lourdes à leur encontre. Là encore, il s’agit de donner aux forces de l’ordre les moyens de répondre à une situation exceptionnelle. Au vu des dix-huit infractions actuellement visées par l’article 706-73 et de ce qui s’est passé en début de semaine, cette proposition me semble tout à fait raisonnable.

M. le rapporteur. J’ai eu l’occasion de m’entretenir de cet amendement avec le Gouvernement. Compte tenu des difficultés qu’il suscite, je vous propose de le retirer et de revoir sa rédaction avec le Gouvernement, afin qu’il puisse y donner un avis favorable en séance publique.

Mme Chantal Berthelot. Quelle est la nature de ces difficultés ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit de la proportionnalité du dispositif répressif.

M. le rapporteur. Le Gouvernement ne souhaite pas aller vers une législation d’exception. La rédaction de l’amendement doit pouvoir être améliorée en ce sens.

M. Bernard Lesterlin. La durée de la garde à vue est un vrai problème quand on connaît les difficultés d’accès aux sites où se commettent ces infractions.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela vaut aussi pour Mayotte.

M. Bernard Lesterlin. Les communications physiques sont plus simples à Mayotte qu’en Guyane, monsieur le président. Il me semble que la commission des Lois est dans son rôle en incitant le Gouvernement à agir promptement sur cette question. C’est pourquoi je soutiendrai l’amendement de Mme Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Permettez-moi de rappeler que la délinquance en col blanc est parfois autant – sinon plus – sanctionnée. Par ailleurs, cette proposition fait partie des recommandations qui ont été formulées par le rapport d’inspection interministérielle relatif à la protection du territoire national de Guyane de juin 2013. Les bandes organisées ou criminelles représentent en effet un vrai danger pour l’intégrité du territoire.

Je veux bien retirer l’amendement et revoir sa rédaction, mais je tiens à ce que la Commission entende que la Guyane, qui fait partie intégrante de la nation française, demande que des décisions soient prises pour assurer la souveraineté de la nation sur son territoire.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Notre Commission a exprimé à plusieurs reprises le souci que l’usage des dispositions de l’article 706-73 du code de procédure pénale ne soit décidé qu’avec circonspection. En effet, elles sont exorbitantes du droit commun en termes de règles de procédure – notamment d’exercice des droits de la défense. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs pris soin d’énoncer un certain nombre de garde-fous dans sa décision sur la constitutionnalité de ce dispositif. Je ne remets pas en cause la nécessité d’y recourir dans le cas présent, mais il importe d’encadrer très soigneusement son usage.

L’amendement est retiré.

Article 13 (nouveau)
(art. L. 943-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Renforcement de la lutte contre la pêche illégale en Guyane

Introduit par votre Commission à l’initiative de M. Bernard Lesterlin et de Mme Chantal Berthelot, cet article vise à permettre une répression plus efficace de la pêche illégale en Guyane. Il reprend des dispositions figurant dans la proposition de loi présentée en juin 2013 par M. Bruno Le Roux, Mme Chantal Berthelot, MM. Jacques Valax et Pascal Deguilhem et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal et contre la pêche illicite en Guyane (n° 1142).

Le présent article tend à introduire un nouvel article L. 943-6-1 dans le code rural et de la pêche maritime, afin de permettre au juge des libertés et de la détention, en Guyane, d’ordonner la destruction des embarcations dépourvues de pavillon ayant servi à commettre l’infraction de pêche illégale.

Comme le soulignait l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine du présent article, « une telle mesure, qui a l’avantage d’être fortement dissuasive, n’existe actuellement qu’en tant que peine complémentaire prononcée par une juridiction, c’est-à-dire bien après la commission de l’infraction. Pendant ce délai, les "tapouilles" sont souvent volées, généralement par les pêcheurs illégaux qui tentent de récupérer l’objet du délit » (86).

En plus des sanctions pénales déjà existantes, serait ainsi créée une nouvelle mesure conservatoire spécifique à la Guyane. En droit positif, une telle mesure n’est prévue que lorsque le navire présente un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement (article L. 943-6 du même code).

Aux termes du présent article, le prononcé de la destruction de l’embarcation par le juge des libertés et de la détention serait soumis à plusieurs conditions :

—  seraient concernées les embarcations dépourvues de pavillon, ayant servi à commettre l’une des infractions en matière de pêche maritime prévues à l’article L. 945-4 du même code ;

—  la conservation de l’embarcation ne devrait plus être nécessaire à la manifestation de la vérité ;

—  il ne devrait pas exister d’autres « mesures techniques permettant d’empêcher définitivement le renouvellement » de l’infraction ;

—  la procédure devrait respecter les traités et accords internationaux en vigueur.

Des dispositions comparables existent déjà en matière de lutte contre la piraterie, contre le trafic de stupéfiants et contre l’immigration par la mer (87), ainsi qu’en matière de répression de certaines infractions au code minier (88).

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La Commission est saisie de l’amendement CL 18 de M. Bernard Lesterlin et de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Qu’il s’agisse de l’or ou des ressources halieutiques, les ressources de la Guyane attisent des convoitises chez ses voisins. Afin de renforcer l’arsenal juridique mis à la disposition des forces de l’ordre pour lutter contre la pêche illicite, cet amendement – issu là encore de la proposition de loi que nous avons déposée en juin dernier – permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner la destruction des embarcations dépourvues de pavillon ayant servi à commettre une infraction de pêche illégale.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 13

Puis elle examine l’amendement CL 10 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’ordonnance du 20 juin 2013 a étendu à la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 511-1. Les policiers municipaux ont depuis lors compétence pour constater « les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

Les policiers municipaux sont donc habilités à constater des contraventions en vertu d’un décret qui n’existe pas, puisqu’il n’a jamais été pris, ce qui est tout de même problématique quand on sait que le taux de mortalité sur les routes en Nouvelle-Calédonie est quatre fois supérieur à celui de la métropole. Le congrès a donc demandé que la rédaction de cette disposition s’inspire de celle prévue à l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, qui concerne la Polynésie française et ne renvoie à aucun décret. Il a par ailleurs souhaité qu’elle soit complétée « afin de permettre aux policiers municipaux de constater les infractions à d’autres textes que le seul code de la route de la Nouvelle-Calédonie, et notamment les réglementations fixées par les provinces en matière de gestion des déchets et de prévention des pollutions, ainsi que les réglementations édictées par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre l’alcoolisme, l’ivresse publique ou le tabagisme ». Cet amendement permet de répondre à ces deux objectifs.

M. le rapporteur. Ces objectifs devraient être pris en compte dans la future ordonnance prévue à l’article 1er bis du projet de loi. Nous pourrons demander au Gouvernement de nous le confirmer en séance publique. Dans ces conditions, il ne me paraît pas utile de maintenir cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 14 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Le III de l’article 169 de la loi de finances pour 2011 dispose que, « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagements d’équipements collectifs » et que « le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. » Cette possibilité ne peut toutefois être mise en œuvre, puisque le décret en Conseil d’État du 29 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l’article 169 de la loi de finances pour 2011 ne prévoit aucune liste de parcelles.

En s’inspirant de la loi sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des obligations de production de logement social, qui instaure le principe de l’établissement d’une liste de parcelles et définit les modalités de sa mise en œuvre, cet amendement prévoit l’établissement de cette liste en Nouvelle-Calédonie.

M. le rapporteur. Dans la mesure où le haut-commissaire est déjà compétent en la matière, l’amendement n’a pas lieu d’être. Avis défavorable.

M. Philippe Gomes. Le haut-commissaire est certes compétent, mais, comme la liste de parcelles ne peut être établie faute de procédure pour le faire, cette disposition ne peut être mise en œuvre. Je regrette vivement que l’on ne profite pas de ce texte pour remédier à cette situation.

La Commission rejette l’amendement.

Article 14 (nouveau)
(art. 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche)
Extension à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française de dispositions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche

Introduit par votre Commission à l’initiative de M. Philippe Gomes, cet article tend à compléter la récente loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, afin d’étendre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française certaines de ses dispositions relatives aux stages en milieu professionnel.

L’article 125 de la loi du 22 juillet 2013 précitée n’a, en effet, qu’incomplètement précisé lesquelles de ses dispositions seraient applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le présent article y remédie, en rendant applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (89) l’ensemble des dispositions relatives aux stages en milieu professionnel, à l’exception de l’article  26 (relatif à l’adossement des stages en milieu professionnel à une formation pédagogique) et de l’article 27 (qui étend l’obligation de gratification aux stages au sein d’une administration publique, d’une association ou de tout autre organisme accueil) du titre IV de cette loi. Ces deux articles renvoient en effet à des dispositions du code de l’éducation (articles L. 612-8 et L. 612-11) qui n’ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, car relevant de la compétence propre de cette dernière en matière de droit du travail et de protection sociale.

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Elle examine ensuite l’amendement CL 12 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Les ultimes mises au point du texte de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ont abouti à modifier la rédaction de l’article 125, qui énumérait les dispositions de la loi applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En conséquence, plusieurs articles importants de la loi, qui devaient figurer dans le titre III, mais se sont finalement retrouvés dans le titre IV, ne sont pas applicables dans ces territoires. C’est notamment le cas des articles 29 sur l’enseignement numérique, 32 sur la spécialisation progressive, 33 sur l’orientation des bacheliers professionnels et le rapprochement entre universités et classes préparatoires aux grandes écoles, 35 sur l’insertion professionnelle des doctorants et 37 sur la réforme de l’habilitation et l’introduction de l’accréditation. Cet amendement vise à rectifier cette erreur.

M. le rapporteur. Avis très favorable : le président et les professeurs de l’université de la Nouvelle-Calédonie nous ont dit combien il était important de rétablir cette disposition qui avait été malencontreusement supprimée.

La Commission adopte l’amendement.

Article 15 (nouveau)
(art. 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Abrogation de dispositions obsolètes

Introduit par votre Commission à l’initiative de M. Philippe Gomes, cet article vise à abroger une disposition relative au pouvoir des policiers municipaux de constater des infractions au code de la route en Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette disposition est, en effet, rendue obsolète par l’article 4 de l’ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer, qui, par renvoi de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, rend désormais applicable à la Nouvelle-Calédonie l’article L. 511-1 du même code. Or, ce dernier article définit les compétences des agents de la police municipale, notamment en matière de contraventions au code de la route.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 11 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’article 4 de l’ordonnance du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon fait double emploi avec l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, que l’article 4 de l’ordonnance du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l’outre-mer a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie. Cet amendement met fin à cette redondance.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15

La Commission examine l’amendement CL 19 de M. Jean-Paul Tuaiva.

M. Jean-Paul Tuaiva. Cet amendement vise à exclure la Polynésie française de la réforme du mode de scrutin applicable aux élections municipales dès 2014.

La loi du 17 mai 2013 a profondément réformé les règles applicables aux élections communales de 2014 en Polynésie française, sans que l’assemblée de la Polynésie française ait été consultée sur ces dispositions qui touchent pourtant à l’organisation particulière de la collectivité. Permettez-moi d’insister sur les particularités de la Polynésie, territoire constitué de 118 îles dispersées sur une surface aussi vaste que l’Europe. La réforme entraînera l’application de trois modes de scrutin différents dans les 48 communes de Polynésie, deux modes de scrutin pouvant même coexister au sein d’une commune lorsque celle-ci est composée de communes associées : scrutin majoritaire intégral dans les communes de moins de 1 000 habitants, scrutin majoritaire proportionnalisé dans les communes de plus de 1 000 habitants, et scrutin « mixte » dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant des communes associées.

Les maires s’inquiètent particulièrement de l’instabilité que cette réforme pourrait susciter au sein des conseils municipaux. Par exemple, l’île de Huahine regroupe huit sections électorales, dont trois comptent plus de 1 000 habitants et cinq moins de 1 000 habitants. Imaginez l’état d’esprit des électeurs lorsqu’ils se rendront au bureau de vote, et le nombre de listes et de partis qui se présenteront à leurs suffrages !

La loi doit être claire et compréhensible. J’en appelle donc à la sagesse de la Commission en proposant d’exclure la Polynésie française de la réforme. Il ne s’agit pas de contester cette dernière, mais d’en reporter l’application aux élections communales de 2020.

M. Guillaume Larrivé. Le groupe UMP soutient cet excellent amendement. Au printemps dernier, la majorité a souhaité modifier les modes de scrutin pour tous les scrutins locaux. On mesure aujourd’hui le trouble que cela suscite dans tous les départements – compte tenu du redécoupage cantonal en cours – et jusqu’en Polynésie française.

M. le rapporteur. Le texte de la loi du 17 mai 2013 est parfaitement clair. Je précise à M. Larrivé que nous parlons là du seul mode de scrutin communal, et non du mode de scrutin départemental.

Il a donc été décidé que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, le scrutin plurinominal serait remplacé par un scrutin de liste où aucun nom ne peut être barré, dont le principal avantage est de rendre la parité obligatoire dans la composition des listes.

Quels sont les effets de la réforme en Polynésie française ? Certaines communes polynésiennes comportent des sections électorales, et certaines de ces sections comptent moins de 1 000 habitants. C’est ainsi que peuvent coexister dans une même commune plusieurs modes de scrutin différents, selon que l’on réside dans telle ou telle commune associée. Pour l’électeur qui réside dans une section de moins de 1 000 habitants, les choses sont simples : il continue à voter selon le mode de scrutin traditionnel. Quant à celui qui réside dans une section de plus de 1 000 habitants, il se prononcera désormais – comme dans toutes les communes de métropole – au scrutin de liste, étant entendu que toutes les listes devront respecter la parité. C’est sans doute plus complexe, mais ce n’est pas pour autant inintelligible pour les électeurs polynésiens.

En Polynésie française, le nouveau mode de scrutin sera appliqué dans les communes de plus de 1 000 habitants, ainsi que dans les communes comptant 3 500 habitants ou plus, dès lors qu’elles sont composées de sections – étant entendu que, à l’intérieur de ces communes, les communes associées qui comptent moins de 1 000 habitants conserveront l’ancien mode de scrutin. Il n’y a donc aucune équivoque. Je crois par ailleurs savoir que les avis des maires polynésiens sont très partagés.

Ce système s’applique aussi en métropole, mais moins fortement puisque le nombre de communes associées y est plus faible, d’autant que, à la demande du président de la Commission, les sections électorales de communes de moins de 20 000 habitants ont été supprimées.

L’ensemble de ces raisons me conduit à émettre un avis défavorable à cet amendement.

M. Jean-Paul Tuaiva. Je vous remercie de ces précisions. Permettez-moi cependant de rappeler que le Syndicat pour la promotion des communes, qui regroupe les quarante-huit communes polynésiennes, a clairement pris position contre la réforme, notamment auprès du haut-commissaire. Faut-il rappeler que celui-ci a mis plus de trois mois pour fournir une interprétation exacte de ce que donnerait l’application de la loi en Polynésie ?

Comme vous l’avez rappelé, la loi n’a pas modifié le régime des communes associées. Dans les Tuamotu, la commune mère regroupe plusieurs îles. En fonction du nombre d’habitants de ces îles, on y appliquera différents modes de scrutin. Cette spécificité polynésienne fait que le nouveau mode de scrutin entraînera des conséquences dans plusieurs domaines, à commencer par la moindre stabilité du conseil municipal.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique (n° 1301) portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et le projet de loi (n° 1302) portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, dans le texte figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art.  86, 126, 130 et 131. – Cf. annexe

Art. 127. – Cf. infra art. 12

Art. 128. – Cf. infra art. 9

« Art. 27-1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux dispositions des articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Art. 27-1. –  

ses missions.

amendement CL36

 

« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.

… indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur, dont la dite autorité assure la régulation. Il ne peut …

amendement CL39

Art. 21. – Cf. infra art. 4 bis

« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.

(Alinéa sans modification)

 

« Les crédits attribués à une autorité administrative indépendante de la Nouvelle-Calédonie pour son fonctionnement sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. »

« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes.

amendements CL37 et CL38

 

I bis (nouveau). – Après l’article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

I bis. – (Sans modification)

 

« Art. 93-1. – Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

 
 

II. – L’article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. 99. – Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".

   

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

   

1° Signes identitaires et nom mentionnés à l’article 5 ;

   

2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

   

3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

   

4° Règles relatives à l’accès au travail des étrangers ;

   

5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ;

   

6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

   

7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l’article 127 ;

   

8° Règles relatives à l’accès à l’emploi, en application de l’article 24 ;

   

9° Règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

   

10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

   

11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement mentionnées aux I et II de l’article 181 ;

   

12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

   
 

« 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »

 

Art. 203. – A la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l’exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

III. – L’article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l’Etat, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.

   
 

« Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »

 
 

Article 2

Article 2

Art. 134. – Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

L’article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

En vertu d’une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l’article 69.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;

 

Il dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l’article 132. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

   

Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »

 

Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

   

Art 126. – Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.

 

II. – À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou individuels ».

amendement CL3

 

Article 3

Article 3

Art. 173. – Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

La quatrième phrase du premier alinéa de l’article 173 de la même loi organique est complétée par les mots : « et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des agglomérations ».

(Sans modification)

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

 

Article 4

Article 4

Art. 22. – La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

   

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

   

2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

   

3° Accès au travail des étrangers ;

   

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

   

5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

   

6° Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l’État ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

   

7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l’article 21 ;

   

8° Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

   

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’État par le 6° du I de l’article 21 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 21 ;

   

10° Réglementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;

   

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

I. – Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et au premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».

I. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 40. – La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de l’article 22 est fixée par le congrès.

   

Les décisions d’application de cette réglementation sont prises par délibération de l’assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l’assemblée de province.

   

Art. 42. – I. – Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

   

Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n’a pas voix délibérative.

   

II. – Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

   

Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, soit le président de l’assemblée de province dont émane le projet de délibération.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 41. – Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l’Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement.

   

Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération du congrès et par l’assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu’ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d’autorisation des investissements directs étrangers.

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».

II. – Au deuxième …

amendement CL40

Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine.A défaut, l’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai.

   

Une délibération du congrès fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

   

Art. 99. – Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".

   

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

   

1° Signes identitaires et nom mentionnés à l’article 5 ;

   

2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

   

3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

   

4° Règles relatives à l’accès au travail des étrangers ;

   

5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ;

   

6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

III. – Au 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».

III. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Art. 21. – I. – L’État est compétent dans les matières suivantes :

   

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

   

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

   

3° Défense nationale ;

   

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

   

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

   

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

   

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

   

8° Fonction publique de l’Etat ;

   

9° Contrats publics de l’Etat et de ses établissements publics ;

   

10° Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 27 ;

   

11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

   

12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l’article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive ;

   

13° Recensement général de la population ;

   

14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

   

15° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.

   

II. – L’État est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l’application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :

   

1° Relations extérieures ;

   

2° Conditions d’entrée et de séjour des étrangers ;

   

3° Maintien de l’ordre ;

   

4° Sûreté en matière aérienne ;

   

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l’article 157 ;

   

6° Communication audiovisuelle ;

   

7° Enseignement supérieur et recherche ;

   

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l’article 22.

   

III. – L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 26, les compétences suivantes :

   

1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activité principale n’est pas le transport aérien international ;

   

1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s’effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ;

   

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

   

3° Enseignement primaire privé ;

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

4° Droit civil, règles concernant l’état civil et droit commercial ;

I. – Au 4° du III de l’article 21 de la même loi organique, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement ».

(Sans modification)

5° Sécurité civile.

   

Art. 22. – La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

   

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

   

2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

   

3° Accès au travail des étrangers ;

   

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

   

5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

   

6° Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l’État ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

   

7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l’article 21 ;

   

8° Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

   

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’État par le 6° du I de l’article 21 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 21 ;

   

10° Réglementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;

   

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

   

12° Circulation routière et transports routiers ;

   

13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

   

14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

   

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

   

16° Droit des assurances ;

   

17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ;

   

18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

   

19° Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique ;

   

20° Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en matière d’urbanisme commercial ;

   

21° Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; normes de constructions ; cadastre ;

II. – Au 21° de l’article 22 de la même loi organique, après les mots : « droit de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière d’environnement ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

 

Article 5

Article 5

Art. 2. – Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».

I. – (Sans modification)

Art. 112. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l’article LO 146 du code électoral, pour l’application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d’une assemblée de province.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 138–1. – Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

   

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d’une assemblée de province ou du conseil économique et social ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 140. – Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, aux conseils d’administration des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l’article 23 ainsi qu’au comité consultatif des mines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Chapitre V : Le conseil économique et social.

   

Art. 153. – Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 154. – La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

   

Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

   

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l’indemnité versée aux membres des assemblées de province.

   

Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d’une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.

   

Art. 155. – Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.

   

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

   

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le gouvernement. A l’expiration de ce délai l’avis est réputé rendu.

   

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

   

Art. 156. – Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

   

Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d’un trentième de l’indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l’article 163.

   

Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.

   

Art. 196. – I. – Le mandat de membre d’une assemblée de province est incompatible :

   

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 211. – Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d’infrastructures, de formation initiale et continue, d’environnement, d’équipements, de services d’intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

   

Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après consultation des communes.

   

Le schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation et d’un réexamen.

   

Les contrats de développement conclus entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l’Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d’aménagement et de développement.

   

Art. 232. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu’à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l’article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.

   
 

II. – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 153. – Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par les mots : « quarante et un » ;

1° A (Sans modification)

1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.

1° Au premier alinéa du 1° et au 3°, après les mots : « vie économique, sociale ou culturelle », sont insérés les mots : « ou en matière de protection de l’environnement » ;

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l’environnement » ;

   

1° bis Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;

amendement CL41 

Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l’activité qu’ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d’eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;

   

2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;

2° (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».

 

3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.

   
 

III (nouveau). – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :

III . – (Alinéa sans modification)

Art. 155. – Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

1° (Sans modification)

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental ».

2° (Sans modification)

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le gouvernement. À l’expiration de ce délai l’avis est réputé rendu.

 

3° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les les mots : « concernant les projets et par le président du congrès concernant les propositions ».

amendement CL11

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

   
   

IV. – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social. 

amendement CL12

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Statut de l’élu

Statut de l’élu

 

Article 6

Article 6

Art.125. – I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu’il ne leur ait été fait application des dispositions de l’article 119 ou qu’ils n’aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République.

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

amendement CL75

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 163. – Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l’indemnité en cas d’absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République et du Parlement européen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

amendement CL75

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. 78. – Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

   

Il fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès.

I. – Le second alinéa de l’article 78 de la même loi organique est complété par les mots : « et au président de la commission permanente ».

(Sans modification)

Art. 163. – Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d’administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l’indemnité en cas d’absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République et du Parlement européen.

   

L’assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l’assemblée et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

   

Elle fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président.

II. – Le dernier alinéa de l’article 163 de la même loi organique est complété par les mots : « ou à ses vice-présidents ».

 
 

Article 7

Article 7

Art. 138-1. – Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :

   

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d’une assemblée de province ou du conseil économique et social ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 1° de l’article 138-1 de la même loi organique, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l’article 153, ».

(Sans modification)

   

Article 7 bis

   

I. – Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 78-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

   

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

   

II. – Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 163-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

   

« Art. 163-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

amendement CL76

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Amélioration du fonctionnement des institutions

Amélioration du fonctionnement des institutions

 

Article 8

Article 8

 

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.

… règlement des marchés …

amendement CL28

 

« Art. 177-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Art. 128. – Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L’article 128 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.

   

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d’en contrôler l’exécution.

   

En cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d’urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d’élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent.

   
 

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

 
 

Article 10

Article 10

 

L’article 166 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 166. – Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’une proposition de délibération.

« Art. 166. – Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la province qui font l’objet d’une délibération. »

 
 

Article 11

Article 11

Art. 204. – I. – Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l’assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l’article 129.

Le I de l’article 204 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

La transmission des actes mentionnés au II peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

   

Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

   
 

« Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Modernisation des dispositions financières et comptables

Modernisation des dispositions financières et comptables

 

Article 12

Article 12

 

I. – Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

 

« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1618-2. – Cf. annexe

« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

Art. 127. – Le gouvernement :

   

1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l’application du 3° de l’article 22 ;

   

2° Etablit le programme des importations ;

   

3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

   

4° Organise les concours d’accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

   

5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

   

6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l’honorariat ;

   

7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

   

8° Fixe l’organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;

   

9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

   

10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;

   

11° Fixe l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

   

12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

   

13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;

   

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d’État ou en valeurs garanties par l’État et autorise l’émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;

II. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues par l’article 52-1 ».

II. – 

… prévues au II de l’article…

amendement CL42

15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

   

16° Conclut les conventions de prêts ou d’avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

   

17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d’une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l’article 42 ;

   

18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.

   
 

III (nouveau). – L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :

 
 

« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;

 

Art. 184-1. – Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.

2° Au début de l’alinéa unique, est insérée la mention : « II. – » ;

 
 

3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».

 
 

Article 13

Article 13

 

Après l’article 53 de la même loi organique, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 53-1. – La Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics, peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

 
 

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

 
 

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres. »

 
 

Article 14

Article 14

 

I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 84-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.

« Art. 84-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.

amendements CL43, CL45 et CL44

 

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.

amendements CL46, CL47 et CL48

 

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

(Alinéa sans modification)

 

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

… présent II et le …

amendement CL49

 

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

… ayant reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le …

amendements CL51 et CL50

 

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 183-4. – I. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle de la province qui l’a accordée.

« Art. 183-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle …

amendements CL52, CL53 et CL54

 

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l’organisme subventionné.

… entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf …

amendement CL55, CL57 et CL56

 

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret du ministre chargé de l’outre-mer, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

… décret, l’autorité …

amendement CL58

 

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

(Alinéa sans modification)

 

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

… présent II et …

amendement CL59

 

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

… présent II et…

amendement CL60

 

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 15

Article 15

 

Après l’article 209-16 de la même loi organique, il est inséré un article 209-16-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 209-16-1. – I. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le congrès ou l’assemblée de province est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

 
 

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

 

Art. 208-6. – Cf. annexe

« II. – Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article 208-6 et l’adoption de son compte administratif, le congrès ou l’assemblée de province peut, au titre de l’exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

 
 

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l’assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

 
 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

 
 

Article 16

Article 16

 

I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« – lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

(Alinéa sans modification)

 

« – lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

(Alinéa sans modification)

 

« – lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

(Alinéa sans modification)

 

« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »

… des dépenses afférentes au service public prises …

amendement CL61

 

II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 84. – Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

 

Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.

   

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

   

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sont également obligatoires pour la collectivité :

(Alinéa sans modification)

 

« – les dotations aux amortissements ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

(Alinéa sans modification)

 

« – la reprise des subventions d’équipement reçues.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

(Alinéa sans modification)

 

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

(Alinéa sans modification)

 

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« – du produit des emprunts ;

(Alinéa sans modification)

 

« – des dotations ;

(Alinéa sans modification)

 

« – du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

(Alinéa sans modification)

 

« – des amortissements ;

(Alinéa sans modification)

 

« – du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l’article 209-16-1.

… fonctionnement, en application de l’article …

amendement CL62

 

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

… reçues. »

amendement CL66

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

   

La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

   

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

Art. 209-16-1. – Cf. supra art. 15

   
 

III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art.183. – L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

 

Le budget de la province est voté en équilibre réel.

   

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion, d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

   

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sont également obligatoires pour la province :

(Alinéa sans modification)

 

« – les dotations aux amortissements ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les dotations aux provisions ou aux dépréciations ;

… aux provisions et aux …

amendement CL63

 

« – la reprise des subventions d’équipement reçues.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

(Alinéa sans modification)

 

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

(Alinéa sans modification)

 

« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« – du produit des emprunts ;

(Alinéa sans modification)

 

« – des dotations ;

(Alinéa sans modification)

 

« – du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

(Alinéa sans modification)

 

« – des amortissements ;

(Alinéa sans modification)

 

« – du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, conformément à l’article L. 209-16-1.

… fonctionnement, en application de l’article …

amendement CL64

 

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

… reçues.

amendement CL65

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

   

La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

   

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

Art. 209-16-1. – Cf. supra art. 15

   
   

Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

amendement CL65

 

Article 17

Article 17

Art. 84-1. – Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

I. – L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

   

Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours. S’il s’écarte de l’un au moins de ces avis, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   
 

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

… précédent, à l’exclusion des crédits …

amendement CL67

 

« L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

… l’exercice concerné par …

amendement CL68

 

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

Art. 183-1. – Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l’assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l’assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

   

Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

… précédent, à l’exclusion des crédits …

amendement CL70

 

« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

… de l’exercice concerné par …

amendement CL69

 

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

Si l’assemblée de province n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours.S’il s’écarte de l’avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   

Le précédent alinéa n’est pas applicable quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars, à l’assemblée de province, d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

   

Art. 208-4. – A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article 208-2, le congrès ou l’assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article 208-2 et pour l’application de l’article 208-7.

   

Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l’assemblée de province sur le compte administratif prévu à l’article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

   

S’il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l’article 84-1 et de l’article 183-1 pour l’adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article 208-7 est ramené au 1er mai.

II bis (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, les références : « au dernier alinéa de l’article 84-1 et de l’article 183-1 » sont remplacées par les références : « au troisième alinéa de l’article 84-1 et au dernier alinéa de l’article 183-1 ».

… au sixième alinéa …

amendement CL71

Art. 209-6. – Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d’engagement

III. – L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.

III. – (Sans modification)

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l’ordonnateur.

   

Art. 209-17. – Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».

IV. – (Sans modification)

 

Article 18

Article 18

Art. 84-2. – Dans un délai de quatre mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

À l’article 84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 183–2. – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu à l’assemblée de province sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

 

II. – A l’article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

amendement CL72

 

Article 19

Article 19

 

Le premier alinéa de l’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :

L’article 209-25 de la …

Art. 209-25. – Des décrets en Conseil d’Etat fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d’organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

1° Au début, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;

   

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

 

2° Après le mot : « interprovinciaux », sont insérés les mots : « ainsi que pour les établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie ».

a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;

Le présent titre n’est pas applicable aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises.

 

b) À la seconde phrase , les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».

amendement CL74

   

Article 19 bis (nouveau)

Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie.

 

L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».

amendement CL34

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 20 (nouveau)

Article 20

 

L’article 19 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 19. – La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

1° Au début de la première phrase, les mots : «  La juridiction civile de droit commun est seule compétente » sont remplacés par les mots : « La juridiction civile de droit commun et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;

 
 

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».

 

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

 

Article 1er

Article 1er

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74-1. – Cf. annexe

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la Constitution :

(Sans modification)

Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs 

Cf. annexe

– ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;

 

 Ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française 

Cf. annexe

– ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;

 

Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Cf. annexe

– ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Cf. annexe

II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution :

 

Ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 

Cf. annexe

– ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;

 

Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique 

Cf. annexe

– ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

 

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Cf. annexe

– ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

 

Ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte 

Cf. annexe

– ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;

 

Ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Cf. annexe

– ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

 

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

   

Art. 3. – Dans l’attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale, et pour une période n’excédant pas six mois à compter de la création de la collectivité territoriale, les dispositions suivantes sont applicables :

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

 

1° Jusqu’aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique, les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de ces collectivités sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires du département et de celles de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale. Ces commissions siègent en formation commune ;

   

2° Jusqu’aux élections des représentants du personnel au comité technique de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique :

   

a) Le comité technique compétent pour chacune de ces collectivités territoriales est composé du comité technique du département et de celui de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale, siégeant en formation commune ;

   

b) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département et de la région sont, à compter de la création de la collectivité territoriale, compétents pour celle-ci ; ils siègent en formation commune ;

   

c) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’unité ou de site existant au sein du département et de la région demeurent compétents pour les unités ou sites de la collectivité territoriale ; ils peuvent siéger en formation commune.

   
 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38 et art. 74. – Cf. annexe

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier aux agents …

 

II. – Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

amendement CL23

 

Article 2 (nouveau)

Article 2

 

Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales visées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.

« Art. 8-3. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 8-1. – Cf. infra art. 4

« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales. »

… locales visées au premier alinéa du présent article.

amendement CL24

   

Article 2 bis (nouveau)

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

 

L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

Art. L. 311-3. – En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, dans un but d’intérêt général et après enquête publique, être transférée d’office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

 

1° Au premier alinéa, après les mots « d’office », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;

La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

   

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.

   

Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d’accord amiable, est fixée comme en matière d’expropriation.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

amendement CL30

 

Article 3 (nouveau)

Article 3

 

Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

 

Art. 8-1. – Cf. infra art. 4

Art. 8-3. – Cf. supra art. 2

« Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales visées au présent article. »

 
 

Article 4 (nouveau)

Article 4

Art. 8-1. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

3° Au premier alinéa de l’article L. 1523-4, les mots :

« concessions passées sur le fondement de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme " sont remplacés par les mots : « conventions passées sur le fondement de l’article L. 1525-5 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 3°, au b du 5° et au 6° de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, la référence à l’article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l’article 8-2 de ladite loi.

À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1523-6 :

   

a) Les mots : « les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement » sont remplacés par les mots : «  les collectivités territoriales peuvent » ;

   

b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « , dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l’article L. 1525-5 » ;

   

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : « , dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l’article L. 1525-5 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

10° A l’article L. 1524-5 :

   

a) Au onzième alinéa, la référence à l’article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l’article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Au a du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par la référence : «  L. 121-41 ».

amendement CL20

 

Article 5 (nouveau)

Article 5

Code de l’organisation judiciaire

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L.562-8. – Les avocats peuvent être appelés, dans l’ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

   

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

 

Art. L. 562-20. – Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l’article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.

2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après la référence : « article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

 

Les assesseurs ont voix délibérative.

   

Art. L. 562-28. – Lorsque la cour d’appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n’ont pas connu de l’affaire en première instance.

3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

 

Les assesseurs ont voix délibérative.

   

Art. L. 562-33. – La juridiction de proximité statue à juge unique.

4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

 
 

5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

Art. L. 562-35. – Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

 
 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 
 

1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. 

 
 

« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

 

Code de procédure pénale

2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

Art. 836. – En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l’organisation judiciaire.

« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

 

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d’un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l’organisation judiciaire.

   

Art. 848. – A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 à 48,810 et 811, et un greffier.

3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 à 48,810 et 811, et un greffier.

   
 

« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

 

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Article 6 (nouveau)

Article 6

Art. 87 et 157. – Cf. annexe

Code de l’environnement de la province Sud.

Art. 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15. – Cf annexe

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.

… 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20 …

amendement CL26

 

Article 7 (nouveau)

Article 7

 

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre VIII ter

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à l’artisanat à Saint-Martin

… l’artisanat dans les collectivités d’outre-mer

 

« Art. 81 ter. – À titre dérogatoire, à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »

« Art. 81 ter. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et la chambre …

amendement CL29

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

 

Article 7 bis (nouveau)

Art. 46. – Cf. annexe

 

L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.

amendement CL22

Code général des collectivités territoriales

Article 8 (nouveau)

Article 8

Art. L. 1451-1. – Cf annexe

Le titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Article 9 (nouveau)

Article 9

Art. 112. – I (abrogé)

   

II. – Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l’exception de celles du second alinéa de l’article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

 

Le II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

En application des dispositions de l’article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

Au deuxième alinéa du II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation ».

 Au deuxième alinéa, après le mot …

Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion.

 

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement. »

amendement CL21

Par dérogation à l’article 13, le conseil d’administration de ce centre est constitué d’un élu local représentant la collectivité territoriale et d’un élu local représentant chaque commune.

   

Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d’administration serait constitué d’un représentant élu de chaque commune.

   

III. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la présente loi, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilée à un département.

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 11. – Cf. annexe

   

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Article 10 (nouveau)

Article 10

Art. 32. –  Cf annexe

Décret n° 2013-427 du 24 mai 2013

Cf annexe

Le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage est ratifié.

(Sans modification)

   

Article 11 (nouveau)

   

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 123-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

   

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

amendement CL15

Code minier

 

Article 12 (nouveau)

Art. L. 512-1. – I. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait :

 

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation tels qu’ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L.-131-2 ;

   

2° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ;

   

3° D’exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l’article L. 161-2 ;

   

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l’énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;

   

5° De réaliser des travaux de recherches ou d’exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l’autorisation prévue à l’article L. 162-4 ;

   

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l’arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;

   

7° De s’opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l’Etat dans le département par application de l’article L. 175-2 ;

   

8° De refuser d’obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;

   

9° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement des articles L. 341-1 et L. 342-3 pour assurer la conservation de la carrière ou d’un établissement voisin de mine ou de carrière ;

   

10° D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l’Etat dans le département les garanties financières requises.

 

1° Le I de l’article L. 512-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« 11° De détenir du mercure, tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 et sans justifier de la détention du matériel depuis moins d’un mois ;

   

« 12° De transporter du mercure, tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14. »

II. – Les 7°, 8° et 9° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l’article L. 211-2.

   
   

2° Au chapitre Ier du titre II du livre VI de la partie législative du code minier, après l’article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 621-8-1. – Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l’article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et corps de pompes ayant servi à la commission de l’infraction. »

   

3° Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Matériels soumis à un régime particulier

   

« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.

   

« Art. L. 621-13. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.

   

« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est délivré immédiatement récépissé.

   

« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d’un mois.

   

« Art. L. 621-14. – Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621-13. »

   

II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

amendements CL17 rectifié
et CL16 rectifié

   

Article 13 (nouveau)

   

Après l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 945-4. – Cf. annexe

 

« Art. L. 943-6-1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l’article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant. »

amendement CL18

Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche

 

Article 14 (nouveau)

Art. 125. – I. – Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception de l’article 33, du VI de l’article 38 et de l’article 39, s’appliquent dans les îles Wallis et Futuna.

   

Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception du VI de l’article 38 et de l’article 39, s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les mots : « , le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception » sont remplacés par les mots : « et les titres II, III et IV de la présente loi, à l’exception des articles 26 et 27, ».

amendement CL12

Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Article 15 (nouveau)

Art. 4. – Dans les territoires d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

 

À l’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.

amendement CL11

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution de 1958 187

Art. 38 et 74-1

Code général des collectivités territoriales 187

Art. L. 1451-1 et L. 1618-2

Code rural et de la pêche maritime 189

Art. L. 945-4

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 191

Art. 11

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 192

Art. 53-1, 86, 87, 126, 130, 131, 157 et 208-6

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 194

Art. 32

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services 195

Art. 46

Ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche  195

Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs  197

Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique 214

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique 227

Ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte  229

Ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna 233

Ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française  234

Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna 235

Décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 242

Code de l’environnement de la province Sud 242

Art. 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 74-1. – Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1451-1. – I. – Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1, le représentant de l’État dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

II. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.

III. – Le représentant de l’État réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d’arrêter en concertation un plan d’action comportant :

1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au même II ;

2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;

3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.

IV. – A défaut d’accord sur un plan d’action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l’État peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d’action qu’il élabore. Celles-ci disposent d’un délai d’un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l’État pour modifier son plan d’action.

V. – Le plan d’action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l’État aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.

La délibération approuvant le plan d’action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L’absence d’approbation par l’organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l’État vaut rejet du plan d’action.

VI. – A défaut d’approbation du plan d’action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l’État saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public.

VII. – Les éventuelles modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1618-2. – I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

1° De libéralités ;

2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l' État.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'État.

III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

V. - Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 945-4. – Est puni de 22 500 € d'amende le fait :

1° De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d'une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ;

2° De pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence ou autorisation de pêche ;

3° De pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;

4° De pêcher une espèce soumise à quota, au titre d'une autorisation délivrée par l'autorité française, sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

5° De débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l'aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l'autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ;

6° De détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;

7° De détenir à bord ou d'utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;

8° De pêcher avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire dont l'usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ;

9° De fabriquer, détenir ou mettre en vente un engin dont l'usage est interdit ;

10° De pratiquer la pêche avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord ou d'utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources ;

11° D'accepter un engagement à bord, participer à des opérations conjointes de pêche, aider ou ravitailler un navire entrant dans l'un des cas énumérés au II de l'article L. 945-2 ;

12° De ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l'importation, l'exportation et le transport des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;

13° De ne pas respecter les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;

14° De mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux 1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ;

15° De pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ;

16° De ne pas respecter l'obligation de débarquement d'espèces capturées au cours d'une opération de pêche lorsque la réglementation l'exige ;

17° De détenir à bord, transporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheter les produits de la pêche provenant de navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ou de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;

18° D'immerger des organismes marins dans des conditions irrégulières ;

19° De former ou immerger sans autorisation une exploitation de cultures marines, une exploitation aquacole, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation sont détruits aux frais du condamné ;

20° D'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ;

21° D'enfreindre les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

22° D'exercer l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 11. – En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

– définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

– définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

– définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.

– définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 86. – En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.

Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.

Art. 87. –  Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Art. 126. – Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.

Art. 130. – Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.

À leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.

Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.

Art. 131. – Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.

Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès.

Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activité, des actes pris par délégation en application du présent article.

Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.

Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.

Art. 157. – Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.

Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88.

Art. 208-6. – Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 32. – I. – Les actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" intervenant dans le champ d’application de l’article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

Le projet ou la proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays" est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l’assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par l’assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

Lorsqu’ils portent sur un acte prévu à l’article 140, dénommé " loi du pays ", intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

II. – Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l’application des actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" prévus au I du présent article, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine du règlement dans l’une des matières visées à l’article précédent, sont adoptés dans les conditions suivantes.

Le projet d’arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis au président de la Polynésie française. L’arrêté ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

III. – Les actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II du présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application en Polynésie française.

IV. – Sans préjudice de l’article 33 et du troisième alinéa de l’article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services

Art. 46. – À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l'État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.

Ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 

Art. 1. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 6. 

Art. 2. –  I. – L’article L. 951-2 devient l’article L. 954-2 et l’article L. 951-3 est abrogé.

II. – Le chapitre Ier du titre V est intitulé : « Dispositions particulières aux régions et départements d’outre-mer et au Département de Mayotte » qui comprend les articles L. 951-1 à L. 951-8.

III. – Il est inséré, au chapitre Ier du titre V, après l’article L. 951-1, sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 951-2. – Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l’article L. 912-3, sont également chargés :

« 1° D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;

« 2° De participer à l’élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.

« Art. L. 951-3. – Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l’article L. 912-4 est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa, les mots : « avec voix consultative » sont remplacés par les mots : « avec voix délibérative » ;

« 2° Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l’autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l’ordre du jour comporte des questions relatives à l’élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. »

« Art. L. 951-4. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l’article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

« Art. L. 951-5. – Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l’article L. 921-2-2 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« La réglementation de la pêche maritime de loisir dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion est prise par l’autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. »

« Art. L. 951-6. – Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la compétence attribuée au représentant de l’Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l’aquaculture marine par l’article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l’article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 951-7. – Sont compétents dans les départements d’outre-mer pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l’article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.

« Art. L. 951-8. – Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l’État dans la région en matière de schéma régional de développement de l’aquaculture par l’article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général. »

IV. ― Le huitième alinéa de l’article L. 912-3 est abrogé. 

Art 3. – I. – Le chapitre II devient le chapitre V intitulé : « Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna » et l’article L. 952-1 devient l’article L. 955-1.

II. – Le chapitre III devient le chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières à la Polynésie française » et l’article L. 953-1 devient l’article L. 956-1.

III. – Le chapitre IV devient le chapitre VII intitulé : « Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie » et l’article L. 954-1 devient l’article L. 957-1.

IV. – Le chapitre V devient le chapitre VIII intitulé : « Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l’île de Clipperton » et les articles L. 955-1 à L. 955-14 deviennent respectivement les articles L. 981-1 à L. 981-14. 

Art. 4. – Il est rétabli un chapitre II du titre V intitulé : « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » qui comprend l’article L. 952-1 ainsi rédigé :  

« Art. L. 952-1.–I. – Pour l’application de l’article L. 923-1-1 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l’environnement par les références correspondantes de la réglementation localement applicable.

« II. ― Pour l’application du même article tant à Saint-Barthélemy qu’à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° “ Représentant de l’État ” au lieu de : “ représentant de l’Etat dans la région ” ;

« 2° “ Arrêté du représentant de l’État ” au lieu de : “ arrêté préfectoral ” ;

« 3° “ La collectivité de Saint-Barthélemy ” ou “ la collectivité de Saint-Martin ” au lieu de : “ chaque région concernée ” et de “ chaque région ”. » 

Art. 5. – Il est rétabli un chapitre III du titre V intitulé : « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon » qui comprend l’article L. 953-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-1. – Pour l’application de l’article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :  

« 1° “ Représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : “ représentant de l’État dans la région ” ;

« 2° “ À Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : “ dans chaque région concernée ” et “ dans chaque région ”. » 

Art. 6. – I. – Il est rétabli un chapitre IV du titre V intitulé : « Dispositions communes aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie », qui comprend les articles L. 954-1 et L. 954-2.

II. – L’article L. 954-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 954-1. – Sont compétents, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l’article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints. » 

Art. 7. – Le délai d’un an mentionné au II de l’article 85 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée pour l’élaboration des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine, pour les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, pour le Département de Mayotte, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, court à compter de la date de publication de la présente ordonnance. 

Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs 

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE CIVIL

Art. 1er. – I. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 419, les mots : « prévues par le code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article L. 554-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article 427, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l’agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;

3° L’article 434 est ainsi rédigé :

« Art. 434. – La sauvegarde de justice peut également résulter d’une déclaration faite au procureur de la République par un médecin dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

« Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.

« Lorsqu’une personne est soignée à l’agence de santé, le médecin, s’il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, est tenu d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. L’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. » ;

4° À l’article 451, les mots : « dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l’agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

5° À l’article 459-1, les mots : « et le code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » et les mots : « d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l’agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

6° À l’article 479, les mots : « le code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ;

7° À l’article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d’accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ;

8° À l’article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d’accompagnement social » ;

9° À l’article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;

10° À l’article 495-7, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l’agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».

II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

À l’article 498, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l’agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ». 

Art. 2. – I. – Pour son application en Polynésie française, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;

2° Les dispositions de l’article 389-8, des quatrième et cinquième alinéas de l’article 401 et du dernier alinéa de l’article 408 ne sont pas applicables en Polynésie française.

II. – Pour son application en Polynésie française, le titre XI du même livre est ainsi modifié :

1° À l’article 414-2, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;

2° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 419, après les mots : « prévus par le », sont insérés les mots : « l’article L. 564-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

4° À l’article 435, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;

5° À l’article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ;

6° À l’article 451, les mots : « d’un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

7° Au premier alinéa de l’article 459-1, les mots : « et le code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d’un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

8° À l’article 464, les mots : « par dérogation à l’article 2252 » sont supprimés ;

9° À l’article 465, les mots : « le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans » ;

10° À l’article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure » sont remplacés par les mots : « les actions d’accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale » ;

11° À l’article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d’accompagnement social » ;

12° À l’article 495-4, les mots : « , dans une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;

13° À l’article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».

III. – Pour l’application en Polynésie française du même titre :

1° Sont supprimés :

― les articles 424, 461, 462 et 477 à 494 ;

― les mots : « ou si effet a été donné au mandat de protection future » à l’article 414-2 ;

― le dernier alinéa de l’article 419 ;

2° À l’article 428, après la référence : « 1429 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ».

IV. – Pour son application en Polynésie française, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;

2° À l’article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ». 

Art. 3. – I. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

Au dernier alinéa de l’article 388-3, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ».

II. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XI du même livre est ainsi modifié :

1° Aux articles 417 et 457, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 419, les mots : « prévues par le code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article L. 574-3 du code de l’action sociale et des familles » ;

3° À l’article 444, les mots : « le code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable localement » ;

4° À l’article 451, les mots : « d’un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

5° Au premier alinéa de l’article 459-1, les mots : « et le code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicables localement » et les mots : « d’un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

6° À l’article 479, les mots : « le code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ;

7° À l’article 481, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement » ;

8° À l’article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d’accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ;

9° À l’article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d’accompagnement social » ;

10° À l’article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;

11° À l’article 495-7, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».

III. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le titre XII du même livre est ainsi modifié :

1° À l’article 498, les mots : « des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;

2° À l’article 511, après les mots : « code de procédure civile », sont ajoutés les mots : « applicable localement ». 

Art. 4. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 412, 413-8, 422, 461, 462, 481 et 511 du code civil, les mots : « tribunal d’instance » ou « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Chapitre Ier : Territoire des îles Wallis et Futuna

Art. 5. – Au titre V du livre V du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Protection des majeurs 

« Section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 554-1. – Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

« 1° L’article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° L’article L. 215-4 ;

« 3° L’article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :

« “Art. L. 311-3. – L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

« “1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

« “2° La confidentialité des informations la concernant ;

« “3° L’accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

« “4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.”

« Art. L. 554-2. – L’article L. 361-1 n’est pas applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna. 

« Section 2 

« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Sous-section 1 

« Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 554-3. – Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 471-2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« b) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 554-4” ;

« 2° L’article L. 471-3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 554-4” ;

« b) La référence à l’article L. 313-18 est remplacée par la référence à l’article L. 554-6 ;

« c) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 3° L’article L. 471-4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 554-4” ;

« b) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 4° À l’article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : “Lorsque ce coût n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d’un financement de l’État, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection” ;

« 5° L’article L. 471-7 n’est pas applicable ;

« 6° L’article L. 471-8 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 471-8. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l’article L. 554-4 :

« “1° La notice d’information prévue à l’article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;

« “2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;

« “3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service.” ;

« 7° À l’article L. 471-9, les mots : “ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l’article L. 311-5 par l’article L. 471-7” sont supprimés. 

« Sous-section 2 

« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 554-4. – Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d’une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

« Art. L. 554-5. – L’exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l’article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, après avis conforme du procureur de la République.

« Art. L. 554-6. – Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce un contrôle de l’activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe.

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l’autorisation prévue à l’article L. 554-5.

« En cas d’urgence, l’autorisation prévue à l’article L. 554-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents. 

« Sous-section 3 

« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs

« Art. L. 554-7. – Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” et le troisième alinéa est supprimé ;

« 2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

« 3° L’article L. 472-6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement,” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “du représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 4° À l’article L. 472-8, les mots : “du représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;

« 5° L’article L. 472-9 n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 472-10, les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna”. 

« Sous-section 4 

« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 554-8. – Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 473-1, la référence à l’article L. 313-18 est remplacée par la référence à l’article L. 554-6 ;

« 2° À l’article L. 473-2, les mots : “au 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 472-6” ;

« 3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : “d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou” sont supprimés. » 

Chapitre II : Polynésie française

Art. 6. – Dans le titre VI du livre V du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Protection des majeurs 

« Section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 564-1. – Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :

« 1° L’article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° L’article L. 215-4 ;

« 3° L’article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :

« “Art. L. 311-3. – L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

« “1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

« “2° La confidentialité des informations la concernant ;

« “3° L’accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

« “4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.” ;

« Art. L. 564-2. – L’article L. 361-1 n’est pas applicable en Polynésie française. 

« Section 2 

« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Sous-section 1 

« Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 564-3. – Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 471-2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« b) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 564-4” ;

« 2° L’article L. 471-3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 564-4” ;

« b) La référence à l’article L. 313-18 est remplacée par la référence à l’article L. 564-6 ;

« c) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 3° L’article L. 471-4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 564-4” ;

« b) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 4° À l’article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : “Lorsque ce coût n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d’un financement de l’État, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.” ;

« 5° L’article L. 471-7 n’est pas applicable ;

« 6° L’article L. 471-8 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 471-8. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l’article L. 564-4 :

« “1° La notice d’information prévue à l’article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;

« “2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;

« “3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service.” ;

« 7° À l’article L. 471-9, les mots : “ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l’article L. 311-5 par l’article L. 471-7” sont supprimés. 

« Sous-section 2 

« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 564-4. – Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d’une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

« Art. L. 564-5. – L’exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l’article L. 563-4 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, après avis conforme du procureur de la République.

« Art. L. 564-6. – Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l’activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe.

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l’autorisation prévue à l’article L. 564-5.

« En cas d’urgence, l’autorisation prévue à l’article L. 564-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents. 

« Sous-section 3 

« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs

« Art. L. 564-7. – Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française” et le troisième alinéa est supprimé ;

« 2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

« 3° L’article L. 472-6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement,” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “du représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 4° À l’article L. 472-8, les mots : “du représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;

« 5° L’article L. 472-9 n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 472-10, les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française”. 

« Sous-section 4 

« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 564-8. – Pour son application en Polynésie française, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 473-1, la référence à l’article L. 313-18 est remplacée par la référence à l’article L. 564-6 ;

« 2° À l’article L. 473-2, les mots : “au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 472-6” ;

« 3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : “d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou” sont supprimés. » 

Chapitre III : Nouvelle-Calédonie

Art.7. – Dans le titre VI du livre V du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Protection des majeurs 

« Section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 574-1. – Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

« 1° L’article L. 133-6, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° L’article L. 215-4 ;

« 3° L’article L. 311-3, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi rédigé :

« “Art. L. 311-3. – L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

« “1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

« “2° La confidentialité des informations la concernant ;

« “3° L’accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

« “4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.” ;

« Art. L. 574-2. – L’article L. 361-1 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

« Section 2 

« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Sous-section 1 

« Dispositions communes aux mandataires judiciaires

à la protection des majeurs 

« Art. L. 574-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 471-2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 574-4” ;

« 2° L’article L. 471-3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 574-4” ;

« b) La référence à l’article L. 313-18 est remplacée par la référence à l’article L. 574-6 ;

« c) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 3° L’article L. 471-4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “au 14° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 574-4” ;

« b) Les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 4° À l’article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : “Lorsque ce coût n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d’un financement de l’État, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection” ;

« 5° L’article L. 471-7 n’est pas applicable ;

« 6° L’article L. 471-8 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 471-8. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l’article L. 574-4 :

« “1° La notice d’information prévue à l’article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;

« “2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;

« “3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service.” ;

« 7° À l’article L. 471-9, les mots : “ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l’article L. 311-5 par l’article L. 471-7” sont supprimés. 

« Sous-section 2 

« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 574-4. – Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

« Art. L. 574-5. – L’exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l’article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, après avis conforme du procureur de la République.

« Art. L. 574-6. – Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l’activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe.

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l’autorisation prévue à l’article L. 574-5.

« En cas d’urgence, l’autorisation prévue à l’article L. 574-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents. 

« Sous-section 3 

« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs

« Art. L. 574-7. – Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” et le troisième alinéa est supprimé ;

« 2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

« 3° L’article L. 472-6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement,” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “du représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 4° À l’article L. 472-8, les mots : “du représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;

« 5° L’article L. 472-9 n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 472-10, les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie”. 

« Sous-section 4 

« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

« Art. L. 574-8. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 473-1, la référence à l’article L. 313-18 est remplacée par la référence à l’article L. 574-6 ;

« 2° À l’article L. 473-2, les mots : “au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 472-6” ;

« 3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : “d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou” sont supprimés. » 

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Art.8. – I. – Se conforment aux dispositions des articles L. 554-4 à L. 554-6, L. 564-4 à L. 564-6 et L. 574-4 à L. 574-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d’État ou la curatelle d’État ;

2° La gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

II. – Se conforment à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 472-4 du même code pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d’État ou la curatelle d’État ;

2° La gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

III. – Se conforment à l’article L. 472-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de son décret d’application pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les établissements de santé ainsi que les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle. 

Art.9. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier : Collectivité territoriale de Guyane

Art. 1er  – Le titre XI du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2011 susvisée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 71-111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier est complété par quatorze articles ainsi rédigés :

« Art. L. 71-111-2. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de Guyane peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

« Art. L. 71-111-3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein de l’assemblée de Guyane sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Guyane qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de Guyane avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Guyane.

« Art. L. 71-111-4. – Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 71-111-5. – Les crédits sont votés par chapitre et, si l’assemblée de Guyane en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, l’assemblée de Guyane peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président de l’assemblée de Guyane peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l’occasion du vote du budget, l’assemblée de Guyane peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l’assemblée de Guyane informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 71-111-6. – I. – Si l’assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. – Si l’assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« A l’occasion du vote du compte administratif, le président de l’assemblée de Guyane présente un bilan de la gestion pluriannuelle.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 71-111-7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’assemblée de Guyane établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;

« 2° Les modalités d’information de l’assemblée de Guyane sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 71-111-8. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président de l’assemblée de Guyane peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 71-111-9. – Le président de l’assemblée de Guyane présente annuellement le compte administratif à l’assemblée de Guyane, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.

« Le président de l’assemblée de Guyane peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par l’assemblée de Guyane.

« Préalablement, l’assemblée de Guyane arrête le compte de gestion de l’exercice clos.

« Art. L. 71-111-10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par la collectivité est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’assemblée de Guyane peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée de Guyane procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 71-111-11. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l’assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.

« Art. L. 71-111-12. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 71-111-13. – Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

« Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la collectivité.

« Art. L. 71-111-14. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la collectivité ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l’article L. 1414-1 ;

« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6241-11 du code du travail ;

« 10° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221-4 ;

« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire de la collectivité de Guyane.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 71-111-15. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité.

« Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l’assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.

« Sont transmis par la collectivité au représentant de l’État et au comptable de la collectivité à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la collectivité :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

« 2° A garanti un emprunt ; ou

« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. » ;

3° Au chapitre III, après l’article L. 71-113-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 71-113-4. – Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l’allocation personnalisée d’autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

« Art. L. 71-113-5. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.

« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret. » ;

4° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Comptabilité 

« Art. L. 71-114-1. – Le président de l’assemblée de Guyane tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 71-114-2. – Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’assemblée de Guyane. » 

Chapitre II : Collectivité territoriale de Martinique

Art. 2. – Le titre X du livre II de la septième partie du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2011 susvisée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 72-101-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier est complété par quatorze articles ainsi rédigés :

« Art. L. 72-101-2. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de Martinique peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

« Art. L. 72-101-3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein de l’assemblée de Martinique sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil exécutif de Martinique qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de Martinique avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Martinique.

« Art. L. 72-101-4. – Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 72-101-5. – Les crédits sont votés par chapitre et, si l’assemblée de Martinique en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, l’assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Martinique peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l’occasion du vote du budget, l’assemblée de Martinique peut déléguer au président du conseil exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Martinique informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 72-101-6. – I. – Si l’assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. – Si l’assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« A l’occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Martinique présente un bilan de la gestion pluriannuelle.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 72-101-7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;

« 2° Les modalités d’information de l’assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 72-101-8. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Martinique peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 72-101-9. – Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l’assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par l’assemblée de Martinique.

« Préalablement, l’assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l’exercice clos.

« Art. L. 72-101-10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par la collectivité est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’assemblée de Martinique peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée de Martinique procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 72-101-11. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l’assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.

« Art. L. 72-101-12. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 72-101-13. – Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

« Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la collectivité.

« Art. L. 72-101-14. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la collectivité ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l’article L. 1414-1 ;

« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6241-11 du code du travail ;

« 10° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221-4 ;

« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire de la collectivité de Martinique.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 72-101-15. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité.

« Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l’assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.

« Sont transmis par la collectivité au représentant de l’État et au comptable de la collectivité à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la collectivité :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

« 2° A garanti un emprunt ; ou

« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

3° Au chapitre III, après l’article L. 72-103-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 72-103-3. – Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l’allocation personnalisée d’autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

« Art. L. 72-103-4. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée de Martinique peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.

« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret. » ;

4° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Comptabilité

« Art. L. 72-104-1. – Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 72-104-2. – Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’assemblée de Martinique. » 

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 3. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement. » 

Art. 4. – I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, les budgets du département de la Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique et de la région de Martinique pour l’année au cours de laquelle se tiennent les premières élections aux assemblées de Guyane et de Martinique sont adoptés au plus tard le 31 janvier de cette année. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1612-2.

II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, le département de la Guyane, la région de Guyane, le département de la Martinique et la région de Martinique ne sont pas soumis, pour l’année mentionnée au I, à l’obligation de tenir un débat d’orientation budgétaire.

III. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, le département de la Guyane, la région de Guyane, le département de la Martinique et la région de Martinique ne sont pas soumis, pour l’année mentionnée au I, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.

IV. – Pour l’année mentionnée au I, les taux des impositions directes perçues, en Guyane et en Martinique, au profit du département et de la région sont votés par l’assemblée de Guyane et par l’assemblée de Martinique.

V. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A du code général des impôts, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I. 

Art. 5. – Pour le seul exercice correspondant à l’année mentionnée au I de l’article 4, les ordonnateurs des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent, avant l’adoption du budget primitif de cet exercice, mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente du département et de la région auxquels elles succèdent. Toutefois, sont déduits des montants cumulés les crédits engagés et mandatés par le département et la région au cours de l’année prévue au I de l’article 4. 

Art. 6. – Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 septembre de l’année prévue au I de l’article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de cette année et de l’année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent. 

Art. 7. – L’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique établissent leur règlement budgétaire et financier avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit leur première installation dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 71-111-7 et L. 72-101-7. 

Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels

Art. 1er. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article 2, les fonctionnaires et les agents non titulaires des départements ou des régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions dans les services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, relever des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

II. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires des départements ou des régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions en dehors des services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, exercer leurs fonctions en dehors des services des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

III. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires de personnes morales de droit public autres que les départements et les régions de Guyane ou de Martinique qui, aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique, exercent leurs fonctions dans les services du département ou de la région sont réputés, à compter de ces dates, exercer leurs fonctions dans les services des collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

IV. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires mentionnés aux I, II et III conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui leur étaient applicables dans les départements et les régions de Guyane ou de Martinique. 

Art. 2. – I. – Aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Guyane ou de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de l’article 53 susmentionné ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant des dispositions de l’alinéa précédent.

II. – Aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Guyane ou de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun. 

Art. 3. – Dans l’attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale, et pour une période n’excédant pas six mois à compter de la création de la collectivité territoriale, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Jusqu’aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique, les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de ces collectivités sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires du département et de celles de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Jusqu’aux élections des représentants du personnel au comité technique de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique :

a) Le comité technique compétent pour chacune de ces collectivités territoriales est composé du comité technique du département et de celui de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale, siégeant en formation commune ;

b) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département et de la région sont, à compter de la création de la collectivité territoriale, compétents pour celle-ci ; ils siègent en formation commune ;

c) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’unité ou de site existant au sein du département et de la région demeurent compétents pour les unités ou sites de la collectivité territoriale ; ils peuvent siéger en formation commune. 

Art. 4. – À l’article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d’orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d’administration de ce centre, le président de l’assemblée et deux conseillers à l’assemblée désignés par lui. » 

Chapitre II : Dispositions relatives aux biens et obligations

Art. 5. – Dans le code général des collectivités territoriales, après le titre II du livre III de la septième partie, il est ajouté un titre III intitulé : « Modalités de transfert des biens et obligations des départements et régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ». 

Art. 6. – Au titre III du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre unique, comprenant les articles L. 7331-1 et L. 7331-2, ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Art. L. 7331-1. – L’ensemble des biens, droits et obligations du département de la région de Guyane sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Guyane à la date de sa création.

« L’ensemble des biens, droits et obligations du département et de la région de Martinique sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa création.

« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

« Art. L. 7331-2. – Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.

« Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu’elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. » 

Chapitre III : Dispositions finales

Art. 7. – La présente ordonnance entre en vigueur, pour la Guyane, à la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, et, pour la Martinique, à la date de création de la collectivité territoriale de Martinique. 

Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte 

TITRE Ier : ALLOCATION DE LOGEMENT FAMILIALE

Art. 1er. – L’ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article 2 et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier sont complétés par le mot : « familiale » ;

2° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – L’article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles il renvoie, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “au sens du livre IX du code du travail” sont remplacés par les mots : “au sens du livre VII du code du travail applicable à Mayotte” ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après la référence : “L. 542-2”, sont insérés les mots : “, à l’exception de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa” ;

« b) Les mots : “et L. 542-8” sont supprimés ;

« c) Les mots : “dans ces départements” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” ;

« d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “Si un logement devient surpeuplé, du fait de l’arrivée au foyer d’un enfant à charge, d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.” ;

« 4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :

« “Outre les revalorisations prévues par l’article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l’allocation, en vue de réduire la différence de montant de l’allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l’article L. 751-1. ;

« “Les dispositions du II et du premier alinéa du III de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.” » ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au II de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « à l’article 18 » ;

b) Au IV, la référence : « L. 114-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-5 ». 

TITRE II : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE

Art. 2. – L’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 42, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé : 

« TITRE VI BIS 

« ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE 

« Art. 42-1. – Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’article L. 831-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2” sont remplacés par les mots : “l’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte.” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Lorsqu’un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l’allocation de logement sociale.” ;

« 2° La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 831-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« “Si un logement devient surpeuplé, du fait de l’arrivée au foyer d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.” ;

« 3° Au second alinéa de l’article L. 831-4-1, les mots : “ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1. De la même façon, elles” sont supprimés ;

« 4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 834-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Le plafond mentionné aux troisième et quatrième alinéas est le plafond défini au I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.” » ;

« 5° L’article L. 835-3 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code” sont remplacés par les mots : “soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre de l’allocation pour adulte handicapé prévue au chapitre II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : “aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code” sont remplacés par les mots : “à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “du présent article ou de l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 précitée, de l’article 35-1 de l’ordonnance du 27 mars 2002 précitée”.

« Art. 42-2. – Outre les revalorisations prévues par l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l’allocation, en vue de réduire la différence de montant de l’allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du même code.

« Art. 42-3. – La gestion de l’allocation de logement sociale à Mayotte est confiée à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. 42-4. – L’allocation de logement sociale instituée par la présente ordonnance n’est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l’État dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte. » 

Art. 3. – Le IV de l’article 22 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux 1° et 2° du I de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « à l’article 18 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu’adapté par le VII de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. » 

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 4. – L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « notamment celle affectée au logement mentionnée » sont remplacés par les mots : « notamment celles affectées au logement mentionnées » et après les mots : « dans la collectivité départementale de Mayotte », sont insérés les mots : « et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ». 

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 5. – La présente ordonnance est applicable aux prestations dues à compter du mois de sa publication ainsi qu’aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de sa publication.

Pour l’application de l’article 42-1 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014 :

1° Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions de l’article L. 832-1 du même code. 

Art. 6. – Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Art. 1er. – La présente ordonnance s’applique aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna. Ces agents ont la qualité d’agents permanents de droit public.

Art. 2. – Les agents mentionnés à l’article 1er sont soumis aux dispositions des chapitres II et IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sous réserve des adaptations, prévues par décret en Conseil d’État, nécessaires à leur application pour tenir compte des spécificités du territoire.

Art. 3. – Les conditions générales de recrutement, d’emploi, de rémunération et de cessation d’activité des agents régis par la présente ordonnance sont prévues par décret en Conseil d’État.

Art. 4. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française 

Art. 1. – L’article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;

2° Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l’Institut d’émission d’outre-mer mentionné à l’article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier mentionné au I du présent article.

« Lorsque, sur recours de l’intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l’Institut d’émission d’outre-mer, qui en informe la Banque de France.

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l’Institut d’émission d’outre-mer. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.

« Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l’Institut d’émission d’outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu’elles sont soumises à l’homologation de ce tribunal. L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.

« Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.

« Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.

« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers. » 

Art. 2. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code civil

Art. 1. – Les articles 671, 672, 939, 1152, 1231, 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1648, 2380, 2431, 2477 et 2487 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur version en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance. 

Art. 2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 515-5-3 du code civil, les mots : « au fichier immobilier » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière ». 

Art. 3. – I. – Dans le titre V du livre II du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, les mots : « bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » à l’article 710-1.

II. – Le titre II du livre IV du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :

1° L’article 2379 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2379. – Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.

« L’action résolutoire établie par l’article 1654 ne peut être exercée après l’extinction du privilège du vendeur ou, à défaut d’inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur et qui les ont publiés. » ;

2° À l’article 2377 et au premier alinéa de l’article 2428, les mots : « conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

3° Aux articles 2425, 2427, 2483 et 2488, au 2° de l’article 2428 et au second alinéa de l’article 2476, le mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ;

4° L’article 2426 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2426. – Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :

« 1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l’article 2378 ;

« 2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

« L’inscription, qui n’est jamais faite d’office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l’article 2428. » ;

5° L’article 2428 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « compris dans l’arrondissement du bureau » sont remplacés par les mots : « sis en Nouvelle-Calédonie » ;

6° À l’article 2433, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ;

7° L’article 2438 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2438. – S’il n’y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l’avance est faite par l’inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l’acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l’inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l’acquéreur. » ;

8° L’article 2441 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2441. – Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l’expédition de l’acte authentique portant consentement ou celle du jugement.

« Aucune pièce justificative n’est exigée à l’appui de l’expédition de l’acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l’état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l’acte par le notaire ou l’autorité administrative.

« La radiation de l’inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d’une copie authentique de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au fond. » ;

9° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du sous-titre III, les mots : « des conservateurs » sont remplacés par les mots : « en matière de publicité foncière » ;

10° L’article 2449 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2449. – Le service chargé de la publicité foncière est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur ses registres et celle des inscriptions subsistantes ou certificat qu’il n’en existe aucune. » ;

11° L’article 2450 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2450. – I. – Le préjudice des fautes commises par le service de la publicité foncière dans l’exécution de ses attributions résulte notamment :

« 1° De l’omission sur ses registres des transcriptions d’actes de mutation et des inscriptions requises ;

« 2° Du défaut de mention dans ses certificats d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« II. – L’action en responsabilité pour les fautes commises par le service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. » ;

12° L’article 2451 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2451. – Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d’un droit visé à l’article 2476, omet une inscription de privilège ou d’hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l’hypothèque non révélés, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l’intéressé en conséquence de la transcription de son titre.

« Sans préjudice de son recours éventuel contre la Nouvelle-Calédonie, le créancier bénéficiaire de l’inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’intervention dans l’ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée. » ;

13° À l’article 2452, les mots : « les conservateurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière ne peut » ;

14° L’article 2453 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2453. – Néanmoins, le service chargé de la publicité foncière sera tenu d’avoir un registre sur lequel il inscrira, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui lui seront faites d’actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; il donnera au requérant une reconnaissance sur papier timbré qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite et il ne pourra transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés qu’à la date et dans l’ordre des remises qui lui en auront été faites » ;

15° L’article 2454 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « service » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. » ;

16° Au premier alinéa de l’article 2476, les mots : « le conservateur des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. » sont remplacés par les mots : « le service chargé de la publicité foncière de la situation des biens. » ;

17° Les articles 2455 et 2456 sont abrogés. 

Chapitre II : Dispositions relatives au code de la construction et de l’habitation

Art. 4. – Au chapitre unique du titre IX relatif aux dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 291-3. – Les articles L. 261-10 à L. 261-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 261-10, les mots : “ reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code ” sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 261-11, les mots : “ reproduit à l’article L. 261-3 du présent code ” ainsi que la première phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 261-15, les mots : “ prévue à l’article L. 312-16 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ prévue à l’article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ” ;

« 4° À l’article L. 261-16, les mots : “ des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, ” sont remplacés par les mots : “ de l’article 1642-1 du code civil ”.

« Art. L. 291-4. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 271-4. – En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. ” » 

Chapitre III : Dispositions modifiant l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation

Art. 5. – Le chapitre II de l’ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée est divisé en deux sections respectivement intitulées : « Dispositions applicables en Polynésie française » et « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna » et comprenant, la première, les articles 2 à 6, et la seconde, les articles 6-1 à 6-6. 

Art. 6. – À l’article 2 de la même ordonnance, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ». 

Art. 7. – Les articles 6-1 à 6-6 de la même ordonnance sont ainsi rédigés :

« Art. 6-1. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage.

« Art. 6-2. – Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage mentionné à l’article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

« 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

« 2° Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

« 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

« 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.

« Art. 6-3. – Les recours mentionnés à l’article 6-2 ont un caractère subrogatoire.

« Art. 6-4. – L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. 6-5. – Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’État par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

« Art. 6-6. – Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

« Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime. » 

Art. 8. – L’article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les territoires mentionnés à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « à la Polynésie française » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 1153-1 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. » 

Art. 9. – L’article 8 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – Les dispositions de l’article 44 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée sont applicables à la Polynésie française pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage. » 

Chapitre IV : Dispositions modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 10. – Il est inséré après l’article 47 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – A la date de la publication de l’ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, les articles 1er à 49 de la présente loi, à l’exception des articles 24-2,24-4,24-6,26-3,46-1 et 47, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à cette même date sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Aux articles 6-1,12 et 13, les mots : “ fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ service chargé de la publicité foncière ” ;

« 2° À l’article 8-1, les mots : “ plan local d’urbanisme ” sont remplacés par les mots : “ plan d’urbanisme directeur ” ;

« 3° À l’article 9, les références : “ e, g, h, i et n de l’article 25 ” sont remplacées par les références : “ e, h et n de l’article 25 ” ;

« 4° À l’article 10, la référence au 31 décembre 2002 est remplacée par la référence au 1er juillet 2014 ;

« 5° À l’article 10-1, le dernier alinéa est supprimé ;

« 6° À l’article 14-3, le troisième alinéa est supprimé ;

« 7° À l’article 16-1, le dernier alinéa est supprimé ;

« 8° À l’article 18, les mots : “ de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement ”, les mots : “ ou par un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat ” sont supprimés ainsi que le neuvième alinéa ;

« 9° À l’article 25, les paragraphes g, i, o et p sont supprimés, au paragraphe h les mots : “ les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie ” et le paragraphe j est ainsi rédigé :

« “ j) Dès lors qu’elle porte sur des parties communes, l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble raccordé à un réseau câblé établi ou autorisé en application des dispositions du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; ” ;

« 10° À l’article 26, les références : “ e, g, h, i, j, m, n et o de l’article 25 ” sont remplacées par les mots : “ e, h, j, m et n de l’article 25 ” et les mots : “ prévus par l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ” sont supprimés ;

« 11° À l’article 29, les mots : “ régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ” sont remplacés par les mots : “ régies par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;

« 12° Aux articles 29-1A, 29-1B et 29-1, les mots : “ représentant de l’État dans le département ” sont remplacés par les mots : “ représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;

« 13° À l’article 29-5, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;

« 14° À l’article 35, le troisième alinéa est supprimé ;

« 15° À l’article 41-1, les mots : “ relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ désignés conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;

« 16° À l’article 45-1, les mots : “ ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation ” sont supprimés ;

« 17° Aux articles 11,17,18-2,19,19-2,20,23,29-1A, 29-1B, 29-1,29-2,29-4,30,34 et 42, les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ”. 

Chapitre V : Dispositions modifiant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

Art. 11. – L’article 32 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ils sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution sous réserve des compétences reconnues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titre III est applicable dans les collectivités d’outre-mer à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres Ier, II et IV de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie à la date de la publication de l’ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 et dans leur rédaction en vigueur à cette date, sous réserve des compétences qui lui sont dévolues par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » 

Chapitre VI : Dispositions diverses

Art. 12. – Les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII sont abrogés en tant qu’ils sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 

Art. 13. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Décret n° 2013-427 du 24 mai 2013

Art. 1. – Le projet d’acte dénommé “loi du pays” relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage, tel que transmis au ministre des outre-mer le 31 août 2012 par le président de la Polynésie française, est approuvé.

Le présent décret ne pourra entrer en vigueur qu’après sa ratification par la loi. 

Art. 2. – La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera notifié au président de la Polynésie française et publié au Journal officiel de la République française. 

Code de l’environnement de la province Sud

Art. 216-1. – Sont habilités à constater les infractions au présent titre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les agents assermentés habilités à constater les infractions aux dispositions sont également habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.

Le fait de mettre ces agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l’entrée d’une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion.

Art. 216-2. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 579 000 francs CFP d’amende le fait :

1° En méconnaissance des articles 211-9 et 211-11, d’effectuer dans une aire protégée des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l’autorisation est assortie ;

2° En méconnaissance des articles 211-9, 211-11 et 211-18 ou de la réglementation spécifique dont ils sont l’objet, de se livrer, dans une réserve naturelle intégrale, dans une réserve naturelle ou dans un parc provincial, à des activités interdites.

La tentative de l’infraction est punie des mêmes peines.

II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d’amende le fait :

1° Pour un propriétaire privé qui aliène, loue ou concède une aire protégée ou une parcelle d’aire protégée, de ne pas faire connaître à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire l’existence de la protection ;

2° Pour un propriétaire privé qui aliène, loue ou concède une aire protégée ou une parcelle d’aire protégée, de ne pas notifier dans les quinze jours au président de l’assemblée de province toute aliénation d’une aire protégée ou d’une parcelle d’aire protégée ;

3° De détruire ou de modifier des aires protégées dans leur état ou dans leur aspect sans autorisation, en violation des articles 211-9, 211-11 et 211-18 ;

4° D’altérer le caractère ou de porter atteinte à l’aire protégée.

Art. 220-12. – I. – Est puni d’une amende de 1 073 986 francs CFP :

 Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration dans les conditions prévues à l’article 220-6 ;

 Le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l’administration dans les conditions prévues à l’article 220-7 ;

 Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration dans les conditions prévues à l’article 220-9.

II. – Est puni d’une amende comprise entre 143 198 francs CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à : 715 990 francs CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35 799 523 francs CFP. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

 Le fait d’apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l’article 220-5 ;

2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l’autorisation prévue à l’article 220-8.

Les peines prévues au point II peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution desdits travaux.

III. – Sont habilités à constater les infractions à l’article 220-6 et aux dispositions visées aux II, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal constatant l’infraction est transmise sans délai au ministère public.

L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du président de l’assemblée de province, soit même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du président de l’assemblée de province, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux.

La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents visés au premier alinéa du présent article.

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire en ordonnant l’interruption, une amende de 8 949 881 francs CFP et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées au dernier alinéa du II.

En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour l’une des infractions visées au I ou au II, le tribunal, au vu des observations écrites du président de l’assemblée de province, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ce dernier sur la démolition des ouvrages, sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le président de l’assemblée de province ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le président de l’assemblée de province peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.

Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux locaux, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera.

Le président de l’assemblée de province peut visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’il juge utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans.

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite sera puni d’une amende de 447 494 francs CFP. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.

Art. 240-8. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d’amende le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles 240-2 et 240-3 et des articles 240-5 et 240-6 :

1° De porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l’exception des perturbations intentionnelles ;

2° De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales protégées.

II. – L’amende est doublée lorsque ces infractions sont commises dans une aire protégée.

Art. 250-9. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 985 francs CFP :

1° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, d’élever, de produire, de détenir, de disséminer, de transporter, de colporter, d’utiliser, de céder, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter un spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation des dispositions de l’article 250-2 ;

2° Le fait de produire, de détenir, de céder, d’utiliser, de transporter, d’introduire tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l’article 250-3.

II. – L’amende prévue au I est doublée lorsque les infractions sont commises dans une aire protégée.

III. – Le fait d’introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation de l’article 2502 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. 315-2. – Est ainsi puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 986 francs CFP d’amende :

 Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article 315-1 et aux textes pris pour son application, de porter atteinte à la conservation des ressources naturelles sauvages ;

 Le fait de cueillir, récolter, arracher, transporter, de colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une ressource naturelle sauvage en violation des dispositions de l’article 3151 et aux textes pris pour son application ;

 Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, tout ou partie des ressources naturelles sauvages en violation de l’article 315-1 et aux textes pris pour son application.

L’amende est doublée lorsque les infractions aux 1° et 2° sont commises dans une aire protégée.

Art. 335-1. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 447 000 francs CFP le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son autorisation.

Art. 335-2. – Est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d’obtenir ou de conserver un permis de chasser, soit après avoir reçu notification de l’ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l’article 335-12.

Art. 335-3. – Est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution d’une décision de retrait du permis de chasser ou d’une décision de suspension du permis de chasser.

Art. 335-4. – I. – Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 3 575 000 francs CFP d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

 Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

 Sur le terrain d’autrui ou dans une aire protégée en infraction avec les dispositions du titre I du livre II ;

3° À l’aide d’autres moyens que ceux autorisés par l’article 333-13 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

4° Lorsque l’un des chasseurs est muni d’une arme apparente ou cachée.

II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 3336 à 33311, lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues aux 1° , 2° et 3° du I du présent article.

III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.

Art. 335-5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 789 000 francs CFP d’amende le fait de commettre l’une des infractions suivantes :

1° Chasser sur le terrain d’autrui sans son autorisation, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans une aire protégée en infraction avec les dispositions du titre I du livre II ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l’aide d’autres moyens que ceux autorisés par l’article 333-13 ;

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l’une des circonstances aggravantes suivantes :

a) Être déguisé ou masqué ;

b) Avoir pris une fausse identité ;

c) Avoir usé envers des personnes de violence n’ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

d) Avoir fait usage d’un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou pour s’en éloigner.

II. – Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis avec l’une des circonstances prévues aux a) à d) du 6° du I, l’une des infractions suivantes :

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 333-6 à 333-11 ;

 En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés.

III. – Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l’article 335-7, l’une des infractions prévues aux I et II.

IV. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 985 francs CFP le fait de détruire des nids, colonies ou campements de roussettes.

Art. 335-6. – I. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 7 159 000 francs FCP d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou s’en éloigner ;

3° En étant muni d’une arme apparente ou cachée ;

4° En réunion.

II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 333-6 à 333-11 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.

III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.

Art. 335-7. – Lorsque le contrevenant n’a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu’il y a récidive, une peine d’emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :

1° La chasse sur le terrain d’autrui ;

2° Le défaut de permis ou d’autorisation de chasser valable ;

3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction ou l’enlèvement de toute espèce de gibier, de leurs œufs ou nids ;

4° La destruction d’espèces animales nuisibles.

Art. 342-20. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 536 000 francs CFP d’amende le fait de contrevenir à l’une des interdictions prévues par l’article 342-4.

Art 354-3. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 579 000 francs CFP le fait :

1° De céder, d’amodier ou de louer une autorisation d’exploitation sans autorisation préalable du président de l’assemblée de province ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles 352-17 et 352-21 pour assurer la conservation, la sécurité, la salubrité et les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, maritime ou aérien.

Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Art. 416-14.  I. Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d’amende.

II. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation. L’interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.

III. Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine.

IV. Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

1° soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l’injonction de remise en état des lieux d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ;

2° soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux soient exécutés d’office aux frais du condamné.

Art. 416-15. – I. Le fait d’exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 416-1, 416-2 et 416-6 ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu de l’article 416-14 ou de l’article 416-22 ou de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’article 416-8 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 000 francs CFP d’amende.

II. Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation classée sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions générales déterminées en application des articles 413-23, 413-52, 412-4, 414-9, 414-6 ou 414-8 et 415-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l’article 416-5 par le président de l’assemblée de province.

III. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une installation ou de son site prescrites en application des articles 413-23, 413-52, 414-6, 414-8, 414-9, 415-3, 415-11, 416-1, 416-2, 416-5 ou 416-6 est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 000 F.CPF.

Art. 433-15. – Sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 447 400 francs CFP ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l’incendie des bois, forêts, savanes, maquis, plantations et reboisements d’autrui, par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes ou par des pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l’encontre de ceux qui, sachant qu’ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n’ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.

Lorsqu’il y a lieu à application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l’encontre de l’auteur de l’une des infractions prévues à l’alinéa précédent, les peines d’amende prévues par ces articles sont portées au double.

Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d’un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales qu’il désigne.

ANNEXE N° 1 : PRÉAMBULE DE L’ACCORD SUR
LA NOUVELLE-CALÉDONIE SIGNÉ À NOUMÉA LE 5 MAI 1998

1. Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait dénommée « Nouvelle-Calédonie », le 24 septembre 1853, elle s’approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnu par les nations d’Europe et d’Amérique, elle n’établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Les traités passés, au cours de l’année 1854 et les années suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent pas des accords équilibrés mais, de fait, des actes unilatéraux.

Or, ce territoire n’était pas vide.

La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été dénommés kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire s’exprimaient dans diverses formes de création.

L’identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l’accueil d’autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d’entre eux, les chemins coutumiers structuraient l’espace et les échanges.

2. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s’est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d’Europe ont imposé leur domination au reste du monde.

Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre, aux XIXe et XXe siècles, convaincus d’apporter le progrès, animés par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont installés et y ont fait souche. Ils ont apporté avec eux leurs idéaux, leurs connaissances, leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions.

Parmi eux certains, notamment des hommes de culture, des prêtres ou des pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des administrateurs, des militaires, des responsables politiques ont porté sur le peuple d’origine un regard différent, marqué par une plus grande compréhension ou une réelle compassion.

Les nouvelles populations sur le territoire ont participé, dans des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et, avec l’aide de l’Etat, à l’aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise en valeur et jeté les bases du développement.

La relation de la Nouvelle-Calédonie avec la métropole lointaine est demeurée longtemps marquée par la dépendance coloniale, un lien univoque, un refus de reconnaître les spécificités, dont les populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations.

3. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière.

Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d’origine.

Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de population, dans lesquels des clans kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires.

L’organisation sociale kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s’en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l’ont déstructurée, la méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire.

Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé.

À cette négation des éléments fondamentaux de l’identité kanak se sont ajoutées des limitations aux libertés publiques et une absence de droits politiques, alors même que les kanak avaient payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment lors de la Première Guerre mondiale.

Les kanak ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments et les incompréhensions.

La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu’elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d’une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun.

4. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d’établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps.

Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l’édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si l’accession des kanak aux responsabilités demeure insuffisante et doit être accrue par des mesures volontaristes, il n’en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du territoire lui est essentielle.

Il est aujourd’hui nécessaire de poser les bases d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d’origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun.

La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne permettent pas d’ouvrir largement le marché du travail et justifient des mesures de protection de l’emploi local.

Les accords de Matignon signés en juin 1988 ont manifesté la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité.

Dix ans plus tard, il convient d’ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l’identité kanak, préalable à la refondation d’un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté.

Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L’avenir doit être le temps de l’identité, dans un destin commun.

La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie.

5. Les signataires des accords de Matignon ont donc décidé d’arrêter ensemble une solution négociée, de nature consensuelle, pour laquelle ils appelleront ensemble les habitants de Nouvelle-Calédonie à se prononcer.

Cette solution définit pour vingt années l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation.

Sa mise en œuvre suppose une loi constitutionnelle que le Gouvernement s’engage à préparer en vue de son adoption au Parlement.

La pleine reconnaissance de l’identité kanak conduit à préciser le statut coutumier et ses liens avec le statut civil des personnes de droit commun, à prévoir la place des structures coutumières dans les institutions, notamment par l’établissement d’un Sénat coutumier, à protéger et valoriser le patrimoine culturel kanak, à mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques et financiers pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre, tout en favorisant sa mise en valeur, et à adopter des symboles identitaires exprimant la place essentielle de l’identité kanak du pays dans la communauté de destin acceptée.

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie traduiront la nouvelle étape vers la souveraineté : certaines des délibérations du Congrès du territoire auront valeur législative et un Exécutif élu les préparera et les mettra en œuvre.

Au cours de cette période, des signes seront donnés de la reconnaissance progressive d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant traduire la communauté de destin choisie et pouvant se transformer, après la fin de la période, en nationalité, s’il en était décidé ainsi.

Le corps électoral pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée.

Afin de tenir compte de l’étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l’accès à l’emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie.

Le partage des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation. D’autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon le principe d’auto-organisation. Les compétences transférées ne pourront revenir à l’État, ce qui traduira le principe d’irréversibilité de cette organisation.

La Nouvelle-Calédonie bénéficiera pendant toute la durée de mise en œuvre de la nouvelle organisation de l’aide de l’État, en termes d’assistance technique et de formation et des financements nécessaires, pour l’exercice des compétences transférées et pour le développement économique et social.

Les engagements seront inscrits dans des programmes pluriannuels. La Nouvelle-Calédonie prendra part au capital ou au fonctionnement des principaux outils du développement dans lesquels l’Etat est partie prenante.

Au terme d’une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressées.

Leur approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE N° 2 :
AVIS DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

ANNEXE N° 3 :
CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

© Assemblée nationale

1 () Rapport de M. René Dosière (n° 1275, XIe législature) sur les projets de loi qui aboutiront à la loi organique n° 99-209 et à la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie.

2 () Le Gouvernement s’était, en effet, engagé à préparer une révision constitutionnelle « en vue de son adoption par le Parlement » – à défaut d’adoption de celle-ci, une nouvelle réunion des partenaires de l’accord était prévue, au point 6.1. de l’accord, « pour examiner les conséquences [du rejet de la révision] sur l’équilibre général [de l’] accord ».

3 () Le point 2 de l’Accord de Nouméa prévoit ainsi des « restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale ».

4 () Décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC, 15 juin 1999, « Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie », dont le considérant n° 3 précise que « le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’Accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes à valeur constitutionnelle ». Le juge constitutionnel tempère toutefois cette règle en considérant que « de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’accord ».

5 () Des dispositions particulières concernent le régime électoral à l’élection des membres du congrès ainsi qu’aux élections provinciales le droit de vote étant réservé aux personnes installées sur le territoire à la date de l’Accord de Nouméa, ce qui fonde la citoyenneté calédonienne.

6 () Telles que la fiscalité, le droit social, certains aspects du droit civil, le droit domanial et de propriété, ainsi que l’exploitation des ressources minérales.

7 () Chaque année, ce comité réunit, autour des signataires historiques de l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998, les parlementaires ainsi que les responsables des institutions et des principales forces politiques de la Nouvelle-Calédonie, afin de dresser le bilan des actions menées et de fixer les grandes orientations pour l’avenir.

8 () La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié le titre XI de la Constitution et les articles 69 à 71 qui y sont contenus afin de faire du Conseil économique et social un Conseil économique, social et environnemental.

9 () Rapport n° 777 (session extraordinaire 2012-2013) de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 17 juillet 2013, sur le projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, p. 17.

10 () Ces délais s’entendent de la période qui précède l’examen du budget primitif.

11 () Définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2013, cette loi est en instance de contrôle par le Conseil constitutionnel.

12 () Rapport n° 777 (session extraordinaire 2012-2013) de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 17 juillet 2013, sur le projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, p. 21.

13 () Toutefois, les autorités administratives indépendantes ainsi créées ne sauraient être considérées comme des institutions de la Nouvelle-Calédonie au sens de l’Accord de Nouméa. Il s’agira bien de simples démembrements de la Nouvelle-Calédonie sur le modèle des autorités administratives indépendantes nationales, lesquelles forment à ce jour un démembrement fonctionnel de l’État.

14 () Cet article s’inspire de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, qui prévoit des dispositions similaires pour la Polynésie française, depuis la loi n° 2011-918 du 1er août 2011.

15 () Concentration des activités économiques, contrôle des prix, lutte contre les ententes et les abus de position dominante, etc.

16 () CC, 28 juillet 1989, 89-260 DC, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier.

17 () CC, 17 janvier 1989, 88-248 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

18 () CC, 28 juillet 1989, 89-260 DC, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier.

19 () Op. cit., p. 24.

20 () Ibid.

21 () Cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».

22 () La mention des « autorités publiques indépendantes » est issu d’un amendement de précision adopté en séance publique par le Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Tasca. Cette précision vise à prévoir explicitement que les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie pourront conclure des conventions avec les autorités administratives indépendantes nationales (AAI) mais aussi les autorités publiques indépendantes (API) nationales qui disposent, à la différence des premières, de la personnalité morale. Par exemple, l’article L. 621-1 du code monétaire et financier qualifie d’autorité publique indépendante l’Autorité des marchés financiers (AMF).

23 () Cf. étude d’impact, p. 14.

24 () Ibid.

25 () Op. cit., p. 26.

26 () « Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations. »

27 () Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 3 novembre 2006.

28 () Décision n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009, Loi organique relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

29 () Décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse.

30 () À raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud.

31 () Op. cit., p. 28.

32 () Le conseil économique et social devenant conseil économique, social et environnemental aux termes de l’article 5 du projet de loi organique.

33 () La déclaration de l’urgence a pour effet de ramener d’un mois à quinze jours le délai dans lequel le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie doit rendre son avis sur les projets et propositions de lois du pays.

34 () Cf. délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie.

35 () Op. cit., p. 29.

36 () Article 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l’assemblée de province, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l’assemblée de province.

« Dans les matières de sa compétence, l’assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88. »

37 () Cf. étude d’impact, p. 28.

38 () Cf. étude d’impact, p. 29.

39 () Jugements n° 1100196 et n° 1100340.

40 () Premier alinéa de l’article 128 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : « Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».

41 () Op. cit., p. 31.

42 () « Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’une proposition de délibération ».

43 () Pour un exemple applicable aux délibérations d’un conseil municipal : CE, 27 octobre 1989, n° 70549.

44 () Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

45 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

46 () Loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

47 () CC, 9 juillet 2008, n° 2008-566 DC.

48 () Op. cit., p. 33.

49 () Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales.

50 () CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle.

51 () En vertu de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, les opérations d’aménagement doivent concerner des projets urbains ou d’habitat, le soutien aux activités économiques, aux loisirs et au tourisme, à la recherche et à l’enseignement, ou encore les politiques patrimoniale et environnementale.

52 () Les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales prévoient, en particulier, les modalités du contrôle exercé par le représentant de l’État et la chambre régionale des comptes sur les actes des SEML, tout en assurant aux collectivités participant au capital de telles sociétés une représentation adéquate au sein du conseil d’administration de ces dernières et une information périodique de leurs propres assemblées délibérantes.

53 () Op. cit., p. 34.

54 () Cette articulation est celle qui a été retenue pour les sociétés d’économie mixte (SEM). En effet, le Conseil constitutionnel a admis le renvoi à la loi ordinaire pour les règles de fonctionnement et d’organisation des SEM, l’article 29 de la loi organique n° 2004-192 qui renvoie pour la constitution de SEM par la Polynésie française aux « conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française » n’ayant appelé « aucune critique de constitutionnalité » (CC, 12 février 2004, n° 2004-490 DC).

55 () « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.

« Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné. »

56 () Cf. étude d’impact, p. 37.

57 () Cf. article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

58 () Op. cit., p. 35.

59 () En application du dernier alinéa de l’article 208-6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

60 () « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. »

61 () Op. cit., p. 37.

62 () Cf. étude d’impact, p. 32.

63 () Cf. étude d’impact, p. 32.

64 () Hors crédits afférents au remboursement de la dette.

65 () Article 209-6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d’engagement.

« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l’ordonnateur ».

66 () Loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

67 () En application des articles L. 2312-1 et L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales.

68 () L’article 183-2 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit que « dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu à l’assemblée de province sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ».

69 () Cf. étude d’impact, p. 34.

70 () Article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : « Des décrets en Conseil d’État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d’organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité ».

71 () En application de la loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé et de santé scolaire.

72 () Cf. étude d’impact, p. 15.

73 () L’instruction codificatrice M9 relative au cadre budgétaire et comptable des établissements publics locaux d’enseignement précise le nouveau cadre budgétaire et comptable de ces établissements résultant de la publication du décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement. Cette instruction est composée de trois tomes (budget, cadre comptable, compte financier) et d’annexes. Elle constitue le référentiel réglementaire unique de la gestion budgétaire et comptable des établissements publics locaux d’enseignement, et remplace la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant organisation économique et financière des établissements publics locaux d’enseignement ainsi que son annexe technique, la circulaire n°91-132 du 10 juin 1991.

74 () Op. cit., p. 39.

75 () Loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

76 () Cass. Crim., 30 juin 2009, n° de pourvoi 08-85.954.

77 () Résolution n° 254 du 10 janvier 2013 sollicitant la réforme de la procédure d’indemnisation des victimes relevant du statut civil coutumier

78 () Article L. 225-1 du code de commerce.

79 () Décision QPC n° 2010-43, Époux A.

80 () Il s’agit du tribunal pour enfants, du tribunal correctionnel pour mineurs ainsi que du juge des enfants.

81 () Délibération n° 9-2012/APS du 26 avril 2012 portant demande d’homologation législative des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement.

82 () Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

83 () Il devra en être tenu compte dans le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n° 1338), déposé à l’Assemblée nationale en août 2013, dont l’article 29 tend à insérer des dispositions similaires au même article 81 ter (nouveau) du code de l’artisanat.

84 () Le « corps de pompe » désigne la partie fixe de la pompe.

85 () Ces agents sont définis à l’actuel article L. 511-1 du code minier. Il s’agit des officiers et agents de police judiciaire, des chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières et des ingénieurs et techniciens placés sous leur autorité et habilités à cet effet.

86 () Les « tapouilles » sont de petits navires en bois utilisés pour la pêche.

87 () Articles 4, 15 et 23 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer.

88 () Article L. 512-9 du code minier.

89 () En plus des dispositions déjà mentionnées à l’article 125 de la loi du 22 juillet 2013 précitée.