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N
° 1619

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances pour 2014
REJETÉ PAR LE SÉNAT
(n° 1592),

TOME I

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

PAR M. Christian ECKERT

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1395, 1428 à 1435 et T.A. 239.

Commission mixte paritaire : 1615.

Sénat : 1ère lecture : 155, 156 à 162 et T.A. 40 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 208 et 209 (2013-2014).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 13

EXAMEN DES ARTICLES 15

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2014, de l’exécution 2012 et de la prévision d’exécution 2013 15

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et ressources autorisées

A. Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier : Autorisation de percevoir les impôts existants 16

B. Mesures fiscales

Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote 16

Article 3 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 17

Article 4 (supprimé) : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité 18

Article 5 : Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé 19

Article 6 : Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille 19

Article 6 bis : Maintien à 5,5 % du taux réduit de TVA 20

Article 7 : Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma 21

Article 7 bis : Application du taux réduit de TVA aux importations d’œuvre d’art 21

Article 7 ter : Application du taux réduit de TVA aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements 22

Article 7 quater : Passage au taux normal de TVA des engrais autres que ceux utilisables dans l’agriculture biologique 23

Article 8 : Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière 25

Article 8 bis : Adaptation du régime fiscal dérogatoire et temporaire applicable aux successions comportant des biens immobiliers situés en Corse 26

Article 8 ter : Élargissement du périmètre des revenus pris en compte pour calculer le plafond de l’ISF 27

Article 8 quater : Exonération de droits de mutation à titre onéreux des cessions d’immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la Défense à certaines sociétés publiques locales 27

Article 9 : Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises 28

Article 10 : Relèvement de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés 28

Article 11 : Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers 30

Article 11 bis : Allongement de douze à vingt-deux ans de la durée de détention de biens meubles donnant lieu à exonération totale 31

Article 11 ter : Relèvement de la taxe sur les objets précieux 32

Article 12 : Amortissements accélérés des robots acquis par des PME 32

Article 13 : Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer 33

Article 14 : Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel 36

Article 15 (supprimé) : Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert 37

Article 15 bis : Relèvement du plafond du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutives 38

Article 15 ter : Aménagements du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art 38

Article 16 : Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude 39

Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles 39

Article 18 : Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières 41

Article 18 bis : Extension de l’exonération de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à l’ensemble des installations recevant des déchets d’amiante-ciment 42

Article 18 ter : Aménagement du régime des plus values immobilières applicable aux non résidents 43

Article 19 : Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux 44

Article 19 bis : Ajout d’une composante « polluants » atmosphériques à la taxe sur les véhicules de société 46

Article 19 ter : Alignement sur le régime du malus des abattements applicables aux véhicules peu polluants en matière de taxe additionnelle sur les cartes d’immatriculation 47

Article 20 : Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques 48

Article 21 : Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air 49

Article 22 : Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants 50

Article 23 : Relèvement du taux de la taxe de risque systémique 51

Article 23 bis : Réforme du crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises employant des apprentis 51

II. Ressources affectées

A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24 : Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 53

Article 24 bis : Prise en compte de la modification du taux normal de TVA dans le taux de remboursement forfaitaire du FCTVA 54

Article 24 ter : Corrections des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources pour les années 2011 et 2012 55

Article 24 quater : Modifications des modalités de financement des primes d’apprentissage 56

Article 25 : Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle 57

Article 26 : Mise en œuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation 58

Article 27 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) 59

Article 28 : Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences 60

Article 29 : Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 60

Article 30 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 61

B. Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31 : Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public 62

Article 32 : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau 63

Article 33 : Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée 64

Article 33 bis : Prélèvement sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété industrielle 64

Article 34 : Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées 65

Article 34 bis : Abaissement du taux du tarif dû en cas de changement de statut des étudiants et des stagiaires étrangers 66

C. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 35 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 66

Article 36 (supprimé) : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion 67

Article 37 : Modification du barème du malus automobile 67

Article 38 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » 68

Article 39 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 68

Article 40 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public 69

D. Autres dispositions

Article 41 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 69

Article 42 : Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir 70

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 43 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 70

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. Crédits des missions

Article 44 : Crédits du budget général 73

Article 45 : Crédits des budgets annexes 74

Article 46 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 75

II. Autorisations de découvert

Article 47 : Autorisations de découvert 76

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 48 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 76

Article 49 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 77

Article 50 :Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 78

Article 51 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (API) 78

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014

Article 52 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 79

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 53 : Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 80

Article 54 : Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux « jeunes docteurs » et frais afférents aux titres de propriété industrielle 81

Article 54 bis : Intégration de parlementaires dans le comité national de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 82

Article 55 : Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire 83

Article 56 : Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 84

Article 56 bis : Exclusion des gains de levée d’options sur actions ou d’attribution d’actions gratuites de la taxe sur les salaires 85

Article 57 : Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises 86

Article 58 et 58 bis : Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et institution d’un prélèvement sur le produit des droits de mutation à titre onéreux répartis entre l’ensemble des départements 87

Article 59 : Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 88

Article 59 bis : Délais d’harmonisation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 89

Articles 59 ter et 59 quater  : Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains affectés à la pratique du golf 89

Article 59 quinquies : Prolongation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le parc locatif social situé en zone urbaine sensible 90

Article 59 sexies : Report de la majoration automatique de la valeur locative de certains terrains constructibles en zones tendues et exclusion des terrains à usage agricole de cette majoration 91

Article 59 septies : Suppression du seuil de 10 % pour la prise en compte des modifications de la valeur locative 94

Article 59 octies : Revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales 94

Article 59 nonies : Assujettissement des canalisations transportant des produits chimiques à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 95

Article 59 decies : Report de l’échéance pour le reclassement des stations de tourisme 96

Article 59 undecies : Reversement de la taxe d’aménagement aux établissements publics de coopération intercommunale 98

Article 59 duodecies : Exonération facultative de taxe d’aménagement des locaux à usage artisanal et des abris de jardin 99

Article 59 terdecies : Report d’un an de l’application de la réévaluation cadastrale prévue pour les ports de plaisance 100

Article 60 : Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés 100

Article 60 bis : Modalités de calcul du prélèvement sur les ressources des communes déficitaires en logements sociaux 102

Article 60 ter : Extension des missions de la Société de gestion du fonds de garantie d’accession sociale à la propriété 104

Article 60 quater : Augmentation du nombre de bénéficiaires de la dotation de développement urbain 106

Article 60 quinquies : Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale 107

Article 60 sexies : Aménagement de la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire des prix de transfert 108

Article 60 septies : Transmission à l’administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d’autres États, à des entités liées à des entreprises établies en France 109

Article 60 octies : Communication de la comptabilité analytique et consolidée au service vérificateur 110

Article 60 nonies : Élargissement de la définition de l’abus de droit 112

Article 60 decies : Suppression du caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable prévue dans les contrôles des prix de transfert 113

Article 60 undecies : Validation de mise en recouvrement 114

Article 60 duodecies : Annexe relative à l’exil fiscal et à ses conséquences sur les ressources fiscales 114

Article 60 terdecies : Information du Parlement sur les mises en demeure de la Commission européenne 115

Article 60 quaterdecies : Rapport au Parlement sur les modalités d’extension aux agriculteurs de la réduction d’impôt pour leurs dons de surplus agricoles 116

Article 60 quindecies : Rapport au Parlement sur les entités hybrides 117

Article 60 sexdecies : Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert 119

II. Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

Article 61 (supprimé) : Dématérialisation partielle de la propagande électorale 120

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 61 bis : Déplafonnement temporaire de la taxe pour frais de Chambre d’agriculture de la Guyane 121

Aide publique au développement

Article 61 ter : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion 121

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 62 : Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord 122

Article 62 bis : Extension du bénéfice de la majoration des pensions des conjoints d'invalides 123

Article 62 ter : Allongement du délai pour demander la « décristallisation » des pensions de retraite des combattants ressortissants de pays étrangers 123

Article 62 quater : Rapport sur l’action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 124

Article 62 quinquies : Rapport sur l’attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord 125

Article 62 sexies : Rapport du Gouvernement sur l'opportunité de reconnaître le statut d'anciens combattants aux anciens casques bleus du Liban 125

Article 62 septies : Rapport sur une éventuelle modification du décret relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 126

Article 62 octies : Rapport sur l'application des décrets en faveur des orphelins de parents victimes de persécutions antisémites ou d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale 127

Culture

Article 62 nonies : Extension aux DOM de l'application de la taxe sur le prix des entrées en salles affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée 127

Écologie, développement et mobilité durables

Article 63 : Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs 128

Article 63 bis : Amélioration du régime de pension des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale 129

Article 63 ter : Extension du bénéfice de l’allocation spécifique pour cessation d’activité à l’ensemble des agents du ministère de la mer victimes de l’amiante 130

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 : Modification du barème des aides personnelles au logement 130

Article 65 : Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement par Action Logement 131

Article 66 : Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements 132

Enseignement scolaire

Article 66 bis : Renforcement du dispositif d'accompagnement des élèves en situation de handicap 133

Article 66 ter : Accompagnement financier des communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 134

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 67 : Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique 134

Article 68 : Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer 135

Justice

Article 69 : Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle 135

Article 69 bis : Report d'un an de la mise en œuvre de la collégialité de l'instruction 136

Outre-mer

Article 70 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer 137

Recherche et enseignement supérieur

Article 71 : Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes 137

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72 : Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement et accroissement de la péréquation 138

Article 72 bis : Incitations financières en faveur de la création de communes nouvelles 139

Article 73 : Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France 140

Article 73 bis : Institution d'un Fonds de solidarité pour les départements d'Île-de-France 142

Article 74 : Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte 143

Article 74 bis : Inclusion du versement transport dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) 143

Sécurités

Article 74 ter : Prorogation de la faculté ouverte aux collectivités territoriales de contracter des baux emphythéotiques administratifs 144

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 75 : Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage 145

Article 76 : Financement par le Fonds national des solidarités actives de la partie socle du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs 145

Travail et emploi

Article 77 : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires et création d’une prime à l’apprentissage 146

Article 78 : Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale 147

Article 79 : Modalités de cofinancement par les départements des aides de l’État en faveur des structures de l’insertion par l’activité économique 147

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 80 : Prorogation du Fonds d'amorçage en faveur des communes s'équipant pour utiliser le procès-verbal électronique 148

EXAMEN EN COMMISSION 149

INTRODUCTION

Initialement, le projet de loi de finances pour 2014 comportait 79 articles (dont l’article liminaire).

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, le 19 novembre dernier, notre Assemblée a modifié 28 articles de la 1ère partie, et 20 de la 2ème partie. Elle a supprimé 4 articles, dont 3 de la 1ère partie (articles 4, 15 et 36) et un de la 2ème partie (article 61).

Les 75 articles initiaux adoptés ont par ailleurs été complétés par 72 articles additionnels, à raison de 21 en 1ère partie et 51 en 2ème partie.

Le texte adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat comprenait donc 147 articles, outre les 4 articles supprimés.

Le Sénat a pour sa part rejeté l’ensemble du texte, en n’adoptant pas la première partie du projet de loi de finances, le 27 novembre dernier. En particulier, il avait adopté un nombre significatif d’amendements importants contre l’avis du Gouvernement, voire contre également l’avis de la commission des Finances.

Le 5 décembre 2013, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Une telle conclusion était inévitable, dès lors que les votes ayant conduit au rejet de la première partie du projet de loi de finances au Sénat ne présentaient pas d’objectifs communs, mais s’inscrivaient dans des logiques politiques différentes, voire opposées.

Pour autant, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a examiné avec attention les propositions du Sénat et retenu certaines d’entre elles, qui lui paraissaient s’inscrire dans ses propres priorités.

Certes, les règles constitutionnelles limitent les modifications possibles en nouvelle lecture, en excluant notamment les articles additionnels. Cependant, plusieurs amendements adoptés au Sénat, portant sur des articles adoptés par l’Assemblée nationale, avant le rejet de la première partie ont été repris, soit dans le cadre du présent projet de loi de finances initiale, soit dans celui du projet de loi de finances rectificative pour 2013, dont l’examen en première lecture s’est achevé le 6 décembre 2013.

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission qui s'est réunie le 10 décembre 2013, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2014.

À l’occasion de l’examen en nouvelle lecture du présent projet de loi, les travaux de la commission des Finances ont poursuivi un double objectif.

D’une part, la Commission a prolongé le mouvement entamé en première lecture, consistant à soutenir l’effort du Gouvernement et de la majorité en faveur :

– des ménages modestes et moyens, avec le maintien du montant de la majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et le renforcement des exonérations de cotisation sociales bénéficiant aux emplois dans les zones de revitalisation rurale ;

– de la protection de l’environnement, avec l’extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux induits par les travaux de rénovation thermique ;

– des collectivités territoriales, avec l’inclusion des swaps dans le champ du fonds de désensibilisation des emprunts toxiques et la possibilité de rendre optionnel le nouveau barème de cotisation foncière des entreprises.

Dans la continuité des travaux entamés en première lecture, la Commission suggère également de lisser l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières. Ainsi, la suppression des abattements pour durée de détention ne s’appliquerait pas aux promesses de vente signées avant le 1er janvier prochain et dont l’acte authentique aura été signé avant le 1er juin 2014.

D’autre part, la Commission a souhaité prendre en compte les travaux menés par nos collègues sénateurs et propose d’intégrer dans le projet de loi de finances plusieurs amendements adoptés par le Sénat :

– afin de renforcer le soutien apporté par la majorité aux ménages les plus modestes, l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux foyers logements et aux centres d’hébergement d’urgence – la rédaction de l’amendement étant améliorée par rapport à celle de l’amendement adopté au Sénat ;

– en matière de protection de l’environnement, l’extension du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée des engrais biologiques aux engrais organiques ;

– un assouplissement des mesures transitoires prévues en matière d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de construction de logements sociaux dans les zones périphériques aux « zones ANRU » ;

– afin de renforcer la lutte contre l’optimisation fiscale, une mesure relative à la taxation des plus-values mobilières lorsqu’un dirigeant de PME part en retraite ;

– enfin, sur les collectivités territoriales, une mesure précisant le calcul du fonds national de garantie individuelle des ressources et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2014, de l’exécution 2012
et de la prévision d’exécution 2013

Le présent article liminaire présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, un tableau de synthèse retraçant, pour les années 2013 et 2014, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre.

Par rapport à la prévision révisée pour 2013, fixée à – 2,6 % du PIB, la prévision de solde structurel pour 2014, fixée à – 1,7 % du PIB, ressort en amélioration de 0,9 % en raison d’un effort structurel de 0,7 % du PIB en dépenses et de 0,15 % du PIB en recettes – la variation non discrétionnaire du solde structurel étant supposée nulle.

Par rapport à la prévision de solde structurel pour 2014 faite en loi de programmation des finances publiques, la prévision de solde structurel fixée à
– 1,1 % du PIB par le présent article, est plus élevée de 0,6 % du PIB en raison d’un écart à la prévision initiale de 1 % du PIB attendu en 2013, partiellement résorbé en 2014 du fait d’un effort structurel supérieur de 0,4 % à la prévision faite en loi de programmation.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et ressources autorisées

A. Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier
Autorisation de percevoir les impôts existants

Conformément au 1° du I de l’article 34 de la LOLF, le présent article renouvelle l’autorisation de la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

B. Mesures fiscales

Article 2
Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote

Le présent article vise à indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation anticipée hors tabac au titre de l’année 2013, à hauteur de 0,8 %, afin de modérer la pression fiscale pesant sur les ménages. Cette mesure, applicable à l’imposition des revenus de 2013, intervient après deux années de gel de ce même barème, initialement décidé par la précédente majorité. Cette indexation emporte mécaniquement celle de nombreux plafonds et seuils évoluant de droit comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, tels que les abattements forfaitaires en faveur des personnes âgées aux revenus modestes, ou l’abattement applicable aux pensions et retraites.

De plus, le présent article tend à revaloriser le montant de la décote, mécanisme qui lisse l’entrée dans le barème de l’impôt sur le revenu des ménages : ce montant passerait de 480 à 508 euros, soit une hausse de 5,8 %, ce qui correspond à une surindexation de 5 % au-delà de l’inflation hors tabac (0,8 %).

Le coût du dégel du barème et de la revalorisation de la décote est estimé à 893 millions d’euros.

En première lecture, avec avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la Commission, qui avait été déposé par M. Dominique Lefebvre, cosigné par le rapporteur général et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), afin de revaloriser de 4 % les montants d’abattements et de plafonds de revenus de référence mentionnés aux articles 1414 A et 1417 du code général des impôts, qui sont utilisés pour l’application de régimes d’exonérations ou d’abattements en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de contribution pour l’audiovisuel public et d’exonération au titre de la CSG et de la CRDS. Ces montants auraient sinon évolué de la même façon que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit une hausse de 0,8 %. Cette surindexation permettra de redistribuer environ 450 millions d’euros de pouvoir d’achat au profit de contribuables modestes, âgés ou invalides, au titre des différents impôts précités.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 3
Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

Le présent article vise à abaisser l’avantage fiscal maximal qui résulte de l’attribution de demi-parts supplémentaires au titre des personnes à charge des contribuables ; le montant du plafond serait réduit de 2 000 à 1 500 euros par demi-part, à compter de l’imposition des revenus de 2013. Le plafond de la part attachée au premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls serait abaissé du même montant, et passerait de 4 040 à 3 540 euros.

En revanche, les plafonds applicables pour les demi-parts accordées au titre des situations particulières de certains contribuables (invalidité, vieillesse, anciens combattants…) resteraient inchangés, l’avantage en impôt pour chacune de ces demi-parts étant maintenu par la majoration des réductions d’impôt complémentaires afférentes.

La présente mesure, dont le rendement est estimé à 1,03 milliard d’euros à compter de 2014, s’inscrit dans le cadre de la rénovation de la politique familiale lancée au printemps dernier, afin d’assurer la pérennité de son financement et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, des plus hauts revenus vers les plus modestes.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 4 (supprimé)
Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité

Le présent article visait à supprimer la réduction d’impôt dont bénéficient les contribuables ayant à leur charge des enfants qui suivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition, à hauteur de 61 euros par enfant au collège, 153 euros par enfant au lycée et 183 euros par enfant suivant une formation supérieure.

Le rendement budgétaire de la mesure était évalué à 440 millions d’euros, dont 235 millions d’euros pour la réduction d’impôt pour les enfants dans le secondaire et 205 millions d’euros pour celle concernant les enfants dans le supérieur.

En première lecture, par un amendement de la Commission adopté à l’initiative de MM. Dominique Lefebvre et Marc Le Fur et avec avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé le présent article, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages – le maintien de cet avantage fiscal s’inscrivant également dans le respect de la priorité donnée à l’éducation.

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Article 5
Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

Le présent article vise à supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la participation de l’employeur aux contrats de complémentaire « santé » collectifs et obligatoires, cette participation pouvant être assimilée à un avantage en nature. Les cotisations versées par les salariés dans le cadre de ces contrats resteraient en revanche déductibles du revenu imposable – avantage dont ne bénéficient pas les personnes affiliées à un contrat individuel facultatif –, avec un plafond de déduction aménagé en conséquence. Les contributions de l’employeur et du salarié versées dans le cadre des régimes complémentaires couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès resteraient déductibles du revenu imposable du salarié, puisque, à la différence du risque « maladie », la couverture de ces trois risques donne lieu au versement de prestations, telles que des indemnités journalières complémentaires, ou des rentes, qui sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Le rendement de cette mesure, qui doit bénéficier à la sécurité sociale, a été estimé à 960 millions d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté à cet article des modifications rédactionnelles et de précision. Le Sénat a souhaité rejeter cet article, avant de rejeter le projet de loi de finances dans son ensemble.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 6
Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille

Le présent article vise à supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux majorations de retraite ou de pension versées aux personnes ayant eu ou ayant élevé trois enfants et plus. Ces majorations sont généralement de l’ordre de 10 % des pensions versées, mais leurs modalités de fixation varient selon les régimes de retraite concernés, avec notamment dans certains cas une majoration supplémentaire au-delà du troisième enfant.

Cette mesure, qui vient mettre fin à un avantage fiscal très critiqué par les différents rapports consacrés aux droits familiaux de retraite pour ses effets anti-redistributifs, son manque de ciblage et son coût élevé, concernerait environ 3,8 millions de foyers fiscaux, et se traduirait par une augmentation des recettes d’impôt sur le revenu de l’ordre de 1,2 milliard d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a souhaité rejeter cet article, avant de rejeter le projet de loi de finances dans son ensemble.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification

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Article 6 bis
Maintien à 5,5 % du taux réduit de TVA

Le présent article vise à maintenir le taux réduit de TVA à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014.

Il résulte d’un amendement de la commission des Finances, à l’initiative du rapporteur général, co-signé par le groupe SRC, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à assurer partiellement le financement de l’application du taux réduit de TVA aux opérations de construction et de rénovation des logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété pour les ménages modestes, de la création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire auquel serait appliqué le taux de 10 % et de l’application du taux réduit de TVA aux opérations d’amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans. L’ensemble de ces mesures représente un ajustement à la baisse du produit attendu de la TVA estimé à près d’un milliard d’euros et davantage à terme. Le présent article induit en 2014 une majoration de recettes de TVA de l’ordre de 735 millions d'euros.

Cet amendement n’augmentera pas le coût de la consommation finale des produits qui sont d’ores et déjà soumis à ce taux. L’abaissement de 5,5 % à 5 % tel que prévu au 1er janvier 2014 n’aurait eu en pratique sur les prix qu’un effet très faible voire nul.

Le Sénat n’avait pas adopté d’amendement à cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

Article 7
Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées
dans les salles de cinéma

Le présent article vise à appliquer le taux réduit de TVA sur les entrées dans les salles de cinéma. À défaut, en application de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ce taux de TVA passerait à 10 % à compter du 1er janvier 2014, alors que la fréquentation des salles de cinéma a enregistré un recul de 6,3 % en 2012.

À l'initiative de la commission des Finances, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination avec le maintien du taux réduit de TVA à 5,5 %, à compter du 1er janvier 2014, résultat de l'adoption de l'article 6 bis du présent projet de loi de finances.

Le coût pour l'État de cette baisse du taux de TVA est estimé à 55 millions d'euros en 2014 et à 60 millions d'euros en régime de croisière à partir de 2015 (la TVA étant déclarée avec un mois de décalage).

Le Sénat n’a pas souhaité adopter d’amendement modifiant cet article.

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Article 7 bis
Application du taux réduit de TVA aux importations d’œuvre d’art

Le présent article vise à appliquer le taux réduit de TVA aux importations et aux acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art, afin d’accroître l'attractivité du marché français de l'art et d’enrichir le patrimoine national. Il maintient l’application du taux intermédiaire aux livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit et aux livraisons d'œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.

Il résulte d’un amendement de M. Pierre-Alain Muet cosigné par le rapporteur général, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement. Le Sénat n’a pas souhaité adopter d’amendement à cet article.

La moindre recette résultant de cette baisse de TVA est évaluée à 15 millions d'euros en 2014. Elle est gagée à l'article 11 bis du présent projet de loi de finances, qui prévoit d'ajuster le régime d'imposition des plus-values de cession, via un allongement à 22 ans (contre 12 ans actuellement) de la durée de détention des œuvres d'art donnant droit à une exonération totale des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces œuvres. La durée de 22 ans correspond à celle retenue par le présent projet de loi pour une exonération totale des plus-values immobilières au titre de la fiscalité de l’État.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 7 ter
Application du taux réduit de TVA aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements

Le présent article vise à appliquer le taux de TVA réduit aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans. À défaut, le taux applicable au 1er janvier 2014 aurait été le taux de 10 %, applicable à l’ensemble des travaux de rénovation.

Les travaux retenus pour l’application du nouvel article 278-0 ter du code général des impôts incluent la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI relatif au « crédit d’impôt développement durable », sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales qui seront fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Le taux réduit de TVA s'appliquerait aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. Les acomptes versés avant le 1er janvier 2014 seront acquittés au taux de TVA à 7 % : il n’est pas prévu de régularisation.

Le coût de cette disposition est estimé à 450 millions d'euros en 2014. Elle serait notamment financée par le maintien du taux de TVA à taux réduit à 5,5 % au lieu de 5 %.

Cet article résulte d’un amendement de la commission des Finances présenté par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), adopté avec l’avis favorable du Gouvernement. Il transcrit un engagement du Président de la République annoncé au cours de la conférence environnementale de septembre 2013, visant à contribuer à l'atteinte de l'objectif de la rénovation thermique de 500 000 logements par an d'ici 2016. Le Sénat n’a pas souhaité adopter d’amendement à cet article.

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA aux travaux induits par les travaux de rénovation énergétique.

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Article 7 quater
Passage au taux normal de TVA des engrais autres que ceux utilisables dans l’agriculture biologique

Le présent article vise à appliquer le taux normal de TVA pour les engrais et les produits assimilables, autres que ceux utilisables dans l'agriculture biologique, afin d’inciter à l’utilisation de ces derniers. Il aménage également le régime du remboursement forfaitaire agricole (RFA), dont il augmente le taux et celui régime simplifié agricole (RSA), dont il ajuste à la baisse les acomptes trimestriels de TVA, afin de ne pas pénaliser ceux des agriculteurs qui ne récupèrent pas la TVA.

La hausse de recettes pour l’État serait de l’ordre de 15 millions d’euros.

Il résulte de l’adoption, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances, cosigné par le groupe SRC.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Finances à l’initiative de son rapporteur général M. François Marc, permettant aux engrais organiques de rester également taxés au taux intermédiaire de TVA de 10 %. Le principal objectif affiché est de favoriser le développement de la méthanisation. Toutefois, il s’applique à l’ensemble du recyclage des effluents d'élevage.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article en reprenant la modification votée par le Sénat.

Il en résulterait la situation suivante.

ÉVOLUTION DES TAUX DE TVA APPLICABLES À CERTAINS PRODUITS AGRICOLES, RÉSULTANT DU PRÉSENT ARTICLE, MODIFIÉ PAR LA COMMISSION

Produits à usage agricole

Taux actuel

Taux prévu par le présent article, modifié par la commission

Amendements calcaires  bio

7 %

10 %

Amendements calcaires non bio

20 %

Engrais bio

10 %

Engrais non bio

20 %

Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre

20 %

Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

10 %

Matières fertilisantes organique bio

10 %

Matières fertilisantes organique non bio

10 %

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Article 8
Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière

Le présent article introduit trois mesures pour inciter les contribuables qui ont hérité de biens immobiliers pour lesquels les droits de propriété sont incertains, à diligenter toutes les démarches nécessaires à leur reconstitution. Ces mesures visent à :

– allonger le délai de déclaration des successions comportant des biens immobiliers dont le titre de propriété est imprécis ou défaillant ;

– permettre de déduire de l’actif successoral les frais de reconstitution du titre de propriété ;

– inciter les indivisaires à partager leur bien en prévoyant l’exonération des droits d’enregistrement par le partage des parcelles non bâties d’une valeur inférieure à 5 000 euros par succession, pour lesquelles un titre de propriété est reconstitué.

Il s’agit ainsi de permettre le dénouement de successions ou le partage de biens détenus en indivision au titre desquels les notaires ne disposent pas d’informations suffisamment précises.

Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article à l’initiative de MM. Paul Giacobbi, Camille de Rocca Serra, Sauveur Gandolfi-Schieit et Laurent Marcangeli, d'une part, et de M. François Pupponi, d'autre part, avec l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, de manière à étendre l’exonération prévue pour les petites parcelles au cas de deux parcelles contiguës d’une valeur inférieure à 10 000 euros par succession.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 8 bis
Adaptation du régime fiscal dérogatoire et temporaire applicable aux successions comportant des biens immobiliers situés en Corse

Le présent article a été introduit à l’initiative de MM. Paul Giacobbi, Camille de Rocca Serra, Sauveur Gandolfi-Schieit et Laurent Marcangeli, d'une part, et de M. François Pupponi, d'autre part, après modification par un sous-amendement de Mme Christine Pires Beaune et avec un avis de sagesse de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il prévoit que l’exonération de 50 % applicable, selon le droit en vigueur, aux droits de succession relatifs aux immeubles et droits immobiliers situés exclusivement en Corse qui sont acquittés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est remplacée par une exonération dégressive pour lisser davantage le retour au droit commun, qui n’interviendrait qu’en 2023.

L’exonération dont bénéficieront ces successions en Corse serait ainsi de :

– 85 % pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;

– 70 % pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

– 50 % pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le présent article prévoit la constitution d’une commission mixte de douze membres composée à parité de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'État. Cette commission serait chargée d’étudier les conditions d’application de la fiscalité sur ce territoire et de faire des propositions.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 8 ter
Élargissement du périmètre des revenus pris en compte pour calculer le plafond de l’ISF

Le présent article, introduit par la commission des Finances de l’Assemblée nationale à l’initiative de son rapporteur général avec un avis de sagesse du Gouvernement, précise que les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, qui sont assujettis aux prélèvements sociaux, sont inclus dans le dénominateur du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

En effet, la décision du Conseil constitutionnel (1) sur la loi de finances pour 2011 n’a pas censuré les dispositions de l’article 22 visant à inclure ces mêmes revenus au dénominateur du bouclier fiscal. Il semble donc qu’ils puissent être pris en compte pour la détermination du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, sans remettre en cause la récente décision du Conseil constitutionnel sur l’article 13 de la loi de finances pour 2013 (2), qui visait notamment des catégories de revenus sur lesquelles le Conseil constitutionnel ne s’était pas prononcé.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 8 quater
Exonération de droits de mutation à titre onéreux des cessions d’immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la Défense à certaines sociétés publiques locales

Le présent article introduit à l’initiative de nos collègues MM. Jean-Louis Destans, Dominique Lefebvre et François Loncle avec un avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTO) les acquisitions à l’euro symbolique d’immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la Défense, dans le cadre des opérations de restructuration de la défense, par les communes les plus fortement affectées par ces restructurations.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

Article 9
Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées
par les entreprises

Le présent article vise à assujettir les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices à une taxe exceptionnelle, assise sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 à leurs salariés et dirigeants.

La taxe frapperait au taux de 50 % la fraction des rémunérations individuelles excédant 1 million d’euros par an.

La notion de rémunération individuelle s’entend de la somme brute (avant soustraction des cotisations salariales) des éléments suivants : traitements et salaires, jetons de présence, sommes versées au titre du départ en retraite, participation et intéressement, stock-options, attributions gratuites d’actions, bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises, remboursements à d’autres entités de ces différents éléments de rémunération.

Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a rendu la taxe non déductible de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, pour un supplément de recettes fiscales pour l’État estimé à 16 millions d’euros en 2014. Cette contribution est due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros, qui contribueront donc davantage que les autres.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 10
Relèvement de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

● Le présent article, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à porter le taux de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) de 5 % à 10,7 %.

Codifiée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, cette contribution est due par les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) de l’exercice excède 250 millions d’euros. Elle est assise sur l’IS brut, c’est-à-dire avant imputation des réductions et crédits d’impôt. Elle s’applique aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015.

Un mécanisme de versement anticipé de la contribution a été instauré par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (3). Initialement, la contribution était due en même temps que le solde d’IS, soit le 15 avril de l’année N+1 pour les entreprises clôturant au 31 décembre de l’année N. Désormais, une fraction du montant estimé au titre de l’exercice en cours est due en même temps que le dernier acompte d’IS, soit le 15 décembre de l’année N : 75 % pour les entreprises dont le CA est compris entre 250 millions et 1 milliard d’euros, et 95 % pour celles dont le CA excède 1 milliard. Le solde reste dû en même temps que celui de l’IS.

L’augmentation du taux portera à la fois sur les exercices 2013 et 2014, puisque le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Selon le tome I du rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances (PLF), le rendement attendu de la contribution exceptionnelle en 2014 est de 1,2 milliard d’euros. Sur la base de ce montant, le rendement estimé de l’augmentation du taux de 5 % à 10,7 % est de 2,736 milliards (4). Compte tenu des modalités de recouvrement qui viennent d’être exposées, une fraction de ce montant, correspondant au solde 2014, sera perçue en 2015 et non en 2014 ; ce solde étant estimé à 246 millions d’euros, l’effet budgétaire de l’amendement en 2014 est évalué par le Gouvernement à 2,53 milliards d’euros, soit un supplément de 50 millions d’euros par rapport à la version initiale du présent article (cf. infra).

● Ces dispositions résultent d’une rerédaction globale de l’article 10 du présent projet de loi, par un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la Commission. À l’origine, cet article prévoyait en effet la création d’un nouvel impôt, frappant au taux de 1 % l’excédent brut d’exploitation (EBE) des entreprises soumises à l’IS dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

Le Gouvernement a en effet constaté la perfectibilité de sa proposition de départ, qui aurait notamment conduit à taxer les dotations aux amortissements, et aurait donc pesé davantage sur les entreprises réalisant le plus d’investissements.

Le rendement attendu de la contribution sur l’EBE était de 2,5 milliards. Ce rendement sera assuré en 2014 par l’augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Il faudra en revanche que les Assises de la fiscalité des entreprises, décidées à la suite du retrait du projet de taxation sur l’EBE, évoquent les moyens de pérenniser ce rendement, s’il s’avère encore nécessaire au redressement de nos finances publiques.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

Article 11
Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers

Le présent article vise à réformer le régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, conformément aux annonces faites par le Président de la République à l’issue des Assises de l’entrepreneuriat tenues au printemps 2013.

Il prévoit ainsi :

– de simplifier le droit en vigueur grâce à la suppression de certains régimes particuliers d’imposition ou d’exonération ;

– d’alléger l’imposition portant sur cette catégorie de revenus par l’instauration d’un abattement de droit commun et d’un abattement majoré, réservé aux gains tirés de cessions à titre onéreux de parts de PME ou à certains contribuables respectant des conditions particulières de détention.

Le présent article précise également le régime d’imposition des plus-values distribuées par les OPCVM et certains placements collectifs.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article sur les points suivants :

– le dispositif d’exonération des plus-values réinvesties, prévu par l’article 150–0 D bis du CGI (code général des impôts) a été supprimé par un amendement de la commission des Finances à l’initiative du rapporteur général et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement ;

– une disposition de non cumul de la réduction d’impôt dite « Madelin » et de l’abattement majoré dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans des PME a été introduite dans les mêmes conditions, s’accompagnant d’une amélioration des recettes de l’État de 15 millions d’euros ;

– les conditions d'éligibilité à l’abattement de droit commun des plus-values de cessions réalisées au titre de parts de fonds de placement ont été assouplies par un amendement du rapporteur général, qui a fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement ;

– un dispositif transitoire a été introduit à l’initiative du rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement, afin de permettre aux OPCVM existants de bénéficier de l’abattement de droit commun sous réserve de remplir les conditions d’investissement prévues par l’article à la date de clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 ;

– le régime d’imposition des distributions d'actifs par des FCPR (Fonds communs de placement à risque) et de plus-values par des OPCVM effectuées au profit de non-résidents a été aligné sur celui applicable aux plus-values de cession de parts ou actions de ces entités par un amendement du Gouvernement ;

– enfin, une mesure de clarification a été adoptée à l’initiative du rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement afin de limiter le montant de CSG déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu au montant des plus-values effectivement dues par ces dirigeants de PME partant en retraite, après application de l’abattement proportionnel et de l’abattement fixe de 500 000 euros auxquels ils peuvent prétendre.

En nouvelle lecture, le rapporteur général propose de modifier cet article afin de préciser que l’abattement forfaitaire de 500 000 euros, dont bénéficient les dirigeants de PME partant à la retraite, s’applique à l’ensemble des gains afférents à une même société, et non par cession, dans le sens d’un amendement que le Sénat avait souhaité adopter à l’initiative du rapporteur général de sa commission des Finances, M. François Marc, avant de rejeter l’ensemble du présent projet de loi.

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Article 11 bis
Allongement de douze à vingt-deux ans de la durée de détention de biens meubles donnant lieu à exonération totale

Le présent article introduit par la commission des Finances à l'initiative de M. Pierre-Alain Muet et du rapporteur général et adopté avec un avis favorable du Gouvernement, abaisse de 10 % à 5 % le taux de l'abattement annuel, au-delà de la deuxième année de détention, qui s’applique sur les plus-values portant sur des cessions de biens meubles, quelle que soit leur nature.

En conséquence, la durée de détention donnant droit à une exonération totale d’imposition des plus-values sur cessions de biens meubles est portée de 12 ans à 22 ans, en cohérence avec la nouvelle durée retenue pour la fiscalité d’État pesant sur les plus-values immobilières relatives à des cessions d’immeubles bâtis, telle que prévue par l’article 18 du présent projet de loi de finances.

Ce dispositif majore les recettes de l’État de 12 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 11 ter
Relèvement de la taxe sur les objets précieux

Le présent article, introduit par la commission des Finances à l'initiative du rapporteur général et sous-amendé par le Gouvernement, vise à relever le taux de la taxe sur les métaux précieux de :

– 7,5 % à 10 % du prix de cession pour les métaux précieux ;

– de 4,5 % à 6 % du prix de cession pour les bijoux ou objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Les recettes de l’État seraient en conséquence relevées de 28 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 12
Amortissements accélérés des robots acquis par des PME

Le présent article vise à instaurer un amortissement exceptionnel des robots industriels acquis ou créés par les petites et moyennes entreprises (PME) entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015.

L’amortissement se fera en 24 mois, alors que la durée normale d’utilisation des robots est en général de dix ans : les PME concernées (5) bénéficieront donc d’un avantage de trésorerie, puisqu’elles pourront déduire de leurs résultats imposables le montant total de l’amortissement en deux ans, et non en dix ans.

L’aide ainsi apportée est soumise au plafond européen de minimis : son montant ne peut excéder 200 000 euros sur trois ans.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de faire de même en nouvelle lecture.

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Article 13
Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer

Le présent article propose une réforme d’ensemble des dispositifs fiscaux d’incitation aux investissements outre-mer.

Il s’articule en deux volets : le premier correspond à des mesures de recentrage et d’encadrement des dispositifs de défiscalisation existants, dont l’économie générale reste par ailleurs inchangée, tandis que le second a trait à la création de deux nouveaux crédits d’impôt, l’un en faveur de l’investissement productif et l’autre pour le logement social, qui sont pour l’essentiel optionnels. Ces crédits d’impôt seront applicables aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, soit la même date d’extinction que celle des différents mécanismes de défiscalisation. Leur instauration constitue une forme d’expérimentation qui doit permettre d’apprécier leur efficacité, pour, le cas échéant, proposer leur extension.

● Au titre du premier volet, le présent article introduit diverses mesures visant à renforcer l’encadrement des dispositifs existants de défiscalisation, à savoir les articles 199 undecies B du code général des impôts (réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements productifs), 199 undecies C (réduction d’impôt sur le revenu au titre des opérations de logement social) et 217 undecies (déduction d’assiette d’impôt sur les sociétés). L’article procède à la hausse des différents taux de rétrocession applicables dans le cadre des investissements intermédiés, au profit des exploitants et des organismes de logement social ultra-marins, et ce afin de réduire l’« évaporation fiscale » dont bénéficient les intermédiaires, c’est-à-dire les contribuables apporteurs de capacité fiscale et les cabinets de défiscalisation. Il subordonne par ailleurs le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 undecies C au respect d’un plancher minimal de subvention publique pour le financement d’une opération de logement social.

En matière d’investissements productifs, l’article propose un encadrement des investissements de renouvellement, par un mécanisme de déduction de l’assiette éligible à l’avantage fiscal de la valeur réelle de l’investissement remplacé ; il réserve l’avantage fiscal accordé aux investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public aux seuls biens qui y sont affectés plus de cinq ans. Les catégories de véhicules exclus du champ de l’avantage fiscal seraient étendues, tandis que les investissements dans « les logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » seraient retirés de l’assiette éligible. Afin de mieux tenir compte des enjeux économiques auxquels correspondent les investissements productifs soutenus par la défiscalisation, la notion de réalisation d’un investissement serait remplacée par celle de « mise en service », pour déterminer l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt ou la déduction d’assiette est pratiquée.

Concernant la seule déduction d’impôt sur les sociétés (article 217 undecies), le bénéfice de la défiscalisation pour les investissements en matière de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés serait limité aux investissements dans les sociétés exploitant ces infrastructures ; l’éligibilité à la défiscalisation des souscriptions aux augmentations de capital des entreprises en difficulté et des acquisitions ou constructions de logements neufs en location-accession serait supprimée. Les obligations des cabinets de défiscalisation seraient renforcées, puisque ces derniers devraient tenir un registre des investissements bénéficiant de la défiscalisation.

● Au titre du deuxième volet, le présent article introduit deux nouveaux crédits d’impôts, l’un codifié à l’article 244 quater W du code général des impôts (pour les investissements productifs), l’autre codifié à l’article 244 quater X (pour le logement social).

S’agissant des investissements productifs, pourraient en bénéficier toutes les entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans un département outre-mer – et non dans des communautés d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, du fait de l’autonomie fiscale de ces territoires. Les investissements éligibles seraient identiques à ceux définis à l’article 199 undecies B, et le taux du crédit d’impôt serait de 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et de 35 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Le taux du crédit d’impôt s’avérerait dans la généralité des cas plus favorable pour les exploitants ultramarins que celui applicable dans le cadre de la défiscalisation intermédiée, du fait de la déperdition fiscale associée à cette dernière ; toutefois, compte tenu de l’absence de bonifications sectorielles ou géographiques du crédit d’impôt similaires à celles de la défiscalisation, le premier pourrait s’avérer moins favorable que la seconde dans certains cas. L’avantage fiscal retiré ne serait soumis à aucun plafonnement. Optionnel pour la généralité des entreprises, qui pourront toujours avoir recours à la défiscalisation, le crédit d’impôt ne serait obligatoire que pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 20 millions d’euros.

Un crédit d’impôt pour le logement social serait également instauré au bénéfice des organismes de logements sociaux (OLS), qui devraient louer les logements neufs acquis ou construits dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 199 undecies C ; l’assiette du crédit d’impôt serait identique à celle définie par ce dernier article. Le recours à ce crédit d’impôt, dont le taux est fixé à 35 %, serait totalement optionnel, les OLS ayant toujours la possibilité de recourir au mécanisme de défiscalisation.

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En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié le présent article sur plusieurs points, à l’initiative du rapporteur général : outre des modifications rédactionnelles et de coordination, elle a porté le taux du crédit d’impôt pour les OLS de 35 % à 40 %, afin de créer une incitation à recourir à ce dispositif de préférence à la défiscalisation. En effet, à la différence du crédit d’impôt portant sur les investissements productifs, le taux proposé de 35 % serait strictement identique à celui constaté en matière de défiscalisation compte tenu du taux de rétrocession prévu par cette dernière (50 % de 70 %). Par ailleurs, selon la même logique de renforcement de l’attractivité du crédit d’impôt, ou du moins de mise sur un pied d’égalité avec la défiscalisation, le plafonnement de l’assiette éligible au crédit d’impôt prévu pour les investissements consistant en des travaux de rénovation hôtelière ou para-hôtelière a été supprimé, car un tel plafonnement n’existait pas dans le cadre de la défiscalisation. Le seuil minimal de subvention publique requis pour bénéficier de l’avantage fiscal pour le financement d’une opération de logements sociaux, dont la fixation était renvoyée à un décret, a été établi à 5 %.

L’Assemblée a également adopté deux amendements visant à revenir sur la suppression de deux déductions d’assiette d’impôt sur les sociétés, l’une portant sur les souscriptions aux augmentations de capital des entreprises en difficulté et l’autre relative aux acquisitions ou constructions de logements neufs en location-accession. Elle a remplacé l’obligation pour les cabinets de défiscalisation de tenir un registre des investissements bénéficiant de défiscalisation, avec les noms et adresses des investisseurs, par une transmission de ces mêmes informations à l’administration fiscale, dans un souci de bonne articulation avec le droit existant. Enfin, l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement tendant à préciser les modalités d’entrée en vigueur du présent article, s’agissant des opérations pour lesquelles la décision d’investir a été prise avant le 1er juillet 2014.

Avant de rejeter le présent projet de loi de finances dans son ensemble, le Sénat a souhaité adopter plusieurs amendements au présent article. Il a ainsi souhaité réduire le taux minimal de subvention publique requis en matière de défiscalisation pour les logements sociaux en le ramenant de 5 % à 3 % et diminuer la durée minimale de location des logements acquis ou construits dans le cadre de l’article 199 undecies C, de façon à réduire les coûts d’intermédiation, mais tout en réduisant de ce fait également les obligations incombant aux investisseurs pour bénéficier de l’avantage fiscal. Il a adapté les dispositions transitoires introduites à l’Assemblée par le Gouvernement. Enfin, il a adopté un amendement à l’initiative de sa commission des Affaires économiques prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les modalités de la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié se substituant au moins partiellement à la défiscalisation en matière de logement social.

Compte tenu de l’équilibre atteint en première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur général propose d’adopter le présent article avec quelques modifications rédactionnelles et ajustements de cohérence.

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Article 14
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel

Le présent article vise à limiter les possibilités d’optimisation fiscale offertes par le recours aux produits hybrides.

L’exemple typique du produit hybride est celui qui est considéré comme une dette dans un État A et comme un titre de participation dans un État B. Si une filiale établie dans l’État A est financée par un titre hybride émis par sa mère située dans l’État B, les sommes qu’elle verse à la mère sont considérées comme des charges financières dans l’État A (donc déductibles du résultat imposable de la fille), mais comme des dividendes dans l’État B (donc exonérés chez la mère en application d’un régime de type « mère-fille »).

Afin de limiter ce type de pratiques, l’article prévoit de conditionner la déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée, au fait que l’entreprise prêteuse paye sur les intérêts qu’elle reçoit un impôt au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

Cette nouvelle modalité d’encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt est d’application générale, et non limitée aux seuls montages transfrontaliers.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adapté le dispositif au cas des structures fiscalement transparentes (sociétés de personnes et organismes de placement collectif en valeurs mobilières), en adoptant un amendement du Gouvernement. Ces structures n’étant pas imposées en tant que telles, le critère d’imposition minimale prévu par l’article ne peut par construction pas être vérifié. Il convient donc de l’apprécier au niveau des personnes effectivement soumises à l’impôt, c’est-à-dire les détenteurs de part.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 15 (supprimé)
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert

Le présent article vise à adapter le dispositif de contrôle des prix de transfert aux cas de business restructuring.

Il s’agit de dispositions relatives au contrôle fiscal, sans effet sur l’équilibre budgétaire 2014. Un tel article n’a donc pas sa place en première partie de la loi de finances, en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

En première lecture, l’Assemblée nationale a donc supprimé cet article, à l’initiative du rapporteur général, suivi par la Commission. Le Gouvernement l’a rétabli par amendement, en seconde partie (cf. infra).

Le rapporteur général propose de maintenir la suppression décidée en première lecture.

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Article 15 bis
Relèvement du plafond du crédit d’impôt
pour dépenses de production exécutives

Le présent article vise à doubler le montant maximal du crédit d’impôt cinéma dit « international ».

En application de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les producteurs de cinéma peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des opérations réalisées en France pour la production d’un film étranger. Le crédit d’impôt est égal à 20 % d’une liste assez longue de dépenses.

Le montant maximal de crédit d’impôt a été porté de 4 à 10 millions d'euros dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (6). Afin d’accroître le soutien aux 12 entreprises qui bénéficient de ce dispositif (pour un coût de 12 millions d’euros), l’Assemblée nationale a décidé – à l’initiative du président de la commission des Affaires culturelles – de doubler le montant maximal de crédit d’impôt. L’amendement de M. Patrick Bloche, soutenu par le Gouvernement, a été adopté contre l’avis de la commission des Finances.

Le coût de cet article n’est pas connu.

Compte tenu de la décision prise par l’Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur général propose néanmoins de l’adopter sans modification.

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Article 15 ter
Aménagements du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

Le présent article vise à aménager le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA).

En application de l’article 244 quater O du code général des impôts, les entreprises du secteur de l’art bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Le taux du crédit d’impôt est porté à 15 % pour les entreprises ayant reçu le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 euros par an et par entreprise.

Le présent article, introduit par amendement du Gouvernement, propose
– outre une correction rédactionnelle – de replacer ce crédit d’impôt sous le plafond de minimis, prévu par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006. Les aides soumises à ce plafond n’ont pas à être notifiées à la Commission européenne au titre du régime des aides d’État. ; en contrepartie, le cumul des aides de minimis est limité, par entreprise, à 200 000 euros sur trois ans.

Le CIMA avait été sorti du plafond de minimis par l’article 35 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012, vraisemblablement par mégarde.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 16
Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude

Le présent article vise à instaurer le régime d'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment. Sont visés les sous-traitants fraudeurs, qui facturent la taxe à leurs donneurs d’ordre et la collectent sans la reverser au Trésor. Il est proposé que la TVA ne soit plus acquittée par le sous-traitant, qui réalise l’opération imposable, mais par le preneur (principe de l’autoliquidation).

Il vise également à autoriser le Gouvernement à appliquer les mécanismes prévus par la directive TVA 2006/112/CE en matière de lutte contre la fraude, sans devoir attendre, dans les cas les plus graves, le plus prochain projet de loi de finances. Il encadre la compétence du ministre chargé du Budget en limitant le champ de ses arrêtés aux secteurs marqués par un risque de fraude à la TVA soudain, massif et susceptible d’entraîner des pertes considérables et irréparables.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article. Mais elle a adopté, à l’initiative de la commission des Finances, avec avis favorable du Gouvernement, l’article 60 terdecies, qui a pour objet d’assurer l’information des commissions des Finances lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté précitée.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 17
Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles

Le présent article vise à supprimer dix dépenses fiscales jugées inefficaces ou inutiles en raison de leur faible coût financier, du nombre restreint de leurs bénéficiaires et des conclusions du rapport publié par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en juin 2011, qui leur a attribué pour la plupart un score de 0 ou 1 sur 3 (mesures inefficaces ou peu efficientes). Cet article propose également d’exclure du régime fiscal des monuments historiques les immeubles qui ne sont ni classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni labellisés par la Fondation du patrimoine, mais qui sont considérés comme faisant partie du patrimoine national en raison d’un agrément accordé par le ministre chargé du budget.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article pour la partie concernant la suppression de l’exonération du salaire différé de l’héritier d’un exploitant agricole. Un amendement du rapporteur général a été adopté sur avis favorable du Gouvernement afin de tenir compte du besoin de sécurité juridique des héritiers des exploitants agricoles qui ont déjà cessé de travailler gratuitement dans l’exploitation familiale ou qui sont sur le point de le faire et qui peuvent légitimement se voir appliquer les exonérations fiscales et sociales actuellement en vigueur.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a ajouté six dépenses fiscales inefficientes ou inutiles aux suppressions initialement prévues par le présent article, en raison de leur enjeu financier quasi-nul, du nombre restreint de leurs bénéficiaires et des conclusions des travaux menés par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011 qui leur a toutes attribué un score de 0. Ont ainsi été supprimées, sur l’initiative du rapporteur général :

– sur avis favorable du Gouvernement, avec une entrée en vigueur différée de trois ans, la déduction de l’assiette de l’IR des intérêts d’emprunt contractés par les salariés et gérants de sociétés pour souscrire aux parts de sociétés coopératives de production (SCOP) issues de la transformation d’une société existante ;

– sur avis favorable du Gouvernement, l’exonération d’IS dont bénéficient les sociétés de développement régional (SDR) pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente de titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

– sur un avis de sagesse du Gouvernement, l’amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes versées pour la souscription par les entreprises de titres de Sofica ;

– sur avis favorable du Gouvernement, la prise en compte des stocks de vins et d’alcools faisant partie de l’actif professionnel à leur valeur comptable pour la détermination de l’actif imposable à l’ISF ;

– sur avis défavorable du Gouvernement, l’exonération des parts communales et intercommunales de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des zones humides ;

– sur un avis de sagesse du Gouvernement, avec une entrée en vigueur différée de trois ans, l’exonération de TFPNB en faveur de certains terrains situés dans le cœur des parcs nationaux des départements d’outre-mer ;

– enfin, sur avis favorable du Gouvernement, le taux réduit de taxe intérieure de consommation applicable aux carburéacteurs utilisés sous condition d’emploi. Cette suppression a été présentée sous forme d’amendement à l’article 20 puisqu’elle modifie le tableau B de l’article 265 du code des douanes.

Le rapporteur général propose d’adopter, en deuxième lecture, le présent article sans modification.

Article 18
Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

À la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières introduite en loi de finances pour 2013 (7), le présent article reprend les principales orientations de cette réforme, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel, au travers principalement de deux mesures.

La première consiste en un allègement de l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de terrains bâtis par la majoration du taux d’abattement imputable sur l’assiette des plus-values imposées à l’impôt sur le revenu. Cette majoration entraîne le raccourcissement de 30 ans à 22 ans de la durée de détention donnant droit à une exonération totale d’impôt sur le revenu.

L’abattement applicable au titre des prélèvements sociaux est également modifié de manière à en accélérer la cadence après 22 ans de détention.

Ces deux modifications permettent de lisser l’abattement global au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont bénéficient les contribuables concernés sur une durée de détention de 30 ans, à l’issue de laquelle les plus-values sont totalement exonérées.

Ces modifications sont entrées en vigueur pour les cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013.

Cette première mesure s’accompagne de l’introduction d’un abattement transitoire supplémentaire exceptionnel de 25 % applicable aux cessions de terrains bâtis intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 1er août 2014, pour contribuer à accélérer la remise de biens à céder sur le marché.

La seconde mesure alourdit l’imposition des plus-values au titre des cessions de terrains à bâtir par la suppression de tout abattement sur la plus-value, pour l’impôt sur le revenu, comme pour les prélèvements sociaux pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article à l’initiative du rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, afin de reporter la suppression de tout avantage pour les cessions de terrains à bâtir aux cessions définitives intervenant à compter du 1er mars 2014. Cette mesure d’assouplissement correspond à un coût estimé à 45 millions d’euros.

Un amendement déposé par MM. Jean-Louis Dumont, Daniel Goldberg, Christophe Borgel, Philippe Bies, Jean-Luc Laurent, Marc Goua, Marcel Rogemont, François Pupponi et Christophe Caresche et Mmes Sandrine Mazetier, Jacqueline Maquet et Audrey Linkenheld, adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, a permis de proroger pour deux ans jusqu’au 31 décembre 2015 le régime d'exonération des plus-values immobilières des particuliers qui cèdent leur bien immobilier à un organisme chargé du logement social. Cette mesure présentera un coût estimé pour 2014 à 10 millions d’euros.

Une prorogation jusqu’au 31 décembre 2014 avait été adoptée en loi de finances initiale pour 2013 dans les mêmes termes. Elle a été supprimée à l’occasion de la censure par le Conseil constitutionnel de la totalité de la réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières. Or, les motifs de cette censure ne s’attachaient pas à ce dispositif qui peut donc être réintroduit au présent article.

Le rapporteur général propose de modifier le présent article afin d’introduire une mesure transitoire plus favorable aux cessions de terrains non bâtis : le régime d’abattement en vigueur au 31 décembre 2013 s’appliquerait ainsi aux cessions pour lesquelles une promesse de vente a été conclue avant le 31 décembre 2013 et qui font l’objet d’un acte authentique de vente avant le 1er juin 2014.

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Article 18 bis
Extension de l’exonération de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à l’ensemble des installations recevant des déchets d’amiante-ciment

Le présent article, qui modifie l’article 266 sexies du code des douanes, résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, auquel la commission des finances avait été favorable, visant à étendre l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux installations de stockage de déchets d’amiante-ciment.

Le 1 ter du paragraphe II de l’article 266 sexies de ce code prévoit actuellement de n’exonérer de la TGAP que les « installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l’amiante-ciment », c’est-à-dire, en pratique, les installations de stockage de déchets inertes. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt du 1er décembre 2011, condamné la France pour manquement à ses obligations communautaires dans ce domaine. La Cour a, en effet, considéré que la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ne permettait pas le dépôt de tels déchets, qui ne sont pas inertes, dans des décharges pour déchets inertes (8). Elle a jugé qu’en revanche, les déchets contenant de l’amiante pouvaient être déposés dans des installations pour déchets non dangereux (sous réserve que l’intégrité et les conditions de stockage permettent d’éviter tout risque de dispersion de fibres). En exonérant de TGAP le dépôt de tels déchets dans des installations recevant aussi d’autres types de déchets, le changement législatif proposé devrait rendre plus attractif le stockage dans des lieux appropriés, et réduire le nombre de cas d’entreposage en décharge sauvage – qui sont plus nuisibles pour l’environnement et la santé humaine.

Suivant sa commission des Finances, le Sénat avait adopté cet article sans modification – avant de rejeter le projet de loi de finances dans son ensemble.

Le rapporteur général rappelle que, dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2013, dont l’article 13 modifiait déjà la même partie de l’article 266 sexies du code des douanes, l’Assemblée nationale a adopté, à son initiative, un amendement reprenant le contenu de l’article 18 bis du projet de loi de finances pour 2014 pour clarifier les textes et inclure ces modifications dans un seul projet de loi.

Il vous propose donc, uniquement pour assurer la coordination entre les deux textes, de supprimer le présent article.

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Article 18 ter
Aménagement du régime des plus values immobilières applicable aux non résidents

Le présent article a été introduit à l’initiative de Mme Axelle Lemaire et de MM. Pierre-Yves Le Borgn', Pouria Amirshahi, Philip Cordery, et Arnaud Leroy, avec l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il vise à :

– lever la condition tenant à la libre disposition du logement cédé dès lors que la cession intervient dans les cinq années suivant celle du départ de France pour bénéficier de l’exonération des plus-values immobilières au titre du logement conservé en France pour les non-résidents ;

– plafonner, en contrepartie de cet assouplissement, le montant de la plus-value exonérée à 150 000 euros de plus-value nette imposable.

Ces dispositions s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2014.

Le gain de cette mesure s’élèverait pour l’État à 10 millions d’euros.

Le rapporteur général propose, sous réserve de l’adoption d’un amendement de précision, d’adopter le présent article sans modification.

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Article 19
Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux

Le présent article vise à abaisser le taux de TVA applicable aux livraisons et livraisons à soi-même (LASM) de logements sociaux et de certains travaux de rénovation, en le portant du taux intermédiaire au taux réduit, de 7 % à 5,5 %. Sont concernés les travaux de rénovation dans les domaines de l’énergie, de l’accessibilité, de la mise aux normes, des risques sanitaires et de la sécurité. Les autres travaux de rénovation seront soumis au taux de 10 %.

Le présent article prévoit également l’extension du bénéfice du taux de TVA réduit à 5,5 % aux reprises d’opérations de l’Association Foncière Logement (AFL) et la limitation de la zone périphérique à la zone ANRU de 500 mètres à 300 mètres pour les programmes d’accession sociale à la propriété.

La baisse du taux de TVA s’appliquerait aux opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014. Le critère pour les services étant celui de la réalisation de la prestation, c’est-à-dire la fin de son exécution, le taux réduit s’appliquera à des opérations pour lesquelles des contrats ont été signés antérieurement au 1er janvier 2014.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la commission des Finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination avec le maintien du taux réduit de TVA à 5,5 %.

À l’initiative de M. Jean-Louis Dumont, avec l’avis favorable de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a permis aux particuliers ayant acquis leur logement dans le cadre d’une opération de location-accession agréée de bénéficier des avantages prévus pour les opérations d’accession à la propriété en zone ANRU. Un sous-amendement du Gouvernement a précisé les dispositifs pour lesquels le délai de conservation du logement à titre de résidence principale est ramené à dix ans pour le maintien du bénéfice du taux réduit.

Dans les mêmes conditions, elle a précisé que, pour les opérations en VEFA (ventes en l’état futur d’achèvement), les acomptes déjà réglés au taux de 7 % seront régularisés au taux de 5,5 %.

Enfin, a été adopté un amendement de M. Daniel Goldberg, avec l’avis favorable de la commission des Finances, après un sous-amendement par le Gouvernement. Ce dispositif prévoit qu’en zone ANRU, le taux de TVA à 7 % serait maintenu pour les logements compris entre 300 mètres et 500 mètres, dès lors que la demande de permis aura été déposée au plus tard le 15 octobre 2013. L’objectif consiste à préserver les opérations engagées à cette date.

Dans la mesure où le taux de TVA réduit est maintenu à 5,5 % du fait de l’adoption de l’article 6 bis du présent projet de loi de finances, le coût du dispositif est évalué à 266 millions d’euros en 2014, 236 millions d’euros en 2015 et 356 millions d’euros à compter de 2016.

Avant de rejeter l’ensemble du présent projet de loi de finances, le Sénat a souhaité adopter un amendement de sa commission des Finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à ne pas remettre en cause l’équilibre d’opérations immobilières déjà engagées dans la bande située entre 300 et 500 mètres autour d’une zone ANRU, et à maintenir le taux de TVA à 7 % pour les logements dans ce périmètre dans la mesure où une demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er janvier 2014 (et non le 16 octobre 2013 comme le prévoit actuellement le présent article dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale).

Le rapporteur général propose de modifier cet article afin de prendre en compte ce changement de date, plus favorable aux opérations déjà engagées et d’étendre aux travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux la prise en compte des travaux induits par l’application du taux réduit de TVA.

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Article 19 bis
Ajout d’une composante « polluants » atmosphériques à la taxe
sur les véhicules de société

Le présent article vise à ajouter une composante « air » dans le barème de la taxe sur les véhicules de société (TVS) afin de tenir compte des polluants atmosphériques que sont les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles non méthaniques et les particules en suspension.

L'article 1010 du code général des impôts prévoit que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle, la TVS, à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent, possèdent ou louent. La TVS n'est cependant pas applicable aux véhicules destinés exclusivement à la vente, à la location de courte durée ou à l'exécution d'un service de transport public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société.

La TVS n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. Son produit est actuellement affecté intégralement à la branche maladie du régime des exploitants agricoles, mais l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 3 décembre dernier, prévoit sa réaffectation à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un rendement estimé à 893 millions d'euros en 2014.

Les tarifs applicables au titre de la TVS varient selon la date d'acquisition ou d'utilisation du véhicule. Ils sont fonction des émissions de CO2 par kilomètre. Une exonération temporaire est prévue pour les véhicules hybrides et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.

Le présent article résulte d’un amendement de la Commission, adopté à l'initiative du rapporteur général et des membres du groupe socialiste, radical et citoyen (SRC), en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le barème proposé pour la composante « air » de la TVS permet de tenir compte des différences de niveaux de pollution émis par les véhicules selon leur type de motorisation et selon leur année de mise en service, les véhicules diesel, notamment les plus anciens étant, d'une manière générale, les plus polluants.

Cette nouvelle composante s’appliquera à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013. Son produit annuel est estimé entre 150 et 160 millions d'euros ; un sous-amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale garantit l’affectation de 150 millions d’euros au budget général de l'État, conformément à la volonté de la Commission.

Malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité adopter un amendement de sa commission des Finances visant à adapter le barème de cette composante pour prendre en compte l'application de la norme Euro 6 à compter de septembre 2015. Celle-ci introduit des normes plus sévères en matière d'émissions polluantes pour les véhicules diesel. Le Sénat proposait ainsi de créer une nouvelle tranche au tarif de 25 euros, à compter du 1er septembre 2015, pour les véhicules essence comme pour les véhicules diesel. Par ailleurs, les véhicules diesel respectant la norme Euro 6 avant cette date auraient bénéficié de ce tarif et le tarif pour les véhicules à essence mis en circulation de 2011 à 2015 aurait été porté de 20 à 25 euros.

La différenciation du tarif proposé par le présent article prenant déjà en compte les différences d’émissions entre les deux carburants, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 19 ter
Alignement sur le régime du malus des abattements applicables aux véhicules peu polluants en matière de taxe additionnelle sur les cartes d’immatriculation

Le présent article vise à harmoniser deux abattements applicables aux véhicules fonctionnant au superéthanol, au titre de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue par l'article 1010 bis du code général des impôts et du malus automobile, prévu par l’article 1011 bis du même code.

Il abaisse de 50 % à 40 % le taux de l’abattement à la taxe additionnelle pour les véhicules fonctionnant au superéthanol, pour l’aligner sur celui prévu pour le malus automobile et prévoit que cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

Cette taxe additionnelle est assise, pour les véhicules de tourisme qui ont fait l'objet d'une réception communautaire, sur le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre et, pour les autres véhicules de tourisme, sur la puissance fiscale.

Le malus est assis, d'une part, sur le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre et, d'autre part, sur la puissance administrative, selon la même distinction que celle opérée pour la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation. Ses tarifs sont relevés par l'article 37 du présent projet de loi de finances.

Le présent article résulte d’un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur général et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le Sénat n’a pas souhaité adopter d’amendement à cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 20
Aménagement des taxes intérieures de consommation
sur les produits énergétiques

Le présent article vise à « verdir » les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), sur le gaz naturel (TICGN) et sur le charbon (TICC), en introduisant dans leur barème une composante carbone. L’électricité n’est pas concernée directement par cet article.

Cet aménagement n’implique de hausse générale des taux de TIC qu’à compter de 2015. En effet, les taux actuels sont scindés en deux composantes, une composante volumique et une composante carbone. Ainsi, il ne s’agit pas d’une nouvelle taxe, ou d’une taxe carbone, mais de l’aménagement de taxes existantes.

Le présent article arrête une trajectoire de prix pour cette composante carbone, fixée à 7 euros/ tonne de CO2 en 2014, 14,5 euros/ tonne en 2015 et 22 euros/ tonne en 2016.

Ce tarif n’implique d’augmentation de la TIC l’an prochain que pour les produits énergétiques fossiles dont la composante carbone est inférieure à 7 euros/ tonne de CO2 : le gaz naturel, le fioul lourd et le charbon.

Le présent article maintient certaines exonérations (kérosène, carburant utilisés par les bateaux de pêche), en réduit d’autres (carburants agricoles ou de l’aviation d'affaires) et supprime l’exonération dont bénéficient les ménages et les réseaux de chaleur pour leurs achats de gaz naturel. Enfin, certains secteurs sont exonérés de la composante carbone, comme les industries électro-intensives soumises à quotas.

Le rendement total du dispositif proposé s'élève à 340 millions d'euros en 2014, 2,5 milliards d'euros en 2015 et 4 milliards d'euros en 2016.

Dans le prolongement de l’article 17 du présent projet de loi de finances, qui supprime des dépenses fiscales inefficientes, inutiles et dont l’enjeu budgétaire est faible, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de la commission à l’initiative du rapporteur général, supprimant la dépense fiscale relative au taux réduit de TICPE applicable aux carburéacteurs utilisés pour certains moteurs dans les centrales nucléaires, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement. Cette niche, dont le coût est estimé à 30 000 euros, a été jugée inefficace par le Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, et bénéficie à la seule entreprise EDF.

Malgré l’avis défavorable de sa commission des Finances et du Gouvernement, le Sénat a souhaité adopter trois amendements de suppression de cet article, présentés par M. Thierry Foucaud pour le groupe CRC, M. Albéric de Montgolfier pour le groupe UMP, et M. Jacques Mézard pour le groupe RDSE, avant de rejeter l’ensemble du présent projet de loi de finances.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 21
Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement
à la TGAP Air

Le présent article vise à élargir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (« TGAP Air ») à sept nouvelles substances émises dans l'air : plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium, afin de répondre aux objectifs de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et de réduire les nuisances liées à l'émission de ces polluants.

La TGAP relative aux émissions dans l’air est due par tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement dont la puissance thermique maximale, la capacité d’incinération d’ordures ménagères, ou le poids des substances polluantes émises, dépasse certains seuils fixés par décret en Conseil d’État.

Sont actuellement assujetties à la TGAP les substances suivantes : oxydes de soufre et autres composés soufrés, oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, acide chlorhydrique, hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, benzène, arsenic, sélénium, mercure et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et poussières totales en suspension.

Les sociétés exploitantes peuvent verser une partie de la taxe aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA), dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

Le rendement de cet article est estimé à quatre millions d’euros pour l’État.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat n’a pas non plus souhaité adopter d’amendement à cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 22
Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants

Le présent article vise à diminuer le taux de la réduction de taxe intérieure de consommation (TIC) en faveur des biocarburants pour les années 2014 et 2015 et à supprimer ce dispositif à compter de 2016. Il maintient la « TGAP sanction » encourageant l’incorporation de biocarburants durables dans l’essence ou le gazole, à travers l’application d’un taux de 7 % du prix hors taxes aux opérateurs qui ne respectent pas les obligations d’incorporation. Il met en conformité avec le droit européen le dispositif de double comptage pour le calcul du taux d’incorporation de biocarburants, consistant à prendre certains en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. Enfin, il renvoie la fixation de la liste des biocarburants éligibles à cette minoration de TGAP à un arrêté interministériel pour permettre l’inclusion de biocarburants innovants sans devoir recourir à une modification de la loi.

La baisse de la dépense fiscale est estimée à 85 millions d’euros en 2014 et 130 millions d’euros en 2015. En l’état actuel du droit, la dépense fiscale sur la TIC arrive à échéance au 31 décembre 2013 et son montant prévu pour 2013 est de 250 millions d’euros. Cinquante-deux entreprises en ont bénéficié en 2011.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a modifié cet article que sur des points rédactionnels ou de coordination.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

Article 23
Relèvement du taux de la taxe de risque systémique

Le présent article procède à une augmentation – initialement de 0,5 % à 0,529 % – du taux de la taxe de risque systémique qui pèse sur les établissements de crédit. Les marges ainsi dégagées sur le budget général permettront d’abonder chaque année, pour moitié, le fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts structurés, dont la création est proposée par l’article 60 du présent projet de loi de finances.

En première lecture, par un amendement de la Commission adopté à l’initiative du rapporteur général, et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a relevé de 0,529 % à 0,539% le nouveau taux de la taxe, permettant de dégager un produit net et pérenne d’au moins 50 millions d’euros par an, y compris en tenant compte de l’effet sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Le produit du relèvement du taux de 0,01 % est estimé en 2014 à hauteur de 17 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 23 bis
Réforme du crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises employant des apprentis

Le présent article additionnel vise à recentrer le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage, dont bénéficient les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

I. LA RÉFORME DU FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE A ÉTÉ ENGAGÉE SANS ATTENDRE

Le rapporteur général rappelle que l’article 77 du présent projet de loi prévoit la suppression de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs – pour soutenir l’embauche d’apprentis et l’effort de formation – par les régions et compensée par l’État. Cette indemnité compensatrice est remplacée par une nouvelle aide ciblée en faveur des entreprises de moins de dix salariés, versée par les régions.

Ce recentrage du dispositif en faveur de l’apprentissage devait permettre une économie pour le budget général de 550 millions d’euros en 2014.

Toutefois, le Gouvernement a accédé, après le dépôt du projet de loi de finances, à la demande des régions soucieuses de maintenir leur niveau de dépenses au titre de l’apprentissage. Cette décision s’est traduite par quatre amendements du Gouvernement, accepté par la commission des Finances et adoptés en première lecture, prévoyant :

– un transfert, au sein de la mission Travail et Emploi, de crédits budgétaires à hauteur de 260 millions d’euros qui seront versés sous la forme d’un concours financier aux régions ;

– un transfert de 50 millions d’euros prélevés sur la trésorerie du compte d’affectation spéciale (CAS) Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (FNDMA) pour les affecter aux régions ;

– un article additionnel 25 bis pour transférer 117 millions d’euros aux régions par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) ;

– enfin, le présent article additionnel, destiné à « gager » l’augmentation de la TICPE à hauteur de 117 millions d’euros sous la forme d’un recentrage du crédit d’impôt dont bénéficient les entreprises en faveur de l’apprentissage sur les seuls apprentis ayant un faible niveau de formation initiale.

Par ailleurs, l’article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2013 fusionne la taxe d’apprentissage et la contribution au développement de l’apprentissage, tout en revoyant l’affectation des produits correspondants.

II. LE RECENTRAGE DU CRÉDIT D’IMPÔT APPRENTISSAGE SUR LES SEULS APPRENTIS QUI N’ONT PAS LE BACCALAURÉAT

L’article 31 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a instauré un crédit d’impôt apprentissage, codifié à l’article 244 quater G du code général des impôts.

Ce crédit d’impôt, applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre 2004, bénéficie aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du même code, qui emploient des apprentis.

En application du I de l’article 244 quater G précité, le crédit d’impôt apprentissage était « égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. »

Ce montant était porté à 2 200 € lorsque l’apprenti était, soit un travailleur handicapé au sens de l’article L. 323-10 du code du travail, soit un apprenti sans qualification bénéficiant de l’accompagnement personnalisé, soit un apprenti employé par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " soit un apprenti ayant signé son contrat d’apprentissage à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

L’alinéa 3 du présent article modifie, à compter de 2014 (alinéa 4) le champ d’application du crédit d’impôt en en limitant le bénéfice :

– à la première année du cycle de formation des apprentis,

– et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à BAC+2.

À titre transitoire et pour le calcul de l’imposition sur les bénéfices de 2013, les alinéas 6 à 8 prévoient que le montant du crédit d’impôt soit simplement réduit de 50 % pour les apprentis en première année de formation préparant des diplômes de niveau supérieur à BAC + 2, ou pour ceux qui sont en deuxième ou troisième année de formation.

Favorable à la simplification du financement de l’apprentissage proposée par le Gouvernement, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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II. RESSOURCES AFFECTÉES

A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24
Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

Le présent article fixe, pour l’année qui vient, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et détermine sa clé de financement. La DGF supportera ainsi, en 2014, l’intégralité de l’effort de réduction de 1,5 milliard d’euros des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales prévu par le pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet dernier.

En première lecture, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination déposé par le Gouvernement, visant à tirer les conséquences du vote de la création d’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État afin de corriger les calculs erronés réalisés au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR), par l’article 24 ter du présent projet de loi de finances et de l’augmentation de la dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte, à l’article 29.

Lors de la première lecture au Sénat, le Gouvernement avait déposé un amendement qui diminuait le montant de la dotation pour transfert de compensation d’exonération de la fiscalité directe locale – l’une des variables d’ajustement de l’enveloppe normée – afin de dégager les marges de manœuvre budgétaires nécessaires à l’augmentation des crédits de la dotation de développement urbain de 25 millions d’euros en complément de l’article 60 quater du présent projet de loi, et ceux du fonds national d’aménagement du territoire de 15 millions d’euros.

Le Sénat ayant rejeté l’ensemble du projet de loi de finances, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification, dans l’attente du dépôt de ce dernier amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale.

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Article 24 bis
Prise en compte de la modification du taux normal de TVA
dans le taux de remboursement forfaitaire du FCTVA

Introduit à l’initiative du rapporteur général et adopté à l’unanimité de la commission des Finances, le présent article additionnel vise à relever le taux de remboursement du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).

Le FCTVA, prélèvement sur les recettes de l’État, constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière d’investissement.

Il s’agit d’une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

Le taux de compensation forfaitaire, fixé par l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, était de 15,482 %.

Compte tenu de la hausse du taux normal de TVA prévu au 1er janvier 2014 par la troisième loi de finances rectificative pour 2013, le présent article tend à porter à 15,761 % le taux de compensation afin de préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l’activité économique qui en dépend.

Le surcoût correspondant serait limité en 2014 à 11 millions d'euros mais il atteindrait 107 millions d’euros en régime de croisière, à compter de 2016. Il prendrait la forme, pour le budget général, d’une perte de recettes en dehors de l’enveloppe normée.

Le rapporteur général avait, dans un premier temps, proposé de garantir la neutralité financière de cette mesure grâce à un alignement partiel des frais de gestion de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) sur ceux applicables à l'IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau), à la CFE (cotisation foncière des entreprises) ou aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties – c’est-à-dire un gain, dès la première année, de 105 millions d’euros net de l'effet sur l'impôt sur les sociétés.

En séance, le Gouvernement a finalement proposé un réaménagement du gage, compte tenu des marges de financement dégagées en 2014 sur les excédents de trésorerie de certains opérateurs de l’État, en l’espèce l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), par l’article 33 bis du présent projet, également adopté à l’initiative du rapporteur général. La mesure n’est pas financée au-delà.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 24 ter
Corrections des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources pour les années 2011 et 2012

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement, crée un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État afin de corriger ponctuellement des erreurs intervenues dans le calcul des versements aux collectivités territoriales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Destiné à assurer la neutralité financière pour les collectivités de la réforme de la taxe professionnelle, le calcul de la DCRTP et du prélèvement ou du reversement au titre du FNGIR comportait des erreurs en 2011 et 2012, liées notamment à la transmission incomplète d’informations entre services de l’État.

Des corrections ont été effectuées à l’occasion des recalculs nationaux qui ont eu lieu en 2012 puis en 2013. Néanmoins, ces corrections ont été prises en compte seulement à compter de l’année en cours. Ainsi, elles n’ont pas été mises en œuvre pour l’année 2011 quand l’erreur était corrigée en 2012, ni pour les années 2011 et 2012 quand l’erreur a été corrigée en 2013.

Pour les collectivités qui se sont signalées avant le 30 août 2013, le présent article prévoit la régularisation du manque à gagner subi par elles en 2011 et 2012 du fait de ces erreurs.

Ce nouveau prélèvement sur recettes représente un montant estimé à 22,5 millions d’euros en 2014.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification, sous réserve de reprendre un dispositif adopté par le Sénat à l’initiative de son rapporteur général, avant que le Sénat ne rejette l’ensemble du projet de loi de finances. Ce dispositif a pour objet de décaler d’un an, du 30 juin 2012 au 30 juin 2013, la date limite des redressements de taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

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Article 24 quater
Modifications des modalités de financement des primes d’apprentissage

Le présent article, introduit par le Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur général, complète l’article 23 bis en permettant le bouclage financier de la réforme des primes d’apprentissage versées par les régions prévue à l’article 77 du présent projet de loi.

Les alinéas 4 à 12 transfèrent à cet effet 117 millions d’euros aux régions par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 25
Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle

Le présent article vise à renforcer l’autonomie financière et le dynamisme des ressources des régions, en leur transférant deux nouveaux types de recettes :

– pour les deux tiers, il s’agit de recettes dynamiques aujourd’hui affectées à l’État et correspondant aux frais de gestion – c’est-à-dire les frais d’assiette, de recouvrement, d’admission en non-valeurs et de dégrèvement (FAR) – de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe d’habitation ; cette fraction est fixée à près de 601 millions d’euros en 2014, puis indexée sur l’évolution du produit constaté des impôts considérés ;

– le tiers restant est constitué de ressources moins dynamiques, prenant la forme d’une fraction supplémentaire de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE, à hauteur de 300 millions d’euros), comme cela est pratiqué régulièrement pour compenser un transfert de compétences.

Ces transferts compensent la suppression de cinq dotations de décentralisation qui finançaient jusqu’alors la formation professionnelle.

En première lecture, outre un amendement rédactionnel du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté une mesure de coordination, proposée par le Gouvernement, visant à mettre en cohérence la liste des ressources affectées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue avec les évolutions des modalités de financement des primes d’apprentissage prévues par les articles 25 et 77 du présent projet de loi de finances.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 26
Mise en œuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation

Le présent article transfère aux départements l’ensemble des recettes aujourd’hui affectées à l’État et correspondant aux frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, pour un total de 827 millions d’euros dès 2014.

Il vise ainsi à garantir aux départements des ressources pérennes et suffisantes pour le financement des allocations individuelles de solidarité
(RSA – revenu de solidarité active, APA – allocation personnalisée d’autonomie, PCH – prestation de compensation du handicap), conformément aux préconisations du rapport d’avril 2013 du groupe de travail État / Départements sur le financement pérenne de ces allocations individuelles de solidarité.

Outre une précision rédactionnelle proposée par le rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement gouvernemental définissant les modalités de répartition de ces nouvelles ressources entre les départements :

– une fraction correspondant à 70 % des ressources, à vocation compensatrice, qui répartit les montants de compensation entre les départements proportionnellement à leurs restes à charges des trois AIS ;

– la seconde fraction, correspondant à 30 % des ressources, qui présente une dimension péréquatrice fondée sur un indice synthétique s’inspirant de celui mis en place au titre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté. Cet indice est établi à partir de quatre critères cumulés, mais pondérés différemment à raison de : 30 % pour les bénéficiaires de l’APA, 30 % pour les revenus par habitant, 20 % pour les bénéficiaires du RSA et 20 % pour les bénéficiaires de la PCH.

Le montant cumulé de ces deux fractions revenant à chaque département est ensuite lui-même pondéré par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

Compte tenu des critères, qui lui ont été communiqués, qui doivent être introduits par le Gouvernement à l’article 58 bis du présent projet de loi de finances pour répartir le prélèvement sur les droits de mutation à titre onéreux équivalent à un relèvement de leur taux de 0,35 %, le rapporteur général propose d’adopter, à ce stade, le présent article sans modification.

Article 27
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)

Le présent article procède à la modification des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) affectées aux régions afin de compenser financièrement des transferts de compétences aux régions.

Les fractions de TICPE transférées aux régions sont mises à jour afin de tenir compte de l’ajustement des droits à compensation des régions concernées par les réformes des diplômes d’État d’ergothérapeute, de manipulateur d’électroradiologie médicale, d’infirmier anesthésiste et de pédicure-podologue, ainsi que de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence pour l’obtention du diplôme de sage-femme.

Au total, l’ajustement des fractions de TICPE à destination des régions prévu par cet article majore la fiscalité transférée par l’État aux régions de 1,7 million d’euros.

Un amendement du Gouvernement a été adopté en première lecture au Sénat visant à actualiser les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions en fonction des dernières informations connues. Cette actualisation majore de 0,09 million d’euros supplémentaires les fractions de TICPE affectées à ces collectivités, portant ainsi à 1,8 million d’euros le montant total de la compensation due sous forme supplément de recettes de TICPE aux régions.

Le même amendement prévoyait également l’actualisation des fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements, en les majorant de 2,46 millions d’euros, au titre des mesures nouvelles prévues pour 2014. Le montant total des compensations versées aux départements sous forme de fractions de TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) et de TICPE serait ainsi porté à 2,82 milliards d’euros.

Du fait du rejet par le Sénat du présent projet de loi de finances en première lecture, il est vraisemblable que le Gouvernement déposera ce même amendement au cours de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

Dans l’attente, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 28
Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences

Le présent article vise à actualiser les droits à compensation des départements s’agissant du revenu de solidarité active (RSA) et, pour Mayotte, en plus de la compensation des charges liées au RSA, les droits à compensation d’aides de nature sociale liées au processus de départementalisation.

Cet article met également à jour les dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour tenir compte de la création des emplois d’avenir.

Cet article a été adopté sans modification en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 29
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

Le présent article tire les conséquences de l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2014, du code général des impôts et du code des douanes dans le nouveau département de Mayotte.

Afin de compenser le manque à gagner qui pourrait en résulter pour certaines collectivités mahoraises, il tend à créer un prélèvement sur les recettes du budget général (PSR), pérenne, affecté au conseil général de Mayotte. Le montant de ce PSR était initialement fixé à 55 millions d’euros en 2014.

En première lecture, outre quelques corrections d’ordre rédactionnel, l’Assemblée nationale a substantiellement relevé ce montant, à 83 millions d’euros, en adoptant un amendement du Gouvernement. Cet écart de prévision très important s’expliquerait, selon les précisions données par le ministre en séance en réponse aux interrogations du rapporteur général, par la mise à jour des données d’exécution 2012 qui ont révélé des recettes fiscales à Mayotte beaucoup plus basses qu’attendues.

À l’initiative de notre collègue sénateur M. Mohamed Soilihi, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité adopter un amendement prévoyant l’entrée en vigueur progressive de la taxe sur les conventions d’assurance à Mayotte, avant de rejeter l’ensemble du projet de loi de finances. Cette mesure, consistant à prévoir que pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts est réduit de moitié, a été finalement intégrée au projet de loi de finances rectificative pour 2013 (article 24 decies, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 6 décembre dernier).

Le rapporteur général propose, par conséquent, d’adopter le présent article sans modification.

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Article 30
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

Le présent article fixe le montant de l’ensemble des prélèvements sur recettes (PSR) opérés au profit des collectivités territoriales, en application de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un unique amendement, de coordination, déposé par le Gouvernement.

Compte tenu de ces derniers ajustements, ces PSR devraient atteindre en 2014 la somme de 54,339 milliards d’euros contre 55,677 milliards en 2012, soit une diminution de 2,4 %.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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B. Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31
Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs
et à divers organismes chargés de missions de service public

Le présent article vise, d’une part, à élargir le périmètre du plafonnement mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, et, d’autre part, à modifier les plafonds de certaines taxes visées au même article, de manière à abaisser le plafond global de ces taxes de 208 millions d’euros. Ce faisant, le produit prévisionnel des reversements au budget général de l’État, en cas de dépassement des plafonds, s’élèverait à 267,5 millions d’euros en 2014, en hausse de 61,7 millions d’euros par rapport à la prévision 2013 révisée.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article sur les points suivants :

– sur l’initiative de la commission des Finances et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant à plafonner les taxes affectées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), d’une part, et à l’Autorité des marchés financiers (AMF), d’autre part. Adoptés avec l’avis favorable de la commission des Finances, deux sous-amendements du Gouvernement ont porté le plafond des taxes affectées à l’ACPR et à l’AMF à, respectivement, 205 millions d’euros et 95 millions d’euros (contre, respectivement, 165 millions d’euros et 81 millions d’euros dans l’amendement de la commission des Finances). Ces deux sous-amendements avaient pour objet de fixer le plafond des ressources affectées à ces deux autorités publiques indépendantes au niveau de leurs dépenses prévisionnelles pour 2014 plutôt qu’au niveau de leurs recettes prévisionnelles respectives ;

– sur l’initiative du Gouvernement, un amendement, adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances, a supprimé la baisse du plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti affectée aux chambres d’agriculture. Les ressources ainsi maintenues (à hauteur de 3,7 millions d’euros) doivent permettre d’abonder le nouveau fonds stratégique de la forêt et du bois. En contrepartie, il a été opéré, en seconde partie, une diminution d’un montant équivalent des crédits de la mission « Agriculture », afin de neutraliser l’impact sur l’équilibre général du budget ;

– adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances, un amendement du Gouvernement a rectifié des erreurs matérielles dans la ventilation du plafond des taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Compte tenu de l’inclusion de l’ACPR et de l’AMF dans le plafond (+ 300 millions d’euros) et de la diminution (– 3,7 millions d’euros) du plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti affectée aux chambres d’agriculture, le plafond total des taxes affectées à l’issue des votes de l’Assemblée nationale s’élève à 5,57 milliards d’euros. Le montant prévisionnel des reversements au budget général diminue cependant de 7,6 millions d’euros par rapport au texte initial du projet de loi de finances, pour s’élever à 259,9 millions d’euros.

Au Sénat, sur proposition du rapporteur général, M. François Marc, la commission des Finances a adopté un amendement tendant à étendre le mécanisme du plafonnement aux redevances perçues par les agences de l’eau, qui fait par ailleurs l’objet d’un prélèvement de 210 millions d’euros sur leur fond de roulement par l’article 32 du présent projet de loi. Malgré une demande de retrait par le Gouvernement, cet amendement a été adopté en séance publique au Sénat, avant que celui-ci ne rejette l’ensemble du projet de loi de finances pour 2014.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 32
Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau

Le présent article propose d’opérer un prélèvement de 210 millions d’euros en 2014 sur les fonds de roulement des agences de l’eau, qui serait réparti au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances qu’elles perçoivent.

En première lecture, outre l’adoption d’un amendement rédactionnel, l’Assemblée nationale a adopté, après avis favorables de la commission des Finances et du Gouvernement, un amendement du groupe écologiste, visant à garantir que le prélèvement exceptionnel n’affectera pas les interventions des agences de l’eau concernant la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau, dont les actions relèvent du « grand cycle de l’eau ».

Conformément à l’avis de sa commission des Finances, le Sénat n’a pas souhaité modifier cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 33
Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée

Le présent article introduit un prélèvement exceptionnel de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

Conformément à l’avis de leur commission des Finances respective, l’Assemblée nationale comme le Sénat n’ont pas modifié cet article.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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Article 33 bis
Prélèvement sur le fonds de roulement de l’Institut national
de la propriété industrielle

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, vise à opérer un prélèvement sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété industrielle à hauteur de 11 millions d'euros, sur un total évalué à 90 millions d'euros.

Pour mémoire, l’amendement initial adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale, qui prévoyait un prélèvement de 10 millions d'euros, a été sous-amendé en séance publique, par le même auteur, pour porter le montant à 11 millions d’euros.

Conformément à l’avis de sa commission des Finances, le Sénat n’a pas modifié cet article en séance publique.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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Article 34
Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises
de la baisse du plafond de leurs taxes affectées

Le présent article :

– opère, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur le produit de la taxe additionnelle à la contribution à la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région ;

– réduit le taux de la TA-CVAE pour 2014 afin de rétrocéder aux entreprises un montant équivalent au montant qui dépasserait le plafond instauré à l’article 31 du présent projet, soit 100 millions d'euros ;

– et prévoit des modalités particulières d’application de la TA-CVAE à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

En première lecture, outre sept amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à définir en 2014 une trajectoire financière triennale de l’ensemble des ressources des chambres pour la période 2015-2017 à travers la conclusion d’un accord au niveau national avec le réseau des CCI. Cet amendement du Gouvernement s’est substitué à l’amendement retiré par le rapporteur général dont l’objet consistait également à fixer une trajectoire triennale dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens des CCIR mais uniquement pour ce qui concerne les ressources fiscales perçues par les chambres.

Sur proposition du rapporteur général de sa commission des Finances, M. François Marc, le Sénat a souhaité finalement adopter, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement présenté par sa commission des Finances, fixant le principe de la conclusion d’une trajectoire triennale portant sur les seules ressources fiscales du réseau consulaire.

Le rapporteur général propose de modifier le présent article en reprenant à son compte la rédaction retenue en séance publique au Sénat.

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Article 34 bis
Abaissement du taux du tarif dû en cas de changement de statut des étudiants et des stagiaires étrangers

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue M. Sergio Coronado et d'autres membres du groupe écologiste, a été adopté, avec avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, et vise à modifier l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA) afin que les étudiants étrangers obtenant un emploi en France s'acquittent non plus de la taxe de primo-délivrance d'un titre de séjour mais de celle, moins élevée, de renouvellement du titre.

En première lecture, le Sénat a souhaité adopter, contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des Finances, trois amendements identiques visant à supprimer le forfait de 50 euros dû au titre d’une demande de visa de régularisation des étrangers prévu à l’article L. 311-13 du CESEDA.

Le rapporteur général ne souhaite pas reprendre cet amendement et propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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C. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 35
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la LOLF, le présent article confirme, pour 2014, les affectations de ressources au sein du budget de l’État, sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le présent projet de loi de finances.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 36 (supprimé)
Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion

Le présent article prévoit une hausse des tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dont le produit est affecté au fonds de solidarité pour le développement.

Parce qu’il est sans impact sur l’équilibre du budget de l’État en 2014, cet article ne relève pas de la première partie de la loi de finances. Il a donc été supprimé à l’initiative de la Commission et réintroduit, à l’initiative du Gouvernement, en deuxième partie – article 61 ter du présent projet de loi.

Le rapporteur général propose de maintenir cette suppression.

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Article 37
Modification du barème du malus automobile

Le présent article relève très sensiblement le barème du malus automobile pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2014. Le seuil d'application du malus serait ainsi abaissé de 135 à 130 grammes de CO2 par kilomètre. En outre, le tarif applicable à chaque tranche serait relevé. Au-delà de 200 grammes de CO2 par kilomètre, le malus maximal serait désormais de 8 000 euros alors qu'il n'était que de 6 000 euros auparavant. Cet article propose également de durcir le barème du malus applicable aux véhicules dont le taux de CO2 n'est pas mesuré.

Il vise ainsi à permettre l’équilibre financier du dispositif de bonus-malus, en déficit en 2013 à hauteur de 100 millions d'euros. À barème inchangé et en l’état actuel des prévisions d’immatriculation, en très légère baisse en 2014, ce déséquilibre financier pourrait être bien supérieur l’année prochaine, en conséquence du fait que les modèles vendus en France émettent de moins en moins de CO2. Les crédits prévus par le projet de loi de finances pour 2014 pour le compte d’affectation spéciale « bonus » sont de 270 millions d’euros, alors que la dépense était estimée en 2013 à 450 millions d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article, tandis que le Sénat a souhaité adopter un amendement de suppression de M. Albéric de Montgolfier, malgré l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

Article 38
Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs »

Le présent article vise à diminuer la part de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), affectée au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs (CAS SNTCV). Cette part serait de 19 millions d’euros contre 35 millions d’euros actuellement. Le CAS serait ainsi doté, au final, de 309 millions d’euros de ressources à comparer à 325 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2013 (soit une diminution de 4,9 %).

Cette diminution de 16 millions d’euros (soit une baisse de 45,7 %) vise à assurer l’équilibre du CAS, en raison de la mise en œuvre de la nouvelle tarification de l’infrastructure ferroviaire pour 2014.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article, et le Sénat n’a pas souhaité le modifier non plus.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 39
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Le présent article a pour objet principal de procéder à des transferts de recettes de l’État vers la sécurité sociale, réalisés notamment dans le cadre des réformes des branches Famille et Vieillesse.

À titre subsidiaire, il modifie les affectations, au Fonds national pour les solidarités actives (FNSA) et au Fonds national d’aide au logement (FNAL), de quotes-parts de produits de prélèvements sur les revenus du capital. Le rendement de ces produits affectés devrait être inférieur aux prévisions initiales en raison des mesures adoptées en loi de financement de la sécurité sociale, tendant à minorer le produit prévisionnel de ces prélèvements sur les revenus du capital. Selon les informations recueillies par le rapporteur général, le Gouvernement pourrait proposer des amendements de crédit destinés à compenser le manque à gagner subi par le FNSA et le FNAL.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Dans l’attente des amendements précités, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

Article 40
Garantie des ressources de l’audiovisuel public

Le présent article fixe à 3,55 milliards d’euros le montant des ressources de l’audiovisuel public garanties par l’État en 2014. Ce montant serait en hausse de 103,4 millions d’euros, soit + 3 %, par rapport à 2013.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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D. Autres dispositions

Article 41
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le présent article fixe le montant prévisionnel du prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne. Ce montant est fixé à 20,1 milliards d’euros pour 2014, en baisse de 2,3 milliards d’euros par rapport à l’année 2013 qui serait marquée par un pic de dépenses sur le budget communautaire. Pour mémoire, la prévision de prélèvements sur recettes pour 2013, associée au projet de loi de finances rectificative en cours d’examen, est fixée à 22,4 milliards d’euros.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 42
Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir

Le présent article vise à prévoir que les règles de gouvernance mises en place pour le premier PIA soient reconduites pour le second programme d’investissement d’avenir d’un montant de 12 milliards d’euros, afin d'assurer la bonne sélection des projets et leur réussite.

En première lecture, ni l’Assemblée nationale ni le Sénat n’ont modifié cet article.

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TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 43
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

L’article d’équilibre du présent projet de loi de finances fixe les prévisions de recettes et de dépenses de l’État pour l’année 2014, ainsi que le solde qui en découle.

I. L’ÉQUILIBRE DU BUDGET DE L’ÉTAT INITIALEMENT PRÉVU POUR 2014

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts s’élève à 101,9 milliards d’euros. Il est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général.

Les dépenses nettes du budget général s’établiraient, en 2014, à 305,5 milliards d’euros, dont 12 milliards d’euros au titre du deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA 2), tandis que les prélèvements sur recettes en faveur de l’Union européenne et des collectivités territoriales s’élèveraient à 74,5 milliards d’euros. Hors PIA 2 et dépenses liées au mécanisme européen de stabilité, l’ensemble de ces dépenses reculeraient de 1,4 milliard d’euros par rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2013.

Les dépenses des budgets annexes progresseraient de 53 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2013 pour s’établir à 2,156 milliards d’euros.

Enfin, s’agissant des dépenses, il faut relever qu’après avoir été légèrement excédentaire en loi de finances initiale pour 2013 (+ 307 millions d’euros), le solde des comptes spéciaux devrait se creuser de 1 milliard d’euros pour atteindre – 774 millions d’euros en 2014.

Les recettes fiscales nettes s’établiraient, en 2014, à 284,8 milliards d’euros, en baisse de 3,1 milliards d’euros par rapport à la prévision révisée pour 2013. Cette diminution s’expliquerait par le premier impact du crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE), à hauteur de 9,6 milliards d’euros, ainsi que par la disparition de plusieurs mesures de rendement prévues par la loi de finances pour 2013 pour un total de 6,4 milliards d’euros en 2013. Cette baisse des recettes serait partiellement compensée par l’incidence de la réforme des taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui générerait un rendement estimé à 5,2 milliards d’euros, ainsi que par la croissance spontanée des recettes fiscales nettes, estimée à 7,2 milliards d’euros.

Les recettes non fiscales atteindraient 13,8 milliards d’euros, en baisse de 0,4 milliard d’euros par rapport à la prévision révisée pour 2013 en raison notamment de la baisse attendue des dividendes versés à l’État par les entreprises non financières.

Compte tenu d’une prévision de fonds de concours de 3,9 milliards d’euros et d’un déficit prévisionnel des comptes spéciaux de 1,1 milliard d’euros, le solde prévisionnel de l’État pour 2014 atteignait – 82,6 milliards d’euros
et – 70,6 milliards d’euros hors nouveau programme d’investissements d’avenir, dans la version initiale du présent article d’équilibre.

II. LE BILAN DES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

À l’issue de l’examen du présent projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture, la prévision de solde de l’État ressortait globalement en dégradation de 0,4 milliard d’euros par rapport à la prévision associée au projet de loi initial.

● À l’issue de l’examen de la première partie du présent projet de loi, le solde de l’État ressortait en amélioration de 0,1 milliard d’euros en raison d’une hausse des recettes fiscales nettes de même ampleur.

Cette évolution est principalement due à la modification du barème de la taxe sur les véhicules de société, générant un produit estimé à 150 millions d’euros, à la mise en conformité avec le droit communautaire des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux centres équestres (pour 30 millions d’euros) et à la vente d’animaux domestiques (pour 65 millions d’euros).

Par ailleurs, le maintien à 5,5 % du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, générant un produit de 736 millions d’euros, ainsi que diverses mesures de rendement plus limitées financeraient le maintien de la réduction d’impôt pour frais de scolarité, dont le coût est estimé à 440 millions d’euros, l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d’amélioration énergétique dans les logements de plus de deux ans, pour un coût de 450 millions d’euros, ainsi que la revalorisation des seuils d’exonération et les abattements en matière de fiscalité locale, pour un coût de 136 millions d’euros.

Enfin, en matière de soutien à l’apprentissage, il est prévu de transférer une fraction de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, d’un montant de 117 millions d’euros, aux régions, pour le financement partiel de la compensation due au titre des primes d’apprentissage. Cette mesure est en grande partie financée par la réforme du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage, qui rapporterait 90 millions d’euros.

● Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale en seconde partie ont ensuite conduit à une dégradation de 457 millions d’euros du solde par rapport à celui prévu en fin de première partie.

Les dépenses du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, ont été revues en hausse de 148,6 millions d’euros en raison principalement d’une ouverture de crédit de 102,7 millions d’euros sur la mission Enseignement scolaire, destinée à financer la prolongation du soutien financier apporté aux communes pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Le Gouvernement a annoncé que ce surplus de dépense serait gagé en nouvelle lecture par des annulations de crédits à due concurrence.

Le solde des comptes spéciaux a été dégradé de 309 millions d’euros en raison principalement d’une ouverture de crédits de 300 millions d’euros sur le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, destinée à l’octroi de prêts, via le fonds de développement économique et social (FDES), à des entreprises connaissant des difficultés passagères. Les octrois de prêts n’étant pas considérés comme des dépenses au sens de la comptabilité nationale car relevant d’opérations patrimoniales, tant qu’ils ne font pas l’objet de défauts de paiement, ces dépenses seraient en revanche, à ce stade, sans impact sur le solde public et l’article liminaire.

L’ensemble des modifications du solde ont été adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement. Celui-ci devrait, dans le cadre de la nouvelle lecture, proposer des amendements de crédits tendant à compenser la dégradation du solde, de 0,4 milliard d’euros, constatée à l’issue de l’examen, en première lecture, de la seconde partie.

Dans l’attente de cet amendement du Gouvernement, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. Crédits des missions

Article 44
Crédits du budget général

À l’issue de l’examen des missions du budget général, l’Assemblée nationale a ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 410 717 854 139,00 euros et 407 668 377 039,00 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé.

En première lecture à l’Assemblée nationale, 14 amendements de crédits ont été adoptés, dont 9 à l’initiative du Gouvernement.

À l’occasion de la première délibération, 9 amendements ont été adoptés, dont 4 à l’initiative du Gouvernement. À l’exception de deux amendements du Gouvernement réduisant de 3,7 millions d’euros les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales afin de compenser l’impact sur les dépenses hors dette et pensions de la baisse du plafond des taxes affectées aux chambres d’agriculture proposé à l’article 31 du présent budget et de 0,75 million d’euros les dépenses de la mission Enseignement scolaire dans le cadre du changement de statut des personnels accompagnant les élèves handicapés, les modifications de crédits adoptées correspondent à des redéploiements de crédits entre programmes d’une même mission et n’ont pas eu d’impact sur le solde budgétaire.

En seconde délibération, les 5 amendements adoptés, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur général ont conduit à augmenter, temporairement, les dépenses nettes du budget général de 148,6 millions d’euros :

– un amendement a tiré les conséquences de la prolongation, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, du soutien financier aux communes pour la rentrée 2014-2015. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » ont donc été majorés de 102,7 millions d’euros ;

– un autre amendement a tiré les conséquences de la suppression de l’article 61 du présent projet, qui proposait la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections européennes (amendements adoptés en première lecture à l’occasion de l’examen des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État). Les crédits de cette mission ont donc été majorés de 27,6 millions d’euros ;

– un troisième amendement a tiré les conséquences de la revalorisation des aides personnelles au logement au 1er octobre de chaque année, résultant de l’adoption de l’amendement II-648 présenté par notre collègue Christophe Caresche, à l’occasion de l’examen des crédits de la mission Égalité des territoires, logement et ville. Les crédits de cette mission ont donc été majorés de 19 millions d’euros.

Notons enfin que les crédits de la mission Remboursements et Dégrèvements ont été majorés en seconde délibération de 114 millions d’euros par amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable du rapporteur général.

Étant donné l’engagement pris par le Gouvernement de compenser la hausse des dépenses nettes de l’État en nouvelle lecture afin que la norme de dépense soit strictement respectée en loi de finances pour 2014, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification, en dehors d’un ajustement mineur de 9,7 millions d’euros, destiné à relever les crédits de la sous-action majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre afin d’appeler le Gouvernement à revenir sur le décret n° 2013-853 qui a réduit de 20 % le montant de la majoration accordée par l’État des rentes mutualistes des anciens combattants.

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Article 45
Crédits des budgets annexes

À l’issue de l’examen des missions des budgets annexes, l’Assemblée nationale a adopté l’ouverture aux ministres, pour 2014, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 370 647 048 euros et à 2 358 194 018 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé.

En première lecture, l’Assemblée nationale a en effet adopté, au présent article, un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général, minorant de 2 893 600 euros en crédits de paiement, hors titre 2, les crédits du programme Pilotage et activités de développement des publications sur lesquels sont inscrits les moyens de la direction de l’information légale et administrative (DILA) au sein du budget annexe Publications officielles et information administrative. Cette mesure résulte du transfert des projets d’administration électronique du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) à la DILA. Le montant dont il est demandé la minoration correspond aux restes à payer en 2014 pour les marchés qui continueront, au cours du prochain exercice budgétaire, d’être couverts financièrement par les crédits du SGMAP au sein du programme Coordination du travail gouvernemental.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 46
Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes
de concours financiers

À l’issue de l’examen des missions des comptes spéciaux (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), l’Assemblée nationale a adopté l’ouverture aux ministres, pour 2014, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement s’élevant respectivement à 195 150 355 449 euros et 195 220 155 449 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé.

En première lecture, l’Assemblée nationale a en effet adopté deux amendements présentés par le Gouvernement visant à :

– majorer de 300 millions d’euros les crédits du programme Prêts pour le développement économique et social afin d’accroître ses capacités d’intervention, dans une période où le besoin de restructuration des entreprises est capital ;

– majorer de 12 millions d’euros les crédits du compte d’affectation spéciale Pensions pour tirer les conséquences de l’amendement n° II-353 prolongeant d’un an le délai en vertu duquel les anciens combattants ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française, à la Communauté française ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France peuvent demander un alignement du nombre de points d’indice de leur pension civile, militaire de retraite ou militaire d’invalidité sur celle des ressortissants français.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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II. Autorisations de découvert

Article 47
Autorisations de découvert

Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

Le présent article été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 48
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

Les amendements présentés par le Gouvernement au cours de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale ont conduit à fixer le plafond total des autorisations d’emplois de l’État à 1 906 376 équivalents temps plein travaillé (ETPT) contre 1 906 007 ETPT dans le projet de loi de finances initiale, compte tenu :

– de la réduction de 155 ETPT résultant du transfert des services ou parties de services de l’État à l’établissement public Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) ;

– de la création d’un nouveau contrat d’accompagnant des élèves en situation de handicap, qui permet de proposer aux personnels qui accompagnent les élèves handicapés un contrat à durée indéterminée conclu avec l’État, au terme de six années d’exercice en contrat à durée déterminée. Or, le nombre d’auxiliaires de vie scolaire pouvant prétendre à une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en 2014 représente 524 ETPT.

Au total, le plafond des autorisations d’emplois du budget général et, partant, de l’État, est augmenté de la différence, soit de 369 ETPT.

Cet article ainsi amendé a été adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances.

Le rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

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Article 49
Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Le présent article tend à arrêter les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État par mission et programme.

L’amendement présenté par le Gouvernement au cours de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale a conduit à fixer le plafond total des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État à 391 925 équivalents temps plein (ETP) contre 391 770 ETP dans le projet de loi de finances initiale, compte tenu du transfert de 155 ETPT des services ou parties de services de l’État à l’établissement public Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA), mentionné sous le commentaire de l’article 48.

Cet article ainsi amendé a été adopté avec l’avis favorable du rapporteur général.

Le rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

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Article 50
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF) pour 2014, par mission et programme, à hauteur de 3 564 équivalents temps plein.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

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Article 51
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (API)

Le présent article a pour objet de fixer les plafonds des autorisations d’emplois pour 2014 des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale (API) et des autorités administratives indépendantes (AAI) sans personnalité morale mais dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

Le présent article propose que le plafond total de ces autorisations d’emplois s’élève à 2 269 ETPT (équivalents temps plein travaillés) et trouve une déclinaison pour chaque AAI ou API visée par l’article.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement, hormis une précision rédactionnelle proposée par le rapporteur général.

Il faut néanmoins rappeler qu’à l’initiative du rapporteur général, la commission des Finances avait adopté un autre amendement tendant à fixer le plafond d’emplois de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au niveau constaté en 2013 (soit 1 051 équivalents temps plein travaillés), réduisant ainsi de 70 ETPT le plafond d’emploi théorique de cette API, qui n’a jusqu’à présent pas été atteint. Cet amendement était justifié par le fait que la création du mécanisme unique de surveillance (MUS) à l’échelle européenne devrait permettre d’alléger partiellement la mission de surveillance de l’ACPR sur les principales banques françaises, laquelle sera transférée au MUS.

En réponse à cet amendement, le ministre du budget a notamment fait valoir que le MUS ne sera opérationnel qu’en novembre 2014 et que la charge de travail de la Banque de France et l’ACPR devrait être sensiblement renforcée d’ici là par la nécessité de procéder à une évaluation complète des bilans des treize principaux groupes bancaires français avant cette date. Le ministre en a conclu qu’il était donc prématuré d’en tirer des conséquences sur les moyens dévolus à l’ACPR dès 2014. Après avoir demandé le retrait de cet amendement, il a néanmoins proposé « de réfléchir dès à présent, de façon approfondie et fine, à la mise en œuvre pour 2015 » de l’amendement proposé. Le rapporteur général a donc retiré cet amendement.

En conséquence, il propose désormais d’adopter cet article dans les termes adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale.

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TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014

Article 52
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Le présent article vise à autoriser le report de crédits de paiement au-delà de la limite de 3 % des crédits initiaux posée par l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances.

L’article 52 du présent projet de loi de finances ouvrait cette possibilité à 11 programmes budgétaires pour un montant total de reports sortants d’environ 531 millions d’euros alors que le plafond de 3 % n’aurait autorisé qu’un report de 176 millions d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général, élargissant cette possibilité à quatre autres programmes pour un montant total de reports sortants d’environ 205 millions d’euros alors que le plafond de 3 % n’aurait autorisé qu’un montant de reports de 111 millions d’euros.

Au total, le montant des reports autorisés au-delà de la limite de 3 % s’élèverait donc à environ 736 millions d’euros alors que le plafond de 3 % n’aurait autorisé que 287 millions d’euros de reports.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 53
Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

Le présent article vise à rendre le plan d’épargne en action (PEA) plus attractif grâce au relèvement du plafond des versements ouvrant droit au régime fiscal dérogatoire attaché à ce plan de 132 000 euros à 150 000 euros et à la création d’un PEA-PME, réservé au financement en fonds propres de petites et moyennes entreprises (PME) ou d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), bénéficiant de ce même régime fiscal.

Le fonctionnement de ce PEA-PME, dont le plafond de versements serait fixé à 75 000 euros reprend, sous quelques réserves, celui des PEA classiques.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014.

L’Assemblée nationale a adopté le présent article sans changement en première lecture.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 54
Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux « jeunes docteurs » et frais afférents aux titres de propriété industrielle

Le présent article vise à apporter des modifications marginales à l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR), dans un sens favorable aux entreprises : d’une part, en assouplissant les conditions permettant de prendre en compte certaines dépenses salariales pour le double de leur montant ; d’autre part, en permettant la prise en compte de certaines dépenses de propriété industrielle quel que soit leur lieu d’exposition.

● Lorsqu’une entreprise recrute en contrat à durée indéterminée, pour son premier emploi, un titulaire de doctorat qu’elle affecte exclusivement à des activités de recherche et développement (R&D), elle peut faire entrer son salaire dans l’assiette du CIR pour le double de son montant, et ce pendant 24 mois. Tel est également le cas des dépenses de fonctionnement afférentes à ce salarié.

Cette mesure de faveur est notamment conditionnée à la stabilité de l’effectif salarié de l’entreprise. L’article propose d’assouplir cette condition, en appréciant la stabilité de l’effectif salarié non plus au niveau de l’entreprise, mais au niveau des seuls personnels de recherche.

● Les frais de prise, de maintenance et de dépôt des brevets sont éligibles au CIR. Par exception au principe selon lequel seules les dépenses exposées au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen entrent dans l’assiette, certaines dépenses de protection sont éligibles quel que soit l’État de réalisation (les frais de défense des brevets dans le cadre du CIR « général »).

L’article propose d’aligner sur cette règle favorable les modalités de prise en compte d’autres dépenses de protection de la propriété industrielle : frais de prise et de maintenance des brevets dans le cadre du CIR « général » ; frais de prise, de maintenance et de défense des brevets dans le cadre du « crédit d’impôt innovation » (9).

● En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de faire de même en nouvelle lecture.

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Article 54 bis
Intégration de parlementaires dans le comité national de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

En première lecture, à l’initiative de M. Thomas Thévenoud et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à modifier la composition du comité national de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), afin d’y faire entrer des membres du Parlement. La commission des Finances et le Gouvernement étaient favorables à l’adoption de l’amendement.

Le CICE a été créé par l’article 66 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012. Le premier alinéa du IV de cet article prévoit qu’ « un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation » du dispositif. Ce comité doit publier chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, « un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées ». Le premier rapport a été publié le 10 octobre 2013 (10).

La loi prévoit que le comité, présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, « est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes ». Présidé par M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective, le comité compte huit représentants des partenaires sociaux, huit représentants des administrations, ainsi que six autres participants (non prévus par la loi) (11).

Le présent article modifie la composition du comité de suivi, pour y faire entrer deux députés et deux sénateurs de chaque sexe. Les modalités de désignation de ces parlementaires n’étant pas précisées, il reviendra à l’Assemblée nationale et au Sénat de les organiser.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 55
Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire

Le présent article propose d’introduire, au bénéfice des investisseurs institutionnels, un taux intermédiaire de TVA de 10 %, pour la construction de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d’opérations de construction mixtes, comprenant la construction d’au moins 25 % de logements sociaux. Le taux de TVA intermédiaire s’appliquera aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier interviendra après le 1er janvier 2014. Il vise également à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements dont les livraisons auront précisément été taxées au taux intermédiaire de TVA. Cette exonération s’applique pendant une durée de vingt ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement.

Les critères retenus, en termes de zonage, de ressources des locataires et de plafonds de loyers, sont de même nature que ceux retenus pour de nombreux dispositifs de soutien au logement social, afin de répondre aux exigences de la directive TVA. Ils correspondent aux seuils fixés pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Duflot ».

La mesure a pour objectif la construction d’environ 10 000 logements supplémentaires. Le coût total en matière de TVA serait de 150 millions d’euros à l’issue de la livraison de l’ensemble de ces logements. Le coût de l’exonération de TFPB serait de 10 millions d’euros par an pendant vingt ans, soit 180 millions d’euros sur l’ensemble de la période, si l’on tient compte du fait de l’exonération générale, déjà prévue pour les deux premières années. Le coût total du régime proposé, pour 10 000 logements, serait ainsi de 330 millions d’euros sur vingt ans.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a adopté à cet article que des amendements de coordination.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 56
Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Le présent article vise à réformer le crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), deux outils fiscaux destinés à favoriser la rénovation énergétique des logements.

Il propose tout d’abord de simplifier et de recentrer le CIDD, afin de favoriser les rénovations globales. Le bénéfice du crédit d’impôt serait désormais subordonné à la réalisation d’un « bouquet » de travaux, sauf pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense serait inférieur à la limite prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. Ces ménages pourraient bénéficier du CIDD même lorsqu’ils n’engagent qu’une seule catégorie de dépenses, mais avec un taux inférieur à celui prévu pour les « bouquets » de travaux.

Parallèlement, les taux applicables pour les différentes catégories d’équipements, aujourd’hui très nombreux et disparates, seraient simplifiés et harmonisés, avec l’instauration de deux taux seulement : 15 % pour les dépenses réalisées pour une seule catégorie de travaux, pour les contribuables se trouvant en deçà du plafond de ressources ; 25 % pour les dépenses engagées dans le cadre de « bouquets » de travaux, quelles que soient les ressources des contribuables. Par ailleurs, les propriétaires bailleurs seraient désormais exclus du bénéfice du CIDD, tandis que trois catégories de dépenses – les appareils de régulation de chauffage, les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales et les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil – n’ouvriraient désormais plus droit à l’avantage fiscal.

Par ailleurs, l’éco-PTZ serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2015, soit la même date d’extinction que le CIDD, et serait soumis à un principe d’éco-conditionnalité. Le plafond de ressources en deçà duquel le cumul entre le CIDD et l’éco-PTZ est autorisé serait familialisé : au lieu d’un plafond unique de ressources fixé à 30 000 euros, serait prévu un plafond de 25 000 euros pour une personne veuve, célibataire ou divorcée, porté à 35 000 euros pour un couple soumis à imposition commune, tout en ajoutant 7 500 euros par personne à charge. Enfin, les dispositions applicables aux syndicats de copropriétaires, qui peuvent bénéficier de l’éco-PTZ en application de la dernière loi de finances rectificative pour 2011, seraient aménagées, notamment afin de leur donner un délai plus long pour réaliser leurs travaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté une précision rédactionnelle et adopté un amendement émanant de la Commission, à l’initiative de M. Thomas Thevenoud, visant à maintenir les appareils de régulation de chauffage parmi les dépenses éligibles au CIDD, alors que l’article proposait de les en retirer. Elle a également adopté un amendement de M. Denis Baupin, malgré l’avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, visant à permettre de bénéficier du CIDD lorsque les dépenses réalisées par le contribuable dans le cadre d’un bouquet de travaux interviennent dans un délai de deux ans, alors que le texte de l’article imposait de réaliser les dépenses dans un délai d’un an.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 56 bis
Exclusion des gains de levée d’options sur actions ou d’attribution d’actions gratuites de la taxe sur les salaires

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel à l’initiative du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission des Finances, qui vise à exclure les gains de levées d’option sur actions (stock-options) ou d’attribution d’actions gratuites, de l’assiette de la taxe sur les salaires.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, l’inclusion de ces éléments de rémunération dans le champ de la taxe ne constituait pas la conséquence fortuite de modifications introduites en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et en loi de finances pour 2013.

Il était en effet logique que ces éléments de rémunération entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires puisque ces modifications avaient pour objet de les assimiler, au regard de leur traitement fiscal et social, à des revenus d’activité au même titre que les traitements et salaires.

Par conséquent, le présent article additionnel a pour effet de restreindre le champ de la taxe sur les salaires en remettant partiellement en cause l’assimilation des stock-options et des attributions d’actions gratuites aux autres formes de rémunérations imposées selon les règles de droit commun.

Comme tenu du vote intervenu en première lecture, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 57
Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due
par les petites entreprises

Le présent article aménage les modalités d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des composantes de la contribution économique territoriale, des petites entreprises en procédant à cinq modifications distinctes :

– il supprime l’exonération de CFE de deux ans dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs, à partir de la création de leur activité ;

– il remanie profondément le barème (qui passerait de trois à six tranches) qui encadre les montants votés par les collectivités; ce faisant, il plafonne plus strictement les bases appliquées pour déterminer la cotisation minimum due par certains redevables ;

– il ouvre la possibilité pour les collectivités de mettre en place un barème spécifique aux redevables titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour la cotisation minimum, destiné à permettre de les imposer plus fortement à la CFE ;

– il prévoit d’assujettir expressément à la cotisation minimum les redevables domiciliés au lieu de leur habitation et qui ne disposent d’aucun local, au lieu de les imposer sur une fraction de la valeur locative de leur habitation ;

– enfin, il reconduit pour la CFE 2013 le dispositif de prise en charge par les collectivités, instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012 après les fortes hausses des cotisations minimums observées dans certaines collectivités.

L’impact financier du présent article est présenté par l’évaluation préalable comme globalement équilibré. Selon les informations transmises au rapporteur général, les gains et les pertes prévisionnels se résumeraient ainsi :

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a adopté que des corrections d’ordre rédactionnel. Deux mesures – l’une de prolongation de l’exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2009, 2010 ou 2011, l’autre de plafonnement à 500 euros du montant dû par les micro-entreprises présentant un chiffre d’affaires de moins de 10 000 euros par an – ont en revanche été adoptées en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2013, à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement (articles respectivement 24 octies et 24 nonies).

À ce stade, le rapporteur général estime souhaitable d’envisager de rendre optionnel, de manière transitoire, en 2014, l’application du nouveau barème proposé par le présent article et de prémunir ainsi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) contre d’éventuelles pertes de recettes.

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Article 58 et 58 bis
Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et institution d’un prélèvement sur le produit des droits de mutation à titre onéreux répartis entre l’ensemble des départements

Le présent article ouvre pour vingt-quatre mois, du 1er mars 2014 au 29 février 2016, la faculté pour les conseils généraux de relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, qui constituent la part essentielle des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a finalement adopté qu’une unique correction rédactionnelle sur cet article. Deux amendements de M. Jérôme Guedj et plusieurs de ses collègues, qui rendaient applicables au 1er janvier la faculté de relèvement du taux des DMTO, avaient été adoptés avant que le Gouvernement n’obtienne, en seconde délibération, leur suppression.

Un article additionnel complémentaire a, toutefois, été adopté à l’initiative du Gouvernement, qui met en place un prélèvement de solidarité correspondant à 0,35 % des bases des DMTO des départements en 2013. Destiné à accroître dès 2014 la solidarité financière entre les départements, ce mécanisme, désormais prévu à l’alinéa 2 de l’article 58 bis, correspond à un prélèvement de 9,21 % du produit perçu par les départements, si on le rapporte au taux plafond de 3,80 % prévu par le code général des impôts, aujourd’hui appliqué par la totalité des départements.

L’alinéa 3 de cet article prévoit que le prélèvement de 0,35 % des bases des DMTO 2013 soit effectué de manière uniforme pour l’ensemble des départements, tandis que l’alinéa 4 plafonne à 12 % du montant des DMTO de l’année précédente le total des prélèvements effectués au titre de la péréquation de cette ressource fiscale, pour éviter de trop forts prélèvements sur les départements concernés.

Temporairement, le dispositif adopté en première lecture renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin préciser les modalités de répartition des ressources tirées du prélèvement de solidarité, dont il était proposé qu’elles soient fondées « notamment » sur un indicateur de ressources fiscales et financières, le revenu par habitant et les restes à charge par habitant de chaque département au titre des allocations individuelles de solidarité.

Selon les informations recueillies par le rapporteur général, le délai séparant la première et la nouvelle lecture a permis au Gouvernement de mettre au point, en concertation avec l’Assemblée des départements de France, des critères de répartition plus précis.

Dans l’attente de ces propositions, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59
Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Le présent article augmente le coefficient de pondération de la valeur locative et des effectifs des établissements industriels, utilisé pour la répartition géographique du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans le cas des sociétés ayant plusieurs établissements.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’y a apporté aucune modification.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59 bis
Délais d’harmonisation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel qui vise à aligner les délais de mise en place de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur ceux applicables à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), en cas de fusion entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité́ propre où de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité́ propre compétent en matière de collecte et de traitement

Adoptée à la double initiative de Mme Christine Pirès Beaune et de quatre de ses collègues, d’une part, et de M. Charles de Courson et de deux de ses collègues, d’autre part, avec un avis favorable du Gouvernement, cette disposition reporte de deux à cinq ans la date à laquelle doivent avoir été arrêtées les nouvelles modalités communes de perception de la REOM. Elle garantit davantage de souplesse à l’heure où les recompositions de la carte intercommunale imposent à de nombreuses collectivités de revoir le mode de financement de leur service de collecte et de traitement des ordures ménagères.

Le rapporteur général, qui, lors de la première lecture, avait déjà accepté de reprendre cet amendement en commission, propose d’adopter le présent article sans modification.

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Articles 59 ter et 59 quater
Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains
affectés à la pratique du golf

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article 59 ter qui vise à déroger aux règles d'assujettissement aux taxes foncières des terrains de sport, en transférant les parcours de golf, même lorsqu'ils sont l'objet d'une exploitation commerciale, de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à celle de la taxe foncières sur les propriétés non bâties (TFPNB).

Afin de tenir compte des délais techniques nécessaires pour opérer un tel changement, et de restreindre ce régime de faveur aux seuls terrains affectés à la pratique du golf, l'amendement initial de M. Henri Emmanuelli et du Président de la Commission M. Gilles Carrez, a fait l'objet de deux sous-amendements en séance publique, présentés par ce dernier et adoptés après que le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée. En conséquence, le nouveau régime fiscal des terrains de golf ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2015.

À titre transitoire, l'article 59 quater, proposé par M. Régis Juanico, ouvre donc aux communes ou EPCI et aux départements la faculté de voter, pour les terrains de golf situés sur leur territoire, une exonération temporaire de la TFPB pour 2014.

Le rapporteur général propose d’adopter ces deux articles sans modification.

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Article 59 quinquies
Prolongation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le parc locatif social situé en zone urbaine sensible

Introduit à l’initiative de M. Christophe Caresche et adopté par la commission des Finances puis par l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article additionnel vise à proroger d’une année l’abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), prévu au II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, pour les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte situés en zone urbaine sensible (ZUS) et ayant fait l'objet d'une exonération de TFPB de longue durée à l'issue de cette période d'exonération, sous réserve de la conclusion d'une convention d'utilité sociale entre leur propriétaire et l'État.

Ce dispositif était applicable pour les impositions établies au titre des années 2006 à 2013. Afin d'assurer une transition avec la réforme de la politique de la ville qui sera mise en place après l'adoption du projet de loi de programme pour la ville et la cohésion urbaine, ce dispositif serait ainsi prorogé d'un an.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59 sexies
Report de la majoration automatique de la valeur locative de certains terrains constructibles en zones tendues et exclusion des terrains à usage agricole de cette majoration

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel, proposé par le Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général, qui :

– reporte d’une année la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles situés en zones de tension immobilières,

– et exonère de manière pérenne les terrains à usage agricole de cette majoration.

I. DÉJÀ RENFORCÉE À PLUSIEURS REPRISES AFIN DE LUTTER CONTRE LA RÉTENTION FONCIÈRE, LA MAJORATION DE LA VALEUR A ÉTÉ SYSTÉMATISÉE EN ZONES TENDUES

● L’article 26 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale a ouvert, il y a plus de trente ans, aux conseils municipaux (12) la possibilité de majorer le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) applicable aux terrains constructibles.

L’article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a ensuite renforcé ce mécanisme et prévu que la majoration pouvait atteindre 3 euros le mètre carré. Pour l’application de cette majoration, la superficie des terrains prise en compte était toutefois réduite de 1 000 mètres carrés.

● Plus récemment encore, l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012) a rendu obligatoire cette majoration dans les communes situées en zones tendues, déterminées par décret, et a porté la majoration obligatoire de 3 à 5 euros le mètre carré dans ces zones en 2014, puis à 10 euros en 2016. L’abattement dont bénéficiaient les redevables de la taxe a été ramené de 1 000 à 200 mètres carrés de terrains.

Codifiées à l’article 1396 du code général des impôts, ces dispositions prévoient plus précisément que la valeur locative cadastrale de certains terrains peut, sur délibération du conseil municipal, être majorée d'une valeur forfaitaire allant jusqu’à 3 euros par mètre carré (en 2012) pour le calcul de la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre. Lorsque ces terrains sont situés dans des zones où les tensions immobilières sont fortes, telles que définies par arrêté, cette majoration est portée à 5 euros par mètre carré à compter de 2014, puis à 10 euros par mètre carré à compter de 2016, ainsi qu’il a été dit précédemment.

Les terrains susceptibles d’être concernés par cette majoration doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :

– figurer dans une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme ;

– être situés dans une zone urbaine ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone ;

– être constructibles.

Sont en revanche exclus de la majoration les terrains appartenant aux établissements publics fonciers, les terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser, les terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, d'aménager ou de lotir a été obtenu et, enfin, les parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.

● L’article 82 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a remplacé la référence aux zones tendues, introduites par la première loi de finances rectificative pour 2012, par un périmètre plus cohérent, à savoir le territoire des communes où la taxe sur les logements vacants est applicable. Conformément à l’article 232 du code général des impôts, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi de finances pour 2013, sont donc concernées les communes appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, caractérisées par des difficultés sérieuses d’accès au logement, dont la liste a été fixée par décret.

Dans ces communes, il a été prévu que la valeur locative cadastrale soit, par ailleurs, augmentée :

– d’une part, par une majoration de 25 % de son montant ;

– d'autre part, par la majoration, plus significative, égale à 5 euros par mètre carré en 2014 et 2015, puis 10 euros par mètre carré à compter de 2016, que prévoyait déjà le dispositif voté en début d’année 2012.

II. LA SYSTÉMATISATION DE LA MAJORATION EST REPORTÉE AU 1ER JANVIER 2015 ET LES TERRAINS À USAGE AGRICOLE SONT DÉFINITIVEMENT EXCLUS

● Le présent article repousse d’une année, non pas la majoration, mais la systématisation de celle-ci dans les conditions prévues par les articles 28 de la première loi de finances rectificative pour 2012 et 82 de la loi de finances initiale pour 2013.

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2014, de la nouvelle rédaction de l’article 1396 du code général des impôts, issue de l’article 82 de la loi de finances pour 2013 précité, n’est pas remise en cause. En revanche, l’alinéa 1 (I) du présent article suspend la majoration de plein droit prévue au A du II de l’article 1396 jusqu’aux « impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015 ».

Par coordination, les alinéas 2 et 3 (1° du II) adaptent le barème de majoration, désormais fixé à 5 euros par mètre carré en 2015 et 2016, puis à 10 euros par mètre carré à compter de 2017.

L’alinéa 5 (III) du présent article prévoit expressément que, hors des zones où la taxe sur les logements vacants est obligatoirement applicable, c’est-à-dire dans les zones où la majoration reste facultative, les délibérations prises par les collectivités territoriales, sur la base de la rédaction antérieure à l’article 82 de la loi de finances pour 2014, continueront à produire leurs effets. La continuité des mesures locales de lutte contre la rétention foncière serait ainsi assurée.

● L’alinéa 4 (2° du I) complète, par ailleurs, la liste des terrains exclus de l’assiette de la majoration figurant au 1 du D de l’article 1396 du même code.

Sont désormais exonérés – aussi bien de la majoration de plein droit que des majorations facultatives – les terrains à usage agricole, définis comme ceux :

– appartenant ou donnés à bail à une personne non salariée des professions agricoles, affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation ou de cotisant solidaire ;

– et effectivement utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du même code relatif à la définition des bénéfices agricoles pour l’impôt sur le revenu.

Le rapporteur général observe que la combinaison de ces deux critères devrait permettre d’éviter des exonérations abusives au bénéfice de certains titulaires du statut de « profession agricole ». Il propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59 septies
Suppression du seuil de 10 % pour la prise en compte des modifications
de la valeur locative

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel proposé par le rapporteur général et permettant de mettre à jour plus régulièrement les valeurs locatives cadastrales des biens immobiliers pour le calcul des impôts directs locaux.

Cette valeur locative dépend de plusieurs facteurs, à savoir la consistance, l’affectation, la situation et l’état des propriétés. L’administration fiscale met annuellement à jour les valeurs locatives. Cependant, pour le calcul de l’assiette des impôts directs locaux, l’article 1517 du code général des impôts prévoit dans sa rédaction en vigueur que les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des propriétés bâties et non bâties ne sont pris en compte que lorsqu’ils entraînent une modification de plus de 10 % de la valeur locative.

Afin d’éviter les variations par « à-coups » des valeurs locatives foncières, l’alinéa 1 (I) du présent article supprime ce seuil. L’assiette des impôts directs locaux sera ainsi plus rapidement en adéquation avec la réalité.

Cette modification s’appliquera à compter des impositions dues au titre de l’année 2014, conformément à l’alinéa 2 (II).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59 octies
Revalorisation des valeurs locatives servant de base
aux impositions directes locales

Introduit à l’initiative du rapporteur général et des membres de la commission des Finances appartenant au groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), adopté par la commission des Finances puis par l’Assemblée nationale avec un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article vise à revaloriser forfaitairement les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales.

En effet, comme les années précédentes, le projet de loi de finances ne prévoyait lui-même aucune actualisation de ces valeurs locatives, alors que l’expérimentation de la révision pour les locaux d’habitation ne sera pas lancée avant 2015.

Comme les années précédentes, le taux de revalorisation proposé pour 2014 est de 0,9 %, soit le niveau corrigé de l’inflation prévisionnelle pour l’année écoulée.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59 nonies
Assujettissement des canalisations transportant des produits chimiques
à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, qui avait été initialement présenté par Mmes Karine Berger et Annick Girardin et adopté contre l’avis du rapporteur général en commission des Finances ; il a également été déposé à l’identique par M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues. Le Gouvernement a exprimé un avis défavorable, mais n’a pas proposé de seconde délibération sur cet article.

Les alinéas 1 à 3 du présent article (a du 1°) étendent aux canalisations transportant des produits chimiques le champ de l’imposition forfaitaire – sur les entreprises de réseaux (IFER) – sur les installations de gaz naturel liquéfié, les stockages souterrains de gaz naturel, les canalisations de transport de gaz naturel, les stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et les canalisations de transport d’autres hydrocarbures, prévue à l’article 1519 HA du code général des impôts.

Seraient désormais redevables de cette imposition les exploitants des canalisations de transport de produits chimiques, à raison de 500 euros par kilomètre de canalisation en application des alinéas 4 et 5 (b du 1°).

Comme pour les autres composantes de cette IFER, à l’exception des installations de gaz naturel, les exploitants de canalisations de produits chimiques seraient redevables de la taxe au 1er janvier et devraient déclarer, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

Les modalités de gestion proposées sont semblables à celles des autres composantes de l'IFER : le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont donc régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

L’alinéa 6 (2°) complète le I de l'article 1586 du même code pour préciser les modalités de répartition du produit de cette composante, qui sera pour moitié perçu par les départements comme celles relatives aux stockages souterrains de gaz naturel ainsi qu’aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures.

L’intention des auteurs de l’amendement paraît être d’affecter l’autre moitié aux communes, qui perçoivent, selon les cas, la moitié ou la totalité des autres composantes de cette IFER. Toutefois, le présent article ne complète pas la liste des impositions perçues par les communes, figurant au I de l'article 1379 du même code.

En revanche, l’alinéa 7 (3°) du présent article prévoit bien l’affectation au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui, aux termes du I bis de l'article 1609 nonies C, se substituent à leurs communes membres pour la perception de l'IFER. Il manque toutefois, par coordination, une référence à la nouvelle composante dans les dispositions relatives aux ressources fiscales des groupements communaux et des EPCI à fiscalité propre, prévues aux I et V de l'article 1379-0 bis du même code.

Outre ces mesures de coordination, le rapporteur général propose, par souci de cohérence, de modifier le présent article afin d’actualiser le tarif applicable, pour le porter au même niveau que celui applicable aux canalisations de transport de gaz naturel et des autres hydrocarbures. Initialement fixé à 500 euros, par l’article 121 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), ce dernier tarif a été indexé sur l’inflation et atteint désormais 509 euros.

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Article 59 decies
Report de l’échéance pour le reclassement des stations de tourisme

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur général mais l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Pierre Dufau et Joël Giraud, portant article additionnel et visant à repousser l’entrée en vigueur du nouveau classement des stations de tourisme.

Le régime des stations classées, issu pour l'essentiel de la loi du 24 septembre 1919 portant création des stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, a été profondément réformé par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. Pour l’essentiel, ce texte a simplifié le dispositif légal de classement, en l’organisant en deux étages et en distinguant désormais :

– les « communes touristiques », qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente ;

– et les « stations classées de tourisme », qui développent une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, et, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives.

Le statut de « station classée de tourisme » offre des avantages financiers :

1°/ toute commune ayant obtenu ce classement peut être surclassée, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, afin de tenir compte de la réalité des tâches et des responsabilités incombant à ses personnels ;

2°/ alors que le département perçoit, pour les communes de moins de 5 000 habitants, la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la publicité foncière sur certaines mutations à titre onéreux puis leur en reverse ensuite une partie par le biais d’un fonds départemental de péréquation, une commune classée « station de tourisme » a la possibilité de percevoir directement cette taxe additionnelle.

La procédure de classement des communes touristiques et des stations touristiques a été raccourcie et il a été mis fin au principe de la décision de classement par décret en Conseil d'État. L’attribution de la dénomination « commune touristique » est désormais déconcentrée et confiée au préfet, conformément aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme. Le classement en station touristique relève du décret simple (articles L. 133-13 à L. 133-16 du même code).

Contrairement au système antérieur, le classement n'est plus pérenne : la qualification de commune touristique est valable cinq ans tandis que le classement en station de tourisme l’est pendant douze ans. Ce caractère temporaire a pour but d'inciter les stations à renouveler et améliorer régulièrement leur l'offre touristique.

L’article 7 de la loi de 2006, désormais codifié à l’article L. 133-17 du même code, avait prévu l'extinction progressive, en trois étapes fixées respectivement en 2010, 2014 et 2018, du mécanisme actuel de classement des stations :

– les classements dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

– ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

– enfin, ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

Toutefois, selon les auteurs de l’amendement adopté, la mise en œuvre du nouveau classement aurait accumulé un retard important : sur les 263 communes concernées par l’échéance du 1er janvier 2014, seules 13 communes avaient fait l’objet d’un reclassement selon les nouvelles dispositions en vigueur et 30 dossiers étaient en attente ou en cours d’instruction. Par ailleurs, certaines communes semblent rencontrer des difficultés pour atteindre les 49 critères du classement du fait de l’importance des investissements à financer.

Ces difficultés justifient le report de la caducité des classements dont la publication est intervenue entre 1924 et 1969. Le délai de quatre ans ouvert par le présent article apparaît toutefois long ; le rapporteur général forme le vœu que le retard accumulé puisse être résorbé rapidement et que le report accordé n’aboutisse pas à remettre en cause le bien-fondé du nouveau classement.

Dans la mesure où il a un impact, certes indirect, sur les modalités d’affectation d’une imposition de toute nature – en l’espèce, la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la publicité foncière – et pourrait à ce titre se rattacher au domaine des lois de finances, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59 undecies
Reversement de la taxe d’aménagement aux établissements publics de coopération intercommunale

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré, avec l’avis favorable du Gouvernement, un nouvel article additionnel, initialement proposé par le Président de la commission des Finances, M. Gilles Carrez, et adopté par la Commission, qui permet le reversement du produit de la taxe d’aménagement d’une commune vers l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ou le groupement de collectivités dont elle est membre, et qui ont en charge, compte tenu de leurs compétences, la réalisation d’équipements publics sur le territoire de cette commune.

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoyait en effet jusqu’alors le reversement de l’EPCI, compétent en matière de taxe d’aménagement, uniquement vers ses communes membres, compte tenu de la charge des équipements publics relevant des compétences des communes.

Le présent article prévoit également que l’EPCI puisse reverser une part de la taxe d’aménagement à un ou plusieurs autres groupements de collectivités réalisant ou finançant sur son territoire des équipements publics.

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Article 59 duodecies
Exonération facultative de taxe d’aménagement des locaux
à usage artisanal et des abris de jardin

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements portant articles additionnels, proposés par le Président de la commission des Finances M. Gilles Carrez, ouvrant aux organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et du conseil régional de la région d'Île-de-France la faculté de décider certaines exonérations de taxe d’aménagement :

– le premier amendement, qui avait été initialement adopté par la commission des Finances, visait les locaux à usage artisanal afin d’aligner leur régime sur celui des locaux industriels ; il a été adopté en séance avec l’avis favorable du Gouvernement ;

– le second amendement, adopté en séance avec une position de sagesse du Gouvernement, ouvre cette faculté pour les abris de jardin.

Ces deux amendements, visant le même article L. 331-9 du code de l’urbanisme, ont été regroupés en un seul article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 59 terdecies
Report d’un an de l’application de la réévaluation cadastrale prévue
pour les ports de plaisance

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel, présenté par M. Sébastien Denaja et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), qui vise à reporter d’une année l’entrée en vigueur de la méthode d’évaluation cadastrale applicable aux ports de plaisance, réformée par le III de l’article 37 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510 du 29 décembre 2012).

Cette réforme prévoit notamment que les commissions communales et intercommunales des impôts directs puissent moduler les tarifs déterminant l’assiette imposable en fonction des services et équipements offerts par les ports. Or, pour mieux déterminer les paramètres de cette modulation, le Gouvernement a engagé une concertation avec les professionnels du secteur.

Pour laisser le temps aux commissions communales et intercommunales de décider de ces modulations et aux ports de plaisance d’adapter, si nécessaire, leurs tarifs, le présent article reporte d’un an l’application de la nouvelle méthode d’évaluation, qui s’appliquerait ainsi à compter de 2015.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 60
Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés

Le présent article tend à procéder à la création d’un fonds de soutien, doté de 100 millions d’euros par année pendant quinze ans, afin d’accompagner les communes, les départements, les régions et leurs groupements (y compris les services départementaux d’incendie et de secours) qui ont souscrit auprès de banques des emprunts structurés devenus « toxiques ».

Il comporte, par ailleurs, deux mesures de sécurisation des contrats de prêts souscrits par les collectivités territoriales, et leurs groupements, avant l’entrée en vigueur de la présente loi de finances. Ces dispositions visent à prévenir la multiplication des contentieux fondés sur les décisions du Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre du 8 février 2013.

En première lecture, outre plusieurs corrections rédactionnelles, l’Assemblée nationale a modifié cet article à huit reprises, avec l’avis favorable du Gouvernement (sur les points 1 à 3, 6 et 7) ou une position de sagesse (sur les autres points) :

1°/ Sur la proposition de M. Sébastien Pietrasanta, le bénéfice du fonds de soutien a été étendu aux établissements publics locaux.

2°/ Un amendement de la commission des Finances procède à la création du comité d'orientation et de suivi. Cet amendement avait été déposé par le rapporteur général et Mme Christine Pirès Beaune, et a fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement afin de ne pas retarder la publication du décret d’application du présent article. Ce comité sera chargé d'élaborer la doctrine d'intervention du fonds, en émettant des recommandations et avis consultatifs. Il n'aura pas, en revanche, de rôle opérationnel dans la gestion des demandes et des attributions des aides, qui sera assurée par un service spécialisé de l'administration.

3°/ À l’initiative du rapporteur général, un plafond de prise en charge par le fonds a été fixé à 45 % du montant des indemnités pour chaque contrat ; il appartiendra au pouvoir réglementaire, après avis du comité d’orientation et de suivi précité, de déterminer les modalités de calcul des aides individuelles.

4°/ Dans les mêmes conditions, a été portée à trois ans à compter du dépôt de la demande la durée pendant laquelle l’aide peut être versée sous forme de bonification destinée à alléger la charge financière des collectivités. Cet allongement doit permettre aux collectivités d’attendre des conditions de marché plus favorables pour procéder au remboursement anticipé des emprunts souscrits. au terme de cette phase initiale, la poursuite du versement de l’aide sous forme d’une bonification sera appréciée au cas par cas en fonction des conditions de marché.

5°/ Le rapporteur général et Mme Christine Pirès Beaune ont convaincu la commission des Finances, puis l’Assemblée nationale, de proposer d’autoriser les collectivités, au cas par cas, à continuer après la phase initiale à percevoir l’aide du fonds de soutien sous forme d’une bonification destinée à alléger les charges financières et à permettre d’attendre des conditions de marché plus favorables pour procéder au remboursement anticipé. Cette dérogation serait toutefois limitée à certaines catégories de produits déterminées par le comité d’orientation et de suivi ; elle prendrait la forme d’une clause de revoyure tous les trois ans. Le remboursement anticipé demeurera la solution privilégiée pour le plus grand nombre de produits conformément à l’esprit du Pacte de confiance et de responsabilité.

6°/ Un amendement de M. Sébastien Pietrasanta a permis de lever toute ambiguïté sur la possibilité de bénéficier du fonds sans avoir préalablement transigé avec l’établissement prêteur, seul le versement étant conditionné par la signature de la transaction.

7°/ À l’initiative du rapporteur général, le montant maximal de l’enveloppe destinée à permettre une prise en charge, à hauteur de 50 %, des prestations d’accompagnement destinées aux petites communes, a été divisé par deux, le montant initialement proposé paraissant excessif.

8°/ Enfin, un amendement de la commission des Finances, initialement proposé par le rapporteur général et Mme Christine Pirès Beaune, tend à alléger la condition de transaction préalable posée par le présent article, en restreignant celle-ci aux seuls emprunts structurés et instruments financiers faisant effectivement l’objet du versement d’une aide par le fonds de soutien.

Compte tenu des avancées substantielles intervenues en première lecture, et de l’équilibre ainsi atteint, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sous réserve de l’intégration des swaps dans le champ des instruments financiers susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du fonds.

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Article 60 bis
Modalités de calcul du prélèvement sur les ressources des communes déficitaires en logements sociaux

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel, présenté initialement par le Président de la commission des Finances M. Gilles Carrez et adopté par la Commission, visant à élargir le champ des dépenses admises en déduction de la pénalité prélevée sur les ressources des communes déficitaires en logements sociaux.

Afin de rendre effective la réalisation de l’objectif de 20 % de logements sociaux dans les communes soumises à son article 55, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, a mis en place deux mécanismes incitatifs : le prélèvement annuel, d’une part, et la mise en carence, d’autre part. Cet objectif a, par ailleurs, été porté à 25 % par l’article 11 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Les communes incluses dans le champ d’application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi soumises à un prélèvement annuel sur leurs recettes fiscales tant qu’elles n’ont pas atteint l’objectif fixé par la loi. Ce prélèvement, défini à l’article L. 302-7 du même code, correspond au nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par 20 % du potentiel fiscal par habitant, dans la limite de 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

Sont toutefois exclues de ce prélèvement :

– les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et sur le territoire desquelles on recense déjà 15 % de logements sociaux en résidence principale ;

– jusqu’au 1er janvier 2014, les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU suite à la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, qui a élargi l’obligation d’atteindre un objectif de logements sociaux aux communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Cette dernière modification fait peser sur de nombreuses communes franciliennes, qui avaient parfois formé un EPCI regroupant deux ou trois collectivités pour échapper à ce prélèvement, une charge d’autant plus importante l’an prochain qu’elle se combine avec le relèvement à 25 % de l’objectif de logements sociaux voté il y a quelques mois.

Le calcul de ce prélèvement tient compte des actions engagées par les communes en vue de la réalisation de logements sociaux, au cours de l’avant-dernier exercice (N-2). Peuvent ainsi venir en déduction du montant du prélèvement :

– les dépenses exposées par les communes au titre de subventions foncières pour des opérations visant la production de logements sociaux locatifs, de travaux de viabilisation de terrains destinés ensuite à la création de tels logements ;

– les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines ;

– ou, encore, la création d’emplacement d’aires permanentes d’accueil des gens du voyage.

Le présent article étend les possibilités de déduction aux dépenses engagées par les EPCI en vue de la réalisation de logements sociaux. Cet aménagement ouvre de larges possibilités de déduction, alors même que l’objectif de logements sociaux continue à être apprécié sur une base strictement communale. Afin de permettre un avis favorable du Gouvernement, un sous-amendement du même auteur a donc limité la déduction aux seules dépenses engagées en 2012, c’est-à-dire prises en compte dans le calcul du prélèvement au titre de 2014.

Le rapporteur général estime que cet assouplissement transitoire doit permettre aux collectivités d’atténuer les effets des renforcements votés en 2007 et en 2013, sans remettre en cause la logique du dispositif. Bien qu’il regrette que, compte tenu de sa nature, cette mesure n’ait pas été intégrée à un texte législatif plus adapté, il propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 ter
Extension des missions de la Société de gestion du fonds de garantie d’accession sociale à la propriété

Adopté à l’initiative du Gouvernement, le présent article additionnel, que la Commission n’a pas examiné en première lecture, étend les missions de la Société de gestion du fonds de garantie d’accession sociale à la propriété (SGFGAS) en y incluant le contrôle des opérations d’épargne-logement menées par les établissements bancaires.

Cette disposition s’accompagne d’une ouverture de crédits de 0,8 million d’euros sur le programme 145 Épargne. Elle relève donc du champ de la seconde partie de la loi de finances, qui, aux termes du b) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF, « peut comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ».

A. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS D’ÉPARGNE-LOGEMENT

En l’état du droit, le contrôle sur les opérations d’épargne-logement (13) menées par les établissements de crédit est exercé, aux termes de l’article L. 316-4 du code de la construction et de l’habitat, par l’Inspection générale des finances.

Introduisant un article L. 315-5-1 dans le code de la construction et de l’habitat, le présent article propose de confier ce contrôle à la Société de gestion du fonds de garantie d’accession sociale à la propriété (SGFGAS) (14), ce qui, selon le Gouvernement, aurait pour effet de le rendre « permanent ». Cette société aurait également la charge du suivi règlementaire et statistique des opérations d’épargne-logement.

Dans le cadre de ce contrôle, le ministre de l’Économie pourrait prononcer, sur proposition de la SGFGAS, des sanctions pécuniaires contre les établissements bancaires lorsque ceux-ci font obstacle aux contrôles menés par cette société ou lorsqu’ils ne respectent pas la règlementation applicable à l’épargne-logement.

La SGFGAS exerce déjà, en l’état du droit (15), des missions de contrôle de la distribution par les établissements de crédit des prêts au logement garantis par l’État. Le présent article ne constitue donc pas une innovation s’agissant de l’octroi à cette société d’une mission de contrôle. Il innove toutefois s’agissant de l’activité contrôlée puisque la SGFGAS a pour mission historique la mise en œuvre des dispositifs de prêts au logement garantis par l’État et n’est pas impliquée dans les opérations d’épargne-logement.

Le présent article prévoit que la SGFGAS serait elle-même soumise, à raison de la mission qui lui est confiée par le présent article, au contrôle sur pièces et sur place de l’Inspection générale des finances (IGF) et pourrait faire l’objet de sanctions financières si elle fait obstacle à l’action de l’IGF (16). Une telle disposition est cohérente avec l’état du droit (17) puisque l’IGF contrôle déjà cette société – ainsi que les établissements de crédit – à raison de leur mission de mise en œuvre des dispositifs de prêts au logement garantis par l’État.

En résumé, le présent article vise à substituer, au contrôle direct par l’IGF, le contrôle par la SGFGAS sur les opérations d’épargne-logement menées par les banques – la SGFGAS restant elle-même contrôlée par l’IGF. Il semble qu’une telle évolution permettrait d’assurer un contrôle plus étroit des banques en la matière.

Ce schéma serait toutefois légèrement différent de celui en vigueur pour le contrôle de la distribution des prêts garantis par l’État, qui prévoit un contrôle de la SGFGAS sur les banques, doublé d’un contrôle de l’IGF sur la SGFGAS et sur les banques.

B. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Alors que l’article L. 111-7 du code des juridictions financières prévoit la possibilité pour la Cour des comptes d’exercer un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État, le présent article ne prévoit pas expressément que la juridiction financière puisse contrôler la SGFGAS au titre de sa nouvelle mission de suivi de l’épargne-logement.

Il importe de remarquer que l’état du droit ne prévoit pas non plus de contrôle de la Cour sur les autres activités de la SGFGAS ni sur les établissements bancaires à raison de leur participation à la distribution de prêts garantis par l’État. Pourtant, comme indiqué plus haut, l’IGF exerce un tel contrôle.

La Commission propose de confier à la Cour des comptes, qui, aux termes de l’article 47-2 de la Constitution, assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement, une mission de contrôle identique à celle confiée par la loi et par le présent article à l’IGF.

Par ailleurs, par souci de coordination avec le régime existant en matière de contrôle de la distribution des prêts garantis, la Commission propose de maintenir la possibilité pour l’IGF de contrôler les banques en matière d’épargne-logement et suggère de prévoir la possibilité de sanctions financières contre la SGFGAS si les financements publics qu’elle reçoit pour le contrôle les opérations d’épargne-logement ne sont pas utilisés à cette fin.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article ainsi modifié.

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Article 60 quater
Augmentation du nombre de bénéficiaires de la dotation
de développement urbain

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général, un article additionnel qui vise à d’élargir de 100 à 120 communes le nombre de bénéficiaires de la dotation de développement urbain (DDU) et d’augmenter le montant de la dotation de 25 millions d’euros supplémentaires.

Financée sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT), la DDU constitue un puissant levier d’aménagement du territoire, en soutenant l’investissement public dans les communes urbaines les plus pauvres. Elle bénéficie, depuis sa création par l’article 172 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), aux cent premières communes classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, prenant notamment en compte le revenu par habitant et la proportion de la population vivant en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone franche urbaine (ZFU).

L’an dernier, cette dotation budgétaire, codifiée aux articles L. 2334-40 (France continentale) et L. 2334-41 (communes d’outre-mer) du code général des collectivités territoriales et dont le montant initial était fixé à 50 millions d’euros, avait déjà été abondée afin de la porter de manière pérenne à 75 millions d’euros. Cette augmentation avait été gagée sur les crédits de la mission RCT.

Avec le présent article, selon les termes de l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental, la montée en puissance de cette dotation serait poursuivie afin de mieux soutenir les territoires urbains les plus fragiles.

L’alinéa 3 porte ainsi de 100 à 120 communes le nombre de bénéficiaires tandis que les alinéas 4 à 6 de cet article modifient la pondération de l’indice synthétique utilisé afin de sécuriser l’éligibilité à cette dotation de plusieurs communes.

Ces deux mouvements se traduiront par une nouvelle augmentation du montant de la dotation de 25 millions d’euros. Le rapporteur général souligne que cette charge supplémentaire ne serait pas financée sur le budget de l’État, contrairement à l’an dernier, mais devrait, lors de l’examen en nouvelle lecture, être gagée à due concurrence par une diminution des prélèvements sur recettes destinés à compenser des allègements de fiscalité locale.

Bien qu’il s’inquiète de la diminution rapide du montant de ces « variables d’ajustement », le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 quinquies
Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale

En première lecture, à l’initiative de Mme Karine Berger et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à rendre obligatoire la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale, à partir du 1er janvier 2015. La commission des Finances était favorable à l’amendement, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale. Le présent article s’inspire de la proposition n° 10 du rapport de notre collègue Pierre-Alain Muet, en conclusion des travaux de la mission d’information de la commission des Finances sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (18).

Cet article complète le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts (CGI) par un chapitre intitulé « Déclaration des schémas d’optimisation fiscale », lui-même composé de deux articles.

● Le nouvel article 1378 nonies prévoit d’imposer à toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale de le déclarer à l’administration préalablement à sa commercialisation.

Un schéma d’optimisation fiscale y est défini comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers […] dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions [,] et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État ».

Le manquement à l’obligation de déclaration d’un tel schéma d’optimisation fiscale est sanctionné d’une amende égale à 5 % des revenus perçus du fait de sa commercialisation.

● Le nouvel article 1378 decies prévoit d’instaurer la même obligation de déclaration pour toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale. Cela signifie que l’obligation ne pèserait pas seulement sur les conseils des contribuables (avocats, notaires, établissements financiers, etc.), mais également sur les contribuables eux-mêmes, s’ils n’ont pas recours aux services de professionnels.

Le manquement à l’obligation de déclaration est alors sanctionné d’une amende égale à 5 % de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation (avantage défini comme la différence entre l’impôt dû et l’impôt qui l’aurait été sans mise en œuvre du schéma).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 sexies
Aménagement de la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire
des prix de transfert

En première lecture, à l’initiative de M. Pierre-Alain Muet et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à modifier les modalités de détermination de la pénalité applicable en cas de manquement à l’obligation documentaire en matière de prix de transfert. La commission des Finances était favorable à l’amendement, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale.

En application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF), les plus grandes entreprises – définies dans la généralité des cas comme celles dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut du bilan excède 400 millions d’euros – ont l’obligation de tenir en permanence à disposition de l’administration fiscale des éléments de documentation de leurs prix de transfert.

L’article 1735 ter du code général des impôts prévoit que le manquement à l’obligation documentaire entraîne une pénalité, égale au maximum à 5 % du montant de la rectification résultant, le cas échéant, de la réintégration au résultat taxable en France de bénéfices indûment transférés à l’étranger par « manipulation » des prix de transfert.

Comme le relève notre collègue Pierre-Alain Muet dans son rapport d’information précité, « en l’absence de rectification, il n’y a donc pas de pénalité, alors même que le manquement à l’obligation documentaire peut expliquer l’absence de rectification, faute d’informations suffisantes à la disposition de l’administration ».

Conformément à la proposition n° 5 de ce rapport, le présent article a donc pour objet de délier la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence d’une rectification : le seul fait de ne pas satisfaire à l’obligation documentaire donnerait lieu à une pénalité, égale au maximum à 0,5 % du chiffre d’affaires de chaque exercice vérifié.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 septies
Transmission à l’administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d’autres États, à des entités liées à des entreprises établies en France

En première lecture, à l’initiative du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à permettre la transmission à l’administration fiscale française des rulings dont bénéficient à l’étranger les entreprises liées aux entreprises françaises. Ce faisant, il met en œuvre la proposition n° 18 du rapport d’information précité de notre collègue Pierre-Alain Muet. La commission des Finances et le Gouvernement étaient favorables à l’amendement.

L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales prévoit que les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 400 millions d’euros tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation précise des prix de transfert qu’elles pratiquent avec les entreprises qui leur sont liées. Le présent article a pour objet d’élargir cette obligation de documentation aux rulings que les autres administrations fiscales prennent à l’égard des entreprises liées.

Les rulings sont des décisions administratives interprétant le droit fiscal dans des cas particuliers, le plus souvent s’agissant de montages mis en place par des grandes entreprises. Dans le cadre d’un contrôle fiscal portant sur les prix de transfert, le fait que l’administration française puisse accéder à ce type de décisions lui apporterait un éclairage utile sur la stratégie fiscale d’ensemble du groupe, indispensable à la bonne compréhension des flux inter-entreprises, qui sont l’un des principaux leviers d’optimisation fiscale.

Au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, comme de l’article L. 13 AA du LPF, deux entreprises sont considérées comme liées lorsque :

– l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

– ou elles sont placées l’une et l’autre, directement ou indirectement, sous le contrôle d’une même entreprise.

Les rulings sont définis par le présent article comme les décisions équivalentes aux rescrits, instructions et circulaires, mentionnés à l’article L. 80 A du LPF.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 octies
Communication de la comptabilité analytique et consolidée
au service vérificateur

En première lecture, à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à rendre obligatoire la présentation au vérificateur, à l’occasion d’un contrôle fiscal, de la comptabilité analytique et consolidée des entreprises. Ce faisant, il met en œuvre la proposition n° 3 du rapport d’information précité de notre collègue Pierre-Alain Muet. La commission des Finances et le Gouvernement étaient favorables à l’amendement.

● L’article L. 13 du livre des procédures fiscales, qui pose le principe de la présentation au vérificateur des documents comptables par les entreprises qui sont astreintes à la tenue d’une comptabilité, serait ainsi complété par un II et un III nouveaux.

Le II nouveau prévoit que les entreprises, à l’exception de celles soumises au régime dit « micro-BIC » (19), sont tenues de présenter leur comptabilité analytique si elles en tiennent une et si leur chiffre d’affaires de l’exercice excède les seuils au-delà desquels le contrôle fiscal est exercé par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) (20).

Quel que soit leur chiffre d’affaires, sont également soumis à cette obligation les contribuables répondant à l’une au moins des conditions suivantes :

– leur actif brut est au moins égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice ;

– ils détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de contribuables soumis à l’obligation de présentation de la comptabilité analytique ;

– plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote est détenue par des contribuables soumis à l’obligation de présentation de la comptabilité analytique ;

– ils appartiennent à un groupe fiscal dont au moins l’un des membres est soumis à l’obligation.

Le III nouveau prévoit que toutes les sociétés commerciales qui établissent des comptes consolidés (en application de l’article L. 233-16 du code de commerce) sont tenues de les présenter à l’administration fiscale.

● Le présent article crée par ailleurs un nouvel article 1729 E dans le code général des impôts, qui soumet le défaut de présentation de la comptabilité analytique ou consolidée à la même amende que celle prévue à l’article 1729 D en cas d’infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, soit :

– 5 ‰ du chiffre d’affaires (CA) par exercice contrôlé, en l’absence de rehaussement ;

– 5 ‰ du CA rehaussé en cas de rehaussement ;

– avec un plancher pour chacun de ces deux montants fixé à 1 500 euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 nonies
Élargissement de la définition de l’abus de droit

En première lecture, à l’initiative de M. Pierre-Alain Muet et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à modifier la définition de l’abus de droit. Ce faisant, l’article met en œuvre la proposition n° 1 du rapport d’information précité de notre collègue Pierre-Alain Muet. La commission des Finances était favorable à l’amendement, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale.

L’article L.64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’écarter, pour l’établissement de l’impôt, les actes constitutifs d’un abus de droit, celui-ci se définissant par deux critères alternatifs :

– soit les actes en cause sont fictifs ;

– soit ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper en tout ou partie à l’impôt.

Comme le relève le rapport d’information précité, « les conditions permettant aux vérificateurs d’engager un redressement sur le fondement de l’abus de droit sont lourdes, puisqu’ils doivent cumulativement prouver que le contribuable a […] consciemment détourné l’intention du législateur [et] démontrer qu’il l’a fait dans l’unique but de réduire son imposition. Or il peut être assez aisé pour l’entreprise d’opposer à l’administration ne serait-ce qu’un seul argument de caractère non fiscal, même ténu, à l’appui de l’acte contesté ».

Le présent article prévoit en conséquence que l’abus de droit puisse être constaté lorsque les actes en cause méconnaissent l’esprit de la loi dans le but principal – et non plus exclusif – d’échapper en tout ou partie à l’impôt.

Il faut signaler qu’une récente proposition de loi déposée par le président de la commission des Finances du Sénat, M. Philippe Marini, comporte une disposition similaire à celle du présent article (21).

Le nouveau régime d’abus de droit s’appliquerait seulement aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 decies
Suppression du caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable prévue dans les contrôles des prix de transfert

En première lecture, à l’initiative de M. Pierre-Alain Muet et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à accélérer la perception par le Trésor des montants issus de redressements prononcés par l’administration fiscale en cas de manipulation des prix de transfert. La commission des Finances était favorable à l’amendement, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale.

Lorsque l’administration fiscale réintègre à la base taxable en France des bénéfices localisés dans un autre État du fait d’une telle manipulation, il est fréquent que s’engage un trilogue avec l’entreprise concernée et l’autre État, afin que les deux administrations se répartissent le pouvoir d’imposer les bénéfices en cause.

L’article L.189 A du livre des procédures fiscales prévoit que pendant la durée de cette « procédure amiable », généralement prévue par les conventions fiscales bilatérales, l’établissement de l’impôt est suspendu. C’est seulement à l’issue de la procédure que l’impôt pourra, le cas échéant, être recouvré.

Dans un récent rapport sur les prix de transfert, l’Inspection générale des finances a proposé de supprimer cette disposition, qu’elle identifie comme une originalité française injustifiée (22).

Cette proposition a été reprise par notre collègue Pierre-Alain Muet, dans son rapport d’information précité (proposition n° 4). Les dispositions de l’article L.189 A du livre des procédures fiscales cesseront de s’appliquer aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 undecies
Validation de mise en recouvrement

Adopté à l’initiative du Gouvernement et non examiné par la Commission en première lecture, le présent article valide les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises, en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l’irrégularité des délégations de signature.

Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, un avis de recouvrement est adressé par le comptable public lorsque le paiement d’une taxe n’a pas été effectué à la date exigible ou, à l’inverse, lorsqu’un contribuable doit restituer une somme que l’État lui a versée indûment.

Il semble que la Direction des Grandes entreprises ait mis en place un dispositif de signature de ces avis qui ne soit pas conforme aux dispositions de cet article L. 256.

Le présent article prévoit qu’à compter du 14 novembre 2013, date de dépôt par le Gouvernement de l’amendement à l’origine de cet article, la validité de ces avis de mise en recouvrement ne pourrait plus être contestée sur le moyen tiré de cette irrégularité du dispositif de signature.

La validation ne serait donc pas rétroactive et vaudrait uniquement pour les contestations élevées à compter du 14 novembre de cette année.

L’objectif poursuivi est la sécurisation des ressources de l’État.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 60 duodecies
Annexe relative à l’exil fiscal et à ses conséquences sur les ressources fiscales

En première lecture, par un amendement de la commission des Finances adopté à l’initiative de Mme Valérie Rabault, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à demander le dépôt d’une nouvelle annexe au projet de loi de finances de l’année – le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de l’Assemblée.

Cette annexe devrait informer le Parlement chaque année sur le nombre et le profil des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune, quittant le territoire national ou y revenant, ainsi que le nombre de contribuables assujettis à l’exit tax, afin de disposer de données statistiques précises sur les départs et retours de contribuables – sans préjuger d’ailleurs de leurs motifs, qu’ils soient professionnels, familiaux ou fiscaux.

L’annexe ainsi prévue vise également à apporter des informations sur la fraude fiscale des particuliers, particulièrement dans sa composante internationale, en demandant au Gouvernement de fournir des éléments sur les manquements aux obligations déclaratives de comptes bancaires ou de contrats d'assurance-vie ouverts à l'étranger, sur les fausses domiciliations ainsi que sur l’assistance administrative internationale. Est également demandée la liste des vingt redressements les plus importants effectués chaque année auprès de particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation à caractère international.

Ces éléments permettraient d'éclairer le Parlement sur l'ampleur et les modalités de la fraude à l'international, ainsi que sur l'action de l'administration fiscale en la matière.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 terdecies
Information du Parlement sur les mises en demeure
de la Commission européenne

Adopté à l’initiative de la commission des Finances, avec avis favorable du Gouvernement, le présent article a pour objet d’assurer l’information des commissions des Finances des deux assemblées sur deux enjeux financiers liés à des questions communautaires.

D’une part, tirant les leçons de la gestion du contentieux dit des OPCVM sous la XIIIème législature, les trois premiers alinéas prévoient une information sur les contentieux communautaires qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l’État. Cette information serait fournie de manière précoce puisque les lettres de mise en demeure et les avis motivés envoyés par la Commission européenne seraient transmis aux commissions des Finances. Les premiers échanges entre l’administration et la Commission européenne auront donc été engagés et le constat d’une divergence de vue entre les deux parties aura été acté. L’information ainsi fournie au Parlement sera donc suffisamment précoce pour assurer sa bonne information, sans être trop prématurée pour éviter l’envoi d’une abondance d’informations qui pourraient être sans objet.

Le Gouvernement serait tenu d’envoyer ces documents, au plus tard, deux semaines après les avoir reçus de la Commission européenne. Il accompagnerait cette transmission aux commissions des Finances d’une évaluation de l’incidence budgétaire des contentieux. Compte tenu de l’importance d’une telle information dans les procédures judiciaires qui peuvent s’engager, il n’est pas à exclure que ces informations soient transmises de manière confidentielle à la représentation nationale.

D’autre part, le présent article prévoit une information des commissions des Finances des deux assemblées lorsque le Gouvernement recourt à des dispositions fiscales dérogatoires au sens du droit communautaire, comme celles qu'autorise l'article 16 du présent projet de loi, qui permet au Gouvernement de modifier par voie réglementaire le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour lutter contre la fraude.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 60 quaterdecies
Rapport au Parlement sur les modalités d’extension aux agriculteurs de la réduction d’impôt pour leurs dons de surplus agricoles

En première lecture, à l’initiative de M. Christophe Sirugue, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport sur la possibilité d’étendre la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier – en application de l’article 238 bis du code général des impôts – les entreprises qui réalisent certains dons (réduction d’impôt dite « mécénat »), aux « dons de surplus de produits agricoles bruts destinés à la transformation à destination des associations caritatives œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire ».

Cet article, adopté contre l’avis de la commission des Finances et du Gouvernement, pourrait être supprimé sans dommage. En effet, rien n’interdit aux auteurs de l’amendement d’origine d’interroger le ministre du Budget sur cette question, par le dépôt d’un amendement proposant la mesure évoquée par ledit rapport, oralement en séance publique ou au moyen d’une question écrite, dont la réponse engage l’administration, dans le domaine fiscal.

Il ne paraît en revanche pas utile de charger l’administration fiscale de la rédaction d’un rapport sur un sujet aussi circonscrit même si l’estimation du coût d’une telle dépense fiscale devrait être précisée avant d’envisager de l’adopter.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 60 quindecies
Rapport au Parlement sur les entités hybrides

En première lecture, à l’initiative de M. Éric Woerth, et avec l’avis favorable de la Commission, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les entités hybrides, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit les entités hybrides comme des entreprises qui « se voient appliquer le régime de la transparence fiscale dans un pays alors qu’elles sont considérées comme opaques dans un autre » (23).

Cette différence de qualification permet la mise en œuvre de stratégies d’optimisation fiscale, comme l’illustre l’exemple suivant, tiré du rapport d’information précité de notre collègue Pierre-Alain Muet, en conclusion de la mission d’information présidée par Éric Woerth.

Exemple d’optimisation fiscale par utilisation d’une entité hybride

« La société Optiplus, située dans l’État A, détient des participations dans la société Padimpo, située dans l’État B. Elle ne les détient pas directement, mais par l’intermédiaire de Multyfirme, société établie dans B et dont Optiplus est l’unique actionnaire. Multyfirme est la société tête du groupe qu’elle forme avec Padimpo.

Multyfirme est hybride au regard des législations des deux États :

– A la considère comme transparente (ce qui signifie que ses profits et pertes sont consolidés avec ceux d’Optiplus, seul sujet fiscal aux yeux de A) ;

– B la considère à l’inverse comme opaque (ce qui signifie qu’elle y est redevable de l’impôt sur les bénéfices, pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec Padimpo).

La seule fonction opérationnelle de Multyfirme est de s’endetter auprès d’un établissement bancaire, afin de financer l’activité de Padimpo. Les intérêts d’emprunt supportés par Multyfirme constituent dans l’État B une charge déductible du résultat d’ensemble du groupe, qui permet de minorer les éventuels bénéfices de Padimpo, et donc de réduire l’assiette taxable du groupe. Le caractère transparent de Multyfirme dans l’État A autorise Optiplus à déduire de son assiette taxable les charges d’intérêts supportées par Multyfirme. Au final, la même charge aura donc été déduite deux fois, dans chacun des États. En l’absence d’entité hybride, Optiplus aurait financé directement Padimpo en lui consentant un prêt ; les intérêts auraient été déductibles chez Padimpo, mais auraient constitué un produit financier imposable chez Optiplus. »

Ce sujet particulièrement technique est compréhensible sur le plan théorique. Cependant, afin d’envisager des réponses législatives appropriées, il convient d’en savoir davantage sur le plan pratique.

Le présent article demande donc la remise d’un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l’État de l’existence d’entités hybrides. Ce rapport devra fournir des données chiffrées sur la présence en France d’entités répondant à cette qualification, des exemples précis de montage (avec description des législations en cause), une estimation de la perte fiscale afférente. Il devra également étudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux permis par le recours aux entités hybrides.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 60 sexdecies
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui vise à rétablir en seconde partie du présent projet de loi de finances un article supprimé de la première partie, à l’initiative du rapporteur général, afin d’assurer le respect du principe de bipartition des lois de finances tel que posé par l’article 34 de la LOLF (24).

L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer à l’assiette taxable en France des bénéfices indûment transférés à l’étranger, par manipulation des prix de transfert pratiqués entre entreprises liées (par exemple, survalorisation de la redevance d’utilisation de la marque versée à la société mère établie à l’étranger).

L’observation des pratiques des entreprises a permis d’identifier un cas particulier de manipulation des prix de transfert, appelé business restructuring, que l’OCDE définit comme le « redéploiement transnational par une entreprise multinationale de ses fonctions, actifs et/ou risques » (25). Il s’agit par exemple de transformer une filiale établie en France en simple façonnier : l’activité de l’entreprise en France reste la même, à ceci près que la production n’est plus vendue directement par le fabricant, mais par la société mère établie dans un État qui taxe moins les bénéfices ; le profit réalisé par l’entité française diminue, et le produit d’impôt perçu en France également.

La rédaction actuelle de l’article 57 du CGI, qui repose sur le contrôle des transactions, est mal adaptée au contrôle des opérations de business restructuring. Le présent article prévoit donc un nouveau dispositif spécifique : toute entreprise transférant des fonctions ou des risques à une entreprise liée, cessant en tout ou partie d’exercer ces fonctions ou d’assumer ces risques, et dont le résultat d’exploitation diminue après le transfert (26), devra prouver à l’administration qu’elle a bénéficié, au titre du transfert, d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises non liées. Si elle n’apporte pas cette preuve, l’entreprise voit son résultat augmenté des bénéfices qui auraient dû être réalisés.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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II. Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

Article 61 (supprimé)
Dématérialisation partielle de la propagande électorale

Le présent article tendait à modifier la loi du 7 juillet 1977 (27) relative à l’élection des représentants au Parlement européen, afin de substituer à l’envoi sous enveloppe de la propagande électorale et des bulletins de vote au domicile des électeurs un accès à ces documents sur Internet et en mairie. En outre, pour compléter l’information des électeurs, il était prévu que les listes de candidats accessibles en ligne, sur des sites désignés par le ministère de l’Intérieur, s’accompagnent d’un enregistrement sonore. L’évaluation préalable jointe au projet de loi annonçait une économie de 27,6 millions d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de Mme Cécile Untermaier et avec l’avis favorable de la commission des Finances comme du Gouvernement, un amendement supprimant cet article.

Cette disposition avait, en effet, suscité des inquiétudes politiques, en raison de la crainte que cela n’aggrave l’abstention lors de ces scrutins, qui peinent déjà à mobiliser les électeurs. En outre, le fait que tous les citoyens ne disposent pas d’un égal accès à Internet ou que certaines personnes (âgées ou handicapées) ne soient pas en mesure de s’en servir aisément, est apparu comme un inconvénient supplémentaire. Plus généralement, comme le ministre de l’Intérieur l’a annoncé le 8 novembre dernier à l’Assemblée nationale, la concertation avec les partis politiques sur cette question devrait se poursuivre au cours des prochains mois, afin d’avancer de façon consensuelle sur la voie d’une dématérialisation de la propagande qui pourrait aussi concerner d’autres scrutins.

La commission des Finances du Sénat a maintenu la suppression de cet article.

Le rapporteur général propose de confirmer également cette suppression.

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Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 61 bis
Déplafonnement temporaire de la taxe pour frais
de Chambre d’agriculture de la Guyane

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, malgré les réserves exprimées à titre personnel par le rapporteur spécial de la commission des Finances, d’un amendement du Gouvernement.

Il prévoit que, contrairement aux dispositions de droit commun figurant à l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime qui organisent un plafonnement de la progression annuelle du produit de la taxe pour frais de chambre d’agriculture, les ressources de la chambre d’agriculture de Guyane progresseront de 20 % par an pendant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Aide publique au développement

Article 61 ter
Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion

Le présent article vise à augmenter les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dont le produit est affecté au Fonds de solidarité pour le développement.

Placé en première partie – article 36 – du projet de loi déposé par le Gouvernement, cet article a été déplacé en seconde partie à l’initiative du rapporteur général. En effet, ses dispositions sont sans impact sur l’équilibre général du budget de l’État en 2014 en raison de l’affectation du produit de la taxe à un organisme tiers et du fait que le plafonnement du produit ainsi affecté, prévu par l’article 35 du présent projet de loi, ne conduirait, en 2014, à aucun reversement au budget de l’État. En conséquence, cet article relève de la seconde partie qui, aux termes du a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), peut comporter des mesures fiscales « qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Après avoir donné un avis favorable à l’amendement du rapporteur général tendant à supprimer l’article 36 du présent projet de loi, le Gouvernement a réintroduit, en seconde partie, cet article – devenu l’article 61 ter – avec des modifications rédactionnelles par rapport à sa version initiale.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 62
Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord

Le présent article vise à étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) pendant quatre mois dès lors que la date de leur premier jour de service est antérieure au 2 juillet 1962, même si une partie de cette période de quatre mois se situe après cette date.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La commission des Finances du Sénat en a fait de même.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 62 bis
Extension du bénéfice de la majoration des pensions des conjoints d'invalides

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l'Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement.

Il étend aux conjoints survivants de grands invalides de guerre, pensionnés à partir de 10 000 points, une majoration de 360 points d'indice de la pension de réversion.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 62 ter
Allongement du délai pour demander la « décristallisation » des pensions de retraite des combattants ressortissants de pays étrangers

Le présent article résulte de l’adoption par l'Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement.

Il vise à prolonger d'un an le délai pendant lequel les combattants ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française, à la Communauté française ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ainsi que leurs conjoints survivants ou leurs orphelins, peuvent formuler une demande d'alignement du nombre de points d'indice de leur pension civile, militaire de retraite ou militaire d'invalidité.

Dans un premier temps, la commission des Finances du Sénat avait réservé son vote sur cet article dans l'attente d'éléments sur son financement. Après que le Gouvernement eut indiqué que la mesure serait financée par un prélèvement sur le solde cumulé du compte d'affectation spéciale Pensions, elle a adopté cet article additionnel sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 62 quater
Rapport sur l’action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, après avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement d’un amendement présenté par Mme Paola Zanetti, rapporteure pour avis au nom de la commission de la Défense, et par M. Christophe Guilloteau.

Il demande un rapport au Gouvernement avant le 1er juin 2014 sur l’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), ainsi que sur les aides apportées par les associations d’anciens combattants.

Les auteurs de l’amendement exposent qu’un nombre restreint d’anciens combattants, évalué par extrapolation en 2012 à 45 en moyenne par an et par département, ont comme seule ressource le minimum vieillesse ou une mesure équivalente (787,26 euros par mois pour une personne seule). Ils ne bénéficient d’aucune allocation leur permettant d’atteindre les 932 euros assurés en 2014 aux veuves d’anciens combattants par le biais de l’allocation différentielle au conjoint survivant (ADCS), à laquelle ils ne peuvent prétendre.

Ils demandent donc au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer précisément le nombre d’anciens combattants qui se trouvent dans cette situation sur le territoire national et le coût budgétaire d’une intégration de ces anciens combattants dans ce dispositif. Ils souhaitent également connaître la façon dont les associations d’anciens combattants sont associées au dispositif d’aide sociale de l’ONAC-VG.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 62 quinquies
Rapport sur l’attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, après avis défavorable de la commission des Finances mais avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean-Jacques Candelier et du groupe GDR.

Il demande un rapport au Gouvernement dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, sur les mesures à prendre pour attribuer le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord.

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement de suppression à l’initiative de son rapporteur spécial.

Le rapporteur général propose au contraire d’adopter cet article sans modification.

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Article 62 sexies
Rapport du Gouvernement sur l'opportunité de reconnaître le statut d'anciens combattants aux anciens casques bleus du Liban

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, après avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, d'un amendement présenté par MM. François Rochebloine et Francis Hillmeyer.

Il demande un rapport au Gouvernement avant le 1er juin 2014 sur l'opportunité de reconnaître le statut d'anciens combattants aux anciens casques bleus de la Force d’interposition des Nations-Unies au Liban (FINUL).

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 62 septies
Rapport sur une éventuelle modification du décret
relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation
des victimes des essais nucléaires français

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, après avis favorable de la commission des Finances mais défavorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Francis Hillmeyer et de plusieurs de ses collègues.

Il demande un rapport au Gouvernement, avant le 1er juin 2014, sur l'opportunité et les modalités de modification du décret d'application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Pour justifier son opposition à l’adoption de l’amendement, le Gouvernement avait rappelé qu’un rapport sur ce même sujet, réalisé conjointement par l’Inspection générale des affaires sociales et le Contrôle général des armées, venait d’être remis au Parlement au cours du mois d’octobre, en application d’une disposition de la loi de finances pour 2013. Par ailleurs, il a estimé que l’amendement se référait à une situation désormais caduque. En effet, lors de la discussion du projet de loi de programmation militaire en première lecture au Sénat, celui-ci avait inséré un article additionnel, devenu l’article 33 bis, qui transforme le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en autorité administrative indépendante et intègre parmi ses membres au moins un médecin nommé sur proposition des associations représentatives des victimes des essais nucléaires.

Sur proposition de son rapporteur spécial, la commission des Finances du Sénat a adopté un amendement supprimant cet article.

Pour les mêmes raisons que celles exposées par le ministre, et compte tenu de la nouvelle situation créée par le projet de loi de programmation militaire, le rapporteur général propose également de supprimer cet article.

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Article 62 octies
Rapport sur l'application des décrets en faveur des orphelins de parents victimes de persécutions antisémites ou d'actes de barbarie
durant la Deuxième guerre mondiale

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, après avis favorable de la commission des Finances et après que le Gouvernement s’en soit remis à la sagesse de l’Assemblée, d’un amendement de Mme Paola Zanetti, rapporteure pour avis au nom de la commission de la Défense.

Il demande un rapport détaillé au Gouvernement avant le 1er juin 2014 sur l’application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Culture

Article 62 nonies
Extension aux DOM de l'application de la taxe sur le prix des entrées en salles affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée

Cet article additionnel résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement présenté par M. Hervé Féron, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, qui a recueilli l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il vise à étendre aux départements d’outre–mer la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques en salle (TSA) affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Cet article prévoit une augmentation progressive du taux de la taxe à partir du 1er janvier 2015 pour atteindre le taux de droit commun de 10,72 % à partir du 1er janvier 2021, afin de laisser aux 23 exploitants de cinéma dans les DOM le temps nécessaire pour s’adapter. À terme en 2021, les recettes de TSA devraient atteindre 2,7 millions d’euros.

L’assujettissement à la taxe permettra aux exploitants de bénéficier des aides accordées par le CNC dès l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2015, notamment des aides destinées à faciliter la transition numérique et la modernisation des salles. Elle permettra également aux producteurs et distributeurs ultramarins et métropolitains dont les œuvres sont exploitées dans les DOM de bénéficier des aides automatiques à la production et à la distribution accordées par le CNC au titre de cette exploitation.

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par ses rapporteurs spéciaux, estimant que l’application de cette taxe menacerait les salles existant outre-mer.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Écologie, développement et mobilité durables

Article 63
Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Le présent article vise à étendre le périmètre d’intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », afin d’accompagner davantage la politique menée en ce domaine. Il propose ainsi de :

– prolonger au 31 décembre 2015 le financement par le fonds de 40 % des travaux réalisés sur le territoire d’une commune couverte par un plan de prévention des risques littoraux ;

– faire prendre en charge la totalité des coûts de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels ;

– faire prendre en charge, dans la limite globale de 60 millions d’euros, les études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés, réalisés ou subventionnés par l’État, lorsqu’ils ont fait l’objet d’un engagement de celui-ci avant le 1er janvier 2014.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Il en est allé de même pour la commission des Finances du Sénat.

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Article 63 bis
Amélioration du régime de pension des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée en première lecture d’un amendement présenté par le Gouvernement.

Il modifie la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. L’article 11 de cette loi prévoit que les ouvriers qui en feraient la demande, dans les deux ans suivant la publication d’un décret en Conseil d’État fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique territoriale, intégreraient celle-ci dans un cadre d’emploi existant.

Le présent article vise à :

– supprimer l’automaticité du reclassement dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale en fonction du niveau des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) et d’inscrire dans la loi, la constitution d’une commission nationale de classement qui donnera son avis sur la proposition d’intégration formulée par l’autorité territoriale de la collectivité d’accueil ;

– modifier les dispositions en matière de retraite des ouvriers des parcs et ateliers qui intégreront la fonction publique territoriale, afin de garantir le niveau de pension de ceux-ci.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 63 ter
Extension du bénéfice de l’allocation spécifique pour cessation d’activité à l’ensemble des agents du ministère de la mer victimes de l’amiante

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté par le Gouvernement.

Il vise à étendre à l’ensemble des fonctionnaires et aux agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer, exposés ou ayant été exposés à l’amiante, le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité, actuellement prévu à l’article 157 de la loi de finances pour 2011, qui n’est actuellement ouvert qu’aux seuls agents des établissements de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, le surcoût éventuel de cette mesure est estimé en année pleine à 1,3 million d’euros. Il sera couvert par le programme Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer de la mission Écologie, développement et mobilité durables, sans modification de ses crédits.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Égalité des territoires, logement et ville

Article 64
Modification du barème des aides personnelles au logement

Le présent article vise, en premier lieu, à contenir l’augmentation des dépenses d’aides personnelles au logement en gelant pour 2014 leurs paramètres de calcul – par dérogation au principe de leur revalorisation annuelle (au prorata de l’évolution de l’indice de l’évolution des loyers, IRL) posé par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « DALO ». Cette désindexation ponctuelle devait permettre à l’État d’économiser 74 millions d’euros. Néanmoins, la subvention d’équilibre versée par l’État au Fonds national d’aide au logement (FNAL) progresserait de 173 millions en 2014.

L’article 64 ouvre par ailleurs la possibilité de renforcer le forfait pour charges locatives versé aux ménages à faibles ressources locataires des nouveaux logements dont la production aura été soutenue par des subventions du Fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS), créé par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public et au renforcement des obligations de production social.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements présentés par le rapporteur spécial de la commission des Finances, qui ont modifié cet article sur les points suivants :

– il a maintenu l’application d’une revalorisation des barèmes des deux aides financées par le FNAL, l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement à caractère social (ALS), mais reportée au 1er octobre 2014 ;

– il a prévu de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 31 août 2014, un rapport présentant les réformes envisageables pour améliorer l’efficacité sociale des régimes d’aides personnelles au logement.

Enfin, en seconde délibération, l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement majorant de 19 millions d’euros les crédits de la mission Égalité des territoires, logement et ville, pour tirer les conséquences du premier amendement.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 65
Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement par Action Logement

Le présent article vise à :

– réduire le montant du prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en faveur du Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui finance deux des aides personnelles au logement, de 400 millions d’euros, actuellement, à 300 millions en 2014 et 150 en 2015. Cette baisse est plus que compensée par l’augmentation d’autres contributions ;

– et à en simplifier le circuit du versement.

Désormais, l’Union économique et sociale du logement (UESL), tête du réseau des collecteurs de la participation, versera directement cette contribution au FNAL, à charge pour elle d’appeler ensuite les ressources correspondantes auprès de ses membres.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles proposées par le rapporteur spécial de la commission des Finances.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose, à son tour, de l’adopter sans modification.

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Article 66
Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements

Le présent article vise à mettre en extinction la prise en charge par l’État des missions d’assistance technique exercée au titre de la solidarité et de l’aménagement du territoire en matière de voierie, d’aménagement, d’habitat (ATESAT) auprès des collectivités territoriales remplissant certaines conditions de population et de ressources fiscales. Il s’agit de recentrer les moyens de l’État sur des expertises de plus haut niveau.

L’article prévoit des mesures de transition permettant de mener à leur terme les conventions signées en 2013 et d’accompagner les missions en cours jusqu’à fin 2015.

L’État créera par ailleurs le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) pour apporter conseil et expertise à toute collectivité concernée sur des projets intégrés de territoire ou des dossiers présentant des difficultés particulières. Il escompte également une meilleure articulation des outils d’ingénierie développés par les collectivités elles-mêmes, notamment les départements, qui devraient pouvoir être mis à la disposition des collectivités plus petites.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article qu’une modification rédactionnelle proposée par le rapporteur spécial.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général observe toutefois que l’ATESAT représente un appui souvent indispensable pour les besoins d’ingénierie des communes situées dans des territoires ruraux et très ruraux. Sa suppression au 1er janvier 2014 peut paraître, dans ce cadre, brutale, même accompagnée d’une période transitoire. Il proposera donc de reporter d’un an l’entrée en vigueur du présent article.

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Enseignement scolaire

Article 66 bis
Renforcement du dispositif d'accompagnement des élèves
en situation de handicap

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement.

Il vise à pérenniser les emplois d’auxiliaire de vie scolaire, en créant un contrat d’accompagnant des élèves en situation de handicap et permet de proposer à ces personnels un contrat à durée indéterminée (CDI) au terme d’une période de six ans d’exercice en contrat à durée déterminée (CDD).

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 66 ter
Accompagnement financier des communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté par le Gouvernement.

Modifiant l’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, cet article permet la reconduction, pour l’année scolaire 20142015, du régime d’aides financières mis en place en 20132014 pour accompagner la mise en œuvre, par les communes, de la réforme des rythmes scolaires.

Lors de la seconde délibération, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par le Gouvernement majorant en conséquence de 102,7 millions d’euros les crédits inscrits au programme 230 Vie de l’élève de la mission Enseignement scolaire.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 67
Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

Le présent article vise à supprimer le jour de carence durant lequel les agents publics en congé maladie ne perçoivent pas leur traitement, et à renforcer, en contrepartie, l’obligation de transmission des arrêts maladie dans un délai de quarante-huit heures et la possibilité de contrôler leur bien-fondé.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La commission des Finances du Sénat en a fait de même, contrairement à l’avis de son rapporteur spécial.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 68
Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer

Le présent article prévoit la dissolution, au 1er janvier 2014, de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer et la reprise de ses biens, droits et obligations par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article, en le complétant par un amendement de coordination présenté par la rapporteure spéciale.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Justice

Article 69
Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle

Le présent article vise à la mise en œuvre de la suppression de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ), affectée au Conseil national des barreaux, pour le financement partiel de l’aide juridictionnelle ; et celle de la modulation de l’unité de valeur de référence pour l’aide juridictionnelle.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article en adoptant, après que le rapporteur spécial de la commission des Finances s’y soit montré favorable à titre personnel, un amendement du Gouvernement ayant pour objet :

– de supprimer la démodulation de l’unité de valeur de référence, utilisée dans la détermination de la rétribution de l’avocat ayant accompli une mission d’aide juridictionnelle totale ;

– de faciliter la mise en œuvre du dispositif de prise en charge de la rétribution de l’avocat intervenant à l’aide juridictionnelle par la partie qui succombe si celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

– d’ouvrir aux barreaux qui le souhaitent la possibilité de fixer, comme en matière d’aide juridictionnelle, les modalités et le montant de la rétribution due aux avocats pour leurs interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, en matière de médiation pénale ou de composition pénale ainsi que pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 69 bis
Report d'un an de la mise en œuvre de la collégialité de l'instruction

Cet article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, après que le rapporteur spécial de la commission des Finances s’y soit déclaré favorable à titre personnel, d’un amendement du Gouvernement.

Il vise à reporter au 1er janvier 2015 au lieu du 1er janvier 2014 la mise en œuvre de la collégialité de l’instruction prévue par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Outre-mer

Article 70
Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer

Le présent article vise à modifier le dispositif actuel d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’Outre-mer défini par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. Il propose de recentrer ces exonérations sur les bas salaires dans la logique qui a commandé à la création du crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE). Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le plafond passerait de 3,8 SMIC à 2,8 SMIC, pour les entreprises ayant atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés, il passerait de 3,8 SMIC à 1,6 SMIC et enfin pour le secteur renforcé (certains secteurs et certaines zones géographiques spécifiques) de 4,5 SMIC à 3 SMIC.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Il en va de même pour la commission des Finances du Sénat.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Recherche et enseignement supérieur

Article 71
Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes

Le présent article vise à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI) aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016, à étendre l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur aux personnels affectés à des activités d'innovation et enfin à supprimer la dégressivité de l'exonération de cotisations sociales.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La commission des Finances du Sénat a fait de même.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 72
Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement et accroissement de la péréquation

Le présent article vise à déterminer l’évolution des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF), dont le montant total a été arrêté à l’article 24 de la première partie du présent projet de loi de finances.

Il traduit ainsi les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité, signé le 16 juillet 2013 sous l’égide du Premier ministre, et reprend les préconisations formulées par le Comité des finances locales (CFL) lors de sa séance du 25 juin dernier.

Le présent article fixe les modalités d’imputation de l’effort d’économie de 1,5 milliard d’euros demandé globalement aux collectivités territoriales, qui portera en 2014 exclusivement sur cette dotation. Il préserve également des marges suffisantes pour financer un accroissement de la péréquation verticale similaire à celui retenu en 2012.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article, suite à l’adoption de cinq amendements du Gouvernement, sur les points suivants :

– deux corrections d’ordre rédactionnel ont été apportées ;

– il a été précisé que les recettes réelles de fonctionnement (RRF), sur la base desquelles est réparti l’effort d’économie, sont minorées des atténuations de produit ;

– le montant des recettes utilisées pour répartir la baisse de la DGF sera constaté dans les comptes de gestion plutôt que dans les comptes administratifs ;

– afin de tenir compte des mouvements de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l’un des amendements a prévu qu’en cas de modification de périmètre (fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs EPCI entre 2012 et 2014), la part que représente chaque commune dans les recettes réelles de fonctionnement de son EPCI d’appartenance soit calculée au moment où ont été établis les comptes de gestion, puis d’appliquer ces parts au périmètre des EPCI au 1er janvier 2014.

Le rapporteur général propose de préciser encore le dispositif et de modifier cet article afin de viser expressément le budget principal des collectivités territoriales pour la détermination des recettes réelles de fonctionnement. Compte tenu du manque de fiabilité des données figurant dans les budgets annexes, il estime que retenir, pour le calcul, celles figurant dans les budgets principaux présenterait un risque qu’il est préférable d’écarter.

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Article 72 bis
Incitations financières en faveur de la création de communes nouvelles

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, d’un amendement présenté par M. Jacques Pélissard.

Il vise à rendre attractif la création de communes nouvelles, en assurant à celles-ci, lors des trois années suivant leur création, la perception d’un montant de dotation globale de fonctionnement (DGF) au moins égal à celui perçu la première année.

Cette disposition s'applique aux communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016, sur la base du volontariat, et regroupant une population de 10 000 habitants au maximum, ainsi qu’aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. Un peu plus d’une dizaine de communes se sont engagées dans un processus de regroupement en 2012 et 2013.

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement élargissant aux communes nouvelles déjà créées le bénéfice de cette garantie pour les années 2014, 2015 et 2016.

Le rapporteur général partage l’objectif d’incitation au regroupement de communes que prévoit cet article additionnel.

Il convient cependant de ne pas négliger les difficultés d’ordre technique que soulève la mise en œuvre de cette disposition : à ce jour, il n’a jamais été mis en place un dispositif de garantie de la DGF, tel que prévu par l’article 72 bis. Par ailleurs, il convient de noter que cette disposition exonère les communes nouvelles de leur participation à l’effort de redressement des finances publiques prévu par le présent projet de loi de finances au travers de la baisse générale des dotations aux collectivités territoriales.

Le rapporteur général propose néanmoins d’adopter le présent article sans modification.

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Article 73
Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France

Le présent article aménage les critères de répartition des prélèvements et des reversements au titre des deux fonds de péréquation horizontale du bloc communal – le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article sur six points différents :

– à l’initiative de la commission des Lois, saisie pour avis, et contre l’avis de la rapporteure spéciale de la commission des Finances, Mme Christine Pirès Beaune, et du Gouvernement, le niveau du potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant à partir duquel seraient contributeurs au titre du FPIC les ensembles intercommunaux et les communes isolées a été porté de 90 % à 100 % du PFIA moyen national ;

– deux amendements identiques de la commission des Lois et de la commission des Finances, adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement, ont relevé à 0,9 – alors que le projet de loi l’avait déjà porté de 0,75 à 0,85 – le minimum d’effort fiscal en-deçà duquel une commune ou un ensemble intercommunal ne peut être bénéficiaire du FPIC ;

– deux amendements de la commission des Lois, pour lesquels la rapporteure spéciale et le Gouvernement s’en sont remis à la sagesse de l’Assemblée nationale, ont assoupli les modalités de recours à la répartition libre, entre les communes membres, des sommes prélevées ou versées par le FPIC en remplaçant l’unanimité par une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire ainsi que de la majorité qualifiée des conseils municipaux, afin de favoriser le recours à un consensus local ;

– sur la proposition de la rapporteure spéciale et de M. François Pupponi, l’élévation au carré de l’indice synthétique a été, avec l’avis favorable du Gouvernement, réintroduite dans la formule de prélèvement au titre du FSRIF afin d’améliorer la répartition de la charge de l’augmentation de l’enveloppe entre les contributeurs ;

– avec l’accord de la commission des Finances et du Gouvernement, un amendement de M. François Pupponi a modifié le second critère utilisé dans l’indice synthétique pour le prélèvement au titre du FSRIF, qui serait ainsi désormais fondé sur l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié (au lieu de la totalité) du revenu moyen par habitant des communes de la région ;

– à l’initiative du Gouvernement, il a été mis en place un plafonnement de l’évolution des contributions au titre du FSRIF : ainsi si une contribution d’une commune au titre du FSRIF augmente de plus de 25% par rapport à l’année précédente, la part de la contribution qui excède 125% du montant de la contribution de l’année précédente sera divisée par deux.

Le rapporteur général estime souhaitable, à ce stade, de modifier le présent article afin de ramener à 90 %, et non 100 %, le niveau du potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant à partir duquel seraient contributeurs au titre du FPIC les ensembles intercommunaux et les communes isolées. Les simulations réalisées après l’adoption de l’amendement de la commission des Lois montrent en effet que le relèvement proposé aboutirait à exclure plusieurs contributeurs importants et à reporter l’effort sur les collectivités urbaines, notamment franciliennes.

Il proposera par ailleurs la suppression des dispositions relatives à l’effort fiscal qui figurait dans cet article, compte tenu du lissage sur deux ans adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’article 24 bis du projet de loi de finances rectificative.

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Article 73 bis
Institution d'un Fonds de solidarité pour les départements d'Île-de-France

Le présent article additionnel résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté par le Gouvernement.

Il détermine les ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France, institué par l’article 14 du projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, qui est en cours d’examen en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Il s’agit d’instaurer entre ces départements une solidarité financière sur le modèle du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

Le présent article fixe à 60 millions d’euros les ressources de ce nouveau fonds de péréquation et précise les modalités de leur prélèvement et de leur répartition entre les départements d’Île-de-France.

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs spéciaux codifiant les dispositions du présent article dans un nouvel article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. Or, cet article L. 3335-3 est déjà créé par l’article 14 du projet de loi « Métropoles » : il se borne à poser le principe de la création de ce fonds de péréquation et renvoie à une loi de finances le soin de fixer les conditions de prélèvement et de répartition de ses ressources.

La codification proposée par la commission des Finances du Sénat est pleinement justifiée. Mais, y procéder dans le cadre du présent projet de loi de finances suppose que l’article 14 du projet de loi « Métropoles » soit par ailleurs supprimé avant l’adoption définitive de ce texte. Il n’est en effet pas possible de conserver deux rédactions différentes d’un même article codifié dans deux projets de loi différents.

Le rapporteur général propose donc un amendement procédant à cette codification des dispositions de l’article 73 bis. Le rapporteur de la commission des Lois sur le projet de loi « Métropoles », dont l’attention a été attirée sur ce point, se prévaudra de son adoption pour supprimer l’article 14 (28), soit dans le cadre de la commission mixte paritaire ou, en cas d’échec de celle-ci, en nouvelle lecture du projet de loi « Métropoles ».

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Article 74
Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement
des établissements scolaires à Mayotte

Le présent article vise à accompagner durablement les évolutions démographiques de Mayotte en pérennisant la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires et en modifiant son mode d’attribution.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article en adoptant deux amendements du Gouvernement. Les modifications portent sur les points suivants :

– actualisation du montant de la dotation spéciale de construction en fonction des derniers éléments de chiffrage connus depuis le dépôt du projet de loi de finances, soit un montant de 10 531 615 euros ;

– extension du champ des bénéficiaires de la dotation de construction des établissements scolaires à Mayotte, qui pourra être versée à toute personne morale de droit public. Il s’agit de permettre au groupement d’intérêt public ayant compétence pour les constructions scolaires du premier degré de percevoir, sous forme de subventions, les crédits qui s’y rapportent.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Article 74 bis
Inclusion du versement transport dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF)

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, après que la rapporteure spéciale de la commission des Finances ait émis à titre personnel un avis défavorable et que le Gouvernement s’en soit remis à la sagesse de l’Assemblée, d’un amendement présenté par M. Jean-Marc Germain.

Il vise à intégrer le versement transport dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF). Ce coefficient, défini à l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, est pris en compte pour la répartition des dotations d’intercommunalité, ainsi que pour la répartition interne du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Intégrer le versement transport dans le calcul du CIF mérite certainement d’être étudié. Il convient cependant de pouvoir précisément en mesurer les effets. Or, à ce jour, en l’absence de simulations disponibles, les conséquences d’une telle mesure sont inconnues.

Le rapporteur général estime par ailleurs que l’éventuelle intégration du versement transport dans le coefficient d’intégration fiscale doit s’inscrire dans le cadre d’une réflexion plus globale sur les moyens de mesurer l’intégration des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il convient par ailleurs de signaler que la rédaction actuelle du présent article additionnel exclut les communautés de communes de cette éventuelle nouvelle modalité de calcul du CIF. En effet, l’article L.5211-30 du code général des collectivités territoriales prévoit des modalités de calcul du CIF différentes pour les communautés de communes, d’une part, et pour les communautés urbaines, les métropoles, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés d'agglomération, d’autre part. Le rapporteur général ne s’explique pas les raisons de ces différences.

La commission des Finances du Sénat a supprimé cet article à l’initiative de ses rapporteurs spéciaux.

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Sécurités

Article 74 ter
Prorogation de la faculté ouverte aux collectivités territoriales de contracter des baux emphythéotiques administratifs

Cet article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée d’un amendement présenté par M. Daniel Boisserie, après l’avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement.

Il vise à proroger pour quatre années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année 2017, la procédure relative au bail emphytéotique administratif (BEA), qui sert principalement à restaurer ou construire des locaux pour les gendarmes, mais peuvent aussi être utilisés pour des opérations liées aux besoins immobiliers de la police nationale, des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et de la justice.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 75
Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage

Le présent article vise à améliorer le dispositif d’incitation à la bonne gestion des aires d’accueil des gens du voyage en prévoyant, d’une part, que le versement de l’aide soit subordonné à la signature d’une convention entre l’État et les gestionnaires de ces aires d’accueil et, d’autre part, qu’il prenne en compte l’occupation effective de celles-ci.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La commission des Finances du Sénat en a fait de même.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 76
Financement par le Fonds national des solidarités actives de la partie socle du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs

Le présent article vise à prolonger, pour l’année 2014, par exception à la règle de droit commun qui prévoit un financement par le département, le financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la totalité des sommes payées au titre RSA versée aux jeunes actifs de moins de 25 ans remplissant une condition d’activité professionnelle préalable.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La commission des Finances du Sénat en a fait de même.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Travail et emploi

Article 77
Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires et création d’une prime à l’apprentissage

Le présent article prévoit la suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et leur remplacement par une prime à l’apprentissage, versée par les régions aux entreprises de moins de 11 salariés.

Cette réforme correspond à la volonté du Gouvernement, dans le cadre de l’acte III de la décentralisation, de donner aux régions une pleine compétence en matière de formation professionnelle. La nouvelle prime sera d’au moins 1 000 euros par année de formation, les régions pouvant décider d’accorder aux employeurs un montant supérieur. Une période transitoire est prévue pour les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2014.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur spécial pour élargir l’accès à la nouvelle prime d’apprentissage aux entreprises de moins de 20 salariés. Le Gouvernement s’était opposé à un amendement analogue lors de la première lecture devant l’Assemblée nationale, faisant observe qu’un tel amendement entraînerait une dépense supplémentaire de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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Article 78
Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale

Le présent article vise à recentrer l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et des associations ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale (ZRR) qui emploient moins de 500 salariés. D’une part, il limite cette exonération aux rémunérations n’excédant pas 2,4 SMIC, alors que précédemment toutes les rémunérations, quel que soit leur montant, bénéficiaient d’une exonération calculée sur la partie inférieure à 1,5 SMIC. D’autre part, il institue un barème dégressif pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 2,4 SMIC. Il s’agit d’un alignement sur les exonérations de droit commun pour les embauches en ZRR.

L’économie découlant de cet article est estimée à environ 30 millions d’euros, ramenant le coût budgétaire de cette exonération de 131 millions d’euros en 2013 à 101 en 2014.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La commission des Finances du Sénat a fait de même.

Le rapporteur général estime pour sa part souhaitable de réduire l’économie ainsi réalisée, en proposant une solution intermédiaire, à l’instar de la mesure qu’il avait défendue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013.

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Article 79
Modalités de cofinancement par les départements des aides de l’État en faveur des structures de l’insertion par l’activité économique

Cet article additionnel résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement présenté par le Gouvernement.

Il vise à permettre à l’État et aux conseils généraux de s’accorder, dans le cadre de la convention annuelle d’objectifs et de moyens, sur les modalités de financement de l’insertion par l’activité économique (IAE) au-delà des seuls chantiers d’insertion et au-delà des seuls allocataires du revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, en l’absence d’accord, le conseil général continuera au minimum à participer au cofinancement des aides aux postes allouées au titre d’embauches d’allocataires du revenu de solidarité active en ateliers et chantiers d’insertion, dans la continuité du système applicable avant la réforme.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 80
Prorogation du Fonds d'amorçage en faveur des communes s'équipant pour utiliser le procès-verbal électronique

Cet article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la rapporteure spéciale de la commission des Finances.

Il reconduit pour deux ans le dispositif d’incitation financière des communes afin qu’elles s’équipent de terminaux pour le procès-verbal (PV) électronique.

En effet, le PV électronique est, depuis 2011, un outil important de la modernisation du travail des services chargés de verbaliser, à la fois pour l’État, en ce qui concerne la police et la gendarmerie, et pour les communes. Il permet d’automatiser la chaîne de verbalisation des infractions relatives à la sécurité routière et surtout d’améliorer le recouvrement des amendes tout en réduisant les tâches administratives des services. Le PV électronique a d’abord été déployé dans les services de police et de gendarmerie, mais il est de plus en plus adopté par les communes.

Doté de 7,5 millions d’euros en 2011, le fonds d’amorçage en faveur des communes n’a été consommé qu’à hauteur de 1,75 million d’euros depuis deux ans et il devrait s’éteindre le 31 décembre de cette année s’il n’était pas reconduit.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification.

Le rapporteur général propose de l’adopter également sans modification.

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EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 10 décembre 2013, la Commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1592) (M. Christian Eckert, rapporteur général).

M. le président Gilles Carrez. Mes chers collègues, le Sénat ayant rejeté le projet de loi de finances et la commission mixte paritaire réunie le 5 décembre dernier ayant échoué, nous sommes saisis, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2014 tel qu’il a été adopté par notre assemblée en première lecture, le 19 novembre dernier. La plupart des 194 amendements déposés ayant déjà fait l’objet d’un examen par notre Commission puis en séance publique, il me semble qu’ils pourraient ce soir être défendus avec une certaine concision.

Je vous indique que le Gouvernement nous a fait parvenir pour information deux projets de décret portant transfert de crédits, qui sont à votre disposition.

M. Christian Eckert, rapporteur général. Je proposerai pour ma part quelques amendements nouveaux repris parmi ceux qui ont été adoptés au Sénat. Vous y verrez à votre gré un geste de courtoisie ou de générosité à l’égard de nos collègues sénateurs…

M. Charles de Courson. Je suggère que nous nous en tenions à présenter les amendements nouveaux sans revenir sur ceux qui ont déjà fait l’objet de débats en commission ou dans l’hémicycle. C’est en tout cas ce parti que j’adopterai.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2014, de l’exécution 2012 et de la prévision d’exécution 2013

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF107 de M. Charles de Courson.

Elle adopte ensuite l’article liminaire sans modification.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier : Autorisation de percevoir les impôts existants

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

B. – Mesures fiscales

Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote

La Commission est saisie de l’amendement CF40 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Il s’agit là d’un amendement d’appel, qui s’inscrit dans la perspective du débat à venir sur la progressivité de l’impôt. La nouvelle tranche proposée pourrait même avoir vocation à se substituer, à terme, à la « taxe exceptionnelle à 75 % ».

J’ai entendu parler de mesure confiscatoire : rappelons donc que ne serait imposée à 49 % que la tranche de revenus supérieure à 17 000 euros mensuels. Si l’on ajoute les cotisations sociales, le taux de prélèvement restera inférieur à 65 %, ce qui paraît raisonnable pour ce niveau de revenu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF40, puis l’amendement CF119 de M. Charles de Courson.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 3 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements CF34 de M. Hervé Mariton, CF99 de M. Charles de Courson et CF149 de M. Marc Le Fur, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité

La Commission maintient la suppression de l’article 4.

Article 5 : Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements CF33 de M. Hervé Mariton et CF100 de M. Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

Elle adopte ensuite l’article 5 sans modification.

Article 6 : Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille

La Commission est saisie des amendements CF32 de M. Hervé Mariton et CF101 de M. Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

M. Charles de Courson. Nos collègues de la majorité qui s’apprêtent à voter contre nos amendements et à valider la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille regretteront ce choix autant que celui qui les a conduits à supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires.

M. Dominique Baert. Je n’ai aucun regret à ce sujet !

M. Charles de Courson. Vous êtes minoritaire !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 6 bis : Maintien à 5,5 % du taux réduit de TVA

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF31 de M. Hervé Mariton, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 7 : Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma

La Commission examine l’amendement CF108 de M. Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

M. Charles de Courson. Un récent rapport de la Cour des comptes a montré la nécessité de réfléchir à ce que pourrait être une véritable politique en faveur du cinéma. Ce serait en tout cas préférable à cette baisse du taux de TVA sur les entrées en salle.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF112 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le ministre avait fait certaines ouvertures concernant l’augmentation de la TVA sur les activités équestres : le « fonds cheval » devait être abondé de 20 millions d’euros. Le rapporteur général peut-il nous dire quand le Gouvernement compte déposer des amendements à ce sujet ?

M. le rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement. La modulation de la taxe sur les paris hippiques, votée dans le projet de loi de finances rectificative adopté la semaine dernière, permettra de dégager les fonds nécessaires. Des consultations sont en cours et le ministre fera le point en temps voulu.

M. Hervé Mariton. Le rapporteur général pourrait peut-être d’ores et déjà nous éclairer sur le sujet ?

M. le rapporteur général. Il n’est, en tout cas, pas en mesure de vous en dire plus pour le moment.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF109 de M. Charles de Courson et CF173 de Mme Annick Girardin.

Elle examine ensuite l’amendement CF110 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous sommes opposés au relèvement du taux de TVA sur les transports publics de voyageurs du quotidien car ces services constituent un produit de première nécessité. Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement semblait réfléchir à une compensation pour la RATP. Ce serait d’autant plus nécessaire que cette dernière ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE. Où en est cette réflexion, à votre connaissance ?

M. le rapporteur général. Elle se poursuit. Un rapport parlementaire doit être remis au Gouvernement concernant les secteurs non éligibles au CICE. Nous verrons bien les suites qui seront données à ce travail.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF183 de Mme Arlette Grosskost, CF150 de M. Marc Le Fur et CF111 de M. Charles de Courson.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CF66 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Il s’agit de soumettre au taux réduit de TVA la cession de droits de films pour leur présentation dans un cadre non commercial.

M. le rapporteur général. Les ciné-clubs ayant la plupart du temps un statut associatif, les tickets d’entrée qu’ils délivrent ne sont pas soumis à la TVA. Concernant les cessions de droits patrimoniaux, l’amendement proposé, dont l’impact financier serait relativement faible – environ 150 000 euros –, pourrait susciter notre sympathie, même si la question du respect de l’égalité entre secteur commercial et secteur non commercial se pose. Pour ne rien vous cacher, il existe actuellement sur le sujet une différence de point de vue entre les ministères des finances et de la culture. En tout état de cause, j’estime que la discussion mérite d’avoir lieu ; je m’en remets en conséquence à la sagesse de notre Commission.

M. Jean-Louis Gagnaire. Nous sommes tous favorables à cet amendement sur le fond, mais nous ne saurions nous dissimuler qu’il aboutira à des contentieux. Les grands réseaux ne laissent pas passer ce qu’ils considèrent comme des distorsions de concurrence !

Mme Marie-Christine Dalloz. Ce qui est bien normal !

M. Jean-Louis Gagnaire. Ils ne jouent pourtant pas dans la même cour et bénéficient d’autres d’avantages !

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 407).

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article 7 bis : Application du taux réduit de TVA aux importations d’œuvres d’art

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF23 de M. Hervé Mariton, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 7 ter : Application du taux réduit de TVA aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF116 de M. Charles de Courson, CF209 du rapporteur général et CF41 de M. Éric Alauzet.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement a annoncé qu’il définirait les « travaux induits », soit par amendement, soit par voie d’instruction fiscale.

M. le rapporteur général. À l’issue d’une négociation avec les professionnels, le Gouvernement a pris un engagement relatif aux travaux induits. Je me propose de le traduire dans la loi par cet amendement.

M. Éric Alauzet. Selon l’amendement du rapporteur général, les travaux induits devront figurer « sur la même facture » que les travaux de rénovation énergétique. Comment faire s’ils sont le fait, par exemple, d’un électricien et d’un plaquiste ?

M. le rapporteur général. Afin d’éviter les abus et les dérapages, j’ai en effet précisé que les travaux indissociablement liés à la rénovation énergétique devraient figurer sur la même facture. Je conçois bien la difficulté que vous soulevez, mais il nous reste du temps pour poursuivre la réflexion.

M. Hervé Mariton. Selon une vieille tradition juridique, la loi s’écrit mal avec des adverbes. Les trois amendements dont nous discutons utilisent l’expression « indissociablement liés ». Quel en est le sens ? Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous nous donner des exemples ?

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, des travaux induits peuvent parfaitement être effectués par une entreprise différente de celle qui a pris en charge la rénovation thermique, et ne peuvent donc figurer sur la même facture. En ce sens, l’amendement de M. Alauzet et le mien sont préférables au vôtre.

Monsieur Mariton, on comprend le sens de « indissociablement liés ». Il faut éviter qu’il n’y ait aucun rapport entre les travaux en question. Cela dit, à mon sens, nous devons nous en tenir aux principes ; des circulaires préciseront les choses.

M. le rapporteur général. Les termes « indissociablement liés » sont déjà utilisés dans un certain nombre de dispositifs en vigueur comme l’éco-PTZ. La notion est parfaitement définie.

Sensible à l’argument relatif à la facturation, je corrige en conséquence mon amendement en supprimant les mots « à la condition qu’ils figurent sur la même facture ». Je suggère à mes collègues de retirer leurs amendements qui sont, en quelque sorte, fusionnés avec le mien.

Les amendements CF116 et CF41 sont retirés.

Puis la Commission adopte l’amendement CF209 ainsi rectifié (amendement n° 408).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite successivement les amendements CF113, CF114 et CF115, tous de M. Charles de Courson.

Puis elle adopte l’article 7 ter modifié.

Article 7 quater : Passage au taux normal de TVA des engrais autres que ceux utilisables dans l’agriculture biologique

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF22 de M. Hervé Mariton, tendant à la suppression de l’article.

Elle examine ensuite l’amendement CF208 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je reprends là un amendement adopté au Sénat, tendant à appliquer le taux intermédiaire de TVA aux engrais agricoles d’origine organique. Les conséquences financières sont réduites et mieux vaut en tout état de cause favoriser le recyclage plutôt que le recours aux amendements chimiques.

M. Charles de Courson. Dans l’exposé sommaire de l’amendement, il est fait référence aux « engrais et amendements calcaires utilisables en agriculture biologique ». Monsieur le rapporteur général, le taux de TVA intermédiaire s’appliquerait cependant bien à tous les types d’agricultures ?

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous multiplions les taux de TVA sur les engrais. Avec trois taux différents, nous créons une usine à gaz !

M. le rapporteur général. La référence aux engrais et amendements calcaires est une référence à un amendement adopté en première lecture. Le taux intermédiaire s’appliquera pour l’ensemble des cultures aux engrais d’origine organique agricole.

La Commission adopte l’amendement CF 208 (amendement n° 409).

Puis elle adopte l’article 7 quater modifié.

Article 8 : Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 8 bis : Adaptation du régime fiscal dérogatoire et temporaire applicable aux successions comportant des biens immobiliers situés en Corse

La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 8 ter : Élargissement du périmètre des revenus pris en compte pour calculer le plafond de l’ISF

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF21 du président Gilles Carrez, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 8 ter sans modification.

Article 8 quater : Exonération de droits de mutation à titre onéreux des cessions d’immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la Défense à certaines sociétés publiques locales

La Commission adopte l’article 8 quater sans modification.

Article 9 : Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements CF30 de M. Hervé Mariton, CF104 de M. Charles de Courson et CF148 de M. Marc Le Fur, tendant à la suppression de l’article.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CF105 de M. Charles de Courson et CF147 de M. Marc Le Fur.

M. Charles de Courson. La taxe dite à 75 % sera exigible deux fois la première année de son application puisqu’elle sera prélevée sur les revenus de 2013 et sur ceux de 2014 : évitons au moins un motif supplémentaire d’inconstitutionnalité !

Mme Marie-Christine Dalloz. La rétroactivité de ce dispositif a de forte chance d’être censurée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement les amendements.

La Commission examine l’amendement CF19 du président Gilles Carrez.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. L’adoption de cet amendement aurait notamment pour conséquence d’exclure les retraites chapeaux de l’assiette de la taxe à 75 %.

M. le président Gilles Carrez. Si je propose d’exclure les engagements de l’entreprise, c’est pour vous éviter des déboires devant le Conseil constitutionnel… Je soulignerai ce risque en séance.

M. Charles de Courson. Vous ne devriez pas refuser cette aide, monsieur le rapporteur général : la censure constitutionnelle est assurée tant la jurisprudence sur ce point est constante.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CF20 du président Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement répond à la même préoccupation que le précédent.

M. le rapporteur général. En effet, il s’agit cette fois d’exclure les stock-options et les attributions gratuites d’actions de l’assiette de la taxe, ce que nous ne souhaitons pas.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CF97 de M. Marc Le Fur et CF106 de M. Charles de Courson.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement supprime la mesure inégalitaire de plafonnement de la taxe sur les très hauts revenus à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

M. Charles de Courson. Au nom de quoi devrions-nous plafonner la taxe pour protéger le PSG et les intérêts qataris ? Cette mesure est difficile à défendre.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

La Commission est saisie de l’amendement CF18 du président Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement aussi a pour objet de vous éviter une déconvenue devant le Conseil constitutionnel. Afin de ne pas atteindre le niveau confiscatoire précédemment jugé inconstitutionnel, il propose de déduire du montant de la taxe à 75 % le montant de la taxe sur les salaires acquittée.

M. le rapporteur général. La nature confiscatoire avait été appréciée au regard de l’imposition du salarié. Or le projet de loi crée une taxe sur l’entreprise à laquelle la décision antérieure du Conseil constitutionnel ne s’applique pas.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CF174 de Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Je reprends ici un amendement qui a été adopté au Sénat. Il a pour objectif de rétablir l’équité sportive entre les clubs de football français, d’une part, et le club de l’AS Monaco, d’autre part, qui, tout en étant affilié à la fédération française et en participant aux championnats organisés par elle, n’est pas établi en France.

À cette fin, l’amendement crée un régime spécifique de taxation pour les sociétés sportives quel que soit le lieu de leur siège social.

M. le rapporteur général. Nous ne sommes pas là pour légiférer sur l’AS Monaco, mais sur l’ensemble des clubs affiliés à une ligue sportive française.

Je rappelle que la taxe à 75 % concerne un millier de salariés parmi lesquels une cinquantaine seulement est employée par des clubs sportifs.

On comprend l’esprit et on peut partager l’objectif de cet amendement, dont la rédaction pourrait être améliorée. Cependant, je sais que la Ligue de football professionnel
– LFP – travaille sur le cas de Monaco. Dans l’état actuel de la réflexion, je m’en remettrai à la sagesse de la Commission, tout en sollicitant l’éclairage de Régis Juanico, qui connaît bien ce sujet. Il ne me semble pas inutile de provoquer un débat sur cette question, sur laquelle le ministre s’est très peu exprimé à l’Assemblée comme au Sénat.

M. Régis Juanico. Je comprends la préoccupation exprimée au travers de l’amendement de Mme Girardin, reprenant un amendement déposé par le rapporteur général du Sénat. La situation extraordinaire de l’AS Monaco a été mise en lumière dans le rapport que Guénhaël Huet et moi-même avons remis en juillet pour le compte de la mission d’information commune sur la politique de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur. En raison de son statut extraterritorial, le club, qui participe pourtant au championnat de France de Ligue 1, ne sera pas soumis à la taxe à 75 %. Pour la même raison, il bénéficie déjà, par rapport aux autres clubs, d’un avantage fiscal et social, de l’ordre de 50 millions d’euros par an. Tout cela est susceptible de porter atteinte à l’équité sportive.

Il me semble toutefois qu’il n’appartient pas au législateur d’interférer dans les discussions en cours entre la ligue et l’AS Monaco. Un transfert du siège social a été envisagé mais cette solution semble peu réaliste et, à coup sûr, peu satisfaisante pour le club. Les discussions doivent permettre, d’une manière ou d’une autre, de compenser financièrement l’avantage dont bénéficie Monaco par rapport aux autres clubs. La ligue dispose avec les droits télévisuels d’un argument de poids : sur les 650 millions d’euros qu’elle distribue, 25 à 30 millions reviennent à l’AS Monaco.

Il faut laisser la ligue mener à bien les discussions. Un délai d’un an a été accordé à l’AS Monaco pour proposer une solution permettant de rétablir un certain équilibre avec les autres clubs. Je ne suis pas partisan d’une intervention du Parlement qui viendrait troubler ce processus.

M. Jean-François Lamour. Notre collègue a bien résumé la situation. Est-il vraiment de notre ressort de voter une loi pour un club ?

L’AS Monaco dispose d’un avantage, c’est une évidence. Mais elle en bénéficie depuis des lustres. Même s’il s’est amplifié en raison de l’augmentation des salaires, le décalage avec les autres clubs du championnat a toujours existé.

Laissons la ligue et l’AS Monaco travailler. Les droits télévisés me paraissent être l’arme la plus appropriée pour faire comprendre au club qu’il doit contribuer à la redistribution. Cet amendement, en revanche, est totalement disproportionné.

M. le rapporteur général. Je suis assez partagé. Certes, l’inégalité a toujours existé – M. Lamour a raison –, mais elle est accentuée par la mise en place de la taxe à 75 %. D’autre part, si nous devons nous abstenir de légiférer sur des problèmes particuliers, cette question mérite néanmoins un débat dans l’hémicycle. Je suggère donc à notre collègue de retirer son amendement et de le redéposer afin qu’il soit examiné en séance publique.

Mme Annick Girardin. Soit.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10 : Relèvement de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF122 de M. Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 : Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers

La Commission examine l’amendement CF65 de M. Thierry Mandon.

M. Thierry Mandon. Cet amendement vise à corriger la difficulté que pose le nouveau régime des plus-values mobilières aux business angels, ceux qui soutiennent les premiers pas des entreprises à risque. La nature même de leur investissement implique un retrait très rapide de leur part pour laisser la place aux investisseurs traditionnels. Ils seraient privés du bénéfice du nouveau régime d’imposition proposé par l’article 11 puisque leur présence aux côtés de l’entreprise est limitée dans le temps.

L’amendement met en place un sursis d’imposition pour ces investisseurs. Il ne prévoit donc pas une fiscalité spécifique. Si les plus-values réalisées lors de la cession du titre initial sont réemployées pour soutenir les débuts d’une autre entreprise à risque, le calcul pour l’imposition des plus-values lors de la cession du second titre prendra en compte la durée cumulée des deux investissements.

Ce dispositif est très encadré : le titre acquis en remploi doit être un titre non coté ; le sursis d’imposition est limité dans le temps ; il ne peut être utilisé qu’une seule fois ; il est justifié chaque année dans les déclarations de l’investisseur.

Au travers de cet amendement, c’est le rôle économique des business angels qui est en jeu.

M. le rapporteur général. J’ai examiné attentivement votre amendement.

Je rappelle que le projet de loi de finances contient déjà quatre mesures coûteuses en matière de plus-values : la réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières, la création du PEA-PME, la réforme de l’assurance-vie dont certaines dispositions sont favorables aux titres que vous visez et l’assouplissement du régime des investissements intermédiés dans des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité.

Vous proposez de réintroduire une exonération totale sous condition de réinvestissement des plus-values dans les titres de PME non cotées dès lors que leur détenteur exerce son droit d’option. Si c’est le cas, il ne paie rien pendant deux ans. Or les titres que vous visez font déjà l’objet d’un abattement de 50 % au bout d’un an. Ensuite, vous exonérez les intéressés dès lors qu’ils auront réinvesti. Bref, ils ne paieront plus d’impôt…

M. Thierry Mandon. Bien sûr que si. La durée de détention est calculée en additionnant les deux périodes d’investissement mais il n’y a aucune exonération de quelque nature que ce soit. Il s’agit, je le répète, d’un simple sursis d’imposition.

M. le rapporteur général. Je suis navré mais l’amendement dispose que, « sur option du contribuable, les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables » et la rédaction proposée du 9 de l’article 150-0 D ne permet pas d’imposer la première plus-value réalisée.

M. Thierry Mandon. Les dispositions ne sont pas applicables car un sursis d’imposition est créé. L’imposition est calculée à la sortie du réinvestissement. Il n’y a aucune exonération, je le répète.

M. le rapporteur général. Vous octroyez un sursis en cas de réinvestissement. Mais que se passe-t-il ensuite ?

M. Thierry Mandon. Je propose de retravailler l’amendement. En tout état de cause, si la plus-value n’est pas réinvestie, le contribuable doit s’acquitter de la taxe afférente.

M. le rapporteur général. Votre amendement ne s’applique pas seulement aux titres détenus par les business angels. Vous parlez de ces derniers, mais votre amendement s’applique à toutes les PME au sens communautaire.

M. Thierry Mandon. Les business angels sont dans tous les cas imposés. C’est la durée de détention sur laquelle est calculée l’imposition qui varie selon que la plus-value initiale aura été réinvestie ou non.

M. le rapporteur général. Ce n’est pas ce qui est écrit. Je ne suis pas favorable à votre amendement en l’état. Je ne suis pas sûr, à titre personnel, de l’être davantage après sa réécriture.

M. le président Gilles Carrez. L’article 11 instaure un abattement en fonction de la durée de détention, au demeurant assez avantageux puisqu’il est de 65 % au bout de huit ans et de 85 % pour les PME. M. Mandon relève que les investisseurs, qui accompagnent les entreprises en phase d’amorçage, peuvent être conduits à céder leurs titres rapidement, par exemple au bout de trois ans, et que, dans ce cas, ils bénéficient d’un abattement limité, correspondant à cette durée de détention de trois ans. Il suggère donc que, s’ils réinvestissent le produit de la cession dans une entreprise non cotée et conservent leurs titres pendant quatre ou cinq ans, lors de la vente de ces derniers, la durée de détention prise en compte pour le calcul de l’abattement soit l’addition des trois ans des premiers titres et des quatre ou cinq ans des seconds. Ce dispositif me semble intéressant dès lors que la traçabilité des opérations est garantie. Cela correspond au profil de certains investisseurs, qu’ils s’appellent business angels ou pas.

Mme Karine Berger. Je prends un exemple au hasard : une personne disposant de 100 000 euros à placer peut choisir de les investir dans une entreprise pendant une semaine, puis dans une autre pendant une autre semaine et ainsi de suite. Le rythme de cession peut être encore plus élevé.

L’ambition exprimée par la Commission est de stabiliser l’investissement, en particulier l’investissement à risque qui accompagne le développement des entreprises. En matière de plus-values, nous avons réussi à sanctuariser une période de deux ans pendant laquelle aucun abattement n’est possible. Cette durée n’est pas suffisante pour protéger de la spéculation quelque secteur industriel que ce soit, y compris les nouvelles technologies.

Si l’amendement, même réécrit, venait à être adopté par la Commission, je serais très déçue car nous ferions de nouveau le choix de la logique spéculative dans les investissements privés.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement est limité à un seul réinvestissement, madame Berger.

M. Jean-Louis Gagnaire. Nous savons qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de l’amendement de favoriser la spéculation. Nous devrions faire confiance à M. Mandon s’agissant des entreprises innovantes et de leurs besoins de capitaux.

Il est exact qu’il existe déjà de nombreux dispositifs, monsieur le rapporteur général. Il me semble néanmoins que l’offre n’est pas saturée. Nous manquons d’investisseurs capables de prendre des risques. Cet amendement, de portée limitée, contribue à les encourager. Il est nécessaire.

J’ai compris que l’amendement prévoit un report de fiscalité en cas de réinvestissement d’une plus-value. La plus-value – ou la moins-value car il y en a aussi – serait mesurée in fine.

L’amendement souffre peut-être d’un problème de rédaction, mais il ne faut pas pour autant le dénigrer. Le sujet est sensible. Veut-on inciter les investisseurs et les épargnants à sortir des sentiers battus, à prendre des risques et à s’engager sur le long terme, plutôt que de les taxer à chaque plus-value ?

Cet amendement permet de soutenir ces investisseurs qui ne sont pas des étoiles filantes. Rendons au moins justice à son auteur en évitant de lui faire grief d’aider des individus qui ne feraient que passer dans les entreprises.

Mme Valérie Rabault. Cet amendement est certainement le fruit d’une discussion avec France Angels. Je les ai aussi rencontrés. Pour ma part, je leur ai fait valoir que, contrairement à d’autres pays, nous manquions sur les business angels de données statistiques permettant de savoir véritablement comment se font leurs investissements ; en outre, ils ne sont pas contrôlés par l’Autorité des marchés financiers. J’ai également fait observer qu’il existait des incitations à l’entrée – les abattements sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur la fortune notamment.

À la sortie, l’amendement indique que « les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables si le titre cédé est lui-même issu d’un réinvestissement en ayant bénéficié ». Mais comment s’assurer de la traçabilité d’un investissement ?

Nous partageons tous l’objectif d’augmenter le nombre d’investisseurs dans les entreprises, mais nous devons répondre au préalable à cette question : comment éviter de favoriser la spéculation via les dispositifs fiscaux que nous créons ?

M. Henri Emmanuelli. Ce qui s’est produit à chaque fois…

M. Thierry Mandon. J’insiste sur le fait que le réemploi ne sera permis qu'une fois. Il ne s’agit pas d’encourager les comportements spéculatifs. Il s’agit de ne pas tarir la source quasi exclusive de financement d’entreprises innovantes, voire très innovantes, que représentent les business angels. Ces derniers ont pour métier de prendre beaucoup de risques. Si l’entreprise se développe, ils ont vocation à se retirer rapidement pour laisser la place à d’autres investisseurs. Le nouveau régime d’imposition a ceci de pervers qu’il pénalise le plus ceux qui prennent le plus de risques !

Je précise une nouvelle fois que la durée de détention prise en compte pour le calcul de l’impôt sera calculée sur la durée des deux investissements. La traçabilité des opérations sera assurée par la production, tous les ans, en annexe de la déclaration de revenus, d’un état de suivi.

J’ajoute que cet amendement a fait l’objet de discussions avec les services du ministère des finances.

M. Henri Emmanuelli. Il faut faire très attention à ce genre de dispositifs, d’autant que nous sommes déjà dans un imbroglio fiscal.

D’après mon expérience, les business angels apportent davantage des conseils et un coup de pouce pour boucler le tour de table financier que de l’argent de leur poche. Sur deux euros de capital investissement, 1,3 provient de fonds publics. Nous savons le faible enthousiasme du secteur privé pour le capital d’amorçage.

Je vous invite à la prudence. Il ne faudrait pas créer un dispositif supplémentaire qui serait détourné par des gens habiles et intelligents – et ils sont nombreux. Il y a plus de candidats pour élaborer des stratagèmes fiscaux que pour créer des entreprises.

M. Charles de Courson. Je trouve mes collègues excessifs dans leur critique de l’amendement de M. Mandon. Certes, son champ est trop large, mais c’est un fusil à un coup.

M. Thierry Mandon. Je retire mon amendement, pour en proposer une autre rédaction en séance publique.

L’amendement CF65 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF17 de M. Hervé Mariton.

Elle examine ensuite l’amendement CF211 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement anti-optimisation fiscale puisqu’il vise à éviter que la cession de certaines entreprises ne soit « saucissonnée » afin de faire bénéficier plusieurs fois de l’abattement de 500 000 euros leur dirigeant partant à la retraite.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 410).

Elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis : Allongement de douze à vingt-deux ans de la durée de détention de biens meubles donnant lieu à exonération totale

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement de suppression CF29 de M. Hervé Mariton.

Elle adopte ensuite l’article 11 bis sans modification.

Article 11 ter : Relèvement de la taxe sur les objets précieux

La Commission adopte l’article 11 ter sans modification.

Article 12 : Amortissements accélérés des robots acquis par des PME

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF103 de M. Philippe Vigier et CF169 de M. Thomas Thévenoud.

M. Charles de Courson. L’amendement CF103 est défendu.

M. Thomas Thévenoud. Cet amendement vise à accompagner les entreprises qui investissent dans des imprimantes tridimensionnelles, en leur permettant d’amortir ces immobilisations.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette successivement ces amendements.

La Commission est saisie de l’amendement CF96 de M. Marc Le Fur.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit également de favoriser l’investissement des entreprises, mais cette fois dans le domaine de la robotique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 12 sans modification.

Article 13 : Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence rédactionnelle CF200 (amendement n° 411) et l’amendement de clarification CF199 (amendement n° 412), tous deux du rapporteur général.

Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.

Article 14 : Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel

La Commission examine l’amendement CF16 de M. Hervé Mariton.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur général. Je ne peux pas approuver cet amendement. En effet, il aurait pour effet de décaler dans le temps l’application de la mesure, contrairement à l’intention du Gouvernement. Reste le cas où l’entreprise ne serait pas en mesure de prouver que l’ensemble de ses actionnaires paient au moins 25 % de l’impôt qu’ils auraient dû acquitter en France. Je vous invite à soumettre ce point au ministre.

À mon avis, le dispositif prévu par l’article 14 n’a pas vocation à s’appliquer aux bénéfices imposés dans notre pays en application de l’article 209 B du code général des impôts ; sur ce point, l’amendement me paraît satisfait.

M. le président Gilles Carrez. Je retire l’amendement et je le représenterai en séance publique, afin d’obtenir des explications du ministre.

M. Charles de Courson. Il faudrait au moins conserver la disposition figurant dans son troisième alinéa, qui vise à supprimer le caractère rétroactif de la mesure.

M. le président Gilles Carrez. C’est l’objectif de l’amendement suivant, CF15, et je vous remercie de l’avoir présenté, monsieur de Courson !

L’amendement CF16 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF15 de M. Hervé Mariton.

M. le rapporteur général. J’y suis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’article 14 sans modification.

Article 15 : Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert

La Commission maintient la suppression de l’article 15.

Article 15 bis : Relèvement du plafond du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutives

La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter : Aménagements du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

Article 16 : Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles

La Commission examine l’amendement CF95 de M. Marc Le Fur.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement vise à exonérer le salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole.

M. le rapporteur général. Étant données les mesures d’ajustement adoptées en première lecture, il ne me semble pas opportun d’étendre un dispositif qui est très peu utilisé. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CF123 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le présent amendement vise à maintenir l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants « chibanis » – « anciens » en arabe – dans leur pays d’origine, votée à l’unanimité des deux assemblées en 2007. Elle permet aux vieux travailleurs migrants, essentiellement maghrébins, de percevoir leurs aides au logement et les prestations des assurances maladie ou vieillesse, et ce quel que soit l’endroit où ils résident. Malheureusement, les deux décrets d’application de ces articles n’ont jamais été publiés.

Nous demandons donc le maintien de cette réduction d’impôt, mais aussi la publication, dans les meilleurs délais, des décrets d’application nécessaires.

M. le rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat et rejeté cet amendement en première lecture. Je souhaite que nous le rejetions à nouveau.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette les amendements identiques CF14 de M. Hervé Mariton et CF84 de M. Charles de Courson.

Elle adopte l’article 17 sans modification.

Article 18 : Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF124 de M. Charles de Courson et CF93 de M. Marc Le Fur.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à introduire plus de cohérence dans le régime d’imposition des plus-values immobilières. En effet, la durée de l’exonération de la plus-value immobilière reste de trente années pour les prélèvements sociaux en cas de cession d’immeubles autres que les terrains à bâtir, alors qu’elle est acquise au terme de vingt-deux années de détention pour l’impôt sur le revenu. Nous proposons donc d’harmoniser ces durées afin que l’exonération de la plus-value immobilière soit acquise au terme de vingt-deux années de détention, tant pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je serais tentée de dire que l’amendement CF93, qui va dans le même sens, est pour cette raison un amendement de cohérence.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF90 de M. Marc Le Fur.

La Commission examine l’amendement CF212 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose que le régime d’abattement en vigueur continue de s’appliquer de façon transitoire aux cessions pour lesquelles une promesse de vente aura été signée avant la fin de l’année 2013 et qui donneront lieu à la conclusion d’un acte authentique de vente avant le 1er juin 2014. Une telle mesure coûterait certes un peu d’argent, mais favoriserait la construction.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 413).

La Commission examine l’amendement CF125 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous proposons que l’abattement exceptionnel décidé par le Gouvernement soit applicable jusqu’à la fin du quinquennat.

M. le rapporteur général. Défavorable : je remarque que vous n’hésitez pas à dépenser l’argent du contribuable !

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte l’article 18 modifié.

Article 18 bis : Extension de l’exonération de la taxe générale sur les activités polluantes à l’ensemble des installations d’élimination recevant des déchets d’amiante

La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

Article 18 ter : Aménagement du régime des plus-values immobilières applicable aux non-résidents

La Commission adopte l’article 18 ter sans modification.

Article 19 : Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF213 du rapporteur général et CF42 de M. Éric Alauzet.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux logements-foyers, aux foyers de jeunes travailleurs et aux centres d’hébergement d’urgence. Votre amendement ayant une portée plus restreinte, monsieur Alauzet, je vous invite à le retirer.

M. Éric Alauzet. Je ne fais que reprendre un amendement du Sénat.

M. le rapporteur général. C’est parce qu’il nous semblait que cet amendement ne satisfaisait pas l’objectif affiché dans son exposé des motifs que nous vous proposons cette réécriture.

L’amendement CF42 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CF213 (amendement n° 414).

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF210 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement étend aux travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux la prise en compte des travaux induits pour l’application du taux réduit de TVA.

Par cohérence avec ce que nous avons déjà voté, je propose de supprimer la précision selon laquelle ces travaux doivent figurer sur la même facture.

Mme Valérie Rabault, présidente. Au troisième alinéa de l’amendement, les mots « à condition qu’ils figurent sur la même facture » sont donc supprimés.

La Commission adopte l’amendement CF210 ainsi rectifié (amendement n° 415).

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF207 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement maintient le taux de TVA à 7 % pour les logements situés à plus de trois cents mètres et moins de cinq cents mètres de la zone ANRU pour lesquels une demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er janvier 2014, et non le 16 octobre 2013 comme prévu actuellement. Ce petit délai supplémentaire permettra de mener à terme certaines opérations.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 416).

Elle adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis Ajout d’une composante « polluants » atmosphériques à la taxe sur les véhicules de société

La Commission adopte l’article 19 bis sans modification.

Article 19 ter Alignement sur le régime du malus des abattements applicables aux véhicules peu polluants en matière de taxe additionnelle sur les cartes d’immatriculation

La Commission adopte l’article 19 ter sans modification.

Article 20 : Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements CF28 de M. Hervé Mariton, CF83 de M. Marc Le Fur et CF126 de M. Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

Elle examine ensuite l’amendement CF82 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à rendre l’article 20 compatible avec le règlement n° 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, qui précise que le facteur d’émission de C02 pour les biocarburants est égal à zéro. Le présent amendement a pour objet de corriger l’augmentation des montants de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, en 2015 et 2016 pour que le carbone provenant des biocarburants ne soit pas compté dans la base de calcul de la contribution climat énergie.

M. le rapporteur général. Si votre argumentation est intellectuellement séduisante, votre proposition n’est pas opérationnelle, dans la mesure où le pourcentage affiché de biocarburant ne correspond pas toujours au pourcentage de biocarburant réellement incorporé et où le taux de la TICPE est un taux consolidé. Le nouveau taux proposé pour les biocarburants résulte du cumul d’une évolution de la composante volumique et de la composante carbone. C’est d’ailleurs ce qui contribue à ce que le dispositif soit juridiquement plus solide que la taxe carbone, censurée en 2009. L’objectif est de diminuer le soutien public aux biocarburants, conformément aux recommandations issues de tous les travaux consacrés à ce sujet depuis des années. C’est pourquoi je suis défavorable à votre amendement.

M. Charles de Courson. Vous dites que les taux d’incorporation définis par la loi ne sont pas respectés : ce n’est pas exact en ce qui concerne le diester. Quant au bioéthanol, si l’objectif d’incorporation dans l’essence n’est pas atteint, les distributeurs paient plus de 100 millions d’euros en vertu de la TGAP « modèle de Courson ». En outre, les taux d’oxygénation sont calculés sur l’année. Je maintiens que cet article n’est pas eurocompatible, ce que le ministre de l’agriculture n’a pas nié quand je lui ai soumis le problème.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CF48 de M. Éric Alauzet et CF182 de M. Marc Goua.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF48 est défendu.

M. Marc Goua. Cet amendement vise à exonérer le gaz naturel utilisé comme carburant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.

M. le rapporteur général. Je ne suis pas favorable au renouvellement de cette dépense fiscale. En 2011, année où elle avait reçu la note de zéro de la part du Comité d’évaluation des dépenses fiscales, elle s’élevait à 9 millions d’euros. Aujourd’hui, ce coût est de 68 millions d’euros, ce qui est surprenant sachant que le chiffre d’affaires de la seule société nationale qui distribue ce produit est de 30 millions d’euros.

Ces amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CF43 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. La TICPE est une taxation à l’émission. Dans un monde idéal, sa recette aurait été utilisée pour un système de bonus-malus, au lieu de quoi elle va principalement financer le CICE.

La taxation à l’entrée devient dès lors très importante, et il est essentiel qu’il n’y ait pas d’exonération. S’il y a des secteurs vulnérables, il faut les aider par des dispositifs adaptés, mais sans les exonérer de la taxe carbone, car cela ne les inciterait pas à évoluer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF43.

Puis elle examine l’amendement CF80 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il est logique de taxer les énergies non renouvelables, mais pas les énergies renouvelables. Cet amendement propose donc d’exonérer les énergies renouvelables issues de la biomasse, afin de rendre plus cohérent le texte du Gouvernement.

Je rappelle que taxer les énergies renouvelables est euro-incompatible, puisque la directive de 2012 que je citais tout à l’heure indique que le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro.

M. Éric Alauzet. J’ai sur le même sujet un amendement CF45, que je souhaite défendre ici.

L’anomalie provient du fait que nous n’avons pas fait la différence entre le gaz naturel, minéral, et le gaz organique, qui s’inscrit, lui, dans un processus de recyclage naturel et qui ne devrait donc pas être taxé.

Il faut par conséquent trouver un dispositif permettant de sortir le biogaz du champ de la contribution climat-énergie.

M. le rapporteur général. L’amendement de M. de Courson porte sur l’alinéa 4, celui de M. Alauzet sur l’alinéa 15, ce qui explique qu’ils ne soient pas examinés en même temps. Mon avis est néanmoins défavorable sur ces deux amendements.

La Commission rejette l’amendement CF80.

Elle en vient ensuite à l’amendement CF44 de Mme Eva Sas.

M. Éric Alauzet. Cet amendement concerne la taxation du gazole sur les vols intérieurs. Mon argumentation est la même que pour le secteur maritime. Il faut trouver des dispositifs permettant d’aider les secteurs en difficulté, mais l’énergie doit être payée à son vrai prix.

M. le rapporteur général. Une nouvelle fois, nous sommes défavorables à cet amendement.

M. Charles de Courson. L’exonération dont nous parlons s’applique-t-elle aussi aux trains à moteur diesel ? L’équité en matière de concurrence voudrait en effet que, si l’on exonère les carburéacteurs, comme le propose l’article 20, les autres modes de transport utilisant de l’énergie non renouvelable soient, eux aussi, exonérés.

M. le rapporteur général. L’article 20 ne modifie en rien le champ des niches existantes.

La Commission rejette l’amendement CF44.

Puis elle examine l’amendement CF64 de M. Michel Vergnier.

M. le rapporteur général. Nous ne pouvons accepter cet amendement en l’état mais, si son auteur consent à le retirer, nous pourrions essayer de trouver une solution plus satisfaisante d’ici la séance publique.

L’amendement CF64 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF47 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement, un peu technique, concerne la manière d’appliquer la TICPE à la consommation de gaz par les chaudières. Sachant qu’une chaudière à condensation récupère de l’énergie sur la chaleur émise, on peut compter les calories en intégrant ou non ce surcroît d’énergie fabriqué à partir de la chaleur. Si l’énergie produite par les fumées est prise en compte, on parle de pouvoir calorifique supérieur ; dans le cas contraire, on parle de pouvoir calorifique inférieur. Par souci d’équité, nous proposons de comptabiliser le gaz au pouvoir calorifique inférieur.

M. le rapporteur général. N’étant pas un spécialiste du pouvoir calorifique inférieur ou supérieur, exprimé tantôt en mégawattheure, tantôt en quantité d’énergie délivrée, j’estime que l’unité de mesure retenue par le projet de loi est préférable à la complexité qu’introduit cet amendement. Avis défavorable.

L’amendement CF47 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF45 de M. Éric Alauzet, précédemment exposé.

Après avoir reçu un avis défavorable du rapporteur général, l’amendement CF181 de M. Marc Goua est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CF180.

M. Marc Goua. Que la taxe intérieure de consommation s’applique indifféremment au biométhane et au gaz naturel n’est pas cohérent avec notre volonté de développer la production de biométhane !

M. le rapporteur général. Je ne puis consentir à l’exonération totale que vous demandez.

La Commission rejette l’amendement CF180.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

Article 21 : Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF127 de M. de Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 21 sans modification.

Article 22 : Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de la TGAP biocarburants

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF128 de M. de Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 22 sans modification.

Article 23 : Relèvement du taux de la taxe de risque systémique

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF129 de M. de Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 23 sans modification.

Article 23 bis : Réforme du crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises employant des apprentis

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF27 de M. Hervé Mariton, tendant à la suppression de l’article.

Puis elle adopte l’article 23 bis sans modification.

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24 : Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis : Prise en compte de la modification du taux normal de TVA dans le taux de remboursement forfaitaire du FCTVA

La Commission adopte l’article 24 bis sans modification.

Article 24 ter : Corrections des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources pour les années 2011 et 2012

La Commission examine l’amendement CF214 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de reprendre un amendement adopté par le Sénat et visant à recalculer les montants de la dotation de compensation de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources, en tenant compte des rôles postérieurs au 20 juin 2012. C’est une disposition qui ne coûte rien au budget de l’État mais pèsera d’une vingtaine de millions d’euros sur les variables d’ajustement. Nos collègues sénateurs ont insisté pour que nous reprenions cet amendement.

M. Dominique Lefebvre. Si cela déplace vingt millions d’euros, il y a forcément des gagnants et des perdants, comme dans la réforme fiscale !

M. le rapporteur général. C’est encore une queue de comète de la réforme de la taxe professionnelle, avec laquelle nous n’en avons pas fini.

La Commission adopte l’amendement CF214 (amendement n° 417).

Puis elle adopte l’article 24 ter modifié.

Article 24 quater : Modifications des modalités de financement des primes d’apprentissage

La Commission adopte l’article 24 quater sans modification.

Article 25 : Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 : Mise en œuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28 : Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29 : Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31 : Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public

La Commission est saisie de l’amendement CF51 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Il s’agit de maintenir à son niveau la part de la TGAP affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – ADEME.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF51.

Puis elle en vient à l’amendement CF85 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je propose de supprimer l’élargissement aux chambres de commerce et d’industrie du dispositif de plafonnement des taxes affectées. En effet, si on écrête ces taxes, la différence sera reversée au budget de l’État, alors qu’il s’agit de recettes votées par une assemblée consulaire. Il me paraît important de respecter l’autonomie des organismes consulaires, sans quoi on s’en prendra bientôt aux collectivités territoriales.

M. le rapporteur général. La baisse de 100 millions d’euros qui résulte du plafonnement sera répercutée aux entreprises par le biais d’une baisse à due concurrence du taux de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE. Cela figure à l’article 34. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF85.

Puis elle examine l’amendement CF120 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. En même temps qu’il annonce une réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, le Gouvernement tacle les chambres des métiers et de l’artisanat en réduisant leurs recettes fiscales de près de 15 %, et ce alors qu’elles consacrent 400 millions d’euros, soit la moitié de leur budget, à l’apprentissage.

Dans le milieu de l’artisanat, l’apprentissage n’est pas un effet de mode. La réduction des recettes des chambres de métiers et de l’artisanat telle que prévue par l’alinéa 30 de l’article 31 se répercutera de facto sur leurs investissements dans la formation des apprentis, parcours d’excellence vers l’accès à la petite entreprise, un chef d’entreprise artisanale sur deux ayant été apprenti.

M. le rapporteur général. La recette prévisionnelle des chambres des métiers est de 248 millions d’euros. Le plafonnement à 245 millions d’euros n’induit donc, pour elles, qu’une perte de 3 millions d’euros, prix de leur contribution à l’effort de redressement des comptes publics. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. L’article 30 parle de 280 millions d’euros. Vous oubliez par ailleurs de dire que le financement des chambres de métiers a plusieurs sources fiscales, et que les 248 millions que vous mentionnez ne correspondent pas au budget pour 2014, qui n’est pas encore voté, mais à celui des années précédentes. Vous ne pouvez donc affirmer avec certitude qu’elles n’en seront que pour 3 millions !

M. le rapporteur général. Il s’agit bien de la prévision pour 2014.

M. Charles de Courson. Mais que faites-vous de la taxe qui alimente la formation ?

M. le rapporteur général. La taxe destinée à la formation n’est pas plafonnée. Seule la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises – CFE – l’est. Le taux et l’assiette étant connues, les recettes prévisionnelles s’élèvent à 248 millions d’euros. Le manque à gagner pour les chambres des métiers sera donc bien de 3 millions d’euros, sauf si la dynamique des bases s’accélérait en 2014.

La Commission rejette l’amendement CF120.

Puis elle examine l’amendement CF184 de M. Laurent Grandguillaume.

M. Laurent Grandguillaume. Ayant participé à l’assemblée générale des chambres des métiers la semaine dernière, j’ai pu me rendre compte des difficultés qu’allaient engendrer pour elles certaines des mesures de ce projet de loi de finances. Cet amendement vise donc à appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de leur donner du temps, d’autant qu’une réforme de l’apprentissage est en cours.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF184.

Puis elle examine l’amendement CF78 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il est prévu de transférer au fonds stratégique pour le bois et la forêt les 3,7 millions d’euros de recettes avec lesquelles les chambres d’agriculture finançaient jusqu’à présent les plans pluriannuels régionaux de développement forestier
– PPRDF.

Mais certains de ces plans sont en cours de réalisation et aucune mesure transitoire n’est prévue pour assurer leur financement jusqu’à terme. C’est l’objet de cet amendement d’appel.

M. le rapporteur général. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 71, qui a été corrigé en première lecture.

L’amendement CF78 est retiré.

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32 : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau

La Commission examine l’amendement CF102 de M. Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

M. Charles de Courson. Il est choquant de faire payer des impôts à des consommateurs d’eau et de transférer une partie de cette recette fiscale à l’État. Si les agences de l’eau ont trop d’argent, diminuons plutôt les impositions de toute nature qu’elles perçoivent.

M. le rapporteur général. Dans le principe, M. de Courson n’a pas tort, et les rapports Levraux et Lesage vont sans doute déboucher sur une réforme de la politique de l’eau. Dans l’attente, certaines agences de l’eau disposent d’abondants fonds de roulement, et il a paru opportun, compte tenu de l’état des finances publiques, d’en prélever une partie cette année. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : la situation le justifie. Avis défavorable.

Mme Carole Delga. Je rappelle à M. de Courson qu’à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR –, l’État finance de nombreux travaux relatifs à l’eau potable ou à l’assainissement.

M. Charles de Courson. Il n’y a aucun lien entre les agences de l’eau et la DETR
– dont le montant, d’ailleurs, tend à diminuer.

Mme Carole Delga. Ce que je veux dire, c’est que les investissements, dans ce domaine, ne relèvent pas uniquement des agences de l’eau.

M. Charles de Courson. Peut-être, mais la disposition est présentée comme un prélèvement sur leur fonds de roulement. Or celui-ci résulte de la différence entre l’actif circulant et le passif circulant, ce qui ne peut s’appliquer aux agences de l’eau. En réalité, il s’agit d’un prélèvement sur les recettes fiscales dont bénéficient les agences.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 32 sans modification.

Article 33 : Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée

La Commission examine l’amendement CF117 de M. Charles de Courson, tendant à la suppression de l’article.

M. Charles de Courson. Là encore, si le Centre national du cinéma et de l’image animée – CNC – a trop d’argent, réduisons le taux des taxes qui alimentent son budget, mais n’imposons pas un prélèvement sur ses recettes au profit de l’État ! Cette disposition n’est qu’une surtaxe dissimulée sur le prix du ticket de cinéma.

M. le rapporteur général. Le CNC est sans doute un des organismes à propos duquel la plus grande quantité de salive a été dépensée dans l’hémicycle. J’économiserai la mienne : avis défavorable.

M. Dominique Lefebvre. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, « le fait qu’il dispose d’un fonds de roulement relativement élevé prouve en partie que le CNC est bien géré. » C’est une affirmation surprenante de la part d’un ancien magistrat de la Cour des comptes. L’importance d’un fonds de roulement n’est pas un indicateur de bonne gestion, au contraire.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas un signe de mauvaise gestion !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 33 sans modification.

Article 33 bis : Prélèvement sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété industrielle

La Commission adopte l’article 33 bis sans modification.

Article 34 : Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées

La Commission est saisie de l’amendement CF187 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. La trajectoire triennale qui sera définie au cours de l’année 2014 entre l’État et le réseau consulaire devra concerner les seules ressources fiscales des chambres de commerce, et non l’ensemble de leurs ressources. D’où cet amendement de précision.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 418).

Elle adopte ensuite l’article 34 modifié.

Article 34 bis : Abaissement du taux du tarif dû en cas de changement de statut des étudiants et des stagiaires étrangers

La Commission est saisie de l’amendement CF49 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Il s’agit de réduire le montant des taxes versées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par les personnes étrangères mariées à un Français ou une Française.

Quant au suivant, l’amendement CF50, il vise à revenir sur la décision, prise en 2012, de ne pas rembourser une partie des frais de dossier versés lors d’une demande de régularisation.

M. le rapporteur général. Nous avons déjà examiné ces amendements. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements CF49 et CF50.

Elle adopte ensuite l’article 34 bis sans modification.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 35 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 36 : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion

La Commission maintient la suppression de l’article 36.

Article 37 : Modification du barème du malus automobile

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement l’amendement de suppression CF118 de M. Charles de Courson et l’amendement CF52 de M. Éric Alauzet.

Elle adopte ensuite l’article 37 sans modification.

Article 38 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

Article 39 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 40 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

D. – Autres dispositions

Article 41 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

La Commission adopte l’article 41 sans modification.

Article 42 : Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement CF53 (amendement n° 419) de M. Éric Alauzet.

Elle adopte ensuite l’article 42 modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 43 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La Commission examine l’amendement CF121 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je suggère de réduire de 3 milliards d’euros le montant des recettes de l’État afin d’éviter une accentuation de la pression fiscale.

M. le rapporteur général. Belle ambition. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 43 et l’état A sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2014 modifiée.

SECONDE PARTIE :

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 44 : Crédits du budget général

La Commission est saisie de l’amendement CF191 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le Gouvernement a décidé de réduire, par décret, de 20 % le montant de la majoration accordée par l’État aux rentes mutualistes des anciens combattants. L’amendement tend à prévoir les crédits nécessaires – 9,7 millions d’euros – pour lui permettre de revenir sur cette mesure contestable.

M. Charles de Courson. Au nom du groupe UDI, je soutiens l’amendement du rapporteur général. Il est incorrect d’avoir pris cette décision avant même l’examen du projet de loi de finances et sans aucune concertation avec la commission de la Défense.

Mme Christine Pires Beaune. Nous sommes nombreux à avoir été sollicités sur ce problème de rente mutualiste. J’espère que l’amendement sera adopté à l’unanimité.

M. Dominique Baert. Je soutiens avec force et enthousiasme cette suggestion de notre rapporteur général.

M. Yves Censi. Je la soutiens également, d’autant que nous nous étions élevés contre cette décision du Gouvernement. Il est scandaleux que la présidente de la commission de la Défense ait parlé de « niche fiscale » au sujet de cette majoration. Clemenceau, lui, parlait de « droit inaliénable à réparation ».

M. le rapporteur général. Une discussion a eu lieu entre le ministère des Anciens combattants et certains gestionnaires de ces rentes mutualistes, mais il semblerait que les associations combattantes n’y aient pas toutes été associées. Le Gouvernement voulait rendre ces rentes imposables – le fait qu’elles ne le soient pas permet d’ailleurs, au sens propre, de parler de niche fiscale – ; il y a renoncé mais, en contrepartie, il a décidé de réduire la majoration.

Pour ma part, compte tenu des montants en jeu, de la diminution progressive du nombre de bénéficiaires et du fait que nous allons célébrer bientôt le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, cette décision m’apparaît malvenue.

M. Yves Censi. Les anciens combattants ne constituent pas une retraite complémentaire dans un souci d’optimisation fiscale. C’est pourquoi je récuse l’expression « niche fiscale ».

Je note que l’amendement tend à réduire, en contrepartie du maintien intégral de la majoration, les crédits consacrés à l’action « Journée défense et citoyenneté ». Il ne faudrait pas que cela conduise à a suppression de celle-ci, alors même que l’on a demandé au Gouvernement des précisions sur son projet d’en étendre la durée.

M. le rapporteur général. J’espère que le Gouvernement trouvera la dizaine de millions nécessaire pour compenser le rétablissement du taux de majoration initial par d’autres voies.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité (amendement n° 446).

Elle en vient ensuite à l’amendement CF134 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Dans la même ligne que le précédent, cet amendement vise à dégager, par redéploiement, 3 millions d’euros pour revaloriser la pension militaire d’invalidité.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Nous ne pourrons pas gagner sur tous les fronts : mieux vaut concentrer nos efforts sur les rentes mutualistes des anciens combattants.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF132 du même auteur.

M. Charles de Courson. Nous suggérons de majorer d’un point la rente mutualiste, pour un coût symbolique de 2 millions d’euros.

M. le rapporteur général. Défavorable, pour la raison que je viens de dire. En outre, dans la mesure où cet amendement profiterait avant tout aux bénéficiaires dont la rente atteint déjà le plafond autorisé, il profiterait aux plus favorisés.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF133 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit de porter à 932 euros le plafond de l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants.

Mme Valérie Rabault, présidente. Son montant a déjà été revalorisé. L’objectif est de la porter en deux ans au niveau du seuil de pauvreté, soit 977 euros. Nous avons fait la moitié du chemin cette année, en votant une augmentation de 900 à 933 euros.

M. Charles de Courson. Dans ce cas, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient ensuite aux amendements identiques CF139 de M. Charles de Courson et CF179 de Mme Annick Girardin.

M. Charles de Courson. Cet amendement d’appel vise à alerter le Gouvernement sur les conséquences de la diminution de la compensation versée par l’État à La Poste en contrepartie des tarifs postaux préférentiels que cette dernière accorde à la presse. Les obligations de service public auxquelles est soumis cet établissement doivent être intégralement compensées.

Mme Annick Girardin. Non seulement l’augmentation des coûts postaux sera un coup dur pour la presse, mais elle sera encore plus sensible s’agissant de l’acheminement des journaux en direction de l’outre-mer et de la Corse. Ces territoires déjà isolés risquent d’être pénalisés, voire de ne plus avoir accès à la presse.

Nous proposons donc que la presse d’information politique et générale soit épargnée par les augmentations de coût postal.

M. le rapporteur général. Le Gouvernement fait beaucoup pour la presse : outre le taux super-réduit de TVA à 2,1 % qui lui est appliqué, celle-ci bénéficie d’une kyrielle d’aides, appréciées par certains, dénoncées par d’autres.

Les amendements tendent à doter La Poste de 8 millions d’euros supplémentaires au titre du transport de la presse. Or cet établissement a bénéficié assez largement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), pour un montant proche de 300 millions d’euros. Le trafic postal baisse de 6 millions par an ; sans le CICE, l’activité « courrier » de La Poste aurait été déficitaire. Il nous faut en tenir compte.

Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements identiques.

Puis elle examine l’amendement CF163 de Mme Carole Delga.

Mme Carole Delga. Le présent amendement vise à inscrire dès 2014 les financements nécessaires au démarrage des actions de développement des filières bois dans le Massif Central envisagées dans le cadre du programme des interventions territoriales de l’État – PITE. Les réflexions menées au sein du comité de massif ont en effet conclu à la nécessité de développer cette filière aujourd’hui trop peu structurée. Cela répond en outre à un engagement pris par la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

M. le rapporteur général. Le PITE est conçu comme un outil financier regroupant sous un programme unique l’ensemble des crédits consacrés à une politique territoriale interministérielle donnée. La ministre a confirmé en séance que l’action « bois Massif Central » serait inscrite dans ce programme, mais en 2015, et non en 2014. Nous devons en effet attendre que l’action « Marais poitevin » arrive à échéance afin que des crédits soient à nouveau disponibles. Or cela n’arrivera qu’à la fin de l’année prochaine.

Avis défavorable.

Mme Carole Delga. Je retire l’amendement, mais je regrette que cette action ne soit pas engagée dès 2014.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CF135 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement a décidé de diminuer de moitié les dotations accordées aux maisons de l’emploi. Même si celles-ci ne couvrent pas l’ensemble du territoire, leur bilan, là où elles existent, est souvent positif. Pour éviter des fermetures, il convient de redéployer les crédits afin de maintenir au moins leur dotation.

M. le rapporteur général. Le projet de loi initial prévoyait de réduire à 40 millions d’euros, contre 63 millions en 2013, les crédits destinés aux maisons de l’emploi. Finalement, leur peine est réduite, puisqu’elles devraient recevoir 10 millions de plus qu’initialement arrêté.

De son côté, Pôle emploi bénéficiera l’an prochain de 2 000 emplois supplémentaires, qui s’ajoutent aux 1 000 équivalents temps plein déjà accordés l’année dernière. Quant aux missions locales, elles ont reçu également 10 millions d’euros supplémentaires par rapport à la première version du projet de loi. Nous sommes donc aux limites de l’effort qu’il est possible de consentir.

Par ailleurs, la situation des maisons de l’emploi est très hétérogène. Certaines sont très efficaces, mais ce n’est pas le cas de toutes. En outre, elles font parfois doublon avec d’autres institutions. À cet égard, le montant de crédits envisagé constitue un bon compromis. Avis défavorable.

Mme Marie-Christine Dalloz. Vous entretenez la confusion en laissant entendre que Pôle emploi et les missions locales feraient le même travail que les maisons de l’emploi, alors que leurs rôles sont complémentaires. Les maisons de l’emploi n’ont rien à voir avec Pôle emploi.

M. Charles de Courson. Compte tenu des 10 millions supplémentaires accordés aux maisons de l’emploi, je retire l’amendement au profit du suivant, le CF136, qui propose de ne leur attribuer que 16 millions de plus. Je serais même prêt à rectifier ce deuxième amendement, pour limiter l’augmentation de la dotation à 10 millions…

M. le rapporteur général. Je ne confonds pas Pôle emploi et les maisons de l’emploi. Le président de la Fédération des maisons de l’emploi, que je connais bien, reconnaît lui-même leur caractère hétérogène. Certaines sous-traitent 80 % de leur activité à des organismes extérieurs : cette pratique est contraire à l’esprit du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo.

L’amendement CF135 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF136 rectifié de M. Charles de Courson.

Elle adopte ensuite l’article 44 et l’état B modifiés.

Article 45 : Crédits des budgets annexes

La Commission adopte l’article 45 et l’état C sans modification.

Article 46 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

La Commission adopte l’article 46 et l’état D sans modification.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 47 : Autorisations de découvert

La Commission adopte l’article 47 et l’état E sans modification.

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 48 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

La Commission examine l’amendement CF145 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous proposons de fixer le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 1 867 886 équivalents temps plein travaillé, ce qui correspond au non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 48 sans modification.

Article 49 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

La Commission est saisie de l’amendement CF146 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Toujours en application du principe de non-remplacement d’un départ en retraite sur deux, il convient également de réduire de près de 12 000 équivalents temps plein le plafond des autorisations d’emploi des opérateurs de l’État.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 49 sans modification.

Article 50 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Article 51 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014

Article 52 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 53 : Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement les amendements CF4 et CF5 de M. Hervé Mariton.

Puis elle en vient à l’amendement CF185 de M. Laurent Grandguillaume.

M. Laurent Grandguillaume. Cet amendement vise à rendre éligibles au plan d’épargne en actions pour les PME – PEA-PME – les parts de fonds communs de placement à risque – FCPR –, les fonds communs de placement dans l’innovation – FCPI – et les fonds d’investissement de proximité – FIP –, puisque les critères définis aujourd’hui ne correspondent pas à la pratique de ces fonds. Ainsi le PEA-PME pourrait devenir un vecteur efficace du financement du secteur non-coté.

M. le rapporteur général. M. Grandguillaume avait déjà formulé cette proposition lors de la première lecture du projet de loi et il l’a resserrée, comme nous en étions convenus alors, en excluant les sociétés de capital-risque. Cette nouvelle rédaction m’agrée et j’émets donc un avis favorable à l’adoption de cet amendement !

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 421).

La Commission adopte l’article 53 modifié.

Article 54 : Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux « jeunes docteurs » et frais afférents aux titres de propriété industrielle

La Commission adopte l’article 54 sans modification.

Article 54 bis Intégration de parlementaires dans les comités de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

La Commission examine l’amendement CF2 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Vous avez décidé que les nouvelles instances d’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE – comprendront deux députés et deux sénateurs de chaque sexe. Il conviendrait également que deux de ces parlementaires appartiennent à l’opposition.

M. le rapporteur général. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 54bis sans modification.

Article 55 : Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56 : Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF54 de M. Éric Alauzet.

Elle est saisie de l’amendement CF55 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à revenir sur une disposition malheureuse qui empêche les propriétaires bailleurs de bénéficier du crédit d’impôt en faveur du développement durable – CIDD –, ce qui ne les incitera pas à réaliser des travaux au bénéfice de leurs locataires.

En outre, nous souhaitons que le plafonnement du CIDD ne soit plus fixé en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer.

M. le rapporteur général. Les propriétaires bailleurs utilisaient peu ce dispositif, car ils ont la possibilité de déduire de leur revenu foncier les travaux qu’ils effectuent. Ce mécanisme s’avère d’ailleurs souvent plus favorable que la mesure que vous proposez, et je suis donc défavorable à votre amendement, monsieur Alauzet.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF73 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement a pour objet d’inclure dans le champ du CIDD le raccordement à un réseau de chaleur, à condition que celui-ci soit alimenté majoritairement par des énergies renouvelables.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 56 sans modification.

Article 56 bis Exclusion des gains de levée d’options sur actions ou d’attribution d’actions gratuites de la taxe sur les salaires

La Commission adopte l’article 56 bis sans modification.

Article 57 : Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises

La Commission examine l’amendement CF56 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’évolution de la contribution foncière des entreprises – CFE – a enflammé la discussion en séance publique lors de la première lecture du projet de loi de finances. Certes bénéfique pour les petits entrepreneurs, cette modification ampute les recettes potentielles des collectivités locales. Nous souhaitons que la baisse de la CFE reste garantie pour les contribuables percevant de faibles recettes, mais que cela n’ampute pas les ressources des collectivités. Cet amendement vise à réduire les importants gains réalisés par certains contribuables à l’occasion de la révision de la CFE, en augmentant la contribution pour les revenus supérieurs à 100 000 euros.

M. le rapporteur général. S’agissant de la CFE, les propositions foisonnent ! Je vous propose de créer une tranche exonérée entre 0 et 3 000 euros – un amendement en ce sens a été déclaré irrecevable en première lecture, faute d’être gagé, et j’en déposerai donc un en vue de son examen en séance publique.

En second lieu, les élus débattent de l’opportunité de rendre optionnelle l’application du dispositif et je suis favorable à l’existence de cette faculté : je suis donc d’avis d’adopter l’amendement CF38 de Mme Carole Delga, que nous examinerons dans un moment.

J’émettrai un avis défavorable à l’adoption de tous les autres amendements. J’espère que ce compromis agréera à la Commission. Nous travaillons sur le sujet depuis des semaines, aiguillonnés par les inquiétudes de collectivités qui redoutent que certaines dispositions ne leur enlèvent des ressources. À cela s’est ajoutée une difficulté : les simulations reçues de Bercy ne s’accordent pas avec celles des collectivités, ce pour une raison technique – en l’absence de déclaration du chiffre d’affaires, il y a comptabilisation nulle. Cela étant, les collectivités territoriales, qui opteraient pour le nouveau barème, pourraient compenser leurs éventuelles pertes de recettes par l’application du nouveau barème aux bénéfices non commerciaux – BNC –, les contribuables qui en déclarent ayant énormément profité de la réforme de la taxe professionnelle grâce à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009.

Mme Christine Pires Beaune. Le Gouvernement et les collectivités locales bénéficiant de la CFE s’accordent pour reconnaître que 30 % de redevables ne déclarent pas de chiffre d’affaires. Étant signataire de l’amendement CF38, les propositions du rapporteur général me conviennent parfaitement. Cependant, pour les collectivités décidant de ne pas adopter le nouveau barème, ne pourrait-on pas distinguer les BNC des bénéfices industriels et commerciaux – BIC –, afin de limiter les forts gains enregistrés par certains contribuables grâce à la réforme de la taxe professionnelle ?

M. Éric Alauzet. Je ne mesure pas exactement l’impact de l’amendement que le rapporteur général présentera en séance pour créer une tranche entre 0 et 3 000 euros, mais une telle proposition me paraît a priori insuffisante car la cotisation des titulaires de BNC a pu parfois être divisée par dix ! Si l’on conserve le dispositif existant, les petits revenus resteront pénalisés, mais si on veut les soutenir, ce seront les collectivités locales qui y perdront. Il convient de corriger le système, en le modulant par la prise en compte du BNC et en faisant évoluer les seuils supérieurs pour rattraper les bénéficiaires « opportunistes ».

M. le rapporteur général. Je ne soutiens pas la proposition de Mme Christine Pires Beaune, car l’amendement CF38, en rendant facultative l’application du nouveau barème, permettra d’éviter les pertes de recettes pour les collectivités locales. Si celles-ci souhaitent augmenter leurs ressources, elles pourront adopter le nouveau barème et majorer l’imposition des BNC.

Monsieur Alauzet, ma proposition de compromis vise à trouver un équilibre entre les demandes très contradictoires des élus locaux, des parlementaires, du Gouvernement et de certains syndicats professionnels.

Mme Carole Delga. L’architecture suggérée par le rapporteur général semble cohérente, mais il subsiste une forte distorsion entre les BNC et les BIC depuis la réforme de la taxe professionnelle, plusieurs contribuables exerçant une profession libérale étant venus me voir, étonnés de bénéficier autant du nouveau régime.

La Commission rejette l’amendement .

Puis elle en vient à l’amendement CF138 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 11 de cet article 57, car l’instauration d’un abattement de 50 % réservé aux professions libérales pose un problème constitutionnel d’égalité des citoyens devant l’impôt.

M. le rapporteur général. Monsieur de Courson, je ne partage pas votre point de vue, dans la mesure où le projet de loi fixe une cotisation minimale et où le dispositif reste facultatif. La divergence de charges et de frais entre les BIC et les BNC justifie cette correction de 50 % du chiffre d’affaires.

Les collectivités locales se plaignent de perdre des ressources, mais elles refusent de saisir l’opportunité de récupérer une partie des énormes pertes enregistrées à l’occasion de la réforme mal calibrée de la taxe professionnelle. Que chacun prenne ses responsabilités. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF57 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Encore une fois, il est dommage que l’on refuse de récupérer les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales auprès de contribuables favorisés ayant trop bénéficié de la réforme de la taxe professionnelle.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CF36 de Mme Carole Delga est retiré.

La Commission en arrive à l’amendement CF38 de Mme Carole Delga.

M. le rapporteur général. Mon propos précédent valait bien sûr avis favorable.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 422).

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF58 de M. Éric Alauzet et CF39 de Mme Carole Delga.

M. Éric Alauzet. Cet amendement a pour objet de repousser du 21 janvier 2014 au 30 avril 2014 la date limite du vote d’une délibération d’adoption ou de modification du nouveau régime des bases minimales, afin que les nouvelles équipes issues des élections municipales de mars 2014 puissent se prononcer sur cette question.

Mme Carole Delga. Plutôt que la date du 30 avril 2014, je propose celle du 28 février 2014 qui permettrait aux élus actuels de se prononcer sur ce sujet, tout en leur laissant plus de temps pour le faire.

M. le rapporteur général. Je comprends l’intention des auteurs de ces deux amendements, mais les contraintes techniques du recouvrement de la CFE nécessitent de conserver la date du 21 janvier 2014. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de ces amendements.

Mme Carole Delga. Je retire mon amendement.

M. Éric Alauzet. Ne pourrait-on pas trouver une date intermédiaire, monsieur le rapporteur général ?

M. le rapporteur général. Celle de fin février ne permettra pas non plus aux services de recouvrer efficacement cette cotisation.

M. Éric Alauzet. Les collectivités devront donc convoquer une assemblée entre le 1er et le 21 janvier 2014.

M. le rapporteur général. Comme le nouveau barème est optionnel, elles conserveront l’ancien, faute d’une réunion de l’assemblée délibérative de la commune ou de l’intercommunalité.

L’amendement CF39 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CF58.

La Commission adopte l’article 57 modifié.

Article 58 : Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

La Commission adopte l’article 58 sans modification.

Article 58 bis Institution d’un prélèvement sur le produit des droits de mutation à titre onéreux répartis entre l’ensemble des départements

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CF25 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Défendu.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, vous nous aviez dit que vous essaieriez de disposer, pour la deuxième lecture du projet de loi de finances, de la répartition entre les départements de ce prélèvement sur le produit des droits de mutation à titre onéreux – DMTO. Le Gouvernement vous l’a-t-il transmise ?

M. le rapporteur général. Vous disposerez d’une simulation lors de la séance publique, le Gouvernement ayant prévu de déposer un amendement à cet article.

La Commission rejette l’amendement.

Après l’avis défavorable rendu par le rapporteur général, l’amendement CF171 de Mme Carole Delga est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CF61 de Mme Carole Delga.

Mme Carole Delga. Défendu.

M. le rapporteur général. Le prélèvement de solidarité est assis sur trois composantes des DMTO : la taxe de publicité foncière, le droit d’enregistrement et une
taxe départementale. Vous proposez d’exclure cette dernière. L’enjeu financier est
faible – 90 millions d’euros – par rapport au produit généré par les DMTO, supérieur à 6 milliards d’euros. Je vous propose que l’on en reste à la même méthode que pour le fonds DMTO. Je demande donc à Mme Delga de retirer son amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 58 bis sans modification.

Article 59 : Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La Commission adopte l’article 59 sans modification.

Article 59 bis Délais d’harmonisation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères

La Commission adopte l’article 59 bis sans modification.

Article 59 ter Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains affectés à la pratique du golf

La Commission adopte l’article 59 ter sans modification.

Article 59 quater Exonération temporaire facultative des terrains de golf de la taxe foncière sur les propriétés bâties

La Commission adopte l’article 59 quater sans modification.

Article 59 quinquies : Prolongation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le parc locatif social situé en zone urbaine sensible

La Commission adopte l’article 59 quinquies sans modification.

Article 59 sexies Report de la majoration automatique de la valeur locative de certains terrains constructibles en zones tendues et exclusion des terrains à usage agricole de cette majoration

La Commission adopte l’article 59 sexies sans modification.

Article 59 septies Suppression du seuil de 10 % pour la prise en compte des modifications de la valeur locative

La Commission adopte l’article 59 septies sans modification.

Article 59 octies : Revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales

La Commission adopte l’article 59 octies sans modification.

Article 59 nonies Assujettissement des canalisations transportant des produits chimiques à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

La Commission adopte l’article 59 nonies sans modification.

Article 59 decies Report de l’échéance pour le reclassement des stations de tourisme

La Commission adopte l’article 59 decies sans modification.

Article 59 undecies Reversement de la taxe d’aménagement aux établissements publics de coopération intercommunale

La Commission est saisie de l’amendement CF205 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de compléter la proposition du président Gilles Carrez – adoptée en première lecture –, en précisant que la disposition concernant les échanges de taxe d’aménagement doit faire l’objet de délibérations concordantes de la part de la commune et de l’intercommunalité. Cet amendement vise donc à assurer la fonctionnalité du dispositif.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 423).

La Commission adopte l’article 59 undecies modifié.

Article 59 duodecies : Application de l’abattement de 50 % de taxe d’aménagement aux locaux à usage artisanal et exonération facultative des abris de jardin

La Commission adopte l’article 59 duodecies sans modification.

Article 59 terdecies : Report d’un an de l’application de la réévaluation cadastrale prévue pour les ports de plaisance

La Commission adopte l’article 59 terdecies sans modification.

Article 60 : Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés

La Commission étudie l’amendement CF141 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 1 à 10 de l’article 60, car nous défendons la responsabilité des élus locaux et nous pensons que retirer aux personnes publiques et privées la possibilité de former des recours contre des banques serait inconstitutionnel. Comment peut-on défendre une telle mesure ? La liberté contractuelle constitue un élément du droit de propriété, qui se trouve donc menacé dans le texte actuel.

M. le rapporteur général. Monsieur de Courson, il me semble que ce n’est pas l’amendement CF141 que vous venez de défendre ; l’amendement CF141 vise à supprimer le fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés que nous souhaitons instaurer. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. Charles de Courson. En tant que rapporteur général, vous auriez dû conseiller au Gouvernement de ne pas se lancer dans cette voie.

M. le rapporteur général. Nous poursuivons des objectifs différents, monsieur de Courson ! Le vôtre vous conduit à soulever à longueur de temps l’inconstitutionnalité des dispositifs proposés, alors que le mien est de m’assurer de leur conformité à la Constitution. Je rappelle d’ailleurs avoir souligné le risque d’invalidation de la taxation à 75 % sur les hauts revenus avant même que le Conseil constitutionnel ne la censure. Si j’avais pressenti que l’article 60 risquait le même sort, j’aurais donc plaidé contre son adoption. Cette validation législative me semble en l’occurrence poursuivre un but d’intérêt général suffisant – raison pour laquelle j’ai émis un avis défavorable aux amendements excluant les entreprises de son champ d’application. Je reconnais néanmoins que d’autres dispositions du projet de loi de finances présentent des fragilités et qu’en jouant à tous les coups, vous finirez bien par obtenir ici ou là gain de cause.

M. Charles de Courson. Cet article pose un problème bien plus grave que celui de l’inconstitutionnalité : il affaiblit encore davantage le champ de la responsabilité dans la démocratie locale. De plus, il ne concerne pas uniquement Dexia, mais l’ensemble des banques à l’origine d’emprunts toxiques, y compris des banques anglaises. Le président de la Commission partage d’ailleurs largement notre opposition de principe à cet article.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CF143, également de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Puisqu’il s’agit, à en croire l’étude d’impact, de protéger les seuls intérêts de Dexia Crédit local et de Dexia Municipal Agency au motif que l’État en est actionnaire, nous proposons de limiter le champ d’action du fonds de soutien à ces seules banques.

M. le rapporteur général. Vous savez pertinemment qu’un amendement limitant l’éligibilité aux seuls contrats conclus avec ces trois banques est inconstitutionnel. Je vous invite donc à le retirer.

M. Charles de Courson. Le dépôt de cet amendement visait avant tout à vous faire répondre à la question suivante : peut-on financer par le biais d’un fonds de soutien des emprunts toxiques accordés par des banques anglaises qui, de surcroît, ne contribuent même pas à son financement ?

M. le rapporteur général. Ce sont les collectivités locales que l’on aide, et non les banques !

M. Charles de Courson. Je retire mon amendement.

L’amendement CF143 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF206 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à éviter que les swaps de couverture ne soient exclus du champ d’intervention du fonds par le décret d’application de cet article.

M. Charles de Courson. Qu’entendez-vous par « les emprunts les plus sensibles » ?

M. le rapporteur général. Ce sont les catégories d’emprunts qu’énumérera ce décret.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 424).

Elle examine ensuite l’amendement CF142 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le II de l’article 60 introduit une validation de l’ensemble des contrats de prêts ou avenants à ceux-ci conclus entre les banques et les personnes morales antérieurement à sa promulgation. Cette disposition porte donc atteinte au droit des emprunteurs d’être correctement informés à la souscription de leur contrat de prêt et de voir sanctionnés les établissements bancaires en cas de violation de cette obligation d’ordre public.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 60 modifié.

Article 60 bis Modalités de calcul du prélèvement sur les ressources des communes déficitaires en logements sociaux

La Commission adopte l’article 60 bis sans modification.

Article 60 ter Contrôle des opérations relatives à l’épargne-logement

La Commission est saisie d’un amendement CF192 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement de précision vise notamment à maintenir la possibilité d’un contrôle direct de l’inspection générale des finances – IGF – sur les opérations d’épargne-logement menées par les banques.

M. Charles de Courson. Pourquoi uniquement l’IGF et pas le corps d’inspection du ministère de l’équipement ? Ce n’est pas le ministre des finances qui est chargé du logement…

M. le rapporteur général. Parce que c’est déjà la mission de l’IGF que de contrôler l’emploi des fonds issus de l’épargne logement.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 425).

Elle est saisie de l’amendement CF194 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. J’y propose de confier à la Cour des comptes une mission de contrôle sur la SGFGAS.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 426).

Elle adopte ensuite l’article 60 ter modifié.

Article 60 quater Augmentation du nombre de bénéficiaires de la dotation urbaine de développement

La Commission adopte l’article 60 quater sans modification.

Article 60 quinquies Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale

La Commission adopte l’article 60 quinquies sans modification.

Article 60 sexies Alourdissement de la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire des prix de transfert

La Commission adopte l’article 60 sexies sans modification.

Article 60 septies Transmission à l’administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d’autres États, à des entités françaises

La Commission adopte l’article 60 septies sans modification.

Article 60 octies Communication de la comptabilité analytique au service vérificateur

La Commission adopte l’article 60 octies sans modification.

Article 60 nonies Élargissement de la définition de l’abus de droit

La Commission adopte l’article 60 nonies sans modification.

Article 60 decies : Suppression du caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable prévue dans les contrôles des prix de transfert

La Commission adopte l’article 60 decies sans modification.

Article 60 undecies Validation d’avis de mise en recouvrement

La Commission adopte l’article 60 undecies sans modification.

Article 60 duodecies : Annexe relative à l’exil fiscal et à ses conséquences sur les ressources fiscales

La Commission adopte l’article 60 duodecies sans modification.

Article 60 terdecies : Information du Parlement sur les mises en demeure de la Commission européenne

La Commission adopte l’article 60 terdecies sans modification.

Article 60 quaterdecies : Rapport au Parlement sur les modalités d’extension aux agriculteurs de la réduction d’impôt pour leurs dons de surplus agricoles

La Commission est saisie de l’amendement CF190 du rapporteur général, supprimant cet article.

M. le rapporteur général. L’amendement tend à supprimer cet article, demandant un rapport sur un sujet très circonscrit. Selon mes informations, un courrier est actuellement en cours de préparation pour préciser les modalités d’éligibilité des dons agricoles à la réduction d’impôt.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 427) et l’article 60 quaterdecies est ainsi supprimé.

Article 60 quindecies : Rapport au Parlement sur les entités hybrides

La Commission adopte l’article 60 quindecies sans modification.

Article 60 sexdecies : Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert

La Commission adopte l’article 60 sexdecies sans modification.

II.– AUTRES MESURES

Administration générale et territoriale de l’État

Article 61 : Dématérialisation partielle de la propagande électorale

La Commission maintient la suppression de l’article 61.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 61 bis : Déplafonnement temporaire du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture de la Guyane

La Commission adopte l’article 61 bis sans modification.

Aide publique au développement

Article 61 ter : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion

La Commission adopte l’article 61 ter sans modification.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 62 : Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord

La Commission adopte l’article 62 sans modification.

Article 62 bis Extension du bénéfice de la majoration des pensions des conjoints d'invalides

La Commission adopte l’article 62 bis sans modification.

Article 62 ter : Allongement du délai pour demander la « décristallisation » des pensions de retraite des combattants ressortissants de pays étrangers

La Commission adopte l’article 62 ter sans modification.

Article 62 quater Rapport au Parlement sur l’action sociale de l'Office national des anciens combattants

La Commission adopte l’article 62 quater sans modification.

Article 62 quinquies : Rapport au Parlement sur l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord

La Commission adopte l’article 62 quinquies sans modification.

Article 62 sexies : Rapport au Parlement sur l'opportunité de reconnaître le statut d'anciens combattants aux anciens casques bleus du Liban

La Commission adopte l’article 62 sexies sans modification.

Article 62 septies : Rapport au Parlement sur une éventuelle modification du décret relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

La Commission adopte l’article 62 septies sans modification.

Article 62 octies : Rapport au Parlement sur l'application des décrets en faveur des orphelins de parents victimes de persécutions antisémites ou d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale

La Commission adopte l’article 62 octies sans modification.

Culture

Article 62 nonies Extension aux DOM de l'application de la taxe sur le prix des entrées en salles affectée au Centre national du Cinéma et de l'image animée

La Commission adopte l’article 62 nonies sans modification.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 63 : Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs

La Commission adopte l’article 63 sans modification.

Article 63 bis Amélioration du régime de pension des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF193 (amendement n° 428) et CF195 à CF198 (amendements nos 429, 430, 431, 432) du rapporteur général.

Puis elle adopte l’article 63 bis modifié.

Article 63 ter : Extension du bénéfice de l'allocation spécifique pour cessation d’activité à l'ensemble des agents du ministère de la mer victimes de l'amiante

La Commission adopte l’article 63 ter sans modification.

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 Modification du barème des aides personnelles au logement

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article 65 : Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement par Action Logement

La Commission adopte l’article 65 sans modification.

Article 66 : Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements

La Commission est saisie de l’amendement CF166 de Mme Carole Delga.

Mme Carole Delga. Cet article tend à supprimer l’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire – ATESAT. Je regrette cette décision. Le Premier ministre a annoncé une réflexion sur le maintien de l’ingénierie de l’État au niveau départemental et, de fait, il est dans les prérogatives de l’État républicain d’aider les petites communes rurales qui ne sont pas en mesure de se faire assister par des bureaux d’étude pour restaurer des bâtiments ou des espaces publics. Nous proposons donc par l’amendement CF166 de supprimer cet article ou, par l’amendement CF167 de repli, de reporter d’un an la suppression de l’ATESAT afin de nous laisser le temps d’organiser cette ingénierie.

M. le rapporteur général. Défavorable à l’amendement CF166, je m’en remets à la sagesse de la Commission sur le vote de l’amendement CF167.

L’amendement CF166 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CF167 (amendement n° 433).

Enfin, elle adopte l’article 66 modifié.

Enseignement scolaire

Article 66 bis : Renforcement du dispositif d'accompagnement des élèves en situation de handicap

La Commission adopte l’article 66 bis sans modification.

Article 66 ter : Accompagnement financier des communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

La Commission adopte l’article 66 ter sans modification.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 67 : Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

La Commission est saisie des amendements identiques CF24 de M. Hervé Mariton et CF130 de M. Charles de Courson.

Mme Marie-Christine Dalloz. La suppression de la journée de carence dans la fonction publique nous paraît contradictoire avec l’objectif de convergence des secteurs public et privé.

M. Charles de Courson. Contrairement à ce qu’a affirmé Mme Lebranchu, l’instauration de la journée de carence a diminué de l’ordre de 40 % le nombre des arrêts d’un ou deux jours dans la fonction publique. Et l’on ne peut agglomérer, comme elle l’a fait, les statistiques des arrêts d’un à quinze jours, un arrêt de quinze jours étant en général motivé par des raisons sérieuses. Enfin, il ne me paraît pas de bonne gestion des affaires publiques que de supprimer cette journée de carence au motif que le Gouvernement ne revalorisera pas le point d’indice dans la fonction publique et qu’il faut bien lâcher quelque chose aux syndicats de fonctionnaires.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les deux amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CF131 de M. Charles de Courson.

Enfin, elle adopte l’article 67 sans modification.

Article 68 : Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer

La Commission adopte l’article 68 sans modification.

Justice

Article 69 : Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle

La Commission examine l’amendement CF144 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement a pour but de supprimer la démodulation du barème de rétribution des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, démodulation qui se traduit par la fixation du montant de l’unité de valeur à 22,84 euros, ce qui induirait une baisse des tarifs d’indemnisation pouvant aller jusqu’à 12 % dans 157 barreaux sur 161. Les avocats n’étant pas excessivement rémunérés, la diminution de ces tarifs remettrait en cause la protection de ceux de nos concitoyens qui n’ont pas les moyens de s’offrir une défense correcte.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Vous proposez de supprimer la démodulation sans qu’aucune réflexion n’ait été menée sur le manque à gagner et sans reprendre les deux mesures de compensation introduites par le Gouvernement en première lecture – pourtant approuvées par Étienne Blanc, notre rapporteur spécial pour la mission Justice. En outre, votre amendement ne reprend pas non plus les dispositions transitoires, introduites par amendement du Gouvernement, relatives à la suppression de la contribution pour l’aide juridique. Il nous paraît donc plus opportun de différer d’un an cette démodulation afin de laisser le temps nécessaire à la concertation entre le Gouvernement et les barreaux.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 69 sans modification.

Article 69 bis Report d'un an de la mise en œuvre de la collégialité de l'instruction

La Commission adopte l’article 69 bis sans modification.

Outre-Mer

Article 70 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer

La Commission adopte l’article 70 sans modification.

Recherche et enseignement supérieur

Article 71 : Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes

La Commission adopte l’article 71 sans modification.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72 : Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement et accroissement de la péréquation

La Commission est saisie de l’amendement CF204 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de préciser que l’effort de 1,5 milliard d’euros sera réparti en prenant en considération le budget principal des collectivités, et non les budgets annexes.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 434).

Puis elle adopte l’article 72 modifié.

Article 72 bis : Incitations financières en faveur de la création de communes nouvelles

La Commission adopte l’article 72 bis sans modification.

Article 73 : Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France

La Commission examine l’amendement CF202 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer un alinéa adopté à l’initiative de la commission des Lois et à ramener à 90 % du potentiel financier agrégé moyen le niveau à partir duquel on peut être prélevé au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales – FPIC. Porter ce taux à 100 % nous paraît en effet trop ambitieux et exonérerait de cette contribution des collectivités dont la situation ne le justifie guère.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 435).

Elle en vient ensuite à l’amendement CF87 de M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à assouplir les règles de majorité retenues pour la répartition du FPIC.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. En supprimant la règle de l’unanimité, nous permettrions à certaines collectivités d’imposer leur volonté à d’autres, ce qui est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 de la Constitution et plus particulièrement à l’interdiction de toute tutelle d’une collectivité sur une autre.

M. Charles de Courson. La règle de l’unanimité – qui vous paraît consubstantielle au principe de libre administration – me semble excessive car elle permet à une seule petite commune de bloquer les décisions de l’établissement public de coopération intercommunale
– EPCI – auquel elle appartient, alors même qu’elle lui a transféré une partie de ses compétences.

M. le rapporteur général. C’est pourquoi le texte prévoit la possibilité de choisir entre une répartition de droit commun à la majorité des deux tiers et une répartition à l’unanimité.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CF201 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement de Dominique Potier au projet de loi de finances rectificative, qui relève l’effort fiscal servant de base aux reversements opérés au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunales ou des communes au titre du FPIC.

La Commission adopte l’amendement CF201 (amendement n° 436).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF88 de M. Charles de Courson.

Puis elle adopte l’article 73 modifié.

Article 73 bis : Institution d'un Fonds de solidarité pour les départements d'Île-de-France

La Commission est saisie de l’amendement CF203 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à inscrire dans le code général des collectivités territoriales l’existence du fonds de solidarité des départements de la région d’Île-de-France – FSDRIF –, comme cela a déjà été fait pour le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales – FPIC – et pour le fonds de solidarité de la région d’Île-de-France – FSRIF.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 437).

Puis elle adopte l’article 73 bis modifié.

Article 74 : Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte

La Commission adopte l’article 74 sans modification.

Article 74 bis : Inclusion du versement transport dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF)

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement CF162 (amendement n° 438) de Mme Carole Delga ; l’article 74 bis est ainsi supprimé.

Sécurités

Article 74 ter : Prorogation de la faculté ouverte aux collectivités territoriales de contracter des baux emphythéotiques administratifs

La Commission adopte l’article 74 ter sans modification.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 75 : Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage

La Commission adopte l’article 75 sans modification.

Article 76 : Financement par le Fonds national des solidarités actives de la partie socle du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs

La Commission adopte l’article 76 sans modification.

Travail et emploi

Article 77 : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires et création d’une prime à l’apprentissage

La Commission adopte l’article 77 sans modification.

Article 78 : Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale

La Commission examine un amendement, CF165, de Mme Carole Delga, tendant à la suppression de l’article.

Mme Carole Delga. La loi de finances pour 2013 a exclu les établissements de plus de 500 salariés d’un dispositif d’exonération de charges pour des salariés employés par des organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale (ZRR). L’article 78 va plus loin en proposant de remplacer ce dispositif par celui de droit commun applicable en ZRR, avec des exonérations dégressives pour les salaires compris entre 1,5 et 2,4 SMIC. Il touchera notamment les établissements médico-sociaux ou de formation professionnelle agricole, où les salaires s’approchent de ce niveau. Je souhaite donc le maintien du dispositif actuel.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Je serai un peu plus bienveillant sur l’amendement de repli CF164.

L’amendement CF165 est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CF164 de Mme Carole Delga et CF168 de M. Charles de Courson.

Mme Carole Delga. L’amendement CF164 est défendu.

M. Charles de Courson. J’aurais préféré la suppression de l’article mais, faute de grives… Les exonérations au bénéfice des ZRR ne coûtent pas très cher. Il n’est pas logique de s’attaquer ainsi aux dispositifs modestes, sans toucher aux plus coûteux.

M. le rapporteur général. Avis favorable, bien que ces amendements, en plus de créer un effet de seuil, aient tout de même un coût de 20 millions d’euros par rapport au projet du Gouvernement.

La Commission adopte les deux amendements (amendement n° 439).

Puis elle adopte l’article 78 modifié.

Article 79 : Modalités de cofinancement par les départements des aides de l’État en faveur des structures de l’insertion par l’activité économique

La Commission adopte l’article 79 sans modification.

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 80 : Prorogation du Fonds d'amorçage en faveur des communes s'équipant pour utiliser le procès-verbal électronique

La Commission adopte l’article 80 sans modification.

Elle adopte enfin la deuxième partie puis l’ensemble du projet de loi de finances pour 2014 modifié.

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© Assemblée nationale

1 () Décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010-622-dc/decision-n-2010-622-dc-du-28-decembre-2010.51843.html.

2 () Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-662-dc/decision-n-2012-662-dc-du-29-decembre-2012.135500.html

3 () Article 12 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.

4 () En effet, si un taux de 5 % produit un rendement de 1,2 milliard, cela signifie que l’assiette est de 24 milliards. L’application à cette assiette d’un taux de 10,7 % produit un rendement total de 2,568 milliards. L’augmentation du taux produit donc un rendement supplémentaire de 1,368 milliard (soit 2,568 – 1,2). Ce rendement est doublé la première année, compte tenu de l’application du dispositif aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 : soit 2,736 milliards au total.

5 () Il s’agit des PME au sens du droit de l’Union européenne : moins de 50 personnes, moins de 43 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de bilan

6 () Article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

7 () Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012-662-dc/decision-n-2012-662-dc-du-29-decembre-2012.135500.html.

8 () L’annexe de la décision 2003/33 de la Commission, intitulée « Critères et procédures d’admission des déchets en décharge », dresse la liste des déchets pouvant être admis sans essais dans des décharges pour déchets inertes : il s’agit de déchets constitués de verre, de béton, de brique, de céramique, de terre ou de pierre.

9 () Avantage fiscal, au sein du CIR, réservé aux petites et moyennes entreprises réalisant des dépenses d’innovation, en amont de la R&D, introduit par la loi de finances pour 2013.

10 () http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/15_Rapport_comit%C3%A9_de_suivi_du_CICE_20131.pdf

11 () Cf. page 45 du rapport précité pour la composition précise du comité.

12 () Le bénéfice de cette majoration a été ensuite étendu aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) sans fiscalité propre, pour la part de TFNB leur revenant, par l’article 54 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi dite « SRU »).

13 () Mentionnées à l’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitat. 

14 () Prévue à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitat, la société de gestion du fonds de garantie d’accession sociale à la propriété est une société anonyme créée en 1992, détenue par les établissements bancaires et dont les statuts sont approuvés par décret et le président du conseil d'administration nommé par arrêté ministériel,

15 () Articles R. 317-14, R.318-19 et R. 319-12 du code de la construction et de l’habitat.

16 () Sanctions prévues par le III de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

17 () Article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitat.

18 () L’optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l’égalité devant l’impôt et la souveraineté fiscale de l’État, rapport d’information n° 1243, juillet 2013 présenté par M. Pierre-Alain Muet, au nom de la mission présidée par M. Éric Woerth : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1243.asp

19 () Régime d’imposition forfaitaire des bénéfices industriels et commerciaux, prévu par l’article 50-0 du code général des impôts.

20 () 152,4 millions d’euros pour les entreprises dont le commerce principal consiste en la vente de marchandises, 76,2 millions d’euros pour les entreprises de services.

21 () Proposition de loi n° 726, tendant à renforcer la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales des entreprises multinationales, juillet 2013 : http://www.senat.fr/leg/ppl12-726.pdf

22 () Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, mars 2013 : http://www.economie.gouv.fr/files/2013-note-IGF-evasion-fiscale.pdf

23 () OCDE, Dispositifs hybrides – Questions de politique et de discipline fiscales, 2012, page 7 : http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/HYBRIDS_FR_Final_October2012.pdf

24 () Cf. supra le commentaire de l’article 15.

25 () OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, juillet 2010.

26 () La diminution devant être, au cours de l’un des deux exercices suivant le transfert, d’au moins 20 % par rapport à la moyenne du résultat d’exploitation des trois exercices précédant le transfert.

27 () Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen (articles 17, 18 et 23).

28 () L’article 14 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées et n’est donc plus en principe en discussion. Il peut néanmoins être « rappelé » pour opérer une coordination avec un autre texte en cours d’examen, en application des dispositions du 5 de l’article 108 du Règlement de l’Assemblée nationale.