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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 1653

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 1617) habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises,

PAR M. Jean-Michel CLÉMENT

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 28, 201, 202, 164, 184, 185 et T.A. 45 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1341, 1386, 1364, 1379 et T.A. 215.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 8

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 11

Article 1er : Habilitation en vue de simplifier et de sécuriser la vie des entreprises 11

Article 2 : Habilitation à réformer le droit des entreprises en difficulté 11

Article 3 : Habilitation à simplifier la vie juridique des entreprises 13

Article 6 : Habilitation à réformer les conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable 14

Article 7 : Habilitation à adapter les obligations déclaratives applicables aux établissements et pratiques d’activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes 15

Article 8 : Habilitation en vue de modifier les textes applicables à la Société du Grand Paris 15

Article 9 (art. L. 114-17 du code la mutualité, L. 931-15 du code de la sécurité sociale et L. 511-35 du code monétaire et financier) : Assouplissement des obligations de publication des informations à caractère social et environnemental des mutuelles, des établissements de crédit et des institutions de prévoyance 16

Article 10 : Habilitation en vue de moderniser la gouvernance des entreprises publiques 16

Article 12 : Habilitation en vue de mettre la législation française en conformité avec le mécanisme de supervision unique du secteur bancaire par la Banque centrale européenne 17

Article 13 : Habilitation en vue de l’expérimentation d’un certificat de projet 17

Article 14 : Habilitation en vue de l’expérimentation d’une autorisation unique pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement 18

Article 14 bis : Habilitation en vue de l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation dans le domaine de l’eau 19

Article 14 ter : Habilitation en vue de l’expérimentation des « opérations d’intérêt économique et écologique » 20

Article 14 quater : Habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d’assurance-vie orienté vers le financement de l’économie 22

Article 15 (art. L. 511-34, L. 511-4-1 du code monétaire et financier et art. 6, 27 et 34 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement) : Ratification de l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques et de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement 22

Article 16 : Report au 1er janvier 2015 de la signalétique commune applicable aux produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et exclusion des emballages ménagers en verre de son champ d’application 23

Article 16 bis (art. L. 323-11 du code de l’énergie) : Suppression de la procédure d’approbation pour les ouvrages de distribution d’électricité 23

Article 18 : Délais d’habilitation 24

Article 21 (art. L. 41-1-1, 214-24-1, 214-24-2, 224-24-10, 224-24-16, 214-24-22, 214-36, 214-44, 214-24-46, 214-51, 214-60, 214-81, 214-151, 214-167, 231-5, 231-12, 231-17, 231-21, 341-10, 341-11, 532-9, 533-13-1 du code monétaire et financier, art. 44 septies, 119 bis, 235 ter ZCA et 990 E du code général des impôts et art. L. 3334-11 du code du travail) : Ratification de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs et rectification d’erreurs matérielles issues de cette ordonnance 24

Article 22 (art. 706-164 du code de procédure pénale) : Extension aux personnes morales de la possibilité d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive 25

Intitulé du projet de loi 25

TABLEAU COMPARATIF 27

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, modifié par le Sénat, qui l’a adopté en première lecture le 9 décembre 2013.

Ce texte concrétise le volet relatif aux entreprises du « choc de simplification » annoncé par le président de la République le 28 mars 2013. L’allègement des charges administratives apporté par ce texte renforcera leur compétitivité et leur permettra de se concentrer sur la création de valeur.

Le contexte économique et les attentes très fortes des entreprises exigent que les mesures prévues par ce texte entrent en vigueur très rapidement, si possible dès le début de l’année 2014. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, en concertation avec le Parlement, a souhaité accélérer son calendrier d’adoption. Il a ainsi décidé de ne pas convoquer une commission mixte paritaire afin de procéder à une seconde lecture dans notre assemblée qui devrait aboutir – c’est en tout cas le souhait de votre rapporteur – à une adoption conforme de ce projet de loi. Il est en effet indispensable que le « choc de simplification » décidé par le président de la République produise ses effets dans les meilleurs délais.

Le Sénat a examiné ce projet de loi dans le même esprit que l’Assemblée nationale. Six articles ont été adoptés conformes. S’agissant de ceux qui restent en discussion, les modifications apportées peuvent être approuvées sans difficulté, car elles ont contribué à en clarifier ou à en préciser la portée. Plusieurs ajouts ont également été opérés.

Les apports les plus significatifs du Sénat concernent l’ajout de trois nouvelles habilitations, l’extension de certaines habilitations qui figuraient déjà dans le texte adopté par l’Assemblée, l’insertion de nouvelles modifications du droit en vigueur et les amendements apportés à des articles modifiant le droit en vigueur.

● En premier lieu, trois nouvelles habilitations ont été ajoutées sur l’initiative du Gouvernement :

– à l’article 14 bis, le Gouvernement est ainsi habilité à créer, à titre expérimental, une procédure unique intégrée pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau ;

– à l’article 14 ter, l’expérimentation d’un nouvel outil appelé « opération d’intérêt économique et écologique » est prévu, pour une durée maximale de trois ans ;

– enfin, à l’article 14 quater, le Gouvernement a sollicité une habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d’assurance-vie, le contrat « euro-croissance », reprenant l’une des recommandations formulées par nos collègues Karine Berger et Dominique Lefebvre dans le rapport qu’ils ont remis au Premier ministre en avril dernier sur la dynamisation de l’épargne financière des ménages.

● En deuxième lieu, deux habilitations, déjà prévues par le texte initial, ont été étendues :

– à l’article 13 relatif au certificat de projet, un amendement gouvernemental a précisé le contenu possible dudit certificat ainsi que le régime contentieux applicable. Sur ce second point, la solution retenue s’inspire des conclusions du rapport du Conseil d’État, qui sera prochainement publié, sur la procédure de rescrit. L’ordonnance précisera ainsi les conditions dans lesquelles le certificat peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception ;

– l’article 14, qui prévoit l’expérimentation d’une procédure d’autorisation unique pour les installations classées pour la protection de l’environnement, a vu son champ étendu aux projets de méthanisation injectant du biométhane et à ceux qui valorisent du biométhane. Les dispositions applicables au contrôle, aux recours contentieux et aux sanctions, tant en matière administrative que pénale, pourront par ailleurs être précisées.

● En troisième lieu, de nouvelles modifications du droit en vigueur ont été insérées :

– un nouvel article 16 bis a été ajouté. Il supprime le contrôle de l’État en matière de police et de sécurité de l’exploitation de la distribution d’électricité et restreint le champ de l’approbation des projets d’ouvrages du réseau électrique principales aux ouvrages du réseau de transport d’électricité ;

– un nouvel article 22 supprime le mot « physique » à l’art. 706-14 du code de procédure pénale afin d’étendre aux personnes morales la possibilité d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l’objet d’une confiscation pénale définitive (qui n’a été prévue par la loi du 9 juillet 2010 que pour les personnes physiques).

● Enfin, des articles modifiant des dispositions du droit en vigueur ont été amendés par le Sénat :

– à l’article 9, l’assouplissement des obligations de publication des informations à caractère social et environnemental pesant sur les établissements de crédit et les mutuelles a été étendu, par cohérence, aux institutions de prévoyance ;

– à l’article 16, les emballages ménagers en verre ont été exclus du dispositif prévu par l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoyant une signalétique commune informant le consommateur que le produit concerné relève d’une consigne de tri (par l’apposition du logo dit « triman »). Pour le verre, il existe en effet déjà, depuis de nombreuses années, un système de collecte et de recyclage et le caractère recyclable de ce matériau est bien connu des consommateurs français. L’apport du « logo triman » sur ces produits présenterait donc un intérêt limité.

Aucune des modifications apportées par le Sénat ne soulève de difficultés. La plupart d’entre elles ont, au contraire, soit précisé ou clarifié utilement les articles concernés, soit apporté des enrichissements bienvenus.

C’est pour ces raisons que votre rapporteur vous invite à adopter le projet de loi dans la version dont l’Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture, afin de permettre l’entrée en vigueur rapide des mesures de simplification qu’il prévoit, qui sont attendues par le monde des entreprises.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mardi 17 décembre 2013, la Commission a examiné le projet de loi, modifié par le Sénat, d’habilitation à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises (n° 1341).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises n’a guère suscité la polémique au sein de notre Commission en première lecture.

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur l’objet de ce texte, que notre Commission a examiné il y a quelques semaines ; je me contenterai de dire un mot sur l’accélération de son calendrier d’examen, avant de vous résumer les principales modifications qui lui ont été apportées par le Sénat.

Comme vous le savez, il était initialement prévu que ce texte soit examiné par une commission mixte paritaire cet après-midi. Le Gouvernement, en concertation avec le Parlement, a cependant préféré ne pas convoquer cette commission, afin de procéder à une seconde lecture dans notre assemblée qui aboutira, je l’espère, à une adoption conforme de ce projet de loi. Ce choix traduit une volonté d’accélération du calendrier d’adoption des mesures figurant dans ce texte, afin de permettre leur entrée en vigueur le plus rapidement possible, car le contexte économique et les attentes très fortes des entreprises exigent que le « choc de simplification » décidé par le président de la République produise ses effets dans les meilleurs délais.

J’en viens maintenant au fond, c’est-à-dire aux modifications qui ont été apportées au texte par le Sénat. Six articles ont été adoptés conformes par ce dernier. S’agissant de ceux qui restent en discussion, les modifications me semblent pouvoir être approuvées sans difficulté ; aussi vais-je vous recommander d’adopter ce texte, afin de permettre une entrée en vigueur rapide des ordonnances de simplification qui en seront issues.

Voici les apports les plus significatifs.

En premier lieu, trois nouvelles habilitations ont été ajoutées à l’initiative du Gouvernement. À l’article 14 bis, le Gouvernement est ainsi habilité à créer, à titre expérimental, une procédure unique intégrée pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau ; à l’article 14 ter, l’expérimentation d’un nouvel outil appelé « opération d’intérêt économique et écologique » est prévue, pour une durée maximale de trois ans ; enfin, à l’article 14 quater, le Gouvernement a sollicité une habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d’assurance-vie, le contrat « euro-croissance », reprenant l’une des recommandations formulées par nos collègues Karine Berger et Dominique Lefebvre dans le rapport qu’ils ont remis au Premier ministre en avril dernier sur la dynamisation de l’épargne financière des ménages.

En deuxième lieu, deux habilitations, déjà prévues par le texte initial, ont été étendues. À l’article 13, relatif au certificat de projet, un amendement gouvernemental a précisé le contenu possible dudit certificat ainsi que le régime contentieux applicable. Sur ce second point, la solution retenue s’inspire des conclusions du rapport du Conseil d’État, qui sera prochainement publié, sur la procédure de rescrit. L’ordonnance précisera ainsi les conditions dans lesquelles le certificat peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception.

L’article 14, qui prévoit l’expérimentation d’une procédure d’autorisation unique pour les installations classées pour la protection de l’environnement, a vu, quant à lui, son champ étendu aux projets de méthanisation injectant du biométhane et à ceux qui valorisent du biométhane. Les dispositions applicables au contrôle, aux recours contentieux et aux sanctions, tant en matière administrative que pénale, pourront par ailleurs être précisées.

En troisième lieu, de nouvelles modifications du droit en vigueur ont été insérées. Un nouvel article 16 bis a été ajouté, qui supprime le contrôle de l’État en matière de police et de sécurité de l’exploitation de la distribution d’électricité et restreint le champ de l’approbation des projets d’ouvrages du réseau électrique principal aux ouvrages du réseau de transport d’électricité. Un nouvel article 22 supprime par ailleurs le mot « physique » à l’article 706-14 du code de procédure pénale, afin d’étendre aux personnes morales la possibilité d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l’objet d’une confiscation pénale définitive, qui n’a été prévue par la loi du 9 juillet 2010 que pour les personnes physiques.

Enfin, des articles revoyant des dispositions du droit en vigueur ont été modifiés par le Sénat. À l’article 9, l’assouplissement des obligations de publication des informations à caractère social et environnemental pesant sur les établissements de crédit et les mutuelles a été étendu, par cohérence, aux institutions de prévoyance. À l’article 16, les emballages ménagers en verre ont été exclus du dispositif prévu par l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoyant une signalétique commune informant le consommateur que le produit concerné relève d’une consigne de tri par l’apposition du logo dit « triman ». Pour le verre, il existe en effet déjà, depuis de nombreuses années, un système de collecte et de recyclage, et le caractère recyclable de ce matériau est bien connu des consommateurs français. L’apport du logo « triman » sur ces produits présenterait un intérêt limité.

Je le répète, aucune de ces modifications ne me paraît soulever de difficultés. La plupart d’entre elles me semblent, au contraire, soit avoir précisé ou clarifié utilement les articles concernés, soit leur avoir apporté des enrichissements bienvenus. Je vous invite donc à adopter le projet de loi dont nous sommes saisis, afin de permettre l’entrée en vigueur rapide des mesures de simplification qu’il prévoit et qui sont attendues par les entreprises.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je m’interroge, monsieur le rapporteur, sur le sens de la mesure visée à l’article 5 et tendant à instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il y a aujourd’hui 104 avocats aux Conseils, sur un nombre potentiel de 240. Le salariat risque d’engendrer de profondes inégalités. Puisqu’il existe un potentiel de nominations, pourquoi ne pas user de la possibilité offerte de bénéficier du régime libéral ?

Par ailleurs, l’article 20 modifie l’article L. 216-7 du code de la sécurité sociale de sorte qu’à l’issue de l’expérimentation, menée en Lozère, d’une caisse unique de sécurité sociale regroupant la caisse d’allocations familiales (CAF), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), le ministre chargé de la sécurité sociale puisse constituer de manière définitive une caisse commune par arrêté. Mais nous craignons dans ce département que l’arrêté ne fasse disparaître l’URSSAF de cette caisse commune. Nous souhaitons que l’expérimentation soit pérennisée et que les trois caisses demeurent au sein de la caisse unique.

M. le rapporteur. Vous m’aviez déjà alerté sur le statut d’avocat aux Conseils salarié. Le texte vise essentiellement la promotion interne des personnels. On ne comprendrait pas que les avocats aux Conseils restent en retrait de telles évolutions. Cela dit, nous réfléchissons avec la garde des Sceaux au moyen de structurer le salariat dans les professions juridiques. Il faut adopter sur ce chapitre une perspective globale, en prenant en compte différents niveaux.

Certaines professions sont frappées d’un numerus clausus, alors que l’accès aux autres est ouvert. Dans d’autres, un concours ou une formation crée un barrage interne très différent, par exemple, des règles qui régissent le notariat, lequel dépend d’un arrêté du garde des Sceaux. Avant de mener une réflexion globale, le Gouvernement a souhaité avancer sur ce point.

Par ailleurs, je sais que vous êtes attaché au regroupement des caisses. Je comprends qu’on veuille développer une expérimentation qui s’est avérée satisfaisante, mais ce qui est vrai en Lozère ne l’est peut-être pas partout. Il faut savoir où l’expérimentation doit devenir la règle et à quel niveau fixer le seuil.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je souhaite seulement vous entendre dire que l’expérimentation est satisfaisante et qu’elle peut se pérenniser. C’est la position qu’attendent les salariés de la caisse.

M. le rapporteur. À titre personnel, je suis d’accord avec vous, mais il n’appartient pas à la loi de pérenniser l’expérimentation.

La Commission en vient à l’examen des articles restant en discussion du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er
Habilitation en vue de simplifier et de sécuriser la vie des entreprises

Le présent article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, un ensemble de mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de simplifier et de sécuriser la vie des entreprises, telles que l’allègement des obligations comptables des petites entreprises ou la facturation électronique pour les personnes publiques.

L’alinéa 2 de cet article, relatif au développement de la facturation électronique, prévoyait que l’obligation de transmission dématérialisée des factures dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de leurs fournisseurs pourrait être prévue pour toutes les entreprises ou pour certaines d’entre elles. Sur l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé cette possibilité d’exonérer certaines entreprises, en y substituant la possibilité d’une entrée en vigueur progressive tenant compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation.

Au même alinéa, le Sénat a substitué, sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, à la dénomination « très petites entreprises » celle de « microentreprises », qui est celle retenue par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ainsi que par l’article 51 de la loi n° 2008-1354 du 18 décembre 2008.

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* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 2
Habilitation à réformer le droit des entreprises en difficulté

Le présent article autorise le Gouvernement à réformer les procédures relatives au traitement des entreprises en difficulté par voie d’ordonnances selon les objectifs définis aux 1° à 8°.

La commission des Lois du Sénat a adopté plusieurs modifications à cet article.

● Une première série d’amendements a précisé le champ de l’habilitation ou encadré celle-ci en rappelant le respect de certains principes :

– à l’alinéa 5 relatif à la réforme de la procédure de conciliation afin de faciliter la recherche de nouveaux financements pour l’entreprise, le Sénat a ainsi rappelé la nécessité de respecter le privilège des créances des salariés. En l’état du droit, les dispositions relatives à la procédure de conciliation permettent d’accorder, en cas d’ouverture d’une procédure collective, un privilège de paiement au créancier qui apporte un concours financier dans le cadre d’un accord de conciliation homologué par le juge (privilège dit de « new money »), sous réserve du privilège des salaires et des frais de justice. La précision apportée vise à clarifier le fait que l’aménagement de ces dispositions ne doit pas conduire à remettre en cause le privilège des salariés et les intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;

– à l’alinéa 8, le Sénat a précisé que la nouvelle procédure de liquidation judiciaire destinée aux débiteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure ne pourra s’appliquer si les entreprises comportent des salariés ;

– à l’alinéa 14, le Sénat a précisé que la modification des critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction visera à tenir compte de l’appartenance du débiteur à un groupe ou de l’importance de l’affaire.

● Une seconde série d’ajouts a pour effet, à l’inverse, d’étendre le champ de l’habilitation :

– lors de la séance publique du 9 décembre 2013, le Sénat, sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété l’alinéa 3 afin que l’élargissement du champ d’application des mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce vise notamment, outre la possibilité pour le président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte, à améliorer la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;

– la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a complété l’alinéa 4 afin d’indiquer que les mesures de régulation des coûts des procédures de mandat ad hoc concerneront également la « prise en charge équilibrée des rémunérations des intervenants extérieurs ». Les intervenants dans la procédure ne sont effet pas uniquement le mandataire ad hoc ou le conciliateur, mais peuvent être des experts financiers, des commissaires aux comptes ou des avocats, dont les honoraires peuvent être très lourds pour l’entreprise. La régulation de leurs rémunérations pourra consister, s’agissant du mandataire ou du conciliateur, en la fixation de barèmes de tarification ou, s’agissant des autres intervenants, en la participation des créanciers aux frais de la procédure ;

– à l’alinéa 6, la commission des Lois du Sénat a ajouté la possibilité de créer une nouvelle procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d’échec de la procédure de conciliation. L’objectif recherché est d’encourager la conciliation tout en prévoyant une issue en cas de créanciers minoritaires récalcitrants ;

– à l’alinéa 8, la commission des Lois du Sénat a ajouté que la nouvelle procédure de liquidation judiciaire dite « ultra-simplifiée », dont les modalités et les délais pourraient faciliter la fraude de la part d’entrepreneurs organisant leur insolvabilité et souhaitant par exemple soustraire des actifs aux poursuites de leurs créanciers, doit être assortie de mécanismes de contrôle ;

– enfin, sur l’initiative du Gouvernement, deux nouveaux alinéas ont été ajoutés, afin d’habiliter le Gouvernement, d’une part, à clarifier les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actifs et, d’autre part, opérer les modifications rendues nécessaires par la décision n° 2012-286 QPC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 relative à la saisine d’office du tribunal de commerce (1), par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 631-5 du code de commerce qui permettent au tribunal de se saisir d’office pour l’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contraires au principe d’impartialité des juridictions.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 3
Habilitation à simplifier la vie juridique des entreprises

Le présent article rassemble une seconde série de mesures de simplification de la vie juridique des entreprises, relatives notamment au régime des conventions réglementées, à la réglementation applicables aux titres financiers dits complexes et à la possibilité pour une entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée (EURL) de devenir associée d’une autre EURL.

Le Sénat a réécrit l’alinéa 3 du présent article, relatif aux conventions réglementées.

En premier lieu, il a élargi à l’ensemble des sociétés anonymes, et non plus aux seules sociétés cotées, l’exclusion du champ des conventions réglementées des conventions conclues entre une société et une filiale entièrement contrôlée, le critère de cotation ne lui apparaissant pas pertinent en l’espèce.

En second lieu, il a étendu l’habilitation à la création d’une obligation de motivation des décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance autorisant ces conventions réglementées et d’une obligation de soumission annuelle aux conseils d’administration et au conseil de surveillance des conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps.

À l’alinéa 4, relatif à la réforme de la législation relative aux valeurs mobilières, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a étendu l’habilitation à la facilitation de l’identification des détenteurs de titres au porteur et à l’adaptation du régime des opérations sur titres et des droits de souscription.

À l’alinéa 7, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a précisé que la simplification des formalités relatives à la cession des parts de société en nom collectif ou de société à responsabilité limitée ne peut pas remettre en cause le principe de publicité de la cession, qui permet en particulier de respecter la règle de l’agrément préalable d’un nouvel associé.

À l’alinéa 9, la commission des Lois du Sénat a clarifié, sur l’initiative de son rapporteur, l’habilitation concernant la modification de l’article 1843-4 du code civil, lequel prévoit qu’en cas de contestation de la cession des droits sociaux d’un associé ou du rachat de ces droits par la société, la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert. En l’état du droit et de la jurisprudence, la rédaction de l’article 1843-4 fait en effet échec à l’application des conventions prévues par les parties en matière d’évaluation des droits sociaux, l’expert désigné en cas de contestation n’étant pas tenu de les respecter. L’habilitation aura pour objet d’assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 6
Habilitation à réformer les conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable

Le présent article vise à permettre la simplification de diverses règles d’accès au capital et d’exercice des sociétés d’expertise-comptable.

La commission des Lois du Sénat a limité, sur l’initiative de son rapporteur, le champ de l’habilitation prévue par cet article en supprimant l’adverbe « notamment ».

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 7
Habilitation à adapter les obligations déclaratives applicables aux établissements et pratiques d’activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes

Cet article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures de nature législative ayant pour objet d’adapter les obligations déclaratives des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques et sportives, ainsi que les sanctions correspondantes, de même que les règles applicables à ces pratiques hors de ces établissements.

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a supprimé la possibilité que l’ordonnance envisagée supprime les obligations déclaratives des établissements concernés : elles ne pourront qu’être adaptées. Le champ des obligations susceptibles d’être adaptées a, en revanche, été étendu et ne se limite plus aux seules obligations déclaratives.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 8
Habilitation en vue de modifier les textes applicables à la Société du Grand Paris

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi relatives à la Société du Grand Paris.

Cet article avait été supprimé par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de la commission du Développement durable de cette assemblée, à laquelle il avait été délégué au fond. Il a été rétabli en séance, sur l’initiative du Gouvernement, sans son 3°, qui visait à habiliter le Gouvernement à déterminer la procédure de modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en précisant son champ d’application et ses principes.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 9
(art. L. 114-17 du code la mutualité, L. 931-15 du code de la sécurité sociale et L. 511-35 du code monétaire et financier)

Assouplissement des obligations de publication des informations à caractère social et environnemental des mutuelles, des établissements de crédit et des institutions de prévoyance

Cet article vise à assouplir les obligations de publication des informations à caractère social et environnemental (dites de « reporting » social et environnemental) par les établissements de crédit et les mutuelles, en limitant l’application de ces obligations aux mutuelles et établissements de crédit dépassant certains seuils.

Sur l’initiative de votre rapporteur, votre Commission, en première lecture, avait remplacé l’habilitation prévue par une modification directe du droit en vigueur, afin de permettre une entrée en vigueur plus rapide.

Par cohérence, la commission des Lois du Sénat a étendu l’assouplissement prévu aux institutions de prévoyance en modifiant l’article L. 931-5 du code de la sécurité sociale.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 10
Habilitation en vue de moderniser la gouvernance des entreprises publiques

L’article 10 est relatif à la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation majoritaire ou minoritaire.

L’habilitation, qui était formulée en des termes très généraux, a été précisée et restreinte à quatre sujets par la commission des Lois du Sénat :

– le rapprochement du droit commun des sociétés ;

– l’assouplissement des règles relatives à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger ;

– la clarification des règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises ;

– l’adaptation des compétences de la commission des participations et des transferts.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 12
Habilitation en vue de mettre la législation française en conformité avec le mécanisme de supervision unique du secteur bancaire par la Banque centrale européenne

L’article 12 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires à la suite de l’accord politique intervenu le 19 mars 2013 entre le Conseil et le Parlement européen sur deux projets de règlements européens visant à mettre en place un mécanisme de surveillance unique (MSU) du secteur bancaire par la Banque centrale européenne. Ces textes marquent une première étape importante vers la mise en place d’une véritable « union bancaire » intégrée.

Les règlements européens qui étaient en cours d’adoption lors de l’examen par votre Commission ayant été publiés depuis (2), leurs références précises ont été insérées par la commission des Lois du Sénat. 

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 13
Habilitation en vue de l’expérimentation d’un certificat de projet

Le présent article a pour objet d’autoriser le Gouvernement à mettre en place, dans certaines régions et à titre expérimental pour une durée de trois ans, un « certificat de projet » permettant de garantir à un porteur de projet la stabilité des normes applicables pendant la réalisation du projet.

Sur l’initiative du Gouvernement, plusieurs modifications substantielles ont été apportées à cet article par la commission des Lois du Sénat :

– il a été précisé que l’ordonnance prise sur le fondement de cette habilitation pourra préciser, pour chacune des régions expérimentatrices, quelles rubriques prévues au 1° et au 2° figureront dans les certificats de projet ;

– la liste des codes au titre desquels les certificats de projet pourront être émis n’est plus limitative. Cette modification, favorable aux usagers de l’administration, permettra d’étendre, dans le cadre de l’ordonnance, le champ des autorisations pour lesquelles le préfet pourra s’engager. En effet, certaines régions souhaitent pouvoir l’expérimenter pour des projets qui relèveraient par ailleurs d’une autorisation relevant d’une autre autorité que le préfet de département ou encore d’un seul régime d’autorisation. Les autorisations resteront délivrées par les autorités compétentes.

– il est apparu utile de ne pas limiter l’engagement du préfet aux autorisations mais de le faire porter aussi sur d’autres décisions ou procédures nécessaires à la réalisation du projet ;

– enfin, cet article a été complété afin d’habiliter le Gouvernement à préciser les conditions dans lesquelles les recours contre les certificats de projet pourront être exercés, les pouvoirs du juge administratif saisi de ces recours et les conditions dans lesquelles le certificat de projet sera invocable par la voie de l’exception. Ces dispositions s’inspireront du rapport du Conseil d’État sur la procédure de rescrit, qui devrait être publié prochainement.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 14
Habilitation en vue de l’expérimentation d’une autorisation unique pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement

L’article 14 habilite le Gouvernement à expérimenter dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, une procédure unique intégrée conduisant à une décision unique du préfet de département.

Sur l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois du Sénat a, en premier lieu, élargi le champ de l’expérimentation aux projets de méthanisation qui injectent du biométhane et ceux qui valorisent du biogaz obtenu autrement que par méthanisation. Elle a, en second lieu, habilité le Gouvernement à adopter des dispositions concernant le contrôle, les recours et les sanctions relatives aux autorisations délivrées au titre de cette procédure unique.

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La Commission examine l’amendement CL1 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Les ouvrages de production d’électricité ne peuvent être mis en service sans liaison de raccordement au réseau électrique. Or, dans l’hypothèse où ce raccordement s’effectue sur le réseau public de transport de l’électricité, les délais observés pour l’obtention des autorisations de réalisation sont souvent supérieurs aux délais d’autorisation de réalisation des installations de production elles-mêmes. L’amendement vise à permettre aux représentants de l’État de déroger à cette règle, afin de raccourcir les délais.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Comme je l’avais indiqué lors de la première lecture, l’article 38 de la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle réservent au Gouvernement l’initiative de solliciter une habilitation à légiférer par ordonnance ou d’étendre une telle habilitation. Nous ne pouvons donc pas intervenir sur ce point.

Sur le plan technique, le problème que vous signalez procède de dysfonctionnements ponctuels. Pour présider un syndicat d’électricité, dans un département où celle-ci est gérée par une société d’économie mixte dépendant des collectivités locales, j’ai constaté qu’on peut aller plus vite que certains opérateurs dont je tairai le nom.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL 2 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 sans modification.

Article 14 bis
Habilitation en vue de l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation dans le domaine de l’eau

Cet article additionnel a été ajouté par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative du Gouvernement. Il sollicite une habilitation afin de créer, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée maximale de trois ans, une procédure d’autorisation unique regroupant l’ensemble des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, au titre de la loi sur l’eau.

Le 1° du présent article autorise le Gouvernement à prévoir, dans l’ordonnance envisagée, que cette décision unique du préfet regroupera l’ensemble des décisions des services de l’État au titre du code de l’environnement et du code forestier.

Le 2° habilite le Gouvernement à déterminer les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique.

Le 3° l’autorise à préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif pourra être saisi à l’encontre de l’autorisation unique prévue ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours.

Le 4° habilite le Gouvernement à préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives qui seront applicables à cette autorisation unique.

Enfin, le 5° permet au Gouvernement de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à cette autorisation unique.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 14 ter
Habilitation en vue de l’expérimentation des « opérations d’intérêt
économique et écologique »

Cet article additionnel a été introduit par la commission des Lois du Sénat sur l’initiative du Gouvernement. Il sollicite une habilitation afin de créer, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée maximale de trois ans, un dispositif autorisant le préfet de région à délimiter précisément « des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiés, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ».

L’ordonnance déterminera le régime juridique applicable à ces zones, qui pourra prévoir :

– la réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;

– les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’État dans la région. Ce plan d’aménagement comprend notamment la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;

– les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;

– les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration pourra, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation.

Les zones concernées pourront bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone.

L’ordonnance précisera par ailleurs les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prises dans le cadre susvisé pourront faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception.

Elle déterminera également les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues, ainsi que les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions ainsi établies.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 14 quater
Habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d’assurance-vie orienté vers le financement de l’économie

Cet article additionnel a été introduit par la commission des Lois sur l’initiative du Gouvernement. Il vise à autoriser le gouvernement à créer par voie d’ordonnance un nouveau produit d’assurance-vie, le contrat « euro-croissance », qui permettrait, dans le prolongement des recommandations du rapport de Mme Karine Berger et M. Dominique Lefebvre, une meilleure contribution au financement de l’économie de l’épargne financière des ménages (3).

Le gouvernement a annoncé la création de ce nouveau type de contrats à l’occasion de la réforme de l’assurance vie qui se traduit par une série de mesures dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013. La création de contrats « euro-croissance » requiert également des dispositions dans le code des assurances qui n’ont pas à figurer dans une loi de finances.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 15
(art. L. 511-34, L. 511-4-1 du code monétaire et financier et art. 6, 27 et 34 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement)

Ratification de l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques et de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Cet article vise à ratifier deux ordonnances : l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, et l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, dont plusieurs dispositions sont par ailleurs modifiées par ce même article.

Des erreurs matérielles figurant dans les dispositions de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 précitée ont été rectifiées par le Sénat.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 16
Report au 1er janvier 2015 de la signalétique commune applicable aux produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et exclusion des emballages ménagers en verre de son champ d’application

Cet article modifie la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement afin de reporter, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015, la date à compter de laquelle tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs doit faire l’objet d’une signalétique commune (à savoir l’apposition d’un logo de tri appelé « triman ») informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Les entreprises bénéficieront d’un délai supplémentaire de trois ans pour se préparer à cette obligation.

La commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement supprimant le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement. Lors de la séance publique du 9 décembre 2013, le Sénat, sur l’initiative du sénateur Yves Detraigne, est revenu sur cette suppression et a rétabli le second alinéa de cette disposition du code de l’environnement. Il lui a cependant apporté une modification significative, en excluant les emballages ménagers en verre de ce dispositif.

Selon l’auteur de l’amendement, il existe déjà, depuis de nombreuses années, un système de collecte et de recyclage du verre, qui assure un taux de recyclage de 84 %, bien plus élevé que celui constaté, par exemple, pour les briques alimentaires ( 41 %) ou pour l’aluminium (36 %). Ce dispositif de collecte et de recyclage est bien connu des consommateurs français, qui savent que le verre est un matériau recyclable. La plus-value de l’apposition du « logo triman » sur les emballages ménagers en verre serait donc limitée.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 16 bis
(art. L. 323-11 du code de l’énergie)

Suppression de la procédure d’approbation pour les ouvrages de distribution d’électricité

Cet article additionnel est issu d’un amendement du sénateur Alain Richard adopté par le Sénat lors de la séance publique du 9 décembre 2013.

Il modifie l’article L. 323-11 du code de l’énergie afin, d’une part, d’exclure les ouvrages des réseaux de distribution d’électricité du champ de la procédure d’approbation préalable par l’État prévue par cet article et, d’autre part, de confirmer le maintien de la procédure d’approbation préalable pour les autres ouvrages de réseaux électriques (à savoir, en pratique, principalement les ouvrages du réseau public de transport d’électricité et les quelques ouvrages privés assimilables, ce qui correspond à l’état de la règlementation en vigueur).

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 18
Délais d’habilitation

L’article 18 prévoit, pour chacune des dispositions du présent projet de loi comportant une habilitation, les délais (dits d’habilitation) pendant lesquels le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures qui relèvent du domaine de la loi.

Le Sénat a complété cet article afin de préciser les délais d’habilitation applicables aux ordonnances prévues par les articles 14 bis (douze mois), 14 ter (quinze mois) et 14 quater (six mois). Le délai d’habilitation applicable aux ordonnances prévues par l’article 12 a par ailleurs été réduit à douze mois, au lieu de quinze.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 21
(art. L. 41-1-1, 214-24-1, 214-24-2, 224-24-10, 224-24-16, 214-24-22, 214-36, 214-44, 214-24-46, 214-51, 214-60, 214-81, 214-151, 214-167, 231-5, 231-12, 231-17, 231-21, 341-10, 341-11, 532-9, 533-13-1 du code monétaire et financier, art. 44 septies, 119 bis, 235 ter ZCA et 990 E du code général des impôts et art. L. 3334-11 du code du travail)

Ratification de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs et rectification d’erreurs matérielles issues de cette ordonnance

Cet article ratifie l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait, outre la ratification de cette ordonnance, la rectification de plusieurs erreurs matérielles issues de ses dispositions. D’autres erreurs matérielles figurant dans les dispositions du code monétaire et financier, du code général des impôts et du code du travail résultant de ces deux ordonnances ont été rectifiées par le Sénat.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 22
(art. 706-164 du code de procédure pénale)

Extension aux personnes morales de la possibilité d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat lors de la séance publique du 9 décembre 2013, sur l’initiative du sénateur Philippe Marini. Il supprime le mot « physique » à l’article 706-14 du code de procédure pénale afin d’étendre aux personnes morales la possibilité d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l’objet d’une confiscation pénale définitive (qui n’a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale que pour les personnes physiques).

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La Commission adopte l’article sans modification.

Intitulé du projet de loi

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a modifié l’intitulé du projet de loi. Le texte initial déposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture s’intitulait « projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises ». Le Sénat a simplifié cet intitulé, qui est désormais le suivant : « projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises ».

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La Commission adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

M. Patrick Devedjian. Une fois de plus, nous nous en remettons aux ordonnances et nous adoptons une procédure accélérée que rien ne semble justifier. Le projet de loi est un inventaire à la Prévert. Tous les services de Bercy ont passé leur commande, ce qui donne un texte hétérogène, bâti à la va-vite, qui vise à « assouplir », « permettre », « favoriser », « alléger », « soutenir », « simplifier »… Quelle est la portée normative de telles mesures ? On ne peut être que favorable à un ramassis de bonnes intentions, mais ce n’est pas en légiférant de cette manière qu’on réhabilitera le rôle du Parlement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela dit, mieux vaut clarifier et alléger que l’inverse ! Je vous remercie.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures
de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises

Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Article 1er

Article 1er

Article 1

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

1° 

comptes des microentreprises, ainsi …

 

2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ;

2° 

… factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;

 

3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :

3° (Sans modification)

 

a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ;

   

b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;

   

c) Étendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;

   

4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

4° (Sans modification)

 

5° De soutenir le développement de l’économie numérique en :

(Alinéa sans modification)

 

a) Assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

a) 

… national.

 

b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l’encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;

b) (Sans modification)

 

c) Favorisant l’établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ;

c) (Sans modification)

 

6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ;

6° (Sans modification)

 

7° D’adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;

7° (Sans modification)

 

8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;

8° (Sans modification)

 

9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur en :

9° (Sans modification)

 

a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;

   

b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;

   

c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

   

d) Ouvrant la faculté de regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par d’autres législations.

   

Article 2

Article 2

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’améliorer leur efficacité en :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte ;

a) 

l’alerte et en améliorant la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;

 

b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures ;

b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié et l’efficacité de cet accord, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;

 

2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intérêt des créanciers publics et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ;

2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;

 

3° De renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de la sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée ;

3° De renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d’échec d’une procédure de conciliation ;

 

4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives, notamment, à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;

4° 

… relatives à …

 

5° D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, notamment en créant une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et en facilitant la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;

5° D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture …

 

6° D’améliorer les procédures liquidatives, notamment en :

6° D’améliorer les procédures liquidatives en :

 

a) (nouveau) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;

b) (Sans modification)

 

c) (nouveau) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ;

c) (Sans modification)

 
 

d) (nouveau) Clarifiant les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actif ;

 

7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce, notamment en :

7° (Alinéa sans modification)

 

a) Complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ;

a) Précisant et complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction, pour tenir compte de l’appartenance du débiteur à un groupe ou de l’importance de l’affaire ;

 

b) Améliorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

b) Améliorant l’information du tribunal et de son président et permettant une meilleure prise en compte d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

 

c) Précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;

c) (Sans modification)

 

d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;

d) (Sans modification)

 

e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;

e) (Sans modification)

 
 

f) (nouveau) Tirant les conséquences de la décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 Société Pyrénées services et autres, relative à la saisine d’office du tribunal de commerce ;

 

8° D’adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

8° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions réglementées, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues directement ou indirectement à 100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la société ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :

 
 

a) En excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;

 
 

b) En incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

 
 

c (nouveau) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d’administration ou de surveillance autorisant ces conventions ;

 
 

d (nouveau) En soumettant chaque année au conseil d’administration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ;

 

2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

2° (Sans modification)

 

3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi qu’à certains titres de créance s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs ;

3° 

… porteurs, faciliter l’identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;

 

4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée ;

4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans …

 

5° Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de devenir associée d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

5° 

limitée d’être associée …

 

6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée ;

6° 

limitée, tout en maintenant sa publicité ;

 

7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant l’organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;

7° (Sans modification)

 

8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rôle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ;

8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;

 

9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.

9° (Sans modification)

 

Article 4

Article 4

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires.

(Sans modification)

(Sans modification)

Article 5

Article 5

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

(Sans modification)

(Sans modification)

Article 6

Article 6

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin, notamment, de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.

… afin de ..

(Sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’aménager les obligations déclaratives applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.

… afin d’adapter les obligations applicables …

(Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;

1° (Sans modification)

 

2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions ;

2° (Sans modification)

 

3° Déterminer la procédure de modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en précisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les règles applicables pour la participation du public.

3° Supprimé

 

Article 9

Article 9

Article 9

I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fédérations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du présent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

 

bis (nouveau). – L’article L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d’un ensemble, au sens de l’article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l’ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

 

II (nouveau). – Le début du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements… (le reste sans changement). »

II. – (Non modifié)

 

Article 10

Article 10

Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les règles concernant les opérations en capital relatives à de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacité dans la gestion des participations de l’État.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :

(Sans modification)

 

1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;

 
 

2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu’à la désignation des dirigeants ;

3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l’État ou ses établissements publics ;

 
 

4° Adapter les compétences de la commission des participations et des transferts.

 

Article 11

Article 11

Article 11

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :

(Sans modification)

(Sans modification)

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ;

   

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, précitée ;

   

3° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

4° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

   

5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

   

6° (nouveau) Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier relatifs aux modalités de calcul et d’application du taux d’intérêt légal.

   

Article 12

Article 12

Article 12

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française aux règles européennes confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque …

 

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant …

 

3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3° (Sans modification)

 

Article 13

Article 13

Article 13

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dénommé : « certificat de projet ».

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement …

 

Le certificat de projet peut comporter :

(Alinéa sans modification)

 

a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires …

 

b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et, lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’avis prévu au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du même code si le porteur de projet le demande ;

b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

 

c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;

c) (Sans modification)

 

2° Prévoir que, dans certaines des régions retenues pour l’expérimentation, le certificat de projet peut :

2° Prévoir que le certificat de projet peut :

 

a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;

a) (Sans modification)

 

b) Comporter une notification de la décision, mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

b) Supprimé

 

c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;

c) (Sans modification)

 

3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;

3° (Sans modification)

 

4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers.

4° (Sans modification)

 
 

5° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception.

 

Article 14

Article 14

Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

a) (Sans modification)

 

b) Pour des installations de méthanisation et de production d’électricité à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d’injection qui leur sont associés ;

 

2° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;

2° (Sans modification)

 

3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations.

3° (Sans modification)

 
 

4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

 
 

5° (nouveau) Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ;

 
 

6° (nouveau) Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2°.

 
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

(Sans modification)

 

1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du même code quand l’État est l’autorité compétente, du titre IV du livre III dudit code, du 4° de l’article L. 411-2 du même code, du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

 
 

2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations, notamment du code de l’urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;

 
 

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

 
 

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1° ;

 
 

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1°.

 
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(Sans modification)

 

1° Autoriser le représentant de l’État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;

 
 

2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir :

 
 

a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;

 
 

b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’État dans la région. Ce plan d’aménagement comprend notamment la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;

 
 

c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;

 
 

d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration peut, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation ;

 
 

3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone ;

 
 

4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception ;

 
 

5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2° ;

 
 

6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2°.

 
 

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance-vie au financement de l’économie en :

(Sans modification)

 

1° Rationalisant le code des assurances par la création au sein du titre III du livre Ier du code des assurances d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

 
 

2° Modifiant les livres Ier et III du code des assurances pour les adapter à  l’introduction des engagements prévus au 1° ;

 
 

3° Prenant toute mesure de coordination au sein du code des assurances et du code général des impôts découlant des 1° et 2°.

 
 

II. – (Supprimé)

 

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Sont ratifiées :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;

   

2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

   
 

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié 

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement ».

 Au premier alinéa de l’article L. 511-34, dans …

 
 

2° (nouveau) À l’article L. 511-4-1, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».

 
 

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le second alinéa du 5° de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l’intermédiaire exerce son activité. » ;

 
 

1° À la deuxième phrase de l’article 27, les mots : « Attention, à l’exception des » sont remplacés par les mots : « La phrase précédente ne s’applique pas aux » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 34, après les mots : « Autorité de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».

 
 

IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.

 

Article 16

Article 16

Article 16

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« À l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit … »

 
 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

Le 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les mots : « et de l’approbation » sont supprimés ;

 
 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kV ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ; »

 

Article 17

Article 17

Article 17

I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles sont abrogés.

(Sans modification)

(Sans modification)

II (nouveau). – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce.

   

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Les ordonnances prévues à l’article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

a) Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ;

   

b) Six mois pour les dispositions des 2° à 7° ;

   

c) Huit mois pour les dispositions du 9°.

   

II. – L’ordonnance prévue à l’article 2 est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – (Sans modification)

 

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. –  Les ordonnances prévues aux articles 8 et 14 quater sont prises dans un délai … 

 

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

 
 

VI (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 bis est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

 
 

VII (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 ter est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

 

Article 19

Article 19

Article 19

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Sans modification)

(Sans modification)

Article 20 (nouveau)

Article 20

Article 20

La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 216-7 ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d’assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l’article L. 216-4.

   

« Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernés.

   

« La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6. »

   

Article 21 (nouveau)

Article 21

Article 21

I. – L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 
 

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 214-1-1, les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 214-1 » et les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à l’article L. 214-24-1 » sont supprimés ;

 
 

1° B (nouveau) L’article L. 214-24-1 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée » est supprimé et, après les mots : « chaque FIA », sont insérés les mots : « qu’il ou » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

 
 

c) Au III, les mots : « dont l’État membre de référence est la France » sont supprimés ;

 
 

1° C (nouveau) Au I de l’article L. 214-24-2, après les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les mots : « dont l’État membre de référence est la France » ;

 

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-24-10, la référence : « n° 231/2013 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 231/2013 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots : « ou réglementaires, ou par » sont remplacés par les mots : « ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à » ;

2° (Sans modification)

 

3° Le début du second alinéa de l’article L. 214-24-22 est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... (le reste sans changement). » ;

3° (Sans modification)

 

4° Au II de l’article L. 214-36, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

4° (Sans modification)

 
 

4° bis (nouveau) L’article L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article. » ;

 

5° Au dernier alinéa de l’article L. 214-51, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

5° (Sans modification)

 

6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot : « FPI » est supprimé ;

6° (Sans modification)

 

7° À la première phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

7° (Sans modification)

 

8° À la fin de l’article L. 214-151, la référence : « L. 214-40 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;

8° (Sans modification)

 

9° Au I de l’article L. 214-167, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la présente sous-section et » ;

9° (Sans modification)

 

10° À l’article L. 231-5, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-36, » est supprimée et la référence : « L. 214-44 » est remplacée par la référence : « L. 214-170 » ;

10° (Sans modification)

 

11° L’article L. 231-12 est ainsi modifié :

11° (Sans modification)

 

a) À la fin du 1°, la référence : « L. 214-72 » est remplacée par la référence : « L. 214-101 » ;

   

b) À la fin du 2°, la référence : « L. 214-78 » est remplacée par la référence : « L. 214-109 » ;

   

12° À la fin de l’article L. 231-17, la référence : « L. 214-79 » est remplacée par la référence : « L. 214-110 » ;

12° (Sans modification)

 

13° À l’article L. 231-21, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimés ;

13° (Sans modification)

 

14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la référence : « L. 214-43 » est remplacée par la référence : « L. 214-169 » ;

14° (Sans modification)

 

15° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, la référence : « , L. 214-83-1 » est supprimée ;

15° (Sans modification)

 

16° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rédigés :

16° (Sans modification)

 

« Ne peut gérer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gérer d’OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :

   

« 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, à l’exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;

   

« 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ;

   

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-13-1, la référence : « L. 214-109 » est remplacée par la référence : « L. 214-53 ».

17° (Sans modification)

 

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° À la deuxième phrase du b du IV de l’article 44 septies, après le mot : « actifs », il est inséré le signe : « , » ;

   

2° Au 2° et à l’avant-dernier alinéa du 2 de l’article 119 bis, les références : « du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimées ;

   

3° Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 214-1 » ;

   

4° Au c du 3° de l’article 990 E, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l’article L. 214-148 du même code ».

   
 

IV (nouveau). – Après les mots : « de placement collectif », la fin du premier alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3332-15, présentant différents profils d’investissement, sous réserve des restrictions prévues à l’article L. 3334-12. »

 
 

Article 22 (nouveau)

Article 22

 

Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.

(Sans modification)

© Assemblée nationale

1 () Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres.

2 () Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013.

3 () Karine Berger, Dominique Lefebvre, Dynamiser l’épargne financière des ménages pour dynamiser l’investissement et la compétitivité, rapport au ministre de l’Économie et des finances et au ministre délégué chargé du budget, 2 avril 2013.