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Amendements  sur le projet ou la proposition

ogo2003modif

N° 1702

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LES PROPOSITIONS DE LOI visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux moniteurs,

PAR Mme Marie-Noëlle BATTISTEL,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1572 et 1636.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LE SKI, UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE FRANÇAISE 5

A. LE TOURISME BLANC, UN ENJEU MAJEUR POUR LES TERRITOIRES DE MONTAGNE 5

1. Un secteur d’activité dynamique… 5

2. … mais qui doit sans cesse renforcer son attractivité 8

B. LES MONITEURS DE SKI, AMBASSADEURS DE LA MONTAGNE 9

1. La tradition d’excellence du ski français : un atout à préserver 9

2. Moniteur de ski : une profession libérale très organisée 11

II. FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT DU SKI : UN IMPÉRATIF 13

A. RÉDUIRE L’ACTIVITÉ DES SENIORS POUR FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 13

1. Le pacte intergénérationnel des écoles du ski français… 13

a. Un dispositif en vigueur depuis 1963 13

b. Un dispositif qui a fait la preuve de son efficacité 14

2. … un dispositif désormais contesté 17

a. La fronde récente de certains moniteurs de ski 17

b. Des décisions de justice contradictoires 19

B. UNE PROPOSITION DE LOI QUI VISE À SÉCURISER ET ENCADRER LA MISE EN œUVRE DES DISPOSITIFS EXISTANTS 20

1. Le texte déposé 20

a. Une intervention législative nécessaire 20

b. Une double ambition 21

2. Le texte adopté par la commission 23

TRAVAUX DE LA COMMISSION 25

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 25

II. EXAMEN DES ARTICLES 33

Article 1er : Définition d’un dispositif de réduction de l’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de la retraite visant à favoriser l’activité des jeunes moniteurs 33

Article 2 : Conditions de mise en œuvre du dispositif de réduction d’activité 35

Titre des propositions de loi 39

TABLEAU COMPARATIF 41

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 45

INTRODUCTION

I. LE SKI, UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE FRANÇAISE

A. LE TOURISME BLANC, UN ENJEU MAJEUR POUR LES TERRITOIRES DE MONTAGNE

1. Un secteur d’activité dynamique…

La montagne constitue un atout stratégique pour le tourisme hexagonal, puisqu’elle génère 15 % de son chiffre d’affaires annuel, dont la moitié provient de la saison de ski. Le tourisme de montagne, et en particulier le tourisme d’hiver ou tourisme blanc, représente donc logiquement un enjeu majeur pour les territoires concernés, en termes d’emplois et de retombées économiques.

La montagne française en chiffres

La France compte 124 000 km² de zones montagneuses, ce qui représente 23 % de son territoire. Sur les six massifs nationaux, on dénombre environ 250 stations de ski et plus de 5 millions de lits touristiques.

En termes d’infrastructures, la France dispose de 26 581 hectares de pistes aménagées et de 3 790 remontées mécaniques.

Sur la saison 2012/2013, 57,9 millions de journées skieurs ont été comptabilisées, après 55,3 millions en 2011-2012, maintenant ainsi notre pays au premier rang mondial en termes de fréquentation. Ce chiffre correspond à la présence sur les massifs durant la saison de ski d’environ 10 millions de touristes, dont plus de 70 % de skieurs. Parmi ces touristes, 2 millions seraient des touristes étrangers, majoritairement européens.

Pour cette même saison 2012/2013, le chiffre d’affaires des remontées mécaniques est évalué à 1,3 milliard d’euros, le chiffre d’affaires des écoles de ski à 300 millions d’euros et le chiffre d’affaires global de l’activité touristique hivernale à 7 milliards d’euros. Le nombre d’emplois générés par l’activité de montagne en hiver est quant à lui estimé à 120 000.

Source : Observatoire National des Stations de Montagne Ski France (OSM), communiqué du 17 décembre 2013 ; Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, note du 19 octobre 2012.

D’après les chiffres publiés par Atout France (1), l’agence de développement touristique de la France, le tourisme en montagne emploie ainsi près de 8 % des salariés dans les Alpes et plus de 12 % dans les Pyrénées, dont une majorité dans des activités saisonnières. Le tourisme hivernal constitue ainsi une source d’emploi non négligeable, en particulier dans les Alpes où le total des emplois salariés liés au tourisme est supérieur en hiver qu’en été.

En termes économiques, les dépenses des utilisateurs des domaines skiables sont estimées à 6,5 milliards d’euros rien que dans la région Rhône-Alpes, dont les deux tiers dans les grandes stations de ski, les clients étrangers y contribuant à hauteur de 44 %, toujours selon Atout France.

L’ÉCONOMIE HIVERNALE DES STATIONS

Massif

Stations

Hébergement

Domaines skiables

Nombre

Emplois

Capacité d’accueil

(en millions de lits)

Nombre de nuitées

(en millions de nuitées)

Moment de puissance

(km.pers/h)

Fréquentation

(en millions de journées skieurs)

Alpes du Nord

106

90 000

1,03

44

639 957

39.4

Alpes du Sud

35

15 000

0,35

12.8

142 051

8.3

Pyrénées

29

10 000

0,26

6

99 976

5.1

Massif Central
Vosges Jura

50

5 000

0,26

49 909

3

Source : Atout France, Domaines Skiables de France 2010.

En 2012, une année faste pour le tourisme en France avec la venue record de 83 millions de touristes étrangers et un solde de la balance touristique en nette augmentation (13 milliards d’euros en 2012, contre 7,5 milliards d’euros en 2011), les stations de ski françaises ont affiché des retombées économiques plus que satisfaisantes : les domaines skiables ont ainsi enregistré une progression de 7 % de la fréquentation pendant la saison 2012/2013 par rapport à la saison précédente (2). Comme on peut le constater sur le graphique ci-après, la fréquentation est en augmentation depuis 1987, en dépit de régressions ponctuelles observées notamment les années où les hivers ont connu un très faible enneigement (notamment 1989/1990 et 2006/2007).

Pour la saison 2013/2014, les professionnels estiment les prévisions plutôt encourageantes, avec un taux de réservation de 70 % pendant les vacances de Noël et des perspectives positives pour les vacances d’hiver 2014, les séjours prévisionnels étant en hausse de 20 à 40 % par rapport à l’an passé (3). En revanche, l’intersaison (entre les vacances de Noël et celles d’hiver) enregistre un taux d’occupation prévisionnel de moins de 50 %. D’après une enquête menée par les Domaines skiables de France, la fréquentation de la première période de la saison s’établirait ainsi environ 5 % en dessous de celle de l’an passé pour la même période (qui avait été particulièrement bonne) et environ 10 % au-dessus de la fréquentation moyenne de la même période sur les quatre précédents hivers (4). Ces chiffres varient néanmoins fortement selon les massifs : les Pyrénées, le Massif Central, la Savoie et la Haute Savoie étant dans une position plutôt meilleure que la moyenne, tandis que le Jura, l’Isère-Drôme, les Vosges et les Alpes du Sud sont dans une situation moins bonne.

RECETTES ET FRÉQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES DEPUIS 1987

Source : Domaines skiables de France.

Si elle dépend en grande partie de données météorologiques sur lesquels il est impossible d’influer en dépit de la progression constante de l’équipement des stations de ski en canons à neige (5), la question de la fréquentation touristique reste une préoccupation constante et revêt un enjeu crucial pour les zones concernées, eu égard, notamment, aux investissements réalisés.

2. … mais qui doit sans cesse renforcer son attractivité

Si la France a reconquis en 2012 la première place mondiale devant les États-Unis en nombre de journées skieurs (en hausse de 3 % par rapport à 2011), Atout France constate que la fréquentation des hébergements marchands est néanmoins en recul sur la dernière décennie. Entre 2005 et 2010, la montagne est l’espace qui a enregistré la plus forte baisse de nuitées en France, soit -20 % toutes saisons confondues.

Or, les investissements dans le tourisme de montagne sont très importants, de l’ordre de 5 milliards d’euros par an. Ainsi, alors que dans la zone des massifs, l’investissement touristique moyen par an et par habitant s’élève à 244 euros, il passe à 1 837 euros pour les 5 % de communes comprenant des sites de pratique de sports d’hiver et à plus de 6 217 euros dans les stations les plus développées (6). Les communes de pratique de sports d’hiver ont ainsi un ratio d’endettement moyen quatre fois supérieur par rapport aux communes de leur groupe de référence au niveau national, mais des produits d’activité également très supérieurs.

Pour Atout France, ce modèle économique, très intensif, demande une vigilance toute particulière alors que la fréquentation donne aujourd’hui, sur certains territoires, des signes de faiblesse. Le ski est en effet un marché mature qui connaît une croissance moyenne de 2,8 % par an depuis 15 ans.

Si, dans toutes les stations de montagne, le domaine skiable conditionne l’attractivité de la station en hiver, d’autres éléments importants entrent en ligne de compte, sur lesquels les acteurs locaux doivent agir simultanément : qualité du parc d’hébergement marchand, niveau et dimensionnement des équipements (voirie, circulation et parcs de stationnement, équipements culturels, etc.), adaptation aux évolutions des attentes de la clientèle. Il en va du maintien et du développement d’une offre attractive à même de maintenir le dynamisme de ce marché.

Les stations de montagne sont donc en permanence à la recherche de nouveaux éléments d’attractivité et de nouvelles pistes de développement : pratique du ski et, plus globalement, de la montagne au printemps, labellisation des stations de ski pour l’accueil des familles, relance des classes de neige pendant les périodes d’intersaison, déploiement simultané d’une offre à la fois en direction de la clientèle régionale et d’une clientèle internationale, etc.

B. LES MONITEURS DE SKI, AMBASSADEURS DE LA MONTAGNE

1. La tradition d’excellence du ski français : un atout à préserver

Parmi les atouts des territoires de montagne, il ne faut pas négliger un élément essentiel : le capital humain. Car la réputation des massifs hexagonaux ne repose pas simplement sur les infrastructures, mais aussi sur les hommes. De ce point de vue, la réputation de l’enseignement du ski en France a depuis longtemps dépassé les frontières hexagonales et doit être regardée comme un élément non négligeable de l’attractivité de nos massifs, tant pour la clientèle nationale qu’internationale.

Cette réputation bien établie est ancienne : elle remonte aux années 1930. Alors que les premières écoles de ski, apparues en France dans les années 1920, enseignent le ski alpin selon la méthode autrichienne, une nouvelle méthode concurrente est inventée dans les années 1930, mise au point par Émile Allais, Paul Gignoux et Toni Seelos, entraîneur autrichien de l’équipe de France. Cette technique très innovante, jugée plus souple, plus élégante et plus efficace, repose sur le parallélisme des skis, la plongée en avant et l’étude systématique des dérapages, indispensables aux virages rapides (7).

Sur la base de cette technique unique et propre à la France, Georges Blanchon, secrétaire général de la Fédération Française de Ski, présente en 1937 un projet de création d’une École française du ski destinée à enseigner cette nouvelle méthode et à populariser la pratique du ski français. L’École voit le jour la même année sous le haut patronage du ministre des Loisirs et des Sports, Léo Lagrange. La renommée d’Émile Allais, premier médaillé olympique et premier champion du monde français de la discipline, contribue à promouvoir la pratique du ski et à diffuser la méthode de l’École française dont il se voit confier la direction technique générale (8). Parallèlement, le diplôme d’État de ski d’alpin est créé et conditionne désormais l’accès à la profession.

Le diplôme d’État de moniteur national de ski alpin

Aux termes de l’article R. 212-7 du code du sport, la plupart des sports de montagne font partie des activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. L'encadrement de ces activités ne peut être assuré que par des éducateurs sportifs titulaires d'un diplôme délivré par le ministre des sports, à l'issue d'une formation dispensée par des établissements relevant de son contrôle, à l'exclusion de toute autre certification.

Les diplômes d'État de ski sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne et une formation spécifique à chacun d'entre eux.

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique. Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne. L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation ainsi que l'évaluation des candidats.

La délivrance du diplôme d’État de moniteur de ski alpin à l’issue de deux cycles de formation, précédé d’un cycle préparatoire, répond à un niveau d’exigences élevé. L’arrêté ministériel du 11 avril 2012 qui rénove le diplôme de ski alpin insiste particulièrement sur l’enseignement technico-pédagogique et sur la sécurité.

L’accès au cycle préparatoire est conditionné par le passage d’un test technique et suivi d’un stage de sensibilisation d’au moins 25 jours permettant d’accéder au premier cycle. Lors de ce premier cycle, sont enseignés les fondamentaux de l’enseignement du ski alpin ainsi que la sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes et hors pistes. Le premier cycle validé, les étudiants suivent une formation générale commune aux métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne. La réussite à l’examen qui en résulte ainsi que la validation d’un stage d’application d’une durée minimum de 25 jours conditionne l’accès au second cycle. Celui-ci comprend l’enseignement des pratiques compétitives, la maîtrise technique et pédagogique de l’enseignement du ski alpin, la maîtrise technique en sécurité des activités dérivées, dont le snowboard, et un approfondissement de la sécurité sur pistes et hors pistes en milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité.

L’essor du ski est rapide en France à la fin des années 1930 : la Fédération française de ski passe de 7 000 adhérents en 1930 à près de 50 000 en 1939 (9). Parallèlement, les infrastructures se développent (en 1938, on compte 6 téléskis et 11 téléphériques) et les innovations en matière de matériel se multiplient. Si cet élan est contrarié par la seconde guerre mondiale, les années 1960 constitueront un deuxième âge d’or pour le ski français qui assoit sa domination sportive sur le ski alpin et renforce ainsi son aura internationale, grâce aux champions tels que Jean Vuarnet, Jean-Claude Killy ou Marielle Goitschel. Le ski français domine la discipline tout au long des années 1960 et atteint son apogée lors des Jeux olympiques d’hiver de 1968 à Grenoble, marqués par les victoires de Jean-Claude Killy en descente, slalom et géant et de Marielle Goitschel en slalom.

Cette tradition d’excellence sportive perdure encore aujourd’hui, le flambeau continue d’être transmis de génération en génération et nombreux sont les jeunes skieurs désireux de s’inscrire dans la trace de leurs aînés et de perpétuer la pratique et l’enseignement du ski français.

2. Moniteur de ski : une profession libérale très organisée

Les moniteurs de ski ont un statut de travailleurs indépendants reconnu par l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale dont le dernier alinéa dispose que « pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent ».

Comme le souligne incidemment cet article en se référant aux associations et syndicats professionnels regroupant les moniteurs de ski, cette profession, certes indépendante, n’en demeure pas moins très organisée, ce qui, d’après la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), constitue une exception notable parmi les professions libérales. Certaines d’entre elles peuvent en effet être encadrées par des ordres professionnels mais les compétences de ces derniers se limitent essentiellement aux aspects déontologiques de l’exercice de ces professions.

A contrario, la très grande majorité des moniteurs de ski est regroupée au sein d’écoles de ski chargées de répartir l’activité entre leurs membres. Les moniteurs de ski rassemblés au sein de chaque association locale élisent leur directeur qui est chargé d’organiser le tableau de répartition des heures d’enseignement en fonction, d’une part, des diplômes et des compétences particulières de chacun (spécialité, langue étrangère…) et, d’autre part, de l’ancienneté au sein de l’association. Les moniteurs de ski se répartissent ainsi entre permanents, situés « en haut du tableau », c’est-à-dire susceptibles de bénéficier du maximum d’heures sur la saison, occasionnels, qui viennent ensuite, en continuité ou non sur la saison, et renforts, présents uniquement pendant les périodes de vacances scolaires ou en fonction des besoins. Par ailleurs, chaque école de ski peut accueillir des moniteurs stagiaires, en formation au sein de l’École nationale de ski alpin (ENSA), qui bénéficient d’un tutorat exercé par un membre plus ancien de l’association. La cohabitation de plusieurs générations au sein des écoles de ski favorise ainsi une forme de compagnonnage, qui elle-même facilite la transmission et l’acquisition des savoir-faire.

Les plus anciennes et les plus nombreuses de ces écoles de ski sont les écoles du ski français (ESF) dont l’organisation faîtière est le syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) auquel adhèrent aujourd’hui près de 90 % des moniteurs. Ses membres sont surnommés « les pulls rouges » en référence à leur tenue. Il existe également d’autres organisations, comme les écoles de ski international (ESI) dont les membres, habillés de bleu, appartiennent quant à eux au syndicat international des moniteurs de ski (SIMS) ou encore des associations indépendantes, présentes uniquement localement. On compte environ 17 000 moniteurs de ski en France dont 12 000 seraient en activité.

L’École du ski français

L’École du ski français (ESF), marque communautaire enregistrée depuis 2009, est née de la méthode d’enseignement du ski mise au point par Émile Allais, reconnue comme une méthode propre à la France (arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 30 janvier 2012). Elle regroupe, sans avoir la personnalité juridique, les moniteurs adhérant au Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF) créé en 1945. Celui-ci a pour objet d’assurer la défense et l’organisation de la profession et de contrôler le bon fonctionnement des écoles du ski français, mais non de diriger ou de contrôler l’activité de ses adhérents (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 avril 2011).

Regroupés au sein de syndicats locaux, les moniteurs enseignant dans l’une des 250 ESF présentes sur tous les massifs montagneux français acceptent de respecter la méthode d’enseignement de l’ESF, les règles déontologiques de la charte de l’ESF, définie au plan national, et la convention régissant, au niveau local, l’exercice de la profession (rémunération, planning, disponibilité, etc.). Ils élisent un directeur qui a la charge du bon fonctionnement de l’ESF et qui les représente auprès du syndicat. La distribution des cours et leçons se fait par l’intermédiaire du directeur dans l’intérêt du client et du bon fonctionnement de l’école en tenant compte des compétences et des diplômes ainsi que de l’ancienneté des moniteurs.

Les moniteurs perçoivent des honoraires et ne sont pas juridiquement des préposés de l’ESF, ni du syndicat local, qui n’a pas la personnalité juridique et ne peut donc pas agir en justice (arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 22 octobre 1977). Ils sont personnellement responsables des fautes qu'ils peuvent commettre à l'occasion des cours qu'ils dispensent (arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 11 janvier 2000).

L’ESF n’a pas l’exclusivité de l’enseignement du ski. D’autres organisations existent, qui regroupent des moniteurs titulaires des mêmes diplômes d’État, ou de diplômes admis en équivalence, par exemple le Syndicat international des moniteurs de ski (SIMS) qui regroupe 2 000 moniteurs répartis dans 95 écoles de ski et de snowboard en France, en Suisse et en Italie, sous l’enseigne « École de ski internationale ».

Source : Dictionnaire permanent du droit du sport, novembre 2013.

II. FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT DU SKI : UN IMPÉRATIF

A. RÉDUIRE L’ACTIVITÉ DES SENIORS POUR FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

1. Le pacte intergénérationnel des écoles du ski français…

400 à 450 nouveaux moniteurs de ski sont formés tous les ans par l’École nationale des sports de montagne (10). La carrière des moniteurs de ski est souvent longue : les statistiques du syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) font état d’un taux d’activité de 82 % à 60 ans et de 56 % à 70 ans. Le renouvellement des générations est donc une préoccupation importante, c’est la raison pour laquelle, au sein des ESF, un dispositif de réduction de l’activité des seniors au bénéfice de l’insertion professionnelle des jeunes moniteurs diplômés a été mis en place depuis maintenant 50 ans.

a. Un dispositif en vigueur depuis 1963

Alors que la profession de moniteur de ski ne connaît aucune limite d’âge, la création par le syndicat national des moniteurs du ski français en 1963 d’un dispositif de réduction d’activité des moniteurs les plus anciens afin de favoriser le renouvellement des générations et assurer l’embauche des jeunes moniteurs diplômés constitue un exemple remarquable d’organisation et de prise en compte des enjeux de long terme de la profession. Il est en effet dans l’intérêt de la clientèle et, donc par répercussion des moniteurs eux-mêmes, que les écoles de ski veillent au rajeunissement de leurs membres tout en préparant la sortie d’activité des plus anciens.

À cet égard, il convient de souligner que le dispositif ne consiste nullement à mettre les moniteurs seniors à la retraite d’office ou à leur supprimer l’accès aux cours, mais bien à leur permettre de conserver une activité sans pour autant que cette activité ne pénalise l’arrivée sur le marché des nouveaux moniteurs.

Ce dispositif, dont la longévité tend en outre à prouver que le principe de solidarité intergénérationnelle qu’il défendait avait réussi à fédérer les générations successives de moniteurs, n’a été modifié qu’à quatre reprises, essentiellement afin de repousser l’âge auquel la réduction d’activité s’appliquait.

Ainsi, lors de sa création, en 1963, c’est à 55 ans que les moniteurs quittaient leur statut de permanents pour ne plus être appelés par les ESF qu’en renforts pendant les vacances scolaires.

En 1996, l’âge limite à partir duquel s’applique la réduction d’activité est reculé progressivement à 58 ans et la réduction d’activité devient elle-même progressive :

– jusqu’à 58 ans, les moniteurs sont permanents, à temps plein ;

– ils deviennent occasionnels, en renforts sur la saison, de 58 à 60 ans ;

– puis ils passent moniteurs occasionnels, en renforts pendant les vacances scolaires, de 60 à 65 ans ;

– au-delà de 65 ans, les moniteurs sont appelés uniquement en tant que de besoin.

En 2007, parallèlement à l’intégration des moniteurs de ski dans le dispositif de droit commun de l’assurance vieillesse et la fixation à 61 ans de l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour les personnes nées avant 1951 (article 5 du décret du 20 mars 2007), la mise en œuvre du dispositif de réduction d’activité est repoussée à 61 ans. Deux tranches d’âge sont désormais retenues : de 61 à 65 ans, les moniteurs deviennent occasionnels, en renforts vacances uniquement, et au-delà, ils sont appelés uniquement en tant que de besoin.

Enfin, en 2012, la mise en œuvre du dispositif est repoussée à 62 ans et le syndicat adopte une version remaniée du dispositif désormais intitulé « pacte intergénérationnel ». Celui-ci prévoit désormais :

– qu’entre 62 et 65 ans, les moniteurs cessent d’être permanents et sont considérés comme renforts durant la saison ;

– qu’entre 65 et 67 ans, ils deviennent renforts uniquement en période de vacances scolaires ;

– et qu’au-delà de 67 ans, ils sont appelés uniquement tant que de besoin.

Cette dernière version du dispositif prévoit également que l’activité fournie aux moniteurs entre 62 et 67 ans, ainsi que celle fournie aux jeunes moniteurs entrants, leur permettent de valider au moins deux trimestres de cotisations vieillesse par an. D’après les informations figurant sur le site internet de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance retraite), un trimestre d’assurance est validé par tranche de revenus égale à 1 906 euros, avec un maximum de quatre trimestres validés par an.

b. Un dispositif qui a fait la preuve de son efficacité

La quasi-absence d’inactivité subie dans le secteur d’activité de l’enseignement du ski et la capacité soutenue des écoles du ski français à fournir de l’activité à près de 90 % des promotions sortantes de l’école nationale de ski alpin tendent à confirmer l’intérêt du dispositif mis en place par le SNMSF en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes.

Le directeur de l’école nationale des sports de montagne (qui comprend l’école nationale de ski alpin), auditionné par votre rapporteure, estime ainsi que ce dispositif a permis de garantir jusqu’à aujourd’hui l’embauche de tous les nouveaux diplômés, l’école constatant dans les enquêtes qu’elle mène auprès de ses anciens élèves que six mois après leur sortie, tous sont en activité.

Or cette intégration ne va pas de soi eu égard aux taux d’activité très élevé des moniteurs de ski en fin de carrière. Une étude réalisée en mai 2012 par le cabinet Towers Watson sur la base des données internes du syndicat national des moniteurs du ski français, met ainsi en évidence des taux de maintien en activité des moniteurs de ski seniors très significatifs puisque, comme l’indique le graphique ci-après, 82 % des moniteurs sont encore actifs à 60 ans, 73 % à 65 ans et 56 % à 70 ans.

POURCENTAGE DE MONITEURS ACTIFS PAR CLASSE D’ÂGE

(en base 100 pour les moniteurs actifs en 1993)

Source : Towers Watson, « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs, 25 mai 2012.

L’étude précitée va plus loin en analysant les conditions d’intégration des nouveaux diplômés par les écoles du ski français via une comparaison entre le nombre de moniteurs diplômés sortant de l’ENSA et le nombre de nouveaux moniteurs accueillis dans les ESF. Les résultats, exposés dans le graphique ci-après, mettent en évidence quatre périodes successives qui reflètent l’efficacité du dispositif de réduction d’activité :

– ainsi, la première période met en évidence un décalage lié à la mise en œuvre progressive (jusqu’en 2002) du report du dispositif de 55 à 58 ans : certains moniteurs liquident leurs droits à pension plus tard qu’auparavant, la profession n’intègre pas en totalité les jeunes diplômés ;

– dans la deuxième phase, jusqu’en 2006, le dispositif fonctionne à plein : les ESF intègrent 95,5 % des jeunes diplômés ;

– la troisième phase correspond à l’intégration des moniteurs de ski dans le régime de droit commun des retraites des professions libérales avec un nouveau report de l’âge de départ à la retraite et une mise en œuvre tardive des premières liquidations : le taux d’intégration passe alors à 77 % sur la période, malgré une baisse importante du nombre de moniteurs diplômés de l’ordre de 40 % entre 2006 et 2009 ;

– enfin, dans la dernière phase, sur les années 2010 et 2011, les effets de la réforme des retraites 2007 sont absorbés, et l’intégration des moniteurs facilitée par la mise en œuvre du dispositif de réduction d’activité remanié en 2007 ; le niveau d’intégration des jeunes diplômés remonte à un niveau proche de celui de la phase 2 (93,7 %), et ce en dépit de l’augmentation des effectifs formés (+ 48 % entre 2009 et 2011).

ÉVOLUTION DES DIPLÔMÉS DE L’ENSA ET DES NOUVEAUX MONITEURS DES ESF

Source : Towers Watson, « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs, 25 mai 2012.

Enfin, ce dernier graphique, toujours issu de l’étude Towers Watson précitée, démontre bien que l’intégration des nouveaux moniteurs n’est pas le résultat d’une cessation brutale de l’activité des moniteurs seniors. Il met en évidence le rôle joué par le dispositif de réduction d’activité dans la répartition équilibrée de l’activité entre juniors et seniors, les moniteurs de 62 ans continuant à représenter une part importante des effectifs sans compromettre l’intégration des jeunes.

ÉVOLUTION CUMULÉE DES EFFECTIFS SUR 19 SAISONS

Source : Towers Watson, « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs, 25 mai 2012.

2. … un dispositif désormais contesté

a. La fronde récente de certains moniteurs de ski

Le dispositif en vigueur dans les ESF a ainsi été reconduit pendant plus de 40 ans, modifié uniquement à la marge, pour repousser l’âge à partir duquel la réduction d’activité s’appliquait (55 ans, 58 ans, 61 ans et maintenant 62 ans).

La réforme de 2007 a toutefois été concomitante avec la transposition par la loi du 27 mai 2008 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui a conduit certains moniteurs de ski à contester le dispositif de solidarité intergénérationnelle mis en place dans les ESF au motif qu’il constituerait une discrimination en fonction de l’âge.

Saisie par plusieurs moniteurs de la station des Arcs 1800 contestant la transposition dans les dispositions régissant l’école de ski locale de la version de 2007 du dispositif de réduction d’activité (cf. supra), la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a rappelé dans son avis du 29 novembre 2010 qu’en vertu de l’article 6 de la directive précitée, seul l’État a compétence pour prévoir qu’une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination, sous réserve que celle-ci soit objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Elle a souligné qu’en l’espèce, l’objectif poursuivi n’avait pas été défini et encadré par l’État mais résultait simplement d’une décision de l’assemblée générale du syndicat local. Au surplus, elle a considéré que, même si l’objectif poursuivi était considéré comme ayant été défini conformément à ces règles, il conviendrait de déterminer sur les moyens mis en œuvre pour l’atteindre sont appropriés et nécessaires. Or, le dispositif faisant reposer la charge de l’intégration des jeunes moniteurs exclusivement sur les moniteurs de plus de 61 ans et n’organisant pas de réelle priorité au profit des jeunes, la Haute Autorité a estimé que « la mesure constitue en réalité une incitation forte au départ à la retraite » tout en soulignant que « la mise à la retraite d’office constitue une discrimination prohibée si la personne concernée n’a pas acquis le droit à une pension à taux plein ». Elle a ainsi conclu qu’elle pourrait « estimer que la mesure de débrayage ainsi imposée caractérise une discrimination fondée sur l’âge en matière de travail indépendant et de conditions de travail au regard de la loi de 2008 ».

Les droits à la retraite des moniteurs de ski

Les moniteurs de ski ont, depuis 2007, date de leur intégration dans le régime d’assurance vieillesse de droit commun des professions libérales, l’obligation de cotiser sur leur bénéfice au régime de base de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales – CNAVPL (au taux de 9,75 %) et au régime complémentaire de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse – CIPAV (cotisation forfaitaire par tranche de revenus). Les cotisations versées permettent d'acquérir des points dans chaque régime (de base et complémentaire).

Suite à la réforme de 2007, la CIPAV a mis en place un régime transitoire de cinq ans, dans le cadre duquel l’âge de départ en retraite a été fixé à 61 ans pour tous les moniteurs de ski nés entre 1947 et 1952, ceux nés à compter du 1er janvier 1953 relevant quant à eux du droit commun. Rappelons à cet égard que, comme pour les salariés du secteur privé, depuis le 1er juillet 2011, l’âge légal de départ en retraite des indépendants est relevé progressivement à 62 ans : il est ainsi de 61 ans et 2 mois pour les personnes nées en 1953 et de 61 ans et sept mois pour celles nées en 1954. Il passera ensuite à 62 ans pour toutes les personnes nées à compter du 1er janvier 1955.

Le nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein au régime de base est de 164 trimestres pour les personnes nées en 1952 ; 165 pour celles nées en 1953 et en 1954 ; 166 pour celles nées en 1955 et au-delà. À défaut de rassembler le nombre suffisant de trimestres, l’âge requis pour bénéficier automatiquement d’une pension pleine, préalablement fixé à 65 ans, doit progressivement être relevé à 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. D’après les informations recueillies auprès de la CIPAV, l’âge du taux plein reste pour l’heure fixé, dans le cadre de ce régime, à 65 ans.

Exemple concret : pour 14 000 euros de bénéfice (soit 28 000 euros de chiffre d’affaires, correspondant au chiffre d’affaires moyen pour un moniteur permanent travaillant sur une saison d’au moins trois mois et demi), la cotisation vieillesse totale sera de l’ordre de 2 360 euros et les droits de rente constitués seront de 207 euros par an. Le moniteur de ski ayant déclaré 14 000 euros de bénéfice annuel et ayant cotisé, d’abord au fonds de prévoyance géré de 1978 à 2006 par le SNMSF puis au régime obligatoire CNAVPL et CIPAV bénéficiera, lorsqu’il liquidera ses droits à la retraite en 2020 après 42 ans d'activité, d’un montant de pension de retraite de 6 100 euros par an, ce qui correspond à une retraite de base de 1 525 euros par mois travaillé (sur la base d’une saison de quatre mois) mais d’un peu moins de 510 euros par mois sur l’année. Ces droits peuvent néanmoins se cumuler avec les droits constitués au titre des autres activités que les moniteurs sont susceptibles d’avoir exercé le reste de l'année. La proportion de polypensionnés est en effet très forte dans la profession, les moniteurs de ski étant pour la plupart pluriactifs.

b. Des décisions de justice contradictoires

L’avis de la HALDE a été transmis au tribunal de grande instance d’Albertville qui, dans un arrêt du 21 février 2012 relatif au statut du syndicat local des moniteurs de l’ESF des Arcs 1800, a jugé que le dispositif de réduction d’activité constituait bien une discrimination injustifiée, faite « en dehors de toute réglementation nationale », et qu’il était en conséquence illicite et devrait être retiré des statuts du syndicat. Un autre arrêt du TGI de Grenoble du 18 mars 2013 statuant sur les règles mises en place au niveau national par le SNMSF est arrivé aux mêmes conclusions.

Il ressort de ces jugements que le dispositif de réduction d’activité mis en place par le SNMSF crée une différence de traitement sans démontrer l’existence d’un motif légitime ni s’appuyer sur une mesure proportionnée. Le TGI de Grenoble indique ainsi que « si favoriser l’intégration des jeunes moniteurs est en soi un objectif légitime, encore faut-il démontrer que la différence de traitement fondée sur l’âge est nécessairement et raisonnablement justifiée par cet objectif. Il appartient au SNMSF de faire cette démonstration ». Or, le tribunal a estimé que le syndicat n’avait pas établi que le système de réduction progressive d’activité existant depuis 1963 avait bel et bien permis « une intégration en douceur des jeunes diplômés, tout en permettant de maintenir l’activité des plus anciens », expliquant ainsi l’existence d’un taux de chômage avoisinant les 0 % dans la profession.

Le tribunal a notamment relevé que, dans le système existant, la réduction d’activité ne profitait pas exclusivement aux jeunes, mais que l’organisation consistant à attribuer en priorité les heures de cours aux moniteurs les plus expérimentés ne permettait précisément pas d’atteindre l’objectif initial, les heures issues de la réduction d’activité allant aux plus âgées parmi les moins de 62 ans.

Enfin, tout en reconnaissant que la garantie consistant à prévoir la validation de deux trimestres d’assurance vieillesse par saison était un élément « de nature à atténuer les effets désavantageux de l’exclusion de la répartition des cours et leçons des moniteurs âgés de 62 ans », le tribunal a néanmoins considéré qu’il n’était pas établi que cette modalité réponde à l’exigence de proportionnalité prévue par la loi.

Il convient cependant de souligner que ces arrêts ont été infirmés en appel. La Cour d’appel de Grenoble, se prononçant dans sa décision du 30 septembre 2013 sur le pacte intergénérationnel, a confirmé sa validité, au motif qu’il répondait à « une exigence professionnelle essentielle et déterminante », à savoir l’insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski. S’appuyant à la fois sur l’étude Towers Watson précitée et sur les attestations de nombreux directeurs d’ESF, la Cour a ainsi relevé que « le refus pendant plusieurs années de la titularisation des moniteurs (occasionnels) qu’impliquerait le maintien comme permanents des moniteurs âgés de plus de 62 ans, entraînera finalement une désaffection de ceux-ci, au détriment également de la qualité de l’enseignement qui se doit d’être diversifié ».

La Cour a également considéré que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif ne contrevenaient pas aux dispositions de la directive 200/78/CE en ce qu’ils étaient proportionnés et nécessaires. La Cour a notamment souligné que les désavantages présentés par le dispositif de réduction d’activité pour les moniteurs âgés de 62 à 67 ans étaient atténués par la validation a minima de deux trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison et qu’il n’était pas indifférent que les moniteurs concernés gardent toute liberté d’exercer avec la clientèle qu’ils se sont constitués, et ce sans limitation de temps, « dès lors que leur ancienneté leur a permis véritablement de se constituer grâce à l’ESF cette clientèle personnelle, ce qui n’est pas le cas des moniteurs nouvellement intégrés ».

Il convient néanmoins de souligner qu’en référence à l’avis rendu le 4 octobre 2012 par le Défenseur des droits aux termes duquel « le principe d’un encadrement de la réduction d’activité pour les plus âgés est de nature à garantir que ce dispositif ne crée pas de disproportion excessive à leurs dépens (…) néanmoins, la question des modalités concrètes de mise en œuvre de ce dispositif au niveau local reste déterminante, le risque d’une application s’avérant ici ou là discriminatoire ne pouvant être exclu », la Cour a considéré que les critères de répartition des cours dans chaque ESF relevaient de la mise en application du dispositif et qu’il n’y avait pas lieu d’y faire référence pour l’appréciation du caractère proportionné du pacte lui-même.

Le jugement du TGI de Grenoble a ainsi été infirmé par la Cour d’appel, mais un pourvoi en cassation ayant été introduit, l’issue de ces contentieux demeure aujourd’hui très incertaine.

B. UNE PROPOSITION DE LOI QUI VISE À SÉCURISER ET ENCADRER LA MISE EN œUVRE DES DISPOSITIFS EXISTANTS

1. Le texte déposé

a. Une intervention législative nécessaire

Ce n’est pas une mais ce sont bien deux propositions de loi identiques relatives à la réduction d’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de la retraite qui ont été déposées et inscrites à l’ordre du jour de notre assemblée : la première cosignée par des députés des groupes SRC et RRDP (n° 1572) et la deuxième par l’ensemble du groupe SRC (n° 1636).

Votre rapporteure tient en outre à souligner qu’une troisième proposition de loi, identique aux deux autres, a également été déposée par des députés du groupe UMP le 9 janvier dernier (n° 1684).

Cette convergence de vue témoigne d’une préoccupation largement partagée sur les différents bancs de notre assemblée, notamment parmi les députés élus de territoires de montagne où, comme cela a été rappelé en première partie de ce rapport, le ski constitue un atout essentiel pour l’économie locale ainsi que pour l’emploi et le maintien « au pays » des jeunes générations.

Ces trois propositions de loi ont pour objet de garantir la licéité des dispositifs de réduction d’activité des moniteurs de ski seniors au profit des jeunes moniteurs, en tenant compte des remarques formulées par les autorités déjà saisies de ce dossier (avis de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations – HALDE, puis du Défenseur des droits) ainsi que des décisions de justice rendues en 2012 et 2013, dont il résulte :

– d’une part, qu’une intervention législative est nécessaire pour autoriser la mise en œuvre d’un dispositif prévoyant une différence de traitement liée à l’âge, seul l’État ayant compétence pour déterminer les possibilités de déroger au principe de non-discrimination (avis de la HALDE) ;

– et, d’autre part, qu’en l’absence de cadre général définissant des modalités d’application appropriées et proportionnées de ce dispositif, le risque serait grand d’une « application s’avérant ici ou là discriminatoire » (avis du Défenseur des droits).

Ces trois propositions de loi visent ainsi à inscrire les dispositifs de réduction d’activité susceptibles d’être mis en place par les écoles de ski dans un cadre juridique compatible avec les dispositions de la directive 200/78/CE précitée. Rappelons à cet égard que celle-ci exige dans son article 6 que les différences de traitement fondées sur l’âge soient objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le dispositif juridique mis en place par le texte s’efforce donc de répondre à ces deux conditions.

b. Une double ambition

Réaffirmer l’objectif d’insertion professionnelle des jeunes moniteurs

L’article 1er des propositions de loi autorise ainsi la mise en œuvre, par les écoles de ski, de dispositifs de réduction d’activité des moniteurs seniors au profit des jeunes moniteurs. Il pose néanmoins la condition expresse que ces dispositifs bénéficient directement et exclusivement aux jeunes.

Aussi le second alinéa de cet article prévoit-il expressément que « La redistribution d’activité générée par la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans et exerçant en continuité sur la saison ».

Le texte proposé est donc à la fois plus précis et plus favorable aux jeunes moniteurs que le pacte intergénérationnel des ESF qui bénéficie globalement à tous ceux qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite et par répercussion uniquement aux jeunes moniteurs.

Prévoir des modalités de mise en œuvre appropriées et proportionnées

L’article 2 encadre quant à lui les modalités concrètes du dispositif mentionné à l’article 1er afin d’en garantir une application équitable et non discriminatoire :

– les et 2° du I instaurent des plafonds de réduction de l’activité des moniteurs seniors. Ainsi, pendant une durée initiale de trois ans (de 62 à 65 ans), la réduction d’activité ne pourra être supérieure à 30 % de l’activité qui aurait été celle du moniteur en l’absence de dispositif et, les deux années suivantes (de 65 à 67 ans), la réduction d’activité ne pourra dépasser 50 %. Enfin, le prévoit que l’école de ski peut continuer à faire appel aux moniteurs de plus de 67 ans « en tant que de besoin ». Ces dispositions permettent une mise en œuvre plus progressive de la réduction d’activité et sont donc plus protectrices pour les seniors que celles du pacte intergénérationnel des ESF ;

– par ailleurs, les 3° et 4° instaurent un deuxième filet de sécurité consistant à permettre aux moniteurs âgés de 62 à 67 ans (mais également aux jeunes moniteurs) de valider au moins deux trimestres d’assurance vieillesse par saison de ski. Ce critère, déjà prévu dans la dernière version du pacte intergénérationnel des ESF, avait été distingué par la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 30 septembre 2013, cette dernière considérant qu’il atténuait les désavantages présentés par la réduction d’activité et contribuait ainsi à l’exigence de proportionnalité des moyens à employer pour satisfaire l’objectif d’insertion professionnelle des jeunes moniteurs (11) ;

– enfin, le II rappelle que la réduction d’activité ne s’applique qu’aux cours distribués par l’école de ski et non aux cours individuels pour lesquels le moniteur de ski est sollicité personnellement. Or, les moniteurs en fin de carrière bénéficient généralement d’une clientèle propre qu’ils se sont constitué au fil des années et qui peut représenter un volume d’activité non négligeable.

2. Le texte adopté par la commission

La commission des affaires sociales n’a pas modifié l’équilibre général des propositions de loi qui lui étaient soumises. Elle a en revanche adopté, à l’initiative de votre rapporteure, plusieurs amendements visant à préciser la rédaction du texte ou à clarifier certaines de ses dispositions.

Ces amendements visaient essentiellement :

– à reprendre les termes exacts du code de la sécurité sociale pour désigner l’âge de la retraite et à renvoyer à l’article de ce code qui fixe l’âge légal (articles 1er et 2) ;

– à modifier la désignation des deux périodes successives de réduction d’activité prévues, respectivement, aux 1° et 2° de l’article 2. Chacune de ces périodes est en effet qualifiée dans le texte de « durée maximale » pendant laquelle le moniteur ayant atteint l’âge de retraite peut prolonger son activité. Or, il ne peut s’agir de durées maximales dans la mesure où la première période de trois ans (entre 62 et 65 ans) peut être suivie d’une deuxième période (entre 65 et 67 ans) et qu’au-delà même de cette deuxième période (après 67 ans), les moniteurs de ski peuvent continuer à travailler. Ces différentes périodes ne constituent donc pas des durées maximales pendant lesquelles le moniteur peut poursuivre son activité mais désignent uniquement les durées pendant lesquelles s’appliquent les différents taux de réduction ;

– à préciser la notion d’ « activité à laquelle le moniteur pourrait normalement prétendre », ce « normalement » renvoyant aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’école de ski pour la répartition de l’activité entre les moniteurs, dispositions qui reposent généralement sur deux critères : l’ancienneté et la compétence (1° et 2° de l’article 2) ;

– à rappeler que les trimestres de cotisation vieillesse sont comptabilisés par année et non par saison, même si l’activité de moniteur de ski est saisonnière (3° et 4° de l’article 2) ;

– à expliciter les dispositions du II de l’article 2 qui prévoient que le dispositif de réduction d’activité ne s’applique pas « aux moniteurs exerçant leur activité avec leur clientèle propre ». Cette formulation aurait en effet pu être interprétée comme excluant uniquement l’activité générée par la clientèle extérieure à l’école de ski. Or, le champ de cette disposition est plus large, puisqu’il concerne toute l’activité pour laquelle les moniteurs sont demandés à titre personnel par la clientèle, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de leur école.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, les propositions de loi de Mme Frédérique Massat et de M. Bruno Leroux visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux moniteurs (n° 1572 et 1636) lors de sa séance du mardi 14 janvier 2014.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous allons étudier deux propositions de loi identiques déposées par des députés du groupe SRC, lesquelles seront examinées en séance publique le mardi 21 janvier. Ces textes visent à sécuriser une pratique en vigueur depuis longtemps et permettant d’assurer l’insertion professionnelle des nouveaux moniteurs de ski grâce à une cessation progressive de l’activité de leurs aînés.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Outre les deux propositions de loi identiques inscrites à l’ordre du jour, une autre, elle aussi identique, a été déposée par plusieurs députés du groupe UMP. La préoccupation exprimée au travers de ces textes est en effet largement partagée sur les différents bancs de l’Assemblée car, si le sujet traité – le ski – est restreint, il n’en est pas moins essentiel pour l’économie et la vitalité de nos territoires de montagne, pour l’emploi et le maintien des jeunes générations sur ces territoires.

Le ski est un moteur de l’économie touristique de la montagne française et une source d’emploi importante pour ces territoires. La France, qui dispose d’une offre unique en matière de tourisme d’hiver, est l’une des trois premières destinations mondiales du ski, au coude à coude avec l’Autriche et les États-Unis. Cette place majeure dans l’économie touristique mondiale repose non seulement sur une infrastructure importante de domaines skiables présents sur tous les massifs français, sur une tradition d’accueil et d’hébergement de qualité, mais aussi sur la réputation d’excellence de l’enseignement du ski. Les moniteurs de ski français, titulaires du diplôme d’État de ski alpin, qu’ils enseignent en solo ou bien au sein des écoles du ski français (ESF) – institutions créées en 1937 qui rassemblent aujourd’hui près de 90 % de la profession – ou encore des écoles de ski international (ESI), bénéficient ainsi d’une renommée mondiale.

La profession de moniteur de ski est une profession libérale très organisée puisque l’écrasante majorité des moniteurs adhère à des syndicats professionnels dont les structures locales, les écoles de ski, sont chargées de répartir le travail en fonction des compétences demandées, des diplômes et de l’ancienneté de chacun. Cette organisation permet à la profession d’être collectivement mieux armée face aux aléas de l’activité. Elle s’est par ailleurs traduite, au sein des ESF, par la mise en place de dispositifs de solidarité tels que des fonds de secours ou des fonds de prévoyance, à une époque où la sécurité sociale était encore balbutiante. Cette solidarité s’est également exprimée à travers la création par le syndicat national des moniteurs du ski français, en 1963, d’un dispositif de cessation d’activité des moniteurs les plus anciens, afin de favoriser le renouvellement des générations et d’assurer l’embauche des jeunes moniteurs diplômés. Ainsi, d’après le directeur de l’École nationale des sports de montagne, que nous avons auditionné, ce dispositif a permis de garantir jusqu’à aujourd’hui l’embauche de tous les nouveaux diplômés, de l’ordre de 400 à 450 par an, puisque l’école constate dans les enquêtes qu’elle mène auprès de ses anciens élèves que, six mois après leur sortie, tous sont en activité.

Cela ne signifie bien sûr pas que l’ensemble de ces moniteurs peuvent vivre uniquement de cette activité, celle-ci étant par nature saisonnière et appelant donc un complément le reste de l’année ; mais, d’après le directeur de l’ENSM, tous les jeunes diplômés qui le souhaitent sont en mesure, sous réserve d’un peu de mobilité géographique, de travailler sur l’ensemble de la saison.

Cette situation de « plein-emploi » nous paraît donc être une exception à préserver. Or le dispositif d’intégration des jeunes générations mis en place dans les ESF est aujourd’hui remis en cause, alors qu’il a été reconduit pendant de très nombreuses années, et modifié uniquement à trois reprises afin de repousser l’âge auquel la réduction d’activité s’appliquait. Ainsi, lors de sa création, en 1963, c’est à cinquante-cinq ans que les moniteurs quittaient leur statut de permanents pour ne plus être appelés par les ESF qu’en renforts pendant les vacances scolaires. En 1996, l’âge limite est passé à cinquante-huit ans. Enfin, en 2007, un décalage progressif à soixante et un ans a été instauré.

Cette dernière réforme a toutefois coïncidé avec la transposition par la loi du 27 mai 2008 de la directive européenne 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui a conduit certains moniteurs de ski à contester le dispositif de solidarité intergénérationnelle au motif qu’il introduisait une discrimination en fonction de l’âge. Les recours devant les tribunaux sont toujours pendants, des décisions contradictoires ayant été rendues en première instance et en appel.

Parallèlement, une dernière version du dispositif intitulé « Pacte intergénérationnel » a été adoptée en novembre 2012 par le syndicat national des moniteurs du ski français, et prévoit désormais : qu’entre soixante-deux et soixante-cinq ans, les moniteurs sont considérés comme renforts durant la saison ; qu’entre soixante-cinq et soixante-sept ans, ils deviennent des renforts uniquement en période de vacances scolaires ; et qu’au-delà de soixante-sept ans, ils sont appelés uniquement en tant que de besoin. La seule garantie prévue pour les moniteurs âgés de soixante-deux à soixante-sept ans est de leur permettre de valider deux trimestres d’assurance vieillesse, ce qui correspond à un bénéfice net d’environ 4 000 euros sur la saison.

Si le dispositif de solidarité intergénérationnelle mis en place dans la profession a permis jusqu’à aujourd’hui d’insérer dans l’emploi l’ensemble des jeunes moniteurs de ski diplômés, la relative fragilité juridique de ce dernier depuis 2008 et ses conséquences quelque peu brutales pour l’emploi des seniors, que nous tenons par ailleurs à protéger de la précarité, ont donc conduit à proposer un texte législatif qui permette de mieux encadrer la réduction d’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de la retraite.

L’objectif est de garantir par la loi que si une différence de traitement liée à l’âge est mise en œuvre dans les écoles de ski, elle ne constitue pas une discrimination dans la mesure où elle poursuit bien un objectif légitime et où son application est proportionnée et nécessaire à l’objectif ainsi poursuivi. Le dispositif proposé par le texte pose le cadre dans lequel la réduction d’activité doit s’inscrire afin de respecter les critères prévus par la directive européenne.

La mise en œuvre de ce dispositif n’est pas obligatoire – il y a sans doute des stations où la démographie des moniteurs de ski ou l’absence de jeunes moniteurs ne le justifiera pas -, mais chaque école de ski désireuse d’appliquer une réduction d’activité aux moniteurs seniors devra désormais s’inscrire dans le cadre défini par la loi qui précise ainsi un certain nombre de points qui ne figuraient pas dans les textes adoptés par le syndicat national des moniteurs du ski français.

D’abord, il est clairement indiqué que la réduction d’activité des seniors doit bénéficier directement aux jeunes diplômés, c’est-à-dire aux moniteurs de moins de trente ans disponibles pour travailler sur la saison, et non à l’ensemble des moniteurs de l’école ayant moins de soixante-deux ans, comme cela pouvait être le cas auparavant.

Ensuite, la réduction d’activité doit être organisée de manière progressive et garantir un certain niveau d’activité, et donc de bénéfices, aux moniteurs ayant l’âge de liquider leur retraite mais étant désireux de poursuivre leur activité. Ainsi, entre soixante-deux et soixante-cinq ans, la réduction ne pourra dépasser 30 % du volume d’activité auquel le moniteur aurait pu prétendre, eu égard à ses compétences, ses diplômes et son ancienneté, en l’absence du dispositif. Entre soixante-cinq et soixante-sept ans, cette réduction pourra atteindre 50 %. Enfin, c’est seulement après soixante-sept ans que les moniteurs passeront au statut de simple renfort en périodes de vacances scolaires. Ces dispositions sont donc beaucoup plus favorables aux moniteurs seniors que ne l’étaient les versions successives du dispositif mis en place dans les ESF. Très concrètement, une réduction maximale du tiers de l’activité d’un moniteur en fin de carrière garantit à celui-ci de travailler au moins dix semaines sur les quinze que compte une saison en moyenne. Par ailleurs, la clientèle individuelle du moniteur n’est pas comptabilisée au titre de ce dispositif. Ainsi, pour la plupart des moniteurs seniors, la diminution de leur activité au titre des cours collectifs devrait être partiellement compensée par le maintien des cours individuels pour lesquels ils sont personnellement demandés et dont le volume peut être important pour les moniteurs en fin de carrière s’étant constitué une clientèle d’habitués.

Pour finir, le texte conserve la disposition figurant dans la dernière version en date du pacte intergénérationnel garantissant que le volume d’activité octroyé permette tant aux seniors âgés de soixante-deux à soixante-sept ans qu’aux jeunes moniteurs de valider deux trimestres d’assurance vieillesse par saison. On garantit ainsi aux moniteurs seniors que même avec une activité réduite, ils continuent d’acquérir des droits à la retraite en validant au minimum deux trimestres, ce qui est un filet de sécurité pour de nombreux moniteurs de petites stations. En revanche, il est vraisemblable qu’avec les règles de réduction progressive d’activité prévues par le texte, la plupart des moniteurs âgés de soixante-deux à soixante-cinq ans pourront aller au-delà.

De la sorte, le texte proposé nous semble à la fois assurer la pérennité et garantir la sécurité juridique d’un dispositif qui a fait ses preuves en termes d’insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski, tout en assouplissant les dispositions en vigueur très défavorables à l’emploi des seniors.

C’est pourquoi je vous demande d’apporter votre soutien au texte qui vous est soumis aujourd’hui, sous réserve de l’adoption des quelques amendements, essentiellement rédactionnels, que je vous proposerai.

Mme Frédérique Massat. Depuis 1963, le système de cessation progressive d’activité pour les plus anciens, destiné à intégrer les jeunes moniteurs de ski, a donné des résultats probants. Dans un contexte économique difficile et face à la nécessité de favoriser l’emploi des jeunes, notamment de ceux de moins de trente ans, il nous a semblé nécessaire de sécuriser ce dispositif. Je rappelle en effet que l’on compte chaque année plus de 400 nouveaux moniteurs diplômés et 3 500 stagiaires en phase d’apprentissage. Si l’on n’organise pas une sortie progressive de l’activité des moniteurs âgés de plus de soixante-deux ans, nous courons donc un risque d’embouteillage.

L’adoption du présent dispositif, dont je rappelle qu’il ne sera pas obligatoire, permettra une meilleure lisibilité pour les plus jeunes tout en protégeant les plus âgés dont l’activité pourra être maintenue à hauteur de 70 % et qui pourront continuer à travailler à titre individuel avec leur clientèle personnelle. Le système proposé est en effet beaucoup plus favorable à la fois aux futurs moniteurs de ski et aux plus anciens que celui actuellement appliqué par les écoles du ski français.

M. Dominique Dord. L’activité de moniteur de ski, puisque libérale, ne connaît pas de limite d’âge et c’est la profession elle-même qui a trouvé, depuis longtemps, un système de régulation fondé sur un principe de solidarité intergénérationnelle.

Un premier grain de sable a perturbé le fonctionnement de ce dispositif. Celui-ci a en effet fait l’objet d’une condamnation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) à la suite de la plainte de plusieurs moniteurs âgés s’estimant victimes d’une forme de discrimination. La Haute autorité s’est appuyée sur la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Depuis, le syndicat des moniteurs, avec l’aide du Défenseur des droits, a adopté un pacte intergénérationnel, plébiscité par 95 % de la profession. Celui-ci prévoit une cessation d’activité proportionnée pour les moniteurs de plus de soixante-deux ans.

Un second grain de sable s’est ajouté au premier : ledit pacte a lui-même fait l’objet de poursuites judiciaires. Le juge a donné raison au plaignant en première instance, mais le syndicat des moniteurs a eu gain de cause en appel et le texte incriminé est maintenant devant la Cour de cassation.

Les députés du groupe UMP, qui ont eux-mêmes déposé un texte identique, sont donc favorables à ces propositions de loi visant à sécuriser juridiquement le pacte intergénérationnel qui permet à la profession de se renouveler. La seule question qui se pose est de savoir si nous n’aurions pas mieux fait d’attendre le verdict de la Cour de cassation pour légiférer de manière plus précise.

M. Joël Giraud. Ce texte, loin d’être anecdotique, vise à consolider un dispositif de solidarité intergénérationnelle à la fois innovant et adapté à l’emploi saisonnier. Il répond à la question essentielle de l’insertion des jeunes dans une activité professionnelle qui est l’une des modalités de l’emploi pluriactif propre à la montagne. En tant que législateurs, nous avons la responsabilité de tout mettre en œuvre pour gagner la bataille pour l’emploi. Nous devons à ce titre saluer les différentes initiatives spontanées prises par cette profession qui doit l’absence de chômage chez les moniteurs à son organisation spécifique et innovante, et non à la taille des flocons.

Les moniteurs étant des travailleurs indépendants, leur activité n’est soumise à aucune limite d’âge : plus de 50 % de ceux de plus de soixante-dix ans et 10 % de ceux de plus de quatre-vingts ans sont toujours en activité ! Après avoir très longuement négocié, 94,86 % des « pulls rouges » ont pris la courageuse décision d’instaurer le pacte intergénérationnel lors de leur assemblée générale de novembre 2012. On saluera la double ambition de favoriser l’insertion des jeunes et de mieux accompagner la cessation d’activité de leurs aînés, cela dans le même esprit, du reste, que les contrats de génération mis en œuvre par le Gouvernement quelques semaines plus tard.

Innover, c’est aussi prendre le risque de se heurter à des résistances, comme celle des « papys en pull rouge », peu nombreux, invoquant une discrimination fondée sur l’âge. Le tribunal de grande instance de Grenoble leur a donné raison avant que sa décision ne soit annulée par la cour d’appel, celle-ci ayant jugé « légitime » l’objectif d’intégrer des jeunes moniteurs diplômés au sein des ESF. C’est à ce stade que nous intervenons. Le texte prévoit que les moniteurs seniors appelés en renfort bénéficient d’une distribution d’activité leur permettant de valider au minimum deux trimestres de cotisation retraite au titre de chaque saison. Ils ont de surcroît la liberté d’exercer en dehors des ESF avec leur propre clientèle – souvent constituée au cours de leur carrière au sein des mêmes ESF –, avantage dont les jeunes moniteurs ne bénéficient pas.

Nous savons tous que l’insertion dans l’emploi et la cessation d’activité sont des moments clés et qu’à travers les dispositions proposées, c’est le renouvellement des générations qui est en jeu et la pérennisation d’un métier qui renforce l’attractivité des territoires de montagne. Les moniteurs, les guides, les accompagnateurs, les moniteurs de kayak ou d’escalade sont des acteurs indissociables de nos massifs : sans eux, pas d’apprentissage, pas de découverte. En tant que président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, je suis très sensible à tous ces métiers de passion qui sont aussi des métiers d’avenir.

Le présent texte vise à sécuriser juridiquement le dispositif de solidarité intergénérationnelle. Il s’agit, j’y insiste, d’un texte équilibré et c’est pourquoi je l’ai cosigné. Un moniteur me disait hier que le pacte intergénérationnel était une mesure de bon sens et qu’il avait d’ailleurs de lui-même commencé à réduire son activité à quelques années de la retraite – ne serait-ce que pour des raisons fiscales ! Ouvrir la porte des ESF aux jeunes moniteurs, bâtir des équipes pluri-générationnelles, les apprentis skieurs de nos stations, petites ou grandes, ont tout à y gagner ! Les moniteurs et le ski français ont une belle histoire. Émile Allais, premier moniteur et premier médaillé olympique n’est malheureusement plus là pour nous le rappeler – il est mort il y a deux ans à l’âge de 100 ans ! C’est aux jeunes générations de continuer d’écrire cette histoire sur les pages blanches de la montagne avec la complicité des anciennes générations qui connaissent bien le sens de l’expression « se passer le flambeau ».

M. Bernard Perrut. Le fait que 56 % des moniteurs de soixante-dix ans soient toujours en activité montre que leur forme physique est au rendez-vous !

Le but du texte est de permettre le renouvellement des générations par des dispositions adaptées permettant aux personnes les plus âgées de diminuer leur activité pour mieux accueillir les jeunes. Reste que l’on peut s’interroger sur les modalités d’application du dispositif, notamment sur le risque que de telles mesures soient jugées discriminatoires. Je souhaite que vous nous confirmiez, madame le rapporteur, que le texte permet d’écarter cette éventualité.

Je souhaite par ailleurs savoir si d’autres activités sont susceptibles de bénéficier du même type de mesures intelligentes qui montrent que l’on peut faire preuve de souplesse dans le droit du travail, une souplesse que nous réclamons de plus en plus.

M. Christophe Cavard. Les députés écologistes notent l’unanimité de leurs collègues des autres groupes dans ce débat et trouvent intéressante cette volonté de réglementer une profession qui cherche à faire une place aux jeunes tout en préservant les aînés expérimentés.

On ne peut qu’aller dans le sens de ce genre de régulation, mais je ne suis pas sûr que l’on doive se réjouir que 56 % des moniteurs de soixante-dix ans et plus soient encore en activité. Cela s’explique probablement par d’autres raisons que le seul amour de la montagne – je pense à des raisons économiques ! Et la question se pose des garanties concernant l’assurance vieillesse et de l’assouplissement du droit du travail.

Le présent dispositif vise certes une profession particulière, mais ne peut-il concerner à l’avenir d’autres professions ?

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je rappelle que l’accord dont il est question est ancien.

Mme Véronique Louwagie. Pourquoi le texte ne fait-il que prévoir une possibilité pour les associations ou les syndicats professionnels d’instituer un tel dispositif ? Si celui-ci est aussi vertueux qu’on le dit, pourquoi l’article 1er ne le rend-il pas obligatoire ? Et si une association, ou un syndicat professionnel, décide d’appliquer le dispositif pourra-t-elle ensuite en sortir ?

Ensuite, ces dispositions ne s’appliquant pas aux moniteurs seniors exerçant leur activité avec leur clientèle propre, n’y a-t-il pas un risque de glissement de la clientèle de type ESF vers une clientèle propre, dans le but de contourner la loi ? Cet élément a-t-il été pris en compte ?

Mme la rapporteure. Je vous remercie, chers collègues, pour votre soutien à ces propositions de loi.

Les jeunes moniteurs préférant travailler dans les grandes stations d’altitude plutôt que dans les petites stations reculées où l’enneigement n’est pas assuré, celles-ci manqueraient de moniteurs si on les obligeait à appliquer le dispositif. Voilà pourquoi nous ne prévoyons qu’une possibilité en la matière.

Notre objectif principal est de sécuriser un système de solidarité intergénérationnelle qui a reposé sur différents mécanismes depuis sa création en 1963, mais qui n’a jamais conféré de sécurité à l’emploi des seniors. Ainsi, le pacte intergénérationnel adopté en interne par le syndicat national des moniteurs de ski français est très défavorable aux moniteurs âgés de 62 ans, car il ne prévoit pas de limite de réduction d’activité à l’exception d’une validation de deux trimestres, ce qui est trop peu. En effet, si le législateur n’intervenait pas, la limitation de l’activité d’un moniteur senior pourrait atteindre 80 %. Nous souhaitons donc ralentir la diminution d’activité, afin de garantir aux moniteurs que celle-ci n’excède pas 30 % – mais elle pourra être de 20 % ou moins si les besoins de l’école de ski l’exigent – et de leur permettre de compléter leur activité par une clientèle personnelle.

Monsieur Dord, nous n’avons pas attendu la décision de la Cour de Cassation pour agir, car le recours ayant été déposé en décembre dernier, celle-ci n’interviendra pas avant dix-huit mois, soit deux saisons de ski pendant lesquelles les moniteurs seniors auraient été défavorisés alors que cette nouvelle législation pourrait s’appliquer dès la saison prochaine.

Selon les auditions que nous avons conduites, il semblerait que la clientèle privée et personnelle ait tendance à diminuer ; il n’existe donc pas de risque qu’elle se développe au détriment des cours collectifs, d’autant plus qu’une demande de cours particulier transite généralement par l’école de ski.

Le respect des critères fixés par la directive 2000/78/CE et une mise en œuvre appropriée et proportionnée du dispositif sont nécessaires pour éviter que celui-ci soit jugé discriminatoire. Voilà pourquoi la réduction d’activité sera progressive et soumise à des plafonds. Cela explique aussi que nous ayons prévu la validation de deux trimestres d’assurance vieillesse, critère qui figure actuellement dans le pacte intergénérationnel et qui a été considéré comme un élément d’équilibre du dispositif par la Cour d’appel de Grenoble.

Madame Louwagie, les écoles de ski ne peuvent pas aujourd’hui déroger au pacte intergénérationnel qui a été adopté à une très large majorité par le syndicat national des moniteurs de ski. Les propositions de loi, quant à elles, ouvrent une possibilité et ne créent aucune obligation, si bien qu’elles ne s’appliqueront que là où des besoins existent : en revanche, dans ces cas c’est le dispositif prévu par le présent texte qui devra être mis en œuvre.

Monsieur Perrut, monsieur Cavard, le métier de moniteur de ski s’exerce en libéral et selon un statut unique qu’aucune autre profession ne demande à adopter aujourd’hui. Une telle transposition serait de toute façon complexe du fait de la spécificité régissant l’organisation de cette activité.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Définition d’un dispositif de réduction de l’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de la retraite visant à favoriser l’activité des jeunes moniteurs

Le présent article autorise la mise en œuvre de dispositifs de réduction d’activité des moniteurs de ski exerçant à titre indépendant dans le cadre d’associations ou de syndicats professionnels (écoles de ski).

a. La spécificité de l’activité des moniteurs de ski

Si les moniteurs de ski ont un statut de travailleurs indépendants reconnu par le code de la sécurité sociale, leur profession n’en est pas moins très organisée. La très grande majorité des moniteurs de ski est ainsi regroupée au sein d’associations ou syndicats professionnels chargées de répartir le travail entre leurs membres. Les plus anciennes et les plus nombreuses de ces associations sont les écoles du ski français (ESF) dont l’organisation faîtière est le syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF). Il existe également d’autres organisations, comme les écoles de ski international (ESI) dont les membres appartiennent au syndicat international des moniteurs de ski (SIMS) ou encore des associations indépendantes, présentes uniquement localement.

Parmi ces associations ou syndicats professionnels, les écoles du ski français (ESF) ont mis en place des dispositifs de réduction d’activité des moniteurs de ski seniors afin de favoriser le renouvellement des générations. La réduction d’activité des moniteurs de ski les plus anciens au profit de l’activité des plus jeunes fait partie de cette organisation de très longue date et contribue à la fois à l’intégration des jeunes moniteurs diplômés et au maintien en activité des moniteurs expérimentés qui souhaitent travailler au-delà de l’âge légal de la retraite. Cet équilibre entre anciennes et nouvelles générations constitue un enjeu majeur au sein d’une profession où les moniteurs embrassent fréquemment des carrières très longues.

Ainsi, d’après les données transmises par le syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), les taux de maintien en activité des moniteurs de ski seniors sont en effet très significatifs puisque 82 % des moniteurs sont encore actifs à 60 ans, 73 % à 65 ans et 56 % à 70 ans (12). Ces taux d’activité élevés n’empêchent cependant pas l’entrée en activité des jeunes diplômés de l’École nationale des sports de montagne (de l’ordre de 400 à 450 par an). L’analyse de l’intégration des nouveaux moniteurs diplômés sur les dix dernières années démontre en effet que plus de 88 % des moniteurs de chaque promotion sont accueillis au sein des ESF, grâce au dispositif de réduction d’activité (13).

b. Un renouvellement des générations à préserver

La pérennité du dispositif de réduction d’activité mis en œuvre par le SNMSF est néanmoins remise en cause depuis quelques années au motif qu’elle constituerait une discrimination liée à l’âge.

Le présent article vise donc à garantir la sécurité juridique de ce dispositif en le conformant aux critères résultant de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. L’article 6 de la directive dispose en effet que « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ». Ce même article cite à titre d’exemple la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris des conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection.

Aussi la définition des dispositifs de réduction d’activité des moniteurs de ski seniors prévue au présent article est-elle axée sur la finalité de ceux-ci, l’insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés. La différence de traitement fondée sur l’âge se justifie ainsi par la poursuite d’un objectif légitime, à savoir l’intégration des jeunes moniteurs.

● Le premier alinéa du présent article précise que la réduction d’activité s’applique aux moniteurs de ski ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite, c’est-à-dire l’âge légal, soit, aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Il ne s’agit donc pas de l’âge auquel les moniteurs sont éligibles à une pension de retraite à taux plein (14) .

Le premier alinéa du présent article prévoit également que la mise en place d’un dispositif de réduction d’activité doit correspondre à un objectif d’insertion professionnelle en favorisant « l’activité des moniteurs de moins de trente ans », dispositions qui sont ensuite précisées au second alinéa.

● Le second alinéa du présent article dispose en effet que la redistribution d’activité résultant de la réduction du volume d’enseignement accordé aux moniteurs seniors « bénéficie exclusivement » aux moniteurs âgés de moins de trente ans qui exercent en continuité sur la saison de ski. Le texte prévoit donc bien un fléchage du dispositif en direction de jeunes, ce qui n’était pas aussi clairement le cas dans le cadre des dispositifs conventionnels appliqués à ce jour, la redistribution bénéficiant globalement à l’ensemble des moniteurs en deçà de la limite d’âge et, donc, seulement par répercussion aux jeunes moniteurs.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS1 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement AS11 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision visant à reprendre le texte du code de la sécurité sociale et à renvoyer à son article L. 161-17-2 qui fixe l’âge légal de la retraite.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS2, AS3 et AS4 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2
Conditions de mise en œuvre du dispositif de réduction d’activité

Le présent article définit le cadre dans lequel doivent s’inscrire le dispositif de réduction d’activité des moniteurs de ski seniors mis en œuvre en vertu de l’article 1er afin de respecter la condition de proportionnalité des moyens déployés pour favoriser l’activité des jeunes, condition exigée par la directive 200/78/CE. La réduction d’activité doit en effet non seulement répondre à un objectif légitime et nécessaire, mais ses modalités doivent également être appropriées à l’objectif visé.

a. Une vigilance nécessaire sur les modalités d’application

Comme le souligne le Défenseur des droits dans un avis du 4 octobre 2012, si le cadre général de réduction d’activité défini par le SNMSF « n’apparaît pas comme caractérisant une discrimination prohibée (…) la question des modalités concrètes de mise en œuvre de ce dispositif au niveau local reste déterminante, le risque d’une application s’avérant ici ou là discriminatoire ne pouvant être exclu ».

Le présent article prévoit en conséquence un certain nombre de conditions visant à garantir une mise en œuvre non-discriminatoire et équitable du dispositif de réduction d’activité par les associations ou syndicats professionnels de moniteurs de ski. Ces conditions permettront une application plus souple et plus dégressive de la réduction d’activité que les dispositions préalablement en vigueur au sein des écoles du ski français.

Les dispositifs successifs de réduction d’activité des seniors
adoptés par le syndicat national des moniteurs du ski français

1963, à 55 ans, les moniteurs de ski quittent leur statut de permanents pour ne plus être appelés par les écoles de ski qu’en renforts pendant les vacances scolaires ;

1996, l’âge à partir duquel s’applique la réduction d’activité est reculé progressivement à 58 ans (en six ans) et la réduction d’activité devient elle-même progressive :

– jusqu’à 58 ans, les moniteurs sont permanents, à temps plein ;

– ils deviennent occasionnels, en renforts sur la saison, de 58 à 60 ans ;

– puis occasionnels, en renforts pendant les vacances scolaires, de 60 à 65 ans ;

– au-delà de 65 ans, les moniteurs sont appelés uniquement en tant que de besoin.

2007, parallèlement à l’intégration des moniteurs de ski dans le dispositif de droit commun de l’assurance vieillesse et la fixation à 61 ans de l’âge d’ouverture des droits (article 5 du décret du 20 mars 2007), la mise en œuvre du dispositif de réduction d’activité est repoussée à 61 ans. Deux tranches d’âge sont désormais retenues : de 61 à 65 ans, les moniteurs deviennent occasionnels, en renforts vacances uniquement, et au-delà, sont appelés uniquement en tant que de besoin.

2012, la mise en œuvre du dispositif est repoussée à 62 ans et le dispositif est de nouveau remanié :

– entre 62 et 65 ans, les moniteurs cessent d’être permanents et sont considérés comme renforts durant la saison ;

– entre 65 et 67 ans, ils deviennent renforts uniquement en période de vacances scolaires ;

– au-delà de 67 ans, ils sont appelés uniquement en tant que de besoin.

Il est en outre précisé que les moniteurs seniors devenus occasionnels appelés en renforts (pendant la saison ou pendant les vacances scolaires) bénéficient d’une attribution d’activité par l’ESF en fonction des besoins de celle-ci, mais qui leur permette néanmoins de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison.

Parallèlement, le dispositif prévoit également que le jeune moniteur nouvellement intégré au rang de permanent grâce au dispositif de réduction d’activité bénéficie également d’une distribution d’activité de la part de l’ESF de nature à lui valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse.

D’après les informations fournies à votre rapporteure par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), en 2014, un trimestre de cotisation retraite correspond à un bénéfice net de 1906 euros.

b. Un encadrement rigoureux et non discriminatoire

● Afin d’écarter tout risque d’application discriminatoire du dispositif de réduction d’activité des moniteurs de ski, le présent article prévoit donc des conditions strictes de mise en œuvre reposant sur une progressivité de la diminution d’activité imposée aux moniteurs ayant atteint l’âge de la retraite (I) :

– le fixe ainsi à 30 % le taux maximal de réduction de l’activité à laquelle le moniteur senior pourrait « normalement », c’est-à-dire en l’absence de dispositif, en fonction des règles de répartition de l’activité appliquées dans chaque école de ski (15), prétendre. Ce taux s’applique pendant une durée initiale de trois ans, à compter de l’âge légal de la retraite (soit, pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955, entre 62 et 65 ans). Il s’agit bien d’un taux maximal : en conséquence, si, localement, en fonction de la démographie de la profession, du faible nombre de jeunes moniteurs à intégrer ou d’une très forte demande nécessitant la présence accrue de moniteurs, le taux de réduction d’activité pourra évidemment être inférieur à 30 % ;

– le prévoit quant à lui la possibilité d’une diminution de 50 % de l’activité au-delà des trois premières années de réduction, et ce pendant deux ans (soit de 65 à 67 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955). On notera à cet égard que 67 ans correspondant à l’âge auquel le taux plein est accordé automatiquement. Par ailleurs, il s’agit toujours, comme au 1°, d’un taux maximal de réduction, le taux appliqué dans les écoles de ski pouvant être inférieur ;

– enfin, au-delà de 67 ans, les moniteurs de ski qui le souhaitent peuvent être appelés en renforts par les écoles de ski, mais aucun minimum d’activité ne leur est garanti ().

Outre les pourcentages maximaux fixés au 1° et 2° du I, le présent article prévoit au du même paragraphe une condition supplémentaire consistant à garantir aux moniteurs dont l’activité est réduite de pouvoir néanmoins valider au moins deux trimestres d’assurance vieillesse par saison. La diminution de leur activité, et donc de leur chiffre d’affaires, est ainsi doublement encadrée. Le même avantage est par ailleurs garanti aux moniteurs nouvellement intégrés dans les écoles de ski (), afin de permettre, là encore, une application juste et équilibrée du dispositif. Celui-ci ne doit en effet conduire ni à une précarisation accrue des seniors ni à une intégration a minima des jeunes moniteurs, mais bien à une redéfinition de leurs places respectives qui se traduise par une sortie d’activité, pour les uns, et une entrée en activité, pour les autres, leur assurant un minimum de chiffre d’affaires et l’acquisition de droits à la retraite.

● S’agissant en outre des moniteurs seniors, le II du présent article précise, s’il en était besoin, qu’aucune réduction d’activité ne leur est applicable applique lorsqu’ils exercent avec leur clientèle propre. Ainsi, pour la plupart des moniteurs seniors, la diminution de leur activité au titre des cours, collectifs ou individuels, organisés par les écoles de ski devrait être partiellement compensée par le maintien des leçons pour lesquels ils sont personnellement demandés et dont le volume peut être important pour les moniteurs en fin de carrière s’étant constitué une clientèle d’habitués.

*

La Commission adopte l’amendement de précision AS5 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement AS15 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de précision rédactionnelle vise d’abord, comme cela a été proposé à l’article 1er, à reprendre les termes utilisés par le code de la sécurité sociale pour désigner l’âge de la retraite. Il vise ensuite à clarifier la disposition touchant à la prolongation d’activité de trois ans, qualifiée dans le texte de « durée maximale » alors même que les troisième et sixième alinéas de l’article prévoient la possibilité pour les moniteurs de prolonger de deux années supplémentaires l’exercice de leur métier ainsi que la faculté de travailler au-delà de 67 ans. La durée de trois ans n’est donc pas la période maximale de poursuite de l’activité, mais celle au cours de laquelle la réduction de celle-ci sera contenue à 30 %. Enfin, il a semblé nécessaire de préciser la notion d’activité à laquelle le moniteur pourrait normalement prétendre : elle se trouve régie par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’école de ski qui répartissent l’activité entre les moniteurs selon les critères de l’ancienneté et de la compétence.

M. Christophe Cavard. Pourquoi avoir retenu les taux de 30 % et 50 % ? Ils sont issus des travaux du SNMSF, mais reposent-ils sur une logique économique ? Comment seront-ils mis en œuvre ?

Mme la rapporteure. Le taux de 30 % correspond à un peu moins d’un tiers de l’activité, ce qui nous paraît raisonnable pour une réduction ne devant pas trop pénaliser le moniteur senior. Dans une école de ski, les heures de cours sont distribuées selon l’ordre d’un tableau : les moniteurs inscrits en tête sont servis les premiers. Il s’agira donc de placer les moniteurs seniors de telle sorte que leur activité ne décline pas de plus de 30 %. Cela sera sans doute un peu difficile à mettre en place, mais les directeurs des écoles réfléchissent aux conditions permettant de garantir à ces moniteurs au moins 70 % de leur activité, tâche facilitée par le fait qu’ils se situent en haut des tableaux du fait de leur ancienneté.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS16, AS6, AS7, AS14, AS8, AS13 et AS12 de la rapporteure.

La commission examine ensuite l’amendement AS9 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle visant à préciser que la réduction d’activité des moniteurs de ski ne concerne pas les cours pour lesquels ceux-ci sont spécifiquement demandés par la clientèle. La rédaction actuelle du texte semble à cet égard insuffisamment précise, dans la mesure où elle peut laisser penser que seule la clientèle extérieure à l’école de ski se trouve exclue du dispositif, alors que les moniteurs peuvent être demandés à titre personnel par l’intermédiaire de leur école.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

*

Titre des propositions de loi

La Commission examine l’amendement AS10 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les modifications que nous avons adoptées nous incitent à simplifier en conséquence le titre des propositions de loi. Nous proposons d’intituler le texte : « Proposition de loi visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l’activité des nouveaux moniteurs ».

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’ensemble des propositions de loi modifiées.

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En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter les présentes propositions de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte des propositions de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux moniteurs,

Proposition de loi visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activitédes moniteurs de ski ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite afin de favoriser l’activité des nouveaux moniteurs,

Amendement AS10

 

Article 1er

Article 1er

 

Les associations ou les syndicats professionnels réunissant des moniteurs de ski exerçant sous un statut de travailleur indépendant peuvent instituer un dispositif de réduction d’activité des moniteurs ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite afin de favoriser l’activité des moniteurs de moins de trente ans.

Les …

… exerçant à titre indépendant peuvent …

… l’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés.

Amendements AS1, AS11 et AS2

 

La redistribution d’activité générée par la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans et exerçant en continuité sur la saison.

La redistribution d’activité résultant de la mise …

… trente ans exerçant en continuité sur la saison.

Amendements AS3 et AS4

 

Article 2

Article 2

 

I. – Le dispositif doit respecter les règles suivantes :

I. – Le dispositif mentionné à l’article 1er doit respecter les règles suivantes :

Amendement AS5

 

– Pour les moniteurs ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité pour une durée maximale de trois années, la réduction ne peut excéder 30 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ;

1° Pour …

… l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant une période initiale de trois années, 30 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre en fonction des règles de répar-tition établies par l’association ou le syndicat professionnel ;

Amendement AS15

 

– Pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l’âge de liquidation de leur pension de retraite, et souhaitant prolonger leur activité pour une durée maximale de deux années, la réduction ne peut excéder 50 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ;

2° Pour …

… l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite  souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant les deux années suivantes, 50 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ;

Amendement AS16

 

– Tout dispositif de réduction d’activité doit garantir aux moniteurs concernés un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse auprès du régime de base, et ce, pour chaque saison de ski ;

3° Le dispositif de réduction d’activité garantit aux moniteurs mentionnés aux 1°  et 2° un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres d’assu-rance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base ;

Amendements AS6, AS7 et AS14

 

– La redistribution d’activité générée garantit aux moniteurs de moins de trente ans un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse auprès du régime de base, et ce, pour chaque saison de ski ;

4° La redistribution d’activité garantit aux moniteurs âgés de moins …

… base ;

Amendements AS8, AS13 et AS14

 

– En tant que de besoin, il peut être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant cinq années au-delà de l’âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité.

5° En …

… l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité.

Amendement AS12

 

II. – Les principes ainsi énoncés ne s’appliquent pas aux moniteurs exerçant leur activité avec leur clientèle propre.

II. – Aucune réduction ne s'applique à l'activité des moniteurs de ski faisant suite à une sollicitation à titre personnel par la clientèle, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du syndicat professionnel auxquels ils appartiennent.

Amendement AS9

ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE

(par ordre chronologique)

Ø Association nationale des élus de la montagne – Mme Frédérique Massat, présidente, M. Laurent Wauquiez, secrétaire général, M. Pierre Bretel, délégué général et Mme Audrey Fala, chargée de mission

Ø Syndicat international des moniteurs de ski – M. Philippe Camus, président

Ø Direction des sports – Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative – M. Thierry Mosimann, directeur et Mme Laure Dubois, chef du bureau des métiers, des diplômes et de la réglementation

Ø Syndicat national des moniteurs de ski français (16) – M. Gilles Chabert, président et M. Jean-Marc Simon, directeur général

Ø École nationale des sports de montagne – M. Bruno Béthune, directeur général

Ø Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme – Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) – M. Thierry Péan, chef du bureau en charge des professions libérales et Mme Nicole Le Sciellour, adjointe au chef du bureau en charge des professions libérales

Ø Association de défense des droits des moniteurs et entraîneurs de ski (ADDMES) – M. Baptiste Bellavia et M. Pierre Raisson, membre de l’association, Collectif des Arcs 1800

© Assemblée nationale

1 () Cahier n° 2 : Emploi et retombées économiques, Panorama du tourisme de la montagne, édition 2012/2013 (avril 2013).

2 () « Bilan 2012 et perspectives 2013 du tourisme », communiqué de presse du ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, 9 juillet 2013.

3 () « Stations de montagne : Perspectives de fréquentation touristique pour les fêtes de fin d’année et la saison d’hiver 2014 », communiqué de presse de l’Observatoire des stations de montagne Ski France, 16 décembre 2013.

4 () « 2013/2014 : Un début de saison convenable, malgré des conditions difficiles », note de conjoncture des Domaines skiables de France, 9 janvier 2014.

5 () D’après les Domaines skiables de France, la neige de culture divise l’exposition à l’aléa climatique par deux. Si l’on reprend les deux derniers hivers ayant connu un très faible enneigement, 1989/1990 et 2006/2007, on constate que l’impact du manque de neige sur la fréquentation a été sensiblement réduit : dans le premier cas (hiver 1989-1990), la fréquentation avait chuté de 30 % ; dix-sept ans plus tard, la baisse de fréquentation a été contenue à -15 % dans des conditions d’enneigement comparables. Le taux de couverture des stations de ski française n’est cependant que de 21 % contre 62 % par exemple en Autriche.

6 () Panorama du tourisme de la montagne, op. cité.

7 () Wikipédia, article « Ski alpin ».

8 () Dès cette époque, il n’est toutefois pas question d’un monopole de l’enseignement du ski, même s’il est vrai que les écoles refusant d’adhérer à cette nouvelle organisation ne pouvaient alors espérer bénéficier de l’importante campagne en faveur du ski réalisée en soutien de l’« École française » sous le patronage de la fédération française de ski.

9 () www.skistory.com, site internet de l’Association des anciens exploitants de remontées mécaniques et de pistes.

10 () L'Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM) est désormais l'établissement public qui regroupe les deux sites de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme (ENSA) à Chamonix et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM) à Prémanon.

11 () « Attendu sur l’exigence de proportionnalité, que les désavantages présentés par la cessation ainsi imposée aux moniteurs âgés de 62 ans révolus à 67 ans révolus sont atténués par la validation a minima de deux trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison et doivent permettre aux plus jeunes diplômés alors intégrés en qualité de moniteurs permanents, également de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse par une distribution adéquate des cours et leçons ».

12 () Cela ne signifie toutefois pas que ces derniers soient moniteurs à temps plein sur toute la saison.

13 () Des variations importantes sont néanmoins à souligner, en lien avec les réformes successives du dispositif de réduction d’activité : de plus de 95 % lorsque celui-ci fonctionne à plein, le taux d’intégration des nouveaux diplômés peut descendre à 77 % en période d’ajustement, comme entre 2007 et 2009, lors de l’intégration des moniteurs de ski au régime de retraite de droit commun des professions libérales.

14 () Le taux plein signifie qu'aucun abattement n'est appliqué sur les montants des retraites de base et complémentaire. Il s’applique si l'assuré justifie de la durée d'assurance requise ou si celui-ci a plus de 67 ans, s’agissant des assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

15 () Au sein des ESF, celles-ci reposent, d’une part, sur la compétence (diplôme, spécialités enseignées, langues parlées, etc.) et, d’autre part, sur l’ancienneté.

16 () Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.