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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 1739

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n° 1338)

PAR M. Fabrice VERDIER

Député

——

Voir le numéro 1338.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

I. RENFORCER LE COMMERCE ET L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ 10

A. MIEUX RÉGULER LES RAPPORTS LOCATIFS DES COMMERÇANTS ET DES ARTISANS 10

B. MIEUX CIBLER LE CONTRÔLE ET LES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT 12

1. La réforme des autorisations d’exploitation commerciale 12

2. Des aides ciblées sur des projets 13

II. RAPPROCHER LES DIFFÉRENTS RÉGIMES ET STATUTS DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS 15

A. DAVANTAGE D’ÉQUITÉ 15

B. DAVANTAGE DE FLUIDITÉ 16

EXAMEN EN COMMISSION 19

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 19

II. EXAMEN DES ARTICLES 39

TITRE IER ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX 39

Article 1er A [nouveau] (article L. 145-4 du code de commerce) : Résiliation anticipée d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur 39

Article 1er (article L. 145-5 du code de commerce) : Allongement de la durée des baux dérogatoires 41

Article 1er bis [nouveau] (article L. 145-5 du code de commerce) : Convention d’occupation précaire 49

Article 1er ter [nouveau] (articles L. 145-13 et L. 145-23 du code de commerce) : Suppression de dispositions restrictives à l’égard des commerçants de nationalité étrangère 51

Article 1er quater [nouveau] (articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce) : Inopposabilité de la prescription biennale des actions en nullité posée à l’article L. 145-60 du code de commerce 52

Après l’article 1er 53

Article 2 (articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce) : Généralisation de l’application de l’indice des loyers commerciaux (ILC) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) 54

Après l’article 2 56

Article 3 (article L. 145-35 du code de commerce) : Extension de la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux 57

Après l’article 3 60

Article 4 (article L. 145-39-1 [nouveau] du code de commerce) : Lissage des augmentations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement 62

Article 5 (articles L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce) : Établissement d’un état des lieux et des charges locatives 66

Article 6 (article L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce) : Droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu’il occupe 71

Article 7 (articles L. 214-1, L. 214-1-1 [nouveau], L. 214-2 du code de l’urbanisme, et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) : Droit de préemption commercial 75

Article 7 bis [nouveau] (article L. 145-9 du code de commerce) : Formes du congé d’un bail commercial 81

Après l’article 7 81

Article 8 : Modalités d’entrée en vigueur 84

Après l’article 8 85

TITRE II PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES 86

Chapitre Ier – Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan 86

Avant l’article 9 86

Article 9 (articles 16-II, 19-I, 19-I bis A, 19-I bis, 19-III, 19-1, 21-I, 22-1, 24-V et 25 1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Règles relatives au statut de l’artisan 89

Après l’article 9 103

Article 10 (article L. 128-2-3° [nouveau] du code de commerce) : Accès aux données figurant dans le fichier des interdits de gérer 104

Article 11 (articles 31-II et 31-IV de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et L. 128-2-3° [nouveau] du code de commerce) : Abrogation de dispositions obsolètes 106

Après l’article 11 107

Article 12 (articles L. 133-6-8 et L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale) : Dispositions relatives au régime social des auto-entrepreneurs 108

Après l’article 12 121

Article 12 bis [nouveau] (articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2, L. 133-6-7, L. 136-3, L. 241-6-2°, L. 613-1-7°, L. 613-2-2° , L. 622-1, L. 722-4, L. 723-5, L. 755-2-1, L. 756-4, L. 756-5 du code de la sécurité sociale ; articles L. 6331-48, L. 6331-49 et L. 6331-54 du code du travail ; article L. 4139-6-1 du code de la défense ; article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés ; article 8-II-1° de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs) : Mesures de coordination 122

Article 12 ter [nouveau] (articles L. 133-6-7-2, L. 242-11, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 613-4, L. 613-7, L. 613-7-1 [nouveau], L. 633-10, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 642-2, L. 642-2-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale ; article 11-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2012) : Mesures de coordination 123

Article 13 (articles 19-V et 24-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ; article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; article L. 8221-6-I du code du travail) : Disparition de certaines dispenses établies au profit des auto-entrepreneurs 124

Article 13 bis [nouveau] (article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) : Suppression de la dispense de stage de préparation à l’installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs 127

Article 14 (articles 1601 et 1601 A du code général des impôts) : Acquittement de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat 128

Après l’article 14 131

Article 15 (articles L. 6331-48-1 et L. 6331-54-1 [nouveaux] du code du travail) : Dispositions relatives au droit à la formation continue au profit des travailleurs indépendants 132

Article 16 (article L. 8271-9-4° [nouveau] du code du travail) : Lutte contre le travail dissimulé 132

Article 16 bis [nouveau] : Établissement d’un comité de préfiguration chargé de créer un statut unique de l’entreprise individuelle 133

Chapitre III – Simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 134

Article 17 (articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-9, L. 526-10, L. 526-11, L. 526-14, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce) : Changement de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein du registre d’un EIRL 134

Article 18 (article L. 526-8 du code de commerce) : Simplification du passage d’une entreprise individuelle au régime de l’EIRL 136

Article 19 (article L. 526-14 du code de commerce) : Allègement des obligations de publication des comptes de l’EIRL 137

Après l’article 19 138

TITRE III AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE 139

Chapitre Ier – Simplification et modernisation de l’aménagement commercial 139

Article 20 A [nouveau] (article L. 425-4 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun 139

Avant l’article 20 143

Article 20 (article L. 751-2-II-1° du code de commerce) : Composition de la commission départementale d’aménagement commercial 146

Article 20 bis [nouveau] (articles L. 751-5 et L. 751-6 du code de commerce) : Statut et composition de la Commission nationale d’aménagement commercial 156

Après l’article 20 158

Article 21 (section 3 du chapitre Ier du Titre V du Livre VII du code de commerce) : Observatoires départementaux d’aménagement commercial 159

Article 21 bis [nouveau] (article L. 752-5 du code de commerce) : Élargissement des autorités pouvant saisir l’Autorité de la concurrence en matière d’urbanisme commercial 163

Article 21 ter [nouveau] (article L. 752-6 du code de commerce) : Critères d’appréciation des commissions départementales d’aménagement commercial 164

Article 22 (article L. 752-15 du code de commerce) : Prise en considération des critères d’appréciation dans le cadre d’une nouvelle autorisation 169

Article 23 (article L. 752-17 du code de commerce) : Possible auto-saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial 171

Article 23 bis [nouveau] (article L. 752-18 du code de commerce) : Clarification du lien entre permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale 174

Article 24 (article L. 752-21 du code de commerce) : Présentation d’un nouveau projet par un pétitionnaire après le rendu de sa décision par la Commission nationale d’aménagement commercial 174

Article 24 bis [nouveau] (sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre II du Titre Ier du Livre II du code du cinéma et de l’image animée ; articles L. 212-7, L. 212-8-1 [nouveau], L. 212-9,L. 212-10, L. 212-10-1 à L. 212-10-9 [nouveaux], L. 212-11 à L. 212-13, L. 212-23-3°, L. 414-4 [nouveau], L. 425-1 et L. 434-1 [nouveaux] du code du cinéma et de l’image animée ; articles L. 751-1, L. 751-2-IV, L. 751-6-II, L. 752-3-1, L. 752-7, L. 752-14, L. 752-17, L. 752-19 et L. 752-22 du code de commerce) : Dispositions relatives à la procédure de délivrance de l’autorisation d’aménagement cinématographique 176

Chapitre II – Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 178

Article 25 (article L. 750-1-1 du code de commerce) : Dispositions relatives au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 178

Article 25 bis [nouveau] (article L. 310-3-I du code de commerce) : Abrogation du dispositif des soldes flottants 184

Après l’article 25 187

Chapitre III – Dispositions relatives aux réseaux consulaires 187

Article 26 A [nouveau] (article L. 713-12 du code de commerce) : Nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale 187

Article 26 (article L. 713-17 du code de commerce) : Effet suspensif de l’appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires 189

Article 27 (articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial, L. 917-1, L. 917-1-1 et L. 917-1-2 [nouveaux] du code de commerce et L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime) : Codification des dispositions de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon 190

Article 28 (article 8 [nouveau] du code de l’artisanat) : Régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat 191

Article 28 bis [nouveau] (article L. 135 Y du livre des procédures fiscales) : Transmission de données économiques au réseau des chambres de commerce 192

Article 29 (articles 81 ter et 81 quater [nouveaux] du code de l’artisanat) : Transfert à la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin des attributions d’une chambre de métiers et de l’artisanat de droit commun 194

Après l’article 29 195

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 196

Article 30 (articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce) : Application du texte outre-mer 196

Article 30 bis [nouveau] (article L. 123-29 du code de commerce) : Droit de présentation de son successeur par un titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché 196

Après l’article 30 199

TABLEAU COMPARATIF 201

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 303

INTRODUCTION

Ce projet de loi s’insère dans une politique globale du Gouvernement en direction des entreprises, quels que soient leur taille et leur statut juridique, en faveur de la création d’emplois et du dynamisme économique sur l’ensemble de notre territoire.

Les nombreuses initiatives en ce sens, dont le pacte pour l’artisanat, le plan d’action pour le commerce et les commerçants, le CICE, les mesures de simplifications ou encore le récent rapport de notre collègue Laurent Grandguillaume sur les entrepreneurs individuels (1), participent de cette volonté de créer de l’activité, du lien social et de la richesse de la manière la plus fluide et la plus équilibrée possible.

Notre économie, et en tout premier lieu les TPE, les commerçants et les artisans sont confrontés à d’importantes mutations liées à la mondialisation de l’économie, au développement du e-commerce ou encore à la financiarisation croissante de nombreux secteurs d’activités.

Parallèlement, nos concitoyens sont plus que jamais attachés au maintien des commerces et des artisans de proximité ainsi qu’à la transparence des circuits de production et de distribution. Participe également de l’air du temps la possibilité pour tout un chacun de créer son entreprise, ou à tout le moins son emploi, le plus simplement possible ; c’est là une tendance que nous devons prendre en compte et favoriser.

Les débats de l’été 2013 l’ont bien montré, la période économique difficile que traverse notre pays requiert toujours davantage d’équité entre les différents acteurs et de simplicité pour tous.

À ce titre, le présent projet de loi, largement enrichi en commission, souhaite dynamiser les initiatives des TPE, des commerçants indépendants et des artisans sous deux angles principaux ; d’une part en rééquilibrant les rapports entre les différents acteurs économiques et en clarifiant les interventions de l’État et d’autre part en rapprochant les différents régimes et statuts des entrepreneurs individuels grâce à davantage d’équité et de fluidité.

I. RENFORCER LE COMMERCE ET L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ

Les questions du foncier et des baux commerciaux de centre-ville constituent un enjeu crucial pour la bonne santé du marché et l’existence d’une offre de commerces différenciés au bénéfice des consommateurs. La matière des baux commerciaux est par nature complexe et l’équilibre entre bailleurs et locataires peut considérablement varier en fonction de l’équation économique des parties au contrat. Le projet de loi a pour ambition de rééquilibrer les relations contractuelles qui depuis un peu plus d’une décennie ont trop souvent évolué vers une sorte de contrat d’adhésion mettant l’intégralité des suggestions à la charge des locataires, ce que la pratique traduit par l’expression de loyer « triple net » (2) .

L’État doit faciliter ce recentrage en faveur du commerce de proximité à l’aide de son outil d’accompagnement qu’est le FISAC. La commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) doit quant à elle disposer d’une véritable capacité d’évocation des dossiers présentant un impact dépassant l’échelle départementale afin d’exercer une analyse plus distanciée et donc plus objective de la situation.

A. MIEUX RÉGULER LES RAPPORTS LOCATIFS DES COMMERÇANTS ET DES ARTISANS

Il faut tout d’abord souligner que la situation économique actuelle, marquée par un recul de la consommation des ménages et donc par des difficultés dans le secteur du commerce, est un facteur aggravant et souvent même révélateur des tensions autour des baux commerciaux.

Pour résumer rapidement, les évolutions des rapports entre bailleurs et locataires commerciaux telles qu’elles ressortent, tant de l’étude d’impact du projet de loi, que des auditions que votre rapporteur a menées (3) et, qui pour nombres d’entre elles transparaissaient déjà dans le rapport Pelletier, sont les suivantes :

– Un déclin du bail classique dit « 3-6-9 », le plus protecteur pour les locataires, au profit de la liberté, et de l’inventivité, contractuelles. Il convient à cet égard de distinguer les commerçants indépendants de centre-ville qui restent majoritairement sous le régime classique et les commerçants dans les centres commerciaux ou les grandes enseignes de centre-ville qui sont souvent engagés sous la forme de baux d’une durée supérieure à 9 ans (10 ou 12 ans). Ces baux de longue durée ne sont pas soumis aux règles de plafonnement du loyer lors du renouvellement du bail (article L. 145-34 du code de commerce). Le statut des baux commerciaux n’étant que partiellement d’ordre public, le choix de baux de longue durée est bien sûr légal mais le caractère de contrat d’adhésion et la complexité de ces contrats (50 à 100 pages) peuvent poser question ;

– En lien avec ces baux de longues durées dans les centres commerciaux, le développement des clauses d’échelle mobile et des clauses de loyer variable (variation du montant du loyer en fonction du chiffre d'affaires du preneur) qui permettent de déroger aux règles de plafonnement ;

– La « financiarisation » des sociétés foncières qui se traduit par le transfert au preneur de l’ensemble des charges, taxes et impôts : c’est le loyer triple net. Le loyer et les charges représentent une part croissante du chiffre d’affaires du commerçant (ce taux d’effort jusqu’à 15% selon l’étude d’impact) et les travaux de rénovation souvent non anticipés qui ont un fort impact sur l’équilibre économique de nombreux commerçants.

Les questions qui se posent au législateur concernent les rapports locatifs déséquilibrés au profit du bailleur, même s’il ne s’agit pas forcément de la situation la plus fréquente puisque les grandes enseignes disposent d’une expertise juridique comparable aux sociétés foncières. Très concrètement, et ce point était déjà présent dans le rapport Pelletier, le défaut de transparence et de prévisibilité pour le locataire du montant des charges courantes, mais aussi et surtout exceptionnelles (gros travaux), est souvent pointé en dépit de l’existence de chartes et guides de bonnes pratiques établis par les professionnels.

La détermination de la valeur locative d’un local commercial résulte très (trop ?) souvent d’une procédure judiciaire, nécessairement longue puisqu’elle requiert le recours à un expert. Cette valeur locative est en outre considérée comme étant sous-évaluée par les bailleurs en regard de la valeur de marché.

D’une manière générale et en dépassant le cadre strict du projet de loi, on ne peut que souligner la complexité du droit applicable qui mélange dispositions d’ordre public et règles supplétives et qui multiplie les dérogations et les exceptions. La lecture des articles L. 145-34, L. 145-38 et L. 145-39 est particulièrement délicate et on comprend qu’elle nécessite le recours à des experts qui doivent en outre être parfaitement au fait des évolutions de la jurisprudence…

C’est dans ce cadre juridique complexe que le législateur cherche à définir les conditions optimales de développement économique des différents acteurs en lien avec les attentes des consommateurs et les règles de l’urbanisme commercial.

Deux points ont particulièrement retenu l’attention, la répartition des charges entre bailleurs et locataires en matière de taxes et d’impôts et celle des travaux considérés, ou non, comme de « grosses réparations » au sens de l’article 606 du code civil. Il apparaît nécessaire aux yeux de votre rapporteur de porter un coup d’arrêt à la pratique des loyers « triple net » exigés pas certains propriétaires ainsi qu’au transfert de la charge des gros travaux vers les locataires qui constituent des dévoiements du régime des baux commerciaux.

S’agissant de ce dernier point, la jurisprudence a déjà très favorablement évolué en s’appuyant sur l’obligation de délivrance qui figure à l’article 1719 du code civil.  Il en résulte que le bailleur ne peut pas, par une clause particulière du bail, s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble (4) , pas plus qu’il ne peut s’exonérer des vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons empêchant l’usage de la chose louée conformément à la destination prévue au bail (5) Ainsi, la clause selon laquelle le preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent, ne décharge par le bailleur de son obligation de délivrance, notamment au titre de l’installation électrique (6) .

Il est clair que la liste des travaux à la charge du locataire, figurant à l’article 1754 du code civil, est constituée de termes (âtres, contre-coeurs, chambranles, recrépiment du bas des murailles) dont la désuétude et la technicité, qui ne sont pas sans rappeler celles des termes de fortifications dont se délecte l’oncle Toby pour décrire la bataille de Namur (7) , ne facilite guère une approche simple et raisonnée du sujet.

B. MIEUX CIBLER LE CONTRÔLE ET LES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT

1. La réforme des autorisations d’exploitation commerciale

Notre pays a été à l’origine de la création des grandes surfaces alimentaires (le supermarché en 1957 et, surtout, l’hypermarché en 1963). En provoquant un net recul du commerce indépendant (dans la seule alimentation, le nombre de détaillants spécialisés est tombé de 129 880 en 1962 à 107 120 en 1968, puis à 80 740 en 1975) (8) , la croissance des grandes surfaces alimentaires a suscité chez les petits commerçants des réactions de rejet, parfois violentes, qui ont conduit le gouvernement à chercher à contrôler et discipliner la création de nouvelles surfaces commerciales. C’était là l’objectif de la loi Royer (9) votée en 1973, qui attribuait à des commissions départementales d’urbanisme commercial (CDUC) le pouvoir d’accorder ou de refuser le permis de construire pour des surfaces de vente supérieures à 1 500 mètres carrés. Plusieurs autres textes l’ont suivi, soit pour contrôler plus strictement ces implantations (300 m2 par loi Galland), soit pour favoriser les entreprises du hard discount (retour à 1 000 m2 dans la loi LME).

On l’a vu, la création des grandes surfaces alimentaires dans les années 1960 a marqué l’entrée de la France dans l’ère de la distribution de masse qui a mis à la disposition d’un nombre croissant de Français des objets de consommation de plus en plus nombreux et diversifiés – ces « choses » dont parlait Georges Perec (10) . Aujourd’hui, la volonté politique est forte de réintégrer les règles de l’urbanisme commercial au sein du code de l’urbanisme. Le projet de loi va en ce sens sur différents points, notamment en unifiant la procédure de délivrance du permis de construire et de l’autorisation d’implantation commerciale. Le contrôle de ces implantations par une autorité administrative indépendante, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), participe également de cette volonté.

Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, la pratique montre que si les décisions des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) concernant des projets de 20 000 à 25 000 m² font l’objet de recours devant la CNAC, il n’en va pas de même pour les projets commerciaux de grande envergure, c’est-à-dire dont la surface de vente est d’au moins 30 000 m², notamment en région parisienne (« le Millénaire » à Aubervilliers, « So Ouest » à Levallois-Perret), faisant planer une certaine suspicion sur la transparence de la vie économique. En d’autres termes, les projets de rayonnement régional (ou plus) échappent aujourd’hui à l’examen de la commission nationale, qui est par ailleurs saisie de nombreux projets bien plus modestes (en 2012, elle a, par exemple, examiné 64 projets dont la surface de vente était inférieure à 2 500 m²). Votre rapporteur a été sensible à la nécessité de dépayser l’instruction de telles demandes et a même accentué cette tendance en abaissant à 20 000 m2 le seuil de déclenchement de l’auto-saisine de la CNAC.

L’appréciation des projets sollicitant l’autorisation d’exploitation commerciale porte sur leurs qualités en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Le projet de loi, enrichi de plusieurs amendements d’origine gouvernementale sur ce sujet, permet notamment de prendre en compte aussi bien la localisation du projet et son intégration urbaine, que son insertion paysagère et architecturale ou sa contribution à la revitalisation du tissu commercial. À titre d’illustration, votre rapporteur a pu constater que l’intérieur des nouveaux centres commerciaux obéit à de nouvelles règles architecturales visant à susciter chez le chaland des sentiments voisins de ceux éprouvés par Walter Benjamin (11) à l’égard des passages parisiens.

2. Des aides ciblées sur des projets

Le renouveau du commerce de proximité requiert qu’une attention toute particulière soit accordée à l’accessibilité et à l’animation des centres-villes. Pourtant, sous les effets conjugués des changements de consommation, du vieillissement de la population et de la crise économique, on constate une inflexion de cette tendance au bénéfice du commerce de centre-ville. Les enseignes de la grande distribution participent d’ailleurs de cette évolution en privilégiant désormais les petites et moyennes surfaces de centre-ville, les supérettes.

Le projet de loi procède à une réforme des conditions d’attribution des aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) qui étaient devenues illusoires et suscitaient de légitimes déceptions chez les élus locaux.

Rappelons en effet que la loi du 4 août 2008 dite « de modernisation de l’économie » et ses textes d’application ont :

– ouvert plus largement les actions éligibles au FISAC et ses conditions d’intervention, ce qui a généré une très forte augmentation des demandes (1 570 dossiers en 2011 et 1 218 en 2012 contre 783 en 2008) ;

– supprimé l’alimentation du FISAC par la TASCOM dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle remplacée par la cotisation économique territoriale.

Le FISAC est désormais financé par le programme 134 du budget de l’État et ses crédits décroissent : de 64 M€ en 2010 et 2011, le budget du FISAC passe à 42 M€ en 2012 et 32 M€ en 2013.

Sans porter atteinte à la vocation très large du fonds, qui a permis de faire face aux multiples problématiques des secteurs du commerce et de l’artisanat, il était devenu nécessaire d’en modifier la gestion, dans une optique de projets plutôt que de guichet, c’est l’objet de la nouvelle rédaction de l’article L. 750-1-1 du code de commerce.

II. RAPPROCHER LES DIFFÉRENTS RÉGIMES ET STATUTS DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS

La multiplicité des statuts et régimes permettant l’exercice professionnel à titre individuel est telle que les entrepreneurs peinent à en comprendre la logique et les perspectives d’évolution. Le récent travail conduit par Laurent Grandguillaume a bien mis en lumière le besoin de simplifier le paysage juridique et de permettre une évolution progressive de l’entrepreneur débutant à la société de capitaux. Surtout, cette sédimentation des différents statuts, entreprise individuelle, EURL, SASU, EIRL avec le régime de l’auto entrepreneur, qui recoupe pour partie celui de la micro entreprise, conduit à une grande disparité des règles fiscales et sociales applicables et nourrit les accusations de distorsion de concurrence.

Le présent projet de loi, enrichi des réflexions et des travaux menés en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, entend rétablir une meilleure lisibilité des formes entrepreneuriales en instillant davantage d’équité et de fluidité entre les différentes formes d’exercice des professions artisanale et commerciale.

A. DAVANTAGE D’ÉQUITÉ

« Mêmes activités, mêmes règles », c’est l’idée simple, mais surtout très forte, qui anime les différents ministères économiques concernés ainsi que les parlementaires impliqués autour de ce projet de loi. Il est incontestable que la création du régime de l’auto-entrepreneur qui cumule facilité de création en ligne, formalités comptables réduites et charges conditionnées à l’activité, a permis de multiplier par deux les chiffres de la création d’entreprises. Il a également offert à de nombreux français la possibilité de tester une activité, de créer son propre emploi, de se constituer un revenu complémentaire ou simplement de se réinsérer dans le champ de la production et des échanges.

Socialement et économiquement utile, puisqu’il a permis de régulariser un certain nombre d’activités dissimulées, le régime de l’auto-entrepreneur a sans doute également été quelque peu victime de son succès alors que la conjoncture économique déprimée était propice aux tensions entre différents opérateurs intervenant sur les mêmes marchés avec des règles de fonctionnement différentes.

Même si les travaux d’évaluation (12) ont mis en lumière le caractère marginal des parts de marché, en valeur, prises par les autos-entrepreneurs, le sentiment d’une rupture d’égalité, d’une distorsion de concurrence, s’est largement répandu dans le monde artisan. S’y ajoute un contrôle jugé insuffisant des qualifications professionnelles requises ainsi que des assurances professionnelles obligatoires pour la protection du consommateur.

Les fondamentaux du régime de l’auto entrepreneur ont fourni la preuve de leur efficacité pour permettre à tout un chacun de créer son entreprise ou plus modestement son emploi, il doit donc être maintenu. Plutôt que d’ériger ce régime en bouc émissaire des difficultés rencontrées par les artisans qualifiés, il apparaît souhaitable de faire profiter l’ensemble des entrepreneurs individuels de ces avantages en termes de simplification des procédures de création, de gestion et de déclaration fiscale et sociale. Bien entendu, le respect des obligations en matière de qualification et d’assurance, qui s’imposent d’ores et déjà aux auto-entrepreneurs, doit être davantage contrôlé en amont. C’est cette logique qui sous-tend l’immatriculation auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat, tout comme les mesures d’accompagnement comme le stage de préparation à l’installation qui demande à être davantage personnalisé et adapté aux besoins de chacun.

Mais il convient d’être plus ambitieux et d’améliorer la couverture sociale des entrepreneurs individuels en permettant de valider plus aisément des trimestres en matière de retraite notamment car il est clair que les auto-entrepreneurs, mais aussi beaucoup de petits artisans, ne cotisent pas à un niveau suffisant en ce domaine. Cette situation constitue, à terme, un risque considérable et un effort de pédagogie important doit en conséquence être conduit à destination de ces « nouveaux entrepreneurs » qui n’ont pas toujours une conscience très claire de ces enjeux comme a pu le constater le rapporteur au cours de ses auditions.

B. DAVANTAGE DE FLUIDITÉ

La vie d’une entreprise n’est pas « un long fleuve tranquille » et nécessite de pouvoir évoluer pour accompagner la croissance et le développement des activités. Force est de constater qu’aujourd’hui encore le passage vers l’exercice en société suscite de nombreuses réticences de la part des entrepreneurs individuels artisans ou commerçants. Il est vrai que la recherche d’associés n’est pas toujours adaptée à la situation de l’entrepreneur individuel qui cherche avant tout à protéger son patrimoine personnel des risques liés à son activité professionnelle.

Le droit a déjà largement progressé en cette matière, tout d’abord avec la possibilité de rendre insaisissable l’habitation principale (13) depuis 2003 ainsi que tous les biens immobiliers non professionnels (14), en 2010, ensuite, avec le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) (15).

Pourtant, le choix du statut de l’EIRL dès la création de l’entreprise ou à la suite de la transformation d’une entreprise individuelle ne concernait au mois de juillet 2013 que 17 437 entrepreneurs selon les chiffres fournis dans l’étude d’impact, soit moins de 1% puisqu’il existe près de 1,8 million d’entreprises individuelles. La faute en incombe sans doute à une communication insuffisante autour de ce récent statut et aux formalités nombreuses et contraignantes liées à la déclaration d’affectation.

Le présent projet entend faciliter le passage de l’entreprise individuelle à l’EIRL en réduisant le formalisme initial et en introduisant une continuité entre les deux entités. Il est clair que la petite révolution juridique consistant à distinguer deux patrimoines attachés à une même personne physique n’est pas encore achevée, le rapport de Laurent Grandguillaume prévoit d’ailleurs d’aller plus loin en érigeant l’entreprise en personne morale à laquelle serait affecté le patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Ce patrimoine distinct deviendrait donc la règle et non plus l’exception et pourrait revêtir au démarrage de l’entreprise une valeur nulle par défaut.

Cette démarche présente le grand avantage de la simplicité et de l’adéquation de la forme juridique aux besoins de l’entrepreneur. Aux dires de nombreux acteurs et observateurs auditionnés par votre rapporteur, l’écrasante majorité des sociétés constituées par les entrepreneurs individuels pour des raisons fiscales ou pour de limitation de responsabilité ne respectent pas les règles générales du droit des sociétés car elles sont disproportionnées à l’égard des besoins de l’entrepreneur.

Votre rapporteur partage l’idée selon laquelle les règles doivent être proportionnées au niveau d’activité du professionnel, un formalisme réduit doit permettre de tester et d’amorcer un projet, dans le respect des règles en matière de protection du consommateur. La croissance de l’entreprise, de son activité et de son patrimoine doit s’accompagner logiquement de nouvelles possibilités d’investissement et d’ouverture du capital qui requièrent un encadrement plus précis et plus détaillé.

Le texte adopté par la commission permet d’avancer très nettement dans cette direction avec la fusion du régime micro-fiscal et du régime micro-social. Il dessine également un cap, la création d’un statut unique de l’entreprise individuelle, selon un calendrier précis.

Toutes ces avancées témoignent de l’importance de ce projet de loi qui s’inscrit clairement dans la volonté d’une modernisation réfléchie et consensuelle de la vie économique et de ses acteurs.

EXAMEN EN COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions des 28 et 29 janvier 2014, la commission a examiné projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n° 1338) sur le rapport de M. Fabrice Verdier.

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nous allons examiner 234 amendements. Je vous signale que l’amendement CE204 de M. Thierry Benoit a été déclaré irrecevable au motif qu’il constituait une injonction au Gouvernement. Seize autres amendements ne respectaient pas l’article 40 de la Constitution : les amendements CE147 et CE146 de M. Pupponi, l’amendement CE89 de M. Reynès, tous les trois à l’article 7 ; l’amendement CE18 de M. Taugourdeau, avant l’article 9 ; l’amendement CE90 de M. Reynès, après l’article 9 ; les amendements CE29 et CE235 de Mme Le Loch, tous deux après l’article 11 ; les amendements CE4 de M. Abad, CE11 de M. Bardy, CE9 de M. Heinrich, et CE113 de M. Da Silva, tous les quatre après l’article 13 ; l’amendement CE257 de M. Gagnaire, après l’article 20 ; les amendements CE52 de Mme Allain et CE243 de Mme Le Loch, tous deux après l’article 21, et les amendements CE47 de Mme Bonneton et CE240 de Mme Le Loch, à l’article 23.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le projet que voici rassemble les dispositions de nature législative qui ont été annoncées dans le cadre du pacte pour l'artisanat et du plan d'action pour le commerce et les commerçants. Il comprend également des mesures relatives à l’entreprenariat individuel.

Les entreprises de ces secteurs doivent faire l’objet de mesures spécifiques, car beaucoup d'entre elles sont petites, voire très petites. Elles sont pourtant indispensables aux territoires et à leur dynamisme, offrant des emplois de proximité qui irriguent l'ensemble du tissu économique et social. Alors qu'elles subissent frontalement la crise économique, l'État souhaite leur offrir des mesures plus cohérentes et des démarches simplifiées. Elles doivent être à même de participer pleinement au redressement économique du pays. Je veux agir rapidement pour trouver des solutions permettant de maintenir ce tissu économique indispensable.

Le premier volet du projet de loi vise à améliorer la situation locative des commerces en aménageant le régime des baux commerciaux.

Si la plupart des entreprises artisanales et commerciales sont titulaires d'un bail, celui-ci peut néanmoins évoluer au court du temps : il ne les protège donc pas de la pression concurrentielle autour des meilleurs emplacements. Il faut donc trouver un meilleur équilibre entre bailleurs et preneurs.

Le bail dérogatoire, qui permet aux entreprises démarrant leur activité de ne pas s'engager sur une période trop longue pourra être signé pour trois ans, durée plus adaptée à la montée en puissance des projets que les deux ans prévus jusqu’à ce jour.

Le projet de loi met aussi un terme à une évolution du prix du loyer qui n'est pas liée à la réalité économique vécue par les entreprises : l’article 2 consacre l'indice des loyers commerciaux (ILC) comme référence pour l'indexation des loyers car, contrairement à l'indice du coût de la construction, il reflète le contexte économique de la zone dans laquelle est implanté le commerce.

Par ailleurs, le texte limite à 10 % les réajustements qui peuvent être appliqués en cas d'exception au plafonnement des baux. Cette mesure permettra d’empêcher des hausses brutales qui peuvent pousser les commerces hors des centres-villes.

De plus, afin de rétablir une forme de symétrie entre locataire et propriétaire, l'état des lieux est rendu obligatoire, et il est prévu de lui annexer un inventaire précis des charges locatives ainsi que de leur répartition entre le preneur et le bailleur. Un droit de préférence est également reconnu au preneur lors de la vente du bien qu'il occupe.

Enfin, la compétence des commissions de conciliation est étendue aux litiges portant sur les charges et les travaux, afin de limiter autant que possible le recours au juge et d’éviter les contentieux trop longs.

Le projet de loi facilite également l'utilisation par les communes du droit de préemption commercial en ouvrant la possibilité de le déléguer à un établissement public, à une société d'économie mixte (SEM) ou à une intercommunalité. Il s’agit d’un outil indispensable qui permet aux élus de maintenir la diversité des TPE artisanales et commerciales dans les centres-villes. Un diagnostic complet du dispositif ayant été mené en concertation avec les élus pour identifier les freins à son usage, cette mesure sera complétée au cours de notre débat.

Deux amendements du Gouvernement vous sont proposés pour simplifier encore la procédure et faciliter la phase de reprise du fonds de commerce par un professionnel. Il s’agit d’une part d'allonger le délai imposé à la commune pour rétrocéder le fonds, à condition que celui-ci soit exploité en location-gérance, et, d’autre part, de permettre la délégation du droit de préemption, à une SEM, même en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble.

L'amélioration du régime des baux commerciaux et la facilitation de l'exercice du droit de préemption rendront plus aisé l'accès de nos petites entreprises artisanales et commerciales aux meilleurs emplacements et permettront leur développement.

Le deuxième volet du projet de loi simplifie les obligations administratives et comptables qui incombent aux artisans, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) et aux micro-entreprises.

Le droit permet aujourd'hui diverses formes d'exercice aux TPE, parmi lesquelles les entreprises commerciales et artisanales. Il est proposé d'en simplifier l'accès, d'alléger les formalités comptables de ces entités fragiles, et de poser les bases pour tendre vers un régime unique de la micro-entreprise.

Aujourd'hui les notions d'artisan, d'artisan qualifié et de maître artisan sont superposées dans un ensemble illisible. Le projet de loi revient sur la notion « d'artisan qualifié » dont l'existence même crée une ambiguïté puisque tous les artisans sont qualifiés. La qualité d'artisan sera donc réservée aux seuls détenteurs d'une qualification professionnelle pour le métier qu'ils exercent. La vérification de la qualification des artisans par les chambres de métiers et de l’artisanat, lorsqu'elle est obligatoire, est renforcée, qu'il s'agisse de l'entrepreneur lui-même ou d'un salarié.

Par ailleurs, parce que le nombre des salariés d'une entreprise ne change pas la façon dont est exercée son activité, il convient de supprimer la limite de dix salariés au-delà de laquelle les entreprises artisanales ne pouvaient plus rester immatriculées au registre des métiers. De même, les entreprises artisanales de plus de dix salariés qui font l'objet d'une cession ou d'une transmission resteront immatriculées.

L'objectif est bien de garantir la qualité mais aussi la sécurité du service aux consommateurs qui font appel à un artisan, quel que soit le régime de l'entreprise.

S’agissant de la réforme de l'entrepreneuriat individuel et des régimes de la micro-entreprise, celui de l'auto-entrepreneur a permis à de nombreuses personnes de lancer un projet de création d'entreprise ou de compléter leur revenu par une activité d'appoint. Cette facilité doit être préservée. Ce régime a cependant créé les conditions d'une concurrence inéquitable avec les entrepreneurs soumis au droit commun, et conduit à certains excès. Le Gouvernement souhaite donc corriger cela dans le sens d'une plus grande équité et d'un rapprochement avec le droit commun, tout en conservant la simplicité de déclaration et de paiement des charges sociales.

Parallèlement au dépôt du projet de loi, le Gouvernement a demandé au député Laurent Grandguillaume de réfléchir à la simplification des régimes juridiques, sociaux et fiscaux de l'entrepreneuriat individuel dans son ensemble. Je le remercie pour la qualité du rapport qu’il a remis au mois de décembre, Entreprises et entrepreneurs individuels. Passer du parcours du combattant au parcours de croissance. Ce rapport comporte diverses propositions visant à l'équité, la lisibilité et la simplicité du régime de l'entrepreneur individuel, organisé autour d'un régime simplifié de micro-entreprises.

Certaines préconisations de ce rapport, notamment pour les aspects relatifs au statut juridique de l'entreprise individuelle, doivent faire l'objet d'une expertise approfondie. Elles seront étudiées dans le cadre d'un groupe de travail qui remettra ses conclusions à la fin du printemps, en lien étroit avec la Chancellerie. D’autres mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre : sur plusieurs points, il vous est donc proposé de modifier la version initiale du projet de loi par amendements. Il s'agit de préserver la simplicité du régime de la micro-entreprise tout en réalisant une plus grande convergence entre ces dernières et les entreprises de droit commun.

Pour tous les entrepreneurs individuels relevant du régime social des indépendants (RSI), le régime micro-fiscal et le régime micro-social de paiement libératoire sur le chiffre d'affaires des cotisations et contributions sociales sont fusionnés, permettant ainsi la création du régime unifié de la micro-entreprise. Cette mesure se substitue nécessairement au seuil intermédiaire figurant dans le projet de loi initial, dès lors qu'il n'existera plus qu'un seul seuil.

En complément, les bénéficiaires de ce régime se verront ouvrir, sur option, la possibilité de compléter leurs cotisations sociales jusqu'au montant des cotisations minimales de droit commun, afin d'acquérir les droits à prestations correspondants.

Les cotisations des conjoints collaborateurs des entrepreneurs au régime de la micro-entreprise, dont le recouvrement n'est pas opérationnel aujourd'hui, pourront désormais être calculées et payées, comme celles du chef d'entreprise, par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, qui sera fixé par décret.

En contrepartie de ces avancées, tous les bénéficiaires du régime simplifié qui exercent une activité commerciale ou artisanale devront, à l'avenir, s'acquitter des taxes pour frais de chambres consulaires. Le maintien de l'exonération de ces taxes, envisagé initialement, doit être abandonné, dans une logique d'équité, mais aussi pour financer l'accompagnement des TPE par les réseaux consulaires. Cette mesure d'alignement sur le droit commun complétera la réforme de la cotisation foncière des entreprises (CFE), déjà réalisée dans le cadre de la loi de finances pour 2014, qui a supprimé l'exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs au profit d'un mode de calcul plus favorable aux TPE et valable pour toutes, quels qu'en soient les formes et les statuts.

De même, les micro-entrepreneurs du secteur de l'artisanat ne seront plus dispensés du stage de préparation à l'installation (SPI) existant pour les artisans.

Cet ensemble de mesures rend plus simple, plus lisible et plus équitable le droit des très petites entreprises. L’alignement des différents régimes rendra plus aisé le passage des micro-entreprises à potentiel vers un régime au réel, encore facilité par les dispositifs d'accompagnement qui seront mis en place. Leur entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015 afin de permettre l'adaptation des systèmes d'information et de gestion du RSI et d'informer les entrepreneurs sur ces nouvelles modalités,

De plus, les auto-entreprises actives dans les secteurs concernés devront s’immatriculer au répertoire des métiers, et les corps de contrôle seront compétents pour vérifier le respect des obligations d'assurance. Elles ne pourront bénéficier de la formation continue que si elles ont effectivement contribué au fonds de formation pendant l'année écoulée.

Le projet de loi permet par ailleurs au régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée de gagner en simplicité et en lisibilité. Il s'agit de le rendre plus attractif pour les TPE et les créateurs d'entreprises. Il permet en effet à son titulaire de limiter son exposition patrimoniale au risque professionnel sans le contraindre à créer une entité sociale distincte. Les modifications proposées simplifient en particulier les démarches comptables.

Le dernier volet du projet de loi renforce les leviers d'intervention de l'État que sont les procédures d'urbanisme commercial, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (le FISAC), et les réseaux consulaires.

Le développement équilibré de toutes les formes de commerce justifie l'intervention régulatrice de la puissance publique. Sans procéder à un bouleversement global du dispositif, il est possible d’assurer une meilleure cohérence et une plus grande efficacité du régime de l’aménagement commercial. La réforme de l'urbanisme commercial proposée par le Gouvernement intervient dans le cadre de ce projet de loi pour plus de lisibilité. Seule figure dans le projet de loi « ALUR » la disposition concernant les drives, car il fallait intégrer au plus vite cette réalité dans le droit positif.

La réforme proposée, complétée par les amendements du Gouvernement permettra une meilleure articulation des procédures de permis de construire et d'autorisation d'exploitation commerciale. Les commissions rendront un avis conforme sur les projets afin d’assurer une simplification, un raccourcissement des délais, et une sécurisation des dispositifs. Une modification de la composition des commissions tendra à une professionnalisation de leurs membres et à plus de transparence. Les trois critères d'autorisation actuels maintenus seront précisés dans la loi sur la base de la jurisprudence du Conseil d'État.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'efficience de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pénalisée par les recours dilatoires, il est proposé d'empêcher le dépôt réitéré, sur un même terrain, d'un projet qui n'aurait pas subi de modifications importantes.

Dans le même souci de simplification, si le pétitionnaire indique l'enseigne qui sera implantée dans son projet, et si celle-ci change au cours de sa réalisation, l’autorisation pourra être conservée.

Une réforme du FISAC est enfin proposée, pour entrer dans une logique de projet plutôt que de guichet, et résorber le stock de dossiers. Les modalités d'attribution du FISAC réformé seront fixées par décret. Cette mesure est attendue des élus locaux. Je précise que le fonds a été abondé, et le sera de nouveau l’an prochain.

M. Fabrice Verdier, rapporteur. Ce projet de loi s'insère dans un ensemble plus vaste visant à simplifier la création des entreprises, leur parcours et leur croissance, tout en établissant de nouveaux équilibres entre les différents acteurs économiques de nos villes et de nos quartiers.

Les nombreuses initiatives que vous avez prises, madame la ministre, tels le pacte pour l'artisanat, le plan d'action pour le commerce et les commerçants, tout comme le CICE, les mesures de simplification ou le récent rapport de notre collègue Grandguillaume, participent de cette volonté de créer de l'activité, du lien social et de la richesse, de la manière la plus fluide et la plus équilibrée possible.

Notre économie, et, en tout premier lieu, les très petites entreprises, les commerçants et les artisans, sont confrontés à d'importantes mutations liées à la mondialisation de l'économie, au développement du e-commerce, ou encore à la financiarisation croissante de nombreux secteurs d'activités

Cependant, nos concitoyens sont plus que jamais attachés au maintien du commerce et de l'artisanat de proximité, à la transparence des circuits de production et de distribution, mais aussi à la possibilité pour tout un chacun, et c'est une tendance que nous devons prendre en compte et favoriser, de créer son entreprise, ou son emploi, le plus facilement possible.

Ce projet de loi concerne les artisans, les commerçants et les TPE, c'est-à-dire le tissu fin de notre économie. Les boutiques et les entreprises de proximité participent en effet à l'emploi et à la vie quotidienne de nos concitoyens.

Sans entrer à ce stade dans les détails qui seront abordés à propos des amendements, je veux souligner les grands axes de ce texte, dont les maîtres mots sont : maintien de la diversité, équilibre des relations, simplicité et fluidité entre les régimes, suppression des distorsions de concurrence.

Le législateur doit veiller à prévenir les tensions et à lever les blocages, c'est pourquoi je salue à mon tour le travail remarquable effectué par notre collègue Grandguillaume pour faire émerger un statut unique de l'entreprise individuelle du maquis des différents statuts et régimes actuels.

Le projet de loi comporte de nombreuses avancées en faveur des artisans et des commerçants. Il permettra d’obtenir davantage de transparence, de prévisibilité et de proportionnalité en matière de loyers et de charges des baux commerciaux ; davantage de lisibilité et de valorisation du titre d'artisan ; davantage de prévisibilité de l'intervention du FISAC ; davantage d'efficacité en matière de préemption commerciale et de revitalisation des centres-villes, et, enfin, davantage de simplicité pour les EIRL en attendant le futur statut de l'entreprise individuelle.

Mes chers collègues, je souhaite que nos discussions permettent encore d'améliorer ce texte. Nous avons retenu plusieurs suggestions faites au cours des quelque trente-cinq auditions auxquelles nous avons procédé : cela est de nature à répondre aux attentes fortes exprimées par les commerçants et les artisans, et plus généralement par les très petites entreprises.

M. le président François Brottes. Mme la ministre et M. le rapporteur ayant évoqué le rapport de M. Laurent Grandguillaume en tant que parlementaire en mission, je suggère que nous lui donnions la parole quelques minutes afin qu’il nous fasse la synthèse de ses travaux.

M. Laurent Grandguillaume. Nous avons cheminé, en étroite collaboration avec la ministre et le rapporteur, vers des points de convergence qui permettront de sortir par le haut de la confrontation qui oppose depuis plusieurs années les différents acteurs du secteur.

Créé pour répondre à de réels besoins, le statut d’auto-entrepreneur s’est ajouté aux nombreux statuts existants, notamment le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui permet de protéger le patrimoine de l’entrepreneur. Il est donc primordial de simplifier le parcours du combattant auquel est confronté l’entrepreneur, qui doit faire face à des choix difficiles face à la multiplicité de régimes et de statuts.

Notre rapport, réalisé avec le concours des représentants des auto-entrepreneurs, des artisans et des chambres consulaires, dégage dans cette perspective trois lignes directrices.

La première concerne la simplification du statut juridique de l’entrepreneur. Nous proposons de fusionner les régimes de l’entrepreneur indépendant, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en un seul statut, sécurisant le patrimoine et soutenant le parcours de croissance de l’entrepreneur. Les revenus que ce dernier tirerait de l’entreprise seraient soumis à l’impôt sur le revenu, à l’exception des sommes réinvesties dans l’entreprise, soumises, elles, à l’impôt sur les sociétés ou à tout autre impôt voué à s’y substituer dans le cadre de la réforme fiscale. Ce statut juridique permettrait également de protéger l’habitation principale de l’entrepreneur, ce qui est une très ancienne revendication. Cette simplification implique de gérer le stock de situations existantes, car il n’est pas imaginable de créer un nouveau statut venant s’ajouter à ceux qui existent déjà.

La seconde ligne directrice touche à la simplification des régimes fiscaux et sociaux. La principale différence entre le régime micro-fiscal dont bénéficient de nombreux artisans et celui de l’auto-entrepreneur, ce sont les cotisations minimales et les frais des chambres consulaires. Il faut donc, pour réunifier ces deux régimes, d’une part, que l’un et l’autre soient soumis aux frais des chambres consulaires – soit 200 euros par an –, d’autre part, que les minimales soient optionnelles.

Ce régime unique doit permettre à l’entrepreneur de se lancer. Ensuite, il doit être accompagné dans sa croissance car, au-delà d’un certain seuil, relever du régime simplifié lui revient beaucoup plus cher puisqu’il est taxé sur son chiffre d’affaires et non sur son bénéfice, ce qui l’empêche d’amortir, avec des effets négatifs sur ses investissements.

Notre rapport s’est penché enfin sur la question des qualifications. En effet, les auto-entrepreneurs n’effectuent pas le stage préparatoire à l’installation, le SPI. Par mesure d’équité, nous proposons, qu’ils y soient désormais soumis ; cela permettrait à chacun – y compris aux demandeurs d’emploi pour qui elle est prise en charge – d’avoir accès à une formation d’une semaine, laquelle serait adaptée en fonction des besoins. Les représentants des auto-entrepreneurs ne sont pas opposés à cette généralisation du SPI, à condition qu’on en révise les modalités.

M. Frédéric Roig. Madame la ministre, vous avez présenté ce projet de loi le 21 août dernier en conseil des ministres. Dans un contexte difficile, il s’agissait de répondre aux enjeux économiques du secteur de l’artisanat et des très petites entreprises.

Composé de trente articles, ce texte aménage le régime des baux commerciaux et simplifie les obligations administratives et comptables des entrepreneurs pour les rendre plus équitables. Il rend toute sa signification à la qualité d’artisan et conforte l’assise juridique des leviers traditionnels d’intervention de l’État dans ce secteur.

Je tiens à féliciter le Gouvernement pour sa volonté de protéger et de développer les métiers du commerce et de l’artisanat, qui représentent le cœur de notre tissu économique. Je veux aussi saluer le travail du rapporteur Fabrice Verdier, qui a effectué plus de trente-cinq auditions, lesquelles nous ont inspiré les amendements que nous vous présenterons.

Si ce texte est relativement consensuel, c’est en grande partie grâce au travail remarquable de notre collègue Laurent Grandguillaume, qui est parvenu à trouver des points d’accord entre les auto-entrepreneurs, les artisans et l’ensemble des acteurs concernés.

Le titre Ier du projet rénove les régimes des baux commerciaux.

Le titre II vise à promouvoir le développement des très petites entreprises, notamment artisanales, en revenant sur la définition de la qualité d’artisan et en ajustant le régime de l’auto-entrepreneur.

Le titre III renforce les leviers d’intervention de l’État. Il traite entre autres du FISAC. Comme l’a dit la ministre, il est en effet important de résorber le stock de dossiers tout en réformant le pilotage de ce fonds, dont le rôle est essentiel pour la survie des commerces de proximité dans nos territoires. Ce titre comporte également des dispositions visant à améliorer le fonctionnement des chambres de commerce, des chambres de métiers, mais également des commissions départementales d’aménagement commercial.

Voilà donc un projet de loi qui propose de nombreuses avancées. Je souhaite que nous puissions l’enrichir encore, pour répondre aux attentes des artisans, des commerçants et des TPE.

M. Daniel Fasquelle. Quelques remarques de forme tout d’abord. La méthode est certes innovante puisque vous avez déposé d’abord votre projet de loi, puis procédé à la concertation. Par ailleurs, vous avez déposé depuis hier 18 amendements, dont quatre qui réécrivent le texte. Dans la mesure où le projet est examiné selon la procédure accélérée, notre droit d’amendement ne pourra donc s’exercer qu’en séance publique, sur des dispositions aussi importantes que celles qui concernent l’auto-entrepreneur ou l’urbanisme commercial. C’est une mauvaise manière faite au Parlement.

Enfin, ces amendements qui modifient le texte en profondeur ne font l’objet ni d’une étude d’impact ni d’un avis du Conseil d’État – ce que notre président François Brottes a pourtant maintes fois dénoncé par le passé… Lors de ses vœux au Président de la République, le 6 janvier dernier, le président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré a regretté que : « le Conseil constitutionnel ait aujourd’hui à connaître de lois aussi longues qu’imparfaitement travaillées. Il fait face à des dispositions incohérentes et mal coordonnées. Il examine des textes gonflés d’amendements non soumis à l’analyse du Conseil d’État. » Je crains fort qu’il n’ait à formuler la même remarque lors de ses vœux pour 2015.

Sur le fond ensuite, je dénonce le manque d’ambition de ce projet de loi, qui n’améliorera pas la situation de nos commerçants et n’empêchera pas certains commerces de centre-ville de mettre la clef sous la porte. Il comporte certes des mesures techniques qui ne sont pas contestables – certaines reprenant d’ailleurs des propositions que nous avions faites par le passé – mais il manque de souffle. C’est particulièrement regrettable sur la question des baux commerciaux, qui ont fait l’objet, en octobre 2013, d’états généraux organisés à l’université Paris-Dauphine par Joël Monéger, juriste spécialiste de la question, et dont vous auriez pu vous inspirer.

Sur la question centrale du régime des auto-entrepreneurs, le projet entérine enfin l’incroyable reculade du Gouvernement, dont nous ne pouvons néanmoins que nous féliciter puisque ce statut est sauvé.

M. le président François Brottes. J’ignorais que le verbe réfléchir était synonyme de reculer, mais chacun son point de vue…

M. Dino Cinieri. Ce projet de loi, que nous devons examiner en urgence alors que nous aurions pu commencer à l’examiner sereinement il y a plusieurs mois, rassemble des mesures annoncées dans le cadre du pacte pour l’artisanat, de la refonte du régime de l’auto-entrepreneur et du soutien à l’entrepreneuriat individuel, et présentées en conseil des ministres entre janvier et juin 2013.

Il simplifie les règles d’urbanisme commercial et prévoit le maintien d’une offre commerciale et artisanale diversifiée sur tous les territoires, grâce à un régime de baux commerciaux aménagé, fondé sur des règles d’indexation plus justes et des modalités plus adaptées aux TPE.

Grâce au contrôle effectif des chambres de métiers, le statut des artisans sera conforté via les garanties de qualification professionnelle. Les assurances obligatoires en fonction des métiers et des travaux réalisés seront également vérifiées par les corps de métier habilités – inspecteurs du travail, douanes ou services fiscaux notamment.

Du côté des entrepreneurs, le projet de loi vise à faire évoluer leurs obligations administratives et comptables, dans le sens d’une plus grande équité et simplicité. Le régime de l’EIRL sera, par exemple, rendu plus accessible, grâce à une simplification des formalités exigées de l’entrepreneur – qu’il soit primo-créateur ou déjà en activité – pour qu’il puisse bénéficier de la protection de son patrimoine personnel.

Mais la mesure la plus médiatique de votre texte, c’est la réforme du régime de l’auto-entrepreneur, qui corrige les distorsions de concurrence et limite les dérives dans les cas de salariat déguisé. Le projet prévoit également des aménagements en vue de la transition entre ce régime et le droit commun. Je comprends les inquiétudes des artisans, notamment du bâtiment, mais je regrette vraiment que le Gouvernement jette le discrédit sur l’ensemble des auto-entrepreneurs et menace ainsi un régime dont le succès n’est pourtant plus à démontrer.

Enfin, si ce texte prévoit quelques mesures pertinentes, il ne permettra malheureusement pas de donner un nouveau souffle aux acteurs économiques en leur permettant de développer leur activité et d’être plus compétitifs. J’attends beaucoup des travaux en commission, en espérant que les dispositifs seront simplifiés au maximum pour mieux aider les entrepreneurs.

M. Thierry Benoit. À ce stade de notre discussion, il serait de mauvaise foi de prétendre que ce texte est mauvais. Il encadre les relations entre bailleurs et preneurs, élargit les compétences de la commission de conciliation, facilite la reprise et la transmission des fonds de commerce, aménage les obligations administratives et comptables et instaure un régime unique pour les micro-entreprises, ce qui constitue à nos yeux de réelles avancées. Nous considérons également qu’être artisan est un vrai métier, et il importe que cela soit reconnu.

Cela étant, simplifier la vie des artisans, des commerçants et des très petites entreprises doit rester notre objectif premier. Cela est particulièrement vrai en matière de fiscalité, domaine dans lequel les entrepreneurs, qui constituent le tissu fin de notre économie, ont été assez chahutés ces trente dernières années.

J’ai soutenu la création du statut d’auto-entrepreneur par Hervé Novelli. Aujourd’hui, nous disposons de quelques années de recul qui doivent nous permettre, d’une part, d’identifier les branches professionnelles caractérisées par une distorsion de concurrence entre les auto-entrepreneurs et les artisans, pour remédier à ces distorsions – c’était l’objet de notre amendement CE204 ; d’évaluer, d’autre part, les aspects positifs de ce statut – notamment la simplicité des procédures – pour en faire bénéficier les artisans et les commerçants.

Nous sommes très attachés par ailleurs au maintien et à la réinstallation de commerces en milieu rural et dans les villes moyennes, et donc au rôle que peuvent jouer en la matière la commission nationale et les commissions départementales d’aménagement commercial.

Je souhaiterais également que l’on s’arrête sur le cas des buralistes, qui assurent une mission de service public et ne sont pas des commerces comme les autres. Il nous appartient ici de réfléchir aux nouvelles missions qui pourraient leur être confiées, afin de compenser les augmentations successives du prix du tabac et le durcissement des conditions d’obtention des licences.

Depuis quelques mois, le Gouvernement a une fâcheuse tendance à gouverner à coup de formules et de slogans. Je souhaite qu’en 2014 nous passions des pactes aux actes. Pacte d’avenir, pacte de confiance, pacte de responsabilité : il faut à présent passer aux travaux pratiques. Qu’il s’agisse de la loi sur la consommation ou de celle sur l’avenir de l’agriculture, que notre commission a examinées récemment, il y a loin des annonces à la réalité.

Un mot enfin en faveur du secteur du bâtiment, touché de plein fouet par les récents ajustements de la TVA. Nous devons, là encore, réfléchir à des propositions permettant d’atténuer l’impact de ces mesures.

Le groupe UDI aborde ce texte dans un esprit plutôt positif, même si nous nous étonnons que des amendements d’importance aient été déposés il y a quelques heures, alors qu’ils sont susceptibles de bouleverser le texte en profondeur.

Mme Michèle Bonneton. Artisanat, commerce et TPE constituent un pilier très fort de notre économie, avec 6,5 millions d’emplois et une contribution non négligeable à notre PIB. Nos concitoyens sont par ailleurs très attachés à ces entreprises de proximité, qui génèrent de l’emploi et font vivre localement le tissu social.

Le projet de loi que nous examinons modifie le droit administratif comme le droit privé, et je me félicite que le Gouvernement ait repris, sur certains points, plusieurs de nos propositions.

En matière de baux commerciaux, le texte propose des éléments intéressants. Nous avons toutefois déposé quelques amendements, notamment pour préciser ce qui, en matière de travaux, relève du propriétaire ou du locataire. Par ailleurs, la mesure limitant à 10 % la revalorisation du loyer lors d’une reprise ne me paraît pas suffisante, dans la mesure où les prix proposés sont souvent trop élevés par rapport à l’état du local. Ne pourrait-on envisager la mise en place d’une structure d’encadrement des loyers, identique à celle figurant dans la loi ALUR ?

Nous proposons également que, lors d’une transaction et conformément au droit commun des baux, l’obtention d’un prêt soit une clause suspensive et que le délai de résiliation de la vente soit porté à trois mois.

En ce qui concerne la préemption commerciale, nous souhaitons préciser le contenu de la déclaration préalable, afin que l’information soit plus claire et que les collectivités locales puissent mieux cerner l’évolution du commerce sur leur territoire, notamment dans les centres-villes.

En matière d’urbanisme commercial et s’agissant des schémas de développement commercial, nous proposons que les professionnels soient représentés au sein de la CNAC et des CDAC, selon des modalités qui restent à définir, car ils ne doivent pas être juge et partie.

Nous souhaitons par ailleurs que la CNAC soit automatiquement saisie lorsqu’un projet dépasse une certaine surface – fixée par l’un de nos amendements à 20 000 m², au lieu des 30 000 m² que prévoit le texte. Nous réclamons également cette saisine pour tout agrandissement dépassant les 1 000 m².

Nous souhaitons que les moyens du FISAC soient pérennisés, qu’ils puissent servir au maintien et à la revalorisation des commerces de centre-ville, mais également aux aménagements de mise en conformité avec la loi sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Le statut d’auto-entrepreneur enfin doit permettre à ceux qui le souhaitent de créer ultérieurement leur entreprise ; il s’agit dans ce cas d’un statut temporaire. Il peut également servir à apporter un complément de revenu ; dans ce second cas, le volume d’activité autorisé doit être limité.

La loi accroît la protection des entreprises souvent confrontées au dumping social et fiscal. Toutefois nous souhaitons que l’inscription au répertoire des métiers ne soit pas exemptée de cotisations – vous avez, madame la ministre, proposé un amendement dans ce sens – et ce pour deux raisons : c’est d’abord une question d’égalité de traitement ; cette cotisation donne ensuite droit à une formation de base.

Nous proposons également la mise en place d’un contrôle a priori des diplômes ou de l’expérience pour les professions dites « réglementées ». Il y va de la bonne exécution des travaux, de la sécurité des consommateurs ou des clients, mais aussi de ceux qui les effectuent. À défaut, ne serait-il pas plus sage d’interdire le statut d’auto-entrepreneur pour ces professions – chauffagistes, plombiers, électriciens, garagistes –, dans lesquelles la mauvaise exécution des travaux peut présenter un risque important pour la sécurité des personnes ?

Le projet de loi renvoie à un décret la fixation des nouveaux seuils de chiffre d’affaires pour les auto-entrepreneurs. Ne serait-il pas plus pertinent de prendre plutôt en compte le résultat net ? Et ne faudrait-il pas, pour ceux dont ce statut recouvre l’activité principale, le limiter dans le temps – deux ans, par exemple ? Cela semble plus pertinent que d’abaisser le seuil d’activité, lorsque l’objectif est de créer à terme une entreprise relevant d’un régime de droit commun. Si l’activité n’est pas suffisante au bout de deux ans, on peut considérer qu’elle ne pourra déboucher sur une entreprise pérenne. Sinon, il existe des statuts adaptés permettant de créer une entreprise individuelle de droit commun.

Mme Jeanine Dubié. Le texte que nous examinons s’inscrit dans la continuité du pacte pour l'artisanat présenté en janvier 2013 et du plan d'action pour le commerce et les commerçants présenté en juin 2013. Il est donc la traduction de votre engagement fort pour ces secteurs d’activité.

Je souhaite tout d’abord relayer les commentaires très positifs que nous avons entendus, lors des auditions, sur la concertation menée autour de ce texte par votre ministère et votre volonté d’être à l’écoute de toutes les parties concernées. Toutes ont souligné les échanges constructifs qu’elles ont eus avec vos services et votre cabinet.

Ce texte concerne directement de très nombreuses entreprises : 770 000 entreprises commerciales, pour 3 millions de salariés et 360 000 indépendants, et 1 million d'entreprises de l'artisanat, pour quelque 3 millions d'actifs – soit un total de 1 700 milliards d'euros de chiffre d'affaire, 10 % de notre PIB.

Le projet de loi propose notamment de rééquilibrer les relations entre les bailleurs et les commerçants dans le cadre d’une maîtrise des hausses de loyer en rendant obligatoire l’indice de référence ILC – indice des loyers commerciaux – et en prévoyant un réajustement annuel limité à 10 % du dernier loyer pour les baux dits « standards ».

Il permettra également d’améliorer la transparence des relations grâce à une répartition plus claire des charges et à l'établissement obligatoire d'un état des lieux contradictoire tout en renforçant le droit de préférence pour les commerçants.

Nous défendrons des amendements visant à renforcer encore l'efficacité du texte sur la question des baux commerciaux. En effet, si ces baux reposent sur un équilibre précaire qu'il ne faut modifier qu'avec prudence, le groupe RRDP considère qu’il convient d’aller plus loin dans la protection des commerçants. Le développement des activités commerciales et artisanales requiert un climat de confiance qui passe par le renforcement de la transparence dans les relations entre bailleurs et preneurs.

Le texte vise par ailleurs à favoriser le développement des TPE dans le cadre d’une promotion renforcée des savoir-faire et un contrôle plus efficace des qualifications professionnelles, ce qui va dans le sens d'une plus grande protection du consommateur, grâce notamment à la garantie apportée par les assurances, et conforte l’image de qualité associée à l’artisanat. Nous nous félicitons également que le texte prévoie le rapprochement des régimes de l'entreprise individuelle, pour mettre fin à des injustices nées des dérives du régime de l'auto-entrepreneur, ainsi que l’assouplissement du droit de suite. Enfin, s’agissant de l'urbanisme commercial, si des amendements doivent modifier le texte, le renforcement de l'efficacité prévu à ce stade nous convient.

Nous défendrons également des amendements visant à améliorer le travail
de la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC). Quant au FISAC, nous sommes satisfaits de sa réorientation vers l’activité commerciale et artisanale, c'est-à-dire sur l’outil de travail, et nous apprécions tout particulièrement les mots « notamment en milieu rural et zone de montagne ».

Ce texte contient des mesures indispensables pour soutenir les commerçants, les artisans et les très petites entreprises. Nous devons tout faire pour favoriser leur développement harmonieux et les aider à lutter contre les injustices qu’ils peuvent subir.

N'oublions pas que ces acteurs maillent l’ensemble des territoires. Au-delà de leur rôle économique dans l'emploi et la valeur ajoutée qu'ils produisent, ils jouent également un rôle fondamental pour garantir le lien social et maintenir une offre commerciale et artisanale diversifiée dans les territoires.

Au cours des auditions, si tous les acteurs ont souligné l'importance du texte, ils ont également manifesté une certaine impatience. Nous regrettons l’engagement de la procédure accélérée, mais nous pouvons en comprendre les raisons. La plus importante, c'est la trop longue attente des acteurs socioprofessionnels concernés. Il est en effet urgent de réformer les baux commerciaux et le régime de l'auto-entrepreneur, de promouvoir les TPE, notamment artisanales, et d’accroître l’efficacité des leviers de l'État pour moderniser l'aménagement commercial.

Votre projet de loi, madame la ministre, s'inscrit pleinement dans une volonté de réforme structurelle de l'économie conciliant l’équité et le respect de la liberté d'entreprendre.

M. André Chassaigne. La première qualité de ce projet, c’est qu’il est à la hauteur des enjeux. Chacun peut en effet mesurer les difficultés réelles que rencontrent les commerçants, les artisans et les très petites entreprises, difficultés qui pèsent sur la vitalité des territoires et auxquelles il faut apporter des réponses concrètes. La situation des commerçants et des artisans n’a plus rien à voir avec celle qui était la leur sous les « Trente glorieuses ». N’oublions pas non plus la position dominante de la grande distribution ou des grands groupes, qui rend plus difficile l’activité commerciale, voire artisanale, des différentes professions concernées par le projet de loi.

Le texte a une deuxième qualité : il prend en compte la réalité du terrain et il apporte des réponses, sinon révolutionnaires, du moins de bon sens. J’apprécie notamment les mesures techniques, dont certaines sont novatrices. Les amendements devront faire preuve du même bon sens – je pense notamment à la question des soldes flottants, qui intéresse directement le petit commerce.

S’agissant du statut des auto-entrepreneurs, nous étions dès l’origine défavorables à sa création, considérant qu’elle était l’expression d’une politique menée au jour le jour, avec pour seul objectif la diminution des chiffres du chômage. Force est de constater que ce qui était présenté comme une panacée a aujourd'hui du plomb dans l’aile. Alors que les créations d’entreprises, hors auto-entreprises, sont en hausse de 10 %, les créations d’auto-entreprises reculent dans la plupart des secteurs : en moyenne, par rapport à l’année précédente, la diminution est de 34 % dans la construction, de 9 % dans les services et de plus de 3 % dans le commerce, les transports et l’hébergement-restauration.

Il ne faut donc pas seulement prendre en compte les difficultés que soulève ce statut par rapport aux autres types d’entreprises, notamment en termes de concurrence déloyale dans le secteur de la construction ou de protection du consommateur, il faut également répondre aux difficultés qui sont inhérentes au statut des auto-entrepreneurs lui-même : quid notamment demain de leur retraite ? Le rapport de M. Laurent Grandguillaume apporte une première réponse.

Mme la ministre. Je ne reviendrai pas sur les propos de M. Laurent Grandguillaume, dont le rapport, de grande qualité, a permis de rapprocher les différentes parties prenantes afin de déboucher sur des solutions équilibrées permettant notamment de simplifier l’ensemble des régimes d’entreprise individuelle – tel était l’objet de sa mission.

Je le répète : pour parvenir à l’application de toutes les préconisations du rapport sur le statut unique de l’entreprise individuelle, il est nécessaire que mon ministère et la Chancellerie approfondissent, ensemble, la question du statut juridique des intéressés ainsi que les aspects qui relèvent du droit communautaire. M. Grandguillaume a du reste lui-même souligné, lors de la remise du rapport, que certaines mesures peuvent être plus aisément adoptées que d’autres. Les propositions relatives à la fusion des régimes des auto-entrepreneurs et micro-fiscal, au contrôle des qualifications, au stage préparatoire à l’installation ou à la suppression de la dispense d’immatriculation figurent désormais dans les amendements déposés par le Gouvernement.

Je tiens à remercier M. Frédéric Roig et le groupe socialiste de leur volonté d’enrichir le texte au cours de son examen. Je suis sensible à leur soutien sur la question des baux commerciaux ou sur celle de la qualité d’artisan, que les auditions ont souvent évoquées.

Monsieur Fasquelle, en ce qui concerne le calendrier, nous avons voulu, à la suite du projet de loi que j’avais présenté au mois d’août en conseil des ministres, mener une concertation approfondie sur la simplification de l’entreprise individuelle. M. Laurent Grandguillaume, à qui nous avions confié cette mission, a rendu son rapport à la fin du mois de décembre : le Gouvernement, en dépit d’un délai aussi court pour mener les expertises techniques nécessaires, a préféré intégrer dans ce projet de loi les préconisations qu’il jugeait immédiatement utiles, de peur de devoir les reporter ou de ne jamais les mettre en œuvre. Je pense que vous nous faites un mauvais procès.

À mon arrivée au ministère, toutes les organisations professionnelles ont regretté que des propositions concrètes attendent depuis trop longtemps leur mise en œuvre. Tel est l’objet du texte : traduire dans la loi les feuilles de route que j’ai élaborées en collaboration avec les professionnels des secteurs concernés. Vous le savez bien, nous pourrons réaliser de nouveaux progrès dans le cadre des partenariats ou des conventions d’objectifs et de performance en vue de développer les entreprises artisanales et commerciales.

Je suis par ailleurs étonnée de votre remarque relative au débat sur l’urbanisme commercial, puisque celui-ci a déjà eu lieu, conformément au souhait de votre président, dans le cadre du projet de loi ALUR, porté par Mme Cécile Duflot. Nous avions conduit à cette occasion un travail étroit avec les parlementaires.

Je suis également surprise que vous regrettiez que le texte n’aille pas suffisamment loin sur la question des baux, alors que, si de nombreux rapports ont été produits sur le sujet en dix ans, nous prenons, nous, des mesures visant à améliorer la situation. Les professionnels soulignent des avancées que vous ne soutenez pas : je le regrette tout en espérant vous convaincre à la faveur des débats.

Il n’est pas possible d’affirmer, monsieur Cinieri, que le texte jette le discrédit sur les auto-entrepreneurs, alors que le Gouvernement souhaite au contraire réconcilier des acteurs qui ne se parlaient plus. Le rapport de M. Grandguillaume a permis de parvenir à des solutions équilibrées.

Monsieur Benoit, je vous remercie de vos propos sur les dispositions du texte que vous jugez intéressantes. Les amendements du Gouvernement vont dans le sens que vous souhaitez en termes de simplification ou de fusion fiscale. Je partage votre préoccupation quant au rôle essentiel des buralistes en termes de proximité dans les territoires. C’est pourquoi, en vue d’accompagner la mutation profonde à laquelle ils sont confrontés, M. Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget, et moi-même avons engagé avec eux une réflexion sur la diversification de leurs activités. Si ce texte est le fruit des travaux que j’ai menés avec l’ensemble des organisations professionnelles et des élus depuis dix-huit mois – je pense aussi au bâtiment –, je tiens à rappeler que toutes les mesures ne sont pas d’ordre législatif – il en est ainsi des mesures d’accompagnement des buralistes.

Madame Bonneton, vous avez regretté que le texte prévoie une simple limitation à 10 % du réajustement des loyers et non leur encadrement, comme c’est le cas des baux d’habitation : c’est que les baux commerciaux répondent à une autre logique, où la liberté contractuelle prévaut, même si on doit veiller au respect d’un certain équilibre en évitant toute hausse brutale des loyers. Tel est l’objet de la mesure équilibrée inscrite dans le projet de loi et à laquelle les commerçants sont sensibles. Il ne faudrait pas qu’un encadrement strict décourage les investissements dans l’immobilier commercial.

Je partage votre préoccupation relative à l’obtention d’un prêt si le locataire use de son droit de préférence en cas de vente du local commercial : la question fera l’objet d’un amendement du rapporteur.

En ce qui concerne les auto-entrepreneurs, le Gouvernement a fait le choix, je le répète, d’intégrer les propositions de M. Grandguillaume. C’est pourquoi des articles du texte initial ont disparu – cela devrait vous satisfaire, s’agissant des seuils, de l’accompagnement et du contrôle des qualifications.

Vous avez regretté que les professionnels ne puissent siéger au sein des commissions départementales et de la Commission nationale d'aménagement commercial – CDAC et CNAC. C’est qu’on ne peut être juge et partie : la France a d’ailleurs transposé la directive Services, qui prévoit que les acteurs économiques d’un secteur ne peuvent intervenir dans la délivrance d’autorisations administratives.

Madame Dubié, je vous remercie d’avoir souligné la méthode du Gouvernement tout au long de ces mois : préparer et élaborer le texte dans la concertation en vue d’agir concrètement et efficacement pour les entreprises concernées. Le débat nous permettra de revenir sur certaines dispositions qui vous tiennent particulièrement à cœur, qu’il s’agisse de l’urbanisme commercial, déjà traité dans le cadre du projet de loi ALUR, des CDAC ou des baux commerciaux. Vous avez regretté que le Gouvernement ait engagé la procédure accélérée : c’est qu’il a jugé que ce texte, qui a déjà vu son examen retardé à plusieurs reprises en raison d’un agenda parlementaire contraint, ne pouvait plus attendre.

Monsieur Chassaigne, vous avez raison, il convient de répondre concrètement aux difficultés des très petites entreprises qui ne disposent pas des mêmes armes que les PME ou les grandes entreprises. Elles doivent pouvoir disposer d’outils adaptés. Il en est de même des collectivités territoriales – je pense notamment aux communes les plus petites : jusqu’à présent, leurs maires n’avaient pas toujours les moyens humains ou financiers de se lancer dans les procédures de préemption, qui ne pouvaient pas être déléguées. Je partage également votre volonté d’instaurer un véritable parcours entrepreneurial simplifié, protecteur du consommateur et qui garantisse la qualité et le savoir-faire de l’artisanat français. Tels sont les objectifs du pacte pour l’artisanat. Je suis certaine que le débat nous permettra d’approfondir les points que vous avez fort justement évoqués.

M. le rapporteur. Nous ne pouvons que nous enorgueillir de présenter un tel texte après un héritage aussi difficile, notamment sur la question des auto-entrepreneurs. Nous avons su conduire les discussions nécessaires dans un cadre collégial pour construire un projet qui fait aujourd'hui la quasi-unanimité des auto-entrepreneurs et des artisans. Il était légitime de prendre le temps nécessaire pour arriver à une solution attendue de tous, ce que n’avait pas fait le précédent gouvernement.

M. Chassaigne a eu raison de souligner que c’est le « bon sens » qui a prévalu dans l’élaboration du texte. Monsieur Fasquelle, les mesures inscrites dans les trente articles de celui-ci amélioreront-elles, oui ou non, le quotidien des artisans et des commerçants ? Telle est la seule question que nous devons nous poser à la suite de M. Thierry Benoit et que j’ai posée, du reste, à Mme la ministre, chaque fois que j’ai eu besoin d’un éclaircissement. La réponse est nettement positive

C’est ainsi que l’article 2, en faisant de l’ICL et de l’ILAT les indices de référence, permettra aux baux commerciaux de tenir compte, enfin, de la réalité de l’évolution économique du commerçant. Voilà une avancée très attendue, monsieur Fasquelle, par la quasi-unanimité des personnes auditionnées. Il en est de même, pour les petits commerçants, de la prévisibilité, de la proportionnalité et de la transparence en matière de charges locatives, ou encore de l’organisation, à l’instar des baux d’habitation, d’un droit de préférence pour le locataire, en cas de vente du local commercial qu’il occupe.

S’agissant des relations entre auto-entrepreneurs et artisans, je le rappelle, elles étaient conflictuelles, les seconds accusant bien souvent les premiers de concurrence déloyale. Deux mondes s’ignoraient, voire s’affrontaient, dans un contexte économique et social tendu. Le rapport de M. Laurent Grandguillaume et le texte qui s’en inspire permettent d’envisager une véritable amélioration de leurs relations.

D’abord en termes d’équité : désormais, les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social et les auto-entrepreneurs seront soumis aux mêmes règles fiscales et sociales ; ils devront posséder les mêmes qualifications et acquitteront les mêmes frais ; ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les auditions que nous avons menées le montrent : cet alignement est très attendu.

Ensuite, nous procédons à des simplifications, comme M. Benoit l’a appelé de ses vœux. Le gouvernement précédent avait cherché à faciliter la distinction entre le patrimoine propre et celui de l’entreprise grâce au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). C’était selon nous un bon dispositif, mais qui a montré ses limites en raison de sa complexité. Les propositions de Mme la ministre tendent à le simplifier. Une fois qu’elles seront appliquées, nous assisterons probablement à une multiplication par trois, quatre ou cinq du nombre d’EIRL – ils sont aujourd’hui 17 000. Ces mesures, protectrices des artisans, sont elles aussi très attendues.

Enfin, nous allons plus loin dans l’accompagnement des entreprises. M. Taugourdeau et moi-même avons rédigé un rapport sur l’évaluation des dispositifs publics d’aide à la création d’entreprise, et tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine estiment qu’il s’agit là d’un aspect déterminant. En imposant à tous le stage préparatoire à l’installation (SPI) sous la forme proposée dans le rapport de M. Grandguillaume, nous rendrons services aux nouveaux entrepreneurs : ce stage facilitera leur parcours et contribuera à leur réussite.

Je vous trouve sévère, monsieur Fasquelle, à propos de l’environnement des collectivités territoriales. Rappelons-nous l’héritage que Mme la ministre a dû assumer : nous l’avons tous harcelée de questions sur l’avenir des projets financés par le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) dans nos circonscriptions respectives. Or, non seulement le Gouvernement a pris des mesures budgétaires pour traiter une grande partie des dossiers en souffrance, mais surtout nous passons d’une logique de guichet à une logique de projet. Dans le contexte budgétaire compliqué que nous connaissons, il convient de faire des choix et de les assumer. Ils pourront d’ailleurs être débattus par les collectivités territoriales en fonction de leurs attentes et de leurs priorités, par exemple en matière d’accessibilité ou de sécurité. Nous apportons là de vraies réponses.

Nous trouvons également des solutions en matière de droit de préemption. Demain, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou une société d’économie mixte (SEM) pourra exercer ce droit. C’est souvent le bon échelon pour intervenir et revitaliser le commerce ou préserver la diversité commerciale, tant dans les centres-villes que dans les zones rurales.

En matière d’urbanisme commercial, nos propositions concernant l’évolution de la commission nationale (CNAC) et des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sont le fruit d’une véritable concertation. À cet égard, j’aurais pu soutenir certains des amendements que vous avez déposés, madame Bonneton. Mais nous devons respecter la directive européenne sur les services. Le rôle de Mme la ministre est aussi de nous le rappeler.

Nous souhaitons créer des dispositifs simples et réellement applicables. Une fois ce projet de loi voté, nous pourrons dire aux commerçants, aux artisans et aux petits entrepreneurs que nous avons amélioré leur environnement économique et facilité leur activité.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

Article 1er A [nouveau]
(article L. 145-4 du code de commerce)

Résiliation anticipée d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur

1. Le droit en vigueur

La durée minimale d’un bail commercial est fixée à 9 ans par le premier alinéa de l’article L. 145-4 du code de commerce. Il est toutefois prévu des cas de résiliation anticipée du bail pour chacune des parties. Selon l’article L. 145-9, les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. En l’état du droit, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire.

Ainsi le bailleur peut-il user de cette faculté afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et, en cas de démolition de l'immeuble, dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur dispose, quant à lui, de cette possibilité dans un cas particulier, s’il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social, et, de manière générale, il peut donner congé à l'expiration d'une période triennale dans les formes et délais de l'article L. 145-9. Cette dernière faculté ne lui est cependant ouverte qu’à défaut de convention contraire.

Cette faculté de résiliation triennale était en effet considérée, dans la rédaction initiale du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, comme une prérogative d’ordre public à laquelle le locataire ne pouvait renoncer par avance, mais l’article 13 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence a modifié les termes de l’article L. 145-4 en prévoyant que les parties auront la faculté d’insérer une stipulation privant le locataire de cette faculté en tout ou partie.

En cas de décès du preneur, il n’existe pas à l’heure actuelle de possibilité pour ses ayants droit de demander la résiliation anticipée du bail.

2. Article additionnel

La commission a adopté deux amendements modifiant l’article L. 145-4 du code de commerce permettant la résiliation anticipée d’un bail commercial.

Le premier correspond à des amendements identiques présentés par Mme Jeanine Dubié, M. Frédéric Roig et M. Thierry Benoit. Il supprime la possibilité de prévoir une clause privant le locataire de cette faculté en tout ou partie et rend donc à la faculté de résiliation anticipée du bail par le preneur à chaque échéance triennale son caractère d’ordre public qui découle de l’article L. 145-15 qui dispose que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ».

Le second est celui de Mme Jeanine Dubié qui complète l’avant dernier alinéa de l’article L. 145-4 relatif à la faculté pour le preneur de résilier le bail de manière anticipée en cas de retraite ou d’invalidité pour étendre cette faculté aux ayants droit du preneur en cas de décès de celui-ci.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE93 de Mme Jeanine Dubié, CE117 de M. Frédéric Roig et CE196 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. L’article L. 145-4 du code de commerce dispose que le preneur d’un bail commercial a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période de trois ans « à défaut de convention contraire ». La possibilité de conclure de telles conventions, introduite par la loi du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, a remis en cause l’équilibre instauré par le décret du 30 septembre 1953. Mon amendement vise à la supprimer. Les clauses qui interdisent au locataire de donner congé à l’expiration d’une période de trois ans peuvent être préjudiciables à l’équilibre économique et financier de l’entreprise en l’obligeant à continuer de verser un loyer pour des locaux superflus ou inutilisés.

M. Frédéric Roig. Nous devons garantir au commerçant son droit de résiliation triennale afin qu’il puisse s’adapter au contexte économique.

M. Thierry Benoit. Même argumentation.

Mme la ministre. Favorable. Il convient de revenir à l’esprit initial du régime des baux commerciaux.

M. le rapporteur. Avis favorable. Nous rétablirons ainsi le caractère d’ordre public du droit de résiliation triennale du locataire, qui contribue à la fluidité des relations commerciales.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE76 de M. Daniel Fasquelle et CE83 de Mme Jeanine Dubié.

M. Daniel Fasquelle. Je propose d’introduire une exception à la durée minimale obligatoire du bail en cas de décès du locataire, telle qu’il en existe déjà une en cas de départ à la retraite ou d’invalidité. Nous comblerons ainsi une lacune de la législation.

Mme Jeanine Dubié. L’esprit de mon amendement est le même : en cas de décès du preneur, ses héritiers auront la faculté de donner congé sans attendre l’expiration de la période de trois ans. Ils ne doivent pas être contraints au paiement d’un loyer s’ils ne reprennent pas l’exploitation du fonds de commerce.

Mme la ministre. Avis favorable sur le fond, avec une préférence pour l’amendement CE83, qui me paraît plus précis.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Daniel Fasquelle. Je ne vois pas en quoi l’amendement CE83 serait plus précis que le mien, qui a sans doute pour défaut principal d’émaner de l’opposition.

M. le président François Brottes. Cette disposition s’appliquera-t-elle, d’une part, aux contrats en cours et, d’autre part, aux nouveaux contrats qui contiendraient des clauses contraires ?

M. Daniel Fasquelle. La question se pose en effet.

Mme la ministre. Cela sera précisé lors de l’examen du texte en séance publique.

Mme Jeanine Dubié. Actuellement, le fait générateur est le départ à la retraite. Dans la disposition que je propose, le fait générateur sera le décès du preneur. À mon avis, elle s’appliquera donc aux contrats en cours.

La Commission rejette l’amendement CE76, puis adopte l’amendement CE83.

Article 1er
(article L. 145-5 du code de commerce)

Allongement de la durée des baux dérogatoires

1. Le droit en vigueur

De nombreux commerçants ne sont pas propriétaires du local dans lequel ils exercent leur profession en exploitant un fonds de commerce. Ils occupent les murs en qualité de locataire dans le cadre d’un contrat de bail commercial. Ce bail obéit à des règles figurant aux articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; elles constituent le statut des baux commerciaux dont l’économie générale vise à assurer une pérennité d’exploitation du fonds et de la clientèle qui y est attachée, au profit du commerçant locataire (le preneur).

La conquête par les commerçants d’un droit au renouvellement du bail s’est effectuée progressivement, elle constitue aujourd’hui la pierre angulaire du statut des baux commerciaux. Même s’il est parfois considéré comme étant exagérément favorable au commerçant en place, le statut organise une stabilité propice aux investissements et au développement de l’activité. Mais à côté de ces baux de droit commun, existe un régime dérogatoire issu de l’article 3-2 la loi n° 65-356 du 12 mai 1965 (16). Ce régime dérogatoire, régulièrement confondu avec celui des baux saisonniers, est souvent, et improprement, qualifié de « précaire » dans la pratique des relations commerciales.

Ce bail s’écarte de la durée minimale de neuf ans qui figure à l’article L. 145-4 du code de commerce et n’ouvre pas droit à son renouvellement. Sa nature hybride et dérogatoire, bail de nature commerciale destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce mais régi par les dispositions du droit commun, a également pour corollaire l’existence d’une procédure de transformation automatique en bail commercial de droit commun à l’issue de la période de deux ans.

C’est sa brève durée qui caractérise le bail dérogatoire ; les parties ont la faculté de conclure un bail pour une durée librement débattue dès l’instant qu’elle n’excède pas deux ans. Le bail peut donc avoir une durée d’un mois, d’un trimestre, de six mois, d’un an et jusqu’à vingt-quatre mois, jour pour jour. On constate, dans la pratique, que de nombreux baux dérogatoires sont conclus pour une durée de vingt-trois mois ce qui est « totalement injustifié et dangereux » (17). Un tel choix laisse en effet supposer que le bailleur disposerait d’un mois avant le terme légal pour expulser le locataire, ce qui est inexact car, quelle que soit la durée du bail, le statut des baux commerciaux trouvera à s’appliquer à l’expiration de la durée prévue, dès lors que le locataire demeure dans les lieux et que le propriétaire ne s’y oppose pas.

● Les assouplissements apportés par la loi de modernisation de l’économie

Au mois de septembre 2003, le garde des Sceaux, M. Dominique Perben, avait confié à Me Philippe Pelletier, avocat au Barreau de Paris et président de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, la direction d’un groupe de travail chargé de réfléchir à la modernisation de la législation relative aux baux commerciaux. Le rapport rendu au mois d’avril 2004, qui comprenait quelque quarante propositions de réforme, ne fit pas l’objet d’un texte portant modernisation des baux commerciaux et professionnels, mais de différentes mesures de portée limitée au sein de textes comme la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

Une des propositions du groupe de travail consistait à permettre la succession de plusieurs baux dérogatoires dans la limite de la durée totale de deux ans au motif que « les parties pouvaient en effet souhaiter s’engager pour une durée inférieure à deux ans, par exemple une année, et que rien ne justifiait que la prolongation de cette courte période demeure illicite. Cette souplesse nouvelle offerte aux parties à l’intérieur du cadre strict des deux ans est apparue d’intérêt commun » (18).

Cette proposition a été reprise dans la loi du 4 août 2008 précitée qui a modifié la fin du premier alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce, lequel dispose désormais que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans ».

● Le terme du bail dérogatoire

Le bail dérogatoire étant un contrat à durée déterminée, il cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé et le propriétaire n’est nullement tenu de notifier congé conformément aux termes de l’article 1737 du code civil. Toutefois, en raison des conséquences attachées au maintien du preneur dans les lieux, il est prudent pour le bailleur de notifier une sommation de déguerpir ou d’informer le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de ne pas reconduire le bail ou de le laisser se perpétuer dans les lieux.

● Pourquoi y avoir recours ?

Dans une formule imagée, un auteur a pu dire que « le bail dérogatoire de courte durée est au bail commercial ce que l’union libre a été au mariage, il y a quelques siècles » (19).

À l’origine du régime dérogatoire se trouve l’idée d’alléger les conséquences pécuniaires liées au statut, à savoir le versement d’un droit d’entrée ou pas-de-porte au bénéfice du bailleur qui s’expose quant à lui au versement d’une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail.

Parfois qualifiés de « baux à l’essai » pour mettre en avant l’engagement limité des deux parties au contrat, le bailleur et le preneur, ces baux sont souvent choisis par les commerçants souhaitant prendre la température du marché avant de s’engager dans une relation de longue durée encadrée par les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ou pour répondre à une indisponibilité temporaire de local consécutive à un sinistre. Sur le plan pratique, la durée limitée et l’incertitude qui pèsent sur l’issue du contrat n’apparaissent pas propices à la réalisation d’investissements par le preneur, en sorte que le fonds peut voir sa valeur décliner et trouver difficilement nouveau preneur, en tout cas aux conditions tarifaires souhaitées par le bailleur.

Mais d’autres motivations peuvent être à l’origine du choix de recourir à un bail dérogatoire, le propriétaire peut souhaiter ne pas s’engager dans une relation contractuelle trop longue et éviter les contraintes liées à la propriété commerciale. Il peut également agir de la sorte afin de tester la solvabilité du preneur dans l’optique de lui consentir ultérieurement un bail commercial en bonne et due forme.

Les baux dérogatoires n’échappent pas à la critique. Si l’activité périclite, le preneur ne renouvelle pas le bail et le local demeure vacant et non entretenu jusqu’à la reprise suivante. Si l’activité est florissante, il se peut qu’au moment de la reprise du bail, le bailleur augmente considérablement le montant du loyer, si bien que le preneur renonce, avec les mêmes conséquences que dans les cas précédents. D’autres conséquences ont été constatées : certains locataires n’ont pas conscience que le bail est dérogatoire et effectuent des travaux trop importants eu égard à la durée de ce bail.

Surtout, le fait qu’aux termes de l’article L. 145-5 « si le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre » pose des problèmes dans la pratique. En effet, cette procédure qui supplée l’absence de volonté expresse des parties est source d’un important contentieux qui en fragilise la portée.

2. Le projet de loi

Selon l’étude d’impact du projet de loi, les baux dérogatoires sont actuellement peu utilisés, malgré les adaptations intervenues en 2008. L’idée qui motive cette disposition est que la durée actuelle de ces baux, limitée à deux ans, n’est pas nécessairement suffisante pour tester la rentabilité d’une activité commerciale ou artisanale, tout particulièrement dans cette période d’incertitude pour le commerce. Il apparaît donc nécessaire d’assouplir ce dispositif en portant la durée maximale de ces baux de deux à trois ans.

3. La position de votre rapporteur

Il est difficile d’estimer le nombre de baux dérogatoires car une très large majorité d’entre eux – près des trois-quarts – sont des actes sous seing privé. Selon les professionnels interrogés par le rapporteur, une faible minorité seulement de leurs adhérents y recourent, et il n’est finalement utilisé que dans des cas très précis, tels que, par exemple, l’ouverture d’un commerce.

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’opportunité pour un locataire commerçant d’avoir recours à un bail dérogatoire d’une durée de trois ans plutôt qu’à un bail commercial classique de neuf ans qui peut être résilié par le preneur à l’échéance des trois premières années. Il semble toutefois que le bail dérogatoire nécessite un formalisme moindre et des engagements réduits davantage propices à l’amorçage d’une activité commerciale. Cet allongement correspond donc à une attente des commerçants qui débutent une activité et qui souhaitent une période d’essai plus longue avant de s’engager dans une relation contractuelle durable.

Au-delà de cette question de durée, votre rapporteur souhaite sécuriser la fin du bail dérogatoire (20) en donnant la possibilité au preneur comme au bailleur de faire connaître expressément son intention de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre du statut du bail commercial. Aujourd’hui en effet l’article L. 145-5 du code de commerce dispose que « si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ». Cette transformation automatique qui peut résulter de la négligence des parties ou de stratégies opportunistes n’est pas satisfaisante comme en témoigne une jurisprudence relativement abondante.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE178 de M. Thierry Benoit, tendant à supprimer l’article.

M. Thierry Benoit. L’allongement de la durée du bail dérogatoire de deux à trois ans fragilisera la situation des commerçants. Le bail dérogatoire n’est réellement utile qu’en cas de création d’entreprise et, plus particulièrement, si celle-ci se révèle en définitive non viable.

Si l’entreprise n’est pas viable, le locataire sera désormais contraint au paiement des loyers pendant trois ans au lieu de deux. Si l’entreprise est viable, il sera obligé de renégocier son loyer à l’expiration du bail dérogatoire. Le propriétaire n’ayant aucune obligation de renouveler le bail, le commerçant risque d’être contraint d’accepter un loyer élevé pour conserver son emplacement.

De plus, allonger la durée du bail dérogatoire à trois ans revient à l’aligner sur celle des baux commerciaux, qui sont beaucoup plus protecteurs pour les commerçants. Cette évolution ne présente guère d’intérêt.

Mme la ministre. Avis défavorable. Les baux dérogatoires sont encadrés. Bien utilisés, ils constituent un outil approprié pour les commerçants qui souhaitent s’installer et tester une activité sans acquitter de frais trop importants – notamment de pas-de-porte – et sans s’engager sur une période trop longue. Le Gouvernement entend redonner leur pleine efficacité aux baux dérogatoires grâce aux ajustements apportés par le présent projet de loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Comme l’ont montré les auditions, un entrepreneur peut avoir besoin de trois ans pour tester son activité. Il s’agit d’une durée maximale : les parties peuvent conclure un bail dérogatoire pour une période allant d’un mois à trois ans. De plus, elles peuvent mettre fin à ce bail avant son expiration dans les conditions qu’elles décident d’un commun accord. L’annonce de la résiliation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant, en règle générale, un préavis de trois mois.

M. Lionel Tardy. Je ne comprenais pas l’intérêt d’un alignement de la durée des baux dérogatoires sur celle des baux commerciaux classiques. L’existence d’une possibilité de résilier le bail avant son expiration sous certaines conditions modifie mon appréciation.

M. Daniel Fasquelle. La conclusion de baux dérogatoires, c’est-à-dire de baux précaires, écarte l’application du droit commun protecteur du commerçant. On connaît l’utilisation qui en est faite dans certaines communes : les commerçants sont mis à la porte au bout de deux ans. Cela déstabilise le commerce en centre-ville, alors qu’il conviendrait au contraire de favoriser l’installation des commerçants dans la durée. Dans les villes touristiques, les baux précaires sont régulièrement dénoncés par les unions commerciales.

Je suis du même avis que M. Benoit : en allongeant la durée des baux dérogatoires de deux à trois ans, vous en banaliserez l’utilisation, alors que le recours à ces baux devrait devenir exceptionnel. Vous risquez d’asseoir un nouveau régime juridique à côté de celui des baux commerciaux classiques.

Enfin, une durée de deux ans est suffisante pour tester une activité commerciale et décider soit d’y mettre fin, soit de passer au régime de droit commun. Une année supplémentaire n’apportera rien.

M. Thierry Benoit. J’avais compris que la durée des baux précaires serait portée de deux à trois ans. Mme la ministre et M. le rapporteur ayant précisé que les parties ont la faculté de signer un bail pour la durée de leur choix dans la limite de trois ans, je retire mon amendement.

Mme Annick Le Loch. J’ai organisé dans ma circonscription une réunion avec des commerçants, des artisans, des notaires et des représentants des chambres consulaires. Tous ont salué la disposition prévue à l’article 1er comme une souplesse. Une durée de deux ans n’est pas toujours suffisante pour tester une activité avant de s’engager.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE179 de M. Thierry Benoit.

Mme la ministre. Avis défavorable. Il convient de ne pas confondre les baux dérogatoires et les baux précaires. Les premiers sont conclus pour une durée convenue entre les parties. La signature des seconds est liée à des éléments extérieurs, tels que la réalisation de travaux. En outre, il sera possible de cumuler plusieurs baux dérogatoires de courte durée, à concurrence de trois ans. De nombreux commerçants sont favorables à cette mesure. Selon eux, une durée de deux ans est insuffisante pour tester la viabilité d’une activité avant de conclure un bail commercial classique. D’autant que certains éléments de ce bail doivent être équilibrés, comme nous le verrons dans la suite de notre discussion.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE148 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CE276 de M. Lionel Tardy, CE63 de M. Daniel Fasquelle, CE203 de M. Thierry Benoit, CE26 de Mme Catherine Troallic, CE180 de M. Thierry Benoit, ainsi que les amendements identiques CE32 de M. Lionel Tardy et CE185 de M. Thierry Benoit.

M. le rapporteur. À l’expiration de la période dérogatoire, le droit en vigueur prévoit que « si le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre », c’est-à-dire un bail commercial classique. Mon amendement vise à sécuriser juridiquement la fin de cette période, qui donne lieu à un contentieux abondant. Il formalise la procédure entre les parties. Il permettra de clarifier leurs intentions respectives et d’éviter les situations non désirées. Il est proche de celui de M. Fasquelle, qui est inspiré de son rapport sur la vacance des locaux commerciaux publié en mars 2011. Mais, à la différence de celui-ci, il maintient la durée maximale des baux dérogatoires à trois ans.

M. Daniel Fasquelle. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir repris cette proposition de mon rapport. Il convient en effet d’encadrer la fin de la période dérogatoire.

Nos deux amendements sont identiques, sauf en ce qui concerne la durée maximale des baux dérogatoires. J’ai bien entendu l’argumentation de Mme la ministre à ce sujet. Il existe d’ailleurs trois types de baux : les conventions d’occupation précaires, les baux saisonniers et les baux dérogatoires. Je crains que, en portant leur durée maximale de deux à trois ans, on ne favorise le recours systématique à ces derniers. Je le répète : une durée de deux ans est suffisante, de mon point de vue, pour tester une activité commerciale. Certains propriétaires utilisent les baux dérogatoires pour ne pas conclure de baux de droit commun, ces derniers étant beaucoup plus protecteurs pour les commerçants. Ils signent un bail dérogatoire avec un premier commerçant, qu’ils mettent à la porte en ne renouvelant pas ledit bail, puis signent un nouveau bail dérogatoire avec un deuxième commerçant, et ainsi de suite. Cette pratique, qui existe déjà avec des baux de deux ans, se généralisera avec des baux de trois ans.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE203 vise à inscrire dans la loi la solution retenue par la jurisprudence pour organiser les rapports entre les parties à l’issue de la période dérogatoire.

Mme Catherine Troallic. Lorsque le bail dérogatoire est transformé en bail commercial classique, certains bailleurs tirent argument du développement de l’activité pour imposer au preneur une forte augmentation du loyer. De nombreux commerçants sont alors contraints de rechercher de nouveaux locaux, au risque de perdre une partie de leur clientèle. Afin d’éviter ces pratiques, il convient de limiter l’augmentation du loyer à 10 % du montant acquitté au cours de la dernière année de la période dérogatoire.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE180 vise à permettre au locataire de résilier un bail commercial conclu pour la création de son activité au bout de la deuxième année, s’il apporte la preuve de la non-viabilité de son entreprise. Une telle option existe déjà dans les textes, mais elle est très peu utilisée car elle dépend de l’accord du propriétaire. Cette mesure limitera les risques non seulement pour l’entrepreneur, mais également pour le propriétaire, qui sera moins souvent confronté à la défaillance du locataire. En outre, elle encouragera la création d’entreprises en fluidifiant le marché.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE32 et le sous-amendement de repli CE276 visent à introduire une exception à la durée minimale obligatoire du bail commercial en cas de décès du locataire, telle qu’il en existe déjà une en cas de départ à la retraite ou d’invalidité.

M. Thierry Benoit. Même argumentation pour l’amendement CE85.

Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement CE148, qui vise à formaliser la procédure entre les parties à l’expiration du bail dérogatoire. Il permettra de clarifier leurs intentions respectives et d’éviter les situations non voulues consécutives au prolongement tacite dudit bail ou à sa transformation automatique en bail commercial. Ce dispositif sécurisera juridiquement la fin de la période dérogatoire et évitera les contentieux.

Quant au sous-amendement CE276, il est satisfait par l’amendement CE83 adopté précédemment par la Commission.

Le sous-amendement CE276 est retiré.

La Commission adopte l’amendement 148.

En conséquence, les amendements CE63, CE203, CE26, CE180, CE32 et CE185 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE66 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement tend à soumettre le bail prévu à l’article L. 145-5 du code de commerce à enregistrement auprès de l’administration fiscale lors de sa conclusion, dans le but d’offrir une plus grande sécurité juridique aux cocontractants et de donner date certaine au bail. Il reprend une des propositions de mon rapport d’information sur la vacance des locaux commerciaux.

Mme la ministre. Avis défavorable. Le Gouvernement a engagé un grand projet de simplification en faveur des entreprises, visant notamment à réduire le nombre des démarches administratives. Il ne nous paraît donc pas opportun d’imposer une nouvelle contrainte aux entrepreneurs qui en sont dispensés aujourd’hui.

M. le rapporteur. Avis également défavorable. Nous partageons l’objectif de simplification du Gouvernement. Il nous semble disproportionné de soumettre les baux les plus courts et les moins contraignants à cet enregistrement, qui a un coût.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette cette volonté d’encourager le recours aux baux dérogatoires, qui se traduira par une fragilisation du tissu commercial en centre ville. Une véritable insécurité juridique est organisée autour de ces baux. Vous avez certes repris la proposition visant à mieux encadrer leur fin, mais l’enregistrement – tel qu’il existe déjà, du reste, pour les immeubles ruraux – constituerait une avancée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis [nouveau]
(article L. 145-5 du code de commerce)

Convention d’occupation précaire

1. Le droit en vigueur

La convention d’occupation précaire constitue une création de la pratique et de la jurisprudence, le code civil pas plus que le code de commerce ni les différents textes relatifs aux baux commerciaux, ruraux, d’habitation ou professionnels ne contiennent de dispositions précisant sa nature et son objet. Le rapport précité de M. Daniel Fasquelle indiquait que « la convention d’occupation précaire présente une marge d’incertitude qui est de nature à créer une insécurité juridique pour les cocontractants » (21). Il proposait en conséquence de préciser le régime de la convention d’occupation précaire dans le code du commerce.

La jurisprudence considère que ce n’est pas la brièveté de la convention mais son caractère provisoire qui caractérise la situation de précarité. On peut ainsi considérer que l’occupation précaire demeure tant que l’élément de précarité demeure, et ce sans véritable limitation de la durée.

Dans la pratique l’élément constitutif de la précarité peut découler de projets relatifs à l’immeuble (projet de démolition, de reconstruction, attente d’expropriation de délivrance d’un permis de construire) ou de convenances personnelles des parties (attente de l’issue d’une succession, de l’issue d’un procès, de la réalisation de travaux d’aménagement).

2. Article additionnel

L’article additionnel adopté par la commission correspond à un amendement de M. Thierry Benoit qui a été considéré comme étant plus précis que la rédaction du rapport de M. Daniel Fasquelle.

Reprenant la jurisprudence, il crée un article L. 145-5-1 au sein du code de commerce et précise que la convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux et qu’elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties.

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* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE205 de M. Thierry Benoit et CE64 de M. Daniel Fasquelle.

M. Thierry Benoit. La convention d’occupation précaire n’est pas soumise au régime des baux commerciaux. C’est un contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire moyennant une contrepartie financière modique. Je propose d’en donner une définition légale en reprenant les éléments dégagés par la jurisprudence.

M. Daniel Fasquelle. Les conventions d’occupation précaire sont en effet une création de la jurisprudence et restent entourées d’incertitudes. Il arrive qu’on y ait recours pour éviter les baux commerciaux de droit commun et pour maintenir dans une certaine précarité des commerçants qui auraient besoin, au contraire, d’installer leur activité dans la durée.

Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement CE205. La convention d’occupation précaire n’a pour l’instant d’autre définition légale que celle donnée par la jurisprudence, qui a clairement établi qu’elle n’était pas un bail commercial. Le droit de jouissance qu’elle accorde à l’occupant est précaire, puisqu’elle permet au propriétaire de faire cesser à tout moment l’occupation du local.

La définition proposée par M. Benoit permet de confirmer que cette convention n’est pas concernée par le régime des baux commerciaux et de préciser les circonstances dans lesquelles elle peut être conclue. Elle est conforme à la jurisprudence en vigueur, qui cantonne la mise en œuvre de telles conventions à des situations bien spécifiques, par exemple lorsqu’il est prévu de réaliser des travaux dans l’immeuble où se situe le local. Sa rédaction me semble préférable à celle de l’amendement CE64.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CE205, plus précis que l’amendement CE64.

M. Daniel Fasquelle. Je retire mon amendement si M. Benoit me permet de m’associer au sien.

M. Thierry Benoit. Volontiers.

L’amendement CE64 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE205.

Article 1er ter [nouveau]
(articles L. 145-13 et L. 145-23 du code de commerce)

Suppression de dispositions restrictives à l’égard des commerçants de nationalité étrangère

1. Le droit en vigueur

L’article L. 145-13 du code de commerce dispose que les commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, ne peuvent bénéficier d’un droit au renouvellement, sauf s’ils ont combattu dans les armées françaises ou alliées pendant les guerres de 1914 et de 1939, s’ils ont des enfants ayant la qualité de Français, s’ils sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou s’ils sont ressortissants d’un pays avec lequel la France a signé une convention de réciprocité diplomatique.

Si la portée concrète de ce texte est limitée en raison du nombre important d’exceptions qu’il comporte, il est critiqué en doctrine puisqu’il organise une différence entre preneurs à bail commercial, en excluant certains du droit au renouvellement en raison de leur seule nationalité. Or le droit au renouvellement, qui a pour objet d’assurer la stabilité du fonds de commerce et le développement de l’activité économique, est protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il constitue un élément de la propriété commerciale du preneur.

La Cour de cassation, qui n’avait pas eu à appliquer ce texte depuis de nombreuses années, a statué en 2011 (22) qu’en l’absence d’un motif général permettant de justifier une telle différence entre les preneurs à bail selon leur nationalité, l’article L. 145-13 du code de commerce instituait une discrimination injustifiée au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a, par motifs substitués, rejeté le pourvoi en cassation qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir fait bénéficier un preneur de nationalité turque d’un droit au renouvellement de son bail.

L’article L. 145-23 du code de commerce opère la même discrimination à l’encontre des bailleurs de nationalité étrangère, il est donc justiciable des mêmes critiques.

2. Article additionnel

Cet article, adopté à l’initiative de Mme Janine Dubié et plusieurs de ses collègues, procède à l’abrogation des articles des articles L. 145-13 et L. 145-23 du code de commerce.

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* *

Elle en vient à l’amendement CE82 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à supprimer des règles discriminatoires à l’égard des commerçants, artisans et industriels étrangers originaires de pays situés hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Ces anomalies ont été légitimement relevées par la Cour de cassation et le Défenseur des droits.

Mme la ministre. Avis très favorable. Ces dispositions discriminatoires n’ont plus leur place dans notre droit.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 1er quater [nouveau]
(articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce)

Inopposabilité de la prescription biennale des actions en nullité posée à l’article L. 145-60 du code de commerce

1. Le droit en vigueur

L’article L. 145-60 du code de commerce dispose que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». Ainsi les dispositions figurant aux articles L. 145-15 et L. 145-16 relèvent de cette prescription biennale, en l’espèce les actions en nullité d’une clause contraire au statut.

Les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ainsi que les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise sont donc soumis à cette prescription particulièrement rapide.

2. Article additionnel

Cet article, adopté à l’initiative de votre rapporteur, modifie les articles L. 145-15 et L. 145-16 en remplaçant la nullité de certaines clauses par le fait qu’elles sont réputées non écrites. La clause réputée non écrite est en effet considérée comme n'ayant pas d'existence et, de ce fait, aucune prescription ne court à son égard.

*

* *

Elle examine ensuite, en présentation commune les amendements CE149 et CE150 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ces amendements ont pour objet de renforcer le caractère d’ordre public des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce en les soustrayant à la prescription biennale des actions en nullité posée à l’article L. 145-60 du même code.

Mme la ministre. Avis favorable. Ces amendements permettent de mieux protéger le locataire.

La Commission adopte successivement les amendements CE149 et CE150.

Après l’article 1er

Elle examine ensuite les amendements identiques CE100 de M. Frédéric Roig, CE122 de Mme Jeanine Dubié et CE198 de M. Thierry Benoit.

M. Frédéric Roig. L’amendement CE100 vise à renforcer le pouvoir d’appréciation du juge en fonction de la conjoncture. En effet, le décret du 30 septembre 1953 visait initialement la valeur locative « équitable » mais cet adjectif a été supprimé par le décret du 3 janvier 1966. La valeur locative peut être plus élevée en période d’euphorie économique. Elle doit être modérée en période de crise. De fait, la jurisprudence s’adapte à la conjoncture et il est souhaitable de consacrer ce pouvoir modérateur du juge. Ce dernier doit être soumis à la loi équitable, non à la loi du marché spéculatif. Il est donc proposé d’ajouter le mot : « équitable » après les mots : « valeur locative ».

M. Joël Giraud. Même argumentation. L’amendement CE122 vise à introduire la notion d’équité en matière de valeur locative pour les baux commerciaux.

Mme la ministre. La fixation du loyer à partir de la valeur locative est une donnée fondamentale du régime des baux commerciaux. Cette valeur est notamment déterminée d’après « les prix couramment pratiqués dans le voisinage ». Même si l’objectif des amendements est louable, il n’apparaît pas souhaitable d’adjoindre à cette notion le terme « équitable », qui n’est pas juridiquement défini et pourrait donner lieu à des divergences d’interprétation en cas de litige, aggravant ainsi le contentieux.

M. le rapporteur. Même avis, même si je comprends l’objectif visé.

Les amendements sont retirés.

Article 2
(articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce)

Généralisation de l’application de l’indice des loyers commerciaux (ILC) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)

1. Le droit en vigueur

Jusqu’en 2008 les hausses de loyer des baux commerciaux étaient plafonnées en référence à l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC). Cette situation est alors apparue préjudiciable à de nombreux commerces, car l’ICC était nettement supérieur à l’indice des prix à la consommation (IPC). Ainsi, en 2006, l’ICC s’élevait à 7 %, tandis que l’IPC s’élevait à 1,6 %. En 2007, l’ICC s’élevait à 4 %, contre 1,5 % pour l’IPC.

Depuis 2000, les commerçants locataires se sont inquiétés des dérapages de l’ICC, estimant qu’il n’était plus approprié à l’activité des bailleurs de centres commerciaux, d’autant que cet indice connaît des évolutions trimestrielles erratiques. C’est pourquoi une négociation tripartite a été engagée entre le Gouvernement, le Conseil national des centres commerciaux et la Fédération des sociétés immobilières et foncières, associant également le Conseil du commerce de France et L’Union nationale des propriétaires immobiliers. A l’issue de la négociation, un nouvel indice, l’indice des loyers commerciaux (ILC) a été créé.

Cet indice intègre l’IPC, l’ICC et l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur (ICAV), dans les proportions suivantes :

– 50 % IPC ;

– 25 % ICC ;

– 25 % ICAV.

Il s’agit donc d’un indice diversifié résistant aux crises du marché, dans la mesure où il permet d’atténuer les pics et les chocs conjoncturels. Pour éviter de trop fortes variations, et pour harmoniser les trois séries, les trois composantes précitées sont lissées en moyenne annuelle (moyenne des variations annuelles des quatre derniers trimestres) et ne sont pas simplement considérés en variation annuelle. L’article 40 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié l’article L. 112-3 du code monétaire et financier, afin de prévoir une dérogation, au profit des baux commerciaux, à l’interdiction d’indexation sur l’indice des prix à la consommation. Toutefois, l’ILC introduit par la LME dans le code monétaire et financier et dans le code de commerce, ne s’est pas substitué à l’ICC, indice officiel de référence mais a revêtu un caractère facultatif, comme indice de plafonnement du loyer commercial. A ce titre, les parties peuvent, lors de la conclusion du bail, puis par la suite lors de sa révision ou de son renouvellement, choisir de retenir cet indice de préférence à l’ICC.

Suivant l’exemple de l’ILC, les organisations professionnelles du secteur tertiaire, l’Association des directeurs immobiliers (ADI), la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF), l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et l’Association pour le développement de la logistique en Europe (AFILOG) ont conclu en mars 2009 un protocole d’accord proposant la création d’un nouvel indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) qui pourrait se substituer à l’indice du coût de la construction (ICC) jugé trop erratique et inflationniste par les organisations professionnelles. L’ordre des avocats de Paris a également fait part le 16 juin 2009 de son accord pour la mise en œuvre de ce nouvel indice.

Comme l’ILC, l’ILAT a été construit à partir de la somme pondérée de 3 indices : l’indice représentatif du niveau des prix à la consommation (50%), l’indice représentatif du niveau des prix de la construction neuve (25%) et l’indice représentatif du produit brut en valeur (25%).

L’article 63 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a légalisé l’ILAT en lui conférant, tout comme l’ILC, un caractère optionnel à l’appréciation des parties au contrat de bail, maîtres du choix de l’indice de référence. Son champ d’application concerne les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales (cf. articles L. 112-2 et D. 112-2 du code monétaire et financier).

Dans la pratique, l’ILC a été très majoritairement choisi par les exploitants des centres commerciaux (plus de 80%) et dans une moindre mesure par les petits bailleurs des centres-villes et leurs locataires commerçants et artisans (40 % d’entre eux seulement). L’ILAT, introduit plus tardivement, a été majoritairement choisi par les bailleurs professionnels (bureaux, plates-formes logistiques, activités libérales) et par leurs locataires qui ont renoncé à l’ICC de manière conventionnelle.

2. Le projet de loi

Le projet de loi remplace l’indice du coût de la construction (ICC) par l’indice des loyers commerciaux (ILC) et par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) comme indices de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur est très favorable à cette disposition qui a reçu un accueil unanimement favorable lors des auditions et qui offre davantage de sécurité et de prévisibilité aux locataires commerçants quant à l’évolution de leur loyer.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Après l’article 2

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE33 de M. Lionel Tardy et CE74 de M. Daniel Fasquelle, ainsi que les amendements CE183 et CE202 de M. Thierry Benoit.

M. Lionel Tardy. Le principe du plafonnement limite la variation à la hausse ou à la baisse du loyer renouvelé. Il n’est cependant pas applicable en cas de tacite reconduction du bail lorsque la durée de celui-ci excède douze ans, ou d’un bail commercial conclu pour une durée supérieure à neuf ans. C’est une source d’insécurité juridique pour de nombreux commerçants, car le déplafonnement entraîne généralement une augmentation du loyer.

M. Daniel Fasquelle. Il faut permettre à tous les commerçants de bénéficier des règles de plafonnement des loyers.

M. Thierry Benoit. Même argumentation pour l’amendement CE183. Quant à l’amendement CE202, il vise à assurer l’application du plafonnement pour les baux d’une durée inférieure à douze ans.

Mme la ministre. Le bailleur peut demander le déplafonnement du loyer dans trois cas : une forte évolution des facteurs locaux de commercialité ; une présence effective du locataire pendant plus de douze ans ; un bail d’une durée supérieure à neuf ans, si cette durée est prévue dès le contrat initial.

Il arrive que la reconduction tacite donnant lieu au déplafonnement ne soit pas anticipée : elle peut résulter d’une négligence ou d’un oubli des deux parties, qui n’ont pas procédé au renouvellement en temps et en heure. En améliorant l’information des locataires sur les échéances du bail à ne pas manquer, nous pourrons les aider à mieux anticiper ces situations. Sur ces sujets complexes, la formation et l’information sont indispensables pour rendre nos mesures efficaces.

Dans le cas d’un bail d’une durée supérieure à neuf ans, la possibilité de déplafonner le loyer est une contrepartie accordée au bailleur qui a consenti à conclure un bail long avec le commerçant. Cela participe de la liberté contractuelle. Le bail « 3-6-9 » est le plus protecteur. Si le commerçant accepte de s’éloigner de ce cadre, il sait par avance que son loyer pourra être déplafonné. Nous devons préserver cette liberté contractuelle nécessaire aux professionnels, tout en corrigeant ses effets pervers afin de rétablir un équilibre entre les parties. C’est pourquoi le texte prévoit que les dérogations aux règles de plafonnement ne pourront conduire à des augmentations supérieures à 10 % pour une année.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. le rapporteur. J’y suis défavorable pour les mêmes raisons. Il faut éviter de déséquilibrer les relations contractuelles. Nous nous sommes posé la question de ces dérogations lors des auditions, mais nous avons considéré que leur suppression pourrait avoir des conséquences négatives sur les investissements.

La Commission rejette successivement les amendements CE33, CE74, CE183 et CE202.

Article 3
(article L. 145-35 du code de commerce)

Extension de la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux

1. Le droit en vigueur

La création des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux résulte de l’article 2 de la loi n° 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux qui figure désormais à l’article L. 145-35 du code de commerce. Les litiges nés entre les parties au bail commercial au sujet du montant du loyer en cas de renouvellement du bail, sont soumis à cette commission composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La mission de cette commission est de s’efforcer de concilier les parties et de rendre un avis. Elle dispose pour ce faire d’un délai de trois mois à compter de sa saisine et se trouve dessaisie si elle n’a pas statué à l’issue de ce laps de temps.

La saisine de cette commission n’empêche pas les parties de saisir le juge mais celui-ci ne peut statuer que si la commission a rendu son avis ou à l’issue du délai de trois mois.

Dans la pratique ces commissions se composent, comme l’indique l’étude d’impact, de manière paritaire de représentants des bailleurs (le plus souvent membres de l’UNPI) et de locataires commerçants représentés par les CCI. Elles sont présidées par des professionnels du droit (avocats, notaires, enseignants ou magistrats en activité ou retraités) et leur activité, inégale suivant les départements, relève du bénévolat.

Le secrétariat des commissions est assuré par les préfectures. Ces dernières communiquent tous les ans un rapport sur l’activité de ces commissions à l’administration centrale (DGCIS). Cette procédure permet de disposer d’éléments chiffrés sur l’activité des commissions. On peut ainsi constater que le nombre de saisine est assez faible (622 en 2011) et en diminution notable depuis plusieurs années (754 saisines en 2010 ; 1 295 en 2009). Surtout le nombre d’affaires conciliées est particulièrement réduit, 132 affaires conciliées en 2011 contre 135 en 2010, soit un pourcentage de l’ordre de 20 % de succès.

Le rapport Pelletier soulignait déjà que « les commissions départementales de conciliation, dont la saisine est facultative en matière de fixation du loyer renouvelé, ne connaissent qu’un succès d’estime, sauf dans quelques ressorts territoriaux, dans la Loire et les Yvelines notamment, où les conciliations sont fréquentes. » (23)

Au final, le rapport Pelletier établissait les deux recommandations suivantes :

– étendre le champ de compétence des commissions départementales de conciliation à l’ensemble des litiges relatifs au loyer, au dépôt de garantie, aux charges et aux travaux, et réaffirmer le caractère facultatif de leur saisine ;

– limiter à un délai de six mois la faculté de saisir la commission départementale de conciliation en matière de loyer.

Le groupe de travail souhaitait que soit étendu, de façon facultative, le champ de compétence des commissions départementales de conciliation aux litiges relatifs au loyer, au dépôt de garantie, aux charges et aux travaux. Mais, afin que cette conciliation ne soit pas l’objet d’une tension supplémentaire entre les parties et d’un allongement de la durée de l’instance, il recommandait que sa saisine ne soit possible, en matière de loyer, que dans un délai de six mois.

2. Le projet de loi

Le projet de loi reprend l’idée du rapport Pelletier et propose d’étendre la compétence des commissions départementales de conciliation aux litiges relatifs au montant du loyer à l’occasion des révisions triennales (article L. 145-38) ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux.

3. La position de votre rapporteur

Cette extension des compétences des commissions départementales de conciliation a recueilli un avis largement favorable parmi les personnes auditionnées par votre rapporteur. Afin de préciser le déroulement de cette procédure de conciliation, votre rapporteur propose d’en affirmer le caractère facultatif et d’en enfermer la possibilité dans un délai de six mois ainsi que le préconisait le rapport Pelletier.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE151 du rapporteur et CE197 de M. Thierry Benoit.

M. le rapporteur. Il s’agit de rendre facultatif le recours à une commission départementale de conciliation afin de permettre aux parties d’aller directement devant le juge si elles le souhaitent. Pour éviter de retarder artificiellement la procédure judiciaire, la saisine en matière de loyers doit intervenir dans les six mois à compter de la date d’effet de la révision ou du renouvellement.

M. Thierry Benoit. Je propose de simplifier la procédure sans remettre en cause les garanties offertes aux commerçants, et en particulier de permettre l’extension de la compétence des commissions départementales de conciliation prévue par le texte tout en la rendant facultative, et de confirmer ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a estimé que cette saisine n’était pas obligatoire.

Mme la ministre. Si l’on s’en tient à une lecture littérale de l’article L. 145-35 du code de commerce, la saisine de la commission départementale de conciliation en matière de baux commerciaux est obligatoire avant de porter le contentieux devant le tribunal. Toutefois, ce recours préalable a été précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet la saisine directe du tribunal et, de ce fait, rend facultative la saisine de la commission de conciliation. L’état actuel du droit, contradictoire en apparence, est néanmoins stabilisé. Il laisse de facto aux bailleurs et aux locataires la liberté de saisir la commission de conciliation ou d’aller directement devant le tribunal.

Avant de modifier le code de commerce pour concilier la règle de droit et la pratique, il est nécessaire de procéder à une étude préalable de la mise en œuvre de ce dispositif et d’en tirer toutes les conséquences. Je suggère donc le retrait de ces amendements, afin que nous prenions le temps d’expertiser le sujet avant la séance publique.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie des amendements identiques CE34 de M. Lionel Tardy, CE75 de M. Daniel Fasquelle et CE184 de M. Thierry Benoit.

M. Lionel Tardy. La commission départementale de conciliation des baux commerciaux intervient dans les litiges sur les baux commerciaux concernant uniquement les cas de renouvellement après neuf ans. Si le juge est saisi parallèlement, il ne peut statuer tant qu’elle n’a pas rendu son avis. Néanmoins, si elle n’a pas statué dans un délai de trois mois, elle est dessaisie.

Si la suppression du déplafonnement du loyer en cas de tacite reconduction ou de bail d’une durée supérieure à neuf ans est demandée, ce délai devient trop long. Il est donc proposé de le ramener à deux mois.

M. Daniel Fasquelle. Même argumentation.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE184 est défendu.

Mme la ministre. Je suis d’autant moins favorable à la réduction du délai dont disposent les commissions départementales de conciliation pour rendre leur avis que le projet de loi vise à étendre leur compétence aux litiges relatifs aux charges, aux états des lieux et aux travaux, lesquels nécessitent un examen technique approfondi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Un délai de deux mois serait trop court, en effet.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission est saisie des amendements identiques CE36 de M. Lionel Tardy et CE73 de M. Daniel Fasquelle.

M. Lionel Tardy. Sous réserve que la révision soit prévue dans le contrat de location, le bailleur qui n’a pas demandé la révision du loyer dans les années passées peut réajuster le loyer. Afin d’équilibrer les relations entre propriétaire et locataire, cet amendement tend à supprimer l’effet rétroactif des augmentations de loyers prévues dans le contrat de bail. Cette possibilité de réajustement est pour le moins surprenante, en effet.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. La demande en révision triennale peut être faite par le bailleur à tout moment, à condition qu’elle intervienne après l’échéance des trois ans. Il importe donc de protéger le locataire.

Le règlement prévoit déjà que le loyer révisé n’est dû qu’à compter de la date de la demande, sauf clause contraire inscrite dans le bail. Dans ce cas précis, le locataire peut donc se voir appliquer des hausses de façon rétroactive susceptibles de le mettre en difficulté financière. Votre amendement vise à priver d’effet de telles clauses contractuelles, et je partage votre objectif. Toutefois, la rédaction de votre amendement est imprécise, et il conviendrait plutôt de dire que le loyer révisé n’est dû qu’à compter de la date de la demande. Surtout, cette modification relève du domaine réglementaire. Le Gouvernement pourra apporter ces modifications lors de la promulgation du décret d’application.

Je vous invite donc à retirer cet amendement.

M. Fabrice Verdier, rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission examine l’amendement CE119 de M. Frédéric Roig.

M. Frédéric Roig. Il s’agit de permettre l’adaptation du loyer à sa valeur locative en cours de bail. Il est proposé de compléter l’article 4 afin de revenir au texte antérieur à la réforme du 11 décembre 2001, pour permettre une adaptation du loyer à la valeur locative lors d’une révision triennale, lorsque le loyer dépasse la valeur locative.

Mme la ministre. J’attire votre attention sur le fait qu’une telle possibilité serait aussi ouverte aux bailleurs avec le risque que cela conduise à une forte augmentation du loyer, alors même que le système actuel, basé sur l’évolution de l’ILC, est protecteur pour le commerçant. Dans les faits, la valeur locative est souvent supérieure au loyer obtenu par l’application de l’indice. Dans le cas contraire, une disposition permet déjà au locataire de revenir à la valeur locative, quand celle-ci a varié de plus de 10 % depuis la dernière fixation du loyer.

Je pense donc qu’il faut maintenir cet équilibre pour éviter les effets pervers. Je vous invite donc à retirer cet amendement.

M. Frédéric Roig. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE35 de M. Lionel Tardy et CE72 de M. Daniel Fasquelle.

M. Lionel Tardy. À l’heure actuelle, les baux commerciaux peuvent contenir des clauses d’échelle mobile (ou clause d’indexation) qui permettent au bailleur d’augmenter chaque année le montant du loyer. Le statut des baux commerciaux permet également une révision triennale du loyer à la demande de l’une ou l’autre des parties.

L’existence d’une clause d’échelle mobile ne fait pas obstacle à la révision triennale du loyer. Mais en pratique, cela entraîne deux problèmes : des difficultés à calculer les loyers et une forte augmentation des loyers.

Dans un but de simplification et compte tenu de la hausse importante des loyers des locaux commerciaux, il est proposé d’interdire le cumul de la clause d’échelle mobile et de la révision triennale dans les baux commerciaux.

M. Daniel Fasquelle. Mon amendement a le même objet.

Mme la ministre. Par cet amendement, vous supprimez une mesure indispensable à l’équilibre des relations contractuelles, qui permet au locataire comme au bailleur de demander la fixation du loyer à la valeur locative quand il a évolué de plus de 25 % par le simple jeu des indices. Cette disposition permet au preneur de revenir à une situation acceptable quand son loyer révisé a fortement augmenté et est déconnecté de la valeur locative. Elle permet inversement au bailleur de déplafonner le loyer quand la valeur locative excède le loyer révisé. C’est pourquoi le Gouvernement a prévu dans son projet de loi et dans l’amendement qu’il a déposé de limiter les augmentations qui en résulteraient à 10 % par an. Cette limitation vise expressément les baux entrant dans le champ d’application de l’article L.145-39 du code du commerce, que vous proposez de modifier. Le Gouvernement ne souhaite donc pas aller dans le sens de votre amendement et émet un avis défavorable.

En revanche, les modalités de cumul entre la révision triennale et la clause d’échelle mobile mériteraient d’être clarifiées, sans remettre en cause la disposition de l’article précité. Je souhaite étudier, pour la séance, une solution en ce sens plus acceptable.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

La Commission rejette ces amendements.

Article 4
(article L. 145-39-1 [nouveau] du code de commerce)

Lissage des augmentations du loyer permises
par les dérogations aux règles de plafonnement

1. Le droit en vigueur

La fixation du loyer initial entre le bailleur et le preneur est libre. Ce loyer dépend de la nature du commerce, de la qualité de son emplacement, de sa présence au sein d’un centre commercial nouvellement construit ou dans une zone traditionnelle de chalandage. Les situations sont donc très disparates en fonction de ces paramètres ainsi que de la nature du bail choisi, bail classique dit « 3-6-9 » ou bail de longue durée, ou encore du niveau prévisible des charges.

Si le loyer initial ne constitue donc pas une source de contentieux très abondante, il en va tout autrement du loyer révisé à l’occasion des échéances triennales (article L. 145-38 du code de commerce) et du loyer lors du renouvellement du bail à l’échéance de 9 ans. La règle générale est édictée à l’article L. 145-33 du code de commerce :

Art. L. 145-33.- Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1 Les caractéristiques du local considéré ;

2 La destination des lieux ;

3 Les obligations respectives des parties ;

4 Les facteurs locaux de commercialité ;

5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Mais le taux de variation du loyer lors de ces révisions et renouvellements a été plafonné par le législateur en fonction de la variation des indices applicables, à savoir l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction (ICC) ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT). Cette règle figure à l’article L. 145-34 du code de commerce et elle ne connaît que l’exception constituée par « une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ». Il convient de souligner que ce plafonnement ne s’applique qu’aux seuls baux classiques de 9 ans mais pas aux baux de 10 ou 12 ans couramment utilisés dans les centres commerciaux.

La situation peut en outre se trouver complexifiée si le bail comporte une clause d’échelle mobile, une clause recettes ou encore une clause de loyer variable (24). La Cour de cassation considère en effet dans une jurisprudence constante que lorsqu'une clause recettes est stipulée, « la fixation du loyer révisé d'un bail échappe aux dispositions de ce décret et n'est régie que par la convention des parties » (25) .

En ce qui concerne les clauses dites d'indexation ou d'échelle mobile qui permettent de faire varier le prix du contrat de manière automatique en fonction d'un indice de référence choisi, selon une périodicité convenue, l’article L. 145-39 du Code de commerce reconnaît expressément leur validité dans les baux commerciaux :

« Art. L. 145-39.- En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. »

Au total le plafonnement ne concerne qu’un nombre restreint de baux commerciaux, principalement ceux des commerces indépendants de centre-ville.

2. Le projet de loi

Le projet de loi vise à limiter les excès et les abus qui peuvent survenir lors de la fixation du bail révisé ou renouvelé en instituant une limite annuelle de 10 % aux augmentations de loyer en cas de dérogation à la règle du plafonnement posé à l’article L. 145-34 du code de commerce pour les renouvellements et L. 145-38 pour les révisions triennales.

L’étude d’impact rappelle que les variations du loyer peuvent résulter (à la hausse ou à la baisse mais c’est la première hypothèse qui motive cet article) des événements suivants :

– en raison de modifications des facteurs locaux de commercialité comme l’arrivée d’un tramway ou des travaux d’embellissement ou d’aménagement commercial d’un quartier (rue piétonne, etc.), valorisant le local commercial ;

– des caractéristiques du local loué qui peuvent justifier un renchérissement du loyer s’ils sont financés par le bailleur à la condition que ce dernier en apporte la preuve et que leur impact sur l’activité du commerce soit établi ;

– ou résultant d’un important rattrapage des loyers à la suite, par exemple, d’un changement de propriétaire bailleur ou d’une décision de justice.

Dans ces cas, les variations de loyer ne pourront, pour une année, être supérieures à 10 % par rapport au dernier loyer acquitté pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la loi (cf. article 8 du présent projet). Cette mesure est présentée comme permettant un lissage dans le temps afin de permettre « aux locataires, confrontés à des hausses brutales de loyers, de pouvoir effectuer le rattrapage des charges de loyers en résultant de manière progressive ».

A cette fin, le projet de loi crée un nouvel article L. 145-39-1 au sein du code de commerce. Cet article exclut expressément de son champ les contrats de bail excédant 9 ans et ceux possédant une clause d’échelle mobile ou une « clause recettes ». Selon l’étude d’impact, le nouveau dispositif respecte ainsi le principe de la liberté contractuelle puisqu’il ne s’appliquera pas, par exemple, aux baux de longue durée (10 ou 12 ans) fréquemment mis en œuvre dans les centres commerciaux ou le secteur tertiaire et qui sont déplafonnés en fin de bail, ou encore les loyers prévoyant une clause d’indexation ou une clause d’échelle mobile tels que les « loyers binaires », là encore fréquemment mis en œuvre dans les centres commerciaux et comportant une partie fixe constituant le loyer de base et une partie variable, indexée sur le chiffre d’affaires.

3. La position de votre rapporteur

Cette disposition est une de celles qui a suscité le plus de réactions de la part des personnes auditionnées, d’abord pour regretter ou se réjouir de la part importante laissée à la liberté contractuelle, ensuite pour pointer la tendance désincitative pour le propriétaire à effectuer des travaux d’embellissement ou de rénovation dont le coût ne pourra être que très modérément répercuté sur le loyer.

Il est de fait que cette mesure ne bouleverse pas l’équilibre des relations entre bailleurs et locataires et se contente de lisser les hausses dérogatoires de loyer afin de permettre aux commerces indépendants de demeurer dans les centre-ville et de préserver la nécessaire diversité de l’offre commerciale face à la progression des établissements financiers et des supérettes et supermarchés appartenant aux enseignes de la grande distribution. Cette disposition doit en outre être appréhendée globalement avec les autres dispositions du projet de loi qui vont dans ce sens et notamment l’article 5 qui prévoit une répartition plus transparente et équitable des charges entre bailleur et locataire.

Votre rapporteur considère que la rédaction du projet de loi permet de rétablir un meilleur équilibre entre les parties sans pour autant bouleverser une matière particulièrement complexe. Il considère toutefois que la référence au « mode de fixation du loyer » doit être clarifiée afin de ne pas permettre le contournement systématique de la loi.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE232 du Gouvernement et CE152 du rapporteur.

Mme la ministre. Cet amendement vise à clarifier la portée d’une des mesures essentielles du projet de loi, à savoir le lissage des augmentations fortes et brutales des loyers commerciaux.

Au lieu de prévoir un texte d’ordre général, qui peut être une source d’ambiguïté quant à son champ d’application, il est apparu préférable d’insérer les dispositions au sein de chaque article concerné par la mesure.

Pour être parfaitement claire, les cas de déplafonnement visés par la mesure de lissage sont les suivants : évolution notable des facteurs locaux de commercialité, dans le cadre d’un bail 3-6-9 classique ; évolution de plus de 25 % du loyer suite à l’application de la clause d’échelle mobile. Ce sont les cas qu’un locataire peut difficilement anticiper.

Les autres causes de déplafonnement ne sont pas visées par la mesure, afin de préserver la liberté contractuelle dans les cas spécifiques où la relation bailleur-preneur est plus équilibrée, mais aussi parce le déplafonnement est alors une caractéristique du bail et peut être anticipé : baux des locaux monovalents ou à usage exclusif de bureaux ; baux contenant une clause spécifique relative à la durée du bail ou au mode de fixation du loyer.

Cette clarification apportera une meilleure lisibilité de la réforme envisagée et une plus grande sécurité juridique pour tous les acteurs.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement et je retire l’amendement CE152.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement de clarification du Gouvernement était nécessaire. L’augmentation déraisonnable des loyers dans les cœurs de ville contraint en effet certains commerçants à mettre la clé sous la porte.

L’amendement CE152 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE232.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5
(articles L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce)

Établissement d’un état des lieux et des charges locatives

1. Le droit en vigueur

Les dispositions du code de commerce régissant la matière des baux commerciaux (articles L. 145-1 à L. 145-60) ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux et de répartition des charges locatives. Ces dispositions relèvent donc de la liberté contractuelle et peuvent, à ce titre, figurer dans les baux commerciaux rédigés par les professionnels.

2. Le projet de loi

Le projet de loi crée une nouvelle section 6 bis au sein du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce. Cette section est consacrée à l’état des lieux et aux charges locatives afférentes au bail commercial.

Cette nouvelle section comprend deux articles L. 145-40-1 et L. 145-40-2.

L’article L. 145-40-1 dispose qu’un état des lieux contradictoire est établi par les parties lors de la prise de possession des locaux ainsi qu’au moment de leur restitution. En pratique, les contentieux liés à l’état des locaux à la date de fin du bail résultent souvent de l’absence d’état des lieux initial ou en cas d’état des lieux initial trop imprécis.

L’article L. 145-40-2 impose la rédaction d’un inventaire précis des charges liées au bail et leur répartition à la charge du bailleur ou du locataire. La question de la répartition des charges est devenue d’autant plus importante que celles-ci ont augmenté et que, selon l’étude d’impact, le taux d’effort demandé au locataire (loyer + charges/ chiffre d’affaires) peut atteindre 15 %. En dépit de l’élaboration de chartes et autres recommandations, les représentants des commerçants, et certains professionnels du droit, ont décrit un phénomène de financiarisation des bailleurs les plus puissants (les sociétés foncières) qui se traduit par des loyers « triple net » qui imposent le paiement par les locataires de tous les frais, taxes et impôts. Même si la situation est différente entre les baux des commerces indépendants de centre-ville et les baux dans les centres commerciaux, il apparaît nécessaire de renforcer la transparence et la prévisibilité des charges.

Le décret en Conseil d’État prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-40-2 devra préciser les charges qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputées au locataire. Les baux commerciaux comportent souvent des clauses mettant à la charge du locataire la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement, taxes liées au financement du Grand Paris, taxes sur les parkings) et la contribution économique territoriale (CET). Considérant cette dernière, il paraît inopportun de demander au locataire de supporter sa propre CET et, en plus, tout ou partie de celle du bailleur. Par le paiement de ses loyers, le locataire contribue déjà à la valeur ajoutée de son bailleur.

Le deuxième poste important concerne les charges relatives à l’obligation de délivrance et d’entretien des locaux loués. Les dispositions du code de commerce sont muettes sur ces sujets, ce sont donc les règles du code civil qui s’appliquent mais elles sont supplétives de la volonté des parties et peuvent donc être écartées, au moins partiellement, par le contrat de bail. La jurisprudence de la Cour de cassation a en effet apporté un certain nombre de limites à ces transferts de charge.

Les principales dispositions du code civil applicables sont les suivantes :

« Article 1719.- Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

(…)

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; »

L’article 1720 met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives. Quant à l’article 1754 il dresse une liste quelque peu obsolète des réparations locatives ou de menus entretiens dont le locataire est tenu. Dans la pratique il est souvent fait référence aux articles 605 et 606, qui concernent d’ailleurs les obligations des usufruitiers, pour considérer que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire et qu’elles concernent notamment « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ». Du fait de l’imprécision de ces dispositions, la liberté contractuelle a permis le transfert de certains travaux au locataire. La question se pose particulièrement des travaux de mise aux normes avec la réglementation sur l’amiante, la sécurité incendie ou l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées. Il se dégage des décisions judiciaires que les travaux rendus nécessaires au bon état de la structure de l’immeuble doivent demeurer à la charge du bailleur.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve les différentes avancées que permet le texte du projet de loi. Il propose, qu’à l’image de ce qui est prévu en matière de bail d’habitation par le projet de loi pour l'accès au logement et l'urbanisme rénové (ALUR), l’état des lieux qui doit être établi au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, puisse être effectué par un tiers mandaté par les parties et que ce document soit joint au contrat de location. Dans le même ordre d’idée, votre rapporteur propose que l’état des lieux puisse être établi par un huissier de justice à la demande de l’une des parties. Les frais étant alors partagés entre les parties. Il convient en outre de préciser que le défaut d’état des lieux à l’entrée fait obstacle à la présomption de bon état des réparations locatives posée à l’article 1731 du code civil.

En ce qui concerne l’inventaire, votre rapporteur souhaite qu’il comporte non seulement la répartition des charges entre le bailleur et le locataire mais aussi la répartition des impôts afférents au local. Il est également proposé, dans un souci de prévisibilité, que le contrat de location comporte également un budget prévisionnel des travaux devant intervenir jusqu’à la première échéance triennale ainsi qu’une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE6 de M. Jean-Marie Tetart.

M. Daniel Fasquelle. Le contrat de bail commercial stipule fréquemment, outre l’imputation sur le locataire de certaines dépenses d’entretien et de travaux, la refacturation d’impôts dus par le bailleur. Même si le terme « charges » peut être entendu de manière générique et comprendre les impôts, il paraît préférable de les mentionner expressément afin que les impôts apparaissent effectivement dans l’inventaire prévu par la loi.

Il importe également que le décret en Conseil d’État destiné à préciser ces charges intègre effectivement les impôts dans son dispositif.

Mme la ministre. Sur le fond, je suis favorable à cette proposition, sous réserve de corriger une erreur de rédaction au premier alinéa : il s’agit en effet de l’alinéa 3 et non de l’alinéa 2 .

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

La Commission en vient à l’amendement CE37 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Les baux commerciaux sont cessibles ; il peut donc y avoir une prise de possession par un nouvel exploitant en cours de bail.

Or, l’alinéa 4 ne précise pas s’il faut réaliser un état des lieux dans ce cas (ce qui formaliserait l’existence d’un état des lieux « intermédiaire ») ou uniquement lors de la prise de possession par le bénéficiaire initial du bail. Cet amendement vise à préciser qu’il serait procédé à un état des lieux à chaque « nouvelle prise de possession ».

Mon amendement CE38 tend à préciser, quant à lui, que l’état des lieux n’est réalisé que lorsque le premier locataire prend possession des lieux.

Mme la ministre. Je suis favorable à l’amendement CE37 qui permet de préciser le champ de la nouvelle disposition et qui va dans le sens de l’amendement suivant du rapporteur.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE264 du rapporteur et CE38 de M. Lionel Tardy.

Mme la ministre. Avis favorable sur l’amendement du rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CE264.

En conséquence, l’amendement CE38 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE153 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit, à l’image de ce qui est prévu en matière de bail d’habitation par le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), que l’état des lieux qui doit être établi au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution peut être effectué par un tiers mandaté par les parties et que ce document est joint au contrat de location.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE154 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit, à l’image de ce qui est prévu en matière de bail d’habitation par le projet de loi ALUR, que l’état des lieux peut être établi par un huissier de justice à la demande de l’une des parties. Les frais sont alors partagés entre les parties.

Le défaut d’état des lieux à l’entrée fait obstacle à la présomption de bon état des réparations locatives, posée à l’article 1731 du code civil.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE19 M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Dès lors que l’inventaire prévu au contrat de location devra respecter les dispositions du décret, il n’est pas utile d’ajouter que cet inventaire doit être « précis ».

Mme la ministre. Défavorable car il s’agit d’un terme important pour qualifier l’inventaire des charges. Il convient donc de le conserver dans le texte.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE120 M. Frédéric Roig.

M. Frédéric Roig. Le contrat de bail commercial stipule fréquemment, outre l’imputation sur le locataire de certaines dépenses d’entretien et de travaux, la refacturation d’impôts dus par le bailleur. Même si le terme « charges » peut être entendu de manière générique et comprendre les impôts, il paraît préférable de les mentionner expressément afin que les impôts apparaissent effectivement dans le code de commerce.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE261 du rapporteur et CE5 de M. Jean-Marie Tetart.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à donner une meilleure visibilité au preneur sur les travaux prévus par le bailleur pour l’entretien et la rénovation du local commercial. Il est légitime que le locataire dispose de l’information la plus complète possible sur l’évolution prévisible du loyer.

M. Daniel Fasquelle. L’obligation, introduite par l’article 5, de communiquer un inventaire précis des charges et de préciser leur répartition entre le bailleur et le locataire constitue un réel progrès dans la transparence, mais cela reste insuffisant. L’amendement prévoit que l’obligation d’information doit porter sur les trois années qui suivent la signature du bail.

Mme la ministre. L’amendement du rapporteur permet une meilleure information des preneurs en matière de travaux, souvent une source de litige entre les locataires et les bailleurs. Le Gouvernement est convaincu que c’est la transparence dans les relations entre les parties au bail qui diminuera les risques de contentieux. J’y suis donc favorable.

Le second amendement, moins précis, sera satisfait par son adoption.

M. Daniel Fasquelle. Je retire l’amendement.

L’amendement CE5 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE261.

La Commission examine les amendements identiques CE7 de M. Jean-Marie Tetart et CE121 de M. Frédéric Roig.

M. Daniel Fasquelle. Défendu.

M. Frédéric Roig. Défendu.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte les amendements.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE266 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE123 M. Frédéric Roig.

M. Frédéric Roig. Il s’agit de renforcer la transparence dès la signature du bail, afin que le preneur et le bailleur soient d’accord sur la répartition des impôts imputés à chacun. Cela permettra d’éviter à l’avenir un contentieux. Il est essentiel, au regard de l’objectif de rééquilibrage des relations bailleur-preneur poursuivi par la loi, que la question des impôts soit abordée par le décret.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 6
(article L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce)

Droit de préférence pour le locataire en cas de vente
du local commercial qu’il occupe

1. Le droit en vigueur

Le statut des baux commerciaux a mis en place depuis 1926 le droit au renouvellement du bail à l’issue de sa durée initiale qui ne peut être inférieure à 9 ans, ainsi que la propriété commerciale qui permet au commerçant de céder le bail avec le fonds. La stabilité du locataire commerçant est donc assurée.

La loi ne prévoit pas, en revanche, de droit de préférence au bénéfice du locataire commerçant en cas de vente du local dans lequel il exploite son fonds de commerce à l’image de ce qui existe depuis les lois n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation et n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

2. Le projet de loi

Cet article crée un nouvel article L. 145-46-1 au sein de la section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce. Cette section est consacrée à la résiliation du bail commercial.

L’alinéa 2 prévoit une procédure d’information du bailleur au locataire préalablement à la mise en vente du local à usage commercial, industriel ou artisanal dans lequel celui-ci exploite son fonds de commerce. Cette notification doit, à peine de nullité, mentionner le prix ainsi que les conditions de la vente projetée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa réponse. Si le locataire accepte cette offre il bénéficie d’un nouveau délai de deux mois à compter de sa réponse pour la réalisation de la vente.

L’alinéa 3 indique que la vente est nulle de plein droit si elle n’a pas été réalisée dans le délai de deux mois précité.

L’alinéa 4 encadre l’hypothèse où le bailleur décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux que ce qu’il avait initialement proposé à son locataire commerçant. Comme pour ce qui concerne les baux d’habitation, le bailleur ou, à défaut, le notaire chargé de la vente, doit notifier ces conditions et prix au locataire. Cette nouvelle notification vaut offre de vente pendant une durée d’un mois à compter de la réception. Passé ce délai elle est caduque et le bailleur peut vendre le local à ses nouvelles conditions. Cette procédure vise à faire échec aux éventuelles tentatives de contournement du droit de préférence.

L’alinéa 5 prévoit que les trois précédents alinéas doivent être reproduits dans chaque notification au locataire sous peine de nullité.

L’alinéa 6 exclut de ce droit de préférence institué au profit du locataire commerçant les cas où ledit local constitue un lot d’un ensemble plus vaste faisant l’objet d’une cession unique. L’hypothèse visée est celle de la vente d’un centre commercial ou d’une galerie marchande.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue cette transposition du droit de préférence prévu au bénéfice des locataires de baux d’habitation aux locataires commerçants. Pour davantage d’efficacité, votre rapporteur propose de porter à quatre mois le délai de réalisation de la vente lorsque le locataire a besoin de recourir à un prêt pour acheter le local dans lequel il exploite un fonds de commerce. Il est également souhaitable de sécuriser la notification du bailleur au locataire en exigeant le recours à une lettre recommandée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE170 du rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE277 M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Cet amendement a un double objet : apporter une précision rédactionnelle et exclure les locaux industriels qui n'ont pas vocation à entrer dans le champ du droit de préférence.

M. Lionel Tardy. Cette disposition est très proche de celles sur les locaux d’habitation. Pour autant, une modification peut intervenir sur les formes de la notification afin d’apporter plus de souplesse et de simplicité.

La notification induit l’idée d’un courrier – une lettre recommandée avec accusé de réception – mais il conviendrait de prévoir la remise en main propre. En effet, en cas d’accord entre les parties, cette formalité semble inutile.

Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement et au sous-amendement.

M. le rapporteur. Favorable au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé.

La Commission examine l’amendement CE157 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir l’hypothèse selon laquelle le locataire a besoin de recourir à un prêt pour acheter le local dans lequel il exploite un fonds de commerce. Il convient donc que le délai soit alors porté à quatre mois pour tenir compte du temps nécessaire à l’obtention dudit prêt.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision juridique CE158 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE44 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Défendu.

Mme la ministre. Sur le fond, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il en demande néanmoins le retrait car il préfère la rédaction de l’amendement CE157 du rapporteur.

Mme Michèle Bonneton. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE20 de M. Daniel Fasquelle et CE159 du rapporteur.

M. Daniel Fasquelle. Je me félicite de l’introduction d’un droit de préférence au profit du locataire. Cependant, l’alinéa 4 va trop loin et soulève des interrogations juridiques. J’en propose donc la suppression.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à prévoir, de la même manière que pour l’offre initiale, la procédure en cas de vente à des conditions ou à un prix plus avantageux.

Mme la ministre. Le cas soulevé par l’amendement CE20 est celui où la première offre du bailleur ayant été refusée par le locataire, le bailleur reprend sa liberté de vendre. Cependant, à défaut d’avoir trouvé un acheteur au prix initial, il décide de vendre son bien à un prix inférieur. Dans cette hypothèse, il est tout à fait normal que le bailleur propose au locataire une nouvelle offre d’achat, car il est probable que le prix initial trop élevé ait dissuadé ce dernier de se porter acquéreur. Renoncer à une telle disposition inciterait au contournement de cette mesure : le bailleur pourrait proposer un prix délibérément exorbitant pour dissuader le locataire de l’acheter et retrouver ainsi sa liberté. La procédure prévue dans le projet de loi est identique à celle prévue pour la vente de logements d’habitation, qui a déjà fait ses preuves en matière de défense des intérêts des parties. Je suis donc défavorable à cet amendement.

J’émets un avis favorable à l’amendement de cohérence du rapporteur.

La Commission rejette l’amendement CE20.

Puis elle adopte l’amendement CE159.

La Commission adopte ensuite les amendements de coordination CE160 et CE173 et l’amendement de précision rédactionnelle CE174 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7
(articles L. 214-1, L. 214-1-1 [nouveau], L. 214-2 du code de l’urbanisme,
et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales)

Droit de préemption commercial

1. Le droit en vigueur

L’article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME a ouvert la possibilité aux communes – qu’elles soient ou non dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) – d’exercer un nouveau droit de préemption spécifique : au droit de préemption urbain, qui permet à une collectivité territoriale de se substituer à l’acquéreur lors de la vente de biens immobiliers, s’est ajouté le droit de préemption commercial qui peut s’exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux aliénés à titre onéreux [art. L. 214-1 du code de l’urbanisme et décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 (article R. 214-3)]. Cette préemption doit avoir pour objectif le maintien de la diversité des commerces et de l’artisanat dans les centres-villes et les quartiers. Le conseil municipal doit tout d’abord définir un périmètre de sauvegarde suffisamment ciblé.

L’article 101 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a étendu la préemption commerciale aux cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m². Enfin, l’article 4 de la loi de simplification du droit n° 2012-387 du 22 mars 2012 a porté d’un à deux ans le délai ouvert à la commune pour rétrocéder le bien préempté à un commerçant ou artisan et a ouvert la possibilité pour la commune de mettre le fonds en location-gérance durant ce délai.

Dans les faits, la procédure de préemption commerciale est assez peu utilisée par les communes ; c’est ce qui ressort des données recueillies par l’ACFCI qui figurent dans l’étude d’impact. Ainsi seules 422 communes ont défini un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, 81 biens ont été préemptés et seuls 6 cas de rétrocession ont été observés. Ces chiffres illustrent la difficulté à mettre en œuvre cette procédure qui fait souvent davantage œuvre de dissuasion. Au-delà de la question de l’information exploitable par les services municipaux, se pose la question des moyens pour mettre en œuvre la préemption en raison du coût du foncier en centre-ville ainsi que la difficulté à trouver rapidement un repreneur afin de conserver la valeur du commerce.

Actuellement, le principe est que la préemption commerciale ne peut faire l’objet d’une délégation et relève exclusivement de la commune. Seules les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) sont dotées expressément par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (article L. 327-1 du Code de l’urbanisme) de la compétence pour exercer ce droit, soit directement, soit par délégation.

Cette impossibilité de délégation s’expliquait à l’origine par la vocation de proximité de la commune considérée comme étant la mieux à même d’apprécier l’état et les besoins de « son » commerce. En outre, des problèmes de coordination peuvent survenir lorsque le droit de préemption urbain est délégué, comme l’y autorise l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme.

2. Le projet de loi

Le I crée un nouvel article L. 214-1-1 au sein du code de l’urbanisme. Celui-ci ouvre à la commune la faculté de déléguer ce droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) y ayant vocation, si celui-ci en est d’accord.

D’autre part, la commune ou l’EPCI peut le déléguer à un établissement public y ayant vocation (par exemple, foncier, d’aménagement, EPARECA) ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement.

La délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être dévolue ponctuellement pour une aliénation précise.

Conformément au droit commun, les biens préemptés rentrent dans le patrimoine du délégataire.

Le II intègre la faculté de déléguer le droit de préemption commercial au sein du code général des collectivités territoriales.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient ces possibilités de délégation du droit de préemption commercial des communes qui doit permettre d’en renforcer l’effectivité et l’efficacité. Afin de renforcer l’information de la commune, votre rapporteur propose un amendement exigeant que le projet de cession du fonds, du bail ou du terrain mentionne expressément l’activité du repreneur pressenti.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE161 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer l’information de la commune en exigeant que le projet de cession du fonds, du bail ou du terrain mentionne expressément l’activité du repreneur pressenti.

Mme la ministre. Cette précision sera particulièrement utile pour permettre à la collectivité de décider de préempter, selon que l’activité du repreneur est compatible ou non avec son objectif de diversité commerciale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE46 Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Le droit de préemption sur les locaux d’activité doit être facilité. Cet amendement prévoit qu’ « un décret fixe le contenu de la déclaration préalable en précisant la nature de l’activité de l’acheteur, et le nombre et la nature du contrat de travail des salariés le cédant ».

Mme la ministre. Cet amendement est satisfait par le précédent. J’en propose le retrait.

M. le président. D’autant que votre amendement présente un problème de rédaction, madame Bonneton.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE45 Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à la fois à rassurer et à inciter les communes à s’inscrire dans une logique intercommunale de préservation et de développement du commerce de proximité. En effet, s’il leur était permis de préciser les zones de préservation du commerce, les communes seraient plus facilement favorables à déléguer leur compétence dans ce domaine.

Mme la ministre. La définition du périmètre de sauvegarde constitue une procédure préalable à l’exercice du droit de préemption qui relève de la compétence du conseil municipal. Celui-ci le détermine par une délibération motivée, après consultation de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers de l’artisanat territorialement compétente.

L’article 7 du projet de loi permet à la commune de déléguer « tout ou partie des compétences » liées à l’exercice du droit de préemption commercial, c’est-à-dire qu’elle peut choisir de ne pas déléguer la définition du périmètre de sauvegarde à l’intercommunalité. Il me semble donc que la disposition actuelle est assez ouverte pour satisfaire la préoccupation exprimée par votre amendement, en laissant le choix à la commune de garder la main ou non sur la définition des périmètres.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Mme Michèle Bonneton. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE233 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à rendre plus aisé et efficace l’exercice du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux ou les terrains, en ajoutant aux possibilités de délégation figurant dans le projet de loi la faculté de déléguer ce droit aux sociétés d’économie mixte, même en dehors du cadre d’une concession d’aménagement. C’est la première recommandation de la mission que j’avais confiée au CGEFI pour identifier les freins à l’exercice du droit de préemption.

Cette mesure répond à une forte demande des communes, auxquelles le Gouvernement souhaite offrir le maximum d’outils permettant la préservation, le développement d’un tissu commercial équilibré et diversifié.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cette extension correspond à la pratique.

M. le président. Autrement dit, la SEM qui a une délégation n’informe pas le conseil municipal au fil de l’eau.

Mme la ministre. Le conseil municipal délibère sur la définition du périmètre de sauvegarde et fait valoir la délégation à la SEM, avec parfois une mise en concurrence.

M. le président. Une fois la délégation dans le périmètre donné obtenue, la SEM ne réfère pas chaque fois au conseil municipal des préemptions. C’est bien cela ?

Mme la ministre. Oui.

M. Daniel Fasquelle. Dans la pratique, le droit de préemption est très difficile à utiliser et je ne suis pas convaincu de l’intérêt de cette mesure.

En outre, je pense important que le conseil municipal soit informé de la préemption par la SEM de tel ou tel commerce, car cela a un impact direct sur le tissu commercial de la commune.

Mme la ministre. La délégation est fixée en conseil municipal. Dans le cadre d’une société d’économie mixte, le cahier des charges permet de porter une attention particulière sur la diversification des commerces. L’objectif est d’éviter les fermetures de commerces ou la présence d’un seul type de commerces dans un centre ville. L’amendement étend cette délégation à des sociétés qui ont les moyens financiers et humains d’exercer efficacement le droit de préemption, ce qui n’est pas le cas des petites communes actuellement. Le frein pointé par le rapport du CGEFI est bien celui de la taille et de la capacité d’expertise d’analyse des services des communes de taille moyenne. En effet, seules les métropoles et les communes de taille importante se sont vraiment lancées dans le droit de préemption.

M. le président. Les règles du droit de préemption telles qu’elles existent ne changent pas.

M. Michel Heinrich. Certes, la SEM peut avoir des moyens que n’a pas la commune. Mais la commune, en donnant l’autorisation de préempter sur un périmètre général, n’aura plus de pouvoir de décision sur le type de commerce qu’elle souhaite voir préempté. Il me semble que les élus n’auront plus la maîtrise de la préemption.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement prévoit d’étendre le droit de préemption aux SEM sans le conditionner à une opération d’aménagement. Une délégation suppose une décision de la collectivité. Or je ne lis pas dans l’exposé des motifs que, une fois la délégation accordée sur un périmètre, la collectivité ne s’y intéresse plus. L’amendement n’oblige pas une opération d’aménagement : c’est le seul changement qu’il introduit par rapport au droit existant. Il permet donc à des SEM d’intervenir, hors opération d’aménagement, dans le diffus. Voilà ce que je comprends.

Mme la ministre. En effet, un frein a été identifié pour le commerce dans des zones plus diffuses. La délégation est une faculté, et non une obligation. Cela suppose que la collectivité donne son accord, après délibération, sur les modalités d’exercice du droit de préemption. La délégation pourra donc être révoquée. Au final, le périmètre donné sera défini en lien avec les élus municipaux.

M. le rapporteur. Les SEM constituent un outil pertinent pour remplir des missions que ne peuvent pas assurer les communes seules. Il est d’ailleurs possible de rajouter que la délégation est accordée après accord du conseil municipal.

M. Michel Heinrich. La délégation ne devrait être accordée qu’opération par opération.

M. le président François Brottes. Cela dépend de la nature de la délégation. Le conseil municipal peut agir au coup par coup comme il peut donner un mandat plus large. C’est une possibilité et il est vrai que le conseil municipal peut accepter de donner un mandat pour un périmètre donné.

M. Michel Heinrich. La SEM qui bénéficiera de l’opération va demander une rémunération et une petite commune peut être amenée à engager de très importantes dépenses.

M. le président François Brottes. Il s’agit d’un amendement du Gouvernement et qui n’est donc pas soumis à l’article 40 de la Constitution.

La Commission adopte l’amendement CE233.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE162 du rapporteur et CE115 de Mme Seybah Dagoma.

M. le rapporteur. Dans le cadre de l’expérimentation du contrat de revitalisation commerciale, l’opérateur chargé de ce contrat doit avoir la possibilité de préempter les biens concernés par l’opération.

Mme Catherine Troallic. L’amendement CE115 est défendu.

Mme la ministre. Le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements afin qu’on puisse les retravailler avant l’examen du texte en séance publique.

M. le rapporteur. Je suis prêt à retirer mon amendement s’il doit être amélioré mais il réapparaîtra de toute façon en séance puisqu’il propose un dispositif intéressant répondant à une forte demande des entreprises locales qui m’ont convaincu que le contrat de revitalisation commerciale serait susceptible de rendre de nombreux services, notamment en matière de diversité commerciale.

Mme Catherine Troallic. Je retire également mon amendement.

Les amendements CE162 et CE115 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE238 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’article L.214-2 du code de l’urbanisme prévoit que la commune dispose d’un délai de deux ans pour rétrocéder le fonds de commerce ou le fonds artisanal qu’elle a préempté à un commerçant ou un artisan.

Or, bien souvent, ce délai s’avère trop court pour trouver un acquéreur compte tenu de la complexité de la procédure de rétrocession. C’est ce qu’a révélé la mission confiée au groupe CGEFI précédemment évoquée.

Afin de faciliter la recherche d’un repreneur ayant les qualités requises tout en évitant la dévalorisation du fonds de commerce ou du fonds artisanal, il est proposé de porter ce délai de deux à trois ans, à la condition toutefois que le fonds ait été mis en location-gérance, ce qui incitera à poursuivre l’exploitation, favorisant la commercialité du fonds ou du bail à reprendre. Ainsi les communes optant pour cette solution auront-elles davantage de chances d’identifier un repreneur qui leur permettra de conserver un tissu commercial adapté aux besoins de leur population.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE238.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE163 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis [nouveau]
(article L. 145-9 du code de commerce)

Formes du congé d’un bail commercial

1. Le droit en vigueur

La possibilité pour le bailleur ou le preneur de donner congé dans le cadre d’un bail commercial obéit à des règles spécifiques qui dérogent aux articles 1736 et 1737 du code civil.

L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit ainsi que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement, et que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire.

2. Article additionnel

Cet article, adopté à l’initiative de votre rapporteur, vise à assouplir le formalisme encadrant le congé. Il ne fait pas disparaître la possibilité d’avoir recours à un acte extrajudiciaire, en pratique un exploit d’huissier, qui permet d’obtenir une date certaine. Il ouvre la possibilité pour les parties de recourir à un formalisme moindre en choisissant la lettre recommandée avec avis de réception.

*

* *

La Commission examine une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 7 et commence par les amendements, en discussion commune, CE265 du rapporteur, CE1 de M. Damien Abad et CE106 de Mme Catherine Troallic, ces deux derniers étant identiques.

M. le rapporteur. Il apparaît souhaitable, par souci de simplification, d’ouvrir la faculté de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, par souci de sécurité juridique, notamment pour obtenir une date certaine, les parties peuvent choisir d’avoir recours à un acte extrajudiciaire.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE265.

En conséquence, les amendements identiques CE1 et CE106 tombent.

Après l’article 7

La Commission en vient à l’amendement CE65 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Dans nos communes, quand des locaux commerciaux ne sont pas loués, certains propriétaires ne font aucun effort pour les entretenir, ce qui porte préjudice non seulement aux commerçants alentour mais, au-delà, à la ville tout entière. Or le maire ne dispose d’aucun moyen pour contraindre un propriétaire à maintenir propre et décente la devanture d’un commerce qu’il loue ou non.

L’introduction d’un nouvel article dans le code de l’environnement lui en donnerait les moyens. Il faut relier cette disposition à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui donne au maire le pouvoir de lutter contre les nuisances.

Mme la ministre. Si l’objectif que vous poursuivez est louable, nous devons retravailler votre proposition pour la rendre opérationnelle. Cette obligation imposée aux propriétaires n’aurait que peu d’effets sur ceux qui se désintéressent délibérément de leur bien puisque la collectivité n’aura pas les moyens de la faire appliquer.

Sur la forme, il ne paraît pas judicieux d’introduire une telle disposition dans un chapitre du code de l’environnement portant sur les nuisances visuelles. Ce phénomène, lié à la désertification commerciale en centre ville, dépasse largement la seule question esthétique même si je la comprends.

Je vous propose donc de retirer votre amendement.

M. le rapporteur. Je comprends les préoccupations du député-maire du Touquet. Néanmoins, mon cher collègue, sceptique sur le caractère opérationnel de votre amendement je vous propose de le retirer afin de le retravailler, notamment dans le but de l’intégrer dans le contrat de revitalisation commerciale.

M. le président François Brottes. Objectivement, quand des gens laissent « pourrir » des vitrines, ils portent préjudice à l’image de marque d’une rue et dégradent son attractivité. Il convient donc de trouver un dispositif coercitif. Et si la proposition de la ministre d’un retrait de l’amendement afin qu’il soit amélioré est plutôt positive par rapport à un rejet pur et simple, je comprends la préoccupation de M. Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas d’accord pour considérer que, techniquement, mon amendement ne tiendrait pas. Le 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, au titre de la lutte contre les pollutions de toute nature, faire usage de ses pouvoirs de police générale. À cette fin, il faut viser une pollution en particulier. D’où le renvoi que je propose au code de l’environnement pour ajouter une nuisance visuelle à celles qui y sont déjà énumérées. Ce renvoi, j’y insiste, est logique.

Si l’amendement est adopté, les maires auront enfin le pouvoir de lutter contre ces pollutions visuelles.

M. le président François Brottes. Maintenez-vous votre amendement ?

M. Daniel Fasquelle. Je n’ai aucune raison de le retirer ; à moins que par là vous ne cherchiez à le noyer dans un ensemble plus large et éviter qu’une telle avancée soit mise au crédit de l’opposition – attitude politicienne que je dénoncerais.

M. le président François Brottes. Je vous rappelle que l’on a des chances de faire aboutir une proposition si le Gouvernement propose son retrait moyennant amélioration.

M. Daniel Fasquelle. Alors je veux bien retravailler mon amendement en collaboration avec le rapporteur, mais à condition qu’il ne soit pas noyé dans un contexte plus général.

L’amendement CE65 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE68 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. Pour éviter l’étalement urbain, l’artificialisation des terres et le développement de grandes zones de parkings non-occupés, cet amendement propose que les parcs de stationnement liés à un commerce soient intégrés à la surface du bâti commercial et que, dans le cadre d’ensembles commerciaux de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher, ces surfaces de parkings ne soient pas supérieures aux trois quarts de la surface de plancher. En revanche, les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.

Mme la ministre. Cette proposition a déjà été formulée dans le cadre de l’examen du projet de loi ALUR. La question des surfaces de stationnement des commerces a donné lieu à de nombreux débats et je rappelle que plusieurs dispositions de la loi ALUR permettent de limiter l’impact des aires de stationnement des commerces sur l’environnement.

L’équilibre obtenu avec ce texte étant satisfaisant, avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. La disposition proposée ici ne correspond pas tout à fait à celle figurant dans la loi ALUR ; toutefois, je retire mon amendement.

L’amendement CE68 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE164 du rapporteur et CE114 de Mme Seybah Dagoma.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement afin de le retravailler sérieusement et le déposer quoiqu’il arrive en séance publique.

Mme Catherine Troallic. Afin de donner aux élus la possibilité d’une intervention en termes de dynamisme commercial sans lien direct avec une opération d’aménagement et donc permettre d’anticiper sur les difficultés qui pourraient être celles de l’animation commerciale, il est proposé d’expérimenter sur un délai de cinq ans une nouvelle forme de contrat, appelé contrat de revitalisation commerciale. Mis en concurrence, il permettrait à la collectivité de confier des objectifs précis sur le dynamisme ou la redynamisation commerciale à un opérateur.

Mme la ministre. Le Gouvernement propose le retrait de ce dernier amendement afin qu’il soit retravaillé avant l’examen en séance publique.

Mme Catherine Troallic. Je retire mon amendement.

Les amendements CE164 et CE114 sont retirés.

Article 8
Modalités d’entrée en vigueur

Cet article prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions des articles 1er (Allongement de la durée des baux dérogatoires), 2 (Généralisation de l’application de l’indice des loyers commerciaux et de l’indice des loyers des activités tertiaires), 4 (Plafonnement des variations du loyer permises par les dérogations), 5 (Établissement d’un état des lieux et des charges locatives) et 6 (Droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu’il occupe).

Ces règles nouvelles, mais parfois déjà appliquées comme c’est le cas de l’ILC et l’état des lieux, sont applicables aux baux conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

La position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les nouveaux baux et, d’autre part, les baux arrivant à l’échéance des 9 ans ou plus et qui peuvent être renouvelés ainsi que ceux arrivant à une échéance triennale. En ce qui concerne les nouveaux baux, un délai de trois mois paraît suffisant pour permettre aux commerçants, aux bailleurs et aux professionnels du droit de prendre en compte les règles nouvelles et d’adapter les documents contractuels.

En ce qui concerne les baux arrivant à échéance et pouvant être renouvelés ainsi que ceux arrivant à une échéance triennale, le rapporteur considère qu’il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour permettre aux parties de prendre en compte les nouvelles dispositions. En l’état du droit, les baux commerciaux ne cessent, en vertu des dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement présentée par le locataire. Il paraît donc indispensable de prendre en compte ce délai de six mois pour permettre aux parties de décider en toute connaissance de cause. Votre rapporteur propose qu’en cas de renouvellement d’un bail commercial, les dispositions mentionnées à l’article 8 ne soient applicables qu’aux baux renouvelés à compter du premier jour du neuvième mois suivant la publication de la loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE165 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit une entrée en vigueur distincte pour les nouvelles règles relatives aux baux commerciaux selon qu’il s’agit d’un nouveau contrat de bail – premier jour du troisième mois – ou d’un contrat renouvelé ou soumis à une révision triennale – premier jour du neuvième mois – afin de permettre aux parties de prendre utilement en compte ces modifications en regard du délai de six mois prévu à l’article L. 145-9 du code de commerce pour donner congé ou faire une demande de renouvellement.

Mme la ministre. Il s’agit ici de soumettre les nouvelles dispositions de la loi aux contrats faisant l’objet d’une échéance triennale. Si j’en comprends bien l’utilité et l’opportunité, elle présente un risque juridique. En effet, l’adoption de l’amendement reviendrait à remettre en cause les relations contractuelles établies avant l’entrée en vigueur de la loi. Outre que cela entraînerait une insécurité juridique pour les parties, une telle mesure n’est pas sans risque d’un point de vue constitutionnel en ce qu’elle pourrait constituer une atteinte à la liberté contractuelle en l’absence de motif d’intérêt général suffisant pour la justifier. Le Gouvernement demande le retrait et, à défaut, émettra un avis défavorable.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement.

L’amendement CE165 est retiré.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Après l’article 8

La Commission examine l’amendement CE177 de M. Thierry Benoit, portant article additionnel après l’article 8.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE177 est défendu.

Mme la ministre. Avis défavorable. À propos des buralistes, j’ai déjà exposé la volonté du Gouvernement de travailler en faveur de la diversification.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE177.

TITRE II
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Chapitre Ier
Qualification professionnelle et
définition de la qualité d’artisan

Avant l’article 9

La Commission examine une série d’amendements portant articles additionnels avant l’article 9 et commence par le CE12 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’amendement CE12 vise à modifier l’article L. 812-2 du code du commerce. Les deux premiers alinéas seraient remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « I- Peut être désignée en justice pour exercer ses fonctions, toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812-3. »

Vous savez que le mandataire liquidateur est un auxiliaire extérieur de justice et que, nommé par le tribunal, il est chargé d’effectuer les opérations de liquidation et éventuellement de poursuivre un dirigeant. Il est donc souvent juge et partie.

La situation de monopole des mandataires judiciaires place cette profession face à de nombreuses difficultés. En effet, on compte 310 liquidateurs pour 60 000 liquidations en 2013, soit environ 200 à 300 liquidations à gérer par liquidateur par an avec des procédures qui durent plusieurs années.

Voilà huit jours que l’Assemblée a voté le non-cumul des mandats. Peut-être faudrait-il y penser pour le mandataire judiciaire de façon qu’on ne perde pas chaque année 4 à 5 milliards d’euros d’actifs alors que le Président de la République est à la recherche de 50 milliards d’euros d’économies. Et la France est 44e – derrière la Jamaïque – en matière de liquidations judiciaires – et c’est plutôt du côté judiciaire que notre pays n’est pas très performant.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Les administrateurs et mandataires judiciaires ne bénéficient pas d’un monopole dans la mesure où le tribunal de la procédure collective peut toujours désigner une personne qui ne figure pas sur la liste de chacune de ces professions. Les administrateurs et les mandataires judiciaires constituent deux professions dont l’exercice est très réglementé et contrôlé – elles présentent des garanties plus importantes en termes de compétences, de responsabilité, de déontologie que les professionnels hors liste.

Il est prévu de renforcer encore le contrôle sur les administrateurs et les mandataires judiciaires dans le cadre de la future loi relative à la réforme de la justice commerciale qui comportera un volet sur ces professions. Ce texte renforce la déontologie de ces professions en les ouvrant aux non-juristes.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les critères de nomination sont déjà suffisamment bien définis sans qu’il soit nécessaire de les revoir. En outre, la nouvelle rédaction poserait de sérieux problèmes d’application : que signifie l’expression « qualification particulière au regard de la nature de l’affaire » ? Cela veut-il dire que certains mandataires judiciaires seraient plus compétents que d’autres pour certaines affaires ? Comment se ferait ce choix ?

La Commission rejette l’amendement CE12.

Elle en vient à l’amendement CE15 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’amendement CE15 concerne les garanties qui permettent aux entreprises en difficulté de continuer d’emprunter. Il serait normal que les banques auxquelles les entreprises ont fait gagner de l’argent pendant des années grâce aux intérêts des prêts et aux frais bancaires, alimentent un fonds qui garantisse les difficultés des mêmes entreprises. Ma proposition est d’y consacrer 50 % des frais bancaires supportés par l’entreprise.

Mme la ministre. Avis défavorable. Le crédit accordé par la banque doit être proportionné à un projet porté par l’entreprise. Il ne peut être proportionnel à un montant extérieur à l’investissement qu’elle compte réaliser. Si le Gouvernement soutient pleinement les entreprises, il n’estime pas raisonnable d’instituer un droit au crédit qui conduirait à prêter sans réflexion sur les chances de réussite d’un projet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut obliger des établissements de crédit, qui sont des personnes privées, à financer des entreprises connaissant des difficultés financières. Il existe par ailleurs des dispositifs permettant aux entreprises de recevoir des crédits après examen de leur situation particulière.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Alors comment expliquez-vous que des banques puissent refuser de prêter à une entreprise parce qu’elle manque de garanties, alors qu’elles vont prêter à la même entreprise absorbée au sein d’une coopérative, cela parce que celle-ci serait classée AAA ?

La Commission rejette l’amendement CE15.

Elle examine ensuite l’amendement CE14 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Jean-Charles Taugourdeau. On a dit qu’après la crise il faudrait replacer l’homme au cœur du système. Quand l’établissement de crédit, bien éloigné aujourd’hui de l’entreprise et de l’entrepreneur, décide de les laisser tomber, la moindre des choses est qu’il prenne sa décision de refus de prêt dans les quinze jours et que, une fois la décision prise, il reçoive le chef d’entreprise sous quarante-huit heures. Il faut en effet, dans ces TPE et PME, prendre en compte la dimension humaine – les chiffres ne sont pas tout.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui prévoit des obligations qui ne semblent pas adaptées et pas proportionné aux besoins décrits. L’accord ou non de la banque est donné après un dialogue nourri entre l’établissement et son client. Il ne paraît donc pas nécessaire d’imposer un rendez-vous par la loi. C’est du reste à l’occasion de l’instruction du dossier de crédit que les banques étudient les outils publics d’aide à la création et au développement d’entreprise qui pourrait être mobilisé pour l’acceptation du dossier.

Sur le second aspect, les organismes publics interviennent le plus souvent en co-financement ou en garantie d’un prêt accordé par une banque, les dispositifs publics n’ayant pas vocation à se substituer aux banques mais plutôt à les inciter à offrir des parcours bancaires comme l’indique l’article 1er de la loi portant création de la Banque publique d’investissement qui favorise une mobilisation de l’ensemble du système bancaire sur les projets qu’elle soutient. Prévoir dans la loi une information obligatoire des entreprises sur ces dispositifs paraît de fait inutile.

M. le rapporteur. Avis défavorable, même si je partage certaines critiques de notre collègue Taugourdeau sur les banques. Je ne pense pas qu’il s’agisse ici du bon véhicule ; le médiateur de crédit peut en partie satisfaire votre préoccupation. Enfin, au-delà de la critique qu’on peut adresser au système bancaire, l’obtention d’un rendez-vous n’est pas aujourd’hui ce qui pose problème.

M. le président François Brottes. À l’occasion d’une audition des représentants des banques, nous pourrons leur demander des comptes sur l’absence de justification en cas de refus d’un prêt – pratique assez agaçante, pour rester courtois. Reste que cela ne relève sans doute pas du domaine de la loi.

La Commission rejette l’amendement CE14.

Elle en vient à l’amendement CE16 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Pour accélérer la reprise quand il y a des perspectives de croissance, mieux qu’une simplification du code du travail, les accords d’entreprises devraient primer sur les textes en vigueur dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement sans rapport avec le présent texte. En outre, autant la négociation collective est utile, autant le législateur ne peut abandonner totalement sa compétence en matière de relations du travail. Vous semblez de plus résumer la négociation collective à la seule négociation d’entreprises ; c’est oublier le rôle fondamental de la branche, notamment pour les petites entreprises.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons. De surcroît cet amendement, posant un problème de hiérarchie des normes, est impossible à appliquer.

La Commission rejette l’amendement CE16.

Elle examine l’amendement CE212 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Nous proposons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l’opportunité de repousser le seuil de 9 à 50 salariés s’agissant des obligations pesant sur les entreprises et notamment les TPE. Il s’agit de faciliter la vie des entreprises en matière de prélèvements sociaux, fiscaux et de charges administratives.

Mme la ministre. La question des seuils est importante et ne doit pas être abordée de façon caricaturale. Il s’agit ici des droits et obligations des entreprises et des salariés, mais aussi des équilibres complexes des finances publiques. La méthode retenue par le Gouvernement est celle de la concertation et de la négociation. Ainsi, la question des seuils sera l’une de celles traitées dans le cadre de la négociation entre les partenaires sociaux sur la qualité du dialogue social. Un rapport ne paraît pas devoir apporter une réelle plus-value sur le sujet. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le rapporteur. Le sujet est important mais je suis défavorable à cet amendement. La négociation collective fera bien plus avancer les choses qu’un énième rapport.

La commission rejette l’amendement CE212.

Article 9
(articles 16-II, 19-I, 19-I bis A, 19-I bis, 19-III, 19-1, 21-I, 22-1, 24-V et 25 1 [nouveau]
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l’artisanat)

Règles relatives au statut de l’artisan

1. Le droit en vigueur

Le statut de l’artisan relève pour partie du domaine de la loi, pour partie de celui du règlement. Alors que les sujets relatifs au statut d’« artisan » sont nombreux, il importe d’examiner les deux points qui ont fait l’objet tant du projet de loi que des discussions au sein de la commission, qui concernent l’acquisition du statut d’artisan et son contrôle.

a. La définition actuelle de l’artisan

● La dispersion des dispositions législatives en vigueur

On aurait bien de la peine à définir l’artisan en recourant à la formule de Jean de La Fontaine selon laquelle « À l’œuvre, on reconnaît l’artisan » (dans la fable Les Frelons et les mouches à miel) tant cette notion se réfère aujourd’hui à une diversité de secteurs extrêmement riche qui, comme on le verra, dépasse très largement l’image du seul travailleur manuel.

Sans remonter trop loin dans le passé, il est surprenant que le décret du 16 juillet 1952 (26), qui crée le code de l’artisanat, ne se réfère même pas au terme d’« artisan ». Ainsi, son titre Ier, qui s’intitule pourtant « De l’artisan », fait paradoxalement référence à la seule notion de « maître-artisan ». Les maîtres-artisans désignent « les travailleurs autonomes de l’un et de l’autre sexe, exerçant personnellement et à leur compte, sans se trouver sous la direction d’un patron, un métier manuel, travaillant chez eux ou au dehors, employant ou non la force motrice, ayant ou non enseigne et boutique, se livrant principalement à la vente du produit de leur propre travail, justifiant de leurs capacités professionnelles par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé de ce métier, accomplissant leur travail seul ou avec le concours de leur conjoint, des membres de leur famille, de compagnons ou d’apprentis » (article 1er) sous réserve que le nombre de ces derniers ne soit pas supérieur à cinq, l’artisan devant garder la direction de son travail. En outre, ajoutant à la diversité des critères ainsi énumérés et donc à la difficulté de pouvoir donner une définition claire de la notion d’« artisan », l’article 72 de ce même décret faisait par ailleurs référence à la très étrange catégorie des « petits artisans ruraux », sans pour autant les définir…

Alors que le code de l’artisanat n’en donne aucune définition (l’article 4 bis, qui constitue à lui seul le Titre Ier « De l’artisan, du maître artisan et du compagnon », ne définissant que le « compagnon »), l’actuelle définition de l’artisan résulte à la fois de la loi du 5 juillet 1996 (articles 19-I et 21) et de son décret d’application du 2 avril 1998 (27).

Une personne peut donc adopter l’appellation d’« artisan » si elle réunit trois conditions cumulatives :

– elle doit être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé à l’article 19-IV de la loi du 5 juillet 1996 (registre spécifique aux trois départements d’Alsace et de la Moselle) ;

– il doit s’agir d’une personne physique ou morale, sous réserve que cette dernière n’emploie pas plus de dix salariés ;

– il doit s’agir d’une personne exerçant à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service dont il est précisé de manière quelque peu tautologique qu’elle doit « relev[er] de l’artisanat ». Ces activités sont visées par l’annexe au décret de 1998 et témoignent tout à la fois de la diversité et de la richesse du monde artisanal, celles-ci allant de la fabrication de produits laitiers à la reliure, de la métallurgie au contrôle technique automobile, du toilettage des animaux de compagnie à la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires.

Complétant les conditions définies par la loi, l’article 1er du décret de 1998 précise par ailleurs que les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales souhaitant bénéficier de l’appellation d’artisan doivent justifier d’une qualification particulière (CAP ou BEP), d’un titre homologué d’un niveau équivalent ou d’une immatriculation dans le métier datant d’au moins six ans.

● La diversité des appellations

Derrière le vocable unique d’artisan, il existe à ce jour trois catégories bien distinctes visées à l’article 21, alinéas 2 à 4, de la loi du 5 juillet 1996 et définies notamment aux articles 2 et 3 du décret du 2 avril 1998 :

– l’artisan qualifié : ce concept, introduit dans la loi par voie d’amendement parlementaire adopté par l’Assemblée nationale au cours de la nouvelle lecture, le 31 janvier 2012, de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et allègement des démarches administratives (28) , qualifie ainsi toute personne physique ou dirigeant social d’entreprise qui est personnellement titulaire d’une qualification professionnelle afin d’exercer son activité ;

– l’artisan d’art : cette qualité, reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région, est attribuée à toute personne qui exerce un métier de l’artisanat d’art dont la liste est fixée par arrêté et qui est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un titre ou d’un diplôme équivalent lui permettant d’exercer ce métier. En l’état actuel du droit, cette appellation recouvre 217 métiers, classés en 19 domaines, énumérés en annexe de l’arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l’artisanat d’art : il s’agit notamment des doreurs, ébénistes, gantiers, horlogers, luthiers, calligraphes… ;

– le maître artisan : reprenant ainsi quelque peu une appellation existant depuis le Moyen Âge où l’on différenciait alors dans l’artisanat les maîtres des compagnons, le maître artisan est un qualificatif accordé de droit principalement à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et qui est titulaire du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe après deux ans de pratique professionnelle.

Ainsi, au-delà de l’appellation d’« artisan », le droit actuel permet de faire référence à une multiplicité de qualifications subalternes qui sont autant de sources de confusion pour celui qui recourt à ses services.

b. Le contrôle de la qualification d’artisan

L’article 27 de la proposition de loi originelle de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a souhaité clarifier l’enchaînement des procédures d’immatriculation et d’autorisation au répertoire des métiers. Le contrôle effectué lors de l’immatriculation au répertoire des métiers était auparavant dévolu à la fois aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux préfets ; or, ce partage de compétences s’avérait complexe à mettre en œuvre. La nouvelle rédaction de l’article 19-I bis A a donc préféré confier aux chambres un contrôle a priori plutôt que laisser les préfectures le faire a posteriori, sur la base d’alertes données par les chambres sans que ces-dernières, au regard de la confidentialité de certains documents, ne puissent étayer leurs soupçons, en ayant directement accès aux pièces justificatives adéquates.

L’article 19-I bis A prévoit donc que le contrôle de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé à l’article 19-IV est effectué par les chambres de métiers et de l’artisanat mais dans la seule hypothèse où les conditions d’exercice posées par la réglementation en vigueur (notamment aux I et II de l’article 16) « doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation ».

En d’autres termes, un tel contrôle ne peut s’exercer à l’encontre d’une personne qui ne détiendrait pas l’un de ces titres mais qui s’engagerait à employer un artisan possédant toutes les compétences et qualifications afférentes requises.

De plus, l’article 19-III prévoit que nul ne peut être immatriculé s’il tombe sous le coup d’une interdiction de gérer (article L. 625-8 du code de commerce) ou s’il se voit appliquer la peine prévue par le 11° de l’article 131-6 du code pénal, aux termes duquel, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, en lieu et place, prononcer l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le préfet, habilité à consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne, a la possibilité de faire connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat l’existence d’une éventuelle interdiction afin que ce dernier en tire toutes les conséquences au regard de la procédure d’immatriculation.

Il importe également de rappeler le renforcement des exigences en la matière, telles qu’elles découlent non pas d’un texte législatif mais d’un décret datant de 2010, qui a instauré une véritable « déclaration de création » (29). Ainsi, toute personne physique ou morale qui exerce une activité artisanale est désormais tenue de s’immatriculer au répertoire de métiers et de renseigner à cet effet une « déclaration de création » dans laquelle elle atteste soit être titulaire d’un diplôme de niveau V, soit justifier d’une expérience professionnelle effective de trois années au moins acquise en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié, soit enfin s’engager à employer un salarié possédant une des deux qualifications précédentes. Cette déclaration, qui doit être renseignée au moment de l’inscription au répertoire de métiers, est en outre assortie du rappel des dispositions du code pénal qui s’appliquent à toute personne exerçant une activité réglementée, sans disposer de la qualification professionnelle requise.

2. Le projet de loi

Le présent projet de loi ne réforme pas la réglementation applicable de fond en comble ; outre certaines actualisations rédactionnelles qui devaient être opérées à la suite de la promulgation de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires (alinéas 3, 15, 18 et 21), il opère néanmoins un certain nombre de clarifications dans les dispositions applicables aux artisans, qu’il s’agisse de leur définition ou de leur contrôle.

a. Le recours à l’appellation d’artisan

– En premier lieu, les alinéas 22 à 24 conduisent à abroger la notion d’« artisan qualifié » qui, outre l’inutile complexité qu’elle instaurait dans la loi, pouvait laisser supposer que certains artisans n’étaient pas qualifiés, jetant ainsi le doute sur l’ensemble de la profession.

– En deuxième lieu, ces mêmes alinéas redéfinissent clairement les critères permettant de qualifier un artisan comme tel ; désormais, une personne physique ou le dirigeant d’une personne morale souhaitant bénéficier de l’appellation d’« artisan » doit remplir les trois critères suivants :

• il doit être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné à l’article 19-IV de la loi du 5 juillet 1996 (cette condition figurant à l’alinéa 8) ;

• il doit justifier d’un diplôme, d’un titre ou d’une qualification professionnelle dans le métier dont il s’agit ;

• il doit exercer lui-même ledit métier (l’alinéa 23 disposant in fine que les personnes considérées peuvent se faire appeler « artisans » à condition de bénéficier d’une qualification dans le métier « qu’ils exercent ») : c’est là le principal changement par rapport à la réglementation précédente, qui permettait à une personne de se faire appeler artisan alors même qu’elle n’exercerait pas cette profession mais à partir du moment où elle emploierait une personne qui, elle en revanche, serait qualifiée ;

– En troisième lieu, les alinéas 8 à 13 assouplissent le « droit de suite ».

Le principe, établi en 1983, veut que ne soient immatriculées au répertoire des métiers que les personnes n’employant pas plus de dix salariés (30) . Un tempérament était néanmoins prévu à l’article 7, alinéa 2, de ce même décret, prévoyant que l’immatriculation pouvait être maintenue pendant un délai de trois ans si le nombre de salariés était compris entre dix et quinze. Passé ce délai, seules les personnes titulaires du titre d’artisan, de maître artisan ou du brevet de maîtrise pouvaient restées inscrites au répertoire. Par la suite, l’article 4 d’un décret de 1995 (31) a assoupli ces règles, permettant notamment un maintien de l’immatriculation au-delà du seuil de 10 salariés sans limitation de durée pour la personne bénéficiant du statut d’artisan, de maître artisan ou titulaire du brevet de maîtrise, ou dont le conjoint collaborateur bénéficie de cette qualification. Il était par ailleurs précisé que, pour les sociétés, les conditions de qualification ainsi posées devaient être remplies personnellement par le dirigeant social ou son conjoint, ce dernier devant n’exercer aucune autre profession et participer effectivement au fonctionnement de la société. Hors ces hypothèses (notamment en l’absence de toute qualification de la personne ayant demandé à être immatriculée), l’article 4, alinéa 4, du décret de 1995 permettait un maintien de l’inscription pendant une durée de trois ans non renouvelable.

La réglementation actuelle, établie à la fois par l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996, et par les articles 7 et 12 du décret du 2 avril 1998, dispose que l’immatriculation au répertoire des métiers demeure sans limitation de durée en cas de dépassement du seuil de dix salariés tant pour les personnes disposant d’une qualification spécifique (leur donnant droit à l’appellation d’artisan, de maître artisan ou d’artisan d’art) ou d’un brevet de maîtrise, que pour les personnes morales à condition que cette qualification soit détenue par le dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant habituellement part à l’activité de l’entreprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’inscription peut être maintenue seulement pendant une durée de trois ans non renouvelables, y compris dans le cas d’une transmission de l’entreprise, le nouvel exploitant pouvant demander à être immatriculé pour cette même durée.

Le présent article 9 apporte un sérieux assouplissement au « droit de suite » en autorisant désormais une immatriculation sans aucune limitation de durée au registre des métiers ou au répertoire visé au IV de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 pour toute entreprise artisanale dépassant les dix salariés ainsi que pour toute entreprise faisant l’objet d’une reprise ou d’une transmission, toute condition (de durée ou de qualification) disparaissant désormais, ce qui justifie logiquement la suppression du deuxième alinéa de l’article 19 (alinéa 14).

b. Le contrôle exercé sur la qualification d’artisan

Comme cela a déjà été précisé, le contrôle de l’immatriculation en bonne et due forme des artisans au répertoire des métiers ou au registre visé à l’article 19-IV de la loi du 5 juillet 1996 relève des chambres de métiers et de l’artisanat.

Tout d’abord, les alinéas 16 et 17 étendent le pouvoir de contrôle des chambres qui n’était jusque-là limité qu’à l’immatriculation des artisans. Désormais, le contrôle opéré par les chambres de métiers et de l’artisanat s’étend à l’ensemble des prescriptions de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 qui concerne toutes les hypothèses où un artisan doit détenir une qualification particulière pour exercer son métier.

De plus, les alinéas 19 et 20 modifient la rédaction du second alinéa de l’article 19-III afin de préciser que, après avoir là encore consulté le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, le préfet avertit les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat d’une éventuelle infraction dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce (32) (ce registre, tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doit permettre la centralisation et la diffusion au niveau national des mesures d’interdictions de gérer).

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve les changements apportés à la loi du 5 juillet 1996, qui vont tous dans le sens d’une plus grande précision et d’une meilleure compréhension d’un statut, celui d’artisan, qui est de la plus haute importance pour la reconnaissance des savoir-faire dans notre pays.

Dans cette perspective, votre rapporteur a tout d’abord donné un avis favorable à un amendement de Mme Fanny Dombre Coste, adopté avec la sagesse du Gouvernement, précisant que la qualification professionnelle doit être détenue non pas seulement par groupe d’activités mais également par métier. La formulation qui existe actuellement à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 laisse en effet entendre que certaines professions peuvent être exercées sous couvert de bénéficier d’une qualification pour un métier qui est totalement différent, ce qui risque de conduire à des amalgames difficilement compréhensibles, voire à une dévalorisation de certains métiers dont on peut croire qu’ils ne nécessitent pas de formation ou de qualification spécifique.

Dans le sens d’un meilleur contrôle des modalités de vérification des qualifications professionnelles que doivent posséder les artisans, trois amendements identiques ont également été adoptés par la commission, avec l’avis favorable de votre rapporteur, afin de spécifier que ces modalités précisent la nature des pièces justificatives que le créateur d’entreprise doit remettre lors de son immatriculation au répertoire des métiers afin d’attester la détention du diplôme ou du titre requis, ou la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence.

Contre l’avis du Gouvernement, le rapporteur a fait adopter un de ses amendements, cosigné par M. Laurent Grandguillaume, obligeant les chefs d’entreprise qui relèvent du statut d’artisan ou d’auto-entrepreneur à souscrire une assurance professionnelle et à l’indiquer clairement et de manière officielle sur tout devis et toute facture. Cet amendement, qui va ainsi dans le sens d’un assainissement des professions artisanales et d’une plus grande sécurité du consommateur (qui s’engage ainsi à ses risques et périls), oblige également tout artisan, quel que soit le régime juridique sous lequel il exerce, à indiquer ses qualifications, attestant ainsi de sa compétence professionnelle.

En revanche, votre rapporteur n’a pu que donner un avis défavorable à un amendement présenté notamment par M. Frédéric Roig, qui souhaitait inclure les fromagers-crémiers-affineurs parmi les professions, dont l’exercice, au titre de l’article 16, ne peut être effectué que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle de celle-ci. Cet amendement, qui aurait eu pour effet d’enrichir l’énumération de l’alinéa 8 de l’article 16 (qui comprend dès à présent « la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie », ainsi que celle des glaces alimentaires), aurait pu s’avérer excessif en soumettant une telle activité à une qualification spécifique. Dans les faits, il n’en existe pas pour devenir affineur alors qu’on devient fromager après l’obtention d’un CAP ou d’un BTS. De plus, cet amendement, contrairement à ce que souhaitent notamment les affineurs (dont l’activité consiste à assurer et à contrôler les opérations liées à la maturation des fromages), n’aurait pas permis de leur accorder le statut d’artisan puisque celui-ci relève du pouvoir réglementaire (décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle) et non de la loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE108 de Mme Fanny Dombre Coste.

Mme Catherine Troallic. Il s’agit d’insérer, après le premier alinéa de l’article 9, les mots : « 1A° Au premier alinéa du I de l’article 16, après le mot : "activités" est inséré le mot "artisanales ". »

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement : l’obligation de qualification professionnelle prévue par l’article 16 a pour objectif la sécurité et la protection de la santé du consommateur et du travailleur, et s’applique à certaines activités du fait des risques qu’elles présentent, qu’elles soient artisanales ou non. Cet amendement ferait échapper à l’obligation de qualification professionnelle les entreprises qui, bien qu’exerçant une activité énumérée par l’article 16, ne seraient pas considérées comme artisanales par l’article 19 car non-inscrites au répertoire des métiers, notamment en raison de leur taille.

En dehors de l’artisanat, il n’y aurait donc plus besoin de détenir une qualification pour exercer ses activités pourtant dangereuses. Cela serait contraire à l’objectif de protection des consommateurs et des travailleurs et porterait atteinte à l’égalité entre les entreprises artisanales et celles qui ne relèvent pas de ce secteur.

Je vous suggère de retirer votre amendement.

M. le rapporteur. Contrairement à ce que peut laisser entendre l’amendement, la notion d’artisanat est indépendante de la nature des fonctions exercées. Les conditions pour être artisan et donc pour exercer une activité strictement définie comme artisanale sont décrites à l’article 19 et ne relèvent pas de l’article 16. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi je donnerai un avis défavorable.

L’amendement CE108 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE112 de Mme Fanny Dombre Coste.

Mme Catherine Troallic. Cet amendement vise également à compléter l’article 16 en précisant que la qualification professionnelle doit être détenue par métier et non par groupe d’activités.

Mme la ministre. La loi du 5 juillet 1996 dispose en son article 16 qu’un certain nombre d’activités artisanales ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée ou sous le contrôle effectif et permanent de cette dernière. Ainsi, un peintre en bâtiment peut réaliser des travaux de charpente et un CAP de boulanger permet d’exercer l’activité de boucher. L’amendement vise à ne plus raisonner en termes d’activité mais à limiter la validité d’une qualification dans un métier à ce seul métier, légitime en cela.

Cependant, il est nécessaire de maintenir des passerelles entre différents métiers pour tenir compte de la réalité économique de certaines activités. C’est notamment important lorsque les artisans sont amenés à effectuer de façon polyvalente des travaux de différents corps de métiers très proches – comme les plombiers-chauffagistes ou les boulangers-pâtissiers. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission mais précise que si cet amendement était adopté, il faudrait prévoir des adaptations par voie réglementaire.

M. le rapporteur. Un groupe d’activités rassemble plusieurs métiers. Un tel amendement doit permettre de prendre un décret par métier, ce qui permettra d’affiner l’approche du monde artisanal puisque, au sein d’une même famille d’activités, les exigences peuvent parfois ne pas être les mêmes. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE112.

Elle examine ensuite l’amendement CE124 de M. Frédéric Roig.

M. Frédéric Roig. Actuellement, la définition des métiers de l’artisanat inclut la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de certaines glaces alimentaires.

Or, les fromagers-crémiers n’en font pas partie, malgré leur savoir-faire de qualité et leur transformation du produit. Il conviendrait de reconnaître leur travail et de leur donner la possibilité d’obtenir le statut d’artisan. Les fromagers-crémiers participent à la richesse de notre excellence culinaire.

Mme la ministre. Soumettre la profession de fromager-crémier-affineur à une exigence de qualification n’aurait nullement pour effet de permettre d’obtenir la qualité d’artisan dans la mesure où l’octroi de cette qualité n’est pas régi par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 mais par le décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle et par la nomenclature des activités françaises artisanales. Au surplus, cela serait susceptible de porter atteinte à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. Enfin, votre proposition n’est ni justifiée ni adaptée à la réalité puisqu’aucun CAP n’existe pour la formation de fromager. Avis défavorable.

M. le rapporteur. L’affineur en fromagerie assure et contrôle les opérations liées à la maturation des fromages. Il n’existe pas de qualification spécifique pour devenir affineur, alors qu’on devient fromager après l’obtention d’un CAP ou d’un BTS. L’activité de fromager est essentiellement de vente et non de transformation, et ne représente qu’une faible part de l’activité de ces professionnels. Aussi, soumettre l’activité du fromager-affineur à une qualification obligatoire serait plutôt excessif. Je demande à regret le retrait de cet amendement.

L’amendement CE124 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE2 de M. Damien Abad, CE8 de M. Michel Heinrich, CE186 de M. Thierry Benoit et CE219 du rapporteur.

Les amendements CE2 et CE8 sont identiques.

M. Michel Heinrich. Cet amendement vise à maintenir les règles actuelles régissant le « droit de suite » des entreprises au répertoire des métiers. Pourquoi une entreprise qui atteint 30, 50 ou 100 salariés ne pourrait-elle bénéficier de l’accompagnement offert par la chambre de commerce et d’industrie ?

Mme la ministre. Le projet de loi a pour objet d’assouplir les conditions d’exercice du droit de suite qui permet le maintien au répertoire des métiers des entreprises ayant dépassé le seuil de 10 salariés. Cet assouplissement est fortement réclamé par les professionnels. Il est important que les entreprises artisanales qui embauchent ne soient pas sanctionnées par une exclusion du secteur de l’artisanat. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements qui remettent en cause cette mesure.

M. le rapporteur. Je partage l’avis défavorable du Gouvernement.

M. Michel Heinrich. Pourquoi priver les entreprises artisanales, dès lors qu’elles se sont agrandies, de l’accompagnement qu’elles auraient obtenu de la chambre de commerce et d’industrie ?

Mme la ministre. Le droit de suite est une faculté et non une obligation.

M. Thierry Benoit. Permettre aux entreprises qui emploient plus de 10 salariés ou font l’objet d’une reprise ou d’une transmission de rester inscrites au répertoire des métiers enrichira le tissu économique de grandes entreprises de l’artisanat.

Par ailleurs, pour ne pas pénaliser le développement de ces entreprises, il convient de préciser dans la loi le seuil au-delà duquel elles ne pourront se prévaloir de cette inscription, seuil que le présent amendement fixe à 250 salariés.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE186. Permettre à une entreprise inscrite au répertoire des métiers de demeurer immatriculée même si ses effectifs augmentent jusqu’à 249 salariés, alors que la création d’une entreprise de 11 salariés, d’une taille plus proche d’une TPE, ne nécessite pas cette immatriculation, relève d’un manque de cohérence.

Par ailleurs, il est nécessaire que l’exercice du droit de suite soit encadré de manière plus précise ; cet encadrement relève du décret.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car conserver la possibilité d’affiner les modalités par voie réglementaire me paraît nécessaire ; en outre, le plafond de 250 salariés me semble trop élevé.

M. Thierry Benoit. Je retire mon amendement, mais nous reviendrons en séance publique sur la question des seuils qui sont perçus comme un réel obstacle par toutes les entreprises.

La Commission rejette les amendements CE2 et CE8.

L’amendement CE186 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE219 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE226 et CE220 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE55 de Mme Michèle Bonneton, CE69 de M. Daniel Fasquelle et CE135 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Michèle Bonneton. Il s’agit de préciser la nature des pièces justificatives remises par le créateur d’entreprise lors de son immatriculation au répertoire des métiers afin de s’assurer de sa compétence professionnelle.

M. Daniel Fasquelle. Dès lors qu’une profession est réglementée, il est normal de contrôler la réalité du diplôme et de l’expérience du créateur d’entreprise.

Mme Jeanine Dubié. Cette assurance est essentielle pour garantir la protection des consommateurs et préserver la qualité des métiers de l’artisanat.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Avis également favorable.

La Commission adopte ces amendements.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements CE40 de M. Lionel Tardy et CE85 de Mme Fanny Dombre Coste.

M. Lionel Tardy. Le fichier national des interdits de gérer, créé par la loi Warsmann en 2012, n’attend qu’un décret pour devenir effectif. Pourquoi ne pas prendre ce décret au lieu de prévoir un mécanisme transitoire relativement complexe ?

Mme Catherine Troallic. Dans l’attente de la mise en œuvre du ficher national automatisé des interdits, il convient de permettre aux présidents des chambres de métiers et de l’artisanat, départementales ou de région, de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire afin d’exercer leur mission de contrôle.

Mme la ministre. Supprimer le régime transitoire en attendant la mise en œuvre du fichier national remettrait en cause les dispositions qui permettent d’articuler la situation existante avec la modification opérée par le présent projet à l’article L. 128-2 du code de commerce qui rend les personnels de chambres de métiers et de l’artisanat destinataires des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer. Cette ouverture, qui nécessitera de nouvelles dispositions d’application, ne peut être mise en œuvre dans l’immédiat. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis également défavorable. Il est nécessaire de conserver le dispositif transitoire qui d’ailleurs n’est pas particulièrement complexe.

L’amendement CE85 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 40.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE222 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE187 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Une entreprise inscrite au répertoire des métiers, dirigée par un chef d’entreprise n’ayant pas de qualification dans son métier mais disposant de compagnons qualifiés, doit pouvoir bénéficier du statut d’artisan. C’est pourquoi il convient de créer un statut d’entreprise artisanale.

Mme la ministre. Le projet de loi a pour objet de revaloriser la notion d’artisan en renforçant le gage de qualité, le professionnalisme et l’investissement du chef d’entreprise. Votre amendement, qui vise à remplacer la qualité d’artisan, connue et identifiée, par un label assez vague d’entreprise artisanale, propose une autre démarche. Cette modification irait à l’encontre des objectifs du Gouvernement et serait mal comprise par les clients et les consommateurs. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Nous poursuivons le même objectif, monsieur Benoit : clarifier et simplifier la dénomination d’artisan. À cet égard, la création d’un concept d’entreprise artisanale ne me semble pas opportune. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE103 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. L’alinéa 23 de l’article dispose qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou dirigeants sociaux de personnes morales pourront se prévaloir de la qualité d’artisan. Nous souhaitons, nous, que ces conditions, particulièrement la durée de l’expérience professionnelle, soient précisées dans le projet de loi. Il me semble également nécessaire de préciser que l’expérience peut avoir été acquise en qualité d’auto-entrepreneur.

Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement de cohérence.

M. le rapporteur. Cet amendement me paraît satisfait puisque les exigences que vous évoquez sont prévues par les alinéas 23 et 24 de l’article 9 du projet de loi. Quant aux détails, ils relèvent du domaine réglementaire. Je vous demande donc de le retirer.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE231 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement, dans le même esprit que le précédent, vise à intégrer dans le projet de loi les conditions dans lesquelles les chefs d’entreprise ou les dirigeants sociaux de société peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art ou de maître artisan.

Mme la ministre. Le projet de loi encadre avec suffisamment de précision l’exercice du pouvoir réglementaire, auquel il appartient de fixer les conditions d’application et de préciser notamment les modalités de validation de l’expérience professionnelle : je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. le rapporteur. Même position que le Gouvernement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de conséquence CE228 et CE229 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE214 du rapporteur. 

M. Laurent Grandguillaume. Cet amendement, cosigné par le rapporteur, vise à améliorer la protection du consommateur en obligeant tout chef d’entreprise relevant du statut d’artisan ou d’auto-entrepreneur à souscrire une assurance professionnelle et à l’indiquer clairement et de manière officielle sur tout devis et toute facture. Il vise en outre à ce que tout artisan, quel que soit le régime juridique sous lequel il exerce, indique ses qualifications, attestant ainsi de sa compétence professionnelle.

Mme la ministre. La mise en œuvre de cet amendement entraînerait d’importantes difficultés et suppose une expertise préalable.

Tout d’abord, la précision relative aux auto-entrepreneurs est inutile pour ceux exerçant déjà une activité artisanale puisqu’ils seront tenus de s’immatriculer au répertoire des métiers. Elle serait en outre inopportune puisqu’elle imposerait la mesure aux auto-entrepreneurs commerçants et libéraux, créant une rupture d’égalité avec les commerçants et les libéraux de droit commun.

Concernant les dispositions relatives à l’assurance, le présent article vise des activités variées. Certaines sont soumises à obligation d’assurance, comme dans le domaine de la construction où l’information du consommateur est assurée par d’autres moyens comme la remise d’une attestation d’assurance à l’ouverture du chantier. Dans les secteurs où il n’existe pas d’obligation d’assurance, le contenu des contrats de responsabilité civile professionnelle est laissé à la liberté contractuelle. En outre, l’existence d’une telle assurance ne permet pas de garantir que le client concerné par le devis ou la facture sont bien couverts par le contrat d’assurance en question.

Ainsi, lorsque la couverture d’assurance est obligatoire, le législateur a prévu des mécanismes permettant au consommateur de s’assurer que l’assujetti satisfait bien à son obligation d’assurance ; lorsque celle-ci n’est pas obligatoire, l’information sur l’existence d’une couverture de responsabilité civile n’est pas de nature à garantir une éventuelle indemnisation au consommateur. C’est pourquoi le Gouvernement vous invite à retirer cet amendement en vue de le représenter, sous une autre rédaction, en séance publique.

M. le rapporteur. Je partage les objectifs de ce projet de loi : garantir l’équité, assurer une véritable concurrence et protéger le consommateur. Or, à mon sens, cet amendement contribue à cette transparence. Je suis disposé à travailler pour le présenter sous une autre rédaction en séance publique, mais je le maintiens car il est attendu par les artisans.

M. le président François Brottes. Imposer une assurance systématique, y compris à des activités dans lesquelles elle n’est pas obligatoire, peut poser quelques problèmes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, sur l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement de conséquence CE230 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE225 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à aménager les modalités de mise en œuvre de la loi du 22 mars 2012 en limitant à deux ans la durée pendant laquelle les personnes peuvent conserver le titre d’artisan.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La Commission est saisie des amendements identiques, CE80 de M. Daniel Fasquelle et CE195 de M. Thierry Benoit, portant article additionnel après l’article 9.

M. Daniel Fasquelle. De nombreux candidats s’improvisent commerçants en primeurs. Pour éviter l’échec de projets personnels et protéger les consommateurs, il convient d’instaurer pour les primeurs une formation obligatoire avant leur inscription au registre du commerce et des sociétés.

M. Thierry Benoit. On ne s’improvise pas commerçant, en particulier dans le domaine des fruits et légumes. Les députés du groupe UDI, qui souhaitent enrichir votre texte, madame la ministre, proposent d’instaurer une formation professionnalisante, d’une durée de quelques heures, pour sensibiliser les candidats aux questions d’hygiène, d’affichage et de pratiques commerciales. Je suis convaincu que vous serez, comme le rapporteur, sensible à cet amendement et je vous en remercie par avance.

Mme la ministre. Si la formation des futurs chefs d’entreprise de commerce de détail en fruits et légumes constitue en effet un facteur clé de leur réussite, leur inscription au registre du commerce et des sociétés ne peut être soumise à une obligation de suivi d’un stage préalable car elle serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

Toutefois des formations sont proposées par les organisations professionnelles et le réseau des CCI, qui organisent un stage d’initiation à la gestion. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Accompagner les chefs d’entreprise est une bonne chose, mais pourquoi uniquement ceux du secteur des fruits et légumes, et pourquoi avec un stage de sept heures ? Je vous proposerai ultérieurement un amendement visant l’extension des stages préalables à l’installation qui devrait être de nature à vous satisfaire. En attendant, je vous remercie de retirer cet amendement.

M. Thierry Benoit. Je vais retirer mon amendement en espérant que nous reviendrons sur cette question.

M. Daniel Fasquelle. Pour les mêmes raisons, je le retire également.

Les amendements sont retirés.

Article 10
(article L. 128-2-3° [nouveau] du code de commerce)

Accès aux données figurant dans le fichier des interdits de gérer

1. Le droit en vigueur

L’article L. 128-1 du code de commerce reprend l’article 71 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, qui porte sur la mise en place d’un fichier national automatisé des interdits de gérer mis en œuvre et placé sous le contrôle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Régi à la fois par les articles du chapitre VIII (« Du fichier national des interdits de gérer ») du Titre II (« Des commerçants ») du Livre Ier (« Du commerce en général ») du code de commerce et par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce fichier bénéficie d’un accès fortement encadré. Aux termes de l’article L. 128-2, seuls les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent. En outre, certaines professions peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel contenues dans ce fichier : il s’agit notamment des magistrats et des personnels des juridictions de l’ordre judiciaire pour mener à bien leur mission, des représentants de l’administration et d’organismes dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude…

2. Le projet de loi

L’article 10 du présent projet de loi a souhaité enrichir la liste des personnes pouvant accéder aux données du fichier des interdits de gérer en y ajoutant les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat.

À l’instar de ce qui est déjà précisé aux 1° à 3° de l’actuel article L. 128-2, l’alinéa 2 de l’article 10 dispose que cet accès n’est valable que dans le cadre de la mission de tenue du fichier qui incombe à ces agents. De plus, il convient d’ajouter que seule une partie des personnels des chambres auront accès à ces données, ceux-ci devant être désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cet élargissement qui, tout en étant parfaitement respectueux des libertés publiques, devrait permettre de renforcer le contrôle opéré par les chambres de métiers et de l’artisanat sur le statut d’« artisan », dans la logique d’ailleurs d’une partie des dispositions qui figurent à l’article 9 du présent projet de loi.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11
(articles 31-II et 31-IV de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et L. 128-2-3° [nouveau]
du code de commerce)

Abrogation de dispositions obsolètes

1. Le droit en vigueur

L’article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, a modifié en plusieurs endroits l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat en créant notamment un I bis A, en opérant une nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l’article 21 et, comme cela a déjà été précisé lors du commentaire de l’article 9, en créant la notion d’« artisan qualifié ».

2. Le projet de loi

L’article 11 du présent projet de loi a souhaité abroger le II et le IV de cet article 31, respectivement relatifs aux modifications apportées à l’article 21 de la loi de 1996 et à la date d’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur a présenté un amendement proposant la suppression de cet article.

En effet, le II de l’article 31 de la loi du 22 mars 2012 a d’ores et déjà modifié la loi de 1996 ce qui, par voie de conséquence, ne pose plus aucune question sur la date d’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions. Pour ces deux raisons, il apparaît que les dispositions de l’article 11 n’ont plus d’objet, ce qui a conduit la Commission des affaires économiques à adopter l’amendement ainsi présenté.

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* *

La Commission examine l’amendement CE223 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime une disposition inutile.

La Commission, sur l’avis favorable du Gouvernement, adopte l’amendement CE 223.

L’article 11 est ainsi supprimé.

Après l’article 11

La Commission examine l’amendement CE30 de Mme Annick Le Loch, portant article additionnel après l’article 11.

Mme Annick Le Loch. Une petite entreprise étant souvent une affaire de couple, le statut de conjoint collaborateur constitue une avancée importante, mais les chiffres du régime social des indépendants (RSI) sont éloquents : sur 2,8 millions de cotisants, on compte seulement 47 000 conjoints collaborateurs. Ce chiffre indique que beaucoup de conjoints travaillent sans droits réels. Cet amendement a pour objet de protéger ces personnes en renforçant l’obligation de déclaration du conjoint d’artisan à l’un des trois statuts en vigueur.

Mme la ministre. Je comprends l’objectif de cet amendement, mais les organismes de contrôle peuvent déjà, dans le cadre des procédures de droit commun, constater à tout moment la situation d’un conjoint. Si l’activité régulière de ce dernier dans l’entreprise n’a pas été déclarée, l’artisan peut faire l’objet de poursuites pour travail dissimulé. Le Gouvernement, convaincu que le renforcement des formalités déclaratives n’aurait pas d’effet probant, vous demande de retirer cet amendement.

M. le rapporteur. Notre collègue aborde une question importante mais je lui demande également de retirer son amendement, pour deux raisons : la déclaration ne peut être faite qu’au moment de l’immatriculation de l’entreprise, ce qui paraît problématique, et par ailleurs il est préférable de conserver une certaine souplesse au dispositif.

Mme Annick Le Loch. J’accepte à regret de le retirer, dans l’espoir que peut-être vous accepterez le suivant…

L’amendement CE30 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE234 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à protéger les conjoints en offrant des aménagements spécifiques aux artisans qui déclarent leur conjoint à l’un des trois statuts prévus au cours de la première année d’installation.

M. le président François Brottes. Je note avec surprise que cet amendement, qui prévoit des allégements de charge, est passé au travers de l’article 40…

Mme la ministre. À l’exception des bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (ACCRE), les créateurs d’entreprise ne bénéficient pas d’aménagements particuliers au cours de la première année d’installation. Ils peuvent en revanche demander le report des cotisations sociales des douze premiers mois d’activité, à l’issue duquel ils peuvent régler immédiatement les cotisations définitives ou demander un étalement du paiement sur une durée maximale de cinq ans.

Ce mécanisme est également ouvert au conjoint collaborateur, même s’il débute son activité plusieurs mois ou années après la création de l’entreprise, et même si le chef d’entreprise ne le demande pas pour ses cotisations personnelles. Le conjoint collaborateur bénéficie donc des mêmes facilités, en début d’activité, que le chef d’entreprise. Dans ces conditions, le Gouvernement estime inutile de mettre en place des aménagements spécifiques et vous demande donc, madame la députée, de retirer cet amendement.

M. le rapporteur. Je souhaite que nous puissions travailler ensemble à la nouvelle rédaction des amendements que vous aviez déposés et qui ont été sanctionnés par l’article 40. En attendant, je vous invite à retirer cet amendement, d’autant que la notion d’aménagement me paraît floue.

M. le président François Brottes. Tout amendement qui proposera plus qu’un « aménagement » n’atteindra pas la séance publique et sera sanctionné par les dispositions de l’article 40. Dans ces conditions, il serait peut-être plus judicieux de l’adopter en l’état…

Mme Annick Le Loch. J’ai très bien compris, monsieur le président… Je cherche simplement à comprendre pourquoi le nombre des conjoints collaborateurs est si peu élevé. Je crains que nombre d’entre eux travaillent dans l’ombre, ce qui les privera de tout droit à la retraite.

L’amendement CE234 est retiré.

Article 12
(articles L. 133-6-8 et L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale)

Dispositions relatives au régime social des auto-entrepreneurs

1. Le droit en vigueur

a. Le principe du régime micro-social

L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, résultant de l’article 53 de la loi du 5 mars 2007 (modifié notamment par l’article 117 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011), établit ce que l’on appelle communément le « régime micro-social », qui consiste en un régime simplifié du versement des cotisations sociales et des contributions des travailleurs.

Sont visés par ce régime les travailleurs indépendants qui relèvent soit du régime de la micro-entreprise au sens de l’article 50-0 du code général des impôts (c’est-à-dire des entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B du CGI), soit du régime déclaratif spécial de l’article 102 ter du CGI (qui concerne les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B, en l’occurrence 32 600 € si l’on prend l’année précédente comme période de référence).

Le régime micro-social leur permet de faire en sorte, sur simple demande de leur part, que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soit calculé mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée au code général des impôts. Le montant des cotisations se calcule donc par la simple application d’un pourcentage au chiffre d’affaires réalisé, ce qui revient à dire que dans ce cadre, l’entrepreneur considéré n’est redevable d’aucune cotisation sociale s’il ne dégage pas de chiffre d’affaires.

Les cotisations sociales acquittées au titre du régime micro-social ne sont donc pas provisionnées puisqu’elles sont versées au fil du temps ; elles ne font donc l’objet d’aucune régularisation ultérieure contrairement à ce qui peut survenir dans le droit commun. En d’autres termes, on dit que le paiement des cotisations devient libératoire pour l’entrepreneur.

b. Les bénéficiaires du régime micro-social

Sont soumis au régime micro-social les créateurs d’entreprise et les travailleurs indépendants sous réserve que leur chiffre d’affaires n’excède pas, pour 2014 des plafonds respectivement fixés à 82 200 € pour les activités de ventes et de fournitures de logement ou de denrées (en 2007, ce montant était de 76 300 €) et à 32 900 € pour les prestations de services (en 2007, cette somme était de 27 000 €).

Concrètement, l’entrepreneur opte pour un régime déclaratif mensuel ou trimestriel au moment où il déclare son activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent, en s’inscrivant sur le site www.lautoentrepreneur.fr s’il est auto-entrepreneur ou, au plus tard, le dernier jour du troisième mois suivant la date de création de son entreprise. Ensuite, selon l’option choisie, chaque trimestre ou chaque mois, l’entrepreneur communique le montant de son chiffre d’affaires du trimestre ou du mois écoulé au régime social des indépendants (RSI) au plus tard les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier de chaque année s’il a choisi le versement trimestriel, le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle lorsqu’il a choisi le versement mensuel.

c. L’application du régime micro-social aux auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur peut choisir librement entre le régime fiscal de la micro-entreprise ou, s’il a choisi le régime micro-social, pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Si un auto-entrepreneur réalise un chiffre d’affaires hors taxe inférieur ou égal à 82 200 € pour les activités de ventes et de fourniture de logement ou de denrées ou inférieur à 32 900 € pour les prestations de services, il est automatiquement soumis au régime d’imposition de la micro-entreprise puisqu’il est alors considéré comme n’importe quel entrepreneur individuel.

L’auto-entrepreneur peut donc opter pour le régime dit « micro-social simplifié » (il doit alors déposer une demande spécifique en ce sens soit lors de la déclaration d’activité ou dans les trois mois consécutifs s’il souhaite en bénéficier immédiatement, soit au plus tard le 31 décembre de chaque année pour une application l’année suivante). Il est alors soumis soit à un prélèvement social forfaitaire (qui remplace les charges sociales obligatoires), soit à un versement libératoire, qui permet de régler en un seul prélèvement social et fiscal à la fois l’impôt sur le revenu et les charges sociales obligatoires.

2. Le projet de loi

L’article 12 du présent projet de loi vise à faire rentrer les auto-entrepreneurs dans le régime social de droit commun applicable aux travailleurs indépendants à partir du moment où soit les montants des chiffres d’affaires mentionnés au 1° (a ou b) du I de l’article 293 B du CGI sont dépassés (alinéa 4), soit à partir du moment où le montant annuel du chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs dépasse pendant deux années consécutives un seuil fixé par décret (l’étude d’impact indiquant à cet effet que les seuils visés sont respectivement de 47 500 € pour les professions du commerce et 19 000 € pour les professions de services, alinéa 5(33) . A contrario, les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas ces seuils continuent de bénéficier du régime micro-social.

Afin de ne pas rendre ce passage éventuel d’un régime à l’autre trop ardu, l’alinéa 5 prévoit également que, pour la première année considérée (pendant laquelle le régime de l’auto-entrepreneur ne s’applique plus à la suite des dépassements de seuils), le calcul des cotisations provisionnelles s’effectue sur la base du dernier revenu connu, les cotisations n’étant calculées sur la base des revenus réellement perçus au cours de l’année de transition qu’au cours de l’exercice suivant.

Enfin, cet article fait le lien entre le régime de l’auto-entrepreneur et le dispositif d’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises (ACCRE), qui consiste en une exonération partielle de charges sociales pendant un an, afin que ce dispositif puisse également bénéficier aux auto-entrepreneurs (article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale). L’alinéa 10 prévoit ainsi que, lorsqu’un travailleur indépendant cessera de bénéficier de cette exonération, il pourra néanmoins continuer d’être soumis au régime du micro-social jusqu’au 31 décembre de l’année considérée.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve la philosophie de cet article. Contrairement à ce qui a pu être dit, il ne s’agit pas de mettre fin au régime de l’auto-entrepreneur qui, il est nécessaire de le rappeler, n’est pas un statut juridique mais bel et bien un régime social et fiscal spécifique. Il s’agit bien davantage de le rapprocher du régime des travailleurs indépendants et de celui de la micro-entreprise afin, tout d’abord, de mettre fin à certaines distorsions de concurrence entre les auto-entrepreneurs et les artisans et, ensuite, comme le préconise l’excellent rapport (34) de notre collègue M. Laurent Grandguillaume, d’unifier à terme les régimes de l’entreprenariat individuel.

Au cours des travaux qui se sont déroulés en Commission des affaires économiques, votre rapporteur a donné un avis favorable à un amendement réécrivant totalement l’article 12 du projet de loi.

Avant de porter une appréciation sur le fond, votre rapporteur ne peut qu’exprimer une certaine incompréhension. Il est, à ses yeux, totalement anormal que le Gouvernement soumette ainsi à la commission un amendement de quatre pages d’une très grande complexité (modifiant tant le code de la sécurité sociale que le code général des impôts), que votre rapporteur lui-même n’a eu entre les mains que le matin même du jour où les travaux de la Commission des affaires économiques ont débuté sur ce projet de loi, et dont l’exposé des motifs se résume à seulement trois lignes et demie. Au nom tant de la solidarité naturelle que la majorité doit manifester à l’égard du Gouvernement que de l’expertise supposée des services du ministère de l’Économie qui ont travaillé sur ces dispositions, votre rapporteur a donc donné un avis favorable à cet amendement mais cette façon de procéder ne peut que heurter tous ceux qui sont attachés à une véritable revalorisation du travail parlementaire.

Si l’on analyse les principales dispositions de cet amendement, qui réécrit notamment l’ensemble de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, celui-ci comporte trois principales dispositions :

– le but premier de cet amendement est de simplifier les régimes applicables aux travailleurs indépendants tout en allant vers leur progressive unification : les cotisations et contributions peuvent ainsi être calculées mensuellement ou par trimestre en appliquant un taux global au chiffre d’affaires réalisé (préservant ainsi le principe selon lequel le montant de cotisations sera nul si le chiffre d’affaires l’est également), ce qui permet aux intéressés d’anticiper le montant des impôts à payer et de faciliter grandement la vie des entrepreneurs en simplifiant à l’extrême le dispositif ;

– cet amendement instaure également un dispositif de paiement spécifique applicable aux conjoints collaborateurs qui, là aussi, peuvent choisir les modalités de paiement de leurs cotisations soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires du chef d’entreprise ;

– enfin, cet amendement traite spécifiquement des auto-entrepreneurs en alignant les modalités de paiement sur les modalités énoncées précédemment, allant ainsi dans le sens d’une plus grande simplification et d’une réelle unification des régimes.

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La Commission examine l’amendement CE21 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’un amendement de suppression que la ministre ne peut qu’accepter. En effet, l’article 12 porte atteinte au régime de l’auto-entrepreneur. Or ce régime, adopté par un million de Français, a généré en cinq ans 18 milliards de PIB et 3,5 milliards de rentrées sociales et fiscales. Le supprimer serait donc une grave erreur. Le Gouvernement en a pris conscience et a confié à Laurent Grandguillaume le soin de lui remettre un rapport sur cette question.

Ce rapport, remis le 17 décembre dernier au Gouvernement, s’inscrit en faux par rapport au projet de loi en démontrant l’utilité du statut d’auto-entrepreneur et l’inutilité des dispositions de l’article 12 du projet de loi.

Certes, il faut lutter contre les abus et la concurrence déloyale, mais il serait inopportun de renoncer au statut d’auto-entrepreneur. Il convient au contraire d’étendre les facilités attachées à ce statut à d’autres entreprises. Le rapport de Laurent Grandguillaume va dans cette direction et nous nous en félicitons.

M. Lionel Tardy. Les conditions d’examen de ce texte sont inacceptables. Je me félicite de la suppression de l’abaissement des seuils, qui n’avaient d’autre but que de tuer le régime de l’auto-entrepreneur. Mieux vaut aménager ce dispositif, qui fonctionne très bien.

Quant à la façon dont l’article est réécrit, elle est proprement scandaleuse : il s’agit d’un amendement de trois pages, composé d’une quarantaine d’alinéas qui modifient en profondeur des régimes entiers et dont l’exposé des motifs tient en cinq lignes, sans parler des articles additionnels…

Mme la ministre. Je suis défavorable à cet amendement car suite aux préconisations formulées par le député Grandguillaume dans son rapport, le Gouvernement a réécrit l’article 12 en vue de créer un régime fiscal et social unique pour la micro-entreprise.

M. le rapporteur. J’y suis également défavorable. Il ne s’agit pas de supprimer le régime d’auto-entrepreneur mais de faire disparaître les distorsions de concurrence au détriment des artisans.

M. Daniel Fasquelle. Il faut mettre fin à l’hypocrisie : vous êtes naturellement favorables à la suppression de l’article 12 tel qu’il avait été rédigé initialement puisque vous nous en proposez une réécriture complète.

L’amendement du Gouvernement consiste à réécrire l’article en commission, ce qui nous amènera à réagir en séance publique. Il aurait été préférable de rédiger votre projet de loi après avoir pris connaissance des conclusions du rapport de M. Laurent Grandguillaume.

La Commission rejette l’amendement CE21.

La Commission examine l’amendement CE271 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement a pour objet de créer un régime unique de la micro-entreprise en fusionnant le régime micro-social et le régime micro-fiscal. Le Gouvernement reprend ainsi à son compte une recommandation formulée par Laurent Grandguillaume dans son rapport sur l’entreprise individuelle. Cette proposition a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des organisations professionnelles et des réseaux d’accompagnement, qui l’ont soutenue.

La création de ce régime unifié de la micro-entreprise, qui se substitue au seuil intermédiaire de chiffre d’affaires prévu par l’article 12 du projet de loi, permettra de simplifier de manière importante la gestion des cotisations sociales de plus de 150 000 entrepreneurs inscrits au régime micro-fiscal. Les micro-entrepreneurs seront désormais soumis au paiement des cotisations minimales de droit commun, ce qui leur permettra de s’ouvrir des droits à prestations même s’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires suffisant. Un amendement du Gouvernement portant article additionnel après l’article 12 prévoit toutefois de les autoriser à opter pour le non-paiement de ces cotisations.

Enfin, il est prévu de simplifier le régime des conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs en leur permettant de calculer et de payer leurs cotisations sociales par application d’un pourcentage du chiffre d’affaires, comme le fait le chef d’entreprise.

M. le rapporteur. Le but de cet amendement très important est de simplifier tout en allant vers l’unification des régimes. Les cotisations et contributions peuvent ainsi être calculées mensuellement ou par trimestre, en appliquant un taux global, ce qui permet d’anticiper le montant des impôts à payer et de faciliter grandement la vie des entrepreneurs.

Il prévoit également un dispositif spécifique applicable aux conjoints collaborateurs, qui peuvent également choisir les modalités de paiement soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur celle du chiffre d’affaires réalisé par le chef d’entreprise.

Enfin, l’amendement concerne les auto-entrepreneurs dont il aligne les modalités de paiement des cotisations sur celles que je viens de décrire.

Simplification et unification : au nom de ces principes, j’émets un avis très favorable à cet amendement.

M. le président François Brottes. Je vous invite, monsieur le rapporteur, à inclure dans votre rapport un schéma destiné à expliquer ces avancées.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement est peut-être très intéressant, mais nous n’en avons pris connaissance que très récemment, et j’avoue que, pour ma part, je suis complètement incapable d’en comprendre le sens. Le texte fait référence à différents articles du code général des impôts, à l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux dispositions concernant les travailleurs relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, etc. Ne connaissant pas tous ces articles par cœur, je ne peux, à mon grand regret, me prononcer sur l’amendement.

M. Laurent Grandguillaume. Au départ, le projet de loi ne prévoyait pas de dispositions de nature fiscale ou sociale. Mais j’ai fait, dans mon rapport, des propositions qui, en toute logique, auraient dû relever d’une loi de finances ou d’une loi de financement de la sécurité sociale. Or nous sommes tous convaincus, je pense, de la nécessité de régler le problème posé par la micro-entreprise, ce qui implique de ne pas reporter éternellement le débat sur le sujet.

Un des moyens de le régler est d’unifier le régime micro-fiscal et celui des auto-entrepreneurs, en ouvrant aux deux le bénéfice du régime micro-social – avec possibilité d’opter ou non pour les cotisations minimales –, et en soumettant les auto-entrepreneurs à la taxe pour frais de chambres consulaires.

La proposition du Gouvernement va donc dans le bon sens : même si le texte est complexe et technique, il tend à faire bénéficier de la simplicité au plus grand nombre et à faciliter le parcours de l’entrepreneur.

M. Lionel Tardy. Je ne reviens pas sur les conditions inacceptables dans lesquelles est proposée la réécriture de l’article 12. Pour moi, aller dans le bon sens serait aménager le dispositif des auto-entrepreneurs, qui globalement fonctionne bien – le rapport Grandguillaume ne disait pas autre chose.

En outre, les amendements portant articles additionnels qui vont suivre sont présentés comme la conséquence de l’amendement CE271 mais portent également de grands changements, qu’il s’agisse des indépendants soumis au régime micro-social ou de l’urbanisme commercial.

Une refonte était certes attendue, et elle est a priori bienvenue. Il est en tout cas heureux qu’elle soit proposée dès la première étape de l’examen de ce projet de loi. Pour autant, nous sommes pris au dépourvu et manquons d’informations. Nous pourrons certes proposer des ajustements en séance publique, mais alors, l’examen de ce texte en commission n’aura pas servi à grand-chose, si ce n’est de donner au Gouvernement et au rapporteur l’occasion de le réécrire. Sur trente articles, on ne compte pas moins de huit amendements qui en modifient totalement ou quasi totalement la rédaction – sans parler des articles additionnels ! Autrement dit, nous sommes confrontés à une nouvelle version du projet de loi, autre que celle présentée l’été dernier. Personnellement, je le déplore, comme probablement nombre de mes collègues, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent.

M. le président François Brottes. Nous sommes en commission : le Gouvernement n’a pas eu l’outrecuidance de déposer un tel amendement juste avant l’examen du projet de loi en séance publique.

Par ailleurs, sa proposition est assez fidèle aux conclusions du rapport de M. Grandguillaume. Cela étant, si quelqu’un me réclame une suspension de séance pour préparer un sous-amendement, je suis prêt à accorder le temps nécessaire.

M. Daniel Fasquelle. Ce n’est pas sérieux, monsieur le président. Ces dispositions sont très complexes, et ce n’est pas en un quart d’heure que nous pourrons en proposer la modification.

Cela étant, s’agissant de la philosophie générale de l’amendement, quel revirement ! Je suis ravi de voir ceux qui ont combattu avec force le régime de l’auto-entrepreneur, y compris au sein de cette commission – vous en étiez, monsieur le président – reconnaître aujourd’hui son utilité. C’est une belle victoire d’Hervé Novelli et de nos idées.

Sur le plan technique, je me félicite également de l’évolution proposée : conforter le régime de l’auto-entrepreneur et l’étendre à la micro-entreprise. Il faudrait même aller plus loin, notamment pour ce qui concerne la simplification des statuts.

Mais il convient d’examiner ces dispositions dans le détail. Or la méthode employée par le Gouvernement nous prive d’une étude d’impact et d’un avis du Conseil d’État. Si le travail avait été bien fait, cette disposition aurait dû figurer dès le début dans le projet de loi. Il nous faudra du temps pour l’analyser.

En attendant, je souhaite interroger la ministre et le rapporteur. J’ai bien compris l’objectif : étendre le régime de l’auto-entrepreneur à la micro-entreprise et faire bénéficier celle-ci d’une simplification. Mais qu’est-ce qui va changer pour les auto-entrepreneurs ? Les seuils d’application du régime seront-ils modifiés ? Qu’en est-il du niveau des prélèvements fiscaux et sociaux ? Il est important que les auto-entrepreneurs actuels et ceux qui se préparent à le devenir sachent quelles seront pour eux les conséquences éventuelles de l’adoption de cet amendement.

M. le président François Brottes. Le sujet des auto-entrepreneurs ne peut être abordé de la même façon aujourd’hui, alors qu’il en existe un million, qu’en 2008, avant même la création du régime. Il ne s’agit donc pas d’un revirement, mais de faire face à une réalité, à l’instar de ceux qui ont renoncé à mettre fin aux 35 heures tout en répétant qu’il fallait les supprimer. Nous devons faire preuve de pragmatisme et rechercher les moyens d’améliorer ce régime.

M. Joël Giraud. Le groupe RRDP pense le plus grand bien de cet amendement. En effet, malgré l’intention louable d’offrir un statut simplifié pour faciliter le développement de l’entrepreneuriat, l’article 12 laissait subsister d’importantes distorsions de concurrence, comme l’exonération, au bénéfice des auto-entrepreneurs, des taxes pour frais de chambres de métier ou d’artisanat. Non seulement la rédaction qui nous est proposée procède à la simplification souhaitée des régimes applicables aux entreprises réalisant des chiffres d’affaires peu élevés, mais elle tend à construire un régime unifié, basé sur un paiement libératoire des cotisations sociales au fil de l’eau, et allant dans le sens de l’équilibre et de l’équité, ce que nous souhaitions depuis le départ.

M. Dominique Potier. Ce ne sont pas moins de 3 millions de personnes qui verront leur statut impacté par la modification proposée. Pour ma part, après leur avoir envoyé le rapport de M. Grandguillaume, j’ai réuni une vingtaine de chefs d’entreprise représentant le patronat de Meurthe-et-Moselle, et je peux vous assurer, monsieur Fasquelle, que vos questions sont aussi les leurs, et que les réponses apportées étaient de nature à les rassurer. Il est vrai que nous manquons de temps pour examiner ce texte, mais dès lors qu’une bonne solution était en vue, élaborée à la suite d’une dizaine d’heures d’audition, il importait, surtout en période de crise, de ne pas attendre pour l’adopter, d’autant qu’elle a été saluée par les personnes que j’ai consultées comme une issue innovante et moderne.

Il reste toutefois un ou deux points susceptibles de faire l’objet d’amendements en séance. Et malgré cette accélération, je suis heureux de voir qu’il nous reste suffisamment de temps pour les examiner.

M. Frédéric Roig. Cet amendement est le fruit du travail mené par Laurent Grandguillaume, mais aussi celui accompli par le Gouvernement depuis plusieurs mois ; sa présentation résulte donc de la conjonction de deux initiatives. Il était important de rétablir la justice et de répondre aux interrogations du monde de l’artisanat comme à celles des fédérations d’auto-entrepreneurs, notamment s’agissant de la formation, de l’accompagnement et de la qualification, ainsi que sur le plan social – en matière de retraite, par exemple. Le groupe SRC soutiendra donc cet amendement important.

Mme la ministre. Cet amendement reprend une des préconisations essentielles du rapport de Laurent Grandguillaume : la fusion du régime micro-fiscal et du régime micro-social et la réforme de la micro-entreprise. Le régime unifié pourra être choisi par toute personne relevant du RSI et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils existants : 32 600 euros pour les artisans et les professions libérales, 80 500 euros pour les commerçants. En seront exclus, comme aujourd’hui, les professions juridiques réglementées et les agriculteurs.

Cette fusion offre plus de simplicité et plus de lisibilité au chef d’entreprise, ainsi qu’une meilleure protection sociale, puisqu’il sera possible – y compris pour les conjoints collaborateurs – d’acquitter les cotisations minimales. De plus, il est mis fin à certaines disparités relatives au paiement des taxes pour frais de chambres consulaires, à la vérification des qualifications professionnelles ou à l’obligation de suivre le stage préalable à l’installation.

Le rapport Grandguillaume nous a été remis en décembre, et il a fallu, depuis cette date, en traduire les préconisations dans la loi, ce qui demandait du temps. Le Gouvernement ne voulait en effet pas attendre une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale pour agir, ni manquer l’occasion donnée par ce projet de loi de débattre de la micro-entreprise. Si nous avions attendu, on nous l’aurait reproché.

L’architecture de cette réforme est donnée par le rapport, les précisions étant apportées par les amendements défendus par le Gouvernement. Nous conservons la simplicité des mesures sur lesquelles a porté la concertation, et nous y ajoutons la justice et l’équité. Nous gardons également la volonté de proposer aux micro-entreprises un accompagnement adapté à leurs besoins de développement et de favoriser un parcours de développement de l’entrepreneuriat individuel. Mais compte tenu du nombre de personnes concernées, la création d’un statut unique de l’entreprise individuelle demandait du temps, car il fallait élaborer un régime transitoire et répondre à des questions juridiques complexes.

M. le président François Brottes. Qu’en est-il de l’assujettissement à la TVA ?

Mme la ministre. Sur ce point, rien ne change.

Mme Annick Le Loch. J’ai personnellement pu vérifier combien la fusion des régimes micro-social et micro-fiscal était attendue, et à quel point il était nécessaire de promouvoir le régime de la micro-entreprise. Intégrer les propositions de Laurent Grandguillaume dans ce projet de loi était donc une bonne chose.

M. Daniel Fasquelle. Je n’ai pas de réponse à mes questions : qu’est-ce que cette réforme change concrètement pour les auto-entrepreneurs ?

Mme la ministre. Une personne inscrite au régime micro-fiscal se voit ouvrir le prélèvement libératoire, ce qui est sécurisant. Les cotisations sociales sont payées sur la base du chiffre d’affaires plutôt que sur celle du revenu, ce qui est plus simple. L’auto-entrepreneur, quant à lui, continue à payer ses impôts et cotisations sociales comme aujourd’hui : ni les taux ni les assiettes ne changent. Il paye en fin d’année les cotisations minimales applicables dans le régime de droit commun, sauf s’il choisit expressément de renoncer à valider ses trimestres de retraite. Il paie les taxes pour frais de chambres et la cotisation foncière des entreprises, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Et il doit suivre le stage préalable à l’installation s’il est artisan.

Mme Michèle Bonneton. Qu’en est-il de la TVA ?

Mme la ministre. Il n’y a pas de différence. Ce n’est que lorsque l’on passe au régime réel qu’intervient la TVA.

M. Thierry Benoit. Vous étendez à d’autres statuts ce qu’il y a de positif dans le statut de l’auto-entrepreneur, tout en procédant à une harmonisation. Mais de quelle façon répondez-vous aux griefs exprimés par les artisans à son égard ?

Mme la ministre. Je l’ai dit : nous fusionnons les régimes, mais nous apportons aussi plus d’équité, en soumettant les auto-entrepreneurs à la taxe pour frais de chambre, à la cotisation foncière des entreprises, à l’obligation de suivre un stage préalable à l’installation pour les artisans, à la vérification des qualifications et aux contrôles en matière d’assurance.

Ce nouveau régime de la micro-entreprise, qui applique au micro-fiscal les aspects positifs du micro-social et réciproquement, est fondé sur un équilibre et permet de trouver un consensus.

M. le rapporteur. La création, en 2008, des auto-entrepreneurs avait entraîné, à tort ou à raison, un conflit. Les griefs ont été rappelés par la ministre, et je pense que cet amendement est en mesure d’y répondre. Lors de chaque audition, nous avons testé systématiquement l’hypothèse qu’elle vient de défendre. Or nous avons senti, au vu de la réaction de nos interlocuteurs, qu’un équilibre avait été trouvé. Tout le monde en est convenu : il faut se situer dans un parcours de croissance. Demain, l’auto-entrepreneur – un terme qui décidément ne me plaît pas – restera libre d’exercer une activité complémentaire, de se reposer quand il le souhaite ou de vivre avec 500 euros nets par mois. Ce choix est respecté.

Mais nous vivons dans un champ concurrentiel, et il fallait répondre aux inquiétudes légitimes des artisans. C’est pourquoi les auto-entrepreneurs devront se soumettre aux mêmes obligations que ces derniers en matière de qualifications ou de stage préalable à l’installation – dont l’existence est une chance pour les entrepreneurs prêts à faire grandir leur activité.

Le consommateur, dont on parle trop peu, bénéficiera de cette plus grande transparence. Il pourra choisir un artisan en disposant de garanties sur sa qualification, ce qui est très important.

Mais il faudrait aller plus loin. Au-delà du stage préalable à l’installation, un accompagnement devra intervenir au cours du parcours de croissance du chef d’entreprise. Ainsi, ce dernier hésitera moins à basculer, si nécessaire, dans un autre régime, quitte à s’acquitter de la TVA. On sait qu’une des difficultés auxquelles doivent faire face tous les entrepreneurs français est qu’ils se retrouvent souvent seuls, le nez dans le guidon, sans avoir nécessairement accès à une ingénierie financière ou comptable.

Rien ne change pour l’auto-entrepreneur : il disposera de la même liberté, mais devra seulement se soumettre aux mêmes obligations que celles qui pesaient sur l’artisan. Il continuera à travailler dans les mêmes conditions. L’équilibre qui a été trouvé permettra à chacun de créer son entreprise et de la faire vivre comme il le souhaite.

Un élément très important – et parfois négligé par les auto-entrepreneurs – concerne la protection sociale et la retraite. Le fait que les auto-entrepreneurs puissent connaître à la fin de l’année leur situation à cet égard et opter ou non pour les minimales constitue une grande avancée. Certains découvriront d’ailleurs avec effroi que ce qu’ils pensaient être acquis ne l’est pas.

Ce projet est donc bon pour les entrepreneurs ; il est bon pour les artisans, bons pour les micro-entrepreneurs, pour les auto-entrepreneurs, et bon pour l’activité économique.

M. Laurent Grandguillaume. Il faut veiller à employer les bons mots et éviter toute confusion. On entend parfois parler du « statut » d’auto-entrepreneur ; or ce n’est pas un statut, mais un régime fiscal et social. Le statut juridique, c’est celui d’entrepreneur individuel.

La principale différence qui subsiste entre le régime « réel » et le régime « micro », c’est que le second bénéficie de la franchise de TVA, une condition nécessaire pour parvenir à un régime simplifié. Cette franchise est indépendante du régime fiscal et social, et c’est pourquoi elle s’applique à différents régimes – micro- ou auto-entrepreneur.

Rappelons par ailleurs que 40 % des artisans hors auto-entrepreneurs sont inscrits en régime micro-fiscal. Cela signifie que de nombreux artisans bénéficieront de la même simplicité que les auto-entrepreneurs – lesquels sont parfois également artisans.

Par ailleurs, les personnes concernées pourront choisir si elles s’acquittent ou non des cotisations minimales, ce qui permettra, le cas échéant, d’éviter des frais supplémentaires au démarrage de l’activité – quitte à changer d’option plus tard.

M. Daniel Fasquelle. De même, il ne faut pas confondre la question du régime juridique et fiscal avec la réglementation d’une profession et la nécessité de justifier d’une certaine qualification pour l’exercer. Si une qualification est exigée, elle l’est dans tous les cas, que l’on soit micro-entrepreneur, entrepreneur à titre individuel ou sous forme de société.

Thierry Benoit a raison : le régime d’auto-entrepreneurs a peut-être donné lieu à certains abus, ou du moins fait l’objet de difficultés ou d’incompréhensions qui doivent être levées. Je note en tout cas qu’il est désormais soutenu par tout le monde – cela n’a pas toujours été le cas –, au point que le Gouvernement souhaite désormais en étendre à d’autres les caractéristiques, ce dont je me réjouis.

J’aimerais toutefois savoir si le stage préalable à l’installation sera payant, et qui l’organisera.

Par ailleurs, les cotisations versées par les auto-entrepreneurs sont-elles amenées à augmenter ? On voit, en tout état de cause, que si la simplification est avérée pour les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs devront faire face à des charges un peu plus élevées et à une complexité légèrement plus importante.

L’UMP partage la philosophie de cet amendement et se réjouit de voir les socialistes se convertir à l’auto-entreprise. Mais nous avons pris connaissance beaucoup trop tard de ce texte très technique, et c’est pourquoi nous nous abstiendrons, le temps de l’analyser en détail.

M. Thierry Benoit. La proposition du Gouvernement est de nature à répondre à la fois aux préoccupations des auto-entrepreneurs et aux inquiétudes des artisans. Elle va donc dans le bon sens, celui que l’UDI indiquait en son temps. L’outil que constitue le régime de l’auto-entrepreneur est préservé, même s’il va être mis à l’épreuve. D’autres questions seront sans doute soulevées au cours des mois et des années à venir, mais la mesure proposée devrait pouvoir aplanir les tensions qui existaient de part et d’autre. L’UDI encourage donc le Gouvernement à continuer dans ce sens.

Mme la ministre. La fusion des régimes micro-social et micro-fiscal n’affecte pas les modalités de paiement des impôts et cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs, et les cotisations restent au même niveau. La seule différence concerne le paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes pour frais de chambres.

Quant au stage préalable à l’installation, obligatoire pour les artisans, il sera organisé par les chambres de métier. Il devra être personnalisé, et son tarif adapté aux capacités des micro-entreprises. Un chantier sera ouvert avec les chambres de métier pour en préciser les contours, le rénover, l’adapter au nombre et à la situation des personnes qui seront amenées à le suivre. L’idée est de développer le parcours entrepreneurial.

La Commission adopte l’amendement CE271.

En conséquence, les amendements CE56 de Mme Michèle Bonneton, CE41 de M. Lionel Tardy et CE142 de M. Laurent Grandguillaume tombent.

La Commission adopte ensuite l’article 12 modifié.

Après l’article 12

La Commission est saisie de l’amendement CE 132 de M. Laurent Grandguillaume.

M. Laurent Grandguillaume. Je propose d’adopter une autre préconisation de mon rapport, consistant à rendre insaisissable l’habitation principale d’un entrepreneur individuel, sauf en cas de faute de gestion.

Mme la ministre. Avis défavorable. Si l’amendement était adopté, il n’y aurait plus besoin d’une déclaration reçue par notaire et publiée au fichier immobilier ou au livre foncier pour faire en sorte que ses biens échappent aux poursuites des créanciers. Une telle proposition n’est pas acceptable en ce qu’elle manque clairement de précision et porte atteinte de manière disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété des créanciers.

Ne sont pas précisés les critères permettant d’identifier le bien constituant la résidence principale et les conséquences de la vente de cette résidence principale. Les dispositions relatives aux modalités d’entrée en vigueur ne prévoient pas l’articulation avec les déclarations d’insaisissabilité déjà déposées ni l’application uniquement à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

C’est pourquoi le Gouvernement vous demande de retirer cet amendement, d’autant qu’un groupe de travail va se réunir pour examiner le statut juridique de l’entrepreneur individuel et que ce sujet sera abordé dans ce cadre. 

M. le rapporteur. Mon collègue Grandguillaume et moi-même retirons cet amendement dans l’attente des conclusions du groupe de travail.

L’amendement CE132 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE189 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. La mesure proposée par cet amendement est un des ajustements juridiques, financiers et fiscaux qui nous semblent susceptibles d’améliorer le régime de l’entreprise individuelle, conformément à l’objectif de votre projet de loi.

Mme la ministre. Je suis défavorable à cet amendement, qui conduirait à exonérer totalement, au bout de huit ans, les plus-values de cession réalisées par le chef d’une entreprise individuelle. Cette proposition relève de la réflexion d’ensemble que doit conduire le Gouvernement dans le cadre des assises de la fiscalité.

M. le rapporteur. J’émets également un avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Article 12 bis [nouveau]
(articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2, L. 133-6-7, L. 136-3, L. 241-6-2°, L. 613-1-7°, L. 613-2-2° , L. 622-1, L. 722-4, L. 723-5, L. 755-2-1, L. 756-4, L. 756-5 du code de la sécurité sociale ; articles L. 6331-48, L. 6331-49 et L. 6331-54 du code du travail ; article L. 4139-6-1 du code de la défense ; article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés ; article 8-II-1° de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs)

Mesures de coordination

Résultant là aussi d’un amendement du Gouvernement présenté en Commission des affaires économiques, le présent article vise à décliner les conséquences de la réécriture de l’article 12 et à opérer un certain nombre de coordinations au sein de divers textes :

– code de la sécurité sociale : il s’agit notamment de prévoir que la disposition selon laquelle les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, ne concerne que les personnes qui ne relèvent pas du régime d’auto-entrepreneur ;

– code du travail : les personnes bénéficiant du régime d’auto-entrepreneur sont désormais astreintes, à l’instar des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, à participer au financement d’actions en faveur de la formation professionnelle ;

– code de la défense : mesure de coordination juridique effectuée à l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, qui permet à un militaire qui se trouve à moins de deux ans de la limite d’âge de son grade, à l’officier sous contrat, au militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi qu’au militaire en congé de reconversion de créer une entreprise, notamment sous le régime de l’auto-entrepreneur.

Les autres dispositions du présent article relèvent de la seule coordination juridique afin d’assurer l’articulation entre les différentes dispositions relatives à l’affiliation et aux prélèvements des travailleurs indépendants.

*

* *

Elle examine ensuite l’amendement CE273 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le présent amendement propose une série de mesures de coordination indispensables pour assurer la cohérence globale et l’articulation logique entre les différentes dispositions législatives relatives à l’affiliation et aux prélèvements des travailleurs indépendants telles qu’elles ont été modifiées par l’amendement CE 271 déposé par le Gouvernement sur l’article 12, procédant à la fusion du régime micro-social et micro-fiscal.

M. le rapporteur. Évidemment favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Article 12 ter [nouveau]
(articles L. 133-6-7-2, L. 242-11, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 613-4, L. 613-7, L. 613-7-1 [nouveau], L. 633-10, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 642-2, L. 642-2-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale ; article 11-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2012)

Mesures de coordination

Conformément à certaines préconisations du rapport établi par M. Laurent Grandguillaume, le présent article, qui résulte d’un amendement du Gouvernement, vise à uniformiser, pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime réel, les dispositions relatives au calcul des cotisations minimales en alignant les règles d’application différentes pour chaque risque sur celles applicables aux cotisations maladie, qui sont plus souples pour les travailleurs indépendants.

Par ailleurs, cet amendement réduit le montant global des cotisations minimales, tout en assurant une meilleure couverture vieillesse de base.

Enfin, il propose un droit d’option spécifique pour les travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise leur permettant de s’exonérer du paiement des cotisations minimales.

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* *

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE272 du Gouvernement.

Mme la ministre. Dans le droit-fil du rapport de M. Grandguillaume, le présent amendement vise à uniformiser, pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime réel, les dispositions relatives au calcul des cotisations minimales en alignant les règles d’application différentes pour chaque risque sur celles applicables aux cotisations maladie, qui sont les plus souples pour les travailleurs indépendants. Par ailleurs, il réduit le montant global des cotisations minimales, tout en assurant une meilleure couverture vieillesse de base.

Enfin, il propose un droit d’option spécifique pour les travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise leur permettant de s’exonérer du paiement des cotisations minimales.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Article 13
(articles 19-V et 24-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ; article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; article L. 8221-6-I du code du travail)

Disparition de certaines dispenses établies au profit des auto-entrepreneurs

1. Le droit en vigueur

a. La dispense d’immatriculation au répertoire des métiers

L’article 19-V de la loi du 5 juillet 1996 dispense les personnes soumises au régime de l’auto-entrepreneur de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des sociétés visé au IV de cette même loi lorsque l’activité artisanale qu’ils exercent ne revêt que le caractère d’une activité complémentaire. À ce titre, une activité de ce type est considérée comme complémentaire lorsque l’auto-entrepreneur poursuit une formation initiale, lorsqu’il a liquidé ses droits à un régime d’assurance vieillesse, lorsqu’il perçoit un traitement ou un salaire pour l’exercice d’une activité au moins à mi-temps…, l’ensemble des situations visées étant défini par décret (35).

Hors l’hypothèse où la personne considérée poursuit une formation initiale, la dispense d’immatriculation cesse de s’appliquer pour les personnes relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 1er du décret de 2010 lorsque le revenu imposable issu de l’activité artisanale correspond à plus de la moitié de l’ensemble de leurs revenus d’activité ou de leurs pensions de retraite.

a. La dispense d’effectuer un stage de préparation à l’installation (SPI)

L’article 2 de la loi relative à la formation professionnelle des artisans (36) instaure au profit de toute personne souhaitant s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre visé par l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 l’obligation d’effectuer un stage de préparation à l’installation (SPI). Organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat en liaison avec d’autres acteurs économiques (organisations professionnelles de l’artisanat, établissements d’enseignement…), ce stage se veut à la fois théorique en amont de l’immatriculation (il comporte par exemple des enseignements sur la manière de tenir une comptabilité ou sur l’environnement juridique d’une entreprise artisanale) et pratique en aval de l’immatriculation. Le nouvel artisan bénéficie dans ce cadre d’une période d’accompagnement dans sa nouvelle vie professionnelle.

Les alinéas 2 à 5 de l’article 2 dispensent le futur artisan de tout SPI dans un certain nombre d’hypothèses, qu’il s’agisse d’une impossibilité de force majeure l’ayant empêché d’effectuer ce stage dans l’année consécutive à son immatriculation ou à son inscription ou qu’il ait d’ores et déjà bénéficié d’une formation équivalente au stage envisagé. Or, l’alinéa 6 dispense également les auto-entrepreneurs de l’obligation d’effectuer ce stage sans qu’aucune raison ne soit d’ailleurs avancée, ou équivalence requise.

2. Le projet de loi

a. L’instauration de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers

L’alinéa 3 abroge la disposition de la loi du 5 juillet 1996 qui dispensait jusqu’alors les auto-entrepreneurs de la nécessité de s’immatriculer au répertoire des métiers. Désormais, les auto-entrepreneurs sont donc obligés de s’inscrire, à l’instar de tout artisan placé dans la même situation qu’eux.

L’alinéa 4 précise la rédaction du dernier alinéa de l’article 19 en indiquant que les personnes visées par la présente disposition, qui spécifie qu’ils ne peuvent exercer leur activité professionnelle auprès des clients de leur employeur sans avoir préalablement obtenu l’accord de celui-ci, sont les personnes visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les auto-entrepreneurs.

Enfin, dans un légitime souci de ne pas instaurer de trop brutales obligations aux personnes bénéficiant du régime de l’auto-entrepreneur, l’alinéa 9 leur laisse un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’article 13 du présent projet de loi pour s’immatriculer en bonne et due forme.

a. L’obligation d’effectuer un stage de préparation à l’installation (SPI)

L’alinéa 6 du présent article fait obligation aux auto-entrepreneurs de suivre un stage de préparation à l’installation, la réserve figurant à la loi du 23 décembre 1982 étant désormais abrogée.

3. La position de votre rapporteur

Comme votre rapporteur a déjà eu l’opportunité de le dire, cet article ne peut qu’être approuvé dans la mesure où il met fin à certaines distorsions entre les auto-entrepreneurs et les artisans. Les auto-entrepreneurs bénéficient des conseils des chambres de métiers et de l’artisanat mais ne sont pas obligés de s’immatriculer auprès d’elles ce qui, comme l’a notamment souligné le rapport établi conjointement par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales dans son rapport sur l’auto-entrepreneur (37), ne permet pas de suivre l’évolution de cette population dont le nombre exact (environ un million à ce jour) n’est même pas précisément connu.

En outre, le rapport établi par MM. Deprost et Laffon précise que « à la date du 31 août 2012, les auto-entrepreneurs inscrits ne sont en moyenne que 48 % (soit 377 600) à déclarer un chiffre d’affaires non nul et à exercer par conséquent une activité économiquement active » (38). Ce constat rejoint une des préoccupations de votre rapporteur, qui estime qu’on ne peut se lancer dans l’aventure entrepreneuriale sans en avoir préalablement mesuré les conséquences et les obligations. Ce n’est certainement pas un hasard si plus de 50 % des auto-entrepreneurs ne réalisent aucun chiffre d’affaires tant les difficultés dans l’exercice de leur activité est en décalage avec les facilités permettant de bénéficier de ce régime. À cet effet, votre rapporteur ne peut que se féliciter de voir instaurer une obligation d’effectuer un SPI qui, une fois effectué, aura peut-être permis à certaines personnes tentées par l’aventure de renoncer ou, surtout, de mieux s’y préparer afin d’exercer une activité viable et suffisamment rentable.

Votre rapporteur a par ailleurs donné un avis favorable à un amendement du Gouvernement qui, en supprimant l’alinéa 6 du présent article, rétablit certes la dispense de stage de préparation à l’installation dont bénéficient les auto-entrepreneurs mais dans un simple but de coordination juridique avec un amendement gouvernemental ultérieur qui procède plus clairement à cette suppression.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE110 de Mme Fanny Dombre Coste, CE268 du Gouvernement et CE215 de M. le rapporteur.

Mme Catherine Troallic. L’amendement CE110 vise à supprimer la dispense d’immatriculation pour toutes les micro-entreprises.

Mme la ministre. L’amendement CE268 est un amendement de coordination avec l’amendement CE267 proposant la suppression de la dispense de stage de préparation à l’installation pour les auto-entrepreneurs.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement CE215 au profit de l’amendement CE268.

Mme la ministre. Le rétablissement de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers pour tous les micro-entrepreneurs artisans, y compris ceux en activité complémentaire, se justifie du fait des compétences des chambres de métiers et de l’artisanat en matière notamment de contrôle de la qualification professionnelle. Pour les micro-entrepreneurs commerçants, le Gouvernement n’avait pas prévu cette mesure dans son projet de loi initial, cette formalité ne produisant pas les mêmes effets pratiques, du fait notamment de l’absence d’exigence de qualification.

Toutefois, le Gouvernement est sensible à vos arguments et considère que l’immatriculation des micro-entrepreneurs commerçants permettra de parachever le processus d’alignement de la micro-entreprise sur le droit commun.

Tout en partageant l’objectif de l’amendement CE210, le Gouvernement ne peut cependant pas y être favorable dans sa rédaction qui ne s’intègre pas dans le code de commerce. Il vous est donc demandé de bien vouloir le retirer, le Gouvernement s’engageant à déposer lors de la séance publique un amendement ayant le même objet.

M. le rapporteur. Dès lors que le Gouvernement s’engage à déposer un amendement dont la finalité est la même, je suis favorable au retrait de l’amendement CE110.

Les amendements CE215 et CE110 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 268.

Elle adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis [nouveau]
(article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans)

Suppression de la dispense de stage de préparation
à l’installation (SPI) pour les auto-entrepreneurs

Le présent article, qui découle de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, auquel tant votre rapporteur que la Commission des affaires économiques ont donné un avis favorable, met fin à la dispense de SPI dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs en vertu de l’article 2 de la loi relative à la formation professionnelle des artisans39.

La suppression de cette dispense, qui va dans le sens des préconisations visant à aligner le régime de la micro-entreprise sur le droit commun, s’accompagne néanmoins d’une mesure transitoire visant à maintenir la dispense de stage pour les personnes qui sont déjà en activité et qui devront s’immatriculer en application de l’article 13 du présent projet de loi, ainsi que pour celles qui devront s’immatriculer à la suite d’un dépassement des seuils de la micro-entreprise avant la fin du délai de douze mois prévu à l’article 13-IV.

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* *

La Commission examine l’amendement CE267 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 13.

Mme la ministre. Les auto-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale sont actuellement dispensés du stage de préparation à l’installation prévu par la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Cette dispense n’est pas équitable puisque les artisans de droit commun sont tenus de suivre cette formation initiale. Elle n’est même pas profitable in fine à ces entrepreneurs eux-mêmes, cette formation utile étant susceptible de les aider à gérer leur entreprise dès sa création.

Dans une logique d’alignement du régime de la micro-entreprise sur le droit commun, il est donc proposé de supprimer cette dispense. Cependant, les micro-entrepreneurs qui sont déjà en activité et qui devront s’immatriculer en application de l’article 13 ou parce qu’ils dépasseront les seuils du régime de la micro-entreprise durant la période transitoire doivent être dispensés de ce stage. Parallèlement, le stage de préparation à l’installation sera personnalisé, pour mieux tenir compte du profil de chaque entrepreneur, et ses modalités de règlement seront assouplies.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cet amendement.

M. Daniel Fasquelle. Les entretiens que j’ai pu avoir avec les artisans me font dire que cet amendement fait partie des mesures susceptibles d’apaiser les tensions entre artisans et auto-entrepreneurs. Il faudra cependant veiller à ce que ce stage soit adapté et que son coût ne constitue pas un obstacle à l’accès à l’auto-entreprise.

M. le rapporteur. Je partage complètement votre point de vue, monsieur Fasquelle. C’est un vrai enjeu pour les chambres de métier de proposer des formations adaptées, évolutives et qui correspondent aux attentes des créateurs d’entreprise.

La Commission adopte cet amendement.

Article 14
(articles 1601 et 1601 A du code général des impôts)

Acquittement de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat

1. Le droit en vigueur

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat a été fortement remodelé depuis la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.

Conformément à l’article 1601 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA). En pratique, cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, notamment pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l’exclusion des activités marchandes.

Cette taxe, composée d’un droit fixe et de deux droits additionnels, est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation foncière des entreprises.

Par ailleurs, l’article 1601 A du code général des impôts établit un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou aux chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui est perçu au profit d’un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat.

En l’état actuel de la réglementation, les auto-entrepreneurs sont exonérés de la taxe pour frais de chambre de métiers jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. Ainsi, si l’on se souvient que l’article 67 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (applicable à compter du 1er avril 2010) a rendu obligatoire l’inscription aux chambres de métiers pour tous les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale de façon principale, cela signifie que tout auto-entrepreneur inscrit à partir du 1er avril 2010 ne devait pas payer de taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat avant le 1er janvier 2013.

2. Le projet de loi

L’article 14 du projet de loi a souhaité, dans un premier temps, étendre le bénéfice de l’exonération dont jouissent ainsi les auto-entrepreneurs puisqu’il supprime la limite de deux années qui figurait dans l’ancienne rédaction des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur a donné un avis favorable à un amendement du Gouvernement présenté en commission qui, en procédant à la réécriture complète de l’article 14 du présent projet de loi, a souhaité mettre fin à des différences de situation qui ne se justifiaient plus, renversant ainsi la logique initiale du projet.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social défini à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont, comme on l’a vu précédemment, actuellement exonérés des droits additionnels à la cotisation foncière des entreprises (CFE) affectés aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) et aux chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), conformément aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts (CGI). L’exonération est permanente pour ce qui concerne les CCI. Elle est limitée à deux années suivant la création de l’entreprise pour les CMA. Ces travailleurs indépendants sont exonérés, dans les mêmes conditions, du droit prévu à l’article 1601 A du CGI et affecté au financement des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat.

L’amendement ainsi adopté a entendu rétablir l’égalité entre toutes les entreprises en supprimant ces exonérations.

Toutefois, afin de respecter le principe « pas de chiffre d’affaires, pas de droit à payer », il met en place des modalités spécifiques et simplifiées de paiement de ces taxes pour les micro-entreprises. Ainsi, il est prévu que ces taxes soient calculées en appliquant un taux unique au chiffre d’affaires réalisé et qu’elles soient par ailleurs recouvrées par les URSSAF selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les micro-entreprises, c’est-à-dire selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CE143 de Mme Jeanine Dubié et CE190 de M. Thierry Benoit.

M. Joël Giraud. En considération de la réécriture de l’article 12, je retire l’amendement CE143, au profit de l’amendement CE270 du Gouvernement.

M. Thierry Benoit. Je retire l’amendement CE 190, qui devrait être satisfait par la proposition de réécriture de l’article du Gouvernement.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 270 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’article 14 du projet de loi prévoyait initialement l’exonération de la taxe pour frais de chambre pour tous les auto-entrepreneurs artisans, tenus désormais de s’immatriculer. Toutefois, les préconisations du député Grandguillaume relatives à l’avenir des entreprises individuelles ont amené le Gouvernement à reconsidérer sa position. Afin de renforcer la cohérence de la réforme envisagée, il entend désormais rétablir l’égalité entre toutes les entreprises en supprimant les exonérations de frais de chambre dont bénéficient les auto-entrepreneurs. C’est l’objet du présent amendement. Toutefois, pour tenir compte de la spécificité des micro-entreprises et pour respecter le principe « pas de chiffre d’affaires, pas de droit à payer », les taxes pour frais de chambre seront calculées par application d’un taux unique au chiffre d’affaires réalisé et seront recouvrées par les URSSAF selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

M. Daniel Fasquelle. Je me félicite d’une telle solution, l’exonération de frais de chambre au profit des auto-entrepreneurs faisant partie des causes de friction avec les artisans. J’y suis d’autant plus favorable qu’elle est conforme à l’esprit de l’auto-entreprise.

M. le rapporteur. Simplification et équité : je suis très favorable à cette mesure.

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’article 14 est ainsi rédigé.

Après l’article 14

La Commission est saisie de l’amendement CE224 de M. le rapporteur portant article additionnel après l’article 14.

M. Laurent Grandguillaume. Il s’agit d’un amendement important puisqu’il vise à compléter le parcours de croissance aux entrepreneurs individuels en leur facilitant la transition entre le régime de la micro-entreprise et le régime réel. Dans cet objectif, nous proposons un accompagnement des entrepreneurs individuels par un organisme de gestion agréé et la mise en place d’une incitation fiscale.

Mme la ministre. Votre amendement prévoit la mise en place d’un avantage fiscal plafonné à cinquante euros par an, prenant la forme d’une réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses exposées par un chef d’entreprise individuelle relevant d’un régime forfaitaire d’imposition, pour l’adhésion à un organisme de gestion agréé ou pour le recours aux services d’un professionnel de l’expertise comptable. En effet, les micro-entreprises ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux attachés à l’adhésion à un centre de gestion agréé, CGA, ou à une association agréée, AA, qui sont réservés aux seules entreprises relevant d’un régime réel d’imposition.

Toutefois, cette mesure, dont le coût global est évalué à trente millions d’euros, entraînerait la création d’une nouvelle dépense fiscale non compatible avec l’objectif du Gouvernement d’en limiter le nombre. C’est la raison pour laquelle je vous demande de retirer cet amendement et de réfléchir ensemble d’ici à la séance à l’élaboration d’un outil susceptible d’assurer un accompagnement des micro-entrepreneurs tout en ayant un impact limité sur les finances publiques.

M. le rapporteur. Je veux bien le retirer, mais je vous demande de faire passer ce message à l’ensemble du Gouvernement. Ces trente millions ne sont pas un coût : ce sont de futures recettes sociales et fiscales car cet investissement améliorera d’ici à quelques années le taux de survie de nos entreprises, qui est un de nos points faibles. Je vous rappelle que les investissements de demain sont les emplois d’après-demain.

Cet amendement est retiré.

Article 15
(articles L. 6331-48-1 et L. 6331-54-1 [nouveaux] du code du travail)

Dispositions relatives au droit à la formation continue au profit des travailleurs indépendants

1. Le droit en vigueur

L’article 6312-2 du code du travail dispose notamment que les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.

2. Le projet de loi

Le présent article crée deux articles au sein du code du travail pour prévoir à deux reprises que tout travailleur indépendant qui a déclaré un chiffre d’affaires nul pendant les 12 mois précédant sa demande de prise en charge d’une formation professionnelle ne pourra voir sa demande accueillie.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette disposition qui vise à remédier à certains abus. En effet, l’expérience montre que certaines personnes bénéficiant notamment du régime d’auto-entrepreneur ont profité de ce régime pour suivre des formations, souvent coûteuses, alors même qu’elles ne réalisaient aucun chiffre d’affaires faute de s’investir réellement dans leur aventure entrepreneuriale.

Le dispositif proposé ici devrait faire cesser ces excès tout en garantissant le droit fondamental au bénéfice de la formation continue.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16
(article L. 8271-9-4° [nouveau] du code du travail)

Lutte contre le travail dissimulé

1. Le droit en vigueur

La section 2 (articles L. 8271-7 à L. 8271-13) du chapitre Ier (« Compétence des agents ») du Titre VII (« Contrôle du travail illégal ») du Livre II (« Lutte contre le travail illégal ») de la huitième partie (« Contrôle de l’application de la législation du travail ») du code du travail est relative au travail dissimulé et, plus spécifiquement, aux modalités de contrôle des agents compétents en la matière.

L’article L. 8271-4 du code du travail prévoit à cet égard que les agents peuvent, aussi bien pour la recherche que pour la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, exiger la présentation d’un certain nombre de documents ainsi que leur copie (documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise, devis, bons de commande…).

2. Le projet de loi

Complétant la liste qui figure à l’article L. 8271-9, le présent article a souhaité y ajouter les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants (ce qui inclut les auto-entrepreneurs) lorsque ces assurances répondent à une obligation légale.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette disposition qui devrait être de nature à éliminer une partie du travail illégal généré par certains auto-entrepreneurs au détriment de l’artisanat classique.

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* *

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 16 bis [nouveau]
Établissement d’un comité de préfiguration chargé de créer un statut unique de l’entreprise individuelle

À l’image de ce qui a été fait par l’article 49 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le présent article, résultant d’un amendement porté par votre rapporteur et cosigné par M. Laurent Grandguillaume, propose de créer un comité de préfiguration en vue de parvenir à des propositions claires et complètes permettant d’instaurer un statut unique de l’entreprise individuelle.

Les préconisations du rapport établi à la demande du Premier ministre par M. Laurent Grandguillaume ont mis en évidence la nécessité d’approfondir certaines pistes de réflexion, notamment dans la perspective d’une simplification des statuts juridiques de l'entreprise individuelle.

Les conclusions de ce travail, qui devraient être rendues dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, auraient ensuite vocation à être reprises dans le cadre d’un futur projet de loi dont l’ambition et l’impact seraient sans nul doute bénéfiques à la vie économique de notre pays. 

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE213 du rapporteur portant article additionnel après l’article 16.

M. Laurent Grandguillaume. Cet amendement propose de créer un comité chargé de faire des propositions de réforme du statut unique de l’entreprise individuelle, à l’image de ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de la réforme du crédit à la consommation. L’inscription de cette mesure dans la loi constituerait un message positif pour tous les acteurs de l’entrepreneuriat individuel et leur permettrait de prendre date.

Mme la ministre. Votre rapport a suggéré d’intéressantes pistes de réflexion pour réformer le statut de l’entreprise individuelle. Il convient désormais d’approfondir ces pistes afin de formuler des propositions de réformes opérationnelles. Il n’est pas nécessaire cependant de formaliser dans la loi la création d’un comité de préfiguration chargé de piloter ces travaux, le Gouvernement ayant déjà annoncé qu’il engageait la réflexion sur la création du statut juridique unique, au travers d’un groupe de travail. C’est pourquoi le Gouvernement est réservé sur l’intérêt de voter cet amendement.

M. le président François Brottes. Je rappelle que la bonne exécution de la loi fait déjà l’objet d’un suivi parlementaire.

M. le rapporteur. Je considère que nous devons, nous les parlementaires, jouer notre rôle de garant du respect de la feuille de route. C’est la raison pour laquelle je suis attaché à ce comité de préfiguration et je maintiens cet amendement.

La Commission adopte cet amendement.

Chapitre III
Simplification du régime de l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée

Article 17
(articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-9, L. 526-10, L. 526-11,
L. 526-14, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce)

Changement de registre de rattachement ou
de lieu d’inscription au sein du registre d’un EIRL

1. Le droit en vigueur

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a permis aux entrepreneurs individuels de limiter leur responsabilité professionnelle aux seuls biens affectés à cette activité, sans qu’il soit nécessaire de créer une personnalité morale distincte comme c’est le cas lors de la constitution d’une société.

L’article L. 526-7 du code de commerce définit les modalités de constitution du patrimoine affecté d’un entrepreneur individuel. Celle-ci résulte d’une déclaration d’affectation effectuée au registre tenu par le réseau consulaire auquel appartient l’entrepreneur (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l'artisanat ou chambres d’agriculture) ou, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

2. Le projet de loi

Cet article apporte une série de précisions et de simplifications relatives aux modalités d’enregistrement des EIRL.

Le I modifie l’article L. 526-7 du code de commerce.

L’alinéa 2 précise que l’enregistrement des exploitants agricoles s’effectue au registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture compétente.

Les alinéas 3 et 4 prévoient une procédure de transfert automatique de la déclaration d’affectation effectuée par un entrepreneur individuel, ainsi que des actes et documents afférents, en cas de changement de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre. Le transfert sera effectué par l’ancien organisme de rattachement vers le nouveau sans qu’il soit nécessaire de procéder à nouveau aux vérifications prévues à l’article L. 526-8 du code de commerce.

Le II procède à une série de modifications au sein de la section 2 consacrée à l’EIRL pour prendre en compte la procédure de transfert automatique des informations relatives au patrimoine d’affectation.

Le III précise que la procédure de transfert automatique entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la date de publication de la présente loi.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette simplification administrative qui doit permettre un meilleur suivi de l’activité des entrepreneurs individuels par les tiers intéressés sans pour autant mettre à leurs charges de nouvelles formalités. Il propose de simplifier la rédaction du nouvel alinéa de l’article L. 526-7 du code de commerce et de préciser le champ du décret prévu au III de cet article.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CE166 de clarification rédactionnelle et CE167 de précision du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 17 modifié.

Article 18
(article L. 526-8 du code de commerce)

Simplification du passage d’une entreprise individuelle
au régime de l’EIRL

1. Le droit en vigueur

L’article L. 526-6 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Les modalités de création d’un patrimoine d’affectation figurent aux articles L. 526-7 et L. 526-8 du même code.

2. Le projet de loi

Cet article vise à simplifier le passage d’une entreprise individuelle vers le régime de l’EIRL. Pour ce faire il complète l’article L. 526-8 par un alinéa permettant que le bilan de clôture de l’entrepreneur individuel constitue le bilan d’ouverture de l’EIRL. Ainsi la primo déclaration d’affectation pourra reprendre les éléments mobiliers et, le cas échéant, immobiliers figurant au bilan du dernier exercice clos à condition que celui-ci date de moins de trois mois.

Cette simplification ne dispense pas pour autant l’entrepreneur individuel des formalités d’affectation d’un bien immobilier ou d’évaluation des biens mobiliers d’une valeur supérieure à 30 000 euros. En pratique cette faculté ne pourra être utilisée par l’entrepreneur individuel que si tous les éléments figurant au bilan du dernier exercice clos ont vocation à être affecté à son patrimoine professionnel.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette possibilité de déclaration simplifiée pour l’entrepreneur individuel qui souhaite se constituer un patrimoine d’affectation. Il propose une modification rédactionnelle pour préciser le recours à cette faculté et de porter à quatre mois l’ancienneté du bilan du dernier exercice clos afin de prendre en compte le délai dont dispose les entreprises pour transmettre la liasse fiscale au service des impôts des entreprises pour les clôtures au 31 décembre qui sont en pratique les plus fréquentes.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE168 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement

Elle adopte ensuite l’article 18 modifié.

Article 19
(article L. 526-14 du code de commerce)

Allègement des obligations de publication des comptes de l’EIRL

1. Le droit en vigueur

L’article L. 526-14 du code de commerce encadre les obligations de publication des données comptables des EIRL. Ainsi les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 doivent être déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce.

2. Le projet de loi

Conformément aux mesures de simplification en faveur des entreprises annoncées par le ministère de l’économie et des finances pour 2014, cet article allège les obligations de publications comptables des EIRL.

La nouvelle rédaction proposée par le I pour l’article L. 526-14 ne prévoit que la publication annuelle du bilan de l’entreprise. C’est en effet le bilan qui permet aux tiers de suivre l’évolution du patrimoine affecté. En conséquence, la disposition indiquant que le dépôt des éléments comptables vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté est maintenue.

En revanche, les termes « d’actualisation de la valeur » sont supprimés afin de lever toute ambiguïté sur les obligations comptables de l’EIRL qui est tenu par les règles de la comptabilité commerciale. Les cas de réévaluation du patrimoine affecté sont en effet prévus par l’article L. 526-10 code de commerce et il importe de ne pas laisser penser qu’une obligation de réévaluation annuelle pèse sur l’entrepreneur individuel.

Le II procède à une coordination à l’article L. 526-19 du code de commerce.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette mesure de simplification qui doit permettre de rendre plus attractif le régime de l’EIRL aux yeux des entrepreneurs individuels.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Après l’article 19

La Commission examine l’amendement CE25 Mme Laure de La Raudière portant article additionnel après l’article 19.

M. Daniel Fasquelle. L’objet de cet amendement est de modifier les articles L.131-29 du code monétaire et financier, ainsi que les articles L.511-21 et L.512-4 du code de commerce afin de renforcer l’information de la personne qui avalise un chèque, un billet à ordre ou une lettre de change quant à l’importance de leur engagement.

Mme la ministre. Votre amendement vise à faire préciser à l’avaliste, c’est-à-dire celui qui s’engage, qu’il garantit la somme sur ses revenus et sur ses biens propres pour une durée définie. Même si je peux comprendre votre désir de faire prendre conscience à l’avaliste de son engagement, cette mesure ne me paraît pas devoir être introduite dans la loi, la formule « bon pour aval » n’étant pas la seule à pouvoir être utilisée. En outre, elle ne semble pas non plus aller dans le sens de la simplification de la vie des entreprises que nous souhaitons tous.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable au présent amendement.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable.

M. Daniel Fasquelle. Heureusement, madame la ministre, que vous ne défendiez pas le projet de loi consommation, car vous auriez émis un avis défavorable à toutes les dispositions de la loi, qui ont toutes complexifié la vie des entreprises ! Il ne faudrait pas non plus écarter toute évolution du droit sous le prétexte de la simplification.

Mme la ministre. Il s’agit ici de professionnels, pas de consommateurs.

La Commission rejette cet amendement.

TITRE III
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier
Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Article 20 A [nouveau]
(article L. 425-4 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun

1. Le droit en vigueur

Depuis les débats relatifs à la loi de modernisation de l’économie (LME) au cours de l’année 2008, plusieurs parlementaires, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, ont souhaité intégrer l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme afin d’en rapprocher les règles de ce qui existe dans l’urbanisme de droit commun.

Il est vrai qu’à l’heure actuelle, on observe une claire distinction entre les dispositions relatives à l’urbanisme commercial, qui sont inscrites dans le code de commerce (principalement aux articles L. 750-1 à L. 752-27, qui correspondent au Titre V « De l’aménagement commercial » au sein du Livre VII « Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce » de la partie législative du code de commerce), et le droit commun de l’urbanisme qui relève fort logiquement du code éponyme.

Or, pour de nombreux observateurs, l’intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun relève à la fois de la logique et de la simplicité d’application. D’autres, au contraire, sont quelque peu dubitatifs, notamment au regard des finalités assez différentes poursuivies par les deux corpus de règles en présence (40).

Or, le parti a été pris, tout d’abord dans le cadre de travaux débutés sous l’ancienne Législature, de faire basculer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun, les règles d’urbanisme pouvant ainsi peut-être permettre de parvenir à une régulation que les règles du droit du commerce ne peuvent atteindre sans enfreindre notamment les principes établis au plan communautaire. C’est la raison pour laquelle le projet de loi « Pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) présenté par Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement, a, au mois de décembre 2013 et à l’initiative du président de la Commission des affaires économiques François Brottes, intégré en son sein une accroche dans le droit de l’urbanisme, précisant que les orientations relatives à l’implantation des équipements commerciaux et artisanaux relevaient du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT).

En outre, à l’occasion des débats qui se sont déroulés en commission au mois de juillet 2013 sur ce projet de loi, Mme Duflot avait informé la Représentation nationale que le reste des dispositions relatives à l’urbanisme commercial que le Gouvernement souhaitait faire adopter le seraient dans le cadre du projet de loi présenté par Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

En l’état actuel du droit, l’initiateur d’un projet d’aménagement commercial doit bien souvent obtenir, outre une autorisation d’exploitation commerciale, un permis de conduire en bonne et due forme. Cela conduit le porteur du projet à déposer deux dossiers distincts, l’un devant la Préfecture (pour obtenir l’autorisation d’exploitation commerciale, laquelle sera examinée par la Commission départementale d’aménagement commercial ou CDAC), l’autre devant le maire ou toute autre autorité compétente en matière d’urbanisme afin de bénéficier cette fois-ci du permis de construire. La double instruction qui est alors conduite est d’autant plus regrettable qu’elles sont liées en un seul et même projet, alors qu’elles sont examinées en pratique de façon totalement séparée. Un surcroît à la fois de simplicité et de lisibilité était donc attendu.

2. Le projet de loi

Paradoxalement, le projet de loi originel présenté en Conseil des ministres à la fin du mois d’août 2013 ne comportait aucune disposition procédant à cette intégration, les articles 20 à 24 traitant, comme on le verra par la suite, de points de détail qui, certes, touchent à l’urbanisme commercial mais qui n’en modifient ni la teneur, ni la philosophie.

En vérité, et même si l’on ne peut que le regretter, les apports du Gouvernement à l’urbanisme commercial sont tous venus d’amendements importants tant par leur longueur que par leur contenu, présentés au seul stade de la commission.

3. La position de votre rapporteur

C’est donc par le biais d’un premier amendement du Gouvernement que cette intégration a été approfondie en permettant de renforcer le lien entre autorisation d’exploitation commerciale (AEC) et permis de construire (PC).

L’amendement présenté par le Gouvernement a souhaité instaurer une procédure unique, en lieu et place de la double procédure qui existe à l’heure actuelle. Il est désormais prévu qu’un seul dossier sera déposé lorsque le permis de construire portera sur la construction d’un équipement commercial. Le dossier sera présenté au maire pour l’obtention du permis de construire, le maire devant alors saisir la CDAC pour avis :

→ si la CDAC donne un avis favorable à la demande qui lui est soumise, son avis vaut avis favorable également pour le permis de construire : certes, celui-ci peut ensuite être refusé par le maire pour des raisons diverses relevant du droit commun de l’urbanisme mais la procédure est bel et bien unique, l’avis de la CDAC valant désormais avis conforme pour l’obtention du permis de construire ;

→ si la CDAC donne un avis défavorable, la demande de permis est refusée à son demandeur, lequel peut ensuite former un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dont l’avis se substitue à celui de la CDAC :

• si la CNAC donne un avis défavorable, le permis de construire ne pourra être accordé ;

• si la CNAC donne un avis favorable, le permis de construire pourra être accordé, sauf si l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de construire s’y oppose selon les règles de droit commun.

Il est par ailleurs précisé dans l’amendement gouvernemental que le recours devant la CNAC est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux contre le permis de construire, ce qui permettra non seulement d’accélérer les procédures mais aussi de faciliter la procédure et d’éviter tout recours dilatoire.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette grande avancée qui, tout en actant l’intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun, en simplifie considérablement la procédure. C’est un progrès décisif qui est enfin franchi alors que les atermoiements qui avaient eu lieu sous l’ancienne Législature en avaient empêché l’aboutissement, prolongeant ainsi inutilement une situation ubuesque que tous les acteurs reconnaissaient.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CE246 du Gouvernement.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Dans la continuité des débats que nous avons eus lors de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), l’amendement vise à intégrer l’urbanisme commercial au droit commun de l’urbanisme.

Il propose que le permis de construire soit désormais la seule autorisation requise pour implanter un projet commercial et que les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) soient obligatoirement consultées par l’autorité compétente lors de l’instruction du permis de construire.

Si une CDAC émet un avis défavorable, un recours sera possible devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Si celle-ci émet à son tour un avis défavorable, le permis de construire ne pourra pas être délivré. En cas d’avis favorable de la CDAC ou de la CNAC, l’autorité administrative pourra délivrer ou non le permis selon les modalités actuelles.

La réforme proposée, qui répond aux attentes des parlementaires et des élus locaux, simplifiera les procédures, raccourcira les délais et renforcera le contrôle des projets.

M. Fabrice Verdier, rapporteur. Avis favorable. La procédure rapproche permis de construire et autorisation d’aménagement commercial.

M. le président François Brottes. Je remercie le Gouvernement d’avoir avancé sur ce chapitre. La proposition de loi relative à l’urbanisme commercial de Patrick Ollier et Michel Piron avait engagé la réflexion. Sous la mandature précédente, notre commission avait souhaité que la procédure soit plus simple et plus lisible, et qu’on mette en adéquation l’autorisation de faire et de vendre.

M. Daniel Fasquelle. Heureusement que l’UMP est là ! Pour les baux commerciaux, le Gouvernement s’est largement inspiré du rapport que j’avais rédigé en 2012. Après avoir combattu le statut d’autoentrepreneur, il décide à présent de l’étendre. Enfin, il reprend la proposition de Patrick Ollier et de Michel Piron sur l’urbanisme commercial. Le projet de loi va dans le bon sens, puisqu’il s’inspire de nos propositions. Il pourrait encore aller plus loin, en faisant dépendre ces questions du code de l’urbanisme, c’est-à-dire de la décision des élus, alors que le maire est actuellement lié par l’avis de la CDAC. Si le Gouvernement évoluait sur ce point, il rejoindrait totalement la position de l’UMP.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement va dans le bon sens, car un document d’urbanisme tel que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne peut prévoir dans le détail toutes les implantations commerciales possibles. Je regrette seulement qu’il ne laisse plus aux CDAC qu’un avis consultatif, alors que celles-ci possèdent une vision assez large des aménagements commerciaux.

M. le président François Brottes. Relisez l’amendement : il prévoit que la CDAC émet un avis favorable et non uniquement consultatif.

La Commission adopte l’amendement CE246.

Avant l’article 20

Elle en vient à l’amendement CE13 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’État étant créancier prioritaire lorsqu’une entreprise fait faillite, ses fournisseurs, notamment sa banque, savent qu’ils ne pourront pas sécuriser leur créance envers leur client si celui-ci fait défaut. Cette situation accroît la défiance des acteurs économiques les uns envers les autres. Or, nous l’avons constaté lors de la crise financière, lorsque ceux-ci ne se font plus confiance, des secteurs entiers de l’économie peuvent être bloqués.

L’État en a conscience. Il a créé une société afin d’assurer les financements que les acteurs ne s’apportaient plus entre eux ; il les garantit même, assumant le risque systémique que la défiance des banques a développé. Si, compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous connaissons, il abandonnait temporairement son privilège, les créanciers chirographaires auraient plus de chances d’être remboursés et la confiance des acteurs économiques augmenterait. Il serait paradoxal que, à l’heure où le Gouvernement recherche à relancer la croissance, l’État aggrave les risques économiques.

Mme la ministre. Je vous propose de retirer l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Le privilège du Trésor a déjà été assoupli. Sa suppression, qui banaliserait les créances fiscales, dégraderait leur recouvrement dans un contexte budgétaire particulièrement difficile.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En garantissant les contributions directes et les taxes assimilées perçues pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales, le privilège du Trésor finance les services publics. À ce titre, il contribue à la solidarité nationale, à laquelle nous sommes tous attachés.

Mme Laure de La Raudière. La réponse est un peu rapide. En 2008-2009, quand nous avons voté le plan de relance économique, nous avons adopté à l’unanimité un dispositif équivalent, afin d’éviter les faillites en domino. L’état de l’économie et le nombre de dossiers de faillites traités par les tribunaux de commerce imposent de rouvrir le débat. La mesure proposée est saine. L’État gagnerait plus d’argent en évitant les faillites en cascade qu’il n’en perdrait en abandonnant partiellement de son privilège.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je ne nie pas que, par le biais de la médiation nationale, le Trésor public ait assoupli sa position, mais il n’agit pas envers toutes les entreprises en difficulté comme il l’a fait pour L’Humanité.

M. le président François Brottes. À plusieurs reprises, l’État a fait preuve de discernement, ce qui semble judicieux : il peut arriver qu’une entreprise dépose le bilan sans que sa responsabilité soit en cause.

Mme la ministre. Il n’y a pas lieu d’aller au-delà des assouplissements votés en 2008.

Mme Catherine Vautrin. Le plan de relance était un dispositif spécifique et transitoire, alors que l’amendement vise à apporter des réponses durables à la crise. Cependant, sa rédaction va peut-être un peu loin. Il peut sans doute être récrit avant la discussion en séance publique.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CE13.

Elle en vient à l’amendement CE17 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Jean-Charles Taugourdeau. La proposition est issue du rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, commandé par le Gouvernement, et dont j’étais co-rapporteur avec Fabrice Verdier. Il s’agit d’imposer à toute entreprise l’obligation de rembourser les aides publiques qui lui ont été versées, dès lors qu’elle distribue des dividendes. Le remboursement alimenterait un fonds national ou régional, qui les aiderait à passer des seuils critiques.

M. le président François Brottes. Un amendement similaire a été voté dans la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, dont Mme Valter est rapporteure. Le texte est examiné aujourd’hui même en commission au Sénat.

Mme la ministre. Avis défavorable. Je comprends l’objectif de l’amendement, mais je regrette qu’il ne précise pas la nature des aides publiques concernées – subventions, prêts bonifiés, garanties, avances remboursables – et ne borne pas le dispositif dans le temps.

M. le rapporteur. Je suggère le retrait ; à défaut, avis défavorable. En l’état, le dispositif proposé n’est pas viable. En outre, au-delà du remboursement proprement dit, il faut conditionner le versement d’aides ou d’avances remboursables à un véritable accompagnement.

Mme Clotilde Valter. Dans la proposition de loi, nous avons introduit un amendement qui prévoit le remboursement des aides publiques lorsqu’un site rentable doit fermer et qu’une procédure judiciaire est engagée. L’amendement de M. Taugourdeau s’inscrit dans la même logique, qui vise à un meilleur contrôle des aides publiques.

Mme Laure de La Raudière. Les deux amendements portent sur des contextes différents. Quand une entreprise fait des bénéfices, elle a le choix : elle peut verser des dividendes aux actionnaires ou les investir. L’amendement prévoit qu’elle ne puisse opter pour la première solution sans qu’une partie de ses dividendes abonde un fonds de remboursement. Je ne comprends pas qu’on s’oppose à cette logique, qui est saine pour les finances publiques.

Les entreprises assimileront la règle. Éventuellement, elles demanderont moins de subventions. La réponse de la ministre et du rapporteur n’est pas suffisante. Rien n’empêche d’adopter l’amendement, quitte à retravailler sa rédaction par la suite, puisque nous sommes encore en première lecture.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Tous les chefs d’entreprise devant lesquels j’ai évoqué cette proposition l’ont approuvée. Que se passe-t-il sur le terrain ? Aujourd’hui, avec l’accord d’un président de communauté de communes, un chef d’entreprise peut toucher une aide de 680 000 euros pour déplacer son établissement, même de quelques kilomètres, afin de le situer en bordure d’autoroute, ce qui augmentera sa valeur à la vente. Ne serait-il pas normal qu’il reverse une partie de cette aide au fonds régional, lorsqu’il réalisera la plus-value ? À ce moment, en effet, l’argent public n’aidera plus l’entreprise. Il ira dans la poche d’une personne privée, qui s’en servira par exemple pour acheter un appartement à Val-d’Isère ou à la Baule !

Mme Catherine Vautrin. L’amendement vise à transformer la subvention en une avance dont le remboursement intervient au versement du premier dividende. Le dispositif est sain. Il mettra fin au tourisme des entreprises en matière de subvention.

Mme Clotilde Valter. Je me réjouis que l’UMP fasse une proposition aussi constructive. Lorsque nous avons défendu la proposition de loi à Bercy, il avait fallu forcer un peu le passage.

La rédaction de l’amendement doit encore être précisée, certaines aides, comme celles que versent les collectivités, étant déjà remboursables. Il faut aussi fixer la date à partir de laquelle la mesure s’exercera. Mais, pour peu qu’il soit affiné, l’amendement pourra être voté à l’unanimité. C’est une excellente nouvelle.

M. Alain Marc. Dès lors que nous partageons le même objectif, il serait paradoxal que nous ne parvenions pas à trouver une rédaction satisfaisante.

M. Éric Straumann. Je crains qu’il ne soit très facile de contourner le dispositif en sortant la rentabilité du bilan, par exemple sous forme de salaire ou de frais de siège. En Alsace, l’hôtellerie reçoit une aide sous la forme d’un versement de tant d’euros par chambre. Si on les contraint à la rembourser, les sociétés étrangères, qui remontent actuellement une partie de leurs bénéfices en versant des dividendes, n’investiront plus chez nous.

Mme Laure de La Raudière. Je propose un sous-amendement tendant à remplacer le mot « aides » par le mot « subventions », ce qui permettrait d’adopter l’amendement, avant de le retravailler.

Mme Michèle Bonneton. Les élus écologistes ont toujours dénoncé le fait qu’on verse de l’argent public aux entreprises sans contrepartie, que ce soit au niveau communal, intercommunal, départemental, régional ou national. L’amendement est donc bienvenu.

M. le président François Brottes. Même si un accord se dégage sur le fond, la rédaction de l’amendement n’est pas normative. Celui-ci ne peut donc pas être adopté en l’état.

Mme la ministre. Il faut définir les aides concernées, borner le dispositif dans le temps sans compromettre l’attractivité du territoire, car, en tant que ministre du tourisme, je souhaite attirer des investisseurs privés pour moderniser certaines structures. Bref, je suis ouverte à toute proposition visant à améliorer la rédaction de l’amendement, mais, en l’état, je maintiens mon avis défavorable.

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’amendement est certes mal rédigé, mais je regrette que le Gouvernement ne soutienne pas une proposition approuvée par la Cour des comptes. Je rappelle qu’il s’agit de récupérer non la totalité, mais une partie des aides versées par l’État.

M. le rapporteur. Je vous propose de retravailler l’amendement pour le préciser et le solidifier sur le plan juridique, auquel cas j’émettrai un avis favorable.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je le retire.

M. le président François Brottes. Il faudra notamment évoquer les conditions d’attribution des subventions.

M. Daniel Fasquelle. Ces notions doivent être manipulées avec prudence. Quand, par le biais du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), l’État aide à créer une zone d’activité économique, il fait évoluer le prix des terrains. Pour autant, s’agit-il d’une aide directe, indirecte, voire d’une subvention ? En outre, je partage les craintes de M. Straumann sur le risque de contournement : pour éviter de rembourser les aides, il suffira de ne jamais verser de dividende.

L’amendement CE17 est retiré.

Article 20
(article L. 751-2-II-1° du code de commerce)

Composition de la commission départementale d’aménagement commercial

1. Le droit en vigueur

La composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) est un sujet qui a donné lieu à de nombreux débats. Ainsi, lors de la discussion de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, qui a vu le remplacement des anciennes CDEC (commissions départementales d’équipement commercial) par les nouvelles CDAC, plusieurs députés avaient souhaité renforcer le poids des élus au sein de ces nouvelles commissions.

Avant que ne soit votée la LME, la CDEC, présidée par le représentant de l’État dans le département (article L. 751-2-I du code de commerce), était composée de la manière suivante (article L. 751-2-II) :

– dans les départements autres que Paris, elle comportait trois élus :

→ le maire de la commune d’implantation de l’équipement commercial visé ;

→ le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton dont relève la commune d’implantation ;

→ le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement autre que la commune d’implantation ;

– trois personnalités qualifiées :

→ le président de la chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription comprend la commune d’implantation de l’équipement commercial envisagé ;

→ le président de la chambre de métiers et de l’artisanat dont la circonscription comprend la commune d’implantation de l’équipement commercial envisagé ;

→ un représentant des associations de consommateurs du département.

– quant à la situation proprement parisienne (article L. 751-2-III du code de commerce), elle se concrétisait dans le fait que les trois élus étaient respectivement le maire de Paris, le maire de l’arrondissement d’implantation de l’équipement commercial visé et un conseiller de Paris désigné par le Conseil de Paris. Quant aux trois personnalités qualifiées, il s’agissait respectivement du président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Paris et d’un représentant des associations de consommateurs du département.

La LME a modifié cette composition à plusieurs égards :

– d’une part, afin de renforcer le poids des élus au sein des CDAC nouvellement créées, le nombre des élus a été porté de trois à cinq puisqu’ont été ajoutés aux trois élus existants le président du conseil général ou son représentant ainsi que le président du syndicat mixte ou de l’EPCI en charge du SCoT (schéma de cohérence territoriale) auquel adhère la commune d’implantation, ou son représentant (article L. 751-2-II-1° du code de commerce). Ce renforcement a également été opéré pour la situation parisienne, la LME ayant ajouté aux trois élus siégeant d’ores et déjà au sein de la CDEC compétente un adjoint au maire de Paris ainsi qu’un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

– d’autre part, la LME a modifié le profil des personnalités qualifiées afin de mettre la loi française en conformité avec le droit communautaire. En effet, l’article 14-6 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (dite « directive services ») interdit de soumettre une activité de services à « l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations ». Or, le fait de faire siéger au sein de ces commissions les présidents des chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes au regard de la commune d’implantation risquait de les placer en position de juge et partie, eux-mêmes pouvant avoir un intérêt direct à voir l’équipement commercial s’implanter ou pas. Il a donc été décidé de conserver le nombre de trois personnalités qualifiées, celles-ci devant intervenir en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire (article L. 751-2-II-2° du code de commerce). Un changement identique a été effectué au sein de la CDAC compétente sur le territoire parisien.

2. Le projet de loi

Le présent article du projet de loi a seulement souhaité apporter quelques brèves précisions à la réglementation en vigueur. Ainsi, les alinéas 2, 3 et 4 ont précisé que siégeaient au sein des CDAC le maire de la commune d’implantation, le président de l’EPCI, le maire de la commune la plus peuplée ou « leur représentant », ces personnalités ne pouvant pas fatalement siéger en personne.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur a donné un avis favorable à un amendement du Gouvernement présenté directement en Commission des affaires économiques, qui a consisté à renforcer la tendance entamée voilà maintenant plus de cinq ans.

Ainsi, cet amendement a renforcé une nouvelle fois le poids des élus au sein de la CDAC en portant leur nombre de cinq à sept, la commission étant désormais rejointe par le président du conseil régional ou son représentant (la rédaction initiale de l’amendement proposait la désignation d’un conseiller régional par le conseil régional mais une nouvelle rédaction a été proposée au cours des débats par parallélisme avec ce qui était déjà prévu pour le représentant du conseil général), un représentant départemental de l’association des maires de France (la rédaction originelle ayant là aussi été modifiée au cours des débats à l’initiative du président François Brottes) et un représentant de l’assemblée des départements de France. Dans le même temps, cet amendement a abrogé l’article L. 751-2-II-1°-c) qui permettait au maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement autre que la commune d’implantation de siéger à la CDAC. De plus, l’amendement du Gouvernement a ajouté aux trois personnalités déjà présentes une quatrième personnalité qualifiée, celle-ci devant spécifiquement veiller à la protection des consommateurs, la CDAC passant au final de huit à onze membres.

Au cours des discussions qui ont eu lieu en commission, et à l’initiative de M. Michel Heinrich, la rédaction a également été modifiée pour tenir compte de l’évolution de la législation en matière d’urbanisme telle qu’elle ressort des discussions en cours sur le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (projet de loi dit « ALUR »). Ainsi, votre rapporteur a donné un avis favorable à la proposition de M. Heinrich pour substituer aux mots « auquel adhère la commune d’implantation » les mots « dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation » puisque, après que la loi « ALUR » sera votée, il est prévu que les communes n’adhérent plus aux SCoT : en principe, elles seront situées dans leur périmètre mais ce sera l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui adhérera.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE262 et CE263 de M. François Brottes, CE250 du Gouvernement et CE131 de Mme Marie-Lou Marcel.

M. le président François Brottes. Quand nous avons entrepris de réformer les autorisations nécessaires à l’ouverture d’un commerce, j’ai plaidé pour la suppression de la CNAC et l’instauration de commissions régionales d’aménagement commercial (CRAC). Néanmoins, dans sa nouvelle composition, et compte tenu du nouveau rôle qui lui a été confié, notamment de sa capacité d’autosaisine pour les grands projets, la CNAC joue un rôle utile. Le cabinet de la ministre m’a convaincu que, contrairement à ce que j’avais observé dans ma circonscription, les décisions ne vont pas toujours dans le même sens.

Néanmoins, il est absurde qu’aucun conseiller régional ne siège dans les CDAC qui statuent sur les implantations importantes, dont l’impact interdépartemental est évident. L’amendement vise à prendre en compte la maille régionale pour ce type d’installation. Il va dans le sens du choc de simplification, puisqu’il réduira le nombre total de commissions.

Mme la ministre. Quand, au cours du travail préparatoire que j’ai mené sur le projet de loi, j’ai consulté tant les professionnels que les élus locaux, ils ont insisté sur la nécessité d’avoir des règles stables, connues de tous. Aucun n’a soulevé la question du changement d’échelle territoriale.

En revanche, il me semble nécessaire que les CDAC prennent en compte l’avis des élus locaux. J’ai d’ailleurs déposé plusieurs amendements visant à ce que celles-ci intègrent le point de vue du conseil régional, particulièrement quand les projets se situent à la frontière de deux ou plusieurs départements. Dans ce cas, je propose d’élargir la commission compétente afin qu’elle accueille des élus desdits départements.

Vous avez rappelé que la CNAC pouvait s’autosaisir pour les projets de grande envergure, qui dépassent les frontières départementales ou régionales. Les chiffres montrent que ses décisions sont très équilibrées, alors que le niveau régional n’est pas encore prêt à se saisir de ces sujets.

M. le rapporteur. Je partage l’avis de notre président : la dimension régionale ne peut plus être ignorée ; les projets ont le plus souvent un impact interdépartemental, voire interrégional – je puis moi-même en témoigner pour ce qui concerne mon département. Cela étant, l’évolution de la composition des CDAC pourrait constituer une transition « naturelle », répondant davantage aux attentes des élus locaux. Par ailleurs, l’autosaisine de la CNAC me paraît de nature à satisfaire la préoccupation du président Brottes, sachant que je défendrai un amendement pour qu’elle puisse intervenir à partir de 20 000 m2. Les conseillers régionaux apporteront un regard plus « lointain », mais aussi plus neutre, sur un certain nombre de projets ; l’évolution de la composition des CDAC offre donc un bon compromis.

Mme Catherine Vautrin. Si j’étais flagorneuse, je vous dirais que vous êtes visionnaire, monsieur le président : en proposant de supprimer les CDAC au profit de CRAC, vous anticipez sur la fusion des départements et des régions. Mais je crains que vous n’alliez un peu vite, et la position du rapporteur et de la ministre me semble plus raisonnable. Nous risquons en effet de transposer à l’échelle des régions ce que nous vivons dans les départements. Les exemples dans lesquels l’implantation d’une très grande surface dans une région est susceptible d’avoir un impact sur les régions voisines sont légion ; il faudra donc que la CNAC s’autosaisisse dans presque tous les cas ! Avouez que ce serait provocateur. Je me rangerai donc à l’avis du rapporteur. Inviter les régions à la table est déjà un grand pas.

M. Dominique Potier. Je partage l’idée qu’il faut passer à un schéma régional. Il ne vous a sans doute pas échappé que, chaque fois que l’on augmente la maille, on limite le nombre d’interfaces avec les zones frontières. Nous en avons tous des exemples. Pour ma part, je pense à la zone de Metz sud, qui rayonne sur trois départements. La tentation naturelle de chaque département est donc de créer une « contre-zone ». Le résultat de tout cela, c’est la rapacité commerciale entre grandes enseignes et le gaspillage d’hectares de terrains agricoles ou de réserves alimentaires. Bref, personne n’y gagne. On ne peut prétendre moderniser le pays, changer d’échelle, et maintenir des niveaux départementaux qui ne correspondent à aucune réalité économique sur les zones de chalandise. Sans doute faut-il introduire un biais local dans le niveau régional, notamment à travers les intercommunalités et les SCOT, mais il est impératif de changer d’échelle pour préparer la France du XXIe siècle, qui sera une France de la mobilité et de l’économie des biens naturels. Ayons le courage de reconnaître que la bonne échelle est au minimum la région, et d’arrêter de défendre des prés carrés.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette qu’il nous faille réécrire le projet de loi en commission. Si tout cela avait été mieux pensé, si le Gouvernement n’avait pas tant tergiversé, la question de l’urbanisme commercial aurait été au cœur du projet dès l’origine, et nous aurions pu travailler dans de bien meilleures conditions.

Je ne suivrai pas votre proposition, monsieur le président. Vous souhaitez mettre fin aux CDAC au profit de CRAC au motif que l’implantation de zones commerciales peut avoir un impact sur deux départements. Mais que se passe-t-il si l’implantation a un impact sur deux régions ? Finalement, il convient surtout de permettre à la CNAC de se saisir des projets les plus importants. Le seuil de 30 000 m2 me semble trop élevé. Le rapporteur propose 20 000 m2 ; pour ma part, je pense à 5 000 m2. Pourquoi ne pas prévoir que la CNAC doit être saisie dès lors que l’impact du projet dépasse le cadre du département ou de la région ?

Les conseillers régionaux ont bien sûr leur mot à dire, et tous les élus concernés doivent être autour de la table au moment où la décision est prise, d’autant que les régions ont la compétence du développement économique. Néanmoins, ce débat me semble un peu décalé. En effet, c’est désormais dans le cadre des SCOT que les élus décideront d’ouvrir telle ou telle partie du territoire à l’urbanisme commercial. Faire chapeauter les élus qui ont élaboré le SCOT par une CDAC, une CRAC ou la CNAC ne me semble donc pas opportun. Soit on donne le pouvoir aux élus à travers le SCOT, soit on le donne à d’autres. Bref, nous ne sommes pas allés au bout de la démarche.

M. le président François Brottes. Vous aviez soutenu l’idée de commissions régionales en d’autres temps, monsieur Fasquelle – mais vous avez le droit de changer d’avis.

La dimension régionale est prise en compte par le Gouvernement dans ses propositions. Le code de l’urbanisme prend aussi ces questions en compte dès lors que le SCOT est présent ; tout cela a été articulé dans le cadre du projet de loi ALUR. Je prends également acte que la commission compétente peut s’élargir en cas de nécessité, et que le seuil d’autosaisine de la CNAC va être abaissé. Peut-être devons-nous encore travailler, mais l’important est de progresser dans le bon sens. Je retire donc cet amendement, ainsi que le suivant.

M. le rapporteur. L’amendement du Gouvernement qui va nous être présenté s’inscrit bien dans le code de l’urbanisme. En outre, le projet de loi ALUR a renforcé le pouvoir intégrateur du SCOT, dont le document d’orientation et d’objectifs détermine les emplacements et localisations préférentiels des équipements commerciaux : c’est l’article 58 du projet de loi. L’urbanisme commercial a également été encadré. Ainsi que l’avait précisé ici même Mme Duflot en juillet, Mme Pinel s’était engagée à « travailler avec vous d’ici au mois de septembre, pour proposer des mesures fortes et cohérentes de réforme de l’urbanisme commercial s’inspirant de votre proposition, concertées avec l’ensemble des acteurs, et qui pourront, comme vous l’avez noté, figurer dans le projet de loi ALUR ». Le Gouvernement tient donc ses engagements.

Mme la ministre. Cet amendement vise donc à renforcer la professionnalisation de la CDAC en modifiant le nombre et la qualité des élus qui en sont membres de droit. Les CDAC compteront désormais trois élus de plus, un conseiller régional, un représentant de l’Association des maires de France (AMF) et un représentant de l’Assemblée des départements de France (ADF), ainsi qu’une personnalité qualifiée en matière de protection des consommateurs de plus. Grâce à ces nouveaux membres permanents, qui auront à connaître de tous les projets d’un territoire, les CDAC pourront se forger une « jurisprudence » garante du respect des critères de la loi, de la prise en compte des spécificités locales et de l’équité entre les projets examinés. Aujourd’hui, elles autorisent plus de 90 % des projets et ne motivent pas toujours leurs décisions sur des critères légaux. Cet amendement vise à corriger ces dysfonctionnements, tout en préservant ces instances de proximité où les élus prennent connaissance et débattent des projets qui affecteront leur territoire élargi.

M. le rapporteur. Je soutiens cet amendement. Le nombre des représentants des élus siégeant à la CDAC passe de cinq à sept ; la dimension régionale est intégrée, avec la présence d’un conseiller régional ; enfin, une seconde personnalité qualifiée est chargée de représenter les intérêts relatifs à la protection des consommateurs. Tout cela va dans le bon sens et répond aux attentes exprimées par les élus. Je ne m’interdis pas de faire de nouvelles propositions d’ici à la séance publique – par exemple pour prévoir la désignation d’un représentant de l’ARF, afin de garantir un parallélisme avec les départements et de renforcer le poids régional.

Mme Marie-Lou Marcel. Mon amendement CE131 – qui tombera si celui-ci est adopté – propose justement d’intégrer un membre du conseil régional aux CDAC. Comme vous le savez, la région est chef de file en matière de développement économique. Elle est aussi l’échelon pertinent pour apprécier les projets dont l’impact s’étend à plusieurs départements.

M. Michel Heinrich. L’amendement que nous propose le Gouvernement est bienvenu. Je propose toutefois une amélioration rédactionnelle au c) : il s’agit de remplacer « le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale » par le président du syndicat mixte de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, ce qui est compatible avec le droit en vigueur et avec le projet de loi ALUR. Je propose de même de remplacer les mots « auquel adhère la commune d’implantation » par les mots « dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ». Après la loi ALUR, les communes n’adhéreront plus aux SCoT : elles seront dans leur périmètre, et c’est l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui adhérera.

Mme la ministre. Je suis favorable à cette proposition.

Mme Marie-Lou Marcel. J’observe pour ma part que le e) prévoit que la CDAC comporte « un conseiller régional désigné par le conseil régional ». Pour assurer un parallélisme des formes avec l’alinéa précédent, il serait plus approprié d’écrire : « le président du conseil régional ou son représentant ».

M. le président François Brottes. Le Gouvernement propose de rectifier comme suit le texte de l’amendement : au c), les mots « auquel adhère » sont remplacés par les mots « dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation » ; au e), les mots « un conseiller régional désigné par le conseil régional » sont remplacés par les mots « le président du conseil régional ou son représentant » ; au f), les mots « un représentant de l’association des maires de France » sont remplacés par les mots « un représentant de l’association départementale des maires de France ». Sur ce point, je tiens à rappeler qu’il peut y avoir plusieurs associations départementales dans un département. Il n’est donc pas possible de rédiger ainsi cet alinéa.

Mme la ministre. Je suis consciente de cette difficulté. Mais, dans la mesure où c’est la question de la représentativité des élus locaux qui est posée, il est important que l’association départementale des maires de France soit représentée lorsqu’on discute de ces sujets. Bien entendu, il conviendra de trouver une solution à la difficulté que constitue l’existence de plusieurs associations d’ici à la séance publique.

M. le président François Brottes. Je propose de créer un représentant départemental de l’Association des maires de France.

M. Alain Suguenot. Pourquoi un maire ne serait-il pas désigné par les représentants des maires sur le territoire départemental ?

Mme la ministre. Quelle serait la procédure de désignation de ce représentant ?

M. Franck Gilard. L’AMF n’est pas représentée dans tous les départements. Il existe des unions départementales de maires et d’élus, qui sont les correspondants naturels de l’AMF dans les départements sans en être membres.

M. le président François Brottes. Bornons-nous donc à prévoir que l’AMF désigne un maire dans le département pour siéger à la CDAC.

Mme Clotilde Valter. Ce n’est pas si compliqué, même lorsqu’il y a plusieurs associations. Je suis présidente d’une association d’élus dans mon département ; nous faisons en sorte de nous organiser, grâce à une clé de répartition entre les associations. Cela fonctionne très bien.

M. le président François Brottes. Vous conviendrez que, dans ce cas, on ne peut écrire : « un représentant de l’association départementale des maires de France ».

M. Kléber Mesquida. J’ai présidé pendant quinze ans l’association départementale des maires de mon département. Lorsqu’il constitue les commissions administratives ou autres, le préfet demande au président de l’association des maires de désigner un délégué. C’est le bureau de celle-ci qui désigne ce délégué, non parmi ses membres, mais parmi les maires du département. En revanche, seule une association est reconnue par l’AMF. Viser l’association départementale des maires de France permet donc de résoudre le problème.

Mme la ministre. Je suis favorable à votre proposition, monsieur le président.

M. le président François Brottes. Le f) est donc ainsi rédigé : « un représentant départemental de l’Association des maires de France ».

Mme Michèle Bonneton. Est-ce à dire que, si l’AMF disparaissait, il faudrait refaire la loi ?

M. le président François Brottes. Pas seulement celle-là : l’AMF figure dans de très nombreux textes de loi.

Mme Frédérique Massat. L’Association des maires ruraux de France (AMRF) n’est pas toujours membre de l’AMF. Or la rédaction qui a été retenue signifie que le représentant désigné doit être membre de l’AMF. Ne vaudrait-il pas mieux écrire : « un représentant désigné par l’AMF » ? Cela permettrait au moins de débattre dans les départements où l’AMF n’est pas implantée et où existent d’autres associations de maires.

M. le président François Brottes. Ma proposition porte sur un représentant départemental – donc un maire du département. Il y a toujours au moins un adhérent de l’AMF dans un département ! En outre, on retrouve les autres associations d’élus au sein de l’AMF.

M. Kléber Mesquida. Vous avez raison, le libellé exact est l’association départementale des maires de France. L’Association des maires ruraux de France ne regroupe que les communes rurales, alors que l’AMF regroupe l’ensemble des communes du département, y compris les communes rurales. En général, les maires de l’AMRF sont aussi intégrés dans les instances de l’association départementale des maires de France.

M. le rapporteur. Je suis favorable aux trois rectifications proposées. Nous vérifierons, d’ici à la séance publique, que cette formulation du c) est bien compatible avec le texte de la loi ALUR. Si tel n’est pas le cas, je déposerai un amendement de précision.

Mme Jeanine Dubié. Je m’interroge sur le b) de l’amendement, qui vise « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation. » Ce n’est pas cohérent.

M. le président François Brottes. Mieux vaudrait écrire « ou à défaut, un conseiller général. »

Mme la ministre. Il nous faudra en effet adapter le texte à la réforme de l’organisation territoriale. Mais là encore, ce sera le cas de bien des lois. Pour l’heure, nous avons trouvé un équilibre. Je vous propose donc de renvoyer toute nouvelle rectification à la discussion en séance publique.

Mme Jeanine Dubié. Ma question ne portait pas sur la réforme, mais sur le fait que ce soit le président de l’EPCI dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton, qui siège à la CDAC. Comment cela sera-t-il arbitré ?

Mme la ministre. C’est un ordre de préférence.

Mme Frédérique Massat. Afin de tenir compte de la réforme annoncée, pourquoi ne pas ajouter les mots « et à partir de 2015, le conseiller départemental » à la suite des mots « le conseiller général » ?

Mme la ministre. C’est la réforme elle-même qui le fera. Nous ne pouvons pas anticiper sur une loi qui n’existe pas.

M. Kléber Mesquida. L’amendement prévoit la désignation de deux représentants du département. Il y a d’une part, au b), le président de l’EPCI ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation. Or, à l’avenir, il y aura un binôme dans le canton. On ne peut donc écrire : « le conseiller général ou le conseiller départemental ». Il y a ensuite, au d), le président du conseil général ou son représentant, sachant que le département désigne un même représentant pour toutes les commissions. Il me semble que, dans la rédaction actuelle, il y a confusion entre les deux.

M. Daniel Goldberg. Pourquoi ne pas écrire « un représentant de la collectivité départementale » ? Cela permettrait de ne pas modifier la loi lorsque nous passerons du conseiller général au conseiller départemental.

M. Daniel Fasquelle. Alors que nous avons beaucoup parlé de simplification depuis hier, nous sommes en train de complexifier le texte. Quel est l’intérêt de faire intervenir les CDAC dans les territoires où il y a des SCoT ? Dès lors que les élus ont débattu du volet commercial dans ce cadre, pourquoi les faire intervenir à nouveau ? Certes, les CDAC intègrent des représentants des consommateurs, mais ceux-ci sont associés – comme tous les citoyens – aux réunions de concertation et de travail sur le SCoT. De même, les spécialistes en aménagement du territoire sont consultés sur son volet commercial. Si le SCoT est bien fait, on doit pouvoir simplifier les choses et éviter l’intervention de la CDAC. Allons au bout de la démarche !

M. le président François Brottes. Le SCoT ne se prononce pas sur le détail de chaque implantation : il pose un cadre, définit des surfaces et des emplacements, mais ne décide pas au cas par cas. Les deux instances sont donc complémentaires.

Mme Clotilde Valter. Une disposition spécifique de la loi de modification de l’organisation territoriale prévoira que, à compter de telle date en 2015, les mots « conseiller général » sont remplacés par les mots « conseiller départemental ». C’est la base du travail législatif.

Mme la ministre. Je n’aurais pu dire mieux.

Les amendements CE262 et CE263 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE250 ainsi rectifié.

En conséquence l’amendement CE131 tombe.

La Commission adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis [nouveau]
(articles L. 751-5 et L. 751-6 du code de commerce)

Statut et composition de la Commission nationale
d’aménagement commercial

1. Le droit en vigueur

La Commission nationale d’aménagement commercial est une institution qui a plus de vingt ans. Créée en 1993 sous le nom de « Commission nationale d’équipement commercial » (CNEC) (41) , elle succède à l’ancienne Commission nationale de l’urbanisme commercial créée par l’article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite « loi Royer ». Elle a ensuite vu sa dénomination modifiée par la LME afin de se mettre en accord avec le changement de nom des CDAC nouvellement baptisées.

La CNEC comportait alors sept membres (article L. 751-6 du code de commerce) :

– trois membres des grands corps de l’État (Conseil d’État, Cour des comptes et Inspection générale des finances) désignés par les présidents ou chef de service compétents ;

– un inspecteur général de l’équipement ;

– trois personnalités qualifiées compétentes dans les domaines de la distribution, de la consommation et de l’aménagement du territoire (une quatrième personnalité qualifiée compétente en matière d’emploi ayant par la suite été ajoutée).

La LME n’a apporté que peu de modifications à cette composition, le nombre de membres de la CNAC restant fixé à huit (article 102-VI-2° de la loi du 4 août 2008) : les seuls changements ont concerné les personnalités qualifiées, la dernière, désignée non plus par le ministre de l’emploi mais par celui en charge de l’urbanisme et de l’environnement, devant être désormais compétente en matière « de développement durable ou d’emploi ».

2. Le projet de loi

Initialement, le projet de loi ne comportait aucune disposition relative à la Commission nationale d’aménagement commercial.

3. La position de votre rapporteur

Un amendement du Gouvernement relatif à la CNAC a été présenté puis débattu en Commission des affaires économiques : tout en lui ayant donné un avis favorable, votre rapporteur regrette là encore que cette disposition n’ait pas figuré dès la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et n’apparaisse qu’au dernier moment, sous la forme d’un amendement gouvernemental, qu’il n’a donc pas été possible d’expertiser et sur lequel les différents interlocuteurs reçus par votre rapporteur au cours de ses auditions n’ont pu se prononcer.

Pour autant, votre rapporteur se félicite d’une première clarification apportée par cet amendement, qui consiste à qualifier officiellement la CNAC d’« autorité administrative indépendante » (AAI). La CNAC, et avant elle la CNEC, était considérée par le juge comme ayant dans les faits le statut d’AAI (42) mais aucun texte ne l’avait jusqu’alors consacré. Désormais, et c’est l’apport principal de cet amendement qui vient en apporter la précision à l’article L. 751-5 du code de commerce, la CNAC est officiellement qualifiée d’autorité administrative indépendante.

Ensuite, votre rapporteur approuve également du poids donné aux élus puisque la composition de la CNAC, qui passe de huit à onze membres, est modifiée (article L. 751-6) pour intégrer en son sein non seulement une personnalité qualifiée supplémentaire (nommée par le ministre en charge de la consommation) mais également deux représentants des élus locaux, l’un devant être désigné par le président de l’Association des maires de France, l’autre par celui de l’Association des départements de France.

Enfin, l’amendement présenté par le Gouvernement comprend un certain nombre de dispositions relatives à l’exercice du mandat des membres de la CNAC. Il est ainsi prévu que la composition de la CNAC sera intégralement renouvelée à la date de promulgation de la présente loi, les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans pouvant néanmoins être reconduits dans leurs fonctions pour une nouvelle durée de six ans.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE248 du Gouvernement et CE84 de Mme Fanny Dombre Coste.

Mme la ministre. Dans le prolongement du précédent, cet amendement modifie la composition de la CNAC afin d’y assurer la représentation des élus, de nommer une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la consommation, et d’organiser le renouvellement de ses membres, notamment du fait de l’entrée en vigueur de ce texte.

M. le rapporteur. Je suis d’autant plus favorable à cet amendement qu’il précise enfin la nature juridique de la CNAC. Celle-ci était déjà considérée comme une autorité administrative indépendante, mais seulement parce qu’un rapport de 2001 du Conseil d’État la qualifiait ainsi. Désormais, les choses sont claires.

Mme Frédérique Massat. Pourquoi ne pas inclure un représentant de l’Association des régions de France (ARF) parmi les membres de la CNAC ?

Mme la ministre. Le rapporteur déposera un amendement à ce sujet en séance publique. Votre question était donc tout à fait pertinente.

La Commission adopte l’amendement CE248.

En conséquence, l’amendement CE84 tombe.

Après l’article 20

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La Commission est saisie de l’amendement CE144 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à renforcer la transparence des décisions de la CNAC en mentionnant les résultats des votes, les éléments et les conditions qui fondent sa décision.

Mme la ministre. La mention des résultats des votes intervenus va dans le sens d’une plus grande transparence – qui est souhaité par le Gouvernement. En revanche, celle des éléments et des conditions qui fondent les décisions de la CNAC est superflue : conformément à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celles-ci sont motivées en droit et en fait. Je suis donc favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement en séance qui le limitera à la mention des résultats des votes.

L’amendement est retiré.

Article 21
(section 3 du chapitre Ier du Titre V du Livre VII du code de commerce)

Observatoires départementaux d’aménagement commercial

1. Le droit en vigueur

Bien que principalement régis par des textes de niveau réglementaire, les observatoires départementaux d’équipement commercial (ODEC) ont été créés par l’article 31 de la loi du 29 janvier 1993. Leur rôle n’était alors pas clairement défini, la loi se contentant de préciser que les CDEC devaient prendre en compte les travaux de ces observatoires avant de statuer sur les demandes d’autorisation qui pouvaient leur être soumises. Ce n’est que dans le cadre de l’annexe II de l’ordonnance du 8 juin 2006 (43) que la fonction des ODEC a été détaillée à l’article L. 751-9 du code de commerce, ceux-ci devant collecter les éléments nécessaires à l’élaboration des schémas de développement commercial dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 relatives, de manière générale, à l’équipement commercial.

Lors des débats sur la LME, la section 3 du chapitre Ier du Titre V du Livre VII du code de commerce relative à ces observatoires avait fait l’objet d’une première tentative de suppression : elle figurait d’ailleurs dans le projet de loi originel. Or, si l’Assemblée nationale a confirmé cette suppression, le Sénat, à la faveur de plusieurs amendements défendus en séance publique sur tous les bancs, a souhaité sauver ces observatoires et a ainsi rétabli leur existence, celle-ci figurant à l’actuel article L. 751-9 du code de commerce.

2. Le projet de loi

Prenant acte du mauvais fonctionnement de ces observatoires départementaux, le présent article 21 souhaite une nouvelle fois supprimer les ODEC.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur ne peut qu’approuver cette suppression.

D’une part, il apparaît, plus de vingt ans après leur création, que les ODEC, dont la principale fonction a consisté à éclairer les pouvoirs publics pour les aider à élaborer leur schéma de développement commercial (SDC), n’ont pas bien fonctionné et que les données collectées n’ont pas revêtu l’utilité qu’on pouvait légitimement en attendre.

D’autre part, la réforme souhaitée par le présent projet de loi, en lien avec le projet de loi « ALUR » qui inscrit enfin l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun, va réactiver les CDAC qui, disposant de missions plus claires et d’une composition renouvelée, seront sans nul doute à même de remplir leurs fonctions sans avoir besoin de recourir à des institutions qui, par certains côtés, pouvaient faire double emploi avec elles.

Aussi, dans un souci tant de rationalisation que d’économie, votre rapporteur a approuvé cette suppression, d’autant que le Gouvernement a indiqué vouloir créer un Observatoire national unique, chargé d’éclairer et d’apporter toutes les informations nécessaires.

Votre rapporteur a par ailleurs donné un avis favorable à un amendement de Mme Jeannine Dubié, proposant que la CNAC rende chaque année un rapport intégrant les données relatives à l’activité des CDAC et permettant ainsi une meilleure connaissance du tissu commercial existant.

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La Commission examine l’amendement CE242 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à supprimer l’article 21, qui supprime les observatoires départementaux d’équipement commercial (ODEC). Je regrette cette disposition : sans éléments sur l’offre commerciale existante, les CDAC ne seront pas en mesure de juger objectivement de l’intérêt d’un projet. De fait, les ODEC ne fonctionnent plus. C’est la raison pour laquelle vous proposez de les supprimer pour les remplacer par un dispositif plus fiable, dont nous ignorons encore la teneur. La loi pour la modernisation de l’économie (LME) avait pourtant sanctuarisé les ODEC. Par ailleurs, la révision générale des politiques publiques a privé les Directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des moyens dont elles disposaient pour suivre l’équipement commercial sur les territoires. Il me semble donc indispensable de maintenir les ODEC pour disposer de données fiables sur l’évolution de l’offre commerciale sur les territoires et assurer un équilibre – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Mme la ministre. Je comprends votre préoccupation. Un constat s’impose : les ODEC ne remplissent pas leur mission. Je me devais donc de trouver une solution alternative. C’est pourquoi le texte propose leur suppression et la mise en place d’un système d’observatoire national, à la disposition des élus, sur la base de l’exploitation des fichiers fiscaux. Si celui-ci ne figure pas dans le texte, c’est parce qu’il est d’ordre réglementaire. Il permettra de connaître, à l’échelle de la commune, le nombre d’établissements commerciaux par catégorie et par surface, du marché à l’hypermarché, ainsi que les effectifs salariés. Nous travaillons aujourd’hui à améliorer cette base, pour la rendre évolutive sur plusieurs années et diffusable aux collectivités. Nous espérons achever ce travail pour la fin du premier semestre. C’est pourquoi je souhaiterais que vous retiriez votre amendement.

M. le rapporteur. Les ODEC n’ont pas fait la preuve de leur utilité pour nous permettre de faire des choix. En outre, le fonctionnement des CDAC et de la CNAC devrait être renforcé à l’aide de critères plus précis, ce qui réduira d’autant la pertinence des ODEC. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Kléber Mesquida. Mme la ministre nous dit que toutes les données seront disponibles au niveau national. Néanmoins, il peut être compliqué d’y accéder. Pourquoi ne pas centraliser ces données au niveau des CDAC, afin de permettre une vision départementale ?

M. le président François Brottes. J’ai essayé en vain de joindre l’ODEC de mon département : il n’existe pas. En même temps, nous sommes confrontés à de vraies difficultés pour argumenter lors de l’instruction des dossiers en CDAC. Quand on établit un PLU – demain un PLUI – ou un SCoT, on paie très cher des bureaux d’étude pour faire l’inventaire de l’offre commerciale sur le territoire. Et, quand on lance des études d’impact sur les taxes locales, on s’aperçoit que les élus ont beaucoup de mal à savoir qui fait quoi. Les chambres de commerce ne pourraient-elles pas fournir des éléments d’analyse à ceux qui ont des dossiers à instruire et doivent décider, par exemple, s’il faut préempter sur tel périmètre ou développer une zone commerciale à tel endroit ? Cela fait tout de même partie de leur travail.

M. Alain Suguenot. Les chambres de commerce ne risquent-elles pas d’être juges et parties, dans la mesure où elles peuvent avoir intérêt, par exemple, au développement de la grande distribution ? Mais je vous rejoins : on peut se demander à quoi elles servent.

Mme la ministre. Établir de tels états des lieux fait partie des missions des chambres de commerce, et certaines le font.

Je veux préciser l’état d’avancement de l’Observatoire national. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, les moyens d’analyse ne sont pas disponibles au niveau local. Voilà pourquoi la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services travaille à l’élaboration d’une base de données exhaustive, recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale relève du commerce de détail. Les données actuellement disponibles portent sur l’année 2011, mais, à terme, elles porteront sur la période 2009-2001 et permettront de calculer les évolutions annuelles. L’objectif est bien de faire remonter aux collectivités territoriales les éléments recueillis par cet Observatoire national. Nous devons avancer au plus vite pour disposer d’un outil efficace, mais également rappeler aux chambres de commerce et d’industrie le travail d’analyse qui leur incombe.

Mme Annick Le Loch. Je retire mon amendement, mais avec beaucoup d’amertume et de regret. Depuis le décret de novembre 2008, trois départements seulement ont mis un observatoire en place. Pouvez-vous nous dire où ? Ces observatoires sont-ils efficaces ? Fournissent-ils aux élus une information objective sur l’offre commerciale d’un territoire ? Je m’interroge sur ce néant de six ou sept ans – car il faudra encore probablement une année avant que le dispositif que vous proposez soit fiable.

Mme la ministre. Comme vous, je trouve regrettable que nous ne disposions pas de données précises en la matière : il s’agit, depuis ma nomination, d’une préoccupation constante, je mets tout en œuvre pour corriger cette situation et c’est pourquoi je propose la création d’un Observatoire national.

Je n’ai en mémoire que deux des trois départements ayant mis en place un ODEC : la Gironde et le Jura. Mais je suis prête à étudier le moyen de renvoyer, dans le projet de loi, au futur Observatoire national.

Mme Catherine Vautrin. Je ne doute pas, madame la ministre, que vous mettiez tout en œuvre pour corriger la situation : mais cela fait bientôt deux ans que vous avez été nommée ! Vos services sont incapables de nommer le troisième département qui a mis en place un ODEC : c’est dire l’ampleur du problème. Nous devons nous doter d’une vision globale du développement de l’urbanisme commercial et il semblerait judicieux que la future loi fasse mention non seulement de l’abrogation de l’article L. 751-9, mais du remplacement des ODEC. Cela donnerait plus de souffle et d’ambition au projet de loi.

M. le président François Brottes. Vous l’avez compris, madame la ministre, notre commission souhaite que, d’ici à la séance publique, on complète le texte dans ce sens.

Mme la ministre. J’ai précisé à Mme Le Loch les intentions du Gouvernement. Je suis prête à travailler, d’ici à la séance publique, à une rédaction mentionnant l’existence de cet Observatoire national. Il n’est pas possible d’en faire davantage, car la question relève du domaine réglementaire.

M. le président François Brottes. Il est bon qu’un règlement trouve support dans la loi. C’est un gage pour l’avenir.

L’amendement CE242 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE176 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de rendre obligatoire la publication d’un rapport annuel détaillé des décisions prises par la CNAC. Il vise à améliorer la transparence et la lisibilité des décisions et la qualité de l’information pour les porteurs de projet, les élus et toute personne souhaitant être en mesure de mieux comprendre les décisions de la CNAC.

Mme la ministre. Avis favorable. Cette proposition renforce l’exigence de transparence des commissions.

M. le rapporteur. Favorable pour les mêmes raisons.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 21 bis [nouveau]
(article L. 752-5 du code de commerce)

Élargissement des autorités pouvant saisir l’Autorité de la concurrence en matière d’urbanisme commercial

La Commission des affaires économiques a adopté, avec l’avis favorable tant de votre rapporteur que du Gouvernement, un amendement présenté par son président François Brottes afin de permettre au président d’un EPCI compétent en matière d’urbanisme ou au président d’un syndicat mixte ou d’un EPCI chargé de l’élaboration d’un SCoT (schéma de cohérence territoriale) de saisir l’Autorité de la concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail.

Dans ce cas, l’Autorité de la concurrence pourra faire usage des pouvoirs d’injonction qu’elle tient de l’article L. 464-2 du code de commerce, lui permettant notamment d’ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou de leur imposer des conditions particulières.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CE274 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Cet amendement propose d’étendre la faculté de saisine de l’Autorité de la concurrence au président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, et au président du syndicat mixe ou de l’EPCI chargé de l’élaboration du SCOT. Aujourd’hui, seul le maire a cette faculté. C’est un amendement de cohérence, qui tient compte de l’évolution de nos textes.

Mme la ministre. Cette disposition n’étant que rarement, voire jamais employée, le Gouvernement est pleinement favorable à cet amendement.

M. le président. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 21 ter [nouveau]
(article L. 752-6 du code de commerce)

Critères d’appréciation des commissions départementales
d’aménagement commercial

1. Le droit en vigueur

Depuis que les commissions départementales relatives à l’équipement commercial (CDEC) ou à l’aménagement commercial (CDAC) existent, l’article L. 752-6 du code de commerce a détaillé les critères devant être pris en considération par ces dernières pour autoriser ou, au contraire, refuser l’implantation d’un projet commercial.

Dès avant le vote de la LME, tout projet devait en particulier prendre en considération des éléments relatifs au tissu commercial d’ores et déjà existant (l’article L. 752-6-1° faisant alors notamment référence à « l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée », l’article L. 752-6-2° faisant pour sa part référence à « la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ») ainsi qu’au flux de transports existant.

L’article 102 de la LME a rationalisé les critères d’évaluation des projets en deux ensembles qui sont l’aménagement du territoire et le développement durable, chacun étant lui-même subdivisé en respectivement trois et deux critères.

Or, un des reproches fréquemment adressés aux CDAC portait sur le manque de transparence de leurs décisions et, surtout, sur leur manque de lisibilité. Faute d’éléments précis, les élus reprochaient ainsi aux commissions départementales de ne pas leur permettre de prendre leurs décisions en connaissance de cause, faute de « jurisprudence » disponible.

2. Le projet de loi

Très sensible à ce reproche et fort de sa volonté de clarifier les règles d’urbanisme commercial, le Gouvernement a présenté un amendement en Commission des affaires économiques procédant à la réécriture de l’article L. 752-6 du code de commerce.

Passant de huit à seize alinéas, la nouvelle rédaction se veut beaucoup plus précise.

Tout d’abord, elle enrichit les deux rubriques existantes, les critères devant être pris en compte « en matière d’aménagement du territoire » et ceux « en matière de développement durable ». Reprenant des éléments qui figurent par ailleurs dans le projet de loi « ALUR » et qui ont trait au souci d’une consommation économe de l’espace et respectueuse de l’environnement, la rédaction proposée par le présent amendement a également été enrichie en commission, notamment par une proposition de M. Daniel Fasquelle qui a souhaité que les zones de littoral soient explicitement prises en considération aux côtés, par exemple, des zones de montagne.

Ensuite, cette nouvelle rédaction crée un 3° nouveau au sein de l’article L. 752-6 du code de commerce, qui regroupe les critères relatifs à la protection du consommateur devant là aussi être pris en considération. Ainsi, les CDAC devront tenir compte aussi bien de l’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie que de la variété de l’offre proposée par le projet ou des risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet.

3. La position de votre rapporteur

Encore une fois, votre rapporteur déplore qu’un article aussi important ne soit présenté qu’au stade de la commission ; même si les parlementaires pourront se l’approprier et y travailler en vue de la séance publique, il aurait été beaucoup plus opportun de l’introduire ab initio dans le texte du projet de loi afin que les acteurs économiques auditionnés aient valablement pu faire valoir leur point de vue et enrichir également, par leur expérience et la diversité de leurs profils, ces dispositions.

Néanmoins, votre rapporteur approuve le présent amendement, qui devrait sans nul doute clarifier le dispositif applicable, et permettre ainsi aux acteurs concernés d’anticiper, dès la conception de leur projet, les attentes des CDAC (et de la CNAC), évitant par la suite des contentieux éventuellement longs et coûteux.

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* *

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE245 du Gouvernement et CE28 de Mme Annick Le Loch.

Mme la ministre. L’amendement CE245 précise les critères de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale, notamment celui de la protection des consommateurs, afin de clarifier le dispositif.

La pratique et la jurisprudence permettent aujourd’hui de compléter utilement la réglementation, tout en rappelant les grands principes du code de commerce relatifs, notamment, à la « modernisation des équipements commerciaux, leur adaptation à l’évolution des modes de consommations et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur ». De ces trois critères applicables, celui relatif à la protection des consommateurs est le seul à n’être pas explicité, ce qui est source d’interrogations, tant quant à son contenu qu’à son statut par rapport aux deux autres.

Le présent amendement a pour but de clarifier le dispositif et de permettre aux acteurs concernés d’anticiper dès la conception de leur projet les attentes des commissions. Sont introduites les notions : d’accessibilité de l’offre – accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes fragiles, proximité des lieux de vie ; de sécurité des consommateurs sur le site et de prise en compte des risques mentionnés auparavant au titre des critères environnementaux – or les risques ne sont pas qu’environnementaux ; de variété de l’offre que permet le projet grâce à son caractère innovant ; de revitalisation du tissu commercial – en particulier le souci porté à la réhabilitation du tissu existant et à la vitalité des centres-ville.

M. le rapporteur. On a pu reprocher à la CDAC de ne pas motiver suffisamment ses décisions, ce qui s’expliquait, me semble-t-il, par l’imprécision de la réglementation. Cet amendement apportant les précisions nécessaires, j’y suis favorable.

M. Jean-Pierre Le Roch. L’examen d’un dossier en CDAC se fait principalement sur des critères d’urbanisme et de développement durable. L’amendement CE28 vise à intégrer parmi ces critères les effets que le projet d’exploitation commerciale est susceptible d’engendrer sur l’équilibre commercial du territoire, en particulier entre la périphérie et le centre-ville. De fait, depuis que les CDAC ont été installées, les centres-ville souffrent beaucoup, au point qu’on assiste fréquemment à leur désertification, en particulier dans les petites villes et les villes moyennes.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE28, pour deux raisons. La première tient au souci de ne pas limiter la réflexion et le travail au seul aménagement du territoire, qui n’est qu’un critère parmi les trois critères évoqués. La seconde tient à l’ambiguïté du vocabulaire choisi, qui peut laisser croire à la réintroduction, dans notre réglementation, de critères économiques, sanctionnés par la Commission européenne, car contraires à la directive « Services ». En effet, la notion d’« équilibre commercial » peut recouvrir celle de « densité commerciale » ou de « test économique », appréciations clairement euro-incompatibles.

Cependant, nous partageons la même préoccupation : celle de l’équilibre, et je pense que l’amendement du Gouvernement qui propose de prendre en compte, notamment, la proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie, la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, la modernisation des équipements commerciaux existants ou encore la préservation des centres urbains, va dans le sens de votre proposition tout en restant eurocompatible. En effet, la Commission a clairement exprimé en octobre 2013 que la préservation des centres urbains était une exigence légitime pour réguler les implantations commerciales. Je préférerais donc que vous retiriez cet amendement et que vous rejoigniez l’amendement du Gouvernement.

M. le rapporteur. Même avis. Les préoccupations de notre collègue sont déjà satisfaites par le 3° de l’amendement du Gouvernement, qui est compatible avec la directive « Services ». Je l’invite donc moi aussi à retirer son amendement.

L’amendement CE28 est retiré.

M. Daniel Fasquelle. Je suis surpris que, au c) du 1° de l’amendement du Gouvernement, on fasse référence à l’« animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ». De fait, on a oublié dans cette énumération les zones littorales et les zones touristiques. La France est un grand pays de tourisme, et l’implantation du tissu commercial a un impact direct sur la fréquentation de nos territoires.

Mme la ministre. C’est une reprise du droit existant, qui fait partie du droit positif.

M. Daniel Fasquelle. S’il a des lacunes, autant les combler.

Mme la ministre. Je vous propose de déposer des amendements en séance, pour apporter les précisions que vous souhaitez.

M. Daniel Fasquelle. Pourquoi ne pas rectifier celui-ci ? Je propose que l’on écrive que la CDAC se prononce en prenant en considération …. « c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale, littorale et de montagne ».

M. le président François Brottes. Je préférerais que l’on écrive : « l’animation de la vie urbaine, rurale, et dans les zones de montagne et du littoral ».

M. Kléber Mesquida. Je comprends l’intérêt d’une telle proposition, mais ces critères – comme les effets d’un projet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, ou sur les flux de transports – sont éminemment subjectifs. Ensuite, leur accumulation risque d’aboutir au refus systématique de toute implantation commerciale – en zone rurale ou de montagne, par exemple, la commission peut s’appuyer sur l’absence de transports collectifs. Or nous avons besoin d’implanter un minimum de surfaces commerciales.

M. le président François Brottes. Si l’on s’en tient à la directive européenne, le commerce est totalement libre et il est difficile, dans notre droit national, de justifier un refus à une proposition d’implantation. Avec cet amendement, les commissions pourront motiver leurs refus, puisqu’on leur reproche de ne pas le faire suffisamment : elles ne seront pas obligées de refuser l’implantation proposée, mais elles disposeront des moyens de le faire sans risque de contestation. Il ne s’agit pas de trouver des arguments pour permettre à des surfaces commerciales de s’implanter, mais, dans des domaines qui ne supportent pas l’arbitraire et n’ont rien à voir avec la liberté du commerce, de trouver des arguments susceptibles de fonder l’éventuel refus de la commission.

M. Franck Gilard. Au c) du 3°, est mentionnée « la modernisation des équipements commerciaux existants ». Une nouvelle implantation est-elle chargée de moderniser les équipements commerciaux existants, qui sont peut-être des équipements concurrents ?

Mme la ministre. Les commissions départementales examinent souvent des projets d’extension aux projets existants. Mais, si l’on s’intéresse toujours à la construction nouvelle, on oublie souvent de se préoccuper de la qualité environnementale, paysagère et architecturale des constructions du passé. Or il arrive que celles-ci « défigurent » les communes.

M. Franck Gilard. C’est compréhensible, mais pourquoi ne pas l’écrire ?

Mme la ministre. Ce texte vise à stabiliser et à sécuriser le pouvoir d’appréciation des commissions. En effet, certaines de leurs décisions étaient fondées sur des critères qui n’étaient pas les bons. Leur fonctionnement devient ainsi plus clair et plus transparent. Et, pour préciser le critère relatif à la protection des consommateurs, nous avons repris des éléments de la jurisprudence du Conseil d’État.

M. Alain Suguenot. Ne risque-t-on pas, en précisant les critères, d’en venir à refuser une extension si tous les critères ne sont pas réunis ? Il est bon de conserver une part de subjectivité, dans la mesure où l’on ne peut pas forcément tout dire. Certains lobbies sont très influents, notamment dans la grande distribution. Si vous fixez des critères objectifs, il sera toujours possible de les détourner.

M. le président François Brottes. Ce ne sont pas des décisions de justice.

Mme la ministre. Les acteurs revendiquent la stabilité et la sécurité juridique pour mener à bien leurs projets. C’est ce qui nous a amenés à clarifier ce troisième critère qui, jusqu’à présent, n’avait pas été défini. Pour autant, des évolutions sont toujours possibles.

M. le rapporteur. Il s’agit simplement d’offrir aux commissions une grille de lecture qui les aidera dans leurs choix et dans le traitement de certaines questions : la requalification des friches, qui se pose quand d’importants projets de centres commerciaux sont déposés ; les contreparties qui peuvent être imposées aux centres commerciaux, comme l’installation de certaines enseignes en centre-ville. Celle grille de lecture permettra aux commissions de ne pas s’en tenir au projet proprement dit, de l’apprécier plus globalement, par exemple en prenant en compte son impact éventuel sur l’ensemble des équipements commerciaux.

Je suis d’autant plus favorable à cet amendement qu’il correspond au souhait de la CNAC, formulé lors de son audition, de disposer d’une grille de lecture étendue et d’éléments permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause et d’améliorer les projets proposés.

M. le président François Brottes. La rectification apportée à l’amendement CE245 consisterait donc à remplacer, au c) du 1° du texte proposé pour l’article L. 752-6 du code de commerce, les mots « rurale et de montagne » par les mots « rurale, et dans les zones de montagne et du littoral ».

La Commission adopte l’amendement CE245 ainsi rectifié.

Article 22
(article L. 752-15 du code de commerce)

Prise en considération des critères d’appréciation
dans le cadre d’une nouvelle autorisation

Le présent article ne fait que tirer les conséquences de l’article additionnel précédemment adopté.

Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce dispose qu’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dans l’hypothèse où le projet initialement soumis à examen subirait des modifications substantielles dans la nature du commerce considéré.

Le présent article, en substituant à la notion peu précise de « nature du commerce » la référence aux divers critères énoncés à l’article L. 752-16, contribue là aussi à clarifier la grille de lecture tant pour les CDAC que pour les initiateurs de projets, qui peuvent désormais tous se référer, quel que soit le stade de la procédure considéré, au même corpus de référence.

Compte tenu de la multiplication potentielle des demandes de nouveaux dépôts, la commission a adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, un amendement de Mme Dubié afin de limiter l’obligation de saisir à nouveau la CDAC que dans les cas où les modifications substantielles sont le fait du pétitionnaire.

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La Commission examine l’amendement CE22 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. L’article 22 vise à modifier la notion de modification substantielle entraînant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale. L’article L. 752-15 du code de commerce prévoit en effet qu’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire lorsque le projet subit une nouvelle modification substantielle dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, ou en cas de changement d’enseigne.

L’article 22 supprime la référence à la nature du commerce afin de prendre en compte les critères en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce.

Cette nouvelle rédaction de l’article L. 752-15 permettrait à un opérateur de ne pas avoir à déposer une nouvelle demande d’exploitation commerciale en cas de changement de nature du commerce. Il convient de maintenir le critère de la nature du commerce comme une modification substantielle, tout en ajoutant les critères énoncés à l’article L. 752-6.

M. le rapporteur. L’autorisation d’exploitation commerciale est adressée par le bénéficiaire de l’opération. Or l’article L. 752-6 fait référence à des éléments exogènes qui ne sont pas forcément de son ressort et dont la modification n’a aucune influence véritable sur la nature du commerce, et donc sur l’autorisation commerciale. Un tel amendement aurait donc pour effet de revenir sur la rédaction de l’article évoqué, qui détaille les critères devant être pris en considération pour accorder ou refuser une autorisation d’exploitation commerciale. En outre, dans le cas d’un éventuel recours d’une partie devant la CNAC, ces divers critères pourront être opposés. La CNAC se prononce d’ailleurs au regard des critères de l’article L. 752-6. Si la CNAC l’estime nécessaire, le nouveau projet devra prendre en compte les demandes de modification faites à cette occasion. Je fais référence ici à l’article 24 du présent projet de loi. Mon avis sera donc défavorable.

Mme la ministre. Je suis du même avis, et je demande à M. Fasquelle de retirer son amendement au profit de l’amendement suivant.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE134 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le fait de renvoyer à l’article L. 752-6 du code de commerce accroît le champ des hypothèses qui rendent obligatoire le dépôt d’une nouvelle demande en DCAC, en y incluant des modifications dont le pétitionnaire ne serait pas lui-même à l’origine.

L’objectif de cet amendement est de limiter l’obligation de saisir à nouveau la CDAC aux cas où les modifications substantielles sont le fait du pétitionnaire.

Mme la ministre. Avis favorable. Cette proposition est intéressante, par la volonté qu’elle exprime de circonscrire la nouvelle demande aux modifications qui sont du seul fait des pétitionnaires. Elle va dans le sens des mesures de simplification que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour les entreprises, tout en conservant son rôle de régulateur.

M. le rapporteur. Cette précision sur le déroulement de la procédure me paraît opportune. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23
(article L. 752-17 du code de commerce)

Possible auto-saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial

1. Le droit en vigueur

L’actuelle rédaction de l’article L. 752-17 du code de commerce permet à un certain nombre de personnes (le représentant de l’État dans le département, le maire de la commune d’implantation, le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et, comme il l’écrit lui-même, « toute personne ayant intérêt à agir » de manière générale) de former un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre toute décision prise par une CDAC.

Ce recours, exercé dans le délai d’un mois à compter de la décision de la CDAC, permet à la CNAC de rendre ensuite sa décision dans un délai imparti de quatre mois, sa saisine étant un préalable obligatoire à l’exercice de tout recours contentieux.

2. Le projet de loi

Dans les mêmes délais que ceux visés précédemment, le présent article 23 autorise désormais la CNAC à s’auto-saisir de tout projet nécessitant une autorisation d’exploitation commerciale dont la surface serait supérieure ou égale à 30 000 m2.

Afin de ne surcharger ni la réglementation ni l’activité de la CNAC, il est à noter que cette auto-saisine n’est qu’une faculté pour la CNAC et non une obligation.

3. La position de votre rapporteur

À l’instar de ce qui est survenu sur de précédents amendements, votre rapporteur regrette, sur le strict plan de la méthode, l’amendement du Gouvernement qui a proposé en commission une nouvelle rédaction de l’article 23, amendement au surplus étayé par aucune étude d’impact digne de ce nom.

Car, sur le fond, cet amendement, adopté par la Commission des affaires économiques, va bien au-delà du seul sujet initialement traité par l’article 23 du projet de loi. En effet, il concerne avant tout le circuit contentieux applicable à l’égard des décisions des CDAC, prolongeant ainsi le dispositif inscrit dans le nouvel article L. 425-4 du code de l’urbanisme.

Il est ainsi prévu que toute personne ayant un intérêt à agir pourra former un recours devant la CNAC, dans le délai d’un mois à compter de l’avis rendu par la CDAC, l’avis de la CNAC (celle-ci se prononçant au regard des critères nouvellement précisés par l’article L. 752-6 du code de commerce) se substituant alors à celui de la CDAC précédemment émis. Le silence gardé par la CNAC vaut confirmation de l’avis de la CDAC.

Enfin, le présent amendement reprend la disposition qui figurait initialement à l’article 23 du projet de loi, et qui permet à la CNAC de se saisir d’elle-même de tout projet d’équipement commercial dont la surface serait supérieure ou égale à 30 000 m2. Votre rapporteur, tout en approuvant l’amendement du Gouvernement, qui complète le dispositif dessiné au fil du texte, a néanmoins souhaité offrir davantage de marge de manœuvre à la CNAC en lui permettant de se saisir de tout projet à partir du moment où il dépasse une surface de 20 000 m2.

La Commission des affaires économiques a également donné un avis favorable à un amendement présenté notamment par Mme Annick Le Loch faisant obligation à toute CDAC saisie d’un projet de plus de 20 000 m2 d’en avertir la CNAC, ce qui devrait ainsi permettre un traitement plus rapide des dossiers.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE256 du Gouvernement, qui fait l’objet du sous-amendement CE275 du rapporteur, l’amendement CE236 de Mme Annick Le Loch, les amendements identiques CE105 de Mme Catherine Troallic et CE139 de Mme Jeanine Dubié, CE77 de M. Daniel Fasquelle, CE86 de M. Alain Suguenot et CE239 de Mme Annick Le Loch.

Mme la ministre. L’amendement CE256 prévoit que, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la CDAC rend un avis sur le projet. La décision d’autorisation finale est rendue par l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

L’avis de la CDAC reste contestable devant la CNAC, mais, s’agissant d’un acte préparatoire à la délivrance d’un permis de construire, l’avis de la CNAC ne sera pas susceptible de recours juridictionnel. En revanche, afin de préserver le droit de recours effectif, le contentieux juridictionnel pourra intervenir sur le permis de construire, selon les modalités actuelles. La procédure est donc simplifiée et raccourcie, puisqu’il n’y aura plus qu’un seul et unique circuit contentieux.

Pour les projets commerciaux ne nécessitant pas de permis de construire, c’est la CDAC qui continue de délivrer les autorisations nécessaires, et les recours continueront d’intervenir selon les modalités actuelles.

Enfin, le présent amendement conserve les dispositions initiales de l’article 23 du projet de loi instituant une faculté d’autosaisine de la CNAC pour tout projet d’une surface de vente d’au moins 30 000 m2.

M. le président François Brottes. Madame la ministre, je m’interroge à propos des délais. Comme deux procédures s’enchevêtrent, il ne faudrait pas que l’une bloque le déclenchement de l’autre.

Mme la ministre. La volonté du Gouvernement est bien de raccourcir les délais et de simplifier la procédure, et nous ferons tout pour éviter les recours dilatoires. Mais je pourrais vous communiquer des chiffres plus précis en séance.

M. le rapporteur. Je considère avoir déjà défendu mon sous-amendement CE275, qui propose que la CNAC s’autosaisisse de tout projet comportant une surface de vente supérieure ou égale à 20 000 m2 – et non plus 30 000 comme prévu initialement.

Mme la ministre. Actuellement, la CNAC n’a pas la faculté de s’autosaisir d’un dossier. Le seuil permettant l’autosaisine qui est prévu dans le projet de loi peut par ailleurs sembler trop élevé. En effet, certains projets structurants, tels des « Villages de marques » qui occupent des surfaces comprises entre 20 000 m2 et 25 000 m2, peuvent avoir des effets importants sur les territoires voisins. Cette situation concerne une vingtaine de projets supplémentaires par an, ce qui reste un chiffre acceptable pour ne pas remettre en cause l’opérationnalité de la mesure. La CNAC doit pouvoir s’emparer de projets affectant toute une région ou tout un département, et dont l’importance peut éveiller des craintes quant au respect des objectifs fixés par la loi alors qu’ils ne feraient l’objet d’aucun recours. Mais je m’en remets à la sagesse de votre assemblée, pour ce qui concerne le seuil le plus approprié à retenir.

La Commission adopte successivement le sous-amendement CE275 et l’amendement CE256 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CE236, CE105, CE139, CE77, CE86 et CE239 tombent.

La Commission examine l’amendement CE237 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à éviter des délais trop longs dans le traitement des dossiers, et des risques de défaillance dans l’information de la CNAC.

M. le président François Brottes. Il faudra rectifier votre amendement, en remplaçant « 30 000 m2 » par 20 000 m2 ».

Mme la ministre. Sous réserve de cette rectification, avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE237 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 23 bis [nouveau]
(article L. 752-18 du code de commerce)

Clarification du lien entre permis de construire
et autorisation d’exploitation commerciale

Fruit d’un amendement du Gouvernement, le présent article abroge l’article L. 752-18 du code de commerce qui précisait les délais de recours applicables en cas de contestation devant la CNAC d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

Cette liaison étant désormais clarifiée et mieux écrite par la série d’amendements présentés par le Gouvernement, l’article L. 752-18 ne recouvre plus aucune utilité et doit donc être supprimé.

Votre rapporteur a donné un avis favorable à cette suppression.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de cohérence CE251 du Gouvernement.

Article 24
(article L. 752-21 du code de commerce)

Présentation d’un nouveau projet par un pétitionnaire après le rendu de sa décision par la Commission nationale d’aménagement commercial

1. Le droit en vigueur

L’article L. 752-21 dispose actuellement qu’un pétitionnaire dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale aurait été rejetée par la CNAC ne peut déposer de nouvelle demande, pour un même projet et sur le même terrain, dans le délai d’un an qui suit la décision de la Commission.

Il s’agit là tout autant d’éviter qu’un pétitionnaire ne se précipite pour redéposer un projet qui serait tout autant vicié que le premier (et qui occasionnerait donc un nouveau contentieux par la suite) que d’éviter un afflux d’affaires qui viendrait rapidement poser des difficultés de fonctionnement au sein de la CNAC.

2. Le projet de loi

Le présent article a souhaité assouplir cette interdiction de principe.

Tout en en conservant la philosophie, il supprime certaines limites qui figuraient dans la précédente rédaction de l’article 21 en permettant à un même pétitionnaire de présenter un nouveau projet, y compris sur le même terrain que celui visé initialement par lui, à condition qu’il ait modifié de façon substantielle son projet au regard de la décision précédemment rendue par la CNAC.

3. La position de votre rapporteur

Afin d’éviter toute confusion possible avec l’article L. 752-15 du code de commerce, qui fait référence aux « modifications substantielles » d’un projet (qui, comme on l’a vu lors de l’examen de l’article 22 du présent projet de loi, nécessite dans ce cas de demander à l’autorité compétente une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale), la commission a adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement de Mme Dubié proposant une modification rédactionnelle de clarification.

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La Commission examine l’amendement CE81 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à remplacer les mots « sauf à avoir substantiellement modifié son projet » par les mots « sauf à avoir pris en compte ». En effet, la formulation de cet article, dans la rédaction actuelle du projet de loi, pourrait poser un problème d’articulation entre la modification substantielle de l’article L. 752-15, et la même notion contenue dans le présent article.

Mme la ministre. Il s’agit d’une précision utile. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE208 de M. Thierry Benoit.

M. Michel Zumkeller. L’amendement CE208 concerne le dépôt d’une nouvelle demande sur la même emprise foncière en cas de rejet du projet par la CNAC pour un motif de fond. Pour limiter les recours abusifs, le texte propose de conditionner la présentation d’une nouvelle demande à une modification substantielle du projet. Afin de renforcer ce verrou, l’amendement prévoit d’ajouter une condition de délai de un an pour déposer une nouvelle demande.

Mme la ministre. Je renouvelle, à propos du délai de un an, les observations que j’ai déjà formulées en réponse à votre amendement CE191 : elles valent pour tout délai, quelle qu’en soit la durée. Non seulement un délai n’est pas efficace pour lutter contre les recours abusifs, mais il pénalise les projets effectivement retravaillés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 24 bis [nouveau]
(sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre II du Titre Ier du Livre II du code du cinéma et de l’image animée ; articles L. 212-7, L. 212-8-1 [nouveau], L. 212-9,L. 212-10, L. 212-10-1 à L. 212-10-9 [nouveaux], L. 212-11 à L. 212-13, L. 212-23-3°, L. 414-4 [nouveau], L. 425-1 et L. 434-1 [nouveaux] du code du cinéma et de l’image animée ; articles L. 751-1, L. 751-2-IV, L. 751-6-II, L. 752-3-1, L. 752-7, L. 752-14, L. 752-17, L. 752-19 et L. 752-22 du code de commerce)

Dispositions relatives à la procédure de délivrance de l’autorisation d’aménagement cinématographique

1. Le droit en vigueur

Plus que jamais, ce sont les vers de Nicolas Boileau qui nous viennent à l’esprit en commentant le présent article : « Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : Polissez-le sans cesse et le repolissez ; Ajoutez quelquefois, et souvent effacez ».

En effet, le rapport qu’avait écrit notre regretté collègue Jean-Paul Charié sur la LME disposait déjà, en mai 2008, que « les alinéas 7 et 8 de cet article [l’article 27 portant réforme de l’urbanisme commercial] ont pour objet de rassembler dans le code de commerce des dispositions actuellement contenues dans la loi ‘‘Royer’’ relatives au régime d’autorisation des établissements de spectacle cinématographique » (44). Or, l’amendement présenté par le Gouvernement en commission procède très exactement de la même logique.

À l’heure actuelle, la réglementation sur l’implantation des établissements de spectacle cinématographique relève pour partie du code du cinéma et de l’image animée (principalement des articles L. 212-6 à L. 212-13, qui constituent la section 2 « Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques » du Chapitre II « Secteur de l’exploitation cinématographique » du Titre Ier « Exercice des professions et activités du cinéma » du Livre II « Professions et activités » de la partie législative du code), pour partie du code de commerce (dans ses articles relatifs à l’urbanisme commercial).

Ainsi, l’urbanisme commercial de droit commun comporte quelques spécificités, ici ou là, notamment dans la composition des CDAC (qui, lorsqu’elles statuent sur l’implantation d’un équipement cinématographique, doivent, aux termes de l’article L. 751-2-IV du code de commerce, comprendre une personnalité qualifiée proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée) ou de la CNAC (article L. 751-6-II). Or, les dispositions applicables avaient l’inconvénient d’être éparses et, de ce fait, d’être très difficilement lisibles.

2. Le projet de loi

Le présent projet de loi ne comportait aucune disposition spécifique relative aux conditions permettant l’implantation d’un équipement cinématographique.

3. La position de votre rapporteur

C’est donc par le biais d’un amendement que le Gouvernement a proposé d’unifier dans le seul code du cinéma et de l’image animée l’ensemble des dispositions applicables, cet amendement supprimant par contrecoup les dispositions qui existaient dans d’autres codes, à commencer par celui du commerce.

Sur le modèle de ce qui existe dans le droit commun de l’urbanisme commercial, sont ainsi consacrées des commissions départementales d’aménagement cinématographique (articles L. 212-6-1 à L. 212-6-4 du code du cinéma et de l’image animée) ainsi qu’une commission nationale d’aménagement cinématographique (articles L. 212-6-5 à L. 212-6-8). Quant à la réglementation nouvellement applicable, qui lie notamment autorisation d’exploitation et permis de construire, elle est calquée sur les dispositions instaurées par le présent projet de loi, le système de recours étant également le même que pour l’urbanisme commercial au sens classique du terme.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE259 du Gouvernement.

Mme la ministre. Dans le cadre des travaux que nous avons amorcés cet été à l’occasion du projet de loi ALUR, il nous est apparu que le dispositif spécifique au cinéma devait faire l’objet d’un traitement particulier. En effet, si l’objectif est bien le même, à savoir réguler les demandes au mieux des besoins des territoires, les compositions des commissions, les critères retenus, les volumes concernés diffèrent profondément. Il nous a donc semblé que la réforme que nous nous proposions de mettre en œuvre pour le commerce ne serait pas nécessairement adaptée aux activités cinématographiques. Pour cette raison, nous avons pensé que le temps était venu de traduire ce fonctionnement différent de l’urbanisme cinématographique en achevant son intégration dans le code du cinéma. C’est ce que représente cet amendement volumineux, qui opère la bascule du détail du cadre législatif du code de commerce vers le code du cinéma.

M. le rapporteur. Avis très favorable à cet amendement de clarification, qui regroupe différentes dispositions jusqu’ici dispersées.

M. le président François Brottes. Je me permettrai de saisir Patrick Bloche, président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, pour qu’elle examine, avant la séance publique, le dispositif que met en place cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre II
Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce

Article 25
(article L. 750-1-1 du code de commerce)

Dispositions relatives au Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce

1. Le droit en vigueur

Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a été créé par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (45) .

Destiné à favoriser la création, le maintien, la modernisation et l’adaptation des entreprises afin de préserver un tissu entrepreneurial de proximité, notamment en milieu rural, le FISAC verse des subventions aux collectivités territoriales et aux entreprises (lorsqu’il agit en milieu rural, ces versements n’ont lieu qu’en faveur d’entreprises jugées économiquement viables et sous réserve de ne pas induire de distorsion de concurrence). En pratique, le FISAC finance des actions de fonctionnement (animation, communication et promotion commerciale, recrutement d’animateurs de centre-ville, études...) ou d’investissement (halles et marchés, centres commerciaux de proximité, signalétique commerciale, aides directes aux entreprises...).

Or, bien qu’il s’agisse d’un dispositif d’importance reconnu par tous (en son temps, M. Hervé Novelli, alors Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, avait rappelé que « le FISAC, c’est utile pour tous, et pour tous les commerces, dans toutes les communes de France » (46) ), les dotations du FISAC (qui est désormais abondé par le biais du Budget de l’État et non plus de la TASCOM comme ce fut le cas jusqu’en 2010) n’ont cessé de diminuer. Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 2011, la dotation du FISAC avait été fixée à 43 M€ contre 78 M€ en autorisations d’engagement (AE), soit 64 M€ en crédits de paiement (CP) en 2010 et, même, 100 M€ en AE (90 M€ en CP) dans le projet de loi de finances pour 2009. Une tentative de rétablissement a eu lieu en 2011 mais les dotations du FISAC ont néanmoins continué de décroître pour passer de 78 M€ en 2010 à 43 M€ en 2011. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012, les dotations budgétaires au bénéfice du FISAC passèrent à 40,9 M€ en AE et CP soit une baisse de 36,09 % par rapport aux moyens effectivement dévolus au FISAC au cours de l’année 2011. Votre rapporteur ne peut que regretter de constater cette tendance ininterrompue puisque, dans le cadre du PLF pour l’année 2014, les dotations du FISAC sont passées à seulement 20 M€, soit une nouvelle baisse de 12,3 M€ par rapport au précédent exercice.

Face à cette diminution inéluctable, il apparaissait évident que le FISAC ne pouvait plus, dans sa forme actuelle, continuer à faire face à ses diverses missions. C’est la raison pour laquelle l’article 25 du projet de loi a choisi de faire passer le FISAC d’une logique de guichet à une véritable logique de projet afin de sélectionner des chantiers et des besoins spécifiques, le FISAC ne pouvant malheureusement plus faire preuve de la même générosité que par le passé.

2. Le projet de loi

Alors que la finalité du FISAC consistait jusqu’alors à veiller au développement équilibré des différentes formes de commerce, la mission que lui assigne désormais l’article L. 750-1-1 du code de commerce est d’assurer la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité (alinéa 2).

Dans cette perspective large, l’alinéa 3 détaille les buts que doit poursuivre le FISAC, les opérations qu’il soutient et subventionne devant chercher à favoriser la création mais aussi le maintien ou l’adaptation des entreprises afin de revitaliser le tissu commercial de proximité, notamment dans les milieux économiquement fragiles que sont le milieu rural et les zones de montagne.

Enfin, compte tenu de la raréfaction des moyens à sa disposition, il est prévu (alinéa 4) que les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles au FISAC soient définis par décret, les demandes d’aides d’ores et déjà enregistrées auprès du FISAC restant régies par les dispositions actuellement en vigueur (alinéa 5).

3. La position de votre rapporteur

Tout en éprouvant peut-être un brin de regret face au principe de réalité qui se heurte ainsi à l’action du FISAC, votre rapporteur approuve ce changement de logique qui permettra de réellement financer les opérations éligibles et de ne plus se cantonner dans de vaines promesses comme par le passé. En outre, votre rapporteur ne peut que féliciter le Gouvernement qui s’engage à régler le « solde » du FISAC, c’est-à-dire à répondre favorablement aux demandes qui lui ont été adressées au cours de ces dernières années alors même que les pouvoirs publics d’alors continuaient à en diminuer les ressources.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE221 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE210 de M. Thierry Benoit.

M. Michel Zumkeller. Cet amendement vise à compléter le deuxième alinéa de l’article pour intégrer les cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial, conformément à la rédaction actuelle de l’article L. 750-1-1. L’amendement suivant, CE209, répond à la même logique.

Mme la ministre. J’ai rappelé que le contexte budgétaire dans lequel évolue le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) ne lui permet plus d’indemniser les entreprises victimes de sinistres à la suite d’événements exceptionnels, notamment climatiques. Ses crédits sont désormais ciblés sur le financement des opérations territoriales concourant au dynamisme économique des territoires. Les entreprises sinistrées peuvent bénéficier du paiement échelonné de leurs dettes fiscales et sociales. Outre les indemnités versées par les compagnies d’assurance, elles peuvent aussi bénéficier des aides allouées par les fonds de solidarité que sont susceptibles de mettre en place les organises consulaires, le régime social des indépendants (RSI) ou les collectivités territoriales.

Par ailleurs, le Gouvernement a lancé une réflexion sur la constitution d’un fonds spécifique pour les catastrophes naturelles, qui pourrait, par exemple, indemniser rapidement les victimes, sous la forme d’avances remboursables.

Je suis donc défavorable à cet amendement et au suivant.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour deux raisons. Si l’objectif est le maintien du tissu commercial, un tel amendement me paraît satisfait par l’actuel alinéa 3. D’autre part, si l’objectif est de prévoir l’intervention du FISAC en cas d’inondation, tornade, pluies importantes, sécheresse, de telles circonstances me paraissent relever du régime assurantiel et de la solidarité nationale.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE209 de M. Thierry Benoit, CE23 de M. Daniel Fasquelle, CE133 de Mme Marie-Lou Marcel et CE211 de M. Thierry Benoit.

M. Michel Zumkeller. L’amendement CE209 a déjà été défendu.

M. Daniel Fasquelle. L’article 25 prévoit que les opérations éligibles au FISAC se situent notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il convient d’ajouter à cette liste les communes touristiques et les stations classées, à l’attractivité desquelles contribue grandement le tissu commercial. On connaît d’ailleurs les efforts que font les maires de ces communes et stations classées pour que les commerces saisonniers soient ouverts à l’année – et que les emplois saisonniers deviennent des emplois à l’année.

Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement CE133 prévoit que les opérations éligibles aux concours du FISAC doivent être cohérentes avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Les régions sont les premiers soutiens du commerce et de l’artisanat sur le territoire au titre du développement économique. En tant que responsables de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes, elles contribuent également à l’orientation des jeunes vers les métiers du commerce et de l’artisanat, et à leur formation.

Enfin, les opérations éligibles au FISAC font en pratique l’objet de concours complémentaires des collectivités territoriales. Afin de garantir la cohérence de l’action publique sur les territoires, il convient de tenir compte du schéma régional dans le choix des opérations soutenues par le FISAC.

M. Michel Zumkeller. Nous sommes très attachés à l’égalité des territoires. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette notion soit inscrite dans le texte.

Mme la ministre. Je comprends les préoccupations exprimées par les différents amendements. Néanmoins, il ne me semble pas utile de compléter l’article 25 car les précisions relèvent du domaine réglementaire ou du règlement de l’appel à projets. J’émets donc un avis défavorable.

M. le rapporteur. Je partage l’analyse de Mme la ministre. En réponse à Mme Marcel, nous devons absolument éviter les doublons entre les dispositifs d’aide et le gaspillage. Or le FISAC et le schéma régional ne sont pas de même nature. En outre, l’ensemble des aides apportées par le FISAC s’inscrira nécessairement dans le cadre de l’action publique à l’échelle régionale.

Un récent rapport de l’Inspection des finances, auquel a participé notre collègue Jean-Jack Queyranne, intitulé Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, suggère de clarifier le rôle du schéma régional afin d’ériger celui-ci en document stratégique, prescriptif et exhaustif sur le territoire régional afin de disposer d’un document unique détaillant toutes les interventions des collectivités en faveur des entreprises, en lien avec les besoins spécifiques du territoire et organisant l’évaluation régulière de la pertinence et de l’efficacité de ces interventions. Ce texte prend en compte ce souci de rationalisation qui vous est cher. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

Mme Frédérique Massat. J’entends les arguments de Mme la ministre. Mais je m’inquiète du contenu du décret prévu par l’alinéa 4, dont les conséquences seront lourdes pour les collectivités. Pensez-vous être en mesure de nous présenter en séance les grandes lignes de ce décret qui constituera la feuille de route des collectivités ?

M. Daniel Fasquelle. Les moyens du FISAC ne cessent de diminuer. C’était déjà le cas sous la précédente législature, mais la baisse s’est accélérée. Des critères, qui ne sont pas anodins, doivent être fixés pour cibler des opérations compatibles avec la réduction des crédits. L’article 25 mentionne les zones de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les halles et les marchés. Je demande que soient ajoutées les communes touristiques et les stations classées. On ne peut pas ériger le tourisme en priorité nationale et ne pas soutenir les efforts des communes touristiques par le biais du FISAC. Les dépenses auxquelles elles doivent faire face pour accueillir les touristes sont disproportionnées par rapport aux moyens dont elles disposent. Si le tourisme est bien une priorité du Gouvernement, le FISAC doit pouvoir aider ces communes.

Mme Catherine Vautrin. La révision des critères est bienvenue, car le FISAC est devenu illisible. En revanche, l’alinéa 3 fait figure d’inventaire à la Prévert. Je suis gênée par la différence qui est faite entre les zones de montagne, citées dans l’article et le littoral qui en est absent. Il importe de reprendre méthodiquement l’ensemble des critères. Il est dommage, madame la ministre, que le tourisme dont vous avez pourtant la charge ne trouve pas sa place dans ce texte.

Mme Jeanine Dubié. Je ne comprends pas cet amendement. Les communes touristiques ne sont pas exclues du FISAC. Toutes les communes sont éligibles. Vous ne pouvez pas limiter les interventions du FISAC au seul tourisme.

M. Daniel Fasquelle. Une fois de plus, les communes littorales, qui sont déjà entravées dans leur développement, sont oubliées. Si le FISAC est ciblé sur les zones rurales et de montagne, ce sera nécessairement au détriment des communes littorales.

Mme la ministre. Les critères retenus correspondent à ceux de la loi actuelle. Ils n’empêchent pas, à ma connaissance, de financer les stations classées et les communes touristiques. Le FISAC peut tout à fait intervenir en zone touristique. Soyez rassuré, monsieur Fasquelle, l’énumération n’est pas limitative.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements. Nous devons assumer le fait que les contraintes budgétaires obligent à faire des choix et que nous accordons la priorité aux zones qui souffrent de désertification. Une commune touristique rencontrant des difficultés en matière de diversification ou d’attractivité commerciale doit aussi pouvoir bénéficier du concours du FISAC. Vous savez combien, dans une même zone, l’appréciation sur l’éligibilité au FISAC peut être différente selon les spécificités des communes.

Mme Catherine Vautrin. Les interventions de la ministre et du rapporteur sont quelque peu contradictoires : quand la première dit que rien ne change, le second affirme qu’il faut faire des choix et définir des priorités…

Mme la ministre. Nous avons repris les énumérations déjà présentes dans la loi. Par le passé, j’ai pu soutenir avec le FISAC des projets dans toutes les zones touristiques lorsque l’effet de levier était avéré. Pour passer d’une logique de guichet à une logique d’appel à projets et pour soutenir les commerces dans les tissus plus fragiles, nous renvoyons les modalités, notamment la procédure de l’appel à projets, à un décret dont les grandes orientations seront présentées en séance, sur la base du travail réalisé avec les associations d’élus. Il n’y a donc pas de contradiction entre le rapporteur et moi.

L’amendement CE133 est retiré.

La Commission rejette les amendements CE209, CE23 et CE211.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE24 de M. Daniel Fasquelle.

La Commission est saisie de l’amendement CE244 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à rétablir l’équité entre les territoires en rendant Saint-Pierre-et-Miquelon éligible au FISAC, à l’instar de Mayotte. C’est Mme Annick Girardin, députée de l’archipel, qui avait attiré mon attention sur cette injustice.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article 25 bis [nouveau]
(article L. 310-3-I du code de commerce)

Abrogation du dispositif des soldes flottants

Le système des « soldes flottants » a été mis en place par l’article 98 de la loi n° 2008-476 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Il prévoyait que, outre les deux grandes périodes traditionnelles de soldes qui se déroulent en janvier et en juillet, les commerçants pourraient instaurer deux semaines de soldes supplémentaires au cours de l’année, à des dates librement choisies par eux.

Or, les études menées à la suite de l’instauration de ce dispositif ont à la fois montré l’indifférence des consommateurs et la confusion du système. Le consommateur ne sait plus quel est le juste prix qui doit être pratiqué, les soldes flottants entraînant une confusion supplémentaire dans un paysage où se mélangent dès à présent soldes, démarques, promotions, déstockages… De plus, les deux semaines de soldes flottants ont très souvent été accolées aux deux périodes de soldes classiques, faisant perdre au système tout intérêt puisque les achats pendant les périodes de soldes se concentrent pendant les quinze premiers jours. Les commerçants se sont également plaint des soldes flottants qui, en les obligeant à refaire leurs vitrines et leurs étiquetages, ont accru leurs coûts parfois de manière significative.

Dans leur rapport sur l’application de la LME, Mme Catherine Vautrin et M. Jean Gaubert avaient d’ailleurs déjà souligné « l’influence restreinte des soldes flottants sur notre économie », constatant par ailleurs un « quasi-consensus en faveur d’une suppression des soldes flottants » (47).

Rejoignant un souhait exprimé sur tous les bancs, votre rapporteur a ainsi présenté un amendement qui met fin à ce système dont les effets économiques sont quasi-inexistants, puisqu’ils n’ont par exemple contribué au chiffre d’affaires du secteur de l’habillement qu’à hauteur de 0,2 % entre juillet 2009 et juin 2010.

Néanmoins, et afin de ne pas pénaliser les consommateurs, il prévoit dans le même temps de garder le bénéfice de ces deux semaines de soldes et de porter ainsi les deux périodes traditionnelles de soldes de 5 à 6 semaines.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE249 du rapporteur, CE27 de Mme Annick Le Loch et CE141 de Mme Jeanine Dubié, ainsi que les amendements CE92 de M. Bernard Reynès et CE192 de M. Thierry Benoit.

M. le rapporteur. Le système des « soldes flottants » a été mis en place par l’article 98 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME). Il prévoyait que, outre les deux grandes périodes traditionnelles de soldes qui se déroulent au cours de l’année, deux semaines de soldes supplémentaires au cours de l’année pouvaient être instaurées à des dates librement choisies par les commerçants.

Or les études menées pour évaluer ce dispositif ont à la fois montré l’indifférence des consommateurs et la confusion du système. Le consommateur ne sait plus quel est le juste prix, les soldes flottants ajoutant du désordre dans un paysage où se mêlent déjà soldes, démarques, promotions, déstockages… De plus, les deux semaines de soldes flottants ont très souvent été accolées aux deux périodes de soldes classiques, faisant perdre au système tout intérêt puisque, pendant les périodes de soldes, les achats se concentrent sur les quinze premiers jours. Les commerçants se sont également plaint des soldes flottants qui, en les obligeant à refaire leurs vitrines et leurs étiquetages, ont accru leurs coûts parfois de manière significative.

Dans l’excellent rapport sur l’application de la LME, Catherine Vautrin et Jean Gaubert avaient souligné « l’influence restreinte des soldes flottants sur notre économie », constatant par ailleurs un « quasi-consensus en faveur d’une suppression des soldes flottants ». Le présent amendement vise donc à mettre fin à ce système dont les effets économiques sont quasi inexistants, puisqu’ils n’ont par exemple contribué au chiffre d’affaires du secteur de l’habillement qu’à hauteur de 0,2 % entre juillet 2009 et juin 2010.

Néanmoins, et afin de ne pas pénaliser les consommateurs, il est, dans le même temps, proposé de conserver ces deux semaines de soldes en portant les deux périodes traditionnelles de soldes de cinq à six semaines.

Mme Annick Le Loch. L’argumentation est identique. Nous avons déposé cet amendement sur le texte relatif à la consommation. Le ministre, M. Hamon, nous avait alors répondu que celui-ci n’était pas le véhicule législatif idoine tout en soulignant l’existence d’une étude menée par vos services sur les soldes flottants et leur impact économique sur l’économie française.

Je suis, après réflexion, sceptique sur la prolongation des soldes d’une semaine. Même s’ils jouent un rôle important dans le commerce, chacun convient que la période est déjà longue.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE141 est identique.

Mme la ministre. Les soldes flottants sont un sujet récurrent. Je souhaite attirer votre attention sur l’évolution de la jurisprudence européenne en matière de vente à perte. Une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2013 souligne combien la Cour est attentive aux motifs d’interdiction de la revente à perte. Je m’en remets à la sagesse de votre commission.

M. Daniel Fasquelle. Les commerçants que j’ai interrogés dans ma commune sont unanimement favorables à la suppression des soldes flottants qui n’ont pas donné les résultats escomptés, perturbant les consommateurs comme les commerçants.

Je souhaite déposer un amendement permettant aux commerçants installés en zone frontalière de s’adapter aux périodes de soldes de nos voisins. Le dispositif existant est trop compliqué à mettre en œuvre. Il faut en effet réunir plusieurs unions commerciales sur des territoires différents – touristiques ou pas – et les mettre d’accord. Une simplification s’impose.

M. Bernard Reynès. Les consommateurs sont désorientés. Ils ne savent plus quelle est la juste valeur des produits. Ils ressentent en outre une certaine lassitude face aux offres promotionnelles qui se succèdent. Les grandes enseignes et la grande distribution abusent des rabais en tous genres, car elles ont la faculté de discuter avec leurs fournisseurs pour maintenir leur marge. Je soutiens la suppression des soldes flottants.

Mme Catherine Vautrin. Je n’ai pas déposé d’amendement sur le sujet, mais je suis heureuse de constater que certains rapports sont lus…

Madame la ministre, j’aimerais vous entendre sur l’étude sur les soldes flottants mentionnée par votre collègue M. Hamon. Il est temps de tirer les conséquences de l’inefficacité de ce dispositif.

Quant à l’idée d’ajouter une semaine supplémentaire de soldes, je partage l’avis de Mme Le Loch. Les commerçants trouvent déjà la période trop longue. Je n’ai jamais entendu de demande en ce sens. Cela me semble une fausse bonne idée.

Mme la ministre. Il ne s’agit pas d’une étude, mais d’un dialogue approfondi avec l’ensemble des professionnels. La décision de la Cour de justice nous a alors conduits à approfondir notre analyse afin de prendre toutes les garanties juridiques nécessaires.

La sixième semaine de soldes correspond à la pratique antérieure. En outre, les commerçants ne sont pas obligés de s’y soumettre. Enfin, en ces temps de crise, il importe de préserver le pouvoir d’achat des salariés.

Mme Catherine Vautrin. Avec les possibilités d’internet et les soldes permanents, d’autres questions se posent.

La Commission adopte les amendements CE249, CE27 et CE141 à l’unanimité.

En conséquence, les amendements CE92 et CE192 tombent.

Après l’article 25

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE91 de M. Bernard Reynès.

M. Bernard Reynès. Force est de constater que la période au cours de laquelle les soldes s’appliquent nuit fortement aux commerces de proximité.

En effet, les soldes d’hiver ont débuté cette année à peine deux semaines après Noël, et moins de trois semaines après le début de l’hiver. Ce faisant, le temps dont dispose un petit commerçant pour écouler ses stocks de la saison, et donc réaliser des marges correctes, est considérablement réduit. Il en va de même lors des soldes d’été. Il est donc proposé de repousser au premier mercredi des mois de février et d’août le début de la période de soldes.

Mme la ministre. J’émets un avis défavorable. Ces questions n’ont pas été discutées avec les professionnels. En outre, la modification de la date de démarrage des soldes relève du domaine réglementaire. Enfin, il ne me paraît pas opportun de décaler d’un mois une date qui résulte d’un consensus entre les différents acteurs économiques.

M. le rapporteur. Défavorable. Aucune demande de cette nature ne m’a été adressée. Un glissement des soldes au mois d’août semble pour le moins étrange, puisque cette période de vacances est peu propice aux achats. Le statu quo semble préférable.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III
Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Article 26 A [nouveau]
(article L. 713-12 du code de commerce)

Nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale

1. Le droit en vigueur

Le deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce prévoit que « dans les régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d’industrie de région et aux chambres de commerce et d’industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d’industrie de région. » Actuellement cette situation concerne exclusivement les départements et régions d’Outre-mer (DROM) qui sont composés d’un seul département qui possède aussi le statut de région.

Actuellement l’article L. 713-12 du code de commerce dispose que le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Afin d’amplifier la réforme issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, et de concentrer les moyens des CCI au service de leurs ressortissants et du tissu économique, ce dispositif est susceptible d’intéresser des CCI de France métropolitaine permettant ainsi la « fusion » de toutes les CCIT de la région en une CCIT unique régionale.

2. Article additionnel

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement déposé par Mme Catherine Vautrin, M. Damien Abad et M. Daniel Fasquelle.

Dans la mesure où, contrairement aux DROM, ces régions sont composées de plusieurs départements, une limitation du nombre maximal de sièges à soixante réduirait drastiquement la présence de ses membres sur le terrain et nuirait ainsi au dynamisme économique. C’est la raison pour laquelle l’article adopté propose, sous réserve qu’il existe plusieurs départements, de porter le nombre maximal de sièges à cent.

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* *

La Commission examine l’amendement CE61 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Actuellement, seuls les départements et régions d’outre-mer composés d’un seul département possédant aussi le statut de région peuvent fusionner chambres de commerce et d’industrie de région et chambres de commerce et d’industrie territoriales.

Afin d’amplifier la réforme de 2010 et de concentrer les moyens des chambres de commerce et d’industrie (CCI) au service de ses ressortissants et du tissu économique, cet amendement propose d’étendre ce dispositif aux CCI de France métropolitaine en introduisant une différence. En outre-mer, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie unique est limité à soixante, compte tenu de la structure territoriale unifiée. Il est proposé de porter ce nombre à 100 dès lors que les régions de métropole sont composées de plusieurs départements.

Cette réforme, dans laquelle on mutualise les moyens tout en préservant la représentation de l’ensemble des départements, me semble aller dans le sens de l’histoire, tant en termes budgétaires que d’organisation.

Mme la ministre. Je suis favorable à cet amendement qui répond à certaines préoccupations que vous pointez à juste titre.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 26
(article L. 713-17 du code de commerce)

Effet suspensif de l’appel formé contre un jugement
annulant des élections consulaires

1. Le droit en vigueur

Le contentieux des élections membres des chambres consulaires est régi par les articles R. 713-27 à R. 713-30 du code de commerce. L’article R. 713-28 qui concerne les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région prévoit que « les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ».

Cette disposition réglementaire constitue le fondement juridique de l’effet suspensif des procédures d’appel et, le cas échéant, de cassation en matière de contentieux électoral des chambres consulaires. Dans la pratique comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, le caractère suspensif des requêtes n’a pas été contesté jusqu’aux élections de 2010. Les membres d’une CCI dont l’élection avait été annulée en première instance par un tribunal administratif ou en appel par une Cour administrative d’appel demeuraient en fonction jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué s’il avait été saisi.

L’application de cet effet suspensif a été contestée à l’occasion de différents contentieux liés aux élections consulaires de 2010. En effet, l’article L. 4 du code de justice administrative dispose que « sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ». Il en découle que seule une disposition de nature législative peut conférer un effet suspensif aux procédures d’appel ou de cassation dirigées à l’encontre d’un jugement ou d’une décision d’appel annulant des élections aux chambres consulaires.

2. Le projet de loi

Conformément à la nécessité de disposer d’une base législative, cet article complète l’article L. 713-17 du code de commerce en transposant la règle figurant à l’article R. 713-28 selon laquelle les membres élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations afférentes à leur élection.

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette mesure de sécurisation du fonctionnement des chambres consulaires dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive.

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* *

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27
(articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial, L. 917-1, L. 917-1-1 et L. 917-1-2 [nouveaux] du code de commerce et L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime)

Codification des dispositions de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon

1. Le droit en vigueur

Les dispositions spécifiques à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de commerce figurent pour l’essentiel au Titre Ier du Livre IX du code de commerce et de manière résiduelle dans l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lors de sa séance du 28 mai 2013 consacrée à l’examen du projet de décret relatif à l’application de l’ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l’adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, la section des finances du Conseil d’État a préconisé la codification des dispositions relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. Cette codification doit intervenir à droit constant, elle vise à assurer la lisibilité du droit en regroupant toutes les dispositions relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du titre I du livre IX du code de commerce.

2. Le projet de loi

Cet article répond à la demande du Conseil d’État en transférant dans le code de commerce les dispositions figurant aux articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée.

Le I abroge les articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée.

Le II prescrit le remplacement, au sein des dispositions législatives, des références aux articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée abrogés par le I, par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Le III crée trois nouveaux articles au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce. Ces trois articles L. 917-1, L. 917-1-1 et L. 917-1-2 reprennent les rédactions des articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée abrogés par le I.

Le IV procède à une coordination au sein du code rural et de la pêche maritime pour substituer à la notion de « chambre d’agriculture », celle de « chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve ce regroupement de l’ensemble des dispositions relatives au commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du titre I du livre IX du code de commerce.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE169, CE171 et CE172 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28
(article 8 [nouveau] du code de l’artisanat)

Régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat

1. Le droit en vigueur

Actuellement, les dispositions législatives du code de l’artisanat se bornent à fixer le principe d’élection des membres des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) (article 5-1, alinéa 1er), et habilitent le Gouvernement à fixer, par décret en Conseil d’État, ses modalités d’application (article 7). Ainsi, les règles relatives à la composition, à l’électorat, à l’éligibilité, ainsi que les opérations électorales des CMA sont fixées par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999.

En fonction des remarques du Conseil d’État et de l’exemple des CCI, il est apparu nécessaire de reclasser au niveau législatif les dispositions relatives au mode de scrutin, à la parité des listes et à l’effet suspensif des requêtes contentieuses.

2. Le projet de loi

Cet article crée un nouvel article 8 au sein du chapitre I du Titre II du code de l’artisanat consacré à l’organisation des chambres de métiers et de l’artisanat.

L’alinéa 2 reprend les dispositions de l’article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatives au mode de scrutin des élections aux CMA.

L’alinéa 3 reprend le principe de parité des listes électorales qui figure également à l’article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999.

L’alinéa 4 pose le principe de l’effet suspensif des procédures d’appel et, le cas échéant, de cassation en matière de contentieux électoral des chambres de métiers et de l’artisanat à l’image de ce que prévoit l’article 26 du projet de loi pour les élections consulaires.

L’alinéa 5 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités d’application de cet article.

3. Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette sécurisation des principales règles électorales des chambres de métiers et de l’artisanat.

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* *

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 28 bis [nouveau]
(article L. 135 Y du livre des procédures fiscales)

Transmission de données économiques au réseau des chambres de commerce

1. Le droit en vigueur

En vertu de l'article D. 711-67-4 du code de commerce, les CCI ont la faculté de constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions et sont habilitées à alimenter ces bases par les informations qu'elles recueillent et reproduisent dans le cadre de leurs missions. Le relèvement par la loi de modernisation de l'économie du seuil d'autorisation de 300 à 1 000 m² a fait perdre toute information fiable sur les établissements commerciaux dans cette tranche de surface qui ont une grande importance dans l'aménagement commercial. C’est la raison pour laquelle l’article 44 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a prévu la transmission des données économiques de la TASCOM aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pour l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 711-2 du code de commerce.

2. Article additionnel

Cet article résulte de l’adoption de deux amendements identiques présentés respectivement par M. Frédéric Roig et les membres du groupe socialiste et républicain et que par Mme Janine Dubié et plusieurs de ses collègues. Il vise à pallier les lacunes rédactionnelles de l’article 44 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 qui n’a prévu le transfert des données économiques de la TASCOM que pour une partie du réseau des Chambres de commerce et d’industrie et en ne visant que quelques missions légales. La rédaction actuelle de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, telle qu’issue de la loi précédemment citée, ne vise notamment pas l’usage des données pour la réalisation d’études demandées par les pouvoirs publics aux CCI.

C’est pourquoi cet article vise l’ensemble du réseau des CCI qui englobe les échelons territorial, régional et national, et fait référence à leurs missions légales et leur expertise englobant les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement commercial.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE125 de M. Frédéric Roig et CE140 de Mme Jeanine Dubié.

M. Frédéric Roig. Cet amendement vise à pallier les lacunes rédactionnelles de l’article 44 de la loi du 23 juillet 2010. Il élargit le transfert des données économiques de la taxe sur les surfaces commerciales du réseau des chambres de commerce et d’industrie – englobant les échelons territorial, régional et national –, et fait référence à leurs missions légales et à leur expertise dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement commercial, reconnue par les différents acteurs des territoires.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE140 est défendu.

Madame la ministre. Je suis favorable à ces amendements qui proposent une réelle avancée.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Article 29
(articles 81 ter et 81 quater [nouveaux] du code de l’artisanat)

Transfert à la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin des attributions d’une chambre de métiers et de l’artisanat de droit commun

1. Le droit en vigueur

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 a créé la collectivité d’outre-mer (COM) de Saint-Martin. Cette nouvelle collectivité, dénommée Conseil territorial de Saint-Martin, a souhaité se doter d’une structure consulaire et a ainsi créé la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), établissement public local.

Cependant, aucune disposition de la loi organique précitée n’a conféré de compétence expresse à la collectivité de Saint-Martin en matière artisanale. Saisi d’un projet de décret relatif aux CMA qui contenait la disposition proposée, le Conseil d’État a estimé qu’une telle disposition est de nature législative dans la mesure où elle aurait pour effet de confier pour une durée indéterminée, à un établissement public local, des compétences que la loi attribue aux CMA, établissements publics de l’État définis à l’article 5-1 du code de l’artisanat.

En pratique, les attributions qui seront confiées à la CCISM sont actuellement exercées par la CMA de région de la Guadeloupe.

2. Le projet de loi

Cet article adapte à la collectivité d’outre-mer (COM) de Saint-Martin le dispositif de l’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services portant sur la chambre consulaire de Saint-Barthélemy.

Les alinéas 1, 2 et 3 créent un Titre VIII ter intitulé « dispositions relatives à l’artisanat dans les collectivités d’outre-mer » comprenant les deux articles 81 ter et 81 quater.

L’alinéa 4 concerne le nouvel article 81 ter qui reprend la même formule que pour la chambre consulaire de Saint-Barthélemy. Il dispose que l’État peut confier, par convention, les missions dévolues aux chambres de métiers et de l’artisanat à un établissement public local ayant son siège à Saint-Martin et représentatif des intérêts professionnels de l’artisanat et des métiers.

L’alinéa 5 procède, pour prendre en compte la situation à Saint-Pierre-et-Miquelon, à une coordination au sein du code de l’artisanat en substituant à la notion de « chambre de métiers et de l’artisanat », celle de « chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

3. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve ce transfert qui répond aux attentes des acteurs locaux de l’artisanat.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE175 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Après l’article 29

La Commission examine l’amendement CE62 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Cet amendement concerne 7 000 points de vente et 152 000 emplois. Madame la ministre, j’ai déjà eu l’occasion de vous interpeller sur la situation des distributeurs de véhicules automobiles. La fin, en 2013, du règlement européen d’exemption automobile qui régissait le secteur depuis dix ans fait peser des menaces très sérieuses sur les distributeurs automobiles : l’obligation de motivation de la résiliation de leurs contrats par le fournisseur disparaît ; il en est de même pour la durée minimale de préavis avant la résiliation et pour la liberté de céder leur entreprise au repreneur, de leur choix. Cet amendement propose un statut pour l’ensemble de ces distributeurs car les investissements et les emplois en jeu méritent qu’on s’y attarde un peu.

Mme la ministre. Je vous propose de retirer votre amendement afin d’approfondir le sujet. Nous menons parallèlement un travail avec les distributeurs automobiles, mais celui-ci n’est pas encore achevé.

Mme Catherine Vautrin. Pensez-vous que ce travail puisse aboutir dans ce texte ?

Mme la ministre. Tout dépend des organisations professionnelles. Pour la séance à l’Assemblée nationale, cela me paraît difficile. Mon intention est d’aboutir au Sénat.

M. le président François Brottes. Dans ce cas, il convient de rédiger une ébauche dans le texte de l’Assemblée.

M. le rapporteur. Je vous invite également à retirer l’amendement. Votre proposition a été rejetée à deux reprises dans le projet de loi sur la consommation, mais vous avez obtenu la production d’un rapport sur l’impact. Je fais confiance à M. Hammadi pour que ce rapport soit publié.

Mme Catherine Vautrin. L’amendement a été rejeté au motif qu’il avait sa place dans le texte sur le commerce !

L’amendement CE62 est retiré.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 30
(articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce)

Application du texte outre-mer

Conformément au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements ne sont applicables que sur mention expresse du texte en cause aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna) et Nouvelle-Calédonie, cet article précise les cas d’application du présent projet.

Le I prévoit expressément que les dispositions du titre Ier (régime des baux commerciaux), à l’exception de l’article 7 (préemption commerciale), ainsi que celles du chapitre III du titre II (EIRL) de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Le II procède à la modification prévue à l’alinéa 2 de l’article 17 du présent projet au sein des articles pertinents du code de commerce relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Votre rapporteur approuve ces dispositions.

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La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 30 bis [nouveau]
(article L. 123-29 du code de commerce)

Droit de présentation de son successeur par un titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché

1. Le droit en vigueur

Les commerçants exerçant sur les halles et marchés sont des occupants du domaine public. À ce titre, ils détiennent une autorisation d’occupation de celui-ci, délivrée par l’autorité administrative compétente, qui revêt un caractère personnel, précaire et révocable.

Aujourd’hui le règlement type élaboré par fédération nationale des syndicats des commerçants des marchés de France (FNSCMF) prévoit que sont seuls prioritaires pour l'attribution du droit d'occupation d'un emplacement abandonné par son titulaire:

– son conjoint,

– ses descendants directs uniquement s'ils sont salariés dans l'entreprise du titulaire.

2. Article additionnel

Le présent article, adopté à l’initiative de M. François Brottes, Président de la commission des affaires économiques, crée un droit de présentation au bénéfice du commerçant détenteur d’une autorisation d’occupation au sein d’une halle ou d’un marché. À l’image de ce qui existe pour les commerçants exerçant au sein d’un marché d’intérêt national (MIN), ces commerçants pourront présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit, il est prévu que le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l’autorisation de s’établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE227 de M. François Brottes et CE194 de M. Thierry Benoit.

M. le président François Brottes. Je souhaite évoquer les commerçants ambulants ou non sédentaires qui sont souvent les oubliés de l’histoire du commerce dans ce pays alors qu’ils animent nos villes, nos campagnes et nos villages dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Je suis toujours admiratif. Tous les élus sont attachés à la vie qu’ils apportent.

Je suis choqué que, après une vie de travail difficile, un commerçant non sédentaire n’ait pas la possibilité de présenter un successeur à l’autorité administrative gestionnaire. Il ne peut pas valoriser cet élément de son fonds de commerce. Alors que sa retraite est déjà minime, il serait justifié qu’il puisse transmettre son emplacement, l’autorité municipale demeurant libre de remettre en cause l’autorisation dans les formes et conditions habituelles. Ce serait un acte qui donnerait sérénité et espérance à ces commerçants, et assurerait la pérennité du commerce non sédentaire.

M. Michel Zumkeller. Nous partageons votre analyse, monsieur le président. Notre amendement CE194 est défendu, avec les mêmes arguments.

M. le président François Brottes. Il ne diffère que par la rédaction.

Mme la ministre. Je suis sensible à vos préoccupations, mais ces amendements soulèvent des problèmes juridiques. Dans notre droit, le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Cela impose à toute personne souhaitant y exercer une activité commerciale, même pour une durée limitée, de solliciter une autorisation préalable du maire, qui en est le gestionnaire. Et les permis de stationnement ne sont jamais délivrés qu’à titre précaire et révocable, ce qui soulève une difficulté pour la transmission ou la cession, a fortiori à titre onéreux, d’un emplacement. La jurisprudence confirme de manière constante cette non-cessibilité du domaine public.

Nous explorons donc d’autres pistes pour répondre à la demande exprimée dans ces amendements. Une solution serait que l’éventuel repreneur puisse solliciter un avis du maire sur l’autorisation dont il pourrait bénéficier. Le temps nous a manqué pour terminer les expertises en cours. Je vous donne rendez-vous lors de l’examen du texte en séance publique et vous invite, pour l’heure, à retirer ces amendements.

M. le rapporteur. J’entends bien ces arguments juridiques. Mais nous avons tous eu connaissance des difficultés que rencontrent les commerçants non sédentaires, victimes parfois d’une véritable injustice. Ils devraient pouvoir valoriser sans entrave leur travail. Je suis favorable à ces amendements, même si je conviens qu’il faudra en parfaire la rédaction.

Mme Catherine Vautrin. Cette préoccupation est partagée sur tous les bancs. Les enfants d’un commerçant non sédentaire n’ont pas automatiquement le droit de reprendre l’emplacement occupé par leurs parents – j’ai eu à connaître d’un tel cas dans ma ville, monsieur le président. Pour les commerçants saisonniers, comme certains maraîchers, le problème de la transmission ou de la cession est encore plus grave, leur activité ne s’exerçant que quelques mois par an. Vos propositions, madame la ministre, seront donc les bienvenues car il faut trouver des solutions concrètes.

Mme la ministre. Telle qu’actuellement rédigée, la disposition risquerait d’être censurée par le Conseil constitutionnel au motif de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité du domaine public.

M. le président François Brottes. À ce stade, je ne vais pas retirer l’amendement. Je m’engage toutefois à le retravailler d’ici à l’examen du texte en séance publique, sans compter qu’il y aura ensuite les navettes. Mais il faut dès à présent adresser un signal, car grande est la désespérance de ceux qui exercent ces petits métiers, si difficiles et dont nous avons tant besoin. Je travaillerai ardemment à trouver une rédaction satisfaisant aux exigences constitutionnelles.

L’amendement CE194 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE227.

Mme Catherine Vautrin. À l’unanimité !

Après l’article 30

La Commission examine l’amendement CE193 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Aujourd’hui, les commerçants n’ont pas le droit d’installer un dispositif de vidéoprotection sur le domaine public pour protéger l’entrée de leurs magasins, ce qui serait pourtant souvent utile. Cet amendement propose d’autoriser ceux d’entre eux qui le souhaitent à le faire, dans le respect bien sûr des règles d’installation de ces matériels et de visionnage des images.

Mme la ministre. J’attache beaucoup d’importance à la sécurité de tous les commerçants, en particulier à celle des bijoutiers et autres professionnels exposés. Tous doivent pouvoir exercer leur métier dans la sérénité, sans avoir la peur au ventre. Le plan d’action pour le commerce et les commerçants que j’ai présenté en juin dernier comportait d’ailleurs un volet sécurité. Nous avançons en ce domaine avec le ministre de l’intérieur. J’ai d’ores et déjà donné la priorité aux dossiers FISAC comprenant un volet sécurité. Et un guide pratique relatif à la sécurité sera prochainement mis à disposition des commerçants de proximité.

Mais ce projet de loi n’est pas le bon véhicule législatif pour introduire une disposition modifiant le code de la sécurité intérieure. La Chancellerie nous a par ailleurs signalé que, vu le champ très large visé dans l’amendement – il y est question des « personnes privées », et pas seulement des commerçants –, des problèmes pourraient se poser en matière de libertés publiques. Je vous invite donc à retirer cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le rapporteur. J’y suis moi aussi défavorable. Je comprends qu’on puisse en faire une priorité, mais de tels projets, d’ailleurs éligibles aux aides du FISAC, peuvent d’ores et déjà être menés à bien dans le cadre des dispositifs existants, en lien entre les associations de commerçants et les maires.

M. Michel Zumkeller. Je vais retirer l’amendement, mais il était bien prévu que le visionnage des images soit strictement encadré. Même si le FISAC prend en charge une partie de la dépense, les communes ne pourront pas nécessairement payer tout le reste. Il serait donc bon que les commerçants aient le droit de s’équiper eux-mêmes.

Mme Catherine Vautrin. Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) peut également accompagner ce type de projet.

M. Michel Zumkeller. Il dispose de moins en moins de moyens, ne finançant au mieux que la moitié de la dépense. Il en reste donc la moitié à la charge des communes.

L’amendement CE193 est retiré.

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La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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TITRE IER

TITRE IER

Code de commerce

ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE IV : Du fonds de commerce.

Chapitre V : Du bail commercial.

 

Article 1er A

Art. L.145-4. – La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

 

L’article L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :

Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délai de l’article L. 145-9.

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;

Le bailleur a la même faculté s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

   
   

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l’article L. 145-9.

 

« Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »

amendements CE93, CE117, CE196 et CE83

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

   
 

Article 1er

Article 1er

   

L’article L. 145-5 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 145-5. – Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Au premier alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

« Art. L. 145-5. – Lors de la conclusion initiale d’un bail, les parties peuvent convenir de déroger au présent chapitre à condition que la durée du bail ou la durée totale des baux successifs n’excède pas trois ans.

Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

 

« À l’issue de cette période de trois ans, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds.

Il en est de même , à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.

 

« Dans un délai de deux mois avant l’expiration du bail, si celui-ci est d’une durée supérieure à six mois, et dans un délai d’un mois dans le cas contraire, chacune des parties peut faire connaître à l’autre sa volonté de renouveler, à l’issue de la période de trois ans, le bail dans le cadre des dispositions du présent chapitre. À défaut de refus ou en cas d’acceptation de l’autre partie avant l’expiration du bail, il s’opère un nouveau bail soumis au présent chapitre. En l’absence d’une telle demande ou en cas de refus de l’autre partie avant l’expiration du bail, celui-ci cesse de plein droit à son échéance.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.

 

« Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier qui relève de l’article 1737 du code civil. »

amendement CE148

   

Article 1er bis

   

Après l’article L. 145-5 du même code, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent chapitre, la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. »

amendement CE205

   

Article 1er ter

Art. L. 145-13. – Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l’application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente section ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n’aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu’ils n’aient des enfants ayant la qualité de Français.

 

Les articles L. 145-13 et L. 145-23 du même code sont abrogés.

amendement CE82

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

   

Art. L.145-23. – Les dispositions de l’article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n’aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu’ils n’aient des enfants ayant la qualité de Français.

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

   
   

Article 1er quater

Art. L. 145-15. – Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

 

I. – À l’article L. 145-15 du même code, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».

Art. L. 145-16. – Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

(…)

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 145-16 du même code, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites ».

amendements CE149 et CE150

 

Article 2

Article 2

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE IV : Du fonds de commerce.

Chapitre V : Du bail commercial.

Section 6 : Du loyer.

 

(Sans modification)

Art. L. 145-34. – A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

 

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

   

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

   

Art. L. 145-38. – La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

   

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.

   

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.

 

En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.

   
 

Article 3

Article 3

Art. L. 145-35. – Les litiges nés de l’application de l’article L. 145-34 sont soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s’efforce de concilier les parties et rend un avis.

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-35 du même code, la référence : « de l’article L. 145-34 » est remplacée par les mots : « des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux ».

(Sans modification)

Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l’une ou l’autre des parties, il ne peut statuer tant que l’avis de la commission n’est pas rendu.

   

La commission est dessaisie si elle n’a pas statué dans un délai de trois mois.

   

La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

   
 

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 145-39 du même code, il est inséré un article L. 145-39-1 ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

Art. L. 145-34. – A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

« Art. L. 145-39-1.  Les variations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement prévues au présent chapitre ne peuvent conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail ou au mode de fixation du loyer. »

1° L’article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

   

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

   
   

« En cas de modification notable des éléments mentionnés au premier alinéa, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

Art. L. 145-38. – (…)

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

(…)

 

2° Le troisième alinéa de l’article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;

Art. L. 145-39. – En outre, et par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

 

3° L’article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. ».

amendement CE232

 

Article 5

Article 5

Art. L. 145-40.  Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.

Après la même section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6 bis

(Alinéa sans modification)

 

« De l’état des lieux et des charges locatives

« De l’état des lieux, des charges locatives et des impôts

amendement CE6(Rect)

 

« Art. L. 145-40-1.  Au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement par les parties.

« Art. L. 145-40-1.  Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

amendements CE37, CE264 et CE153

   

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

   

« Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.

amendement CE154

 

« Art. L. 145-40-2.  Tout contrat de location comporte un inventaire précis des catégories de charges liées à ce bail comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel.

« Art. L. 145-40-2.  Tout contrat de location comporte un inventaire précis des catégories de charges et d’impôts liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel. Le contrat de location comporte également un budget prévisionnel des travaux devant intervenir jusqu’à la première échéance triennale ainsi qu’une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs. Un tel document est ensuite fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail.

amendements CE120 et CE261

   

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges, par catégories de surface, entre les différents locataires occupant cet ensemble. Concernant les impôts pouvant être imputés au locataire, leur montant correspond strictement au local occupé par chaque locataire. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

amendements CE7 et CE121

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise celles des charges qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputées au locataire. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges et les impôts qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire. »

amendements CE266 et CE123

 

Article 6

Article 6

Section 7 : De la résiliation

La section 7 du même chapitre V est complééte par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 145-46.  Lorsqu’il est à la fois propriétaire de l’immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu’il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l’accord exprès du propriétaire.

   
 

« Art. L. 145-46-1.  Lorsque le bailleur d’un local à usage commercial, industriel ou artisanal envisage de vendre les locaux loués, il en informe le locataire. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente.

« Art. L. 145-46-1.  Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

amendements CE170, CE277 et CE157

 

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

amendement CE158

 

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

(Alinéa sans modification)

   

« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

amendement CE159

 

« Les dispositions des trois alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

amendement CE160

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le local à usage commercial, industriel ou artisanal est un lot d’un ensemble faisant l’objet d’une cession globale. »

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le local à usage commercial ou artisanal constitue un lot au sein d’un ensemble commercial faisant l’objet d’une cession globale. »

amendements CE173 et 174

 

Article 7

Article 7

Code de l’urbanisme

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Livre II : Préemption et réserves foncières

Titre I : Droits de préemption.

Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 214-1, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

   

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’activité de l’acquéreur pressenti » ;

amendement CE161

   

b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

Art. L. 214-1. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

A l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

   

Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.

   

Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

   
 

« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

 

« Le titulaire du droit de préemption mentionné à l’alinéa précédent peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

« Le titulaire du droit de préemption mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

amendement CE233

   

3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

Art. L. 214-2. – La commune doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d’effet de l’aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L’acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d’inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 214-2, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

L’acte de rétrocession d’un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.

 

bis ) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

La rétrocession d’un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l’accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l’acte de rétrocession.

 

« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

amendement CE238

Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;

 

4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1 ».

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

DEUXIÈME PARTIE : La commune

LIVRE Ier : Organisation de la commune

TITRE II : Organes de la commune

CHAPITRE II : Le maire et les adjoints

Section 3 : Attributions

Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.

II. – Le 21° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, selon les dispositions de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « dudit code ».

amendement CE163

Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

   

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

(…)

   

21°D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;

(…)

« 21° D’exercer ou de déléguer selon les dispositions de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini à l’article L. 214-1 ; ».

 
   

Article 7 bis

   

Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »

amendement CE265

 

Article 8

Article 8

 

Les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

(Sans modification)

 

TITRE II

TITRE II

 

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

 

Article 9

Article 9

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 16. – I. – (…)

1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

   

aa) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés » ;

amendement CE112

II. – Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, de l’assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l’activité et des risques qu’elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

(…)

a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;

a) (Sans modification)

   

bisLes mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;

amendement CE112

 

b) Il est ajouté le mot : « requise » ;

b) (Sans modification)

Chapitre II : Dispositions relatives à l’artisanat.

2° A l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article 19 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéa ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

Art. 19. – I. – Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives.

« I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

 
 

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

 
 

b) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret, toute personne dont l’entreprise :

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dont l’entreprise :

amendement CE219

 

« 1° Dépasse le plafond fixé au premier alinéa ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;

(Alinéa sans modification)

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

c) Le deuxième alinéa dudit I est supprimé ;

c) (Sans modification)

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu’il estime, lors de l’immatriculation ou en toute autre occasion, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 16.

d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

 

– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;

 
 

– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;

 
 

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

 

bis A. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation.

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées à l’alinéa précédent et relatives à l’obligation de qualification professionnelle résultant de l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le créateur d’entreprise lors de l’immatriculation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. » ;

amendements CE220, CE55, CE69 et CE135

bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d’Etat.

f) La première phrase du I bis, est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;

f) (Sans modification)

II. – L’immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

   

III. – Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d’office toute personne faisant l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.

g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

g) (Sans modification)

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l’existence d’une éventuelle interdiction.

IV. – (…)

V. – (…)

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

 

Art. 19-1. – La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d’immatriculation".

4° À la première phrase de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;

4° (Sans modification)

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

   
 

5° Les deux premiers alinéas du I de l’article 21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5° L’article 21 est ainsi modifié :

   

a) Le I est ainsi modifié :

   

– Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

amendement CE222

Art. 21. – I. – Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d’artisan.

« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles sont personnellement titulaires d’une qualification professionnelle pour l’exercice de leur activité.

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art ainsi que les conditions d’attribution du titre de maître artisan. » ;

(Alinéa sans modification)

Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d’expérience professionnelle définies par décret.

   

Ce décret précise également les conditions d’attribution du titre de maître artisan.

   

Les qualités d’artisan qualifié ou d’artisan d’art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l’usage de cette qualité à titre honoraire.

(…)

 

– A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;

amendement CE228

   

b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;

amendement CE229

Art. 22-1. – L’article 19, à l’exception des mots du dernier alinéa du I qui suivent les mots "les chambres de métiers", et les articles 19-1, 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

6° L’article 22-1 est abrogé ;

Alinéa sans modification

   

6° bis Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 22-2. – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures leur qualification, ainsi que l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.

   

« À défaut d’avoir souscrit l’assurance mentionnée au premier alinéa, la mention “n’a pas souscrit d’assurance professionnelle” doit figurer sur le devis ou sur la facture émise. » ;

amendement CE214

Art. 24. – I. – Est puni d’une amende de 7500 euros :

7° Le V de l’article 24 est abrogé ;

7° L’article 24 est ainsi modifié :

1° Le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités visées à l’article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l’activité par une personne en disposant ;

   

2° Le fait d’exercer, hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle ;

   

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l’un de ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion ou la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d’artisan, d’artisan qualifié, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l’article 21.

(…)

 

a) (nouveau) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;

amendement CE230

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l’exception du 1° du I et du IV.

 

b) Le V est abrogé ;

Art. 25. – Sont abrogés :

– la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l’élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;

– l’article 35 ter du code de l’artisanat.

8° Le chapitre II du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

 

« Art. 25-1.  Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »

 
 

II. – Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

 

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peut continuer à se prévaloir de cette qualité.

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

amendement CE225

Code de commerce

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE II : Des commerçants.

Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

Article 10

Article 10

 

Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 128-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

   

Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :

   

1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

   

2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

   

3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

   
 

« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

 

Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.

   
 

Article 11

Article 11

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives

Art. 31. – I. – (…)

II. – La même loi est ainsi modifiée :

Le II et le IV de l’article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives sont abrogés.

Supprimé

amendement CE223

1° L’article 21 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d’artisan.
« Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles sont personnellement titulaires d’une qualification professionnelle pour l’exercice de leur activité.

   

« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d’expérience professionnelle définies par décret. » ;

   

b) A la première phrase du dernier alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « artisan », il est inséré le mot : « qualifié » ;

   

c) Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « artisans, », sont insérés les mots : « des artisans qualifiés, » ;

   

2° Au 3° du I de l’article 24, après la deuxième occurrence du mot : « artisan, », sont insérés les mots : « d’artisan qualifié, ».

   

III. – (…)

IV. – Le II entre en vigueur le jour de la publication de l’ordonnance prévue au III et au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant
du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant
du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

 

Article 12

Article 12

Code de la sécurité sociale

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales

Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

   

1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 133-6-8. – Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

1° Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 133-6-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 133-6-8. – I. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

   

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

« Ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle :

« Le montant annuel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.

« a) Les montants de chiffre d’affaires mentionnés au 1 du II de l’article 293 B du code général des impôts sont dépassés ;

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ;

 

« b) Le montant annuel de chiffre d’affaires ou de revenus non commerciaux est supérieur, pour la deuxième année civile consécutive, à un seuil fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’il est fait application du présent b, les cotisations et contributions de sécurité sociale provisionnelles dues au titre de la première année civile à compter de laquelle le régime prévu par le présent article ne s’applique plus sont calculées, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du présent code, sur la base du dernier revenu d’activité connu et sans qu’il soit fait application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4.

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, de l’article L. 644-2.

 

« Les travailleurs indépendants auxquels le régime prévu par le présent article ne s’applique plus en vertu du a ou du b peuvent de nouveau exercer l’option prévue au premier alinéa à partir de la deuxième année civile suivant celle où ce régime ne s’applique plus. » ;

« II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu, par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

   

« III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 de l’article 50-0 et au 5 de l’article 102 ter du même code.

   

« IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

   

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

   

1° bis L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 133-6-8-1. – Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d’affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 133-6-8-1. – I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants des article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’il déclare un montant de chiffres d’affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime.

 

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

   

« II. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 font l’objet d’une régularisation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque le montant annuel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont ces cotisants sont redevables est inférieur au montant minimal prévu aux trois derniers alinéas du I du même article. » ;

Art. L. 133-6-8-2. – Sans préjudice des droits aux prestations des assurances maladie, maternité et invalidité-décès, les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d’une année civile, un montant de chiffre d’affaires ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimal fixé par décret n’entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l’Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime.

II. – Le I s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2015.

1° ter L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;

Art. L. 161-1-1. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail qui bénéficient de l’aide à la création ou reprise d’entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du même code.

 

1° quater L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :

   

1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;

   

2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.

   

L’exonération doit être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

   

L’exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l’article L. 5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d’exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

   
   

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans les conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations

Section 1 : Bénéficiaires

Sous-section 1 : Dispositions communes.

   
 

2° L’article L. 161-1-3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.

Art. L. 161-1-3. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d’entreprise bénéficient de l’exonération prévue à l’article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

 

1° Les dispositions de l’article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l’article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires excédant lesdits seuils font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales ;

« 3° En cas d’application du b de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants continuent de bénéficier du régime prévu par cet article jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils cessent de bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 161-1-1.

 

3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

 
   

bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Code général des impôts

 

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

Art. 50-0. – 1. – (…)

 

a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.

(…)

 

– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

   

– Aux première et seconde phrase, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

2. – (…)

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

(…)

 

b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année » sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

   

2° L’article 102 ter est ainsi modifié :

Art. 102 ter. – (…)

 

a) Le 3 est ainsi modifié :

3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.

(…)

 

– Au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

   

– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

6. (…)

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

   

3° L’article 151-0 est ainsi modifié :

Art. 151-0. – I. – (…)

 

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

(…)

 

« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

IV. – L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

 

b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

 

c) Le 3° du IV est abrogé ;

Art. 1609 quatervicies B. – Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

 

4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

   

II. – A. – Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

   

(nouveau). – Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

amendement CE271

   

Article 12 bis

Code de la sécurité sociale

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 131-6. – Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.

(…)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;

Art. L. 131-6-1. – Par dérogation à l’article L. 131-6-2 et au premier alinéa de l’article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l’activité non salariée.

(…)

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : « , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;

   

3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 131-6-2. – Les cotisations sont dues annuellement.

 

« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;

   

b)°Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

 

– à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;

   

– à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;

Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

 

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;

   

4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :

Art. L. 133-6-7. – Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l’ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d’une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l’accueil des intéressés.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;

Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-6 ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d’échéance de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l’année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(…)

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;

   

5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :

Art. L. 136-3. – Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11.

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6.

 

– à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

   

– Le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;

Art. L. 171-3. – (…)

Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à l’article L. 133-6-8.

 

6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;

Art. L.141-6. – (…)

Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :

1° (…)

2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret

 

7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;

Art. L. 613-1. – (…)

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur au seuil d’exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d’allocations familiales ;

 

8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; »

Art. L. 613-2. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :

 

9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l’article L. 371-1 ;

   

2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.

 

« 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

   

« 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;

   

« 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.

   

« L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;

   

10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;

Art. L. 722-4. – Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu’ils tirent de leurs activités professionnelles.

   

Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret.

 

11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;

Art. L. 723-5. – La caisse instituée par l’article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l’article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l’exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l’âge lors de la prestation de serment et l’ancienneté d’exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d’un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.

(…)

 

12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;

Art. L. 755-2-1. – Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l’article L. 241-6 et à l’article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.

 

13° À l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;

   

14° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :

Art. L. 756-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles de l’article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d’assurance maladie par dérogation à l’article L. 612-4.

 

a) À la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » ;

   

b) À la même phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;

   

c) La seconde phrase est ainsi rédigée :

   

« Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;

   

15° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :

Art. L. 756-5. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 131-6-2, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, à l’exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

(…)

 

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

   

b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».

Code du travail

 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

Art. L.°6331-48. – (…)

Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.

(…)

 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;

   

2° L’article L. 6331-49 est ainsi modifié :

Art. L.°6331-49. – Sont dispensées du versement des contributions prévues à l’article L. 6331-48, les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d’allocations familiales qui justifient d’un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

 

a) Les mots : « dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales » sont supprimés ;

   

b) À la fin, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

Art. L. 6331-54. – Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l’article 1601 B et du c de l’article 1601 du code général des impôts.

   

Pour les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

 

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

Code de la défense

Art. L. 4139-6-1. – Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d’âge de son grade, l’officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacés par la référence : « L. 133-6-8 ».

Loi n° 2009-179 du 17°février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés

Art. 34. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui relèvent de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.

 

IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».

Ordonnance n°°2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs

   
   

V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».

Art. 8. – I. – (…)

II. – (…)

Pour bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s’acquittent d’une contribution assise sur leur chiffre d’affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

   
   

VI. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

amendement CE273

   

Article 12 ter

Code de la sécurité sociale

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés

Titre 1 : Régime social des indépendants

Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité

 

1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :

Art. L. 612-4. – Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé par décret.

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

 

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d’activité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire l’objet d’une réduction.

 

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l’année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;

Art. L. 612-5. – Les cotisations prévues à l’article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l’objet d’une réduction.

 

2° L’article L. 612-5 est abrogé ;

Lorsque le revenu d’activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3. Lorsque le revenu d’activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

   

La réduction prévue au présent article ne s’applique qu’aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.

   

Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4.

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

   
   

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :

Art. L. 612-13. – La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

 

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

 

« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

Chapitre 3 : Champ d’application et prestations d’assurance maladie

 

4°  L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;

Art. L. 613-4. – Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

   
   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.

 

« Les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Par dérogation, selon des conditions définies par décret en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime, les prestations en nature peuvent leur être servies dans le régime de leur choix. » ;

Lorsque l’activité salariée exercée simultanément avec l’activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l’article L. 313-1 pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d’assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

 

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

Art. L. 613-7. – Les personnes bénéficiaires d’un avantage de retraite ou d’une pension d’invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d’assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.

   

Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l’un ou l’autre régime, au choix de l’intéressé.

 

5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;

   

6° Après l’article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 613-7-1. – I. – Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa de l’article L. 613-4 et du second alinéa de l’article L. 613-7 dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sur leur demande effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, au sixième alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, à l’article L. 644-2.

   

« II. – Les montants minimaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

   

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :

Art. L. 633-10. – Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

 

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d’activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3.

(…)

 

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;

   

8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 635-1. – (…)

La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s’appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

(…)

 

« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

   

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Le deuxième alinéa de l’article L. 633-10 ne s’appliquent pas à ces cotisations. » ;

Art. L. 635-5. – Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le régime concerné.

 

9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :

Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

Art. L. 642-1. – (…)

 

10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus d’activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.

 

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

(…)

 

« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;

Art. L. 642-2. – Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

 

11° L’article L. 642-2 est abrogé ;

Art. L. 642-2-1. – (…)

Les dispositions de l’article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l’article L. 742-6.

(…)

 

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;

Art. L. 645-2. – Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d’activité non salariés tels que visés à l’article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l’article L. 643-6.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l’acquisition d’un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.

 

13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 ».

   

14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi modifié :

Art. L. 133-6-7-2. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s’imposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d’affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.

 

a) La première phrase et complétée par les mots : « ou des recettes » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les obligations prévues au premier alinéa s’imposent également, lorsque leur chiffre d’affaires ou leurs recettes dépassent un montant fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1. » ;

   

15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Art. L. 242-11. – Les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Les dispositions de l’article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et à l’article L. 611-3.

 

 – après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;

   

 – à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : «  , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les travailleurs indépendants justifiant d’un revenu d’activité inférieur à un montant déterminé ainsi que ceux ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d’un certain nombre d’enfants jusqu’à un âge déterminé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa.

 

b) Le second alinéa est supprimé.

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013

Art. 11. – I. – (…)

II. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la réduction prévue à l’article L. 612-5 du même code.

 

II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

   

III. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

   

B. – Par dérogation au A du présent III, le b du 1°, le 6° et le b du 14° du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

amendement CE272

 

Article 13

Article 13

 

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

 

1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :

 

Art. 19. – I à IV. – (…)

V. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu’elles bénéficient du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l’information des tiers sur l’absence d’immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil.

   

Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l’activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l’accord de celui-ci, l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

 

Art. 24. – I. – Est puni d’une amende de 7500 euros :

   

1° Le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités visées à l’article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l’activité par une personne en disposant ;

   

2° Le fait d’exercer, hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle ;

(…)

2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».

 

Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans

Art. 2. – (…)

Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise qui bénéficie du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

II. – Au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « ou dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont supprimés.

II. – Supprimé

amendement CE 268

Code du travail

HUITIÈME PARTIE : Contrôle de l’application de la législation du travail

LIVRE II : Lutte contre le travail illégal

TITRE II : Travail dissimulé

Chapitre Ier : Interdictions

Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

   

Art. L. 8221-6. – I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

(…)

   

4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

(…)

III. – Après la première occurrence du mot : « commerce », la fin du 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est supprimée.

III. – (Sans modification)

 

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

 

Les personnes dispensées d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.

 
   

Article 13 bis

Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans

Art. 2. – (…)

Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise qui bénéficie du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

 

I. – Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

   

II. – Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

   

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

   

III. – Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi.

amendement CE267

 

Article 14

Article 14

Code général des impôts

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat

I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

   

1°A (nouveau) La section 1 est ainsi modifiée :

Art. 1600. – I. – (…)

12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

(…)

1° Au sixième alinéa de l’article 1601, la dernière phrase est ainsi rédigée :

a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;

Art. 1601. – (…)

   

La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont dégrevées d’office de la taxe. Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

(…)

« Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe. » ;

b) Il est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :

Art. 1601 A. – (…)

2° Le dernier alinéa de l’article 1601 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1600 bis. – Par dérogation à l’article 1600, la taxe mentionnée au II du même article due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de service et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

« Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit. »

« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

   

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

   

« Le présent article s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;

   

1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;

   

2° (Supprimé)

   

3° Après l’article 1601, il est inséré un article 1601 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1601 bis. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable fixé dans le tableau suivant :

   

Voir annexe à la fin du tableau comparatif

   

« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

   

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

   

« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »

   

II. – Le a du 1°A et le 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

amendement CE270

 

Article 15

Article 15

Code du travail

SIXIÈME PARTIE : La formation professionnelle tout au long de la vie

LIVRE III : La formation professionnelle continue

TITRE III : Financemenet de la formation professionnelle continue

Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :

 

Cette contribution ne peut être inférieure à 0,34 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce.

   

Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.

   

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article.

   
 

« Art. L. 6331-48-1.  Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;

 

Art. L. 6331-54.  Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l’article 1601 B et du c de l’article 1601 du code général des impôts.

2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :

 

Pour les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

   
 

« Art. L. 6331-54-1.  Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. »

 
 

Article 16

Article 16

HUITIÈME PARTIE : Contrôle de l’application de la législation du travail

LIVRE II : Lutte contre le travail illégal

TITRE VII : Contrôle du travail illégal

Chapitre Ier : Compétence des agents

L’article L. 8271-9 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 8271-9.  Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support :

1° à 3° (…)

   
 

« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »

 
   

Article 16 bis

   

L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

   

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l’entreprise individuelle peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique.

amendement CE213

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Simplification du régime
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Simplification du régime
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

 

Article 17

Article 17

Code de commerce

LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

TITRE II : Des garanties.

Chapitre VI : De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint.

I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 526-7.  La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué :

1° à 3° (…)

4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente.

1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés au nouvel organisme chargé de la tenue du registre par le précédent organisme, sans que le nouvel organisme ne soit tenu de procéder au contrôle prévu par l’article L. 526-8. »

« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent qui n’est alors pas tenu d’effectuer les vérifications prévues à l’article L.°526-8. »

amendement CE166

Art. L. 526-8.  Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-7 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

1° (…)

II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

II. – (Sans modification)

2° La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 527-7 ;

3° (..)

   

Art. L. 526-9.  (…)

Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

(…)

   

Art. L. 526-10.  (…)

Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

(…)

   

Art. L. 526-11.  (…)

Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.

(…)

   

Art. L. 526-14.  Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l’article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

(…)

   

Art. L. 526-15.  (…)

En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

   

Art. L. 526-16.  Par dérogation à l’article L. 526-15, l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.

   

La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7.

   

Art. L. 526-17. – I.  (…)

II. – La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7 et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités.

III. – (…)

   
 

III. – Les des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du 2° du I et du II du présent article ainsi que la date de leur entrée en vigueur, qui doit intervenir, au plus tard, douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

amendement CE167

 

Article 18

Article 18

Art. L. 526-8. – Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-7 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

L’article L. 526-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

   

2° La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 527-7 ;

   

3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.

   
 

« Sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues par la présente section, l’état descriptif mentionné au 1° peut être composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan du dernier exercice clos depuis moins de trois mois à la date de dépôt de la déclaration lorsque l’entrepreneur individuel exerçait son activité antérieurement. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

« L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité antérieurement peut décider, sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, que l’état descriptif mentionné au 1° soit composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

amendement CE168

 

Article 19

Article 19

 

I. – L’article L. 526-14 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 526-14. – Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l’article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;

 
 

b) À la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

 

En cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13.

2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

 

Art. L. 526-19. – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations et d’inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 est fixé par décret.

La formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

 

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

   

Article 20 A

   

La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :

   

« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

   

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

   

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

amendement CE246

 

Article 20

Article 20

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce.

TITRE V : De l’aménagement commercial.

Chapitre Ier : Des commissions d’aménagement commercial.

   

Art. L. 751-2. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial est présidée par le préfet.

Le 1° du II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

 

« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

1° Des cinq élus suivants :

 

« 1° Des sept élus suivants :

a) Le maire de la commune d’implantation ;

1° Le a est complété par les mots : « ou son représentant » ;

« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

2° Au b, après les mots : « commune d’implantation », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

(…)

3° Au c, après les mots : « Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation », sont insérés les mots : « , ou son représentant ».

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;

   

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

   

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

   

« f) Un représentant départemental de l’Association des maires de France ;

   

« g) Un représentant de l’Assemblée des départements de France.

   

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;

   

« 2° De quatre personnalités qualifiées : deux en matière de consommation et de protection des consommateurs, et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. 

   

«°Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

   

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. »

amendement CE250(Rect)

   

Article 20 bis

   

I. – L’article L. 751-5 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 751-5. – La Commission nationale d’aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

 

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de onze » ;

   

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;

   

3° À la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , à l’exception de son président, ».

Art. L. 751-6. – I. – La Commission nationale d’aménagement commercial se compose de :

(…)

 

II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le 5° est ainsi modifié :

5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi à raison d’une par le président de l’Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement.

 

a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

   

b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , une par le ministre chargé de la consommation » ;

   

c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;

   

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

   

« 6° Deux représentants des élus locaux, l’un désigné par le président de l’Association des maires de France, l’autre par le président de l’Assemblée des départements de France. »

   

III. – Par dérogation à l’article L. 751-5 du code de commerce dans lsa rédaction résultant du I du présent article :

   

1° À la date de la promulgation de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du même code. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

   

Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ;

   

2° Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après la publication de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

amendement CE248

 

Article 21

Article 21

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce.

TITRE V : De l’aménagement commercial.

Chapitre Ier : Des commissions d’aménagement commercial.

Section 3 : Des observatoires départementaux d’équipement commercial.

La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

L’article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 751-9. – L’observatoire départemental d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L.°750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.

 

« Art. L. 751-9. – La Commission nationale d’aménagement commercial rend public chaque année un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationales. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale. »

amendement CE176

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce.

TITRE V : De l’aménagement commercial.

Chapitre II : De l’autorisation commerciale

 

Article 21 bis

Art.°L. 752-5°. – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir l’Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.

 

À l’article L. 752-5 du même code, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale ».

amendement CE274

   

Article 21 ter

   

L’article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

Art.°L. 752-6°. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L.°752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d’évaluation sont :

 

« Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce en prenant en considération :

1° En matière d’aménagement du territoire :

 

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

a) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

 

« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

b) L’effet du projet sur les flux de transport ;

 

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L.°303-1 du code de la construction et de l’habitation et L.°123-11 du code de l’urbanisme ;

 

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

   

« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;

2° En matière de développement durable :

 

« 2° En matière de développement durable :

a) La qualité environnementale du projet

 

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

 

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ;

   

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

   

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants, s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;

   

« 3° En matière de protection des consommateurs :

   

« a) L’accessibilité, en termes, notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

   

« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment, par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

   

« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs ;

   

« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »

amendement CE245Rect

 

Article 22

Article 22

Art. L. 752-15. – L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

   

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 » ;

1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du fait du pétitionnaire » ;

amendement CE134

 

2° La seconde phrase est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce.

TITRE V : De l’aménagement commercial.

Chapitre II : De l’autorisation commerciale.

Article 23

Article 23

 

L’article L. 752-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 752-17. – A l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

 

« Art. L. 752-17. – I. – Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

 

« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis, sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique.

 

« A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.

   

« II. – Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire ou lorsqu’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique, les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, ou le médiateur du cinéma s’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique, peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.

   

« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.

   

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.

 

« Dans les conditions de délais prévues au premier alinéa, la commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 30 000 mètres carrés. »

« III. – Dans les conditions de délai prévues au premier alinéa du I du présent article, la Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés.

   

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

   

« La commission départementale d’aménagement commercial doit notifier à la Commission nationale d’aménagement commercial ses décisions dans un délai d’un mois.

   

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

amendements CE256 , CE237(Rect) et CE275

   

Article 23 bis

Art. L. 752-18. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement commercial.

 

L’article L. 752-18 du code de commerce est abrogé.

amendement CE251

 

Article 24

Article 24

 

L’article L. 752-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 752-21.  En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 752-21.  Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir substantiellement modifié son projet au regard de la décision de la commission nationale. »

« Art. L. 752-21.  Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les motivations de la décision de la commission nationale. »

amendement CE81

   

Article 24 bis

LIVRE II : Professions et activités.

TITRE Ier : Exercice des professions et activités du cinéma

Chapitre II : Secteur de l’exploitation cinématographique

 

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

Art. L. 212-6. – Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

 

1° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

   

« Sous-section 1

   

« Commissions d’aménagement cinématographique

   

« Paragraphe 1

   

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

   

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

   

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’Etat dans le département.

   

« II. – La commission est composée :

   

« 1° Des cinq élus suivants :

   

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

   

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

   

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

   

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

   

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

   

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

   

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

   

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

   

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

   

« III. – À Paris, la commission est composée :

   

« 1° Des cinq élus suivants :

   

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

   

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

   

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

   

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

   

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

   

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement ,en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

   

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

   

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

   

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le reprsésnentant de l’Etat dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

   

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

   

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Paragraphe 2

   

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

   

« Art. L. 212-6-5. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

   

« Art. L. 212-6-6. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

   

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

   

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

   

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

   

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

   

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

   

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

   

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

   

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

   

« Art L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Paragraphe 3

   

« Dispositions communes

   

« Art. L. 212-6-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

   

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

Art. L. 212-7. – Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

(…)

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

   

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

   

5° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :

Art. L. 212-9.  Dans le cadre des principes définis à l’article L. 212-6, les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants :

(…)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23. » ;

   

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

Art. L. 212-10. – Les règles relatives aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de la présente section sont fixées par les articles L. 751-1 à L. 751-7, L. 752-3-1, L. 752-7 et L. 752-14 à L. 752-22 du code de commerce.

 

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

   

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

   

« Le préfet ne prend pas part au vote.

   

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

   

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

   

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

   

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

   

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

   

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateurs.

   

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

   

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. » ;

   

8° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

   

« Paragraphe 3

   

« Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique

   

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

   

« La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

   

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

   

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

   

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la Commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d’aménagement cinématographique.

   

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

   

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

   

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

   

« Art. L. 212-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

   

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

Art. L°212-23–3. – Les projets de programmation, mentionnés à l’article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l’article L. 212-7 ;

 

10° Au 3° de l’article L.°212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

LIVRE IV : Contrôles et sanctions.

TITRE Ier : Procédures de contrôle

Chapitre IV: Constatation des manquements et des infractions

 

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

LIVRE IV : Contrôles et sanctions.

TITRE II : Sanctions administratives

 

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE V

   

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

   

« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

   

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

LIVRE IV : Contrôles et sanctions.

TITRE III : Dispositions pénales

 

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE IV

   

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

   

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet prévues à l’article L. 425-1. »

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce.

TITRE V : De l’aménagement commercial.

Chapitre Ier : Des commissions d’aménagement commercial.

 

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 751-1. – Une commission départementale d’aménagement commercial statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.°752-1, L.°752-3 et L.°752-15.

   

Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l’article L. 751-2, pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée.

 

1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;

Art. L. 751-2. – (…)

IV. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée et choisi sur une liste établie par lui.

 

2° Le IV de l’article L. 751-2 est abrogé ;

Art. L. 751-6. – (…)

II. – Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d’aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Le II de l’article L. 751-6 est abrogé ;

Art. L. 752-3-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° L’article L. 752-3-1 est abrogé ;

Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article L. 212-9 du même code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° L’article L. 752-7 est abrogé ;

Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

 

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;

Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

   

Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

   

L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

   

II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. 

   

Passé ce délai, la décision est réputée favorable. 

   

Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer. 

   

Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art.°L°752-17. – A l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L.°751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. 

 

7° Le dernier alinéa de l’article L. 752-17 est supprimé.

La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier. 

   

Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art.°L°752-19. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l’objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

 

8° Ala première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont supprimés ;

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art.°L°752-22 – Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

 

9° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.

Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d’aménagement cinématographique s’appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation contracté en application de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

   
   

III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

   

Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

   

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

amendement CE259

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

 

Article 25

Article 25

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce.

TITRE V : De l’aménagement commercial.

I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 750-1-1.  I.  Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

« Art. L. 750-1-1.  Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

« Art. L. 750-1-1.  Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l’exécution de travaux publics réduisant l’accès de la clientèle à ces commerces.

« Les opérations éligibles aux concours du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

amendement CE221

Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l’acquisition, en application de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l’aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l’élaboration d’un cahier des charges qui permet aux communes d’engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce peuvent financer des projets d’une durée supérieure à trois ans.

« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

(Alinéa sans modification)

II.  Les ressources du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce consistent, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du I de l’article L. 750-1-1, dans leur rédaction en vigueur avant cette date.

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 910-1. – Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

(…)

   

5° L.°711-2 (deuxième et dernier alinéas), L.°721-1, L.°721-2, L.°722-1 à L.°724-7, L.°741-1 à L.°743-11 et L.°750-1 à L.°761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

 

III. – Au 5° de l’article L. 910-1 du même code, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : « , L. 750-1 et L. 751-1 ».

amendement CE244

LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d’exclusivité

TITRE I : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d’usine.

 

Article 25 bis

Art. L. 310-3. – I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :

 

Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

 

1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l’entreprise pour les entreprises de vente à distance.

 

2° Le 2° est abrogé.

amendements CE249, CE27 et CE141

Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

   
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Code de commerce

LIVRE IV : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce

TITRE I : Du réseau des chambres de commerce et d’industrie

 

Article 26 A

Art. L. 713-12. – I. – Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l’importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d’industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

 

Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que le premier alinéa du présent II. »

amendement CE61

 

Article 26

Article 26

Art. L. 713-17. – Les opérations pour l’élection des délégués consulaires et pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l’autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.

L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

   

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d’élections municipales.

   
 

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

 
 

Article 27

Article 27

Art. 17. – Il est créé dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, qui est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription.

I. – Les articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.

I. – (Sans modification)

Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers par la législation en vigueur.

   

Art. 18. – Les dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce, telles qu’adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le titre Ier du livre IX du code de commerce, sont applicables à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section III du chapitre III ne sont pas applicables ;

   

2° Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

   

– les activités du secteur de l’agriculture ;

   

– les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;

   

– les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services ;

   

3° Les dispositions du II de l’article L. 713-1 et des articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

   

Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat ;

   

4° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit ;

   

5° Pour l’application de l’article L. 713-13 :

   

a) Au premier alinéa, les mots : " entre catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " entre les collèges mentionnés au 2 de l’article 18 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial " ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : "Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au 2 de l’article 18 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 précitée " ;

   

6° Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : " Pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie " sont remplacés par les mots : " Pour l’élection des membres du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services " ;

   

7° Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

   

Art.19. – Dans les textes législatifs et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales (y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie), aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires sont remplacées par une référence à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

   
 

II. – Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par le I sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

II. – Les références à des dispositions abrogées par le I figurant dans des dispositions de nature législative sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

amendement CE169

Code de commerce

LIVRE IX : Dispositions relatives à l’outre-mer.

TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre VII : Dispositions d’adaptation du livre VII.

III. – A. – Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

III. – A. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

 

B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :

B. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section III du chapitre III ne sont pas applicables.

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.

amendement CE171

 

« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les dispositions du II de l’article L. 713-1 et des articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Au premier alinéa, les mots : “entre catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “entre les collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1” ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1”.

(Alinéa sans modification)

 

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “Pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “Pour l’élection des membres du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires sont remplacées par une référence à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »

« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »

amendement CE172

 

IV. – À l’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. »

 

Code de l’artisanat

Titre II : Des chambres de métiers et de l’artisanat de région

Chapitre I : Institution et organisation

.

Article 28

Article 28

Art. 7. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi rétabli :

(Sans modification)

 

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

 
 

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

 
 

« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 
   

Article 28 bis

Livre des procédures fiscales

Première partie : Partie législative

Titre II : Le contrôle de l’impôt

Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Art.L°135°Y. – L’administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, les données suivantes issues des déclarations des redevables de la taxe : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, le secteur d’activité, le chiffre d’affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l’établissement.

   

Ces données, hormis le chiffre d’affaires, sont communiquées par les services du ministre chargé du commerce aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L.°711-2 du code de commerce et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de- France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;

   

2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7°du même article L. 710-1, et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ».

amendements CE125 et CE140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29

Article 29

Titre VIII bis : Dispositions relatives à l’artisanat à Mayotte

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« TITRE VIII TER

(Alinéa sans modification)

 

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT
DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 81 ter. – L’État peut, par convention, confier à un établissement public local ayant son siège à Saint-Martin et représentatif des intérêts professionnels de l’artisanat et des métiers les missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de métiers et de l’artisanat.

Alinéa supprimé

 

« Art. 81 quater. – Pour l’application des articles 5 à 33 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »

« Art. 81 quater. – Pour l’application des articles 5 à 33 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »

amendement CE175

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

 

Article 30

Article 30

 

I. – Le titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

Code de commerce

LIVRE IX : Dispositions relatives à l’outre-mer.

TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».

 

Art. L. 915-6. – Au 4° de l’article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d’agriculture compétente " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".

   

TITRE II : Dispositions spécifiques au Département de Mayotte.

Art. L. 925-7. – Au 4° de l’article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d’agriculture compétente " sont remplacés par les mots : " au registre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte tenu par la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ".

   

TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Art. L. 955-8. – Au 4° de l’article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d’agriculture compétente " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".

   

TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Art. L. 960-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l’article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d’agriculture compétente " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".

   

Code de commerce

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE II : Des commerçants.

Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

   

Art. L. 960-1. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

   

Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

   

La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

   

Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante.

   
   

Article 30 bis

Article L. 123-29 - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

 

L’article L. 123-29 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, lorsqu’il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui est subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux.

   

« Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l’autorisation de s’établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues au premier alinéa et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur. »

amendement CE227

Annexe à l’article 14 page 253

     

(En %)

 

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de service

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Adie

Mme Maria Nowak, présidente fondatrice

M. Jonathan Gockel, responsable du plaidoyer

Agence pour la création d’entreprise (APCE)

Mme Frédérique Clavel, présidente

Mme Dominique Mentha, directrice R&D et professionnalisation

Mme Karine Valentin-Bodart, juriste conseil

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) *

M. Alain Griset, président

M. François Moutot, directeur général

Mme Béatrice Saillard, directeur du département des relations institutionnelles

Association des maires de France (AMF)

M. Jean Girardon, maire de Mont Saint Vincent

Mme Barbara Treutenaere, conseillère technique

M. Alexandre Touzet, chargé de mission relations avec le Parlement

Mme Charlotte de Fontaines

Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)

M. Gérard Quévillon, président

M. Stéphane Seiller, directeur général

Mme Stéphanie Deschaume, directrice de cabinet de la direction générale

M. Olivier Maillebuau, attaché de direction, en charge des relations parlementaires au cabinet de la présidence

Casino *

M. Jean-Luc Fechner, directeur adjoint des affaires publiques

M. Éric Le Gentil, président-directeur général de Mercialys

M. Vincent Rebillard, directeur général de l’Immobilière Casino

Carrefour

M. Jean Richard de Latour, directeur des affaires publiques

M. Alain Gauvin, directeur juridique

Mme Géraldine Etchepare, responsable des affaires publiques

CCI France *

Mme Sandrine Wehrli, directrice générale déléguée Appui, Attractivité, Compétitivité

M. Jérôme Pardigon, responsable des relations institutionnelles

CCI région Paris- Ile-de-France

Mme Monique Baillot, membre élue

Mme Anne Outin-Adam, directeur des politiques législatives et juridiques

Mme Véronique Etienne-Martin, responsable du département affaires publiques et valorisation des études

Mme Dominique Moreno, sous-directeur, responsable du département Droit public et économique

CGPME

M. Alain Bethfort, président de l’Union nationale des artisans

M. Jacky Lebrun, président de l’Union nationale des petits et moyens commerces

Mme Amélie Jugan, juriste

Mme Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général

Chambre nationale des huissiers de justice

M. Jean Daniel Lachkar, président

M. Patrick Sannino, vice-président

M. Jean François Bauvin, vice-président

M. Thierry Bary, délégué général

M. Gabriel Mecarelli, directeur des affaires juridiques

M. Samuel Bouteiller, conseiller

M. Thibaut Astier, conseiller

Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)

M. François Lagrange, président

M. Michel Valdiguié, vice-président

M. Philippe Schmit, membre

M. Yves Dauge, membre

Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

M. Patrick Liébus, président

M. Guy Bellier, chef du service des affaires juridiques et sociales

M. Dominique Proux, responsable des relations institutionnelles, parlementaires et européennes

Conseil du commerce de France

M. Sofy Mulle, déléguée générale

Mme Fanny Favorel-Pige, secrétaire générale

Conseil national des barreaux

M. William Feugère, président de la commission droit et entreprise

Mme Anne Vaucher, présidente de la commission statut professionnel de l’avocat

Mme Caroline de Puysegur, avocate au barreau de Paris

M. Jacques-Edouard Briand, conseiller relations avec les pouvoirs publics

Conseil national des centres commerciaux (CNCC)

M. Michel Dessolain, président

M. Jean-Michel Silberstein, délégué général

M. David Zeitoun, directeur juridique Groupe Unibail-Rodamco

M. Antoine Frey, président directeur général de FREY

Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables

M. Joseph Zorgniotti, président

Conseil supérieur du notariat

Maître Bruno Delabre, notaire, membre du Bureau, chargé des affaires juridiques

Maître Philippe Krummenacker, notaire, président de l’Institut notarial des entreprises et sociétés (INES)

Fédération des auto-entrepreneurs

M. Grégoire Leclercq, président

M. Dominique Marolleau, délégué général, conseiller spécial du président

Fédération des enseignes de l’habillement (FEH)

M. Jean-Marc Genis, président exécutif

Fédération des enseignes du commerce associé (FCA)

M. Guy Leclerc, président

Mme Alexandra Bouthelier, déléguée générale

Fédération des entreprises publiques locales

Mme Hélène Le Rai, responsable du département aménagement et développement économique

M. Didier Dely, directeur général de la SEMAEST

Mme Magali Vergnet, chargée du développement, de la prospective et des partenariats de la SEMAEST

Fédération des très petites entreprises

M. Guy Giquello, président, membre associé de la CCI des Yvelines

M. Michel Galabert, président d’honneur

M. Alan Nagam, président FTPE Outre-mer

M. Philippe Negouai, président FTPE Martinique

M. Cyril Castro, president FTPE 92

M. Éric Ribreau, FTPE 78, représentant M. Sylvain Poullin

Fédération du commerce et de la distribution (FCD) *

M. Jacques Creyssel, délégué général

Mme Guylaine Carcy-Dos Santos

M. Antoine Sauvagnargues, responsable affaires publiques

Fédération française du bâtiment (FFB)*

M. Didier Ridoret, président

M. Jérôme Vial, secrétaire général du conseil de l’artisanat

Mme Béatrice Guenard Salaun, chef du service droit des affaires

M. Benoît Vanstavel, directeur des relations parlementaires

Fédération nationale de la coiffure

M. Bernard Stalter, vice-président

Fédération nationale de l’habillement

M. Bernard Morvan, président

FNAIM

M. Jean-François Buet, président

M. Max Leroux, président de section immobilier d’entreprise

M. Philippe Maitre, président de la commission « Fonds de commerce »

Mme Valerie Carteron, juriste

Inspection générale des finances – Inspection générale des affaires sociales (IGF-IGAS)

M. Pierre Deprost, co-auteur d’un rapport sur l’auto-entrepreneur

M. Philippe Laffon, co-auteur d’un rapport sur l’auto-entrepreneur

Ministère du Redressement productif - Ministère de l’Artisanat, du commerce et du tourisme

M. Florent Tournois, directeur du GIP guichet entreprises

MEDEF*

M. Thibault Lanxade, président du pôle entreprenariat et croissance

Mme Céline Micouin, directrice Entreprises et société

Mme Ophélie Dujarric, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques

Mouvement des Poussins

M. Adrien Sergent, initiateur du Mouvement des Poussins

M. Frédéric Lossignol, initiateur du Mouvement des Poussins

Pôle Emploi

M. Serge Lemaitre, directeur de la sécurisation des Parcours

M. Benjamin Repetti, adjoint à la directrice de la direction de la réglementation

Mme Réjane Biolet, directrice adjointe de la prévention des fraudes

Procos

M. François Lemarchand, vice-président, fondateur de Nature & Découvertes

M. Laurent Caraux, vice-président

M. Pascal Madry, directeur

M. Gabriel Daubech, C&I, conseil de Procos

Représentant des commerçants (enseigne membre du CNCC)

M. Franck Hayat, président de l’association des commerçants du centre commercial Rosny 2

Union des auto-entrepreneurs

M. François Hurel, président

Union du grand commerce de centre-ville (UCV)

M. Claude Boulle, président exécutif

M. Guillaume Simonin, responsable des affaires économiques

Union professionnelle artisanale

M. Pierre Burban, secrétaire général

Mme Caroline Duc, conseiller technique

Personnalités qualifiées

M. Aurélien Sallé, coordonnateur national des auto-entrepreneurs

M. Laurent Grandguillaume, député, auteur du rapport « Entreprises et entrepreneurs individuels - Passer du parcours du combattant au parcours de croissance », et M. Jacques Sauret, co-rapporteur

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

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1 () « Entreprises et entrepreneurs individuels-Passer du parcours du combattant au parcours de croissance », décembre 2013.

2 () Voir le colloque « Urbanisme, bail commercial. Quelles opportunités ? Quelles contraintes pour les entreprises », 20 juin 2012, CREDA.

3 () Notamment l’organisation d’une table ronde sur les baux commerciaux regroupant les représentants des commerçants ainsi que ceux des centres commerciaux et des sociétés foncières.

4 () Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 9 juillet 2008 (Bull. n° 90, pourvoi n° 07-14.631).

5 () Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 18 mars 2009.

6 () Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 20 janvier 2009.

7 () Laurence Sterne, « La vie et les opinions de Tristam Shandy, Gentleman », collection folio classique, volume II, chapitre Ier.

8 () Jean-Claude Daumas « Consommation de masse et grande distribution », Vingtième Siècle. Revue d'histoire 3/2006 (no 91), p. 57-76.

9 () Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

10 () « Les Choses », éditions Julliard, 1965.

11 () Walter Benjamin, « Paris, capitale du XIXe siècle » (1939).

12 () Notamment le rapport de l’IGF et de l’IGAS sur « l’évaluation du régime de l’auto-entrepreneur » de mars 2013.

13 () Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (article 8).

14 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (article 14)

15 () Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

16 () Loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, publiée au Journal officiel du 13 mai 1965, pages 3755 et suivantes.

17 () Voir JurisClasseur Bail à Loyer, Fasc. 1255, n°54.

18 () Philippe Pelletier, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, avril 2004.

19 () Joël Monéger, code des baux 2010 commenté, Dalloz, p. 609.

20 () Cette préconisation figure dans le rapport d’information sur la vacance des locaux commerciaux et les moyens d’y remédier, n°3192 de M. Daniel Fasquelle.

21 () Rapport précité, page 10, proposition n°1.

22 () Arrêt n° 1306 du 9 novembre 2011 (10-30.291) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

23 () Rapport précité, page 52.

24 () Clause qui permet de calculer le loyer d'après un certain pourcentage du chiffre d'affaires du preneur.

25 () Cass. 3e civ. 13 janv. 1988.

26 () La proposition de loi n° 3706 du 28 juillet 2006 de M. Jean-Luc WARSMANN relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée nationale au mois d’octobre 2011 avant que le Sénat ne la rejette le 10 janvier 2012 ; au cours de la nouvelle lecture qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 31 janvier, un amendement n° 75 présenté par Mme Catherine VAUTRIN, MM. Jean-Pierre DECOOL et Bernard GÉRARD a été adopté avec l’avis favorable du Gouvernement afin, notamment, d’introduire la notion d’« artisan qualifié » à l’article 21 de la loi du 5 juillet 1996 (devenu par la suite article 31-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012).

27 () Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

28 () La proposition de loi n° 3706 du 28 juillet 2006 de M. Jean-Luc WARSMANN relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée nationale au mois d’octobre 2011 avant que le Sénat ne la rejette le 10 janvier 2012 ; au cours de la nouvelle lecture qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 31 janvier, un amendement n° 75 présenté par Mme Catherine VAUTRIN, MM. Jean-Pierre DECOOL et Bernard GÉRARD a été adopté avec l’avis favorable du Gouvernement afin, notamment, d’introduire la notion d’« artisan qualifié » à l’article 21 de la loi du 5 juillet 1996 (devenu par la suite article 31-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012).

29 () Décret n° 2010-249 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et son annexe (nouvel article 7 quater dudit décret).

30 () Article 1er, alinéa 1er, du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

31 () Décret n° 95-1287 du 14 décembre 1995 modifiant le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

32 () Initialement visée à l’article 57 de la proposition de loi n° 3706 de M. Jean-Luc WARSMANN relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, cette disposition figure désormais à l’article 71 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

33 () Étude d’impact du projet de loi n° 1338 relatif à l’Artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, p. 65.

34 () Laurent Grandguillaume : Entreprises et entrepreneurs individuels, Passer du parcours du combattant au parcours de croissance, Rapport à M. le Premier ministre, décembre 2013.

35 () Décret n° 2010-733 du 29 juin 2010 relatif à la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers.

36 () Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

37 () MM. Pierre DEPROST et Philippe LAFFON, Évaluation du régime de l’auto-entrepreneur, rapport IGF – IGAS, avril 2013.

38 () Eod. loc., p. 14.

39 Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

40 () C’est notamment le cas de l’avocat Pierre LÉTANG, spécialiste reconnu de l’urbanisme commercial, qui se demande si l’on est bien « certain que la liberté du commerce trouve une meilleure expression dans ces nouveaux principes [du droit de l’urbanisme] dont l’effet est d’encadrer sinon d’enfermer ? », Avant-propos à l’ouvrage qu’il a dirigé Urbanisme commercial (écrit par Antony DUTOIT, Stéphanie ENCINAS et Gwenaël LE FOULER), StudyramaPro, 2012, p. 5.

41 () Article 35 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

42 () Cf Rapport public du Conseil d’État pour l’année 2001 consacrée aux Autorités administratives indépendantes, p. 266, 302 et 304.

43 () Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative).

44 () Jean-Paul CHARIÉ, Rapport n° 908 du 22 mai 2008 relatif à la Loi de modernisation de l’économie, p. 364.

45 () Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

46 () Discussion relative à l’article 26 de la loi n° 2008-446 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

3ème séance du jeudi 12 juin 2008, Session ordinaire 2007 – 2008, XIIIème Législature.

47 () Mme Catherine VAUTRIN et M. Jean GAUBERT, Rapport d’information n° 3322 sur l’application de la LME, avril 2011, p. 23.