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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 1807

______

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 février 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET
DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1700)

relative à la réforme des
procédures de révision et de réexamen
d’une
condamnation pénale définitive,

par M. Alain TOURRET,

Député

——

SOMMAIRE

___

Pages

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 7

INTRODUCTION 9

I. L’AMÉLIORATION DES PROCÉDURES PERMETTANT DE REVENIR SUR UNE DÉCISION PÉNALE DÉFINITIVE N’A PAS PLEINEMENT PROFITÉ AUX CONDAMNÉS 11

A. UNE PROCÉDURE EN RÉVISION CONTINUELLEMENT ÉLARGIE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉE 11

1. Malgré un élargissement de ses conditions de mise en œuvre… 11

2. … la procédure en révision suppose une erreur de fait caractérisée… 13

3. … et aboutit rarement 14

B. UN RECOURS EN RÉEXAMEN RÉCEMMENT CONSACRÉ MAIS RAREMENT UTILISÉ 16

1. Une procédure distincte et largement ouverte 17

2. Une réparation effective de la violation des droits et libertés fondamentaux 17

3. Un recours néanmoins peu utilisé 18

C. UNE VÉRITÉ JUDICIAIRE DIFFICILE À RÉTABLIR 20

1. La conservation insuffisante des preuves 20

2. La mémoire défaillante des débats 22

II. UNE PROPOSITION DE LOI DESTINÉE À AMÉLIORER L’EFFECTIVITÉ DE LA RÉPARATION DES ERREURS JUDICIAIRES 23

A. CRÉER UNE JURIDICTION UNIQUE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN 23

1. Fusionner les juridictions existantes en une cour de révision et de réexamen à la composition clairement définie 23

2. Distinguer, en son sein, la formation d’instruction et la formation de jugement 24

3. Mieux définir les droits des parties devant la cour de révision et de réexamen 25

B. OUVRIR LES CONDITIONS D’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION 25

1. Donner à la justice les moyens d’instruire les demandes en révision 25

2. Reconnaître au condamné le droit de demander la réalisation d’actes d’investigation 26

3. Élargir la liste des requérants autorisés à former un recours en révision 27

C. CLARIFIER ET ACTUALISER LES CAS D’OUVERTURE DES RECOURS EN RÉVISION 28

1. Maintenir l’économie générale du recours en révision 28

2. Rétablir l’innocence du condamné parmi les motifs justifiant la révision 30

3. Qualifier le doute pesant sur la culpabilité du condamné 30

III. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 31

A. UNE COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN À LA COMPOSITION PRÉCISÉE 31

B. UNE CLARIFICATION DES RÔLES DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION ET DE LA FORMATION DE JUGEMENT 32

C. LE RENFORCEMENT DES DROITS DES PARTIES 33

CONTRIBUTION DE M. GEORGES FENECH, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 35

DISCUSSION GÉNÉRALE 39

EXAMEN DES ARTICLES 51

Article 1er (art. 41-4 du code de procédure pénale) : Conservation des scellés criminels à la demande du condamné 51

Article 2 (art. 308 du code de procédure pénale): Systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises 54

Article 3 (art. 622 à 626-12 du code de procédure pénale) : Création d’une cour unique de révision et de réexamen aux attributions redéfinies et aux procédures de jugement clarifiées 57

Article 4 (art. 706-71 du code de procédure pénale : Coordination dans le code de procédure pénale 83

Article 4 bis (nouveau) (art. L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Coordination dans le code général de la propriété des personnes publiques 83

Article 5 (art. L. 451-1 et L. 451-2 du code de l’organisation judiciaire) : Coordination dans le code de l’organisation judiciaire 83

Article 6 (art. L. 222-17 et L. 233-3 du code de justice militaire) : Coordination dans le code de justice militaire 84

Article 7 : Application territoriale de la loi 84

Article 8 : Date et modalités d’entrée en vigueur de la loi 85

TABLEAU COMPARATIF 87

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 107

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 121

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS

Au cours de sa réunion du mercredi 19 février 2014, la commission des Lois a adopté, à l’unanimité, la proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, en y apportant, à l’initiative de son rapporteur, les principales modifications suivantes.

Sur la composition de la cour de révision et de réexamen :

—  la suppléance de la présidence de la cour a été accordée, de droit, au conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé ;

—  les règles de déport des magistrats de la cour, nécessaires à l’impartialité objective de leurs décisions, ont été ajustées afin de permettre à ceux qui auraient participé à une décision sur le pourvoi en cassation, qui ne touche pas à l’appréciation des faits, de statuer sur une demande en révision ou en réexamen.

Sur le rôle de la cour de révision et de réexamen :

—  le rôle de la commission d’instruction de la cour statuant sur une demande de réexamen a été précisé afin qu’elle se borne à vérifier sa recevabilité formelle pour la transmettre, « sans délai », à la formation de jugement lorsqu’elle est recevable ;

—  la décision de la commission d’instruction statuant sur une demande de suspension de la peine pourra faire l’objet d’un recours devant la formation de jugement, à l’initiative du condamné ou du ministère public, avec effet suspensif du recours lorsque le parquet le forme dans un délai de vingt-quatre heures.

Les droits des parties devant la cour de révision et de réexamen :

—  la partie civile a été introduite dès l’audience de la commission d’instruction de la cour, avec la possibilité, après en avoir été dûment avisée, d’intervenir dans les mêmes conditions que le requérant ;

—  la représentation ou l’assistance par un avocat devient obligatoire pour le requérant qui, si sa demande n’est pas dépourvue de tout fondement, se verra désigner un avocat commis d’office lorsqu’il n’en a pas choisi. Elle reste facultative pour la partie civile qui peut, à sa demande, obtenir un avocat commis d’office.

MESDAMES, MESSIEURS,

En démocratie, c’est à la loi qu’il appartient de définir les délits et les peines. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites » conformément à l’article VII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans cette perspective, le législateur a mis en place des garanties procédurales comme le principe du contradictoire, la collégialité et la motivation des décisions, le double degré de juridiction, le droit de former un pourvoi, et renforcé les moyens offerts aux acteurs du procès pour rechercher la vérité, combattre le mal-jugé et, in fine, éviter toute détention arbitraire.

Le respect de ces règles confère logiquement aux décisions de justice une autorité de la chose jugée qui a un caractère général et absolu. Générale et absolue, l’autorité de la chose jugée l’est particulièrement en matière criminelle où le jugement des hommes, rendu par un jury populaire, est réputé infaillible et « s'attache même aux décisions erronées » (1). L’expression, qui peut surprendre, illustre la présomption de vérité qui s’attache à la chose jugée et qui conduit à tenir pour vrai un jugement devenu définitif, condition de l’extinction des litiges, de la paix sociale et de la stabilité de l’ordre juridique.

Pourtant, comment accepter qu’une erreur de fait ou de droit, imputable ou non à un juge, soit ignorée au nom de l’autorité de la chose jugée ? Comme l’affirmait Jeremy Bentham dans Traité de législation civile et pénale (1802), « tant que les hommes n’auront aucun caractère certain pour distinguer le vrai du faux, une des premières sûretés qu’ils se doivent réciproquement, c’est de ne pas admettre, sans une nécessité démontrée, des peines absolument irréparables ».

Lorsqu’une erreur de fait survient, il devient nécessaire de faire triompher la vérité en permettant la révision du procès afin de disculper le condamné victime de cette erreur : c’est l’objet de la révision d’une condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit.

Lorsqu’une erreur de droit a été commise au mépris des libertés garanties, il convient de sanctionner cette violation et de rejuger la personne conformément aux règles de droit en vigueur, indépendamment de toute considération sur sa culpabilité : c’est le but du réexamen d’une décision pénale définitive consécutivement au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

La médiatisation de plusieurs affaires – Dominici, Dils, Raddad – a mis en lumière les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la procédure de révision (2). Pas moins de quatorze demandes en révision ont été déposées depuis 1926 par Guillaume Seznec, sa famille et le garde des Sceaux, dont aucune n’a abouti malgré de nombreux éléments et témoignages venant jeter un doute sur la condamnation de ce maître de scierie pour l’assassinat, en 1923, de Pierre Quémeneur.

À travers la présente proposition de loi, issues des nombreuses auditions et des riches travaux de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales (3) conduits par ses deux rapporteurs MM. Alain Tourret et Georges Fenech, le législateur entend prendre une nouvelle fois sa part dans le renforcement de l’État de droit. Sa marge de manœuvre est étroite tant il est délicat de concilier le respect de l’autorité de la chose jugée et la nécessité de réparer l’erreur judiciaire. Mais vingt-cinq ans après la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales et quatorze ans après la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, il est apparu nécessaire de mieux tenir compte du caractère contingent et relatif de la vérité qui émerge de l’instruction et des débats judiciaires, a fortiori au rythme actuel d’évolution des technologies et des savoir-faire d’investigation.

En dépit de l’élargissement continu de leurs conditions de mise en œuvre, les procédures de révision et de réexamen d’une décision pénale définitive ne bénéficient pas pleinement aux condamnés, en raison notamment d’une procédure en révision prétorienne jugée complexe et soumise à des critères de recevabilité rarement réunis. Si la procédure de réexamen a permis, depuis son instauration en 2000, le réexamen de 31 décisions pénales définitives, la procédure de révision n’a abouti, depuis 1989, qu’à la révision de 52 condamnations délictuelles ou criminelles sur les 3 358 demandes déposées. Depuis 1945, seule une dizaine d’affaires criminelles aurait été révisée (I).

Aussi convient-il de définir un meilleur équilibre entre la nécessité, d’une part, de réparer l’erreur judiciaire, d’autre part, de ne pas remettre abusivement en cause la chose jugée. Pour ce faire, ce texte crée les conditions matérielles nécessaires à la recherche de la vérité judiciaire, en réformant la durée de conservation des scellés criminels et en systématisant l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises. Sans ébranler l’autorité de la chose jugée ni créer un troisième degré de juridiction, il refond l’architecture globale de l’examen des demandes tendant à revenir sur une décision pénale définitive, en élargissant la liste des personnes fondées à agir et en clarifiant les droits des parties. De manière décisive, la révision d’un procès devra être ordonnée dès lors que le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès invoqué par le requérant fera naître le moindre doute sur la culpabilité du condamné (II). La Commission a conforté l’essentiel du dispositif de la proposition de loi, tout en apportant des précisions sur les organes chargés d’examiner les demandes en révision et en réexamen et les droits des parties au cours de la procédure (III).

I. L’AMÉLIORATION DES PROCÉDURES PERMETTANT DE REVENIR SUR UNE DÉCISION PÉNALE DÉFINITIVE N’A PAS PLEINEMENT PROFITÉ AUX CONDAMNÉS

Le livre III du code de procédure pénale consacré aux voies de recours extraordinaires a ouvert deux voies de recours susceptibles de revenir sur l’autorité de la chose jugée. La première, au titre II, permet la révision d’une décision pénale définitive au bénéfice d’une personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit. La seconde, au titre III, garantit le réexamen d’une décision pénale définitive au bénéfice d’une personne reconnue coupable d’une infraction en violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale dûment constatée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Le bilan dressé par la mission d’information sur la révision des condamnations pénales démontre que bien qu’ancienne, la procédure de révision est strictement encadrée et aboutit rarement (A). À l’inverse, la procédure de réexamen récemment mise en œuvre semble réparer efficacement les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales même si elle est rarement utilisée (B). Reste que la mise en œuvre de ces deux procédures, et plus particulièrement de la demande en révision, suppose de pouvoir réexaminer, plusieurs années après, les éléments de preuve qui ont fondé la condamnation, ce qui s’avère souvent difficile ou impossible (C).

A. UNE PROCÉDURE EN RÉVISION CONTINUELLEMENT ÉLARGIE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉE

Si, au fil des réformes, le législateur n’a cessé d’assouplir les conditions de révision d’un procès afin de rendre toujours plus effectif le recours à cette procédure pour un condamné qui s’estime victime d’une erreur judiciaire (1), la recevabilité d’une demande en révision demeure strictement encadrée (2), ce qui limite ses chances d’aboutir (3).

1. Malgré un élargissement de ses conditions de mise en œuvre…

La révision d’une condamnation pénale définitive est permise par le système judiciaire français depuis longtemps. Prévue par l’ordonnance criminelle du 26 août 1670 qui permettait d’obtenir du Conseil du roi des « lettres de révision », elle disparut lors de la Révolution de 1789 pour être rétablie par une décision de la Cour de cassation de 1800 puis consolidée en 1808, 1813, 1867 et 1895 (4).

Le code d’instruction criminelle ne prévoyait ce recours qu’en matière criminelle, du vivant du condamné et dans des hypothèses très limitées qui correspondent aujourd’hui aux trois premiers cas d’ouverture mentionnés à l’article 622 du code de procédure pénale : l’inexistence de l’homicide (1°), la découverte d’une condamnation inconciliable (2°) et la condamnation pour faux témoignage (3°). La loi du 29 juin 1867 sur la révision des procès criminels et correctionnels étendit la procédure aux condamnations correctionnelles et autorisa la révision après le décès du condamné. La loi du 8 juin 1895 sur la révision des procès criminels et correctionnels et sur les indemnités aux victimes d'erreurs judiciaires introduisit la possibilité d’une révision en cas de découverte d’un fait nouveau « de nature à établir l’innocence du condamné ».

La dernière réforme d’envergure date de la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales (5) qui entendait modifier profondément les modalités de la révision des condamnations pénales par :

—  l’assouplissement – du moins dans son intention – du quatrième cas d’ouverture mentionné au 4° de l’article 622 : la mention de la certitude de l’innocence du condamné est remplacée par celle de « doute sur la culpabilité du condamné » ;

—  l’élargissement de la liste des requérants : le condamné, et non plus seulement le ministre de la Justice, peut demander la révision sur le fondement du quatrième cas d’ouverture ;

—  la judiciarisation de l’instruction des demandes : relevant auparavant du ministre de la Justice (6), elle est confiée à la commission de révision des condamnations pénales prévue à l’article 623, composée de cinq magistrats, désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation parmi toutes les chambres, à l’exclusion du président choisi parmi les magistrats de la chambre criminelle, qui, après avoir procédé « directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles », « saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises », sous réserve de celles manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance motivée du président de la commission ou de son délégué.

Désormais, la procédure en révision suit deux étapes : la demande est adressée à la commission de révision des condamnations pénales qui l’instruit et la transmet à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue comme cour de révision lorsqu’elle lui paraît pouvoir être admise. La cour de révision, dont la composition n’est pas précisée par la loi et varie en fonction de la complexité de l’affaire, examine la demande au fond et statue en rejetant la demande ou en l’estimant fondée, auquel cas elle annule la condamnation prononcée en renvoyant l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée lorsqu’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires.

2. … la procédure en révision suppose une erreur de fait caractérisée…

La procédure d’examen des demandes en révision n’aboutit qu’au terme d’un filtrage important des demandes par la commission de révision des condamnations pénales et à condition de démontrer une erreur de fait caractérisée.

La commission de révision des condamnations pénales, qui ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que la cour de révision, devait se limiter, en principe, à instruire et filtrer les demandes infondées. L’examen de sa jurisprudence révèle qu’elle exerce dans les faits un important pouvoir de filtrage. Depuis 1990, seules 2,65 % des demandes sont parvenues à la cour de révision : sur les 3 172 décisions que la commission de révision a rendues, 2 122 étaient des décisions d’irrecevabilité, 965 des décisions de rejet et 85 des transmissions à la cour de révision.

L’ampleur du filtrage s’explique d’abord par le nombre important de demandes déclarées irrecevables par la commission de révision, soit ab initio pour celles qui le sont manifestement, soit à l’issue d’une instruction, au motif que l’élément prétendument nouveau a déjà été débattu au cours de l’information judiciaire ou devant la juridiction de jugement, que la requête n’invoque aucun élément nouveau par rapport à une demande précédemment rejetée, que la condamnation n’est pas devenue définitive, ou que le requérant estime n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, argument qui doit être invoqué en cassation ou devant la CEDH.

Ce filtrage est amplifié par l’examen approfondi que la commission de révision réalise du quatrième cas d’ouverture, le plus souvent présenté, les trois premiers, déterminés et objectifs, ne présentant guère de difficultés. Conformément au 4° de l’article 622 du code de procédure pénale, la révision est accordée lorsque, « après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Cette rédaction pouvait laisser espérer que la commission ne vérifierait que la réalité du fait nouveau ou de l’élément inconnu au jour du procès, à charge pour la cour de révision d’apprécier son impact sur la culpabilité du condamné. Or, comme l’a souligné Mme Martine Anzani, ancienne présidente de la commission de révision, devant la mission d’information, « le tri opéré par la commission prend de plus en plus d’importance et cette dernière, avant de prendre la décision de transmettre ou de ne pas transmettre le dossier à la cour, ne se borne pas à vérifier la nouveauté et la réalité du fait ou de l’élément invoqué mais elle recherche quelle aurait pu être son influence au regard des éléments existant au dossier qui avaient fondé la déclaration de culpabilité » (7).

Passé le stade de l’instruction et de l’examen de recevabilité des demandes, la cour de révision a interprété strictement le quatrième cas d’ouverture d’une révision, en maintenant, malgré la réforme de 1989 qui se référait au doute sur la culpabilité du condamné, l’exigence d’un doute sérieux, raisonnable ou important. Cette exigence remonte à une jurisprudence ancienne et constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme cour de révision qui, depuis 1899, annule avec renvoi des condamnations en raison d’un fait inconnu des juges au moment du procès « de nature à faire naître un doute sérieux » (8) sur la culpabilité du demandeur ou « le plus sérieux » (9). La notion de doute sérieux, reprise dans la rédaction initiale de la proposition de loi de 1989 mais supprimée par un amendement au Sénat (10), fut maintenue dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui continue de considérer que seule la réunion d’éléments convergents et d’une grande force probante est de nature à jeter un doute réel et important sur la culpabilité du condamné.

Ainsi, dans de nombreuses affaires criminelles ou délictuelles, c’est la probabilité élevée de l’innocence des condamnés ou de la culpabilité d’autres personnes, fondée sur des éléments probants solides, qui a conduit la cour de révision à ordonner l’annulation de la condamnation (affaires Dils (11), Machin (12), Abdelkader X. et Abderrahim Y. (13), Guilherme X. (14), Rida X. (15)), rejetant, a contrario, toutes les demandes fondées sur un doute moins important (affaires Leprince (16), Seznec (17)(18).

3. … et aboutit rarement

De prime abord, le bilan qualitatif de la loi du 23 juin 1989 a fait apparaître une augmentation importante du nombre de requêtes présentées à la commission de révision des condamnations pénales par rapport à la période antérieure à 1989, grâce à l’assouplissement des conditions de leur dépôt. Selon les chiffres fournis par M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation (19), et ceux recueillis par la mission d’information (20), l’augmentation des saisines de la commission de révision après la réforme de 1989 est notoire, tandis que le nombre de dossiers transmis à la cour de révision reste stable.

Évolution du nombre de requêtes en révision depuis 1989

NB : La commission de révision des condamnations pénales n’a statué sur aucune demande au cours de l’année 1989, date de la réforme de la procédure en révision.

Source : rapports annuels de la Cour de cassation.

Sur les 3 172 décisions rendues par la commission de révision depuis 1990, cette dernière n’a transmis à la cour de révision que 85 affaires criminelles et correctionnelles : la cour de révision en a rejeté 33 et n’a prononcé que 52 décisions d’annulation (soit 1,6 % du total), 19 assorties d’un renvoi devant une autre juridiction lorsque de nouveaux débats étaient possibles, et 33 sans renvoi lorsque plus aucun débat n’était possible ou qu’il ne restait plus rien à la charge du condamné qui pouvait être pénalement qualifié.

En matière criminelle, le renvoi est presque systématique car il permet à la cour de révision de ne pas se prononcer sur le fond de l’affaire et à la justice, le cas échéant, de rétablir l’innocence du condamné dans les mêmes formes et les mêmes conditions qu’elle avait établi sa culpabilité. Il en va différemment en matière correctionnelle où seules 28 % des affaires sont renvoyées devant une nouvelle juridiction, la cour de révision s’autorisant un pouvoir d’appréciation du fond plus large, notamment en raison de la nature des délits poursuivis et des peines encourues.

Plus généralement, la rédaction des articles 623 et 625 du code de procédure pénale distingue insuffisamment le rôle spécifique de la commission de révision et celui de la cour de révision, donnant l’impression aux justiciables que la demande en révision est examinée successivement par deux organes selon des critères identiques, alors qu’il est normal que la cour de révision soit amenée à rejeter certaines des demandes transmises par la commission de révision qui ne se prononce que sur leur admissibilité, avec un pouvoir d’appréciation en principe nécessairement limité.

Depuis 1989, finalement seules 9 condamnations criminelles et 43 condamnations correctionnelles ont été annulées. Ce chiffre peut rassurer s’il est interprété comme le signe que les garanties procédurales mises en œuvre durant le procès pénal, notamment le double degré de juridiction, ont permis d’éviter des erreurs. En matière criminelle, il peut surprendre s’il est comparé à la proportion de personnes acquittées chaque année devant les cours d’assises d’appel (à titre indicatif, entre 2003 et 2005, 64 personnes ont été acquittées sur les 1 262 rejugées en appel, soit un taux d’acquittement de 5 %).

B. UN RECOURS EN RÉEXAMEN RÉCEMMENT CONSACRÉ MAIS RAREMENT UTILISÉ

Le droit français ne comportait pas, jusqu’en 2000, de procédure permettant de corriger intégralement les effets d’une violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier la réouverture du procès du condamné.

La procédure de réexamen a été instaurée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes à la suite d’une condamnation de la France par la Commission européenne des droits de l’homme pour non-respect du droit à un procès équitable (21), puis d’une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (22).

Le réexamen permet la réouverture, en droit interne, des condamnations prononcées en violation d’une disposition de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Largement ouvert (1) et favorable aux condamnés qui le forment (2), ce recours est néanmoins peu utilisé (3).

1. Une procédure distincte et largement ouverte

La loi du 15 juin 2000 précitée a opté pour la création d’un recours en réexamen distinct de celui en révision, en considérant que, généralement, lorsque la CEDH constate une violation des garanties procédurales protégées par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se prononce sur la manière dont le condamné a été jugé par les juridictions nationales, sur des éléments de droit, à la différence de la procédure en révision dont l’objet est de prendre en compte une erreur de fait qui jette un doute sur la culpabilité du condamné justifiant la révision de son procès.

La procédure en réexamen emprunte néanmoins largement à la procédure de révision tout en en perfectionnant certaines de ses caractéristiques. Les demandes sont adressées à la commission de réexamen, rattachée à la Cour de cassation et dont la composition est fixée à l’avance par la loi, contrairement à celle de la cour de révision. Le recours en réexamen est particulièrement ouvert : aux termes de l’article 626-2 du code de procédure pénale, outre le ministre de la Justice et le condamné, le procureur général près la Cour de cassation, systématiquement informé des arrêts de la CEDH, et l’ensemble des ayants droit du condamné, lorsqu’il est décédé, peuvent agir. En outre, la totalité des condamnations pour une infraction, dès lors qu’elles sont devenues définitives, peut faire l’objet d’un réexamen, de la contravention au crime, contrairement aux demandes en révision qui ne peuvent porter que sur une condamnation pour un crime ou un délit (23).

La commission de réexamen dispose de pouvoirs proches de ceux de la cour de révision. Elle rejette la requête si elle n’est pas fondée. Elle renvoie l’affaire lorsqu’il est possible de procéder à de nouveaux débats – devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation lorsque la violation concerne la procédure suivie devant elle ou appelle une prise de position de sa part, ou à une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée – ou procède elle-même au réexamen lorsque de nouveaux débats sont impossibles. Elle peut également ordonner à tout moment la suspension de la peine du condamné qui, singularité du réexamen, est automatiquement remis en liberté lorsque la décision de la juridiction de renvoi n’est pas intervenue dans un délai d’un an et, dans l’intervalle, est soumis au régime de la détention provisoire.

2. Une réparation effective de la violation des droits et libertés fondamentaux

Conformément à l’article 626-1 du code de procédure pénale, pour être recevable, la demande doit concerner une condamnation « prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme ». Les violations de la convention doivent impérativement avoir été constatées par la CEDH mais peuvent indifféremment viser des garanties procédurales (droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la convention) ou des garanties de fond (légalité des délits et des peines consacrée par l’article 7 de la convention, liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention).

La jurisprudence a interprété de manière extensive ces dispositions.

Concernant la nature et la gravité de la violation, la commission de réexamen ordonne, en pratique, le réexamen de façon quasi-systématique, dès lors que la violation constatée a pu avoir une influence sur le sens de la décision pénale. Elle a par exemple admis les recours fondés sur la violation du droit à disposer d’un temps suffisant pour préparer sa défense et du droit de choisir son défenseur (24) ou sur la violation du droit d’exercer un recours par la Cour de cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi d’un demandeur n’ayant pas déféré au mandat d’arrêt décerné contre lui (25). Seule la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable n’est pas, par nature, susceptible d’être réparée par le réexamen de l’affaire car la « satisfaction équitable » (26) octroyée par la CEDH suffit, aux yeux de la commission de réexamen, à compenser le préjudice.

S’agissant des conséquences dommageables, la « satisfaction équitable » n’a pas été conçue comme une condition du recours en réexamen. La commission de réexamen a en effet précisé que le fait qu’aucune réparation pécuniaire n’ait été accordée par la CEDH au requérant n’interdisait pas de considérer que par sa nature et sa gravité, la violation constatée avait entraîné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen pouvait mettre un terme.

3. Un recours néanmoins peu utilisé

La procédure en réexamen est souvent favorable au condamné dans la mesure où le rejet des demandes est relativement rare (sauf dans les premières années de sa création durant lesquelles de nombreuses demandes irrecevables étaient déposées). En effet, « les États adhérents à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme » (27), ce qui implique non seulement d’appliquer les dispositions de ladite convention mais aussi de les respecter telles qu’interprétées par la CEDH dont les décisions ne sont certes pas exécutoires – elles n’annulent ni ne modifient les actes internes, lois ou décisions de justice – mais ont une force obligatoire dont il faut tirer toutes les conséquences, d’une manière ou d’une autre (28).

Le recours en réexamen a été toutefois peu utilisé depuis sa création et est en constante diminution. Seules 55 demandes ont été présentées depuis 2000 : 16 n’ont pas passé le stade de l’examen de recevabilité, 7 ont été rejetées tandis que 31 ont abouti à un réexamen de l’affaire, soit 82 % des demandes recevables (29).

Évolution du nombre de requêtes en réexamen depuis 2000

Source : rapports annuels de la Cour de cassation.

Le relatif désintérêt dont souffre cette procédure peut s’expliquer de plusieurs manières :

—  la longueur de sa mise en œuvre dont la réussite dépend, en amont, d’un arrêt de la CEDH et, en aval, de la décision d’une nouvelle juridiction de jugement ;

—  le réexamen de l’affaire ne conduit pas, le plus souvent, à atténuer ou modifier la décision initiale, la plupart des affaires réexaminées concernant la violation de dispositions procédurales et non de droits substantiels. Pis, il peut conduire à l’aggraver puisque « aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit d'aggraver le sort de l'accusé lors du réexamen d'une décision pénale », ainsi que l’a précisé la Cour de cassation (30;

—  les requérants se contentent d’obtenir satisfaction au plan financier et moral devant la CEDH ;

—  il est probable que, par un effet d’apprentissage, les droits et libertés conventionnellement garantis soient de mieux en mieux respectés au cours du procès pénal.

C. UNE VÉRITÉ JUDICIAIRE DIFFICILE À RÉTABLIR

Au-delà des caractéristiques propres à chaque procédure, les moyens mis à la disposition de la justice et des condamnés ou de leurs ayants droit pour rechercher la vérité judiciaire sont insuffisants, surtout en matière criminelle où la destruction trop rapide des preuves (1) et l’absence de mémoire des débats des cours d’assises (2) entravent l’action de la justice saisie d’une demande de révision.

1. La conservation insuffisante des preuves

Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale, la destruction des scellés intervient « six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ». Passé ce délai, les objets non restitués sont remis à l’État qui peut les vendre ou les détruire lorsqu’il s’agit d’une arme, sous réserve que le procureur de la République n’ait pas déjà ordonné la destruction de ceux qui sont qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, notamment ceux ayant servi au trafic de stupéfiants. Ce délai est porté à cinq ans pour les enregistrements des auditions des mineurs et des personnes placées en garde à vue pour des faits criminels et à vingt-cinq ou quarante ans pour les prélèvements biologiques.

Le principe de la destruction des scellés six mois après la condamnation définitive conduit à la disparition de preuves pourtant indispensables à l’instruction des demandes en révision, comme le souligne régulièrement la Cour de cassation dans ses rapports annuels. Dans plusieurs affaires récemment soumises à la commission de révision des condamnations pénales, la destruction des scellés a empêché, de manière irrémédiable, la conduite d’investigations ou la réalisation d’expertises complémentaires que les progrès des nouvelles technologies auraient permises :

—  dans l’affaire Leprince (31), tous les scellés, à l’exception d’un, avaient été détruits ou perdus quatre années après l’arrêt rendu par la cour d’assises condamnant, en 1997, le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de la famille de son frère, et deux années après être devenu définitif, empêchant la cour de révision d’ordonner un nouvel examen génétique de ceux-ci ;

—  dans l’affaire Dils, la cour de révision a relevé que « la recherche d’empreintes génétiques dont l’utilité est apparue au cours des débats, ne [pouvait] être effectuée en raison de la destruction des scellés, en 1995 » (32), même si elle a finalement ordonné l’annulation de la condamnation du requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de deux enfants sur la base d’autres éléments (33).

À l’inverse, dans l’affaire Abdelkader X. et Abderrahim Y. (34) dont a été saisie la cour de révision en mai 2013, c’est notamment l’expertise génétique des scellés prélevés sur la scène du crime qui révéla la présence d’un autre homme, par la suite identifié grâce à son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), innocentant ainsi les requérants qui avaient été initialement condamnés, sur la base d’un témoignage, à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’un trafiquant de drogue en 1997.

Les progrès dans la conservation des scellés semblent aujourd’hui insuffisants. Outre la diffusion, le 16 mars 2011, d’une dépêche relative aux délais de conservation des scellés invitant le paquet à conserver les plus sensibles, une circulaire du 13 décembre 2011 (35) a rappelé aux juridictions que, « compte tenu des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique et scientifique, une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués, à l’issue d’un délai de six mois, peut être de nature à faire obstacle à la réouverture (…) de procédures en révision ou en réexamen après des décisions de condamnation définitive » et les a encouragées à rationaliser leur gestion par l’aménagement de locaux sécurisés et adaptés à leur conservation.

Selon une enquête lancée en novembre 2013 par la direction des services judiciaires du ministère de la Justice auprès d’un échantillon de 28 tribunaux de grande instance (sur 165) et de 22 cours d’appel (sur 37), les scellés criminels représentent environ 30 % des surfaces dédiées à la conservation des scellés dans les tribunaux de grande instance et quasiment 100 % dans les cours d’assises.

Les coûts de stockage des scellés tiennent, d’une part, à la nécessité de réaliser des opérations immobilières afin de trouver des locaux de stockage supplémentaire. Sur la base de cette enquête et d’une hypothèse crédible de 10 % d’opposition à la destruction des scellés criminels, la Chancellerie estime à 160 m2 environ sur cinq ans le besoin de surface supplémentaire, ce qui est négligeable. Les coûts de stockage viennent, d’autre part, de la conservation des objets volumineux qui doivent être placés en gardiennage et des voitures qui sont mises en fourrière. Conformément à l’article R. 147 du code de procédure pénale, il est facturé un montant de 3,20 euros par jour pour les voitures particulières et de 2,44 euros pour les autres véhicules immatriculés. Selon le ministère de la Justice, le coût de gardiennage global a été de 28,3 millions d’euros en 2012 et d’au moins 37,4 millions d’euros en 2013.

Si l’aggravation des frais de justice judiciaire constatée ces dernières années (36) est imputable en grande partie aux frais de justice pénale générés par le gardiennage, d’importants progrès sont possibles dans la conservation de pièces de dimension réduite ou normale (armes, vêtements) qui ne nécessitent pas d’investissements majeurs. L’enquête menée par la direction des services judiciaires révèle l’hétérogénéité des outils et la rareté des opérations de suivi des scellés : un tribunal de grande instance sur deux déclare assurer un suivi des scellés criminels à partir du module « scellés » de CASSIOPÉE (37), les autres utilisant un simple tableur ou une application d’initiative locale.

2. La mémoire défaillante des débats

L’instruction des requêtes en révision des condamnations prononcées par les cours d’assises soulève également de nombreuses difficultés lorsqu’il s’agit d’apprécier la nouveauté du fait invoqué et son importance sur la culpabilité du condamné. En matière correctionnelle, l’article 453 du code de procédure pénale dispose que « le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu », ce qui permet aux structures chargées de statuer sur une demande en révision de connaître assez précisément le contenu des débats devant le tribunal correctionnel.

Il en va différemment devant les cours d’assisesl’oralité des échanges, l’absence de notes d’audience détaillées et le défaut d’enregistrement des débats ne permettent pas de connaître les déclarations exactes des témoins et des experts. Conformément à l’article 308 du code de procédure pénale, l’emploi d’appareils d’enregistrement de toute nature est interdit. L’enregistrement sonore ou audiovisuel des débats est laissé à l’appréciation des présidents de cours d’assises, qui, lorsqu’ils la connaissent, recourent rarement à cette faculté. Ce constat est d’autant plus regrettable que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a autorisé l’utilisation de ces enregistrements au cours de la procédure de révision. Pour la Cour de cassation, « il serait souhaitable que cet enregistrement, au lieu d’être laissé à l’appréciation du président de la cour d’assises, soit rendu obligatoire » (38), « au minimum, lorsqu’une partie le demande » (39).

Des progrès ont certes été réalisés depuis l’instauration de l’obligation de motiver les arrêts des cours d’assises par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Depuis cette loi, en application de l’article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l’un de ses assesseurs rédige, sur un document annexé à la feuille des questions, la motivation de l’arrêt qui, en cas de condamnation, « consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». Cette obligation n’a toutefois pas encore pleinement produit ses effets : le contenu de la motivation, précisée par une circulaire de la Chancellerie (cf. infra), n’est pas uniformément appliqué dans toutes les juridictions, ce qui rend aléatoire le fait d’y recourir.

*

* *

II. UNE PROPOSITION DE LOI DESTINÉE À AMÉLIORER L’EFFECTIVITÉ DE LA RÉPARATION DES ERREURS JUDICIAIRES

Au regard de ces constats, de nombreuses améliorations peuvent être apportées aux procédures permettant de revenir sur une décision pénale définitive, par l’instauration d’une juridiction unique chargée indifféremment des demandes en révision et en réexamen (A) et, en matière de révision, par le renforcement des conditions d’exercice de ce recours (B) et l’amélioration de la rédaction des cas d’ouverture de la requête (C).

A. CRÉER UNE JURIDICTION UNIQUE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

Il convient d’abord de parachever la juridictionnalisation des procédures de révision et de réexamen entreprise par les lois du 23 juin 1989 et du 15 juin 2000 précitées. La coexistence de trois organes, la commission de révision des condamnations pénales, la chambre criminelle statuant comme cour de révision et la commission de réexamen ne se justifiant plus, leur regroupement dans une seule cour (1) serait l’occasion de mieux séparer le stade de l’instruction et celui du jugement (2) et de mieux définir les droits des parties (3).

1. Fusionner les juridictions existantes en une cour de révision et de réexamen à la composition clairement définie

Sans remettre en cause la pertinence de la distinction entre recours en révision et recours en réexamen consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH, dont les objets sont distincts, il paraît opportun de fusionner les structures chargées de statuer sur ces demandes dont la parenté est évidente.

Une cour de révision et de réexamen pourrait indifféremment traiter les demandes en révision et en réexamen en remplacement des actuelles commission de révision des condamnations pénales, cour de révision et commission de réexamen. Son fonctionnement s’inspirerait des dispositions efficaces qui s’appliquent à la commission de réexamen dont la composition, tenant compte de toutes les chambres de la Cour de cassation, est fixée par la loi, à l’inverse de la composition de la chambre criminelle statuant comme cour de révision qui varie d’une affaire à l’autre. Ainsi, chaque chambre de la Cour de cassation y serait représentée par trois magistrats et sa présidence confiée au président de la chambre criminelle. La loi devrait enfin prévoir que tout magistrat ayant connu à un titre ou à un autre de l’affaire ne pourrait siéger dans aucune des formations.

Au surplus, cette composition déterminée à l’avance confèrerait à la cour de révision et de réexamen une impartialité incontestable et à ses décisions une grande solennité et une forte légitimité.

2. Distinguer, en son sein, la formation d’instruction et la formation de jugement

L’impératif d’impartialité doit également être consolidé par une meilleure définition du rôle et des pouvoirs dévolus aux magistrats chargés d’instruire et de statuer sur les requêtes présentées.

Pour dissiper toute confusion quant aux rôles actuels de la commission de révision des condamnations pénales et de la cour de révision, il importe de distinguer, au sein de la cour de révision et de réexamen, une formation spécifiquement chargée de l’instruction des dossiers, la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, et une formation de jugement compétente pour statuer dessus. La formation d’instruction doit être exclusivement chargée de l’instruction des demandes et, dans un souci de bonne administration de la justice, du filtrage objectif de celles qui sont infondées, c’est-à-dire :

—  celles manifestement irrecevables, pour lesquelles une ordonnance motivée du président de la formation d’instruction ou son délégué continuera de s’appliquer ;

—  celles ne réunissant pas les critères des trois premiers cas d’ouverture de la révision ;

—  pour le quatrième cas d’ouverture de la révision, plus indéterminé, celles dans lesquelles le fait nouveau invoqué ou l’élément inconnu au jour du procès n’existe pas ;

—  en matière de réexamen, celles présentées hors délai et pour lesquelles il n’existe pas d’arrêt de la CEDH applicable au condamné.

L’instauration d’un examen objectif des demandes par la formation d’instruction réservera, pour le quatrième cas d’ouverture de la révision, à la seule formation de jugement l’appréciation plus subjective de l’importance du fait nouveau ou de l’élément inconnu sur la culpabilité du condamné.

Ainsi clarifiées, les compétences respectives de chaque formation conduiront à la stricte séparation des fonctions d’instruction et de jugement par l’instauration d’une incompatibilité entre la fonction de membre de la formation d’instruction et celle de membre de la formation de jugement.

Au terme de cette redéfinition des rôles, sur les 18 membres de la cour de révision et de réexamen, 5 seront affectés à la formation d’instruction et 13 à la formation de jugement.

3. Mieux définir les droits des parties devant la cour de révision et de réexamen

Il convient de définir avec davantage de précision les droits des parties devant la cour de révision et de réexamen qui varient d’un organe à l’autre et en fonction des pratiques observées.

La parfaite juridictionnalisation des procédures en révision et en réexamen requiert d’abord de codifier le caractère contradictoire des audiences devant la cour, en prévoyant explicitement, comme c’est le cas dans les faits, que le requérant ou son conseil ont systématiquement la parole en dernier, devant la formation d’instruction et la formation de jugement.

En outre, la transmission d’une copie du dossier à l’avocat, déjà admise par la commission de révision, devrait être inscrite dans la loi et étendue de telle sorte que l’avocat du requérant et la partie civile préalablement avisée aient accès, dans les mêmes conditions que dans une information judiciaire, à tout ou partie des pièces du dossier d’une demande en révision.

B. OUVRIR LES CONDITIONS D’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION

Mettre le condamné en mesure de formuler une demande en révision et la justice à même de l’examiner constitue un préalable indispensable à la manifestation de la vérité. La bonne instruction des demandes en révision exige de pouvoir accéder aux preuves et aux débats qui ont servi à la condamnation (1) et d’élargir les droits du condamné en matière d’investigation, préalablement à sa demande et au cours de son instruction (2). Plus généralement, le recours en révision gagnerait en effectivité si de nouvelles personnes étaient autorisées à le former (3).

1. Donner à la justice les moyens d’instruire les demandes en révision

Afin de remédier aux difficultés rencontrées par la Cour de cassation dans l’instruction des demandes en révision de nature criminelle, l’allongement de la durée de conservation des scellés criminels et la systématisation de l’enregistrement sonore des débats qui se tiennent devant elles paraissent nécessaires.

En premier lieu, il convient de trouver un meilleur équilibre entre les contraintes matérielles et financières liées à la conservation des scellés judiciaires et leur destruction ou remise automatique six mois après la condamnation définitive de la personne. La présente proposition de loi entend prolonger les efforts déjà entrepris par la Chancellerie dans ce domaine en prévoyant que si le condamné, préalablement avisé par le procureur de la République, s’oppose à la destruction ou à la remise des objets placés sous scellés à l’expiration des six mois, ceux-ci seront conservés pendant une durée de cinq ans, renouvelable plusieurs fois. Les conditions dans lesquelles le condamné pourra s’opposer à la destruction ou à la remise des pièces à conviction permettront à la défense et au procureur de la République de faire valoir leurs positions, dans le respect du contradictoire et grâce à la faculté, pour le parquet, de contester l’opposition du condamné devant la chambre de l’instruction. Cette procédure garantira que, dans les affaires les plus sensibles ou dans celles où les faits sont niés par la personne condamnée, les preuves ne seront pas prématurément détruites.

Les dispositions régissant les traces et échantillons biologiques peuvent rester inchangées dans la mesure où leur délai de conservation, variant, selon les cas, de vingt-cinq à quarante ans, est satisfaisant.

En second lieu, dans l’attente d’arrêts d’assises précisément et uniformément motivés, le présent texte généralise le recours à l’enregistrement sonore des débats d’une cour d’assises. Alors qu’actuellement l’enregistrement est laissé à l’appréciation de son président, sa systématisation présente plusieurs avantages. Elle garantira un accès au contenu des échanges, des déclarations de la défense et de la partie civile et des dépositions des témoins afin qu’au cours de l’examen de la demande en révision, il soit plus aisé de statuer sur le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès qui la fonde. L’enregistrement audiovisuel restera cantonné à l’audition ou à la déposition de la victime ou de la partie civile lorsqu’elles le demandent et soumis à une décision du président de la cour. En effet, sa généralisation, qui serait également utile, n’est pas possible en raison des moyens matériels qu’elle supposerait de mettre en œuvre.

2. Reconnaître au condamné le droit de demander la réalisation d’actes d’investigation

La faiblesse des moyens reconnus au condamné pour demander des actes d’enquête qui lui paraissent utiles, à la fois en amont du dépôt de sa demande en révision et durant l’examen de sa recevabilité, est regrettable.

Il est donc indispensable de lui accorder la possibilité de demander des actes d’investigation préalablement au dépôt d’une demande en révision, alors qu’il se trouve souvent détenu et soumis à des conditions matérielles et d’isolement difficiles. Il dispose de surcroît de ressources limitées qui l’empêchent d’avoir recours à des services d’enquêteurs privés à l’égard desquels le système judiciaire français nourrit une certaine méfiance. Même lorsqu’il a pu conserver le conseil d’un avocat, ce dernier n’est pas habilité à conduire lui-même une enquête.

La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive, ou les personnes autorisées à agir pour lui, qui envisage de déposer une requête en révision, pourrait utilement demander au procureur de la République de faire procéder à des actes déterminés de nature à faire aboutir sa demande. Cette faculté est un juste compromis entre la création d’un service central consacré à la conduite des investigations, coûteuse et à l’efficacité incertaine, et la généralisation des enquêtes privées, étrangères à la culture judiciaire française et sources d’inégalités – financières et médiatiques – devant la justice. La décision de faire procéder ou non aux actes demandés, susceptible de recours, sera confiée au procureur de la République, qui informera le procureur général près la cour d’appel dont il dépend des faits ou éléments révélés par cette enquête afin, si ce texte est adopté, qu’il formule une demande de révision de l’affaire.

Il s’agit ensuite de permettre au requérant de demander, au cours de l’instruction de son affaire devant les juges chargés d’examiner sa requête, de faire procéder à tous les actes qui lui semblent nécessaires. Ainsi, les requérants n’ayant pas demandé des actes d’investigation préalablement au dépôt de leur demande, à qui la demande aurait été à ce stade refusée ou partiellement accordée ou souhaitant obtenir de nouveaux actes, pourront une nouvelle fois faire valoir leurs droits, cette fois-ci pour enrichir leur requête d’éléments plus précis ou de témoignages supplémentaires. Cette nouvelle mesure doit s’accompagner, en parallèle, d’un renforcement des pouvoirs d’investigation des juges chargés de l’examen de la demande en révision qui ont tendance à s’autocensurer et à interpréter strictement les pouvoirs d’enquête dont ils disposent (40). Pour ce faire, leurs pouvoirs d’investigation doivent être alignés sur ceux du juge d’instruction prévus à l’article 81 du code de procédure pénale, c’est-à-dire concerner tous les actes utiles à l’instruction, et donc à la manifestation de la vérité, tels qu’un interrogatoire, l’audition d’un témoin ou de la partie civile, une perquisition, une saisie, une confrontation, une reconstitution, des écoutes téléphoniques, une géolocalisation ou encore, sans que cette liste soit exhaustive, une mesure de surveillance ordonnée par commission rogatoire.

3. Élargir la liste des requérants autorisés à former un recours en révision

Enfin, l’effectivité du recours en révision suppose qu’un maximum de personnes puisse agir à la place du condamné lorsqu’il n’est pas en mesure de le faire.

La liste des requérants admis à présenter une requête en révision mériterait d’abord d’être complétée par la présence du parquet, représentant de la société, qui se voit confier par la présente proposition de loi de nouvelles missions en matière d’investigations (cf. supra). Aussi conviendrait-il d’admettre que le procureur général près la Cour de cassation – qui peut d’ailleurs formuler une demande en réexamen – et les procureurs généraux près les cours d’appel puissent demander la révision d’une condamnation.

Cette liste pourrait également être actualisée pour tenir compte des évolutions juridiques et sociétales intervenues depuis plus de vingt ans en France, en particulier la recomposition des familles et les réformes de 1999 et 2006 relatives au pacte civil de solidarité (PACS) (41). En cas de décès du condamné, la liste des personnes susceptibles de demander la révision de sa condamnation pourrait être élargie à la personne liée à lui par un PACS, son concubin et ses petits-enfants, et non plus seulement son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou ceux qui en ont reçu la mission expresse.

C. CLARIFIER ET ACTUALISER LES CAS D’OUVERTURE DES RECOURS EN RÉVISION

Sans bouleverser le champ actuel de la révision (1), il est nécessaire d’assouplir les conditions de mise en œuvre du quatrième cas d’ouverture, relatif à l’apparition d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, en rétablissant le critère de l’innocence du condamné (2) et en qualifiant le doute requis sur la culpabilité du condamné (3).

1. Maintenir l’économie générale du recours en révision

La présente proposition de loi maintient à l’identique le champ des décisions pénales pouvant faire l’objet d’une révision, conformément aux conclusions de la mission d’information (42). Parce qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et ne constitue pas un troisième degré de juridiction, la procédure de révision doit demeurer exceptionnelle.

Cela justifie de maintenir hors de son champ les contraventions dont le mode de constatation et de preuve limite les risques d’erreur du juge et qui ne présentent pas un caractère aussi offensant ou déshonorant qu’une condamnation pour un crime ou un délit, l’appel et la cassation paraissant des voies de recours suffisantes, en particulier pour les plus graves d’entre elles, les contraventions de la cinquième classe. Leur intégration dans la procédure de révision générerait de surcroît un contentieux de masse préjudiciable à la qualité du travail de la cour de révision et de réexamen.

Dans le même esprit, la révision n’est pas étendue aux décisions d’acquittement. Conformément au principe non bis in idem, l’action publique ne peut pas être reprise à l’encontre d’une personne définitivement jugée en raison des mêmes faits. Ce principe est repris à l’article 6 du code de procédure pénale qui range, en matière pénale, la chose jugée parmi les causes d’extinction de l’action publique, sauf si le jugement a été extorqué par un faux, à côté de la mort du prévenu, de la prescription, de l'amnistie et de l'abrogation de la loi pénale D’ordre public, il a été consacré en droit international (43) et en droit interne (44) afin de prohiber, dans la mesure du possible, le cumul des actions et des poursuites pénales et mettre un terme aux débats judiciaires.

Dans ce cadre, la France a choisi de n’autoriser la révision d’une condamnation pénale qu’en matière délictuelle et criminelle, la révision en matière criminelle n’étant de surcroît ouverte que si elle est de nature à disculper ou à alléger la peine du condamné. Une décision d’acquittement ne peut donc pas être révisée, conformément à l’article 368 du code de procédure pénale qui dispose qu’ « aucune personne acquittée ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ». La solution est moins nette en matière délictuelle ou contraventionnelle où, dans le silence des textes, la jurisprudence admet parfois de nouvelles poursuites sous une qualification différente à la suite d’une décision de relaxe du chef d’une autre infraction (45). En toute hypothèse, la personne peut être une nouvelle fois traduite devant un tribunal si les faits nouvellement poursuivis s’avèrent entièrement distincts des premiers, dans leur matérialité ou leur intentionnalité (46), ou, plus rarement, lorsqu’une partie des faits nouvellement poursuivis est distincte des premiers, par exemple lorsque l’élément moral de l’infraction change alors que l’élément matériel est resté identique (47).

L’impossibilité, en droit français, de réviser une condamnation au détriment du condamné se justifie à plusieurs égards. Tout d’abord, elle préserve la sécurité devant la justice et défend la liberté individuelle en protégeant la personne poursuivie de la menace constante d’être rejugée pour les mêmes faits. Elle est un facteur d’apaisement social en empêchant les victimes de rechercher en permanence les preuves de la culpabilité de la personne acquittée. Ensuite, elle n’empêche pas, en amont du jugement définitif, de remettre en cause une décision de non-lieu prononcée par la juridiction d’instruction (48) ou une décision de classement sans suite prononcée par le procureur de la République (49). Elle tient également compte de la faculté, ouverte depuis le 1er janvier 2001, d’interjeter appel des condamnations prononcées par une cour d’assises, y compris des décisions d’acquittement (50). Enfin, elle s’inscrit dans une longue tradition juridique observée dans la plupart des pays européens, à l’exception de l’Allemagne ou du Royaume-Uni qui prévoient des hypothèses de révision in defavorem.

2. Rétablir l’innocence du condamné parmi les motifs justifiant la révision

La loi du 23 juin 1989 a substitué à l’ancienne rédaction du code d’instruction criminelle puis du code de procédure pénale se référant à un fait nouveau ou une pièce nouvelle « de nature à établir l’innocence du condamné » celle, plus large dans l’intention du législateur, « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Ce faisant, elle a fait totalement disparaître le motif tenant à l’innocence du condamné.

Cette référence mérite d’être rétablie, dans la mesure où le fait ou l’élément invoqué dans la demande en révision peut établir l’innocence du condamné et justifier l’annulation sans renvoi de la décision de condamnation. Tel est le cas lorsque le fait ou l’élément retire à la condamnation son fondement juridique en révélant l’inexistence de l’un des éléments constitutifs de l’infraction ayant justifié la condamnation du requérant, par exemple lorsqu’une décision judiciaire postérieure à sa condamnation la prive de base légale (cf. infra).

3. Qualifier le doute pesant sur la culpabilité du condamné

Enfin, il appartient à la loi d’apprécier la portée du doute nécessaire à la révision du procès en assouplissant la rigueur avec laquelle il est actuellement interprété par la jurisprudence. Puisque la charge de la preuve repose sur le condamné durant une procédure de révision, le doute doit lui profiter pleinement, à charge pour la nouvelle juridiction qui sera saisie de la révision de son procès de le condamner une nouvelle fois si elle estime que sa culpabilité ne fait pas de doute, en toute connaissance de cause et à la lumière des nouveaux éléments produits grâce à la révision.

Aussi, si le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès fait naître le moindre doute ou un doute infime sur la culpabilité du condamné ou peut modifier l’issue du procès en conduisant à un acquittement, une relaxe ou au prononcé d’une peine moins sévère, la révision doit être engagée. L’introduction de la notion de moindre doute procède à une triple clarification devenue indispensable :

—  une clarification de l’intention du législateur qui, par un amendement adopté au Sénat, n’avait volontairement pas retenu la notion de doute sérieux ;

—  une clarification de l’office du juge qui a développé une conception du doute proche du doute raisonnable sans équivalent avec le doute simple implicitement contenu dans le doute sans qualificatif ;

—  une clarification du débat entre ceux qui estiment nécessaire de préciser le doute susceptible d’entraîner la révision du procès et ceux opposés à une telle modification en l’estimant inutile, le doute exigé par la loi étant, selon eux, d’ores et déjà un doute simple.

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III. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a conforté les objectifs poursuivis par la proposition de loi en approuvant l’ensemble de ses articles, sous réserve de nombreuses améliorations rédactionnelles. À l’initiative de votre rapporteur, elle a précisé, à l’article 3, la composition de la cour de révision et de réexamen (A), clarifié les rôles dévolus aux formations d’instruction et de jugement de la cour (B) et consolidé la place des parties dans la procédure (C).

A. UNE COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN À LA COMPOSITION PRÉCISÉE

Sur proposition de votre rapporteur, la composition de la cour de révision et de réexamen a été consolidée sur deux points.

En premier lieu, les dispositions relatives au président suppléant de la cour ont été précisées au dernier alinéa de l’article 622 du code de procédure pénale, pour respecter le parallélisme des formes avec les modalités de désignation du président titulaire qui est, de droit, le président de la chambre criminelle. C’est logiquement le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé, autrement dit le plus ancien dans les fonctions les plus élevées, qui assurera, de droit, la présidence suppléante de la cour de révision et de réexamen, et non plus, comme le prévoyait le texte initial, un magistrat désigné parmi les membres de la chambre criminelle pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

En second lieu, les règles de déport des magistrats statuant en révision ou en réexamen, mentionnées au dernier alinéa de l’article 623 du même code, ont été ajustées afin de ne pas fragiliser à l’excès la composition de la cour. Tout en maintenant les règles générales d’incompatibilité, votre Commission a autorisé un magistrat qui aurait participé à une décision sur le pourvoi en cassation dans l’affaire examinée par la cour à statuer sur une demande en révision ou en réexamen de celle-ci. Le fait d’avoir déjà participé à une décision sur le pourvoi en cassation, qui ne touche pas à l’appréciation des faits mais au droit, était, en effet, sans conséquence sur l’impartialité de l’examen de la demande en révision. Une telle règle de déport aurait, de surcroît, désorganisé la cour de révision et de réexamen en empêchant quasi-systématiquement les magistrats de la chambre criminelle qui y siègent, et singulièrement son président, de pouvoir siéger dans un nombre important d’affaires, la plupart des dossiers qui sont présentés en révision faisant l’objet d’un pourvoi en cassation.

B. UNE CLARIFICATION DES RÔLES DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION ET DE LA FORMATION DE JUGEMENT

À l’initiative de votre rapporteur, les compétences de la commission d’instruction et de la formation de jugement ont été clarifiées, en particulier en matière de suspension de l’exécution de la condamnation.

La commission des Lois a d’abord approuvé la création d’une procédure de recours contre la décision de la formation d’instruction statuant sur la suspension de l’exécution de la peine du condamné dans les conditions prévues à l’article 626-1 du code de procédure pénale. Certes, la possibilité pour la commission d’instruction de suspendre la condamnation peut être discutée, s’agissant d’une décision prise par un organe d’instruction susceptible d’influencer la formation de jugement. Toutefois, cette décision de suspension de la peine, qui n’a qu’un caractère provisoire, ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée. La confier à la seule formation de jugement n’est pas davantage une solution satisfaisante, sauf à retarder le moment auquel la libération peut être ordonnée. Rejoignant l’avis de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté une position de compromis. Le requérant ou le ministère public pourront contester la décision de la commission d’instruction devant la formation de jugement, permettant ainsi à chaque partie de faire valoir ses droits une seconde fois.

Par ailleurs, en matière de réexamen, la commission des Lois a suivi la proposition de votre rapporteur tendant à préciser le rôle de la commission d’instruction qui doit se limiter à une vérification formelle des requêtes présentées (c’est-à-dire l’existence d’un arrêt de la CEDH constatant une violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicable au condamné et le respect du délai d’un an à compter de cet arrêt). Afin de ne retarder le jugement d’aucune demande en réexamen, la commission des Lois a précisé, à l’article 626-11 du même code, que la commission d’instruction saisirait « sans délai » la formation de jugement des demandes recevables.

C. LE RENFORCEMENT DES DROITS DES PARTIES

Suivant l’avis de votre rapporteur, la commission des Lois a enfin consolidé la place du requérant et de la partie civile dans les procédures de révision et de réexamen.

L’article 624 du code de procédure pénale amendé en commission permet à la partie civile d’être avisée du dépôt d’une demande en révision ou en réexamen et, si elle le souhaite, d’intervenir à l’audience devant la commission d’instruction, ce qu’elle ne pouvait faire jusque-là que devant la formation de jugement.

En outre, l’article 626-2 du même code a été modifié pour instaurer un système de représentation ou d’assistance obligatoire du requérant et ce, à tous les stades de la cour de révision et de réexamen. Ce système améliorera la qualité des requêtes présentées à la cour en leur donnant, pour les plus fondées d’entre elles, des chances supplémentaires d’aboutir, renforçant par-là l’égalité devant le juge et la qualité de la justice. En effet, lorsque sa demande n’est pas manifestement irrecevable, le requérant pourra se voir désigner un avocat commis d’office. La victime conserve la simple faculté d’être représentée ou assistée par un avocat et, si elle n’en connaît pas et en formule la demande, pourra en obtenir un commis d’office.

CONTRIBUTION DE M. GEORGES FENECH,
CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI

QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI
(nommé en application de l’article 145-7 du Règlement)

Monsieur le Président,

Mes chers collègues,

Face au principe essentiel de l’autorité de la chose jugée, la procédure de révision des condamnations pénales constitue une nécessaire soupape de sûreté, « facteur d’anoblissement pour la justice », selon l’expression d’un auteur. Cependant, force est de constater que depuis la dernière réforme du 23 juin 1989, seules huit condamnations criminelles ont été révisées, alors même que le nouvel article 622 du code de procédure pénale n’exige plus qu’un doute sur la culpabilité du condamné, au lieu, comme auparavant de la certitude de son innocence, pour qu’une requête en révision soit admise.

Il convenait donc de s’interroger sur ce faible nombre eu égard au formidable progrès scientifique des modes de preuves.

Je rappellerai que c’est de ce constat insatisfaisant qu’était issue ma proposition de loi, le 13 mars 2007 et qui n’avait malheureusement pas reçu de traduction législative.

C’est pourquoi je me réjouis aujourd’hui de l’initiative de notre collègue Alain Tourret de reprendre, si je puis dire, « le flambeau » et lui sais gré de m’avoir associé à la conduite de la mission d’information.

J’exprime également toute ma reconnaissance au président de notre commission des Lois, Jean-Jacques Urvoas, de nous avoir accordé toute sa confiance dans cette démarche emprunte d’un consensualisme suffisamment rare pour être ici souligné.

Toutefois, je divergerai de la position d’Alain Tourret sur la question de la révision in defavorem. Je suis en effet intimement convaincu que lorsque la preuve indubitable de la culpabilité est rapportée et non plus un simple doute comme en cas de condamnation, une décision d’acquittement doit pouvoir être remise en cause pour les infractions les plus graves.

Mes chers collègues, notre dispositif actuel est vicié par quatre défauts majeurs : la complexité de l’organisation juridictionnelle, l’appréhension jurisprudentielle trop exigeante de la notion de doute, l’insuffisante conservation dans le temps des scellés et l’absence d’enregistrement sonore des débats en cour d’assises.

Reprenons ces quatre points successivement.

Actuellement deux instances juridictionnelles, issues de la Cour de cassation, interviennent successivement. La commission de révision et la cour de révision dont les rôles se recoupent largement ; elles peuvent l’une et l’autre vérifier la recevabilité de la requête, procéder à des mesures d’instruction, décider de la remise en liberté du condamné, déclarer recevable la requête ou la rejeter. Outre la lourdeur de ce doublon juridictionnel, le risque réel de contradiction d’appréciation du « fait nouveau » ou de « l’élément inconnu » crée une incompréhension et un malaise tant pour les protagonistes du procès que pour l’opinion publique en général.

C’est pourquoi la proposition de loi retient le principe d’une cour unique de révision et de réexamen composée de 18 magistrats issus de toutes les chambres de la Cour de cassation, ce qui présente en outre l’avantage d’élargir le spectre des regards et des sensibilités. La Cour nomme ensuite en son sein les cinq membres qui composent la commission d’instruction, ainsi nouvellement dénommée.

La deuxième faiblesse du dispositif actuel réside dans l’absence de qualification de la notion de « doute ». En effet, la Chambre criminelle, même si elle se garde de le formuler expressément dans ses arrêts, continue dans la réalité, d’appliquer la jurisprudence qui était la sienne avant la loi du 23 juin 1989. Elle exige en effet pour accorder la révision, non pas un simple doute sur la culpabilité, selon la volonté du législateur, mais un « doute sérieux ». Or je considère, comme Alain Tourret, que le « moindre doute » qui profite déjà au prévenu ou à l’accusé, doit bénéficier également au condamné. Certes la majorité des personnalités auditionnées, a estimé qu’il n’était pas opportun de qualifier le doute, car le doute ne se divise pas, il y a doute ou il n’y a pas de doute. Mais pourquoi alors, dans les huit révisions accordées, à chaque fois c’est la preuve de la non-culpabilité qui a dû être rapportée ? Nous sommes ici, mes chers collègues, au cœur de la réforme.

Je souhaite que cette proposition emporte votre assentiment unanime.

Le troisième défaut majeur de l’actuelle procédure, régulièrement dénoncé par la Cour de cassation dans ses rapports annuels successifs, réside dans la non-conservation, dans un temps suffisamment long, des pièces à conviction. La Cour suprême estime que cette « situation interdisant toute expertise complémentaire qui aurait pourtant pu être utile en raison des progrès scientifiques, est de nature à entraver la recherche de la vérité ».

C’est pourquoi il vous est proposé que les scellés soient conservés pour une période de cinq ans renouvelable lorsque le condamné, préalablement informé, s’oppose à leur destruction ordonnée par le procureur.

Enfin, la quatrième faiblesse du dispositif réside dans l’absence d’enregistrement sonore des débats en audience d’assises, ce qui empêche la cour de révision de porter une analyse approfondie des motifs de la condamnation. Il faut donc rendre obligatoire l’enregistrement sonore de l’audience d’assises et facultatif son enregistrement audiovisuel.

Enfin, diverses évolutions touchant tant à la qualité des requérants qu’à la procédure viennent compléter utilement le nouveau dispositif.

J’en viens maintenant à ce qui me sépare d’Alain Tourret : la révision in defavorem.

Je dois dire par honnêteté intellectuelle, que je me suis rallié dans un premier temps à l’avis dominant pour ne pas retenir la révision in defavorem.

Or, une récente affaire a démontré que grâce notamment à la preuve ADN, 27 ans après la commission des faits, une décision d’acquittement apparaissait manifestement entachée d’erreur.

J’ajoute que si la majorité des personnalités auditionnées a rejeté l’idée de la révision in defavorem, conformément à notre tradition et pour préserver la paix sociale, plusieurs hauts magistrats ainsi que le syndicat FO-magistrats et l’Institut pour la justice se sont prononcés en sens contraire. Une pétition lancée par cet institut pour retenir la révision d’un acquittement ou d’une relaxe a déjà recueilli plus de 80 000 signatures.

Lors de son audition devant la mission, M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, déclarait : « le procureur général près la Cour de cassation pourrait se voir reconnaître la compétence de saisir cette commission … (en cas de) preuve indubitable de la culpabilité de la personne ainsi acquittée ou relaxée ».

De même, l’ancien procureur général près la Cour d’appel de Lyon, M. Jean-Olivier VIOUT s’est interrogé « sur le bien-fondé du maintien de l’actuelle prohibition de revenir sur une décision de relaxe ou d’acquittement qu’un fait ultérieur entache manifestement d’erreur ».

À cet égard, je rappellerai également la position de notre éminent collègue Dominique Raimbourg qui s’était également interrogé, devant notre mission, en ces termes : « Je suis sensible à l’ensemble de vos arguments à l’exception d’un seul : votre refus de permettre la révision en cas d’acquittement. Cette position, ajoutait-il, ne pourra pas résister longtemps face à d’éventuels nouveaux éléments venant asseoir la culpabilité d’une personne acquittée ». Il concluait : « Cela me rappelle le débat que nous avions eu au moment de l’introduction de l’appel des décisions de cour d’assises. Certains avaient souhaité que cet appel ne soit possible qu’en cas de décision de culpabilité et non pas en cas d’acquittement. Finalement, l’appel a été ouvert tant à l’accusé qu’au procureur, mais pas à la partie civile ».

Il convient enfin de noter que la garde des Sceaux elle-même, Madame Christiane Taubira, interrogée sur une antenne radiophonique le 4 février 2014, déclarait avoir « demandé à la Chancellerie de travailler sur les textes internationaux, sur les textes européens, parce que, ajoutait-elle, je pense que nous devons avec rigueur regarder ce qui peut être fait ».

Pour votre complète information, je rappellerai enfin que la loi bat déjà en brèche l’impossibilité de réviser une décision d’acquittement ou de relaxe.

En effet l’article 6 du code de procédure pénale permet de rouvrir le procès si la décision d’acquittement ou de relaxe a été obtenue par la production d’un faux.

De même encore est-il possible de revenir sur un non-lieu devenu définitif en cas de survenance de charges nouvelles.

En conclusion, j’ai l’intime conviction, mes chers collègues, que la législation moderne face aux progrès des modes de preuve, et à l’instar par exemple de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas ou de l’Allemagne, ne peut plus ignorer une preuve qui remettrait en cause un acquittement ou une relaxe. Il y va du maintien de l’ordre public et de l’intérêt des victimes et de leurs familles, ainsi que de la société en général.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, c’est dans un esprit de justice, de vérité et d’équité que je soumettrai à votre vote un certain nombre d’amendements ouvrant droit, de manière très restrictive, à la révision in defavorem.

Je vous remercie.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mercredi 19 février 2014, la Commission examine la proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (n° 1700).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La proposition de loi sur la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive est issue du long travail conduit, en harmonie complète, par Alain Tourret, aujourd’hui notre rapporteur, et par Georges Fenech. Nous espérons tous qu’elle permettra de faire évoluer la législation dans un sens conforme à notre conception de l’État de droit.

M. Alain Tourret, rapporteur. Il ne peut y avoir d’État de droit sans autorité de la chose jugée. Mais c’est toute l’humanité qui souffre, c’est le corps social lui-même qui est atteint lorsqu’un innocent est en prison. Depuis toujours, avec Marc-Aurèle, Goethe, Voltaire, Zola, les consciences de l’humanité nous rappellent qu’il faut choisir entre une injustice et un désordre. Des combats acharnés ont été menés pour réhabiliter Calas, avec Voltaire, et Dreyfus, avec Zola. Le législateur s’est ému de ces situations et, depuis la Révolution et même depuis Louis XIV, ce sont six lois qui ont été votées, les dernières le 23 juin 1989 et le 15 juin 2000. Mais le législateur se heurte là au mythe de l’infaillibilité de la justice. Et pourtant c’est la justice elle-même qui se grandit en reconnaissant ses erreurs – car l’erreur est humaine et la perfection ne sera jamais de ce monde, quels que soient les progrès de la science et de la criminologie.

Nous sommes d’autant plus interpellés que le nombre de révisions est infime : huit depuis 1989, neuf depuis hier, avec la décision rendue par la cour de révision dans l’affaire Iacono et ce, en dépit d’un avis défavorable du parquet général, d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la cour de révision, pour lequel une rétractation n’est pas un fait nouveau susceptible de créer un doute.

Georges Fenech – que je tiens à remercier ici publiquement et fortement pour le travail accompli – et moi-même vous avons donc proposé un rapport d’information sur la révision des condamnations pénales. Ce rapport a fait l’objet d’un vaste consensus. Je remercie également le président et les services de la commission des Lois de l’Assemblée, la Chancellerie et la direction des affaires criminelles et des grâces.

M. le Premier président et M. le procureur général près la Cour de cassation nous ont consacré tout leur temps ; qu’ils en soient eux aussi remerciés, de même que les plus hautes autorités judiciaires et l’ensemble du barreau, à commencer par son représentant le plus illustre, Me Robert Badinter.

C’est avec la plus grande humilité que je présente devant vous cette proposition de loi qui touche à notre système judiciaire, mais concerne surtout des innocents emprisonnés qui ont souffert dans leur chair alors qu’ils étaient innocents et ont été emprisonnés et, à ce titre, concourra au progrès de notre civilisation et de notre système juridique.

Comme l’écrivait le doyen Carbonnier, « ce qui donne au jugement sa pleine valeur […], ce n’est pas d’être conforme à la vérité absolue (où est la vérité ?), c’est d’être revêtu par l’État d’une force particulière qui interdit de le remettre en question, parce qu’il faut une fin aux litiges, […] ce qui garantit stabilité, sécurité et paix entre les hommes ». Cependant, aussi forte qu’elle soit, la présomption de vérité qui s’attache aux décisions de justice doit s’effacer lorsqu’elle conduit à l’erreur judiciaire – erreur de fait ou de droit –, que celle-ci soit ou non imputable à un juge. Qui peut accepter de laisser en prison des innocents au seul motif que l’autorité de la chose jugée interdit de les disculper ou d’alléger leur peine ? Qui peut avoir foi et respect en une justice qui n’accepterait pas de reconnaître ses erreurs et ses défaillances ?

En France, deux voies distinctes et exceptionnelles permettent de revenir sur une décision erronée ou entachée d’un vice fondamental de procédure : la révision d’une condamnation pénale définitive en matière criminelle et délictuelle, lorsqu’une erreur de fait caractérisée est de nature à remettre en cause la culpabilité du condamné ; le réexamen d’une décision pénale définitive, lorsqu’une erreur de droit, tenant à la violation d’une disposition protégée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nécessite de rejuger la personne, indépendamment de toute considération sur sa culpabilité.

Le législateur a progressivement étendu les conditions dans lesquelles ces recours peuvent être formés. Auparavant cantonnés à des motifs objectifs et déterminés, ils se sont élargis pour mieux tenir compte du caractère relatif et contingent de la vérité judiciaire, du droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme et de la nécessité d’ouvrir ces recours à un plus large éventail de requérants.

Le recours en révision est la sédimentation d’évolutions juridiques opérées en 1800, 1808, 1813, 1867 et 1895, parachevées par la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales. Au fil des années, la révision s’est judiciarisée et s’ouvre désormais dans quatre hypothèses : l’inexistence de l’homicide, la découverte d’une condamnation inconciliable, la condamnation d’un témoin pour faux témoignage ou la révélation d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu au jour du procès susceptibles de faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Grâce à Jack Lang s’est récemment ajouté, depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le recours en réexamen, qui permet à une commission spécialisée d’ordonner le réexamen d’une condamnation prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables.

Malgré l’ouverture croissante des recours en révision et en réexamen, c’est paradoxalement un nombre stable de décisions pénales qui sont remises en cause. Sur les 3 171 requêtes en révision déposées depuis 1989, seules 51 ont abouti à l’annulation d’une condamnation pénale définitive, dont, depuis hier, 9 seulement en matière criminelle. Si l’on ajoute les deux décisions obtenues après 1945, cela fait une affaire tous les dix ans ! En revanche, sur les 55 demandes de réexamen présentées depuis 2000, 31 ont abouti.

Chacun a à l’esprit le doute jeté sur la culpabilité du condamné dans certaines affaires, à commencer par l’affaire Seznec, dont l’adoption de notre proposition de loi aurait sans doute modifié l’épilogue, ce qui, en soi, justifie le travail que nous avons conduit, Georges Fenech et moi-même. Aujourd’hui, il est par trop difficile pour un requérant de bénéficier du doute nécessaire à la révision de son procès dès lors que la jurisprudence exige un doute sérieux, raisonnable, ébranlant les fondations intellectuelles sur lesquelles repose sa condamnation. Autrement dit, les juges réclament qu’on leur désigne un coupable, mais est-ce à l’innocent condamné de le faire ?

La procédure d’examen des requêtes en révision elle-même donne au justiciable l’impression que plusieurs organes se prononcent sur sa demande, sans se partager clairement les rôles et en se contredisant parfois. La commission de révision des condamnations pénales, chargée en principe d’instruire et d’écarter les demandes en révision irrecevables, exerce dans les faits un filtrage sévère des requêtes en statuant sur la nature du fait nouveau ou de l’élément inconnu au jour du procès et sur son importance au regard de la culpabilité du condamné. La chambre criminelle statuant comme cour de révision, sans que soient déterminés au préalable ceux des magistrats qui y siègent, est en principe seule compétente pour statuer sur le fond. Elle statue sur les demandes dont elle est saisie par la commission de révision, au risque de contredire parfois l’appréciation formulée par cette dernière sur leur bien-fondé – on l’a vu récemment dans l’affaire Leprince.

À la rigueur de la jurisprudence et à la confusion qui caractérise la procédure en révision s’ajoutent les obstacles matériels qui empêchent les juges, dans l’incapacité d’exploiter des scellés perdus ou prématurément détruits et de connaître la motivation circonstanciée de l’arrêt de cour d’assises, d’apprécier le caractère nouveau ou inconnu au jour du procès de l’élément invoqué.

Tous les avis rendus par la Cour de cassation depuis une dizaine d’années nous invitent à modifier la loi. Il s’agit, en premier lieu, de consolider les conditions d’exercice du recours en révision. D’un point de vue matériel, l’allongement, à la demande du condamné, de la durée de conservation des scellés criminels, au-delà des six mois actuellement prévus, et la systématisation de l’enregistrement sonore des débats devant les cours d’assises permettront aux juges saisis d’une demande en révision de mieux l’instruire en déterminant plus facilement la réalité du fait nouveau ou de l’élément inconnu au jour du procès invoqué par un requérant.

Du point de vue procédural, les prérogatives du condamné seront renforcées afin de lui permettre de demander la réalisation d’actes préalablement au dépôt d’une demande en révision ou au cours de l’instruction de celle-ci. La liste des personnes fondées à former un recours sera également élargie aux concubins, aux personnes pacsées et aux petits-enfants du condamné, ainsi qu’au procureur général.

En deuxième lieu, il est indispensable de clarifier et de simplifier les procédures en révision et en réexamen, tout en maintenant leurs spécificités. Avec l’accord du Premier président de la Cour de cassation, la commission de révision des condamnations pénales, la cour de révision et la commission de réexamen dont la coexistence ne se justifie pas seront fusionnées en une cour de révision et de réexamen unique, chargée d’examiner indifféremment les demandes en révision et en réexamen. Sa composition sera clairement établie par la loi afin de rendre ses décisions incontestables et impartiales ; ses pouvoirs d’investigation seront renforcés pour les aligner sur ceux du juge d’instruction.

En son sein seront créées deux formations distinctes, l’une consacrée à l’instruction, l’autre affectée au jugement des demandes. La commission d’instruction sera chargée de mettre en état les affaires et de se prononcer sur la recevabilité objective de la requête. Il est proposé de maintenir un filtrage des requêtes afin d’éviter tout engorgement de la formation de jugement, mais ce filtrage sera expressément cantonné à l’examen objectif de la réalité du fait nouveau ou de l’élément inconnu. La formation de jugement saisie des demandes recevables statuera au fond et sera seule compétente pour apprécier l’importance du doute généré par le fait nouveau ou par l’élément inconnu sur la culpabilité du condamné.

En dernier lieu, ce texte améliore la rédaction des cas d’ouverture du recours en révision afin que le doute bénéficie au condamné. L’économie générale du recours en révision est maintenue, conformément aux conclusions de la mission d’information que vous avez adoptées. Ainsi, les contraventions seront exclues de ce dispositif qui concerne les condamnations les plus graves et infamantes et n’a pas vocation à s’ouvrir à un tel contentieux de masse.

La révision des décisions d’acquittement n’est pas envisagée – c’est un point qui m’oppose à Georges Fenech –, tant elle est étrangère à l’histoire et à la nature du recours en révision, instauré en faveur du condamné, et constitue une dérogation trop importante au principe non bis in idem conventionnellement et constitutionnellement encadré.

L’article 3 de la proposition de loi rétablit la mention de l’innocence du condamné parmi les motifs susceptibles de permettre la révision d’un procès pénal. Ce motif, qui avait été incidemment supprimé en 1989, est nécessaire lorsqu’aucune incrimination ne subsiste à la charge du condamné.

Enfin, et c’est un point essentiel, le législateur vient expressément préciser que le « moindre doute » sur la culpabilité du condamné devra entraîner la révision de la condamnation pénale, en lieu et place du doute sérieux jusqu’alors exigé par la jurisprudence qui n’a jamais admis le simple doute. Il s’agit là d’un signal clair envoyé par le législateur aux magistrats afin de relativiser, sans l’anéantir, la présomption de culpabilité qui pèse sur le condamné en matière de révision.

Au cours de la discussion, j’aurai l’occasion de vous présenter des amendements destinés à améliorer la rédaction du texte en apportant d’utiles précisions sur la composition de la nouvelle cour de révision et de réexamen et en renforçant les garanties accordées aux parties au cours de l’instruction et de l’examen de la requête.

Je vous proposerai en particulier de permettre aux victimes d’intervenir dès le stade de l’instruction et de l’examen de la recevabilité des requêtes, et non pas seulement, comme aujourd’hui, au stade du jugement de la demande.

Je vous soumettrai également un amendement tendant à instaurer un système de représentation ou d’assistance obligatoire devant la cour de révision et de réexamen – car il est vrai que les professionnels de la justice et les avocats sont trop absents – afin d’améliorer la qualité des requêtes présentées et de renforcer l’égalité des justiciables devant la justice.

J’évoquerai enfin la nécessité de rendre plus contradictoire la procédure de suspension de l’exécution de la condamnation, en permettant aux deux parties de contester la décision de la commission d’instruction devant la formation de jugement.

Je vous invite donc à adopter cette proposition de loi, qui vise à prescrire avec plus de justesse et de justice les formes dans lesquelles une erreur judiciaire doit être réparée, condition d’un État de droit respecté et irréprochable.

M. Georges Fenech. Face au principe essentiel de l’autorité de la chose jugée, la procédure de révision des condamnations pénales constitue une nécessaire soupape de sûreté, « facteur d’ennoblissement pour la justice », selon l’expression d’un auteur. Cependant, force est de constater que, depuis la dernière réforme du 23 juin 1989, seules huit condamnations criminelles – neuf, depuis hier, avec l’affaire Iacono – ont été révisées, alors même que le nouvel article 622 du code de procédure pénale n’exige plus qu’un doute sur la culpabilité du condamné, au lieu, comme auparavant, de la certitude de son innocence, pour qu’une requête en révision soit admise.

Il convenait donc de s’interroger sur ce faible nombre eu égard au formidable progrès scientifique des modes de preuves. C’est de ce constat insatisfaisant qu’était issue la proposition de loi que j’avais déposée le 13 mars 2007, laquelle n’avait malheureusement pas reçu de traduction législative. C’est pourquoi je me réjouis aujourd’hui que notre collègue Alain Tourret reprenne le flambeau, et je lui sais gré de m’avoir associé à la conduite de la mission d’information, dont les conclusions ont recueilli l’approbation unanime de notre commission. J’exprime également toute ma reconnaissance au président Jean-Jacques Urvoas de nous avoir accordé toute sa confiance dans cette démarche, menée dans un esprit de consensus suffisamment rare pour être ici souligné.

Toutefois, je divergerai de la position d’Alain Tourret sur la question de la révision in defavorem. Je suis en effet intimement convaincu que, lorsque la preuve indubitable de la culpabilité est rapportée et non plus un simple doute comme en cas de condamnation, une décision d’acquittement doit pouvoir être remise en cause pour les infractions les plus graves.

Notre dispositif actuel est vicié par quatre défauts majeurs : la complexité de l’organisation juridictionnelle, l’appréhension jurisprudentielle trop exigeante de la notion de doute, l’insuffisante conservation dans le temps des scellés et l’absence d’enregistrement sonore des débats en cour d’assises. Ces quatre défauts, la proposition de loi d’Alain Tourret les corrige et je les aborde dans ma contribution écrite présentée dans le rapport en ma qualité de co-rapporteur sur la mise en application de ce texte.

Quant à ma divergence avec Alain Tourret, elle n’épouse guère les clivages traditionnels. Robert Badinter comme Michèle Alliot-Marie, anciens gardes des Sceaux, sont tous les deux hostiles à la révision in defavorem, tandis qu’au sein même de notre Commission les avis sont partagés. Il convient donc que chacun d’entre nous se prononce sur le sujet selon ses propres convictions. Je dois dire, par honnêteté intellectuelle, que je me suis rallié dans un premier temps à l’avis dominant selon lequel on ne peut revenir sur une décision d’acquittement. Or une récente affaire a démontré que, vingt-sept ans après la commission des faits, une expertise ADN pouvait remettre en question une telle décision, manifestement entachée d’erreur. J’ajoute que, si la majorité des personnalités auditionnées a rejeté le principe de la révision in defavorem, conformément à notre tradition et pour préserver la paix sociale, plusieurs hauts magistrats ainsi que le syndicat FO-magistrats et l’Institut pour la justice se sont prononcés en sens contraire. Une pétition lancée par cet institut en faveur de la révision d’un acquittement ou d’une relaxe a d’ailleurs recueilli plus de 80 000 signatures en quelques jours.

Lors de son audition devant la mission, Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, déclarait : « Le procureur général près la Cour de cassation pourrait se voir reconnaître la compétence de saisir cette commission [... en cas de] preuve indubitable de la culpabilité de la personne ainsi acquittée ou relaxée. » De même, l’ancien procureur général près la Cour d’appel de Lyon, Jean-Olivier Viout, s’est interrogé « sur le bien-fondé du maintien de l’actuelle prohibition de revenir sur une décision de relaxe ou d’acquittement qu’un fait ultérieur entache manifestement d’erreur ».

Je rappellerai également la position de notre éminent collègue Dominique Raimbourg, qui s’est, lui aussi, interrogé en ces termes devant notre mission : « Je suis sensible à l’ensemble de vos arguments à l’exception d’un seul : votre refus de permettre la révision en cas d’acquittement. Cette position ne pourra pas résister longtemps face à d’éventuels nouveaux éléments venant asseoir la culpabilité d’une personne acquittée. » Il concluait : « Cela me rappelle le débat que nous avions eu au moment de l’introduction de l’appel des décisions de cour d’assises. Certains avaient souhaité que cet appel ne soit possible qu’en cas de décision de culpabilité et non pas en cas d’acquittement. Finalement, l’appel a été ouvert tant à l’accusé qu’au procureur, mais pas à la partie civile. »

Il convient enfin de noter que la garde des Sceaux elle-même, Mme Christiane Taubira, interrogée sur une antenne radiophonique le 4 février 2014, déclarait avoir « demandé à la Chancellerie de travailler sur les textes internationaux et sur les textes européens » parce que, ajoutait-elle, « je pense que nous devons avec rigueur, regarder ce qui peut être fait ».

Pour votre complète information, je rappellerai enfin que la loi bat déjà en brèche l’impossibilité de réviser une décision d’acquittement ou de relaxe. En effet, quand bien même il n’existe pas, à ma connaissance, de précédent, l’article 6 du code de procédure pénale permet de rouvrir le procès si la décision d’acquittement ou de relaxe a été obtenue par la production d’un faux. Il est de même possible de revenir sur un non-lieu devenu définitif en cas de survenance de charges nouvelles.

Observant ce qui se pratique en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou en Allemagne, j’ai l’intime conviction que, compte tenu des progrès scientifiques des modes de preuve, une législation moderne ne peut plus ignorer une preuve qui remettrait en cause un acquittement ou une relaxe. Il en va du maintien de l’ordre public, de l’intérêt des victimes, de leurs familles et de la société en général.

Vous l’aurez compris, c’est dans un esprit de justice, de vérité et d’équité que je soumettrai à votre vote un certain nombre d’amendements ouvrant droit, de manière très restrictive, à la révision in defavorem – ce qui ne remet absolument pas en cause l’esprit très consensuel qui a animé notre mission d’information.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je voudrais d’abord féliciter Alain Tourret pour le caractère très remarquable de la proposition de loi qu’il nous présente à la suite des travaux aussi remarquables de la mission d’information conduite avec Georges Fenech. Je voudrais souligner trois points. Res judicata pro veritate habetur : la chose jugée est tenue pour vérité, dit l’adage, mais l’autorité de la chose jugée est en réalité un postulat – voire une fiction – destiné à mettre un terme aux litiges et à l’enchaînement des procès et l’impératif d’équité et d’humanité en faveur de celui qui a été condamné à tort doit l’emporter sur un principe dont les magistrats, loin pourtant d’être infaillibles, se prévalent parfois de manière excessive, dans le but de garantir la paix sociale.

La loi de 1989 a substitué, grâce à un amendement du sénateur Michel Dreyfus-Schmidt, la notion de doute à celle de doute sérieux longtemps utilisée par la Cour de cassation. De cette modification les magistrats tiennent pourtant assez peu compte et continuent d’utiliser la notion de doute sérieux, alors qu’ils ont le devoir d’appliquer la loi, non telle qu’ils l’interprètent mais telle qu’elle est rédigée.

Enfin, si la motivation des arrêts de cour d’assise constitue un indéniable progrès, le caractère souvent sommaire et insuffisant de cette motivation ne permet pas toujours à ceux qui doivent ensuite statuer sur la révision de se prononcer en toute connaissance de cause. Cela justifie les mesures très positives proposées par Alain Tourret en matière de conservation des scellés et d’enregistrement de l’audience.

M. Dominique Raimbourg. Après avoir félicité Alain Tourret et Georges Fenech pour leur travail, je souhaiterais aborder trois points. Tout d’abord, la proposition de loi qui nous est présentée a le mérite de ne pas créer un troisième degré d’appel.

Par ailleurs, les cours d’assises ont déjà l’obligation aujourd’hui de motiver leurs arrêts, et mieux vaut ne pas accroître leur charge de travail en alourdissant nos exigences en la matière. Elles rendent 2 500 arrêts par an, ce qui n’épuise pas le nombre de dossiers en attente et entraîne une correctionnalisation des crimes.

Enfin, je me suis longuement interrogé sur la possibilité de revenir sur un arrêt d’acquittement, comme le propose Georges Fenech dans son amendement CL6. Le groupe SRC votera aujourd’hui contre cet amendement, car nous avons besoin de davantage de réflexion avant la discussion en séance publique. Je maintiens néanmoins qu’il est difficile de laisser des faits impunis dès l’instant où des éléments nouveaux apportent de façon certaine la preuve qu’un individu précédemment acquitté est coupable. Cela étant, se pose la question de la prescription qui n’est pas traitée – sauf erreur de ma part – dans l’amendement. Il faut empêcher en effet la partie civile de poursuivre ses investigations pendant des années, ce qui est désastreux pour tout le monde. Si nous devions l’introduire, la révision in defavorem devrait donc tenir compte de la prescription du crime, à compter de l’arrêt d’acquittement.

M. Paul Molac. Les écologistes sont favorables à ce texte, dans la mesure où le faible nombre de révisions appelle le législateur à modifier la loi, mais ils s’interrogent eux aussi sur la possibilité de revenir sur les acquittements. En effet, le but de la justice est, outre de protéger les personnes et les biens, de réinsérer. Dans le cas récent de cette affaire où des preuves ont surgi après vingt-sept ans, il semble bien, en l’absence de nouveaux faits délictueux, que l’acquitté se soit réinséré. Savoir s’il faut néanmoins le punir relève de la morale ; or la justice et la morale sont deux choses différentes. La mission d’information sur la révision a tranché, décidant qu’il ne fallait pas revenir sur les acquittements. Il me paraît précipité de revenir sur cette conclusion sans en avoir mesuré toutes les conséquences.

M. Éric Ciotti. Cette proposition de loi est un texte important dont j’approuve les dispositions essentielles et j’en félicite les auteurs. J’appuie cependant les propos de Georges Fenech en ce qui concerne la révision in defavorem. L’actualité récente vient de nous démontrer, avec l’affaire Haderer, que la révision devrait également être possible lorsque des éléments nouveaux font peser des charges nouvelles sur un suspect acquitté à l’issue de son procès en assises. C’est à cette condition, me semble-t-il, que nous pourrions aboutir à un texte équilibré et cohérent.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je félicite les auteurs de cette proposition qui a le courage d’aborder un sujet sérieux. Comme l’a dit Dominique Raimbourg, nous devons nous garder de créer un troisième degré d’appel en ouvrant à l’excès les possibilités de révision. D’autre part, il existe, en dépit d’une apparence intellectuelle de symétrie, une différence fondamentale entre l’acquittement et la condamnation, ne serait-ce que parce que, dans notre système pénal, le doute profite à l’accusé et que, à la différence d’autres pays, on ne condamne pas sur le seul fondement de preuves objectives.

Un autre élément m’incite – tout en restant ouverte aux arguments contraires – à être défavorable à la révision in defavorem : c’est qu’elle risque d’alimenter des vindictes populaires relayées par les médias et visant plus particulièrement certaines catégories d’individus.

M. Yann Galut. Je suis en profond désaccord avec M. Molac et avec Mme Bechtel. C’est un sujet extrêmement sérieux et je m’associe aux félicitations qui ont été adressées aux deux parlementaires qui ont travaillé dessus. Mais ce sera l’honneur de notre Parlement de faciliter les révisions dans tous les cas où surgissent de nouveaux éléments objectifs. Comment peut-on en effet diverger sur les voies à suivre selon qu’il s’agit de réviser une condamnation ou un acquittement ? Notre système judiciaire, qui autorise la révision lorsqu’elle bénéficie à un condamné, doit également la rendre possible, sous conditions et de manière très encadrée, lorsque les victimes d’un crime ont eu à subir un verdict d’acquittement. Le doute doit certes profiter à l’accusé, mais nous œuvrons également depuis des années pour la reconnaissance des droits des victimes. La justice doit pouvoir prendre en compte des preuves nouvelles, indubitables, sans pour autant céder à la meute ou à la curée médiatique, car il existe bien un parallélisme des formes entre le combat des accusés condamnés à tort et celui des victimes qui souhaitent réparation.

Je comprends toutefois que l’on veuille approfondir la réflexion en amont, notamment grâce à une étude d’impact. Comme l’a dit Dominique Raimbourg, nous pouvons trouver des solutions d’ici à la séance publique, ou tout au moins en discuter. Mais, en tout état de cause, ce problème ne saurait être balayé d’un revers de main.

Pour des raisons philosophiques, je soutiens donc la démarche de notre collègue Georges Fenech, bien que la question de la prescription et l’absence d’étude d’impact justifient que nous nous interrogions.

M. Philippe Houillon. Il y a relaxe ou acquittement lorsqu’on ne dispose pas d’éléments matériels permettant d’entrer en voie de condamnation ou lorsque le doute a profité, comme il est de règle, à la personne poursuivie. Si, par la suite, des éléments matériels apparaissent ou si le doute n’est plus permis parce que la preuve a été apportée, cela pose un problème qu’on ne peut balayer d’un revers de main. En revanche, la révision ne devrait pouvoir alors être demandée qu’avant que n’intervienne la prescription de l’action pénale. C’est le seul moyen d’éviter l’impunité sans bouleverser l’équilibre des prescriptions.

M. Marc Dolez. Je tiens à souligner la qualité du rapport présenté par Alain Tourret et Georges Fenech à la suite de la mission d’information. Le texte qui nous est soumis représente un progrès majeur de notre système de droit, car la confiance qu’inspire la justice dépend de la capacité de celle-ci à rectifier et à réparer ses éventuelles erreurs. Nous sommes favorables à ce texte dans son état actuel, car il nous paraît équilibré.

Comme Mme Bechtel et M. Molac, je suis en revanche opposé à la possibilité d’une révision des décisions d’acquittement, qui me semble contraire à notre tradition juridique. Nous reverrions donc notre position sur l’ensemble de la proposition de loi si, d’ici à la séance publique, un amendement en ce sens venait en rompre l’équilibre.

M. Guy Geoffroy. C’est parce que le rapporteur a fait un excellent travail qu’il importe de mener celui-ci à son terme en adoptant l’amendement CL6. Notre tradition juridique ne doit pas nous faire oublier que les novations technologiques peuvent faire progresser le droit en nous permettant de rouvrir la procédure judiciaire au profit du condamné, mais aussi de la victime. Il ne s’agit pas seulement de respecter le parallélisme des formes pour se procurer un plaisir intellectuel, mais de tenir compte des victimes.

M. le rapporteur. Chacun comprendra que je ne répondrai que sur le problème des acquittements. Permettez-moi de citer les propos tenus par MM. Fenech et Geoffroy en décembre 2013. « L’acquittement [déclarait alors le premier] est un vrai sujet. Je ne crois pas souhaitable de revenir sur les décisions d’acquittement ». Et Guy Geoffroy de réagir ainsi : « Je souhaiterais faire une remarque sur la question du caractère définitif des jugements d’acquittement. Je rejoins ce qu’ont dit nos deux rapporteurs – et je les remercie pour la clarté et la force de leurs convictions [au sujet du refus de remettre en cause les décisions d’acquittement]. J’ai toujours considéré que la décision d’acquittement était le corollaire – et même le corollaire puissant – du principe fondamental de la présomption d’innocence. Remettre en cause, après une décision d’acquittement devenue définitive, l’idée que la personne ait été acquittée est, d’une certaine manière, une remise en cause de l’existence même du principe de présomption d’innocence. »

Vous auriez changé d’avis en quelques semaines, mes chers collègues, sous la seule influence d’un fait divers ? En matière de justice, prenons garde aux faits divers. Plusieurs d’entre vous ont semblé dire que ce monsieur était forcément coupable, ce qui est très incertain : rien ne démontre pour l’instant qu’il l’est, ses avocats ayant fourni différentes explications.

Plus généralement, je tiens à rappeler quelques principes essentiels.

D’abord, il n’existe pas de symétrie entre la culpabilité et l’innocence, entre un innocent en prison et un coupable en liberté. Ceux qui essaient de montrer le contraire se trompent !

Ensuite, c’est une erreur fondamentale d’établir un parallèle entre les décisions d’acquittement et les ordonnances du juge d’instruction, qui, dépourvues de l’autorité de la chose jugée réservée aux seules décisions de juridiction, peuvent être remises en cause par une réouverture de la procédure pour charges nouvelles.

« Il m’est insupportable, disait en substance Georges Fenech, de savoir qu’un coupable peut être en liberté ». Mais c’est le système français de la prescription qui le permet ! C’est lui que vous devez abandonner si vous voulez vous montrer cohérents. En effet, pourquoi se limiter aux quelques années ou aux quelques mois restants en l’occurrence avant l’extinction de la prescription ? Nous ne serions d’ailleurs pas le premier pays à renoncer à ce système.

Mais c’est aussi le principe d’opportunité des poursuites que vous abandonnez en soutenant que tous les coupables ou présumés coupables doivent être poursuivis, conformément au principe anglo-saxon de légalité des poursuites ; et cela, je n’en veux pas !

C’est enfin notre système inquisitoire permettant d’instruire à charge et à décharge que vous remettez en cause.

Bref, par le biais de cet amendement, ce sont les fondements mêmes de notre droit que l’on propose de modifier. Pourquoi pas ? Encore faut-il en avoir conscience. Tel est l’avis de Mme la garde des Sceaux, qui me soutient totalement sur ce point.

Allons plus loin : même lorsque le condamné est décédé, il est possible de saisir à nouveau la cour de révision pour décharger la mémoire du mort – c’est le cas Seznec. Si l’on découvre de nouvelles charges contre une personne acquittée puis décédée, condamnerez-vous son cadavre ? C’est le système russe, celui qui a permis de condamner, après sa mort en détention, un avocat qui s’était élevé contre M. Poutine. Voilà jusqu’où l’on irait !

Je le répète, il ne saurait y avoir de symétrie. En tentant d’en établir une, c’est tout notre système que vous remettez en cause. Tel est l’avis de Robert Badinter, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme présidée par Christine Lazerges, laquelle a rendu un rapport très complet sur le sujet, de Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, de la très grande majorité des syndicats de magistrats et de la plupart des personnes que nous avons entendues.

M. Dominique Raimbourg. Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance pour réunir le groupe SRC.

La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à onze heures dix.

M. Dominique Raimbourg. La manière dont les débats se sont engagés en témoigne : le problème de la révision des décisions d’acquittement ou de relaxe se pose avec acuité en nous divisant indépendamment de nos appartenances politiques. L’hypothèse d’une recherche de la vérité qui ne se heurterait à aucune limite temporelle demande réflexion. En outre, nous voyons arriver un amendement que nous n’avons guère le temps d’étudier – ce n’est pas un reproche – et dont les conséquences sociales ne font l’objet d’aucune étude d’impact, alors même que c’est le texte de la commission qui sera examiné en séance publique.

Pour ces deux raisons, nous devons prendre, ensemble, le temps de la réflexion et ne pas trop modifier le texte, qui est satisfaisant en l’état, d’ici à son examen en séance. Toutefois, la question de la position que nous adopterons ce jour-là reste ouverte. Si nous nous apprêtons à voter contre l’amendement, c’est simplement pour ne pas obérer le débat en séance.

M. Georges Fenech. Je remercie M. Raimbourg et le groupe SRC de laisser le débat ouvert, et j’espère que la réflexion proposée débouchera sur une position commune avant l’examen du texte en séance publique, car un train législatif de cette importance ne repassera pas de sitôt ; la dernière loi sur le sujet remonte, rappelons-le, à 1989.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 41-4 du code de procédure pénale)

Conservation des scellés criminels à la demande du condamné

Le présent article autorise le condamné à demander la conservation des scellés criminels pour une durée de cinq ans renouvelable. Il vise ainsi à mieux concilier la nécessité de conserver les pièces, souvent déterminantes au cours d’une procédure en révision, et les contraintes matérielles et financières liées à leur gestion.

Un jugement, une décision du procureur de la République ou une ordonnance du juge d’instruction peut ordonner la restitution des objets au propriétaire ou aux tiers ayants droit lorsqu’ils ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité. Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale, le délai légal de conservation des scellés qui n’ont pas été restitués est de six mois « à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ». Le procureur de la République a, en outre, la faculté de faire détruire des scellés « dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ». Passé ce délai, les scellés sont réputés ne plus être utiles à la manifestation de la vérité et cessent d’appartenir à l’autorité judiciaire. Ils deviennent la propriété de l’État, y compris les objets qui devaient être restitués mais qui n’ont pas été réclamés dans un délai de deux mois. L’État peut :

—  les vendre, par l’intermédiaire du service France Domaine, s’ils présentent une valeur marchande, si leur vente n’est pas prohibée (51) et est susceptible de rapporter davantage que les coûts qu’elle occasionne (52) ;

—  les détruire : il s’agit en particulier des armes ou munitions dont la destruction est réalisée par les autorités militaires ou par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

—  les remettre, comme c’est le cas des sommes saisies lors des procédures pénales qui sont centralisées sur le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) puis restituées si elles ne sont pas confisquées, utilisées pour l’indemnisation des victimes ou versées au fonds de concours pour la lutte anti-drogue ou au budget de l’État.

Le délai de conservation des scellés judiciaires, auparavant fixé à trois ans, a été réduit à six mois par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale pour tenir compte du nombre croissant de scellés déposés aux greffes et des difficultés matérielles rencontrées pour les stocker. Ce délai de conservation est toutefois porté :

—  à cinq ans pour les enregistrements des auditions de mineurs (53) et des personnes placées en garde à vue pour des faits criminels (54) ;

—  à vingt-cinq ou quarante ans pour les scellés à partir desquels un profil ADN inconnu a été enregistré au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et qui sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) (55).

La législation actuelle soulève plusieurs problèmes.

Elle est d’abord inadaptée aux progrès scientifiques effectués dans le domaine génétique qui permettent désormais d’exploiter des scellés anciens ou dégradés. Depuis les années 2000, quelques cellules du corps humain suffisent à exploiter l’ADN d’une personne et à l’identifier. Il est également possible, dans certains pays dont la législation l’autorise, de connaître l’origine géographique de l’ADN analysé, grâce à des tests d’orientation géogénétique, ou des détails physiques génétiquement déterminés, appelés informations phénotypiques (décollement des oreilles, couleur des yeux, couleur de la peau, forme du menton, etc.). L’Institut génétique Nantes Atlantique estime qu’à l’avenir, la construction de portraits-robots d’individus à partir de leur ADN, l’identification de plusieurs ADN sur une même trace et l’exploitation des ADN particulièrement dégradés seront envisageables.

Elle tient ensuite insuffisamment compte des progrès réalisés en matière d’analyse graphologique, de reconnaissance de la voix et même, grâce au développement de l’odorologie, de conservation et de reconnaissance des odeurs.

Elle conduit enfin à la destruction trop fréquente des scellés et empêche la manifestation de la vérité, comme ce fut le cas lors de la révision de l’affaire Leprince dans laquelle la quasi-totalité des scellés, en particulier l’arme du crime, avait été détruite ou perdue quatre ans après la décision de condamnation (56). À l’inverse, c’est la conservation fortuite des scellés dans l’affaire Marc Machin qui a été déterminante dans l’annulation de sa condamnation pour le meurtre d’une femme près du pont de Neuilly en décembre 2001, l’ADN d’un autre homme qui avait ultérieurement avoué le crime ayant été retrouvé sur des scellés qui n’avaient pas été exploités à l’époque (57).

À plusieurs reprises, la commission de révision a regretté «  la destruction de plus en plus fréquente et de plus en plus rapide des pièces à conviction (…) interdisant toute expertise complémentaire qui aurait pourtant pu être utile en raison notamment des progrès scientifiques » (58). Elle a invité la Chancellerie à prendre des dispositions pour enjoindre les parquets à conserver les scellés « dans les affaires les plus lourdes où la culpabilité de l’accusé est contestée », « tout particulièrement lorsque le condamné ou son avocat en font la demande » (59).

Dans cet esprit, le ministre de la Justice a adressé, le 16 mars 2011, une dépêche aux parquets pour les encourager à conserver les scellés au-delà des six mois prévus par la loi dans les affaires « les plus délicates », en leur recommandant d’accorder une attention particulière aux scellés « rattachés à des procédures relatives à une atteinte grave aux personnes » et consistant « en des restes humains et, sous réserve des circonstances de l’espèce, des armes, ou des documents, ou encore des objets et prélèvements, conservés dans les greffes ou les laboratoires susceptibles de supporter du matériel biologique, déjà révélé ou non ». La faible portée juridique d’une dépêche, sorte de communication juridique sans force obligatoire, semble toutefois insuffisante pour déroger à un article du code de procédure pénale et, en tout état de cause, peu susceptible de changer les pratiques.

Le présent article complète l’article 41-4 du code de procédure pénale par un alinéa qui définit une nouvelle dérogation au principe de la destruction des scellés six mois après la fin d’une procédure judiciaire.

Pour les affaires ayant fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général devra avertir par écrit le condamné de son intention d’ordonner la destruction ou la remise des scellés. Celui-ci pourra s’y opposer dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avertissement. Dans l’hypothèse où le parquet ne renonce pas à leur destruction ou à leur remise, le condamné pourra saisir par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononcera dans un délai d’un mois. Si les objets saisis ont été conservés, le procureur de la République ou le procureur général devra réexaminer l’opportunité de faire procéder à leur destruction ou à leur remise tous les cinq ans et dans les mêmes formes.

D’autres propositions visaient à aligner les délais de conservation des scellés sur les délais de prescription des peines (20 ans pour les crimes par exemple) ou à les porter à 30 ans pour ceux sur le fondement desquels un prévenu a été condamné pour un crime ou un délit (60). La mesure présentée par le présent article est équilibrée : elle ne renverse pas le principe général de conservation des scellés durant six mois mais se borne à ajouter une dérogation supplémentaire à celles existantes, limitant ainsi les investissements à réaliser pour leur stockage.

Il conviendra, par ailleurs, d’améliorer la gestion des scellés par les juridictions, en perfectionnant en particulier le fonctionnement du logiciel CASSIOPÉE (61) dont le déploiement récent ne permet la constitution d’un inventaire que pour les affaires enregistrées à compter de la mise en œuvre de cette application dans les juridictions, à côté des modules de la nouvelle chaîne pénale (NCP) ou des registres manuels régulièrement annotés. CASSIOPÉE permet de gérer la création et le dépôt des scellés mais aussi leur classement et leur gestion (date de sortie provisoire, par exemple en vue d’une expertise ; date de sortie définitive pour restitution ou destruction ; ou date de transfert en cas de dessaisissement).

Cette application offre des facilités de classement par adresse des scellés en simplifiant leur rangement dans des emplacements adaptés à leur dimension et à leur nature. L’attention des directeurs de greffe, sous la responsabilité desquels ils sont conservés, et des présidents de juridiction devra être appelée sur la nécessité d’aménager les locaux afin de préserver la traçabilité, l’intégrité et la sécurité des scellés (locaux aveugles, portes d’accès renforcées, dispositifs anti-intrusion, systèmes de vidéo protection, etc.). Par ailleurs, selon le ministère de la Justice, des travaux sont en cours afin d’améliorer la gestion des sorties provisoires et de leurs retours, et éviter, comme cela a pu arriver dans certaines affaires, la perte de scellés importants.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL10 et CL11, l’amendement de précision CL12 et les amendements rédactionnels CL59 et CL58, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2
(art. 308 du code de procédure pénale)
Systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises

Le présent article généralise l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises afin de garantir leur consultation par les magistrats chargés d’examiner une demande de révision.

Aux termes de l’article 308 du code de procédure pénale, « dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d’amende ». Le président de la cour d’assises peut déroger à cette interdiction en ordonnant, sous son contrôle, l’enregistrement sonore de tout ou partie des débats et, si la victime ou la partie civile le demande, l’enregistrement audiovisuel de son audition ou de sa déposition. Cela est particulièrement utile pour déterminer si un fait nouveau ou un élément inconnu, n’a pas été débattu par les juges qui ont prononcé la condamnation.

La mémoire des débats des cours d’assises est néanmoins insuffisamment conservée, seule une décision du président de la cour pouvant prescrire leur enregistrement sonore et, dans des conditions encore plus restrictives, leur enregistrement audiovisuel. Cette faculté est d’ailleurs peu utilisée par les présidents des cours d’assises.

Cette situation pourrait être satisfaisante si, par ailleurs, le procès-verbal du procès d’assises comportait systématiquement le déroulement précis des débats, à commencer par les déclarations des témoins et les réponses du prévenu, comme c’est le cas en matière correctionnelle (62). Or, le procès-verbal d’un procès d’assises ne mentionne que « l’accomplissement des formalités prescrites » (63) et, « à moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention (…) ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins » (64). La mention de ces précisions relève par conséquent du pouvoir discrétionnaire du président, même si les parties et le ministère public peuvent le demander, ce qui arrive rarement.

Elle pourrait également convenir si les arrêts des cours d’assises étaient précisément motivés. Malgré les progrès constatés depuis son introduction par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, la motivation des arrêts de la cour d’assises demeure souvent trop concise et parfois lacunaire. L’article 365-1 du code de procédure pénale dispose que « la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises », en particulier « ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ». Par circulaire (65), la Chancellerie a précisé que la motivation consiste en une « mise en forme synthétique et succincte » des principaux éléments à charge, voire une « simple énumération de ces éléments » présentée de manière « concise » lorsque l’accusé a reconnu les faits, n’impliquant, en tout état de cause, « ni la démonstration de la culpabilité de l’accusé, ni l’exposé de l’ensemble des éléments à charge retenus contre lui », ni « la liste de l’ensemble des éléments à décharge que la cour n’aura, par définition, pas retenus ». En pratique, cette disposition est variablement et inégalement appliquée : certains jugements se contentent d’un résumé sommaire des éléments à charge, d’autres détaillent avec davantage de précision les circonstances et les faits qui ont influé sur la décision de culpabilité.

Le procès-verbal ne constituant pas le support adéquat pour retracer tout le déroulement d’un procès en assises et le renforcement de la motivation des arrêts paraissant, à ce stade, prématuré compte tenu du caractère récent de la réforme l’ayant instaurée, il est apparu plus pertinent de renforcer l’enregistrement des débats.

Le du présent article modifie donc la rédaction de l’article 308 du code de procédure pénale. Tout en conservant l’interdiction d’employer tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore ou audiovisuel au cours d’une audience de cour d’assises, il oblige et systématise, « sous le contrôle du président » de la cour, l’enregistrement sonore des débats. Il appartiendra au président de choisir les moyens techniques disponibles et, le cas échéant, de les adapter en fonction de la sensibilité des débats ou des besoins de la cour. L’enregistrement audiovisuel, qui peut nuire à la spontanéité des dépositions, reste soumis à une décision du président à la suite d’une demande de la victime ou de la partie civile de filmer exclusivement leur audition ou déposition. Ces enregistrements seront placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d’assises pour permettre leur conservation et leur exploitation.

Le permet à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et à la cour de révision et de réexamen nouvellement créées par l’article 3 de la présente proposition de loi (cf. infra) d’accéder à ces enregistrements sonores et audiovisuels, comme il était déjà possible à la commission de révision de la Cour de cassation et à la Cour de cassation saisie d’une demande en révision de le faire (66).

Le procède à la coordination des dispositions relatives à l’ouverture des scellés qui doit s’effectuer en présence du condamné assisté de son avocat ou de l’une des personnes admises à agir en son nom après sa mort ou son absence déclarée, dont la liste est élargie par l’article 3 de la présente proposition de loi aux personnes pacsées, concubins et petits-enfants (cf. infra).

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL13 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement de cohérence CL3 de M. Georges Fenech.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3
(art. 622 à 626-12 du code de procédure pénale)
Création d’une cour unique de révision et de réexamen aux attributions redéfinies et aux procédures de jugement clarifiées

Le présent article procède à la réécriture des titres II et III du livre III du code de procédure pénale, relatifs respectivement aux demandes en révision et aux demandes en réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En même temps qu’il crée une juridiction unique chargée d’examiner les demandes en révision et en réexamen, la cour de révision et de réexamen, il fait évoluer les conditions du recours en révision en l’ouvrant à de nouveaux requérants et en clarifiant le doute nécessaire à l’aboutissement d’une demande en révision, sans toutefois bouleverser son champ.

Actuellement, toute requête en révision doit être adressée à la commission de révision, composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, aux travaux de laquelle participe le procureur général près la Cour de cassation ou l’un de ses avocats généraux. En dehors des demandes manifestement irrecevables écartées par une ordonnance motivée de son président ou son délégué, la commission instruit les demandes qu’elle reçoit, en vérifiant que les conditions de fonds sont réunies et en procédant, le cas échéant, « à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles » (67). À tout moment, elle peut déclarer une demande irrecevable. Elle peut également suspendre l’exécution de la peine du condamné, en l’assortissant, le cas échéant, d’obligations.

Si elle juge la demande recevable, elle la transmet à la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme cour de révision, dont la composition est variable. La cour de révision, qui dispose de pouvoirs d’investigation importants, décide, à l’issue d’une audience publique, soit du rejet de la demande, soit de l’annulation de la condamnation, en la renvoyant, lorsqu’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, à une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle qui a rendu la décision annulée.

La demande de réexamen, qui emprunte largement à cette procédure, est, quant à elle, adressée à une commission de réexamen dont la composition est fixée par la loi à sept magistrats de la Cour de cassation. Après audition du rapporteur qu’elle a nommé en son sein pour examiner la demande, la commission de réexamen peut renvoyer la demande jugée recevable soit à l’assemblée plénière de la Cour de cassation, lorsque la violation concerne la procédure suivie devant elle ou qu’elle appelle une prise de position jurisprudentielle de sa part, soit à une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle qui a rendu la décision annulée, lorsqu’il est possible de procéder à de nouveaux débats. Comme la commission de révision, elle peut ordonner à tout moment la suspension de la peine du requérant.

Le fonctionnement actuel des juridictions chargées d’examiner les demandes en révision et en réexamen appelle plusieurs observations.

Il est d’abord insuffisamment formalisé et encadré par la loi, ce qui nourrit des soupçons de partialité. Dans le silence des textes, la commission de révision et la cour de révision ont déterminé en partie de manière prétorienne les règles procédurales applicables devant elle, notamment le principe du débat contradictoire. La chambre criminelle statuant comme cour de révision n’est pas tenue de siéger en formation plénière : sa composition n’étant pas déterminée à l’avance, elle varie d’une affaire à l’autre.

Il suscite ensuite l’incompréhension des justiciables. La rédaction de l’article 623 du code de procédure pénale laisse entendre que la demande en révision est examinée successivement par deux organes distincts, la commission de révision puis la cour de révision, mais selon des critères identiques, donnant l’impression qu’un organe déjuge le premier qui avait pourtant considéré la demande fondée. De fait, la commission de révision semble aller au-delà d’un simple examen de recevabilité des demandes et exerce un vrai rôle de filtrage, puisque, depuis 1990, elle n’a transmis que 84 demandes sur les 3 171 affaires sur lesquelles elle a statué, soit un taux de saisine de la Cour de révision de 2,65 % (cf. supra).

Plus généralement, la coexistence d’une commission de réexamen et d’une cour de révision distinctes l’une de l’autre ne se justifie guère alors que les procédures de révision et de réexamen, dont l’objet est certes différent, sont jumelles sur bien des aspects (épuisement préalable des voies de recours, instruction des demandes, procédure mise en œuvre, pouvoirs en matière de renvoi et de suspension de la peine).

1. Création d’une cour de révision et de réexamen

Le présent article crée, au sein du nouveau titre II du livre III du code de procédure pénale consacré aux demandes en révision et en réexamen, un chapitre Ier relatif à la cour de révision et de réexamen, juridiction unique appelée à remplacer la commission de révision, la cour de révision et la commission de réexamen.

a. Une composition préalablement déterminée par la loi de nature à garantir l’impartialité objective de la cour

Pour écarter toute suspicion sur sa partialité, l’article 622 fixe par avance la composition précise de la cour de révision et de réexamen. Dix-huit magistrats siégeront au sein de la cour de révision et de réexamen, tous désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Elle sera présidée par le président de la chambre criminelle et chaque chambre de la Cour de cassation y sera représentée par trois de ses membres, soit :

—  trois magistrats de la chambre criminelle, dont son président, membre de droit ;

—  trois magistrats de la première chambre civile ;

—  trois magistrats de la deuxième chambre civile ;

—  trois magistrats de la troisième chambre civile ;

—  trois magistrats de la chambre commerciale, financière et économique ;

—  trois magistrats de la chambre sociale ;

Un suppléant est désigné pour chaque titulaire dans les mêmes conditions. Le suppléant du président de la chambre criminelle devait initialement être désigné parmi les magistrats cette chambre. Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a jugé préférable que le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé, c’est-à-dire le plus ancien dans les fonctions les plus élevées, soit d’office désigné suppléant du président de la cour.

L’article 622 met ainsi la composition de la cour de révision et de réexamen en conformité avec les exigences relatives au droit à un tribunal prévu à l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il résulte, pour la CEDH, qu’ « un organe n’ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers » (68). Cette composition, fixe et pluridisciplinaire, renforce l’impartialité objective de la cour en faisant participer à ses travaux des magistrats aux profils et spécialités variés, pas exclusivement tournés vers la matière criminelle. Dans le même esprit, le mandat de ses membres est fixé à trois ans, renouvelable une fois, afin de favoriser une certaine spécialisation des juges dans des travaux dont la nature particulière mobilise beaucoup de temps et nécessite une grande expérience de la part des magistrats instructeurs.

b. Instauration d’une commission d’instruction interne

L’article 623 institue, au sein de la cour de révision et de réexamen, une commission d’instruction des demandes. La cour de révision et de réexamen y désigne cinq de ses membres (cinq titulaires et cinq suppléants). La commission d’instruction nomme, parmi les cinq magistrats désignés, celui qui présidera ses travaux.

En outre, « les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour ». Cette disposition, couplée à celle qui prévoit que la cour a désigné cinq magistrats pour composer la commission d’instruction, permet de se conformer au principe constitutionnel d’impartialité des juridictions, qui résulte de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le corollaire est la stricte séparation des fonctions d’instruction et de jugement (69). Ainsi, sont incompatibles les fonctions de membre de la commission d’instruction et celles de membre de la formation de jugement.

La cour de révision et de réexamen sera donc constituée d’une formation d’instruction, composée de cinq magistrats, et d’une formation de jugement, dans laquelle siègeront les treize magistrats qui n’ont pas été désignés dans la commission d’instruction. L’effectif de la formation de jugement permet une délibération de qualité, qui suppose, selon M. Jean-Luc Moignard, président de l’actuelle commission de révision, la présence de 10 à 15 magistrats.

Les fonctions du ministère public continueront d’être exercées par le parquet général près la Cour de cassation.

Afin, une nouvelle fois, de renforcer l’impartialité objective de la cour de révision et de réexamen et de prévenir tout conflit d’intérêts qui pourrait surgir si l’un de ses membres était appelé à examiner une demande relative à une affaire qu’il avait déjà eu à connaître dans des fonctions passées, le magistrat membre de la commission d’instruction ou de la formation de jugement ou exerçant les fonctions du ministère public devant l’une ou l’autre de ces formations devra se déporter si se présente devant lui une affaire dans laquelle il a déjà, au cours de sa carrière, « soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant ou à une décision sur le pourvoi en cassation ». Cette règle, déjà appliquée par la Cour de cassation, est désormais inscrite dans la loi et étendue aux avocats généraux.

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé la règle de déport des magistrats ayant participé à une décision sur le pourvoi en cassation qui ne se justifiait pas. Les magistrats de la Cour de cassation ne statuant pas en fait mais en droit sur les dossiers dont ils sont saisis, il n’y avait pas lieu de leur interdire de participer aux décisions de révision ou de réexamen sur ces dossiers. Cette interdiction aurait posé, de surcroît, des problèmes d’organisation au sein de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans la mesure où la plupart des affaires soumises à la cour de révision et de réexamen ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La question du déport pourrait être mal comprise par la CEDH, sensible à la notion d’impartialité apparente, en particulier en matière de réexamen. Mais, d’une part, lorsque la violation constatée par la CEDH a été commise au niveau de la Cour de cassation, le réexamen de l’affaire doit être renvoyé devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, seule compétente pour réparer l’erreur commise ou renverser une jurisprudence litigieuse. D’autre part, rien n’empêchera un juge qui l’estime nécessaire de se déporter, comme c’est déjà le cas en pratique aujourd’hui.

c. Transmission objective des demandes par la commission d’instruction à la formation de jugement

La nouvelle procédure d’instruction et d’examen de la recevabilité des demandes en révision et en réexamen est régie par les articles 624, 626-8 et
626-11 du code de procédure pénale
.

Une procédure d’instruction consolidée

Le président de la commission d’instruction ou son délégué conserve la faculté de rejeter, par ordonnance motivée, la demande lorsqu’elle « est manifestement irrecevable » (deuxième alinéa de l’article 624). Sur les 3 171 décisions rendues depuis 1990 par la commission de révision des condamnations pénales, 2 122 sont des ordonnances motivées d’irrecevabilité, soit 67 % des demandes. Tel est le cas lorsque la décision contestée n’est pas une condamnation pénale définitive, lorsque la demande n’est pas présentée par un requérant habilité à le faire ou « lorsque le demandeur se borne à reprendre exactement la même argumentation que celle déjà rejetée à l’occasion d’une précédente demande ou à contester sa condamnation au motif qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable (70) » (71).

Le présent article renforce les pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction. Si la commission de révision dispose déjà d’importantes prérogatives, en pouvant procéder « directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles »  (72), elle a tendance, en pratique, à s’auto-limiter. Les travaux de la mission d’information ont ainsi révélé que la commission s’était reconnue compétente pour ordonner des écoutes téléphoniques mais avait estimé ne pas pouvoir comparer l’ADN relevé sur un scellé aux profils inscrits au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) (73). Pour éviter cet écueil, la commission se voit confier le pouvoir d’« ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande » (troisième alinéa de l’article 624). Cette rédaction s’inspire de celle de l’article 81 du code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs d’investigation du juge d’instruction qui « procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».

La référence « à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande » doit être interprétée largement et de manière compréhensive comme embrassant tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, y compris les actes de nature coercitive. Cela inclut notamment un interrogatoire, l’audition de témoins ou de la partie civile, une perquisition, une saisie (de correspondances, de documents), la confrontation entre deux témoins (74), une reconstitution (75), une mesure de surveillance ordonnée par commission rogatoire (76), l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation (77), le recours aux écoutes téléphoniques (78) ou encore l’inscription au FNAEG du profil ADN établi par l’analyse de la trace prélevée sur un vêtement de la victime afin de le comparer aux autres profils génétiques (79). Ces pouvoirs ne souffrent aucune restriction, tenant par exemple au secret professionnel, seul le secret de la défense nationale pouvant être leur opposé (80). Les actes auxquels il est procédé par commission rogatoire peuvent conduire un officier de police judiciaire à placer en garde à vue une personne afin de la maintenir à sa disposition pour les nécessités de l’enquête ou l’exécution de la commission rogatoire, l’objet de la garde à vue étant bien de permettre l’audition de la personne retenue en s’assurant de sa présence (81).

En outre, si, au cours de son instruction, la commission soupçonne un tiers d’avoir commis tout ou partie des faits, elle pourra demander au parquet l’ouverture d’une information judiciaire (second alinéa de l’article 626-8). Si cette demande est acceptée, l’information judiciaire est confiée à un autre juge d’instruction que celui qui a déjà connu l’affaire et à un service de police ou de gendarmerie différent de celui qui a participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.

Suivant votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement précisant que l’interdiction de confier cette enquête à un service ayant participé aux investigations à l’origine de la condamnation du demandeur s’étend à l’officier de police judiciaire. En effet, sans cette précision, un enquêteur qui, dans un précédent service, aurait participé aux premières investigations, aurait pu participer à la nouvelle enquête, dans le service au sein duquel il a été affecté.

Un examen objectif de la recevabilité des demandes

Afin de garantir l’objectivité des transmissions à la cour de révision et de réexamen, les premier et avant-dernier alinéas de l’article 624 disposent que la commission d’instruction « se prononce sur [la] recevabilité » des demandes en révision ou en réexamen en saisissant la formation de jugement de celles qui lui paraissent recevables, au lieu de celles « qui lui paraissent pouvoir être admises » (82). Cette nouvelle rédaction, qui se réfère à la notion objective de recevabilité, vise à éviter à la commission d’instruction de s’interroger, comme la formation de jugement, sur l’impact du fait nouveau ou de l’élément inconnu sur la culpabilité du condamné.

En matière de révision, les trois cas d’ouverture de la révision, dits déterminés – l’inexistence de l’homicide, la découverte d’une condamnation inconciliable ou la condamnation pour faux témoignage – ne posent, de ce point de vue, aucune difficulté : la commission d’instruction se borne à constater leur existence ou leur inexistence.

Il en va différemment du quatrième cas d’ouverture de la révision, indéterminé, dont la recevabilité suppose une appréciation fine des critères qu’il exige. Introduit au sein du chapitre III spécifiquement consacré aux demandes en révision, l’article 626-8 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la commission d’instruction saisit la formation de jugement d’une demande en révision fondée sur l’existence d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu au jour du procès. Comme avant, elle « prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées » : en d’autres termes, elle ne limite pas son examen au contenu de la requête présentée devant elle mais reprend, le cas échéant pour les comparer, les éléments déjà présentés sur la même affaire lors de précédentes demandes. Mais désormais, elle se borne à estimer qu’ « un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès est apparu ». Le constat de la nouveauté de ce fait ou de cet élément est objectif car il découle de l’examen des pièces du dossier qu’ils étaient soit concomitants de la procédure, soit apparus postérieurement à la condamnation définitive.

L’incidence de ce fait nouveau ou de cet élément inconnu sur l’innocence ou la culpabilité du condamné sera appréciée par la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen (cf. infra). La distinction opérée entre l’examen objectif et l’appréciation subjective des demandes institue un filtrage nécessaire de celles-ci et un partage des rôles aisément compréhensible pour le justiciable.

L’absence de filtrage présenterait plusieurs risques, décuplés par le nombre de demandes supplémentaires susceptibles de naître du fait de l’élargissement des possibilités de saisine opéré par la présente proposition de loi :

—  l’encombrement, voire l’engorgement, de la formation de jugement en raison de l’accroissement des demandes ne pouvant être rejetées au stade de l’irrecevabilité manifeste : demandes d’obstruction, de protestation ou répétitives (demandes en révision pour appeler l’attention du public sur l’acharnement de la justice, recours destinés à influencer le juge de l’application des peines saisi d’une demande de libération conditionnelle, absence de nouveauté réelle par rapport au dossier initial) ;

—  corrélativement, l’allongement significatif du délai de traitement des recours et de la durée de détention des condamnés qui auraient pu prétendre à une libération rapide, même si l’exécution de la peine peut être suspendue au stade de l’instruction ;

—  la naissance d’espoirs vains chez les requérants ;

—  la multiplication des décisions de rejet de la formation de jugement sur ces demandes infondées, laissant faussement apparaître un durcissement de la jurisprudence de la cour de révision et de réexamen, à rebours de l’objet du présent texte.

En matière de réexamen, la situation est plus simple : l’article 626-11 dispose que la commission d’instruction vérifie qu’il existe un arrêt de la CEDH applicable au condamné et que le recours est déposé dans un délai d’un an à compter de cet arrêt. Dans cet esprit, la Commission a utilement précisé, à l’article 626-11, que la commission d’instruction saisie d’une demande en réexamen saisissait « sans délai » la formation de jugement.

d. Élargissement des prérogatives de la formation de jugement

Les articles 625 et 626 du code de procédure pénale reprennent, en les enrichissant, les dispositions actuelles de l’article 625.

Une procédure de jugement enrichie

Un ajustement est opéré pour aligner les pouvoirs d’investigation de la formation de jugement sur ceux de la formation d’instruction. Aux termes du premier alinéa de l’article 625, si la formation de jugement estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle pourra faire procéder « dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande », ce qui lui confère des pouvoirs analogues aux pouvoirs d’investigation confiés au juge d’instruction (cf. supra).

Le dernier alinéa de l’article 625 élargit les pouvoirs reconnus au président de la formation de jugement afin de rendre la procédure suivie devant elle moins écrite et de la rapprocher d’une procédure d’assises. Il pourra, au cours des débats, entendre toutes les personnes utiles à l’examen de la demande afin de mieux éclairer le jugement des magistrats.

L’appréciation de la demande par la formation de jugement

À ce stade, la formation de jugement saisie d’une demande en révision doit aller au-delà de l’examen de recevabilité objective réalisé par la commission d’instruction.

Hormis les cas de révision déterminés sur lesquels son pouvoir d’appréciation est nécessairement limité, elle apprécie, dans une procédure en révision, si le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction au jour du procès est de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné (cf. infra) ou, dans une procédure en réexamen, si la nature ou la gravité de la violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont entraîné pour le condamné des conséquences dommageables qui ne peuvent pas être réparées par la satisfaction équitable accordée par la CEDH au condamné. L’appréciation du caractère probant du fait nouveau ou de l’élément inconnu suppose un examen in concreto des pièces de la procédure et des résultats de l’instruction.

À l’issue de ses travaux, la formation de jugement, statuant indifféremment sur une demande en révision ou sur une demande en réexamen, conserve quatre possibilités, reprises à l’article 626 :

—  le rejet de la demande lorsqu’elle l’estime mal fondée (premier alinéa) ;

—  l’annulation de la décision de condamnation et le renvoi à une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle qui l’a prononcée lorsqu’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires (deuxième alinéa) ;

—  l’annulation de la décision de condamnation sans renvoi lorsque de nouveaux débats sont impossibles (83) – comme, par exemple, le décès d’un témoin essentiel rendant impossible la tenue de débats contradictoires – ou inutiles, lorsque l’innocence du condamné est établie : la formation de jugement statue alors elle-même au fond (troisième à cinquième alinéas) ;

—  lorsqu’il est fait droit à son réexamen, le renvoi du seul pourvoi devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation sans annulation de la décision (premier alinéa) lorsque la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme porte sur une décision de la Cour de cassation (deuxième alinéa).

Le renvoi du pourvoi en cassation d’un condamné
dont le réexamen a été accepté par la cour de révision et de réexamen

Lorsque la violation constatée par la CEDH porte sur une décision de la Cour de cassation, la cour de révision et de réexamen ne doit pas annuler la condamnation en renvoyant l’affaire devant une juridiction de fond car rien ne justifie, s’agissant d’une violation commise au niveau de la Cour de cassation, de recommencer le procès. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui ne réexamine que le pourvoi du condamné.

En effet, si la cour de révision et de réexamen annulait la condamnation et que la Cour de cassation, après avoir réexaminé le pourvoi dans des conditions conformes à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le rejetait, le condamné se retrouverait libéré et injustement déchargé de sa condamnation pénale, la Cour de cassation, qui statue en droit, n’ayant pas le pouvoir de la restaurer.

À l’inverse, lorsque la Cour de cassation, après avoir réexaminé le pourvoi dans des conditions conformes à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait droit aux demandes du condamné et casse et annule la décision des juges du fond, son arrêt se substitue à celui rendu par les juges du fond et emporte les mêmes effets que si la cour de révision et de réexamen avait au préalable annulé la condamnation. Si, au contraire, elle rejette son pourvoi, la condamnation du requérant aura été utilement maintenue.

Tel fut le cas lorsque la commission de réexamen accepta une demande en réexamen fondé sur le moyen que la Cour de cassation avait déclaré irrecevable le pourvoi de condamnés qui ne s’étaient pas constitués prisonniers en n’obéissant pas à un mandat d’arrêt décerné contre eux. La Cour de cassation avait estimé qu’ils n’étaient pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, en violation du droit d’exercer un recours ou du droit d’accéder à un tribunal reconnus par l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle renvoya l’affaire devant la Cour de cassation statuant en assemblée plénière, la violation constatée par la CEDH ne concernant que l'irrecevabilité du pourvoi déclarée par la Cour de cassation et non la décision de condamnation des juges du fond (Comm. réexamen, 14 mars 2002, n° 01 RDH 007, Omar).

e. Maintien à l’identique du régime d’exécution de la condamnation

L’article 626-1, relatif au régime d’exécution de la condamnation du condamné, reprend la rédaction actuelle des articles 624 et 626-5 du code de procédure pénale en l’adaptant aux nouvelles structures chargées des demandes en révision ou en réexamen. La commission d’instruction et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen peuvent, « à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation » (premier alinéa), en l’assortissant, si nécessaire, de « l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile » (deuxième alinéa) et en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé et compétent pour modifier les obligations et interdictions auxquelles il est soumis (troisième alinéa). Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission d’instruction ou la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen (quatrième alinéa). En cas de non-respect par le condamné de ces obligations ou interdictions, le juge de l’application des peines peut saisir la commission d’instruction ou la formation de jugement de la cour pour mettre fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, délivrer un mandat d’amener et ordonner l’incarcération provisoire du condamné ; la commission d’instruction ou la formation de jugement se prononce dans un délai d’un mois en mettant fin à la suspension de l’exécution de la peine ou en modifiant les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis (cinquième alinéa).

Le régime très protecteur d’exécution de la peine applicable à la procédure en réexamen est également maintenu. Dans l’hypothèse où la formation de jugement statuant sur une demande en réexamen a annulé la condamnation sans ordonner la suspension de la condamnation, la personne demeure détenue jusqu’à la nouvelle décision qui doit intervenir dans un délai d’un an au terme duquel, si aucune décision n’est intervenue, la personne est automatiquement libérée, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est sous le régime de la détention provisoire, ce qui lui permet de formuler des demandes de mise en liberté (dernier alinéa).

Sur proposition de votre rapporteur, sensible aux problèmes soulevés par le maintien des pouvoirs de la commission d’instruction en matière de suspension de l’exécution de la condamnation, la Commission a adopté un amendement instaurant le droit de former un recours contre la décision de la formation d’instruction statuant sur une demande de mise en liberté. Il importe en effet d’encadrer davantage les conditions dans lesquelles un organe chargé de l’instruction des requêtes peut décider de suspendre une condamnation, influençant ainsi le jugement de la demande en révision ou en réexamen. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 626-1, le condamné et le ministère public pourront contester la décision de la commission d’instruction de refuser ou d’ordonner la suspension de la peine devant la formation de jugement de la cour. Cet amendement sécurise le dispositif adopté en rendant suspensif le recours du ministère public contre cette décision lorsqu’il est formé dans un délai de vingt-quatre heures. En l’absence d’un tel recours suspensif, un condamné à perpétuité aurait pu être mis en liberté sur simple décision de la commission d’instruction, annulée par la formation de jugement qui aurait dû ordonner la réincarcération de la personne, faisant courir d’importants risques à la partie civile, la société et au condamné lui-même.

f. Clarification des droits des parties

La place accordée au requérant et à la partie civile est clarifiée par la codification de prérogatives procédurales déjà admises, en particulier le respect du principe du contradictoire et l’accès au dossier.

Affirmation du caractère contradictoire de l’audience

Les articles 624 et 625 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions qui s’appliquent aujourd’hui à la commission de révision, à la cour de révision et à la commission de réexamen.

Ils consacrent de plus le caractère contradictoire de l’audience devant la cour de révision et de réexamen en codifiant une pratique, jusque-là prétorienne, laissant au requérant ou à son avocat le soin de s’exprimer en dernier (quatrième alinéa de l’article 624 devant la commission d’instruction et deuxième alinéa de l’article 625 devant la formation de jugement).

Pour le reste, la formation d’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public. Les débats se tiennent à huis clos, à l’issue desquels la commission délibère au secret, par une décision motivée. La décision n’est rendue en séance publique qu’à la demande du requérant ou de son avocat, à la différence de la formation de jugement dont l’audience est par principe publique et qui statue, par une décision également motivée, après avoir entendu les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public et celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé, si elle le souhaite et après en avoir été dûment avisée.

Initialement, la proposition de loi ne prévoyait d’aviser la victime du dépôt de demandes en révision ou en réexamen qu’au stade de la formation de jugement. Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a décidé que la partie civile pourrait, après en avoir été dûment avisée, formuler des observations écrites ou orales dès l’instruction de la demande en révision ou en réexamen par la commission d’instruction, au même titre que le requérant et le ministère public. Cet ajout parachève l’égalisation de la place du requérant et de la victime au cours d’un procès en révision ou en réexamen.

Elle maintient enfin l’impossibilité de former un recours contre la décision de la commission d’instruction et de la formation de jugement. Tout requérant peut indéfiniment déposer de nouvelles demandes, à condition de faire valoir un nouvel argument par rapport à ceux que la commission d’instruction a déjà examinés au cours d’une requête précédemment rejetée (nouvelle expertise, découverte scientifique, etc.).

Codification de la faculté d’accéder au dossier

L’article 626-7 codifie une mesure, déjà admise par la cour de révision, tendant à autoriser le requérant et la partie civile, ou leurs avocats, à avoir accès au dossier. Ces derniers pourront obtenir, à leurs frais, une copie des pièces et des actes du dossier, transmise dans un délai d’un mois à compter de la demande.

Un amendement de précision de votre rapporteur a été adopté par la Commission permettant que la transmission de la copie se fasse sous un format numérique lorsque c’est possible, comme c’est déjà le cas à l’article 114 du code de procédure pénale relatif à la communication des pièces du dossier d’instruction. La copie numérique sera même obligatoire si le dossier a été numérisé, conformément au projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales actuellement en discussion au Sénat.

Renforcement de la présence de l’avocat

Initialement, l’article 626-2 fusionnait les dispositions des actuels articles 625-1 et 626-6 en prévoyant que le requérant et la partie civile puissent être représentés ou assistés par « un avocat inscrit à un barreau », sans préciser qu’il puisse s’agir d’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.

Actuellement, le requérant peut être représenté ou assisté soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, soit par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation conservent aujourd’hui le monopole de la représentation ou de l’assistance de la partie civile, un avocat inscrit au barreau ayant simplement la faculté de s’adjoindre à eux (84).

Par ailleurs, en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle, applicable en toute matière, en demande et en défense, pourra être également demandée au cours d’une procédure en révision ou en réexamen. Cette interprétation est confirmée par l’article 90 du décret
n° 91-126 du19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 précitée (
85). Elle garantit le concours des auxiliaires de justice, ce qui inclut l’assistance d’un avocat, y compris un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et la prise en charge de tous les frais afférents à la procédure concernée.

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a sensiblement enrichi la rédaction de l’article 626-2 afin d’instituer un système de représentation ou d’assistance obligatoire du requérant qui devra être représenté ou assisté par un avocat choisi par lui ou, s’il n’en connaît pas et en fait la demande, commis d’office, dès le stade de l’instruction de la requête. Dans un souci de bonne administration de la justice, la commission d’office de l’avocat par le président de la chambre d’instruction est toutefois subordonnée à la recevabilité manifeste de la requête. Il n’est effectivement pas opportun de désigner un avocat d’office lorsque la demande est manifestement irrecevable et sera rejetée par une ordonnance motivée du président de la commission d’instruction ou de son délégué. La représentation ou l’assistance par un avocat est laissée facultative pour la partie civile, à laquelle il serait excessif d’imposer un avocat, a fortiori lorsqu’elle n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle. Si elle ne connaît pas d’avocat, la victime pourra toutefois se voir reconnaître le bénéfice d’un avocat commis d’office, à condition d’en faire la demande. Ces modifications sont de nature à améliorer la qualité des recours en révision et en réexamen qui seront déposés et à placer les justiciables sur un pied d’égalité devant la cour de révision et de réexamen, dans des affaires souvent complexes ou sensibles dans lesquelles le conseil d’un avocat n’est pas superflu.

2. Amélioration des moyens à la disposition du condamné pour rechercher la vérité et faire aboutir une demande en révision

L’article 3 tend à élargir les prérogatives du condamné pour obtenir des actes d’investigation, en amont et pendant l’instruction d’une demande en révision.

a. Faculté, pour le condamné, de demander la réalisation d’actes préalables à une demande en révision

Au sein du nouveau titre II du livre III du code de procédure pénale consacré aux demandes en révision et en réexamen, il est inséré un chapitre II et un article 626-3 relatif aux « demandes d’actes préalables à une demande en révision ».

Partant du constat que le condamné est rarement en mesure de faire émerger le fait nouveau ou l’élément inconnu au moment du procès de nature à justifier une demande en révision de sa condamnation (cf. supra), l’article 626-3 l’autorise à demander au procureur de la République des actes d’investigation complémentaires par rapport à ceux réalisés lors de la première enquête ou utiles compte tenu des évolutions technologiques.

Une faculté largement ouverte

Cette faculté est ouverte :

—  à la personne reconnue coupable du crime ou du délit ;

—  en cas d’incapacité (86), à son représentant légal ;

—  en cas de décès ou d’absence déclarée (87), son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, parents, petits-enfants et légataires universels ou à titre universel.

Parmi ceux-ci, seuls ceux qui « envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision » peuvent présenter une demande dont l’objet est de prouver qu’un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès s’est produit. Tel n’est pas le cas des demandes en réexamen qui se fondent exclusivement sur une décision de la CEDH.

Une demande motivée et précisément formulée

Sur la forme, la demande doit être adressée au procureur de la République. Elle doit être écrite et motivée, c’est-à-dire présenter les raisons précises et détaillées pour lesquelles le condamné demande la réalisation d’actes supplémentaires, en se fondant par exemple sur son souhait de saisir prochainement la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision. Le premier alinéa de l’article 626-3 dispose explicitement que « la demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée ». La demande devra, par exemple :

—  préciser les actes qui auraient pu être faits au cours de la première enquête mais qui ne l’ont pas été ;

—  inviter à exploiter des scellés qui n’auraient pas été analysés une première fois ou que les évolutions technologiques permettraient de mieux exploiter ou d’éclairer sous un jour différent. Ce pourrait être utile si l’amélioration des analyses de l’ADN permettait de déterminer l’identité de plusieurs personnes ou d’exploiter avec plus de précision un scellé particulièrement dégradé ou comportant un ADN en trop petite quantité.

Possibilité de former un recours en cas de refus

Le procureur examine la demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception et statue par une décision motivée susceptible de faire l’objet d’un recours par le demandeur devant le procureur général près la cour d’appel compétente, qui se prononce également dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ainsi prévu s’inspire du délai imparti au juge d’instruction pour statuer sur une demande d’acte dans le cadre d’une information judiciaire.

b. Possibilité de demander la réalisation d’actes pendant l’instruction d’une demande en révision

Par ailleurs, l’article 626-6 permet au requérant de demander à la formation d’instruction saisie d’une demande en révision de faire procéder « à tous actes qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de sa requête ». La demande, formulée par écrit, doit être motivée, c’est-à-dire déterminer les actes à réaliser (reconstitution, expertise, production d’une pièce) et, lorsqu'il s’agit d’une audition, préciser l'identité de la personne à entendre. Initialement, la commission d’instruction devait statuer sur celle-ci dans un délai d’un mois à compter de sa réception, par une décision également motivée et non susceptible de recours, à la différence des demandes d’actes préalables (cf. supra). Les auditions menées par votre rapporteur ont conduit à porter ce délai à trois mois, afin de disposer d’un délai suffisant pour l’obtention des pièces nécessaires à l’examen de la demande.

Ces dispositions complètent utilement les mesures prises pour renforcer les pouvoirs d’investigation des formations d’instruction et de jugement de la cour de révision et de réexamen (cf. supra).

3. Clarification des motifs susceptibles de permettre la révision d’une condamnation

Les chapitres III et IV, relatifs respectivement aux demandes en révision et aux demandes en réexamen, ne modifient pas l’économie générale de ces demandes. Ils laissent inchangés les motifs de réexamen d’une décision pénale définitive. Ils maintiennent, pour l’essentiel, ceux susceptibles de faire droit à une requête en révision, à l’exception des conditions dans lesquelles le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès peut être pris en compte.

a. Maintien du champ actuel du réexamen

La demande en réexamen, dont les conditions de recevabilité ont été interprétées de manière relativement souple et favorable au condamné par la jurisprudence, conserve son périmètre actuel (cf. supra).

Le réexamen reste donc possible, aux termes de l’article 626-9, « au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature ou sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourrait mettre un terme ».

Cet article procède néanmoins à la clarification rédactionnelle de l’actuel article 626 –1 qui vise, parmi les conditions du réexamen, « une décision pénale définitive ». Si la révision d’un arrêt de la Cour de cassation est impossible au motif qu’il ne porte aucune condamnation, on pouvait s’interroger sur la possibilité de demander son réexamen. Absent de la rédaction actuelle de l’article 626-1 relatif au champ du réexamen, le pourvoi en cassation était pourtant mentionné à l’actuel article 626-4 relatif aux conséquences du réexamen. À la lumière de ces articles et de leurs travaux préparatoires, la commission de réexamen avait déjà implicitement admis la recevabilité d’une telle demande (88), s’agissant d’une décision émanant d’une juridiction pénale.

Le nouvel article 626-9 fait donc expressément référence à la faculté de demander, dans les mêmes conditions, le réexamen d’un pourvoi en cassation.

b. Aménagement du cas d’ouverture tenant au fait nouveau ou à l’élément inconnu au jour du procès

En l’état du droit, la révision d’une condamnation peut être demandée lorsque, après une condamnation, « vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné » (89).

La jurisprudence interprète largement les notions de « fait » et d’« élément » (nouvelle expertise, rétractation de témoins, découverte scientifique, décision de justice postérieure au jugement, etc.), sans opérer de véritable distinction entre les deux. Le caractère « nouveau » ou « inconnu » est en revanche appréhendé avec plus de difficultés. Est considéré comme tel un fait ou un élément inconnu lors de l’instruction et des débats précédant la condamnation, ce qui exclut ceux qui ont été soumis aux débats ou étaient connus des juges. Mais il importe peu que le condamné ait connu le fait ou la pièce et n’en ait pas révélé l’existence, cette circonstance n’ayant d’impact que sur son éventuel droit à réparation. Ainsi, parmi les motifs de rejet de la demande en révision de l’affaire Seznec en 2006 par la chambre criminelle statuant comme cour de révision, figurait le constat que l’ « éventuelle machination policière » invoquée constituait une « hypothèse [qui avait] été avancée dès 1926 et avait été abordée en 1924, devant la cour d’assises » (90). Sans compter que, dans de nombreuses affaires criminelles, l’oralité des débats devant les cours d’assises complique l’appréciation du caractère inconnu de l’élément invoqué.

Cette rédaction présente en outre deux inconvénients. Elle ne fait plus mention, depuis 1989, du cas où le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction au jour du procès prouverait l’innocence du condamné. Par ailleurs, la référence à « un doute » sur la culpabilité du condamné a été interprétée de façon très restrictive par la jurisprudence.

La loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales avait pourtant modifié la rédaction de l’actuel article 622 du code de procédure pénale pour n’exiger qu’un simple doute sur la culpabilité du condamné au lieu, précédemment, de la certitude de son innocence.

Les personnes auditionnées par la mission d’information ont indiqué que c’est en réalité un « doute raisonnable » sur la culpabilité du condamné qui est requis dans une demande en révision. Cette conception prolonge une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation qui, depuis 1899, accepte des demandes en révision lorsqu’un doute sérieux sur la culpabilité du condamné existe. L’analyse des décisions d’annulation intervenues en matière criminelle corrobore ce constat puisqu’elle révèle qu’il s’agit le plus souvent d’un doute net et sérieux, bouleversant les fondations matérielles ou intellectuelles sur lesquelles la condamnation reposait, comme dans les affaires Machin, Abdelkader X. et Abderrahim Y. ou Guilherme X. et Rida X . A contrario, la cour de révision, saisie par la commission de révision des affaires Leprince et Seznec, a considéré, pour la première, qu’une interrogation sérieuse n’avait ni la force probante, ni le caractère nouveau ou inconnu nécessaire à la révision (91), pour la seconde, que les éléments troublants mis en lumière n’avaient pas de force probante suffisante, du fait de leur caractère indirect, très différé ou de la santé mentale de leur auteur (92). De manière générale, le doute requis dépend de la possibilité ou non de procéder à de nouveaux débats : lorsqu’ils sont impossibles, un niveau élevé de certitude est requis tandis que lorsqu’ils sont possibles, un doute raisonnable est exigé.

À la lumière de ces éléments, il est nécessaire, d’une part, de réaffirmer qu’un fait nouveau ou un élément inconnu établissant l’innocence du condamné ouvre droit à la révision d’une condamnation pénale, d’autre part, de caractériser le doute nécessaire à l’aboutissement d’une demande en révision de sorte qu’un tel doute continue de profiter à l’accusé auquel la charge de la preuve incombe en matière de révision.

Ajout de la mention de l’innocence du condamné

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 626-4 du code de procédure pénale, la demande de révision pourra aboutir lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès sera de nature à « établir l’innocence du condamné ». Dans un souci de sécurité juridique, le rétablissement de cette mention disparue en 1989 permettra à la cour de révision et de réexamen de fonder en droit une décision d’annulation sans renvoi lorsqu’aucune incrimination ne subsiste à la charge du condamné.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une décision judiciaire intervenue postérieurement à celle qui a condamné le requérant fait disparaître l’élément constitutif de l’infraction et prive de base légale la décision portant condamnation. En matière correctionnelle, un jugement relaxant un étranger du délit de séjour irrégulier en France est un fait nouveau privant de caractère délictueux les faits pour lesquels le requérant avait été condamné pour aide au séjour irrégulier en France (93). De même, une décision de relaxe de l’auteur principal d’une infraction constitue un fait nouveau justifiant l’annulation du jugement condamnant le complice demandeur en révision (94).

Qualification du doute nécessaire

S’inspirant de la conception du doute développée par certaines juridictions internationales, notamment le tribunal pénal international pour la Yougoslavie (95) ou la Cour pénale internationale (96), le deuxième alinéa de l’article 626-4 dispose que la révision d’une condamnation est acquise lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès est de nature « à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ». En d’autres termes, la révision d’un procès sera ordonnée dès lors que son issue aurait pu être modifiée par l’apparition du fait nouveau ou de l’élément inconnu. Ce changement permettra de n’exiger qu’un doute infime, simple, fût-il minime, fût-il le moindre, sur la culpabilité du condamné pour ordonner la révision de son procès ou, a fortiori, un doute sérieux.

L’introduction d’un doute simple ne fait pas disparaître la nécessité préalable de faire émerger un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès. Elle maintient donc le caractère exceptionnel du recours en révision sans le transformer en troisième degré de juridiction et sans conduire, comme certains ont pu le craindre, à la révision de toutes les décisions judiciaires. Elle ne préjuge enfin nullement de la décision que la nouvelle juridiction saisie de la révision du procès prononcera à l’égard du condamné. Elle lui offre simplement la possibilité d’être rejugé en bénéficiant de nouveau de la présomption d’innocence restaurée par l’annulation de sa condamnation initiale.

La référence au moindre doute assouplit la présomption qui tient pour coupable une personne condamnée par une décision pénale devenue définitive en permettant de combattre la vérité jusque-là admise dès lors qu’il existe un risque, même minime, que le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès avancé aurait pu modifier le sens de la décision initiale.

c. Réorganisation des cas d’ouverture d’une demande en révision

L’article 3 maintient les quatre cas d’ouverture d’une demande en révision. Certes, l’inexistence de l’homicide, la découverte d’une condamnation inconciliable ou la condamnation pour faux témoignage pourraient être incluses dans les notions de « fait nouveau » ou d’« élément inconnu ». Mais la fusion des quatre cas d’ouverture, mêlant indistinctement les trois premiers cas, déterminés et objectifs, et le dernier, plus indéterminé, priverait les requérants de l’annulation quasi-automatique de leur condamnation lorsque la demande est fondée sur l’un des trois premiers cas.

L’article 626-4 du code de procédure pénale reprend donc les quatre cas d’ouverture précédemment mentionnés en inversant leur ordre de présentation pour placer le cas indéterminé – celui le plus utilisé – en premier :

—  l’apparition d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité () ;

—  l’inexistence de l’homicide () ;

—  la découverte d’une condamnation inconciliable () ;

—  la condamnation pour faux témoignage de l’un des témoins ().

4. Élargissement de la liste des requérants susceptibles de former une demande en révision ou en réexamen

Un nombre limité de requérants peut aujourd’hui introduire un recours en révision (97) :

—  le ministre de la Justice ;

—  le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;

—  après la mort ou l’absence déclarée du condamné, son conjoint, ses enfants, parents, légataires universels ou à titre universel et ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

En sont exclus les descendants du condamné qui peuvent néanmoins demander à la garde des Sceaux de saisir la commission de révision, comme ce fut le cas dans les affaires Dominici et Seznec. Dans les faits, les personnes condamnées sont celles qui saisissent le plus la commission de révision.

Le recours en réexamen peut, quant à lui, être introduit par un nombre plus important de requérants, puisque s’ajoutent à la liste de ceux déjà admis à introduire un recours en révision le procureur général près la Cour de cassation et, en cas de décès du condamné, l’ensemble de ses ayants droit (98). La présence du procureur général près la Cour de cassation s’explique ici par le fait que, nécessairement informé des décisions de la CEDH, il doit en tirer les conséquences en droit interne, alors que, dans une demande en révision, le fait nouveau invoqué n’est pas nécessairement de nature juridique. En revanche, le recours en réexamen n’est pas ouvert en cas d’absence déclarée du condamné.

L’article 626-5 élargit et actualise la liste des personnes susceptibles de demander la révision d’une condamnation pénale.

Il introduit, après le ministre de la Justice (), « le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel » (), afin de permettre au parquet de saisir directement la cour de révision et de réexamen, ce qu’il ne peut faire aujourd’hui que par l’intermédiaire du garde des Sceaux. Cet ajout s’inscrit dans les attributions du parquet qui représente l’intérêt de la société qui ne saurait s’accommoder de la présence d’innocents en prison. Il est également cohérent avec la disposition permettant au procureur de la République de réaliser, à la demande du condamné, des actes d’investigation, en lui permettant de tirer les conséquences de la révélation d’un fait nouveau.

Il maintient naturellement la faculté pour le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, de saisir la cour de révision et de réexamen ().

Il élargit la liste des personnes admises à agir après la mort ou l’absence déclarée du condamné pour tenir compte des évolutions juridiques et sociétales du couple. Outre son conjoint, ses enfants, parents et légataires universels ou à titre universel, pourront désormais demander une révision le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin du condamné ou ses petits-enfants. En contrepartie de l’élargissement de la liste des requérants, a été supprimée la faculté, pour ceux qui ont reçu la mission expresse du condamné, de saisir la cour de révision et de réexamen ().

Il n’est pas opportun d’ouvrir la révision à tous les descendants du condamné afin de ne pas multiplier les demandes en révision des centaines d’années après la condamnation pénale définitive. Le garde des Sceaux ou le procureur général pourra se substituer à ceux qui voudraient, au-delà de la deuxième génération, demander la révision d’un procès.

De même, à l’article 626-10, la liste des requérants autorisés à demander le réexamen d’une affaire en cas de décès du condamné est actualisée pour y inclure le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, ses enfants, parents, petits-enfants et légataires universels ou à titre universel, au lieu de ses ayants droit. Le recours en réexamen est désormais ouvert à ces mêmes personnes en cas d’absence déclarée du condamné.

L’harmonisation des listes de requérants admis à demander la révision et le réexamen d’une décision pénale n’est pas totale, puisque, à la différence du recours en révision, les procureurs généraux près les cours d’appel ne peuvent pas demander le réexamen d’une affaire. En effet, s’il importe que les procureurs généraux puissent agir lorsqu’ils sont informés, au sein de leur juridiction, de motifs pouvant justifier la révision d’une condamnation pénale définitive, il n’en va pas de même en matière de réexamen pour lequel le procureur général près la Cour de cassation suffit, ce dernier étant directement avisé des arrêts de la CEDH.

5. Maintien des dispositions relatives à la réparation à raison d’une condamnation

Les dispositions relatives à la réparation morale et pécuniaire à raison d’une condamnation annulée à la suite d’une décision en révision ou en réexamen demeurent inchangées. Elles avaient déjà été profondément modifiées par les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes et n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale.

Elles sont codifiées au chapitre V et à l’article 626-12 insérés dans le nouveau titre II du livre III du code de procédure pénale, sous réserve des ajustements rendus nécessaires par le transfert des règles relatives à la responsabilité du fait du fonctionnement du service de la justice de l’article L. 781-1 aux articles L. 141-1 à L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire (99).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, conformément à la demande des hauts magistrats, de veiller à ce que la personne susceptible de suppléer le président de la chambre criminelle à la présidence de la cour de révision et de réexamen soit le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL15 et l’amendement de précision CL16 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL17, également du rapporteur.

M. le rapporteur. En l’état actuel du texte, les règles de déport interdisent de statuer sur la demande aux magistrats qui ont connu à un titre ou à un autre, dans une autre juridiction, de l’affaire examinée par la cour de révision et de réexamen – y compris à ceux qui auraient participé à une décision sur le pourvoi en cassation. Cette disposition conduirait de facto au déport quasi systématique du président de la chambre criminelle et d’autres magistrats, puisqu’un pourvoi en cassation a été formé sur la plupart des affaires faisant l’objet d’une demande en révision ou en réexamen.

Il est donc proposé de supprimer cette règle qui, de surcroît, ne se justifie pas dans la mesure où les décisions prises sur le pourvoi en cassation ne touchent pas, en principe, au fond et à l’appréciation des faits et ne sont donc pas de nature à influencer la décision sur la demande en révision.

En outre, en matière de réexamen, le déport des magistrats n’est pas utile s’agissant d’un recours directement lié à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par laquelle ils sont largement tenus ; rien ne les empêchera de se déporter momentanément en tant que de besoin.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL18 du rapporteur.

Elle aborde ensuite l’amendement CL19 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de renforcer les pouvoirs de la partie civile, il est nécessaire d’étendre sa présence à la phase d’instruction et de recevabilité des requêtes en révision ou en réexamen, en alignant les modalités de son intervention durant l’audience de la commission d’instruction sur celles prévues devant la formation de jugement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL20, l’amendement de précision CL21, l’amendement de clarification CL22 et l’amendement rédactionnel CL23 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL1 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Nous proposons qu’en cas d’annulation de la condamnation, outre la suppression de la fiche du casier judiciaire, le dossier de la personne innocentée soit également retiré des différents fichiers de police – empreintes digitales, palmaires, génétiques –, conformément à l’arrêt M.K. c. France rendu en avril 2013 par la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a considéré que la conservation des empreintes d’une personne non condamnée dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée. Naturellement, il sera fait exception à ce principe si d’autres poursuites ou condamnations le justifient.

M. le rapporteur. Vous proposez que les empreintes digitales d’une personne soient effacées du FAED, et les échantillons cellulaires ainsi que les profils ADN du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), lorsque sa condamnation est annulée par la cour de révision et de réexamen. La Cour européenne des droits de l’homme a souligné à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt M.K. c. France, le risque de stigmatisation lié au non-effacement des données personnelles à la suite de décisions d’acquittement ou de classement sans suite, y voyant « une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée » et à la présomption d’innocence. Quant au Conseil constitutionnel, il a estimé à propos du FNAEG, dans sa décision du 16 septembre 2010, qu’« il appartient au pouvoir réglementaire de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ».

Je ne suis pas défavorable à votre amendement quant au fond, mais sa rédaction conduirait à effacer les données dès l’annulation de la condamnation par la cour de révision et de réexamen, avant le renvoi de l’affaire devant une nouvelle juridiction. Or c’est seulement après que la nouvelle juridiction aura relaxé ou acquitté définitivement la personne concernée qu’il faudra envisager cet effacement.

En outre, lors de la séance des questions au Gouvernement du 8 janvier dernier, Mme la garde des Sceaux a indiqué que, sur ce sujet, une réflexion était en cours, en lien avec le ministère de l’intérieur. Il n’est pas satisfaisant de réserver l’effacement des données aux cas de révision et de réexamen : il convient d’aborder de manière globale la conservation des données personnelles dans les fichiers de police. Puisque le Gouvernement devrait formuler très prochainement des propositions en ce sens, je vous demande, avec l’accord de la Chancellerie, de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission aborde ensuite l’amendement CL24 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. En l’état actuel du texte, la commission d’instruction et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen peuvent, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation – comme dans l’affaire Leprince.

La décision de la formation d’instruction tendant à accorder ou à refuser la suspension de l’exécution de la condamnation devrait pouvoir être contestée par le parquet, mais aussi par le requérant lui-même, dans un souci de respect du contradictoire et s’agissant d’une décision prise par un organe chargé de l’instruction des requêtes et ne disposant pas d’un large pouvoir d’appréciation.

Tel est le sens de mon amendement, étant précisé que lorsque le ministère public conteste la décision de la commission d’instruction dans un délai extrêmement bref – vingt-quatre heures – ce recours sera suspensif.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision CL25 à CL34 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL35 du rapporteur.

M. le rapporteur. En l’état actuel du texte, le requérant et la partie civile ont la simple faculté d’être représentés ou assistés par un avocat inscrit à un barreau lors d’une audience en révision ou en réexamen.

Afin de garantir une réelle assistance juridique aux requérants et d’améliorer la qualité des recours en révision et en réexamen, le présent amendement institue un système de représentation ou d’assistance obligatoire, comme devant certaines juridictions ayant à juger des affaires délicates, complexes ou pour lesquelles la peine encourue présente un certain niveau de gravité – cour d’assises, prévenu mineur, etc. La commission d’office d’un avocat n’interviendra, pour des raisons de bonne administration de la justice, qu’une fois passé le stade de l’irrecevabilité manifeste.

La partie civile conservera la simple faculté d’être représentée ou assistée par un avocat, commis d’office si elle en formule la demande.

Cette proposition n’a pas d’incidence financière dans la mesure où l’aide juridictionnelle est d’ores et déjà applicable en matière de révision et de réexamen.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL36 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements de cohérence CL4 et CL5 de M. Georges Fenech.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL37 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL2 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. La loi permet la révision d’une condamnation si un fait nouveau ou inconnu des jurés est révélé après le verdict, mais non dans le cas où des éléments connus n’auraient pas été débattus ni présentés aux jurés au moment du procès.

Dans différentes affaires, un élément contenu dans le dossier, mais non débattu, a pu jeter un doute sérieux sur le verdict prononcé. Nous proposons donc de permettre la révision si un élément non débattu lors du procès semble ensuite pouvoir justifier un doute sur la culpabilité du condamné.

M. le rapporteur. Votre amendement tend à étendre la possibilité de révision d’une condamnation pénale définitive à ce que l’on appelle le « mal-jugé ». Aujourd’hui, lorsqu’un élément du dossier est connu mais n’a pas été débattu devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, la commission d’instruction continue de se fonder sur le dossier d’instruction, considérant que l’élément invoqué est connu dès lors qu’il y figure, qu’il ait été ou non débattu.

La mesure que vous proposez n’est pas souhaitable, pour quatre raisons. Premièrement, le recours en révision ne saurait pallier toutes les défaillances des acteurs du procès, en particulier des avocats de la défense, qui doivent soulever tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité au cours du procès, sous l’œil vigilant des magistrats professionnels. Deuxièmement, la mesure entraînerait une hausse considérable du contentieux, préjudiciable aux magistrats de la Cour de cassation, tant il serait aisé d’extraire de pièces parfois extrêmement nombreuses le moindre élément non débattu, mais sans conséquence sur la culpabilité. Troisièmement, en matière délictuelle, il est matériellement impossible de connaître l’ensemble des éléments débattus devant un tribunal correctionnel, où l’enregistrement sonore ou audiovisuel des débats n’a pas été prévu. Quatrièmement, il convient de conserver au recours en révision son caractère tout à fait exceptionnel. La voie de l’appel permet déjà de soulever des éléments présents dans le dossier et qui n’auraient pas été débattus au cours du premier procès. La révision n’est pas une troisième voie de recours !

Je vous suggère donc de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CL6 de M. Georges Fenech.

M. Georges Fenech. Sans m’attarder sur cet amendement dont il a déjà été abondamment question, je tiens à rassurer Mme Bechtel : si nous ouvrons la voie à la révision d’un acquittement, il n’y a pas lieu de craindre qu’une meute se précipite pour demander des révisions, car la procédure de filtrage par la commission d’instruction reste inchangée. Et si c’est aux médias que vous songiez, madame, ils sont libres de s’exprimer.

Monsieur Houillon, la disposition proposée s’appliquerait évidemment sous réserve des règles de la prescription. La possibilité de réviser une décision d’acquittement s’appuierait sur le respect de la vérité judiciaire ; la prescription, elle, se fonde sur la faculté d’oubli. Toutes deux n’ont donc pas le même fondement. Mais sans doute ce point mériterait-il d’être précisé dans l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement de conséquence CL7 de M. Georges Fenech.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL38 à CL41 et l’amendement rédactionnel CL42 du rapporteur.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement de conséquence CL8 de M. Georges Fenech.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL43, les amendements de précision CL44 et CL45, les amendements rédactionnels CL46 et CL47, les amendements de précision CL48 et CL49, l’amendement rédactionnel CL50 et les amendements de précision CL51 à CL54, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 4
(art. 706-71 du code de procédure pénale)

Coordination dans le code de procédure pénale

En cohérence avec l’article 3 de la présente proposition de loi, cet article remplace, au sein de l’article 706-71 du code de procédure pénale relatif au recours à la visioconférence au cours de la procédure pénale, les références à la commission de révision, à la cour de révision et à la commission de réexamen des condamnations par la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et la cour de révision et de réexamen.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)
(art. L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques)

Coordination dans le code général de la propriété des personnes publiques

Cet article, introduit par un amendement de votre rapporteur, tire les conséquences de l’adoption de l’article 1er de la présente proposition de loi à l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif au régime juridique des objets placés sous main de justice. Il convient en effet de préciser que les scellés qui ne sont pas restitués à leur propriétaire sont acquis par l’État selon les règles également prévues par le dernier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale portant dérogation, pour les scellés criminels, au délai de destruction de six mois prévu par la loi.

La Commission adopte l’amendement de coordination CL55 du rapporteur.

Article 5
(art. L. 451-1 et L. 451-2 du code de l’organisation judiciaire)

Coordination dans le code de l’organisation judiciaire

Le présent article substitue aux mentions de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la CEDH et de la cour de révision celles de la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et de la cour de révision et de réexamen aux articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l’organisation judiciaire qui disposent que les règles relatives à l’institution, aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement de ces organes sont fixées par le code de procédure pénale.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
(art. L. 222-17 et L. 233-3 du code de justice militaire)

Coordination dans le code de justice militaire

Cet article adapte les dispositions relatives aux juridictions militaires établies en temps de guerre à la nouvelle procédure de révision et de réexamen des décisions pénales qu’elles ont prononcées, en procédant à plusieurs mesures de coordination au sein du code de justice militaire :

—  le modifie l’article L. 222-17 de ce code afin de permettre à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et à la cour de révision et de réexamen d’utiliser les enregistrements sonores des audiences de ces juridictions (a) et d’élargir la liste des personnes dont la présence est requise à l’ouverture des scellés au cours de ces audiences en y intégrant les personnes pacsées, les concubins et les petits-enfants, dans le même esprit que l’élargissement de la liste des requérants susceptibles de former un recours en révision ou en réexamen opéré par l’article 3 de la présente proposition de loi (b) ;

—  le ajuste la rédaction de l’article L. 233-3 de ce code relatif aux conditions dans lesquelles la cour de révision et de réexamen peut décider l’annulation avec renvoi du jugement d’une juridiction militaire (a), conformément au nouvel article 626 du code de procédure pénale (b).

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de coordination complétant cet article par un tenant compte du transfert des dispositions relatives à la réparation des dommages causés par une détention injuste de l’article 626 à l’article 626-12 du code de procédure pénale.

*

* *

La Commission rejette l’amendement de conséquence CL9 de M. Georges Fenech.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL56 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Article 7
Application territoriale de la loi

Le présent article a pour objet de définir les conditions d’application territoriale de la loi en prévoyant que, sous réserve de son adoption, elle s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la République.

Cela inclut, outre les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), les collectivités ultra-marines auxquelles s’applique diversement le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie (100), Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française (101)) et les Terres australes et antarctiques françaises (102).

La Commission a précisé, par un amendement proposé par votre rapporteur, que les dispositions de la proposition de loi s’appliqueraient dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, seules collectivités pour lesquelles il est nécessaire de mentionner expressément l’application de dispositions à caractère pénal.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL57 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
Date et modalités d’entrée en vigueur de la loi

Cet article tend à différer l’entrée en vigueur des dispositions issues de la présente proposition de loi afin de laisser à la Cour de cassation en particulier et aux acteurs de la justice de manière générale le temps de s’adapter à la nouvelle architecture des recours en révision et en réexamen et d’appliquer dans de bonnes conditions les nouvelles dispositions relatives aux pouvoirs d’investigation, aux scellés et à l’enregistrement des débats des cours d’assises.

Le I fixe la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du texte au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel (103). Ce délai permettra au ministère de la Justice d’élaborer une circulaire d’application des articles 1er à 3 et de diffuser aux juridictions les matériels nécessaires à la systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises. Il laissera également le temps aux juridictions de réorganiser les services des scellés pour tenir compte du surcroît d’objets qui devront être conservés.

Le II prévient, par souci de sécurité juridique, le conflit de normes qui pourrait naître de la succession dans le temps des deux régimes de révision et de réexamen des décisions pénales définitives. Il dispose que « les actes, formalités et décisions intervenues antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables » afin de ne pas anéantir les procédures en révision et en réexamen en cours ou restant à juger à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il prévoit ainsi :

—  le transfert des demandes en révision en cours d’examen par la commission de révision ou la cour de révision respectivement à la commission d’instruction et à la formation de jugement de la nouvelle cour de révision et de réexamen ;

—  le transfert des demandes en réexamen sur lesquels la commission de réexamen n’a pas encore statué à la commission d’instruction de la nouvelle cour de révision et de réexamen.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

*

* *

Puis elle adopte, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je félicite le rapporteur, ainsi que notre collègue Georges Fenech. Cette proposition de loi sera examinée en séance publique le jeudi 27 février, dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe RRDP.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi (n° 1700) relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, dans le texte figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Code de procédure pénale

Article 1er

Article 1er

Art. 41-4. – Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.

   

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.

   

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

   
 

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la destruction ou la remise, au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure, en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition éventuelle. En cas d’opposition, si le procureur ou le procureur général n’entend pas renoncer à la destruction ou la remise des objets saisis, il saisit par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai d’un mois. Dans les cas visés par le présent alinéa, le procureur de la République ou le procureur général réexamine, tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. »

« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise, au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure, en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition éventuelle. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit …

amendements CL10, CL11
CL12, CL59 et CL58

 

Article 2

Article 2

Art. 308. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 € d’amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Toutefois, le président de la cour d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet en tout ou partie, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières feront l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel.

« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières feront l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. » ;

… dernières fassent l’objet …

amendement CL13

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d’assises.

   

L’enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d’assises, jusqu’au prononcé de l’arrêt ; s’il l’est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l’article 347 sont applicables. L’enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d’assises statuant en appel, devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen, devant la Cour de révision et de réexamen » ;

2° (Sans modification)

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623 (3°), ou elles dûment appelées.

Art. 624-1. – Cf. infra art. 3

3° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 623 (3°) » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article 624-1 ».

3° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

Les titres II et III du livre III du code de procédure pénale sont remplacés par un titre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Titre II :

« Titre II

(Alinéa sans modification)

Des demandes en révision

Art. 622 à 626. – Cf. annexe

« Des demandes en révision et en réexamen

(Alinéa sans modification)

Titre III :

Du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Art. 626-1 à 626-7. – Cf. annexe

   
 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« De la Cour de révision et de réexamen

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 622. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la Cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la Cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Art. 622. – (Alinéa sans modification)

 

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

(Alinéa sans modification)

 

« Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le suppléant du président de la chambre criminelle est désigné parmi les magistrats de la chambre criminelle pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

… conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.

amendement CL14

 

« Art. 622-1. – La Cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Elle désigne en son sein un président. Cinq magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

« Art. 623. – 

… cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composants la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats …

amendements CL15 et CL16

 

« Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen.

(Alinéa sans modification)

 

« Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

(Alinéa sans modification)

 

« Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et de la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour de révision et de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant ou à une décision sur le pourvoi en cassation.

… requérant.

amendement CL17

 

« Art. 622-2. – La demande en révision ou la demande en réexamen est transmise à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.

« Art. 624. – 

… est adressée à …

amendement CL18

 

« Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la déclarer irrecevable par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande.

(Alinéa sans modification)

 

« Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des demandes qui lui paraissent recevables.

… public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandée ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.

amendement CL19 et CL20

 

« Elle statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

La commission statue …

amendement CL21

 

« Art. 622-3. – Si la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande.

« Art. 625. – (Sans modification)

 

« Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement de la Cour l’examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.

 
 

« Le président de la Cour peut, au cours des débats, entendre toutes personnes utiles à l’examen de la demande.

 
 

« Art. 622-4. – La formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.

« Art. 626. – (Alinéa sans modification)

 

« S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée, ou devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme.

… annulée. Toutefois, en cas de demande de réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

amendement CL22

 

« S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

(Alinéa sans modification)

 

« Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour de révision et de réexamen annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

… dit au troisième alinéa du présent article.

amendement CL23

 

« Si l’annulation de la décision à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n’est prononcé.

(Alinéa sans modification)

 

« L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 622-5. – La commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen ou la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen peut, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation.

« Art. 626-1. – (Alinéa sans modification)

   

« La décision de la commission d’instruction statuant sur une demande de suspension de la peine peut faire l’objet d’un recours de la part du condamné ou du ministère public devant la formation de jugement de la cour. S’il est formé dans un délai de 24 heures, le recours du ministère public est suspensif. »

amendement CL24 rectifié

Art. 731 et 731-1. – Cf. annexe

« La commission ou la formation de jugement de la Cour qui ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.

(Alinéa sans modification)

Art. 712-6. – Cf. annexe

« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6.

… celui-ci est placé …

amendement CL25

 

« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la formation de jugement de la Cour.

(Alinéa sans modification)

Art. 712-17. – Cf. annexe

Art. 712-19. – Cf. annexe

« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la formation de jugement de la Cour pour qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus par l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné conformément à l’article 712-19. La commission ou la formation de jugement de la Cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la formation de jugement de la Cour peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

… condamné en application de l’article …

amendement CL26

Art. 148-6 et 148-7. – Cf. annexe

Art. 148-1 et 148-2. – Cf. annexe

« Si la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour de révision et de réexamen. Faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.

.. Cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une …

amendements CL27 et CL28

… dans le délai d’un an à compter de la décision d’annulation de la Cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai , la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées en application des articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par …

amendements CL29, CL30, CL31,
CL32, CL33 et CL34

 

« Art. 622-6. – Pour l’application des dispositions du présent titre, le requérant et la partie civile peuvent être représentés ou assistés par un avocat inscrit à un barreau.

« Art. 626-2. – 

requérant est représenté ou assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 622-2 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime peut être représentée ou assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.

amendement CL35

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Des demandes d’actes préalables à une demande en révision

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 623. – La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive ainsi que, en cas d’incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d’absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l’article 624-1, qui envisagent de saisir la Cour de révision et de réexamen d’une demande en révision, peuvent saisir le procureur de la République d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.

« Art. 626-3. – 

définitive ou, en cas …

amendement CL36

… qui leur paraissent …

amendement CL37

 

« Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Des demandes en révision

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 624. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

« Art. 626-4. – (Sans modification)

 

« 1° Après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ;

 
 

« 2° Après une condamnation pour homicide, sont présentées des pièces propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

 
 

« 3° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

 
 

« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats.

 
 

« Art. 624-1. – La révision peut être demandée :

« Art. 626-5. – (Sans modification)

 

« 1° Par le ministre de la justice ;

 
 

« 2° Par le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel ;

 
 

« 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

 
 

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants, ses légataires universels ou à titre universel.

 
 

« Art. 624-2. – Le requérant peut, au cours de l’instruction de sa demande, saisir la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

« Art. 626-6. – 

… qui paraissent nécessaires au requérant pour l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter …

amendements CL38 et CL39

Art. 803-1. – Cf. annexe

« Art. 624-3. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

« Art. 626-7. – 

… dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.

amendements CL40 et CL41

 

« Art. 624-4. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en révision fondée sur le 1° de l’article 624, elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès est apparu.

« Art. 626-8. – 

… révision en application du 1° …

amendement CL42

… procès s’est révélé.

amendement CL43

 

« Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, elle en avise sans délai le procureur de la République compétent qui peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Celui-ci ne peut davantage saisir un service ayant participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.

… faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent qui peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant

amendements CL44 et CL45

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Des demandes en réexamen

(Sans modification)

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Art. 41. – Cf. annexe

« Art. 625. – Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la “satisfaction équitable” allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourrait mettre un terme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. 626-9. – 

… équitable”, accordée en application de l’article …

amendement CL46

 

« Art. 625-1. – Le réexamen peut être demandé, dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, par :

« Art. 626-10. – 

… dans le délai …

amendement CL47

 

« 1° Le ministre de la justice ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Le procureur général près la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants, ses légataires universels ou à titre universel.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. 625-2. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en réexamen, elle saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 625-1 pour lesquelles elle constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme applicable au condamné.

« Art. 626-11. – 

… saisit sans délai la …

amendement CL48

… l’homme établissant une violation de la convention applicable …

amendement CL49

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

Code l’organisation judiciaire

« De la réparation à raison d’une condamnation

(Alinéa sans modification)

Art. L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3. – Cf. annexe

« Art. 626. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

« Art. 626-12. – Sans préjudice des dispositions du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen accordé en application …

amendements CL50 et CL51

 

« Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 156. – Cf. annexe

« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants du présent code.

… conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du …

amendement CL52

Art. 149-2 à 149-4. – Cf. annexe

« La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4 du présent code. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette réparation est à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s’il est décédé ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

décédé ou déclaré absent ; dans les …

amendement CL53

 

« Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor. »

… publicité mentionnée à l’avant-dernier alinéa sont …

amendement CL54

 

Article 4

Article 4

Art. 706-71. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.

   

Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

   

Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations.

Au quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la Cour de révision et de réexamen ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général de la propriété des personnes publiques

 

Article 4 bis (nouveau)

Art. L. 1125-1. – Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'État selon les règles fixées au troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

 

À l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par les références : « aux troisième et dernier alinéas ».

amendement CL55

 

Article 5

Article 5

Code de l’organisation judiciaire

Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 451-1. – Les règles relatives à l’institution, à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et de la commission d’examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.

1° À l’article L. 451-1, les mots : « de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen » ;

 

Art. L. 451-2. – Les règles relatives à l’institution, à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale.

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « révision », sont insérés les mots : « et de réexamen ».

 
 

Article 6

Article 6

Code de justice militaire

Le livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 222-17. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine d’une amende de 18 000 €.

1° L’article L. 222-17 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Toutefois, le président peut ordonner que les débats font l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore.

   

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal

   

L’enregistrement sonore peut être utilisé jusqu’au prononcé du jugement. L’enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, la Cour de révision et de réexamen » ;

 

Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son conseil, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes mentionnées au 3° de l’article 623 du code de procédure pénale, ou elles dûment appelées.

b) Au cinquième alinéa, la référence : « 3° de l’article 623 » est remplacée par la référence : « 4° de l’article 624-1 » ;

 

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

   

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

   
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 233-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 233-3 . – Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l’article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d’une juridiction des forces armées et ordonne qu’il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l’arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l’objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l’arrêt de la Cour de cassation.

a) Les deux occurrences du mot : « cassation » sont remplacées par les mots : « révision et de réexamen » ;

 
 

b) Au premier alinéa, la référence : « 625 » est remplacée par la référence : « 622-4 ».

 

L’instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d’instruction conformément à l’article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l’évaluation des dommages et intérêts prévus à l’article 626 du code de procédure pénale.

Art. 622-4. – Cf. supra art. 3

 

3° Au second alinéa du même article, la référence : « 626 » est remplacée par la référence : « 626-12 ».

amendement CL56

 

Article 7

Article 7

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

… applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

amendement CL57

 

Article 8

Article 8

 

I. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

(Sans modification)

 

II. – Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables.

 
 

Les demandes en révision, dont est saisie la commission de révision des condamnations pénales ou la chambre criminelle statuant comme Cour de révision et sur lesquelles il n’a pas encore été statué à cette date, sont transmises respectivement à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et à la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

 
 

Les demandes en réexamen dont est saisie la commission de réexamen et sur lesquelles il n’a pas encore été statué sont transmises à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’organisation judiciaire 108

Art. L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3

Code de procédure pénale 108

Art.148-1, 148-2, 148-6, 148-7, 149-2 à 146-4, 156, 622 à 626-7, 712-6, 712-17, 712-19, 731, 731-1 et 803-1

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 119

Art. 41

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 141-1. – L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Art. L. 141-2. – La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

– s’agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

– s’agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Art. L. 141-3. – Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;

2° S’il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

L’État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Code de procédure pénale

Art. 148-1. – La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction.

En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de mise en liberté.

Art. 148-2. – Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.

Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.

Art. 148-6. – Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148-1.

Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. 148-7. – Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l’accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.

Art. 149-2. – Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. À sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.

Art. 149-3. – Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Les dispositions de l’article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.

Art. 149-4. – La procédure devant le premier président de la cour d’appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d’État.

Art. 156. – Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

Art. 622. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Art. 623. – La révision peut être demandée :

1° Par le ministre de la justice ;

2° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

3° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction et dont l’un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4° ) de l’article 622, l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.

Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée.

Art. 624. – La commission saisie d’une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation.

Il en est de même pour la cour de révision lorsqu’elle est saisie.

La commission ou la cour de révision qui ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.

Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6.

Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la cour de révision.

En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la cour de révision pour qu’elle mette fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus par l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné conformément à l’article 712-19. La commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

Art. 625. – Si la cour de révision estime que l’affaire n’est pas en état, elle procède comme il est dit au sixième alinéa de l’article 623.

Lorsque l’affaire est en état, la cour l’examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si, au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la cour de révision, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la cour de révision annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.

L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

Art. 625-1. – Pour l’application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Art. 626. – Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés.

Cette réparation est à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.

Art. 626-1. – Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

Art. 626-2. – Le réexamen peut être demandé par :

– le ministre de la justice ;

– le procureur général près la Cour de cassation ;

– le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;

– les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

Art. 626-3. – La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l’exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l’un d’entre eux assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

La demande en réexamen doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

La décision de la commission est prononcée à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n’est pas susceptible de recours.

Art. 626-4. – Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

– Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

– Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 625.

Art. 626-5. – La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l’article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.

Les troisième à sixième alinéas de l’article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation.

Art. 626-6. – Pour l’application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Art. 626-7. – Si, à l’issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l’article 626 sont applicables.

Art. 712-6. – Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Art. 712-17. – Le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

Si le condamné est en fuite ou réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt. La délivrance du mandat d’arrêt suspend, jusqu’à son exécution, le délai d’exécution de la peine ou des mesures d’aménagement.

En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l’application des peines ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines.

Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l’application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l’application des peines qui procède conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Si la présentation immédiate devant le juge de l’application des peines n’est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l’incarcération du condamné jusqu’à sa comparution devant le juge de l’application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu’il s’agit d’une procédure correctionnelle ou d’une procédure criminelle.

Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l’application des peines et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt ; il en avise le juge de l’application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer.

Art. 712-19. – En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné.

L’ordonnance d’incarcération provisoire peut être prise par le juge d’application des peines du lieu où se trouve le condamné.

À défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7.

Art. 731. – Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d’application des mesures visées au présent article et les conditions d’habilitation des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l’application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Art. 731-1. – La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

Art. 803-1. – Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Art.41. – Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

—  M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation ;

—  M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation ;

—  Me Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de l’Ordre du barreau de Paris* ;

—  Me Étienne Lesage, avocat à la Cour, membre du conseil de l’Ordre du barreau de Paris*.

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

*

* *

Le rapporteur a également reçu des contributions écrites de Me Dominique Foussard, avocat, et M. Jean-Yves Launay, avocat général honoraire à la Cour de cassation.

Les auditions ont eu lieu, pour l’essentiel, préalablement au dépôt de la présente proposition de loi, au cours des travaux de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales (104). Pour rappel. MM. Alain Tourret et Georges Fenech, rapporteurs de cette mission d’information, ont entendu :

Jeudi 19 septembre 2013

—  M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation ;

—  Mme Christine Lazerges, présidente de la commission nationale consultative des droits de l’homme ;

Lundi 23 septembre 2013

—  Me Dominique Inchauspé, avocat ;

—  Mme Sandrine Zientara, conseillère chargée de la législation pénale au cabinet de la garde des Sceaux ;

—  Mme Lucie Jouvet, docteur en sociologie ;

—  Me Jean-Yves Le Borgne, avocat ;

—  M. Denis Seznec, président de l’association France Justice, et Me Jean-Marc Florand, avocat ;

—  Me Sylvain Cormier, avocat.

Jeudi 3 octobre 2013

—  M. Philippe Castel, président de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme ;

—  M. Philippe Bilger, magistrat honoraire ;

—  Mme Magali Lafourcade, magistrate, docteur en droit ;

—  Me Dominique Foussard, avocat ;

—  M. Pascal Clément, ancien garde des Sceaux ;

Jeudi 10 octobre 2013

—  M. Roland Agret, président de l’association Action Justice ;

—  Me Yves Baudelot, avocat ;

—  Mme Soizic Le Guiner et Mme Marie-Noëlle Le Pajolec, directrices générales déléguées de l’Institut génétique Nantes-Atlantique ;

—  M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation ;

—  Me Sylvie Noachovitch, avocate ;

—  M. Bruno Cotte, magistrat à la Cour pénale internationale, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

—  Mme Monique Radenne, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales ;

Jeudi 17 octobre 2013

—  M. Guy Hugnet, journaliste ;

—  Mme Valérie Mahaut, journaliste ;

—  M. Jean-Luc Moignard, président de la commission de révision des condamnations pénales ;

—  M. François Fournié, magistrat ;

—  Me Héliane de Valicourt de Seranvillers, avocate ;

—  M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

—  Me Henri Leclerc, président honoraire de la Ligue des droits de l’homme ;

Jeudi 24 octobre 2013

—  Me François Saint-Pierre, avocat ;

—  Mme Michèle Alliot-Marie, ancienne garde des Sceaux ;

—  M. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux ;

—  Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats et Mme Céline Parisot, secrétaire nationale ;

—  M. François Capin-Dulhoste, sous-directeur de la justice pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces, et Mme Line Bonnet, chef du bureau de l’exécution des peines et des grâces ;

Jeudi 31 octobre 2013

—  M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature, et Mme Délou Bouvier, membre ;

—  M. Éric Arella, sous-directeur de la police technique et scientifique à la direction centrale de la police judiciaire ;

––  M. Alexandre Giuglaris, délégué général de l’Institut pour la Justice, et M. Jean Pradel, professeur des universités ;

—  M. Jean-Olivier Viout, magistrat honoraire, membre du Conseil supérieur de la magistrature ;

—  Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, ancienne garde des Sceaux ;

Jeudi 7 novembre 2013

—  M. Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation ;

—  Mme Martine Anzani, magistrate honoraire, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales ;

—  Me Valérie Rosano, avocate ;

—  M. Emmanuel Poinas, secrétaire général de Force Ouvrière Magistrats, et Mme Béatrice Brugère, membre du conseil national ;

Mercredi 27 novembre 2013

—  Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

© Assemblée nationale

1 () Cass. 1ère Civ., 22 juillet 1986, n° 83-13.359.

2 () Jean Favard, Quelques affaires retentissantes, Seznec, Dominici, Dils, Raddad, Les révisions en question, Riveneuve éditions, 2011.

3 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) de MM. Alain Tourret et Georges Fenech au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale.

4 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 9 et suivantes.

5 () La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale n’a apporté que des modifications mineures à la procédure de révision.

6 () La décision du ministre de la Justice était soumise à l’avis d’une commission composée de trois magistrats professionnels et de trois directeurs du ministère, magistrats ou non, lorsque la demande était présentée sur le fondement d’un fait nouveau.

7 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, contribution écrite de Mme Martine Anzani, p. 271.

8 () Par exemple, Cass. crim. statuant comme cour de révision, 29 mars 1984, n° 83-94.105.

9 () Par exemple, Cass. crim. statuant comme cour de révision, 9 novembre 1955 : Bull. crim. 1955, n° 474.

10 () Par un amendement du sénateur Michel Dreyfus-Schmidt.

11 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 3 avril 2001, n° 99-84.584.

12 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 13 avril 2010, n° 09-84.531.

13 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 15 mai 2013, n° 12-84.818.

14 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 24 mai 2006, n° 05-86.081.

15 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 14 octobre 1998, n° 96-85.082.

16 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 6 avril 2011, n° 10-85.247.

17 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 14 décembre 2006, 05-82.943.

18 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 28 et suivantes.

19 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, contribution écrite de M. Jean-Claude Marin, p. 127.

20 () Ibid, annexe 2, p. 110.

21 () Commission européenne des droits de l’homme, 15 décembre 1995, n° 19033/91, Hakkar c/ France.

22 () Recommandation n° R(2000) 2 du Comité des ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

23 () Les contraventions ne sont admises à la révision que lorsqu’elles sont indissociables de la commission d’un crime ou d’un délit ; cf. Comm. révision, 12 juin 2006, n° 05 REV 071.

24 () Comm. réexamen, 30 novembre 2000, n° 00 RDH 003.

25 () Comm. réexamen, 24 janvier 2002, n° 01 RDH 006.

26 () Lorsque la CEDH condamne un État et constate que le requérant a subi un préjudice, si le droit internet de l’État ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation, elle accorde généralement au requérant une somme d’argent destinée à compenser le dommage qu’il a subi.

27 () Cass. plen., 15 avril 2011, n° 10-30.313.

28 () Aux termes de l’article 46 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les États « s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour » dans les litiges auxquels ils sont parties.

29 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, annexe 3, p. 111.

30 () Cass. crim., 7 décembre 2005, n° 05-80.988.

31 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 6 avril 2011, n° 10-85.247.

32 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 28 juin 2000, n° 99-84.584.

33 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 3 avril 2001, n° 99-84.584.

34 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 15 mai 2013, n° 12-84.818.

35 () Circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés, NOR : JUSB1134112C.

36 () Cf. avis budgétaire (n° 1435, session ordinaire de 2013-2014, tome VIII) de M. Jean-Yves Le Bouillonnec fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, p. 22 et suivantes.

37 () Chaîne Applicative Supportant le Système d'Information Opérationnel pour le Pénal et les Enfants.

38 () Rapport annuel 2011 de la Cour de cassation, p. 604.

39 () Rapport annuel 2012 de la Cour de cassation, p. 579.

40 () Sixième alinéa de l’article 623 et premier alinéa de l’article 625 du code de procédure pénale.

41 () Lois n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

42 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 73 et suivantes.

43 () La CEDH a précisé, dans un arrêt Zolotoukhine c/ Russie du 10 février 2009, qu’il « a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées » sur le fondement de l’article 4 du protocole n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État » (§1), ce qui n'empêche pas « la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu » (§2).

44 () Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-86.299 : le principe non bis in idem n’est applicable qu’en matière pénale.

45 () Par exemple, Cass. crim., 2 avril 1990, n° 88-81.264 : la relaxe du chef d’abus de confiance ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites pour abus de biens sociaux.

46 () Par exemple, Cass. crim., 4 septembre 2001, n° 01-82.160 : la condamnation d’un débitant de boissons pour avoir donné à boire à un client manifestement ivre n’empêche pas de le poursuivre ultérieurement pour homicide et blessures involontaires en raison de l’accident de la circulation causé par le client.

47 () Cass. crim., 25 mars 1954 : la Cour de cassation a admis le cumul de poursuites d’un homme condamné initialement pour homicide par imprudence puis assassinat à la suite de la découverte qu’il avait intentionnellement mis le feu au lit de son épouse.

48 () Article 188 du code de procédure pénale.

49 () Le classement sans suite est une décision provisoire tant que l’action publique n’est pas prescrite : elle peut faire l’objet d’un recours (article 40-3 du code de procédure pénale) et la victime d’une infraction classée sans suite peut, en matière criminelle et délictuelle, porter plainte devant le juge d’instruction avec constitution de partie civile ou, en matière délictuelle, citer l’auteur des faits devant un tribunal correctionnel. En outre, la procédure peut être reprise dès lors qu’un élément nouveau est apparu.

50 () Depuis la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le procureur général près la cour d’appel peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

51 () Est prohibée la vente des munitions, contrefaçons, faux documents, machines servant aux jeux de hasard, stupéfiants, papiers d’identité, prélèvements biologiques et humains et des déchets.

52 () Cela exclut les biens jugés inaliénables : obsolètes, ayant servi au travail clandestin ou à un crime de sang ou tout support électronique ou numérique d’images ou de sons.

53 () Articles 706-52 du code de procédure pénale et 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

54 () Article 64-1 du code de procédure pénale.

55 () Articles R. 53-10, R. 53-14 et R. 53-20 du code de procédure pénale.

56 () Comm. révision, 1er juillet 2010, n° 05 REV 145 et Cass. crim. statuant comme cour de révision, 6 avril 2011, n° 10-85.247.

57 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 13 avril 2010, n° 09-84.531.

58 () Rapport annuel 2009 de la Cour de cassation, p. 537.

59 () Rapport annuel 2011 de la Cour de cassation, p. 604.

60 () Proposition de loi n° 820 de M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues relative à la conservation des objets placés sous main de justice, déposée sur le Bureau du Sénat le 1er août 2013.

61 () Chaîne Applicative Supportant le Système d'Information Opérationnel pour le Pénal et les Enfants.

62 () Article 453 du code de procédure pénale, cf. supra.

63 () Article 378 du même code.

64 () Article 379 du même code.

65 () Circulaire du 15 décembre 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs relatives à la cour d’assises applicables au 1er janvier 2012, NOR : JUSD1134281C.

66 () Depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

67 () Rédaction actuelle du sixième alinéa de l’article 623 du code de procédure pénale.

68 () CEDH, 28 novembre 2002, n° 18390/91, Lavents c/ Lettonie.

69 () Sur la composition du tribunal pour enfants, cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. (cons. 8 à 11).

70 () Le motif tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être invoqué à l’appui d’un pourvoi en cassation ou d’un recours devant la CEDH.

71 () Rapport annuel 2012 de la Cour de cassation, p. 578.

72 () Rédaction actuelle du sixième alinéa de l’article 623 du code de procédure pénale.

73 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 69.

74 () Cass. crim., 18 juin 1985, n° 85-91.877.

75 () Cass. crim., 8 décembre 1976, n° 76-90.868.

76 () Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 94-82.220.

77 () Cass. crim., 22 novembre 2011, n° 11-84.308.

78 () Cass. crim., 3 juin 1992, n° 91-84.562.

79 () Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-85.274

80 () Aux termes de l’article L. 2312-4 du code de la défense, le juge d’instruction ne peut que « demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification ».

81 () Cass. crim., 28 janvier 1992, n° 91-86.119 et loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

82 () Rédaction actuelle du sixième alinéa de l’article 623 du code de procédure pénale.

83 () En cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace, de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, d’excusabilité, ou de prescription de l’action ou de la peine.

84 () Le premier alinéa de l’article 973 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. ».

85 () XIX et XX du tableau de l’article 90 relatif à la détermination de la contribution de l'État à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et de coefficients.

86 () Conformément aux articles 388 et suivants et 425 et suivants du code civil, est incapable toute personne dont les engagements sont nuls ou annulables, en raison de son jeune âge ou de la défaillance de ses facultés mentales.

87 () Aux termes de l’article 122 du code civil, est déclarée absente et considérée comme décédée au regard de la loi toute personne qui a cessé de paraître à son domicile sans que l’on en ait eu de nouvelles pendant dix ans.

88 () Comm. réexamen, 15 février 2001, n° 00 RDH 002.

89 () 4° de l’actuel article 622 du code de procédure pénale.

90 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 14 décembre 2006, n° 05-82.943.

91 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 6 avril 2011, n° 10-85.247.

92 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 14 décembre 2006, n° 05-82.943.

93 () Cass. crim statuant comme cour de révision, 17 juin 1998, n° 97-85.568.

94 () Cass. crim. statuant comme cour de révision, 19 juin 2002, n° 01-88.256 ou 24 mai 2006, n° 05-86.081.

95 () Aux termes de l’article 26 du statut actualisé du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie du 25 mai 1993, « s’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision de la sentence ».

96 () Conformément à l’article 84 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, le requérant peut saisir la chambre d’appel d’une requête en révision s’il « a été découvert un fait nouveau qui, (…) s’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent ».

97 () Rédaction actuelle de l’article 623 du code de procédure pénale.

98 () Rédaction actuelle de l’article 626-3 du même code.

99 () Ces dispositions ont été déplacées par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale.

100 () Le principe de spécialité législative est expressément reconnu à la Nouvelle-Calédonie par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

101 () Pour ces cinq autres collectivités, le principe de spécialité législative est prévu par l’article 74 de la Constitution et s’applique avec une intensité variable dans des conditions définies par une loi organique.

102 () Les TAAF sont également soumises au principe de spécialité législative en application de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

103 () En l'absence de dispositions particulières, la loi entrerait en vigueur en principe le lendemain du jour de sa publication, conformément à l’article 1er du code civil qui dispose que « les lois (…) entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».

104 () Cf. rapport d’information (n° 1598, session ordinaire de 2013-2014) de MM. Alain Tourret et Georges Fenech au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale.