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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1813


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 394


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 24 février 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 24 février 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,

par M. Jean-Patrick GILLE

Rapporteur,

Député.

par M. Claude JEANNEROT

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Lemorton, députée, Présidente, Mme Catherine Génisson, sénatrice, Vice-Présidente ; M. Jean-Patrick Gille, député, M. Claude Jeannerot, sénateur, Rapporteurs.

Membres titulaires : M. Gérard Cherpion, Mmes Sophie Dion, Isabelle Le Callennec, Ségolène Neuville et M. Denys Robiliard, députés ; M. Jean-Noël Cardoux, Mmes Laurence Cohen, Isabelle Debré, Chantal Jouanno et M. François Patriat, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Gisèle Biémouret, MM. Christophe Cavard, Jean-Marc Germain, Arnaud Richard et Mme Barbara Romagnan, députés ; M. Gilbert Barbier, Mmes Christiane Demontès, Catherine Deroche, MM. Jean Desessard, Georges Labazée, Mmes Catherine Procaccia et Patricia Schillinger, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1721, 1733, 1754 et T.A. 288.

Commission mixte paritaire : 1811.

Sénat : 1ère lecture : 349, 350, 359, 360 et T.A. 85 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 395 (2013-2014).

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale s’est réunie à l’Assemblée nationale le lundi 24 février 2014.

La commission mixte paritaire procède d’abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué :

– Mme Catherine Lemorton, députée, présidente,

– Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente.

Puis ont été désignés :

– M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale,

– M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Comme chacun le sait, ce texte, qui repose en grande partie sur un accord national interprofessionnel, est particulièrement important et symbolique de la volonté de la majorité de favoriser le dialogue social même dans les domaines les plus complexes. Les modifications qu’il introduit en matière de formation professionnelle bien sûr, mais aussi de démocratie sociale, avec la réglementation de la représentativité patronale par exemple, marqueront l’histoire de notre droit social.

Comme toutes les commissions mixtes paritaires (CMP), celle-ci a pour but d’essayer de dégager un texte commun entre nos deux assemblées. Je sais que les rapporteurs se sont rencontrés ce matin et j’ai cru comprendre que cet objectif était à notre portée.

Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente. Comme l’Assemblée nationale, le Sénat a été confronté aux contraintes d’un calendrier extrêmement serré pour un projet de loi d’une telle ampleur.

Au stade de l’examen en commission des affaires sociales, plus de 50 amendements du rapporteur ont été adoptés, mais le texte n’a pu recueillir la majorité lors du vote final.

Le débat en séance publique s’est quant à lui déroulé sur trois jours dans un climat de dialogue constructif entre groupes, commissions et Gouvernement, avec une volonté commune de faire progresser notre système de formation professionnelle et notre démocratie sociale, par-delà les différences d’appréciation sur les solutions à mettre en œuvre.

De nombreux aspects du texte ont pu être explicités ou clarifiés. Des réponses ont été apportées sinon à toutes, du moins à certaines des interrogations légitimes exprimées par les différents intervenants.

Plus de 140 amendements ont été adoptés, dont quatre portant articles additionnels. Il est à souligner que ces amendements émanent aussi bien des six groupes politiques du Sénat que de la commission au fond, de la commission pour avis et du Gouvernement.

Le travail considérable déjà effectué par l’Assemblée nationale a ainsi été conforté et enrichi, même si une disposition importante, l’article 20 relatif à l’inspection du travail, a été supprimée par le Sénat à une large majorité, par 201 voix contre 144.

Au final, le projet de loi amendé, mais privé de l’article 20, a été approuvé par 188 voix contre 134.

Notre rapporteur, Claude Jeannerot, va bien entendu préciser les modifications intervenues au Sénat.

Mais il m’apparaît d’ores et déjà que nous nous trouvons face à une situation assez claire avec, d’un côté, la possibilité, sur la quasi-totalité du projet de loi, de trouver une rédaction commune susceptible de recueillir l’assentiment de l’Assemblée nationale et du Sénat, et de l’autre, une divergence marquée entre les deux assemblées sur l’article 20, qui nécessiterait peut-être, pour être surmontée, des réflexions et discussions plus approfondies que celles que nous pouvons mener, cet après-midi, dans notre CMP.

M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Au terme de trois jours de débat qui ont permis de mettre en lumière les véritables enjeux de ce projet de loi, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises, le Sénat a adopté un texte fidèle aux travaux des partenaires sociaux, à la transcription qui en a été faite par le Gouvernement et aux avancées dues à l’Assemblée nationale. Il l’a néanmoins enrichi sur plusieurs points essentiels.

Le premier est l’accent qui a été mis sur la qualité de la formation, à l’initiative du Gouvernement, de la commission mais également de nos collègues du groupe UDI, même si les changements adoptés n’allaient pas toujours aussi loin que d’aucuns le souhaitaient. Désormais, les financeurs (organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), Etat, régions, Pôle emploi, etc.) devront s’assurer que le prestataire de formation qu’ils retiennent est capable de réaliser une formation de qualité (article 3 bis A). Le Comité national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) devra contribuer à l’évaluation des formations dispensées (article 14). Enfin, les exigences attendues des organismes dispensant des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont renforcées (article 21).

En ce qui concerne le compte personnel de formation (CPF ; article 1er), le Sénat a souhaité qu’il puisse être alimenté, pour les salariés à temps partiel, de manière plus favorable qu’au prorata de la durée travaillée. Un accord collectif pourra donc le prévoir. Sur une suggestion du groupe UDI, les abondements complémentaires, décidés par accord d’entreprise ou de branche, devront cibler prioritairement les salariés les moins qualifiés.

Dans un souci de clarification, le Sénat a également précisé que les entreprises concluant un accord sur le compte personnel de formation de leurs salariés ne pourront pas bénéficier de versements de la part de leur OPCA à ce titre puisqu’elles ne participeront plus à la mutualisation du financement de ce dispositif (article 4). Afin de simplifier les circuits de collecte et de financement, le versement aux fonds de gestion des congés individuels de formation (Fongecif) des sommes collectées au titre du congé individuel de formation (CIF) a été confié au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Les OPCA collecteront ces fonds et les transféreront au FPSPP, qui se chargera ensuite de les répartir (article 5).

À l’article 9 ter, sur la fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage, le Sénat a, sur ma proposition, supprimé la mention selon laquelle les établissements délivrant les formations technologiques ou professionnelles initiales devaient être gérés par des organismes à but non lucratif. Il a également maintenu la possibilité, pour les établissements dispensant des formations conduisant aux diplômes délivrés par les ministères chargés des affaires sociales, de percevoir des sommes au titre de cette part de la taxe.

Par ailleurs, à l’article 11, nous avons adopté un amendement ouvrant la voie au transfert à titre gratuit aux régions qui le souhaitent des biens mis à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) par l’État. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans quelques instants pour en préciser le cadre juridique, mais je suis heureux que nous soyons parvenus à résoudre à l’unanimité cette question.

À l’article 16, le Sénat a précisé le périmètre de la mesure de la représentativité des organisations patronales agricoles, qui devra prendre en compte les chefs d’exploitations ou d’entreprises employant une main d’œuvre salariée à titre permanent.

À l’article 17, nous avons prévu que, dans le cas d'un renouvellement des délégués du personnel ou du comité d’entreprise, l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral devait être effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des élus du personnel.

Nous avons également souhaité, à l’article 18, associer toutes les organisations qui bénéficieront de crédits du fonds paritaire à sa gouvernance. Ainsi, les syndicats de salariés qui obtiennent plus de 3% des suffrages au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, devront avoir connaissance des projets de délibération et de décision du conseil d’administration de l’association qui gèrera le fonds, dès lors que ces projets concernent la répartition des crédits. Ces organisations pourront ainsi faire part en amont de leurs observations.

À l’article 19, le Sénat a rendu obligatoire la désignation d’un trésorier dans les comités centraux d’entreprise.

En raison de la présentation de quatre amendements de suppression de l’article 20 par les groupes UMP, UDI, écologiste et communiste, républicain et citoyen, le Sénat a supprimé cet article.

À titre personnel, je le regrette évidemment, car je pense que la réforme de l’inspection du travail était indispensable, courageuse et équilibrée. Elle donnait de nouveaux pouvoirs aux agents de contrôle pour mieux défendre les droits élémentaires des salariés, tout en respectant les droits des employeurs et les principes fondateurs de l’inspection du travail, en particulier celui de son indépendance.

Jean-Patrick Gille et moi-même avons toutefois estimé qu’il n’était pas souhaitable de déposer en commission mixte paritaire un amendement tendant à réintroduire cet article 20.

Je pense avec lui qu’il est plus sage, à ce stade de nos débats, de continuer à expliquer le sens de cette réforme, afin de dissiper les malentendus qui à l’évidence semblent subsister. En l’état, l’article 20 semble constituer un obstacle rédhibitoire. Je souhaite que nous ne prenions pas le risque de retarder l’application de cette loi attendue qui semble réunir un consensus suffisamment large.

M. Jean-Patrick Gille, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le projet de loi initial comportait 22 articles. L’Assemblée lui a ajouté 10 articles additionnels. Sur ces 32 articles, le Sénat en a adopté 9 conformes, en a modifié 22, en a supprimé un, et non des moindres, et a introduit 4 articles additionnels. Il reste donc 26 articles en discussion. Mais il ne semble pas impossible d’aboutir à un accord, les rapporteurs des deux assemblées étant parvenus à des amendements communs sur la plupart des sujets en discussion.

L’article 20, relatif à l’inspection du travail, constituait la principale pierre d’achoppement. Pour éviter un rejet du texte, qui se serait révélé préjudiciable pour la mise en œuvre des mesures phares portées par ce projet, notamment en termes de formation professionnelle, le Sénat a choisi d’amputer le texte de ces dispositions, compte tenu de la conjonction d’oppositions fortes mais dissemblables, les partis de droite se faisant les porte-paroles d’une forme d’inquiétude dans certains milieux patronaux, et certains parlementaires de gauche traduisant celle d’une partie des syndicats d’inspecteurs du travail. Je regrette, croyez-le bien, qu’aucun consensus ni accord n’aient pu être dégagés pour adopter ces dispositions. J’ai donc fait le choix de ne pas déposer d’amendement visant à réintroduire cet article afin de ne pas « passer en force ».

Cela étant dit, je me réjouis du travail accompli par le Sénat, qui a complété les améliorations engagées par l’Assemblée nationale. Nous avons souhaité maintenir le cœur de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 19 décembre et je me félicite que l’examen du projet de loi ait permis d’acter ces nouvelles orientations tout en prenant en compte les avancées relatives au secteur dit « hors champ » qu’il convient désormais d’appeler « organisations multi-professionnelles ».

Je ne vais pas revenir sur chacune des dispositions du texte. Aussi, vais-je me borner à souligner ce qu’il conviendrait de modifier pour parvenir à un texte abouti.

À l’article 1er, deux amendements sénatoriaux ont introduit des niveaux supplémentaires de réglementation de la qualité des formations : mais cet objectif de qualité a été satisfait ensuite par l’adoption de l’article  additionnel 3 bis A et par une modification de l’article 21. Il me semble donc qu’il convient de revenir sur ces ajouts tout en soulignant qu’à mes yeux, sur le plan de la rédaction, ils étaient mieux traités par l’article 3 bis A. Si la mise en place du compte aura en elle-même un effet positif, les discussions menées au Sénat ont eu le mérite de poser la question de la qualité des formations.

Je me dois également de souligner que la question du maintien, à l’article 3, de l’expérimentation relative aux contrats de professionnalisation conclus par les particuliers employeurs ne me semble pas opportune et nous renvoie à une CMP célèbre que nous avions eue au moment de l’examen de la loi Cherpion, ne serait-ce qu’en raison de l’absence d’éléments de justifications. La prolongation de l’expérimentation, qui avait été supprimée par l’Assemblée nationale à mon initiative, a été rétablie par le Sénat. Bien que défavorable à son maintien, et dans un esprit d’ouverture, je ferai des propositions que nous aurons l’occasion de discuter en temps utile. Nous aurons une discussion et pouvons imaginer de maintenir un système d’expérimentation à terme.

Je me félicite des différentes modifications apportées aux articles 4 et 5 dans le but de faciliter la répartition des sommes versées au titre du CIF ou de sécuriser le versement au FPSPP des excédents des OPCA au titre du CPF, une disposition réintroduite à l’Assemblée nationale. Des précisions supplémentaires pourront cependant être apportées afin de sécuriser le dispositif.

S’agissant de la partie relative à l’apprentissage (articles 6 à 9 ter), je pense qu’il peut être utile de préciser que la mobilité internationale des apprentis doit être favorisée dans le cadre des programmes de l’Union européenne, dans un parallélisme des formes avec les dispositifs en place pour les étudiants. Le programme Leonardo notamment permet aux apprentis d’enrichir leur expérience professionnelle par un stage dans une entreprise ou dans un établissement de formation en Europe. Les apprentis doivent être encouragés à faire appel à ces programmes.

Par ailleurs, l’article 22 du projet de loi habilite le Gouvernement à appliquer, par ordonnance, ce projet de loi à Mayotte : il n’est donc pas juridiquement souhaitable de faire référence au Département de Mayotte à l’article 9 et nous proposons donc, dans un amendement de coordination, de supprimer cette référence.

Enfin un amendement rédactionnel est proposé à l’article 9  ter : malgré sa taille importante, il n’apporte aucune modification sur le fond et se contente de réorganiser cet article pour une codification plus cohérente et plus lisible.

Sur le volet, prévu à l’article 11, du transfert aux régions des compétences en matière de formation professionnelle, trois points me semblent principalement devoir être revus. Il s’agit en premier lieu du champ des formations financées à titre gratuit par la région, pour lesquelles le Sénat a souhaité que soient incluses des formations de niveau III ou plus pour certaines professions : si je comprends bien l’intention d’un tel élargissement, il me semble néanmoins assez difficile à admettre par les régions, et pourrait se révéler contreproductif par rapport aux financements actuels. Si certaines professions nécessitent effectivement des formations de niveau III, prévoir leur gratuité pourrait poser problème aux régions : je proposerai donc de revenir sur cet élargissement.

Ensuite, nous souhaitons, avec mon collègue Jeannerot, proposer de clarifier les choses s’agissant de l’achat coordonné de formations collectives par la région et Pôle emploi : la rédaction actuelle laisse planer des doutes, et nous voulons pouvoir clairement affirmer que dès lors que Pôle emploi souhaite procéder à des achats de formations collectives, il doit le faire dans le cadre d’une convention avec la région. Cette possibilité est bien inscrite dans le texte mais il subsiste des flous qu’il nous faut supprimer. 

Enfin, sur le sujet de l’AFPA, nous avons bien avancé, en particulier le Sénat, qui a permis de sécuriser les choses s’agissant du transfert des biens mis à disposition de cet organisme aux régions. Il faut encore aller plus loin en la matière, et faire en sorte que cette sécurisation soit également suffisamment incitative pour les régions : nous aurons donc l’occasion de vous proposer une rédaction commune sur ce point.

À la faveur de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement déposé par le groupe CRC, l’intitulé des contrats de plan régionaux relatifs à la formation et l’orientation professionnelles a été modifié dans l’ensemble du texte (articles 11 à 14). Ce changement alourdissant inutilement l’intitulé et rendant imprononçable l’acronyme, il semble plus raisonnable de s’en tenir à la rédaction issue du texte initialement déposé.

Il me semble également opportun de préciser, à l’article 12, que les organismes participant au conseil en évolution professionnelle sont parties prenantes du service public régional de l’orientation, le texte n’étant pas suffisamment explicite.

Ayant suscité de grands débats, la mention explicite des organismes consulaires comme composantes du CNEFOP, des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) et de leurs bureaux est également source de confusion. L’intention du Gouvernement est parfaitement claire : les organismes consulaires ont vocation à être parties intégrantes de cette gouvernance renouvelée mais il n’est pas envisageable de dresser dans la loi la liste complète des membres sans prendre le risque d’une rédaction illisible et d’omissions. Nous devons bien préciser qu’en tout état de cause, les chambres consulaires ne peuvent être parties prenantes à la concertation nationale organisée par le CNEFOP et membres des bureaux des CREFOP.

Sur le titre II, relatif à la démocratie sociale, peu de modifications nous semblent devoir être apportées : elles sont, en tout état de cause, toujours consensuelles, puisque nous présentons des propositions communes de rédactions, qui j’espère recevront donc un accueil favorable dans le cadre de cette CMP.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Au vu de ce qu’ont déclaré nos rapporteurs et, notamment, de l’accord qui semble être intervenu relativement au non-rétablissement de l’article 20, je pense que nous pourrons aboutir à un texte commun.

Mme Isabelle Debré, sénateur. Je souhaite atténuer les propos de notre vice-présidente, Mme Catherine Génisson : nous avons en effet beaucoup travaillé sur ce texte mais dans des conditions à peine acceptables. Nous pouvons considérer notre rapporteur comme un véritable magicien, puisqu’il a produit un rapport dans la nuit suivant l’audition du ministre par la commission.

Lors du débat en séance publique mercredi dans la nuit, j’ai regretté que nous ayons découvert sur nos pupitres 21 amendements du Gouvernement déposés tardivement, sans avoir été examinés en commission. Il s’agit d’un manque de respect vis-à-vis des parlementaires. Je me réjouis de la fermeté de notre présidente qui a demandé une suspension de séance afin que nous ayons le temps de les étudier.

Je ne partage pas l’idée que ce texte serait « fidèle aux partenaires sociaux », deux d’entre eux n’ayant pas signé cet accord.

Par ailleurs, je relève que certains des sujets dont il traite, apprentissage, représentativité patronale, inspection du travail, ne faisaient pas partie du champ de l’ANI du 19 décembre 2013 et ont été introduits sans concertation avec les partenaires sociaux. Les dispositions relatives à l’inspection du travail à l’article 20 ont donc été supprimées. J’espère que nous pourrons dialoguer sur ce sujet avec les partenaires sociaux. Des ajustements relatifs au temps partiel ou aux contrats de génération ont été ajoutés, mais ils me semblent dénués de lien direct avec l’ANI.

Le groupe UMP a donc voté contre ce texte. Si nous saluons certaines avancées, telles que le compte personnel de formation, nous nous opposons à ce texte car il sacrifie l’apprentissage.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Je vous rappelle que la conclusion d’un ANI ne requiert pas nécessairement l’unanimité des partenaires sociaux.

Mme Isabelle Debré, sénateur. Mme la vice-présidente a parlé d’un texte « fidèle aux partenaires sociaux ».

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Aux partenaires sociaux majoritaires et signataires.

Mme Isabelle Debré, sénateur. Nous sommes d’accord.

M. Gérard Cherpion, député. Je partage le constat de notre collègue Isabelle Debré : les conditions de travail ont été à l’Assemblée nationale les mêmes qu’au Sénat. Il nous a fallu examiner 25 amendements gouvernementaux déposés à la dernière minute.

Je tiens à saluer le travail considérable et de grande qualité accompli par notre rapporteur M. Jean-Patrick Gille.

La suppression de l’article 20 représente un point positif. Il n’avait pas sa place dans ce texte et était mal préparé : seules certaines de ses dispositions étaient justifiées.

Je salue également sur le plan de la démocratie sociale la reconnaissance des organisations multi-professionnelles, ce qui permettra d’intégrer 4 millions de salariés dans le système de négociation collective. La reconnaissance du centre national de formation d’apprentis des compagnons du devoir est également très positive. Le CPF représente un progrès par rapport au droit individuel à la formation (DIF), même s’il peut subsister des insuffisances. L’avenir nous le dira.

Parmi les points négatifs, je relève l’impact de ce texte sur le nombre d’apprentis qu’il devrait faire baisser de façon importante. Les dispositions relatives aux contrats de génération s’appliqueront de façon coercitive aux entreprises de plus de 50 salariés, ce qui est contraire à l’esprit de l’ANI du 19 octobre 2012. En cela, le projet de loi ne reflète pas le texte adopté par les partenaires sociaux.

Mme Laurence Cohen, sénatrice. Je souhaite préciser la position du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC). Nous saluons l’important travail mené par le rapporteur, M. Claude Jeannerot, qui s’est montré particulièrement à l’écoute.

Notre désaccord reste entier sur les questions de financement de la formation professionnelle ou encore de plafond du CPF. Toutefois, nous nous réjouissons de la suppression de l’article 20 : les dispositions du texte nous semblaient revenir sur l’autonomie et l’indépendance des inspecteurs du travail. Le besoin de réforme est réel, mais celles-ci doivent être conduites différemment.

En l’état, nous souhaitons que le projet de loi soit adopté, c’est pourquoi nous nous abstiendrons.

M. Christophe Cavard, député. Je souhaite préciser la position du groupe Écologiste : beaucoup attendaient les évolutions positives apportées par le projet de loi, y compris sur le plan de la démocratie sociale. Nous trouverions dommage que le texte ne soit pas adopté.

Nous avions demandé le retrait de l’article 20, car il existait encore un besoin de dialogue avec les représentants des inspecteurs du travail car nous souhaitions voir l’organisation et les prérogatives de l’inspection améliorées. En outre, le débat sur le renforcement de l’inspection du travail s’est entrechoqué avec les nouvelles missions qui pourraient lui être confiées du fait du projet de directive d’application de la directive relative au détachement de travailleurs.

Même si certains peuvent se réjouir de la suppression de l’article 20, je rappelle que nous ne nous y sommes pas opposés pour les mêmes raisons : nous souhaitons prendre le temps d’une discussion sur la réforme de l’inspection du travail.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Je vous propose que nous examinions le texte dans l’ordre des articles. Nos rapporteurs nous proposent un certain nombre de propositions de rédaction, nous avons également reçu des propositions du groupe UMP de l’Assemblée nationale. Au total nous avons soixante propositions à examiner. Nous avons, en outre, reçu trop tardivement des amendements du groupe UMP du Sénat. Cependant, la plupart sont déjà satisfaits, car ils ont été adoptés en séance publique au Sénat et se trouvent donc intégrés au texte.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Chapitre Ier
Formation professionnelle continue

Article 1er
Mise en œuvre du compte personnel de formation

La Commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 22 présentée par M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat et M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition vise à supprimer la disposition, introduite par amendement au Sénat, prévoyant l’agrément préalable des prestataires de formation dans des conditions déterminées par décret. L’exigence de délivrance d’une autorisation préalable par l'administration risque d’être considérée comme un obstacle non proportionné à la libre prestation de service et donc d’être jugée incompatible avec le droit européen.

Il me semble par ailleurs que l’objectif de qualité est satisfait par d’autres mesures issues d’amendements adoptés au Sénat inspirés par nos collègues de l’UDI et qui ne présentent pas les mêmes inconvénients. Introduit par amendement du Gouvernement, l’article 3 bis A prévoit que les OPCA, l’État, les régions ou Pôle emploi s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État, de la capacité du prestataire de formation à réaliser une formation de qualité. De même, l’adoption d’un amendement que j’ai proposé, à l’article 21 du projet de loi, a renforcé les exigences attendues des organismes qui délivrent des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Il nous semble donc que cette exigence de qualité est par ailleurs satisfaite par ce texte.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. La mise en place d’un agrément préalable était une bonne idée. Le verbe « s’assurer » de la qualité des formations financées retenu dans le texte de l’Assemblée nationale n’a pas la même force qu’un agrément d’un centre de formation et n’est pas de nature à nous rassurer.

Mme Chantal Jouanno, sénatrice. Nous avons eu un long débat sur ce sujet au Sénat. La question de la qualité des formations a été mise en avant par de nombreux rapports, dont ceux de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), de la mission présidée par notre collègue Jean-Claude Carle, de Gérard Larcher ou encore de la mission d’information de l’Assemblée nationale. Ils préconisaient la mise en place d’un système d’agrément préalable.

L’amendement du Gouvernement après l’article 3 représente un pas en avant modeste. Il s’agit bien de « faire le ménage » parmi les 60 000 prestataires actuels, car il existe un réel problème de qualité des formations et des résultats qui en sont retirés.

Si nous avions pu examiner ce texte au cours d’une deuxième lecture, nous aurions certainement pu travailler à un dispositif plus solide que nous aurions adopté ensemble. Nous touchons là aux limites de cette procédure accélérée.

M. Gérard Cherpion, député. – Il faut conserver cette mention en tête du texte afin de souligner l’importance de la qualité des formations. Dans l’exercice de la plupart des professions, un diplôme est exigé ; pourquoi, pour la formation, une simple inscription suffirait-elle, sans compétence reconnue ? C’est l’occasion d’imposer cette exigence.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’amendement adopté au Sénat a eu un immense mérite : celui de poser la question de la qualité des formations, mais la formulation de ses dispositions est trop générale. Comment cet agrément pourra-t-il être mis en œuvre pour les 60 000 organismes de formation existant ? La rédaction retenue à l’article 3 bis A, même si elle semble plus modeste, paraît à cet égard plus efficace car plus opérationnelle, alors que les dispositions de principe que vous défendez ne permettront pas d’atteindre le but recherché.

Par ailleurs, comment évaluer a priori la qualité des formations ? Cette évaluation portera-t-elle sur les organismes eux-mêmes, sur les formations ou sur les formateurs ? Face à toutes ces questions, il me paraît préférable de nous en tenir aux dispositions prévues par les articles 3 bis A et 21.

Je tiens en outre à souligner que la mise en place du compte personnel de formation aura en elle-même un effet favorable sur la qualité, en accroissant la vigilance des publics formés sur la qualité des formations auxquelles ils ont décidé de consacrer une partie des droits qu’ils ont acquis.

M. Gérard Cherpion, député. – Les propos du rapporteur m’inquiètent. De nombreux organismes de formation n’ont pas d’activité à temps plein, l’agrément ne concernerait donc que quelques centaines d’entre eux.

Mme Isabelle Debré, sénateur. – La question de la qualité des formateurs est importante mais il est vrai que ce ne sont pas toujours les formateurs prévus qui assurent les formations. L’agrément constitue un outil incitatif, car il peut être retiré. Or, aujourd’hui, il y a très peu de contrôle, comme l’ont montré les travaux de la mission d’information sénatoriale sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle présidée par Jean-Claude Carle, à laquelle j’ai participé.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Sur le contrôle, la situation a évolué depuis 2007 et il me paraît d’autant moins nécessaire de réengager le débat sur le fond que l’exigence de qualité et de contrôle figure déjà très clairement dans le texte, grâce aux amendements proposés par l’opposition, grâce à l’amendement du Gouvernement à l’article 3 bis A et grâce aux modifications que j’ai moi-même souhaité introduire à l’article 21.

En outre, les dispositions que vous souhaitez maintenir à l’article 1er me semblent se heurter à deux obstacles majeurs : d’une part, à un problème d’effectivité et de faisabilité de leur mise en pratique immédiate et, d’autre part, à un problème de compatibilité avec la législation europeénne.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. – Il serait vraiment dommage de passer à côté de cette question de la qualité des formations, notamment pour les demandeurs d’emploi. Des critères devront être définis par décret en Conseil d’État : qui dit « critères », dit logiquement « contrôle de ces critères ».

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je partage l’intention qui est la vôtre, mais l’amendement adopté au Sénat aurait pour conséquence de faire de la formation une profession réglementée, ce que nous ne sommes pas capables de faire, ce qui ne me paraît en outre pas souhaitable et ce qui, enfin, serait vraisemblablement contraire au droit européen. Je vous invite à relire l’article 3 bis A qui propose une systématisation de l’habilitation des organismes de formation déjà mise en pratique par les gros acheteurs de formation et qui permet de repérer les organismes qui sont en capacité d’offrir des formations de qualité.

Je vous rappelle plus généralement que la logique du texte est de recentrer la formation sur des actions certifiantes et donc, là aussi, sur la qualité ; le CPF, à la différence du DIF, accompagnera cette logique en permettant de mieux repérer les actions de formation de qualité. Il me semble sincèrement que ces avancées sont suffisantes.

Mme Isabelle Debré, sénateur. – Je regrette que la seule alternative que vous nous proposiez à l’amendement que nous avions adopté au Sénat soit la suppression et qu’il n’ait pas été matériellement possible de travailler à une rédaction qui puisse nous convenir à tous.

La proposition de rédaction n° 22 est adoptée.

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 1 présentée par M. Cherpion.

M. Gérard Cherpion, député. – Cet amendement propose de revenir aux dispositions de l’ANI du 14 décembre 2013 qui prévoit que les règles relatives à la portabilité du droit individuel à la formation ne sont pas applicables en cas de faute lourde.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. Les restrictions liées à la portabilité du DIF n’ont pas à être transférées au compte personnel de formation. Le texte de l’ANI contenait à cet égard une scorie inutile, qu’il convient de ne pas reprendre, et ce d’autant plus que la loi relative à la sécurisation de l’emploi a bien réaffirmé la transférabilité du CPF.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Je souhaiterais revenir sur les arguments qui nous ont été opposés en séance par le ministre sur cet amendement, ce dernier ayant argué de l’impossibilité d’identifier les droits concernés, contrairement au DIF. Mais notre proposition se limite aux droits acquis dans l’entreprise considérée.

M. Denys Robiliard, député. – Le DIF était une créance sur l’employeur, ce que n’est pas le CPF. Admettons qu’un salarié ait accumulé 150 heures de droits à formation sur neuf années de carrière au sein d’une même entreprise, comment accepter que la seule faute lourde commise la dernière année efface entièrement cet acquis ? Ce serait une solution sans commune mesure avec, par exemple, le non-versement lors du licenciement pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés payés qui ne concerne que la fraction de congés dont le salarié n’a pas bénéficié sur la période en cours et ne s’applique pas aux périodes antérieures ! Il me semble donc que sur ce point, les partenaires sociaux n’ont pas entièrement tiré les conséquences de la mise en place du CPF ni de la nature de ce dernier très différente de celle du DIF.

La proposition de rédaction n° 1 est rejetée.

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 23 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Comme nous l’avons indiqué, l’objectif de qualité nous semble satisfait par les dispositions de l’article 3 bis A. Il ne nous paraît en outre pas utile de définir par décret des normes de qualité pour les formations qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, dans la mesure où un inventaire des certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle doit être réalisé par la commission nationale de la certification professionnelle. Il doit recenser des formations qui ont un sens sur le marché du travail. Les certifications doivent être de notoriété établie. Les modalités d’évaluation et les procédures qualité pour l’obtention de ces certifications doivent être clairement décrites. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 41.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. – Il est dommage, une fois de plus, de passer à côté de l’occasion d’avoir des formations de qualité. En outre, j’ai des doutes sur les explications que vous nous fournissez : la notion de « formation ayant un sens sur le marché du travail » me paraît floue.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Les formations qui ont un sens sur le marché du travail sont celles qui, par définition, ont vocation à permettre la réinsertion dans l’emploi. Nous avons d’ailleurs adopté au Sénat à l’article 14 un amendement visant à donner au conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) la mission d’évaluer les formations sous l’angle de leur aptitude à permettre une réinsertion rapide et adéquate sur le marché du travail et un retour à l’emploi dans les plus brefs délais.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. – Un décret fixera-t-il en conséquence le taux d’insertion dans l’emploi à atteindre pour qu’une formation soit considérée comme une bonne formation ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Il appartiendra précisément au CNEFOP de privilégier ce critère.

La proposition de rédaction n° 23 est adoptée.

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 24 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il s’agit de supprimer une précision inutile figurant à la dernière phrase de l’alinéa 42. En effet, il va de soi que la durée complémentaire de formation qualifiante au titre du droit à la formation initiale différée n’est pas prise en compte pour le calcul du plafond des heures alimentant chaque année le CPF. L’article L. 6323-7 prévoit en effet que ces heures sont seulement mentionnées dans le compte : elles n’y sont pas inscrites et ne sont donc pas prises en compte pour l’application du plafond. Il résulte désormais clairement de nos travaux que l’ensemble des abondements sont sans incidence sur l’alimentation annuelle du compte.Le préciser dans cet article pourrait, a contrario, être source d’incertitude dans les autres cas.

La proposition de rédaction n° 24 est adoptée.

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 25 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Cet amendement vise à préciser les dispositions introduites au Sénat à l’alinéa 45 sur proposition du groupe CRC, afin d’éviter toute erreur d’interprétation. Il paraît en effet excessif de prévoir que le passeport d’orientation, de formation et de compétences n’est consultable que par son titulaire, alors que le conseil en évolution professionnelle pourrait avoir besoin d’y accéder afin d’aider l’intéressé. C’est pourquoi nous préférons indiquer que sa consultation doit être autorisée par son titulaire.

M. Gérard Cherpion, député. – Je suis favorable sur le fond, mais ne craignez-vous pas que votre amendement ait pour effet indirect d’exclure le titulaire lui-même de sa consultation ?

Mme Isabelle Le Callennec, députée. – La notion de passeport est nouvelle : que recouvre-t-elle exactement ? Ce passeport a-t-il simplement vocation à répertorier le contenu du CPF ? Est-ce une aide pour le conseil en évolution professionnelle ?

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. – Ne pourrions-nous pas préciser que le passeport est consultable « exclusivement par le bénéficiaire et par toutes les personnes qu’il a autorisées à le faire » ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Mme Le Callennec, l’alinéa 45 donne une définition claire du passeport d’orientation, de formation et de compétences : celui-ci « recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle ». Il est la propriété de son titulaire qui n’a donc pas besoin d’autorisation pour le consulter.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le passeport est une sorte de curriculum vitae ou de « book » numérique : s’il le souhaite, son titulaire peut autoriser la terre entière à le consulter, mais l’objectif de l’amendement est de faire en sorte qu’il ne soit pas obligé, par exemple par un employeur potentiel, à le fournir.

Mme Isabelle Debré, sénateur. – On ne sait pas cependant de quoi sera fait ce passeport, puisqu’il y a un renvoi au décret.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Le texte en donne une définition parfaitement claire.

La proposition de rédaction n°  25 est adoptée.

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction n° 26 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’alinéa 58 définit le niveau de la majoration appliqué dans le cas où l’employeur n’a pas versé à l’OPCA le montant de la somme forfaitaire représentative de l’abondement « correctif » de cent heures de formation.

Cette majoration, appliquée après mise en demeure et versée au Trésor public, vise seulement à sanctionner la méconnaissance par l’employeur d’une obligation de nature fiscale. Elle ne bénéficie pas au salarié. Le taux de la majoration n’a donc pas vocation à être différent selon le statut du salarié bénéficiaire de l’abondement correctif. Cette sanction doit être la même pour tous les employeurs indépendamment des situations qui ont, à l’origine, donné lieu à abondement correctif. Fixer des taux différents constituerait une rupture d’égalité non justifiée par l’objectif de la sanction.

On peut cependant prendre en compte la situation des salariés à temps partiel en s’appuyant sur l’amélioration de l’abondement correctif lui-même : il est donc proposé de le fixer à 130 heures dans ce cas, dans des conditions définies par décret. Dès lors, l’employeur sera bien amené à verser à l’OPCA un montant forfaitaire représentatif de l’abondement plus élevé lorsqu’il a méconnu les droits d’un salarié à temps partiel.

Mme Ségolène Neuville, députée. La délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale avait déposé un amendement dans ce sens en commission, qui proposait de porter le montant de l’amende à 150 % dans le cas des salariés à temps partiel mais il avait été rejeté. Or les salariés à temps partiel sont moins formés que les salariés à temps plein et sont majoritairement des femmes, aussi le texte de l’amendement qui nous est proposé me semble un excellent compromis puisqu’il augmente le nombre d’heures de formation supplémentaires attribuées au salarié, j’y suis donc très favorable et je pense que la délégation aux droits des femmes en sera satisfaite.

Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente. Pour les mêmes raisons que notre collègue députée, je voterai cet amendement avec beaucoup de plaisir.

La proposition de rédaction n° 26 est adoptée.

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 27 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Le maintien de la rémunération du salarié qui suit une formation au titre du compte personnel de formation pendant le temps de travail est défini par renvoi à l’article L. 6321-2 du code du travail. Or cet article concerne les formations visant l’adaptation au poste de travail, auxquelles ne se réduisent pas les formations éligibles au compte.

Il convient donc d’établir sans ambigüité que les heures de formation effectuées pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur. Il importe d’être explicite, d’où cet amendement de précision.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Malgré la référence que vous faites régulièrement à l’accord national interprofessionnel sur la formation pour justifier nombre d’articles du texte, je ne pense pas que la question que soulève cet amendement soit une préoccupation des partenaires sociaux signataires de l’accord. La rémunération est maintenue pour une formation professionnelle visant à l’adaptation au poste de travail, il s’agit donc ici d’un élargissement du dispositif.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’accord prévoit un tel dispositif, il s’agit de lever toute ambigüité : le temps de formation est du temps de travail effectif.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Il ne s’agit pas d’un élargissement du champ concerné par la mesure mais plutôt d’une clarification et de l’affirmation d’une évidence : la formation effectuée sur le temps de travail implique le maintien du salaire.

Mme Sophie Dion, députée. Le code du travail définit la notion de temps de travail, qui suppose un travail effectif donnant lieu naturellement à un salaire, l’amendement semble donc surabondant. Existe-t-il en effet un temps de travail qui ne soit pas effectif et rémunéré par l’employeur, rendant utile la précision apportée par l’amendement ? Chacun s’accorde en effet à trouver le code du travail d’ores et déjà bien compliqué …

M. Denys Robiliard, député. La notion de temps de travail est large : elle comprend également des périodes fondées sur le critère de rester à la disposition de son employeur, comme les astreintes ou les heures d’équivalence, qui ne sont pas comprises dans la notion de temps de travail effectif. La précision est donc utile.

La proposition de rédaction n° 27 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte deux propositions de rédaction de coordination n°s 28 et 29 des deux rapporteurs puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er ter
Application du compte personnel de formation aux intermittents

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er ter dans la rédaction du Sénat.

Article 1er quater
Application du compte personnel aux artistes et auteurs

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er quater dans la rédaction du Sénat.

Article 2
Obligation de l’employeur, entretien professionnel, développement des compétences et des qualifications

La commission mixte paritaire adopte trois propositions de rédaction n°s 31, 30 et 32 l’une à caractère rédactionnel et deux de coordination. Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis
Développement de la validation des acquis de l’expérience

La commission mixte paritaire adopte deux propositions de rédaction n°s 33 et 34 de coordination des deux rapporteurs puis l’article 2 bis ainsi modifié.

Article 3
Contrat de professionnalisation, périodes de professionnalisation, préparation opérationnelle à l’emploi

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction de M. Jean-Noël Cardoux, sénateur, précisant que les formations permettant d’acquérir un socle de compétences et de connaissances sont définies par les branches professionnelles et donnent lieu à certification.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Cet amendement fait partie des quelques amendements rejetés par le Sénat qu’il a semblé intéressant aux sénateurs du groupe UMP de soumettre à la commission mixte paritaire. Le ministre du travail a parfois semblé ébranlé par nos arguments, qui reprenaient ceux de notre rapporteur et soulignaient qu’imposer à des gens éloignés de l’emploi des formations d’un niveau presque scolaire pour réacquérir les formations de base était inopérant puisque voué à un nouvel échec. En revanche, comme certaines branches l’ont fait, allier des formations de base à des formations qualifiantes dans le cadre d’une professionnalisation me paraît efficace. Les jeunes éloignés de l’emploi et en situation d’échec scolaire, de par leur origine souvent, la langue ayant été un facteur de retard dans leur scolarité, s’engageront dans une formation leur permettant de trouver un emploi et de s’intégrer, si celle-ci conjugue formation de base et remise à niveau scolaire en lien avec une qualification professionnelle. Il me semble que les majorités de l’Assemblée nationale et du Sénat devraient être sensibles à ces questions. L’illettrisme est un obstacle évident aux formations qualifiantes.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Nous partageons les objectifs poursuivis. Il convient cependant de lever un malentendu. Chacun connaît ce qu’est le socle de connaissances et de compétences en matière de formation professionnelle et qui est distinct du socle défini par l’éducation nationale. Celui dont il est question ici pourrait être élaboré au niveau d’une branche professionnelle. Ainsi, dans le secteur de la propreté, un socle de connaissances et de compétences spécifique à la branche a été mis en place. Mais il s’agit là davantage de quelque chose qui relève de l’adaptation au poste de travail et donc du plan de formation .

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Si le débat n’a pas eu lieu sous cette forme à l’Assemblée, nous savons qu’il existe déjà deux socles de connaissances et de compétences, l’un en formation initiale, l’autre en formation continue. Vous proposez par votre amendement que soit identifié un socle de connaissances et de compétences minimum dans une branche donnée, chaque branche ayant dès lors le sien, ce qui sera compliqué. Or il me semble que les certifications intermédiaires prévues dans le texte répondent à votre préoccupation. La branche de la propreté, citée par notre collègue M. Jeannerot, et dont le travail en matière de formation est remarquable n’aurait, par exemple, qu’à faire valoir une certification intermédiaire de premier niveau. Il convient en effet de distinguer, comme pour un CAP, ce qui relève du domaine général et du domaine professionnel, il incombera aux branches, pour ce dernier, de définir un premier niveau de certification, déjà rendu possible par le projet de loi.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Je remarque que le socle commun de connaissances et de compétences est défini dans le code de l’éducation nationale et que son application à la formation continue est source d’ambigüité et de confusion.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’idée même d’un socle de connaissances et de compétences est qu’il soit commun. La notion de socle renvoie en effet aux domaines généraux. Il est donc nécessaire qu’il y en ait deux, l’un correspondant à la formation initiale, l’autre à la formation continue. Or il s’agit ici, pour répondre à la question que soulève l’amendement, non plus des socles ainsi définis, mais de permettre aux branches de déterminer un premier niveau de certification suffisamment accessible pour permettre au plus grand nombre d’y avoir accès, ce qu’autorise déjà le projet de loi, l’amendement est donc satisfait.

La commission mixte paritaire ne retient pas cette proposition de rédaction.

Elle est saisie de la proposition de rédaction n° 35, présentée par M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Lors de l’examen de la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels de M. Gérard Cherpion, le Sénat avait souhaité ouvrir le contrat de professionnalisation au bénéfice des particuliers employeurs. M. Pierre Méhaignerie, qui présidait alors la commission mixte paritaire, avait trouvé une réponse habile et intelligente à ce souhait en proposant de conduire cette extension du contrat sous forme d’expérimentation. L’alinéa 17 de l’article 3 du projet de loi qui nous est soumis, supprimé par l’Assemblée puis rétabli par le Sénat, prolonge de trois ans la durée de cette expérimentation. Je suis opposé à la prolongation d’une disposition qui consiste à envoyer une personne en contrat de professionnalisation se former au domicile d’un particulier. Comment ce dernier formerait-il ce salarié ? Il a ensuite été allégué que la formation des bénéficiaires de ces contrats de professionnalisation pourrait s’appuyer sur les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Cette perspective me laisse dubitatif. Je reste opposé à la prolongation de cette expérimentation mais je veux bien admettre que la formation en cours de la trentaine de jeunes qui en bénéficient actuellement aille à son terme. Je propose ainsi une proposition de repli n° 62 portant la durée de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2015.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Mon collègue Jean-Patrick Gille m’a précédé sur la voie d’un compromis. Lors des débats au Sénat, Mme Muguette Dini a souhaité éviter l’effet couperet produit par un arrêt brutal de l’expérimentation. Une prolongation de dix-huit mois me semble répondre à cette demande.

M. Gérard Cherpion. Je suis bien évidemment favorable au compromis évoqué par notre rapporteur Jean-Patrick Gille. L’expérimentation pourra ainsi aller à son terme, son évaluation pouvant par ailleurs nous permettre de connaître le taux de classement des jeunes bénéficiaires à l’issue de leur contrat de professionnalisation.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale retire sa proposition de rédaction n° 35 au profit de la n°62.

La commission mixte paritaire est saisie puis adopte la proposition n° 62 puis l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis A
Qualité des actions de la formation professionnelle continue

La commission mixte paritaire est saisie et adopte une proposition de rédaction n° 36, présentée par MM. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat et Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale, puis adopte l’article 3 bis A dans la rédaction du Sénat, ainsi modifié.

Article 4
Simplification des obligations de financement par les employeurs de la formation professionnelle continue

La commission mixte paritaire est saisie et adopte deux propositions de rédaction, n° s 37 et 38, présentées, pour coordination, par MM. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat et Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale puis l’article 4 ainsi modifié.

Article 5
Amélioration de la mutualisation et du ciblage des financements de la formation professionnelle continue

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction n° 39, présentée par MM. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat et Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de faire contribuer les OPCA à la lutte contre les dérives thérapeutiques et sectaires, qui, on le sait, touchent certains secteurs de la formation. Il vous est proposé de faire figurer cette obligation à l’article L. 6332-1-1 qui concerne les missions des OPCA, plutôt qu’à celui leur agrément, où un amendement du Sénat l’a insérée.

Cette modification est conforme à la recommandation n° 37 faite par la commission d’enquête du Sénat sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé qui invite à « renforcer la sensibilisation des acteurs de la formation professionnelle aux risques de dérives thérapeutiques et sectaires, en mettant l’accent sur les acheteurs (OPCA, collectivités territoriales, individus) et les prescripteurs (Pôle emploi). »

Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente. Je me félicite de cet ajout.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Pôle Emploi n’est pas seulement prescripteur de formation professionnelle mais aussi acheteur.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 39 puis est saisie de la proposition de rédaction n° 2 présentée par M. Gérard Cherpion, député.

M. Gérard Cherpion, député. Le texte du projet de loi prévoit un mécanisme de reversement descendant, en faveur des entreprises de moins de 50 salariés, des fonds dédiés au plan de formation qui sont versés par les entreprises de plus de 50 salariés. Ce mécanisme menace la solidarité auparavant établie en faveur des PME-PMI de 50 à 300 salariés. La rédaction proposée rétablit cette solidarité inter-entreprise en relevant le seuil du mécanisme de reversement. Elle rend les entreprises de moins de 300 salariés de nouveau éligibles aux fonds mutualisés de financement des plans de formation.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le mécanisme de mutualisation descendant doit tenir compte du fait que cette mutualisation n’est plus obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le choix de ces seuils appartient aux partenaires sociaux. Est-il ne notre responsabilité de modifier les termes de leur accord ? J’entends que la compensation maintenue au profit des plus petites entreprises ignore le sort de celles, de taille intermédiaire, dont les représentants n’ont pas signé l’accord interprofessionnel mais je rappelle qu’il n’y pas de monopole de représentation des PME. Je doute enfin que la disposition proposée soit efficace en l’absence d’obligation pour les plus grandes entreprises.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Cette disposition serait de nature à rassurer les organisations représentatives qui n’ont pas signé l’accord. C’est le rôle du législateur. La CGPME craint que la mutualisation des financements de la formation professionnelle n’échoue et que des salariés ne soient désormais plus formés.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. J’ai proposé une rédaction analogue avec d’autres seuils afin de rassurer l’organisation non signataire. A l’article 16, je proposerai de la même façon que les différents représentants des employeurs retrouvent le chemin du dialogue, dans le cadre d’un Comité de suivi. Le succès de la mutualisation des financements de la formation professionnelle n’est pas garanti pour les entreprises de moins de 10 salariés par les promesses de participation du FPSPP. Ces entreprises, qui sont les plus efficaces économiquement et les plus créatrices d’emplois, n’ont aucune assurance de voir couvrir les dépenses de formation professionnelle qu’elles ont évaluées à l’aune de leurs besoins, qui sont vitaux pour l’économie et l’emploi en France.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. J’invite nos collègues à reprendre le constat posé par la feuille de route de la conférence sociale. Les salariés les moins formés sont ceux des très petites entreprises et des entreprises de 10 à 50 salariés. L’ANI a choisi de les privilégier dans l’allocation des fonds mutualisés. Ce choix permet de rééquilibrer l’ensemble en évitant le saupoudrage des fonds auquel aboutirait à nouveau le texte si la rédaction proposée était adoptée. J’ajoute qu’au-delà du seuil de 50 salariés, les entreprises dépassent déjà, pour la plupart, leurs obligations légales de financement de la formation.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 2.

Elle est saisie puis adopte une proposition n° 40 de rédaction globale de l’alinéa 70 de l’article 5, présentée aux fins de coordination par MM. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat et Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire est ensuite saisie d’une proposition de rédaction n° 3, présentée par M. Gérard Cherpion, député.

M. Gérard Cherpion, député. La rédaction proposée complète l’alinéa 98 de l’article 5 afin d’y rétablir les dispositions de l’article 42 de l’accord des partenaires sociaux du 14 décembre 2013 qui prévoient d’augmenter les ressources de formation des très petites entreprises en leur affectant 20 % des ressources du FPSPP et de répartir cette somme entre les OPCA, en fonction de la proportion des entreprises de moins de 10 salariés parmi leurs cotisants, pondérée selon la part que ces très petites entreprises représente parmi l’ensemble des entreprises.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les partenaires sociaux ont convenu d’allouer 170 millions d’euros tirés du FPSPP au financement des formations des très petites entreprises. Ce montant sera fixé chaque année par les partenaires sociaux qui gèrent le FPSPP. Inscrire dans la loi un équivalent de cette somme exprimé en pourcentage des recettes du fonds paritaire constituerait une contrainte inutile : lorsque le fonds paritaire bénéficiera de nouvelles ressources, 20% de celles-ci devraient alors financer cette nouvelle mission, bien au-delà des termes de l’accord des partenaires sociaux. Cela entrerait par exemple en contradiction avec la logique des appels à projets financés par des ressources provenant du fonds social européen (FSE) ou avec la ressource nouvelle que nous créons, provenant des sommes non dépensées par les OPCA au titre du compte personnel de formation.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Je comprends l’intention de M. Cherpion. Mais la rédaction qu’il propose introduirait de la rigidité et de la complexité dans le texte et dans l’allocation des ressources du fonds.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Cette proposition de rédaction confronte deux anticipations, l’une optimiste, l’autre pessimiste, d’évolution des recettes du FPSPP. L’écrêtement des ressources du fonds au profit des TPE ne fait pas de doute mais l’inquiétude de ces entreprises provient de la baisse du montant des prélèvements opérés dans les comptes des OPCA, qui pourraient réduire considérablement les montants écrêtés. Lors des débats, plusieurs sénateurs, dont Mme Isabelle Debré, estiment que la promesse de prendre en charge non seulement la formation des salariés des très petites entreprises mais aussi leur remplacement le temps de leur formation n’est pas tenue par le projet de loi. Sanctuariser les sommes qui doivent leur être allouées par le FPSPP en visant un pourcentage de ses ressources adresserait un signal encourageant à ces entreprises.

Mme Chantal Jouanno, sénatrice. L’article 42 de l’ANI, fait mention de ces 20 %.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Exprimer la somme convenue en pourcentage n’assure pas la pérennité de son allocation. Je comprends bien les remarques. Personne ne veut remettre en cause l’accord. J’ajoute, à l’attention de M. Cardoux, que nous avons rencontré les représentants de l’UPA pour leur assurer que leur système de collecte n’avait pas bougé quand ils s’inquiétaient de la baisse des départs en formation parmi leurs adhérents. Les entreprises de moins de 10 salariés recevront 170 millions d’euros.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 3.

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction n° 41 des rapporteurs.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette modification permettra de rassurer les PME. Le dispositif mis en place consiste à faire remonter au niveau du FPSPP les excédents du compte personnel de formation. L’ANI prévoit un basculement d’une partie des financements mutualisés de la formation directement vers le salarié, à travers son compte personnel de formation. Si le dispositif ne fonctionne pas immédiatement, la formation dans les PME pourrait diminuer, dans la mesure où les salariés mobiliseraient peu leur compte de formation. Cela créera des excédents qui remonteront au FPSPP. Il est proposé de supprimer à l’alinéa 99 l’expression « le cas échéant », au début de la phrase, afin de créer une obligation pour le FPSPP d’affecter directement les excédents au bénéfice des plans de formation des PME.

La commission mixte paritaire adopte cette proposition de rédaction. Elle adopte ensuite les propositions de rédaction des rapporteurs n° 42 de coordination et n° 43 de précision concernant la date d’entrée en vigueur de l’article, puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis
Rapport sur la formation professionnelle en outre-mer

La commission mixte paritaire adopte l’article dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II
Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

Article 7
Principe de gratuité et élargissement du contrat d’apprentissage aux contrats à durée indéterminée

La commission mixte paritaire adopte l’article dans la rédaction du Sénat.

Article 8
Renforcer les missions des centres de formation des apprentis

La commission mixte paritaire adopte une proposition de rédaction n° 44 présentée par les rapporteurs. Elle examine ensuite une proposition n° 45 des mêmes auteurs concernant la mobilité internationale des apprentis.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement précise que la mobilité internationale des apprentis doit être favorisée dans le cadre des programmes de l’Union européenne. Cette modification permet d’établir un parallèle avec le monde étudiant.

La commission mixte paritaire adopte cette proposition de rédaction, puis l’article 8 ainsi modifié.

Article 9
Coût des formations et circuit de la collecte de la taxe d’apprentissage

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction n° 46 présentée par les deux rapporteurs.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence. L’article 22 du projet de loi habilite le gouvernement à appliquer, par ordonnance, ce projet de loi à Mayotte. De nombreuses dispositions spécifiques doivent être adoptées, il n’est donc pas juridiquement souhaitable de faire référence au département de Mayotte à cet article.

La commission paritaire adopte cette proposition. Elle est ensuite saisie d’une proposition de rédaction n° 4 présentée par M. Gérard Cherpion, député.

M. Gérard Cherpion, député. L’amendement précise que l’affectation des fonds non affectés de la taxe d’apprentissage prend en compte le nombre d’apprentis et leur niveau de formation.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’émets un avis défavorable. Il faut laisser des marges de liberté aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) pour décider de la répartition des fonds non affectés. L’article 9 prévoit en outre une procédure formalisée de consultation de la région. Cette affectation se fera donc dans la transparence.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Il faut laisser toute sa place au dialogue entre les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et la région institué par ce projet de loi.

M. Gérard Cherpion, député. Le nombre d’apprentis et leur niveau de formation sont des critères à considérer.

La commission mixte paritaire rejette cette proposition et est ensuite saisie d’une proposition n° 5 de M. Gérard Cherpion, député.

M. Gérard Cherpion, député. La réforme de la taxe d’apprentissage a notamment pour objet de développer l’apprentissage et de lui affecter davantage de moyens. Les concours financiers obligatoires, versés par l’entreprise qui accueille des apprentis, visent à garantir aux centres de formation d’apprentis (CFA) qui forment ces apprentis le paiement des coûts de formation. Actuellement, au-delà de ces concours obligatoires, les entreprises ont la possibilité d’affecter des fonds libres aux CFA de leur choix à travers la part « quota » de la taxe d’apprentissage. Le présent amendement vise à rétablir cette faculté. L’objet est de renforcer le lien entre le financement de l’apprentissage et les besoins en compétences des entreprises, afin de garantir l’insertion des jeunes à l’issue de leur apprentissage. C’est pourquoi, le présent amendement propose de maintenir, au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 du code du travail, les mots « au moins ».

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Les entreprises pourront toujours affecter des fonds supplémentaires aux CFA. La disposition visée s’inscrit dans le cadre de la réforme de la taxe d’apprentissage, menée par le gouvernement, qui préserve le quota et modifie son pilotage, en donnant un rôle accru à la région. La suppression de l’alinéa 12 ne s’impose pas.

La commission mixte paritaire rejette cette proposition et adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 9 ter
Réforme de la fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition n° 47 des rapporteurs proposant une nouvelle rédaction du paragraphe I.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Cet amendement propose une rédaction globale du paragraphe I de l’article 9 ter, qui concerne la fraction barème ou « hors quota » de la taxe d’apprentissage, afin principalement d’améliorer sa lisibilité et son insertion dans le code du travail et de clarifier la définition des formations technologiques et professionnelles initiales concernées par ce versement. Les modifications apportées par le Sénat, c’est-à-dire la suppression du caractère non lucratif des organismes gérant les établissements de formation ainsi que l’intégration des établissements dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères sociaux (santé, affaires sociales, jeunesse et sports) sont préservées. Une précision supplémentaire est apportée : les formations technologiques et professionnelles initiales éligibles au barème sont bien celles se déroulant hors du cadre de l’apprentissage, l’apprentissage étant quant à lui financé par la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage.

M. Gérard Cherpion, député. Cette proposition semble donner raison à celles et ceux qui considèrent que le texte a été écrit dans la précipitation.

La commission mixte paritaire adopte cette proposition, ainsi qu’une proposition de coordination n° 48 présentée par les rapporteurs, puis adopte l’article 9 ter ainsi modifié.

Article 10
Mesures visant à favoriser l’insertion dans l’emploi

La commission mixte paritaire adopte une proposition rédactionnelle n° 49 présentée par les rapporteurs, puis est saisie d’une proposition de rédaction de M. Jean-Noël Cardoux, sénateur, concernant la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps partiel.

Mme Isabelle Debré, sénateur. L’article 8 de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a instauré une durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel de 24 heures. La date d’effet de cette réforme, initialement prévue le 1er janvier 2014, serait repoussée au 30 juin 2014, mais seulement à compter du 22 janvier 2014. J’ai déjà soulevé ce problème de rupture d’égalité entre les salariés qui ont signé leur contrat de travail entre le 1er et le 22 janvier, ceux qui l’ont signé avant le 1er janvier, et ceux qui le signeront après le 30 juin 2014. Afin d’éviter de telles difficultés, nous proposons de laisser davantage de temps aux partenaires sociaux pour négocier dans les branches, c’est pourquoi cet amendement vise à repousser la date d’entrée en vigueur de la réforme au 31 décembre 2014, c’est-à-dire de six mois supplémentaires par rapport à ce que le projet de loi propose.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Cette question a fait l’objet de longs débats au Sénat. Mme Isabelle Debré propose de proroger à nouveau de six mois la durée de la suspension de l’application des nouvelles dispositions en matière de temps partiel, considérant que les partenaires sociaux ont besoin de temps. Il nous semble que les six mois supplémentaires déjà prévus représentent un bon compromis pour pouvoir mettre en place une organisation adaptée aux nouvelles règles. Nous ne sommes donc pas favorables à un nouveau report de six mois de l’application de ces règles.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Je crains que même en reculant les délais d’entrée en application, on ne se heurte aux mêmes difficultés créées par la loi sur la sécurisation de l’emploi. Ce minimum de 24 heures hebdomadaire constitue un véritable casse-tête pour certaines professions et pose un problème de principe pour certains métiers. Sur le terrain, les experts comptables sont sollicités par un certain nombre de professions qui leur expliquent que cette réforme est impossible à mettre en place.

Mme Ségolène Neuville, députée. La délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale s’est battue pour cette mesure concernant les temps partiels. Les emplois de 10 ou 15 heures ne constituent pas de véritables emplois, il s’agit de précarité extrême. Il est très difficile de cumuler plusieurs emplois à temps partiels. Par ailleurs, les horaires des ménages dans les entreprises sont ineptes. Le ménage pourrait être fait lorsque les gens travaillent, comme cela est déjà le cas à l’hôpital. Cette situation est invivable pour les femmes de ménage qui élèvent des enfants. Nous pouvons accepter six mois de report de la date d’effet de la mesure, mais pas plus.

Mme Catherine Génisson, sénatrice, vice-présidente. L’argumentation de notre collègue Ségolène Neuville est très convaincante. Il existe des difficultés d’application de cette mesure, notamment dans le secteur de la restauration rapide. Je suis néanmoins très attachée à ce plancher de 24 heures, qui permet de lutter contre le temps partiel subi. Nous attendons un rapport d’évaluation du Gouvernement concernant l’application des dérogations à ce plancher. Ces dérogations s’appliquent à certains secteurs en particulier, notamment les services à la personne, les structures sanitaires, sociales et médico-sociales. Dans ce cas, les personnes concernées doivent bénéficier de formations professionnelles complémentaires pour pouvoir enrichir leur parcours professionnel. Je suis opposée à l’amendement qui nous est présenté, non pas seulement en raison du report de six mois mais à cause de son second alinéa, qui remet en cause le principe même du plancher des 24 heures.

Mme Isabelle Debré, sénateur. Il existe une confusion entre le temps partiel subi, qui n’est pas acceptable, et le temps partiel choisi. D’après une étude de la DARES de juin 2013, 4,2 millions de salariés travaillent à temps partiel. Le temps partiel relève d’un choix personnel pour plus des deux tiers d’entre eux. Les hommes déclarent travailler à temps partiel la plupart du temps pour exercer une autre activité professionnelle, pour suivre des études ou une formation, ou pour des raisons de santé. Chez les femmes, la motivation est le plus souvent d’ordre familial. Ce dispositif contraignant compliquera de manière inutile l’existence de plus de trois millions de salariés. Il contrarie les choix de vie et s’oppose aux aspirations de certains de nos compatriotes.

M. Denys Robiliard, député. Je regrette que, derrière les questions de délai d’entrée en application, vous critiquiez le texte dans ses principes. Vous cherchez, en vérité, non pas à retarder son application, mais à l’empêcher. Or, je vous rappelle qu’une simple lettre motivée permet de lever la règle des 24 heures.

« Donner du temps au temps » consiste, en l’occurrence, à donner du temps à la précarité. Nous voulions que les branches négocient rapidement. Pour mémoire, la loi date du 14 juin dernier : les partenaires sociaux auront eu, au final, un an pour aboutir.

Mme Laurence Cohen, sénatrice. Nous devons nous accorder sur la terminologie. La notion de « temps partiel choisi » est très relative, et correspond souvent à un contexte de grande précarité, influencé par certains schémas de société qui font reposer certaines tâches sur les femmes, telles que la garde des enfants ou l’organisation familiale.

Il s’agit finalement de toujours donner du temps aux mêmes, et pas à ceux qui subissent la précarité. Notre groupe s’opposera donc au report du délai proposé par le Gouvernement dans le projet de loi. Nous nous opposons aussi à cette demande de report supplémentaire. Je crois par ailleurs que, dans six mois, nous trouverons toujours des bonnes âmes pour demander un nouveau délai. Les contraintes deviennent nécessaires.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Je rappelle que le temps partiel est un sujet de préoccupation pour le Gouvernement. Il a abaissé de 200 à 150 heures le mode de calcul des indemnités journalières, afin qu’il soit plus adapté à la réalité de ces travailleurs à temps partiel. Je considère, pour ma part, que le temps partiel réellement choisi ne concerne qu’une infime partie de la population des salariés.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Cela ressemble à un dialogue de sourds. Il n’est pas question pour nous de prolonger la précarité.

Lors de son intervention au Sénat, le ministre a indiqué que seules deux branches avaient signé un accord. Il se trouve que certains syndicats attendent le 30 juin, date à laquelle, faute d’accord dans une branche, le cadre législatif sera applicable ispo facto. Or ces dispositions poseront des problèmes insurmontables pour certains secteurs.

En l’état, il existe des risques de difficultés sérieuses. S’agissant, par exemple, de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, on peut imaginer que certaines personnes disposées à intervenir par exemple dix heures par semaine exigent un contrat de 24 heures, ce qui désorganiserait les services.

La logique du dialogue social plaide pour accorder un délai supplémentaire aux partenaires sociaux. Laissons-leur un peu plus de temps pour essayer de trouver un accord. Ce serait un signal envoyé aux syndicats qui font de l’obstruction.

La proposition de rédaction est rejetée.

La commission mixte paritaire adopte ensuite l’article 10 dans la rédaction du Sénat.

Chapitre III
Gouvernance et décentralisation

Article 11
Compétences des régions

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction n°s 11 et 12 présentées, à fins de coordination, par les deux rapporteurs.

Puis elle examine la proposition de rédaction n° 6 de M. Gérard Cherpion, député.

M. Gérard Cherpion, député. Cet amendement propose la publication annuelle des montants, ressources, subventions et des modalités d’utilisation et de répartition par les régions des crédits dévolus à l’apprentissage. Il s’agit de promouvoir une comptabilité transparente et une utilisation optimale de ces ressources, et de s’assurer que leur niveau est suffisant.

En ce qui concerne le changement de mode de financement de l’apprentissage, le ministre a indiqué que la fiscalisation des ressources permettra un abondement « dynamique ». Nous ne savons pas si ce dynamisme sera à la hausse ou à la baisse. Nous devons donc disposer d’informations précises.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous examinons cette proposition pour la troisième fois. Les régions sont des collectivités publiques. Elles rendent donc compte des financements qu’elles allouent et de ceux dont elles bénéficient. Nous disposons déjà de ces informations, via le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et demain le Comité national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) en ce qui concerne l’apprentissage. On ne s’intéresse d’ailleurs pas assez à ces données. Nous disposons également des jaunes budgétaires. Cet amendement traduit une dérive bureaucratique qui m’étonne de la part de notre collègue.

Cette proposition n°6 est rejetée.

La Commission mixte paritaire est ensuite saisie de la proposition de rédaction n°13 présentée par M. Jean-Patrick Gille, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de revenir sur une disposition adoptée au Sénat prévoyant d’élargir le champ des formations proposées par les régions à titre gratuit aux formations supérieures à un niveau IV lorsqu’un tel niveau est requis pour accéder à certaines professions.

Je comprends l’esprit de cette disposition, qui vise à favoriser l’accès à certaines formations porteuses. On pense notamment à certaines formations de l’AFPA.

Or, au moment où l’État organise le transfert du patrimoine immobilier qu’il met à la disposition de l’AFPA aux régions, il ne saurait les contraindre à assurer la gratuité pour des formations dont il établirait lui-même la liste. Je crains une réaction négative des régions. Nous ne pouvons pas nous montrer généreux avec l’argent des autres. Même si cette disposition ne me choque pas, je pense qu’elle est inappropriée à ce stade, et je relève d’ailleurs que cette gratuité existe déjà dans certaines régions.

Mme Christiane Demontès, sénatrice. C’est à l’initiative des sénateurs socialistes que cet amendement a été voté au Sénat.

Des formations de niveau III au moins sont effectivement nécessaires pour l’accès à certaines professions. Pour autant, je comprends les arguments du rapporteur et soutiens son amendement. Je souhaite néanmoins que nous demeurions très attentifs à cette question. Il faut inciter les régions à y travailler.

La proposition n° 13 de M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale est adoptée.

La commission mixte paritaire est ensuite saisie de la proposition de rédaction n° 14 des rapporteurs.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Cet amendement vise à lever tout risque d’ambiguïté dans la lecture des dispositions de l’alinéa 61 relatif à la possibilité pour Pôle emploi de procéder ou de contribuer à l’achat de formations collectives dans le cadre d’une convention avec la région. La rédaction actuelle de cet alinéa laisse en effet à penser que c’est la convention qui est facultative et non la participation de Pôle emploi. Or, l’idée est bien que si Pôle Emploi décide de participer à l’achat de formations collectives, ce qui est facultatif, il doit alors obligatoirement le faire dans le cadre d’une convention avec la région.

Mme Chantal Jouanno, sénatrice. – Nous avions soulevé cette ambiguïté lors des débats au Sénat, je salue donc cette clarification.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. – Pour ma part, je n’approuve pas ces dispositions qui placent Pôle emploi sous la coupe des régions pour l’achat de formations collectives, sans prendre en compte les spécificités de Pôle emploi en termes d’objectif d’insertion et de reclassement des demandeurs d’emploi.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Si tel était le cas, je ne voterais pas moi-même cet amendement ! Mais, dans la mesure où la région dispose désormais d’une compétence générale en matière de formation, il est normal qu’il y ait une coordination avec Pôle emploi sur l’achat de formation pré-qualifiantes ou qualifiantes. Il ne s’agit en rien d’une mise sous tutelle.

Mme Le Callennec, députée. – Compte-tenu de l’esprit du texte, c’est forcément la région qui aura le dernier mot !

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ne dramatisons pas ! Jean Bassères, le directeur général de Pôle emploi, nous a dit, lui-même, que des coopérations entre les régions et Pôle emploi pour l’achat de formations se pratiquaient déjà. Cela évitera des doublons ou des offres contradictoires et résoudra bon nombre de problèmes pratiques.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

La commission mixte paritaire examine ensuite la proposition de rédaction n° 15 des rapporteurs.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Cet amendement vise à préciser les conditions de transfert du patrimoine de l’État mis à la disposition de l’AFPA aux régions. Ces dispositions ont été adoptées à l’unanimité au Sénat, après qu’il a été indiqué que ce transfert aurait lieu à titre gratuit sous certaines conditions. Ces conditions sont ici complétées pour le cas où la région mettrait fin à l’affectation du bien transféré aux missions de service public de l’AFPA. Cet amendement permet donc de sécuriser le dispositif de transfert afin d’inciter les régions à s’inscrire dans cette démarche en toute sécurité.

La proposition de rédaction n° 15 est adoptée.

Puis la commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12
Service public de l’orientation – Conseil en évolution professionnelle

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 50 des rapporteurs.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cet amendement vise à préciser le lien entre le service public régional de l’orientation (SPRO) et le conseil en évolution professionnelle (CEP). Le CEP relève de la compétence de cinq grands réseaux nationaux (Pôle emploi, les missions locales, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées – AGEFIPH, l’Association pour l’emploi des cadres – APEC, et les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation – OPACIF) ainsi que des organismes qui pourraient être habilités région par région. En revanche, la responsabilité de la mise en œuvre du SPRO n’est pas précisée : c’est pourquoi nous souhaitons indiquer à l’alinéa 14 que les organismes concourant au CEP, parmi lesquels les cinq grands réseaux nationaux que je viens de citer, ont vocation à participer au service régional de l’orientation.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. – Je comprends l’intention de cet amendement mais qu’en est-il par ailleurs du pilotage du service public régional de l’orientation : relève-t-il de la compétence de l’État ou de la région ?

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le texte est parfaitement clair : ce qui relève de la vie scolaire est de la responsabilité de l’État et ce qui relève de la vie professionnelle est de la responsabilité de la région, qui coordonne les actions mises en œuvre avec les cinq réseaux que j’ai cités, les chambres consulaires ainsi que les organismes habilités, par le biais de conventions avec l’État.

Mme Isabelle Le Callennec. – Dans certaines régions, où il y a un travail en commun entre l’État et la région et où les centres d’information et d’orientation (CIO) reçoivent aujourd’hui des adultes, ces dispositions vont signifier un retour en arrière.

Mme Christiane Demontès, sénatrice. – Ce n’est pas parce que l’État est responsable de l’orientation scolaire que les CIO ne pourront pas faire partie du service public régional de l’orientation ou du conseil en évolution professionnelle.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. – Les spécificités régionales pourront être prises en compte, dans la mesure où les régions peuvent également habiliter les organismes de leur choix.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les CIO pourront continuer à s’impliquer dans l’orientation professionnelle des adultes : le seul changement est qu’ils devront le faire en coordination avec la région.

La proposition n° 50 est adoptée, ainsi que la proposition rédactionnelle n° 52 des rapporteurs à l’alinéa 15.

La commission mixte paritaire adopte ensuite l’article 12 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 13
Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles

La commission mixte paritaire adopte quatre propositions rédactionnelles des rapporteurs puis l’article 13 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14
Gouvernance – Institutions

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction n° 58 des deux rapporteurs visant à revenir sur l’association des organismes consulaires à la concertation nationale organisée par le CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) et sur leur représentation au sein du CNEFOP, des CREFOP (comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) et de leurs bureaux, introduite par le Sénat.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cet amendement porte sur l’épineuse question des organismes consulaires dont la représentation au sein des instances de la formation professionnelle fait débat. Le Sénat a souhaité qu’ils soient associés à différentes instances de concertation et de gouvernance, à quatre niveaux : par leur association à la concertation nationale organisée par le CNEFOP, et par leur représentation dans le CNEFOP, les CREFOP et leurs bureaux. La discussion en séance au Sénat a été peu explicite. Mais il convient de remarquer que leur représentation au sein du CNEFOP et des CREFOP est prévue par le texte qui mentionne la présence d’organisations intéressées, et que les citer plus précisément impliquerait de le faire également pour les autres organisations. S’agissant de leur association à la concertation nationale et de leur présence dans le bureau des CREFOP, il me semble que ce serait une erreur d’associer les chambres consulaires à des lieux de gouvernance et de discussion entre l’État, les régions et les partenaires sociaux. Un équilibre a été trouvé permettant de croiser les approches par branche et par territoire, il convient de se tenir à cet accord. La composition retenue pour le bureau des CREFOP est une grande avancée du projet de loi. Il convient également de remarquer que les chambres consulaires sont à la fois représentatives des métiers et des entreprises, mais sont aussi des opérateurs de la formation, de l’apprentissage, de l’orientation et de l’accompagnement. Elles risquent de sortir de l’ambiguïté actuelle de leur rôle à leurs dépens… Qui représentera une chambre consulaire au bureau du CREFOP ? Il m’a donc semblé préférable qu’elles ne figurent pas nominativement dans ces instances.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Je souscris aux arguments du rapporteur de l’Assemblée nationale s’agissant de la présence des chambres consulaires dans le bureau des CREFOP avec voix délibérative. L’adoption groupée des amendements au Sénat n’a pas permis de distinguer les différentes instances concernées. Le groupe UMP du Sénat est d’accord avec la suppression de la participation des chambres consulaires au bureau des CREFOP. En revanche, leur présence aux CREFOP et au CNEFOP doit être spécifiée expressément.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Les positions des deux rapporteurs sont convergentes. Nous sommes attachés à ce que les réseaux consulaires figurent bien dans la composition du CNEFOP et des CREFOP. On ne peut se satisfaire en revanche de les voir juges et parties, en tant qu’opérateurs, dans le bureau des CREFOP. Je proposerai donc que l’amendement soit modifié afin que les organismes consulaires ne figurent plus aux alinéas 12, portant sur l’organisation de la concertation nationale par le CNEFOP et 27, précisant la composition du bureau des CREFOP, mais que leur présence soit maintenue explicitement dans les instances elles-mêmes, aux alinéas 21 pour le CNEFOP et 25 pour les CREFOP.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Cette solution est satisfaisante, mais je me permets de préciser que les organismes consulaires ne sont pas que les chambres de commerce et d’industrie, mais également les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture. L’exposé sommaire de l’amendement me semble incomplet sur ce point.

M. Gérard Cherpion, député. La solution proposée par le rapporteur du Sénat me convient parfaitement, je souhaiterais cependant que les organismes consulaires soient désignés sous le nom plus adapté de chambres consulaires.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Comme je le laissais entendre lors de mon intervention précédente, je me rallie à la proposition du rapporteur du Sénat. Les chambres consulaires figurant dans la composition du CNEFOP et des CREFOP seront présentes en tant que chambres et non en tant qu’opérateurs. Il leur appartiendra de respecter cette distinction.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Qu’en est-il de la dénomination d’organismes consulaires là où ils sont maintenus ?

M. Denys Robiliard, député. Il me semble que nous avons tous adhéré à la remarque de M. Cherpion et que l’expression « organismes consulaires » n’était pas adaptée. Il convient par conséquent, là où leur présence est maintenue, aux alinéas 21 et 25, de remplacer cette dénomination par celle plus adéquate de « chambres consulaires ».

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Je suis d’accord avec cette substitution tout en faisant remarquer que la dénomination « organismes consulaires » figure ailleurs dans le texte, dès lors ne serait-il pas opportun d’harmoniser ces différentes rédactions ?

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis d’accord avec les modifications proposées à l’amendement : maintien des suppressions de la mention des organismes consulaires aux alinéas 12 et 27 et substitution de la dénomination de chambres à celle d’organismes aux alinéas 21 et 25.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. La commission mixte accepte-t-elle ces deux niveaux de modification ?

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction des deux rapporteurs ainsi rectifiée.

La commission mixte paritaire adopte une proposition rédactionnelle n° 59 et une autre de coordination n° 60 des deux rapporteurs puis l’article 14 ainsi modifié.

Article 14 bis
Participation des organisations syndicales représentatives au niveau régional en outre-mer aux instances de gouvernance régionales et paritaires ultramarines

La commission mixte paritaire adopte l’article 14 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 15
Compensation financière des transferts de compétences opérés en direction des régions

La commission mixte paritaire adopte une proposition de précision n° 16 des deux rapporteurs puis l’article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis
Institut national de formation

La commission mixte paritaire adopte une proposition de rédaction globale n° 17 des deux rapporteurs puis l’article 15 bis ainsi modifié.

TITRE II
DÉMOCRATIE SOCIALE

Chapitre Ier
Représentativité patronale

Article 16
Réforme de la représentativité patronale

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n°7, présentée par M. Gérard Cherpion, député
Mme Sophie Dion, députée.
Cette proposition porte sur la représentativité des organisations patronales. La démocratie sociale exige que l’on élargisse le champ de la représentativité, en modifiant le critère fixé par l’alinéa 20 de l’article 16. Certaines fédérations de branches n’ont pas d’entreprises adhérentes mais seulement des organisations professionnelles adhérentes. Cette singularité est prise en compte au niveau national interprofessionnel mais pas dans les branches, ce que la proposition de rédaction vient corriger.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Nous avons eu un long débat sur ce sujet au Sénat. Nous avions rejeté l’amendement proposé parce que le cas de figure qu’il évoque, celui d’une entreprise adhérente à une structure affiliée à une organisation patronale de branche, est rare et pourra être réglé par le Haut Conseil du dialogue social. La mention qui serait ajoutée à l’alinéa 20 alourdirait inutilement le texte.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je partage l’avis du rapporteur pour le Sénat.

Mme Sophie Dion, députée. Je comprends l’objection faite par les rapporteurs, mais je souhaite que nous ne rations pas l’occasion d’élargir la représentativité dans la démocratie sociale que nous bâtissons. Il ne faut pas briser l’ambition portée par le projet de loi en oubliant le cas de ces branches, fut-il exceptionnel.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 7 puis est saisie d’une proposition de rédaction n° 8, présentée par M. Gérard Cherpion, député.

M. Gérard Cherpion, député. Il n’est pas légitime qu’une entreprise qui emploie plusieurs milliers de salariés soit comptabilisée pour une unité, au même titre qu’une entreprise qui emploie un seul salarié. Une organisation regroupant seulement quatre ou cinq très grosses entreprises employant la majorité des salariés d’une branche pourrait, selon les critères retenus dans le projet de loi, ne pas être jugée représentative.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le critère retenu pour mesurer l’audience des organisations patronales est celui de l’adhésion des entreprises et non pas celui du nombre de salariés des entreprises adhérentes, conformément à la position commune des partenaires sociaux du 19 juin 2013.

Mme Sophie Dion, députée. Ce critère pose un problème d’égalité entre les entreprises qui ne manquera pas d’encourir la censure du Conseil constitutionnel. On ne peut compter pour égales une entreprise qui emploie un salarié et une autre qui en emploie des centaines.

M. Denys Robiliard, député. L’argument de l’inconstitutionnalité de ce critère ne me paraît pas évident. Il y a une possibilité de blocage des négociations conventionnelles par les entreprises qui emploient la majorité des salariés.

Mme Sophie Dion, députée. La difficulté persiste dans l’hypothèse d’accords majoritaires. Je pense que la représentativité des employeurs du plus grand nombre des salariés doit être prise en compte distinctement et ne pas demeurer une fiction juridique. Cette règle de majorité numérique l’emporte d’ailleurs dans la représentation des salariés.

M. Denys Robiliard, député. La distinction entre les deux situations tient à ce que les adhésions et les votes des salariés sont comptés individuellement, alors que les adhésions des entreprises sont le fait de personnes morales qui ne sont ni individuelles ni même homogènes. L’équilibre du texte repose sur la mesure des adhésions et non sur le nombre des salariés impliqués par le choix de leur employeur.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 8 puis est saisie d’une proposition de rédaction n° 9, présentée par M. Gérard Cherpion, député

M. Gérard Cherpion, député. Dans certaines branches, les organisations d’employeurs ne représentent que certaines catégories d’entreprises, par exemple en raison de leur taille, de leur activité ou de leur forme juridique. Je pense en particulier au cas des sociétés coopératives de production (SCOP) qui sont le plus souvent minoritaires dans leurs branches. J’entends bien que les branches doivent être fortes et structurées et qu’il ne faut pas favoriser le morcellement conventionnel. Cela ne doit pas conduire à ignorer le cas particulier des SCOP et il serait dommageable pour le dialogue social que des organisations patronales ne puissent demeurer représentatives dans ces branches en raison du caractère minoritaire de leurs adhérents.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Il faut faire confiance aux acteurs, aux organisations patronales pour tenir compte des différentes situations. La rédaction proposée aboutirait bel et bien à fractionner le paysage conventionnel, alors que le projet de loi a l’ambition de le restructurer.

Mme Isabelle Debré, sénateur. Je regrette que le débat sur cet article ne nous ait pas permis d’examiner le cas des sociétés coopératives, qui fonctionnent très bien.

Mme Christiane Demontès, sénatrice. Je m’étonne de votre remarque puisque, autant que je m’en souvienne, vous n’avez pas voté le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire qui vise particulièrement les SCOP.

M. Denys Robiliard, député. Nous débattons de l’organisation des branches professionnelles en France et de la négociation collective, non pas du cas particulier des SCOP. Il y a 750 branches, dont 250 sont structurées et capables de négocier, et 50 ont un fonctionnement optimal. Il ne s’agit pas de ramifier à l’infini cette organisation mais de faciliter les négociations collectives.

Mme Sophie Dion, députée. Je partage l’avis de Mme Debré. Il ne faut pas considérer seulement les négociations de branche et les règles de représentativité qui y prévalent mais aussi les besoins des entreprises.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ce n’est pas l’objet du projet de loi.

M. Denys Robiliard, député. Les négociations collectives sont conduites à deux niveaux distincts. Nous n’empêchons nullement, par les règles de représentativité, la négociation au sein de chaque entreprise mais nous devons arrêter la ramification des branches professionnelles qui affaiblit la négociation.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous n’avons pas changé les règles de représentativité dans les entreprises mais celles du dialogue social interprofessionnel et du dialogue de branche. Nous sommes attentifs aux SCOP mais nous voulons favoriser le regroupement des 742 branches afin d’élargir et de consolider les négociations menées à leur niveau.

Mme Isabelle Debré, sénateur. Nous avons compris les arguments qui s’opposent à l’adoption de la proposition de rédaction qui nous est soumise mais je maintiens que les SCOP auront des difficultés à se retrouver dans le projet de loi actuel.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 9 ainsi que la proposition suivante, n° 10, défendue par M. Gérard Cherpion, député, qui poursuivait un objectif similaire à la proposition n°8.

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction de M. Jean-Noël Cardoux, sénateur.

M. Jean-Noël Cardoux, sénateur. Les débats des deux assemblées ont souligné la complexité de l’organisation de la représentativité patronale. Le rapport sur la réforme de la représentativité patronale, remis au ministre par M. Jean-Denis Combrexelle, a soulevé le problème des adhésions multiples. Je regrette que les organisations représentatives ne se soient pas accordées sur une solution à ce problème. La proposition de rédaction que je soumets à la commission prend acte de leur désaccord. Elle propose d’évaluer en 2017 les nouvelles règles de la représentativité patronale et d’instaurer à cet effet un comité de suivi. Je ne suis pas un adepte de ce genre de comité mais je l’estime en l’occurrence nécessaire pour favoriser la reprise du dialogue entre les organisations patronales.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Je donne raison à M. Cardoux sur le fond. Il faut suivre cette réforme. Mais une structure de 20 membres me paraît bien lourde pour cette tâche que le Haut Conseil du dialogue social peut mener. Il joue bien son rôle, comme en témoigne le bilan qu’il a dressé en décembre dernier de la réforme de la représentation syndicale engagée en 2008.

La commission mixte paritaire rejette cette proposition de rédaction.

La commission mixte paritaire adopte ensuite l’article 16 dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II
Représentativité syndicale

Article 17
Représentativité syndicale

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction n° 18 présentée par MM. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de rectifier une erreur matérielle.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 18 ainsi que l’article 17, dans la rédaction du Sénat, ainsi modifiée.

Chapitre III
Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18
Financement des organisations syndicales et patronales

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 19, apportant une précision juridique à l’alinéa 27, présentée par MM. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat puis adopte l’article 18 dans la rédaction du Sénat, ainsi modifiée.

Chapitre IV
Transparence des comptes des comités d’entreprise

Article 19
Transparence des comptes des comités d’entreprise

La commission mixte paritaire est saisie d’une proposition de rédaction n° 20, présentée par M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La rédaction de l’article L. 2325501 adoptée par le Sénat prévoit que le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres. Le Sénat a supprimé la mention d’une convention passée par personne interposée, en l’estimant redondante avec l’adverbe « indirectement ». Je ne partage pas cet avis. Je propose de rétablir la mention qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, en modifiant légèrement ma proposition initiale pour ne pas répéter la conjonction « ou ». Il serait dès lors fait mention des conventions passées, « directement, indirectement ou par personne interposée, » entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Je me rallie à cette analyse.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 20 puis la proposition de rédaction n° 21, de coordination juridique, présentée par MM. Jean-Patrick Gille, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat, avant d’adopter l’article 19 dans la rédaction du Sénat, ainsi modifiée.

Article 19 bis
Expérimentation de la négociation unique de qualité de vie au travail

La commission mixte paritaire adopte l’article 19 bis dans la rédaction du Sénat.

TITRE III
INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 20
Réforme de l’inspection du travail

La commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 20.

Article 21
Renforcement du dispositif de contrôle de l’apprentissage et de la formation professionnelle

La commission mixte paritaire adopte l’article 21 dans la rédaction du Sénat.

Article 22
Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance diverses dispositions d’application de la législation à Mayotte

La commission mixte paritaire adopte l’article 22 dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de l’Assemblée nationale

___

Texte du Sénat

___

Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

TITRE IER

TITRE IER

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue

Article 1er

Article 1er

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

 
   

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 
   

– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;

 
   

– sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;

 
   

b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;

 
   
 

b bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dispensées par des prestataires agréés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Cet agrément garantit que les formations dispensées dans le cadre de la formation professionnelle continue le sont par des professionnels qualifiés et sont effectivement diplômantes ou qualifiantes. » ;

   

c) Les 1° à 3° sont abrogés ;

 
   
 

1° bis (nouveau))° Le 3° de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé :

« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. » ;

   

2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre III

 

« Compte personnel de formation

 
   

« Section 1

 

« Principes communs

 
   

« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

 
   

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.

 
   

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

 
   

« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

« Art. L. 6323-2. – …

… emploi, afin de suivre …

… faute.

   

« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

 
   

« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.

 
   

« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

 
   

« 1° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

 
   

« 2° Son titulaire lui-même ;

 
   

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

 
   

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

 
   

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

 
   

« 6° L’État ; 

 
   

« 7° Les régions ;

 
   

« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

 
   

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.

 
   
 

« III. – Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’abondements en heures complémentaires.

   

« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.

 
   

« Art. L. 6323-6. – I (nouveau). – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

 
   

« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :

 
   

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 1° Les …

… l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;

   

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du présent code ;

« 2° ….

… mentionné à l’article L. 6314-2 du présent code ;

   

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

 
   

« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

 
   

« III (nouveau). – L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

 
   
 

« Art. L. 6323-6-1 (nouveau). – Les formations mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des modalités fixées par décret.

   

« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

« Art. L. 6323-7. –  …

… formation. Cette durée complémentaire n’est pas prise en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10 du présent code.

   

« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.

« Art. L. 6323-8. – …

… éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités.

   

« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé : “système d’information du compte personnel de formation”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

 
   

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.

« Ce …

… compétences , consultable exclusivement par le bénéficiaire, qui recense …

… décret.

   

« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations.

 
   

« Art. L. 6323-8-1 (nouveau). – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation et la rend publique par un rapport présenté au Parlement.

« Art. L. 6323-8-1. – Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et l’utilisation du compte personnel de formation.

   

« Section 2

 

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

 
   

« Sous-section 1

 

« Alimentation et abondement du compte

 
   

« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

 
   

« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

 
   

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

« Lorsque …

… effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour la durée de l’absence du salarié due à une maladie professionnelle ou un accident de travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323-11. – …

… ou pour une maladie professionnelle …

… heures.

   

« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.

« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque …

… sont inscrites à son compte …

… heures.

   

« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.

 
   

« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.

« À …

… 100 %, ou de 130 % dans le cas où l’insuffisance est liée au non versement d’une contribution pour un salarié à temps partiel. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.

   

« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.

« Art. L. 6323-13. – …

… abondé en application d’un accord …

… salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.

   

« Art. L. 6323-14. – Les abondements supplé-mentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.

 
   

« Sous-section 2

 

« Formations éligibles et mobilisation du compte

 
   

« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

 
   

« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

 
   

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national de l’emploi et de la formation, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

 
   

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches, lorsqu’elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
   

« Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de pénibilité et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4162-1.

« Les …

… exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 et susceptibles …

… L. 4162-1.

   

« I bis (nouveau). – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.

 
   

« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

 
   

« Art. L. 6323-16. – Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

 
   

« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.

 
   

« Sous-section 3

 

« Rémunération et protection sociale

 
   

« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.

 
   

« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

 
   

« Sous-section 4

 

« Prise en charge des frais de formation

 
   

« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

 
   

« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

 
   

« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21.

 
   

« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

 
   

« Section 3

 

« Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs d’emploi

 
   

« Sous-section 1

 

« Formations éligibles et mobilisation du compte

 
   

« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

 
   

« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;

 
   

« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches, lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

 
   

« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

 
   

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

 
   

« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6.

 
   

« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323-4.

 
   

« Sous-section 2

 

« Prise en charge des frais de formation.

 
   

« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. » ;

 
   

3° Au 4° de l’article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233-69, à la fin de l’article L. 2323-37, au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9 et aux articles L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;

3° Au …

… L. 6324-9, les mots …

… formation » ;

   

4° Le troisième alinéa de l’article L. 1233-67 est ainsi rédigé :

 
   

« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. » ;

« Après …

… professionnelle, le bénéficiaire peut …

… L. 6323-1. » ;

   
 

4° bis (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Les mots : « recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code » ;

b (nouveau)) Les mots : « des ressources collectées à ce titre » sont remplacés par les mots : « des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation » ;

   

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont remplacés par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, » ;

 
   

6° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 » ;

 
   

7° L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;

 
   

b) Le 3° est abrogé ;

 
   

c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4° ;

 
   
 

7° bis (nouveau) À l’article L. 6325-24, les mots : « recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au » sont remplacés par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le » ;

   

8° L’article L. 6331-26 est abrogé.

 
   

I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
   

« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ; » 

 
   

2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ;

 
   

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».

 
   

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.

II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

   

III. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

 
   

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10 du code du travail.

 
   

IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l’année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.

 
   

Article 1er bis

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………..

   

Après le mot : « faite », la fin de l’article L. 6112-1 du code du travail est supprimée.

 
   

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

L’article L. 6331-55 du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des spectacles, de l’audiovisuel et de la production cinématographique » sont remplacés par les mots : « du spectacle vivant et du spectacle enregistré » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « les articles L. 6331-2 et L. 6331-3 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 6331-2 » et les mots : « des spectacles, …

… enregistré » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l’article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. »

 
   
 

Article 1er quater (nouveau)

   
 

L’article L. 6331-65 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l’article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. »

   

Article 2

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 2241-4 est ainsi modifié :

 
   

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la Commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières métiers de la transition écologique et énergétique. » ;

« La …

… filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique. » ;

   

b) (nouveau) Au second alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les organisations mentionnées au premier alinéa » ;

 
   

2° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 1°, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « d’abondement du compte personnel de formation, » ;

 
   

b) Le 3° est ainsi modifié :

 
   

– la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 
   

– sont ajoutés les mots : « ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation » ;

 
   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°. » ;

 
   

3° (Supprimé)

 
   

4° L’article L. 2323-34 est ainsi modifié :

 
   

a) Après les mots : « de l’entreprise », il est inséré le mot : « lors » ;

 
   

b) Après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et de l’année en cours » ;

 
   

c) Après les mots : « projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;

 
   

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;

 
   

5° À l’article L. 2323-35, après les mots : « projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;

 
   

6° Le premier alinéa de l’article L. 2323-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise. » ;

 
   

7° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie est complété par des articles L. 6313-13 et L. 6313-14 ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 6313-13. – Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.

« Art. L. 6313-13. – …

… bénévoles et aux volontaires en service …

… l’exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation.

   

« Art. L. 6313-14. – Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de garde d’enfant, de repas et d’hébergement nécessités par la formation. » ;

« Art. L. 6313-14. – …

… sont considérées comme …

… formation. » ;

   

8° Le chapitre V du même titre Ier est ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre V

 

« Entretien professionnel

 
   

« Art. L. 6315-1. – I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

 
   

« Cet entretien professionnel, qui fait l’objet d’un document écrit, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

« Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé …

… syndical.

   

« II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

 
   

« Cet état des lieux, qui fait l’objet d’un document écrit, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

« Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet …

… a :

   

« 1° Suivi au moins une action de formation ;

 
   

« 2° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

 
   

« 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

 
   

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-12. » ;

 
   

9° L’article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Il bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

 
   

10° Après le mot : « droit », la fin de l’article L. 1225-27 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

 
   

11° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1225-46-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. 1225-46-1. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue des congés d’adoption mentionnés à la présente section a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

 
   

12° L’article L. 1225-57 est ainsi modifié :

 
   

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;

 
   

b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

 
   

13° Après les mots : « droit à », la fin de l’article L. 3142-29 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;

 
   

14° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-95, sont ajoutés les mots : « et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

 
   

15° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est supprimé ;

 
   

16° Au premier alinéa de l’article L. 6321-8, les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences » ;

 
   

17° L’article L. 6315-2 est abrogé ;

 
   

18° L’article L. 6353-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;

 
   

b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
   

« La formation peut être séquentielle.

 
   

« Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

 
   

« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;

 
   

« 2° Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

 
   

« 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;

 
   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

 
   

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 335-5 est ainsi modifié :

 
   

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
   

« II. – Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail.

 
   

« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L. 6412-2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période.

 
   

« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise. » ;

 
   

b) Les troisième et quatrième alinéas du I sont supprimés ;

 
   

c) Le huitième alinéa du I est ainsi modifié :

 
   

– à la première phrase, les références : « des troisième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du présent II » ;

 
   

– la dernière phrase est complétée par la référence : « du présent II » ;

 
   

d) Au début du dernier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;

 
   

2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :

 
   

a) Après le mot : « personne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. » ;

 
   

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L. 6412-2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa, de nature différente, exercées sur une même période.

 
   

« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un titre ou d’un diplôme délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise. » ;

 
   

3° À l’article L. 641-2, les références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par les références : « du I et du quatrième alinéa du II ».

 
   

II. – Le livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 6412-1 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6412-1. – La validation des acquis de l’expérience est régie par le II de l’article L. 335-5, le premier alinéa de l’article L. 613-3 et l’article L. 613-4 du code de l’éducation. » ;

 
   

2° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 6412-2 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6412-2. – L’autorité ou l’organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation. » ;

 
   

3° L’article L. 6422-2 est ainsi modifié :

 
   

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« L’ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d’ancienneté déterminées par décret en Conseil d’État. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d’ancienneté inférieure. » ;

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6322-34. » ;

 
   

4° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre III

 

« Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience

 
   

« Art. L. 6423-1. – Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l’article L. 6412-2 peut bénéficier d’un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.

 
   
 

« La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d’un emploi selon les modalités définies au 4° de l’article L. 6121-1.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet accompagnement.

 
   

« Art. L. 6423-2. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l’expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

 
   

Article 3

Article 3

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 6324-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;

 
   

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

 
   

« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 ;

 
   

« 2° Des actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

 
   

« 3° Des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« 3° …

… mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

   

« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6323-14 du présent code. » ;

 
   

2° L’article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;

 
   

3° Les articles L. 6324-2, L. 6324-3 et L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l’article L. 6324-5 est supprimé ;

 
   

4° Après l’article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6325-2-1. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;

 
   

5° Après l’article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6325-3-1. – L’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de tuteur. »

 
   

II. – (Supprimé)

II. – Au premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

   

III. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° À la première phrase de l’article L. 6326-1, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;

 
   

2° Au premier alinéa de l’article L. 6326-3, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;

 
   

3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 6326-4 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6326-4. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 est maintenue par l’employeur.

 
   

« Elle peut être prise en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des concours et exonérations de charges sociales accordées dont bénéficie l’employeur. »

« Elle …

… faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l’employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa. »

   
 

Article 3 bis A (nouveau)

 

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

   
 

« Chapitre VI

 

« Qualité des actions de la formation professionnelle continue

   
 

« Art. L. 6316-1. – Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’État, les régions, Pôle emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à réaliser une formation de qualité. »

   

Article 3 bis

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………..

Article 4

Article 4

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 6322-37 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
   

– les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

 
   

– après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 
   

2° Après le premier alinéa de l’article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Ce financement est assuré par :

 
   

« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;

 
   

« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;

 
   

3° Le premier alinéa de l’article L. 6331-2 est ainsi rédigé :

 
   

« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. » ;

 
   

4° L’article L. 6331-3 est abrogé ;

 
   

5° Le premier alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi rédigé :

 
   

« Sous réserve de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. » ;

 
   

6° L’article L. 6331-10 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6331-10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l’accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

 
   

« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. » ;

 
   
 

« Pendant la durée de l’accord, l’employeur ne peut bénéficier d’une prise en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. » ;

   

7° L’article L. 6331-11 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6331-11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.

 
   

« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l’article L. 6331-28 s’applique. » ;

 
   

8° L’article L. 6331-17 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 6331-15 » ;

 
   

b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 » et les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés ;

 
   

9° L’article L. 6331-28 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6331-28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

 
   

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. » ;

 
   

10° L’article L. 6331-30 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
   

– les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » ;

 
   

– les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

 
   

– sont ajoutés les mots : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

 
   

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 
   

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre d’affaires.

« Ce …

… applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

« L’article L. 6331-33 s’applique à ce versement et au complément d’obligation. » ;

 
   

11° L’article L. 6331-31 est abrogé ;

 
   

12° L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6331-32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;

 
   

13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :

 
   

a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;

 
   

b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;

 
   

c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

 
   

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. Il s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

 
   
 

III (nouveau). – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

   
 

IV (nouveau). – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation de la répartition de la contribution mentionnée à ce même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

   
 

V (nouveau). – Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

   

Article 5

Article 5

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 6332-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
   
 

a bis A (nouveau) Au 6°, après les mots : « des comptes », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les dérives thérapeutiques et sectaires » ;

   

a bis) (nouveau) À la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;

 
   

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;

 
   

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article L. 6242-1.

 
   

« II. – L’organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

 
   

« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6321-1 ;

 
   

« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6322-1 ;

 
   

« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 ;

 
   

« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

 
   

« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ;

 
   

« 6° La préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;

 
   

« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« 7° …

… formation engagé pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

   

« III. – Il n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces interdictions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. Elles s’entendent également sous réserve des dispositions des accords professionnels conclus avant la publication de la loi n°      du       relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale pendant une durée maximale fixée par décret ne pouvant excéder trois ans. » ;

« III. – …

… organisme. » ;

   

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

 
   

2° L’article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Le 1° est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;

 
   

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 
   

« 4° De s’assurer de la qualité des formations dispensées. » ;

 
   

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « , permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;

 
   

d) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

 
   

3° L’article L. 6332-1-2 devient l’article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;

 
   

3° L’article L. 6332-1-2 devient l’article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;

 
   

4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6332-1-2. – Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

 
   

« Ces contributions sont versées soit en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme, soit sur une base volontaire par l’entreprise.

 
   

« Elles font l’objet d’un suivi comptable distinct. » ;

 
   

5° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6332-3. – L’organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :

 
   

« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

 
   

« 2° Du congé individuel de formation ;

 
   

« 3° Du compte personnel de formation ;

 
   

« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

 
   

« 5° Du plan de formation. » ;

 
   

6° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :

 
   

« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

 
   

« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

 
   

« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

 
   

« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. » ;

 
   

7° Après l’article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :

7° …

… . 6332-3-2 à L. 6332-3-7 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 6332-3-2. – Les versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6332-3.

 
   

« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

« Les …

… employeurs d’au moins cinquante salariés au financement …

… l’organisme.

   

« Art. L. 6332-3-3. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9 versée par les employeurs de cinquante salariés et plus est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

« Art. L. 6332-3-3. – …

… employeurs d’au moins cinquante salariés est opérée …

… suivante :

   

« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

 
   

« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

« 2° …

… formation, dans les conditions fixées à l’article L. 6332-3-6 ;

   

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

 
   

« Art. L. 6332-3-4. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

 
   

« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

 
   

« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

« 2° …

… formation, dans les conditions fixées à l’article L. 6332-3-6 ;

   

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

 
   

« Art. L. 6332-3-5. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-2 est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.

 
   

« Art. L. 6332-3-6. – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les sommes dont dispose l’organisme collecteur paritaire pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. » ;

« Art. L. 6332-3-6. – Sauf lorsqu’il est agréé sur le fondement de l’article L. 6333-2, l’organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l’article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

   
 

« Art. L. 6332-3-7 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;

   

8° L’article L. 6332-5 est abrogé ;

 
   

9° L’article L. 6332-6 est ainsi modifié :

 
   

a) Le 6° est ainsi modifié :

 
   

– les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;

– les mots : « , les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;

   

– les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l’article L. 6332-3 » ;

 
   

b) Le 7° est ainsi rédigé :

 
   

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »

 
   

c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

c) Sont ajoutés des 8° et 9° ainsi rédigés :

   

« 8° Les règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés. » ;

 
   
 

« 9° (nouveau) Les modalités selon lesquelles s’opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l’article L. 6332-3-6. » ;

   

10° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332-1-1. » ;

 
   

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;

 
   

c) Les 1° à 5° sont abrogés ;

 
   

11° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;

 
   

12° Au premier alinéa de l’article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;

 
   

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que » ;

 
   

14° Après l’article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6332-16-1. – Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :

 
   

« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

 
   

« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

 
   

« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;

 
   

15° L’article L. 6332-19 est ainsi modifié :

 
   

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 
   

« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »

 
   

b) Le 2° est ainsi rédigé :

 
   

« 2° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année ; »

« 2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges. » ;

   

c) Au 3°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;

c) Le 3° est abrogé ;

   

d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

 
   

e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;

 
   

f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« La somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9. » ;

 
   

g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

 
   

16° L’article L. 6332-20 est abrogé ;

 
   

17° L’article L. 6332-21 est ainsi modifié :

 
   

a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;

 
   

b) Le 3° est ainsi rédigé :

 
   

« 3° De contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ; »

 
   

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à  ainsi rédigés :

   

« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-19, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323-22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;

 
   

« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme ;

 
   

« 6° (nouveau) Le cas échéant, de contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d’une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l’article L. 6332-19. » ;

 
   
 

« 7° (nouveau) De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l’article L. 6332-3-6. » ;

   

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en décrivant notamment les actions financées. » ;

 
   

18° L’article L. 6332-22 est ainsi modifié :

 
   

aa) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;

 
   

a) Au 1°, les mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à financer des actions de professionnalisation » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d’État ; »

 
   

b) Le début du 2° est ainsi rédigé :

 
   

« 2° Les fonds recueillis par l’organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d’actions de professionnalisation sont... (le reste sans changement). » ;

 
   

19° L’article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence « au 1° » ; 

 
   

b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

 
   
 

c (nouveau)) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

   
 

« 9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l’article L. 6332-21. » ;

   

20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;

 
   

21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre III

 

« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

 
   

« Art. L. 6333-1. – Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L’agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l’article L. 6332-1.

 
   

« Art. L. 6333-2. – Lorsqu’un organisme agréé au titre de l’article L. 6332-1 ne relève pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.

 
   

« Art. L. 6333-3. – Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d’accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée dans l’élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

 
   

« Pour remplir leur mission, ces organismes :

 
   

« 1° Concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;

 
   

« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 ;

« 2° Délivrent le conseil …

… L. 6111-6 ;

   

« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou d’une validation des acquis de l’expérience ;

 
   

« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

 
   

« 5° S’assurent de la qualité des formations financées.

 
   

« Art. L. 6333-4. – I. – Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de toute autre dépense :

 
   

« 1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;

 
   

« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport, de garde d’enfant et d’hébergement ;

 
   

« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

 
   

« 4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.

 
   

« II. – Ils n’assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces interdictions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.

 
   

« Art. L. 6333-5. – Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.

 
   

« Art. L. 6333-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.

 
   

« Art. L. 6333-7. – Les incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332-2-1 s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.

 
   

« Art. L. 6333-8. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l’organisme agréé au Trésor public.

 
   

« Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;

 
   

22° Le second alinéa de l’article L. 6331-8 est ainsi modifié :

 
   

a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;

 
   

b) À la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;

 
   

23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6325-12 est supprimée ;

 
   

24° Après le mot : « agréé », la fin de l’article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;

 
   

25° À l’article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;

 
   

26° Au a de l’article L. 6361-2 et à l’article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».

 
   

I bis (nouveau). – L’article L. 6523-1 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Les mots : « fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées » ;

 
   

2° À la fin, les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes paritaires collecteurs agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer » ;

 
   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes paritaires collecteurs agréés sont en mesure d’assurer sur les territoires concernés. »

 
   

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :

 
   

1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l’article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l’article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu’au 31 décembre 2015 ;

 
   

2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

 
   

III. – La collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.

 
   
 

IV (nouveau). – Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l’article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’entendent sous la réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.

   

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer.

Le …

… outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.

   

Chapitre II

Chapitre II

Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

Article 6

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………..

Article 7

Article 7

I (nouveau). – À l’article L. 337-4 du code de l’éducation et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1251-12 du code du travail, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 ».

 
   
 

I bis (nouveau). –  L’article L. 2323-41 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les conditions de formation des maîtres d’apprentissage. »

   

II. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 6221-2 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6221-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage. » ;

 
   

1° bis (nouveau) L’article L. 6222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
   

2° Après l’article L. 6233-1, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6233-1-1. – Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;

 
   

3° Le 1° de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

 
   

« 1° Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; »

 
   

4° L’article L. 6222-7 devient l’article L. 6222-7-1 et le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :

 
   

« La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. » ;

 
   

5° Il est rétabli un article L. 6222-7 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6222-7. – Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

 
   

« Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. À l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l’exception de l’article L. 1221-19. » ;

 
   

6° Au premier alinéa de l’article L. 6222-9, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 » ;

 
   

7° Au premier alinéa de l’article L. 6222-8, à l’article L. 6222-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 6222-22-1, les mots : « d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « ou de la période d’apprentissage » ;

 
   

8° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 6222-9, au dernier alinéa de l’article L. 6222-12 et au troisième alinéa de l’article L. 6222-22-1, les mots : « durée du contrat » sont remplacés par les mots : « durée du contrat ou de la période d’apprentissage » ;

 
   

9° Le 1° de l’article L. 6222-11 est complété par les mots : « ou de la période d’apprentissage » ;

 
   

10° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :

 
   

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » ;

 
   

10° bis (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6222-18, après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , statuant en la forme des référés, » ;

 
   

10° ter (nouveau) L’article L. 6222-37 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 
   

« 6° Et du second alinéa de l’article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise. » ;

 
   

10° quater (nouveau) À l’article L. 6224-1, les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti ou de son représentant légal, » sont supprimés ;

 
   

11° Au premier alinéa de l’article L. 6225-2, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

 
   

12° L’article L. 6225-3 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

 
   

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage » ;

 
   

13° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 6225-5 est complétée par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage » ;

 
   

14° L’article L. 6222-18 est ainsi modifié :

 
   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
   

– à la première phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » ;

 
   

– à la seconde phrase, après le mot : « rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;

 
   

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque… (le reste sans changement). » ;

 
   

15° L’article L. 6223-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »

Un accord collectif d’entreprise ou de branche peut définir …

… formations. »

   

Article 8

Article 8

I. – L’article L. 6231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6231-1. – Les centres de formation d’apprentis :

 
   

« 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;

 
   

« 1° bis (nouveau) Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication ;

 1° bis Concourent …

… citoyenneté ;

   

« 2° Assurent la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation d’apprentis et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

« 2° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle …

… d’apprentissage ;

   

« 3° Développent l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

 
   

« 4° Assistent les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi ;

 
   

« 5° Apportent, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;

 
   

« 6° (nouveau) Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la sexualisation des métiers ;

 
   

« 7° (nouveau) Encouragent la mobilité internationale des apprentis, notamment dans le cadre des programmes de l’Union européenne. »

« 7° Encouragent …

… apprentis. »

   

II (nouveau). – (Supprimé)

 
   

Article 8 bis

………………………………………………………..…. Conforme ………………………………………………………..….

Article 9

Article 9

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° Le premier alinéa de l’article L. 6233-1 est ainsi modifié :

 
   

a) À la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l’article L. 6232-1 » sont supprimés ;

 
   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

 
   

2° Après l’article L. 6241-2, il est inséré un article L. 6241-3 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6241-3. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au Département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage. » ;

« Art. L. 6241-3. – …

… entreprises. Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage ses recommandations sur cette répartition. À l’issue …

… sections d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises. » ;

   

3° L’article L. 6241-4 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Lorsqu’il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire d’un seul de ces organismes. » ;

 
   

b) La deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :

 
   

– les mots : « au moins » sont supprimés ;

 
   

– à la fin, les mots : « tel qu’il est défini à l’article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 6233-1 » ;

 
   

4° À l’article L. 6241-5, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;

4° À …

… mots : « par l’intermédiaire d’un seul des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 » ;

   

5° À l’article L. 6241-6, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;

5° À …

… mots : « par l’intermédiaire d’un seul des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 » ;

   

6° L’article L. 6242-1 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6242-1. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 peuvent être habilités par l’État à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

 
   

« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l’article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.

 
   

« II. – Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité, peuvent conclure avec l’autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. Les fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, à l’exclusion de la fraction mentionnée à l’article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret. » ;

 
   

7° L’article L. 6242-2 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6242-2. – Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.

 
   

« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;

 
   

8° Après l’article L. 6242-3, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6242-3-1. – L’entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l’article 1599 ter J du même code. » ;

 
   

9° Au second alinéa de l’article L. 6242-4, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l’article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage » ;

 
   

10° L’article L. 6242-6 devient l’article L. 6242-10 ;

 
   

11° Après l’article L. 6242-5, sont insérés des articles L. 6242-6 à L. 6242-9 ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 6242-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention.

« Art. L. 6242-6. – …

. … convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.

   

« Lorsque l’organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.

 
   

« Art. L. 6242-7. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.

« Art. L. 6242-7. – …

… habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.

   

« Art. L. 6242-8. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.

 
   

« Art. L. 6242-9. – Les biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

 
   

« Cette dévolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.

 
   

« À défaut, les biens sont dévolus à l’État. »

 
   

II. – La validité de l’habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

 
   

Les biens des organismes collecteurs dont l’habilitation n’est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l’article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

 
   

III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 
   

« Section 5

 

« Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

 
   

« Art. L. 6241-13. – Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d’apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d’apprentissage mentionné au I de l’article L. 6242-1. »

 
   

Article 9 bis

………………………………………………………..…. Conforme ………………………………………………………..….

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

I. – Le chapitre Ier du titre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° La section 2 est complétée par des articles L. 6241-8 et L. 6241-9 ainsi rétablis :

 
   

« Art. L. 6241-8. – Sous réserve d’avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 6241-1 et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage fixée à l’article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales.

 
   

« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.

« Les formations technologiques et professionnelles initiales mentionnées au premier alinéa sont celles qui, dispensées dans le cadre …

… maritime.

   

« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article :

 
   

« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

 
   

« 2° Les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 
   

« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;

 
   

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

 
   

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.

 
   
 

« 6° (nouveau) Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

   

« Art. L. 6241-9. – Par dérogation à l’article L. 6241-8, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d’apprentissage mentionnée au même article, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services suivants :

 
   

« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

« 1° Les …

… l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 …

… qualification ;

   

« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;

 
   

« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

 
   

« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;

 
   

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, défini à l’article L. 6111-3 ;

 
   

« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

 
   

« La liste des formations dispensées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 6241-8 et au présent article est fixée chaque année par arrêté du représentant de l’État dans la région, après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3. Cette liste comprend les organismes mentionnés au 6° du présent article. » ;

« Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l’État dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l’article L. 6241-8 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-8. » ;

   

2° L’article L. 6241-10 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6241-10. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :

 
   

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;

 
   

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

 
   

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d’apprentissage due ;

 
   

« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage. »

 
   

II. – La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

 
   

1° L’article 1er est abrogé ;

 
   

2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

 
   

3° L’article 3 est abrogé ;

 
   

4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

 
   

III. – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « L. 6241-8 du code du travail ».

 
   

IV. – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « de l’article L. 6241-10 du code du travail ».

 
   

V. – Les I à IV s’appliquent à la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter de 2014.

V. – Les I à IV s’appliquent à la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

   

Toutefois, l’exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois suivant la publication de la présente loi en application de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.

Toutefois, …

… mois de la publication …

… maintenue.

   

Article 10

Article 10

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 
   

1° A (nouveau) À l’article L. 5121-7, les références : « aux I à V de » sont remplacées par le mot : « à » ;

 
   

1° B (nouveau) L’article L. 5121-8 est ainsi modifié :

 
   

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et qu’en outre : » sont supprimés ;

 
   

b) Les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l’article L. 5121-14, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l’employeur n’a pas élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12 ou lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11. » ;

 
   

1° C (nouveau) L’article L. 5121-14 est ainsi modifié :

 
   

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Lorsqu’elle constate qu’une entreprise mentionnée à l’article L. 5121-8 n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d’action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l’entreprise de régulariser sa situation. » ;

 
   

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 5121-8 et » ;

 
   

1° D (nouveau) Le VI de l’article L. 5121-17 est abrogé ;

 
   

1° À l’article L. 5121-18, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;

 
   

2° Le chapitre V du titre III du livre Ier devient le chapitre VI ;

 
   

3° Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre V

 

« Périodes de mise en situation en milieu professionnel

 
   

« Art. L. 5135-1. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :

 
   

« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;

 
   

« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

 
   

« 3° (Supprimé)

 
   

« 4° Soit d’initier une démarche de recrutement.

 
   
   

« Art. L. 5135-2. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants :

 
   

« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

 
   

« 2° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ;

 
   

« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ;

 
   

« 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4.

 
   
 

« 5° (nouveau) Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation professionnelle, lorsqu’ils sont liés à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.

   

« Art. L. 5135-3. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en mise en situation en milieu professionnel.

« Art. L. 5135-3. – …

… d’indemnisation et le statut dont …

… professionnel.

   
 

« Il a accès dans la structure d’accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.

« Lorsqu’il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l’issue de cette période.

   

« Art. L. 5135-4. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionné à l’article L. 5135-2 et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

 
   

« Art. L. 5135-5. – Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

 
   

« Art. L. 5135-6. – La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait :

 
   

« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

 
   

« 2° À la présence de nuit ;

 
   

« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

 
   

« 4° À la santé et à la sécurité au travail.

 
   

« Art. L. 5135-7. – Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

 
   

« Art. L. 5135-8. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés. » ;

 
   

4° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :

 
   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;

« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

   

– la seconde phrase est supprimée ;

Alinéa supprimé

   

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
   

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

c) Au …

… professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

   

5° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;

« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

   

– la seconde phrase est supprimée ;

Alinéa supprimé

   

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
   

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

c) Au …

… professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

   

6° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

– à la première phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;

« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

   

– la seconde phrase est supprimée ;

Alinéa supprimé

   

b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
   

c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

c) Au …

… professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

   

7° L’article L. 5134-20 est ainsi modifié :

7° La troisième phrase de l’article L. 5134-20 est ainsi rédigée :

   

a) À la troisième phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et est ajoutée la référence : « et au chapitre V du présent titre » ;

« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;

   

b) La dernière phrase est supprimée ;

Alinéa supprimé

   

8° L’article L. 5134-29 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
   

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

b) À …

… professionnel, d’une  action concourant à son insertion professionnelle,

   

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
   

9° L’article L. 5134-71 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

 
   

b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

 
   

10° L’article L. 5522-13-5 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie » ;

 
   

b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

b) Au …

… professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, » ;

   

11° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;

 
   

b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;

 
   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;

 
   

11° bis (nouveau) L’article L. 5312-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
   

– au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;

 
   

– après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;

 
   

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’institution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 
   

12° À compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de l’article L. 5134-23-1 et le dernier alinéa de l’article L. 5134-25-1 sont supprimés.

 
   

I bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 8211-1 du code du travail, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.

bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 8211-1 du code du travail et au sixième alinéa de l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « , L. 5135-1 » est supprimée.

   

II. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

 
   

III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 1253-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret. » ;

 
   

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement). » ;

 
   

2° À la fin du 2° de l’article L. 5134-66 et au cinquième alinéa de l’article L. 5134-111, les mots : « mentionnés à l’article L. 1253-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification » sont remplacés par les mots : « pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253-1 » ;

 
   

3° À la première phrase de l’article L. 6325-17, les mots : « régis par les articles L. 1253-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253-1 ».

 
   

IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L. 5121-8 du code du travail, ainsi que sa date d’entrée en vigueur, qui ne peut dépasser le 31 mars 2015.

IV. – Un …

… travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.

   
 

V (nouveau) . – Le 11° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  11° Les bénéficiaires d’actions d’aide à la création d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement dans  la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces actions ; »

   

Chapitre III

Chapitre III

Gouvernance et décentralisation

Gouvernance et décentralisation

Article 11

Article 11

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 
   

1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2, de l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

 
   

« Elle définit et met en œuvre un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;

 
   

b) Le 5° est abrogé ;

 
   

c) (Supprimé)

 
   

2° L’article L. 5211-3 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

 
   

« Il recense et quantifie les besoins en s’appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés défini à l’article L. 5211-5 et l’analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;

« Il …

… formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;

   

b) Au début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

 
   

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Il est soumis pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

 
   

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;

 
   

3° L’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

 
   

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les conventions prévues à l’article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;

 
   

4° À la seconde phrase de l’article L. 5214-1 A, après le mot : « emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

 
   

5° L’article L. 5214-1 B est ainsi modifié :

 
   

a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

 
   

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 
   

– à la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;

 
   

– à la dernière phrase, les mots : « et locales » sont supprimés ;

 
   

6° L’article L. 5214-1-1 est abrogé ;

 
   

7° Après le 2° de l’article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
   

« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. » ;

 
   

8° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » ;

 
   

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , la région et les autres ».

 
   

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° A Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Compétences des régions » et comprenant les articles L. 6121-1, L. 6121-2 et L. 6121-2-1 ; 

 
   

1° Les articles L. 6121-1 et L. 6121-2 sont ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 6121-1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

 
   

« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

 
   

« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du même code ;

« 1° Conformément …

… l’orientation en cours de vie professionnelle défini …

… code ;

   

« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;

 
   

« 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement ;

 
   

« 4° Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d’État en définit les modalités ;

 
   

« 5° (nouveau) Elle anime la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

« 5° Elle pilote la concertation …

… L. 6123-3.

   
 

«  6° (nouveau) Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123-1.

   

« Art. L. 6121-2. – I. – La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

 
   

« Toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« Toute …

… niveau IV ou, pour les professions dont la liste est établie et révisée tous les trois ans par l’État et le Comité paritaire interprofessionnel national de l’emploi et de la formation, au premier niveau de qualification permettant l’accès à l’emploi, et enregistré …

… l’éducation.

   

« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d’hébergement et de restauration d’une personne accueillie dans une autre région.

 
   

« II. – La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

 
   

« 1° En application de l’article L. 121-2 du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

 
   

« 2° Elle favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

 
   

« 3° Elle assure l’accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-3 du présent code ;

 
   

« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l’État précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;

 
   

« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

 
   

« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l’accès à cette validation. » ;

 
   

1° bis Après l’article L. 6121-2, il est inséré un article L. 6121-2-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6121-2-1. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

 
   

« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une juste compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.

 
   

« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. » ;

 
   

2° Après la section 1, dans sa rédaction résultant des 1° A à 1° bis du présent article, est insérée une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de l’orientation » et comprenant les articles L. 6121-3 à L. 6121-7 ;

 
   

2° bis Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

 
   

« Elle peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

 
   

« Art. L. 6121-5. – La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation qu’ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l’article L. 6111-6 des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.

 
   

« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.

 
   

« Art. L. 6121-6. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.

 
   

« Art. L. 6121-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

 
   

II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « , L. 6121-2 » est remplacée par les références : « à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7 ».

 
   

II ter (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, la référence : « aux articles L. 6121-2 du code du travail et » est remplacée par les mots : « à l’article ».

 
   

III. – Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 6341-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
   

« 3° Les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7. » ;

 
   

2° L’article L. 6341-3 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les mots : « l’État et » sont supprimés ;

 
   

b) Le 1° est abrogé ;

 
   

c) (Supprimé)

 
   

d) (nouveau) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

d) Il est ajouté unainsi rédigé :

   

« 3° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;

« 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;

   

3° Au début de l’article L. 6341-5, les mots : « L’État et » sont supprimés ;

 
   
 

3° bis (nouveau). – L’article L. 6341-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d’emploi au titre d’une activité salariée exercée à temps partiel,  sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement de l’article L. 6341-4. » ;

   

4° Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l’article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »

 
   

IV. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la même sixième partie est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6521-2. – Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. »

 
   

V. – L’État peut transférer en pleine propriété aux régions, sur leur demande, les immeubles mis à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. La liste des immeubles domaniaux éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du domaine. Ces transferts s’effectuent à titre onéreux. Ces transferts ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

V. – L'État peut, au vu d'un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l'objet d'un bail emphytéotique administratif conclu en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site.

   
 

Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

   
 

La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.

   
 

Le transfert ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

   

V bis (nouveau). – Les biens mis par l’État à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l’État. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

 
   

V ter (nouveau). – Le 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l’objet d’un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d’expiration de ce contrat.

 
   

VI. – L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

 
   

VII. – Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 451-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

« Les …

… prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

   

« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

 
   

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 
   

– le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

 
   

– les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

 
   

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 
   

« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

 
   

c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social » ;

 
   

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 451-2 sont ainsi rédigés :

 
   

« La région assure, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l’éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

 
   

« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue aux demandeurs d’emplois, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. » ;

« Elle …

… continue pour les demandeurs …

… travail. » ;

   

3° Au chapitre II, il est inséré un article L. 452-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 452-1. – Les diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné au 4° de l’article L. 123-2 du code de l’éducation.

 
   

« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. »

 
   

VIII. – Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

VIII. – Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

   
 

Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 sont remplacées par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

 
   

« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

 
   

« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.

 
   

« Lorsqu’il diffère de la proposition émanant de la région, l’arrêté prévu au 1° du présent VIII est motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle. »

« Lorsqu’il …

… du présent article est motivé …

… professionnelle. »

   
 

« Dans chaque région, le nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. » ;

   
 

2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 4383-5, les mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;

   
 

3°  (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 4383-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. »

   

IX (nouveau). – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d’un établissement public à caractère administratif chargé d’exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :

IX. – Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil …

… vue :

   

1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail ;

 
   

2° D’organiser et coordonner le service public régional de l’orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;

 
   

3° D’assurer l’animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l’orientation ;

 
   

4° De rechercher l’articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi.

 
   

 La présente habilitation peut être prorogée par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

La …

… territoriales.

   

Article 12

Article 12

I. – À la fin de l’intitulé du livre Ier de la sixième partie du code du travail, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de l’orientation professionnelles ».

 
   

I bis. – Le chapitre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :

 
   

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

 
   

2° Sont insérées une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et une section 2 intitulée : « L’orientation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 ;

 
   

3° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :

 
   

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

 
   

– les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;

 
   

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre. » ;

 
   

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
   

« L’État et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la vie.

 
   

« L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Avec l’appui, notamment, des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités en charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du code de l’éducation, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d’enseignement supérieur et délivre à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.

« L’État …

… nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.

   

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

 
   

« Les organismes consulaires participent au service public régional de l’orientation.

 
   

« Une convention annuelle conclue entre l’État et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation détermine les conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

« Une …

… l’orientation en cours de vie professionnelle prévu …

… région. » ;

   

4° Au premier alinéa de l’article L. 6111-4, les mots : « , sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, » sont supprimés ;

 
   

5° Le premier alinéa de l’article L. 6111-5 est ainsi rédigé :

 
   

« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

 
   

6° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

 
   

« Section 3

 

« Le conseil en évolution professionnelle

 
   

« Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3.

 
   

« Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

« Le …

… exprimés par la personne et les financements …

… formation.

   

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l’émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

« L’offre …

… filières et de nouveaux métiers …

… énergétique.

   

« Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3, par l’institution en charge de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

 
   

« Section 4

 

« Supports d’information

 
   

« Art. L. 6111-7. – Les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
   

II. – À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l’article L. 6314-1 du même code, les mots : « l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».

 
   
 

II bis (nouveau). – L'article L. 6314-3 du code du travail est abrogé.

   

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 
   

1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifiée :

 
   

a) Au début de l’intitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;

 
   

b) L’article L. 214-14 est ainsi modifié :

 
   

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

 
   

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du code du travail » ;

 
   

c) Sont ajoutés des articles L. 214-16-1 et L. 214-16-2 ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 214-16-1. – La région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.

 
   

« Art. L. 214-16-2. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l’État concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214-16-1. » ;

 
   

2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

 
   

a) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;

 
   

b) L’article L. 313-7 est ainsi modifié :

 
   

– au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

– au …

… professionnel enregistré et classé …

… régional » ;

   

– le second alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;

« Le …

… professionnel enregistré et classé …

… académiques. » ;

   

c) Le premier alinéa de l’article L. 313-8 est ainsi modifié :

 
   

– au début, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité de la région, » ;

 
   

– le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

 
   

Article 13

Article 13

I. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».

I. – À …

… formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle ».

   

II. – L’article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 214-12. – La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.

« Art. L. 214-12. – La région définit, en lien avec l’État, et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.

   

« Elle est chargée de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code.

 
   

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 214-13 du présent code. »

« Elle …

… formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle. »

   

III. – Le premier alinéa de l’article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

 
   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« La convention prévue au 5° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

 
   

IV. – L’article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

 
   

« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.

« I. – Le …

… l’orientation en cours de vie professionnelle a pour …

… régional.

   

« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :

 
   

« 1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;

« 1° Les …

… orientation, dans le cadre de l’article L. 6111-3, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;

   

« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l’émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;

« 2° Les …

… filières et de nouveaux métiers …

… énergétique ;

   

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;

 
   

« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ;

 
   

« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation ;

 
   

« 6° Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

 
   

« Les conventions annuelles conclues en application de l’article L. 214-13-1 du présent code, s’agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l’article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article, s’agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

 
   

« II. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité économique et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« II. – Le …

… l’orientation en cours de vie professionnelle est élaboré …

… adultes.

   

« Le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.

 
   

« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

 
   

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux. » ;

 
   

2° Le III est abrogé.

 
   

IV bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Ce schéma inclut un volet relatif à l’intervention des établissements d’enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13. »

« Ce …

… formations professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle mentionné à l'article L. 214-13. 

   

V. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

 
   

VI (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

 
   

VII (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 421-22 du code de l’éducation, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

 
   

VIII (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

VIII. – L'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   
 

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l'orientation » ;

   
 

2° Au quatrième alinéa, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

   

IX (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
   

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813-2, après la dernière occurrence du mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation » ;

 
   

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 814-5, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

 
   

X (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-69 et à l’article L. 6232-9 du code du travail, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

 
   

XI (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de l’orientation ».

 
   

Article 14

Article 14

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre III

 

« Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles

 

« Section 1

 

« Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

 
   

« Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :

 
   

« 1° D’émettre un avis sur :

 
   

« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

 
   

« b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312-3 ;

 
   

« c) L’agrément des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;

 
   

« d) Le programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de l’État dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

 
   

« 2° D’assurer, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ;

« 2° D’assurer …

… régions, les départements, les organisations …

… interprofessionnel, ainsi que les organismes consulaires, pour la …

… professionnelles ;

   

« 3° De contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

 
   

« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle ;

« 4° De …

… l’orientation professionnelles;

   

« 5° De suivre les travaux des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l’article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

« 5° De …

… régionales pluriannuelles de coordination …

… l’orientation en cours de vie professionnelle définis …

… application ;

   

« 6° D’évaluer les politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et les travaux d’observation réalisés par l’État, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

 
   

« 7° (nouveau) D’évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.

 
   
 

« 8° (nouveau) De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.

   

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

 
   

« En cas d’urgence, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

 
   

« Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Art. L. 6123-2. – …

… professionnelle, des représentants des départements, des représentants …

… intéressées, des organismes consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, …

… respecté.

   

« Section 2

 

« Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

 
   

« Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.

 
   

« Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

« Il …

… intéressées, des organismes consulaires, ainsi que, …

… respecté.

   

« Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

 
   

« Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région et de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Il …

… interprofessionnel et des organismes consulaires.

   

« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de l’article L. 6323-15 et au 2° de l’article L. 6323-20.

« Le …

… mentionnées au 3° du I de l’article L. 6323-15 et au 2° du I de l’article L. 6323-20.

   

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

 
   

« Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent chaque année avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Art. L. 6123-4. –  …

… signent avec l'institution …

… régionale pluriannuelle de …

… formation.

   

« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

 
   

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

 
   

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

 
   

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

« 3° Les …

… professionnelle ;

   

« 4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

 
   

« Section 3

 

« Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation

 
   

« Art. L. 6123-5. – Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20.

 
   

« Section 4

 

« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation

 
   

« Art. L. 6123-6. – Le comité paritaire interpro-fessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

 
   

« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20 du présent code.

 
   

« Section 5

 

« Dispositions d’application

 
   

« Art. L. 6123-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

 
   

II. – Le même code est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

 
   

a) Les mots : « , au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

 
   

b) La référence : « L. 5112-1 » est supprimée ;

 
   

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :

 
   

a) La division et l’intitulé de la section unique sont supprimés ;

 
   

b) L’article L. 5112-1 est abrogé ;

 
   

c) À l’article L. 5112-2, la référence : « de la présente section » est remplacée par la référence : « du présent chapitre » ;

 
   

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » ;

 
   

4° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

 
   

a) La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1 » ;

 
   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

 
   

5° (nouveau) (Supprimé)

 
   

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 
   

1° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

 
   

2° À l’article L. 237-1, la référence : « et L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « à L. 6123-3 ».

 
   
 

IV (nouveau). – À l'article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

   

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, sont insérées des sections 3 bis et 3 ter ainsi rédigées :

 
   

« Section 3 bis

 

« Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

 
   

« Art. L. 6523-6-1. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :

 
   

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “multi-professionnel”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées” ;

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “intéressées”, sont …

… d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées” ;

   

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel”.

 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ainsi que des représentants …

… d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”.

   

« Section 3 ter

 

« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation

 
   

« Art. L. 6523-6-2. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l’article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n°         du        relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
   

« “Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est constitué :

 
   

« “1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

 
   

« “2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau régional et interpro-fessionnel.” »

« “2° Des …

… d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel.” »

   

Article 14 ter

…………………………………………………………. Conforme ………………………………………………………….

Article 15

Article 15

I. – Les transferts de compétences à titre définitif inscrits au III de l’article 6 et aux articles 11 et 12 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.

I. – Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III …

… continue.

   

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l’État, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 
   

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

 
   

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

 
   

II. – Le III de l’article 6, l’article 11, à l’exception du 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l’article 12 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Par dérogation, le 4° du II de l’article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au même article, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.

II. – Le …

… du présent article. Le 4° …

… au même article 11, sous réserve …

… article.

   

III (nouveau). – Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétence mentionnés au III de l’article 6, à l’article 11 et à l’article 12 de la présente loi, à l’exception du II de l’article 82 et du second alinéa du I de l’article 83.

III. – Les …

… 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

   

Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 
   

IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

 
   

V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d’effort de formation, du passage de l’obligation de dépenser à l’obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.

 
   
 

Article 15 bis (nouveau)

 

I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

   
 

« Chapitre VIII

 

« Institut national de formation

   
 

« Art. L. 228-1. – I. – L’Institut national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels, autres que ceux visés à l’article L. 123-3, des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement desdits organismes.

   
 

« II. – Les organismes du régime général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.

   
 

« L’Institut peut en outre concevoir et délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.

   
 

« III. – Il peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

   
 

« IV. – Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l’article L. 24-12 du présent code.

   
 

« V. – Le financement de l’Institut national de formation est assuré :

   
 

« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

   
 

« 2° Par la rémunération des services rendus ;

   
 

« 3° Par toute autre source de financement.

   
 

« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’État et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »

   
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

   
 

À cette date, les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

   

TITRE II

TITRE II

DÉMOCRATIE SOCIALE

DÉMOCRATIE SOCIALE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Représentativité patronale

Représentativité patronale

Article 16

Article 16

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

 
   

« TITRE V

 

« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

 

« Chapitre Ier

 

« Critères de représentativité

 
   

« Art. L. 2151-1. – La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

 
   

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

 
   

« 2° L’indépendance ;

 
   

« 3° La transparence financière ;

 
   

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

 
   

« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

 
   

« 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-2.

 
   

« Chapitre II

 

« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives

 

« Section 1

 

« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

 
   

« Art. L. 2152-1. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs :

 
   

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

 
   

« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

 
   

« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

 
   

« Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés.

« Dans …

… concernés et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l’article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.

   

« Section 1 bis

 

« Représentativité au niveau national et multi-professionnel

 
   

« Art. L. 2152-1-1 (nouveau). – Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

 
   

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

 
   

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

 
   

« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° ;

 
   

« 4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

 
   

« Art. L. 2152-1-2 (nouveau). – Préalablement à l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

 
   

« Section 2

 

« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

 
   

« Art. L. 2152-2. – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations profes-sionnelles d’employeurs :

 
   

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

 
   

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

 
   

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

 
   

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

 
   

« Section 3

 

« Établissement de la représentativité patronale

« Déclaration de candidature

   

« Art. L. 2152-3. – Pour l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d’employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

 
   

« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.

 
   

« Section 4

 

« Dispositions d’application

 
   

« Art. L. 2152-4. – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.

 
   

« Art. L. 2152-5. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
   

II. – L’article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

 
   

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d’employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

 
   

III. – L’article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

 
   

« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-2.

 
   

« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.

 
   

« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
   

IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 
   

« Section 8

 

« Restructuration des branches professionnelles

 
   

« Art. L. 2261-32. – I. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité des membres de cette commission, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.

 
   

« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de cette commission. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

« Dans …

… champs et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres

   

« II. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

 
   

« II bis (nouveau). – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2152-4, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.

 
   

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 
   

V. – L’article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

 
   

VI. – La première mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l’année 2017.

 
   

Chapitre II

Chapitre II

Représentativité syndicale

Représentativité syndicale

Article 17

Article 17

I. – L’article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

   

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

« L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » 

   

II. – L’article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois» ;

   

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

« L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » 

   

III. – L’article L. 2312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 
   

IV. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

 
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 
   

V. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

 
   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

 
   

3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

 
   

VI. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

 
   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

 
   

3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

 
   

VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

 
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 
   

VIII. – L’article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

 
   

a) Au début, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

 
   

b) La dernière phrase est supprimée ;

 
   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

 
   

« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »

 
   

IX. – Au début des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, sont ajoutés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

 
   

X. – 1. Aux articles L. 2314-12 et L. 2314-13 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, ».

 
   

2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-23 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».

 
   

XI. – 1. À l’article L. 2324-7 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».

 
   

2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».

 
   

XII. – Après le premier alinéa de l’article L. 2314-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1. »

 
   

XIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

 
   

XIV. – Au premier alinéa des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 et à la seconde phrase des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du même code, le mot : « existant » est supprimé.

 
   

XV. – Aux premier et second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».

 
   

XVI. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 2122-3-1. – Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1. »

 
   

XVII. – L’article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2015.

 
   

XVIII. – Après le mot : « fin », la fin du premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »

 
   

XIX. – L’article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au premier alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

 
   

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » ;

 
   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »

 
   

XX. – Après le mot : « syndicale », la fin de la première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est ainsi rédigée : « représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. »

 
   

XXI. – À l’article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés par les mots : « , d’indépendance et de transparence financière ».

 
   

Chapitre III

Chapitre III

Financement des organisations syndicales et patronales

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18

Article 18

I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 
   

« Section 3

 

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs

 
   

« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

 
   

« L’accord portant création du fonds paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

 
   

« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.

 
   

« Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

 
   

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;

 
   

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;

 
   

« 3° Une subvention de l’État ;

 
   

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

 
   

« II. – La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

 
   

« Art. L. 2135-11. – Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées :

 
   

« 1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;

 
   

« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;

 
   

« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;

 
   

« 4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.

 
   

« Art. L. 2135-12. – Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 :

 
   

« 1° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 ;

 
   

« 2° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

 
   

« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

 
   

« Art. L. 2135-13. – Le fonds paritaire répartit ses crédits :

 
   

« 1° À parité entre les organisations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;

 
   

« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

 
   

« 3° Sur la base d’une répartition, définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

 
   

« Art. L. 2135-14. – Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2135-11.

 
   

« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

 
   

« La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

 
   
 

« Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.

   

« L’association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.

 
   

« II. – Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association paritaire mentionnée au I.

 
   

« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

 
   

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions règlementaires prises pour l’application de celui-ci, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

 
   

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 n’est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s’opposer, par décision motivée, à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

« Lorsque …

… motivée, à sa mise en œuvre.

   

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

 
   

« Art. L. 2135-16. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite des crédits perçus.

 
   

« Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.

 
   

« En l’absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire le montant.

 
   

« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.

 
   

« Art. L. 2135-17. – Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135-10 et dont le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds paritaire n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s’applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.

 
   

« Art. L. 2135-18. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
   

II. – L’article L. 2145-2 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au premier alinéa, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés » ;

 
   

2° (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».

 
   

III. – L’article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 2145-3. – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145-2. »

 
   

IV. – L’article L. 3142-8 du même code est abrogé.

 
   

V. – À la fin du second alinéa de l’article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».

 
   

VI. – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

 
   

L’article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

 
   

Chapitre IV

Chapitre IV

Transparence des comptes des comités d’entreprise

Transparence des comptes des comités d’entreprise

Article 19

Article 19

I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 2325-1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;

 
   

2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

 
   

« Section 10

 

« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise

 
   

« Art. L. 2325-45. – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

 
   

« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.

 
   

« Art. L. 2325-46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excédent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

 
   

« Art. L. 2325-47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.

 
   

« Art. L. 2325-48. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233-18 du code de commerce.

 
   

« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

 
   

« Art. L. 2325-49. – Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

 
   

« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2325-53.

 
   

« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

 
   

« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325-46.

 
   

« Art. L. 2325-50. – Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.

 
   

« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325-48.

 
   

« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de l’article L. 2325-45 ou de l’article L. 2325-46.

 
   

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.

 
   

« Art. L. 2325-50-1 (nouveau). – Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.

« Art. L. 2325-50-1. – …

… indirectement, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.

   

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2325-49.

 
   

« Art. L. 2325-51. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

 
   

« Art. L. 2325-52. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

 
   

« Art. L. 2325-53. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.

 
   

« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce.

 
   

« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

 
   

« Art. L. 2325-54. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
   

« À défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

 
   

« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

 
   

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

 
   

« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.

 
   

« Art. L. 2325-54-1 (nouveau). – Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.

 
   

« Art. L. 2325-54-2 (nouveau). – Le comité d’entre-prise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l’article L. 2325-46 et qui n’excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.

 
   

« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

 
   

« Art. L. 2325-55. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de l’article L. 2325-45 et à l’article L. 2325-46 est précisée par décret. »

 
   

II. – La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

 
   

« Sous-section 6

 

« Commission des marchés

 
   

« Art. L. 2325-34-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.

 
   

« Art. L. 2325-34-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

 
   

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

 
   

« Art. L. 2325-34-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.

 
   

« Le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

 
   

« Art. L. 2325-34-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

 
   

III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 
   

1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :

 
   
 

aa (nouveau)) Le dernier alinéa de l’article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;

   

a) Après l’article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 2327-12-1. – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

 
   

b) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 2327-14-1. – La section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité central d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;

 
   

2° L’article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« En cas de transfert au comité central d’entreprise de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »

 
   

IV. – Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
   

V. – À l’exception de l’article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

 
   
 

Article 19 bis (nouveau)

 

À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.

   
 

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.

   
 

La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

   
 

Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.

   
 

Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité.

   

TITRE III

TITRE III

INSPECTION ET CONTRÔLE

INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 20

Article 20

I A (nouveau). – Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Supprimé

   

« Chapitre VI

 

«  Repérages avant travaux

 
   

« Art. L. 4416-1. – Les donneurs d’ordre ou, à défaut, les propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.

 
   

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
   

I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.

 
   

« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

 
   

« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;

 
   

« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

 
   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
   

2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :

 
   

aa) (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut… (le reste sans changement). » ;

 
   

a) (Supprimé)

 
   

b) Le 3° est ainsi rédigé :

 
   

« 3° À faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

 
   

3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses » ;

 
   

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, la référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » et, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;

 
   

4° bis (nouveau) (Supprimé)

 
   

5° L’article L. 4723-2 est abrogé ;

 
   

6° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;

 
   

b) Après les mots : « liés aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;

 
   

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

 
   

« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

 
   

« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

 
   

« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;

 
   

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
   

7° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 
   

b) Le second alinéa est supprimé ;

 
   

8° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :

 
   

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 
   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;

 
   

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
   

9° À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

 
   

10° À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 
   

11° L’intitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » ;

 
   

11° bis Au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 et à l’article L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;

 
   

12° L’article L. 4741-3 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 4741-3. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

 
   

12° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4416-1 » ;

 
   

13° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

 
   

« Titre V

 

« Amendes administratives

 
   

« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.

 
   

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu aux décisions d’arrêt de travaux ou d’activité prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

 
   

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7.

 
   

« L’employeur peut contester la décision de l’administration conformément à l’article L. 8115-6.

 
   

« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 €.

 
   

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.

 
   

« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative conformément à l’article L. 8115-6.

 
   

« Art. L. 4751-3 (nouveau). – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. »

 
   

II. – Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au chapitre Ier du titre Ier, il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 8111-1. – Les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 
   

2° L’article L. 8112-3 est abrogé ;

 
   

3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;

 
   

4° Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 deviennent, respectivement, les articles L. 8112-2 et L. 8112-3 ;

 
   

4° bis L’article L. 8112-1 est ainsi rétabli :

 
   

« Art. L. 8112-1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :

 
   

« 1° Soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

 
   

« 2° Soit responsables d’une unité de contrôle ;

 
   

« 3° Soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8121-1. » ;

 
   

4° ter (nouveau) L’article L. 8112-2, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est ainsi modifié :

 
   

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;

 
   

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

 
   

« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. » ;

 
   

5° Au premier alinéa des articles L. 8112-2 et L. 8112-3, dans leur rédaction résultant du 4° du présent I, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 
   

5° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 8112-3, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est complété par les mots : « et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code » ;

 
   

6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 8112-4. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d’une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

 
   

« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

 
   

« Art. L. 8112-5. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 8112-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

 
   

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;

 
   

7° L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, quel que soit le support de ces documents. » ;

 
   

7° bis L’article L. 8113-5 est abrogé ;

 
   

8° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;

 
   

9° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. » ;

 
   

9° bis (nouveau) À l’article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;

 
   

10° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

 
   

a) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;

 
   

b) À l’article L. 8114-1, les mots : « d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

 
   

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 
   

« Section 2

 

« Transaction pénale

 
   

« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :

 
   

« 1° Livres II et III de la première partie ;

 
   

« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;

 
   

« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;

 
   

« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;

 
   

« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;

 
   

« 6° Septième partie.

 
   

« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

 
   

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

 
   

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

 
   

« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

 
   

« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

 
   

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

 
   

« Art. L. 8114-6-1 (nouveau). - Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

 
   

« Art. L. 8114-7. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
   

10° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre V

 

« Amendes administratives

 
   

« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :

 
   

« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

 
   

« 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

 
   

« 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

 
   

« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

 
   

« 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

 
   

« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

 
   

« Art. L. 8115-3. – Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

 
   

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

 
   

« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

 
   

« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

 
   

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

 
   

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

 
   

« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

 
   

« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 
   

« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
   

11° Au chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 8121-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 8121-1. – Le groupe national de contrôle d’appui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;

 
   

12° Au chapitre II du même titre II, sont insérés des articles L. 8122-1 et L. 8122-2 ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 8122-1. – Les responsables d’unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance placés sous leur autorité.

 
   

« Art. L. 8122-2. – Outre les fonctions définies à l’article L. 8122-1, les responsables d’unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d’inspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de l’inspecteur du travail. » ;

 
   

13° L’article L. 8123-2 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives » ;

 
   

14° Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

 
   

II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 » est remplacée par la référence « L. 8111-1 ».

 
   

II ter (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 616-1 et L. 623-1, au 7° de l’article L. 642-1, au 10° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et au 11° de l’article L. 646-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 8113-4 et L. 8113-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 8113-4 ».

 
   

III. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

 
   

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :

 
   

1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s’y réfèrent ;

 
   

2° Réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code qui s’y réfèrent ;

 
   

3° Réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;

 
   

4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis le 1er janvier 2008.

 
   

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

 
   

V. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

 
   

1° Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

 
   

2° Harmoniser les peines en matière de santé et de sécurité au travail avec celles prévues par le code du travail ;

 
   

3° Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

 
   

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

 
   

VI. – Le I et les 7° à 10°, 13° et 14° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

 
   

VII. – Les 1° à 6°, 11° et 12° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

 
   

Article 21

Article 21

I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 6252-4 est ainsi modifié :

 
   

a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

 
   

« Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

 
   

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 
   

« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l’exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s’y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l’article L. 6252-12. » ;

 
   

2° À l’article L. 6252-6, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;

 
   

3° Après l’article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6252-7-1. – Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 6252-4, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l’apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;

 
   

4° À l’article L. 6252-8, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 » ;

 
   

5° L’article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l’article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à ce titre. » ;

 
   

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6252-12, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 6252-4 ».

 
   

II. – Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

 
   

2° L’article L. 6362-2 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6362-2. – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

 
   

« À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;

 
   

3° L’article L. 6362-3 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 6362-3. – En cas de contrôle d’un organisme de formation, d’un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées.

 
   

« À défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

« À …

… l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu …

… remboursées. »

   
 

III (nouveau). -  Après le troisième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

   
 

« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l’enregistrement :

   
 

« 1° La transparence de l’information donnée au public sur la certification qu’ils délivrent ;

   
 

« 2° La qualité du processus de certification ;

   
 

« 3° Lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau d’organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.

   
 

« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »

   

Article 22

Article 22

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’application à Mayotte de la présente loi et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.

I. – Le …

… loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.

   

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

 
   

II. – Au premier alinéa du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».

 
   
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