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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 1891

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 avril 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536)

PAR M. Yves BLEIN

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 805 (2012-2013), 84, 85, 69, 70, 106 et T.A  29 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1536, 1830, 1835, 1862, 1863, 1864 et 1881.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 13

I. LA RECONNAISSANCE DE LA SPÉCIFICITÉ D’UN SECTEUR PAR AILLEURS TRÈS HÉTÉROGÈNE 15

A. UNE STRUCTURATION ANCIENNE MAIS ÉPARSE 15

1. Une structuration en réseaux 16

2. Des principes ancrés dans la pratique 16

3. Un tropisme économique très différencié 17

B. UN MODE DIFFÉRENT D’ENTREPRENDRE, DYNAMIQUE, OUVERT ET INNOVANT 18

1. L’ouverture… jusqu’à l’entrepreneuriat social ? 19

2. Combiner utilité et innovation sociale 19

3. Un engouement international 20

II. UNE LOI-CADRE POUR PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FORME ALTERNATIVE D’ENTREPRENARIAT PORTEUSE DE VALEURS 23

A. IDENTIFIER POUR DONNER DE LA VISIBILITÉ 23

B. PERMETTRE UN FINANCEMENT PLUS AMBITIEUX 25

C. FAVORISER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES AUX SALARIÉS EN CRÉANT UN DROIT D’INFORMATION 27

D. RENFORCER LE VOLET SUR LES ASSOCIATIONS 27

EXAMEN EN COMMISSION 29

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 29

II. EXAMEN DES ARTICLES 55

TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES 55

Chapitre Ier – Principes et champ de l’économie sociale et solidaire 55

Article 1er Définition de l’économie sociale et solidaire 55

Après l’article 1er 79

Article 2 Définition des entreprises recherchant une utilité sociale 81

Après l’article 2 89

Article 2 bis Déclaration de principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire 91

Chapitre II Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire 92

Section 1 Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 92

Article 3 Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire 92

Article 3 bis Stratégie du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes 97

Article 3 ter (article 26-41 [nouveau] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) : Conseil supérieur de la coopération 98

Section 1 : bis La chambre française de l’économie sociale et solidaire 99

Article 3 quater [nouveau] La chambre française de l’économie sociale et solidaire 99

Section 2 Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 101

Article 4 Missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 101

Après l’article 4 115

Section 3 Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire 116

Article 5 A Stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire 116

Après l’article 5 A 118

Article 5 B Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire 118

Article 5 Pôles territoriaux de coopération économique 122

Article 6 (article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial 133

Après l’article 6 134

Chapitre III – Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire 138

Section 1 : Les entreprises solidaires d’utilité sociale 138

Avant l’article 7 138

Article 7 (article L. 3332-17-1 du code du travail) : Définition de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » 139

Section 2 : Le suivi statistique 148

Article 8 (article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement) : Suivi statistique des entreprises de l'économie sociale et solidaire 148

Section 3 : La commande publique 150

Article 9 A (article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Marchés réservés 150

Article 9 Schéma de promotion des achats publics socialement responsables 151

Après l’article 9 159

Section 4 Les subventions publiques 160

Article 10 Définition des subventions publiques 160

Section 5 Le dispositif local d’accompagnement 163

Article 10 bis Dispositif local d'accompagnement 163

Chapitre IV L’innovation sociale 165

Article 10 ter Innovation sociale 165

Après l’article 10 ter 168

TITRE II DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS 169

Article 11 A Information sur la reprise d'entreprise 169

Article 11 (articles L. 141-23 à L. 141-30 [nouveaux] du code du commerce) : Information des salariés préalable à la cession d'un fonds de commerce 171

Après l’article 11 182

Article 12 (articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 [nouveaux] du code du commerce) : Information des salariés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital 183

Article 12 bis [nouveau] (articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 et titre VII du livre VII du code du travail) : Caractère normatif de l'obligation de recherche de repreneur en tant que condition de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'administration 188

Article 12 ter [nouveau] (article 1233-57-21 du code du travail) : Remboursement des aides versées en cas de fermeture d’un site et d’homologation d’un PSE pour lequel il existait un repreneur 191

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES 193

Chapitre IerDispositions communes aux coopératives 193

Section 1 : Développement du modèle coopératif 193

Article 13A Création de fonds de développement coopératifs 193

Article 13 (articles 1er, 3, 3 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 22, 23 et 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et article L. 512-36 du code monétaire et financier) : Simplification et modernisation du statut des coopératives 194

Section 2 : La révision coopérative 208

Article 14 (articles 19 quater, 19 duodecies, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 27, 27 bis, 28 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ; L. 524-2-1, L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; L. 422-3 et L. 422-12 du code de la construction et de l’habitation) : Création d’un régime général de révision coopérative 208

Après l’article 14 223

Chapitre II – Dispositions propres à diverses formes de coopératives 224

Section 1 : Les sociétés coopératives de production 224

Sous-section 1 Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production 224

Article 15 (articles 49 ter [nouveau] et 52 bis [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Mise en place d’un dispositif d’amorçage pour la reprise d’entreprises en sociétés coopératives de production 224

Article 16 (article 52 ter [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Possibilité de rachat par les coopératives de parts sociales détenues par des associés non coopérateurs 227

Sous-section 2 Les groupements de sociétés coopératives de production 228

Article 17 (articles 47 bis, 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies [nouveaux] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Groupements de sociétés coopératives de production 228

Sous-section 3 Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives participatives 232

Article 18 (tous codes et dispositions législatives en vigueur ; articles 1er, 4 et 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Modification de la dénomination des sociétés coopératives ouvrières de production 232

Article 19 (articles 2, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 49 bis, 50 et 51 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Ouverture du statut de société par actions simplifiée aux sociétés coopératives de production 233

Article 20 (articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Actualisation de références devenues obsolètes 238

Section 2 : Les sociétés coopératives d’intérêt collectif 239

Article 21 (articles 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau] et 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) : Assouplissement du régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif 239

Article 22 (articles L. 5134-21 et L. 5134-111 du code du travail) : Éligibilité des sociétés coopératives d’intérêt collectif aux emplois d’avenir 246

Section 3 : Les sociétés coopératives de commerçants détaillants 248

Article 23 (article L. 124-1 du code de commerce) : Création de sociétés financières par les coopératives de commerçants 248

Article 24 (article L. 124-1 du code de commerce) : Extension au commerce électronique de l’objet des coopératives de commerçants 250

Article 24 bis [nouveau] (article L. 124-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Adaptation de la ristourne coopérative aux coopératives de commerçants 251

Article 25 (article L. 124-2 du code de commerce) : Assouplissement du principe d’exclusivisme au profit des coopératives de commerçants 252

Article 26 (articles L. 124-3, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-6-1 [nouveau], L. 124-8, L. 124-10, L. 124-11, L. 124-12 du code de commerce) : Élargissement à la SARL à capital variable des formes de société admises pour constituer une coopérative de commerçants 253

Article 27 (article L. 124-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Clause statutaire d’information et de négociation au profit d’une société coopérative de commerçants avec l’un de ses associés cessionnaire 255

Section 4 : Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré 257

Article 28 (article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Extension du champ d’action des coopératives d’HLM au profit des organismes de l’économie sociale 257

Article 28 bis (article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation) : Ouverture du statut de société coopérative d’intérêt collectif aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré 258

Article 28 ter [nouveau] (article L. 422-11-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Régime des fusions-absorptions des sociétés d’habitations à loyer modéré par d’autres sociétés 259

Section 5 : Les sociétés coopératives artisanales et de transport 260

Article 29 (articles 1er, 11, 13 et 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale) : Sécurisation du régime financier des sociétés coopératives artisanales et de transport 260

Section 6 : Les sociétés coopératives agricoles 264

Article 30 (article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime) : Autorisation des coopératives agricoles à prévoir dans leurs statuts un engagement d’apport total et des règles de radiation et d’exclusion de leurs associés 264

Article 31 (article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime ; article 10 de la loi n° 99-574 de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole) : Droit des coopératives d’utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales 266

Section 7 : Les coopératives d’activité et d’emploi 268

Article 32 (article L. 26-41 [nouveau] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) : Reconnaissance et définition de la société coopérative d’activité et d’emploi 268

Article 33 (livre III de la septième partie du code du travail ; articles L. 7331-1, L. 7331-2, L. 73313 [nouveau], L. 7332-1, L. 7332-2, L. 7332-4, L. 7332-5, L. 7332-6, L. 7332-7, L. 7332-8, L. 73328, L. 7332-9 [nouveau] du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 4128 du code de la sécurité sociale) : Précision et sécurisation du statut d’entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi 270

Après l’article 33 275

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 277

Article 34 (articles L. 932-13-2 [nouveau], L. 932-13-3 [nouveau], L. 932-13-4 [nouveau], L. 932-22-1 [nouveau] et L. 932-23 du code de la sécurité sociale, L. 221-4, L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1 [nouveau] du code de la mutualité, L. 145-1 à L. 145-8 [nouveaux] du code des assurances) : Dispositions relatives aux opérations de coassurance 277

Article 34 bis Rapport du Gouvernement sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération 280

Article 35 (articles L. 114-9, L. 114-11, L. 114-12 et L. 114-17 du code de la mutualité) : Gouvernance des mutuelles 281

Article 36 (articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité ; L. 612-33 du code monétaire et financier) : Certificats mutualistes et paritaires 285

Article 37 (article L. 111-4-3 [nouveau] du code de la mutualité) : Unions de mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité 289

Article 38 (articles L. 114-1, L. 114-7 et L. 14-16 du code de la mutualité) : Dispositions relatives aux membres honoraires des mutuelles 292

Article 39 (articles L. 322-1-3, L. 322-26-1, L. 322-26-1-1 [nouveau], L. 322-26-2 et L. 322-26-2-2 du code des assurances) : Gouvernance des sociétés d’assurance mutuelles 293

Après l’article 39 295

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS 299

Section 1 : Les subventions (Division et intitulé nouveaux) 299

Article 40 AA [nouveau] (article 10 A [nouveau] et article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Les subventions 299

Section 2 : Les dispositifs locaux d’accompagnement (Division et intitulé nouveaux) 301

Article 40 AB [nouveau] Les dispositifs locaux d’accompagnement 301

Section 3 Dispositions visant à encourager l’action des associations (Division et intitulé nouveaux) : 302

Article 40 AC [nouveau] Haut Conseil à la vie associative 302

Article 40 AD [nouveau] (articles L. 120-1, L. 120-18 et L. 120-34 du code du service national) : Volontariat associatif 303

Article 40 AE [nouveau] (article L. 631313 du code du travail) : Formation des dirigeants bénévoles d’association 305

Article 40 AF [nouveau] Rapport du Gouvernement sur le congé d’engagement 308

Article 40 AG [nouveau] Fonds territoriaux de développement associatif 309

Article 40 A Reconnaissance des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général 310

Section 4 Les titres associatifs (Division et intitulé nouveaux) : 311

Article 40 (articles L. 213-9, L. 213-9-1 [nouveau], L. 213-9-2 [nouveau], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) : Régime des obligations et titres associatifs 311

Section 5 : Dispositions relatives au droit des associations (Division et intitulé nouveaux) 316

Article 41 (articles 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Opérations de restructuration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 316

Après l’article 41 320

Article 42 (article 79-IV [nouveau] du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Restructurations d’associations régies par le droit local d’Alsace et de Moselle 321

Après l’article 42 322

Article 43 (article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Capacité juridique des associations d’intérêt général 324

Article 43 bis (article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles) : Affectation des fonds publics versés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux en cas de fermeture définitive 327

Article 44 (article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique 329

Après l’article 44 330

Article 44 bis [nouveau] Fonds de garantie des apports en fonds associatifs 334

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION 335

Article 45 (articles L. 1272-1 et L. 1272-4 du code du travail) : Extension du dispositif du chèque-emploi associatif aux salariés des fondations 335

Article 46 (article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) : Dons aux fondations d’entreprise 337

Article 47 (articles L. 213-21-1 A [nouveau] et L. 213-18 du code monétaire et financier) : Obligations émises par les fondations 338

Article 48 (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) : Dotation initiale des fonds de dotation 340

Article 48 bis (article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) : Fusion de fondations 341

Article 48 ter (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) : Transformation d’un fonds de dotation en fondation reconnue d’utilité publique 342

Après l’article 48 342

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES Å L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 343

Article 49 (article L. 541-10 du code de l’environnement) : Cahier des charges des éco-organismes 343

TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 347

Section 1 : Dispositions diverses 347

Article 50 (article L. 121-2 du code de la consommation) : Contrôle des pratiques commerciales 347

Article 50 bis (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) : Définition du commerce équitable 349

Après l’article 50 bis 355

Article 50 ter Financement participatif des petites et moyennes entreprises par les associations reconnues d’utilité publique 356

Section 2 Dispositions finales 358

Article 51 Application du texte outre-mer 358

Article 52 Validité de l’agrément « entreprise solidaire » 358

Article 53 Délai d’application des articles 11 et 12 359

TABLEAU COMPARATIF 361

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 545

Les amendements examinés par la commission sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale (1)

INTRODUCTION

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (ESS) répond à une attente de l’ensemble des acteurs de ce secteur économique à part entière, autrefois qualifié de tiers secteur, qui regroupe des membres dits statutaires que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations ainsi que les organismes de l’économie solidaire et les nouveaux entrepreneurs sociaux qui cherchent collectivement à faire cohabiter efficacité économique et engagement social.

Qu’il réponde à une attente forte ne signifie pas pour autant qu’il existe un consensus sur tous les sujets et définitions proposés par le texte. Mais il se place dans un contexte historique favorable caractérisé par l’existence, jusqu’à il y a peu, d’un ministère délégué à l’économie sociale et solidaire auprès du ministre de l’économie et des finances au sein du Gouvernement et par l’appétence nouvelle de nos concitoyens, et tout particulièrement des jeunes, pour une autre manière d’entreprendre que celle caractérisée par la seule recherche de bénéfices.

Riche d’une longue histoire qui plonge ses racines dans le socialisme utopique et le mouvement ouvrier mais aussi dans le fait majeur qu’a constitué l’adoption de la loi de 1901 portant liberté du contrat d’association, l’économie sociale a obtenu une première reconnaissance politique et administrative à partir de l’élection présidentielle de 1981 avec la création d’une Délégation interministérielle à l’économie sociale puis avec la présence d’un Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de l’économie sociale dans le Gouvernement dirigé par M. Laurent Fabius en 1984.

Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, l’économie sociale et solidaire occupe une place non négligeable au sein de l’économie française puisqu’elle regroupe 10 % des salariés et est même majoritaire dans plusieurs secteurs comme les services à la personne et la dépendance tout en représentant une part importante de l’activité en matière d’assurance santé, de banque et de production agricole.

Depuis les années 1990, les structures de l’ESS se sont développées principalement à l’échelon régional, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire en sont la meilleure illustration. Cette attention envers l’ESS doit désormais changer d’échelle et s’inscrire dans la loi afin de mieux en identifier les contours et de permettre la mise en œuvre de politiques publiques.

La complexité de l’ESS, sa diversité et son évolution se traduisent dans ce projet de loi-cadre qui a l’ambition d’en définir le champ, les principaux concepts, les modes de représentation et les dispositifs qui se sont structurés dans la pratique au plus près de l’action locale. La délimitation d’un champ des entreprises de l’ESS qui emporte reconnaissance des entrepreneurs sociaux respectant les critères exigeants posés par la loi, doit s’accompagner d’un portage administratif mieux adapté aux enjeux importants dont elle est porteuse.

Tout au long de la cinquantaine d’heures consacrées aux auditions, votre rapporteur a ressenti l’enthousiasme que suscite une avancée législative d’une telle ampleur qui mobilise largement la créativité et l’inventivité de chacune des parties prenantes, ce qui traduit la capacité d’innovation et de coopération qui est la marque de fabrique de l’ESS.

Pour conclure je soulignerai le fait que comme ce projet de loi se veut « inclusif » et que l’ESS dans son ensemble œuvre en faveur de l’inclusion sociale c’est à cette double inclusion que nous devons nous attacher pour une économie plus respectueuse du travail des femmes et des hommes.

I. LA RECONNAISSANCE DE LA SPÉCIFICITÉ D’UN SECTEUR PAR AILLEURS TRÈS HÉTÉROGÈNE

L’économie sociale est une idée qui a déjà un riche passé et ses acteurs historiques ont tous fait l’objet d’un texte fondateur. Ils sont également organisés de manière démocratique autour de « têtes de réseau » qui ont vocation à les représenter.

Le rapport de notre collègue Francis Vercamer (2) sur l’économie sociale et solidaire relevait déjà que les données disponibles « invitent à poursuivre l’effort de connaissance et de mesure du secteur. » En effet, « une ambition plus grande appelle à solliciter sans attendre un concours plus appuyé de la statistique publique pour construire progressivement une vision quantitative intégrant les problèmes de l’économie sociale. » L’ESS a d’autant plus besoin de reconnaissance que certains auteurs ont pu douter de son existence même (3) .

Le constat dressé en 2012 par le Conseil d’analyse stratégique apparaît plus que jamais d’actualité :

« L’enjeu principal réside aujourd’hui dans la capacité de ces entreprises à changer d’échelle. Elles doivent, pour ce faire, relever un triple défi : mieux démontrer leur impact économique et social, diversifier leurs sources de financement, et mieux interagir avec l’économie “classique”. » (4)

Pour ce faire le texte met principalement l’accent sur les aspects entrepreneuriaux de l’ESS, il s’adresse donc aux acteurs quel que soit leur statut qui exerce une activité dans le champ économique. Pour autant toutes les structures statutaires font, de droit, parties de l’ESS sans avoir nécessairement recours aux dispositifs financiers.

A. UNE STRUCTURATION ANCIENNE MAIS ÉPARSE

Les composantes dites statutaires de l’économie sociale et solidaire que sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations ont des racines anciennes parmi les systèmes d’entraide locale ou professionnelle. Thierry Jeantet dans son ouvrage de référence (5) cite l’entraide villageoise ou sur les chantiers (comme ceux des cathédrales), l’entraide à l’occasion des périodes d’activités agricoles ou la solidarité face aux catastrophes naturelles ou à la maladie.

Fidèles à leurs principes, ces organisations se sont progressivement ouvertes à de nouveaux besoins de la société qui n’étaient pas couverts jusqu’alors : logement, lutte contre les inégalités, insertion sociale, aide aux personnes âgées et handicapées, commerce équitable, développement durable… tout en conservant leur esprit mutualiste et solidaire.

1. Une structuration en réseaux

Les entreprises et organisations de l’ESS se sont structurées en réseaux et regroupements sectoriels qui disposent bien souvent de déclinaisons aux différents échelons territoriaux : national, régional, départemental, parfois local.

Chaque « famille statutaire » dispose d’une tête de réseau, ayant vocation à représenter l’ensemble des acteurs du domaine :

– La FNMF pour les mutuelles de santé

– Le Groupement des Entreprises Mutuelles d’assurance (GEMA)

– Coop FR pour les coopératives

– Le mouvement associatif, pour les associations

– l’Association des Fondations de l’Economie Sociale (ASFONDES)

Aujourd’hui l’économie sociale et solidaire dispose à la fois d’une structuration régionale avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) qui sont regroupées au sein d’un conseil national et d’une instance de débat et de réflexion avec le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS). Le projet de loi prévoit de renforcer la reconnaissance de ces organismes ce qui permet de reconnaître le travail accompli en leur sein. Selon votre rapporteur ce texte cadre doit également permettre la reconnaissance d’une représentation nationale la plus large possible des composantes de l’ESS. Une telle instance, de nature politique, est le maillon qui fait défaut à l’heure actuelle et qui doit permettre de disposer d’une tête de réseau commune pour assurer le dialogue avec l’État.

2. Des principes ancrés dans la pratique

S’il est une chose dont se prévalent les entreprises de l’ESS c’est bien la reconnaissance et le partage de valeurs fondatrices qui continuent à être mises en œuvre au quotidien.

La première structuration de ces principes est issue du mouvement coopératif, plus précisément de la société des équitables pionniers de Rochdale créée en 1844 et qui adopta les principes suivants  (6) :

– concernant le fonctionnement : vente et achat au comptant, vente au prix courant de détail du marché, distribution de l’excédent (ristourne) au prorata des achats.

– concernant la structure de la société : principe de gestion démocratique « une personne, une voix », qualité d’associé du sociétaire qui remplit ses devoirs de coopérateur, non-limitation du nombre des sociétaires, sélection des membres sur la base de l’honnêteté, neutralité politique et religieuse, destination d’une partie du bénéfice aux œuvres sociales et au logement.

Le mouvement coopératif s’assure du respect de ses principes, notamment la participation des associés à la gestion, par une forme spécifique d’audit appelée révision coopérative que le projet de loi prévoit de diffuser plus largement aux différents types de coopératives. Obligatoire tous les ans pour les entreprises sans commissaire aux comptes et tous les cinq ans pour les autres, elle est assurée par des réviseurs (consultants ou comptables) agréés par le ministère du travail. Leurs conclusions permettent de faire le point sur la vie coopérative et le respect des règles statutaires et du droit coopératif. Il s’agit au moins tout autant d’un outil d’aide à la décision (changement des statuts, modification de la répartition des bénéfices, etc.) que d’une procédure de contrôle.

L’économie sociale et solidaire est désormais rassemblée autour de principes qui ont été formalisés dans une charte par le Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives réalisée en 1980 et actualisée en 1995 par le Conseil des entreprises employeurs et groupements de l’économie sociale (CEGES). Ces valeurs communes sont les suivantes (7) :

– les hommes et les femmes sont au cœur de l’économie et en constituent la finalité : la personne et l’objet social priment sur le capital,

– l’adhésion aux projets et aux structures est ouverte et volontaire,

– la gestion est démocratique : élection des dirigeants, une personne une voix (et non une action une voix), mise en place d’instances collectives de décision,

– la lucrativité est limitée : constitution de fonds propres impartageables, la majeure partie des excédents est non redistribuable,

– la gestion est autonome et indépendante des pouvoirs publics, mais la coopération y est développée,

– les principes de solidarité et de responsabilité guident la mise en place des actions.

3. Un tropisme économique très différencié

Votre rapporteur a d’emblée souligné le fait que ce projet de loi est un texte qui s’insère dans le droit économique, il n’a donc pas vocation à concerner l’ensemble des structures statutaires de l’ESS. Il en va particulièrement ainsi de nombreuses associations qui constituent des « amicales » ou des associations de défense d’une position. A contrario, les associations-employeurs produisant des biens ou des services se reconnaîtront dans cette définition.

Il est clair que les coopératives, les banques et assureurs mutualistes, les associations employant des salariés et, bien entendu, les sociétés commerciales se réclamant de l’économie sociale et solidaire exercent une activité économique que ce soit de manière non-lucrative ou en recherchant une lucrativité limitée.

D’une manière plus générale si le projet de loi utilise le terme « d’entreprise » pour qualifier les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire il convient de comprendre ce terme au sens du droit européen qui recouvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.

B. UN MODE DIFFÉRENT D’ENTREPRENDRE, DYNAMIQUE, OUVERT ET INNOVANT

Sur la période 2001-2009 le dynamisme de création d’emplois dans l’ESS a été plus important que celui du reste de l’économie privée puisque le taux de croissance de l’emploi en moyenne annuelle s’est élevé à 2,6 % à comparer à 1,1 % dans le secteur privé (hors ESS) (8) . Les chiffres globaux les plus récents intégrant les effets de la crise sur la période 2010-2012 ne sont pas disponibles mais il est fort probable que le modèle patient des entreprises de l’ESS leur a permis de traverser plus sereinement cette période.

L’économie sociale et solidaire participe de la promotion d’un modèle de développement « inclusif » qui crée des emplois non délocalisables et produit du lien social, par exemple en réinsérant, grâce au travail, des personnes éloignées de l’emploi, en développant des services de proximité dans les territoires, etc. L’économie sociale et solidaire recouvre ainsi des thèmes tels que l’entraide, la coopération et la solidarité économique. Elle produit donc des externalités positives qui sont souvent négligées dans les estimations économiques comme le relevait une note d’analyse du centre d’analyse stratégique (9) :

« Dans le cas d’externalités positives, l’État peut décider de produire lui-même les biens et services sous-consommés et sous-produits, ou bien de subventionner leur production. Mais il arrive qu’il ne le fasse pas, soit que ses ressources s’avèrent insuffisantes, soit que les externalités positives n’aient pas encore été identifiées, notamment parce qu’elles concernent des populations marginalisées dont la voix porte peu. C’est ici que réside le domaine d’action privilégié de l’entreprenariat social. »

L’un des points forts du projet de loi est le choix d’une approche inclusive qui vise à prendre en compte de récentes évolutions marquées par l’arrivée de nouveaux acteurs, les entrepreneurs sociaux, qui déclarent leur appartenance à ce secteur sans toutefois relever des corpus législatifs sectoriels qui régissent les quatre catégories d’acteurs historiques qui, de longue date, appartiennent à ce secteur d’activité (associations, coopératives, mutuelles et fondations).

1. L’ouverture… jusqu’à l’entrepreneuriat social ?

Il s’agit incontestablement d’une question qui divise les acteurs de l’ESS (10) , qui a occupé une partie non négligeable des auditions du rapporteur et qui ne manquera pas de se retrouver au travers des amendements.

Il est nécessaire selon votre rapporteur de reconnaître, grâce à la loi, l’appartenance au secteur de l’ESS d’acteurs, les « entrepreneurs sociaux », qui développent certes leur activité en recourant aux statuts classiques d’entreprises relevant du code du commerce mais dont la finalité n’est pas seulement la recherche du profit, mais aussi l’utilité et la finalité sociale des activités qu’ils développent. À ce jour, ces entreprises développent en effet leurs activités sans véritable cadre législatif approprié.

Le texte issu du Sénat propose déjà un encadrement très strict des sociétés commerciales de l’ESS : elles doivent respecter les principes cardinaux que sont la poursuite d’un but autre que le seul partage des bénéfices, l’exigence d’une gouvernance démocratique, prévue par les statuts et ne reposant pas uniquement sur le niveau de participation financière des parties prenantes, leurs éventuels bénéfices doivent être majoritairement utilisés pour maintenir ou développer l’activité de l’entreprise et les réserves obligatoires constituées sont impartageables. À ce socle commun aux entreprises de l’ESS s’ajoutent des règles spécifiques que sont la recherche d’une utilité sociale au sens de l’article 2 du présent projet de loi et les trois principes de gestion qui consistent en la constitution d’une réserve statutaire au moins égale à 20 % des bénéfices, en la fixation à au moins 50 % des bénéfices du report bénéficiaire et en l’interdiction du rachat par la société d’actions ou de part sociales. Ces règles sont similaires à celles régissant les coopératives qui constituent la forme la plus proche des sociétés commerciales, leur application est donc, selon votre rapporteur, conforme à la règle « mêmes activités, mêmes règles ».

2. Combiner utilité et innovation sociale

Selon le guide pratique élaboré par le Réseau des Territoires pour l’Économie Solidaire (RTES) et l’Association des Régions de France (ARF) - en partenariat avec la Caisse des Dépôts et avec l’appui technique de l’Agence de valorisation des initiatives socio-économique (AVISE) - l’utilité sociale renvoie à une vision multi-dimensionnelle de la valeur créée, bien au-delà de la valeur monétaire sur laquelle se fondent nos économies. L’utilité sociale qualifie le noyau dur de l’économie sociale et solidaire ; il s’agit incontestablement d’un marqueur fort. C’est pourquoi l’existence d’une définition législative de l’utilité sociale est un outil nécessaire à condition de lui conserver une véritable efficacité pratique. Le soutien aux personnes en situation de fragilité et la lutte contre les exclusions et les inégalités de toute nature doivent être au cœur de la définition de l’utilité sociale.

L’innovation sociale constitue un continent nouveau de développement des initiatives. Le terrain de l’innovation technologique est déjà bien balisé et le crédit d’impôt recherche constitue un outil particulièrement apprécié par les entreprises. L’innovation sociale, en revanche, est un concept souvent jugé insaisissable par les financeurs même si les choses évoluent grâce à la grille d’évaluation mise en œuvre par l’Avise et l’acculturation rapide de la BPI en lien avec les initiatives régionales.

3. Un engouement international

Ces deux dernières années ont été marquées par des initiatives importantes mais aussi controversées en raison du risque de désengagement de la puissance publique qui les accompagne : lancement du Fonds d’innovation sociale aux États-Unis, de la Big Society au Royaume-Uni et de la Social Business Initiative par la Commission européenne.

Pour s’en tenir à l’Europe, l’évolution est très positive et de nombreuses avancées ont été réalisées depuis que le Conseil et la Commission ont intégré l’économie sociale dans leur agenda politique via la communication du 18 décembre 1989 de la Commission au Conseil sur « les entreprises de l’économie sociale et la création du marché européen sans frontières », les institutions européennes reconnaissaient à cette occasion pour la première fois le concept d’économie sociale.

Vingt ans plus tard, la résolution du 19 février 2009 (11) invite ainsi l’Union Européenne et les États membres « à inclure l’économie sociale et ses interlocuteurs (les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations) dans leur législation et leurs politiques […] ». Elle dispose en outre qu’« il est nécessaire de reconnaître des statuts européens aux associations, aux mutuelles et aux fondations afin de s’assurer que les entreprises d’économie sociale bénéficient d’un égal traitement en ce qui concerne la norme du marché intérieur […] ». Cette résolution insère l’économie sociale dans les différentes politiques européennes et la considère comme un agent clé dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Les travaux menés par le comité économique et social européen (12) témoignent de cette appétence pour l’économie sociale.

Dans les faits, l’économie sociale (plutôt que sociale et solidaire qui demeure pour l’instant une appellation spécifiquement française), est inégalement présente parmi les États membres de l’Union européenne, mais compte significativement dans un bon nombre d’entre eux. Il apparaît ainsi que le concept d’économie sociale est largement présent en Espagne, en France, au Portugal, en Belgique, en Irlande et en Grèce. Mais il l’est moins dans d’autres États membres, voire très peu dans des pays tels que l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la plupart des pays d’Europe de l’Est.

Comme le relève le rapport précité du comité économique et social européen, si l’économie sociale reste confrontée à l’échelon européen au défi de l’« invisibilité institutionnelle », c’est parce qu’elle est un secteur émergent, mais aussi à cause de « son manque d’identité conceptuelle, c’est-à-dire l’absence d’une définition claire et rigoureuse des caractéristiques communes aux différents types d’entreprises et organisations de l’économie sociale et de leurs traits distinctifs par rapport aux autres entités ». La problématique est donc similaire à celle qui a présidé à l’élaboration du projet de loi.

L’initiative de la Commission européenne pour l’entrepreneuriat social de 2011 choisit d’ailleurs de s’intéresser à l’« entreprise sociale » et non à l’« économie sociale ». Les entreprises concernées sont celles :

« – pour lesquelles l’objectif social ou sociétal d’intérêt commun est la raison d’être de l’action commerciale, qui se traduit souvent par un haut niveau d’innovation sociale,

« – dont les bénéfices sont principalement réinvestis dans la réalisation de cet objet social,

« – et dont le mode d’organisation ou le système de propriété reflète la mission, s’appuyant sur des principes démocratiques ou participatifs, ou visant à la justice sociale. »

Encore plus récemment s’est tenue à Strasbourg les 16 et 17 janvier derniers, sous l’égide de la Commission, une grande réunion des entrepreneurs sociaux et défenseurs de l’entrepreneuriat social, représentant l’économie sociale dans toute sa diversité au sein de l’Union européenne. Elle a débouché sur une « déclaration » réaffirmant la nécessité de voir les entreprises sociales jouer un rôle plus important pour le futur de l’Europe et appelant l’Union européenne, non seulement à mettre en œuvre toutes les actions de l’initiative pour l’entrepreneuriat social, mais à envisager une seconde phase d’initiative.

II. UNE LOI-CADRE POUR PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FORME ALTERNATIVE D’ENTREPRENARIAT PORTEUSE DE VALEURS

L’économie sociale est porteuse de valeurs, elle est ouverte aux initiatives et s’inscrit au plus près du terrain dans une perspective de développement local et solidaire.

Après les lois sur l’économie sociale adoptées en Espagne et au Portugal, il est temps que la France se dote d’un corpus de règles législatives qui soient pour partie transversales, permettant de définir un socle commun, et pour partie spécifiques, afin de prendre en compte les spécificités de chaque membre de la famille élargie au-delà des acteurs statutaires, aux entrepreneurs sociaux. Ce texte est particulièrement attendu par tous les acteurs qui ont d’ailleurs été largement associés à la réflexion et l’élaboration du projet de loi.

Ce texte doit permettre de mieux identifier le champ de l’ESS afin de mettre en œuvre des aides et des financements adaptés à chacun des besoins. Son modèle vertueux et patient mérite d’être diffusé dans le champ économique et l’information des salariés sur les possibilités de reprise des entreprises constitue un outil indispensable qui participe pleinement de cet objectif. La vie associative est au cœur de l’économie sociale et solidaire, l’apprentissage de la vie démocratique qu’elle permet ainsi que le sens de l’engagement collectif qu’elle promeut doivent être davantage encouragés, votre rapporteur propose d’enrichir le titre IV qui lui est consacré afin que lui soit consacrée une place en rapport direct avec sa présence au sein de l’ESS.

A. IDENTIFIER POUR DONNER DE LA VISIBILITÉ

Comme le souligne l’avis du conseil économique, social et environnemental (13), sans qu’ils en aient toujours conscience, des millions de citoyens de notre pays sont quotidiennement concernés par l’ESS.

PART DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS L’EFFECTIF SALARIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2008
PAR SECTEUR (NAF88)

Graphique - Part  de l’économie sociale dans l’effectif salarié au 31 décembre 2008 par secteur (NAF88)

1. Associations caritatives, comités d’œuvres sociales

Lecture : l’économie sociale regroupe 69 % des emplois salariés de l’action sociale sans hébergement.

Source : Insee, Clap 2008.

Depuis 2005 l’Insee évalue le poids de l’ESS dans l’économie française, mais ce travail porte essentiellement sur les emplois et le nombre d’établissements. En revanche, « il n’y a pas de mesure de la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur, ni de la richesse produite par les économies réalisées sur les dépenses publiques, car nous n’avons pas les outils pour le faire », selon Laurent Bisault, en charge de l’économie sociale à l’Insee (14) .

La création de tels outils de mesure fait l’objet de l’article 8 du projet de loi qui prévoit la participation de l’Insee, des services statistiques ministériels, de la Banque de France et de la BPI à cette réalisation. Avec la définition légale des entreprises de l’ESS, objet de l’article 1er du projet de loi, de tels outils statistiques doivent permettre de mesurer l’impact des entreprises du secteur en tant qu’acteurs de l’économie.

Ces outils statistiques doivent notamment permettre de mesurer le coût évité sur la dépense publique par l’activité des entreprises de l’ESS, ce qu’ont déjà mis en lumière certaines études pilotes (15) . A titre d’exemple, l’association Crésus, qui intervient en matière de prévention du surendettement, aurait, en 2011, traité 7 441 dossiers, soit une économie chiffrée par McKinsey à 15 millions d’euros, principalement liée aux frais de gestion des dossiers de surendettement par la Banque de France.

B. PERMETTRE UN FINANCEMENT PLUS AMBITIEUX

Un document de travail du Commissariat général à la stratégie (16) et à la prospective soulève clairement le problème : de manière générale, les structures de l’ESS ont des difficultés à obtenir des financements privés. L’accès aux financements institutionnels de type fonds de pension est marginal et l’accès aux banques privées et au capital-risque reste très limité. Cette situation s’explique dans une large mesure par l’inadaptation de ces outils de financement aux objectifs, à la taille, à la gouvernance et aux statuts juridiques propres à ce secteur.

Par ailleurs, la perception d’un risque élevé associé aux projets sociaux est un autre frein mis en avant par les investisseurs, d’autant plus que leur aversion au risque a été accentuée par la crise financière de 2008. Selon ce document, cette perception s’expliquerait à la fois par la nature même des activités de l’ESS qui visent généralement une population précaire, peu ou non solvable, et par un manque de connaissance du secteur par les investisseurs. De ce fait les acteurs de l’ESS souffrent d’un manque de crédibilité vis-à-vis des investisseurs classiques. Elles peinent à convaincre de la viabilité de leurs projets alors qu’elles manquent le plus souvent de garanties.

Aussi, ces structures sont paradoxalement invitées à présenter des perspectives de rentabilité élevées. Les attentes des investisseurs à cet égard peuvent atteindre 15-20 %, quand la rentabilité constatée d’un investissement dans une structure sociale s’échelonnerait plutôt de 0 à 5 %.

Enfin, le statut juridique des structures de l’ESS peut également être un frein à l’accès aux investissements privés, lorsqu’il exclut la possibilité de rémunérer les investisseurs.

Une des ambitions majeure de ce texte est de favoriser le développement de ce secteur grâce à la mise en place, par la puissance publique, d’instruments et de leviers d’action renouvelés et adaptés.

Le financement de l’économie sociale et solidaire fait d’ores et déjà partie des missions assignées à la banque publique d’investissement, Bpifrance, par la loi du n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement. L’article 1er dispose en effet qu’« elle participe au développement des secteurs d’avenir, de la conversion numérique et de l’économie sociale et solidaire ». L’année 2014 doit voir la mise en œuvre du fonds destiné à renforcer les moyens des opérateurs privés les plus qualifiés du secteur de l’ESS et à susciter la création de nouveaux opérateurs spécialisés dans le financement des plus grosses entreprises de ce marché ainsi que la création d’un prêt participatif social et solidaire (PPSS) pour les petits acteurs. Ce prêt bancaire visera des montants d’investissement de 10 000 à 50 000 euros sur une durée de sept ans. Un fonds d’innovation sociale diffusera en outre des avances remboursables à des projets socialement innovants.

Le projet de loi comprend par ailleurs de nombreux dispositifs permettant un meilleur financement des entreprises de l’ESS dans leur diversité. Il en va ainsi de la nouvelle variante des titres associatifs, qui ne sont non plus remboursables à l’initiative de l’émetteur, mais dans les conditions fixées par l’article L. 213-9-2 du code monétaire et financier. Ils peuvent être remboursés à une échéance déterminée, dès lors que les excédents constitués depuis leur émission, nets des déficits enregistrés sur la période, dépassent le montant nominal de l’émission. Si le développement de l’association n’a pas permis de couvrir le volume de l’émission obligataire, le remboursement des titres associatifs n’est pas exigible.

En tout état de cause, ces titres ne sont remboursables qu’à l’issue d’une période de sept ans après l’émission, ils bénéficient d’une nouvelle majoration, portant ce plafond, au plus, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) + 5,5 points.

Au titre de la vie associative, votre rapporteur souligne la sécurisation apportée par une définition législative de la subvention qui doit permettre de lever les incertitudes entre ce qui relève des marchés publics et de la subvention.

L’Agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) prévu à l’article 7 donne accès à l’épargne salariale solidaire. Il s’agit de fonds communs de placement d’entreprise diversifiés qui se caractérisent par le fait qu’une part comprise entre 5 % et 10 % de l’actif est composée de titres émis par des entreprises solidaires définies par le code du travail (article L. 3332-17-1). Ces fonds bénéficient du régime social et fiscal incitatif applicable à l’épargne salariale.

L’article 15 du projet de loi crée quant à lui un dispositif d’amorçage facilitant la transformation de sociétés en SCoP par reprise par leurs salariés. Ainsi des associés non-coopérateurs pourront être majoritaires au capital d’une SCoP pendant une durée limitée tout en conservant des droits politiques proportionnels à leur participation. Cette disposition constituera à la fois un encouragement aux salariés à procéder à une telle reprise et une incitation pour les apporteurs de capitaux extérieurs, qui conserveront un pouvoir de décision proportionnel aux parts qu’ils détiennent et seront rémunérés du coût de leur portage.

C. FAVORISER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES AUX SALARIÉS EN CRÉANT UN DROIT D’INFORMATION

Partant du constat que 10 % des entreprises à céder ferment chaque année faute de repreneur (17) et que le départ à la retraite du dirigeant est la cause d’une cession sur deux (18) , le projet de loi comporte deux articles ouvrant un nouveau droit d’information au bénéfice des salariés d’une entreprise viable faisant l’objet d’un projet de cession. Cette information ponctuelle se double d’une pédagogie régulière, tous les trois ans, sur les possibilités de reprise d’entreprise par les salariés. Bien entendu la possibilité de reprise de l’entreprise sous forme d’une SCoP (sociétés coopérative et participative) est l’hypothèse privilégiée.

Actuellement la France compte environ 23 000 salariés associés dans 2 000 SCoP qui emploient au total 40 000 personnes, avec des effectifs moyens de 20 salariés. Le mouvement des SCoP a fait campagne en septembre 2013 en faveur de la reprise des entreprises par leurs salariés, leur slogan était - " Et si le meilleur des repreneurs était déjà dans votre entreprise... ".

L’enjeu de la reprise des PME lors du départ à la retraite de leurs dirigeants est une réalité dont se sont emparés aussi bien les chambres de commerce que les notaires ou l’établissement public Oséo avant la création de la BPI. Lors des débats en séance au Sénat, le ministre M. Benoit Hamon a fait état de 50 000 emplois détruits chaque année dans des entreprises en bonne santé.

Votre rapporteur constate que les salariés manquent souvent d’informations sur les possibilités de reprise de leur entreprise et en particulier sur les avantages et difficultés qu’elle comporte. Le double dispositif désormais inscrit dans le projet de loi permet de répondre efficacement à cet enjeu économique majeur.

D. RENFORCER LE VOLET SUR LES ASSOCIATIONS

L’engagement associatif est a été choisi comme grande cause nationale pour 2014. Votre rapporteur souligne que cette forme d’implication dans la vie citoyenne doit être résolument encouragée par les pouvoirs publics, notamment lorsqu’il est bénévole.

Votre rapporteur souhaite en conséquence enrichir le projet de loi de plusieurs dispositions en faveur du développement de la vie associative. Ainsi les articles 10 relatif aux subventions et 10 bis consacré aux dispositifs locaux d’accompagnements des associations seront-ils transférés au sein du Titre V.

Le constat est souvent fait que les dirigeants bénévoles ont besoin d’acquérir des compétences de base, en matière comptable par exemple, nécessaires à la bonne gestion de leur association. Il est patent que, faute de formations adaptées, ces compétences manquent actuellement cruellement et affaiblissent le tissu associatif. Il convient en conséquence de transcrire dans la loi la mise en place d’un fonds de formation à destination des dirigeants bénévoles d’association, financé par les associations elles-mêmes, par l’intermédiaire des organismes paritaires de collecte agréés (OPCA).

Force est de constater à la fois l’existence de plusieurs formes de congés pour promouvoir la vie associative bénévole et leur insuccès auprès des acteurs. Une évaluation en profondeur semble donc opportune mais il est également nécessaire d’aller de l’avant en dessinant les contours d’un congé d’engagement, nouveau, mieux adapté.

Votre rapporteur souhaite également permettre la création de fonds de développement associatif, à l’échelle territoriale. Ils pourraient constituer un soutien utile aux associations qui choisiraient de mettre en commun des moyens pour promouvoir des actions d’intérêt général ou pour proposer une offre mutuelle de formation. À la différence du Fonds de développement de la vie associative (FDVA), il ne s’agit pas de collecter et de redistribuer des subventions publiques, mais bien de donner la possibilité aux associations de nouer entre elles des liens de solidarité financière.

Enfin, votre rapporteur souhaiterait revenir sur les limitations apportées à la pré-majorité associative par la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels qui a introduit, au sein de la loi du 1er juillet 1901, un article 2 bis dont la rédaction est en réalité restrictive par rapport au droit antérieur, puisqu’elle introduit un âge à partir duquel un mineur peut constituer une association.

EXAMEN EN COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions des 15 et 16 avril 2014, la commission a examiné le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536) sur le rapport de M. Yves Blein.

M. le président François Brottes. Je tiens à saluer les six rapporteurs pour avis qui nous ont rejoints. Jamais autant de commissions ne s’étaient saisies pour avis d’un projet de loi.

Nous remercions aussi Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, qui remplace au pied levé Mme Valérie Fourneyron, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Cette dernière rencontre malheureusement des problèmes de santé, et je lui ai transmis aujourd’hui même tous nos vœux de prompt rétablissement.

Mme Lemaire qui, comme Mme Fourneyron, est secrétaire d’État auprès de M. Arnaud Montebourg, a profité de ce week-end pour travailler sur un texte qui, je le rappelle, avait été préparé par M. Benoît Hamon devenu, depuis, ministre de l’éducation nationale.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Mme Valérie Fourneyron que j’ai vue aujourd’hui va mieux. Elle m’a chargée de vous saluer ; elle est désolée de ne pouvoir être présente aujourd’hui.

Je remercie M. Benoît Hamon pour le travail qu’il a accompli sur ce projet de loi dont l’élaboration a donné lieu à une intense concertation avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Ce texte est aussi le fruit d’une intense coopération entre l’exécutif et le Parlement ; elle a eu lieu aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.

Ce projet de loi marque une étape importante dans la vision de l'économie que nous portons pour le XXIe siècle. Avec M. Montebourg et Mme Fourneyron, nous entendons en effet défendre un éventail complet d'actions pour une politique au service des nouvelles formes d'initiatives en direction de l'économie réelle. Ces actions seront les sources de l'emploi, de la croissance et de la qualité de la société que nous voulons construire. Des start-up aux associations et aux grandes entreprises coopératives, il faut faire émerger, faciliter et encourager toutes les initiatives, émanant des entreprises, des associations, des fondations, des coopératives et bien sûr des salariés.

Sur certains sujets, des interactions existent bel et bien entre l’économie sociale et solidaire et le numérique. Le financement participatif, ou crowdfunding, est ainsi un moyen privilégié de financement de l’ESS dont Mme Fleur Pellerin, en tant que ministre déléguée à l’économie numérique, avait assoupli le cadre. L’économie collaborative permet le rapprochement des usagers, des citoyens et des consommateurs grâce à des plateformes numériques. Je n’oublie pas les nouvelles formes d'innovation non technologique, que nous soutenons aussi bien au travers de ce projet de loi que grâce à d’autres dispositifs.

Quand nous promouvons l'économie sociale et solidaire, c'est bien pour construire de nouveaux modes de croissance, de lien social et d’entreprise qui sont nécessaires pour faire de la France un pays compétitif, innovant et plus humain dans sa conception de l'économie. C'est aussi le message de l'équipe que nous constituons au ministère de l'économie, car nous voulons promouvoir toutes les formes d’organisation de l’économie, toutes les formes « d’entreprendre », pour faire vivre une économie plurielle, et rompre avec une économie de la prédation fondée sur la seule recherche du profit. Cette économie doit être recentrée sur la production de valeur ajoutée et sur la création d'emplois.

À ce titre, l'économie sociale et solidaire a toute sa place en tant que vecteur d'un modèle entrepreunarial différent et démocratique, qui réponde aux aspirations nouvelles des citoyens pour une économie qui a du sens. Ce secteur, porteur d'une histoire, a su se renouveler pour devenir une forme attractive pour de jeunes entrepreneurs. Tout l'objet de ce projet de loi est de le reconnaître enfin officiellement, et de lui donner les moyens de changer d'échelle. Ce texte permet aussi de définir clairement l’économie sociale et solidaire afin d’éviter certaines interprétations abusives ou hasardeuses.

Cinq axes caractérisent le projet de loi : l’entrepreneuriat de demain, le « pouvoir d’agir » des salariés, les emplois dans les territoires, l’innovation sociale, et le rôle majeur des associations.

Nous souhaitons reconnaître l’entrepreneuriat de demain, solidaire, responsable, innovant, respectueux de la territorialisation des emplois, à la poursuite d'une utilité sociale. L'ESS est née au XIXe siècle des mouvements coopératifs et mutualistes. Elle présente une furieuse modernité à l'heure où la priorité du court terme et de la rentabilité à tout prix a montré ses limites. Elle est guidée par des principes qui font d'elle une économie inspirante pour inventer le monde post-Lehman Brothers. Ce projet de loi lui donne les moyens de se développer avec toute une palette d'outils de financement, comme les subventions, les fonds propres ou les prêts par l’intermédiaire de Bpifrance.

Ce texte redonne aussi du « pouvoir d'agir » au salarié qui se voit offrir la possibilité nouvelle de reprendre son entreprise sous forme de société coopérative et participative (SCoP), grâce au dispositif de la SCoPd'amorçage, et de créer son activité indépendante dans une coopérative d'activité et d'emploi (CAE). Ces dispositions vont dans le sens souhaité par le Gouvernement qui entend redonner aux salariés une place centrale dans l'entreprise et dans l'économie. Le pouvoir d'agir, c'est aussi donner de nouveaux droits aux salariés. De même que les salariés ont désormais plus de sièges dans les conseils d'administration grâce à la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle, ils bénéficieront désormais, grâce à la loi ESS, d'un nouveau droit dans les entreprises de moins de 250 salariés : le droit d'information préalable. Avant toute cession, le chef d'entreprise devra informer au préalable ses salariés, afin de leur donner le temps de formuler le cas échéant une offre de reprise.

Ce nouveau droit a pour objectif de faire du salarié un acteur dans son entreprise, un interlocuteur du chef d'entreprise, et de lui permettre de sortir d’une relation encore trop souvent paternaliste. Grâce à ce droit nouveau, le salarié peut devenir une solution en cas d'absence de repreneur. Sa mise en œuvre pourrait mettre fin à la situation scandaleuse de milliers d'entreprises qui ferment chaque année faute de repreneur. Ce n'est pas pour rien que M. Jean Auroux a assisté aux débats du projet de loi lors de son examen par le Sénat ! Le pouvoir d'agir, ce que les Anglais appellent empowerment, constitue une attente forte des citoyens aujourd'hui, qui se traduit dans le choix de leurs loisirs, de leur travail, dans leurs engagements associatifs. L'économie collaborative, qui s’appuie souvent sur des outils numériques, est l’une des formes de mise en œuvre de l’ESS, qui permet à chacun de contribuer activement à un bien ou à un service commun.

L’ESS ce sont aussi des emplois dans les territoires, une composante essentielle des emplois d'avenir, et une source de création d'emplois non délocalisables. L’ESS a créé la moitié des emplois d'avenir ; elle a ainsi contribué à l'inversion de la courbe du chômage chez les jeunes. Il s’agit désormais de pérenniser ces emplois. Les dispositifs prévus dans ce projet de loi sont tous orientés vers la création d'emploi dans les territoires, par exemple grâce aux pôles de compétitivité de l’ESS que sont les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), ou encore grâce à la possibilité pour les collectivités territoriales de prendre une part plus importante dans le capital des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Les entreprises de l'ESS vont pouvoir développer leur activité grâce aux financements que Bpifrance met spécifiquement en place à leur profit et qui sont adossés à la reconnaissance de ce secteur par la loi. Le développement de ces activités et la « solvabilisation » de leurs projets vont les amener de facto à pérenniser les emplois d'avenir.

La présente loi constitue également une loi d'innovation sociale ambitieuse qui regarde vers l'avenir et les formes nouvelles d’organisation de l’économie. Définir l'innovation sociale, c'est combler une partie essentielle du dispositif d’innovation de notre pays, qui ne reconnaissait que l'innovation technologique, et inventer les solutions pour les besoins sociaux de demain qui peuvent concerner aussi bien la mobilité innovante pour les personnes âgées, l’accompagnement de ces dernières par le développement d'activités sportives, que le rapprochement entre sortie d'école et découverte des arts. Cela permet aussi de donner une nouvelle définition du commerce équitable en intégrant la dimension « Nord-Nord », et d’ouvrir la voie à la promotion des circuits courts qui sont une composante de la transition écologique, et de relations commerciales plus respectueuses du consommateur et du producteur.

Ce projet reconnaît enfin l'apport des associations à notre société et à notre économie. Depuis plus de cent ans, les associations constituent dans notre pays le socle du lien social et de la solidarité. Ce sont bien elles qui donnent le meilleur exemple de la "fraternité" de notre devise républicaine. Ce texte leur offre des moyens de se développer, mais il reconnaît aussi l'originalité de leur modèle économique, générateur de valeur ajoutée sociale. Je suis particulièrement fière de soutenir un projet qui conforte la subvention en tant que mode de relation devant devenir la norme entre les financeurs et les associations. Cette revendication portée depuis de très longues années trouve enfin sa traduction législative. C'est donc un signal fort envoyé aux associations en cette année qui a consacré l'engagement associatif comme grande cause nationale.

Modèle économique résilient face à la crise, l'ESS est un modèle qui attire, comme en témoigne la floraison de chaires dans les plus grandes de nos écoles. Ce modèle alternatif doit être conforté et reconnu pour éviter la confusion des genres. L'ESS n'est ni une vitrine ni une économie de la réparation ; c'est une économie conquérante qui œuvre pour une croissance inclusive. L'intérêt de ce projet de loi est de permettre de tracer une frontière entre l'économie classique très capitalistique qui tente de se responsabiliser sans pour autant changer son modèle économique, et l'ESS qui intègre au cœur même de son modèle économique une exigence sociale et démocratique. Ces débats sont aussi intenses au niveau européen. Dans la circonscription d’Europe du Nord qui m’a élue à l’Assemblée nationale, j’ai bien perçu les différences d'approches en matière d'économie sociale et solidaire. En Europe du nord, on évoque la Big Society, qui doit faire reculer l’État pour laisser aux individus la charge de réguler et d’organiser l’action économique et sociale. Là-bas, on parle d’une solidarity-based economy qui n’est en fait qu’une économie de la charité au sens du XIXe siècle, une économie des pauvres. Au contraire, nous voulons pour la France une ESS fondée sur l’économie coopérative, collaborative et sociale. D'une certaine manière, ce projet de loi est un projet de loi de combat pour conforter un modèle économique intégrant des principes de gauche.

Je suis donc particulièrement honorée, au nom du ministère de l'économie, de représenter le Gouvernement devant votre commission pour débattre de ce texte.

M. Yves Blein, rapporteur de la commission des affaires économiques. Ce projet de loi se présente comme un texte cadre, fondateur pour plusieurs concepts, définissant un véritable périmètre permettant de mieux identifier, donc de mieux qualifier, l'économie sociale dans le paysage économique français. Il permet de mesurer le chemin parcouru depuis la création en 1981 de la délégation interministérielle à l'économie sociale sous l'égide de Michel Rocard, confiée à l’époque à M. Tony Dreyfus.

L'économie sociale et solidaire a une longue histoire dont on dit souvent qu'elle trouve ses racines dans le courant de pensée du socialisme utopique, chez des penseurs comme Owen, Fourier ou Proudhon. Si cette référence est juste pour les mouvements coopératifs et mutualistes, elle n'englobe pas le fait majeur qu'a constitué l'adoption, en 1901, de la loi portant liberté du contrat d'association, dont on sait aujourd'hui qu'elle a généré un nombre considérable d'activités. L’ESS constitue aujourd’hui une composante significative de notre économie – 10 % de notre PNB –, présente dans de nombreux secteurs, depuis les besoins non pris en charge par le marché jusqu'aux secteurs les plus concurrentiels de la distribution ou de certains pans de l’industrie. L'ESS est plurielle : elle regroupe aussi bien les associations, les coopératives et les mutuelles que les fondations. Ce modèle d'économie non capitaliste, en ce sens que son objet ne vise pas prioritairement à rémunérer des capitaux, fait aujourd'hui référence, et constitue ce que beaucoup ont appelé le tiers secteur, complémentaire des services publics comme de l'économie capitaliste.

Cette pluralité doit être une richesse et une force qui ont vocation à être adoptées par d'autres ; c'est là tout le sens du concept d’« inclusivité » qu'a porté M. Benoît Hamon à l'origine de ce texte, et dans lequel je me reconnais pleinement, car c'est un élément qui peut permettre de nouveaux développements pour les entreprises de l'ESS.

« Entreprises », car c'est bien le sens de l'article 1er du projet de loi que d'envisager l'ESS comme un mode d'entreprendre. Cet élément est fondamental pour la bonne appréhension de ce texte qui traite de l'activité économique même s’il s'agit d'entreprendre autrement comme l'indiquent les concepts de non-lucrativité ou de tempérance. C'est pourquoi le texte ne concerne pas nécessairement tous les acteurs statutaires de l'ESS : je pense notamment aux nombreuses petites associations, qui n'emploient aucun salarié. Mais, et c'est une spécificité forte de ce secteur, il s'agit d'une autre manière d'entreprendre qui se veut démocratique, patiente, soucieuse de la meilleure participation des parties prenantes, et centrée sur la seule atteinte de son objet social.

Depuis les années 1980, l'ESS s'est progressivement structurée, principalement à l'échelon régional, trouvant souvent auprès des conseils régionaux des partenaires attentifs à ses besoins. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire en sont la meilleure illustration. Le texte ouvre la voie à un changement d'échelle de l'ESS, lui permettant de se doter d'une représentation nationale qui la positionne comme un véritable partenaire de l'État.

En effet, et c'est l’une des conséquences positives des questions que la crise a posées avec encore plus d'acuité, nos concitoyens, et d'abord les jeunes, sont souvent aujourd'hui en quête de davantage de sens pour leurs activités, notamment professionnelles. C’est ainsi que l'ESS rencontre une attention croissante de leur part et, de manière très prometteuse, de la part des jeunes diplômés qui souhaitent donner davantage de sens à leur vie professionnelle. Dans le même temps, et je sais que M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, est particulièrement sensible à ce sujet, l'Europe se saisit également du sujet. Elle le fait certes avec une approche un peu différente, plus fondée sur l'activité que sur le statut, mais cela n'en témoigne pas moins de l'intérêt porté à ce mode d’entreprendre pour répondre aux défis de nos sociétés à l'échelle européenne.

Dans ce contexte favorable, le projet de loi a suscité un fort engouement, aussi bien de la part des parties prenantes qui ont été largement associées à son élaboration, qu'au Conseil économique, social et environnemental qui a créé une commission temporaire dans le cadre de la saisine du Premier ministre et rendu un avis, ainsi qu'au Sénat qui après avoir créé un groupe d'étude sur l'ESS a été saisi le premier du texte, sans parler de l'Assemblée nationale où, phénomène inédit, pas moins de six commissions permanentes se sont saisies pour avis.

J'ai moi-même procédé, souvent en collaboration avec plusieurs des rapporteurs pour avis, à une cinquantaine d’auditions particulièrement riches en informations et propositions. Le texte issu du Sénat comprend de nombreuses avancées par rapport au projet de loi initial : meilleur encadrement des sociétés commerciales se réclamant de l'ESS, politique territoriale de l’ESS, commande publique, dispositifs locaux d'accompagnement (DLA), définition de l'innovation sociale, définition du commerce équitable… Je pense toutefois qu'il peut encore être amélioré, précisé et complété de manière significative.

C'est pourquoi, en accord avec les autres rapporteurs pour avis, j'ai notamment souhaité le restructurer quelque peu pour conférer davantage d'importance au monde associatif qui constitue de loin le plus fort contingent de l'ESS. Je proposerai ainsi que les articles 10, concernant les subventions, et 10 bis, relatif aux DLA, soient déplacés au sein du Titre V qui a également vocation à être enrichi de nouvelles dispositions.

Pour conclure, mes chers collègues, je souhaite souligner que tout au long de la préparation de cet examen en commission, et notamment au cours des auditions, j'ai vraiment ressenti l'enthousiasme que suscite une pareille avancée législative qui mobilise largement la créativité et l'inventivité de chacune des parties prenantes, et qui traduit la capacité d'innovation et de coopération de l'ESS. Je souhaite que l'examen de ce projet en soit une nouvelle illustration.

Je laisserai le dernier mot à deux économistes américains de renom. M. Jeremy Rifkin invite ses lecteurs dans l’un de ses ouvrages à regarder le développement de l’économie sociale en Europe, au Japon et en Amérique latine comme un probable modèle à très fort potentiel pour l’avenir. Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie, a travaillé sur un « troisième cadre institutionnel » dans lequel des communautés s’organisent pour gérer ensemble des biens communs, comme le font certains écosystèmes dont les initiatives collectives et responsabilisantes sont raisonnablement et durablement exploitées. J’ai cru percevoir chez ces deux auteurs une forme de salut moderne à l’économie sociale.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales s’est réunie le 9 avril dernier pour examiner ce projet de loi qui réinvente les termes d’une politique publique de l’économie sociale et solidaire qui n’existait plus depuis plusieurs années en France. Ce texte reconnaît aussi la valeur et la spécificité d’un « mode d’entreprendre » et de principes de gestion qui ne sont pas ceux de l’économie capitaliste classique mais qui incarnent un autre modèle pour lequel le projet, et non le profit, est bien l’objectif premier de l’entreprise dans laquelle la personne prime sur le capital, et dans laquelle la démocratisation de la sphère économique importe. Ce « mode d’entreprendre » a le souci du durable, dans sa gestion comme dans son rapport au territoire.

Ce projet de loi est porteur d’une reconnaissance attendue par de nombreux acteurs. Il comporte de réels outils de développement, aussi bien sur le plan juridique que financier, à même de permettre à cette économie de connaître un essor supplémentaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des affaires sociales, saisie des articles 1er, 2, 7, 9A, 9, 11A, 11, 12, 22, 33, 34, 45, 49, 52 et 53, a donné un avis favorable au présent projet de loi, sous réserve des amendements qu’elle a adoptés.

À l’article 1er, qui définit le périmètre de l’économie sociale et solidaire, la commission a souhaité renforcer les principes de gestion applicables aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, et notamment aux sociétés commerciales qui pourront désormais faire état de leur qualité d’entreprises de l’ESS.

À l’article 2, qui définit l’utilité sociale, la commission a proposé une nouvelle rédaction visant, tout d’abord, à mettre en avant la lutte contre les inégalités, à citer ensuite parmi ces dernières les inégalités culturelles, et à introduire enfin, comme possible objet social des entreprises recherchant une utilité sociale, l’éducation à la citoyenneté, en mentionnant à ce titre l’éducation populaire.

À l’article 7, qui rénove l’agrément solidaire, la commission a complété la liste des bénéficiaires de plein droit de l’agrément par la mention des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS), dont font notamment partie les communautés Emmaüs.

À l’article 9, relatif à la commande publique, la commission, partant du constat qu’il était nécessaire non seulement de favoriser le développement des clauses sociales mais aussi d’enrichir leur contenu et de veiller à leur réelle efficacité en termes d’insertion des publics en difficulté, a adopté un amendement visant à faire de la qualité des mesures proposées dans le cadre des clauses sociales un critère d’attribution des marchés publics ayant recours à de telles clauses.

La commission des affaires sociales n’a pas souhaité modifier les articles 11A à 12, relatifs à la reprise d’entreprises par les salariés, la rédaction issue du Sénat lui ayant paru équilibrée. Elle a, ensuite, donné un avis favorable aux articles 22, 33, 34 et 45, ainsi qu’aux articles 52 et 53.

Enfin, à l’article 49, elle a souhaité élargir les missions des éco-organismes à la prévention des déchets, secteur où les entreprises de l’ESS sont les plus actives, rejoignant ainsi une initiative également portée par le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Elle a également tenu à ne pas limiter le bénéfice de cet article aux seules entreprises agréées de plein droit, considérant que cette restriction était susceptible d’introduire, indirectement, une inégalité de traitement entre entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).

M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, vous avez employé les termes « sous réserve » : même si la commission des affaires sociales a adopté un certain nombre d’amendements, il me semble utile de préciser qu’elle a émis un avis favorable sans réserve concernant tous les articles dont elle s’était saisie.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La commission des lois s’est réunie ce matin pour examiner les trente et un articles dont elle s’était saisie, relatifs aux grands principes de l’économie sociale et solidaire, à la transmission des entreprises à leurs salariés, et au droit des coopératives et des associations.

Ce texte permet un changement d’échelle de l’ESS et le portage politique d’une véritable économie de transformation qui place l’humain et le projet collectif au cœur de l’entreprise. L’ESS participe aussi au développement de l’économie locale. Le développement des activités à fort potentiel d’innovation sociale concerne de nombreux domaines : environnement, habitat, services aux personnes et aux entreprises. Ce projet de loi permet aussi d’ancrer à nouveau « l’économie dans le réel ». N’oublions pas que le Conseil constitutionnel a récemment censuré une partie de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle !

Les acteurs de ce secteur ont largement montré leur dynamisme et leur capacité de mobilisation. Cela a été particulièrement vrai lors des travaux menés à l’occasion de l’examen de ce texte à l’Assemblée ou au Sénat. Nous avons pu mesurer à cette occasion les vertus de leur culture participative.

Ce projet de loi donne à l’ESS un statut cohérent et souple. Son article 1er reprend les fondamentaux des valeurs de l’ESS, modèle économique aujourd’hui alternatif qui mérite de devenir demain majoritaire dans notre pays. Cela permet à un nombre plus large d’entreprises de se reconnaître dans l’ESS. Le projet définit l’utilité sociale et l’entrepreneuriat solidaire, la place de l’ESS dans le dialogue social, la relation entre les acteurs de l’ESS et la puissance publique, notamment avec la question des marchés réservés ou celle de l’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui peut jouer au détriment de certaines entreprises de l’ESS non soumises à l’impôt sur les sociétés. La commission des lois a adopté dix amendements destinés à améliorer le projet de loi sur ces sujets. Elle a donné un avis favorable aux articles dont elle s’était saisie.

M. Régis Juanico, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Ce projet de loi, que nous examinons en présence d’Axelle Lemaire, avec une pensée pour Valérie Fourneyron, permet une reconnaissance officielle des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), tout en leur donnant les moyens de se développer.

Les principes de l’économie sociale et solidaire, la lucrativité limitée et la mise en réserve d’une partie des bénéfices, centrent les ressources de l’entreprise sur son projet plutôt que sur la rémunération des actionnaires ; la participation de tous à la gouvernance démocratique aide également l’entreprise à mieux définir ses objectifs et à éviter la prise de pouvoir par un petit nombre d’intérêts. Ce modèle économique se caractérise par une plus grande tempérance, une moindre impatience quant à la rentabilité à court terme et une moindre perméabilité aux convulsions des marchés financiers. Après la loi bancaire, ce texte tire les leçons de la crise de 2008 en proposant un autre modèle de développement économique et social.

L’économie sociale et solidaire est un secteur clé de l’économie française, puisqu’elle représente 10 % du PIB et près de 200 000 structures employant 2,4 millions de salariés, soit un emploi privé sur huit. Bien souvent, ces emplois sont non délocalisables et ancrés dans la vie des territoires. De surcroît, l’économie sociale et solidaire est très dynamique en termes de créations d’emploi : au cours des dix dernières années, les entreprises du secteur en ont créé 440 000, soit 23 % de hausse, contre 7 % en moyenne dans le privé. Alors que l’engagement associatif a été décrété grande cause nationale en 2014, il est également bon de rappeler que 80 % des emplois de l’ESS proviennent des associations.

Le secteur constitue aussi un gisement d’emplois pour l’avenir : selon l’étude d’impact, 100 000 emplois supplémentaires seront créés et, d’ici à 2020, près de 600 000 devront être renouvelés en raison des départs à la retraite, dans des secteurs aussi porteurs que les services à la personne, la petite enfance ou l’économie circulaire. Le financement du secteur de l’ESS sera également mieux assuré à travers l’agrément d’« entreprise solidaire d’utilité sociale », qui remplacera celui d’« entreprise solidaire ».

Les acteurs du secteur pourront s’appuyer sur trois grands leviers d’investissement : 500 millions d’euros dédiés via Bpifrance, la Banque publique d’investissement ; 100 millions d’euros dans le cadre du programme d’investissements d’avenir 2, sous la forme d’appels à projet ; 40 millions d’euros, enfin, avec le Fonds d’innovation sociale.

À ces financements spécifiques s’ajoute une mesure fiscale de soutien à la vie associative : entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2014, elle porte l’abattement de la taxe sur les salaires des associations employeuses de 6 000 à 20 000 euros, pour un montant de plus de 300 millions d’euros. Au total, 70 % de ces associations ne paieront donc plus de taxe sur les salaires. En ce domaine, M. Blein et moi aurions même souhaité aller plus loin, dans le cadre du pacte de responsabilité, comme le proposait notre rapport sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, remis au Premier ministre en décembre dernier.

La commission des finances s’est saisie pour avis des articles 9 à 10 bis et 34 à 48, ce qui m’a donné l’occasion d’insister sur la sécurisation juridique et financière des associations, ainsi que sur l’engagement associatif. Cet enjeu majeur fait l’objet d’un développement substantiel, notamment au titre V, à travers plusieurs amendements des commissions, en particulier celle des affaires culturelles.

La commission des finances, pour sa part, a adopté une série d’amendements relatifs à la définition de la subvention, au dispositif local d’accompagnement ou à la reconnaissance de l’engagement associatif, par exemple à travers les congés d’engagement bénévole. D’autres amendements à caractère fiscal, portant sur le relèvement des seuils de lucrativité pour les organismes à but non lucratif, seront examinés dans le cadre du prochain collectif budgétaire, conformément au principe de spécialité budgétaire des lois de finances.

Enfin, à titre personnel, je défendrai, avec le soutien d’autres rapporteurs, un amendement sur le volontariat associatif, que j’ai réécrit après l’avoir retiré en commission des finances.

M. Pierre Léautey, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. La commission des affaires culturelles a décidé, en février dernier, de se saisir pour avis de ce projet de loi dont plusieurs dispositions concernent les associations ; elle s’est également saisie du titre relatif aux fondations, qui ont parfois un rôle majeur dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la recherche. Réunie la semaine dernière, elle a émis un avis favorable à l’adoption du projet de loi, tout en proposant un certain nombre d’amendements.

Le droit des associations n’a que peu évolué depuis la loi du 1er juillet 1901, alors que le paysage associatif, lui, s’est sensiblement transformé. Forte d’environ 1,3 million de structures, la vie associative française fait preuve d’un grand dynamisme, soutenu par l’action de 12 millions de bénévoles. Les domaines d’intervention vont croissant, comme les besoins de financement. Cependant, le monde associatif est aujourd’hui confronté, comme l’ensemble du tissu économique, à la crise des financements publics, autrefois majoritaires : leur baisse génère d’importantes difficultés de trésorerie et freine l’emploi. Plutôt que d’attribuer des subventions, les collectivités territoriales préfèrent emprunter la voie des marchés publics, juridiquement plus sûre ; cette pratique a cependant des effets pervers et limite considérablement l’autonomie et l’initiative associative. La part des financements privés, collectés auprès des usagers, tend ainsi à augmenter, ce qui pourrait avoir à terme des conséquences néfastes sur la capacité des associations à proposer leurs services à tous.

Le projet de loi répond à ces préoccupations en actionnant différents leviers, sans bouleverser l’équilibre établi par la loi de 1901. Son article 10 vise à remettre la subvention au cœur du financement associatif ; en donnant une définition légale de la subvention – mesure très attendue par les associations comme par les acteurs publics –, il met un terme à l’incertitude qui entourait l’octroi de tels financements au regard du droit de la commande publique.

Le texte tend également à faciliter le recours des associations à d’autres sources de financement, comme les émissions d’obligations, avec l’article 40, ou les dons et legs, avec l’article 43 ; quant à l’article 44, il permettra aux associations reconnues d’utilité publique d’exercer tous les droits attachés à la propriété de biens immobiliers.

Le projet de loi entend également accompagner le mouvement de restructuration qui anime le tissu associatif. La crise économique, mais également la nécessité d’une gestion plus professionnelle, poussent de plus en plus d’associations à se rapprocher, voire à fusionner. Les articles 41 et 42 encadrent ces opérations de fusion, de scission ou de cession d’activités qui s’effectuent aujourd’hui sans base légale et dans des conditions parfois hasardeuses. Je vous proposerai d’étendre cet encadrement aux opérations entre associations et fondations.

Au-delà de ces dispositions utiles, que la commission des affaires culturelles ne propose de modifier qu’à la marge, d’autres points méritent d’être relevés, qui font l’objet d’amendements de sa part. Notre commission a tout d’abord souhaité renforcer les obligations pesant sur les associations qui bénéficient de subventions importantes. Au-delà de 153 000 euros de subventions, toute association est tenue de publier ses comptes, mais cette obligation n’étant assortie d’aucune sanction, elle ne semble qu’imparfaitement respectée. Par ailleurs, la formation des dirigeants bénévoles mériterait d’être renforcée. Je propose, pour ce faire, de créer un fonds dédié, financé par le secteur lui-même, qui pourrait au besoin organiser la formation.

Les auditions que nous avons menées ont également révélé la nécessité de mettre en avant une forme peu connue de financement associatif : l’apport en fonds associatif, avec ou sans droit de reprise. Ni prêt, ni don, ce contrat permet de céder à une association une certaine somme d’argent sans contrepartie matérielle, et de la reprendre si le contrat le stipule. Pour favoriser la passation de tels contrats, la commission vous propose un amendement tendant à la création d’un fonds de garantie des apports en fonds associatifs, financé et organisé par le secteur associatif lui-même, afin d’assurer la reprise de ces fonds par ceux qui les ont apportés.

Enfin, je vous soumettrai deux amendements qui modifient sensiblement le droit de la pré-majorité associative. La participation des mineurs à la vie associative fait l’objet de débats récurrents depuis plusieurs décennies. Avant 2011, la loi de 1901 ne comportait aucune référence aux personnes mineures ; il fallait donc comprendre, dans le silence du droit, que les mineurs pouvaient également passer une convention dans les limites générales définies par le code civil. La jurisprudence avait même considéré qu’il s’agissait là d’actes usuels, que les mineurs pouvaient accomplir seuls ; toutefois, leur participation associative avait été limitée, et certaines préfectures refusaient qu’ils déposent une déclaration. La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a tenté de pallier ce problème en introduisant, au sein de la loi de 1901, un article 2 bis, dont la rédaction est en réalité restrictive par rapport au droit antérieur puisqu’elle introduit un âge à partir duquel les mineurs peuvent constituer une association, et prévoit, pour ceux qui ont une tâche administrative, une autorisation parentale préalable. Afin de redonner à la loi de 1901 toute sa portée à l’égard des mineurs, la commission des affaires culturelles vous propose deux amendements : le premier tend à abroger l’article 2 bis de la loi de 1901 ; le second vise à inscrire dans le code civil les droits des mineurs en matière de vie associative – qu’il s’agisse d’adhésion, de création ou d’administration – et à régler les questions que de tels droits soulèvent quant au rôle des parents et à la capacité juridique des mineurs.

Au-delà des associations, le projet de loi comprend des dispositions relatives aux fondations et aux fonds de dotation, qui jouent un rôle non négligeable dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la recherche.

Enfin, je défendrai plusieurs amendements tendant à introduire de nouveaux articles au sein du titre VI, relatif aux fondations. Un amendement tendant à favoriser le mécénat des petites et moyennes entreprises vous sera également soumis.

Pour conclure, je remercie le rapporteur au fond d’avoir associé les rapporteurs pour avis aux nombreuses auditions qu’il a organisées, et qui ont permis d’enrichir le texte.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. L’économie sociale et solidaire ayant une dimension européenne et internationale, la commission des affaires étrangères a, elle aussi, souhaité se saisir de ce texte, qu’il importe d’ailleurs d’articuler avec les travaux en cours au sein de l’Union européenne. De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) et associations de solidarité se réclament, cela va sans dire, de l’économie sociale et solidaire, les pays pauvres y font souvent appel et l’Agence française de développement s’en inspire de plus en plus souvent. De fait, l’économie sociale et solidaire a toute sa place, au niveau international, entre les actions humanitaires et la recherche de la rentabilité par les entreprises classiques : les « rencontres du Mont-Blanc », qui réunissent régulièrement les acteurs du secteur à Chamonix, montrent qu’un développement coordonné entre le Nord et le Sud est possible. À cet égard, une nouvelle définition du « commerce équitable », que la commission des affaires étrangères vous soumettra, permettrait d’intégrer à la fois les démarches « Nord-Sud » et « Nord-Nord ».

La dimension européenne nous semble par ailleurs trop peu présente. Au moment où beaucoup de réflexions, en Europe, portent sur la notion d’« entreprise sociale », il nous paraît important d’affirmer notre manière de voir, d’autant qu’en cette matière, les cultures sont très différentes entre le Nord, le Sud et le monde anglo-saxon. Pour ce faire, nous proposons que le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire publie, tous les trois ans, un rapport sur l’économie sociale et solidaire dans sa dimension européenne, et que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS, tiennent également compte de cette dimension. Plus généralement, nos amendements aux articles 2, 3, 4, 21 et 50 bis tendent à intégrer la dimension internationale dans la définition de l’utilité sociale, et à faire des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) des lieux d’élaboration économique entre opérateurs du Nord et du Sud, dans un cadre transnational.

Enfin, la saisine de notre commission se justifiait d’autant plus que ce texte s’articule étroitement avec le projet de loi relatif à la politique de développement et de solidarité internationale, présenté par M. Canfin il y a quelques semaines.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. « Produire autrement », « entreprendre autrement » et « consommer autrement » sont autant d’objectifs qui entrent en résonance directe avec le champ de compétences de la commission du développement durable, qui a limité sa saisine à seize articles, se focalisant sur la notion d’utilité sociale, sur les exigences de responsabilité sociale et environnementale des acteurs de l’ESS et sur son ancrage territorial.

Nous nous félicitons que l’utilité sociale soit placée au cœur de la définition de l’ESS et qu’elle inclue le développement durable. L’article 2 précise ainsi que les entreprises qui concourent au développement durable sont considérées comme d’utilité sociale, sous réserve, toutefois, que leur activité intègre également un objectif social ou de maintien et de renforcement de la cohésion territoriale.

Au-delà de cet effort de redéfinition et de clarification du périmètre, le projet de loi vise à mieux articuler les politiques territoriales avec l’économie sociale et solidaire. Parce qu’elle participe de la promotion d’un modèle de développement qui crée des emplois non délocalisables et produit du lien social, l’économie sociale et solidaire contribue, à son échelle, au développement des territoires ; aussi est-ce tout naturellement que la commission du développement durable s’est prononcée en faveur du texte. En son nom, je vous proposerai une série d’amendements visant notamment à compléter les nouvelles exigences en matière d’achats responsables par une prise en compte du développement durable, à améliorer les conditions de mise en œuvre des exigences de responsabilité sociale et environnementale par les acteurs historiques du secteur, et à mieux articuler les politiques territoriales et sectorielles, tant dans la définition des premières que dans l’organisation des secondes, à travers le cas spécifique de la gestion des déchets.

Ce projet de loi a fait l’objet de nombreuses concertations préalables, ce dont tous nos interlocuteurs n’ont pas manqué de se féliciter, soulignant que cela avait permis de trouver un équilibre avec les orientations du Gouvernement, même si les parlementaires ont aussi, bien entendu, joué tout leur rôle pour trouver des améliorations.

M. le président François Brottes. La qualité et le foisonnement des idées que nous venons d’entendre montrent tout l’intérêt des approches thématiques. Ce travail pourra avoir valeur d’exemple.

M. le rapporteur. Je salue moi aussi la qualité de ces interventions. Elles sont au fond à l’image de l’économie sociale et solidaire, dont le périmètre, défini par les statuts des entreprises, s’étend à de multiples secteurs, de la pêche et de l’agriculture jusqu’à l’assurance mutuelle ou, à travers le monde associatif, l’éducation, la culture, la solidarité, la santé et le développement durable. L’élargissement de la base statutaire, tel qu’il figure dans le texte, traduit d’ailleurs la logique inclusive qui était défendue par Benoît Hamon.

Comme le suggère l’intervention de Philippe Noguès, l’économie sociale et solidaire s’inspire directement des principes de développement durable, si ce n’est pas l’inverse. Je remercie également Jean-René Marsac d’avoir rappelé, car on ne le fait jamais assez, la dimension et le poids de l’économie sociale et solidaire dans l’économie mondiale. C’est vrai, par exemple et entre autres, en Italie et en Espagne, où la corporation Mondragon, propriétaire de Fagor-Brandt – dont l’avenir a fait l’objet d’une question au Gouvernement cet après-midi –, est le premier employeur du pays, avec des filiales sur toute la planète, notamment en Europe.

Mme la secrétaire d’État. Je veux à mon tour saluer le travail remarquable du rapporteur au fond et des rapporteurs pour avis. C’est la première fois, dans l’histoire de l’Assemblée nationale, que six commissions sont saisies pour avis : cela montre l’engouement suscité par le sujet dont nous débattons. Nous sommes nombreux, d’ailleurs, à être passés du monde associatif au monde politique. Vous avez eu raison, monsieur Blein, de rappeler l’histoire de l’économie sociale et solidaire, qui, bien qu’elle n’ait qu’une trentaine d’années, existait déjà au Moyen Âge sous d’autres formes, par exemple à travers des coopératives de production de fromage.

Je me réjouis aussi de l’atmosphère à la fois studieuse et chaleureuse qui règne au sein de votre commission, sous la présidence de M. Brottes. Mes propos sur le commerce équitable Nord-Nord ont, semble-t-il, suscité quelques réticences ; mais l’idée d’un commerce durable ne remet évidemment pas en cause la légitimité du commerce Nord-Sud. Il faut avoir une vision ouverte aux formes alternatives, qui jusqu’à présent n’étaient pas incluses dans l’économie sociale et solidaire, comme l’a rappelé M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable.

Le Gouvernement est également sensible à l’aspect territorial de l’ESS. M. Cavard l’a rappelé, le débat a été particulièrement animé au Sénat sur ce point, et devrait l’être aussi à l’Assemblée. L’ESS, au demeurant, s’articule aussi bien au niveau local qu’au niveau européen et international, comme l’a souligné M. Marsac ; avec ce projet de loi, le Gouvernement entend combler le retard du droit sur les pratiques du terrain, notamment associatives, depuis au moins vingt ans.

La fiscalité du secteur privé non lucratif, monsieur Juanico, retient toute l’attention du Gouvernement, et les préconisations du rapport que vous lui avez consacré sont examinées en ce moment même. Cependant, en vertu du principe de spécialité législative, il ne sera pas possible de les inclure dans le présent texte. Cela dit, Bercy est conscient de la distorsion de concurrence créée par le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont sont exclues des entreprises innovantes sur le plan social et des entreprises œuvrant dans l’ESS. Je compte d’ailleurs sur votre vigilance pour nous rappeler à l’ordre, si nos réponses en ce domaine ne vous semblent pas satisfaisantes.

S’agissant des associations, le travail conjoint des rapporteurs pour avis de la commission des affaires culturelles et de la commission des finances a permis des propositions innovantes, qui permettront de consolider le modèle entrepreneurial non lucratif, et d’inclure le monde associatif dans toute sa diversité. Parmi les 1,3 million d’associations en France, 180 000 œuvrent dans l’ESS, au sens où la définit ce texte.

Enfin, Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales a analysé les aspects socialement innovants, qu’il s’agisse des coopératives d’activité et d’emploi ou du droit à l’information préalable, dispositions qui s’adressent aux structures de l’ESS en général, mais aussi, plus spécifiquement, aux salariés.

Quant au développement durable, de nombreux amendements devraient permettre de l’intégrer davantage dans le projet de loi.

M. le président François Brottes. La parole est à présent aux porte-parole des groupes.

M. Damien Abad. L’ESS ouvre de nombreuses perspectives pour notre économie et la vitalité de nos territoires, et constitue une formidable source de création d’emplois et d’entreprises. Le secteur emploie déjà plus de 2 millions de personnes en France et près de 10 % des salariés, principalement dans les domaines de l’action sociale, de la finance, de l’assurance, de l’enseignement et de la santé. Le groupe UMP est donc lui aussi attaché à ce projet de loi, les principes de l’économie sociale et solidaire n’étant pas l’apanage de la gauche.

Ce texte ne va pas révolutionner l’activité économique même s’il apporte plusieurs réponses adaptées. Si sa triple ambition est la clarification, l’assouplissement et l’institutionnalisation, il ajoute néanmoins des contraintes administratives et alourdit les dépenses publiques. On peut s’interroger sur l’utilité du conseil supérieur de la coopération, sur le développement du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, ou sur le coût et la pertinence de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire qui devra se réunir tous les deux ans.

Nos critiques portent sur la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire, prévue à l’article 1er, et sur les conditions d’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », prévues à l’article 7.

Le dispositif, restrictif, écarte la plupart des sociétés commerciales. Votre définition de l’économie sociale et solidaire est beaucoup plus stricte que celle souhaitée par de nombreux acteurs. Si l’on reprend la définition de l’entrepreunariat social proposée fin 2011 par la Commission européenne, l’essentiel des entreprises du secteur de l’aide à la personne ou celles liées à l’environnement n’en sont pas d’emblée exclues. C’est pourquoi nous vous proposerons un amendement visant à permettre aux entreprises de services à la personne de bénéficier de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des droits qui s’y attachent.

Les acteurs de ce secteur, en conjuguant objectifs d’utilité sociale et efficacité économique, s’inscrivent en effet naturellement et pleinement dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire. Mieux encore, ce secteur constitue un réservoir d’emploi et de croissance : ses effectifs salariaux ont progressé de 16 % en 2011. Il présente ainsi une offre en pleine croissance mais qui ne saurait couvrir totalement l’augmentation de la demande. Il convient donc de saisir l’occasion qui nous est offerte pour stimuler cette offre.

Nos critiques portent également sur l’information anticipée des salariés, abordée déjà lors de l’examen par cette commission de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange ». Nous craignons que ces dispositions, pleines de bonnes intentions, ne se révèlent contre-productives.

Nous avons enfin des réserves quant à la consécration législative du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire ou encore sur un certain nombre de procédures administratives qui alourdissent le processus.

C’est donc dans un esprit constructif et bienveillant que nous abordons l’examen de ce texte et nous espérons que le Gouvernement et la majorité écouteront nos doléances pour qu’il soit à la hauteur de nos espérances et remplisse la triple ambition déjà évoquée.

M. Jean Grellier. Au nom du groupe SRC, je salue le travail réalisé par Benoît Hamon, fais part de toute ma sympathie à Valérie Fourneyron en lui souhaitant un prompt rétablissement et présente tous mes vœux de réussite à Axelle Lemaire. Je remercie enfin les différents rapporteurs pour avis pour leur travail sous l’égide d’Yves Blein.

Le texte rappelle l’importance de l’économie sociale et solidaire dans l’économie nationale mais aussi et surtout son potentiel de développement dans les différents secteurs d’avenir que sont la transition écologique et énergétique, les services aux personnes – en particulier la « silver economy » –, ou l’économie numérique.

Cette loi-cadre permet une meilleure reconnaissance de ce secteur. Il convient à ce stade de saluer le travail mené par le groupe d’études présidé par Jean-René Marsac et Francis Vercamer, qui se réunit régulièrement pour entendre l’ensemble des acteurs concernés.

Les articles 1er et 2 précisent les éléments structurants de l’économie sociale et solidaire, qu’il s’agisse de gouvernance démocratique, d’affectation des résultats ou de la notion nouvelle d’inclusion qui permet de dépasser le cadre classique des associations, des coopératives et des mutuelles, pour englober les entreprises commerciales conventionnelles qui, si elles intègrent les valeurs précisées à l’article 7, peuvent recevoir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Le texte organise la représentativité du secteur à travers la création du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire – qui n’empêche pas le maintien du conseil supérieur de la coopération – et la création aussi bien des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, que des pôles territoriaux de coopération économique qui peuvent contribuer à la mise en place de réseaux de développement sur l’ensemble du territoire.

Le projet de loi permet de sensibiliser les salariés à la reprise d’une entreprise en améliorant leur information au moment de sa cession ou de sa transmission, dans un environnement que l’on peut désormais considérer comme apaisé.

On mentionnera le nouveau statut des SCoP d’amorçage, l’évolution du statut des coopératives d’activité et d’emploi mais aussi de celui des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

L’extension de la révision coopérative à tous les statuts coopératifs permettra de vérifier le respect des principes de gouvernance mais aussi des règles d’affectation des résultats aux réserves obligatoires, les capacités d’investissement, ainsi que les modalités d’information des associés ou des sociétaires.

Le principe de coassurance permettra de répondre plus facilement à l’évolution du secteur des mutuelles.

Des précisions sont également apportées dans le domaine associatif sur le statut de la subvention publique, de même que dans le domaine de la commande publique, en particulier pour les entreprises d’insertion par l’économie.

Les valeurs portées par les coopératives, les mutuelles et les associations n’ont sans doute jamais été aussi modernes. Il convient donc de populariser les statuts de ces structures et d’améliorer la formation de leurs acteurs. Les députés du groupe SRC s’engagent avec enthousiasme dans ce débat et proposeront des amendements dont certains sont le fruit de débats locaux.

M. André Chassaigne. Les députés du Front de gauche se réjouissent d’examiner un texte consacré à l’économie sociale et solidaire. À l'inverse des idéologues du marché qui font de l’entreprise capitaliste privée un modèle unique, nous souhaitons encourager la diversité des formes de propriété. C’est un des outils dont nous devons nous saisir fortement à l’heure où la politique néolibérale échoue sur tous les fronts.

Pour répondre aux failles structurelles du capitalisme et pour créer de l’emploi, il est nécessaire d’encourager des formes décentralisées de propriété sociale et de systématiser le recours aux modes d’organisation propres à l’économie sociale et solidaire.

D’ores et déjà, ce secteur est dynamique. Il concentre 13 % du PIB, 2,3 millions de salariés et 10 % de la masse salariale globale.

Le présent texte a pour objectifs de développer, ouvrir et sécuriser juridiquement tous les organismes considérés aujourd’hui comme appartenant à ce secteur : coopératives, mutuelles, fondations, associations. C’est pourquoi nous en abordons l’examen d’un œil favorable.

Je tiens toutefois à vous faire part d’inquiétudes. Ainsi, certains acteurs craignent un dévoiement ou une dilution des financements de l’économie sociale et solidaire : les entreprises – SA ou SARL – qui souhaiteront s’inscrire dans les valeurs de ce secteur redéfni pourront être qualifiées « d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ». Aussi ne faudrait-il pas céder sur les principes essentiels. Nous demanderons donc des conditions plus strictes pour les entreprises qui voudront faire partie de l’économie sociale et solidaire et bénéficier de ses financements, notamment via la Banque publique d’investissement. D’où l’importance de bien définir les normes sociales qui décident de l’appartenance au secteur.

Par ailleurs, nous regrettons vivement de ne pas trouver dans le texte un véritable droit de rachat prioritaire à offre égale pour les salariés, qui leur permettrait de reprendre leur entreprise sous forme de coopérative. C’était pourtant un engagement du candidat Hollande, confirmé à de multiples reprises par le précédent ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le 2 mars 2012, François Hollande s’était en effet engagé, devant la grande majorité des responsables de l’économie sociale et solidaire, à « faciliter la transmission ou la reprise d’entreprises par les salariés en instituant un droit de préférence de rachat à égalité d’offre au bénéfice des salariés ». Or, ce droit, dans le présent texte, devient un simple droit à l’information préalable. Allons-nous accepter de troquer le droit de reprise avec un simple droit d’information qui risque de ne pas avoir d’effet, et qui ne changerait rien aux cessions d’entreprises – au nombre de 60 000 par an –, dont certaines provoquent fermetures d’usines et licenciements ?

Même s’ils souhaitent, comme vous, encourager le plus vivement possible l’accroissement de l’économie sociale et solidaire, les députés du Front de gauche et, parmi eux, les communistes, entendent muscler cet important projet et empêcher les dérives autant que possible. Travaillons ensemble dans cette direction, comme ce fut le cas au Sénat où le texte – modifié par sept amendements communistes – a été adopté par tous les groupes de la gauche.

Mme Michèle Bonneton. Pour la première fois, l’économie sociale et solidaire est inscrite et définie dans un projet de loi dont tous les acteurs auditionnés reconnaissent la qualité. Les écologistes promeuvent ce secteur depuis des dizaines d’années et en ont démontré toute la vitalité. Il s’agit d’un type de développement économique à part entière et pas seulement d’une économie de la réparation.

La définition inclusive proposée aux articles 1er et 2 vise à intégrer dans l’économie sociale et solidaire un champ large d’activités et de modes de fonctionnement. Toutefois, le texte fixe des limites assez précises, et indispensables pour éviter une trop grande dilution. Sont ainsi reconnus comme s’inscrivant dans le cadre de l’ESS les acteurs historiques – associations, coopératives, mutuelles, fondations – mais aussi les entreprises sociales qui auront fait le choix de s’appliquer à elles-mêmes les principes fondateurs du secteur et qui se seront déclarées comme telles.

Les financeurs publics et privés pourront orienter vers ces entreprises des outils de financement adaptés et ainsi amplifier les investissements dans ce secteur. Nous proposons plusieurs amendements à l’article 1er pour renforcer l’idée que l’ESS est plus qu’un simple mode de fonctionnement, mais qu’elle est aussi un mode de développement économique qui vise d’autres objectifs que le profit.

À l’article 2, nous proposerons un amendement précisant que la recherche de l’utilité sociale par une entreprise doit être conforme à la définition de l’ESS donnée à l’article 1er.

Un autre amendement prévoit que l’utilité environnementale soit un critère à part entière qui permette de définir l’utilité sociale d’une entreprise.

Le texte renforce les compétences des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Par un amendement, nous rappelons toutefois que les CRESS ne doivent pas mettre en danger les structures existantes comme les agences régionales ou les différents réseaux qui fonctionnent très bien.

En ce qui concerne l’emploi, l’économie sociale et solidaire renferme un fort potentiel à faire fructifier. L’ESS compte déjà 2,4 millions de salariés, soit un emploi non public sur huit, au sein de 200 000 structures. Ces dix dernières années, le secteur a créé quelque 25 % d’emplois nouveaux contre 7 % pour l’économie traditionnelle. D’ici à 2020, ce sont 600 000 emplois qui pourraient être renouvelés en raison des départs à la retraite. L’ESS est présente dans des secteurs en forte croissance comme l’économie collaborative et numérique, les services à la personne, l’aide à domicile, les éco-activités, la transition énergétique.

Le texte redonne du pouvoir aux salariés en facilitant la reprise d’entreprises. Ainsi, les chefs d’entreprise qui souhaiteront céder leurs sociétés devront désormais en informer leurs salariés deux mois auparavant – nous demandons que ce délai soit porté à quatre mois. Cette mesure permettra aussi aux chefs d’entreprise de transmettre leur bien.

Nous avons déposé un amendement visant à renforcer la représentation des salariés non-coopérateurs au sein des instances décisionnelles des coopératives.

Le projet de loi entend redonner du souffle aux SCoP avec pour objectif de créer 40 000 emplois en cinq ans par la création de SCoP d’amorçage, au statut transitoire grâce auquel, durant une période de sept ans, les salariés pourront monter progressivement en puissance au sein du capital de leur entreprise, et par le développement des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) qui permettent à des porteurs de projets d’entreprise de créer leur activité en tant qu’entrepreneurs-salariés. Aujourd’hui, 92 CAE accueillent 5 000 entrepreneurs-salariés. Le texte vise à créer 60 % d’emplois nouveaux dans les CAE chaque année.

Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) devraient se multiplier. Il s’agit de structures rassemblant des entreprises de l’ESS et des entreprises commerciales ainsi que des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation. Dans le cadre d’un pôle, les acteurs mettent en œuvre une stratégie de mutualisation, contribuant ainsi à redynamiser le territoire dans lequel ils sont implantés en y créant de l’activité et des emplois non-délocalisables.

Le texte propose de donner à un comité interministériel la compétence d’attribuer le titre de PTCE à telle ou telle structure ou projet. Ce mouvement de concentration administrative nous apparaît contraire aux besoins. Aussi proposons-nous que la décision d’attribuer le titre de PTCE se fasse au niveau régional et que des PTCE non-labellisés puissent continuer leur activité. Nous avons déposé plusieurs amendements en ce sens parmi les quelque soixante-dix que nous présenterons au total.

Ce projet de loi permettra de développer l’ESS pour créer de l’activité économique et des emplois. Son application, une fois voté, montrera que le modèle économique de l’ESS permet d’allier performance économique et utilité sociale.

M. Joël Giraud. Ce texte est à la fois un aboutissement et un commencement. L’aboutissement d’une longue histoire dont tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire peuvent être fiers, la reconnaissance d’un mouvement social et économique original, et le commencement d’une autre étape attendue par les responsables politiques que nous sommes, celui du changement d’échelle. Je le dis d’autant plus volontiers que je suis élu dans un département où le pourcentage d’emplois issus de l’ESS est le plus élevé de France – l’enclavement crée souvent la nécessité de l’autodéveloppement, lui-même souvent parfaitement compatible avec l’ESS.

Je salue le double objectif de ce texte ambitieux. L’économie sociale et solidaire, ce sont des acteurs aux origines, aux visages, aux ambitions, aux activités, aux âges, aux statuts multiples et singuliers. L’exercice de définition n’était pas simple, mais il était nécessaire et nous le trouvons plutôt réussi.

Le Gouvernement a retenu une définition inclusive de l’économie sociale et solidaire. Aux côtés des acteurs historiques de l’ESS – mutuelles, associations, coopératives – les entreprises commerciales dotées d’un mode de gouvernance démocratique, poursuivant une utilité sociale et y affectant une majorité de leurs bénéfices rentreront désormais dans le champ de l’ESS. Cet « agrément solidaire » rénové permettra aux acteurs d’accéder à des avantages fiscaux, aux ressources de l’épargne salariale solidaire, aux 500 millions d’euros promis à l’ESS par la BPI.

C’est à la fois un sésame pour des entreprises soucieuses de leur utilité sociale et une chance pour le développement du secteur. L’élargissement de l’ESS doit être encadré comme il se doit et accompagné pour que les exigences démocratiques et sociales restent au cœur du projet de développement de ces entreprises.

Nous proposerons des amendements afin que ces nouveaux acteurs soient vraiment porteurs des valeurs de l’ESS, des valeurs historiques et résolument modernes, et pour que cet agrément « économie sociale et solidaire » ne puisse être usurpé. Nous sommes très satisfaits dans l’ensemble de la logique qui sous-tend ce travail de définition. Il était plus que temps de reconnaître ce tiers secteur qui, malgré son âge avancé et ses perspectives prometteuses, n’avait pas de définition.

Au-delà du texte, qui ne pourra pas tout, il nous faut continuer à apporter à ce secteur, si présent dans nos quotidiens, la reconnaissance qu’il mérite.

En ce qui concerne le changement d’échelle, le texte propose des mesures structurantes. Il confère un cadre juridique simple et protecteur qui doit faciliter l’accès aux financements. L’encadrement de la subvention, la réactivation des titres associatifs sont d’excellentes mesures. Ces outils sont déterminants pour la pérennisation et le développement du mouvement associatif. Nous présenterons un amendement pour préciser et sécuriser le dispositif, notamment en cas de fusion d’associations.

On peut regretter que le texte soit moins abouti pour les associations qu’il ne l’est pour le mouvement coopératif mais il faut le considérer comme une étape essentielle, un socle sur lequel nous pourrons nous appuyer pour consolider plus tard le dispositif.

L’approche « catégorielle » était nécessaire mais n’est pas suffisante : nous regrettons que l’approche transversale ne soit pas plus développée.

La transmission des entreprises dans le secteur coopératif est un problème préoccupant. Il convient de mieux préparer l’éventuelle cession de l’entreprise avec le concours des salariés. Nous avons pu aider à réaliser dans le passé de telles opérations mais j’attends aussi beaucoup de ce projet de loi quant au droit d’information et à l’accompagnement des salariés dans les reprises et transmissions. Les trois quarts des entreprises reprises par des salariés existent toujours cinq ans après la cession. Nos collègues sénateurs du groupe RDSE ont pu consolider le texte sur ce point et nous veillerons à ce que leurs apports soient maintenus. Nous défendrons des amendements précis. Il faut tout faire pour que des entreprises en bonne santé ne ferment plus faute de repreneurs. Il faut tout faire pour préparer et accompagner les salariés dans une démarche de reprise.

Conscient des avancées réelles que représente le projet de loi non seulement pour l’économie sociale et solidaire, mais aussi pour l’économie et l’emploi en général, pour le développement des territoires, pour une économie non-délocalisable, parfois au-delà de nos frontières – les acteurs de l’économie sociale sont des acteurs de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée –, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, tout en espérant le succès de ses amendements visant à sécuriser et enrichir le texte, apportera à celui-ci un soutien enthousiaste.

M. le président François Brottes. Je propose que Mme la ministre et M. le rapporteur répondent au début de la réunion de 21 heures 30.

M. le président François Brottes. Avant de laisser le rapporteur et le Gouvernement répondre aux orateurs des groupes, je vous informe que les articles 10 et 10 bis seront réservés jusqu’avant l’article 40 A, ce qui permettra de regrouper sous le titre V la discussion des dispositions relatives aux associations. La réserve est de droit, car elle a été demandée par le rapporteur au fond.

D’autre part, le président de la commission des finances m’a fait savoir que les amendements CE105 de Mme Chantal Guittet, CE19 de la commission des affaires étrangères, CE120 de Mme Annick Le Loch, CE181 de Mme Chantal Guittet, CE217 de Mme Brigitte Allain, CE218 de Mme Michèle Bonneton, CE269 de M. Jean Grellier, CE 322 de Mme Ericka Bareigts, CE402 de Mme Audrey Linkenheld, CE414 de M. Joël Giraud, CE358 de M. Christophe Cavard et CE151 de Mme Laure de La Raudière ont été déclarés irrecevables au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article 40 de la Constitution. Les amendements CE241 de M. François-Michel Lambert, CE242 de Mme Michèle Bonneton, CE393 de Mme Audrey Linkenheld et CE348 de Mme Annick Le Loch sont également déclarés irrecevables à moins qu’ils ne soient gagés.

M. Yves Blein, rapporteur. M. Abad regrette que notre définition du champ de l’économie sociale et solidaire (ESS) écarte bon nombre de sociétés commerciales, ce qui pose le problème du périmètre de ce secteur. En France, l’appartenance à un statut – celui de coopérative, d’association, de mutuelle ou de fondation – est le fondement qui réunit les entreprises du secteur, dont les membres – salariés, adhérents ou usagers – se consacrent à un objet et non à la rémunération de capitaux.

Si l’on retient pour critère l’objet de la société, pourquoi ne pas considérer que Scolarest ou Sogeres, qui, en tant qu’opérateurs de restauration scolaire, se consacrent à la bonne alimentation des enfants, Veolia, qui gère ce bien commun qu’est l’eau, ou Acadomia, qui se consacre au soutien scolaire, appartiennent à l’économie sociale et solidaire ? Il existe bien des sociétés dont la finalité peut être perçue comme un objet social mais dont les actionnaires ne poursuivent pas d’autre but que la rémunération des capitaux qu’ils ont apportés.

Dès lors, il est essentiel de considérer le statut des entreprises comme le socle de l’économie sociale, ainsi que l’a souhaité Benoît Hamon. Néanmoins, des entreprises dont la forme statutaire peut être capitalistique mais qui répondent aux critères définis aux deux premiers articles du projet peuvent se revendiquer de l’ESS dans la mesure où elles adoptent certains comportements qui lui sont propres.

Dans son propos, M. Grellier a visité chacune des familles de l’ESS. Je confirme qu’en ce qui concerne le modèle coopératif, le texte comporte des avancées, notamment sur la société coopérative et participative (SCoP) d’amorçage ou sur la coopérative d’activités. La révision coopérative permet de vérifier qu’une coopérative, tout en cherchant des perspectives de développement, reste fidèle ses valeurs. La même rigueur est de mise pour les modèles mutualiste et associatif.

Monsieur Chassaigne, le risque que le modèle de l’ESS soit dévoyé me semble très réduit, dans la mesure où l’article 1er pose un nombre important de limitations à la capacité d’utiliser et de faire prospérer les capitaux. De plus, l’article 2 définit les critères d’utilité sociale. Autant dire que nous mettons en place un tamis assez fin. Nous avons été attentifs, lors des auditions, à éviter tout dévoiement. On pourrait même imaginer, au contraire, que le modèle de l’ESS pollinise et s’étende au champ de l’économie capitaliste en y infusant comme par capillarité ses valeurs.

Je vous confirme, Madame Bonneton, l’importance du volet territorial, dont témoigne la réflexion sur les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Par nature, l’ESS a vocation à traduire les aspirations de proximité, ce qui l’inscrit de fait dans le développement des politiques territoriales.

Enfin, que M. Giraud se rassure : si le volet associatif du projet de loi est le moins abouti, les parlementaires sauront l’enrichir ! On ne peut pas dire, en revanche, que peu de dispositions concernent l’ensemble des acteurs. Il était important que l’ESS gagne en reconnaissance et en capacité d’expression. Quand la loi institue les chambres régionales et la représentation nationale de l’ESS, elle dote celle-ci d’une visibilité tout à fait propice à l’affirmation de ce secteur.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Monsieur Abad, si toutes les entreprises de services à la personne n’entrent pas dans la catégorie des entrepreneurs sociaux, c’est qu’elles ne poursuivent pas nécessairement un objectif d’utilité sociale. Considérez-vous que le jardinier d’une maison bourgeoise ou l’aide scolaire à domicile, qui fait travailler l’enfant d’une famille aisée, accomplissent une mission sociale ? En la matière, la naïveté n’est peut-être pas là où vous le pensez. Certains services à la personne, utiles certes, mais tournés vers le confort de certains privilégiés et attachés à un secteur commercial lucratif, ne font manifestement pas partie de l’ESS.

Le débat sur le droit d’information des salariés, que nous entendons créer, sera probablement passionné. Ce droit nous semble aller de soi car, dans notre pays, la non-transmission d’entreprises saines est une source croissante de perte d’emplois. En Île-de-France, une entreprise sur trois ne trouve pas à se transmettre, ce qui entraîne la disparition de 10 000 emplois par an. À l’échelon national, 40 000 entreprises qui auraient pu être sauvées par leurs salariés ne l’ont pas été, ce qu’on peut attribuer à un défaut d’information.

Le droit d’information bénéficiera moins aux « pépites » ou aux « jeunes pousses » innovantes, qui pourraient dégager des marges commerciales importantes, qu’aux entreprises à la rentabilité plus modeste, comme les entreprises familiales, dont le propriétaire reçoit peu d’offres de reprise. En cas de cession, ne négligeons pas le rôle que peuvent jouer les salariés, qu’il faut considérer non comme un élément de coût mais comme un potentiel. Ceux-ci doivent d’ailleurs se montrer proactifs dans la gestion de leur entreprise.

Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire existe déjà, mais le projet de loi, en reconnaissant cette existence, lui confère une légitimité et consacre son rôle. Quant à l’organisation, tous les deux ans, d’une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, elle répond à une demande pressante du secteur. C’est par souci de trouver un échelon adapté à l’ESS que nous avons choisi d’harmoniser, dans une instance nationale, le dialogue entre les acteurs, tout en préservant la nécessaire proximité.

Monsieur Grellier, je vous sais gré du travail que vous avez effectué, avec les autres parlementaires, sous la supervision des rapporteurs. Il n’est pas difficile d’hériter d’un texte comme celui-ci, qui a donné lieu, en amont, à un véritable dialogue entre l’exécutif et le législatif.

Monsieur Chassaigne, je note avec satisfaction que vous portez un regard favorable sur le texte, même si vous pointez le risque d’un dévoiement ou d’une dilution de l’ESS dans le reste de l’économie. Tel est bien le cœur du débat. L’article 1er dispose que certaines organisations économiques à but lucratif peuvent appartenir à l’ESS du fait de leur forme de gouvernance, ce qui est conforme à la tradition historique du secteur. Reste à savoir si les critères proposés sont trop souples ou trop restrictifs.

Pour nous, l’ESS est un secteur inclusif, qui peut intégrer les sociétés commerciales. Son potentiel au service de la croissance et de la création d’emplois est important – il représenterait 10 % du PIB – mais relativement sous-exploité. C’est pourquoi nous entendons concilier la notion d’entrepreneuriat avec la poursuite d’un objectif d’utilité sociale. Le rapporteur l’a rappelé : il s’agit non d’opposer deux modèles, l’un capitaliste et guidé par la recherche du profit, l’autre social et solidaire, mais d’installer entre eux une barrière juridique en espérant que le premier puisse s’intéresser au second, pourvu que celui-ci réussisse, ce qui suppose que nous lui en donnions les moyens.

Vous avez évoqué le risque d’une dilution des financements, mais nous n’entendons pas mettre en concurrence, au vu de leur statut, les différentes structures qui existent au sein de l’ESS. Dans mon propos introductif, j’ai indiqué que les financements de la BPI s’adapteraient à chaque membre de la famille ESS. BPI France a distingué les besoins de chaque structure, des associations aux sociétés commerciales. L’apport de garanties, les avances remboursables ou les financements en fonds propres dont les associations ont besoin se feront selon des modes spécifiques, très différents de ceux que pourraient solliciter des sociétés commerciales. Le risque de porosité et de dilution ne nous échappe pas, mais le projet de loi fait le pari que l’ESS peut attirer les formes d’économie traditionnelles.

Madame Bonneton, la territorialité est au cœur du projet de loi. La constitution de pôles territoriaux de coopération économique permettra au Gouvernement de labelliser les acteurs et de lancer de nouveaux appels à projets. Cela dit, nous n’oublions pas que certains groupements existaient déjà lors du lancement de l’appel à projets de juillet 2013. Un amendement du rapporteur tend à les prendre en compte.

M. Giraud regrette que le texte ne soit pas plus transversal, mais notre principal objectif était, tout en posant l’existence d’objectifs similaire, de reconnaître la spécificité de chaque membre de la famille ESS. Comment harmoniser la situation d’une coopérative, qui possède un capital, celle d’une mutuelle, qui en est dépourvue, et celle d’une fondation ou d’une association, qui ont leur propre organisation interne ? À trop chercher la transversalité, on ne peut qu’accroître le risque de dilution. Néanmoins, la loi reconnaît l’économie sociale et solidaire comme une famille unique, ce qui introduit une première forme d’harmonisation. Les modes d’accès au financement sont eux aussi harmonisés au sein des politiques territoriales, de même que la capacité de répondre à des marchés publics dans des conditions spécifiques. La transversalité, qui ne figurait pas parmi nos objectifs, n’est donc pas absente du projet de loi.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier
Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Article 1er
Définition de l’économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé

Il n’existe pas jusqu’à présent de définition juridique de l’économie sociale et solidaire mais une série de textes de nature législative qui définissent ses grandes composantes historiques, à savoir les associations avec la loi du 1er juillet 1901, les coopératives avec la loi de 1947, les mutuelles régies par les dispositions du code des assurances et celles du code de la mutualité et les fondations plus récemment encadrées par la loi.

Le rapport parlementaire établi par le député M. Francis Vercamer19a fait le constat d’un secteur caractérisé par une « forte diversité doublée d’éléments majeurs d’unicité au travers des finalités poursuivies et de la manière spécifique d’entreprendre du secteur de l’ESS » et a constaté les difficultés de l’ESS à être « bien appréhendée, à être connue et reconnue tant par les pouvoirs publics, les autres acteurs de la vie économique, mais aussi par le grand public ».

L’identification du périmètre de l’économie sociale et solidaire par le premier article de la loi entend répondre à un besoin reconnu par les pouvoirs publics et exprimé par les réseaux et entreprises du secteur et au-delà par l’ensemble des parties prenantes.

Pour cela, cet article ouvre le champ traditionnellement statutaire de l’ESS aux entreprises hors statuts coopératifs, mutualistes, associatives ou de fondations, qui en raison de leur fonctionnement et de leur gouvernance s’en approprient les principes. C’est le choix d’une approche inclusive qui ouvre aux sociétés commerciales la possibilité d’être assimilées à ce champ afin de contribuer au développement économique et social.

Il est donné la possibilité aux entreprises privées ne relevant pas d’un statut de l’économie sociale, de faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, sous réserve de certaines conditions relatives au but qu’elles poursuivent, à leur gouvernance, à l’utilisation qu’elles font des bénéfices pour le développement des activités, à la mise en réserves, à l’encadrement de la répartition des bénéfices, à la poursuite d’un objectif d’utilité sociale. Cette appartenance est rendue visible par une immatriculation auprès de l’autorité compétente, en tant qu’entreprises de l’ESS.

Le paragraphe I définit clairement l’économie sociale et solidaire comme un mode d’entreprendre. Il définit les trois conditions essentielles en matière de gouvernance et de gestion que doivent satisfaire les entités de l’ESS.

Il s’agit à l’alinéa 1 de poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices qui est celui des entreprises commerciales classiques.

Le second principe fixé par l’alinéa 2 concerne l’exigence d’une gouvernance démocratique, prévue par les statuts et ne reposant pas uniquement sur le niveau de participation financière des parties prenantes.

Enfin la gestion de l’entité doit obéir à des principes de tempérance exposés aux alinéas 4 à 6. Les éventuels bénéfices doivent être majoritairement utilisés pour maintenir ou développer l’activité de l’entreprise et les réserves obligatoires constituées sont impartageables.

Le paragraphe II décrit tout d’abord le champ de l’ESS : il s’agit des activités de production, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services.

Le texte distingue ensuite les entreprises qui appartiennent statutairement à l’ESS, il s’agit des formes historiques et fondatrices de cette économie. L’alinéa 8 énumère ces différentes formes que sont les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations. Très diverses dans leurs buts et leurs fonctionnements, ces différentes entités ont vocation à être considérées comme des entreprises de l’ESS. Il est toutefois clair que les associations, qui constituent plus de 80 % des entités statutaires, « regroupent deux catégories très différentes sous un même statut : l’amicale ou l’association de défense d’une position d’une part, l’association-employeur produisant des biens ou des services d’autre part (20)» et que seules les associations appartenant à cette dernière catégorie se reconnaîtront dans cette définition.

Les alinéas 9 à 15 concernent l’ouverture de l’ESS aux sociétés commerciales qui se réclament de ce modèle d’entreprendre et qui remplissent une série de conditions cumulatives et contraignantes. Ils traduisent la volonté inclusive du projet de loi qui consiste à reconnaître une autre façon d’agir dans le champ de l’ESS.

Les conditions à remplir par les entrepreneurs sociaux sous forme sociétale (SARL, SA) sont les suivantes :

• ces entreprises doivent tout d’abord respecter les trois conditions énumérées au I du présent article ;

• elles doivent également rechercher une utilité sociale au sens de l’article 2 du présent projet ;

• elles doivent enfin appliquer trois principes de gestion qui consistent en la constitution d’une réserve statutaire au moins égale à 20 % des bénéfices, en la fixation à au moins 50 % des bénéfices du report bénéficiaire et en l’interdiction du rachat par la société d’actions ou de part sociales.

Le paragraphe III fixe les conditions à remplir par les entreprises pour pouvoir faire état publiquement de leur qualité d’entreprise de l’ESS.

L’alinéa 17 dispose, de manière quelque peu redondante, que les entreprises doivent répondre à l’ensemble des conditions fixées par le présent article.

L’alinéa 18 ajoute, s’agissant des sociétés commerciales, qu’elles doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés avec la mention d’entreprise de l’ESS.

Le paragraphe IV renvoie à un décret les conditions d’application de l’article, notamment pour ce qui concerne les règles applicables aux statuts des sociétés commerciales.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté six amendements dont cinq présentés par le rapporteur, M. Marc Daunis. Il s’agit d’amendements de précision sur le caractère cumulatif des critères fixés par le I, sur le caractère participatif de la gouvernance, sur le caractère indistribuable des réserves et sur les exceptions à l’interdiction de rachat par la société d’actions ou de parts sociales. La commission a également adopté un amendement de précision rédactionnelle de M. Roland Courteau sur les organismes relevant du code de la mutualité.

Enfin, la commission a également adopté un amendement présenté par le rapporteur portant de 10 à 15 % le montant minimal du montant affecté à la réserve statutaire dans le cas des sociétés commerciales.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté huit amendements au texte adopté par la commission.

Le premier présenté par M. Jacques Mézard indique que l’ESS est « adapté à tous les domaines de l’activité humaine ». Un amendement de M. Gérard le Cam sous-amendé par le rapporteur précise que la participation n’est pas seulement liée à l’apport en capital, un autre amendement présenté par M. Jacques Mézard et également sous-amendé par le rapporteur précise la notion de boni de liquidation.

Un amendement présenté par M. Jean-Pierre Godefroid et les membres du groupe socialiste et apparentés a pour objectif de ne pas limiter le champ de l’économie sociale et solidaire aux activités de production, mais de l’étendre aux activités économiques de distribution, d’échange et de consommation incluant ainsi l’ensemble des activités économiques. Outre un amendement rédactionnel de la commission des lois, le Sénat a également adopté, à l’initiative de M. Gérard le Cam et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen, un amendement portant de 15 à 20 % le montant minimal affecté à la réserve statutaire dans le cas des sociétés commerciales et un amendement du rapporteur, M. Marc Daunis, proposant d'appliquer aux sociétés commerciales admises en tant qu'entreprises de l'économie sociale et solidaire une disposition déjà existante pour les coopératives : la cessation de l'obligation d'accumulation des réserves lorsque celles-ci atteignent le montant du capital social.

Enfin le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois visant à préciser que, pour pouvoir bénéficier de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, une société commerciale doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec cette qualité. La mention de cette qualité suppose, de la part du greffier du tribunal de commerce, chargé de la tenue du registre et du contrôle des informations déclarées au registre, de vérifier la conformité des statuts de la société aux critères fixés par le projet de loi s’agissant d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire.

3.  La position de votre rapporteur

La définition du champ de l’économie sociale et des entreprises pouvant s’en réclamer constitue à l’évidence la disposition la plus importante de ce projet de loi par ailleurs très complet et ambitieux. Il s’agit en effet de la première définition regroupant les différentes familles que sont l’économie sociale, l’économie solidaire et l’entreprenariat social. Le texte propose, conformément à l’approche inclusive choisie par le gouvernement, de faire cohabiter les entreprises dites statutaires (associations, coopératives, fondations, mutuelles) et les entreprises sous forme commerciale (SA, SARL) qui respectent une série de critères financiers au-delà des principes fondateurs de l’économie sociale que sont la gouvernance démocratique, un but autre que le partage des bénéfices et la constitution de réserves impartageables.

Comme de nombreuses auditions l’ont révélé, l’accord sur l’ouverture aux sociétés commerciales s’accompagne chez de nombreux acteurs statutaires du souhait de renforcer les garanties demandées à celles-ci en termes de tempérance et de vertu sociale. Votre rapporteur n’est pas insensible à ce discours mais il considère que les conditions prévues pour les sociétés commerciales, qui sont pour l’essentiel la réplique de celles s’imposant aux coopératives, sont de nature à éviter les éventuels comportements de « passagers clandestins » de la part de filiales de grands groupes industriels ou financiers. Pour autant certains éléments demandent à être précisés. Ils concernent la notion de bénéfice, la possibilité d’incorporer au capital de l’entreprise une partie des réserves statutaires ou les interdictions relatives à la gestion des sociétés commerciales de l’ESS pour ce qui concerne l’amortissement du capital ainsi que la réduction du capital non motivée par des pertes.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, les chiffres disponibles permettent d’estimer le nombre d’entreprises sous forme sociétale susceptibles de faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale après enregistrement auprès des autorités compétentes (centre de formalités des entreprises) à environ 5 000 (entreprises sociales et fonds de dotations). Il s’agit très majoritairement de PME.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE205 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement vise à compléter la définition de l’ESS comme « un mode d’entreprendre » par les mots « et de développement économique », afin de montrer toute l’amplitude du champ couvert par ce secteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. L’ajout ne semble pas nécessaire du point de vue juridique. Au reste, je comprends l’intention des auteurs de l’amendement et j’ai souligné dans mon propos liminaire que l’ESS est un mode particulier de développement économique.

M. le rapporteur. Même position. J’ajoute que l’expression « mode d’entreprendre » renvoie à la notion essentielle d’initiative qui, en l’espèce, a souvent le pas sur la recherche du développement économique.

L’amendement CE205 est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE488 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement est rédactionnel.

Mme la secrétaire d’État. Je suggère le retrait, car l’amendement est loin d’être uniquement rédactionnel. L’article 1er définit l’ESS comme un mode d’entreprendre, non pas « présent » dans tous les domaines de l’activité humaine, mais « adapté » à tous les domaines de cette activité, ce qui n’est pas la même chose.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le terme « adapté » ne me semble pas pertinent en matière juridique.

M. le président François Brottes. De fait, « présent » est plus factuel.

Mme la secrétaire d’État. Si l’amendement est maintenu, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement CE488 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE252 de M. Jean Grellier et CE491 du rapporteur.

M. Jean Grellier. L’amendement CE252 vise à scinder le premier alinéa en deux phrases, ce qui lui donnera plus de « punch ».

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement CE491 me semble préférable. J’invite M. Grellier à retirer le CE252.

L’amendement CE252 est retiré.

Mme la secrétaire d’État. Je vous suggère de retirer l’amendement CE491, monsieur le rapporteur. Les acteurs de l’ESS tiennent à l’idée d’une adhésion volontaire, qui marque l’engagement des entrepreneurs dans un mode d’entreprise différent, alternatif, dont ils partagent les valeurs.

M. le rapporteur. Dans ce cas, je propose de remplacer dans mon amendement le verbe « appartiennent » par le verbe « adhèrent », la suite restant inchangée.

M. le président François Brottes. Le plus sage est de déposer un nouvel amendement qui sera examiné en séance publique.

L’amendement CE491 est retiré.

La Commission aborde l’amendement CE492 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement est rédactionnel.

Mme la secrétaire d’État. Je suggère le retrait, précisément pour une raison rédactionnelle : tous les autres termes de l’énumération s’appuient sur des substantifs.

L’amendement CE492 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE96 de Mme Chantal Guittet.

Mme Chantal Guittet. La recherche d’une utilité sociale est commune à tous les acteurs de l’ESS, dont elle est une caractéristique majeure. Je ne comprends pas pourquoi le texte la réserve aux sociétés commerciales, dans l’article 1er, ou aux entreprises, dans l’article 2.

Mme la secrétaire d’État. Les critères rappelés à l’article 1er sont fondés sur des principes fondateurs, parmi lesquels figure, outre l’utilité sociale, le mode de gouvernance démocratique. Ces critères ont été dégagés historiquement par les acteurs statutaires. Faire de l’utilité sociale un principe transversal reviendrait à exclure du champ de l’ESS les coopératives de distribution ainsi que les coopératives bancaires, qui revendiquent depuis leur création de poursuivre une utilité sociale. En revanche, celle-ci est un critère discriminant pour les sociétés commerciales, qui seules seront tenues de le respecter.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. Une entreprise d’économie sociale ne poursuit pas nécessairement une finalité sociale.

Mme Chantal Guittet. Je maintiens que la recherche d’une utilité sociale est une caractéristique majeure de l’ESS.

La Commission rejette l’amendement CE96.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE493 du rapporteur, CE256 de M. Jean Grellier, CE608 de la commission des lois et CE246 de Mme Michèle Bonneton.

M. le rapporteur. L’amendement CE493 est un amendement de clarification rédactionnelle, qui ajoute la notion d’information des différentes parties prenantes au sein de l’entreprise, afin de donner plus de consistance à la notion de gouvernance démocratique.

M. Jean Grellier. L’amendement CE256 réécrit l’alinéa 3 de manière, ici encore, à avoir deux phrases au lieu d’une, très longue.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE608 a pour objet d’assurer une meilleure association des salariés aux décisions de l’entreprise, quelle que soit la taille de celle-ci. La gouvernance démocratique n’étant pas définie par la loi, il importe de préciser qu’ils sont parties prenantes à ces décisions.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE246 vise à préciser le contenu de ce que doit être une gouvernance démocratique, à savoir la mise en œuvre du principe selon lequel chaque associé ou partie prenante dispose d’une voix.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement CE493 remplace un substantif par un infinitif, mais sans rendre l’alinéa plus lisible. Le Gouvernement souhaite donc son retrait.

Pour les mêmes raisons, il appelle au retrait – sinon au rejet – de l’amendement CE256, qui revient à rompre le lien logique opéré par l’alinéa 3 : la participation aux réalisations de l’entreprise est celle des associés et des parties prenantes. Cet argument vaut également contre l’amendement CE608.

Permettez-moi d’insister sur l’amendement CE246, qui n’est pas anodin. Il propose en effet de restreindre le principe démocratique de gouvernance à sa stricte acception « une personne, une voix ». Chez les acteurs statutaires, ce principe n’est formulé tel quel que pour les coopératives. Il ne peut s’appliquer en l’état aux sociétés commerciales, sauf à dénaturer leur structure – ce qui n’est pas le choix du Gouvernement. Dans ce type de sociétés, le pouvoir de décision est en effet lié à la détention du capital. Pour leur appliquer strictement le principe « une personne, une voix », il aurait fallu créer une nouvelle forme sociale d’entreprise au sein du code de commerce. Nous avons préféré instaurer un partage démocratique du pouvoir de décision entre les actionnaires et les autres parties prenantes que sont les salariés et les usagers, sans remettre en cause le principe du lien entre pouvoir de décision et détention de capital.

M. le rapporteur. Je vous propose de retirer nos amendements – c’est en tout cas ce que je ferai en ce qui me concerne – pour travailler à une rédaction satisfaisante d’ici à la séance publique. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Contrairement à l’amendement de M. Grellier, celui de la commission des lois ne rompt pas le lien logique opéré par l’alinéa 3, madame la secrétaire d’État : il se contente d’ajouter les mots « et des salariés ». Le rapporteur nous propose de réécrire l’ensemble de l’alinéa d’ici à la séance publique pour tenir compte des préoccupations que nous venons d’exprimer. Permettez-moi tout de même d’insister : si les salariés sont bien intégrés aux parties prenantes, le Gouvernement devra nous le confirmer en séance publique.

Mme la secrétaire d’État. Vous avez raison, cet amendement n’est pas rédactionnel. En revanche, il est satisfait : la notion de parties prenantes inclut en effet la catégorie des salariés. Si on la mentionnait expressément, il faudrait mentionner toutes les autres.

M. Jean Grellier. Je retire l’amendement CE256, mais à regret : je ne vois pas en quoi il change le sens de l’alinéa.

Les amendements CE493, CE256 et CE608 sont retirés.

Mme Michèle Bonneton. J’entends les arguments du Gouvernement et du rapporteur. Mon amendement est peut-être un peu restrictif, mais il permet de clarifier ce que sont les entreprises de l’économie sociale et solidaire et d’approfondir la notion de gouvernance démocratique. Je le maintiens donc.

La Commission rejette l’amendement CE246.

L’amendement CE494 du rapporteur est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE495 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la secrétaire d’État. Il me semble qu’il est satisfait et que la modification proposée n’améliore pas vraiment la rédaction.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE72 de la commission des affaires sociales.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser les principes de gestion des entreprises de l’économie sociale et solidaire, notamment les règles qui encadrent la non-lucrativité – lesquelles seront applicables à toutes, y compris aux sociétés commerciales.

L’alinéa 5 dispose que « les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ». Nous proposons d’ajouter le mot « distribuables » après le mot « bénéfices » afin d’intégrer le report à nouveau, qui reste dans les comptes de l’entreprise d’une année sur l’autre. Il s’agit par exemple d’éviter qu’en cas d’exercice bénéficiaire, une entreprise de l’économie sociale et solidaire puisse distribuer à l’exercice suivant, en plus de la moitié des bénéfices de l’exercice, la totalité du report à nouveau de l’exercice bénéficiaire.

Mme la secrétaire d’État. Cette précision est utile. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE381 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. L’alinéa 6 précise que « les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. » Nous proposons de compléter cette disposition par les mots « en raison du caractère collectif de la propriété de l’entreprise » pour réaffirmer la différence de nature entre les différentes entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. En dehors de l’indivision et de la propriété publique, la notion de propriété collective n’existe pas en droit français. L’appropriation collective des moyens de production est en outre très marquée idéologiquement,…

M. André Chassaigne. Et alors ? (Sourires.)

Mme la secrétaire d’État. …pour ne pas dire historiquement datée. Elle n’appartient pas à la réalité politique de notre pays aujourd’hui. Enfin, cette précision n’a pas de caractère normatif. Je souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y donnerai un avis défavorable.

M. le rapporteur. Même position.

M. André Chassaigne. C’est un amendement radical ! (Sourires.)

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE73 de la commission des affaires sociales.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à répondre à une préoccupation qui a été exprimée par de nombreux acteurs du secteur et qui a trait à l’absence d’interdiction d’incorporation des réserves au capital dans les critères de gestion imposés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. Sans cette interdiction, une telle incorporation pourrait en effet entraîner une plus-value en cas de vente des parts de la société, ce qui pourrait être une façon pour une société commerciale d’être lucrative.

Néanmoins, il apparaît délicat d’interdire purement et simplement l’incorporation des réserves au capital, dans la mesure où elle est autorisée – sous certaines conditions – pour les coopératives et pour les SCoP, notamment dans un objectif de renforcement des fonds propres. Notre amendement propose de se calquer sur ce dispositif pour encadrer strictement les conditions dans lesquelles les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves, sans pour autant en bannir le principe. Là encore, il s’agit d’encadrer précisément la gestion des entreprises de l’économie sociale et solidaire, pour que les sociétés commerciales qui s’en réclament se voient appliquer les mêmes principes que les SCoP et les coopératives, spécialement en matière de distribution des bénéfices.

Mme la secrétaire d’État. Nous avons là un exemple de transversalité et d’harmonisation. Vous proposez de préciser les règles d’incorporation au capital des réserves constituées sur le modèle de la règle qui s’applique aux coopératives. Cette proposition est tout à fait bienvenue, puisqu’elle permet d’encadrer la distribution d’actions gratuites ou l’augmentation de la valeur nominale des parts sociales de l’entreprise tout en permettant à celle-ci de renforcer ses fonds propres. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le rapporteur. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE496 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE359 de Mme Jeanine Dubié et CE99 de Mme Chantal Guittet.

M. Joël Giraud. Je comprends qu’il faille conserver une unité à l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire. La fusion du privé non lucratif et du privé de statut commercial n’en risque pas moins de créer une confusion. Notre amendement réécrit donc les alinéas 7 à 19 de l’article 1er, conformément d’ailleurs à ce que prévoit le II dans sa rédaction issue du Sénat, qui distingue bien les deux familles – celle des organismes sans but lucratif et celle des entreprises de l’ESS. Il s’agit de clarifier les rôles et positions des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire.

Mme Chantal Guittet. L’amendement CE99 est défendu.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement CE359 pose un problème de fond. Il s’agit d’introduire au sein de l’économie sociale et solidaire une distinction selon que l’entité concernée est statutaire ou est une société commerciale. Il y a là un risque de fragmentation du secteur de l’économie sociale et solidaire, et une limite apportée à l’inclusivité de la famille, qui ne serait plus que de façade. Néanmoins, je comprends la préoccupation qui sous-tend l’amendement. Il reflète en fait les réticences des organismes à but non lucratif comme les associations ou les mutuelles à être appelées « entreprises ». Il importe de rappeler qu’au sens de la jurisprudence communautaire, toute structure, quel que soit son statut, est une entreprise dès lors qu’elle a une activité économique. L’esprit de ce projet de loi est bien de faire entrer l’économie sociale et solidaire dans la catégorie de l’entrepreneuriat.

J’en viens à l’amendement CE99. Du fait de leur apport historique au développement du secteur, le Gouvernement a fait le choix de ne pas vérifier l’application concrète des critères énumérés à l’article 1er par les acteurs statutaires que sont les mutuelles, coopératives, associations et fondations. Il propose néanmoins à l’ensemble des acteurs de s’engager dans une démarche volontaire d’exemplarité sociale, afin que le secteur retrouve son rôle d’éclaireur du progrès social. Il déposera d’ailleurs un amendement en ce sens en séance publique.

M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons, avis défavorable aux deux amendements.

La Commission rejette l’amendement CE359.

L’amendement CE99 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE257 de Mme Catherine Troallic.

Mme Catherine Troallic. De plus en plus de filières se développent dans ce qu’il est convenu de désigner sous le vocable d’économie circulaire, qui se fonde sur la transformation de déchets en matières premières. Cet amendement vise à insister sur cette notion de transformation.

Mme la secrétaire d’État. L’économie se définit traditionnellement comme l’ensemble des activités de production de biens et de services. C’était le sens de la rédaction initiale du Gouvernement. Le Sénat a choisi d’y ajouter les activités de distribution, d’échange et de consommation. Ces précisions, comme celle que vous proposez, ne sont juridiquement pas nécessaires pour définir l’économie sociale et solidaire ; elles risquent même d’exclure certaines activités du secteur. La transformation s’analyse comme un mode particulier de production, au sens générique du terme. Je m’en remets cependant à la sagesse de la commission.

M. le rapporteur. Avis favorable. La transformation fait aussi référence à l’économie circulaire et à la capacité qu’ont les entreprises de l’économie sociale et solidaire de se développer dans ce domaine.

Mme Audrey Linkenheld. Je profite de l’occasion pour demander à Mme la secrétaire d’État de nous éclairer sur ce que le Sénat entend par « activités de consommation de biens ».

Mme la secrétaire d’État. C’est la rédaction qu’il a choisie pour désigner les coopératives de consommation.

M. le président François Brottes. Il est difficile de répondre à la place des sénateurs…

M. le rapporteur. Je pense qu’il s’agit en effet des coopératives de distribution.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CE367 de Mme Jeanine Dubié et CE389 de Mme Audrey Linkenheld.

M. Joël Giraud. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’alinéa 7 en parlant, plutôt que d’activités « de services mises en œuvre », « de mise en œuvre de services réalisés ou dispensés ». Les hôpitaux privés non lucratifs participant au service public hospitalier ou les structures privées non lucratives pour personnes âgées ou handicapées ne peuvent en effet se reconnaître dans la formulation d’inspiration industrielle – « production, distribution, échange et consommation » – issue de la première lecture au Sénat.

Mme Audrey Linkenheld. Notre amendement CE389 est identique. Je vais le retirer, car il me semble que nous avons mal interprété le texte du Sénat, qui parle bien d’activités de services.

Mme la secrétaire d’État. Je rejoins Mme Linkenheld. À trop préciser, on risque de finir par exclure. Les services sociaux et médico-sociaux ne constituent qu’une partie des organismes non lucratifs appartenant à l’économie sociale et solidaire. Il convient de conserver une définition suffisamment large du secteur, propre à s’adapter à la diversité de ses acteurs. Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait ; il souhaite donc son retrait.

M. le rapporteur. Même avis.

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CE128 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article 2 crée une sorte de label « utilité sociale ». Si j’ai bien compris, celui-ci va servir à définir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article 7 et entre dans la définition des sociétés commerciales pour l’article 1er. Or on l’applique comme critère de définition de l’économie sociale et solidaire aux seules entreprises. Cette distinction selon le statut juridique n’a pas lieu d’être. Dans un souci d’équité, je propose donc d’imposer la condition dite d’utilité sociale aux autres structures – coopératives, mutuelles, fondations et associations loi de 1901. Les structures de l’économie sociale et solidaire n’auront d’ailleurs aucune difficulté à satisfaire à ce critère, qui répond à des objectifs de soutien aux personnes fragiles, de lien social ou de développement durable.

Mme la secrétaire d’État. Nous en revenons au débat initial. Les critères énumérés à l’article 1er sont fondés sur des principes communs, qui ont été dégagés par les acteurs statutaires eux-mêmes. L’application de l’utilité sociale à tous les acteurs revient de facto à exclure les coopératives. Ni les acteurs historiques ni le Gouvernement ne considèrent l’utilité sociale comme un principe transversal de l’économie sociale et solidaire ; or nous souhaitons inclure la totalité des acteurs dans le champ du texte.

M. le rapporteur. Ce sont la gouvernance et les principes statutaires qui définissent les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il importe ensuite de poser des critères pour celles qui ne correspondent pas à ces « canons ». C’est tout le sens des articles 1er et 2.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE206 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement rédactionnel tend à substituer le mot « organismes » à celui de « mutuelles » à l’alinéa 8. C’est en effet celui qu’emploie le code de la mutualité.

Mme la secrétaire d’État. Le code de la mutualité utilise indifféremment le terme de mutuelles et celui d’organismes. Mais le secteur mutualiste tient à mettre en avant ses spécificités, qui sont résumées dans l’appellation de « mutuelles ». Il me semble donc opportun de maintenir ce terme.

M. le rapporteur. Le terme de « mutuelles » est un très beau terme. Il importe de le conserver.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE98 de Mme Chantal Guittet.

Mme Chantal Guittet. Sont considérées comme appartenant à l’économie sociale et solidaire les entreprises qui appliquent les principes définis au I de l’article 1er et celles ayant un statut spécifique – fondations, associations, mutuelles, coopératives. Cet amendement précise que les fondations doivent se doter d’une gouvernance démocratique, les sociétés commerciales étant pour leur part contraintes de respecter ces principes.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement a fait le choix d’intégrer de droit les acteurs statutaires au sein de l’économie sociale et solidaire, sans effectuer de tri parmi eux. D’autre part, les fondations sont reconnues à l’échelle communautaire comme appartenant à l’économie sociale, et vous savez que ce cadre s’impose à nous.

M. le rapporteur. Convenons que les fondations ne se consacrent pas à la recherche de bénéfices et ne partagent pas leurs réserves. Il est vrai qu’on ne sait pas très bien qualifier la gouvernance démocratique d’une fondation ; mais a priori, ces organismes ont vocation à être intégrés de plein droit dans l’économie sociale et solidaire.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE368 de Mme Jeanine Dubié est également retiré.

La Commission examine l’amendement CE497 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la secrétaire d’État. Même avis que tout à l’heure pour l’amendement CE493.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE498 du rapporteur est retiré.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CE259 de Mme Catherine Troallic.

Mme Catherine Troallic. Cet amendement vise à sécuriser l’utilisation de la notion d’utilité sociale en la limitant au strict périmètre du projet de loi. Il s’agit d’insister sur la nécessité de poursuivre une utilité sociale réelle et non accessoire, et de se prémunir contre les abus de sociétés qui pourraient prétendre à la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire en se contentant de quelques actions de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Mme la secrétaire d’État. L’utilité sociale n’est pas réservée aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. Quoi que l’on puisse en penser, l’objet premier des sociétés commerciales est de partager les profits réalisés. C’est d’ailleurs ce que dit l’article 1382 du code civil lorsqu’il définit l’entreprise. En revanche, la recherche à titre principal de l’utilité sociale est l’un des critères qui ouvrira droit à l’agrément solidaire rénové, dorénavant conçu comme une sous-catégorie, plus exigeante, de l’article 1er – ce qui répond à votre préoccupation. Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE207 de M. François-Michel Lambert.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à intégrer l’utilité sociale et environnementale – et non pas seulement sociale – parmi les conditions que doivent remplir les sociétés commerciales pour faire partie de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. L’utilité sociale, telle qu’elle est définie à l’article 2, prend en compte une dimension environnementale. Il y a donc de l’environnement et du développement durable dans l’économie sociale et solidaire. Pour autant, il n’y pas nécessairement d’économie sociale dans le développement durable et l’environnement. Gardons-nous de laisser penser qu’une start up fabriquant des panneaux solaires, qui a une utilité environnementale, a automatiquement une utilité sociale. Ce ne sera le cas que si elle favorise le lien social, l’inclusion sociale, lutte contre les discriminations ou participe au soutien de publics fragiles. Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’article 2.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain. Nous ne parlons pas d’utilité sociale « ou » environnementale, mais d’utilité sociale « et » environnementale. Nous n’enlevons donc rien au texte.

M. le président François Brottes. Cela exclut tout de même toutes les sociétés qui n’ont pas d’objectif environnemental…

Mme Brigitte Allain. Nous allons revoir la rédaction de cet amendement.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE499 du rapporteur est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE97 de Mme Chantal Guittet, CE74 de la commission des affaires sociales, CE337 de M. Denis Baupin, CE184 de M. André Chassaigne, CE260 de M. Jean Grellier, CE500 du rapporteur et CE338 de M. Denis Baupin.

Mme Chantal Guittet. Le texte instaure pour les entreprises commerciales de l’économie sociale et solidaire des obligations souples d’utilisation du résultat, qui permettent l’appropriation par les propriétaires de l’entreprise d’une fraction équivalente, au maximum, à 50 % du résultat – puisqu’elles doivent affecter 50 % de ce résultat en report à nouveau et réserves, dont 20 % à une réserve impartageable. Or de nombreuses entreprises commerciales ne se réclamant pas de l’économie sociale et solidaire distribuent aujourd’hui moins de 40 % de leurs résultats à leurs actionnaires. Dans le respect des valeurs fondatrices de l’économie sociale et solidaire, je propose donc de prévoir des règles d’affectation du résultat plus contraignantes, en relevant les réserves non partageables à 50 % au moins des bénéfices de l’exercice et en affectant au report à nouveau au moins 30 % de ces bénéfices.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’amendement CE74 concerne les règles de gestion appliquées aux sociétés commerciales. Il propose de préciser que la réserve statutaire a un caractère obligatoire. Nous proposons également de la renommer « fonds de développement », afin d’éviter toute confusion avec la réserve légale obligatoire de 5 %.

M. Denis Baupin. L’amendement CE337 vise à faciliter, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, le développement des structures dédiées aux énergies renouvelables, afin de favoriser la mobilisation de l’épargne populaire en faveur de ces dernières, comme cela se pratique en Allemagne et comme il serait opportun compte tenu de nos moyens budgétaires limités.

Notre régime juridique est néanmoins moins flexible, et donc moins attractif que celui de nos voisins. Or, en matière d’énergies renouvelables, c’est souvent l’investissement de départ qui est coûteux, les coûts de fonctionnement étant, par la suite, beaucoup plus bas. Il serait donc normal d’octroyer à ce secteur des facilités plus importantes. C’est ce que propose notre amendement, afin notamment de renforcer l’attractivité des investissements en faveur des énergies renouvelables.

M. André Chassaigne. L’amendement CE184 tend à renforcer le principe de lucrativité limitée défendu à travers ce texte. L’accueil qui lui sera réservé nous permettra de mesurer le degré de libéralisme de votre projet de loi.

M. Jean Grellier. L’amendement CE260 est de clarification rédactionnelle. Je le retire au profit de celui du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement CE500 sert en effet le même objectif.

L’amendement CE260 est retiré.

M. Denis Baupin. L’amendement CE338 complète le CE337 : il vise également à renforcer l’attractivité des investissements dans les énergies renouvelables.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement CE97 tend à porter les taux de mise en réserve des bénéfices et de report à nouveau, respectivement, à 50 % et à 30 %. En l’état, la combinaison des alinéas 5 et 6, d’une part, et 13 et 14, d’autre part, revient à limiter la distribution des dividendes à 24 % au plus des bénéfices distribuables de l’entreprise : autrement dit, le texte oblige l’entreprise à réinvestir dans son activité les trois quarts de ses bénéfices. Cela nous paraît une exigence suffisante, si l’on souhaite comme le Gouvernement faire de l’économie sociale et solidaire un secteur de développement économique créateur d’emplois. Il faut pour cela attirer des investisseurs, et donc préserver de la souplesse dans le régime juridique. Avis défavorable.

M. le rapporteur. En relevant trop les seuils, on risque d’aboutir à l’effet inverse de celui qui est recherché. L’investissement cessera d’être attractif, y compris pour les actionnaires salariés. Avis défavorable.

L’amendement proposé par la commission des affaires sociales est en revanche satisfaisant car il contribue à consolider l’entreprise. J’y suis donc favorable.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement CE74 précise le caractère obligatoire de la réserve, rebaptisé « fonds de développement ». Il est clair dans l’esprit du Gouvernement que cette réserve a bien ce caractère obligatoire, mais votre proposition, madame Carrey-Conte, vient utilement clarifier ce point. Toutefois, nous souhaiterions conserver le mot « affecté », l’affectation étant le terme consacré en matière de comptabilité.

Il nous semble d’autre part que le principe de l’exclusion des pertes antérieures du calcul du taux de mise en réserve devrait être rapproché de la mention de ce taux, de manière à rendre plus lisibles les modalités de calcul.

M. le président François Brottes. Dans l’amendement CE74, le terme « destiné » est donc remplacé par le terme « affecté ».

L’amendement CE97 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE74 rectifié.

Mme la secrétaire d’État. L’ESS se définit comme un mode d’entreprendre, et non comme une addition d’activités particulières dans des secteurs particuliers. Si les sociétés d’investissement auxquelles se réfère l’amendement CE337 sont mentionnées dans le texte, elles doivent en respecter l’ensemble des critères. Elles ne sont cependant pas obligées d’intégrer l’ESS et peuvent poursuivre leur activité sous le régime de droit commun, si les contraintes que cela impliquerait leur semblent trop lourdes. Le fait d’assouplir le taux de mise en réserve obligatoire pour les seules sociétés d’investissement participatif dans les énergies renouvelables ne nous semble donc pas opportun. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Une loi-cadre donne des indications générales et n’a pas vocation à entrer dans les spécificités sectorielles. Avis défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à favoriser les projets citoyens dans le domaine des énergies renouvelables, secteur dans lequel, contrairement aux autres, les investissements initiaux représentent deux tiers des investissements globaux contre seulement un tiers pour les investissements de fonctionnement. Il importe donc de favoriser la constitution d’un capital de départ. En Allemagne, les bénéfices distribués sont de l’ordre de 5 % du capital investi.

M. le président François Brottes. Nous sommes dans le chapitre Ier du projet de loi, qui définit les principes et le champ de l’économie sociale et solidaire. De telles mesures n’y ont pas forcément leur place.

M. Denis Baupin. Ce n’est pas nous qui avons choisi de traiter des prélèvements et des réserves à cet endroit. Nous déposons nos amendements là où le sujet l’exige !

Chez nos voisins, une dynamique citoyenne a permis l’investissement coopératif dans les énergies renouvelables sans recours aux fonds publics, et j’ai du mal à comprendre que, alors que nous souhaitons impulser une dynamique en faveur de la transition énergétique, nous fassions le choix de renvoyer le financement de ce secteur vers le privé. Nous avons au contraire intérêt à inciter les particuliers qui soutiennent cette démarche à y investir. Or, compte tenu de l’importance des investissements initiaux et du risque important, il est logique, si l’on veut attirer les capitaux, de desserrer les contraintes qui pèsent sur le secteur.

Mme Delphine Batho. J’admets que ces dispositions n’ont pas leur place dans le chapitre Ier, mais, sur le fond, il serait bon qu’un projet de loi sur l’économie sociale et solidaire inclue des mesures en faveur du financement participatif des énergies renouvelables. Les insérer dans un article spécifique permettrait sans doute de satisfaire les auteurs de l’amendement.

Mme la secrétaire d’État. Vos arguments sont légitimes, mais un projet de loi sur la transition énergétique est en cours de rédaction. Il constituerait selon moi un cadre mieux adapté à des mesures concernant les activités économiques dans le secteur des énergies renouvelables.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas plus légitime de créer des incitations particulières pour les entreprises de ce secteur que pour celles qui œuvrent dans le domaine médico-social : la création d’une maison de retraite qui offre des services médicaux très spécifiques requiert également des investissements initiaux très lourds, longs à amortir, qui justifieraient qu’on abaisse le taux de réserve obligatoire. Si je comprends vos objectifs, je ne suis donc pas convaincue de la nécessité de créer une catégorie d’entreprises spécifique.

M. le rapporteur. Je partage l’opinion de Mme la secrétaire d’État sur ces approches sectorielles, sachant qu’une association de tourisme qui veut construire un village de vacances doit procéder à des investissements initiaux représentant 40 à 50 % du coût de revient en valeur amortie, et qu’elle a donc, elle aussi, besoin d’une fiscalité adaptée.

On ne peut, dans un article qui encadre de façon générale le régime de répartition des capitaux et de rémunération des titres des entreprises de l’économie sociale, entrer dans des détails sectoriels, à moins de passer en revue l’ensemble des secteurs concernés.

M. le président François Brottes. Je défendrai pour ma part une position médiane. Madame la secrétaire d’État, vous étiez députée il n’y a pas si longtemps et vous vous souviendrez sans doute que les parlementaires détestent qu’ont les renvoie à un texte en préparation, ne sachant jamais dans quels délais il verra le jour. Mieux vaut donc profiter des véhicules législatifs qui passent lorsqu’ils sont adaptés. Quant au risque d’oublier certains secteurs, monsieur le rapporteur, c’est un argument qui ne doit pas pénaliser ceux qui ont fait part de leurs préoccupations. Quoi qu’il en soit, il s’agit de questions qui ne relèvent pas de ce chapitre du projet de loi, mais doivent faire l’objet d’un article additionnel.

Mme la secrétaire d’État. Oublions donc le projet de loi sur la transition énergétique. Cela étant, notre intention n’est nullement d’empêcher le développement des énergies renouvelables dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Nous souhaitons au contraire l’encourager, mais nous refusons la logique consistant à créer une exception plus favorable à ce secteur dont l’utilité environnementale est prouvée, mais pas nécessairement son utilité sociale.

Enfin, je ne suis pas persuadée que l’assouplissement du taux de réserve obligatoire soit l’outil le plus incitatif pour les sociétés d’investissement participatif que vise l’amendement. Des incitations fiscales, comme cela se pratique en Allemagne, seraient sans doute plus efficaces.

M. le président François Brottes. Je doute que Bercy soit favorable à un système d’incitations fiscales. D’autre part, si nous élaborons des outils utiles et efficaces, n’importe quel secteur devrait pouvoir s’en saisir.

Mme Audrey Linkenheld. La secrétaire d’État a évoqué dans son introduction le crowdfunding ou financement participatif, et il ne me paraît pas insensé de vouloir encourager ce mode de financement. Savoir s’il faut privilégier les projets à dominante environnementale ou sociale est un débat politique. Il existe déjà dans notre droit des dispositions en faveur de l’investissement participatif, mais peut-être ce projet de loi peut-il nous permettre de les compléter.

Mme la secrétaire d’État. Nous devons en effet poursuivre notre réflexion sur cette question d’ici à l’examen du texte en séance publique. Quoi qu’il en soit, la détermination d’outils sectoriels n’a pas à figurer dans un article consacré à définir l’économie sociale et solidaire et son périmètre.

M. Denis Baupin. Si Mme la secrétaire d’État approuve l’idée d’un article additionnel reprenant nos amendements, nous acceptons de les retirer.

Les amendements CE337 et CE338 sont retirés.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement CE184 propose de hausser la part minimum dédiée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires de 50 % à 70 %. Nous y sommes défavorables, car les trois quarts des bénéfices seront déjà réinvestis dans l’entreprise, ce qui est suffisant si l’on veut maintenir l’attractivité des projets et ne pas freiner l’investissement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne faut pas que les salariés coopérateurs soient conduits à se désintéresser du résultat de leur entreprise.

L’amendement CE184 est retiré.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement CE500 me semble satisfait par le texte, mais je m’en remets à la sagesse de la commission.

La Commission adopte l’amendement CE500.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CE75 de la commission des affaires sociales et CE339 de M. Denis Baupin.

Mme Fanélie-Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’amendement CE75 vise à compléter l’alinéa 15, qui interdit le rachat par la société d’actions ou de parts sociales. En effet, ce rachat n’est pas l’unique moyen de liquider le capital investi. Il est également possible d’amortir le capital ou de procéder à une réduction du capital non motivée par les pertes. L’amendement prévoit donc d’interdire également ces deux opérations, afin d’encadrer au mieux les règles de gestion auxquelles devront se soumettre les sociétés commerciales souhaitant se réclamer de l’économie sociale et solidaire.

M. Denis Baupin. L’amendement CE339 vise à favoriser les entreprises agréées solidaires en les excluant explicitement de la condition d’interdiction de rachat, afin de leur éviter de se retrouver en situation d’illiquidité.

Mme la secrétaire d’État. Je suis favorable au complément apporté par l’amendement CE75, pour la raison donnée par Mme la rapporteure pour avis.

L’amendement CE339 propose d’exonérer les entreprises agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) des interdictions posées à l’alinéa 15, qui visent à empêcher l’enrichissement indu des associés et des investisseurs extérieurs. Rien ne justifie une telle disposition, ces règles étant protectrices.

Selon l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE75.

Selon l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CE339.

Puis elle examine l’amendement CE382 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Cet amendement vise à garantir le caractère permanent de l’application des valeurs et de l’éthique de l’ESS par les entreprises n’appartenant pas au périmètre historique de l’économie sociale et solidaire, en exigeant leur immatriculation auprès de l’autorité compétente, qui la leur accordera en liaison avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. À un régime d’autorisation préalable, le Gouvernement préfère un régime déclaratif simple. Ce souhait découle de la volonté du Président de la République de simplifier la vie des entreprises, en réponse à une demande très forte de l’ensemble des acteurs économiques.

J’ajoute que l’expression « en lien avec » ne me paraît pas assez précise pour caractériser le rôle que joueraient les CRESS dans ce processus d’immatriculation préalable. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis. Il ne faut pas alourdir la tâche des CRESS.

L’amendement CE382 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE369 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il est proposé de dénommer les sociétés commerciales visées au 2° de l’article « entreprises de l’économie sociale et solidaire » pour les distinguer des organismes de l’ESS, cela afin d’éviter des confusions entre le secteur privé non lucratif et le secteur privé de statut commercial.

Mme la secrétaire d’État. Selon votre proposition, seules les sociétés commerciales seraient dénommées « entreprises de l’économie sociale et solidaire », alors que le but de l’article 1er est précisément de réunir l’ensemble des acteurs de la famille de l’économie sociale et solidaire sous une dénomination commune. En adopter de différentes en fonction du statut commercial pourrait laisser penser qu’il y a de bons et de mauvais membres au sein de la famille. Le Gouvernement s’est refusé à opérer une telle distinction, conformément d’ailleurs à l’histoire de l’économie sociale et solidaire mais aussi à la réglementation et à la jurisprudence communautaires en ce domaine.

M. le rapporteur. Même avis. Créer une nouvelle catégorie ajouterait de la confusion. Pour prétendre à rejoindre le secteur de l’économie sociale et solidaire, les sociétés commerciales doivent déjà respecter une multitude de critères.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement. Mais dans le domaine de l’hébergement des personnes âgées par exemple, il y a tout de même une différence entre un EHPAD à caractère commercial et un EHPAD à caractère associatif.

L’amendement CE369 est retiré.

L’amendement CE370 de Mme Jeanine Dubié est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE501 du rapporteur, faisant l’objet du sous-amendement CE665 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

M. le rapporteur. Cet amendement de simplification rédactionnelle modifie l’alinéa 16, ce qui conduit à supprimer les alinéas 18 et 19, devenus inutiles.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales avait adopté un amendement CE76 visant à ce que la conformité des statuts des sociétés commerciales se réclamant de l’économie sociale et solidaire soit contrôlée lors de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu’à chaque éventuelle modification ultérieure. Situé à l’alinéa 18, il tombera si celui du rapporteur est adopté. C’est pourquoi je le reprends à titre personnel sous forme de sous-amendement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement et au sous-amendement.

La Commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement ainsi sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CE76 de la commission des affaires sociales tombe.

La Commission examine l’amendement CE100 de Mme Chantal Guittet.

Mme Chantal Guittet. Cet amendement vise à ce que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) rendent un avis avant l’immatriculation des sociétés commerciales se réclamant de l’économie sociale et solidaire. Ce contrôle a priori me paraît moins lourd qu’un contrôle a posteriori.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement a souhaité instituer un régime de déclaration. Le régime d’autorisation que vous proposez irait à l’encontre de notre objectif de simplification. Le contrôle permanent de la conformité des statuts des entreprises de l’économie sociale et solidaire est inhérent aux principes mêmes de celle-ci. Votre proposition se traduirait par un parcours du combattant pour les sociétés commerciales souhaitant rejoindre le secteur de l’économie sociale et solidaire et pourrait nuire à l’attractivité de ce dernier. Le Gouvernement vous invite à retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.

M. le rapporteur. Même position. Grâce à l’amendement que nous venons d’adopter, sous-amendé conformément au souhait de la commission des affaires sociales, les greffes seront déjà chargés de vérifier la conformité des statuts. Veillons à ne pas noyer les CRESS sous des tâches administratives de contrôle alors qu’on leur demande plutôt d’animer et de coordonner les stratégies de l’économie sociale et solidaire.

Mme Chantal Guittet. Il est alors contradictoire à l’article 4 de confier aux CRESS le pouvoir de vérifier la qualité des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

M. le rapporteur. Il s’agit là d’un contrôle a posteriori. C’est seulement dans le cas où elles constatent qu’une entreprise n’agit pas conformément aux critères de l’économie sociale et solidaire que les CRESS se saisissent.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE609 de la commission des lois et l’amendement CE262 de Mme Chantal Guittet.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Nous attachons une grande importance à cet amendement débattu ce matin en commission des lois. En effet, dans la rédaction actuelle du texte, une fois immatriculée au registre du commerce, une société commerciale de l’économie sociale et solidaire pourrait à vie faire état de sa qualité d’entreprise de ce secteur – sauf à ce que les dispositions prévues à l’article 4 trouvent à s’appliquer. Nous proposons qu’il soit vérifié tous les cinq ans, sur dossier, que ces sociétés respectent toujours les conditions leur permettant de faire état de cette qualité.

Mme Pascale Got. Notre amendement vise lui aussi à contrôler périodiquement que les sociétés commerciales respectent bien les conditions d’éligibilité au statut d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements. Au-delà même de la lourdeur du dispositif proposé, que toute modification des statuts s’accompagne obligatoirement d’un dépôt modificatif au greffe du tribunal de commerce constitue en soi une garantie suffisante. Enfin, la disposition risquerait de créer une distorsion de concurrence entre les sociétés commerciales et les associations du secteur.

M. le rapporteur. Je propose que d’ici à l’examen du texte en séance publique, nous réfléchissions avec le Gouvernement au principe d’une charte de l’économie sociale et solidaire – dont l’article 2 bis, qui a été supprimé, posait le principe. Sans aller jusqu’à exiger une vérification périodique des statuts des entreprises, cela permettrait de s’assurer qu’elles respectent bien les valeurs et les bonnes pratiques qui fondent l’économie sociale et solidaire.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si le rapporteur a saisi l’esprit de mon amendement, en revanche Mme la secrétaire d’État, que je remercie certes d’être présente parmi nous ce soir dans les circonstances que l’on sait, est un peu expéditive lorsqu’elle invoque une lourdeur supposée, alors que nous demandons simplement que les sociétés commerciales redéposent tous les cinq ans une déclaration au greffe du tribunal de commerce, afin qu’il soit possible de vérifier qu’elles remplissent toujours les critères de l’économie sociale et solidaire. Quoi de plus simple ? Cela étant, nous sommes d’accord pour retravailler ce point d’ici à l’examen en séance publique.

Mme Audrey Linkenheld. Si la procédure que vous proposez, monsieur Cavard, était aussi légère que vous le dites, les conditions n’auraient pas à en être définies par décret, comme le prévoit votre amendement. Si un décret est nécessaire, c’est que cela ne coule pas de source !

M. le président François Brottes. Le rapporteur invite à retravailler d’ici à la séance publique. Le Gouvernement est-il susceptible de changer de position ?

Mme la secrétaire d’État. Je suis désolée, monsieur Cavard, si le terme de « lourdeur » vous a choqué. Ajouter une nouvelle obligation à celles qui existent déjà pour les sociétés commerciales, et d’ailleurs uniquement pour elles, pourrait être vécue par elles comme une contrainte administrative supplémentaire. Leurs organes dirigeants, comme aussi leurs commissaires aux comptes, ont l’obligation juridique de vérifier que l’exercice de leur activité est bien conforme à leurs statuts. En cas de non-conformité avérée, les CRESS pourront ester en justice, comme prévu à l’article 4. Cela est suffisant. Enfin, je le redis, ce serait introduire une distorsion de concurrence, notamment par rapport aux associations à but lucratif, susceptible d’être censurée par le juge constitutionnel.

Cela étant, je ne suis pas fermée à la discussion d’ici à la séance publique.

Les amendements CE609 et CE262 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE208 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Sans souhaiter, madame la secrétaire d’État, introduire de complexité, nous demandons par cet amendement que la parité entre les femmes et les hommes soit assurée dans les instances de gouvernance des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. Celles-ci ne sont pas exonérées du régime de droit commun en matière de parité et d’égalité entre les femmes et les hommes. La loi récemment adoptée introduit certaines contraintes nouvelles, notamment en matière de gestion du personnel, qui s’appliqueront à elles comme à toutes les entreprises. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques. Au contraire, la force symbolique et politique du principe de parité pourrait en être amoindrie. En revanche, une déclaration de principes a été évoquée avec les acteurs du secteur, déclaration qui pourrait se transformer en un guide des bonnes pratiques ayant une force juridique plus contraignante. L’idée pourrait en être introduite par voie d’amendement en séance publique et l’exigence de parité pourrait figurer dans ce guide. Je vous invite à poursuivre la discussion sur ce point.

M. le rapporteur. Ce guide de bonnes pratiques, qui s’attacherait aux aspects qualitatifs, pourrait en effet intégrer l’objectif de parité et d’égalité entre femmes et hommes tout en répondant à certaines des préoccupations de M. Cavard.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CE399 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement vise à étendre aux entreprises et organismes de l’économie sociale et solidaire les exceptions au principe d’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif prévues à l’article L. 8241-1 du code du travail, et dont peuvent aujourd’hui bénéficier les organisations syndicales, les associations d’employeurs ou encore certaines associations sportives.

Mme la secrétaire d’État. Rien, ni en droit ni en fait, ne saurait justifier que l’on puisse, dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, déroger à des dispositions du code du travail visant à protéger les salariés, surtout au moment où nous négocions un guide de bonnes pratiques dans lequel l’exemplarité sociale sera mise en exergue.

M. le rapporteur. Même avis. Je ne vois pas où est le problème que vous soulevez, madame Linkenheld. Le prêt de main-d’œuvre n’est pas interdit s’il s’opère en toute transparence et s’effectue sans marge.

Mme Audrey Linkenheld. Il ne s’agit absolument pas d’assouplir le code du travail ni d’amoindrir la protection des salariés, mais plutôt de faciliter la vie des entreprises et organismes de l’économie sociale et solidaire. Sous certaines conditions, posées par l’article L.8241-1 du code du travail, comme la facturation des salaires, des cotisations sociales et des frais professionnels, les organisations syndicales, les associations d’employeurs et les associations sportives peuvent aujourd’hui recourir à du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. Mais la répercussion d’autres charges, pourtant réelles, comme les frais de gestion administrative, n’est pas prévue, ce qui interdit à certaines associations, notamment culturelles, ou à certaines structures coopératives ou mutualistes de recourir à un tel prêt de main-d’œuvre, alors qu’elles aimeraient aussi pouvoir le faire – bien entendu avec le même encadrement que celui aujourd’hui prévu par le code du travail. L’objectif est de faciliter la mutualisation des moyens humains, certainement pas d’ouvrir la voie à une exploitation des salariés.

Mme la secrétaire d’État. Je comprends mieux l’objectif recherché. Je vois cependant deux obstacles à l’adoption de cet amendement. D’une part, les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont, comme toutes les entreprises, obligation de négocier avec les partenaires sociaux. Introduire par voie d’amendement une dérogation au code du travail contreviendrait à la méthode de la négociation sociale voulue par le Gouvernement. Ensuite, assouplir les conditions du prêt de main-d’œuvre pour l’ensemble des entreprises de la grande famille de l’économie sociale et solidaire, y compris donc pour les sociétés commerciales à but lucratif, pourrait menacer la protection des salariés. Nous avons évoqué tout à l’heure le risque potentiel d’une trop grande porosité entre le secteur de l’économie sociale et solidaire et le secteur commercial. Une disposition comme celle que vous proposez accroîtrait ce risque.

M. le rapporteur. Rien n’interdit, dans le secteur de l’économie sociale et solidaire non plus que dans les autres secteurs, le prêt facturé de main-d’œuvre si l’ensemble des coûts – salaires, charges sociales et, madame Linkenheld, frais de traitement administratif – est facturé en toute transparence et qu’aucune marge n’est réalisée à l’occasion de ce prêt. Votre amendement ne se justifie donc pas.

Mme Audrey Linkenheld. Ce n’est pas mon avis. Je le retire toutefois pour l’heure, mais je le redéposerai en séance après peut-être en avoir exclu les sociétés commerciales même si, je le redis, il n’est pas question de revenir sur le principe d’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif.

L’amendement CE399 est retiré.

Article 2
Définition des entreprises recherchant une utilité sociale

1.  Le dispositif proposé

Selon le guide pratique (21) élaboré par le Réseau des Territoires pour l’Économie Solidaire (RTES) et l’Association des Régions de France (ARF) - en partenariat avec la Caisse des Dépôts et avec l’appui technique de l’Agence de valorisation des initiatives socio-économique (AVISE) - l’utilité sociale renvoie à une vision multi-dimensionnelle de la valeur créée, bien au-delà de la valeur monétaire sur laquelle se fonde nos économies.

L’introduction de cette notion dans le corpus juridique de l’économie sociale découle d’un arrêt du Conseil d’État (22) considérant que les critères de non-lucrativité et de gestion désintéressée ne suffisent pas à une association pour bénéficier de l’exonération fiscale : l’association doit faire, en plus, la preuve de l’utilité sociale de son activité. De fait l’utilité sociale est au cœur des réflexions du monde associatif et le Conseil national de la vie associative (CNVA) y a consacré de nombreux travaux. Pour de nombreux acteurs de l’économie sociale, l’utilité sociale est un concept clé qui doit permettre de renouveler la notion de richesse économique, il s’agit tout particulièrement d’une démarche à l’échelon régional sous l’égide de l’ARF et de l’AVISE (23).

L’économiste Jean Gadrey a proposé une définition particulièrement large de l’utilité sociale : « Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités), à la solidarité (internationale, nationale ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et à l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (dont font partie l’éducation, la santé, l’environnement et la démocratie). » (24)

Le projet de loi dispose que « sont considérées comme poursuivant un objectif d'utilité sociale, au sens de la présente loi, les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des deux conditions suivantes :

« 1° elles ont pour but d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l'entreprise ;

« 2° elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable. »

Cette première définition met donc l’accent sur quatre types d’activités que sont le soutien aux publics fragiles, le développement du lien social, la recherche de la cohésion territoriale et le développement durable. On peut noter que cette définition est assez proche de celle proposé en 2001 par Alain Lipietz (25) qui distinguait alors trois dimensions de l’utilité sociale :

– l’utilité écologique (les actions en direction de l’environnement, bien collectif) ;

– l’utilité sociale comme « action en faveur des pauvres » ;

– l’utilité sociale relevant du « halo sociétal » (recréation des liens sociaux).

Il convient de souligner que la recherche d’une utilité sociale fait également partie des conditions à remplir pour les sociétés commerciales souhaitant appartenir à l’ESS qui figurent à l’article 1er ainsi que de celles à satisfaire pour prétendre à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » à l’article 7.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis. Au-delà de précisions rédactionnelles, l’amendement apporte plusieurs modifications importantes à la rédaction initiale du projet de loi :

• il précise que les personnes en situation de fragilité le sont particulièrement en raison de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social ;

• il ajoute la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et économiques comme objectif relevant de l’utilité sociale ;

• il retire au fait de concourir au développement durable son caractère de critère à part entière pour en faire un critère subordonné à l’existence d’un lien avec l’un des objectifs précités.

• examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement introduisant la notion de lutte contre les exclusions à l’appui de celle contre les inégalités.

3.  La position de votre rapporteur

La définition de l’utilité sociale constitue un discriminant fort pour structurer les acteurs de l’ESS ; elle doit être à la fois exhaustive et précise. La rédaction adoptée par le Sénat qui combine deux critères principaux et un critère subsidiaire permet de hiérarchiser les domaines d’intervention en lien avec l’ESS. Votre rapporteur souhaite toutefois que soit intégrée la lutte contre les exclusions et les inégalités dans le champ culturel, ce qui recouvre les problématiques en matière d’éducation, d’alphabétisation mais aussi d’accès à la culture pour tous ainsi qu’aux activités sportives ou de loisir.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, l’amendement CE102 de Mme Chantal Guittet, les amendements identiques CE209 de Mme Michèle Bonneton et CE371 de Mme Jeanine Dubié, l’amendement CE417 de M. François-Michel Lambert et l’amendement CE210 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Chantal Guittet. Mon amendement apporte une précision à la rédaction de l’alinéa 1 qui pourrait laisser penser qu’il existe trois types d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE209 vise à substituer au mot « recherchant » le mot « poursuivant ».

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE371 est identique.

Mme Michèle Bonneton. Les notions d’utilité sociale et d’utilité environnementale étant intimement liées, l’amendement CE417 vise à les associer dans le présent texte.

Quant à l’amendement CE210, il précise la rédaction de façon que la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire soit clairement réservée à celles qui respectent les critères définis à l’article 1er.

Mme la secrétaire d’État. Madame Guittet, je ne partage pas votre lecture de l’article 2. Celui-ci ne crée pas de catégorie supplémentaire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, mais ne fait que définir l’utilité sociale. Aucune confusion n’est possible. Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement et vous invite à le retirer. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE102 est retiré.

Mme la secrétaire d’État. Sagesse en revanche sur les amendements CE209 et CE371. Les mots « recherchant » et « poursuivant » ne sont-ils pas synonymes dans le contexte ?

M. Joël Giraud. Pas du tout. Il y a un monde entre rechercher et poursuivre un objectif ! Poursuivre une utilité sociale établit cette dernière, ce qui n’est pas le cas de la rechercher simplement.

Mme Michèle Bonneton. Je partage cet avis. Écrire « poursuivant » au lieu de « recherchant » donne un caractère à la fois plus impératif et plus offensif.

Mme la secrétaire d’État. Vos arguments ont convaincu le Gouvernement qui est finalement favorable à ces amendements.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte les amendements identiques CE209 et CE371.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement CE417 auquel il est défavorable.

M. le rapporteur. Pour les associations, l’utilité sociale constitue un concept défini et distinctif ; il n’y a pas lieu de faire intervenir la dimension environnementale.

Mme Brigitte Allain. Elle est pourtant constitutive de l’utilité sociale. Il est vrai qu’il aurait été préférable que notre amendement comporte un « et » plutôt qu’un « ou », pour faire référence à « l’utilité sociale ou environnementale ».

Mme la secrétaire d’État. Dans la conception de l’utilité sociale retenue par le projet de loi, le social n’exclut pas l’environnemental alors que l’environnemental exclut le social.

Mme Brigitte Allain. Nous sommes en désaccord sur ce point, mais nous allons retravailler cet amendement.

L’amendement CE417 est retiré.

Mme la secrétaire d’État. Je suis défavorable à l’amendement CE210 car l’utilité sociale n’est pas réservée aux seules « entreprises de l’économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1er du projet de loi ». D’autres entreprises peuvent être utiles socialement sans respecter les critères énoncés dans cet article, notamment ceux relatifs à la gestion et, en particulier, à la gouvernance démocratique. Je demande à ses auteurs de retirer l’amendement.

Mme Michèle Bonneton. À mon sens, il est nécessaire de préciser que les entreprises concernées par l’article 2 sont bien celles de l’économie sociale et solidaire, telles que définies à l’article 1er.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE210.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements rédactionnels CE502 et CE503, tous deux du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Pour les motifs que j’ai déjà invoqués contre des amendements semblables à l’article 1er, je demande le retrait de ces amendements.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie des amendements identiques CE77 de la commission des affaires sociales et CE211 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise tout d'abord à mettre en avant, dans les missions susceptibles d'être assurées par les entreprises considérées comme poursuivant une utilité sociale, la lutte contre les inégalités. Il cite ensuite, parmi ces inégalités, les inégalités culturelles qui demeurent un puissant facteur de clivage au sein de la société française. Il prévoit enfin que les entreprises poursuivant une utilité sociale peuvent également avoir pour objet social l'éducation à la citoyenneté, et mentionne à cet égard l'éducation populaire absente du projet de loi.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à ces amendements.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE610 de la commission des lois, CE504 du rapporteur, CE212 de Mme Michèle Bonneton, CE1 de la commission du développement durable, CE17 de la commission des affaires étrangères, et CE213 de Mme Michèle Bonneton.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE610 précise, d’une part, ce que nous entendons par « développement durable » en citant ses quatre piliers, économique, social, environnemental et participatif. Il met fin, d’autre part, à la hiérarchie induite par l’alinéa 4 introduit au Sénat. En effet, dans sa rédaction actuelle, les entreprises concourant au développement durable ne seraient considérées comme étant d’utilité sociale que « sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés » aux alinéas 2 et 3. Nous proposons de supprimer cette réserve.

L’amendement rédactionnel CE504 du rapporteur est retiré.

Mme Michèle Bonneton. Je retire mon amendement CE212 car je lui préfère celui de la commission des lois.

L’amendement CE212 est retiré

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’année 2013 a été marquée par le débat national sur la transition énergétique. À cette occasion, de nombreuses propositions ont été émises qui seront l’objet de discussions ultérieures de notre assemblée dans le cadre du projet de loi de programmation de la transition énergétique. Il est toutefois possible de commencer à les traduire dans la loi dès maintenant.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont en effet un vecteur idéal de la transition énergétique. Au travers d’une gouvernance éthique et d’objectifs solidaires et sociaux, un certain nombre d’entre elles ont déjà fait le choix de se tourner vers les énergies d’avenir. L’amendement CE1 vise à inscrire explicitement l’objectif de concours à l’effort national de transition énergétique dans les facteurs permettant la reconnaissance de l’utilité sociale.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. J’ai évoqué lors de la discussion générale la nécessité de prendre en compte la solidarité internationale dans la notion d’utilité sociale. Le quatrième alinéa de l’article 2 me paraît être le seul endroit où il soit possible d’introduire cette dimension particulière. D’où l’amendement CE17.

Mme Michèle Bonneton. Parce que les approches du développement durable peuvent différer, il est bon de préciser la finalité des entreprises qui « concourent au développement durable » grâce à la notion plus aboutie de « préservation des biens communs ». C’est le sens de l’amendement CE213.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement CE610. S’il n’est pas opposé à la précision relative aux quatre piliers du développement durable, qui peut être utile, il considère que la notion d’« espaces en fragilité », qui n’est définie par aucun texte, rendrait la notion d’utilité sociale plus complexe en introduisant un critère peu opportun.

Nous souhaitons que l’utilité sociale reste définie dans le projet de loi par la destination d’activités s’adressant à des personnes en situation de fragilité, ou par des objectifs en faveur du lien social ou du renforcement de la cohésion territoriale. Afin de préserver la cohérence du texte, je demande le retrait de l’amendement.

M. le rapporteur. Même avis. Le renvoi au deuxième et au troisième alinéa de l’article permet de retrouver de nombreuses dimensions du développement durable.

M. le président François Brottes. Sur la forme, monsieur Cavard, je me permets de vous suggérer de corriger votre amendement en supprimant sa deuxième phrase : « En conséquence, elles démontrent une utilité dans le soutien qu’elles apportent aux espaces en fragilité. » Une telle considération relève plus d’un exposé sommaire que de la loi.

Mme Michèle Bonneton. La première phrase de l’amendement CE610 reste cependant essentielle. Il serait regrettable que l’intérêt environnemental, économique, social et participatif de l’ESS ne soit pas inscrit dans le projet de loi.

Mme la secrétaire d’État. La notion de développement durable est bien mentionnée dans le quatrième alinéa tel qu’il est actuellement rédigé. Le Gouvernement ne s’opposera pas à l’introduction d’une précision concernant les quatre dimensions citées dans l’amendement CE610, mais il refuse que soit supprimé le respect des critères énumérés aux alinéas 2 et 3.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’un des objectifs de l’amendement consistait à placer les alinéas 2, 3 et 4 au même niveau, ce que le Gouvernement refuse. Il s’agit d’affirmer que le développement durable a, de fait, une utilité sociale, qui n’est pas conditionnée par d’autres critères en termes de publics ou de territoire. Cette mention ne remet pas la cohérence du projet de loi en cause, et n’a rien à voir avec les entreprises solidaires d’utilité sociale.

M. le rapporteur. Si nous ne faisions plus référence aux alinéas 2 et 3 dans l’alinéa 4, n’importe quelle entreprise qui concourrait au développement durable pourrait se réclamer de l’économie sociale. Les critères relatifs à l’utilité sociale, aux publics, au lien social, aux exclusions ou à la cohésion territoriale doivent être maintenus. Il ne faut pas séparer des caractéristiques qui sont complémentaires au regard de l’utilité sociale. Sans cela, les hôtels Ibis du groupe Accor qui militent en faveur du développement durable en proposant à leurs clients de décider si leur linge de toilette doit être remplacé tous les jours pourraient répondre aux critères de l’article 2 !

Mme Michèle Bonneton. Tout dépend de la définition du développement durable. La référence aux dimensions économique, sociale, environnementale et participative empêchera les hôtels Ibis de satisfaire les critères de l’article 2.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je note que « les personnes en situation de fragilité » de l’alinéa 2 ne sont pas mieux définies dans la loi que les « espaces en fragilité » de mon amendement.

Monsieur le rapporteur, notre intention n’est évidemment pas d’inclure les chaînes hôtelières dans le champ de l’article 2. Si le Gouvernement acceptait que je travaille avec vous afin de trouver un compromis pour supprimer la hiérarchie entre objectifs sociaux et solidaires, et objectif de développement durable, je serais prêt à retirer l’amendement.

Mme la secrétaire d’État. L’objectif poursuivi par M. Cavard me semble remettre trop fondamentalement en cause la définition de l’utilité sociale retenue par le projet de loi pour que je me prononce positivement. Il a été choisi d’inclure potentiellement l’utilité environnementale dans le champ de l’utilité sociale sans que cela soit fait systématiquement. Le Gouvernement s’en tient à sa position.

Mme Delphine Batho. Monsieur le rapporteur, l’exemple de l’hôtel que vous citez ne tient pas : selon le premier alinéa de l’article 2, l’objet social des entreprises concernées doit satisfaire à titre principal aux conditions énoncées aux alinéas 2, 3 et 4. Souhaitons-nous qu’une entreprise dont l’objet social à titre principal consiste à concourir au développement durable soit impérativement soumise par ailleurs aux critères des alinéas 2 et 3 pour être considérée comme poursuivant une utilité sociale ?

Pour ma part, je regrette que le mot « environnemental » ne soit pas inscrit dans la loi. La notion diffère de celle de développement durable qui, à mon sens, est devenue fourre-tout. En tout état de cause, il me paraît important que la préoccupation écologique figure en tant que telle dans le projet de loi. Si l’on s’en tient aux notions « d’environnement et d’écologie », il serait compréhensible d’imposer des critères sociaux tels que ceux qui figurent dans les alinéas 2 et 3. Si l’on utilise plutôt la notion de « développement durable » qui englobe déjà l’environnement et le social, la référence à d’autres critères me paraît inutile.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je maintiens l’amendement dont j’accepte toutefois de supprimer la dernière phrase : « En conséquence, elles démontrent une utilité dans le soutien qu’elles apportent aux espaces en fragilité. »

La Commission rejette l’amendement CE610 ainsi rectifié.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement CE1.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Mme la secrétaire d’État. Je suis également favorable à l’amendement CE17, relatif à la solidarité internationale. Il conviendra toutefois de s’assurer de la cohérence rédactionnelle de cette insertion et de celle de l’amendement précédemment adopté.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement

L’amendement CE213 est retiré.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission examine l’amendement CE101 de Mme Chantal Guittet.

Mme Chantal Guittet. Le statut d’entreprise de l’ESS ouvrant droit à des contreparties financières, il paraît normal que les structures qui en bénéficient puissent faire l’objet d’un contrôle. Cet amendement étend à l’ensemble des familles de l’ESS le principe de la révision tous les cinq ans, tel qu’il est prévu pour les coopératives, afin de vérifier que les engagements pris sont toujours respectés.

Je crains que le Gouvernement ne considère que ce dispositif ne soit trop lourd ; il me semble toutefois juste que les mutuelles, les associations, les fondations et les sociétés commerciales soient soumises à cette obligation.

Mme la secrétaire d’État. Vos craintes, madame Guittet, ne sont pas sans fondement : la volonté du Gouvernement de simplifier la vie des entreprises est bien réelle. De plus, chaque famille ayant ses spécificités, il semble difficile de créer une révision à la fois générale et adaptée. De nombreuses familles statutaires sont déjà soumises à des règles exigeantes de transparence et à des contrôles, notamment de la part des commissaires aux comptes et des organes dirigeants. Ces éléments appartiennent d’ailleurs souvent à l’ADN des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Il me semble difficile d’accepter la création d’un régime de révision commun à toutes les entreprises de l’ESS.

M. le rapporteur. Les associations qui constituent collectivement le premier employeur de l’ESS ne sont pas soumises à une procédure de révision. Même si nous adoptions l’amendement, 80 % à 90 % de l’économie sociale et solidaire continuerait donc de n’être assujettie à aucune forme de révision.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE350 de Mme Audrey Linkenheld, et CE383 de M. Joël Giraud.

Mme Audrey Linkenheld. Il est proposé que le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, mentionné à l’article 3 du projet de loi, rédige une déclaration de principe des entreprises de l’économie sociale et solidaire, par exemple sous forme d’une charte, à laquelle les entreprises de l’ESS adhéreraient librement. Cette déclaration serait homologuée par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, qui prendrait le relais du conseil supérieur si ce dernier faisait défaut pour rédiger ce document.

M. Joël Giraud. Ces amendements reprennent le dispositif introduit en commission au Sénat à l’article 2 bis, mais supprimé en séance publique, visant à mettre en place une déclaration de principe des entreprises de l’ESS. À défaut d’une procédure coercitive, l’adhésion volontaire des acteurs donnerait naissance à une sorte de gentleman’s agreement et constituerait un engagement fort.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement réfléchit actuellement avec les acteurs concernés à la meilleure manière de consacrer dans la loi un engagement en matière d’exemplarité sociale. On voit mal comment des acteurs prônant des principes d’exemplarité refuseraient de se les appliquer à eux-mêmes. Je partage la volonté des auteurs des amendements qui souhaitent que le secteur de l’ESS retrouve son rôle d’éclaireur du progrès social. Le guide des bonnes pratiques, qu’ils appellent de leurs vœux, pourrait inclure des principes relatifs au dialogue social, à la territorialisation des emplois, à l’égalité professionnelle ou au respect de la parité.

La discussion en cours sur ce sujet n’étant pas encore totalement achevée, je m’engage à déposer, avant l’examen du projet de loi en séance, un amendement instituant un guide des bonnes pratiques d’exemplarité sociale dont j’estime que, contrairement à la déclaration de principe envisagée, il devrait avoir une portée obligatoire. Il pourrait également donner aux salariés un droit d’information obligatoire à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires. Je vous demande en conséquence de bien vouloir patienter d’ici à la séance publique et de retirer vos amendements.

M. le président François Brottes. Les amendements CE350 et CE383 sont-ils retirés ?

Mme Audrey Linkenheld. Je me félicite de l’engagement de Mme la secrétaire d’État, mais j’aurais aimé entendre M. le rapporteur, pour avoir l’assurance que la concertation se poursuivra avec les parlementaires comme avec les acteurs de l’ESS. Les débats en séance s’en trouveraient facilités. Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement s’engage à associer les parlementaires à la concertation.

M. le rapporteur. Il faut donner acte à Mme Linkenheld de son insistance sur cet aspect important. L’économie sociale et solidaire ne se résume pas à des questions statutaires : elle implique aussi des comportements, qui seraient plus à leur place dans le « droit mou » – charte ou guide par exemple.

Les amendements CE350 et CE383 sont retirés.

Article 2 bis
Déclaration de principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, M. Marc Daunis, la commission a adopté un amendement portant article additionnel donnant compétence au conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire pour rédiger une déclaration de principe des entreprises de l’économie sociale et solidaire à laquelle celles-ci adhèrent librement.

Cette déclaration, qui doit être homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, définit les engagements pris, au-delà des obligations légales et réglementaires applicables le cas échéant, par les entreprises adhérentes, sous la forme d’objectifs à atteindre dans les domaines de la gouvernance démocratique, de l’association des salariés à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, de la territorialisation de l’activité économique et des emplois, du dialogue social, de la santé et de la sécurité au travail, de la qualité des emplois, de la formation professionnelle, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et du développement durable.

Ce nouvel article a été supprimé lors de l’examen en séance à la suite de l’adoption, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de suppression présenté par M. Jacques Mézard et ses collègues du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur souhaite qu’un dispositif fixant des objectifs ambitieux en termes de gouvernance, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’écart raisonnable des rémunérations puisse figurer dans la loi. La compétence pour élaborer un tel dispositif, qui ne doit pas nécessairement prendre la forme déjà usitée d’une Charte, doit appartenir au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE103 de Mme Chantal Guittet et CE214 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Chantal Guittet. Je retire mon amendement, similaire à celui dont nous avons parlé, et auquel je m’associerai.

Mme Michèle Bonneton. Je retire mon amendement aussi, pour les mêmes raisons.

Les amendements CE103 et CE214 sont retirés.

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Chapitre II
Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 1
Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Article 3
Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé

Le conseil supérieur de l'économie sociale a été créé par un décret du 13 février 2006, complété par un décret du 10 juillet 2006 qui précise ses missions, son organisation et son fonctionnement. Présidé par le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale, ce conseil a pour mission d'assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l'économie sociale.

Il dispose de compétences consultatives sur les projets de textes législatifs ou réglementaires, propose les mesures destinées à favoriser le développement et contribue à la promotion de l'économie sociale et de ses innovations. Il comporte 35 membres.

La dénomination du conseil a été modifiée par un décret en date du 20 octobre 2010, le conseil a changé de nom pour devenir le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS).

Sans modifier les missions assignées au conseil, ce décret prévoit la mise en place de trois commissions chargées respectivement du développement économique, des questions européennes et de l'étude de la gouvernance et des mutations du secteur. Il a étendu à 45 le nombre de ses membres, outre son président qui est le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale

Le présent article porte au niveau législatif la création du CSESS. Il confirme dans son I que le conseil est chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics et le place auprès du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Le II instaure une obligation de consultation du CSESS sur les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire. Le décret du 12 juillet 2006 prévoyait seulement la possibilité de le consulter. On peut s’interroger sur la pertinence de limiter le champ de la compétence consultative du CSESS aux seuls textes portant sur les dispositions communes à l’économie sociale et à l’économie solidaire alors que le projet de loi unifie ces deux notions.

En application du III, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil seront définies par décret. Le même décret précisera en particulier les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les hommes et les femmes.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux importants amendements.

Le premier, présenté par M. Roland Courteau, a pour but d’étendre la compétence consultative du conseil aux projets relatifs à l'entrepreneuriat social, qui fait l'objet d'une reconnaissance et d'une réglementation au niveau européen ;

Le second, présenté par Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé, permet au conseil de se saisir lui-même de toute question relative à l'économie sociale et solidaire.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jacques Mézard, sous amendé par le Gouvernement, plaçant le conseil auprès du Premier ministre et confiant la présidence au ministre chargé de l’économie sociale et solidaire afin de fixer les mêmes règles pour le Conseil supérieur de l’Économie sociale et solidaire que pour les institutions à vocation interministérielles équivalentes, comme le Conseil supérieur de l’éducation ou le Haut conseil à la vie associative.

À l’initiative de M. Le Cam, de Mme Schurch et des membres du Groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a précisé la composition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, afin de garantir une représentation de l'ensemble des parties prenantes du secteur, notamment des représentants des salariés, et d'assurer une réelle parité femme/homme.

3.  La position de votre rapporteur

Le conseil supérieur de l’ESS a vocation à être un organe de concertation et de réflexion regroupant les différents acteurs ainsi que des représentants de l’État, du Parlement, du CESE et des collectivités territoriales. Votre rapporteur souhaite que cet organe, qui existe d’ores et déjà mais avec une périodicité des réunions espacée, puisse prendre une nouvelle dimension en contribuant à l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de l’ESS et en s’attachant notamment à la promouvoir auprès des jeunes.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE506 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE18 de la commission des affaires étrangères.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. L’amendement tend à préciser que le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire assure un dialogue avec les pouvoirs publics « nationaux et européens ». La commission européenne de ce conseil assume déjà cette mission, mais il me semble important de la graver dans la loi.

Mme la secrétaire d’État. La précision me semble d’autant plus utile que l’Union se saisit de plus en plus des sujets d’économie sociale et solidaire. Le Conseil supérieur a vocation, en ce domaine, à porter la voix de la France au niveau européen.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE507 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. En dépit de ce qu’indique son exposé sommaire, cet amendement ne me semble pas seulement rédactionnel : il aurait un impact sur la nature même du texte. Je vous invite donc à le revoir d’ici à l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE23 de la commission des affaires étrangères.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Cet amendement vise à insérer, après la première phrase de l’alinéa 2, les deux phrases suivantes : « Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations de l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. »

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui poursuit des objectifs légitimes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE353 de Mme Audrey Linkenheld est retiré.

La Commission passe à l’amendement CE24 de la commission des affaires étrangères.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Il s’agit de compléter l’alinéa 2 par les mots : « , en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant. »

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE508 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans un souci de cohérence, cet amendement regroupe les dispositions de l’article 3 bis, relatives à la promotion de l’économie sociale auprès des jeunes, au sein de l’article 3, consacré au Conseil supérieur de l’ESS.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE509 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que le conseil supérieur, organe de réflexion et de prospective, « contribue à la définition tous les trois ans d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire ».

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est attaché à l’idée d’une consultation régulière de ce conseil, qui doit veiller à la qualité du dialogue entre les acteurs et les pouvoirs publics, afin de définir et de mettre en œuvre une stratégie nationale. Puisque c’est là l’objet même de l’article 3, on pourrait considérer que l’amendement est satisfait ; néanmoins, cette priorité mérite d’être soulignée. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE510 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise que les représentants des différentes entités de l’économie sociale et solidaire au sein du Conseil supérieur seront désignés par le ministère, sur proposition de ces mêmes entités.

Mme la secrétaire d’État. L’ajout est utile : avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE22 de la commission des affaires étrangères.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Je propose de compléter l’alinéa 9 par les mots : « y compris dans sa dimension internationale », ce qui permettrait d’associer au conseil, par exemple, l’Agence française de développement, opérateur de plus en plus important pour la promotion de l’ESS à l’échelle internationale.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE512 du rapporteur.

Elle passe ensuite à l’amendement CE21 de la commission des affaires étrangères.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Il s’agit d’associer des personnalités qualifiées au conseil en complétant l’alinéa 10 par les mots : « , dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire. »

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE104 de Mme Chantal Guittet.

Mme Chantal Guittet. Cet amendement tend à préciser que « la désignation des personnes physiques siégeant » au CSESS fait l’objet d’une « concertation avec les organisations choisies par le gouvernement pour représenter l’économie sociale et solidaire ».

Mme la secrétaire d’État. La consultation des acteurs sur ces nominations est déjà une réalité, et les mots : « sur proposition » me sembleraient juridiquement plus précis que : « en concertation ». De plus, cette concertation ne peut viser que les représentants issus du secteur, visés aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article, et non ceux du Parlement, des autres organismes consultatifs et de l’État, pour lesquels la nomination doit rester discrétionnaire. Sous ces réserves, j’émets un avis favorable.

Mme Chantal Guittet. Je souscris auxdites réserves.

M. le rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par celui que nous avons adopté à l’article 1er sur le même thème.

M. le président François Brottes. À ce stade, un retrait me semble la solution la plus sage, quitte à réécrire l’amendement, s’il en est besoin, d’ici à l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis
Stratégie du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

À l’initiative de M. Courteau, de Mme Lienemann et des membres du Groupe socialiste et apparentés, le Sénat a adopté cet article additionnel visant à compléter les missions du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire afin qu’il puisse proposer une stratégie d’action tendant à promouvoir ce mode d’entreprendre auprès des jeunes générations.

Le Gouvernement a certes déjà mis en place des actions permettant la promotion de l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes générations, notamment grâce à la signature le 13 juin 2013 d’un accord entre le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et le ministre de l’éducation nationale en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire et de ses valeurs à l’école.

Le dispositif proposé comprend quatre axes de travail pour le conseil, à savoir la promotion de l’ESS auprès des jeunes, la valorisation de leurs initiatives, l’aide en direction des jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables et, enfin, l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette initiative qui permet d’appeler l’attention sur les actions spécifiques devant être mises en œuvre en direction des jeunes et des étudiants. En effet, selon l’observatoire national de l’ESS, plus de 600 000 postes seront libérés d’ici 2020 suite aux départs massifs à la retraite des salariés et 43 % des employeurs de l’ESS déclarent vouloir recruter des jeunes dans les 5 ans à venir (26).

Afin de renforcer la cohérence du texte, votre rapporteur propose toutefois de les faire figurer à l’article 3 relatif au conseil supérieur de l’ESS avec une rédaction légèrement resserrée.

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La Commission est saisie d’un amendement, CE515 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article.

M. le rapporteur. Les dispositions de cet article ayant été transférées au sein du précédent, il n’a plus d’utilité.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 bis est supprimé et les amendements CE263, CE264, CE31, CE168, CE390 et CE45 n’ont plus d’objet.

Article 3 ter
(article 26-41 [nouveau] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Conseil supérieur de la coopération

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

À l’initiative de Mme Lienemann et des membres du Groupe socialiste et apparentés, le Sénat a adopté cet article additionnel visant à conférer une base législative au conseil supérieur de la coopération en modifiant en ce sens la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le Gouvernement a sous-amendé cet amendement en rendant facultative la saisine pour avis du conseil supérieur de la coopération sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations. Il est en effet nécessaire d’articuler les compétences de ce conseil avec celles d’autres conseils intervenants dans la coopération, et notamment le Haut Conseil de la Coopération Agricole et bien sûr le Conseil supérieur de l’Économie sociale et solidaire.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur est favorable à l’ancrage législatif du conseil supérieur de la coopération. Dans un souci de cohérence et de lisibilité du texte, votre rapporteur propose d’intégrer ce dispositif au sein du Titre III consacré au droit des coopératives.

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La Commission examine un amendement, CE536 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à déplacer les dispositions relatives au Conseil supérieur de la coopération au titre III.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 ter est supprimé et l’amendement CE321 n’a plus d’objet.

Section 1 bis
La chambre française de l’économie sociale et solidaire

Article 3 quater [nouveau]
La chambre française de l’économie sociale et solidaire

1.  Article additionnel

Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement portant article additionnel déposé par votre rapporteur.

Cet article a pour objet la reconnaissance de la structuration nationale de l’économie sociale et solidaire sous la forme de la « chambre française de l’économie sociale et solidaire ». Il est en effet indispensable de dépasser le stade d’une représentation émanant de chaque région, ce qu’est à l’heure actuelle le conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRESS), et de mettre en œuvre une instance nationale qui fédère les organisations statutaires nationales du secteur ainsi que les entrepreneurs sociaux.

La chambre française de l’économie sociale et solidaire étant constituée sous la forme d’une association, le texte ne peut que lui conférer une reconnaissance législative. Son organisation interne relève de ses statuts librement choisis.

L’alinéa 1 consacre la mission de la chambre française de l’ESS qui est, très logiquement, d’assurer au plan national la promotion et le développement de l’ESS.

Les alinéas 2 à 4 décrivent les missions exercées par la chambre française au bénéfice de l’ensemble des entreprises du secteur. Il s’agit de la représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l’ESS et de la consolidation des données économiques et des données qualitatives recueillies par les CRESS.

L’alinéa 5 prévoit la conclusion d’une convention d’agrément entre l’État et la chambre française.

L’alinéa 6 précise que la chambre française de l’économie sociale et solidaire est constituée sous la forme d’une association et qu’elle jouit, de plein droit, de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique comme c’est également le cas des unions d’associations familiales (27). Il prévoit également que les organisations statutaires nationales du secteur sont membres de cette association et que les CRESS ainsi que les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la présente loi sont représentées au sein de la chambre française.

2.  La position de votre rapporteur

Cet article additionnel adopté à l’initiative de votre rapporteur doit permettre la reconnaissance d’une représentation nationale la plus large possible des composantes de l’ESS. Une telle instance est le maillon qui fait défaut à l’heure actuelle et qui doit permettre de disposer d’une tête de réseau commune pour assurer le dialogue avec l’État.

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* *

La Commission examine les amendements CE644 et CE645 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement porte sur une division et sur un intitulé, introduisant des dispositions qui figureront dans l’amendement suivant, le CE645.

Le projet de loi prévoit la création des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS, mais pas de la chambre française de l’économie sociale et solidaire : aux termes de la rédaction actuelle, la coordination nationale n’est assurée que par le conseil national des CRESS, organe de coordination et non de représentation. L’amendement CE645, rédigé en concertation avec les acteurs et le Gouvernement, permettrait une représentation complète des acteurs, à l’échelon régional comme à l’échelon national.

Mme la secrétaire d’État. Je salue cette initiative qui tend à rassembler les acteurs au sein d’une chambre nationale. En raison du remaniement, les consultations sur la création de cette chambre et sur le dépôt de ses statuts ne sont pas encore terminées ; cependant, le Gouvernement, attaché à la représentation de toutes les composantes de l’ESS au niveau national, juge opportun d’inscrire dès à présent le principe de cette création dans la loi, même si les missions de la chambre française doivent encore être expertisées. Sous réserve que le rapporteur soit d’accord sur la poursuite de la consultation relative à ces missions, dans l’optique de les préciser lors de l’examen en séance, j’émets un avis favorable à ses deux amendements.

M. le rapporteur. Je souscris à la condition posée.

La Commission adopte successivement les amendements CE644 et CE645.

Section 2
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Article 4
Missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé

L’existence des CRESS résulte d’un processus de regroupement des différents acteurs à l’échelon régional. Il existait dans les années 1970 des groupements coopératifs régionaux qui se sont ensuite ouverts au mouvement mutualiste en devenant des groupements régionaux de la coopération et de la mutualité (GRCM), puis au mouvement associatif en devenant alors des groupements régionaux de la coopération, de la mutualité et des associations (GRCMA).

Si l’on en croit la revue « Alternatives économiques », l’idée d’appeler ces structures « chambres régionales de l’économie sociale » est née en 1993, à l’initiative du GRCMA Poitou-Charentes, pour affirmer le rôle irremplaçable de l’économie sociale dans le développement économique et montrer que l’on peut entreprendre autrement, au service des hommes et non pour la seule recherche de l’enrichissement personnel (28) .

On dénombre aujourd’hui 26 CRESS couvrant la quasi-totalité du territoire de la métropole et des départements d’outre-mer. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces structures présentent encore une forte hétérogénéité dans leur organisation, les missions qu’elles assument et les moyens dont elles disposent. Elles sont constituées en association et ne sont donc pas, à la différence des chambres de commerce et d'industrie, de métiers ou d'agriculture, des organismes consulaires.

Avec l'émergence de l'économie solidaire, la plupart de ces chambres régionales ont adopté la dénomination de « chambres régionales de l'économie sociale et solidaire » (CRESS).

En juin 2004, les CRESS ont décidé de créer un Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale (CNCRES) afin de répondre à leur besoin de structuration et de contribuer à la reconnaissance de leur action au niveau national.

Le présent article donne un statut législatif aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'au Conseil national.

L’alinéa 1 décrit les missions des chambres régionales. Elles regroupent les entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la présente loi et assurent, au plan local, la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire.

Le texte énumère de manière non exhaustive quatre types de missions qui sont confiées aux chambres régionales, au bénéfice des entreprises du secteur :

– elles assurent leur représentation auprès des pouvoirs publics ;

– elles apportent un appui à la création et au développement des entreprises ;

– elles apportent également un appui à la formation des dirigeants et des salariés ;

– elles contribuent à la mise en place d'un appareil statistique relatif à l'économie sociale et solidaire.

L’alinéa 2 prévoit le regroupement des chambres régionales au sein d'un Conseil national. Celui-ci est chargé, au niveau national, de la promotion et de la représentation du réseau des chambres régionales.

L’alinéa 3 décrit le statut des chambres régionales et du Conseil national : il s'agit d'associations. Le texte leur attribue de plein droit la jouissance de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement de rédaction globale du premier alinéa présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis. Au-delà de précisions rédactionnelles, l’amendement apporte plusieurs modifications importantes à la rédaction initiale du projet de loi :

– il précise que la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire est assurée par les CRESS sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;

– il ajoute que les CRESS ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article premier l’application effective des conditions fixées à cet article.

• Examen en séance

À l’initiative de M. Le Cam, de Mme Schurch et des membres du Groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a adopté un amendement précisant que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

Le Sénat a également adopté un amendement présenté par M. Martial Bourquin et plusieurs de ses collègues précisant le cadre d'action des CRESS et du CNRESS et prévoyant la conclusion de conventions d’agrément aux différents échelons.

3.  La position de votre rapporteur

Les CRESS constituent un réseau d’une grande richesse pour le développement de l’ESS. Leur reconnaissance par la loi qui leur confie également des missions de service public est un élément très positif qui conforte leur action sans pour autant créer un nouveau réseau consulaire.

Votre rapporteur s’interroge toutefois sur la représentation nationale des entreprises de l’ESS. Le conseil national des CRESS est une instance dynamique qui a permis la mise en réseau et l’homogénéisation des différentes CRESS, son action doit en conséquence être saluée. Pour autant, sa composition, qui en fait une émanation de l’échelon régional, apparaît trop limitée. Votre rapporteur souhaite que le conseil national évolue vers une forme plus aboutie de représentation nationale en prenant la forme d’une chambre française de l’ESS. Bien entendu une telle évolution doit se faire dans le respect du travail conduit par le conseil national et dans la continuité de son personnel.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE518 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement tendant à substituer aux mots : « regroupent ses entreprises » les mots : « représentent ses composantes ». Depuis plusieurs années, les CRESS contribuent au développement et à la promotion du secteur dans les régions ; reste que la richesse de l’économie sociale et solidaire réside dans la diversité de ses entreprises, dont les CRESS établissent et conservent la liste, les modalités de représentation étant précisées par l’alinéa 3 de l’article.

M. le rapporteur. En région, ce sont plusieurs centaines de milliers d’entreprises qui œuvrent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire : il est matériellement impossible de les faire toutes siéger au sein des CRESS. Mon amendement, sur ce point, relaie le souhait des acteurs. Dans le domaine sportif, par exemple, les clubs pourraient être représentés par des instances telles que les ligues, les fédérations ou les comités. Dans les chambres des métiers et de l’artisanat, les entreprises ne sont-elles pas représentées par des instances professionnelles ?

Mme Audrey Linkenheld. Toutes les entreprises sont effectivement représentées au sein des chambres consulaires, même si cette représentation est assurée par certaines d’entre elles pour le compte des autres. En l’occurrence, toutes les entreprises de l’ESS doivent être concernées, à charge pour elles de définir, le cas échéant, les modalités de leur représentation.

Mme la secrétaire d’État. L’adhésion aux CRESS est libre, et le Gouvernement reste favorable à ce qu’elle soit également directe. Votre commission a rejeté l’idée d’un contrôle du respect des critères définis à l’article 1er, mais il me semble important que nous trouvions un accord sur le principe d’une adhésion volontaire à ces chambres régionales.

M. le rapporteur. Je maintiens mon amendement, car je sais d’expérience que le dispositif actuellement prévu restera inopérant. Comment envisager la représentation des entreprises, dans les secteurs concernés, autrement que par l’Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS), l’Union régionale des associations du tourisme social, les instances représentatives du monde sportif ou les comités régionaux des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP) ? Ce sont 10 % de la population française qui vivent dans la région Rhône-Alpes : faut-il donc imaginer que 80 000 des 800 000 associations siégeront au sein de la CRESS ? Mon amendement obéit à des considérations pratiques, qui d’ailleurs inspirent les réflexions en cours sur l’organisation des CRESS par regroupements thématiques ou professionnels ; pour qu’une telle organisation soit possible, il faut que la loi la permette.

Mme la secrétaire d’État. Je comprends vos arguments, mais la loi, précisément, n’empêche pas les regroupements d’adhérer aux CRESS. En tout état de cause, l’établissement d’une liste recensant tous les acteurs me semble être une garantie pour la richesse et la diversité de l’économie sociale et solidaire.

M. Jean Grellier. Le parallèle avec les chambres consulaires ne me semble guère justifié, dans la mesure où le champ de l’ESS englobe également le mouvement associatif. Le terme d’« entreprises », à cet égard, reflète mal la réalité du terrain. Le réalisme me conduit donc à soutenir l’amendement.

Mme Audrey Linkenheld. Je partage le souci d’efficacité, mais le fonctionnement des CRESS connaît des fortunes variables, si bien que l’amendement risque de ranimer les querelles de chapelles. Peut-être, monsieur le rapporteur, faudrait-il préciser ce que recouvrent les regroupements, notamment afin de trouver un équilibre entre représentation et adhésion individuelle ; faute de quoi l’amendement risquerait d’être inapplicable ici ou là car, aujourd’hui, certains représentants ne font pas l’unanimité parmi les acteurs, qui aimeraient continuer d’adhérer librement.

Mme Brigitte Allain. Mon amendement CE216, qui vient un peu plus loin, irait dans le sens de la simplification, puisqu’il prévoit que les CRESS regroupent les entreprises « ou, le cas échéant, leurs organisations professionnelles de secteur ». Un certain nombre de ces organisations sont d’ores et déjà adhérentes aux CRESS ; or le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas ce cas de figure.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Les arguments de Mme Allain vont dans le sens du rapporteur. L’amendement CE518, me semble-t-il, n’empêche pas la libre adhésion des entreprises, alors que le projet de loi, me semble-t-il, prête à confusion sur ce point en disposant que les CRESS « regroupent [l]es entreprises ». L’amendement de Mme Allain présente l’avantage de faire référence à l’une et l’autre de ces deux options.

Comme on l’a rappelé, l’amendement du rapporteur traduit la demande des acteurs de consacrer dans la loi une pratique qui existe déjà.

M. le président François Brottes. Je mettrai l’amendement au vote demain matin, après que nous aurons entendu les réponses du Gouvernement et du rapporteur.

La Commission reprend la discussion commune des amendements CE518 de M. Yves Blein, rapporteur, CE354 de Mme Audrey Linkenheld, CE384 de M. Joël Giraud et CE216 de Mme Brigitte Allain.

M. le président François Brottes. Lorsque nous avons interrompu nos travaux cette nuit, nous discutions de la composition de l’entité nationale regroupant les professions de l’économie sociale et solidaire (ESS).

M. Yves Blein, rapporteur. S’agissant de l’alinéa 1 de l’article 4, je propose de retenir, après la seconde occurrence du terme « sociale », la rédaction suivante : « Elles sont constituées des entreprises et de leurs organisations professionnelles régionales situées dans leur ressort, et dont elles favorisent le développement. »

M. le président François Brottes. Il s’agit donc d’une rectification en profondeur de l’amendement CE518.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Le Gouvernement ne souhaite pas exclure la possibilité pour les entreprises d’adhérer individuellement aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS), que les organisations représentatives pourront également rejoindre. L’amendement initialement présenté par M. le rapporteur interdisait aux entreprises de s’affilier directement – proscription potentiellement contraire à la liberté d’association reconnue par la Constitution, et nous soutenons donc la rectification qu’il a apportée à sa proposition. En effet, il convient de permettre à des entreprises nouvelles, qui ne sont pas familiarisées avec la culture de l’ESS et qui ne sont pas membres d’une organisation représentative mais souhaitent se rapprocher de ce domaine économique, de rejoindre une CRESS. Le Gouvernement est donc favorable à l’adoption de l’amendement CE518 rectifié, puisqu’il souhaite faire de l’ESS une famille diverse et inclusive.

Mme Audrey Linkenheld. La solution proposée par le rapporteur me semble répondre aux questions qui avaient été soulevées lors du débat d’hier soir.

L’amendement CE354 que je présente concerne le même alinéa et précise que l’évocation des entreprises s’accompagne de celle de leurs établissements qui peuvent se situer dans un ressort régional différent.

M. le président François Brottes. Cet amendement tombera si la Commission adopte celui du rapporteur.

M. André Chassaigne. Il existait un amendement, CE195, très pertinent et fort bien rédigé.

M. le président François Brottes. Il a été appelé cette nuit mais pas défendu.

M. Antoine Herth. Nous ne voyons pas d’inconvénient à rectifier un amendement, d’autant que Mme la ministre insiste sur la nécessité de respecter la Constitution, ce que nous ne pouvons qu’approuver.

M. le rapporteur. La nouvelle rédaction de mon amendement englobe votre proposition, monsieur Chassaigne.

La Commission adopte l’amendement CE518 ainsi rectifié.

En conséquence, les amendements CE354, CE384 et CE216 tombent.

La Commission en vient à l’amendement CE215 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 1er par les mots « , dans le respect des missions assurées par les réseaux d’acteurs existants et des organisations professionnelles et interprofessionnelles ».

Mme la secrétaire d’État. En son état actuel, la rédaction de l’article reprend celle relative aux chambres consulaires ; la pratique montre que les missions de ces chambres s’articulent avec celles des organisations professionnelles de l’économie dite classique. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de raison que les CRESS aient un régime différent, mais, si les députés le souhaitent avec insistance, le Gouvernement émettra un avis de sagesse.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement n’ajoute rien, car le projet de loi n’empêche pas les réseaux de continuer à se développer, notamment dans les chambres professionnelles et interprofessionnelles. Si l’on entre dans un processus d’énumération, on perdra la simplicité et l’exhaustivité du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE266 de Mme Fanny Dombre Coste et CE405 de M. Joël Giraud.

Mme Fanny Dombre Coste. Cet amendement de forme consiste à remplacer le terme imprécis de « secteur » par la qualification de l’« économie sociale et solidaire ».

M. Joël Giraud. Mon amendement est rédactionnel.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CE267 de Mme Catherine Troallic, CE372 de Mme Jeanine Dubié, et l’amendement CE355 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Catherine Troallic. Cet amendement a pour objet de s’assurer que les missions renouvelées des CRESS ne s’effectueront pas au détriment de l’existant, mais viendront bien participer au développement du secteur. Le rôle renouvelé des CRESS doit permettre de les placer au service du développement de l’ESS dans son ensemble, tout en respectant les spécificités de chaque famille d’acteurs.

M. Joël Giraud. L’amendement CE372 est défendu.

Mme Audrey Linkenheld. L’amendement CE355 reprend, pour l’alinéa 3, l’amendement CE266 que la Commission vient d’adopter pour l’alinéa 2.

Mme la secrétaire d’État. Le rejet de l’amendement CE215 commande d’écarter les amendements CE267 et CE372.

Nous pensons que les amendements CE266 et CE405 satisfont l’amendement CE355. J’en demande donc le retrait.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à l’adoption des amendements CE267 et CE372.

L’amendement CE355 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE267 ; l’amendement CE372 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE268 de Mme Catherine Troallic.

Mme Catherine Troallic. Les CRESS peuvent contribuer à la création et au développement des entreprises, mais également à leur maintien. Cet amendement le précise explicitement.

Mme la secrétaire d’État. Je comprends le raisonnement, mais il me semble que la notion de développement des entreprises comprend celle de leur maintien, d’autant plus que le Gouvernement introduit de nouvelles dispositions facilitant la reprise d’une entreprise par ses salariés. Si la Commission considère que cette précision s’avère utile, le Gouvernement s’en remettra à sa sagesse.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CE185 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Dans cette assemblée empreinte de la pensée libérale, je me fais le porte-parole des travailleurs en déposant un amendement qui vise à accompagner les salariés désireux de reprendre une entreprise. Lorsque ceux-ci sont insuffisamment informés, des projets de reprise qui auraient pu aboutir débouchent souvent sur un échec.

M. Joël Giraud. Cet amendement est pertinent, car les salariés sont souvent démunis lorsqu’ils n’ont pas accès à une organisation pourvoyeuse de renseignements.

Mme la secrétaire d’État. L’alinéa 10 de l’article 11 fait déjà droit à cette proposition, grâce au vote d’un amendement du groupe communiste du Sénat.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE398 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement vise à compléter la mission d’appui à la création et au développement des entreprises, prévue à l’alinéa 4 de l’article 4, par le déploiement d’outils financiers adaptés à leur spécificité.

Mme la secrétaire d’État. Le texte indiquant que les CRESS peuvent réfléchir à toute action susceptible de concourir au développement des entreprises de l’ESS, l’utilisation des outils financiers est déjà comprise dans la rédaction. Spécifier fait courir le risque d’exclure, et il s’avère préférable de conserver des notions larges et englobantes. En outre, le Premier ministre insiste sur la nécessité de voter des lois qui ne soient pas bavardes.

Cet amendement étant satisfait, je ne souhaite pas son adoption.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme Audrey Linkenheld. Je retire cet amendement, mais je tâcherai d’inclure cette précision dans la partie dédiée au financement participatif. Cette proposition ne participe pas du bavardage de la loi, madame la secrétaire d’État, car tous les acteurs compétents en matière de création d’entreprises disent que le financement renvoie à un domaine bien précis, pas forcément inclus dans le terme de développement. En outre, des modes de financement particuliers ont été inventés en matière d’ESS, et il serait dommage que le texte n’y fasse pas allusion. Je vous demande de faire preuve d’ouverture sur cette question lors de la séance publique.

Mme la secrétaire d’État. Je partage votre objectif, madame Linkenheld, mais la reconnaissance de l’importance du financement participatif n’est pas liée à la définition des missions des CRESS. Le Gouvernement s’engage à poursuivre le dialogue sur ce thème d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE219 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Toute nouvelle mesure visant les entreprises de l’ESS doit être porteuse de simplification pour des structures qui sont souvent des TPE ou des PME. Ainsi, dans le secteur de la coopération agricole, l’autorité de tutelle délivre l’agrément coopératif, si bien que les entreprises sont déclarées auprès des administrations et des différents organismes. Il n’est donc pas souhaitable qu’elles aient à remplir une formalité supplémentaire en s’enregistrant auprès des CRESS.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement est déjà satisfait par le projet de loi. Le Gouvernement n’a pas souhaité multiplier les procédures administratives d’enregistrement. Les textes d’application de la loi prévoiront un système de transmission automatique des fichiers des autorités compétentes pour chaque famille – greffe des tribunaux de commerce pour les sociétés commerciales et les coopératives, préfectures pour les associations, et autorités délivrant l’agrément des mutuelles pour ces dernières.

Mme Brigitte Allain. Je retire mon amendement.

M. Kléber Mesquida. Mme la secrétaire d’État a raison : les lois doivent cesser d’être bavardes. Mais, si les textes ne sont pas assez précis, l’administration crée d’elle-même des obligations. J’aurais donc préféré que l’on spécifie le caractère non obligatoire de cet enregistrement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE519 du rapporteur, les amendements identiques CE400 de Mme Audrey Linkenheld et CE416 de M. Joël Giraud, et les amendements identiques CE360 de Mme Jeanine Dubié et CE388 de Mme Audrey Linkenheld.

M. le rapporteur. L’amendement CE519 vise à insérer à l’alinéa 8 les éléments que Mme la secrétaire d’État vient de nous donner. Ainsi, la rédaction de l’alinéa 8 préciserait que les CRESS « établissent et actualisent régulièrement, à partir des données transmises par les greffes des tribunaux de commerce et les préfectures, la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort et en assurent la publication. »

Mme la secrétaire d’État. Je partage votre préoccupation, monsieur le rapporteur, mais je nourris un doute sur la nature législative de votre disposition, qui me semble relever du domaine réglementaire. En outre, l’alinéa 8 de l’article 4 prévoit que les CRESS « tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort. ». Les conditions de tenue et de publication de la liste seront définies par décret.

M. le rapporteur. Je retire donc mon amendement.

Mme Audrey Linkenheld. Moi aussi.

M. Joël Giraud. De même.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE360 a pour objet d’obliger les CRESS, dans le cadre de la publication de la liste des entreprises de l’ESS, à tenir compte du caractère totalement ou relativement non lucratif de l’activité des entités participant à l’économie sociale et solidaire.

Mme Audrey Linkenheld. L’amendement identique CE388 vise à préciser que la publication distingue bien les deux catégories d’activité.

Mme la secrétaire d’État. Nous avons eu un débat proche de celui-ci au moment où nous nous sommes demandé s’il fallait introduire une différenciation entre les entreprises statutaires et les sociétés commerciales. L’article 1er, qui fixe le cadre de l’ESS, réunit l’ensemble des acteurs sous une dénomination commune. Le Gouvernement a effectué un choix politique en ne souhaitant pas séparer l’économie sociale de l’économie solidaire, afin de ne pas avoir à classer les entités en bons et mauvais acteurs. Je demande donc le retrait de ces amendements et émettrais un avis défavorable s’ils étaient maintenus.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Certes, l’article 1er distingue les personnes morales de droit privé des sociétés commerciales, mais cela ne crée aucune discrimination et ne renvoie pas à une séparation entre bons et mauvais.

Mme Audrey Linkenheld. L’article 1er distinguant en effet deux catégories, il est utile de savoir à laquelle des deux appartiennent les entreprises présentes dans les listes publiées par les CRESS : il n’y a là aucun jugement de valeur, mais le souci d’assurer une plus grande lisibilité et une connaissance du secteur plus approfondie.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement entend vos arguments d’effectivité et de transparence et s’en remet à la sagesse de la Commission.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable, car nous défendons un projet de loi inclusif qui rassemble dans une même formulation tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Les amendements CE519, CE400 et CE416 sont retirés.

La Commission adopte les amendements CE360 et CE388.

Puis elle en vient à l’amendement CE646 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence : la création de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire, décidée hier, rend l’alinéa 9 inutile. Nous proposons donc de le supprimer.

Mme la secrétaire d’État. Je l’ai dit à propos de l’amendement CE645 : dans la situation particulière que nous connaissons, le Gouvernement ne peut que réserver sa position afin de laisser le temps nécessaire à l’expertise et à la consultation des acteurs de l’ESS. Le débat sur cette question pourrait être renvoyé à la discussion en séance publique. Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. Je ne vois pas bien comment l’on pourrait maintenir un alinéa qui constate l’existence d’une énième structure, le conseil national chargé de la promotion et de la représentation du réseau des CRESS. Cela me paraît complexe et contraire aux dispositions que nous avons adoptées hier. Je maintiens donc mon amendement.

Mme la secrétaire d’État. Nous en avons déjà parlé. Le Gouvernement est tout à fait favorable à la reconnaissance officielle par la loi de la création de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire, car il est très important de réunir tous les acteurs au niveau national. Toutefois, pour des raisons largement conjoncturelles – essentiellement liées à la situation politique et au remaniement ministériel –, le dialogue avec tous les acteurs n’a pu se poursuivre dans des conditions satisfaisantes. À ce stade, il convient donc que la loi prenne acte de cette création, mais que nous nous laissions du temps avant de définir précisément les missions de la Chambre. Le Gouvernement s’est engagé hier à y travailler en accord avec les parlementaires. La réflexion doit se poursuivre pour être parfaitement aboutie au moment du débat en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE270 de Mme Chantal Guittet est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE647 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence, qui résulte de la création de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. La loi n’a pas pour objectif de photographier une situation conjoncturelle correspondant à un rapport de forces entre certains acteurs, mais bien de définir une ligne et des principes. Il me paraît très délicat de préjuger de l’issue du dialogue qui doit se poursuivre avec ces acteurs d’ici à l’examen en séance publique. J’insiste sur la méthode choisie, sur laquelle nous sommes tous d’accord : le dialogue. Ce qui vaut pour les partenaires sociaux doit également valoir pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire : il n’est pas envisageable de discuter avec les uns mais d’exclure les autres. N’allons donc pas plus loin au niveau législatif, sous peine de ne pas servir l’intérêt de tous les acteurs. Ne perdons pas de vue notre objectif d’inclusivité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CE121 de Mme Catherine Troallic, CE220 de Mme Michèle Bonneton et CE272 de Mme Catherine Troallic, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Catherine Troallic. L’amendement CE121 tend à préserver le rôle des autres acteurs de l’ESS que les CRESS : on trouve dans certaines régions des organismes très investis dont l’expertise est précieuse et le maintien compatible avec l’existence des CRESS. La loi ne doit pas les faire péricliter au profit de ces dernières.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Laure de La Raudière. Nous touchons au problème que pose le projet de loi dans son ensemble : le fait d’institutionnaliser par la loi des dispositifs existants risque de les rigidifier et, surtout, d’en exclure d’autres. Que propose Mme la secrétaire d’État pour atteindre l’objectif poursuivi par l’amendement et se prémunir de ces biais ?

Mme la secrétaire d’État. Je comprends votre point de vue. Sagesse.

M. le rapporteur. Dans ce cas, je suis favorable à l’amendement CE121.

L’amendement CE121 est adopté.

Mme Michèle Bonneton. Aux termes de l’amendement CE220, le président du conseil régional pourrait, au même titre que le représentant de l’État, proposer aux collectivités locales intéressées d’être parties à la convention d’agrément. En effet, les conseils régionaux sont compétents en matière de développement économique et de développement du territoire.

Mme Catherine Troallic. L’amendement CE272 est défendu.

Mme la secrétaire d’État. S’agissant de l’amendement CE220, l’on pourrait considérer que cette possibilité existe déjà et, surtout, qu’elle ne relève pas du domaine de la loi. Il est en tout état de cause normal que le représentant de l’État jouisse d’une prérogative en la matière. Le Gouvernement n’est pas défavorable à ce que le président de région dispose également de cette possibilité, mais s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

Il fait de même à propos de l’amendement CE272, tout en rappelant le principe de libre administration des collectivités locales : la loi doit se garder d’être trop prescriptive dans ce domaine.

M. le rapporteur. Avis favorable à chacun de ces deux amendements.

M. le président François Brottes. Retirez-vous votre amendement au profit de l’amendement CE272, madame Bonneton ?

Mme Michèle Bonneton. Non, car le nôtre est plus souple. Dans l’amendement CE272, le mot « et » implique que le représentant de l’État et le président du conseil régional doivent se mettre d’accord.

M. le président François Brottes. Votre amendement le suppose aussi, par l’emploi du mot « peuvent ».

Mme Michèle Bonneton. C’est juste. Je rectifie donc mon amendement pour remplacer « peuvent » par « peut ».

La Commission rejette l’amendement CE220 ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’amendement CE272.

Elle examine ensuite l’amendement CE221 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Nous voulons respecter les structures existantes, qui ne doivent pas pâtir du renouvellement des missions des CRESS, mais au contraire participer au développement du secteur dans son ensemble, autour d’objectifs communs. Il s’agit également de souligner l’importance du fonctionnement en réseau, qui tend à dynamiser l’innovation, surtout au niveau régional.

Mme la secrétaire d’État. Le projet de loi vise à donner aux CRESS un rôle prééminent, celui de représentant transversal de l’ESS. Voilà pourquoi il prévoit expressément la conclusion d’une convention entre le préfet, représentant de l’État, et les CRESS, par ailleurs financées en partie par le budget de l’État. Le préfet peut tout à fait signer une convention avec d’autres organismes sans que la loi ait besoin de le préciser.

Il convient en outre de ne pas rendre ces conventionnements obligatoires : l’État doit rester libre de conventionner avec qui bon lui semble.

Au demeurant, cette question ne relève pas du domaine de la loi, mais bien du pouvoir réglementaire.

Je vous invite donc à retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme Michèle Bonneton. Plusieurs amendements, qui ont été pour la plupart adoptés, tendent à confier un rôle primordial aux CRESS. Visiblement, telle n’était pas la volonté du Sénat, qui a souhaité répartir les rôles de manière plus équilibrée entre les CRESS et d’autres réseaux existants. Les CRESS ne doivent pas avoir tout pouvoir sur l’ESS au niveau régional. Il ne convient pas, en particulier, qu’elles puissent distribuer certains fonds, car ce serait contraire à ce qui caractérise à nos yeux l’ESS : un foisonnement local, une inscription territoriale très propices à l’innovation et au dynamisme du développement social, environnemental et économique.

Je maintiens donc cet amendement, car il serait contraire à l’essence même de l’ESS d’imposer à tous une ligne unique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE222 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Nous proposons de permettre aux chambres régionales de contractualiser avec les agences régionales. En effet, dans de nombreuses régions, celles-ci assurent aujourd’hui les missions de promotion et de développement des entreprises de l’ESS. L’installation systématique de chambres régionales dans toutes les régions devrait donc s’accompagner d’une délégation progressive des compétences des chambres aux agences.

Mme la secrétaire d’État. Cette possibilité n’est pas nouvelle : les agences régionales de l’ESS, lorsqu’elles existent, sont chargées du développement économique du secteur. Or les CRESS ont d’abord pour rôle de représenter les intérêts du secteur. Certes, elles doivent aussi porter des projets, mais pas de manière exclusive. Je le répète, le projet de loi vise à inclure, non à choisir.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le rapporteur. Si un conseil régional décide de créer une agence de développement, celle-ci peut, à la limite, déléguer telle ou telle de ses missions à une chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. En revanche, je ne vois pas comment les CRESS pourraient déléguer leurs compétences à des agences constituées par la puissance publique pour mettre en œuvre une politique donnée.

Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain. Je retire l’amendement afin de le réécrire en vue de la séance publique. Il faut en tout état de cause clarifier la situation, tant l’avis du Gouvernement et celui du rapporteur divergent.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE648 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

Mme la secrétaire d’État. Défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La Commission examine l’amendement CE346 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Le projet de loi tend à renforcer les missions et le rôle des CRESS. Cela suppose de réfléchir sans tarder aux moyens à mobiliser et de formuler des propositions concrètes à ce sujet. Voilà pourquoi nous demandons un rapport.

Mme la secrétaire d’État. Les données budgétaires concernant le financement des CRESS existent : elles sont incluses dans le programme 304. Les moyens de l’État mobilisés à cette fin pourront et devront être précisés, mais dans le cadre de l’examen de la loi de finances ou de la réponse à une question parlementaire. Un rapport du Gouvernement sur cette question n’apparaît pas nécessaire. Faisons confiance à la procédure parlementaire et au débat budgétaire.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Section 3
Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 5 A
Stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

À l’initiative de M. Martial Bourquin d'une part et de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé d'autre part, la commission a adopté cet article additionnel prévoyant l'élaboration par la région d'une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire. Cette stratégie doit constituer un volet du schéma régional de développement économique. L’article précise également que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de l’ESS, la région peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Lors de la discussion en séance publique, le Sénat a adopté deux amendements à cet article. Le premier présenté par M. Roland Courteau a pour but d’associer la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi que les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire à l’élaboration de la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire. Le second est un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis, relatif à l’intitulé du schéma régional de développement économique.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue cette initiative du Sénat qui a souhaité donner une assise législative au volet ESS des schémas de développement économique régionaux (dénommé « stratégie régionale de l’ESS ») et prévoir une concertation en amont avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) et les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE669 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Par cohérence avec la position adoptée au Sénat, et afin de choisir le véhicule législatif le plus adapté, nous proposons de supprimer l’article 5 A.

Le deuxième projet de loi de réforme territoriale, qui précisera notamment les compétences des régions, sera présenté au cours des prochaines semaines en Conseil des ministres, puis au Parlement. C’est une certitude, cette fois – je fais référence au débat que nous avons eu hier. Le texte donnera une portée juridique aux schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises. Ces schémas permettront aux régions de coordonner l’action des différentes collectivités territoriales en matière économique, notamment vis-à-vis de celles qui se sont investies dans l’ESS. Le débat sur le contenu exact du schéma devra donc avoir lieu, mais au moment de l’examen de cette loi. C’est à cette condition qu’il sera suffisamment complet, approfondi et cohérent avec la clarification globale des compétences.

M. le rapporteur. Avis favorable. Nous nous sommes tous réjouis que l’économie sociale et solidaire soit rattachée au grand ministère de l’économie. Soyons cohérents : renvoyons-en donc la stratégie régionale aux dispositions annoncées qui porteront sur les compétences régionales, notamment en matière de développement économique.

Mme Michèle Bonneton. Nous en sommes tous d’accord, il est essentiel que l’économie sociale et solidaire soit ancrée dans les territoires et que le conseil régional puisse agir en concertation avec ses acteurs. Dès lors, il est plus prudent de maintenir cet article, dût-il faire peut-être doublon avec un éventuel texte à venir, plutôt que le supprimer, contre la volonté du Sénat qui l’a introduit ici.

M. Alain Suguenot. Cette situation est assez surréaliste. On nous parle d’un texte futur, mais que je sache, aujourd’hui, les départements existent encore et restent compétents en matière de solidarité sociale. Pourquoi donc faire chapeauter ce domaine par les régions ?

La Commission adopte l’amendement CE669.

En conséquence, l’article 5 A est supprimé, et les amendements CE152 de Mme Laure de La Raudière, CE520 du rapporteur, CE2 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, CE32 de M. Éric Straumann, CE169 de M. Damien Abad, CE273 de Mme Frédérique Massat, CE274 de M. Jean Grellier et CE26 de la commission du développement durable tombent.

Après l’article 5 A

La Commission est saisie de l’amendement CE412 de M. Francis Vercamer.

M. Franck Reynier. La stratégie régionale, essentielle au développement de l’ESS, devrait pouvoir intégrer, en fonction des sujets, les différents outils de contractualisation entre l’État et ses divers partenaires.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement est satisfait par les contrats de plan État-région. L’accord partenarial entre la France et l’Union européenne prévoit au demeurant, dans le cadre de la programmation à venir des fonds européens, l’intégration d’actions en faveur de l’économie sociale et solidaire.

Je demande donc le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le rapporteur. Défavorable.

L’amendement est retiré.

Article 5 B
Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

À l’initiative de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé, la commission a adopté cet article additionnel prévoyant la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire. Cette conférence réunira notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs, les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Elle doit permettre de débattre des orientations, des moyens et des résultats des politiques locales de développement de l'économie sociale et solidaire. Y sera également présentée l'évaluation de la délivrance de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » prévu à l’article 7 du présent projet.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur ne peut qu’être favorable à la tenue d’une conférence régionale bisannuelle qui va dans le sens du fort ancrage territorial de l’ESS.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE153 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Il n’appartient pas à la loi d’obliger le représentant de l’État et le président du conseil régional à organiser des réunions ni d’en énumérer les invités. Le représentant de l’État peut déjà le faire. Voilà pourquoi je propose de supprimer cet article.

Mme la secrétaire d’État. Dès lors que le projet de loi tend à promouvoir le dialogue territorial, il peut être utile que l’obligation de dialogue y figure.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Mme Laure de La Raudière. Je préside la mission d’information sur la simplification législative. Ce texte est déjà bavard, et l’on en rajoute !

M. le rapporteur. Il me semble au contraire utile aux acteurs de l’ESS comme aux pouvoirs territoriaux de les obliger à prendre rendez-vous, tous les deux ans, pour étudier la manière d’articuler leurs travaux en vue de contribuer au développement de l’économie.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE3 de la commission du développement durable et CE275 de Mme Catherine Troallic.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement de précision vise à une meilleure articulation entre la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire et l’organisation de la conférence régionale, en accordant la périodicité de cette dernière sur le rythme d’élaboration de la première, et en prévoyant une évaluation à mi-parcours. Il tend ainsi à améliorer la fertilisation croisée de l’action publique locale et de celle des acteurs entrepreneuriaux du territoire, facteur-clef de réussite pour l’une comme pour les autres.

Mme Catherine Troallic. L’amendement CE275 tend à accorder davantage de liberté aux acteurs territoriaux, en précisant que les conférences régionales doivent être organisées au moins tous les deux ans.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable à l’amendement CE3 : s’il importe d’acter dans la loi le principe du dialogue territorial, aller jusqu’à un tel niveau de détail contreviendrait au respect du domaine de la loi, d’autant que ces précisions relèvent non pas du décret mais de l’arrêté, voire de la circulaire. Surtout, il convient de laisser aux acteurs locaux de l’économie sociale des marges de manœuvre et le soin de décider des modalités de leurs échanges.

Quant à l’amendement CE275, il rejoint effectivement l’objectif de souplesse qui est le nôtre. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis de sagesse et laisse aux membres de la commission le soin de fixer le cadre de cette périodicité.

M. le rapporteur. Avis défavorable à ces deux amendements. L’amendement CE275 n’apporte rien à la rédaction actuelle du projet de loi.

Mme Laure de La Raudière. Il me paraît en effet déjà satisfait.

L’amendement CE3 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE275.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE521 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE122 de Mme Catherine Troallic et les amendements identiques CE4 de la commission du développement durable et CE522 du rapporteur.

Mme Catherine Troallic. Si l’objectif de l’amendement CE122 n’est pas d’organiser le débat prévu à cet alinéa à la seule échelle régionale, ce qui reviendrait à exclure les réseaux d’acteurs départementaux et locaux, nous considérons cependant cette échelle comme la plus pertinente, car elle inclut à la fois l’échelon local et l’échelon départemental. La rédaction proposée n’est donc pas exclusive mais inclusive de tous les niveaux infrarégionaux.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement CE4 tend à préciser que seuls les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire sont conviés à la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE122 qui tend à conférer une compétence exclusive aux régions. En effet, le projet de loi précisant que les représentants des collectivités territoriales – au pluriel – seront conviés à la conférence régionale, il convient de ne pas en exclure les départements. Quant à savoir si l’échelle régionale inclut tous les niveaux infrarégionaux, la question devrait être posée dans le cadre de la réforme territoriale.

Le Gouvernement s’en remet par ailleurs à la sagesse de la commission quant aux amendements CE4 et CE522.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE122 : en effet, la notion de réseaux locaux d’acteurs doit s’entendre dans l’acception la plus large du terme, sans faire référence à un niveau précis de collectivité territoriale.

Mme Catherine Troallic. Bien que l’amendement CE122 n’ait pas pour objet d’appréhender la région en tant que collectivité, mais en tant que périmètre géographique, je le retire.

L’amendement CE122 est retiré.

La Commission adopte les amendements CE4 et CE522.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE523 du rapporteur.

Puis elle aborde l’amendement CE276 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Éricka Bareigts. Cet amendement tend à préciser que, dans le cadre des conférences régionales, est également débattue et évaluée la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Tout d’abord, cet amendement n’est pas conforme au principe de libre administration des collectivités locales : il convient en effet de laisser aux régions la possibilité de définir leur propre stratégie en matière d’économie sociale et solidaire. En outre, la conférence, telle que définie par la loi, a notamment pour objet un débat sur les politiques locales de développement – dont on peut considérer qu’elles incluront la stratégie régionale.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE276 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE5 de la commission du développement durable.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Nous estimons que le débat tenu lors de la conférence régionale doit déboucher sur des propositions structurées susceptibles de nourrir efficacement le contenu de la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire. La composition du comité d’élaboration de cette stratégie étant par nature plus restreinte que celle des acteurs présents lors des conférences, notre amendement tend à permettre que soient soutenues les attentes de l’ensemble de ces acteurs ainsi que les perspectives communes de développement des politiques locales relatives à l’économie sociale et solidaire dégagées au cours de la discussion.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement partageant votre objectif tout en doutant du caractère normatif de cet amendement, il s’en remet à la sagesse de la commission.

M. le président François Brottes. En effet, si la première partie de l’amendement est normative, la seconde relève du commentaire.

M. le rapporteur. Tout en étant favorable à cet amendement, je propose à M. Noguès d’en supprimer la seconde partie.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. J’en suis d’accord.

Mme Laure de La Raudière. Si jamais nous introduisons cette obligation dans la loi mais qu’il advient par la suite qu’un débat ne donne pas lieu à la formulation de propositions, les acteurs de l’économie sociale et solidaire auront la possibilité d’attaquer l’État devant le tribunal administratif. Et c’est effectivement ce qui se produira, compte tenu de la judiciarisation croissante de notre société. Il serait donc préférable que le Gouvernement s’engage à faire figurer cette disposition dans une circulaire, plutôt que dans la loi, ce qui nous éviterait un risque contentieux. Plusieurs collègues et moi-même réfléchissons actuellement à la façon de rédiger la loi et au risque contentieux que sous-tend ce type de dispositions – contentieux qui engorge nos tribunaux de façon injustifiée. Qui plus est, l’enjeu de ce projet de loi est d’une tout autre nature que l’amendement que nous examinons. Et, bien que j’appartienne à l’opposition, je me permets néanmoins d’attirer l’attention de mes collègues sur l’importance de ce problème : sans doute ont-ils eux aussi reçu dans leurs permanences des personnes attaquées en justice sur le fondement de textes de loi sans portée normative.

M. le président François Brottes. En affirmant que cette disposition peut servir de motif à contentieux, vous en démontrez vous-même la portée normative ! L’objectif de l’auteur de cet amendement consiste en effet à rendre obligatoire la formulation de propositions au terme des débats prévus à l’alinéa 2. S’il se peut qu’une telle obligation soit source de contentieux – et ce, peu importe qu’elle figure dans la loi ou dans une circulaire –, reste que cela est souhaité. Quant à ma remarque, elle portait uniquement sur la deuxième partie de l’amendement.

Le rapporteur de la commission du développement durable ayant rectifié son amendement, celui-ci dispose donc désormais que les débats prévus à l’alinéa 2 « donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire ».

La commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE524 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 5 B modifié.

Article 5
Pôles territoriaux de coopération économique

1.  Le dispositif proposé

Les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) constituent le prolongement des coopérations économiques entre acteurs, entreprises et collectivités, souvent initiées par des organisations et réseaux de l’économie sociale et solidaire, autour d’un projet de développement local commun. Considéré par les principaux animateurs du champ de l’ESS comme étant « la forme la plus structurée et novatrice des coopérations et mutualisations économiques dans les territoires » (29) un pôle territorial de coopération économique peut se définir comme un regroupement, sur un territoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable (30) .

À titre d’illustration, on peut citer :

– « Pôle Sud Archer » qui a relancé un atelier de production d’une gamme de chaussures éthiques à Romans en valorisant les matières premières et savoir-faire locaux et créant de nouveaux emplois dans une filière industrielle historique du territoire.

– « Eoliennes en Pays de Vilaine » qui développe le premier parc éolien citoyen à Béganne en mobilisant l’épargne locale de plus 700 particuliers (soit 1,8 million d’euros).

– « Culture et Coopération » qui regroupe une vingtaine de structures des arts et de la culture qui coopèrent depuis 2005 pour animer la vie culturelle à Saint-Étienne.

Dans la continuité des Systèmes Productifs Locaux (SPL), pôles de compétitivité et autres grappes d’entreprises, les PTCE s’appuient aussi sur le regroupement, la coopération économique entre parties prenantes et sur l’élaboration de stratégies et de partenariats autour de projets de développement.

Le projet de loi apporte une reconnaissance à ces PTCE et fixe les modalités d’intervention de l’État. Parallèlement, Mme Cécile Duflot, alors ministre de l’égalité des territoires et du logement, et M. Benoît Hamon, alors ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, ont lancé le 15 juillet 2013 le premier appel à projets pour soutenir l’émergence et le développement des PTCE. Cet appel à projets, de trois millions d'euros, va financer la création ou le développement des 23 lauréats sur trois ans.

Le I définit les PTCE comme « le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la présente loi, qui s'associent à des entreprises, et le cas échéant à des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement et porteurs d'un développement local durable. » Il s’agit donc de la reprise de la définition issue des travaux du Labo de l’ESS et du réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES).

Le II prévoit qu’un décret fixe la procédure et les critères de sélection des projets.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis qui supprime la mention « le cas échéant » et prévoit, plutôt qu’une association éventuelle, un lien avec des collectivités territoriales, des centres de recherche et des organismes de formation. Par ailleurs, l'amendement rappelle le rôle de l'État dans la mise en œuvre des projets en précisant que la désignation des pôles territoriaux de coopération économique est effectuée par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées, dans le cadre d'appels à projets annuels.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté trois amendements, le premier présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés vise à renforcer les liens entre les différents acteurs de l’ESS et les institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le second présenté par MM. Martial Bourquin et François Patriat prévoit de recueillir l’avis de représentants de collectivités territoriales, parmi lesquels des conseils régionaux, pour la désignation des PTCE. Le troisième, présenté par M. Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés complète le champ du décret par la définition des modalités d’accompagnement des projets sélectionnés.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue la volonté du Gouvernement de donner davantage de visibilité et de structuration à ces initiatives de terrains que sont les PTCE. Il apparaît pour autant nécessaire de ne pas confier à l’État la compétence pour désigner tous les PTCE qui se créent sur le territoire mais la seule sélection des pôles territoriaux de coopération économique qu’il souhaite soutenir dans le cadre d'appels à projets.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE223 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à réparer un oubli : si l’on permet aux collectivités territoriales d’être associées aux pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), il conviendrait également de le permettre à leurs groupements.

Mme la secrétaire d’État. L’article 5 prévoyant déjà que la constitution d’un PTCE peut impliquer toute personne physique ou morale, l’amendement est satisfait.

Mme Brigitte Allain. Dans ce cas, pourquoi est-il explicitement fait référence aux collectivités territoriales ? La rédaction retenue semble ne s’appliquer qu’à celles-ci, à l’exclusion de leurs groupements – ce qui serait contradictoire avec les lois que nous avons récemment adoptées, qui encouragent l’élargissement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

M. Jean Grellier. Ces derniers me semblent faire partie des collectivités territoriales.

M. le président François Brottes. C’est aussi ce qu’il me semble.

M. Daniel Goldberg. Au contraire : les EPCI n’ont pas le statut de collectivités territoriales.

Mme Brigitte Allain. Exactement !

M. le président François Brottes. Cette précision est très utile, venant d’un spécialiste du Grand Paris tel que M. Goldberg…

Mme la secrétaire d’État. Notre définition reste néanmoins plus englobante que la vôtre. Elle a de surcroît été construite en collaboration avec les acteurs concernés, et en particulier avec le Labo de l’économie sociale et solidaire. J’ajoute que, si Mme Bonneton a manifesté le souci de tenir compte des appels d’offres préexistants, notre rédaction vise précisément à tenir compte, pour la constitution des PTCE, du préexistant, de l’existant et du futur. Nous pouvons donc nous contenter de viser les collectivités territoriales.

M. le président François Brottes. Si le projet de loi exclut les groupements de collectivités, il est vrai que cela risque de poser problème…

M. le rapporteur. J’émets pour ma part un avis favorable, considérant que les groupements ne sont pas couverts par la notion de collectivités territoriales.

Mme Michèle Bonneton. Ayant été interpellée par Mme la secrétaire d’État, je rappellerai que nous nous trouvons dans une phase de montée en puissance des groupements de communes qui ne sont pas considérés du point de vue législatif comme des collectivités territoriales. C’est pourquoi je remercie le rapporteur d’avoir compris le sens de notre amendement.

Mme Jeanine Dubié. Reste que l’alinéa 1 de l’article 5 fait également référence à « toute autre personne physique ou morale », ce qui inclut bel et bien les EPCI.

M. le président François Brottes. Bien que tout le monde ait raison, sans doute est-il préférable de mentionner explicitement les groupements dans le texte. Je serais donc partisan de suivre l’avis du rapporteur.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE6 de la commission du développement durable.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement est rédactionnel.

Mme la secrétaire d’État. Je n’en suis pas convaincue : les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire des différents acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire, parmi lesquels les centres de recherche sont des acteurs distincts des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Et, encore une fois, cette rédaction a été « coconstruite » avec le Labo de l’économie sociale et solidaire, cheville ouvrière de la promotion des PTCE. Le Gouvernement préférerait donc que l’amendement soit retiré.

M. le président François Brottes. Sa portée est plus que rédactionnelle !

L’amendement est retiré.

La commission aborde l’amendement CE27 de la commission du développement durable.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement me semble là aussi d’ordre rédactionnel.

Mme la secrétaire d’État. J’y serai cependant encore une fois défavorable, car sa rédaction restreint le champ des PTCE en supprimant les partenariats et l’innovation technologique, alors même que le premier appel à projets a déjà été lancé par l’État.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CE224 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Les projets alimentaires territoriaux doivent pouvoir constituer des pôles territoriaux de coopération économique. Ces projets ayant en effet pour objet de rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités locales et les consommateurs dans une relation partenariale ou contractuelle, ils nous paraissent entrer pleinement dans le champ des pôles territoriaux de coopération économique.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : les PTCE n’excluent en rien le secteur agricole alimentaire. Et, si celui-ci est très important pour l’économie sociale et solidaire, faut-il pour autant que la loi le mentionne, au risque d’omettre les autres secteurs concernés ? Ce n’est pas là l’objet de la loi en général ni le choix que nous avons retenu dans ce texte. Nous avons d’ailleurs eu hier un débat comparable sur les énergies renouvelables : or, si j’ai bien entendu alors les arguments défendus quant à la spécificité de leur financement, ils valent également pour le secteur agricole.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Je maintiens mon amendement : en effet, les projets alimentaires territoriaux existent sur le terrain et viennent d’être reconnus par la loi. Ils restent cependant inclassables, si bien qu’il a été difficile de les relier à un domaine précis, de leur conférer une existence concrète et de permettre aux collectivités locales de contractualiser avec les acteurs impliqués dans de tels projets. Si cette question rejoint effectivement le débat d’hier soir, c’est en ceci que, lorsque l’on se trouve face à un dispositif nouveau, il importe de le rattacher à un champ législatif précis.

M. le président François Brottes. Cette disposition concernant également l’alimentation, il me paraîtrait préférable de la replacer dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, actuellement en navette.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des projets alimentaires territoriaux en tant que PTCE. Est-ce à dire qu’il faudrait également signifier une telle reconnaissance dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, qui vise lui aussi ces projets ? Il conviendrait plutôt, selon moi, de choisir lequel de ces deux projets de loi doit permettre d’assurer cette labellisation – et je vous laisse le soin de faire ce choix –, l’essentiel étant que les projets alimentaires territoriaux constituent bel et bien un support portant le label « PTCE ». Ce dernier présente en effet le grand intérêt de permettre l’association des différents partenaires des secteurs économiques concernés.

Mme Michèle Bonneton. C’est sans doute parce que la question alimentaire prend une importance croissante que le projet alimentaire territorial a été reconnu en tant que tel dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture en première lecture à l’Assemblée nationale. Cela étant, c’est ici une autre facette de ce type de projet que nous visons en proposant qu’il puisse constituer un PTCE.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement me semble viser non pas à permettre aux projets alimentaires territoriaux de constituer des PTCE – sans quoi il serait satisfait dans la mesure où cela est déjà possible – mais à conférer une visibilité particulière aux PTCE du secteur agricole : or pourquoi l’accorder à ce domaine plutôt qu’à un autre ?

M. le rapporteur. Avis défavorable : si l’on adoptait cet amendement, il conviendrait d’énumérer tous les secteurs pouvant faire l’objet de pôles territoriaux. Et il n’y a aucune raison de viser le secteur agricole plutôt qu’un autre.

Mme Delphine Batho. Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, vise bel et bien en son article 1er les projets alimentaires territoriaux. Dans la mesure où rien n’empêche qu’ils soient éligibles aux dispositions de droit commun du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, cet amendement me paraît satisfait.

Mme Brigitte Allain. Si le Sénat a effectivement maintenu la mention des projets alimentaires territoriaux dans le projet de loi agricole, notre objectif consiste ici à les faire entrer dans le champ de l’économie sociale et solidaire – ce que ne prévoit pas explicitement le texte précité.

M. le président François Brottes. Une telle précision me paraît superfétatoire.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE227 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à permettre à tout projet s’inscrivant dans la démarche partenariale visée au I de l’article 5 de se réclamer de la désignation de « pôle territorial de coopération économique ».

Mme la secrétaire d’État. Le nouveau dispositif d’appels à projets dont j’ai déjà parlé permet déjà d’assurer la promotion des PTCE, et même aux non-lauréats de se faire connaître. C’est pourquoi, à cet amendement CE227, je préfère la rédaction retenue dans l’amendement CE28 rectifié de la commission du développement durable, plus économe en mots tout en visant le même objectif.

M. le président François Brottes. Madame Allain, accepteriez-vous de retirer votre amendement au profit de l’amendement de la commission du développement durable, qui est soutenu par toutes les sensibilités de la majorité gouvernementale ?

Mme Brigitte Allain. Je préfère maintenir mon amendement, notre objectif étant que la constitution de pôles territoriaux ne soit pas laissée à la décision de l’État, mais soit ancrée dans les territoires.

M. le président François Brottes. Dans ce cas, quel est l’avis du rapporteur ?

M. le rapporteur. Défavorable, dans la mesure où l’amendement me semble satisfait par le CE28 rectifié.

La Commission rejette l’amendement.

Présidence de Mme Frédérique Massat, vice-présidente de la Commission

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE28 rectifié de la commission du développement durable et CE421 de Mme Brigitte Allain.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Si la caractéristique majeure des pôles territoriaux de coopération économique réside dans le fait qu’ils constituent des projets de territoire et des démarches territoriales ascendantes, cet amendement tend à préciser que seuls certains d’entre eux seront sélectionnés pour être soutenus par l’État dans le cadre d’appels à projets.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable : l’article 5 n’ayant pas pour objet de restreindre la définition des PTCE à ceux qui sont soutenus par l’État, cet amendement permet de clarifier l’intention initiale du texte.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Régis Juanico, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Cet amendement permet de bien préciser le sens de la notion de PTCE : l’article 5 vise en effet à créer un outil important pour l’ancrage territorial de l’économie sociale et solidaire et donc pour la création d’emplois sur nos territoires. Si l’on qualifie souvent les PTCE de clusters innovants ou de « pôles de compétitivité de l’économie sociale et solidaire », cet outil va bien au-delà, comme m’a permis de le constater le PTCE « Culture et coopération » de Saint-Étienne. L’objectif de ce dispositif consiste avant tout à faire coopérer différents acteurs – collectivités locales, entreprises, acteurs de l’économie sociale et solidaire, centres de recherche, établissements d’enseignement supérieur – tout en mutualisant certains services et compétences.

Or, à la fin de l’année 2013, sur 183 projets déposés, seuls 130 ont été examinés et 23 retenus et labellisés par le Gouvernement dans le cadre d’appels à projets, si bien que 23 lauréats vont se partager sur trois ans les 3 millions d’euros alloués. Il importe donc de préciser, comme le fait l’amendement CE28 rectifié, que le champ des PTCE est bien plus large que celui des projets labellisés dans le cadre des appels à projets de l’État.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je souhaiterais m’assurer que cet amendement aura pour effet de permettre la reconnaissance des projets locaux au niveau interministériel en tant que PTCE même s’ils ne bénéficient pas de moyens financiers de l’État et que les collectivités territoriales porteuses de ces pôles pourront quant à elles les soutenir financièrement.

Mme Michèle Bonneton. Il me paraît en effet indispensable que les PTCE qui ne sont pas labellisés par l’État puissent continuer à faire vivre les territoires, comme nous le proposons d’ailleurs dans notre amendement CE226.

Mme Audrey Linkenheld. Si l’on compare parfois les PTCE aux pôles de compétitivité, ceux-ci peuvent avoir une vocation mondiale, nationale ou locale. Or, s’il convient de ne pas décourager l’initiative locale en excluant d’emblée certains projets au motif que l’on jugerait leur configuration insuffisante pour constituer des PCTE, on peut également comprendre que, avec les appels à projets, on cherche à mettre en valeur les initiatives les plus efficaces – comme on l’a fait pour certains pôles de compétitivité. Peut-être convient-il donc de préciser que, dans le cadre des appels à projets, il existe plusieurs niveaux de sélection possibles.

Mme la secrétaire d’État. Peut-être serait-il en effet nécessaire qu’un texte réglementaire vienne préciser l’articulation entre les différents niveaux, mais, pour l’heure, il m’est impossible de m’engager en ce sens. Je confirme toutefois que votre interprétation est partagée par le Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement CE28 rectifié.

En conséquence, l’amendement CE421 tombe.

La Commission examine ensuite les amendements CE226 et CE225 de Mme Michèle Bonneton, les amendements identiques CE33 de M. Éric Straumann, CE277 de Mme Frédérique Massat et CE170 de M. Damien Abad, et l’amendement CE677 de la commission du développement durable, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE226 tend à ce que le label de « pôle territorial de coopération économique » soit délivré par le représentant de l’État dans la région ou par le président du conseil régional, après avis des personnalités qualifiées.

L’amendement CE225 est défendu : comme précédemment, il s’agit de ne pas oublier les intercommunalités.

Mme la secrétaire d’État. Les appels à projets relevant du budget de l’État, la procédure d’agrément doit se dérouler au niveau ministériel. Soyez assurée toutefois que les collectivités territoriales joueront un rôle dans la désignation des pôles, puisque le texte prévoit que des personnalités qualifiées et des représentants des collectivités territoriales siégeront au sein du comité interministériel.

La volonté du Gouvernement était de s’assurer de la présence, parmi ces derniers, de représentants des conseils régionaux ; en revanche, si l’on dressait une liste des collectivités territoriales concernées, cela entamerait la lisibilité de l’article, alors que, en l’état, on peut considérer que l’amendement CE225 est satisfait.

Je vous suggère donc, madame Bonneton, de retirer vos amendements ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le rapporteur. Je suis défavorable au CE226 et favorable au CE225.

Mme Michèle Bonneton. Après voir entendu l’avis de Mme la secrétaire d’État, je retire l’amendement CE226. Nous réfléchirons à une autre rédaction d’ici à l’examen du texte en séance publique.

En revanche, la modification proposée par le CE225 est de même nature que celle apportée à l’alinéa 1 par l’amendement CE223, que nous venons d’adopter ; cela permettrait d’associer à la procédure les groupements de communes, qui ne font pas partie des collectivités territoriales.

M. Alain Suguenot. Dans la mesure où les départements existent toujours, les conseils généraux restent les chefs de file de la solidarité sociale et territoriale. La moindre des choses serait de les associer à la procédure. Tel est l’objet de l’amendement CE33.

M. Antoine Herth. L’amendement CE170 est identique.

Mme Frédérique Massat, présidente. L’amendement CE277 aussi. Il paraît en effet nécessaire de mentionner les conseils généraux, qui n’ont pas encore été supprimés et qui disposent de compétences importantes en matière sociale, notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement CE677 est la conséquence de l’adoption de l’amendement CE28 rectifié.

Mme la secrétaire d’État. Le texte prévoyant la présence au sein du comité interministériel de représentants des « collectivités territoriales », cela concerne aussi les conseils généraux : les trois amendements identiques sont donc satisfaits. Cela étant, j’entends votre préoccupation et je m’en remets à la sagesse de votre commission.

Quant à l’amendement CE677, j’y suis favorable.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable à tous les amendements.

L’amendement CE226 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements CE225, CE33, CE277, CE170 et CE677.

Présidence de M. François Brottes, président de la Commission

La Commission en vient à l’amendement CE422 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Les initiatives des acteurs locaux doivent être à l’origine des pôles territoriaux de coopération économique, indépendamment des financements que ceux-ci pourraient obtenir ultérieurement de l’État. Il s’agirait, en quelque sorte, de remplacer l’appel à projets par un appel à initiatives, ce qui permettrait de faire émerger des idées qui répondraient vraiment aux besoins du terrain. En outre, dans l’état actuel du texte, très peu de projets pourraient se prévaloir de la dénomination « pôle territorial de coopération économique » alors que l’objectif du projet de loi est de favoriser les démarches partenariales territoriales.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement considère que l’amendement est satisfait, dans la mesure où tout dans le projet de loi vise à la territorialisation des acteurs et des projets de l’économie sociale et solidaire : on soutient les pôles territoriaux de coopération économique, on crée un réseau de correspondants régionaux, on favorise les convergences entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les partenaires territoriaux, la structuration des réseaux, les participations aux initiatives locales… En outre, dans le cadre du dispositif interministériel qui accompagnera l’appel à projets pour la désignation des pôles territoriaux de coopération économique, l’État s’appuiera fortement sur les services déconcentrés. En conséquence, je demande le retrait de l’amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. En adoptant cet amendement, on rendrait possible des appels à initiatives, qui sont très différents des appels à projets : tandis que ces derniers partent d’en haut, avec une structure centralisée qui finance un projet et donne des directives pour l’élaborer, un appel à initiatives fait émerger du terrain des projets auxquels on n’aurait pas forcément pensé. On favoriserait en outre le dialogue entre les structures de l’économie sociale et solidaire et la structure « centrale » – État ou région : ce serait un facteur de dynamisme, d’innovation et de développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CE29 de la commission du développement durable.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Il s’agit d’un amendement de précision, conséquence de l’adoption de l’amendement CE28 rectifié.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : le décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de l’ensemble de l’article.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Ce n’est pas l’ensemble de l’article qui est concerné par le décret, mais bien le II.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement rédactionnel CE30 de la commission du développement durable.

Mme la secrétaire d’État. Sagesse !

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6
(article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial

1.  Le dispositif proposé

L'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit que des contrats de développement territorial (CDT) peuvent être conclus entre le préfet d'Ile-de-France, les communes et leurs groupements.

Les contrats de développement territorial sont des outils de planification et de programmation concernant le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques sur le périmètre du Grand Paris.

En particulier, le quatrième alinéa de l'article 21 précité prévoit que les contrats de développement territorial définissent « les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles ».

Le présent article ajoute, après le sixième alinéa de l'article 21 de la loi précitée du 3 juin 2010, l'obligation pour les contrats de développement territorial de prévoir la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire appartenant à leur territoire.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis qui propose, dans un objectif de sécurité juridique des relations contractuelles établies dans le cadre des CDT, de ne pas appliquer les mesures nouvelles à ceux qui sont signés à cette date. Pour autant, l’inscription d’un volet consacré à l’économie sociale et solidaire devra être prévue dès qu’un avenant viendra modifier ces contrats.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette nécessaire prise en compte de l’ESS dans les contrats de développement territorial (CDT).

*

* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Après l’article 6

La Commission examine l’amendement CE7 de la commission du développement durable.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’objectif du projet de loi étant que l’économie sociale et solidaire « pollinise » l’économie classique, l’amendement souhaite étendre aux autres territoires les dispositions de l’article 6, qui ne concernent que la région parisienne, en intégrant un volet relatif à l’économie sociale et solidaire aux schémas de planification territoriale et aux autres dispositifs de contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement y est très défavorable. Il est difficilement envisageable d’insérer un volet relatif à l’économie sociale et solidaire dans tous les documents d’urbanisme, sans précision : l’éventail couvert est bien trop large. D’ailleurs, le ministère du logement s’est déclaré farouchement opposé à cette proposition.

Il serait tout aussi délicat d’appliquer une telle obligation aux documents programmatiques, qui concernent une politique publique en particulier, comme l’habitat ou l’action en faveur des personnes âgées ou des handicapés, car cela les rendrait illisibles.

Si l’amendement répond à une intention louable, son résultat risque d’être contre-productif. C’est pourquoi je vous demande de le retirer.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements CE611 à CE614 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE611, qui vise à créer une nouvelle section, serait la conséquence de l’adoption des suivants.

L’objet de l’amendement CE612 a été abordé durant la discussion générale : le fait qu’un certain nombre d’acteurs de l’économie sociale et solidaire ne soient pas éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) constitue une distorsion de concurrence, qui doit être compensée. Des exonérations existent déjà, mais elles sont plafonnées à 20 000 euros ; nous proposons de porter l’abattement à 30 000 euros.

M. le président François Brottes. Cela serait-il compatible avec la réglementation européenne ?

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’exonération existe déjà : il s’agit juste de relever le plafond mentionné dans le code général des impôts.

L’amendement CE613 tend à rendre éligibles au compte personnel de formation (CPF) les formations à l’entrepreneuriat dans le champ de l’économie sociale et solidaire : nous permettrions ainsi aux personnes qui souhaiteraient se former dans ce domaine d’utiliser les moyens que nous venons d’adopter dans le cadre du texte relatif à la formation professionnelle.

Ce même texte contenait aussi, dans son titre II, des dispositions relatives à la démocratie sociale, l’objectif étant de favoriser le dialogue social, en veillant à ce que les partenaires sociaux soient présents à toutes les étapes des discussions – lesquelles peuvent déboucher, notamment à la suite d’accords nationaux interprofessionnels, sur des textes de loi. L’amendement CE614 vise à permettre aux représentants des employeurs de l’ESS de participer aux négociations, à travers celle de leurs organisations qui est la plus représentative – l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) –, aux côtés des représentants des salariés et de ceux du patronat.

M. le rapporteur. J’aimerais pouvoir soutenir l’amendement CE612, mais je le perçois plutôt comme un rappel du débat que nous avons eu au sujet du CICE et de son applicabilité aux entreprises assujetties, non pas à l’impôt sur les sociétés, mais à la taxe sur les salaires. Bien évidemment, la question ne peut pas être réglée par un amendement qui représenterait une dépense supplémentaire de 400 à 500 millions d’euros ! Toutefois, il serait en effet utile de militer pour une réforme de la fiscalité de l’économie sociale.

S’agissant de la formation professionnelle et de la représentation des employeurs de l’économie sociale, l’UDES participe depuis quelques mois aux négociations professionnelles en tant que représentant des employeurs, ce qui est une avancée considérable. L’amendement CE614 est donc satisfait. Quant au CE613, rien n’empêche que les formations à l’économie sociale soient retenues au titre de la participation au financement de la formation professionnelle – mais cela relève de la négociation entre les partenaires sociaux, et il n’y a pas lieu de l’inscrire dans la loi.

En conclusion, je suis défavorable aux quatre amendements.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement a le même avis, mais avec des nuances que je souhaiterais préciser.

Avec l’amendement CE612, vous soulevez une question cruciale : celle de la distorsion de concurrence introduite par le CICE entre les entreprises qui paient l’impôt sur les sociétés et celles qui ne le paient pas, en particulier les structures qui relèvent du secteur privé non lucratif. Un abattement supplémentaire sur la taxe sur les salaires a été introduit dans la loi de finances pour 2013, mais il ne concerne que les plus petits employeurs.

Le Gouvernement a conscience du problème. Toutefois, je me dois de rappeler, d’une part, qu’il existe un monopole de la loi fiscale sur ces questions, d’autre part, que la question est en cours de discussion : M. Juanico s’est vu confier, avec le rapporteur Yves Blein, la rédaction d’un rapport sur la fiscalité du secteur non lucratif, qui a été rendu en décembre 2013 ; ce travail de grande qualité comporte des propositions concrètes, dont je souhaite qu’un certain nombre soient incluses dans le prochain projet de loi de finances. Cette question fait en outre partie intégrante des discussions relatives au pacte de responsabilité. Nous essayons donc de trouver des solutions, mais le véhicule législatif que vous proposez ne me semble pas adéquat.

S’agissant de l’amendement CE613, un accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle a été signé par la majorité des partenaires sociaux et reconnu par la loi le 5 mars 2014. Il ne nous semble pas pertinent de le modifier à ce stade, étant entendu que la formation à l’entrepreneuriat social n’est pas exclue du champ d’application de la loi relative à la formation professionnelle.

Enfin, l’amendement CE614 est satisfait, puisque cette même loi a reconnu le caractère représentatif de l’UDES au niveau multiprofessionnel.

Je vous suggère donc de retirer la totalité de vos amendements.

M. Régis Juanico, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. J’envie la mansuétude dont a bénéficié le rapporteur de la commission des lois ! À la commission des finances, il m’a été rappelé que, en vertu du principe de spécialité budgétaire, c’est dans le cadre des lois de finances qu’il convient de présenter les dispositions de nature fiscale, telles que celle proposée par l’amendement CE612.

Le principal enseignement du rapport sur la fiscalité du secteur privé non lucratif qu’Yves Blein et moi-même avons remis en décembre dernier au Premier ministre est que la distorsion de concurrence provoquée par le CICE entre le secteur non lucratif et le secteur privé lucratif s’élève à environ 1 milliard d’euros. Le fait de porter l’abattement sur la taxe sur les salaires de 6 000 à 20 000 euros a permis de la réduire de 300 millions, mais cette mesure s’apparente plutôt à un soutien à la vie associative, puisqu’elle ne concerne que les associations employant moins de vingt salariés – ce qui représente un pourcentage très faible du nombre total de salariés du secteur associatif, les structures de plus de cinquante salariés employant 63 % d’entre eux. Il manque donc 600 à 700 millions d’euros. Nous avons proposé une modulation de la taxe sur les salaires, très pénalisante pour les bas salaires, mais la réflexion est à poursuivre.

Mme Laure de La Raudière. Je rappelle que nous avons transcrit dans la loi, il y a moins de deux ans, le protocole d’accord adopté par les partenaires sociaux sur les critères de représentativité des syndicats d’employeurs du secteur « hors champ », aux termes duquel sont considérées représentatives l’UDES, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et l’Union nationale des professions libérales (UNAPL). Il serait délicat de revenir sur le sujet. Le groupe UMP voterait contre l’amendement CE614 s’il était maintenu.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. J’étais bien entendu au courant du travail d’Yves Blein et de Régis Juanico ; nous avons d’ailleurs tous réfléchi à la question. Toutefois, je maintiens l’amendement CE612, ne serait-ce que pour obtenir du Gouvernement des explications précises sur le sujet à l’occasion de l’examen en séance publique.

S’agissant du CE614, je crains qu’il n’y ait un quiproquo : vous me renvoyez au titre I de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, consacré à la formation professionnelle, alors que l’amendement porte sur le titre II, qui traite de la démocratie sociale. Aucun représentant des employeurs de l’économie sociale et solidaire n’a participé aux négociations des accords nationaux interprofessionnels qui ont abouti aux lois sur la sécurisation de l’emploi et sur la formation professionnelle. Et, à ma connaissance, seuls participent aux discussions actuelles sur le pacte de responsabilité les syndicats représentatifs des salariés – reconnus comme tels en fonction de leurs résultats aux élections professionnelles – et les syndicats d’employeurs – dont les critères de représentativité ne répondent pas encore à des règles précises. L’UDES prendrait part à ces discussions ? Voilà qui m’étonnerait !

J’en viens à la question du compte personnel de formation. On pourrait s’attendre à ce que le « hors champ » soit concerné par les listes de formations éligibles au CPF qui seront élaborées au sein du Conseil national et des conseils régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles – CNEFOP et CREFOP. Mais, en réalité, la loi en vigueur ne concerne que les formations qualifiantes, au mieux certifiées, prévues dans le cadre d’une liste de métiers. Une formation destinée au futur associé d’une SCoP – société coopérative et participative – ne sera donc pas éligible, la fonction de coopérateur n’étant pas un métier. L’amendement proposé permettrait au contraire d’inclure dans les formations éligibles toutes celles, diplômantes ou non, qui sont susceptibles de conduire à la création d’activités économiques propres à l’ESS. Il n’est donc pas satisfait par la législation actuelle.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Le volet « dialogue social » de la loi sur la formation professionnelle reconnaît aux organisations représentant les employeurs du « hors champ » – c’est-à-dire ceux du secteur de l’ESS, mais aussi les professions libérales et agricoles –, non pas la qualité d’organisation interprofessionnelle, que d’ailleurs elles ne réclamaient pas, mais celle d’organisation « multiprofessionnelle ». Les organisations relevant de cette nouvelle catégorie devront être systématiquement consultées en amont de la conclusion d’accords nationaux interprofessionnels et avant la transcription dans la loi de ces derniers.

Le problème du pacte de responsabilité est qu’il n’est pas un accord national interprofessionnel. Sa négociation n’a donné lieu qu’à la signature d’un relevé de conclusions, sur la valeur duquel certains syndicats ont d’ailleurs été conduits à s’interroger. Pour autant, une consultation des organisations d’employeurs de l’économie sociale et solidaire a bien eu lieu, au moins au niveau ministériel. Certes, certaines questions restent en suspens, mais celle du dialogue social est désormais réglée grâce à la notion d’organisation multiprofessionnelle.

Je le répète, les organisations concernées ne souhaitaient pas être classées comme interprofessionnelles – ce que je regrette d’ailleurs, à titre personnel.

Mme la secrétaire d’État. Grâce à la disposition adoptée dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle, l’UDES était en effet présente à la table des négociations, car elle a obtenu le statut d’organisation représentative multiprofessionnelle.

Par ailleurs, je comprends votre souhait de rendre certaines formations éligibles au compte personnel de formation. Mais l’accord national interprofessionnel n’a été transcrit dans la loi que le 5 mars dernier. Dès lors qu’il prône le dialogue social et le respect des accords conclus entre partenaires sociaux, il paraît délicat pour le Gouvernement de revenir sur son contenu à peine trois semaines plus tard.

L’amendement CE614 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CE611 à CE613.

Chapitre III
Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1
Les entreprises solidaires d’utilité sociale

Avant l’article 7

La Commission examine les amendements identiques CE78 de la commission des affaires sociales et CE525 du rapporteur.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’intitulé proposé pour la section 1 pourrait laisser croire que le projet de loi tend à créer un nouveau type d’entreprise, alors que l’objet de l’article 7 est seulement de rénover l’agrément solidaire, désormais appelé : « agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” » – ESUS. Il convient d’éviter toute confusion à ce sujet.

M. le rapporteur. L’amendement CE525 est identique.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements.

Article 7
(article L. 3332-17-1 du code du travail)

Définition de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »

1.  Le dispositif proposé

a.  L’agrément solidaire

Introduit par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, le concept d’entreprise solidaire a été redéfini par l’article 81 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Un décret d’application (31) fixe les conditions selon lesquelles les entreprises sont considérées comme entreprises solidaires.

Sont considérées comme entreprises solidaires les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, et qui, soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle, à hauteur de 30 % au moins du nombre de salariés, soit sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. Elles doivent en outre obéir à certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Il est en effet nécessaire que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne soit pas supérieure à cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du SMIC.

Les structures d’insertion par l’activité économique et les entreprises adaptées, conventionnées par l’État, bénéficient d’un agrément de plein droit. Sont également assimilés aux entreprises solidaires les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

L’agrément d’entreprise solidaire est délivré par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et permet à ces entreprises de bénéficier de financement par les fonds solidaires (ou FCPE « solidaires ») gérés par des sociétés spécialisées dans l’épargne salariale. Les fonds solidaires sont définis à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier. Il s'agit de fonds communs de placement d’entreprise diversifiés qui se caractérisent par le fait qu'une part comprise entre 5 % et 10 % de l'actif est composée de titres émis par des entreprises solidaires définies par le code du travail (article L.3332-17-1). Ces fonds bénéficient du régime social et fiscal incitatif applicable à l’épargne salariale. Le règlement des plans doit obligatoirement prévoir cette faculté, mais la décision d’affecter ou non une partie des avoirs (participation, intéressement) dans le FCPE solidaire proposé n’appartient qu’au salarié adhérent du plan.

L’article L. 3332-17 du code du travail prévoit que l’ensemble des règlements de plans d’épargne salariale - plan d’épargne d’entreprise (PEE), plan d’épargne groupe (PEG), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) - doit proposer au salarié une possibilité de placement dans un fonds solidaire.

b.  Le projet de loi

Le projet de loi opère la refonte et la transformation de l’agrément solidaire, désormais dénommé agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ou ESUS, tout en conservant certaines des conditions et en maintenant de droit dans le nouveau dispositif certaines catégories d’entreprises (entreprises d’insertion, de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires…).

Le dispositif proposé se veut plus sélectif en réservant l’agrément aux entreprises ayant comme objectif principal l’utilité sociale au sens défini dans le projet de loi. En effet, comme l’indique l’étude d’impact, le lien entre la nature de l’activité et l’accès à ce mode de financement particulier et privilégié ne paraît actuellement pas suffisamment établi même si, en pratique, il ne semble pas que cela ait donné lieu à une utilisation contestable du dispositif de l’agrément solidaire. De surcroît, il semble légitime de relier la réalité d’un besoin de financement et l’activité d’utilité sociale de la structure. Cette plus grande sélectivité pour l’accès à l’agrément doit aussi offrir une meilleure lisibilité des projets à présenter aux partenaires financiers.

Le dispositif proposé procède ainsi à une réécriture globale de l’actuel article L. 3332-17-1 du code du travail. Pour mémoire, la rédaction en vigueur définit succinctement les entreprises solidaires à travers deux critères cumulatifs :

- d'une part, les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- d'autre part, ces entreprises doivent soit employer des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle, soit respecter certaines règles fixées par décret en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés s'il s'agit d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires.

Les alinéas 2 à 9 énumèrent une série de conditions devant être simultanément remplies.

L’alinéa 2 prévoit que les entreprises pouvant prétendre à ce nouvel agrément sont des entreprises de l’économie sociale et solidaire et qu’elles doivent par conséquent satisfaire aux conditions de gouvernance et de gestion posées par l’article 1er du présent projet.

L’alinéa 3 impose la poursuite d’une utilité sociale telle que définie à l’article 2 du présent projet. Cette condition est, de fait, déjà remplie par les entreprises constituées sous forme de société commerciale puisqu’il s’agit pour elles d’une obligation figurant au 2° du II de l’article 1er.

L’alinéa 4 prévoit que la poursuite de cette utilité sociale doit se traduire, pour l’entreprise, par une charge qui affecte de manière significative le résultat de l'entreprise.

Les alinéas 5 à 7 encadrent la politique de rémunération de l’entreprise. Ainsi la moyenne des sommes versées aux cinq salariées ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder un plafond égal à sept fois la rémunération d’un salarié à temps complet au SMIC ou au salaire minimum de branche si celui-ci est supérieur. De la même manière, les sommes versées à la personne la mieux rémunérée de l’entreprise ne doit pas excéder un plafond égal à dix fois la rémunération d’un salarié à temps complet au SMIC ou au salaire minimum de branche si celui-ci est supérieur.

L’alinéa 8 reprend la condition existante portant sur l’interdiction d’admission des titres de capital de l’entreprise sur un marché réglementé.

L’alinéa 9 dispose que l’entreprise doit faire figurer l’objectif d’utilité sociale qu’elle poursuit ainsi que les exigences en matière d’échelle des salaires dans ses statuts.

Les alinéas 10 à 22 énumèrent les catégories d’entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er du présent projet qui bénéficient de droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Il s’agit des entreprises d'insertion, des entreprises de travail temporaire d'insertion, des associations intermédiaires, des ateliers et chantiers d'insertion, des organismes d'insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, des services de l'aide sociale à l'enfance, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, des régies de quartier, des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, les établissements et services d'aide par le travail ainsi que les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. Ces entreprises doivent toutefois satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er du présent projet de loi et à l’interdiction d’admission des titres de capital de l’entreprise sur un marché réglementé.

Les alinéas 23 à 25 détaillent les entreprises qui sont assimilés par la loi aux entreprises agréées ESUS. Il s’agit des mêmes cas de figure que ceux prévus dans la rédaction actuelle de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, à savoir, d’une part, des organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° …du…. 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article et, d’autre part, les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

L’alinéa 26 précise que les agréments sont délivrés par l’autorité compétente, à savoir les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

L’alinéa 27 dispose qu’un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application du présent article, et en particulier les conditions de délivrance de l'agrément, les modalités de contrôle des entreprises agréées, ainsi que les conditions d'application du 2° du I.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement de correction d’une référence présenté à la fois par le rapporteur, M. Marc Daunis et la rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, Mme Christiane Demontès.

Elle a également adopté :

• un amendement présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis, précisant que la charge par la poursuite d’une utilité sociale doit affecter de manière significative le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

• un amendement présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis, renforçant la condition liée à l’encadrement des rémunérations pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui souhaitent obtenir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » avec une règle « de 1 à 10 » concernant le salarié ou dirigeant disposant de la rémunération la plus élevée ;

• un amendement présenté par Mme Christiane Demontès qui améliore la présentation des entités bénéficiant de plein droit de l'agrément "ESUS" et dissipe un malentendu : le nouvel agrément ne leur sera accordé que si les conditions de l'article 1er du projet de loi sont remplies et que leurs titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cet amendement complète en outre la liste des bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément avec les acteurs du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, à savoir les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation.

• un amendement présenté par Mme Christiane Demontès qui simplifie la rédaction du dernier alinéa en indiquant que le décret précise les conditions d’application du présent article.

Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ayant pour objet d’inclure les primes dans le calcul des sommes respectivement versées aux cinq personnes les mieux rémunérées et à la personne la mieux rémunérée.

3.  La position de votre rapporteur

L’agrément ESUS a vocation à distinguer les entreprises de l’ESS qui adoptent des principes particulièrement vertueux en matière d’échelle des salaires. Cet agrément revêt dans la pratique une grande importance puisqu’il permet l’accès à l’épargne salariale solidaire.

Votre rapporteur considère qu’il est légitime d’étendre le champ des entreprises qui sont assimilés par la loi aux entreprises agréées ESUS aux deux catégories d’acteurs sociaux que sont les associations reconnues d'utilité publique et les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS) qui doivent être agréés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE526 à CE529 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE356 de M. Christophe Cavard.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Certaines multinationales pourraient avoir la tentation de créer des filiales susceptibles de prétendre à l’agrément prévu par l’article 7. Cet amendement tend à les en dissuader en écartant du dispositif les entreprises dont le capital est détenu pour plus de la moitié par une ou plusieurs sociétés commerciales ne bénéficiant pas elles-mêmes de l’agrément.

Mme la secrétaire d’État. Vous cherchez à prévenir d’éventuels détournements vers la société mère des excédents produits par une filiale bénéficiant de l’agrément ESUS. Mais un tel agrément ne peut être octroyé qu’à des entreprises dont le modèle économique respecte à la fois les critères prévus à l’article 1er et ceux de l’article 7. Certes, on peut imaginer que la filiale d’un grand groupe soit dans une telle situation. Mais mieux vaut ne pas exclure certaines entreprises en raison de leur composition capitalistique si nous voulons atteindre l’objectif politique du projet de loi. Il est préférable, en effet, de « polliniser » l’économie classique à partir de l’économie sociale et solidaire plutôt que de restreindre le champ de cette dernière par crainte de la voir contaminée par l’économie classique.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’idée d’un tri selon des critères capitalistiques. Il pourrait conduire à exclure du champ de l’économie sociale et solidaire des filiales de sociétés commerciales ayant pourtant vocation à y figurer.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Personne ne veut exclure les sociétés commerciales de l’ESS : l’un des objectifs de l’article 1er est justement d’amener les premières à adopter le modèle de la seconde. Mais l’objet de l’article 7 est différent : il concerne l’agrément ESUS d’une entreprise. Faut-il l’octroyer à la filiale déguisée d’une société commerciale classique et lui permettre de bénéficier ainsi de clauses de marché préférentielles ? Certains groupes créent une entreprise temporaire de travail d’insertion dans le seul dessein d’obtenir l’application des articles 14 et 30 du code des marchés publics. De telles filiales risquent d’être reconnues comme entreprises ESUS alors qu’elles n’ont pas grand-chose à voir avec l’économie sociale et solidaire. Étendre à l’excès le champ de l’ESS ne serait d’ailleurs pas conforme à l’esprit de la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE239 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Les filiales directes ou indirectes de sociétés mères qui ne répondent pas aux critères fixés par l’article 7 ne doivent pas pouvoir prétendre à l’agrément ESUS. On voit déjà, en effet, fleurir les émanations de grandes entreprises capitalistiques, capables de répondre aux critères de l’économie sociale et solidaire, mais qui ne sont créées que pour bénéficier des avantages accordés à cette dernière. On pourrait certes se féliciter d’un processus de pollinisation de l’économie traditionnelle si ces filiales ne faisaient pas que servir d’alibis pour pratiquer l’abus de confiance.

Mme la secrétaire d’État. Votre préoccupation peut se comprendre, mais elle est infondée. Pour recevoir l’agrément ESUS, les entreprises doivent respecter les critères très exigeants prévus à l’article 1er, à commencer par une orientation stable de leurs excédents vers leurs activités d’utilité sociale. La question de l’agrément doit donc être envisagée au regard du modèle économique de l’entreprise – respect des conditions posées aux articles 1er et 7 –, et non à celui de la composition de son capital. En effet, les garanties prévues par la loi sont suffisantes pour éviter tout contournement. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement, voire son rejet.

M. le rapporteur. Tel qu’il est rédigé, l’amendement conduirait à ne donner l’agrément qu’aux filiales d’entreprises elles-mêmes agréées, à l’exclusion de toute autre. Des entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire mais non agréées ne pourraient donc pas créer des filiales ayant vocation à obtenir l’agrément.

Mme Michèle Bonneton. Trop d’imprécisions subsistent dans le texte de l’article 7 pour que je retire mon amendement. Qu’entend-on par « entreprise » ? S’agit-il de la société mère, d’une filiale ? Nous devons rester prudents, car certaines grandes sociétés commerciales disposent de services juridiques très performants capables de tirer parti de la moindre faille législative.

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CE240 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Il faut vérifier périodiquement que les entreprises ayant reçu l’agrément continuent à respecter les critères propres aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

Mme la secrétaire d’État. Vous proposez qu’une telle vérification ait lieu tous les cinq ans. Or, à l’heure actuelle, l’agrément solidaire est accordé pour deux ans. L’adoption de l’amendement aurait donc pour effet d’atténuer la rigueur du contrôle effectué sur ces sociétés. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission passe à l’amendement CE374 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Nous souhaitons renforcer la valeur de l’agrément ESUS en contraignant les entreprises souhaitant l’obtenir à limiter l’échelle des rémunérations.

Mme la secrétaire d’État. Il existe deux catégories d’agrément : l’agrément de droit et l’agrément sous conditions. L’utilité du premier, destiné à des catégories d’entreprises bien précises, n’est plus à prouver. Il convient donc de faciliter son obtention et d’accélérer l’accès aux financements auxquels il donne droit.

L’agrément est obtenu de droit par des entreprises dont l’activité fait déjà l’objet de contrôles publics exigeants, comme les entreprises d’insertion. L’application des critères de l’article 7 n’a donc de sens que pour les entreprises candidates à l’obtention de l’autre forme d’agrément, laquelle ne donne pas lieu à d’autres types de contrôle public.

Ces deux catégories d’agrément, l’un accordé de droit, l’autre soumis à des conditions plus strictes, doivent continuer à coexister de manière à pouvoir répondre à tous les cas de figure. C’est pourquoi le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. Si le texte de l’amendement fait référence aux 1° et 2° du I de l’article 7, c’est bien de manière à prendre en compte la recherche d’une utilité sociale telle qu’elle est définie à l’article 2.

M. le président François Brottes. Cela ne change rien à l’argumentation de la secrétaire d’État.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE197 de M. Damien Abad.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de services à la personne de bénéficier de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des droits qui s’y attachent.

En effet, en réformant les critères d’obtention de l’agrément ESUS, le projet de loi va exclure les nombreuses petites entreprises du secteur qui en bénéficiaient auparavant, et qui participent pourtant sans conteste de l’économie sociale et solidaire.

Le secteur des services à la personne permet de donner un emploi à beaucoup de gens, souvent peu qualifiés. Ce n’est peut-être pas le moment de lui faire subir une telle révolution.

Mme la secrétaire d’État. Il est vrai que certaines entreprises de services à la personne font partie de l’économie sociale et solidaire, mais pas toutes ; on ne saurait donc accorder de droit l’agrément à toutes les entreprises du secteur. L’activité du jardinier employé dans une résidence secondaire ou celle de l’étudiant effectuant du soutien scolaire au sein d’une famille disposant d’importantes ressources financières peut-elle être classée dans l’économie sociale et solidaire ? À cet égard, les critères prévus par le projet de loi permettent d’opérer une distinction pertinente. N’oublions pas que certains services à la personne, très lucratifs, ont un pur caractère de confort.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Laure de La Raudière. Je comprends votre point de vue, mais je tiens à vous alerter sur les conséquences pour l’emploi des nouvelles dispositions. Les mesures fiscales prises au détriment des services à domicile ont déjà conduit à une baisse de 8 % des heures déclarées par les particuliers employeurs, si bien que le travail au noir concerne désormais 33 % de la population. La situation va s’aggraver si l’on pratique un tri entre les services relevant de l’économie sociale et solidaire et ceux qui s’y apparentent un peu moins sous prétexte qu’ils bénéficient à des personnes disposant de hauts revenus. Derrière se trouvent pourtant parfois les mêmes travailleurs et les mêmes entreprises. La distinction que vous proposez ne me semble ni opérationnelle ni favorable à l’emploi.

Avant l’examen du projet de loi en séance plénière, il conviendrait donc d’examiner plus attentivement ses conséquences pour le secteur des services à la personne.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie, en discussion commune, l’amendement CE530 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CE667 de Mme Fanélie Carrey-Conte, ainsi que les amendements identiques CE79 de la commission des affaires sociales et CE242 de Mme Michèle Bonneton.

M. le rapporteur. Les associations reconnues d’utilité publique doivent bénéficier de plein droit de l’agrément ESUS.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Le champ des associations reconnues d’utilité publique est large : il en existe plus de 2 000. Or un des objectifs de l’article 7 est de rendre plus sélectif l’accès à l’agrément ESUS. Mon sous-amendement propose donc de ne l’accorder de plein droit qu’aux associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 du projet de loi.

Par ailleurs, l’amendement CE79 tend à inclure les organismes d’accueil communautaires et d’activités solidaires dans la liste des entreprises bénéficiant de plein droit de l’agrément.

M. le rapporteur. Avis favorable au sous-amendement.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE530, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CE667, puis l’amendement CE530 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CE79 et CE242 tombent.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE80 de la commission des affaires sociales.

Puis elle en vient à l’amendement CE357 de M. Christophe Cavard.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le présent amendement propose d’instaurer un comité d’agrément consultatif régional dont l’avis serait recueilli préalablement à l’octroi d’un agrément aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

Mme la secrétaire d’État. L’agrément doit pouvoir être octroyé dans un délai court, dans la mesure où il constitue le plus souvent une condition essentielle pour obtenir des financements de la part d’investisseurs solidaires spécialisés. En prévoyant une formalité supplémentaire, votre amendement conduirait à ralentir la procédure et donc à pénaliser les candidats.

Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Section 2
Le suivi statistique

Article 8
(article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement)

Suivi statistique des entreprises de l'économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé

Les données statistiques disponibles à l’heure actuelle concernant l’activité économique des entreprises de l’ESS ainsi que leurs modalités de financement ne permettent pas d’avoir une perception claire et quantitative de l’insertion économique de ces entreprises, de leur solidité financière et de leurs sources de financement. Or une meilleure connaissance de ces entreprises est nécessaire pour mieux apprécier leurs particularités, permettre d’assurer leur financement de manière adéquate en démontrant à leurs financeurs potentiels leur solidité et leur modèle de développement patient.

Le recours à une disposition législative est apparu nécessaire au regard des règles de confidentialité entourant les données qui pourraient être mobilisées à cette fin.

Ainsi, l’alinéa 1 de cet article constitue la base légale d’un suivi statistique coordonné entre l’INSEE, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d’investissement (BPI). Ce suivi de l’ensemble des entreprises de l’ESS doit permettre de mieux connaître l’activité et le bilan (notamment les modalités de financement) des entreprises de l’ESS. Ces institutions mettront en place des conventions permettant de régler les échanges d’informations nécessaires dans le cadre usuel de leurs travaux statistiques et de fournir un cadre souple à l’amélioration progressive de ce suivi.

L’alinéa 2 prévoit la conclusion d’une convention entre la Banque de France et l’État pour préciser les conditions de la participation de celle-ci à ce suivi statistique dans les conditions prévues à l’article L. 141-7 du code monétaire et financier.

Les alinéas 3 et 4 modifient l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans sa version issue de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement. La rédaction actuelle prévoit que l'État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme BPI-Groupe d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L’ajout consiste à préciser que la BPI participe notamment au suivi statistique de l’activité économique et des modalités de financement des entreprises de l’ESS.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté l’article 8 sans lui apporter de modifications.

3.  La position de votre rapporteur

La mise en œuvre de ce suivi repose de manière déterminante sur l’enregistrement des entreprises de l’ESS prévu à l’article 1er qui permettra d’identifier ces acteurs dans les bases de données existantes.

*

* *

L’amendement CE668 du rapporteur est retiré.

La Commission examine l’amendement CE243 de M. François-Michel Lambert.

Mme Brigitte Allain. Les indicateurs de richesse utilisés aujourd’hui ne tiennent pas compte des questions de qualité de vie ni de développement durable. Nous proposons d’en créer de nouveaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’idée n’est pas mauvaise, mais cela obligerait les opérateurs publics à revoir toutes leurs bases statistiques. Il faudrait donc mieux mesurer l’incidence d’une telle décision.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 sans modification.

Section 3
La commande publique

Article 9 A
(article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Marchés réservés

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, M. Marc Daunis, la commission a adopté un amendement portant article additionnel procédant à la transcription dans le droit national d’une disposition de l’article 17 de la proposition de directive européenne du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)896) sur la passation des marchés publics. Cette disposition prévoit la possibilité de réserver des marchés à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

Cette transposition anticipée de la nouvelle directive européenne sur les marchés publics (32) est justifié par l’élargissement aux organismes d’intégration des travailleurs défavorisés du champ des organismes qui pourront faire l’objet de marchés réservés.

Le Gouvernement a présenté en séance publique un amendement de suppression de cette disposition qui a été rejeté par le Sénat. Les arguments présentés en faveur de la suppression de l’article étaient de plusieurs ordres.

Le Gouvernement faisait tout d’abord remarquer que tant que les directives sur les marchés publics n’étaient pas définitivement adoptées, l’introduction à ce stade d’une mesure de transposition par anticipation dans la loi pourrait être la source d’une illégalité. Cette objection n’est désormais plus pertinente.

La rédaction proposée était en outre considérée comme erronée dans la mesure où elle proposait de remplacer la fin de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics par les mots : « à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ». Dès lors la rédaction consolidée de l’article 16 aurait été la suivante :

« Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ».

Or, les structures auxquelles il est fait référence sont des structures dédiées à l’emploi de travailleurs handicapés. Elles ne prennent pas en charge l’emploi de travailleurs défavorisés, mission assurée notamment par les structures d’insertion par l’activité économique.

Enfin, par souci de cohérence et de sécurité juridique, le Gouvernement souhaitait que cet aspect particulier s’inscrive dans le processus global de transposition des directives sur les marchés publics. En effet, les propositions de directives comportaient plusieurs dispositions relatives aux marchés réservés. Eu égard à la nécessité de procéder à une harmonisation des dispositions, il était, selon le Gouvernement, inenvisageable de procéder à une transposition susceptible de priver de toute cohérence l’architecture d’ensemble du dispositif.

2.  La position de votre rapporteur

Cette disposition introduite par la commission du Sénat contre l’avis du Gouvernement revêt certes un aspect symbolique au sein d’un texte sur l’ESS mais son champ d’application très restreint en limite singulièrement l’intérêt alors que le Gouvernement s’est engagé en faveur d’une vaste refonte des dispositifs applicables à la commande publique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE670 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement demande la suppression de cet article, en raison de la publication de nouvelles directives européennes sur les marchés publics.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CE670 est adopté.

En conséquence, l’article 9 A est supprimé et les amendements CE244 de M. François-Michel Lambert et CE615 de la commission des lois tombent.

Article 9
Schéma de promotion des achats publics socialement responsables

1.  Le dispositif proposé

La commande publique représente 10 à 15 % du PIB français selon les méthodes de calcul utilisées, elle peut donc être considérée comme un levier majeur au service de l’insertion sociale. Les collectivités publiques qui concluent des marchés se doivent donc d’adopter un comportement exemplaire dans ce domaine afin de provoquer un effet d’entraînement sur l’ensemble des autres acteurs de la société.

L’alinéa 1 pose le principe de l’adoption par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices mentionnés aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables dès lors que le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret.

Cette disposition prolonge l'effort mené par l'État et ses établissements publics, dans le cadre fixé par la circulaire du 7 mai 2010 (33), du programme national d'accompagnement de l'offre d'insertion visant à faciliter l'accès à la commande publique des structures employant des travailleurs handicapés ou défavorisés. L'intervention du législateur se justifie, conformément à l'article 34 de la Constitution, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la mesure où elle apporte une limitation au principe de libre administration.

Bien entendu la portée de ce dispositif, par ailleurs peu contraignant et reposant sur la volonté des acteurs, dépend directement du montant retenu par le futur décret. D’après les renseignements obtenus par votre rapporteur auprès du cabinet du ministre, ce montant serait fixé de telle manière que l’obligation concerne les régions, la quasi intégralité des départements et les dix ou quinze plus grandes communes.

L’alinéa 2 précise que ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi.

L’alinéa 3 complète le dispositif du schéma de promotion des achats publics responsables en prévoyant la conclusion dans chaque région d’une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Au titre de ces organismes ayant la fonction de facilitateur, le texte mentionne tout d’abord les maisons de l’emploi (MDE) qui selon l’article L. 5313-1 du code du travail concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique. Il mentionne également les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) qui, aux termes de l’article L. 5131-2 du code du travail, peuvent être créés par les communes et leurs groupements afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnées à l’alinéa 1 qui sont implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission a adopté un amendement présenté par Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, rendant obligatoire la conclusion dans chaque région d'une convention entre le préfet de région et ces structures, dans le cadre du programme national de l'offre d'insertion que l'État a lancé par une circulaire du 7 mai 2010.

En séance le Sénat a adopté un amendement présenté par MM. Roland Courteau et René Vandierendonck qui porte sur la réalité du guichet unique partenarial qui fonctionne depuis plusieurs années en indiquant que ces organismes sont en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur est favorable à la formalisation de cette démarche volontariste qui est de nature à davantage mobiliser les collectivités territoriales et les autres acheteurs publics sur les objectifs d’intégration sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ou défavorisés. Dans un souci d’exactitude juridique, votre rapporteur propose de remplacer l’expression « en priorité » au sujet du recours aux MDE et aux PLIE par une formule plus neutre.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE616 de la commission des lois.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à inclure l’État et les établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) dans la liste des donneurs d’ordre qui doivent adopter un schéma de promotion des achats publics socialement responsable.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il existe déjà un plan national d’action pour les achats publics durables.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE278 de Mme Catherine Troallic.

Mme Catherine Troallic. Cet amendement vise à préciser que les schémas de promotion des achats publics socialement responsables peuvent être établis sur une base pluriannuelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La précision serait redondante, car un schéma est nécessairement pluriannuel.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE8 de la commission du développement durable.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Les marchés publics doivent être exemplaires tant sur le plan social que sur le plan environnemental. Nous proposons donc d’inciter les acteurs publics à s’interroger sur leur logique d’achat et à se saisir de la possibilité offerte par le code des marchés publics d’utiliser également des clauses environnementales : de nombreuses organisations de l’économie sociale et solidaire ont investi le secteur environnemental et pourraient ainsi bénéficier de cet article.

M. le rapporteur. Avis défavorable ; la notion d’achats « socialement responsables » doit être comprise de façon très large. Elle inclut évidemment les considérations environnementales.

Mme la secrétaire d’État. Je salue votre détermination, monsieur le rapporteur pour avis, mais je partage l’avis du rapporteur.

Mme Brigitte Allain. Si c’est évident, pourquoi ne pas le préciser ? Cela ne porte pas tort au texte.

M. le président François Brottes. Il pourrait être dangereux juridiquement de ne préciser qu’une partie des critères admissibles.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE248 de M. François-Michel Lambert et CE617 de la commission des lois.

Mme Brigitte Allain. L’amendement rédactionnel CE248 précise la notion floue de « caractère social ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE248 et CE617.

Elle examine ensuite l’amendement CE418 de M. François-Michel Lambert.

Mme Brigitte Allain. Nous proposons de parler d’utilité non seulement sociale mais aussi environnementale. La qualité de l’environnement est un enjeu important aux yeux de la majorité et du Gouvernement : il serait bon qu’on lise de temps en temps ce terme dans la loi.

M. le président François Brottes. Il ne s’agit pas ici d’écrire une motion, mais un texte de loi…

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Une telle précision ne relève pas du domaine de la loi. De plus, il existe des clauses environnementales qui ont leur propre régime : on risquerait donc plutôt d’introduire de la confusion.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Nous sommes bien conscientes qu’il s’agit d’un texte de loi, monsieur le président.

M. le président François Brottes. Ne prenez pas mal ma remarque ! Mme la secrétaire d’État l’a bien dit : cette précision pourrait perturber l’équilibre de la loi.

Mme Michèle Bonneton. Ce qui est très perturbant, c’est le refus systématique d’inscrire l’environnement dans ce texte ! Encore une fois, la société est très en avance par rapport à ce qui se fait ici. C’est tout à fait désolant.

Mme la secrétaire d’État. Il serait dommage de laisser penser que le Gouvernement délaisse le secteur de l’innovation environnementale et plus généralement les problèmes d’environnement. Le développement durable est mentionné dans le texte, comme d’ailleurs, à la demande du Parlement, la transition écologique. Ce sont, vous le savez, des priorités du Gouvernement.

Le débat ici est autre : faut-il distinguer utilité sociale et utilité environnementale ? Notre choix politique est clair : nous considérons que l’utilité environnementale peut être comprise dans l’utilité sociale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CE247 de M. François-Michel Lambert.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement rédactionnel propose de remplacer l’adjectif « défavorisés », qui n’est pas très gratifiant pour les personnes concernées. De la même façon qu’il est préférable de parler de personnes « en situation de handicap » plutôt que de personnes « handicapées », nous proposons de parler ici de « personnes rencontrant des difficultés durables d’insertion ».

Mme la secrétaire d’État. Je comprends votre intention. Toutefois, la formulation que vous proposez risquerait d’exclure des personnes pourtant en difficulté – celles, par exemple, qui ne rentreraient pas dans les critères administratifs des demandeurs d’emploi de longue durée. Or le Gouvernement tient à la définition la plus large possible.

Encore une fois, il semble qu’on soit là dans le domaine du règlement plutôt que dans celui de la loi. Néanmoins, parce que je comprends votre objectif, je m’en remettrai à la sagesse de la commission.

M. le rapporteur. Avis très défavorable : la notion de personnes défavorisées est juridiquement reconnue, au contraire de celle qui est proposée, et qui n’est d’ailleurs pas équivalente. On peut très bien rencontrer des difficultés durables d’insertion sans être défavorisé.

M. Jean Grellier. Il est apparu lors des auditions que la notion de « travailleurs défavorisés » était présente dans le droit européen.

Mme Brigitte Allain. On pourrait rectifier l’amendement en écrivant « de personnes rencontrant des difficultés d’insertion ».

M. le président François Brottes. Cela n’invalide pas les arguments du rapporteur et du Gouvernement ; on risquerait, en modifiant la formulation, de réduire le champ d’application de la loi.

La Commission rejette l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle se saisit de l’amendement CE9 de la commission du développement durable.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je tente à nouveau ma chance : nous proposons d’ajouter au critère social déjà mentionné un critère environnemental.

Mme la secrétaire d’État. Comme tout à l’heure, avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE9 est retiré.

La Commission aborde alors l’amendement CE245 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’utilisation de la notion de proximité par les collectivités locales est aujourd’hui difficile : il s’agit donc de l’inscrire dans la loi.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE618 de la commission des lois, CE81 de la commission des affaires sociales et CE48 de Mme Éricka Bareigts.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Comme vous l’avez dit, monsieur le président, la loi ne doit pas être bavarde. Or les sénateurs ont voulu donner une priorité aux maisons de l’emploi et aux plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE). Nous proposons de supprimer cette précision superflue.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Notre amendement a le même objet, mais il apporte d’autres clarifications rédactionnelles : il modifie en effet la notion d’organisme « facilitateur » et ajoute l’objectif de la convention, qui ne figurait pas initialement dans le texte.

Mme Éricka Bareigts. Le PLIE paraît un acteur plus pertinent que les maisons de l’emploi, dont l’efficacité est discutable. Je propose donc de supprimer la priorité accordée à ces dernières.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite le maintien de la mention des maisons de l’emploi et des PLIE, qui sont à même d’aider les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire à obtenir des marchés publics. J’émets donc un avis favorable à l’amendement CE81, et un avis défavorable aux amendements CE48 et CE618.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Les maisons de l’emploi rendent de grands services, mais leur existence est menacée, notamment en raison de problèmes budgétaires : les sénateurs ont sans doute voulu rappeler leur importance.

L’amendement CE48 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE618.

Puis elle adopte l’amendement CE81.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE249 de M. François-Michel Lambert.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à favoriser le secteur du réemploi et de la réutilisation, en lui permettant l’accès à la commande publique.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. L’amendement est satisfait.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Pourriez-vous donner plus d’explications ?

Mme la secrétaire d’État. La commande publique peut déjà agir sur la demande, en consommant des produits de seconde main, comme sur l’offre, en donnant des produits qui peuvent être réemployés, des meubles ou des ordinateurs par exemple. Votre souci de promotion du réemploi est tout à fait louable et il est partagé par le Gouvernement ; mais il nous semble inutile que la loi entre dans ce genre de détail, qui relève plutôt du règlement.

Mme Brigitte Allain. Inscrire cette précision dans la loi ne nuirait pas ! Cela me semblerait même très sain.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE82 de la commission des affaires sociales.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à susciter un débat sur les clauses sociales pouvant figurer dans le cahier des charges des marchés publics. En effet, non seulement elles sont trop peu souvent présentes, mais, lorsqu’elles le sont, il n’y a pas de contrôle de l’efficacité des mesures prises par l’entreprise choisie qui, de plus, sous-traite en général ces actions. Nous proposons donc d’écrire que l’adjudicateur du marché tient compte de la qualité des actions d’insertion dans l’emploi menées.

M. le rapporteur. C’est une idée très intéressante, mais qui demanderait une refonte très importante du code des marchés publics. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis, même si je suis bien sûr très sensible au problème que vous soulevez, auquel je m’étais moi-même intéressée lors de la discussion du projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

J’ajoute aux arguments du rapporteur qu’une directive toute récente – en date du 26 février 2014 – permet à l’acheteur public, sous certaines conditions, de choisir un critère d’attribution relatif aux performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, toujours en lien avec l’objet du marché. Il est donc possible de récompenser l’entreprise la mieux-disante en matière sociale. Toutefois, il n’est pas possible d’imposer un lien entre les clauses d’exécution et les critères de sélection des offres, car elles ne répondent pas à la même logique. Il revient donc à l’acheteur public, en fonction de l’objet du marché, d’estimer s’il est nécessaire de prévoir à la fois des clauses sociales d’exécution et des critères sociaux d’attribution.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Je retire l’amendement, d’autant plus qu’il présente un problème rédactionnel. Mais il me semble qu’il sera important d’avoir ce débat en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La Commission examine l’amendement CE250 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Le rapporteur a rappelé que le développement des écosystèmes était très souvent pris en compte dans l’attribution des marchés publics. Nous souhaitons que soit rédigé un rapport pour mieux connaître les critères d’attribution et de fonctionnement des marchés publics et pour mieux savoir dans quelle mesure est favorisé ou non le développement des écosystèmes d’intérêts locaux comme les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) ou les recycleries.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Le Gouvernement rejette la première phrase de l’amendement et s’en remet à la sagesse de la commission sur la seconde, qui ne relève pas du domaine de la loi.

La proposition d’étendre le champ d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ne peut qu’être rejetée car, en son principe même, une telle extension contreviendrait au droit de l’Union européenne dont les directives déterminent les catégories de personnes soumises à la réglementation des marchés publics.

M. Yves Blein, rapporteur. Le Gouvernement travaillant sur une refonte du code des marchés publics, la rédaction d’un rapport serait prématurée. Il faut attendre que les prochaines directives européennes relatives au code des marchés publics soient transposées en droit interne. Je vous invite à retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président François Brottes. À votre place, madame Allain, je retirerais cet amendement et réfléchirais à une autre formulation en vue de la séance publique.

L’amendement CE250 est retiré.

Section 4
Les subventions publiques

Article 10
Définition des subventions publiques

1.  Le dispositif proposé

Comme le rappelle l’étude d’impact, près de 500 000 associations bénéficient chaque année d’une ou de plusieurs subventions de la part du secteur public. Selon les données mentionnées dans le rapport IGF/IGAS de janvier 2013, l’État en finance la moitié, les conseils généraux en financement un quart et le dernier quart est financé conjointement et principalement par les FSE, les PLIE, les communes et leurs regroupements ainsi que les conseils régionaux.

Les montants de ces subventions sont très disparates selon la taille et l’activité des associations. Ainsi 58 % des associations subventionnées perçoivent dans l’année un montant total symbolique de subventions publiques, inférieur à 200 euros et, à l’opposé, 2 % des associations subventionnées perçoivent plus de 100 000 euros de subvention par an et concentrent ainsi 67 % de la masse des subventions publiques versées.

Force est de constater que ce soutien public, indispensable au fonctionnement du monde associatif, est en diminution constante comme en témoignent les travaux de Madame Viviane Tchernonog :

« La période récente a connu une modification de grande ampleur des modalités du financement public : la masse des subventions publiques en direction des associations a baissé de 17 % – soit à un rythme annuel de -3 % entre 2005 et 2011 – tandis que les commandes publiques ont augmenté durant la même période de 70 %, soit un rythme annuel de croissance de 10 % par an. Ces évolutions ont bouleversé les structures du financement public : les subventions publiques étaient deux fois plus importantes en termes de volume que les commandes en 2005, où elles représentaient 36 % du financement total des associations ; aujourd’hui subventions et commandes occupent une place équivalente dans les budgets associatifs : respectivement 24 et 25 % du budget total du secteur. » (34)

Ce phénomène s’explique largement par les incertitudes juridiques qui affectent la notion de subvention aux yeux des responsables de la commande publique au sein des collectivités territoriales qui préfèrent avoir recours à un appel d’offres plutôt que de risquer une requalification en marché public de tout ou partie de leurs subventions. Le présent article entend répondre à la demande de sécurisation juridique qui émane de l’ensemble des acteurs associatifs quant à la possibilité de recourir à la subvention publique à l’égard des associations. La question est celle de l’articulation entre le droit français et le droit européen de la concurrence, pour ce qui concerne le régime des aides d’État, et le droit européen des marchés publics. Le Gouvernement était précédemment intervenu par le biais d’une circulaire (35) très pédagogique mais son caractère infra-réglementaire n’était pas de nature à rassurer pleinement les différents acteurs.

Le dispositif proposé reprend très fidèlement la jurisprudence du Conseil d’État en la matière pour cristalliser le droit et assurer sa compatibilité avec les règles européennes.

L’article modifie la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et plus précisément son chapitre III consacré aux dispositions relatives à la transparence financière. Il crée un nouvel article 10A avant l’article 10 qui concerne notamment l’obligation pour l’autorité administrative qui accorde une subvention dépassant un seuil défini par décret (36) (23 000 euros) de conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Les alinéas 3 et 4 concernent la rédaction de ce nouvel article 10A. Ils définissent les subventions comme étant des contributions facultatives de toute nature attribuées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial répondant aux conditions suivantes :

• leur montant doit être évalué dans l’acte d’attribution ;

• elles sont justifiées par un intérêt général ;

• elles sont destinées à la conduite d’une action ou au financement de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire ;

• elles sont initiées, définies et mises en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires ;

• elles ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent.

On retrouve dans cette définition les principes de l’action publique (évaluation du coût, but d’intérêt général et identification de l’utilisation) et les éléments qui permettent de distinguer la subvention d’un marché public (initiative de l’association et absence de lien direct entre les sommes versées et les prestations réalisées).

Les alinéas 5 à 9 procèdent à des modifications rédactionnelles de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.

Il s’agit à l’alinéa 6 de préciser que la convention avec l'organisme de droit privé comporte l’indication de la durée de versement de la subvention.

Les alinéas 7 et 9 concernent la coordination avec le nouvel article 10A qui mentionne les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial.

L’alinéa 8 apporte une précision rédactionnelle.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, M. Marc Daunis, la commission a adopté un amendement rédactionnel et légistique, ainsi que de coordination à l'intérieur de la loi du 12 avril 2000 modifiée par le présent article 10.

En séance, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Alain Anziani, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, qui modifie plusieurs éléments de la définition de la subvention. Il remplace l’énumération non limitative des types de contribution de toute nature (notamment financières, matérielles ou en personnel) par une notion plus ramassée (sous forme pécuniaire ou en nature) et prévoit l’évaluation de cette contribution au lieu de sa valorisation. Il supprime également la possibilité de contribuer à un projet d’investissement.

3.  La position de votre rapporteur

Cette définition législative de la subvention publique est très attendue et doit permettre de sécuriser cette pratique structurante de la vie associative et des rapports avec les collectivités territoriales. Votre rapporteur comprend les contraintes d’une telle définition au regard des textes européens qui procèdent d’une inspiration peu favorable à ce mode de financement assimilé à une aide d’État et susceptible de porter atteinte au droit de la concurrence.

Il semble que les modifications apportées par le Sénat ne vont pas dans le sens d’une meilleure sécurisation pour les associations, notamment sur le plan comptable car la notion de valorisation semble préférable à celle d’évaluation. Elles excluent de surcroît la notion de projet d’investissement. Votre rapporteur déposera des amendements pour revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui repose sur un équilibre satisfaisant. D’autre part, dans l’optique de donner une meilleure visibilité aux dispositions relatives aux associations, votre rapporteur propose de déplacer cette définition de la subvention au sein du Titre V consacré au droit des associations.

*

* *

M. le président François Brottes. Je vous rappelle que les articles 10 et 10 bis sont réservés, nous passons donc à l’article 10 ter.

La Commission examine l’amendement CE534 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsque le texte a été déposé au Sénat, nous nous sommes demandé comment le réorganiser afin d’y faire plus de place aux associations. À nos yeux, celles-ci, qui représentent une part prépondérante de l’économie sociale et solidaire, devraient faire l’objet d’un chapitre entier traitant différents aspects de leurs activités. Certains – la subvention, le titre participatif – sont déjà développés dans le texte. D’autres touchent à la position et à la qualité de leurs dirigeants, à la formation, à l’engagement associatif. Bref, il s’agit de légiférer de sorte que l’État contribue de différentes manières à l’engagement associatif.

Nous proposons de supprimer l’article 10 pour le déplacer et réunir dans le titre V une série de dispositions relatives au droit des associations.

Mme la secrétaire d’État. Je remercie le rapporteur de cette utile initiative qui a la faveur du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 10 est supprimé et les amendements CE56 de la commission des finances, CE58 de la commission des finances, CE109 de Mme Chantal Guittet, CE341 de Mme Brigitte Allain, CE110 de Mme Chantal Guittet, CE619 de la commission des lois et CE59 de la commission des finances tombent.

M. le président François Brottes. Merci, monsieur le rapporteur, d’avoir pris cette initiative dès à présent, ce qui laisse aux auteurs de ces amendements la possibilité de les redéposer en vue de la séance publique.

Section 5
Le dispositif local d’accompagnement

Article 10 bis
Dispositif local d'accompagnement

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

Créé en 2002 par l'État et la Caisse des dépôts, le dispositif des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) s'adresse à des structures qui développent des activités et services d'utilité sociale créatrices d'emploi (associations relevant de la loi de 1901, structures coopératives, structures d'insertion par l'activité économique).

Les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) bénéficient de crédits inscrits au programme 103 (accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi) de la mission « travail et emploi ». Les DLA sont des structures qui assurent des services d’accompagnement professionnel destinés à la consolidation technique et financière des employeurs associatifs et de l’insertion par l’activité économique. L’activité du DLA, délimitée dans sa durée, comporte cinq étapes : l’accueil, le diagnostic, l’élaboration d’un plan d’accompagnement, la mise en œuvre de l’accompagnement et le suivi de l’accompagnement.

Les DLA font l’objet d’un partenariat financier entre de multiples acteurs : l’État, la Caisse des dépôts et consignations, le fonds social européen, les Conseils régionaux, les Conseils généraux, les communes et les structures intercommunales.

Les crédits prévus en loi de finances pour 2014 s’établissent à 10,40 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Selon le bilan d’activité du DLA en 2012 (37), les associations représentent plus de 9 structures accompagnées sur 10 (96 %). Mais 16 % de ces structures sont des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) qui comprend plusieurs formes d’organisation dont des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail.

Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement portant article additionnel présenté par son rapporteur, M. Marc Daunis, proposant de consacrer, par leur inscription dans la loi, l'existence des dispositifs locaux d'accompagnement, en raison de leur impact très positif constaté sur le terrain.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette initiative du Sénat et proposera deux précisions à cet article. Il s’agit tout d’abord de faire figurer les entreprises de l’insertion par l’activité économique visées à l’article 7 du présent projet de loi au titre des entités ayant recours au DLA. Il s’agit de la simple correction d’une omission puisque dans les faits ces structures sont bien dans le champ d’intervention des DLA. Il est également nécessaire de préciser que le dispositif d’accompagnement n’est pas la seule modalité d’appui des structures de l’ESS. Les réseaux et les regroupements associatifs assument une fonction d’animation et de soutien à leurs membres qu’il convient de mentionner.

Dans le même esprit que pour l’article 10 consacré à la définition de la subvention publique, votre rapporteur propose de déplacer cette définition de la subvention au sein du Titre V consacré au droit des associations.

*

* *

M. le président François Brottes. Je vous rappelle que les articles 10 et 10 bis sont réservés, nous passons donc à l’article 10 ter.

La Commission est saisie de l’amendement CE535 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a le même objet que mon amendement CE534.

Mme la secrétaire d’État. Il est toujours difficile de réorganiser un texte, mais c’est ici nécessaire afin de souligner l’importance des dispositions concernées. Et, en effet, mieux vaut le faire maintenant que juste avant l’examen en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 10 bis est supprimé et les amendements CE62 de la commission des finances et CE379 de Mme Jeanine Dubié tombent.

Chapitre IV
L’innovation sociale

Article 10 ter
Innovation sociale

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

Le sujet de l’innovation sociale est à la mode comme le constate Philippe Frémeaux dans un numéro spécial de la revue « Alternatives économiques » consacré à ce sujet (38). Sa réflexion mérite d’être citée car elle synthétise les débats autour de ce concept :

« L'innovation sociale est à la mode. Mais de quoi parle-t-on ? De nouvelles façons de satisfaire les besoins sociaux ? D'activités qui révèlent de nouveaux besoins ? D'autres manières de produire du "social" ? De façons alternatives de faire de l'économie, plus inclusives, plus soutenables, plus coopératives et donc plus à même de tisser du lien social sur les territoires ? Tout cela dans des organisations qui se revendiquent de l'économie sociale et solidaire (ESS), associant gouvernance démocratique et non-lucrativité ? En fait, l'innovation sociale, c'est un peu de tout cela, et souvent tout à la fois. »

L’enjeu de cet article est fondamental puisqu’il s’agit de voir reconnaître l'importance de l'innovation sociale comme facteur de progrès économique, au même titre que l'innovation technologique. L’enjeu est également financier puisque les entreprises qui s’inscrivent dans une telle recherche ont vocation à bénéficier de fonds dans le cadre de l’action « Financement de l’Économie Sociale et Solidaire » du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) ainsi qu’au fonds d’innovation sociale géré par la BPI.

Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement portant article additionnel présenté par son rapporteur, M. Marc Daunis, proposant d’inscrire pour la première fois dans la loi une définition de l’innovation sociale qui pourra être utilisée comme outil commun d’identification des activités socialement innovantes. Il est à noter également que le principal mécanisme mis en place pour soutenir la R&D en France, à savoir le crédit impôt recherche, est encore très peu ouvert et utilisé par les entreprises relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Les alinéas 1 à 3 définissent les projets et activités qui peuvent être considérés comme relevant de l’innovation sociale. Les critères sont présentés sous la forme d’une alternative.

Aux termes de l’alinéa 2, les projets ou activités économiques doivent répondre à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits aussi bien par le marché que les politiques publiques.

L’alinéa 3 envisage quant à lui les projets ou activités économiques répondant à des besoins sociaux d’ores et déjà satisfaits mais mettant en œuvre un processus de production innovant.

Cette définition doit permettre de lever les réticences et autres préventions des financeurs classiques de l’innovation, aujourd’hui massivement focalisés sur l’innovation technologique, qui ont du mal à appréhender les particularités de l’innovation sociale, telles que la rentabilité limitée, le recours aux sciences humaines, le statut associatif ou coopératif de nombreuses structures.

L’alinéa 4 ajoute une condition pour qu’un projet ou une activité économique puisse bénéficier de financements publics. Cette condition, que nous venons de décrire, repose sur le fait que le caractère innovant de cette activité engendre pour l’entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne trouve toutefois pas à s’appliquer pour ce qui concerne les financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.

En raison des travaux déjà menés par le conseil supérieur de l’économie sociale sur l’innovation sociale, ce conseil devra jouer un rôle important dans la définition d’orientations relatives à l’innovation sociale, sans préjudice des compétences des organismes de financement qui élaboreront leurs critères de choix des projets. C’est pourquoi l’alinéa 5 prévoit que le CSESS définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique relevant de l’innovation sociale.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve fortement l’adoption d’une définition législative de l’innovation sociale. Il lui apparaît néanmoins souhaitable d’inclure dans cette définition, au moins à titre de critère complémentaire, l’élaboration de modalités de financement et de garanties à moyen et long terme pour soutenir des investissements matériels et immatériels qui concourent à l’innovation sociale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE251 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement permet de reconnaître les pratiques financières nouvelles dans les territoires comme support de systèmes d’échanges vertueux, en accord avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit notamment de l’usage de monnaies locales, pratique naissante qu’il convient de soutenir pour conforter les échanges locaux et l’esprit du développement durable.

M. le rapporteur. Cet amendement est mal construit juridiquement. Avis défavorable même si nous sommes plusieurs à vouloir aborder la question des financements innovants, et en particulier des monnaies locales, à l’occasion de l’examen d’un amendement ultérieur.

Mme la secrétaire d’État. L’innovation, au sens large, est vitale. Le Gouvernement a conscience non seulement de la place fondamentale occupée par l’innovation technologique pour le renouvellement du système productif, mais également de la place désormais primordiale de l’innovation sociale qui doit donc figurer dans notre système institutionnel. L’État a en effet mis trop de temps à s’intéresser à ce sujet. Aussi cherchons-nous à remédier à cette carence par la mise en place de dispositifs publics de financement et par une définition nationale de l’innovation sociale.

À l'issue des assises de l’entrepreneuriat qui se sont tenues l’année dernière, le Président de la République a annoncé la création d’un fonds d’innovation sociale cofinancé par l’État et les régions et géré par Bpifrance pour une capacité totale de 20 millions d’euros. Des appels d’offres entrant dans la catégorie de l’innovation sociale seront financés par des fonds publics. Le partenariat avec les régions marque la volonté de l’État de bien reconnaître les initiatives locales.

Parallèlement, nous avons travaillé à la définition nationale de l’innovation sociale avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et notamment avec le conseil supérieur de l’ESS. L’article 10 ter en est une bonne traduction. Cette définition pourra servir de socle à la doctrine d’intervention du futur fonds national d’innovation sociale.

Le Gouvernement partage les objectifs formulés par l’amendement CE251. Une mission interministérielle a été constituée sur les monnaies locales, nous encourageons les initiatives visant à orienter davantage l’épargne vers l’investissement solidaire et nous soutenons les initiatives qui émergent dans les territoires pour favoriser les circuits courts et les modes de consommation et de production qui se veulent plus vertueux sur le plan social et environnemental.

Dans ces conditions, il semble superfétatoire de modifier la définition trouvée en accord avec les acteurs de l’ESS. L’amendement nous paraît donc satisfait. Si vous ne le retirez pas, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

L’amendement CE251 est retiré.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. À la demande du rapporteur et du Gouvernement, Fanélie Carrey-Conte et moi-même avons différé le dépôt d’un amendement sur l’innovation sociale. En effet l’article 10 ter tel qu’il est rédigé constitue une première ouverture mais insuffisante pour décrire précisément ce que doit être l’innovation sociale. L’innovation technologique est essentielle, mais l’innovation sociale et organisationnelle est un élément déterminant pour l’avenir de la société.

De nombreuses initiatives locales sont prises concernant les circuits courts, les circuits commerciaux, les financements d’entreprise. Certaines doivent être soutenues comme autant d’innovations, d’activités porteuses de développement. Il est donc important de pouvoir proposer un amendement sur le sujet en séance publique.

L’innovation sociale est par ailleurs très présente dans le débat européen et nous devons, nous Français, faire valoir notre définition, y compris pour pouvoir bénéficier de financements européens en la matière.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE380 de Mme Jeanine Dubié.

Elle adopte l’article 10 ter sans modification.

Après l’article 10 ter

La Commission examine l’amendement CE342 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il s’agit de définir l’usage et l’utilité d’une monnaie locale complémentaire (MLC) comme unité de compte spécifique, complémentaire à la monnaie officielle, développée à l’initiative d’un groupe d’acteurs réunis au sein d’un réseau ou sur un territoire délimité, et permettant de comptabiliser et de régler des échanges de biens et de services au niveau local.

La petite ville de Lalinde l’expérimente depuis quelques mois et commerçants et population locale en sont entièrement satisfaits. Ils retrouvent une façon de s’engager ensemble.

Mme la secrétaire d’État. Une mission interministérielle, je l’ai dit, est en cours sur les monnaies locales. La direction du Trésor n’a pas été en mesure d’expertiser l’introduction de monnaies complémentaires dans le cadre de l’ESS et, en particulier, de réaliser une évaluation juridique touchant la concurrence des monnaies locales par rapport à l’euro. Il est donc très délicat de vouloir introduire cette idée dès à présent. Je vous suggère d’aborder la question en séance publique, moment où les premières conclusions de la mission seront connues.

M. le rapporteur. Même avis. Le rapport évoqué n’a malheureusement pas pu être remis au ministre délégué à l’économie sociale et solidaire avant le récent changement de gouvernement. Je vous suggère par conséquent de retirer votre amendement en attendant que nous disposions des éléments nécessaires avant le passage du texte en séance publique.

Mme Brigitte Allain. Je retire mon amendement en espérant que la rédaction du rapport de la mission interministérielle sera plus avancée.

M. le président François Brottes. Nous nous en souviendrons.

L’amendement CE342 est retiré.

TITRE II
DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES
À LEURS SALARIÉS

Article 11 A
Information sur la reprise d'entreprise

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

La transmission des petites et moyennes entreprises est un sujet crucial en raison de la démographie des chefs d’entreprise. Ainsi selon l’étude d’impact du projet de loi, 223 000 entreprises implantées en Île-de-France ont un dirigeant qui atteindra l'âge de la retraite au cours des dix prochaines années. Même s’il est difficile de disposer de données chiffrées à la fois récentes, nationales et par catégorie d’entreprise, l’enjeu de la reprise des PME lors du départ à la retraite de leurs dirigeants est une réalité dont se sont emparés aussi bien les chambres de commerce que les notaires ou l’établissement public Oséo avant la création de la BPI.

Ainsi une étude réalisée en 2005 par cet établissement (39) indiquait-elle que le nombre total des reprises d'entreprise, au sens économique, approcherait le nombre de 60 000 par an se répartissant, très schématiquement en trois populations :

• 50 000 transmissions de micro-entreprises (moins de 10 salariés) ;

• 5 000 transmissions de petites entreprises (celles qui emploient de 10 à 50 salariés) ;

• 500 transmissions d'entreprises moyennes (50 à 250 salariés). Ces dernières perdant fréquemment leur caractère familial à cette occasion.

Lors des débats en séance au Sénat, le ministre M. Benoit Hamon a fait état de 50 000 emplois détruits chaque année dans des entreprises en bonne santé (40).

En réponse à cette préoccupation et afin de compléter le droit à l’information prévu aux articles 11 et 12 du présent projet, la commission du Sénat a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement portant article additionnel prévoyant l'instauration d'un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise d'entreprise par les salariés.

Cet article additionnel part d'un double constat :

– d'une part, les salariés manquent d'information sur les possibilités de reprise de leur entreprise et en particulier sur les avantages et difficultés qu'elle comporte ;

– d'autre part, une telle information devrait se faire sur la durée.

L’article instaure un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise d'entreprise par les salariés. Ce dispositif est juridiquement indépendant de l'obligation d'information prévue, deux mois avant la cession, par les articles 11 et 12, mais il en constitue le complément indispensable, afin de préparer les salariés à une telle perspective si elle survenait.

L’alinéa 1 précise que ce dispositif d’information concerne l’ensemble des salariés des sociétés commerciales de moins de deux cent cinquante salariés, c’est-à-dire les PME.

L’alinéa 2 prévoit une périodicité minimale de trois ans. Les thèmes de cette information sont les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, les avantages et les difficultés d’une telle reprise et les dispositifs d’aide dont peuvent bénéficier les salariés à cette occasion.

L’alinéa 3 renvoie la détermination du contenu et des modalités de cette information à un décret. Ces modalités devront prendre en compte la taille des entreprises concernées.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve la création de ce nouveau droit d’information périodique des salariés des petites et moyennes entreprises sur les possibilités de reprise des sociétés.

*

* *

La Commission adopte l’article 11 A sans modification

Article 11
(articles L. 141-23 à L. 141-30 [nouveaux] du code du commerce)

Information des salariés préalable à la cession d'un fonds de commerce

1.  Le dispositif proposé

La question de la transmission d’une société commerciale in bonis, particulièrement à l’occasion du départ à la retraite de son dirigeant, est abordée dans cet article sous l’angle d’une possibilité supplémentaire de reprise via une information des salariés et l’instauration d’un délai de deux mois pour leur permettre de présenter une offre.

Le chapitre premier du titre IV du livre premier du code de commerce définit les règles relatives à la vente d'un fonds de commerce.

Il comprend deux sections, consacrées respectivement :

– à l'acte du vendeur (articles L. 141-1 à L. 141-4) ;

– à ses privilèges (articles L. 141-5 à L. 141-22).

Ces articles précisent les formalités ou procédures que doit suivre celui qui souhaite vendre un fonds de commerce. Le vendeur doit notamment fournir à l'acheteur toutes les informations qui permettent d'éclairer son achat : nature du fonds de commerce, résultats passés, état des privilèges et nantissements qui le grèvent, livres de comptabilité.

Ils définissent également la forme que peut prendre l'acte de vente, ses règles de publicité, ainsi que les conséquences, le cas échéant, d'une résolution judiciaire ou amiable de la vente. La cession d'un fonds de commerce fait l'objet d'une information obligatoire du comité d'entreprise pour les entreprises de plus de cinquante salariés. L'article L. 2323-19 du code du travail prévoit en effet que « le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales ». La consultation du comité d'entreprise porte sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Les membres du comité d'entreprise, comme les représentants syndicaux, sont soumis à une obligation de discrétion en application de l'article L. 2325-5 du code du travail.

Le présent article prévoit un dispositif d'information à l'adresse des salariés d'une entreprise concernant un projet de cession du fonds de commerce par son propriétaire.

Il comporte deux branches selon que l'entreprise emploie ou non moins de cinquante salariés et insère à cette fin huit articles L. 141-23 à L. 141-30 dans le chapitre premier du titre IV du livre premier du code de commerce, répartis en deux nouvelles sections.

Les alinéas 2 à 16 portent sur la nouvelle section III (articles L. 141-23 à L. 141-26) relative à l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Les alinéas 4 à 9 concernent l’article L. 141-23.

L’alinéa 4 pose le principe de l’information des salariés des entreprises comportant moins de cinquante salariés, et donc à ce titre dispensées de l’obligation de créer un comité d’entreprise posée à l’article L. 2322-1du code du travail, deux mois avant la cession du fonds de commerce.

L’alinéa 5 décrit la procédure à suivre lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant. Dans cette hypothèse, le propriétaire doit notifier l’information à l’exploitant du fonds qui doit, sans délai, porter celle-ci à la connaissance des salariés. Le délai de deux mois court dans ce cas à compter de la notification à l’exploitant. L’article 667 du code de procédure civile dispose que la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

L’alinéa 6 décrit la procédure à suivre lorsque le propriétaire du fonds est également l’exploitant. Il doit alors notifier directement à ses salariés sa volonté de céder l’entreprise et les informer qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat dans un délai de deux mois.

L’alinéa 7 concerne le cas particulier où chaque salarié a fait connaitre sa décision de ne pas présenter d’offre avant l’expiration du délai de deux mois. Dans ce cas le propriétaire du fonds peut procéder à la cession de l’entreprise immédiatement.

L’alinéa 8 prévoit que la cession intervenue en méconnaissance des dispositions du présent article L. 141-23 peut être annulée à la demande de tout salarié de l’entreprise.

L’alinéa 9 précise que cette action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

L’alinéa 10 concerne l’article L. 141-23-1. Il ouvre la faculté pour les salariés de se faire assister, en vue de la présentation d’une offre de reprise, par un représentant de la de chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés.

Les alinéas 11 et 12 concernent l’article L. 141-24. Il précise que l’information des salariés peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception, soit en pratique l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre contre récépissé.

L’alinéa 12 dispose que les salariés sont tenus à une obligation de discrétion en ce qui concerne les informations reçues dans le cadre du projet de cession de l’entreprise sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de formaliser une offre de reprise. Cette obligation de discrétion est mise en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L. 2325-5 du code du travail pour les membres des comités d’entreprise. La violation de cette obligation de discrétion n’entraine pas de sanction sur le plan pénal mais l’employeur peut intenter une action civile en réparation du préjudice subi et mettre en œuvre une sanction disciplinaire.

L’alinéa 13 concerne l’article L. 145-25 qui prévoit que la cession envisagée doit intervenir dans un délai maximal de deux ans à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 145-23. Une fois ce délai de deux ans expiré, le projet de cession doit faire l’objet d’une nouvelle procédure d’information des salariés leur ouvrant un délai de deux mois pour présenter une offre de reprise.

Les alinéas 14 à 16 concernent l’article L. 145-26. Il prévoit les différents cas pour lesquels la procédure d’information des salariés décrite à la section 3 n’est, par exception, pas applicable.

Une première série d’exceptions figurant à l’alinéa 15 comporte les cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Les cas de transmission familiale les plus courants sont donc exonérés de cette procédure.

L’alinéa 16 liste quant à lui les cas où l’entreprise est en difficulté, qu’elle fasse l’objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

Les alinéas 17 à 32 portent sur la nouvelle section 4 relative à l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés. Elle comporte les nouveaux articles L. 141-27 à L. 141-30.

Les alinéas 19 à 24 concernent l’article L. 141-27.

L’alinéa 19 pose le principe de la notification deux mois avant la cession du fonds de commerce par le propriétaire à l’exploitant de sa volonté de céder le fonds de commerce dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise posée à l’article L. 2322-1du code du travail et se trouvant à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

L’alinéa 20 porte sur l’obligation pour l’exploitant du fonds de porter à la connaissance des salariés la notification prévue au précédent alinéa. Cette information doit intervenir, au plus tard, en même temps qu’il procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail.

L’alinéa 21 décrit la procédure à suivre lorsque le propriétaire du fonds est également l’exploitant. Il doit alors notifier directement à ses salariés sa volonté de céder l’entreprise et les informer qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat.

L’alinéa 22 prévoit que la cession intervenue en méconnaissance des dispositions du présent article L. 141-27 peut être annulée à la demande de tout salarié de l’entreprise.

L’alinéa 23 précise que cette action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

L’alinéa 24 prévoit qu’en cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégués du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail qui prévoient ces cas de carence, la cession est soumise au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23.

L’alinéa 25 concerne l’article L. 141-27-1. Il ouvre la faculté pour les salariés de se faire assister, en vue de la présentation d’une offre de reprise, par un représentant de la de chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés.

L’alinéa 26 concerne l’article L. 141-28. Il précise que l’information des salariés peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception, soit en pratique l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre contre récépissé.

L’alinéa 27 dispose que les salariés sont tenus à une obligation de discrétion en ce qui concerne les informations reçues dans le cadre du projet de cession de l’entreprise sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de formaliser une offre de reprise. Cette obligation de discrétion est mise en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L. 2325-5 du code du travail pour les membres des comités d’entreprise. La violation de cette obligation de discrétion n’entraîne pas de sanction sur le plan pénal mais l’employeur peut intenter une action civile en réparation du préjudice subi et mettre en œuvre une sanction disciplinaire.

Les alinéas 28 et 29 concernent l’article L. 145-29 qui prévoit que la cession envisagée doit intervenir dans un délai maximal de deux ans à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 145-27. Une fois ce délai de deux ans expiré, le projet de cession doit faire l’objet d’une nouvelle procédure d’information des salariés.

L’alinéa 29 précise que dans l’hypothèse où, pendant cette période de deux ans, le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

Les alinéas 30 à 32 concernent l’article L 145-30. Il prévoit les différents cas pour lesquels la procédure d’information des salariés décrite à la section IV n’est, par exception, pas applicable.

Une première série d’exception figurant à l’alinéa 31 comporte les cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Les cas de transmission familiale les plus courants sont donc exonérés de cette procédure.

L’alinéa 32 liste quant à lui les cas où l’entreprise est en difficulté, qu’elle fasse l’objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté cinq amendements dont trois présentés par le Gouvernement, un par le rapporteur au fond et un par la rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, Mme Christiane Demontès.

Ces amendements vise respectivement à :

• conférer au texte un ordre plus logique ;

• asseoir la sécurité juridique de la mesure pour le chef d’entreprise comme pour les salariés, en rendant certaine la date de la réception de la notification de l’intention de céder aux salariés ;

• sanctionner plus clairement l’obligation de discrétion qui pèsera sur les salariés informés par le chef d’entreprise de son intention de céder ;

• réparer une erreur de référence juridique ;

• préciser la date limite à laquelle doit intervenir l’information des salariés par le cédant.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté sept amendements dont trois ayant fait l’objet d’un sous-amendement :

• un premier amendement présenté par M. Jacques Mézard et ses collègues du groupe RDSE visant à sécuriser juridiquement le dispositif en remplaçant l'intention par la volonté de céder.

• cinq amendements présentés par M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois prévoyant respectivement :

• que le délai de deux mois, en cas de notification directe aux salariés, court à compter de la date de cette notification ;

• que l’action en nullité de la cession du fonds de commerce, en cas de méconnaissance de l’obligation d’information préalable des salariés, peut être engagée par « tout salarié » et non par « des salariés »

• renforcer l’obligation de discrétion des salariés quant aux informations relatives à l’intention de cession du fonds de commerce, en en faisant une obligation de confidentialité. Cet amendement a été sous-amendé par le rapporteur au fonds pour revenir à la notion d’obligation de discrétion.

• Deux amendements de précision et cohérence rédactionnelles.

• un amendement présenté M. Gérard le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, renforçant l’accompagnement des salariés en vue de formuler une offre de reprise.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur se félicite de ce nouveau droit ouvert pour les salariés d’une PME d’être informés des projets de cession de leur entreprise, lorsque celle-ci ne connait pas de difficultés, et de la création d’un délai de deux mois leur permettant de présenter une offre de reprise. Tout d’abord, cet article crée un droit d’information très général, puisque ne sont exclus que les hypothèses de reprises familiales, au profit des salariés. C’est un élément de transparence et donc de démocratie supplémentaire dans la vie des entreprises qu’il convient de saluer. Surtout, dans l’optique de l’économie sociale et solidaire, l’instauration d’un délai de deux mois permettant aux salariés de présenter une offre de reprise de l’entreprise sous forme de SCoP est une chance supplémentaire en faveur du maintien de l’activité et donc de l’emploi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE199 de M. Damien Abad, visant à supprimer l’article 11.

Mme Laure de La Raudière. Le texte instaure une obligation pour le chef d’entreprise d’avertir ses salariés en cas de projet de cession d’un fonds de commerce. Il s’agit d’une disposition des plus négatives pour le fonctionnement de l’entreprise. D’un point de vue opérationnel, il est toujours délicat d’informer : tout projet de cession d’entreprise, en général, reste confidentiel afin de ne pas perturber l’activité même de l’entreprise, notamment vis-à-vis des fournisseurs ou des clients. C’est donc une très mauvaise disposition d’un point de vue économique.

Elle est également préjudiciable aux salariés : l’annonce d’un projet de cession va créer chez eux une crainte quant à la pérennité de l’entreprise.

Nous proposons donc la suppression de cet article contre-productif.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable. On imagine difficilement que les salariés – premiers concernés –, tout comme les clients et les fournisseurs, d’ailleurs, ne soient pas au mis courant d’un projet de cession deux mois à l’avance. Il s’agit d’une obligation pour les chefs d’entreprise, certes, mais aussi d’un nouveau droit pour les salariés qui pourront même proposer une offre.

M. le président François Brottes. Cet article, parfois caricaturé, a fait débat au moment du dépôt du texte.

Mme la secrétaire d’État. Le droit d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise était un engagement de François Hollande pendant la campagne présidentielle. Ce droit social n’est du reste pas si nouveau : il répond à une obligation prévue par une directive européenne de 2001 ; or la France est l’un des derniers pays en Europe à ne pas avoir garanti ce droit aux salariés. En l’occurrence, la rédaction de l’article a été négociée et expertisée avec et par l’ensemble des acteurs de l’ESS mais aussi avec les partenaires sociaux. Cet article a été voté à l’unanimité des groupes de gauche au Sénat – or ce consensus n’était pas acquis.

La liberté du chef d’entreprise de choisir le repreneur est totalement préservée, le droit de propriété, au sens constitutionnel, garanti et la confidentialité des affaires maintenue puisque les salariés sont eux-mêmes astreints à un devoir de confidentialité, contrepartie de l’information qui leur est destinée.

Cet article est donc équilibré en ce qu’il respecte les intérêts du chef d’entreprise comme ceux des salariés. En outre, il introduit plus de démocratie dans la gouvernance et, surtout, il permet aux salariés d’être des acteurs « pro-actifs » en cas de reprise de leur entreprise.

M. Jean Grellier. Les députés du groupe SRC sont très attachés aux articles 11 et 12 qui contribuent à un meilleur dialogue entre les salariés et les chefs d’entreprise au moment délicat de la transmission de l’entreprise, et lèvent l’impossibilité d’une reprise faute de repreneur et d’anticipation de la part du chef d’entreprise.

M. André Chassaigne. Je profiterai de mon intervention pour défendre, si vous le permettez, monsieur le président, l’amendement CE186.

Mon discours est opposé à celui de Mme de La Raudière, notamment en ce qui concerne l’appropriation sociale d’un outil de production par des salariés. L’amendement CE186 propose en effet d’aller plus loin encore que ne le prévoit l’article 11 : il faut renforcer le droit d’information des salariés en leur donnant un droit de priorité à la double condition que l’offre soit au moins égale à celle formulée par d’autres repreneurs et que le projet porté par les salariés propose d’organiser la reprise sous une forme coopérative.

Mon amendement est issu d’une proposition de loi, fruit elle-même d’un long travail d’élaboration avec de nombreuses associations impliquées dans l’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec des acteurs très divers – partis politiques, élus territoriaux, syndicats, associations, administrateurs judiciaires, professionnels des cessions d’entreprise. Il s’agit de proposer une politique très offensive permettant aux salariés de s’approprier plus facilement leur outil de production.

M. Régis Juanico, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Les amendements de suppression de l’UMP visent souvent à empêcher l’octroi de nouveaux droits aux salariés. C’était déjà le cas lors de la discussion du projet de loi sur les retraites à propos du compte de pénibilité au travail. Le discours de l’UMP fait ainsi écho au discours de Pierre Gattaz.

Il s’agit ici de mieux anticiper les menaces sur le tissu productif local. Une étude relève qu’en 2011 près de 2 400 PME de dix à cinquante salariés ont fermé faute de repreneurs. Cela concerne 40 000 salariés et ce sont des pans entiers de notre économie qui ont ainsi été fragilisés.

Le droit d’information préalable prévu pour les salariés – censé leur ménager, deux mois avant la cession, le temps de formuler, éventuellement parmi d’autres, une offre de reprise, sous forme de SA, de SARL ou de SCoP –, ne remet en cause aucun des droits du chef d’entreprise, en particulier ses droits patrimoniaux, puisqu’il aura toujours la possibilité de vendre au prix souhaité et au repreneur désiré.

Le dispositif est donc équilibré et, pour une fois, donne plus de droits aux salariés tout en préservant l’emploi sur nos territoires.

Mme Laure de La Raudière. Les entreprises qui n’ont pas trouvé de repreneur, n’entrent pas le cadre défini ici. Il faut, certes, améliorer le dialogue social dans les entreprises. Reste que les obligations et les droits définis à l’article 11 ne sont pas tout à fait symétriques : si le chef d’entreprise ne respecte pas son obligation d’information, une action en nullité de l’offre de reprise est intentée. Quand on cède une entreprise, les discussions avec les repreneurs éventuels sont bien confidentielles pour ne pas perturber la relation avec les fournisseurs et les clients. En revanche, le non-respect par les salariés de l’obligation de confidentialité n’est pas sanctionné. Il faudrait prévoir une telle sanction afin que le dispositif soit équilibré.

Voilà qui a suscité l’émoi, non du MEDEF, mais des PME, inquiètes pour leur activité au moment sensible où elles négocient un prix de vente. Créer cette obligation de confidentialité pour les salariés sans l’assortir d’une sanction comme c’est le cas pour le chef d’entreprise, fragilise les projets de cession et de reprise des PME. Il serait intéressant d’examiner comment cette disposition a été traduite dans les autres pays de l’Union européenne.

La Commission rejette l’amendement CE199.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE186 de M. André Chassaigne et CE201 de M. Damien Abad.

M. le président François Brottes. M. Chassaigne a déjà défendu son amendement CE186.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement de repli CE201 propose une nouvelle rédaction de l’article 11 en réservant le dispositif d’information des salariés aux seuls cas de cessation d’activité faute de repreneur.

Mme la secrétaire d’État. M. Chassaigne demande un droit de préférence à égalité d’offre. Je me demande, sur le plan pratique, comment mesurer ce qu’est une « offre égale » : s’agit-il de maintenir le nombre de salariés au sein de l’entreprise ? prend-on en compte le prix de cession, le coût de l’équipement ?

M. André Chassaigne. Les tribunaux de commerce savent faire, c’est pour eux une pratique courante. Dans l’hypothèse où plusieurs repreneurs souhaitent acquérir une entreprise, il y a certes des discussions, et l’avis des salariés peut être demandé.

Mme la secrétaire d’État. Ma remarque concernait les entreprises saines et non celles en difficulté qui font l’objet d’une jurisprudence des tribunaux de commerce beaucoup plus précise en la matière.

Surtout, l’obstacle le plus important est d’ordre juridique et constitutionnel. Votre proposition, monsieur Chassaigne, ne franchirait pas la barrière du contrôle de constitutionnalité, en ce qu’elle ne respecte pas la liberté de commerce et le droit de propriété.

M. le président François Brottes. Je peux en témoigner… Les considérants qui ont amené le Conseil constitutionnel à supprimer un certain nombre de dispositions de la « loi Florange » s’appliqueraient de plein fouet, pour ne pas dire de plein droit, à votre proposition, monsieur Chassaigne. Quand on se fait punir à coups de règle sur les doigts…

M. André Chassaigne. C’est une habitude pour vous !

M. le président François Brottes. Je suis en effet un homme expérimenté en la matière.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements.

L’amendement CE186 vise à renforcer l’information des salariés. Or, en vertu de l’article 11 A (nouveau), ceux-ci seront avisés au moins une fois tous les trois ans sur les possibilités de reprise et deux mois avant tout projet de cession, de sorte qu’ils bénéficieront d’une information régulière entretenant leur vigilance. D’autre part, monsieur Chassaigne, si l’on peut admettre la priorité que vous voulez leur accorder, je ne comprends pourquoi la reprise devrait obligatoirement se faire sous forme de SCoP. Il arrive assez souvent qu’elle soit le fait de l’encadrement, auquel cas cette formule serait inadaptée.

Ces réserves étant posées, je trouve judicieuse la proposition de débloquer, en vue de la reprise, les droits à participation des salariés aux résultats, lorsqu’ils sont investis sur un plan d’épargne salariale. L’idée pourrait être utilisée ultérieurement.

En revanche, je comprends mal la rédaction de l’amendement CE201. Est-ce lorsque l’entreprise est en cessation d’activité et ne trouve pas de repreneur, et donc qu’elle a perdu toute valeur, que l’on va informer les salariés ?

M. le président François Brottes. Souhaitez-vous retirer l’amendement CE186, monsieur Chassaigne, pour travailler à une nouvelle rédaction plus conforme à la Constitution ?

M. André Chassaigne. Non, je le maintiens, car je ne me satisfais pas de votre réponse réformiste à mon discours révolutionnaire, voire marxiste, qui vise à l’appropriation sociale des biens de production ! (Sourires.)

La Commission rejette l’amendement CE186.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable à l’amendement CE201.

La Commission rejette l’amendement CE201.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE253 de Mme Michèle Bonneton et CE187 de M. André Chassaigne.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE253 tend à porter de deux à quatre mois le délai prévu pour l’information des salariés, afin de leur permettre d’étudier l’opportunité de reprendre un fonds et de rédiger une offre. Il faut en effet de nombreuses démarches pour vérifier la faisabilité ainsi que l’intérêt de l’acquisition.

M. André Chassaigne. N’ayant pas pour habitude d’adopter une position extrême, je me contenterai d’un délai de trois mois ! C’est ce à quoi tend l’amendement CE187.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable aux deux amendements. L’article ménage un équilibre tant constitutionnel que politique entre le droit des salariés à l’information et le respect de la liberté contractuelle du cédant. Il n’y a pas lieu de faire durer la procédure préalable, ce qui risquerait d’allonger la période de cessation d’activité.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le délai de deux mois semble correct, au sens où il ne compromet pas d’éventuelles négociations. En outre, qui connaît mieux que les salariés le portefeuille de clients, le nom des fournisseurs, la situation de la trésorerie et l’état du parc de machines ?

Mme Laure de La Raudière. Le délai de deux mois est en effet largement suffisant. Il n’a fallu que cinq jours à Bouygues Telecom pour faire une proposition de rachat de SFR ; or la cession d’une PME est plus simple que celle d’une grande entreprise !

La Commission rejette successivement les amendements CE253 et CE187.

Elle examine l’amendement CE202 de M. Damien Abad.

Mme Laure de La Raudière. Aux termes de l’article, les salariés qui ne respecteraient pas l’obligation de discrétion ne seraient pas sanctionnés, alors que le défaut d’information de la part du chef d’entreprise entraînerait la nullité de la transaction. Voilà qui semble pour le moins disproportionné. Je propose que la nullité ne soit encourue que si le défaut d’information a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreurs.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Comment les salariés prouveront-ils qu’ils avaient une chance réelle et sérieuse d’acheter l’entreprise et que seul le défaut d’information les en a empêchés ? L’amendement prive le recours en nullité de toute portée concrète.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE202.

Elle adopte l’article 11 sans modification.

Après l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement CE254 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. À offre équivalente, l’amendement vise à donner aux salariés un droit de préférence pour la reprise de leur entreprise.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai opposées à l’amendement CE186.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. À offre égale, l’amendement introduit l’obligation pour le cédant de contracter avec les salariés plutôt qu’avec un tiers acquéreur, ce qui constitue une restriction au droit de propriété et à la liberté du commerce. Je vous renvoie sur ce point à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’amendement CE254 est retiré.

Article 12
(articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 [nouveaux] du code du commerce)

Information des salariés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

1.  Le dispositif proposé

Cet article instaure, en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de rachat.

Le présent article transpose la procédure prévue par l'article 11 au cas de la cession de parts sociales, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital.

Il crée, à la fin du titre III du livre II du code de commerce, un chapitre X nouveau, intitulé « De l'information des salariés en cas de cession de leur société ». Ce chapitre comprend douze articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12, répartis en deux sections nouvelles, selon que l'entreprise emploie ou non moins de cinquante salariés.

La procédure est similaire à celle à celle prévue par l'article 11 :

– transmission de la notification aux salariés (articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ;

– rôle du comité d'entreprise dans les entreprises de 50 à 249 salariés ;

– information des salariés sur les possibilités de rachat (articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 ;

– obligation de discrétion (articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9) ;

– nullité possible de la cession en cas de défaut d'information ;

– renouvellement de l'information si la cession a lieu au-delà de deux ans (articles L. 23-10-5 à L. 23-10-11) ;

– non application de ce dispositif en cas de cession dans le cadre familial ou de procédure collective (articles L. 23-10-6 et L. 23-10-12).

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté six amendements dont trois présentés par le Gouvernement, deux par le rapporteur au fond et un par la rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, Mme Christiane Demontès.

Outre un amendement purement légistique, ces amendements vise respectivement à :

- conférer au texte un ordre plus logique ;

- asseoir la sécurité juridique de la mesure pour le chef d’entreprise comme pour les salariés, en rendant certaine la date de la réception de la notification de l’intention de céder aux salariés ;

- sanctionner plus clairement l’obligation de discrétion qui pèsera sur les salariés informés par le chef d’entreprise de son intention de céder ;

- réparer une erreur de référence juridique ;

- préciser la date limite à laquelle doit intervenir l’information des salariés par le cédant.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté sept amendements dont trois ayant fait l’objet d’un sous-amendement.

- un premier amendement présenté par M. Jacques Mézard et ses collègues du groupe RDSE visant à sécuriser juridiquement le dispositif en remplaçant l'intention par la volonté de céder.

- quatre amendements présentés par M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois, qui outre un amendement rédactionnel, prévoient respectivement :

Ø que le délai de deux mois, en cas de notification directe aux salariés, court à compter de la date de cette notification ;

Ø que l’action en nullité de la cession du fonds de commerce, en cas de méconnaissance de l’obligation d’information préalable des salariés, peut être engagée par « tout salarié » et non par « des salariés » ;

Ø le renforcement de l’obligation de discrétion des salariés quant aux informations relatives à l’intention de cession du fonds de commerce, en en faisant une obligation de confidentialité. Cet amendement a été sous-amendé par le rapporteur au fonds pour revenir à la notion d’obligation de discrétion.

- un amendement présenté M. Gérard le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, renforçant l’accompagnement des salariés en vue de formuler une offre de reprise.

- un amendement présenté par Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, instaurant un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise coïncidant avec une absence de délégués du personnel, en reprenant ainsi la règle prévue dans les sociétés employant moins de cinquante salariés.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur se félicite de ce nouveau droit ouvert pour les salariés d’une PME d’être informés des projets de cession de la part de propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales de leur entreprise constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. Comme pour ce qui concerne dispositif prévu à l’article 11, cet article crée au profit des salariés un droit d’information très général, puisque ne sont exclus que les hypothèses de reprises familiales. C’est un élément de transparence et donc de démocratie supplémentaire dans la vie des entreprises qu’il convient de saluer. Surtout, dans l’optique de l’économie sociale et solidaire, l’instauration d’un délai de deux mois permettant aux salariés de présenter une offre de reprise de l’entreprise sous forme de SCoP est une chance supplémentaire en faveur du maintien de l’activité et donc de l’emploi.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CE154 de Mme Laure de La Raudière et CE200 de M. Damien Abad, tendant à la suppression de l’article.

Elle examine l’amendement CE155 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Afin de donner au Gouvernement la possibilité de réfléchir et de se concerter plus longuement avec les acteurs, je propose ici une nouvelle rédaction de l’article demandant la présentation d’un rapport qui formule des préconisations tendant à créer un écosystème favorable à la reprise de leur entreprise par les salariés. Les mesures prévues aux articles 11 et 12 n’aident en effet ni au développement ni à la transmission des PME.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Dois-je rappeler que, conformément à ce qu’on nomme désormais la jurisprudence Urvoas, la commission des lois est défavorable à tout amendement demandant de nouveaux rapports ? Leur multiplication nuit à la lisibilité du droit.

Mme Laure de La Raudière. Le déséquilibre est grand dans le projet entre les obligations qui incombent respectivement aux chefs d’entreprise et aux salariés. D’autres mesures favoriseraient plus efficacement la reprise par les salariés de leur entreprise.

Je sais que l’amendement ne sera pas adopté, mais je saisis l’occasion de faire passer un message : pour éviter les demandes de rapport, présentez des études d’impact plus substantielles ! Nous aimerions par exemple disposer d’une comparaison sur la façon dont la directive européenne sur l’ESS a été transposée dans les différents États membres.

M. le président François Brottes. L’étude d’impact présentée au Sénat devient caduque une fois le projet amendé, et il conviendrait par conséquent de l’actualiser. Par ailleurs, je rêve d’afficher la liste de tous les rapports que nous avons demandés et qui ne nous ont jamais été remis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Non seulement nous devons économiser le travail que nous demandons aux services de l’État, mais il existe déjà un écosystème qui, reposant notamment sur les chambres de commerce ou Bpifrance, favorise la reprise des entreprises. On voit mal ce qu’un rapport pourrait ajouter.

La Commission rejette l’amendement CE155

Elle en vient à l’amendement CE204 de M. Damien Abad.

Mme Laure de La Raudière. L’obligation d’information, qui concerne tous les cas de cession, risque d’être contre-productive et de décourager la transmission d’entreprise. C’est pourquoi je propose d’inclure dans les cas d’exemption de cette obligation les cas où le repreneur a déjà été trouvé.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La rédaction de l’amendement manque de clarté. Faut-il comprendre que le cédant fixe une date théorique de cession et qu’il est exempté de l’obligation d’information s’il trouve un repreneur plus de deux mois avant cette date ?

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Peut-être y a-t-il méprise sur le champ d’application de la loi. Le projet impose d’informer les salariés quand le chef d’entreprise envisage de céder, avant toute recherche d’un repreneur. Il est dès lors étrange d’exempter de l’obligation d’information le dirigeant qui aurait trouvé un repreneur.

Mme Laure de La Raudière. Il n’est pas rare qu’une PME soit détenue par plusieurs associés liés par un pacte d’actionnaires prévoyant une obligation de rachat. Supposons que l’actionnaire majoritaire veuille céder ses parts. À quoi bon informer les salariés, avec deux mois d’avance, d’une cession dont les repreneurs sont parfaitement connus, à savoir les actionnaires minoritaires ?

M. le président François Brottes. Cet exemple n’entre pas dans le champ d’application du texte. Il n’y a pas lieu de rompre un pacte d’actionnaires au motif qu’aux termes de la loi, les salariés doivent pouvoir acheter l’entreprise.

Mme la secrétaire d’État. Le droit d’information n’est qu’un droit d’information, et est indépendant des conditions de la reprise. Dans le cas cité, le propriétaire majoritaire devra informer les salariés qu’il va céder ses parts à ses associés minoritaires. L’existence d’un pacte d’actionnaires ne l’autorise pas à déroger à cette obligation.

Mme Laure de La Raudière. Informer les salariés de la cession des parts, avec deux mois d’avance, risque de perturber le fonctionnement d’une entreprise sans pour autant offrir aux salariés la possibilité de formuler une offre. Est-ce là ce que vous souhaitez ?

M. le président François Brottes. Rien n’empêche que l’on prévienne les salariés, qui de toute façon apprendront tôt ou tard qu’ils vont changer de patron. Quant aux délais, ils ne posent pas de problème. Les intéressés ont tout loisir de fixer la date de l’opération, puisqu’ils n’ont pas à chercher un repreneur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pour les salariés, le silence est plus anxiogène que l’information. Prévenir le personnel que l’entreprise va changer de main est une simple question de respect.

Mme la secrétaire d’État. Raisonnons par analogie. Les autorités administratives indépendantes (AAI), notamment l’Autorité de la concurrence ou l’Autorité des marchés financiers, doivent être informées des cessions d’entreprise ou des OPA, qu’elles ne peuvent pas remettre en cause. Pourquoi l’obligation d’informer s’appliquerait-elle à une cession dont le contexte est sensible et les enjeux délicats, et non à celle d’une PME lorsque le repreneur est connu ?

M. le président François Brottes. Le temps des affaires est parfois très long. Quand nous avons auditionné M. Montebourg sur la vente de SFR, j’ai rappelé que l’Autorité de la concurrence mettrait neuf mois à instruire le dossier. D’où des attentes souvent insupportables pour les salariés.

La Commission rejette l’amendement CE204.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE336 de M. Damien Abad.

Elle adopte l’article 12 sans modification.

Article 12 bis [nouveau]
(articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 et titre VII du livre VII du code du travail)

Caractère normatif de l'obligation de recherche de repreneur en tant que condition de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'administration

1.  Article additionnel

Le présent article découle de l’adoption par la commission d’un amendement portant article additionnel déposé par son président, M. François Brottes.

Cet article vise à compléter le dispositif de la reprise de site rentable suite à la décision n° 2014-692 DC du conseil constitutionnel, rendue sur la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle. Cette décision expose de façon claire les difficultés constitutionnelles posées par l'intervention du juge de commerce : « les dispositions contestées conduisent ainsi le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'une entreprise, qui n'est pas en difficulté, pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise (...) L'obligation d'accepter une offre de reprise sérieuse en l'absence de motif légitime et la compétence confiée à la juridiction commerciale pour réprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix économiques de l'entreprise, notamment relatifs à l'aliénation de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; ».

Le dispositif proposé par cet article s'inscrit dans le droit fil de la décision du juge constitutionnel :

– il supprime la procédure devant le juge de commerce. En effet, même si cette dernière n'a pas été censurée dans son intégralité par la décision n° 2014-692 DC, son maintien ne se justifie plus en raison du caractère désormais limité des sanctions qui peuvent être prononcées (le remboursement des aides publiques) ;

– afin de réintroduire un caractère normatif à l'obligation de recherche de repreneur, il fait de cette dernière une condition de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'administration.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve l’adoption de cet article additionnel qui permet au législateur d’exercer son droit de suite en réponse à une décision du conseil constitutionnel. Il s’agit en l’espèce de conférer une véritable effectivité à l’obligation pour un entrepreneur de rechercher un repreneur pour un site industriel viable. Il convient de souligner que cette procédure prévoit notamment une information sur les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise ainsi que les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE672 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Nous avons défendu une loi, dite loi Florange, qui a été sensiblement modifiée après une décision du Conseil constitutionnel, saisi par Mme de La Raudière et quelques-uns de ses amis – M. Juanico n’a pas tort de noter que, chaque fois que la majorité veut créer un droit pour les salariés, l’opposition fait tout pour que celui-ci ne puisse pas s’appliquer. Le texte avait pourtant été critiqué par la gauche de la gauche au motif que les sanctions prévues pour ceux qui refusaient de céder un site rentable auraient été insuffisantes.

Aux termes du texte que nous avons voté, le chef d’entreprise qui refuserait de céder une société à un repreneur crédible pouvait être condamné par le tribunal de commerce, saisi par les salariés, à verser un montant égal à vingt SMIC par emploi supprimé. Jugeant la mesure contraire au droit de propriété et au droit d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a supprimé du texte la référence à toute sanction. Il a aussi retiré au tribunal de commerce la possibilité de se prononcer sur la qualité d’un repreneur.

Prenant acte de cette décision, nous prenons également acte, avec satisfaction, que le Conseil constitutionnel y confirme l’obligation pour toute entreprise qui veut céder un site de rechercher un repreneur. Cette obligation emporte celles d’informer les salariés dans un certain délai, de constituer un dossier à remettre au repreneur et de justifier le refus éventuel de céder l’activité à une entreprise : autant d’éléments qui donnent aux salariés et aux territoires la possibilité de trouver une solution industrielle quand un site est rentable, et d’échapper ainsi à la logique de la terre brûlée que nous avons souvent dénoncée. Il n’est pas correct qu’une entreprise qui se délocalise à l’étranger mette en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, contraignant de ce fait les autres entreprises françaises à assumer ses choix stratégiques. Il est moins correct encore qu’au nom du libéralisme, elle empêche la reprise d’une activité. Certains chantres de la concurrence non faussée n’hésitent pas, en effet, à constituer des monopoles privés par cette voie.

En l’état, toutefois, l’obligation désormais reconnue par la loi de rechercher un entrepreneur n’est plus assortie d’aucune sanction. Dans l’amendement CE672, je propose donc que, si elle constate qu’un dirigeant ne s’y est pas conformé, l’autorité administrative puisse refuser d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi. Elle disposera de ce fait d’un moyen de rétorsion. La mesure, qui a sa place dans le présent projet puisque celui-ci traite des conditions de reprise, vise à compléter la décision du Conseil constitutionnel.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable. Je salue la détermination avec laquelle vous entendez donner un caractère normatif à l’obligation de chercher un repreneur pour les sites rentables. Vous proposez un mécanisme original, qui repose sur la possibilité pour l’administration d’homologuer ou de refuser le PSE. Vous apportez ainsi une réponse concrète – et constitutionnelle – à la question du maintien de l’activité lorsque celui-ci est compromis par la stratégie de grands groupes en quête du coût du travail le plus bas. J’espère que cet amendement bienvenu sera salué par les salariés confrontés à cette menace.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Laure de La Raudière. Le groupe UMP n’a rien contre l’amélioration des droits des salariés. Il s’agit d’arriver à un équilibre favorable au développement économique de notre territoire. Or la loi « Florange », telle qu’elle était rédigée, était un véritable repoussoir pour les investissements étrangers en France. Je rappelle que ces derniers ont chuté de 70 % en 2013, que le taux de chômage n’a jamais aussi été élevé dans notre pays alors que vous êtes au pouvoir depuis deux ans, et que la croissance économique est en berne. Si nous essayons de rééquilibrer les projets que vous nous présentez, c’est parce que vos choix dans le domaine économique nous inquiètent. Vous prétendez sanctionner l’absence de respect de l’obligation de recherche de repreneur. Pourquoi ne pas prévoir aussi une sanction pour les salariés qui ne respecteraient pas leur obligation de discrétion ? Les articles 11 et 12 – que nous venons de voter – ne prévoient aucune sanction pour les contraindre à respecter la confidentialité. J’espère que vous saurez faire preuve d’exigence sur ce point en séance.

Mme Michèle Bonneton. Permettez-moi de rappeler à Mme de La Raudière que la désindustrialisation de la France est le fruit des politiques qui sont menées depuis un bon nombre d’années – une dizaine au bas mot.

Je salue cet amendement, de même que le suivant, qui porte sur le remboursement des aides publiques. Les écologistes déplorent depuis longtemps que des aides publiques puissent être versées sans aucune contrepartie.

M. Jean Grellier. Nous soutenons cet amendement, qui nous permet de redonner corps à la volonté que nous avions exprimée dans la loi du 29 mars 2014. Je rappelle à mon tour à Mme de La Raudière que de nombreux rapports ont démontré que la dégradation de notre situation économique ne datait pas de 2012, et appelé à des réformes structurelles qui nécessitent du temps.

Mme la secrétaire d’État. Il existe une possibilité de sanction à l’égard des salariés qui ne respecteraient pas leur obligation de discrétion, madame de La Raudière, puisque l’on peut demander réparation d’un dommage né du non-respect de cette obligation devant un juge civil. Or en pratique, il est rare que les comités d’entreprise – qui sont soumis à la même obligation de discrétion – ne respectent pas celle-ci. Notre postulat de départ est de faire confiance aux salariés, qui sont des acteurs de l’entreprise au même titre que le chef d’entreprise. La vision paternaliste qui veut que les salariés n’aient pas de droit de regard sur le devenir de l’entreprise ne correspond pas à l’esprit du projet de loi.

Mme Jeanine Dubié. Je voterai cet amendement avec enthousiasme et salue votre vigilance et votre détermination, monsieur le président. Cet amendement va permettre de redonner sens à un texte auquel nous étions tous très attachés.

M. le président François Brottes. Je remercie les uns et les autres de leur soutien.

La Commission adopte l’amendement.

Article 12 ter [nouveau]
(article 1233-57-21 du code du travail)

Remboursement des aides versées en cas de fermeture d’un site et d’homologation d’un PSE pour lequel il existait un repreneur

1.  Article additionnel

Le présent article découle de l’adoption par la commission d’un amendement portant article additionnel déposé par son président, M. François Brottes.

Cet article complète le précédent. Tirant également les conséquences de la décision n° 2014-692 DC précitée, il conserve la possibilité pour les personnes publiques de demander le remboursement des aides qui ont été versées en cas de fermeture d’un site et d’homologation d’un PSE pour lequel il existait un repreneur.

Il complète l’article L. 1233-57-21 du code du travail pour prévoir que l’autorité administrative a la faculté de demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emplois attribuées par une personne publique à l’entreprise, au cours des deux années précédant la réunion du comité d’entreprise en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs.

Il convient de souligner l’importance de l'absence de rétroactivité d'une telle mesure : les aides publiques remboursables sont celles qui auront été attribuées après l'adoption du présent projet de loi. Par conséquent, les entreprises recevront les aides en toute connaissance de cause et auront la possibilité de les refuser. Aucune personne publique ne substituera donc son appréciation à celle du chef d'entreprise ni ne portera atteinte à la propriété de celui-ci. Un délai raisonnable de deux ans permet par ailleurs de garantir l'absence de modification significative de l'environnement économique.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve l’adoption de cet article additionnel qui permet au législateur d’exercer son droit de suite en réponse à une décision du conseil constitutionnel. Il s’agit en l’espèce de permettre à l’autorité administrative de demander le remboursement d’aides publiques dont l’utilisation a été dévoyée en regard de leur objectif. Cette mesure est tout à fait conforme aux valeurs portées par l’ESS qui sont celles d’un entreprenariat patient et privilégiant le renforcement de l’objet de l’entreprise et non la distribution de dividendes sans tenir compte de l’ancrage territorial de celle-ci.

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* *

Puis elle examine l’amendement CE673 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. La loi dite Florange donnait la possibilité au tribunal de commerce d’exiger le remboursement des aides publiques qui avaient été versées en cas de fermeture d’un site et d’homologation d’un PSE pour lequel il existait un repreneur. Le Conseil constitutionnel n’a pas censuré cette disposition – ce dont je me réjouis. En revanche, toutes les autres dispositions faisant intervenir le tribunal de commerce ont été censurées. Je vous propose donc de réécrire cette disposition sans faire référence au tribunal de commerce, ayant cru comprendre que le Conseil constitutionnel ne souhaitait pas qu’il intervienne dans ce type d’affaires. Cet amendement confie donc à l’autorité administrative – le préfet – le soin de demander le remboursement des aides publiques, si les collectivités ou services de l’État qui les ont versées en font la demande. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation, afin qu’on ne puisse mettre en cause une entreprise qui aurait vainement tenté de chercher un repreneur. En outre, la mesure n’est pas rétroactive : les aides publiques remboursables sont celles qui auront été attribuées après l’adoption du présent projet de loi.

Mme la secrétaire d’État. Vous avez raison : il ne doit pas y avoir de prime à la restructuration à l’étranger. Lorsqu’il existe un repreneur et qu’une entreprise a touché des aides publiques, il est normal et sain de donner la possibilité aux pouvoirs publics d’en obtenir le remboursement. Cela permet de responsabiliser l’ensemble des acteurs, dans l’objectif partagé de sauvegarder l’emploi. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Laure de La Raudière. Nous y sommes également favorables.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier
Dispositions communes aux coopératives

Section 1
Développement du modèle coopératif

Article 13A
Création de fonds de développement coopératifs

1.  Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article, ajouté lors de l’examen en séance par le Sénat, vise à inscrire dans la loi la possibilité de créer des fonds de développement coopératif.

De tels fonds existent déjà en Italie, où la loi n° 59 du 31 janvier 1992 a créé des fonds mutuels pour la promotion et le développement de la coopération. Financés par la perception de 3 % des bénéfices réalisés par les coopératives, ils sont gérés par des sociétés par actions constituées par les associations nationales représentatives du mouvement coopératif.

Toutefois, contrairement à l’exemple italien, le dispositif retenu ne prévoit pas de cotisation obligatoire par les coopératives. Les contributions seraient volontairement versées par celles-ci. Les fonds ainsi créés viseraient à soutenir la création de sociétés coopératives, à prendre des participations dans des coopératives, à financer des programmes de développement et à organiser des cours de formation professionnelle.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue l’idée d’inscrire dans la loi la possibilité de créer de tels fonds. Toutefois, il s’interroge sur l’intérêt qu’il y aurait à leur confier la mission d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle. En effet, cette mission impliquerait de les doter de moyens administratifs conséquents. C’est pourquoi il a déposé un amendement tendant à supprimer, parmi les missions des fonds de développement coopératif, celle d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle, pour la remplacer par celle de financer des actions de formation.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE622 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement réécrit la fin de la seconde phrase de l’article 13 A, qui permet de confier aux fonds de développement coopératif la mission d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle. Cette mission ne me semble pas relever des attributions des fonds de développement coopératif, qui ont vocation à soutenir la création ou à financer l’innovation et la recherche et développement (R&D). Elle est plutôt du ressort des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Je vous propose donc de rédiger ainsi la fin de l’article : « et de financer des programmes de développement et des actions de formation. »

Mme la secrétaire d’État. Les fonds de développement coopératif ont vocation à apporter un soutien au développement des coopératives, sur le modèle des fonds existant en Italie, afin de favoriser l’inter-coopération. Il ne s’agit pas ici d’empiéter sur les compétences des organismes paritaires. Lors de l’examen du texte au Sénat, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse des parlementaires, sachant qu’il s’agit d’une disposition à caractère incitatif. J’appelle cependant votre attention sur la nécessité d’adopter des dispositions cohérentes pour les différentes familles de l’ESS, notamment les associations. Sous cette réserve, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 A modifié.

Article 13
(articles 1er, 3, 3 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 22, 23 et 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et article L. 512-36 du code monétaire et financier)

Simplification et modernisation du statut des coopératives

1.  L’état du droit

Les coopératives sont des sociétés dont le régime général est fixé par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les dispositions de cette loi s’appliquent à l’ensemble des coopératives, quel que soit leur objet.

Votée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte d’aspiration à la démocratie économique et sociale et sous le gouvernement de Paul Ramadier, militant du mouvement coopératif, elle transcrit en droit les principes fondamentaux de la coopération :

– une gestion démocratique selon le principe « une personne, une voix » ;

– la double qualité – les salariés de la coopérative étant également associés ;

– une adhésion libre ;

– le principe d’exclusivisme, selon lequel les services de la coopérative sont réservés à ses associés ;

– des règles particulières d’affectation et de répartition du résultat : constitution de réserves impartageables, versement d’un intérêt limité aux parts sociales et pratique de la ristourne coopérative. Distincte de la ristourne commerciale, cette dernière consiste en la rétrocession aux associés, au terme des exercices bénéficiaires, de tout ou partie des excédents générés par la coopérative, au prorata du volume d’activités entre la coopérative et son adhérent, et non du capital détenu.

Ces dispositions générales sont complétées par une vingtaine de lois spécifiques s’appliquant à certains types de coopératives, selon leur secteur d’activité. Ces lois dérogent sur certains aspects aux règles fixées par la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Bien que certaines coopératives soient directement placées sous le régime de la loi du 10 septembre 1947, elles sont très minoritaires : entre 50 et 60 aujourd’hui, comme le rappelle l’étude d’impact. L’immense majorité des coopératives sont régies par des lois sectorielles. Toutefois, la loi du 10 septembre 1947 garde son importance en raison des principes généraux qu’elle énonce, qui constituent le fondement du modèle coopératif, et de certaines dispositions auxquelles les lois particulières ne font pas exception.

Son article 1er définit le champ d’action et les objectifs des coopératives. Elles exercent leur action « dans toutes les branches de l’activité humaine » et visent à :

- réduire le prix de revient ou de vente de produits ou services en se substituant aux intermédiaires ;

- améliorer la qualité des productions ;

- contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres, ainsi qu’à leur formation.

L’article 3 formule le principe d’exclusivisme, qui est au fondement du modèle coopératif : les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, sous réserve des dispositions de lois particulières. Le recours à ces dérogations suppose toutefois le respect du principe d’adhésion libre qui prévaut dans les coopératives : ces associés sont admis comme membres à part entière de la coopérative à leur demande, s’ils satisfont aux critères fixés par ses statuts.

L’article 3 bis, introduit par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, restreint l’application du principe d’exclusivisme en admettant l’existence d’associés non coopérateurs, à la condition que leur contribution se limite à un apport en capital. En revanche, les droits politiques associés à cette contribution sont strictement plafonnés : ils se limitent à 35 % du total des droits de vote – ou 49 % lorsqu’y figurent des sociétés coopératives, pour autant que ceux des associés non coopérateurs qui ne sont pas des coopératives soient inférieurs à 35 %. Dans le cas où la part de capital détenue par des associés non coopérateurs excède ces seuils, les droits de vote qui y sont associés ne peuvent excéder 35 % ou 49 %, selon le cas.

Enfin, les statuts peuvent aménager la règle coopérative de gestion démocratique – soit le principe « une personne, une voix » – pour les associés non coopérateurs, en prévoyant que ces derniers disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital détenu, qu’ils se répartissent au prorata de la part de chacun. Les statuts peuvent également fixer une quotité maximale de capital détenue par les associés non coopérateurs.

L’article 5 ouvre la possibilité de créer des unions de coopératives, qui visent à assurer la gestion des intérêts communs de coopératives. Ces unions ont le statut de coopératives.

L’article 6 prévoit que les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour une durée maximale de six ans par l’assemblée générale, qui dispose du pouvoir de les révoquer.

L’article 7 précise le contenu obligatoire des statuts des coopératives. Ils doivent notamment comporter les conditions d’adhésion, de retraite et d’exclusion des associés.

L’article 8 prévoit qu’un compte-rendu d’activité annuel est établi, qui comprend les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, à savoir la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Ce compte-rendu a été introduit par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, et enrichi par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui y a ajouté la mention des engagements sociétaux en faveur du développement durable. La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle y a également ajouté celle des engagements sociétaux en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.

L’article 9 fixe la règle selon laquelle chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale, sous réserve de dispositions particulières à certains types de coopératives.

L’article 10 prévoit que les statuts des coopératives peuvent admettre le vote par correspondance.

L’article 18 dispose que l’associé qui se retire ou qui est exclu d’une coopérative a droit au remboursement de la valeur nominale de ses parts dans le cas où il peut prétendre à leur remboursement.

L’article 19 septies, contenu dans le titre spécifique aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, prévoit à son avant-dernier alinéa que ces coopératives déterminent dans leurs statuts les conditions d’adhésion et de perte de la qualité d’associé.

L’article 22 prévoit que dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas explicitement ce terme, doit être accompagnée des mots « société coopérative » suivis de l’indication de la nature de ses opérations, et éventuellement de la profession commune des associés. Toute contravention à cette règle est punie de la peine prévues à l’article 131-13 3° du code pénal – soit une amende de 450 € au plus.

L’article 23 prévoit que les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres compétents, toutes justifications permettant de vérifier qu’elles fonctionnent conformément à la loi, notamment leur comptabilité. L’entrave apportée à l’exercice de ce contrôle est punie de la peines prévue à l’article 131-13 3° du code pénal, soit 450€ d’amende au plus.

L’article 25 limite les modifications autorisées aux statuts des coopératives. Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée, sauf lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son développement l’exigent. Les modifications emportant une telle conséquence ne peuvent être décidées qu’après autorisation de l’autorité administrative donnée après avis du conseil supérieur de la coopération.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le I (alinéas 1 à 47) modifie la loi du 10 septembre 1947 précitée afin de clarifier et d’adapter certaines dispositions générales s’appliquant à l’ensemble des coopératives.

Le II (alinéa 48), introduit par le Sénat, supprime des dispositions du code monétaire et financier spécifiques aux coopératives du secteur bancaire en matière d’indemnisation des membres de leur conseil d’administration.

S’agissant du I, les alinéas 2 à 6 modifient l’article 1er de la loi du 10 septembre 1947. Ils simplifient la définition et les objectifs des coopératives, et précisent qu’elles sont constituées pour la satisfaction des besoins économiques et sociaux de leurs membres (alinéa 3).

L’alinéa 5 précise l’application principale du principe de la gouvernance démocratique, à savoir la règle « une personne, une voix » lors des votes à l’assemblée générale, caractéristique du modèle coopératif.

Enfin, l’alinéa 6 introduit un critère financier dans la définition des coopératives : celles-ci consacrent leurs excédents, de manière prioritaire, au renforcement de leurs réserves afin d’assurer leur développement et celui de leurs membres.

Les alinéas 7 et 8 aménagent la règle contenue à l’article 3 de la même loi, en prévoyant de manière générale que les coopératives peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités. En effet, pouvoir proposer leurs services à des personnes extérieures permettrait aux coopératives d’augmenter leurs excédents, et donc de se doter d’une assise financière plus confortable. La ristourne versée aux associés pourrait également devenir plus avantageuse. Cette possibilité est toutefois limitée à 20 % de leur chiffre d’affaires, afin de préserver la spécificité du modèle coopératif. Est ainsi étendue à l’ensemble des coopératives la dérogation existant aujourd’hui à l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime pour les coopératives agricoles.

Les alinéas 9 à 17 modifient l’article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947. L’alinéa 10, qui seul figurait dans le projet de loi initial, précise la dénomination des associés qui y sont mentionnés en ajoutant qu’ils sont des associés « non coopérateurs », et élargit la contribution que ceux-ci peuvent apporter à la coopérative, en précisant qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs de celle-ci « notamment par l’apport de capitaux ». Des apports en travail, en conseil et expérience, ainsi que la mise à dispositions de bureaux ou de matériel par des associés non coopérateurs seraient ainsi rendus possibles. Les alinéas 11 à 16 apportent des modifications rédactionnelles au même article. L’alinéa 17 a été ajouté par un amendement adopté par le Sénat (voir infra).

Les alinéas 18 à 21 élargissent le rôle des unions de coopératives. Outre la gestion des intérêts communs de coopératives, elles pourraient désormais être constituées pour assurer le « développement de leurs activités ». De plus, il est précisé que les statuts d’une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres peuvent bénéficier directement de ses services ou participer à ses opérations, si les statuts de leur propre coopérative le permettent. L’objectif est ici de simplifier les activités des unions de coopératives. Ces opérations seraient considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs, et entreraient ainsi explicitement dans le champ de la « ristourne coopérative ». Toutefois, ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux coopératives agricoles ni à leurs unions.

Les alinéas 22 et 23 complètent l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947 précitée afin de préciser les conditions de rémunération des membres des organes de direction des coopératives. Il y est rappelé que les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une coopérative sont gratuites et n’ouvrent droit qu’à remboursement de frais et au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. La pratique déjà observée par les coopératives figurerait ainsi de manière explicite dans la loi qui les régit. S’agissant des indemnités compensatrices, leur montant ferait l’objet d’une fixation globale annuelle par l’assemblée générale, ce qui permettrait d’éviter des dépassements. De telles dispositions ne figurent pour l’heure que dans des textes concernant certaines familles de coopératives, notamment les coopératives de commerçants (article L. 124-6 du code de commerce), les SCoP (article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) et certaines coopératives bancaires (articles L. 512-36 et L. 512-76 du code monétaire et financier).

Les alinéas 24 à 26 modifient l’article 7 afin d’inclure parmi les règles devant figurer dans les statuts celles relatives aux conditions de radiation des associés d’une coopérative.

L’alinéa 27 précise les conditions d’application aux coopératives de l’obligation de fournir un rapport sur la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités et sur leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable et de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités, établie à l’article L. 225-102-1 du code de commerce pour les sociétés anonymes. Cette obligation ne s’appliquerait qu’aux coopératives répondant aux conditions précisées au sixième alinéa du même article, à savoir celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État.

L’alinéa 28 supprime la formulation du principe « une personne, une voix » qui figure à la première phrase de l’article 9 de la loi du 10 septembre 1947, et qui est réintroduite à son article 1er par l’alinéa 5 de l’article 13 du projet de loi.

Les alinéas 29 à 31 modifient l’article 10 de la loi du 10 septembre 1947, afin de préciser les modalités du vote par correspondance à l’assemblée générale et de permettre la participation à l’assemblée générale par visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant l’identification des membres.

L’alinéa 32 ajoute le cas de la radiation à l’article 18 de la même loi pour l’application des conditions régissant le remboursement des parts d’un associé quittant une coopérative.

L’alinéa 33 précise, à l’article 19 septies, que la perte de la qualité d’associé peut survenir « par exclusion ou par radiation ».

Les alinéas 34 à 37 modifient l’article 22 afin de simplifier la dénomination sociale des coopératives et instaurent une procédure d’injonction sous astreinte pour les coopératives qui manqueraient à ses dispositions.

L’alinéa 38 modifie l’article 23 afin d’actualiser des références devenues obsolètes à certaines dispositions du code pénal.

Les alinéas 39 à 47 modifient l’article 25, qui concerne les modifications de statut entraînant la perte de la qualité de coopérative. Les conditions auxquelles elles sont autorisées se trouveraient précisées : la condition de « survie de l’entreprise » serait remplacée par celle d’obstacle immédiat à la survie de l’entreprise constitué par la qualité de coopérative ; celle des nécessités du développement de la coopérative par le cas où une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité liée à sa qualité de coopérative entraverait ou obérerait totalement ses perspectives de développement (alinéas 42 à 44). Les conditions posées deviendraient donc plus restrictives. De plus, y seraient ajoutées les applications des dispositions du nouvel article 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, introduit à l’article 14 du projet de loi, prévoyant, dans certaines circonstances, le retrait de la qualité de coopérative (alinéa 45). Les alinéas 46 et 47 contiennent des modifications rédactionnelles de conséquence.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à préciser la définition des coopératives. Ceux-ci ont conduit à ajouter à l’alinéa 3 la « mise en commun de moyens » comme critère de définition de la coopérative et à insérer un alinéa 4 qui formule six principes s’appliquant à l’ensemble des coopératives, pour l’heure absents de la loi du 10 septembre 1947 : le caractère volontaire de l’adhésion ; l’ouverture à tous ; la gouvernance démocratique ; la participation économique des membres ; leur formation ; l’intercoopération. Ces principes s’inspirent de ceux reconnus comme fondateurs du modèle coopératif par l’Alliance cooopérative internationale en 1995.

Rappelons que les principes coopératifs ont fait l’objet de plusieurs formulations. Selon les sources, cinq à sept principes, d’ailleurs convergents, sont d’ordinaire retenus. Les principes de Rochdale, tels que reformulés au Congrès de Vienne de 1966 de l’Alliance coopérative internationale, et initialement formulés en Angleterre au milieu du XIXème siècle, sont au nombre de six : adhésion libre, contrôle démocratique, intérêts limités, répartition des bénéfices au prorata de l’activité de chaque coopérateur, éducation des sociétaires, des dirigeants et des salariés, inter coopération. En 1995, l’Alliance coopérative internationale, à nouveau, en identifia sept : adhésion volontaire et ouverte à tous ; pouvoir démocratique exercé par les membres ; participation économique des membres ; autonomie et indépendance ; éducation, formation et information ; coopération entre les coopératives ; engagement envers la communauté. Enfin, le règlement européen n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne en retient également sept : absence de barrières artificielles à l’adhésion ; prééminence de la personne et règle « une personne, une voix » ; distribution équitable des bénéfices nets de l’exercice ; rémunération limitée du capital ; distribution des bénéfices en fonction des activités réalisées avec la coopérative ; enfin, en cas de dissolution, distribution de l’actif net et des réserves selon le principe de dévolution désintéressée.

Les autres amendements adoptés par le Sénat sur cet article sont les suivants :

– À l’alinéa 5, le Sénat a apporté la précision que les coopérateurs peuvent être nommés associés ou sociétaires ;

– Le Sénat a adopté un amendement supprimant, à l’article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947, le renvoi aux statuts d’une coopérative de la fixation d’une quotité maximale de capital qui peut être détenue par les associés non coopérateurs (alinéa 17) ;

– À l’alinéa 25, le Sénat a adopté un amendement modifiant l’article 7 de la même loi afin d’inclure parmi les règles devant figurer dans les statuts celles relatives aux conditions d’agrément, s’il y a lieu, des associés d’une coopérative ;

– À l’alinéa 27, le Sénat a introduit la possibilité de faire vérifier par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues par le code de commerce, les informations figurant dans le rapport établi par certaines coopératives sur la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités et sur leurs engagements en faveur du développement durable, de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ;

– Enfin, le Sénat a inséré un II (alinéa 48) à cet article, qui tire les conséquences de l’introduction, aux alinéas 22 et 23 de l’article 13 du projet de loi, de règles explicites en matière de rémunération des mandataires des coopératives, à l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947. Il abroge l’article L. 512-36 du code monétaire et financier, qui prévoit un régime spécifique d’indemnisation pour les membres du conseil d’administration du Crédit Agricole.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue l’ambition du Gouvernement de moderniser les règles régissant les coopératives. Il souhaite que ces évolutions contribuent à insuffler un renouveau dans le mouvement coopératif, à la source de la création de nouvelles structures.

Toutefois, il regrette la disparition de la notion d’« effort commun » de la définition des coopératives, qui figure dans la rédaction actuelle de l'article 1er de la loi du 10 septembre 1947 précitée. En effet, cette idée est fondatrice du modèle coopératif, davantage que celle de mise en commun de moyens. Aussi a-t-il déposé un amendement tendant à la rétablir à cet article.

En outre, à l’alinéa 6 du projet de loi, il considère que la règle nouvelle prévoyant que les excédents d’une coopérative sont prioritairement mis en réserve devrait être articulée de façon explicite avec celle figurant à l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, qui prévoit d’ores et déjà un ordre de priorité dans l’affectation des excédents des coopératives. Il a donc proposé de préciser que cet alinéa s’applique sous réserve des dispositions dudit article.

S’agissant du Conseil supérieur de la coopération, il salue la consécration législative que le Sénat a entendu lui apporter par l’adoption d’un article additionnel 3 ter au titre Ier du projet de loi. Toutefois, il estime que les dispositions qui y sont relatives auraient davantage leur place au titre III du projet de loi, spécifiquement consacré aux coopératives, ainsi qu’au titre Ier de la loi du 10 septembre 1947 précitée, qui contient les dispositions générales relatives à la coopération. Il a donc déposé un amendement de suppression de ces dispositions à l’article 3 ter du projet de loi, et un amendement de rétablissement des mêmes dispositions à son article 13, sous un nouvel article 5-1 à la fin du titre Ier de la loi du 10 septembre 1947. De plus, dans la mesure où la procédure de révision est étendue à l'ensemble des coopératives à l’article 14 du projet de loi, il juge essentiel qu'une instance élabore des référentiels de révision qui vaudront pour l'ensemble des coopératives, afin de garantir que cette procédure se déroule de manière harmonisée. Le Conseil supérieur de la coopération est le mieux placé pour tenir ce rôle. Cette compétence devrait s'entendre sous réserve de celle du Haut conseil de la coopération agricole, qui assure d'ores et déjà cette fonction pour les coopératives agricoles, aux termes de l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, il estime que l’instauration, par le projet de loi, d’un périmètre clair du secteur de l'économie sociale et solidaire, justifierait une modification des règles de dévolution des réserves des coopératives faisant l'objet d'une dissolution. Actuellement, l’article 19 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit que l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel. Or l'alinéa 26 de l'article 14 du projet de loi instaure une règle différente pour les sociétés sanctionnées par le retrait de leur qualité coopérative : leurs réserves non distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital sont dévolues par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire. Cette règle est cohérente avec l’inclusion, opérée par le projet de loi, des coopératives dans un secteur de l’économie sociale et solidaire doté d’une définition législative. Aussi a-t-il soumis un amendement prévoyant que l’actif net des coopératives faisant l’objet d’une dissolution est dévolu selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent dans les coopératives sanctionnées par un retrait de leur qualité coopérative.

Enfin, à l’alinéa 37, il s’interroge sur la mention du « représentant légal » des sociétés coopératives dans le cadre de la procédure de référé visant à faire respecter les règles relatives à leur dénomination sociale. En effet, seules les coopératives constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ont un représentant désigné par la loi. Pour les autres, le représentant de la coopérative est un dirigeant mandaté par le conseil d’administration en application des statuts de la coopérative. Il a donc déposé un amendement tendant à supprimer le mot « légal » à cet alinéa.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE623 du rapporteur et les amendements identiques CE255 de Mme Brigitte Allain et CE279 de M. Frédéric Roig.

M. le rapporteur. L’amendement CE623 vise à réintégrer la notion d’effort commun – concept fondateur du modèle coopératif – dans la définition des coopératives.

Mme la secrétaire d’État. Le mouvement coopératif est particulièrement attaché à cette notion, qui vient compléter la nature économique de la notion de mise en commun de moyens. Cependant, elle caractérise tout organisme qui fédère des individus – associations ou entreprises. L’amendement n’apporte donc pas de précision juridique propre à la définition de la coopérative. Aussi le Gouvernement s’en remet-il à la sagesse de la commission, n’étant pas convaincu de la nécessité d’apporter cette précision.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE255 procède du même esprit que celui du rapporteur. La notion d’effort commun est un principe fondateur de la coopération, en particulier dans le secteur agricole. Elle figurait dans la définition initiale de la coopérative inscrite dans la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, mais n’a pas été retranscrite dans le texte du Sénat. Il est important de maintenir cette notion dans les coopératives agricoles pour rappeler que la coopérative est le prolongement de l’exploitation, d’autant que cela peut avoir des conséquences fiscales. Pour prendre l’exemple de ma coopérative viticole, si la notion d’effort commun et de continuité de l’exploitation et de la coopérative était supprimée, je deviendrais commerçante. De fait, ma coopérative vinifie et commercialise ; elle me donne aussi – comme à tous ses adhérents – la possibilité de commercialiser du vin de la coopérative. L’effort commun recouvre donc non seulement la mise en commun de moyens, mais aussi une réflexion commune sur le devenir de la coopérative. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement d’adhérer et de « prendre » un service. Je tiens donc à ce que cette notion d’effort commun soit réintroduite dans le texte.

Mme Jeanine Dubié. Cela nous renvoie au cas des magasins de producteurs sur lequel vous avez travaillé, monsieur le président.

M. le rapporteur. Je vous invite à adopter plutôt mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CE623.

En conséquence, les amendements CE255 et CE279 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE281 de M. Jean-René Marsac.

M. Jean-René Marsac. En écho au précédent, cet amendement vise à compléter l’alinéa 4 pour réintroduire la notion de participation et d’engagement des membres de la coopérative, « y compris l’apport en nature ou en industrie ».

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement propose de compléter les principes coopératifs énoncés dans le nouvel article 1er de la loi de 1947 en se fondant sur les principes de l’Alliance coopérative internationale (ACI). J’observe que la définition de l’ACI ne comprend pas l’apport en nature ou en industrie. Ce type d’apport concerne d’ailleurs toutes les sociétés commerciales et non les seules coopératives. D’autre part, la définition retenue par l’article 13 comporte déjà cette possibilité d’apport en nature ou en industrie par la mise en commun de moyens – alinéa 3 – et par la participation économique de ses membres – alinéa 4. L’amendement est donc satisfait.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE624 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à établir clairement une articulation entre le principe de mise en réserve prioritaire des excédents, introduit par l’alinéa 6, et les règles d’affectation des excédents figurant à l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947. Celui-ci prescrit en effet un ordre de priorité pour l’affectation des excédents : la mise en réserve n’intervient qu’après l’affectation aux réserves légales, la rémunération du capital, le versement de la ristourne coopérative, le remboursement des parts aux associés quittant la société et la dotation de la réserve statutaire.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE542 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE620 de la commission des lois et CE324 de Mme Brigitte Allain.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement, directement inspiré par des acteurs du secteur coopératif, vise à permettre aux salariés d’une coopérative de devenir associés de cette coopérative à part entière. Actuellement, ils peuvent l’être, mais la faible part du capital qu’ils détiennent par rapport aux autres associés rend leur droit de vote symbolique. Cet amendement vise à corriger cette situation, sans qu’ils puissent détenir ensemble un pourcentage du total des droits de vote existant dans la coopérative supérieur à celui fixé dans les statuts, et sans que ce pourcentage puisse excéder 20 %. Rappelons que dans de nombreuses coopératives, ce pourcentage est aujourd’hui inférieur à 1 %.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE324 est identique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement modifie sensiblement la gouvernance des coopératives en introduisant des critères difficiles à mesurer, mais qui peuvent conduire à admettre comme associés l’ensemble des salariés concernés.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. J’avoue ne pas comprendre la réponse du rapporteur. Tout d’abord, l’amendement a été rédigé par les coopératives elles-mêmes. Je m’étonne donc de m’entendre répondre qu’il remettrait en cause leur gouvernance. Ensuite, il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation : les coopératives qui ne souhaitent pas ouvrir cette possibilité dans leurs statuts ne le feront pas. Il ne s’agit que de permettre à celles qui sont volontaires – et j’en ai rencontré – de le faire.

M. le rapporteur. Si nous en faisons une mesure législative, elle s’appliquera à toutes les coopératives.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non, puisque nous précisons bien que cela se fera « dans les conditions précisées par les statuts ». J’insiste à nouveau sur le fait qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Vous avez le droit de ne pas suivre la proposition des coopératives, mais permettez-moi de m’en étonner.

M. le rapporteur. Je ne dispose pas à ce jour de l’expertise qui me permettrait de donner un avis favorable à cet amendement. Je vous propose donc de le retirer et d’y retravailler avec le mouvement coopératif d’ici à la séance publique.

Mme Brigitte Allain. Parmi les coopératives intéressées par cette proposition, on peut citer les Biocoop, dans lesquelles les salariés sont souvent très investis. Comme l’a dit M. Cavard, le pouvoir des associés salariés dans la décision serait limité, puisque le texte de l’amendement prévoit qu’ils ne pourraient détenir ensemble plus de 20 % du total des droits de vote. Cette proposition innovante pourrait également intéresser les coopératives agricoles. Nous pouvons certes y travailler à nouveau avec le mouvement coopératif d’ici à la séance publique, mais il ne faut pas l’écarter d’emblée.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je veux bien travailler à nouveau sur le texte de l’amendement s’il existe vraiment un risque de remettre en cause la gouvernance des coopératives. Mais, encore une fois, celles-ci sont demandeuses.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable. À ma connaissance, seule Biocoop est demandeuse de cette disposition et je reste sceptique sur la façon dont l’implication des salariés peut être traduite en apport et en participation à la gouvernance. Cela ne nous empêche pas d’y retravailler d’ici à la séance publique.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement prévoit que, lorsque le nombre de voix que détiennent les associés salariés excède le plafond fixé dans les statuts en proportion des droits de vote existant dans la coopérative, le nombre de voix attribué à chacun d’entre eux est réduit à due proportion. Cela semble difficile à appliquer en pratique, car il ne s’agit pas de parts sociales, mais de voix. Peut-on avoir 0,5 voix dans les assemblées générales ?

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Oui.

M. Jean Grellier. Cette possibilité est tout de même intéressante. Il me semble d’ailleurs qu’elle existe déjà dans les coopératives agricoles.

Mme la secrétaire d’État. La loi n’est pas un laboratoire expérimental. Si le rapporteur estime qu’une expertise approfondie est nécessaire, il faut l’écouter. Il s’est engagé à poursuivre la réflexion avec les auteurs des amendements et avec le mouvement coopératif. Dans ces conditions, il serait préférable que l’amendement soit retiré.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je vais le retirer. J’expliquerai ce qu’il en est aux coopératives concernées et nous y travaillerons à nouveau afin que l’amendement puisse être adopté en séance.

Les amendements CE620 et CE324 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE625 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier l’emplacement des dispositions relatives au Conseil supérieur de la coopération (CSC) à l’intérieur du texte et de la loi du 10 septembre 1947, ainsi qu’à renforcer le rôle de ce Conseil dans la procédure de révision coopérative.

Mme la secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE284 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CE10 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Afin de rétablir une application homogène du dispositif RSE aux entités non cotées dépassant 100 millions d’euros de total de bilan ou de chiffre d’affaires net et 500 salariés permanents en moyenne au cours de l’exercice, le texte réintroduit, pour les coopératives relevant de la loi de 1947, les conditions de seuil pour l’application des exigences de publication d’informations extra-financières posées par le droit du commerce pour les sociétés commerciales.

Cet amendement vise à parfaire cette harmonisation en prévoyant également la vérification obligatoire de ces informations par un organisme tiers indépendant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés commerciales par l’article L. 225-102-1 du code de commerce. Les acteurs concernés sont d’accord.

Mme la secrétaire d’État. Cette disposition est conforme aux bonnes pratiques et à l’exemplarité sociale attendues des entreprises. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE633 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement harmonise les règles d’affectation des réserves dans les cas de dissolution ou de retrait de la qualité de coopérative.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE543 et CE626 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Section 2
La révision coopérative

Article 14
(articles 19 quater, 19 duodecies, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 27, 27 bis, 28 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ; L. 524-2-1, L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; L. 422-3 et L. 422-12 du code de la construction et de l’habitation)

Création d’un régime général de révision coopérative

1.  L’état du droit

La révision coopérative est un examen analytique de la situation d’une société coopérative. Elle vise à contrôler que l’organisation et le fonctionnement de la société sont conformes aux principes régissant les coopératives, et comprend en outre une appréciation sur sa gestion.

La révision ne concerne pour l’heure que des catégories particulières de coopératives. En conséquence, elle est absente des dispositions générales de la loi n° 1775-47 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Celle-ci contient néanmoins des dispositions en matière de révision s’appliquant aux unions d’économie sociale (article 19 quater) et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (article 19 duodecies).

Les familles de coopératives sont très attachées à cette procédure, qui atteste leur appartenance au modèle coopératif et témoigne de leur spécificité. Les dispositions relatives à la révision étant contenues dans des lois spécifiques, chaque famille s’est dotée de procédures particulières, adaptées à ses besoins et à ses spécificités.

La révision comporte en outre un volet pédagogique. Plus qu’un outil de contrôle, elle est perçue par les coopérateurs eux-mêmes comme un soutien dans leur organisation et leur gestion.

La plupart des textes spécifiques à certaines familles de coopératives contiennent des dispositions la concernant, en particulier :

– Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

L’article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’elles sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives agréée par l’autorité administrative. Cette fédération est chargée de procéder à la révision, qui consiste en un contrôle de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et règles de la coopération. Les fédérations agréées de coopératives agricoles adhèrent à l’association nationale de révision de la coopération agricole. Celle-ci peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision.

L’article L. 528-1 du même code prévoit que le Haut conseil de la coopération agricole (HCCA) délivre et retire l’agrément coopératif aux coopératives agricoles. Il définit les principes et les normes de la révision et organise, suit et contrôle sa mise en œuvre.

Enfin, certaines dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime limitent la révision, pour les coopératives agricoles, à certains cas particuliers. La révision n’est obligatoire que lorsque la société s’est donné la possibilité de réaliser des opérations avec des tiers non associés (article R. 522-9), à la création d’une coopérative ou d’une union (article R. 525-3), lorsqu’une coopérative procède à la revalorisation de son capital social (article L. 523-1) et en cas de fusion ou de scission entre des coopératives agricoles ou des unions de coopératives agricoles (article L. 526-4).

– Les sociétés coopératives d’habitation à loyer modéré ;

L’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM font procéder périodiquement à l’examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure ainsi que les conditions d’agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs sont fixées par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

– Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCoP) ;

L’article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978 prévoit que les SCoP et leurs unions font procéder périodiquement à l’examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Les modalités de mise en œuvre de la révision sont prévues par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la coopération.

– Les sociétés coopératives artisanales ;

L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale prévoit que, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en œuvre de cette procédure de révision.

– Les sociétés coopératives de transport ;

Les articles L. 3441-2 et L. 4431-2 du code des transports disposent, respectivement, que les sociétés coopératives de transport fluvial d’une part, et les entreprises de transport routier d’autre part, sont régies par les dispositions du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée, dont fait partie son article 29 sur la révision.

– Les sociétés coopératives maritimes.

L’article L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’elles font procéder périodiquement à l’examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

S’agissant de ses modalités de mise en œuvre, la procédure de révision est régie par le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs. Ce décret rappelle que la révision coopérative vise à vérifier le respect des principes coopératifs - et spécialement à apprécier la participation des associés aux opérations et à la gestion de la coopérative - et de porter une appréciation critique sur la gestion en dégageant les éléments significatifs de l'activité économique et de la situation technique, administrative, financière et sociale de la coopérative, par comparaison notamment avec d'autres entreprises analogues appartenant ou non au secteur coopératif. De plus, elle suggère les actions susceptibles d'améliorer le fonctionnement et la situation de la coopérative.

La révision doit intervenir tous les cinq ans. Elle est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou par le dixième au moins des associés, et obligatoire lorsque trois exercices consécutifs ont été déficitaires, ou si les pertes constatées au cours de l'exercice écoulé s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social.

Ce décret prévoit également une procédure de retrait de l'agrément pour les coopératives qui manqueraient à ses dispositions.

Enfin, l’article 27 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit, pour les coopératives constituées sous forme de société par actions, des dérogations aux dispositions de droit commun du code de commerce. Ne s’appliquent pas à ces coopératives :

– la règle régissant la libération des actions de numéraire, qui doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de la souscription (article L. 225-3 du code de commerce) ;

– le principe selon lequel le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction (article L. 225-22 du code de commerce). Cette dérogation s’explique par la nécessité de tenir compte de l’organisation propre des coopératives, régie par les principes de double qualité et de participation ;

– les conditions particulières de quorum et de majorité prévues dans les cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves (article L. 225-130 du code de commerce). En effet, les sociétés anonymes ont la possibilité de décider ce type d’opérations selon les conditions de vote d’une assemblée générale ordinaire. Les règles particulières entourant la constitution des réserves par les coopératives justifient que de telles décisions soient prises selon des conditions de quorum et de majorité plus strictes ;

– le principe selon lequel le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire (article L. 225-144 du code de commerce).

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi généralise la procédure de révision à l’ensemble des familles de coopératives et unifie ses objectifs et ses modalités.

Le I (alinéas 1 à 32) introduit de nouvelles dispositions générales relatives à la révision dans la loi du 10 septembre 1947 précitée. Il abroge certaines dispositions obsolètes contenues dans son titre IV et prévoit des modalités particulières de dissolution pour les sociétés coopératives de taille modeste.

Les II, III, IV et V modifient des textes spécifiques relatifs à la révision dans certaines familles coopératives :

– Le II (alinéas 33 à 35) modifie les dispositions relatives à la révision des sociétés coopératives ouvrières de production, contenues dans la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ;

– Le III (alinéas 36 et 37) modifie l’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, concernant la révision des sociétés coopératives artisanales, des sociétés coopératives d’entreprises de transport, des sociétés coopératives artisanales de transport fluvial, et de leurs unions ;

– Le IV (alinéas 38 à 43) modifie certains articles du code rural et de la pêche maritime relatifs à la révision des sociétés coopératives agricoles et maritimes ;

– Le V (alinéas 44 à 48) modifie des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la révision des sociétés anonymes coopératives de production d’HLM.

Le I introduit, dans la loi du 10 septembre 1947, cinq nouveaux articles contenant les dispositions générales relatives à la révision coopérative.

Le (alinéas 2 et 3) et le (alinéas 4 et 5) modifient les articles 19 quater et 19 duodecies, relatifs respectivement à la révision des unions d’économie sociale et à celle des sociétés coopératives d’intérêt collectif, afin de les placer sous le nouveau régime général de la révision prévu par le projet de loi.

Les alinéas 6 à 27 insèrent les nouveaux articles 25-1 à 25-5 dans la loi du 10 septembre 1947.

L’article 25-1 (alinéas 7 à 14) précise la définition, les objectifs et les modalités de la révision coopérative. D’une périodicité quinquennale, la révision est une procédure de contrôle permettant de vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement d’une coopérative aux principes et aux règles de la coopération. La révision s’applique désormais à l’ensemble des coopératives et de leurs unions, sous réserve d’un niveau minimal d’activité, apprécié à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État. Elle continue à tenir compte des règles s’appliquant spécifiquement à certaines familles de coopératives, dont le respect peut être contrôlé, et est accomplie par un réviseur.

Les seuils permettant de déterminer les coopératives soumises à révision s’appliquent à leur bilan, au montant hors taxes de leur chiffre d’affaires et au nombre moyen de salariés ou d’associés.

S’agissant de la périodicité, une coopérative peut instaurer un contrôle plus régulier de son application des principes coopératifs en prévoyant dans ses statuts qu’elle est inférieure à cinq ans.

Enfin, le projet de loi reprend les cas de révision obligatoire prévus dans le décret du 23 novembre 1983 précité, à savoir :

– au terme de trois exercices déficitaires ;

– si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social ;

– à la demande d’un dixième au moins des associés, d’un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance dans le cas où la coopérative est constituée sous forme de société anonyme mais aussi désormais à la demande de l’autorité habilitée à délivrer l’agrément, pour les coopératives faisant l’objet d’un agrément (à savoir les coopératives agricoles et les coopératives exerçant leurs activités dans le secteur bancaire), ou du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou de tout ministre compétent à l’égard de la coopérative concernée.

L’article 25-2 (alinéas 15 et 16) précise que la révision est effectuée par un réviseur agréé et introduit une procédure d’injonction, sous astreinte, par le juge dans le cas où une coopérative n’aurait pas désigné de réviseur. Largement ouverte, cette procédure peut être enclenchée par le ministère public ou par toute personne intéressée. Le juge se prononce en référé.

L’article 25-3 (alinéas 17 à 21) précise le contenu et les destinataires du rapport établi par le réviseur et les pouvoirs de ce dernier en cas de non-respect de ses obligations par une coopérative. Ce rapport est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société ainsi que, s’il y a lieu, aux organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier – à savoir Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et la Confédération nationale du crédit mutuel. Il est ensuite mis à la disposition des associés. Pour les coopératives actives dans les secteurs bancaire et assurantiel, le rapport est également transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le projet de loi instaure une procédure d’alerte en cas de manquement aux principes et règles de la coopération. Ainsi, il prévoit que le réviseur dispose du pouvoir de mettre en demeure la coopérative qui ne respecte pas les principes et règles de la coopération. À l’expiration du délai de mise en demeure, il peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux organes dirigeants de la coopérative de mettre fin aux manquements constatés. Il peut également saisir l’autorité habilitée à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent.

S’agissant des coopératives relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit celles qui exercent leur activité dans les secteurs de la banque et de l’assurance, le projet de loi précise (alinéa 21) que les compétences relevant de ce mécanisme d’alerte s’exercent sans préjudice de celles de cette Autorité en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

L’article 25-4 (alinéas 22 à 26) fixe le régime des sanctions en cas de manquement d’une coopérative aux principes et règles de la coopération. Saisi par le réviseur, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent peut notifier à une coopérative les manquements constatés et lui fixer un délai pour y remédier. En cas de persistance de ces manquements six mois après la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’agrément peut être retiré par l’autorité habilitée à le délivrer. De plus, le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité coopérative, après avis du Conseil supérieur de la coopération. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

Lorsqu’une société coopérative perd cette qualité, les réserves qui ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital reviennent, sur décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er du projet de loi.

L’article 25-5 (alinéa 27) renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’application des articles précédents, en particulier les conditions de l’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de cessation de ses fonctions, ainsi que les conditions de son indépendance.

Les alinéas 28 à 31 modifient l’article 27 de la loi du 10 septembre 1947 afin d’adapter les dérogations qu’il prévoit, pour certaines sociétés coopératives, à certaines dispositions du code de commerce. Les dérogations et leur périmètre d’application sont tous deux modifiés. S’agissant des dérogations, la règle régissant la libération des actions de numéraire, qui doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de la souscription (article L. 225-3 du code de commerce, alinéa 2) et le principe selon lequel le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire (article L. 225-144 du code de commerce) en sont retirés. S’agissant du périmètre d’application de ces dérogations, il est étendu à l’ensemble des coopératives – et donc à celles constituées sous forme de société à responsabilité limitée, qui en étaient exclues.

Les alinéas 30 et 31 introduisent un dispositif de sanctions en cas de manquement, par une coopérative, à la règle fixant un montant minimal de capital pour les sociétés par actions – à savoir 37 000€ (article L. 224-2 du code de commerce) : leur dissolution peut être prononcée à la demande de toute personne intéressée et du ministère public ; le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation.

L’alinéa 32 abroge les articles 27 bis et 28 de la loi du 10 septembre 1947, qui contenaient des dispositions transitoires pour l’application de ladite loi et de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, relative à la modernisation des entreprises coopératives.

Le II (alinéas 33 à 35) place les sociétés coopératives ouvrières de production sous le nouveau régime général de la révision.

Le III (alinéas 36 et 37) place les sociétés coopératives artisanales, les sociétés coopératives d’entreprises de transport, les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial et leurs unions, sous le régime général de la révision. Par dérogation au premier alinéa du nouvel article 25-1, aucune condition de seuil n’est requise pour son application à ces sociétés.

Le IV (alinéas 38 à 43) modifie le code rural et de la pêche maritime afin de placer les coopératives agricoles (alinéas 40 et 41), les coopératives maritimes (alinéas 42 et 43) et leurs unions, sous le régime général de la révision. De plus, l’alinéa 39 précise, pour les coopératives agricoles, que l’obligation de fournir un rapport sur les conséquences sociales et environnementales de leurs activités, fixée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, ne s’applique qu’à celles qui excèdent les seuils prévus au même article.

Le V (alinéas 44 à 48) modifie les dispositions du code de la construction et de l’habitation ayant trait à la révision des sociétés anonymes coopératives d’HLM. Les alinéas 45 et 46 modifient son article L. 422-3 afin d’expliciter que la révision s’applique à toutes les sociétés coopératives de production d’HLM sans conditions de seuil, et de renvoyer à un décret en Conseil d’État les dérogations et adaptations nécessaires pour l’application du nouveau régime général de révision à ces coopératives. Les alinéas 47 et 48 modifient son article L. 422-12 afin d’exclure du champ d’application des articles 25-2 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 précitée les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modérés et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution. Cette exclusion se justifie par l’existence d’un régime particulier de sanctions, communs à l’ensemble des sociétés d’HLM, figurant aux articles L. 422-5 à L. 422-9 du code de la construction et de l’habitation : faisant l’objet d’un agrément, les coopératives d’HLM peuvent, en cas d’irrégularités graves ou de faute grave de gestion, se voir retirer la possibilité d’exercer certaines de leurs compétences, voire être dissoutes par décision administrative.

Ces alinéas procèdent également à des modifications rédactionnelles et actualisent certaines références à la loi du 10 septembre 1947 précitée.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

À l’alinéa 7, le Sénat a ajouté parmi les objectifs de la révision coopérative celui de vérifier la conformité de la gestion des coopératives aux principes et règles de la coopération, ainsi que la conformité du fonctionnement, de l’organisation et de ladite gestion à l’intérêt des adhérents. Il a également élargi la mission du réviseur, qui pourrait proposer des mesures correctives à partir du diagnostic établi et assister les coopératives dans la mise en œuvre de ces mesures.

À l’alinéa 21, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à préciser le fait que les compétences confiées au réviseur ou au ministre s’exercent « sous réserve » de celles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité administrative indépendante qui assure la surveillance prudentielle des coopératives soumises à son contrôle - quand le projet de loi initial prévoyait que les compétences du réviseur et du ministre s’exerçaient « sans préjudice » de celles de l’ACPR.

À l’alinéa 34, le Sénat a inséré un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions d’application de la procédure de révision aux SCoP. Ce décret devra tenir compte des dérogations et adaptations nécessaires pour ce type de coopératives.

Enfin, il a ajouté un alinéa 35 prévoyant que les SCoP qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent confier au réviseur la mission de procéder à l’examen analytique de leur situation financière, de leur gestion et de leurs compétences collectives.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur se félicite de la généralisation de la procédure de révision, élément distinctif du modèle coopératif qui garantit la cohésion de ce secteur et sa spécificité. Il approuve le choix du Gouvernement d’introduire un seuil minimal pour la révision, qui permettra d’en dispenser les coopératives de petite taille – ainsi, nombre de coopératives d’utilisation de matériel agricole – évitant ainsi de nuire à leur compétitivité.

Toutefois, il déplore que les sociétés coopératives d’intérêt collectif, qui font aujourd’hui l’objet, sans exception, de la procédure de révision, se voient soumises dans le projet de loi à ces conditions de seuil. En effet, l'article 19 duodecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit que les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont toutes astreintes à la procédure de révision, sans condition de seuil. Alors que l'esprit du projet de loi est d'étendre le bénéfice de la révision à un plus grand nombre de coopératives, il lui paraît contradictoire d'en dispenser celles pour lesquelles elle est aujourd'hui obligatoire, d’autant que les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont extrêmement attachées à la procédure de révision, qui leur permet de vérifier et de garantir périodiquement la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes coopératifs. Il a donc déposé un amendement prévoyant que les Scic sont soumises à la révision « quelle que soit l’importance de leur activité ».

De plus, s’agissant du rôle du réviseur, il juge préférable qu’il ne s’étende pas au contrôle de la gestion des sociétés coopératives, afin de ne pas créer une confusion entre les missions du réviseur et celles du commissaire aux comptes. L'objectif de la révision est bien de s'assurer qu'une coopérative suit les règles et principes caractéristiques du modèle coopératif, tandis que celle du commissaire aux comptes est de contrôler la gestion d'une entreprise.

Par ailleurs, il s’interroge sur l’intervention du réviseur dans la mise en place des mesures correctives éventuellement proposées au terme de la révision. Dans la mesure où le réviseur proposera lui-même ces mesures, il convient qu'il n'intervienne pas également au stade de leur application, afin de garantir que les mesures proposées sont strictement nécessaires au respect des principes et règles de la coopération et d’éviter tout conflit d’intérêts.

Sur l’agrément octroyé au réviseur, les auditions organisées par votre rapporteur ont fait ressortir que la révision requérait une connaissance approfondie du fonctionnement et des traditions propres à chaque famille coopérative, d'autant que certaines de ces familles se sont d'ores et déjà dotées de référentiels propres pour leur révision. Il lui paraîtrait donc utile de prévoir que les anciens coopérateurs, qui sont les meilleurs connaisseurs du fonctionnement de leur famille coopérative, puissent être agréés comme réviseurs. Pour prévenir l’apparition de conflits d’intérêts, un décret devrait prévoir les règles permettant d’encadrer l’agrément des anciens coopérateurs comme réviseurs.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE627 du rapporteur et CE285 de M. Jean Grellier.

M. le rapporteur. L’obligation de la révision doit être établie pour l’ensemble des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) sans condition de seuil. Cette disposition est de nature à garantir la qualité du projet coopératif.

M. Jean Grellier. Je n’ai rien à ajouter à cette description.

Mme la secrétaire d’État. La révision représente une charge certaine pour les coopératives. Il ne nous semble donc pas opportun d’obliger les Scic, qui sont souvent de très petites coopératives, à se soumettre à la révision, sans considération de leur taille. Elles y sont certes soumises aujourd’hui, mais la réforme de la révision que nous engageons en fait un contrôle d’une tout autre ampleur que celui pratiqué aujourd’hui. C’est pourquoi je propose de réfléchir ensemble, d’ici à l’examen du texte en séance, à une rédaction permettant aux coopératives qui sont en dessous des seuils fixés de bénéficier, si elles le souhaitent, de la révision de leurs statuts.

M. le rapporteur. Je souhaite maintenir cet amendement pour ne pas donner le sentiment au mouvement coopératif que le bénéfice de la révision serait réservé aux entreprises d’une certaine taille.

Mme la secrétaire d’État. Sagesse !

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle examine ensuite l’amendement CE286 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Nous proposons de compléter le cinquième alinéa par la phrase suivante : « Pour ces sociétés, la révision coopérative prévue aux articles L. 251 à L. 255 de la présente loi porte également sur les objectifs d’intérêt collectif, sur l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

Mme la secrétaire d’État. La réforme de la révision que le Gouvernement a choisi de mettre en œuvre à travers ce projet de loi est fondée sur le principe d’une distinction claire entre les fonctions de contrôle des comptes, exercées par les commissaires aux comptes, et celles des réviseurs. Je comprends toutefois que certaines SCoP souhaitent continuer à bénéficier d’une analyse de leur situation financière. Je pourrais donc me montrer favorable à votre proposition dès lors que cette analyse procéderait d’une démarche volontaire. Je propose que nous réfléchissions ensemble, d’ici à la discussion en séance, à une rédaction qui permettrait aux seules SCoP qui le souhaitent de conserver ce bénéfice.

M. le rapporteur. Je partage l’avis de Mme la secrétaire d’État.

L’amendement CE286 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE621 de la commission des lois.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La révision ne doit pas être pensée uniquement comme une contrainte imposée aux coopératives, mais comme une plus-value et un soutien. En fixant des seuils, on risque d’en priver de nombreuses coopératives. Nous proposons donc de supprimer la référence aux seuils.

Mme la secrétaire d’État. Les coopératives sont déjà soumises à différents types de seuils, en fonction du secteur dans lequel elles évoluent. Cette diversité me semble devoir être préservée, et il ne me paraît pas opportun de supprimer les seuils sans avoir poussé la réflexion plus avant.

M. le rapporteur. Le statut coopératif est en fait constitué d’une multiplicité de statuts et il existe déjà des seuils adaptés aux différentes procédures de révision. En étendant cette révision, nous ne souhaitons pas les remettre en cause et je suis défavorable à votre amendement en l’état.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si nous avons l’engagement que cet amendement sera retravaillé avant l’examen en séance publique, nous acceptons de le retirer.

L’amendement CE621 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE629 du rapporteur et CE325 de Mme Brigitte Allain.

M. le rapporteur. Il s’agit d’ôter des missions du réviseur le contrôle de la gestion des sociétés coopératives, qui ne relève pas de la révision.

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE548 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE630 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de ne pas autoriser les réviseurs à intervenir sur la mise en œuvre des mesures correctives qu’ils préconisent, afin qu’ils ne soient pas juge et partie.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement n’aime pas les conflits d’intérêts : avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement de précision CE544 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Il ne s’agit pas d’un simple amendement de précision. Il porte sur un alinéa qui précise les critères de seuils, lesquels n’ont pas vocation à être cumulatifs. Il convient de déterminer le ou les critères pertinents en fonction des entreprises et cette détermination doit être opérée au niveau réglementaire. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE545 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE287 de M. Jean Grellier.

Mme la secrétaire d’État. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car toutes les coopératives ne font pas l’objet d’un agrément. Il faut donc bien prévoir ce cas lorsqu’il existe : c’est tout le sens de l’expression « le cas échéant », qui précise l’autorité compétente et évite donc les conflits de compétence.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE631 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une mesure souhaitée par le mouvement coopératif et qui permet aux anciens associés d’une société coopérative d’être agréés comme réviseurs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel de précision CE546 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE555 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. L’alinéa que cet amendement vise à modifier prévoit qu’un rapport est transmis aux organes centraux des établissements de crédit et des sociétés de financement définies et énumérées à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. En renvoyant à l’organe d’affiliation tel qu’il est mentionné à l’article L. 511-31 du même code, cet amendement élargit potentiellement la liste de ces organes centraux. Le Gouvernement n’y est pas favorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE288 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement précise ce qu’il advient du rapport de révision. La révision coopérative a pour objet d’assurer le respect des principes relatifs à la coopération et de permettre en priorité la réappropriation de ces principes par les sociétaires de la coopérative. Aux termes de l’alinéa 17, le rapport établi au terme de cette procédure est « mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts ». Je propose une rédaction plus ferme, qui précise qu’il est en outre « présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. »

Mme la secrétaire d’État. La procédure de révision coopérative a vocation à être un outil au service de l’ensemble des coopérateurs. Je suis donc favorable à cet amendement.

Selon l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE547 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE632 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’introduire, avant tout recours juridictionnel, une étape de médiation en cas de contestation du caractère réellement coopératif d’une société.

Mme la secrétaire d’État. Les modalités techniques de cette médiation restent à préciser. Nous avons le temps d’y réfléchir d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement rédactionnel CE289 de M. Jean Grellier.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Mes arguments sont les mêmes que pour l’amendement CE287. Toutes les coopératives ne faisant pas l’objet d’un agrément, il faut prévoir ce cas.

M. Jean Grellier. S’il n’y a pas d’agrément, il n’y a pas d’autorité habilitée…

M. le rapporteur. Je suggère le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels ou de précision CE550, CE549, CE556, CE551 et l’amendement de coordination CE552, tous du rapporteur.

L’amendement rédactionnel CE290 de M. Jean Grellier est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE599, CE598, CE553 et CE554 du rapporteur.

Mme Laure de La Raudière. Il est dommage que les coopératives ne puissent bénéficier du CICE, notamment du fait des normes européennes, et je souhaiterais savoir où en est le Gouvernement de ses réflexions sur les solutions qui permettraient de compenser ce manque à gagner.

Mme la secrétaire d’État. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je vous suggère donc de reposer votre question en séance ou par écrit.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE419 de M. Jean Grellier.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement est présenté comme un amendement de cohérence, mais aucun amendement ne rétablissant les alinéas concernés n’a été déposé.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel de précision CE557 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de cohérence CE315 de M. Jean Grellier.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE628 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Le projet de loi étend la procédure de révision à l’ensemble des familles coopératives, mais prévoit l’introduction de seuils pour déterminer les sociétés pour lesquelles elle est obligatoire.

Cet amendement précise que les sociétés ouvrières de production seront soumises à la procédure de révision « quelle que soit l’importance de leur activité ». Or cette demande est satisfaite par l’alinéa 34 de l’article 14 du projet de loi, qui dispose que les dérogations nécessaires concernant la mise en œuvre de révisions coopératives pour les SCoPsont déterminées par décret. C’est ce décret qui pourra ouvrir la révision à l’ensemble des SCoP.

M. le président François Brottes. L’ajout serait au reste superfétatoire…

L’amendement est retiré.

L’amendement CE643 du rapporteur est également retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE397 de Mme Audrey Linkenheld et CE291 de M. Jean Grellier.

Mme Pascale Got. L’amendement CE397 réaffirme la nécessité de maintenir pour les SCoP la révision coopérative, en la dissociant de la mission exercée par le commissaire aux comptes.

M. le rapporteur. L’amendement CE291 me semble mieux adapté.

L’amendement CE397 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE291.

Puis elle examine l’amendement CE396 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Pascale Got. Cet amendement tend à élargir la mission du réviseur coopératif à la vérification des principes coopératifs, afin d’apprécier notamment l’évolution de la coopérative, ses perspectives de développement et, le cas échéant, d’anticiper ses difficultés.

Mme la secrétaire d’État. Le projet de loi prévoit que le cahier des charges des missions du réviseur coopératif sera arrêté au niveau réglementaire. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE558 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE420 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Il s’agit d’un amendement de cohérence. L’alinéa 39 est, pour les coopératives agricoles, une disposition miroir de la modification de l’article 8 de la loi de 1947 figurant au 7° de l’article 13. Il convient de la déplacer dans la section relative aux coopératives agricoles, à l’article 30. D’autre part, le rapport dont il est question dans l’article L. 52421 n’a aucun lien avec un rapport de révision coopérative, la disposition n’a donc pas de lien avec l’objet de l’article 14.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. En conséquence, l’amendement CE11 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire tombe.

Puis elle examine l’amendement CE559 du rapporteur.

M. le rapporteur. La révision doit également s’appliquer aux unions de coopératives maritimes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE634 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’harmoniser la définition des modalités de révision des coopératives HLM.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La Commission est saisie d’un amendement CE366 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à modifier la loi du 10 septembre 1947 afin d’élargir les possibilités de regroupement des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

En effet, ces entreprises ne peuvent se regrouper aujourd’hui qu’en fonction de leurs activités ou de leur statut juridique. Nous proposons que les regroupements soient ouverts à toutes les formes juridiques d’entreprise de l’ESS.

Les modalités de fonctionnement institutionnel seraient définies par les statuts et par le règlement intérieur, et une convention d’affiliation unique permettrait de sécuriser, en les précisant clairement, les flux financiers entre l’union d’entreprises et ses membres, ainsi que de moduler le niveau de cohésion, de coopération, de solidarité et de contrôle entre ces derniers.

L’instauration de ce type d’union doit permettre de créer des ensembles cohérents d’entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire, pouvant inclure des associations et des fondations. Par la sécurité juridique qu’elle apporte, elle contribuera au développement de l’ESS, à la prise d’initiatives et à la valorisation des entreprises qui la composent.

Ainsi une association nationale pourra sécuriser ses relations avec des structures « affiliées », ce qui est un cas fréquent dans les activités de formation, dans le secteur médico-social ou pour les coopératives d’usagers. Cela peut intéresser également les unions et fédérations nationales.

Dans un secteur comme celui de l’insertion par l’activité économique, la constitution d’un tel regroupement conforterait l’apport d’une société commerciale de l’ESS à sa structure-mère, elle-même entreprise de l’ESS au sens de l’article 19 quater B.

M. le rapporteur. C’est une idée intéressante à laquelle nous avons réfléchi, mais nous avons encore du mal à identifier ce qu’apporterait à l’économie solidaire un nouveau statut, puisqu’il existe déjà différentes formes d’union. Je vous propose donc que nous retravaillions votre amendement avant l’examen en séance publique, afin de lui donner une consistance juridique plus ferme.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de permettre à des sociétés de statuts différents de s’unir, ce qui n’est pas possible aujourd’hui, mais j’accepte votre suggestion.

*

* *

L’amendement CE366 est retiré.

Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1
Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1
Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article 15
(articles 49 ter [nouveau] et 52 bis [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Mise en place d’un dispositif d’amorçage pour la reprise d’entreprises en sociétés coopératives de production

1.  L’état du droit

Les dispositions spécifiques concernant les sociétés coopératives ouvrières de production (SCoP) sont contenues dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Le chapitre Ier de son titre IV régit la transformation d’une société en SCoP.

L’article 48 prévoit que cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. L’article 49 précise que les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, sous trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et leur remboursement sous cinq ans. Dans ce dernier cas, le remboursement est majoré d’un intérêt au taux légal rémunérant la charge du portage.

Or ces dispositions rendent difficile la reprise d’entreprises sous forme de SCoP. Les salariés ont en effet l’obligation de détenir la majorité du capital social pour effectuer cette transformation, ce que leurs possibilités financières rendent le plus souvent impossible.

Certes, la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit, à son article 3 bis, la possibilité d’une détention majoritaire du capital d’une coopérative par des associés non coopérateurs. Néanmoins, dans ce cas, le plafonnement des droits de vote à 35 % du total est peu incitatif pour les apporteurs de capitaux, et les dissuade en tout cas de porter leur participation à plus de 50 % du capital social.

De plus, les avantages fiscaux spécifiques aux SCoP (provision pour investissement en franchise d'impôt et exonération de la cotisation foncière des entreprises) ne s’appliquent pas à celles dont le capital est majoritairement détenu par des associés non coopérateurs.

En l’état, la procédure de transformation de sociétés en SCoP se heurte donc à des difficultés importantes qui limitent son utilisation et restreignent les possibilités des salariés de reprendre leur propre entreprise sous une forme coopérative.

Ceci est d’autant plus dommageable que certaines entreprises sont fermées faute de repreneur, alors même que leur modèle est rentable et que ses salariés sont disposés à l’acquérir. Les limitations à cette procédure ont ainsi des conséquences néfastes sur l’emploi et la croissance, ainsi qu’à la préservation de notre outil industriel.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi crée un dispositif d’amorçage facilitant la transformation de sociétés en SCoP par reprise par leurs salariés.

Les alinéas 2 et 3 complètent l’article 26 bis de la loi du 19 juillet 1978 précitée par une disposition prévoyant que lors d’une telle transformation, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de cette transformation.

Les alinéas 4 à 6 y insèrent un nouvel article 52 bis. Celui-ci dispose que les statuts d’une SCoP issue de la transformation d’une société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées d’un coût de détention au titre du portage temporaire des titres qu’ils ont assuré (alinéa 5). Cette majoration ne peut être appliquée au-delà du 31 décembre de la septième année suivant la transformation de la société en SCoP (alinéa 6).

Ainsi donc, des associés non coopérateurs pourront être majoritaires au capital d’une SCoP pendant une durée limitée tout en conservant des droits politiques proportionnels à leur participation. Cette disposition constituera à la fois un encouragement aux salariés à procéder à une telle reprise, puisque la durée de cette détention majoritaire du capital par des associés extérieurs sera bornée dans le temps, garantissant ainsi que les salariés repreneurs seront bien à terme majoritaires au capital, et une incitation pour les apporteurs de capitaux extérieurs, qui conserveront un pouvoir de décision proportionnel aux parts qu’ils détiennent et seront rémunérés du coût de leur portage.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements d’amélioration rédactionnelle.

En séance, le Sénat a adopté un amendement déplaçant les dispositions de l’alinéa 3 dans un nouvel article 49 ter contenu dans le chapitre Ier du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 relatif à la transformation d’une société en SCoP.

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* *

La Commission examine l’amendement CE292 de Mme Chantal Guittet.

M. Jean Grellier. Cet amendement permettrait que l’associé non salarié puisse obtenir le remboursement de ses parts sociales par la société elle-même, selon le régime des sociétés à capital variable auquel sont assujetties les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).

M. le rapporteur. C’est la moindre des choses.

Mme la secrétaire d’État. Afin de permettre que la part des salariés coopérateurs atteigne le plus rapidement possible 50 % dans la SCoP d’amorçage, le remboursement des parts de l’associé non salarié est en effet un levier intéressant. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels identiques CE316 de M. Jean Grellier et CE604 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 15 modifié.

Article 16
(article 52 ter [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Possibilité de rachat par les coopératives de parts sociales détenues par des associés non coopérateurs

1.  L’état du droit

L’article 15 du projet de loi ouvre la possibilité de transformer une société en SCoP de manière progressive, en permettant une acquisition différée de la majorité des parts par les associés coopérateurs.

Toutefois, le rachat par les associés coopérateurs de la majorité du capital risque d’être compromis par les possibilités financières de ceux-ci, et par les règles d’affectation des excédents et des réserves prévues par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L’article 16 de cette loi prévoit, en particulier, que les statuts d’une coopérative peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. Il en découle que les réserves ne peuvent être utilisées pour racheter des parts sociales d’une coopérative.

2.  Les dispositions du projet de loi

Cet article insère un nouvel article 52 ter dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Celui-ci prévoit que, pendant un délai de sept ans à compter de la transformation d’une société en SCoP, l’assemblée générale de la nouvelle SCoP peut décider d’utiliser les réserves légales ou statutaires – mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 de la même loi – pour acquérir des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié (alinéa 2). Ces parts sociales sont annulées ou attribuées aux salariés selon les règles fixées au 3° de l’article 33 : soit au prorata des salaires, soit au prorata du temps de travail, soit de manière égalitaire, soit en combinant ces différents critères (alinéa 3).

Au total, l’étude d’impact estime que ce régime rénové de transformation de sociétés en SCoP devait permettre de préserver 4 000 à 15 000 emplois via 300 à 400 opérations sur des entreprises de plus de 10 salariés.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve ces dispositions, qui constituent le complément indispensable du dispositif d’amorçage introduit à l’article 15. Il permettra aux sociétés décidant d’y recourir de mobiliser des moyens financiers suffisants pour parvenir à une détention majoritaire de leur capital par les associés coopérateurs, et d’acquérir le statut de SCoP de manière effective.

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La Commission examine l’amendement CE317 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Cet amendement corrige une erreur de référence.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 560 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 16 modifié.

Sous-section 2
Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 17
(articles 47 bis, 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies [nouveaux] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Groupements de sociétés coopératives de production

1.  L’état du droit

Certaines SCoP, fortes de leurs compétences et de leur réussite, ont constitué une assise financière leur permettant d’acquérir et de constituer des filiales. Les groupes ainsi formés sont parfois très importants. Les dix SCoP les plus importantes réalisent au total plus de 830 millions d’euros de chiffre d’affaires par an, et détiennent une centaine de filiales non coopératives qui emploient plus de 3 700 salariés.

Le dispositif actuel de la loi du 19 juillet 1978 ne prévoit pas la possibilité de constituer des groupements de coopératives de production. Les filiales détenues par une SCoP sont donc constituées sous une forme non coopérative. Le taux de sociétariat (soit la part du capital détenue par les associés coopérateurs) est ainsi de 26 % lorsque les filiales sont incluses dans son calcul, alors qu’il est de 61 % en moyenne au niveau de la société mère. L’impossibilité de constituer des groupements de coopératives constitue un frein à la diffusion de la forme coopérative.

2.  Les dispositions du projet de loi

Afin de faciliter les regroupements de SCoP, le projet de loi propose d’insérer un nouveau titre IV créant des groupements de sociétés coopératives de production dans la loi du 19 juillet 1978, et reporte sous un nouveau titre V l’actuel titre IV, qui contient des dispositions diverses et transitoires (alinéas 2 à 5).

Au sein de ce nouveau titre IV, un chapitre Ier (alinéas 6 à 21) contient des dispositions générales sur les groupements de SCoP. Un chapitre II (alinéas 22 à 29) autorise, sous certaines conditions, une société membre d’un tel groupement à détenir jusqu’à 51 % des autres sociétés membres du groupement.

S’agissant du chapitre Ier, il insère trois nouveaux articles dans la loi du 19 juillet 1978 : un article 47 bis (alinéas 8 à 16) qui définit le groupement de SCoP et ses conditions de constitution ; un article 47 ter (alinéas 17 à 20) qui prévoit le régime des adhésions et des retraits de sociétés membres d’un groupement de SCoP ; et un article 47 quater (alinéa 21) qui précise les modalités de calcul des droits de vote au sein du groupement de SCoP.

Le nouvel article 47 bis prévoit qu’un groupement de SCoP est constitué par au moins deux sociétés coopératives de production (alinéa 8). Ses règles de constitution et de fonctionnement sont conformes au principe de gouvernance démocratique des coopératives : la création d’un tel groupement et ses statuts résultent d’une décision unanime des coopératives constitutives (alinéas 9 et 10). Cela inclut l’appartenance au groupement (alinéa 11), les règles d’admission et d’exclusion des associés (alinéa 12) et les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés en application du 3° de l’article 33 de la loi du 19 septembre 1978 (alinéa 13).

Afin de garantir l’expression claire par les coopératives de leur volonté de rejoindre le groupement, il est prévu que les modifications statutaires entraînées par la création d’un groupement sont votées en assemblée générale extraordinaire par chacune des sociétés constitutives, et leur délibération notifiée aux autres SCoP fondatrices (alinéa 15).

Enfin, un fonctionnement solidaire d’utilisation des excédents de gestion au sein des groupements de SCoP est instauré : la transformation de la part des excédents de gestion distribuables en parts sociales ne serait applicable dans l’une des SCoP constitutives que si la décision a été prise dans des termes identiques dans toutes les autres SCoP constitutives ayant des excédents nets de gestion (alinéa 16). Cette règle vise à assurer la cohérence des choix de gestion au sein du groupement et la cohésion de celui-ci.

L’article 47 ter dispose que les demandes d’adhésion à un groupement de SCoP sont notifiées à toutes les SCoP constitutives (alinéa 17). Ces adhésions ne sont effectives qu’après l’accord unanime de toutes les SCoP constitutives, formulé explicitement au cours d’assemblées générales extraordinaires et dûment notifié aux autres sociétés membres du groupement et à la société candidate (alinéa 18). Le fonctionnement démocratique du groupement de SCoP s’applique également à toutes les modifications des dispositions statutaires communes prévues à l’article 47 bis, qui doivent être approuvées dans des termes identiques par toutes les sociétés membres du groupement (alinéa 19).

S’agissant du retrait d’une société membre d’un groupement de SCoP, il doit être expressément formulé par une décision prise en assemblée générale extraordinaire et est soumis à un préavis de six mois auprès de chacune des sociétés membres du groupement. Ce retrait ne peut devenir effectif avant la clôture de l’exercice au cours duquel cette décision a été prise (alinéa 20).

Enfin, l’article 47 quater (alinéa 21) précise les règles de calcul des droits de vote pour les salariés de coopératives membres d’un groupement de SCoP qui détiennent des parts dans ce groupement : une telle participation au capital du groupement est régie par l’article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947, moyennant une assimilation de ces salariés à des coopératives. Cela signifie qu’ils peuvent détenir jusqu’à 49 % des droits de vote. Les coopératives membres du groupement sont donc assurées de conserver la majorité des droits politiques au sein du groupement.

Dans le texte déposé par le Gouvernement, le chapitre II insérait quatre nouveaux articles dans la loi du 19 juillet 1978 précitée afin d’encadrer la prise de la participation majoritaire d’une SCoP dans une autre SCoP au sein d’un groupement.

L’article 47 quinquies introduisait une dérogation à l’article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, afin d’inclure, lorsqu’une SCoP fait partie d’un groupement, les associés employés d’une des sociétés membres du groupement parmi les associés extérieurs dont les droits de vote peuvent atteindre jusqu’à 49 % du total. Il prévoyait également, par dérogation au même article, que la limite du total des droits détenus par les autres SCoP du groupement pouvait atteindre au plus 51 %.

L’article 47 sexies prévoyait qu’une société faisant l’objet d’une participation majoritaire au sein d’un groupement de SCoP organisait, au minimum tous les cinq ans à compter de la prise de participation majoritaire, une assemblée générale extraordinaire pour décider du maintien de la société dans le groupement. Lors de cette assemblée, pouvaient seuls participer au vote de la motion les associés salariés.

L’article 47 septies disposait que la fraction d’au moins 25 % des excédents attribuée aux salariés conformément à l’article 33 de la loi du 19 juillet 1978 était portée à au moins 45 % pour les sociétés faisant l’objet d’une telle participation majoritaire.

Enfin, l’article 47 octies (alinéa 29), dont les dispositions ont été conservées par le Sénat, précise qu’une société détenue majoritairement par d’autres SCoP au sein d’un même groupement ne peut pas bénéficier du dispositif d’amorçage prévu à l’article 15 du projet de loi.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté en séance un amendement modifiant plusieurs alinéas de cet article.

Tout d’abord, il a complété la liste des dispositions statutaires que chaque société coopérative membre d’un groupement de SCoP doit adopter dans les mêmes termes en y ajoutant le seuil minimal de détention d’une société membre d’un groupement de SCoP par les salariés de ce groupement si cette société possède jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement (alinéa 14) ; ce seuil est introduit à l’article 47 quinquies, tel que modifié par le Sénat, à l’alinéa 24.

Le nouvel article 47 quater, qui assimile les salariés d’une coopérative membre d’un groupement à des coopératives pour le calcul des droits de vote au sein du groupement, a fait l’objet d’une clarification rédactionnelle (alinéa 21).

De plus, le Sénat a modifié le nouvel article 47 quinquies (alinéas 24 et 25) inséré par le projet de loi, afin de prévoir :

- qu’une SCoP membre d’un groupement peut, à elle seule, détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement – le texte du Gouvernement ayant prévu que ce seuil pouvait être atteint par les autres SCoP membres du groupement ;

- que cette position dominante dans la prise de décision est suspendue à la condition que les salariés employés par les sociétés concernées détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de la société majoritaire supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement. Cette condition permet de garantir que cette participation majoritaire est respectueuse d’un fonctionnement démocratique du groupement ;

- qu’une SCoP peut, même au terme du délai de dix ans mentionné à l’article 25 de la loi du 19 juillet 1978, détenir jusqu’à 51 % du capital d’une autre SCoP membre du même groupement, sous la même condition.

Ces dispositions sont destinées à réduire le nombre de SCoP rachetées par des acquéreurs extérieurs à l’économie sociale et solidaire et transformées en sociétés commerciales classiques à la suite de ce rachat. Désormais, les SCoP connaissant des difficultés financières pourrait intégrer un groupement de SCoP et y être rachetées par une autre SCoP, qui hériterait durablement de son contrôle.

Par le même amendement, le Sénat a modifié le nouvel article 47 sexies du projet de loi (alinéas 26 et 27). Celui-ci prévoit désormais que lorsqu’une SCoP détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, et décide de modifier ses statuts pour en faire une SCoP et l’intégrer dans un groupement de SCoP, elle peut conserver jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote après l’expiration d’un délai de dix ans (alinéa 26). Dans ce cas, le groupement dispose d’un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement pour satisfaire la condition prévue à l’article 47 quinquies (alinéa 27).

Cet amendement a également conduit à la suppression des dispositions de l’article 47 sexies et de l’article 47 septies du texte du Gouvernement.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement apportant des modifications rédactionnelles au nouvel article 47 octies (alinéa 29).

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE561 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 323 de M. Jean Grellier.

Puis elle adopte successivement les amendements CE562, CE581, CE597, CE539, CE580, CE583, CE582, CE584, CE585, CE589 et CE588 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 17 modifié.

Sous-section 3
Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives participatives

Article 18
(tous codes et dispositions législatives en vigueur ; articles 1er, 4 et 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Modification de la dénomination des sociétés coopératives ouvrières
de production

1.  Les dispositions du projet de loi

Cet article procède à la modernisation de l’appellation de « société coopérative ouvrière de production », pour lui substituer celle de « sociétés coopératives de production ». De fait, l’activité de certaines SCoP ne justifie plus aujourd’hui le qualificatif « ouvrier », dans la mesure où elles exercent leurs activités dans le secteur tertiaire, notamment dans le domaine des services à la personne.

Le I (alinéa 1) procède à un changement de dénomination dans l’ensemble des codes et des dispositions législatives en vigueur.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

Le II (alinéas 2 à 7) résulte d’un amendement de la commission des lois du Sénat adopté en séance. Il modifie les articles 1er (alinéa 3), 4 (alinéa 4) et 54 (alinéas 5 à 7) de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production afin de permettre à ces dernières de conserver l’appellation historique de « société coopérative ouvrière de production » à titre facultatif.

Les alinéas 6 et 7 procèdent à une coordination de l’article 54 de la loi du 19 juillet 1978 avec l’article 26 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, qui autorise les SCoP à utiliser l'appellation de « société coopérative et participative ».

Au total, outre l'utilisation des initiales SCoP, quatre appellations seraient donc possibles : société coopérative de production, société coopérative de travailleurs, société coopérative ouvrière de production et société coopérative et participative

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE423, CE424 et CE318 de M. Jean Grellier.

Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.

Article 19
(articles 2, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 49 bis, 50 et 51 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Ouverture du statut de société par actions simplifiée aux sociétés coopératives de production

1.  L’état du droit

L’article 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production prévoit que les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société anonyme (SA) ou de société à responsabilité limitée (SARL). Ces formes sociales sont exclusives de toute autre.

2.  Les dispositions du projet de loi

Cet article modifie la loi du 19 juillet 1978 afin d’ouvrir la possibilité pour les SCoP de se constituer sous forme de société par actions simplifiée (SAS), en complément des formes de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée.

La société par actions simplifiée présente une grande souplesse de gestion : le nombre des associés y est libre ; les statuts déterminent librement le capital ainsi que les formes et les conditions dans lesquelles sont prises la plupart des décisions collectives.

La possibilité qu’une SCoP se constitue sous forme de SAS est ajoutée aux articles 5 (alinéa 4) et 16 (alinéa 8) de la loi du 19 juillet 1978.

La dénomination des organes dirigeants de la société est adaptée pour les SCoP constituées sous forme de SAS par la mention de « l’organe de direction » à côté de celle des organes dirigeants des SA et des SARL, aux articles 8 (alinéa 5), 15 (alinéa 6), 16 (alinéas 9 à 11), 17 (alinéa 12), 18 (alinéa 13), 21 (alinéa 17), 28 (alinéa 21) et 51 (alinéa 24).

L’alinéa 15 procède à la suppression, à l’article 21 de la loi du 19 juillet 1978, de l’obligation pour une SCoP constituée sous forme de SARL de détenir un capital au moins égal à la moitié du montant minimal prévu pour les SARL à l’article L. 224-2 du code de commerce. Complémentaire de l’ouverture de la forme de SAS aux SCoP, cette disposition devrait contribuer à assouplir la procédure de création des SCoP et favoriser leur constitution.

Enfin, les alinéas 16 et 22 procèdent à des améliorations rédactionnelles des articles 21 et 49 bis respectivement, et l’alinéa 23 supprime une référence devenue obsolète à l’article 50.

3.  Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements sur cet article :

- à l’alinéa 2, un amendement d’amélioration rédactionnelle de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1978 ;

- à l’alinéa 3, il a ajouté la possibilité qu’une SCoP se constitue sous forme de société par actions simplifiée à l’article 3 de la même loi ;

- il a introduit les alinéas 18 à 20, qui déplacent le second alinéa de l’article 24, relatif à la fixation par les statuts des conditions de rachat ou de remboursement des parts conférant une participation majoritaire à un associé dans une SCoP, de façon temporaire, au sein de l’article 25 de la loi du 19 juillet 1978. En effet, dans la mesure où aucun associé ne peut détenir, même temporairement, la majorité des parts d’une SCoP, à moins qu’il s’agisse d’une autre SCoP, cette disposition a sa place à l’article 25, qui concerne précisément les règles de participation majoritaire, à titre temporaire, d’une SCoP au capital d’une autre SCoP ;

- enfin, il a procédé à des améliorations rédactionnelles de l’article 49 bis de la loi du 19 juillet 1978 (alinéa 22), et supprimé une référence devenue obsolète à l’article 50 (alinéa 23).

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur se félicite du dispositif proposé par le Gouvernement, qui permettra de faciliter la création de SCoP. Cet article, qui modifie la loi du 19 juillet 1978 précitée, constitue par ailleurs une occasion offerte au législateur d’apporter d’autres modifications au statut des SCoP.

En effet, votre rapporteur a constaté certaines lacunes dans le statut des dirigeants de ces sociétés. L'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 dispose qu'en cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, en cas de cessation de l'entreprise et en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels peuvent avoir droit les dirigeants de SCoP sont, à défaut de convention collective, ceux prévus aux articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail. La référence à l’article L. 1237-9 du code du travail, qui prévoit le versement d’indemnités en cas de départ à la retraite, est donc absente de cet article, alors même qu'il prévoit que le départ à la retraite des dirigeants d'une coopérative ouvre droit à de telles indemnités.

De plus, l’article 15 de la même loi prévoit la possibilité, pour un associé, d'être nommé en qualité de gérant, de directeur général, de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société coopérative sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Mais il ne précise pas les modalités de cumul de ces deux fonctions. En l'état actuel, des dirigeants de SCoP se voient refuser le bénéfice de l'assurance chômage au motif qu'il n'existe pas de lien de subordination entre eux-mêmes et la coopérative.

Ces lacunes ont justifié le dépôt d’un amendement de votre rapporteur, visant à ajouter, à l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978, une référence à l’article L. 1237-9 du code du travail afin de garantir le versement d’indemnités aux dirigeants de SCoP partant en retraite, et une disposition nouvelle sécurisant le statut des dirigeants de SCoP au regard du droit du travail.

Par ailleurs, votre rapporteur a souhaité rétablir, à l’article 19 de la même loi, l'obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les SCoP qui procèdent à une modification de la valeur nominale de leurs parts sociales, auparavant prévue par un renvoi à l’article 26 ter de la même loi, et disparue en raison de la modification apportée à cet article par la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CR293 de M. Jean Grellier et CE395 de Mme Audrey Linkenheld.

M. Jean Grellier. L’amendement vise à remplacer l’expression « mise à la retraite » par l’expression« départ à la retraite ».

Mme la secrétaire d’État. L’article 10 de la loi du 19 juillet 1978 autorise l’associé d’une SCoP à conserver son statut d’associé après son départ à la retraite. Il est préférable de laisser les SCoP décider elles-mêmes du sort qui doit être réservé aux personnes partant en retraite plutôt que d’imposer à l’ensemble d’entre elles la solution que vous proposez. Avis défavorable, par conséquent.

M. le rapporteur. Selon que le salarié a été mis à la retraite ou est parti en retraite de sa propre initiative, il peut être rattaché à un collège différent. Cet amendement apporte une clarification souhaitée par le mouvement coopératif. Je souhaiterais plutôt qu’il soit adopté.

Mme la secrétaire d’État. C’est uniquement pour des raisons de solidité juridique du texte que le Gouvernement y est défavorable.

M. Jean Grellier. Nous le retirons pour regarder ces dispositions de plus près.

Mme Pascale Got. Nous faisons de même du CE395.

Les amendements CE293 et CE395 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE391 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Pascale Got. Il s’agit de permettre aux SCoP, si elles le souhaitent, de fonctionner par collèges, comme cela est possible pour les SCIC.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut en effet déroger au principe « un homme, une voix », sauf dans les SCIC où les différents collèges peuvent être constitués de personnes morales. Le concept de coopérative n’est pas tout à fait le même dans le cas des SCoP et des SCIC.

Mme la secrétaire d’État. L’organisation de collèges d’associés au sein d’une coopérative contreviendrait au principe fondamental « un homme, une voix » et porterait atteinte au fonctionnement démocratique de la structure. En effet, avec ce que vous proposez, il pourrait arriver qu’un collège ait un nombre de voix inférieur au nombre d’associés qui le composent, ce qui réduirait de facto la valeur de la voix de chaque associé. La démocratie directe, qui est l’essence même des SCoP, en serait fortement ébranlée. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

L’amendement CE391 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE636 du rapporteur et CE282 de M. Frédéric Roig.

M. le rapporteur. Lorsqu’un salarié d’une coopérative prend des fonctions de dirigeant, l’URSSAF l’assimile parfois à un gérant, si bien qu’à la cessation de son contrat de travail, il n’a pas droit à l’assurance chômage. Cet amendement remédierait au problème.

M. Jean Grellier. L’amendement CE282 a le même objet. Seule sa rédaction diffère légèrement.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement donne la préférence à celui du rapporteur.

L’amendement CE282 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE636.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE635 du rapporteur et CE295 de Mme Chantal Guittet.

M. le rapporteur. L’amendement CE635 supprimerait le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCoP– lequel renvoie à des dispositions supprimées –, tout en maintenant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les SCoP qui réévaluent la valeur nominale de leurs parts sociales.

M. Jean Grellier. L’amendement CE295 vise lui aussi à supprimer cet alinéa qui comporte un renvoi devenu incohérent. Sur le fond, on peut estimer que l’accueil d’associés extérieurs au capital d’une SCoP, la revalorisation de ses parts sociales ou bien encore l’émission de parts sociales réservées aux salariés requièrent un contrôle renforcé du professionnel qu’est le commissaire aux comptes. Mais du fait des évolutions législatives successives, cela n’a plus de sens ici de renvoyer à l’article 26 ter de la loi de 1978.

Mme la secrétaire d’État. Favorable à ces deux amendements sur le fond, le Gouvernement préfère toutefois la rédaction proposée par le rapporteur.

L’amendement CE295 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE635.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CE587 du rapporteur et les amendements identiques, rédactionnels et de cohérence, CE319 de M. Jean Grellier et CE593 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE296 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. Cet amendement vise à mettre en conformité le code du travail avec les dispositions de l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978 et l’article 26 de la loi du 22 mars 2012 portant simplification du droit. Cette dernière a entraîné le versement d’une indemnité de départ en retraite aux dirigeants des SCoP, ce à quoi l’article 17 de la loi de 1978 ne faisait pas référence.

Cet amendement permettrait par ailleurs de gérer les conséquences du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail pour les dirigeants ayant un statut de salarié.

Mme la secrétaire d’État. Vous souhaiteriez que les dirigeants de SCoP constituées en sociétés par actions simplifiées (SAS) soient assimilés à des salariés, à l’instar de ceux des SCoP constituées en sociétés anonymes (SA) ou en sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL). Mais votre amendement est déjà satisfait par deux dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : l’alinéa 13 qui dispose que les dirigeants et présidents de coopératives sont affiliés aux assurances sociales du régime général, et l’alinéa 23 qui vise les dirigeants et présidents de SAS, quelle qu’en soit la forme – ce qui inclut donc les SCoP sous forme de SAS.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE296 est retiré.

La Commission adopte l’article 19 modifié.

Article 20
(articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Actualisation de références devenues obsolètes

Cet article actualise des références devenues obsolètes aux articles 6 (alinéa 2), 32 (alinéa 3), 35 (alinéa 5), 40 (alinéa 7) et 50 (alinéa 8) de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Dans le même objectif d’actualisation, l’alinéa 6 modifie l’article 35 de la même loi afin de supprimer la mention d’un fonds commun de placement qui serait propre à la coopérative et qui serait titulaire des droits acquis par des salariés, pour la remplacer par la seule mention d’un plan épargne entreprise.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CE586 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

Section 2
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

Article 21
(articles 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau] et 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Assouplissement du régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif

1.  L’état du droit

Le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération contient le régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic). Il a été inséré par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, qui a créé ce statut de sociétés.

Aux termes de l’article 19 quinquies, ces sociétés ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale ». Comme les SCoP, elles se constituent sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée à capital variable.

Cette forme de coopératives connaît un succès certain : près de 29 Scic ont été créées annuellement jusqu’en 2011, et on compte actuellement entre 250 et 300 sociétés de ce type en France.

L’article 19 septies fournit la liste limitative des personnes pouvant être associées d’une Scic. Il s’agit des salariés de ladite coopérative, des personnes qui bénéficient habituellement de ses activités, de toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, des collectivités publiques et de leurs groupements et de toute personne contribuant par tout autre moyen à l’activité de la coopérative. La participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital d’une Scic est toutefois plafonnée à 20 %.

Comme pour les sociétés se transformant en SCoP, l’article 19 quaterdecies prévoit que la décision prise par une société de modifier ses statuts pour devenir une Scic n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. La procédure de transformation est toutefois moins développée que pour les SCoP, en particulier s’agissant du sort réservé aux parts des associés qui s’opposeraient au changement de statut.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi modifie les dispositions précitées du titre II ter de la loi du 10 septembre 1947 afin de faciliter la création de Scic et de simplifier leurs activités et leur fonctionnement.

L’alinéa 2 modifie l’article 19 quinquies afin d’autoriser les Scic à se constituer sous forme de sociétés par actions simplifiées. Cette disposition, complémentaire à celle proposée pour les SCoP à l’article 19 du projet de loi, permettra aux Scic de bénéficier de la souplesse de gestion de cette forme sociale.

Les alinéas 3 à 8 modifient l’article 19 septies afin d’élargir la liste des associés possibles. Les alinéas 3 et 4 permettent à « toute personne productrice de biens et services » de devenir associée d’une Scic ; la création d’une Scic serait ainsi ouverte à des professions libérales notamment. De plus, les associés possibles incluraient également désormais « toute personne publique » (alinéas 5 et 6), tandis que les seules personnes publiques qui peuvent aujourd’hui être associées d’une Scic sont les collectivités publiques et leurs groupements. Cette disposition permettra en particulier la participation des établissements publics territoriaux au capital des Scic.

Les alinéas 7 et 8 portent la participation maximale des collectivités territoriales et de leurs groupements à 50 % du capital d’une Scic (au lieu de 20 % actuellement) et incluent dans le calcul de ce seuil les participations détenues par des établissements publics territoriaux. Cette mesure ouvrira aux Scic la possibilité de disposer d’une assise financière plus large, tout en maintenant une distinction claire avec le statut des sociétés d’économie mixte, dont les collectivités publiques détiennent 50 % à 80 % du capital, et dans le respect de la règlementation européenne relative aux aides d’État.

Les alinéas 9 et 10 insèrent un nouvel article 19 terdecies afin d’introduire dans les rapports soumis annuellement par les gérants des informations sur l’évolution du projet coopératif. Ces informations complèteront les rapports mentionnés aux articles L. 223-26 du code de commerce, qui dispose que les gérants de SARL soumettent pour approbation aux associés un rapport de gestion annuel dans un délai de six mois à compter de la clôture d’un exercice, et L. 225-100 du même code, qui prévoit une obligation comparable pour le conseil d’administration ou le directoire d’une société anonyme, qui remet à l’assemblée générale des actionnaires un rapport en même temps que les comptes annuels.

Enfin, les alinéas 11 à 15 complètent l’article 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 afin de préciser les conditions dans lesquelles une société peut se placer sous le régime du titre II ter de ladite loi, c’est-à-dire adopter le statut de Scic. Les quatre alinéas insérés reprennent pour l’essentiel le dispositif figurant à l’article 49 de la loi du 19 juillet 1978 et régissant la transformation d’une société en SCoP :

- les parts ou actions de la société concernée sont transformées en parts sociales ;

- les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sous deux ans, soit pour leur annulation et leur inscription sur un compte à rembourser portant intérêt au taux légal, et remboursable sous cinq ans ;

- dans ce cas, la valeur des droits sociaux concernés est fixée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou par ordonnance en référé du président du tribunal ;

- l’écart de valorisation entre la valeur nominale des parts annulées et la valeur fixée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société.

Le dispositif choisi ici varie cependant sur deux points de celui s’appliquant aux SCoP :

- il est précisé que l’assemblée générale arrête la valeur des parts détenues par les associés lors de l’adoption du statut de coopérative, et que son montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale ;

- la possibilité d’un recours contre l’ordonnance en référé déterminant la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé n’est pas exclue, comme c’est le cas pour les SCoP.

Les modalités de transformation d’une société en Scic sont ainsi précisées, ce qui sécurise la procédure et la rend plus maniable.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

À l’alinéa 8, un amendement adopté par le Sénat en séance, avec l’avis favorable du Gouvernement, a conduit à supprimer une phrase contenue dans le projet de loi initial, qui prévoyait que la détention commune par des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et des établissements publics territoriaux d’une proportion maximale de 50 % du capital d’une Scic était subordonnée au respect du règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Outre que ce règlement n’est pas applicable au-delà du 31 décembre 2013 et que la réglementation européenne en la matière l’emporte dans tous les cas sur le droit national, l’apport en capital par une personne publique fourni aux conditions du marché et en échange d'une rémunération qui serait suffisante pour un investisseur privé dans le même secteur d'activité n’est pas considéré comme une aide d’État par le droit européen. En l’occurrence, les personnes publiques participant au capital d’une Scic le font dans les mêmes conditions que les autres associés. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un renvoi à la réglementation européenne concernant les aides d’État.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE344 de M. Denis Baupin.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à supprimer l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, en vertu duquel les SCIC ne peuvent servir pour rémunération de leur capital qu’un intérêt dont le taux ne peut dépasser le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, aujourd’hui très faible. Cela nuit à l’attractivité économique des projets des sociétés d’investissement participatif, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, et freine le développement des SCIC dites citoyennes.

Mme la secrétaire d’État. Permettez-moi d’être surprise de cet amendement qui détonne avec certaines prises de position antérieures de votre groupe. Sa portée dépasse le champ des SCIC : c’est pour l’ensemble des coopératives qu’il supprimerait la sécurité que représente ce plafond de rémunération. L’article 14 de la loi de 1947 traduisait l’esprit d’un capitalisme lent, prudent et sûr, que nous souhaitons remettre au goût du jour, surtout après que la crise financière a mis en lumière les risques de certains placements spéculatifs. Le Gouvernement vous demande donc de retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.

M. le rapporteur. Si M. Chassaigne était encore là, il s’étranglerait devant cet amendement ! Avis très défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Les choses ont changé depuis 1947 ! Nous souhaitons par cet amendement encourager les sociétés coopératives citoyennes, notamment celles qui promeuvent les énergies renouvelables, domaine dans lequel les investissements, rentables à terme grâce aux tarifs garantis de rachat, exigent toutefois une mise de départ importante. Il faut donc attirer les investisseurs.

Mme Brigitte Allain. J’entends l’argument selon lequel ce plafond de rémunération sert de garde-fou et prévient la spéculation. Nous allons donc retirer cet amendement mais nous le retravaillerons, car il faut trouver un moyen d’encourager l’investissement participatif.

L’amendement CE344 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE298 de M. Hervé Pellois et les amendements identiques CE327 de Mme Brigitte Allain et CE392 de Mme Audrey Linkenheld.

M. Hervé Pellois. Une SCIC comporte plusieurs catégories d’associés : les producteurs, les bénéficiaires de biens ou de services et « les autres », non salariés et non bénéficiaires directs. Notre amendement vise à ce que toute personne morale ou physique qui contribue par n’importe quel moyen à l’activité d’une SCIC puisse être accueillie à son capital. Ce changement de philosophie devrait renforcer l’attractivité de ces sociétés et permettre leur développement.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE327 est défendu.

Mme Pascale Got. L’amendement CE392 également.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’idée que toute personne puisse devenir associée d’une SCIC et qu’il existe au moins trois catégories d’associés, dont les salariés de la coopérative et les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, de ses services. Il accepte l’amendement de M. Pellois, sous réserve qu’il soit rectifié comme suit : à la fin de la première phrase du troisième alinéa, après les mots « les producteurs », il conviendrait d’ajouter « de biens ou de services de la coopérative. », puis de supprimer la dernière phrase de cet alinéa. En effet, on ne peut pas contraindre un salarié à devenir sociétaire. La démarche ne peut être que volontaire.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Hervé Pellois. J’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CE298 ainsi rectifié. En conséquence, les amendements CE327 et CE392 tombent.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE637 du rapporteur et CE326 de Mme Brigitte Allain.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à sécuriser le statut des dirigeants des SCIC au regard du droit du travail.

Mme la secrétaire d’État. On ne peut pas assimiler les dirigeants de SCIC à des salariés, sur le modèle de ce qui existe pour les SCoP. En effet, si la nature même des SCoP justifie cette assimilation, il en va différemment des SCIC qui ont vocation à faire de toute personne, et non pas seulement de leurs salariés, un associé coopérateur. Or des membres de professions libérales, des agriculteurs ou encore des collectivités ne peuvent pas être automatiquement assimilés à des salariés. Au surplus, le droit commun organise déjà le régime de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social. Si l’amendement n’est pas retiré, le Gouvernement y sera défavorable.

Mme Brigitte Allain. L’idée de mon amendement est aussi d’accorder une place essentielle aux salariés dans le sociétariat des SCIC. Assimiler leurs dirigeants à des salariés y contribuerait. De là, ils se verraient ouvrir de nouveaux droits. Je vais retirer cet amendement pour le retravailler.

M. le rapporteur. Je suis tenté de maintenir le mien. Nous ne visons que la situation des associés titulaires d’un contrat de travail qui, parce qu’ils sont dirigeants, sont considérés comme des gérants et se voient parfois refuser le bénéfice de l’assurance chômage, alors qu’en tant que coopérateurs salariés, ils y auraient droit.

Mme Brigitte Allain. Je me rallie à cet amendement.

Mme la secrétaire d’État. Cette situation, dans laquelle un salarié de coopérative, titulaire d’un contrat de travail, devient dirigeant, est déjà prévue par le droit commun des sociétés commerciales. Les services de Bercy sont formels : cet amendement est déjà satisfait.

Mme Brigitte Allain. Le gérant d’une SCoP peut être salarié, pas celui d’une SCIC. Cet amendement est satisfait, nous dites-vous, mais les faits démontrent le contraire.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement. Nous procéderons à une expertise plus approfondie d’ici à l’examen du texte en séance publique. En effet, la réalité dément aujourd’hui le droit.

Mme la secrétaire d’État. Il est possible que les pratiques sur le terrain ne correspondent pas à ce que prévoit le droit.

Les amendements CE637 et CE326 sont retirés.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE538, CE592, CE537, CE591 et CE590 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE299 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. Dans un souci de simplification, cet amendement vise à renvoyer pour la transformation d’une société en SCIC aux dispositions du règlement établi par l’Autorité des normes comptables pour les SCoP. Les enjeux sont en effet les mêmes.

Mme la secrétaire d’État. Je comprends la logique, mais le législateur ne peut pas contraindre le pouvoir réglementaire d’une autorité administrative indépendante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut pas confier à une autorité administrative indépendante la mesure de l’écart de valorisation des parts résultant de la transformation d’une société.

Mme la secrétaire d’État. Seule l’Autorité des normes comptables pourrait décider d’appliquer aux SCIC le même règlement qu’aux SCoP. Le législateur ne peut pas en décider à sa place.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie, en discussion commune des amendements CE297 de M. Jean Grellier, CE403 de Mme Audrey Linkenheld, CE328 de Mme Brigitte Allain, et CE343 de M. Denis Baupin.

M. Jean Grellier. La procédure d’agrément préfectoral des SCIC a été supprimée à juste titre par une loi de mars 2012. Il paraît toutefois nécessaire de vérifier annuellement que ces sociétés respectent les conditions légales de constitution et de fonctionnement qui leur sont applicables. L’amendement CE297 le permet en obligeant les SCIC à figurer sur une liste établie par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

Mme Pascale Got. Dans la même logique que la procédure existant actuellement pour les SCoP, l’amendement CE403 propose que seules les SCIC inscrites sur une liste publiée au Journal officiel puissent bénéficier des dispositions fiscales et législatives qui réglementent ces sociétés coopératives.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE328 vise à permettre aux structures, comme les associations, qui se transforment en sociétés coopératives d’intérêt collectif, de conserver l’agrément précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire. Ce dernier serait automatiquement transféré.

Afin de soulager les petites structures porteuses de petits projets de production d’énergie renouvelable dont la rentabilité est très faible au moment de leur création, l’amendement CE343 permet d’exonérer les SCIC qui sont des sociétés anonymes de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Cette exonération aura lieu sous les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés par actions simplifiées qui ne doivent pas dépasser deux des trois seuils suivants : un total du bilan égal à 1 million d’euros, un chiffre d’affaires égal à 2 millions d’euros, et un nombre de salariés égal à vingt.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements CE297 et CE403, dont il demande le retrait. Le rétablissement d’une liste des SCIC ne va pas dans le sens de la simplification des formalités et des procédures, qui constitue l’un des objectifs du projet de loi. Je rappelle que le projet de loi prévoit déjà que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) établiront la liste de toutes les entreprises de l’ESS, parmi lesquelles figureront les SCIC.

Le Gouvernement est en revanche favorable à l’amendement CE328. Dans la mesure où la transformation d’une structure en SCIC n’entraîne pas de changement de personne morale, elle ne devrait pas avoir pour conséquence la suppression des agréments mentionnés par Mme Allain.

En revanche, avis défavorable à l’amendement CE343 qui porte atteinte à l’attente légitime des associés et des tiers en matière d’application du régime des sociétés anonymes au SCIC. Madame Allain, il existe déjà des seuils en dessous desquels les petits projets de SCIC que vous avez cités ne sont pas soumis à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Le projet de loi permet par ailleurs aux SCIC de se constituer en sociétés par actions simplifiées et de bénéficier ainsi de l’exonération à laquelle votre amendement fait référence.

M. le rapporteur. Je partage l’avis défavorable du Gouvernement sur les amendements CE297 et CE403, d’autant que nous avons adopté à l’article 14 un amendement qui rend obligatoire la révision pour toutes les SCIC. Le contrôle déjà exercé me semble en conséquence suffisant.

Si je suis favorable à l’amendement CE328, j’incite en revanche Mme Allain à retirer l’amendement CE343. Le recours au commissaire aux comptes ne constitue pas seulement une charge ; il représente aussi pour les sociétés anonymes une garantie de transparence et de fiabilité des comptes, et par là même un moyen de rassurer les investisseurs sur la qualité de leur investissement.

Les amendements CE297et CE403 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE328.

L’amendement CE343 est retiré.

La Commission adopte l’article 21 modifié.

Article 22
(articles L. 5134-21 et L. 5134-111 du code du travail)

Éligibilité des sociétés coopératives d’intérêt collectif aux emplois d’avenir

1.  L’état du droit

Les emplois d’avenir ont été créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 afin de proposer des solutions aux jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés et de leur ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle durable.

Ils s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés) et ouvrent droit, pour l’employeur, à une aide de l’État d’une durée maximale de trois ans à hauteur de 75 % de la rémunération brute mensuelle au niveau du SMIC. Si l’employeur appartient au secteur non marchand, l’emploi d’avenir prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE).

L’objectif des 100 000 emplois d’avenir ayant été atteint fin 2013, le Gouvernement vise désormais le chiffre de 150 000 jeunes recrutés en emploi d’avenir d’ici fin 2014.

Les Scic ont reçu la possibilité de recourir aux emplois jeunes : l’article 36 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, qui a introduit les Scic dans notre droit, a prévu à cet effet des dispositions spécifiques à l’article 19 quinquies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Mais la possibilité de recruter des personnes en emploi d’avenir sous la forme du contrat d’accompagnement à l’emploi ne leur est, pour l’heure, pas ouverte, à l’exception du cas où une Scic agit en qualité de personne privée chargée de la gestion d’un service public.

En effet, l’article L. 5134-21 du code du travail prévoit que les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées à une liste limitative d’employeurs, à savoir les personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

L’article L. 5134-111 du même code prévoit quant à lui que 1'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux organismes de droit privé à but non lucratif, aux personnes morales de droit public, à l'exception de l'État, aux groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification, aux structures d'insertion par l'activité économique et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

Cette exclusion des Scic du dispositif des emplois d’avenir est d’autant plus dommageable que les associations ont la possibilité de procéder à des recrutements sous cette forme et de se transformer en Scic sans création d’une personne morale nouvelle, comme le prévoit l’article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Lesdits contrats sont donc pour l’heure mis en péril dans le cas où une association choisit le statut de Scic.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi remédie à cette situation en incluant, dans le code du travail, les Scic parmi les personnes pouvant recruter des jeunes en emploi d’avenir sous la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Les alinéas 1 et 2 modifient l’article L. 5134-21 du code du travail afin d’ajouter les Scic à la liste des personnes pouvant bénéficier des aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Les alinéas 3 à 6 modifient l’article L. 5134-111 du même code afin d’élargir aux Scic la liste des employeurs pouvant bénéficier de l’aide relative aux emplois d’avenir.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements sur cet article.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Section 3
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 23
(article L. 124-1 du code de commerce)

Création de sociétés financières par les coopératives de commerçants

1.  L’état du droit

Les coopératives de commerçants détaillants regroupent des indépendants exerçant leurs activités dans le domaine du commerce de détail (sport, optique, alimentation, bricolage, mobilier) pour l’essentiel, mais aussi, de façon croissante, des prestataires de services (en particulier hôteliers). Elles visent à mutualiser certaines fonctions, notamment en matière d’achats, de logistique, de communication et de formation. Elles emploient aujourd’hui 470 000 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires de 123,5 milliards d’euros en 2010.

Le législateur a accompagné l’évolution des besoins de ces coopératives, qui exercent leurs activités dans des secteurs fortement concurrentiels, et leur a permis de connaître un important développement. La loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants a procédé à une importante refonte de leur régime juridique, auparavant prévu dans la loi du 2 août 1949, en élargissant leur objet social auparavant limité aux achats en commun à l’acquisition de fonds de commerce pour l’installation de jeunes coopérateurs. Par la suite, la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social leur a permis de mettre à la disposition de leurs adhérents des enseignes et des marques.

Les dispositions les concernant sont codifiées dans le code de commerce, au chapitre IV du titre II du livre Ier. L’article L. 124-1 prévoit que les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale et dresse la liste – non limitative – des opérations qu’elles sont autorisées à conduire. Ces opérations incluent la fourniture de marchandises, de denrées et de services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, le regroupement dans une même enceinte des commerces appartenant à leurs associés, l’achat de fonds de commerce, la définition d’une politique commerciale et la facilitation de l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit.

S’agissant de cette dernière fonction, les sociétés coopératives de commerçants se sont d’ores et déjà regroupées afin d’apporter un soutien aux salariés souhaitant accéder au statut d’entrepreneur et aux commerçants d’un réseau souhaitant se développer ou acquérir de nouveaux points de vente. Toutefois, les dispositions encadrant cette coopération demeurent succinctes, et ne précisent pas en particulier leur caractère coopératif ou non. De plus, les financements extérieurs sont aujourd’hui faibles en raison de la rémunération limitée des parts sociales des coopératives.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 23 du projet de loi propose d’insérer un bis à l’article L. 124-1 du code de commerce afin d’intégrer explicitement parmi les fonctions des sociétés coopératives de commerçants détaillants l’organisation d’une coopération financière, notamment sous la forme de sociétés. Cette coopération vise à apporter un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce.

Cette coopération financière serait respectueuse du principe d’exclusivisme qui est au cœur du modèle coopératif, dans la mesure où le capital des sociétés constituées à cette fin serait détenu uniquement par des coopératives et des associés coopérateurs. Le contrôle et la gestion de ces structures demeureraient donc aux mains des coopérateurs eux-mêmes.

L’étude d’impact précise les moyens auxquelles cette coopération financière pourrait recourir : conventions avec des organismes bancaires ou financiers ; participation dans des entreprises sous forme d’achat, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux ; fourniture de prestations en matière juridique, économique, commerciale, financière ou immobilière se rapportant à leur objet social ; octroi de financements sous la forme de prêts à des associés coopérateurs et à des candidats à la reprise.

Le dispositif du projet de loi précise que ces activités de coopération financière s’accompliraient « dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit ». Les organismes créés afin de réaliser une telle coopération ne pourraient donc réaliser des opérations bancaires qu’à la condition d’être agréées comme établissements de crédit par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l’article L. 511-10 du code monétaire et financier.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE300 de M. Jean Grellier.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE596 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24
(article L. 124-1 du code de commerce)

Extension au commerce électronique de l’objet des coopératives de commerçants

1.  L’état du droit

L’article L. 124-1 du code de commerce prévoit que les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale, et dresse une liste non limitative des opérations qu’elles peuvent mener à cette fin.

Le de cet article place au nombre de ces opérations la définition et la mise en œuvre d’une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques, la réalisation d'opérations commerciales, y compris publicitaires, pouvant comporter des prix communs, et par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces.

Toutefois, la possibilité de mettre en place une centralisation des ventes sur Internet n’y est pour l’heure pas mentionnée. Celle-ci s’est pourtant développée de manière importante ces dernières années. Elle contribue à élargir les opportunités de vente pour ces coopératives et à renforcer leur position concurrentielle face à des acteurs de taille plus importante qui ont investi le secteur de la vente sur Internet de manière précoce et massive.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose de combler ce vide en complétant le 6° de l’article L. 124-1 du code de commerce par l’ajout, parmi les activités que les coopératives de commerçants peuvent réaliser pour le compte de leurs adhérents, de l’élaboration et de la gestion d’une plate-forme de vente en ligne.

La possibilité pour ces coopératives de recourir à de tels outils de vente se trouverait ainsi consolidée et sécurisée.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis [nouveau]
(article L. 124-1-1 [nouveau] du code de commerce)

Adaptation de la ristourne coopérative aux coopératives de commerçants

Le mécanisme de la ristourne, caractéristique du modèle coopératif, consiste à reverser à chaque associé coopérateur une partie des excédents produits par la coopérative, à proportion de sa contribution à l’activité de celle-ci. Cette ristourne prend la forme de remises au prorata des achats effectués auprès de la coopérative, ou d’une participation aux résultats. Il est formulé à l’article 15 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : « Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions. »

Or les coopératives de commerçants détaillants, constituées d’indépendants, visent à « améliorer par l’effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale », selon la définition figurant à l’article L. 124-1 du code de commerce. À ce titre, elles assurent un rôle d’intermédiaire entre les coopérateurs d’une part, et les fournisseurs et les clients d’autre part. Les excédents dégagés à l’occasion de ces activités d’intermédiaire ont vocation à être redistribués aux associés coopérateurs.

À l’heure actuelle, les bénéfices dégagés à l’occasion de certaines de ces activités ne peuvent être redistribués aux associés coopérateurs. C’est le cas des commissions de référencement que la coopérative perçoit des fournisseurs référencés au prorata du chiffre d’affaires que ces derniers réalisent avec les associés acheteurs, des commissions ducroire versées par un fournisseur à une coopérative en contrepartie de la garantie du paiement des factures adressées à l’associé acheteur, et des gains réalisés par la centralisation de ventes en ligne.

L’aménagement, introduit à cet article, du fonctionnement de la ristourne coopérative pour les coopératives de commerçants détaillants permettra de restituer aux associés coopérateurs les excédents dégagés à l'occasion de ces activités.

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La Commission est saisie de l’amendement CE642 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’aménagement proposé du fonctionnement de la ristourne coopérative pour les coopératives de commerçants détaillants permettrait de restituer aux associés coopérateurs les excédents dégagés à l'occasion de ces activités.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement. Certains bénéfices issus d’activités d’intermédiaires réalisés par les commerçants coopérateurs ne peuvent pas être distribués aux associés de la coopérative. Cet amendement peut notamment permettre aux commerçants électroniques de bénéficier du dispositif de la ristourne sur les commissions de référencement, sur les commissions ducroire et sur les gains réalisés par la centralisation des ventes en ligne.

La Commission adopte l’amendement.

Article 25
(article L. 124-2 du code de commerce)

Assouplissement du principe d’exclusivisme au profit
des coopératives de commerçants

1.  L’état du droit

L’article L. 124-2 du code de commerce retient actuellement une interprétation stricte du principe d’exclusivisme appliqué aux coopératives de commerçants, conforme au droit commun des coopératives. Il dispose en effet, à l’instar de l’article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, que les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose de supprimer la disposition de l’article L. 124-2 du code de commerce qui défend aux coopératives de commerçants de faire bénéficier des tiers non associés de leurs services. Les coopératives de commerçants seraient donc, en la matière, sujettes aux dispositions de droit commun figurant à l’article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 tel qu’assoupli par le projet de loi : des tiers non sociétaires pourraient bénéficier de leurs activités dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et dans des conditions fixées par décret.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26
(articles L. 124-3, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-6-1 [nouveau], L. 124-8, L. 124-10, L. 124-11, L. 124-12 du code de commerce)

Élargissement à la SARL à capital variable des formes de société admises pour constituer une coopérative de commerçants

1.  L’état du droit

L’article L. 124-3 du code de commerce limite le choix des formes sociétaires pour les coopératives de commerçants à celle de la société anonyme à capital variable. Conformément à l’article L. 225-1 du même code, leur nombre d’associés est donc au moins égal à sept.

Ce seuil bride la création de structures de coopération parmi les commerçants, alors que certains souhaitent constituer des coopératives sans attendre d’avoir atteint le seuil requis.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose de modifier le chapitre du code de commerce consacré aux sociétés coopératives de commerçants en détail, afin de les autoriser à se constituer sous forme de société à responsabilité limitée à capital variable.

L’alinéa 2 modifie l’article L. 124-3 du code de commerce afin d’élargir aux sociétés à responsabilité limitée à capital variable les formes sociétaires sous lesquelles peuvent se constituer les coopératives de commerçants.

Les alinéas 3 et 4 modifient l’article L. 124-5 du même code afin d’assouplir les conditions de création d’une union de coopératives de commerçants en autorisant sa constitution sous forme de société anonyme même si elle compte moins de sept associés. Toutefois, si une telle union choisit la forme de la SARL, le nombre de ses associés ne pourrait être inférieur à quatre. L’objectif est ici de faciliter la constitution de ces unions sous forme de société anonyme, tout en conservant un seuil minimal d’associés afin de préserver l’intérêt spécifique de la forme de l’union.

L’alinéa 5 apporte une précision rédactionnelle à l’article L. 124-6 du code de commerce, qui dispose que les fonctions d’administrateur, de membre du directoire et du conseil de surveillance ne peuvent être assurées que par des associés ou certains dirigeants, afin de tenir compte de l’ouverture du statut de SARL aux coopératives de commerçants.

Les alinéas 6 et 7 introduisent un nouvel article L. 124-6-1 afin de compléter les dispositions de l’article L. 124-6 pour les cas où la coopérative est constituée sous forme de SARL : il s’agit de restreindre la possibilité d’être gérant d’une telle coopérative aux personnes physiques ayant la qualité d’associé ou de gérant d’une société ayant elle-même la qualité d’associé. Ces dispositions visent à garantir que la gestion de la coopérative est assurée par des personnes y ayant un intérêt direct.

De plus, ces alinéas précisent que les coopératives comptant plus de vingt associés sont administrées par au moins trois gérants. Cette disposition vise à assurer l’efficacité et le caractère démocratique de la gestion des coopératives de taille importante.

Les alinéas 8 et 9 complètent les articles L. 124-8 et L. 124-9, qui fixent les règles de quorum et de majorité au sein de l’assemblée générale, afin de tenir compte de la possibilité d’une constitution sous forme de SARL dans les dispositifs de gouvernance de la coopérative. En effet, les SARL comportent parmi leurs organes une « assemblée des associés » et non une « assemblée générale », comme c’est le cas des sociétés anonymes.

De même, les alinéas 10 à 13 modifient l’article L. 124-10, qui fixe les règles encadrant l'exclusion d'un associé, afin d’adapter la dénomination des organes de direction des coopératives : l’alinéa 11 ajoute, à côté de la mention du conseil d’administration, qui s’applique pour les sociétés anonymes, celle de la gérance pour les SARL ; les alinéas 12 et 13 précisent, dans le texte déposé par le Gouvernement au Sénat, que certaines dispositions relatives à la suspension des droits d’un associé exclu ne s’appliquent que pour les sociétés anonymes.

Dans le même esprit, l’alinéa 14 ajoute à l’article L. 124-11, qui fixe certaines obligations auxquelles un associé qui a quitté une coopérative demeure tenu pendant cinq ans, la mention de la gérance pour le cas où le coopérative est une SARL, à côté de celles du conseil d’administration et du conseil de surveillance si elle est une SA.

Enfin, l’alinéa 15 modifie l’article L. 124-12 afin d’adapter à la gouvernance de la SARL la procédure de transformation en parts sociales de ristournes bloquées en comptes individualisés ou distribuables aux coopérateurs. C’est l’assemblée des associés qui statue dans ce cas, mais en l’absence de règles fixant des conditions de vote claires de la même manière que pour l’assemblée générale d’une société anonyme, il est renvoyé aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée des associés ayant pour objet la modification des statuts.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement élargissant la faculté d’être gérant d’une coopérative constituée sous forme de SARL aux personnes ayant la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général ou de membre du directoire (alinéa 7). Le même amendement a substitué, à l’alinéa 11, à la mention de l’assemblée des associés, celle de la gérance, afin de tenir compte de la structure de gouvernance propre aux SARL dans la procédure d’exclusion d'un associé.

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement aux alinéas 12 et 13, qui tire les conséquences des modifications apportées par la commission au texte initial. En effet, la rédaction adoptée par la commission revenait à permettre au conseil de gérance d’une SARL d’exclure un associé sans prévoir de possibilité d’appel pour celui-ci. Cette possibilité existe pourtant dans les coopératives constituées sous forme de société anonyme, la décision d’exclusion pouvant être portée devant l’assemblée générale à la demande de l’associé concerné. Elle a donc été introduite, devant l’assemblée des associés, dans le cas des coopératives constituées sous forme de SARL.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE540, CE594 et CE602, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CE595 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27
(article L. 124-4-1 [nouveau] du code de commerce)

Clause statutaire d’information et de négociation au profit d’une société coopérative de commerçants avec l’un de ses associés cessionnaire

1.  L’état du droit

Le mouvement coopératif des commerçants connaît actuellement de nombreux départs en retraite. Or les réseaux de commerçants indépendants disposent rarement d’une assise et de disponibilités financières suffisamment solides pour reprendre les établissements proposés à la vente, d’autant que les réseaux intégrés de commerçants, qui se portent souvent candidats, ont davantage de marges de manœuvre financières.

Cette situation est doublement dommageable pour le mouvement coopératif des commerçants : il réduit le nombre de ses structures et de ses adhérents, et fait perdre à la coopérative des fonds de commerce importants qui seraient précisément essentiels pour maintenir son attractivité et renforcer ses possibilités financières.

Actuellement, le code de commerce ne contient pas de dispositions permettant d’enrayer ce phénomène.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi insère un nouvel article L. 124-1-1 dans le code de commerce, qui permet aux coopératives de prévoir dans leurs statuts un devoir d’information de la coopérative par les associés souhaitant céder leur fonds de commerce, plus de la moitié de leurs parts sociales ou actions composant le capital de leur société ou le bien immobilier dans lequel ce fonds est exploité. La coopérative peut ensuite présenter une offre d’acquisition sous trois mois à compter de la réception de cette information (alinéa 2).

L’alinéa 3 ouvre la possibilité d’une annulation contentieuse d’une cession qui serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions.

Un dispositif de suivi est instauré pour le cas où la cession n’interviendrait pas sous deux ans ; dans ce cas, le cédant en informerait la coopérative, qui présenterait une nouvelle offre dans les mêmes conditions que la première (alinéa 3).

Toutefois, l’ensemble de ce dispositif ne s’appliquerait pas aux cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant (alinéa 5).

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Section 4
Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Article 28
(article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)

Extension du champ d’action des coopératives d’HLM au profit des organismes de l’économie sociale

1.  L’état du droit

Les coopératives d’HLM sont des sociétés anonymes dont l’activité principale est l’accession sociale à la propriété. Elles jouent le rôle de bailleurs sociaux et soutiennent des projets d’accès à la propriété sociale par des dispositifs dits de « sécurisation HLM », comprenant une garantie de rachat à prix fixé ainsi qu’une garantie de logement en cas de difficultés majeures de remboursement. Elles sont réparties dans l’ensemble de la France métropolitaine et en Guadeloupe, et ont une vocation locale ou départementale.

Les coopératives d’HLM connaissent un développement significatif : trois à quatre coopératives d’HLM sont créées chaque année. En 2013, les coopératives d’HLM ont mis en chantier près de 7 000 logements.

Il existe trois types de coopératives d’HLM :

- la société coopérative de production d’HLM, qui est la forme la plus courante ;

- la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, qui s’apparente à la société coopérative de production d’HLM mais dont l’actionnariat, plus large, peut réunir les salariés, des utilisateurs, des collectivités territoriales et d’autres catégories d’associés ;

- la société coopérative d’HLM de droit local, régie par les dispositions du droit local d’Alsace-Moselle.

Les coopératives d’HLM sont régies par des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation. Leurs missions sont énoncées à l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation. En fait partie celle de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts.

De plus, il est d’usage que ces coopératives accompagnent d’autres acteurs de l’économie sociale dans leurs actions en faveur du logement : ainsi les syndicats coopératifs ou bénévoles de copropriété ou des unions d’économie sociale. Mais aucune disposition législative ne sécurise ces coopérations.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose d’inscrire à l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation que les coopérations avec d’autres organismes de l’économie sociale et solidaire relèvent de l’objet des coopératives de HLM. Il s’agit en réalité de rétablir une compétence des coopératives d’HLM qui figurait dans notre dispositif normatif avant 1994. Cette disposition devrait permettre de sécuriser ces coopérations.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE563 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis
(article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation)

Ouverture du statut de société coopérative d’intérêt collectif aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré

1.  L’état du droit

L’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, introduit par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, dispose que toute société, quelle qu’en soit la forme, peut modifier ses statuts pour les adapter au statut de société coopérative d’intérêt collectif sans que ce changement entraîne la création d’une personne morale nouvelle.

L’introduction de dispositions spécifiques au sein du code de la construction et de l’habitation était nécessaire pour ouvrir cette possibilité aux sociétés coopératives d’HLM. Aussi la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine y a-t-elle ajouté un article L. 422-3-2 prévoyant, à son troisième alinéa, que les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent modifier leurs statuts pour devenir des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif sans création d’une personne morale nouvelle, avec l’agrément du ministre chargé de la construction et de l’habitation.

Par ailleurs, la loi du 1er août 2003 précitée a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d’HLM par la définition d’un actionnariat de référence, majoritaire en capital et en droits de vote, pour éviter une dilution du pouvoir et une perte de maîtrise de la gestion.

Toutefois, certaines sociétés anonymes d’HLM, notamment celles constituées par des coopératives d’HLM après-guerre, ont conservé l’esprit militant de leurs origines et ne se reconnaissent pas dans les modalités de cette gouvernance. Elles souhaiteraient adopter le statut de société coopérative d’intérêt collectif d’HLM.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le Sénat a adopté, en séance, et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement portant article additionnel qui propose d’ajouter les sociétés anonymes d’HLM qui ne sont pas des coopératives au nombre des sociétés pouvant adopter le statut de société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'HLM selon la procédure prévue à l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation.

Cette procédure de transformation reste très encadrée. En effet, l’approbation préalable du ministre chargé du logement et celle de l’assemblée générale extraordinaire demeurent requises.

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La Commission adopte l’article 28 bis sans modification.

Article 28 ter [nouveau]
(article L. 422-11-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Régime des fusions-absorptions des sociétés d’habitations à loyer modéré par d’autres sociétés

Les sociétés d'habitations à loyer modéré (HLM) assurent une mission d'intérêt général, et bénéficient à ce titre d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État, comme le rappelle l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les réserves qu'elles accumulent sont donc constituées en vue d'un service d'intérêt général et résultent pour partie d'un soutien public. Actuellement, cet effort fourni par l'État en vue de soutenir le logement social est perdu lors du rachat d'une société d'HLM par une société non HLM.

Cet article additionnel insère un nouvel article L. 422-11-1 dans le code de la construction et de l’habitation, qui soumet à l'accord du ministre chargé du logement les opérations de fusion absorption d'une société bénéficiant de l'agrément HLM par une société n'ayant pas l'agrément HLM - à l'exception des sociétés d'économie mixte qui exercent leurs activités exclusivement dans le domaine du logement social, dont l'agrément n'est pas obligatoire dans tous les cas.

De plus, il prévoit, lorsqu'une telle opération est autorisée, que les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'HLM concernée sont reversés à des organismes d'HLM ou à l'une de leurs fédérations.

Un mécanisme comparable est d’ores et déjà prévu à l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que la liquidation d'une société d'HLM donne lieu à l'attribution de l'actif net restant à d'autres organismes d'HLM.

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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE638 du rapporteur et l’amendement CE301 de Mme Catherine Troallic.

M. le rapporteur. En cas de fusion-absorption des sociétés anonymes d’HLM, ces dernières doivent pouvoir transférer les réserves qu’elles ont constituées à des organismes HLM chargés, comme elles, de missions d’intérêt général.

Mme Catherine Troallic. L’amendement est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à ces amendements, avec une préférence pour celui de Mme Catherine Troallic.

L’amendement CE638 est retiré.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE301.

Section 5
Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 29
(articles 1er, 11, 13 et 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale)

Sécurisation du régime financier des sociétés coopératives
artisanales et de transport

1.  L’état du droit

Les sociétés coopératives artisanales sont présentes dans un grand nombre de secteurs d’activités : le bâtiment, le commerce de proximité (boucherie, boulangerie, coiffure), ou encore le transport urbain. Au nombre de 418, elles regroupent plus de 58 000 entreprises et emploient plus de 3 500 salariés.

Elles sont encadrées par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale.

Son article 1er prévoit qu’elles visent à réaliser toute opération et la prestation de tout service susceptibles de contribuer au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi qu’à l’exercice en commun de ces activités.

Son article 13 fixe l’extension de la responsabilité de leurs associés dans le passif de la coopérative, qui peut s’étendre à leur patrimoine, dans la limite de trois fois le montant des parts sociales détenues.

Ses articles 23 et 25 fixent les règles de répartition de l’excédent net de gestion. L’article 25 prévoit que la part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec des tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve, cette réserve ne pouvant ni être répartie entre les associés, ni être incorporée au capital. L’article 23 dispose qu’après application de l’article 25, au moins 15 % de l’excédent net de gestion sont affectés à la constitution d’un compte spécial indisponible, dans la limite du double du niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres diminués de son propre montant. Les reliquats peuvent être affectés au service de l’intérêt aux parts sociales qui y donnent droit – soit, à l’heure actuelle, celle des seuls associés non coopérateurs – et à la répartition, à titre de ristournes, entre les associés, à proportion des opérations qu’ils ont réalisées avec la société.

Ces dispositions paraissent aujourd’hui inadaptées au regard du contexte fortement concurrentiel dans lequel évoluent ces coopératives. Rassemblant des indépendants ou de très petites entreprises, leurs marges de manœuvre financières demeurent souvent insuffisantes pour mettre en place des investissements importants. Les associés coopérateurs eux-mêmes ne sont pas encouragés à diriger leur épargne vers le renforcement des fonds propres de leur coopérative.

2.  Les dispositions du projet de loi

Les alinéas 4 à 6 complètent l’article 11 de la même loi, afin d’autoriser les coopératives artisanales à prévoir dans leurs statuts la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les associés coopérateurs, y compris lorsque ceux-ci sont d’autres sociétés coopératives artisanales ou des unions de coopératives artisanales, mais à l’exclusion des associés non coopérateurs, dont les parts peuvent déjà être rémunérées depuis la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives. Ces parts sociales ne pourraient toutefois représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu’il détient. De plus, cette autorisation s’entend dans les limites fixées par l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui prévoit que l’intérêt servi par les coopératives à leur capital est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

L’alinéa 7 abroge l’article 13 de la loi du 20 juillet 1983 précitée, afin d’encourager les coopérateurs à renforcer leur présence au capital.

Les alinéas 8 à 11 modifient l’article 23 afin de réserver l’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé à une réserve indisponible. Cette mesure permettra également de contribuer au renforcement des fonds propres des coopératives.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté un amendement introduisant les alinéas 2 et 3 du texte transmis. Ceux-ci modifient l’article 1er de la loi du 20 juillet 1983, en prévoyant que les coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires. Celles-ci pourraient comporter des prix communs.

En séance, un amendement adopté par le Sénat a précisé que des coopératives artisanales ne pourraient mener de telles politiques commerciales que pour autant que leur part de marché soit inférieure à 15 %.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur souhaite souligner tout l’intérêt qui s’attache aux dispositions proposées par le Gouvernement. Elles permettront aux coopératives artisanales de renforcer leur assise financière en encourageant les associés coopérateurs eux-mêmes à accroître leur participation au capital. Elles s’inscrivent ainsi parfaitement dans l’esprit du modèle coopératif et contribuent à son renforcement.

Il approuve également les modifications apportées par la commission des affaires économiques du Sénat afin d’autoriser les coopératives artisanales à mettre en place une politique commerciale commune, comme c’est déjà le cas pour les coopératives de commerçants. Néanmoins, il s’interroge sur l’ajout opéré par le Sénat en séance, qui suspend la possibilité pour ces coopératives de mener de telles politiques commerciales à la condition que la part de marché des coopératives concernées soit inférieure à 15 %.

En effet, le dépassement de ce seuil ne suffit pas à rendre illégales de telles pratiques commerciales. Si l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence, la Commission européenne a précisé, dans sa communication du 14 janvier 2011 fixant des lignes directrices sur l’applicabilité de cet article aux accords de coopération horizontale, à son alinéa 240, que « les accords de commercialisation passés entre concurrents ne peuvent avoir d’effets restrictifs sur la concurrence que si les parties disposent d’un certain pouvoir de marché » et que « dans la plupart des cas, il est peu probable qu’un pouvoir de marché existe si les parties à l’accord détiennent une part de marché cumulée inférieure à 15 %. ». L’alinéa 241 de la même communication indique que dans les cas où la part de marché cumulée des parties est supérieure à 15 %, l’impact probable de l’accord de commercialisation en commun sur le marché doit être apprécié.

Au regard du droit européen, l’existence d’une part de marché supérieure à 15 % ne constitue donc qu’un élément d’évaluation des effets anti-concurrentiels d’un accord de commercialisation. La mention de ce seuil à cet article pourrait empêcher des coopératives artisanales de mener une politique commerciale commune alors même qu’elles n’enfreignent pas le droit de la concurrence. C’est pourquoi votre rapporteur a déposé un amendement visant à supprimer la mention de ce seuil.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE564 du rapporteur.

Elle est saisie d’un amendement CE639 du même auteur.

M. le rapporteur. Il vise à supprimer la condition de seuil maximal de part de marché imposé aux groupements de sociétés coopératives artisanales pour leur permettre de mener une politique commerciale commune.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable. Le seuil des 15 % de part de marché introduit à tort au Sénat constitue l’un des critères européens permettant de déterminer s’il est porté atteinte à la concurrence. Ce seuil ne constitue toutefois pas un couperet. L’éventuelle atteinte à la concurrence est examinée globalement en faisant intervenir de nombreux autres éléments. Instaurer un tel seuil reviendrait à imposer des contraintes qui n’existent pas au niveau européen.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE565 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Section 6
Les sociétés coopératives agricoles

Article 30
(article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime)

Autorisation des coopératives agricoles à prévoir dans leurs statuts un engagement d’apport total et des règles de radiation et d’exclusion de leurs associés

1.  L’état du droit

Les coopératives agricoles représentent 40 % de l’agriculture française et 150 000 salariés. Elles sont la forme dominante d’organisation de l’exploitation agricole : 75 % des agriculteurs adhèrent à au moins une coopérative.

Les coopératives agricoles font l’objet de dispositions spécifiques au titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime.

L’article L. 521-1 dispose que les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Ni commerciales ni civiles, elles sont regardées comme des sociétés sui generis.

L’article L. 521-3 fixe les clauses devant obligatoirement figurer dans leurs statuts. Celles-ci comprennent en particulier l’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser les services de la société pour une durée déterminée et de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement.

Or la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial a contesté la possibilité, pour une coopérative agricole, d’inscrire dans ses statuts un engagement d'approvisionnement couvrant la totalité des besoins des coopérateurs. En matière d’examen des pratiques concurrentielles et de contrôle des concentrations, les coopératives ayant inscrit de telles clauses dans leurs statuts pourraient donc être sanctionnées.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose de modifier l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser de manière expresse les coopératives agricoles et leurs unions à introduire dans leurs statuts un engagement d'approvisionnement couvrant la totalité des besoins des coopérateurs (alinéa 2). Ce type d’engagements serait ainsi sécurisé au regard des règles du droit de la concurrence.

De plus, il insère au nombre des clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts d’une coopérative agricole la fixation des conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs (alinéas 3 et 4). Cette mention, qui figure déjà, pour l’ensemble des coopératives, à l’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, permet d’harmoniser les statuts des coopératives agricoles avec celles des autres coopératives.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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La Commission examine l’amendement CE320 de M. Jean Grellier, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE674 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement CE320 déplace de l’article 14 à l’article 30 du projet de loi l’harmonisation des conditions de seuils pour l’application des exigences de publication d'informations extra-financières entre coopératives agricoles et sociétés commerciales.

Le sous-amendement CE674 vise à compléter cette harmonisation en prévoyant pour les coopératives agricoles la vérification de ces informations dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L. 225-102-1 du code de commerce pour les sociétés commerciales.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement CE 320 sous-amendé.

Elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31
(article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime ; article 10 de la loi n° 99-574 de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole)

Droit des coopératives d’utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales

1.  L’état du droit

Il existe aujourd’hui environ 11 500 coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) en France. Plus de 40 % des agriculteurs français sont adhérents à une CUMA. Outre la mise à disposition de bennes et de machines-outils, leurs activités comptent l’épandage de fumier et le travail du sol.

Les sociétés coopératives d’utilisation de matériel agricole sont des coopératives agricoles ; à ce titre, elles sont régies par les dispositions du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, certaines dispositions leur sont spécifiques. Elles disposent ainsi d’une dérogation à la règle énoncée à l’article L. 522-5, selon laquelle des tiers non coopérateurs ne peuvent être admis à bénéficier des services d’une coopérative agricole ou d’une union de coopératives agricoles que dans la limite de 20 % de l’activité de celle-ci. En effet, l’article L. 522-6 prévoit qu’une CUMA peut réaliser pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

- l’un des adhérents de la coopérative doit avoir le siège de son exploitation dans le ressort territorial de la commune concernée ;

- le montant des travaux ne peut excéder 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative et doit être dans tous les cas inférieur à 10 000 euros, ce montant étant porté à 15 000 euros dans les zones de revitalisation rurale.

De plus, de telles prestations de services sont dispensées d’une mention expresse dans les statuts de la coopérative concernée, comme c’est le cas pour les autres coopératives agricoles.

Par ailleurs, l’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole autorise toute personne exerçant une activité agricole à apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements pour assurer le déneigement et le salage de la voirie au moyen de tracteurs. Dans ce cas, cette personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception aux services des mines.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le I (alinéas 1 et 2) modifie l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser les CUMA à réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural, sans qu’une clause spécifique soit requise à cette fin dans leurs statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants et de leurs établissements publics. Les seuils maximaux autorisés pour de tels travaux en termes de proportion du chiffre d’affaires et de montant demeurent identiques.

Le II (alinéas 3 à 6) modifie l’article 10 de la loi du 9 juillet 1999 précitée afin de sécuriser la possibilité, pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole, de réaliser des opérations de déneigement ou de salage pour le compte des communes et des départements. Les CUMA bénéficieraient ainsi du même dispositif que l’ensemble des personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’obligation de soumettre leurs tracteurs à une nouvelle réception au service des mines ne leur serait donc pas applicable pour ces opérations.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE566 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE605 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Les travaux agricoles ou d’aménagement rural effectués par les coopératives agricoles, comme les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), hors du périmètre géographique qui est le leur, y compris pour le compte des collectivités locales, devront respecter les exigences d’une concurrence loyale.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement ne s’oppose pas à cet amendement.

M. le rapporteur. J’y suis favorable, même si je me demande s’il est bien utile d’écrire dans la loi qu’il faut respecter la loi.

M. le président François Brottes. Disons que cela va mieux en le disant ! (Sourires.)

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte enfin l’article 31 modifié.

Section 7
Les coopératives d’activité et d’emploi

Article 32
(article L. 26-41 [nouveau] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération)

Reconnaissance et définition de la société coopérative d’activité et d’emploi

1.  L’état du droit

Les coopératives d'activité et d'emploi (CAE) proposent à des candidats à la création d’entreprises un accompagnement leur permettant de s’assurer de la viabilité de leur projet. Elles offrent aux porteurs de projet, en principe des demandeurs d'emplois, un lieu d'accueil et un statut, en leur permettant d'être à la fois entrepreneur et salarié de la coopérative. La CAE leur apporte en outre une assistance juridique et assure les relations avec les tiers.

Les deux premières ont été créées en 1995 dans la région lyonnaise, mais cette nouvelle forme de coopération s’est principalement développée à partir de 2002. On compte aujourd’hui une centaine de CAE, qui se sont constituées pour la plupart sous forme de SCoP, une minorité choisissant le statut de Scic.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi propose d’insérer un nouveau titre III ter sur la coopérative d’activité et d’emploi dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui comprendrait un unique article 26-41.

Cet article énonce l’objet et le régime des coopératives d’activité et d’emploi : celles-ci sont constituées pour appuyer la création et le développement d’activités économiques par des entrepreneurs ; elles mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes concernées et proposent des services mutualisés. Les moyens qu’elles mettent en commun à cet effet et les modalités de rémunération des entrepreneurs soutenus font l’objet de clauses spécifiques dans leurs statuts, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Enfin, elles sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947, introduites par le projet de loi et ayant trait à la révision coopérative.

Ces dispositions visent à sécuriser les coopératives d’activité et d’emploi en les mentionnant expressément dans la loi, et à les distinguer formellement d’activités connexes, notamment le portage salarial et les couveuses d’entreprises.

3.  Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas adopté d’amendements à cet article.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE302 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Cet amendement vise à préciser que l’accompagnement à la création et au développement d’activités économiques par les coopératives d’activité et d’emploi (CAE) concerne les entrepreneurs, personnes physiques qui sont sociétaires d’une coopérative.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car les CAE s’adressent, dans l’exercice de cette mission d’appui, à des porteurs de projet non encore sociétaires d’une coopérative. Celle-ci accueillent ces porteurs de projet et les aident techniquement afin qu’ils testent leur projet dans des situations concrètes. Ce n’est qu’après cette phase, et lorsque le chiffre d’affaires est suffisant, que le porteur de projet peut devenir sociétaire de la coopérative. Si votre amendement était adopté, monsieur Grellier, cela reviendrait à réserver aux seuls entrepreneurs sociétaires le bénéfice de l’appui des CAE.

M. Jean Grellier. Je retire l’amendement, mais le Gouvernement devrait permettre au salarié, dès qu’il crée son activité, de devenir sociétaire.

L’amendement CE302 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE303 de M. Jean Grellier et CE567 du rapporteur.

M. Jean Grellier. L’amendement CE303 est de nature rédactionnelle.

Mme la secrétaire d’État. Il n’est pas simplement rédactionnel, car son adoption restreindrait le bénéfice des moyens mis en commun aux seuls sociétaires ; or les CAE accompagnent également les porteurs de projet en phase de test de leur activité. Avis défavorable.

Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l’adoption de l’amendement rédactionnel CE567.

L’amendement CE303 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE567.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE568 et CE569 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 32 modifié.

Article 33
(livre III de la septième partie du code du travail ; articles L. 7331-1, L. 7331-2, L. 7331
3 [nouveau], L. 7332-1, L. 7332-2, L. 7332-4, L. 7332-5, L. 7332-6, L. 7332-7, L. 7332-8, L. 73328, L. 7332-9 [nouveau] du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 4128 du code de la sécurité sociale)
Précision et sécurisation du statut d’entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi

1.  L’état du droit

Le développement des coopératives d’activité et d’emploi est entravé par la particularité du statut d’entrepreneur salarié des porteurs de projets. L’étude d’impact mentionne un manque de lisibilité de ce statut tant pour les gérants – qui craignent des condamnations et des redressements pour prêt de main-d’œuvre ou pour travail dissimulé –, que pour les porteurs de projets, qui perçoivent difficilement quel sera leur statut au-delà de la phase de test de leur projet.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi vise à sécuriser le statut des entrepreneurs au sein des coopératives d’activité et d’emploi.

Le I (alinéas 1 à 40) modifie le livre III de la septième partie du code du travail portant sur les dispositions particulières relatives aux voyageurs, représentants, placiers, gérants de succursales et conjoints salariés de chefs d’entreprise.

Le II (alinéas 41 à 47) tire les conséquences des modifications apportées au I en complétant certaines dispositions du code de la sécurité sociale.

S’agissant du I, l’alinéa 2 modifie le titre du livre III de la septième partie du code du travail, qui, de fait, ne contient plus de dispositions concernant les conjoints salariés, en remplaçant la mention des « conjoints salariés du chef d’entreprise » par celle des « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi ».

Les alinéas 3 à 40 y insèrent un nouveau titre III qui fixe le régime des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi. Ce nouveau titre comporte deux chapitres, l’un contenant des dispositions générales (alinéas 6 à 24), le second celles relatives à la mise en œuvre (alinéas 25 à 40).

Au chapitre Ier, une section 1 (alinéas 8 à 10) crée un article L. 7331-1 qui étend le champ d’application du code du travail aux entrepreneurs salariés associés de la coopérative d’activité et d’emploi, telle que définie à l’article 26-41 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, créé par le projet de loi.

Une section 2 (alinéas 11 à 24) définit les principes régissant le régime de ces entrepreneurs salariés. Un article L. 7331-2 (alinéas 13 à 21) définit les conditions d’appartenance à ce régime : un entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi est une personne physique qui crée et développe une activité économique, et bénéficie dans cet objectif d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés de la coopérative. De plus, cet entrepreneur doit conclure avec la coopérative un contrat écrit comportant les clauses suivantes :

- les objectifs de l’entrepreneur et les obligations d’activité minimale qui lui incombent ;

- les moyens que la coopérative met en œuvre pour appuyer et contrôler son activité ;

- les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur au financement des services mutualisés ;

- le montant de la part fixe de sa rémunération et les modalités de calcul de la part variable de celle-ci ;

- la mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

- les conditions dans lesquelles les droits de l’entrepreneur salarié sur la clientèle qu’il apporte et sur ses droits de propriété intellectuelle sont garantis.

Le chapitre II, qui concerne la mise en œuvre de ces dispositions, insère sept nouveaux articles dans le code du travail.

L’article L. 7332-1 (alinéas 27 et 28) prévoit que le contrat entre une CAE et un entrepreneur salarié peut comporter une période d’essai qui ne peut excéder huit mois, renouvellement compris. Il est tenu compte de la conclusion préalable d’un autre contrat entre les parties, y compris un contrat d’appui au projet d’entreprise, dans le calcul de la durée de cette période d’essai.

Le contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) a été instauré par la loi n° 2003-621 du 5 août 2003 pour l'initiative économique.

Il est conclu entre un accompagnateur, qui est une personne morale, et un bénéficiaire, qui est une personne physique non salariée à temps complet ou une EURL, pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois. Le bénéficiaire s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique.

Le CAPE fixe les modalités de l'appui, qui doit être continu, les modalités selon lesquelles le bénéficiaire peut prendre des engagements envers les tiers ainsi que les modalités de participation au coût de l'appui.

Le CAPE définit les responsabilités de chacun : il prévoit que l'accompagnateur engage sa responsabilité envers les tiers, et que le bénéficiaire est solidairement responsable après l'immatriculation de l'entreprise.

Les règles encadrant le CAPE sont fixées aux articles L. 127-1 et suivants du code de commerce et aux articles L. 5142-1 et suivants du code du travail.

L’article L. 7332-2 (alinéas 29 et 30) fixe le principe de la responsabilité de la CAE, s’agissant de l’application au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi qu’à la santé et à la sécurité au travail, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Il précise également que les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

L’alinéa 31 introduisait, dans le projet de loi initial, un article L. 7332-3 qui prévoyait que les dispositions du code du travail en faveur des travailleurs privés d’emploi étaient applicables aux entrepreneurs salariés associés d’une CAE.

L’article L. 7332-4 (alinéas 32 à 34) définit les conditions de la rémunération de l’entrepreneur salarié associé d’une CAE : elle est calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, déduction faite des charges liées de façon directe et exclusive à son activité et de la contribution au financement des services mutualisés de la coopérative. À cette fin, la coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître les charges et produits liés à son activité. Enfin, un décret en Conseil d’État est prévu afin de préciser les modalités de calcul et de versement de sa rémunération à l’entrepreneur salarié associé, et celles de déclaration auprès des organismes sociaux.

L’article L. 7332-5 (alinéa 35) étend l’application des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires aux entrepreneurs salariés associés d’une CAE pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

L’article L. 7332-6 (alinéa 36) fixe le principe de la responsabilité de la CAE pour les engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par les entrepreneurs salariés associés.

L’alinéa 37 introduisait, dans le projet de loi initial, un article L. 7332-7 qui mettait un terme au bénéfice du régime de l’entrepreneur salarié associé d’une CAE pour le salarié qui n’est pas devenu associé de la coopérative dans un délai de dix-huit mois.

L’article L. 7332-8 (alinéas 38 et 39) donne compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat conclu entre une CAE et un entrepreneur salarié.

Le II tire les conséquences des modifications apportées au I en complétant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (alinéas 41 à 47).

Les alinéas 42 et 43 complètent son article L. 311-3 afin d’inclure parmi les personnes obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale les entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi.

Les alinéas 44 à 47 modifient l’article L. 412-8 du même code afin de les inclure parmi les bénéficiaires de la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles

3.  Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté plusieurs amendements soumis par la commission des affaires sociales.

À l’alinéa 14, les dispositions du projet de loi ont été aménagées afin que le nouveau statut créé ne s’applique pas aux seuls entrepreneurs salariés associés, mais bien à tous les entrepreneurs salariés ayant l’intention de devenir associés d’une coopérative d’activité et d’emploi.

Aux alinéas 18 et 19, la fixation obligatoire du montant de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative a été remplacée par celle des modalités de calcul de cette contribution. De plus, les modalités de calcul et le montant de la rémunération de cet entrepreneur ont été remplacés par le montant de sa part fixe et les modalités de calcul de sa part variable.

Les alinéas 22 à 24, introduits par amendement, créent un nouvel article L. 7331-3 dans le code du travail, qui prévoit un délai maximal au contrat conclu entre une CAE et un entrepreneur salarié. Ce délai est fixé à trente-six mois, au terme desquels l’entrepreneur salarié devient associé de la CAE, et s’entend de l’ensemble de la période pendant laquelle l’entrepreneur a été lié à la coopérative par un contrat. Aussi peut-il être raccourci lorsque l’entrepreneur a conclu un autre contrat avec la coopérative, y compris un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE). Enfin, si l’entrepreneur ne devient pas salarié avant le délai prévu, le contrat prend fin de plein droit. Ces dispositions reproduisent celles qui figuraient aux articles L. 7331-2 et L. 7332-7 du code du travail dans le texte déposé par le Gouvernement, reportées dans un nouvel article pour plus de clarté.

En séance, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement tirant les conséquences de ceux adoptés par la commission. Outre des modifications rédactionnelles, il a inséré l’actuel alinéa 40 qui crée un nouvel article L. 7332-9 dans le code du travail. Celui-ci précise de manière explicite que le nouveau chapitre du code du travail créé par le projet de loi s’applique aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés d’une CAE. Il a également complété les alinéas 43 et 46 afin d’inclure de manière explicite les entrepreneurs salariés non associés d’une CAE parmi les personnes obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale et parmi les bénéficiaires de la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE570 du rapporteur, CE304 de M. Jean Grellier, CE571 et CE572 du rapporteur, CE305 de M. Jean Grellier et CE573 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE600 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Cet amendement vise le contrat d’accompagnement dans la phase de test de l’activité, qui peut prendre la forme d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) ou de tout autre contrat d’accompagnement. Il ne s’agit pas du contrat par lequel l’entrepreneur devient entrepreneur salarié de la coopérative, parce que celui-ci intervient à la suite de la phase de test.

L’amendement CE600 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE574 du rapporteur.

L’amendement CE601 du rapporteur est retiré.

La Commission examine l’amendement CE641 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel, car le remplacement des mots « ces contrats » par « ce contrat » modifie le sens de l’alinéa 28 qui vise l’ensemble des contrats et non pas le seul contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement CE641 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE640 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée, car la proposition de substitution portée par cet amendement modifie substantiellement le sens de la disposition. Si la durée des contrats est prise en compte pour le calcul, cela laisse une latitude dans la contractualisation des parties que n’offre pas sa déduction.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE603 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable à cet amendement dont la rédaction restreint la portée de l’alinéa 29 relatif à la responsabilité de la CAE en matière de droit du travail.

L’amendement CE603 est retiré.

La Commission aborde l’amendement CE576 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable à cet amendement de cohérence.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE577 et CE575 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE83 de la commission des affaires sociales.

Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision de l’alinéa 40. Le Sénat a introduit une distinction entre les entrepreneurs salariés associés de la CAE et ceux qui ne le sont pas encore. L’ensemble des dispositions prévues au sein du nouveau titre ont pourtant vocation à s’appliquer à tous les entrepreneurs, associés ou non ; cet amendement vise à clarifier ce point.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE579 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Après l’article 33

La Commission examine l’amendement CE123 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à prendre en compte, à titre expérimental et pour une durée limitée, l’investissement des adhérents d’une coopérative maritime. En effet, ces personnes sont souvent des marins-pêcheurs, et leur action au sein de la coopérative, loin d’être considérée, a plutôt tendance à les pénaliser. L’amendement propose donc un surclassement dans le régime de pension de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), à l’instar de ce qui a été accordé aux membres des comités national et régionaux des pêches.

Mme la secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement et émettrai un avis défavorable à son adoption s’il était maintenu. Tout d’abord, cette mesure ne relève pas du domaine législatif, car les dispositions relatives au surclassement sont d’ordre réglementaire. Par ailleurs, il convient de prendre en compte les réserves de l’ENIM sur cette proposition, qui décline la mesure ministérielle du 14 décembre 2006 prise pour les comités des pêches et des cultures maritimes et qui prévoyait un surclassement de deux catégories pour les présidents des comités de pêche et de conchyliculture. Or les missions de ces structures sont différentes, puisque les coopératives relèvent de la sphère privée, contrairement aux comités de pêche qui exercent des missions de service public.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE123 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE306 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Il s’agit de donner la possibilité à des salariés actionnaires d’une entreprise conventionnelle de bénéficier du statut de coopérative pour gérer leur participation minoritaire dans cette entreprise.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement est satisfait par les dispositions de la loi de 1947.

M. le rapporteur. Je souscris à l’analyse du Gouvernement. Il reste à traiter la question de la cessation du contrat de travail lors de la perte de l’activité d’associé. Les salariés quittent alors la société en perdant le bénéfice de leur participation à la coopérative, ce qui pose un problème.

M. Jean Grellier. Lorsque l’associé n’est plus salarié, il perd sa qualité d’associé de la coopérative, mais non pas celle d’actionnaire de l’entreprise.

M. le rapporteur. Les parts sociales acquises en tant que salarié sont attachées au statut de salarié.

M. Jean Grellier. En dehors du cadre de la coopérative, un actionnaire salarié se retrouve dans la même situation, à savoir que la perte de la qualité de salarié n’entraîne pas obligatoirement celle du statut d’actionnaire.

M. le président François Brottes. Monsieur Grellier, vous pourriez retirer votre amendement et travailler cette question avec le Gouvernement.

M. Jean Grellier. Je le retire, mais je le présenterai en séance publique, ne serait-ce que pour que le Gouvernement confirme que la loi de 1947 suffit en l’espèce.

Mme la secrétaire d’État. Je vous remercie.

L’amendement CE306 est retiré.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 34
(articles L. 932-13-2 [nouveau], L. 932-13-3 [nouveau], L. 932-13-4 [nouveau], L. 932-22-1 [nouveau] et L. 932-23 du code de la sécurité sociale, L. 221-4, L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1 [nouveau] du code de la mutualité,
L. 145-1 à L. 145-8 [nouveaux] du code des assurances)

Dispositions relatives aux opérations de coassurance

1.  L’état du droit

Dans l’état actuel du droit, la coassurance ne trouve une expression législative que dans un champ très restreint : l’article L. 352-1 du code des assurances autorise des opérations d’assurance communes impliquant au moins un organisme situé dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et non membre de l’Union européenne.

En pratique, la coassurance désigne plus largement une opération par laquelle plusieurs organismes d’assurance partagent la couverture d’un risque au sein d’un contrat unique. Sauf clause contraire, les co-assureurs ne sont pas solidaires : ils ne sont responsables devant le client qu’à proportion de leur quote-part dans le contrat. Un des organismes d’assurance impliqués dans l’opération est désigné comme apériteur et gère le contrat auprès du client pour l’ensemble des co-assureurs.

La coassurance trouve surtout sa pertinence dans la couverture de grands risques (risques industriels, assurance incendie, assurance de navires), dont la survenance serait de nature à mettre en péril les comptes d’un assureur unique. Ces opérations se développent néanmoins dans de nouveaux secteurs, comme l’assurance de personnes, malgré un cadre juridique incertain : certains contrats couvrent d’ores et déjà l’ensemble des salariés d’une grande entreprise, voire d’une branche professionnelle, pour les risques santé et prévoyance essentiellement.

En outre, à la différence de l’assurance de biens ou de responsabilité, l’assurance de personnes fait fréquemment intervenir des acteurs régis par des statuts différents : outre les sociétés d’assurance commerciales ou les sociétés d’assurance mutuelles, encadrées par le code des assurances, il s’agit principalement des sociétés mutuelles, relevant du code de la mutualité, et des instituts de prévoyance, relevant du code de la sécurité sociale. Une opération de coassurance réunissant des organismes aux règlementations différentes est donc également une source de complexité et d’insécurité juridiques.

L’importance d’une clarification juridique de la coassurance se pose enfin avec d’autant plus d’acuité que le marché de l’assurance complémentaire va connaître un développement soutenu dans les années à venir : l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi (41), prévoit en effet la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé des salariés avant le 1er janvier 2016.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 34 propose une harmonisation portant sur les opérations collectives à adhésion obligatoire, essentiellement couvertes par des contrats souscrits par les entreprises pour leurs salariés. Il permet également une rénovation de certaines dispositions du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité et du code des assurances.

a.  Modifications du code de la sécurité sociale

Les alinéas 1 à 7 ajoutent des articles au code de la sécurité sociale pour encadrer les contrats de coassurance. Le nouvel article L. 932-13-2 prévoit ainsi que des contrats de coassurance, pour les seules opérations collectives à adhésion obligatoire, peuvent être proposés par des mutuelles ou unions de mutuelles, des instituts de prévoyance ou leurs unions, ainsi que des entreprises d’assurance.

Le cadre normatif de la coassurance correspond à ce qui se fait déjà en pratique : chaque organisme d’assurance est responsable de la couverture du risque à hauteur de son engagement dans le contrat collectif, et un apériteur est désigné.

Les nouveaux articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 modifient, quant à eux, les dispositions relatives aux conditions de prescription (deux ans en règle générale, selon l’article L. 932-13) lorsque le risque couvert est survenu : d’une part, la désignation d’experts ou l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception permettent d’interrompre le délai de prescription ; d’autre part, les conditions de prescription (délai, causes de suspension ou d’interruption) ne peuvent être aménagées conventionnellement, par dérogation à l’article 2254 du code civil.

Les alinéas 8 et 9 prévoient d’appliquer les nouvelles dispositions relatives à la prescription, insérés par les alinéas précédents, aux dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles du même code, pour lesquelles la coassurance n’est pas prévue.

L’alinéa 10 introduit une disposition de coordination juridique entre le code des assurances et le code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les opérations d’assurance sur la vie et de capitalisation.

b.  Modifications du code de la mutualité

Les alinéas 11 à 19 modifient, au sein du code de la mutualité, le cadre normatif des opérations collectives d’affiliation aux mutuelles ou à leurs unions.

L’alinéa 13 étend à ces opérations l’obligation d’information sur le bulletin d’adhésion ou le contrat, qui prévaut déjà pour les opérations individuelles.

Les alinéas 14 et 15 insèrent un nouvel article L. 221-8-1 qui prévoit la situation de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une entreprise ayant souscrit à une opération collective à adhésion obligatoire : la garantie de la mutuelle ou de l’union subsiste, et s’il y a résiliation, la portion de cotisation payée durant la période où la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée.

Les alinéas 16 et 17 allongent, uniquement dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire, le délai de prescription biennale à cinq ans pour ce qui concerne l’incapacité de travail.

Les alinéas 18 et 19 introduisent dans le code une exception au régime de fausse déclaration intentionnelle pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire, telle qu’elle existe déjà dans le code des assurances et le code de la sécurité sociale.

Les alinéas 20 à 25 reproduisent, au sein d’un nouveau chapitre, les dispositions relatives à la coassurance prévues dans le code de la sécurité sociale. Il faut cependant noter qu’en matière de gouvernance, les spécificités du code de la mutualité supposent que le salarié couvert par l’opération collective devienne membre participant (avec droit de vote en assemblée générale, notamment) de toutes les mutuelles ou unions parties au contrat.

c.  Modifications du code des assurances

Les alinéas 26 à 45 créent un nouveau chapitre relatif aux opérations collectives à adhésion obligatoires au sein du code des assurances. Les articles qu’il contient organisent ces opérations collectives en tenant compte des spécificités du code.

En particulier, l’alinéa 30 prévoit que les opérations collectives à adhésion obligatoires sont une forme de contrat d’assurance de groupe. Les alinéas 39 à 41 prévoient que dans ces contrats, les conséquences du défaut de paiement d’une prime (frais de poursuite et de recouvrement, risques sur la poursuite de la garantie) sont uniquement à la charge de l’employeur.

Les alinéas 34 à 36 prévoient explicitement, comme dans les deux autres codes, la possibilité des entreprises d’assurance de conclure des contrats de coassurance pour des opérations collectives à adhésion obligatoire.

Les alinéas 37, 38, 42 et 45 font écho aux modifications du régime d’information, de prescription ou de garantie évoqué pour le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, par souci d’harmonisation. L’alinéa 43 permet aussi l’harmonisation du code des assurances avec les deux autres codes en prévoyant que l’employeur, comme l’entreprise d’assurance, peut demander par voie de lettre recommandée la résiliation du contrat collectif.

En dernier lieu, l’alinéa 46 prévoit que les dispositions de l’article 34 ne sont pas applicables aux contrats en cours.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Des amendements de précision et de nature rédactionnelle ont été adoptés.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve ce souci d’harmonisation des dispositions qui régissent les différentes familles de l’assurance, harmonisation rendue indispensable par l’évolution récente des pratiques d’assurance, de plus en plus tournées vers la couverture collective des personnes.

À ce titre, la mise en place d’un régime juridique qui autorise les contrats de coassurance est bienvenue, même si à ce stade elle ne concerne qu’une partie des opérations de couverture collective. Une extension de ce régime aux contrats collectifs à adhésion facultative serait pertinente, et fait actuellement l’objet de discussions.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE427, CE428, CE430, CE431, CE432, CE433, CE436 et CE435 du rapporteur, CE307 de M. Jean Grellier, et CE437 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis
Rapport du Gouvernement sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération

Cet article inséré en première lecture par le Sénat prévoit, dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi, que le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs des mutuelles, unions ou fédérations.

Le rapport portera plus précisément sur l’opportunité de renforcer leurs droits statutaires et de faciliter l’accomplissement de leurs missions, afin que la gouvernance démocratique des organismes mutualistes puisse s’effectuer dans de bonnes conditions.

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La Commission adopte l’article 34 bis sans modification.

Article 35
(articles L. 114-9, L. 114-11, L. 114-12 et L. 114-17 du code de la mutualité)

Gouvernance des mutuelles

1.  L’état du droit

La gouvernance des sociétés mutuelles s’organise autour d’une assemblée générale, composée de l’ensemble des membres de la mutuelle ou de leurs délégués, et d’un conseil d’administration, composé d'administrateurs élus parmi eux.

Les compétences du conseil d’administration sont précisées par les articles L. 114-16 à L. 114-20 du code de la mutualité. Celui-ci dispose de pouvoirs propres : il détermine les orientations de la mutuelle, organise des contrôles et des vérifications qu’il juge opportuns.

Les compétences de l’assemblée générale sont régies par les articles L. 114-6 à L. 114-15 du même code. Elle est l’instance qui assure la vie démocratique et l’équilibre économique de la mutuelle. Elle se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions selon le principe « une personne, une voix ».

L’assemblée générale délègue certains de ses pouvoirs au conseil d’administration, qui en retour lui rend des comptes. En particulier, l’article L. 114-11 du code de la mutualité prévoit que figure, parmi les compétences que l’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration, la détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations, pour une durée d’un an.

Enfin, l’article L. 221-2 du même code distingue les opérations d’affiliation à la mutuelle selon leur nature individuelle ou collective. Dans tous les cas, l’affiliation ouvre des droits, notamment à prestations, et entraîne le paiement de cotisations.

– L'opération individuelle est celle par laquelle une personne physique adhère à une mutuelle et en devient membre.

– L’opération collective d’affiliation est celle par laquelle des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent à une mutuelle, pour couvrir certains risques déterminés, et en deviennent membres, soit librement (l’opération collective est qualifiée de facultative), soit de manière contrainte, par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles (l’opération collective est qualifiée d’obligatoire).

2.  Les dispositions du projet de loi

Il s’agit de modifier la répartition des compétences de l’assemblée générale et du conseil d’administration en matière de fixation du niveau des cotisations et de prestations. Le conseil d’administration paraît en effet être l’instance la plus adéquate pour négocier de lourds contrats collectifs, réclamant une attention au cas par cas, et dont le développement est à prévoir du fait des dispositions du présent projet de loi relatives à la coassurance.

Les alinéas 1 à 4 de l’article 35, ainsi que l’alinéa 6, modifient les articles L. 114-9 et L. 114-12 du code de la mutualité. Ils précisent que la compétence de l’assemblée générale de statuer en matière de montants ou de taux de cotisation, ainsi que de prestations offertes, se limite désormais aux opérations individuelles d’affiliation. En ce qui concerne les opérations collectives, cette compétence se limite à la fixation des règles générales.

Par suite, les alinéas 7 et 8 prévoient que le conseil d’administration reprend la compétence de l’assemblée générale en matière de fixation des montants ou taux de cotisation, ainsi que de prestations, pour l’ensemble des opérations collectives. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à son président ou au dirigeant, pour un an au plus.

Corollairement, l’alinéa 5 prévoit que la capacité de l’assemblée générale de déléguer sa compétence de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration ne continue de s’exercer que pour les seules opérations individuelles d’affiliation.

3.  Les amendements du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté une modification à l’alinéa 8, prévoyant que le conseil d’administration rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend relativement à sa nouvelle mission de fixation des taux ou montants de cotisation et des prestations des opérations collectives d’affiliation.

4.  La position de votre rapporteur

Cet aménagement du partage des compétences entre conseil d’administration et assemblée générale d’une mutuelle est particulièrement bienvenu, dans la mesure où il adapte un cadre de gouvernance qui demeure démocratique, aux exigences d’un marché de la protection sociale collective très concurrentiel.

Afin que les mutuelles puissent répondre à des appels d’offre de grandes entreprises et les négocier dans de bonnes conditions, cette souplesse est indispensable. Elle se retrouve dans la capacité, qui existe par ailleurs dans les autres familles d’assurance, du conseil d’administration de la mutuelle de déléguer son pouvoir à son président ou au dirigeant. Si cette disposition semble déroger à l’esprit de gouvernance mutualiste, elle ne concerne que les opérations de couverture collective, et reste une faculté du conseil d’administration.

Votre rapporteur est donc favorable à cette évolution de la gouvernance des mutuelles. Il convient néanmoins de souligner qu’elle ne trouve sa pertinence que dans la mesure où le mouvement actuel de regroupement et de fusion des mutuelles se poursuit. En effet, pour pouvoir répondre aux appels d’offre des grandes entreprises pour la couverture collective de leurs salariés, les mutuelles doivent parvenir à une taille critique qui leur permet d’être concurrentielles.

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La Commission examine l’amendement CE12 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Le Gouvernement a procédé à la réintroduction des seuils pour l’application des exigences de publication d’informations extra-financières pour les mutuelles dans la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises. Cet amendement vise donc à aligner les conditions de contrôle de ces informations – obligatoire et effectué par un organisme tiers indépendant – appliquées aux mutuelles sur celles prévues pour les sociétés commerciales par l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

Mme la secrétaire d’État. L’harmonisation que vous proposez n’est pas inconcevable, mais le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, il semble plus opportun de traiter cette question dans le cadre de la plateforme nationale d’action globale pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE), celle-ci visant à être un espace de dialogue et de concertation sur tous les sujets qui touchent à la RSE. Une réflexion d’ensemble se révèle nécessaire sur ce sujet, notamment dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la RSE.

M. le rapporteur. Cette proposition m’intéressait, mais j’émets un avis défavorable à cet amendement. En effet, les acteurs de la mutualité affirment subir déjà des contrôles prévus par le code monétaire et financier, exercés par les commissaires aux comptes, ainsi que d’autres directement liés à leur activité. Ils ne souhaitent pas devoir en endurer davantage, et je suis sensible à leur demande.

Mme la secrétaire d’État. Ce sont surtout les petites mutuelles qui sont réticentes à l’introduction d’un tel contrôle.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. C’est le Gouvernement qui a rétabli les effets de seuil ! Ce sont les mêmes que ceux appliqués aux coopératives et aux sociétés commerciales, donc je ne comprends pas votre position, madame la secrétaire d’État. Pourquoi ferait-on une exception pour les mutuelles ?

Mme la secrétaire d’État. Il s’agit également d’une question de méthode, car ce projet de loi est le fruit d’une concertation approfondie avec les parlementaires et les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Lorsqu’un membre de la famille de l’ESS fait connaître une farouche opposition à une disposition, le Gouvernement ne souhaite pas passer en force. Il faut entendre les petits organismes mutualistes. En outre, le Conseil supérieur de la mutualité (CSM) n’a pas été consulté sur cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE308 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Cet amendement a pour objet de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8, afin de renforcer le mode de gouvernance des mutuelles, fondé sur la collégialité, la participation et l’importance du rôle du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Déléguer tout ou partie des compétences du conseil d’administration pour une durée d’un an au président du conseil d’administration ou au dirigeant semble peu opportun.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car même si le conseil d’administration doit conserver une autorité sur les dirigeants, il convient que ceux-ci puissent effectuer certains actes sans avoir à en référer au conseil. L’article 35 précise de surcroît que la délégation est facultative et qu’elle relève de l’appréciation des administrateurs.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est très défavorable à l’adoption de cet amendement, qui porte le risque d’une complexification et d’une impossibilité pour les mutuelles de répondre à des appels d’offre et de bénéficier du mécanisme de la coassurance. L’article 34 du projet de loi facilite la mise en œuvre des opérations de coassurance entre les organismes assureurs qui proposent des couvertures collectives d’entreprises, et l’article 35 adapte le droit mutualiste à ces évolutions. Cet amendement vise à empêcher le conseil d’administration de déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant la capacité de définir les garanties des tarifs des opérations collectives ; or l’ouverture de cette faculté s’inscrit dans le cadre des adaptations nécessaires du droit mutualiste pour faciliter la coassurance pour les opérations collectives.

M. Jean Grellier. Je retire mon amendement, mais avec scepticisme quant au fonctionnement des mutuelles.

L’amendement CE308 est retiré.

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 36
(articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité ; L. 612-33 du code monétaire et financier)

Certificats mutualistes et paritaires

1.  L’état du droit

Les sociétés mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance mutuelles, malgré leur fondement juridique différent, ont beaucoup de caractéristiques communes, en particulier d’être des sociétés de personnes sans capital social et de fonctionner avec un modèle de gouvernance démocratique.

Pourtant, elles sont concernées au même titre que les sociétés commerciales d’assurance et de réassurance par les évolutions du droit de l’Union européenne en matière de règlementation prudentielle. La directive Solvabilité II a ainsi pour objet de relever les niveaux de capitaux propres exigés des entreprises d’assurance à l’horizon 2016, pour assurer leur solvabilité et éviter tout risque systémique.

Ces nouvelles normes prudentielles interviennent dans un contexte déjà marqué par une pression concurrentielle forte du secteur assurantiel. Sans capital social et sans guère de marges à mettre en réserve, les différentes catégories de mutuelles et les institutions de prévoyance n’ont pas de moyen de renforcer durablement leurs fonds propres.

2.  Les dispositions du projet de loi

Cet article a pour objet de créer un outil financier à même de répondre au besoin des mutuelles et des institutions de prévoyances de constituer des quasi fonds propres.

Les caractéristiques du certificat mutualiste – ou paritaire, pour les institutions de prévoyance – permettent en effet de démarquer ce titre des obligations classiques. Elles sont précisées dans les codes qui organisent respectivement le fonctionnement des sociétés d’assurance mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés mutuelles.

a.  Modifications du code des assurances

Les alinéas 3 à 5 insèrent une sous-section relative aux certificats mutualistes, au sein de la section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances.

Les alinéas 6 à 9 prévoient, pour les sociétés d’assurance mutuelles et pour les sociétés de groupe d’assurance mutuelles (SGAM) la possibilité d’émettre des certificats mutualistes auprès de deux catégories de personnes uniquement :

– des personnes physiques : leurs sociétaires ainsi que les sociétaires ou assurés des entreprises qui appartiennent au même groupe d’assurance. Le lien d’affectio societatis, central dans l’esprit mutualiste, est donc préservé.

– des personnes morales : des sociétés d’assurance mutuelles ou des SGAM, ainsi que d’autres acteurs du monde mutualiste et paritaire : les mutuelles ou leurs unions, régies par le code de la mutualité, et les institutions de prévoyance, leurs unions ou leurs groupements, régis par le code de la sécurité sociale. Des financements croisés entre sociétés mutualistes sont donc envisageables, dans une logique de solidarité financière cohérente avec d’autres dispositions du présent projet de loi (cf. les commentaires sous les articles 34 et 37).

Les alinéas 10 à 14 organisent le régime d’émission et la procédure applicables à ces certificats mutualistes. Ils prévoient notamment que l’émission de ces titres peut être faite par une offre au public (au-delà des seuls investisseurs institutionnelles), qu’elle est conditionnée à l’établissement de comptes réguliers pendant deux ans et qu’elle ne peut avoir pour effet de conférer des droits particuliers – de vote, notamment – aux souscripteurs. L’assemblée générale de la société fixe certaines caractéristiques de ces titres (leur rémunération, par exemple, cf. infra), ou délègue cette compétence au conseil d’administration.

Les alinéas 18 à 22 prévoient, quant à eux, les caractéristiques générales des certificats mutualistes :

– Ils sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur, et non pas inscrits au porteur : ils ne peuvent donc être transférés à un acquéreur tiers ;

– La rémunération des certificats est variable et fixée, chaque année, par l’assemblée générale ; néanmoins, la part des résultats de la société qui peut être affectée à cette rémunération fait l’objet d’un plafond fixé règlementairement ;

– Le remboursement des certificats s’effectue à leur valeur nominale (sans plus-value), éventuellement réduite à due concurrence des pertes qui sont imputées au fonds d’établissement de la société (42). Ce remboursement ne peut intervenir qu’en cas de liquidation, et après qu’aient été remboursés tous les autres créanciers.

Ce dernier point signifie que le titre est potentiellement perpétuel, à la différence des obligations classiques dont l’échéance est stipulée dans le contrat d’émission. Cela traduit la très faible liquidité des certificats mutualistes, et permet à la société d’assurance mutuelle ou à la SGAM de les placer en « haut de bilan », c’est-à-dire comme des quasi fonds propres.

Cependant, les alinéas 22 à 34 prévoient les conditions dans lesquelles la société peut racheter les certificats qu’elle a émis à ses sociétaires ou aux autres sociétés mutualistes ou paritaires qui ont souscrit à l’émission. C’est une compétence du conseil d’administration, ou de ses membres dirigeants en cas de délégation. Cela s’effectue dans un cadre prudentiel précis.

La société d’assurance mutuelle ou la SGAM ne peut ainsi, sauf dérogation auprès de l’autorité de régulation, détenir plus de 10 % des certificats qu’elle a émis. Le rachat s’effectue par ordre chronologique des demandes émises par les titulaires des certificats, sauf cas particuliers (demande effectuée par un ayant-droit si le titulaire est décédé ou perte de la qualité de sociétaire, par exemple).

Les titres rachetés doivent être de nouveau cédés, et ce dans un délai de deux ans avant d’être annulés (le montant nominal des certificats est alors imputé sur le fonds d’établissement). Ils ne donnent pas lieu à rémunération lorsque c’est l’émetteur qui les détient. Une émission nouvelle de certificats ne peut avoir lieu que si les certificats possédés par l’émetteur sont placés prioritairement.

Celui-ci est donc triplement incité à organiser un marché secondaire efficace des certificats parmi les sociétaires et les autres sociétés mutualistes. Un contrôle des opérations de rachat par les commissaires aux comptes donne lieu à un rapport spécial présenté à l’assemblée générale au moment de l’approbation des comptes.

b.  Modifications du code de la sécurité sociale

Les mêmes dispositions sont prévues pour l’émission de certificats dits paritaires, par les institutions de prévoyance, leurs unions ou leurs groupements.

Les aliénas 35 à 62 adaptent les dispositions précédents aux particularités du statut de ces institutions : les sociétaires sont ainsi dénommés membres participants. La gouvernance et le fonctionnement des sociétés d’assurance mutuelles sont très proches de celles des institutions de prévoyance : le régime des certificats paritaires est donc similaire à celui des certificats mutualistes.

c.  Modifications du code de la mutualité

De même, ces dispositions sont retranscrites dans le code de la mutualité, aux alinéas 67 à 94.

Cependant, les sociétés mutuelles et leurs unions, qui peuvent déjà émettre des titres participatifs, des obligations ou des titres subordonnés, ont déjà un cadre de gouvernance préexistant – par exemple, l’assemblée générale statue sur l’émission de ces titres.

Par souci d’harmonisation avec les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale et du code des assurances, ces dispositions sont adaptées par les aliénas 64 à 66.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

La commission des finances du Sénat a été à l’origine de l’adoption de plusieurs amendements ayant pour objet :

– de clarifier et d’harmoniser le cadre normatif des certificats mutualistes. Un premier amendement prévoit ainsi d’élargir leur souscription aux entreprises appartenant au même groupe d’assurance que l’émetteur – possibilité prévue pour le code des assurances mais omise pour les certificats du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale. Un second harmonise les règles relatives à la chronologie des rachats de ces certificats au sein des différents codes ;

– de renforcer l’obligation d’information sincère des souscripteurs aux émissions de certificats mutualistes. Par leur nature, ce sont des titres financiers risqués pour les investisseurs, en particulier les sociétaires, ce qui justifie un dispositif plus protecteur de leurs droits. L’émetteur est ainsi désormais dans l’obligation de mettre en garde les investisseurs sur les risques et les inconvénients de ces certificats, et les conseille en tenant compte de leur expérience financière (alinéas 15 à 17 pour le code des assurances ; alinéas 43 à 45 pour le code de la sécurité sociale ; alinéas 75 à 77 pour le code de la mutualité).

Par ailleurs, plusieurs amendements de coordination juridique et de précision ont été adoptés.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur souligne l’innovation financière que contient la création de ces certificats mutualistes. Ils s’insèrent dans un contexte règlementaire et prudentiel nouveau pour les acteurs du monde mutualiste et paritaire, et devraient contribuer à leur plus grande solidarité financière, par les financements croisés qui sont attendus de l’émission de tels titres.

Par ailleurs, votre rapporteur juge opportun d’insister sur la nature particulière du certificat mutualiste : s’il constitue sans aucun doute un acte de soutien militant au monde mutualiste, il est également risqué pour tout investisseur : sa rémunération n’est pas stable et ses perspectives de rachat faibles. Il convient donc de saluer le dispositif équilibré d’information et de protection du souscripteur qui a été introduit par le Sénat.

Enfin, l’émission de certificats mutualistes ne devrait pas être un substitut à la recherche de gains d’efficacité de la part des mutuelles et des instituts de prévoyance. Des marges peuvent toujours être dégagées en matière de coûts de gestion et d’économies d’échelle, et peuvent servir à constituer des réserves utiles en cas de difficultés passagères. Cette gestion vertueuse permettrait de ne pas avoir à imputer d’éventuelles pertes sur la valeur nominale des certificats, et donc de ne pas léser leurs souscripteurs.

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La Commission est saisie de l’amendement de précision CE438 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable, mais le terme « agréées » ne se rapporte qu’aux deux premiers types d’organismes – les sociétés d’assurance mutuelles (SAM) et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées (CARMA) – et non aux sociétés de groupe d’assurance mutuelles (SGAM). Il serait donc bon de rectifier l’amendement en insérant « agréées » après « SAM » et en substituant « et » par « tel que proposé ».

M. le président François Brottes. Je propose que l’on vote sur cet amendement, quitte à le réécrire dans la perspective de la séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CE439 à CE442, CE444 à CE448, CE450, CE454, CE451, CE452, CE455 à CE459, CE461, CE462, CE464 à CE466, CE468 à CE471, tous du rapporteur.

La Commission adopte l’article 36 modifié.

Article 37
(article L. 111-4-3 [nouveau] du code de la mutualité)

Unions de mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité

1.  L’état du droit

a.  Mutuelles du livre II et du livre III

Le code de la mutualité régit à la fois les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation (dont les dispositions spécifiques constituent le livre II de ce code), et les mutuelles ou unions qui interviennent dans les secteurs sanitaire, social et médico-social (relevant du livre III).

Les mutuelles dites « du livre II » sont notamment celles qui offrent des prestations d’assurance maladie complémentaire ou de prévoyance. Les mutuelles « du livre III » sont, par exemple, les centres d’optique, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou les services de petite enfance.

Ces activités sont clairement séparées : l’article L. 111-1 du code de la mutualité prévoit qu’une mutuelle ne peut exercer à la fois des activités relevant du livre II et des activités relevant du livre III, sauf sous certaines conditions strictement établies.

b.  Union de mutuelles, union de groupe mutualiste, union mutualiste de groupe

Il existe déjà, à l’article L. 111-2 du code de la mutualité, la possibilité pour des mutuelles, de livre II comme de livre III, de se regrouper en unions. Une union de mutuelles est une personne morale de droit privé à but non lucratif, composée de mutuelles ou d’unions. Elle peut exercer les mêmes activités que les mutuelles la composant, mais doit également respecter la séparation des activités prévue à l’article L. 111-1.

L’article L. 111-4-1 prévoit la possibilité pour les unions de mutuelles de s’ouvrir à d’autres organismes d’assurance de l’économie sociale et solidaire : les institutions de prévoyance, les sociétés d’assurance mutuelle et les organismes d’assurance européens, à forme mutualiste, paritaire ou coopérative. Il s’agit alors d’une union de groupe mutualiste (UGM). Elles ont pour objet de permettre la coordination de certaines activités ou la mise en commun de moyens (immobiliers, par exemple). À la différence des unions de mutuelles, ces unions ne peuvent donc pratiquer d’opérations d’assurance ou de réassurance. Leur gouvernance reste contrôlée par les mutuelles ou unions à l’origine de l’UGM : elles contrôlent au moins la moitié des sièges de l’assemblée générale et du conseil d’administration. En outre, chaque membre reste responsable de ses propres engagements : il n’est pas organisé de solidarité financière.

En revanche, l’union mutualiste de groupe (UMG), créée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et définie à l’article L. 111-4-2, a pour objet de permettre à des mutuelles ou unions du livre II, uniquement, ainsi qu’aux mêmes organismes d’assurance pouvant former avec elles des unions de groupe mutualiste, de nouer des liens de solidarité financière importants et durables, dans une logique de holding proche de ce qui existe pour les sociétés d’assurance mutuelles (société de groupe d’assurance mutuelle – cf. infra le commentaire sous l’article 39 du présent projet de loi). Comme pour les UGM, la gouvernance reste majoritairement entre les mains des mutuelles ou unions à l’origine de leur création.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 37 du projet de loi insère un nouvel article L. 111-4-3 dans le code de la mutualité, qui a pour objet de permettre une nouvelle forme d’union de mutuelles qui relèvera du livre III, créée par des mutuelles ou unions du livre III. Son objet est de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités sanitaires, sociales et culturelles réalisées par les mutuelles ou leurs unions.

Les alinéas 2 à 9 prévoient quels types d’organismes peuvent être associés à cette union de livre III :

– Des mutuelles ou unions du livre II ;

– Des institutions de prévoyance ou leur union ; des sociétés d’assurance mutuelles ; des entreprises d’assurance ou de réassurance européennes, à forme mutuelle, paritaire ou coopérative ;

– D’autres acteurs de l’économie sociale et solidaire : les associations « 1901 » et issues du code civil alsacien et mosellan ; les coopératives ; les fondations.

Il s’agit donc d’une forme d’union nouvelle, qui a pour originalité de lier les mutuelles du livre II et du livre III, et de s’ouvrir à un champ plus large d’organismes de l’ESS.

Les alinéas 10 à 14 organisent la structuration et la gouvernance de la nouvelle union. Chaque membre est tenu de contribuer matériellement ou financièrement à l’union, mais sa responsabilité se limite au montant de son apport. Les mutuelles ou unions, du livre II et du livre III indifféremment, disposent de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale et au conseil d’administration. Enfin, les statuts de l’union peuvent prévoir un contrôle effectif de celle-ci sur l’activité de ses membres.

L’alinéa 15 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’union.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Un amendement de précision a été adopté.

4.  La position de votre rapporteur

La création de cette nouvelle forme d’union de mutuelles, dans un paysage où le nécessaire regroupement des mutuelles est à la fois source d’économies d’échelle et de sécurité prudentielle, doit être saluée. Elle est issue d’une demande récurrente des acteurs mutualistes, qui recherchent une meilleure plasticité de leurs structures afin de se développer, tout en restant dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Ce nouveau cadre juridique leur accorde cette souplesse.

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CE472 du rapporteur.

L’amendement CE473 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l’article 37 modifié.

Article 38
(articles L. 114-1, L. 114-7 et L. 14-16 du code de la mutualité)

Dispositions relatives aux membres honoraires des mutuelles

1.  L’état du droit

Les membres honoraires des mutuelles ou de leurs unions se distinguent des adhérents en ce qu’ils versent des cotisations, des contributions ou font des dons mais ne perçoivent pas les prestations auxquelles les cotisations ouvrent droit. Ce sont des personnes physiques ou des personnes morales, dans le cas où ces dernières affilient collectivement leurs salariés.

En dehors des prestations, les membres honoraires bénéficient des mêmes droits que les membres participants (adhérents), en particulier celui d’appartenir à l’assemblée générale ou d’être élu administrateur de la mutuelle. Aux termes de l’article 114-16, les membres participants doivent néanmoins former au moins deux tiers du conseil d’administration.

2.  Les dispositions du projet de loi

Les alinéas 2 et 3 élargissent le champ des personnes physiques qui peuvent acquérir le statut de membres honoraires d’une mutuelle (non d’une union) : il s’agit des personnes qui lui versent des cotisations, des contributions, lui font des dons, ainsi que celles qui lui ont rendu des services équivalents, dans des conditions que précisent les statuts de la mutuelle. Les contributions non directement financières sont ainsi prises en compte.

Les alinéas 4 à 6 précisent le champ des personnes morales qui peuvent devenir membres honoraires d’une union de mutuelles. Pour les unions du livre II, comme pour les mutuelles, la condition ne change pas : il s’agit des personnes morales souscrivant des contrats collectifs.

Pour les unions du livre III et les unions de groupe mutualiste, à l’exclusion des unions mutualistes de groupe et des unions du livre II, les personnes morales pouvant devenir membres honoraires sont celles qui leur versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.

Les alinéas 7 à 10 précisent la composition de l’assemblée générale des unions pour y inclure explicitement les membres honoraires.

Les alinéas 11 à 17 modifient les dispositions relatives au conseil d’administration des unions pour prévoir que les membres honoraires peuvent y être élus, à condition que les délégués des organismes adhérents à l’union représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Le Sénat a voté cet article sans modification.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette évolution du statut des membres honoraires de mutuelles, cohérente avec les dispositions précédentes du présent projet de loi.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE474 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 39
(articles L. 322-1-3, L. 322-26-1, L. 322-26-1-1 [nouveau], L. 322-26-2
et L. 322-26-2-2 du code des assurances)

Gouvernance des sociétés d’assurance mutuelles

1.  L’état du droit

a.  Les sociétés d’assurance mutuelle

Les sociétés d’assurance mutuelle, parfois dénommées mutuelles d’assurance, sont régies par le code des assurances (article L. 322-26-1), mais leur vocation comme leur gouvernance sont d’esprit mutualiste. Elles ont un but non commercial et ne détiennent pas de capital social. Elles pratiquent une gestion démocratique et appliquent le principe de non lucrativité.

Il ne faut pas les confondre avec les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. À la différence de ces dernières, elles proposent, historiquement, l’assurance de biens (automobile, habitation), mais se sont néanmoins diversifiées vers l’assurance des personnes (retraite complémentaire, assurance vie, prévoyance, dépendance). Leur régime juridique est également différent des mutuelles du livre II : elles ne sont pas tenues à l’absence de sélection par les risques : le niveau de cotisation peut varier en fonction du risque individuel évalué par la société d’assurance mutuelle.

b.  Responsabilité sociale et environnementale

En vertu de l’article L. 322-26-2-2 du même code, les sociétés d’assurance mutuelles sont, par ailleurs, tenues d’appliquer certaines dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce relatives à la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des sociétés anonymes. Cet article précise, plus généralement, la teneur du rapport présenté annuellement par le conseil d’administration à l’assemblée générale.

Les sociétés d’assurance mutuelles sont donc tenues de produire un rapport annuel comprenant des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité ainsi que sur leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.

c.  Les sociétés de groupe d’assurance mutuelles

Les sociétés de groupe d’assurance mutuelles (SGAM), régies par l’article L. 322-1-3 du code des assurances, sont une forme de société de groupe d’assurance qui comporte au moins une société d’assurance mutuelle et qui fonctionne sans capital social.

Elles peuvent réunir, en outre, des instituts de prévoyance, mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, ainsi que des entreprises d'assurance ou de réassurance, à forme mutuelle, coopérative ou à gestion paritaire et ayant leur siège social dans un État de l’Espace économique européen.

Ces SGAM permettent à ses membres de coopérer, par la mise en commun de moyens techniques, par exemple, ou de nouer des liens de solidarité financière importants, dans les limites qu’ils choisissent et tout en maintenant leur spécificité et leur identité propres – ce que ne permettent notamment pas les unions de mutuelles.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 39 du présent projet de loi modifie le code des assurances pour aménager les dispositions relatives aux sociétés d’assurance mutuelle.

L’alinéa 2 prévoit d’ajouter à la liste des organismes pouvant créer une société de groupe d’assurance mutuelle les unions de sociétés d’assurance mutuelles de l’article L. 322-26-3 du même code, qui ont exclusivement pour objet de réassurer intégralement leurs contrats.

L’alinéa 3 précise la nature des sociétés d’assurance mutuelles, qui sont des personnes morales de droit privé.

Les alinéas 4 et 5 créent un nouvel article L. 322-26-1-1, qui consiste à inscrire le principe « une personne, une voix » dans la gouvernance des sociétés d’assurance mutuelles.

Les alinéas 6 et 7 sont également relatifs au cadre de gouvernance des sociétés d’assurance mutuelles. Ils précisent le régime d’élection des administrateurs de ces sociétés, en partie élus par les sociétaires.

L’alinéa 8 aménage l’obligation pour les sociétés d’assurance mutuelles d’appliquer les dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce relatives à la responsabilité sociale et environnementale. Cette obligation répond désormais à des conditions de seuil (bilan, chiffre d’affaires, nombre de salariés) fixées par décret en Conseil d’État.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Aux alinéas 6 et 7, il est désormais précisé que les administrateurs des SAM sont non seulement élus par les sociétaires mais également en leur sein. En outre, des élus ou des agents publics peuvent siéger dans ce conseil, en tant que représentant d’une personne morale de droit public elle-même sociétaire.

À l’alinéa 8, les sociétés d’assurance mutuelles répondant aux critères de seuil les obligeant à produire un rapport de RSE devront en outre, à partir de 2016, permettre à un organisme tiers indépendant de vérifier les informations sociales et environnementales présentées à l’assemblée générale.

Si ces informations ne sont pas communiquées, toute personne intéressée peut saisir l’autorité judiciaire pour obtenir, par injonction du conseil d’administration avec astreinte, leur publication.

4.  La position de votre rapporteur

Les dispositions législatives relatives aux sociétés d’assurance mutuelles sont peu nombreuses. Il convient donc de saluer la précision de leur statut, et en particulier leur rattachement désormais incontestable à la famille de la mutualité.

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* *

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Après l’article 39

La Commission examine l’amendement CE310 de Mme Geneviève Gaillard.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Nous proposons d’ajouter un article additionnel concernant les sociétés d’assurance mutuelles. Le code des assurances utilise à plusieurs reprises le terme de sociétaire, mais il ne le définit pas pour les SAM. Il est proposé de combler ce vide en renvoyant au statut de chaque SAM le soin de définir les conditions d’adhésion que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales pour pouvoir bénéficier de cette condition de sociétaire.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’adoption de cet amendement, car le code des assurances fait référence à la fois aux adhérents et aux sociétaires des SAM. La création d’une distinction forte entre ces deux notions par les statuts d’une SAM ne semble pas envisageable ; cela pourrait entraîner la discrimination d’une partie de la population des adhérents à l’organisme. En outre, la rédaction de l’amendement laisse entendre qu’une partie des adhérents n’auraient plus à être couverts par l’organisme puisque l’article L. 322-26-1 du code des assurances précise que les SAM sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Cet amendement est incompatible avec les principes mutualistes, dont certains sont d’ailleurs rappelés et intégrés par le présent article du projet de loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement CE310 est retiré.

La Commission aborde l’amendement CE312 de la Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’essentiel des dispositions relatives à la création et au fonctionnement des SAM relèvent de la partie réglementaire du code des assurances, et nous proposons de les insérer dans la partie législative, afin de mieux éclairer les citoyens sur les débats qui entourent l’évolution des SAM.

M. le président François Brottes. Vous renvoyez pourtant la codification à un décret en Conseil d’État !

Mme la secrétaire d’État. Les règles prudentielles et de gouvernance sont intimement liées dans les SAM, ce qui rend difficile la séparation du réglementaire et du législatif. Les dispositions relatives à la gouvernance se trouvent en effet dans la partie réglementaire du code des assurances, et les élever au niveau législatif constitue une tâche de recodification très lourde. La recodification obéit à une procédure spécifique et doit être conduite avec beaucoup de minutie pour garantir la cohérence parfaite du dispositif final. Cet amendement ne suffirait pas à mener cette opération, et un décret en Conseil d’État serait nécessaire. Je souhaite donc le retrait cet amendement.

M. le rapporteur. Les mutuelles d’assurance souhaitent ce transfert du domaine réglementaire vers le législatif, et cette requête me semble fondée. Je comprends l’argument développé par Mme la secrétaire d’État, mais j’aimerais trouver un moyen de montrer aux SAM que l’on a entendu leur demande, même si celle-ci exige la mise en œuvre d’une démarche complexe.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement devrait convaincre le Conseil d’État de lancer une procédure de recodification.

M. le président François Brottes. Il existe une autre possibilité : demander au Gouvernement un rapport spécifiquement consacré à cette question, dans le cadre de cette première lecture à l’Assemblée nationale. Cela l’obligerait à nous apporter une réponse après consultation du Conseil d’État. Car il n’est pas si facile de procéder à une recodification.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. J’accepte de retirer l’amendement, afin que nous puissions envisager ensemble, d’ici à la séance publique, une solution à ce véritable problème.

L’amendement CE312 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE311 de M. Jean-René Marsac.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Nous proposons d’introduire dans le code des assurances les mêmes dispositions que celles qui figurent aujourd’hui dans le code de la mutualité et qui portent sur les droits et obligations des administrateurs salariés du privé ou agents du public. Ces derniers pourraient ainsi bénéficier d’aménagements facilitant l’exercice des fonctions d’administrateur de sociétés d’assurance mutuelles au-delà du seul temps libre. Cela contribuerait à améliorer la représentativité du sociétariat au sein des conseils d’administration des sociétés d’assurance mutuelles concernées.

Mme la secrétaire d’État. Je crains que ma réponse ne vous déçoive, madame la députée.

Le Gouvernement souhaite comme vous que les administrateurs d’organismes mutualistes aient vis-à-vis de leur employeur, qu’il soit public ou privé, des droits et des obligations leur permettant de concilier vie professionnelle et engagement mutualiste bénévole. Il me paraît donc souhaitable d’harmoniser les dispositions applicables aux administrateurs de différents types de mutuelles – régies par le code de la mutualité ou par le code des assurances, dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance.

On pourrait d’ailleurs envisager d’harmoniser également l’encadrement du nombre d’administrateurs ou les mesures relatives à la parité dans les conseils.

En termes de méthode, toutefois, il est préférable, pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire comme pour les partenaires sociaux, de travailler sur des mesures globales ayant fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs afin d’aller vers l’extension des droits et obligations des administrateurs sans remettre en cause l’équilibre qui régit la gouvernance des organismes ni en perturber le fonctionnement.

En outre, une réflexion plus poussée est nécessaire afin de tenir compte des conséquences financières de l’amendement pour les employeurs, en particulier publics.

L’on ne peut donc envisager cette mesure sans étudier ses effets compte tenu des différences entre les familles d’organismes. Je vous suggère par conséquent de retirer votre amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Je ne suis pas convaincue qu’une concertation soit nécessaire : elle est déjà engagée, dans la mesure où c’est une demande des acteurs eux-mêmes que nous relayons ici.

J’accepte toutefois de retirer l’amendement, en vue d’achever cette concertation d’ici à l’examen en séance publique.

M. le président François Brottes. On voit ici en quoi il est intéressant de défendre un amendement, fût-ce pour le retirer : l’avis du Gouvernement, dont nous disposons alors, nous guide lorsque nous y retravaillons ensuite en vue de la séance. Merci, donc, madame la secrétaire d’État, de donner un avis détaillé, même lorsqu’il est défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Je précise que le Gouvernement ne s’est pas engagé à aboutir à une solution concertée d’ici à la séance publique.

L’amendement CE311 est retiré.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Section 1
Les subventions

(Division et intitulé nouveaux)

Article 40 AA [nouveau]
(article 10 A [nouveau] et article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Les subventions

1.  La position de votre rapporteur

Cet article additionnel propose un retour à la rédaction initiale de l’article 10, qui correspond à un équilibre satisfaisant, ainsi que son déplacement au sein du présent titre, relatif aux associations, concernées au premier chef.

Votre rapporteur rappelle l’enjeu de cette définition législative de la subvention publique (cf. supra le commentaire de l’article 10).

*

* *

La Commission examine l’amendement CE607 du rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE675 de la commission des finances.

M. le rapporteur. Il s’agit de réintroduire dans l’article consacré aux subventions la notion de valorisation des apports en nature, afin de ne pas intégrer ceux-ci à la comptabilité des associations, ce qui évite d’atteindre certains seuils dont le dépassement génère des surcoûts. En d’autres termes, si l’on ajoute au montant des subventions allouées à une association le coût des moyens mis à sa disposition, on risque de la conduire à comptabiliser cette charge, ce qui accroîtrait significativement les apports de la collectivité qui la subventionne.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable, sous réserve d’une rectification.

En effet, au 1°, l’emploi du terme « subventions » nécessite de circonscrire le champ d’application de la définition proposée aux seules contributions visées par la belle loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, c’est-à-dire aux contributions allouées par une personne morale de droit public ou par les organismes chargés d’une mission de service public. La disposition vise à accroître la clarté et la sécurité juridique des acteurs et doit permettre d’appréhender la diversité des modes d’intervention publique. Aussi, aux mots « sous forme pécuniaire ou en nature », il conviendrait de substituer les mots : « notamment financières, matérielles ou en personnel ».

M. le rapporteur. Je suis d’accord.

M. Régis Juanico, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Cet article est fondamental : pour la première fois, on définit dans la loi ce qu’est une subvention publique. Cette disposition très attendue sécurise du point de vue juridique les liens entre les collectivités qui subventionnent et les associations subventionnées.

Jusqu’à présent, la notion de subvention était jurisprudentielle et les motifs d’insécurité si nombreux que les collectivités préféraient en passer par la commande publique, par le marché public ou les appels d’offres. Dans notre pays, 500 000 associations reçoivent des subventions publiques, mais la part que ces dernières occupent dans leurs ressources financières a eu tendance à baisser ces dernières années, passant d’un tiers en 2005 à un quart aujourd’hui.

Il est donc opportun de revenir à la rédaction initiale du projet de loi en précisant qu’il n’est pas question ici d’une évaluation du montant de la subvention, mais d’une valorisation. Il ne faut pas, en effet, que les ressources d’associations bénéficiant d’avantages en nature – équipements sportifs, locaux – dépassent le seuil de 153 000 euros au-delà duquel il est obligatoire de recourir à un commissaire aux comptes, ce qui alourdirait la charge administrative pesant sur ces associations, dont nous voulons au contraire simplifier le quotidien.

Il est également nécessaire de restituer aux associations la possibilité de bénéficier de subventions d’investissement, dont elles ont besoin pour diversifier leur activité ou pour acheter du matériel pédagogique, du mobilier, entretenir leurs locaux, etc.

Je soutiens donc l’amendement rectifié.

Mme Jeanine Dubié. Cette définition de la subvention va-t-elle enfin lever l’ambiguïté entre subvention et dotation, récurrente dans le secteur médico-social ? Lorsqu’elle bénéficie d’une subvention, au-delà d’un certain montant, l’association doit transmettre son bilan et son compte administratif à la collectivité qui la lui a allouée, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une dotation. Je n’ai pas besoin d’une réponse dans l’immédiat, mais je souhaite appeler l’attention du rapporteur et du Gouvernement sur ce problème.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Le sous-amendement CE675 est un sous-amendement d’appel. Il tend à autoriser, dans certaines limites, la réalisation d’excédents de gestion par les associations.

En effet, la pratique des budgets à l’équilibre dans le cas des financements publics peut empêcher les associations de constituer des excédents de gestion et, par là, des fonds propres. La réglementation européenne permet aux entreprises jouissant d’une aide d’État de faire des bénéfices raisonnables, mais le droit interne n’y autorise pas les associations.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable à ce sous-amendement, dont l’adoption exposerait le texte à un risque constitutionnel important au regard des principes de bon emploi des deniers publics et d’intelligibilité de la loi.

D’abord, la notion de marge bénéficiaire est trop imprécise. Elle s’inspire certes des règles européennes sur la compatibilité au Traité des compensations de service public – le « paquet Almunia » –, mais elle est sans rapport avec l’objet de la loi, laquelle ne concerne pas les compensations de service public en tant que telles. Cela complique inutilement la mesure.

En outre, le sous-amendement permettrait d’employer une partie de la subvention à d’autres fins que l’action subventionnée et de financer la structure associative. Il est donc contraire à l’objet de la loi.

Il pourrait enfin nourrir un risque contentieux au moment de la mise en œuvre du dispositif par les personnes publiques, du fait de l’absence de définition de la notion et parce que l’application aux subventions des concepts du paquet Almunia, lesquels concernent des relations commerciales, aggrave le risque de requalification des subventions en marchés publics.

Pour ces raisons, je vous prie donc, monsieur le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre sous-amendement.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Je le retire, mais puis-je espérer que nous le réécrirons ensemble d’ici à la seconde lecture ?

Mme la secrétaire d’État. Seulement si vous pensez parvenir d’ici là à modifier la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle ! Sérieusement, le Gouvernement est tout à fait défavorable à une évolution de ce type.

Le sous-amendement CE675 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE607 tel qu’il a été rectifié.

Section 2
Les dispositifs locaux d’accompagnement

(Division et intitulé nouveaux)

Article 40 AB [nouveau]
Les dispositifs locaux d’accompagnement

1.  La position de votre rapporteur

Cet article additionnel est également le fruit d’un déplacement de l’article 10 bis (cf. supra le commentaire sous ce dernier). Votre rapporteur rappelle qu’il approuve cette initiative du Sénat, sous couvert de deux modifications qu’il propose.

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* *

Puis elle en vient à l’amendement CE606 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir ici le dispositif local d’accompagnement, qui figurait jusqu’à présent à l’article 10 bis.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Section 3
Dispositions visant à encourager l’action des associations

(Division et intitulé nouveaux)

Article 40 AC [nouveau]
Haut Conseil à la vie associative

1.  La position de votre rapporteur

Cet article additionnel proposé par votre rapporteur a pour objet d’accorder une reconnaissance de rang législatif au Haut Conseil pour la vie associative, en place depuis 2011, sous les formes et avec les missions dont il est actuellement chargé par décret.

Cette disposition permet d’assurer un certain équilibre avec la famille de la coopération, dont le Conseil supérieur de la coopération est également reconnu par le présent projet de loi.

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Puis elle examine l’amendement CE655 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous en venons aux dispositions relatives à l’organisation même de notre secteur associatif. Il s’agit ici d’accorder au Haut Conseil pour la vie associative, qui dépend actuellement d’un décret, une reconnaissance de rang législatif, au même titre que le Conseil supérieur de la coopération. Le secteur associatif, fort de 800 000 associations et essentiel à la vie sociale dans notre pays, le mérite bien.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 40 AD [nouveau]
(articles L. 120
-1, L. 120-18 et L. 120-34 du code du service national)
Volontariat associatif

La position de votre rapporteur

Votre rapporteur est le co-auteur de cet article additionnel, qui a pour objet de réformer le volontariat de service civique, créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 pour les personnes de plus de 25 ans.

Ce dispositif a rencontré peu de succès, et fait actuellement l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale du service civique. C’est pourquoi il est proposé de le transformer en volontariat associatif : seules les associations auront vocation à signer de tels contrats. Une personne de plus de 25 ans peut signer, avec une association agréée par l’Agence de service civique, un contrat de volontariat associatif, d’une durée allant de six à vingt-quatre mois, qui prend les mêmes formes que le contrat de service civique, et qui est indemnisé.

Dans l’esprit de ses auteurs, ce nouveau volontariat pourrait s’étendre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, ce qui serait une façon cohérente d’encourager l’investissement dans les associations en dehors du seul bénévolat. Les limites constitutionnelles de l’initiative parlementaire (article 40) imposent néanmoins d’associer le Gouvernement à cette réforme, afin qu’elle puisse être complète.

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* *

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE415 et CE238 du rapporteur pour avis de la commission des finances.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Le volontariat associatif est un contrat qui permet à un individu d’accomplir une mission d’intérêt général sans être salarié ni bénévole, en contrepartie d’une indemnité. Institué par la loi de 2006, il s’était beaucoup développé, jusqu’à concerner 13 000 volontaires en 2009, mais il a été supprimé en 2010 par la loi relative au service civique. Celle-ci organise différentes formes de volontariat destinées aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, auxquelles s’ajoute un volontariat de service civique pour les personnes de plus de 25 ans. Aujourd’hui, les associations souhaitent que renaisse un tel volontariat, correspondant à un engagement citoyen ponctuel, dont la durée totale peut être fractionnée en plusieurs périodes, hors du temps de travail.

Parmi les différentes modalités que le rapporteur et moi-même proposons ici, notre préférence va à un dispositif étendu aux jeunes de 16 à 25 ans.

Notre intention initiale n’était pas de toucher à la loi sur le service civique, laquelle devra de toute façon être revue d’ici au mois de mars 2015 puisque le groupement d’intérêt public créé en 2010 cessera alors d’exister. À cette fin, des travaux vont être lancés dans quelques semaines par François Chérèque, président de l’Agence du service civique.

Je retire l’amendement CE238.

Mme la secrétaire d’État. Le volontariat associatif et le service civique sont destinés à des publics différents, ne serait-ce que par l’âge. L’amendement CE415 paraît bienvenu à l’heure où l’engagement associatif est déclaré grande cause nationale et où l’on s’efforce d’encourager l’engagement citoyen, qui donne du sens à la vie. Le Gouvernement se demande simplement si la mesure n’est pas quelque peu prématurée, la mission sur les différentes formes de volontariat conduite par François Chérèque n’ayant pas encore rendu son rapport. Voilà pourquoi nous préférons nous en remettre à la sagesse de l’Assemblée.

M. le rapporteur. Je souhaiterais resituer l’amendement CE 415 dans son contexte : si le volontariat associatif est important, c’est qu’il constitue un terrain d’engagement, en particulier pour les jeunes. Lorsque l’on voit le nombre de personnes qui, dans cette Assemblée, ont débuté en s’investissant dans la société civile, on ne peut que souhaiter favoriser le terrain d’engagement que représentent les associations. Si le volontariat constitue à cet égard une forme plus élaborée d’engagement que la simple adhésion, il convient qu’il soit mieux soutenu et mieux développé par les associations qui offrent des capacités d’engagement volontaire, notamment dans des domaines tels que la solidarité internationale et la solidarité locale, et ce sous de multiples formes.

Le service civique a conféré au volontariat des jeunes de seize à vingt-cinq ans une ampleur particulière, en leur assurant une rémunération et une prise en charge. Il s’agit non pas de le remettre en cause, mais de prendre appui sur les textes qui le définissent pour élargir la notion de volontariat. Mme Delaunay, lorsqu’elle était ministre, a évoqué le volontariat auprès des personnes âgées, qui concerne essentiellement les adultes, mais la question du volontariat se pose dans tous les compartiments de la vie sociale.

L’objectif de cet amendement est donc de prendre appui sur le texte législatif relatif au service civique qui doit bientôt être reconduit de telle sorte que l’existence du groupement d’intérêt public (GIP) chargé du service civique puisse être maintenue et servir de support à une réflexion sur le statut du volontariat associatif – qui a malencontreusement disparu il y a quelques années, mais qui reste indispensable aux associations ainsi qu’à l’engagement civique et social.

M. le président François Brottes. Le fait que M. Chérèque soit déjà chargé d’une mission sur le sujet ne plaide-t-il pas contre l’adoption de cet amendement ?

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Cela n’est pas gênant dans la mesure où les conclusions du rapport de M. Chérèque seront rendues vers le 1er juin prochain. Celui-ci est d’ailleurs tout à fait disposé à reprendre les dispositions que nous nous apprêtons à voter parmi les propositions de son rapport. Et comme la deuxième lecture de ce projet de loi aura lieu après la publication de ses préconisations, il ne me paraît pas problématique que nous votions ce soir un premier acte qui constituerait un signe fort pour les associations.

Mme Michèle Bonneton. Qu’en est-il des jeunes de moins de vingt-cinq ans, sachant qu’il est précisé dans l’exposé sommaire de l’amendement que « le dispositif pourrait opportunément être élargi aux jeunes de moins de vingt-cinq ans, si le Gouvernement souhaite s’associer à cette réforme » ?

M. le rapporteur. Dans la mesure où le service civique bénéficie toujours pour le moment à la tranche des jeunes de seize à vingt-cinq ans, le texte sur le volontariat porte sur les plus de vingt-cinq ans. Le Gouvernement finira cependant forcément par devoir aborder la question de l’extension de ce volontariat aux moins de vingt-cinq ans dans la mesure où le GIP qui soutient le service civique s’éteindra dans les mois à venir. Il faudra alors offrir des formes nouvelles à l’engagement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.

La Commission adopte l’amendement CE415.

L’amendement CE238 est retiré.

Article 40 AE [nouveau]
(article L. 6313
13 du code du travail)
Formation des dirigeants bénévoles d’association

La position de votre rapporteur

Votre rapporteur propose cet article additionnel pour encourager le développement et le dynamisme des associations. Il convient en effet de dresser le constat que leurs dirigeants bénévoles ont besoin d'acquérir des compétences de base, en matière comptable par exemple, nécessaires à la bonne gestion de leur association.

Faute de formations adaptées, ces compétences manquent actuellement cruellement et affaiblissent le tissu associatif. Ce constat est partagé par les partenaires sociaux, notamment l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, signataire le 8 avril 2011 d’un accord interprofessionnel relatif à la formation des dirigeants bénévoles.

Cet article a donc pour objet de transcrire dans la loi la mise en place d’un fonds de formation à destination des dirigeants bénévoles d'association, financé par les associations elles-mêmes, par l'intermédiaire des organismes paritaires de collecte agréés (OPCA).

Le caractère obligatoire de la contribution financière permet de garantir l'existence de telles formations. Le dispositif prévu est neutre pour les associations, qui seraient soutenues par les pouvoirs publics au travers d'une augmentation à due concurrence de l'abattement spécial de la taxe sur les salaires dont elles bénéficient déjà.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CE660 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la formation des dirigeants d’association. Nous avons eu l’occasion, tout au long de l’examen de ce projet de loi, d’exprimer à quel point les associations contribuaient à l’économie du pays du fait de leur capacité à développer des activités revêtant un caractère économique. Or, la question de la formation de leurs dirigeants bénévoles étant posée, nous proposons que les associations puissent abonder, par le biais d’une contribution à leur organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), un fonds pour la formation de leurs bénévoles – contribution dont la charge serait amoindrie par un allègement de la taxe sur les salaires.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : il existe déjà des dispositions facilitant la formation des bénévoles, et des financements accordés par les pouvoirs publics aux organismes de formation et aux associations, notamment par le biais du fonds de développement de la vie associative créé en 2011. S’il se peut qu’il faille améliorer ces dispositifs, tel n’est pas l’objet de ce projet de loi.

Quant aux modalités de financement des formations, cet enjeu dépasse le champ de l’économie sociale et solidaire et relève en revanche directement de l’accord national interprofessionnel relatif à la formation professionnelle introduit tout récemment dans la loi. Je me vois donc contrainte d’apporter sur ce sujet la même réponse que celle que j’ai formulée lors de notre débat d’hier s’agissant d’autres dispositions relatives à la formation. Il est délicat de remettre en cause la volonté exprimée par les partenaires sociaux il y a quelques semaines en introduisant dans la loi des dispositions non négociées par les partenaires majoritaires.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président François Brottes. Ce qui signifie que vous n’en levez pas le gage. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de l’intervention de Mme la secrétaire d’État ?

M. le rapporteur. Je souhaite maintenir cet amendement pour deux raisons : d’une part, parce que les dispositions actuelles en matière de formation étant facultatives, elles n’emportent aucune obligation pour les employeurs associatifs de former leurs dirigeants bénévoles. De telle sorte qu’une fois que des associations ont pris de l’ampleur, et qu’elles sont réellement soumises à des responsabilités d’employeur, elles sont incapables de former leurs administrateurs – qui se trouvent alors eux-mêmes incapables de mener à bien le projet associatif et surtout de contrebalancer le pouvoir de dirigeants permanents, qui sont disponibles et qualifiés. C’est donc afin de garantir l’équilibre du couple administrateurs bénévoles - salariés dirigeants qu’il convient d’assurer la formation des bénévoles.

Quant à la question du dialogue social, cet amendement ne fait que transcrire en droit une disposition déjà appliquée dans les faits puisqu’Uniformation, le fonds d’assurance-formation de l’OPCA – collecteur de la quasi-totalité du secteur associatif –, a déjà signé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) – c’est-à-dire avec les représentants du patronat associatif – une convention volontaire l’engageant à consacrer une partie de ses fonds à la formation des bénévoles, considérant que cela relève bien de la professionnalisation de leur engagement et que l’utilisation des fonds de formation professionnelle reste bien fidèle à sa vocation. Nous nous situons donc dans la continuité d’un accord volontairement signé, auquel nous proposons de conférer une portée législative.

Mme la secrétaire d’État. J’attire néanmoins votre attention sur le contexte budgétaire difficile dans lequel évoluent aujourd’hui les associations : celles-ci ont en effet des difficultés à lever des fonds, à trouver des bénévoles et donc parfois à subsister – raison pour laquelle l’engagement associatif a été érigé en grande cause nationale. Il me paraît donc inopportun, dans un contexte aussi difficile, d’instaurer une telle obligation de formation à l’égard des employeurs associatifs, correspondant à un modèle économique issu du monde du travail et des sociétés commerciales mais pas forcément adapté aux aspirations ni aux raisons d’être de l’engagement des bénévoles au sein d’associations : cela ne me semble pas correspondre à un réel besoin. J’ai d’ailleurs cru comprendre que les associations elles-mêmes n’étaient pas particulièrement favorables à l’introduction d’une telle disposition qui crée pour elles une charge nouvelle. C’est pourquoi le Gouvernement est réticent à l’adoption de cet amendement, dont il comprend néanmoins le noble objectif.

M. le président François Brottes. Puisque le rapporteur maintient sa position, il conviendra de finir par trouver un accord afin que le gage puisse être levé. Sans quoi la disposition risque d’être supprimée en loi de finances.

M. le rapporteur. La charge supplémentaire pour les associations est compensée par un allègement de la taxe sur les salaires – taxe dont le niveau et l’utilité constituent un sujet sensible pour les employeurs associatifs, sur lequel nous aurons sans doute l’occasion de revenir en marge de l’examen de ce projet de loi.

La Commission adopte l’amendement CE660.

Article 40 AF [nouveau]
Rapport du Gouvernement sur le congé d’engagement

La position de votre rapporteur

L’engagement associatif, grande cause nationale 2014, est une forme d’implication dans la vie citoyenne qui doit être résolument encouragée par les pouvoirs publics, notamment lorsqu’il est bénévole. Sur les 1 300 000 associations considérées comme actives en France, 86 % reposent ainsi sur l’action de leurs seuls bénévoles.

Cet article additionnel, à l’initiative de votre rapporteur, a pour objet de demander la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement. Cette demande repose sur deux motivations principales :

– Le constat que, si plusieurs formes de congés existent déjà pour promouvoir la vie associative bénévole (congé individuel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé de représentation), leur insuccès auprès des acteurs suscite une interrogation légitime sur leur utilité. Une évaluation en profondeur semble donc opportune.

– Au-delà de l’évaluation de l’existant, il s’agit aussi de reconnaître la nécessité d’aller de l’avant en dessinant les contours d’un congé d’engagement, nouveau, mieux adapté. Ce serait une réponse à la nécessaire conciliation de la vie professionnelle et de la vie associative de responsables bénévoles, actifs, qui ne souhaitent pas mettre de côté leur carrière pour assurer la gouvernance de l’association à laquelle ils appartiennent.

Il y va de la vigueur des associations, qui ont besoin d’un tissu d’actifs pour leur animation et leur renouvellement, comme du signal envoyé aux citoyens que leur engagement associatif est reconnu.

*

* *

Elle aborde ensuite les amendements identiques CE657 du rapporteur et CE63 de la commission des finances.

M. le rapporteur. L’engagement associatif a été déclaré grande cause nationale en 2014. Il fait en outre actuellement l’objet de travaux de réflexion portant notamment sur la question de savoir comment les salariés, au travers de leur activité professionnelle, peuvent transmettre leur savoir-faire et leur expérience aux associations dans lesquelles ils s’engagent. Pendant sa campagne, le Président de la République avait fait part de son souhait de s’intéresser à la matière à donner au congé d’engagement associatif. L’objectif de cet amendement est donc de demander au Gouvernement de réfléchir aux modalités que pourrait revêtir ce congé.

M. le rapporteur pour avis de la commission des finances. Mon argumentation est la même.

Mme la secrétaire d’État. Vous connaissez mes réticences à l’égard de la production de nouveaux rapports. Cela dit, votre proposition pourrait s’inscrire dans le cadre de travaux actuellement menés au niveau interministériel sur cette question particulière et de négociations conduites par les partenaires sociaux sur les congés. Ce rapport ne serait donc pas redondant et pourrait contribuer à la réflexion collective sur ce sujet. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

La Commission adopte ces amendements.

Article 40 AG [nouveau]
Fonds territoriaux de développement associatif

La position de votre rapporteur

L’objet de cet article additionnel de votre rapporteur est de permettre la création de fonds de développement associatif, à l’échelle territoriale. Ils seraient un soutien utile aux associations qui choisiraient de mettre en commun des moyens pour promouvoir des actions d’intérêt général, comme le financement de programmes de recherche et de développement (prospective, connaissance du secteur associatif) ou pour proposer une offre mutuelle de formation.

À la différence du Fonds de développement de la vie associative (FDVA), il ne s’agirait pas de collecter et de redistribuer des subventions publiques, mais bien de donner la possibilité aux associations de nouer entre elles des liens de solidarité financière. De tels fonds sont également créés pour encourager l’action des coopératives (cf. supra le commentaire sous l’article 13 A).

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Elle examine ensuite l’amendement CE653 du rapporteur.

M. le rapporteur. À l’instar des dispositions que nous avons adoptées en faveur du mouvement coopératif, nous proposons, par cet amendement, de créer au profit du mouvement associatif des fonds territoriaux ressemblant étrangement à des fonds de recherche-développement afin de permettre aux associations de mettre en commun des moyens, de recevoir des fonds en provenance d’entreprises privées ou de dons de telle sorte qu’elles puissent financer leurs actions en matière de recherche-développement ou de formation.

Mme la secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 40 A
Reconnaissance des établissements d’enseignement supérieur
privés d’intérêt général

1.  L’état du droit

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, crée un nouveau statut pour les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, à l’article L. 732-1 du code de l’éducation. Ils peuvent, à leur demande, être reconnus par l'État en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG), par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Cette disposition prend en compte les préconisations du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour une clarification des relations entre les établissements d’enseignement supérieur privés et l’État. Notamment, ne peuvent prétendre au nouveau statut que des établissements à but non lucratif, créés par des associations ou des fondations, reconnues d'utilité publique, ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

2.  La disposition introduite par le Sénat en première lecture

L’objet de cet article additionnel est de corriger une erreur rédactionnelle dans l’article L. 732-1 du code de l’éducation tel qu’il a été introduit par la loi du 22 juillet 2013.

En effet, la rédaction actuelle prévoit dans le champ des organismes pouvant prétendre à leur reconnaissance comme EESPIG les associations ou les fondations, reconnues d’utilité publique. Par conséquent, les seules associations reconnues d’utilité publique sont concernées par le dispositif.

Or la reconnaissance d’utilité publique d’une association exige, entre autres, un nombre conséquent de membres formant l’association (un seuil de 200 membres est souvent retenu), condition qui ne peut être remplie par certaines associations gérant des établissements privés d’enseignement supérieur à but non lucratif. Le présent article leur accorde le droit de prétendre au nouveau statut prévu par l’article L. 732-1, en limitant aux seules fondations la condition relative à la reconnaissance d’utilité publique.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette correction de bon sens.

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La Commission adopte l’article 40 A sans modification.

Section 4
Les titres associatifs

(Division et intitulé nouveaux)

La Commission adopte l’amendement CE658 du rapporteur insérant une division et un intitulé dans le projet de loi.

Article 40
(articles L. 213-9, L. 213-9-1 [nouveau], L. 213-9-2 [nouveau], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985)

Régime des obligations et titres associatifs

1.  L’état du droit

Les articles L. 213-8 et suivants du code monétaire et financier prévoient que les associations, sous certaines conditions qu’ils précisent (43), peuvent émettre des obligations. En particulier, l’article L. 213-9, inséré par la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, crée une forme de titre obligataire adaptée aux besoins des associations : les titres associatifs.

Leur régime dérive de celui des obligations classiques, sauf qu’ils ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’association qui les émet (44) . En outre, les titres associatifs ne sont pas émis au porteur (avec intermédiaire financier) mais sous forme nominative, là où la plupart des titres financiers laissent le choix à l’investisseur.

L’objet d’un tel régime est de faire des titres associatifs une source de quasi fonds propres pour les associations, ce qui leur permet d’assurer un bon niveau de fonds de roulement, ou encore de financer des stratégies de développement de long terme grâce aux emprunts classiques qu’elles peuvent ensuite lever.

LA RÉMUNÉRATION DES OBLIGATIONS ET TITRES ASSOCIATIFS
ÉMIS PAR LES ASSOCIATIONS

Les articles L. 213-12 et L. 213-13 du code monétaire et financier encadrent la rémunération des obligations associatives (ainsi que des titres associatifs, qui en sont une variante), et distinguent selon que l’émission est effectuée par offre au public ou par placement privé, respectivement au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code.

Lorsque l’émission est effectuée par offre au public, elle se soumet au contrôle de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues normalement par le code monétaire et financier. La rémunération des titres est prévue dans le contrat d’émission sans plafond légal.

Lorsque l’émission est effectuée sans offre au public, le taux d’intérêt stipulé dans le contrat d’émission est plafonné. Il ne peut être supérieur au taux moyen obligataire (TMO) du trimestre précédant l’émission (2,61 % en janvier 2014), majoré d’une rémunération fixée réglementairement et inférieure à trois points (2,5 points actuellement).

Néanmoins, l’absence de liquidité du titre associatif, qui a un caractère potentiellement perpétuel, une rémunération peu attractive par rapport au niveau de risque – pesant sur l’échéance de remboursement du capital nominal ou sur l’équilibre financier de l’association –, ainsi que, dans certains cas, le faible degré d’expertise des associations en matière d’ingénierie financière, expliquent leur insuccès auprès des investisseurs et le faible nombre d’émissions depuis leur création.

À titre d’exemple, l’organisation non gouvernementale ACTED a organisé, avec le soutien du Crédit coopératif, une émission en deux temps d’obligations et de titres associatifs combinés, en 2012 et 2013, qui a rencontré une demande à hauteur de 4,2 millions d’euros en obligations et de 1 million d’euros en titres associatifs, malgré des ambitions initiales plus importantes.

Pourtant, une convergence de facteurs laisse entrevoir de réelles possibilités de développement des fonds propres des associations, à condition de définir un outil financier plus adapté :

– le développement de la finance solidaire, qui ouvre la porte à un investissement « militant » des particuliers ;

– l’émergence de pratiques d’impact investing au sein des investisseurs institutionnels, qui financent des initiatives et des organismes à caractère solidaire et social, en acceptant un retour financier moindre ;

– la croissance des fonds d’épargne salariale solidaires, dont une partie du capital comprise entre 5 et 10 % sert à financer des entreprises solidaires (futures « entreprises solidaires d’utilité sociale » au sens de l’article 7 du présent projet de loi).

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 40 du projet de loi vise, dans ce contexte, à renforcer l’attractivité des titres associatifs auprès des investisseurs.

L’alinéa 5 modifie l’article L. 213-9 du code monétaire et financier afin de créer une nouvelle variante des titres associatifs, qui ne sont non plus remboursables à l’initiative de l’émetteur, mais dans les conditions fixées par l’article L. 213-9-2 (nouveau).

Cet article est introduit par les alinéas 8 et 9 : les titres associatifs de l’article L. 213-9-2 peuvent être remboursés à une échéance déterminée, dès lors que les excédents constitués depuis leur émission, nets des déficits enregistrés sur la période, dépassent le montant nominal de l’émission. Si le développement de l’association n’a donc pas permis de couvrir le volume de l’émission obligataire, le remboursement des titres associatifs n’est pas exigible. Cette condition s’applique suivant l’ordre chronologique des émissions.

L’alinéa 7 insère l’article L. 213-9-1 qui prévoit, en outre, que les deux formes de titres associatifs – remboursables à l’initiative de l’émetteur ou par stipulation du contrat d’émission – ne sont remboursables qu’à l’issue d’une période de sept ans après l’émission.

Les alinéas 10 à 13 modifient l’article L. 213-13, dans deux directions : d’une part, le critère de l’offre sans appel au public comme condition de plafonnement de la rémunération des obligations disparaît. Toutes les obligations, y compris les titres associatifs, sont donc plafonnées au TMO, majoré d’une rémunération d’au plus 3 points (actuellement fixée à 2,5 points).

D’autre part, pour les seuls titres associatifs relevant de l’article L. 213-9-2, une nouvelle majoration, fixée réglementairement et inférieure à 2,5 points, s’applique. Ce plafond est donc, au plus, fixé au TMO + 5,5 points.

Les alinéas 19 et 20 ont pour but de compléter l’éventail des dispositions qui rendent les titres associatifs plus attractifs pour les investisseurs.

Ils permettent en effet de les inclure dans les catégories d’actifs qui peuvent constituer, à hauteur de la moitié du bilan au moins, un fonds commun de placement à risques (FCPR, article L. 214-28 du code monétaire et financier) ou de faire bénéficier aux sociétés de capital-risque d’une exonération d'impôt sur les sociétés, sur les produits et plus-values, dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

Le titre associatif trouve ainsi des débouchés naturels auprès de certaines catégories d’investisseurs, en particulier des FCPR, qui peuvent être constitués spécialement en vue de gérer des fonds d’épargne salariale solidaire.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Les alinéas 3 et 4 prévoient que les obligations émises par une association, dont les titres associatifs, sont inscrites dans un compte-titres tenu par celle-ci au nom de leur acquéreur. Cette disposition vise à obliger les associations émettrices à conserver la liste nominative des souscripteurs, afin de limiter le risque d’abus et de garantir l’efficacité du contrôle du régulateur.

Les alinéas 14 à 17 modifient l’article L. 213-14 afin de limiter le risque d’abus pesant sur les émissions obligataires des associations. Ces dispositions prévoient que ces obligations ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les dirigeants de droit ou de fait de ces associations, sous peine de nullité des souscriptions ou des transferts obligataires.

En outre, il est précisé que les émissions obligataires, conformément au principe de non-lucrativité, ne peuvent avoir pour objet de distribuer à leurs souscripteurs les excédents de gestion des associations émettrices, mais bien uniquement leur développement et leur financement.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve la modernisation du régime des titres associatifs apportée par cet article. L’innovation financière qu’elle emporte sera de nature à encourager l’action des associations, notamment les plus grandes d’entre elles, dans un contexte de fort développement de la finance solidaire.

La rédaction de cet article a néanmoins été amendée dans deux directions :

– La lisibilité du dispositif des titres associatifs, essentielle en matière financière, a été renforcée par une réécriture qui lève certaines ambiguïtés, sans toutefois modifier l’économie de ce dispositif ;

– Il est désormais expressément indiqué que les contrats d’émission de titres associatifs peuvent comprendre une rémunération variable, fondée sur des critères qui restent à la discrétion des parties. Dans ce cas, et pour éviter tout risque d’abus (redistribution masquée d’excédents entres des associations ou leurs membres), seuls des investisseurs qualifiés peuvent souscrire à l’émission.

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* *

La Commission examine l’amendement CE404 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à ce que l’on puisse communiquer aux associations respectant des seuils minimaux de chiffre d’affaires leur cotation par la Banque de France, lorsqu’elles le demandent.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend les objectifs poursuivis par les auteurs de cet amendement. Sur le principe, cette mesure pourrait se révéler utile aux associations concernées, notamment pour lever des financements alternatifs à ceux qui leur seraient proposés par leurs établissements bancaires traditionnels. Toutefois, son adoption devrait faire l’objet d’une concertation approfondie avec la Banque de France qui est concernée au premier chef puisqu’il s’agirait de lui assigner une mission supplémentaire en vue de s’assurer de la viabilité technique du dispositif ainsi que des conditions de sa mise en œuvre. Or, aucune consultation de ce type n’a eu lieu. C’est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable également : cette disposition serait sans doute mieux placée au sein de la section destinée à définir les missions fondamentales de la Banque de France plutôt que dans ce texte.

L’amendement CE404 est retiré.

La Commission aborde ensuite l’amendement CE649 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à introduire, dans le cadre de la rénovation du titre associatif, la notion de rémunération variable.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable aux propositions de clarification rédactionnelle émises par le rapporteur. Ce travail de réécriture est utile en ce qui concerne les titres associatifs. En outre, l’introduction d’une mesure visant à prévoir explicitement que la rémunération des titres associatifs peut être variable est bienvenue puisqu’elle sécurise le dispositif pour les associations.

Nous émettons néanmoins une réserve relative à l’extension à tous les titres associatifs du surplafonnement de leur rémunération, susceptible d’entraîner des dérives que nous aurions du mal à contrôler. C’est pourquoi nous vous proposons de rectifier le II de cet amendement, de telle sorte qu’après le mot « S’agissant », les mots « des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 » soient remplacés par les mots « des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents ». Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement est favorable à l’amendement du rapporteur.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CE649 ainsi rectifié.

Puis elle en vient à l’amendement CE650 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à simplifier et à améliorer la rédaction relative au dispositif anti-abus prévu par le Sénat pour les titres associatifs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE533 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE671 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’amendement CE649 que nous venons d’adopter.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

Section 5
Dispositions relatives au droit des associations

(Division et intitulé nouveaux)

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE659 du rapporteur qui insère une division et un intitulé avant l’article 41.

Article 41
(articles 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)

Opérations de restructuration des associations régies
par la loi du 1er juillet 1901

1.  L’état du droit

Les restructurations juridiques d’associations, qu’elles correspondent à des fusions, à des scissions ou à des apports partiels d’actifs, sont déjà une réalité en France. L’étude d’impact attachée au projet de loi les estime à 200 par an. Il s’agit souvent de se regrouper afin de réaliser des économies d’échelle, notamment dans le secteur sanitaire, social et médico-social.

Pourtant, à défaut d’une base juridique adéquate, ces opérations de restructurations s’effectuent sur le fondement des règles du code de commerce applicables aux fusions et absorptions de sociétés, malgré les spécificités statutaires des associations. Cette situation entraîne une certaine opacité juridique, sur la validité de telles opérations comme sur leurs effets : transmission du passif, contrats de travail des salariés des associations concernées, information des membres ou des tiers (financeurs, par exemple).

En outre, un rapport de mars 2014 du Haut conseil à la vie associative (45) pointe que, si au moins une des associations impliquée dans la restructuration est assujettie, même partiellement, à l’impôt sur les sociétés, la doctrine fiscale considère que l’opération ne peut bénéficier du régime fiscal de faveur applicable aux sociétés (46). Ce régime neutralise le coût fiscal, potentiellement dissuasif, de l’opération de restructuration, mais ne peut pas s’appliquer, faute de disposition législative adaptée, aux opérations des associations.

2.  Les dispositions du projet de loi

D’autres familles de l’économie sociale et solidaire peuvent d’ores et déjà s’appuyer sur des dispositions législatives particulières pour mener leurs restructurations. Des mutuelles peuvent fusionner sur le fondement de l’article L. 113-2 du code de la mutualité. De même, l’article L. 324-1 du code des assurances autorise des entreprises d’assurance à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs autres entreprises d’assurance.

L’objet de l’article 41 est de prévoir des dispositions équivalentes en direction des associations, en modifiant la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations, en insérant un nouvel article 9 bis (alinéa 2) et en rétablissant un article 12 (alinéa 20).

Les alinéas 3 à 7 organisent les opérations de restructuration des associations.

Tout d’abord, la fusion de plusieurs associations est rendue possible après délibérations concordantes et conformément à ce que prévoient les statuts pour leur dissolution. Les associations peuvent fusionner au sein d’une nouvelle association les réunissant (elles s’accordent alors sur ses futurs statuts), ou au sein de l’une d’entre elles, qui absorbe les autres.

La scission d’une association est organisée avec les mêmes formes qu’une fusion. Si la scission entraîne la création d’une nouvelle association, l’association scindée approuve ses futurs statuts.

Un commissaire à la fusion ou à la scission, choisi par les associations concernées, établit un rapport sur le projet de fusion ou de scission si le montant des apports en jeu excède un seuil fixé règlementairement. Le rapport examine la situation financière des associations et les conditions financières de l’opération projetée.

Les projets de fusion ou de scission des associations font l’objet d’une information publique des tiers, sur un support approprié et dans des conditions et délais fixés de manière réglementaire.

Les alinéas 8 à 10 encadrent les effets de l’opération de restructuration :

– la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent, et la transmission de tous leurs actifs aux associations bénéficiaires ;

– la fusion entraîne le transfert des créances des associations fusionnées vers l’association qui débouche de la fusion, dans le respect des droits des créanciers, dans les conditions prévues par l’article L. 236-14 du code de commerce ;

– en cas de scission, les associations bénéficiaires des apports résultant de la scission sont soit débitrices solidaires de l’association scindée, soit ne sont tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective (sans solidarité), sur le modèle de ce qui prévaut pour les sociétés en vertu des articles L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce.

Enfin, les membres des associations qui disparaissent deviennent, de droit, membres de l’association qui résulte de l’opération.

Les alinéas 11 à 14 précisent les conditions dans lesquelles les fusions ou scissions prennent effet. En cas de création d’une nouvelle association, à la date de publication de sa déclaration au Journal officiel ; en cas de nécessité d’une approbation administrative préalable, à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur ; dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

Les alinéas 15 à 18 organisent une procédure de « rescrit administratif » pour les associations qui prennent part à une opération de fusion ou de scission, et qui bénéficient d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation.

Elles peuvent interroger l’administration sur la validité de tels titres pour l’association qui résulte de l’opération. L’administration doit se prononcer, soit selon les règles en vigueur pour céder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation concernés, si elles existent, soit selon celles qui régissent habituellement leur attribution à une association.

En revanche, cette procédure de rescrit administratif n’a pas cours pour la reconnaissance d’utilité publique, qui fait l’objet d’une disposition à part. L’alinéa 21 prévoit en effet que la dissolution une association reconnue d’utilité publique, par effet d’une fusion ou d’une scission, doit être approuvée par décret en Conseil d’État – décret qui emporte abrogation de celui qui accorde la reconnaissance d’utilité publique.

L’alinéa 19 précise enfin qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

L’alinéa 5 permet d’étendre le dispositif du projet de loi initial au cas des apports partiels d’actifs, forme de restructuration parallèle aux fusions et aux scissions, et au demeurant déjà prévue pour les sociétés commerciales par le code de commerce.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur met en avant la nécessité de conférer aux opérations de restructuration des associations une assise juridique adaptée. Cet article répond à cette attente, et son dispositif est équilibré. Seuls des amendements de nature rédactionnelle ont été adoptés.

Il importe néanmoins de souligner qu’un obstacle d’ampleur reste à lever pour permettre aux quelque 6 000 associations assujetties à l’impôt sur les sociétés de se restructurer dans les meilleures conditions. Elles ne bénéficient pas à ce jour d’une instruction fiscale leur appliquant le régime fiscal de faveur déjà valable pour les fusions de sociétés commerciales (cf. supra), du fait de leur spécificité – l’absence de capital en particulier.

Il n’appartient cependant pas à une loi ordinaire de régler cette anomalie, mais faute de réaction adaptée de l’administration fiscale, une disposition prise en loi de finances devrait intervenir.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE476, CE477 et CE478 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE361 de Mme Jeanine Dubié et CE387 de Mme Audrey Linkenheld, et l’amendement CE651 du rapporteur.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE361 vise à clarifier le droit applicable aux apports partiels d’actifs dans les associations et à faire figurer le rescrit administratif au IV de l’article 41. Il s’agit ainsi de garantir l’unicité des décisions prise par l’administration en amont comme en aval de la fusion, de la scission ou de l’apport d’actifs.

Mme Pascale Got. L’amendement CE387 est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : l’acquisition de plein droit d’une autorisation, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation pose problème car une telle décision de l’administration ne peut résulter uniquement d’un examen circonstancié de la situation d’une association – dans son intérêt même. Dès lors, il ne peut être envisagé que cette décision soit acquise de plein droit.

M. le rapporteur. Mon amendement CE651 propose une rédaction alternative plus précise.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE651.

Les amendements CE361 et CE387 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE651.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE479 et CE480 du rapporteur.

Puis elle aborde les amendements identiques CE386 de Mme Audrey Linkenheld et CE426 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Pascale Got. L’amendement CE386 est défendu.

Mme Jeanine Dubié. Ces amendements visent à clarifier le droit applicable aux apports partiels d’actifs dans les associations et de garantir l’unicité des décisions en amont comme en aval de la mise en œuvre de la fusion, de la scission ou de l’apport d’actifs.

Mme la secrétaire d’État. Ces amendements ressemblent à des amendements examinés précédemment qui portaient sur l’acquisition de plein droit d’autorisations, d’agréments, de conventionnements ou d’habilitations en cas de fusion. Il est normal que les associations souhaitent conserver ces agréments, mais le projet de loi a introduit une disposition innovante sur le sujet, que remettrait en cause l’adoption de ces amendements. Enfin, encore une fois, la décision de l’administration ne peut uniquement résulter d’un examen circonstancié de la situation d’une association – dans l’intérêt même de cette dernière. Par conséquent, l’idée que cette décision soit acquise de plein droit sans examen de la situation particulière de l’association pose problème. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

M. le rapporteur. Avis défavorable en l’état. Reste que la question du rescrit ici soulevée se pose véritablement. Dans le chantier de simplification administrative, le rescrit est réclamé par l’ensemble des entreprises car celles-ci souhaitent pouvoir disposer d’une situation fiscale stabilisée. Nous veillerons donc à prendre en compte cette demande dans le cadre des dispositions générales relatives à la simplification de la vie des entreprises.

Les amendements CE386 et CE426 sont retirés.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE481 et l’amendement rédactionnel CE482 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

Après l’article 41

La Commission examine l’amendement CE330 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Le regroupement d’associations sous la forme de groupement d’intérêt économique (GIE) est une solution présentant des avantages juridiques. Cela permet aussi aux associations de mutualiser leurs moyens et de travailler plus aisément ensemble. Cependant, les conséquences fiscales d’un tel regroupement sont dissuasives et la jurisprudence conduit à soumettre ces GIE à la contribution économique territoriale. Cet amendement vise donc à ce que, lorsqu’un groupement d’intérêt économique est uniquement composé d’associations à but non lucratif, son régime fiscal soit celui des associations qui le composent.

Mme la secrétaire d’État. Un groupement uniquement constitué d’associations peut être régi par le statut juridique d’une union d’associations, dont le régime fiscal est identique à celui d’une association. Il n’y a donc aucun intérêt à créer un GIE de ce type pour éviter la contribution économique territoriale – au contraire. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable : on ne saurait présumer de la situation fiscale d’un GIE par transparence avec celle des membres qui le composent dans la mesure où l’on ignore si ces derniers ont fait le choix d’être fiscalisés ou pas. Tout dépend ensuite de l’activité du GIE.

L’amendement CE330 est retiré.

Article 42
(article 79-IV [nouveau] du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle)

Restructurations d’associations régies par le droit local d’Alsace
et de Moselle

1.  L’état du droit

Le constat dressé pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 est valable pour les associations de droit local d’Alsace et de Moselle.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 42 transpose les mêmes dispositions qui ont été introduites à l’article 41 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, en adaptant certaines d’entre elles aux spécificités du droit civil local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle. L’alinéa 1 insère ainsi un nouvel article 79-IV dans le code civil local de ces départements.

Les alinéas 2 à 6 précisent, dans les mêmes conditions que les alinéas 3 à 7 de l’article 41, les modalités d’organisation d’une opération de fusion ou de scission d’associations inscrites au registre des associations. La publication du projet de fusion ou de scission est opérée dans les conditions déjà fixées par l’article 50 du code civil local.

Les alinéas 7 à 9 portent, toujours de manière parallèle à l’article 41, sur les effets des fusions ou scissions. Les dispositions du code de commerce qui s’appliquent aux associations régies par la loi 1901 en vertu du II de l’article 41, s’appliquent également aux associations de droit civil local.

Les alinéas 10 à 18 portent sur les conditions d’entrée en vigueur et sur la création d’une procédure de rescrit administratif identique à celle du IV de l’article 41. La procédure spécifique valable pour la reconnaissance d’utilité publique, prévue au 2° de l’article 41, est adaptée, sous les mêmes formes, pour la reconnaissance de la mission d’utilité publique, qui est accordée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

L’alinéa 19 précise que l’article 51 du code civil local ne s’applique pas aux opérations de fusions et de scissions visées par l’article 42. L’article 51 précité prévoit, de manière originale par rapport à la loi du 1er juillet 1901, que le patrimoine d’une association dissoute ou ayant perdu sa capacité juridique peut être délivré aux ayants droit à la dévolution (après expiration d'une année).

L’alinéa 20 précise qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

L’alinéa 4 permet d’étendre le dispositif du projet de loi initial au cas des apports partiels d’actifs, de façon cohérente avec l’amendement adopté à l’article 41.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve l’application du régime des fusions, scissions et apports partiels d’actifs aux associations de droit local d’Alsace et de Moselle. Des amendements rédactionnels ont été adoptés afin de tenir compte des particularités de ce droit local.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE483 à CE487, CE489, CE652, CE490, CE505, CE511 et CE513, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

Après l’article 42

La Commission est saisie des amendements identiques CE362 de Mme Jeanine Dubié et CE 385 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE362 vise à instaurer un mécanisme de rescrit administratif inspiré des dispositions que nous avons examinées précédemment. Les procédures collectives doivent permettre de faire en sorte que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle puisse être rendu préalablement au jugement, lorsqu’un établissement ou un service bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation est géré par l’un des organismes mentionnés au II de l’article 1er du projet de loi et fait l’objet d’une continuation ou d’une reprise judiciaire. De fait, les autorités administratives et les autorités de contrôle n’indiquent aujourd’hui leur position sur le devenir des autorisations, agréments et conventionnements, qu’une fois le jugement rendu, comme on a notamment pu le constater dans le secteur médicosocial. Dans ce cas, la décision du juge est assujettie à une condition suspensive de l’autorité administrative qui rend précaire le positionnement des repreneurs potentiels comme l’analyse comparée des offres par le juge qui ne connaît, au moment où il prononce son jugement, la position officielle et formalisée de l’administration.

Il nous semblerait donc cohérent et logique de faire en sorte que le juge puisse disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation pour établir sa décision en amont de celle-ci. Une telle articulation renforcera l’effectivité des principes de séparation des pouvoirs et de bonne administration de la justice et constitue une simplification utile de la procédure.

Mme Pascale Got. L’amendement CE385 est identique

Mme la secrétaire d’État. Si le tribunal arrête un plan de continuation, c’est la même personne juridique qui poursuit l’activité et l’agrément lui demeure acquis lorsque les conditions n’en ont pas été modifiées. Mais dans le cadre d’un plan de cession, le repreneur doit, dans plusieurs cas de figure, faire l’objet d’un nouvel agrément ou d’une nouvelle autorisation. Pour les offices ministériels, par exemple, il appartient à l’administrateur judiciaire, et non au tribunal de commerce, de s’assurer que la poursuite de l’exploitation par le repreneur est possible ; il doit à cette fin se procurer en temps utile les autorisations nécessaires auprès du tribunal. Le tribunal peut également soumettre le plan de cession à la condition d’une autorisation ou d’un agrément s’il ne lui est pas possible d’obtenir, au moment où il statue, la réponse de l’autorité administrative compétente.

Par conséquent, le problème que vous soulevez n’est pas spécifique aux entreprises visées par l’amendement. Il n’est donc pas justifié de prévoir pour celles-ci un régime dérogatoire, et cela d’autant moins que l’amendement propose de transférer au tribunal des obligations qui relèvent de la responsabilité de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit, non pas de transférer des compétences au tribunal, mais de faire en sorte que le juge consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification préalablement au jugement. Dans les exemples que j’ai cités, et notamment dans le secteur médico-social, il importe qu’en cas de reprise, le transfert des autorisations de fonctionnement par le président du conseil général ou par la direction générale de l’Autorité régionale de santé s’effectue en amont, car cela peut éclairer la décision du juge.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement.

M. le président François Brottes. Si l’on ne fixe pas de délai à la réponse des services compétents, il y a un risque que la situation ne s’enlise, avec des créanciers et des salariés qui seront contraints d’attendre. Vouloir procéder aux consultations préalablement au jugement n’est pas absurde, mais il ne faudrait pas que l’opération soit dilatoire !

Mme Jeanine Dubié. Nous retravaillerons notre amendement d’ici à l’examen du texte en séance plénière. Pour l’heure, je le retire.

Mme Pascale Got. Moi aussi.

Les amendements CE 362 et CE 385 sont retirés.

Article 43
(article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)

Capacité juridique des associations d’intérêt général

1.  L’état du droit

a.  La capacité juridique des associations de « loi 1901 ».

L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 vise la capacité juridique des associations régulièrement déclarées. Elles peuvent notamment recevoir des cotisations de la part de leurs membres ainsi que des dons manuels (dons effectués sans formalités notariées, « de la main à la main », d’espèces, d’objets de valeur, de titres financiers, mais non de biens immobiliers). Elles peuvent également acquérir à titre onéreux, posséder et administrer des biens immobiliers, à la condition qu’il s’agisse soit du local destiné à l’administration de l’association et la réunion de ses membres, soit d’immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle poursuit.

Cette « petite » capacité juridique se distingue de la « grande » capacité juridique accordée aux associations reconnues d’utilité publique, qui peuvent en outre, dans l’état actuel du droit, recevoir des donations et des legs, acquérir et gérer certaines valeurs mobilières ou des terrains (cf. le commentaire infra sous l’article 44). Le projet de loi actuel étend également leur capacité juridique, par exemple à l’acquisition et à l’administration d’immeubles acquis à titre onéreux.

L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit en outre, dans son dernier alinéa, un régime plus souple pour certaines associations simplement déclarées, qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale. Elles peuvent accepter des libéralités entre vifs et testamentaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

À titre complémentaire, on peut noter que les associations régies par le droit local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ont une pleine capacité juridique. Elles peuvent recevoir des donations et legs, et posséder et administrer des immeubles sans restriction.

b.  Le régime des associations d’intérêt général

Parmi les associations régulièrement déclarées, certaines peuvent faire bénéficier les dons manuels qu’elles reçoivent d’un régime fiscal favorable (47) , en vertu de l’article 757 et du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Elles sont appelées associations d’intérêt général.

Il s’agit, selon l’article 200 du code général des impôts précité, des associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique.

Le champ plus précis de ces associations fait l’objet d’une jurisprudence fiscale bien établie. Afin de pouvoir émettre des reçus fiscaux à destination des donateurs, une association peut s’assurer de sa qualité d’intérêt général en utilisant la procédure du rescrit auprès de l’administration fiscale, qui engage cette dernière. Celle-ci a fixé sa doctrine autour de la satisfaction de trois critères : l’association ne profite pas à un cercle restreint de personnes, elle n’effectue pas d’opérations à but lucratif, sa gestion est désintéressée.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 43 a pour objet d’étendre la capacité juridique des associations d’intérêt général, déclarées depuis trois ans au moins, en modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

Dans un contexte marqué par l’apparition des fonds de dotation, créés par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (cf. infra le commentaire sous l’article 48), qui bénéficient d’un régime juridique plus souple, ainsi que d’une baisse tendancielle des subventions publiques aux associations, il s’agit de diversifier les sources de revenus de ces dernières. Une association d’intérêt général n’aurait ainsi plus à créer un fonds de dotation pour recevoir, à titre gratuit, et administrer un bien immobilier.

Le choix du périmètre des seules associations d’intérêt général, déclarées depuis trois ans au moins, plutôt que de l’ensemble des associations déclarées entrant dans le champ de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, repose sur deux types de considérations :

– Une considération d’ordre public. Le Conseil d’État, dans son rapport sur les associations reconnues d’utilité publique du 25 octobre 2000, a relevé que si toute association simplement déclarée pouvait recevoir des libéralités, il existerait un risque de détournement, par exemple pour organiser la captation d’héritages en créant des associations de façade. C’est également cette considération qui justifie le délai de trois années d’existence au moins.

– Une considération pratique. Le périmètre des associations d’intérêt général est bien identifié par l’administration et par les associations elles-mêmes, et permet d’éviter de créer un nouveau périmètre ad hoc. En outre, l’organisation des associations, surtout les plus petites, ne permet pas toujours de gérer dans de bonnes conditions la réception de libéralités, en particulier les legs, souvent constitués de biens immobiliers.

L’alinéa 1 prévoit donc de modifier l’article 6 par l’ajout de quatre alinéas. Les trois premiers, alinéas 2 à 4, modifient le régime juridique des associations d’intérêt général. Elles peuvent désormais :

– Accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, ce qui inclut les donations et les legs, dans les conditions fixées par l’article 910 du code civil. Par parallélisme avec le régime des associations reconnues d’utilité publique, le renvoi à cet article permet aux associations d’intérêt général d’accepter ces libéralités librement, sans autorisation préalable de l’autorité préfectorale, qui peut néanmoins former opposition en cas d’illégalité ;

– Posséder et administrer des immeubles, même de rapport, s’ils sont acquis à titre gratuit uniquement.

L’alinéa 5 précise que les associations déclarées ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, continuent de bénéficier de ces dispositions si, avant la date de promulgation de la présente loi, elles avaient accepté une libéralité ou obtenu l’autorisation préfectorale d’en bénéficier, en vertu du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Des amendements de coordination et de nature rédactionnelle ont été adoptés : l’alinéa 6 (nouveau) coordonne le renvoi qu’opère la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par le présent article.

4.  La position de votre rapporteur

L’extension de la capacité juridique des associations d’intérêt général est bienvenue. Elle libère des marges de manœuvre utiles dans un contexte budgétaire contraint et incite les associations à une gestion vertueuse afin d’obtenir, par rescrit, leur caractère d’intérêt général leur ouvrant droit à cette nouvelle capacité.

Il convient cependant de noter que l’exemption de droits de mutation à titre gratuit, visée à l’article 757 du code général des impôts et valable pour les seuls dons manuels consentis aux associations d’intérêt général, n’est pas étendue aux dons et legs parallèlement à l’extension de la capacité juridique de ces dernières. Une prochaine loi de finances pourrait intervenir en la matière.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements CE662 et CE514 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 43 modifié.

Article 43 bis
(article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles)

Affectation des fonds publics versés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux en cas de fermeture définitive

1.  L’état du droit

Les articles L. 313-13 et suivants du code de l’action sociale et des familles mettent en place le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, jusqu’à leur fermeture administrative en cas de carences graves (infractions, conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement non respectées).

Dans ce cas, l’article L. 313-19 organise l’affectation des différents fonds d’origine publique dont ont pu bénéficier les établissements ou services fermés, vers une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire. Il s’agit essentiellement d’actifs constitués grâce à la tarification de l’établissement ou du service concerné. Les sommes concernées sont :

– les subventions d'investissement, si elles ont contribué à financer l’actif immobilisé de l’établissement ou du service concerné ;

– les excédents d'exploitation, s’ils proviennent de la tarification de l’établissement ou du service ;

– les réserves de trésorerie, les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant, si ces fonds ont été constitués grâce à la tarification de l’établissement ou du service.

Les deux premiers points sont remplis si la reprise de l’établissement ou du service prévoit la dévolution de son actif net immobilisé, avec l’accord de l’autorité de tarification.

2.  La disposition introduite par le Sénat en première lecture

Le Sénat a ajouté deux nouvelles catégories d’actifs à la liste des fonds qui doivent être transférés à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant le même but :

– le solde des subventions amortissables et transférables ;

– en cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur ces actifs ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés.

Concernant le premier point, il s’agit de prendre en considération le développement de ce type de subventions au profit des établissements ou services médico-sociaux, par exemple dans le cadre du plan d’aide à l’investissement (PAI, représentant 120 millions d’euros en 2013) mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Le second point renvoie au cas où les actifs immobilisés de l’établissement ou du service ne sont pas dévolus au repreneur. S’ils ont pu être amortis grâce aux produits de la tarification, il est légitime que leur plus-value (différence entre leur valeur comptable et leur valeur de cession, éventuellement évaluée par les services du domaine) soit également reversée.

3.  La position de votre rapporteur

Il s’agit de tirer, de manière pertinente, les conséquences de l’extension de la capacité juridique des associations d’intérêt général, dans le domaine social et médico-social.

Cet article additionnel introduit par le Sénat en première lecture trouve donc pleinement sa place dans ce projet de loi, et votre rapporteur l’approuve.

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La Commission adopte l’article 43 bis sans modification.

Article 44
(article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)

Capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique

1.  L’état du droit

L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que certaines associations peuvent être reconnues d’utilité publique (ARUP), par décret en Conseil d’État, à condition d’être enregistrées depuis au moins trois ans en préfecture ou d’attester de ressources suffisantes pour assurer leur équilibre financier sur trois ans.

La jurisprudence du Conseil d’État a, par ailleurs, dégagé d’autres critères préalables à cette reconnaissance d’utilité publique : transparence des statuts, but d’intérêt général, nombre conséquent de membres (un seuil de 200 personnes est généralement retenu) et une portée nationale.

Si ces critères cumulatifs sont exigeants – au premier trimestre 2014, moins de 2 000 associations bénéficient de ce statut –, c’est que la reconnaissance d’utilité publique élargit sensiblement la capacité juridique des associations.

L’article 11 de la même loi octroie en effet aux ARUP le droit d’effectuer tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts. Elles peuvent recevoir, en plus des dons manuels, des dons et des legs. Elles peuvent acquérir de posséder des valeurs mobilières (placées en titres nominatifs et sous certaines conditions uniquement), ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser. En revanche, elles ne peuvent détenir d’immeubles autres que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 44 du présent projet de loi entreprend une réécriture complète de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901, qui a pour effet d’élargir la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

L’alinéa 2 prévoit que les restrictions relatives à l’acquisition et à la gestion d’immeubles sont levées : en particulier, une ARUP a désormais le droit de recevoir des dons ou legs portant sur des immeubles, sans avoir à les revendre aussitôt, ainsi que d’en acquérir à titre onéreux et de les administrer.

Ce dernier point permet aux associations reconnues d’utilité publique de conserver une capacité juridique plus importante que celle des associations d’intérêt général, dont le champ est pourtant sensiblement élargi par l’article 43 du projet de loi. La reconnaissance d’utilité publique, qui s’accompagne de contraintes administratives spécifiques, trouve donc toujours son intérêt, notamment pour les associations les plus importantes.

L’alinéa 3 assouplit les conditions dans lesquelles les ARUP placent leurs actifs mobiliers. Elles peuvent désormais engager leurs fonds au sein d’une liste d’actifs prévue règlementairement pour les institutions et unions exerçant une activité d’assurance (article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale).

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

L’alinéa 4 précise, en outre, que les ARUP peuvent toujours accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées par l’article 910 du code civil.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur souligne l’importance de préserver la spécificité du statut juridique attachée à la reconnaissance d’utilité publique d’une association, qui se traduit essentiellement par la capacité exclusive d’acquérir à titre onéreux et de gérer des biens immobiliers.

En effet, le sensible élargissement de la capacité juridique des associations d’intérêt général, prévu par le présent projet de loi, aurait pu conduire à la caducité progressive de la reconnaissance d’utilité publique, une association ne trouvant plus d’intérêt à y recourir que dans l’honorabilité attachée à ce titre dans l’opinion.

Par conséquent, cet article ménage l’équilibre qui existe entre les différentes formes d’associations, et à ce titre, il est jugé opportun de l’adopter en l’état.

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La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Après l’article 44

La Commission examine l’amendement CE664 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement particulièrement important résulte d’un long travail de concertation avec les acteurs du monde associatif, mené en liaison avec la commission des affaires culturelles – qui a adopté un amendement légèrement différent. L’objectif est de définir avec soin un régime juridique permettant aux mineurs d’exercer une activité associative dans un cadre suffisamment sûr pour eux et pour leurs parents.

Je propose de définir un statut de « pré-majorité » associative qui limiterait les risques tant pour les parents que pour les associations dirigées par des mineurs. Fixer un âge minimum de 16 ans pour exercer les fonctions de président ou de trésorier d’une association me paraît ainsi raisonnable. De même, l’amendement prévoit un dispositif d’information des parents dont les enfants mineurs deviendraient administrateurs d’une association afin d’éviter la situation délicate où des parents ignorant des faits seraient attaqués par une association en raison d’erreurs de gestion commises par leur enfant.

Rappelons qu’en pratique, les parents sont très souvent informés de l’engagement de leurs enfants, et qu’ils le soutiennent ; les cas de mauvaise gestion ou de faits délictueux sont extrêmement rares. Il me semble important d’envoyer un signal positif afin d’encourager l’engagement associatif des mineurs. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la secrétaire d’État. La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a donné la possibilité aux mineurs de plus de 16 ans de constituer librement une association sans l’accord préalable de leurs représentants légaux. L’accomplissement des actes d’administration par ces mineurs nécessite en revanche l’accord préalable du représentant légal, et il leur est interdit d’accomplir des actes de disposition – ce qui constitue une protection indispensable tant pour le mineur que pour son représentant légal.

Ce dispositif n’empêche pas pour autant les mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à une association ; dans ce cas, la jurisprudence admet que le mineur dispose de l’autorisation tacite de son représentant légal.

Les dispositions de la loi de 2011 sont par ailleurs conformes à toutes les conventions internationales, y compris la Convention internationale des droits de l’enfant, qui reconnaît les droits de l’enfant à la liberté d’association tout en accordant aux États la possibilité de restreindre l’exercice de ces droits « dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui ».

C’est précisément pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement. Au plan juridique plus particulièrement, son adoption ferait en effet problème, car dans l’état actuel du droit, la responsabilité civile des parents est engagée par les actes commis par leurs enfants mineurs. Il ne m’est donc pas possible de valider votre projet, monsieur le rapporteur – en tout cas pas à ce stade, car le Gouvernement propose de poursuivre la réflexion jusqu’à l’examen du texte en séance publique. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à l’adoption d’un statut de « pré-majorité », mais il faut impérativement trouver un mécanisme juridique qui permette de préserver des intérêts potentiellement contradictoires.

M. le rapporteur. Il est bien précisé dans l’amendement que, s’agissant des actes qui peuvent engager la responsabilité civile, les fonctions de président et de trésorier d’une association ne seront accessibles qu’aux mineurs de plus de 16 ans, et que, dans ce cas, les parents en seront informés afin de leur permettre de réagir.

La responsabilité en matière d’actes liés à un mandat est de toute façon régie par le code civil : un certain nombre d’entre eux, comme les actes de disposition, sont interdits aux mineurs, et l’amendement ne revient pas sur cette incapacité.

Je veux voir dans la position du Gouvernement un encouragement à maintenir l’amendement, même si j’ai conscience que le dispositif devra encore être précisé et amélioré d’ici à l’examen du texte en séance plénière. Son adoption permettrait un progrès important et offrirait une liberté nouvelle aux jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent s’engager plus avant dans la vie associative ; je pense notamment aux associations de lycéens qui proposent des activités culturelles ou sportives, et au sein desquelles les jeunes se trouvent dans l’incapacité d’être administrateurs, à moins d’obtenir l’autorisation préalable de leurs parents – ce qui, quand on a 17 ans, peut être vécu comme réducteur.

M. le président François Brottes. Et si un trésorier de 17 ans signe un chèque en bois, contre qui le créancier se retournera-t-il ? Si un président de 17 ans qui aura procédé à une embauche ne peut plus payer le salaire, qui sera responsable ? Les parents ne pourront-ils pas être sollicités ?

Mme Laure de La Raudière. Sur le site du Gouvernement, il est indiqué qu’une association qui confierait pouvoir de la représenter à un mineur « ne pourrait pas se retourner contre lui en cas de faute, sauf à prouver la fraude ».

Il serait nécessaire, d’ici à l’examen en séance plénière, de disposer d’un tableau qui préciserait ce que peuvent faire les mineurs de moins de 16 ans, ceux âgés de 16 à 18 ans et les personnes majeures. Il reste que l’amendement du rapporteur me paraît préférable à celui de la commission des affaires culturelles. Cela permettrait d’encourager la création d’associations par des mineurs, et je ne vois pas pourquoi l’on interdirait à un mineur de gérer une association dès lors que l’information des parents est sécurisée.

M. le président François Brottes. Le problème, c’est que si les parents sont réputés avoir été informés – et je ne sais pas comment on pourra vérifier que cela aura été effectivement le cas –, en cas d’erreur de gestion, la jurisprudence dira certainement que les parents ne peuvent pas se dédire de leur responsabilité. Il serait nécessaire de consolider ce point.

Mme la secrétaire d’État. Contrairement à ce que le rapporteur a voulu entendre, je ne vous ai pas encouragés à adopter l’amendement !

La Chancellerie, gardienne du code civil, tout comme le ministère de l’intérieur, gardien de l’ordre public, partagent mon opinion. Il ne s’agit en aucun cas de freiner le désir de s’engager chez les jeunes, bien au contraire. Je vous alerte simplement sur le fait qu’en l’état, le régime de droit commun s’applique en matière de responsabilité civile ; par conséquent, les actes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans dans le cadre de l’exercice de fonctions associatives pourront engager la responsabilité de leurs parents. À moins de prévoir un régime particulier de la responsabilité civile dans le cadre de la vie associative, l’adoption de cet amendement ferait courir un danger pour le mineur et pour le parent.

Il s’agit donc, non pas d’un refus de principe, mais d’un appel à élaborer un dispositif juridique adéquat qui permettra d’encourager l’engagement des jeunes tout en protégeant les mineurs et leurs parents. La Chancellerie et le ministère de l’intérieur ne peuvent accepter que l’on modifie le code civil dans une telle situation d’incertitude juridique !

M. le rapporteur. J’entends bien les réserves du Gouvernement, mais je persiste à penser que cet amendement fournirait une base de travail utile, quitte à préciser ultérieurement certains points. Une pré-majorité associative à partir de l’âge de 16 ans permettrait aux jeunes adolescents de s’investir davantage dans la vie sociale. Il ne faut pas leur refuser cette capacité !

M. le président François Brottes. Peut-être ne sommes-nous pas les plus compétents pour apporter des modifications au code civil ! Il serait judicieux de demander son avis à la Commission des lois d’ici à l’examen en séance plénière.

M. Jean Grellier. Monsieur le rapporteur, il y a certainement un intérêt à ouvrir aux jeunes la possibilité d’exercer des responsabilités associatives, mais nous préférerions suivre le conseil du président Brottes et demander l’avis de la commission des lois sur les conséquences qu’aurait une telle modification du code civil.

M. le rapporteur. Je rappelle que la commission des affaires culturelles a déposé un amendement presque identique…

M. le président François Brottes. Certes, mais le code civil, ce n’est pas la culture !

Mme la secrétaire d’État. Je le répète : le Gouvernement ne met pas une opposition de principe à l’évolution que vous proposez, mais on ne peut pas introduire une disposition nouvelle dans le code civil avec une telle incertitude juridique. L’expertise de la commission des lois serait bienvenue.

Par ailleurs, d’un point de vue politique, le dommage serait grand si une disposition introduite par la commission des affaires économiques était supprimée au motif qu’une expertise juridique concluait à l’impossibilité de l’appliquer. La prise de risque, tant juridique que politique, me semble trop importante.

M. le président François Brottes. Je vous propose de suspendre nos travaux quelques instants.

La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise à vingt-trois heures cinquante.

M. le rapporteur. Il résulte de nos échanges que l’ensemble des parlementaires estiment que le fait de rendre possible l’exercice de responsabilités au sein d’une association par de jeunes mineurs âgés de 16 à 18 ans constituerait un réel progrès. Toutefois, je suis sensible aux arguments de la secrétaire d’État : il convient de clarifier les aspects juridiques, notamment tout ce qui concerne les responsabilités civile et pénale, de manière à ne pas prendre de risques inconsidérés. J’accepte donc de retirer mon amendement, tout en ayant la conviction qu’il devrait être possible de réunir les conditions de faisabilité d’un tel dispositif d’ici à l’examen du texte en séance plénière.

L’amendement CE664 est retiré.

L’amendement CE654 du rapporteur est retiré.

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Article 44 bis [nouveau]
Fonds de garantie des apports en fonds associatifs

1.  La position de votre rapporteur

Cet article additionnel, proposé par votre rapporteur et par la commission des affaires culturelles, a pour objet d'encourager la pratique des apports en fonds associatifs : des personnes physiques ou morales peuvent y recourir pour soutenir l’action d’une association, mais, en l’état, elles ne sont pas assurées de pouvoir reprendre leur apport à l'échéance fixée.

La création de fonds de garantie, gérés par les associations, permet de mutualiser ce risque. Une association dans l’incapacité de rembourser un apport – par exemple pour des difficultés de trésorerie passagère – pourrait faire appel à ce fonds.

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La Commission en vient à l’amendement CE663 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui a été conçu par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, vise à autoriser la création de fonds de garantie des apports en fonds associatifs, afin de donner la possibilité aux associations, notamment celles dont la situation financière est fragile, de mutualiser leurs fonds et de bénéficier d’apports remboursables. Il s’agit d’un outil très intéressant.

Mme la secrétaire d’État. Je partage votre analyse : avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

Article 45
(articles L. 1272-1 et L. 1272-4 du code du travail)

Extension du dispositif du chèque-emploi associatif
aux salariés des fondations

1.  L’état du droit

a.  Le chèque-emploi associatif

Le chèque-emploi associatif a été créé par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 1272-1 à L. 1272-5 du code du travail. Il permet aux associations à but non lucratif et employant au plus neuf salariés, ainsi qu’aux associations de financement électoral, de simplifier les démarches et les obligations administratives d’emploi de salariés.

Une association peut ainsi, avec l’accord du salarié, utiliser un chèque-emploi associatif pour s’acquitter en une fois du paiement du salaire et des cotisations dues aux différents régimes de sécurité sociale, d’assurance chômage, de retraite complémentaire et de prévoyance.

Le chèque-emploi associatif permet également de dispenser l’association des formalités conventionnelles d’embauche et d’emploi : déclaration préalable à l’embauche, inscription sur le régime unique du personnel, déclarations au titre de la médecine du travail et des revenus de remplacement en cas d’inactivité involontaire, établissement d’un contrat de travail et émission d’un bulletin de paie.

b.  Les fondations dotées de la personnalité morale

Si la fondation est un mode d’initiative philanthropique datant du Moyen-Âge, sa reconnaissance juridique à l’époque contemporaine date de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, qui la définit, en son article 18, comme un acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif.

Lorsque cet acte a pour but la création d’une personne morale, communément appelée fondation, celle-ci n’acquiert de capacité juridique que lorsqu’un décret en Conseil d’État lui accorde la reconnaissance d’utilité publique. Cette reconnaissance repose sur des critères jurisprudentiels stricts, comme le montant minimum de la dotation initiale versée à la fondation, présumé suffisant à partir d’un million et demi d’euros depuis un avis du Conseil d’État du 13 mars 2012.

La fondation ainsi reconnue d’utilité publique dispose d’importantes prérogatives, comme la capacité de posséder et de disposer de tout type de biens, dont des immeubles de rapport (i.e. qui n’ont pas de lien direct avec le but qu’elle poursuit), ou de faire appel à la générosité du public (sous réserve de contrôles administratifs ou juridictionnels renforcés).

En dehors du statut généraliste de la fondation reconnue d’utilité publique, d’autres formes de fondations, spécialisées dans leur objet ou leur capacité, ont été créées par le législateur. Certaines disposent de la personnalité morale :

– la fondation d’entreprise, créée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, dont le cadre est précisé par le commentaire de l’article 46 du présent projet de loi ;

– la fondation de coopération scientifique, créée par la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique mais avec des spécificités dans leur gouvernance ;

– la fondation partenariale, instaurée par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, qui doit être créée au moins en partie par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des établissements publics de coopération scientifique ;

– la fondation hospitalière, créée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ne pouvant être mise en place que par un établissement public de santé.

Deux formes de fondations ne sont pas dotées de la personnalité morale, et sont donc exclues par les dispositions du présent projet de loi :

– la fondation universitaire, créée par la loi précitée du 10 août 2007, abritée par l’établissement public qui la crée ;

– la fondation sous égide, création prétorienne finalement définie par la loi précitée du 4 juillet 1990, abritée par une fondation reconnue d’utilité publique, une fondation de coopération scientifique, une fondation partenariale ainsi que l’Institut de France.

Enfin, les fonds de dotation (cf. infra le commentaire sous l’article 48), bien que dotés de la personnalité morale, ne peuvent pas être assimilés à des fondations et ne sont donc pas concernés par le dispositif qui est exposé ci-après.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’alinéa 3 élargit la liste des organismes pouvant utiliser le chèque-emploi associatif, prévue à l’article L. 1272-1 du code du travail, aux fondations dotées de la personnalité morale. Il s’agit des seules fondations qui salarient neuf personnes au plus, condition symétrique au régime en vigueur pour les associations à but non lucratif.

L’alinéa 4 modifie l’article L. 1272-4 du même code, afin de dispenser également les fondations utilisant le chèque-emploi associatif de l’ensemble des formalités d’embauche et d’emploi des salariés.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Le Sénat a voté cet article sans modification.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette extension, qui assouplit le régime juridique applicable aux fondations dotées de la personnalité morale, et simplifie leur quotidien administratif.

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* *

La Commission adopte l’article 45 sans modification.

Article 46
(article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987)

Dons aux fondations d’entreprise

1.  L’état du droit

La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat prévoit en son article 19 la possibilité, pour de nombreuses personnes morales privées (sociétés commerciales, coopératives, institutions de prévoyance, mutuelles) et publiques (établissements publics à caractère industriel et commercial), de créer une fondation d’entreprise.

Il s’agit d’une personne morale dont le but, non lucratif, est de réaliser une œuvre d’intérêt général. L’article 19-8 de cette même loi prévoit la liste des différentes ressources des fondations d’entreprise :

– les versements des fondateurs (en dehors de l’éventuelle dotation initiale, qui génère néanmoins des revenus financiers) ;

– les subventions publiques ;

– le produit des rétributions pour services rendus ;

– les revenus tirés de ces différentes ressources.

Par ailleurs, à la différence des fondations reconnues d’utilité publique, une fondation d’entreprise ne peut faire appel à la générosité du public et ne peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose (article 19-3 de la même loi).

De même, elle ne peut recevoir de dons et de legs. Une exception à ce régime est cependant concédée pour les salariés de l’entreprise fondatrice ou, le cas échéant, du groupe d’entreprises auquel elle appartient.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 46 a pour objet d’étendre la liste des bénéficiaires de la dérogation permettant aux fondations d’entreprise de recevoir des dons et legs, aux mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou du groupe d’entreprises auquel elle appartient.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Des amendements de précision et de nature rédactionnelle ont été adoptés.

4.  La position de votre rapporteur

Il s’agit d’étendre modérément le champ des ressources des fondations d’entreprise, et par là encourager le mécénat d’entreprise. Votre rapporteur y est favorable.

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La Commission adopte l’article 46 sans modification.

Article 47
(articles L. 213-21-1 A [nouveau] et L. 213-18 du code monétaire et financier)

Obligations émises par les fondations

1.  L’état du droit

Les fondations dotées de la personnalité morale (dont le périmètre est précisé supra, au commentaire de l’article 45 du présent projet de loi) disposent de revenus divers en fonction de leur statut pour l’accomplissement de leurs missions, mais n’ont actuellement pas la capacité d’émettre des titres obligataires pour se financer à moyen et long terme.

Une telle faculté existe cependant pour les associations répondant à certaines conditions, précisées dans les articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier. Celles-ci, dans un régime réaménagé par l’article 40 du présent projet de loi, peuvent émettre des obligations ainsi que des titres associatifs, qui en sont une déclinaison proche.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 47 du projet de loi ajoute une sous-section 4 au code monétaire et financier pour conférer aux fondations les mêmes droits que les associations (aliénas 1 à 3).

L’alinéa 4 précise que les dispositions de la sous-section 3, relative aux obligations émises par les associations et telle que modifiée par le présent projet de loi, s’appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale.

Est cependant précisé que l’article L. 213-20-1 et le dernier alinéa de l’article L. 213-10 issus de la même sous-section ne s’appliquent pas aux fondations.

Il s’agit, pour le premier, de la capacité du ministère public ou de toute personne intéressée de demander la dissolution de l’association si elle ne remplit pas certaines conditions préalables à l’émission obligataire, et, pour le second, d’une règle de composition de l’organe collégial ou du conseil d’administration de l’association.

En outre, les alinéas 5 à 7 adaptent les dispositions de la sous-section 3 aux spécificités des statuts et aux bases juridiques des fondations.

3.  Les amendements votés par le Sénat

Des amendements de nature rédactionnelle ont été adoptés.

4.  La position de votre rapporteur

La rédaction de cet article permet d’appliquer, tel qu’il a été amendé par la commission des affaires économiques, le dispositif des titres associatifs prévu à l’article 40 du présent projet de loi.

Votre rapporteur approuve la création de ces « titres fondatifs », assortie des mêmes considérations sur l’importance d’une meilleure lisibilité et d’un meilleur contrôle.

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* *

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 48
(article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)

Dotation initiale des fonds de dotation

1.  L’état du droit

L’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie introduit la possibilité de créer des fonds de dotation, inspirés des endowment funds américains. Ce sont des organismes de droit privé à but non lucratif, dotés de la personnalité juridique, qui collectent des biens et droits de toute nature apportés à titre gratuit et irrévocable (dons manuels, libéralités, biens immobiliers) et destinés à financer des actions d’intérêt général, ponctuelles ou pérennes.

En moins de cinq ans, plus de 1 500 fonds de dotation ont été créés. Ce succès peut s’expliquer par la souplesse qui caractérise leur statut :

– toute personne physique ou morale, privée ou publique (établissements publics ou collectivités territoriales, notamment) peut créer un fonds de dotation ;

– leur capacité juridique est équivalente à celle des fondations reconnues d’utilité publique : possibilité de détenir et de gérer des immeubles de rapport, de placer librement leurs capitaux mobiliers, de recevoir des libéralités, de faire appel à la générosité publique – sous réserve de la délivrance d’une autorisation préfectorale ;

– cette équivalence ne se retrouve pas dans les contraintes administratives, plus légères, auxquelles sont soumis les fonds de dotation : pas d’obligation de constitution d’une dotation initiale au moment de la création ou de procédure de reconnaissance d’utilité publique ; un simple rapport d’activité doit être envoyé annuellement à l’autorité administrative compétente (le préfet) et l’intervention d’un commissaire aux comptes n’est exigée que dès lors que le montant total des ressources du fonds dépasse 10 000 euros en fin d'exercice ;

– en revanche, sauf exception (dérogation décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget), les fonds de dotation ne peuvent percevoir de subventions publiques.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’opportunité de créer un fonds de dotation sans dotation initiale a engendré la constitution de nombreux fonds restés sans activité – en attente d’un éventuel donateur par exemple –, et ne respectant souvent pas leur obligation de transmission annuelle d’un rapport d’activité au préfet.

L’instauration d’un seuil minimum par décret a donc pour objet de resserrer les conditions juridiques dans lesquelles un fonds de dotation peut être créé, de manière à décourager la création de fonds de dotation détournés de leur vocation originelle.

3.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Un plafond de 30 000 € au seuil règlementaire minimum de cette dotation initiale, fixé par décret, a été introduit. Il vise à encadrer l’appréciation par le pouvoir réglementaire du degré de sévérité qu’il convient de conférer au dispositif de l’article 48.

4.  La position de votre rapporteur

Les fonds de dotation sont une innovation d’ampleur dans le paysage du mécénat français, mais leur développement n’a pas toujours pu être maîtrisé.

Faute d’une évaluation et d’une révision plus en profondeur, votre rapporteur est favorable à l’introduction de mesures visant à conditionner la création de nouveaux fonds de dotation à un apport financier initial.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE516 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 48 modifié.

Article 48 bis
(article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987)

Fusion de fondations

1.  La position de votre rapporteur

L’objet de cet article additionnel proposé par votre rapporteur en lien avec la commission des affaires culturelles, est de donner un cadre juridique consistant aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs entre fondations, ainsi qu’entre une association et une fondation. Il est similaire dans son dispositif à l’article 41 et à l’article 42 du présent projet de loi, qui concernent uniquement les associations.

Cet article complète donc l’arsenal de mesures visant à introduire davantage de souplesse dans la capacité juridique des associations et des fondations (émission de titres financiers, chèques-emploi, etc.).

*

* *

La Commission examine l’amendement CE661 du rapporteur.

M. le rapporteur. En l’état, le projet de loi prévoit des opérations de restructuration entre associations. Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en donnant un cadre juridique sécurisé aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs entre fondations, ainsi qu’entre une fondation et une association.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 48 ter
(article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)

Transformation d’un fonds de dotation en fondation reconnue d’utilité publique

1.  La position de votre rapporteur

Cet article additionnel, également proposé par votre rapporteur et par la commission des affaires culturelles, a pour vocation de mettre un terme à l’insécurité juridique qui entoure les opérations de transformation d’un fonds de dotation en une fondation reconnue d’utilité publique.

Le fonds de dotation, parvenu à une certaine maturité financière, est parfois la préfiguration d’une fondation reconnue d’utilité publique et de telles opérations sont aujourd’hui longues et complexes à réaliser, car elles nécessitent de dissoudre et de liquider le fonds de dotation concerné. Cet article a pour objet de simplifier de telles démarches, dans l’intérêt du développement des fondations.

*

* *

Elle examine ensuite l’amendement CE666 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de faciliter la transformation d’un fonds de dotation parvenu à une certaine maturité financière en une fondation reconnue d’utilité publique.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable : cet assouplissement donnera une plus grande liberté de manœuvre aux acteurs.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 48

Elle en vient à l’amendement CE363 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Défendu.

Mme la secrétaire d’État. Le ministère de l’intérieur exerce la tutelle sur les fondations reconnues d’utilité publique au sens de la loi de 1987, mais pas sur les fondations régies par le code de l’éducation, le code de la santé publique ou les fondations d’entreprise. Il appartient à chacun des ministères concernés, qui n’ont pas trouvé dans le régime juridique des fondations reconnues d’utilité publique les dispositions qui répondent à leurs besoins, de faire le bilan de cette diversification du droit des fondations.

À ce stade, il ne paraît donc pas nécessaire de dresser le bilan coûts/avantages d’une diversification qui correspond à la diversité administrative et à la diversité des compétences d’attributions du modèle français. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable, d’autant plus qu’il s’agit de dispositions récentes. Donnons-leur un peu de temps avant de les évaluer !

Mme Jeanine Dubié. L’amendement vise plus particulièrement la nouvelle catégorie des fondations hospitalières créées par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », qui peuvent apparaître comme une forme de démembrement du service public hospitalier, puisqu’elles autorisent les hôpitaux publics à exercer une activité privée ; cela a d’ailleurs été critiqué à plusieurs reprises par la doctrine juridique.

M. le président François Brottes. Dans ce cas, peut-être serait-il utile de le préciser dans le texte de l’amendement, afin que le Gouvernement puisse cibler sa réponse.

L’amendement CE363 est retiré.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES Å L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Article 49
(article L. 541-10 du code de l’environnement)

Cahier des charges des éco-organismes

1.  L’état du droit

En vertu des dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il peut être fait obligation aux entreprises qui conçoivent, importent ou distribuent des produits générateurs de déchets de pourvoir, directement ou par le biais d’une contribution financière, au recyclage et au traitement de ces déchets. C’est une application directe du principe de pollueur-payeur.

Ces entreprises ont le choix de mettre en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets, ou, le cas le plus fréquent, d’adhérer à une société spécialisée et agréée par l’État, appelée éco-organisme, qu’elles contribuent à financer et dont elles assurent collectivement la gouvernance.

Le développement récent de ces éco-organismes, qui s’appuient sur des contributions de plus de 800 millions d’euros, a permis d’accroître sensiblement l’efficacité de la collecte et du recyclage des déchets.

En outre, l’agrément que doivent posséder ces éco-organismes permet aux pouvoirs publics d’exiger le respect d’un cahier des charges, qui prévoit notamment :

– les missions de ces éco-organismes ;

– l’utilisation de leurs ressources financières, notamment les contributions perçues, à destination de ces missions uniquement ;

– l’absence de but lucratif.

2.  Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi prévoit d’ajouter au cahier des charges des éco-organismes deux nouvelles exigences, qui devront être précisées par arrêté interministériel :

– les conditions et limites dans lesquelles les éco-organismes favorisent le recours à des entreprises solidaires d’utilité sociale (définies à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, remanié par l’article 7 du présent projet de loi – cf. supra le commentaire de l’article) pour remplir leurs missions ;

– les conditions et limites dans lesquelles les éco-organismes favorisent une gestion des déchets proche de leur point de production, et par conséquent favorisent des emplois de proximité.

Le risque de distorsion de concurrence entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les petites et moyennes entreprises du secteur est ménagé par la deuxième exigence, qui vise à encourager les entreprises locales. Par ailleurs, ces deux types d’entreprises évoluent souvent de manière complémentaire : les premières, souvent des entreprises d’insertion, permettent à leurs employés de trouver un emploi stable au sein des secondes.

3.  Les amendements introduits par le Sénat

Un amendement de nature rédactionnelle a été adopté.

4.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue cette disposition qui touche au secteur dans lequel les entreprises de l’ESS sont les plus présentes, et connaissent le plus grand succès. Il faut encourager leur action, et cet article doit y contribuer de manière efficace et équilibrée.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE84 de la commission des affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’article 49 du projet de loi tend à favoriser le recours aux entreprises de l’économie sociale et solidaire pour la gestion des déchets. Par cet amendement – qui a été adopté, dans les mêmes termes, par la commission du développement durable –, nous proposons d’élargir cette mission à la prévention des déchets.

Mme la secrétaire d’État. La feuille de route de la Conférence environnementale de septembre 2013 a souligné la nécessité de développer l’éco-modulation pour les barèmes des éco-organismes – il s’agit d’ailleurs d’un thème cher à Benoît Hamon, qui avait animé la table ronde sur l’économie circulaire. Cette éco-modulation permettra de favoriser la prévention des déchets ou le recyclage. Élargir le champ d’application du projet de loi à la prévention permettrait de renforcer ce principe et de développer l’économie circulaire. Le Gouvernement y est tout à fait favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE85 de la commission des affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. En l’état du projet de loi, le bénéfice des dispositions introduites dans le code de l’environnement irait aux seules structures titulaires de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Il ne nous semble pas pertinent de créer une telle rupture d’égalité. Le présent amendement vise à ce que les mêmes dispositions s’appliquent à toutes les entreprises bénéficiaires de l’agrément, quelle que soit la manière dont elles l’ont obtenu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Nous avons déjà eu, indirectement, ce débat. Cependant, le point que vous soulevez révèle, sinon un vide juridique, du moins un défaut d’articulation. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse des commissaires sur le sujet.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CE86 de la commission des affaires sociales et CE332 de M. François-Michel Lambert.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. L’amendement CE86, de cohérence, est consécutif à l’adoption de l’amendement CE84.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE332 va dans le même sens. Dans les filières de responsabilité élargie du producteur, l’économie sociale et solidaire prend surtout en charge les activités de prévention et de réutilisation des déchets. C’est pourquoi nous proposons de substituer la notion d’activité à celle de gestion.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

M. le rapporteur. Même avis – quoique je préfère la rédaction du CE86.

M. le président François Brottes. Madame Bonneton, acceptez-vous de vous rallier à l’amendement de la commission des affaires sociales ?

Mme Michèle Bonneton. Oui.

L’amendement CE332 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE86.

La Commission examine l’amendement CE331 de M. François-Michel Lambert.

Mme Michèle Bonneton. Il est d’autant plus important de favoriser la réutilisation ou le réemploi que, selon un sondage, les Français sont de plus en plus favorables à l’achat d’occasion. L’amendement concerne plus particulièrement le réemploi de pièces détachées.

Mme la secrétaire d’État. Votre proposition est satisfaite par le deuxième alinéa de l’article 49. En outre, la mise à disposition des entreprises, des associations et des collectivités territoriales d’un pourcentage du gisement pour réutilisation ou réemploi des pièces détachées poserait un problème de discrimination.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposerons en séance publique une nouvelle rédaction ne faisant pas référence à un pourcentage. En attendant, je retire l’amendement.

L’amendement CE331 est retiré.

La Commission adopte l’article 49 modifié.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1
Dispositions diverses

Article 50
(article L. 121-2 du code de la consommation)

Contrôle des pratiques commerciales

1.  L’état du droit

L’article L. 121-2 du code de la consommation, dans la sous-section relative aux pratiques commerciales trompeuses, prévoit l’habilitation d’agents de l’administration à constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses sur l’ensemble du territoire national.

Elle leur permet d’exiger la communication des éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique, et de dresser des procès-verbaux communiqués au procureur de la République.

Le champ des pratiques commerciales trompeuses est établi aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation, et comprend notamment les pratiques qui créent volontairement une confusion avec un autre bien ou service, reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, ou encore affichent un certificat ou un label sans avoir reçu l’autorisation nécessaire.

2.  Les dispositions du projet de loi

L’article 50 a pour objet d’étendre la compétence des agents habilités de l’administration à exiger la communication d’éléments documentant une pratique commerciale. Ils pourraient désormais réclamer la production de tels éléments auprès d’un fabricant même implanté hors du territoire national.

Cette nouvelle compétence trouve une utilité particulière en matière de contrôle, par ces agents, de produits importés se réclamant du commerce équitable. Elle permettrait en effet de contraindre les importateurs et responsables de la première mise sur le marché en France à obtenir auprès de leurs fournisseurs étrangers les documents justifiant la réalité des informations alléguées sur le produit quant au caractère social, solidaire ou équitable de ses conditions de production.

Les agents habilités de l’administration serait ainsi en mesure de mieux déceler une pratique commerciale visant à tromper le consommateur sur l’origine prétendument équitable du produit.

3.  Les amendements introduits par le Sénat

Un amendement de nature rédactionnelle a été adopté.

4.  La position de votre rapporteur

La question du contrôle de l’origine équitable des produits qui sont proposés en tant que tels aux consommateurs est centrale. Il s’agit en effet d’une « niche » commerciale qui peut donner lieu à des pratiques trompeuses, tant le caractère équitable des produits peut orienter l’acte d’achat.

Dans ce contexte, votre rapporteur salue cette première avancée vers un renforcement de ce contrôle par l’administration, même s’il exprime des réserves sur le caractère applicable pour les agents de cette mesure. En l’état, ils semblent en effet bien peu munis pour obtenir la production de documents auprès d’un fabricant implanté à l’étranger contre son gré.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE517 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 50 modifié.

Après l’article 50

La Commission est saisie de l’amendement CE156 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Bien qu’il ne trouve pas nécessairement sa meilleure place dans un projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, cet amendement d’appel concerne directement Mme la secrétaire d’État chargée du numérique.

Dans un contexte de transformation numérique de la société, les grands groupes risquent de passer à côté d’innovations de rupture susceptibles de modifier leur modèle d’activité. Il serait donc souhaitable que, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé – en particulier celles du CAC 40 –, le conseil d’administration comprenne au moins un membre ayant dirigé une jeune entreprise innovante, de façon à pouvoir éclairer les choix stratégiques de l’entreprise sous l’angle du numérique.

Les grands groupes sont une des richesses de la France, au même titre que les PME. Mais ils sont fragiles dans certains domaines liés aux nouvelles technologies. Il faut donc absolument que leurs dirigeants restent en alerte.

Dans le cas où cet amendement ne serait pas adopté, je suggère à Mme la secrétaire d’État de prévoir une disposition similaire dans la future loi sur le numérique.

Mme la secrétaire d’État. C’est la première fois que l’idée m’est soumise, et je la trouve intéressante. Je partage, madame la députée, votre analyse sur le rôle joué par les innovations de rupture et la nécessité, pour les grandes entreprises, de mieux suivre l’activité des PME. C’est vrai dans le numérique comme dans d’autres secteurs. Mon secrétariat d’État ne doit donc pas se contenter d’encourager le développement des jeunes pousses ; il doit aussi accompagner l’adaptation au numérique des industries traditionnelles.

Même si votre amendement constitue de toute évidence une forme de cavalier, l’idée qu’il porte doit faire l’objet d’une réflexion collective et conduire, le cas échéant, à l’adoption de dispositions de nature législative ou autre.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons : l’idée est intéressante, mais un tel amendement n’a pas sa place dans un texte sur l’économie sociale et solidaire.

L’amendement CE156 est retiré.

Article 50 bis
(article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005)

Définition du commerce équitable

1.  L’état du droit

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, introduit dans son article 60 une première définition législative du commerce équitable, comme relation commerciale durable entre pays développés et producteurs désavantagés situés dans des pays en développement, ayant pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces producteurs, le tout s’inscrivant dans la stratégie nationale de développement durable.

L’histoire riche et la grande diversité des mouvements liés au commerce équitable rendent néanmoins difficile l’encadrement précis de cette notion. Le terme lui-même a connu des évolutions : historiquement « commerce alternatif », il regroupait dès les années 1960 les initiatives d’associations européennes comme Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) ou SOS Wereldhandel, promouvant des relations commerciales plus justes avec les pays en développement.

Le terme de « commerce équitable » émerge dans les années 1980, avec l’accroissement et la rationalisation sensibles des circuits commerciaux alternatifs, ainsi que, sous l’influence de l’association Max Haavelar créée en 1988, une vision plus claire des principes qui sous-tendent ce mouvement : juste rémunération des producteurs, déconnectée des variations de prix du marché, transparence des relations commerciales, respect des droits de l’homme, préservation de l’environnement. La création de labels vise à garantir aux consommateurs le respect de ces principes par des produits désormais également vendus dans les réseaux de grande distribution classiques.

Aujourd’hui, le secteur du commerce équitable en France représente un chiffre d’affaires de 408 millions d’euros en 2012, contre 94 millions en 2004, selon les données de la Plate-forme pour le commerce équitable, mais il s’est profondément diversifié :

– d’une part, en termes de filières, le commerce équitable ne se cantonne plus à la distribution de produits agricoles (café, soja, riz, coton), mais touche également les secteurs de l’artisanat (mobilier, textile, cosmétiques) et du tourisme ;

– d’autre part, géographiquement, un commerce équitable « Nord-Nord », parfois appelé commerce solidaire, s’est développé ces dernières années. Il tisse des relations commerciales entre consommateurs et producteurs de pays développés, lesquels s’inscrivent dans une démarche correspondant aux valeurs du commerce équitable (agriculture paysanne et biologique, artisanat pratiquant la réinsertion sociale, etc.).

2.  Les dispositions introduites par le Sénat en première lecture

L’article 50 bis du projet de loi a pour objet d’actualiser la définition législative du commerce équitable, telle qu’issue de la loi du 2 août 2005, afin de mieux l’adapter à sa réalité contemporaine.

L’alinéa 3 élargit ainsi le champ du commerce équitable, auparavant restreint aux seules relations commerciales entre pays développés et producteurs issus des pays en développement, dites « Nord-Sud ». La possibilité d’un commerce équitable « Nord-Nord » est ainsi reconnue.

La finalité du commerce équitable est inchangée : assurer le progrès économique et social des acteurs visés par ces relations commerciales, le texte précisant qu’il s’agit des producteurs comme des travailleurs, placés en situation de désavantage économique dans leur pays.

Les alinéas 4 à 8 précisent les conditions que doivent remplir les relations commerciales afin d’être qualifiées d’équitables :

– Leur durée, seule condition déjà prévue par la loi du 2 août 2005, un temps minimum étant néanmoins désormais fixé par décret. L’objet de cette condition est d’inscrire la relation commerciale dans une logique de développement et de progrès.

– Le caractère équitable de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs de la filière. Il s’agit d’assurer aux producteurs et travailleurs locaux une part équitable de profit au sein d’une chaîne de production et de distribution où le rapport de force n’est pas naturellement en leur faveur.

– L’encadrement des variations de prix, afin de répercuter équitablement les fluctuations des coûts de production. Cette préoccupation, historique, vise à empêcher que la grande volatilité du cours de certains marchés (notamment agricoles) ne se produise qu’au détriment des producteurs et travailleurs locaux. La stabilité du revenu est en effet une condition essentielle du développement des acteurs en position de désavantage économique.

L’alinéa 7 prévoit que le commerce équitable peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs. Cela traduit notamment la cohérence qui existe entre la finalité et les principes du commerce équitable et ceux de l’économie sociale et solidaire.

L’alinéa 8 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales qui se prétendent équitables, au sens des dispositions de l’alinéa 3.

Enfin, l’alinéa 10 prévoit que la reconnaissance des personnes physiques ou morales qui répondent à ces conditions, et donc qui pratiquent le commerce équitable, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du code de commerce relatives à la transparence des pratiques commerciales.

Cette reconnaissance est actuellement effectuée par la commission nationale du commerce équitable, dont l’installation était prévue par l’article 60 de la loi du 2 août 2005.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur souligne l’importance d’une modernisation de la définition du commerce équitable, qui appréhende l’élargissement de son champ aux relations commerciales entre pays développés, et qui demeure une référence pour les acteurs de la société civile.

Il est cependant loisible de s’interroger sur le caractère opérationnel de nouvelle définition, qui, loin de se cantonner à une approche générale, a pour objet de délimiter précisément le champ et les principes du commerce équitable et, par conséquent, de guider le contrôle des agents de l’administration en charge de veiller à la transparence des pratiques commerciales.

Si votre rapporteur encourage une telle ambition, il lui semble néanmoins pertinent d’associer directement à cette démarche les services concernés – au premier chef, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services – ainsi que les acteurs de la société civile, qui sont représentés au sein de la commission nationale du commerce équitable.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE203 de M. Damien Abad.

Mme Laure de La Raudière. La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a fait du commerce équitable un outil puissant de développement durable et d’amélioration des échanges Nord-Sud, qui contribue à la coopération au développement. En modifier la définition ne nous semble pas une bonne chose.

En effet, le commerce équitable est un dispositif global et complet qui permet la responsabilisation des acteurs du Sud et du Nord tout au long de la chaîne : chaque paysan est responsable de la parcelle qu’il cultive et reçoit une rémunération correspondante au travail qu’il a fourni ; les entreprises proposant des produits labellisés doivent respecter une vraie démarche de responsabilité sociétale et de solidarité dans la relation commerciale ; les organismes labellisateurs doivent également respecter le cahier des charges et se soumettre à des contrôles de façon transparente.

Or, l’article 50 bis risque de détruire un dispositif qui fonctionne en plongeant à nouveau les consommateurs dans la confusion. Ces derniers, dans la mesure où ils sont prêts à payer plus cher les produits issus du commerce équitable, doivent bénéficier d’un niveau de garantie satisfaisant quant au respect des principes qui fondent celui-ci. Aujourd’hui, ils ont une vision claire du but recherché par ce type de commerce : promouvoir des échanges plus équitables entre les producteurs du Sud et les entreprises du Nord. Il ne faut donc pas chercher à en faire un outil de rééquilibrage des relations commerciales entre les opérateurs au sein de la filière agroalimentaire française.

M. le rapporteur. Avis plutôt défavorable a priori.

M. le président François Brottes. À titre personnel, je ne suis pas insensible aux arguments de Mme de la Raudière. Nous avions soigneusement tracé le périmètre du commerce équitable. Si on ne sait plus de quoi on parle, si la traçabilité des produits est remise en question, nous risquons de tuer le secteur dans l’œuf.

Mme la secrétaire d’État. Le débat est en effet important : faut-il intégrer la dimension Nord-Nord dans le commerce équitable ? Contrairement à ce que vous laissez entendre, madame la députée, la disposition adoptée par le Sénat, devenue l’article 50 bis, s’articule bien avec le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, et pour lequel le ministère de l’économie a travaillé en collaboration avec le Quai d’Orsay. L’article 1er de ce projet de loi définit la politique de développement comme « un développement économique équitable et riche en emplois », et son article 5 ter dispose que « la politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d’économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays bénéficiaires ». Ces définitions n’ont aucun caractère géographique et n’excluent donc pas le commerce Nord-Nord.

Or le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire se veut plutôt inclusif. Par exemple, si nous n’avons pas fait de l’utilité environnementale un objectif poursuivi par ce secteur, la promotion des circuits courts et la proximité entre le producteur et le consommateur, souvent générateurs d’innovations sociales, peuvent tout à fait entrer dans ce cadre. De même, l’ouverture au commerce Nord-Nord ne conduit pas à affaiblir la notion de commerce équitable, au contraire, puisque le projet de loi tend à renforcer les garanties associées au label. Les consommateurs pourront donc mieux identifier les valeurs qu’il porte.

Mme Michèle Bonneton. En effet, le commerce équitable ne se limite pas aux relations entre le Sud et le Nord. C’est pourquoi notre amendement CE333 vise à supprimer les mots : « établis notamment dans les pays en développement ».

M. Dominique Potier. Pour en avoir beaucoup parlé avec Antoine Herth dans le cadre de l’examen de la loi pour l’avenir de l’agriculture, je trouve légitime le souci de préserver l’authenticité de l’économie sociale et solidaire. Le mieux peut être l’ennemi du bien. En tout état de cause, il conviendra de revenir sur cette question en séance publique.

Mme Laure de La Raudière. Au fond, l’article adopté par le Sénat est un cavalier législatif, comme l’était mon amendement précédent. Il serait donc justifié d’adopter l’amendement de suppression et d’avoir ce débat dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la politique de développement.

M. le président François Brottes. Un autre problème posé par cet article est le renvoi systématique à des décrets pour en définir les conditions d’application. Pour peu qu’ils soient pris tardivement, voire jamais, le label « commerce équitable » risque de connaître une période d’instabilité et d’être l’objet de divers contentieux. N’oublions pas que ce ne sont pas les décrets d’application qui font vivre un label, mais ceux qui le rendent fiable en se prêtant aux contrôles adéquats.

M. le rapporteur. Mon amendement CE656 propose une définition large du commerce équitable, conforme aux pratiques et aux principes reconnus à l’échelle internationale. Il a par ailleurs l’avantage de ne pas prévoir de décret d’application.

M. le président François Brottes. À tout prendre, je préfère cette solution.

Mme Michèle Bonneton. Afin de renforcer le commerce équitable dans toutes ses dimensions, je propose de rectifier l’amendement du rapporteur en supprimant les mots : « établis notamment dans les pays en développement ».

Mme la secrétaire d’État. Je reconnais le caractère audacieux du choix effectué par le Sénat. Mais il me semble conforme à l’évolution de l’économie sociale et solidaire, dont la modernité est à la fois de proposer des innovations sociales, de protéger l’environnement et d’améliorer la qualité des biens proposés aux consommateurs. L’ouverture proposée constitue une manière d’enrichir le commerce équitable, et non d’exclure les échanges Nord-Sud.

En ce qui concerne les décrets d’application, je partage votre point de vue, monsieur le président. C’est pourquoi le Gouvernement souhaiterait inclure la définition du commerce équitable dans le corps même du texte. Le décret ne servirait qu’à préciser les modalités de contrôle des produits bénéficiant du label. Sur ce sujet, le dialogue avec les parlementaires a peut-être été insuffisant, et pourrait être approfondi en séance publique. En attendant, j’appelle au rejet de l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CE203.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE656 du rapporteur et CE333 de Mme Michèle Bonneton.

L’amendement CE656 est retiré.

Mme la secrétaire d’État. L’article 50 bis fera l’objet en séance plénière d’un amendement du Gouvernement afin d’assurer un contrôle effectif par la DGCCRF du respect des critères du commerce équitable. Il est donc préférable d’attendre son dépôt pour proposer des modifications.

L’amendement CE333 est retiré.

La Commission adopte l’article 50 bis sans modification.

Après l’article 50 bis

La Commission examine l’amendement CE364 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il convient de rééquilibrer le dispositif de coopération public-privé issu de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », dès lors qu’il s’agit de gérer conjointement des activités de santé. En effet, dans la continuité de cette loi, certains groupements de coopération sanitaire – CCS – détenteurs d’autorisation d’activités de soins sont érigés en nouveaux établissements de santé. Si le dispositif peut être utile quand les établissements sont de statuts similaires, force est de constater qu’il est inapproprié en cas de mélange entre partenaires publics et privés.

En effet, dans la mesure où les autorisations d’exercice sont transférées au GCS, de telles initiatives aboutissent inévitablement soit à une nationalisation des activités de l’économie sociale et solidaire, soit, à l’inverse, à une privatisation d’activités auparavant publiques.

L’amendement a donc pour objectif de mieux sécuriser la coopération entre établissements publics et privés.

Mme la secrétaire d’État. Je suis au regret de constater qu’il constitue un cavalier législatif. En effet, les groupements de coopération sanitaire relèvent non pas de l’économie sociale et solidaire, mais du code de la santé publique : ils n’ont pas de caractère coopératif, mutualiste ni associatif. Vos arguments seraient plus légitimement présentés dans le cadre d’un projet de loi sur la santé.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. Je rappelle que des établissements de santé privés peuvent également être des établissements mutualistes et donc entrer dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Dans la mesure où son adoption entraînerait une modification de la carte sanitaire, l’amendement relève en effet plus d’un texte sur la santé que d’un projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.

L’amendement CE364 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE365 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il est similaire au précédent ; je le retire.

L’amendement CE365 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE313 de M. Jean-René Marsac.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Une gouvernance efficace des entreprises d’économie sociale et solidaire requiert la présence d’administrateurs expérimentés et formés. C’est pourquoi les coopératives bancaires, notamment, réclament l’instauration d’un droit à « congé ESS de formation » à partir de l’exemple du « congé mutualiste de formation ».

Mme la secrétaire d’État. Les administrateurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire ne sont pas exclus du bénéfice des régimes existants en matière de congé de formation. Une disposition spécifique n’apparaît donc pas nécessaire. En tout état de cause, mieux vaut s’en remettre à la négociation qui est actuellement menée avec les partenaires sociaux sur la question des congés, d’autant qu’elle s’accompagne d’un travail interministériel sur le sujet.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE313 est retiré.

Article 50 ter
Financement participatif des petites et moyennes entreprises par les associations reconnues d’utilité publique

La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cet article additionnel, qui s’inscrit dans le cadre d’une ordonnance à venir, visant à favoriser le développement du financement participatif en France. Grâce au régime juridique plus souple qu’elle permettra, les entreprises, surtout les plus petites, bénéficieront d’un véritable appui financier.

L’implication des associations dans ce processus n’est pas nouveau : elles accompagnent déjà, localement et bénévolement, des créateurs d’entreprises dans leur projet, par exemple en leur octroyant des prêts sans intérêts.

Il est donc naturel de permettre à des associations, reconnues d’utilité publique, de lever plus facilement des fonds participatifs en faveur ces entreprises. Cette faculté s’insère par ailleurs dans un cadre de transparence, prévu par le dispositif de cet article, que votre rapporteur estime bienvenu.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CE 351 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. La mobilisation de fonds privés au bénéfice de la création d’entreprises ou de leur développement pose un véritable problème dans notre pays. S’ils ne peuvent compter sur le capitalisme familial, un oncle d’Amérique ou des gains obtenus au loto, les candidats doivent se tourner vers les banques. Mais il leur faudra constituer des dizaines de dossiers, tous plus compliqués les uns que les autres, et attendre très longtemps avant d’espérer obtenir une réponse, qu’elle soit positive ou négative. Je caricature, mais il faut reconnaître qu’il n’est pas de tradition, en France, de mobiliser des fonds privés en faveur de nouveaux projets.

Certes, à la suite de l’adoption de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, une ordonnance en cours de préparation devrait assouplir les conditions dans lesquelles pourront être effectuées de telles levées de fond, en fonds propres ou en dette. Ce régime juridique adapté permettra d’élargir substantiellement les sources de financement des petites et moyennes entreprises, compte tenu de l’effet de levier potentiel des financements participatifs sur les financements bancaires.

Mais il existe aussi, à l’échelle des communautés d’agglomération ou de communes, des plateformes de développement – elles forment le réseau France Initiative – qui, avec l’aide de la région et grâce au parrainage de chefs d’entreprise, accompagnent les créateurs d’entreprise dans leur projet et leur octroient des prêts sans intérêt. Je propose que ces structures soient autorisées à lever des fonds privés – ne serait-ce que 10 ou 15 euros par personne – en incitant les gens à devenir actionnaires de PME situées dans leur territoire. Nous avons pu apprécier les effets d’un tel actionnariat de proximité dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou la Chine. Il permet d’accélérer la recherche de fonds propres tout en tissant des liens entre les citoyens et les PME locales.

Certes, il existe déjà, sur internet, des plateformes de financement participatif. Mais il convient également de développer, à l’échelle locale, la collecte d’épargne destinée à financer des projets. Une telle initiative, beaucoup moins prétentieuse que le second marché, constituerait pour les entreprises un levier supplémentaire pour trouver des fonds propres.

Cela étant, le texte de l’amendement nécessitera probablement des améliorations techniques.

Mme la secrétaire d’État. Vous avez raison, monsieur le président, de vouloir reconnaître le rôle joué par les associations dans le développement de modes de financement innovant, comme le financement participatif ou les plateformes d’accompagnement de la création d’entreprises. Par ailleurs, il est exact que le principal problème rencontré par les PME françaises est celui de la levée de fonds. La place du financement public dans ces entreprises n’a d’ailleurs fait que croître au cours des dix dernières années, puisqu’elle est passée de 10 à 45 %.

Tous les moyens doivent donc être explorés pour améliorer la situation. À cet égard, l’idée de mutualiser les ressources disponibles au niveau local est une bonne idée. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis. Les dispositions tendant à réserver une part des fonds collectés par les plans d’épargne retraite ou les plans d’épargne entreprise au financement de l’économie sociale et solidaire relèvent un peu de la même logique. Mais l’intérêt de votre proposition, monsieur le président, est de réduire la distance entre les investisseurs et les entreprises bénéficiant des fonds, tout en donnant à la collecte un caractère territorial.

La Commission adopte l’amendement.

Section 2
Dispositions finales

Article 51
Application du texte outre-mer

Le Gouvernement est autorisé, par cet article, à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures visant à adapter et à rendre applicables outre-mer les dispositions du présent projet de loi.

Par ailleurs, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est modifiée pour prendre en compte le changement de statut juridique de Mayotte en département.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE531 et l’amendement rédactionnel CE532 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.

Article 52
Validité de l’agrément « entreprise solidaire »

1.  L’état du droit

Cf. supra le commentaire sous l’article 7 du présent projet de loi.

1.  Les dispositions du projet de loi

L’article prévoit que les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire », accordé dans les conditions antérieures aux nouvelles dispositions du projet de loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » qui s’y substitue, pour une durée d’un an.

2.  Les amendements votés par le Sénat en première lecture

Des amendements de précision rédactionnelle ont été adoptés, ainsi qu’un amendement ayant pour objet d’allonger cet agrément transitoire à deux ans, ou pour la durée restante de validité de l’agrément si celle-ci dépasse deux ans.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette rédaction issue du Sénat. La durée de deux ans au moins permet de mieux prendre en compte les pratiques de gouvernance existantes au sein des entreprises de l’économie sociale et solidaire, et d’éviter de créer des effets indésirables.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE541 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 52 modifié.

Article 53
Délai d’application des articles 11 et 12

L’article précise que les dispositions des articles 11 et 12 du présent projet de loi s’appliquent aux cessions d’entreprises conclues trois mois au moins après la date de publication de la loi.

*

* *

La Commission adopte l’article 53 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par la Commission
___

 

Projet de loi
relatif à l'économie sociale et solidaire

Projet de loi
relatif à l'économie sociale et solidaire

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Principes et Champ de l’économie sociale et solidaire

Principes et Champ de l’économie sociale et solidaire

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

1° (Sans modification)

 

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés et parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

2° (Sans modification)

 

3° Une gestion conforme aux principes suivants :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;

a) Les bénéfices distribuables sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;

amendement CE72

 

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. En cas de liquidation ou le cas échéant en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

amendements CE73 et CE496

 

II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

amendement CE257

 

1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

1° (Sans modification)

 

2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;

a) (Sans modification)

 

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;

b) (Sans modification)

 

c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

c) (Alinéa sans modification)

 

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve statutaire », tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social ;

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite  « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

amendement CE74(Rect)

 

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires ;

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

amendement CE500

 

– l’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat intervient dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

– l’interdiction pour la société de racheter des actions ou des parts sociales, d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

amendement CE75

 

III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui :

III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

amendements CE501 et CE665

 

1° Répondent aux conditions mentionnées au présent article ;

1° Supprimé

 

2° S’agissant des sociétés commerciales mentionnées au 2° du II, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, leurs statuts étant conformes au même 2°.

2° Supprimé

amendement CE501

 

IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

IV. – (Sans modification)

 

Article 2

Article 2

 

Sont considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

amendements CE209 et CE371

 

1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

1° (Sans modification)

 

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et inégalités sanitaires, sociales et économiques, ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

amendements CE77 et CE211

 

3° Elles concourent au développement durable, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

3° Elles concourent au développement durable, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

amendements CE1 et CE17

 

Article 2 bis

Article 2 bis

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

 

Section 1

Section 1

 

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

 

Article 3

Article 3

 

I. – Un conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

amendements CE506 et CE18

 

II. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire.

II. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations de l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.

amendements CE23 et CE24

   

II bis (nouveau). – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire.

amendement CE509

   

II ter (nouveau). – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à : 

   

1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ; 

   

2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables et valoriser leurs initiatives ;

   

3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

amendement CE508

 

III. – Le conseil comprend notamment :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

1° (Sans modification)

 

2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;

2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

amendement CE510

 

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

amendement CE510

 

4° Des représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

4° (Sans modification)

 

5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

5° (Sans modification)

 

6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire ;

6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

amendement CE22

 

7° Des personnalités qualifiées.

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

amendements CE512 et CE21

 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

IV. – (Sans modification)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire propose une stratégie tendant à :

Supprimé

amendement CE515

 

1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ;

 
 

2° Valoriser les initiatives des jeunes et leur donner une juste place ;

 
 

3° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables ;

 
 

4° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

 
 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Titre III bis : La société coopérative européenne.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne.

Chapitre III : Le transfert de siège.

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE536

 

« TITRE III TER

 
 

« DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COOPÉRATION

 
 

« Art. 26-41 – Il est institué un Conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l'économique sociale et solidaire.

 
 

« Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis par le ministre chargé de la coopération sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopérative ou de leurs unions et fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.

 
 

« Il présente au ministre chargé de la coopération toutes suggestions concernant la coopération, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire. »

 
   

Section 1 bis

   

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

amendement CE644

   

Article 3 quater (nouveau)

   

La chambre française de l’économie sociale et solidaire assure, au plan national, la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire.

   

Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur :

   

1° La représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;

   

2° La consolidation des données économiques et des données qualitatives recueillies par les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

   

L’État conclut une convention d’agrément avec la chambre française de l’économie sociale et solidaire.

   

La chambre française de l’économie sociale et solidaire est constituée en association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique. Les organisations statutaires nationales du secteur sont membres de cette association. Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ainsi que les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er sont également représentées au sein de la chambre française de l’économie sociale et solidaire.

amendement CE645

 

Section 2

Section 2

 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

 

Article 4

Article 4

 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire et regroupent ses entreprises au sens de l’article 1er de la présente loi situées dans leur ressort, dont elles favorisent le développement.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises et de leurs organisations professionnelles régionales situées dans leur ressort et dont elles favorisent le développement.

amendement CE518(Rect)

 

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur :

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles :

amendements CE266, CE405 et CE267

 

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;

amendement CE267

 

2° L’appui à la création et au développement des entreprises ;

2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

amendement CE268

 

3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

3° (Sans modification)

 

4° La contribution à la collecte, l’exploitation et la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

4° (Sans modification)

 

Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à cet article.

(Alinéa sans modification)

 

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire conformément aux 1° et 2° du II de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

amendements CE360 et CE388

 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont regroupées au sein d’un conseil national chargé de la promotion et de la représentation du réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.

Alinéa supprimé

amendement CE646

 

L'État conclut une convention d'agrément avec le Conseil national. Dans le ressort de chaque chambre régionale, le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d'agrément avec cette chambre régionale. Le représentant de l'État dans la Région peut proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d'être parties à cette convention d'agrément.

Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale et des conventions d’objectifs et de moyens avec d’autres réseaux d’acteurs du secteur. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

amendements CE647, CE121 et CE272

 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et le conseil national sont constitués en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

amendement CE648

 

Section 3

Section 3

 

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

 

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

 

La région élabore, en concertation avec la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire qui est intégrée dans le schéma régional de développement économique et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Supprimé

amendement CE669

 

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

 

I. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent tous les deux ans une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle sont conviés notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs, les représentants des collectivités territoriales, ainsi que les partenaires sociaux.

I. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent au moins tous les deux ans une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.

amendements CE275, CE521, CE4, CE522 et CE523

 

II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale ».

II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

amendements CE5(Rect) et CE524

 

Article 5

Article 5

 

I. – Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de 'article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales, des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération, ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d’un développement local durable.

I. – Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de 'article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération, ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d’un développement local durable.

amendement CE223

 

II. – La désignation des pôles territoriaux de coopération économique est effectuée par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales, parmi lesquels des conseils régionaux, dans le cadre d’appels à projets.

II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État, dans le cadre d’appels à projets, et l’appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.

amendements CE28(Rect), CE225, CE33, CE277, CE170 et CE677

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment les critères d’attribution des appels à projet ainsi que les modalités d’accompagnement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II et précise notamment les critères d’attribution des appels à projet ainsi que les modalités d’accompagnement et de suivi.

amendements CE29 et CE30

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Titre IV : Developpement territorial et projets d'amenagement

Article 6

Article 6

Art. 21. – I. – Des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs définis à l'article 1er entre le représentant de l'État dans la région, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part.

Le quatrième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

La région, le département concerné, l'association des maires d'Ile-de-France et le syndicat mixte Paris-Métropole sont consultés préalablement à la signature des contrats.

La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, être signataires des contrats.

   

Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.

…………………………………………

« Ces contrats, lorsqu’ils ne sont pas conclus à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire, prévoient en outre un volet visant au développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire. Dans le cas contraire, leur premier avenant intègre ce volet. »

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

 

Section 1

Section 1

 

Les entreprises solidaires d’utilité sociale

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

amendements CE78 et CE525

Code du travail

Article 7

Article 7

Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne. salariale

Titre III : Plans d'épargne salariale

Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise

Section 3 : Composition et
gestion du plan

L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3332-17-1. – Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut prétendre à l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" l’entreprise qui relève des dispositions de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit simultanément les conditions suivantes :

« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut prétendre à l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" l’entreprise qui relève de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

amendement CE526

– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, telle que définie à l’article 2 de la loi n° du précitée ;

(Alinéa sans modification)

– soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale affecte de manière significative le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

amendement CE527

Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait à la fois aux deux conditions suivantes :

« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait à la fois aux deux conditions suivantes :

amendement CE528

 

« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les sommes versées , y compris les primes au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

(Alinéa sans modification)

Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Cette entreprise inscrit les conditions mentionnées aux 1° et 3° dans ses statuts.

« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

amendement CE529

 

« II. – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° du précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les entreprises d’insertion ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les associations intermédiaires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Les régies de quartier ;

(Alinéa sans modification)

 

« 9° Les entreprises adaptées ;

(Alinéa sans modification)

 

« 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;

(Alinéa sans modification)

 

« 11° Les établissements et services d’aide par le travail ;

(Alinéa sans modification)

 

« 12° Les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation.

(Alinéa sans modification)

   

« 13° (nouveau) Les associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire ;

   

« 14° (nouveau) Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.

amendements CE530 et CE667

 

« III. – Sont assimilés aux entreprises mentionnées au I :

« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article :

amendement CE80

 

« – les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° du précitée dont au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement CE530

 

Section 2

Section 2

 

Le suivi statistique

Le suivi statistique

 

Article 8

Article 8

 

I. – L’activité et les modalités de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er font l’objet d’un suivi statistique spécifique auquel participent l’Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d’investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l’article L. 141-6 du code monétaire et financier.

(Sans modification)

 

II. – Une convention conclue avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.

 

Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement

Art. 6. – I. – La société anonyme BPI-Groupe a notamment pour objet d'exercer, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes :

1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;

2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.

III. – Le cinquième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

La société anonyme BPI-Groupe est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

………………………………………...

« Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. »

 
 

Section 3

Section 3

 

La commande publique

La commande publique

 

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Art. 16. – Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

À la fin de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales » sont remplacés par les mots : « à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ».

Supprimé

amendement CE670

 

Article 9

Article 9

 

I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics, ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

I. – (Sans modification)

 

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs.

 
 

II (nouveau). – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes, en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs, dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au I et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l’emploi ou les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au I et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

amendement CE81

 

Section 4

Section 4

 

Les subventions publiques

Les subventions publiques

 

Article 10

Article 10

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

Supprimé

amendement CE534

Titre Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence

Chapitre III : Dispositions relatives à la transparence financière

1° Au début du chapitre III du titre Ier, est ajouté un article 10 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 10 A. – Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, sous forme pécuniaire ou en nature, dont le montant est évalué dans l’acte d’attribution, attribuées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la conduite d’une action ou au financement de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions ou activités sont initiées, définies et mises en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

 
 

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. »

 

Art. 10. – Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

2° L’article 10 est ainsi modifié :

 

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

   

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.

a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « , la durée de versement » ;

 

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

b) À la première phrase du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 10 A » ;

 

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

c) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « celles » est remplacé par les mots : « par les autorités administratives » ;

 

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

d) Au sixième alinéa, après les mots : « des autorités administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

 

La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.

   
 

Section 5

Section 5

 

Le dispositif local d’accompagnement

Le dispositif local d’accompagnement

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

Les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire au sens du 1° du II de l’article 1er de la présente loi, créatrices d’emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressés.

Supprimé

amendement CE535

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

L’innovation sociale

L’innovation sociale

 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

I. – L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits ou services :

(Sans modification)

 

1° Soit répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

 
 

2° Soit répondant par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà satisfaits.

 
 

II. – Pour bénéficier des financements publics, le caractère innovant de son activité doit en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.

 
 

III. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

 

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

 

Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de 250 salariés soumises au livre II du code de commerce.

(Sans modification)

 

Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.

 
 

Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.

 
 

Article 11

Article 11

Code de commerce

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE IV : Du fonds de commerce.

Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« Section 3

 
 

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

 
 

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.

 
 

« Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

 
 

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification.

 
 

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

 
 

« La cession intervenue en méconnaissance des premier à quatrième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.

 
 

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

 
 

« Art. L. 141-23-1 (nouveau) À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociales et solidaires et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

 
 

« Art. L. 141-24. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

 
 

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

 
 

« Art. L. 141-25. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 141-23 à L. 141-24.

 
 

« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable :

 
 

« – en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

 
 

« – aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI.

 
 

« Section 4

 
 

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

 
 

« Art. L. 141-27. – Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu'il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l'exploitant du fonds.

 
 

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au précédent alinéa et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

 
 

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de céder, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat.

 
 

« La cession intervenue en méconnaissance des premier à troisième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.

 
 

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

 
 

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 du présent code.

 
 

« Art. L. 141-27-1 (nouveau). – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociales et solidaires et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

 
 

« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

 
 

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

 
 

« Art. L. 141-29. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 à L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

 
 

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

 
 

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

 
 

« – en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

 
 

« – aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI ;

 
 

Article 12

Article 12

Code de commerce

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre X

 
 

« De l’information des salariés en cas de cession de leur société

 
 

« Section 1

 
 

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

 
 

« Art. L. 23-10-1. – Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.

 
 

« Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat.

 
 

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

 
 

« La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.

 
 

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

 
 

« Art. L. 23-10-2 (nouveau). – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

 
 

« Art. L. 23-10-3. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

 
 

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.

 
 

« Art. L. 23-10-4. – Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

 
 

« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;

 
 

« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

 
 

« Art. L. 23-10-5. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 239-6. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 239-6 à L. 239-7.

 
 

« Art. L. 23-10-6. – La présente section n’est pas applicable :

 
 

« – en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

 
 

« – aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI.

 
 

« Section 2

 
 

« De l’information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

 
 

« Art. L. 23-10-7. – Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.

 
 

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

 
 

« La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.

 
 

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

 
 

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 du présent code.

 
 

« Art. L. 239-10-8 (nouveau). – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

 
 

« Art. L. 23-10-9. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

 
 

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.

 
 

« Art. L. 239-10-10. – Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

 
 

« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;

 
 

« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

 
 

« Art. L. 23-10-11. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23-10-7.

 
 

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

 
 

« Art. L. 23-10-12. – La présente section n’est pas applicable :

 
 

« – en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

 
 

« – aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

 
   

Article 12 bis (nouveau)

   

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 1233-57-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, après la référence : « L. 4616-1, », sont insérés les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » ;

   

II. – Le titre VII du livre VII du code de commerce est abrogé.

amendement CE672

   

Article 12 ter (nouveau)

   

L’article L. 1233-57-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Eu égard à la capacité de l’employeur à éviter ou à limiter le nombre de licenciements par la cession de l’établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi attribuées par une personne publique à l’entreprise, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 et après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire. »

amendement CE673

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions communes aux coopératives

Dispositions communes aux coopératives

 

Section 1

Section 1

 

Développement du modèle coopératif

Développement du modèle coopératif

 

Article 13 A (nouveau)

Article 13 A

 

Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives, de financer des programmes de développement ou encore d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle.

Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives et de financer des programmes de développement et des actions de formation.

amendement CE622

 

Article 13

Article 13

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Titre Ier : Dispositions générales

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :

« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par la mise en commun de moyens.

« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.

amendement CE623

1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;

« Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.

(Alinéa sans modification)

2° D’améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.

« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, associé ou sociétaire, dispose d’une voix à l’assemblée générale.

(Alinéa sans modification)

3° Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation.

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres. » ;

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l’article 16. » ;

amendement CE624

Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l’activité humaine.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. 3. – Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.

« Art. 3. – Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d’entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

 

Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts.

   
 

3° L’article 3 bis est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 3 bis. – Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.

a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites » et après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Les statuts peuvent prévoir que ces associés ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier.

« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés autres que des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ; 

« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;

amendement CE542

 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. » ;

 

Toutefois, lorsque au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100 sans que les droits de ces associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 p. 100.

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'entre eux est réduit à due proportion.

e) Au quatrième alinéa, après les mots : « les associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;

e) (Sans modification)

Les statuts fixent la quotité maximale du capital que peuvent détenir les associés mentionnés au premier alinéa.

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

f) (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° L’article 5 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. 5. – Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi.

a) Au premier alinéa, après les mots : « intérêts communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l’union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;

 
   

4° bis (nouveau) Le titre Ier est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 5-1. – Il est institué un conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

   

« Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis par le ministre chargé du secteur coopératif de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l’Union européenne.

   

« Il présente au ministre chargé du secteur coopératif toutes suggestions concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire relatives à ce domaine.

   

« Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l’article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. »

amendement CE625

Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives

   

Art. 6. – Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres et révocables par elle.

5° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. » ;

« Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi qu’au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. »

amendement CE284

Art. 7. – Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

6° À la deuxième phrase de l’article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation » ;

6° (Sans modification)

Art. 8. – L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.

   

Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

7° Le second alinéa de l’article 8 est complété par les mots : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées par le sixième alinéa dudit article. Ces informations peuvent faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues audit article. » ;

7° Le second alinéa de l’article 8 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues audit article. » 

amendement CE10

Art. 9. – Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale, à moins que les lois particulières à la catégorie de coopératives intéressée n'en disposent autrement.

8° Le premier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

8° (Sans modification)

Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires traitées avec l'union et qui leur soit au plus proportionnel.

Les statuts des unions d'économie sociale visées à l'article 5 peuvent attribuer à chacun des associés un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de leurs membres ou à l'importance des affaires qu'elles traitent avec l'union.

Néanmoins, des associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter.

   

Art. 10. – Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l'assemblée générale de la coopérative.

9° La première phrase de l’article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

9° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107 du code de commerce.

 
 

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;

 

Art. 18. – L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.

10° Au premier alinéa de l’article 18, après les mots : « se retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;

10° (Sans modification)

Art. 19. – En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18, est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

 

10° bis (nouveau) À la fin de l’article 19, les mots : « des œuvres d’intérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire » ;

amendement CE633

Lorsqu'il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16, les statuts peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.

Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif

   

Art. 19 septies. – Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

   

1° Les salariés de la coopérative ;

   

2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;

   

3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;

   

4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;

   

5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

   

La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.

   

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

11° À l’avant dernier alinéa de l’article 19 septies, après les mots : « qualité d’associé », sont insérés les mots : « par exclusion ou par radiation » ;

11° À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 septies, après la première occurrence des mots : « qualité d’associé », sont insérés les mots : « par exclusion ou par radiation » ;

amendement CE543

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Titre III : Contrôle et sanctions

12° L’article 22 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

Art. 22. – Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots « société coopérative » suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.

a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131-13 3° du Code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 du code pénal sont applicables.

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la coopérative de respecter les dispositions prévues au premier alinéa. » ;

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions prévues au premier alinéa. » ;

amendement CE626

Art. 23. – Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.

   

Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du Code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13° Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de l’article 23 est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de l’article 131-13 du code pénal. » ;

13° (Sans modification)

 

14° L’article 25 est ainsi modifié :

14° (Sans modification)

 

a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

Art. 25. – I. – Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

« Une modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.

 

Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.

« Elle ne peut être apportée aux statuts que dans les cas suivants :

 
 

« 1° Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise ;

 
 

« – lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;

 
 

« 3° Ou en application de l’article 25-4. » ;

 

Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.

   

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.

   

II. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I :

b) Le II est ainsi modifié :

 
 

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

 

1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– au 1°, les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa ».

 

Code monétaire et financier

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Prestataires de services bancaires

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Art. L. 512-36. – Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.

II. – Le second alinéa de l’article L. 512-36 du code monétaire et financier est supprimé.

II. – (Sans modification)

 

Section 2

Section 2

 

La révision coopérative

La révision coopérative

 

Article 14

Article 14

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 19 quater. – Les unions d'économie sociale font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

 
 

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 19 duodecies. – La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;

amendements CE627 et CE285

Art. 25. – I. – Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.

   

Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.

   

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.

   

II. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I :

   

1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.

   

2° Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.

   
 

« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit "révision coopérative" destiné à vérifier la conformité de leur organisation , de leur fonctionnement et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctrices. Le réviseur peut les assister dans la mise en œuvre de ces mesures.

« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit “révision coopérative” destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

amendements CE629, CE325, CE548 et CE630

 

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés.

(Alinéa sans modification)

 

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

(Alinéa sans modification)

 

« En outre, la révision est de droit lorsqu’elle est demandée par :

« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

amendement CE545

 

« 1° Le dixième au moins des associés ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ; 

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé.

« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

amendement CE631

 

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25-3. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

« Art. 25-3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

amendements CE546 et CE288

 

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

amendement CE547

 

« En cas de carence de la société à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.

(Alinéa sans modification)

 

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent.

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

amendement CE550

 

« Les compétences énumérées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

amendement CE549

 

« Art. 25-4. – Dans le cas où l'autorité habilitée à délivrer l'agrément en qualité de coopérative ou le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, cette autorité ou le ministre peuvent notifier aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixent un délai pour y remédier.

« Art. 25-4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

amendements CE556, CE551 et CE552

 

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du conseil supérieur de la coopération.

amendement CE599

 

« L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application de cet article dans les conditions qu’ils déterminen

« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.

amendement CE598

 

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n°  du  relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du III de l’article 1er de la loi n°        du        relative à l’économie sociale et solidaire.

amendement CE553

 

« Art. 25-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions de l’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;

« Art. 25-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;

amendement CE554

 

4° L’article 27 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

a) (Sans modification)

Art. 27 – Les dispositions des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.

« Le deuxième alinéa de l’article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131 et le second alinéa des articles L. 228-39 et L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » 

amendement CE557

Art. 27 bis. – Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l'article 27.

5° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

5° (Sans modification)

Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

   

Art. 28. – Les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés à l'article 24.

   

Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus me commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949. Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.

   

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives ouvrières de production et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

amendement CE315

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l' alinéa précédent, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

« Les statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

amendements CE291 et CE558

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

Art. 29. – Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

« Art. 29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

 

Code rural et de la pêche maritime

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre II : Sociétés coopératives agricoles

Chapitre IV : Administration

Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale

IV. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 524-2-1. – Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 524-2-1 est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa dudit article » ;

1° Supprimé

amendement CE420

 

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux dispositions de l’article 25-1 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

 

Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer

Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes

Sous-section 2 : Coopératives maritimes

3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 931-27. – Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, les sociétés coopératives maritimes et leurs unions font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

amendement CE559

 

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

Code de la construction et de l'habitation

Livre IV : Habitations à loyer modéré

Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré

Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré

Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 422-3. – […]

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopératives prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;

amendement CE634

Section 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. L. 422-12. – Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, du troisième alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

« Art. L. 422-12. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et dernier alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que des dispositions de ses articles 25-2 à 25-4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, et du troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »

 

Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article.

   

Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Dispositions propres à diverses formes de coopératives

 

Section 1

Section 1

 

Les sociétés coopératives de production

Les sociétés coopératives de production

 

Sous-section 1

Sous-section 1

 

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

 

Article 15

Article 15

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante.

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 49 bis. – Pendant une période de cinq ans à compter de la transformation d'une société en coopérative ouvrière de production, la limite prévue au premier alinéa de l'article 24 n'est pas applicable à l'égard des associés dont les parts proviennent d'une conversion des parts ou actions qu'ils détenaient dans la société avant sa transformation.

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé ::

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 49 ter. – En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

« Art. 49 ter. – En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » 

amendement CE292

 

2° Le chapitre Ier du titre Ier, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre V, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

amendements CE316 et CE604

 

« Art. 52 bis. – Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non-salariés peuvent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

(Alinéa sans modification)

 

« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l’article 49 ter. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 16

Article 16

 

Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 52. – Les statuts peuvent également stipuler que, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 49, les droits des salariés et des associés sur la répartition des excédents nets de gestion mentionnée à l'article 33 leur sont attribués sous forme de parts sociales comme il est précisé à l'article 34 de la présente loi.

   
 

« Art. 52 ter. – Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

(Alinéa sans modification)

 

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents au 3° de l’article 33. »

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. »

amendement CE560

 

Sous-section 2

Sous-section 2

 

Les groupements de sociétés coopératives de production

Les groupements de sociétés coopératives de production

 

Article 17

Article 17

 

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le titre IV devient le titre V ;

1° (Sans modification)

 

2° Le titre IV est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Groupement de sociétés coopératives de production

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Le groupement de sociétés

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux sociétés ou plus régies par la présente loi.

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.

amendement CE561

 

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

(Alinéa sans modification)

 

« Il en est de même de la détermination des dispositions statutaires que chaque société coopérative membre du groupement doit adopter dans les mêmes termes, notamment en ce qui concerne :

« Les dispositions statutaires doivent être adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement, notamment en ce qui concerne :

amendement CE323

 

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33.

« 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33 ;

amendement CE562

 

« 4° Le seuil prévu à l’article 47 quinquies.

« 4° Le seuil mentionné à l’article 47 quinquies.

amendement CE581

 

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

(Alinéa sans modification)

 

« La transformation de la part des excédents de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

« La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

amendement CE597

 

« Art. 47 ter. – Une demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant doit être notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« Art. 47 ter. – Toute demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

amendements CE539 et CE580

 

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques par toutes les sociétés membres du groupement.

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l’article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.

amendements CE583 et CE582

 

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse de son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse d’une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

amendement CE584

 

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au second alinéa de l’article 25 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

(Alinéa sans modification)

 

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’issue du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25 de la présente loi, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

amendement CE585

 

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, conformément au chapitre Ier du titre IV, elle peut conserver, au terme d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l’expiration d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

amendement CE589 et CE588

 

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 47 septies. – (Supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut pas bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. »

(Alinéa sans modification)

 

Sous-section 3

Sous-section 3

 

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

 

Article 18

Article 18

 

I. – Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».

I. – (Sans modification)

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 1er. – […]

Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs, ou de sociétés coopératives de production ou encore de sociétés coopératives et participatives, lorsque leurs statuts le prévoient.

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° bis (nouveau) L’article 3 bis est ainsi modifié :

Art. 3 bis. – 1° Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.

 

a) Au 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° La mise en location-gérance, les apports en société ou les cessions d'actifs immobilisés d'une société coopérative ouvrière de production au bénéfice d'une ou de sociétés n'ayant pas la qualité de coopérative sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Lorsqu'elles portent sur moins de la moitié de l'activité ou des actifs de la société, ces opérations sont soumises à une déclaration effectuée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

 

b) À la première phrase du 2°, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence :« des cinq premiers alinéas » ;

amendement CE423

Art. 4. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d'une société coopérative ouvrière de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : " société coopérative ouvrière de production ”, " société coopérative de travailleurs ”, " société coopérative de production ” ou " société coopérative et participative ”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l'indication du capital variable.

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

2° (Sans modification)

Art. 5. – […]

Le tribunal de commerce peut, à la demande de toute intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative ouvrière de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative ouvrière de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.

 

2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 5, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « tout » ;

Art. 6. – L'admission en qualité d'associé ne peut être subordonné à l'engagement de souscrire ou d'acquérir plus d'une part sociale.

[…]

 

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 6, le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;

amendement CE424

 

3° L’article 54 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

   

aa) Au premier alinéa, les mots : « des sanctions prévues » sont remplacés par les mots : « de la sanction prévue » ;

amendement CE318

Art. 54. – […]

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales "SCOP", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

a) (Sans modification)

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative ouvrière de production ”, " société coopérative de travailleurs ” ou " société coopérative de production ” ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l'interdiction édictée au deuxième alinéa.

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou "société coopérative de production" » sont remplacés par les mots : « , "société coopérative ouvrière de production" ou "société coopérative et participative" ».

b) (Sans modification)

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

   
 

Article 19

Article 19

 

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 2. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

1° A  A l’article 2, après le mot : « coopération », sont insérés les mots : « et par celles du » ;

1° A (Sans modification)

Art. 3. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme.

[…]

1° B Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;

1° B  (Sans modification)

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Constitution

Art. 5. – […]

Toutefois, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

1°  (Sans modification)

Chapitre III : Fonctionnement

Section II : Direction et administration.

Art. 19. – […]

Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Chapitre II : Constitution

Art. 8. – Les statuts peuvent prévoir que toute personne majeure, ayant été employée dans l'entreprise pendant un délai qu'ils précisent, est admise sur simple demande en qualité d'associé, soit de plein droit, soit à défaut d'opposition émanant de la prochaine assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts. L'admission est constatée par les gérants, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.

2° À la seconde phrase de l’article 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

2° (Sans modification)

Chapitre III : Fonctionnement

Section II : Direction et administration

   

Art. 15. – Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-22, L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.

3° À la fin de la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° (Sans modification)

 

4° L’article 16 est ainsi modifié :

4°  (Sans modification)

Art. 16. – Lorsque la société coopérative ouvrière de production est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, les gérants sont nommés par l'assemblée des associés, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

 

Si elle compte plus de vingt associés, un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.

b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

 

Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

 

Les gérants et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

   

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants.

A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.

Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

   

Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

   

La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce.

   
 

5° L’article 17 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 17. – Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

a) (Alinéa sans modification)

   

b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les conditions prévues à l’article 15, lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail.

[…]

 

c)(nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est remplacée par les références : « , L. 1234-10 et L. 1237-9 » 

amendement CE636

Art. 18. – La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de gérant, de membre du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société coopérative ouvrière de production n'ont pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec la société.

6° À l’article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , ou de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

6° (Sans modification)

   

6° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :

Art. 19. – […]

Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique l'article 26 ter.

 

« Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. »

amendement CE635

Titre II : Dispositions financières

Chapitre Ier : Capital social

7° L’article 21 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

Art. 21. – Le capital des sociétés coopératives ouvrières de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés.

   

Quand la société est constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés à responsabilité limitée par le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de commerce.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Sans modification)

Quand elle est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes par le premier alinéa de l'article L. 224-2 dudit code.

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

b) (Sans modification)

Ces parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'agrément soit de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale, soit des gérants, des membres du conseil d'administration ou du directoire, dans les conditions fixées par les statuts.

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « , ou de membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « , ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

amendement CE587

Art. 24. – Le nombre de parts sociales susceptibles d'être détenues par un même associé ne peut excéder un maximum fixé par les statuts, et au plus la moitié du capital de la société.

Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s'il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par des associés à l'issue de ce délai.

7° bis Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

bis (Sans modification)

Art. 25. – Une société coopérative ouvrière de production peut participer au capital d'une autre société coopérative ouvrière de production. Après l'expiration d'un délai de dix ans, cette participation ne doit pas exceder directement ou indirectement la moitié du capital.

7° ter Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

7° ter (Sans modification)

[…]

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

 

Art. 28.– En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire ou le directeur général unique à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;

8° (Sans modification)

Art. 49 bis. – Pendant une période de cinq ans à compter de la transformation d'une société en coopérative ouvrière de production, la limite prévue au premier alinéa de l'article 24 n'est pas applicable à l'égard des associés dont les parts proviennent d'une conversion des parts ou actions qu'ils détenaient dans la société avant sa transformation.

8° bis À l’article 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

8° bis (Sans modification)

Art. 50. – Les dispositions des articles 3 bis et 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et celles de l'article 26 de la présente loi sont applicables aux anciens associés ou actionnaires de la société, demeurant associés de celle-ci après la modification mentionnée au premier alinéa de l'article 48. Dans ce cas, la limite de 49 p. 100 prévue à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est applicable qu'au terme d'un délai de dix ans.

8° ter À l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés ;

8° ter Supprimé

amendements CE319 et CE593

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante

   

Art. 51. – Les statuts peuvent, en outre, prévoir que, pendant le délai maximum fixé à l'article précédent, la moitié au plus des gérants, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance ou du directoire sont désignés par l'assemblée des associés, l'assemblée générale ou le conseil de surveillance, selon le cas, parmi les candidats présentés par les anciens associés ou actionnaires devenus associés de la société coopérative ouvrière de production.

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».

9° (Sans modification)

 

Article 20

Article 20

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Constitution

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 6. – […]

Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l'entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu'ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l'acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail.

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « article L. 144-2 » est remplacée par la référence : « article L. 3251-3 » ;

1° (Sans modification)

Titre II : Dispositions financières

Chapitre II : Excédents nets de gestion

   

Art. 32. – […]

La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L. 442-7 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du même code, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion.

2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « article L. 442-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3324-10 » ;

2° (Sans modification)

Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.

3° L’article 35 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 35. – Les sociétés coopératives ouvrières de production, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, peuvent émettre, dans les conditions énoncées ci-après, des parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par leurs salariés.

   

Les parts ainsi souscrites peuvent être libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre de l'article L. 442-2 du code du travail, au selon les modalités prévues à l'article 34 de la présente loi ou à l'article L. 442-5 du code du travail.

a) Au deuxième alinéa, les références : « article L. 442-2 » et « article L. 442-5 » sont, respectivement, remplacées par les références « article L. 3324-1 » et « article L. 3323-3 » ;

a) (Sans modification)

Les salariés peuvent souscrire les parts émises dans les conditions du présent chapitre soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code.

b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code. » ;

b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code. » ;

amendement CE586

Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

   

Art. 40. – Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des nouvelles parts sociales, en application du 3° de l'article 37 de la présente loi lesdites parts peuvent être libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire des souscripteurs, dans les conditions fixées par décret.

   

La société coopérative ouvrière de production peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ces versements ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.

4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « article L. 443-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3332-11 » ;

4° (Sans modification)

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Chapitre Ier : Transformation en société coopérative ouvrière de production d'une société existante

   

Art. 50. – Les dispositions des articles 3 bis et 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et celles de l'article 26 de la présente loi sont applicables aux anciens associés ou actionnaires de la société, demeurant associés de celle-ci après la modification mentionnée au premier alinéa de l'article 48. Dans ce cas, la limite de 49 p. 100 prévue à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est applicable qu'au terme d'un délai de dix ans.

5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés.

5° (Sans modification)

 

Section 2

Section 2

 

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

 

Article 21

Article 21

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif.

   

Art. 19 quinquies. – Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.

Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.

1° Au premier alinéa de l’article 19 quinquies, après les mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

1° (Sans modification)

Art. 19 septies. – Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

2° L’article 19 septies est ainsi modifié :

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

1° Les salariés de la coopérative ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ou toute personne productrice de biens et services » ;

« Art. 19 septies. – Peut être associée d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, et notamment toute personne productrice de biens et de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, toute personne publique.

2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;

3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;

 

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés, ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

amendement CE298(Rect)

 

b) Le 4° est ainsi rédigé :

 

4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;

« 4° Toute personne publique ; »

 

5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.

   

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et ou le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions fixées par décret. » ;

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions fixées par décret. » ;

amendement CE538

Art. 19 quaterdecies. – La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative et participative.

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

amendements CE592 et CE537

 

« Les associés ou actionnaires qui se sont opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.

« Les associés ou actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

amendement CE591

 

« Pour l’application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

(Alinéa sans modification)

 

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

amendement CE590

   

5° (nouveau) Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

   

« Art. 19 sexdecies A (nouveau) – Lors de la transformation d’une structure en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la nouvelle structure et confère les mêmes avantages et obligations. »

amendement CE328

Code du travail

Cinquième partie : L'emploi

Livre Ier : les dispositifs en faveur de l'emploi

Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi

Chapitre IV : Contrats de travail aidés

Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle

Article 22

Article 22

Art. L. 5134-21. – Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les collectivités territoriales ;

2° Les autres personnes morales de droit public ;

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

I. – L’article L. 5134-21 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 5° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. »

 

Section 8 : Emploi d'avenir

Sous-section 1 : Dispositions générales

II. – L’article L. 5134-111 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 5134-111. – L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ;

4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;

6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

1° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 
 

« 7° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

 

Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

2° Au huitième alinéa, la référence : « 6°» est remplacée par la référence : « 7° ».

 

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

   
     
 

Section 3

Section 3

 

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Code de commerce

Livre Ier : Du commerce en général

Titre II : Des commerçants

Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 23

Article 23

Art. L. 124–1. – Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;

   

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;

   

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;

[…]

   
 

« 3° bis. – Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce le cas échéant dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; ».

« 3° bis. – Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; ».

amendement CE300 et CE596

 

Article 24

Article 24

Art. L. 124-1. – […]

6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :

- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;

- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;

- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;

Le 6° de l’article L. 124-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« – par l’élaboration et la gestion d’une plate-forme de vente en ligne. »

 
   

Article 24 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 124-1-1 (nouveau). – Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d’intermédiaire entre ces associés et des tiers. »

amendement CE642

 

Article 25

Article 25

 

L’article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 124-2. – Les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 

Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissements sont régulièrement propriétaires d'une officine

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

 
 

Article 26

Article 26

 

Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 124-3. – Les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du livre II, titre III, chapitre Ier. Elles sont régies par les dispositions du présent chapitre et par celles non contraires du livre II, titres Ier à IV et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les dispositions du livre II, titres Ier à IV concernant la constitution des réserves légales leur sont applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « sociétés anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 124-5. – […]

2° Le dernier alinéa de l’article L. 124-5 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 124-5 est ainsi modifié :

Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.

 

a) (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

   

b) Le dernier alinéa de l’article est ainsi rédigé :

amendement CE540

Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept.

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;

 

Art. L. 124-6. – Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

3° (Sans modification)

 

4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« Art. L. 124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

 

Art. L. 124-8. – L'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

5° (Sans modification)

Art. L. 124-9. – Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

5° bis (Sans modification)

 

6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

Art. L. 124-10. – L'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance, l'intéressé étant dûment entendu.

a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

a) (Sans modification)

Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale.

b) A la première phrase du deuxième alinéa et quatrième alinéa, après les mots : « l’assemblée générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés ».

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés » ;

amendement CE594

Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Au troisième alinéa, après les mots : « Toutefois », sont insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

c) (Sans modification)

Art. L. 124-11. – S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18.

   

Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.

7° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme d’une société anonyme, ou la gérance si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

7° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;

amendement CE602

Art. L. 124-12. – L'assemblée générale ordinaire peut, en statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire, transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes bloquées en comptes individualisés ainsi que tout ou partie des ristournes distribuables aux coopérateurs au titre de l'exercice écoulé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, au premier alinéa, après les mots : « assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».

8° (Sans modification)

Art. L. 125-18. – […]

En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11.

 

9° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou la gérance ».

amendement CE595

 

Article 27

Article 27

 

Après l’article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 124-4-1. – Les statuts d’une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d’un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.

 
 

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.

 
 

« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.

 
 

« La clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. »

 
 

Section 4

Section 4

 

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

 

Article 28

Article 28

Code de la construction et de l’habitation

Livre IV : Habitations à loyer modéré.

Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.

Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.

Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

Art. L. 422-3. – Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet :

[…]

8° De réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n°  du relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ».

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « , d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n°  du relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ».

amendement CE563

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Art. L. 422-3-2. – […]

Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».

(Sans modification)

   

Article 28 ter (nouveau)

   

La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 422-11-1. – La dissolution d’une société d’habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne constituant pas une habitation à loyer modéré ou une société d’économie mixte non agréée en application de l’article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 est soumise à l’accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l’habitat. En cas de dissolution, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d’habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. »

amendement CE301

 

Section 5

Section 5

 

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

 

Article 29

Article 29

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 1. – Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités.

1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans le but de renforcer leur objet, les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs à condition que leur part de marché soit inférieure à 15 %. » ;

« Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

amendements CE564 et CE639

Art. 11. – Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.

Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Toutefois, lorsqu'une société coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription.

1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

1° (Alinéa sans modification)

 

« Dans les limites fixées par l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération des parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

« Dans les limites fixées par l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

amendement CE565

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 13. – La responsabilité des associés dans le passif de la société coopérative peut s'étendre à leur patrimoine, sans pouvoir excéder trois fois le montant des parts sociales détenues, libérées ou à libérer.

Une modification des statuts tendant à y introduire cette clause d'extension de responsabilité ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés.

Cette clause est portée à la connaissance des futurs associés, qui en donnent acte.

Les créanciers de la société coopérative ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre les associés qu'après avoir vainement mis en demeure la société coopérative par acte extrajudiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° L’article 13 est abrogé ;

2° (Sans modification)

Art. 23. – Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 25, l'excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :

1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.

Ce compte ne peut excéder le double du niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.

Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.

Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux, ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.

Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

3° L’article 23 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

 

2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés :

a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;

b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. Si une société coopérative artisanale effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.

b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « compte spécial indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».

 
 

Section 6

Section 6

 

Les sociétés coopératives agricoles

Les sociétés coopératives agricoles

 

Article 30

Article 30

Code rural et de la pêche maritime

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre II : Sociétés coopératives agricoles

Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution

Section 1 : Dispositions générales.

L’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 521-3. – Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :

a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;

[…]

1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;

1° (Sans modification)

f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.

2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. »

 

Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.

   
   

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 524-2-1. – Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

[…]

 

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article. »

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues audit article. »

amendements CE320 et CE674

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31

Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs

Section 3 : Tiers non coopérateurs.

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 522-6. – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 10 000 euros, et de 15 000 euros dans les zones de revitalisation rurale.

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, et de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. Les opérations réalisées en application du présent article satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. »

amendements CE566 et CE605

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. 10. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

- le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;

- le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

 

Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'État.

2° À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

 
 

Section 7

Section 7

 

Les coopératives d’activité et d’emploi

Les coopératives d’activité et d’emploi

 

Article 32

Article 32

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Titre III bis : La société coopérative européenne.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne.

Chapitre III : Le transfert de siège.

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre III ter

(Alinéa sans modification)

 

« La coopérative d’activité et d’emploi

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques, et des services mutualisés.

(Alinéa sans modification)

 

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées ci-dessus, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

amendements CE567 et CE568

 

« Les sociétés coopératives d’activité et d’emploi sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5. »

« Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d’activité et d’emploi. »

amendement CE569

 

Article 33

Article 33

Code du travail

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise

1° Dans l’intitulé du livre, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

 

« Entrepreneurs salariés associés
d’une coopérative d’activité et d’emploi

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Champ d’application

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Principes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7331-2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler son activité économique ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;

amendement CE570

 

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions prévues par ses statuts ;

amendement CE304

 

« d) Le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, par application des dispositions de l’article L. 7332-4 ;

« d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-4 ;

amendements CE571 et CE572

 

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

(Alinéa sans modification)

 

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

amendement CE305

 

« Art. L. 7331-3 (nouveau). – Dans un délai maximal de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

« Art. L. 7331-3. – Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

amendement CE573

 

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. »

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Mise en œuvre

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

amendement CE574

 

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est prise en compte pour le calcul de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

amendement CE640

 

« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l'application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7332-4. – L’entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi est rémunéré en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

« Art. L. 7332-4. – La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

amendement CE576

 

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d’État.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

amendement CE577

 

« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

amendement CE575

 

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7332-9. (nouveau) – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés de la coopérative d’activité et d’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3. »

« Art. L. 7332-9– Le présent titre s’applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi. »

amendement CE83

Code de la sécurité sociale

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 1 : Généralités

Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales.

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 311-3. – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L.7331-2 et L.7331-3 du code du travail. » ;

 

Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)

Titre 1 : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires

Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires

Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.

2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 412-8. – Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'État :

[…]

16° Les titulaires de mandats locaux.

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L.7331-2 et L.7331-3 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L.7331-2 et L.7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;

amendement CE579

En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'État et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ».

b) (Sans modification)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

 

Article 34

Article 34

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire

Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions

Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance

Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre III peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.

« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de couvrir.

amendements CE427 et CE428

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée : soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union d’institutions de prévoyance en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union d’institutions de prévoyance au membre participant. » ;

 

Art. L. 923-23. – A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9, les dispositions du chapitre Ier, de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.

…………………………………

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

3° (Sans modification)

Code de la mutualité

Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section 1 : Modalités d'affiliation.

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 221-4. – Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.

Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion.

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion et le règlement correspondant ou la proposition de contrat. » ;

 
 

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d'adhésion ou au contrat

   

L'exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.

   
 

« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

amendement CE430

Section 2 : Exécution du contrat.

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. L. 221-11. – Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;

2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.

« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

 

Art. L. 221-14. – Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas. » ;

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;

amendement CE431

 

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à la coassurance

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 227-1. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

« Art. L. 227-1. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de couvrir. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

amendements CE432 et CE433

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé l'employeur, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement adhérents au contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans les cadre d’opérations relevant du présent chapitre, le terme souscripteur désigne l’employeur et le terme adhérent désigne le salarié.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application de l’article L. 113-15, le terme "police" désigne le contrat de groupe.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes "assuré" et "souscripteur" désignent l’employeur, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2 pour lesquels le terme assuré désigne à la fois l’employeur et le salarié. Pour l’application de l’article L. 113-11, le terme assuré désigne le salarié ou le bénéficiaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Par l’effet de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises d'assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.

amendement CE436

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

amendement CE435

 

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des assurés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s'appliquent pas.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-5. – Pour l’application de l’article L. 113-3, l’application des frais de poursuite et de recouvrement à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu’à la charge de l’employeur.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d’assurance informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

« Dans la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

amendement CE307

 

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'entreprise d’assurance ne peut faire usage des dispositions de l’article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.145-6. – La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L.145-6. – La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du contrat, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

amendement CE437

 

« Art. L. 145-7. – L'employeur et l'entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et à la deuxième occurrence dans l’article L. 114-2, le terme "assuré" désigne l’employeur, le salarié ou le bénéficiaire. Pour l’application des sixième et dernier alinéas de l’article L. 114-1, le terme "assuré" désigne le salarié. À la première occurrence dans l’article L. 114-2, le terme "assuré" désigne l’employeur.

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »

(Alinéa sans modification)

 

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la date de publication de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et faciliter l’accomplissement de leurs missions.

(Sans modification)

 

Article 35

Article 35

Code de la mutualité

Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.

Section 3 : Assemblée générale.

I. – L’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 114-9. – L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.

Elle statue sur :

…………………………………

d) Les montants ou taux de cotisations ;

1° Les d et e sont complétés par les mots : « , dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » ;

 

e) Les prestations offertes ;

…………………………………

   
 

2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

 
 

« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III de l’article L. 221-2. »

 

Art. L. 114-11. – L'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.

II. – Au début de l’article L. 114-11 du même code, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, ».

 

Art. L. 114-12. – I. – Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres.

…………………………………

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 114-12 du même code, après les mots : « taux de cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, », après les mots : « prestations offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au même II de l’article L. 221-2, » et après les mots : « en matière de réassurance » sont insérés les mots : « , les règles générales en matière d’opérations collectives ».

 

Section 4 : Conseil d'administration.

   

Art. L. 114-17. – Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.

Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :

a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;

b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;

c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;

d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;

e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;

f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;

g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;

IV. – L’article L. 114-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.

Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.

« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. »

 
 

Article 36

Article 36

Code des assurances

Livre III : Les entreprises.

Titre II : Régime administratif.

Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.

I. – La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Est créée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui contient les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

1° (Sans modification)

 

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Certificats mutualistes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De leurs sociétaires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelle, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

amendements CE438 et CE439

 

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

(Alinéa sans modification)

 

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.

amendement CE440

 

« II bis Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

amendements CE441 et CE442

 

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat réduite le cas échéant à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

amendement CE444

 

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

amendement CE445

 

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

amendement CE446

 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance tel que défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le directoire qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. »

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »

amendements CE447 et CE448

 

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Certificats paritaires

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble tel que défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

amendement CE450

 

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités décrites à l’article L. 931-12.

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12.

amendement CE454

 

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

amendements CE451 et CE452

 

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

amendement CE455

 

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

amendement CE456

 

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

amendement CE457

 

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;

amendement CE458

 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34 ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble tel que défini à l’article L. 931-34 ;

amendement CE459

 

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution ou de l’union ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directeur général rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

amendement CE461

 

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Code de la mutualité

Section 3 : Assemblée générale.

Art. L. 114-9. – L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.

Elle statue sur :

[…]

h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 et L. 114-45 ;

1° Au h de l’article L. 114-9, après les mots : « titres subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, et notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

amendement CE462

Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Certificats mutualistes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

amendements CE464 et CE465

 

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

amendement CE466

 

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot "assuré" désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot "assuré" désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

amendement CE468

 

« d) Perte par le titulaire de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7 ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7 ;

amendement CE469

 

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

amendement CE470

Code monétaire et financier

Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Section 6 : Mesures de police administrative

Art. L. 612-33. – I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.

Elle peut, à ce titre :

[…]

6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;

[…]

IV. – Au 6° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

IV. – Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

amendement CE471

 

Article 37

Article 37

Code de la mutualité

Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations.

Art. L. 111-4-2. – Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

[…]

Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 111-4-3. – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Chaque membre est tenu d'effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.

(Alinéa sans modification)

 

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

« III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres de l’union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

amendement CE472

 

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 38

Article 38

Code de la mutualité

Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.

Section 1 : Adhésion, droits et obligations.

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 114-1. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.

Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.

Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations.

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Les unions autres que les unions régies par le livre II et les unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

« Les unions, à l’exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

amendement CE474

Les mutuelles et les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « les unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

c) (Sans modification)

 

2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 114-7. – L'assemblée générale des unions et des fédérations est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes.

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;

 
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

 
 

3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. L. 114-16. – Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

Les administrateurs des unions et fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale.

– les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

 
 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. »

 
 

Article 39

Article 39

Code des assurances

Livre III : Les entreprises.

Titre II : Régime administratif.

Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Section I : Dispositions communes.

Le code des assurances est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 322-1-3. – Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée »société de groupe d'assurance mutuelle". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'État.

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-1-3, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « , des unions définies à l’article L. 322-26-3 » ;

 

Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.

Art. L. 322-26-1. – Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'État.

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-26-1, le mot : « ont » est remplacé par les mots : « sont des personnes morales de droit privé ayant » ;

 
 

3° Après l’article L. 322-26-1, il est inséré un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 322-26-1-1. – Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu’il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;

 

Art. L. 322-26-2. – La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du premier alinéa.

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle en tant que représentant d’une personne morale de droit public elle-même sociétaire. » ;

 

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

[…]

   

Art. L. 322-6-2-2. – Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 et des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.

5° À l’article L. 322-26-2-2, les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des cinquième à dixième alinéas ».

 
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

   

Section 1

   

Les subventions publiques

   

Article 40 AA (nouveau)

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

TITRE Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence

Chapitre III : Dispositions relatives à la transparence financière.

 

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

   

1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 9-1. – Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

   

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. » ;

Art. 10. – Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

 

2° L’article 10 est ainsi modifié :

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

   

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.

 

a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : «  administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;

   

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée de versement » ;

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

 

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

 

d) Au cinquième alinéa, le mot : « celles » est remplacé par les mots : « par les autorités administratives » ;

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

[…]

 

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial ».

amendement CE607(Rect)

   

Section 2

   

Le dispositif local d’accompagnement

   

Article 40 AB (nouveau)

   

En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l’article 1er ou de l’article 7 de la présente loi, qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d’application du dispositif sont précisées par décret.

amendement CE606

   

Section 3

   

Dispositions visant à encourager l’action des associations

   

Article 40 AC (nouveau)

   

I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.

   

Le Haut Conseil à la vie associative est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations.

   

Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l’ensemble des associations.

   

Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

   

Le Haut Conseil à la vie associative établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

   

II. – Un décret fixe les modalités de composition et de fonctionnement du Haut Conseil à la vie associative.

amendement CE655

   

Article 40 AD (nouveau)

Code du service national

 

Le code du service national est ainsi modifié :

LIVRE Ier

TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.

   

Art. L. 120-1. – I. – […]

II. – Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'État, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.

   

Le service civique peut également prendre les formes suivantes :

 

1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :

1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique ;

 

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès d’associations agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :

Art. L. 120-18. – Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique.

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

[…]

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;

   

c) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

Art. L. 120-34. – Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :

   

1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat de service civique peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer auprès de personnes morales de droit public ;

 

3° Au 1° de l’article L. 120-34, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif ».

amendement CE415

Code du travail

SIXIÈME PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

LIVRE III : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre III : Catégories d'actions de formation.

 

Article 40 AE (nouveau)

Art. L. 6313-13. – Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation.

 

I. – L’article L. 6313-13 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les associations employeuses financent, par l’intermédiaire d’une contribution aux organismes paritaires collecteurs agréés fixée à 0,1 % de leur masse salariale, un fonds de formation spécifiquement destiné à permettre à leurs bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de responsabilités associatives.

   

« La contribution financière prévue au deuxième alinéa est compensée par une augmentation à due concurrence de l’abattement spécial de la taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du code général des impôts. »

   

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement CE660

   

Article 40 AF (nouveau)

   

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.

amendements CE657 et CE63

   

Article 40 AG (nouveau)

   

Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.

amendement CE653

 

Article 40 A (nouveau)

Article 40 A

Code de l’éducation

Troisième partie : Les enseignements supérieurs

Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur

Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés

Chapitre II : Rapports entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

Art. L. 732-1. – Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'État en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou fondations, reconnues d'utilité publique, ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, les mots : « par des associations ou fondations, reconnues d’utilité publique, » sont remplacés par les mots : « par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ».

(Sans modification)

   

Section 4

   

Les titres associatifs

amendement CE658

 

Article 40

Article 40

Code monétaire et financier

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Chapitre III : Titres de créance

Section 2 : Les obligations

Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

   

1°A (nouveau) L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;

 

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

 

« Les obligations mentionnées à l’article L. 213-8 sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7. » ;

« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

Art. L. 213-9. – Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs.

b) La première phrase est complétée par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-2 » ;

« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

   

« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

 

2°Après l’article L. 213-9, sont insérés deux articles L. 213-9-1 et L. 213-9-2 ainsi rédigés :

2° Supprimé

amendement CE649(Rect)

 

« Art. L. 213-9-1. – Les titres associatifs ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans.

 
 

« Art. L. 213-9-2. – Les contrats d’émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée, à l’issue d’un délai minimal de sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l’émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période, dépassent le montant nominal de l’émission.

 
 

« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-dessus s’applique suivant l’ordre chronologique des émissions, et les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables, pour le calcul ci-dessus, aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

 
 

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-13. – Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points.

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« S’agissant des titres associatifs répondant aux conditions définies à l’article L. 213-9-2, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. » ;

« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;

amendement CE649(Rect)

 

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-14. – Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par ses dirigeants de droit ou de fait.

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

amendement CE650

Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

(Alinéa sans modification)

 

« Au regard du principe de non-lucrativité, les contrats d’émission de titres associatifs conclus par les associations, dans les conditions prévues par la présente sous-section, doivent avoir pour but de répondre à des besoins de développement et de financement de l'association et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

Alinéa supprimé

 

« Les contrats qui seraient conclus en violation des disposition de l’alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »

Alinéa supprimé

amendement CE650

Chapitre IV : Placements collectifs

Section 2 : FIA

Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur

Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques

Art. L. 214-28. – I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège.

5° Au I de l’article L. 214-28, après les mots : « pour 50 % au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ».

5° (Sans modification)

Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Art. 1. – I. – Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. (…)

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après les mots : « à concurrence de 50 % au moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs d’associations, ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».

amendement CE533

   

III (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date de publication de la présente loi.

amendement CE671

   

Section 5

   

Dispositions relatives au droit des associations

amendement CE659

 

Article 41

Article 41

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

(Alinéa sans modification)

 

« La scission d'une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

(Alinéa sans modification)

 

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas établissent un projet de fusion ou de scission qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

amendements CE476 et CE477

 

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant du groupement ou de la scission.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant de la fusion ou de la scission.

amendement CE478

 

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

amendement CE651

 

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.

amendements CE479 et CE480

 

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

amendement CE481

 

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l'association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret a pour effet d’abroger le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée. »

« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l'association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée. »

amendement CE482

 

Article 42

Article 42

 

Après l’article 79-III du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 79-IV. – I. – La fusion d'associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l'article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée des membres de la nouvelle association.

« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.

amendement CE483

 

« La scission d’une association est prononcée par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.

« La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.

amendement CE484

 

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas établissent un projet de fusion ou de scission publié conformément aux dispositions de l'article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas établissent un projet de fusion ou de scission publié en application de l'article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

amendement CE485

 

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

amendement CE486

 

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant du groupement ou de la scission.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

amendement CE487

 

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles satisfait la formalité d’inscription prévue à l’article 21 ;

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 ;

amendement CE489

 

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

amendement CE652

 

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

amendement CE490

 

« V. – Le IV ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique prévue par le I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

« V. – Le IV ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique.

amendement CE505

 

« La dissolution sans liquidation de l'association dont la mission est reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par arrêté du préfet du département. Ce même arrêté a pour effet d’abroger l'arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l'association absorbée.

« La dissolution sans liquidation de l'association dont la mission est reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce même arrêté abroge l'arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l'association absorbée.

amendements CE511 et CE513

 

« VI. – L'article 51 n'est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 43

Article 43

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 6. – Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et visées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

amendement CE662

1° Les cotisations de ses membres ;

« 1° Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910 du code civil ;

(Alinéa sans modification)

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

« 2° Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

(Alinéa sans modification)

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

« Les mêmes dispositions s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n°  du relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient à cette même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

« Les cinquième à septième alinéas s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n°  du relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient à cette même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

amendement CE514

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

   

Loi n° 200-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures

Art. 111. – ……………………

V. – Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

II (nouveau). – Au V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

II. – (Sans modification)

 

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Code de l’action sociale et des familles

Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Après le 4° de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. L. 313-19. – En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'État, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :

[…]

   

4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

[…]

   
 

« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;

 
 

« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »

 
 

Article 44

Article 44

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 11. – Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.

« Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

 
 

« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance. »

 

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.

« Les associations reconnues d’utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées à l’article 910 du code civil. »

 
   

Article 44 bis (nouveau)

   

Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds.

amendement CE663

 

TITRE VI

TITRE VI

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

 

Article 45

Article 45

Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail

Livre II : Le contrat de travail

Titre VII : chèques et titres simplifiés de travail

Chapitre II : Chèque-emploi associatif.

Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

Art. L. 1272-1. – Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :

1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;

2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.

« 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;

 

Art. L. 1272-4. – Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;

3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;

5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1272-4, après les mots : « Les associations », sont insérés les mots : « et les fondations ».

 
 

Article 46

Article 46

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Art. 19-8. – Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :

1° Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 ;

2° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Le produit des rétributions pour services rendus ;

4° Les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs. Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice. Elle peut également recevoir des dons effectués par les salariés des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice.

Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. »

 
 

Article 47

Article 47

Code monétaire et financier

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Chapitre III : Titres de créance

Section 2 : Les obligations

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Sous-section 4

 
 

« Obligations émises par les fondations

 
 

« Art. L. 213-21-1 A. – Les dispositions de la sous-section 3, à l’exception de l’article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l’article L. 213-10, s’appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.

 
 

« À l’article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

 
 

« Les dispositions relatives aux conseils d’administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s’appliquent aux personnes ou organes chargés de l’administration de la fondation conformément à ses statuts.

 
 

« Celles relatives au conseil de surveillance d’une société ou à ses membres s’appliquent, s’il en existe, à l’organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »

 
 

Article 48

Article 48

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 140. – […]

III. – Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

« Le ou les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 euros. »

« Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 euros. »

amendement CE516

   

Article 48 bis (nouveau)

   

L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

   

« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

   

« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

   

« L’apport partiel d’actifs entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

   

« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

   

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

   

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

   

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

   

« III. – Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

   

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;

   

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

   

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

   

« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

   

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

   

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

   

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

   

« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret a pour effet d’abroger le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.

   

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret a pour effet d’abroger le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

   

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

amendement CE661

   

Article 48 ter (nouveau)

   

L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée est complété par un XI ainsi rédigés :

   

« XI. – Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

   

« La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par son statut pour sa dissolution.

   

« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. »

amendement CE666

 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE

 

Article 49

Article 49

   

Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets

Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l'environnement, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

2° Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

amendement CE84

Art. L. 541-10. – […]

II. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.

Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.

Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.

Les éco-organismes qui sont agréés par l'État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.

   

Les éco-organismes qui sont agréés par l'État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.

Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :

1° Les missions de ces organismes ;

2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

amendement CE85

Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'État prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'État sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités. »

amendement CE86

 

TITRE VIII

TITRE VIII

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 50

Article 50

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

Art. L. 121-2. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : «, y compris lorsque lesdits éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : «, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

amendement CE517

Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

   
 

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

 

L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le II est ainsi rédigé :

 
 

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales qui satisfont les conditions suivantes :

 
 

« 1° Une durée minimale fixée par décret ;

 
 

« 2° La garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des acteurs de la filière ;

 
 

« 3° Un encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production.

 
 

« Ce commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;

 
 

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. »

 
   

Article 50 ter (nouveau)

   

Les associations visant à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d’honneur, lorsqu’elles sont reconnues d’utilité publique, peuvent organiser, à l’échelle locale, le financement participatif de projets de création d’entreprises. Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis et assistent l’entreprise dans la rédaction des documents rendant compte de son activité auprès des actionnaires.

amendement CE351

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions finales

Dispositions finales

 

Article 51

Article 51

 

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.

amendements CE531 et CE532

 

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

II. – Le I de l’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. 21 bis. – La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes :

I. – Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;

2° A l'article 6, les mots : « des régions, des départements » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

1° À la fin du 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;

 

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instanc

2° Le 3° est abrogé.

 
 

Article 52

Article 52

 

Les entreprises bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, de l’agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction issue de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.

Les entreprises bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, de l’agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction issue de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.

amendement CE541

 

Article 53

Article 53

 

Les articles 11 et 12 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.

(Sans modification)

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) *

M. François Moutot, directeur général

Mme Béatrice Saillard, directeur du département des relations institutionnelles

Association France Active

M. Christian Sautter, président

Mme Anne Florette, directrice générale

Association des fondations de l'économie sociale (ASFONDES)

M. Jean-Philippe Poulnot, président

Association des régions de France (ARF)

M. Cyril Kretzschmar, conseiller régional de la région Rhône Alpes, délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire

Avise

M. Hugues Sibille, président

Mme Cécile Leclair, directrice générale

BPCE

M. Emmanuel-Georges Michelin, directeur adjoint affaires publiques Groupe BPCE

M. Nicolas Duhamel, responsable des affaires publiques

M. Henri Lignon, directeur général de la fédération nationale des Banques Populaires

Mme Florence Rainex, directrice générale de la fédération nationale des Caisses d’épargne

Banque publique d’investissement (Bpifrance)

Mme Laure Reinhart, directrice des partenariats et des écosystèmes innovants

Conseil des entreprises, employeurs et groupements d’économie sociale (CEGES)

M. Jean-Louis Cabrespines, président

M. Emmanuel Verny, délégué général

M. François Soulage, membre du bureau

Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale (CNCRES)

M. Jean-Louis Cabrespines, président

Mme Marie-Martine Lips, vice-présidente

Mme Nadia Roberge, déléguée générale

Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE)

Mme Christiane Demontès, présidente

Coorace - Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire

M. Pierre Langlade, président

M. Alexandre Bonjour, secrétaire général

Comité national des entreprises d’insertion (CNEI)*

M. Olivier Dupuis, secrétaire général

M. Rachid Cherfaoui, administrateur

CGPME

M. Lionel Vignaud, juriste à la direction des affaires économiques, juridiques et fiscales

Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC)

M. Yannick Ollivier, membre du bureau, président de la Commission développement, commissaire aux comptes

M. Philippe Gay, vice-président groupe de travail Associations, fondations et fonds de dotation, commissaire aux comptes

M. François Hurel, délégué général

Mme Claudine Jasson, conseiller technique

Confédération générale des SCoP(CGScoP)

M. Patrick Lenancker, président

Mme Patricia Lexcellent, déléguée générale

Crédit Mutuel *

M. Etienne Pflimlin, président d’honneur

M. Gérard Leseul, responsable des relations institutionnelles, internationales et de la RSE

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

Mme Françoise Sauvageot, vice-Présidente en charge de la diversité des pratiques et de la vie associative

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP)

Mme Anne-Claire Devoge, directrice nationale des activités, du développement et de la prospective au CEMEA, association membre du Bureau du Cnajep

Crédit coopératif

M. Jean-Louis Bancel, président

Coordination des fédérations des associations de culture et de communication (COFAC)

M. Alain de la Bretesche, président

Conseil économique, social et environnemental (CESE)

M. Jean-Marc Roirant, président de l’intergroupe ESS

Coop de France

M. Denis Verdier, membre du bureau, président du groupe de la coopération au CESE

Mme Chantal Chomel, directrice juridique

Mme Irène de Bretteville responsable des relations parlementaires

Coopération maritime

M. Jean-Loup Velut, secrétaire général

Mme Petrana Mintseva, chargée d'affaires juridiques

Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

M. Mikaël Garnier-Lavalley, directeur

M. Charles-Aymeric Caffin, chef du bureau développement à la vie associative, du volontariat et du bénévolat

Fédération des enseignes du commerce associé (FCA)

M. Guy Leclerc, président

Mme Alexandra Bouthelier, déléguée générale

Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP)

M. Yves-Jean Dupuis, directeur général

M. David Causse, coordonnateur du pôle santé-social

M. Jean-Baptiste Boudin-Lestienne, responsable de la communication, des relations institutionnelles et du développement

Fédération française des coopératives et groupements d'artisans (FFCGA)

M. Michel Pernin, président

M. François Leblanc, secrétaire général

Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS)

M. Aurélien Ducloux, chargé de mission

M. Alexis Goursolas, chargé de mission

Fédération nationale des sociétés coopératives de HLM (FNSCHLM)
M. Vincent Lourier, directeur

Fédération nationale du Crédit Agricole*

M. Bernard Philippe, directeur général adjoint

M. Jérôme Pedrizzetti, responsable des affaires juridiques

M. Bertrand Schaefer, responsable des relations parlementaires

Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF)

M. Roland Berthilier, secrétaire général

M. Philippe Braghini, directeur des relations avec les mutuelles

Mme Cornélia Federkeil-Giroux, responsable du département Europe

Mme Anne-Laure Chazeau, responsable de mission, direction des affaires publiques

Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP)

M. Yann Lasnier, président

Fédération nationale des CUMA

M. Luc Vermeulen, secrétaire général

M. Pierre-François Vaquie, directeur

Finansol

M. Frédéric Tiberghien, président

Mme Sophie des Mazery, directrice

Mme Laurine Prévost, responsable relations institutionnelles et partenariats

FONDA

M. Yannick Blanc, président

Fondation de France

M. Francis Charhon, directeur général

Mme Béatrice de Durfort, déléguée générale du Centre français des fondations

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA)*

M. Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général

Groupement national de la coopération (coop.fr)

Mme Caroline Naett, secrétaire générale

M. Lionel Orsi, président du groupe juridique

Haut Conseil à la vie associative

M. Thierry Guillois, membre du bureau et président du groupe de travail Droit, fiscalité, comptabilité, financement

Mme Chantal Bruneau, secrétaire général

L’Esper (L’Économie sociale partenaire de l’école de la République)

M. Roland Berthilier, président

Le mouvement associatif ex Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA)

Mme Nadia Bellaoui, présidente

Mme Brigitte Giraud, vice-présidente

Mme Marie Lamy, conseillère technique

MEDEF*

M. Thibault Lanxade, président du pôle entreprenariat et croissance

Mme Céline Micouin, directrice entreprises et société

Mme Ophélie Dujarric, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques

Ministère des affaires sociales

M. Jérôme Faure, chef de la Mission innovation, expérimentation sociale et économie sociale

Mouvement des entrepreneurs sociaux (MOUVES)

M. André Dupon, président

Mme Anne-Cécile Mailfert, directrice du Développement

M. Jacques Dasnoy, délégué général

Plate-forme pour le commerce équitable

Mme Julie Stoll, déléguée générale

M. Marc Blanchard, directeur de Max Havelaar

M. Alain Delangle, secrétaire national de la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB)

Réseau des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire (RTES)

Mme Christiane Bouchart, présidente

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)

M. Alain Cordesse, président

M. Sebastien Darrigrand, délégué général

Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI)

Mme Véronique Quet, administratrice

Mme Bérengère Chatellier, chargée du droit des associations et des établissements

Union nationale des associations de tourisme (UNAT)

M. Patrick Brault, président

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPS)

M. Dominique Balmary, président

Mme Christèle Lafaye, conseillère technique Europe et vie associative

Personnalités qualifiées

M. Michel Abhervé, professeur associé à l'université de Paris Est Marne la Vallée

Mme Françoise Bernon, déléguée générale du Labo de l’économie sociale et solidaire

Mme Danièle Demoustier, enseignant chercheur, IEP Grenoble

M. Bernard Derosier, ancien député, auteur d’un rapport « Quel avenir pour la fonction de dirigeant d’association ? »

M. Jean-Louis Laville, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, directeur du master innovation sociale

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

© Assemblée nationale

1 () http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements#listeResultats=tru&idDossierLegislatif=30940&idExamen=3257&numAmend=&idAuteur=&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordre_texte&ordreTri=croissant&start=1

2 () « L’Économie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l’emploi , avril 2010.

3 () « L’économie sociale et solidaire n’existe pas », Matthieu HELY, Texte paru dans laviedesidees.fr, le 11 février 2008.

4 () Conseil d’analyse stratégique, « Quelle place pour l'entrepreneuriat social en France ? » (Note d'analyse 268 - Mars 2012)

5 () « Économie sociale, la solidarité au défi de l’efficacité », La Documentation française, 2009.

6 () L’économie sociale de A à Z, Alternatives Économiques Poche n° 022 - janvier 2006.

7 () Selon le site du CNCRESS.

8 () Selon l’étude d’impact du projet de loi.

9 () « Quelle place pour l’entreprenariat social en France ? », note d’analyse n°268, mars 2012.

10 () « Du rififi dans l’économie sociale », Philippe Frémeaux, revue « alternatives économiques », avril 2010.

11 () Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'économie sociale, (2008/2250(INI)).

12 () L’économie sociale dans l’Union européenne – Rapport de José Luis Monzón et Rafael Chaves, 2012.

13 () « Entreprendre autrement : l’économie sociale et solidaire », Patrick Lenancker et Jean-Marc Roirant, janvier 2013.

14 () « L’économie sociale, ça rapporte », Anne Rodier, Le Monde, 26 juin 2012.

15 () Étude réalisée par le cabinet McKinsey et portant sur l’activité de 10 Fellows Ashoka agissant dans des champs divers (Insertion par l’activité économique, création d’entreprises, logement social, lutte contre la dépendance…) avril 2012.

16 () Document de travail (2013-02) - L'impact investing pour financer l'économie sociale et solidaire ? Une comparaison internationale, Camille Guézennec et Guillaume Malochet.

17 () (Risques et opportunités de la transmission des entreprises – MINEFE – KPMG Entreprises 2008).

18 () (Baromètre 2011 de la transmission de PME en France – Étude Observatoire CNCFA EPSILON).

19 () « L’Économie Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l’emploi », rapport de M. Francis Vercamer en qualité de parlementaire en mission, avril 2010.

20 () « Évaluation du pilotage de la politique publique d’économie sociale et solidaire », rapport IGF-IGAS, juillet 2013, page 15.

21 () « Inscrire l’utilité sociale au cœur des politiques locales », mars 2012.

22 () CE 30 novembre 1973, req. nos 85.586 et 85.598 et conclusions du commissaire du gouvernement Delmas Marsalet, D.F. 74, no 17-18, com. 531.

23 () Voir notamment le séminaire de l’AVISE, « Évaluer l’utilité sociale, démarche, méthodologies, expériences », Paris, 6 décembre 2007.

24 () Jean GADREY, 2003, « L’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire », rapport de synthèse pour la DIES et la MIRE.

25 () Alain LIPIETZ, « Le tiers secteur. L’économie sociale et solidaire : pourquoi et comment ? » Paris, La découverte/La documentation française, 2001

26 () L’économie sociale et solidaire en France, Chiffres clés 2013, Observatoire national de l’ESS / CNCRES – Octobre 2013. (

27 () Ordonnance n°45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales et constatant la nullité de l'acte dit loi du 29-12-1942.

28 () L’économie sociale de A à Z, Alternatives Economiques Poche n° 022 - janvier 2006, Jean-François Draperi et Philippe Frémeaux.

29 () Voir notamment les travaux du Labo de l’économie sociale et solidaire.

30 () Note du groupe de travail Labo ESS, « Premiers éléments caractérisant les PTCE », février 2011.

31 () n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises solidaires régies par l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

32 () Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 28 mars 2014.

33 () Circulaire du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle du 7 mai 2010 relatif à la mise en œuvre du programme national d'accompagnement de l'offre d'insertion.

34 () "Le paysage associatif français - mesures et évolutions". 2ème édition 2013

35 () Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément, JORF n°0016 du 20 janvier 2010 page 1138.

36 () Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

37 () Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, Mme Christine Branchu et M. Alain Morin, janvier 2012.

38 () « La fabrique de l'innovation sociale » Alternatives Economiques Poche n° 062 - juin 2013

39 () « La transmission des petites et moyennes entreprises », l’expérience d’Oséo bdpme, juin 2005.

40 () Séance du 7 novembre 2013.

41 () Lui-même issu des termes de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

42 () Les sociétés d’assurance mutuelles ne disposent pas d'un capital social, partagé en parts sociales ou en actions. Elles sont dotées d'un fonds d'établissement constitué par les fondateurs et les sociétaires, à fonds perdus.

43 () Notamment : exercer une activité économique depuis au moins deux ans, s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, adapter sa gouvernance et ses statuts.

44 () Cela en fait des créances de dernier rang (ou titres subordonnés), qui ne sont remboursables qu’après le désintéressement de tous les autres créanciers.

45 () HCVA, « Rapport sur le financement privé du secteur associatif », mars 2014.

46 () Régime de sursis d’imposition prévue par l’article 210 A du code général des impôts.

47 () Une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable ; ce don est en outre exonéré de droits de mutation à titre gratuit.