Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2039

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 2006)

PAR M. Yves BLEIN

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère  lecture : 805 (2012-2013), 84, 85, 69, 70, 106 et T.A. 29 (2013-2014).

2ème lecture : 544, 563, 564, 565 et T.A. 130 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 1536, 1830, 1835, 1862, 1863, 1864, 1881, 1891 et T.A. 338.

2ème lecture : 2006.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II. EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE 1ER DISPOSITIONS COMMUNES 17

Chapitre Ier – Principes et champ de l’économie sociale et solidaire 17

Article 1er : Définition de l’économie sociale et solidaire 17

Article 2 bis : Guide d’amélioration des bonnes pratiques 20

Chapitre II – Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire 22

Section 1 : Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 22

Article 3 : Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 22

Section 2 : Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 23

Article 4 : Missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 23

Section 3 : Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire 27

Article 5 A : Stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire 27

Article 5 B : Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire 27

Article 5 : Pôles territoriaux de coopération économique 29

Article 6 (article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Prise en compte des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial 30

Chapitre III – Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire 32

Section 1 : L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » 32

Article 7 (article L. 3332-17-1 du code du travail) : Définition de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » 32

Section 2 : Le suivi statistique 35

Section 3 : La commande publique 35

Article 9 : Schéma de promotion des achats publics socialement responsables 35

Section 4 Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entreprenariat social 37

Article 10 A (article L. 214-153-1 du code monétaire et financier) : Fonds européens d’entreprenariat social 37

Chapitre IV – L’innovation sociale 38

Article 10 ter : Innovation sociale 38

Chapitre V – Dispositions diverses (Division et intitulé nouveaux) : 39

Article 10 quater (articles L. 311-5 et L. 311-6 [nouveaux] du code monétaire et financier) : Monnaies locales complémentaires 39

Article 10 quinquies (article L. 2323-87 du code du travail) : Dons des comités d’entreprise 41

Article 10 sexies : Réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire 44

TITRE II DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS 45

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES 46

Chapitre Ier – Dispositions communes aux coopératives 46

Section 1 : Développement du modèle coopératif 46

Article 13 (articles 1er, 3, 3 bis, 5, 5 bis [nouveau], 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 27 bis et 28 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; articles L. 512-36, L. 512-39 et L. 512-92 du code monétaire et financier) : Simplification et modernisation du statut des coopératives 46

Article 13 bis : Demande de rapport sur la constitution de sociétés coopératives dans les départements et les régions d'outre-mer 48

Section 2 : La révision coopérative 49

Article 14 (articles 19 quater, 19 duodecies, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4 et 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article 54 I de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; article 29 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ; articles L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 422-3, L. 422-12 et L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation) : Création d’un régime général de révision coopérative 49

Article 14 bis : Demande de rapport sur les unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 52

Chapitre II – Dispositions propres à diverses formes de coopératives 53

Section 1 : Les sociétés coopératives de production 53

Article 19 (articles 2, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 49 bis et 51 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Ouverture du statut de société par actions simplifiée aux sociétés coopératives de production 53

Section 2 : Les sociétés coopératives d’intérêt collectif 55

Article 21 (articles 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau], 19 quaterdecies, 19 quindecies et 19 sexdecies A [nouveau] de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) : Assouplissement du régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif 55

Section 6 : Les sociétés coopératives agricoles 57

Article 31 (article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime ; article 10 de la loi n° 99-574 de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole) : Droit des coopératives d’utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales 57

Section 8 : Les coopératives maritimes 61

Article 33 bis : Demande de rapport sur l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes 61

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 62

Article 34 (articles L. 932-13-2 [nouveau], L. 932-13-3 [nouveau], L. 932-13-4 [nouveau], L. 932-22-1 [nouveau] et L. 932-23 du code de la sécurité sociale, L. 221-4, L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1 [nouveau] du code de la mutualité, L. 145-1 à L. 145-8 [nouveaux] du code des assurances) : Dispositions relatives aux opérations de coassurance 62

Article 36 (articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité ; L. 612-33 du code monétaire et financier) :  Certificats mutualistes et paritaires 63

Article 39 bis : Demande de rapport sur les droits et obligations des administrateurs de mutuelles 64

TITRE IV BIS DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT 65

Section 1 : Les subventions publiques 65

Article 40 AA (article 10A [nouveau] de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Définition des subventions publiques 65

Article 40 ABA : Obligations comptables des associations recevant des subventions 67

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS 68

Section 1 : Dispositions visant à encourager l’action des associations 68

Article 40 AC : Haut Conseil à la vie associative 68

Article 40 AD (articles L. 120-1, L. 120-18 et L. 120-34 du code du service national) : Volontariat associatif 70

Article 40 AEA (articles L. 335-5, L. 613-3 et L. 614-2 du code de l’éducation) : Validation des acquis de l’expérience des bénévoles associatifs 70

Article 40 AFA (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) : Exonération de la taxe versement de transport 73

Article 40 AF : Demande de rapport sur le congé d’engagement 75

Section 2 : Les titres associatifs 76

Article 40 (articles L. 213-9, L. 213-9-1 [nouveau], L. 213-9-2 [nouveau], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) :  Régime des obligations et titres associatifs 76

Section 3 : Dispositions relatives au droit des associations 77

Article 41 (articles 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) :  Opérations de restructuration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 77

Article 42 (article 79-IV [nouveau] du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Opérations de restructuration des associations régies par le droit local d’Alsace et de Moselle 78

Article 42 bis (articles L. 626-2-1 et L. 641-4-1 [nouveaux] du code de commerce) : Consultation de l’autorité administrative dans les procédures de liquidation judiciaire 79

Article 44 ter (article L. 612-4 du code de commerce) : Sanction des dirigeants d’associations soumis à l’obligation de publication des comptes 80

Article 44 quater (articles 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Pré-majorité associative 81

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION 84

Article 48 bis (article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) :  Opérations de restructuration des fondations 84

Article 48 ter (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) : Opérations de restructuration des fonds de dotation 85

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES 86

Article 49 (article L. 541-10 du code de l’environnement) :  Cahier des charges des éco-organismes 86

Article 49 bis (articles L. 541-10 et L. 541-10-8 du code de l’environnement) : Agrément des éco-organismes 88

TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 89

Section 1 : Dispositions diverses 89

Article 50 bis (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) :  Commerce équitable 89

Section 2 : Dispositions finales 91

Article 52 : Validité de l’agrément « entreprise solidaire » 91

TABLEAU COMPARATIF 93

Les amendements examinés par la commission sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale (1) :

INTRODUCTION

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (ESS), qui répond à une attente de l’ensemble des acteurs de ce secteur économique à part entière, comporte désormais 90 articles dont environ la moitié, 44 articles, sont encore en discussion dans le cadre de la navette. Le Sénat n’a que peu modifié le texte, l’enrichissant de précisions souvent utiles.

La concertation menée en amont et en vue des différentes lectures avec les parties prenantes, ainsi que les apports nombreux des parlementaires, ont permis de trouver des rédactions satisfaisantes sur de nombreux points clés du texte. Je pense notamment à la définition des entreprises de l’ESS, à celles de l’utilité sociale et de l’innovation sociale, à la révision coopérative, aux titres associatifs ou au commerce équitable.

Plusieurs dispositifs importants et innovants tels l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise, la sécurisation de l’obligation de rechercher un repreneur issues de la loi « Florange » ou la création d’une représentation politique nationale avec la Chambre française de l’ESS, ont été adoptés en termes identiques par les deux assemblées.

De nombreux arguments ont été échangés lors des débats de première lecture et plusieurs dispositifs nouveaux adoptés ; je pense tout particulièrement au chapitre consacré aux associations qui a été considérablement amélioré.

Il reste en définitive peu de points d’achoppement avec le Sénat en vue de la commission mixte paritaire. Votre rapporteur souhaite toutefois revenir sur certains sujets de fond comme les schémas de promotion des achats publics responsables, les obligations comptables des associations recevant des subventions, la validation des acquis de l’expérience pour les membres bénévoles d’une association et la pré-majorité associative.

Ce texte est porteur de beaucoup d’espoirs car il est le ferment d’une dynamique nouvelle au bénéfice d’une forme d’entreprendre plus respectueuse des femmes et des hommes et déconnectée de la recherche du profit à court terme. Les concepts qu’il définit, adossés à des financements publics dédiés, doivent permettre une véritable transformation sociale. L’enjeu est donc capital et votre rapporteur, conscient de sa responsabilité, souhaite qu’un large consensus puisse se dégager autour de ces valeurs, désormais traduites dans la loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions du 17 juin 2014, la commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté par le Sénat avec modifications, relatif à l’économie, sociale et solidaire (n° 2006), sur le rapport de M. Yves Blein.

M. le président François Brottes. Alors que nous arrivons au terme du parcours chaotique de ce projet de loi, j’ai une pensée toute particulière pour Mme Valérie Fourneyron qui l’a défendu dans l’hémicycle en première lecture au nom du Gouvernement. Si plusieurs ministres se sont succédé devant nous, la continuité gouvernementale n’en a pas moins été pleinement assurée et les mêmes positions fermes constamment réaffirmées – les collaborateurs de cabinets n’y sont sans doute pas pour rien.

Si aucun amendement ne s’est vu opposer les règles de recevabilité financière, et c’est heureux, je vous indique que j’ai été amené à déclarer irrecevables un amendement déposé par Mme Fanélie Carrey-Conte, trois amendements de M. Christophe Cavard et un amendement de Mme Audrey Linkenheld. Ils portaient tous les cinq sur des sujets totalement nouveaux et ne respectaient pas la règle dite « de l’entonnoir », qui prévaut pour les deuxièmes lectures.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Ce projet de loi constitue un acte fondateur destiné à donner toute sa légitimité à l’économie sociale et solidaire dont il doit permettre la diffusion grâce à l’attribution de nouveaux moyens.

Je tiens à saluer le travail de co-construction autour de cette loi que Benoît Hamon a mené, avec l’ensemble des réseaux et des acteurs. En reprenant le flambeau, je pense à Valérie Fourneyron qui a présenté cette loi avec force en séance publique devant l’Assemblée nationale pour sa première lecture, et également à Axelle Lemaire qui avait effectué le travail à vos côtés en commission des affaires économiques ; je rappelle enfin que Najat Vallaud-Belkacem a été présente au banc en séance publique et qu’Arnaud Montebourg a représenté le Gouvernement lors de son vote solennel. Je peux donc affirmer que ce projet de loi est marqué par le sceau de la solidarité gouvernementale.

Nous examinons un texte enrichi par les deux chambres du Parlement.

Certains sujets ont fait l’objet d’intenses discussions au Sénat.

Sur la question du versement transports, l’amendement de suppression porté par le Gouvernement n’a pas été adopté malgré les engagements que j’avais pris au banc de voir cette question abordée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Compte tenu du monopole des textes financiers, une telle disposition n’a pas sa place dans ce texte. La position de votre rapporteur devrait nous permettre d’avancer sur un sujet très important.

Dans le droit fil des deux avis du Haut conseil à la vie associative, votre rapporteur a souhaité se pencher sur la validation des acquis de l’expérience. Le Gouvernement a amendé au Sénat la disposition adoptée en séance publique pour améliorer sa compatibilité avec la loi sur la formation professionnelle.

Des articles adoptés à l’Assemblée concernant les éco-organismes l’ont aussi été au Sénat à la suite d’un débat important avec les sénateurs et d’une concertation poursuivie avec les acteurs des filières. Quelques modifications ont été proposées par le rapporteur de la Haute assemblée, M. Marc Daunis, qui vont dans le sens souhaité par les acteurs, que cela soit sur la gouvernance ou sur les filières pneus, tout en maintenant la philosophie des dispositions introduites en première lecture à l’Assemblée.

La question de la « pré-majorité » demeure compliquée. Je prends acte d’une vraie discordance entre les deux chambres. Le Gouvernement souhaite qu’un compromis soit trouvé pour que nous puissions reconnaître les capacités d’initiative de notre jeunesse, tout en renouvelant notre confiance aux parents pour faciliter la prise de responsabilité dans le monde associatif de leurs enfants.

Un point équilibre a finalement été trouvé entre Sénat et Assemblée sur les articles 1er, 2, 3 quater et 4.

Les territoires ont été au centre des attentions des sénateurs qui ont réintroduit l’article 5A dans une version recentrée sur la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire, sans faire aucune référence au schéma de développement économique régional. La mesure tend vers un équilibre qui ne préjuge pas des projets de loi que défendra le Gouvernement, mais incite les acteurs régionaux à s’entendre autour de la place de l’économie sociale et solidaire dans le développement économique régional.

J’en arrive aux modifications issues de la seconde lecture au Sénat, qui constitueront certainement des points de discussion pour votre commission.

Les agences ont disparu de l’article 5B, au grand regret du Gouvernement. Des amendements de rétablissement ont été déposés sur ce sujet, dont un proposé par le Gouvernement.

À l’article 9, il est prévu que les schémas de promotion des achats publics socialement responsables soient mis en place à partir de 50 000 habitants et non plus à partir d’un seuil prévu par décret. Il s’agit d’un point délicat car ce seuil ne correspond ni à l’esprit du code des marchés publics ni à celui des collectivités territoriales. À titre personnel, je préférais la fixation réglementaire du seuil qui garantissait davantage de souplesse.

Certaines demandes de rapports au Gouvernement ont été supprimées.

La publication annuelle de la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif a été introduite à l’article 21, ce qui ne va certainement pas dans le sens de la simplification.

L’article sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole a été doublement modifié. Je ne doute pas que le président Brottes fera le même constat que l’élue rurale que je suis en estimant qu’à partir d’un certain nombre d’habitants, il est possible d’avoir recours à d’autres structures que les CUMA.

M. le président François Brottes. J’aime à vous l’entendre dire. On peut respecter l’artisanat et les entreprises de travaux dans nos campagnes !

Mme la secrétaire d’État. Dans nos campagnes et dans nos montagnes, il est parfois nécessaire de compenser les carences des initiatives privées, mais dans le domaine en question, elles sont rares dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Comme dans un atelier de haute couture, nous allons débattre à nouveau point par point de ce projet de loi. Nous ferons du « sur-mesure » pour que l’économie sociale et solidaire devienne le mode d’entreprendre de demain, le tissu économique du futur. Ce projet de loi fait écho à un appel des acteurs d’un mode d’entreprendre alternatif qui existe depuis longtemps et qui demande à être enfin reconnu. Il est promis à un bel avenir ; il est juste que nous lui accordions la légitimité qu’il mérite.

M. Yves Blein, rapporteur. La relecture attentive du projet de loi par des sénateurs particulièrement mobilisés, toutes commissions confondues, ne l’a pas fait évoluer de façon significative sur l’essentiel, c’est-à-dire la définition du périmètre de l’économie sociale et solidaire, ses règles de fonctionnement ou sa représentation.

La polémique à laquelle a donné lieu la pré-majorité associative trahit selon moi une méconnaissance d’un sujet qui n’est en rien central sur le plan politique. Ce nouveau droit doit simplement permettre à nos jeunes concitoyens de s’investir dans le monde associatif.

Quant au sujet délicat du versement transport, des discussions sont encore en cours et je suis persuadé que nous trouverons les voies et moyens pour régler ce problème.

Mme Brigitte Allain. Je veux d’abord remercier le rapporteur et les ministres en charge de ce dossier, qui ont permis aux parlementaires de jouer tout leur rôle dans l’élaboration de ce texte.

Il s’agit d’une loi d’affirmation pour une économie résistante, une économie, non pas de réparation, mais de construction et d’innovation. En cette période de crise, sociale et écologique, à cette heure où il devient urgent de répondre au besoin de solidarité exprimé par nos concitoyens, l’économie sociale et solidaire démontre qu’on peut être économiquement viable en s’appuyant sur l’humain, l’environnement et la dynamique des territoires. Ce secteur a été relativement peu affecté par la grave crise qui frappe notre pays depuis près de huit ans. En revanche, la baisse des subventions aux associations touche particulièrement celles qui n’ont pas d’activité économique alors qu’elles répondent à des besoins de service public.

Ce texte reconnaît à l’économie sociale et solidaire une place stratégique au cœur des politiques publiques, grâce notamment à plusieurs avancées majeures issues des débats parlementaires, telles que la création des pôles territoriaux de coopération économique, la participation accrue des collectivités locales dans le capital des sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, la mise en place de démarches de co-construction de projets entre les acteurs de l’ESS et les collectivités, destinés à répondre aux besoins identifiés sur les territoires. Enfin, dans la continuité de la mission lancée par Cécile Duflot et Benoît Hamon au nom du Gouvernement, les titres de monnaies locales complémentaires ont désormais une définition.

L’ESS réinterroge profondément notre modèle de développement. Elle pose la question de la profitabilité et de la répartition des fruits de l’activité. C’est un précieux levier pour repenser les rapports entre l’économie et la société et participer à la transition écologique.

Plusieurs améliorations souhaitées par les écologistes mais qui n’ont pas pu être intégrées dans ce projet de loi ont été renvoyées à d’autres textes, tels que le projet de loi sur la transition énergétique pour le financement participatif des énergies renouvelables ou encore la réforme territoriale.

Bien que jugeant ce projet de loi satisfaisant, notre groupe vous proposera quelques amendements pour aller plus loin. Nous serons en outre attentifs à ce que les associations d’utilité publique agissant dans le domaine social et environnemental aient les moyens de mener à bien leurs projets.

M. Daniel Fasquelle. Je rappelle que le groupe de l’Union pour un mouvement populaire, loin de manifester un a priori défavorable à ce projet de loi, en partage un grand nombre d’objectifs, et avant tout celui de soutenir un secteur qui, sans remplacer l’économie classique, peut utilement la compléter. Cependant nous avons été déçus par les débats de première lecture et le texte qui en est issu, et c’est la raison pour laquelle nous avons voté contre. Parmi les dispositions contestables de ce texte verbeux, je n’en citerai que trois.

Premièrement, on ne peut pas nous tenir tout un discours sur la nécessité d’un choc de simplification et multiplier ainsi les instances représentatives. Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chambre française de l’économie sociale et solidaire, chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, conférence régionale de l’ESS, pôles territoriaux de coopération économique, conseil supérieur de la coopération, haut conseil à la vie associative : n’en jetez plus, la coupe est pleine ! Cette raison justifierait à elle seule notre opposition à ce texte. C’est avant tout de moyens humains et financiers que les associations manquent et sur ce point le texte n’apporte aucune réponse concrète.

S’y ajoutent deux raisons de fond. Pour commencer, vous avez exclu du champ de l’économie sociale et solidaire nombre de petites entreprises œuvrant dans le domaine des services à la personne, créant une distinction entre celles qui méritent d’être aidées et les autres. En tant que maire, je peux vous dire que sur le terrain rien ne justifie une telle distinction. Il est d’autant plus regrettable que vous ayez refusé d’élargir le champ d’application de ce texte à l’ensemble du secteur des services à la personne que celui-ci subit de plein fouet les mesures votées par votre majorité, notamment en matière fiscale, qui ont entraîné la disparition de 80 000 emplois et le développement de l’économie « grise ».

Enfin en instituant, par pure idéologie et contre l’avis de tous les professionnels, un droit d’information des salariés en cas de cession de leur société, vous allez rendre plus difficile la transmission des PME dans notre pays.

Si vous maintenez ces dispositions, une grande majorité du groupe de l’UMP votera contre ce texte.

Mme Jeanine Dubié. Ce texte équilibré, solide et abouti, que notre travail de parlementaires a encore enrichi, consacre la spécificité des acteurs de l’économie sociale et solidaire, secteur respectueux des valeurs humanistes de solidarité, de démocratie et de justice sociale, tout en ne le cédant en rien aux autres secteurs de l’économie en matière d’efficacité, d’innovation ou de professionnalisme.

Vous pouvez, madame la secrétaire d’État, compter sur le soutien du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste à un texte qui est une réelle avancée pour l’économie, l’emploi et le développement de notre territoire.

M. Jean Grellier. Je voudrais, au nom des députés du groupe socialiste, républicain et citoyen, dire notre satisfaction de continuer l’examen de ce texte avec vous, madame la secrétaire d’État, et notre intention de participer de manière efficace à cette deuxième lecture.

Mme la secrétaire d’État. Il est important de souligner, comme vous l’avez fait, que ce texte consacre une autre façon d’entreprendre, qui concilie la participation des salariés et des acteurs et le souci d’un profit raisonnable et équitablement réparti. Je rappelle que ce secteur est un des rares à avoir créé de l’emploi ces dernières années, et de l’emploi durable.

Il est vrai, monsieur Fasquelle, que nous avons refusé une définition sectorielle de l’économie sociale et solidaire, préférant retenir une définition objective à partir d’un certain nombre de critères. Ainsi les entreprises d’aide à la personne pourront entrer dans le périmètre de l’ESS, sous réserve qu’elles respectent les principes visés à l’article 1er. L’ESS peut englober les secteurs les plus variés et il est nécessaire que sa définition juridique préserve cette transversalité.

Certes, les services d’aide à la personne sont indispensables et le secrétaire d’État au budget a annoncé que le projet de loi de finances rectificative reconnaîtrait toute leur valeur, mais d’autres secteurs pourraient tout aussi légitimement revendiquer ce label. Une définition à partir de critères objectifs permettra d’assurer à la loi le périmètre d’application le plus large, intégrant notamment de nombreux acteurs du secteur de l’aide à la personne.

Quant aux dispositions fiscales que vous incriminez, je voudrais vous rappeler qu’elles visent à assurer une meilleure protection des salariés œuvrant dans ce secteur.

Le ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique a évidemment le souci que la transmission des entreprises soit la plus fluide possible, mais comment pouvez-vous considérer que l’information des salariés d’un projet de cession de leur entreprise soit de nature à y faire obstacle ? Ce nouveau droit reconnu aux salariés est d’autant moins susceptible de constituer un frein que ses modalités d’exercice telles que nous les avons définies sont très raisonnables. Notre objectif est de permettre aux salariés de présenter un projet de reprise de leur entreprise tout en préservant la souplesse nécessaire aux affaires. Une entreprise est une communauté où les intérêts de chacun, qu’il soit salarié ou chef d’entreprise, doivent être préservés.

Loin de multiplier les instances de représentation, nous avons veillé à éviter toute redondance, et beaucoup des structures dont nous vous proposons la création viendront se substituer à des organismes existants. Il s’agit simplement de renforcer la représentation officielle de ce secteur.

J’ai noté cependant, monsieur Fasquelle, que ce texte vous convenait par d’autres aspects et que vous étiez favorable à une reconnaissance à l’économie sociale et solidaire.

M. le rapporteur. Est-il normal, monsieur Fasquelle, qu’un secteur qui génère 10 % du PNB et compte 1,8 million de salariés ne soit représenté en tant que tel au sein d’aucune des structures existantes, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers, etc. ? Dans ces conditions, l’organisation proposée – une structure nationale et des structures régionales de représentation – est la plus simple et la plus légère qui soit, au regard de l’architecture de représentation beaucoup plus complexe du monde économique.

M. le président François Brottes. Nous en venons à l’examen des articles du projet de loi.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER
DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier
Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Article 1er
Définition de l’économie sociale et solidaire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’identification du périmètre de l’économie sociale et solidaire par le premier article de la loi entend répondre à un besoin reconnu par les pouvoirs publics et exprimé par les réseaux et entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Le périmètre retenu comprend les acteurs traditionnels de l’ESS que sont les associations, les coopératives, les mutuelles ainsi que les fondations, mais également les sociétés commerciales qui en adoptent les principes fondamentaux tant dans leur gouvernance que dans leur gestion. C’est le choix d’une approche inclusive qui ouvre aux sociétés commerciales la possibilité d’être assimilées à ce champ afin de contribuer au développement économique et social.

Il est donné la possibilité aux entreprises privées ne relevant pas d’un statut de l’économie sociale, de faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, sous réserve de certaines conditions relatives au but qu’elles poursuivent, à leur gouvernance, à l’utilisation qu’elles font des bénéfices pour le développement des activités, à la mise en réserves, à l’encadrement de la répartition des bénéfices et à la condition qu’elles recherchent une utilité sociale définie à l’article 2 du présent projet. Un certain nombre de précisions ont été apportées par l’Assemblée nationale sur la notion de bénéfice, la possibilité d’incorporer au capital de l’entreprise une partie des réserves statutaires et les interdictions relatives à la gestion des sociétés commerciales de l’ESS pour ce qui concerne l’amortissement du capital ainsi que la réduction du capital non motivée par des pertes.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, M. Marc Daunis. Le premier revient sur la notion de bénéfices distribuables, comprenant donc les reports bénéficiaires accumulés au cours des années, qui doivent être majoritairement consacrés à l’activité de l’entreprise.

Considérant que cette disposition pouvait aller à l’encontre de la transmission de l’entreprise à un autre investisseur, car les reports bénéficiaires longuement accumulés ne pourront pas être mobilisés, la commission est donc revenue, sur ce point, à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

En ce qui concerne le second amendement, le rapporteur a constaté que la disposition selon laquelle les réserves obligatoires devaient être accumulées jusqu’à la hauteur du capital social pouvait, elle aussi, donner lieu à des effets non désirés. En effet, les entreprises pourraient être incitées, non pas à accumuler des réserves, mais à maintenir un niveau de capital bas, ce qui risque dans bien des cas de les handicaper dans leur développement. C’est pourquoi la commission a introduit une dose de flexibilité en renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, la détermination de la fraction du capital social jusqu’à concurrence de laquelle les réserves obligatoires devront être accumulées.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur, M. Marc Daunis, proposant de maintenir les restrictions en matière de rachat d’actions par la société, d’amortissement du capital et de réduction du capital non motivée par des pertes et d’en conforter la portée, à deux égards :

– d’une part, en encadrant de manière plus précise la portée du décret d’application pour ce qui concerne l’interdiction de l’amortissement du capital et de la réduction du capital non motivée par des pertes, en excluant les cas où cette opération assure la continuité de son activité ;

– d’autre part, s’agissant du rachat d’actions, en remplaçant le renvoi à un décret d’application par un renvoi aux dispositions très précises de l’article L. 225-209-2 du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales. Introduites par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, ces dispositions confortent le principe général d’interdiction du rachat d’actions par la société posé par l’article L. 225-206 du code de commerce et encadrent très précisément les modalités, limitées, selon lesquelles de telles pratiques peuvent légitimement intervenir, notamment lorsque l’entreprise procède au rachat de ses parts sociales au bénéfice des salariés.

3.  Position de votre rapporteur

La définition du champ de l’économie sociale et solidaire constitue la clef de voûte de ce projet de loi. Le texte propose, conformément à l’approche inclusive choisie par le Gouvernement, de faire cohabiter les entreprises dites statutaires (associations, coopératives, fondations, mutuelles) et les entreprises sous forme commerciale (SA, SARL) qui respectent une série de critères financiers au-delà des principes fondateurs de l’économie sociale que sont la gouvernance démocratique, un but autre que le partage des bénéfices et la constitution de réserves impartageables. Les amendements adoptés par le Sénat et l’Assemblée nationale en première lecture allaient tous dans le sens d’un renforcement des contraintes imposées aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et particulièrement à l’égard des entrepreneurs sociaux. L’examen au Sénat, en deuxième lecture, a introduit des éléments de souplesse pour tenir compte de la diversité des secteurs d’activité et pour ne pas brider le développement de ces entreprises et leurs investissements. Votre rapporteur considère qu’un point d’équilibre a été trouvé entre la nécessité d’affirmer la spécificité de ce mode d’entreprendre tempérant et le souci de ne pas entraver la vie des entreprises.

*

* *

La commission examine, en discussion commune, les amendements CE13 de M. Damien Abad et CE51 de Mme Michèle Bonneton.

M. Daniel Fasquelle. Vos arguments ne m’ont pas convaincu, madame la secrétaire d’État. Le titre de ce texte est trompeur et il décevra beaucoup de ceux qui œuvrent dans le domaine de l’ESS quand ils découvriront sur le terrain qu’il ne s’applique pas à eux. Je pense notamment aux entreprises de services à la personne. Vous nous annoncez que M. Eckert, le matraqueur fiscal en chef, va nous sortir de son chapeau une solution pour améliorer le sort des travailleurs à domicile. Ce que l’on constate en attendant, c’est une régression du travail à domicile à la suite des mesures fiscales votées par votre majorité.

Tous les acteurs du secteur des services à la personne de ma commune, qu’il s’agisse d’associations ou d’entreprises, relèvent de l’économie sociale et solidaire et la différence de leur statut juridique ne justifie pas à mes yeux un traitement différent.

Mme la secrétaire d’État. Je vous propose une solution pragmatique : transmettez à mon cabinet la liste de ces entreprises de votre commune, et nous vous prouverons que vous vous trompez et qu’elles peuvent tout à fait être incluses dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire, à condition qu’elles respectent les critères. Si nous avons fait le choix d’une conception ouverte de l’ESS, c’est précisément pour permettre à des structures de formes juridiques très diverses d’être incluses dans sa définition.

M. le rapporteur. La loi étend en effet la définition de l’ESS à des acteurs autres que les mutuelles, les associations et les coopératives, sous réserve qu’ils respectent certains critères. C’est une décision qui relève de ces acteurs : certaines entreprises de services à la personne peuvent ne pas souhaiter relever de l’économie sociale et solidaire, pour continuer à bénéficier du CICE par exemple.

M. Daniel Fasquelle. Ce n’est plus un choc de simplification, c’est un choc de complexité ! Pour le reste, je ne suis absolument pas convaincu par vos amendements : je constate simplement que des entreprises intervenant dans ce champ seront pourtant exclues du champ d’application de la loi aux termes de l’article 1er.

M. Christophe Cavard. L’amendement CE51 vise à imposer aux sociétés commerciales immatriculées en tant qu’entreprises de l’ESS l’obligation d’apporter tous les cinq ans les éléments prouvant qu’elles relèvent bien de ce secteur.

Mme la secrétaire d’État. Votre amendement est satisfait par l’état du droit, qui prévoit déjà le contrôle des statuts des sociétés commerciales de l’ESS. Celui-ci est effectué par le greffe du tribunal de commerce lors du dépôt des statuts obligatoire en cas de création d’une société ou de modification de ses statuts. C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement.

M. Christophe Cavard. L’article 1er introduit de nouveaux critères, tels que celui de la gouvernance démocratique, qui n’ont rien à voir avec les statuts dont le dépôt est prévu par l’état actuel du droit.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Elle adopte ensuite l’article 1er sans modification.

Article 2 bis
Guide d’amélioration des bonnes pratiques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

À l’initiative de son rapporteur, M. Yves Blein, la commission a adopté un amendement réécrivant cet article pour créer une forme de suivi des entreprises de l’ESS au regard des principes fondateurs qui figurent à l’article 1er du présent projet de loi. Cette formule plus souple et modulable que la révision coopérative a recueilli l’assentiment des acteurs eux-mêmes.

Ce guide des bonnes pratiques, qui sera adopté par le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire dans les douze mois qui suivent la publication du décret en Conseil d’État qui doit organiser celui-ci, en application du IV de l’article 3 du présent projet de loi, définira des conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques du secteur, en tenant compte des spécificités de chacune des catégories d’entreprises. Ces bonnes pratiques concerneront notamment la gouvernance démocratique, la concertation, la territorialisation de l’activité économique et des emplois, la politique salariale et l’environnement de travail des salariés, le lien avec les usagers et la situation de l’entreprise en matière de diversité et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission n’a pas modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Gérard Le Cam, Mmes Évelyne Didier, Mireille Schurch et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen qui a pour objet de faire figurer explicitement l’exemplarité sociale dans le guide afin de rappeler que l’économie sociale et solidaire doit respecter les droits des travailleurs et lutter, notamment, contre les emplois précaires.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que la définition du guide des bonnes pratiques recouvre désormais l’ensemble des items pertinents.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE1 de M. Damien Abad.

Elle adopte ensuite l’article 2 bis sans modification.

Chapitre II
Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 1
Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Article 3
Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article élève au niveau législatif le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Il confirme que le conseil est chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics et le place auprès du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Il instaure une obligation de consultation du CSESS sur les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire.

L’examen en première lecture à l’Assemblée a permis d’élargir de manière significative les compétences du CSESS :

– en améliorant la prise en compte de l’échelle européenne ;

– en intégrant le contenu de l’article 3 bis (stratégie à destination des jeunes), qui a été en conséquence supprimé;

– en prévoyant que le conseil supérieur contribue à la définition tous les trois ans d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire ;

– en prévoyant, à l’article 2 bis, que le CSESS adopte un guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques de l’économie sociale et solidaire.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur précisant que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) sont représentées au conseil supérieur par l’intermédiaire de leur conseil national (CNCRESS), en cohérence avec leur mode de représentation prévu à la chambre française (article 3 quater).

• Examen en séance

Le Sénat n’a pas modifié le texte adopté par la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Le conseil supérieur de l’ESS a vocation à être un organe de concertation et de réflexion regroupant les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire ainsi que des représentants de l’État, du Parlement, du CESE et des collectivités territoriales. Les nouvelles compétences qui lui sont attribuées le placent au cœur de la réflexion sur les valeurs et la dynamique de l’ESS.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE15 de M. Damien Abad et CE31 et CE32 de M. Daniel Fasquelle.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Section 2
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Article 4
Missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

On dénombre aujourd’hui 26 chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) couvrant la quasi-totalité du territoire de la métropole et des départements d’outre-mer. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces structures présentent encore une forte hétérogénéité dans leur organisation, les missions qu’elles assument et les moyens dont elles disposent. Elles sont constituées en association et ne sont donc pas, à la différence des chambres de commerce et d’industrie, de métiers ou d’agriculture, des organismes consulaires.

Le présent article donne un statut législatif aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’au Conseil national.

Votre commission des affaires économiques a apporté les modifications suivantes, elle a :

– précisé que les chambres régionales pouvaient comprendre, outre des entreprises, des organisations professionnelles régionales ;

– précisé que les chambres régionales exercent l’ensemble de leurs missions sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, ce qui n’était indiqué que pour l’activité de représentation auprès des pouvoirs publics dans le texte adopté par le Sénat ;

– complété la mission d’appui à la création et au développement des entreprises par une mission d’appui au maintien des entreprises ;

– prévu que la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, tenue par la chambre régionale, est établie « conformément aux 1° et 2° du II de l’article 1er  » afin de distinguer les entreprises relevant des quatre statuts traditionnels (coopératives, mutuelles, associations, fondations) des autres entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

– prévu la conclusion de conventions d’objectifs et de moyens entre les pouvoirs publics et des réseaux d’acteurs du secteur autres que les chambres régionales ;

– permis au président du conseil régional, et non pas seulement au préfet, de proposer aux autres collectivités territoriales intéressées d’être parties à la convention d’agrément de la chambre régionale.

Lors de l’examen en séance publique, outre des modifications de nature rédactionnelle, l’Assemblée nationale a :

– prévu que les chambres régionales respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes pour chaque entreprise ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un ;

– mentionné que les réseaux locaux d’acteurs pouvaient avoir un rôle de représentation des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

– confié aux chambres régionales la mission de développer et d’animer la coopération internationale des départements et régions d’outre-mer en matière d’économie sociale et solidaire.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté quatre amendements présentés par le rapporteur, M. Marc Daunis. Ces amendements visent respectivement à :

– clarifier la rédaction de la clause de parité ;

– préciser que les chambres régionales sont regroupées au sein d’un conseil national qui anime et coordonne le réseau ;

– supprimer la mention des réseaux locaux d’acteurs, au motif qu’il « paraît difficile d’encadrer dans la loi nationale les missions et le fonctionnement de ces réseaux qui sont, par définition, très variables selon les régions » ;

– confier aux chambres régionales une mission d’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et d’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne.

• Examen en séance

À l’initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a adopté un amendement visant à éviter les confusions entre les missions des CRESS et celles des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs, au-delà de leur seul rôle de représentation.

3.  Position de votre rapporteur

Les CRESS constituent un réseau d’une grande richesse pour le développement de l’ESS. Leur reconnaissance par la loi qui leur confie également des missions de service public est un élément très positif confortant leur action sans pour autant créer un nouveau réseau consulaire.

Votre rapporteur approuve les précisions apportées par le Sénat.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE16 de M. Abad.

La Commission examine l’amendement CE70 de Mme Linkenheld.

M. Hervé Pellois. Il est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement me paraît satisfait, mais je m’en remets à la sagesse de la commission.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE34 de Mme Troallic.

Mme Catherine Troallic. Cet amendement ainsi que celui que j’ai déposé à l’article 12 vise, d’une part, à garantir la place des réseaux locaux d’acteurs existants qui ont permis le développement de l’ESS dans certains territoires et, d’autre part, à maintenir la place de ces réseaux dans le dialogue institutionnel, notamment avec les régions.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable. Le Gouvernement partage le souci des députés porteurs de cet amendement pour que, dans les CRESS, nous puissions tenir compte des spécificités des réseaux locaux d’acteurs.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable en soulignant le caractère essentiel de cet amendement et l’importance des réseaux locaux d’acteurs.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE52 de Mme Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Il témoigne du même état d’esprit.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement étant satisfait, je demande son retrait.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission passe à l’amendement CE35 de Mme Troallic.

Mme Catherine Troallic. Il est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Nous considérons, d’une part, que cette possibilité existe déjà et que, d’autre part, cela ne relève pas du domaine de la loi. Nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission se saisit de l’amendement CE53 de Mme Bonneton.

Mme Brigitte Allain. Il est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Tout est déjà satisfait dans cet amendement dont nous demandons le retrait.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Section 3
Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 5 A
Stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire

1.  Le dispositif proposé par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission a rétabli cet article prévoyant l’élaboration par la région d’une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire qui avait été supprimé par l’Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement. Contrairement à la rédaction adoptée en première lecture, cette stratégie ne constitue pas un volet du schéma régional de développement économique afin d’éviter tout conflit avec le projet de loi sur la réforme territoriale.

2.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que l’élaboration de stratégies régionales de l’économie sociale et solidaire participe pleinement de l’ancrage territorial de l’ESS.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 A sans modification.

Article 5 B
Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article prévoit la tenue, tous les deux ans, d’une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire. Cette conférence réunira notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs, les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Elle doit permettre de débattre des orientations, des moyens et des résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Y sera également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » prévu à l’article 7 du présent projet.

Outre diverses modifications et précisions de nature rédactionnelle, la commission des affaires économiques a :

– précisé que la conférence aurait lieu au moins tous les deux ans ;

– prévu que les débats donneraient lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a :

– précisé que les politiques publiques des collectivités en faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches de co-construction. Cette co-construction s’appuie notamment sur des instances associant les acteurs concernés ou sur des démarches associant les citoyens au processus de décision publique. Pour mémoire, le principe de co-construction a été déjà retenu par la récente loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

– sur la proposition du Gouvernement, prévu que les régions pouvaient avoir recours aux agences de développement pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis, supprimant la mention selon laquelle les régions peuvent avoir recours à des agences de développement pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire. Cet amendement est motivé par l’idée que le recours aux agences de développement, ainsi qu’à d’autres organismes, relève du choix de la région, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi. De plus cette disposition « risquerait d’introduire une confusion avec l’article 4 qui donne compétence aux CRESS pour assurer au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire ».

• Examen en séance

Le Sénat n’a pas modifié le texte adopté par la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve le travail de simplification opéré par le Sénat.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE17 de M. Fasquelle.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE40 de Mme Troallic et les amendements identiques CE54 de Mme Bonneton et CE77 du Gouvernement.

Mme Catherine Troallic. Je tenais à rappeler que cet amendement sur les agences régionales de développement, qui a été supprimé lors de son examen au Sénat, avait été défendu par le Gouvernement en séance. Le Gouvernement s’était engagé à reconnaître le rôle de ces agences qui existent dans de nombreuses régions, afin de permettre aux collectivités de poursuivre leur travail avec elles. C’est dans l’intérêt de l’économie sociale et solidaire que de leur garder une place, car elles jouent un rôle efficace sans être en concurrence ou en doublon avec les CRESS.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens, à cette différence près que nous écrivons « régions » en lieu et place de « conseils régionaux ». Je préfère la rédaction du Gouvernement et je demande le retrait de ces deux amendements.

L’amendement CE40 est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CE54 de Mme Bonneton et CE77 du Gouvernement.

La Commission adopte l’article 5 B modifié.

Article 5
Pôles territoriaux de coopération économique

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) constituent le prolongement des coopérations économiques entre acteurs, entreprises et collectivités, souvent initiées par des organisations et réseaux de l’économie sociale et solidaire, autour d’un projet de développement local commun. Le projet de loi apporte une reconnaissance à ces PTCE et fixe les modalités d’intervention de l’État à leur égard.

En première lecture, l’Assemblée a :

– précisé que la sélection des pôles concernait ceux qui bénéficient d’un soutien de l’État dans le cadre d’appels à projet et que le comité interministériel déciderait également de l’appui qui leur serait apporté ;

– prévu que les représentants des conseils généraux donneraient, eux aussi, un avis lors de la sélection des pôles ;

– étendu le champ du décret d’application du présent article aux modalités de suivi des projets.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission n’a pas modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, ayant pour objectif de prévoir la possibilité d’associer à la sélection des PTCE des financeurs, comme la Caisse des Dépôts et des Consignations, qui souhaiteraient s’investir dans le dispositif d’appel à projet lancé par l’État.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue la volonté de donner davantage de visibilité et de structuration à ces initiatives de terrains que sont les PTCE et d’associer les financeurs qui peuvent permettre leur viabilité financière.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE18 de M. Abad.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
(article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Prise en compte des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit que des contrats de développement territorial (CDT) peuvent être conclus entre le préfet d’Ile-de-France, les communes et leurs groupements.

Les contrats de développement territorial sont des outils de planification et de programmation concernant le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques sur le périmètre du Grand Paris.

Le présent article ajoute, après le sixième alinéa de l’article 21 de la loi précitée du 3 juin 2010, l’obligation pour les contrats de développement territorial de prévoir la prise en compte des entreprises de l’économie sociale et solidaire appartenant à leur territoire.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, prévu que l’obligation figurant dans le présent article s’appliquerait aux CDT n’ayant pas l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique lors de la promulgation de la présente loi, afin d’éviter une réouverture de la procédure pour des CDT qui seraient quasiment conclus.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission n’a pas modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement de réécriture globale de l’article, présenté par le rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Marc Daunis, au motif que si la dimension de l’économie sociale et solidaire a vocation, en tant que composante du développement économique, à être traitée par le CDT, il n’apparaît pas opportun de mettre en exergue un volet spécifique « économie sociale et solidaire » par rapport aux autres enjeux du territoire. Le dispositif propose une formulation similaire à celle prévue pour les nouveaux « contrats de développement d’intérêt territorial » par le III de l’article 166 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

S’agissant par ailleurs des contrats dont l’enquête publique a déjà fait l’objet d’une décision d’ouverture, l’amendement précise les modalités selon lesquelles ils intégreront ces objectifs et priorités, en distinguant le cas de la modification du CDT de celui de la révision.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette clarification rédactionnelle apportée par le Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Chapitre III
Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1
L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Article 7
(article L. 3332-17-1 du code du travail)

Définition de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le projet de loi opère la refonte et la transformation de l’agrément solidaire, désormais dénommé agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ou ESUS, tout en conservant certaines des conditions et en maintenant de droit dans le nouveau dispositif certaines catégories d’entreprises (entreprises d’insertion, de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires).

En première lecture, la commission des affaires économiques a complété la liste des entreprises bénéficiant de plein droit de l’agrément en y incluant, d’une part, les associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale, et, d’autre part les organismes agréés d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS) mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, M. Marc Daunis visant respectivement à  étendre à l’ensemble des marchés d’instruments financiers français ou étrangers la disposition selon laquelle les titres de capital de l’entreprise « ESUS » ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé et à étendre le bénéfice de plein droit de cet agrément aux établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés.

Elle a également adopté un amendement présenté Mme Delphine Bataille et les membres du groupe socialiste prévoyant l’attribution de plein droit de l’agrément aux organismes assurant l’ingénierie sociale, financière et technique du logement et de l’accueil des personnes défavorisées.

• Examen en séance

Le Sénat a adopté deux amendements identiques présentés par Mmes Christiane Demontès et Marie-Noëlle Lienemann et les membres du Groupe socialiste et apparentés ainsi que par M. Philippe Bas visant à permettre aux fondations reconnues d’utilité publique de bénéficier de plein droit de l’agrément «  entreprise solidaire d’utilité sociale » dès lors qu’elles poursuivent une utilité sociale au sens de l’article 2 du projet de loi.

3.  Position de votre rapporteur

L’agrément ESUS a vocation à distinguer les entreprises de l’ESS qui adoptent des principes particulièrement vertueux en matière d’échelle des salaires. Cet agrément revêt dans la pratique une grande importance puisqu’il permet l’accès à l’épargne salariale solidaire.

Votre rapporteur considère qu’il est légitime d’étendre le bénéfice de plein droit de l’agrément aux fondations reconnues d’utilité publique dès lors qu’elles poursuivent une utilité sociale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE56 de Mme Bonneton.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à dissuader les grandes sociétés commerciales, et notamment les multinationales, de créer des filiales susceptibles de prétendre à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dans le seul but de bénéficier des droits qui s’y rattachent et de détourner ainsi le dispositif de sa finalité.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement poursuit un objectif similaire à l’amendement suivant, CE55, c’est pourquoi j’en demande le retrait.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE55 de Mme Bonneton.

Mme Brigitte Allain. Il est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Je préférais que l’on débatte de celui-ci plutôt que du précédent, mais j’y suis défavorable car j’estime qu’il est satisfait par le projet de loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les critères posés pour réunir les conditions de l’agrément ne permettent pas au cas de figure que vous souhaiteriez régler de se poser.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE14 de M. Abad.

La Commission aborde l’amendement CE57 de Mme Bonneton.

M. Christophe Cavard. Cet amendement souhaite redonner encore plus de force à la présence des régions : il propose d’instaurer un comité consultatif régional dont les membres sont désignés conjointement par l’État et le représentant de la région.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable parce que la mise en place d’un dispositif de recueil d’avis préalable conduirait à ralentir le processus d’octroi d’agrément et pénaliserait donc tous les candidats à l’agrément dans leur recherche de financement, alors que ce projet de loi prévoit un dispositif qui est désormais mieux encadré.

Par ailleurs, s’agissant d’un agrément qui donne accès à des financements qui ne sont pas issus des collectivités territoriales, il est difficile d’imaginer un système d’agrément donné par celles-ci.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE63 de M. Cavard.

M. Christophe Cavard. Il s’agit d’un amendement important concernant un projet de loi que nous avons soutenu avec la majorité, relatif à la formation professionnelle.

Plusieurs fois, nous avons évoqué cette idée que puisse être éligible au compte personnel de formation, l’ensemble des formations concernant l’entrepreneuriat social. Sur le fond, tout le monde avait l’air d’être d’accord ; sur la forme, on m’a objecté que nous modifiions le texte adopté récemment sur la formation professionnelle, ce qui ne me semble pas très gênant.

On m’a aussi objecté que ces formations pouvaient être éligibles dans la liste des métiers qui serait établie par le fameux Comité national de la formation professionnelle puisqu’elle inclut des hors-champ, notamment l’économie sociale. Cependant, l’économie sociale sera très petite au milieu de beaucoup de gens dans le fameux Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles – le CNEFOP ou le CREFOP pour sa version régionale.

J’y insiste, cela ne coûte rien de permettre à des salariés d’utiliser leur compte personnel de formation en vue de pouvoir être formés à l’économie sociale. Je trouverais vraiment très dommage que nous n’allions pas jusqu’au bout à la faveur du texte sur l’économie sociale et solidaire.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Comme vous l’avez dit dans votre argumentaire, votre amendement s’opposerait à la volonté des partenaires sociaux, qui résulte de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, relatif à la formation professionnelle, qui fonde que les principes de mise en œuvre du compte personnel de formation doivent être définis selon certaines modalités que nous devons suivre.

Les partenaires sociaux du secteur de l’économie sociale et solidaire auront toute possibilité d’inscrire sur les listes prévues par l’article L. 6323-16 du code du travail, les formations que vous visez.

Enfin, ce type d’action de formation est déjà prévu par l’article L. 6313-1 du code du travail qui définit les actions qui entrent dans le champ d’application des dispositifs relatifs à la formation professionnelle continue. Nous avons déjà une procédure prévue dans le cadre de l’ANI pour aller vers ce type de formation. Nous devons respecter ce que nous avons adopté fin 2013.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Section 2
Le suivi statistique

.........................................................................................................

Section 3
La commande publique

Article 9 
Schéma de promotion des achats publics socialement responsables

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article pose le principe de l’adoption par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices mentionnés aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables dès lors que le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret.

D’après les renseignements obtenus par votre rapporteur auprès du cabinet du ministre, ce montant serait fixé de telle manière que l’obligation concerne les régions, la quasi intégralité des départements et les dix ou quinze plus grandes communes.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a :

– précisé que le suivi des objectifs du schéma des achats socialement responsables serait réalisé chaque année ;

– supprimé la mention des maisons de l’emploi et des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, au motif que l’efficacité réelle de ces organismes serait sujette à discussion.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission n’a pas modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale

• Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis au nom de la commission des Lois, qui modifie considérablement l’économie de cet article.

Sur le plan formel, il introduit au sein du code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1416-1, dans un chapitre spécifique, afin d’intégrer l’obligation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux d’établir un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

Sur le fond, il prévoit que l’application de cette obligation ne serait plus fixée par référence à un seuil fixé par décret et relatif à un montant annuel d’achats réalisés mais par rapport à un seuil démographique de 50 000 habitants, jugé « plus pertinent ».

Le Sénat a également adopté deux amendements identiques présentés respectivement par Mme Valérie Létard et le rapporteur, M. Marc Daunis, rétablissant la référence aux maisons de l’emploi et aux plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi.

3.  La position de votre rapporteur

Votre rapporteur est favorable au retour à la fixation d’un seuil relatif à un montant annuel d’achats réalisés, comme cela est généralement pratiqué en matière de marchés publics. Outre que le choix du critère de 50 000 habitants élargirait considérablement le champ de cette obligation assez lourde en termes administratifs, il apparaît qu’une référence à un montant d’achat défini par décret est le critère le plus adéquat pour cibler les collectivités qui disposent d’une commande publique importante et diversifiée.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE78 du rapporteur et les amendements CE58, CE59, CE60 et CE61 de Mme Bonneton.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir la rédaction initiale relative au montant total annuel des achats des collectivités publiques. Le Sénat avait jugé utile d’introduire un critère de nombre d’habitants qu’il ne semble pas utile d’inscrire dans la loi car, comme chacun le sait, il faudrait apporter une modification à chaque fois que l’on voudrait changer le critère.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable. Je suis tout à fait d’accord avec l’analyse de M. le rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CE78.

En conséquence, les amendements CE58, CE59, CE61 et CE60 tombent.

La Commission adopte l’article 9 modifié.

Section 4
Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entreprenariat social

Article 10 A
(article L. 214-153-1 du code monétaire et financier)

Fonds européens d’entreprenariat social

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par le Gouvernement qui permet à des fonds d’investissement solidaires de droit français, bénéficiant du nouveau label européen de fonds d’entrepreneuriat social, de collecter de l’épargne longue auprès d’investisseurs institutionnels.

Le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européen a défini la dénomination « EuSEF ». Cette dénomination peut être utilisée par un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social qui investit au minimum 100 000 euros, dont au moins 70 % dans des titres destinés à l’économie sociale. Les fonds d’investissement solidaires concernés peuvent prendre la forme de fonds professionnels spécialisés, définis à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, ou de fonds professionnels de capital investissement, définis à l’article L. 214-159 du même code.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis, visant à insérer cette disposition au sein de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier.

• Examen en séance

Le Sénat n’a pas modifié le texte adopté par la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette mesure de codification.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 A sans modification.

Chapitre IV
L’innovation sociale

Article 10 ter
Innovation sociale

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article propose d’inscrire pour la première fois dans la loi une définition de l’innovation sociale qui pourra être utilisée comme outil commun d’identification des activités socialement innovantes.

Cette définition doit permettre de lever les réticences et autres préventions des financeurs classiques de l’innovation, aujourd’hui massivement focalisés sur l’innovation technologique, qui ont du mal à appréhender les particularités de l’innovation sociale, telles que la rentabilité limitée, le recours aux sciences humaines, le statut associatif ou coopératif de nombreuses structures.

C’est le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire qui définira les orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant.

L’Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, réécrit la définition de l’innovation sociale. Outre des améliorations rédactionnelles, la nouvelle définition complète la deuxième branche de la définition adoptée par le Sénat.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis, supprimant la mention selon laquelle « de tels besoins pouvant être plus ou moins clairement exprimés ». Une telle précision apparaît en effet difficilement opératoire.

• Examen en séance

Le Sénat n’a pas modifié le texte adopté par la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve la modification rédactionnelle opérée par le Sénat qui ne porte pas atteinte au champ des situations concernées par l’innovation sociale.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Chapitre V
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 quater
(articles L. 311-5 et L. 311-6 [nouveaux] du code monétaire et financier)

Monnaies locales complémentaires

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article propose d’inscrire pour la première fois dans la loi une définition des monnaies locales complémentaires.

Des monnaies locales ont déjà existé par le passé, c’est le cas notamment des monnaies dites « fondantes » (2) comme la Wara qui était en circulation en 1931 dans la ville de Schwanenkirchen en Bavière, ou des bons d’achats de la commune de Lignières en Berry en 1956. La crise économique de 2008 a donné un nouvel élan à ce type d’initiatives, en lien avec le développement de l’économie sociale et solidaire aux différents échelons locaux et régionaux.

De nombreuses collectivités locales se sont engagées dans des projets de monnaies locales car ces monnaies sont dédiées aux achats locaux, elles circulent plus vite que l’Euro et favorisent une consommation responsable. On dénombre aujourd’hui près de 30 monnaies locales complémentaires dans notre pays, parmi lesquelles le Bou’Sol (Boulogne sur mer), le Galleco (Ille et Vilaine), la Sardine (Concarneau, Quimper), le Radis (Ungersheim), le Lac (Grigny et Viry-Châtillon), l’Eusko (Pays basque), Les Abeilles (Villeneuve sur Lot), le Sol Alpin (Grenoble) et le Sol Violette (Toulouse).

L’idée est de disposer d’une monnaie complémentaire pour la consommation locale qui permette de recréer du lien entre les citoyens et les entreprises du territoire, de faciliter l’économie de proximité et de replacer la monnaie comme outil d’échange et non de spéculation.

L’article L. 521-3 du code monétaire et financier accorde d’ores et déjà un fondement juridique aux monnaies locales à condition qu’elles soient utilisées dans un réseau donné et pour des échanges de biens ou de services déterminés. Par ailleurs, l’article L. 314-1 du même code précise que la réalisation d’une opération d’un titre de services sur support papier n’est pas considérée comme un service de paiement.

Elles sont complémentaires et ne peuvent pas remplacer la monnaie légale dans toutes ses fonctions : le code pénal, dans son article 442-4, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France.

Le présent article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement déposé par le Gouvernement  qui définit les titres de monnaies locales complémentaires.

Il crée à cette fin dans le code monétaire et financier, au sein du chapitre Ier « Dispositions générales » du titre Ier « Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique » du livre III « Les services », une section 4 intitulée « Définition des titres des monnaies locales complémentaires », comprenant deux articles.

L’article L. 311-5 prévoit que les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er du présent projet de loi.

L’article L. 311-6 soumet ces monnaies locales au titre Ier du livre V du même code, c’est-à-dire aux règles relatives aux prestataires de services bancaires, lorsque leur émission ou leur gestion constituent des services bancaires de paiement, des services de paiement ou de la monnaie électronique définis par le même code.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis.

• Examen en séance

Le Sénat n’a pas modifié le texte adopté par la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur se réjouit de la reconnaissance apportée par cet article aux monnaies complémentaires locales qui constituent une innovation considérable dans le champ de l’ESS. L’encadrement juridique proposé par cet article permet de sécuriser le développement de ces monnaies dès lors qu’elles constituent un moyen de paiement.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE22 de M. Abad.

La Commission adopte l’article 10 quater sans modification.

Article 10 quinquies
(article L. 2323-87 du code du travail)

Dons des comités d’entreprise

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par Mme Audrey Linkenheld élargissant la capacité des comités d’entreprise de verser un reliquat budgétaire, dans la limite de 1 % de leur budget, à tout organisme pouvant bénéficier de dons défiscalisés mentionné à l’article 200 du code général des impôts.

L’article L. 2323-87 du code du travail résulte de l’article 35 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel et vise à permettre aux comités d’entreprises de verser -au titre des activités sociales et culturelles dont ils assurent la gestion- des subventions à des associations œuvrant dans le secteur social ou humanitaire. Il impose que ces fonds soient utilisés « afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale ».

Cette action est clairement résiduelle par rapport à la compétence des comités d’entreprise qui est, notamment, d’assurer, organiser et développer des activités sociales et culturelles en faveur des salariés de l’entreprise, des retraités, préretraités et de leur famille et des stagiaires. Elle ne peut concerner, en tout état de cause, que les très grandes entreprises.

Le fait d’écrire « un organisme cité à l’article 200 du CGI » élargit considérablement le champ des bénéficiaires potentiels et notamment en faveur :

– de fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et de fondations d’entreprise ;

– d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

– d’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;

– d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;

– de fonds de dotation ;

– d’une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 du code électoral qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis. Cette suppression est motivée, d’une part, par le fait que cet article étendait de manière importante le périmètre des organismes pouvant bénéficier des dons du comité d’entreprise et, d’autre part, au motif qu’il n’est pas souhaitable de modifier des dispositions relatives aux relations sociales dans l’entreprise sans négociation avec les partenaires sociaux.

• Examen en séance

Le Sénat n’est pas revenu sur la suppression de cet article par la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que cette disposition qui propose d’élargir les bénéficiaires de ces dons à l’ensemble des organismes pouvant émettre un reçu fiscal dans le cadre du mécénat (article 200 du code général des impôts) afin de stimuler la participation des comités d’entreprises aux dynamiques locales, qui ne serait pas possible lorsqu’une association humanitaire reconnue d’utilité publique n’est pas présente localement, est insuffisamment ciblée pour pouvoir être adoptée sans concertation ni expertise préalables.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CE73 de Mme Linkenheld.

M. Hervé Pellois. Cet amendement, qui avait été adopté en première lecture, propose d’augmenter la liste des bénéficiaires des dons des comités d’entreprise pour l’étendre à l’ensemble des organismes pouvant émettre un reçu fiscal dans le cadre du mécénat. Cela permettrait de stimuler la participation des comités d’entreprise aux dynamiques locales, ce qui n’est pas toujours possible lorsqu’une association humanitaire reconnue d’utilité publique n’est pas présente localement.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable car je pense que le sujet concernant les comités d’entreprise est assez éloigné de notre projet de loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable aussi, mais pour des raisons quasiment philosophiques, à cette idée d’ouvrir aussi largement la liste des bénéficiaires potentiels des dons des comités d’entreprise, allant au-delà même des associations humanitaires, car l’article visé peut permettre de financer beaucoup de choses.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 10 sexies
Réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par Mme Audrey Linkenheld et plusieurs de ses collègues confiant une mission de réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire au conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et à la chambre française de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la banque publique d’investissement.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Lors de son examen la commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, M. Marc Daunis. Cette suppression est motivée par le fait que les instances nationales, mais aussi régionales et sectorielles de l’économie sociale et solidaire, ont déjà fait du financement des entreprises de l’ESS un axe primordial de leur réflexion, ainsi que la banque publique d’investissement. Cet article apparaît en conséquence satisfait par la pratique.

• Examen en séance

Le Sénat n’est pas revenu sur la suppression de cet article par la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que cet article a le mérite d’ajouter une compétence au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et à la Chambre française de l’ESS pour conduire une réflexion nécessaire sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire au conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CE69 de Mme Linkenheld.

M. Hervé Pellois. Il est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Je trouve cet amendement intéressant et je m’en remets à la sagesse de la Commission.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE69 de Mme Linkenheld et l’article est ainsi rétabli.

TITRE II
DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

.....................................................................................................................................................

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier
Dispositions communes aux coopératives

Section 1
Développement du modèle coopératif

Article 13
(articles 1er, 3, 3 bis, 5, 5 bis [nouveau], 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 27 bis et 28 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; articles L. 512-36, L. 512-39 et L. 512-92 du code monétaire et financier)

Simplification et modernisation du statut des coopératives

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 13 modifie la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin de clarifier et d’adapter certaines dispositions générales s’appliquant à l’ensemble des coopératives. Il simplifie la définition et les objectifs des coopératives, et précise qu’elles sont constituées pour la satisfaction des besoins économiques et sociaux de leurs membres. Il élargit la contribution que des associés non coopérateurs peuvent apporter à une coopérative, en autorisant des apports autres que les apports en capital. Enfin, il précise les conditions d’application aux coopératives de l’obligation de fournir un rapport sur la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités, ainsi que les conditions auxquelles des modifications de statut entraînant la perte de la qualité de coopérative sont autorisées.

• Examen en commission

En première lecture, la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur :

– un amendement rétablissant la notion d’effort commun, fondatrice du modèle coopératif, dans la définition des coopératives ;

– un amendement précisant les conditions d’application du principe de mise en réserve de leurs excédents par les coopératives ;

– un amendement déplaçant les dispositions relatives au conseil supérieur de la coopération du titre Ier du projet de loi à cet article ;

– un amendement harmonisant les règles de dévolution des réserves en cas de dissolution et en cas de retrait de la qualité de coopérative.

Elle a, en outre, adopté un amendement déposé par M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui harmonise les conditions d’application des obligations en matière de responsabilité sociale et environnementale entre les sociétés commerciales et les coopératives, en prévoyant, pour les coopératives également, l’obligation de faire vérifier ces informations par un organisme tiers indépendant.

• Examen en séance

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Marie-Hélène Fabre précisant que les salariés d’une coopérative peuvent en être associés, ainsi qu’un amendement déposé par Mme Annick Le Loch et d’autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, prévoyant un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la coopération, les conditions de désignation de ses membres et les conditions dans lesquelles la parité entre les femmes et les hommes y est assurée. Enfin, elle a adopté un amendement du Gouvernement adaptant la règle d’affectation prioritaire des excédents aux particularités de fonctionnement du réseau des Caisses d’épargne.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination à cet article.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a adopté un amendement de clarification.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par le Sénat, en commission comme en séance.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE19 de M. Abad.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis
Demande de rapport sur la constitution de sociétés coopératives dans les départements et les régions d'outre-mer

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel déposé par Mme Huguette Bello, M. Alfred Marie-Jeanne et M. André Chassaigne. Cet amendement demande au Gouvernement un rapport sur les moyens de faciliter et d’encourager la constitution de sociétés coopératives dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. Cet amendement a été adopté avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. le président Daniel Raoul, et justifié par le souci d’éviter une multiplication des demandes de rapport au Parlement.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a confirmé la décision de la commission des Affaires économiques de supprimer cet article.

3.  Position de votre rapporteur

Tout en estimant que le développement des coopératives dans les départements et régions d’outre-mer est une question d’intérêt qui mérite vraisemblablement une réflexion spécifique, votre rapporteur comprend le souci du président de la commission des affaires économiques du Sénat de limiter le nombre des demandes de rapport au Gouvernement dans la loi.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article

Section 2
La révision coopérative

Article 14
(articles 19 quater, 19 duodecies, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4 et 25-5 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article 54 I de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production  ;article 29 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ; articles L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 422-3, L. 422-12 et L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation)

Création d’un régime général de révision coopérative

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 14 du projet de loi concerne la révision coopérative, procédure de contrôle quinquennale visant à vérifier le respect, par une coopérative, des principes et règles de la coopération. Il étend cette procédure, qui ne concerne pour l’heure que des catégories particulières de coopératives, à l’ensemble de ce secteur, à partir d’un certain seuil d’activité, et unifie ses objectifs et ses modalités.

• Examen en commission

En première lecture, la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels et de coordination et a apporté plusieurs modifications de fond au texte transmis par le Sénat :

– elle a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur et du groupe socialiste, républicain et citoyen, visant à maintenir le caractère obligatoire de la révision pour toutes les sociétés coopératives d’intérêt collectif, sans condition de seuil ;

– en adoptant deux amendements identiques déposés par votre rapporteur et par Mme Brigitte Allain et Mme Michèle Bonneton, elle a clarifié les missions respectives du réviseur et du commissaire aux comptes en supprimant la mention, introduite par le Sénat, selon laquelle le réviseur procède à un contrôle de la gestion des coopératives ;

– elle a rejoint votre rapporteur en adoptant un amendement supprimant la disposition prévoyant que le réviseur peut assister une coopérative dans la mise en œuvre des mesures correctives qu’il lui propose, afin d’éviter tout conflit d’intérêts ;

– elle a introduit une disposition, proposée par votre rapporteur, prévoyant qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une coopérative peuvent être agréés comme réviseurs ;

– elle a adopté un amendement présenté par Mme Fanélie Carrey-Conte et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, prévoyant que le rapport de révision est mis à la disposition de tous les associés et qu’il fait l’objet d’une présentation et d’une discussion lors d’une assemblée générale ;

– elle a étendu la faculté d’inclure un volet financier dans la révision, pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes, à l’ensemble de cette famille coopérative, en adoptant un amendement déposé par M. Jean Grellier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ;

– enfin, elle a adopté un amendement de votre rapporteur étendant la procédure de révision aux unions de coopératives maritimes.

• Examen en séance

Lors de l’examen en séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à instituer une étape intermédiaire avant le recours au juge lorsque le réviseur conclut à un manquement, par une coopérative, aux principes et règles de la coopération. Aux termes de cet amendement, le réviseur doit, dans ce cas, saisir une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, qui recherche une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative. L’Assemblée nationale a également adopté un amendement de votre rapporteur harmonisant la définition de la révision des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré avec celle retenue pour les autres coopératives. Enfin, elle a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative sont applicables à l’Union d’économie sociale du logement, tête de réseau des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés. Cet amendement prévoit que les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues à l’article 2 bis de la loi relative à l’économie sociale et solidaire.

L’article 2 bis charge le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire de rédiger un guide de bonnes pratiques à destination des entreprises de l’économie sociale et solidaire, et prévoit que l’application par chaque entreprise des recommandations contenues dans ce guide fait l’objet d’une information de l’assemblée générale annuelle. Selon les auteurs de l’amendement, l’existence d’une procédure quinquennale de révision coopérative, dont l’objet est de vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement d’une coopérative aux principes et aux règles de la coopération, et dont les conclusions font l’objet d’une information de l’assemblée générale, rend superflu l’inclusion des coopératives dans le champ de l’article 2 bis.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve la modification rédactionnelle apportée par la commission des Affaires économiques du Sénat.

S’agissant de l’inapplicabilité de l’article 2 bis aux coopératives, il approuve la modification apportée par le Sénat en séance : la procédure de révision coopérative répondra à l’essentiel des exigences du guide des bonnes pratiques, et le rapport de révision fera l’objet d’une discussion en assemblée générale. Il n’y a donc pas lieu de soumettre les coopératives aux obligations prévues par cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE29 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE10 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. Que vient faire un ministre dans la procédure de révision coopérative ? Je peux admettre l’intervention du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, mais celle de tout ministre compétent me semble malvenue.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Le recours à l’arbitrage ministériel est justifié en cas de graves dysfonctionnements au sein de la coopérative.

M. Yves Blein, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE25 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE11 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil du précédent, s’agissant du retrait de l’agrément. L’immixtion du ministre dans la procédure n’est pas souhaitable. Seule l’autorité ayant délivré l’agrément doit pouvoir prononcer le retrait de celui-ci ; le ministre n’a pas qualité pour le faire. Cette disposition soulève un problème de constitutionnalité.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Je le répète, il n’est pas choquant de laisser au ministre compétent la possibilité de prendre une telle décision, qui est la sanction ultime d’une procédure graduée.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE26 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis
Demande de rapport sur les
unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En première lecture, lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par Mme Jeanine Dubié et d’autres membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, visant à demander un rapport du Gouvernement sur la possibilité de créer une nouvelle catégorie d’unions d’économie sociale – les unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Ces unions, placées sous le statut des coopératives comme l’ensemble des unions d’économie sociale, seraient caractérisées par une intégration plus étroite de leurs membres, qui signeraient une convention d’affiliation unique définissant les compétences des membres transférées à l’union, et publieraient des comptes combinés.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. le président Daniel Raoul, et justifié par le souci d’éviter une multiplication des demandes de rapport au Parlement.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, un amendement déposé par M. Jacques Mézard et d’autres membres du groupe Rassemblement démocratique et social européen. Cet amendement rétablit un article 14 bis demandant, avant le 31 décembre 2014, la remise d’un rapport au Parlement visant à déterminer si la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. L’amendement précise que ces unions constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les familles de l’ESS. Le rapport demandé devrait s’assurer de la conformité de ces unions avec les principes coopératifs et préciserait leurs modalités de constitution et de fonctionnement, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur seraient applicables.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur se félicite du texte adopté en séance par le Sénat, qui maintient le principe d’un rapport tout en présentant un dispositif plus ramassé. Il vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1
Les sociétés coopératives de production

Article 19
(articles 2, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 49 bis et 51 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Ouverture du statut de société par actions simplifiée aux sociétés coopératives de production

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article modifie la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCoP), afin de moderniser le statut de ces sociétés. Il leur ouvre notamment la possibilité de se constituer sous forme de société par actions simplifiée, en complément des formes de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée qu’elles peuvent déjà adopter.

• Examen en commission

En première lecture, la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur afin de sécuriser le versement d’indemnités aux dirigeants de SCoP en cas de départ à la retraite et de préciser les conditions de cumul, pour ces dirigeants, d’un mandat social et d’un contrat de travail. Elle a adopté un deuxième amendement de votre rapporteur rétablissant, à l’article 19 de la loi du 19 juillet 1978 précitée, l’obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les SCoP qui procèdent à une modification de la valeur nominale de leurs parts sociales.

• Examen en séance

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant que la nomination de ce commissaire aux comptes intervient pour les besoins de l’opération uniquement.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction du texte de la commission.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par le Sénat et vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE28 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement, car le déplacement qu’il opère risque de créer une confusion, l’article 15 ne portant pas sur le contrat de travail.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Section 2
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

Article 21
(articles 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau], 19 quaterdecies, 19 quindecies et 19 sexdecies A [nouveau] de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Assouplissement du régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Les dispositions les concernant sont contenues dans le titre II ter de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Le projet de loi modifie ses dispositions afin de faciliter la création de Scic et de simplifier leurs activités et leur fonctionnement. En particulier, il autorise les Scic à se constituer sous forme de sociétés par actions simplifiées et élargit la liste des associés possibles d’une Scic à toute personne productrice de biens et de services et à toute personne publique.

• Examen en commission

En première lecture, la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Hervé Pellois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, visant à clarifier l’absence de hiérarchie entre les associés d’une Scic.

Elle a également adopté un amendement déposé par Mme Brigitte Allain, Mme Michèle Bonneton et M. Denis Baupin, prévoyant un transfert automatique des agréments en cas de transformation d’une personne morale en société coopérative d’intérêt collectif.

• Examen en séance

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires étrangères, précisant que les Scic peuvent exercer leur activité dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. Elle a également adopté un amendement du Gouvernement clarifiant l’articulation du dispositif de transfert des agréments adopté en commission avec l’article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée, qui autorise, pour les associations se transformant en coopératives, la reprise des agréments, habilitations et conventions ainsi que des aides et avantages financiers auxquels ceux-ci donnent droit.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Marc Daunis, qui précise la portée du transfert des agréments des personnes morales adoptant le statut de société coopérative d’intérêt collectif : ce transfert permet à la Scic de poursuivre les activités objet de l’agrément concerné, la Scic demeurant soumise aux obligations qu’il prévoit.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui a reçu un avis favorable du rapporteur, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat. Cet amendement prévoit que le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif, et qu’aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif ni prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux Scic si elle n’est pas inscrite sur cette liste. L’objectif est de rétablir un contrôle annuel de la conformité des Scic à leurs conditions légales de constitution et de fonctionnement, qui n’existe plus depuis la suppression de la procédure d’agrément des Scic en mars 2012.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve l’amendement adopté par la commission des Affaires économiques du Sénat sur le transfert des agréments des personnes morales optant pour le statut de Scic.

En revanche, il souhaite exprimer ses réserves sur l’amendement adopté par le Sénat en séance rétablissant une quasi-procédure d’agrément pour les Scic. Cet agrément, aujourd’hui disparu, figurait à l’article 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Initialement, cet agrément avait été prévu parce qu’il était envisagé d’octroyer aux Scic des particularités fiscales qui auraient justifié un contrôle a priori de leur conformité aux principes propres aux Scic. Ces particularités ne leur ayant finalement pas été reconnues, la procédure d’agrément n’était plus justifiée et constituait un obstacle inutile à la création de Scic. C’est pourquoi la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a supprimé ces dispositions.

De plus, le projet de loi renforce la procédure de révision coopérative, qui inclura un contrôle du respect des règles propres à certaines familles coopératives. Il instaure également un dispositif de sanctions en cas de manquement à ces règles. La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale avait d’ailleurs, en première lecture, adopté un amendement à l’article 14 du projet de loi prévoyant le maintien de la révision pour toutes les Scic, sans condition de seuil. Cette révision systématique offre donc des garanties suffisantes du respect par les Scic de leurs obligations.

Enfin, conformément à l’article 4 du projet de loi, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire seront chargées de tenir à jour et d’assurer la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire situées dans leur ressort, dont font partie les Scic.

Dans un contexte de simplification administrative, votre rapporteur estime donc préférable de ne pas rétablir une liste des Scic, et a déposé un amendement en ce sens.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE23 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un amendement, adopté par le Sénat, qui institue une liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Dès lors que les SCIC ne bénéficient pas de mesures fiscales spécifiques, l’établissement de cette liste n’est pas justifié.

Mme la secrétaire d’État. Cette simplification est bienvenue.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Section 6
Les sociétés coopératives agricoles

Article 31
(article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime ; article 10 de la loi n° 99-574 de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole)

Droit des coopératives d’utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 31 du projet de loi tend à modifier l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) à réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural, sans qu’une clause spécifique soit requise à cette fin dans leurs statuts, pour le compte des communes de moins de 3  500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants et de leurs établissements publics. Aujourd’hui, de telles opérations ne sont autorisées que pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics. En revanche, le projet de loi maintient les seuils maximaux autorisés pour de tels travaux en termes de proportion du chiffre d’affaires et de montant : le montant des travaux ne peut excéder 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative et doit être dans tous les cas inférieur à 10 000 euros, ce montant étant porté à 15 000 euros dans les zones de revitalisation rurale.

L’article 31 du projet de loi modifie également l’article 10 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole afin de sécuriser la possibilité, pour les CUMA, de réaliser des opérations de déneigement ou de salage pour le compte des communes et des départements.

En première lecture, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par son président, M. François Brottes, tendant à préciser que les opérations réalisées en application de l’article L. 522-6 précité satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. En effet, l’extension de la possibilité de réaliser de tels travaux par les CUMA risque d’avoir des conséquences sur l’activité des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux qui vont ainsi voir leur activité concurrencée par les CUMA.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Marc Daunis, qui supprime la précision apportée par l’Assemblée nationale à l’alinéa 2, selon laquelle les travaux réalisés par les CUMA pour le compte des communes et des groupements de communes de moins de 3 500 habitants satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur et contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement déposé par M. Henri Tandonnet et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants (UC). Cet amendement élargit la dérogation accordée aux coopératives d’utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants – au lieu des EPCI ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, comme prévu dans le projet de loi déposé par le Gouvernement et adopté en l’état sur ce point par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur regrette les modifications apportées par le Sénat : les débats en première lecture avaient permis de trouver un point d’équilibre entre la nécessité de faciliter la réalisation de certains travaux dans les communes rurales, et celle de ne pas avantager certains acteurs contre d’autres sur ce marché. Il est donc favorable au retour au texte adopté en première lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE30 du président François Brottes. 

M. le président François Brottes. Si une entité, qui bénéficie de prérogatives et d’avantages légitimes inhérents à son statut de coopérative, est autorisée à sortir de son périmètre d’activité initial, il faut veiller, dès lors, à ce que la concurrence s’exerce dans de bonnes conditions.

Alors que la dérogation accordée aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) pour proposer des prestations extérieures est régulièrement étendue, je ne suis pas convaincu qu’il faille, comme le Sénat l’a fait, élargir encore ce périmètre.

Mme la secrétaire d’État. Le Sénat n’a pas suivi l’avis que j’avais exprimé sur les communes pouvant faire appel aux services des CUMA. Sans méconnaître le rôle essentiel de celles-ci dans les territoires ruraux et de montagne, le seuil de 3 500 habitants me paraît amplement suffisant. Dans les communes plus importantes, l’initiative privée répond à la demande. Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Michèle Bonneton. Je suis désolée de vous contredire. Les travaux effectués par les CUMA rendent service aux collectivités, y compris celles de plus de 3 500 habitants, qui trouvent en elles des ressources de proximité que le secteur privé ou les services de l’État ne sont pas en mesure de leur offrir. Dans ce cas, les CUMA exercent presque une mission de service public.

M. le président François Brottes. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre les CUMA. Simplement, en élargissant le champ de leurs activités non coopératives, on risque d’instaurer une concurrence déloyale avec des entreprises qui essaient de survivre.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE2 de M. Yves Daniel.

M. Yves Daniel. Les CUMA sont une chance pour l’agriculture et le dynamisme des territoires. Elles disposent de deux comptabilités distinctes, la première pour les prestations aux adhérents, la seconde pour les prestations de service extérieur. Cette part de l’activité est soumise à l’impôt sur les sociétés.

L’argument de la concurrence déloyale a déjà été avancé. Certes, en amortissant son matériel à travers l’activité agricole de ses adhérents, une CUMA peut proposer des tarifs moins élevés que ceux des entreprises de travaux agricoles sur le même territoire. Toutefois, l’exploitation de ces dernières s’effectue sur des surfaces importantes de terres agricoles, ce qui leur permet également d’amortir leur matériel agricole.

Il est dommage de ne pas permettre aux deux types d’organisation d’assurer auprès des communes un service de proximité qui, de surcroît, contribue au développement durable en limitant les déplacements et les dépenses énergétiques.

Mme la secrétaire d’État. Je ne perçois pas l’intérêt de cet amendement au regard du droit existant, qui prévoit déjà une comptabilité séparée. J’en propose le retrait.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Yves Daniel. Je ne souhaite pas retirer l’amendement, car je suis attaché au rôle des CUMA dans les territoires. Je regrette qu’on ne leur permette pas de concurrencer les entreprises pour les services de proximité, d’autant que cette disposition pourrait déboucher sur des procédures longues et coûteuses, que le juge examinerait conformément au principe de la loyauté de la concurrence.

La Commission rejette l’amendement. 

Puis elle examine l’amendement CE3 du président François Brottes. 

M. le président François Brottes. Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée en première lecture.

Les CUMA et les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes contraintes ni aux mêmes charges dans de nombreux domaines. S’il est légitime de favoriser les CUMA en leur permettant d’arrondir leurs fins de mois dans des conditions encadrées, il faut se prémunir contre le risque de dumping en permettant aux entreprises privées, qui ne sont pas toutes de grandes entreprises, de concourir dans le respect des règles de la concurrence.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.

Section 8
Les coopératives maritimes

Article 33 bis
Demande de rapport
sur l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par Mme Annick Le Loch, demandant au Gouvernement un rapport sur l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes. Cette demande était justifiée par le fait que les dirigeants de coopératives continuant à être embarqués sont pénalisés dans leur activité économique en raison de leur investissement dans la gestion de la coopérative.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, déposé par M. le président Daniel Raoul, et justifié par le souci d’éviter une multiplication des demandes de rapport au Parlement.

• Examen en séance

En séance, le Sénat a confirmé la suppression de cet article.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur estime que les difficultés spécifiques qui existent, dans les coopératives maritimes, pour faire accéder de jeunes navigants à des postes de direction, appellent une réflexion particulière, et que la demande de rapport adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture était donc pleinement justifiée. Aussi serait-il favorable à un rétablissement de cet article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE72 de Mme Annick Le Loch. 

Mme Annick Le Loch. Cet amendement, qui réunit de nombreux signataires, entend rétablir une disposition supprimée par le Sénat relative aux coopératives maritimes.

Il prévoit que le Gouvernement remette un rapport sur la situation spécifique des coopératives maritimes, et plus particulièrement les jeunes navigants, assorti de propositions concrètes visant à encourager les jeunes à prendre des responsabilités dans les coopératives maritimes. En effet, les dirigeants de coopératives maritimes sont pénalisés dans leur activité économique en mer compte tenu de l’investissement personnel que réclame le fonctionnement optimal d’une telle structure.

La coopération maritime doit retrouver du souffle tandis que le secteur de la pêche a besoin de renouveler ses hommes et sa flotte. Puisse ce texte être l’occasion d’afficher notre volonté de donner des perspectives aux pêcheurs et à leur modèle coopératif !

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable. Il importe de favoriser l’engagement des jeunes dans les coopératives maritimes si l’on veut dynamiser les activités sur le littoral et contribuer au rajeunissement de l’activité maritime.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 33 bis est ainsi rédigé.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 34
(articles L. 932-13-2 [nouveau], L. 932-13-3 [nouveau], L. 932-13-4 [nouveau], L. 932-22-1 [nouveau] et L. 932-23 du code de la sécurité sociale, L. 221-4, L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1 [nouveau] du code de la mutualité, L. 145-1 à L. 145-8 [nouveaux] du code des assurances)
 
Dispositions relatives aux opérations de coassurance

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le contenu de cet article, relatif à la mise en place d’opérations de coassurance, a fait l’objet d’un vaste remaniement par le Gouvernement, suite aux discussions de place ayant eu lieu entre les acteurs assurantiels et mutualistes, les administrations concernées ainsi que l’autorité de régulation.

Le champ de la coassurance est ainsi étendu au-delà des seuls contrats collectifs obligatoires, pour couvrir des individus non-salariés d’une entreprise, comme les retraités, les travailleurs indépendants ou les chômeurs. Les risques couverts sont explicitement évoqués : le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés à l’initiative du rapporteur de la commission saisie au fond, afin de faciliter la lisibilité du dispositif.

• Examen en séance

Un amendement de coordination juridique a permis d’accorder le dispositif de l’article avec les nouvelles dispositions de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Un amendement rédactionnel du Gouvernement a également été adopté.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve ces modifications rédactionnelles qui vont dans le sens d’une plus grande clarté et d’une plus grande précision du dispositif proposé.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE86 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Article 36
(articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité ; L. 612-33 du code monétaire et financier)
 
Certificats mutualistes et paritaires

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 36 crée, pour les acteurs mutualistes, la possibilité de recourir à un nouvel outil financier, le certificat mutualiste et paritaire. Il a fait l’objet de nombreuses corrections rédactionnelles et de coordination juridique lors de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sur le fond, le régime des certificats mutualistes et paritaires reste cependant très proche de celui issu du texte transmis par le Sénat en première lecture.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement rédactionnel a été adopté à l’initiative du rapporteur de la commission saisie au fond, afin de faciliter la lisibilité du dispositif.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur est favorable aux précisions apportées par le Sénat en seconde lecture.

*

* *

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 39 bis
Demande de rapport sur les droits et obligations des administrateurs de mutuelles

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cette demande de rapport a été introduite par l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en séance. Il soulève un problème de fond : le régime des droits et obligations des administrateurs de sociétés d’assurance mutuelles, salariés du secteur privé ou agents publics, diffère de celui des administrateurs de mutuelles régies par le code de la mutualité.

La demande de rapport est apparue la solution la plus sage afin de permettre aux administrations de mûrir un dispositif qui soit juridiquement satisfaisant, même si un nouveau véhicule juridique sera sans doute nécessaire pour porter cette réforme.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

La commission des Affaires économiques du Sénat a supprimé cette disposition, afin de ne pas multiplier la demande de rapports au Gouvernement.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur entend l’argument de retenue évoqué par le Sénat, mais tient à rappeler que ce sujet doit faire l’objet d’une attention particulière : il n’est pas normal que les administrateurs de sociétés d’assurance mutuelles rencontrent des problèmes de conciliation de leur engagement mutualiste et de leur vie professionnelle, là où, pour les mêmes missions, les administrateurs de mutuelles sont mieux protégés.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 39 bis.

TITRE IV BIS
DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

(Division et intitulés nouveaux)

Section 1
Les subventions publiques

Article 40 AA
(article 10A [nouveau] de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Définition des subventions publiques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement présenté par le rapporteur visant à transférer le dispositif relatif aux subventions, prévu initialement à l’article 10, au sein du Titre V consacré aux associations.

Il introduit dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi DCRA, une définition de la subvention publique. Celle-ci est une contribution facultative, attribuée par une autorité administrative ou par un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiée par un intérêt général ; elle est attribuée à un organisme de droit privé qui définit et met en œuvre l’action subventionnée, sans que celle-ci puisse être une prestation individualisée répondant aux besoins de l’autorité accordant la subvention.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Sur la proposition de son rapporteur, considérant que les articles 40 AA et 40 ABA, relatifs aux subventions, ainsi que l’article 40 AB consacré au dispositif local d’accompagnement, ne concernaient pas uniquement les associations, la commission a inséré avant l’article 40 AA un titre IV bis, intitulé « Dispositifs de soutien et d’accompagnement ».

La commission n’a pas modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale

• Examen en séance

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Alain Anziani visant à lever deux ambiguïtés rédactionnelles dans la définition adoptée par l’Assemblée nationale.

Dans un souci de sécurité juridique, l’amendement supprime l’énumération non exhaustive des contributions facultatives de toute nature  introduite par l’Assemblée. Il précise, par ailleurs, que c’est la durée du versement de la subvention et non du projet subventionné qui est visée à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que la création d’un Titre IV bis consacré aux dispositifs de soutien et d’accompagnement et comprenant les articles relatifs aux subventions publiques et au dispositif local d’accompagnement répond à sa préoccupation de renforcer la partie du texte consacrée au monde associatif. Sur le fond les modifications rédactionnelles adoptées par le Sénat permettent de sécuriser efficacement le dispositif proposé.

*

* *

La Commission adopte l’article 40 AA sans modification.

Article 40 ABA
Obligations comptables des associations recevant des subventions

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté lors de l’examen du texte en séance a pour objet de rationaliser les obligations comptables des associations. En vertu de l’article L. 612-4 du code de commerce, lorsque le montant global des subventions attribuées à une association dépasse un seuil fixé par décret, elle doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, ainsi qu’assurer la publicité de ces comptes et du rapport du commissaire aux comptes.

Mais la rédaction actuelle de l’article L. 612-4 inclut, pour le calcul de ce seuil, les aides en nature (prêts de salles, de matériels, mises à disposition d’équipements sportifs) perçues par les associations, au titre des subventions. Afin de limiter les obligations pesant inutilement sur les associations, notamment les plus petites, l’article adopté par l’Assemblée nationale limite le calcul du seuil aux subventions en numéraire.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

Un amendement a été adopté afin de renvoyer au décret qualifiant le seuil à partir duquel les obligations comptables décrites ci-dessus s’appliquent aux associations, la charge de distinguer entre les subventions en numéraire et les subventions en nature. Le décret aurait alors la faculté de définir un seuil plus élevé pour les seules subventions en nature, afin d’éviter d’éventuels effets pervers.

3.  Position de votre rapporteur

La solution adoptée par le Sénat n’apparaît pas satisfaisante, dans la mesure où la rédaction actuelle laisse au pouvoir réglementaire l’opportunité de définir un nouveau seuil pour les subventions en nature, plus faible ou plus élevé, mais aussi celle de conserver le seuil existant, valable pour le montant global des subventions, aux termes de l’article L. 612-4 du code de commerce.

Dans ces conditions, pour assurer l’effectivité du dispositif proposé en première lecture par l’Assemblée, votre rapporteur propose de revenir à sa rédaction initiale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE80 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car le renvoi au pouvoir réglementaire risque de contrarier l’application de l’article.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement

Puis elle adopte l’article 40 ABA modifié.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 1
Dispositions visant à encourager l’action des associations

Article 40 AC
Haut Conseil à la vie associative

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel est issu des travaux de la commission des Affaires économiques. Il a pour objet d’accorder une reconnaissance de rang législatif au Haut Conseil pour la vie associative, ce qui permet d’assurer un certain équilibre avec la famille de la coopération, dont le Conseil supérieur de la coopération est également reconnu par le présent projet de loi.

Lors de la discussion en séance publique, une disposition supplémentaire a été adoptée afin de rendre paritaire la composition du HCVA.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement de précision rédactionnelle a été adopté afin d’assurer l’applicabilité de la condition de parité de la composition du Haut Conseil.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Le choix de renvoyer au décret fixant les modalités de composition du HCVA la condition de parité est un choix de bon sens, que votre rapporteur approuve.

*

* *

La Commission est saisie des amendements de suppression CE12 de M. Lionel Tardy et CE20 de M. Damien Abad. 

M. Lionel Tardy. Après les amendements CE5 et CE9, respectivement sur le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et le Conseil supérieur de la coopération, que je n’ai pas pu présenter précédemment, voici le troisième amendement sur les commissions consultatives, en l’occurrence le Haut conseil à la vie associative. Contrairement aux deux précédentes, cette instance témoigne d’une activité réelle puisqu’elle s’est réunie à quarante-sept reprises en 2012. Néanmoins, dès lors qu’elle a été créée par décret, pourquoi vouloir à tout prix l’inscrire dans la loi et empêcher ainsi sa suppression dans les mêmes formes ? La voie réglementaire devrait être la règle.

M. Daniel Fasquelle.  L’amendement CE20 est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Le Conseil d’État considère que les dispositions sur ces commissions ont leur place dans la loi, notamment au regard des obligations de parité qui pèsent sur la composition de ces dernières.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Je ne saisis toujours pas ce qu’apporte l’inscription dans la loi ; rien, en tout cas, au regard de la simplification chère au Président de la République. Elle constitue un retour en arrière alors que le caractère réglementaire des dispositions sur le fonctionnement de ces instances était établi depuis un décret de 2006. Le Gouvernement semblait l’avoir compris en supprimant plusieurs d’entre elles.

M. le président François Brottes.  Je dois avouer que les arguments de M. Tardy sont souvent pertinents.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 40AC sans modification.

Article 40 AD
(articles L. 120-1, L. 120-18 et L. 120-34 du code du service national)

Volontariat associatif

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article adopté en commission des Affaires économiques a pour objet de réformer le statut du volontaire de service civique, afin de rendre plus attractif l’engagement associatif.

Il s’articule avec une réflexion menée par l’Agence du service civique, dont les travaux sur le sujet doivent être rendus publics avant l’été 2014.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Le rapporteur de la commission des Affaires économiques a rétabli le champ originel du volontariat de service civique, qui pouvait également être utilisé par les fondations reconnues d’utilité publique.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve le compromis rédactionnel trouvé par le Sénat, et tient à rappeler que le contenu de cet article est amené à évoluer en concordance avec la publication des travaux précités.

*

* *

La Commission adopte l’article 40AD sans modification.

Article 40 AEA
(articles L. 335-5, L. 613-3 et L. 614-2 du code de l’éducation)

Validation des acquis de l’expérience des bénévoles associatifs

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En l’état actuel du droit, toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée ou non, bénévole, ou ayant exercé des responsabilités syndicales et politiques, peut demander l’obtention d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat de qualification par la procédure de la validation des acquis de l’expérience (VAE) prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail.

Les conditions d’obtention comprennent notamment une durée minimale d’activité fixée à trois années, sur une période continue ou non. Afin d’encourager l’engagement associatif, cet article additionnel soutenu par votre rapporteur assouplit sous certaines conditions cette durée pour un bénévole membre du bureau d’une d’association :

– la durée exigée de bénévolat associatif est de deux ans, dont un an en continu au moins ;

– le conseil d’administration ou l’assemblée générale de l’association rend un avis sur la demande de VAE, mais celui-ci ne conditionne pas sa recevabilité ;

– la demande de VAE porte sur les fonctions exercées dans l’association.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

Un amendement du Gouvernement a été adopté afin de tenir compte d’un avis du Haut Conseil à la vie associative. Afin de ne pas prévoir de différence de traitement entre les salariés et les bénévoles d’une association, le nouveau dispositif voté revient sur l’objet principal de l’article additionnel : l’allègement de la durée nécessaire à la formulation d’une demande de VAE pour les bénévoles membres du bureau d’une association.

Le nouveau dispositif prévoit désormais simplement que, lorsqu’une telle demande a lieu, le conseil d’administration de cette dernière ou, à défaut, son assemblée générale, peut émettre un avis pour éclairer le jury qui reçoit la demande sur l’engagement du membre bénévole. Par ailleurs, tous les bénévoles associatifs sont désormais concernés, et non seulement ceux qui étaient membres du bureau de l’association.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur entend et reconnaît la justesse des remarques formulées par le Haut Conseil de la vie associative, dont le Gouvernement a tenu compte pour présenter son amendement en seconde lecture au Sénat. Plusieurs ajustements au dispositif proposé en première lecture sont en effet nécessaires afin d’éviter l’apparition d’effets non désirés, comme l’inapplicabilité de la dérogation initialement proposée aux associations ne disposant ni de conseil d’administration, ni d’assemblée générale.

Cependant, encourager la validation des acquis des bénévoles d’associations est un impératif. Comme l’indique un autre avis publié par le HCVA, le 27 novembre 2013, « la validation des acquis de l’expérience bénévole présente des caractéristiques propres », et doit donc être stimulée par des mesures spécifiques. Votre rapporteur sera attentif aux propositions et à la mise en œuvre du rapport qui sera rendu par le Gouvernement conformément à l’engagement pris à l’article 40 AF.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE88 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose une nouvelle écriture des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) des bénévoles afin de tenir compte des remarques qui nous ont été adressées, notamment par le Haut Conseil à la vie associative. Deux modifications principales sont introduites : la première permet à tous les bénévoles, et plus aux seuls membres du bureau, de solliciter la VAE ; la seconde permet de faire valoir ses droits à VAE après deux ans d’activité. Le parallélisme avec les salariés pour lesquels la durée minimale est de trois ans ne semble pas pertinent.

Mme la secrétaire d’État. Je souhaite convaincre le rapporteur de retirer son amendement. Je partage la nécessité d’encourager la VAE. Mais le Gouvernement souhaite que le délai de trois ans s’applique aux bénévoles comme aux salariés. L’année supplémentaire ne constitue pas une contrainte insurmontable puisqu’elle peut être l’occasion de cumuler plusieurs expériences. La différence de traitement entre salariés et bénévoles adresse un signal maladroit qui contrarie les efforts de promotion de la VAE auprès des bénévoles et des jurys.

M. Régis Juanico. Je souhaite soutenir le rapporteur. Cet amendement est à la fois la preuve de l’utilité d’une deuxième lecture et du Haut Conseil à la vie associative, cher à M. Tardy.

On ne peut pas comparer les bénévoles et les salariés et les mettre sur un pied d’égalité. La prise en compte de la spécificité du bénévolat et la reconnaissance de l’engagement associatif justifient l’existence de dispositions spécifiques. La durée de deux ans me semble plus adaptée à la reconnaissance de cet engagement.

M. le président François Brottes. Il n’est pas facile d’obtenir la VAE. La démarche des candidats à la VAE est souvent contestée par ceux qui ont obtenu les mêmes qualifications grâce à un diplôme.

Je suis sensible à l’argument sur le parallélisme des formes, d’autant que les candidats, bénévoles ou salariés, se trouveront devant les mêmes jurys.

M. le rapporteur. Je vais retirer l’amendement qui avait pour objet d’ouvrir la discussion.

Le bénévolat ne relève pas de la même logique que le salariat. Il ne faut pas hésiter à instituer des règles d’application différentes, même si elles dérangent les institutions, afin d’inciter ces dernières à prendre conscience des particularités du bénévolat. On ne peut pas obliger les bénévoles à se conformer au modèle dominant des salariés en leur imposant, au prétexte d’un parallélisme des formes, les mêmes parcours.

En outre, comme je l’ai déjà dit, un bénévole qui envisage de solliciter la VAE a déjà un parcours associatif.

Nous aborderons, dans quelque temps, le rapport sur la grande cause nationale de l’engagement associatif : il sera à nouveau question, j’y compte bien, de la validation des acquis de l’expérience. Pour l’heure, je retire mon amendement.

M. le président François Brottes. Le législateur peut autoriser la démarche à partir de deux ou trois ans, mais la validation n’est pas automatique : est-ce qu’une durée inférieure à celle demandée aux salariés servirait vraiment la cause de ceux qui demandent la VAE, alors même que les jurys sont déjà souvent réticents ? Il faut peut-être trouver d’autres compromis.

Mme la secrétaire d’État. Il est nécessaire d’envoyer un signal fort en faveur du bénévolat, et c’est ce que fait cet article. Une durée identique pour les salariés et les bénévoles n’affaiblit pas notre message, alors qu’une durée réduite à deux ans risquerait de faire naître des réserves nouvelles vis-à-vis de cette procédure.

Une circulaire d’application pourra être utile pour sensibiliser les bénévoles à la possibilité de demander une VAE, mais aussi les jurys à la reconnaissance de l’engagement bénévole.

Le Gouvernement était, en revanche, favorable à l’élargissement à tous les membres d’une association.

L’amendement CE88 est retiré, de même que l’amendement CE89.

La Commission adopte l’article 40 AEA sans modification.

Article 40 AFA
(articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales)

Exonération de la taxe versement de transport

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le champ des associations et des fondations qui bénéficient d’une exonération de la taxe de versement de transport, prévue aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, fait l’objet d’interprétations réglementaires et jurisprudentielles différentes et parfois contradictoires, ce qui place les associations et fondations concernées dans une situation d’insécurité fiscale dommageable malgré leur bonne foi.

L’objet de cet article additionnel est d’apporter une nécessaire clarification au périmètre des associations et fondations exonérées, en faisant reposer le bénéfice de cette exonération à la détention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », prévu à l’article 7 du présent projet de loi. Le coût pour les personnes publiques est très limité : le champ de l’exonération est similaire dans la rédaction proposée et dans le droit actuel.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement rédactionnel a été adopté à l’initiative du rapporteur de la commission des Affaires économiques.

• Examen en séance

Un amendement de sécurisation juridique a été voté afin d’instaurer un délai transitoire d’un maximum de dix-huit mois pendant lequel les organismes exonérés du versement de transport avant la promulgation de la présente loi continuent à bénéficier de cette exonération. Il s’agit de donner le temps au décret d’application qui précisera le champ de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » d’entrer en vigueur et donc aux organismes concernés de s’en prévaloir pour maintenir leur exonération.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur reconnaît le bien-fondé des améliorations apportées par le Sénat en seconde lecture. Cependant, il sera sans doute plus adapté de profiter de l’examen du projet de loi de finances rectificatif de juin 2014 pour y inscrire la réforme de l’exonération du versement transport. Le cas échéant, votre rapporteur proposera la suppression de cet article au sein de projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

*

* *

La Commission adopte l’article 40 AFA sans modification.

Article 40 AF
Demande de rapport sur le congé d’engagement

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article, voté en commission des affaires économiques en première lecture, a pour objet de demander la remise d’un rapport par le Gouvernement.

Si plusieurs formes de congés existent déjà pour promouvoir la vie associative bénévole (congé individuel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé de représentation), leur insuccès auprès des acteurs justifie une évaluation en profondeur.

Par ailleurs, ce rapport serait l’occasion de dessiner les contours d’un congé d’engagement, nouveau, mieux adapté. Ce serait une réponse à la nécessaire conciliation de la vie professionnelle et de la vie associative de responsables bénévoles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

Un amendement du Gouvernement a été adopté pour, d’une part, associer explicitement les partenaires sociaux sur un sujet qui entre directement dans le champ de l’article L. 1 du code du travail, et d’autre part, enrichir l’objet du rapport d’une réflexion sur les modalités d’accès des bénévoles à la validation des acquis de l’expérience, en cohérence avec l’amendement de l’article 40 AEA.

3.  Position de votre rapporteur

Comme cela a été indiqué au commentaire de l’article 40 AEA, votre rapporteur sera vigilant à ce que le Gouvernement fasse suivre d’effet cette demande de rapport, à la fois sur le congé d’engagement et sur la VAE bénévole.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE90 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement, pour conserver l’évaluation de la validation des acquis de l’expérience parmi les objets du rapport demandé.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 40 AF sans modification.

Section 2
Les titres associatifs

Article 40
(articles L. 213-9, L. 213-9-1 [nouveau], L. 213-9-2 [nouveau], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) 

Régime des obligations et titres associatifs

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 40, relatif à la modernisation du régime des titres associatifs, a fait l’objet d’une importante réécriture lors de son examen en commission des Affaires économiques, afin de simplifier le fonctionnement des titres mis en place.

L’équilibre du dispositif est conservé. La condition qui permet l’accès à un taux majoré plafond pour la rémunération des titres associatifs est exprimée dans des termes plus lisibles, et il est désormais indiqué expressément que les contrats d’émission peuvent prévoir la variabilité de cette rémunération. Pour éviter tout risque d’abus, seuls des investisseurs qualifiés peuvent alors souscrire à l’émission.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement rédactionnel a été adopté à l’initiative du rapporteur saisi au fond.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve la modification rédactionnelle apportée à cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE87 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

Section 3
Dispositions relatives au droit des associations

Article 41
(articles 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)
 
Opérations de restructuration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Des amendements d’amélioration rédactionnelle ont été adoptés lors de l’examen de cet article en première lecture. Rappelons qu’il a pour objet de faciliter les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actifs entre associations. Par ailleurs, le cas particulier des apports partiels d’actifs a été plus clairement encadré, par parallélisme avec le régime des fusions et des scissions.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement de précision rédactionnelle a été adopté.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve la rédaction issue de l’examen du texte au Sénat.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE33 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise à simplifier la mise en œuvre du rescrit administratif.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Je comprends la question que vous soulevez, mais tel qu’il est rédigé, l’amendement serait source d’insécurité juridique.

La décision de l’administration ne peut résulter que d’un examen circonstancié de la situation de l’association, dans l’intérêt même de celle-ci. Il n’est donc pas possible d’envisager qu’une décision soit acquise de plein droit. Un rescrit se définit comme une prise de position formelle de l’administration, et il est opposable ; une décision expresse est donc nécessaire. Par ailleurs, cette demande est formulée lorsqu’une opération est envisagée. Les conditions réelles de l’apport partiel d’actifs, de la fusion ou de la scission projetés peuvent être modifiées après cette date, ce qui serait susceptible de remettre en cause l’acquisition de plein droit de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 41 sans modification.

Article 42
(article 79-IV [nouveau] du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Opérations de restructuration des associations régies par le droit local d’Alsace et de Moselle

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le dispositif de l’article 42 est très proche de celui de l’article 41 mais pour les associations régies par le code civil local d’Alsace et de Moselle. Les améliorations apportées par l’Assemblée nationale en première lecture sont de même nature.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Plusieurs précisions rédactionnelles ont été apportées par le rapporteur de la commission des Affaires économiques.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur est favorable aux améliorations apportées par le Sénat en deuxième lecture.

*

* *

La Commission adopte l’article 42 sans modification.

Article 42 bis
(articles L. 626-2-1 et L. 641-4-1 [nouveaux] du code de commerce)

Consultation de l’autorité administrative dans les procédures de liquidation judiciaire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Répondant à une préoccupation soulevée en commission des Affaires économiques, le Gouvernement a proposé lors de l’examen du texte en séance un dispositif relatif à la prise en compte des autorisations administratives, agréments ou conventionnements accordés à une entreprise de l’économie sociale et solidaire dans le cadre de procédures judiciaires (redressement, liquidation, sauvegarde).

Le présent article prévoit notamment que l’administrateur judiciaire consulte l’autorité administrative qui a délivré de tels agréments, autorisations ou conventionnements avant d’élaborer son projet de plan, en vue de son examen par le tribunal.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

Un amendement du rapporteur de la commission des Lois a été adopté afin d’ajuster le dispositif proposé par le Gouvernement avec le droit en vigueur des procédures collectives, et notamment avec les trois procédures judiciaires qui doivent être distinguées :

– En cas de sauvegarde, dès lors qu’un administrateur judiciaire n’est pas systématiquement désigné, l’obligation de consultation repose désormais sur le débiteur, qui élabore le projet de plan, ainsi que, le cas échéant, sur le créancier qui souhaiterait également présenter un projet ;

– En cas de redressement judiciaire, l’obligation incombe toujours à l’administrateur judiciaire, chargé de l’élaboration du projet de plan de redressement ;

– En cas de cession totale ou partielle, l’obligation incombe au repreneur, sous le contrôle de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire, le cas échéant.

Enfin, l’amendement adopté prévoit le cas de l’absence de réponse de la part de l’administration dans le délai d’un mois : celle-ci ne peut faire obstacle au jugement.

3.  Position de votre rapporteur

Les avancées proposées par la commission des Lois du Sénat lors de l’examen de cet article en deuxième lecture sont judicieuses, et votre rapporteur les approuve, sous réserve d’améliorations rédactionnelles adoptées en commission des Affaires économiques.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE81, CE82 et CE83 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 42 bis modifié.

*

* *

Article 44 ter
(article L. 612-4 du code de commerce)

Sanction des dirigeants d’associations soumis à l’obligation de publication des comptes

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

À l’initiative de la commission des Affaires culturelles, l’Assemblée nationale a adopté cet article additionnel en séance. Il a pour objet de prévoir dans le code de commerce une sanction pour les dirigeants d’association qui ne se conformeraient pas aux obligations, prévues par le droit existant au-delà d’un certain seuil de subventions, de tenue et de publicité des comptes, notamment.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

Un amendement du rapporteur de la commission des lois a été adopté pour mieux aligner la procédure de sanction des manquements aux obligations comptables des associations sur la procédure valable pour les sociétés commerciales, dans le sens d’un assouplissement.

En particulier, il s’agit de distinguer l’établissement des comptes, obligation annuelle, et la publicité des comptes et du rapport du commissaire aux comptes. Si le manquement à l’établissement des comptes est passible d’une amende, il est désormais prévu une procédure d’injonction judiciaire, à la demande de tout intéressé, et éventuellement sous astreinte, en cas de manquement à l’obligation de publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Par ailleurs, deux amendements ont été adoptés afin de contraindre les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui reçoivent des produits de la tarification ou des subventions, à publier leurs comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

3.  Position de votre rapporteur

Le meilleur encadrement du régime de sanction des obligations comptables des dirigeants d’association est bienvenu au sein de cet article.

Cependant, les alinéas supplémentaires relatifs à la création de nouvelles obligations comptables pour les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux n’entrent guère en cohérence avec le reste de l’article, dont l’objet est de prévoir, pour les seules associations, la sanction d’obligations déjà existantes.

Ils ne trouvent donc pas leur pertinence ni au sein de cet article, ni au sein de ce projet de loi, et votre rapporteur a proposé de les supprimer lors de l’examen du texte en commission.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE84 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article, qui peuvent apparaître comme des cavaliers : ils créent de nouvelles obligations comptables pour les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, alors que l’objet de cet article est de prévoir, pour les seules associations, la sanction d’obligations déjà existantes.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 ter modifié.

Article 44 quater
(articles 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)

Pré-majorité associative

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en séance a pour objet de réformer le régime de la pré-majorité associative, prévu par l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Ce régime, mis en place par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, est apparu trop contraignant pour les mineurs souhaitant s’investir dans l’action associative. Il prévoit notamment une autorisation parentale préalable pour les mineurs souhaitant participer à l’administration de l’association, et crée un seuil d’âge, fixé à seize ans, pour constituer une association. Des initiatives, comme celle du Réseau national des juniors associations, ont alors eu pour objet de faciliter, dans ce contexte législatif, l’engagement associatif des mineurs.

Le dispositif proposé par cet article vise à assouplir le régime de la pré-majorité associative dans deux directions : des mineurs peuvent désormais créer une association, en devenir membre, y exercer des responsabilités, sans avoir à justifier légalement d’une autorisation parentale au préalable. Par ailleurs, le droit de tout mineur à devenir membre d’une association est explicitement reconnu.

La condition d’âge – fixée à seize ans – demeure pour l’administration et la création d’une association. De même, le risque de dérive est contenu, comme dans le régime de 2011, par l’interdiction pour un mineur administrateur d’une association de réaliser des actes de disposition au sens du droit civil, c’est-à-dire d’engager son patrimoine (conclusion d’un emprunt, acquisition ou cession d’un bien immobilier).

Afin de rendre effectif l’exercice d’un droit d’opposition expresse, des dispositions règlementaires devraient assurer l’information des titulaires de l’autorité parentale dans le cas où un mineur de plus de seize ans choisit d’exercer des responsabilités associatives.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

Un amendement du rapporteur de la commission des lois a pour objet de revenir à un dispositif plus contraignant que le droit existant : l’autorisation parentale préalable est rétablie, mais la limite d’âge fixée à seize ans pour constituer une association est étendue aux mineurs souhaitant seulement en devenir membre.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur entend les réserves exprimées par le Sénat en deuxième lecture. Cependant, un repli par rapport au droit existant ne semble pas opportun, dès lors qu’il est de notre intérêt d’encourager l’engagement associatif des jeunes.

Dans ces conditions, votre rapporteur a proposé à la commission des Affaires économiques un amendement de compromis qui rétablit, a minima, le remplacement de l’autorisation parentale par un régime d’information des représentants légaux, avec possibilité de s’opposer expressément à ce qu’un mineur puisse exercer des responsabilités au sein d’une association.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE91 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de bien insister sur l’information des représentants légaux des mineurs âgés de plus de seize ans, qui peuvent accomplir, au sein d’une association, tous les actes utiles à l’administration de celle-ci. Les jeunes de seize à dix-huit ans peuvent ainsi être membres de conseils d’administration : cela vise à les encourager à prendre des responsabilités au sein d’associations, notamment celles qui leur sont destinées – on pense notamment aux foyers socio-éducatifs des lycées.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

Aujourd’hui, la loi permet à des mineurs de seize ans révolus de constituer une association, à condition de disposer d’un accord écrit préalable d’un représentant légal. La loi de 1901 ne le prévoit pas expressément, mais la jurisprudence admet le fait qu’un mineur doué de discernement – âge fixé à huit ans – puisse adhérer librement à une association. L’Assemblée nationale a souhaité inscrire cette jurisprudence dans la loi que nous discutons aujourd’hui, ce qui ne revient pas à ne pas changer l’état du droit en vigueur. Par ailleurs, l’Assemblée a prévu, en lieu et place de l’accord préalable des représentants légaux, une opposition expresse des parents à la constitution d’une association par des mineurs de seize ans révolus.

Ces dispositions ont suscité au Sénat un vif débat, tant en commission des affaires économiques qu’en commission des lois. En séance publique, le Sénat est revenu à l’autorisation préalable pour la constitution d’une association par des mineurs de plus de seize ans, et, revenant en arrière par rapport à la loi actuelle, il a ajouté une nouvelle condition d’âge à l’adhésion des mineurs. Ceux-ci ne pourraient plus adhérer librement à une association avant l’âge de seize ans révolu.

L’opposition entre les deux chambres du Parlement est donc forte. Il vous appartient de chercher des compromis, mais je crois que l’amendement du rapporteur va dans le bon sens.

Si l’État souhaite renouveler sa confiance à tous les parents, qui éduquent leurs enfants, il faut aussi faciliter l’engagement associatif. Il ne paraît pas souhaitable de laisser en l’état la rédaction issue des débats du Sénat, qui restreint la liberté d’association des mineurs. Ces dispositions ne posent, en outre, dans la pratique, aucune difficulté particulière.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 44 quater modifié.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

Article 48 bis
(article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987)
 
Opérations de restructuration des fondations

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel a pour objet de conférer aux fondations dotées de la personnalité morale les mêmes capacités de restructuration que celles engagées pour les associations aux articles 41 et 42 du présent projet de loi. Sont ainsi concernées les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs des fondations entre elles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission saisie au fond a été adopté.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur est favorable à la rédaction de cet article issue de l’examen du texte en seconde lecture au Sénat, sous réserve d’un amendement de nature rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de cohérence du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 48 bis modifié.

Article 48 ter
(article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)

Opérations de restructuration des fonds de dotation

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’objet de cet article additionnel est de sécuriser juridiquement les opérations de transformation d’un fonds de dotation, régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie, en une fondation reconnue d’utilité publique. Cette transformation d’un fonds de dotation parvenu à une certaine maturité, par exemple, est actuellement complexe à réaliser : le risque juridique et financier est souvent dissuasif.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement de précision rédactionnelle a été adopté à l’initiative du rapporteur de la commission des Affaires économiques.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve les modifications rédactionnelles apportées par le Sénat en seconde lecture.

*

* *

La Commission adopte l’article 48 ter sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

Article 49
(article L. 541-10 du code de l’environnement)
 
Cahier des charges des éco-organismes

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Lors de l’examen du texte en première lecture, le dispositif de cet article relatif aux obligations des éco-organismes en matière de gestion des déchets a été approfondi, dans le sens voulu par la conférence environnementale de 2013 et de la feuille de route sur la valorisation de l’économie circulaire.

D’une part, à l’initiative de la commission des Affaires sociales et de la commission du développement durable, les obligations des éco-organismes, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, ont été étendues à la prévention des déchets.

D’autre part, les missions et le régime de gouvernance des éco-organismes ont été réformés. Dans le sens d’un meilleur contrôle, l’instance représentative des parties prenantes de chaque filière concernée pourra désormais rendre plusieurs avis relatifs à la définition du cahier des charges des éco-organismes ainsi qu’à une série de décisions relatives à leur communication. Par ailleurs, les éco-organismes doivent désormais participer financièrement aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics, contribution financière qui a le sens d’une redevance pour services rendus.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

Deux amendements du rapporteur ont été adoptés pour préciser les éléments du nouveau régime de gouvernance et des nouvelles obligations des éco-organismes : la contribution financière prévue pour les actions publiques de communication est encadrée dans son montant, son plafond et ses modalités de recouvrement ; les décisions relatives à la communication pour lesquelles les parties prenantes de la filière rendent un avis sont circonscrites aux campagnes de communication.

3.  Position de votre rapporteur

La précision du régime juridique qui encadre l’action des éco-organismes doit être saluée. Votre rapporteur approuve les amendements adoptés par le Sénat.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE41 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Nous voulons interpeller le Gouvernement sur les conséquences de l’alinéa 5 de cet article, qui attribue aux éco-organismes une nouvelle mission : la communication relative à la prévention et la gestion des déchets. C’est un but légitime, mais cette communication doit être financée. Il est donc prévu que des actions de communication menées par les pouvoirs publics soient financées par une contribution des entreprises. Il est à craindre que cette contribution constitue une nouvelle taxe, alors même que les entreprises se plaignent déjà du matraquage fiscal qu’elles subissent depuis deux ans, et du handicap dont elles souffrent par rapport à leurs concurrentes étrangères.

Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous préciser les intentions du Gouvernement ? Cette disposition aboutira-t-elle à créer encore une taxe, que nous condamnerions évidemment par avance ?

Mme la secrétaire d’État. Il n’y aura pas de nouvelle taxe, mais, au contraire, une mutualisation des moyens des éco-organismes, pour éviter les redondances et donc renforcer l’efficacité des messages adressés aux citoyens, tout en accroissant l’efficacité de la dépense.

M. le rapporteur. Cette contribution rémunère un service rendu par les pouvoirs publics, qui mènent des actions de communication profitant in fine aux éco-organismes. Il est donc logique qu’ils y contribuent.

M. Daniel Fasquelle. J’entends une contradiction entre les propos de Mme la secrétaire d’État et ceux de M. le rapporteur. Ce dernier confirme mes craintes : connaissant la majorité, j’étais méfiant, et apparemment j’avais raison.

Mme la secrétaire d’État. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles mais, en matière de taxes, je vous rappelle que certain quinquennat récent en a créé de nombreuses, et pas toujours utiles. Il n’y a pas ici de nouvelle taxe ; il y a une contribution, déjà prévue. Il s’agit bien de mutualiser des dépenses.

M. le président François Brottes. Vous pensiez à l’écotaxe, monsieur Fasquelle, j’en suis sûr.

M. Daniel Fasquelle. Vous pouvez qualifier l’écotaxe d’inutile, mais vous l’avez votée dans le Grenelle ! Ce qui a posé problème, c’est la mise en œuvre.

M. le président François Brottes. Nous ne sommes pour rien dans sa mise en œuvre !

M. Daniel Fasquelle. Nous en avons débattu, au cours de cette législature et au sein de cette commission ! J’étais monté au créneau et vous avez refusé de m’écouter. On a vu le résultat.

M. le président François Brottes. Le contrat a été signé à la veille du second tour de l’élection, vous le savez bien !

M. Daniel Fasquelle. Sur le principe, nous étions tous d’accord ; c’est bien sur la mise en œuvre que l’écotaxe a achoppé.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 49 sans modification.

Article 49 bis
(articles L. 541-10 et L. 541-10-8 du code de l’environnement)

Agrément des éco-organismes

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel voté par l’Assemblée nationale en première lecture a pour objet de compléter les dispositions relatives au régime des éco-organismes prévues à l’article 49 du projet de loi.

Il prévoit d’une part d’étendre la procédure d’agrément des éco-organismes par l’État à tous les éco-organismes, et d’autre part d’appliquer le régime des éco-organismes aux organismes en charge de la gestion des déchets issus de pneumatiques, dans un souci légitime d’uniformisation.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en commission.

• Examen en séance

À l’initiative du rapporteur de la commission des Affaires économiques, un délai d’entrée en vigueur a été introduit pour adapter le dispositif d’agrément aux organismes de gestion des déchets issus de pneumatiques, au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, cet amendement prévoit qu’à la même date, les systèmes individuels de traitement et de collecte des déchets (alternatifs aux éco-organismes) seront approuvés, pour éviter une différence de traitement entre les producteurs et garantir un certain niveau de transparence.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur est en faveur de ces évolutions proposées par le Sénat en deuxième lecture, qui vont dans le sens d’un meilleur équilibre pour la filière des déchets issus de pneumatiques.

*

* *

La Commission adopte l’article 49 bis sans modification.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1
Dispositions diverses

Article 50 bis
(article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005)
 
Commerce équitable

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En lien avec les services gouvernementaux compétents, une réflexion de fond a été menée afin de donner à la définition législative du commerce équitable une véritable portée opérationnelle, au-delà de la déclaration de principe.

Cette réflexion a abouti à la réécriture de l’article 50 bis, dans le sens suivant : une meilleure description des relations commerciales qui satisfont aux critères du commerce équitable, notamment un engagement dans la durée et le paiement d’un prix juste ; une inscription des employeurs et des distributions dans des actions de sensibilisation à destination du grand public, conformément aux standards internationaux du commerce équitable ; enfin un élargissement implicite du commerce équitable aux relations commerciales « Nord-Nord ».

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement du rapporteur a pour objet de réparer une erreur technique survenue lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée, afin de mieux qualifier la situation de désavantage économique dans laquelle doivent se trouver les travailleurs : précarité des conditions de travail, faible rémunération et faible qualification.

• Examen en séance

Un amendement issu du groupe RDSE a eu pour objet d’améliorer la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, et d’agrémenter la définition du commerce équitable de plusieurs précisions : les entreprises dans lesquelles s’organisent les travailleurs défavorisés du commerce équitable doivent être à gouvernance démocratique ; les distributeurs et les employeurs doivent être en mesure de fournir des éléments relatifs à la traçabilité des produits du commerce équitable ; enfin le retrait du terme, connoté, de prime prévu au 3°, pour lui préférer celui de « montant supplémentaire obligatoire ».

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur rappelle que l’enjeu de cette définition est d’importance : s’assurer que le commerce équitable, qui représente aujourd’hui une « niche » commerciale du fait de l’intérêt porté par le consommateur aux conditions dans lesquelles sont créés et distribués les produits qu’il achète, ne soit pas détourné par des pratiques commerciales peu scrupuleuses.

Les amendements votés lors de l’examen du texte au Sénat renforcent ces garanties. Dans cette mesure, il convient de les saluer et d’approuver la définition issue des travaux de cette assemblée en seconde lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE21 de M. Damien Abad.

M. Daniel Fasquelle. Nous abordons un débat dans lequel est notamment intervenu, en première lecture, notre collègue Antoine Herth. Nous proposons de supprimer cet article, qui modifie la loi du 2 août 2005 afin qu’elle puisse également s’appliquer à des producteurs situés dans des pays qui ne sont pas en voie de développement. Il supprime également la commission nationale du commerce équitable, qui a pour but de définir un corpus des critères et des règles définissant la démarche du commerce équitable.

Cet article remet en cause ce qui aujourd’hui fonctionne bien ; il risque de plonger les consommateurs dans la confusion. Ceux-ci sont prêts à payer plus cher des produits, à condition qu’il y ait une bonne raison. Le commerce équitable vise à instaurer un échange plus équitable entre les producteurs du Sud et les consommateurs et les entreprises du Nord. Il ne peut pas servir à rééquilibrer des relations commerciales au sein de la filière agroalimentaire française.

M. le président François Brottes. C’est un débat qui a eu lieu dans l’hémicycle, et qui n’est pas un faux débat.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Le commerce équitable concerne principalement les échanges Nord-Sud, mais peut concerner aussi les échanges Nord-Nord. Le consommateur n’est pas trompé lorsque les conditions du commerce équitable s’appliquent à tous les échanges.

Par ailleurs, la commission nationale du commerce équitable n’est pas supprimée.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet article est l’occasion d’améliorer et d’actualiser la définition du commerce équitable.

M. Daniel Fasquelle. Nous pensons que cet article va créer une grande confusion dans l’esprit des consommateurs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 50 bis sans modification.

Section 2
Dispositions finales

Article 52
Validité de l’agrément « entreprise solidaire »

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Il s’agit de prévoir des dispositions transitoires pour l’application de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Des précisions de nature rédactionnelle ont été apportées lors de l’examen de cet article en première lecture.

2.  Modifications apportées par le Sénat

• Examen en commission

Un amendement rédactionnel du rapporteur de la commission des Affaires économiques a été adopté.

• Examen en séance

L’article n’a pas été modifié lors de son examen en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette nouvelle rédaction de l’article 52.

*

* *

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

Mme la secrétaire d’État. Merci à tous. Nous souhaitons l’adoption rapide de ce texte, qui est attendu avec impatience et qui constituera un signal important pour tout le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui crée des emplois non délocalisables. Ce texte apportera une reconnaissance à ces entreprises à la fois innovantes et respectueuses de tous.

M. le président François Brottes. Je rappelle les prochaines étapes de la discussion du texte : examen en séance publique, le 3 juillet ; commission mixte paritaire, dans cette même salle, le 16 juillet ; vote définitif, le 21 juillet si la CMP aboutit à un texte.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

1° (Sans modification)

 

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

2° (Sans modification)

 

3° Une gestion conforme aux principes suivants :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Les bénéfices distribuables sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;

 

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

b) (Sans modification)

 

II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

1° (Sans modification)

 

2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;

a) (Sans modification)

 

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;

b) (Sans modification)

 

c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

c) (Alinéa sans modification)

 

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

 

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

(Alinéa sans modification)

 

– l’interdiction pour la société de racheter des actions ou des parts sociales, d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

– l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

 

III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

III. – (Sans modification)

 

1° et 2° Supprimés

   

IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

IV. – (Sans modification)

 

Article 2

Article 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

(Conforme)

 

1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

   

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

   

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

   

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées.

(Alinéa sans modification)

 

Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés.

(Alinéa sans modification)

 

Ces bonnes pratiques concernent notamment :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;

1° (Sans modification)

 

2° La concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ;

2° (Sans modification)

 

3° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;

3° (Sans modification)

 

4° La politique salariale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;

4° La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;

 

5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;

5° (Sans modification)

 

6° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.

6° (Sans modification)

 

II. – À l’occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l’économie sociale et solidaire présentent des informations sur l’application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées au I.

II. – (Sans modification)

 

III. – Ce guide est adopté au plus tard douze mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV de l’article 3 de la présente loi. Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire suit l’application de ce guide et publie tous les trois ans un rapport d’évaluation du dispositif comprenant des données qualitatives et statistiques.

III. – (Sans modification)

 

IV. – Le II s’applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an après cette publication pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l’entreprise sont précisées par décret.

IV. – (Sans modification)

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Section 1

Section 1

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.

II. – (Sans modification)

 

II bis (nouveau). – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire.

II bis – (Sans modification)

 

II ter (nouveau). – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à : 

II ter. – (Sans modification)

 

1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l’éducation ;

   

2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;

   

3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

   

II quater (nouveau). – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :

II quater – (Sans modification)

 

1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et solidaire ;

   

2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;

   

3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

   

III. – Le conseil comprend notamment :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

1° (Sans modification)

 

2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

2° (Sans modification)

 

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

3° (Sans modification)

 

4° Des représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

4° Des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

 

5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

5° (Sans modification)

 

6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

6° (Sans modification)

 

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

7° (Sans modification)

 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

IV. – (Sans modification)

 

Articles 3 bis et 3 ter

Articles 3 bis et 3 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supprimé

Suppression conforme

 

Section 1 bis

Section 1 bis

Section 1 bis

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La chambre française de l’économie sociale et solidaire assure, au plan national, la représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire.

(Conforme)

 

Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur :

   

1° La représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;

   

2° (Supprimé)

   

L’État conclut une convention d’agrément avec la chambre française de l’économie sociale et solidaire.

   

La chambre française de l’économie sociale et solidaire est constituée en association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique. Cette association est constituée par les organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire, y compris les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er, et par des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.

   

Section 2

Section 2

Section 2

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Article 4

Article 4

Article 4

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire situées dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. Pour chaque entreprise ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire situées dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire et de leurs établissements situés dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

amendement CE70

 

Elles sont regroupées au sein d’un conseil national qui anime et coordonne le réseau.

(Alinéa sans modification)

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles :

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :

amendement CE34

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;

4° bis (Sans modification)

5° (nouveau) Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie sociale et solidaire.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.

(Alinéa sans modification)

 

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

(Alinéa sans modification)

 

Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale et des conventions d’objectifs et de moyens avec d’autres réseaux d’acteurs du secteur. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

 

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

 

Section 3

Section 3

Section 3

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 5 A

Article 5 A

Article 5 A

Supprimé

La région élabore, en concertation avec la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

(Sans modification)

Article 5 B

Article 5 B

Article 5 B

I. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.

   

III (nouveau). – Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent.

III. – Supprimé

III. – Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent.

amendements CE54 et CE77

Article 5

Article 5

Article 5

I. – Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local durable.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État, dans le cadre d’appels à projets, et l’appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.

II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'État, dans le cadre d'appels à projets, et l'appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel associant les financeurs, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II et précise notamment les critères d’attribution des appels à projets ainsi que les modalités d’accompagnement et de suivi.

(Alinéa sans modification)

 

Article 6

Article 6

Article 6

Le quatrième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

(Sans modification)

« Ces contrats, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date de promulgation de la loi n°      du          relative à l’économie sociale et solidaire, prévoient, en outre, un volet visant au développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire. Dans le cas contraire, leur premier avenant intègre ce volet. »

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « développement économique, sportif et culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière d’économie sociale et solidaire » ;

 
 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du        relative à l’économie sociale et solidaire, les objectifs et priorités en matière d’économie sociale et solidaire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Section 1

Section 1

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut prétendre à l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” l’entreprise qui relève de l’article 1er de la loi n°       du        relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, définie à l’article 2 de la même loi ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

 

« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n°  du précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les entreprises d’insertion ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les associations intermédiaires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Les régies de quartier ;

(Alinéa sans modification)

 

« 9° Les entreprises adaptées ;

(Alinéa sans modification)

 

« 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;

(Alinéa sans modification)

 

« 11° Les établissements et services d’aide par le travail ;

(Alinéa sans modification)

 

« 12° Les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 12° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

 

« 13° (nouveau) Les associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n°     du      précitée ;

« 13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n°     du      précitée ;

 

« 14° (nouveau) Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification)

 
 

« 15° (nouveau) Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

 

« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n°       du        précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Supprimé

II. – Suppression confirmée

 

Section 2

Section 2

Section 2

Le suivi statistique

Le suivi statistique

Le suivi statistique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Section 3

La commande publique

La commande publique

La commande publique

Article 9 A

Article 9 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supprimé

Suppression conforme

 

Article 9

Article 9

Article 9

I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

 

« Chapitre VI

 
 

« Les marchés publics

 
 

« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.

 

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

amendement CE78

 

bis (nouveau). – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section 9 ainsi rédigée :

 
 

« Section 9

 
 

« Politique des achats publics socialement responsables

 
 

« Art. 21 bis. – Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

 
 

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

 

II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au I et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'État et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

II. – (Sans modification)

Section 4

Section 4

Section 4

Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Développement de l’économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Article 10 A (nouveau)

Article 10 A

Article 10 A

 

Après l’article L. 214-153 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214-153-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les investisseurs institutionnels peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « EuSEF », au sens du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 214-153-1. – Les investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « EuSEF » en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret. »

 

Article 10

Article 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supprimé

Suppression conforme

 

Section 5

Section 5

Section 5

Division et intitulé supprimés

Suppression conforme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 bis

Article 10 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supprimé

Suppression conforme

 

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

L’innovation sociale

L’innovation sociale

L’innovation sociale

Article 10 ter

Article 10 ter

Article 10 ter

I. – Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques, de tels besoins pouvant être plus ou moins clairement exprimés ;

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

 

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale.

2° (Sans modification)

 

II. – Pour bénéficier des financements publics au titre de l’innovation sociale, le caractère innovant de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.

II. – (Sans modification)

 

III. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I.

III. – (Sans modification)

 
 

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Définition des titres des monnaies locales complémentaires

« Définition des titres de monnaies locales complémentaires

 

« Art. L. 311-5. – Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du     relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-6. – Les titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque leur émission ou leur gestion relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

À l’article L. 2323-87 du code du travail, les mots : « une association humanitaire reconnue d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « un organisme mentionné à l’article 200 du code général des impôts ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Article 10 sexies

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent une réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

Supprimé

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent une réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

amendement CE69

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article L. 1233-57-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, après la référence : « L. 4616-1, », sont insérés les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ».

   

II. – Le titre VII du livre VII du code de commerce est abrogé.

   

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Eu égard à la capacité de l’employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l’établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi attribuées par une personne publique à l’entreprise, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 et après l’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à l’économie sociale et solidaire. »

   

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions communes aux coopératives

Dispositions communes aux coopératives

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Section 1

Section 1

Développement du modèle coopératif

Développement du modèle coopératif

Développement du modèle coopératif

Article 13 A

Article 13 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives et de financer des programmes de développement et des actions de formation.

(Conforme)

 

Article 13

Article 13

Article 13

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.

   

« Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.

   

« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, “associé” ou “sociétaire”, dispose d’une voix à l’assemblée générale.

   

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l’article 16. » ;

   

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 3. – Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d’entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

   

3° L’article 3 bis est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites », après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , notamment leurs salariés » et, après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;

   

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. » ;

   

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

   

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;

   

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

4° L’article 5 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l’union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;

   

4° bis (nouveau) Le titre Ier est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :

4° bis Le titre Ier est complété par un article bis ainsi rédigé :

 

« Art. 5-1. – Il est institué un conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

« Art. 5 bis. – Il est institué un conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.

 

« Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis par le ministre chargé du secteur coopératif de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l’Union européenne.

« Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l’Union européenne.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur coopératif toutes suggestions concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire relatives à la coopération.

(Alinéa sans modification)

 

« Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l’article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi qu’au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. » ;

   

6° À la deuxième phrase de l’article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation » ;

6° (Sans modification)

 

7° Le second alinéa de l’article 8 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues audit article. » ;

7° (Sans modification)

 

8° Le premier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

8° (Sans modification)

 

9° La première phrase de l’article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

9° (Sans modification)

 

« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107 du code de commerce.

   

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;

   

10° Au premier alinéa de l’article 18, après les mots : « se retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;

10° (Sans modification)

 

10° bis (nouveau) À la fin de l’article 19, les mots : « des œuvres d’intérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n°     du       relative à l’économie sociale et solidaire » ;

10° bis (Sans modification)

 

11° À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 septies, après la première occurrence des mots : « qualité d’associé », sont insérés les mots : « par exclusion ou par radiation » ;

11° Supprimé

 

12° L’article 22 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions prévues au premier alinéa. » ;

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions du premier alinéa. » ;

 

13° Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de l’article 23 est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de l’article 131-13 du code pénal. » ;

13° (Sans modification)

 

14° L’article 25 est ainsi modifié :

14° (Sans modification)

 

a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu’après autorisation de l’autorité administrative, prise après avis du conseil supérieur de la coopération.

   

« Elle ne peut être apportée aux statuts que dans les cas suivants :

   

« 1° lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise ;

   

« 2° Lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;

   

« 3° ou en application de l’article 25-4. » ;

   

b) Le II est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

   

– au 1°, les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa ».

   

15° (nouveau) L’article 27 est ainsi modifié :

15° (Sans modification)

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

   

« Le deuxième alinéa de l’article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

   

16° (nouveau) Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

16° (Sans modification)

 

II. – Le second alinéa de l’article L. 512-36 du code monétaire et financier est supprimé.

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 512-39 du code monétaire et financier, les mots : « chiffre de l’indemnité qui peut être attribuée en exécution de l’article L. 512-36 » sont remplacés par les mots : « montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

III. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-39 du code monétaire et financier, les mots : « chiffre de l’indemnité qui peut être attribuée en exécution de l’article L. 512-36 » sont remplacés par les mots : « montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». 

 

IV (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 512-92 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du dernier alinéa de l’article 1er et ».

IV. – Au début du dernier alinéa de l'article L. 512-92 du même code, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l’article 1er et ».

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les mesures spécifiques qui permettraient de faciliter et d’encourager la constitution de sociétés coopératives dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

Supprimé

Suppression maintenue

Section 2

Section 2

Section 2

La révision coopérative

La révision coopérative

La révision coopérative

Article 14

Article 14

Article 14

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;

   

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;

   

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues à l’article 2 bis de la loi n°       du        relative à l’économie sociale et solidaire.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l’article 2 bis de la loi n°       du        relative à l’économie sociale et solidaire.

amendement CE29

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Le dixième au moins des associés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ; 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent conformément à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

(Alinéa sans modification)

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent mentionné à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

amendement CE25

« Si, dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et sixième alinéas.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative. 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du III de l’article 1er de la loi n°        du        relative à l’économie sociale et solidaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 25-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;

« Art. 25-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l'indépendance du réviseur. » ;

(Alinéa sans modification)

4° et 5° Supprimés

4°  et 5° Suppressions confirmées

4°  et 5° Suppressions confirmées

II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

   

« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

   

III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

« Art. 29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

   

IV. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

1° Supprimé

   

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

   

3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

   

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

1° Le quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. » ;

   

3° (nouveau) L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

amendement CE26

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être ainsi modifiée :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport s’assure de la conformité des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 16, après la référence : « 18 », serait insérée la référence : « , 19 quinquies A » ;

   

2° Le titre II bis serait complété par un article 19 quinquies A ainsi rédigé :

   

« Art. 19 quinquies A. – I. – Constitue une union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire une union d’économie sociale, régie par les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, qui remplit les conditions spécifiques suivantes :

   

« 1° Une convention d’affiliation entre les associés, approuvée par une assemblée générale extraordinaire de l’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire par chaque associé selon les modalités prévues par ses statuts, définit les buts et les prérogatives transférées à l’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, les liens importants et durables les unissant, les obligations et les engagements entre l’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et ses membres ;

   

« 2° L’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et ses associés forment un groupe dans le cadre duquel :

   

« a) Les buts et actions communes de l’union d’entreprises de l’économie sociale organisent une part substantielle des orientations et activités de ses membres, conformément aux termes de la convention d’affiliation, notamment dans le cadre de leur coordination ;

   

« b) Ou l’union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer des activités, une politique commerciale, technique ou financière commune ;

   

« c) Ou l’union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique ;

   

« 3° Les statuts peuvent également prévoir que les associés d’une union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sont répartis en trois collèges au moins. Les associés disposent d’au moins une voix au sein de chaque collège. Les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège ne puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 19 bis.

   

« II. – L’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire est une union à but non lucratif. Elle établit et publie des comptes combinés, selon les dispositions prévues par la convention d’affiliation. Ces comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 823-9 du code de commerce.

   

« III. – L’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial, ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l’objet social et du respect des principes de l’économie sociale et solidaire définis à l’article 1er de la loi n°      du        relative à l'économie sociale et solidaire. L’ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d’activité. »

   

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Section 1

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Les sociétés coopératives de production

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Sous-section 1

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article 15

Article 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° A (nouveau) À l’article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 

   

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

   

« Art. 49 ter. – En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

   

2° Le chapitre Ier du titre V, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 52 bis. – Après la modification mentionnée à l’article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

   

« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l’article 49 ter. »

   

Article 16

Article 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. 52 ter. – Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

   

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. »

   

Sous-section 2

Sous-section 2

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Les groupements de sociétés coopératives de production

Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 17

Article 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° Le titre IV devient le titre V ;

   

2° Le titre IV est ainsi rétabli :

   

« Titre IV

   

« Groupement de sociétés coopératives de production

   

« Chapitre Ier

   

« Le groupement de sociétés

   

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.

   

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

   

« Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :

   

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

   

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

   

« 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33 ;

   

« 4° Le seuil mentionné à l’article 47 quinquies.

   

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

   

« La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

   

« Art. 47 ter. – Toute demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

   

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate. 

   

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l’article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.

   

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse d’une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

   

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

   

« Chapitre II

   

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

   

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au second alinéa de l’article 25 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

   

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25 de la présente loi, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

   

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l’expiration d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

   

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

   

« Art. 47 septies. – (Supprimé)

   

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. »

   

Sous-section 3

Sous-section 3

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 18

Article 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».

(Conforme)

 

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

   

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

   

1° bis (nouveau) L’article 3 bis est ainsi modifié :

   

a) Au 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

   

b) À la première phrase du 2°, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « des cinq premiers alinéas » ;

   

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

   

2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 5, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « tout » ;

   
     

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 6, le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;

   

3° L’article 54 est ainsi modifié :

   

aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « des sanctions prévues » sont remplacés par les mots : « de la sanction prévue » ;

   

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

   

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou "société coopérative de production" » sont remplacés par les mots : « , "société coopérative ouvrière de production" ou "société coopérative et participative" ».

   

Article 19

Article 19

Article 19

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° A À l'article 2, la référence : « , chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celle du chapitre Ier » ;

1° A À l’article 2, la référence : « , chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celles du chapitre Ier » ;

 

1° B Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;

1° B (Sans modification)

 

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

1° (Sans modification)

 

2° À la seconde phrase de l’article 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

2° (Sans modification)

 

3° À la fin de la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

 

4° L’article 16 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

   

b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

   

c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

   

5° L’article 17 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

   

b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les conditions prévues à l’article 15, lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l’exercice de l’une des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;

   

c) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est remplacée par les références : « , L. 1234-10 et L. 1237-9 » ;

   

6° À l’article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

6° (Sans modification)

 

6° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :

6° bis (Sans modification)

 

« Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. » ;

   

7° L’article 21 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

   

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « , ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

   

7° bis Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

7° bis (Sans modification)

 

7° ter Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

7° ter (Sans modification)

 

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

8° (Sans modification)

 

8° bis À l’article 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

8° bis (Sans modification)

 

8° ter Supprimé

8° ter Suppression confirmée

 

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, ».

9° (Sans modification)

 

Article 20

Article 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « article L. 144-2 » est remplacée par la référence : « article L. 3251-3 » ;

   

2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « article L. 442-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3324-10 » ;

   

3° L’article 35 est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, les références : « article L. 442-2 » et « article L. 442-5 » sont, respectivement, remplacées par les références « article L. 3324-1 » et « article L. 3323-3 » ;

   

b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code. » ;

   

4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « article L. 443-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3332-11 » ;

   

5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés.

   

Section 2

Section 2

Section 2

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Article 21

Article 21

Article 21

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ;

   
 

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Supprimé

amendement CE23

 

« Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel, dans les conditions fixées par décret, la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

 
 

« Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste mentionnée au troisième alinéa. » ;

 

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

   

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés, ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

   

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

   

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

   

2° bis (nouveau) À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

   

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

   

« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

   

« Pour l’application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

   

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

   

bis (nouveau) L’article 19 quindecies est ainsi modifié :

bis (Sans modification)

bis (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

   

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;

   

5° (nouveau) Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée et confère les mêmes avantages et obligations. »

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 23

Article 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ; ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 124-1-1. – Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d’intermédiaire entre ces associés et des tiers. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

Article 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « sociétés anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

   

2° L’article L. 124-5 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

   

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d’une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;

   

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

   

4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

   

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

   

5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

   

6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

   

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés » ;

   

c) Au troisième alinéa, après les mots : « Toutefois », sont insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

   

7° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;

   

8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, au premier alinéa, après les mots : « assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».

   

9° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou la gérance ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Article 28

Article 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n°        du        relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ».

(Conforme)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 422-11-1. – La dissolution d’une société d’habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l’agrément mentionné à l’article L. 422-5, ou avec une société d’économie mixte non agréée en application de l’article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2, est soumise à l’accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l’article L. 236-3 du code de commerce, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d’habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. »

   

Section 5

Section 5

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 29

Article 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

   

1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

   

« Dans les limites fixées à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

   

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;

   

2° L’article 13 est abrogé ;

   

3° L’article 23 est ainsi modifié :

   

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

   

b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « compte spécial indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».

   

Section 6

Section 6

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Les sociétés coopératives agricoles

Les sociétés coopératives agricoles

Article 30

Article 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – L’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;

   

2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

   

« g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. »

   

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article » ;

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues audit article. »

   

Article 31

Article 31

Article 31

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. Les opérations réalisées en application du présent article satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. »

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. Les opérations réalisées en application du présent article satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. »

amendements CE30 et CE3

II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

   

2° À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

   

Section 7

Section 7

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Les coopératives d’activité et d’emploi

Les coopératives d’activité et d’emploi

Article 32

Article 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Titre III ter

   

« La coopérative d’activité et d’emploi

   

« Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

   

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques, et des services mutualisés.

   

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d’activité et d’emploi. »

   

Article 33

Article 33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

   

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

   

« Titre III

   

« Entrepreneurs salariés associés
d’une coopérative d’activité et d’emploi

   

« Chapitre Ier

   

« Dispositions générales

   

« Section 1

   

« Champ d’application

   

« Art. L. 7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

   

« Section 2

   

« Principes

   

« Art. L. 7331-2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

   

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

   

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

   

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

   

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;

   

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

   

« d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-4 ;

   

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

   

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

   

« Art. L. 7331-3. – Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

   

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

   

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. »

   

« Chapitre II

   

« Mise en œuvre

   

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

   

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

   

« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l'application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 

   

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés. 

   

« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)

   

« Art. L. 7332-4. – La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

   

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

   

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

   

« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.

   

« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)

   

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

   

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle. »

   

« Art. L. 7332-9. – Le présent titre s’applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi. »

   

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

   

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L.7331-2 et L.7331-3 du code du travail. » ;

   

2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :

   

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

   

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;

   

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ».

   

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Article 33 bis

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2015, concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2015, concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.

amendement CE72

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-68, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l’article L. 512-69, » ;

   

2° L’article L. 512-69 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

   

b) Après le 3, sont insérés des 4 et 5 ainsi rédigés :

   

« 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

   

« 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l’article L. 512-11. » ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-70, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références « aux 1 à 3 de » ;

   

4° À l’article L. 512-83, après le mot : « dissolution », sont insérés les mots : « suivie de la liquidation ».

   

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 34

Article 34

Article 34

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° A (nouveau) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

1° A (Sans modification)

 

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

   

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

   

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

   

« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

   

« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;

   

1° bis (nouveau) Après l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

 

1° ter (nouveau) Le troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° ter (Sans modification)

 

« L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;

   

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre participant. » ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».

3° (Sans modification)

 

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;

   

1° bis (nouveau) Le I de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif » ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf décision différente de la mutuelle ou de l’union, » sont supprimés ;

   

2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

   

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;

   

4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;

   

5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

   

« Chapitre VII

   

« Dispositions relatives à la coassurance

   

« Art. L. 227-1. – I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

   

« Par dérogation à l’article L. 112-1 du présent code, lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être être modulé en fonction de la durée d’appartenance à la mutuelle ou à l’union. 

   

« Par dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine  la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droit.

   

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

   

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

   

« Pour l’application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayants droit d’un membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.

   

« III (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »

   

III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance
relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé “l’employeur”, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite “opération collective à adhésion facultative”.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, le mot : “souscripteur” désigne l’employeur ou, le cas échéant, la personne morale et le mot : “adhérent” désigne le salarié ou, le cas échéant, le membre de la personne morale.

« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l’adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.

 

« Pour l’application de l’article L. 113-15, le mot : “police” désigne le contrat collectif.

« Pour l’application de l’article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.

 

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les mots : “assuré et souscripteur” désignent l’employeur ou, le cas échéant, la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels le mot : “assuré” désigne à la fois l’employeur et le salarié ou, le cas échéant, la personne morale et le membre de la personne morale.

« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l’assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels la référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l’employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.

 

« Pour l’application de l’article L. 113-11, le mot : “assuré” désigne le salarié ou, le cas échéant, le membre de la personne morale ou le bénéficiaire.

« Pour l’application de l’article L. 113-11, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.

 

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.

 

« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-4-1 (nouveau). – Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article L. 113-9 ne s’applique pas.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-5. – Par dérogation à l’article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.

(Alinéa sans modification)

 

« L’entreprise d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

(Alinéa sans modification)

 

« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-6. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145-6. – Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

 

« Art. L. 145-7. – Le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l’article L. 114-2, le mot : “assuré” désigne l’employeur ou, le cas échéant, la personne morale, le salarié ou, le cas échéant, le membre de la personne morale ou le bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, le mot : “assuré” désigne le salarié ou, le cas échéant, le membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article L. 114-2, le mot : “assuré” désigne l’employeur ou, le cas échéant, la personne morale.

« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.

 

« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »

(Alinéa sans modification)

 

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.

amendement CE86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Article 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – L’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Les d et e sont complétés par les mots : « , dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » ;

   

2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

   

« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III de l’article L. 221-2. »

   

II. – Au début de l’article L. 114-11 du même code, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, ».

   

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 114-12 du même code, après les mots : « taux de cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, », après les mots : « prestations offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au même II de l’article L. 221-2, » et après les mots : « en matière de réassurance » sont insérés les mots : « , les règles générales en matière d’opérations collectives ».

   

IV. – L’article L. 114-17 du code de la mutualité est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) Après la première phrase du h, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. »

   

Article 36

Article 36

Article 36

I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

1° (Sans modification)

 

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Certificats mutualistes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De leurs sociétaires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification)

 

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

(Alinéa sans modification)

 

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.

(Alinéa sans modification)

 

« II bis Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

 

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot : “assuré” désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance, défini au 6° de l’article L. 334-2 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Certificats paritaires

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12 du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

 

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

(Alinéa sans modification))

 

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot : “assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

   

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Certificats mutualistes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)

 

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Liquidation du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot : “assuré” désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

(Alinéa sans modification)

 

IV. – Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

IV. – (Sans modification)

 

Article 37

Article 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 111-4-3. – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

   

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

   

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

   

« 2° Sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

   

« 3° Entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

   

« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

   

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

   

« II. – Chaque membre est tenu d’effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d’exercice.

   

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L’apport d’une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

   

« III. – L’assemblée générale est composée de tous les membres de l’union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

   

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d’administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.

   

« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

   

« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. »

   

Article 38

Article 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

   

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

   

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les unions, à l’exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

   

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

   

2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

   

3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :

   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

– les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

   

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d’introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs salariés du secteur privé ou agents du secteur public.

Supprimé

Suppression maintenue

TITRE V

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Section 1

Section 1

Section 1

Les subventions publiques

Les subventions publiques

Les subventions publiques

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 40 AA (nouveau)

Article 40 AA

Article 40 AA

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 9-1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Art. 9-1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

 

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article 10 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

a) (Sans modification)

 

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée de versement » ;

 

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

c) (Sans modification)

 

d) Au cinquième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;

d) (Sans modification)

 

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

e) (Sans modification)

 

Article 40 ABA (nouveau)

Article 40 ABA

Article 40 ABA

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après les mots : « un seuil fixé », sont insérés les mots : « pour les subventions en numéraire et les subventions en nature ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

amendement CE80

Section 2

Section 2

Section 2

Le dispositif local d’accompagnement

Le dispositif local d’accompagnement

Le dispositif local d’accompagnement

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 40 AB (nouveau)

Article 40 AB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l’article 1er de la présente loi ou de l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

(Conforme)

 
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 3

Section 1

Section 1

Dispositions visant à encourager l’action des associations

Dispositions visant à encourager l’action des associations

Dispositions visant à encourager l’action des associations

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 40 ACA (nouveau)

Article 40 ACA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d’enregistrement, d’agrément et de reconnaissance d’utilité publique et les conditions d’obtention de financements.

(Conforme)

 

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

   

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

   

Article 40 AC (nouveau)

Article 40 AC

Article 40 AC

I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre. Il comprend autant de femmes que d’hommes.

I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.

(Sans modification)

Le Haut Conseil à la vie associative est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations.

(Alinéa sans modification)

 

Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l’ensemble des associations.

(Alinéa sans modification)

 

Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

(Alinéa sans modification)

 

Le Haut Conseil à la vie associative établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

 

II. – Un décret fixe les modalités de composition et de fonctionnement du Haut Conseil à la vie associative.

II. – Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l’égal accès des femmes et des hommes en son sein.

 

Article 40 AD (nouveau)

Article 40 AD

Article 40 AD

Le code du service national est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. » ;

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. » ;

 

1° bis (nouveau) L’article L. 120-2 est ainsi modifié :

1° bis (Sans modification)

 

a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;

   

2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

   

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;

   

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

   

3° Au 1° de l’article L. 120-34, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif ».

3° (Sans modification)

 

Article 40 AEA (nouveau)

Article 40 AEA

Article 40 AEA

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins un an en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné au sixième alinéa du présent II tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;

« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. »

 

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

b) (Sans modification)

 

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au deuxième alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins une année en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association ou, à défaut, l’assemblée générale émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné à l’article L. 613-4 tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;

« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. »

 

3° À l’article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

3° (Sans modification)

 

Article 40 AEB (nouveau)

Article 40 AEB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° La première phrase est complétée par les mots : « et de leur engagement pour des causes d’intérêt général » ;

   

2° À la seconde phrase, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , développer la mobilisation des jeunes au service de causes d’intérêt général ».

   

Article 40 AFA (nouveau)

Article 40 AFA

Article 40 AFA

Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

I – Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

(Sans modification)

 

II (nouveau). – Les organismes qui bénéficiaient d'une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu'au terme d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Article 40 AF (nouveau)

Article 40 AF

Article 40 AF

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et plus généralement sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.

(Sans modification)

Article 40 AG (nouveau)

Article 40 AG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.

(Conforme)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 A

Article 40 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 2

Section 2

Les titres associatifs

Les titres associatifs

Les titres associatifs

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 40

Article 40

Article 40

I. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° A (nouveau) L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;

   

1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 213-9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

   

« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

   

« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

   

« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

   

2° Supprimé

   

3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :

   

a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;

   

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

   

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

   

Alinéa supprimé

   

Alinéa supprimé

   

5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».

   

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date de publication de la présente loi.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.

amendement CE87

Section 5

Section 3

Section 3

Dispositions relatives au droit des associations

Dispositions relatives au droit des associations

Dispositions relatives au droit des associations

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 41

Article 41

Article 41

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

(Alinéa sans modification)

 

« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.

(Alinéa sans modification)

 

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion ou de scission, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

 

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

(Alinéa sans modification)

 

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article 12 est ainsi rétabli :

2° (Sans modification)

 

« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »

   

Article 42

Article 42

Article 42

Après l’article 79-III du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.

(Alinéa sans modification)

 

« La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.

(Alinéa sans modification)

 

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article établissent un projet de fusion ou de scission publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

 

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.

(Alinéa sans modification)

 

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 ;

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 du présent code ;

 

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Le IV du présent article ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

 

« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d’utilité publique de l’association absorbée.

(Alinéa sans modification)

 

« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n°          du            relative à l’économie sociale et solidaire, l’administrateur consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan ; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Dans son rapport, l’administrateur mentionne les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. » ;

« Art. L. 626-2-1. - Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n°          du            relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. Lorsqu'un créancier soumet un projet de plan en application de l'article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée au II de l’article 1er de la loi n°          du            relative à l’économie sociale et solidaire, il consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan. Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l’article 1er de la loi n°        du         précitée. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

amendements CE81 et CE82

 

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, est insérée une phrase ainsi rédigée :

amendement CE83

 

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi           n°          du relative à l’économie sociale et solidaire, le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Il fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. »

« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi           n°          du relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »

 

Article 43

Article 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Conforme)

 

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

   

« a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ;

   

« b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

   

« Les cinquième à septième alinéas du présent article s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n°        du        relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »

   

II. – Au V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds de garantie.

(Conforme)

 

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

Article 44 ter

L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi des comptes annuels ou qui n’ont pas assuré leur publicité ou celle du rapport du commissaire aux comptes dans les conditions prévues au même alinéa. »

« Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

 
 

« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

 
 

II. – (nouveau). - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

II. – Supprimé

 

« III bis. - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de l'article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le décret d'application prévu au même article L. 612-4. »

amendement CE84

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater

Article 44 quater

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association.

« Art. 2 bis. – Tout mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir membre s’il est âgé de seize ans révolus.

« Art. 2 bis. – Sauf opposition expresse des représentants légaux après qu’ils en aient été informés dans des conditions prévues par décret, un mineur de seize ans révolus peut agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

amendement CE91

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus, agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

« Sous réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

 

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs agréés. Ils ont pour mission de financer et d’organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif.

(Conforme)

 

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° La dernière phrase est supprimée ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La prorogation est déclarée à l’autorité administrative. Cette déclaration est assortie du  nouveau programme d’action pluriannuel ainsi que, le cas échéant, des noms des fondateurs supplémentaires. Toute autre modification des statuts est autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La déclaration de prorogation est également assortie du dépôt de la caution bancaire prévue au dernier alinéa de l’article 19-7. Elle est publiée au Journal officiel. »

   

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après l’article 20 de la même loi, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. 20-2. – Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

   

« La transformation de l’association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

   

« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. Le cas échéant, ce décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association transformée. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 48

Article 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. »

   

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

Article 48 bis

L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – Sauf stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

(Alinéa sans modification)

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

amendement CE85

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret a pour effet d’abroger le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

(Alinéa sans modification)

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 48 ter (nouveau)

Article 48 ter

Article 48 ter

L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée est complété par un XI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« XI. – Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

« XI. – Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’État, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

 

« La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

(Alinéa sans modification)

 

« La transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. »

(Alinéa sans modification)

 

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

Article 49

Article 49

Article 49

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « , et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière » ;

b) (Sans modification)

 

c) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;

c) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges » ;

 

d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

 

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° (nouveau) Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont la communication grand public de portée nationale ;

« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

 

« 7° (nouveau) Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° (nouveau) Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d’une instance définie par décret. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Article 49 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l’État le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l’État » ;

1° (Sans modification)

 

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-8, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes ».

2° L'article L. 541-10-8 est ainsi modifié :

 
 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;

 
 

b (nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 
 

« À compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »

 

Article 49 ter (nouveau)

Article 49 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « , lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;

   

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

   

« XII. – Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

   

Article 49 quater (nouveau)

Article 49 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d’équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;

   

2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;

   

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est ainsi modifiée :

   

– le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;

   

– les mots : « , lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : « , dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » sont supprimés ;

   

– les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’utilisateur » ;

   

b) La seconde phrase est supprimée ;

   

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu’au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;

   

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu’au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

   

Article 49 quinquies (nouveau)

Article 49 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 4211-2-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l’utilisation conduit directement à la production de déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.

   

« À cette fin, ils s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

   

« II. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

   

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise :

   

« 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au I du présent article ;

   

« 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;

   

« 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. »

   

TITRE VIII

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 50

Article 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

(Conforme)

 

II (nouveau). – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

   

« Chapitre VII

   

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

   

« Art. L. 117-1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.

   

« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

   

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

   

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »

   

Article 50 bis

Article 50 bis

Article 50 bis

L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le II est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique, au moyen de relations commerciales qui satisfont aux conditions suivantes :

« II. - Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur qui satisfont aux conditions suivantes :

 

« 1° Un engagement entre leur employeur et son distributeur sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

« 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

 

« 2° Le paiement par le distributeur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

« 2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

 

« 3° L’octroi par le distributeur d’une prime pour projet collectif, en complément du prix d’achat ou intégrée dans le prix, en vue de permettre le renforcement des capacités et l’autonomisation de ces travailleurs.

« 3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

 
 

« Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.

 

« Les employeurs et les distributeurs faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

« Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

 

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1 à 3°. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Supprimé

2° Supprimé

 

Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d’honneur, lorsqu’elles sont membres d’une fédération reconnue d’utilité publique, peuvent organiser, à l’échelle locale, le financement participatif de projets de création d’entreprises. Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l’affectation des fonds recueillis.

(Conforme)

 

Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions finales

Dispositions finales

Dispositions finales

Article 51

Article 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution.

(Conforme)

 

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

   

II. – Le I de l’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

   

1° À la fin du 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;

   

2° Le 3° est abrogé.

   

Article 52

Article 52

Article 52

Les entreprises bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, de l’agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.

Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Assemblée nationale

1 () http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements#listeResultats=tru&idDossierLegislatif=30940&idExamen=3883&numAmend=&idAuteur=&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordre_texte&ordreTri=croissant&start=1

2 () Une monnaie fondante se déprécie à intervalle fixe (tous les mois ou tous les deux mois par exemple), ce concept a été inventé par l’économiste Jean Silvio Gesell dans son ouvrage « L’Ordre économique naturel »publié en 1916.