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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2192

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 septembre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne
en
matière économique et financière (n° 2148),

PAR M. Christophe Caresche

Député.

____

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2148.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

I. UNE ÉTAPE ESSENTIELLE DE L’UNION BANCAIRE 8

II. SOLVABILITÉ II, UNE REFONTE GLOBALE DU DROIT APPLICABLE AU SECTEUR DE L’ASSURANCE 9

III. DES AMÉNAGEMENTS DU DROIT BOURSIER ET DU DROIT COMPTABLE 10

IV. DES RÉFORMES DU DROIT DE LA CONSOMMATION QUI RENFORCENT L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 10

V. LA DIRECTIVE SUR LA RÉUTILISATION DES DONNÉES DU SECTEUR PUBLIC : UNE AVANCÉE DES DROITS DES CITOYENS À L’INFORMATION 11

EXAMEN EN COMMISSION 13

EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1er : Transposition de la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 19

Article 2 : Transposition de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts 27

Article 3 : Transposition de la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 30

Article 4 : Adaptation de la législation sur les assurances applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna 38

Article 4 bis (nouveau) : Rectification d'une erreur de référence (art. L. 229-5 du code de l'environnement) 39

Article 5 : Suppression de l’agrément des garanties financières en matière de responsabilité civile nucléaire des exploitants (art. L. 597-31 du code de l’environnement) 40

Article 6 : Transposition de la directive dite « transparence » (art. L. 232-7 du code de commerce, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L.451-1-6, L. 451-2-1, L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier) 44

Article 7 : Transposition des chapitres 1 à 9 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises 48

Article 8 : Transposition du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financier annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (art. L. 221-7-1, L. 223-26-1, L. 225-102-3 et L. 227-1 du code de commerce) 51

Article 9 : Mise en conformité du code monétaire et financier avec l’article 23 du règlement européen sur la vente à découvert et certains aspects du contrat d’échange sur risque de crédit (art. L. 421-16 du code monétaire et financier) 62

Article 10 : Transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel 64

Article 11 : Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 66

Article 12 : Résorption d’écarts de transposition de la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (art. L. 143-6 du code des assurances, L. 222-8 du code de la mutualité et L. 932-45 du code de la sécurité sociale) 73

Article 13 : Mise en cohérence des dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer concernant les autorités de supervision financière et bancaire 74

Article 14 : Mécanisme d’extension aux collectivités d’outre-mer des normes techniques adoptées par les autorités européennes de supervision financière et bancaire 75

Article 15 : Adaptation des règles applicables aux succursales d’établissement de crédit de pays tiers aux dispositions européennes sur les exigences de fonds propres 77

Article 16 : Extension à la Caisse des dépôts et consignations des normes de gestion applicables aux établissements de crédit et sociétés de financement 79

Article 17 : Ajustements techniques au sein du code monétaire et financier (art. L. 321-1-1, L. 500-1, L. 511-82, L. 517-2, L. 517-3, L. 546-4, L. 571-15, L. 612-9, L.612-23-1, L. 612-27, L. 612-38, L. 613-32-1, L. 621-12, L. 621-15, L. 621-16-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier) 82

Article 18 : Ajustement technique au sein du code de procédure pénale (art. 705-1 du code de procédure pénale) 84

Article 19 : Application des ajustements techniques au sein du code monétaire et financier dans les collectivités d’outre-mer 85

Article 20 : Durée du mandat des gouverneurs et sous-gouverneurs de la Banque de France (art. L. 142-8 du code monétaire et financier) 86

Article 21 : Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public 88

Article 22 : Prolongation du délai d’habilitation du Gouvernement pour mettre en conformité le droit interne avec le droit communautaire s’agissant des retraites supplémentaires financées par l’employeur (art. 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014) 91

Article 23 : Entrée en vigueur de l’obligation de publication versements des compagnies pétrolières et minières à des autorités publiques 92

Article 24 : Délais d’édiction des ordonnances 93

Article 25 : Délai de ratification des ordonnances 94

ANNEXE : LISTE DES AUDITIONS MENÉES PAR LE RAPPORTEUR 95

TABLEAU COMPARATIF 97

INTRODUCTION

La crise financière de 2008 a mis en lumière les limites du système européen de prévention et de résolution des défaillances des établissements financiers. Au plus fort de la crise, les États membres ont été contraints, avec beaucoup d’improvisation, à utiliser l’argent public pour sauver ces établissements de la faillite, transformant la crise de la finance privée en crise des finances publiques avec toutes ses conséquences économiques et sociales.

La croissance repart certes, mais à un rythme insuffisant, et le chômage continue à augmenter dans des proportions qui menacent la cohésion sociale et politique de certains pays. Notre continent n’est en conséquence pas sorti de la crise et, dans ce contexte, l’union bancaire et la coordination économique doivent permettre de redonner confiance dans les banques, de prévenir et de résoudre les crises bancaires. Un des éléments qui a permis aux États-Unis de se rétablir rapidement, c’est précisément que ce pays a réussi à assainir son système bancaire dans de brefs délais, de même qu’une des raisons qui a expliqué pendant longtemps la panne du Japon est qu’il n’avait pas fait le même travail après sa crise bancaire des années 1990. C’est un enjeu majeur pour l’Europe que de s’atteler à cette tâche afin de briser enfin le lien mortifère entre risque bancaire et risque souverain.

Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont eu de ce fait une importante activité législative qui s’est traduite par de substantielles obligations pour les États membres en termes d’adaptation de leur droit économique et financier à l’horizon des années 2015 et 2016. L’importance des réformes dont il s’agit, essentiellement pour consolider le marché intérieur et le système financier européen, commande une certaine diligence dans leur application à l’échelle de toute l’Union européenne.

Cette nécessité de célérité justifie parfaitement d’autoriser le Gouvernement à transposer un certain nombre de directives par voie d’ordonnance selon la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution. Ceci permettra la transposition des directives dans notre droit interne dans le délai imparti.

Le présent projet de loi, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, présente nécessairement l’aspect d’une mosaïque. En effet, il propose de modifier diverses dispositions portant sur le droit bancaire, le droit des assurances, le droit boursier, le droit de la consommation, le droit comptable ou encore sur l’open data.

L’exposé général qui suit en souligne les principales lignes de force.

I. UNE ÉTAPE ESSENTIELLE DE L’UNION BANCAIRE

Les mécanismes de redressement et de résolution revêtent une dimension communautaire. En effet, les marchés financiers au sein de l’Union européenne sont fortement intégrés et étroitement interconnectés à de nombreux établissements dont l’activité dépasse largement les frontières nationales. La défaillance d’un établissement transnational risque donc d’affecter la stabilité des marchés financiers des différents États membres dans lesquels il opère. Ces interconnexions sont à mettre en parallèle avec les différences de fond et de procédure considérables existant au sein des États membres de l’UE.

Il est donc apparu nécessaire d’instituer un régime qui fournisse aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et avec des moyens adaptés dans un établissement peu solide ou défaillant, de manière à assurer la continuité de ses fonctions financières et économiques tout en limitant au minimum l’impact d’une éventuelle défaillance sur le système financier dans son ensemble et in fine sur l’économie réelle.

L’architecture du nouveau système repose sur quatre piliers :

– la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédits et des entreprises d’investissement que l’article 1er du présent projet de loi propose d’habiliter le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance ;

– la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts que l’article 2 du présent projet de loi propose d’habiliter le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance ;

– le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution unique, et modifiant le règlement n° 1093/2010/UE du Parlement et du Conseil, d’application directe ;

– l’accord européen concernant le transfert et la mutualisation des contributions aux fonds de résolution unique, qui devra être ratifié avant la fin de l’année 2014.

II. SOLVABILITÉ II, UNE REFONTE GLOBALE DU DROIT APPLICABLE AU SECTEUR DE L’ASSURANCE

L’article 3 du présent projet de loi sollicite l’habilitation du Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive « Solvabilité II » (1), telle que modifiée par la directive « Omnibus II » (2). Cet ensemble législatif constitue une refonte globale du secteur de l’assurance et de la réassurance. Elle s’assimile aux réformes entrées en vigueur le 1er janvier 2014 pour le secteur bancaire dans le cadre du « paquet CRD IV », déclinant les recommandations prudentielles internationales « Bâle III » émises par le Comité de Bâle. Le secteur de l’assurance entretient de multiples liens avec les établissements de crédit et les marchés financiers, ces interconnexions entre secteurs et entre États faisant courir un risque systémique en cas de fragilisation d’un acteur. L’objectif de stabilité financière requiert par conséquent un renforcement de la réglementation de l’ensemble des acteurs financiers et des différents secteurs d’activité. Cet ensemble législatif Solvabilité II doit favoriser une meilleure prise en compte des risques encourus par les différents acteurs de l’assurance, gage d’une solidité accrue de ces derniers.

À ce titre, Solvabilité II représente un changement de paradigme pour le secteur de l’assurance, instaurant une réglementation prudentielle selon une approche économique fondée sur le risque. À l’image de la nouvelle réglementation applicable au secteur bancaire, Solvabilité II repose sur trois piliers :

– le premier pilier établit des exigences quantitatives : de capital et de fonds propres à détenir pour couvrir les risques encourus par les compagnies d’assurance ;

– le deuxième pilier prévoit de nouvelles obligations en matière d’organisation et de gouvernance des organismes d’assurance, afin notamment de renforcer le régime de responsabilités des dirigeants ;

– enfin, le troisième pilier introduit différentes mesures de transparence, afin de favoriser la discipline de marché.

Ce renforcement prudentiel s’inscrit par ailleurs dans le nouveau contexte européen de supervision. L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, créée le 1er janvier 2011, assurera un travail de coordination avec les autorités nationales de contrôle et de supervision. Cette évolution institutionnelle et législative est le signe d’une supervision et d’une régulation du secteur de l’assurance plus intégrée et efficiente au niveau européen. L’harmonisation des pratiques et des réglementations au niveau européen représente un facteur incontestable de progrès en ce domaine.

III. DES AMÉNAGEMENTS DU DROIT BOURSIER ET DU DROIT COMPTABLE

L’article 6 transpose la directive 2013/50/UE dite « directive transparence ». Cette directive atténue les obligations des émetteurs de titres financiers en prévoyant notamment la suppression de l’information financière trimestrielle, et l’allongement du délai de publication de l’information semestrielle. L’article 9 renforce les pouvoirs du président de l’Autorité des marchés financiers en matière d’interdiction des ventes à découvert, et lui permet d’agir plus rapidement en cas d’urgence.

Les articles 7, 8 et 23 ont pour objet de transposer la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, souvent qualifiée de « nouvelle directive comptable ». Cette directive a déjà été transposée partiellement en droit interne par l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, prise en application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Cette transposition partielle a réduit la charge administrative liée aux règles comptables pesant sur les plus petites entreprises. À l’exception des dispositions prévues à l’article 8, la transposition du surplus de la directive ne nécessite que des adaptations techniques ce qui justifie le recours aux ordonnances sollicité par le Gouvernement à l’article 7.

L’article 8 transpose un aspect plus sensible de la directive qui porte sur l’obligation de publication des paiements réalisés dans l’industrie extractive et forestière au profit des gouvernements des pays dans lesquels elle est active. Le but de cette publicité des paiements est de lutter contre la corruption. La France se conforme ainsi aux engagements qu’elle a pris dans le cadre du G8 de Deauville en 2011 et du G8 de Lough Erne en 2013. L’article 23 prévoit l’application de cette obligation de publicité des paiements aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

IV. DES RÉFORMES DU DROIT DE LA CONSOMMATION QUI RENFORCENT L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

L’article 10 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, dite « directive crédit immobilier ». Le droit français, très avancé en matière de protection et d’information des consommateurs en matière de crédit immobilier, est peu impacté par cette directive. La directive a notamment pour objectif de généraliser la fiche d’information standardisée européenne (« FISE ») afin d’améliorer la comparabilité des offres au sein du marché intérieur.

L’article 11 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Cette transposition doit permettre la généralisation de la médiation en matière de litiges de consommation. La protection des consommateurs sera ainsi renforcée.

V. LA DIRECTIVE SUR LA RÉUTILISATION DES DONNÉES DU SECTEUR PUBLIC : UNE AVANCÉE DES DROITS DES CITOYENS À L’INFORMATION

L’article 21 prévoit une habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2013/37/UE modifiant la directive 2003/98/CE relative à la réutilisation des informations du secteur public. Cette nouvelle directive réaffirme le principe de gratuité et d’accès aux documents administratifs détenus par les administrations dans le cadre de leur mission de service public. Elle renforce également le principe de transparence des tarifications quand celles-ci sont nécessaires.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 10 septembre 2014, la Commission procède à l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

M. Christophe Caresche, rapporteur. Le texte foisonnant que nous examinons traite d’un très grand nombre de sujets majeurs relevant aussi bien du domaine du droit bancaire, du droit boursier et du droit des assurances que de celui du droit de la consommation, du droit comptable ou de l’open data. Il comporte par ailleurs une série de dispositions diverses relatives à des secteurs particuliers comme le nucléaire.

Avec ce projet de loi, le Gouvernement nous demande l’autorisation de transposer de nombreuses directives récentes par voie d’ordonnances. Je me suis donc interrogé afin de savoir si cette méthode était bien adaptée. Il m’est apparu que deux des sujets abordés, la médiation d’entreprise et l’open data, auraient mérité de faire l’objet d’un véritable débat parlementaire.

L’article 11 du projet de loi permet la transposition d’une directive européenne relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Elle permettra de généraliser les procédures de médiation qui existent déjà en France où elles peuvent être de diverses natures. En effet, à côté des médiateurs d’entreprise et des médiateurs interentreprises rémunérés par ces dernières, on trouve des médiateurs sectoriels comme le médiateur national de l’énergie, autorité administrative indépendante. Parce que leur coexistence semble difficile à terme, le débat parlementaire aurait permis d’opérer une clarification d’autant plus nécessaire que ces choix ne sont pas sans conséquences économiques et budgétaires.

J’ai fait part de mes interrogations à Mme Carole Delga, secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, qui a proposé la création d’un comité de pilotage comprenant des parlementaires et des associations de consommateurs pour suivre la rédaction de la future ordonnance. Cette garantie concernant la participation du Parlement m’amène finalement à considérer que nous pouvons nous en remettre à la méthode de transposition choisie par le Gouvernement.

L’open data vise à permettre l’accès du public aux données administratives. Par l’article 21 du projet de loi, le Gouvernement nous demande l’autorisation de transposer par voie d’ordonnance la directive européenne du 26 juin 2013 relative à la réutilisation des données du secteur public. Après avoir entendu divers acteurs, j’estime qu’il ne s’agit pas de la meilleure solution. D’une part, sur une question qui touche au rapport entre les citoyens et l’administration, je ne suis pas sûr qu’il soit pertinent de confier à cette dernière la tâche de rédiger seule un texte relatif à la transparence du secteur public et de ses données – à vrai dire, ce serait même assez paradoxal. D’autre part, puisque le Gouvernement entend opérer aujourd’hui une transposition a minima avant de nous proposer, probablement l’année prochaine, un projet de loi relatif au numérique, je suggère que nous attendions ce véhicule législatif. J’ai en conséquence déposé un amendement visant à supprimer l’article 21.

J’en viens aux autres sujets abordés pour lesquels la méthode de transposition choisie par le Gouvernement ne m’a pas paru poser de questions particulières.

Les articles 1er et 2 visent à permettre la transposition de directives relatives à l’union bancaire et à l’intégration économique au sein de l’Union économique et monétaire. Nous avons adopté dans l’hémicycle une résolution européenne sur cet important sujet le 30 janvier dernier. Je note que les règles relatives au renflouement interne des banques vont plus loin que ce qui était prévu dans la loi bancaire. Cela ne sera pas sans conséquences pour les banques. Même leur organisation devrait être affectée puisque l’informatique bancaire pourrait par exemple être externalisée dans des filiales afin d’être préservée en cas de faillite.

L’union bancaire reposera notamment sur un traité intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions aux Fonds de résolution unique. J’appelle votre attention sur la question de la contribution des banques française à ce fonds. En raison de leur concentration et de leur rôle de grandes banques universelles, les établissements bancaires français sont considérés comme étant exposés à un risque systémique important. Il est aujourd’hui question qu’ils participent pour 20 à 30 milliards d’euros à un fonds de 55 milliards. Il nous appartient de veiller à ce que cette contribution n’atteigne pas de tels montants. J’ai noté que le Bundestag avait signifié qu’il ne ratifierait pas le traité tant qu’il ne connaîtrait pas la contribution des banques allemandes ; le Gouvernement français devrait s’inspirer de cette ligne de conduite.

L’article 3 sollicite l’habilitation nécessaire à la transposition de la directive dite « Solvabilité II » visant à renforcer la solvabilité des assurances et leur résistance face au risque de défaut. Les réformes s’assimilent à celles prévues pour le secteur bancaire dans le cadre du « paquet CRD IV » – autrement dit, la directive européenne relative aux fonds propres réglementaires.

L’article 5 supprime l’agrément ministériel – pour l’heure assez virtuel – des contrats d’assurance et des garanties financières en matière de responsabilité civile nucléaire, pour le remplacer par une simple communication au ministre du contrat d’assurance ou des garanties financières. Je présenterai un amendement visant à rappeler explicitement dans la loi que le ministre détient en la matière un réel pouvoir de contrôle.

L’article 6 transpose une directive relative à l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Il permet aussi d’alléger certaines des obligations qui pesaient sur les émetteurs de titres financiers, notamment sur les petites et moyennes entreprises, en supprimant par exemple l’obligation de l’information financière trimestrielle, ou en allongeant le délai de publication de l’information semestrielle. L’Autorité des marchés financiers – AMF – que j’ai consultée sur ces points considère qu’ils ne posent pas de problème particulier.

Les articles 7, 8 et 23 transposent la directive comptable. Nous débattrons des amendements relatifs à l’obligation de publication des paiements effectués auprès des gouvernements, en particulier par les industries extractives et forestières.

L’article 9 renforce les pouvoirs du président de l’AMF en matière d’interdiction des ventes à découvert. Il lui permet d’agir plus rapidement en cas d’urgence.

L’article 20 concerne la durée des mandats du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France. Conformément aux règles européennes, ces mandats pourront aller jusqu’à leur terme même en cas de dépassement par leur titulaire de l’âge limite de soixante-cinq ans. Cette limite n’est conservée que pour interdire la nomination de personnes l’ayant dépassée.

Les articles 24 et 25 fixent les délais de transposition et de dépôt du projet de loi de ratification. Pour les ordonnances, ces délais varient de cinq à quinze mois. Il est prévu que les projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement dans un délai de cinq mois.

M. Dominique Baert, président. Tout comme vous, monsieur le rapporteur, je ne vois aucune raison pour que les banques françaises subissent des contraintes supérieures à celles auxquelles seront soumis les autres établissements européens pour financer le Fonds de résolution unique.

Mme Monique Rabin. Un effort de réduction des normes est en cours dans notre pays. Sommes-nous bien assurés que les mesures proposées par ce projet de loi n’entrent pas en contradiction avec cet objectif au risque de briser notre élan ?

Mme Marie-Christine Dalloz. L’alinéa 5 de l’article 3 laisse supposer que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR – aura un droit de regard sur les choix des États non membres de l’Espace économique européen. Comment mettre une telle disposition en pratique ? Je crains que tout cela ne soit que de l’affichage !

À quel titre notre pays serait-il condamné – car il s’agit bien de cela – à abonder à hauteur de 25 à 30 milliards d’euros le Fonds de résolution unique ? Ce montant est colossal. Nous sommes déjà l’un des deux seuls pays européens dont les banques acquittent une taxe sur les salaires. Elles ne pourront pas supporter une ponction supplémentaire. Nous assistons aujourd’hui à une véritable fuite à l’étranger des salariés des banques françaises. Si nous ne réagissons pas, notre système bancaire s’affaiblira et, demain, il ne sera plus en mesure de financer notre économie.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement nous demande de lui déléguer notre compétence sur des sujets extrêmement graves, dont certains font d’ailleurs l’objet d’une mission d’information de notre commission, dont notre rapporteure générale est la rapporteure. Or, le projet de loi qui nous est soumis n’encadre en rien l’action de l’exécutif. Monsieur le rapporteur, vous nous assurez que des parlementaires seront présents dans un groupe de travail qui élaborera certaines ordonnances, et vous nous rappelez que nous pouvons toujours intervenir lors de la ratification. Je crains que tout cela ne soit pas suffisant. Je mets en garde nos collègues sur une telle procédure. Nous examinons tellement de projets de loi sans grand intérêt qu’il me semble paradoxal de s’en remettre au Gouvernement sur des sujets essentiels. Nous nous démunissons d’un pouvoir qui est pourtant le nôtre alors que nous connaissons parfaitement la pression que peut exercer le système bancaire sur le ministère des Finances. En un mot, cela me paraît dangereux. En tout état de cause, il faudrait pour le moins encadrer le pouvoir que nous déléguons.

Je déplore que l’impact financier des réformes proposées n’ait pas été évalué. La Fédération bancaire française nous a d’ailleurs mis en garde concernant le financement du Fonds de résolution unique. Je rappelle que le produit de la taxe de risque systémique mise en place en 2011 est affecté au budget général de l’État et non à un fonds systémique spécifique. Je serais étonné que le Gouvernement décide de supprimer cette taxe au profit du financement du Fonds de résolution unique, et qu’il se passe d’une recette annuelle de près de 1 milliard d’euros. Pour éviter que les banques ne subissent une double peine, il faut absolument que nous encadrions la délégation que nous accordons au Gouvernement – et ce n’est pas le seul sujet sur lequel il nous faut intervenir !

M. le rapporteur. Madame Rabin, le Gouvernement profite des transpositions de directives pour simplifier un certain nombre de normes, notamment celles que j’ai citées en matière d’information financière.

Madame Dalloz, la disposition de l’article 3 que vous évoquez vise à harmoniser le droit de l’assurance avec ce qui existe déjà dans le domaine bancaire. Elle ne prévoit que de rendre possible une coopération, sans rien imposer de plus.

J’ai moi-même soulevé la question de la participation des banques françaises au Fonds de résolution unique. Ce problème ne doit toutefois pas nous amener à refuser le véritable progrès que constitue l’union bancaire voulue par la France et obtenue à la suite de négociations longues et difficiles, notamment avec nos partenaires allemands. Laissons le processus se poursuivre tout en restant vigilants et en défendant les intérêts de notre pays.

Monsieur de Courson, la méthode consistant à transposer des directives par ordonnances n’est pas nouvelle. Elle est même fréquemment utilisée pour la simple et bonne raison que les marges de manœuvres sont en fin de compte assez faibles et que nous sommes contraints par le droit communautaire et par des débats qui ont déjà eu lieu au niveau européen. En matière d’union bancaire et d’assurance, nous sommes confrontés à des questions certes majeures mais aussi très techniques. Sur ces sujets, il m’a semblé que la transposition par voie d’ordonnances avait sa pertinence.

La Commission en vient à l’examen des articles.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Transposition de la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement, conformément à l’article 38 de la Constitution, à transposer par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. La clôture du délai de transposition de la directive est fixée au 31 décembre 2014. Eu égard à la technicité et au volume des dispositions à transposer, le Gouvernement sollicite un délai d’habilitation de huit mois, soit un dépassement des délais fixés par la directive. Toutefois, les échanges entre le rapporteur et le Gouvernement ont montré que celui-ci est apparu avoir pleinement conscience de la nécessité d’achever la transposition avant la fin de l’année 2014. Il s’agit donc en réalité d’une mesure de sécurité.

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolus à l’État et à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de directive sur la résolution bancaire a été présenté
le 6 juin 2012 par la Commission européenne. Les négociations ont permis d’aboutir à un accord politique au Conseil le 28 juin 2013. Le 18 décembre 2013, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord et le Parlement a adopté le texte le 15 avril 2014. La directive 2014/59/UE a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juin 2014 et les États membres sont tenus de la transposer avant le 31 décembre de cette année.

Le nouveau système a pour finalité d’éviter à l’avenir plusieurs conséquences qui ont puissamment contribué à installer la crise économique dans laquelle vit l’Europe depuis 2008.

En premier lieu, le régime devrait garantir que les actionnaires soient les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument ensuite les éventuelles pertes restantes pour autant qu’aucun créancier n’encoure des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité (bail in). Si, exceptionnellement, des ressources supplémentaires étaient nécessaires, un Fonds de résolution bancaire unique, financé par les banques elles-mêmes, entrerait en action. Le respect de ces objectifs devrait permettre d’éviter de solliciter ou en tout cas de fortement minorer les éventuels coûts supportés par les contribuables et découpler enfin le risque bancaire du risque souverain. Le Mécanisme de résolution unique (MRU), qui complète le mécanisme de surveillance unique, est fondé sur des règles et des procédures uniformes définies par le règlement 806/2014. Le MRU appliquerait les règles strictes de la directive que le Gouvernement propose au Parlement de l’autoriser à transposer par ordonnance.

La résolution

Décisions visant à préserver la stabilité financière de la zone dans laquelle opère un établissement et au-delà de cette zone et à réduire au minimum les effets économiques et sociaux dans les États membres ou l’établissement ou le groupe exercent des activités. La résolution ne signifie pas nécessairement sauvetage total ou partiel de l’établissement.

Les instruments de résolution incluent la cession d’activités ou d’actions de l’établissement soumis à une procédure de résolution, la création d’un établissement-relais, la séparation des actifs performants et des actifs dépréciés ou peu performants de l’établissement défaillant et le renflouement interne des actionnaires et créanciers de l’établissement défaillant.

I. LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2014/59/UE LARGEMENT ANTICIPÉES PAR LA LOI N° 2013-672 DU 26 JUILLET 2013 DE SÉPARATION ET DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES

La crise financière de 2008 a mis en évidence l’impact sur l’économie réelle et le système financier des difficultés rencontrées par le secteur bancaire. Dans ces conditions et afin de minimiser à l’avenir les risques, a été adoptée la loi de séparation et de régulation des activités bancaires dès juillet 2013, qui a largement anticipé la directive 2014/59/UE.

En effet, cette loi :

– impose aux établissements financiers d’établir, de prendre et de tenir régulièrement à jour des plans de redressement indiquant les mesures qu’ils prévoient pour rétablir leur situation financière après une détérioration significative. Cette obligation doit être proportionnée à l’importance systémique de l’établissement et être compatible avec le principe de liberté d’entreprise. Ces plans sont contrôlés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui prépare un plan de résolution à mettre en place en cas d’insuffisance des mesures de rétablissement ;

– confie au collège de résolution de l’ACPR l’ensemble des pouvoirs de résolution ;

– définit les conditions selon lesquelles un établissement est considéré comme défaillant : la procédure de résolution intervient lorsque l’établissement enfreint les conditions du maintien de son agrément, si son actif est en passe d’être inférieur à son passif, s’il est susceptible de ne plus être en mesure d’honorer ses dettes à échéance ou s’il sollicite un soutien financier public exceptionnel ;

– définit les objectifs à poursuivre en matière de résolution bancaire. En effet, l’article L. 612-1 du code monétaire et financier (CMF) dispose que l’ACPR est chargée « de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, [...] dont l’objet est de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, de protéger les déposants, d’éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public » ;

– définit plusieurs conditions d’exercice des pouvoirs de résolution conformes avec les principes posés par la directive 2014/59/UE comme le principe selon lequel « aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n’encourt de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce », aux termes de l’article L. 613-31-16 du CMF, ou le principe d’une « valorisation juste et réaliste » des actifs et des passifs de l’établissement concerné par les mesures de résolution.

Le dispositif actuel en matière de prévention et de gestion des crises bancaires repose sur le principe de proportionnalité comme le prévoit la directive 2014/59/UE.

En effet, il s’agit dans un premier temps d’éviter la défaillance d’une entité mentionnée à l’article L. 613-31-11 du CMF, soit un établissement de crédit, une entreprise d’investissement à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, par le renforcement de la supervision et des normes prudentielles selon les principes de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédits et des entreprises d’investissement et du règlement n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui renforcent les exigences de fonds propres et créent des ratios de liquidité permettant d’appréhender la survenance de chocs. Cette phase passe également par les plans préventifs de rétablissement élaborés par l’établissement et mis en place en cas de crise.

Il s’agit ensuite de limiter les conséquences de la défaillance de l’entité en question par les plans de résolution élaborés par l’ACPR. En cas de crise, l’établissement met en place son plan préventif et en cas d’échec de celui-ci et de la survenue de la défaillance ou s’il n’existe aucune autre perspective d’éviter la défaillance, l’ACPR met en œuvre son plan de résolution.

Ce plan veille à ce qu’il n’y ait aucune mobilisation des déposants couverts et des contribuables en sollicitant le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

L’article L. 613-31-16 du CMF confère d’importants pouvoirs de résolution :

– nomination d’un administrateur provisoire et/ou révocation d’un dirigeant de l’établissement concerné ;

– transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité de l’établissement ;

– recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits ou obligations de l’entité soumise à la procédure de résolution ;

– intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

– émission de nouvelles actions ou autres instruments de fonds propres ou réduction du capital par annulation des titres de capital ou des éléments de passifs permettant de renforcer la structure financière ;

– mesures limitant ou interdisant certaines opérations comme l’interdiction de payer toute ou partie des dettes, interdiction de distribuer des dividendes aux actionnaires.

II. LES DISPOSITIONS RESTANT À TRANSPOSER : UN CHAMP D’APPLICATION PLUS LARGE ET LA SOLLICITATION DES FONDS PRIVÉS EN CAS DE DÉFAILLANCE

Jusqu’ici, en l’absence de mécanisme européen commun, le sauvetage des banques a été réalisé par les États nationaux en mobilisant des fonds publics. La crise bancaire chypriote a fait exception en mobilisant pour la première fois les actionnaires et les créanciers de la banque défaillante.

Les principes de la directive 2014/59/UE ont été définis à l’occasion de cette crise.

A.  UN CHAMP D’APPLICATION PLUS LARGE

L’article 1er de la présente directive définit les établissements concernés par la nouvelle procédure de résolution. Elle concerne :

– les établissements qui sont établis dans l’UE ;

– les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes et les compagnies holding mixtes qui sont établies dans l’UE ;

– les compagnies financières holdings mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mères dans l’UE, les compagnies financières mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’UE ;

– les établissements financiers qui sont établis dans l’UE et qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise mentionnée ci-dessus, et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée leur entreprise mère ;

– les succursales d’établissements qui sont établis ou situés hors de l’UE.

B.  LE PRINCIPE DE RENFLOUEMENT INTERNE OU BAIL IN

La directive (section 4) établit un système de renflouement interne (bail in) garantissant que les contribuables soient désormais les derniers à entrer en ligne de compte pour assurer la trésorerie d’une banque en difficulté.

Lors d’un renflouement interne, les actionnaires et les créanciers, selon une hiérarchie prédéfinie, abandonnent une partie ou l’ensemble de leurs avoirs pour garder la banque à flot.

L’article 47 de la directive prévoit que « les autorités de résolution prennent à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété l’une des mesures suivantes ou les deux :

«  annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne ;

«  sous réserve que [...] la valeur nette de l’établissement [...] soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété à la suite de conversion en actions ou d’autres instruments de propriété des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement [...] ou des engagements éligibles émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution », soit la transformation d’une créance en titre de propriété.

Les dépôts non garantis (plus de 100 000 euros prévus dans la directive 2014/49/UE, que l’article 2 du présent projet de loi propose d’habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance) seraient sollicités en dernier, soit après l’intervention du fonds de résolution financé par les banques et du système national de garantie de dépôt du pays où se trouve la banque. Les petits déposants seraient dans tous les cas explicitement exclus du renflouement interne.

Le bail in s’appliquerait au moins jusqu’à 8 % de l’ensemble des avoirs perdus avant d’avoir recours à d’autres fonds. Dans la plupart des cas, cela signifierait que les actionnaires et que de nombreux détenteurs d’obligations devraient intervenir. Au-delà de ce seuil, l’autorité de résolution bancaire pourrait autoriser la banque à avoir accès au financement du fonds de résolution à hauteur de 5 % maximum des avoirs de la banque. Dans chaque État membre, un fonds est mis en place. Le fonds serait constitué des contributions bancaires et devrait atteindre d’ici 2025 1 % des dépôts couverts des banques dans le pays concerné.

En revanche, la directive reconnaît que dans certaines circonstances exceptionnelles, l’apport de fonds publics, notamment sous la forme de recapitalisations bancaires, pourrait être nécessaire et bénéfique pour le système financier. Une mesure de « recapitalisation par mesure de précaution » serait uniquement possible en dernier ressort. Dans un délai de six mois après l’entrée de la directive, l’Autorité bancaire européenne présentera des lignes directrices sur lesquelles une recapitalisation par mesure de précaution pourrait avoir lieu.

III. EN ATTENDANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE TRANSFERT ET LA MUTUALISATION DES CONTRIBUTIONS AUX FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

Le 21 mai 2014, vingt-six États membres de l’UE – seuls le Royaume Uni et la Suède n’ont pas signé – ont signé l’accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique mis en place dans le cadre de l’union bancaire.

Le règlement établissant le Mécanisme de résolution unique encadre la création du Fonds de résolution unique, ainsi que les modalités de la prise de décision concernant son utilisation, tandis que l’accord intergouvernemental porte sur le transfert des fonds nationaux vers le Fonds de résolution unique.

Le Fonds de résolution a pour objectif d’atteindre d’ici huit ans au moins 1 % du total des dépôts garanties de toutes les institutions de crédit autorisées dans tous les États membres participant, un montant qui est évalué à 55 milliards d’euros. Selon l’accord, les contributions faites par les banques au niveau national et levées dans le cadre de la directive sur la résolution bancaire seront transférées au Fonds de résolution unique, qui sera constitué dans un premier temps d’autant de compartiments nationaux avant d’être mutualisé sur une période de huit ans.

La contribution de chaque banque fera l’objet d’actes délégués de la Commission européenne. À ce stade, il semble que les critères retenus défavorisent les banques universelles à la française et devraient porter la part du secteur bancaire français à un montant se situant entre 20 et 30 milliards d’euros. Le rapporteur estime ce montant très élevé eu égard à la solidité dont ont fait montre les banques françaises.

Par ailleurs, la contribution au mécanisme de résolution unique risque de se surajouter à la taxe systémique instituée en 2011 au profit du budget général et dont le produit se monte à 1 milliard d’euros par an. L’entrée en vigueur de la contribution posera évidemment la question de la pérennité de cette taxe.

Le calendrier de ratification de l’accord intergouvernemental par la France n’est pas à ce jour connu mais le Rapporteur souhaiterait que l’accord soit ratifié après la décision de la Commission afin que le Parlement se prononce en toute connaissance de cause.

IV. DES MESURES D’APPLICATION SPÉCIFIQUES POUR CERTAINES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

L’article 1er du présent projet de loi prévoit également de rendre applicable en Nouvelle Calédonie, soumis au principe de spécialité législative aux termes de l’article 21 de la loi organique n° 99-209, en Polynésie française, soumis au principe de spécialité législative aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192, et dans les îles de Wallis et Futuna, soumis au principe de spécialité législative aux termes de l’article 4 de la loi n° 61-814, les dispositions de la directive 2014/59/UE et de procéder aux adaptations nécessaires à leur application dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon soumises au principe de l’identité législative avec adaptation si nécessaire en vertu des articles L.O. 6213-1, L.O. 6313-1 et L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales.

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M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, êtes-vous prêt à déposer un amendement afin que les banques ne paient pas deux fois : l’une en acquittant la taxe de risque systémique, l’autre en abondant le Fonds de résolution unique ? Si ce n’est pas le cas, j’en défendrai un moi-même afin que le débat puisse avoir lieu. Nous avons besoin d’un engagement du Gouvernement en la matière.

M. le rapporteur. Ce sujet relève du débat budgétaire et non du texte qui nous est soumis aujourd’hui. Je reconnais que la question peut se poser, et je suggère que vous l’abordiez lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

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Article 2
Transposition de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement, conformément à l’article 38 de la Constitution, à transposer par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, modifiant la directive 2009/14/CE du 11 mars 2009 qui met en place un dispositif d’indemnisation des dépôts au profit des déposants qui ne pourraient plus y avoir accès en raison de la défaillance de l’établissement les ayant reçus, afin d’harmoniser le niveau de financement des fonds nationaux de garantie des dépôts et de raccourcir les délais d’indemnisation des déposants.

La clôture du délai de transposition de la directive est fixée au 31 décembre 2014. Eu égard à la technicité et au volume des dispositions à transposer, le Gouvernement sollicite un délai d’habilitation de huit mois, soit un dépassement des délais fixés par la directive. Toutefois, les échanges entre le rapporteur et le Gouvernement ont montré que celui-ci est apparu avoir pleinement conscience de la nécessité d’achever la transposition avant la fin de l’année 2014. Il s’agit donc en réalité d’une mesure de sécurité.

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolus à l’État et à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Les fonds confiés à une banque par son client (particuliers ou entreprises) demeurent exigibles par celui-ci à tout moment, c’est-à-dire qu’il détient une créance sur sa banque. Celle-ci doit être en mesure de le rembourser sur simple demande.

La confiance dans ce principe est une condition indispensable à la stabilité du système bancaire. Cependant, lorsqu’une banque n’est plus en mesure de restituer à ses clients les sommes confiées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de sa défaillance et saisit le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Le FGDR indemnise les clients dans la limite de 100 000 euros par client et par établissement, sous un délai de vingt jours ouvrables.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

Créé par la loi n° 99-235 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et la sécurité financière en application du droit européen, le FGDR intervient lorsqu’une banque est en faillite. Il est chargé d’une mission d’intérêt général. Son statut le situe à la charnière entre le public, les établissements de crédit et entreprises d’investissement, l’autorité de supervision et les pouvoirs publics.

Il est dirigé par un directoire agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance composé des représentants des établissements bancaires de la place.

Il est chargé d’indemniser les déposants dans un délai de vingt jours, jusqu’à 100 000 euros par personne et par établissement, si l’établissement auquel ils ont confié leurs avoirs ne peut plus faire face à ses engagements.

Le FGDR est également chargé d’indemniser les investisseurs jusqu’à 70 000 euros par personne et par établissement, pour les titres (actions, obligations, parts d’OPCVM) et autres instruments financiers que leur prestataire d’investissement ne pourrait pas leur restituer en cas de faillite, ainsi que pour les espèces associées.

Enfin, le FGDR se substitue à une banque défaillante lorsque celle-ci n’est plus en mesure d’honorer vis-à-vis du public les cautions qu’elle a pu délivrer en faveur de professionnels à qui la loi fait obligation de présenter une garantie envers leurs clients.

Cette garantie a pour effet essentiel de renforcer le système bancaire et d’empêcher la propagation de la défaillance d’une banque à l’autre. Lorsqu’il intervient, le FGDR devient créancier de la banque à la place des clients à la hauteur des sommes qu’il a versées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA DIRECTIVE

La transposition de la directive 2014/49/UE implique de procéder à plusieurs ajustements des dispositions législatives et réglementaires sur la garantie des dépôts contenues dans le code monétaire et financier, notamment sur la définition des dépôts éligibles et le délai d’indemnisation.

L’habilitation prévoit également l’adaptation de la réglementation applicable au fonds de garantie des dépôts et de résolution codifiée aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier, notamment les mécanismes de contribution au fonds de ses adhérents et la gouvernance du fonds.

A.  DÉFINITION DES DÉPÔTS ÉLIGIBLES ET RÉDUCTION DES DÉLAIS D’INDEMNISATION

La directive estime que le délai actuel d’indemnisation de vingt jours « va à l’encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a lieu donc de réduire le délai de remboursement à sept jours ouvrables ».

La directive prévoit de réduire les délais progressivement et d’instituer une période transitoire afin de permettre aux fonds nationaux de s’adapter aux nouvelles normes. « Pour éviter de connaître, pendant la période transitoire, des difficultés financières en cas de défaillance de leur établissement de crédit, les déposants devraient toutefois, s’ils en font la demande, avoir la possibilité d’accéder à un montant approprié de leur dépôt garanti afin de couvrir le coût de la vie ».

B.  MÉCANISME DE CONTRIBUTION AUX FONDS

Dans un délai de dix ans à partir de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, chaque mécanisme national de garantie devra disposer d’un montant égal à 0,8 % des dépôts couverts. Le délai pourra être allongé si la garantie doit être activée dans la période initiale de dix ans. Toutefois, les États dont le système bancaire est suffisamment concentré, ce ratio pourra être ramené à 0,5 %. Pour la France, cela représenterait un montant de 5 milliards d’euros contre 2 milliards d’euros actuellement.

III. DES MESURES D’APPLICATION SPÉCIFIQUES POUR CERTAINES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

L’article 2 du présent projet de loi prévoit également de rendre applicable en Nouvelle Calédonie, soumis au principe de spécialité législative aux termes de l’article 21 de la loi organique n° 99-209, en Polynésie française, soumis au principe de spécialité législative aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192, et dans les îles de Wallis et Futuna, soumis au principe de spécialité législative aux termes de l’article 4 de la loi n° 61-814, les dispositions de la directive 2014/59/UE et de procéder aux adaptations nécessaires à leur application dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon soumis au principe de l’identité législative avec adaptation si nécessaire en vertu des articles L.O. 6213-1, L.O. 6313-1 et L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
Transposition de la directive sur l’accès aux activités de l’assurance
et de la réassurance et leur exercice

Le présent article est relatif à l’habilitation du Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la transposition de la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite « Solvabilité II » (3), modifiée par la directive « Omnibus II » (4). La nouvelle version de la directive Solvabilité II entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2016, après un nouveau report de sa date d’application décidé en décembre 2013 (5). La clôture du délai de transposition de la nouvelle directive est fixée au 31 mars 2015. Eu égard à la technicité et au volume des dispositions à transposer, le Gouvernement sollicite un délai d’habilitation de douze mois, qui devrait donc dépasser la date butoir prévue au niveau européen.

La directive de refonte Solvabilité II a pour ambition de réformer et d’harmoniser au niveau européen la réglementation prudentielle applicable au secteur de l’assurance. Les exigences actuelles étaient issues de règles européennes élaborées à partir de 1973 (6) et connues depuis 2002 sous le nom de « Solvabilité I » (7). Cet ensemble de treize directives sur l’assurance et la réassurance avait pour objectif principal de favoriser l’émergence d’un marché unique des services d’assurance, garant de la protection des consommateurs.

Les faiblesses et le caractère obsolète de ce régime ont logiquement justifié la mise en place d’une réforme d’envergure. Les principaux objectifs de la directive Solvabilité II sont l’amélioration de la protection des consommateurs, le renforcement du marché unique de l’assurance, l’amélioration de la réglementation du secteur et la garantie de la compétitivité des acteurs.

I. LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE INSTITUTIONNEL EN PLEINE ÉVOLUTION

La directive Solvabilité II, adoptée en 2009, a été modifiée avant même son entrée en vigueur par la directive dite « Omnibus II », adoptée le 16 avril 2014. Cela résulte de la crise financière et de la nécessité d’adapter en conséquence l’environnement juridique des acteurs financiers de l’Union européenne. La réglementation prudentielle a donc été revue afin de limiter son caractère procyclique et de consolider la supervision européenne du secteur financier, dans le souci de mieux prévenir les risques et de gérer plus efficacement les crises transnationales. Une nouvelle architecture de supervision, dénommée « système européen de surveillance financière », a ainsi été mise en place au niveau européen le 1er janvier 2011, avec la création de trois institutions :

– l’Autorité bancaire européenne (ABE), qui est chargée de la surveillance des banques, et notamment de la supervision des recapitalisations bancaires ;

– l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui est chargée de la surveillance des marchés de capitaux et de la supervision directe des agences de notation et des référentiels centraux ;

– l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), chargée de la surveillance du secteur de l’assurance.

Ces trois institutions travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales de supervision et de contrôle. Elles disposent en outre du pouvoir d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines prévus par la législation, soumis ensuite à la Commission européenne en vue de leur adoption par voie d’actes délégués ou d’exécution (8). Dans ce cadre, le Parlement européen et le Conseil disposent de trois mois à compter de la date de notification de ces actes pour formuler des objections. Ce délai est renouvelable une fois à leur demande. La directive Solvabilité II confie ainsi à de multiples reprises à l’AEAPP un tel pouvoir réglementaire.

II. LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II CONSTITUE UN RENFORCEMENT DU CADRE PRUDENTIEL APPLICABLE AUX ORGANISMES D’ASSURANCE

La directive Solvabilité II a été adoptée selon le processus législatif Lamfalussy. Ce processus se présente comme l’adoption d’une directive-cadre par le Conseil et le Parlement européens (norme de niveau 1), qui fixe les principes généraux de la législation du secteur concerné. Des normes d’exécution (ou actes délégués, delegated acts) sont ensuite rédigés par la Commission européenne dans le but de préciser les règles édictées par la directive-cadre (normes de niveau 2). Dans le cadre de Solvabilité II, ces actes délégués devaient être finalisés à la fin de l’été 2014. La Commission européenne peut également adopter des normes techniques de réglementation (regulatory technical standards – RTS, normes de niveau 2 également) sur proposition de l’AEAPP. La directive Omnibus II contient une clause transitoire (« sunrise clause ») autorisant la Commission européenne à rédiger elle-même certains de ces standards techniques réglementaires pendant une période de deux ans après l’entrée en application de la directive Solvabilité II. Enfin, des normes techniques d’exécution (implementing technical standards – ITS – et des orientations ou des recommandations, normes de niveau 3) sont établies directement par l’AEAPP et adoptées ensuite par la Commission européenne avant septembre 2015. Cette architecture, complexe au premier abord, revêt en réalité l’avantage d’être flexible et adaptable en fonction des mutations du marché et de l’évolution des risques.

La directive-cadre Solvabilité II représente en définitive un texte technique de 320 articles. Elle correspond, pour le domaine de l’assurance et de la réassurance, au paquet CRD IV (9) prévu pour les banques, conformément aux recommandations prudentielles dites Bâle III. Elle instaure un nouveau régime économique de solvabilité fondé sur le risque et adopte une architecture similaire en trois piliers.

A.  LE PILIER 1 DE LA DIRECTIVE INTRODUIT DES EXIGENCES QUANTITATIVES, SELON UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE FONDÉE SUR LE RISQUE

Ce premier pilier a pour objectif de définir des normes quantitatives d’évaluation des actifs et passifs, afin de définir des exigences de capital à respecter. Les actifs et les passifs sont valorisés aux conditions de marché et non en valeur comptable comme sous Solvabilité I. L’objectif est en effet d’obtenir une meilleure appréciation des risques de marché, de crédit et opérationnel encourus par les compagnies d’assurance.

Dans ce cadre, deux niveaux de capital réglementaire sont prévus :

– capital minimum requis (MCR) ;

– capital de solvabilité requis (SCR) : calculé soit à partir d’une formule standard (10), soit, ce qui est nouveau avec ce texte, par le biais d’un modèle interne (11) approuvé par l’autorité de supervision nationale (12).

Le capital minimum requis s’analyse comme un niveau minimal sous lequel le montant des ressources financières des entreprises d’assurance et de réassurance ne doit pas tomber. La méthode de calcul de ce capital minimum requis doit être claire et simple.

Le capital de solvabilité correspond à un niveau de fonds propres éligibles qui devrait permettre aux entreprises d’assurance et de réassurance d’absorber pendant un an des pertes significatives. Ce niveau de détention de fonds propres limiterait la probabilité de ruine à un cas sur deux cents, ou à une probabilité d’au moins 99,5 % pour ces entreprises d’honorer leurs engagements à horizon de douze mois. Les fonds propres sont classés en trois catégories en fonction de leurs qualités intrinsèques (tier 1, tier 2 et tier 3). Les exigences de détention de fonds propres sont en cohérence avec le caractère risqué des fonds propres détenus par l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Ainsi, les actions d’entreprise par nature plus risquées que les obligations de dettes souveraines nécessiteront un niveau de fonds propres plus élevé.

Ces deux exigences de capital sont harmonisées au niveau de l’Union européenne par le biais de cette directive afin d’assurer un niveau uniforme de protection des preneurs d’assurances.

Un niveau adéquat de provisions techniques est également instauré grâce à cette directive. La valeur des provisions techniques représente le montant qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance devrait payer si elle transférait ses droits et obligations contractuels à une autre entreprise.

Cette directive instaure un nouveau principe de saine gestion des risques, en vertu duquel les entreprises d’assurance et de réassurance doivent investir tous leurs actifs conformément au principe de la « personne prudente » (13).

La directive Omnibus II vise à éviter les effets de volatilité ; elle prévoit donc une possibilité de non-couverture du SCR jusqu’à sept ans, en cas de circonstances exceptionnelles, au lieu de neuf mois selon la première version de Solvabilité II. Dans le même sens, la directive Omnibus II introduit un ensemble de mesures concernant les activités dites « branches longues » ou « garantie long terme » (assurance vie, retraite, etc.), ayant pour effet de modifier la valorisation économique du bilan (« full fair value »). Il s’agit de limiter l’effet des mouvements des taux sur le bilan prudentiel des entreprises d’assurance. La directive Omnibus II applique par ailleurs des « primes » à la partie liquide de la courbe des taux (prime dite « contracyclique » de volatilité – volatility adjustment – et prime d’ajustement – matching adjustement). Omnibus II accroît la durée des périodes transitoires, pouvant aller jusqu’à seize ans pour l’application des mesures concernant les taux d’actualisation et les provisions techniques prévues par Solvabilité 2.

B.  LE PILIER 2 DE LA DIRECTIVE PRÉVOIT DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE D’ORGANISATION ET DE GOUVERNANCE DES ORGANISMES D’ASSURANCE

Le pilier 2 de la directive a trait aux problématiques de gouvernance des organismes d’assurance et de réassurance. La directive introduit la notion de « système de gouvernance », dont l’objectif est de garantir une gestion saine, prudente et efficace de l’activité. L’introduction d’un tel système conduit à une structure organisationnelle définissant de façon précise et transparente les responsabilités et les missions de chacun. Il comprend également un ensemble de règles de prise de décision, de comptes rendus internes, de communication, de coopération, de rémunération et de supervision.

L’article 40 de la directive prévoit un régime de responsabilité spécifique pour « l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle » (ou « administrative, management or supervisory body » – AMSB) des entreprises d’assurance ou de réassurance. Cet organe est au cœur du système de gouvernance promu par Solvabilité II, il endosse la responsabilité du respect par l’entreprise de la réglementation applicable. Le projet de mesures de niveau 2 de Solvabilité II rend obligatoire pour l’ensemble des organismes d’assurance la désignation d’au moins deux personnes en charge de la direction effective de l’entreprise. Il s’agit de la règle de bonne gestion dite des « quatre yeux ». Solvabilité II identifie également quatre fonctions-clefs (gestion des risques, audit interne, actuariat et conformité) qui doivent exercer leurs missions de manière indépendante. L’article 42 de la directive prévoit enfin des exigences de compétence et d’honorabilité (« fit and proper ») applicables aux personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui sont responsables des fonctions-clefs. La nomination de ces personnes doit par ailleurs être notifiée à l’autorité de contrôle nationale compétente. Ces exigences nouvelles sont conformes aux standards internationaux élaborés sous l’égide de l’IAIS (14) (Insurance core principles – ICP) et de l’OCDE (15) (« Lignes directrices sur la gouvernance des assureurs », 2011). Le Fonds monétaire international attache une importance particulière au respect de ces principes lors de son évaluation de l’efficacité des systèmes de supervision financière.

En vertu de l’article 45 de la directive, chaque entreprise d’assurance et de réassurance doit procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité (own risk and solvency assessment – ORSA). Cet exercice doit être réalisé régulièrement, au moins annuellement. Dans le cadre de l’article 35 de la directive, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent communiquer les conclusions de ces évaluations aux autorités de contrôles. L’ACPR organise dès 2014 un exercice préparatoire à cette procédure. Chaque entreprise d’assurance et de réassurance doit ainsi remettre avant le 24 septembre 2014 un rapport ORSA préparatoire.

C.  LE PILIER 3 DE LA DIRECTIVE INSTAURE DES EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS PRUDENTIELLES ET DE PUBLICATION

En vertu du point 2 de l’article 35, la directive prévoit la remise d’un rapport régulier à l’autorité de contrôle et de supervision nationale (Regular Supervisory Report – RSR). Cet exercice devra être réalisé de façon sommaire chaque année et de manière complète tous les un à trois ans.

Conformément à l’article 51 de la directive, les entreprises d’assurance et de réassurance devront désormais publier annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière (Solvency and Financial Condition Report – SFCR) à destination du public.

Cette transparence à l’égard des différentes parties prenantes doit renforcer la discipline de marché et constituer un élément déterminant de confiance.

III. LES AUTRES IMPACTS DE LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II EN DROIT FRANÇAIS

A.  LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II ASSURE UN RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES GROUPES

À travers son titre III, la présente directive ambitionne d’améliorer le contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe. L’existence d’un groupe est conditionnée à l’existence d’une entreprise qui exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions des autres entreprises. La solvabilité peut être contrôlée au niveau du groupe (16) ; de même, un ORSA peut être réalisé à ce même niveau. Il s’agit de renforcer le contrôle de ces entités dans une optique transfrontalière et de réalisation du marché unique.

À ce titre, le 3° de l’article 3 du présent projet de loi affirme la volonté de Gouvernement de créer de nouvelles formes juridiques de groupe exerçant une activité d’assurance ou de réassurance afin de rendre pleinement applicable la directive Solvabilité II.

B.  LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DOIT PERMETTRE UN EFFORT DE RATIONALISATION DES TEXTES

Actuellement, les règles comptables applicables aux organismes d’assurance sont disparates et issues de codes distincts, code des assurances, code de la sécurité sociale. La directive Solvabilité II opère une séparation entre les dispositions prudentielles et les règles comptables. Il convient de profiter de ce texte pour procéder à l’édiction d’un règlement unique de l’Autorité des normes comptables assurant l’homogénéité des normes applicables. De la même façon, le Gouvernement s’engage au 2° du présent article à adapter et à unifier les règles prudentielles, aujourd’hui dispersées au sein de trois codes : code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les règles de valorisation des actifs, des passifs, des fonds propres, ou celles relatives au capital de solvabilité requis seront désormais intégrées au sein du seul code des assurances.

Le 4° du présent article prévoit une rationalisation des dispositions du code monétaire et financier relatives à l’ACPR, afin d’aligner sur les dispositions bancaires les modalités d’échange d’informations avec les États non membres de l’Espace économique européen en matière d’assurance.

C.  UNE TRANSPOSITION ADAPTÉE DE LA DIRECTIVE À L’OUTRE-MER

Aux termes du 5° du présent article, le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures d’exécution de la directive Solvabilité II. Ces collectivités n’ayant pas le statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne, les mesures de niveau 2 adoptées par la Commission européenne n’y seront pas directement applicables.

Enfin, le 6° du présent article autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable, avec les adaptations nécessaires, dans les îles Wallis et Futuna.

IV. LES EFFETS POTENTIELS DE COURT TERME DE LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II SUR LE SECTEUR ASSURANTIEL ET LA MÉTHODE PARTICIPATIVE DE TRANSPOSITION

A.  L’IMPACT POTENTIEL À COURT TERME DU NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE SUR LES ACTEURS DU SECTEUR

La directive Solvabilité II introduit un nouveau régime prudentiel global, tenant aux exigences quantitatives, qualitatives et de transparence. Cette nouvelle réglementation poursuit un objectif de stabilité financière accrue. Cependant, ces changements réglementaires non négligeables auront potentiellement des effets à court terme pour les compagnies d’assurance et de réassurance. En premier lieu, les assureurs seront confrontés au coût initial de mise en œuvre de cette réforme qui bouleverse à la fois leur organisation et leurs pratiques. Le traitement réglementaire différencié en fonction des risques pourrait entraîner un surenchérissement de la couverture ou une moindre couverture de certains risques. De même, les compagnies d’assurance seront plus contraintes quant à la nature de leurs investissements. Les exigences de fonds propres pénalisent les investissements les plus risqués, telles que les actions, au profit des produits de taux, comme les obligations. Un rééquilibrage du portefeuille des assureurs est probablement à prévoir à court terme. Enfin, l’incitation à la diversification des activités pourrait engager un mouvement de concentration au sein du secteur des assurances.

Ces effets potentiels de second ordre sont en tout état de cause à mettre en perspective avec le but à long terme poursuivi par ce nouveau régime prudentiel d’une stabilité financière accrue au sein du secteur de l’assurance. À ce titre, le Gouvernement s’est engagé à mener la procédure de transposition de la directive dans un cadre transparent et ouvert aux différents acteurs du secteur. Il a mis en place un comité de pilotage de cette transposition, afin de favoriser l’appropriation des nouveaux outils par les organismes concernés.

B.  LES ACTEURS DU SECTEUR SERONT DIRECTEMENT ASSOCIÉS À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

Afin d’assurer une large participation de l’ensemble des acteurs du secteur et leur appropriation des nouvelles réglementations, le Gouvernement s’engage dans l’étude d’impact du présent projet de loi à constituer un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, composé des différentes fédérations concernées et des administrations compétentes, se réunira régulièrement (deux à trois fois par trimestre) afin d’examiner les lignes directrices des travaux de transposition, de définir le calendrier et de valider les propositions techniques. Ce comité de pilotage bénéficiera en amont du travail de quatre groupes techniques (juridique, actuaire, groupes et rapports de comptabilité), réunis mensuellement, qui adopteront les projets de textes.

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La Commission est saisie de l’amendement CF35 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que les nouvelles formes de groupe qu’il est prévu de créer dans le cadre de la transposition de la directive Solvabilité II seront des groupes pour lesquels ce n’est pas l’entité de tête qui exerce directement des activités d’assurance et de réassurance mais seulement les différents organismes membres du groupe.

M. Charles de Courson. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « organismes » ? Pour les groupes mutualistes décentralisés dans lesquelles l’union n’est que l’expression de la base, le sujet est extrêmement sérieux.

M. le rapporteur. Tous les organismes qui font partie du groupe sont concernés par les dispositions relatives aux activités assurantielles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

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Article 4
Adaptation de la législation sur les assurances applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

En raison du nouveau statut de « Département de Mayotte », créé par la loi organique du 7 décembre 2010 (17), complétée par une loi ordinaire du même jour (18), il apparaît nécessaire d’adapter les dispositions assurantielles spécifiques à Mayotte contenues dans le code des assurances, désormais non conformes. Le présent article prévoit en conséquence une habilitation du Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pendant un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Ce travail est indispensable pour une application uniforme de la réglementation assurantielle sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer.

En vertu du 2° du présent article, il convient également d’adapter certaines dispositions du code des assurances applicables à Wallis et Futuna, qui apparaissent aujourd’hui caduques (texte de 1989 aujourd’hui non applicable). Cela concerne les livres Ier (« Le contrat »), II (« Assurances obligatoires »), IV (« Organisations et régimes particuliers d’assurance ») et V (« Intermédiaires d’assurance ») du code des assurances.

La transposition de la directive Solvabilité II (19), visée à l’article 3 du présent projet de loi, sera l’occasion d’une refonte du livre III du code des assurances (livre sur les entreprises) et d’une mise en conformité des dispositions de ce livre concernant Mayotte et les îles Wallis et Futuna. Outre la nécessité de garantir la sécurité juridique des activités d’assurance exercées au sein de ces deux collectivités, ce texte constitue donc un véhicule juridique pertinent pour procéder à la mise en conformité globale du code des assurances.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

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Article 4 bis (nouveau)
Rectification d’une erreur de référence

(art. L. 229-5 du code de l’environnement)

Le présent article, adopté en Commission (amendement CF44 du rapporteur), a pour objet de rectifier une erreur de référence qui figure à l’article L. 229-5 du code de l’environnement.

Cet article a pour objet de définir le champ d’application des dispositions relatives au système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre prises pour la transposition en droit interne de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

L’article 2 de la directive renvoie à une annexe I l’établissement de la liste des activités auxquelles elle s’applique et à une annexe II l’énumération des gaz à effet de serre dont les émissions sont prises en compte.

C’est donc par erreur que l'article L. 229-5 du code de l'environnement mentionne, dans son quatrième alinéa, l’annexe I de la directive pour se référer à la liste des gaz à effet de serre, liste que constitue en réalité son annexe II.

Cette correction s’impose pour une bonne lisibilité du texte.

La Commission adopte l’amendement CF44 du rapporteur portant article additionnel et visant à rectifier une erreur de référence.

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Article 5
Suppression de l’agrément des garanties financières
en matière de responsabilité civile nucléaire des exploitants

(art. L. 597-31 du code de l’environnement)

Le présent article est relatif à l’aménagement de la procédure de contrôle des garanties financières couvrant la responsabilité civile des exploitants nucléaires. Il supprime l’obligation à la charge de ces derniers d’obtenir un agrément préalable de l’assurance ou de la garantie financière qui vise à couvrir le risque nucléaire. Il remplace l’agrément préalable par une simple obligation de communication des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance ou des modalités des garanties financières couvrant la responsabilité civile nucléaire de l’exploitant.

I. LE DROIT EN VIGUEUR DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE NUCLÉAIRE DÉROGE AU DROIT COMMUN

La responsabilité civile nucléaire des exploitants d’installations nucléaires obéit à un régime juridique autonome qui résulte de plusieurs conventions internationales dont la première en date est la convention de Paris du 29 juillet 1960. Leurs dispositions ont été transposées dans l’ordre juridique interne par la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, modifiée par la loi n° 90-488 du 16 juin 1990 et codifiée aux articles L. 597-1 et suivants du code de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement.

Ce régime de responsabilité présente plusieurs caractéristiques originales qui le distinguent du régime de droit commun prévu à l’article 1382 du code civil.

Tout d’abord, il s’agit d’un régime de responsabilité objective : la victime d’un dommage nucléaire n’a pas besoin de prouver la faute de l’exploitant pour engager sa responsabilité. Le fait causal entre l’accident nucléaire et le dommage subi suffit pour mettre en cause l’exploitant.

Ensuite, la responsabilité de l’exploitant est limitée : l’exploitant nucléaire n’est pas tenu d’indemniser les victimes d’un accident au-delà d’un certain plafond de responsabilité. Ce principe a pour but de garantir la solvabilité de l’exploitant en cas d’accident nucléaire. Le plafond de responsabilité est actuellement fixé à 91 469 410,34 euros par l’article L. 597-28 du code de l’environnement. Le protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004, prévoit de faire passer le plafond d’indemnisation à 700 millions d’euros.

Cette limitation de responsabilité repose sur des justifications solides. Le risque nucléaire est en effet difficilement assurable compte tenu de son caractère potentiellement illimité. Le développement d’une industrie nucléaire risquait d’être empêché faute de pouvoir faire l’objet d’une couverture assurantielle. D’un autre côté, transférer intégralement le poids du risque nucléaire sur la collectivité aurait déresponsabilisé les exploitants et faussé le calcul économique du coût de production de cette énergie. La limitation de la responsabilité des exploitants vise à remédier à ces deux inconvénients tout en assurant aux victimes une garantie de réparations équitables dans des conditions de mise en œuvre simples.

Enfin et surtout, la responsabilité civile nucléaire doit obligatoirement être couverte par une assurance ou une garantie financière d’un montant équivalent à celui de la responsabilité qui est imposée aux exploitants. Cette obligation permet de s’assurer que les fonds nécessaires à l’indemnisation des victimes seront disponibles immédiatement en cas d’accident. Cette assurance ou garantie financière obligatoire doit faire l’objet d’un agrément préalable par le ministre de l’économie et des finances.

II. L’OBLIGATION D’OBTENIR UN AGRÉMENT DE L’ASSURANCE OU DE LA GARANTIE FINANCIÈRE COUVRANT LE RISQUE NUCLÉAIRE N’EST PAS RESPECTÉE EN PRATIQUE ET EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE

Selon le gouvernement, la nécessité d’obtenir un agrément préalable est contraire à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie. Il est vrai que cette obligation pourrait être contraire à la libre prestation de services.

De plus, selon la Cour des comptes, cette obligation de recourir à un agrément préalable n’est pas respectée en pratique.

En 2012, la Cour des comptes observait qu’« il est actuellement impossible de s’assurer que tous les exploitants d’une installation nucléaire sur le territoire français disposent de la garantie obligatoire pour indemniser les victimes d’un dommage » (rapport précité, p. 254).

Les garanties ne font pas systématiquement l’objet de l’agrément prévu par la loi

La loi de 1968 modifiée prévoit dans son article 7 que la garantie financière mise en place par chaque exploitant doit être agréée par le ministre de l’économie et des finances. Cette exigence légale n’est actuellement pas respectée en France, la sous-direction des assurances (direction générale du Trésor) ne délivrant pas d’agrément systématique pour les garanties de responsabilité civile nucléaire.

Ainsi, il n’est actuellement pas possible de certifier la fiabilité des garanties financières mises en place par les exploitants. Compte tenu de la complexité des mécanismes financiers en jeu, cette défaillance ne permet pas de certifier la capacité des exploitants, via leurs assureurs, à tenir leurs engagements de couverture de leur responsabilité civile. La nécessité de cet agrément prendra une acuité particulière lorsque le plafond de responsabilité aura été rehaussé à 700 M€.

Source : Cour des comptes, rapport public thématique « Les coûts de la filière électronucléaire », janvier 2012, p. 255.

III. LA RÉFORME PROPOSÉE VISE À REMPLACER L’AGRÉMENT PAR UNE SIMPLE OBLIGATION DE COMMUNICATION

Le projet de loi vise à supprimer la nécessité pour les exploitants d’une installation nucléaire d’obtenir un agrément de leur assurance ou de leur garantie financière en vue de couvrir leur responsabilité civile nucléaire.

L’obligation d’obtenir un agrément serait remplacée par une simple obligation de communication des conditions générales et spéciales des contrats relatifs à une assurance obligatoire, ou des modalités relatives à une garantie financière. Ceci permettrait de maintenir un contrôle de la fiabilité des garanties mises en place par les exploitants au titre de la responsabilité civile nucléaire.

L’étude d’impact souligne que cette réforme est en outre « susceptible d’alléger la charge pesant sur l’administration, qui n’aura plus à valider systématiquement et ex ante les garanties financières des exploitants mais seulement à les contrôler et agir en cas d’irrégularité ». La réforme proposée s’inscrit donc dans une démarche générale de simplification tendant à substituer aux régimes d’autorisations préalables un dispositif déclaratif.

Toutefois, il est important de rappeler dans la loi que le ministre conserve un pouvoir de contrôle. Ainsi, et comme le permet la directive, le rapporteur propose un amendement tendant à rappeler expressément que le ministre chargé de l’économie et des finances contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation d'assurance. Cet aménagement de la procédure permet d’accroître la sécurité juridique du dispositif en rendant explicite l’existence d’un contrôle de la fiabilité des garanties mises en place par les exploitants au titre de la responsabilité civile nucléaire.

Enfin, l’amendement du rapporteur prévoit que la partie « dormante » du code de l’environnement (article L. 597-7), qui deviendra applicable lors de l’entrée en vigueur du protocole de 2004 portant modification de la convention de Paris, soit modifiée symétriquement à celle applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole (article L. 597-31).

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La Commission examine l’amendement CF42 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 5 du projet de loi est relatif à l’aménagement de la procédure de contrôle des garanties financières couvrant la responsabilité civile des exploitants nucléaires. Il supprime l’obligation à la charge de ces derniers d’obtenir un agrément préalable de l’assurance ou de la garantie financière qui vise à couvrir le risque nucléaire. Il est remplacé par une obligation de communication des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance ou des modalités des garanties financières couvrant la responsabilité civile nucléaire de l’exploitant. Je propose de renforcer cette obligation et de faire explicitement figurer dans la loi le pouvoir de contrôle du ministre en la matière.

M. Charles de Courson. En l’état actuel de la loi, la responsabilité civile de l’exploitant n’est engagée que dans la limite de 91,5 millions d’euros, montant au-delà duquel l’État prend le relais. La véritable question est celle de savoir si les exploitants peuvent s’auto-assurer.

M. le rapporteur. La question mérite d’être posée au Gouvernement.

M. Pascal Terrasse. Monsieur de Courson, la directive transposée vise précisément à rendre obligatoire le recours par les opérateurs au secteur concurrentiel. Il ne leur sera plus possible d’être leur propre assureur.

M. le rapporteur. Il s’agit bien d’imposer aux opérateurs une meilleure couverture du risque par un système assurantiel extérieur ; c’est bien la raison pour laquelle le plafond de leur responsabilité civile devrait être porté de 91,5 à 700 millions d’euros.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

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Article 6
Transposition de la directive dite « transparence »

(art. L. 232-7 du code de commerce, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L.451-1-6, L.
 451-2-1, L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier)

Le I du présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour transposer la directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013.

La transposition de cette directive doit intervenir avant le 26 novembre 2015.

Le I a également pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolus à l’État, et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II transpose une grande partie de la directive 2013/50/UE en modifiant les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier.

Le III rend applicable certaines dispositions du II en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le IV supprime une référence devenue inutile à l’article L. 232-7 du code de commerce.

I. LA DIRECTIVE 2013/50/UE MODIFIE PLUSIEURS DIRECTIVES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE DES ÉMETTEURS DE TITRES FINANCIERS

L’émission de titres admis aux négociations sur un marché réglementé a pour effet de soumettre les émetteurs à des obligations spécifiques de transparence afin de garantir l’égalité de traitement des investisseurs. Ces obligations de transparence visent à prévenir les opérations d’initié et à renforcer la confiance du public dans les valeurs mobilières. Cette transparence a pour but de protéger les investisseurs.

Longtemps, le statut de l’émetteur faisant appel public à l’épargne est resté embryonnaire. Ce statut n’a véritablement pris forme qu’avec la transposition des directives dites « transparence » et « prospectus », à savoir respectivement les directives 2004/109/CE du 15 décembre 2004 et 2003/71/CE du 4 novembre 2003, dont l’objectif était d’harmoniser les exigences en matière de transparence des émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

Les directives « transparence » et « prospectus », ainsi que la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive « transparence », sont modifiées par la directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013.

Certains aspects de la directive font l’objet d’une transposition directe par le présent article aux II, III et IV. Pour le reste, le Gouvernement sollicite au I une habilitation pour achever la transposition.

II. LE PROJET DE LOI PROPOSE DE TRANSPOSER DIRECTEMENT CERTAINS ASPECTS DE LA DIRECTIVE 2013/50/UE

1.  Allégements en matière d’informations financières

Les allégements administratifs prévus par la directive portent sur le rythme et le délai de publication des informations comptables périodiques.

a.  Allongement du délai de publication des rapports financiers semestriels

La directive étend de deux à trois mois le délai pour la publication des rapports financiers semestriels. Le c du 1° du II du présent article transpose cet allégement administratif à l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Lors des auditions, il a été indiqué au rapporteur que cet allégement devrait bénéficier à environ 700 entreprises. En pratique, l’information semestrielle de milieu d’année sera délivrée en septembre au lieu du mois d’août.

b.  Suppression de l’information financière trimestrielle

La directive prévoit de supprimer l’obligation de publier une information financière trimestrielle. En effet, selon les instances communautaires, le rythme trimestriel de publication des informations financières représente un coût élevé à la charge des émetteurs et encourage la culture du court terme sur les marchés financiers. Ce rythme trimestriel ne serait pas non plus nécessaire à la protection des investisseurs puisque celle-ci est déjà suffisamment garantie par la divulgation obligatoire des résultats financiers semestriels et annuels, ainsi que par les informations requises par la directive sur les abus de marché. En outre, l’information financière trimestrielle n’est pas élaborée selon les normes comptables et n’offre donc pas une qualité et des garanties suffisantes pour les investisseurs.

Toutefois, la directive offre aux États membres, sous certaines conditions, la faculté d’obliger les émetteurs à publier des informations financières périodiques supplémentaires sur une base plus fréquente que les rapports annuels ou semestriels exigés.

Le Gouvernement n’a pas retenu cette dernière option. Le d du 1° du II et le IV du présent article transposent la directive sur ce point en supprimant toute référence à l’information trimestrielle dans le code monétaire et financier et dans le code de commerce.

2.  Allongement du délai de mise à disposition du public des rapports annuels et semestriels

Le délai de mise à disposition du public des rapports annuels et semestriels est porté de cinq à dix ans par la directive. Le a et le d du 1° du I du présent article transposent en droit interne cet allongement en modifiant l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

3.  Simplification de la détermination de l’État membre d’origine pour un émetteur de pays tiers

La directive simplifie la détermination de l’État membre d’origine pour un émetteur de pays tiers. Le b du 1° du II du présent article transpose la directive sur ce point en modifiant l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

L’article L. 451-1-2 doit être modifié puisque les obligations liées à la transparence ne peuvent désormais s’appliquer à un émetteur d’actions ou de titres de créance inférieur à 1 000 euros n’ayant pas son siège en France que dans la mesure où il est coté en France (et non s’il est coté dans un autre État membre, ce qui était le cas jusqu’ici).

Le but de cette simplification est que la surveillance de l’émetteur soit assurée par l’État membre le plus approprié.

4.  Exclusion du Fonds européen de stabilité financière et du Mécanisme européen de stabilité

Le 2° du II du présent article précise que le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité ne sont pas soumis aux obligations de transparence posées par l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

III. D’AUTRES ASPECTS DE LA DIRECTIVE NÉCESSITENT UNE HABILITATION

La directive prévoit de renforcer la transparence des déclarations de franchissement de seuils. Selon l’étude d’impact, ces dispositions ont déjà été introduites en droit national par la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Toutefois, des mesures complémentaires de nature législative ou réglementaire pourraient encore intervenir.

La directive prévoit de mettre en place un mécanisme d’archivage au niveau européen. Selon l’étude d’impact, les mesures de transposition ne peuvent intervenir directement et nécessitent une habilitation dans la mesure où certaines normes techniques ne sont pas encore connues.

La directive renforce également le régime de sanctions en cas de non-respect des obligations de transparence. Selon l’étude d’impact, le droit interne est suffisant à ce stade sans que des mesures de transposition de nature législative soient immédiatement nécessaires. Toutefois, lors des auditions, l’attention du rapporteur a été appelée sur le fait que le régime des sanctions devra en tout été de cause faire l’objet de refontes globales et successives dans la mesure où de nombreuses directives sont intervenues sur le sujet (directives « transparence », « opcvm V » « abus de marché », « MIF 2 »). Ces directives impactent généralement les mêmes textes de sorte qu’une transposition globale est envisageable s’agissant du régime des sanctions, ce qui permettrait d’éviter qu’un même article ou qu’une même section du code soient modifiés à plusieurs reprises et à brève échéance.

Sur ces différents aspects de la directive « transparence », le Gouvernement sollicite une habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires relevant du domaine de la loi.

On observe donc que l’habilitation, sollicitée par le I du présent article, porte sur des règles qui figurent déjà, pour l’essentiel, en droit interne. Seules des adaptations techniques de nature législative ou réglementaire sont nécessaires, ce qui justifie le recours à une ordonnance. L’essentiel de la transposition de la directive est réalisé par le II, le III et le IV du présent article.

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La Commission adopte les amendements rédactionnels CF36 et CF38 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

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Article 7
Transposition des chapitres 1 à 9 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises

Le présent article a pour objet d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour transposer la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dite « directive comptable unique ».

La directive doit être transposée en droit interne avant le 20 juillet 2015.

I. LA DIRECTIVE 2013/34/UE ADAPTE LES OBLIGATIONS COMPTABLES À LA TAILLE DES ENTREPRISES

L’objectif principal de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 est d’alléger la charge réglementaire en matière comptable pesant sur les entreprises et en particulier les plus petites.

La directive définit ainsi trois tailles d’entreprises (petites, moyennes et grandes), l’appartenance à l’une des catégories se définissant en fonction de critères de taille assis sur le chiffre d’affaires, le total de bilan et le nombre de salariés.

Des obligations minimales sont définies pour les petites entreprises. Les États membres peuvent également créer une catégorie optionnelle de micro-entreprises dont les obligations comptables sont allégées par rapport aux petites entreprises. Cette approche est également retenue au niveau des comptes consolidés avec trois catégories de groupe : petits, moyens et grands.

La directive vise ainsi à harmoniser les législations nationales dans la présentation des états financiers afin d’améliorer leur comparabilité au sein de l’Union européenne.

II. LES MICRO-ENTREPRISES ET PETITES ENTREPRISES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ALLÉGEMENT DE LEURS OBLIGATIONS COMPTABLES

La directive 2013/34/UE a d’ores et déjà été transposée partiellement en droit interne.

Les micro-entreprises et petites entreprises au sens de la directive comptable unique ont en effet bénéficié de plusieurs mesures d’allégement prévues par l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, prise en application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Trois mesures d’allégement en matière d’établissement et de publication des comptes ont été mises en œuvre par l’ordonnance. Tout d’abord, l’ordonnance exempte les micro-entreprises de l’obligation d’établir une annexe aux comptes. Ensuite, elle relève les seuils de la présentation simplifiée des comptes pour y inclure toutes les petites entreprises. Enfin elle permet aux micro-entreprises ayant déposé leurs comptes de demander la confidentialité de ceux-ci.

Selon le Gouvernement, ce texte simplifie la vie de plus d’un million d’entreprises, et représente pour elles environ 110 millions d’euros d’économies par an. Il s’applique dès cette année, au titre des comptes clos au 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Cette ordonnance s’inscrit dans la politique de simplification, l’un des axes du Pacte de responsabilité décidé par le Président de la République, qui vise à libérer du temps et des ressources pour les entreprises en allégeant les procédures administratives.

Le décret n° 2014-136 du 17 février 2014 a précisé les seuils financiers permettant de définir la catégorie des micro-entreprises et petites entreprises au sens de la directive comptable unique.

Art. D. 123-200 du code de commerce

Pour l’application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :

1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 10 ;

2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 50.

Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail.

III. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE NE NÉCESSITE DÉSORMAIS QUE DES ADAPTATIONS TECHNIQUES

Selon l’étude d’impact, les mesures de transposition restant à prendre sont essentiellement d’ordre réglementaire. Toutefois, il est possible que certains principes comptables, présentant un rang législatif, doivent être mis à jour pour permettre les évolutions réglementaires en préparation. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite une habilitation à prendre par voie d’ordonnance les éventuelles mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour achever la transposition de la directive comptable unique.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

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Article 8
Transposition du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financier annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises

(art. L. 221-7-1, L. 223-26-1, L. 225-102-3 et L. 227-1 du code de commerce)

Le présent article modifie plusieurs articles du code de commerce en vue de transposer le chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Ce chapitre de la directive vise à imposer aux compagnies pétrolières et minières de publier des informations détaillées sur les sommes qu’elles versent aux autorités publiques des pays où elles ont des sites d’exploitation. L’objectif poursuivi par la directive est d’accroître la transparence et de lutter contre la corruption.

Ainsi, le 3° du I du présent article crée l’obligation pour certaines sociétés de rendre publics les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent des activités extractives et d’exploitation de forêts primaires.

Les 1°, 2° et 4° du I précisent les modalités de diffusion du rapport contenant ces informations.

Le II prévoit que l’article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

I. L’OBLIGATION DE PUBLIER LES VERSEMENTS DES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES ET MINIÈRES À DES AUTORITÉS PUBLIQUES VISE À RENFORCER LA TRANSPARENCE ET À LUTTER CONTRE LA CORRUPTION

Aux États-Unis, le Dodd-Frank Act adopté en juillet 2010 oblige les entreprises minières et pétrolières cotées à New York à publier les sommes qu’elles versent aux gouvernements des pays où elles opèrent.

Cette disposition a été introduite à l’initiative des sénateurs américains Richard Lugar (républicain, Indiana) et Ben Cardin (démocrate, Maryland). Elle a été justifiée par un manque de transparence relatif aux accords établis entre les entreprises et les gouvernements. De nombreux observateurs soupçonnent en effet que, par le passé, le secret entourant ces accords a permis à une corruption à grande échelle de s’installer.

Conformément aux conclusions du sommet du G8 de Deauville, le chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 s’inscrit dans le même esprit.

Extraits des conclusions du G8 de Deauville des 26 et 27 mai 2011

« Nous continuerons de soutenir la transparence dans d’autres domaines, notamment la mise en œuvre complète de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE), que nous soutenons tous. Nous appelons tous les pays, notamment les pays riches en ressources, et les entreprises extractives à adhérer à cette initiative ou à la soutenir.

Nous nous félicitons également des efforts complémentaires déployés pour améliorer la transparence concernant les recettes, et nous nous engageons à mettre en place des lois et règlements sur la transparence, ou à promouvoir des normes à caractère volontaire, qui instaurent une obligation ou une incitation pour les entreprises pétrolières, gazières et minières de rendre compte des paiements effectués au profit de chaque État ».

Ces engagements ont été réitérés en 2013 lors du sommet du G8 qui s’est tenu à Lough Erne en Irlande du Nord. Le communiqué final mentionne à cet égard que « les pays européens du G8 mettront en œuvre rapidement les directives européennes relatives à la transparence et à la comptabilité, ce qui impliquera que toutes les entreprises cotées et les grandes entreprises non cotées du secteur extractif de l’Union européenne devront déclarer à tous les États les paiements effectués aux États dans ce secteur, conformément à l’article 1504 de la loi américaine Dodd Frank ».

II. LE PROJET DE LOI TRANSPOSE L’OBLIGATION DE PUBLICATION EN ALLANT PLUS LOIN QUE LES EXIGENCES MINIMALES POSÉES PAR LA DIRECTIVE

Selon l’étude d’impact, le présent article vise à transposer aussi exactement que possible la directive afin d’éviter d’imposer aux entreprises françaises des contraintes supérieures à celles de leurs concurrents.

Toutefois, le présent article excède les exigences minimales de la directive sur deux points. Tout d’abord, il institue une double publication sous la forme d’un rapport déposé au greffe du tribunal de commerce et sous la forme d’une mise en ligne sur le site Internet de l’entreprise. Cette double publication n’est pas exigée par la directive. Ensuite, il prévoit l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations de publication pour les exercices annuels des entreprises ouverts à compter du 1er janvier 2015, alors que la directive permet aux États de différer à 2016 cette application.

Sur ce dernier point, le rapporteur proposera, à l’article 23 du présent projet de loi, un amendement visant à différer à 2016 l’entrée en vigueur de ce dispositif pour les plus petites entreprises.

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La Commission examine les amendements CF1 de M. Éric Alauzet, CF16 de M. Yann Galut, CF 27 de M. Pascal Cherki, CF17 de M. Yann Galut, CF28 de M. Pascal Cherki, CF18 de M. Yann Galut et CF29 de M. Pascal Cherki, qui peuvent être soumis à une discussion commune. Les amendements CF16 et CF27 sont identiques. Il en est de même des amendements CF17 et CF28 et des amendements CF18 et CF29.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF1 a pour objet de donner une réelle portée aux obligations de transparence sur l’utilisation des revenus liés aux activités extractives : en effet, la transparence ne sera effective que si les données contenues dans le rapport sont gratuites, accessibles aux représentants de la société civile et de l’administration et facilement consultables par eux.

M. Yann Galut. Je défends en même temps les amendements CF16, CF17 et CF18, qui visent à accroître la transparence en organisant, pays par pays, le « reporting » de leurs données par les industries d’extraction minière. Ces amendements s’inscrivent dans la logique des mesures adoptées dans le cadre de la loi sur la séparation et la régulation des activités bancaires et de la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, qui visent à soumettre les banques et les grandes entreprises à la publication d’informations sur leur chiffre d’affaires et le nombre de leurs filiales et de leurs salariés, en vue principalement de lutter contre l’évasion fiscale.

Ces amendements, qui visent à améliorer la directive européenne, s’inscrivent donc dans la volonté du gouvernement français, alors exprimée par M. Pierre Moscovici et reprise par la Commission européenne, voire, aujourd’hui, par l’OCDE, d’assurer une meilleure transparence.

M. Pascal Cherki. Je défendrai à la fois les amendements CF27, CF28 et CF29.

Yann Galut et moi-même travaillons ensemble dans le cadre de deux collectifs, la plateforme « Publiez ce que vous payez » et la plateforme « Paradis fiscaux », qui regroupent de nombreuses organisations telles que le Secours catholique, ATTAC ou le Comité catholique contre la faim et pour le développement – CCFD –, et dont l’objectif est de lutter pour la transparence des activités économiques et financières. Le travail mené avec ces associations nous a permis d’améliorer considérablement le projet de loi initial sur la séparation et la régulation des activités bancaires et de faire de la France un pays pionnier en la matière. Je tiens à rappeler les propos du Président de la République du 10 avril 2013 : « Les banques françaises devront rendre publique, chaque année, la liste de toutes leurs filiales, partout dans le monde, et pays par pays. Elles devront indiquer la nature de leurs activités. ». Il a ajouté : « L’ensemble de ces informations seront publiques et à la disposition de tous. Je veux que cette obligation soit également appliquée au niveau de l’Union européenne et, demain, étendue aux grandes entreprises. »

L’adoption de ces amendements permettra de rendre effective la parole présidentielle. En effet, si ce projet de directive est un premier pas dans la bonne direction, il nous reste encore à adopter ces amendements pour répondre à la volonté présidentielle et parachever ainsi le travail à réaliser en la matière. C’est pourquoi je ne doute pas qu’ils recueilleront dès ce matin en commission un assentiment majoritaire.

M. Charles de Courson. Je suis favorable à ces amendements. Cela dit, les compagnies minières ne s’intéressent pas qu’aux collectivités locales et aux États : elles achètent parfois des élus. Serait-il possible d’élargir le texte aux personnes physiques ?

M. le rapporteur. La directive découle d’une décision prise au G8 de Deauville des 26 et 27 mai 2011, qui avait pour objectif d’assurer la transparence des relations financières entre les sociétés minières d’extraction et les États, dans le souci de lutter non pas tant contre l’évasion fiscale que contre la corruption.

La décision du G8 a donné lieu à deux initiatives. La première est l’adoption, aux États-Unis, en 2010, de la réforme financière appelée la loi Dodd-Frank, qui prévoit l’obligation pour les entreprises minières cotées à Wall Street, de rendre compte des versements effectués auprès des gouvernements des pays où elles agissent. Or, pour l’heure, la disposition est bloquée. La seconde initiative est la directive de l’Union européenne que l’article 8 du projet de loi a précisément pour objet de transposer. L’Union européenne est donc aujourd’hui très en pointe en matière de transparence : elle sera même le seul territoire où une telle disposition sera appliquée.

Le texte présenté par le Gouvernement transpose la directive, mais va plus loin sur deux points : premièrement, il instaure des contraintes de publication plus strictes puisque le rapport devra à la fois être déposé au greffe du tribunal de commerce et publié sur le site internet des entreprises ; deuxièmement, il ramène de deux à un an le délai d’entrée en application de la disposition.

Je ne souhaiterais pas que nous imposions, dans un secteur très concurrentiel, aux seules entreprises françaises des contraintes qui ne seraient pas imposées aux autres sociétés européennes ou à celles du reste du monde. Il faut prendre également en considération les stratégies parfois très agressives de certains pays dans le domaine de l’extraction minière. Veillons, je le répète, à ne pas déséquilibrer la concurrence.

C’est pourquoi j’approuve le texte présenté par le Gouvernement et vous demande de bien vouloir retirer tous vos amendements.

M. Yann Galut. J’avais cru comprendre que, d’ici à la séance publique, nous pourrions mener une réflexion collective sur le sujet sous la responsabilité de Dominique Lefebvre. Si ces amendements font dès à présent l’objet d’une fin de non-recevoir, je les maintiens. Si, au contraire, une discussion se révèle encore possible, non seulement entre nous mais également avec le Gouvernement, alors, je veux bien les retirer.

Monsieur le rapporteur, la position du Gouvernement peut encore évoluer. Je tiens à rappeler que l’argument que vous nous opposez aujourd’hui est celui qui avait déjà été opposé, notamment par les députés de l’UMP, aux amendements que nous avions déposés au projet de loi sur les activités bancaires et au projet de loi relatif à la politique de développement et de solidarité internationale. Or, le Gouvernement, en la personne de M. Pierre Moscovici, avait alors modifié sa position entre l’examen des textes en commission et leur discussion en séance publique.

Je cherche à établir un dialogue constructif avec vous, monsieur le rapporteur, ainsi qu’avec mes collègues socialistes et avec ceux de l’UDI, dont j’ai noté la position, en vue de rendre encore plus efficace notre combat contre la corruption.

Monsieur le rapporteur, une telle discussion est-elle encore possible ?

M. le rapporteur. Je vous ai rappelé le cadre dans lequel cette disposition nous est proposée et son objectif : la lutte contre la corruption.

J’ai également souhaité appeler votre attention sur les distorsions de concurrence que pourraient entraîner des mesures qui ne s’appliqueraient qu’aux seules entreprises françaises.

La discussion est toujours possible : si vous retirez vos amendements, le rapporteur et le Gouvernement les examineront et nous aurons l’occasion d’en rediscuter en séance publique. Il n’y a donc aucune fin de non-recevoir.

M. Dominique Lefebvre. Nous avons un objectif commun : rendre la lutte contre la corruption la plus efficace possible, tout en étant conscients que des dispositions uniquement applicables aux entreprises françaises ne sauraient résoudre des problèmes de dimension mondiale.

Nous avons déjà eu ce débat lors de la discussion du texte sur la régulation bancaire, les députés de l’UDI et ceux de l’UMP arguant, pour refuser nos amendements, qu’il ne fallait pas entraver l’activité de nos entreprises. Il convient toutefois de progresser encore en matière de transparence. Il ne faudrait pas qu’au plan politique des avancées réelles apparaissent comme des reculs ou des insuffisances. C’est pourquoi, conformément à la décision que nous avons adoptée ce matin entre commissaires socialistes, je souhaite que le dialogue se poursuive avec le Gouvernement. Je suis donc favorable au retrait des amendements en vue de les redéposer et de les réexaminer au titre de l’article 88 : le débat devra de toute façon avoir lieu dans l’hémicycle. Je veux être notamment certain que l’impact de ces amendements sur les entreprises françaises aura été sérieusement étudié.

Le texte devra inviter à la poursuite du débat au plan international.

M. Yann Galut. Je retire les amendements CF16, CF 17 et CF18. Je les redéposerai en vue de l’article 88.

M. Pascal Cherki. Le rapporteur a souligné qu’il fallait trouver un équilibre entre la lutte contre la corruption et le caractère très concurrentiel du secteur extractif.

Toutefois, avons-nous vraiment besoin de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement pour, comme le prévoit l’amendement CF27, « ajouter, après les mots “d’une publication” les mots “gratuite, accessible au public et dans un format permettant leur utilisation” » ? Cet ajout n’est-il pas frappé au coin du bon sens ? Peut-il vraiment entraîner des distorsions de concurrence au plan mondial entre les entreprises françaises et étrangères ? Cet argument est à mes yeux peu recevable.

C’est pourquoi je maintiens mes amendements. S’ils sont adoptés, ils seront intégrés au texte du projet de loi issu des travaux de la Commission et le dialogue se poursuivra avec le Gouvernement sur des bases très constructives. S’ils sont rejetés, nous aurons de nouveau le débat en séance publique. Nous devons prendre nos responsabilités.

M. Marc Goua. Je suis d’accord avec le rapporteur : ce ne sont ni cette directive ni ces amendements qui résoudront les problèmes de corruption dans le secteur minier, problèmes qui risquent de ressurgir dans les semaines à venir. La corruption se situe ailleurs.

M. Éric Alauzet. À entendre le rapporteur, ces amendements ne seraient pas utiles pour rendre plus efficace la lutte contre la corruption. Je regrette cette forme de pusillanimité, qui prend pour prétexte un éventuel impact de ces amendements sur la concurrence. Nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises : si, lors de l’examen du projet de loi sur la séparation et la régulation des activités bancaires, nous en étions restés à ce type d’argument, nous n’aurions pas voté la mesure sur la communication des données qui, aujourd’hui adoptée par tous, n’a eu aucun effet négatif sur la concurrence.

L’impact réel de ces amendements, qui prévoient seulement la gratuité et l’accessibilité au public des informations, reste à mesurer. Cessons de penser que l’efficacité dans la lutte contre la corruption nuirait à la concurrence de nos entreprises, car cela revient à souhaiter que cette lutte demeure inefficace. Il faut lever ce malentendu.

Je retire l’amendement CF1 pour le redéposer en vue de l’article 88.

M. Pascal Terrasse. On peut toujours chercher à laver plus blanc que blanc, mais les Canadiens, les Américains ou les Chinois ne se posent pas ce type de question, notamment pour leurs activités sur le continent africain, alors même que la présence des entreprises extractives françaises ou européennes y est devenue très limitée : de fait, la seule entreprise française aujourd’hui concernée par cette affaire est Areva, qui rencontre aujourd’hui de sérieuses difficultés pour exercer ses activités au Niger. Les responsables politiques, notamment africains, font monter le prix des autorisations. C’est ainsi qu’Areva a dû acheter au président de la République nigérienne un avion de 32 millions d’euros il y a quinze jours !

Les amendements présentés par Pascal Cherki et Yann Galut sont loin d’être inintéressants : même si le moment n’est pas venu de les voter, la discussion doit se poursuivre avec le Gouvernement. Les relations qu’il entretient avec les entreprises françaises de l’industrie extractive, qui sont peu nombreuses, doivent concourir à leur protection.

Il faudra évidemment étendre la démarche de transparence au-delà de l’Union européenne.

M. Nicolas Sansu. Ces amendements ne visent pas à prévenir la corruption : ils concernent la publicité du rapport, via sa gratuité et son accessibilité sur internet. Ils ne modifient donc pas en profondeur le projet de transposition de la directive.

Certes, le rapporteur a raison d’appeler notre attention sur d’éventuels risques de distorsion de concurrence, mais la logique de son propos ne conduit-elle pas à autoriser la corruption ?

Enfin, j’ignorais que la commission des Finances fût avant tout celle du parti socialiste. Que vous ne soyez pas d’accord entre vous, c’est votre problème : mais réglez-le avant d’entrer en commission ! Vos débats internes ne concernent pas l’ensemble des commissaires.

Nous voterons les amendements présentés par Pascal Cherki.

M. le rapporteur. Monsieur Cherki, évitons les faux débats ! Le texte du Gouvernement prévoit déjà la publication des informations sur le site Internet des entreprises. Elles seront donc gratuites – il n’est pas nécessaire de payer pour accéder aux sites des entreprises – et, par définition, accessibles au public. La rédaction actuelle prévoit leur publication « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». L’article 8 donnant toutes les garanties nécessaires, vos amendements sont superfétatoires.

Monsieur Alauzet, je comprends votre volonté de greffer sur ces dispositions la problématique de l’évasion ou de l’optimisation fiscales. Mais ce n’est pas l’objet de la directive que nous transposons. Du reste, pourquoi limiter la question de l’optimisation fiscale aux seules industries extractives ? Cette question me semble devoir être examinée dans un cadre plus large.

Les amendements CF1, CF16, CF17 et CF18 sont retirés.

La Commission rejette successivement les amendements CF27, CF28 et CF29.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CF39 du rapporteur.

Puis elle passe à l’examen des amendements CF2 de M. Éric Alauzet et CF10 de M. Yann Galut, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF2 touche à la portée géographique de l’obligation de transparence : en application de la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et à la solidarité internationale, il vise à étendre l’obligation de rendre public annuellement le rapport sur les paiements effectués au profit des États à toutes les filiales de l’entreprise, quelle que soit leur localisation géographique et qu’elles exercent ou non des activités liées à l’exploitation des ressources.

Seule cette transparence sur l’ensemble des activités d’une société réalisant des activités d’extraction nous permettra de détecter des pratiques d’évitement et de fraude fiscale.

Mme Karine Berger. L’augmentation du champ de publication obligatoire a déjà été adoptée dans la loi sur la séparation et la régulation des activités bancaires, qui prévoit cette obligation non seulement pour les banques, mais également pour toutes les entreprises au-delà d’un certain seuil au fur et à mesure des avancées de la législation européenne. Autrement dit, nous l’avons déjà votée, et la rappeler à l’occasion de la transposition de la présente directive me paraît l’occasion de rester cohérent avec nous-mêmes. C’est un signal que nous envoyons aux industries extractives.

M. le rapporteur. Ces deux amendements visent à étendre aux filiales l’obligation de publicité des paiements. Ils sont donc peut-être satisfaits par mon amendement CF37, qui sera examiné peu après. Nous vérifierons auprès du Gouvernement. Dans cette attente, je vous suggère de retirer ces amendements et de les redéposer en séance, le cas échéant.

M. Éric Alauzet. Je retire mon amendement CF10. Je le redéposerai, si nécessaire, en vue de l’article 88.

M. Yann Galut. Je retire mon amendement.

Les amendements CF2 et CF10 sont retirés.

Puis la Commission examine l’amendement CF12 de M. Yann Galut.

M. Yann Galut. Je retire l’amendement CF12, que je redéposerai en vue de l’article 88.

L’amendement CF12 est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CF37 du rapporteur.

La Commission examine en discussion commune les amendements CF3 de M. Éric Alauzet et CF11 de M. Yann Galut. 

M. Éric Alauzet. L’amendement CF3 vise à étendre les obligations de reporting à tous les États dans lesquels est implantée une entreprise, en matière d’utilisation des revenus liés aux activités extractives. Le rapport devra mentionner non seulement les versements au profit des autorités des États dans lesquels une société réalise des activités extractives mais également tout versement fait dans des États où cette société détient une filiale, même si son activité n’est pas liée à l’extraction de ressources naturelles. Cet amendement vise ainsi à étendre le champ initial de notre réflexion à celui de l’optimisation fiscale.

M. Yann Galut. Je retire l’amendement CF11, que je redéposerai d’ici à l’examen du texte en séance publique.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à l’amendement CF3, qui est satisfait par le projet de loi, dans la mesure où celui-ci vise à assurer la transparence de sociétés ou de filiales de sociétés qui auraient des activités partout dans le monde, quels que soient les États concernés. Cela étant, je m’engage à interroger le Gouvernement sur cette question.

M. Éric Alauzet. Je retire mon amendement en attendant cette vérification.

Les amendements CF3 et CF11 sont retirés.

Puis la Commission examine les amendements identiques CF13 de M. Yann Galut et CF24 de M. Pascal Cherki.

M. Yann Galut. L’amendement CF13 est retiré.

M. Pascal Cherki. Avec l’amendement CF24, je m’inscris dans le prolongement de la parole présidentielle que j’ai citée lorsque j’ai présenté mon premier amendement. Je propose d’étendre au secteur des entreprises minières les obligations de transparence que nous avons, de haute lutte, imposées aux banques dans le cadre de la loi bancaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce n’est pas l’objet du texte.

L’amendement CF13 est retiré. L’amendement CF24 est rejeté.

La Commission examine en discussion commune les amendements CF26 de M. Pascal Cherki, CF5 de M. Éric Alauzet et CF15 de M. Yann Galut.

M. Pascal Cherki. Encore une fois, l’amendement CF26 vise à garantir l’application scrupuleuse de la parole présidentielle en étendant aux entreprises du secteur de l’extraction les obligations que nous avons imposées aux banques.

M. Éric Alauzet. Je présenterai simultanément les amendements CF5 et CF4. Ceux-ci visent tous deux à étendre la liste des informations devant figurer dans le reporting et ainsi à améliorer notre performance en matière de transparence.

M. le rapporteur. L’article 43 de la directive énonce déjà précisément les informations devant figurer dans le rapport que les entreprises devront déposer au greffe et publier sur leur site Internet. Je suis donc défavorable à un tel alourdissement du texte.

M. Éric Alauzet. Si l’on s’en tient au cadre strict de transposition de la directive, alors on peut s’abstenir de débattre de nos amendements. Si, en revanche, on s’accorde des marges de manœuvre comme sur d’autres textes, on saisira l’occasion ici offerte pour avancer. C’est ma perception du travail que nous menons. Cela étant, je retire mon amendement CF5 à ce stade et le redéposerai en vue de l’examen du texte en séance publique.

M. Pascal Cherki. Lorsque le Président de la République s’est exprimé le 10 avril 2013, il a indiqué : « Je veux que cette obligation soit également appliquée au niveau de l’Union européenne et demain étendue aux grandes entreprises. » Je maintiens donc mon amendement.

M. le rapporteur. Que la France ou d’autres États membres souhaitent défendre à l’échelon européen certaines avancées, c’est tout à fait normal. La question est de savoir si la France ne doit s’imposer à elle-même des dispositions plus contraignantes que celles qui ont été décidées à ce niveau : je réponds non. Or, l’amendement CF26 prévoit notamment la publication des bénéfices ou pertes avant impôt : cette information n’est pas conforme à l’objectif poursuivi – faire la transparence sur les paiements liés à l’exploitation de mines entre la société exploitante et le Gouvernement. Vous comprendrez donc que je m’en tienne à la directive.

La Commission rejette l’amendement CF26. Les amendements CF5 et CF15 sont retirés.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CF40 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’examen en discussion commune des amendements CF4 de M. Éric Alauzet, CF14 de M. Yann Galut et CF25 de M. Pascal Cherki.

Les amendements CF4 et CF14 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement CF25.

Elle aborde en discussion commune les amendements CF22 de M. Yann Galut, CF6 de M. Éric Alauzet et CF33 de M. Pascal Cherki. 

L’amendement CF22 est retiré.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF6 vise à intégrer dans le projet de loi l’obligation de publication des contrats d’exploitation minière.

M. Pascal Cherki. L’amendement CF33 a le même objet. Souhaitant entendre la position du Gouvernement sur celui-ci, je suis prêt à le retirer et à le redéposer afin de pouvoir en rediscuter en séance publique.

M. le rapporteur. Vous demandez là des informations qui sont stratégiques pour les entreprises. Savez-vous, Monsieur Cherki, quel est le pays d’origine des entreprises qui font concurrence aux sociétés françaises ? Il s’appelle la Chine ! Moi, je suis un patriote. Je défends donc les entreprises françaises, dans des secteurs stratégiques pour la France ! Expliquez-moi comment, en alourdissant les contraintes imposées aux entreprises françaises, vous les défendez ? Il faut quand même parfois avoir le sens des réalités et de nos intérêts !

M. Pascal Cherki. Personne ici n’est un mauvais Français ni ne manie l’angélisme. Vous savez bien, monsieur le rapporteur, que cette question est soulevée par les pays du Sud eux-mêmes.

M. le rapporteur. Pas par la Chine !

M. Pascal Cherki. Certes, mais l’article 150 de la Constitution du Niger a été modifié. Or, ce pays est le principal fournisseur d’uranium de la France. La Constitution tunisienne a également été amendée afin de rendre obligatoire la publication de ces informations. Enfin, la Banque européenne de reconstruction et de développement – BERD – fait elle aussi un mouvement en ce sens. Le débat étant aujourd’hui sur la table, cette question ne peut être balayée d’un revers de main au nom du patriotisme. Et ici, personne n’est moins patriote que les autres !

Cela étant, je souhaite que nous débattions en séance publique de cet amendement dans la mesure où il vise à une modification substantielle. Je consens donc à le retirer.

M. Étienne Blanc. Je reprends les propos du rapporteur : on ne peut fragiliser les stratégies d’entreprises qui sont très importantes pour notre indépendance nationale – notamment sur le plan énergétique – en imposant la publication de tels contrats. Cela est absolument impensable ! On fragiliserait des filières entières. J’ajoute que ces contrats comprennent souvent une clause de confidentialité, exigée par le pays partenaire comme par l’entreprise pour préserver ses intérêts. Or, l’amendement CF8 n’en parle pas. Il serait catastrophique de lever la clause de confidentialité alors que les pays qui seront nos concurrents pourront l’appliquer. Nous sommes donc hostiles à cet amendement.

Les amendements CF6 et CF33 sont retirés.

La Commission examine les amendements identiques CF19 de M. Yann Galut et CF31 de M. Pascal Cherki. 

L’amendement CF19 est retiré.

M. Pascal Cherki. L’amendement CF31 vise à apporter une précision juridique. En vertu de la directive, les États membres doivent s’assurer, par le biais d’une délibération, que les membres des organes responsables d’une entreprise veillent à ce que le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements soit établi et publié conformément à cette même directive. Je propose pour ma part que les États membres s’en assurent par une approbation.

M. le rapporteur. Cela revient sans doute au même. On parle généralement d’« approbation » pour les comptes annuels. Une « délibération » sur un rapport suppose implicitement son approbation.

M. Pascal Cherki. Je retire mon amendement.

L’amendement CF31 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF7 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à annexer le rapport sur les paiements au rapport annuel.

M. le rapporteur. Je vous suggère de le retirer en attendant que nous en discutions avec le Gouvernement.

L’amendement CF7 est retiré.

La Commission examine en discussion commune l’amendement CF32 de M. Pascal Cherki ainsi que les amendements CF20 et CF21 de M. Yann Galut. 

Les amendements CF20 et CF21 sont retirés.

M. Pascal Cherki. L’amendement CF32 est un amendement de bon sens qui devrait recueillir l’approbation unanime de la Commission.

M. le rapporteur. On peut effectivement compléter le texte en prévoyant des sanctions. Mais je vous propose d’en discuter avec le Gouvernement en séance publique, et d’ici là, de retirer votre amendement.

M. Pascal Cherki. Étant partisan de la publicité des sanctions, je souhaite que le débat sur ce sujet ait lieu en séance. J’accepte donc de retirer mon amendement.

L’amendement CF32 est retiré, de même que l’amendement CF30.

Ensuite, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CF41 du rapporteur.

Enfin, la Commission adopte l’article 8 modifié.

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Article 9
Mise en conformité du code monétaire et financier avec l’article 23 du règlement européen sur la vente à découvert et certains aspects du contrat d’échange
sur risque de crédit

(art. L. 421-16 du code monétaire et financier)

Le présent article a pour objet de permettre au président de l’Autorité des marchés financiers, ou à la personne qu’il désigne à cet effet, de prendre une mesure d’interdiction des ventes à découvert d’un instrument financier, en application de l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012.

I. LES VENTES À DÉCOUVERT PEUVENT AVOIR UN EFFET DÉSTABILISATEUR SUR LES MARCHÉS QUI JUSTIFIENT LEUR RÉGLEMENTATION

La vente à découvert consiste pour le vendeur à céder à terme un titre qu’il ne possède pas. Ce mécanisme permet au vendeur de spéculer à la baisse. En effet, en cas de baisse du prix du titre cédé à terme, le vendeur engrange une plus-value égale à la différence entre le prix du titre au jour où il l’a cédé et le prix du titre au jour où il a dû l’acheter pour le livrer à l’acheteur. La crise financière de 2008 a montré à quel point les ventes à découvert pouvaient déstabiliser les marchés financiers et entraîner une spirale à la baisse du prix des actions.

Le règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 a encadré la vente à découvert en prévoyant notamment des pouvoirs d’urgence au bénéfice des États membres – pouvant aller jusqu’à l’interdiction – en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces mesures ont été transposées en droit interne par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Une nouvelle mesure de transposition est toutefois nécessaire pour mettre le droit interne en conformité avec le droit communautaire.

II. LES POUVOIRS DU PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DOIVENT ÊTRE ÉTENDUS POUR METTRE LE DROIT INTERNE EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

L’article 23 du règlement prévoit que « lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour cette plate-forme évalue s’il est approprié d’interdire aux personnes physiques ou morales de procéder à des ventes à découvert de cet instrument financier sur cette plate-forme de négociation, ou de limiter leur faculté de le faire, ou encore de restreindre de toute autre manière leurs transactions dans cet instrument sur cette plate-forme, afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument financier en question ».

En droit interne, l’autorité compétente désignée pour prononcer la mesure d’interdiction des ventes à découvert est l’Autorité des marchés financiers (AMF). Or, le délai de saisine de l’AMF, et en pratique de son collège, est incompatible avec l’urgence que requiert ce type de situation. De même, en l’état du droit, le collège de l’AMF ne peut pas déléguer ce pouvoir à son président ou à une autre personnalité.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de modifier le code monétaire et financier afin de conférer directement au président de l’Autorité des marchés financiers, ou à la personne qu’il désigne à cet effet, le pouvoir de prendre les mesures de restriction temporaire de la vente à découvert d’un instrument financier.

Le fait de confier à une seule personne le soin de prononcer cette interdiction ne porte pas atteinte aux droits des investisseurs. Rappelons en effet que ce pouvoir de restriction est très limité dans le temps puisque l’article 23 du règlement prévoit que l’interdiction des ventes à découvert « s’applique pendant une durée qui ne dépasse pas la fin de la journée de négociation suivant celle durant laquelle s’est produite la baisse de prix ». Elle peut, à certaines conditions, être prolongée « pendant une durée qui ne dépasse pas deux journées de négociation après la fin de la deuxième journée de négociation ».

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

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Article 10
Transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel

Le présent article a pour objet d’habiliter le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

Il a également pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolus à l’État, et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La directive doit être transposée en droit interne avant le 21 mars 2016.

I. LE DROIT INTERNE EN VIGUEUR ASSURE D’ORES ET DÉJÀ UNE LARGE PROTECTION DES CONSOMMATEURS QUI RECOURENT À DES CRÉDITS IMMOBILIERS

Le crédit immobilier à usage d’habitation est réglementé par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre de prêt immobilier, adressée gratuitement par courrier à l’emprunteur ainsi qu’aux éventuelles cautions déclarées par l’emprunteur. L’offre est valable au moins trente jours à compter de sa réception.

L’emprunteur ne peut accepter l’offre avant l’expiration d’un délai de réflexion de dix jours. Le délai de réflexion est plus protecteur qu’un délai de rétractation dans la mesure où l’emprunteur n’a aucune démarche à accomplir s’il souhaite renoncer au crédit immobilier.

II. LA DIRECTIVE 2014/17/UE DU 4 FÉVRIER 2014 NE NÉCESSITERA QUE DES ADAPTATIONS MINEURES DU DROIT EN VIGUEUR

La directive 2014/17/UE du 4 février 2014 ne remet en cause ni le délai de réflexion de dix jours, ni la durée minimale de validité de l’offre de trente jours prévus par le droit français.

Elle a essentiellement pour but d’harmoniser l’information des consommateurs en matière de crédit immobilier ainsi que les pratiques des prêteurs et intermédiaires de crédit.

À ce titre, il est prévu de généraliser la fiche d’information standardisée européenne (« FISE ») afin d’améliorer la comparabilité des offres au sein du marché intérieur. En outre, la directive explicite le mode de calcul du taux annuel effectif global (TAEG). Ces deux aspects de la directive n’entraîneront aucun bouleversement du droit interne dans la mesure où il est déjà prévu par le code de la consommation que le prêteur doive délivrer une information précontractuelle de qualité à l’emprunteur mentionnant notamment le taux effectif global.

La directive institue également une obligation d’étude de la solvabilité du consommateur. Elle précise que la solvabilité ne doit pas résulter uniquement de la valeur du bien à acheter. En pratique, les établissements français procèdent déjà à cette étude. En effet, la Cour de cassation a mis à la charge des banquiers un devoir de mise en garde les contraignant à vérifier les capacités financières de l’emprunteur profane. Un banquier peut ainsi engager sa responsabilité s’il accorde un crédit excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur (20). La transposition de la directive ne devrait donc pas entraîner une charge supplémentaire.

La directive garantit aussi le droit de l’emprunteur de rembourser de façon anticipée le prêt souscrit en encadrant le droit à indemnité du prêteur. Là encore, le droit français connaît déjà un mécanisme similaire, l’indemnité ne devant pas dépasser six mois d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

D’une manière générale, selon le Gouvernement, la transposition de la directive ne nécessitera que des adaptations techniques qui n’auront pas d’impact sur l’économie générale du droit français en matière de crédit immobilier à usage d’habitation.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11
Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

Le présent article a pour objet d’autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC).

Cette directive poursuit trois objectifs principaux :

– la mise en place de dispositifs de médiation dans tous les secteurs professionnels ;

– le respect de critères de qualité afférant tant à la personne des médiateurs qu’aux processus de médiation (exigences de compétence, d’impartialité, de transparence et d’indépendance) ;

– la création d’autorités d’évaluation chargées d’apprécier la conformité des entités de médiation aux exigences de la directive.

Elle doit être transposée avant le 9 juillet 2015.

Le présent article a également pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolus à l’État, et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

I. LE PAYSAGE FRANÇAIS DE LA MÉDIATION EST EN PLEIN ESSOR

La médiation est un mode extrajudiciaire de résolution des litiges en plein développement. Elle peut prendre différentes formes. Il est par exemple de plus en plus fréquent que les entreprises mettent à la disposition des consommateurs un service de médiation pour traiter les réclamations de ces derniers. C’est le cas par exemple d’EDF, de GDF, de La Poste et de la RATP.

Un exemple de médiateur d’entreprise : le médiateur de la SNCF

Les organisations nationales agréées de consommateurs et d’usagers de la SNCF ont conclu le 27 juin 1990 un protocole d’accord ayant pour objectif d’améliorer la qualité des relations entre la SNCF et les voyageurs, notamment par l’analyse périodique des litiges et des réclamations.

Dans ce cadre elles ont décidé de créer une instance de médiation permettant aux voyageurs d’obtenir gratuitement l’avis motivé d’une personnalité indépendante, qu’il est même possible de saisir via Internet.

M. Bernard Cieutat est médiateur de SNCF depuis 2006. Comme ses prédécesseurs, il est originaire de la Cour des comptes. Son mandat est de trois ans renouvelable. Il n’est tenu par aucun lien hiérarchique au sein de SNCF.

Chaque année, le médiateur rédige un rapport de son activité qu’il présente aux représentants des associations nationales agréées de consommateurs. Ce rapport est public et peut être consulté et téléchargé sur le site sncf.com. En 2011, le médiateur a reçu 4 339 réclamations et a donné un avis favorable ou partiellement favorable au réclamant dans environ 1 500 cas.

Sources : site Internet de la SNCF et rapport annuel 2011 du médiateur

Il existe également des médiateurs sectoriels institués par le législateur (médiateur national de l’énergie, médiateur bancaire, etc.).

Un exemple de médiateur sectoriel : le médiateur bancaire

L’article L. 316-1 du code monétaire et financier impose à tout établissement de crédit, de monnaie électronique ou de paiement de désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges concernant toute personne physique n’agissant pas pour des raisons professionnelles et relatifs aux contrats conclus en matière d’opérations de banque, de services de paiement et de services d’investissement, d’instruments financiers et produits d’épargne.

La médiation peut aussi être d’origine conventionnelle. Ainsi, le Syndicat national des agences de voyages, l’association de tour-opérateurs (CETO) et la Fédération nationale de l’aviation marchande ont signé le 18 juillet 2011 une charte de la médiation du tourisme et du voyage permettant aux consommateurs de saisir le médiateur du tourisme et du voyage pour les litiges liés à l’exécution des contrats de voyages à forfait et pour les vols « secs ».

De même, la plupart des opérateurs de téléphonie ont adhéré à l’Association médiation communications électroniques (AMCE).

II. LA GÉNÉRALISATION DE LA MÉDIATION, À L’OCCASION DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2013/11/UE, PRÉSENTE PLUSIEURS AVANTAGES INDÉNIABLES

Tout d’abord, la médiation donne confiance aux consommateurs et renforce leurs droits. Ces derniers savent qu’ils disposent, en cas de réclamation, d’un recours gratuit et simple, y compris pour des litiges de faible montant. Cette confiance peut contribuer au développement du marché intérieur en levant les réticences du consommateur à contracter avec un professionnel établi dans un autre État membre.

Ensuite, cette médiation n’est pas financée sur deniers publics, mais par les entreprises. Ce mode de financement préserve les finances publiques et, surtout, incite les entreprises à éviter d’adopter des comportements qui génèrent des réclamations de la part des consommateurs.

Enfin, la médiation joue un rôle de prévention des conflits et participe à l’objectif de désengorgement des tribunaux.

Malgré ces avantages, on observe que de nombreux secteurs ne sont pas encore couverts par un dispositif de médiation. Par ailleurs, dans les secteurs couverts, les consommateurs ne sont pas toujours correctement informés de leur existence. La transposition de la directive 2013/11/UE doit permettre la généralisation de la médiation en matière de litiges de consommation.

Cette généralisation peut notamment intervenir par la voie de la médiation conventionnelle, particulièrement bien adaptée aux petites structures professionnelles, ainsi que l’a recommandé un groupe de travail présidé par M. Emmanuel Constans, médiateur des ministères économiques et financiers.

« L’ouverture à des modes multiples de médiation conventionnelle permettra aux petites structures professionnelles dont la taille ne leur permet pas de disposer de dispositif de médiation en propre de recourir à des dispositifs « externalisés » pour répondre aux exigences de la directive. Des formules de financement adaptées (abonnements, cotisations d’assurance...) seront à organiser.

« Pour le groupe, il est important de mobiliser les professionnels des secteurs non couverts pour développer de nouveaux dispositifs en particulier en mettant en place des systèmes permettant la mutualisation des coûts au niveau des fédérations ou des confédérations professionnelles, ces dernières offrant par ailleurs une meilleure visibilité au consommateur dans des secteurs fortement atomisés.

« [...]

« Afin de prendre en compte les différents modes de médiation existants, le groupe de travail recommande d’intégrer dans le dispositif de transposition de la directive, outre les médiations sectorielles, les médiations d’entreprise dès lors que ces médiations répondent strictement aux exigences de la directive RELC, ainsi que toute autre entité de médiation telle que les médiateurs ou les conciliateurs conventionnels pour autant que ces entités répondent également aux exigences de qualité de la directive RELC. »

Source : extraits du rapport du président du groupe de travail relatif à la médiation et au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, mai 2014

III. LE GOUVERNEMENT S’EST ENGAGÉ À TRANSPOSER LA DIRECTIVE EN VEILLANT À NE PAS ALOURDIR EXCESSIVEMENT LES COÛTS POUR LES ENTREPRISES

Le champ d’application de la directive vise la résolution des litiges nationaux ou transfrontières concernant les obligations contractuelles découlant de contrats de vente de marchandises ou de contrats de fourniture de prestations de services, conclus entre un professionnel établi dans l’Union et un consommateur résidant dans l’Union.

La directive poursuit l’objectif de généraliser la couverture, dans chaque pays de l’Union, de tous les secteurs professionnels par des mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges (RELC) et d’améliorer l’information délivrée aux consommateurs sur ces mécanismes.

Elle vise à mettre en place des dispositifs qui répondent à des exigences de qualité en termes d’accès aux procédures, de compétence, d’impartialité, de transparence, d’efficacité et d’équité, étant précisé que des critères additionnels doivent être respectés par les « médiateurs d’entreprise » : nomination par un collège paritaire ; période d’exercice du mandat de médiateur d’une durée d’au moins trois ans ; absence de lien hiérarchique et fonctionnel avec l’entreprise et dotation d’un budget autonome ; délai de viduité (le médiateur ne doit pas travailler pour l’entreprise ou pour la fédération professionnelle dont elle ferait partie pendant trois ans après son mandat de médiateur).

La directive prévoit que les entités de « RELC » devront être notifiées à la Commission européenne au plus tard le 9 janvier 2016. Elle impose aux États membres de confier à des autorités compétentes un pouvoir de sanction leur permettant de retirer l’entité de « RELC » non conforme de la liste notifiée à la Commission européenne.

Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, le Gouvernement a indiqué qu’il entendait procéder à une transposition a minima de la directive afin de ne pas alourdir les contraintes qui pèsent sur les acteurs de la médiation. Ce souhait et le délai contraint de transposition justifient le recours à une ordonnance.

Certes, l’ordonnance retiendrait le principe de gratuité pour le consommateur, ce qui représente un coût pour l’entreprise. Mais le principe de gratuité est indispensable au développement de la médiation et le coût pour les professionnels doit être mis en balance avec l’économie engendrée par les contentieux évités. Par ailleurs, et afin de limiter le coût de la médiation, l’étude d’impact indique que le texte de transposition laissera le professionnel libre du mode de médiation. Le cas échant, les petites structures pourront adhérer à des mécanismes de médiation conventionnelle, conformément aux recommandations du groupe de travail présidé par M. Emmanuel Constans.

Enfin, le texte de transposition devra également déterminer quelles seront les autorités d’évaluation chargées d’apprécier la conformité des entités de médiation aux exigences de la directive. En la matière, il est possible de confier ces missions soit à des autorités préexistantes, soit à une nouvelle autorité à créer. Là encore, le Gouvernement devrait veiller à effectuer les choix les plus conformes à l’objectif de maîtrise des finances publiques.

IV. LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SUR LE CONTENU DE L’ORDONNANCE

Le rapporteur est favorable sur le fond à la généralisation de la médiation. Toutefois, compte tenu de l’importance du sujet pour les entreprises et la vie quotidienne des consommateurs, il est important d’associer les parlementaires et les associations de consommateurs à la rédaction de l’ordonnance.

Lors des auditions auxquelles a procédé le rapporteur, le Gouvernement s’est engagé à mettre en place un comité de pilotage en charge du suivi de la rédaction de l’ordonnance.

Le comité de pilotage définira les modalités de désignation des médiateurs d’entreprise et le fonctionnement des structures qui les accueillent. Il déterminera également les modalités de mise en place de l’autorité publique d’évaluation de la médiation.

Le comité s’appuiera sur le rapport du groupe de travail sur la médiation présidé par M. Emmanuel Constans.

Composition :

Le comité pourrait être composé des personnalités suivantes :

– quatre parlementaires ayant un intérêt pour la matière consumériste (deux députés et deux sénateurs) ; le président pourrait être choisi parmi ces derniers ;

– cinq représentants des associations de consommateurs ;

– cinq représentants des professionnels (seraient tout particulièrement pressentis des représentants issus de secteurs ayant une expérience forte en matière de médiation, c’est-à-dire issus des secteurs financier, des transports, de l’énergie et des télécommunications) ;

les administrations concernées : DGCCRF, Chancellerie.

Calendrier :

Le comité de pilotage pourrait commencer à travailler concomitamment à l’examen par le Parlement du présent projet de loi, dès le mois d’octobre.

Les travaux du comité de pilotage devraient être achevés avant la fin du mois de février 2015, afin de pouvoir saisir le Conseil d’État le plus rapidement possible et de respecter le délai de transposition, fixé au 9 juillet 2015.

Par ailleurs, le rapporteur formule un certain nombre de recommandations quant au contenu de l’ordonnance.

A.  LA MÉDIATION DOIT ÊTRE LE « DERNIER RECOURS AMIABLE »

En premier lieu, le rapporteur estime que la médiation ne doit pas se substituer pas aux services clientèle traditionnels. La médiation ne devrait intervenir qu’après l’échec éventuel d’une réclamation préalable auprès de l’entreprise. La médiation s’apparenterait alors à un « dernier recours amiable » en cas de litige persistant.

B.  LE MÉDIATEUR D’ENTREPRISE DOIT ÊTRE ENCADRÉ ET NE DOIT PAS SE SUBSTITUER À UN MÉDIATEUR SECTORIEL EXISTANT

Par ailleurs, lors des auditions, une association de consommateurs a fait part au rapporteur de ses réserves quant au médiateur d’entreprise. Le médiateur d’entreprise ne serait pas suffisamment indépendant pour traiter des litiges de consommation. Le médiateur sectoriel, nommé par les pouvoirs publics, serait une solution plus respectueuse des droits des consommateurs (à l’instar par exemple du médiateur national de l’énergie).

Le rapporteur n’est pas hostile par principe au médiateur d’entreprise. Le médiateur d’entreprise a d’ailleurs joué un rôle historique important dans le développement de la médiation en France en matière de litiges de consommation. Néanmoins, des garanties d’indépendance doivent être clairement mises en œuvre par l’ordonnance.

Le rapporteur suggère qu’aucun médiateur d’entreprise ne puisse être agréé et notifié à la Commission européenne lorsqu’il existe un médiateur sectoriel qui couvre l’activité de l’entreprise. Ceci permettrait d’éviter les chevauchements entre médiateurs d’entreprise et médiateurs sectoriels, lesquels sont – en fin de compte – tous deux payés par le consommateur.

C.  LA GÉNÉRALISATION DE LA MÉDIATION NE DOIT PAS ENTRAÎNER L’ÉMERGENCE D’UNE BUREAUCRATIE EN CHARGE DES LITIGES AMIABLES DE CONSOMMATION

Enfin, le rapporteur est hostile à ce que la généralisation de médiations sectorielles entraîne l’émergence d’une nouvelle bureaucratie en charge de la résolution amiable des litiges de consommation. Le contexte budgétaire ne permet pas en effet d’envisager la création d’une nouvelle administration dédiée à cette mission. Il recommande donc que la médiation sectorielle relève exclusivement de financements privés.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

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Article 12
Résorption d’écarts de transposition de la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

(art. L. 143-6 du code des assurances, L. 222-8 du code de la mutualité et L. 932-45 du code de la sécurité sociale)

L’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires a transposé en droit interne la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Cette ordonnance a été ratifiée par l’article 64 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

La directive transposée a pour objet de délivrer une forme de « passeport européen » en faveur des régimes de retraite supplémentaire d’entreprise. Pour ce faire, la directive vise notamment à harmoniser le cadre de leur activité transfrontalière. À ce titre, elle a renforcé l’information initiale et périodique dont bénéficient les assurés des régimes concernés. Cette obligation a été transposée en droit interne aux articles L. 143-6 du code des assurances, L. 222-8 du code de la mutualité et L. 932-45 du code de la sécurité sociale, lesquels prévoient qu’un rapport sur la politique de placement « est remis, sur demande, au souscripteur ».

Toutefois, la directive 2003/41/CE ne limite pas aux seuls souscripteurs le bénéfice de la remise de ce rapport. L’article 11.3 prévoit au contraire que ce rapport doit être délivré plus largement « aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants ». La transposition de la directive a donc été incomplète sur ce point.

Le présent article a pour objet de résorber cet écart involontaire de transposition. Ainsi, il modifie les articles L. 143-6 du code des assurances, L. 222-8 du code de la mutualité et L. 932-45 du code de la sécurité sociale pour prévoir la remise du rapport non seulement aux souscripteurs, mais également, selon le cas, aux adhérents/membres participants/participants et aux bénéficiaires. Les modifications proposées accroissent donc le nombre de personnes habilitées à demander communication du rapport sur la politique de placement du régime de retraite professionnelle supplémentaire.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

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Article 13
Mise en cohérence des dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer concernant les autorités de supervision financière et bancaire

Le présent article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette habilitation est sollicitée pour un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

Il apparaît en effet nécessaire de mettre en cohérence le code monétaire et financier afin d’introduire un mécanisme d’extension outre-mer des dispositions relatives à la composition et aux missions de ces deux autorités de supervision. Cette adaptation législative est indispensable au regard de l’évolution institutionnelle et des pouvoirs récents des autorités de supervision européennes.

Il convient par ailleurs de procéder aux adaptations nécessaires du code monétaire et financier concernant Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, en affirmant la règle générale d’absence de compétence des autorités européennes de supervision à l’égard de ces collectivités. En effet, en vertu de la partie IV du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ces collectivités ont le statut de pays et territoires d’outre-mer à l’égard de l’Union européenne, de telle sorte que l’acquis européen ne leur est pas applicable.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

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Article 14
Mécanisme d’extension aux collectivités d’outre-mer des normes techniques adoptées par les autorités européennes de supervision financière et bancaire

(art. L. 711-23 et L. 712-9 du code monétaire et financier)

Le présent article confie au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’étendre à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu du 1°, d’une part, et en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en vertu du 2°, d’autre part, les règlements d’exécution et les normes techniques adoptés par la Commission européenne sur proposition de l’Autorité bancaire européenne ou de l’Autorité européenne des marchés financiers (21). Ces deux nouvelles institutions européennes de supervision et de contrôle ont été créées en novembre 2010 afin d’assurer la stabilité financière et de proposer à ce titre des réglementations à la Commission européenne.

Ces normes techniques sont d’application directe en droit national sauf dans les collectivités d’outre-mer qui sont considérées comme des « pays et territoires d’outre-mer » par l’Union européenne. Il convient donc de prévoir une disposition générale d’extension de ces standards techniques au sein des collectivités précitées. Ces règles techniques, qui prennent la forme d’orientations, de recommandations ou de normes techniques d’exécution et de réglementation sont la déclinaison concrète et précise des principes édictés par les règlements européens visés. Elles constituent un « recueil réglementaire unique » (« single rulebook ») pour les services financiers à l’échelle européenne et sont essentielles pour la mise en œuvre d’un nouveau cadre de régulation.

L’objectif du présent article est d’assurer une uniformité législative sur le territoire français, afin de garantir une égalité de traitement entre les différents établissements concernés et d’assurer plus efficacement la stabilité financière. Un mécanisme d’extension réglementaire tel que prévu par le présent article présente les avantages de la souplesse et de la célérité.

Le présent article prévoit l’insertion de deux nouveaux articles dans le code monétaire et financier au sein du livre VII, consacré au régime de l’outre-mer. Chaque article constitue une nouvelle section, dénommée « Mise en œuvre des normes techniques ». Le nouvel article L. 711-23 consacre le pouvoir réglementaire du ministre chargé de l’économie à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nouvel article L. 712-9 adopte une rédaction identique applicable au pouvoir réglementaire du même ministre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF34 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

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Article 15
Adaptation des règles applicables aux succursales d’établissement de crédit de pays tiers aux dispositions européennes sur les exigences de fonds propres

Le présent article prévoit une habilitation du Gouvernement de cinq mois à prendre par voie d’ordonnance des mesures assurant la mise en conformité des dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d’établissement de crédit de pays tiers, avec le paquet prudentiel dit « CRD IV ». Le paquet CRD IV, entré en vigueur le 1er janvier 2014, comprend un règlement (22) et une directive (23), qui établissent un nouveau régime prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Il s’agit de la transposition au niveau européen des recommandations internationales dites « Bâle III » sur les fonds propres et la liquidité des établissements de crédit, publiées le 16 décembre 2010.

Le paquet CRD IV a d’ores et déjà fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de 2013 (24) et l’ordonnance de 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière (25). Le règlement européen CRR est quant à lui d’application directe.

Le présent article vise plus précisément à la mise en conformité du droit national avec l’article 47 de la directive 2013/36/UE, qui interdit aux États membres d’accorder aux succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un traitement plus favorable qu’aux succursales d’établissements européens. L’ordonnance précitée de 2014 a introduit à l’article L. 611-1 du code monétaire et financier une disposition accordant au ministre chargé de l’économie un pouvoir réglementaire en matière de règles applicables aux succursales filiales d’établissements de crédit de pays tiers.

Le Gouvernement sollicite cette habilitation en vue d’adapter la partie législative du code monétaire et financier relative aux succursales de pays tiers. La partie législative de ce code recèle en effet de nombreuses dispositions applicables aux établissements de crédit. En outre, l’étude d’impact du présent projet de loi indique qu’il n’existe pas de section ou d’article du code monétaire et financier spécifiquement consacré aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers. Cette habilitation devrait sûrement permettre au Gouvernement de prendre une ou plusieurs mesures législatives dédiées aux succursales des établissements de crédit de pays tiers. Elles concerneront de facto les vingt-et-une entités agréées auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elles assureront l’égalité de traitement entre les succursales d’établissement de crédit de l’Union européenne et les succursales d’établissements de crédit de pays tiers concernant les conditions d’agrément et d’exercice.

Le 2° du présent article envisage l’extension de l’application des mesures prévues au 1° de ce même article, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le présent alinéa prévoit également les adaptations nécessaires des mesures visées concernant Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

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Article 16
Extension à la Caisse des dépôts et consignations des normes de gestion applicables aux établissements de crédit et sociétés de financement

(Art. L. 518-15-2 du code monétaire et financier)

Le présent article vise à étendre à la Caisse des dépôts et consignations les normes de gestions applicables aux établissements de crédit et sociétés de financement.

Le « paquet CRD-IV » – composé de la directive dite elle-même « CRD-IV » et du règlement européen dit « CRR » – a été adopté le 26 juin 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Les États membres étaient tenus de transposer avant le 31 décembre 2013 cette directive, qui constitue la déclinaison européenne des accords internationaux dits « Bâle III » de renforcement et d’harmonisation des exigences en fonds propres bancaires et comprend également plusieurs mesures, non directement liées aux accords « Bâle III », d’harmonisation des pratiques européennes, notamment en matière d’agrément, de gouvernance, de supervision et de sanctions.

I. L’ORDONNANCE N° 2014-158 DU 20 FÉVRIER A SOUMIS LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS À UN ASSUJETTISSEMENT DE PRINCIPE AUX DISPOSITIONS EUROPÉENNES DU PAQUET CRD-IV

L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier (CMF), introduit par la loi n° 2008-1776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, pose le principe d’une extension à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des missions spécifiques de cette institution, des règles en matière comptable, de normes de gestion prudentielles et de contrôle interne applicables aux établissements de crédit.

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 a imposé un assujettissement de principe de la Caisse des dépôts et consignations à certaines dispositions européennes du « paquet CRD-IV » relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et de surveillance prudentielle des établissements des entreprises de crédits et des entreprises d’investissement et règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement dit CRR).

Elle a de ce fait introduit une rupture dans le régime juridique du contrôle externe de la CDC, en la mettant automatiquement dans le champ des dispositions européennes alors qu’elle en était initialement exclue, et qu’elle dispose d’un modèle prudentiel spécifique que détermine sa commission de surveillance.

En outre, les dispositions de l’ordonnance du 20 février 2014 excédaient le champ de l’habilitation parlementaire, qui ne concernait initialement que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, dont la CDC ne fait pas partie.

Par ailleurs, l’extension à la CDC des dispositions applicables aux établissements de crédit en matière de politique et pratiques de rémunération introduites dans le cadre de CRD-IV ne relevait pas du champ d’habilitation de l’ordonnance et n’a donc pas été prévue.

II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES À PRÉVOIR

L’article 16 du présent projet de loi a donc pour objet de :

– maintenir l’exclusion de principe de la CDC du champ d’application de la directive CRD-IV, tout en permettant de lui étendre par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance, certaines des dispositions, sous réserves des adaptations rendues nécessaires, au regard du modèle prudentiel de la CDC ;

– prévoir l’application à la CDC des règles d’encadrement des rémunérations, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, qui constituent des bonnes pratiques ;

– saisir l’opportunité des modifications susvisées pour prévoir également la faculté d’adapter, par décret en Conseil d’État, les règles gouvernant les modalités d’intervention de l’ACPR telles que modifiées par CRD-IV.

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La CDC est soumise à des normes prudentielles adaptées, au regard desquelles la commission de surveillance détermine un modèle prudentiel ad hoc (article R. 518-30-2 du CMF). En effet, même si la CDC est autorisée à effectuer des opérations de banque, elle n’est pas soumise au régime commun. L’article L. 518-15-2 du CMF dispose toutefois qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance, étend à la CDC, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables aux établissements de crédit concernant les normes comptables, la publication annuelle des comptes et les ratios de couverture et de division des risques.

L’ordonnance du 20 février 2014 a ajouté à cette liste les règles applicables à la gouvernance interne et au contrôle des risques (article L. 511-55 du CMF), « excepté les dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération » et au contrôle interne (articles L. 511-56 et L. 511-57 du CMF). L’article 16 du présente projet de loi supprime l’exclusion des dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération.

En effet, l’exposé des motifs du projet de loi indique qu’ « il paraît essentiel qu’un groupe financier public de l’importance de la CDC, au service de l’intérêt général et du développement économique du pays, puisse appliquer ces dispositions visant à éviter les risques de conflit d’intérêt, favoriser une gestion saine et effective des risques et n’incitant pas à une prise de risque excessive, et se montrer ainsi exemplaire en matière de politique de rémunération ».

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L’ordonnance a également ajouté à l’article L. 518-15-2 du CMF la disposition suivante : « ce décret précise celles des dispositions du règlement (UE) n° 575-2013 du 26 juin 2013 qui sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires ». Or, l’alinéa 11 de l’article 2 de la directive CRD-IV exclut explicitement la CDC de son champ d’application et donc de celui du règlement CRR. Le présent article supprime donc cette phrase de l’article L. 518-15-2 du CMF.

L’élaboration, par la commission de surveillance, du modèle prudentiel de la CDC, a été prévue à l’article R. 518-30-2 du CMF. Il est donc nécessaire de préciser dans l’article L. 518-15-2 du CMF que la commission de surveillance doit prendre en considération ce modèle prudentiel lorsqu’elle rend son avis sur le décret en Conseil d’État qui fixe les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la CDC.

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Enfin, l’article L. 518-15-3 du CMF, relatif au contrôle des activités bancaires et financières de la CDC confié par la commission de surveillance à l’ACPR, dispose que pour la mise en œuvre « les articles L. 571-4 [obligation de réponse par les dirigeants d’établissements de crédit aux sollicitations de l’ACPR], L. 613-20-1 et L. 613-20-2 [surveillance sur une base consolidée par l’ACPR et collège de superviseurs] sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ». L’ordonnance du 20 février 2014 n’a pas prévu d’adapter à la CDC, par décret, l’application de ces articles alors qu’ils sont été modifiés par cette ordonnance afin de les rendre conformes au règlement CRR. Le présent article insère donc une disposition cette adaptation : « ce décret précise également les conditions d’application à la CDC des articles visés à l’article L. 518-15-3, sous réserve des adaptations nécessaires ».

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

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Article 17
Ajustements techniques au sein du code monétaire et financier

(art. L. 321-1-1, L. 500-1, L. 511-82, L. 517-2, L. 517-3, L. 546-4, L. 571-15, L. 612-9, L.612-23-1, L. 612-27, L. 612-38, L. 613-32-1, L. 621-12, L. 621-15, L. 621-16-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier)

Le présent article procède à diverses modifications techniques au sein du code monétaire et financier.

Le 1° modifie le quatrième alinéa du III de l’article L. 312-1-1 est modifié afin de rectifier la dénomination de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

Le 2° modifie l’article L. 500-1 :

– d’une part, il insère, au 2° du I, une référence à l’article L. 545-1. Ce dernier avait été omis lors de la mise en place du statut d’agent lié par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. Cette modification ajoute les services d’agents liés à la liste des professions et activités qui ne peuvent être exercées par quiconque a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II de l’article L. 500-1. ;

– d’autre part, il corrige, au III du même article, une erreur de renvoi.

Le 3° modifie les deux premiers alinéas de l’article L. 511-82 afin de corriger une erreur matérielle que comportait de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. Cette modification permet l’étalement sur trois ans au moins du versement de la part variable, conformément aux dispositions de la directive « CRD IV », directive que transpose ladite ordonnance.

Le 4° modifie le c du 3° de l’article L. 517-2 afin de substituer aux termes « secteur des entreprises d’investissement » l’expression « secteur des services d’investissement », qui est celle consacrée par la directive 2002/87/CE transposée par l’article L. 517-2 et reprise dans les textes nationaux concernés.

Le 5° vise, à l’article L. 517-3, à assurer une transposition fidèle du 14° de l’article 2 de la directive 2002/87/CE, qui définit la notion de « conglomérat financier ».

Le 6° modifie le II de l’article L. 546-4 afin de permettre une meilleure interprétation des dispositions concernées. La rédaction pouvait laisser supposer que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers disposent d’une faculté d’incrimination a priori, ce qui n’est pas le cas.

Le 7° modifie l’article L. 546-4 afin de remédier à une erreur de renvoi, le I de l’article 519-1 ne comportant en effet aucune interdiction. L’objectif de la modification est d’interdire et de sanctionner l’exercice de l’activité d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement hors des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 519-2.

Le 8° procède à la correction d’une erreur manifeste, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9 faisant, de manière erronée, référence au « collège de supervision » au lieu de la « commission des sanctions ».

Le 9° modifie le premier alinéa du V de l’article L. 612-23-1 afin de spécifier que la possibilité pour le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de s’opposer à la poursuite du mandat de membres du conseil d’administration des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 s’applique aux personnes physiques comme aux représentants de personnes morales.

Le 10° modifie le troisième alinéa de l’article L. 612-27 afin de l’aligner sur les termes utilisés dans les autres dispositions relatives au conseil d’administration ou organe équivalent transposant la directive 2013/36/UE.

Le 11° modifie le troisième alinéa de l’article L. 612-38 afin de rectifier une erreur manifeste, le membre désigné auquel il est fait référence pouvant être, tel qu’indiqué dans le premier alinéa de cet article, un membre du collège de supervision comme du collège de résolution.

Le 12° modifie le dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1 afin de pallier une erreur de renvoi.

Le 13° modifie le premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 ainsi que l’article 621-16-1 » afin de tenir compte de la création par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires du délit de manipulation d’indices financiers.

Enfin, le 14° modifie l’article L. 632-7 afin d’établir une cohérence avec l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales, créé par l’article 52 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF45 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

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Article 18
Ajustement technique au sein du code de procédure pénale

(art. 705-1 du code de procédure pénale)

Le présent article procède à un ajustement technique à l’article 705-1 du code de procédure pénale, afin d’y ajouter une référence à l’article L. 465-2-1 du code monétaire et financier, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, et qui traite du délit de manipulation d’indices financiers.

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La Commission adopte l’article 18 sans modification.

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Article 19
Application des ajustements techniques au sein du code monétaire et financier dans les collectivités d’outre-mer

Le présent article dispose que les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 17 du présent projet de loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

En vertu des dispositions des articles 73 et 74-1 de la Constitution, ainsi que celles de la loi organique n° 99-209 (pour la Nouvelle-Calédonie), de la loi organique n° 2004-192 (pour la Polynésie française) et de la loi n° 61-814 (pour les îles Wallis et Futuna), les lois et règlements sont applicables de plein droit dans les collectivités susmentionnées, avec mention expresse pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française – ce que fait l’article 19 – et avec adaptations possibles pour les trois collectivités concernées, en vertu du principe de la spécialité législative.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

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Article 20
Durée du mandat des gouverneurs et sous-gouverneurs de la Banque de France

(art. L. 142-8 du code monétaire et financier)

Le présent article modifie le septième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier afin de préciser la durée du mandat du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France.

En effet, le septième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier dispose que « le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d’âge applicable à l’exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. » Ainsi, lorsque le gouverneur ou les sous-gouverneurs atteignent l’âge de soixante-cinq ans, il est automatiquement mis fin à leurs fonctions.

Or, l’article 14-2 du protocole n° 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) dispose que « les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d’une banque centrale nationale n’est pas inférieure à cinq ans ». Dans le cas français, le risque existe qu’un mandat de gouverneur soit interrompu avant le seuil de cinq ans en raison de la limite d’âge, ce qui n’est donc pas conforme à l’article 14-2 du protocole susvisé.

La Banque de France faisant partie du Système européen des banques centrales, ses statuts doivent être mis en conformité avec ces dispositions. Les protocoles, tel le protocole susvisé, ont une valeur juridique égale à celle des traités, donc supranationale. Ainsi, le droit français ne peut pas y déroger.

Cependant, le texte de l’article 14-2 du protocole ne fait mention que du gouverneur et non pas des deux sous-gouverneurs. En l’espèce, ceux-ci devraient toujours cesser leur mandat à partir de soixante-cinq ans d’âge.

Deux solutions ont donc été envisagées pour mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne :

– soit modifier les dispositions nationales dans la stricte limite fixée par le droit de l’Union. Cela reviendrait à permettre au gouverneur atteint par la limite d’âge de poursuivre son mandat jusqu’à ce que ce mandat atteigne la durée de cinq ans – ce qui aurait pour conséquence de ne pas faire parvenir le mandat du gouverneur à la durée de six années prévue par la législation nationale. Quant aux sous-gouverneurs, n’étant pas concernés par l’article 14-2 du protocole, ils devraient cesser leur mandat dès l’atteinte de la limite d’âge ;

– soit, afin de concilier le droit national et le droit de l’Union, permettre au gouverneur ayant atteint la limite d’âge de mener à terme son mandat de six ans. Dans un souci de cohérence, cette solution s’appliquerait également aux sous-gouverneurs, bien qu’ils ne soient pas concernés par l’article du protocole en question.

C’est cette seconde solution qui a été retenue, étant motivée par la volonté de concilier la décision législative française – un mandat de six ans pour le Gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France – et l’article 14-2 du protocole n° 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales. Les sous-gouverneurs, étant concernés par les missions liées au SEBC et pouvant être appelés à suppléer le gouverneur, se voient appliquer les mêmes règles. En outre, la limitation d’âge de soixante-cinq ans demeure ; elle permet uniquement d’interdire la nomination d’un gouverneur ou d’un sous-gouverneur de plus de soixante-cinq ans.

L’article 127.4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 prévoient une consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales sur les projets de réglementation relatives aux banques centrales nationales. La BCE a donc rendu un avis favorable à ce projet le 8 juillet 2014.

Cette mesure aura un impact sur le mandat de l’actuel gouverneur – son mandat sera prolongé de vingt-cinq jours – et sur le mandat d’un des deux sous-gouverneurs – son mandat sera prolongé de vingt jours. En revanche, elle ne concernera pas le mandat du second sous-gouverneur.

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La Commission adopte l’article 20 sans modification.

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Article 21
Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public

Le présent article a pour but d’habiliter le Gouvernement à transposer la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public par voie d’ordonnance, ainsi que le prévoit l’article 38 de la Constitution.

I. LA SITUATION ACTUELLE

La directive 2013/37/UE révise la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. Cette directive de 2003 avait été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ainsi que par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif aux mêmes questions. Ils ont été pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

La loi de 1978 prévoit que toute personne peut avoir accès aux documents détenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public. L’ordonnance de 2005, en transposant la directive de 2003, permet également la réutilisation des informations publiques à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont élaborées ou recueillies – contre tarification. C’est la partie modifiée par l’ordonnance de 2005 qui devra être modifiée pour la rendre conforme à la nouvelle directive de 2013.

La procédure de révision de la directive de 2003 a été engagée en décembre 2011 pour aboutir à la directive du 26 juin 2013. Le délai de transposition de la directive dans le droit des États membres de l’Union européenne a été fixé à deux ans : la date limite pour la transposition est donc fixée au 18 juillet 2015.

II. LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME

La directive du 26 juin 2013 a pour principal objectif d’offrir un cadre juridique harmonisé au niveau européen afin de favoriser la réutilisation des données publiques dans tous les États membres.

L’article 6 de la nouvelle directive, qui remplace l’article 6 de la directive de 2003, change en profondeur les règles de tarification applicables à la réutilisation des informations du secteur public – notamment par rapport aux mesures de transparences imposées dans ce cadre.

En outre, l’article 1er, tel qu’il est modifié par la nouvelle directive, inclut les bibliothèques, les musées et les archives dans les dispositions prévues par la directive de 2003 – ce qui n’était pas le cas originellement. L’open data est donc également étendu au secteur culturel.

III. LES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

L’ordonnance prévue par le présent article devrait modifier uniquement le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. C’est en effet dans son titre Ier que sont contenues les principales dispositions modifiées par la directive du 26 juin 2013.

La transposition impliquera également de modifier le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 afin de prendre en compte les modifications de nature réglementaire consécutives à la directive du 26 juin 2013.

IV. LE PRINCIPE DE LA TRANSPOSITION PAR VOIE D’ORDONNANCE

La transposition par voie d’ordonnance de la directive du 26 juin 2013 a été entérinée par l’adoption, le 16 juillet 2014 en Conseil des ministres, du présent projet de loi.

Cependant, dans des déclarations tenues début juillet (26), Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du Numérique, s’était exprimée en faveur d’un débat public sur le sujet dans le cadre du projet de loi sur le numérique qu’elle prévoit de présenter en Conseil des ministres en décembre 2014.

Suite au Conseil des ministres du 16 juillet 2014, la secrétaire d’État a fait état de sa déception de voir la transposition de la directive inclue dans le présent projet de loi, au moyen du tweet ci-après, daté du 20 juillet 2014 :

weet Lemaire

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La Commission examine les amendements identiques CF8 de M. Éric Alauzet et CF47 du rapporteur.

M. Éric Alauzet. L’article 21 vise à transposer par ordonnance la directive relative à la réutilisation des informations du secteur public. Nous proposons sa suppression de sorte que ce sujet sensible fasse l’objet d’un débat de fond dans l’hémicycle.

M. le rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je propose moi aussi que la transposition de cette directive s’opère par voie législative dans le cadre du futur projet de loi sur le numérique.

M. Luc Belot. Il me semble important de transposer au plus vite cette directive. C’est pourquoi je suis favorable au maintien de cet article qui prévoit un élargissement des institutions concernées par la réutilisation de données archivées, peu accessibles aujourd’hui. Il faut les rendre consultables le plus rapidement possible.

Ayant entendu les arguments de notre rapporteur, je souhaite, si l’on opte pour la voie législative, que le projet de loi en question soit inscrit à l’ordre du jour le plus tôt possible et adopté très rapidement. Il convient en effet d’aller au-delà de la transposition de la directive en matière d’open data. Nos concitoyens ont des attentes fortes à cet égard.

M. le rapporteur. Si l’on souhaite aller plus loin que ne le prévoit la directive, mieux vaut ne pas la transposer tout de suite par voie d’ordonnance : sinon, tout porte à craindre que l’on en restera là. Compte tenu du rapport d’information du Sénat et du rapport publié par le Conseil d’État sur le sujet, je souhaite qu’ait lieu un débat public parlementaire. Par ailleurs, la directive comporte différentes options possibles entre lesquelles il nous faudra trancher. Le Gouvernement a annoncé le dépôt d’un projet de loi sur le numérique en 2015. Or, le délai de transposition de la directive a été fixé au 18 juillet 2015. Dès lors qu’un processus législatif aura été engagé, la Commission européenne ne verra aucune objection à ce que la directive soit transposée au deuxième semestre de l’année 2015.

La Commission adopte les amendements CF8 et CF47 de suppression de l’article 21.

En conséquence, l’amendement CF9 devient sans objet.

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Article 22
Prolongation du délai d’habilitation du Gouvernement pour mettre en conformité le droit interne avec le droit communautaire s’agissant des retraites supplémentaires financées par l’employeur

(art. 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014)

Le présent article vise à prolonger le délai d’habilitation accordé au Gouvernement pour transposer la directive 2008/94/CE relative à la protection des retraités en cas d’insolvabilité de l’employeur. Il est prévu de porter ce délai de six mois à dix-huit mois.

I. LA NÉCESSITÉ DE METTRE LE DROIT INTERNE EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La plupart des régimes de retraite supplémentaire financés par l’employeur ont été externalisés auprès d’organismes assureurs, ce qui assure une protection aux retraités en cas de liquidation de l’entreprise. Toutefois, certains d’entre eux restent gérés en interne. À la différence de la protection offerte dans le cadre des contrats d’assurance, les anciens salariés bénéficiaires de pensions de retraite supplémentaire ne sont alors pas protégés en cas de liquidation de l’entreprise.

Cette situation contrevient à l’article 8 de la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. La Commission européenne a mis la France en demeure de se mettre en conformité avec la directive précitée. Cette procédure précontentieuse est l’ultime étape avant un contentieux communautaire dont l’issue serait probablement défavorable à la France.

C’est la raison pour laquelle l’article 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a habilité le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi pour mettre en conformité ces régimes de retraite supplémentaire avec le droit communautaire.

Le délai d’habilitation initialement prévu était de six mois.

II. UNE PROLONGATION DU DÉLAI D’HABILITATION RENDUE NÉCESSAIRE PAR LA PROLONGATION DES ÉCHANGES AVEC LA COMMISSION

Le Gouvernement sollicite une prolongation du délai d’habilitation pour le porter de six mois à dix-huit mois. Selon l’étude d’impact, cette prolongation est justifiée par la nécessité de poursuivre les échanges avec la Commission européenne sur les dispositions envisagées.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23
Entrée en vigueur de l’obligation de publication versements des compagnies pétrolières et minières à des autorités publiques

Le présent article prévoit que l’article 8 du présent projet de loi, relatif à l’obligation de publication par les compagnies pétrolières et minières des versements qu’elles effectuent auprès d’autorités publiques, est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Sur ce point précis, le projet de loi excède les exigences minimales de la directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dans la mesure où la directive permet aux États de différer à 2016 cette application.

C’est la raison pour laquelle le rapporteur propose un amendement qui prévoit une entrée en vigueur de l’obligation de transparence à compter de l’exercice 2016 pour les PME/ETI afin de laisser à ces dernières une année supplémentaire pour mettre en place le dispositif prévu par le texte.

L’application de la mesure dès l’exercice 2015 aux grandes entreprises du secteur extractif, qui disposent d’une plus grande capacité à s’adapter à ce nouveau dispositif, est en revanche maintenue conformément à l’engagement pris par la France lors du sommet du G8 de Lough Erne en juin 2013 de transposer rapidement ce volet de la directive comptable.

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La Commission est saisie de l’amendement CF43 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement concernant les entreprises extractives, mieux vaut qu’il soit débattu en séance publique. Par conséquent, je le retire.

L’amendement CF43 du rapporteur est retiré.

Puis, la Commission adopte l’article 23 sans modification.

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Article 24
Délais d’édiction des ordonnances

L’article 24 précise les délais dans lesquels devront être prises les ordonnances prévues par certains des articles du présent projet de loi :

Habilitations du Gouvernement

Délai d’édiction des ordonnances
à compter de la publication de la loi

Article 15 : adapter les règles applicables aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers aux dispositions européennes sur les exigences de fonds propres

5 mois

Article 7 : transposer les chapitres 1 à 9 de la directive comptable (états financiers annuels)

7 mois

Article 1er : transposer la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

Article 2 : transposer la directive relative aux systèmes de garantie de dépôt

Article 11 : transposer la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

Article 13 : appliquer et adapter dans les collectivités d’outre-mer les dispositions relatives aux autorités européennes de supervision financière et bancaire

8 mois

Article 3 : transposer la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice

Article 4 : adapter la législation sur les assurances applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

Article 6 : transposer la directive « transparence » et procéder aux modifications subséquentes du code monétaire et financier

Article 21 : transposer la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public

12 mois

Article 10 : transposer la directive « crédit immobilier »

15 mois

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF46 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

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Article 25
Délai de ratification des ordonnances

Le présent article prévoit que, pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Ce délai est habituel, ayant déjà été retenu dans plusieurs projets de loi comparables récemment examinés, dont celui relatif à la simplification de la vie des entreprises, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture fin juillet dernier.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

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Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

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ANNEXE : LISTE DES AUDITIONS MENÉES
PAR LE RAPPORTEUR

– Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) : M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général, et Mme Véronique Bensaid-Cohen, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur de la Banque de France (*)

– Cabinet de M. Michel Sapin, ministre des Finances et des comptes publics : Mme Gabrielle d’Arailh, conseillère services financiers, et M. Fabrice Aubert, conseiller juridique

– Direction générale du Trésor : M. Pierre Davoust, sous-direction Financement des entreprises et marché financier (FINENT), M. Olivier Jonglez, sous-direction Assurances (ASSUR), et M. Rodolphe Lelte, sous-direction Banques et financement d’intérêt général (BANCFIN)

– Autorité des marchés financiers (AMF) : M. Benoît de Juvigny, secrétaire général, Mme Anne Maréchal, directrice des affaires juridiques, et Mme Laure Tertrais, conseillère législation et régulation

– Union fédérale des consommateurs (UFC Que Choisir) : M. Nicolas Godfroy, responsable du service juridique, et Mme Karine de Crescenso, responsable des relations institutionnelles

– Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) : M. Stéphane Dedeyan, directeur général délégué, M. Philippe Poiget, directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence, M. Gilles Cossic, directeur des assurances de personnes, M. Bertrand Labilloy, directeur des affaires économiques et financières, Mme Viviana Mitrache, attachée parlementaire, et Mme Arielle Texier, directrice de la communication

– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Franck Avignon, chargé de mission senior à la direction droit de l’entreprise, et Mme Ophélie Dujarric, directrice de mission à la direction des affaires publiques (*)

– Fédération bancaire française (FBF) : M. Bernard Pierre, département comptable et prudentiel, et Mme Séverine de Compreignac, responsable des relations institutionnelles (*)

– Mission Etalab (service du Premier ministre chargé de l’ouverture des données publiques et du développement de la plateforme française Open Data) : M. Henri Verdier, directeur, et M. Alexandre Quintard Kaigre, responsable des affaires publiques et juridiques

– Collectif Regards Citoyens : M. Gabriel Kerneis, post-doctorant en informatique à Cambridge, et M. Tangui Morlier, consultant en informatique à Paris (*)

(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Article 1er

Article 1er

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;

 
 

2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° ;

 
 

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Article 2

Article 2

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

 
 

2° Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;

 
 

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Article 3

Article 3

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 (Omnibus II) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;

 
 

2° Adaptant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

 
 

3° Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;

3° Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;

(Amendement CF 35)

 

4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;

 
 

5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures d’exécution de la directive 2009/138/CE mentionnées au 1° ;

 
 

6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

 
 

Article 4

Article 4

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte ;

 
 

2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.

 
   

Article 4 bis (nouveau)

   

Au quatrième alinéa de l’article L. 229-5 du code de l’environnement, les mots : « l’annexe I » sont remplacés par les mots : « l’annexe II ».

(Amendement CF 44)

Code de l’environnement

Article 5

Article 5

Article L. 597-31

I.– La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 597-31 du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

 

Chaque exploitant est tenu d’avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l’économie et des finances.

« Il communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

«  Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

   

« I bis. La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 597-7 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

L’assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l’assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l’énergie nucléaire.

   
 

II.– Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les I et I bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Amendement CF 42)

 

Article 6

Article 6

 

I.– Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;

 
 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Code monétaire et financier

II.– Le code monétaire est ainsi modifié :

 

Article L. 451-1-2

1° À l’article L. 451-1-2 :

 

I.– Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive
2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

   

Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

a) Au second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

II.– Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l’obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :

   

1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l’article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d’acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

   

3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l’Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

b) Au 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

 

III.– Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 
 

d) Le second alinéa du III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents.

« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.

 

Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l’alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d’activité et font état de leurs observations dans un rapport d’examen limité annexé à celui-ci.

   
 

« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;

 

IV.– Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.

   

Cette information financière comprend :

   

1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entités qu’il contrôle ;

   

2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entités qu’il contrôle pendant la période considérée ;

   

3° Le montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de l’ensemble de l’exercice en cours, ainsi que l’indication des chiffres d’affaires correspondants de l’exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

   

V.– Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d’activité ainsi qu’aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.

e) Au V, les mots : « I, III et IV » sont remplacés par les mots : « I et III » ;

 

VI.– Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l’Autorité des marchés financiers, ainsi qu’aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l’Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

   

VII.– Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.

   

VIII.– L’Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l’Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L’Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des États tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.

   

Article L. 451-1-4

2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

Les obligations prévues à l’article L. 451-1-2 ne s’appliquent pas aux émetteurs suivants :

   

1° Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;

   

2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des États mentionnés au 1° ;

   

3° Les organismes internationaux à caractère public dont l’un des États mentionnés au 1° fait partie ;

   

4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l’État ou par une collectivité territoriale française ;

   

5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l’émission.

   
 

«  Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre signé le 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le Traité signé le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;

 6° Le Fonds européen de stabilité financière établie par l’accord-cadre signé le 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;

(Amendement CF 36)

Article L. 451-1-6

   

La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d’accès et d’usage du public à l’information ainsi stockée. La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d’accès et d’usage du public à l’information ainsi stockée.

3° À la première phrase de l’article L. 451-1-6, les mots : « des Journaux officiels » sont remplacés par les mots : « de l’information légale et administrative » et la deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans. » ;

[cf. supra]

 

Article L. 451-2-1

   

L’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et relève de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l’obligation prévue au I de l’article L. 412-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l’article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.

4° Au premier alinéa de l’article L. 451-2-1, les mots : « au I de l’article L. 412-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 451-1-2 » ;

 

L’Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l’Espace économique européen des obligations d’information mentionnées au I de l’article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l’État tiers qui lui est applicable.

   

L’Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l’Espace économique européen des obligations définies au II de l’article L. 233-8 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l’État tiers dans lequel cette société a son siège social.

   

L’Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des États tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes aux obligations définies au I de l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce.

   

Article L. 744-12

   

I.– Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II.– 1° (Abrogé)

   

2° Pour l’application de l’article L. 451-1-2 :

   

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

5° Aux b du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les mots : « du II, au III et au IV » sont remplacés par les mots : « du II et au III ».

5° Aux a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les mots : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacés par les mots : « au 1° du II et au III ».

(Amendement CF 38)

b) Au 3° du II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « de France ».

   

Article L. 754-12

   

I.– Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II.– 1° (Abrogé)

   

2° Pour l’application de l’article L. 451-1-2 :

   

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français »

[cf. supra]

 

b) Au 3° du II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « de France ».

   

3° Pour l’application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

   

Article L. 764-12

   

I.– Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II.– 1° (Abrogé)

   

2° Pour l’application de l’article L. 451-1-2 :

   

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

[cf. supra]

 

b) Au 3° du II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « de France ».

   
 

III.– Les dispositions du 1°, du 3° et du 4° du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Code de commerce

   

Article L. 232-7

   

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l’affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l’assemblée générale.

   

Les I, III, IV et VII de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l’exception des sociétés d’investissement à capital variable.

IV.– Au second alinéa de l’article L. 232-7 du code de commerce, la référence : « IV » est supprimée.

 
 

Article 7

Article 7

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

 
 

Article 8

Article 8

 

I.– Le code de commerce est ainsi modifié :

 

Article L. 221-7

1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :

 

Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

   

À cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

   

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.

   

Les troisième à sixième alinéas de l’article L. 225-100 et l’article L. 225-100-1 s’appliquent au rapport de gestion lorsque l’ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l’une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.

   
 

« Art. L. 221-7-1 : L’article L. 225-102-3, à l’exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.

 
 

« Le rapport mentionné à l’article L. 225-102-3 est établi par le gérant.

 
 

« Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 

Article L. 223-26

2° Après l’article L. 223-26, il est inséré un article L. 223-26-1 ainsi rédigé :

 

Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

   

Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

   

À compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.

   

L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.

   

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.

   

Les troisième à sixième alinéas de l’article L. 225-100 et l’article L. 225–100-1 s’appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, l’article
L. 225–100-2 s’applique au rapport consolidé de gestion.

   
 

« Art. L. 223-26-1. – L’article L. 225-102-3 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée à l’exception du IV.

 
 

« Les rapports mentionnés à l’article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.

 
 

« Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 

Article L. 225-102-2

3° Après l’article L. 225-102-2, il est inséré un article L. 225-102-3 ainsi rédigé :

 

Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article
L. 515-8 du code de l’environnement, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 du présent code :

   

– informe de la politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ;

   

– rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ;

   

– précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité.

   
 

« Art. L. 225-102-3. – Les sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés respectivement pour le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, et dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel et d’autres ressources minérales ou en l’exploitation de forêts primaires, rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

« Art. L. 225-102-3. –  I. – Les sociétés mentionnées aux 1°à 3° de l’article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, et dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d’autres ressources minérales ou en l’exploitation de forêts primaires, rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

(Amendement CF 39)

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa les sociétés mentionnées ci-dessus et qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-16, une société remplissant les conditions du I et qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d’un ou plusieurs États ou territoires.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévus au même I et qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d’un ou plusieurs États ou territoires.

(Amendement CF 37)

 

« II.– Une société contrôlée remplissant les conditions du I et celles de l’article L. 233-19 n’est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

 
 

« Les sociétés contrôlées répondant aux conditions du I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d’un État membre de l’Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.

 
 

« III.– Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l’exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d’un État ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée au sens de l’article L. 233-16 par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies par le décret en Conseil d’État prévu au V.

« III. – Le rapport sur les paiements prévus au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l’exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d’un État ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l’article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies par le décret en Conseil d’État prévu au V du présent article.

(Amendement CF 40)

 

« Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.

 
 

« Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d’obligations de paiement.

 
 

« IV.– Le rapport sur les paiements prévu au I fait l’objet d’une délibération par le conseil d’administration ou le directoire. Ils est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 
 

« V.– Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.

 
 

« VI.– Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV est également sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« VI. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV est sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

(Amendement CF 41)

Article L. 227-1

   

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport.

   

Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

   

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à
L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

4° Au troisième alinéa de l’article L. 227-1, après les mots : « L. 225.17 à », sont insérées les références : « L. 225-102-2, L. 225-103 à ».

 

La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225–8.

   

La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

   
 

II.– Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

Article 9

Article 9

Code monétaire et financier

   

Article L. 421-16

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

 

I.– Lorsqu’un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d’un marché réglementé, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n’excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’économie pris sur proposition du président de l’Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.

   

Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

   

II.– Pour la mise en œuvre des mesures d’urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n’excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président.

   

Le collège de l’Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d’urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.

   
 

« III.– Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le président de l’Autorité des marchés financiers ou la personne qu’il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce règlement. »

 
 

Article 10

Article 10

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

 
 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Article 11

Article 11

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;

 
 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Article 12

Article 12

Code des assurances

   

Article L. 143-6

   

La notice mentionnée à l’article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions du présent chapitre.

   

L’entreprise d’assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnées à l’article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l’entreprise d’assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.

   

Lors de la liquidation de ses droits, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

   

L’entreprise d’assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

I.– À l’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-6 du code des assurances, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , à l’adhérent et au bénéficiaire ».

 

Code de la mutualité

   

Article L. 222-8

   

La précision qu’il s’agit d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans le bulletin d’adhésion.

   

La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnée à l’article L. 222-6. Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et bénéficiaires.

   

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union informe chaque membre participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

   

Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

II.– À l’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-8 du code de la mutualité, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , au membre participant et au bénéficiaire ».

 

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 932-45

   

La précision qu’il s’agit d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer dans la notice.

   

L’institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnée à l’article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l’institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.

   

Lors de la liquidation de ses droits, l’institution de prévoyance informe chaque participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

   

L’institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

III.– À l’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 932-45 du code de la sécurité sociale, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , au participant et au bénéficiaire ».

 
 

Article 13

Article 13

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Article 14

Article 14

Code monétaire et financier

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

Article L. 711-22

1° Après l’article L. 711-22, il est inséré une section ainsi rédigée :

 

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone.

   

Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État et en présence de l’institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.

   
 

« Section 7

 
 

« Mise en œuvre des normes techniques

 
 

« Art. L. 711-23. - Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 des règlements n° 1093/2010 et 1095/2010 du Parlement et du Conseil européen du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance sont rendus applicables à Saint Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 

Article L. 712-8

2° Après l’article L. 712-8, il est inséré une section ainsi rédigée :

 

I.– Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont situés :

   

1° L’un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l’autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

   

2° L’un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l’autre, sur l’un des deux autres de ces territoires.

   

II.– Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.

   
 

« Section 4

 
 

« Mise en œuvre des normes techniques

 
 

« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie, arrête les conditions dans lesquelles les règlements délégués ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 des règlements n° 1093/2010 et 1095/2010 du Parlement et du Conseil européen du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

(Amendement CF 34)

 

Article 15

 
 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 
 

1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d’établissement de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi qu’avec celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

 
 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

Article 16

Article 16

Article L. 518-15-2

L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, de l’article L. 511-55, excepté ses dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération, de l’article L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57. Ce décret précise celles des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui lui sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

« Art. L. 518-15-2. - Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel qu’elle détermine selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État, fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511.41, de l’article L. 511-55, de l’article L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Ce décret précise également les conditions d’application à la Caisse des dépôts et consignations des articles visés à l’article L. 518-15-3, sous réserve des adaptations nécessaires. »

 
 

Article 17

Article 17

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

Article L. 312-1-1

   

I.– Les établissements de crédit sont tenus d’informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

   

Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

   

L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.

   

Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L’Association française des établissements de crédit, mentionnée à l’article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.

1° Au quatrième alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après les mots : « L’Association française des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d’investissement » ;

 

Ces normes, homologuées par le ministre de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 500-1

2° À l’article L. 500-1 :

 

I.– Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II :

   

1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d’un organe collégial de contrôle d’un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;

   

2° Exercer l’une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 525-8, L. 541-1 et L. 550-1.

a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1 », est insérée la référence : « , L. 545-1 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– L’incapacité prévue au premier alinéa du I s’applique à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

b) Au III, les mots : « au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au I » ;

 

IV.– Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

   

V.– Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l’objet de l’une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 511-82

   

Le versement d’une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d’une durée d’au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l’entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l’activité de la personne concernée au sein de l’établissement de crédit ou de la société de financement.

3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 511-82, les mots : « d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;

 

Pour les rémunérations variables d’un montant particulièrement élevé, le versement d’au moins 60 % de la part variable est reporté d’une durée d’au moins trois années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l’alinéa précédent, du cycle économique de l’établissement de crédit ou de la société de financement.

[cf.supra]

 

Dans tous les cas, le rythme de versement n’est pas plus rapide qu’un pro rata temporis.

   

Article L. 517-2

   

Pour l’application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Secteur financier : un secteur composé d’une ou de plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

c) Le secteur des entreprises d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d’obtenir un agrément conformément à l’article L. 532-1 ;

4° Au c du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots : « secteur des services d’investissement » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 517-3

5° À l’article L. 517-3 :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l’une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :

   

a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s’agit soit de l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, soit d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d’une entité liée à une entité du secteur financier ;

   

b) Dans le cas où il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s’exercent principalement dans le secteur financier ;

   

2° L’une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement ;

   
 

a) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l’assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur des services d’investissement sont importantes ;

«  Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l’assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d’investissement sont importantes ; »

 

III.– Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

   

1° Les seuils à partir desquels les activités d’un groupe sont considérées comme s’exerçant principalement dans le secteur financier ;

   

2° Les seuils à partir desquels l’activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

   

3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

   

IV.– Tout sous-groupe d’un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu’il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d’être désigné conformément à l’article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.

b) Au IV, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;

 

Article L. 546-4

   

I.– Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 546-3, sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par l’article L. 546-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-35 du code pénal.

   

II.– Lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel a connaissance d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible d’entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l’article L. 621-15 ou du I de l’article L. 612-41, elle en informe l’organisme chargé de la tenue de ce registre.

6° Au II de l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 571-15

   

Le fait, pour toute personne physique, d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase de l’article L. 519-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

7° À l’article L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;

 

Article L. 612-9

   

La commission des sanctions est composée de six membres :

   

1° Deux conseillers d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

   

2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l’exercice par l’Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

   

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

   

Le vice-président du Conseil d’État désigne celui des deux conseillers d’État mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.

   

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.

   

Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

   

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement.

   

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu’il n’est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d’une incapacité ou d’un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y siéger » ;

 

Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

   

Article L. 612-23-1

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V.– 1. Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer à la poursuite du mandat d’une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’honorabilité ou les conditions de compétence et d’expérience qui leur sont applicables. Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs ou lorsque la condition de connaissances n’est plus remplie, s’opposer à la poursuite du mandat d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent autres que les dirigeants mentionnés à l’article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l’article L. 612-2.

9° Au premier alinéa du V de l’article L. 612-23-1, après les mots : « ou plusieurs personnes physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;

 

Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d’expérience, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l’entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu’elle ne l’exécute pas dans les conditions et délais prévus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

   

2. Les décisions d’opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président de l’organe dont elles sont membres sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

   

Article L. 612-27

   

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.

   

En cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l’autorité peuvent dresser des procès-verbaux.

   

Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.

10° Au troisième alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;

 

Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l’habitat.

   

Elles peuvent être communiquées à l’entreprise qui la contrôle au sens du I de l’article L. 511-20, du 1° de l’article L. 334-2 du code des assurances, à l’organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d’assurance ou à l’union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.

   

Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

   

Article L. 612-38

   

L’une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l’Autorité ou le rapport établi en application de l’article L. 612-27. Si cette formation ou le collège de résolution décide l’ouverture d’une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.

   

La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l’égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l’Autorité pour la conduite de la procédure.

   

Le membre du collège de supervision désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

11° Au troisième alinéa de l’article L. 612-38, après les mots : « Le membre du collège de supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;

 

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’Autorité.

   

La récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d’une personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

   

La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège de supervision et des services de l’Autorité chargés d’assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.

   

Les dispositions de l’article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.

   

Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’un prestataire de services d’investissement au titre de ses obligations prudentielles, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité des marchés financiers.

   

Article L. 613-32-1

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen une succursale d’importance significative, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

   

1° Communique aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l’article L. 613-21-1 ;

   

2° S’acquitte des tâches prévues au 2 du II de l’article L. 613-20-1.

   

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en sa qualité d’autorité chargée de la surveillance d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ayant des succursales d’importance significative, a connaissance d’une situation visée à l’article L. 613-20-5, elle alerte sans délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que celles mentionnées à l’article L. 612-11.

12° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 621-12

   

Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.

13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à l’article L. 621-16-1, les mots : « et L. 465-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 621-15-1

   

Si l’un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.

[cf. supra]

 

Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers.

   

Article L. 621-16-1

   

Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l’Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile

[cf. supra]

 

Article L. 632-7

14° À l’article L. 632-7 :

14° Après le II de l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(Amendement CF 45)

I.– Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d’un État non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l’échange d’informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l’échange d’informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des missions desdites autorités compétentes.

   

II.– L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l’échange d’informations avec des autorités ou personnes relevant d’un État non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont :

   

a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement des autres établissements financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers ;

   

b) Chargées des procédures collectives des entreprises d’investissement et de toute autre procédure analogue ;

   

c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d’indemnisation ;

   

d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d’investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;

   

e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent II ;

   

f) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d’indemnisation des investisseurs.

   

Les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords.

   

Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des missions desdites autorités ou personnes.

   

III.– L’Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d’un pays tiers aux autorités d’autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu’elle leur a communiquées.

a) Le III devient IV ;

Supprimé

 

b) Il est inséré un III ainsi rédigé :

Supprimé

 

« III. - Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »

« II bis. – Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »

(Amendement CF 45)

 

Article 18

Article 18

Code de procédure pénale

   

Article 705-1

   

Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Au premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, les mots : « et L. 465-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 465-2 et
L. 465-2–1 ».

 

Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   
 

Article 19

Article 19

 

Les articles L. 312-1-1, L. 500-1, L. 511-82, L. 546-4, L. 571-15, L. 612-9, L. 612-23-1, L. 612-27, L. 612-38, L. 613-32-1, L. 621-12, L. 621-15-1, L. 621-16-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente loi.

 
 

Article 20

Article 20

Code monétaire et financier

   

Article L. 142-8

   

La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.

   

Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France.

   

Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général.

   

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.

   

Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l’article L. 142-3. Il adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne.

   

Le gouverneur est assisté d’un premier et d’un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d’absence ou d’empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l’un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.

   

Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d’âge applicable à l’exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans

Le septième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat en cours. »

 

Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s’ils deviennent incapables d’exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l’intéressé.

   

Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l’exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d’activités d’enseignement ou de fonctions exercées au sein d’organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S’ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

   

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d’activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d’activités professionnelles, à l’exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l’exercice d’activités professionnelles, ou s’ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

   
 

Article 21

Article 21

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Supprimé

(Amendements identiques CF 8 et CF 47)

 

Article 22

Article 22

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

   

Article 50

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

À l’article 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».

 
 

Article 23

Article 23

 

Les dispositions de l’article 8 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

 
 

Article 24

Article 24

 

I.– Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

II.– Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 6 et 21 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 6 et 21 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

III.– L’ordonnance prévue à l’article 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – L’ordonnance prévue à l’article 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

IV.– L’ordonnance prévue à l’article 10 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 10 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

V.– L’ordonnance prévue à l’article 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

V. – L’ordonnance prévue à l’article 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Amendement CF 46)

 

Article 25

Article 25

 

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
© Assemblée nationale

1 () Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

2 () Directive 2014/51/UE du 16 avril 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dite « Omnibus II ».

3 () Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

4 () Directive 2014/51/UE du 16 avril 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dite « Omnibus II ».

5 () Directive 2013/58/UE du 11 décembre 2013 reportant la date d’application de Solvabilité II (du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016) ; un précédent report avait déjà été décidé du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.

6 () Directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice ; directive 73/240/CEE du 24 juillet 1973, visant à supprimer, en matière d’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d’établissement ; directive 79/267/CEE du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie et son exercice.

7 () Directive 2002/12/CE du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CE en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilité des entreprises d’assurance vie ; directive 2002/13/CE du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilité des entreprises d’assurance non vie ; directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie.

8 () Conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9 () Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CRD IV) ; règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR).

10 () Article 103 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

11 () Article 112 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 susmentionnée.

12 () Article 113 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 susmentionnée.

13 () Article 132 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 susmentionnée.

14 () International Association of Insurance Supervisors.

15 () Organisation de coopération et de développement économiques.

16 () Article 230 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 susmentionnée.

17 () Loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

18 () Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

19 () Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

20 () Cass. 1ère civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.921.

21 () Articles 10 et 15 des règlements n° 1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et n° 1095/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

22 () Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR).

23 () Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CRD IV).

24 () Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

25 () Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.

26 () http://www.latribune.fr/technos-medias/20140701trib000837915/-la-liberation-des-donnees-renforce-le-debat-democratique-axelle-lemaire-secretaire-d-etat-chargee-du-numerique.html