Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


N
° 2260

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2015 (n° 2234)

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Volume 2

Tableau comparatif

PAR Mme. Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article liminaire

Article liminaire

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :

(Sans modification)

 

Exé-cution 2013

Prévi-sion d’exé-cution 2014

Prévi-sion 2015

Solde structurel (1)

– 2,5

– 2,4

– 2,2

Solde conjoncturel (2)

– 1,6

– 1,9

– 2,0

Mesures exception-nelles (3)

– 0,1

Solde effectif
(1 + 2 + 3)

– 4,1

– 4,4

– 4,3

 
 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

 

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

 

Article 1er

Article 1er

 

I.– La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 
 

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014 et des années suivantes ;

 
 

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;

 
 

3° À compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.

 
 

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

 

Article 2

Article 2

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 197

A.– Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

 

I.– En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

   
 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

 

1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

 

5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

   

14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

 

30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

 

41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

 

45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €

« 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;

 
 

2° Les modifications suivantes sont apportées au 2 :

 

2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 500 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 540 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 897 € ;

c) Au troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;

 

Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 497 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d’impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l’article 195 est de un quart de part. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.

d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;

 

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.

e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

 

3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

   
 

3° Le 4 est ainsi rédigé :

 

4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 508 € et la moitié de son montant ;

« Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; ».

 

5. Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

   

Article 151–0

   

I.– Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

   

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

   

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

B.– Au 2° du I de l’article 151–0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 196 B

   

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l’avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d’un abattement de 5 698 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, l’abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.

C.– Au deuxième alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;

 

Article 1740 B 

   
 

D.– Au I de l’article 1740 B :

 

I.– L’ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés aux I à I ter de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 €.

   

Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l’article 69, selon la nature de l’activité. Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197.

a) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l’article 302 septies A ou au b du II de l’article 69, selon la nature de l’activité. Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197.

b) Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197.

c) Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

II.– Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l’article 1728 et aux b et c de l’article 1729 et l’amende prévue à l’article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés aux I à I ter de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d’une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l’amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s’impute sur celui de ces pénalités et amende.

   

Article 5

   

Sont affranchis de l’impôt sur le revenu :

   

1° (Disposition périmée) ;

   

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n’est pas supérieur au montant du mimimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail.

E.– Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.

 

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n’excède pas, par foyer fiscal, 8 680 €, ou 9 490 € s’ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés pour 2015 de 0,5 %.

 
 

III.– Le B du I s’applique aux options exercées au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

 
 

Article 3

Article 3

LIVRE IER
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT


PREMIÈRE PARTIE
IMPÔTS D’ÉTAT


TITRE IER
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉE

Chapitre 1er  : Impôt sur le revenu

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section V
Calcul de l’impôt


23° : Crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale

I.– A.– À l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».

(Sans modification)

Article 200 quater

B.– L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Au 1 :

 

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n’est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II.

a) Au premier alinéa, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » et après les mots : « habitation principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;

 

Ce crédit d’impôt s’applique

   

a. (Abrogé)

   

b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :

   

1° L’acquisition de chaudières à condensation ;

   

2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

   

Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis ;

b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;

 

3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

   

4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ;

   

c. Au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget :

   

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

   

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;

   

3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;

   

4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;

   

d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

   

1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

   

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

   

3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

   

4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;

   

e) Abrogé

   

f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :

   

1° (Abrogé)

   

2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans.

   

g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.

   
 

c) Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« h. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

 
 

« i. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique. ».

 

bis. (Sans objet).

   

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt.

   

Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise.

   

3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

   

5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1.


2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 

bis. Si, pour un même logement et sur une même année ou sur deux années consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses :

3° Le 5 bis est abrogé ;

 

a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

   

b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

   

c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;

   

d) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

   

e) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même c ;

   

f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l’exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis.

   

Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une période de deux années consécutives, le contribuable porte l’ensemble de ces dépenses, payées durant cette période, sur la déclaration mentionnée à l’article 170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d’impôt s’applique alors pour le calcul de l’impôt dû au titre de cette même année.

   

L’avant-dernier alinéa du présent 5 bis est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation.

   
 

4° Après le 5 bis, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015.

 
 

« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n°…. du ….. de finances pour 2015, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à cette loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, s’appliquent les deux derniers alinéas du 5 bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article.

5° Au 6 ter, après les mots : « à la fois », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Les 1° à 3° et le 5° du B du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.

 
     
     
 

Article 4

Article 4

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

 

(Sans modification)

Article 27

   

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :

   

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

   

2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

   

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; » ;

   

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

   

5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

   

B.– Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».

   

II.– Le VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

   

2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sous réserve du 2 du présent VI, » ;

   
     

3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

   

« 2. Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à :

   

« a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

   

« b) 1,60 % pour la vingt–deuxième année de détention ;

   

« c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.

   

« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »

   

III.– A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

   

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136–7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96–50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

   

B.– Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

   

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

   

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

   

IV.– [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

   

B.– Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.

I.– Le B du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– A.– Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, à la double condition que la cession :

 
 

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

 
 

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

 
 

L’abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136–7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96–50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245–15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14–10–4 du code de l’action sociale et des familles.

 
 

B.– Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

 
 

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

 
 

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

 
 

III.– Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

 
     
 

Article 5

Article 5

Code général des impôts

   

Article 199 novovicies

I.– L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Au I :

 

I.– A.– Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans. » sont remplacés par les mots : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;

 

La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

   

B.– La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

   

1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;

   

2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

   

3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

   

4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

   

C.– L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

   

Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

   

Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3° et 4° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

   

D.– La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.

b) Au premier alinéa du D, les deux occurrences des mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimées ;

 

La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

   

La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

   

Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

 

VI.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.

« VI.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

 
 

« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;

 
 

« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. » ;

 
 

3° Au VII :

 

VII.– La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et après les mots : « à raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;

 
 

4°Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

 
 

« VII bis.– A.– À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

 
 

« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;

 
 

« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans.

 
 

Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

 
 

« B.– Pour l’application du A, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;

 

VIII.– A.– La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

5° Au VIII :

 

B.– La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

   

C.– La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

   

D.– La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

a) Au D, le pourcentage : « 95 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;

 
 

b) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :

 

E.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.

« E.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

 
 

« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

 
 

« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

 

F.– La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

c) Au F, à la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » et à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison d’un neuvième » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième » ;

 

IX.– Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.

   

Le droit mentionné au premier alinéa prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent article.

   

Le premier alinéa ne s’applique pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

   

La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.

   

Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée à l’avant-dernier alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret

   

X.– Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

   

XI.– A.– La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

6° Au XI :

 
     

1° La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;

a) Au 1° du A, les mots : « aux I ou VIII » sont remplacés par les mots : « au I, au VII bis ou au VIII » ;

 

2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

b) Au 2° du A, après les mots : « prévus au I » sont insérés les mots : « , au VII bis » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

XII.– Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

7° Le 3° du XII est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1° Le II n’est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;

   

2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

   

3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29 %.

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

 
     
     
 


« a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

I.– À l’alinéa 29, substituer au taux : « 23 % » le taux : « 20 % »

 

« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »








             II.– En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

Conformément à l’article 26 XI 3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l’article 199 novovicies, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, l’article 199 novovicies continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.

 

« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % pour la première période triennale. »

(Amendement CF 276 - n° I-236)

 

II.– A.– Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, le b de son 1° ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

 
 

B.– Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.

 
 

III.– Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :

 
 

1° Aux acquisitions et aux constructions de logements situés dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

2° Aux souscriptions qui servent à financer des logements situés dans ces mêmes collectivités.

 


Code général des impôts

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 200 quater A

   

1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable et, pour ce qui concerne les dépenses mentionnées au b, au titre de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’il loue ou s’engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. Il s’applique :

   

a. Aux dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

   

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

   

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;

   

3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;

   

b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code ;

   

c. (Périmé)

   

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d’installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

   

3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

   

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

   
   

I.– Le second alinéa du 4. de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

 




1° Le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

   

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 ainsi majorée ne peut excéder, pour une même résidence, un montant de 20 000 euros. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû ;

     
   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement CF 36 - n° I-237)

 

Article 6

Article 6

 

Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. 790 H.– Les donations entre vifs réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 000 € dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte.

 
 

« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire, ou le cas échéant, ses ayants cause, justifie à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa.

 
 

« La limite de 100 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur.

 
 

« Art. 790 I.– Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

 
 

100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

 
 

45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une soeur ;

 
 

35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

 
 

« L’exonération est subordonnée à la condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article R. 462–1 du code de l’urbanisme.

 
 

« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. ».

 

Code général des impôts

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 885 I

   

Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 885 I du code général des impôts sont supprimés.

Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

 

[Cf. supra]

   

(Amendement CF 142 - n° I-238)

Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

   
 

Article 7

Article 7

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 278 sexies

   

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

   

I.– Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

   

1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411–2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d’un prêt mentionné à l’article R. 331–1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351–2 dudit code ;

   

2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351–2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331–3 et R. 331–6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331–1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351–2 du même code ;

   

3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411–2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331–1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l’article L. 351–2 du même code ;

   

4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

   

5. Les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301–1 du code de la construction et de l’habitation ;

   

6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313–34 du même code, lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351–2 dudit code ;

   

7. Les livraisons de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391–8 du code de la construction et de l’habitation ;

   

bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313–3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313–34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391–8 dudit code ;

   

8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331–1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

   

9. (Périmé) ;

   

10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351–2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331–1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351–2 du même code ;

   

11. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

   
 

A.– Après le 11 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :

 
 

« 11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411–2 du code de la construction et de l’habitation et situés à la date du dépôt de la demande de permis de construire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de cette même loi, ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

 
 

« Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 ; ».

 

12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

   

II.– Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 5,5 % en application du I ;

   

III.– (Abrogé) ;

   

IV.– 1.– Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :

   

1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

   

a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

   

b) Les systèmes de chauffage ;

   

c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

   

d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

   

e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

   

f) Les systèmes de ventilation ;

   

g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

   

h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

   

2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

   

3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

   

4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

   
     

5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.

   

2.– Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1.

   

Loi n° 2012–1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

   

Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.

   

Article 284

   

I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l’article 277 A ou sous le bénéfice d’un taux réduit est tenue au payement de l’impôt ou du complément d’impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

   

II.– Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir.




















B.– À la troisième phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 284, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « ,11 et 11 bis ».

 

Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année.








[Cf. supra]

 

II bis.– Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.

   

Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.

   

III.–Toute personne qui s’est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l’opération.

   
 

II.– Le I s’applique aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.

 
   

Article 7 bis (nouveau)

Article 279 0 bis A

   

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

   

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

   

a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

   
   

I.– Le b) de l’article 279 0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

 

« b) Être situés dans un ou plusieurs bâtiments comprenant globalement 25 % au minimum de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies, à condition que le bâtiment comprenant les logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies soit situé à une distance de moins de trois cents mètres du bâtiment dans lequel sont situés les logements pour lesquels l’agrément visé au premier alinéa du présent article est demandé ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement CF 91 - n° I-239)

 

Article 8

Article 8

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Article 266 sexies

   

I.– Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

   

1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

   

2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

   

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

   

4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

   

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

   

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;

   

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

   

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

   
     

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;

   

7. Alinéa abrogé ;

   

8. a. Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement ;

A.– Le 8. du I et le 5. du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8. de l’article 266 septies sont abrogés.

Alinéa supprimé

b. Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– La taxe ne s’applique pas :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5. À l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 266 septies

   

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

8. a. La délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512–1 et L. 512–8 du code de l’environnement ;

[Cf. supra]

 

8.b. L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du 2 de l’article 266 sexies.

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 266 nonies

B.– Les lignes vingt-sept à trente-et-un du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies sont supprimées.

Alinéa supprimé

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

   

DÉSIGNA-TION
DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
DE PERCEP-TION

QUOTITÉ
(en euros)

Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

10,03 (10,32
en 2009)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

20,01 (20,59
en 2009)

Substances émises dans l’atmosphère :

-oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

136,02

-acide chlorhydrique

Tonne

43,24 (44,49
en 2009)

-protoxyde d’azote

Tonne

64,86 (66,74
en 2009)

-oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,89 (53,39
en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

136,02

-poussières totales en suspension

Tonne

259,86

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Plomb

Kilogramme

10

Zinc

Kilogramme

5

Chrome

Kilogramme

20

Cuivre

Kilogramme

5

Nickel

Kilogramme

100

Cadmium

Kilogramme

500

Vanadium

Kilogramme

5

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées.

Tonne

44,02 (45,30 en 2009)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51(40,66 en 2009)

– dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19 (175,13 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65 (291,88 en 2009)

Matériaux d’extraction.

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d’autorisation :
– artisan n’employant pas plus de deux salariés

501,61 (516,16 en 2009)

– autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1 210,78 (1 245,89 en 2009)

-autres entreprises

2 525,35 (2 598,59 en 2009)

Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) :

– installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environ-nemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37 (349,21 en 2009)

– autres installations

380,44 (391,47 en 2009)

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

Kilogramme

10
























































































































[Cf. supra]









[Cf. supra]



[Cf. supra]


[Cf. supra]


































[Cf. supra]



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

C.– Le 7. de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.

Alinéa supprimé

(Amendement CF  236 - n° I-240)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 266 terdecies

[Cf. supra]

 

Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l’inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement et sur l’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies selon les modalités suivantes :

   

I.– Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l’inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l’exécution de la recette correspondante.

   

Ils notifient à l’assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d’exigibilité et d’application de l’intérêt de retard en cas de non-paiement.

   

La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

   

Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.

   

L’encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l’intermédiaire d’une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics.

   

À défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l’ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l’alinéa précédent.

   

II.– La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l’exploitation d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l’établissement ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l’établissement à cette date.

   

En cas de cessation d’activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d’un mois à compter de cet événement.

   

Lorsque cette déclaration est inexacte ou n’est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l’inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l’émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.

   

En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus au 1 de l’article 1728 du code général des impôts.

   

En cas d’inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l’article 1729 du code général des impôts.

   

Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d’un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu’à l’expiration de ce délai.

   

Code général des collectivités territoriales

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Article L. 2331-4

   

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

A.– Le 6° de l’article L. 2331–4 est abrogé.

 

Article L. 2333–58

B.– Les articles L. 2333-58 à L. 2333-61 sont abrogés.

 

Lorsque l’établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d’alignement a été reconnu d’utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section

   

Article L. 2333–59

[Cf. supra]

 

La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d’utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.

   

La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.

   

Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

   

Article L. 2333–60

[Cf. supra]

 

La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d’impôts directs

   

Article L. 2333–61

[Cf. supra]

 

Il n’est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.

   

DEUXIÈME PARTIE
LA COMMUNE

   

Livre III
finances communales

   

TITRE III
RECETTES

   

Chapitre III
Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

   

Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

C.– La section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée.

 

Article L. 2333–97

[Cf. supra]

 

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

   

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

   

Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

   

À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

   

L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

   

La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

   

Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-98-1, est déduite de l’assiette de la taxe.

   

Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

   

Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés.

   

Article L. 2333–98

[Cf. supra]

 

La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

   

La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89–462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

   

Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs.

   

Article L. 2333–98–1

[Cf. supra]

 

La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-97 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333–98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.

   
     

À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

   

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333–98. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs.

   

Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés.

   

Article L. 2333–99

[Cf. supra]

 

La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.

   

Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.

   

Article L. 2333–100

[Cf. supra]

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

   

Article L. 2333–101

[Cf. supra]

 

La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451–1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines.

   

Code général des impôts

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 564 sexies

A.– Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés.

 

Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.

   

Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d’un montant de 30,49 € pour 100 quintaux.

   

La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l’État. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.

   

Article 613 ter

[Cf. supra]

 

Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.

   

Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d’un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

   

Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d’écouteurs individuels installés dans les salles d’audition de disques dans lesquelles il n’est servi aucune consommation.

   

Article 613 quater

[Cf. supra]

 

Le tarif d’imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.

   

Article 613 quinquies

[Cf. supra]

 

Le redevable de l’impôt est l’exploitant d’appareils automatiques qui en assure l’entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.

   

Article 613 sexies

[Cf. supra]

 

L’impôt est liquidé et recouvré par l’administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l’article 613 nonies.

   

Article 613 septies

[Cf. supra]

 

Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d’un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

   

Article 613 octies

[Cf. supra]

 

Les exploitants d’appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l’ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l’administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d’exploitation des appareils.

   

Article 613 nonies

[Cf. supra]

 

Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ayant pour activité exclusive la tenue d’établissements destinés au divertissement du public :

   

1° La déclaration prévue à l’article 613 octies doit être appuyée d’un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l’administration.

   

Chaque appareil automatique fait l’objet d’une déclaration distincte. Il s’agit, selon le cas, d’une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d’un appareil automatique déjà exploité l’année précédente, d’une déclaration de renouvellement ;

   

2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d’installation de l’appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;

   

3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l’administration remet à l’exploitant une vignette qui doit être apposée sur l’appareil automatique auquel elle se rapporte.

   

La vignette peut être reportée d’un appareil retiré de l’exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

   

Article 613 decies

   

Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, la déclaration prévue à l’article 613 octies est souscrite auprès de l’administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d’ouverture au public de la fête foraine.

   

Article 613 undecies

[Cf. supra]

 

Lors de l’installation d’un appareil automatique chez un tiers, l’exploitant est tenu de déclarer à l’administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.

   

Article 613 duodecies

[Cf. supra]

 

L’impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.

   

Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.

   

Article 1609 nonies F

[Cf. supra]

 

I.– Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

   

Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l’État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.

   

La taxe est affectée au budget de l’autorité organisatrice de transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu’elle est instituée par l’État, la taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

   

II.– La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis ainsi qu’aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l’article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l’État ou l’autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs, créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d’une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d’une justification particulière tenant à des motifs d’ordre social, certaines cessions d’immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l’autorité qui l’institue.

   

Sont exclus du champ de la taxe :

   

1° La première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ;

   

2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l’article 1529 est due ;

   

3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12–1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

   

4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;

   

5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l’équipement d’infrastructure concerné ;

   

6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313–34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351–2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365–2 dudit code ;

   

7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321–1 et L. 324–1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés au 6° ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l’un des organismes mentionnés au 6°.

   

III.– La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l’article 244 bis A.

   

IV.– La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de cession défini à l’article 150 VA et, d’autre part, le prix d’acquisition défini à l’article 150 VB. Le prix d’acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l’acquisition du bien ou de la réalisation.

   

La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

   

Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l’État lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l’État. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d’excédent, celui-ci s’impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l’État.

   

La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.

   
     

V.– Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration est déposée lors de l’enregistrement de l’acte de cession dans les conditions prévues par l’article 1529. Lorsque aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV, n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

   

VI.– La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l’article 150 VG.

   

VII.– La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n’est pas due.

   

VIII.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

   

Article 1698 D

B.– Le II de l’article 1698 D est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, de la contribution prévue à l’article 527, de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l’article 1582 du présent code dont le montant total à l’échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

   

II. Les dispositions du I s’appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619.

« II.– Les dispositions du I s’appliquent au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».

I.– Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

   

« C.– L’article 234 nonies est abrogé.

   

« D.– L’article 527 est abrogé.

   

« E.– L’article 732 est abrogé.

   

« F.– Le 2° de l’article 733 est abrogé. »

   

(Amendement CF  277 - n° I-241)

Code minier (nouveau)
Article L. 231–9

IV.– L’article L. 231–9 du code minier (nouveau) est abrogé.

 

Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d’une redevance annuelle à l’État. Cette redevance est calculée :

   

1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d’hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;

   

2° Pour les stockages souterrains d’hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :

   

30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;

   

20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;

   

15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;

   

10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;

   
     

3° Pour les stockages souterrains d’hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.

   

Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.

   

En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.

   

La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’État dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321–1 du code général de la propriété des personnes publiques.

   
   

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

   

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

   

(Amendement CF  277 - n° I-241)

 

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

 

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 9

Article 9

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 1613–1

I.– L’article L. 1613–1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

   

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l’article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000,00 €.

   

En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

   

En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

   
 

« En 2015, ce montant est égal à 36 557 553 000 euros. »

 
 

II.–A.– Les articles L. 2335–3 et L. 3334–17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Article L. 2335–3

   

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384–0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l’article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l’État dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l’exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
 

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

Article 3334–17

   

Les pertes de recettes que le département subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l’État, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l’article L. 2335–3 du présent code.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l’alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l’article L. 4332–11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.









[Cf. supra]

 

Code général des impôts

B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Article 1384 B

   

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu’ils déterminent, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252–1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du premier alinéa sont fixées par décret.

   

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252–4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

   

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l’alinéa précédent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du V de l’article 1640 C.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
 

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

Article 1586 B

   

Le conseil général peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu’il détermine, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252–1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du premier alinéa sont fixées par décret.

   

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252–4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

   

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010–1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

[Cf. supra]

 

Loi n°91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes et groupements dotés d’une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

C.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :





























« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2006–396 du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances

   

Article 29

   

IV.– A.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi n° 96–987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   
     

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l’établissement public de coopération intercommunale.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

D.– 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :















































« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014–□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

   

Article 27

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. A. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C du code général des impôts. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l’établissement.

   

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement pour 2003.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.










































[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville

   

Article 7

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l’article 1383 B du code général des impôts. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

I.– À l’alinéa 12, après la première occurrence de l’année :

 

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

« 2015, », insérer les mots : « à l’exception des communes visées au 1° de l’article L. 2334 18 4 du code général des collectivités territoriales, ».

   

(Amendement CF 245 – n°I-242)

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l’établissement public de coopération intercommunale précité.

   

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

   

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

E.– Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Article 6

   

I., II. et III.– (paragraphes modificateurs).

   
     

IV.– À compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi, l’État, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
 

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

   

Article 137

   

I.-(paragraphe modificateur).

   

II.-L’État compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

   
     

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

[Cf. supra]

 

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

   

Article 146

   

A.– (paragraphe modificateur).

   

B.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

   

La base d’imposition à retenir ne tient pas compte des majorations prévues au II de l’article 1396 du code général des impôts.

   

Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général de impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Article 6

F.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV bis. À compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.

   

La compensation prévue à l’alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

   

Cette compensation est diminuée jusqu’en 2010 d’un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

   

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l’année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

   

Les groupements de même nature s’entendent des catégories visées à l’article L. 5211–29 du code général des collectivités territoriales ;

   
     

b) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334–15 à L. 2334–19 du code général des collectivités territoriales ;

   

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l’article L. 2334–17 du code général des collectivités territoriales est, l’année précédente, supérieur à 1 445 ;

   

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l’article L. 2334–17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l’année précédente, supérieur à 14,45 % ;

   

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, d’une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France institué par les articles L. 2531–12 à L. 2531–16 du code général des collectivités territoriales ;

   

f) Les départements qui remplissent, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, les conditions d’éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l’article L. 3334–8 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu’en 2010 d’un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d’une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d’autre part, la population totale du groupement.

   

Les recettes fiscales s’entendent, pour l’application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l’année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91–1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre du montant perçu l’année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334–7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334–3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211–28–1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98–1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l’article 44 précité et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002–1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000–656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l’année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 4332–7 du code général des collectivités territoriales.

   

À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.

   

Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007–1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   
     

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2008, le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010–1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
 

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Article 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G.– Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d’établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts.

   

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

   

– des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, à l’exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

   

– des extensions d’établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts.

   

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

   

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l’année précédente, de la différence du produit d’impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l’article 21 de la loi n° 90–568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.

   

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l’État compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

   

À compter de 2004, l’État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions. Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
 

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires

   

Article 52

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Dans les conditions fixées par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d’activités mentionnées à l’article 1465 A et au I bis de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d’activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

   

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

   

Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010–1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 27

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions. Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010–1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012 1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

Article 95

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d’établissements en difficulté visées à l’article 1465 A, ainsi que de l’exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l’article 1648 B bis du code général des impôts. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

   

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010 pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

   

Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

[Cf. supra]

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

Article 29

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96–987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Toutefois, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008–1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010–1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
 

[Cf. supra]

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 2

H.– Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est respectivement complété par une phrase ainsi rédigée :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1586 nonies du code général des impôts, à l’exception de l’exonération prévue au 3° de l’article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l’article 1466 A et de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies du même code.

   

À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

   

Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.






































     « Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d’exonérations.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d’une exonération ou d’un abattement de taxe professionnelle en application de l’article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l’article 1466 F du code général des impôts.

   

À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

   

Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.





































[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 51

I.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

1° Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

   

2° Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

   

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.




























« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 77

J.– 1° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale.

   

VI.– Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d’habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

   

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

   

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

   

La majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s’étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

   

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

   

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d’une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du même code.

   

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d’une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du même code.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

a) Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

XVIII.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

   

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

– au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

   

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

   

– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

   

– aux IV et IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

   

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

   

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

   

– au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

   

– au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

   

 au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

   

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus à l’article 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts.

   

À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

   

Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
 

« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. » ;

 
 

b) Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

XIX.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

   

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

   

– à l’article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

   

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

   

– au IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

   

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

   

– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; – au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; – au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ; – au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ; - au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ; - au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ; – au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; – au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts. À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu’à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.




















































































« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Article 154

K.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– A.– Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

   

1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

   

2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les IV et V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion, sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

   

Les dispositions du 3° s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

B.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts.

   

Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion.

   

Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

   

Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

   

C.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

   

D.– Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d’exonération mentionné par ces dispositions.

   

E.– Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

F.– Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée.

   

G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

   

H.-Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée.

   

I.– Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 37, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   
 

« J.– Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article □□ précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ précité. »

 
   

I.– À la fin de l’alinéa 30, substituer au montant :

 

III.– Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 439 519 137 €.








          « 439 519 137 € » le montant : «  605 519 137 € ».

   

(Amendement CF 271 – n°I-243)

loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001

Article 42

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l’article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

IV.– Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.

 

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au I de l’article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l’établissement public au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

   

Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du V de l’article 1640 C du code général des impôts.

   

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 et pour la première année d’application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale précité.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   
   

             II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

   

             « V.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

   

(Amendement CF 245 - n°I-242)

(Amendement CF 271 - n°I-243)

   

Article 9 bis (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 1615-6

   

I.– Jusqu’au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement, définies par décret en Conseil d’État, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. À compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

   

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d’investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d’agglomération.

   

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.

   
   

I.– Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,40 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendements CF 263 - n°I-244)

   

Article 9 ter (nouveau)

II.– Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

   

Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214–1 et L. 5216–1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113–1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113–1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement.

   

Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2007 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2009, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

   

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d’équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d’équipement résultant d’un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l’État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d’un état déclaratif transmis par l’ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l’année 2009 des restes à réaliser.

   

Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2008 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2010, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

   

Une même dépense réelle d’investissement ne peut donner lieu à plus d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours.

   

Pour les métropoles autres que celles visées à l’alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

   

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d’équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d’équipement résultant d’un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l’État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d’un état déclaratif transmis par l’ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l’année 2010 des restes à réaliser.

   

Pour les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l’article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement.

   
   

I.– Le II de l’article L. 1615–6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615–2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2015 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2015 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2012, 2013 et 2014, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2015, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2015, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2013 et de 2014 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

   

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2015, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2016 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2012, 2013 et 2014, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2016, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2016 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2013 et de 2014 ayant déjà donné lieu à attribution. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– La perte de recettes pour le budget de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendements CF 268 - n°I-245)

 

Article 10

Article 10

 

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

(Sans modification)

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 40

   

I.– La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

   

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

   

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

   

Région

Gazole

Super
carburant sans plomb

ALSACE

4,76

6,72

AQUITAINE

4,42

6,25

AUVERGNE

5,76

8,14

BOURGOGNE

4,14

5,85

BRETAGNE

4,83

6,85

CENTRE

4,30

6,07

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,85

6,85

CORSE

9,72

13,75

FRANCHE-COMTÉ

5,90

8,36

ÎLE-DE-FRANCE

12,10

17,10

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,15

5,86

LIMOUSIN

8,01

11,31

LORRAINE

7,27

10,30

MIDI-PYRÉNÉES

4,70

6,66

NORD-PAS DE CALAIS

6,80

9,61

BASSE-NORMANDIE

5,12

7,23

HAUTE-NORMANDIE

5,05

7,13

PAYS DE LA LOIRE

3,99

5,64

PICARDIE

5,34

7,54

POITOU-CHARENTES

4,21

5,96

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

3,95

5,58

RHÔNE-ALPES

4,16

5,87

«

Région

Gazole

Super
carburant sans plomb

ALSACE

4,76

6,72

AQUITAINE

4,42

6,27

AUVERGNE

5,76

8,15

BOURGOGNE

4,14

5,85

BRETAGNE

4,84

6,83

CENTRE

4,30

6,08

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,85

6,86

CORSE

9,72

13,75

FRANCHE-COMTÉ

5,90

8,35

ÎLE-DE-FRANCE

12,10

17,10

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,15

5,86

LIMOUSIN

8,00

11,33

LORRAINE

7,28

10,29

MIDI-PYRÉNÉES

4,71

6,65

NORD-PAS DE CALAIS

6,80

9,61

BASSE-NORMANDIE

5,12

7,23

HAUTE-NORMANDIE

5,05

7,13

PAYS DE LA LOIRE

3,99

5,65

PICARDIE

5,34

7,55

POITOU-CHARENTES

4,21

5,97

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

3,95

5,59

RHÔNE-ALPES

4,16

5,88

»

 
     

II.– Pour les régions d’outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. À compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

III.– Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

   

IV.– Paragraphe modificateur.

   

V.– (Abrogé).

   

VI.– Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   
 

Article 11

Article 11

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

 

(Sans modification)

Article 44

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010–686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262–9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262–11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

   

a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation de ces départements pour l’année 2011.

   

b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l’année 2011.

   

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

   

a. Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.

   

b. Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.




















I.– Au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– 1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

 
 

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d’un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année ;

 
 

2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

 
 

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année ;

 
 

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

 

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 3334-16-2

   

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements, à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 2006 à 2015 de 500 millions d’euros par an.






III.– Au premier alinéa de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 39

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV.– Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

II.– La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

   

a) Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;

 

b) Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

   

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2014 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544–5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier ;





2° Au c, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;





3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : « , à compter de 2014, » et les mots : « , évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;

 

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012–785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer.
























4° Au e, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

 

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

   


1° Inférieure à 0,031 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,022 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;

 


2° Supérieure à 0,077 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,054 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

6° Au dernier alinéa, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».

 
 

Article 12

Article 12

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Article 104

I.– Au 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l’article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

   

1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l’addition :

   

a) Pour les impôts et charges transférés par l’État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

   

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

   

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de

   

sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l’article L. 6264-3 du même code.

   

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l’article L.O. 6271-7 du même code ;

   

2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du même code.

   

b. Le solde visé au c du 1° donne lieu à un abondement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du même code.

   

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :

   

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l’État sur le territoire de la collectivité ;

   

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

   

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

   

– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;

   

– d’un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l’État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

   

– du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d’équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

   

– du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l’article L. 6264-3 du même code ;

   

– et du montant de dotation globale de construction et d’équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l’article L. 6264-5 du même code.

   

Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, fait l’objet d’un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l’année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l’un en 2009, l’autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €.

   
 

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

 

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant de l’abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges de Saint-Barthélemy.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.

 
 

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

 
 

Article 13

Article 13

 

I.– A.– À titre de complément de la fraction régionale pour l’apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241–2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.

(Sans modification)

 

Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.

 
 

La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

 
 

ALSACE

3,04007

AQUITAINE

4,51835

AUVERGNE

2,25799

BOURGOGNE

2,52271

BRETAGNE

4,43524

CENTRE

4,16195

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,00911

CORSE

0,47427

FRANCHE-COMTÉ

1,90234

ÎLE-DE-FRANCE

15,35530

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,73975

LIMOUSIN

1,22526

LORRAINE

4,15699

MIDI-PYRÉNÉES

3,70548

NORD-PAS DE CALAIS

6,02199

BASSE-NORMANDIE

2,46642

HAUTE-NORMANDIE

2,99937

PAYS DE LA LOIRE

6,37739

PICARDIE

2,63574

POITOU-CHARENTES

3,69646

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

6,79127

RHÔNE-ALPES

8,87601

GUADELOUPE

1,65956

GUYANE

0,43923

MARTINIQUE

1,83502

RÉUNION

2,67429

MAYOTTE

0,02243

 
 

À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale privée de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances.

 
 

B.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d’une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2013.

 
 

À compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

 
 

1° 0,39 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 
 

2° 0,27 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

 
 

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques tel que défini au second alinéa du A, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

 

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014


Article 40

II.– Au II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 :

 


I.– À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

   

1° De dotations budgétaires versées par l’État ;

   

2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

II.– La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.

   

En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

1° 0,31 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° Au 1°, le montant : « 0,31 € » est remplacé par le montant : « 0,67 € » ;

 

2° 0,22 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

3° Au 2°, le montant : « 0,22 € » est remplacé par le montant : « 0,48 € » ;

 

Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

4° Au cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 
 

5° Le tableau figurant au sixième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

 

Régions

Pourcentage

ALSACE

3,53604

AQUITAINE

4,35196

AUVERGNE

2,03663

BOURGOGNE

2,43962

BRETAGNE

4,33770

CENTRE

4,57790

CHAMPAGNE-ARDENNE

1,92072

CORSE

0,46796

FRANCHE-COMTÉ

2,32597

ÎLE-DE-FRANCE

19,06866

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,70629

LIMOUSIN

0,87705

LORRAINE

3,75383

MIDI-PYRÉNÉES

4,05810

NORD-PAS DE CALAIS

5,27044

BASSE-NORMANDIE

2,42648

HAUTE-NORMANDIE

3,14755

PAYS DE LA LOIRE

6,67136

PICARDIE

2,83875

POITOU-CHARENTES

3,31032

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

7,06506

RHÔNE-ALPES

9,77227

GUADELOUPE

0,37627

GUYANE

0,17568

MARTINIQUE

0,40660

RÉUNION

1,01764

MAYOTTE

0,06315

«Régions

Pourcentage

ALSACE

3,30789

AQUITAINE

4,60811

AUVERGNE

1,94048

BOURGOGNE

2,57019

BRETAGNE

4,42792

CENTRE

4,70074

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,05977

CORSE

0,61831

FRANCHE-COMTÉ

2,25482

ÎLE-DE-FRANCE

14,60741

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,91317

LIMOUSIN

0,95041

LORRAINE

4,57812

MIDI-PYRÉNÉES

3,79686

NORD-PAS DE CALAIS

5,09889

BASSE-NORMANDIE

2,54672

HAUTE-NORMANDIE

3,18757

PAYS DE LA LOIRE

6,93747

PICARDIE

2,52341

POITOU-CHARENTES

3,32330

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

8,54648

RHÔNE-ALPES

11,23059

GUADELOUPE

0,15772

GUYANE

0,06487

MARTINIQUE

0,73939

RÉUNION

1,22513

MAYOTTE

0,08425

»

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 14

Article 14

 

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 516 252 000 € qui se répartissent comme suit :

(Sans modification)

 

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 557 553

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 934 681

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 737 780

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

632 464

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

167 405

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Total

50 516 252

 
 

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

 

Article 15

Article 15

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 46

   

I.– Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

I.– Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 
     
     

A.–IMPOSITION
ou ressource affectée

B.– PERSONNE
affectataire

C.–PLAFOND
ou montant


Article L. 131-5-1 du code de l’environnement


Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)


448 700


Article 302 bis ZB du code général des impôts


Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)



610 000


Article 706-163 du code de procédure pénale


Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


1 806


Article 232 du code général des impôts


Agence nationale de l’habitat (ANAH)


21 000

A.– À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;




B.– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 51 000 » ;

 
 

C.– Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 
 

«

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

7 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

12 300

»

 

b du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences

6 000


V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)


Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)



120 000

a du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

2 000


III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008


Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)


11 250

Article 1628 ter du code général des impôts

Agence nationale des titres sécurisés


4 000


Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)


ANTS



96 750


Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code général des impôts et article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )


ANTS


14 490


VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009


ANTS


38 700

Article 1605 nonies du code général des impôts

Agence de services et de paiement

12 000

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)



205 000

Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)



95 000

Article L. 2132-13 du code des transports


Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)


0


Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Association pour le soutien du théâtre privé


8 000

Article 1609 nonies G du code général des impôts

Caisse de garantie du logement locatif social



120 000


Article 224 du code des douanes

Conserva-toire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)




37 000


F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)



15 000

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le dévelop-pement du sport (CNDS)



31 000


Premier alinéa de l’article
1609 novovicies du code général des impôts


CNDS


176 300

Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

24 000


Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)


CNDS


40 900


a de l’article 1609 undecies du code général des impôts


Centre national du livre (CNL)


5 300


b de l’article 1609 undecies du code général des impôts


CNL


29 400


Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)


28 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture



297 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

549 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie



719 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat



245 000


D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité de développe-ment et de promotion de l’habillement (DEFI)


9 500


A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité profession-nel de dévelop-pement des industries françaises de l’ameuble-ment et du bois (CODIFAB); Institut technologique filière cellulose, bois, ameuble-ment (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)


14 000


B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)


12 500

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 900


E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)



Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique de l’industrie du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)









70 000

I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes



17 000

D.– À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;


E.– À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;


F.– À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;




G.– À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

I.– À la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;


J.– À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;



K.– À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 36 260 » ;

L.– À la vingt-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;








M.– À la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

O.– À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 282 000 » ;

P.– À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;

Q.– À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;































R.– À la trente-quatrième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) sont supprimés ;

S.– À la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Centres techniques industriels de la mécanique » sont remplacés par les mots : « Centres techniques des industries mécaniques » ;

T. - A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;















U.– À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 8 500 » ;





Supprimer l’alinéa 13.



(Amendement CF 93 – n°I-246)








 

V.– Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :

 
 

«

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de Lorraine

25 300

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de Normandie

22 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

30 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

83 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de la région Île-de-France

125 200

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier des Hauts-de-Seine

27 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier des Yvelines

23 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier du Val d’Oise

19 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de Poitou Charentes

12 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de Languedoc Roussillon

31 800

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de Bretagne

21 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établis-sement public foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

»

 

A.–IMPOSITION
ou ressource affectée

B.– PERSONNE
affectataire

C.–PLAFOND
ou montant


Article L. 2221-6 du code des transports


Établis-sement public de sécurité ferroviaire (EPSF)



15 800

W.– À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;


 
 

X.– Après la trente-neuvième ligne, est inséré une ligne ainsi rédigé :

 
 

«

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers visés au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

»

 


Article 1601 A du code général des impôts


Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)


9 910

I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)



100 000

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

FSD

210 000


Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


FranceAgriMer


4 100


Article 1619 du code général des impôts


FranceAgriMer


22 000


C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité profession-nel de dévelop-pement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)


13 000


Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime


Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)



7 000


Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale


Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)


5 000

Article L. 524-11 du code du patrimoine

Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéo-logie préventive

118 000


Article L. 121-16 du code de l’énergie


Médiateur national de l’énergie


7 000


Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Office
français de l’immigration et de l’intégration (OFII)


105 000


Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


OFII


23 000


Article L. 211–8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


OFII


7 000


Article L. 8253-1 du code du travail


OFII


1 500


Article L. 626–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


OFII


500


Article 958 du code général des impôts


OFII


3 000

Article L. 423-27 du code de l’environnement

Office national de la chasse et de la faune sauvage



69 000


C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010


Société du Grand Paris (SGP)


350 000


Article 1609 G du code général des impôts


SGP


117 000


Article 1599 quater A 
bis
du code général des impôts


SGP


60 000


Article L. 4316-3 du code des transports


Voies navigables de France (VNF)



142 600

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes



49 000

Y.– À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 130 000 » ;


Z.– À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;

AA.– À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;

AC.– À la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;

AD.– À la soixante et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 1601 B

   

La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l’article précité.







A.– Au premier alinéa de l’article 1601 B, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

 

Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.

   

Article 1607 ter

   

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu’au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d’État, selon les modalités prévues par l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme.


B.– Au premier alinéa de l’article 1607 ter, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la construction et de l’habitation

   

Article L. 342-21

   

Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :

   




1° Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 ;

III.– A.– Au 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « chaque année » sont insérés les mots : « ,dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

 

2° Une cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale ;

   

3° Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-14 ;

   

4° Le produit des astreintes mentionnées à l’article L. 342-13 ;

   

5° Les contributions et subventions de l’État ;

   

6° Le produit des placements financiers qu’elle réalise.

   

La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget.

   

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

   

Article 102

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V.– Après la première ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

B.– Le V de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

 

« Article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

15 000 »

   

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

   

Article 22

   

I.– Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l’objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.

   

Ce fonds est géré par l’Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

   





Une fraction de 15 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

IV.– Au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

   

Article 73

V.– A.– Le A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 est ainsi modifié :

 
 

1° Au I, après le premier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

A.– I.– Il est créé une taxe dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Le produit ainsi affecté permet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d’expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

   
 

« Le plafond mentionné au premier alinéa porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d’affaires des redevables au titre de l’année du fait générateur. » ;

 

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

   

II.– La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l’exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

   

III.– La taxe est due sur les opérations suivantes :

   

1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu’ils soient d’origine française ou importés de pays n’appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des États membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

   

2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 Euros hors taxes au cours de l’année d’imposition.

   

La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l’acheteur.

   

Lorsque le vendeur n’est pas établi en France, la taxe est due par l’acheteur.

   
     

IV.– La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

   

V.– Le fait générateur est la livraison.

   

La taxe est exigible à la livraison.

   

VI.– Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.


2° Au VI, le taux : « 1,8 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,9 pour mille » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

B.– Le même article 73 est abrogé au 1er janvier 2016.

 
 

Article 16

Article 16

 

I.– Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement pour les années 2015 à 2017.

(Sans modification)

 

II.– Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code.

 
 

III.– Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
     
     
     
 

Article 17

Article 17

 

I.– Par dérogation au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d’euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l’État.

 

Code général des impôts

Article 1600

II.– Le III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.–1.– La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

   

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

   

À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 51.

1. Au 1, les quatrième à septième alinéas sont supprimés ;

 

À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

[Cf. supra]

 

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

[Cf. supra]

 

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds.

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

2. Au 2 :

 

2.– Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

   
 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région. »

 

Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, est calculée la différence entre :

   

– la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

   

– une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   
 

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

« Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 51.

 

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds.

« À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

 
 

« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa du 1 du présent III, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

 
 

« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa du 1 du présent III, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds. »

 

IV.– Pour l’application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s’entendent de l’ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

   
 

III.– Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement à proportion de cet excédent, à l’exception des régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale dénommée chambre de commerce et d’industrie de région. Le fonds de roulement est défini pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2012 par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à 120 jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires, aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :

 
 

Chambre de commerce et d’industrie

Montant
du prélève-ment
(en euros)

CCIT

Ain

4 739 152

CCIT

Aisne

6 429 742

CCIT

Ajaccio et Corse du Sud

137 607

CCIT

Alençon

900 547

CCIT

Alès Cévennes

103 743

CCIR

Alsace

1 640 140

CCIT

Angoulême

10 412 701

CCIR

Aquitaine

37 513

CCIT

Ardèche

3 364 652

CCIT

Ardennes

4 429 954

CCIT

Ariège

3 637 395

CCIT

Artois

4 536 186

CCIR

Auvergne

1 918 625

CCIT

Aveyron

803 281

CCIR

Basse-Normandie

822 832

CCIT

Bastia et Haute Corse

526 288

CCIT

Béziers

2 858 427

CCIT

Bordeaux

492 124

CCIR

Bourgogne

1 243 569

CCIT

Brest

15 380 928

CCIR

Bretagne

5 442 263

CCIT

Caen-Normandie

615 633

CCIT

Cantal

755 710

CCIT

Carcassonne

6 252 245

CCIR

Centre

2 483 525

CCIT

Centre et Sud Manche

2 401 206

CCIT

Châlons-en-Champagne

3 422 858

CCIR

Champagne-Ardenne

1 840 382

CCIT

Cherbourg-Cotentin

1 156 492

CCIT

Cognac

966 869

CCIT

Colmar et Centre Alsace

749 312

CCIT

Corrèze

1 756 105

CCIR

Corse

593 282

CCIT

Côte d’Opale

11 348 041

CCIT

Côte d’Or

4 416 580

CCIT

Creuse

1 871 377

CCIT

Dieppe

2 022 165

CCIT

Dordogne

2 414 066

CCIT

Doubs

8 534 002

CCIT

Drôme

12 273 545

CCIT

Elbeuf

1 526 003

CCIT

Essonne

2 550 436

CCIT

Eure-et-Loir

1 047 700

CCIT

Flers-Argentan

1 305 910

CCIR

Franche-Comté

1 265 295

CCIT

Gers

1 341 970

CCIT

Grand Hainaut

11 352 051

CCIT

Grenoble

2 187 234

CCIT

Haute-Loire

674 727

CCIT

Haute-Marne

1 942 403

CCIR

Haute-Normandie

4 427 682

CCIT

Hautes-Alpes

2 058 003

CCIT

Haute-Saône

157 998

CCIT

Haute-Savoie

1 508 414

CCIT

Indre

3 888 995

CCIT

Jura

270 679

CCIT

La Rochelle

10 182 675

CCIT

Landes

721 973

CCIR

Languedoc-Roussillon

3 044 514

CCIT

Le Havre

7 577 327

CCIT

Libourne

2 083 273

CCIT

Limoges

1 183 612

CCIR

Limousin

266 998

CCIT

Littoral Normand-Picard

4 170 696

CCIT

Loiret

3 348 800

CCIT

Loir-et-Cher

4 650 435

CCIR

Lorraine

1 379 860

CCIT

Lot

1 971 757

CCIT

Lot-et-Garonne

386 441

CCIT

Lozère

530 641

CCIT

Lyon

4 637 889

CCIT

Marseille Provence

2 097 950

CCIT

Mayenne

536 025

CCIT

Meurthe-et-Moselle

2 276 644

CCIT

Meuse

1 001 674

CCIR

Midi-Pyrénées

1 596 723

CCIT

Montauban et Tarn-et-Garonne

332 594

CCIT

Montluçon-Gannat Portes d’Auvergne

1 736 182

CCIT

Morbihan

4 726 525

CCIT

Morlaix

9 833 833

CCIT

Moulins-Vichy

2 431 467

CCIT

Narbonne

1 250 378

CCIT

Nice Côte d’Azur

14 831 512

CCIT

Nîmes

3 234 732

CCIR

Nord de France

7 144 648

CCIT

Nord-Isère

1 322 682

CCIT

Oise

8 933 746

CCIR

Paris-Île-de-France

83 192 162

CCIT

Pau Béarn

2 908 686

CCIT

Pays d’Arles

2 095 634

CCIT

Pays d’Auge

1 905 067

CCIR

Pays de la Loire

4 970 341

CCIT

Perpignan

1 520 944

CCIR

Picardie

5 046 250

CCIR

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4 690 287

CCIT

Puy-de-Dôme

18 363 967

CCIT

Reims-Epernay

6 495 677

CCIR

Rhône-Alpes

9 270 213

CCIT

Roanne-Loire Nord

973 134

CCIT

Rochefort et Saintonge

2 225 734

CCIT

Saint-Malo-Fougères

4 381 488

CCIT

Saône-et-Loire

3 229 213

CCIT

Seine et Marne

19 346 275

CCIT

Strasbourg et Bas-Rhin

130 813

CCIT

Tarbes Hautes-Pyrénées

2 753 686

CCIT

Tarn

3 091 114

CCIT

Territoire de Belfort

2 333 788

CCIT

Touraine

4 771 397

CCIT

Troyes et Aube

2 028 651

CCIT

Var

17 168 081

CCIT

Vaucluse

346 617

CCIT

Vendée

3 582 404

CCIT

Villefranche

3 033 833

CCIT

Vosges

5 797 175

CCIT

Yonne

1 686 599

 
     
 

Le prélèvement mentionné ci-dessus est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l’industrie au plus tard le 15 mars 2015.

 
 

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

   

« Le Gouvernement présente un rapport au Parlement d’ici le 1er juillet 2015 relatif à l’impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie de 2014 à 2017, sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises, l’investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. ».

   

(Amendement CF 239 – n°I-247)

 

Article 18

Article 18

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 1604

I.– L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I. Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d’agriculture, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.



1° Au premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

 

Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence.

   
     

La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d’agriculture.

   
 

2° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

 

II. Les chambres départementales d’agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l’année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II.– Les chambres d’agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Le ministre chargé de l’agriculture notifie préalablement à chaque chambre d’agriculture, sur la base d’un tableau de répartition établi après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, le montant maximum de la taxe qu’elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d’agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article 1639 A.

 

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d’agriculture est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article 1639 A.

« III.– Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

 
     

Au titre de l’exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l’exercice 2010,7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.

« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation, des orientations et modernisations décidées par son assemblée générale.

 

Code rural

   

Article L. 514-1

   

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d’agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d’agriculture prévue par l’article 1604 du code général des impôts.

   

L’augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d’agriculture peut inscrire à son budget est fixée chaque année en loi de finances.

II.– Les cinq derniers alinéas de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

 

L’augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d’agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l’agriculture sur la base d’un tableau de répartition établi sur proposition de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.

[Cf. supra]

 

Le total des augmentations autorisées pour l’ensemble des chambres d’agriculture au titre d’une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l’année concernée.

[Cf. supra]

 

Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d’un taux supérieur à 3 %.

[Cf. supra]

 

Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir en application de l’article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

[Cf. supra]

 
 

III.– Pour 2015 :

 
 

1° Par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture au titre de ces dispositions est égal à 94,65 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

 
 

Toutefois, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application des dispositions de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

 
 

2° Par dérogation au deuxième alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant 90 jours de fonctionnement.

 
 

Pour l’application des dispositions qui précèdent, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013 déduction faite des besoins de financement sur fonds propres, tels que votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d’agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières à l’exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques et les emplois stables constitués par l’actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l’ensemble des charges déduction faite des subventions en transit. La situation financière des chambres d’agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l’utilisation du fonds mentionné au dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts.

 
 

Les trois alinéas qui précédent ne s’appliquent pas aux chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane et à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.

 
 

3° Un prélèvement exceptionnel de 45 millions d’euros est opéré au profit du budget de l’État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionné au dernier alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts dans sa réaction issue du I du présent article.

 
 

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

Article 19

Article 19

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 1001

A.– À l’article 1001 :

 

Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé :

   

1° Pour les assurances contre l’incendie :

   

À 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d’une manière générale, considérées comme présentant le caractère d’assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l’exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

   

À 24 % pour les assurances contre l’incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

   

À 30 % pour toutes les autres assurances contre l’incendie ;

   

Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

   

2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

   

À 7 % ;

   

bis à 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;

   
     

ter A 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ;

   

3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

   

4° (Abrogé) ;

   

5° (Abrogé) ;

   

bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;

   
     
 

1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

 
 

« 5° ter. – À 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du code des assurances ; »

 

6° Pour toutes autres assurances :

   

À 9 %.

   

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.

   
 

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés 

 

Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception :

 
 

« a) du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

 
 

« b) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

 
 

« c) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5°ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

 

Code général des impôts

   

Article 1018 A

B.– À l’article 1018 A :

 

Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

   

Ce droit est de :

   


1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

1° Aux 1° et 2°, le montant : « 22 € » est remplacé par le montant : « 31 € » ;

 

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

   

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

2° Au 3°, les montants : « 90 € » et « 180 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 127 € » et « 254 € » ;

 

4° 120 euros pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

3° Au 4°, le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 169 € » ;

 

5° 375 euros pour les décisions des cours d’assises.

4° Au 5°, le montant : « 375 € » est remplacé par le montant : « 527 € » ;

 

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 211 € » ;

 

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d’une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang.

   

Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure.

   

Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.

   

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

   

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique.

   

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter.

   
 

6° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

 

Code général des impôts

   

Article 302 bis Y,

C.– À l’article 302 bis Y :

 

1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 9,15 euros.

1° Au premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 € » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;

 

Sont exonérés de la taxe :

   

a. Les actes accomplis à la requête d’une personne qui bénéficie de l’aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l’exécution d’une décision de justice ;

   

b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l’article 635 ;

   

c. Les actes qui, en matière mobilière :

   

1° Sont exercés pour le compte d’un comptable public de l’État ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

   

2° ou qui, portant sur une somme n’excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l’exécution d’une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.

   

2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d’un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

   

3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

   
 

2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

   

Article 21-1

   

Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat.

   
 

II.– Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique

   

Article 1

III.– La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi.

   

L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.

1° Au second alinéa de l’article 1er, les mots : « au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et la composition pénale. » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

 

Article 3

   

Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

   

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

   

Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

   

L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.

2° Au quatrième alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

 

Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.

   

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique

   

Article 28

3° L’article 28 est ainsi rédigé :

 

La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées.

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées après déduction des sommes perçues au titre du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. » ;

 
     
     

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique

   

Article 64-1-1

   

La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

4° Après l’article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 64-1-2. – L’avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique

   

Article 67

   

Le financement de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue est assuré par l’État.

5° À l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».

 

Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer

   

Article 23-2

   

L’avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l’article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d’office pour intervenir dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.

   
 

IV.– Après l’article 23-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 23-2-1.– L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »

 
 

V.– La rétribution prévue à l’article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 23-2-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

 

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

   

Article 128

   

I.– L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2014.

   

II.– Les deuxième et troisième alinéas de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

   

III.– L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixée, pour
les missions achevées à compter du
1er janvier 2015, à 22,84 €.

VI.– Les III, 1° du IV et VI de l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

 

IV.– La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifiée :

   

1° Les deux derniers alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

[Cf. supra]

 

2° L’article 28 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;

   

b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

   

3° L’article 37 est ainsi modifié :

   

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

– la première phrase est supprimée ;

   

– au début de la deuxième phrase, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide » ;

   

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée » ;

   

4° À la fin du premier alinéa de l’article 64-2, les mots : « fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

   

5° La troisième partie est complétée par un article 64-4 ainsi rédigé : « Art. 64-4.-Les modalités et le montant de la rétribution de l’avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

   

« Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d’office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l’ordre.

   

« Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement. »

   

V.– L’article 21-1 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur au
31 décembre 2013, aux contributions dues, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, pour les instances introduites jusqu’au
31 décembre 2013.

   

VI.– Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2015.

[Cf. supra]

 

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

   

Article 28

   

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié

   

1° Au dernier alinéa de l’article 1001, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;

VII.– Le 1° du I de l’article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

 
 

VIII.– Les III et VI du présent article sont applicables en Polynésie française.

 
 

IX – Le A du I s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du I s’applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C du I s’applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

 
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 20

Article 20

Codes des douanes

Article 265

   

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

   

Tableau A (abrogé par l’article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

   

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

   

1° Nomenclature et tarif.

   

Désignation des produits

(numéros du tarif des douanes)

Indice

d’identi-fication

Unité

de perception

Tarif

(en euros)

2014

2015

2016

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

- huiles légères et préparations :

- essences spéciales :

- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

- autres essences spéciales :

- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

- autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

- autres huiles légères et préparations :

- essences pour moteur :

- essence d’aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 2 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de
4 % en masse/ masse d’oxygène. Ce supercarburant est dénommé E10 ;

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

- carburéacteurs, type essence :

- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

- autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

- autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

- huiles moyennes :

- pétrole lampant :

- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

- autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

- carburéacteurs, type pétrole lampant :

- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

- autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

- autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

- huiles lourdes :

- gazole :

- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

- fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

I.– Dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les tarifs, pour les années 2015 et 2016, du gazole mentionné à l’indice d’identification 22 : « 44,82 » et « 46,81 » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 46,82 » et « 48,81 ».

 

- autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

[Cf. supra]

 

- fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

- huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure
à 99 % :

- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

- sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

- autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

- destiné à d’autres usages.

31

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

Butanes liquéfiés :

- destinés à être utilisés comme carburant
(y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

- sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

- autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

- destinés à d’autres usages.

32

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable confor-mément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

- destinés à être utilisés comme carburant :

- sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

- autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

- destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

1,49

3,09

4,69

- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

1,49

3,09

4,69

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mention-nés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

- destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformé-ment au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Autres.

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consom-mation applicable confor-mément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Taxe intérieure de consomma-tion applicable conformé-ment au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

- sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   

I.– À l’alinéa 2, substituer au mot :

 

II.– À compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« part » le mot : « fraction ».

   

II.– En conséquence, après le mot :

 

Cette part est fixée à 807 millions d’euros pour l’année 2015.

« Cette », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « fraction est fixée à 5,93 % ».

   

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

   

« La perte de recettes pour le budget de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. ».

   

(Amendement CF 89 – n°I-248)

   

Article 20 bis (nouveau)

Code de l’énergie

   

Article L. 121-21

   

Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l’électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

 

I. – Au premier et deuxième alinéas de l’article L. 121-21 du code de l’énergie, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l’énergie l’arrêt de la facturation de la contribution au service public de l’électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu’elle aurait déjà acquitté au titre de l’année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l’année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l’année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l’année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l’article L. 121-18.

 

[Cf. supra]

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement CF 61 – n°I-249)

 

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

 

Article 21

Article 21

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2015.

(Sans modification)

 

Article 22

Article 22

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

 

(Sans modification)

Article 47

L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l’État.

   

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l’ordonnateur principal, retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Le produit des cessions des biens immeubles de l’État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État ;

   

b) Les versements du budget général ;

   

c) Les fonds de concours ;

   

2° En dépenses :

   

a) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l’État sur des biens immobiliers dont l’État est propriétaire ou, lorsqu’il n’en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l’actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ;

   

b) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l’État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ;

   

c) Des versements opérés au profit du budget général ;

   

d) Des versements opérés au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

   

Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° sont affectés à son désendettement à hauteur d’un minimum de 15 %, porté à 20 % en 2012,25 % en 2013 et 30 % en 2014.

1° Au douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;

 

La contribution au désendettement de l’État ne s’applique pas :

   

– aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu’au
31 décembre 2014 ;

2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 
     

– aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l’étranger, jusqu’à la même date ;

3° Au quinzième alinéa, les mots : « , jusqu’à la même date » sont remplacés par les mots : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’un montant au moins égal à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017 ».

 

– aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l’article L. 711-9 du code de l’éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d’administration ;

   

– à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l’État affectés ou mis à disposition d’établissements publics exerçant des missions d’enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national d’aménagement du plateau de Saclay ;

   

– aux produits de cession de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État occupés par la direction générale de l’aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

   
 

Article 23

Article 23

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

 

(Sans modification)

Article 54

L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

 

Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État ».

   

Ce compte retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;

   
 

1° Après le a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« a) bis Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; » ;

 

b) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

   

c) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

   

d) Le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II ;

   

e) Les versements du budget général ;

   

f) Les fonds de concours ;

   

2° En dépenses :

   

a) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l’utilisation, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

   

b) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’interception ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ;

   

c) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à l’acquisition et à la maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication radioélectriques liées à l’exploitation du réseau ;

   

d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s’appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2014 et par le ministère de l’Intérieur jusqu’au 31 décembre 2018.

2° Au d du 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

 
 

Article 24

Article 24

Loi n° 2011–900 du 29 juillet 2011
de finances rectificative pour 2011


I.– Le I de l’article 23 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 23

   

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage. Ce compte retrace :

   

1° En recettes :

A.– Au 1° :

 


a) La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail ;

1° Au a, après les mots : « mentionnée au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

 

b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;

   
     

c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ;

2° Le c est abrogé ;

 

d) Les fonds de concours ;

3° Le d devient le c ;

 

2° En dépenses :

B.– Au 2° :

 
 

1° Les a, b, c, d, e et f sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

a) Le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail ;

« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d’une partie de la ressource régionale pour l’apprentissage prévue à l’article L. 6241-2 du code du travail.

 

b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

c) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ;

   

d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret ;

   

e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation « Formation professionnelle et apprentissage » en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d’apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l’indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l’article L. 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

   

f) Une partie du financement prévu aux III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage ;

   

g) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l’exercice budgétaire en cours.

2° Le g devient le b ;

 

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a, b, e et f du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d’apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l’État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

 
 

III.– Jusqu’au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a) à c) du 2° de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi seront exécutées en dépenses du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ».

 

Code du travail

   

Article L. 6241–2

   

I.– Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : « fraction régionale pour l’apprentissage », est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.

   



Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011–900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

IV.– Au deuxième alinéa du I de l’article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 » sont supprimés.

 

Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par la loi de finances pour 2015.

   

L’ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l’apprentissage.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 25

Article 25

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

 

(Sans modification)

Article 52

   

I.– Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé : Développement agricole et rural.

   

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.

   

Ce compte retrace :

   




1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles prévue à l’article 302 bis MB du code général des impôts ;

Au 1° du I de l’article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « une fraction égale à 85 % du » sont remplacés par le mot : « le ».

 

2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 26

Article 26

 

I.– L’Établissement public de financement et de restructuration créé par l’article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.

(Sans modification)

 

À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État. La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 
 

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

 
 

Le compte financier de l’Établissement public de financement et de restructuration est établi par l’agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

 

Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs

II.– La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 est abrogée.

 

Titre Ier
Création de l’établissement public de financement et de restructuration.

   

Article 1

   

Il est créé, sous la dénomination Établissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie, auquel est apporté l’ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de participation Banque Industrie S.N.C.

   

La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

   

Article 2

   

L’Établissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l’État au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d’assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation.

   

À cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d’un montant de 145 milliards de francs.

   

Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l’État dans le Crédit lyonnais.

   

Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l’État dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.

   

Article 3

   

Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 2, l’Établissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.

   

Article 4

   

Les intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par l’Établissement public de financement et de restructuration sont provisionnés chaque année dans la loi de finances.

   

Article 5

   

L’Établissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d’administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :

   

– un représentant de l’Assemblée nationale ;

   

– un représentant du Sénat ;

   

– deux représentants de l’État.

   

Article 6

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent titre, et notamment le régime comptable de l’établissement. Il détermine les décisions du conseil d’administration qui, en raison de leur incidence sur l’équilibre financier de l’Établissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu’après l’approbation du ministre chargé de l’économie.

   

Titre II
Création de l’établissement public de réalisation de défaisance

   

Article 7

   

Il est créé, sous la dénomination d’Établissement public de réalisation de défaisance, un établissement public administratif national doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie.

   

Article 8

   

L’Établissement public de réalisation de défaisance a pour mission la gestion du soutien financier apporté par l’État dans le cadre des plans de redressement du Comptoir des entrepreneurs mis en œuvre avant le 30 juin 1996.

   

À cette fin, il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l’État dans la Société centrale des assurances générales de France.

   

Article 9

   

L’Établissement public de réalisation de défaisance est administré par un conseil d’administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :

   

– un représentant de l’Assemblée nationale ;

   

– un représentant du Sénat ;

   

– deux représentants de l’État.

   

Article 10

   

L’Établissement public de réalisation de défaisance peut accorder un prêt d’un montant maximal de 686 020 577,56 euros aux sociétés créées pour assurer la mission visée à l’article 8. Il peut renoncer, dans des termes fixés par le contrat de prêt, au recouvrement des intérêts et du capital dudit prêt.

   

Article 11

   

L’Établissement public de réalisation de défaisance prend à sa charge les dépenses assumées par le Crédit foncier de France pour le compte de l’État au titre du soutien financier apporté par ce dernier dans le cadre des plans de redressement mentionnés à l’article 8.

   

Article 12

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent titre, et notamment le régime comptable de l’établissement. Il détermine les décisions du conseil d’administration qui, en raison de leur incidence sur l’équilibre financier de l’Établissement public de réalisation de défaisance, ne deviennent exécutoires qu’après l’approbation du ministre chargé de l’économie.

   

Titre III : Contrôle des sociétés de cantonnement.

   

Article 13

   

La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d’actifs et bénéficiant à ce titre d’un concours ou d’une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l’Établissement public de financement et de restructuration ou de l’Établissement public de réalisation de défaisance peut faire l’objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie, et assistés, le cas échéant, d’experts extérieurs à l’administration, habilités à cet effet.

   

Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés que les sociétés mentionnées à l’alinéa précédent contrôlent au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce.

   

Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l’examen des actifs détenus par ces sociétés ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l’exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

   

À l’issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations de la société contrôlée est transmis à la société concernée visée au premier alinéa et au conseil d’administration, selon le cas, de l’Établissement public de financement et de restructuration ou de l’Établissement public de réalisation de défaisance.

   

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

   

Article 14

   

Les mandataires sociaux des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 13 de la présente loi sont agréés par le ministre chargé de l’économie.

   

Article 15

   

Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Article 16

   

Titre IV
Dispositions diverses.

   

Les dispositions du troisième alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 93-923 de privatisation du 19 juillet 1993 et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s’appliquent aux actions du Crédit lyonnais détenues par l’Établissement public de financement et de restructuration et aux actions de la Société centrale des assurances générales de France détenues par l’Établissement public de réalisation de défaisance.

   

Article 18

   

Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l’État dans le cadre du soutien financier apporté au Crédit lyonnais et par la Société de participation Banque Industrie S.N.C. jusqu’à la date de l’apport prévu à l’article 1er de la présente loi dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l’absence d’autorisation législative.

   

Article 19

   

Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l’État ou pour le compte de l’État dans le cadre du soutien financier apporté au Comptoir des entrepreneurs dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l’absence d’autorisation législative. Est en particulier validé l’engagement pris par l’État de participer à la couverture de la fraction du coût définitif de la première opération de défaisance qui viendrait à excéder 4 milliards de francs.

   

Article 20

   

L’apport de l’ensemble des droits, biens et obligations de la Société de participation Banque Industrie S.N.C. à l’établissement créé à l’article 1er de la présente loi ne donne lieu à aucune perception d’impôts, droits ou taxes. Pour la détermination de ses résultats imposables, l’Établissement public de financement et de restructuration doit se conformer aux obligations prévues au 3 de l’article 210-A du code général des impôts à raison des droits, biens et obligations qui lui ont été transmis.

   
 

Article 27

Article 27

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

 

(Sans modification)

Article 46

I.– Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

I.– Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d’avances et les comptes de prêts suivants :

   

– le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;

   

– le compte de prêts n° 903–07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;

   

– le compte de prêts n° 903–15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;

   

– le compte de prêts n° 903–17 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;

   

– le compte d’avances n° 903–52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

   

– le compte d’avances n° 903–53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d’outre-mer ;

   

– le compte d’avances n° 903–54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;

   

– le compte d’avances n° 903–58 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ;

   

– le compte d’avances n° 903–59 Avances à des particuliers et associations ;

   

– le compte d’avances n° 903–60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

   

II.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

   

Ce compte reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d’avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d’outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

   

Ce compte comporte deux sections.

   

La première section, pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

   

La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

   

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l’article 39 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :

   

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation du département ;

   

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.

   

À compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû.

   

Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s’entend :

   

a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

   

À compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû.

   

Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s’entend :

   

a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

   

b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

À compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.

   

À compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article.

   

III.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

   

Ce compte reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d’avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

   

Ce compte comporte deux sections.

   

La première section, dénommée : « Prêts et avances pour le logement des agents de l’État », pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

   

1° abrogé ;

   

2° Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ;

   

3° Abrogé ;

   

4° Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement.

   

La seconde section, dénommée : « Prêts pour le développement économique ou social », pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.

   
     

IV.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Prêts à des États étrangers ».

   

Le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

   

Ce compte comporte quatre sections.

   

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure.

   

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers pour consolidation de dette envers la France.

   

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers.

   

La quatrième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro en vue de favoriser la stabilité financière au sein de la zone euro.

   

V.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   
     

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

   

Le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-58 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

   

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

   

1° Avances du Trésor octroyées à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole ;

   

2° Avances du Trésor octroyées à d’autres services de l’État ou organismes gérant des services publics.

   

VI.– 1. À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   

Avances à l’audiovisuel public.

   

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

   

Ce compte retrace :

   

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;






1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « ainsi qu’à la société TV5 Monde » ;

 

2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 527,3 millions d’euros en 2014.











2° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 527,3 millions d’euros en 2014 » sont remplacés par les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » ;

 

Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.

   

Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

   

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

   

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.

   

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

   

3. Si les encaissements de contribution à l’audiovisuel public nets en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’État prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.



3° Au 3, les mots : « en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d’euros », sont remplacés par les mots : « en 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

Article 1605

II.– L’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.– Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 , 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.




1° Au I, après le mot : « communication » sont insérés les mots : « ainsi que de la société TV5 Monde » ;

 

II.– La contribution à l’audiovisuel public est due :

   

1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

   

2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

   



III.– Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 133 € pour la France métropolitaine et de 85 € pour les départements d’outre-mer.

2° Au III, au premier alinéa, sans préjudice de l’application des dispositions du second alinéa, le nombre : « 133 » est remplacé par le nombre : « 135 ».

 

Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   
 

Article 28

Article 28

Code de l’action sociale et des familles

 

(Sans modification)

Article L. 262-24

I.– Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

I.– Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

   

La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l’article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

   

Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail, l’allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l’article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

   

Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16.

   

Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.

   

II.– Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

   

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

   
     

III.– Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l’article 1600–0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article.

« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus par l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code ».

 

L’État assure l’équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

   

IV.– Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l’avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l’impôt sur le revenu, et de l’équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d’équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d’équilibre.

   

Code de la construction et de l’habitation

Article L. 351-7

   

Les recettes du Fonds national d’aide au logement sont constituées notamment par :

   

a) Des dotations de l’État ;

   

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

   

c) Des contributions des régimes de prestations familiales

II.– Les c et d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

 

La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l’allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

   

d) La part, fixée au 2° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article.

[Cf. supra]

 

L’État assure l’équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d’aide au logement.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

Article 1600-0 S

III.– Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

I.– Il est institué :

   

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

   

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.

   

II.– Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

   

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

   

III.– Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

   

IV.– Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :

« IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

 

1° 1,37 % au fonds mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;

   

2° 0,53 % au fonds mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

   

3° 0,1 % au fonds mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail.

   

Code de la sécurité sociale

Article L. 241-2

   

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

   

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

   

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

   

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

   

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

   

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

   

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

   



3° Une fraction égale à 7,85 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires ;

IV.– Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».

 

4° (abrogé)

   

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

   

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

   

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

   

8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts

   

Code du travail

   

Article L. 5423-25

V.– Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :

 

Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l’État.

   

Le produit de cette contribution ne peut recevoir d’autre emploi.

« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »

 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

   

Article 22

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VI.– Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

   

Texte en vigueur

___

 

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF


Part supplémentaire de la part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article , affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF

2011

1 084

291

40

145

66

2012

964

259

35

129

59

2013

843

226

31

113

51

2014

723

194

26

97

44

2015

602

162

22

81

37

2016

482

129

18

65

29

2017

361

97

13

48

22

2018

241

65

9

32

15

2019

120

32

4

16

7

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   
   

VI.– À la cinquième colonne du tableau du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts ».

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l’État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

   

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

   

Article 53

VII.– L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

 

I.– Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :

1° Les I et II sont abrogés ;

 

1° Du A du II du présent article ;

   

2° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

   

3° Du A du III du présent article.

   

II.– A.– Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

[Cf. supra]

 

B.– Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d’une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allégement de cotisations sociales mentionnées au même A.

   

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d’effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.

   

C.– En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

   

III.– A.– Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État de la réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

2° Au A du III, les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 ».

 

B.– En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

   

IV.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

A.– Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :

   

1° À la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 68,14 % » ;

   

2° À la fin du b, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % » ;

   

3° À la fin du c, le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,46 % » ; » ;

   

4° Après le mot : « article », la fin du h est ainsi rédigée : « L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;

   

5° Le i est abrogé.

   

B. – Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,88 % ».

   

C.– Le premier alinéa et les a à e de l’article L. 862-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les recettes du fonds institué à l’article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 et d’une fraction, fixée à l’article L. 131-8 du présent code, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts. »

   

V.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° À la fin du VI de l’article 520 B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime » ;

   

2° L’article 520 C est complété par un VI ainsi rédigé :

   

« VI.– Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. »

   

VI.– Le III du présent article s’applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

   
 

VIII.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :

 
 

1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;

 
 

2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;

 
 

3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s’appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

 
 

D.– Autres dispositions

D.– Autres dispositions

 

Article 29

Article 29

Code monétaire et financier

 

(Sans modification)

Article L. 213-21-1

I.– L’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

Tout propriétaire de titres financiers émis par l’État faisant partie d’une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l’État a la faculté de demander le changement du mode d’inscription en compte de ses titres.

« Art. L. 213-21-1 – Par dérogation à l’article L. 211-6, les titres financiers émis par l’État ne peuvent être inscrits que dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1. »

 
 

II.– Tout propriétaire de titres financiers émis par l’État à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et inscrits dans un compte-titres tenu par l’État procède au changement du mode d’inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015.

 
 

Article 30

Article 30

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2015 à 21 042 000 000 €.

(Sans modification)

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I.– Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

378 166

395 617

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

99 307

99 307

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 859

296 310

 

Recettes non fiscales

13 719

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

292 578

296 310

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

71 558

   

Montants nets pour le budget général

221 020

296 310

– 75 290

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

224 945

300 235

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

20

20

 

Publications officielles et information administrative

1

1

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

69 410

68 806

604

Comptes de concours financiers

113 035

114 261

– 1 226

Comptes de commerce (solde)

   

156

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

69

Solde pour les comptes spéciaux

   

– 397

       

Solde général

   

– 75 671

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

II.– Pour 2015 :

 
 

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 
 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long terme

119,5

Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

75,7

Dont déficit budgétaire

75,7

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

196,6

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats

188,0

Ressources affectées à

la CDP et consacrées

au désendettement

4,0

Variation nette

de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,1

Autres ressources

de trésorerie

0,5

Total

196,6

 
 

2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2015, dans des conditions fixées par décret :

 
 

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 
 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 
 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 
 

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 
 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

 
 

3° Le ministre des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.

 
 

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros.

 
 

III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 238.

 
 

IV.– Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

 
 

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2015, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 
     
© Assemblée nationale