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ogo2003modif

N° 2303

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n° 2252),

TOME IV

ASSURANCE VIEILLESSE

Par M. Michel ISSINDOU,

Député.

___

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 1 et 2, 5, 7 à 9, 11 à 28, 65 et 66 figurent dans le rapport de M. Gérard Bapt, sur les recettes et l’équilibre général (n° 2303, tome I).

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 3 et 4, 6, 10, 29 à 55 figurent dans le rapport de M. Olivier Véran, sur l’assurance maladie (n° 2303, tome II).

Les débats en commission après l’article 53 figurent dans le rapport de Mme Martine Pinville, sur le secteur médico-social (n° 2303, tome III).

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 56 et 57, 63 et 64 figurent dans le rapport de M. Michel Issindou, sur l’assurance vieillesse (n° 2303, tome IV).

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 58 à 60 figurent dans le rapport de M. Denis Jacquat, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (n° 2303, tome V).

Les commentaires et les débats en commission sur les articles 61 et 62 figurent dans le rapport de Mme Marie-Françoise Clergeau, sur la famille (n° 2303, tome VI).

Le tableau comparatif figure dans le fascicule n° 2303, tome VII.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LES OBJECTIFS DE PÉRENNITÉ ET DE JUSTICE DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITES RÉAFFIRMÉS PAR LA LOI DU 20 JANVIER 2014 6

A. LA RÉFORME DES RETRAITES DE 2014 POURSUIT L’OBJECTIF DE REDRESSEMENT DU SYSTÈME 6

1. Une ambition renouvelée : garantir la pérennité du système de retraites 6

2. Un système de retraites plus juste 9

3. La lisibilité du système renforcée par la loi du 20 janvier 2014 10

B. LES PREMIÈRES MESURES DE LA LOI DU 20 JANVIER 2014 ONT COMMENCÉ À PRODUIRE LEURS EFFETS 10

1. L’entrée en vigueur des premières mesures de justice 11

2. Le pilotage global du système amélioré dès 2014 grâce à la mise en place du comité de suivi des retraites 12

C. LA MONTÉE EN CHARGE DU COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ DÈS 2015 13

1. Le compte personnel de prévention de la pénibilité 14

2. Le dispositif entrera partiellement en vigueur dès le 1er janvier 2015 14

II. LA SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DU FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE EN 2015 18

A. LE REDRESSEMENT DES COMPTES DU RÉGIME GÉNÉRAL SE POURSUIT EN 2015 18

1. La réduction du déficit de la CNAV en 2013 devrait se poursuivre en 2014 et en 2015 18

a. Un ralentissement sensible des dépenses nettes de la branche 18

b. Des produits qui restent dynamiques grâce aux réformes de 2012 et 2014 19

c. Le redressement du solde de la branche 19

2. La nouvelle convention d’objectifs et de gestion liant l’État à la CNAV pour 2014-2017 prévoit de nouvelles économies de fonctionnement 20

B. LA SITUATION DÉFICITAIRE DE CERTAINS RÉGIMES DE RETRAITE DEMEURE PROBLÉMATIQUE 21

1. Le régime social des indépendants 21

2. Les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO face à l’épuisement des réserves 22

C. LE SOLDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE DEVRAIT CONNAÎTRE UNE AMÉLIORATION EN 2015 24

1. Après un redressement temporaire en 2013, le solde du FSV s’est dégradé en 2014 25

2. Une amélioration du déficit du FSV attendue en 2015 26

D. LE FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES 27

TRAVAUX DE LA COMMISSION 31

EXAMEN DES ARTICLES RELATIFS À L’ASSURANCE VIEILLESSE 31

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2015 31

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D’ASSURANCE VIEILLESSE 31

Article 56 : Aide au rachat de trimestres de retraite pour les enfants de harkis 31

Après l’article 56 35

Article 57 : Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2015 39

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES 41

Article 63 (art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale) : Fixation du transfert du Fonds de solidarité vieillesse au titre du financement du minimum contributif pour 2015 41

Article 64 : Prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires en 2015 43

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 45

INTRODUCTION

Présenté moins d’un an après l’examen par la représentation nationale de la réforme des retraites de 2014, qui a été l’occasion de repenser en profondeur notre système de retraites, le présent projet de loi de financement contient en toute logique peu de nouvelles dispositions.

Poursuivant trois objectifs – l’équilibre, l’équité et la simplification –, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a tout d’abord proposé un redressement pérenne de l’équilibre des régimes de retraite dès 2020, grâce à un effort équitablement réparti entre les actifs, les employeurs et les retraités.

Cet effort de retour à l’équilibre, qui s’ajoute aux dispositions du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, se traduit d’ores et déjà par une amélioration sensible de la situation des comptes de la branche vieillesse du régime général, puisque le déficit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) : est estimé à moins de 1,5 milliard d’euros en 2015, contre 4,7 milliards d’euros en 2012.

Cette réforme a également entériné des mesures structurelles relatives notamment au pilotage et à la simplification de notre système de retraites. La création d’un comité de suivi, effective depuis l’été dernier, constitue le principal instrument de pilotage du système, puisqu’il est chargé d’alerter annuellement le Gouvernement et les membres du Parlement sur les éventuels écarts constatés par rapport à la trajectoire de retour à l’équilibre et aux objectifs assignés à notre système de retraites.

La réforme s’est aussi attachée à rendre notre système de retraites plus équitable, en veillant à améliorer la situation des femmes ou des jeunes générations à l’égard de la retraite. Notons d’ailleurs que le projet de loi de financement pour 2015 prévoit une mesure qui s’inscrit dans le cadre du plan national en faveur des harkis et dans le prolongement des mesures de justice de la loi du 20 janvier 2014, en prévoyant un dispositif d’aide au rachat de trimestres pour les enfants de harkis présenté dans le commentaire de l’article 56.

Votre rapporteur considère néanmoins qu’il faut se féliciter de l’entrée en vigueur prochaine de plusieurs des mesures phares de la réforme des retraites, au premier rang desquelles figure le compte personnel de prévention de la pénibilité.

S’il est trop tôt pour dresser un bilan exhaustif de cette réforme, votre rapporteur a souhaité néanmoins rappeler au sein de ce présent rapport ses principales avancées ainsi que ses premiers effets sur le financement de notre système de retraites.

I. LES OBJECTIFS DE PÉRENNITÉ ET DE JUSTICE DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITES RÉAFFIRMÉS PAR LA LOI DU 20 JANVIER 2014

A. LA RÉFORME DES RETRAITES DE 2014 POURSUIT L’OBJECTIF DE REDRESSEMENT DU SYSTÈME

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a consacré des avancées significatives en termes d’équilibre, d’équité et de justice de notre système de retraites.

1. Une ambition renouvelée : garantir la pérennité du système de retraites

L’article premier de la loi du 20 janvier 2014 a réaffirmé solennellement les principes et objectifs de notre système de retraites, parmi lesquels figurait l’objectif primordial de garantir la pérennité de notre système de retraites par répartition : « la pérennité financière du système de retraites par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital ».

Aussi, face au défi démographique, lié à l’arrivée à l’âge de la retraite des premières générations du baby-boom et à l’allongement de l’espérance de vie, la réforme de janvier dernier s’est-elle efforcée, à la suite du décret du 2 juillet 2012, de consolider le financement de notre système de retraites.

Cette consolidation s’est fondée sur des efforts équitablement répartis entre tous les acteurs de notre système de retraites, à savoir les actifs, les personnes retraitées, les employeurs mais également les régimes de retraite, tenus de réaliser des économies de gestion et d’engager des actions de simplification.

Afin de répondre aux besoins de financement du système, l’article 2 de la loi du 20 janvier 2014 a procédé à l’allongement de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein. La loi a également introduit des dispositions visant à solliciter la participation des retraités à l’effort national de redressement du système de retraites. Le législateur a ainsi acté à l’article 6 le report au 1er octobre de la revalorisation annuelle des pensions, cette mesure permettant de générer des économies significatives, estimées à 2 milliards d’euros à terme.

D’autres mesures évoquées dans le cadre de la réforme des retraites et permettant de poursuivre ses objectifs ont été votées dans le cadre de la loi de finances pour 2014, à l’instar de la fiscalisation des majorations de pension pour enfants, qui devrait générer des recettes de l’ordre de 1,2 milliard d’euros par an en 2014 et en 2015, tandis que d’autres dispositions ont été mises en œuvre par voie réglementaire, telles que le relèvement progressif de 0,30 point entre 2014 et 2017 des taux de cotisations d’assurance vieillesse.

La trajectoire de retour à l’équilibre définie par la loi du 20 janvier 2014 reste accessible

Le retour à l’équilibre de notre système de retraites demeure une exigence absolue à l’égard des générations futures. C’est pour répondre à cette exigence que le Gouvernement s’est engagé à compléter les premiers efforts concrétisés par le décret du 2 juillet 2012 pour ramener à l’équilibre les régimes de retraite de base non équilibrés à l’horizon 2020, et à maintenir cet équilibre jusqu’en 2040.

Le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) de juin 2014 a par conséquent rappelé les effets concrets des dispositions de la loi du 20 janvier 2014 sur la trajectoire de retour à l’équilibre. Après rééquilibrage du régime des fonctionnaires d’État et des régimes spéciaux, et selon les hypothèses retenues par le Gouvernement, les dispositions de la réforme permettent un quasi-retour à l’équilibre dès 2020 et un solde financier à l’équilibre en 2030 et 2040 pour l’ensemble du système de retraites, y compris le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Sans réforme, les prévisions du COR de juin 2014 laissent apparaître un déficit du système de retraites de 0,5 à 0,8 point de PIB jusqu’en 2040, sans retour à l’équilibre.

SOLDE FINANCIER DU SYSTÈME DE RETRAITES DANS LE SCÉNARIO B, AVANT ET APRÈS RÉÉQUILIBRAGE DES RÉGIMES PUBLICS

(en % de PIB)

 

2014

2020

2030

2040

Avant équilibrage du régime des fonctionnaires d’État et des régimes spéciaux

Avant prise en compte de modifications réglementaires survenues depuis décembre 2012

Solde financier du système de retraites, y compris FSV(*)

-0,9 %

-0,9 %

-0,9 %

-0,9 %

Avec prise en compte des effets de la loi du 20 janvier 2014 et de l’accord AGIRC-ARRCO de mars 2013 (estimations présentées par le Gouvernement)

Impact net des mesures selon l’étude d’impact de la loi du 20 janvier 2014

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

Solde « corrigé »

-0,7 %

-0,5 %

-0,3 %

-0,1 %

Après rééquilibrage du régime des fonctionnaires d’État et des régimes spéciaux

Avant prise en compte de modifications réglementaires survenues depuis décembre 2012

Solde financier du système de retraites, y compris FSV(*)

-0,6 %

-0,5 %

-0,7 %

-0,8 %

Avec prise en compte des effets de la loi du 20 janvier 2014 et de l’accord AGIRC-ARRCO de mars 2013 (estimations présentées par le Gouvernement)

Impact net des mesures selon l’étude d’impact de la loi du 20 janvier 2014

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

Solde « corrigé »

-0,4 %

-0,2 %

0,0 %

0,0 %

(*) Hypothèses de rendements AGIRC-ARRCO constants.

Source : Rapport annuel du COR, « Évolutions et perspectives des retraites en France ».

Une diminution sensible du déficit des régimes de base dès 2014

Concrètement, dès 2014, les premières dispositions de la loi du 20 janvier 2014 ont commencé à produire leurs effets grâce à une progression sensible des produits nets. Ainsi, pour l’ensemble des régimes de base, le relèvement du taux de cotisations vieillesse déplafonnées de 0,15 point pour chacune des parts salariale et patronale devrait générer des recettes équivalentes à 1,8 milliard d’euros en 2014. En 2015, cette mesure pourrait entraîner un surcroît de recettes de 2,5 milliards d’euros, suite à une nouvelle hausse de 0,05 point des taux de cotisations déplafonnées.

Cette progression des produits supérieure à la hausse des charges devrait permettre de réduire de moitié le déficit de la branche vieillesse des régimes de base, de −3,6 milliards d’euros en 2013 à −1,7 milliard d’euros en 2014, selon les prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale présentées en septembre 2014. Le déficit devrait continuer à se réduire en 2015, pour atteindre − 1,3 milliard d’euros en 2015.

CHARGES NETTES, PRODUITS NETS ET SOLDE DE LA BRANCHE VIEILLESSE

DES RÉGIMES DE BASE

(en milliards d’euros)

 

2012

2013

2014 (p)

2015 (p)

Charges nettes

209,5

215,8

219,9

224,0

 

3,5 %

3,0 %

1,9 %

1,9 %

Produits nets

203,4

212,2

218,2

222,7

 

4,5 %

4,3 %

2,8 %

2,1 %

Solde

- 6,1

- 3,6

- 1,7

- 1,3

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2014).

La révision des prévisions macroéconomiques

Dans son premier avis rendu le 15 juillet 2014, le comité de suivi des retraites a estimé que cette trajectoire de retour à l’équilibre restait accessible, si toutefois les prévisions macroéconomiques sur lesquelles se fondent les hypothèses du Gouvernement sont réalisées.

Certaines de ces prévisions ont d’ores et déjà fait l’objet d’une révision. La croissance économique, en particulier, a été plus faible que prévu depuis 2013, conduisant le Gouvernement à actualiser ses prévisions : la croissance attendue en 2014 et en 2015 serait respectivement de +1,0 % et de +1,7 %, contre +2,0 %. Les prévisions de croissance pour 2016 et 2017 seraient en revanche plus élevées que les premières estimations, à 2,25 % au lieu de 2,0 %.

Ces révisions auraient pour principale conséquence un glissement du retour à l’équilibre du système de retraites pour 2017, voire 2018. Elles ne remettent toutefois aucunement en cause la trajectoire de retour à l’équilibre à court terme définie par la réforme du 20 janvier 2014.

Sur le fondement de ces nouvelles hypothèses, le Conseil d’orientation des retraites procédera d’ici la fin de l’année 2014 à une réévaluation des prévisions macroéconomiques à l’horizon 2060, afin de redéfinir, le cas échéant, les ajustements à apporter afin de garantir le financement de notre système de retraites.

2. Un système de retraites plus juste

La seconde orientation majeure poursuivie par la réforme de 2014 était d’assurer l’équité de notre système de retraites. À cet effet, la loi du 20 janvier prévoit des aménagements et des dispositifs de solidarité à destination de certaines catégories de personnes, par exemple pour lutter contre les inégalités constatées entre les hommes et les femmes à l’âge de la retraite, pour améliorer la prise en compte des carrières heurtées, ou encore pour favoriser certains publics fragilisés à l’arrivée à l’âge de la retraite, tels que les exploitants agricoles ou les personnes handicapées et leurs aidants.

S’agissant des mesures permettant d’améliorer la situation des femmes au moment du départ à la retraite, l’article 26 a permis d’améliorer la prise en compte des congés maternité dans le calcul des trimestres d’assurance. Une autre disposition, mise en œuvre par voie réglementaire, visait à faciliter l’acquisition de trimestres pour les personnes exerçant une activité à temps partiel réduit, ces dernières étant majoritairement des femmes. Enfin, en attribuant gratuitement des points aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux relevant du régime des non-salariés agricoles, l’article 34, qui a fait l’objet de deux décrets d’application publiés le 17 mai dernier, a permis également d’améliorer le statut des conjointes d’exploitants agricoles, qui souffrent souvent du faible niveau de leurs pensions.

Les jeunes et les seniors, deux catégories de population confrontées à des difficultés grandissantes sur le marché du travail, n’ont pas été oubliés par la réforme. À titre d’illustration, la loi permet désormais aux jeunes apprentis de racheter l’intégralité de leurs trimestres d’apprentissage (article 30) ; elle encourage également le rachat d’années d’études pour les jeunes ayant suivi des études supérieures (article 27). Quant aux seniors, deux mesures définies aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 20 janvier s’adressent spécifiquement à eux : l’extension du droit à la retraite progressive dès 60 ans, et l’aménagement des règles applicables au cumul emploi-retraite.

Notons enfin que les articles 36 à 38 réforment en profondeur la prise en charge des pensions des personnes handicapées et de leurs aidants en matière de liquidation des droits à la retraite, en simplifiant les critères de départ avant l’âge légal pour les personnes souffrant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 %.

3. La lisibilité du système renforcée par la loi du 20 janvier 2014

Les régimes de retraite ont également été mis à contribution pour améliorer le fonctionnement du système de retraites. La loi du 20 janvier 2014 les invite en effet à réaliser des économies de gestion, et prévoit des mesures de simplification visant à faciliter la gestion des régimes pour l’avenir.

Le développement de chantiers interrégimes, en particulier, participe de cette volonté de simplification : citons par exemple la mise en place du compte unique retraite prévue pour 2017 par l’article 43, qui permettra à tous les assurés d’accéder à tout moment à leur relevé actualisé, et de réaliser certaines démarches administratives avec les régimes dont ils relèvent. Ces avancées doivent permettre une gestion simplifiée, et par conséquent davantage de lisibilité du système.

B. LES PREMIÈRES MESURES DE LA LOI DU 20 JANVIER 2014 ONT COMMENCÉ À PRODUIRE LEURS EFFETS

Moins d’un an après la promulgation de la loi du 20 janvier 2014, un certain nombre de dispositions nécessitant des mesures réglementaires d’application ont d’ores et déjà été prises : lors de la finalisation du présent rapport, douze décrets d’application de la loi ont été publiés au Journal officiel, alors qu’on en attend une trentaine au total si l’on considère les décrets annoncés dans le cadre de la réforme. En outre, selon les informations transmises à votre rapporteur, sept autres décrets relatifs notamment aux droits à retraite des travailleurs en situation de handicap, au rachat de trimestres par les jeunes et apprentis ou encore à l’élargissement à 60 ans de la retraite progressive devraient être publiés d’ici la fin de l’année 2014.

1. L’entrée en vigueur des premières mesures de justice

De nouvelles règles de calcul des trimestres

Parmi les premières mesures entrées en vigueur après la promulgation de la loi figurent celles relatives aux nouvelles règles de calcul des trimestres d’assurance. Ainsi, le décret en Conseil d’État n° 2014-349 du 19 mars 2014 prévoit l’abaissement du seuil de validation d’un trimestre à 150 heures de SMIC pour les actifs exerçant une activité à temps partiel, contre 200 heures auparavant.

Le même décret a précisé les conditions de l’élargissement du champ des trimestres pouvant être pris en compte dans la période cotisée. Outre l’ensemble des trimestres correspondant aux périodes de maternité, deux trimestres supplémentaires au titre de l’assurance chômage et deux trimestres au titre des périodes d’invalidité sont désormais cotisés, comme le montre le tableau ci-dessous.

ÉVOLUTION DES TRIMESTRES « RÉPUTÉS COTISÉS »

Avant 2012

Depuis juillet 2012

À compter du 1er avril 2014

0 trimestre maternité spécifique*

2 trimestres maternité spécifique*

Tous les trimestres maternité

0 trimestre de chômage

2 trimestres de chômage

4 trimestres de chômage

0 trimestre invalidité

0 trimestre invalidité

2 trimestres invalidité

4 trimestres de service national

4 trimestres de service national

4 trimestres de service national

Bloc de 4 trimestres maladie/maternité/AT-MP

Bloc de 4 trimestres maladie/maternité/AT-MP

Bloc de 4 trimestres maladie/AT-MP

* Trimestre civil au cours duquel est survenu l’accouchement.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2014).

L’amélioration des pensions des non-salariés agricoles

La question de la pension des non-salariés agricoles, abordée aux articles 33 et 34 de la loi du 20 janvier 2014, a également fait l’objet de mesures d’application, puisque les décrets n° 2014-493 et 2014-494 du 16 mai 2014 élargissent le droit à bénéficier du minimum de pension spécifique au régime des non-salariés agricoles et permettent l’attribution de points gratuits de retraite complémentaire aux conjoints d’exploitants agricoles.

Auditionnés par votre rapporteur, les représentants de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) se sont félicités de la mise en application rapide de ces mesures de justice, qui concernent près de 480 000 assurés du régime des non-salariés agricoles.

2. Le pilotage global du système amélioré dès 2014 grâce à la mise en place du comité de suivi des retraites

En matière de pilotage du système de retraites, l’article 4 de la loi du 20 janvier 2014 a institué un nouveau comité de suivi des retraites, doté d’une mission de surveillance, d’alerte et de recommandation concernant la situation de notre système de retraites.

Les modalités de fonctionnement du comité ont été précisées

Les modalités de fonctionnement du comité ont été précisées par les décrets n° 2014-653 et 2014-654 du 20 juin 2014 et codifiées aux articles D. 114-4-0-7 à D. 114-4-0-14 du code de la sécurité sociale.

En premier lieu, la composition du comité a été définie. Composé de cinq personnalités qualifiées nommées en raison de leur expérience ou de leurs compétences en matière de retraite, le comité est assisté d’un jury de dix-huit citoyens tirés au sort pour une durée de trois ans, à parité d’hommes et de femmes.

Placé à côté du Conseil d’orientation des retraites (COR), le comité de suivi doit se prononcer chaque année avant la mi-juillet sur la trajectoire financière des régimes de retraite et sur leur adéquation avec les objectifs d’équité fixés à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, à savoir un objectif de traitement équitable des assurés, un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération et un objectif de pérennité financière du système de retraites. L’avis du comité pourra s’intéresser en particulier aux dispositifs de départs anticipés à la retraite, au pouvoir d’achat des retraités ou encore aux différences entre les hommes et les femmes au regard de la retraite.

Afin d’assister le comité de suivi dans cette tâche, les missions du COR ont été revues par le décret n° 2014-654. Le COR devra ainsi rendre public, avant le 15 juin de chaque année, un document reposant sur des indicateurs de suivi, permettant au comité de dresser un état des lieux objectif de la situation du système de retraites.

Le comité dispose en outre d’un pouvoir de recommandations publiques au Gouvernement et au Parlement en cas d’écarts constatés par rapport aux objectifs assignés au système de retraites. Le comité pourra par exemple recommander de réajuster la trajectoire financière en cas de choc conjoncturel ou structurel, tel qu’une diminution du taux de croissance potentielle. Parmi les leviers de recommandations à la disposition du comité, citons la durée d’assurance, le taux de cotisation ou encore la possibilité de mobiliser une partie du capital du Fonds de réserve pour les retraites (FRR). Les recommandations relatives à la hausse du taux de cotisation sont toutefois plafonnées.

Le cas échéant, le Gouvernement présente au Parlement, après consultation des partenaires sociaux, les mesures qu’il compte prendre afin de tenir compte des recommandations du comité. Ce dernier peut enfin émettre un nouvel avis de suivi des recommandations, avant le 15 juillet de l’année suivante.

Le comité a rendu son premier avis le 15 juillet 2014

Premier effet visible de l’amélioration du pilotage du système de retraites, le comité de suivi a rendu un avis le 15 juillet dernier, après désignation des cinq membres du comité à la fin du mois de juin.

Compte tenu des délais très contraints dont il disposait, et de l’absence d’actualisation des prévisions macroéconomiques du COR due au faible laps de temps qui s’était écoulé depuis la promulgation de la loi du 20 janvier 2014, l’avis du comité de suivi se fonde principalement sur les scénarios économiques utilisés dans le cadre de l’examen de la réforme des retraites à l’automne dernier. Le comité a ainsi estimé que, compte tenu des mesures prises dans le cadre de cette réforme, la trajectoire de retour à l’équilibre financier d’ici 2020 restait « accessible », sous réserve de la réalisation des prévisions macroéconomiques retenues.

Le comité a également indiqué que la trajectoire suivie par notre système de retraites ne s’éloignait pas significativement des objectifs d’équité qui lui ont été assignés par l’article premier de la loi du 20 janvier 2014, estimant que « les taux de remplacement sont conformes aux objectifs définis par la loi », que « le niveau des retraites est en moyenne satisfaisant », et que « ces derniers sont moins concernés par la pauvreté que les actifs ». Le comité n’a donc pas formulé de recommandation dans le cadre de ce premier avis.

C. LA MONTÉE EN CHARGE DU COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ DÈS 2015

Le compte personnel de prévention de la pénibilité, qui représente l’une des avancées majeures de la loi du 20 janvier 2014, sera partiellement mis en place dès le 1er janvier 2015.

L’ambition visée par ce compte est à la fois préventive et protectrice : les entreprises seront incitées par son intermédiaire à réduire l’exposition de leurs salariés à la pénibilité, tandis que les salariés exposés à des conditions de travail pénibles pourront bénéficier de mesures de compensation.

1. Le compte personnel de prévention de la pénibilité

Les principes du compte de prévention de la pénibilité ont été définis au sein des articles 6 à 17 ; l’idée du compte est que chaque salarié exposé à des conditions de travail pénibles, c’est-à-dire réputées réduire l’espérance de vie en bonne santé, peut cumuler des points au long de sa carrière. Le compte concerne tous les salariés des entreprises du secteur privé ainsi que tous les personnels employés par des personnes publiques sous contrat de droit privé.

Chaque trimestre d’exposition donnera lieu à un point, voire deux en cas d’exposition à plusieurs facteurs, le total des points cumulables par an étant fixé à huit par le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014. Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte tout au long de la carrière est plafonné à 100, ce qui correspond à deux années et demie de départ anticipé à la retraite.

Les points enregistrés sur le compte pourront être utilisés par les salariés exposés à des facteurs de pénibilité pour :

– suivre une formation, en vue d’une réorientation professionnelle dans un secteur moins exposé à la pénibilité. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à cette formation ;

– financer une réduction du temps de travail (dix points permettant de compenser une réduction du temps de travail de 50 % pendant un trimestre) ;

– majorer la durée d’assurance vieillesse (dix points correspondant à un trimestre d’assurance).

Le financement du compte sera assuré par les cotisations versées par les employeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 4162-19 du code du travail. L’ensemble des entreprises versera en effet une cotisation minimale, au titre de la solidarité interprofessionnelle. Les entreprises exposant leurs salariés à l’un des facteurs de pénibilité retenus, ou à plusieurs d’entre eux, seront quant à elles soumises à une cotisation additionnelle, l’objet de cette dernière étant de les inciter à réduire le niveau d’exposition de leurs salariés par des protections adaptées ou une moindre exposition dans la durée aux facteurs de pénibilité.

Le produit de ces cotisations sera affecté au Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, créé par le décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014.

2. Le dispositif entrera partiellement en vigueur dès le 1er janvier 2015

Les modalités pratiques de la mise en œuvre du compte ont été précisées dans un rapport remis le 10 juin dernier par M. Michel de Virville, au terme d’une consultation approfondie avec les partenaires sociaux et l’ensemble des acteurs concernés par le dispositif – représentants des branches professionnelles, experts, praticiens, rapport qu’il est venu présenter devant la commission des affaires sociales ce même jour.

Il s’agissait notamment de déterminer les facteurs de pénibilité retenus, ainsi que les seuils et la durée d’exposition ouvrant droit à l’inscription de points sur le compte.

La détermination des seuils et de la durée d’exposition

En définitive, dix facteurs de pénibilité ont été retenus : le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, le risque chimique, les activités exercées en milieu hyperbare, l’exposition à des températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes ainsi que le travail répétitif.

Pour chacun de ces facteurs, un seuil d’exposition minimale a été déterminé, ainsi qu’une intensité d’exposition et une durée ou une fréquence à compter desquelles la pénibilité sera prise en compte. Ces critères ont été définis par le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 et sont présentés dans le tableau ci-dessous. Par exemple, pour le facteur du « travail répétitif », deux seuils d’intensité d’exposition à la pénibilité ont été retenus : un salarié réalisant des activités sur des temps de cycles inférieurs à une minute, ou des activités réalisées sur un cycle supérieur à une minute mais comportant en moyenne 30 actions techniques par minute, sur une durée minimale de 900 heures par an, pourra cumuler des points au titre de la pénibilité sur son compte personnel.

FACTEURS DE RISQUES ET SEUILS D’EXPOSITION

(article D. 4161-3 du code du travail)

Facteurs de risques professionnels

Seuil

Action et intensité minimale

Durée minimale

Pénibilité au titre des contraintes physiques marquées

1

Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2*)

Levé/porté : charge de 15 kilos et plus

Poussé/tiré : 250 kilos et plus

Déplacement avec la charge : 10 kg

Cumul de manutentions de charges

600 heures par an

ou 120 jours par an (cumul de charges)

2

Postures pénibles (positions forcées des articulations)

Postures : accroupi, à genoux, bras au-dessus des épaules, torsion du torse (plus de 30°) et torse fléchi (plus de 45°)

900 heures par an

3

Vibrations mécaniques

(art. R. 4441-1*)

2,5m/s2 pour les mains et les bras

0,5m/s2 pour le corps entiers

450 heures par an

4

Agents chimiques dangereux (y compris poussières et fumées)

(art. R. 4412-3* et R. 4412-60*)

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272-2008

Application d’une grille d’évaluation spécifique

Pénibilité au titre de l’environnement physique agressif

5

Activités exercées en milieu hyperbare

(art. R. 4461-1*)

Exposition supérieure à 1 200 hPa

60 interventions ou travaux effectués par an

6

Températures extrêmes

Températures inférieures ou égales à 5°C ou supérieures ou égales à 30°C

900 heures par an

7

Bruit

(art. R. 4431-1*)

Période de référence de 8h d’au moins 80dB

Niveau de pression acoustique au moins égal à 135 dB

600 heures

120 fois par an

Pénibilité au titre de certains rythmes de travail

8

Travail de nuit

(art. L. 3122-29 à L. 3122-31*)

Au moins 1h de travail entre 0h et 5h du matin

120 jours par an

9

Travail en équipes successives alternantes

Horaires alternants impliquant au minimum une heure de travail entre 0h et 5h

Horaires irréguliers et atypiques de nuit

50 jours par an

10

Travail répétitif

Temps de cycle à 1 min ou moins

Temps de cycles supérieurs à 1 min qui comportent 30 actions techniques par minute en moyenne

900 heures par an

(*) Code du travail

La mise en œuvre graduée du dispositif

Afin de tenir compte des difficultés de mise en place du compte personnel de pénibilité dans certains secteurs d’activité, la mise en œuvre du dispositif a été partiellement différée. Ainsi seuls quatre facteurs de pénibilité, choisis en raison de leur caractère facilement identifiable et quantifiable, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : le port de charges lourdes, l’exposition à des températures extrêmes, l’exposition au risque chimique et aux vibrations.

Les six autres critères entreront en vigueur au 1er janvier 2016, afin de laisser le temps aux entreprises concernées de prendre leurs dispositions. Votre rapporteur se félicite que l’ensemble des dix critères figurent d’ores et déjà dans les décrets d’application de la loi du 20 janvier 2014, dans la mesure où cela permet de sécuriser juridiquement la mise en place de la totalité du dispositif souhaité par le législateur.

Votre rapporteur considère également que cette entrée en vigueur en deux étapes permettra aux entreprises concernées par la deuxième phase de déploiement de bénéficier utilement du retour d’expérience des premières entreprises concernées par le dispositif, ce qui contribuera à faciliter la mise en place du compte pour les six facteurs de pénibilité restant.

La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité

Concrètement, il reviendra à chaque employeur de déclarer, pour chacun de ses salariés, l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité tels que définis selon les critères présentés précédemment. Afin de faciliter les démarches de l’employeur, cette déclaration s’effectue dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) définie à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, qui est transmise par l’employeur à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) avant le 31 janvier de chaque année.

Notons par ailleurs qu’afin d’accompagner la montée en charge du dispositif, la CNAV, chargée de la gestion du compte, dispose d’effectifs renforcés – plus de 170 emplois équivalent temps plein (ETP) seront exclusivement dédiés à la gestion du compte. En outre, d’ici la fin de l’année 2014, une plateforme téléphonique ainsi qu’un site internet d’information sur le compte seront mis en place afin de communiquer les informations relatives au compte pénibilité pour les personnes concernées, salariés ou employeurs.

Chaque salarié sera par ailleurs informé, par voie électronique ou par courrier, de la disponibilité des informations affectées à son compte sur un site dédié. Le rapport de la mission conduite par M. de Virville a de surcroît encouragé les branches professionnelles à élaborer des « modes d’emploi » du compte pénibilité tels que des référentiels métiers et des fiches types de pénibilité, afin de faciliter l’appropriation du compte par les employeurs.

En définitive, votre rapporteur considère que la mise en œuvre effective de ce compte constitue un progrès incontestable en termes de prévention de la pénibilité dans l’environnement professionnel. Il revient désormais à chaque employeur d’en assurer le bon déploiement, afin que le dispositif profite pleinement aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité.

II. LA SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DU FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE EN 2015

A. LE REDRESSEMENT DES COMPTES DU RÉGIME GÉNÉRAL SE POURSUIT EN 2015

1. La réduction du déficit de la CNAV en 2013 devrait se poursuivre en 2014 et en 2015

a. Un ralentissement sensible des dépenses nettes de la branche

En 2013, les dépenses de la branche vieillesse du régime général ont progressé de 3,9 % (contre 3,5 % en 2012), du fait notamment de l’augmentation des départs en retraite anticipée constatée suite à la réforme de 2010 et au décret du 2 juillet 2012 qui en a assoupli les conditions. Le nombre de départs à la retraite avant l’âge légal a ainsi augmenté de 70 % en 2013, à hauteur de 145 900 retraites anticipées pour carrières longues. La forte hausse des transferts de compensation généralisée vieillesse (+ 8,5 % en 2013) explique également l’accélération des charges nettes de la branche. La moindre revalorisation des pensions en 2013 est toutefois venue compenser partiellement ces hausses de dépenses.

La progression des dépenses devrait en revanche ralentir sensiblement en 2014 et en 2015 (+ 2,3 % et + 2,5 % selon la commission des comptes de la sécurité sociale), compte tenu :

– d’une part, d’une diminution des départs à la retraite : en 2014, le nombre de départs à la retraite des assurés du régime général devrait se réduire de 3,9 % ;

– d’autre part, d’une moindre revalorisation des pensions liée à la faible inflation et au décalage de six mois de la revalorisation décidée dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014.

Toutefois, l’intégration financière du régime social des indépendants (RSI) à la CNAV, qui fait suite à la loi de financement rectificative du 8 août 2014, pèsera sur les charges de la CNAV à hauteur de +3,6 %. Le RSI, en déficit structurel, fait en effet face à une situation financière en déséquilibre, détaillée plus en détails ci-après (B).

b. Des produits qui restent dynamiques grâce aux réformes de 2012 et 2014

Le dynamisme des recettes de la branche se confirme tant en 2013 (+ 5,7 %) que pour les prévisions de 2014 et 2015, grâce aux mesures nouvelles introduites par le décret du 2 juillet 2012 et par la loi du 20 janvier 2014.

La hausse du taux de cotisation entré en vigueur le 1er novembre 2012 ainsi que la suppression des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ont provoqué une forte progression des cotisations sociales nettes en 2013. La hausse des produits constatée en 2013 a également bénéficié de l’affectation d’une fraction du forfait social dont le taux avait été relevé de 8 % à 20 % en août 2012, ainsi que de la majoration du taux de prélèvement social sur les revenus du capital.

Ce dynamisme des produits devrait se poursuivre en 2014 et en 2015, en raison des hausses de taux de cotisation prévues par voie réglementaire et par voie législative, avec une hausse des recettes estimée à 3,7 % en 2014 et 2,7 % en 2015.

RENDEMENT CUMULÉ DES HAUSSES DE COTISATIONS VIEILLESSE PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 2 JUILLET 2002 ET LA LOI DU 20 JANVIER 2014 (1)

(en milliards d’euros)

 

2012

2013

2014

2015

2016

CNAV

0,1

0,9

2,9

3,9

4,9

Autres régimes de base

0,1

0,3

0,7

1,0

1,3

Ensemble des régimes de base

0,2

1,2

3,6

4,8

6,2

Source : Direction de la sécurité sociale.

La CNAV devrait par ailleurs bénéficier d’une augmentation de ses recettes fiscales en 2015 du fait de l’affectation d’une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et du transfert d’une recette fiscale destinée à compenser l’impact de l’intégration financière du régime des indépendants (RSI) au régime général.

c. Le redressement du solde de la branche

L’effet combiné du dynamisme des produits nets et d’un relatif ralentissement des charges nettes de la branche vieillesse du régime général entraîne mécaniquement une réduction du déficit de la branche.

Le tableau ci-dessous montre qu’après une contraction de 1,6 milliard d’euros en 2013 par rapport à l’exercice 2012, le déficit de la CNAV devrait se réduire dans les mêmes proportions en 2014 puis dans une dimension moindre en 2015, pour s’établir respectivement à –1,6 milliard d’euros et –1,5 milliard d’euros selon les estimations de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

CHARGES NETTES, PRODUITS NETS ET SOLDE DE LA BRANCHE VIEILLESSE
DU RÉGIME GÉNÉRAL

(en milliards d’euros)

 

2012

2013

2014 (p)

2015 (p)

Charges nettes

110,2

114,5

116,7

120,9

 

3,5 %

3,9 %

1,9 %

3,6 %

Produits nets

105,5

111,4

115,1

119,4

 

4,9 %

5,7 %

3,3 %

3,7 %

Solde

- 4,8

- 3,1

- 1,6

- 1,5

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2014)

2. La nouvelle convention d’objectifs et de gestion liant l’État à la CNAV pour 2014-2017 prévoit de nouvelles économies de fonctionnement

La précédente convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’État et la CNAV s’est achevée en 2013. La nouvelle convention, approuvée par le conseil d’administration de la CNAV en septembre dernier, devrait être prochainement signée.

Les dispositions retenues tiennent compte des objectifs fixés par la loi du 20 janvier 2014, s’agissant notamment des aspects inter-régimes : mise en place de la liquidation unique, expérimentation d’accueils mutualisés, simulateur de pension inter-régimes, etc.

Cette nouvelle convention est surtout l’occasion de définir de nouveaux plafonds de dépenses de fonctionnement pour la CNAV. En effet, les dépenses de fonctionnement des différentes branches du régime général sont plafonnées par les COG. Aussi la convention État-CNAV pour 2014 – 2017 fixe-t-elle les plafonds de dépenses relatifs aux exercices 2014 et 2015. La nouvelle convention devrait ainsi renouveler, pour la durée de la convention, le principe du non-remplacement d’un salarié sur deux partant à la retraite. Elle prévoit également la réduction de 15 % des autres dépenses de fonctionnement. Ces deux mesures devraient permettre de générer une économie de 27 millions d’euros en 2014 par rapport à la trajectoire de dépenses inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, et de 14 millions d’euros en 2015.

B. LA SITUATION DÉFICITAIRE DE CERTAINS RÉGIMES DE RETRAITE DEMEURE PROBLÉMATIQUE

Votre rapporteur a souhaité attirer l’attention sur les difficultés rencontrées par certains régimes de retraite, l’un de base, le régime social des indépendants, les autres complémentaires, l’AGIRC et l’ARRCO.

1. Le régime social des indépendants

Le régime de base des artisans et commerçants est confronté à un déficit structurel élevé, mais compensé jusqu’à aujourd’hui par l’apport de ressources non-contributives destinées à assurer son équilibre.

Le régime de base du RSI est en déficit structurel

Le besoin de financement du RSI, hors C3S, s’établissait à 1,4 milliard d’euros en 2013. Deux raisons principales expliquent ce déficit, inhérent à la nature des cotisations et des assurés du RSI.

D’une part, en raison du plafonnement de l’assiette des cotisations vieillesse au RSI, l’effort contributif des artisans et commerçants est inférieur à celui des travailleurs salariés. Afin de corriger cette anomalie, la loi du 20 janvier 2014 a instauré pour les cotisants du régime de base du RSI une cotisation déplafonnée de 0,20 %, qui reste toutefois nettement inférieure au taux de la cotisation déplafonnée des salariés qui s’élève à 2 % en 2014.

D’autre part, le régime de base du RSI repose sur un déséquilibre démographique. Le RSI a profité ainsi d’une augmentation massive du nombre de cotisants suite à l’affiliation d’environ 500 000 auto-entrepreneurs depuis la loi du 4 août 2008 créant ce statut. Or, ces nouveaux auto-entrepreneurs disposent de capacités contributives faibles, voire nulles. En conséquence, les cotisations recouvrées par le régime de base ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses de prestation du régime.

Le RSI bénéficie ainsi de mesures d’équilibre, telles qu’une prise en charge partielle des cotisations par l’État et par le FSV, le versement de la compensation généralisée nette ainsi que, jusqu’en 2014, une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

L’intégration financière du RSI à la CNAV

La loi de financement rectificative du 8 août dernier a prévu la suppression de la C3S dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité. Cette suppression, qui entraîne la privation pour le RSI d’une de ses principales recettes d’équilibre, s’accompagne par conséquent de l’intégration financière du RSI à la CNAV, sur le modèle de ce qui existe déjà depuis 2009 pour la branche maladie du régime des exploitants agricoles.

Dans son rapport de septembre 2014 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes a considéré que cette intégration « reporte, sur le régime général, la difficulté du financement du déficit structurel de base des commerçants et artisans ».

La Cour invite par conséquent à rester vigilants quant à la nature des recettes nouvelles qui seront affectées à la CNAV pour financer l’équilibre du RSI. Ce point de vigilance est d’autant plus significatif que les perspectives financières du RSI ne sont pas favorables, en raison de la dégradation prévisible du ratio démographique, lié à l’augmentation du nombre de nouveaux retraités, mais aussi de l’augmentation de la pension moyenne de ces nouveaux retraités, et de l’évolution peu dynamique des effectifs de cotisants.

2. Les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO face à l’épuisement des réserves

Une gestion strictement paritaire

En vertu de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que « les régimes de retraite complémentaire des salariés […] sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis », la gestion des régimes complémentaires des cadres et des salariés est strictement paritaire.

Le régime de l’association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) est né de la convention collective nationale du 14 mars 1947, signée par les partenaires sociaux, et ne concernait dans un premier temps que les cadres de l’industrie et du commerce.

L’accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 a créé quant à lui l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), qui réunissait alors plus de quarante-cinq régimes de retraite complémentaires. L’ARRCO est devenu un régime unique le 1er janvier 1999, suite à la signature d’un accord avec les partenaires sociaux en avril 1995.

Une structure intermédiaire permettant aux régimes AGIRC et ARRCO de supporter le surcoût des allocations de garantie de ressources a été instaurée en 1983, suite à l’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans. Cette structure, l’association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO (AGFF), peut verser des contributions d’équilibre aux deux régimes afin de compenser d’éventuels besoins de financement ponctuels.

Ainsi, les partenaires sociaux, c’est-à-dire les confédérations syndicales des salariés et les organisations d’employeurs, pilotent et assurent la gestion paritaire de fédérations ARRCO et AGIRC.

L’épuisement des réserves de l’AGIRC à court terme et de l’ARRCO à moyen terme

Le financement des régimes de retraite complémentaires repose principalement sur des cotisations. Les régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO bénéficient de transferts complémentaires, notamment du Fonds de solidarité vieillesse, à hauteur de 2,8 milliards d’euros en 2012.

Ces régimes constituent également des réserves afin d’anticiper les besoins de financement futurs : au 31 décembre 2013, le régime disposait ainsi de 9 milliards d’euros de réserves. Or, la situation financière déficitaire de l’AGIRC et l’ARRCO les contraint depuis plusieurs années à puiser dans ces réserves afin de compenser le déséquilibre des comptes.

L’AGIRC a ainsi enregistré en 2013 un résultat net global déficitaire de 1,24 milliard d’euros, en raison d’une nette progression des allocations versées aux personnes retraités, qui s’élèvent à 21,7 milliards d’euros, que les autres ressources du régime ne suffisent pas à compenser. En effet, les recettes de cotisations du régime des cadres s’élevaient à 18,5 milliards d’euros en 2013, auxquels se sont ajoutés des transferts de solidarité de l’ARRCO et d’une contribution de l’AGFF, ainsi que de produits financiers à hauteur de 200 millions d’euros. Compte tenu de la dégradation du régime entamée depuis 2009, les réserves pourraient s’épuiser à court terme, dès 2018.

La situation est moins critique pour le régime complémentaire des salariés, mais elle n’en reste pas moins préoccupante, puisque la situation financière de l’ARRCO est également déficitaire depuis plusieurs années. En 2013, les allocations versées par l’ARRCO étaient de 44 milliards d’euros, alors que les ressources tirées des cotisations représentaient seulement un peu plus de 40 milliards d’euros. Le résultat déficitaire en résultant a été fortement atténué par le dynamisme des produits financiers qui s’élèvent à 2,6 milliards d’euros en 2013. L’ARRCO a ainsi enregistré un déficit net de près d’un milliard d’euros en 2012, et de 405 millions d’euros en 2013, le contraignant tout comme l’AGIRC à puiser dans ses réserves. Ces dernières s’élevaient pour l’ARRCO à un peu plus de 55 milliards d’euros à la fin de l’année 2013, ce qui correspond selon les prévisions à une dizaine d’années de financement du régime.

La situation financière de ces deux régimes complémentaires est inquiétante. Les transferts de rééquilibrage de l’ARRCO au profit de l’AGIRC se sont systématisés au cours de la dernière décennie, représentant entre 700 millions d’euros et un milliard d’euros par an. Or la situation de l’ARRCO est à son tour fragilisée par le contexte économique et démographique actuel, qui provoque un fléchissement des cotisations tandis que le nombre de pensionnés reste stable. Fin 2013, le déficit cumulé des deux régimes confondus s’élevait, hors produits financiers, à 4,8 milliards d’euros.

À ce rythme, l’épuisement des réserves interviendra dès 2018 pour l’AGIRC et 2025 pour l’ARRCO, ce qui appelle à prendre rapidement des mesures de redressement. À ce titre, la situation des deux régimes est devenue un sujet de préoccupation majeur, qui fait l’objet de négociations entre les partenaires sociaux dès cette année, dans la perspective de trouver un accord au milieu de l’année 2015.

Les scénarios de redressement

L’enjeu pour les partenaires sociaux est de trouver les conditions d’un équilibre pérenne et durable pour les deux régimes complémentaires de l’AGIRC et de l’ARRCO. À court terme, il s’agit de trouver un moyen de financer le régime complémentaire des cadres et, à moyen terme, le régime complémentaire des salariés. À plus long terme, c’est-à-dire à l’horizon 2040, il convient d’assurer la pérennité de ces deux régimes.

Au cours des auditions conduites dans le cadre de la préparation du présent projet de loi de financement, les partenaires sociaux ainsi que les dirigeants de l’AGIRC et de l’ARRCO ont présenté à votre rapporteur les différents outils dont ils disposent pour assurer le redressement des deux régimes complémentaires concernés − rappelons d’ailleurs que les régimes complémentaires ne peuvent pas recourir à l’emprunt. Des groupes de travail ont constitué une « boîte à outils » de dix-sept leviers. Les principaux d’entre eux sont :

− Le recul de la limite d’âge de départ à la retraite – celle-ci n’est pas alignée sur l’âge légal de départ des régimes de base. Cette solution est privilégiée par les représentants des employeurs ;

− L’augmentation du niveau des cotisations ;

− La diminution du niveau des pensions de retraite complémentaires versées. Cette option est pour l’heure rejetée par l’ensemble des partenaires sociaux ;

− La fusion des deux régimes est également envisagée, dans la mesure où la situation de l’ARRCO est à ce jour plus favorable que celle de l’AGIRC. Elle ne ferait toutefois que repousser les difficultés financières sans régler le problème de fond.

C. LE SOLDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE DEVRAIT CONNAÎTRE UNE AMÉLIORATION EN 2015

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est chargé de financer, au titre de la solidarité nationale, divers avantages vieillesse à caractère non contributif. En application des dispositions de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses prises en charge par le FSV sont les suivantes :

– l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par l’ensemble des régimes de retraite ;

– les majorations de pensions pour enfants et pour conjoint à charge servies par le régime général (CNAV), le régime agricole (MSA) et le régime des indépendants (RSI) ;

– les cotisations de retraite versées au titre de la validation gratuite des périodes non travaillées, en cas de chômage, pour la CNAV et la MSA (prise en charge forfaitaire), mais également, depuis le 1er juillet 2010, au titre des périodes d’arrêt de travail (CNAV, MSA, RSI) et, depuis le 1er janvier 2014, au titre des contrats d’apprentissage ;

– depuis le 1er janvier 2011, une partie du minimum contributif, sur une base forfaitaire (cf. article 63).

Afin de financer ces charges, le FSV dispose d’un panier de recettes définies à l’article L. 135-1 du même code, constitué notamment d’une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) et d’une fraction de la contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S). En outre, la branche famille du régime général (CNAF) prend en charge la majoration de pension de 10 % servie aux parents de trois enfants ou plus. En 2011, de nouvelles recettes ont été affectées au FSV afin de tenir compte de l’élargissement de ses missions : une fraction du forfait social, une fraction de la C3S additionnelle ainsi que des recettes fiscales (fraction de la taxe sur les salaires et fraction de la redevance due au titre de l’utilisation des fréquences).

En dépit de ces nouvelles affectations de recettes, la prise en charge des cotisations au titre du chômage, qui représente environ 45 % des dépenses du fonds, rend les comptes du FSV très sensibles à la conjoncture économique. Le FSV est ainsi régulièrement déficitaire depuis 2009.

Alors qu’une brève amélioration du solde du fonds a été constatée en 2013, celui-ci devrait se dégrader à nouveau en 2014, mais les mesures nouvelles prévues par le présent projet de financement et le projet de loi de finances pour 2015 devraient permettre d’éviter une nouvelle détérioration du solde du FSV pour l’année à venir.

1. Après un redressement temporaire en 2013, le solde du FSV s’est dégradé en 2014

En 2013, le déficit du FSV s’est réduit de près de 1,3 milliard d’euros par rapport à l’exercice 2012. Cette amélioration temporaire du solde du fonds est essentiellement liée à un surcroît de recettes dû à la croissance de la CSG (+5,3 %) et aux majorations de recettes issues du relèvement du taux du forfait social (de 8 à 20 %) opéré par la loi de finances rectificative d’août 2012.

Les prises en charge de cotisations ont en revanche grevé les dépenses du FSV de 7,1 % en 2013. L’amélioration temporaire du fonds observée en 2013 n’a donc pas vocation à perdurer en 2014.

L’article 5 du projet de loi de financement pour 2015 prévoit ainsi que le déficit du FSV pourrait atteindre 3,7 milliards d’euros en 2014, contre 2,9 milliards d’euros de déficit en 2013. Cette nouvelle dégradation résulterait à la fois d’une légère diminution des recettes et d’une nouvelle progression des dépenses du fonds.

S’agissant des recettes, la réduction de l’affectation de la fraction du forfait social affectée au fonds devrait entraîner une perte de 800 millions d’euros pour 2014. Cette perte serait néanmoins partiellement compensée par une hausse de +3 % des recettes de CSG, la progression de 27 % du rendement de la C3S ainsi que par l’augmentation de 20 % de la taxe sur les salaires.

Quant à la progression de plus de 4 % des dépenses prévue pour 2014, elle serait due principalement à la progression soutenue de la prise en charge des cotisations au titre du chômage (+5 %) ainsi qu’à l’intégration sur la ligne « minimum contributif » de la prise en charge du versement pour les caisses d’assurance vieillesse de la prime exceptionnelle de quarante euros destinée aux retraités modestes.

Le financement de ces deux mesures devrait générer un accroissement des dépenses du fonds d’environ 250 millions d’euros à la charge de la section I du fonds. En conséquence, il est prévu de réaffecter à cette section la fraction de forfait social qui bénéficiait jusqu’alors à la section 2 du fonds, constituée de réserves visant à financer le maintien à 65 ans du départ à la retraite pour les parents de trois enfants ou d’enfant handicapé. Ce surcroît de dépenses ponctuel sera ainsi intégralement financé et ne devrait pas peser sur les finances du fonds, ni pour 2014, ni pour les années à venir.

2. Une amélioration du déficit du FSV attendue en 2015

Hors mesures nouvelles, la Commission des comptes de la sécurité sociale anticipait une nouvelle détérioration du déficit du FSV en 2015, à hauteur de 4,3 milliards d’euros.

Cette prévision tenait compte d’une forte contraction des recettes du fonds. La loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 avait en effet acté, dans le cadre des orientations du Pacte de responsabilité et de solidarité, la suppression progressive de la C3S entre 2015 et 2017, conduisant à priver le FSV d’une de ses ressources. Cette suppression en plusieurs phases se traduira dès 2015 par une forte diminution de la fraction de C3S affectée au FSV. En outre, le FSV a bénéficié en 2013 et en 2014 d’une fraction de CSG supplémentaire liée à l’affectation exceptionnelle du produit de la contribution additionnelle de solidarité et d’autonomie (CASA). La non-reconduction de ce transfert en 2015 suppose une réduction du produit de la CSG de 300 millions d’euros pour le FSV.

Afin d’éviter une nouvelle dégradation du déficit du fonds, le présent projet de loi de financement ainsi que le projet de loi de finances pour 2015 prévoient d’affecter de nouvelles recettes au FSV. Le fonds bénéficiera ainsi d’une majoration de près de dix points de l’affectation de taxe sur les salaires (de 19 % à 28,5 %). En outre, le produit de la fiscalisation des majorations de pension pour enfants sera entièrement affecté au FSV dès 2015, représentant 1,2 milliard d’euros de recettes annuelles.

Le niveau des dépenses du fonds devrait quant à lui se réduire de près de 4 % en 2015, en raison d’une modification du calcul du transfert des cotisations au titre du chômage.

Compte tenu de ces mesures, le solde du fonds devrait se réduire sensiblement en 2015, à −2,9 milliards d’euros.

CHARGES NETTES, PRODUITS NETS ET SOLDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

(en milliards d’euros)

 

2012

2013

2014 (p)

2015 (p)

 

-

-

-

Avant mesures nouvelles

Avec mesures nouvelles

Charges nettes

18,9

19,7

20,3

19,5

19,5

 

7,5 %

4,5 %

3,3 %

-3,9 %

-3,9%

Produits nets

14,7

16,8

16,7

15,3

16,6

 

4,4 %

14,5 %

-0,5 %

-8,7 %

-1%

Solde

- 4,1

- 2,9

- 3,6

- 4,3

- 2,9

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2014) et PLFSS 2015.

D. LE FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), qui a acquis à compter du 1er avril 2002 l’autonomie juridique, est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État en charge de la gestion des réserves financières destinées à soutenir les régimes de retraite à l’horizon 2020.

• L’évolution des missions du FRR

La réforme des retraites de 2010 a fait du FRR un instrument de financement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), en prévoyant que le fonds doit verser, chaque année avant le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la CADES afin de participer au financement des déficits des organismes chargés d’assurer les prestations du régime de base de l’assurance vieillesse. Ces versements sont prévus jusqu’en 2024.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, le FRR gère également pour le compte de la CNAV, à l’horizon 2020, 40 % de la soulte versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) au régime général, en contrepartie de son adossement.

L’article 3 de la loi du 20 janvier 2014 redonne au FRR sa mission principale de fonds d’équilibrage des régimes de retraite, en prévoyant que le comité de suivi nouvellement créé pourra proposer de mobiliser une partie du capital du fonds afin de corriger les écarts contestés par rapport à la trajectoire de retour à l’équilibre des régimes de retraite.

• La situation financière du FRR

Au 31 décembre 2013, la valeur des actifs du FRR s’élevait à 36,3 milliards d’euros, en diminution de 0,3 milliard d’euros par rapport à 2011.

Fin 2010, de nouvelles orientations stratégiques ont été définies pour adapter le portefeuille d’actifs du fonds et sécuriser les versements à la CADES. L’allocation des fonds du FRR se compose désormais d’un portefeuille structuré dit « poche de couverture », et d’une « poche de performance » qui vise un surcroît de rendement.

Le portefeuille du FRR était composé fin 2013 à 43,8 % d’actifs de performance (+1,5 % par rapport à 2012), et à 56,2 % d’actifs obligataires de couverture.

La performance des actifs a augmenté au même rythme pour chacune des deux poches en 2014, marquant une baisse très sensible de la volatilité des actifs. Ainsi, au 11 juillet 2014, la poche de couverture et la poche de performance des actifs du fonds avaient progressé respectivement de 5,2 % et 5,3 % d’augmentation depuis le 1er janvier 2014, contre 0,1 % et 12,7 % en 2013. La performance annualisée depuis la création du FRR s’élève pour sa part à 4 %.

Au 11 juillet 2014, la valeur des actifs du FRR s’élevait à 36 milliards d’euros, après déduction du versement de 2,1 milliards d’euros à la CADES.

VALEUR DE MARCHÉ DE L’ACTIF DU FRR DEPUIS 2010
ET PERFORMANCE ANNUELLE DES PLACEMENTS

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

2012

2013

2014 (p)

Actifs du FRR au 31 décembre

37,0

35,1

36,6

36,3

36,2

Dont soulte IEG

3,5

3,5

3,8

4,1

4,3

Versements cumulés à la CADES

-

2,1

4,2

6,3

8,4

Performance annuelle des placements (en %)

4,2

0,4

10,5

5,03

5,2

Performance annualisée depuis l’origine (en %)

3,0

2,7

3,5

3,7

4

Source : Direction de la sécurité sociale et FRR.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

EXAMEN DES ARTICLES RELATIFS À L’ASSURANCE VIEILLESSE

La commission a procédé à l’examen des articles relatifs aux dépenses d’assurance vieillesse au cours de sa deuxième séance du mercredi 15 octobre 2014.

QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2015

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D’ASSURANCE VIEILLESSE

Article 56

Aide au rachat de trimestres de retraite pour les enfants de harkis

Cet article introduit une dérogation à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ouvrant la possibilité, pour les enfants de harkis, de racheter des trimestres au titre des périodes passées dans des camps militaires d’hébergement et de transit, afin de compléter leurs droits à retraite. Il prévoit également la création d’une aide forfaitaire spécifique au rachat, à la charge de l’État, afin de diminuer le coût du rachat de ces trimestres pour les assurés concernés.

1.  Le contexte historique

Au cours de la guerre d’Algérie, l’armée française s’est attaché le service de supplétifs de statut civil de droit local, dits « harkis » (2). À la fin de la guerre, certains d’entre eux ont été victimes de représailles ou de discrimination pour avoir collaboré avec la France.

Le décret n° 62-260 du 8 août 1962 a par conséquent organisé le rapatriement et l’hébergement collectif des anciens harkis, moghaznis et diverses formations supplétives de statut civil de droit local et de leurs familles, lorsque ceux-ci n’étaient « pas en mesure d’assurer leur hébergement et leur reclassement professionnel ». La plupart d’entre eux ont ainsi été hébergés au sein de six camps militaires de transit et d’hébergement, tandis que d’autres ont été hébergés au sein de hameaux de forestage. Au total, six camps militaires ont accueilli les anciens supplétifs de l’armée française et leurs familles. Il s’agissait des camps de La Cavallerie-Larzac (Aveyron), Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), La Rye Le Vigeant (Vienne), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et Bias (Lot-et-Garonne). Alors que ces camps avaient vocation à répondre à un besoin temporaire, en attendant l’acheminement des personnes hébergées vers d’autres lieux, certaines familles y ont vécu pendant plusieurs années, jusqu’à ce que soit décidée la fermeture des camps décidée le 6 août 1975, et qu’elle devienne effective le 31 décembre 1975.

Le présent article s’inscrit dans le cadre du volet « réparation » du plan national d’action en faveur des harkis et de leurs familles, présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2014. Ce plan décliné en deux volets vise d’une part à assurer une pleine reconnaissance de l’histoire des harkis et d’autre part, à assurer une meilleure réparation au titre des difficultés rencontrées par les anciens harkis et par leurs familles lors de leur arrivée en France.

2.  Le dispositif proposé

L’article 56 du projet de loi prévoit la possibilité, pour les enfants de harkis ayant été hébergés dans les camps militaires d’hébergement et de transit, de racheter des trimestres correspondant aux périodes passées dans ce camp, afin de leur permettre de compléter leurs droits à retraite. Cette disposition, qui vise à compenser les difficultés particulières qu’ont pu rencontrer les jeunes maintenus dans les camps de transit et de reclassement pour accéder à la formation et au marché du travail, est complétée par une aide au rachat.

Cet article introduit une dérogation à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit plusieurs dispositifs ouvrant droit au rachat de trimestres d’assurance.

Les dispositifs prévus à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale

L’article 29 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un nouvel article L. 351-141-1 du code de la sécurité sociale permettant de racheter des trimestres d’assurance, dans la limite de douze trimestres, au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes – c’est-à-dire ayant donné lieu à la validation de moins de quatre trimestres.

Le tarif du rachat, qui dépend de l’âge et du revenu de l’assuré, est calculé selon le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes, ce qui revient à faire payer à l’assuré le coût que représentera, pour le régime, le supplément de pension induit par le versement. Près de 38 000 versements ont été réalisés depuis la création du dispositif.

Par ailleurs, l’article 27 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a instauré un abaissement forfaitaire du tarif de rachat des années d’études supérieures.

a.  Les conditions d’accès au dispositif

La mesure concerne les enfants des anciens harkis ou supplétifs âgés au minimum de seize ans, c’est-à-dire l’âge de fin de la scolarité obligatoire fixée par l’ordonnance du 6 janvier 1959, et âgés au plus de 21 ans, c’est-à-dire l’âge de la majorité civile en vigueur jusqu’en juillet 1974. Cette fourchette d’âge correspond à une période au cours de laquelle les intéressés auraient pu être en mesure de commencer à exercer une activité professionnelle, et se constituer ainsi des droits à retraite.

Seuls sont concernés par la mesure les enfants de harkis ayant été rapatriés en France et vécu dans l’un des six camps mentionnés précédemment au cours de la période du 18 mars 1962 au 31 décembre 1975. Le versement de cotisations au titre du rachat de trimestres n’est en revanche soumis à aucune condition de nationalité ni de résidence.

Sur la base de cette définition, le nombre d’enfants de harkis entrant dans le champ de cette mesure est estimé à 2 500 par l’étude d’impact.

b.  Le nombre de trimestres

Le deuxième alinéa de l’article propose d’ouvrir aux enfants de harkis la possibilité de racheter jusqu’à quatre trimestres d’assurance.

Toutefois, si l’assuré a déjà eu recours à l’un des dispositifs de rachat de trimestres d’assurance prévus à l’article L. 351-14-1 du même code, il est précisé que le rachat de trimestres au titre du présent article ne peut avoir pour effet de porter à plus de douze trimestres au total, soit trois années, le nombre de trimestres rachetés. Par exemple, un assuré ayant effectué un versement pour neuf trimestres au titre des années d’études et ayant passé trois ans dans un camp de transit entre 16 et 21 ans ne peut racheter que trois trimestres au titre de cet hébergement.

c.  Le dispositif d’aide au rachat

Afin de faciliter le rachat de trimestres par les enfants des anciens harkis, le premier alinéa prévoit la mise en place d’une réduction forfaitaire du montant du rachat, prise en charge par l’État au titre du volet « réparation » du plan en faveur des harkis.

Le montant de cette aide forfaitaire, qui sera déterminé par décret, devrait être de l’ordre de 2000 euros par trimestre racheté selon l’étude d’impact, soit une aide financière totale de 8 000 euros pour quatre trimestres rachetés. Ce montant est plus élevé en valeur que celui qui avait été retenu dans le cadre de la mesure permettant le rachat en faveur des jeunes créée par l’article 27 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée. Toutefois, il correspond en proportion à ce dernier, soit 40 %, car le montant du rachat dépend notamment de l’âge de l’assuré au moment de la demande.

3.  L’impact de la mesure est difficilement mesurable mais devrait engendrer un coût modéré

L’étude d’impact estime que 10 % des 2 500 personnes concernées par le dispositif pourraient y avoir recours. Il est néanmoins complexe de pronostiquer le comportement des personnes auxquelles la mesure est destinée.

Le dispositif proposé devrait générer des recettes à court terme pour le régime de retraite de base de la Sécurité sociale, liées au versement des cotisations. Faisant l’hypothèse d’un départ à la retraite à 62 ans en moyenne, l’étude d’impact évalue à 3 300 euros en moyenne le montant reçu par la sécurité sociale pour chaque trimestre racheté, et à 2 000 euros le montant versé par l’État au régime général au titre de l’aide au rachat.

Toutefois, à plus long terme, cette mesure devrait induire des dépenses supplémentaires en raison de l’amélioration du montant des pensions servies aux enfants de harkis.

IMPACT FINANCIER DE L’AIDE AU RACHAT

(en millions d’euros)

 

2015

2016

2017

État

– 0,85

– 0,85

– 0,20

Sécurité sociale – Régime de retraite de base

+ 1,5

+ 1,5

+ 0,3

Source : Étude d’impact.

Il est indiqué que les modalités de mise en œuvre du rachat seront précisées par décret, notamment en ce qui concerne les conditions et pièces justificatives à fournir pour bénéficier de ce dispositif de rachat, les conditions de prise en compte dans le calcul de la pension et les conditions de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prise en charge par l’État.

*

* *

Lors de l’examen du projet de loi, votre commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement AS237 du rapporteur.

M. Michel Issindou, rapporteur pour l’assurance vieillesse. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 56 modifié.

Après l’article 56

La Commission examine l’amendement AS34 de M. Francis Vercamer.

M. Arnaud Richard. La réforme des retraites qui a été votée par la majorité actuelle ne remet nullement en cause l’allongement de la durée de cotisation et le report de l’âge légal de départ à la retraite décidés par la précédente majorité. Au contraire, le Gouvernement a repris à son compte ces mesures et il les a même prolongées en portant à quarante-trois ans en 2035 la durée d’assurance nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein. Il a ainsi fait le choix hypocrite de ne pas repousser l’âge légal de départ à la retraite tout en allongeant la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein. Ce rideau de fumée ne trompe personne : les salariés devront travailler encore plus longtemps pour percevoir une retraite à taux plein. L’UDI souhaite, quant à elle, poser les jalons d’une réforme structurelle de notre système de retraites par répartition qui permettrait d’éviter une succession de réformes, qui mine la confiance des Français. Ainsi nous proposons par cet amendement de porter la durée de cotisation à quarante-quatre ans et l’âge légal de départ à la retraite à soixante-quatre ans, avec au préalable la mise en œuvre de la réforme de 2010 dès l’année 2015.

M. Michel Issindou, rapporteur. Je rappelle à M. Richard qu’une réforme des retraites a été votée il y a moins d’un an. Il n’est donc pas raisonnable de relancer le débat par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Je veux néanmoins lui répondre que nous avons choisi, quant à nous, de procéder en deux temps : un rééquilibrage financier jusqu’en 2020, puis un allongement de la durée de cotisation qui sera progressivement portée de 41,5 annuités à 43 annuités entre 2020 et 2035 – cela revient à peu près au même que de repousser l’âge légal de départ à la retraite, qui n’a plus guère de sens aujourd’hui. La réforme que vous proposez serait certes beaucoup plus rapide, mais également beaucoup plus choquante. Or nous ne souhaitons pas brusquer les choses. Le comité de suivi des retraites a rendu, le 15 juillet dernier, un premier rapport d’observation de la réforme de 2014, sans émettre d’observations majeures. Le 15 juillet prochain, il aura davantage de recul pour évaluer son application et juger s’il est nécessaire ou non d’y revenir.

En outre, il faut éviter de sonner l’alerte quand le danger n’est pas avéré : M. Richard estime qu’une nouvelle réforme est nécessaire, alors que, grâce au surplus de cotisations, le déficit de la CNAV, qui s’élève à 1,5 milliard pour 2015, n’a jamais été aussi faible.

M. Francis Vercamer. Gouverner, c’est prévoir !

M. Michel Issindou, rapporteur. Cette réforme n’est certes pas la vôtre, mais je constate que vos propositions sont beaucoup plus audacieuses aujourd’hui qu’en 2010. En tout état de cause, laissez cette réforme vivre tranquillement sa vie !

Mme la présidente Catherine Lemorton. Force est de constater, monsieur Vercamer, qu’en 2010, vous gouverniez sans prévoir puisqu’une nouvelle réforme a été nécessaire en 2013.

M. Denis Jacquat. Une discussion sur les retraites n’a pas sa place dans un débat sur le PLFSS. Cependant, M. Issindou a, involontairement sans doute, omis de préciser que si les dépenses de la CNAV sont moindres aujourd’hui, c’est notamment grâce au déplacement de la borne d’âge décidé lors de la réforme de 2010, qui devait nous permettre de rétablir l’équilibre des comptes en 2020 et qui incluait une clause de revoyure en 2017. Hélas, la crise économique est survenue au même moment. En réalité, la mini-réforme de 2013 s’est appuyée sur la réforme de 2010. Vous avez fait de la mauvaise cosmétique.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS35 de M. Francis Vercamer.

La Commission examine l’amendement AS36 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à instaurer une règle de confiance. Celle-ci doit reposer sur la certitude pour ceux qui consentent aujourd’hui les sacrifices indispensables à la préservation de notre système de retraites qu’ils ne seront pas, demain, les oubliés de la solidarité nationale. Elle est nécessaire car un déficit de confiance fragilise l’adhésion des Français au système de retraite par répartition, quand nos partenaires européens parviennent à réformer le leur dans le consensus. Seule une règle de confiance peut rendre acceptables les nouveaux efforts envisagés. Elle permettra de définir un taux de cotisation maximal, qui protégera le pouvoir d’achat des salariés et la compétitivité de nos entreprises, un taux de remplacement minimal, afin que le travail de toute une vie soit reconnu, et, enfin, un montant de pension de retraite minimal garantissant une retraite digne à chaque Français. Les taux et les montants ainsi que le calendrier d’entrée en vigueur de cette règle de confiance seraient définis au terme d’une négociation avec les partenaires sociaux.

M. Michel Liebgott. Ce qu’une loi fait, une autre peut le défaire ; si nous avons dû légiférer en 2013, c’est parce que la précédente loi sur les retraites était insuffisante, même si elle a fait descendre des millions de personnes dans la rue. M. Vercamer défend un amendement de repli, mais l’opposition ne peut qu’adopter une position de repli, puisqu’elle n’est pas unanime sur le sujet : à entendre les uns, dont l’ancien Président de la République, qui ne veut pas trop remettre en cause la politique qu’il a lui-même menée, l’âge légal de départ à la retraite devrait être porté à soixante-trois ans ; à croire François Fillon, il faudrait aller à soixante-cinq ans…

M. Jean-Pierre Barbier. J’admire le stoïcisme de notre rapporteur, pour qui un déficit de 1,5 milliard d’euros n’impose pas de prendre des mesures particulières. Pourtant, le Gouvernement n’a pas hésité à réaliser 700 millions d’économies sur la branche famille, dont le déficit s’élève à 2,9 milliards. J’aimerais savoir quels sont les principes qui guident ces décisions et quelles sont vos méthodes de prévision…

M. Francis Vercamer. Notre amendement fixe un certain nombre de règles du jeu. Certes, une loi peut défaire ce qu’une loi précédente a voté. C’est d’ailleurs ce que vous avez fait pour les retraites puisque vous avez ramené à nouveau à soixante ans le départ à la retraite d’un certain nombre de Français, détricotant ainsi ce que nous avions fait. Après, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des déficits ! Mais si l’on ne prend pas de mesures aujourd’hui, celles que l’on prendra demain seront beaucoup plus violentes. Il est très important de commencer à fixer les règles du jeu, et c’est ce que nous proposons.

Le courage n’étant pas toujours au rendez-vous, pour vous comme pour nous, nous n’arriverons pas à prendre des mesures drastiques ; nous serons obligés de procéder au fur et à mesure. Notre amendement a le mérite de fixer une règle du jeu afin que les Français ne perdent pas de pouvoir d’achat et soient assurés de percevoir une pension de retraite minimale. Cela permettra au moins de redonner de la confiance et de pouvoir travailler dans le temps sur la réforme des retraites.

Cette proposition ne remet pas en cause l’ensemble du système de retraites, mais au moins, elle pose des bases pour que la discussion puisse avoir lieu.

M. Michel Issindou, rapporteur. M. Barbier a parlé de 1,5 milliard. Je ne sous-estime pas le chiffre, mais il faut le comparer à d’autres, par exemple à ceux de 2012, lorsque vous étiez encore aux affaires : moins 4,7 milliards sur la branche retraites ! Nous l’avons ramené à moins 3,6 milliards en 2013, puis moins 1,6 milliard en 2014, et nous sommes encore à moins 1,5 dans un contexte économique difficile. Nous continuons à faire des économies et à nous préoccuper de l’équilibre du régime général, qui conditionne tout le reste.

Votre amendement est plein de bonnes intentions. Nous aimerions pouvoir d’ores et déjà fixer un taux de cotisation plafond et un taux de remplacement plancher. Nous avons créé, dans l’article 3 de la loi portant réforme des retraites, un comité de suivi qui travaille, tous les ans, dans un cadre bien défini. Nous lui avons interdit de toucher aux cotisations et nous lui avons demandé de jouer sur la durée et sur le taux de remplacement. Laissons-le jouer son rôle. Ce n’est pas à nous, avant qu’il n’ait observé l’évolution de la loi, de faire de nouvelles propositions.

Comment anticiper aujourd’hui sur la croissance économique ? Avant l’été, la croissance tournait autour de 1 %. À la fin de l’été, elle était plus faible. Comment pouvez-vous assurer aux retraités, dans un contexte économique fluctuant, que vous allez stabiliser à la fois leurs cotisations et leur taux de remplacement ? Si vous le faites, ce sera au détriment d’autres catégories et d’autres politiques publiques, c’est-à-dire au détriment des jeunes, par exemple, ou du logement.

Aujourd’hui, on consacre aux retraites environ 13 % du PIB. Faut-il rester dans cette fourchette ou laisser monter ce pourcentage en fonction des besoins des retraités, mais en mésestimant ou en sous-estimant les besoins des autres catégories de la population ?

Nous ne sommes pas aujourd’hui dans une période où l’on favorise les retraités. Nous leur avons plutôt demandé des efforts, l’objectif étant de rétablir les comptes et d’assurer la pérennité de notre système.

Les bonnes intentions contenues dans votre amendement rigidifieraient le système et vendraient des promesses que nous ne pourrions pas tenir. Les Suédois ont mis en place un système notionnel dont tout le monde rêve : c’est un pilotage automatique, et c’est un peu ce que vous proposez : on est dans un tuyau, on fixe les taux à l’entrée ; le problème, c’est qu’à l’arrivée, tous les ans, les Suédois sont obligés de procéder à des modifications parce que leur pilotage automatique ne fonctionne pas. Dans notre pays, nous avons choisi un pilotage plus politique, et je souhaiterais qu’il soit annuel. Le comité de suivi rend un avis motivé au Gouvernement lorsqu’il estime que la situation est grave, et le Gouvernement se doit de réagir. S’il ne réagit pas, il faudra qu’il assume et qu’il dise pourquoi. C’est selon moi la meilleure des solutions. Encore une fois, tout est dans la réforme des retraites. N’en rajoutons pas !

M. Denis Jacquat. Nous parlons du PLFSS, et non des retraites. Mais ces amendements sont là pour que le Gouvernement n’oublie pas que la question des retraites est extrêmement importante dans une période où le pouvoir d’achat des retraités a été attaqué.

Le rapporteur vient d’expliquer que nous n’avons pas beaucoup de leviers pour tenir nos promesses concernant les retraites. Il est pourtant possible de les tenir. Au moment de la réforme de 2010, nous savions que nous pouvions jouer sur trois paramètres : les cotisations, les prestations et la durée. Nous avons décidé de ne toucher ni aux cotisations ni aux prestations : les personnes retraitées ont reçu le jour dit le montant qu’elles devaient percevoir. Nous avons joué sur la durée, parce que c’était le facteur le plus rapide pour qu’il n’y ait aucun problème financier pour les retraités, et surtout pour assurer la pérennité et la lisibilité du système. Et même en portant la borne d’âge à soixante-deux ans, nous restons le pays d’Europe et l’un des pays du monde où elle est la plus basse. On ne peut donc pas dire que nous n’avons pas été bons : nous avons eu le souci de tenir nos promesses. Les retraités ont travaillé et cotisé ; ils doivent percevoir un certain montant de prestations et ils ne doivent pas être traités de nouveaux riches. Il faut continuer dans ce sens.

M. Jean-Pierre Barbier. Monsieur le rapporteur, je vous remercie d’avoir validé toutes les réformes faites par la droite. Vous avez cité la décrue du déficit du régime des retraites en 2011, 2012 et 2013. Ce n’est sûrement pas grâce à votre action, mais bien grâce à celle de la majorité précédente. Je vous ferais remarquer qu’il a décru de plus de la moitié en trois ans. La réforme mise en place n’était donc pas si mauvaise.

La Commission rejette l’amendement.

Article 57

Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2015

Cet article a pour objet de fixer, en application du 2° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, les montants des objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que pour le seul régime général.

Le propose ainsi de fixer l’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour l’année 2015 à 224 milliards d’euros, en augmentation de 1,5 % par rapport à l’objectif rectifié de 2014.

Le fixe l’objectif de dépenses pour le seul régime général à 120,9 milliards d’euros en 2015, soit 3,3 % de plus que l’objectif rectifié de 2014.

1.  Des dépenses contenues en 2014

L’année 2014 a été marquée par une croissance moindre des dépenses de la branche, pour deux raisons principales.

– Le ralentissement des départs à la retraite (hors départs anticipés), dû au report progressif de l’âge de départ en retraite, a entraîné une diminution du montant des prestations servies ;

– La moindre revalorisation des pensions en raison du faible niveau de l’inflation et le décalage de la date de revalorisation des pensions au 1er octobre, en application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, ont permis de générer des économies.

En conséquence, la loi de financement de la sécurité sociale rectificative du 8 août dernier a rectifié à la baisse l’objectif de dépenses pour 2014.

ÉVOLUTION DES OBJECTIFS DE DÉPENSES DE LA BRANCHE VIEILLESSE

(en milliards d’euros)

 

LFSS 2014

LFRSS 2014

PLFSS 2015

Tous régimes

221

220,7

224

Régime général

117,2

117

120,9

2.  Une hausse modérée des dépenses de prestation en 2015

Pour 2015, la commission des comptes de la Sécurité sociale estime que la progression des dépenses de prestations devrait rester stable et contenue (+ 2,5 % contre + 2,3 % en 2014), sous l’effet combiné d’une plus faible revalorisation des pensions (+ 0,22 % contre + 0,33 % en 2014) due à la faible inflation pour 2014, et du décalage de six mois de la date de la revalorisation prévu par la loi du 20 janvier 2014, qui engendrerait une économie de 600 millions d’euros en 2015.

La progression des effectifs de retraités partant en retraite au régime général (hors retraite anticipée) devrait également continuer de décroître en 2015 (– 6,4 % par rapport à 2013).

Cet effet devrait en revanche être partiellement atténué par l’augmentation des départs en retraite anticipée, suite à l’assouplissement des conditions de départ conformément au décret du 2 juillet 2012 et à la loi du 20 janvier 2014. Ces deux mesures combinées entraîneraient ainsi un surcroît de 74 000 départs anticipés, dont 8 000 seraient dus à la loi du 20 janvier 2014, sur un total de 217 000 personnes concernées en 2015. Au total, les dépenses de retraite anticipée pour carrière longue s’établiraient à 2,4 milliards d’euros pour 2015, soit une progression de 20 % par rapport à 2014.

3.  Une augmentation des dépenses de transfert en raison de lintégration du RSI au régime général en 2015

En 2015, les dépenses de transfert devraient connaître une augmentation significative liée à l’intégration du régime social des indépendants (RSI) au régime général, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014. Cette intégration financière devrait entraîner une augmentation de 1,5 milliard d’euros du montant des dépenses de transfert de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) vers les autres régimes.

Ce transfert devrait néanmoins être compensé pour la CNAV, qui recevra une fraction de recette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

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* *

La Commission adopte l’article 57 sans modification.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 63
(art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale)

Fixation du transfert du Fonds de solidarité vieillesse au titre du financement du minimum contributif pour 2015

Cet article fixe le montant du transfert du Fonds de solidarité vieillesse au titre du financement du minimum contributif pour 2015, et vise à modifier les conditions de fixation de ce transfert à compter du 1er janvier 2016.

1.  Le minimum contributif

En application de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le régime général ainsi que les régimes alignés (c’est-à-dire le régime des salariés agricoles et le régime des indépendants) servent une prestation appelée minimum contributif, dont la finalité est de relever les pensions de base des assurés du secteur privé pour atteindre un minima de pension. Le montant du minimum contributif peut ailleurs être majoré en faveur des assurés totalisant une durée de cotisation effective d’au moins 120 trimestres.

Pour bénéficier du minimum contributif, les assurés des régimes mentionnés doivent justifier de la durée de cotisation tous régimes permettant de liquider une retraite à taux plein, ou bien se voir attribuer le taux plein au titre de l’âge − 65 ans pour la génération 1950 − ou de l’inaptitude − 60 ans pour la génération 1950. En outre, le montant des pensions doit être inférieur à un montant déterminé par décret. Au 1er février 2014, ce montant est fixé à 1 120 euros selon l’article D. 173-21-0-0-1 du même code.

2.  Modalités de fixation du transfert au titre du financement du minimum contributif

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) prend en charge une partie des dépenses engagées au titre du financement du minimum contributif par le régime général et les régimes alignés. Le principe de cette contribution est inscrit au 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’« une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ».

En effet, les prestations versées par les différents régimes au titre du minimum contributif ne font pas aujourd’hui l’objet d’un suivi différencié en comptabilité. C’est à ce titre que la fixation annuelle de la contribution du FSV au financement du minimum contributif incombe au législateur.

En vertu de cette disposition, le régime général a bénéficié chaque année depuis 2012 de 3,4 milliards d’euros de transfert, le régime des salariés agricoles de 0,4 milliard d’euros et le régime des indépendants (RSI) de 0,1 milliard d’euros. Selon les statistiques disponibles, ces montants correspondent à un peu plus de la moitié de la dépense totale des régimes.

Compte tenu des évolutions en cours des systèmes d’information des régimes mentionnés, il devrait être à l’avenir possible de suivre précisément le montant des prestations versées par régime au titre du minimum contributif.

Le I du présent article propose par conséquent de modifier le 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale afin de confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par décret, la répartition des prestations prises en charge par le FSV au titre du minimum contributif, à l’aide d’une clé de répartition pérenne.

Afin de sécuriser le montant du versement du FSV au titre du minimum contributif, il est proposé que la part des répartitions prises en charge par le FSV ne puisse être inférieure à 50 %, ce qui en pratique a toujours été le cas jusqu’à aujourd’hui.

En raison du délai nécessaire à la mise en place des nouveaux systèmes d’information, il est proposé au II de différer l’entrée de cette mesure au 1er janvier 2016.

3.  Fixation du montant du transfert pour 2015

Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif prévu aux I et II du présent article, le III propose de fixer pour 2015 les montants de transfert du FSV au titre du minimum vieillesse. Il est envisagé de reconduire les mêmes montants que pour les exercices 2012, 2013 et 2014, à savoir de 3,4 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour le RSI.

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* *

La Commission adopte l’article 63.

Article 64

Prévisions des charges des organismes concourant
au financement des régimes obligatoires en 2015

En vertu des dispositions du 1° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires. À ce jour, cet article concerne uniquement le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), suite à la dissolution du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) depuis le 1er janvier 2009.

1.  Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse

Créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, le FSV est un établissement public de l’État à caractère administratif chargé de financer des avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale.

Les charges du fonds, définies à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, sont constituées de prises en charge de cotisations et de prises en charge de prestations.

En premier lieu, le FSV prend ainsi en charge les cotisations versées au titre de périodes validées gratuitement par les régimes de base d’assurance vieillesse à raison du chômage, du service légal national, des indemnités journalières et périodes d’invalidité (depuis le 1er juillet 2010) et des périodes de préretraite. À compter de 2015, le fonds prendra également en charge la validation des trimestres au titre des périodes d’apprentissage, en application de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite.

Le montant de ces charges pour 2015 est estimé à 12 milliards d’euros, l’essentiel des dépenses au titre des cotisations servant à financer les cotisations de chômage (87 %).

En second lieu, le FSV prend également en charge, à hauteur de 7 milliards d’euros pour 2015, des prestations versées au titre du minimum vieillesse ou des majorations de pension pour enfants ou pour conjoint à charge, ainsi qu’une partie des prestations versées par le régime général et les régimes alignés au titre du minimum contributif (cf. article 63).

2.  Le montant des prévisions de charges du FSV pour 2015

Pour l’année 2015, les charges du FSV sont évaluées à 19,6 milliards d’euros, en baisse de 1 milliard d’euros par rapport aux prévisions pour 2014 (20,6 milliards d’euros).

Cette diminution de 4 % des charges du fonds s’explique par une diminution de 7 % des dépenses de prise en charge de la validation de trimestres d’assurance vieillesse au titre des périodes de chômage. Jusqu’à aujourd’hui, le calcul se fondait sur une base hebdomadaire de 39 heures, alors que la durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Le nouveau calcul, basé sur 35 heures, génère par conséquent une diminution des charges du fonds. Cette baisse des charges de l’ordre de 7 % est partiellement compensée par la prise en compte d’un nouveau versement du fonds à partir de 2015 lié à la validation des trimestres d’assurance pour les apprentis.

Le tableau présenté ci-dessous retrace l’évolution des charges nettes du fonds depuis 2012.

ÉVOLUTION DES CHARGES NETTES DU FSV

(en millions d’euros)

 

2012

2013

2014 (p)

2015 (p)

Transferts nets

18 693

19 540

20 196

19 413

Transferts vers les régimes de base

18 454

19 262

19 904

19 101

- dont prises en charge de cotisations*

11 403

12 207

12 862

12 050

- dont prises en charge de prestations**

7 051

7 054

7 041

7 051

Transferts avec des régimes complémentaires

239

278

292

312

Autres charges nettes

141

150

150

142

TOTAL DES CHARGES NETTES

18 835

19 690

20 346

19 555

* Service national, chômage, maladie, autres.

** Minimum vieillesse, majoration pour conjoint à charge, minimum contributif.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2014)

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La Commission adopte l’article 64.

ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Confédération générale du travail (CGT) – M. Éric Aubin, secrétaire confédéral en charge des retraites, et M. Jean-Louis Butor, chargé de mission administrateur à la CNAV

Ø Confédération générale du travail  Force ouvrière (CGT-FO) M. Philippe Pihet, secrétaire confédéral en charge des retraites

Ø Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Serge Lavagna, secrétaire national en charge de la protection sociale, et Mme Leslie Robillard, chargée d’étude

Ø Confédération française des retraités (CFR) – M. François Bellanger, président, M. Pierre Erbs, président délégué, et M. Roger Barrot, vice-président

Ø Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) – MM. Sylvain Denis et Benoît Jayez, membres du bureau

Ø Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d'Orphelins (FAVEC) – Mme Christiane Poirier, présidente, Mme Gilberte Duval, secrétaire générale

Ø Mutualité sociale agricole (MSA) – M. Gérard Pelhate, président, M. Franck Duclos, directeur délégué aux politiques sociales, et M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires

Ø Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) – M. Jean-Marie Saunier, directeur, M. Jacques Escourrou, président de la CIPAV, M. Guy Morel, président de la CARCDSF, et M. Bernard Lagneau, président de la CAVP

Ø Association générale des institutions de retraite des cadres – Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) – M. Jean-Paul Bouchet, président de l’AGIRC, M. Philippe Pihet, vice-président de l’ARRCO, et M. Jean-Jacques Marette, directeur général de l’AGIRC

Ø Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) – M. Pierre Mayeur, directeur

Ø Régime social des indépendants (RSI) – M. Gérard Quévillon, président du RSI, M. Stéphane Seiller, directeur général du RSI, Mme Stéphanie Deschaume, directrice du Cabinet du directeur général, et M. Olivier Maillebuau, attaché de direction chargé des relations parlementaires

Ø Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Jean-Louis Malys, secrétaire national, Mme Sonia Buscarini, secrétaire confédérale, M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral, et Mme Caroline Leloup-Werkoff, secrétaire confédérale

Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)  Mme Pascale Coton, secrétaire générale confédérale, et M. Patrick Poizat, secrétaire général adjoint en charge de la protection sociale

Ø Fonds de solidarité vieillesse (FSV) – M. Bernard Billon, directeur

Ø Conseil d’orientation des retraites – M. Raphaël Hadas-Lebel, président, et M. Yves Guégano, secrétaire général

Ø Fonds de réserve des retraites (FRR) – M. Alain Vasselle, président du conseil de surveillance, M. Yves Chevalier, membre du directoire, et M. Olivier Rousseau, membre du directoire

Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)  M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales

Ø Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – M. Claude Tendil, président de la commission protection sociale, Mme Valérie Corman, directrice de la protection sociale, et Mme Emeline Touzet, chargée de mission à la Direction des affaires publiques *

Ø Union professionnelle artisanale (UPA)  M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Caroline Duc, chargée des relations avec le Parlement

Ø Direction de la sécurité sociale – Mme Agathe Denéchère, sous-directrice des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire, et M. Erwan Le Bras, chef du bureau des régimes de retraite de base

Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

© Assemblée nationale

1 () Ces hausses de taux ont été décidées dans le cadre de la loi retraites de janvier 2014, néanmoins leur impact financier a été intégré aux trajectoires financières de la LFSS pour 2014. En outre, les hausses programmées par la loi retraite de 2014 à 2017 ont été lissées sur la période pour la CNRACL et le RSI dont les taux avaient déjà été relevés dans le cadre de la LFSS pour 2013.

2 () Décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961 portant réglementation applicable aux personnels des harkas en Algérie.