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Amendements  sur le projet ou la proposition

ogo2003modif

N° 2442

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 décembre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse,

PAR M. Michel FRANÇAIX,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2224.

SOMMAIRE

___

Pages

PREMIÈRE PARTIE : LE RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION DU SYSTÈME COOPÉRATIF DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE 11

I. LE MODE DE RÉGULATION ISSU DE LA LOI DU 20 JUILLET 2011 11

A. UNE RÉGULATION BICÉPHALE DESTINÉE À CONCILIER L’OBJECTIF D’EFFICACITÉ ET LA TRADITION D’AUTORÉGULATION DU SECTEUR 11

B. LES MISSIONS ÉLARGIES ET RENFORCÉES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE (CSMP) 12

C. LA CRÉATION D’UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE (ARDP) 15

1. Les pouvoirs décisionnels 15

2. Les avis obligatoires 16

3. Le règlement des différends 16

II. LA MISE EN PLACE LABORIEUSE DES RÉFORMES DE LA FILIÈRE 16

A. LA RESTRUCTURATION DU NIVEAU 1 16

1. Les insuffisances du plan de restructuration de Presstalis mis en place en 2010 18

a. L’accord-cadre du 26 mai 2010 18

b. Les causes de l’échec du plan stratégique 18

2. Le nouveau plan de restructuration de Presstalis et de réorganisation industrielle des messageries de presse 19

3. Une mise en œuvre laborieuse 20

a. État de la mise en œuvre de l’accord-cadre 20

b. L’encadrement des transferts de titres entre messageries 20

c. La mise en place tardive d’une péréquation inter-coopératives pour le financement des surcoûts de la distribution des quotidiens 21

d. Des négociations difficiles sur la création de sociétés communes de moyens 22

B. LES RÉFORMES DES NIVEAUX 2 ET 3 23

1. La mise en œuvre du schéma directeur du niveau 2 23

2. La situation des diffuseurs : des réformes qui ont trop tardé 24

a. Une situation fortement dégradée 24

b. La mise en œuvre laborieuse de l’assortiment et du plafonnement 25

c. Une réforme de la rémunération des diffuseurs qui n’a que trop tardé 26

III. RENFORCER LA RÉGULATION POUR ACCÉLÉRER LES NÉCESSAIRES ADAPTATIONS DE LA FILIÈRE 27

A. LE CHOIX DU MAINTIEN D’UNE RÉGULATION BICÉPHALE 27

1. Des propositions d’unification des structures de la régulation 27

2. Le choix du maintien d’une régulation bicéphale 28

B. LE RENFORCEMENT DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION 28

1. Un renforcement de l’indépendance et de la composition de l’autorité 28

2. Un renforcement des prérogatives de l’ARDP 29

C. LE RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION 30

1. L’homologation des barèmes : une procédure indispensable au maintien de l’équilibre économique d’ensemble de la filière 30

a. Des barèmes opaques et incompatibles avec l’équilibre économique de la filière 30

b. Une action insuffisante du CSMP sur les barèmes 31

c. La création d’une procédure d’homologation des barèmes 32

2. Une extension du champ de la régulation au service d’une plus grande efficacité du système de distribution 33

a. Rationaliser la distribution sur le « dernier kilomètre » 33

b. Accélérer la mise en commun des moyens par les messageries 33

DEUXIÈME PARTIE : AMÉNAGEMENTS AU STATUT DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP) ET CRÉATION D’UN STATUT D’ENTREPRISE PARTICIPATIVE DE PRESSE D’INFORMATION 35

I. LES AMÉNAGEMENTS AU STATUT DE L’AFP 35

A. RÉNOVER LA GOUVERNANCE POUR DYNAMISER L’ENTREPRISE 36

1. Ouvrir le conseil d’administration, lieu de la discussion stratégique 37

a. Une composition inadaptée 37

b. Les évolutions proposées par l’article 12 de la proposition de loi 39

2. Renforcer le conseil supérieur, garant de l’exigence éditoriale de l’Agence 40

a. Un organe à redynamiser 40

b. Les évolutions proposées par la proposition de loi 41

3. Conforter le rôle de vigie de la commission financière 42

4. Allonger le mandat du PDG 43

B. UNE MISE EN CONFORMITÉ DU STATUT AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE 43

1. La clarification des relations financières entre l’État et l’AFP 43

2. La transcription des mesures utiles exigées par la Commission européenne 44

II. LE PARI D’UNE TROISIÈME VOIE POUR LA PRESSE D’INFORMATION 45

A. LA CRÉATION D’UN STATUT D’ENTREPRISE SOLIDAIRE DE PRESSE D’INFORMATION… 45

B. … QUI DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR UN VOLET FISCAL 46

TRAVAUX DE LA COMMISSION 49

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 49

II. EXAMEN DES ARTICLES 63

TITRE 1ER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE 63

Article 1er (art. 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Homologation des barèmes des messageries par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) 63

Article 2 (titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Modification de l’intitulé du titre II de la loi Bichet 68

Article 3 (article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Statut et missions du CSMP et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) 68

Article 4 (art.  18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Composition de l’ARDP 70

Article 4 bis Première nomination d’une personnalité qualifiée à l’ARDP 73

Article 5 (art. 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Faculté pour l’ARDP d’auditionner le président du CSMP ou tout expert extérieur 73

Article 6 (art. 18-5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Régime financier de l’ARDP 74

Article 7 (art. 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Extension des pouvoirs du CSMP 75

Article 8 (art. 18-12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Faculté pour l’ARDP d’inscrire une question à l’ordre du jour du CSMP 80

Article 9 (art. 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Faculté pour l’ARDP de réformer les décisions du CSMP 81

Article 10 (art. 3, 6 à 8 et 16 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) : Dispositions de toilettage 85

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP) 88

Article 11 (art. 4, 7, 10 et 12 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957) : Réforme de la gouvernance de l’AFP 88

Article 12 (art. 1er et 12 à 14 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957) : Adaptations au droit de l’Union européenne 97

Article 13 (art. 1er, 4, 14, 15 et 17 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957) : Dispositions de toilettage 101

TITRE III – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE 102

Article 14 (art. 2-1 [nouveau] de la loi n° 86-897 du 1er août 1986) : Création d’un statut d’entreprise solidaire de presse d’information 102

Après l’article 14 108

Article 15 (nouveau) (art. 719 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les parlementaires visitant certains lieux privatifs de liberté d’être accompagnés par des journalistes 109

TABLEAU COMPARATIF 115

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 135

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

À l’article 1er, la Commission a adopté plusieurs amendements tendant à encadrer les délais dans lesquels la procédure d’homologation des barèmes des messageries de presse par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) doit s’inscrire.

À l’article 4, afin de renforcer l’indépendance de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), la Commission a adopté un amendement tendant à ce que la personnalité qualifiée qu’il est proposé d’introduire dans le collège de l’autorité soit nommée par l’Autorité de la concurrence et non par le ministre chargé de la communication, comme le prévoyait la proposition de loi initiale. La Commission a également adopté deux amendements prévoyant respectivement que le mandat des membres de l’ARDP est renouvelable une fois et que le collège est renouvelé par moitié tous les deux ans afin d’éviter la perte de compétence que représenterait un renouvellement de l’ensemble du collège au même moment.

À l’article 7, la Commission a supprimé le qui visait à permettre au CSMP de définir les bonnes pratiques professionnelles à l’égard des vendeurs-colporteurs de presse travaillant pour la presse quotidienne régionale. Il s’agit de réaffirmer l’absence de compétence des instances de régulation du système coopératif de distribution de la presse sur les réseaux de la presse quotidienne régionale qui, en application de l’article 1er de la loi Bichet du 2 avril 1947, a fait le choix d’assurer la distribution de ses titres par ses propres moyens.

À l’article 11, la Commission a adopté plusieurs amendements relatifs aux instances de gouvernance de l’Agence France-Presse (AFP) tendant à :

– faire passer la durée du mandat des membres du conseil supérieur, du conseil d’administration et de la commission financière de trois à cinq ans en prévoyant que ce mandat est renouvelable une fois ;

– remplacer les deux membres du conseil supérieur actuellement choisis par les autres membres de ce conseil, l’un parmi les anciens ambassadeurs, l’autre parmi les anciens préfets, par deux parlementaires désignés par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

– supprimer le droit de veto de ces commissions sur la nomination par le conseil supérieur de cinq personnalités qualifiées appelées à siéger au conseil d’administration ;

– introduire un troisième représentant du personnel, représentant les journalistes, au sein du conseil d’administration ;

– remplacer l’expert nommé par le ministre chargé de l’économie et des finances à la Commission financière par un membre de la Cour des comptes ;

– introduire un objectif contraignant de parité pour la composition du conseil supérieur et du conseil d’administration ;

– prévoir deux auditions annuelles obligatoires du Président-directeur général de l’agence par le conseil supérieur.

À l’article 14, la commission a adopté un amendement tendant à remplacer l’appellation d’« entreprise citoyenne de presse d’information » par celle d’« entreprise solidaire de presse d’information ».

Enfin, la Commission a complété le titre III de la proposition de loi par un article additionnel tendant à prévoir que les députés, les sénateurs et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés par des journalistes titulaires de la carte professionnelle lorsqu’ils visitent, de façon inopinée, certains lieux privatifs de liberté.

INTRODUCTION

La presse est aujourd’hui confrontée à une mutation économique et technologique sans précédent. La transition en cours de l’imprimé vers le numérique ne fera sans doute pas disparaître complètement le papier mais le modèle économique de la presse papier est heurté de plein fouet par une crise structurelle dont les effets s’amplifient depuis 2012 : érosion et vieillissement continus du lectorat, effondrement des ventes mais aussi des autres recettes liées à la diffusion (publicité, annonces), déstabilisation de la principale messagerie de presse (Presstalis), réduction régulière du nombre de points de vente. Parallèlement, la presse numérique, bien qu’en pleine croissance, demeure une source de revenus mineurs pour la plupart des éditeurs de presse.

Cette crise économique se double d’une crise de confiance comme le montre le rapport 2014 de l’Observatoire de la déontologie de l’information, dont le président, M. Patrick Eveno, a été entendu par le rapporteur le 27 novembre 2014. De manière générale, les études font état d’une aggravation de la perte de confiance du public dans les médias, comme le montre le baromètre annuel réalisé par TNS Sofres pour La Croix, si bien que des doutes se font jour tant sur l’avenir économique que sur la mission démocratique de la presse.

Face à ce constat, les rapports qui se succèdent ne cessent d’interroger l’efficacité et la cohérence de la politique de soutien de l’État mais aussi le comportement des acteurs du secteur face au changement. Depuis deux siècles, le secteur de la presse est marqué par une ambivalence fondamentale : l’information est pensée comme un bien public justifiant un fort interventionnisme de l’État mais elle demeure produite comme une marchandise. Or, le marché, à travers la course à l’audience, voire le racolage, tire la qualité vers le bas. Quant à l’État, il régule avec un zèle mollissant et subventionne sans faire preuve d’un discernement suffisant.

Ce constat est particulièrement vrai s’agissant de la distribution de la presse papier. Le soutien à la distribution représente l’essentiel des aides publiques à la presse (plus de 80 % du total des aides budgétaires dans le projet de loi de finances pour 2015). Or, ce soutien porte sur des canaux de distribution qui se concurrencent au lieu de se compléter et exigent un effort de rationalisation urgent dans un contexte d’effondrement de la diffusion papier : portage, postage, réseaux de distribution de la presse régionale, système coopératif de distribution où coexistent deux coopératives, Presstalis et les Messageries lyonnaises de presse (MLP). C’est pourquoi Mme Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication, a ouvert le 10 juillet 2013 une réflexion indispensable sur l’avenir de la distribution de la presse, dont les transformations doivent s’accélérer pour faire émerger un modèle plus solidaire et plus efficace au plan industriel.

Le titre I de la présente proposition de loi constitue un volet de cette réforme. Il propose des aménagements destinés à renforcer la régulation du système coopératif de distribution de la presse vendue au numéro dans le but d’accélérer la mise en œuvre des réformes dont ce système en crise a besoin pour garantir sa pérennité à court terme.

Le titre II est relatif à l’Agence France-Presse (AFP). Il procède à une réforme de la gouvernance de l’agence. Les dispositions proposées constituent la traduction législative des préconisations formulées dans le rapport sur l’avenir de l’AFP remis au Premier ministre par le rapporteur au printemps 2014. D’autres modifications visent à mettre la loi de 1957 portant statut de l’AFP en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Enfin, le titre III propose la création d’un statut d’entreprise citoyenne de presse d’information. Il s’agit de créer les conditions de l’émergence de nouveaux modèles entrepreneuriaux pour les entreprises de presse.

Comme l’indique l’exposé des motifs de la présente proposition de loi « Ni immobilisme, ni grand soir mais pragmatisme pour accompagner la modernisation de la presse. »

PREMIÈRE PARTIE : LE RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION DU SYSTÈME COOPÉRATIF DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE

La vente au numéro est le canal de distribution de la presse qui subit le déclin le plus significatif : – 20 % d’exemplaires vendus quotidiennement sur la période 2009-2012, avec une accélération très forte depuis le premier semestre 2013 (– 12,5 % par rapport au premier semestre 2012). En chiffre d’affaires, la baisse du marché a été de plus de 25 % sur la période 2009-2013.

Le système de distribution de la presse vendue au numéro connaît donc aujourd’hui, à tous ses niveaux, une crise profonde et un besoin de réforme urgent. Pour accélérer la mise en place de ces réformes, la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a réformé le mode de régulation du système coopératif de distribution. Si cette réforme a permis d’engager plusieurs chantiers majeurs pour la filière, le mode de régulation doit encore évoluer pour permettre une accélération des réformes dont cette dernière a besoin.

I. LE MODE DE RÉGULATION ISSU DE LA LOI DU 20 JUILLET 2011

A. UNE RÉGULATION BICÉPHALE DESTINÉE À CONCILIER L’OBJECTIF D’EFFICACITÉ ET LA TRADITION D’AUTORÉGULATION DU SECTEUR

Les principes de la loi Bichet et l’architecture du système coopératif de distribution

La distribution de la presse vendue au numéro est encadrée par la loi fondatrice n° 47-545 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet. Cette loi est venue répondre à la nécessité d’organiser la diffusion de la presse sur l’ensemble du territoire après la seconde guerre mondiale, en assurant la mise en commun des moyens de distribution.

Contrairement à de nombreux pays, où la distribution de la presse obéit essentiellement à des mécanismes de marché, la loi Bichet a fixé un ensemble de règles qui visent à protéger le pluralisme de la presse, en garantissant que les distributeurs ne puissent opérer de discrimination entre les titres publiés et exercer de fait un pouvoir de censure.

Le régime institué par cette loi repose sur trois principes fondamentaux :

– la diffusion de la presse est libre : aux termes de l’article 1er, les éditeurs ont le choix d’assurer la distribution de leurs titres par leurs propres moyens (ce qui est le cas de la presse quotidienne régionale) ;

– dans le cas contraire, la loi pose le principe de la solidarité des éditeurs dans la distribution : l’article 2 de la loi prévoit en effet que si un éditeur renonce à diffuser seul ses publications, il ne peut le faire qu’en adhérant à une coopérative constituée entre des éditeurs ;

– les acteurs de la distribution sont tenus à une stricte obligation d’égalité et d’impartialité de traitement des différents titres, quels que soient leur orientation ou leur tirage.

Pour veiller au respect de ces principes, la loi du 2 avril 1947 avait institué une instance d’autorégulation, le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP).

Le système coopératif de distribution de la presse vendue au numéro repose sur une cascade de mandats qui relient chaque maillon de la chaîne de distribution :

– niveau 1 : les sociétés coopératives et les sociétés commerciales de messageries de presse, établies à l’échelon national ;

– niveau 2 : les dépositaires de presse, répartis au sein de différentes « zones » sur l’ensemble du territoire ;

– niveau 3 : les diffuseurs de presse (détaillants, dits marchands de journaux).

À la suite des États généraux de la presse écrite de 2009, une réflexion avait été lancée sur le mode de régulation du système coopératif de distribution de la presse. Ce dernier, fondé sur le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), instance d’autorégulation purement morale et dont les décisions étaient dénuées de force contraignante, n’apparaissait plus du tout adapté au besoin de réforme du secteur.

À la demande de l’ancien Président de la République, M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, a rendu en juillet 2009 un rapport qui préconisait un schéma de régulation centré sur une seule autorité administrative indépendante, les acteurs du système de distribution n’étant associés qu’au sein de commissions consultatives. Cette proposition a suscité une forte résistance de la part des éditeurs qui souhaitaient garder une réelle maîtrise de la régulation sectorielle.

La loi du 20 juillet 2011, issue d’une large concertation avec le secteur, a donc instauré une architecture institutionnelle de régulation qui peut apparaître complexe car elle associe une instance professionnelle – le CSMP rénové – et une autorité administrative indépendante – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) – mais qui vise à rendre la régulation du secteur plus efficace sans remettre en cause sa tradition d’autorégulation.

B. LES MISSIONS ÉLARGIES ET RENFORCÉES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE (CSMP)

Créé dans l’immédiat après-guerre afin de contrôler les comptes des messageries et de faciliter l’application de la loi Bichet, le CSMP a vu ses compétences considérablement renforcées par la loi du 20 juillet 2011, parallèlement à la création de l’ARDP.

Instance professionnelle dotée de la personnalité morale où siègent vingt membres représentant tous les acteurs de la distribution, y compris les dépositaires et les diffuseurs, le CSMP rénové a pour mission essentielle, aux termes de l’article 17 de la loi Bichet « d’assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau » en exerçant les compétences normatives, de contrôle et de règlement des différends que la loi lui confie. Il est chargé, aux côtés de l’ARDP, de « veiller au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution ». Il est également « garant du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ».

La composition du CSMP (article 18 de la loi du 2 avril 1947)

Le Conseil supérieur des messageries de presse comprend vingt membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

1° Neuf représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

2° Trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse sur proposition des assemblées générales des sociétés coopératives de messageries de presse ;

3° Deux représentants des entreprises commerciales et des messageries de presse concourant aux opérations matérielles de distribution de la presse sur proposition des assemblées générales de ces entreprises ou messageries ;

4° Deux représentants des dépositaires de journaux ou publications périodiques sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, d’une assemblée générale des dépositaires ;

5° Deux représentants des diffuseurs de presse sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, d’une assemblée générale des diffuseurs ;

6° Deux représentants du personnel occupé dans les entreprises de messageries de presse sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.

Le président du Conseil supérieur des messageries de presse est élu par l’ensemble de ses membres, parmi les membres ayant la qualité d’éditeur de presse. Son mandat est de quatre ans et il est renouvelable.

En application de l’article 18-4 de la loi de 1947, un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la communication pour siéger auprès du CSMP avec voix consultative. Il peut faire inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil toute question intéressant la distribution de la presse. L’examen de cette question est de droit.
Dans le cas où il estimerait qu’une décision du Conseil supérieur des messageries de presse est susceptible de porter atteinte aux objectifs de la présente loi, il peut demander une nouvelle délibération.

Au titre de ses compétences normatives, fortement accrues par la loi du 20 juillet 2011, le Conseil supérieur est notamment chargé de fixer le schéma directeur, les règles d’organisation et les missions du réseau des agents de la vente (dépositaires et diffuseurs), d’établir un cahier des charges du système d’information sur le réseau de distribution au service de l’ensemble des acteurs, de définir les bonnes pratiques professionnelles et de fixer les conditions de rémunération des agents de la vente. Il lui appartient également de définir de manière précise les conditions d’une distribution directe de titres par le réseau des dépositaires sans adhésion à une messagerie ainsi que les conditions d’une dérogation à l’exclusivité des contrats de groupage. La loi du 20 juillet 2011 l’a également chargé de fixer, selon des critères objectifs et non discriminatoires, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente. Il dispose également d’un droit d’opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d’altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier.

Les missions du CSMP (article 18-6 de la loi du 2 avril 1947)

« Le Conseil supérieur des messageries de presse :

1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2 ;

2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ;

3° Définit les conditions d’une distribution non exclusive par une messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d’une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;

4° Fixe le schéma directeur, les règles d’organisation et les missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des diffuseurs de presse répondant à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale ;

5° Établit un cahier des charges du système d’information au service de l’ensemble des messageries de presse et de leurs mandataires, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa messagerie, l’accès aux informations relatives à l’historique des ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma d’organisation des flux financiers dans l’ensemble de la chaîne de distribution et les conditions de leur sécurisation ;

6° Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l’implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise ;

7° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse déclarés ;

8° Homologue les contrats-types des agents de la vente de presse au regard de la présente loi et des règles qu’il a lui-même édictées ;

9° Fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse, après consultation de leurs organisations professionnelles ;

10° Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse, conformément à l’article 16. Il s’assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 qui distribuent des quotidiens d’information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d’une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications. Tous les documents utiles à cette fin lui sont adressés sans délai après leur approbation par leur assemblée générale. Il peut également demander communication, en tant que de besoin, des comptes prévisionnels des sociétés coopératives de messageries de presse ;

11° Dispose d’un droit d’opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d’altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier, ainsi que sur celles des entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour conséquence d’altérer le caractère coopératif de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier. Ce droit d’opposition ne s’exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 18-4 émet un avis défavorable ;

12° Définit, après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations professionnelles représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro. »

Enfin, le Conseil supérieur a également été investi par la loi du 20 juillet 2011 d’une mission de conciliation obligatoire, avant toute action contentieuse, des litiges survenant entre des acteurs de la distribution et relatifs au fonctionnement des messageries ou à l’organisation et au fonctionnement du réseau dans son ensemble. Cette mission, fixée par l’article 18-11 de la loi « Bichet », exercée dans le cadre d’une procédure transparente, impartiale et contradictoire, est conforme à une recommandation du livre vert des États généraux de la presse écrite, reprise par le rapport Lasserre. Elle vise à favoriser la diminution des procédures contentieuses, particulièrement nombreuses dans ce secteur.

C. LA CRÉATION D’UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE (ARDP)

Parallèlement au renforcement des pouvoirs de l’instance d’autorégulation, la loi de 2011 a créé l’ARDP, autorité administrative indépendante composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat de la Cour des comptes et d’un magistrat de la Cour de cassation, intervenant a posteriori pour rendre exécutoires les décisions du CSMP ou en arbitrage, en cas d’échec d’une conciliation devant le CSMP.

1. Les pouvoirs décisionnels

En application de l’article 18-13 de la loi Bichet, l’ARDP est chargée de rendre exécutoires les décisions de portée générale prises par le CSMP. Toutes les décisions de cette nature sont obligatoirement transmises avec un rapport de présentation à l’Autorité qui exerce un contrôle de conformité aux règles et principes de la loi Bichet avant de les rendre exécutoires. La force exécutoire des décisions de portée générale du Conseil supérieur est acquise à défaut d’opposition formulée par l’Autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception.

En cas de refus opposé par l’autorité, le président du CSMP dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l’autorité peut rendre exécutoires les décisions ou demander au Conseil supérieur une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.

Sur proposition du président du CSMP, l’ARDP peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise.

Les manquements aux obligations résultant des décisions du Conseil supérieur rendues exécutoires peuvent donner lieu à une procédure en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’initiative du président de l’ARDP ou du président du Conseil supérieur, ainsi que le prévoit l’article 18-14 de la loi Bichet. La cour d’appel de Paris est également la juridiction compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’ARDP.

2. Les avis obligatoires

L’ARDP est également appelée à formuler un avis, d’une part, sur l’exécution par le CSMP du contrôle des comptes des messageries de presse, de leur fonctionnement coopératif et de leur équilibre financier (article 18-15 de la loi Bichet), d’autre part, sur l’évolution des barèmes tarifaires des messageries de presse (article 18-16 de la loi).

3. Le règlement des différends

L’ARDP est enfin chargée d’arbitrer les différends relatifs au fonctionnement des messageries de presse ou concernant l’organisation et le fonctionnement du réseau de distribution, en cas d’échec de la procédure de conciliation devant le CSMP. Cette mission n’a encore jamais été mise en œuvre à ce jour.

II. LA MISE EN PLACE LABORIEUSE DES RÉFORMES DE LA FILIÈRE

A. LA RESTRUCTURATION DU NIVEAU 1

La situation financière de Presstalis est aujourd’hui très dégradée pour les raisons rappelées dans l’encadré ci-après. En 2010, la société était au bord de la cessation de paiement. Après l’échec du plan de restructuration élaboré en 2010, la messagerie a fait l’objet d’un nouveau plan de sauvetage en 2012 s’accompagnant d’un projet de restructuration de la filière dont la mise en œuvre progresse à un rythme qui peut paraître insuffisant au regard des enjeux.

Presstalis : un acteur structurant de la distribution de la presse
en situation de déficit structurel

Presstalis, anciennement NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne), constitue l’opérateur historique de distribution de la presse en France depuis la Libération, notamment de l’ensemble des quotidiens nationaux.

En 2013, Presstalis assure ainsi la distribution de 75 % de la presse en France, soit l’ensemble des quotidiens nationaux, plus de 2 000 magazines français et plus de 4 000 produits « hors presse ». C’est un acteur majeur et structurant de l’ensemble de la filière de la distribution de la presse en France, dont dépendent largement les dépositaires de niveau 2 et près de 27 000 diffuseurs de presse.

Avant juillet 2011, le capital des NMPP était détenu à 51 % par huit coopératives d’éditeurs et à 49 % par Lagardère. Depuis juillet 2011, le capital de 16 millions d’euros de la société Presstalis est détenu par deux coopératives de distribution, l’une des quotidiens, l’autre des magazines. Lagardère est sorti de l’actionnariat.

Au-delà du siège social de l’entreprise, la société est présente au sein des deux premiers niveaux de distribution de la presse :

– au niveau 1, Presstalis a deux centres de groupage ;

– au niveau 2, ses filiales SPPS (distribution de la presse parisienne), SAD et SOPROCOM regroupent des dépositaires.

Presstalis était présente au niveau 3 de la diffusion jusqu’en 2011 avec Mediakiosk, société gérant 700 kiosques, qu’elle a cédée à JC Decaux.

L’activité de distribution de la presse quotidienne nationale assurée exclusivement par Presstalis est structurellement déficitaire depuis plusieurs années, en raison notamment de l’érosion continue des ventes. Ce déficit était jusqu’à récemment en partie financé par le résultat positif de la filière distribution des autres publications. La solidarité entre éditeurs est en effet conçue de manière double : entre tous les éditeurs et entre les éditeurs de presse quotidienne et les éditeurs de presse magazine. Ces derniers finançaient en partie le déficit de la filière de distribution des quotidiens en contrepartie du bénéfice des tarifs postaux avantageux et du taux de TVA super réduit.

Afin de compenser partiellement ces coûts de distribution des quotidiens d’information politique et générale (IPG), l’État a institué une aide à la distribution de la presse quotidienne IPG par le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002. Cette aide a été revalorisée à l’issue des États généraux de la presse écrite pour atteindre 18 millions d’euros en 2011 et 2012. Elle est versée aux quotidiens nationaux d’IPG qui la reversent à Presstalis, soit directement soit par l’application de barèmes spécifiques.

De nombreux travaux ont permis d’approfondir les coûts réels que supporte Presstalis pour la distribution des quotidiens nationaux. En particulier, une étude conduite en 2011 a permis de comparer les coûts de distribution de la presse quotidienne nationale par Presstalis avec les revenus tirés de cette distribution, ainsi qu’avec les coûts théoriques d’une distribution de la presse quotidienne nationale par la presse quotidienne régionale. Il ressort de ces travaux que Presstalis supporte un déficit structurel d’environ 20 millions d’euros sur la filière de distribution des quotidiens.

Par ailleurs, il convient de noter le poids dans ce déficit des surcoûts sociaux, définis comme l’écart entre les coûts actuels de structure de Presstalis et les coûts de prestations équivalentes fournies par des logisticiens français, surcoûts sociaux qui sont majoritairement liés au statut des ouvriers du Livre présents chez Presstalis.

1. Les insuffisances du plan de restructuration de Presstalis mis en place en 2010

a. L’accord-cadre du 26 mai 2010

Sur la base des recommandations issues d’un rapport confié à M. Bruno Mettling, un accord-cadre a été adopté le 26 mai 2010 entre les éditeurs et le groupe Lagardère sous l’égide des pouvoirs publics.

Cet accord comprenait :

– des mesures d’urgence financière, essentiellement le versement d’une aide exceptionnelle de l’État de 20 millions d’euros et la majoration de l’aide à la distribution de 11 à 18 millions d’euros ;

– des mesures plus structurelles : augmentation de capital par les éditeurs à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires et revalorisation des barèmes ;

– un refinancement à hauteur de 46 millions d’euros de Presstalis par Lagardère et la sortie du capital de l’entreprise.

Sur ces bases, Presstalis a annoncé un plan d’urgence en juin 2010 axé sur deux principales réformes tirées du rapport Mettling :

– une réforme industrielle portant sur la rationalisation des centres de groupage de niveau 1 et la rationalisation du niveau 2, en particulier SPPS ;

– et un plan social (départ d’environ 210 personnes).

b. Les causes de l’échec du plan stratégique

L’une des causes de l’échec est à rechercher dans la baisse de la diffusion, qui a été plus prononcée que ne l’anticipait le rapport Mettling. Ce rapport se fondait sur une diminution structurelle de la vente au numéro de 4,5 % alors que la baisse a été de 10 % en 2010 et de 8 % en 2011.

La mise en œuvre du plan « Mettling » a également été compromise par l’accélération du départ de magazines vers les MLP (Messageries lyonnaises de presse) dans un contexte marqué par l’absence de péréquation des surcoûts liés à la distribution des quotidiens. Le groupe Mondadori France a ainsi confié la distribution de huit de ses principaux titres aux MLP le 1er janvier 2010. Ce transfert a généré pour les MLP plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’année. De même, l’hebdomadaire Le Point a décidé qu’il serait distribué par les MLP à partir de mars 2012. Cette situation a engendré la perte de 15 % de son chiffre d’affaires pour Presstalis et a mis en péril la réussite du plan stratégique.

Enfin, le plan de restructuration mis en place par Presstalis a été en retrait des préconisations du rapport de Bruno Mettling, qui proposait avant tout la fermeture de la filiale SPPS, source de la majorité des surcoûts sociaux. La grève de décembre 2010 à SPPS, interrompant pendant trois semaines la distribution des quotidiens à Paris et en Ile-de-France, a eu raison de cette proposition.

2. Le nouveau plan de restructuration de Presstalis et de réorganisation industrielle des messageries de presse

Prenant acte de la dégradation de la situation financière de la société, le conseil d’administration de Presstalis a adopté le 24 novembre 2011 un plan de restructuration visant à rétablir l’équilibre financier du groupe à l’horizon 2015. Le plan prévoit en particulier le départ d’environ la moitié des salariés et poursuit la réorganisation du niveau 2 à travers la diminution du nombre des dépôts.

Le volet financier de ce plan a été défini in extremis dans un accord-cadre du 5 octobre 2012 pour la continuité d’exploitation du groupe Presstalis dans une nouvelle organisation industrielle des messageries de presse. Ce plan, associant l’État, Presstalis et les coopératives d’éditeurs, a constitué l’aboutissement de deux missions, confiées respectivement à Gérard Rameix puis à Jacques Le Pape.

Presstalis s’est engagée à mettre en place un certain nombre de mesures d’économies, essentiellement des mesures d’amélioration de la gestion de son besoin en fonds de roulement (amélioration du recouvrement des créances, renégociation avec les fournisseurs etc.) et des mesures de financements externes, par recours à l’escompte et au crédit-bail.

Les éditeurs sont surtout responsables de la restauration de l’équilibre d’exploitation. À ce titre, ils ont notamment dû consentir à un relèvement d’un point des barèmes des deux coopératives sur vingt-quatre mois et à l’augmentation des coûts de transport sur le niveau 2. Ils se sont également engagés à augmenter le capital de Presstalis à hauteur de 7,6 millions d’euros et ont accepté que Presstalis utilise en trésorerie une partie de l’encours ducroire (1), dans la limite de 90 millions d’euros.

L’État s’est de son côté engagé à verser une aide exceptionnelle à la distribution de 5 millions d’euros en 2012 et de 10 millions d’euros en 2013, à octroyer un prêt de 20 millions d’euros du fonds de développement économique et social (FDES) et, surtout, à garantir en trésorerie les gains de la réforme industrielle de Presstalis en 2014, à hauteur de 57,2 millions d’euros.

L’accord prévoit également une réorganisation de la filière reposant notamment sur la mise en place d’une péréquation inter-messageries des surcoûts de la distribution des quotidiens et sur un « décroisement des flux » entre les deux messageries, via la création d’une société commune de moyens, qui assurerait le transport logistique des flux de niveau 1 vers le niveau 2 pour le compte des deux messageries.

3. Une mise en œuvre laborieuse

a. État de la mise en œuvre de l’accord-cadre

Le ministère de la culture et de la communication a versé aux éditeurs les aides exceptionnelles prévues par l’accord en plus de l’aide annuelle à la distribution de 18 millions d’euros. En juillet 2013, l’ensemble du prêt FSES avait été versé.

En ce qui concerne les engagements des éditeurs, les hausses de barèmes ont été votées dans les coopératives. En revanche, l’augmentation de capital n’a pas été effectuée par tous les éditeurs. En particulier, le journal Le Monde n’a pas, à ce jour, mis en œuvre l’engagement qu’il avait souscrit à cet égard.

En ce qui concerne Presstalis, la direction affirme que la réorganisation industrielle qu’elle s’est engagée à mettre en œuvre est en marche, notamment celle des plates-formes régionales.

À la suite d’un mouvement de grèves perlées à l’hiver 2012, le gouvernement a chargé M. Raymond Redding d’une mission de médiation entre la direction de Presstalis et les organisations syndicales. Cette médiation s’est terminée par un accord en mai 2013. Le surcoût issu de la médiation Redding est de 19,7 millions d’euros en pertes d’exploitation et de 13 millions d’euros pour les mesures d’âge supplémentaires, soit 32,7 millions d’euros.

Le gouvernement avait signifié à Presstalis qu’il prendrait à sa charge 50 % du surcoût, dans la limite de 14 millions d’euros. Le ministère de la culture a d’ores et déjà versé 7 millions d’euros à Presstalis en 2014. En contrepartie, les éditeurs ont consenti à la prolongation de l’augmentation d’un demi-point de barème dans les deux coopératives.

b. L’encadrement des transferts de titres entre messageries

Comme il a été indiqué précédemment, à l’automne 2011 la situation économique de la messagerie Presstalis était menacée par le transfert de certains éditeurs de la distribution de leurs titres vers la messagerie MLP. Le 22 décembre 2011, l’assemblée du CSMP a donc décidé d’instaurer un gel temporaire des transferts afin d’assurer dans l’immédiat la garantie de la pérennité du système coopératif. L’ARDP a estimé le 11 janvier 2012 qu’elle ne pouvait rendre exécutoire ce gel qui n’apparaissait pas conforme au droit de la concurrence et suggéré au CSMP de fixer des délais de préavis à respecter par les éditeurs qui retireraient la distribution d’un de leurs titres à une messagerie ou qui se retireraient d’une société coopérative de messagerie. Cette situation a conduit le CSMP à devoir proposer de nouveau une décision en ce sens le 21 février 2012, décision qui a été rendue exécutoire le 16 mars 2012, délai pendant lequel la survie du système de distribution était compromise.

c. La mise en place tardive d’une péréquation inter-coopératives pour le financement des surcoûts de la distribution des quotidiens

Alors que l’hypothèse d’une péréquation inter-coopératives au titre du surcoût de la distribution des quotidiens a régulièrement été évoquée, notamment par le rapport Lasserre de 2009, il aura fallu attendre 2013 pour qu’une péréquation soit mise en place.

La mise en place de la péréquation

L’Assemblée générale du CSMP a adopté le 13 septembre 2012 une décision instaurant un mécanisme de péréquation inter-coopératives pour le financement de la distribution de la presse quotidienne d’information politique et générale (IPG), conformément aux conclusions d’un rapport commandé par le CSMP au cabinet Mazars. L’ARDP a rendu la décision exécutoire le 3 octobre 2012.

La péréquation consiste à répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, les efforts nécessaires pour assurer la couverture des surcoûts liés à la distribution des quotidiens d’IPG.

L’évaluation de la péréquation ne s’est fondée que sur les surcoûts directement liés à la distribution des quotidiens, en excluant ce que le rapport Mettling avait appelé les surcoûts « historiques », essentiellement liés au statut des ouvriers du Livre.

Les surcoûts liés à la distribution des quotidiens ont été évalués à 26,1 millions d’euros en 2011. La mesure consiste donc à répartir ce surcoût entre les trois coopératives d’éditeurs (coopérative des quotidiens, coopérative des magazines et messageries lyonnaises de presse).

Une forte résistance des MLP

Dès le mois d’octobre 2012, contestant le périmètre et les modalités de calcul de la péréquation retenus par le CSMP, les MLP ont fait connaître leur volonté de ne pas appliquer la décision du 13 septembre 2012. La messagerie a engagé un recours au fond le 31 octobre 2012 devant la Cour d’appel de Paris en vue de l’annulation de la décision. D’autre part, dans l’attente du résultat de ce recours au fond, les MLP ont cherché à obtenir la suspension immédiate de la péréquation, par un référé suspension en novembre 2012 et une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La messagerie a également déposé une plainte devant l’Autorité de la concurrence en décembre 2012 contre les pratiques « anticoncurrentielles » du CSMP et de Presstalis.

Finalement, les tentatives des MLP visant à la suspension de l’application de la péréquation ont échoué : la Cour d’appel de Paris a débouté les MLP le 19 février 2013 de leur référé suspension ; le 20 mars 2013, la messagerie s’est vue condamner par la même Cour à payer sa contribution à la péréquation à Presstalis pour l’année 2011 ; la Cour a ensuite refusé de transmettre à la Cour de cassation la QPC déposée par la messagerie. Enfin, l’Autorité de la concurrence a rejeté le 6 mai 2013 la plainte déposée par les MLP.

En pratique, les MLP ont versé à Presstalis les sommes dues au titre de la péréquation dès février 2013.

d. Des négociations difficiles sur la création de sociétés communes de moyens

S’agissant du décroisement des flux, sa mise en place a été engagée : certaines plates-formes régionales de Presstalis accueillent désormais les palettes des MLP et inversement. En revanche, les négociations entre Presstalis et les MLP sur la création de la société commune de moyens pour assurer le décroisement des flux de niveau 1 semblent difficiles. L’Autorité de la concurrence avait estimé dans un avis du 21 décembre 2012 qu’un schéma de décroisement des flux organisé par la sous-traitance mutuelle du transport du niveau 1 au niveau 2 à une société commune de moyens apparaissait compatible avec le droit de la concurrence.

Constatant le retard pris dans la réforme industrielle de la filière, le commissaire du gouvernement auprès du CSMP a dû demander à celui-ci, le 24 juillet 2013, d’inscrire à l’ordre du jour des travaux du Conseil la mise en œuvre de la nouvelle organisation industrielle de la filière de distribution de la presse.

Le CSMP a donc pris l’initiative de lancer le projet de création d’un système d’information commun à toute la filière. Il apparaît en effet que nombre des difficultés qui affectent la filière dans son ensemble sont liées à un système d’information totalement obsolète, dont les déficiences entraînent de graves erreurs dans les échanges entre les différents niveaux du circuit de distribution.

Une consultation publique a été lancée le 21 mars afin de recueillir les propositions des acteurs du secteur tandis qu’une mission était confiée au cabinet de conseil Ernst & Young afin de faire un état des systèmes d’information actuellement utilisés, proposer les caractéristiques de ce que pourrait être le nouveau système commun, et chiffrer son coût pour l’ensemble de la filière.

Ces avis ont débouché sur l’adoption par l’Assemblée du CSMP, le 18 avril 2014, de la décision n° 2014-01 relative au choix du système d’information au service de l’ensemble des acteurs de la distribution de la presse, qui définit les grandes orientations structurelles du nouveau dispositif. Cette décision a été complétée par la décision n° 2014-04 définissant le cahier des charges du système d’information au service de l’ensemble des acteurs de la distribution de la presse, adoptée par l’Assemblée du CSMP du 29 juillet 2014, décision rendue exécutoire par l’ARDP le 15 septembre 2014.

Le système d’information sera géré par une société commune Presstalis/MLP, dont la gouvernance est en cours de définition. Un mémorandum sur les principes de gouvernance et les conditions de financement et d’exploitation du système d’information commun à l’ensemble des acteurs du réseau de distribution de la presse a tout d’abord été signé entre le CSMP, Presstalis et les MLP. Sur la base des principes ainsi définis, l’Assemblée générale du CSMP a, par une décision n° 2014-08 du 2 décembre 2014, qui sera prochainement examinée par l’ARDP, adopté les statuts de la « société commune pour les infrastructures de la distribution de la presse » ainsi mise en place.

Le dossier avance donc, mais à un rythme que l’on peut juger insuffisant au regard des enjeux.

B. LES RÉFORMES DES NIVEAUX 2 ET 3

1. La mise en œuvre du schéma directeur du niveau 2

Dans un contexte de baisse du marché de la presse, le niveau 2 a, ces dernières années, principalement fait l’objet d’un mouvement de concentration destiné à réduire ses coûts et à améliorer son fonctionnement.

Les dépositaires

Les dépositaires sont des grossistes, chargés d’une part de recevoir les exemplaires des publications envoyés soit par les messageries de presse, soit directement par certains éditeurs, et d’autre part de distribuer aux diffuseurs la presse qui leur est confiée.

Les dépositaires de presse sont, au même titre que les diffuseurs de presse, des agents de la vente qui sont mandatés par les sociétés de messageries de presse avec un statut de mandataire commissionnaire ducroire : ils reçoivent en dépôt les titres des éditeurs et n’en sont donc pas propriétaires ; étant ducroires, ils sont responsables des titres confiés et de leur vente.

Ils bénéficient d’une exclusivité territoriale pour la distribution des titres qui leur sont confiés sur une zone géographique donnée (« zone de chalandise »), excepté pour la zone parisienne où la distribution est assurée concomitamment par des dépôts de Presstalis et des MLP.

On comptait au 1er janvier 2014, 128 dépôts de presse sur le territoire métropolitain :

– 46 dépôts centraux (appartenant à des « entrepreneurs indépendants ») servant 5 800 points de vente ;

– 25 dépôts gérés par le groupe Presstalis (SOPROCOM) servant 6 300 points de vente. Ces dépôts gèrent la distribution dans les principales villes moyennes ;

– 18 agences de la Société d’Agence et de Diffusion (SAD) du groupe Presstalis servant 6 800 points de vente ;

– 8 dépôts du réseau de Forum Diffusion Presse (MLP) servant 2 200 points de vente ;

– 30 dépôts affiliés au Groupement Alliance Distribution (dont Forum Diffusion Presse est opérateur) servant 6 000 points de vente ;

– 1 dépôt géré par la Société Presse Paris Services (SPPS) du groupe Presstalis servant 1 000 points de vente. Ce dépôt gère la distribution sur Paris et onze communes de banlieue des titres de Presstalis. Ce dépôt est implanté à Bobigny. Sur cette zone de distribution, les MLP opèrent en direct pour leurs titres depuis 1996.

La concentration du réseau de niveau 2 a été réalisée selon diverses modalités au fil du temps. Longtemps conduite au gré des opportunités, elle a, à compter de 1993, fait l’objet d’accords interprofessionnels signés entre le syndicat national des dépositaires de presse (SNDP) et les sociétés de messageries de presse. En 2009, l’assemblée générale du CSMP a approuvé l’adoption d’un « schéma directeur du niveau 2 » (SDN2), qui a retenu une cible de 114 sites, dont 94 dépôts de plein exercice et 20 plates-formes logistiques. Compte tenu de l’évolution rapide du contexte économique, il est très vite apparu indispensable de l’actualiser.

À l’occasion de ses nouveaux pouvoirs décisionnels, le CSMP a décidé en 2012 d’élaborer un nouveau schéma. En l’absence de consensus entre les acteurs du secteur (messageries et dépositaires) sur la définition d’une nouvelle organisation-cible du niveau 2, le CSMP a dû saisi le 20 mars 2012 le cabinet Kurt Salmon d’une mission visant à l’élaboration d’un nouveau schéma. À l’issue de cette mission, la décision du CSMP n° 2012-04 du 26 juillet 2012 fixant le nouveau schéma directeur des dépositaires pour la période 2012-2015 (rendue exécutoire par l’ARDP le 13 septembre 2012) a retenu une cible de 63 mandats de dépositaires et 99 plateformes de distribution (contre 134 en 2012).

La date butoir de mise en œuvre de ce schéma est fixée au 31 décembre 2014. Selon les informations transmises au rapporteur, il est peu probable que ce délai soit tenu.

2. La situation des diffuseurs : des réformes qui ont trop tardé

Alors que les diffuseurs de presse occupent une place essentielle dans le système de distribution de la presse, dont ils sont le « niveau 3 », leur situation économique n’a cessé de se dégrader.

a. Une situation fortement dégradée

L’activité de diffusion s’inscrit depuis plusieurs années dans un marché en très forte érosion. Parallèlement, le réseau des diffuseurs de presse subit une perte de sa densité et de sa qualité. En décembre 2013, la France comptait 26 800 points de vente, soit 3 000 de moins qu’en 2009. La fermeture de points de vente engendre un effet de concentration : les 1 000 premiers diffuseurs, qui ne représentent que 3 % du réseau, réalisent désormais 23 % du chiffre d’affaires du secteur. D’autre part, les créations de points de ventes ont surtout concerné des « points de ventes de capillarité », avec en particulier des « points de vente complémentaires » (PVC) à offre réduite (50, 100 ou 300 titres), présents notamment dans les grandes surfaces alimentaires, ce qui traduit une substitution inquiétante du réseau de capillarité au détriment du réseau traditionnel, à offre plus large. Le réseau du niveau 3 poursuit sa reconfiguration au détriment des spécialistes, ce qui conduit à une réduction du chiffre d’affaires moyen de la filière. En effet, alors qu’un point de vente spécialisé réalise un chiffre d’affaires annuel moyen de 150 000 euros, le chiffre d’affaires « presse » d’un PVC s’établit à seulement 15 000 euros.

Les diffuseurs sont également confrontés à des conditions de travail particulièrement difficiles. Un point de vente est ouvert en moyenne 13 heures 30 par jour et 80 heures par semaine. À ces contraintes horaires s’ajoute la pénibilité des tâches matérielles : un diffuseur spécialisé consacre quotidiennement quatre à six heures aux seules opérations de mise en place des produits et de gestion des stocks et des invendus. Le fort accroissement du nombre de produits à traiter, lié notamment au développement des produits hors presse (DVD, multimédias, livres, encyclopédies, etc.) et l’accroissement des taux d’invendus (40 % en 2007, 45 % en 2013) engendrent un encombrement croissant des linéaires, ce qui contribue largement à la dégradation des conditions de travail tout en nuisant à la bonne exposition des titres, et donc à leur vente. C’est pourquoi l’assortiment et le plafonnement des quantités servies aux points de vente constituent des enjeux particulièrement importants pour les diffuseurs.

Enfin, la répartition de la rémunération des différents acteurs est actuellement défavorable aux diffuseurs. Ainsi, la rémunération des marchands de journaux est l’une des plus faibles d’Europe. Leur commission est comprise entre 15 % et 21 % du prix de vente contre 21 % à 26 % au Royaume-Uni et 20 % à 25 % en Espagne. Les États généraux de la presse écrite avaient conclu à l’urgence d’une revalorisation de la rémunération des diffuseurs. L’État avait mis en place une aide exceptionnelle transitoire en faveur des diffuseurs en attendant que les réformes de la filière permettent une amélioration de leurs conditions de rémunération. Force est de constater que l’aide a bien été versée mais que les réformes structurelles n’ont parallèlement pas permis de revaloriser la rémunération des vendeurs de presse. Il aura fallu attendre 2014 pour que des avancées se concrétisent sur ce dossier…

b. La mise en œuvre laborieuse de l’assortiment et du plafonnement

Le Livre vert des États généraux de la presse écrite de 2009 avait recommandé de « donner au point de vente la capacité d’intervenir dans le choix des titres et des quantités ».

En application du paragraphe 2° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947 introduit par la loi du 20 juillet 2011, le CSMP a lancé en décembre 2011 une consultation relative à l’adoption d’une mesure d’assortiment des titres servis aux points de vente. L’assortiment permet d’adapter le nombre de titres à l’espace disponible en magasin, garantit une meilleure visibilité des titres et doit donc permettre une hausse du chiffre d’affaires. La décision du CSMP du 22 décembre 2011, visant à développer l’assortiment, a été rendue exécutoire par l’ARDP le 17 février 2012.

Un dispositif de plafonnement des quantités distribuées dans le réseau a été adopté par une décision n° 2013-04 du CSMP du 24 juillet 2013. Cependant, une part importante des volumes n’est pas concernée par cette décision dans la mesure où la limitation des volumes fournis ne s’applique ni à la presse d’information politique et générale (IPG) ni aux hebdomadaires vendus à plus de 400 000 exemplaires par parution (soit une quinzaine de titres non IPG, principalement de presse télévisée). De plus, par une décision n° 2014-02 du 18 avril 2014, l’Assemblée du CSMP a décidé de suspendre provisoirement l’application de la décision n° 2013-04. Le CSMP justifie cette décision par des courriers des acteurs de la filière faisant état de leur incapacité à mettre en œuvre la décision citée du fait d’un système informatique obsolète ne permettant pas la régulation des quantités distribuées.

On notera enfin que la restructuration en cours de la messagerie Presstalis a pour conséquence un grand dérèglement de certaines fonctions essentielles telles que le réglage des quantités distribuées.

c. Une réforme de la rémunération des diffuseurs qui n’a que trop tardé

La loi du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a abrogé l’article 11 de la loi du 20 janvier 1987 qui faisait reposer la rémunération des diffuseurs sur une commission au taux assis sur le prix de vente facial de la publication (rémunération « ad valorem »). La rémunération des diffuseurs de presse est depuis lors fixée par des accords interprofessionnels conclus entre les éditeurs et les diffuseurs de presse. Elle dépend de plusieurs éléments, tels que le niveau de qualification du diffuseur, son implantation géographique et le type de produit vendu. Toutefois, avec la loi du 20 juillet 2011, le législateur a confié au CSMP, au paragraphe 9° de l’article 18-6 de la loi Bichet, le rôle de fixer « les conditions de rémunération des agents de la vente de presse après consultation de leurs organisations professionnelles », dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau.

Au cours du mois d’octobre 2013, le CSMP a lancé une consultation publique sur l’évolution des conditions de rémunération des diffuseurs de presse, suivie d’une mission de synthèse confiée au cabinet Postmédia finance. Cette réflexion a abouti à la décision du Conseil supérieur n° 2014-03 du 1er juillet 2014 qui définit une nouvelle grille de rémunération simplifiée fondée sur une revalorisation de la commission moyenne perçue par le diffuseur de presse sur ses ventes. Cette revalorisation représenterait un coût global supplémentaire de 27,6 millions d’euros pour les éditeurs, soit 1,7 % du coût de diffusion en l’état actuel des ventes.

Il s’agit là d’une avancée importante bien que tardive. Néanmoins, tant le calendrier d’application de la nouvelle grille de commissions que les ressources nécessaires à cette augmentation restent à préciser. Les modalités d’application de cette décision ont fait l’objet de premières décisions du CSMP (décision du 30 septembre 2014 portant mesure transitoire en faveur de la rémunération des diffuseurs de presse, rendue exécutoire par l’ARDP et décision du 2 décembre 2014, qui doit être examinée prochainement par l’ARDP).

III. RENFORCER LA RÉGULATION POUR ACCÉLÉRER LES NÉCESSAIRES ADAPTATIONS DE LA FILIÈRE

A. LE CHOIX DU MAINTIEN D’UNE RÉGULATION BICÉPHALE

1. Des propositions d’unification des structures de la régulation

Face à l’urgence de la situation et à l’ampleur des réformes décrites précédemment, des propositions tendant à renforcer encore la régulation se sont rapidement exprimées.

Dans un avis du 10 octobre 2012 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur les crédits en faveur de la presse dans le projet de loi de finances pour 2013, le rapporteur avait appelé à un renforcement de la régulation en s’interrogeant par ailleurs sur la pertinence du maintien d’un double niveau de régulation : « Force est de constater aujourd’hui que les éditeurs ont un peu présumé de leur capacité à s’autoréguler. S’agissant de répartir la valeur sur une chaîne verticale, le système de distribution de la presse ne peut fonctionner de manière satisfaisante sans un régulateur puissant, une autorité extérieure qui permette aux éditeurs de surmonter leurs divisions et leurs conflits d’intérêt. ».

Dans son avis présenté le 22 novembre 2012 au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2013, M. David Assouline estimait pour sa part que « Les menaces de recours systématique à la voie contentieuse formulées par certains acteurs du secteur (…) plaident pour la constitution d’une autorité administrative indépendante de plein exercice, composée de magistrats, d’experts et de personnalités qualifiées issues du secteur et dont l’indépendance serait clairement établie, à laquelle serait attribué un véritable pouvoir normatif de régulation du système de distribution de la presse ».

Le rapport remis le 2 mai 2013 à la ministre de la culture et de la communication par le groupe d’experts animé par M. Roch-Olivier Maistre dont le rapporteur était membre, relevait également que le mode de régulation demeurait « perfectible ». De nombreux éditeurs ayant appelé de leurs vœux un renforcement de la régulation sectorielle, le rapport proposait « une simplification et une unification des structures chargées de la régulation », dans l’esprit des propositions formulées par Bruno Lasserre en 2009.

2. Le choix du maintien d’une régulation bicéphale

Ce n’est pas l’option retenue par le titre I de la présente proposition de loi.

Les développements qui précèdent montrent que le nouveau cadre défini par la loi du 20 juillet 2011 a permis au CSMP d’engager en peu de temps de nombreuses réformes, dont certaines étaient depuis longtemps en attente, en particulier, pour le niveau 1, la mise en place de la péréquation des charges liées à la distribution de la presse quotidienne nationale, la définition de la durée des préavis contractuels liant les éditeurs aux messageries ou aux coopératives, le choix d’un système d’information commun à l’ensemble de la filière de distribution ; pour le niveau 2, l’adoption d’un schéma directeur des dépositaires centraux de presse pour la période 2012-2015, et pour le niveau 3, l’assortiment des titres fournis aux points de vente et la réforme de la rémunération des diffuseurs de presse.

Entre décembre 2011 et novembre 2014, 23 décisions ont été prises par le CSMP et rendues exécutoires par l’ARDP. Deux décisions adoptées par le CSMP lors de son Assemblée générale du 2 décembre 2014 sont actuellement en cours d’examen par l’ARDP. Depuis sa création, l’Autorité a quant à elle émis six avis sur l’exécution par le CSMP du contrôle des comptes des messageries de presse, de leur fonctionnement coopératif et de leur équilibre financier et sur l’évolution des barèmes tarifaires des messageries de presse.

M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARDP, entendu le 28 novembre 2014 par le rapporteur, s’est également félicité du maintien du rôle décisionnel et représentatif du CSMP, estimant qu’il est souhaitable que les éditeurs demeurent étroitement associés à la régulation de la filière. Cette conviction est partagée par le rapporteur. L’objectif d’accélérer la mise en œuvre des réformes du secteur lui semble pouvoir être atteint par un simple rééquilibrage des pouvoirs respectifs du CSMP et de l’ARDP.

B. LE RENFORCEMENT DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION

1. Un renforcement de l’indépendance et de la composition de l’autorité

En premier lieu, l’article 3 confère explicitement à l’ARDP un statut d’autorité administrative indépendante, ce qui lui permettra de disposer de la personnalité juridique. L’article 6 prévoit par ailleurs que son financement ne pourra plus être assuré par les coopératives d’éditeurs.

Ces dispositions visent à mettre fin à une situation pour le moins aberrante. L’ARDP n’ayant pas la personnalité juridique, elle est considérée comme un démembrement de l’État. En tant que tel, elle devrait être soumise aux règles de la comptabilité publique. Or, l’autorité est financée par la profession à travers un prélèvement opéré par le CSMP sur les sociétés coopératives de messagerie, ce qui pose la question de sa réelle autonomie de fonctionnement et menace son indépendance.

La transformation de l’ARDP en autorité administrative indépendante lui conférerait la personnalité juridique. Son régime comptable serait clarifié avec un financement par le budget de l’État et non plus par la profession.

L’article 4 vise à élargir la composition de l’ARDP à une personnalité qualifiée afin d’ajouter une compétence économique et industrielle aux actuelles compétences juridiques de l’autorité. Cette modification apparaît indispensable compte tenu de la dimension fortement économique et industrielle de la régulation sectorielle.

Afin de renforcer l’indépendance de l’autorité, la Commission a adopté un amendement tendant à ce que cette personnalité qualifiée soit désignée par l’Autorité de la concurrence et non par le ministre de la culture et de la communication, comme le prévoyait la proposition de loi initiale.

La durée du mandat de membre de l’ARDP est de quatre ans. Il n’est ni révocable ni renouvelable. La Commission a adopté deux amendements tendant, d’une part, à rendre ce mandat renouvelable et, d’autre part, à prévoir un renouvellement glissant pour éviter la perte de compétence que représenterait un renouvellement de l’ensemble du collège au même moment.

2. Un renforcement des prérogatives de l’ARDP

L’article 8 tend à confier à l’ARDP le pouvoir de demander au CSMP d’inscrire d’office une question à son ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné. Dans le cas où le CSMP ne se conformerait pas à la demande de l’autorité, cette dernière pourrait se substituer au Conseil supérieur en faisant éventuellement appel à ses moyens.

Le pouvoir d’inscrire une question à l’ordre du jour des travaux du CSMP doit permettre à l’ARDP d’imposer le traitement d’un problème face à l’éventuel immobilisme du CSMP. Une telle disposition aurait par exemple permis à l’ARDP de saisir le CSMP de la question de la rémunération des diffuseurs, qui n’a fait l’objet d’une décision qu’en juillet 2014, alors qu’un objectif d’augmentation de leur rémunération de trois points figurait dans les conclusions des États généraux de la presse écrite de 2009 !

Surtout, l’article 9 confère à l’ARDP un pouvoir de réformation des décisions du CSMP. Comme l’a indiqué l’ARDP lors de son audition le 28 novembre, il ne s’agit aucunement pour l’autorité de réinstruire l’ensemble des dossiers qui lui sont soumis pour se substituer au CSMP, ce qui serait contraire à l’objectif souhaité d’accélération du processus décisionnel. Le pouvoir de réformation n’a vocation à s’exercer qu’à la marge. En l’état actuel, l’ARDP ne dispose que d’un droit de veto à travers la capacité que lui accorde la loi de ne pas rendre exécutoire une décision de portée générale prise par le CSMP. Un désaccord de l’ARDP avec la décision qui lui est soumise se traduit donc nécessairement par le rejet du texte qui est ainsi renvoyé au CSMP, ce qui oblige à reprendre l’ensemble de la procédure. Comme il a été indiqué précédemment, c’est ce qui s’est produit à la suite du rejet par l’ARDP de la décision de gel des transferts de titres entre messageries. Le retard pris de ce fait aurait pu compromettre l’avenir de Presstalis qui n’était alors pas du tout garanti.

Enfin, l’article 5 tend à permettre à l’ARDP d’auditionner le président du CSMP ou tout expert extérieur de son choix afin d’éclairer ses délibérations.

C. LE RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION

1. L’homologation des barèmes : une procédure indispensable au maintien de l’équilibre économique d’ensemble de la filière

Si le cadre actuel de la régulation a permis d’avancer sur un certain nombre de chantiers structurants, il en est un sur lequel les avancées sont notoirement insuffisantes : les barèmes, dont la structure présente pourtant des anomalies majeures et n’apparaît pas compatible avec le maintien de l’équilibre économique d’ensemble de la filière.

a. Des barèmes opaques et incompatibles avec l’équilibre économique de la filière

L’article 18-16 de la loi du 2 avril 1947 prévoit que l’ARDP formule chaque année un avis sur l’évolution des conditions tarifaires de sociétés coopératives de messageries de presse.

Dans son premier avis du 19 juillet 2012, l’ARDP relevait que « compte tenu des déséquilibres profonds qui affectent l’ensemble du système de distribution de la presse et mettent en péril la principale société de messageries, les barèmes en vigueur n’ont pas permis, malgré des ajustements ponctuels, d’assurer l’équilibre économique d’ensemble du système collectif de distribution de la presse. Cette situation ne pourra que s’aggraver avec la perspective, prévue par la profession, d’une nouvelle baisse du marché de 25 % au terme des quatre prochaines années. ».

L’ARDP observait que « la structure des barèmes a connu des évolutions multiples ces dernières années qui ont rendu l’ensemble du dispositif peu lisible et peu efficient. En effet, les barèmes affichés ne reflètent plus la réalité des conditions consenties aux éditeurs, compte tenu des pratiques commerciales constatées au sein de la filière, notamment celles favorisant la fidélisation des clients ou le changement de messagerie. Il en découle un écart significatif avec les principes coopératifs issus de la loi du 2 avril 1947, notamment le principe d’unicité du barème posé par l’article 12 de cette loi. ».

Il apparaît notamment que des remises sur la tarification sont accordées aux différents éditeurs en fonction des volumes fournis. Si cette pratique fait sens d’un point de vue économique dans la mesure où les forts volumes permettent l’amortissement des coûts fixes de structure dont bénéficient in fine les plus petits éditeurs, ce principe tacite va à l’encontre du cadre coopératif tel que défini par la loi Bichet.

En conclusion de son avis de juillet 2012, l’ARDP recommandait que « les modalités de détermination et d’application des barèmes fassent l’objet d’un examen approfondi de la part du CSMP. Il appartiendra alors au CSMP et à l’ARDP de veiller à ce que les barèmes adoptés soient de nature à garantir l’équilibre économique du système collectif de distribution de la presse. ».

b. Une action insuffisante du CSMP sur les barèmes

Dans son avis du 23 juillet 2013, face à l’inaction du CSMP sur ce dossier, l’ARDP n’a pu que renouveler les constatations formulées un an plus tôt sur le caractère peu lisible et peu efficient de la structure des barèmes. Ce n’est qu’en 2014 que le CSMP a fait appel à un cabinet d’audit pour :

– analyser les modalités selon lesquelles les barèmes tarifaires sont adoptés et mis en œuvre dans chaque coopérative ;

– vérifier qu’ils permettent d’assurer l’équilibre du système coopératif de distribution de la presse et de réaliser les investissements nécessaires à son évolution ;

– et mesurer les effets de certaines pratiques tarifaires commerciales pouvant comporter des gratuités et des avantages économiques ou financiers, au regard des exigences de transparence et de non-discrimination entre éditeurs et des impératifs d’équilibre financier découlant de la loi du 2 avril 1947.

Dans son avis du 23 juillet 2014, l’ARDP renouvelait malgré tout ses observations sur le caractère peu efficient de la structure des barèmes, rappelant que les tarifs pratiqués ne financent pas adéquatement les coûts supportés par les messageries et, du fait de leur opacité, limitent les efforts engagés de réduction des coûts du réseau de distribution.

L’ARDP appelait à une réflexion sur l’évolution de la structure des barèmes prenant en compte la pratique du « hors-barème », dans le respect du libre jeu de la concurrence et des principes de la loi Bichet, notamment l’impartialité de la diffusion, la solidarité coopérative et l’unicité des barèmes.

En conclusion, l’ARDP invitait à nouveau le CSMP à engager une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés sur une évolution des pratiques tarifaires de la distribution de la presse « en vue d’adopter prochainement des mesures concrètes de nature à améliorer la transparence des barèmes pratiqués et à contribuer à un meilleur équilibre financier de l’ensemble de la filière ».

c. La création d’une procédure d’homologation des barèmes

La structure inefficiente des barèmes est liée au principe même de l’organisation des messageries de presse, dans lesquelles les éditeurs de presse sont à la fois actionnaires à travers les coopératives d’éditeurs et clients. Les coopératives d’éditeurs ne peuvent donc qu’être tentées d’établir des barèmes qui ne recouvrent pas les coûts réels de la distribution, dont le poids est alors reporté sur la structure de la messagerie à la décharge des éditeurs.

Une homologation par un acteur extérieur apparaît donc nécessaire afin de faire prévaloir l’intérêt de la messagerie, et donc de l’ensemble des éditeurs, sur l’intérêt particulier de chacun des éditeurs considéré séparément.

C’est l’objet de l’article 1er de la présente proposition de loi qui tend à instituer un régime d’homologation expresse des barèmes par le CSMP, la décision d’homologation devant être rendue exécutoire par l’ARDP.

Il est proposé de réaffirmer dans la loi les principes sur lesquels les barèmes doivent se fonder : principes de transparence, de non-discrimination entre éditeurs, de solidarité, de péréquation et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.

L’inscription du principe de péréquation dans la loi, qui lui donne une base légale, n’en fait pas un objectif. Elle ne doit pas dispenser les quotidiens de réaliser les efforts nécessaires afin de diminuer les surcoûts engendrés par leur distribution. L’homologation des barèmes doit y contribuer grandement en permettant de rapprocher les tarifs imposés aux éditeurs des coûts réellement supportés par les messageries.

Il est proposé que les barèmes fixés par les messageries soient transmis au CSMP, dans le délai de quinze jours suivant leur approbation, en vue de leur homologation. La Commission a adopté un amendement tendant à préciser que le CSMP dispose d’un délai d’un mois pour procéder à cette homologation.

Le CSMP pourrait refuser d’homologuer ces barèmes, s’il estime qu’ils ne respectent pas les principes de transparence, de non-discrimination entre éditeurs, de solidarité, de péréquation et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. La décision portant refus d’homologation devrait être rendue exécutoire par l’ARDP.

Si tel est le cas, de nouveaux barèmes, tenant compte des observations du CSMP, seraient soumis à l’approbation de l’assemblée générale des messageries et transmis à nouveau au CSMP, en vue de leur homologation, qui devrait également être rendue exécutoire par l’ARDP.

Si de nouveaux barèmes ne sont pas transmis au CSMP dans le délai de deux mois à compter d’un refus d’homologation ou si le CSMP refuse d’homologuer les nouveaux barèmes qui lui sont soumis, le Conseil supérieur devrait déterminer lui-même les barèmes applicables.

Les barèmes ainsi homologués ou déterminés par le Conseil seraient transmis à l’ARDP, qui pourrait les approuver ou les réformer.

2. Une extension du champ de la régulation au service d’une plus grande efficacité du système de distribution

a. Rationaliser la distribution sur le « dernier kilomètre »

L’article 7 prévoit que le Conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les éditeurs de presse peuvent assurer, en dehors du système des messageries, le transport des publications sur des zones géographiques déterminées, correspondant à la notion de « dernier kilomètre ».

Comme il a été indiqué précédemment, la presse locale et régionale assure sa distribution en dehors du système coopératif, ainsi que le permet l’article 1er de la loi Bichet. Les réseaux des messageries et celui des acteurs locaux fonctionnent donc de manière parallèle, sans aucune connexion (sauf dans le cas exceptionnel où la messagerie établit un rapport commercial avec un distributeur local).

L’attrition du marché de la vente au numéro de la presse écrite conjuguée aux difficultés économiques des messageries incite à la mise en œuvre d’accords locaux permettant des synergies économiques entre les différents réseaux de distribution, qui aujourd’hui se superposent sans communication.

Compte tenu des coûts particulièrement élevés de la distribution en zone peu dense, il apparaît souhaitable que la presse nationale puisse, dans ces zones, utiliser le réseau de distribution de la presse quotidienne régionale, qui dispose par ailleurs d’un réseau complémentaire de plus de 20 000 points de vente.

La modification proposée par l’article 7 vise à donner une base légale aux expérimentations d’ores et déjà en cours sur le territoire entre les différents acteurs et à permettre le développement de nouveaux accords entre les éditeurs nationaux et les éditeurs/distributeurs locaux.

b. Accélérer la mise en commun des moyens par les messageries

L’article 7 permet en outre au CSMP, si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, de déterminer les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune.

Le CSMP a pour rôle d’organiser le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse. Il coordonne ainsi la mise en commun de moyens par les messageries lorsque cela s’avère nécessaire, mais l’initiative de la création d’une société commune reste du ressort des messageries.

Comme il a été indiqué précédemment, le plan de restructuration de la messagerie Presstalis, tel que défini dans l’accord-cadre du 5 octobre 2012, repose sur une réorganisation industrielle de la filière de distribution, qui consiste notamment à mettre en place un schéma logistique de « décroisement des flux » entre les deux messageries à travers la création d’une société commune de moyens, reconnue comme nécessaire par l’Autorité de la concurrence dans un avis du 21 décembre 2012.

Comme il a été indiqué précédemment, si le décroisement des flux est désormais effectif concernant certaines plates-formes régionales, les négociations entre Presstalis et les MLP sont en revanche difficiles sur la création de la société commune de moyens. En cas d’échec des négociations entre Presstalis et les MLP, la nouvelle disposition permettrait au CSMP de prendre les mesures nécessaires à la création de la société commune de moyens.

DEUXIÈME PARTIE : AMÉNAGEMENTS AU STATUT DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP) ET CRÉATION D’UN STATUT D’ENTREPRISE PARTICIPATIVE DE PRESSE D’INFORMATION

I. LES AMÉNAGEMENTS AU STATUT DE L’AFP

Le rapporteur a été chargé par l’ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, par décret du 4 octobre 2013, d’une mission temporaire sur l’avenir de l’Agence France-Presse (AFP).

L’Agence France-Presse

Créée en 1944 en lieu et place de l’ancienne agence Havas devenue pendant la guerre Office français d’information, l’Agence France-Presse est une société de droit commercial dont le statut a été établi par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957.

Ce statut garantit en particulier la complète indépendance de l’Agence vis-à-vis de l’État comme des influences économiques ou politiques. Il fixe des garanties pour que l’Agence assure un traitement impartial de l’information. Enfin, il confie à l’Agence France-Presse une mission de couverture aussi complète que possible de l’actualité nationale et internationale, s’appuyant sur un réseau de bureaux qui lui confère le statut d’« organisme d’information à rayonnement mondial ». Il s’agit là des missions d’intérêt général de l’AFP.

Cette couverture exhaustive et neutre bénéficie à l’ensemble des clients de l’Agence, aux premiers rangs desquels se placent la presse française écrite et audiovisuelle, ainsi que l’État. L’AFP bénéficie, pour une part minoritaire de son activité, de versements de l’État (126 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2015), tant au titre des missions d’intérêt général qu’elle accomplit qu’en paiement des abonnements commerciaux de l’État. Les missions d’intérêt général de l’Agence font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’Agence et l’État, aujourd’hui en cours de renouvellement.

Au total, l’AFP réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel d’environ 290 millions d’euros (versements de l’État compris), aussi bien en France qu’ailleurs dans le monde, sur l’ensemble des supports de base de l’information : texte, photo, vidéo, infographie, données.

L’AFP s’appuie sur plus de 1 500 journalistes, pour des effectifs atteignant au total près de 2 300 personnes de 80 nationalités différentes. Elle dispose de 200 bureaux, assurant une couverture continue dans 150 pays. Chaque jour, l’AFP réalise 5 000 dépêches, 3 000 photos, 200 vidéos et 100 infographies et vidéographies, dans ses six langues de travail : français, anglais, allemand, arabe, espagnol et portugais.

Le rapporteur a pu confirmer à l’occasion de sa mission que l’Agence France-Presse constitue un véritable champion national, dont la qualité et le sens de l’innovation sont reconnus partout dans le monde. L’AFP apporte aussi à notre pays et à l’Europe une garantie démocratique essentielle : celle de disposer d’une information indépendante, impartiale, complète et de qualité.

Il s’agissait de tracer des perspectives de moyen et de long terme pour l’Agence dans un triple cadre : le maintien de l’indépendance et de l’impartialité, garanties par le statut de 1957, le respect des règles européennes en matière de concurrence (la mission est intervenue dans le contexte où la France et la Commission européenne parachevaient leurs échanges sur la régularité du soutien financier public à l’AFP au regard des règles sur les aides d’État) et le nécessaire redressement des finances publiques nationales.

Le rapporteur a auditionné plus de 70 personnes : représentants de l’Agence (direction, personnels, intersyndicale, société des journalistes), anciens présidents-directeurs généraux de l’AFP, pouvoirs publics, institutions financières publiques, spécialistes de la presse et de la transition numérique.

Après un rapport d’étape en janvier 2014 (2), le rapporteur a remis son rapport définitif (3) au Premier ministre, M. Manuel Valls, et à l’ancienne ministre de la culture et de la communication, Mme Aurélie Filippetti, le 14 avril 2014.

Le rapport comporte des propositions pour le développement de l’AFP. Afin de financer un plan d’investissement qui doit permettre à ce « champion national » de prendre le virage de la modernité, le rapport propose une piste de financement conforme tout à la fois à l’intérêt de l’Agence et de ses personnels, à la contrainte qui pèse sur les finances publiques, aux règles de droit et aux attentes d’« investisseurs avisés » des apporteurs de fonds pressentis. Il s’agit de la création d’une filiale technique de moyens, dont l’Agence France-Presse serait l’investisseur majoritaire aux côtés d’un actionnaire minoritaire public, qui pourrait être la Caisse des dépôts et consignations. La mise en œuvre de cette proposition est en cours et ne relève pas de la loi.

Le rapport formule également plusieurs propositions de modernisation de la gouvernance dont le titre II de la présente proposition de loi constitue la traduction directe.

Par ailleurs, la clôture de la plainte pour aide d’État déposée par un concurrent de l’AFP auprès de la Commission européenne appelle des aménagements au statut de 1957, afin de transcrire les mesures utiles nécessaires pour assurer le plein respect du droit européen de la concurrence, conformément aux demandes de la Commission européenne.

A. RÉNOVER LA GOUVERNANCE POUR DYNAMISER L’ENTREPRISE

L’AFP dispose, dans le cadre du statut de 1957, d’une gouvernance atypique, avec en particulier :

– un Président-directeur général (PDG) nommé par le conseil d’administration pour trois ans ;

– un conseil d’administration, composé de clients (presse quotidienne française, audiovisuel public, État) ainsi que de représentants des salariés ;

– un conseil supérieur, garant de son indépendance, composé de hauts fonctionnaires, de représentants de la presse et des journalistes ;

– et une commission financière composée également de hauts fonctionnaires.

La force, la stabilité et l’indépendance garanties par le statut ont reposé sur l’équilibre entre ces quatre organes. Il est proposé de dépoussiérer ce qui est devenu obsolète dans les statuts et de renforcer en même temps chacune des institutions, afin de maintenir l’équilibre d’ensemble.

1. Ouvrir le conseil d’administration, lieu de la discussion stratégique

a. Une composition inadaptée

En application de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, outre le PDG qui en préside les travaux, le conseil d’administration comprend quinze membres nommés pour trois ans ou à raison de leurs fonctions :

– huit représentants de la presse quotidienne française (actuellement deux des quotidiens nationaux, cinq des quotidiens régionaux et un des quotidiens départementaux) ;

– deux représentants de l’audiovisuel public ;

– « trois représentants des services publics usagers de l’agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le président du conseil (sic), le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques ». Le représentant devant être nommé par le Président du Conseil est dans les faits nommé par le ministre chargé de la communication ;

– et deux représentants du personnel de l’agence (un des journalistes, un des autres catégories de personnels).

Fin 2014, le conseil d’administration de l’AFP est composé comme suit :

Nom

Fonctions

Titre de nomination

M. Emmanuel Hoog

Président-directeur général de l’AFP

Élu par le conseil d’administration

M. Louis Dreyfus

Président du directoire de la société éditrice du Monde

Au titre du SPQN

M. Francis Morel

Président-directeur général du groupe Les Échos

M. Patrick Venries

Directeur général délégué de Sud-Ouest

Au titre du SPQR

M. Pierre Gironde

Président-directeur général de La Montagne

M. Jean Hornain

Directeur général du Parisien

M. Jean-Michel Bretonnier

Rédacteur en chef de La Voix du Nord

M. Jean-Luc Evin

Directeur des rédactions et de l’information d’Ouest France

M. Laurent Couronne

Directeur général adjoint de Centre France

Au titre du SPQD

Mme Marie-Christine Saragosse

Présidente de France Médias Monde

Au titre de l’audiovisuel public

M. Bruno Patino

Directeur général délégué de France Télévisions

Mme Laurence Franceschini

Directrice générale des médias et des industries culturelles

Au titre du Président du Conseil

M. Christophe Beaux

Président de la Monnaie de Paris

Au titre du Ministre de l’économie et des finances

M. Romain Nadal

Directeur de la communication et de la presse, porte-parole

Au titre du Ministre des affaires étrangères

M. Roland de Courson

Journaliste

Représentants élus du personnel de l’Agence

M. Philippe Faye

Agent appartenant aux autres catégories de personnel

Ainsi, de façon assez unique, la presse quotidienne française – qui nomme la moitié des administrateurs – a-t-elle été placée en position de garante des missions d’intérêt général que l’AFP remplit. Cette situation, originale en 1957 et non dénuée d’ambiguïtés dès l’origine, devient de plus en plus injustifiable dans le contexte de recul de la place de la presse écrite comme source d’information de nos concitoyens et parmi les clients de l’Agence.

En outre, plusieurs des personnes auditionnées ont regretté la faiblesse du pilotage stratégique de l’Agence par son conseil d’administration. Sa composition est le plus souvent mise en avant pour expliquer cette faiblesse : si l’on excepte les représentants des personnels, le conseil est composé d’une fraction des clients de l’Agence (État, presse quotidienne française, audiovisuel public). Les administrateurs sont évidemment tentés de faire prévaloir leur intérêt comme clients sur les intérêts de l’Agence, au risque d’une vision comptable et de court terme (minimiser le prix des abonnements, minimiser la dotation publique) au détriment d’une vision industrielle, centrée sur le long terme et les besoins de l’AFP. Ils sont ainsi placés en situation de conflit d’intérêt latent.

Même dans cette logique contrainte, une moitié seulement des attentes de la clientèle trouvent un écho en conseil d’administration, puisqu’une moitié seulement des clients y est représentée : aucun client étranger ne siège au conseil, aucun client privé hors presse et aucun média non-presse hors l’audiovisuel public.

Enfin, le rapporteur tient à relever la très mauvaise performance de l’AFP s’agissant de la féminisation de son conseil d’administration (deux femmes sur seize administrateurs), qui reflète aussi la faible féminisation de la haute fonction publique et de la direction des médias français. En outre, tous les administrateurs de l’Agence sont français.

b. Les évolutions proposées par l’article 12 de la proposition de loi

Le conseil d’administration mérite, de l’avis général, de s’ouvrir dans sa composition. L’Agence doit disposer, mieux qu’aujourd’hui, d’un lieu de discussion stratégique, centré sur ses intérêts et son avenir.

Il ne s’agit pas de mettre un terme à la représentation au conseil d’administration de la presse quotidienne d’information politique et générale. La présence de grands professionnels de la presse – dans leur diversité – est éclairante et légitime. Il est proposé de faire passer le nombre de représentants de la presse quotidienne de huit à cinq afin qu’ils ne soient plus majoritaires.

La représentation des clients publics de l’Agence (l’État et l’audiovisuel public) ne serait modifiée, ni dans sa composition, ni dans ses modalités de désignation. Il est néanmoins proposé de « toiletter » le statut de 1957 qui mentionne encore l’ORTF et « le Président du Conseil » !

Le rapporteur juge par ailleurs indispensable le maintien de la présence au conseil d’administration des représentants salariés. Cette représentation salariée a mis l’AFP à l’avant-garde, en France, des meilleures pratiques de démocratie sociale dans l’entreprise. Nul ne remet d’ailleurs cette représentation en cause.

Il est enfin proposé qu’aux côtés de ces trois collèges soient nommées intuitu personae cinq personnalités qualifiées. Ces personnalités doivent contribuer à dynamiser les discussions du conseil d’administration, à en diversifier le recrutement et les formes d’expertise. Sélectionnées expressément hors des clients de l’Agence, elles auraient vocation à veiller exclusivement à l’intérêt social de cette dernière.

Il est proposé qu’elles soient nommées en raison de leurs qualifications dans un ou plusieurs des domaines suivants : connaissance des médias et des technologies numériques, compétences économiques et de gestion, perspective internationale et rayonnement de l’Agence. Il est également proposé de préciser que ces personnalités ne peuvent être recrutées dans les mêmes corps que ceux qui composent le conseil supérieur, afin de bien clarifier et dissocier leurs rôles respectifs.

Il convient également de veiller à la qualité et à l’impartialité du recrutement de ces cinq personnalités qualifiées. C’est pourquoi il est proposé qu’elles soient nommées par le conseil supérieur, dans une composition qu’il est par ailleurs proposé de rénover. Ce dernier paraît en effet le mieux placé pour procéder à cette nomination en tant que garant statutaire de l’indépendance de l’Agence.

Enfin, il est proposé de fixer un objectif contraignant de parité dans la composition du conseil d’administration.

Avec cette rénovation pragmatique et limitée du conseil d’administration, l’objectif est qu’aucun collège de membres ne dispose, à lui seul, d’une majorité simple. Mieux qu’aujourd’hui, il serait nécessaire de forger des compromis entre les diverses parties prenantes, toutes représentées autour de la table. Mieux qu’aujourd’hui, les autres organes de gouvernance de l’AFP disposeraient avec le conseil d’administration d’un véritable interlocuteur, vigie stratégique de l’Agence.

2. Renforcer le conseil supérieur, garant de l’exigence éditoriale de l’Agence

a. Un organe à redynamiser

Le conseil supérieur comprend, aux termes de l’article 4 du statut de 1957, huit membres nommés pour trois ans et renouvelables :

– deux magistrats en activité ou honoraires : un magistrat du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

– deux représentants des journaux quotidiens ;

– un représentant des journalistes ;

– un représentant de l’audiovisuel public ;

– et « deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l’un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l’autre parmi les personnalités ayant exercé à l’étranger une haute fonction représentative de la France ». Il s’agit en pratique d’un ancien ambassadeur et d’un ancien préfet.

Les membres du conseil supérieur nommés en janvier 2012 sont les suivants :

Nom

Titre de nomination

Renouvelé

Honoraire / en activité

Membre siégeant au CA

Thierry Le Roy

Conseiller d’État

Non

En activité

Non

Dominique Guirimand

Conseillère à la Cour de cassation

Oui

 

Non

Bernard Villeneuve

représentant des directeurs d’entreprises de publications de journaux quotidiens

Oui

/

Non

Bernard Maffre

représentant des directeurs d’entreprises de publications de journaux quotidiens

Oui

/

Oui
(jusqu’en 2014)

Pierre Rancé

journaliste professionnel

Non

/

Non

Rémy Pflimlin

représentant de la radiodiffusion-télévision française.

Oui

/

Oui
(jusqu’en 2014)

Jean Aribaud,

personnalité ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives

Oui

Honoraire

Non

Jean Gueguinou

personnalité ayant exercé à l’étranger une haute fonction représentative de la France

Oui

Honoraire

Non

Le conseil supérieur a deux fonctions essentielles pour l’autonomie de l’Agence et la qualité de son travail.

Tout d’abord, il est saisi par les usagers ou les organisations professionnelles de presse des faits susceptibles de porter atteinte aux garanties fondamentales de la mission d’intérêt général de l’Agence telle que la définit le statut (indépendance, impartialité et continuité de l’information, rayonnement mondial).

Par ailleurs, il peut, à la demande de la commission financière et en cas de déséquilibre financier, autoriser le président du tribunal de commerce à nommer un administrateur provisoire.

Le conseil supérieur n’a jamais été saisi dans le deuxième cas de figure et son activité sur la base de sa première mission apparaît limitée, ce qui, selon certains interlocuteurs auditionnés, en particulier les membres du conseil supérieur eux-mêmes, reflète l’interprétation timorée que ce dernier fait de son rôle.

b. Les évolutions proposées par la proposition de loi

Plusieurs évolutions sont proposées pour redynamiser le conseil supérieur :

– il est proposé que les différents membres ne puissent être nommés que parmi des personnalités en activité ;

– la proposition de loi initiale proposait que leur mandat ne soit pas reconductible. Il apparaît cependant que la stabilité est de nature à favoriser l’investissement des membres. Par ailleurs, il est proposé de faire passer la durée du mandat des membres de l’ensemble des structures de gouvernance de l’agence de trois à cinq ans ;

– il est proposé que les deux membres cooptés (ancien préfet et ancien ambassadeur) soient remplacés par deux parlementaires membres des commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

– il est proposé que la « double appartenance » au conseil d’administration et au conseil supérieur soit dorénavant proscrite. Il convient de souligner que deux membres du conseil supérieur sont actuellement membres du conseil d’administration ;

– enfin, la Commission a introduit un objectif de parité pour la composition du conseil supérieur.

3. Conforter le rôle de vigie de la commission financière

La commission financière comprend deux membres de la Cour des comptes et un expert désigné par le ministre des finances.

Elle a pour fonction, d’une part, de vérifier l’équilibre réel du budget prévisionnel de l’Agence, d’autre part, d’apurer les comptes. Enfin, elle est chargée de la « vérification générale permanente de la gestion financière » de l’AFP (y compris, le cas échéant, en mettant en cause la responsabilité civile du PDG). Elle dispose d’un large pouvoir d’enquête sur pièces et sur place et communique avec le PDG et le conseil d’administration par voie de rapports.

Dans l’ensemble, la commission financière joue correctement son rôle de « lanceur d’alerte » sur la situation de l’AFP. Elle a identifié dans la période récente des sujets importants concernant la trésorerie, la gestion et l’économie d’ensemble de l’Agence. Il est néanmoins indispensable que l’AFP donne toutes les suites qu’elles méritent aux interrogations de la commission financière et à ses éventuelles recommandations.

Afin de la conforter dans son rôle d’expert vigilant de la situation financière, il est proposé qu’en plus des échanges écrits actuels, elle puisse assister en personne à chaque conseil d’administration et y intervenir sans voix délibérative.

La Commission a également adopté un amendement tendant à ce que ses membres soient désignés pour une durée de cinq ans et que leur mandat soit renouvelable.

Enfin, le dernier expert désigné par le ministre de l’économie et des finances, retraité depuis 2000, n’étant plus membre depuis 2006 et n’ayant jamais été remplacé, la Commission a adopté un amendement tendant à remplacer cet expert par un troisième membre de la Cour des comptes.

4. Allonger le mandat du PDG

Le président-directeur général de l’AFP est élu pour trois ans par le conseil d’administration. Il prépare et exécute les décisions de ce dernier, dirige et représente l’Agence.

En pratique, le désinvestissement relatif du conseil d’administration et les spécificités de sa composition ont parfois laissé le PDG sans interlocuteur et sans contre-pouvoir. L’histoire récente de l’AFP ne manque pas d’exemples de présidents ayant essayé de mener la réforme de l’Agence, sans le bénéfice ni du temps (le mandat de trois ans s’avère particulièrement court), ni d’un examen serré en conseil d’administration. Aucun de ces projets de réforme n’a abouti, et plusieurs présidents de l’Agence ont vu leur mandat écourté. Cette situation n’est pas satisfaisante et a pesé, dans la durée, sur la capacité de l’AFP à prendre les décisions fondamentales nécessaires à sa modernisation.

En conséquence, il est proposé que le PDG de l’Agence soit désormais élu par le conseil d’administration pour une durée cinq ans.

Conformément à l’une des préconisations qui figuraient dans le rapport d’étape rendu par le rapporteur en janvier 2014 sur l’AFP, la Commission a précisé que le PDG devra être nommé sur la base d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration.

B. UNE MISE EN CONFORMITÉ DU STATUT AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

1. La clarification des relations financières entre l’État et l’AFP

Jusqu’en 2012, la relation financière entre l’État et l’AFP a pris la forme d’abonnements souscrits par les administrations au service d’information générale de l’Agence.

Le 22 février 2010, l’agence de presse allemande « DAPD Nachrichten » (DAPD) a déposé une plainte alléguant que la France aurait accordé des aides d’État à l’AFP. À la suite d’échanges avec la Commission européenne, qui a souhaité s’assurer que les versements de l’État étaient conformes aux règles européennes en matière d’aides d’État, à compter de 2015, sera distingué d’une part le paiement des abonnements commerciaux de l’État et, d’autre part, la compensation des missions d’intérêt général de l’Agence, missions prévues dès la loi du 13 janvier 1957 portant statut de l’AFP et explicitées par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives dite loi « Warsmann ».

Pour ce faire, l’AFP et l’État sont en cours de négociation du prochain contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’Agence, qui devrait entrer en vigueur en janvier 2015. Le futur COM précisera les missions d’intérêt général de l’Agence en leur associant des objectifs et indicateurs de suivi. Il fixera les modalités de compensation financière de ces missions, dans le respect des règles agréées avec la Commission européenne, ces règles visant à éviter toute surcompensation financière.

La clôture de la plainte pour aide d’État déposée par l’agence DAPD appelle également des aménagements au statut de 1957, afin d’assurer le plein respect du droit européen de la concurrence, conformément aux demandes de la Commission européenne.

2. La transcription des mesures utiles exigées par la Commission européenne

Les autorités françaises ont reçu par lettre de la Commission européenne datée du 28 mars 2014 une décision de demande de mesures utiles à mettre en place dans un délai d’un an.

Les autorités françaises acceptent ces mesures utiles, qui pour certaines impliquent des modifications législatives. Ces mesures sont notamment :

– la définition plus précise du service d’intérêt général de l’agence : celle-ci sera fixée dans le futur COM liant l’État et l’AFP ;

– la fixation des modalités de calcul de la compensation des missions d’intérêt général qui seront précisées dans le futur COM. La mise en œuvre de ces règles, assurant l’absence de subventions croisées, sera placée sous le contrôle de la Commission financière de l’AFP, ainsi que le prévoit l’article 12 de la présente proposition de loi ;

– les conditions pour maintenir des abonnements des autorités publiques à l’AFP : une nouvelle convention d’abonnements aux services de l’AFP doit être signée, pour un nombre d’abonnements limité à ce qui est effectivement nécessaire pour couvrir les besoins des autorités publiques, sur la base du tarif de l’AFP pour les entreprises et institutions, y compris des remises et des rabais de quantité tenant compte de la masse agrégée de l’ensemble des abonnements de l’État. Il s’agit de garantir que les abonnements de l’État ne comporteront aucun élément d’aide. L’article 13 de la loi du 10 janvier 1957, qui définit le calcul de l’abonnement de l’État par référence aux tarifs de la presse française alors que la Commission européenne souhaite qu’il se fasse par référence au barème des clients entreprises de l’Agence, doit donc être modifié ;

– afin d’éviter les subventions croisées, la séparation comptable et structurelle des activités hors service d’intérêt économique général doit être assurée par des dispositions juridiques appropriées. En pratique, ces activités (AFP Deutschland, AFP Services...) sont d’ores et déjà filialisées. L’article 12 de la présente proposition de loi propose simplement d’inscrire cette obligation dans la loi ;

– la modification de la procédure de faillite : le régime de faillite spécifique de l’AFP prévu par l’article 14 du statut de 1957 doit être revu pour limiter, en cas de cessation de paiements de l’agence, à la fois les droits des créanciers sans les spolier par rapport au droit commun, et la responsabilité de l’État pour exclure qu’il soit appelé en garantie.

Les autorités françaises doivent informer la Commission de l’adoption de toutes ces mesures au plus tard le 27 mars 2015.

Enfin, l’article 13 procède au toilettage de plusieurs dispositions du statut de l’AFP.

II. LE PARI D’UNE TROISIÈME VOIE POUR LA PRESSE D’INFORMATION

A. LA CRÉATION D’UN STATUT D’ENTREPRISE SOLIDAIRE DE PRESSE D’INFORMATION…

Le titre III tend à créer un nouveau statut, pour les entreprises de presse d’information politique et générale qui souhaiteraient adopter une forme juridique en partie désintéressée. L’appellation, initialement retenue, d’« entreprise citoyenne de presse d’information » pouvant laisser penser que les autres entreprises de presse ne seraient pas citoyennes, il est proposé de renommer ce statut, « entreprise solidaire de presse d’information ».

Il s’agit de créer les conditions de l’émergence de nouveaux modèles entrepreneuriaux pour les entreprises de presse. Le rapporteur est convaincu qu’une troisième voie, fondée sur l’émancipation tant par rapport aux aides publiques que par rapport aux actionnaires industriels doit être encouragée.

Ce modèle s’inspire des entreprises de l’économie sociale et solidaire dont la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a consacré l’importance pour notre économie. L’économie sociale et solidaire rassemble les entreprises organisées principalement sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations et dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

Le statut d’entreprise solidaire d’information serait réservé aux éditeurs de presse d’information politique et générale, dont la mission d’intérêt général, qui est d’éclairer le jugement des citoyens dans une société démocratique, est reconnue tant sur le plan constitutionnel que sur le plan européen.

Pour la gestion de ces sociétés, il est proposé qu’une réserve statutaire obligatoire d’au moins 20 % des bénéfices de l’exercice soit affectée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et qu’une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice soit affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire.

B. … QUI DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR UN VOLET FISCAL

Pour rendre plus incitatif le choix du statut d’entreprise solidaire de presse d’information proposé par l’article 14 de la présente proposition de loi, il serait souhaitable de l’accompagner de mesures fiscales attractives.

Le rapporteur appelle de ses vœux une réintroduction de la réduction d’impôt pour souscription au capital des sociétés de presse qui avait été créée par l’article 14 de la loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 à l’article 220 undecies du code général des impôts mais qui n’a pas été prorogée par la loi de finances initiale pour 2013.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pouvaient à ce titre bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale. Aucun lien de dépendance ne devait exister entre l’entreprise souscriptrice et l’entité bénéficiaire de la souscription

Pour l’année 2012, la dépense fiscale afférente avait été estimée à un coût inférieur à 500 000 euros et pour l’année 2013, son coût s’élevait à 1 million d’euros. Ce dispositif avait bénéficié à 26 entreprises en 2012.

En dépit de la demande du ministère de la culture et de la communication, ce dispositif n’a pas été prorogé au-delà de l’année 2013.

Il serait souhaitable de réactiver ces avantages liés à la prise de participation minoritaire dans une entreprise de presse et d’en étendre le bénéfice aux particuliers soumis à l’impôt sur le revenu. Ce premier niveau d’avantage fiscal pourrait bénéficier à toutes les entreprises de presse.

L’avantage fiscal pourrait ensuite être majoré jusqu’à 50 % des sommes investies lorsque l’investissement concernerait une entreprise solidaire de presse d’information.

À l’heure où le secteur de la presse cherche des leviers permettant de retrouver durablement un équilibre économique, dans une situation de crise marquée par un contexte économique général dégradé, cette mesure peu coûteuse est destinée à remédier à la sous-capitalisation dont souffre le secteur de la presse en France. Le manque de fonds propres est en effet l’une des faiblesses traditionnelles majeures du secteur. Cette mesure permettrait d’aider le secteur à mobiliser des capitaux suffisants pour développer des projets d’investissements répondant à ses besoins. Un tel dispositif est aussi de nature à favoriser les mouvements de réorganisation capitalistique rendus inéluctables par la crise de plusieurs groupes de presse.

Il permettrait par ailleurs de rendre plus attractives la prise de participation des lecteurs-citoyens dans des projets innovants ou la reprise d’entreprises en difficulté sous la forme de financement participatif. Ce type d’investissement dans des entreprises de presse d’information politique et générale justifie un soutien public indirect sous la forme d’un avantage fiscal, au même titre que l’adhésion à une association ou à un parti politique. Il s’agit d’encourager l’engagement citoyen en faveur de la presse écrite et de son développement numérique ainsi que du pluralisme de l’information.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission examine, sur le rapport de M. Michel Françaix, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 10 décembre 2014.

M. le président Patrick Bloche. En ce qui concerne la gouvernance de l’Agence France-Presse, la proposition de loi s’inspire des préconisations du rapport sur l’avenir de l’Agence remis par notre collègue rapporteur Michel Françaix au Premier ministre au printemps 2014. Mais elle comporte également des dispositions destinées à moderniser l’organisation du système de distribution de la presse papier, définie en 1947 dans la loi Bichet et qui connaît aujourd’hui des difficultés persistantes, et à créer un nouveau statut juridique, celui d’entreprise citoyenne de presse d’information.

M. Michel Françaix, rapporteur. La presse est confrontée à une mutation économique et technologique sans précédent. La transition en cours de la presse imprimée vers la presse numérique ne fera pas disparaître le papier, mais le modèle économique de la presse papier est heurté de plein fouet par une crise structurelle dont les effets s’amplifient depuis quelques années : érosion et vieillissement continus du lectorat, effondrement des ventes et des autres recettes liées à la diffusion – publicité, annonces –, déstabilisation de la principale messagerie de presse, Presstalis, réduction régulière du nombre de points de vente. Parallèlement, la presse numérique, quoiqu’en pleine croissance, demeure une source de revenus mineure pour la plupart des éditeurs de presse.

Cette crise économique se double d’une crise de confiance, comme le montre le rapport 2014 de l’Observatoire de la déontologie de l’information. De manière générale, les études font état d’une aggravation de la perte de confiance du public dans les médias, comme le montre le baromètre annuel réalisé par TNS-Sofres pour La Croix, si bien que des doutes se font jour tant sur l’avenir économique que sur la mission démocratique de la presse.

Face à ce constat, les rapports qui se succèdent ne cessent d’interroger l’efficacité et la cohérence de la politique de soutien de l’État, mais aussi le comportement des acteurs du secteur face au changement. Depuis deux siècles, le secteur de la presse est marqué par une ambivalence fondamentale : l’information est pensée comme un bien public justifiant l’intervention de l’État, mais elle demeure produite comme une marchandise. Or le marché, à travers la course à l’audience, voire le racolage, tire la qualité vers le bas. Quant à l’État, il régule avec un zèle mollissant et subventionne sans faire preuve d’un discernement suffisant. On n’a pas sanctuarisé les moyens de son ambition.

Ce constat est particulièrement vrai s’agissant de la distribution de la presse papier. Le soutien à la distribution représente l’essentiel des aides publiques à la presse. Or ce soutien porte sur des canaux de distribution qui se concurrencent au lieu de se compléter et qui exigent un effort de rationalisation urgent dans un contexte d’effondrement de la diffusion papier, qu’il s’agisse du portage, du postage, des réseaux de distribution de la presse régionale ou du système coopératif de distribution, où coexistent depuis des années deux coopératives, Presstalis et les Messageries lyonnaises de presse.

C’est pourquoi les transformations doivent s’accélérer pour faire émerger un modèle plus solidaire et plus efficace au plan industriel, son double caractère, idéalement collectif et concrètement marchand, s’étant sédimenté sous la forme d’une tension entre le marché et l’État. Puissions-nous modestement remédier à cette situation !

Le titre Ier constitue un volet de cette nécessaire réforme. Il comporte en effet des aménagements destinés à renforcer la régulation du système coopératif de distribution de la presse vendue au numéro, dans le but d’accélérer la mise en œuvre des réformes dont le système en crise a besoin pour garantir sa survie à court terme.

Le titre II tend à réformer la gouvernance de l’Agence France-Presse, pour que celle-ci soit mieux protégée et puisse s’inscrire dans la durée. Les dispositions proposées sont la traduction législative de préconisations formulées dans le rapport que j’ai remis au Premier ministre au printemps. D’autres modifications visent à mettre la loi de 1957 portant statut de l’AFP en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Quant au titre III, il porte sur la création d’un statut d’entreprise citoyenne de presse d’information. Il s’agit – peut-être est-ce naïf de ma part – de créer les conditions de l’émergence de nouveaux modèles entrepreneuriaux pour les entreprises de presse.

Ni immobilisme, ni grand soir, donc. Il s’agit de faire preuve de pragmatisme pour accompagner la modernisation de la presse. Le statu quo n’est pas une option, et la modernisation n’est pas forcément l’ennemie.

Oui, il y a des anomalies dans le système actuel de distribution de la presse. Ainsi, on ignore pourquoi deux coopératives coexistent depuis des années. Comment les faire travailler ensemble ? Et, si l’on n’y parvient pas, ne faut-il pas songer à les rapprocher l’une de l’autre au point qu’elles ne fassent plus qu’une ? De même, on s’interroge parfois sur l’utilité de maintenir deux instances de régulation. Les dispositions de la partie du texte consacrée à ce sujet, assez technique, visent à permettre la coexistence de la solidarité, de la concurrence et du contrôle. La responsabilité des éditeurs est engagée en la matière. Il est trop facile de dire que la faute incombe à tel ou tel. Pendant des années, les éditeurs ont eu tendance à fixer des prix de distribution inférieurs au prix normal en espérant que les aides de l’État financent ces opérations.

Quant à l’AFP, nous sommes tous d’accord pour considérer qu’il s’agit d’une pépite qui contribue au rayonnement de la France ; elle est une exception culturelle, un vecteur de l’influence française dans le monde. Mais n’oublions pas de l’aider à se prémunir contre la précarité et la paupérisation qui la menacent. L’AFP est, certes, une entreprise unique, mais elle doit également être considérée, pour son développement, comme une entreprise comme les autres. D’un côté, l’entreprise principale doit conserver le statut qui fait son originalité, de l’autre, elle doit pouvoir préparer ses investissements futurs. Qu’en sera-t-il en effet de la vidéo, des nouveaux contenus et des nouveaux usages si ces activités ne peuvent pas être regroupées au sein d’une filiale ? Nous y reviendrons.

Enfin, nous voulons favoriser l’émergence de nouveaux acteurs et leur donner la possibilité de suivre une troisième voie, en s’émancipant du capital et de la recherche pleurnicharde des aides de l’État. Je pense que cette troisième voie peut tout particulièrement exister dans le numérique et dans la presse hebdomadaire régionale. Cependant, la création d’un statut particulier doit être complétée par un volet fiscal qui permette à ces entreprises de trouver des capitaux – même s’il s’agit de sommes modestes. En effet, beaucoup d’entreprises nouvelles ne passent pas le cap des trois années d’existence, faute d’avoir trouvé les capitaux nécessaires. Si nous pouvons les y aider, alors ce type de d’entreprises – qu’on les appelle citoyennes, participatives ou solidaires – auront un avenir.

En conclusion, accélérons la transition en évitant la rupture, et cessons de dire tous ensemble : « L’immobilisme est en marche et rien ne l’arrêtera. » Non, nous pouvons avancer à nouveau !

M. le président Patrick Bloche. Nous avons bien compris, monsieur le rapporteur, que le changement, c’est maintenant ! (Sourires.) En tout cas, je vous remercie d’avoir pris l’initiative de cette proposition de loi.

M. Stéphane Travert. Je souhaite tout d’abord féliciter, au nom du groupe SRC, notre rapporteur, Michel Françaix, pour ce travail, fruit de la mission dont il a été chargé auprès de la ministre de la culture et du rapport sur l’avenir de l’Agence France-Presse qu’il a rédigé dans ce cadre.

Cette proposition de loi est attendue par l’ensemble des professionnels, qu’il s’agisse des mesures relatives à la distribution de la presse, secteur qui connaît une crise importante, des dispositions concernant le statut de l’AFP
– notre agence de presse, à laquelle nous sommes très attachés –, ou de la création du statut d’entreprise citoyenne, qui doit permettre de favoriser l’émergence de nouveaux modèles économiques dans le secteur de la presse.

Le dispositif financier des aides publiques à la presse, qui a débuté il y a près de 200 ans, participe de l’histoire de la presse écrite. Pluralisme et diversification sont les maîtres mots dans ce domaine. Il est aujourd’hui nécessaire d’engager un travail de fond pour améliorer le ciblage de ces aides à la presse et accompagner la restructuration de la filière.

S’agissant de la distribution, il s’agit de proposer des aménagements destinés à renforcer la régulation du système coopératif de distribution de la presse. Il est notoire que ce système connaît, à tous les niveaux, une crise de structure qui fragilise les messageries, les dépositaires et les diffuseurs, et met de ce fait en péril l’accessibilité de la totalité de la presse sur l’ensemble du territoire. Dans cette conjoncture où les intérêts fondamentaux de la filière ont été gravement menacés, de profondes réformes ont été entreprises. Leur conception et leur mise en œuvre ont mobilisé les éditeurs et les acteurs de la distribution, avec le concours actif des pouvoirs publics. Les éditeurs ont accepté de consentir des efforts conséquents, en dépit de leur situation économique très difficile, pour assurer leur exécution. Une restructuration de la filière doit s’amorcer.

La présente proposition de loi aborde ainsi un sujet capital pour la pérennité de l’économie de la presse papier : le renforcement de la régulation de la distribution de la presse. Notre volonté est d’accélérer la transition de ce secteur, tout en évitant la rupture.

En ce qui concerne l’AFP, le texte non seulement assure le sauvetage de l’Agence, mais en fait une agence unique au monde. Pour prendre le virage du numérique, l’AFP, troisième agence de presse mondiale, se doit en effet de réaliser une nouvelle vague d’investissements de nature à lui permettre de proposer des produits diversifiés, innovants et répondant à l’exigence de qualité qui contribue à sa reconnaissance mondiale. Mais cette modernisation doit également se traduire dans ses instances de direction. Par son statut et son histoire, l’AFP est une entreprise d’intérêt national. C’est un fleuron français, doté d’un potentiel de développement international. Il faut donc changer la capacité à prendre les décisions économiques et permettre une gouvernance plus efficace. Trois éléments majeurs sont garantis : absence de licenciements, conservation du statut d’agence généraliste et valorisation de l’identité culturelle française.

Après quatre siècles d’existence, la presse doit se diversifier et se réinventer à travers de nouveaux modèles. Avec le souci permanent de son indépendance, de sa pluralité et de son avenir, le législateur doit favoriser un nouveau modèle entrepreneurial, celui de l’entreprise citoyenne de presse, inspiré des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Dans un contexte difficile pour la presse écrite, de nouvelles sources d’information apparaissant sur de nouveaux supports en dehors des circuits classiques, il est indispensable de soutenir la vitalité de la presse d’information politique et générale, qui garantit un traitement professionnel de l’information par ses équipes de journalistes. Les entreprises citoyennes seront plus fortes parce qu’elles réinvestiront leurs bénéfices dans leur activité.

Pour ces différentes raisons, je vous invite, au nom du groupe SRC, à adopter cette proposition de loi qui accompagne avec pragmatisme la nécessaire modernisation de la presse française.

M. Christian Kert. Je félicite, au nom du groupe UMP, Michel Françaix pour son initiative et la qualité de son rapport. Qu’il me permette cependant de lui dire amicalement que ce texte n’est guère révolutionnaire. Mais peut-être ne cherchait-il pas à faire la révolution…

M. le président Patrick Bloche. Être réformiste, c’est déjà beaucoup !

M. Christian Kert. La presse papier rencontre des difficultés dues à une véritable révolution structurelle dont les effets sont sans appel : érosion d’un lectorat vieillissant, effondrement de la vente au numéro, baisse des recettes publicitaires et disparition de nombreux points de vente. Les multiples rapports qui se sont succédé ces dernières années font tous le même constat d’une situation très préoccupante et de la nécessité de réformer en profondeur ce secteur.

Cette proposition de loi a trait tout d’abord à la régulation du système coopératif de distribution de la presse papier, où le besoin de réforme est le plus urgent. En effet, ce secteur est le premier à être fragilisé par le recul de la vente au numéro. De plus, l’avenir du schéma de diffusion de la presse écrite souffre de la difficile entente des différents acteurs et d’un manque de décisions. À ce propos, pouvez-vous nous dire, monsieur le rapporteur, si vous avez eu accès au rapport de M. Alexandre Jevakhoff – dont nous savons qu’il existe mais dont nous n’avons pu prendre connaissance – et, dans l’affirmative, si vous y avez puisé quelque inspiration ?

Il est proposé de renforcer le rôle et les missions du CSMP, tout en les articulant avec l’intervention de l’Autorité de la distribution de la presse (ARDP) qui, depuis sa création par la loi du 20 juillet 2011, a pleinement rempli ses missions et que vous proposez de transformer en autorité administrative indépendante. Espérons que cette sorte de gouvernance à deux têtes permettra de garantir les équilibres à respecter et ne créera pas de contraintes supplémentaires en termes de délais. Des amendements ont d’ailleurs été déposés pour réduire les délais d’homologation des barèmes. La proposition de loi prévoit en effet que le CSMP homologue les barèmes tarifaires des messageries, cette homologation devant ensuite être rendue exécutoire par l’ARDP. L’idée sous-jacente est de rapprocher les tarifs imposés aux éditeurs des coûts réellement supportés par les messageries, d’où l’intervention des acteurs extérieurs que sont le CSMP et I’ARDP.

C’est sur son efficacité que ce dispositif sera jugé, car, nous l’avons tous compris, la rapidité des décisions demeure un élément essentiel. La réforme du système coopératif de la distribution est attendue. La loi Bichet doit rester la véritable « constitution » de ce système, qui consacre bien la liberté de distribution des titres par leurs propres moyens tout en imposant, dans le cas contraire, la solidarité des éditeurs.

Les champs de compétence des instances régulatrices doivent rester les mêmes ; des amendements ont été déposés en ce sens aux articles 3 et 7.

Par ailleurs, le CSMP se voit doter d’une compétence qui lui permettra de rationaliser la distribution sur ce que l’on appelle « le dernier kilomètre », c’est-à-dire le point final de la distribution. Les expériences en cours démontrent qu’il est nécessaire d’utiliser les réseaux de la presse quotidienne régionale (PQR) dans les zones peu denses. De véritables synergies économiques entre les différents réseaux doivent être mises en place pour éviter qu’ils ne se superposent. Nous sommes tous d’accord sur ce point, mais peut-être faut-il en convaincre certains acteurs du secteur.

Enfin, l’accélération de la mise en commun des moyens des messageries est envisagée à l’article 7, puisqu’une société commune de moyens pourrait être créée si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie. Doit-on y voir un moyen de pression pour que Presstalis et les Messageries lyonnaises de presse s’entendent sur la mutualisation de leurs moyens ?

L’AFP, qui fait l’objet d’un chapitre de la proposition de loi, voit son mode de gouvernance modifié à travers des dispositions allant dans le bon sens : l’ajout de cinq personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration, le respect de la parité et l’allongement du mandat du président de trois à cinq ans. On l’oublie trop souvent, la France jouit, avec l’AFP, d’un géant de l’information.

Une réflexion s’impose sur la création, envisagée au dernier article, d’un nouveau statut d’« entreprise citoyenne de presse d’information ». Il s’agit de reconnaître un statut spécifique aux entreprises de presse d’information politique et générale (IPG) qui affectent une part de leur bénéfice à une réserve statutaire afin d’assurer leur pérennité, ce qui a pu faire penser au système coopératif. Ce nouveau statut, destiné en réalité au secteur numérique, vise à faciliter le lancement et l’émergence de « pure players », tout en restant ouvert à de petites entreprises de presse papier comme les hebdomadaires régionaux. La qualification d’« entreprise citoyenne de presse d’information », séduisante pour l’affichage, ne semble guère appropriée. Le web est le lieu d’exercice d’une nouvelle forme de citoyenneté, mais cette dernière renvoie à un état d’esprit qui peut être partagé par l’ensemble des organes de presse. Nous devons faire preuve de créativité, car l’idée d’instaurer un nouveau statut pour anticiper un éventuel avantage fiscal paraît étrange ; pour le coup, c’est Bercy qui devra être créatif, car on voit mal comment affecter un avantage fiscal à la non-distribution de dividendes. La réserve du groupe UMP pourrait donc porter sur ce point, dont on est en droit de se demander s’il ne correspond pas uniquement à des objectifs de communication. La troisième voie est-elle vraiment utile ? M. Françaix semble lui-même s’interroger à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, le groupe UMP ne s’opposera pas à ce texte qui semble donner satisfaction aux différents acteurs.

Mme Barbara Pompili. Nous avons eu, à plusieurs reprises, des discussions sur la nécessité de revoir en profondeur les aides à la presse en sortant d’une approche par type de support, qui n’a plus lieu d’être. Force est de constater qu’il faudra encore faire preuve d’un peu de patience pour cette grande remise à plat…

Je salue néanmoins les avancées de cette proposition de loi, à commencer par le nouveau statut d’entreprise citoyenne de presse d’information. Il permettra aux pure players de se développer en leur assurant une certaine stabilité de financement ; s’il avait vu le jour plus tôt, la regrettable fermeture du Télescope, à Amiens, aurait sans doute été évitée. Ce statut est donc de nature à soutenir le pluralisme en matière d’information, élément capital pour le fonctionnement d’une démocratie. L’émergence de nouveaux éditeurs de presse est trop rare ; j’espère donc que cette mesure apportera un changement.

Je salue aussi la volonté de s’inspirer du modèle de l’économie sociale et solidaire, notamment pour la répartition des bénéfices – vous connaissez l’engagement des Écologistes pour le développement de ce secteur d’avenir. Cela dit, pourquoi réserver ce statut aux seules entreprises de presse en ligne ? Une ouverture à d’autres entreprises de presse est-elle envisagée ? La facilitation d’une reprise par les salariés pourrait intéresser la presse quotidienne régionale ou nationale, qui connaît des difficultés.

Mon groupe souhaite aussi soulever la question de l’élargissement à l’ensemble des entreprises de presse de la procédure d’information aux salariés en cas de difficultés économiques ; d’où un amendement en ce sens.

Par ailleurs, la définition de la presse d’information générale et politique (IPG) reste floue et appelle donc des précisions ; il faudrait que les ministères et les acteurs concernés se mettent d’accord. Pourquoi, au demeurant, réserver le statut visé à la seule presse IPG ?

Enfin, la ministre de la culture s’est exprimée sur les incitations fiscales. Nous espérons que le dispositif prévu, comme d’autres, ne sera pas capté par les grands groupes aux dépens des autres entreprises.

Concernant les dispositions relatives à l’AFP, la proposition de loi va dans le bon sens. Revoir la gouvernance de l’Agence est nécessaire ; cela doit être l’occasion de lui donner plus d’indépendance. Une telle évolution doit aussi être une opportunité pour la moderniser : je pense par exemple au numérique. Aujourd’hui, l’application iPad de l’Agence n’existe qu’en anglais. Afin de permettre à l’AFP de combler son retard numérique et audiovisuel, pourquoi, par exemple, les personnalités qualifiées qui seront appelées à siéger au conseil d’administration ne seraient-elles pas nommées sur proposition du Conseil national du numérique (CNN) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ?

De même, profitons de cette évolution pour rééquilibrer les rapports de force au sein du conseil d’administration (CA), en renforçant par exemple la présence des journalistes. Aujourd’hui le CA est majoritairement composé de représentants des éditeurs de presse papier, premiers clients de l’AFP. Nous défendrons donc des amendements sur la composition du CA, mais aussi du Conseil supérieur de l’AFP, pour les rendre paritaires, renforcer la présence des rédactions et des citoyens et faire nommer certains membres sur proposition du CSA et du CNN.

J’ai aussi des questions sur l’article 12. Sur la définition des missions d’intérêt général (MIG), le flou qui existe ne doit pas servir à détricoter l’Agence ; aussi aimerais-je avoir des garanties à ce propos. Les activités de l’AFP à l’étranger, par exemple à travers sa filiale allemande, ne feraient pas partie des MIG : en ce cas, le risque serait grand de voir les services en Espagne, au Portugal ou ailleurs exclus des MIG. C’est là un réel danger, car l’Agence doit être en mesure de donner une information objective et exhaustive aussi bien en France que dans le reste du monde, et il ne faudrait pas que ces nouvelles dispositions brident son développement à l’international.

Je souhaite aussi relayer les inquiétudes des personnels de l’Agence sur les risques liés à la création d’une filiale technique de moyens. Quelles en seraient les éventuelles conséquences pour le statut des personnels ? Le risque de perte de l’outil technique en cas de problèmes financiers a-t-il été bien mesuré ? Quelles garanties l’État, qui jusqu’à présent avait un rôle de garde-fou, pourra-t-il apporter ?

Enfin, s’agissant des messageries, le renforcement des principes de coopération et d’équilibre financier va dans le bon sens. Les difficultés financières du secteur, avec les conséquences sociales qu’elles engendrent, ne peuvent être occultées. C’est pourquoi il est utile de renforcer la mutualisation et la solidarité ; cela doit aussi contribuer à mieux responsabiliser l’ensemble des parties prenantes. Mais cette mutualisation ne doit évidemment pas se faire au détriment des citoyens ; j’espère donc qu’elle n’aura pas d’impact sur le coût de la presse.

C’est d’ailleurs pour cette raison que je vous proposerai d’ouvrir aussi l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’ARDP, à un représentant d’une association de consommateurs représentative sur le plan national.

Sur le « dernier kilomètre », si nous accueillons favorablement l’idée d’expérimentations locales – et pourquoi pas « zéro carbone », – cela ne doit pas présager d’éventuelles velléités d’une sous-traitance qui nivellerait par le bas le service rendu.

M. Laurent Degallaix. Je remercie le rapporteur pour son travail de synthèse sur les enjeux du secteur : confrontées à une crise profonde et pénalisées par la faiblesse du réseau de distribution, les coûts d’impression et de diffusion ainsi que l’absence de stabilité et de visibilité financière, les entreprises de presse doivent aussi relever le défi du numérique, et elles sont fragilisées par l’émergence de nouveaux formats plus compétitifs.

La liberté de la presse, son indépendance, son pluralisme, sont intrinsèquement liés à la démocratie. La presse est en effet essentielle à l’équilibre des pouvoirs et à la vitalité du débat citoyen ; il est donc impératif de veiller à ce qu’elle continue d’exercer les missions fondamentales qui sont les siennes, en toute indépendance, tout en s’adaptant aux nouvelles habitudes de nos concitoyens ainsi qu’à un environnement économique, social et culturel bouleversé par de profondes mutations. Tel est l’objectif auquel concourt la proposition de loi, en accélérant la régulation du système de distribution de la presse papier, en adaptant la gouvernance de l’AFP afin de valoriser son savoir-faire à l’échelle mondiale, et en soutenant les acteurs de la nouvelle économie pour favoriser le pluralisme et l’indépendance éditoriale.

Nous aurions aimé, cela va sans dire, que la majorité privilégie une réflexion globale sur un modèle de développement économiquement viable et pérenne pour la presse, et adopte une approche cohérente qui lui permette de réussir son adaptation aux défis du XXIe siècle. Toutefois, si elle ne constitue pas la grande réforme attendue, cette proposition de loi nous semble équilibrée et pragmatique.

Le groupe UDI formulera des propositions constructives pour conforter le rôle singulier de la PQR, principal vecteur d’information du pays et relais le plus proche du citoyen. Nous défendrons en premier lieu un amendement précisant que le champ de compétences du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse se limite bien au seul système coopératif. En effet, la loi Bichet de 1947, fondatrice de la distribution de la presse, consacre le libre choix des éditeurs en matière de distribution. Il s’agit de ne pas déroger à ce principe. Nous vous proposerons donc de conforter l’indépendance des réseaux extérieurs, notamment ceux de la PQR, vis-à-vis du CSMP. Dans la même perspective, il conviendra de préciser que les agents de la vente, dépositaires, porteurs de presse et vendeurs-colporteurs de la presse régionale et départementale ne sont pas liés au système coopératif, et ne peuvent de ce fait entrer dans le champ de compétences de la régulation du système coopératif, quel qu’en soit le motif.

Nous soutenons le principe de la création des entreprises citoyennes de presse, mais suggérons d’en modifier l’appellation, qui nous semble impropre et inopportune : la presse est citoyenne par essence, quel que soit son mode de gestion. Aussi proposerons-nous que l’appellation de ces entreprises soit caractérisée par l’investissement et la gestion participatifs, non par leur dimension citoyenne.

Enfin, nous estimons que l’inscription de la notion d’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts, dans la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est inadaptée. En effet, cette notion relève soit du code général des impôts, soit du code des postes et télécommunications, et c’est à ce titre qu’elle peut ouvrir droit à des dispositifs dédiés. La création d’une nouvelle catégorie, en concurrence avec les deux périmètres existants, serait de nature à engendrer de la confusion.

Nous espérons que la commission fera preuve d’une attention bienveillante à l’égard de nos propositions, et soutiendrons le présent texte sous réserve que des amendements n’en bouleversent pas l’équilibre.

M. Jean-Noël Carpentier. Je salue le travail du rapporteur, dont l’objectif n’est pas de révolutionner un secteur de la distribution en grande difficulté mais, passez-moi l’expression, de faire office de pompier. De fait, des mesures urgentes s’imposent, et je me limiterai à celles qui visent spécifiquement la presse papier.

Les difficultés rencontrées par celle-ci sont de plusieurs ordres, et les patrons de presse comme les syndicats ne les nient pas. La baisse de la diffusion a atteint 25 % en dix ans ; elle paraît de surcroît inexorable, tant les habitudes de nos concitoyens ont changé, notamment avec le développement des nouvelles technologies. Si le support papier subsistera, tout porte à croire que la baisse de sa diffusion se poursuivra : les professionnels en ont pris acte.

Si l’ensemble du secteur de la presse fait face à des évolutions technologiques, celui de la presse papier s’en trouve bouleversé. Cette situation justifie de nouvelles mesures, parmi lesquelles la réforme du système de distribution, sur laquelle se concentre la proposition de loi. Une meilleure régulation de ce système doit permettre la mutualisation des moyens : cela répondra à l’un des problèmes majeurs du secteur. Dans mon rapport pour avis sur les crédits de la presse dans le projet de loi de finances pour 2015, je suggérais d’ailleurs de conditionner les aides d’État à une meilleure mutualisation du système de distribution, en portant une attention toute particulière aux quotidiens à faibles recettes publicitaires et en accompagnant le secteur sur le plan social.

Enfin, si je partage l’essentiel de vos propositions, monsieur le rapporteur, je reste comme vous convaincu que la presse est indispensable à la vivacité de notre démocratie, et qu’à ce titre elle représente un secteur d’avenir. L’information, au sens large, est au cœur de nos sociétés ; la presse ne peut se réduire à la presse écrite, non plus que celle-ci à la presse papier. Le développement du numérique est donc une chance pour le secteur, mais aussi pour le pluralisme, avec l’arrivée de nouveaux titres et de nouveaux acteurs. Je me félicite, de ce point de vue, de la proposition de troisième voie, qui reste à définir.

Un nouveau modèle émerge, avec lequel les titres de presse existants doivent continuer à vivre afin d’alimenter le débat citoyen, tout en acceptant l’arrivée de nouveaux acteurs, eux aussi indispensables à l’analyse de nos sociétés.

Mme Marie-George Buffet. Je salue à mon tour le travail et l’engagement passionné de M. Françaix, dont témoignaient déjà ses précédents rapports.

La crise de la presse est aussi celle de la démocratie : devons-nous jouer aux pompiers, comme cela a été suggéré ? Des mesures urgentes, absentes de la proposition de loi, me semblent en tout cas indispensables, à commencer par un nouveau ciblage des aides, sur le principe duquel nous sommes tous d’accord. Je défendrai donc un amendement à ce sujet.

La messagerie unique est aussi un objectif que nous devons poursuivre : pourquoi cette proposition de loi ne le concrétise-t-elle pas ? Vous observez d’ailleurs, monsieur le rapporteur, que de plus en plus d’organes de presse quittent Presstalis au profit des Messageries lyonnaises. L’aggravation de la situation financière de Presstalis est une menace à court terme pour la diffusion des quotidiens nationaux.

Je salue le renforcement du statut de l’autorité de régulation, qui pourra ainsi jouer son rôle en toute indépendance ; l’homologation des barèmes, qui constitue un véritable renforcement de la régulation de la distribution ; la création, enfin, d’un statut d’entreprise citoyenne de presse d’information, proposition innovante sur laquelle je défendrai aussi un amendement.

S’agissant de l’AFP, la proposition de loi est source d’inquiétudes. À l’appel de FO, de SUD, de la CGT et de la CFE-CGC, les personnels se sont mobilisés aujourd’hui – y compris, d’ailleurs, dans la distribution. Par ce mouvement ils entendent défendre les missions d’intérêt général définies par la loi de 1957 : la recherche d’une information complète et objective et sa mise à disposition – contre paiement – pour les citoyens. Je tiens à souligner la qualité du travail de l’AFP et sa capacité à se moderniser, sur la vidéo par exemple. Mais, suite à la plainte déposée par une agence allemande, la Commission européenne a contraint la France à adopter des « mesures utiles » en faveur de la libre concurrence. D’où la création d’une comptabilité séparée pour les missions d’intérêt général, qui relèveraient d’une agence nationale, les autres missions – en Allemagne et peut-être bientôt au Japon – étant exclues de ce périmètre. La direction de l’Agence nous assure que ces dernières ne représenteraient que 2 à 3 millions d’euros, soit 1 % du budget de l’Agence, mais peut-on imaginer que cette comptabilité séparée inclue à l’avenir de nouveaux champs de compétences, créant ainsi une seconde agence au côté de l’AFP ?

La création de la filiale doit être avalisée par le prochain conseil d’administration. Là encore, on invoque la modernisation de l’Agence et la nécessité d’attirer de nouveaux financements, de la Caisse des dépôts et de Bpifrance en particulier, mais, afin de rassurer Bruxelles, il faudrait aussi, nous dit-on, associer une banque privée. Comment, dans ces conditions, garantir que la filiale ne deviendra pas une nouvelle entreprise ? Vous avez vous-même parlé, monsieur le rapporteur, de plusieurs entreprises. Les personnels, comme la représentation nationale, attaché à l’AFP et à ses missions de service public, doivent avoir un minimum de visibilité.

L’article sur la faillite que l’on modifie au motif qu’il serait inconstitutionnel date pourtant de 1957 ! J’ai donc quelques doutes sur les motifs de la réforme proposée. Quoi qu’il en soit, si le texte était adopté en l’état, le Gouvernement n’aurait plus d’excuse pour ne pas abonder plus largement l’AFP en moyens publics, puisque les problèmes que cela pose au regard des règles communautaires seraient réglés : c’est là le seul élément positif du texte s’agissant de l’Agence.

M. Marcel Rogemont. Ce texte ne constitue pas une révolution, mais une évolution salutaire, notamment sur les messageries. Presstalis, Marie-George Buffet l’a souligné, pâtit de la concurrence avec les Messageries lyonnaises : tout ce qui concourt à assurer son avenir est donc salutaire.

La création de l’ARDP était déjà intéressante ; le statut que lui donne le texte et son pouvoir de réformation des décisions du CSMP ne le sont pas moins.

La discussion sur le « dernier kilomètre » incombera par ailleurs au CSMP ; mais l’une des questions fondamentales est celle du coût. Or la diffusion d’une centaine d’exemplaires d’un quotidien national dans un aéroport n’a évidemment pas le même coût que la distribution de journaux régionaux dans les boîtes aux lettres.

Je terminerai par un sujet que la proposition de loi n’aborde pas : les aides à la presse. Ainsi, Le Monde diplomatique et sa revue bi-mensuelle Manière de voir touchent des aides publiques inférieures à de nombreuses publications sans intérêt pour l’information. Il convient, à travers cet exemple, de s’interroger sur l’ensemble du dispositif.

Mme Dominique Nachury. Je salue moi aussi le travail du rapporteur sur ce texte qui, à défaut d’être révolutionnaire, constitue une évolution en faveur de la presse.

Je ne sais si le nouveau statut des entreprises citoyennes de presse d’information leur donnera de nouveaux moyens mais, en tout état de cause, il ne concerne que 300 titres, sur les 2 000 disponibles en kiosque. La définition même de l’IPG ne doit-elle pas être clarifiée ? La presse spécialisée ne sera-t-elle pas laissée pour compte ?

Si les questions ne sont jamais indiscrètes, il arrive que les réponses le soient… Le ministère de l’économie, semble-t-il, a consulté le CSA sur une possible révision des règles relatives à la concentration, notamment celle du « deux sur trois ». Quel est votre sentiment sur ce point, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Certains des points qui viennent d’être abordés ne figurent pas dans la proposition de loi, comme le projet de filiale de l’AFP, dont je suis au demeurant un fervent partisan.

Le texte ne serait pas une révolution mais une évolution, a-t-on observé ; mais, sur l’AFP, il me paraît être une évolution révolutionnaire… Les sept ou huit tentatives de modifier les statuts ou la composition du CA se sont toutes soldées, faut-il le rappeler, par le départ du président-directeur général dans les deux ans qui ont suivi. Le fait d’aborder ce débat dans un climat apaisé est en soi une nouveauté. La presse régionale était, jusqu’à présent, majoritaire au sein du CA, en assurant ainsi une gestion de fait, si bien que la principale préoccupation, d’ailleurs bien légitime, était d’empêcher toute augmentation du montant de l’abonnement à l’AFP. Le débat, en somme, se résumait à un face-à-face entre le président-directeur général et les syndicats, sans que le CA puisse jouer son rôle dans la définition d’une vision d’avenir, qu’il s’agisse du service aux clients, des archives ou des nouveaux usages et contenus – par exemple la vidéo, pour laquelle beaucoup de retard a été pris, faute de moyens. Ce débat est pourtant nécessaire car l’AFP, sans concurrencer les organes de presse, doit s’adapter aux nouveaux marchés.

Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? À moitié plein, serai-je tenté de répondre, puisque la justice a donné tort à l’agence allemande qui avait attaqué l’AFP. En sauvant la quasi-totalité de ses missions d’intérêt général, on lui a sans doute donné les moyens de rester pour ainsi dire unique en son genre. Ainsi, en Angleterre, les agences se spécialisent dans le domaine boursier ; aux États-Unis, ne subsistent que des agences « coup de poing », qui mobilisent des effectifs pour des événements ponctuels. L’AFP est d’ailleurs la seule agence qui ne licencie pas et c’est bien parce que la rentabilité n’est pas son objectif prioritaire qu’elle doit être protégée. Faut-il cependant nourrir des inquiétudes à son sujet ? Ma proposition de loi me semble protectrice ; sans elle, l’AFP deviendrait sans doute, à court terme, une agence comme les autres.

J’observe par ailleurs qu’en cinq ans, le discours sur les aides à la presse a changé du tout au tout : on plaidait naguère pour des aides ciblées ; aujourd’hui c’est l’inverse. En somme, on a dit tout et son contraire – moi le premier. La situation du Monde diplomatique au regard des aides est en effet un scandale, monsieur Rogemont ; du reste, cette revue a publié un excellent article sur le sujet. Le Point est sans doute une très bonne revue ; mais que dire de son supplément de 210 pages, toutes de publicité, qui fait concurrence aux magazines de fond ? Peut-être devrons-nous avoir un débat pour définir ce que nous attendons de ces aides dans les années à venir.

Pour mémoire, madame Buffet, Presstalis distribue tout de même gratuitement Le Figaro – entre autres, bien sûr – dans tous les aéroports… Cela mériterait à tout le moins une réflexion.

Le numérique est bien naturellement la voie d’avenir, pour peu que l’on évite l’ébriété technologique. Les journaux américains ayant supprimé le support papier au profit du tout numérique sont tous morts dans les trois mois qui ont suivi cette décision... Bref, le numérique est l’avenir, à condition de trouver le juste dosage entre le payant et le gratuit.

On peut émettre le souhait ardent que Presstalis et les Messageries lyonnaises fusionnent, madame Buffet, mais l’on ne peut les obliger à le faire ; d’où la solution intermédiaire qui consiste à les faire travailler ensemble.

Le texte contient également des avancées sur les barèmes, monsieur Kert, et l’ARDP verra son rôle renforcé. D’aucuns soulignent qu’avec la régulation, les décisions pourront prendre six mois, mais elles prenaient six ans auparavant. Accélérons, soit, – puisque vous êtes les révolutionnaires et que je suis le réformiste –, mais en trouvant le bon rythme, ce qui n’est pas toujours facile.

Enfin, est-il utopique de faire le pari d’une troisième voie pour l’édition de la presse ? Je ne sais plus qui disait que, sans utopies, nous vivrions encore dans les cavernes… Nous pouvons, tous ensemble, concrétiser cette utopie. Ce sera au départ, selon moi, une voie étroite, mais non réservée au numérique, et un peu plus large que l’information politique et générale (IPG).

M. le président Patrick Bloche. Étant, depuis peu, président de la Commission professionnelle des kiosquiers, je ne voudrais pas que l’on oublie ceux qui sont au bout de la chaîne, qui vivent souvent dans une grande précarité et dont les conditions de travail se sont dégradées ces dernières années.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Article 1er
(art. 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Homologation des barèmes des messageries par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP)

Le présent article a pour objet d’instituer une procédure d’homologation du barème des tarifs des deux sociétés coopératives de messageries de presse par le CSMP, rendue exécutoire par l’ARDP.

1.  La situation actuelle

Le système de valeur dans le secteur de la distribution de la presse présente la particularité d’être fondé sur des contrats de mandat « ducroire » sur l’ensemble de la chaîne de la vente au numéro : les titres de presse sont mis à disposition des différents niveaux tout en demeurant la propriété des éditeurs. C’est seulement au moment de l’achat par le lecteur final que s’effectue le transfert de propriété. Le flux financier s’établit donc en remontant du diffuseur vers l’éditeur, chacun faisant remonter les recettes perçues, en prélevant une commission à chaque étape. Parallèlement, les invendus retournent aux éditeurs. Ainsi, la prestation de service que fournit Presstalis ne donne pas lieu à un paiement effectif de l’éditeur à Presstalis. Au contraire, Presstalis opère une retenue à la source sur les recettes qu’il restitue à l’éditeur, retenue qui constitue sa rémunération. Sa rémunération est fondée sur des barèmes fixant le prix de la distribution par numéro. Les sociétés de messagerie de presse définissent des tarifs correspondant à chaque prestation proposée. L’ensemble de cette grille tarifaire est également connu sous le nom de barème.

L’article 12 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dite loi Bichet dispose actuellement que « Le barème des tarifs de messageries est soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Il s’impose à toutes les entreprises de presse clientes de la société coopérative. » L’article 12 pose donc un principe d’unicité du barème : pour un service similaire, le même tarif s’applique en principe à l’ensemble des éditeurs, indépendamment de leurs caractéristiques économiques, et notamment du volume d’exemplaires fourni à la messagerie de presse.

L’article 18-16 de la même loi prévoit qu’« après consultation du Conseil supérieur des messageries de presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l’évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse ». Sur les barèmes, l’ARDP est donc aujourd’hui limitée à un rôle consultatif et n’a aucun pouvoir de décision en matière de respect de la réglementation, ni de préservation de l’équilibre économique des messageries.

Dans le cadre de ce rôle consultatif, l’ARDP a souligné de manière récurrente dans trois avis rendus respectivement en juillet 2012, juillet 2013 et juillet 2014, « le caractère peu lisible et peu efficient de la structure actuelle des barèmes » et appelé le CSMP à conduire un examen approfondi des modalités de détermination et d’application des barèmes. Les problèmes posés par les barèmes et les insuffisances de la régulation actuelle sur ce dossier sont rappelés dans le C du III de la première partie de l’exposé général du présent rapport.

2.  Le dispositif proposé par la proposition de loi initiale

Le présent article tend à modifier l’article 12 de la loi Bichet afin de réaffirmer les principes que doivent respecter les barèmes et d’instituer un régime d’homologation de ces derniers par le CSMP, rendue exécutoire par l’ARDP.

Les barèmes des tarifs des messageries demeureraient, comme c’est le cas actuellement, établis par les sociétés de messageries et soumises à l’approbation de leur assemblée générale.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 12 se contente d’affirmer le principe d’unicité du barème. Le deuxième alinéa du présent article tend à compléter ce dispositif afin de repréciser l’ensemble des principes sur lesquels les sociétés de messageries doivent se fonder lorsqu’elles établissent leurs barèmes : « principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative, principe de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution ».

Rappelons que le principe de solidarité, au cœur de la loi Bichet, doit à la fois s’exercer entre tous les éditeurs et entre les éditeurs de presse quotidienne et les éditeurs de presse magazine. Ces derniers financent traditionnellement une partie du déficit de la filière de distribution des quotidiens, en contrepartie du bénéfice de tarifs postaux avantageux et du taux de TVA super réduit.

Quant au principe de préservation des équilibres économiques du système, comme l’a rappelé l’ARDP dans ses différents avis précités, il est battu en brèche par les pratiques tarifaires existantes. Les éditeurs étant à la fois actionnaires et clients des messageries, les coopératives d’éditeurs établissent des barèmes qui ne permettent pas de couvrir les coûts réels de la distribution et ne garantissent pas les équilibres économiques du système.

Il est proposé de rappeler que les principes de solidarité et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution « doivent notamment permettre d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique et désintéressée des moyens mis en commun ».

Il est enfin proposé de rappeler que les barèmes doivent également permettre de « répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, et en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens ».

Il s’agit donc de réaffirmer les principes fondamentaux de la loi Bichet que la structure actuelle des barèmes ne permet plus de garantir. Dans son avis du 19 juillet 2012, l’ARDP observait que « la structure des barèmes a connu des évolutions multiples ces dernières années qui ont rendu l’ensemble du dispositif peu lisible et peu efficient. En effet, les barèmes affichés ne reflètent plus la réalité des conditions consenties aux éditeurs, compte tenu des pratiques commerciales constatées au sein de la filière, notamment celles favorisant la fidélisation des clients ou le changement de messagerie. Il en découle un écart significatif avec les principes coopératifs issus de la loi du 2 avril 1947, notamment le principe d’unicité du barème posé par l’article 12 de cette loi. ».

L’objectif de péréquation serait également inscrit dans la loi puisqu’il est proposé de préciser que les barèmes doivent permettre de répartir entre toutes les entreprises de presse « les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens ». Ce principe, qui n’est véritablement mis en œuvre que depuis 2013, est consubstantiel au principe de solidarité.

Il convient de rappeler que les quotidiens représentent à la fois les volumes les plus importants distribués par les messageries, mais aussi les coûts les plus élevés du fait de leur périodicité et de l’urgence de leur traitement. Ils contribuent également à structurer la capillarité du réseau de distribution dont bénéficie la presse magazine. Il convient donc que les barèmes prennent en compte l’externalité positive pour les magazines que représente la distribution des quotidiens.

Comme il a été indiqué dans l’exposé général, l’inscription de ce principe dans la loi lui donne une base légale mais ne doit pas dispenser les quotidiens de réaliser les efforts nécessaires afin de diminuer les surcoûts engendrés par leur distribution. L’homologation des barèmes doit d’ailleurs y contribuer en permettant de rapprocher les tarifs pratiqués des coûts réellement supportés par les messageries.

Les troisième à sixième alinéas du présent article tendent à compléter l’article 12 afin d’instituer une procédure d’homologation des barèmes destinée à vérifier la conformité de ces derniers aux principes ainsi réaffirmés.

En application du deuxième alinéa de l’article 12, dans sa rédaction proposée par le troisième alinéa du présent article, les barèmes fixés par les messageries seraient transmis au CSMP, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation, en vue de leur homologation. Ce délai avait initialement été fixé à un mois. La Commission a adopté un amendement tendant à ramener ce délai à quinze jours. La Commission a également adopté un amendement tendant à préciser que le CSMP dispose d’un délai d’un mois en vue de procéder à l’homologation.

Cette procédure d’homologation ne remet pas en cause le principe de secret des affaires. En l’état actuel, les tarifs de messageries sont d’ailleurs connus de tous mais leur fixation se fait dans le cadre de négociations bilatérales selon des critères opaques et dénués d’objectivité. Il ne s’agit pas d’obliger les messageries à transmettre au CSMP les noms des éditeurs et les tarifs accordés à chacun d’eux mais d’obliger chacune d’elle à établir une tarification objective des différentes prestations proposées. La Commission a néanmoins introduit un amendement tendant à préciser que la procédure d’homologation se fait dans le respect du secret des affaires.

En application du troisième alinéa de l’article 12 dans sa rédaction proposée par le quatrième alinéa du présent article, le CSMP pourrait refuser d’homologuer ces barèmes, s’il estime qu’ils ne respectent pas les principes réaffirmés au premier alinéa de l’article 12 (principes de transparence, de non-discrimination entre éditeurs, de solidarité, de péréquation et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse).

Il résulte des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 9 de la présente proposition de loi que la décision portant refus d’homologation devrait également être rendue exécutoire par l’ARDP.

Si tel est le cas, de nouveaux barèmes, tenant compte des observations du CSMP, devraient être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des messageries et transmis à nouveau au CSMP, en vue de leur homologation, qui devrait également être rendue exécutoire par l’ARDP.

En application du quatrième alinéa de l’article 12 dans sa rédaction proposée par le cinquième alinéa du présent article, si de nouveaux barèmes ne sont pas transmis au CSMP dans le délai de deux mois (ce délai, initialement fixé à trois mois, a été ramené à deux mois par la Commission) à compter d’un refus d’homologation ou si le CSMP refuse d’homologuer les nouveaux barèmes qui lui sont soumis, le Conseil supérieur devrait déterminer lui-même les barèmes applicables. Il s’agit d’éviter que la procédure d’homologation ne débouche sur un blocage.

En application du cinquième alinéa de l’article 12 dans sa rédaction proposée par le sixième alinéa du présent article, les barèmes ainsi homologués ou déterminés par le Conseil seraient transmis à l’ARDP. En application de l’article 18-3 de la loi Bichet dans sa rédaction proposée par l’article 9 de la présente proposition de loi, l’ARDP pourrait alors les approuver ou les réformer.

Face à l’inaction du CSMP sur la question centrale des barèmes en dépit des recommandations formulées par l’ARDP dans ses différents avis, ces dispositions sont indispensables pour garantir la pérennité économique du système coopératif. En effet, seule une homologation faisant intervenir un acteur extérieur apparaît de nature à faire prévaloir l’intérêt de la messagerie et de l’ensemble du système sur l’intérêt particulier de chacun des éditeurs considéré séparément.

*

La Commission examine l’amendement AC24 de M. Christian Kert.

Mme Virginie Duby-Muller. L’article 1er réécrit l’article 12 de la loi Bichet relatif à la fixation des barèmes de tarifs des sociétés coopératives de messageries de presse. Le présent amendement a deux objets : il prévoit, d’une part, un délai moins long, de quinze jours, pour la simple transmission des barèmes au CSMP, et il encadre, d’autre part, la procédure d’homologation dans un délai d’un mois, afin que celle-ci ne s’étale pas trop dans le temps. Un tel dispositif permettrait de raccourcir les délais de prise de décision concernant les barèmes.

M. le rapporteur. Je reviens d’un mot sur les kiosquiers : grâce à la régulation, ceux-ci seront, pour la première fois, augmentés, même si ce ne sera sûrement pas suffisant.

Sur le principe, je suis favorable à l’amendement, mais il n’est pas impossible que le CSMP m’explique, dans la semaine, que de tels délais ne sont pas praticables. Si j’ai vent de points techniques qui s’opposeraient à cette disposition, nous en reparlerons en séance.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement AC60 du rapporteur.

M. le rapporteur. Après avoir rencontré des patrons de presse quelque peu inquiets, je propose d’indiquer, en vue de les rassurer, que la procédure d’homologation se fait dans le respect du secret des affaires.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision AC45 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement AC25 de M. Christian Kert.

Mme Virginie Duby-Muller. Les décisions relatives à la fixation des nouveaux barèmes à la suite d’un refus d’homologation doivent également être prises dans des délais raisonnables. Nous proposons donc de prévoir, au lieu de trois mois, un délai de deux mois pour transmettre de nouveaux barèmes à compter du refus d’homologation.

M. le rapporteur. Favorable. J’attendrai des remontées des acteurs pour m’assurer que cela ne pose pas de problèmes auxquels nous n’aurions pas songé.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision AC46 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 2
(titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Modification de l’intitulé du titre II de la loi Bichet

Le présent article a pour objet de modifier l’intitulé du titre II de la loi du 2 avril 1947, « Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse », afin de mentionner en premier lieu l’Autorité de régulation de la distribution de la presse. Il s’agit de marquer symboliquement le rééquilibrage des pouvoirs des instances régulatrices en faveur de l’ARDP proposé par la présente proposition de loi.

*

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Statut et missions du CSMP et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP)

Le présent article a pour objet de redéfinir les champs de compétence respectifs du CSMP et de l’ARDP et de consacrer le caractère d’autorité administrative indépendante de cette dernière.

1.  La situation actuelle

L’article 17 de la loi Bichet, introduit par la loi du 20 juillet 2011, définit le statut et les missions du CSMP et de l’ARDP.

Il fait du CSMP l’instance de régulation de premier niveau chargée d’assurer « le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau. » Alors que le CSMP dispose d’une compétence générale de régulation, le rôle de l’ARDP, tel que défini par l’article 17, est limité puisqu’il est précisé qu’elle « arbitre les différends mentionnés à l’article 18-11 » (en cas d’échec de la conciliation devant le CSMP) et « rend exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse. »

Par ailleurs, l’Autorité est également chargée de formuler un avis sur :

- l’exécution par le CSMP de ses missions confiées par l’article 16 et les 10° et 11° de l’article 18-6 de la loi de 1947 (article 18-15 de la loi de 1947) ;

- l’exécution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse (article 18-16 de la même loi).

Par ailleurs, l’ARDP n’ayant pas la personnalité juridique, est considérée comme un démembrement de l’État qui devrait être, en tant que tel, soumis aux règles de la comptabilité publique. Or, l’ARDP est financée par la profession à travers un prélèvement opéré par le CSMP sur les sociétés coopératives de messagerie, ce qui pose le problème de sa réelle autonomie de fonctionnement et pourrait nuire à son indépendance.

2.  Les modifications proposées

a.  Attribution du statut d’autorité administrative indépendante à l’ARDP

Le deuxième alinéa du présent article tend à modifier l’article 17 de la loi Bichet afin de conférer à l’ARDP le statut d’autorité administrative indépendante (AAI).

La transformation de l’ARDP en AAI lui conférerait la personnalité juridique et lui permettrait de disposer de crédits budgétaires rattachés à un programme du budget général de l’État en lieu et place d’un financement par la profession. Le statut et le régime comptable de l’ARDP seraient ainsi clarifiés.

b.  Redéfinition des champs de compétences de l’ARDP et du CSMP

Il est proposé de préciser que l’ARDP, comme le CSMP, dispose d’une compétence générale destinée à assurer le « bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ». Cette nouvelle rédaction de l’article 17 résulte de l’ensemble des modifications proposées par le titre I de la présente proposition de loi en matière de renforcement des pouvoirs de l’ARDP.

Par ailleurs le deuxième alinéa du présent article tend à modifier l’article 17 afin de confier à l’ARDP et au CSMP le pouvoir de « prendre toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse » dans les conditions définies par la loi Bichet. Cette disposition élargit la compétence du CSMP et de l’ARDP en les rendant compétentes sur toute question intéressant le système de distribution. Les mesures d’intérêt général recouvrent toutes les décisions visant à préserver le bon fonctionnement du système coopératif de distribution dans son ensemble.

Le troisième alinéa du présent article constitue la reprise des dispositions actuelles du troisième alinéa de l’article 17.

*

La Commission examine l’amendement AC19 de M. Laurent Degallaix.

M. Laurent Degallaix. Il s’agit de rappeler que le champ de compétence du CSMP et de l’ARDP vise le seul système coopératif.

M. le rapporteur. Je vois que la presse régionale est bien défendue, et elle le mérite. Un amendement de M. Travert, que nous verrons un peu plus tard, est dans le même esprit. J’invite donc M. Degallaix à retirer son amendement.

Cet amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement AC17 de M. Christian Kert.

Mme Virginie Duby-Muller. Cet amendement vise lui aussi à préciser que l’extension des compétences du CSMP et de l’ARDP s’effectue bien dans le cadre du seul système coopératif.

M. le rapporteur. Cet amendement est également satisfait par l’amendement AC27 de M. Travert, qui sera présenté à l’article 7.

Cet amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC47 de M. le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(art.  18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Composition de l’ARDP

Le présent article tend à élargir la composition de l’ARDP à une personnalité qualifiée afin d’ajouter une compétence économique et industrielle aux compétences juridiques actuelles de l’autorité.

1.  La situation actuelle

Aux termes de l’article 18-1 de la loi de 1947, l’ARDP comprend trois membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

– un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

– un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

La durée du mandat de membre de l’ARDP est de quatre ans. Il n’est ni révocable ni renouvelable.

Présidée par M. Roch-Olivier Maistre, conseiller maître à la Cour des comptes, l’ARDP est en outre composée de M. Gérard Pluyette, conseiller à la Cour de cassation et de Mme Isabelle de Silva, conseillère d’État. Elle est dotée d’un secrétariat général piloté par Mme Julia Beurton, auditrice au Conseil d’État. M. Roch-Olivier Maistre, tout comme M. Gérard Pluyette, ont été nommés en octobre 2011. Pour sa part, Mme Isabelle de Silva a été désignée en juin 2012 en remplacement de Mme Sylvie Hubac, pour la durée du mandat restant à courir.

2.  Les modifications proposées

Le du présent article tend à élargir la composition de l’ARDP à un quatrième membre, nommé par le ministre de la culture qui serait une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles. L’élargissement du collège à un quatrième membre, choisi en raison de sa compétence en matière économique et industrielle, permettra de renforcer les compétences de l’autorité tout en conservant une taille réduite, adaptée à son fonctionnement actuel.

Afin de renforcer l’indépendance de l’autorité, la Commission a adopté un amendement tendant à ce que cette personnalité qualifiée soit désignée par l’Autorité de la concurrence et non par le ministre de la culture et de la communication, comme le prévoyait la proposition de loi initiale.

Dans son rapport du 9 juillet 2009 sur la réforme de la régulation du secteur, M. Bruno Lasserre avait insisté sur la nécessité de doter l’autorité de régulation d’une compétence juridique mais aussi d’une compétence économique pour lui permettre d’intégrer pleinement la dimension fortement économique et industrielle des sujets traités.

Le , introduit par la Commission, tend à rendre le mandat des membres de l’ARDP renouvelable une fois.

Le , également introduit par la Commission, tend à prévoir un renouvellement glissant du collège de l’ARDP pour éviter la perte de compétence que représenterait un renouvellement de l’ensemble du collège au même moment.

Le est une disposition de coordination avec l’augmentation du nombre de membres de l’autorité.

*

La Commission examine l’amendement AC38 de Mme Barbara Pompili.

Mme Barbara Pompili. Cet amendement vise à répondre au risque d’augmentation des prix de la presse, qui est une des conséquences possible du nouveau système d’élaboration des barèmes. Il est nécessaire d’introduire dans le collège de l’ARDP une personne représentant une association de consommateurs, afin de veiller au respect des droits fondamentaux en termes d’accès à l’information. Cette personnalité serait chargée de défendre les droits des citoyens, notamment vis-à-vis du service public.

M. le rapporteur. Défavorable. Il n’y a pas de représentant des associations de consommateurs à l’Autorité de la concurrence, ni à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Je souhaite que l’ARDP, exécutif décisionnel, ait un collège très réduit, de façon à ce qu’elle puisse être plus offensive sur les problèmes de régulation.

Mme Barbara Pompili. N’ayant pas de garanties sur une augmentation des prix, je maintiens l’amendement.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC26 de M. Stéphane Travert.

M. Stéphane Travert. Il s’agit de compléter l’alinéa 4 de l’article afin que la personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles soit désignée par l’Autorité de la concurrence. Cela renforcera l’indépendance de l’Autorité.

M. le rapporteur. Favorable. Le fait que cette personnalité ne soit pas nommée par le ministère de la culture mais par une autorité indépendante est effectivement un gage de l’indépendance que nous recherchons pour l’ARDP.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AC61 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose que le mandat des membres de l’ARDP soit renouvelable une fois.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC74 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Dans la continuité du précédent, il s’agit de prévoir un renouvellement glissant du collège, de façon à ce que les membres de l’ARDP ne partent pas tous en même temps.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis
Première nomination d’une personnalité qualifiée à l’ARDP

Le présent article tend à préciser que la première nomination d’une personnalité qualifiée intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée du mandat restant à courir pour les autres membres de l’ARDP, soit jusqu’en octobre 2015.

Le choix de nommer pour la première fois une telle personnalité qualifiée dans un délai de trois mois suivant le vote de la loi sans renommer les membres en cours de mandat doit permettre d’assurer la continuité des mandats en cours qui ont été renouvelés récemment.

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L’amendement AC39 de Mme Barbara Pompili est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision AC48 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 bis modifié.

Article 5
(art. 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Faculté pour l’ARDP d’auditionner le président du CSMP ou tout expert extérieur

Le du présent article prévoit que l’ARDP pourra, en tant que de besoin, auditionner le président du CSMP ou tout expert extérieur afin d’éclairer ses délibérations.

Actuellement, l’ARDP peut, dans l’exercice de sa compétence de règlement des différends et dans le respect des secrets protégés par la loi, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile (article 18-12 de la loi Bichet).

Lorsqu’elle donne un avis sur l’exécution par le CSMP des missions qui lui sont confiées par l’article 16 et les 10° et 11° de l’article 18-6, elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information (article 18-15).

Il en est de même lorsqu’elle donne un avis sur l’évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse (l’article 18-16).

Le Président du CSMP ne peut pas être membre ou même observateur au sein de l’ARDP puisque ces fonctions sont incompatibles. En revanche, il paraît souhaitable qu’il soit associé chaque fois que cela est nécessaire aux décisions de l’ARDP grâce à une audition préalable à la délibération. Il s’agit d’assurer la bonne coordination des deux instances régulatrices et de souligner l’importance du rôle du CSMP qui demeure l’organe professionnel de régulation de premier niveau, proche des entreprises du secteur.

Le 2° du présent article propose également de préciser, à l’article 18-2, que l’ARDP établit son règlement intérieur. Cette disposition figure déjà au deuxième alinéa de l’article 18-5 mais sa mention dans l’alinéa de l’article 18-2 qui correspond à l’Autorité améliore la lisibilité du texte.

Le du présent article est une disposition de conséquence. Il adapte les règles de quorum à la nouvelle composition de l’ARDP. Le deuxième alinéa de l’article 18-2, dans sa rédaction actuelle, dispose que l’ARDP ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Le quorum serait désormais de trois.

*

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
(art. 18-5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Régime financier de l’ARDP

Le du présent article a pour objet de dissocier le financement de l’ARDP de celui du CSMP.

L’article 18-5 de la loi Bichet dispose que « les frais afférents au fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les sommes que ces organismes pourraient être condamnés à verser sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse ».

On ne peut que relever la fragilité constitutionnelle de cet article qui crée une taxe fiscale (puisque le prélèvement sur les coopératives sert à financer le fonctionnement de l’ARDP et non à rétribuer un service) sans définir ni son assiette ni son taux alors qu’il appartient au législateur de préciser « les éléments déterminants des impositions de toute nature ».

La loi a ainsi affecté des recettes à l’ARDP mais celle-ci, faute de personnalité juridique conférée par la loi, doit être considérée comme un simple démembrement de l’État soumis, en tant que tel, aux règles de la comptabilité publique et financé par le budget de l’État. Or la lettre de la loi interdit un financement par crédits budgétaires en imposant aux acteurs du secteur de pourvoir au financement de l’autorité.

Actuellement, pour contourner cette impasse et être en mesure d’agir, l’ARDP a conclu une convention de gestion avec le CSMP. Or les règles de la comptabilité publique s’appliquant à l’ARDP, celle-ci s’expose à une situation de gestion de fait.

L’article 3 du présent texte proposant de faire de l’ARDP une AAI classique, celle-ci sera dotée de moyens budgétaires figurant au budget de l’État. Le choix d’un rattachement au budget de l’État apparaît préférable à la création d’une taxe affectée ou à la transformation de l’ARDP en autorité publique indépendante dotée de la capacité à prélever une contribution sur le secteur, en raison des sommes relativement modestes nécessaires au fonctionnement de cette autorité (rémunération des membres et du secrétaire général, frais courants de fonctionnement, déplacements, études, honoraires de conseil éventuellement). Le rattachement au budget de l’État interviendrait au 1er janvier 2016. Les crédits de l’ARDP seraient inscrits dans le programme 180 (« Presse ») de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».

La plupart des AAI sont dispensées du contrôle financier. Dans le silence du texte, l’ARDP serait soumise à la loi du 10 août 1922 sur le contrôle financier. Les crédits de paiement des AAI sont ouverts en loi de finances. Rappelons que par amendement à la loi de finances pour 2012, le Parlement a prévu qu’à partir du projet de loi de finances pour 2013, « le gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ».

Le , introduit par la Commission, est une disposition de coordination.

*

La Commission adopte successivement les amendements de coordination AC49 et AC62 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7
(art. 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Extension des pouvoirs du CSMP

Le présent article vise à modifier l’article 18-6 de la loi Bichet qui définit les compétences normatives du CSMP afin de préciser et d’étendre ces dernières.

En particulier, il prévoit que le Conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les éditeurs de presse peuvent assurer, en dehors du système des messageries, le transport des publications sur des zones géographiques déterminées, correspondant au « dernier kilomètre » (du présent article). Il clarifie la faculté du CSMP de faire obstacle aux décisions des messageries qui fragilisent le caractère coopératif ou l’équilibre financier du système de distribution de la presse dans son ensemble (). Enfin, il accorde au CSMP la faculté de créer une société commune de moyens entre messageries de presse (). La Commission a supprimé le , qui donnait compétence au CSMP pour définir les bonnes pratiques concernant les conditions d’exercice de la profession des agents de la vente de presse et en particulier les vendeurs colporteurs de presse.

1.  Définition des conditions d’un recours aux réseaux de la presse quotidienne régionale pour la distribution sur le « dernier kilomètre »

Le du présent article tend à prévoir que le Conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les éditeurs de presse relevant de l’article 2 de la loi Bichet peuvent assurer, en dehors du système des messageries, le transport de leurs publications dans des zones géographiques déterminées correspondant au « dernier kilomètre », en recourant à des « réseaux locaux de distribution ». La Commission a adopté un amendement précisant qu’il s’agit des réseaux locaux de distribution aux points de vente.

Comme il a été indiqué précédemment, la presse locale et régionale assure sa distribution en dehors du système coopératif, ainsi que le permet l’article 1er de la « loi Bichet ». Les réseaux des messageries et celui des acteurs locaux fonctionnent donc de manière parallèle, sans aucune connexion (sauf dans le cas exceptionnel où la messagerie établit un rapport commercial avec un distributeur local).

L’attrition du marché de la vente au numéro de la presse écrite conjuguée aux difficultés économiques des messageries incite à la mise en œuvre d’accords locaux permettant des synergies économiques entre les différents réseaux de distribution qui aujourd’hui se superposent sans communication.

Compte tenu des coûts particulièrement élevés de la distribution en zone peu dense, il apparaît souhaitable que la presse nationale puisse, dans ces zones, utiliser le réseau de distribution de la presse quotidienne régionale qui dispose par ailleurs d’un réseau complémentaire de plus de 20 000 points de vente.

La modification proposée vise à donner une base légale aux expérimentations d’ores et déjà en cours sur le territoire entre les différents acteurs et à permettre, tout en l’encadrant, le développement de nouveaux accords entre les éditeurs nationaux et les éditeurs/distributeurs locaux.

Le dispositif proposé prévoit que le CSMP homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la loi Bichet. L’homologation de ces contrats permettra au CSMP de s’assurer que la relation commerciale se noue sur la base des principes de libre distribution de la presse sur l’ensemble du territoire.

2.  Élargissement du champ du droit d’opposition du CSMP

Actuellement, en application du 11° de l’article 18-6 de la loi Bichet, le CSMP dispose d’un droit d’opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d’altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier.

Le du présent article tend à étendre ce droit d’opposition du CSMP aux décisions susceptibles d’altérer l’équilibre de l’ensemble du système collectif de distribution de la presse. Le CSMP pourrait ainsi s’opposer à des décisions des messageries qui porteraient atteinte à leur propre équilibre mais aussi à l’équilibre financier d’autres acteurs du système de distribution, en particulier les dépositaires (niveau 2) et les diffuseurs (niveau 3).

3.  Suppression de l’attribution au CSMP d’un pouvoir de définition des bonnes pratiques professionnelles à l’égard des vendeurs-colporteurs de presse

Le du présent article visait à permettre au CSMP de définir les bonnes pratiques professionnelles à l’égard des vendeurs-colporteurs de presse travaillant pour la presse quotidienne régionale.

Actuellement, en application du 12° de l’article 18-6 de la loi Bichet, le CSMP est compétent pour définir avec la profession les bonnes pratiques professionnelles à l’égard des agents de la distribution de la presse vendue au numéro. Les difficultés professionnelles rencontrées par les vendeurs-colporteurs de presse travaillant pour les réseaux de la presse quotidienne régionale ont conduit le ministère de la culture et de la communication à demander un rapport à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur ce sujet. Ce rapport n’est pas public mais il propose la réalisation d’un code de bonnes pratiques professionnelles entre employeurs et travailleurs de ce secteur.

Il convient de souligner que le décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse renforce la contractualisation entre l’État et les éditeurs pour le versement des aides directes. Les engagements pris par les éditeurs dans le cadre des conventions-cadres passées avec l’État pourront notamment porter sur le respect de bonnes pratiques professionnelles, en particulier dans les relations avec les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés. En cas de non-respect de ces engagements, le décret prévoit les conditions dans lesquelles le ministre de la culture et de la communication pourra décider la suspension des aides directes.

Le CSMP constituant l’autorité de référence pour définir les bonnes pratiques professionnelles des agents de la vente du système coopératif de la presse vendue au numéro, il pouvait sembler intéressant que cette instance soit également le lieu pour évoquer cette question pour tous les agents de la vente, qu’ils interviennent dans le système coopératif ou travaillent dans les réseaux de la presse quotidienne régionale qui a choisi de se distribuer par ses propres moyens. Cependant, le rapporteur juge fondés les arguments selon lesquels le CSMP, instance régulatrice du système coopératif de distribution de la presse vendue au numéro, n’a pas vocation à intervenir pour définir les conditions d’exercice de la profession des agents de vente travaillant hors de ce système.

La Commission a donc adopté un amendement de suppression du du présent article.

4.  Faculté pour le CSMP de créer une société commune de moyens

Le du présent article tend à compléter l’article 18-6 de la loi Bichet par un 13° autorisant le CSMP à déterminer, si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, les conditions de mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune.

Le CSMP a pour rôle d’organiser le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse. Il coordonne ainsi la mise en commun de moyens par les messageries lorsque cela s’avère nécessaire, mais l’initiative de la création d’une société commune reste du ressort des messageries, comme c’est le cas dans le cadre de la mise en place du système d’information commun à l’ensemble de la filière.

Le plan de restructuration de la messagerie Presstalis, tel que défini dans l’accord-cadre du 5 octobre 2012, doit reposer sur une réorganisation industrielle de la filière de distribution, qui comprend notamment la mise en place d’un schéma logistique de « décroisement des flux » entre Presstalis et les MLP à travers la création d’une société commune de moyens, reconnue comme nécessaire par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 21 décembre 2012.

Si le décroisement des flux est désormais effectif concernant certaines plateformes régionales, les négociations entre les deux messageries s’avèrent en revanche difficiles sur la création de la société commune de moyens. En cas d’échec des négociations entre Presstalis et les MLP, la nouvelle disposition permettrait au CSMP de prendre les mesures nécessaires à la création de cette société commune de moyens.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC18 de M. Christian Kert et AC20 de M. Laurent Degallaix.

Mme Virginie Duby-Muller. Il s’agit de modifier l’alinéa 3 de l’article 7. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles certaines entreprises de presse peuvent recourir à des réseaux de distribution dans les zones non couvertes par les messageries. Or la nature de ces entreprises n’est pas précisée. Selon toute logique, il s’agit pour les entreprises de presse du système coopératif, notamment pour la presse quotidienne nationale, de sortir localement de ce système pour recourir, sur le « dernier kilomètre », à des systèmes extérieurs développés au niveau local et ainsi accéder, à moindre frais, à davantage de points de vente. Il convient donc de le préciser.

M. Laurent Degallaix. Mon amendement précise que la distribution vise bien la seule vente au numéro dans les points de vente, et non les abonnements. Cela permettra de confirmer l’indépendance des réseaux extérieurs vis-à-vis du CSMP.

M. le rapporteur. Favorable. Ce sont des précisions utiles. Ma préférence, puisqu’il faut choisir, va au premier des deux amendements.

L’amendement AC20 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC18.

Elle examine ensuite l’amendement AC27 de M. Stéphane Travert.

M. Stéphane Travert. Il s’agit de supprimer l’alinéa 5 qui prévoit d’étendre les compétences du CSMP à des professions en dehors du système coopératif. Il est important de rappeler que les agents de la vente, dépositaires, porteurs de presse et vendeurs-colporteurs de presse de la PQR ne sont pas liés au système coopératif et ne peuvent, de fait, entrer dans le champ de compétence du CSMP. Cet amendement répond aux préoccupations de Mme Duby-Muller, de M. Kert et de M. Degallaix.

M. le rapporteur. Favorable. Il ne semble pas souhaitable de donner au CSMP compétence sur les réseaux de la PQR. Nous nous retrouvons tous sur ce point.

M. Laurent Degallaix. Cette proposition est en effet satisfaisante.

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, les amendements AC2 de M. Christian Kert et AC21 de M. Laurent Degallaix tombent.

La Commission en vient à l’amendement AC6 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Nous avons déjà évoqué le sujet d’une société commune de messageries en discussion générale. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. La proposition de loi progresse sur ce point. Par la régulation, les messageries vont bientôt créer un système d’information commun, qui permettra de réaliser des économies. Mme Buffet a un peu d’avance ; elle pense que nous pourrions aller plus vite. Je ne suis pas favorable à une fusion aujourd’hui – ce n’est pas d’actualité –, mais si les messageries n’apprennent pas à travailler ensemble et n’acceptent pas rapidement la régulation, nous serons peut-être conduits, avec le Gouvernement, à proposer d’autres solutions.

Cet amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 7 modifié.

Article 8
(art. 18-12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Faculté pour l’ARDP d’inscrire une question à l’ordre du jour du CSMP

Le présent article tend à insérer dans la loi Bichet un nouvel article 18-12-1 permettant à l’ARDP de demander au CSMP d’inscrire une question à son ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.

Comme l’a indiqué M. Roch-Olivier Maistre lors de son audition le 28 novembre 2014, ce pouvoir d’initiative est déjà exercé par l’ARDP dans les faits dans de nombreuses situations, le CSMP acceptant de donner suite aux recommandations de l’ARDP dans la plupart des cas. Néanmoins il apparaît nécessaire de permettre à l’ARDP d’imposer le traitement d’un problème face à l’éventuel immobilisme du CSMP.

Comme il a été indiqué précédemment, une telle disposition aurait par exemple permis à l’ARDP de saisir le CSMP de la question de la rémunération des diffuseurs, qui n’a fait l’objet d’une décision qu’en juillet 2014, alors qu’un objectif d’augmentation de leur rémunération de trois points figurait dans les conclusions des États généraux de la presse écrite de 2009.

Le deuxième alinéa du nouvel article 18-12-1, dans la rédaction proposée par le troisième alinéa du présent article, permettrait à l’ARDP, dans le cas où le CSMP ne se conformerait pas à sa demande, de se substituer au CSMP en faisant appel aux moyens du Conseil à cet effet. L’ARDP ne disposant pas de moyens propres d’intervention auprès des entreprises du secteur, il paraît en effet nécessaire de lui permettre de faire appel aux moyens du CSMP pour mettre en œuvre des décisions qui relèveraient normalement de la compétence du Conseil supérieur.

*

La Commission adopte l’amendement de précision AC50 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9
(art. 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Faculté pour l’ARDP de réformer les décisions du CSMP

Le présent article tend à modifier l’article 18-13 de la loi Bichet afin de conférer à l’ARDP un pouvoir de réformation des décisions du CSMP.

1.  La situation actuelle

L’article 18-13 de la loi Bichet confie à l’ARDP la mission de rendre exécutoires les décisions du CSMP.

Aux termes de son premier alinéa, « les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 18-6 sont transmises avec un rapport de présentation au président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ».

Le deuxième alinéa précise que « ces décisions deviennent exécutoires à défaut d’opposition formulée par l’autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception. Le refus opposé par l’autorité doit être motivé ».

« En cas de refus opposé par l’autorité, le président du CSMP dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l’autorité peut rendre exécutoires les décisions ou demander au CSMP une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations », ainsi que le précise le troisième alinéa de l’article 18-13.

Enfin, en application du quatrième alinéa de l’article 18-13, sur proposition du président du CSMP, l’ARDP peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise.

Le cinquième alinéa de l’article 18-13 précise que « les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris ».

Le sixième alinéa précise que « Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’un recours, en fonction de leur objet, soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal de commerce territorialement compétent ».

2.  Les modifications proposées

Le du présent article tend à compléter le deuxième alinéa de l’article 18-13 afin de confier à l’ARDP un pouvoir de réformation des décisions du CSMP. En l’état actuel, les décisions du CSMP deviennent exécutoires à défaut d’opposition formulée par l’ARDP dans un délai de six semaines suivant leur réception.

Il est proposé que l’Autorité, puisse, dans le même délai, réformer ces décisions. Le b) du 2° tend à préciser que les modifications apportées par l’ARDP, tout comme le refus de rendre exécutoire une décision, devraient être motivées.

Ces dispositions doivent permettre d’accélérer le processus décisionnel dans certaines situations rares (l’ARDP n’a refusé qu’une fois de rendre une décision du CSMP exécutoire).

Comme l’a indiqué l’ARDP lors de son audition le 28 novembre, il ne s’agit aucunement pour l’autorité de réinstruire l’ensemble des dossiers qui lui sont soumis pour se substituer au CSMP, ce qui serait contraire à l’objectif souhaité d’accélération du processus décisionnel. Le pouvoir de réformation n’a vocation à s’exercer qu’à la marge. En l’état actuel, l’ARDP ne dispose que d’un droit de veto à travers la capacité que lui accorde la loi de ne pas rendre exécutoire une décision de portée générale prise par le CSMP. Un désaccord de l’ARDP avec la décision qui lui est soumise se traduit donc nécessairement par le rejet du texte qui est ainsi renvoyé au CSMP, ce qui oblige à reprendre l’ensemble de la procédure. Comme il a été indiqué précédemment, c’est ce qui s’est produit à la suite du rejet par l’ARDP de la décision de gel des transferts de titres entre messageries. Le retard pris de ce fait aurait pu compromettre l’avenir de Presstalis qui n’était alors pas du tout garanti.

Afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise, le a) du 2° du présent article tend à proposer que l’ARDP puisse directement réformer les décisions du CSMP.

Le pouvoir de réformation était initialement enserré dans le même délai (six semaines) que celui imparti à l’Autorité pour rendre exécutoire une décision du CSMP. L’ARDP a fait remarquer que ce délai paraissait court au regard de la différence de nature de la mission qui lui serait ainsi conférée et de l’éventuelle technicité du sujet. Il semble donc souhaitable d’autoriser l’Autorité à suspendre ce délai, si elle l’estime utile, afin de procéder à toute mesure complémentaire qui s’avérerait nécessaire au bon exercice de son pouvoir de réformation (mesure supplémentaire d’instruction, expertise, études complémentaires…). C’est pourquoi, la Commission a adopté un amendement tendant à préciser que l’autorité peut, si elle l’estime utile, suspendre le délai de six semaines, dans la limite de deux mois, afin de procéder à toute mesure complémentaire qu’elle jugerait nécessaire au bon exercice de son pouvoir de réformation (mesure supplémentaire d’instruction, expertise, études complémentaires…).

Le du présent article tend à compléter le premier alinéa de l’article 18-13 afin d’étendre aux décisions du CSMP concernant les barèmes (homologation, refus d’homologation ou barèmes fixés directement par le CSMP) le champ des décisions que l’ARDP doit rendre exécutoires et pourrait désormais réformer.

Le tend à supprimer le quatrième alinéa de l’article 18-13 qui prévoit que sur proposition du président du CSMP, l’ARDP peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise. En effet, dès lors que l’ARDP dispose d’un pouvoir de réformation des décisions du CSMP, la faculté pour l’ARDP de ne rendre exécutoire qu’une partie des dispositions de la décision que le CSMP lui a soumise perd son utilité.

Le tend à préciser les conditions dans lesquelles un recours formé contre une décision du CSMP rendue exécutoire par l’ARDP est non suspensif.

Le cinquième alinéa de l’article 18-13 dispose que les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’ARDP peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris sans préciser si ce recours est suspensif ou pas.

Le troisième alinéa du II de l’article 18-12 relatif aux décisions de règlement des différends, précise quant à lui que les recours contre les décisions de l’ARDP en ce domaine ne sont pas suspensifs et que le juge peut ordonner le sursis à exécution pour deux motifs alternatifs : si la décision « est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives » ou « s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité ».

Théoriquement, le caractère non suspensif des recours n’avait pas besoin d’être mentionné dans la loi ; il est d’ailleurs précisé par le décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 puis pour l’application des articles 18-12 et 18-13 de la loi. Toutefois, la différence de rédaction sur ce point entre les articles 18-12 et 18-13 peut laisser planer un doute sur le caractère suspensif ou non des recours contre les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’ARDP. Il est donc préférable, par symétrie entre les deux articles, que l’article 18-13 prévoie le caractère non suspensif des recours. Lors de l’examen au Conseil d’État du décret n° 2012-373, le rapporteur avait d’ailleurs précisé qu’une prochaine modification de la loi devait être l’occasion de compléter l’article 18-13 en ce sens.

Sur ce point, l’ARDP a transmis au rapporteur les observations suivantes : « Si le 5° de l’article 9 de la proposition de loi précise que le recours contre les décisions rendues exécutoires par l’ARDP n’est pas suspensif, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les requérants introduisent parallèlement une demande de sursis à exécution. En outre, la loi ne comporte pas de précision s’agissant des recours contre les décisions à caractère individuel prises par le CSMP. Le décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l’application des articles 18-02 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l’ARDP et du CSMP n’apporte pas davantage de clarification sur les règles applicables.

« Or, par une ordonnance du 5 mars 2014, le magistrat délégué par le Premier président de la Cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution d’une décision du CSMP (décision n° 2013-05 du 3 octobre 2013 relative aux modalités de mise en œuvre des décisions de la Commission du réseau concernant les dépositaires centraux de presse, rendue exécutoire par délibération n° 2013-07 du 31 octobre 2013 de l’ARDP) en relevant que « le texte du décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 est muet sur les causes justifiant le sursis » et en s’abstenant, par suite, entre autres, de prendre en compte l’intérêt s’attachant à ce que la décision en cause soit rapidement mise en œuvre.

« Il apparaît donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les décisions rendues exécutoires par l’ARDP et les décisions à caractère individuel prises par le CSMP peuvent être suspendues. »

Deux critères pourraient ainsi être introduits, l’un tenant à l’urgence (qui permet de mettre en balance l’urgence pour le requérant de suspendre l’exécution de la décision et l’urgence pour les autorités régulatrices de mettre en œuvre ladite décision), l’autre tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.

C’est pourquoi la Commission a ajouté un 6° qui tend à compléter l’article 18-13 par un avant-dernier alinéa précisant que « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC75 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement AC76 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’ARDP m’a expliqué qu’un délai plus long était nécessaire pour la réformation des décisions du CSMP. Je suis incapable de porter un jugement technique sur ce point, mais elle a sans doute raison. Je vous propose donc d’ajouter les phrases suivantes : « L’Autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut, si elle l’estime utile, suspendre ce délai, dans la limite de deux mois, pour procéder à toute mesure complémentaire préalable à la réformation de ces décisions. »

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement AC70 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise les conditions dans lesquelles les acteurs peuvent demander un sursis à exécution d’une décision des instances régulatrices. L’objectif est de parvenir à un équilibre entre l’urgence pour le requérant et les impératifs de la régulation.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 10
(art. 3, 6 à 8 et 16 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947)

Dispositions de toilettage

Le présent article procède au toilettage de la loi Bichet rendu nécessaire par les évolutions du droit de l’Union européenne et du droit national.

L’article L. 231-3 du code de commerce précise que « Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l’article L. 231-1, ou les retraits d’associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l’article L. 231-6 ».

Il y a aujourd’hui une contradiction entre deux articles de la loi de 1947 : l’article 3 de la loi dispose que l’article L. 231-3 est applicable alors que l’article 8 précise qu’il ne l’est pas. Or, les sociétés coopératives sont bien tenues de déposer et publier les actes relatifs aux augmentations ou diminution de capital social.

Par souci de cohérence, le du présent article propose d’abroger l’article 8 de la loi Bichet et le propose de supprimer la référence à l’article L. 231-3 dans l’article 3 qui définit la liste limitative des articles du code de commerce applicables aux sociétés coopératives de messageries.

Le du présent article vise à effectuer des modifications de coordination dans le premier alinéa de l’article 6 de la loi Bichet.

Cet article dispose que doit être obligatoirement admis dans la société coopérative tout journal ou périodique qui offre de conclure avec la société un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) sur la base du barème des tarifs visé à l’article 12 de la loi. Le deuxième alinéa précise que si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application des articles 283 à 288 du code pénal ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, il doit être exclu de la société coopérative et ne peut être admis dans aucune autre sous peine de 4 500 euros d’amende. Si le journal ou périodique a fait l’objet de la seule mesure d’interdiction de vente aux mineurs prévue aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 précitée, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l’obligation de participer à la vente de cette publication.

Le dernier alinéa de l’article 6 dispose qu’« à cette fin, la condamnation mentionnée à l’alinéa précédent sera portée par le parquet à la connaissance du ministre chargé de l’information qui la notifiera à toutes les sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 de la présente loi. »

Le a) du est une modification de coordination visant à tenir compte de ce que les articles 283 à 288 de l’ancien code pénal ont été codifiés à l’article 227-24 du nouveau code pénal.

Le b) du 2° vise à tenir compte des modifications apportées par l’article 46 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 à l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont devenus les troisième, quatrième et cinquième alinéas. Un premier alinéa a été ajouté, qui oblige les publications présentant un danger pour la jeunesse à être revêtues d’une mention spécifique et à être vendues sous film plastique, avec interdiction de vente aux mineurs. Il ne s’agit pas d’une interdiction prononcée au cas par cas par le ministre de l’intérieur mais d’une prohibition permanente. Aussi est-il nécessaire d’adapter en conséquence les renvois aux bons alinéas de l’article 14 de la loi de 1949.

Le c) du 2° du présent article vise à remplacer l’expression « ministre chargé de l’information » par « ministre chargé de la communication », le ministre de l’information n’existant plus dans la composition des gouvernements français depuis plusieurs années. C’est le ministre chargé de la communication qui exerce la compétence de suivi et d’élaboration de la réglementation du secteur de la presse et des médias.

La suppression de l’article 8 opérée par le est une disposition de cohérence avec le toilettage de l’article 3 opéré par le 1° du présent article. Le tend également à supprimer l’article 7 de la loi qui était une disposition transitoire aujourd’hui obsolète.

Le premier alinéa de l’article 11 de la loi Bichet dispose que « tout directeur d’une société coopérative de messageries de presse doit être de nationalité française, majeur, domicilié et résidant en France, pourvu de son entière capacité civile et de la plénitude de ses droits civiques ». Le tend à supprimer les critères de nationalité française et de résidence en France. Il s’agit d’une mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne, et notamment avec la directive 2006/123 CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dite « directive services », qui interdit dans son article 14 de subordonner l’accès à une activité de services à une clause de nationalité du prestataire, de son dirigeant ou de son personnel, ou à une clause d’établissement dans le territoire de l’État membre.

L’article 15 de la loi Bichet dispose que « toute société coopérative de messageries de presse doit publier, chaque année, dans un délai de six mois après la clôture de l’exercice comptable, dans un bulletin d’annonces légales :

« 1° Le dernier bilan social approuvé ;

« 2° Le montant des subventions et prêts d’argent, sous quelque forme que ce soit, tels que dons, versements ou comptes courants, avances sur commandes, etc., lorsqu’une telle opération dépasse 76,22 euros, avec mention des noms, professions, nationalités et domiciles des bailleurs de fonds. »

Le du présent article tend à arrondir la somme de 76,22 euros à 100 euros par souci de simplification et pour tenir compte de l’évolution des prix, le montant n’ayant pas été modifié depuis l’origine.

Le du présent article tend à procéder au toilettage de l’article 16 de la loi Bichet. Le premier alinéa de cet article dispose que le contrôle de la comptabilité et de la documentation financière des sociétés coopératives de messageries de presse est assuré par le secrétariat permanent du CSMP. Son deuxième alinéa précise que « Les résultats de ces vérifications seront communiqués au parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l’information et au conseil supérieur des messageries de presse ». Enfin, aux termes du troisième alinéa de cet article, « Le ministre chargé de l’information et le ministre de l’économie et des finances pourront, d’autre part, demander à des magistrats de la cour des comptes de procéder à toutes vérifications de la comptabilité des sociétés coopératives de messageries de presse ».

Le a) du 6° tend à remplacer l’expression « ministre chargé de l’information » par l’expression « ministre chargé de la communication ».

Il propose également de supprimer la transmission au parquet territorialement compétent. Cette pratique est lourde et n’a jamais été mise en œuvre. De même que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a été récemment modifiée pour supprimer l’obligation de dépôt des publications imprimées auprès du parquet du lieu d’impression du titre, en matière de contrôle des comptes des messageries, il reviendra au ministre chargé de la communication, au nom de l’État, de décider s’il convient ou non d’engager une procédure de signalement au procureur de la république en cas d’irrégularité dans les comptes qui lui seront transmis.

Le b) du 6° tend à remplacer l’expression « ministre de l’information » par l’expression « ministre chargé de la communication » et l’expression « ministre de l’économie et des finances » par l’expression « ministre de l’économie » dans le troisième alinéa de l’article 16 de la loi Bichet.

*

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP)

Article 11
(art. 4, 7, 10 et 12 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957)

Réforme de la gouvernance de l’AFP

Le I du présent article procède à des aménagements concernant les quatre organes de gouvernance de l’AFP : conseil supérieur (1° du I du présent article) conseil d’administration (2° du I du présent article), président-directeur général de trois à cinq ans (3° du I présent article) et commission financière (4° du I du présent article).

Les II, III et IV sont des dispositions transitoires.

Le droit existant et l’objectif des modifications proposées sont rappelés en détail dans le A du I de la deuxième partie de l’exposé général du présent rapport.

1.  Modifications concernant le conseil supérieur

Le 1° du I du présent article tend à modifier l’article 4 de la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l’AFP, relatif à la composition du conseil supérieur.

Le a) du 1° du I tend à modifier les deuxième et troisième alinéas de l’article 4 afin de préciser que le membre du Conseil d’État et le magistrat de la Cour des comptes qui siègent au conseil supérieur doivent être en activité et ne peuvent donc être des membres honoraires de leur juridiction d’origine.

Le b bis), introduit par la Commission, tend à remplacer les deux membres choisis par les autres membres du Conseil supérieur, l’un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, qui est actuellement dans les faits un ancien préfet, et l’autre parmi les personnalités ayant exercé à l’étranger une haute fonction représentative de la France (ancien ambassadeur) par deux parlementaires désignés respectivement par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le b ter), également introduit par la Commission, tend à introduire un objectif contraignant de parité pour la composition du collège du conseil supérieur. Il est proposé que le conseil soit composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le c) du 1° du I tend à modifier le huitième alinéa de l’article 4 afin de préciser que le mandat de membre du conseil supérieur n’est pas renouvelable et qu’il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. Il convient de souligner que deux membres du conseil supérieur sont actuellement membres du conseil d’administration…

Le b) du 1° du I constitue une disposition de toilettage. Il est proposé de remplacer la référence actuelle à « la radiodiffusion télévision française » par une référence aux « sociétés nationales de programmes relevant du III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Le bis, introduit par la Commission, tend à compléter l’article 5 du statut de 1957, relatif aux missions du conseil supérieur, afin de prévoir que le PDG est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’agence au regard des obligations énoncées à l’article 2. Comme il a été indiqué précédemment, le conseil est saisi par les usagers ou les organisations professionnelles de presse des faits susceptibles de porter atteinte aux garanties fondamentales de la mission d’intérêt général de l’agence telle que la définit le statut (indépendance, impartialité et continuité de l’information, rayonnement mondial). L’article 5 du statut de 1957 précise qu’il est saisi au début de chaque année par le président directeur général d’un rapport retraçant l’activité de l’agence au regard des obligations mentionnées à l’article 2. Or, de l’aveu même des représentants du conseil supérieur, ce dernier est trop en retrait dans l’exercice de cette mission. C’est pourquoi il est proposé, afin de redynamiser le conseil dans son rôle de garant des obligations mentionnées à l’article 2, de prévoir deux obligations annuelles du PDG par le conseil.

Le III du présent article tend à préciser que les membres du conseil supérieur visés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 tel que modifié par la présente proposition de loi devront être nommés dans le délai de trois mois suivant la promulgation de la loi pour la durée des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.

Les membres qui doivent être renommés sont les membres du Conseil supérieur issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation ainsi que les deux membres cooptés (ancien préfet et ancien ambassadeur).

La durée restant à courir dépendra de la date de promulgation de la loi. Le conseil supérieur de l’AFP doit être renouvelé, au plus tard, en janvier 2015.

2.  Modifications concernant le conseil d’administration

Le 2° du I du présent article tend à modifier l’article 7 de la loi du 10 janvier 1957 relatif à la composition du conseil d’administration de l’AFP.

Le a) du 2° du I tend à faire passer le nombre de représentants de la presse quotidienne de huit à cinq.

Le c bis) du 2° du I, introduit par la Commission, tend à introduire un troisième représentant du personnel au sein du conseil d’administration. En application du 4° de l’article 7 du statut de 1957, le conseil d’administration comporte actuellement deux représentants du personnel : un journaliste professionnel élu par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories. Or, la rédaction de l’AFP représente 72 % des effectifs globaux. C’est pourquoi la Commission a souhaité introduire un troisième représentant du personnel, journaliste professionnel, au conseil d’administration de l’agence.

Le d) du 2° du I tend à insérer un 5° dans l’article 7 du statut de 1957 afin de faire entrer dans le conseil d’administration « cinq personnalités nommées en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques, de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international ». Le nombre de membres du conseil d’administration passerait donc de 15 à 18. Afin de s’assurer que ces personnalités sont indépendantes tant de l’État que des entreprises de presse et de proscrire la double appartenance à ce dernier et au conseil supérieur, ce même alinéa précise que « ces personnalités ne peuvent appartenir aux corps d’administration ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur ».

Enfin, le d) du 2° du I du présent article tend à définir le mode de nomination de ces cinq personnalités qualifiées.

Il est proposé qu’elles soient nommées par décision du conseil supérieur.

Il avait initialement semblé intéressant que les commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat disposent d’un droit de veto sur les nominations effectuées par le conseil supérieur, qui est reconnu comme une par le Conseil d’État. Cette proposition est néanmoins apparue trop lourde. Elle aurait par ailleurs été constitutive d’une atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs en conditionnant l’exercice des prérogatives d’une autorité administrative indépendante (le Conseil supérieur est reconnu comme tel par le Conseil d’État) à l’avis du pouvoir législatif. S’agissant d’une formalité encore moins substantielle, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé récemment que « le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l’absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l’audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée » (4)La Commission a donc adopté un amendement de suppression de ce droit de veto.

Néanmoins, afin de ne pas priver le Parlement d’un droit de regard sur la nomination de ces personnalités qualifiées, il est proposé, par amendement au 1° du I du présent article, de faire entrer deux parlementaires, membres des commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, au sein du conseil supérieur.

Le d bis) du 2° du I, introduit par la Commission, tend à faire passer de trois à cinq ans la durée du mandat des membres du conseil d’administration.

Enfin, le f) du 2° du I tend à introduire la parité au conseil d’administration. La proposition de loi initiale tendait initialement à compléter l’article 7 afin de préciser que « le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ». Cette disposition n’apparaissant pas suffisamment contraignante, la Commission a adopté un amendement tendant à ce que le conseil d’administration soit composé, de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le IV du présent article tend à préciser que les cinq membres nommés par les organisations professionnelles représentatives de la presse quotidienne et les cinq personnalités nommées par le conseil supérieur devront être désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. La durée restant à courir dépendra de la date de promulgation de la loi. Le dernier renouvellement du conseil d’administration de l’AFP est intervenu en avril 2014.

Les b), c) et e) du 2° du I constituent des dispositions de toilettage.

Le b) du 2° du I tend à remplacer la référence actuelle à « la radiodiffusion télévision française » par une référence aux « sociétés nationales de programmes relevant du III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Le 3° de l’article 7 du statut de 1957 dispose actuellement que les trois représentants des services publics usagers de l’agence sont désignés par « le président du Conseil, le ministère des affaires étrangères et le ministère de finances et des affaires économiques ». La fonction de président du Conseil n’existant plus sous la Ve République et la politique de communication étant désormais de la responsabilité du ministère de la culture et de la communication, le c) du 2° du I tend à actualiser en conséquence la rédaction du 3° de l’article 7.

Le dernier alinéa de l’article 7 du statut de 1957 précise que « Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société sont applicables aux membres du conseil d’administration. » Les articles du décret auquel il est fait référence ont été abrogés. Le e) du 2° du I propose de renvoyer à des dispositions à jour, à savoir l’article L. 249-1 du code de commerce. Cet article dispose que les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du titre IV du code de commerce encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. L’application des dispositions de l’article L. 249-1 du code de commerce peut donc conduire, d’une part à l’interdiction d’exercer un mandat au sein du conseil d’administration de l’AFP, d’autre part à la déchéance d’un membre en exercice du conseil d’administration.

3.  Dispositions relatives à la nomination du président-directeur général

Le a) du 3° du I du présent article tend à modifier l’article 10 du statut de 1957 afin de faire passer la durée du mandat du PDG de trois à cinq ans.

Le II du présent article tend à préciser que ces dispositions s’appliquent au mandat du PDG en cours à la date de publication de la présente loi. Le mandat de M. Emmanuel Hoog continuerait donc à courir pour deux années supplémentaires.

La Commission a adopté un amendement au b) du 3° du I tendant à préciser que le PDG est nommé sur la base d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration.

Le b) du 3° du I tend par ailleurs, par coordination avec le passage du nombre de membres du conseil d’administration de 15 à 17, à préciser que la nomination du PDG est acquise par au moins treize voix au lieu de douze actuellement.

Les c) et d) du 3° du I sont également des dispositions de coordination.

4.  Dispositions relatives à la commission financière

Le b) du 4° du I tend à modifier l’article 12 du statut de 1957 relatif à la commission financière afin de préciser que cette dernière est composée de trois membres de la Cour des comptes qui doivent être en activité.

En effet, le dernier expert désigné par le ministre de l’économie et des finances, retraité depuis 2000, n’étant plus membre depuis 2006 et n’ayant jamais été remplacé, la Commission a adopté un amendement tendant à remplacer cet expert par un troisième membre de la Cour des comptes.

La Commission a également adopté un amendement tendant à ce que les membres de la commission financière soient désignés pour une durée de cinq ans et que leur mandat soit renouvelable.

Le c) du 4° du I tend à prévoir que les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration, conformément à la proposition formulée par le rapporteur dans son rapport d’avril 2014 sur l’AFP.

*

La Commission examine l’amendement AC65 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de prévoir la désignation de deux parlementaires, un député et un sénateur, au conseil supérieur de l’AFP, en remplacement des deux membres actuellement cooptés, un ancien préfet et un ancien ambassadeur. Cela permettra au Parlement de vérifier que l’AFP de demain sera bien celle que nous souhaitons.

M. le président Patrick Bloche. Je précise que les deux membres cooptés sont actuellement une personnalité « ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives » et une personnalité « ayant exercé à l’étranger une haute fonction représentative de la France ». Le rapporteur propose de privilégier les représentants de la nation.

M. le rapporteur. Je précise qu’ils participeront à la désignation des cinq nouveaux membres du conseil d’administration de l’AFP qui remplaceront les représentants de la presse quotidienne.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AC29 de Mme Barbara Pompili.

Mme Barbara Pompili. J’ai souhaité moi aussi remplacer les deux membres cooptés, qui me paraissent un peu surannés, par deux autres personnalités, l’une nommée par le CSA et l’autre par le Conseil national du numérique, et ce afin de coller aux nouvelles priorités de l’AFP : les contenus numériques et audiovisuels. Je rappelle que le conseil supérieur de l’AFP est garant des « obligations fondamentales » de l’Agence, inscrites à l’article 2 de la loi du statut de l’AFP, qui s’appliquent également au média vidéo et aux réseaux numériques. Il serait bon que ces priorités soient représentées au sein du conseil supérieur.

M. le rapporteur. Défavorable. J’espère que ces priorités seront bien représentées par les deux parlementaires que nous désignerons. Je ne vois pas bien ce que pourrait être l’apport du CSA en la matière ; on pourrait tout aussi bien dire que le CSA est fondé à regarder ce qui se passe dans un journal quand celui-ci diffuse une vidéo sur son site internet.

M. le président Patrick Bloche. Je suis également étonné par cet amendement, d’autant plus qu’il est cosigné par Mme Attard. Demander au CSA de s’occuper, par le biais d’un représentant, des enjeux de la presse écrite, comme certains voudraient qu’il s’occupe des enjeux de l’internet au prétexte qu’on y trouve de la vidéo, a de quoi surprendre.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement AC35 de Mme Barbara Pompili.

Mme Barbara Pompili. Nous souhaitons introduire dans la composition du conseil supérieur de l’AFP un représentant d’une association de consommateurs, afin de porter la parole des consommateurs et de défendre leurs droits vis-à-vis du service public.

M. le rapporteur. L’AFP ne s’adresse jamais au consommateur final, mais aux professionnels des médias. Dès lors l’amendement a peu de poids. J’en demande le retrait.

Cet amendement est retiré.

La Commission en vient alors à l’amendement AC63 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’idée est que les membres du conseil supérieur de l’AFP siègent cinq ans et non trois ans.

M. le président Patrick Bloche. Il est logique de porter les mandats de trois à cinq ans, afin de les caler sur la durée de la législature.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement AC66 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le personnel de l’AFP a souhaité que le conseil supérieur joue un rôle de contrôle plus important. Je propose donc de prévoir au moins deux auditions annuelles du PDG, de façon à ce que la gouvernance soit suivie de plus près.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC30 et AC36 de Mme Barbara Pompili.

Mme Barbara Pompili. Il s’agit d’instaurer un peu de parité dans la composition du conseil supérieur de l’AFP. L’amendement AC36 prévoit cette parité ; l’autre est un amendement de repli qui se contente de demander que cette parité soit recherchée. Nous avons souvent du mal à établir la parité dans les autorités administratives supérieures, alors qu’il y a des femmes très compétentes dans ces domaines.

M. le rapporteur. Cela ne me gêne pas d’accepter l’amendement le plus contraignant.

M. Stéphane Travert. Nous sommes bien sûr favorables à la parité dans ce type d’instances.

L’amendement AC30 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC36 à l’unanimité.

La Commission examine les amendements identiques AC31 de Mme Barbara Pompili et AC10 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Barbara Pompili. Le nouveau conseil d’administration sera désormais composé de dix-sept membres, au lieu de quinze. La rédaction de l’AFP représentant 72 % des effectifs globaux, il est nécessaire, d’un point de vue démocratique, que la représentation des journalistes soit réévaluée. L’objet de cet amendement est de rétablir un certain équilibre de la représentation des personnels et de favoriser la participation de la rédaction à la prise de décision et à la bonne marche de l’entreprise.

Mme Marie-George Buffet. Il conviendrait en effet que la rédaction soit bien représentée au conseil d’administration.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC51 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement AC32 de Mme Barbara Pompili.

Mme Barbara Pompili. Cet amendement propose que la nomination des nouvelles personnalités qualifiées du conseil d’administration soit effectuée sur proposition du CSA et du Conseil national du numérique. Dans la mesure où nous avons déjà eu le débat, je le retire. J’y reviendrai certainement en séance.

Cet amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement AC64 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer le droit de veto des commissions parlementaires sur la nomination des cinq personnalités qualifiées par le conseil supérieur.

M. le président Patrick Bloche. Ce droit de veto est en effet anticonstitutionnel.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement AC67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à faire passer le mandat des membres du conseil d’administration de l’AFP de trois à cinq ans.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision AC52 du rapporteur et l’amendement AC53 rédactionnel, tous deux du rapporteur.

Elle est ensuite saisie des amendements AC37 de Mme Barbara Pompili, AC8 de Mme Marie-George Buffet et AC33 de Mme Barbara Pompili, faisant l’objet d’une présentation commune.

Mme Barbara Pompili. L’amendement AC37 propose d’instaurer une parité réelle au sein du conseil d’administration de l’AFP en prévoyant que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre des femmes désignées, ne soit pas supérieur à un ; quant à l’amendement de repli AC33, il vise à ce que ce même conseil d’administration soit composé en recherchant une composition « paritaire ».

Mme Marie-George Buffet. L’amendement AC8 vise également à ce que la parité soit respectée au sein du conseil d’administration de l’AFP.

M. le rapporteur. C’est à l’amendement AC37, qui est le plus contraignant, que je suis le plus favorable.

La Commission adopte l’amendement AC37.

Les amendements AC8 et AC33 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement de précision AC54 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AC9 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement AC9 prévoit que l’élection du président-directeur général de l’AFP s’accompagne de la présentation d’un plan stratégique – c’est-à-dire exposant les priorités stratégiques de l’entreprise – évalué par le conseil d’administration.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve que l’on remplace le mot « plan » par celui de « projet ».

Mme Marie-George Buffet. Je n’y vois pas d’inconvénient.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’amendement de conséquence AC44 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’examen de l’amendement AC69 du rapporteur.

M. le rapporteur. La commission financière comprend deux membres de la Cour des comptes et un expert désigné par le ministre des finances. Or, le dernier expert désigné par le ministre de l’économie et des finances, retraité depuis 2000, n’est plus membre depuis 2006 et n’a jamais été remplacé. C’est pourquoi il est proposé de remplacer ce membre par un troisième membre de la Cour des comptes.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AC55 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement AC68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est ici proposé de fixer à cinq ans au lieu de trois la durée du mandat des membres de la commission financière de l’AFP.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC56 et AC57 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.

Article 12
(art. 1er et 12 à 14 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957)

Adaptations au droit de l’Union européenne

Le présent article vise à transcrire dans la loi les mesures utiles demandées par la Commission européenne pour assurer le plein respect du droit de l’Union en matière de concurrence.

L’article 13 du statut de 1957 dispose que « Les ressources de l’Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d’information à ses clients, par la compensation financière par l’État des coûts nets générés par l’accomplissement de ses missions d’intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et par le revenu de ses biens.

« Les conditions de vente aux services publics de l’État sont déterminées par une convention entre l’État et l’Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises. »

Afin d’éviter les subventions croisées, la Commission européenne exige que la séparation comptable et structurelle des activités hors service d’intérêt économique général de l’Agence soit assurée par des dispositions juridiques appropriées. En pratique, ces activités (AFP Deutschland, AFP Services...) sont d’ores et déjà filialisées. Le du présent article proposait d’inscrire cette obligation à l’article 1er du statut de 1957. Or, il apparaît que cette disposition aurait davantage sa place à l’article 13 du même statut, relatif mode de financement de l’Agence. C’est pourquoi la Commission a adopté un amendement de suppression du 1° et introduit le a) du 3° qui tend à insérer cette disposition à l’article 13 du statut.

Le du présent article tend à compléter l’article 12 du statut, relatif aux missions de la commission financière, afin de préciser que cette dernière est chargée de s’assurer « annuellement que la compensation financière versée par l’État prévue à l’article 13 n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » Cette disposition répond à la demande de la Commission européenne dans sa lettre de mesures utiles qu’un contrôle étroit soit exercé sur les modalités de calcul de la compensation des missions d’intérêt général de l’Agence.

Les modalités de ce contrôle sont prévues dans le projet de contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence. Chaque année, sur la base des comptes clos de l’Agence, la commission financière arrêtera le calcul du coût des missions d’intérêt général de l’AFP. Ce calcul, en accord avec la Commission européenne, se fera par application de la méthode dite du « coût net évité ». Un « scénario contrefactuel » a ainsi été établi, dans lequel l’Agence ne serait pas investie de missions d’intérêt général (elle aurait alors les dimensions d’une agence nationale). Dans ce scénario, l’Agence ne supporterait pas les charges et ne bénéficierait pas des produits additionnels liés aux missions d’intérêt général. La différence entre le coût dans ce scénario et la réalité établit un « coût net évité », plafond de la compensation de la mission d’intérêt général pour l’année passée. La commission financière s’assurera alors que le versement de l’État au titre de la compensation de la mission d’intérêt général n’a pas excédé ce plafond.

Conformément à la demande de la Commission européenne dans sa lettre de mesures utiles, le tend à modifier l’article 13 du statut de 1957 afin de préciser que le taux des abonnements souscrits par les services de l’État à l’AFP doit être déterminé sur la base des grilles tarifaires générales de l’Agence et non plus sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises. Comme il a été indiqué précédemment, la Commission européenne exige qu’une nouvelle convention d’abonnements aux services de l’AFP soit signée, pour un nombre d’abonnements limité à ce qui est effectivement nécessaire pour couvrir les besoins des autorités publiques, sur la base du tarif de l’AFP pour les entreprises et institutions et non plus par référence aux tarifs de la presse française. Il s’agit de garantir que les abonnements de l’État ne comportent aucun élément d’aide.

La convention d’abonnement devra prévoir les conditions de la révision des taux des abonnements souscrits par les services de l’État. En effet, la composition des abonnements de l’État doit être révisée dans le temps pour tenir compte, d’une part des changements dans les organigrammes administratifs, d’autre part de l’évolution des besoins de l’État – y compris au regard de l’évolution des prestations que l’Agence est susceptible de fournir.

Enfin, le tend à modifier le régime de faillite spécifique de l’AFP prévu par l’article 14 du statut de 1957.

En l’état actuel, l’article 14 du statut de 1957 prévoit que l’AFP ne peut être dissoute que par une loi. La première phrase de son second alinéa précise qu’« En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d’administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement doit saisir, dans le délai d’un mois, le Parlement d’un projet de loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l’Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l’Agence et la liquidation de ses biens. »

Il est proposé de préciser à la suite que « Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables » et que « la responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’AFP envers ses créanciers. »

Il s’agit de limiter, en cas de cessation de paiements de l’agence, à la fois les droits des créanciers sans les spolier par rapport au droit commun, et la responsabilité de l’État pour exclure qu’il soit appelé en garantie.

En pratique, en cas de cessation de paiement, deux procédures auraient ainsi lieu en parallèle sans interférence de l’une sur l’autre :

- l’AFP étant instituée par la loi, sa dissolution ou sa continuité d’activité - pour ses missions légalement instituées – ne peut être le fait que d’une loi ;

- afin de respecter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État (et notamment la communication de la Commission européenne sur les aides d’État sous forme de garanties), l’AFP ne peut être traitée différemment d’un autre débiteur pour la détermination de ses créances, le désintéressement de ses débiteurs et la responsabilité envers ses créanciers. Ainsi, le fait que l’AFP soit légalement instituée ne peut conduire, ni à spolier ses débiteurs (en limitant la responsabilité de l’Agence ou en effaçant légalement ses dettes), ni à avantager l’AFP par rapport à ses concurrents en substituant l’État à l’Agence dans l’apurement de ses dettes.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC34 de Mme Barbara Pompili.

Mme Barbara Pompili. Si l’introduction statutaire d’une comptabilité séparée est nécessaire afin de distinguer, pour justifier du financement public, ce qui est du domaine des missions d’intérêt général et ce qui ne l’est pas, cette introduction ne doit pas se faire à l’article 1er de la loi portant statut de l’agence France-Presse, car cela constitue une incohérence juridique et risque de compliquer la lisibilité de la loi.

L’amendement AC34 propose simplement de déplacer cette disposition vers l’article 13, portant sur les ressources de l’AFP.

M. le rapporteur. Si la mesure proposée va dans le bon sens, je préfère que l’introduction statutaire d’une comptabilité se fasse après l’alinéa 6 de l’article 13, comme le propose l’amendement AC28 de M. Travert, que nous allons examiner dans un instant.

L’amendement AC34 est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements AC28 de M. Stéphane Travert et AC13 de Mme Marie-George Buffet, faisant l’objet d’une discussion commune.

M. Stéphane Travert. L’article 12 prévoit de mettre l’Agence France-Presse en conformité avec le droit de l’Union européenne, en rendant obligatoire la séparation comptable des activités ne relevant pas des missions d’intérêt général.

Notre amendement a pour objectif de rendre plus lisible cette disposition en la plaçant, non plus à l’article 1er de la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, mais à l’article 13 de cette même loi qui traite des ressources de l’AFP. Ainsi l’article 1er reste-t-il intégralement consacré aux missions d’intérêt général de l’Agence consistant à rechercher, en France et à l’étranger, des éléments d’une information complète et objective et à mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.

Mme Marie-George Buffet. Je me félicite du fait que les dispositions relatives à l’introduction statutaire d’une comptabilité sortent de l’article 1er, et suis disposée à retirer mes amendements AC13 et AC11 sous réserve de recevoir de la part de M. le rapporteur toutes les assurances nécessaires quant à l’utilisation qui sera faite de cette comptabilité séparée.

M. le rapporteur. Comme vous le savez, le droit de l’Union européenne rend obligatoire la séparation comptable des activités ne relevant pas des missions d’intérêt général. Si la proposition de M. Travert me paraît conforme aux exigences européennes, je ne suis pas tout à fait certain qu’il en soit de même des autres amendements. Je suis donc favorable à l’amendement AC28, sous réserve d’une modification rédactionnelle consistant à remplacer les mots « des missions générales » par les mots « des missions d’intérêt général ».

M. Stéphane Travert. Je suis d’accord.

Mme Marie-George Buffet. Pour ce qui est de mes amendements AC13 et AC11, je souhaite que M. le rapporteur me précise, à partir du moment où la seconde comptabilité est créée, quel sera son champ. Lorsque j’interroge la direction de l’AFP sur ce point, je m’entends répondre qu’il s’agira par exemple des contrats de transport ou de routage, mais il est impossible d’obtenir une définition précise.

M. le rapporteur. Je suis d’accord avec vous, et j’ai exprimé le souhait que le contrat d’objectifs et de moyens définisse clairement ce champ.

Les amendements AC13 et AC11 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement AC28 ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC58 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AC12 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. L’AFP, qui se trouvait jusqu’à présent sous la protection de notre Parlement en cas de difficultés financières, entre désormais dans le droit commun qui, en principe, n’exclut pas la perspective d’une faillite – cette évolution se justifiant par un problème de constitutionnalité posé depuis plusieurs années. L’amendement AC12 vise à s’assurer que l’AFP ne puisse pas être mise en faillite.

M. le rapporteur. Ne pouvant parler au nom de la Commission européenne, je ne suis pas en mesure de rassurer totalement Mme Buffet. Cela dit, les mesures prises dans le cadre de cette proposition de loi sont de nature à redonner la possibilité à l’AFP d’investir, donc d’avoir une vision d’avenir. Si je ne peux pas vous jurer que l’Agence ne sera pas en faillite dans quarante ans, je me félicite en tout cas que nous soyons en train d’éloigner, au moins pour un temps, cette hypothèse qui inquiète beaucoup les personnels.

L’amendement AC12 est retiré.

La Commission adopte l’article 12 modifié.

Article 13
(art. 1er, 4, 14, 15 et 17 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957)

Dispositions de toilettage

Le présent article procède au toilettage des dispositions devenues obsolètes dans le statut de l’AFP.

Le tend à supprimer la référence à l’Union française dans le troisième alinéa de l’article 1er relatif aux missions de l’Agence.

Le tend à supprimer le neuvième alinéa de l’article 4 qui était une disposition transitoire relative au mandat des membres du premier conseil supérieur.

Le bis, introduit par la Commission, tend à supprimer une disposition devenue obsolète.

Le tend à modifier le deuxième alinéa de l’article 14 afin de préciser qu’en cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce, sur demande, soit du conseil d’administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le gouvernement « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au Parlement afin de permettre à celui-ci d’adopter une loi ». La formulation choisie est conforme à la nouvelle répartition des domaines législatif et réglementaire issus de la constitution de 1958. En effet, la loi ne peut plus aujourd’hui imposer au gouvernement de saisir le Parlement d’un projet de loi dont le contenu serait déjà préétabli et mettre le Parlement dans l’obligation de voter cette loi. La formulation proposée impose au gouvernement de transmettre au Parlement les informations nécessaires à l’adoption d’un texte législatif dans le respect des pouvoirs d’initiative de chacun.

Le tend à toiletter la rédaction de l’article 15 du statut de 1957 qui dispose que « Le tribunal de commerce peut prononcer à l’encontre du président-directeur général et des autres membres du conseil d’administration les déchéances prévues à l’article 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute. » Il est proposé de remplacer la référence à l’article 10 du décret du 8 août 1935, abrogé par la loi dite « Badinter » de 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, par une référence à l’article L. 249-1 du code de commerce. Il s’agit donc de faire référence à des dispositions à jour, à savoir l’article L. 249-1 du code de commerce, créé par l’article 71 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

L’article 17 du statut renvoie à « un règlement d’administration publique » le soin de fixer les conditions d’application de ce dernier. Le vise à remplacer la notion de « règlement d’administration publique » par celle, actualisée, de « décret en Conseil d’État ».

*

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination AC73, l’amendement AC72 visant à supprimer une disposition obsolète, et l’amendement rédactionnel AC59, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.

TITRE III
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 14
(art. 2-1 [nouveau] de la loi n° 86-897 du 1er août 1986)

Création d’un statut d’entreprise solidaire de presse d’information

Le présent article propose de compléter la loi du 1er août 1986 portant réforme du statut juridique de la presse par un nouvel article 2 bis afin de créer, pour les entreprises éditrices de publications ou de services de presse en ligne d’information politique et générale affectant une partie de leurs bénéfices au maintien, au développement ou au report bénéficiaire de l’entreprise, un statut d’entreprise solidaire de presse d’information. La Commission a adopté un amendement tendant à remplacer l’appellation « entreprise citoyenne » par celle, plus appropriée, d’« entreprise solidaire » de presse d’information.

La création du statut d’entreprise solidaire de presse d’information procède de la volonté de promouvoir de nouveaux modèles économiques pour la presse. Ce statut a pour objet de proposer aux entreprises éditrices de presse d’information politique et générale un cadre juridique nouveau, fondé sur un engagement à lancer ou développer des projets éditoriaux stables sur le plan financier grâce à la sécurisation à la fois du capital et de la réaffectation des bénéfices.

La survie de la presse et le pluralisme des idées et des opinions implique que la presse puisse mobiliser en toute indépendance des capitaux financiers pour soutenir des projets durables qui prennent le temps de trouver leur lectorat. L’article 14 répond à cette demande d’indépendance de la presse.

Comme il a été indiqué dans l’exposé général du présent rapport, le présent article doit être complété par un volet fiscal. Il s’agirait de permette aux personnes physiques ou morales participant au capital de l’entreprise solidaire de presse d’information de bénéficier, comme pour les entreprises d’économie sociale et solidaire, de réductions d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu.

Ces dispositions fiscales ont vocation à être inscrites dans une prochaine loi de finances, mais il est nécessaire, préalablement à tout dispositif fiscal, de définir le statut des entreprises participatives de presse.

Le premier alinéa du nouvel article 2 bis de la loi du 1er août 1986, dans la rédaction proposée par le troisième alinéa du présent article, tend à préciser que seule une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne pourrait adopter le statut.

En application du deuxième alinéa du nouvel article 2 bis de la loi du 1er août 1986, dans la rédaction proposée par le quatrième alinéa du présent article, deux conditions seraient nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut : l’une a trait à l’objet social de l’éditeur et l’autre à ses modalités de gestion.

L’administration fiscale accordera le statut d’entreprise solidaire d’information aux sociétés qui rempliront l’intégralité des critères (statut de l’entreprise et numéro de commission paritaire).

1.  Condition relative à l’objet social de l’entreprise

Le troisième alinéa du nouvel article 2 bis de la loi du 1er août 1986, dans la rédaction proposée par le cinquième alinéa du présent article, précise la condition relative à l’objet social de l’éditeur. En effet, les entreprises visées devront répondre à une exigence d’intérêt général qui est l’information politique et générale.

L’entreprise solidaire de presse d’information devra éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts. Il convient de noter que la définition de l’information politique et générale par cet article (qui prévoit un régime de provision déductible du revenu imposable pour investissement au capital des entreprises de presse) est plus large que la notion classique d’information politique et générale telle que définie par l’article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l’article 39 bis A sont « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale ».

L’article 17 de l’annexe II au code général des impôts précise que « Pour l’application des dispositions de l’article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l’information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente et continue sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet. »

Pour mémoire, afin d’être considérées comme présentant le caractère d’information politique et générale au sens de l’article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

- apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

- et présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs.

La qualification d’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts est délivrée après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui associe l’administration et les professionnels de la presse.

Une liste des publications et des services de presse en ligne (SPEL) répondant à la définition de l’article 39 bis A est établie par la CPPAP (5).

2.  Conditions tenant à la gestion de l’entreprise

En application du quatrième alinéa du nouvel article 2 bis de la loi du 1er août 1986, dans la rédaction proposée par le sixième alinéa du présent article, le statut d’entreprise solidaire de presse d’information sera également vérifié à partir de ses modalités de gestion.

L’entreprise solidaire de presse d’information devra en effet renoncer à la répartition d’une partie des bénéfices pour financer son projet dans la durée. Une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice devra être affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice devra être affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire.

Ces conditions de gestion sont inspirées de celles qui s’imposent aux entreprises de l’économie sociale et solidaire : mise en place d’une réserve statutaire et prélèvement d’une fraction des bénéfices de l’exercice affecté au report bénéficiaire ainsi qu’à la réserve statutaire. Les pourcentages proposés s’inspirent également des pourcentages retenus pour les entreprises d’économie sociale et solidaire.

Comme il l’a indiqué dans l’exposé général du présent rapport, le rapporteur souhaite que ce statut soit complété par l’adoption d’un volet fiscal permettant d’inciter les entreprises et les particuliers à investir dans ces entreprises.

Il conviendra que les sociétés coopératives et participatives (SCOP) et les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de presse d’information soient rendues éligibles aux avantages fiscaux qu’il est envisagé de créer pour les entreprises solidaires de presse d’information.

*

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC71 du rapporteur, AC41 de M. Kert et AC40 de M. Laurent Degallaix.

M. le rapporteur. L’appellation initialement retenue d’entreprise « citoyenne » de presse d’information n’apparaît pas appropriée en ce qu’elle laisse entendre que les autres entreprises de presse ne seraient pas citoyennes – ce qui peut froisser certaines susceptibilités. C’est pourquoi il est proposé de retenir l’appellation d’« entreprise solidaire de presse d’information », qui semble convenir aux patrons de presse avec lesquels je me suis entretenu de cette question.

M. Christian Kert. Pour notre part, nous proposons la formulation « entreprise participative de presse d’information », qui figurait déjà dans le rapport de Michel Françaix, à la page 42 – sans doute faut-il y voir une reconnaissance anticipée du bien-fondé de notre proposition !

M. Laurent Degallaix. En ce qui nous concerne, nous proposons de retenir la formule « entreprise à investissement et gestion participatifs », mais sommes ouverts à des solutions de compromis – « entreprise solidaire et participative », par exemple.

M. le président Patrick Bloche. Solidarité et participation ne sont effectivement pas antinomiques.

M. le rapporteur. En l’état actuel, je persiste à penser que la rédaction que je propose, qui fait référence à l’économie sociale et solidaire, est la plus adaptée – mais je suis tout à fait disposé à ce qu’un débat s’engage sur ce point en séance publique.

M. Christian Kert et M. Laurent Degallaix. Pour l’heure, nous retirons nos amendements.

Les amendements AC41 et AC40 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement AC71.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC14 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Je note l’abandon de la notion d’entreprise « citoyenne » au profit de l’adoption de celle d’entreprise « solidaire » et donc d’un système proche des coopératives. Avec l’amendement AC14, nous proposons justement de préciser que l’entreprise « répond au statut de société coopérative » : il s’agit de prévoir qu’une part importante des bénéfices sera affectée à la réserve, qui alimente un fonds de développement visant à assurer la pérennité de la coopérative, mais aussi et surtout que les salariés de l’entreprise citoyenne de presse puissent en être sociétaires – comme c’est le cas pour le journal Nice-Matin.

M. le rapporteur. La raison d’être de l’article 14 est d’inciter le Gouvernement à instaurer un volet fiscal suffisamment intéressant pour que le dispositif ne reste pas lettre morte. Le débat est ouvert au sujet des entreprises ayant vocation à bénéficier de ces dispositions. C’est pourquoi, à ce stade, je suis plutôt défavorable à l’amendement AC14, même si je comprends ce qui le motive.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques AC1 de M. Christian Kert et AC23 de M. Laurent Degallaix.

M. Christian Kert. La loi du 1er août 1986 est la loi de référence sur le statut juridique des entreprises de presse. L’article 14 de la proposition de loi vise à y inscrire les nouvelles entreprises citoyennes – ou solidaires, puisque leur appellation n’est pas définitivement fixée –, tandis que les sociétés anonymes et les sociétés coopératives et participatives (SCOP) continueraient de ne pas y figurer, ce qui constituerait une première anomalie. Par ailleurs, l’article 39 bis A du code général des impôts n’a vocation qu’à servir de base à un dispositif fiscal et, comme tel, n’a pas sa place dans une loi d’ordre général. En outre, l’inscription de la notion d’IPG dans la loi de 1986 viendrait perturber le débat actuellement en cours, au sein de la commission paritaire des publications et agences de presse, sur la définition de la notion d’entreprise de presse d’IPG. Le dispositif d’entreprise citoyenne ou solidaire doit être assorti d’un dispositif fiscal à venir, qui pourra effectivement retenir l’article 39 bis A du code général des impôts comme base de référence, mais il suffira de le préciser au moment de la création de ce dispositif fiscal. En l’état actuel, cette disposition paraît donc inutile.

M. Laurent Degallaix. La création d’une nouvelle catégorie d’éditeur de presse entrant en concurrence avec les modèles préexistants étant de nature à engendrer une certaine confusion, nous proposons également de supprimer, à l’article 5, les mots : « au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ».

M. le rapporteur. J’ai tendance à penser qu’il est préférable de maintenir la référence à l’article 39 bis A du CGI, et suis donc défavorable aux amendements AC1 et AC23. En effet, nous allons devoir redéfinir, dans les mois à venir, quelles entreprises de presse méritent de recevoir des aides et lesquelles ne le méritent pas, et je ne voudrais que l’on dise dans trois mois le contraire de ce que l’on dit aujourd’hui – étant précisé que je serais personnellement favorable à une définition des IPG légèrement élargie, c’est-à-dire s’étendant à davantage de titres, sans aller jusqu’à Gala. Il me semble que nous sommes tous à peu près d’accord sur le fond, et que nous pourrions en débattre lors du débat en séance publique qui aura lieu la semaine prochaine.

M. le président Patrick Bloche. Deux codes – le code des postes et le code général des impôts – sont effectivement concurrents sur cette question importante de la définition de l’IPG, qui mériterait un travail un peu plus approfondi en vue du débat en séance.

Les amendements AC1 et AC23 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement AC43 de Mme Barbara Pompili.

Mme Barbara Pompili. Cet amendement propose de prendre en compte plusieurs épisodes récents liés aux difficultés que connaît le secteur de la presse. Il s’agit d’insérer dans la proposition de loi un outil inspiré de la loi sur l’économie sociale et solidaire, facilitant la reprise de l’entreprise par les salariés en cas de difficultés économiques. En effet, ce texte prévoit un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise pour les entreprises de moins de 250 salariés. Or, au vu des différents événements tels que la décision prise début novembre 2014 par le tribunal de commerce de Nice, validant la reprise du groupe Nice-Matin par ses salariés, il est nécessaire d’adapter la législation à la pratique. Puisque la proposition de loi tend à encourager, notamment au travers des mesures inspirées de l’ESS, un certain nombre d’initiatives, je vous propose par cet amendement d’aller un peu plus loin, en élargissant aux entreprises de presse le dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cette proposition, sous réserve qu’il soit précisé que le dispositif proposé est réservé aux seules entreprises de presse solidaires.

Mme Barbara Pompili. J’entends vos inquiétudes, mais je crains que cette précision ne réduise trop le champ d’application de notre proposition de bon sens. Je préfère donc maintenir notre amendement en sa rédaction actuelle, que j’envisagerai éventuellement de modifier s’il était rejeté par notre Commission.

M. le rapporteur. En ce cas, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La Commission est saisie de l’amendement AC16 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Il s’agit d’un amendement d’alerte. Chaque fois que nous discutons de la presse, je rappelle que nous avons travaillé sur un projet de loi de protection des sources des journalistes, que nous l’avons amendé et que nous aimerions le voir enfin inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée et définitivement adopté. Je retire cet amendement à ce stade de notre discussion mais j’interviendrai à nouveau en ce sens dans l’hémicycle.

M. le président Patrick Bloche. Je pense même qu’il pourrait y avoir plusieurs amendements d’alerte, dans l’esprit des dernières interventions de M. Yves Durand ou de M. Michel Pouzol, rapporteur pour avis de notre commission sur le projet de loi qui vise à renforcer la protection du secret des sources des journalistes.

Je tiens par ailleurs à insister moi aussi sur le fait que l’adoption de l’amendement AC42 rectifié, qui tend à autoriser les journalistes à accompagner les parlementaires dans leurs visites des prisons, ne saurait permettre de considérer que la question de la protection du secret des sources des journalistes est réglée. Je pense ainsi traduire, au-delà du courrier qui a été adressé aux plus hautes autorités de notre pays et que j’ai cosigné avec M. Michel Pouzol, le souhait général de voir le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes inscrit à court terme à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

L’amendement AC16 est retiré.

La Commission est alors saisie de l’amendement AC15 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Tout au long de la matinée, nous avons eu l’occasion d’évoquer le problème des aides à la presse. Je retire mon amendement en attendant une étude sérieuse sur ce point.

M. le rapporteur. Je rappelle que toutes les aides directes qui seront versées à partir de 2015 seront ciblées sur la presse d’information politique et générale, ce qui est tout à fait conforme aux souhaits des uns et des autres.

L’amendement AC15 est retiré.

Article 15 (nouveau)
(art. 719 du code de procédure pénale)

Possibilité pour les parlementaires visitant certains lieux privatifs de liberté
d’être accompagnés par des journalistes

Le présent article, introduit par la Commission, a pour objet de permettre aux parlementaires visitant certains lieux privatifs de liberté d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes. Cet article figurait dans le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes adopté par la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2013.

L’étude d’impact accompagnant ce projet de loi soulignait que l’objectif du présent article « est sans rapport avec la question spécifique de la protection du secret des sources des journalistes ». C’est pourquoi la Commission a estimé que la présente proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse constitue un vecteur approprié pour porter cette modification destinée, aux termes de l’étude d’impact accompagnant le projet de loi renforçant la protection des sources des journalistes, à « prendre en compte des demandes récurrentes de nombreux parlementaires » et justifiée par « le souci d’une ouverture de la prison, en tant qu’institution républicaine ».

Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires, en application de l’article 719 du code de procédure pénale. La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire a étendu ce droit aux députés européens. Comme le souligne l’étude d’impact précitée, cette disposition confère aux parlementaires « une mission générale de contrôle de ces lieux », en leur permettant de les visiter « à tout moment y compris de manière inopinée et sans avoir à recueillir au préalable l’autorisation du chef d’établissement ».

Actuellement, les journalistes peuvent, sur autorisation préalable, réaliser des reportages en prison, dans des conditions définies par des dispositions réglementaires du code de procédure pénale (6). Cependant, cette exigence d’une autorisation préalable et le fait que l’administration pénitentiaire ait le choix des lieux qu’elle montre aux journalistes ne sont pas satisfaisants pour la liberté de l’information. Si, évidemment, des règles de sécurité doivent encadrer les visites des journalistes dans les établissements pénitentiaires, afin de ne pas permettre la révélation d’informations qui pourraient nuire à la sécurité des établissements et à la sécurité publique, les reportages des journalistes dans les établissements pénitentiaires doivent pouvoir s’effectuer dans des conditions leur permettant, sur ce sujet d’intérêt général, d’informer librement les citoyens sur la réalité des conditions de détention dans notre pays.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de compléter l’article 719 du code de procédure pénale par un alinéa prévoyant que lorsqu’ils visitent un établissement pénitentiaire, à l’exception des locaux de garde à vue, les parlementaires « peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail et habilités dans des conditions fixées par décret ».

*

La Commission est saisie de l’amendement AC42 rectifié de M. Patrick Mennucci.

M. le président Patrick Bloche. Nous en venons à des propositions d’articles additionnels dont l’objet sort du cadre de la proposition de loi.

Je souhaite la bienvenue à M. Patrick Mennucci et lui donne la parole pour soutenir son amendement AC42 rectifié.

M. Patrick Mennucci. Je vous remercie, monsieur le président, et vous félicite pour la façon à la fois productive et courtoise que vous avez de mener les débats – ce dont d’autres commissions pourraient s’inspirer. L’amendement AC42 rectifié est cosigné par M. Urvoas, président de la commission des lois, Mme Dumont, M. Raimbourg, et l’ensemble des membres du groupe socialiste.

En 2012, 292 députés de tout bord avaient signé la pétition mise en circulation par l’association Les prisons du cœur, visant à ouvrir aux journalistes le droit d’accompagner les parlementaires qui le souhaitent dans les lieux de privation de liberté, à l’exception des lieux de garde à vue, et une promesse leur avait été faite en ce sens. Nous avons repris le travail accompli précédemment dans le cadre du texte relatif à la protection du secret des sources, en estimant que la présente proposition de loi pouvait constituer un vecteur plus favorable pour l’adoption de cette mesure qui nous paraît de nature à recueillir un large accord.

M. le président Patrick Bloche. Cet amendement a vocation à traiter un problème précis, évidemment distinct des questions relatives à l’AFP et à la distribution de la presse, mais aussi de la protection du secret des sources des journalistes. Il n’en est pas moins en rapport avec la presse, ce qui justifie qu’il puisse être rattaché à la présente proposition de loi.

M. le rapporteur. Je n’étais pas préparé à cet amendement, n’étant pas un grand spécialiste du problème qui est ici soulevé, mais je suis favorable sur le fond à la mesure proposée. Reste la question de l’opportunité d’une telle mesure – mais si on ne l’adopte pas maintenant, peut-être ne trouvera-t-on pas un moment plus adéquat par la suite. Je suis donc plutôt favorable à cet amendement, sous réserve qu’il ne dénature pas le texte de notre proposition de loi, mais constitue un « plus » de nature à donner satisfaction à un grand nombre de parlementaires. J’attends donc de prendre connaissance de la position des uns et des autres avant de me faire une opinion définitive.

M. Christian Kert. À l’issue de la redéfinition de ma circonscription, il reste un centre de détention sur le territoire de celle-ci, à savoir l’établissement important qu’est la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence. J’ai un peu anticipé le dispositif proposé par nos collègues en me faisant systématiquement accompagner d’un ou deux journalistes de la presse régionale – avec l’accord du directeur – quand je visite cet établissement. Je constate que les choses se passent bien, et que l’impact des articles rédigés à la suite de ces visites n’est pas négligeable : ainsi la presse nous a-t-elle aidés à dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements, dont quelques-uns ont pu être réglés – ce que ma seule visite n’aurait sans doute pas permis. C’est pourquoi je considère qu’il s’agit là d’une mesure très positive, que nous devrions retenir.

Mme Barbara Pompili. Certes, la mesure proposée n’entre pas exactement dans le cadre de la proposition de loi dont nous débattons, mais quand pourrons-nous l’adopter si nous ne le faisons pas aujourd’hui ? Le fait que les conditions de mise en œuvre de cette mesure soient précisées par décret peut toutefois avoir pour conséquence de la rendre très restrictive, aussi devrons-nous faire preuve d’une grande vigilance à l’égard de ce décret. Cela dit, il s’agit là d’une grande avancée que nous attendions depuis longtemps.

Mme Marie-George Buffet. Je suis favorable à cet amendement, dont l’adoption constituerait cependant un appel à la responsabilité de la part des élus et des journalistes. Je me félicite du rôle positif qu’ont pu jouer certains articles de presse parus à la suite des expériences menées en certains points du territoire, mais il ne faudrait pas que la mise en œuvre généralisée de la mesure donne lieu à des dérives – je pense notamment à la publication de photos volées – et je souhaite donc que le décret décrive de façon très précise les conditions d’accompagnement.

M. Michel Pouzol. Cet amendement émane d’un article du projet de loi relatif à la protection du secret des sources, sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans cette commission ainsi qu’en commission des lois. Je suis donc très satisfait que nous ayons à nouveau l’occasion d’en débattre aujourd’hui – même si je regrette un peu que nous ayons à examiner cette mesure importante sous la forme d’un amendement à la proposition de loi sur la modernisation de la presse, ce que nous aurions pu éviter si le texte sur le secret des sources avait été inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée en temps et en heure. Le fait que nous adoptions aujourd’hui cette disposition ne remet évidemment pas en cause la nécessité d’examiner très prochainement ce projet de loi extrêmement important : nous devons y voir le marqueur de son inscription prochaine à l’ordre du jour.

Mme Laurence Dumont. Merci, monsieur le président, de bien vouloir nous accueillir dans votre commission.

Cet amendement fait logiquement suite au travail mené depuis longtemps par le Parlement. La loi du 15 juin 2000 avait autorisé les parlementaires français à visiter à tout moment certains lieux privatifs de liberté, et il m’est arrivé également de demander à l’administration pénitentiaire l’autorisation d’être accompagnée d’un journaliste. Le problème est que cette autorisation est accordée de façon discrétionnaire.

Depuis la fameuse commission d’enquête présidée par M. Louis Mermaz il y a une dizaine d’années, l’opinion publique avait en effet ouvert les yeux sur la condition pénitentiaire – cette honte pour la République. La création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en 2008, a contribué ensuite à une information indépendante et objective. Il faut continuer en ce sens et nous avons besoin de la presse pour rendre conscients nos concitoyens des réalités de la prison. La société doit se rendre compte que cette institution de la République n’a pas toujours les moyens suffisants pour concrétiser son ambition, à savoir la réinsertion des détenus.

M. Yves Durand. Si vous me le permettez, monsieur le président, j’interviendrai à la fois sur l’amendement AC42 rectifié de M. Mennucci, et sur l’amendement AC16 de Mme Buffet. Le premier vise à permettre aux journalistes d’accompagner les parlementaires dans leurs visites en prison. Le second concerne la définition de la protection du secret des sources des journalistes. Sur le fond, tout le monde est d’accord. Mais je ne voudrais pas, et c’est ma seule restriction, que leur adoption laisse penser que le problème du secret des sources est réglé et ne se pose plus. Ce serait dommage et nous irions à l’encontre de ce que nous recherchons.

M. le président Patrick Bloche. Je rappelle que l’amendement AC42 rectifié ne concerne que la possibilité, pour les journalistes, d’accompagner les parlementaires lors de leurs visites en prison, et qu’il n’a donc aucun rapport avec la protection des sources des journalistes.

M. le rapporteur. Un consensus semble s’être dégagé et vous nous avez confortés, monsieur le président, dans l’idée que cet amendement, bien défini, permettra une avancée et qu’il nous faut saisir cette occasion de le voter.

La Commission adopte l’amendement AC42 rectifié.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Propositions de la Commission

___

     
 

Proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse

Proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse

 

TITRE 1ER

TITRE 1ER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

     

Art. 12. – Le barème des tarifs de messageries est soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Il s'impose à toutes les entreprises de presse clientes de la société coopérative.

« Art. 12. – Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, et en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens.

Alinéa sans modification

     
 

« Ils sont transmis au Conseil supérieur des messageries de presse, dans le délai d’un mois suivant leur approbation, en vue de leur homologation.

«  Dans le respect du secret des affaires, les barèmes sont transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation. Le Conseil supérieur dispose d’un mois en vue de leur homologation.

Amendements AC24, AC60 et A45

     
 

« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut refuser d’homologuer des barèmes, s’il estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, de nouveaux barèmes, tenant compte des observations du Conseil supérieur des messageries de presse, sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale et transmis au Conseil supérieur des messageries de presse, en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au précédent alinéa.

Alinéa sans modification

     
 

« Si de nouveaux barèmes ne sont pas transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans le délai de trois mois à compter d’un refus d’homologation ou si le Conseil supérieur des messageries de presse refuse d’homologuer les nouveaux barèmes qui lui sont soumis, celui-ci détermine les barèmes applicables.

« Si …

… délai

de deux mois …

… soumis, le conseil

détermine … applicables.

Amendements AC25 et AC46

     
 

« Les barèmes ainsi homologués ou déterminés par le Conseil sont transmis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article 18-13. »

Alinéa sans modification

 

Article 2

Article 2

Titre II

Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse.

L’intitulé du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « L’autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse ».

Sans modification

 

Article 3

Article 3

 

L’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

     

Art. 17. – Le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assure le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau.

« Art. 17. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent chacun dans leur domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.

« Art. 17. – L’Autorité …

… chacun dans son domaine …

… loi.

Amendement AC47

     

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse arbitre les différends mentionnés à l'article 18-11 et rend exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse.

« Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »

Alinéa sans modification

     

Le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse veillent, dans leur champ de compétences, au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution. Ils sont garants du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.

 

Alinéa sans modification

 

Article 4

Article 4

 

L’article 18-1 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

     

Art. 18-1. – L'Autorité de régulation de la distribution de la presse exerce les missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle comprend trois membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

1° Au premier alinéa, les mots : « exerce les missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle comprend trois » sont remplacés par les mots : « comprend quatre » ;

1° Sans modification

…………………………………

   
 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

     
 

« 4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles. »

« 4° Une …

… industrielles, désignée par l’Autorité de la concurrence. » ;

Amendement AC26

     
   

(nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Ce mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas révocable. » ;

Amendement AC61

     
   

(nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans. Lors du premier renouvellement des membres de l’autorité, sont désignés, par tirage au sort, deux membres dont le mandat n’est renouvelé que pour deux ans. »

Amendement AC74

 

Article 4 bis

Article 4 bis

 

La première nomination d’une personnalité qualifiée intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée du mandat restant à courir des membres de l’Autorité.

La …

… qualifiée, en application du 4° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, intervient …

… l’autorité.

Amendement AC48

     
 

Article 5

Article 5

Art. 18-2. – Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

L’article 18-2 de la même loi est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :

     

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.

1° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

     
 

2° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

     

………………………………….

« Elle établit son règlement intérieur. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »

Alinéa sans modification

 

Article 6

Article 6

   

L’article 18-5 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 18-5. – Les frais afférents au fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les sommes que ces organismes pourraient être condamnés à verser sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.

Au premier alinéa de l’article 18-5 de la même loi, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés.

1° Au premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet organisme pourrait être condamné » ;

Amendement AC49

     

Le conseil et l'autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur.

………………………………….

 

(nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un » sont remplacés par les mots : « établit son ».

Amendement AC62

 

Article 7

Article 7

Art. 18-6. – Pour l'exécution de ses missions, le Conseil supérieur des messageries de presse :

L’article 18-6 de la même loi est ainsi modifié :

 

………………………………….

   

3° Définit les conditions d'une distribution non exclusive par une messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d'une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

     
 

« 3 bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi ; »

« bis Définit …

… presse relevant de l’article 2 peuvent, ….

… distribution aux points de vente et homologue …

… loi. » ;

Amendement AC18

………………………………….

   

11° Dispose d'un droit d'opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d'altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier, ainsi que sur celles des entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour conséquence d'altérer le caractère coopératif de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier. Ce droit d'opposition ne s'exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 18-4 émet un avis défavorable ;

2° À la première phrase du 11°, la première occurrence des mots : « leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier » est remplacée par les mots : « le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » et à la fin de cette même phrase, les mots : « de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;

2° La première phrase du 11° est ainsi modifiée :

a) Les mots : « leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;

b) À la fin, les mots : « de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;

     

12° Définit, après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations professionnelles représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro.

3° À la fin du 12°, les mots : « de la distribution de la presse vendue au numéro » sont remplacés par les mots : « concernant la distribution de la presse vendue au numéro et les conditions d’exercice de la profession des agents de la vente de presse » ;

Alinéa supprimé

Amendement AC27

     
 

4° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

     

………………………………….

« 13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune. »

Alinéa sans modification

 

Article 8

Article 8

 

Après l’article 18-12 de la même loi, il est inséré un article 18-12-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

     
 

« Art. 18-12-1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.

Alinéa sans modification

     
 

« Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l’autorité prévue à l’alinéa précédent, celle-ci peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du Conseil à cet effet. »

« Dans …

… précédent,

cette autorité peut …

conseil à

cet effet. »

Amendement AC50

 

Article 9

Article 9

 

L’article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

     

Art. 18-13. – Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 18-6 sont transmises avec un rapport de présentation au président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises sur le fondement de l’article 12 » 

Au premier alinéa, après la référence : « 18-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises en application de l’article 12 » ;

Amendement AC75

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Ces décisions deviennent exécutoires à défaut d'opposition formulée par l'autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception. Le refus opposé par l'autorité doit être motivé.

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « L’Autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. » et après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés. » ;

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut, si elle l’estime utile, suspendre ce délai, dans la limite de deux mois, pour procéder à toute mesure complémentaire préalable à la réformation de ces décisions. » ;

Amendement AC76

     
   

b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés. » ;

     

En cas de refus opposé par l'autorité, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l'autorité peut rendre exécutoires les décisions ou demander au Conseil supérieur des messageries de presse une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;

3° Sans modification

     

Sur proposition du président du Conseil supérieur des messageries de presse, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise.

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Sans modification

     

Les décisions de portée générale rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

………………………………….

5° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont remplacés par les mots : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article » et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce recours n’est pas suspensif. »

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce recours n’est pas suspensif. »

   

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Amendement AC70

 

Article 10

Article 10

   

La même loi est ainsi modifiée :

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de la présente loi, les sociétés coopératives de messageries de presse sont régies par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 231-8 du code de commerce.

1° À l’article 3 de la même loi, la référence : « L. 231-3, » est supprimée ;

1° À l’article 3, la référence : « L. 231-3, » est supprimée ;

     

Art. 6. – Devra être obligatoirement admis dans la société coopérative tout journal ou périodique qui offrira de conclure avec la société un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) sur la base du barème des tarifs visé à l'article 12 ci-après.

2° L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

2° L’article 6 est ainsi modifié :

     

Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application des articles 283 à 288 du Code pénal, ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, sous peine de 4 500 euros d'amende. Si le journal ou périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction de vente aux mineurs prévue aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l'obligation de participer à la vente de cette publication.

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des articles 283 à 288 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de l’article 227-24 du code pénal » ;

b) À la même phrase du même alinéa, les mots : « ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « entre dans le champ du 1er alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles 283 à 288 » sont remplacées par la référence : « de l’article 227-24 » 

b) À la même phrase, les mots : « ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « entre dans le champ du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas de ce même article 14 » ;

     

À cette fin, la condamnation mentionnée à l'alinéa précédent sera portée par le parquet à la connaissance du ministre chargé de l'information qui la notifiera à toutes les sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l'article 4 de la présente loi.

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’information » sont remplacés par les mots : « la communication » ;

c) Sans modification

     

Art. 7. – Le gouvernement est autorisé, pendant une période d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, à donner, par décrets, délibérés en conseil des ministres et contresignés par tous les membres du gouvernement, la garantie de l'État aux ouvertures de crédits bancaires consenties à toute société coopérative de messageries de presse qui serait constituée, conformément à l'article 5 ci-dessus, dans des conditions de contrôle garantissant aux entreprises l'accès libre et égal à ses services et ce dans la limite totale de 304898,03 euros et d'un maximum de 50 % desdites ouvertures de crédits.

Il sera rendu compte au Parlement, pour le 30 avril 1947, des conditions dans lesquelles le gouvernement aura usé de l'autorisation ci-dessus.

3° Les articles 7 et 8 de la même loi sont supprimés ;

3° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;

     

Art. 8. – L'article L. 231-3 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés coopératives de messageries de presse.

   
     

Art. 11. – Tout directeur d'une société coopérative de messageries de presse doit être de nationalité française, majeur, domicilié et résidant en France, pourvu de son entière capacité civile et de la plénitude de ses droits civiques.

………………………………….

4° Au premier alinéa de l’article 11 de la même loi, les mots : « de nationalité française, » et « domicilié et résidant en France » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « de nationalité française, » et « domicilié et résidant en France » sont supprimés ;

     

Art. 15. – Toute société coopérative de messageries de presse doit publier, chaque année, dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice comptable, dans un bulletin d'annonces légales :

………………………………….

2° Le montant des subventions et prêts d'argent, sous quelque forme que ce soit, tels que dons, versements ou comptes courants, avances sur commandes, etc., lorsqu'une telle opération dépasse 76,22 euros, avec mention des noms, professions, nationalités et domiciles des bailleurs de fonds.

………………………………….

5° Au troisième alinéa de l’article 15 de la même loi, le montant : « 76,22 euros » est remplacé par le montant : « 100 euros » ;

5° Au 2° de l’article 15, le montant : « 76,22 euros » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

     

Art. 16. – Le contrôle de la comptabilité et de la documentation financière visée à l'article ci-dessus est assuré par le secrétariat permanent du conseil supérieur des messageries de presse créé par la présente loi.

6° L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :

6° L’article 16 est ainsi modifié :

     

Les résultats de ces vérifications seront communiqués au parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l'information et au conseil supérieur des messageries de presse.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de la communication » ;

a) Sans modification

     

Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances pourront, d'autre part, demander à des magistrats de la cour des comptes de procéder à toutes vérifications de la comptabilité des sociétés coopératives de messageries de presse.

b) Au troisième alinéa, les mots : « l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la communication et le ministre de l’économie ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la communication et le ministre chargé de l’économie ».

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE PRESSE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE PRESSE

 

Article 11

Article 11

Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence

France Presse

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

     
 

1° L’article 4 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

Art. 4. – Ce conseil supérieur est composé comme suit :

   

Un membre du conseil d'État en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du conseil d'État, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité ou honoraire de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

a) Au deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;

a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;

…………………………………

   

Un représentant de la radiodiffusion-télévision française désigné dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17 de la présente loi ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b) Sans modification

Deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé à l'étranger une haute fonction représentative de la France.

 

b bis) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;

Amendement AC65

     
   

b ter) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

Amendement AC36

     

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois ans.

c) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

     

Leur mandat est renouvelable.

« Leur mandat n’est pas renouvelable. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;

« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;

Amendement AC63

     
   

bis (nouveau) L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Le président directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;

Amendement AC66

     

Art. 7. – Le conseil d'administration comprend en plus du président :

2° L’article 7 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

     

1° Huit représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

a) Au début du 1°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Sans modification

     

2° Deux représentants de la radiodiffusion-télévision française désignés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17 de la présente loi ;

b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b) Sans modification

     

3° Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le président du conseil, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques ;

c) Au 3°, les mots : « président du conseil, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie » ;

c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »

     
   

c bis) (nouveau) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

4° Deux représentants du personnel de l'agence, soit :

Un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;

Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories.

 

« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :

« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;

« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »

Amendements AC31 et AC10

     
 

d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

d) Sans modification

     
 

« 5° Cinq personnalités nommées en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques, de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir aux corps d’administration ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur.

« 5° Cinq …

… appartenir ni aux corps …

… supérieur.

Amendement AC51

     
 

« Elles sont nommées par décision du conseil supérieur, sauf opposition d’une majorité des trois cinquièmes des membres des commissions des affaires culturelles du Sénat et de l’Assemblée nationale. » ;

« Elles sont nommées par décision du conseil supérieur. » ;

Amendement AC64

     
     

…………………………………

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin, à tout moment, au mandat des représentants des services publics par le président du conseil ou le ministre dont ils relèvent.

 

d bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amendement AC67

     
     
 

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

e) Sans modification

     

Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont applicables aux membres du conseil d'administration.

« Les déchéances et interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce relatif aux interdictions d’exercer une profession commerciale ou industrielle sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;

« Les interdictions …

… commerce sont applicables …

… d’administration. » ;

Amendements AC52 et AC53

     
 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Sans modification

     
 

« Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

Amendement AC37

     
 

3° L’article 10 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

     

Art. 10. – Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de trois ans renouvelable. La première désignation a lieu dans les mêmes conditions dans les trois mois de la promulgation de la présente loi.

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;

Amendement AC54

     
     

Cette nomination doit être acquise par douze voix au moins.

………………………………….

b) Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

– sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;

Amendement AC9

     

La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président directeur général et par douze voix au moins.

En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir douze membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.

 

c) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

Amendement AC44

     

Art. 12. – Il est institué une commission financière de l'Agence France-Presse.

4° L’article 12 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

     

Cette commission comprend deux membres de la cour des comptes désignés par le premier président dont l'un préside la commission et un expert désigné par le ministre des finances.

a) Au premier alinéa, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « en activité » ;

a) Alinéa supprimé

     
 

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

     
 

« Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

« Cette commission comprend trois membres en activité de la Cour des comptes désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. »

Amendements AC69 et AC68

………………………………….

   
     

Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant au président directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

c) Sans modification

     
 

« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »

Alinéa sans modification

………………………………….

   
 

II. – Les dispositions du 3° du I sont applicables au mandat de président directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.

II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.

     
 

III. – Les membres du conseil supérieur visés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57-32 portant statut de l’agence France-Presse, telle que modifiée par la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.

III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57-32 portant statut de l’agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.

Amendement AC56

     
 

IV. – Les membres du conseil d’administration visés au 1° et au 5° de l’article 7 de la loi n° 57-32 portant statut de l’agence France-Presse, telle que modifiée par la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.

IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57 32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont …

… modifiés.

Amendement AC57

 

Article 12

Article 12

 

La loi n° 57-32 portant statut de l’agence France-Presse est ainsi modifiée :

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

     

Art. 1. – Il est créé, sous le nom d'Agence France-Presse, un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.

Cet organisme a pour objet :

1° De rechercher, tant en France et dans l'ensemble de l'Union française qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective ;

2° De mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

     
 

« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions générales définies aux deux alinéas précédents et à l’article 2 font l’objet d’une comptabilité séparée. » ;

Amendement AC28

     

Art. 12. – ……………………….

La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse.

2° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Non modifié

 

« Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État prévue à l’article 13 n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;

 
     

Art. 13. – ……………………….

 

3° L’article 13 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d'une comptabilité séparée. » ;

Amendement AC28

     

Les conditions de vente aux services publics de l'État sont déterminées par une convention entre l'État et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises.

3° Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa de l’article 13 est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’Agence. Elle prévoit les conditions de sa révision. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;

Amendement AC58

     

Art. 14. – ……………………….

En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement doit saisir, dans le délai d'un mois, le Parlement d'un projet de loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Il peut être pourvu par décret en conseil d'État à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.

4° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’AFP envers ses créanciers. »

4° Non modifié

 

Article 13

Article 13

 

La loi n° 57-32 portant statut de l’agence France-Presse est ainsi modifiée :

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

Art. 1. – Il est créé, sous le nom d'Agence France-Presse, un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.

Cet organisme a pour objet :

   

1° De rechercher, tant en France et dans l'ensemble de l'Union française qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective ;

1° Au troisième alinéa de l’article 1er, les mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont supprimés ;

1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont supprimés ;

………………………………….

   

Art. 4. – Ce conseil supérieur est composé comme suit :

……………………...…………..

2° L’article 4 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

     

Deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé à l'étranger une haute fonction représentative de la France.

a) Au septième alinéa, les mots : « outre-mer » sont supprimés ;

a) Alinéa supprimé

………………………………….

   

Toutefois, le mandat des membres du premier conseil supérieur ne prend fin qu'à l'expiration d'une période de quatre années.

b) le neuvième alinéa est supprimé ;

b)  Alinéa sans modification

AmendementAC73

     

Art. 10. – Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de trois ans renouvelable. La première désignation a lieu dans les mêmes conditions dans les trois mois de la promulgation de la présente loi.

 

bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 10 est supprimée ;

Amendement AC72

………………………………….

   

Art. 14. – L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.

   

En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement doit saisir, dans le délai d'un mois, le Parlement d'un projet de loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Il peut être pourvu par décret en conseil d'État à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.

3° Au second alinéa de l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois, le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots : « d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin de permettre à celui-ci d’adopter une loi » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois, le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots : « d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin de permettre à celui ci d’adopter une loi » ;

     

Art. 15. – Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.

4° À l’article 15, les mots : « 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute » sont remplacés par les mots : « L. 249-1 du code de commerce relatif aux interdictions d’exercer une profession commerciale ou industrielle » ;

4° Après le mot : « article », la fin de l’article 15 est ainsi rédigée : « L. 249-1 du code de commerce. » ;

Amendement AC59

     

Art. 17. – Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi.

5° À l’article 17, les mots : « règlement d’administration publique fixera » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État fixe ».

5° Non modifié

 

TITRE III

TITRE III

 

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR

DE LA PRESSE

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR

DE LA PRESSE

 

Article 14

Article 14

Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

Après l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

     

Art. 2. – Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux entreprises éditrices.

Au sens de la présente loi, l'expression « entreprise éditrice » désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne.

Après l’article 2, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. 2 bis. – Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d’entreprise citoyenne de presse d’information.

« Art. 2-1. – Une entreprise …

… d’entreprise

solidaire de presse d’information.

Amendement AC71

 

« Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut : l’une a trait à l’objet social de l’éditeur, l’autre à ses modalités de gestion.

« Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :

     
 

« L’objet social d’une entreprise citoyenne de presse d’information est d’éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts.

« L’objet social d’une entreprise solidaire de presse …

… impôts ;

Amendement AC71

     
 

« Pour la gestion de l’entreprise citoyenne de presse d’information, une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, est affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. »

« 2° Pour la gestion de l’entreprise solidaire de presse …

… obligatoire. »

Amendement AC71

     

Code de procédure pénale

 

Article 15 (nouveau)

Art. 719. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.

 

L’article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement AC42 (Rect)

     
     
     
     
     
     
     

ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

(par ordre chronologique)

Ø Table ronde Intersyndicale de l’Agence France-presse (AFP) :

– Confédération française démocratique du travail (CFDT) *  M. Samir Tounsi

– Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Jean Paul Girardeau

– Confédération générale du travail (CGT) – Mme Maria Carmona, MM. François Bonnefond, Manuel Caux Philippe Faye et Paulo Henriques

– Force ouvière (FO) – MM. Jean-Pierre Rejeté et Marc Defontaine

– Syndicat national des journalistes (SNJ) – M. Fabrice Randoux

– Union syndicale Solidaires (SUD) – MM. Richard Lein et Claus Tulatz

Ø Société des journalistes de l’AFP – M. Roland de Courson, président

Ø Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) – M. Jean Viansson Ponté, président, et Mme Haude d’Harcourt, conseillère chargée des relations avec les pouvoirs publics

Ø Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) – M. Francis Morel, vice-président, président-directeur général du groupe les Échos, et M. Denis Bouchez, directeur

Ø Conseil supérieur de l’Agence France-presse (AFP) – M. Thierry Leroy, président, accompagné de MM. Jean Gueguinou et Alain Jeannin, membres du Conseil supérieur

Ø Syndicat de la presse agricole et rurale (SNPAR) – M. Jean-Luc Berthomé, président, Mme Frédérique Carton, secrétaire générale adjointe, M Éric Young, membre du Bureau et M. Fabrice du Repaire, membre de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP)

Ø Association de la presse d’information politique et générale (AIPG) – M. Georges Sanerot, président, et M. Denis Bouchez, directeur

Ø Coopérative de distribution des magazines – M. Hubert Chicou, président

Ø Union nationale des diffuseurs de presse (UNDP) – M. Daniel Panetto, président et M. Philippe di Marzio, directeur

Ø Syndicat national des journalistes (SNJ) à l’AFP – M. Benoît Fauchet, délégué syndical, représentant syndical au CE, délégué du personnel, M. Éric Lagneau, secrétaire adjoint du comité d’entreprise et membre de la commission économique du comité d’entreprise et M. Denis Teyssou, membre du bureau et de la commission économique du comité d’entreprise

Ø Fédération française des agences de presse (FFAP) – Mme Kathleen Grosset, présidente, et Mme Florence Braka, directrice générale

Ø M. Bernard Montanier, consultant médias, ancien conseiller technique chargé des problèmes de la presse écrite au cabinet de la ministre déléguée chargée de la Communication

Ø Messageries lyonnaises de presse (MLP) – Mme Véronique Faujour, présidente, M. Patrick André, directeur général, et M. Léonidas Kalogeropoulos, conseil

Ø Association pour l’avenir des diffuseurs de presse (AADP) – M. Pierre Bloch, porte-parole de l’AADP et M. Michel Kerriou, membre de l’AADP

Ø Coopérative de distribution des quotidiens – M. Philippe Carli, président

Ø Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir (UFC-Que Choisir) – M. Jérôme Franck, directeur général délégué, M. Cédric Musso, directeur de l’action politique

Ø Observatoire de la déontologie de l’information – M. Patrick Eveno, président

Ø Table ronde syndicats Presstalis :

– Force ouvrière (FO) – M. Thierry Noleval et M. Éric Mascioli

– Confédération générale du travail (CGT) – M. Laurent Joseph, M. Stéphane Sergent et M. Michel Doaré

– Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Vincent Bourgain, membre du comité d’entreprise, M. Didier Le Boucher, délégué syndical adjoint, et M. Jean-Michel Sabatier, délégué syndical central de la Société d’agences et de diffusion

Ø Fédération nationale de la presse spécialisée (FNPS) – M. Christian Bruneau, président et Mme Catherine Chagniot, directrice déléguée et M. Jean-Louis Redon, président de la commission vente et diffusion et président du syndicat de la presse magazine et spécialisée

Ø Agence France-presse (AFP) – M. Emmanuel Hoog, président, M. Rémi Tomaszewski, directeur général, et M. Emmanuel Marcovitch, directeur général adjoint

Ø Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) – M. Bruno Lesouëf, président, et Mme Pascale Marie, directeur général

Ø Le Monde diplomatique – M. Pierre Rimbert, journaliste et membre du directoire

Ø Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) – M. Roch-Olivier Maistre, président, et Mme Julia Beurton, secrétaire générale

Ø Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) – M. Jean-Pierre Roger, président, et M. Guy Delivet, directeur général

Ø Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (SPHR) – M. Bruno Hocquart de Turtot, directeur

Ø Brief Me – M. Laurent Mauriac, fondateur, et M. Damien Cirotteau, directeur général, représentant du SPIIL au comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse

Ø Presstalis – Mme Anne-Marie Couderc, présidente du conseil d’administration, et M. Stéphane Bribard, directeur des relations institutionnelles

Ø Syndicat CFDT (Confédération française démocratique du travail *) des Messageries lyonnaises de presse – Mme Françoise Zylber, déléguée syndicale centrale CFDT, et Mme Sophie Rubert, secrétaire du CCE des Messageries lyonnaises de presse

Ø Groupe La Poste * – M. Nicolas Routier, directeur général de la branche Services-courriers-colis, et M. Arnaud Tomasi, directeur des activités Presse

Ø Syndicat national des dépositaires de presse (SNDP) – M. Dominique Gil, président, accompagné du conseil de l’organisation professionnelle, Maître Romain Ferla

Ø Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) – Mme Laurence Franceschini, directrice générale

Ø Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (SPIIL) * –M. Maurice Botbol, président, président d’Indigo publications, et M. Edwy Plenel, secrétaire général, président et directeur de publication de Mediapart

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale

© Assemblée nationale

1 () Cet encours ducroire est défini comme la trésorerie de Presstalis liée au décalage entre les sommes dues et non échues par Presstalis aux éditeurs et les sommes versées à Presstalis par les niveaux 2 et 3.

2 () http://www.sud-afp.org/IMG/pdf/rapport_etape_francaix.pdf

3 () http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000218/0000.pdf

4 () Conseil constitutionnel, décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 sur la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, cons. 39.

5 () http://www.cppap.fr/IMG/pdf/Liste_des_Publications_39_A_bis_au_23_octobre_2014_-_site.pdfcf.

6 () En application de l’article D. 277 du code de procédure pénale, une autorisation spéciale doit être délivrée soit par le chef d’établissement si le reportage ne concerne qu’un établissement, soit par le directeur interrégional des services pénitentiaires si elle est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, soit par le ministre de la Justice si elle concerne des établissements situés sur tout le territoire national.