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N
° 2460

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
,
SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2014
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2455),

PAR Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2353, 2408 et T.A. 447.

Commission mixte paritaire : 2456.

Sénat : 1ère lecture : 155, 159 et T.A. 33 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 187 et 188 (2014-2015).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 9

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES 9

Article 1er bis : Compensation par l’État à la sécurité sociale de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises 9

Article 3 : Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers 11

Article 3 ter : Ratification et modification de l’ordonnance relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte 12

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 13

Article 5 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 13

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 14

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014.− CRÉDITS DES MISSIONS 14

Article 6 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 14

Article 7 : Comptes spéciaux : annulations de crédits 16

TITRE II : RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE 17

Article 8 : Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 17

TITRE III : CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX 18

I.– Mesures fiscales non rattachées 18

Article 9 bis (nouveau) : Gel des conditions d’appréciation des règles régissant le PTZ à compter de la signature d’un contrat de location-accession à la propriété 18

Article 12 ter : Contribution au titre de la formation professionnelle pour les entreprises de travail temporaire, du bâtiment et des travaux publics et employant des intermittents du spectacle 20

Article 13 bis : Suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les sociétés d’investissement professionnelles spécialisées 23

Article 14 : Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Île-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique 27

Article 15 bis A (nouveau) : Nature juridique et taux du prélèvement réalisé auprès des employeurs au bénéfice du FNAL 29

Article 16 : Dispositions favorisant la libération du foncier et la mise sur le marché de logements en zones tendues 31

Article 17 : Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations 33

Article 17 bis (nouveau) : Exonération permanente des grands ports maritimes de la taxe foncière sur les propriétés bâties 34

Article 18 : Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale 35

Article 18 bis (nouveau) : Décalage d’un an de la mise en œuvre de la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques dans les départements d’outre-mer 38

Article 18 ter (nouveau) : Dotation forfaitaire de certaines communes de Guyane 40

Article 20 : Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité 41

Article 20 bis A (nouveau) : Report du délai pour délibérer sur la taxe spéciale d’équipement en Île-de-France destinée au financement de la modernisation des infrastructures de transport public 42

Article 20 bis : Modification de la fiscalité applicable aux casinos 43

Article 20 ter A (nouveau) : Élargissement des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale pouvant percevoir le prélèvement sur le produit brut des jeux de casino 44

Article 20 ter : Réaffectation à certaines communes de la part du produit du prélèvement sur les paris hippiques actuellement perçue par les établissements publics de coopération 45

Article 20 septies : Possibilité d’exonérer de taxe d’aménagement les pigeonniers et les colombiers 46

Article 20 octies A (nouveau) : Refonte de la taxe d’aménagement 47

Article 20 nonies : Instauration d’une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales pour les grandes surfaces 50

Article 20 decies (nouveau) : Création d’un amortissement dégressif en faveur des PME 51

Article 22 : Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) 53

Article 22 bis : Instauration d’exonérations d’impôts locaux applicables à certaines entreprises exerçant une activité commerciale dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville 55

Article 23 : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique 56

Article 24 : Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale 57

Article 25 bis : Aménagement de la liste des logements dont la livraison est éligible au taux de TVA à 10 % 59

Article 25 ter : Champ d’application du taux de TVA à 10 % pour la distribution de services de télévision comprises dans des offres composites 61

Article 26 bis (nouveau) : Gel du tarif des taxes intérieures de consommation (TIC) de 2015 à 2019 pour les petites installations consommant une grande quantité d’énergie 63

Article 27 bis : Critères d’éligibilité des holdings d’investisseurs providentiels aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises 64

Article 29 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 71

Article 30 : Mise en conformité communautaire du régime de groupe 73

Article 30 bis A (nouveau) : Taxation de l’attribution aux opérateurs téléphoniques de numéros à treize ou quatorze chiffres 75

Article 30 ter : Prolongation jusqu’en 2017 d’exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser 77

Article 30 quater : Mise en conformité des différents régimes d’aide fiscale à l’outre-mer avec le droit européen en matière d’aides d’État 78

Article 30 terdecies : Réintégration des sociétés concessionnaires d’autoroutes dans le champ d’application du plafonnement de la déductibilité des charges financières 81

Article 30 quaterdecies : Mise en conformité européenne du régime d’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (corporate venture) 82

Article 30 quindecies : Renforcement des crédits d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (« crédit d’impôt cinéma national » et « crédit d’impôt cinéma international ») 85

Article 30 sexdecies : Prorogation et doublement du crédit d’impôt pour investissement en Corse 87

Article 30 septdecies : Création d’une procédure de régularisation en matière de contrôle des prix de transfert 88

Article 31 bis A (nouveau) : Pérennisation du transfert à l’État d’une fraction de la taxe sur les véhicules de société (TVS) 91

Article 31 bis B (nouveau) : Prorogation du délai de dépôt de demande d’aide au titre du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts toxiques 92

Article 31 ter : Affectation de l’indemnité de défrichement au Fonds stratégique du bois et de la forêt 93

Article 31 quater : Retour au dispositif d’exonération du versement transport en vigueur avant la réforme de cet été 94

Article 31 septies : Modification du régime fiscal des sommes issues d’avoirs en déshérence et restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs destinataires 95

Article 31 octies : Modification des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété 99

Article 31 decies : Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l’aviation civile 104

Article 31 terdecies A (nouveau) : Report de 2015 à 2016 de l’application de la réforme de distribution des produits du tabac dans les DOM 105

Article 31 quaterdecies : Application en Corse du nouveau mode de calcul de la part spécifique des droits de consommation sur les produits du tabac 106

Article 31 quindecies A (nouveau) : Prise en compte de la désindexation de la part spécifique des droits de consommation sur les produits du tabac pour la taxation de ces produits dans les DOM 108

Article 31 unvicies : Coordinations nécessaires à l’application des dispositions du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale 110

Article 31 tervicies : Réalisation d’un audit en interne sur la gestion des risques financiers pris par l’État 111

Article 31 quinvicies (nouveau) : Instruction des demandes d’indemnisation amiable des victimes du benfluorex 112

EXAMEN EN COMMISSION 113

TABLEAU COMPARATIF 137

INTRODUCTION

Initialement, le second projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté en conseil des ministres, comportait trente-cinq articles auxquels s’ajoute un article liminaire.

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, le 9 décembre dernier, notre assemblée a modifié vingt articles dont onze de manière substantielle. Les trente-cinq articles initiaux adoptés ont été complétés par soixante-neuf articles additionnels dont trente-quatre sont issus directement d’amendements du Gouvernement déposés souvent trop tardivement pour permettre à l’Assemblée nationale d’engager un débat fructueux avec celui-ci.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat comprenait donc cent quatre articles auquel il convient d’ajouter l’article liminaire. Sur les cent cinq articles transmis, soixante-trois articles ont été adoptés dans la même rédaction que celle de l’Assemblée nationale. Quatre articles ont été supprimés et seize articles additionnels ont été insérés.

Par conséquent, cinquante-huit articles dont les quatre articles supprimés restaient en discussion à la suite de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative en première lecture par les deux assemblées.

Le 15 décembre 2014, le matin, la commission mixte paritaire, réunie au Sénat, a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion a conclu à l’échec de ses travaux.

Une telle conclusion était inévitable, dès lors que le second des deux objectifs principaux du présent projet de loi de finances rectificative, qui étaient, d’une part, d’assurer la fin de gestion et, d’autre part, de corriger le solde afin d’arriver à un déficit public pour 2015 de 4,1 % du PIB n’a pas été atteint. En effet, le Sénat a apporté des modifications substantielles à l’article prévoyant la non-déductibilité de certaines taxes et notamment la taxe de risque systémique sur les établissements financiers et a supprimé l’article créant une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ces modifications aboutiraient, si elles étaient conservées, à dégrader le solde public pour l’année 2015.

Pour autant, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a examiné avec attention les propositions du Sénat et retenu certaines d’entre elles, qui lui paraissaient s’inscrire dans ses propres priorités.

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission qui s’est réunie le 15 décembre 2014, après-midi, en vue de l’examen, en nouvelle lecture, du présent projet de loi de finances rectificative pour 2014.

*

* *

En nouvelle lecture, la commission des Finances a adopté ou rétabli les mesures suivantes :

– rétablissement de la non-déductibilité de la taxe sur les bureaux et de la taxe de risque systémique ;

– suppression de l’article 20 decies introduit à l’initiative du Sénat qui créait un amortissement accéléré pour les PME industrielles trop coûteux pour les finances publiques ;

– rétablissement de l’application aux sociétés d’autoroute du plafonnement de la déductibilité des charges financières ;

– rétablissement de la taxe additionnelle à la TASCOM.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er bis
Compensation par l’État à la sécurité sociale de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises

Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, vise à apurer une dette de l’État de 67 millions d’euros envers la sécurité sociale au titre des exonérations sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés pour les années 2012 et 2013.

Pour rappel, le régime d’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires mis en place à compter de 2007 et abrogé pour partie par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (1) a été maintenu pour les exonérations de cotisations sociales à la charge des employeurs de très petites entreprises (TPE). Par conséquent, l’État compense chaque année à la sécurité sociale les pertes de recettes résultant de cette mesure (2).

Au Sénat, cet article a été complété, en première lecture, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de sa commission des finances.

Le Gouvernement a proposé de majorer le montant de recettes versées à la sécurité sociale de manière à compenser également le coût pour la sécurité sociale de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 − actuellement soumis au Conseil constitutionnel −, qui introduit une exonération de cotisations sociales pour les employeurs dont le chiffre d’affaires a baissé en conséquence de l’absence de desserte maritime résultant du mouvement social de la Société nationale maritime Corse Méditerranée en juin et juillet derniers.

Le coût de cette mesure est estimé à 60 millions d’euros. L’augmentation de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale est donc portée de 67 millions d’euros à 127 millions d’euros au titre de ces deux mesures de compensation.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 3
Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts
non concessionnels à des États étrangers

Le présent article élargit le dispositif existant de prêts concessionnels à des États émergents dans le cadre de projets d’infrastructures faisant appel à des biens ou services français (3) de manière à le compléter par un mécanisme de prêt direct public ouvert à tout État étranger souhaitant réaliser un projet avec le concours d’une entreprise française.

Pour permettre la coexistence du mécanisme de prêt concessionnel en vigueur et de ce nouveau mécanisme de prêts publics directs non concessionnels, il est prévu de modifier l’intitulé du programme 851 Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure du compte de concours financier Prêts à des États étrangers.

Cet élargissement se fait à budget constant : les crédits prévus pour le programme 851 par le projet de loi de finances pour 2015 (soit 330 millions d’euros en autorisations d’engagement et 440 millions d’euros en crédits de paiement) seront redistribués entre ces deux mécanismes, ce qui entraînera mécaniquement la diminution du soutien aux projets d’infrastructure dans les pays émergents.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté ce dispositif sans modification.

À l’initiative de sa commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en introduisant une nouvelle section au compte de concours financier Prêts à des États étrangers devant retracer le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers dans le cadre du dispositif de prêts non concessionnels que le Gouvernement propose de mettre en œuvre. L’objectif poursuivi est de distinguer clairement les crédits affectés à ce nouveau dispositif de ceux utilisés dans le cadre des prêts concessionnels de la « Réserve pays émergents » pour mieux préserver ces derniers.

Le Gouvernement s’est dit défavorable à cette modification au motif qu’il rendra compte en loi de règlement de l’exécution des crédits et que leur utilisation sera présentée à cette occasion de façon détaillée.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale. Toutefois, si les informations sur l’exécution des crédits étaient insuffisamment détaillées dans le cadre des documents budgétaires transmis aux deux chambres, elle sera favorable à l’ajout, pour l’avenir, de la nouvelle section proposée par le Sénat à ce compte de concours financiers.

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Article 3 ter
Ratification et modification de l’ordonnance relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le présent article procède à l’adaptation de certains dispositifs fiscaux à Mayotte :

– il ratifie l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte ;

– il modifie cette ordonnance pour 2014 en opérant une nouvelle répartition de la dotation globale garantie (DGG), en faveur des communes mahoraises, supérieure de 10,2 millions d’euros à ce qui était initialement prévu ;

– et, enfin, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, sous six mois, des mesures pour modifier la répartition de l’octroi de mer collecté à Mayotte.

Mis à part un amendement rédactionnel, le Sénat n’a modifié le présent article que sur un point, à l’initiative du Gouvernement, en précisant les modalités d’attribution de la taxe sur les conventions d’assurance au département de Mayotte.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

Le présent article retrace l’incidence sur l’équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative.

Les déterminants de cet équilibre trouvent leur traduction dans le tableau d’équilibre du I du présent article.

À la suite de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, la dégradation du solde budgétaire pour 2014 était fixée à – 4,278 milliards d’euros. Il résultait des modifications des prévisions de recettes, pour – 6,3 milliards d’euros, et des autorisations de dépenses, intégrant une diminution de la charge de la dette de 1,6 milliard d’euros et une amélioration du solde des comptes spéciaux de 1,1 milliard d’euros.

Le Sénat a modifié le tableau d’équilibre. En effet, le Gouvernement a présenté un amendement visant à tirer les conséquences des évolutions touchant les recettes et plus marginalement les dépenses.

L’une des évolutions résulte de la compensation à la sécurité sociale des exonérations accordées aux entreprises qui ont été affectées par l’interruption prolongée des dessertes maritimes en 2014 (modification de l’article 1er bis par amendement du Gouvernement). À ce titre, les recettes de TVA sont minorées de 60 millions d’euros. Par ailleurs, les prévisions de recettes fiscales nettes sont à nouveau minorées de 557 millions d’euros par rapport à la prévision telle que fixée à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

In fine, à l’issue de la première lecture au Sénat, la dégradation du déficit budgétaire par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2014 serait fixée de 4,835 milliards d’euros.

La Rapporteure générale propose, en conséquence, d’adopter cet article sans modification.

L’équilibre budgétaire et le besoin de financement ont vocation à être modifiés lors de l’examen en séance du présent projet de loi rectificative, afin de tirer les conséquences des amendements qui seraient adoptés.

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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014.− CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article tend à ouvrir et à annuler des crédits sur le budget général, selon la répartition donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des Finances, pour tenir compte de la révision des perspectives d’exécution de certaines missions ou de la réimputation de certains crédits. Les amendements adoptés prévoient de :

– minorer l’annulation de crédits initialement prévue par le présent projet de loi de 16,5 millions d’euros sur les autorisations d’engagement (AE) des programmes de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;

– augmenter de 14 millions d’euros les AE de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales et diminuer l’annulation de crédits initialement prévue sur ces mêmes AE de 8 millions d’euros ;

– augmenter de 3 500 euros les AE et les crédits de paiement (CP) de la mission Économie ;

– minorer de 1,5 million d’euros en AE et CP les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables ;

– minorer de 518 000 euros en AE et CP les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur ;

– majorer de 3 millions d’euros en AE et en CP les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ;

– majorer de 100 millions d’euros en AE et CP les crédits du programme Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances au titre des dépassements constatés en fin d’année sur les dépenses liées au revenu de solidarité active (RSA).

Le Sénat, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de sa commission des finances, a également introduit des modifications à cet article visant à :

– minorer les crédits du programme Administration territoriale de la mission Administration générale et territoriale de l’État de 35,8 millions d’euros en AE et en CP au titre de la révision à la baisse des besoins liés à la compensation du transfert de la compétence et du service de la sécurité civile à la Nouvelle-Calédonie ;

– minorer de 17,8 millions d’euros les crédits de la mission Outre-mer en AE et CP au titre de l’ajustement pour les mêmes raisons ;

– minorer de 22,9 millions d’euros les crédits en AE et CP de la mission Sécurités pour les mêmes raisons ;

– majorer les crédits du programme Justice judiciaire de la mission Justice de 23 millions d’euros en AE et CP au titre de corrections des compensations versées à la Nouvelle-Calédonie au titre du transfert des compétences liées au registre de commerce et des sociétés et à l’état civil ;

– majorer les crédits du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements de 399 millions d’euros au titre du contentieux relatif au régime du bénéfice mondial consolidé (366 millions d’euros de principal et 33 millions d’euros en intérêts moratoires).

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 7
Comptes spéciaux : annulations de crédits

Le présent article tend à ouvrir et à annuler des crédits sur les comptes spéciaux, selon la répartition donnée à l’état D annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé, avec l’avis favorable de la commission des Finances, de majorer de 546 000 euros le compte d’affectation spéciale (CAS) Développement agricole et rural au titre de reliquats de recettes non affectés en 2012 et 2013.

Le Sénat, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de sa commission des finances, a également modifié cet article de manière à :

– majorer de 14 millions d’euros le CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs afin de renforcer la couverture du déficit d’exploitation des trains d’équilibre des territoires ;

– tirer les conséquences de cette modification et de celle intervenue à l’Assemblée nationale sur les montants récapitulatifs des crédits des comptes spéciaux prévus par le présent article.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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TITRE II
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 8
Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits
à titre d’avance

Le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret d’avance du 7 octobre 2014 relatif au financement de besoins supplémentaires constatés en matière d’hébergement d’urgence.

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de sa commission des finances, le Sénat a complété cette disposition par la ratification du décret du 2 décembre dernier portant sur divers crédits relatifs notamment aux opérations extérieures conduites par le ministère de la défense et à la masse salariale de l’État.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE III
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX

I.– Mesures fiscales non rattachées

Article 9 bis (nouveau)
Gel des conditions d’appréciation des règles régissant le PTZ à compter
de la signature d’un contrat de location-accession à la propriété

Adopté à l’initiative du Sénat avec l’accord du Gouvernement, cet article à complète la rédaction de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, afin de permettre un gel facultatif des conditions d’appréciation du cadre juridique applicable au prêt à taux zéro (PTZ), à compter de la date de signature d’un contrat de location-accession à la propriété.

En application de l’article 1er de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, la location-accession prend la forme d’un « contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, […] après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée d’option ». Il s’agit donc d’une formule relativement souple permettant à un ménage d’acquérir un logement à l’issue d’une première phase locative – période pendant laquelle il peut, le cas échéant, épargner en vue d’une future acquisition, qui nécessitera le paiement du prix restant dû. En tout état de cause, lorsque le terme prévu par le contrat pour exercer l’option d’achat est arrivé à échéance, l’accédant n’est pas tenu de se porter acquéreur du logement : il ne s’agit pour lui que d’une faculté.

L’article inséré par le Sénat vise le cas de ménages qui, tout en étant signataires d’un contrat de location-accession, solliciteraient également le bénéfice d’un PTZ en vue de l’acquisition ultérieure du logement, au terme de la levée d’option. Il prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, si l’emprunteur et l’établissement bancaire émettant l’offre de prêt en sont d’accord, l’ensemble des dispositions législatives relatives au PTZ (articles L. 31-10-2 à L. 31-10-14 du code précité, régissant notamment les conditions du PTZ, son maintien, son montant et sa durée) pourraient être « appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat » de location-accession.

Si l’on peut comprendre le souhait de donner d’emblée aux ménages susceptibles de solliciter ultérieurement un PTZ une visibilité sur le cadre normatif qui s’appliquerait à eux dans l’avenir, le changement proposé ne paraît pas pouvoir facilement fonctionner et soulève plusieurs interrogations juridiques :

− en premier lieu, il pourrait conduire à une rupture d’égalité entre les ménages sollicitant un PTZ, puisque le « gel normatif » dont bénéficierait le PTZ qui leur est proposé ne serait applicable qu’à certain d’entre eux (uniquement ceux qui auraient passé un accord en ce sens avec l’établissement bancaire lors de la signature du contrat de location-accession) ;

− par ailleurs, il est peu probable que les établissements bancaires adhèrent à un tel dispositif, pour lequel leur accord est pourtant prévu. En effet, si l’accédant ne demande un PTZ que plusieurs années après avoir signé le contrat de location-accession, sa situation pourrait avoir évolué dans l’intervalle et justifier une appréciation différente de sa situation par l’établissement bancaire. Il est, dès lors, douteux que ces derniers veuillent s’engager par avance vis-à-vis d’un PTZ ultérieur, qui s’inscrira dans un contexte qui peut avoir beaucoup évolué dans l’intervalle ;

− enfin, la portée juridique de la mesure proposée paraît très incertaine : elle semble partir du principe selon lequel le législateur ne souhaitera jamais remettre en cause le gel proposé pour les évolutions futures du droit au profit de certains accédants seulement. Le Parlement restant bien entendu compétent pour modifier la loi, et le Gouvernement les règlements, dans le respect de la Constitution, cet article ne peut apporter réellement de garantie sur une stabilité future du cadre normatif. Il repose davantage sur une hypothèse qui, si elle n’était pas vérifiée par la suite, pourrait avoir induit en erreur les ménages concernés, en provoquant une insécurité juridique et de possibles contentieux.

Compte tenu des difficultés soulevées par cet article, qui ne permettrait pas réellement de sécuriser juridiquement la situation des personnes signant un contrat de location-accession, la Rapporteure générale propose de le supprimer.

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Article 12 ter
Contribution au titre de la formation professionnelle pour les entreprises
de travail temporaire, du bâtiment et des travaux publics et employant
des intermittents du spectacle

Le présent article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des Finances, compte tenu de son dépôt tardif, de la difficulté à évaluer l’incidence des nombreuses dispositions qu’il comporte et des incertitudes pesant sur le rattachement de ces dispositions au domaine des lois de finances.

Le présent article vise à inscrire dans la loi les dispositions résultant des négociations conduites par les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire, de la branche du bâtiment et des travaux publics (BTP) et du secteur des intermittents du spectacle, sur le niveau et les modalités de répartition des contributions des entreprises relevant de ces secteurs au financement de la formation professionnelle continue.

● Aux termes de l’article L. 6331-1 du code du travail, les employeurs sont tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue, par le biais de différentes contributions. L’assiette de ces contributions est celle applicable aux cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire l’ensemble de la masse salariale versée au cours d’une année. Les contributions des entreprises diffèrent selon leur effectif : la participation des entreprises de moins de dix salariés s’élève à 0,55 % de la masse salariale, celle des entreprises dont l’effectif est compris entre dix et dix-neuf salariés est de 1,05 % et celle des entreprises d’au moins vingt salariés s’établit à 1,6 %. Par ailleurs, les entreprises de travail temporaire, du secteur du BTP et recourant à des salariés intermittents du spectacle font l’objet de dispositions spécifiques dans le code du travail.

L’article 10 de la loi du 5 mars 2014 (4) a remanié en profondeur les obligations de financement des employeurs au titre de la formation professionnelle continue, afin de les simplifier et de concentrer les financements obligatoires sur les dispositifs mutualisés, en accentuant la péréquation au profit des très petites entreprises. Il est venu mettre en œuvre la réforme issue des négociations des partenaires sociaux dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013. À compter du 1er janvier 2015, les contributions actuelles sont remplacées par une contribution unique de 0,55 % pour les entreprises de moins de dix salariés, et par une contribution unique de 1 % pour les entreprises d’au moins dix salariés.

L’article 10 de la loi précitée prévoyait par ailleurs que des adaptations spécifiques devraient être définies dans le cadre d’accords entre partenaires sociaux s’agissant des secteurs du BTP, du travail temporaire et des intermittents du spectacle. Pour chacun de ces secteurs, les partenaires sociaux sont parvenus à des accords (5) dont les dispositions sont mises en œuvre dans le code du travail par le présent article.

● S’agissant de la branche du travail temporaire, l’article L. 6331-9 du code du travail dispose que le montant de la contribution des entreprises de travail temporaire est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, quelles que soient la nature et la date de conclusion des contrats de mission. Le a du du présent article ramène ce taux à 1,3 %. Le b du renvoie à un accord conclu entre les partenaires sociaux la détermination de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue entre les différents dispositifs (fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, congé individuel de formation, actions de professionnalisation, plan de formation et compte personnel de formation). Il est toutefois prévu que cet accord ne peut pas déroger aux parts minimales fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.

● S’agissant de la branche du BTP, l’article L. 6331-35 prévoit le versement d’une cotisation « créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics ». En application de l’article L. 6331-38 du code du travail, son montant diffère selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise :

– pour les entreprises d’au moins dix salariés, le taux est fixé à 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment et à 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

– pour les entreprises de moins de dix salariés, le taux est fixé à 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics.

Le du présent article modifie comme suit l’article L. 6331-38 précité :

– pour les entreprises d’au moins dix salariés, le taux est ramené à 0,15 % tant pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment que pour celles relevant des travaux publics ;

– pour les entreprises de moins de dix salariés, le taux est maintenu à 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment et il est réduit à 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.

Enfin, le du présent article modifie l’article L. 6331-41 afin de prévoir que cette cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 « au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche ».

● S’agissant des employeurs recourant à des salariés intermittents du spectacle, l’article L. 6331-55 dispose qu’une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Le pourcentage de cette contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours.

L’article L. 6331-56 définit, par ailleurs, des règles de répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, au titre du plan de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation, en définissant des seuils planchers de contribution de respectivement 0,6 % pour le congé individuel, 0,6 % pour le plan de formation et 0,3 % pour les contrats ou les périodes de professionnalisation.

Le du présent article vient modifier l’article L. 6331-56 afin de procéder à une nouvelle répartition du montant de la contribution telle qu’issue des négociations entre partenaires sociaux, en ramenant le taux prévu pour des contrats ou des périodes de professionnalisation de 0,3 % à 0,15 %, et en introduisant un taux plancher de 0,2 % au titre du compte personnel de formation et un taux plancher de 0,1 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Le Sénat a modifié cet article en adoptant un amendement rédactionnel de sa commission des finances, avec avis favorable du Gouvernement, ainsi qu’un amendement du Gouvernement, qui, ayant également recueilli l’avis favorable de la commission des finances, précise que l’entrée en vigueur des dispositions du présent article intervient en 2015.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sous réserve d’une modification rédactionnelle.

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Article 13 bis
Suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les sociétés d’investissement professionnelles spécialisées

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, avec un avis défavorable de la commission des Finances émis sur le fondement de l’article 88 du Règlement, vise à mettre fin à l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) applicable à certaines sociétés d’investissements à capital variable (SICAV) dites « contractuelles ».

I. L’ÉTAT DU DROIT

L’article 208 du code général des impôts (CGI) prévoit de manière générale que les SICAV sont exonérées d’IS « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ». Pour les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF), cette exonération s’applique à raison des produits nets et des plus-values de leur portefeuille pendant trois ans si leurs actions ne sont pas admises ensuite aux négociations sur un marché réglementé.

En tant qu’organisme collectif de placement en valeurs mobilières (OPCVM), les SICAV classiques sont soumises à un cadre juridique destiné à sécuriser les investisseurs :

– leur constitution est soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

– si l’OPCVM est constitué de plusieurs compartiments, chaque compartiment doit donner lieu à l’émission de parts ou actions spécifiques et fait l’objet d’un agrément de l’AMF ;

– s’agissant spécifiquement des SICAV, l’article L. 214-7 du code monétaire et financier prévoit qu’elles sont constituées sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée, dont le seul objet est la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts. Le capital initial ne peut être inférieur à 300 000 euros ;

– surtout, la partie réglementaire de ce code prévoit, pour tous les OPCVM, un ensemble de ratios d’investissement destinés à prévenir une exposition excessive de l’organisme : celui ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans les titres d’un même émetteur, 20 % de ses actifs dans la même entité ou 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité ;

– par ailleurs certaines opérations, comme les ventes à découvert d’instruments financiers, l’octroi de crédits ou le fait de se porter garant pour le compte de tiers, sont interdits aux OPCVM.

Par dérogation à ce régime général, les OPCVM dits « contractuels » ont été légalisés dans leur pratique par l’article 63 de la loi de sécurité financière de 2003 (6), puis adaptés et rebaptisés sous l’appellation de « fonds professionnels spécialisés » par l’article 6 de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, destinée à tirer les conséquences de la directive dite « AIFM » (7).

Conformément à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, les fonds professionnels spécialisés, qui peuvent revêtir la forme d’une SICAV ou d’un fonds commun de placement (FCP), peuvent investir dans des biens à condition que :

– la propriété soit fondée sur une inscription, un acte authentique ou un acte sous seing privé dont la valeur juridique soit probante ;

– le bien ne fasse l’objet d’aucune sûreté et faire l’objet d’une valorisation fiable ;

– la liquidité du bien permette au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

Conformément à l’article L. 214-153-1 du même code, seuls les investisseurs professionnels peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés. Par extension, l’investissement peut être réalisé par les dirigeants, les salariés ou les personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que la société de gestion elle-même.

L’article L. 214-156 renvoie à l’AMF le soin de déterminer les règles de fonctionnement de ces fonds.

La réglementation de l’AMF applicable aux fonds professionnels spécialisés

D’après le site internet de l’AMF, les fonds professionnels spécialisés ont été créés « afin de mettre à disposition des investisseurs professionnels un véhicule de droit français régulé, disposant d’une très grande flexibilité sur la nature des actifs éligibles, sur les ratios d’investissement comme sur la gestion du passif ».

Une déclaration à l’AMF

Les fonds professionnels spécialisés ne font pas l’objet d’un agrément mais sont déclarés à l’AMF au plus tard un mois après leur constitution, conformément aux dispositions de l’instruction DOC-2012-06, et sont régulés tout au long de leur existence. En revanche, la société de gestion de portefeuille (française) doit avoir mis à jour au préalable, son programme d’activité.

Les ratios d’investissement

À la différence des autres organismes de placement collectif, les ratios d’investissement d’un fonds professionnel spécialisé sont fixés par son règlement ou ses statuts. Il n’est pas tenu de respecter les ratios réglementaires applicables aux autres organismes de placement collectif.

La gestion du passif

Par dérogation aux dispositions applicables aux autres organismes de placement collectif, un fonds professionnel spécialisé peut également fixer ses modalités de gestion du passif, conformément à l’article L. 214-157 du code monétaire et financier, notamment les conditions de souscription, les conditions de rachat et de cessions, les conditions de libération des parts ou actions souscrites.

La périodicité de calcul de la valeur liquidative

Les fonds professionnels spécialisés doivent respecter une périodicité minimale semestrielle du calcul de la valeur liquidative.

Du fait de cette grande souplesse et d’un régime fiscal attrayant, les fonds professionnels spécialisés ont connu un certain engouement des investisseurs. La littérature financière les présente comme des concurrents du Specialised Investment Fund en vigueur au Luxembourg ou encore le Qualifying Investor Fund prévu par le droit irlandais. Ce véhicule permettrait de rapatrier en France certains fonds offshore particulièrement volatiles et sensibles aux différentiels de fiscalité.

Les chiffres transmis par l’AMF, malheureusement le lendemain de l’adoption de cet amendement par l’Assemblée nationale, mettent en effet en évidence une augmentation du nombre des fonds spécialisés et de leur encours, quelle que soit leur forme juridique.

évolution des fonds professionnels spécialisés

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

FCP

SICAV

FCP

SICAV

FCP

SICAV

FCP

SICAV

FCP

SICAV

FCP

SICAV

FCP

SICAV

Nombre
d’organismes

251

17

311

25

348

30

382

34

421

40

478

46

529

49

Encours
(en milliards
d’euros)

29,8

0,6

32,6

0,8

37

1

36,8

1,5

39,8

1,6

46,5

2,1

61

2,6

Source : AMF.

II. LE DISPOSITIF SUPPRIMÉ PAR LE SÉNAT

L’article additionnel adopté à l’Assemblée nationale exclut de l’exonération applicable aux SICAV les fonds professionnels spécialisés.

À cet effet, le I modifiait l’article 208 du CGI afin de préciser que cette exonération s’appliquât aux SICAV « qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-24-29 du code monétaire et financier ».

Ces deux articles visent les SICAV selon qu’elles relèvent ou non de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dite « FIA » ; dans les deux cas, la rédaction du code monétaire et financier prévoit clairement que la SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts.

Quant aux fonds professionnels spécialisés, l’article L. 214-154 de ce code n’ajoute aucune disposition particulière relative au type d’instruments financiers que de tels fonds peuvent gérer. En droit, la partie codifiée de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale est donc insuffisante pour signifier clairement que les fonds spécialisés seront exclus de l’exonération.

Le II de l’amendement, qui n’est pas codifié, prévoit que le I s’applique aux sociétés professionnelles spécialisées à raison de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015. L’impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date.

Contre l’avis du Gouvernement qui présentait cet article comme destiné à lutter contre l’optimisation fiscale, le Sénat l’a supprimé. Le rapporteur général de sa commission des finances a, lors des débats, le 12 décembre 2014, eu l’occasion d’indiquer que « ces sociétés sont exonérées d’impôt sur les sociétés car les gains sont imposés dans les mains des actionnaires. Il existe aujourd’hui 49 SICAV de ce type ; l’article les ferait fuir vers le Luxembourg ou l’Irlande, rendant nul le gain fiscal escompté.

« Cet article serait un très mauvais signal. M. Sapin vient d’installer le Comité Place de Paris pour améliorer l’attractivité de cette dernière. S’il y a des abus, des mesures de correction sont possibles. »

La Rapporteure générale propose de maintenir la suppression de cet article adoptée par le Sénat.

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Article 14
Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial
ou de bureaux d’Île-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions
des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique

L’intitulé de l’article, tel que figurant dans le projet de loi initial, ne couvre pas tout le champ des dispositions qu’il présente. En effet, s’il s’agit bien de rendre plusieurs taxes non déductibles du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices, la poursuite de cet objectif implique, s’agissant du secteur bancaire, des modifications législatives plus conséquentes.

● Deux taxes sont rendues non déductibles, sans autre modification :

– la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Île-de-France (TSB) ;

– la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages.

● En revanche, s’agissant du secteur bancaire, l’article prévoit une série de modifications, dont l’objectif général est de rendre non déductible la contribution au Fonds de résolution unique (FRU).

Créé dans le cadre de l’Union bancaire européenne, le FRU a pour objet de se substituer aux États si, en cas de crise, un soutien aux banques s’avère nécessaire. Dans une logique assurantielle, le FRU sera alimenté, à compter de 2016 et jusqu’en 2023, par des contributions des établissements financiers pouvant y avoir recours. En 2015, un prélèvement sera opéré sur chaque fonds de résolution national, dont la mise en œuvre a été rendue obligatoire par la directive européenne sur la résolution (Bank Recovery and Resolution Directive). Le fonds de résolution national français a été mis en place de manière anticipée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de 2013 (8), au sein du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR).

L’article prévoit de rendre non déductibles de l’impôt sur les sociétés :

– la contribution au volet « résolution » du FGDR ;

– les futures contributions au FRU, dont les modalités précises sont en cours de détermination au niveau européen, à compter de 2016.

L’instauration de ces contributions appelle la suppression de la taxe de risque systémique (TRS), mise en place en 2011 et poursuivant des objectifs proches. L’assiette de la TRS est en effet constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des règles prudentielles applicables aux redevables, à savoir les grands établissements financiers relevant de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’article propose donc cette suppression, par une réduction graduelle du taux jusqu’en 2018 (de 0,539 % en 2014 à 0,141 % en 2018). Il prévoit également de rendre la TRS non déductible.

Une fraction de la TRS est affectée au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts « toxiques », mis en place par la loi de finances pour 2014 (9). Ce fonds, dont la durée de vie est fixée à quinze ans, a pour objet principal d’aider les collectivités à rembourser ces emprunts de manière anticipée. La suppression de la TRS rend donc nécessaire la création d’une nouvelle recette au profit du fonds. L’article y procède, en instaurant une taxe spécifique sur le modèle exact de la TRS, mais avec un taux de 0,026 % (10), permettant d’assurer au fonds le rendement antérieurement prévu (50 millions d’euros).

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a décidé de maintenir la déductibilité de la TSB et de la TRS.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 15 bis A (nouveau)
Nature juridique et taux du prélèvement réalisé auprès des employeurs
au bénéfice du FNAL

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Michèle André, présidente de la commission des finances, ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. Il vise à préciser la nature juridique du prélèvement réalisé auprès des employeurs au profit du Fonds national d’aide au logement (FNAL), en le qualifiant de contribution et, par voie de conséquence, en fixant son taux.

● Dans le cadre de la baisse des cotisations sociales des employeurs mise en œuvre par l’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 (11), les prélèvements réalisés au bénéfice du FNAL ont fait l’objet d’une refonte complète, afin de simplifier l’architecture existante.

Jusqu’alors, l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que les prélèvements effectués auprès des employeurs au profit du FNAL étaient constitués :

– par une cotisation assise sur les salaires inférieurs au plafond de la sécurité sociale (soit 3 129 euros mensuels) et dont le taux était fixé, à l’article R. 834-7, à 0,10 %, d’une part ;

– par une contribution de 0,40 % sur la part des salaires inférieurs au plafond de la sécurité sociale et de 0,50 % sur la part des salaires dépassant ce plafond de 3 129 euros mensuels, d’autre part. Étaient exonérés de cette contribution les entreprises de moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole.

Comme le relevait l’évaluation préalable associée au projet de loi, le statut juridique distinct de ces prélèvements – une cotisation d’un côté, deux contributions de l’autre – rend dans la pratique le dispositif particulièrement complexe, a fortiori dans les cas où s’appliquent des abattements du taux des cotisations sociales, qui ne concernent rigoureusement donc que la cotisation de 0,1 %. Les entreprises de plus de vingt salariés se retrouvent également soumises à trois prélèvements distincts, qui ont pourtant le même objet, celui du financement de l’aide au logement.

L’article 2 de la loi précitée a donc procédé à une refonte des cotisations des employeurs au FNAL prévues à l’article L. 834-1 : il substitue à la cotisation et aux deux contributions aujourd’hui applicables une cotisation unique, qui distingue les entreprises de moins de 20 salariés et les autres entreprises, et ce pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 :

– s’agissant des entreprises de moins de vingt salariés, la cotisation est calculée par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées. Le taux devait être fixé par décret à 0,1 % ;

– pour les entreprises de plus de vingt salariés, le taux de la cotisation, qui devait être fixé par décret à 0,5 %, s’applique à la totalité des rémunérations.

● Un amendement du Gouvernement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et devenu l’article 12 du texte adopté par l’Assemblée en lecture définitive, est venu préciser que le taux de cette cotisation était fixé par décret. Aux termes de l’exposé sommaire de l’amendement, il s’agissait « d’écarter un risque d’a contrario avec le renvoi général à des décrets en Conseil d’État figurant à la fin du livre 8 du code de la sécurité sociale. Cette clarification est conforme à la règle générale prévue à l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, qui conduit, pour les cotisations prévues par le livre 2 de ce code, à en fixer le taux par décret simple ».

● Le présent article tend au contraire à qualifier ce prélèvement effectué au profit du FNAL de contribution, et non de cotisation ( du I, II, III et IV), à rebours de l’interprétation réalisée à l’été dernier, puis en octobre dernier : cette évolution correspond à la volonté de sécuriser juridiquement le dispositif au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la définition de la cotisation. Tirant les conséquences de cette qualification, il fixe dans la loi les taux de cette contribution : ils s’élèvent à 0,1 % pour les entreprises de moins de vingt salariés et à 0,5 % pour les entreprises au-delà de ce seuil ( et du I), soit les taux envisagés l’été dernier lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014.

Le II du présent article abroge l’article 12 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 adopté en lecture définitive par l’Assemblée, qui a été déférée au Conseil constitutionnel les 3 et 5 décembre dernier.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 16
Dispositions favorisant la libération du foncier et la mise sur le marché
de logements en zones tendues

Le présent article créait, au profit des communes, une taxe sur les logements non affectés à l’habitation principale, et situés en zones tendues, égale à 20 % de la taxe d’habitation. Cette taxe était facultative, toutefois la rédaction initiale de l’article ne dispensait les communes de la mettre en œuvre que si elles délibéraient explicitement pour en supprimer l’application.

Il procédait, par ailleurs, au resserrement du champ géographique de la majoration automatique de la valeur locative utilisée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains constructibles situés en zones tendues, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2015, sans en retoucher les autres déterminants.

À l’initiative de notre collègue Christophe Caresche, notre Assemblée a adopté, en première lecture, un amendement substituant à cette nouvelle taxe sur les résidences secondaires une majoration du taux de la taxe d’habitation, votée par les communes intéressées.

Elle a également adopté un amendement de nos collègues Fanélie Carrey-Conte, Sandrine Mazetier et Pascal Cherki repoussant la date limite de délibération pour l’application de l’un et l’autre des deux dispositifs visés par le présent article.

Lors de sa première lecture, le Sénat y a apporté de nouvelles modifications :

– à l’initiative de M. Richard Yung, Mme Hélène Conway-Mouret et Mme Claudine Lepage, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, il a ajouté un cas supplémentaire de dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation au bénéfice des ressortissants communautaires ou européens établis hors de France pour leur habitation unique en France ;

– à l’initiative de sa commission des finances et des membres du groupe de l’Union du centre, contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a rendu facultative la majoration de la valeur locative pour les terrains constructibles situés en zone tendue et donné aux communes la faculté de la moduler ;

– afin de laisser aux services fiscaux le temps d’élaborer les rôles d’imposition avant l’automne, il a ramené, à l’initiative du Gouvernement, du 28 au 15 février la date limite en 2015 pour instituer la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou celle de la valeur locative des terrains constructibles, dans les zones où celle-ci n’est instaurée de plein droit, sans modifier la date maximum pour la communication par les maires de la liste des terrains soumis à majoration.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la modification des dates opérée par le Sénat.

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Article 17
Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations

Le présent article procède à quatre aménagements distincts :

− il adapte la méthode d’évaluation de la valeur locative des ports de plaisance, conformément aux revendications des professionnels du secteur ;

− il actualise la définition des établissements industriels pour lesquels l’évaluation des valeurs locatives repose sur la méthode dite « comptable » ;

− il repousse de 2015 à 2016 l’intégration dans les bases d’imposition des résultats de la révision des valeurs locatives conduite pour les locaux professionnels ;

− il met à l’abri du contentieux, en les validant expressément, les évaluations de la valeur locative de certains biens, effectuées selon la méthode générale, dite « par comparaison » (avec un local de référence), avant le 1er janvier 2015.

En première lecture, l’Assemblée nationale comme le Sénat n’ont adopté que des modifications rédactionnelles.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 17 bis (nouveau)
Exonération permanente des grands ports maritimes de la taxe foncière
sur les propriétés bâties

Introduit au Sénat à l’initiative de la présidente de sa commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article institue une exonération permanente automatique, sauf opposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des grands ports maritimes.

Actuellement, les concessionnaires de ports ne s’acquittent de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties que sur une toute petite partie des terrains intégrés dans leurs concessions. Ils ne payent, par ailleurs, ni impôt sur les sociétés ni contribution économique territoriale sur toutes leurs activités portuaires. Ils acquittent, en revanche, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Cette quasi-exonération de fait concerne l’ensemble des ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que tous les ports intérieurs depuis 1942. Elle repose toutefois sur des bases juridiques fragiles – une décision ministérielle, et non la loi – qui sont régulièrement contestées, notamment pour la taxe foncière, et peuvent être interprétées de manière variable d’un point à l’autre du territoire.

Le présent article institue donc une exonération permanente pour les grands ports maritimes, à raison des seules propriétés situées dans l’emprise des ports concernés. Afin de donner de la visibilité aux propriétaires des ports sur leur imposition, ces délibérations ne pourraient être rapportées pendant une période de trois ans.

Cette exonération est totale et automatique, sauf délibération contraire des collectivités territoriales : les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront supprimer ces exonérations ou les transformer en exonérations partielles. Afin de permettre aux collectivités de délibérer, un délai supplémentaire leur serait ouvert jusqu’au 21 janvier 2015.

Comme toutes les exonérations facultatives, celle-ci ne sera pas compensée.

Au-delà du cas particulier des onze grands ports, la réforme de la fiscalité des organismes portuaires est régulièrement évoquée ; c’est pourquoi le présent article prévoit, en complément, la remise d’un rapport sur l’imposition aux taxes foncières de l’ensemble des ports français.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 18
Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale

Le présent article procède à quatre aménagements très techniques :

– il étend aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle, fiscalité professionnelle de zone ou fiscalité éolienne unique la faculté – déjà reconnue pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique – de prise en charge au niveau intercommunal des prélèvements/reversements assurant la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle, respectivement le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ;

– il assouplit les règles de révision des attributions de compensation ;

– il ouvre la faculté d’accélérer la convergence des taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsque, au sein d’un EPCI, les conseils municipaux et communautaire décident de recourir au dispositif d’intégration fiscale progressive prévu par la loi ;

– il adapte les dispositions relatives au transfert aux EPCI des allocations compensatrices d’exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties consenties aux personnes de condition modeste, pour le cas des fusions d’EPCI qui entraînent une césure institutionnelle.

En première lecture, suivant l’avis favorable du Gouvernement, notre Assemblée a adopté, à l’initiative de votre commission, d’une part, et de Mme Christine Pires Beaune, d’autre part, trois amendements assouplissant les conditions de mise en œuvre de trois des quatre procédures de révision des attributions de compensation prévues par la loi.

La procédure de droit commun, détaillée au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, permettant de fixer librement le montant des attributions de compensation ne nécessitera désormais plus un vote à l’unanimité du conseil communautaire mais une double majorité qualifiée, soit les deux tiers, complétée par des délibérations concordantes des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres.

NOUVELLES MODALITÉS DE RÉVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROPOSEES PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

Référence

Conditions de fond

Mode répartition

Majorité requise

I.– RÉVISION LIBRE

A.– Sous condition d’unanimité

1° bis du V de l’article 1609 nonies C

Aucune

« Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges »

Révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la double majorité : 2/3 du conseil communautaire et unanimité des conseils municipaux statuant chacun à la majorité simple

B.– Sous condition de diminution des bases de fiscalité économique provoquant une baisse de produit

1° du V de l’article 1609 nonies C

« Dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions économiques »

Modification des AC uniquement à la baisse puisqu’il s’agit d’une dérogation au principe suivant : « Le conseil communautaire de l’EPCI ne peut procéder à une réduction des AC qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées. »

« l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation »

II.– RÉVISION NON LIBRE

A.– En cas de changement de périmètre de l’EPCI, avec délibération concordante de l’ensemble
des conseils municipaux

1.a) et 2.a) du 5° du V de l’article 1609 nonies C

À la suite d’une fusion, modification de périmètre, adhésion individuelle d’une commune, ou transformation d’EPCI

Uniquement la 1ère année d’existence du nouvel EPCI

La révision ne peut avoir pour effet de minorer ou majorer l’AC de plus de 15 % de son montant.

Révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée (2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des C des communes représentant les 2/3 de la population)

B.– Sous condition de nature de l’EPCI, majorité qualifiée des conseils municipaux, situation financière des communes

7° du V de l’article 1609 nonies C

Tous les EPCI à fiscalité professionnelle unique et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder [à la majorité qualifiée] à la révision des AC d’une partie des communes membres

Diminution des AC « d’une partie des communes membres » (PFI > 20 % du PFi moyen de l’ensemble des communes membres).

La baisse ne peut excéder 5% de leurs AC.

Par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée (2/3 au moins des CM des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des C des communes représentant les 2/3 de la population)

La procédure dérogatoire en cas de fusion d’EPCI ou de modification de périmètre autorise d’ajuster la formule légale de calcul à la majorité qualifiée simple (deux tiers des conseils municipaux représentant 50 % de la population, ou 50 % des conseils municipaux représentant deux tiers de la population). Toutefois, le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts fixe un plafond de 5 %, à la hausse ou à la baisse, que le projet de loi devait porter à 30 % ; l’Assemblée a ramené cette limite à 15 %, jugeant que ce mode dérogatoire n’avait pas à se substituer à la procédure de révision de droit commun.

Une autre procédure dérogatoire de révision des attributions de compensation, doublement conditionnée par la nature de l’EPCI (à fiscalité professionnelle unique) et la situation financière des communes, a été amendée. Si les règles de majorité et de plafonnement (5 %) demeurent inchangées, ce dispositif est clarifié et son caractère dérogatoire affirmé : la nature de l’EPCI ne sera plus appréciée à la date du 1er janvier 2010 et la révision ne pourra s’opérer qu’à la baisse.

Par ailleurs, à l’initiative de notre collègue Dominique Lefebvre, notre Assemblée a adopté, avec l’avis favorable Gouvernement, un amendement prévoyant que, sur le territoire d’une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle à laquelle est transférée la compétence de collecte des ordures ménagères, puissent « coexister » un financement à partir de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et un financement à partir de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, selon le mode de financement qui était applicable avant le transfert.

Enfin, l’Assemblée a adopté deux amendements d’ordre rédactionnel et un amendement de coordination, tous de la Rapporteure générale.

De son côté, le Sénat a entendu donner plus de souplesse encore aux EPCI pour fixer les attributions de compensation que ceux-ci reversent à leurs communes membres. Contre l’avis du Gouvernement, il a adopté un amendement de M. Claude Malhuret et des membres du groupe UMP pour modifier la nouvelle règle de double majorité posée pour la révision libre des attributions de compensation, en prévoyant de recourir à une majorité qualifiée simple (deux tiers du conseil communautaire et deux tiers des conseils municipaux représentant la majorité de la population) au lieu d’une double majorité.

Comme l’a rappelé le Gouvernement, par la voix de la secrétaire d’État chargée du numérique, lors des débats en séance au Sénat, il y pourrait y avoir « un risque constitutionnel à dénier à une collectivité territoriale le droit de se prononcer sur ses ressources financières : il y va du respect du principe de libre administration des collectivités locales ». Le régime proposé par l’Assemblée nationale avait, de ce point de vue, l’avantage de concilier la nécessaire souplesse et le respect de ce principe constitutionnel.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux améliorations rédactionnelles opérées par le Sénat.

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Article 18 bis (nouveau)
Décalage d’un an de la mise en œuvre de la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques dans les départements d’outre-mer

Cet article, inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Serge Larcher avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, reporte d’un an l’entrée en vigueur de la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques outre-mer.

L’article L. 115-1 du code du code du cinéma et de l’image animée prévoit que cette taxe, créée par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 pour la seule métropole, est affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée.

La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

La taxe est due mensuellement par établissement de spectacles cinématographiques, pour les semaines cinématographiques achevées dans le mois considéré et au cours desquelles ont été organisées au moins deux séances. Toutefois, pour les mois de décembre et de janvier, la taxe est due respectivement jusqu’au 31 décembre et à compter du 1er janvier.

D’après le fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, son produit est de 130 millions d’euros en 2013 et devrait s’établir à 148 millions d’euros en 2014 et 134 millions d’euros en 2015.

L’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit une extension progressive de cette taxe dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 2015, suivant un barème étalé jusqu’à l’année 2020 de la manière suivante :

– 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;

– 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

– 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

– 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

– 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

– 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Le présent article vise à reporter d’une année l’entrée en vigueur de cette taxe dans les départements d’outre-mer, en décalant l’ensemble du barème jusqu’à l’année 2021 de la manière suivante :

– 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

– 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

– 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

– 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

– 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

– 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 18 ter (nouveau)
Dotation forfaitaire de certaines communes de Guyane

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté le présent article qui multiplie par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée à ces collectivités territoriales. L’intention de l’auteur de l’amendement, notre collègue sénateur Georges Patient, était d’appeler l’attention du Gouvernement sur les conséquences de l’impossibilité pour les services de l’État de procéder à un recensement efficace des populations dans certaines communes de Guyane.

Estimant que ce sujet pourra être plus utilement traité dans le cadre de la prochaine réforme de la DGF, la Rapporteure générale propose de supprimer cet article.

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Article 20
Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité

Le présent article opère une simplification du mode de calcul des tarifs de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) perçue par les fournisseurs d’électricité au profit des communes, des départements ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Alors que l’Assemblée nationale n’avait opéré qu’une unique correction rédactionnelle sur cet article de simplification, le Sénat, contre l’avis du Gouvernement et de sa commission des finances, est revenu à l’occasion des débats sur les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) peut décider de reverser à une commune ou à un EPCI membre une fraction de la TCFE.

Le dernier alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction modifiée en dernier lieu par la première loi de finances rectificative pour 2014 (12), prévoit en effet que, lorsqu’une AODE décide de reverser à ces collectivités une fraction de la TCFE perçue sur son territoire, ce reversement doit faire l’objet de délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts.

Concrètement, ces délibérations concordantes doivent être adoptées avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante. Pour l’année 2015, ce délai a été jugé trop court par nos quatre collègues sénateurs MM. Jean-Claude Requier, Yvon Collin et Alain Bertrand et Mme Hermeline Malherbe qui ont proposé d’instituer une dérogation ponctuelle en reportant la date limite d’adoption des délibérations concordantes au 31 janvier 2015.

Compte tenu des difficultés de gestion posées par un tel report, la Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 20 bis A (nouveau)
Report du délai pour délibérer sur la taxe spéciale d’équipement
en Île-de-France destinée au financement de la modernisation
des infrastructures de transport public

Introduit au Sénat à l’initiative de la présidente de sa commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article complète les dispositions de l’article 44 duodecies du projet de loi de finances pour 2015, encore en navette, créant en Île-de-France une taxe spéciale d’équipement (TSE), d’un montant maximal de 80 millions d’euros, afin de contribuer au financement de la modernisation des infrastructures de transport public.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement sénatorial, la région Île-de-France ne réunira pas son conseil régional avant le 21 janvier prochain ; il y a donc lieu de prévoir de repousser au 28 février la date limite pour délibérer sur le produit de la TSE. Il semble que, à titre exceptionnel, l’administration fiscale soit en mesure d’assurer le recouvrement de la taxe malgré cette réduction des délais.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 20 bis
Modification de la fiscalité applicable aux casinos

Introduit par l’Assemblée nationale, à l’initiative de nos collègues Jean-Pierre Dufau et Christine Pires Beaune et avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article procède à une refonte globale de la fiscalité des casinos.

Outre un toilettage rédactionnel, cette réforme opère trois modifications principales :

– elle met en place une modulation des taux et des tranches du barème de prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos, de manière à alléger la charge fiscale des casinos de petite taille tout en finançant une partie de cet allégement sur les tranches supérieures du barème ; les taux de ce prélèvement s’étaleraient désormais de 6 % à 83,5 % ;

– elle prend en compte l’importance des coûts salariaux liés par l’exploitation des jeux de table (roulette, black-jack, poker, par exemple) par l’introduction d’un mécanisme de décote sur l’assiette du prélèvement progressif qui leur est applicable ;

– enfin, elle vise à simplifier le dispositif d’« abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité » en le remplaçant par un crédit d’impôt remboursable ; ce système doit également permettre de neutraliser l’impact budgétaire de la refonte du barème progressif et d’atteindre une plus grande équité en accordant un taux de remboursement identique pour l’ensemble des casinos.

Alors que son rapporteur général s’était déclaré « plutôt favorable, sur le fond, aux orientations proposées », la commission des finances du Sénat a entendu manifester son mécontentement de voir une telle réforme opérée par voie d’amendement, sans figurer dans le projet de loi initial et a proposé la suppression du présent article.

En séance publique, cet amendement de suppression a finalement été retiré et le Sénat a adopté le présent article, modifié à l’initiative du Gouvernement par un amendement visant à exclure les jeux de table électronique – pour lesquels, à la différence des tables traditionnelles, il n’y a pas de croupier – du mécanisme de décote créé.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 20 ter A (nouveau)
Élargissement des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale pouvant percevoir le prélèvement sur le produit brut
des jeux de casino

Contre l’avis du Gouvernement, mais avec l’avis favorable de sa commission des finances, le Sénat a introduit, à l’initiative de M. Bernard Saugey, le présent article, afin de permettre à certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), préexistants à la date d’entrée en vigueur le 3 mars 2009 de l’article 7 de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (13) et « compétents en matière de casino », de percevoir le prélèvement communal sur le produit brut des jeux de casino prévu à l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.

Même si l’article 7 de la loi du 14 avril 2006 a distendu les liens qui existaient entre le tourisme et la législation sur les jeux de hasard, l’article L. 5211-21-1 du même code continue à réserver cette possibilité aux seuls EPCI compétents en matière de tourisme. Dans la mesure où la loi reconnaît à la commune membre d’un EPCI qui est le siège d’un casino le droit de s’opposer à la perception du prélèvement sur le produit brut des jeux par l’EPCI, il pourrait être envisagé de compléter l’énumération de l’article L. 5211-21-1.

Il n’existe toutefois pas, au plan juridique, d’EPCI « compétents en matière de casino », cette compétence étant indissociable de celle en matière de tourisme. Dès lors la rédaction du présent article paraît difficilement applicable.

Dès lors, la Rapporteure générale propose de supprimer le présent article.

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Article 20 ter
Réaffectation à certaines communes de la part du produit du prélèvement
sur les paris hippiques actuellement perçue par les établissements publics
de coopération

Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Jacques Myard, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Finances, le présent article vise à réattribuer aux communes propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes, ainsi qu’aux communes ayant participé aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes sis sur leur territoire, la part du prélèvement sur les paris hippiques affectée depuis deux ans aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dans les limites de 15 % du produit total et de 10 639 737 euros.

Le Sénat a actualisé les montants insérés par ce dispositif dans l’article 302 bis ZG du code général des impôts, avec l’avis favorable du Gouvernement, afin qu’ils soient identiques avec ceux déjà prévus au même article pour la part du prélèvement affectée aux EPCI.

Toutefois, malgré cette actualisation, l’articulation de ces deux parts du prélèvement demeure difficile : faut-il comprendre que 30 % du produit du prélèvement sont distraits du budget général, pour être affectés pour moitié à des EPCI et pour l’autre moitié à des communes ? Par ailleurs, le critère de participation aux investissements ou animations de la société de courses, nouvellement posé pour les communes, paraît très imprécis.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 20 septies
Possibilité d’exonérer de taxe d’aménagement les pigeonniers
et les colombiers

À l’initiative de notre collègue Jean-Jacques Candelier et des membres du groupe Gauche démocrate et républicaine, l’Assemblée nationale a adopté, malgré l’avis défavorable de la commission des Finances et du Gouvernement, le présent article, qui ouvre aux collectivités territoriales la possibilité d’exonérer les pigeonniers et les colombiers de la taxe d’aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Lors de la lecture au Sénat, le Gouvernement a fait adopter un amendement pour supprimer les gages qui étaient demeurés dans le dispositif.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 20 octies A (nouveau)
Refonte de la taxe d’aménagement

Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Jacques Mézard et plusieurs sénateurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article « vient toiletter le droit en vigueur » en matière de taxe d’aménagement et de participations d’urbanisme. Il manque, en réalité, l’occasion d’opérer une refonte d’ampleur, trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité de l’aménagement initiée par l’article 28 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Codifiée aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement s’est substituée à la taxe locale d’équipement (TLE), à la taxe complémentaire à la TLE en région Île-de-France, à la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), à la taxe départementale destinée au financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), à la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie (TSES) et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).

Du fait de cette substitution, la plupart des taxes et participations d’urbanisme qui pouvaient être additionnées à la TLE ont progressivement disparu entre 2012 et 2015. Il s’agissait :

– du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VD/PLD) ;

– de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) ;

– de la participation pour voirie et réseaux (PVR) ;

– ou encore, de la participation des riverains aux frais de premier établissement de la voirie en Alsace-Moselle).

● La taxe d’aménagement est désormais instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et dans les communautés urbaines, par délibération dans les autres communes.

Elle comporte trois parts :

– une part communale ou intercommunale ;

– une part départementale ;

– une part régionale (concernant la seule Île-de-France).

Le produit de la taxe est affecté, en section d’investissement, au budget des communes, des EPCI et de la région Île-de-France. Il est inscrit à la section de fonctionnement des départements.

La réelle innovation de la taxe d’aménagement réside dans la possibilité pour les communes ou les EPCI de moduler les taux applicables dans les différents secteurs géographiques de la commune selon les besoins en matière d’équipements publics identifiés dans ces secteurs. Le taux de la taxe dans un secteur peut ainsi être majoré si ce secteur a besoin d’équipements publics.

Sur la base des informations publiées dans le dernier rapport d’application de la loi fiscale (14), le tableau suivant détaille le nombre de communes ayant mis en place la taxe d’aménagement avec ou sans modulation.

Communes

Taxe d’apprentissage en vigueur au 1er mars 2012

Taxe d’apprentissage en vigueur au 1er septembre 2013

Nombre de communes ayant délibéré

Taux moyen

Nombre de communes ayant délibéré

Taux moyen

Communes avec taux unique

24 155

2,82 %

24 882

2,82 %

Communes avec taux sectorisé

1 055

5,79 %

1 380

5,79 %

Total

25 210

2,95 %

26 262

2,97 %

Les sommes en jeu sont importantes. Le montant des dossiers liquidés pour lesquels les premiers titres ont été émis en 2013 (permis délivrés en 2012, échéance unique ou première échéance) dépasse 817 millions d’euros. En 2014, plus de un milliard d’euros de taxe d’aménagement devraient être recouvrés au titre de 2012 et de 2013.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article procède à de nombreuses modifications, qui ne remettent toutefois en cause ni les tarifs de la taxe ni les exonérations applicables.

Ainsi, l’alinéa 5 étend le champ d’application de la taxe d’aménagement aux constructions ou aménagements réalisés en infraction ou sans autorisation et il précise que seuls les procès-verbaux qui constatent l’achèvement de la construction ou de l’aménagement sont des faits générateurs de taxe.

Les alinéas 10 à 12 prévoient qu’en cas de transfert total ou partiel, la taxe d’aménagement émise au titre du permis initial doit être annulée pour être mise à la charge du nouveau titulaire de l’autorisation d’urbanisme. Par coordination, les alinéas 35 et 36 procèdent à la même modification en matière de redevance pour l’archéologie préventive.

Conformément à la réglementation existante, le droit de reprise de l’ordonnateur ne peut s’exercer que jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la délivrance de l’autorisation. Or, dans nombre de cas, les décisions de transferts sont délivrées postérieurement à ce délai de reprise. Ces décisions n’étant pas considérées comme de nouveaux faits générateurs, il n’est plus possible de mettre en œuvre les modalités de taxation prévues. Les alinéas 13 et 14 complètent l’article L. 331-26 pour rétablir l’imposition nonobstant la règle de prescription prévue par l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme qui fixe le délai de reprise imparti à l’administration.

Les alinéas 1 à 4, 19 à 34 et 37 à 39 du présent article tirent, par ailleurs, les conséquences de la suppression des participations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2015 dans différents codes et lois.

Regrettant de n’avoir pas disposé de suffisamment de temps pour remanier et compléter ce dispositif, qui aurait pu, avec d’autres, figurer avantageusement dans le projet de loi initial, la Rapporteure générale propose néanmoins d’adopter le présent article, sous réserve de quelques précisions rédactionnelles.

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Article 20 nonies
Instauration d’une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales pour les grandes surfaces

Introduit par l’Assemblée nationale, contre l’avis de la commission des Finances mais avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article résultait d’amendements identiques de nos collègues Eva Sas et plusieurs membres du groupe Écologiste, Marie-Françoise Bechtel et plusieurs membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et Roger-Gérard Schwartzenberg et plusieurs membres du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste.

Il prévoyait que le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), instaurée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (15), est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Cette majoration se serait appliquée sur le montant de la taxe due par le redevable après éventuelle application de la majoration de 30 % existante, mais avant les éventuelles modulations que peut décider l’EPCI. Le produit de cette majoration est affecté à l’État, alors que le produit de cette taxe était jusqu’alors intégralement perçu par les communes.

À l’initiative de sa commission des finances, le Sénat a décidé de supprimer cet article. Parmi les arguments avancés en séance publique, le rapporteur général de la commission des finances a souligné la nécessité de réfléchir à un élargissement de l’assiette de la TASCOM plutôt qu’à une hausse de son taux, afin d’y « inclure, sans risque de contournement ou d’érosion de la base fiscale vers des pays frontaliers, le chiffre d’affaires issu du e-commerce et du drive ».

Conformément aux positions défendues en première lecture, la Rapporteure générale propose de confirmer cette suppression.

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Article 20 decies (nouveau)
Création d’un amortissement dégressif en faveur des PME

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, de deux amendements identiques des groupes UDI-UC d’une part, Socialiste et apparentés d’autre part.

Il propose, par l’insertion d’un nouvel article dans le code général des impôts (CGI), la création d’un nouvel amortissement dégressif cumulant les caractéristiques suivantes :

– au profit des petites et moyennes entreprises (PME) ;

– pour l’acquisition ou la fabrication de « matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation » ;

– entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

Parce qu’il est le constat de la dépréciation d’un actif, l’amortissement est une charge déductible du bénéfice imposable d’une entreprise au titre d’un exercice.

L’amortissement linéaire, qui est le mécanisme de droit commun prévu par le 2° du 1 de l’article 39 du CGI, permet de déduire chaque année une fraction identique de la valeur du bien, variable en fonction de sa durée normale d’utilisation.

L’amortissement dégressif permet sur option, pour l’essentiel des biens d’équipement définis par l’article 39 A du CGI, de déduire des charges plus importantes au cours des premiers exercices. La valeur nette du bien (c’est-à-dire la différence entre la valeur d’origine et l’amortissement) est affectée chaque année d’un taux constant, lui-même produit par l’application d’un coefficient fixe au taux d’amortissement qui résulterait de l’application de la méthode linéaire.

Le présent article prévoit des coefficients plus importants que ceux de l’article 39 A, soit :

– 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans (au lieu de 1,75) ;

– 3 lorsqu’elle est de cinq ou six ans (au lieu de 2,25) ;

– 4 lorsqu’elle est supérieure à six ans (au lieu de 2,75).

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le Sénat avait adopté un dispositif poursuivant le même objectif. En nouvelle lecture, l’Assemblée avait supprimé l’article en question, qui n’atteignait pas sa cible, du fait d’une malfaçon rédactionnelle.

La rédaction de cet article proposée ici est plus opérationnelle sur le plan technique. L’objectif qu’il poursuit n’est pas inintéressant.

Toutefois, son coût, qui devra être assumé en trésorerie par l’État, a été estimé à près d’un milliard d’euros par l’administration fiscale dans la version adoptée dans le cadre du projet de loi de finances. Le Gouvernement l’a évalué, dans la version retenue par le Sénat dans le présent projet de loi de finances rectificative, à 350 millions d’euros en 2016 et 700 millions d’euros en 2017. Lors du débat devant le Sénat, le 12 décembre 2014, le Gouvernement, par la voix de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, a pu ainsi relever à propos de ce coût qu’« il est impossible de l’assumer en l’état, pour des raisons budgétaires. Cette mesure est à contre-courant de l’objectif de réduction de la dépense fiscale. Elle créera un effet d’aubaine pour les entreprises dont le fonds de roulement n’appelle pas d’aide fiscale ».

Dès lors, la Rapporteure générale propose la suppression de cet article.

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Article 22
Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt
sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU)

Le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises créant une activité dans une zone franche urbaine (ZFU), qui venait à échéance le 31 décembre 2014. Alors que la géographie prioritaire de la politique de la ville a fait l’objet d’une réforme approfondie dans le cadre de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville (16), les zones franches urbaines sont donc conservées ; toutefois, les exonérations de cotisations sociales et de fiscalité locale ne sont pas prorogées et arrivent à leur terme au 31 décembre 2014.

Le régime d’exonération des bénéfices, tel que prévu par l’article 44 octies A du code général des impôts, est modifié sur deux points, dans le sens d’un resserrement du dispositif :

– le plafond de bénéfice exonéré par période de douze mois est ramené de 100 000 euros à 50 000 euros ;

– à l’issue de la période de cinq années d’exonération totale, qui n’est pas modifiée, le séquencement de l’abattement dégressif de l’exonération est aménagé : alors qu’auparavant, la dégressivité se déroulait sur neuf années, avec un abattement de 60 % pendant cinq ans, puis de 40 % pendant deux ans et de 20 % pendant deux ans, le présent article prévoit une dégressivité sur trois années seulement, à hauteur de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. La durée du régime d’exonération, totale puis partielle, est donc ramenée de quatorze à huit années.

En application de la loi de finances pour 2012 (17), pour les établissements comprenant au moins un salarié et créant une activité en ZFU à compter du 1er janvier 2012, l’exonération fiscale était subordonnée au fait que l’établissement bénéficie d’exonérations de cotisations sociales. Du fait de l’absence de prorogation des exonérations sociales, le lien établi entre exonérations fiscales et sociales est supprimé par le présent article. Une nouvelle condition est instaurée à compter du 1er janvier 2016 : les exonérations fiscales sont subordonnées à la conclusion d’un contrat de ville, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 21 février 2014 précitée.

La disparition du lien entre exonérations sociales et fiscales emporte des conséquences sur deux points principaux. Tout d’abord, elle lève la condition, pour bénéficier de l’exonération fiscale, d’avoir un ou plusieurs salariés dont le salaire est inférieur à deux SMIC – les exonérations de cotisations sociales ne s’appliquant qu’aux salaires en deçà de ce seuil. Ensuite, l’exonération fiscale n’est plus subordonnée au respect de la « clause d’embauche locale » qui était prévue par l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996 pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Cette clause impose aux entreprises concernées d’employer, à partir de leur deuxième embauche, au moins 50 % de salariés résidant dans la ZFU ou dans une zone urbaine sensible de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU, au titre de la « clause d’embauche locale » (18).

De ce fait, à compter du 1er janvier 2015, le recrutement de salariés résidant dans la ZFU ou le quartier prioritaire environnant ne constitue plus un critère de bénéfice de l’exonération fiscale, tandis que l’exonération sociale a disparu : l’embauche locale ne fait plus l’objet d’incitation fiscale (19).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des Finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. François Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques, tendant à maintenir une « clause d’embauche locale » comme condition de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Les entreprises créant une activité en ZFU à compter du 1er janvier 2015 ne pourraient ainsi bénéficier d’une exonération fiscale qu’à condition qu’elles recrutent au moins un tiers de salariés résidant dans une ZFU ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de l’unité urbaine à laquelle appartient la ZFU. Cette proportion d’un tiers de recrutements locaux, qui était celle applicable pour le bénéfice des exonérations sociales aux établissements créés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2011, s’avère inférieure à celle applicable aux établissements créés depuis le 1er janvier 2012 pour les exonérations sociales et fiscales, soit 50 %, et qui était proposée par un amendement du Gouvernement. Néanmoins, l’Assemblée a retenu la proposition d’une clause d’embauche à hauteur d’un tiers, au motif que le relèvement opéré en 2012, de 33 % à 50 %, a pu avoir paradoxalement un effet contre-productif, compte tenu des difficultés rencontrées par nombre d’entreprises s’implantant en ZFU à recruter sur place les salariés qualifiés dont elles ont besoin.

En outre, l’Assemblée a adopté un amendement de M. François Pupponi, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des Finances comme du Gouvernement, visant à remplacer les termes « zone franche urbaine » par les termes « zone franche urbaine – territoire entrepreneur ».

Le Sénat a adopté deux amendements, l’un de précision et l’autre de coordination, déposés par sa commission des finances et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 22 bis
Instauration d’exonérations d’impôts locaux applicables à certaines entreprises exerçant une activité commerciale dans l’un
des quartiers prioritaires de la politique de la ville

Introduit par l’Assemblée nationale, à l’initiative de nos collègues François Pupponi et Henri Jibrayel, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article créait deux nouvelles exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises exerçant une activité commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et répondant à des conditions restrictives.

Ces exonérations remplaçaient celles prévues jusqu’au 31 décembre 2014 pour certaines entreprises exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales dans les zones franches urbaines (ZFU). Elles s’en distinguaient sur plusieurs points :

– leur zonage géographique était étendu à l’ensemble des 1 300 quartiers prioritaires de la politique de la ville, au lieu des seules ZFU, au nombre de 100, actuellement ;

– le champ des bénéficiaires était, en revanche, resserré aux seules entreprises exerçant une activité commerciale alors qu’elles bénéficiaient aussi, dans le régime antérieur, aux activités industrielles et artisanales ainsi qu’aux professions libérales ;

– les conditions étaient resserrées puisque les nouvelles exonérations auraient été limitées aux entreprises employant au plus cinq salariés et réalisant un maximum de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, alors que le dispositif en ZFU s’applique actuellement à celles ayant jusqu’à cinquante salariés et enregistrant un chiffre d’affaires de moins de 10 millions d’euros.

Au plan financier, le dispositif du présent article aurait entraîné, selon les estimations du Gouvernement, une perte totale de recettes de 60 millions d’euros pour l’application de ces exonérations entre 2015 et 2020 (52 millions d’euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et 8 millions d’euros en taxe foncière sur les propriétés bâties), qui auraient fait l’objet d’une compensation par l’État aux collectivités territoriales.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a substitué au présent article une prorogation d’un an du régime actuel des exonérations d’impôts locaux applicables en ZFU.

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 23
Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique

Le présent article élargit le crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les entreprises de production phonographique à raison des dépenses qu’elles réalisent pour soutenir le lancement de nouveaux talents francophones.

L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté, à l’initiative de la Rapporteure générale, un amendement de sa commission des Finances visant à limiter la possibilité d’imputer les dépenses de rémunération du ou des dirigeants de l’entreprise à celles qui sont des petites entreprises (de moins de cinquante salariés et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan).

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 24
Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France
d’une compétition sportive internationale

Le présent article propose, pour favoriser l’accueil en France des grandes compétitions sportives internationales – au premier rang desquelles figure le prochain championnat d’Europe de football organisé par l’Union des associations européennes de football (UEFA) et qui se tiendra en France du 10 juin au 10 juillet 2016 –, d’accorder aux organismes chargés de les organiser un régime fiscal dérogatoire marqué par l’exonération de la plupart des impositions directes.

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, sur proposition du Gouvernement, un amendement limitant le bénéfice du régime fiscal aux seules compétitions dont la décision d’attribution à la France est intervenue ou interviendra avant le 31 décembre 2017.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en :

– introduisant deux mesures de coordination qui proposent, d’une part, que l’impôt sur les spectacles – tel que modifié par le Sénat à l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015 – soit pris en compte au même titre que la TVA pour la détermination du champ de la taxe sur les salaires et, d’autre part, de ne pas exonérer les droits d’entrée aux compétitions sportives internationales bénéficiant du présent régime fiscal de l’impôt sur les spectacles ;

– introduisant une procédure d’information systématique du Parlement avant le dépôt de chaque candidature française à l’accueil d’une compétition sportive internationale relevant du régime fiscal favorable prévu par cet article : chaque dépôt de candidature devra ainsi être précédé par l’envoi aux commissions des finances et aux commissions compétentes en matière de sport des deux assemblées du dossier de candidature – ou d’un résumé détaillé de ce dossier – accompagné d’une étude d’impact. Les commissions saisies pourront alors, le cas échéant, adresser leurs observations au Premier ministre.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en :

– ajoutant aux motifs fondant le bénéfice de l’exonération un critère qualificatif précisant que les « retombées économiques » liées à l’organisation de la compétition sportive internationale devront être « exceptionnelles » ;

– prévoyant la fixation par décret, et non plus par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports, la qualité de compétitions sportives remplissant les critères fixés et bénéficiant du régime fiscal dérogatoire.

La Rapporteure générale propose de reprendre le texte du Sénat modifié.

Ainsi, elle propose de conserver :

– l’ajout du critère de retombées économiques exceptionnelles pour le bénéfice de l’exonération, même si la portée juridique de cette précision ne laisse de poser question ;

– la fixation par décret de la qualité de compétitions sportives internationales remplissant les critères ;

– la procédure nouvelle d’information systématique du Parlement introduite par le Sénat tout en y apportant quelques améliorations de nature rédactionnelle.

En revanche, elle propose de supprimer les mesures de coordination avec l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015 qui a été rétabli dans sa rédaction initiale en nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale. Cette coordination est en effet devenue sans objet.

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Article 25 bis
Aménagement de la liste des logements dont la livraison est éligible
au taux de TVA à 10 %

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Christophe Caresche, avec un avis favorable du Gouvernement, cet article ne visait initialement qu’à adapter ponctuellement la liste des logements sociaux pouvant être retenus dans le calcul de la proportion de 25 % de logements sociaux devant être respectée pour que la livraison de logements neufs intermédiaires puisse être soumise au taux de TVA à 10 %.

Ainsi, l’article 279-0 bis A du code général des impôts prévoit, dans l’état du droit, que le taux de TVA applicable à la vente de logements intermédiaires neufs peut être réduit à 10 %, lorsqu’une série de conditions sont respectées :

− les logements sont situés en zone dite « tendue » (où la demande de logements est durablement supérieure à l’offre de logements) ;

− ils sont acquis par un investisseur institutionnel (tel qu’un bailleur social ou une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés), qui les louera, en appliquant un loyer plafonné, à des personnes dont le revenu ne dépasse pas certaines limites, afin qu’elles y établissent leur résidence principale ;

− leur construction s’inscrit dans le cadre d’une opération immobilière qui a fait l’objet d’un agrément préalable par le préfet du département ;

− les logements ainsi construits doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements sociaux mentionnés aux 2 à 8 du paragraphe I de l’article 278 sexies du code général des impôts.

La modification de l’article 279-0 bis A de ce code proposée par l’Assemblée nationale ne portait que sur cette dernière condition, et plus précisément sur la liste des logements sociaux pouvant être pris en compte pour le calcul de cette proportion de 25 %. Il s’agissait de ne plus inclure les logements à usage locatif destinés à l’association foncière logement, mentionnée au 7 du paragraphe I de l’article 278 sexies, mais d’inclure en revanche les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif, mentionnées au 10 de ce même paragraphe.

Le Sénat a complété la modification de cet article en prévoyant, contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, que la TVA au taux de 10 % pourrait concerner non seulement la livraison de logements neufs, mais aussi celle de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, qui peuvent être considérés comme neufs en application du 2° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du code général des impôts.

En application de cette disposition, ces logements peuvent être considérés comme neufs lorsque leur construction s’était achevée moins de cinq ans plus tôt et qu’ils ont fait l’objet de travaux importants, consistant à remettre à neuf les fondations, la consistance des façades ou des éléments déterminant la résistance et la rigidité de l’immeuble, ou encore plus de la moitié des éléments de second œuvre énumérés par décret.

Le changement proposé aurait l’avantage d’assouplir les conditions d’application de la TVA au taux de 10 % dans le secteur du logement intermédiaire, soumis à des normes dont le nombre et la complexité excessive sont fréquemment critiqués, parce qu’ils freinent ou entravent des projets utiles à l’économie et à la société. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas fait état au Sénat, sur cette question, d’un problème lié au coût qui pourrait résulter, pour l’État, de cette extension, alors que la perte de recettes liée à la réduction du taux est probablement limitée au vu des nombreuses conditions à réunir pour en bénéficier.

Dès lors que le complément introduit par le Sénat semble aller dans le bon sens et de nature à relancer l’activité dans le secteur du bâtiment, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 ter
Champ d’application du taux de TVA à 10 % pour la distribution de services de télévision comprises dans des offres composites

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en dépit d’un avis défavorable du Gouvernement, cet article tend à soumettre à la TVA au taux de 20 % l’ensemble des offres composites de télécommunication (dites « triple play », consistant à proposer aux usagers, dans le cadre d’une offre unique, à la fois des services de communication électronique, de téléphonie et de télévision).

Le b octies de l’article 279 du code général des impôts prévoit actuellement que la TVA est perçue :

− au taux de 10 % pour les abonnements à la télévision payante (dans le cadre d’offres ne comprenant pas d’autres services tels qu’internet ou la téléphonie) ;

− au taux de 20 % pour les offres composites de télécommunication, lorsque le distributeur n’a versé aucune rémunération pour acquérir le droit de diffuser les services de télévision ;

− à une combinaison des taux de 20 % et de 10 % pour les offres composites, lorsque le droit de diffuser les services de télévision a, à l’inverse, dû être spécialement acheté par le distributeur.

Dans ce dernier cas, le taux de 10 % n’est applicable qu’à la part de l’offre unique qui correspond à ces services de télévision payante, le reste de l’abonnement étant soumis à la TVA au taux de 20 %. Enfin, cette part de l’abonnement soumise au taux de 10 % peut être calculée de deux manières, laissées au choix du distributeur : soit en fonction des sommes payées par le distributeur, par usager, pour acquérir les droits de diffusion de certains programmes télévisuels, soit en fonction du prix auquel le distributeur fournit ces programmes télévisuels aux usagers ayant opté pour un abonnement ne couvrant que la télévision (plutôt que pour une offre composite incluant internet et la téléphonie).

Les fournisseurs d’accès à internet « classiques », qui ne proposent pas d’offres de télévision séparée, voient leurs offres entièrement soumises au taux de TVA à 20 % et s’estiment de ce fait désavantagés par rapport aux câblo-opérateurs, qui, en raison de leur activité spécifiquement télévisuelle, peuvent obtenir un taux de TVA plus faible sur une partie de leurs offres composites de télécommunication.

Ces derniers sont, à l’inverse, très attachés à la spécificité du régime de TVA qui leur est applicable et font valoir l’importance du financement qu’ils apportent à la création audiovisuelle, par le biais des programmes qu’ils acquièrent. Cela constituerait à leurs yeux une différence objective de situation par rapport aux opérateurs qui se sont d’abord spécialisés dans les communications électroniques, sans s’investir autant auprès des éditeurs de programmes audiovisuels.

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture mettait fin à la possibilité de bénéficier d’un taux de TVA à 10 % sur une partie des offres composites lorsque des droits de diffusion des services audiovisuels ont été acquis contre rémunération par le distributeur. Cette solution était excessive et aboutissait à nier entièrement la situation spécifique des câblo-opérateurs. Il avait été indiqué, pendant les débats, qu’elle était adoptée à titre conservatoire, compte tenu des règles de procédure applicables et devrait être améliorée par la suite, au fil des échanges entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur l’article.

Le Sénat a adopté sur cet article un amendement, présenté au nom de sa commission des finances et recevant l’accord du Gouvernement, qui corrige l’excès de cette rédaction et préserve l’application partielle d’un taux de TVA à 10 % pour les offres composites, au titre de la partie de l’abonnement correspondant des programmes télévisuels que l’opérateur a dû acheter pour pouvoir les diffuser. La rédaction proposée a aussi l’avantage de mettre fin à l’avantage excessif qu’un câblo-opérateur pourrait retirer de la formule consistant à déterminer l’assiette soumise au taux de TVA à 10 % en fonction du prix auquel il commercialise ses abonnements ne proposant que la télévision : en fixant à un niveau artificiellement haut le prix de ces offres séparées (télévision seulement), cet opérateur pourrait alors obtenir une TVA à 10 % sur une plus grande part de ses offres composites. La rédaction sénatoriale ne laisse donc subsister qu’une seule formule pour savoir sur quelle part de l’abonnement le taux de TVA sera de 10 %, ce qui sera aussi plus simple : il ne pourra s’agir, dans tous les cas, que des sommes payées par le distributeur, par usager, pour l’acquisition des droits de diffusion de certains programmes de télévision. Comme l’a souligné le Gouvernement lors de l’examen de cet article au Sénat, on peut espérer que cette évolution du mode de calcul « favorisera la diversité culturelle et incitera à l’enrichissement des offres de télévision ».

La rédaction à laquelle a abouti le Sénat correspond précisément au compromis plus équilibré qui avait été recherché, sans pouvoir immédiatement aboutir, lors des débats à l’Assemblée nationale. Elle clarifie les règles, encore assez complexes, régissant la ventilation des taux de TVA applicable à ces activités de distribution.

Dès lors, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 26 bis (nouveau)
Gel du tarif des taxes intérieures de consommation (TIC) de 2015 à 2019 pour les petites installations consommant une grande quantité d’énergie

Adopté au Sénat avec un avis favorable de sa commission des finances mais contre celui du Gouvernement, cet article propose d’exempter des hausses de tarif prévues en 2015 et 2016 pour les taxes intérieures de consommation (TIC) les petites installations intensives en énergie.

Cette proposition, à laquelle la commission des finances de l’Assemblée nationale avait déjà été favorable en première lecture, vise à tenir compte de la situation économique difficile dans laquelle ces hausses tarifaires risquent de placer certaines petites et moyennes industries, notamment dans le secteur du papier et de la chimie. En effet, les grandes installations intensives en énergies peuvent bénéficier d’un tarif de TIC gelé à son niveau de 2013, parce qu’elles sont soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 (dit système ETS), en raison de leur taille. Tel n’est pas le cas des petites installations exerçant le même type d’activités, qui ne peuvent pas facilement obtenir de la Commission européenne une inclusion optionnelle dans le système ETS. Sans prise en compte de la situation particulière de ces entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’écart de tarif de TIC qui leur sera appliqué sera de plus en plus important par rapport aux grandes industries, car le tarif de droit commun des différentes TIC est appelé à augmenter en 2015 et 2016, du fait de l’intégration à leurs barèmes de la « contribution climat énergie » décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2014. Cet écart de taxation croissant entre entreprises du même secteur d’activité pourrait fausser la concurrence au détriment des plus petites, alors même qu’elles sont économiquement plus vulnérables.

Le texte adopté par le Sénat propose donc d’insérer au sein de l’article 265 nonies du code des douanes un nouvel alinéa soumettant, pour les années 2015 à 2019, ces installations grandes consommatrices d’énergies, trop petites pour entrer de plein droit dans le système ETS, à un tarif de TIC restant à son niveau du 31 décembre 2014, pour les produits énergétiques qu’elles utilisent comme combustible. Même s’il est difficile d’évaluer précisément l’assiette énergétique concernée, il semblerait que le coût de cette mesure pour l’État en année pleine puisse être estimé à environ 10 millions d’euros, correspondant au surcroît de recettes de TIC non encaissé par l’État par rapport aux recettes de l’année 2014.

Cette mesure apparaît favorable à la préservation de l’activité de petites et moyennes industries, exposées à la concurrence de grandes installations qui bénéficient déjà d’un tarif spécifique de TIC, qui n’intègre même pas la hausse tarifaire survenue en 2014.

La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 27 bis
Critères d’éligibilité des holdings d’investisseurs providentiels aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises

Le présent article, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Bernadette Laclais, avec un avis défavorable de la commission des Finances mais un avis favorable du Gouvernement, vise à assouplir les conditions dans lesquelles un investissement dans les petites et moyennes entreprises permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt sur la fortune (ISF).

I. L’ÉTAT DU DROIT

Afin de soutenir les investissements dans le capital des PME, le code général des impôts (CGI) contient deux dispositifs parallèles, l’un ouvrant droit à une réduction d’IR, dit « Madelin », l’autre permettant une réduction d’ISF, dit « ISF-PME ».

D’après le fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, le dispositif « Madelin » représenterait une dépense fiscale de 92 millions d’euros, exclusion faite du volet du dispositif spécifiquement applicable aux fonds communs de placement dans l’innovation, au fonds d’investissements de proximité et à de tels fonds opérant en Corse ou outre-mer. Si l’on prend en compte l’ensemble des volets de ce dispositif, son coût total s’établit alors à 159 millions d’euros.

Le dispositif ISF-PME représente pour sa part un coût total de 468 millions d’euros en 2014 comme en 2015.

A. LE DISPOSITIF « MADELIN »

La réduction d’impôt dite « Madelin », créée par la loi de 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (20), s’applique soit aux souscriptions directes au capital des petites et moyennes entreprises (PME) soit aux souscriptions indirectes par le biais de holdings d’investissement.

1. La souscription directe

Les contribuables qui souscrivent au capital initial (ou aux augmentations de capital) de PME bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt égale à 18 % des versements effectués, retenus dans une limite annuelle de 50 000 euros pour les personnes seules et de 100 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité. La fraction de la réduction excédant le plafond global des avantages fiscaux de 10 000 euros peut être reportée pendant cinq ans.

Pour ouvrir droit à la réduction, la société bénéficiaire des souscriptions doit répondre à de nombreux critères :

– la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et ses titres ne doivent pas être côtés sur un marché réglementé ;

– elle doit avoir son siège sur le sol européen ;

– elle doit répondre à la définition de la PME au sens européen, mais avoir au minimum deux salariés ; elle doit avoir été créée depuis moins de cinq ans et être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens européen ;

– elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérable ou agricole (l’exclusion des activités financières ou immobilières ne s’applique pas, toutefois, aux entreprises sociales et solidaires). Les actifs de la société ne doivent pas être constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art ; en outre, les sociétés bénéficiant du tarif de rachat applicable aux énergies renouvelables sont exclues du dispositif, de même que l’ensemble des sociétés exerçant une activité de production d’énergie solaire.

2. La souscription indirecte

La réduction d’impôt est également applicable aux souscriptions au capital de sociétés qui, sans être elles-mêmes éligibles au dispositif, investissent dans les sociétés visées ci-dessus.

Ces holdings d’investissement doivent respecter l’ensemble des conditions ci-dessus, sauf celle tenant à l’activité. Leur objet social doit être la détention des participations dans les sociétés mentionnées ci-dessus.

En l’état du droit, cette société ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires. Ses mandataires sociaux doivent être exclusivement des personnes physiques.

Le montant de la réduction d’impôt accordée au souscripteur est alors proportionnel au montant du capital de la holding investi dans des sociétés éligibles au dispositif « Madelin ».

3. Les conditions relatives à la détention des titres

Afin que l’avantage fiscal vienne soutenir un investissement stable dans les entreprises en création, le dispositif « Madelin » contient plusieurs verrous :

– lorsque les actions ayant donné lieu à la réduction d’impôt sont cédées moins de cinq ans avant leur acquisition, le montant correspondant fait l’objet d’une reprise par l’administration fiscale ;

– il en est de même lorsque les souscripteurs bénéficient d’un remboursement de leurs apports dans les dix années suivant leur souscription (sauf pour les entreprises sociales et solidaires) ;

– ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de décès, de licenciement ou d’invalidité. En cas de donation, le donataire s’engage à conserver les titres.

B. LE DISPOSITIF « ISF-PME »

Créé par l’article 16 de la loi « TEPA » (21) et codifié à l’article 885-0 V bis du CGI, le dispositif « ISF-PME » reprend la partition du dispositif « Madelin » entre souscription directe et indirecte via des holdings d’investissements.

Dans l’ensemble, les deux dispositifs sont parallèles ; toutefois, certaines dispositions complémentaires existent dans le dispositif « ISF-PME » s’agissant de l’obligation de conservation des titres.

La réduction d’ISF est égale à 50 % du montant des souscriptions ; l’avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 euros.

1. La souscription directe

Les entreprises pouvant bénéficier des souscriptions sont, dans l’ensemble, les mêmes que celles éligibles au dispositif « Madelin » ; dans le détail, on peut cependant relever certaines discordances entre le champ des deux dispositifs :

– par un renvoi à l’article 239 bis AB du CGI, le dispositif « Madelin » impose que les souscriptions soient réalisées dans une entreprise créée depuis moins de cinq ans, alors que cette condition n’existe pas au titre de l’« ISF-PME » ;

– au titre du dispositif « Madelin », les entreprises doivent en outre être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion et ne doivent pas être qualifiables d’entreprises en difficulté au sens du droit européen ; ces deux critères, qui existaient au titre de l’ISF jusqu’en 2010, ont été supprimés en loi de finances pour 2011 (22).

2. La souscription indirecte

Les conditions d’investissement par le biais d’une holding d’investissement sont les mêmes que pour le dispositif « Madelin ». La condition relative à l’interdiction d’accorder des garanties en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, qui s’appliquait, au titre de l’« ISF-PME », à la fois à l’entreprise bénéficiant de l’investissement et à la holding, a été corrigée en loi de finances pour 2011 afin que, comme dans le dispositif « Madelin », cette condition ne s’applique qu’à l’entreprise bénéficiant in fine de l’investissement.

3. Les conditions de détention des titres

Les conditions tenant à la détention des titres pendant cinq ans et au non-remboursement des apports pendant dix ans sont également reprises dans le dispositif « ISF-PME ».

Toutefois, certaines dispositions du dispositif « ISF-PME » offrent une certaine souplesse à l’application de ces conditions, qui n’existent pas dans le dispositif « Madelin » :

– en cas de fusion ou de scission de l’entreprise, l’avantage n’est pas perdu si les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme ; en cas d’annulation des titres, l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause ;

– en cas de cession des titres rendue obligatoire par un pacte d’associé, l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause si le montant correspondant est réinvesti dans un délai de douze mois dans une entreprise elle-même éligible à l’ISF-PME ;

– en cas d’offre publique d’échange, l’avantage n’est pas non plus perdu si les titres reçus sont ceux d’une entreprise qui répond aux critères de l’« ISF-PME ».

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article procède à un élargissement des deux dispositifs « Madelin » et « ISF-PME », portant non pas sur l’entreprise bénéficiant in fine de l’investissement, mais sur la holding d’investissement. Pour l’essentiel, l’objet de ce dispositif est de rendre éligibles à la défiscalisation les investissements d’une holding qui ne respecterait par les deux conditions cumulatives tenant au fait d’avoir au minimum deux salariés et au maximum cinquante associés ou actionnaires.

A. LA CONDITION TENANT AUX DEUX SALARIÉS

Cette condition est actuellement exigée à la fois pour l’entreprise bénéficiant de l’investissement et pour la holding, à la fois pour le « Madelin » et l’« ISF-PME ». Cette condition a été introduite par l’article 38 de la loi de finances pour 2011.

Alors qu’elle était absente du projet de finances pour 2011 dans sa rédaction initiale, sauf pour les fonds d’investissement de proximité, elle a été généralisée par le biais d’un amendement adopté au Sénat à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, afin de lutter contre les entreprises qui pourraient s’apparenter à des « coquilles vides ».

En séance, le Gouvernement a indiqué qu’il s’agissait de « moraliser le mécanisme de l’ISF-PME de façon que celui-ci réponde bien aux objectifs qui lui ont été assignés, à savoir concourir au renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises, en particulier les très petites entreprises et notamment les entreprises nouvellement créées, en phase d’amorçage ou en développement ».

Il semblerait toutefois qu’en pratique, cette condition soit un frein important pour un nombre important de holdings qui s’appuient sur des bénévoles.

B. LA CONDITION TENANT À CINQUANTE ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES

Dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, deux amendements concurrents ont été examinés en première lecture par la commission des Finances, l’un supprimant le seuil de deux salariés et l’autre supprimant le seuil de deux salariés et celui de cinquante associés. La Commission a adopté l’amendement portant uniquement sur le seuil de deux salariés. En séance publique, toutefois, le Gouvernement s’est dit favorable à l’amendement apportant l’assouplissement le plus large, emportant ainsi le vote de l’Assemblée.

Ce seuil de cinquante associés résulte de l’article 106 de la loi de finances pour 2009 (23), qui a renforcé les conditions d’éligibilité d’une holding au dispositif ISF-PME, en ajoutant trois critères, encore en vigueur aujourd’hui : la société doit exclusivement avoir pour mandataires sociaux des personnes physiques, elle ne doit pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires et elle ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires.

Cet article de la loi de finances pour 2009 résulte d’un amendement adopté au Sénat (dont l’un des signataires était M. Albéric de Montgolfier, aujourd’hui rapporteur général de sa commission des finances) proposant initialement de fixer le seuil à vingt-cinq associés ou actionnaires ; d’après les débats du Sénat, ce seuil visait à lutter contre les abus, sans qu’il soit donné davantage d’explications. Ce seuil a été porté à cinquante au cours de la commission mixte paritaire.

À l’époque, le Gouvernement n’avait pas été favorable à cette limitation, arguant du fait que « cela reviendrait d’abord à disqualifier une grande partie
– pour ne pas dire la majeure partie – des holdings d’ISF actuelles
 » et que « cette mesure semble trop facile à contourner ».

C. LES AUTRES CONDITIONS PRÉVUES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article tend en réalité à créer un nouveau compartiment dans les dispositifs « Madelin » et « ISF-PME » ; dans ce nouveau compartiment, les holdings d’investissement n’auront plus à respecter les critères de deux salariés et cinquante actionnaires, mais elles devront en revanche en respecter de nouveaux, qui n’existent pas dans les dispositifs actuels :

– la société doit investir 70 % de sa « situation nette » dans des titres de capital de PME en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens européen. Le seuil de 70 % n’est pas totalement nouveau, puisqu’il existe dans le dispositif « ISF-PME » applicable aux fonds communs de placement dans l’innovation (encore qu’il s’agisse de 70 % des actifs de la société et non d’une situation nette difficile à définir). Cette disposition fait en outre référence aux notions d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, qui ont été supprimées du dispositif « ISF-PME » ;

– le présent article prévoit que les souscripteurs doivent être « issus du même cercle restreint d’investisseurs » et ont « décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun ». Ces critères sont évidemment difficiles à contrôler du point de vue juridique ;

– les associés ne confient pas la gestion de leur investissement à un tiers ou à un gestionnaire « parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société » ;

– les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles ;

– l’investissement n’est pas le seul objet de la société « puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ».

Enfin, le présent article prévoit que le montant de la réduction d’impôt correspond au ratio d’investissement de la holding dans des entreprises elles-mêmes éligibles au dispositif « Madelin ».

Ainsi, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale répondait à une logique favorable à l’investissement dans les PME mais plusieurs critères prévus par le dispositif sont soit inutilement restrictifs, soit d’une portée juridique difficile à apprécier.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU SÉNAT

Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances qui tend à conserver le principe d’un assouplissement des conditions d’investissements des holdings au titre de l’« ISF-PME » et du dispositif « Madelin ».

Au lieu de créer un nouveau compartiment spécifique au sein des deux dispositifs, l’article tel qu’amendé au Sénat conduit à supprimer entièrement la condition de deux salariés et de cinquante actionnaires au niveau de la holding d’investissement, pour les deux dispositifs « ISF-PME » et « Madelin ».

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La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. En effet, la rédaction adoptée au Sénat procède à un élargissement excessif de ces deux dispositifs dont le coût fiscal, sans avoir été détaillé au cours des débats, serait probablement important. En outre, celle-ci ne permet plus de garantir que les investissements seront réalisés par des holdings exerçant réellement une activité d’investissement dans les PME et non par des « coquilles vides ».

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Article 29
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France

Le présent article vise à supprimer l’obligation de désigner un représentant fiscal pour les contribuables résidant dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE), afin de mettre en conformité le régime de représentation fiscale français avec le droit de l’Union européenne.

Dans le droit en vigueur, un contribuable non fiscalement domicilié en France, mais devant s’acquitter d’impositions au titre des activités qu’il y exerce ou de biens qu’il y possède, peut être amené à désigner un représentant fiscal. Deux régimes de représentation fiscale doivent être distingués :

– s’agissant du premier, applicable en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt de solidarité sur la fortune, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur vénale des immeubles, la désignation d’un représentant fiscal n’est pas obligatoire. Elle n’intervient qu’à la demande de l’administration fiscale. Si le contribuable ne procède pas à cette désignation dans un délai de quatre-vingt-dix jours, il fait l’objet d’une procédure de taxation d’office pour l’impôt concerné. Le représentant fiscal, dont la désignation n’obéit à aucun formalisme particulier, ne joue qu’un rôle d’intermédiaire entre le contribuable et l’administration et il ne saurait, en cette seule qualité, être mis en cause pour le paiement des impôts dus par son mandant ;

– s’agissant du second, applicable pour l’imposition des plus-values immobilières, de certaines plus-values mobilières et de taxe sur la valeur vénale des immeubles restant due à la date de cession, la désignation d’un représentant fiscal est obligatoire. Celui-ci doit être accrédité par l’administration fiscale ; il s’engage à remplir les formalités et à acquitter le prélèvement pour le compte du non-résident. Il n’est déchargé de ses obligations qu’à l’expiration du délai de reprise et l’administration peut indistinctement poursuivre le contribuable ou son représentant fiscal pour la totalité des impositions dues – y compris éventuellement les prélèvements sociaux.

S’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Commission c/ Portugal du 5 mai 2011, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France le 25 avril 2013, en indiquant que les dispositions applicables en matière de représentation fiscale constituaient une restriction à l’exercice des libertés de circulation européennes garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’elles entraînaient des démarches administratives et formelles ainsi qu’un coût lié à la contrepartie requise par le représentant.

Afin de mettre en conformité notre droit avec celui de l’Union européenne, le présent article prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les dispositions sur la représentation fiscale ne s’appliquent pas aux personnes domiciliées dans un État de l’Union européenne ou dans un État de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt – soit, en pratique, deux des trois pays membres de l’EEE qui ne sont pas membres de l’Union européenne, à savoir la Norvège et l’Islande (les dispositions relatives à l’assistance en matière de recouvrement de l’impôt n’étant pas entrées en vigueur pour le Liechtenstein).

Le Sénat a modifié cet article, en adoptant un amendement de précision et de coordination de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement. S’agissant du régime de représentation fiscale pour les plus-values immobilières, l’amendement a complété le 3° du présent article par une référence aux sociétés de personnes européennes cédant un bien immobilier, alors qu’il n’était fait référence qu’aux sociétés de personnes françaises.

Ensuite, il a procédé à une coordination afin de viser correctement l’article 1605 nonies du code général des impôts portant sur la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles à la suite d’une modification des documents d’urbanisme.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30
Mise en conformité communautaire du régime de groupe

Le présent article a pour objet de mettre notre régime d’intégration fiscale en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Le régime d’intégration fiscale, ou régime de groupe, permet à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) de se constituer sur option seule redevable de cet impôt pour elle-même et l’ensemble des filiales dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. L’intérêt du régime de groupe est de pouvoir compenser les profits des sociétés bénéficiaires par les pertes des sociétés déficitaires et de minorer ainsi le résultat imposable.

Le 12 juin 2014 (24), la CJUE a jugé comme portant une atteinte non justifiée à la liberté d’établissement le fait qu’une société néerlandaise détenue à plus de 95 % par une société allemande ne puisse se constituer mère d’un groupe qu’elle formerait avec une autre société néerlandaise, détenue dans les mêmes conditions par la société allemande.

L’argument qui fonde cette jurisprudence est en substance le suivant : en ne permettant pas aux sociétés « sœurs » de faire masse de leurs profits et de leurs pertes, la législation nationale a pour effet de traiter ces sociétés plus durement qu’elles ne le seraient si leur mère était établie aux Pays-Bas. La Cour n’impose cependant pas l’entrée de la société allemande dans le périmètre d’intégration.

La proximité de la législation néerlandaise et de la législation française est telle qu’une procédure d’infraction a été engagée contre la France en octobre 2014, sur le fondement de cet arrêt.

Cet article prévoit donc la création d’un nouveau régime de groupe, qui permettrait l’intégration fiscale « horizontale » entre sociétés sœurs établies en France et détenues à plus de 95 % par une « entité mère non résidente » établie dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, soit directement soit indirectement via des « sociétés étrangères » elles-mêmes détenues à plus de 95 %.

L’entité mère non résidente est la mère du groupe au sens économique, mais, par construction, elle ne peut pas l’être au sens fiscal car elle n’est pas soumise à l’IS en France. Il est cependant exigé d’elle un certain nombre de caractéristiques qui sont, mutatis mutandis, celles requises de la société mère d’une intégration fiscale « verticale » ; à titre d’exemple, si le capital de l’entité mère étrangère vient à être détenu à plus de 95 % par une société soumise à l’IS en France, le groupe horizontal cesse d’exister.

La création de ce nouveau régime d’intégration appelle trois séries de mesures :

– la définition des conditions d’existence du groupe : caractéristiques de l’entité mère non résidente, conditions pour que l’une des sociétés sœurs devienne mère de l’intégration, périmètre du groupe ;

– les modalités de détermination du résultat d’ensemble et les retraitements des opérations intragroupe, mais aussi de celles qui sont réalisées entre les sociétés du groupe et l’entité mère non résidente ;

– les conséquences de la cessation d’un groupe horizontal, ainsi que (voire surtout) leurs atténuations.

Nombre de ces modifications, s’agissant tout particulièrement des opérations intragroupe, sont très proches dans leur forme et leur esprit de celles qui ont été apportées par la dernière loi de finances rectificative pour 2009 (25), afin de tirer les conséquences de l’arrêt Papillon (26). Dans cet arrêt de 2008, la Cour avait jugé contraire à la liberté d’établissement le fait qu’une société française ne puisse se constituer mère d’une intégration fiscale qu’elle formerait avec une société française détenue à plus de 95 %, au motif qu’elle détiendrait cette société via une autre société établie dans un autre État de l’Union européenne.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels, dont l’un réparant un oubli et permettant de ce fait l’entrée dans l’intégration fiscale horizontale d’une sous-filiale française détenue indirectement à plus de 95 % par l’entité mère non résidente, via plusieurs de ses filiales françaises.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30 bis A (nouveau)
Taxation de l’attribution aux opérateurs téléphoniques de numéros
à treize ou quatorze chiffres

Adopté à l’initiative du Sénat avec l’accord du Gouvernement, cet article vise à insérer au sein du paragraphe II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques un nouvel alinéa destiné à instituer une taxation des opérateurs téléphoniques au titre de l’attribution de numéros à treize ou quatorze chiffres.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est chargée, en application de ce dernier article, d’élaborer un plan national de numérotation téléphonique et d’attribuer aux opérateurs qui le demandent des préfixes, des numéros ou des blocs de numéros, dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les opérateurs bénéficiant de ces attributions doivent acquitter une taxe pour chacun de ces numéros, selon des modalités analogues aux taxes sur le chiffre d’affaires. Le tarif de cette taxe est établi en fonction d’une unité, dite « a », dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et du budget et ne peut dépasser 2,3 centimes d’euros par numéro. Ce tarif est d’autant plus élevé que le nombre de chiffres dans le numéro attribué à l’opérateur est élevé : alors qu’il n’est que de 2,3 centimes par numéro pour les numéros à dix chiffres, il atteint 46 000 euros par numéro pour les numéros à quatre ou six chiffres, et 460 000 euros par numéro pour les numéros ne comprenant qu’un seul chiffre.

Le présent article propose de fixer à 0,1 a, soit au maximum 0,23 centime par numéro, le tarif applicable aux numéros à treize ou quatorze chiffres attribués par l’ARCEP. Il s’agit ainsi d’accompagner l’ouverture par l’ARCEP d’une nouvelle tranche de numéros à treize ou quatorze chiffres pour les communications dites « machine à machine », grande consommatrice de numéros. Ainsi, selon le sénateur à l’origine de l’amendement dont cet article est issu, ce secteur des télécommunications, qui représente un marché estimé à 500 millions d’euros en 2016, devrait à lui seul mobiliser plus de 33 millions de numéros d’ici l’année 2020, alors même qu’il n’existerait plus que 24 millions de numéros à dix chiffres disponibles en métropole. Le Gouvernement, qui a confirmé ces chiffres lors de l’examen de l’amendement au Sénat, juge effectivement urgent de mettre à jour les tarifs de cette taxe pour permettre à l’ARCEP d’ouvrir cette tranche supplémentaire de numéros à compter du 1er janvier 2016 et de prévenir ainsi un « risque de saturation rapide » des numéros de téléphone ne comptant que dix chiffres.

Enfin, le fait que le tarif de la taxe prévu pour ces nouveaux numéros soit dix fois plus bas que pour les numéros à dix chiffres s’explique logiquement par la moindre « rareté » de ces numéros, et leur moindre commodité d’utilisation. En pratique, cette dernière ne devrait toutefois guère présenter d’inconvénient s’agissant de communications entre machines.

Tout en notant que les délais impartis pour l’examen de cet article en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale ne permettent pas de conduire une véritable évaluation de son futur impact économique, la Rapporteure générale approuve cette extension du dispositif d’attribution des numéros et de la taxation associée.

Elle propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 30 ter
Prolongation jusqu’en 2017 d’exonérations dans les bassins d’emploi
à redynamiser

Le présent article a été adopté à l’initiative de la Rapporteure générale et de la commission des Finances, avec le soutien de nos collègues Christophe Léonard et Jean-Luc Warsmann, qui avaient déposé des amendements proches. Le Gouvernement s’est montré favorable à l’amendement de la Commission.

Cet article proroge pour trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2017, les avantages fiscaux en faveur des entreprises créées ou reprises dans des bassins d’emploi à redynamiser (BER) : exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisations sociales, de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le Sénat, avec un avis favorable de sa commission des finances, a adopté un amendement de précision du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30 quater
Mise en conformité des différents régimes d’aide fiscale à l’outre-mer
avec le droit européen en matière d’aides d’État

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, présenté si tardivement que la commission des Finances n’a pu l’examiner dans le cadre de son rapport général et l’a dans un premier temps repoussé. Après un examen attentif, la Rapporteure générale a pu émettre un avis favorable à titre personnel lors de l’examen en séance publique. Cet avis était guidé par la nécessité d’assurer un cadre légal aux opérations conduites à partir du 1er janvier 2015 ; il ne signifie pas, loin de là, que tous les doutes sur la portée de cat article sont levés.

Cet article de plusieurs pages était présenté dans l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement comme la mise en conformité avec le droit européen, « conformément aux indications de la Commission », de plusieurs dispositifs fiscaux incitatifs à l’investissement outre-mer. Les exigences précises de la Commission n’ont pas été communiquées au Parlement, à qui il est pourtant demandé de les enregistrer.

Les dispositifs dont il est question sont – sans entrer dans le détail de leur grande complexité – les suivants :

– les zones franches d’activité (ZFA), dispositif permettant aux entreprises des départements d’outre-mer exerçant leurs activités dans certains secteurs de bénéficier d’un abattement d’impôt sur les bénéfices (article 44 quaterdecies du code général des impôts) et sur la fiscalité locale (taxe foncière sur les propriétés bâties – article 1388 quinquies ; taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles – article 1395 H ; contribution foncière des entreprises – article 1466 F ; cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – article 1586 nonies) ;

– les différents dispositifs dits de « défiscalisation », qui, pour résumer, consistent à offrir à un investisseur (personne physique ou société) un avantage fiscal proportionnel à l’investissement réalisé, directement ou indirectement, dans une activité outre-mer :

o déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (articles 217 undecies et duodecies), réduction d’impôt sur le revenu (article 199 undecies B) ou crédit d’impôt sur les bénéfices (article 244 quater W) à raison des investissements réalisés dans le secteur productif ;

o réduction d’impôt sur le revenu (article 199 undecies C) ou crédit d’impôt sur les bénéfices (article 244 quater W) à raison des investissements réalisés dans le secteur du logement social ;

o réduction d’impôt sur le revenu, en cours d’extinction, à raison de certains investissements dans le secteur du logement libre et intermédiaire (article 199 undecies A).

Les dispositifs de défiscalisation ont été réformés en loi de finances pour 2014 (27), notamment par la création des deux crédits d’impôt, dont la logique est plus vertueuse que celle de la défiscalisation classique à l’impôt sur le revenu : l’avantage fiscal profite directement et en totalité à l’entreprise qui exploite le bien productif ou loue le logement social, sans la « perte en ligne » résultant de l’octroi d’une fraction de la réduction d’impôt sur le revenu (dite « non rétrocédée ») à l’investisseur (ou « apporteur de capacité fiscale »), en général métropolitain et aisé.

● Les adaptations apportées au régime des ZFA consistent à le placer sous la condition de respect du nouveau règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (28), texte qui permet que certaines aides d’État ne soient pas notifiées à la Commission européenne avant leur entrée en vigueur. Aucune précision n’est apportée sur les conséquences concrètes de cette nouvelle condition.

Une seule modification résultant du RGEC est prévue « en dur » dans le texte (et seulement pour l’abattement d’impôt sur les bénéfices), à savoir l’exclusion des entreprises en difficulté, qui résulte elle-même du nouveau RGEC. Aucune précision n’est apportée sur le régime des aides qui pourront par conséquent être octroyées à ces entreprises à l’avenir. En tout état de cause, elles ne seront plus éligibles au dispositif ZFA, ce qui n’est sans doute pas sans conséquence, et semble assez paradoxal.

● Les mêmes adaptations sont prévues pour les investissements productifs.

Mais le processus décisionnel est assez particulier et mérite qu’on s’y attarde. La réforme de la défiscalisation prévue en loi de finances pour 2014 ne devait entrer en vigueur qu’après sa validation par la Commission européenne, à qui elle a été notifiée. Or, le processus de validation après notification est trop long pour que la réforme entre en vigueur début 2015. Sur la suggestion de la Commission, le Gouvernement propose donc de placer le régime sous le RGEC. Ce qui aura des conséquences inconnues à ce stade, puisque chaque dossier devra être apprécié à l’aune des critères du RGEC, qui ne sont pas tous traduits dans la loi.

L’interdiction d’aide aux entreprises en difficulté passe, s’agissant de l’article 217 undecies, par la suppression d’une disposition rendant éligible à la déduction les souscriptions au capital d’entreprises en difficulté (29).

Pour l’ensemble des investissements productifs, une condition posée par le RGEC est traduite « en dur » dans la loi : seuls les investissements initiaux seront désormais éligibles. C’est un point notable car, jusqu’ici, les investissements de renouvellement étaient également éligibles, sous conditions. Il faut relever que les dispositions actuelles rendant ces investissements éligibles ne sont pas pour autant supprimées par l’article, qui se contente de préciser que seuls les investissements initiaux sont éligibles. La question de l’intelligibilité d’un tel enchevêtrement de textes ne manquera pas de se poser.

● S’agissant du soutien fiscal au logement social, il est prévu que la réduction d’impôt et le crédit d’impôt doivent respecter la décision de la Commission relative aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG) (30). Aucune précision n’est apportée sur les conséquences concrètes de cette mesure, si ce n’est que devra désormais être respectée « l’absence de surcompensation ». Il faut signaler que la Commission européenne n’a rendu aucune décision formelle permettant de considérer que le placement de la défiscalisation du logement social sous SIEG suffit à en garantir la conformité au droit de l’Union européenne. Selon les informations transmises à la Rapporteure générale par le Gouvernement, elle devrait le faire avant la fin du mois de décembre 2014.

● L’article prévoit également des mesures de conséquence et la correction d’un oubli.

S’agissant des modalités d’entrée en vigueur de la réforme de la loi de finances pour 2014, il est prévu :

– l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 (jusqu’alors conditionnée à l’accord de la Commission européenne) ;

– le décalage d’un an des mesures transitoires, puisque la réforme entre en vigueur un an après son adoption.

L’article prévoit enfin de soumettre le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés dans des secteurs sensibles à agrément préalable, corrigeant ainsi un oubli de la loi de finances pour 2014.

● Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30 terdecies
Réintégration des sociétés concessionnaires d’autoroutes dans le champ d’application du plafonnement de la déductibilité
des charges financières

Le présent article résulte de l’adoption, contre l’avis du Gouvernement, par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Olivier Faure et de la commission des Finances. Il soumet les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) au plafonnement de la déductibilité des charges financières, dont elles sont aujourd’hui exclues.

Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, introduits par l’article 23 de la loi de finances pour 2013 (31), imposent la réintégration de 25 % des charges financières nettes (définies comme la différence positive entre les charges financières et les produits financiers) au résultat imposable de l’exercice. Ce mécanisme de plafonnement ne s’applique que pour les entreprises dont les charges financières nettes excèdent 3 millions d’euros.

Deux exceptions, non prévues dans le texte d’origine, ont été introduites par amendement :

– au profit des cocontractants de l’administration, dès la loi de finances pour 2013 (délégations de service public, contrats de concession, partenariats public-privé, baux emphytéotiques administratifs, etc.). L’exception s’applique aux seuls contrats déjà signés au moment de la promulgation de la loi ;

– au profit du financement des stocks de producteurs de champagne, en loi de finances rectificative pour 2013 (32).

Les SCA, qui entrent dans la première catégorie d’exceptions, ont tiré des contrats de concession des avantages jugés disproportionnés par les différentes institutions ayant étudié cette question récemment, qu’il s’agisse de la Cour des comptes (33) ou de l’Autorité de la concurrence (34).

Cet article est donc une mesure de bon sens, consistant à supprimer un avantage qui n’apparaît pas justifié.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 30 quaterdecies
Mise en conformité européenne du régime d’amortissement exceptionnel
des investissements des entreprises dans les PME innovantes
(corporate venture)

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, résulte d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des Finances.

L’article 217 octies du code général des impôts, créé par l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2013 (35), instaure un régime fiscal de « capital investissement d’entreprise » (corporate venture).

Sur ce fondement, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui investissent dans des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes peuvent amortir sur cinq ans le montant de leurs participations − alors qu’en principe les participations ne sont pas des éléments amortissables.

Sont éligibles à cet amortissement les souscriptions directes au capital de PME innovantes, mais également les souscriptions de parts ou actions dans certains véhicules de capital-investissement (fonds communs de placements à risques, fonds professionnels de capital-investissement, sociétés de capital-risque) (36).

Les PME innovantes sont les PME au sens du droit de l’Union européenne, établies en Europe et satisfaisant l’une des deux conditions que doivent remplir les entreprises dont les titres sont détenus par des fonds communs de placement dans l’innovation, c’est-à-dire :

– avoir réalisé au cours de l’exercice précédent des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles ;

– ou bien justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant, les perspectives de développement et le besoin de financement sont reconnus par Bpifrance.

Les entreprises réalisant l’investissement ne doivent pas détenir plus de 20 % de la PME innovante, soit directement, soit via le fonds.

La valeur des participations pouvant faire l’objet de l’amortissement est plafonnée à 1 % du total de l’actif de l’entreprise souscriptrice.

L’entrée en vigueur de ce dispositif était conditionnée à un accord de la Commission européenne, à laquelle il a été notifié. Le présent article procède aux modifications rendues nécessaires, selon le Gouvernement, pour assurer la compatibilité du dispositif avec les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques. On recense cinq grandes adaptations, qui vont globalement dans un sens restrictif.

• Un élargissement du dispositif aux souscriptions de parts ou actions dans des véhicules de capital-risque européens

Le du I de l’article procède à cet élargissement, au profit de fonds situés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, sous réserve qu’ils remplissent les conditions exigées des fonds établis en France. Ces fonds ne doivent pas nécessairement détenir des parts de PME françaises.

• Des modifications dans la définition des PME innovantes

Sont exclues du champ :

– les PME cotées sur un marché réglementé. L’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement indiquait que sont maintenues « dans le champ d’application du régime celles cotées sur des plateformes de négociation alternatives comme par exemple Alternext » ;

– les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices européennes, « ces dernières bénéficiant d’un encadrement spécifique en matière d’aides d’État ».

Les critères permettant de qualifier une PME d’innovante sont simplifiés, puisqu’il suffit d’avoir réalisé au cours d’un des trois exercices précédant la souscription des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche représentant au moins 10 % des charges d’exploitation. Pour les entreprises n’ayant jamais clôturé d’exercice, une évaluation ex ante par un professionnel du chiffre est admise.

• Un plafonnement du montant des souscriptions

Leur montant ne peut excéder 15 millions d’euros par entreprise bénéficiaire (la PME) sur l’ensemble de la période d’amortissement. Il s’agit du plafond fixé par l’article 21 § 9 du nouveau règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (37), même si le texte fait référence aux lignes directrices, qui elles-mêmes renvoient au RGEC.

• Un possible effet d’aubaine supprimé

L’amortissement n’est plus permis pour les sociétés détenant déjà des titres de la PME et pour lesquels l’amortissement n’a pas été pratiqué. Cette condition s’apprécie à la date de la souscription.

En pratique, la première vague de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement sera donc le fait d’entreprises qui ne sont pas déjà actionnaires de PME innovantes.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, avec avis favorable du Gouvernement, le Sénat a restreint la portée de cette mesure, en ouvrant le bénéfice de l’amortissement « dès lors que l’investissement nouveau est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds dont les décisions d’investissement sont prises en toute indépendance du souscripteur et qui investit pour la première fois dans les PME innovantes en question » (exposé sommaire) (38).

• Une limitation du dispositif dans le temps

Le régime sera applicable pendant seulement dix ans.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30 quindecies
Renforcement des crédits d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (« crédit d’impôt cinéma national » et « crédit d’impôt cinéma international »)

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Marie Beffara, vise à élargir les deux crédits d’impôt sur les sociétés applicables aux entreprises de production cinématographique.

Le code général des impôts prévoit en effet deux crédits d’impôts en faveur de la production cinématographique :

– celui résultant de l’article 220 sexies vise les dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par une entreprise de production déléguée en France. Son coût est de 54 millions d’euros en 2013, 60 millions d’euros en 2014 et il devrait s’établir à 65 millions d’euros en 2015 ;

– celui résultant de l’article 220 quaterdecies concerne la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères engagées par des entreprises de production exécutives en France. Son coût est de 2 millions d’euros en 2013, 17 millions d’euros en 2014 et il devrait s’établir à 30 millions d’euros en 2015.

L’article adopté à l’Assemblée nationale procède à un élargissement des deux dispositifs :

– pour le premier dispositif, il porte le taux du crédit d’impôt à 25 % pour les œuvres d’animation et à 30 % pour les œuvres dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros ; il porte par ailleurs de 1 300 euros par minute à 3 000 euros par minute le plafond des dépenses à prendre en charge au titre du crédit d’impôt ;

– pour les dépenses de production de films étrangers, le taux est porté de 20 % à 30 %, le plafond du montant de crédit d’impôt de 10 à 30 millions d’euros.

L’ensemble de ces élargissements s’appliqueront aux crédits d’impôts calculés à compter du 1er janvier 2016.

L’amendement initial de notre collègue Jean-Marie Beffara a fait l’objet d’un sous-amendement de M. Bruno Le Roux, dont l’objet était de rééquilibrer l’amendement au profit des productions nationales. À cet effet, le sous-amendement a créé un taux de 30 % pour les œuvres de moins de 7 millions d’euros mentionné précédemment. En contrepartie, le plafond de crédit d’impôt attribuable au titre du second dispositif a été abaissé de 45 millions d’euros, dans l’amendement initial, à 30 millions d’euros dans le dispositif définitivement adopté par l’Assemblée nationale.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission, visant à corriger une erreur matérielle.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30 sexdecies
Prorogation et doublement du crédit d’impôt pour investissement en Corse

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Paul Giacobbi, contre celui de la commission des Finances, mais avec un avis favorable du Gouvernement. Il proroge jusqu’en 2020 le crédit d’impôt pour investissement en Corse et porte son taux de 10 à 20 %.

L’article 244 quater E du code général des impôts permet aux petites et moyennes entreprises réalisant des investissements initiaux en Corse jusqu’au 31 décembre 2016 de bénéficier d’un crédit d’impôt. Certains secteurs sont exclus, notamment l’exploitation de jeux de hasard et d’argent. Le taux du crédit d’impôt est de 10 %. Pour l’essentiel des entreprises, le crédit d’impôt acquis depuis le 1er janvier 2012 est immédiatement remboursable.

Le bénéfice du crédit d’impôt est exclusif de certains autres régimes de faveur, par exemple de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices au profit des entreprises nouvelles. Si le bien d’investissement cesse d’être affecté à son utilisation initiale dans les cinq ans qui suivent son acquisition, le crédit d’impôt est repris.

Cet article propose de proroger le crédit d’impôt jusqu’en 2020 et de porter son taux à 20 %, ce qui était l’état du droit jusqu’à la fin de l’année 2011.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article.

La Rapporteure générale propose de le rétablir dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 30 septdecies
Création d’une procédure de régularisation en matière de contrôle
des prix de transfert

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Dominique Lefebvre, avec avis favorable du Gouvernement – qui n’est sans doute pas totalement étranger à sa rédaction –, mais contre l’avis de la commission des Finances et, singulièrement, de la Rapporteure générale. Il s’agit d’introduire dans le contrôle fiscal des prix de transfert un mécanisme très dérogatoire, qui pourrait s’apparenter à une forme de négociation de la sanction.

L’article 57 du code général des impôts (CGI) prévoit que les bénéfices indûment transférés à l’étranger par manipulation des prix de transfert entre deux sociétés entretenant des relations de dépendance ou de contrôle sont réintégrés au résultat de la société établie en France. L’article 238 A du même code prévoit que les charges logées dans des États et territoires à fiscalité privilégiée ne sont pas admises en déduction du résultat imposable, sauf si la société apporte la preuve qu’elles correspondent à des opérations réelles. Dans les deux cas, la réintégration est assortie de l’intérêt de retard et, le cas échéant, de pénalités.

L’exposé sommaire de l’amendement indiquait, sans préciser le cadre juridique applicable, que ces bénéfices et charges sont en outre considérés comme des revenus distribués. Le dispositif de l’amendement n’était pas plus éclairant, car les fondements du qualificatif de revenus distribués – à savoir les articles 109 et 111 du CGI – ne visent pas directement les articles 57 et 238 A. L’administration fiscale a indiqué à la Rapporteure générale que cette interprétation repose sur une doctrine et une jurisprudence dont les références devaient lui être communiquées ; deux semaines plus tard, aucune information n’a été fournie.

Si l’on donne néanmoins acte à l’administration de la réalité de ces assertions, un revenu distribué à l’étranger est frappé d’une retenue à la source (article 119 bis), dont le taux varie selon la destination (article 187) : 30 % dans la généralité des cas, 75 % pour les États et territoires non coopératifs (ETNC).

La sanction est donc double en cas de redressement sur le fondement des articles 57 et 238 A : à la réintégration du bénéfice ou des charges dans le résultat imposable en France, il faut ajouter la retenue à la source.

L’exposé sommaire de l’amendement indiquait également que « ce n’est qu’à l’issue d’une procédure amiable prévue par les conventions fiscales conclues par la France que l’entreprise pourra, éventuellement, obtenir un dégrèvement de la retenue à la source ». Constatant, sans aucunement le documenter, que cette situation est contre-productive, la même source proposait de mettre en place une procédure de régularisation.

L’article prévoit donc que les bénéfices et charges concernés pourraient être exonérés de retenue à la source :

– sur demande écrite du redevable ;

– formulée avant « la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source » ;

– manifestant l’acceptation des rehaussements et pénalités « qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués » ;

– à condition que ces sommes soient rapatriées dans les soixante jours « au profit du redevable », ce qui signifie sans doute réintégrées à son compte de résultat ;

– et que le bénéficiaire de la distribution supposée ne soit pas situé dans un ETNC.

Il est prévu que la mise en œuvre de cette procédure fasse l’objet d’un « complément au rapport d’information » prévu à l’article 136 de la loi de finances pour 2011 (39), qui n’est en fait pas un rapport d’information (formule sans doute reprise à tort de la pratique parlementaire), mais une annexe administrative au projet de loi de finances, sur la pratique et les résultats du contrôle fiscal (essentiellement international).

Une discussion sereine pourrait avoir lieu sur le fait de savoir si le même bénéfice peut être imposé deux fois : une fois du fait de son rapatriement dans la base taxable en France, une seconde fois car il est qualifié de revenu distribué et soumis à ce titre à une retenue à la source. Si l’on considère au terme de cette discussion qu’une forme d’imposition doit être exclusive de l’autre, il faudra le prévoir dans la loi. Mais ce n’est pas la démarche de cet article, qui revient à permettre à l’administration fiscale d’exonérer une entreprise d’un impôt auquel la loi la soumet. Ce dispositif totalement dérogatoire, adopté sans aucune expertise sérieuse, s’applique de surcroît à des contrôles en cours, dont le Parlement ne sait rien, en vertu du secret fiscal.

Il faut en outre signaler que le courrier dans lequel l’entreprise manifesterait son acceptation du rehaussement n’entraînerait pas pour autant renonciation à toute procédure contentieuse, ni à la procédure amiable prévue par les conventions fiscales bilatérales en matière de prix de transfert (qui consiste en quelque sorte à répartir entre les deux États concernés le pouvoir d’imposer le même bénéfice). Or, à l’issue de l’une ou l’autre de ces procédures, le rehaussement accepté dans la lettre pourra toujours être annulé. Il sera sans doute rétorqué qu’il serait curieux qu’un juge donne raison à une entreprise ayant accepté un rehaussement ; mais rien ne permet de l’exclure en fait, car rien ne l’exclut en droit.

Une entreprise pourra donc juger rationnel d’accepter le rehaussement par courrier, puis de le contester devant le juge : si l’issue contentieuse lui est favorable, elle n’aura payé aucun impôt supplémentaire ; dans le cas contraire, elle aura tout de même échappé à la retenue à la source.

Le seul mérite de cet article se résume à un gain de trésorerie : il peut éventuellement permettre de faire entrer plus vite dans les caisses du Trésor le montant des rehaussements, en cours de contrôle et non plus à son issue. Malgré des demandes en ce sens, aucun chiffrage n’a été fourni à la Rapporteure générale.

Il est permis de s’interroger sur l’importance du gain de trésorerie : en effet, depuis le 1er janvier 2014, l’ouverture d’une procédure amiable ne suspend plus l’établissement de l’impôt. Cette procédure, antérieurement prévue par l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, a été supprimée par l’article 101 de la loi de finances pour 2014.

Les interrogations de la Rapporteure générale ont été assez largement partagées au Sénat, qui a néanmoins adopté le présent article, amendé à des fins rédactionnelles à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances.

Indépendamment du débat de fond sur la pertinence de la retenue à la source en cas de rehaussement, qui doit sans doute avoir lieu, la sagesse et la responsabilité invitent la Rapporteure générale à proposer la suppression de cet article.

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Article 31 bis A (nouveau)
Pérennisation du transfert à l’État d’une fraction
de la taxe sur les véhicules de société (TVS)

Adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de sa commission des finances, le présent article pérennise l’affectation au budget général de l’État du rendement supplémentaire de la taxe sur les véhicules de société découlant d’un durcissement du barème de cette taxe intervenu en loi de finances pour 2014 (40).

Le nouveau barème proposé intègre une composante « air » permettant de tenir compte des différences de niveaux de pollution émis par les véhicules selon leur type de motorisation et selon leur année de mise en service, les véhicules diesel, notamment les plus anciens étant, d’une manière générale, les plus polluants.

Cette nouvelle composante s’est appliquée à compter du 1er octobre 2013 et le rendement de taxe supplémentaire en résultant, soit 150 millions d’euros, a été affecté au budget général de l’État pour l’année 2014. Il est proposé de maintenir cette affectation pour les années à venir.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 bis B (nouveau)
Prorogation du délai de dépôt de demande d’aide au titre du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts toxiques

À l’initiative de M. Jean Germain, avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a introduit le présent article afin de repousser, du 15 mars au 30 avril 2015, la date limite pour déposer une demande d’aide au titre du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, créé par l’article 92 de la loi de finances pour 2014 (41).

Soucieuse de garantir l’efficacité de ce fonds de soutien aux collectivités, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 ter
Affectation de l’indemnité de défrichement
au Fonds stratégique du bois et de la forêt

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des Finances, vise à traduire l’engagement pris par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (42) d’affecter le produit de l’indemnité de défrichement au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) et de confier la gestion de ce dernier à l’agence de services et de paiement (ASP).

Pour rappel, l’indemnité de défrichement est versée par les bénéficiaires d’autorisation de défrichement qui choisissent ce mode de compensation plutôt qu’une compensation sous la forme du reboisement d’une parcelle.

Par ailleurs, l’article pose le principe du plafonnement de l’affectation de cette taxe à hauteur de 18 millions d’euros, soit au niveau estimé de son produit.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des finances et avec l’avis favorable du Gouvernement, a modifié le présent article en adoptant une disposition de coordination visant à introduire une nouvelle ligne dédiée à cette taxe au tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (43) comportant la liste des taxes affectées faisant l’objet d’un plafond et son montant.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 quater
Retour au dispositif d’exonération du versement transport en vigueur
avant la réforme de cet été

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, le présent article revenait au droit antérieur à la première loi de finances rectificative pour 2014 s’agissant des règles d’exonération du versement transport pour les fondations et associations à but non lucratif.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques de nos collègues sénateurs Jean-Claude Requier et Marie-Annick Duchêne, ainsi que plusieurs de leurs collègues, visant à rétablir le dispositif voté l’été dernier tout en assouplissant les conditions d’exonération facultative des fondations et associations du secteur médico-social. La nouvelle rédaction du présent article reporte également l’application de la réforme au 1er janvier 2016 pour permettre l’instruction des demandes d’exonération et introduit une disposition nouvelle de lissage de l’impact des éventuelles pertes d’exonération.

Dans l’attente que la concertation engagée sur ce sujet délicat puisse aboutir, la Rapporteure générale propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 31 septies
Modification du régime fiscal des sommes issues d’avoirs en déshérence
et restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs destinataires

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, accepté par la commission des Finances au cours de sa réunion tenue au titre de l’article 88 du Règlement, modifie de manière substantielle le régime fiscal des avoirs en déshérence, dont le régime a été élaboré récemment par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance sur la vie en déshérence.

Cette loi, issue d’une proposition de loi déposée par le précédent Rapporteur général du budget, est le fruit d’une réflexion de plus d’une année engagée à la suite du dépôt d’un rapport de la Cour des comptes demandé par la commission des Finances de l’Assemblée nationale.

La proposition de loi a ensuite été examinée par le Conseil d’État sur le fondement de l’article 39 de la Constitution.

L’objectif principal de cette loi est d’améliorer le traitement des avoirs en déshérence détenus par des établissements bancaires ou des organismes d’assurances, notamment en organisant le transfert, à partir du 1er janvier 2016, des fonds concernés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

L’équilibre recherché au Parlement consistait à la fois à sécuriser les ressources de l’État et à octroyer aux bénéficiaires un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié en percevant les sommes correspondantes au moment de leur transfert à la CDC.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. LE CADRE CRÉÉ PAR LA LOI DU 13 JUIN 2014

1. Les comptes bancaires inactifs

La loi précitée définit les comptes inactifs ainsi que le régime auquel ils sont soumis.

Un compte peut être déclaré inactif parce que son titulaire est mort : dans ce cas, les sommes sont déposées à la CDC au bout de deux ans à compter de la date du décès, si aucun ayant droit ne s’est manifesté.

Un compte peut également être déclaré inactif s’il n’a pas enregistré d’opérations depuis un an et si son titulaire ne s’est pas manifesté. Dans ce cas, le transfert à la CDC intervient au bout de dix ans d’inactivité. Durant cette période, les établissements sont tenus de vérifier tous les ans, par la consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), que le titulaire du compte inactif n’est pas mort. Le dépôt intervient seulement après que la banque a cherché à prévenir le titulaire à différentes occasions définies par la loi.

Dans tous les cas, les sommes déposées auprès de la CDC sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans, qui se décompte à partir du décès du titulaire ou de la dernière opération enregistrée sur son compte.

2. Les contrats d’assurance vie non réclamés

S’agissant des contrats d’assurance sur la vie et les bons ou contrats de capitalisation, cette loi prévoit le versement à la CDC des sommes dues par un assureur mais non réclamées dans un délai de dix ans, puis leur acquisition à l’État au terme d’un délai complémentaire de vingt ans.

La CDC doit assurer durant cette période la publicité sur internet de l’identité des souscripteurs des contrats en déshérence.

B. LE RÉGIME FISCAL DES AVOIRS TRANSFÉRÉS

L’un des principes les plus consensuels ayant prévalu lors de l’élaboration de la loi du 13 juin 2014 a consisté à garantir la neutralité fiscale du dépôt à la CDC ; à cet effet, la loi prévoit que le régime fiscal applicable aux sommes restituées par la CDC aux personnes se manifestant auprès d’elle soit celui auxquels ces sommes auraient été soumises si, à la date de leur dépôt, elles avaient été versées à leur destinataire légitime.

1. Le régime fiscal applicable aux sommes issues d’un compte bancaire inactif

La loi du 13 juin 2014 précitée ne prévoit pas de régime particulier s’agissant des sommes issues de comptes bancaires inactifs qui auraient été transférées à la CDC, avant d’être réclamées par leurs ayants droit.

Dès lors, les sommes issues de tels comptes, lorsqu’elles sont transférées de la CDC à un éventuel ayant droit, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit de manière classique.

La fraction de la somme correspondant à d’éventuels intérêts, à supposer que le compte inactif ait été un compte rémunéré, entre pour sa part dans la catégorie des revenus mobiliers.

La loi du 13 juin 2014 a posé comme principe clair que le régime fiscal applicable au transfert des sommes de la CDC à l’ayant droit est celui applicable au moment du transfert des fonds du compte inactif vers la CDC, de manière à ne pas pénaliser cet ayant droit à qui l’on ne peut pas reprocher d’avoir oublié ces sommes.

2. Le régime fiscal applicable aux sommes issues d’un contrat d’assurance vie non réclamé

Pour les sommes issues de contrats d’assurance vie, la loi du 13 juin 2014 précitée a prévu le régime suivant :

– la fraction de ces sommes ayant le caractère de produits attachés à des contrats d’assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions définies par l’article 125-0 A du code général des impôts à la date du dépôt. Le régime fiscal favorable de ces contrats, par hypothèse anciens, est ainsi préservé, notamment la possibilité d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire, dont le taux est dégressif selon la durée de détention ;

– les sommes reversées par la CDC au bénéficiaire d’un contrat d’assurance non réclamé sont soumises au prélèvement sui generis prévu par l’article 990-I du code général des impôts dans les conditions en vigueur à la date du dépôt. Les sommes qui correspondent à des primes versées par le souscripteur après l’âge de soixante-dix ans sont, elles, soumises aux droits de succession, pour la part de leur montant qui excède 30 500 euros, dans les conditions de droit commun en vigueur à la même date ;

– la fraction des sommes restituées ayant le caractère de gain est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions en vigueur à la date du dépôt de ces sommes à la CDC ;

– les sommes reversées aux ayants droit sont soumises aux droits de succession dans les conditions applicables à la même date.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement modifie le régime issu de la loi de 13 juin sur plusieurs points :

– la fraction de ces sommes ayant le caractère de produits attachés à des contrats d’assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions en vigueur au moment du versement à l’ayant droit, et non au moment du transfert à la CDC, comme le prévoyait la loi du 13 juin 2014 ;

– il en est de même des sommes issues d’un compte inactif et des éventuels gains de cession de valeurs mobilières ;

– le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit un prélèvement spécifique, proche de celui existant pour l’assurance vie, soit 20 % pour la fraction inférieure à 700 000 euros et 31,25 % au-delà, avec un abattement toutefois limité à 15 000 euros, au lieu de 152 000 euros pour l’assurance vie.

D’après l’exposé sommaire de l’amendement présenté à l’Assemblée nationale, ce dispositif « vise ainsi à instaurer, en lieu et place des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), un prélèvement ad hoc sur les sommes ayant fait l’objet d’un transfert en numéraire à la CDC quand elles sont reversées à leurs bénéficiaires à raison du décès du titulaire du compte ou de l’assuré.

« Ce prélèvement ad hoc s’appliquerait aux sommes reversées à leurs bénéficiaires et ayant fait l’objet d’un transfert à la CDC provenant, d’une part, de comptes bancaires inactifs dont le titulaire est décédé, d’autre part, de versements effectués après soixante-dix ans sur des contrats d’assurance vie dont l’assuré est décédé.

« Il ne s’appliquerait pas aux sommes qui auraient été taxées au prélèvement sui generis de l’article 990 I du CGI en l’absence de transfert (versements effectués avant soixante-dix ans sur un contrat d’assurance vie), lesquelles se verront appliquer ce prélèvement sui generis au moment de leur versement par la CDC aux bénéficiaires conformément au I ter de l’article 990 I précité du CGI tel qu’il résulte de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

« Ce prélèvement ad hoc permettrait ainsi de s’affranchir de devoir procéder à la " reliquidation " de la succession lors du versement de ces sommes par la CDC à leurs bénéficiaires, soit plusieurs années après le décès du titulaire/assuré, et donc de simplifier les modalités de taxation. »

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de sa commission des Finances, visant à soumettre au nouveau prélèvement mentionné ci-dessus les sommes versées par la CDC aux ayants droit des bénéficiaires de contrat d’assurance vie à terme ou de bons de capitalisation, lorsque ces bénéficiaires sont décédés entre la date d’échéance du bon ou du contrat et le versement des sommes par la CDC.

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La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 octies
Modification des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus
par des sociétés civiles et en copropriété

Cet article est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des Finances, compte tenu de son dépôt tardif qui n’a pas permis d’analyser la portée de ses dispositions.

Il vise à modifier les conditions dans lesquelles est délivré l’agrément permettant à des propriétaires de monuments historiques et assimilés, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles, soit dans le cadre d’une copropriété, de bénéficier du régime spécifique d’imputation des charges foncières ou des déficits fonciers sur leur revenu global.

I. L’ÉTAT DU DROIT

● Les propriétaires d’immeubles historiques ou assimilés peuvent déduire les charges foncières qu’ils supportent dans des conditions plus favorables que celles de droit commun, et ce afin d’assurer la conservation du patrimoine national et de tenir compte des contraintes liées au caractère historique des immeubles concernés. Ce régime fiscal particulier s’applique :

– aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;

– aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont fait l’objet, avant le 1er janvier 2014, d’un agrément préalable spécial accordé par le directeur des services fiscaux du département (44) ;

– aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine.

● Le régime fiscal dérogatoire des monuments historiques ou assimilés comporte deux volets, selon que la gestion des monuments concernés procure ou pas des recettes :

– en application du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, concernant les immeubles dont la gestion procure des recettes imposables, les déficits fonciers afférents sont imputables sur le revenu global du propriétaire de l’immeuble sans limitation de montant, par exception aux règles applicables aux immeubles ordinaires. Des critères spécifiques, relatifs notamment à l’occupation de l’immeuble par son propriétaire, s’appliquent pour les modalités de calcul du déficit foncier.

– en application du 1° ter de II de l’article 156 précité, concernant les immeubles qui ne procurent aucun revenu au propriétaire (bâtiment fermé au public ou librement accessible), les charges foncières afférentes sont déductibles du revenu global du propriétaire de l’immeuble, totalement ou partiellement, en application de différents critères, relatifs notamment à la catégorie dont relève l’immeuble et à son ouverture à la visite.

● Depuis l’imposition des revenus de 2009, le régime fiscal particulier des monuments historiques est subordonné au respect des conditions suivantes, telles que définies par l’article 156 bis du même code :

– le propriétaire doit s’engager à conserver l’immeuble pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure à 2009 ;

– l’immeuble doit en principe être détenu directement par le contribuable
– sauf s’il a été acquis avant le 1er janvier 2009. Deux exceptions sont toutefois admises : les associés de sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés ayant acquis des immeubles peuvent bénéficier du régime dérogatoire si la société est constituée entre les membres d’une même famille, dans le cadre d’une société civile immobilière (SCI) familiale, ou bien si elle a obtenu un agrément du ministre du budget, après avis du ministre chargé de la culture. L’agrément est délivré « lorsque l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ». Cette dernière exception a pour but de ne pas exclure du régime spécial les monuments historiques qui sont détenus par une SCI non familiale lorsque, au vu de l’importance des charges relatives à leur entretien, la propriété individuelle ne permet pas d’assurer la conservation de ces immeubles – et à condition que leur intérêt patrimonial justifie également ce mode de détention.

– l’immeuble ne doit pas faire l’objet d’une division depuis le 1er janvier 2009, sauf si cette mise en copropriété fait l’objet d’un agrément du ministre du budget, après avis du ministre chargé de la culture. Cet agrément est délivré en application des critères précités, à savoir « lorsque l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ».

● L’article 156 bis dispose également que les personnes physiques qui acquièrent des parts sociales de sociétés agréées, créées à l’initiative de personnes morales de droit public ou de sociétés d’économie mixte, peuvent bénéficier du régime des monuments historiques au titre des charges supportées par la société au cours d’années antérieures. Cette dérogation au régime de droit commun de déduction des charges est subordonnée aux conditions suivantes :

– les charges doivent avoir été supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier et celle de l’acquisition des parts ;

– les parts sociales doivent avoir été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d’ouverture de chantier ;

– les charges doivent avoir été intégralement remboursées à la société par les associés personnes physiques à proportion de leurs parts.

● Les avantages fiscaux retirés de l’application de ce régime ne sont soumis ni à un plafonnement spécifique ni au plafonnement global des niches. La dépense fiscale afférente aux dispositions du 1° ter du II de l’article 156 s’est établie à 40 millions d’euros en 2013, tandis que celle afférente aux dispositions du 3° du I du même article a atteint 18 millions d’euros en 2013, soit un montant total de 58 millions d’euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE DISPOSITIF INTRODUIT À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article vient modifier les conditions dans lesquelles les contribuables qui sont propriétaires d’immeubles historiques ou assimilés par l’intermédiaire de sociétés civiles ou dans le cadre d’une copropriété peuvent bénéficier du régime fiscal dérogatoire, au motif que les critères prévus pour la délivrance de l’agrément par le ministre du budget ne sont pas adaptés. En effet, selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, « l’instruction des demandes d’agrément prévues aux II et V de l’article 156 bis du code général des impôts aboutit à de nombreux refus en raison du caractère inadapté des deux conditions actuelles relatives à " l’intérêt patrimonial " et à " l’importance des charges d’entretien " de l’immeuble protégé ».

Ces deux critères seraient remplacés par deux critères cumulatifs :

– le monument devrait avoir fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément. Outre l’introduction d’une condition de délai, cette disposition se traduit par l’exclusion du régime dérogatoire des immeubles détenus via une SCI non familiale ou en copropriété et qui sont inscrits à l’inventaire supplémentaire ou qui font partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine ;

– le monument devrait être « affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration ». Il est précisé qu’une exploitation à caractère commercial ou professionnel exclut l’affectation à l’habitation. Cette condition vise, aux termes de l’exposé de l’amendement, à recentrer le bénéfice de l’avantage fiscal sur des projets immobiliers principalement orientés vers la réhabilitation ou la construction de logements.

La rédaction de l’article adopté par l’Assemblée conduit à ce que le bénéfice du régime dérogatoire pour les immeubles détenus par une SCI familiale soit lui aussi réservé aux seuls monuments classés – les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire ou faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine étant désormais exclus.

L’article ainsi adopté tend donc à resserrer le champ du régime dérogatoire, s’agissant des immeubles détenus par l’intermédiaire de SCI ou en copropriété, en le recentrant sur les projets axés sur l’habitation et sur les immeubles présentant un grand intérêt patrimonial. L’incidence des différentes dispositions proposées apparaît difficile à mesurer, en l’absence de chiffres précis sur le nombre de monuments classés, inscrits ou bénéficiant d’un label de la Fondation du patrimoine, sur le nombre de SCI, familiales ou non, détendant des monuments historiques et assimilés, ainsi que sur les volumes de dépenses fiscales en jeu.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article a été profondément remanié au Sénat, par l’adoption d’un amendement de sa commission des finances ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement.

Cet amendement vise à restreindre le champ de la modification des critères de délivrance de l’agrément aux seuls cas de division de monuments historiques ; de ce fait, les critères resteraient identiques s’agissant des agréments délivrés pour les immeubles détenus en SCI non familiales. L’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat précise qu’il s’agit « d’éviter les abus d’investisseurs qui " démembreraient " des bâtiments dans le but de les vendre à profit », le régime de la copropriété étant jugé propice aux montages d’optimisation fiscale. Sont soulignées en revanche les difficultés que pourrait poser le dispositif proposé par le Gouvernement pour les immeubles détenus via des SCI, notamment au regard du critère de l’affectation à l’habitation pour les immeubles destinés à être ouverts à la visite. En effet, il apparaît que l’articulation entre la condition d’habitation, pour 75 % des surfaces habitables, et l’ouverture des immeubles à la visite mériterait d’être davantage étudiée.

D’après les informations recueillies par la Rapporteure générale, la majorité des dossiers soumis au ministre du budget pour agrément concernerait des immeubles en copropriété et se trouverait dans le champ de la modification des critères réalisée par l’article tel qu’amendé par le Sénat.

On peut également observer que les modifications apportées par le Sénat conduisent à maintenir dans le champ du régime des monuments historiques et assimilés les immeubles détenus via une SCI familiale et inscrits à l’inventaire supplémentaire ou qui font partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine.

En outre, l’amendement adopté par le Sénat vient lever la condition d’obtention d’un agrément du ministre du budget dès lors que l’immeuble est détenu par une société civile dont les associés à l’origine de sa constitution sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d’économie mixte. De ce fait, les projets menés par des personnes publiques dans les monuments historiques et assimilés bénéficieraient du régime dérogatoire de plein droit.

Les conditions d’examen du dispositif proposé, dont les enjeux ne sont pas négligeables, s’avèrent peu satisfaisantes : le dépôt de l’amendement du Gouvernement est intervenu tardivement, ce qui n’a pas permis d’analyser de façon détaillée la pertinence et la portée des nouveaux critères ainsi définis. Les modifications substantielles apportées par le Sénat mériteraient également un examen approfondi.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 decies
Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l’aviation civile

Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement en première lecture, le présent article reprend en les complétant les dispositions relatives à la taxe d’aviation civile (TAC) adoptées en première lecture du projet de loi de finances pour 2015 à l’Assemblée nationale.

À l’initiative de notre collègue Bruno Le Roux, deux articles additionnels (45) avaient, en effet, été introduits dans ce dernier projet de loi de finances, afin de permettre l’exonération totale à compter de 2016 de TAC pour les passagers en correspondance et de compenser les pertes de recettes résultant de cette mesure sur le budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA) par la minoration de la fraction de cette taxe affectée au budget général de l’État.

En première lecture du présent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement, tout en reprenant les dispositions adoptées dans le projet de loi de finances pour 2015, a souhaité introduire une mesure intermédiaire pour 2015 : à compter du 1er avril 2015, les passagers en correspondance seront exonérés de 50 % au titre de la TAC, puis de 100 % à compter du 1er janvier 2016.

En conséquence, la répartition du rendement de cette taxe entre le BACEA et le budget général, actuellement fixée à respectivement 80,91 % et 19,09 %, sera de :

– 85,92 % et 14,08 % à compter du 1er avril 2015 ;

– 93,67 % et 6,33 % à compter du 1er janvier 2016.

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des finances, un amendement rédactionnel ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Par coordination, l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2015, le 12 décembre 2014, a supprimé les dispositions relatives à la TAC (46).

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 terdecies A (nouveau)
Report de 2015 à 2016 de l’application de la réforme de distribution
des produits du tabac dans les DOM

Adopté par le Sénat, à l’initiative de M. Georges Patient, avec l’accord du Gouvernement, cet article vise à reporter du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 la date d’application de la réforme des modalités de distribution des produits du tabac prévue par l’article 568 bis du code général des impôts.

En application de ce dernier, la vente au détail des produits du tabac ne pourra plus être effectuée, dans les départements d’outre-mer (DOM), que par les personnes disposant de la qualité de commerçant et titulaires d’une licence accordée par le président du conseil général, en contrepartie du paiement d’une redevance dont l’assemblée délibérante fixe le montant. Il s’agit, ainsi d’assurer une distribution plus organisée des produits du tabac dans ces territoires, la souplesse et la diversité des acteurs qui prévaut actuellement ne facilitant pas le contrôle du bon recouvrement de ces taxes ainsi que des règles de commercialisation de produits qui présentent des risques sanitaires particuliers. Cette réforme, issue de l’article 68 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, va donc dans le bon sens.

Toutefois, elle soulève une difficulté d’application locale liée au deuxième alinéa de l’article 568 bis précité, qui prévoit qu’un décret doit fixer, en tenant compte de la population des communes, des « règles générales d’implantation » de ces points de vente, qui devront être respectées, dans chaque DOM, pour la délivrance des licences. En effet, le sénateur Georges Patient, à l’origine de l’amendement dont le présent article est issu, a fait valoir lors des débats sénatoriaux que le projet de décret dont ont été saisis les conseils généraux des DOM « prévoit une diminution drastique du nombre de points de vente », au risque de déséquilibrer brutalement la situation des économies locales, pour lesquelles l’insularité représente déjà, bien souvent, une contrainte. Pour permettre une meilleure concertation avec les représentants des conseils généraux ultramarins pour la préparation de ce décret, il n’est donc pas absurde de prévoir un léger report de l’application de cette réforme.

Le choix d’un report de trois ans, comme cela était initialement proposé par le sénateur précité, était manifestement excessif, mais du fait de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement, le report a été limité à un an, aboutissant à une application de la réforme à compter du 1er janvier 2016.

La Rapporteure générale estime que le report d’un an proposé est raisonnable et permettra de prendre le temps nécessaire à la concertation avec les élus locaux, souhaitable pour assurer la réussite de cette réforme.

Elle propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 quaterdecies
Application en Corse du nouveau mode de calcul de la part spécifique
des droits de consommation sur les produits du tabac

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’accord du Gouvernement, cet article vise à transposer en Corse la réforme du calcul des droits de consommation sur les produits du tabac, prévue pour la France continentale par les articles 31 duodecies et 31 terdecies du présent projet de loi de rectificative. Il n’a fait l’objet au Sénat que d’une modification très ponctuelle, qui ne concerne que les cigares et cigarillos.

En application de l’article 575 E bis du code général des impôts, les produits du tabac sont soumis, en Corse, à des taux de taxation qui diffèrent du droit commun et lui sont inférieurs (d’environ un quart pour les cigarettes et de moitié pour les autres catégories de produits du tabac). Cette différence de taxation, qui permet aux fabricants de proposer en Corse des prix de vente nettement inférieurs à ceux de la France continentale, est en principe justifiée par les contraintes économiques particulières liées à l’insularité, même si l’on peut s’interroger sur la pertinence des écarts de prix en résultant. Par ailleurs, le produit de ces droits, qui devrait atteindre 64 millions d’euros en 2014, est entièrement reversé aux collectivités insulaires : pour un quart aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et pour trois quarts à la collectivité territoriale de Corse.

La réforme du calcul des droits de consommation du tabac résultant des articles 31 duodecies et 31 terdecies, qui avaient été adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale contre l’avis de la commission des finances mais avec l’accord du Gouvernement, avant d’être adoptés conformes par le Sénat, conduit à supprimer tout lien entre le niveau de la part spécifique de ces accises et la classe de prix de référence – laquelle reflète le niveau moyen des prix de vente du tabac au cours de l’année précédente. Il serait absurde de conserver deux systèmes reposant sur des mécanismes de calcul aussi différents en Corse et sur le reste du territoire métropolitain, l’indexation de la part spécifique sur les prix se prolongeant uniquement dans la collectivité insulaire. Il est donc prévu par le présent article d’apporter aux deuxième et troisième alinéas de l’article 575 E bis du code général des impôts, ainsi qu’au tableau figurant au même article, les adaptations requises pour étendre à la Corse ces changements.

Le Sénat n’a pas modifié cet article, à l’exception du relèvement de 17,5 à 18,5 euros pour 1 000 unités ou 1 000 grammes du tarif de la part spécifique applicable aux cigares et cigarillos. Le relèvement de un euro de ce tarif ne constitue qu’une mesure de coordination avec l’augmentation de même ampleur prévue pour cette même catégorie de produits dans le reste du territoire métropolitain (où le tarif de la part spécifique représentera désormais 19 euros pour 1 000 unités ou 1 000 grammes). Cette hausse est extrêmement limitée, puisqu’elle ne représente que 2 centimes de taxes supplémentaires pour un paquet de vingt cigarillos. Elle ne constitue qu’un aspect subalterne de la réforme plus large de la fiscalité du tabac proposée par les articles 31 duodecies et 31 terdecies, dont l’effet principal demeure le gel, à partir de 2015, de la part spécifique, dont le tarif sera désormais fixé directement en euros et non plus en référence aux prix moyens de l’année précédente.

La commission des Finances de l’Assemblée nationale n’était pas favorable à la réforme décidée s’agissant de la part spécifique des droits de consommation sur le tabac en France continentale, mais les articles 31 duodecies et 31 terdecies ont été adoptés conformes par le Sénat et ne peuvent donc plus être modifiés.

La Rapporteure générale estime, dans ces conditions, qu’il faut en tirer les conséquences sur les modalités de calcul applicables en Corse, et propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 quindecies A (nouveau)
Prise en compte de la désindexation de la part spécifique des droits
de consommation sur les produits du tabac pour la taxation
de ces produits dans les DOM

Adopté par le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, avec l’accord du Gouvernement, cet article tire les conséquences logiques, pour la taxation des produits du tabac dans les départements d’outre-mer (DOM), de la réforme des modalités de calcul de la part spécifique des droits de consommation qui est susceptible d’être appliquée en France continentale à compter du 1er janvier 2015.

Cette réforme, prévue par les articles 31 duodecies et 31 terdecies, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale en dépit d’un avis défavorable de la commission des Finances, mais avec l’accord du Gouvernement. Ces deux articles ont été adoptés conformes par le Sénat, sa commission des finances en ayant proposé la suppression avant de retirer les amendements correspondants. Il est donc désormais nécessaire de tirer toutes les conséquences juridiques de ces décisions, afin de préserver la cohérence de notre législation dans ce domaine, en particulier outre-mer.

Le droit de consommation applicable aux produits du tabac vendus dans les DOM diffère de celui qui prévaut en France continentale, mais s’y réfère aussi pour certains aspects. Ainsi, dans ces territoires, l’article 268 du code des douanes laisse à chaque conseil général le soin de fixer l’assiette et le taux du droit de consommation applicable à chacune des catégories de produits du tabac (cigarettes, cigares et cigarillos, tabac « à rouler », tabac à pipe et narguilé, tabac à mâcher, ou encore tabac à priser). Ces droits sont exigibles soit à l’importation soit à l’issue de la fabrication par les usines locales ; le produit qui en résulte, versé au budget de chacun de ces départements, devrait représenter au total 240 millions d’euros pour l’année 2014.

Toutefois, cette liberté de fixer localement des taux distincts de ceux de la métropole est encadrée : ainsi, le cinquième alinéa de l’article 268 précité prévoit que les taux fixés par les conseils généraux ne peuvent, pour chaque catégorie de produits du tabac, dépasser ceux qui sont applicables en France continentale. Or, du fait de la réforme du calcul des droits de consommation qui serait applicable au 1er janvier 2015, la part spécifique de ces droits, en métropole, ne résultera plus d’un taux appliqué à la classe de prix de référence (découlant elle-même du prix de vente moyen des produits constaté l’année précédente) : il serait donc absurde de renvoyer à un tel taux pour le plafonnement des droits de consommation perçus dans les DOM. Ainsi, il est cohérent d’y substituer, comme le propose l’article inséré par le Sénat, une référence à la « charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail » (c’est-à-dire le prix TTC payé par le consommateur), qui pèse en France continentale sur les produits de la même catégorie – le pourcentage de taxation retenu pour ce calcul étant celui qui frappe les produits vendus au prix moyen pondéré.

Par ailleurs, le sixième alinéa de l’article 268 précité permet aux conseils généraux des DOM de fixer un minimum de perception propre à leur territoire, dont la fonction est, comme en métropole, de dissuader fiscalement les fabricants de soumettre à l’homologation des prix de vente au détail qui seraient trop bas (de « casser les prix »). Ce minimum de perception est actuellement plafonné au montant des droits qui résulterait de l’application du taux fixé par le conseil général au « prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence ». Le Sénat propose que ce minimum ne puisse désormais pas dépasser le montant des droits qui serait obtenu en appliquant le taux de taxation du DOM au « prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale ». Ce changement permet d’éviter de faire référence à la notion de « classe de prix de référence », qui ne sera plus utilisée en métropole pour établir le montant de la part spécifique des droits de consommation, mais le mécanisme de plafonnement n’en sera pas modifié pour autant.

La Rapporteure générale estime que les deux changements ponctuels prévus dans cet article sont logiques, compte tenu des décisions prises pour la fiscalité de droit commun applicable aux produits du tabac.

Elle propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 unvicies
Coordinations nécessaires à l’application des dispositions du III bis
de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, vise à assurer les coordinations rendues nécessaires du fait de l’insertion par l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 d’un b nouveau au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, de la renumérotation du b préexistant en c.

Il doit ainsi garantir l’applicabilité des dispositions du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit les modalités de reversement à l’assuré des trop-perçus de prélèvements sociaux relatifs aux contrats d’assurance sur la vie multisupports.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de sa commission des Finances, visant à procéder à une coordination technique.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 31 tervicies
Réalisation d’un audit en interne sur la gestion des risques financiers
pris par l’État

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des Finances, le présent article vise à préciser l’objet et les conditions de réalisation de l’audit organisé chaque année sur les opérations financières de l’État effectuées sur le compte de commerce Couvertures des risques financiers de l’État.

Au-delà de précisions sur le périmètre de cet audit, l’article prévoit principalement que celui-ci pourra désormais être réalisé en interne et non plus par un organisme extérieur comme le prévoit le droit en vigueur.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des finances, a, pour sa part, adopté :

– un amendement ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement visant à rétablir le caractère externe de l’audit et à préciser que l’organisme en charge de cet audit doit également être indépendant ;

– deux amendements adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement pour l’un de portée rédactionnelle et pour l’autre permettant de réintroduire dans le champ de l’audit l’examen des procédures prudentielles.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, complété par les dispositions de précision adoptées par le Sénat ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

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Article 31 quinvicies (nouveau)
Instruction des demandes d’indemnisation amiable des victimes
du benfluorex

Cet article a été adopté, à l’initiative du Gouvernement, par le Sénat avec un avis de sagesse de sa commission des finances.

L’article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a introduit un dispositif d’instruction des demandes d’indemnisation amiable des victimes du benfuorex − principe actif de la spécialité pharmaceutique commercialisée sous le nom de marque Mediator par les laboratoires Servier −, instruction confiée à un collège d’experts placé auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des incidents iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Les crédits destinés à l’indemnisation sont inscrits sur le programme Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du benfluorex du compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. Depuis 2013, il est inscrit 15 millions d’euros en loi de finances mais ces crédits n’ont à ce stade pas été consommés. Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit également 15 millions d’euros au titre de ce programme.

En effet, si le collège d’experts a d’ores et déjà émis 3 000 avis et doit encore examiner 5 500 dossiers, nombre de dossiers ont reçu un avis négatif alors qu’ils auraient dû recevoir un avis positif au vu des nouvelles connaissances scientifiques. En effet, la connaissance des mécanismes d’intoxication médicamenteuse par le benfluorex fait toujours l’objet de découvertes. Cette situation explique en partie la non-consommation des crédits budgétaires ouverts.

Le présent article propose, par conséquent, de modifier l’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique afin :

– de prévoir un réexamen des dossiers qui ont été rejetés et qui ne l’auraient pas été à l’aune des nouvelles connaissances scientifiques ;

– d’ouvrir la possibilité à certaines victimes qui ne disposaient pas d’examens suffisamment concluants au moment de l’examen de leur situation et qui en disposent aujourd’hui de les faire valoir à nouveau auprès du collège d’experts placé auprès de l’ONIAM.

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La Rapporteure générale propose d’adopter l’article sans modification mais s’interroge sur la pertinence du rattachement des dispositions proposées au domaine de la loi de finances tel que défini par l’article 34 de la loi organique n° 2011-692 du 1er août 2001 relatif aux lois de finances (LOLF).

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EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du lundi 15 décembre 2014, la Commission examine, en nouvelle lecture, sur le rapport de Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, le projet de loi de finances rectificative pour 2014.

M. le président Gilles Carrez. La commission mixte paritaire réunie ce matin au Sénat n’étant pas parvenue à un accord sur les dispositions en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, nous procédons à une nouvelle lecture de ce texte inscrit à l’ordre du jour de la séance publique de demain après-midi.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er bis : Compensation par l’État à la sécurité sociale de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 3 : Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers

La Commission est saisie de l’amendement CF 4 de la rapporteure générale.

Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée visant à élargir le dispositif de soutien financier à l’export aux prêts non concessionnels à des États étrangers.

La Commission adopte l’amendement. Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 3 ter : Ratification et modification de l’ordonnance relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

La Commission adopte l’article 3 ter sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 5 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Puis elle adopte la première partie du projet de loi de finances rectificative.

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014.− CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7 : Comptes spéciaux : annulations de crédits

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 8 : Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9 bis (nouveau) : Gel des conditions d’appréciation des règles régissant le PTZ à compter de la signature d’un contrat de location-accession à la propriété

La Commission examine l’amendement CF 6 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. La mise en œuvre de l’article 9 bis, adopté à l’initiative du Sénat, pourrait aboutir à une rupture du principe d’égalité devant la loi, car il aboutirait à différencier les conditions d’appréciation des règles régissant l’attribution des prêts à taux zéro, selon qu’aura été passé un accord avec les banques lors de la signature d’un contrat de location-accession. De plus, il semble peu probable que les banques s’engagent sur un PTZ qui pourrait être demandé plusieurs années après, alors que la situation de l’emprunteur pourra avoir significativement évolué dans l’intervalle.

L’amendement propose en conséquence de supprimer cet article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 9 bis nouveau est supprimé.

Article 12 ter : Contribution au titre de la formation professionnelle pour les entreprises de travail temporaire, du bâtiment et des travaux publics et employant des intermittents du spectacle

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 21 de la rapporteure générale.

Elle adopte ensuite l’article 12 ter modifié.

Article 13 bis : Suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les sociétés d’investissement professionnelles spécialisées

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a supprimé cet article. Nous réfléchissons encore à l’idée de rétablir cet article dans la version adoptée par l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement qui souhaite en finir avec l’exonération fiscale accordée aux SICAV contractuelles alors qu’elles jouissent de règles plus souples que celles applicables aux SIVAV.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 14 : Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Île-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique

La Commission en vient à l’amendement CF 12 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée qui supprimait la déductibilité de la taxe sur les bureaux d’Île-de-France et de la taxe de risque systémique.

Mme Marie-Christine Dalloz. Notre système bancaire subira la triple peine. La taxe systémique est déjà lourde à supporter parallèlement à la contribution au fonds de résolution européen, et il faudrait en plus qu’elle soit non déductible ! Je rappelle qu’elle n’est pas affectée et qu’elle tombe dans le budget de l’État. Tout cela pose de vraies difficultés.

M. le président Gilles Carrez. En termes d’enjeu financier, la taxe sur les bureaux rapporte presque autant que la taxe systémique, soit 670 millions d’euros pour l’une et près de un milliard d’euros pour l’autre.

Mme Marie-Christine Dalloz. Qui plus est, les banques sont également soumises à la contribution au fonds de résolution. Nous parlons d’un coût de 900 millions d’euros sur les trois ans qui viennent ! Pourquoi affaiblir notre système bancaire qui n’en a pas besoin ?

M. le président Gilles Carrez. En 2015, la première étape de la mise en place de la contribution au fonds de résolution, pour environ 1 milliard d’euros, se conjuguera avec l’effet de la non-déductibilité de la taxe systémique qui coûtera de 900 millions à 1 milliard d’euros. Autrement dit, les banques supporteront une charge supplémentaire nette de 1,35 milliard d’euros.

Mme la Rapporteure générale. Le rapport consacré au texte en première lecture montre dans un tableau récapitulatif des contributions systémiques du secteur bancaire qu’elles s’élèveraient en 2015 à 2,12 milliards d’euros.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous devrions aussi regarder de plus près la contribution ponctionnée auprès des banques françaises pour le fonds de résolution : elle est largement supérieure au poids de nos banques au sein de l’Union. Je le répète, l’ensemble de ces mesures affaiblit profondément le système bancaire français qui représente des emplois.

Mme la Rapporteure générale. Tout dépend, madame Dalloz, de la façon dont on mesure le poids des banques : selon les revenus ou selon les risques.

Mme Marie-Christine Dalloz. Ou en parts de marché !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15 bis A (nouveau) : Nature juridique et taux du prélèvement réalisé auprès des employeurs au bénéfice du FNAL

La Commission est saisie de l’amendement CF 22 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 7, par coordination avec la suppression du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 par l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 adopté par l’Assemblée en lecture définitive.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 bis A modifié.

Article 16 : Dispositions favorisant la libération du foncier et la mise sur le marché de logements en zones tendues

La Commission examine l’amendement CF 23 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Nous vous proposons, d’une part, de rétablir le caractère automatique de la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) des terrains constructibles et, d’autre part, de supprimer le dégrèvement concernant la majoration de taxe d’habitation pour les ressortissants de l’Union européenne – la rédaction sur ce point est précisée. Pour la mise en œuvre de ces deux dispositifs en 2015, toutes les dates sont par ailleurs ramenées au 15 février.

La rédaction issue de l’amendement de M. Christophe Caresche adopté en première lecture est maintenue. Elle permet aux communes de délibérer de la majoration de la taxe d’habitation. Il s’agit donc d’un véritable retour au texte de l’Assemblée nationale.

M. Christophe Caresche. Les conseils municipaux auraient aussi pu intervenir pour la majoration de taxe foncière, comme le proposaient les sénateurs. Je trouvais cela assez intelligent...

M. le président Gilles Carrez. Mettons-nous bien d’accord : la majoration de 20 % de la taxe d’habitation relève d’une délibération des collectivités locales qui doit avoir lieu avant le 28 février, alors que la majoration de valeur locative du foncier locatif en zone très tendue – le Gouvernement affirme qu’elle ne s’appliquera qu’aux situations extrêmes – continuera d’être automatique comme c’est le cas depuis une décision prise en février 2012, sous la précédente majorité.

Pour ma part, j’ai toujours regretté la mise en place d’un système automatique, et je souhaite que la commune prenne ses responsabilités et délibère, d’autant que c’est elle qui perçoit ces recettes.

Permettez-moi d’appeler à nouveau votre attention, chers collègues, sur la violence de la mesure concernant le foncier non bâti. Le secrétaire d’État aura beau répéter qu’elle a été votée sous la précédente majorité, les problèmes surgiront inévitablement. Un jour, nous verrons au journal télévisé de 20 heures un retraité témoigner du fait que sa pension ne lui suffit pas pour payer l’impôt foncier non bâti qu’il doit acquitter sur le petit terrain hérité de ses parents. Il nous faudra assumer cela alors que la collectivité locale, elle, est en mesure de prendre ses responsabilités en ce domaine.

Mme Marie-Christine Dalloz. Madame la rapporteure générale, pourquoi voulez-vous ramener la date au 15 février ? Ne vaut-il pas mieux laisser aux communes le temps de délibérer ?

Par ailleurs, je ne comprends pas qu’il y ait une distorsion de traitement : pourquoi la non-automaticité qui prévaut pour les résidences secondaires ne s’applique-t-elle pas également pour les terrains à bâtir ?

M. le président Gilles Carrez. Cela tient à une raison simple, madame Dalloz : l’automaticité a été votée dans une loi de mars 2012. Le Gouvernement s’appuie sur le droit existant.

Mme Marie-Christine Dalloz. Ne sommes-nous pas revenus récemment sur le régime des résidences secondaires ?

M. Christophe Caresche. Et à quoi tient le retour sur la date du 28 février ?

Mme la Rapporteure générale. D’une part, à un souci d’harmonisation, car le Sénat prévoyait deux dates différentes ; d’autre part, au fait que la date du 28 février ne serait pas tenable selon la direction générale des finances publiques. En tout état de cause, une seule date est préférable.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le secrétaire d’État nous en donnera sans doute les raisons en séance.

La Commission adopte l’amendement CF 23.

L’article 16 est ainsi rétabli.

Article 17 : Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 17 bis (nouveau) : Exonération permanente des grands ports maritimes de la taxe foncière sur les propriétés bâties

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 18 : Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale

La Commission examine l’amendement CF 24 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement propose de rétablir, sous réserve de deux modifications rédactionnelles opérées par le Sénat, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Rappelons que l’article en question procède à des aménagements très techniques.

Premièrement, il étend aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle, la faculté de prise en charge au niveau intercommunal des prélèvements et reversements assurant la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle.

Deuxièmement, il assouplit les règles de révision des attributions de compensation.

Troisièmement, il ouvre la faculté d’accélérer la convergence des taux de cotisation foncière des entreprises lorsque, au sein d’un EPCI, les conseils municipaux et communautaire décident de recourir au dispositif d’intégration fiscale progressive prévu par la loi.

Quatrièmement, il adapte les dispositions relatives au transfert aux EPCI des allocations compensatrices d’exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière.

M. Dominique Lefebvre. Le Sénat a procédé à une modification qui a de quoi étonner venant de sa part : il a supprimé la condition d’unanimité pour les délibérations des communes portant sur les attributions de compensations. Cela donnera lieu dans les EPCI à des majorités de circonstances formées pour diminuer une attribution de compensation, laquelle n’est en principe que la contrepartie d’un transfert de fiscalité.

M. le président Gilles Carrez. Nous avons eu un long débat à ce sujet en commission à l’issue duquel s’était dégagée une position unanime. Nous avions retenu la solution proposée par un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune : une majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant des EPCI et une délibération à la majorité simple de chacune des communes membres.

J’ai, tout comme vous, monsieur Lefebvre, été très étonné par la position du Sénat. Elle doit être due à un cas particulier.

La Commission adopte l’amendement CF 24.

L’article 18 est ainsi rétabli.

Article 18 bis (nouveau) : Décalage d’un an de la mise en œuvre de la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques dans les départements d’outre-mer

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 18 ter (nouveau) : Dotation forfaitaire de certaines communes de Guyane

La Commission examine l’amendement CF 25 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui multiplie par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée à ces collectivités. Il s’agissait, à mon sens, avant tout d’un amendement visant à appeler l’attention du Gouvernement sur la situation de certaines communes de Guyane confrontées à un afflux de prospecteurs…

La Commission adopte l’amendement CF 25.

En conséquence, l’article 18 ter est supprimé.

Article 20 : Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité

La Commission examine l’amendement CF 26 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permettait une simplification du mode de calcul des tarifs de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE), perçue par les fournisseurs d’électricité au profit des communes, des départements et des EPCI à fiscalité propre.

Le Sénat, contre l’avis du Gouvernement et de sa commission de finances, est revenu à l’occasion des débats sur les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) peut décider de reverser à une commune ou à un EPCI membre une fraction de la TCFE.

La Commission adopte l’amendement CF 26.

L’article 20 est ainsi rétabli.

Article 20 bis A (nouveau) : Report du délai pour délibérer sur la taxe spéciale d’équipement en Île-de-France destinée au financement de la modernisation des infrastructures de transport public

M. le président Gilles Carrez. Rappelons que cet article vise à laisser au conseil régional de la région d’Île-de-France jusqu’à la fin du mois de février 2015 pour délibérer et fixer le montant de la nouvelle taxe additionnelle spéciale, adossée à la taxe spéciale d’équipement.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 20 bis : Modification de la fiscalité applicable aux casinos

Mme la Rapporteure générale. Cet article, issu de l’adoption d’un amendement de nos collègues Jean-Pierre Dufau et Christine Pires Beaune, après avis favorable du Gouvernement, procède à plusieurs modifications. Il aboutit à moduler les taux et les tranches du barème du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos, il prend en compte les coûts salariaux liés à l’exploitation des jeux de table et vise à simplifier le dispositif d’abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 20 ter A (nouveau) : Élargissement des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale pouvant percevoir le prélèvement sur le produit brut des jeux de casino

La Commission examine l’amendement CF 27 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a introduit le présent article, afin de permettre à certains établissements publics de coopération intercommunale « compétents en matière de casino », de percevoir le prélèvement communal sur le produit brut des jeux de casino.

Il n’existe toutefois pas, au plan juridique, d’EPCI « compétents en matière de casino », cette compétence étant indissociable de celle qui prévaut en matière de tourisme. Dès lors la rédaction du présent article paraît difficilement applicable. Nous proposons donc sa suppression.

La Commission adopte l’amendement CF 27.

En conséquence, l’article 20 ter A est supprimé.

Article 20 ter Réaffectation à certaines communes de la part du produit du prélèvement sur les paris hippiques actuellement perçue par les établissements publics de coopération

La Commission examine l’amendement CF 28 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Jacques Myard, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Finances, le présent article vise à réattribuer aux communes propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes, ainsi qu’aux communes ayant participé aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes sis sur leur territoire, la part du prélèvement sur les paris hippiques affectée depuis deux ans aux établissements publics de coopération intercommunale, dans les limites de 15 % du produit total et de 10 millions d’euros.

Toutefois, l’articulation de ces deux parts du prélèvement demeure difficile. Nous proposons donc de supprimer cet article.

M. le président Gilles Carrez. Autrement dit, nous supprimons le texte adopté par notre assemblée, modifié par le Gouvernement au Sénat.

M. Dominique Lefebvre. C’est à croire que le Gouvernement a fait adopter un amendement uniquement pour empêcher l’article d’être adopté conforme…

Mme la Rapporteure générale. Rappelons qu’il avait été adopté par notre assemblée contre l’avis du Gouvernement et celui de notre commission. C’est une sorte de troisième délibération…

La Commission adopte l’amendement CF 28.

L’article 20 ter est supprimé.

Article 20 septies : Possibilité d’exonérer de taxe d’aménagement les pigeonniers et les colombiers

Mme la Rapporteure générale. Précisons que l’amendement du Gouvernement adopté par le Sénat visait à lever le gage.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 20 octies A (nouveau) : Refonte de la taxe d’aménagement

La Commission examine l’amendement CF 29 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Jacques Mézard et plusieurs sénateurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article vient « toiletter » le droit en vigueur en matière de taxe d’aménagement et de participations d’urbanisme. Plusieurs coordinations sont toutefois manquantes. L’objet de cet amendement est d’y remédier.

La Commission adopte l’amendement CF 29.

L’article 20 octies A est ainsi rédigé.

Article 20 nonies : Instauration d’une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales pour les grandes surfaces

La Commission examine l’amendement CF 8 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 20 nonies, adoptée par notre assemblée. La majoration de la taxe sur les surfaces commerciales pour les grandes surfaces (TASCOM) qu’il visait présente l’avantage pour nous, écologistes, de lutter contre l’artificialisation des sols due à l’extension des surfaces commerciales, de préserver le petit commerce et de rétablir un certain équilibre, compte tenu des sommes perçues par la grande distribution au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Mme la Rapporteure générale. Comme en première lecture, sagesse.

M. Dominique Lefebvre. M. le ministre des finances, dans la présentation qu’il a faites des mesures permettant d’atteindre l’effort structurel de 3,6 milliards d’euros, a évoqué cette hausse, dont tout le monde connaît le rendement financier. J’ai eu l’occasion de rappeler, y compris aux sénateurs socialistes qui ont déposé des amendements visant à supprimer cette majoration de la TASCOM, que nous sommes soumis à une obligation : tenir la promesse que nous avons faite à la Commission européenne de réaliser ces 3,6 milliards d’économies.

L’adoption de l’amendement de Mme Bechtel, à l’origine de l’article 20 nonies, a donné lieu à deux types de débats. Un débat de principe d’abord : est-il légitime d’ajouter à une taxe dont le produit est destiné aux collectivités locales une majoration qui bénéficiera à l’État ? Un débat sur le seuil ensuite : celui retenu par Mme Bechtel avait l’avantage de concentrer l’augmentation de la taxe sur un petit nombre de très grandes surfaces mais aussi l’inconvénient de ne pas faire contribuer certaines moyennes surfaces, pour partie propriété d’opérateurs étrangers.

Des amendements seront déposés au titre de l’article 88, visant à abaisser le seuil, ce qui permettrait de minorer l’augmentation de la TASCOM, puisque celle-ci serait plus largement répartie. Si elle portait sur des établissements de 400 mètres carrés, l’augmentation ne serait en effet que de 30 %.

Pour le groupe Socialiste, l’objectif est d’obtenir une recette supplémentaire de 200 millions d’euros.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je tiens tout d’abord à faire observer qu’une surface de 2 500 mètres carrés n’est pas considérable : pourquoi avoir choisi un tel seuil ? Le risque n’est-il pas d’assister à des implantations de 2 480 mètres carrés afin d’y échapper ? Quelle étude justifie un tel seuil ?

Par ailleurs, la TASCOM était jusqu’à présent affectée aux communes et aux EPCI : elle participait au financement notamment de travaux de voirie ou de raccordement. Or le produit de la surtaxe ira au seul bénéfice de l’État, alors que les collectivités locales continueront de supporter les charges dans un contexte où elles voient déjà leur dotation baisser de façon importante.

Enfin, qui paiera l’augmentation de la TASCOM, sinon le consommateur ? Cette mesure grignotera le pouvoir d’achat de nos concitoyens au moment où on devrait tout faire pour le conforter.

M. Yves Censi. Comme M. Lefebvre l’a souligné, un débat est en cours sur le seuil. Malheureusement, celui-ci ne porte pas sur l’impact économique de la mesure sur les territoires, mais sur son seul rendement supposé pour l’État, calculé à partir de la situation ex ante et non de celle qui résultera de l’application de la disposition, ce qui est incohérent. Une surface de 2 500 mètres carrés correspond à un bassin de population. Pour les investisseurs, il ne sera plus intéressant d’ouvrir des centres commerciaux en dehors de territoires à forte densité démographique, garantissant une importante chalandise. Le rendement de cette disposition sera donc au final nettement inférieur à celui qui a été calculé, tant est qu’il l’ait été – il manque une vraie étude d’impact.

De plus, une augmentation dont le produit revient directement au budget de l’État est sans intérêt pour les intercommunalités. Comme l’a noté Mme Dalloz, les négociations sur les investissements n’ont pas été prises en compte dans la réflexion sur la mesure.

Le calcul de son rendement est donc purement théorique et son application loin d’être souhaitable, d’autant qu’elle pourrait peser sur l’emploi tout en entraînant une distorsion de fait entre les territoires.

M. Dominique Lefebvre. Ce matin, les sénateurs ont souligné qu’il convenait d’effectuer un travail de fond sur l’assiette de cette taxe pour y inclure les nouveaux modes de commerces. L’augmentation en 2015 accélérerait peut-être cette réflexion pour aboutir à une taxation respectant l’égalité devant la concurrence, notamment avec l’e-commerce, qui connaît un fort développement.

Monsieur Censi, aujourd’hui, s’agissant de la grande distribution, nous constatons surtout une augmentation du nombre des clients et des volumes et une baisse du chiffre d’affaires, comme effet de la faible inflation à laquelle a concouru, il est vrai, la politique de guerre des prix des grands distributeurs envers certains opérateurs.

Je le répète : une assiette plus large aurait probablement conduit à une augmentation plus supportable pour l’ensemble des acteurs que celle qui est prévue : 50 %. Je pense que des amendements en séance publique permettront d’ouvrir le débat avec le Gouvernement sur cette question.

Mme Eva Sas. Madame Dalloz et monsieur Censi, il est vrai que les collectivités locales ont besoin de financements. Toutefois, dans la mesure où l’État a accordé un crédit d’impôt compétitivité important à la grande distribution, il n’est pas anormal qu’il bénéficie du produit de l’augmentation de la TASCOM, à moins de favoriser un système de vases communicants quelque peu surprenant.

Je ne comprends pas que vous vous opposiez à cette disposition, madame Dalloz : comment parvenir à la réduction du déficit que vous appelez de vos vœux si vous vous opposez à toute taxation supplémentaire ?

Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a d’autres moyens : la réduction des dépenses publiques notamment…

Mme Eva Sas. Cette mesure va dans le bon sens.

Le plus simple serait d’adopter l’amendement : présenté au nom de la Commission en séance publique, il pourrait être sous-amendé.

M. le président Gilles Carrez. Il est tout d’abord très désagréable de voir arriver en fin de course, au détour d’un amendement puisé à bonne source, une telle disposition. Vous avez raison, monsieur Censi : il s’agit bien d’une simple mesure de rendement. Bercy devait trouver 3,6 milliards d’euros : il a puisé cette mesure dans un de ses nombreux tiroirs et l’a appliquée aux surfaces supérieures à 2 500 mètres carrés pour la calibrer à 200 millions. Il n’en reste pas moins que cette majoration de 50 % créera un effet de seuil très important. Monsieur Censi a raison de souligner que les grands distributeurs s’adapteront.

Mais le plus ennuyeux, madame Sas, est que cette disposition crée un précédent fâcheux : à ma connaissance, c’est la première fois qu’une taxe locale fera l’objet d’un prélèvement supplémentaire sur la même assiette au bénéfice de l’État. Durant toutes ces dernières années, c’est une pratique que nous nous sommes toujours efforcés de proscrire. Vous devriez savoir que l’affectation de la TASCOM aux collectivités locales a été décidée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle en vue de leur offrir une recette dynamique sur laquelle elles avaient de surcroît une légère marge de manœuvre, puisqu’elles pouvaient majorer les tarifs de 25 % en cinq ans. La TASCOM avait l’énorme avantage d’être une taxe économique sur des activités économiques venant compenser la perte des recettes de la taxe professionnelle et le fait que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) obéirait à un taux national.

Enfin, comme l’a souligné M. Dominique Lefebvre, l’assiette de la TASCOM n’est pas sans poser problème, puisque les drives et les entrepôts de type Amazon ne sont pas concernés. La disposition ne fera donc qu’aggraver encore les distorsions de concurrence. Sans négliger la question du rendement, il conviendrait de remettre à plat l’assiette de la TASCOM. Si vous aviez travaillé, madame Sas, à un amendement tendant à intégrer dans la TASCOM des activités qui n’y figurent actuellement pas, celui-ci serait bien moins problématique.

Pour toutes ces raisons, mon avis sur votre disposition est très réservé.

Mme Eva Sas. Monsieur le président, votre remarque m’étonne puisque nous avons déposé plusieurs amendements visant précisément à intégrer la vente à distance dans la TASCOM. Les deux mesures, loin de s’opposer, se complètent.

Il est possible que la disposition crée un précédent fâcheux : ce n’est peut-être pas l’idéal, mais le pire serait, en l’occurrence, de ne rien faire. Je pense qu’il faut adopter l’amendement, quitte à le retirer ou à le sous-amender en séance publique. On ne saurait en aucun cas exonérer la grande distribution de toute contribution à l’effort national. Dans le contexte actuel, c’est impossible.

Nous proposerons en séance publique l’intégration de la vente à distance dans le dispositif – nous avons, je le répète, déposé plusieurs amendements en ce sens.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’amendement CF 17 de M. Dominique Baert tombe et l’article 20 nonies est ainsi rétabli.

M. le président Gilles Carrez. Un conseil, monsieur Baert : si vous deviez présenter à nouveau un amendement de ce genre, n’y prévoyez aucune compensation par l’État. Pour la commission des Finances, la règle est désormais générale : les marges de liberté données aux collectivités locales doivent être à leurs frais et non aux frais du contribuable national.

M. Alain Fauré. Je suis d’accord avec vous, monsieur le président : que ceux qui souhaitent être généreux le soient avec leurs deniers et non avec ceux d’une collectivité plus large.

Article 20 decies (nouveau) : Création d’un amortissement dégressif en faveur des PME

La Commission examine l’amendement CF 20 de la rapporteure générale, visant à supprimer l’article.

Mme la Rapporteure générale. Le présent amendement vise à supprimer l’article 20 decies, adopté par le Sénat, qui prévoyait la création, au profit des seules PME et pendant deux ans, d’un amortissement accéléré des machines-outils. Son coût pour l’État est estimé à 350 millions d’euros en 2016 et 700 millions en 2017.

M. Yves Censi. Je trouve dommage de supprimer un tel effet de levier au profit de la création d’activités et de l’investissement. Il ne faut pas rester l’œil rivé sur ces 350 millions d’euros, purement virtuels.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 20 decies (nouveau) est supprimé.

Article 22 : Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU)

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle à l’article 22 relatif à la prorogation et au resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable dans les zones franches urbaines (ZFU).

La Commission examine l’amendement CF 9 de M. Éric Alauzet.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 9 salue la prolongation du dispositif ZFU jusqu’en 2020.

Pour rendre plus attractif le dispositif, il propose de maintenir un plafond de bénéfice exonéré de 100 000 euros pour les entreprises de plus de dix salariés et de diminuer ce plafond pour les entreprises les plus petites.

Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. L’article 22 tel qu’il a été adopté vise à restreindre le champ de l’exonération de bénéfices en ZFU, afin d’éviter tout effet d’aubaine, en contrepartie de la prorogation du dispositif jusqu’en 2020.

De plus, votre proposition ne fait l’objet d’aucun chiffrage.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 sans modification.

Article 22 bis : Instauration d’exonérations d’impôts locaux applicables à certaines entreprises exerçant une activité commerciale dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville

La Commission examine les amendements identiques CF 30 de la rapporteure générale et CF 13 de M. Dominique Baert.

Mme la Rapporteure générale. L’article 22 bis, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues François Pupponi et Henri Jibrayel, avec l’avis favorable du Gouvernement, visait à créer deux nouvelles exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises exerçant une activité commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et répondant à des conditions restrictives.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a substitué à cet article une prorogation d’un an du régime actuel des exonérations d’impôts locaux applicables en ZFU.

Je vous propose, avec l’amendement CF 30, de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

M. Dominique Baert. L’amendement identique CF 13 a évidemment le même objet.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 22 bis est ainsi rédigé.

Article 23 : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24 : Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale

La Commission examine l’amendement CF 10 de M. Éric Alauzet, tendant à supprimer l’article.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 10 vise à supprimer l’article 24 qui modifie le régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements CF 1, CF 2 et CF 3 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Un amendement adopté contre l’avis du Gouvernement au Sénat propose que l’impôt sur les spectacles soit pris en compte au même titre que la TVA pour la détermination du champ de la taxe sur les salaires.

Or l’Assemblée nationale a rétabli l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015 dans sa rédaction initiale qui prévoit la suppression de l’impôt sur les spectacles au 1er janvier 2015.

La coordination introduite par le Sénat étant devenue sans objet, les amendements CF 1 et CF 2 visent à la supprimer.

En revanche, l’amendement CF 3 propose, moyennant quelques modifications rédactionnelles, de conserver la procédure d’information du Parlement, introduite par le Sénat, avant le dépôt de chaque candidature française à l’accueil d’une compétition sportive internationale relevant du régime fiscal favorable prévu par cet article.

Les amendements CF 1, CF 2 et CF 3 sont adoptés.

L’article 24 est ainsi rétabli.

Article 25 bis : Aménagement de la liste des logements dont la livraison est éligible au taux de TVA à 10 %

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF 14 et CF 15 de M. Marc Goua et M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. L’amendement CF 14 vise à préciser que, pour le calcul de la proportion de 25 % de logements sociaux nécessaires afin que la livraison de logements intermédiaires neufs soit éligible au taux de TVA à 10 %, les logements sociaux peuvent être compris dans la même zone d’aménagement concertée (ZAC) que les logements intermédiaires ou un rayon de 300 mètres autour de ces derniers. Nous avions adopté en première lecture une disposition de ce type en commission, mais non en séance publique. Quant à l’amendement CF 15, il propose que l’exigence d’une proportion de 25 % de logements sociaux requise pour l’éligibilité des nouveaux logements intermédiaires au taux de TVA à 10 % ne s’applique pas dans les communes qui comptent déjà plus de 40 % de logements sociaux. Il s’agit d’un principe de bon sens.

Mme la Rapporteure générale. Nous avions en effet déjà rejeté en séance l’amendement CF 14, et j’y suis donc défavorable. Rédigé dans le même esprit, l’amendement CF 15 est cependant nouveau, témoignant d’une réelle créativité de ses auteurs... Sur le principe, je serais assez favorable à cette suppression de la règle des 25 % dans de telles communes, car elle semble de nature à relancer la construction de logements intermédiaires, grâce à un taux réduit de TVA, et elle ne mettrait pas en danger la mixité sociale.

Malheureusement, cette disposition pose un problème juridique : elle risquerait, comme pour l’amendement CF 14, de fragiliser le fondement communautaire de l’éligibilité du logement intermédiaire au taux de TVA à 10 %. En effet, en application de la « directive TVA », ce taux n’est possible, en matière de logement, que pour les opérations conduites « dans le cadre de la politique sociale », ce qui implique de conserver un lien entre logement intermédiaire et logement social. Il faut donc impérativement respecter ce cadre pour l’application d’un taux réduit de TVA en matière de logement. Avis défavorable.

M. le président Gilles Carrez. Je ne puis que vous suggérer, monsieur Baert, de renverser l’argumentation, en indiquant par exemple que le taux de 40 % de logements sociaux est en lui-même assurément trop élevé pour garantir la mixité sociale. En tout état de cause, je me range à l’avis de la rapporteure générale.

M. Dominique Baert. Je comprends que les amendements méritent un réexamen plus approfondi. Le président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) devrait se pencher sur le sujet.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 25 bis sans modification.

Article 25 ter : Champ d’application du taux de TVA à 10 % pour la distribution de services de télévision comprises dans des offres composites

La Commission adopte l’article 25 ter sans modification.

Article 26 bis (nouveau) : Gel du tarif des taxes intérieures de consommation (TIC) de 2015 à 2019 pour les petites installations consommant une grande quantité d’énergie

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a introduit, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, cette disposition qui favorise les petites et moyennes industries énergo-intensives, pour lesquelles l’augmentation prévue en 2015 et 2016 du tarif des taxes intérieures de consommation (TIC) pose un problème.

M. Dominique Lefebvre. Cet article reprend un amendement qui avait été déposé, en première lecture, par notre collègue Michel Vergnier. Nous l’avions adopté en Commission mais, dans l’hémicycle, le Gouvernement avait appelé à le rejeter, ce qui fut fait. Le Sénat l’a rétabli. Il serait cohérent avec la position de première lecture de notre commission de l’adopter sans modification.

M. le président Gilles Carrez. Il reste à voir si le Gouvernement acceptera en séance publique de lever le gage.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 27 bis : Critères d’éligibilité des holdings d’investisseurs providentiels aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises

Mme la Rapporteure générale. Trois amendements avaient été déposés par notre collègue Christophe Caresche sur la question des holdings d’investisseurs providentiels ou business angels. Notre assemblée avait adopté celui supprimant non seulement l’obligation faite aux business angels de compter au moins deux salariés, mais aussi l’obligation de ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires. Elle avait toutefois encadré le bénéfice de cet assouplissement en prévoyant plusieurs conditions nouvelles.

Le Sénat a supprimé ces nouvelles conditions formulées de la manière suivante :

– les souscripteurs devaient être issus du même cercle restreint d’investisseurs et avoir décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;

– les investisseurs associés ne devaient confier ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire ;

– les membres des organes de gouvernance devaient être majoritairement bénévoles ;

– l’investissement ne devait pas être le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

– l’intérêt de la gouvernance ne devait pas se distinguer de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.

Il est vrai que la portée juridique de plusieurs de ces critères était difficile à appréhender.

M. Christophe Caresche. Le Sénat a-t-il vraiment supprimé ces cinq conditions ?

Mme la Rapporteure générale. Oui, et avec l’avis favorable du Gouvernement.

Mme Marie-Christine Dalloz. C’est Noël !

M. Dominique Lefebvre. Voulons-nous plutôt rétablir le texte de l’Assemblée ?

M. le président Gilles Carrez et Mme la Rapporteure générale. Aucun amendement n’a été déposé dans ce sens.

M. le président Gilles Carrez. Nous verrons cette affaire demain en séance publique.

La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.

Article 29 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30 : Mise en conformité communautaire du régime de groupe

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 30 bis A (nouveau) : Taxation de l’attribution aux opérateurs téléphoniques de numéros à treize ou quatorze chiffres

Mme la Rapporteure générale. L’article porte sur la taxation des numéros de téléphone à treize ou à quatorze chiffres, qui seront attribués par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et devraient être utilisés pour les communications entre machines. Nous connaissons le tarif, qui est dix fois moins élevé que pour les numéros à dix chiffres, mais nous ne disposons malheureusement pas encore d’estimations quant au produit attendu de cette mesure.

La Commission adopte l’article 30 bis A sans modification.

Article 30 ter : Prolongation jusqu’en 2017 d’exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser

La Commission adopte l’article 30 ter sans modification.

Article 30 quater : Mise en conformité des différents régimes d’aide fiscale à l’outre-mer avec le droit européen en matière d’aides d’État

La Commission adopte l’article 30 quater sans modification.

Article 30 terdecies : Réintégration des sociétés concessionnaires d’autoroutes dans le champ d’application du plafonnement de la déductibilité des charges financières

M. le président Gilles Carrez. Cet article est issu d’un amendement de notre collègue Olivier Faure.

La Commission examine les amendements identiques CF 11 de Mme Eva Sas et M. Éric Alauzet et CF 16 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat y a vu un problème juridique, car la hausse des tarifs autoroutiers deviendrait automatique si la déductibilité des charges financières était plafonnée conformément au droit commun. Mon amendement vise néanmoins à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Mme Eva Sas. Le groupe Écologiste soutient la même position, l’ayant lui-même défendue à de nombreuses reprises. L’idée avait déjà été émise par Christian Eckert, quand il était rapporteur général. Il est temps de mettre fin à l’avantage fiscal dont jouissent les sociétés d’autoroutes.

Les amendements CF 16 et CF 11 sont adoptés.

En conséquence, l’article 30 terdecies est ainsi rétabli.

Article 30 quaterdecies : Mise en conformité européenne du régime d’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (corporate venture)

La Commission adopte l’article 30 quaterdecies sans modification.

Article 30 quindecies : Renforcement des crédits d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (« crédit d’impôt cinéma national » et « crédit d’impôt cinéma international »)

La Commission adopte l’article 30 quindecies sans modification.

Article 30 sexdecies : Prorogation et doublement du crédit d’impôt pour investissement en Corse

La Commission examine l’amendement CF 18 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

L’amendement CF 18 est adopté.

En conséquence, l’article 30 sexdecies est ainsi rétabli.

Article 30 septdecies : Création d’une procédure de régularisation en matière de contrôle des prix de transfert

La Commission examine l’amendement CF 19 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Le présent amendement propose de supprimer cet article, adopté en première lecture contre l’avis de la commission des Finances. Il prévoit la mise en place d’une procédure totalement dérogatoire du droit commun, qui permettrait aux entreprises redressées pour manipulation de leurs prix de transfert de bénéficier, sur simple courrier à l’administration, d’une exonération de la retenue à la source normalement applicable.

Il me paraît compliqué de demander que le dispositif soit applicable aux contrôles en cours, sans que l’on ait la moindre idée de ses conséquences. Au sein même de Bercy, des divergences semblent exister sur ce sujet. Aussi dois-je vous inviter à supprimer cette disposition risquée.

M. le président Gilles Carrez. Monsieur Lefebvre, vous êtes à l’origine de cette disposition…

M. Dominique Lefebvre. Selon les documents rendus publics par le ministère des finances, l’adoption de cette disposition ferait rentrer 250 millions d’euros dans les caisses de l’État dès 2015 et participerait donc à la réalisation de l’objectif annoncé de 3,5 milliards d’euros d’économies. Pour ma part, je conteste formellement l’exposé des motifs de cet amendement, qui évoque une préparation « dans la précipitation » ou laisse entendre qu’elle susciterait débat.

La lutte contre la fraude fiscale vise non seulement à sanctionner les contrevenants, mais aussi à faire rentrer en France l’argent qui en est illégalement sorti et à l’y taxer. Contrairement à ce qui est dit, l’article ne supprime pas les pénalités en cas de manipulation des prix de transfert, permettant à une entreprise de transférer des bénéfices à l’étranger.

L’imposition d’office est maintenue, puisque les bénéfices sont réintégrés aux résultats. Les profits reviennent en France et y sont taxés à 38 %. Les pénalités peuvent s’élever à 40 % s’il s’agit d’une manipulation de prix de transfert – voire à 80 % s’il y a abus de droit. Le taux de prélèvement atteint en règle générale 78 %.

Le mécanisme actuel, victime de divergences de compréhension, prévoit en outre que les profits transférés à l’étranger sont réputés être taxés à hauteur de 30 % à la source, en vertu d’un texte des années 1960. Au total, la taxation s’élève finalement à 108 %. À un niveau aussi confiscatoire, elle est susceptible d’être annulée par la Cour de justice de l’Union européenne. Les entreprises refusent en tout cas de passer un compromis avec les services du ministère des finances, préférant invoquer les conventions fiscales ou se réserver la possibilité d’un recours devant le juge administratif, dont personne ne connaît l’appréciation in fine.

Actuellement, aucun dossier de contentieux fiscal ne parvient à se régler, les entreprises peuvent être contraintes par les commissaires aux comptes de provisionner les sommes réclamées dans leurs comptes, dès lors que le contrôle est engagé, et l’argent ne rentre pas dans les caisses de l’État. Nous proposons de conditionner l’absence de retenue à la source au retour en France des profits transférés par le mécanisme des prix de transferts. Une fois revenus chez nous, ces produits seront taxés en fonction de l’usage qu’en fait l’entreprise : participation salariale, versement de dividendes en France ou réinvestissement. Pourquoi maintiendrait-on un prélèvement d’office de 30 % sur des fonds qui n’ont pas été dépensés à l’étranger, puisqu’ils sont revenus chez nous ? Il ne faut pas confondre une mesure de redistribution et une pénalité.

Aux termes du dispositif, l’entreprise reconnaît l’appréciation du niveau exact des prix de transfert, donc du montant des profits transmis illégalement à l’étranger. Elle accepte les pénalités et rapatrie les fonds en France. Dès lors, il n’y a plus à soulever de question de principe. Je souligne d’ailleurs que la doctrine fiscale a évolué : jadis, quand les fonds étaient rapatriés, on n’appliquait pas le prélèvement à la source, alors qu’on le fait aujourd’hui. Plutôt qu’une doctrine fiscale opaque, mieux vaudrait un dispositif clarifié par le législateur. Celui que nous proposons est simple, transparent et parfaitement verrouillé.

Certes, son application ne mettra pas fin au contentieux, nous dit-on, car l’entreprise pourra contester le montant des pénalités ou les prix des transferts. Mais l’hypothèse est peu vraisemblable. Quelle entreprise ayant transféré illégalement des fonds à l’étranger et ayant accepté de payer des pénalités contesterait devant le juge des chiffres qu’elle a admis elle-même ? Si nous envisageons ce cas d’école, c’est seulement pour que le Conseil constitutionnel ne nous reproche pas de n’avoir pas prévu de recours. Le dispositif, dont l’adoption me semble indispensable, s’apparente aux mesures qui s’appliquent aux sommes appartenant aux personnes physiques.

Mme la Rapporteure générale. La base juridique de la double taxation que le dispositif entend éviter n’est pas très claire. Il y a trois semaines, nous avons demandé à l’administration fiscale de nous transmettre sa doctrine et la jurisprudence qui s’applique en la matière, ce qu’elle n’a pas fait. Je ne peux pas engager mon avis sans ces informations. Nous n’avons eu aucune réponse à nos demandes, pourtant formulées dans l’hémicycle.

L’article prévoit que les bénéfices et les charges concernés puissent être exonérés de retenue à la source sur demande écrite du redevable ou sur demande formulée avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source, à condition que les sommes soient rapatriées dans les soixante jours au profit du redevable et que le bénéficiaire de la restitution supposée ne soit pas situé dans un État non coopératif. Autant de dispositions qui appellent des précisions et sur lesquelles je n’entends pas me prononcer favorablement sans les informations que ni mon homologue du Sénat ni moi-même n’avons pu obtenir de l’administration.

M. Dominique Lefebvre. Il incombe à l’entreprise d’effectuer une démarche pour reconnaître ses torts. Puisque l’administration fiscale est en mesure de vérifier que les fonds sont revenus en France, il serait absurde de les taxer comme s’ils avaient été distribués à l’étranger. Aujourd’hui même, le directeur général des finances publiques m’a confirmé que la doctrine fiscale, qui tendait à exonérer l’entreprise du prélèvement à la source de 30 %, a changé. Quand le mécanisme de pénalité, qui tient compte de l’intention, peut se monter jusqu’à 40 % en cas de fraude avérée, il n’y a aucune raison de taxer les fonds qui sont revenus en France comme s’ils étaient restés à l’étranger.

Notre objectif est d’accélérer le versement à l’État des impôts et pénalités, et de réintégrer les fonds dans les comptes de l’entreprise. Préfère-t-on laisser traîner des contentieux pendant des années, sans pouvoir préjuger de la décision que rendra, le moment venu, le juge français ou européen ?

Mme la Rapporteure générale. Si l’enjeu se monte à 250 millions, je m’étonne que l’administration ne fasse pas preuve de plus de pédagogie. On peut parfaitement changer la loi pour éviter le risque d’une double taxation, sans que le contribuable ait à formuler une demande d’exemption.

M. Jean-Claude Buisine. Je ne pense pas qu’il existe réellement de double taxation. Il y a seulement une transaction, qui doit s’effectuer lors du contrôle.

La Commission adopte l’amendement CF 19.

Article 31 bis A (nouveau) : Pérennisation du transfert à l’État d’une fraction de la taxe sur les véhicules de société (TVS)

Mme la Rapporteure générale. L’article 31 bis A a été adopté à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances du Sénat. Il vise à pérenniser l’affectation au budget général de l’État du rendement supplémentaire de la taxe sur les véhicules de société, qui découle d’un renforcement du barème adopté dans la loi de finances pour 2014.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 bis B (nouveau) : Prorogation du délai de dépôt de demande d’aide au titre du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts toxiques

Mme la Rapporteure générale. L’article a été adopté à l’initiative de notre collègue du Sénat Jean Germain. Il vise à repousser du 15 mars au 30 avril la date limite pour déposer une demande d’aide au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et des produits financiers qui leur sont liés.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 ter : Affectation de l’indemnité de défrichement au Fonds stratégique du bois et de la forêt

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a complété le texte de l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement de coordination.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 quater : Retour au dispositif d’exonération du versement transport en vigueur avant la réforme de cet été

Mme la Rapporteure générale. Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le texte de l’Assemblée nationale, qui assouplit les conditions d’exonération facultative des fondations et des associations du secteur médicosocial.

Un rapport devait être remis au Gouvernement afin de déterminer les conditions dans lesquelles ce secteur pouvait bénéficier de l’exonération du versement transport. Aucun accord n’étant intervenu, les discussions se poursuivent. C’est pourquoi il faut revenir aux dispositions antérieures à la première loi de finances rectificative pour 2014.

M. le président Gilles Carrez. Toutefois, le problème est identifié. Il faudra tôt ou tard lui apporter une solution.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 septies : Modification du régime fiscal des sommes issues d’avoirs en déshérence et restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs destinataires

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a repris le texte de l’Assemblée nationale, en adoptant un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 octies : Modification des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété

Mme la Rapporteure générale. La rédaction adoptée par le Sénat revient sur les dispositions qui excluaient certains monuments historiques accueillant du public du bénéfice du régime dérogatoire applicable aux monuments historiques et assimilés. Lors de la discussion, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 decies : Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l’aviation civile

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a adopté les dispositions proposées par M. Le Roux au sujet de la taxe d’aviation civile, complétées par un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 terdecies A (nouveau) : Report de 2015 à 2016 de l’application de la réforme de distribution des produits du tabac dans les DOM

Mme la Rapporteure générale. Cet article reporte d’un an l’application de la réforme de la distribution du tabac dans les DOM.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 quaterdecies : Droits de consommation sur le tabac en Corse

Mme la Rapporteure générale. Cet article n’a fait l’objet au Sénat que d’un amendement de coordination.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 quindecies A (nouveau) : Prise en compte de la désindexation de la part spécifique des droits de consommation sur les produits du tabac pour la taxation de ces produits dans les DOM

Mme la Rapporteure générale. Il s’agit là encore de coordination.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 unvicies : Coordinations nécessaires à l’application des dispositions du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale

Mme la Rapporteure générale. Le Sénat a simplement adopté un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 tervicies : Aménagement des modalités d’information du Parlement sur les opérations retracées sur les comptes de commerce relatifs à la gestion de la dette, de la trésorerie et de la couverture des risques financiers de l’État

La Commission examine l’amendement CF 31 de la rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, complété par deux précisions adoptées par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement CF 31, puis elle adopte l’article modifié.

Article 31 quinvicies (nouveau) : Instruction des demandes d’indemnisation amiable des victimes du benfluorex

Mme la Rapporteure générale. L’article introduit par le Sénat prévoit le réexamen des dossiers demandant une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, si l’examen qui a conduit au refus ne tient pas compte des connaissances scientifiques les plus récentes. Le Gouvernement s’en était remis à la sagesse des sénateurs. Je vous propose d’adopter l’article, bien que la mesure soit peut-être un cavalier.

La Commission adopte l’article sans modification.

Elle adopte la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2014 modifiée.

Puis elle adopte l’ensemble de la loi de finances rectificative pour 2014 modifiée.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

(Conforme)

 

 

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)*

– 2,4

Solde conjoncturel (2)**

– 1,9

Mesures exceptionnelles (3)*

Solde effectif
(1 + 2 + 3)**

– 4,4

* En points de produit intérieur brut potentiel.
** En points de produit intérieur brut.
 

   

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.– Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.

(Conforme)

 

Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :

   

1° 0,08 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

2° 0,06 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

   

II.– La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

   

Région

Pourcentage

Alsace

6,8151

Aquitaine

6,9745

Auvergne

3,1288

Bourgogne

4,0792

Bretagne

14,0598

Centre

8,5987

Champagne-Ardenne

3,0859

Corse

0,8209

Franche-Comté

3,5326

Île-de-France

7,3906

Languedoc-Roussillon

4,6526

Limousin

0,5484

Lorraine

4,1057

Midi-Pyrénées

6,9676

Nord-Pas-de-Calais

5,0589

Basse-Normandie

3,3301

Haute-Normandie

7,1843

Pays de la Loire

0,4022

Picardie

0,0000

Poitou-Charentes

2,6387

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,1931

Rhône-Alpes

2,6424

Guadeloupe

0,0000

Guyane

0,0000

Martinique

2,1127

La Réunion

1,5242

Mayotte

0,1528

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

I.– Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 67 374 700 € en 2014.

I.– Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.

(Sans modification)

II.– Les modalités d’affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.– Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

I.– Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

(Conforme)

 

Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

   

II.– 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

   

2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

   

3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.

   

4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2008.

   

5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 540 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2008.

   

6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l’Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

   

7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.

   

III.– Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

   

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.

   

IV.– Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

   

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Départements

Fraction
(en %)


[col. A]

Diminu-tion du produit versé
(en
euros)

[col. B]

Montant

à
verser

(en
euros)

[col. C]

Total
(en
euros)

Ain

1,066887

 

 

 

Aisne

0,963790

 

 

 

Allier

0,765191

 

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,553692

 

 

 

Hautes-Alpes

0,414429

 

13 099

13 099

Alpes-Maritimes

1,591335

 

 

 

Ardèche

0,750012

 

 

 

Ardennes

0,655418

 

 

 

Ariège

0,394996

 

 

 

Aube

0,722389

 

 

 

Aude

0,735679

 

 

 

Aveyron

0,768185

 

 

 

Bouches-du-Rhône

2,297391

 

 

 

Calvados

1,118246

 

 

 

Cantal

0,577176

 

 

 

Charente

0,622463

-15 540

 

-15 540

Charente-Maritime

1,016813

 

15 540

15 540

Cher

0,641152

 

 

 

Corrèze

0,744820

 

 

 

Corse-du-Sud

0,219409

 

 

 

Haute-Corse

0,207307

 

4 508

4 508

Côte-d’Or

1,120969

 

 

 

Côtes-d’Armor

0,912865

 

 

 

Creuse

0,427727

 

 

 

Dordogne

0,770287

 

 

 

Doubs

0,859049

 

 

 

Drôme

0,825364

 

 

 

Eure

0,968311

 

 

 

Eure-et-Loir

0,838451

 

 

 

Finistère

1,038671

 

 

 

Gard

1,065858

 

 

 

Haute-Garonne

1,638838

 

 

 

Gers

0,462879

 

10 154

10 154

Gironde

1,780762

 

 

 

Hérault

1,283690

 

 

 

Ille-et-Vilaine

1,181332

 

 

 

Indre

0,592447

 

84

84

Indre-et-Loire

0,964442

 

 

 

Isère

1,808423

 

 

 

Jura

0,701421

 

 

 

Landes

0,736850

 

 

 

Loir-et-Cher

0,602617

 

 

 

Loire

1,098675

 

110

110

Haute-Loire

0,599445

 

 

 

Loire-Atlantique

1,519417

 

 

 

Loiret

1,083689

 

 

 

Lot

0,610337

 

 

 

Lot-et-Garonne

0,522098

 

 

 

Lozère

0,412044

 

 

 

Maine-et-Loire

1,164807

 

 

 

Manche

0,958936

 

 

 

Marne

0,920914

 

 

 

Haute-Marne

0,592322

 

 

 

Mayenne

0,541812

 

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,041747

 

15 105

15 105

Meuse

0,540445

 

 

 

Morbihan

0,918005

 

 

 

Moselle

1,549356

 

 

 

Nièvre

0,620542

 

 

 

Nord

3,070156

 

10 070

10 070

Oise

1,107423

 

 

 

Orne

0,693362

 

 

 

Pas-de-Calais

2,176309

 

 

 

Puy-de-Dôme

1,413957

 

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,964170

 

 

 

Hautes-Pyrénées

0,577302

 

 

 

Pyrénées-Orientales

0,688095

 

33 285

33 285

Bas-Rhin

1,353372

 

110

110

Haut-Rhin

0,905568

 

7 655

7 655

Rhône

1,984744

 

 

 

Haute-Saône

0,455547

 

 

 

Saône-et-Loire

1,029840

 

 

 

Sarthe

1,039495

 

 

 

Savoie

1,140457

 

 

 

Haute-Savoie

1,274884

 

 

 

Paris

2,393758

 

 

 

Seine-Maritime

1,699553

 

 

 

Seine-et-Marne

1,886568

 

 

 

Yvelines

1,732922

 

 

 

Deux-Sèvres

0,646339

 

 

 

Somme

1,069157

 

 

 

Tarn

0,667933

 

10 206

10 206

Tarn-et-Garonne

0,436774

 

 

 

Var

1,335919

 

 

 

Vaucluse

0,736536

 

 

 

Vendée

0,931651

 

 

 

Vienne

0,669737

 

 

 

Haute-Vienne

0,611332

 

 

 

Vosges

0,745208

 

 

 

Yonne

0,760264

 

 

 

Territoire de Belfort

0,220445

 

 

 

Essonne

1,513086

 

 

 

Hauts-de-Seine

1,981082

 

5 538

5 538

Seine-Saint-Denis

1,912939

 

 

 

Val-de-Marne

1,514027

 

 

 

Val-d’Oise

1,575981

 

 

 

Guadeloupe

0,693233

-58 338

 

-58 338

Martinique

0,515071

 

60 252

60 252

Guyane

0,332142

-60 252

 

-60 252

La Réunion

1,441034

 

 

 

Total

100

-134 130

185 716

51 586

   
     

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

V.– 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau au 1er janvier 2010.

   

2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.

   

3. Il est versé en 2014 à la région Nord-Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l’article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

   

4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d’État de puériculture, issue de l’arrêté du 12 mars 2014 modifiant l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.

   

VI.– Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :

   
     

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

(en euros)

Régions

Montant à verser (col. A)

Montant à verser (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Montant
à verser
(col. D)

Total

Alsace

 

 

18 924

18 924

Aquitaine

58 991

 

11 469

70 460

Auvergne

 

 

10 896

10 896

Bourgogne

 

 

8 029

8029

Bretagne

1 316

 

 

2 867

4 183

Centre

 

 

20 071

20 071

Champagne-Ardenne

 

 

7 455

7 455

Corse

 

 

 

 

Franche-Comté

 

 

5 161

5 161

Île-de-France

 

 

43 584

43 584

Languedoc-Roussillon

 

 

21 792

21 792

Limousin

 

 

 

 

Lorraine

 

 

13 763

13 763

Midi-Pyrénées

25 215

 

30 394

55 609

Nord-Pas-de-Calais

 

30 298 753

29 820

30 328 573

Basse-Normandie

 

 

4 014

4 014

Haute-Normandie

 

 

4 588

4 588

Pays de la Loire

4 991

 

17 778

22 769

Picardie

 

 

6 308

6 308

Poitou-Charentes

 

 

 

 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

 

 

25 806

25 806

Rhône-Alpes

 

 

32 688

32 688

Total

1 316

89 197

30 298 753

315 407

30 704 673

   

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 2

Article 2

Article 2

I.– Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

(Conforme)

 

Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.

   

Elle est exigible le 31 décembre 2014.

   

Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.

   

Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du même code relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

   

Le V de l’article 235 ter ZF dudit code s’applique à cette taxe.

   

II.– Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

   

III.– L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au 2 du II, après les mots : « aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;

   

2° À la première phrase du III, les taux : « 15 % » et « 35 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 25 % ».

   

IV.– Le III du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 3

Article 3

Article 3

 

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Supprimé

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Supprimé

Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »

« La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, à l’exception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »

Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »

   

amendement CF 4 – n° 41

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 ».

(Conforme)

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

I.– L’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.

 

(Sans modification)

II.– L’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

   

1° Le II est ainsi rédigé :

   

« II.– Par exception à l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, au titre de l’année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.

   

«

(en euros)

 

Communes

Dotation globale garantie en 2014

 

Acoua

1 180 119

 

Bandraboua

2 569 836

 

Bandrele

2 361 783

 

Bouéni

1 338 343

 

Chiconi

1 320 064

 

Chirongui

2 076 313

 

Dembeni

2 972 746

 

Dzaoudzi

2 701 765

 

Kani-Kéli

1 436 539

 

Koungou

4 182 430

 

Mamoudzou

10 001 876

 

Mtsangamouji

1 562 950

 

Mtzamboro

1 587 805

 

Ouangani

1 717 571

 

Pamandzi

1 610 044

 

Sada

1 674 386

 

Tsingoni

2 683 734

   

« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.

   

« Le solde entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies ci-dessus est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l’emploi. » ;

« Le solde entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l’emploi. » ;

 

2° Le III est abrogé.

   

III.– Le I de l’article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

   

IV.– Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État d’un montant de 83 millions d’euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

   

V.– A.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi de mer collecté à Mayotte.

V.– A.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi de mer collecté à Mayotte.

 

B.– Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

   
 

VI (nouveau). – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :

 
 

« 

 
 

Mayotte

0,0000

 
 

 »

VI (nouveau). – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :

 
 

VII (nouveau).– Par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018.

 
     
     
     

TITRE II

TITRE II

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 4

Article 4

Article 4

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l’information légale et administrative.

(Conforme)

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

Article 5

Article 5

I.– Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(Sans modification)

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

 

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 8 099

– 3 091

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

– 1 888

– 1 888

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 6 211

– 1 203

 

Recettes non fiscales

– 176

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 6 387

 

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

261

 

 

Montants nets pour le budget général

– 6 648

– 1 203

– 5 445

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

– 6 648

– 1 203

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

 

1

-1

Comptes de concours financiers

445

– 625

1 070

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 069

Solde général

 

 

– 4 376

II.–  Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

 

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

 

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

-

 

Amortissement des autres dettes

0,2

 

Déficit à financer

76,3

 

Dont déficit budgétaire

88,3

 

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir

– 12,0

 

Autres besoins de trésorerie

3,3

 

Total

183,6

 

Ressources de financement

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

3,3

 

Variation des dépôts des correspondants

– 1,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,6

 

Autres ressources de trésorerie

5,2

 

Total

183,6

;

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.............................................................................................

- 8 159

- 2 692

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements................................................................................

- 1 489

- 1 489

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes..............................................................................................

6 670

- 1 203

 

Recettes non fiscales.............................................................................................................................

- 176

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes................................................................................................

6 846

 

 

  À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

261

 

 

Montants nets pour le budget général...............................................................................................

- 7 107

- 1 203

- 5 904

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.................................................................

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.............................................

- 7 107

- 1 203

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ............................................................................................................

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes.......................................................................................................

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens.............................................................................................................

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.....................................................

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale..............................................................................................................

 

1

– 1

Comptes de concours financiers............................................................................................................

445

- 625

1 070

Comptes de commerce (solde)..............................................................................................................

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde).............................................................................................

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux........................................................................................................

 

 

1 069

Solde général

 

 

4 835

II.– Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes ..................................

103,8

 

          Dont amortissement de la dette à long terme..................................

41,8

 

          Dont amortissement de la dette à moyen terme..............................

62,0

 

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...................................................................................................

-

 

Amortissement des autres dettes .............................................................

0,2

 

Déficit à financer.....................................................................................

76,8

 

          Dont déficit budgétaire...................................................................

88,8

 

          Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir........................

– 12,0

 

Autres besoins de trésorerie.....................................................................

3,3

 

                  Total......................................................................................                 

184,1

 

Ressources de financement

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats...................

173,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................................................................

1,5

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme.......................

3,8

 

Variation des dépôts des correspondants ................................................

– 1,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État ............................................................

1,6

 

Autres ressources de trésorerie ................................................................

5,2

 

                  Total......................................................................................

184,1

;

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

   

III.– Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

   

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

Article 6

Article 6

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 795 418 048 € et à 1 693 668 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 795 525 979 € et à 1 693 776 198 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 5 459 917 646 € et à 4 784 821 081 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.– Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 5 061 043 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

(nouveau).– Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par missions et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Sans modification)

Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.– 

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 8

Article 8

Article 8

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

(Sans modification)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales non rattachées

I.– Mesures fiscales non rattachées

I.– Mesures fiscales non rattachées

Article 9

Article 9

Article 9

I.– Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Conforme)

 

II.– Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.

   
 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur et de l’établissement prêteur lors de l’offre de prêt. »

 
   

amendement CF 6 – n° 42

Article 10

Article 10

Article 10

À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 13 ».

(Conforme)

 

Article 11

Article 11

Article 11

I.– Les six derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Conforme)

 

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

   

« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;

   

« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

   

« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. »

   

II.– Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.

   

Article 12

Article 12

Article 12

L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À compter du 1er janvier 2015, au premier alinéa du III, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » et, à la seconde phrase du premier alinéa du IV, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;

   

2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont remplacés, respectivement, par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».

   

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

I.– Après l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 14-10-7-1.– Pour l’application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. »

   

II.– Le I s’applique aux concours répartis à compter de l’année 2014.

   

III.– Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l’année précédente, déduction faite du taux d’évolution de l’enveloppe affectée au concours de tous les départements.

   

Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.

   

La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s’effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du même article L. 14-10-6.

   

IV.– Pour l’application au titre de l’exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.

   

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 12 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

I.– 

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi modifié : 

   

a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;

   

2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :

   

« Le taux de cotisation est fixé comme suit :

   

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics ;

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;

 

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :

   

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

 

« b) 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics. » ;

« b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. » ;

 

3° Après le mot : « déductible », la fin de l’article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;

   

4° L’article L. 6331-56 est ainsi modifié : 

   

a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;

   

b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;

   

c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

   

« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;

   

« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »

   
 

II (nouveau).– Le présent article s’applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de l’année 2015.

II.– Le présent article s’applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

   

amendement CF 21 – n° 43 

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Article 12 quater

I.– Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :

(Conforme)

 

1° 4 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

   

2° 2 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de police scientifique ;

   

3° 1,5 million d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

   

II.– Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

   
     
     

Article 13

Article 13

Article 13

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :

   

« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti» ;

   

B.– Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :

   

« Art. 298 sexies A.– Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies.

   

« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;

   

C.– Après l’article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

   

« Art. 302 septies-0 AA.– Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :

   

« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l’article 286 ;

   

« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

   

« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F.

   

« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues à l’article 287 selon les modalités mentionnées au 2 du même article.

   

« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié. » ;

   

D.– L’article 1734 est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. » ;

   

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».

   

II.– Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

   

A.– L’article L. 81 est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

   

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;

   

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. » ;

   

B.– L’article L. 85 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 85.– Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »

   

III.– A.– Les A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

   

B.– Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

   

C.– Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

I.– À la fin du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts, les mots : « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-24-29 du code monétaire et financier ».

Supprimé

Suppression maintenue

II.– Le I s’applique aux sociétés d’investissement professionnelles spécialisées mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier pour l’imposition du résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015. L’impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date.

   

Le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux produits des actions des mêmes sociétés souscrites à compter du 1er juillet 2015. Pour l’appréciation du seuil de détention mentionné au b du 1 du même article 145, seules les actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 sont prises en compte.

   
     

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

(Conforme)

 

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « autorisation de commercialisation en France d’un organisme de placements collectifs soumis à la législation d’un État étranger ou d’un compartiment d’un tel organisme » sont remplacés par les mots : « notification ou d’une autorisation de commercialisation en France d’un placement collectif de droit étranger ou d’un fonds d’investissement de droit étranger ou d’un compartiment d’un tel placement collectif ou fonds d’investissement » ;

   

b) À la seconde phrase, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la transmission de la lettre de notification ou » ;

   

2° Le 3° du II est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du d, les mots : « organismes de placements collectifs et des entités » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds » ;

   

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

   

« f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d’investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces fonds d’investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ».

   

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

Article 13 quater

Le 2° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

(Conforme)

 

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes » ;

   

2° À la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes ».

   

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la mise en place d’une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.

(Conforme)

 

Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l’organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l’intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d’assurer le pilotage de la lutte contre l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d’amélioration de la performance.

   

Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l’utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.

   

Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 sexies

Article 13 sexies

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l’écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

(Conforme)

 

Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’imputabilité à l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.

   

Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.

   

Article 14

Article 14

Article 14

I.– Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ;

A.– Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 235 ter X, » ;

A.– Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ;

B.– Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B.– Supprimé

B.– Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. » ;

 

« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. » ;

C.– L’article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

   

« X.– Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :

   

« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;

   

« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;

   

D.– L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

D.– Supprimé

D.– L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX.– La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » ;

 

« IX.– La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » ;

E.– L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

   

F.– L’article 235 ter ZE est ainsi modifié :

   

1° Le III est ainsi rédigé :

   

« III.– Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

   

« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

   

« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

   

« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

   

« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;

   

2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

2° Supprimé

2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

     

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

 

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

G.– Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

   

« Art. 235 ter ZE bis.– I.– A.– Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

   

« B.– Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

   

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

   

« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ;

   
     

« 3° L’Agence française de développement.

   

« II.– L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

   

« III.– Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

   

« IV.– La taxe est exigible le 30 avril.

   

« V.– A.– La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

   

« B.– La taxe est déclarée et liquidée :

   

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

   

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

   

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

   

« C.– La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

«  C.– Supprimé

« C.– La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« VI.– Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

   

« VII.– A.– Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie.

   

« B.– Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

   

« C.– Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier.

   

« VIII.– À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif. »

   

II.– A.– Les A à E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

II.– A.– Les A et C du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

II.– A.– Les A à E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B.– Le G du I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   

C.– L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

   

D.– L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

   
 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l'État du rétablissement de la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

   

amendement CF 12 – n° 44

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

I.– La seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du c du II de l’article L. 520-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« 

14,03

14,03

14,03

 »

   

II.– Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2015 d’un abattement du tiers ».

   

III.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 15

Article 15

Article 15

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article 200 sexies est abrogé ;

   

2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.

   

II – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

   
     

1° L’article L. 262-23 est abrogé ;

   

2° (nouveau) Le XI de l’article L. 542-6 est abrogé.

   

III.– A.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

   

B.– Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   
 

Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

 

I.– Le I de l’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

 
 

1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ;

 
 

2° Le même 7° est ainsi modifié :

 
 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code » ;

 
 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « taux », est inséré le taux : « de 0,5 % ». 

 
 

II.– L’article 12 de la loi n°        du           de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.

 
 

III.– À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».

III.– Supprimé

 

IV.– À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».

 
   

amendement CF 22 – n° 45

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

I.– Au premier alinéa de l’article 197 A du code général des impôts, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et du 2 ».

(Conforme)

 

II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.

   

Article 16

Article 16

Article 16

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– (Supprimé)

   

B.– Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;

B.– Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :

A.– Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;

 

1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;

Supprimé

 

2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;

Supprimé

 

3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».

3° Supprimé

C.– Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli :

 

B.– Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli :

« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.

 

« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le taux de la taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale peut faire l’objet d’une majoration  au plus égale à 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.

« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :

   

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

   

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. » ;

   
 

« 3° (nouveau) Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

Supprimé

D.– (Supprimé)

   

E.– (Supprimé)

   

II.– A.– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

II.– A.– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

 
 

bis (nouveau).– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.

A bis.– Supprimé

B.– Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

 

B.– Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 15 février 2015.

C.– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.

C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.

C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué , au titre de 2015, aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.

III.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

   
 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression du caractère obligatoire de la majoration de la valeur locative employée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.– Supprimé

 

(nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– Supprimé

 

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les Français établis hors de France de bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de leur habitation unique en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– Supprimé

   

amendement CF 23 – n° 46

Article 17

Article 17

Article 17

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Après le mot : « fonction », la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d’équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. » ;

   

2° Après les mots : « lorsqu’elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. »

   

II.– L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

   

1° A (nouveau) Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ;

   

1° À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

   

2° À la fin du premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

   

3° Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

   

4° Les A et B du XXII sont ainsi modifiés :

   

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

   

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

   

III.– Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application des 1° ou 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

III.– Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

 

IV (nouveau).– Le 1° A du II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   
 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1382 E.– I.– Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

 
 

« II.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

 
 

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

 
 

« III.– Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

 
 

2° Le I  de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

 
 

II.– A.– Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II du même article.

 
 

Par dérogation au deuxième alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

 
 

B.– Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

 
 

III.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

 

Article 18

Article 18

Article 18

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

   

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1 et 2 du a du D du IV du même 2.1.

   

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

   

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

   

B.– Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

   

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

   

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

   

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

   

C.– L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

   

1° bis (nouveau) Le 1° bis du V est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

   
 

1° ter (nouveau) Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

 ter Supprimé

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V » ;

 

2° À la dernière phrase du a du 1, au a du 2 et au premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

   

2° bis (nouveau) À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

   

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

   

D.– L’article 1638 est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

   

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

   

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

   

2° Après le mot : « chaque », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « par parts égales. » ;

Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

2° Après le mot : « chaque », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « par parts égales. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

   

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;

   

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

   

E.– Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

   
     

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

   

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

   

2° et 3° (Supprimés)

   

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

   

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

   

6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

   

F.– Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

   

G.– Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

   

2° Le b est abrogé ;

   

bis (nouveau).– Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

 

H.– Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié :

   

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

   

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

   

bis (nouveau).– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :

   

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

 

2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

   

II.– Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C ».

   

III.– Après la référence : « (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

   

IV.– Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

   
   

amendement CF 24 – n° 47

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

L’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le II est ainsi rédigé :

 
 

« II.– Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :

 
 

« 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

 
 

« 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

 
 

« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

 
 

« 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

 
 

« 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

 
 

« 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;

 
 

2° À la fin du III, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».

 
 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

 

I.– Le 1° du I de L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 25 – n° 48 

Article 19

Article 19

Article 19

Les huitième à onzième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Conforme)

 

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

   

« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d’actions prévu audit article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

   

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

   

« 1° Le plan d’actions a été établi ;

   

« 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu audit article L. 2224-7-1. »

   

Article 20

Article 20

Article 20

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

A.– L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

   

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

   

B.– L’article L. 3333–3 est ainsi modifié :

   

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

   

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

   

2° Le 3 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

   
     

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

   

3° (nouveau) Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

   

C.– L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

   

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

   

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

   
 

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »

 

II.– Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

   
   

amendement CF 26 – n° 49

 

Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

 

À la fin du dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n°        du           de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

(Sans modification)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– L’article L. 2333-54 est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

   

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

   

3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ;

   

B.– Au premier alinéa de l’article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

   

C.– L’article L. 2333-55-1 est ainsi modifié :

   

1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 95 %. » ;

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 93,5 %. » ;

 

D.– Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

   

E.– Après l’article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-55-3.– I.– Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2.

   

« II.– Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :

   

« 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;

   
     

« 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ;

   

« 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :

   

« a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

   

« b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

   

« c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;

   

« d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale.

   

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.

   

« III.– Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.

   
     

« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.

   

« IV.– Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :

   

« A.– Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail et à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail.

   

« Elles comprennent :

   

« 1° Les salaires ;

   

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

   

« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de ces personnels ;

   

« B.– Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.

   

« Elles comprennent :

   

« 1° Les salaires ;

   

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

   

« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.

   

« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximal d’heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;

   

« C.– Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :

   

« 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;

   

« 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;

   

« D.– Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation :

   

« 1° Les dépenses d’acquisition du droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;

   

« 2° Les dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’exposition. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;

   

« 3° Les dépenses de prestations de création artistique ;

   

« 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la manifestation ;

   

« 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;

   

« 6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt ;

   

« 7° Les dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;

   

« E.– Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.

   

« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.

   

« V.– Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :

   

« 1° Les recettes de billetterie ;

   

« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;

   

« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;

   

« 4° Les subventions privées ;

   

« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.

   

« VI.– Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés, respectivement, aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.

   

« VII.– Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

   

« VIII.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

   

« IX.– Le crédit d’impôt est supporté par :

   

« 1° Le budget de l’État, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ;

   

« 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde. » ;

   

F.– L’article L. 2333-56 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-56.– Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

   

« L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :

   

« 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

   

« 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° de ce même article.

   

« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;

   

G.– L’article L. 2333-57 est abrogé ;

   

H.– Le 4° du I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ;

   

2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ;

   

I.– Au 4° du I de l’article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;

   

J.– À l’article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».

   

II.– Au 1° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2333-56 ».

   

III.– Après l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé :

   

« Art. L. 172 H.– Pour le crédit d’impôt défini à l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. »

   

IV.– Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :

   

« Art. L. 422-12– Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

   

« Art. L. 422-13.– Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. »

   

V.– A – Les quatorze premiers alinéas de l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927 sont supprimés.

   

B.– Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

   

C.– L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est supprimé ;

   

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Au-delà de l’abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ;

   

2° Le II est abrogé.

   

VI.– Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l’exception du E du I et du C du V qui s’appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.

   
 

Article 20 ter A (nouveau)

Article 20 ter A

 

I.– À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « , ou les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ».

Supprimé

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 27 – n° 50 

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Supprimé

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 €, aux communes qui sont propriétaires d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou de plusieurs de hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 735 224 € par commune. » ;

« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 639 737 €, aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 744 782 € par commune. » ;

 

2° À la dernière phrase, la référence : « la phrase précédente » est remplacée par les références : « les phrases précédentes ».

   
   

amendement CF 28 – n° 51 

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Article 20 quater

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après l’article 795 A, il est inséré un article 795 B ainsi rédigé :

   

« Art. 795 B.– Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l’État que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation. » ;

   

2° Après l’article 1384 D, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

   

« Art. 1384 E.– À compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.

   

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’établissement public foncier. » ;

   

3° Le B de l’article 1594-0 G est complété par un k ainsi rédigé :

   

« k. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation. »

   

II.– Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de l’exonération prévue à l’article 1384 E du même code.

   
     

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

   

« 13° Les ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 13° ».

   

II.– Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « et 2014 » sont remplacés par les années : « , 2014, 2015 et 2016 ».

   

Article 20 sexies (nouveau)

Article 20 sexies

Article 20 sexies

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « vingt-deux ».

(Conforme)

 

Article 20 septies (nouveau)

Article 20 septies

Article 20 septies

I.– Au 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : « , les pigeonniers et colombiers ».

 

(Sans modification)

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Supprimé

 

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

 
 

Article 20 octies A (nouveau)

Article 20 octies A

 

I.– Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 
 

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;

 
 

2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;

 
 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;

 
 

4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;

 
 

5° Au 3° de l’article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

5° Au 3° de l’article L. 331-9, les mots : « industriel ou artisanal » sont remplacés par les mots : « industriel et artisanal » ;

 

6° Le troisième alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :

6° Le dernier alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :

 

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°         du              de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;

 
 

7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;

 
 

8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ;

 
 

9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;

9° Le sixième alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;

 

10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont supprimés ;

10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;

 

11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :

 
 

« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°        du         de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du         de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;

« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°        du         de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du         de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;

 

12° L’article L. 332-6-1 est ainsi modifié :

12° L’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

a) Le b du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Le présent alinéa est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;

a) Le b du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;

 

b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;

 
 

13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;

 
 

14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

 
 

a) Le a est abrogé ;

 
 

b) Au c, les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°       du        de finances rectificative pour 2014. » ;

 
 

15° À la première phrase de l’article L. 332-28, la référence : « 2° de l’article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°       du         de finances rectificative pour 2014 ».

15° À [ ] l’article L. 332-28, les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ».

   

I bis (nouveau).– Le 4° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie est supprimé.

 

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
   

1° A (nouveau) Après le mot : « concerté », la fin du 19° de l’article L. 2122-22 est supprimée ;

   

1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2224-11-6 et le dernier alinéa de l’article L. 2224-36 sont supprimés ;

 

1° Au 2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » sont supprimés ;

 
 

2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.

 
 

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° Le c du I de l’article 302 septies B est abrogé ;

 
 

2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.

 
 

IV.– À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

 
 

V.– Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « , L. 332-11-1 » est supprimée.

 
 

VI.– Le III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. »

 
 

VII.– L’article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.

 
 

VIII.– L’article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.

 
 

IX.– Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé.

IX.– Supprimé 

   

amendement CF 29 – n° 52 

Article 20 octies (nouveau)

Article 20 octies

Article 20 octies

À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ».

(Conforme)

 

Article 20 nonies (nouveau)

Article 20 nonies

Article 20 nonies

I.– L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

I.– L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »

 

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

 

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

   

amendement CF 8  – n° 53 

 

Article 20 decies (nouveau)

Article 20 decies

 

I.– Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 A-0 AA ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 39 A-0 AA.– L’amortissement des matériels et des outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

 
 

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

 
 

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

 
 

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

 
 

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

 
 

II.– Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

amendement CF 20 – n° 54 

Article 21

Article 21

Article 21

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A. – L’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

   

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

   

2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

   

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après les mots : « l’article », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

b) Après le mot : « règlement », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

   

B.– L’article 44 sexies est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

   

« L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. Si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. » ;

   

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

   

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

   

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

   

e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

   

2° Le IV est ainsi rédigé :

   

« IV.– Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

   

C.– L’article 44 septies est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, après le mot : « créées », sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

   

– la dernière phrase est supprimée ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« N’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Le 1 est ainsi rédigé :

   

« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.

   

« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.

   

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d’euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement nécessaire à la reprise de l’entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d’euros n’est pas retenue pour le calcul du plafond.

   

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l’application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;

   

b) Le 3 est abrogé ;

   

c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d’aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;

   

d) Le 5 est remplacé par des 5 et 6 ainsi rédigés :

   

« 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone d’aide à finalité régionale concernée.

   

« 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

3° Le III est ainsi rédigé :

   

« III.– 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

   

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

   

4° Le IV est ainsi rédigé :

   

« IV.– L’agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

   

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

   

« b) La société créée répond aux conditions d’implantation et de taille requises aux II ou III ;

   

« c) La société prend l’engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

   

« d) Le financement de l’opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.

   

« Le non-respect de l’une de ces conditions ou de l’un de ces engagements entraîne le retrait de l’agrément et rend immédiatement exigible l’impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX. » ;

   

5° Le V est abrogé ;

   

6° Le VI est ainsi modifié :

   

a) Après les mots : « prévue au I », la fin du 1 est ainsi rédigée : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

   

b) Le 2 est ainsi rédigé :

   

« 2. Le bénéfice de l’exonération prévue au III est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

   

c) Au 3, la référence : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, » et la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

   

d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

   

« 4. À défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. » ;

   

7° Le VIII est abrogé ;

   

D.– L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

   

2° Au V, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

   

E.– Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier » ;

   

F.– L’article 239 sexies D est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

   

b) Après le mot : « régionale », la fin est ainsi rédigée : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A. » ;

   

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et la référence : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

   

b) Après le mot : « article », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

   

c) Après le mot : « règlement », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

   

G.– L’article 1465 est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « définies par l’autorité compétente où l’aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 » ;

   

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

   

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;

   

d) La dernière phrase est supprimée ;

   

2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

   

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

   

H.– Le premier alinéa du IV de l’article 1465 A est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

   

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

   

a) Les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » ;

   

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

I.– L’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

   

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

   

« Le premier alinéa s’applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. » ;

   

J.– Après le mot : « règlement », la fin du dernier alinéa de l’article 1602 A est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

   

II.– A.– Le b du 3° du A, le troisième alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

   

B.– Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

   

Article 22

Article 22

Article 22

I.– L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

   
     

bis) (nouveau) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :

« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :

 

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine –territoire entrepreneur soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

 

« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

   

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

 

c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

   

II.– Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.

II.– Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.

 

III (nouveau).– Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines – territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

   

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

 

« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

 

« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

 

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

 

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

 

« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

 

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

 

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

 

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

 

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1466 A est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

2° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

a) Supprimé

a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

 

« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

 

« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

 

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

 

« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

 

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

 

« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

 

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

 

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 

« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;

b) Supprimé

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;

c) Supprimé

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;

3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;

Supprimé

3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;

4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».

Supprimé

4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».

II.– A.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

II.– Supprimé

II.– A.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

 

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

 

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

 

B.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

 

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

 

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

 

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

III.– Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

III.– Supprimé

III.– Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

IV.– Supprimé

IV.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

 

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II.– Supprimé

 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

   

amendements CF 30 et 13 – n° 55

Article 23

Article 23

Article 23

I.– L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;

   

2° Le III est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

   

b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

   

« ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; » 

   

c) Au a du 2°, après le mot : « export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

c) Au a du 2°, après les mots : « assistants export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

 

d) Après le e du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;

   

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

3° Au 1° du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».

   

II. – Le I est applicable aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   
     

Article 24

Article 24

Article 24

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

1° (nouveau) Le 1 de l’article 231 est ainsi modifié :

Supprimé

 

a) Aux deuxième et quatrième phrases du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

 
 

b) Aux troisième et quatrième phrases du même premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

 
 

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe », sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;

 

Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.– Organismes chargés
de l’organisation d’une compétition sportive internationale

   

« Art. 1655 septies.– I.– Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

   

« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

   

« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

   

« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

   

« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

   

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;

   

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

   

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

   

« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

   

« c) De la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;

   

« d) De la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies ;

   

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale.

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale [ ].

« II.– La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

   

« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;

   

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

   

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.

   
 

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

 

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

 

« III (nouveau).– Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. »

   
 

II.– (nouveau) Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.

IV.– Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, avant dépôt au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, le dossier de candidature à l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I, ou à défaut une note explicative détaillée du contenu du dossier de candidature.

« Le document transmis aux commissions est accompagné d’un rapport d’information comprenant une évaluation des pertes fiscales potentielles engendrées par le régime fiscal défini au I, ainsi qu’une évaluation des retombées économiques attendues.

 

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.

 
 

III.– (nouveau) La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Supprimé

   

amendement CF 1 – n° 56 

   

amendement CF 2 – n° 57 

   

amendement CF 3 – n° 58

Article 25

Article 25

Article 25

I.– Au 1 de l’article 285 du code des douanes, après le mot : « chargée », sont insérés les mots : « , sans préjudice du II de l’article 1695 du code général des impôts, ».

(Conforme)

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :

   

1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’Union européenne » ;

   

2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

   

3° Après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

   

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l’article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l’article 1695 ; »

   

4° Au début du c, le mot : « Enfin, » est supprimé ;

   

B.– L’article 1695 est ainsi modifié :

   

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II.– Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l’article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l’article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l’article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

   

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent bénéficier de l’option mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de l’article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.

   

« L’option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

   

III.– Les I et II s’appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 bis

 

I.– L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;

 

Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».

2° 

 
 

II.– (nouveau) La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Article 25 ter

Les deux dernières phrases du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts sont supprimées.

La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »

 

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

Article 25 quater

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ;

   

2° À l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

   

Article 26

Article 26

Article 26

I.– Après le mot : « pharmacies », la fin du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est supprimée.

(Conforme)

 

II.– L’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

   
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

I.– Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 27

Article 27

Article 27

Après le 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »

   

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– 

(Sans modification)

1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :

 Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

 

« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;

 
 

b) Le c est abrogé ;

 

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d, ainsi que celles prévues au 3°, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

   

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :

   

« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;

   

« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

   

« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;

   

« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

   
     

« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.

   

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

   

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ;

   

2° Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :

2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :

 

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;

 
 

b) Le c est abrogé.

 

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis, ainsi que celles prévues au 3, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital dans les petites et moyennes entreprises ;

   

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :

   

« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ;

   

« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

   

« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;

   

« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

   

« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement.

   

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

   

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. »

   
 

II.– Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».

 
 

III.– Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article 200 B est ainsi modifié :

   

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d’un tiers lorsqu’elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;

   

b) Les a et b sont abrogés ;

   

2° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

   

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

   

– à la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;

   

– le dernier alinéa est supprimé ;

   

b) Au second alinéa du III, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « III bis » ;

   

c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

   

« III bis.– 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219.

   

« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

   

« 2. Par dérogation au 1, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

   

3° Au V de l’article 1529, la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » est remplacée par la référence : « du IV ».

   

II.– Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 28

Article 28

Article 28

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– Après l’article 795, il est inséré un article 795-0 A ainsi rédigé :

   

« Art. 795-0 A.– I.– Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L’agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

   

« II.– Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d’une personne morale ou d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

   

« III.– Un décret fixe les conditions d’application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. » ;

   

B.– Au dernier alinéa de l’article 777, la référence : « à l’article 795 » est remplacée par les références : « aux articles 795 et 795-0 A » ;

   

C.– Au second alinéa de l’article 885 G ter et au II de l’article 990 J, après la référence : « de l’article 795 », sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A » ;

   

D.– Au troisième alinéa du I de l’article 990 I, après la référence : « 795 », est insérée la référence : « , 795-0 A ».

   

II.– Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

   

Article 29

Article 29

Article 29

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. » ;

   

2° L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. » ;

   

3° Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

 

4° Au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».

   
 

 (nouveau) Au VI de l’article 1605 nonies, les mots :   premier alinéa du » sont supprimés.

 

II.– A.– Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

   

B.– Le 2° du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

   

C.– Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

C.– Les 3° et 5° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

 

D.– Le 4° du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 30

Article 30

Article 30

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– L’article 223 A est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« I.– Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

   

« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.

 

« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

   

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

   

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

   

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

   

4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;

   

5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

   

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

   

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

   

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

   

c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

   

7° Le septième alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

   

b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;

   

c) À l’avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;

   

8° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;

   

B.– Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l’article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l’article 223 A » ;

   

C.– L’article 223 B est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

   

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente » ;

   

b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

   

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;

   

4° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

   

5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

   

6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

   

7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

   

D.– Le dernier alinéa de l’article 223 D est ainsi modifié :

   

1° À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

   

2° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

   

E.– Au second alinéa de l’article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

   

F.– L’article 223 F est ainsi modifié :

   

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

   

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente » ;

   

G.– L’article 223 I est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

   

2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 » ;

   

H.– Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

   

1° Le c est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

   

b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;

   

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Les quatre premiers alinéas du présent c s’appliquent :

   

« 1° Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

   

« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

   

2° Le est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;

   

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

   

c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;

   

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Les cinq premiers alinéas du présent d s’appliquent :

   

« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

 

« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ;

   

3° Le e est ainsi modifié :

3° Le e est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

– après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des premier à quatrième alinéas » ;

– après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des quatre premiers alinéas » ;

 

– après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;

   

4° Le g est ainsi modifié:

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ;

   

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d’une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;

   

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

   

5° Le h est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

   

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

   

c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

   

6° Le i est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

   

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

   

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

   

« j) Lorsque le capital d’une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.

   

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

   

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l’indication de la durée de cet exercice.

   

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

 

I.– Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;

   

J.– Le troisième alinéa de l’article 223 S est ainsi modifié :

   

1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;

   

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsqu’une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;

   

K.– Au 2° du I de l’article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;

   

L.  Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

   

II.– Les A et C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

   
 

Article 30 bis A (nouveau)

Article 30 bis A

 

Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(Conforme)

 

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Article 30 ter

I.– Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

(Sans modification)

II.– Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II.– À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 
 

III (nouveau).– À la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

 
 

IV (nouveau). – À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

 

Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

Article 30 quater

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

   

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

   

« IX.– Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

   

B.– L’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

   

1° Le h du 2 est abrogé ;

   

2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

   

C.– L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;

   

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

   

« V.– Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

   

D.– L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

   

« X.– Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

   

E.– À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

   

F.– L’article 217 undecies est ainsi modifié :

   

1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

2° Le II bis est abrogé ;

   

3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;

   

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

   

« VI.– Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

   

G.– L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

   

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

   

H.– L’article 244 quater W est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;

   

3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

   

4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

   

« X.– Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité [ ] et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

 

I.– L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

   

« IX.– Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

   
     

J.– À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

   

K.– Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

   

« VIII.– Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

L.– L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

   

« III.– Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

   

M.– L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :

M.– Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération », sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exonération », sont insérés les mots : « ou l’abattement ».

 

« VIII.– Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

   

II.– L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

   

A.– Le III est ainsi modifié :

   

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

   

2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

   

3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;

   

4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

   

B.– À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

   

III.– A. – Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

   

B.– Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

   

Article 30 quinquies (nouveau)

Article 30 quinquies

Article 30 quinquies

I.– Le 4° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« 4° Les premier et dernier alinéas du I de l’article 72 D ter s’appliquent ; ».

   

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

   
     

Article 30 sexies (nouveau)

Article 30 sexies

Article 30 sexies

I.– À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».

(Conforme)

 

II.– Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

   

Article 30 septies (nouveau)

Article 30 septies

Article 30 septies

I.– Le I de l’article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

   

2° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les exploitants individuels, » ;

   

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis. »

   

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 30 octies (nouveau)

Article 30 octies

Article 30 octies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 1 de l’article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;

   

2° Le I de l’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 145, les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l’article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères précité. » ;

   

3° Le quatrième alinéa de l’article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Pour l’application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont également pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l’exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;

   

4° L’article 223 T est ainsi rétabli :

   

« Art. 223 T.– Lorsque les titres d’une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l’article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l’article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. »

   

II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

   

Article 30 nonies (nouveau)

Article 30 nonies

Article 30 nonies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article 145 est ainsi modifié :

   

a) Le 6 est ainsi rédigé :

   
     

« 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :

   

« a) Aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;

   

« b) Aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

   

« c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

   

« d) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A ;

   

« e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l’article 35. » ;

   

b) Le 7 est abrogé ;

   

2° L’avant-dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 est supprimé ;

   

3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l’article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ».

   

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 30 decies (nouveau)

Article 30 decies

Article 30 decies

I.– Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».

(Conforme)

 

II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

   

Article 30 undecies (nouveau)

Article 30 undecies

Article 30 undecies

I.– Le premier alinéa du V de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« La durée de détention couverte par l’option est décomptée à partir de la date de début d’exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l’article 209-0 B par l’entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l’intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d’une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C. »

   

II.– Le I s’applique à l’impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   

Article 30 duodecies (nouveau)

Article 30 duodecies

Article 30 duodecies

I.– Le I de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu’elle s’engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu’elle exploite sous ces pavillons à la date d’ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l’option.

   

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. » ;

   

2° Le b est ainsi rédigé :

   

« b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, ou à des sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ; »

   

3° Aux neuvième, onzième (a) et douzième (b) alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

   

4° Le dernier alinéa (c) est abrogé.

   

II.– Le 1° du I s’applique aux entreprises qui exercent l’option au titre d’un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

   

III.– Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l’option, le respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa de l’article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d’un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.

   

Article 30 terdecies (nouveau)

Article 30 terdecies

Article 30 terdecies

I.– Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

I.– Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

 

« Le présent V ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

II.– Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

 

II.– Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

   

amendements CF 16 et 11 – n° 59 

Article 30 quaterdecies (nouveau)

Article 30 quaterdecies

Article 30 quaterdecies

I.– L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

 

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins 50 % de la valeur de ces rachats. » ;

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins [ ] la valeur de ces rachats. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ;

   

b) Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »

   

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;

   

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

 

« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;

   

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

   

« II bis.– Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;

   

4° Le III est ainsi modifié :

   

a) Le 1 est ainsi rédigé :

   

« III.– 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

   

« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

   

« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article. » ;

   
 

« La condition mentionnée au b du présent 1 ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au même I. » ;

 

b) Le 3 est ainsi modifié :

   

– après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

   

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« La condition mentionnée au b du 1 s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. »

   
 

5° (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 
 

« VII.– Le présent article s’applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

 

II.– Au II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d’ » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ».

II.– Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

 

Article 30 quindecies (nouveau)

Article 30 quindecies

Article 30 quindecies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :

   

a) Le dernier alinéa du 1 du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

a) Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé :

 

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. » ;

   

b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

   

2° L’article 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

   

b) Au VI, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».

b) Au VI, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

 

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

   

III.– Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   

Article 30 sexdecies (nouveau)

Article 30 sexdecies

Article 30 sexdecies

I.– Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Supprimé

I.– Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II.– L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

 

II.– L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est abrogé ;

 

1° Le 2° du II est abrogé ;

2° La dernière phrase du III est supprimée.

 

2° La dernière phrase du III est supprimée.

   

amendement CF 18 – n° 60

Article 30 septdecies (nouveau)

Article 30 septdecies

Article 30 septdecies

I.– Après l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :

 

Supprimé

« Art. L. 62 A.– Les bénéfices transférés, au sens de l’article 57, ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 au profit d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

« Art. L. 62 A.– Les bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

 

« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

   

« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;

   

« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;

   

« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribués n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. »

   

II.– La mise en œuvre de la procédure prévue au I fait l’objet d’un complément au rapport d’information prévu à l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

II.– La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l’objet d’un complément à l’annexe de la loi de finances prévue à l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

 
   

amendement CF 19 – n° 61

Article 30 octodecies (nouveau)

Article 30 octodecies

Article 30 octodecies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l’État de la rupture unilatérale à son initiative, avant le 31 décembre 2014, pour une prise d’effet le 1er janvier 2016, afin de respecter le préavis d’un an, des contrats des six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006, de délégation des missions du service public autoroutier.

(Conforme)

 

Article 31

Article 31

Article 31

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article L. 2333-69 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – L’État déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

   

 bis (nouveau) L’article L. 2333-74 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du I de l’article L. 2333-69 et des articles L. 2333-70 et L. 2333-71. » ;

   

b) Le second alinéa est supprimé ;

   

2° Le I de l’article L. 2531-6 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

   

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

   

« B.– L’État déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

   

3° (nouveau) À l’article L. 2531-10, après le mot : « application », est insérée la référence : « du A ».

   
 

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

 

Au IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».

(Sans modification)

 

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

 

Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

(Sans modification)

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. 285 nonies. – I. – Une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

   

« II.– La redevance est due par l’importateur ou son représentant, au sens de l’article 5 du code des douanes communautaire.

   

« Elle est recouvrée par le service des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

   

« III.– Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

   

« IV.– La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l’économie. »

   

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

Article 31 ter

Le code forestier est ainsi modifié :

I.– 

(Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 156-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ce fonds est géré par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

   

2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

   
 

II (nouveau).– Après la soixantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
 

«          

 
 

Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier

Fonds stratégique de la forêt et du bois

18 000

 
 

 »

 

Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater

Article 31 quater

I.– Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :

   

1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;

   

2° Les II à IV sont abrogés.

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

2° Les II à IV sont abrogés.

 

« II.– Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

 
 

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

 
 

« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :

 
 

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

 
 

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;

 
 

« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.

 
 

« III.– Sont également exonérées du versement prévu au présent article :

 
 

« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;

 
 

« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.

 
 

« IV.– Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »

 
 

3° (nouveau) Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

 
 

« V.– L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :

 
 

« 1° Les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;

 
 

« 2° Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

 
 

« 3° Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;

 
 

« 4° Les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;

 
 

« 5° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.

 
 

« VI.– La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »

 

II.– Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

II.– Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

II.– Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

   

amendement CF 31 – n° 62

 

III (nouveau). – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujettissement ou leur redressement.

III.– Supprimé 

 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.–Supprimé

 

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– Supprimé

 

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île de France des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– Supprimé

Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,85 % » ;

   

2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,91 % ».

   

Article 31 sexies (nouveau)

Article 31 sexies

Article 31 sexies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– L’article 112 est ainsi modifié :

   

1° La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

   

2° La première phrase du 6° est ainsi rédigée :

   

« Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. » ;

   

B.– La dernière phrase du premier alinéa du 3° de l’article 120 est ainsi rédigée :

   

« Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l’article 112. » ;

   

C.– Au début du 6 du II de l’article 150-0 A, les mots : « Indépendamment de l’application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, » sont supprimés ;

   

D.– L’article 150-0 D est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à » ;

   

2° Le C du 1 quater est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A. » ;

   

3° Après le mot : « rachetés », la fin du 8 ter est supprimée ;

   

E.– À l’article 160 quater, après la référence : « f », est insérée la référence : « du I » ;

   

F.– Le second alinéa de l’article 161 est supprimé ;

   

G.– Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « 57, », sont insérées les références : « 108 à 117, ».

   

II.– À l’exception des 1° et 2° du D du I, qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014, le I s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 31 septies (nouveau)

Article 31 septies

Article 31 septies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– Le II ter de l’article 125-0 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :

   

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article » ;

   

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

   

« Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’échéance de ces bons ou contrats. » ;

   

B.– Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :

   

« Art. 125 ter.– La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et de ceux ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu, est soumise à l’impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l’année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’inscription en compte de ces revenus. » ;

   

C.– Le 5 du I de l’article 150-0 A, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

   

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement » ;

   

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

   

« Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ;

   

D.– Le II bis de l’article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé ;

   
     

E.– Le I ter de l’article 990 I, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par les mots : « , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ;

   

F.– Après l’article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :

   

« Art. 990 I bis.– I.– 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Art. 990 I bis.– I.– 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du II ter de l’article 125-0 A ou du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré ou à raison de l’échéance d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

 

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu’il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter.

   

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu’il a, au moment du décès de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B, et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.

   

« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du présent code. L’abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.

   

« II.– Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.

   

« III.– Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l’enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

   

« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

   

II.– Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 125 ter du même code, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. »

   

III.– Le I s’applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 31 octies (nouveau)

Article 31 octies

Article 31 octies

I.– L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le II est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II, les mots : « , dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et le mot : « agréée » sont supprimés ;

 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Supprimé

 

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés :

   

« 1° Ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ;

   

« 2° Ou dont les associés sont membres d’une même famille, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques.

   

« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;

   

b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

b) Supprimé

 

2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »

   

II.– Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015 au titre d’immeubles bénéficiant d’une autorisation ou ayant fait l’objet d’une déclaration de travaux à compter de cette même date.

   

Article 31 nonies (nouveau)

Article 31 nonies

Article 31 nonies

Au c du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « euros », sont insérés les mots : « ou, lorsque le budget de production de l’œuvre est inférieur à 2 millions d’euros, d’un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget ».

(Conforme)

 

Article 31 decies (nouveau)

Article 31 decies

Article 31 decies

I.– À compter du 1er avril 2015, le I de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d’une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

   

« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

   

« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;

   

« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

   

« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. »

   

II.– À compter du 1er janvier 2016, le même article 302 bis K est ainsi modifié :

   

1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé : « 3. La taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui… (le reste sans changement). » ;

   

2° Le 1 du II est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot  « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;

   

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».

   

III.– Au III de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à  » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».

   

IV.– L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° À compter du 1er avril 2015, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » ;

IV.– 1. À compter du 1er avril 2015, à l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ».

 

2° À compter du 1er janvier 2016, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».

2. À compter du 1er janvier 2016, au même article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».

 

Article 31 undecies (nouveau)

Article 31 undecies

Article 31 undecies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article 568 ter est ainsi rédigé :

   

« Art. 568 ter.– I.– La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

   

« II.– Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d’un autre État, sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire. » ;

   

2° Le premier alinéa du 10° de l’article 1810 est ainsi rédigé :

   

« 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. » ;

   

3° L’article 1811 est ainsi rétabli :

   

« Art. 1811.– La peine d’emprisonnement prévue au premier alinéa de l’article 1810 est portée à cinq ans pour les infractions mentionnées au 10° de ce même article commises en bande organisée. » ;

   

4° À l’article 1817, après la référence : « 1810 », est insérée la référence : « , 1811 ».

   

II.– Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un D ainsi rédigé :

   

« D : Droit d’audition

   

« Art. L. 39.– La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.

   

« S’il apparaît, au cours de l’audition d’une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

   

III.– Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 16° ainsi rédigé :

   

« 16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l’objet d’une opération mentionnée au I de l’article 568 ter du code général des impôts. »

   

Article 31 duodecies (nouveau)

Article 31 duodecies

Article 31 duodecies

Les trois dernières phrases du troisième alinéa de l’article 575 du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A. »

   
 

Article 31 terdecies A (nouveau)

Article 31 terdecies A

 

I.– À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article 568 bis du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(Sans modification)

 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 31 terdecies (nouveau)

Article 31 terdecies

Article 31 terdecies

Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

(Conforme)

 

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

   

« 

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

 

 

Cigarettes

49,7

48,75

 

 

Cigares et cigarillos

23

19

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

 

 

Autres tabacs à fumer

45

17

 

 

Tabacs à priser

50

0

 

 

Tabacs à mâcher

35

0

 »

   

Article 31 quaterdecies

Article 31 quaterdecies

Article 31 quaterdecies

L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;

   

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

   

3° Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

   

«

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

 

 

Cigarettes

40

25

 

 

Cigares et cigarillos

10

17,5

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

15

22,5

 »

«

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

 

 

Cigarettes

40

25

 

 

Cigares et cigarillos

10

18,5

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

15

22,5

 »

 
 

Article 31 quindecies A (nouveau)

Article 31 quindecies A

 

Le 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;

 
 

2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »

 

Article 31 quindecies (nouveau)

Article 31 quindecies

Article 31 quindecies

La section I du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 

(Conforme)

 

1° À l’article 888, après le mot : « timbre », il est inséré le mot : « mobile » ;

   

2° Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :

   

« II : Timbre dématérialisé 

   

« Art. 899. – Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l’article 887 est délivré pour un usage déterminé.

   

« Il est doté d’un identifiant unique.

   

« Art. 900.– Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable.

   

« Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l’autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l’instruction de cette demande par cette autorité.

   

« Art. 900 A.– La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai de validité prévu à l’article 900.

   

« Art. 900 B.– Sans préjudice de l’article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

   

Article 31 sexdecies (nouveau)

Article 31 sexdecies

Article 31 sexdecies

I.– Le 1 de l’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la fin, la référence : « et au a de l’article 1732 » est remplacée par les références : « , au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces déficits et réductions d’impôt ne peuvent s’imputer, en cas d’application du deuxième alinéa de l’article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l’article 1649 quater A, ni sur les droits en résultant. »

   

II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

   

Article 31 septdecies (nouveau)

Article 31 septdecies

Article 31 septdecies

I.– À la fin du a du 1° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et certificats coopératifs d’investissement, » sont remplacés par les mots : « , certificats coopératifs d’investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ».

(Conforme)

 

II.– Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l’article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ».

   

Article 31 octodecies (nouveau)

Article 31 octodecies

Article 31 octodecies

L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d’établissement » ;

   

2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l’article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

   

« R = X x nombre de certificats.

   

« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;

   

3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l’article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »

   

Article 31 novodecies (nouveau)

Article 31 novodecies

Article 31 novodecies

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après l’article L. 236-2-1, il est inséré un article L. 236-2-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 236-2-2.– I.– Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 236-2, est effectuée par l’expéditeur à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.

   

« II.– Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat. 

   

« III.– Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande. 

   

« IV.– Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » ;

   

2° La section 3 du chapitre Ier du titre V est complétée par un article L. 251-17-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 251-17-2.– I.– Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.

   

« II.– L’utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.

   

« III.– Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

   

« IV.– Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. »

   

Article 31 vicies (nouveau)

Article 31 vicies

Article 31 vicies

La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-2 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 253-8-2.– I.– Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.

   

« II.– Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.

   

« III.– Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne.

   

« IV.– Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

   

« V.– Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l’administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

   

« VI– Le produit de la taxe est affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code.

   

« VII.– Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

   

Article 31 unvicies (nouveau)

Article 31 unvicies

Article 31 unvicies

I.– Le premier alinéa du 1 du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

   

2° La référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et b ».

   

II.– Au premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « » est remplacée par la référence : « ».

II.– Après les mots : « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II. » 

 

III.– L’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa du IV, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

   

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

   

IV.– Le B du II de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

   

V.– Les I à IV s’appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

   

Article 31 duovicies (nouveau)

Article 31 duovicies

Article 31 duovicies

Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au début, les mots : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2019 » ;

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Au deuxième trimestre de l’année 2016, puis au dernier trimestre de l’année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle. »

   

Article 31 tervicies (nouveau)

Article 31 tervicies

Article 31 tervicies

I.– Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit organisé sur :

I.– Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit externe et indépendant organisé sur :

I.– Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit [  ] organisé sur :

1° Les opérations effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;

1° Les opérations [  ] relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;

 

2° L’incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

   
     

3° Le pilotage des risques financiers mis en œuvre pour ces opérations.

3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.

 

II.– Le III de l’article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l’article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

   
   

amendement CF 5 – n° 63 

Article 31 quatervicies (nouveau)

Article 31 quatervicies

Article 31 quatervicies

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques.

(Conforme)

 
 

Article 31 quinvicies (nouveau)

Article 31 quinvicies

 

Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Sous réserve que le premier avis n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :

 
 

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

 
 

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. »

 

II.– GARANTIES

II.– GARANTIES

II.– GARANTIES

Article 32

Article 32

Article 32

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d’euros en principal.

(Conforme)

 

Article 33

Article 33

Article 33

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6 milliards d’euros.

(Conforme)

 

Article 34

Article 34

Article 34

I.– L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– Au I, l’année : « et 2015 » est remplacée par les années : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « de 1 milliard d’euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « en principal de 1 milliard d’euros par an et de 3 milliards d’euros au total » ;

   

B.– Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

   

« V.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, auprès du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d’un montant en principal de 200 millions d’euros au total.

   

« VI.– Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.

   

« VII.– Une convention, conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l’économie et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

   

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

   

II.– L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

   

1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée :

   

« Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. » ;

   

2° Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement » ;

   

3° Le 6° du même III est abrogé.

   

III.– Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal.

   

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations pendant les huit années 2015 à 2022, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.

(Conforme)

 

II.– Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants : 

   

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait lui être confiée ;

   

2° La construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

   

3° L’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

   

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

   

5° L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

   

Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue à travers l’apport de contributions ou de subventions.

   

III.– Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

   

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l’économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

   

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

   

IV.– Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l’utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d’épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.

   

Article 35

Article 35

Article 35

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.

(Conforme)

 

Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.

   

II.– La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

   
     
     
     

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

2 () Selon les comptes de la sécurité sociale publiés en septembre 2014, cette compensation a été de 2 500 millions d’euros en 2012, avant l’entrée en vigueur de l’abrogation, de 520  millions en 2013 et de 510 millions en 2014 (prévisions). Elle devrait être de 516 millions en 2015.

3 () Ces prêts concessionnels sont des prêts bilatéraux accordés directement par l’État à des pays éligibles à l’aide publique au développement à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché. La charge budgétaire en résultant pour l’État correspond au différentiel entre ces taux et le taux auquel l’État se refinance. Ces prêts ont pour objet de financer des projets d’infrastructure faisant appel à des biens et services français.

4 () Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

5 () Accord du 26 septembre 2014 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail temporaire ; accord du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariés intermittents du spectacle ; accord du 24 septembre 2014 sur l’organisation et le financement de l’apprentissage dans les branches du bâtiment et des travaux publics.

6 () Loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

7 () Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

8 () Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

9 () Article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

10 () Le taux prévu par le projet de loi était de 0,021 %. Il a été porté à 0,026 % par la commission des Finances, à l’initiative conjointe des commissaires radicaux et de la Rapporteure générale et avec l’avis favorable du Gouvernement, afin d’atteindre effectivement 50 millions d’euros.

11 () Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

12 () Loi n° 2014-891 du 8 août 2014.

13 () Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006.

14 () Mme Valérie Rabault, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2172, 22 juillet 2014.

15 () Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.

16 () Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

17 () Article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

18 () Lincidence de cette « clause dembauche » a été fortement renforcée par la loi de finances pour 2012 : alors quauparavant, la clause dembauche était limitée à un tiers des recrutements et ne jouait que pour lexonération sociale, la moitié des salariés embauchés doivent résider dans une ZFU pour quune entreprise implantée à partir du 1er janvier 2012 puisse bénéficier, non seulement de lexonération sociale, mais aussi de lexonération fiscale.

19 () À lexception de la majoration du plafond de bénéfice exonéré, déjà en vigueur et qui nest pas modifiée.

20 () Loi n° 94-126 du 11 février 1994.

21 () Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

22 () Article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

23 () Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

24 () Dans cet arrêt, la deuxième chambre de la CJUE (saisie de questions préjudicielles par le juge néerlandais) jugeait conjointement trois affaires. Celle qui justifie le présent article est l’affaire C-40/13, (X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding GmbH, D1 BV, D2 BV, D3 BV c/ Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam).

25 () Article 33 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

26 () Alors Cour de justice des Communautés européennes, quatrième chambre, 27 novembre 2008, Société Papillon c/ ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, affaire C-148/07.

27 () Article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

28 () Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

29 () La même restriction est apportée à l’article 199 undecies A, non concerné par les autres modifications prévues par cet article. L’article 217 duodecies, qui concerne les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, n’est quant à lui pas soumis aux règles d’encadrement prévues par cet article.

30 () Décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

31 () Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

32 () Article 37 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

33 () http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-relations-entre-l-Etat-et-les-societes-concessionnaires-d-autoroutes.

34 () http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a13.pdf.

35 () Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

36 () Lorsque l’investissement est réalisé de manière intermédiée, l’amortissement est subordonné au fait que 60 % de l’actif du véhicule sont constitués de titres de PME innovantes et que 40 % du même actif correspondent à des souscriptions directes au capital desdites PME.

37 () La publication de ce nouveau RGEC implique d’ailleurs une actualisation dans le code, à laquelle procède l’article.

38 () Le Sénat a par ailleurs adopté deux autres, amendements, du même auteur,, rédactionnels et de précision.

39 () Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

40 () Article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

41 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

42 () Loi n° 2014-1170 du 13  octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

43 () Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

44 () Ces immeubles ayant été exclus du champ du régime dérogatoire des monuments historiques et assimilés par l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

45 () Articles 50 ter et 50 quater rattachés à la mission Écologie, développement et mobilité durables.

46 () Ibid.