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N° 2497


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 229


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le
15 janvier 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 janvier 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel,

par M. Hervé FÉRON
Rapporteur,

Député

par Mme Colette MÉLOT
Rapporteur,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente, M. Patrick Bloche, député, vice-président ; Mme Colette Mélot, sénateur, M. Hervé Féron, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Vivette Lopez, Marie-Annick Duchêne, M. David Assouline, Mme Claudine Lepage, M. Patrick Abate, sénateurs, Mme Sandrine Doucet, MM. Yves Durand, Guénhaël Huet, Christian Kert, Frédéric Reiss, députés.

Membres suppléants : M. Jean-Claude Carle, Mmes Françoise Cartron, Dominique Gillot, Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Claude Kern, Michel Savin, sénateurs, Mmes Marie-Odile Bouillé, Annick Lepetit, MM. Michel Pouzol, Rudy Salles, Mme Isabelle Attard, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 2319, 2354 et T.A. 426

Sénat :

Première lecture : 119, 172, 173 et T.A. 48 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 230 (2014-2015)

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

TABLEAU COMPARATIF 11

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel s’est réunie au Sénat le jeudi 15 janvier 2015.

Elle a procédé d’abord à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente ;

- M. Patrick Bloche, député, vice-président.

La commission a désigné ensuite :

- Mme Colette Mélot, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Hervé Féron, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Je souhaite la bienvenue à nos collègues députés, avec lesquels nous espérons intensifier nos échanges.

M. Patrick Bloche, député, vice-président. – Je vous remercie et partage votre souhait. Le texte qui fait l’objet de notre présente réunion a été déjà bien amélioré par nos deux assemblées dans un contexte particulièrement contraint, puisqu’il s’agit d’une transposition de directives. Je vous indique que M. Guénhaël Huet, député, titulaire, est excusé.

Mme Colette Mélot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je suis satisfaite de constater que sur huit articles, seulement deux suscitent des différences d’appréciation entre nos deux assemblées. Soulignons la réactivité du Parlement, saisi tardivement, ce que nous regrettons, mais qui s’est mobilisé pour examiner le texte dès que possible.

M. Hervé Féron, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ce projet de loi fait l’objet d’une procédure accélérée. L’urgence à transposer la première directive - cela aurait dû être fait avant le 1er novembre 2013 - le justifie, même si je regrette un dépôt tardif du projet de loi, qui nous a contraints à examiner en urgence des dispositifs très complexes, et qui, en outre, induit un effet rétroactif regrettable. Compte tenu de l’étroitesse de la marge de manœuvre du législateur s’agissant d’une transposition, j’ai avant tout cherché à m’assurer de la fidélité et de l’exhaustivité des dispositions par rapport aux textes européens. Je salue le travail du Sénat en première lecture.

Deux articles restent en discussion : l’article 2 sur les droits voisins et l’article 4 relatif aux œuvres orphelines. Pour le premier d’entre eux, le Sénat a supprimé une mention non conforme à la directive incluant les recettes issues de la location des œuvres dans l’assiette de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes-interprètes. Il a également ouvert la possibilité pour les sociétés de perception et de répartition des droits agissant pour le compte des artistes-interprètes de demander au producteur l’état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme, confortant les droits des artistes-interprètes. Cela est conforme à notre vision du texte : sous réserve de quelques petites modifications rédactionnelles, j’inviterai la CMP à retenir le texte du Sénat.

À l’article 4, le Sénat est revenu sur l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la députée Isabelle Attard restreignant à cinq ans la durée pendant laquelle les organismes exploitant les œuvres orphelines pourront répercuter leurs frais sur les utilisateurs. Les sénateurs ont en effet jugé la rédaction ambiguë – problème qu’il est aisé de résoudre en déplaçant l’incise dans la phrase – et ont craint que cette restriction à cinq ans soit contre-productive, incitant les bibliothèques à sur-répercuter leurs coûts les premières années pour être assurées de couvrir l’intégralité de leurs frais. Je propose de revenir à la logique adoptée par l’Assemblée nationale, car nous restons attachés à ce que les lecteurs ne soient pas pénalisés, tout en améliorant la rédaction formelle du dispositif.

M. Frédéric Reiss, député. – Ce projet de loi ne nous posait aucun problème sur le fond ; nous souhaitions surtout éviter tout risque d’insécurité juridique. En cela, les propositions du rapporteur pour l’Assemblée nationale nous satisfont complètement.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2
Mesures d’accompagnement destinées aux artistes-interprètes

Mme Colette Mélot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’approuve les quelques modifications rédactionnelles apportées au texte adopté par le Sénat.

L’article 2 est adopté dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

Article 4
Instauration d’un régime d’exploitation d’œuvres orphelines

M. Hervé Féron, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 1 consiste à rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 135-2 du code de la propriété intellectuelle : « Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public des œuvres orphelines qu’ils utilisent. »

Mme Colette Mélot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La multiplication des contraintes dans un dispositif déjà très restrictif risquerait de rendre celui-ci inopérant. Quoique d’intention généreuse, cette proposition pourrait être contre-productive, conduisant les organismes à augmenter les droits au lieu de lisser dans la durée les frais de numérisation.

Mme Isabelle Attard, députée. – Aujourd’hui, les coûts de la numérisation sont très restreints, grâce à l’avancée de la technologie. Cinq ans d’amortissement sont largement suffisants. J’entends vos arguments, mais je crains à l’inverse que l’absence de délai ne conduise les organismes à faire payer sans limite le public pour compenser des coûts faibles. Un compromis pourrait consister à allonger la période, autour de sept ou huit ans, pour que les organismes qui numérisent ne soient pas effrayés ni bloqués.

Mme Colette Mélot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le rapporteur pour l’Assemblée nationale a proposé une solution déjà très restrictive, qui ne concerne que les frais de numérisation et de mise à disposition. J’ai consulté la Bibliothèque nationale de France (BnF) : le coût hors frais de recherche et de mise à disposition varierait entre 23 et 76 centimes par page. Le marché de numérisation est de trois ans, et des étapes indispensables de vérification allongent le délai, d’autant que les volumes sont très importants. Neuf millions de pages ont été numérisées en 2014.

M. Patrick Bloche, député, vice-président. – Les cinq ans courent à partir de l’exploitation de l’œuvre. Mme Attard nous a convaincus, comme elle a convaincu le Gouvernement. Je connais les arguments de la BnF, mais il serait important d’envoyer un signe en faveur de l’accès aux œuvres dans le cadre légal. Je salue la proposition conciliante d’Isabelle Attard de passer à sept ou huit ans.

M. Hervé Féron, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Sur le fond, je partage les arguments développés par M. Patrick Bloche ; j’ajoute que, sur la forme, l’ambiguïté est levée par notre proposition de rédaction, qui précise aussi que les recettes doivent se cantonner au coût découlant directement de la numérisation, pour que les organismes ne soient pas amenés à répercuter des frais inconsidérément. Le Gouvernement a été convaincu. Je comprends fort bien que la BnF défende cette position : l’inverse aurait été étonnant !

Mme Colette Mélot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Merci de préciser ainsi, à raison, que les frais concernés sont ceux directement liés à la numérisation. Cela exclut tout risque d’amortissement excessif. Mon objectif est de lisser l’impact sur longue période.

M. Hervé Féron, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mais si l’amortissement n’est pas limité dans le temps, il devient nécessairement excessif à un moment donné.

Mme Isabelle Attard, députée. – Avez-vous interrogé d’autres bibliothèques que la BnF ? Nous avons eu accès au contrat liant la BnF à son prestataire de numérisation des œuvres orphelines ou des livres rares ProQuest. Après plusieurs heures d’analyse, nous sommes parvenus à des chiffres bien plus bas que ceux que vous citez. Il y a certes un sous-traitant qui numérise très vite – trop vite même, ce qui est inquiétant du point de vue de la qualité. Mais le prestataire principal est très efficace et la BnF compte aussi un service interne qui se consacre à la même tâche. Je crains que, sans limite dans le temps, les organismes en arrivent à faire payer trois fois le prix de la numérisation aux utilisateurs.

M. Patrick Bloche, député, vice-président. – Nous voulons prendre en compte l’intérêt des exploitants : notre intention n’est certes pas de déséquilibrer financièrement la BnF. Mais nous pensons aussi au public, surtout concernant les œuvres orphelines. La loi doit être un point d’équilibre, qui rejoindrait en l’occurrence la moralité républicaine : il ne serait pas conforme que l’organisme public chargé de l’exploitation tire des recettes supérieures à l’amortissement du coût.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente. – Il est vrai qu’on ne peut pas amortir à l’infini. Nous devrions trouver un équilibre avec un allongement de la durée d’amortissement.

Mme Colette Mélot, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Afin de lisser les coûts pour les utilisateurs – qui sont, je le répète, ma principale préoccupation.

M. Patrick Bloche, député, vice-président. – Je vous propose de passer donc de cinq à sept ans.

La proposition de rédaction n° 1 ainsi rectifiée est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a adopté l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES DOMAINES DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE CULTUREL

Projet de loi PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES DOMAINES DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE CULTUREL

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 2

Article 2

Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 212-3-1.I. – Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

« Art. L. 212-3-1.Non modifié

« II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

 

« III. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212-3-1 d’un commun accord.

« Art. L. 212-3-2.Non modifié

« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

 

« Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

« Art. L. 212-3-3. – I. – Sans modification

« Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

 

« II. – Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.

« II. – Le montant …

… la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.

« III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.

« III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir sa rémunération annuelle supplémentaire, un état des recettes …

… au II.

« Il fournit, à la demande de l’artiste-interprète, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes.

« Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.

« IV. – La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« IV. – Sans modification

« L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :

 

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;

 

« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I et II, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;

 

« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;

 

« 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

 

« Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l’artiste-interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. »

« Art. L. 212-3-4. – Non modifié

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION
DE CERTAINES ŒUVRES ORPHELINES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION
DE CERTAINES ŒUVRES ORPHELINES

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 4

Article 4

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines

Alinéa sans modification

« Chapitre V

« Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines

« Art. L. 135-1. – Sont soumises au présent chapitre :

« Art. L. 135-1. – Non modifié

« 1° Les œuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

 

« a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ;

 

« b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.

 

« Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article L. 135-2 ;

 

« Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

 

« Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d’œuvres orphelines, et ce pendant une durée maximale de cinq années à compter de l’exploitation de l’œuvre orpheline. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

« Art. L. 135-2. – Les organismes …

… orphelines. Ils mentionnent le nom …

… suivantes :

« 1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

« 1° Alinéa sans modification

« 2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

« 2° Alinéa sans modification

« Art. L. 135-3. – Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’après avoir :

« Art. L. 135-3. – Non modifié

« 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l’État membre où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;

 

« Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.

 

« Art. L. 135-4. – Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage.

« Art. L. 135-4. – Non modifié

« Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline.

« Art. L. 135-5. – Non modifié

« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article L. 135-2 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.

 

« Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.

« Art. L. 135-6. – Non modifié

« L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

 

« Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

 

« L’organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l’article L. 135-3.

 

« Art. L. 135-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque catégorie d’œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3. »

« Art. L. 135-7. – Non modifié

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TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION
DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT
DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE
DE L'UNION EUROPÉENNE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION
DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT
DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE
DE L'UNION EUROPÉENNE

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TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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