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N
° 2501

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2015

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, modifiée par le Sénat, relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques (n° 2065).

PAR Mme Suzanne TALLARD

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1635, 1676, 1677 et T.A. 281.

2e lecture : 2065 et 2502.

Sénat : 1re lecture : 310, 592, 594, 595 et T.A. 147 (2013-2014).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II. EXAMEN DES ARTICLES 23

TITRE IER – SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES 23

Avant l’article 1er 23

Article 1er (articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 43 du code des postes et télécommunications) : Sobriété de l’exposition aux champs électromagnétiques, information et concertation lors de l’implantation d’installations radioélectriques 23

Article 2 : Harmonisation de la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique 26

TITRE II – INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 26

Article 4 (article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Mention du débit d’absorption spécifique, information et recommandations d’usage 26

Article 5 (articles L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 [nouveaux] du code de la santé publique) : Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles 27

Article 6 : Politique de sensibilisation et d’information à une utilisation responsable et raisonnée des téléphones mobiles et autres appareils utilisant des radiofréquences 28

Article 8 : Rapport sur l’électro-hypersensibilité 28

TITRE III – (SUPPRESSION MAINTENUE DE LA DIVISION ET DE L’INTITULÉ) : DISPOSITIONS DIVERSES 28

Article 9 (Suppression maintenue) : Application aux outre-mer 28

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 29

INTRODUCTION

Notre assemblée sera appelée à examiner dans quelques jours, pour la troisième année consécutive, une proposition de loi qui s’attache à mieux encadrer l’exposition de nos concitoyens aux ondes électromagnétiques.

Votre rapporteure pour avis juge utile de rappeler en préambule le parcours de cette initiative parlementaire, essentiellement dans le cadre des journées d’initiative parlementaire des groupes écologistes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Suite à l’adoption d’une motion de renvoi en commission lors de l’examen en séance publique de la première mouture du texte, le 31 janvier 2013, le texte remanié à l’issue d’une année de travail, comme s’y était engagée la majorité parlementaire, est adopté en première lecture le 23 janvier 2014. Une première lecture au Sénat reste inachevée le 17 juin avant l’inscription par le Gouvernement de la poursuite de la discussion à l’ordre du jour le 26 juin, permettant à la navette législative de se poursuivre.

À l’issue de ce long parcours, cette proposition s’est trouvée enrichie par la prise en considération des conclusions de plusieurs études :

– les rapports du COMOP-COPIC (comités opérationnels issus du Grenelle des ondes), qui mentionnent la faisabilité technique d’un abaissement des niveaux d’émission et la nécessité d’une procédure de concertation lors de l’implantation d’antennes-relais ;

– le rapport de suivi et mise à jour de l’ANSES d’octobre 2013, qui recommande, comme en 2009, d’abaisser les expositions aux ondes électromagnétiques ;

– la mission sur l’objectif de sobriété demandée par le Premier ministre à MM. Girard, Tourtelier et Le Bouler, de décembre 2013, qui conclut à la nécessité d’un « objectif de modération de l’exposition de la population et des usagers », dont les outils sont notamment une concertation locale pour trouver les meilleures solutions d’implantation et d’organisation des réseaux possibles, et un effort de pédagogie pour ancrer les recommandations d’emploi des terminaux dans les usages ;

● Le travail des quatre commissions qui ont eu à en connaître (les commissions des affaires économiques, au fond, et les commissions du développement durable, pour avis) puis celui de chacune des deux assemblées au cours de leurs séances plénières, a permis d’aboutir à une écriture conciliant transparence, développement des nouvelles technologies, bonne couverture numérique de notre territoire, qui est aussi une attente de nos concitoyens, et mise en avant de la garantie de la santé de ces derniers.

Dans son ensemble, votre rapporteure pour avis considère que les assouplissements apportés par le Sénat ne remettent pas en cause la philosophie générale qui sous-tendait cette proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale. Celle-ci s’articule autour de deux axes :

– le contrôle des niveaux d’émission et d’exposition par l’organisation d’une concertation au niveau local associée à une médiation au niveau départemental et la résorption des points atypiques dans un délai raisonnable ;

– de meilleures pratiques d’utilisation des équipements terminaux et des installations permettant un accès sans fil à internet par les utilisateurs.

Certains éléments de cette proposition de loi, aujourd’hui composée de huit articles, méritent d’être soulignés, notamment ceux qui touchent à l’article 1er, largement réécrit à l’initiative de notre commission en première lecture à l’Assemblée nationale.

1.  Titre Ier : le retour à la notion de « sobriété » de l’exposition aux champs électromagnétiques ; un rôle pivot conféré au responsable de l’exécutif local dans la procédure d’information et de concertation lors de nouvelles installations des antennes relais ; une définition juridiquement plus fiable des points atypiques

a.  Les dispositions du titre Ier de la proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat

Disposition phare de la proposition de loi, l’article 1er a été substantiellement modifié par le Sénat.

Outre de pertinents amendements de clarification rédactionnelle de la proposition de loi, la commission des affaires économiques, essentiellement sur la proposition de son Président, M. Daniel Raoul, puis le Sénat lors de l’examen en séance publique ont souhaité :

● Substituer à l’objectif de « modération » de l’exposition du public aux champs électromagnétiques assigné aux pouvoirs publics par l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, celui de « sobriété » ;

● Limiter à l’Agence nationale des fréquences, au I de l’article L. 34-9-1 du même code, la transmission des résultats des mesures visant à vérifier le respect des valeurs limites des champs électromagnétiques – définies par décret – émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, auxquels le public est exposé. Ladite transmission est supprimée en ce qui concerne l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), qui se voit pourtant conférer par l’article 3 de la proposition de loi, adopté conforme par le Sénat, un rôle spécifique en matière de radiofréquences et d’évaluation de l’impact sanitaire des champs électromagnétiques ;

● Renforcer la transparence de l’information en supprimant, dans le I de l’article L. 34-9-1 précité, la possibilité donnée aux occupants de locaux d’habitation de s’opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures réalisées dans ces locaux ;

● Réorganiser, par la nouvelle rédaction du III de l’article L. 34-9-1 du même code, la procédure communale ou intercommunale de concertation et d’information du public préalable à l’autorisation d’exploitation délivrée par l’Agence nationale des fréquences, placée sous l’autorité, selon le cas, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

S’appuyant sur les recommandations du rapport de MM. Girard, Tourtelier et Le Bouler, la commission des affaires économiques du Sénat, sur la proposition de son président, avait souhaité limiter la proposition de loi à la détermination des orientations importantes. Les conditions de mise en œuvre étaient alors renvoyées à un décret en Conseil d’État. Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a jugé plus approprié de préciser le dispositif envisagé dans le texte même de la proposition de loi :

– à l’initiative de la commission des affaires économiques, la nouvelle rédaction des A et B apporte en premier lieu d’utiles précisions quant à l’étendue des installations couvertes par la procédure de concertation et d’information (l’exploitation, l’implantation d’une ou de plusieurs installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l’Agence nationales des fréquences, ainsi que toute modification substantielle d’une installation électrique existante) et la nature du responsable de l’exécutif local destinataire du dossier d’information ;

– la rédaction successivement retenue par la commission des affaires économiques du Sénat puis par le Sénat lui-même pour le C atténue toutefois la portée du contenu du dossier d’information. La simulation prévisible de l’exposition aux ondes électromagnétiques générée par l’installation a été limitée à une estimation préalable et les mesures de vérification a posteriori ont été supprimées ;

– enfin, les C bis et C ter (nouveaux) confèrent un rôle pivot au responsable de l’exécutif local, qui s’articule cependant avec la répartition des responsabilités entre celles qui relèvent de l’État et celles qui lui appartiennent. La commission des affaires économiques du Sénat, sur la proposition de son président, avait confié au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’initiative de la procédure de concertation et d’information préalable du public. Ce rôle a encore été renforcé lors de l’examen en séance publique par le Sénat puisque les informations relatives aux installations couvertes par la procédure d’information et de concertation sont mises à la disposition du public par les moyens qu’il juge appropriés. En outre, le public n’a la possibilité de formuler des observations que si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale font usage de cette faculté. Enfin, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale partage avec le représentant de l’État dans le département l’initiative de médiation départementale ;

● Clarifier la définition des points atypiques ainsi que la responsabilité des exploitants des installations radioélectriques en matière de résorption de ces derniers, en modifiant la rédaction du E du III de l’article L. 34-9-1 du même code.

Moyen d’importance pour atteindre l’objectif de modération de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, la résorption des points atypiques – et donc leur définition préalable – a fait l’objet d’une écriture différente à chacune des étapes d’examen de la proposition de loi.

La commission des affaires économiques du Sénat avait adopté une position très restrictive tant en matière de définition (lieux de vie fermés, mesures en valeur absolue) que de résorption (condition de faisabilité technique, de garantie de couverture et de qualité des services rendus, suppression du délai de six mois après identification des points en cause et de la possibilité de mise en demeure par l’Agence nationale des fréquences).

La rédaction finale du E, résultant de l’adoption de l’amendement n° 51 présenté par le Gouvernement lors de l’examen de cette proposition de loi en séance plénière le 17 juin, clarifie la définition des points atypiques. Elle laisse une marge d’appréciation importante à l’Agence nationale des fréquences, qui se voit chargée d’en déterminer et réviser régulièrement les critères pertinents (niveaux d’exposition, types de lieux, présence du public, contraintes techniques ou économiques).

Tout en conservant les conditions suspensives de faisabilité et de qualité de service, la nouvelle rédaction rétablit le délai de six mois posé par l’Assemblée nationale en première lecture et permet à l’Agence nationale des fréquences de saisir les autorités affectataires lorsque les exploitants ne prendront pas les mesures nécessaires au traitement des points atypiques.

b.  La position de votre Commission

Votre rapporteure pour avis partage pleinement l’objectif du Sénat d’avoir un dispositif défini le plus clairement possible, elle ne peut donc qu’approuver dans son principe la réécriture de l’article 1er en ce qui concerne la procédure de concertation locale et de médiation départementale.

Si elle constate avec regret certains assouplissements, notamment en matière d’éléments d’information transmis au public, elle juge toutefois que les attentes fortes exprimées par les administrés conduiront les élus locaux à mettre en place une procédure de concertation et d’information la plus large possible. La transparence préalable et des informations fiables sur la réalité des émissions sont, de son point de vue, le moyen le plus sûr d’atténuer craintes et réticences et de faciliter les installations nécessaires à l’indispensable couverture numérique de qualité de notre territoire.

De même, la suppression par la commission des affaires économiques du Sénat de la possibilité de mesures a posteriori aux fins de vérification des estimations préalables s’avérera plus formelle que réelle à l’usage. En effet, toute personne peut faire mesurer gratuitement depuis le 1er janvier 2014 l’exposition aux ondes électromagnétiques aussi bien dans les locaux d’habitation que dans des lieux accessibles au public (parcs, commerces...). Il suffira donc de faire usage de cette faculté pour pouvoir vérifier ex post la cohérence de l’exposition effectivement générée avec les prévisions de la simulation.

Le Sénat a jugé préférable de revenir sur la notion de « modération », issue des conclusions du rapport Tourtelier-Girard-Le Bouler. Un consensus avait pu être trouvé à l’Assemblée sur ce principe, qui implique une démarche active qui bénéficie aussi aux exploitants d’installations radioélectriques : des installations plus performantes, moins émissives, moins énergivores, donc plus compétitives. Si la notion de « sobriété » paraît, aux yeux de votre rapporteure pour avis, dépourvue de cet aspect dynamique, elle préserve toutefois l’idée d’éviter tout excès en la matière.

Enfin, sur la question essentielle de la définition des points atypiques et de leur résorption, la rédaction issue des travaux du Sénat apparaît à votre rapporteure pour avis de nature à permettre un recensement le plus juste possible. La définition des critères au plus proche de la réalité des territoires et des circonstances, en tenant compte de la faisabilité technique, par l’ANFR qui est la plus à même de les apprécier et, si nécessaire, de les réviser, est à cet égard un facteur déterminant. Quant à la résorption, la réintroduction du délai de six mois semble de nature à garantir une trajectoire raisonnable de réduction des points atypiques, à défaut d’une disparition complète.

Elle a donc émis un avis défavorable sur chacun des quatre amendements déposés sur le titre Ier, et la commission l’a suivie.

2.  Titre II : des obligations d’information et de sensibilisation du public et des utilisateurs plus pragmatiques ; le maintien de la prise en compte de l’impact sanitaire des champs électromagnétiques.

a.  Les dispositions du titre II de la proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat

● Si le Sénat, en séance plénière, a maintenu la suppression dans l’intitulé du titre II du texte issu des travaux de sa commission des affaires économiques, de la mention de la notion de « protection » du public et des utilisateurs, il a rétabli quatre dispositions importantes prenant en compte l’impact sanitaire des champs électromagnétiques supprimées ou modifiées par cette dernière.

– Les articles 3 et 7 ont ainsi été adoptés conformes dans leur rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Le premier confie à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences, et d’évaluation des risques et effets potentiels ainsi que des impacts sanitaires des champs électromagnétiques.

Le second prévoit les modalités de la protection des enfants en bas âge dans certains espaces (interdiction de toute installation d’accès sans fil à l’internet dans les espaces des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans dédiés à l’accueil, au repos et aux activités avec lesdits enfants ; obligation de désactivation dans les classes des écoles primaires des futurs équipements d’accès sans fil à internet en cas de non-utilisation, obligation d’information préalable du conseil d’école en cas d’installation nouvelle d’un réseau radioélectrique).

– Le lancement, dans un délai d’un an, d’une campagne d’information et de sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques, prévu à l’article 6, est préservé.

– Quant à la nouvelle rédaction – ramassée – de l’article 8, elle conserve l’essentiel, la remise d’un rapport au Parlement sur l’électro-hypersensibilité, qui doit, à l’image de ce qui se fait dans les pays voisins, explorer toutes les pistes de réponses politiques pouvant être apportées à ces personnes indéniablement en souffrance.

● Tout en maintenant, pour l’essentiel, les dispositifs relatifs à l’information et aux recommandations d’usage permettant de limiter l’exposition aux émissions radioélectriques, le Sénat a en revanche sensiblement modifié les dispositifs techniques prévus sur les équipements eux-mêmes.

– À l’article 4, le Sénat a maintenu les dispositifs d’information concernant, d’une part les utilisateurs d’équipements radioélectriques (indication du débit d’absorption spécifique, recommandations d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, modalités de désactivation de l’accès sans fil à internet) et d’autre part les occupants de locaux privés à usage d’habitation (présence d’un rayonnement lié à un équipement émetteur de champ magnétique d’un niveau supérieur à un seuil fixé par décret) et les usagers d’établissements proposant un accès sans fil à internet.

Il a en revanche confirmé la suppression de l’obligation de mention du débit d’absorption spécifique sur l’appareil lui-même et sur tout document relatif aux caractéristiques techniques ainsi que la mention explicite sur les appareils émettant un champ électromagnétique de radiofréquence définis par décret, de cette émission. Ont subi le même sort l’obligation de présence sur tout équipement radioélectrique d’un mécanisme simple de désactivation de l’accès sans fil à internet et la désactivation par défaut des stations de base miniatures (femtocell).

– À l’article 5, tout en en clarifiant la rédaction, le Sénat a maintenu les deux dispositifs relatifs aux publicités faisant la promotion de l’usage d’un téléphone mobile. Le téléphone devra être mis en scène dans des conditions conformes à la législation, c’est-à-dire avec l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques qui est obligatoirement vendu avec ledit téléphone.

Il a en revanche confirmé la suppression de l’interdiction, portée par la rédaction de l’article L. 5231-1 du code de la santé publique prévue au 1°, de toute publicité en faveur de tout terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans.

b.  La position de votre Commission

Votre rapporteure pour avis avait appuyé lors de l’examen pour avis par la commission en première lecture les dispositions portées par le titre II de la proposition de loi, pour certaines pédagogiques et incitatives, pour d’autres normatives et prescriptives.

Elle constate que l’essentiel des dispositions à visée d’information et de sensibilisation a été maintenu par le Sénat et renouvelle son regret quant à l’absence de prise en compte, dans les locaux fréquentés par les enfants, du cas spécifique des écoles maternelles.

La commission des affaires économiques du Sénat a souhaité revenir sur les normes techniques de désactivation ainsi que sur l’interdiction de la publicité pour les tablettes à destination des enfants de moins de quatorze ans, auxquelles elle avait apporté son soutien au nom du principe de précaution.

Votre rapporteure pour avis en prend acte, mais souhaite que la réflexion se poursuive sur les modalités adaptées de protection des enfants à l’égard des risques potentiels issus des équipements qui mettent en jeu des émissions et des réceptions radioélectriques, par exemple à l’occasion du projet de loi relatif à la santé (n° 2302) présenté par Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dont l’examen est prévu au premier semestre de cette année.

Elle a donc émis un avis défavorable sur chacun des cinq amendements déposés sur le titre II, et la commission l’a également suivie.

*

En conclusion, votre rapporteure pour avis souhaite rappeler les principes qui ont guidé son action tout au long du parcours législatif de cette proposition de loi :

– l’inscription dans la loi elle-même, autant que possible, des conclusions auxquelles est parvenu le COPIC, afin que tous nos concitoyens et toutes les communes disposent des mêmes garanties d’information, de concertation et de transparence. L’équilibre atteint aujourd’hui semblera à certains en deçà de ce que permettent déjà certaines chartes, mais rien n’interdit d’être plus ambitieux et aux chartes de perdurer. Il a le mérite de poser des règles communes qui permettent de conjuguer sur l’ensemble de notre territoire les avancées des technologies et les nécessités du développement économique, qui passe par la révolution numérique, et le principe de précaution ;

– le soutien aux dispositifs d’information, de recommandations d’usage et de normes techniques permettant une utilisation plus sûre et plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques. Le texte issu des travaux du Sénat est moins ambitieux en matière de normes techniques, mais préserve l’essentiel des éléments d’information et de sensibilisation, y compris ceux dont la nature législative a pu être questionnée.

Discutée depuis deux ans, cette proposition de loi est attendue avec impatience par nombre de parties prenantes. Votre rapporteure pour avis a pu largement constater cette attente lors des auditions préparatoires menées avec la rapporteure au fond et auteure de la proposition de loi, Mme Laurence Abeille, à laquelle elle renouvelle ses remerciements. Repousser son adoption définitive au motif de rectifier des imperfections formelles, alors que l’examen au Sénat a permis de sécuriser juridiquement la rédaction des principaux articles de la proposition de loi, c’est prendre le risque d’une « navette sans retour ».

Tel n’est pas le choix de votre rapporteure pour avis, qui juge préférable d’éprouver sur le terrain la validité des dispositifs issus d’un travail parlementaire approfondi qui a permis d’aboutir à un consensus. D’autres véhicules législatifs sont annoncés, notamment le projet de loi sur le numérique – actuellement dans la phase de concertation nationale lancée par le Premier Ministre, M. Manuel Valls, en octobre dernier –, et ils pourront porter les éventuelles modifications qui s’avéreraient nécessaires à l’usage.

*

* *

Sur la recommandation de sa rapporteure pour avis, la commission du développement durable a émis un avis favorable à l’adoption sans modification de la proposition de loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 20 janvier 2014, la Commission a examiné pour avis, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Suzanne Tallard, la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (n° 2065).

Mme Suzanne Tallard, rapporteure pour avis. Pour la troisième année consécutive, notre commission est appelée à examiner pour avis cette proposition de loi, qui s’attache à mieux encadrer l’exposition de nos concitoyens aux ondes électromagnétiques.

Ce texte, examiné pour l’essentiel dans le cadre des journées réservées aux groupes écologistes de l’Assemblée nationale et du Sénat, a eu un parcours que je pourrais qualifier d’« atypique ». Une motion de renvoi en commission avait été opposée à une première version, lors de son examen à l’Assemblée le 31 janvier 2013. Puis il avait été remanié, comme s’y était engagée la majorité, à l’issue d’une année de travail, et voté en séance le 23 janvier 2014. Et la première lecture au Sénat, en juin dernier, n’a pu être achevée que grâce à sa reprise « à la volée » par le Gouvernement, sans quoi il aurait été condamné à devoir attendre la prochaine journée réservée du groupe écologiste du Sénat.

À mon sens, les assouplissements apportés par le Sénat ne remettent pas en cause la philosophie générale sous-tendant cette proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, qui reprenait largement les conclusions des rapports du Comité opérationnel sur les ondes de téléphonie mobile (COPIC, anciennement COMOP), du rapport de suivi et mise à jour d’octobre 2013 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), ainsi que de la mission confiée par le Premier ministre à MM. Jean-François Girard, Philippe Tourtelier et Stéphane Le Bouler sur le développement des usages mobiles et le principe de sobriété.

La proposition de loi conserve son double objectif : d’une part, le contrôle des niveaux d’émission et d’exposition, l’organisation d’une concertation au niveau local, associée à une médiation au niveau départemental et à la résorption des points atypiques dans un délai raisonnable ; d’autre part, de meilleures pratiques d’utilisation des équipements terminaux par les consommateurs et des installations permettant un accès sans fil à internet.

Sans faire une analyse exhaustive de l’apport du Sénat, qui relève de la commission saisie au fond, je souhaite en souligner quelques éléments.

Disposition phare de la proposition de loi, l’article 1er, largement réécrit en première lecture à l’initiative de notre commission, a été substantiellement modifié par le Sénat, qui a en particulier souhaité substituer à l’objectif de « modération » de l’exposition du public aux champs électromagnétiques celui de « sobriété », réorganiser la procédure communale ou intercommunale de concertation et d’information du public en l’inscrivant dans le texte même de la proposition de loi, et clarifier la définition des points dits atypiques ainsi que la responsabilité des exploitants des installations radioélectriques en matière de résorption de ces derniers.

Que penser de ces nouvelles rédactions ?

Partageant pleinement la volonté du Sénat que le dispositif soit défini le plus clairement possible, je ne peux qu’approuver dans son principe la réécriture de l’article 1er en ce qui concerne la procédure de concertation locale et de médiation départementale.

On peut certes regretter certains reculs, notamment quant aux éléments d’information transmis au public ou aux mesures de contrôle a posteriori de la cohérence des estimations. Je les considère néanmoins plus formels que réels : les attentes fortes exprimées par les administrés conduiront les élus locaux à mettre en place la procédure de concertation et d’information la plus large possible. Je crois en effet que la transparence préalable et la fiabilité des informations sur la réalité des émissions sont le moyen le plus sûr d’atténuer craintes et réticences et de faciliter les installations nécessaires à l’indispensable couverture numérique de notre territoire et à sa qualité.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, chacun peut faire mesurer gratuitement l’exposition aux ondes électromagnétiques des locaux d’habitation comme des lieux accessibles au public, ce qui permettra de vérifier ex post la conformité de l’exposition réelle aux niveaux indiqués par la simulation.

Le Sénat a jugé préférable de revenir sur le choix fait par l’Assemblée nationale de retenir la notion de « modération », issue des conclusions du rapport de MM. Girard, Tourtelier et Le Bouler. Un consensus avait pu être trouvé à l’Assemblée sur ce principe, qui implique une démarche active bénéficiant aussi aux exploitants d’installations radioélectriques : des installations plus performantes, moins émissives, moins énergivores, plus compétitives donc. Si la notion de « sobriété » me paraît dépourvue de cet aspect dynamique, elle préserve toutefois l’idée d’éviter tout excès en la matière.

Enfin, permettez-moi de m’arrêter plus longuement sur la résorption des points atypiques, et donc leur définition préalable, qui a fait l’objet d’une écriture différente à chacune des étapes de l’examen de la proposition de loi.

La commission des affaires économiques du Sénat avait adopté une position très restrictive, tant en matière de définition de ces points que de leur résorption. L’adoption en séance plénière de l’amendement n° 51 du Gouvernement a permis de clarifier la définition des points atypiques en laissant une marge d’appréciation importante à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), chargée d’en déterminer les critères pertinents – niveaux d’exposition, types de lieux, présence du public, contraintes techniques ou économiques – et de les réviser régulièrement. Tout en prévoyant des conditions suspensives de faisabilité et de qualité de service, la nouvelle rédaction rétablit le délai de six mois posé par l’Assemblée nationale en première lecture et permet à l’ANFR de saisir les autorités affectataires lorsque les exploitants ne prendront pas les mesures nécessaires au traitement des points atypiques.

Cette rédaction m’apparaît de nature à permettre le recensement le plus juste possible des points atypiques, selon des critères définis au plus près de la réalité des territoires, des circonstances, en tenant compte de la faisabilité technique, par l’opérateur le plus à même de les apprécier et, si nécessaire, de les réviser : l’Agence elle-même. Quant à leur résorption, la réintroduction du délai de six mois semble de nature à garantir un rythme de diminution raisonnable, à défaut d’une disparition complète.

Nous nous inscrivons ici dans la droite ligne de nos prédécesseurs au sein de cette commission, qui ont largement œuvré, à l’occasion de l’examen de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, pour que « les pouvoirs publics incitent valablement les opérateurs de téléphonie mobile à tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible le taux d’exposition de la population », pour reprendre les propos de l’un de ses deux rapporteurs, Bertrand Pancher. Après cet accent mis sur l’incitation, le temps est venu d’agir plus fortement, car nos connaissances ont évolué, tout comme les attentes de nos concitoyens.

Je serai plus brève sur le titre II de la proposition de loi, pour lequel le Sénat a fait le choix de retenir des obligations d’information et de sensibilisation du public et des utilisateurs plus pragmatiques tout en maintenant la prise en compte de l’impact sanitaire des champs électromagnétiques.

Certes, la notion de « protection » du public et des utilisateurs a été supprimée par le Sénat, mais quatre dispositions importantes prenant en compte l’impact sanitaire des champs électromagnétiques, supprimées ou modifiées par sa commission des affaires économiques, ont été rétablies en séance plénière.

Les articles 3 et 7 ont ainsi été adoptés dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale. Le premier confie à l’ANSES une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences, d’évaluation des risques et effets potentiels ainsi que des impacts sanitaires des champs électromagnétiques. Le second prévoit les modalités de la protection des enfants en bas âge dans certains espaces.

Le lancement, dans un délai d’un an, d’une campagne d’information et de sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques, prévu à l’article 6, est préservé.

Quant à la nouvelle rédaction, ramassée, de l’article 8, elle conserve l’essentiel : la remise au Parlement d’un rapport sur l’électro-sensibilité, qui devra, à l’image de ce qui se fait dans les pays voisins, explorer toutes les pistes de réponses politiques pouvant être apportées à ces personnes indéniablement en souffrance.

S’il a approuvé les dispositifs relatifs à l’information et aux recommandations d’usage permettant de limiter l’exposition aux émissions radioélectriques, le Sénat est revenu sur les dispositifs techniques prévus sur les équipements radioélectriques eux-mêmes.

Il a maintenu les dispositifs d’information concernant, à l’article 4, d’une part, les utilisateurs d’équipements terminaux radioélectriques, et, d’autre part, les occupants de locaux privés et les usagers d’établissements proposant un accès sans fil à internet. Il a également maintenu, à l’article 5, tout en en clarifiant la rédaction, les deux dispositifs relatifs à la mise en scène, dans les publicités vantant la promotion de l’usage d’un téléphone mobile, de cet appareil.

Le Sénat a en revanche confirmé la suppression, par sa commission des affaires économiques, des dispositions de l’article 4 relatives aux normes techniques de désactivation ainsi que de l’interdiction, à l’article 5, de la publicité à destination des enfants de moins de quatorze ans pour les tablettes.

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui résulte d’un travail d’écriture affiné par les quatre commissions qui ont eu à en connaître, puis par chacune des deux assemblées au cours de leurs séances plénières, et visant à prendre en compte, dans la transparence, le développement de nouvelles technologies, la bonne couverture numérique du territoire, qui est également une attente de nos concitoyens, ainsi que les préoccupations de santé publique.

Deux principes ont guidé mon action tout au long du parcours législatif de ce texte.

Premièrement, l’inscription dans la loi elle-même, autant que possible, des conclusions auxquelles est parvenu le COPIC, afin que tous nos concitoyens et toutes les communes disposent des mêmes garanties d’information, de concertation et de transparence. L’équilibre atteint aujourd’hui semblera à certains en deçà de ce que permettent déjà certaines chartes, mais rien ne leur interdit d’être plus ambitieux. Il a le mérite de poser des règles communes qui permettent de conjuguer sur l’ensemble de notre territoire les avancées des technologies et les nécessités du développement économique, qui passe par la révolution numérique, et le principe de précaution, comme doivent nous y inciter les catastrophes sanitaires survenues dans un passé pas si lointain,

Deuxièmement, le soutien aux dispositifs d’information, de recommandations d’usage et de normes techniques permettant une utilisation plus sûre et plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques. Le texte issu des travaux du Sénat est moins ambitieux en matière de normes techniques, mais préserve l’essentiel des éléments d’information et de sensibilisation, y compris ceux dont la nature législative a pu être questionnée.

Cette proposition de loi est attendue avec impatience par nombre de parties prenantes. Repousser son adoption définitive au motif de rectifier les quelques scories qui demeurent après l’examen en première lecture au Sénat, lequel a par ailleurs permis de sécuriser juridiquement la rédaction des principaux articles de la proposition de loi, ce serait, compte tenu du contexte politique résultant du renouvellement de ce dernier en septembre 2014, prendre le risque d’une navette sans retour. D’autres véhicules législatifs à venir, notamment le projet de loi sur le numérique, permettront d’apporter les éventuelles modifications qui s’avéreraient nécessaires à l’usage.

C’est pourquoi je vous recommande d’émettre un avis favorable à l’adoption de cette proposition de loi sans modification.

Mme Viviane Le Dissez. Madame la rapporteure, vous avez déjà rappelé l’histoire de ce texte, que nous examinons chaque mois de janvier… En 2013, nous l’avions renvoyé en commission car il comportait des vides juridiques et nous attendions les résultats d’études en cours. En 2014, nous l’avons amendé et voté, puis le Sénat l’a adopté au mois de juin ; il nous revient aujourd’hui en deuxième et, sans doute, dernière lecture. Notre commission s’en est saisie pour avis, la commission des affaires économiques étant saisie au fond.

Le contexte, c’est celui du développement accéléré des technologies sans fil, qui soulève de nombreuses interrogations, en particulier quant aux possibles effets sanitaires de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques. Il s’agit d’encadrer ce phénomène en se fondant sur les principes de sobriété, de concertation et d’information, sans pour autant aller à l’encontre des objectifs ambitieux fixés par le Gouvernement dans le domaine du très haut débit. Tous les territoires sont concernés, et l’accent est mis sur les zones rurales ainsi que sur les écoles.

Le titre Ier, cœur du texte, introduit dans la loi le principe de sobriété, concernant en particulier les points dits atypiques, c’est-à-dire ceux où le niveau d’exposition dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. Ils feront l’objet d’un recensement annuel par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Le principe de concertation s’appliquera au plan local, et les maires, qui sont tous confrontés un jour ou l’autre à un projet d’implantation ou de modification d’installation radioélectrique sur le territoire de leur commune, pourront exiger de l’exploitant une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques.

Le titre II porte sur l’information et la sensibilisation des citoyens. Alors que les interrogations sur les risques encourus sont nombreuses et que le Président de la République a ouvert le chantier de la démocratie participative, cette disposition ne peut que nous réjouir.

Dans sa dernière partie, la proposition de loi impose aux fabricants d’équipements radioélectriques d’afficher le débit d’absorption spécifique (DAS), comme c’est déjà le cas pour les téléphones mobiles. D’autres dispositions concernent la sobriété dans les lieux publics et interdisent toute publicité pour un téléphone mobile dans laquelle l’usage de l’oreillette ne serait montré.

M. Jacques Kossowski. Il y a deux ans, le groupe écologiste a déposé une proposition de loi visant à l’application du principe de précaution, tel que défini par la Charte de l’environnement, aux risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques. Ce texte, alors renvoyé en commission à l’initiative du groupe SRC, tendait à limiter le déploiement du numérique et des antennes relais, en toute incompatibilité avec les engagements de l’État et des acteurs économiques en faveur de l’aménagement numérique du territoire. Par ailleurs, il se trouvait en contradiction avec les études scientifiques, au point que l’Académie de médecine s’était montrée très critique à son égard.

En janvier 2014, le même groupe a inscrit à l’ordre du jour le texte dont notre commission est saisie aujourd’hui pour avis. Sa version initiale reprenait certaines dispositions de la proposition de loi originelle : désactivation par défaut du wifi ; amélioration de l’information des consommateurs ; encadrement de la publicité pour les appareils destinés aux enfants de quatorze ans ; nécessité de recueillir l’accord des occupants d’immeubles pour l’implantation d’une installation électromagnétique. C’est sur ces dispositions qu’ont portées les principales modifications apportées par le Sénat. Ainsi peut-on considérer qu’il y a des améliorations, tant les mesures prévues à l’origine auraient eu pour conséquence de compliquer l’action des acteurs du numérique et celle du Gouvernement.

L’article 1er demeure néanmoins inacceptable, car il postule une présomption de dangerosité des ondes électromagnétiques qui n’est pas scientifiquement prouvée. Le groupe UMP, qui avait défendu une motion de rejet préalable en première lecture, ne votera pas cette proposition de loi.

M. Yannick Favennec. L’exposition de la population aux ondes électromagnétiques n’est pas un sujet anodin, et donne lieu, depuis un certain temps déjà, lieu à des débats qui ne manqueront pas de rester animés, compte tenu du développement massif des technologies utilisatrices de radiofréquences. En 2009, les travaux du « Grenelle du numérique » s’étaient déroulés en toute indépendance, en se fondant sur l’expérimentation locale, méthode qu’il convient de privilégier. Ils avaient permis de montrer que la très grande majorité de la population était exposée à un champ électromagnétique inférieur aux normes en vigueur. Sur ce sujet qui inquiète beaucoup, il est essentiel d’établir nos travaux sur des faits scientifiques avérés. L’étude de l’ANSES publiée en octobre dernier relève que l’exposition du public augmente fortement, sans pour autant mettre en évidence d’effets sanitaires néfastes. À défaut de preuves irréfutables, elle évoque des travaux scientifiques qui ne concluent pas à l’innocuité des fréquences radio.

L’effort de réduction de puissance des antennes-relais doit être poursuivi sur les points atypiques, ce qui doit se faire en concertation entre les opérateurs, les élus et les riverains ; la proposition de loi comporte des dispositions intéressantes à cet effet.

Le groupe UDI reste très attaché à la lutte contre la fracture numérique, donc à la couverture de l’ensemble du territoire. Élu de la Mayenne, je connais les problèmes rencontrés dans certaines zones rurales en matière de haut débit, de très haut débit et d’accès à la téléphonie mobile. Nous veillerons donc à ce que ce texte n’impose pas de contraintes injustifiées aux professionnels ni aux collectivités locales.

M. Guillaume Chevrollier. L’histoire du texte que nous examinons aujourd’hui illustre la fragilité de la majorité, et son inscription à l’ordre du jour témoigne du fait que le Gouvernement a besoin du soutien des écologistes. Il a connu un parcours chaotique : renvoyé en commission en janvier 2013, il a réapparu dans une nouvelle version douze mois plus tard. Le calendrier de son examen témoigne, lui aussi, du manque d’enthousiasme du Gouvernement à son égard, puisqu’il a dû attendre six mois pour être soumis au Sénat et sept mois pour l’être à notre assemblée. Nous sommes loin de l’urgence !

Fort heureusement, ces lectures successives ont été l’occasion de le remanier largement, ce qui ne l’empêche pas de conserver de larges défauts. Pourquoi intervenir alors que le danger n’est pas scientifiquement prouvé ? Le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), notre collègue Jean-Yves Le Déaut, a lui-même considéré que : « L’ensemble des rapports d’expertise internationaux, fondé sur des milliers d’études, concluent qu’il n’y a pas de risques avérés des radiofréquences en dessous des limites réglementaires. » Pourquoi créer un frein au développement du numérique alors que nous, élus locaux, luttons pour l’égalité dans ce domaine et pour la résorption des trop nombreuses « zones blanches » que connaît ce pays ?

Cette proposition de loi n’est-elle d’ailleurs pas en contradiction avec le fameux projet de loi Macron, actuellement en discussion, et qui a pour ambition de promouvoir la croissance et l’activité ? Las, elle ne défend même pas la cause, pourtant juste, des personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques.

Il s’agit d’un texte inopportun, qui sera facteur d’insécurité juridique pour les élus locaux. Pour ces raisons, nous ne le soutiendrons pas.

Mme Sophie Rohfritsch. Ce texte est dangereux car il brouille l’image que nous devrions avoir de l’aménagement numérique du territoire. Nous ne devons pas ouvrir la boîte de Pandore en adoptant une loi qui serait source d’angoisse injustifiée pour la population en lui faisant croire à l’existence d’un risque. Aucune étude au monde n’a démontré le danger sanitaire de l’exposition aux ondes électromagnétiques : pour que celui-ci soit avéré, il faudrait que les puissances d’émission soient de dix mille à cent mille fois supérieures à celles utilisées actuellement. Induire en erreur les utilisateurs de téléphone portable, par exemple, tout en appelant de ses vœux le développement de toutes les possibilités qu’offre le numérique au quotidien, relève de la schizophrénie, comme vient de le relever M. Chevrollier.

Nous avons déjà eu, en première lecture, un débat sur la notion de sobriété. On sait ce qu’elle signifie dans le domaine de la santé, mais elle est dépourvue de toute portée en matière juridique et constitutionnelle.

Cette proposition de loi est en outre pernicieuse pour les élus locaux, particulièrement pour les maires. S’il est normal qu’ils soient informés, la population aura tendance à les croire investis de pouvoirs de police et à reporter sur eux toutes ses peurs, alors même que la couverture numérique de l’ensemble du territoire se décide à l’échelon national. Enfin, l’ampleur des sujets abordés ne manquera pas de constituer une source de contentieux.

M. Michel-François Lambert. Je ne peux que me féliciter de la qualité de la rédaction proposée, dont nous connaissons tous l’histoire : il a fallu pas moins de deux ans pour y parvenir, au terme d’une recherche constante, associant l’ensemble des acteurs – groupes politiques, chercheurs, opérateurs, associations.

Il est vrai, et Mme Sophie Rohfritsch l’a rappelé, que, dans l’esprit des populations, les maires sont responsables de toute nouvelle installation d’équipement radioélectrique, comme d’ailleurs de toute construction. Plutôt que de les laisser pris entre le marteau et l’enclume, il faut leur donner la capacité d’agir, d’engager le débat, mais aussi de négocier avec les exploitants, bref leur laisser une certaine maîtrise.

Les associations soutiennent ce texte, même si elles déplorent que le Sénat en ait atténué la portée. Il est vrai que le travail a été conduit en toute transparence et qu’il intègre les propositions du COPIC, issues du « Grenelle des ondes » de 2009.

Enfin, qu’il me soit permis de saluer le travail de Mme Laurence Abeille, sa persévérance et sa capacité à accepter les remises en cause ; grâce à elle, cette proposition de loi préserve le minimum attendu par tous les Français, et au premier chef par tous ceux qui sont concernés : associations, opérateurs, riverains, élus locaux.

M. Christophe Priou. Le marathon qu’a parcouru cette proposition de loi, et qui n’est pas dû à l’encombrement du calendrier législatif, met en exergue les situations paradoxales qui ont été évoquées. En tant qu’élus, nous recevons, dans nos circonscriptions et nos communes, des pétitions protestant contre l’installation de nouvelles antennes relais et, en même temps, des pétitions réclamant la couverture à 100 % de telle ou telle zone. D’ailleurs, nous retrouvons parfois, dans la liste des pétitionnaires, des gens qui demandent que leur maison soit bien couverte et, lorsque leurs enfants sont scolarisés dans un autre lieu, que ceux-ci ne soient pas exposés… On a rappelé le principe de précaution inscrit dans la Constitution, à la suite d’un vote qui a permis de dépasser les clivages habituels ; je souhaite que nous trouvions un équilibre, car c’est là le rôle du législateur.

Mme la rapporteure pour avis. Merci, mes chers collègues, pour vos interventions qui ont résumé tous les éléments du débat.

Laurence Abeille et moi avons travaillé en bonne intelligence et complicité. Le texte présenté est équilibré, car il tend à assurer la couverture numérique de notre territoire sans pour autant ignorer la notion de risque. L’ANSES, en effet, ne dit pas qu’il n’y a pas de risque : elle dit simplement qu’il n’y a pas de risque avéré. Nous avons constamment gardé à l’esprit les exigences du principe de précaution, et il ressort de nos discussions avec les opérateurs qu’il est possible de garantir la couverture numérique de l’ensemble du territoire tout en abaissant le niveau d’exposition. À l’occasion de l’implantation de nouvelles installations, et en particulier d’antennes-relais, tous les élus locaux sont confrontés à l’angoisse de nos concitoyens, alors que l’on sait maintenant que le danger réside dans les téléphones eux-mêmes, plus que dans les antennes-relais. Les opérateurs, quant à eux, reconnaissent que les conflits ont été moins nombreux ces dernières années, grâce à l’information du public et aux chartes de déploiement, qui ont permis de lever une grande partie des inquiétudes.

Le texte issu du Sénat qui vous est présenté est certes un peu en retrait sur ses ambitions initiales. Mais je vous invite à voter ce texte qui est le fruit de discussions, avec les associations notamment, et de compromis entre groupes politiques et entre assemblées parlementaires.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CD1 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Cet amendement propose de substituer à la notion de sobriété celle de maîtrise, recommandée par l’ANSES. La sobriété ne correspond à aucune notion déterminée en matière d’exposition, et aucune étude scientifique ne définit ce qu’est une exposition sobre. Ce terme peut en outre induire une insécurité juridique en laissant au juge le pouvoir de décider si une exposition est sobre ou non, voire comment la rendre sobre.

Mme la rapporteure pour avis. C’est un débat que nous avons depuis deux ans, et c’est le troisième terme différent qui est proposé pour exprimer une même idée.

Il est inutile de proposer à ce stade un nouveau synonyme pour « prévenir une exposition excessive de la population aux ondes électromagnétiques », pour reprendre les termes du rapport fait, au nom de notre commission, sur le projet de loi portant engagement national pour l’environnement par nos collègues Serge Grouard et Bertrand Pancher.

Les débats parlementaires ont été très clairs sur le fond, et la nouvelle rédaction de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques dispose qu’un décret en Conseil d’État définit les conditions de mise en œuvre de cet objectif, si bien il n’y a pas de risque d’insécurité juridique. L’important est de garantir à la fois une bonne qualité de service et la plus faible exposition possible.

La Commission émet un avis défavorable à l’amendement.

Article 1er
(articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 43 du code des postes et télécommunications)

Sobriété de l’exposition aux champs électromagnétiques, information et concertation lors de l’implantation d’installations radioélectriques

La Commission se saisit de l’amendement CD2 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. C’est le même que le précédent.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, la Commission émet un avis défavorable à l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD3 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Il s’agit de respecter le principe de non-rétroactivité de la loi et le droit au maintien des situations légalement acquises, en précisant pour ce faire que l’instance de concertation ne peut être saisie qu’au sujet d’installations projetées ou vérifiées.

Mme la rapporteure pour avis. Le périmètre d’activité de l’instance départementale de concertation est pleinement cohérent avec les installations radioélectriques visées par les dispositions de la proposition de loi en matière d’information et de concertation : il s’agit bien des installations existantes, visées au A du III, et des nouvelles installations radioélectriques et des modifications substantielles d’installations radioélectriques, visées au B et au C du III.

Chacun d’entre nous, en sa qualité d’élu local, a eu à connaître ou connaît des cas où des installations existantes font controverse : proximité d’écoles, points atypiques, etc. La médiation est le meilleur moyen d’éclaircir les débats, d’apaiser les tensions et de parvenir à une solution. Il convient donc de ne pas se priver de cet outil.

La Commission émet un avis défavorable à l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CD4 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Cet amendement vise à inscrire dans la loi les critères sur lesquels l’ANFR pourra se fonder pour définir et identifier les points atypiques, afin d’éviter l’insécurité juridique résultant de la rédaction proposée, associée de facto à l’abaissement des seuils réglementaires. En outre, il établit un distinguo entre les lieux où il est possible d’identifier des points atypiques, d’une part, et les lieux accessibles au public, où s’appliquent les seuils réglementaires, d’autre part.

Mme la rapporteure pour avis. Les points atypiques sont le résultat de mesures démontrant que le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement le niveau généralement observé à l’échelle nationale ; ils ne sauraient donc pas être « décidés » par l’ANFR, comme le mentionne votre exposé des motifs. Cette dernière est par contre chargée de définir les critères, tels que le niveau d’exposition, le type de lieu, la présence du public, etc., qui permettront de déterminer si un point est atypique ou non et d’en effectuer le recensement. La rédaction issue des travaux du Sénat lui donne d’ailleurs une plus grande marge d’appréciation.

Le recensement prévu à l’article 183 de la loi du 13 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », à l’initiative de son rapporteur Bertrand Pancher, a été réalisé, nous ont indiqué les représentants de l’ANFR que nous avons auditionnés, dans les lieux ouverts tels que des terrasses de piscine. Se limiter aux lieux fermés est jugé trop restrictif par l’agence elle-même.

Quant à l’expression de « populations qui séjournent pour des périodes longues et régulières dans le temps », elle est source, par son imprécision, d’insécurité juridique.

L’amendement est, par ailleurs, partiellement satisfait par l’alinéa suivant, qui conditionne la réduction du niveau des champs à la faisabilité technique et au maintien de la couverture et de la qualité des services. Il appartient aux exploitants, si ces conditions sont réunies, de prendre les mesures permettant de protéger le public, dans la droite ligne de l’objectif visé par le rapporteur Bertrand Pancher lors de l’examen de la loi « Grenelle 2 ».

M. Yannick Favennec. Je le lui dirai. (Sourires)

Mme la rapporteure pour avis. Vous lui direz que nous restons attentifs à cette question.

La Commission émet un avis défavorable à l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD5 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 21, qui fait référence à la notion de vulnérabilité, inutilement anxiogène. Par ailleurs, l’articulation entre mutualisation des installations et sobriété de l’exposition est techniquement impossible.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable. L’ANSES, si elle évoque une « absence de risque avéré », ne parle pas d’« absence de risque », et elle formule des recommandations d’usage modéré pour les enfants, les personnes fragiles et les utilisateurs intensifs. La notion de personnes « sensibles » ou « vulnérables » est donc bien pertinente.

Le décret du 3 mai 2002 impose certes un certain nombre de mesures pour protéger les établissements dits sensibles, mais le champ du décret visé au F vise à décliner toutes les modalités d’application du principe de sobriété ainsi qu’à rationaliser et à mutualiser les installations, ce qui ne peut être imposé aujourd’hui que dans les zones les moins denses.

La Commission émet un avis défavorable l’amendement.

Elle émet alors un avis favorable à l’adoption de l’article 1er sans modification.

Article 2
Harmonisation de la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 sans modification.

TITRE II
INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Article 4
(article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Mention du débit d’absorption spécifique, information et recommandations d’usage

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, elle émet un avis défavorable à l’amendement CD6 de M. Bertrand Pancher.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD7 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Le présent amendement vise à circonscrire l’obligation d’information aux seuls équipements émetteurs qui sont installés dans les locaux privés à usage d’habitation à l’initiative ni du propriétaire, ni des occupants.

Il tend également à supprimer toute référence à un seuil qui serait fixé par décret et à des recommandations d’usage. Un tel seuil serait injustifié et discriminatoire et même anxiogène. Le ministère chargé de la santé et l’ANSES ne formulent, en outre, que des recommandations d’usage relatives au téléphone mobile.

La disposition, telle que rédigée, pourrait concerner différents types d’appareils, télécoms électroménager ou éclairage qui sont achetés ou installés par le propriétaire ou les occupants de l’habitation. Celle-ci aboutirait à l’obligation d’inscrire des informations sur les emballages de ces appareils, ce qui serait contraire au principe de libre circulation des marchandises dans l’Union européenne.

Mme la rapporteure pour avis. Seuls sont concernés les équipements émetteurs de champs électromagnétiques d’un niveau supérieur à un seuil fixé par décret, ce qui n’est pas le cas des exemples invoqués à l’appui de votre raisonnement.

La notion de seuil est d’ailleurs pertinente puisqu’elle permet de fixer un critère objectif. Elle est donc préférable à la liste fixée par décret qui figurait dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La Commission émet un avis défavorable à l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 sans modification.

Article 5
(articles L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 [nouveaux] du code de la santé publique)

Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles

La Commission étudie l’amendement CD8 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Cet amendement vise à préciser que l’interdiction de toute publicité ne recommandant pas l’usage du « kit oreillette » vaut pour les communications vocales.

Mme la rapporteure pour avis. L’alinéa 6 interdit toute publicité mettant en scène un téléphone, quel que soit son usage, qui ne respecterait pas l’obligation de fournir un kit « mains libres » avec ledit téléphone, imposée par l’article 183 de la loi « Grenelle 2 ». Je cite : « Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. »

Une comparaison pour illustrer mon propos : c’est comme si une voiture mise en scène dans une publicité devait obligatoirement être équipée de ceintures de sécurité lorsqu’elle roule, mais pas lorsqu’elle est à l’arrêt. Le kit « mains libres » fait partie de l’équipement et sa présence incitera peu à peu nos concitoyens à l’utiliser.

La Commission émet un avis défavorable à l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD9 de M. Bertrand Pancher.

M. Yannick Favennec. Ce tout dernier amendement tend à supprimer l’obligation faite aux opérateurs de fournir, sur demande, un kit oreillette adapté aux enfants de moins de quatorze ans. C’est à la fois disproportionné et impossible à mettre en œuvre, puisque la loi « Grenelle 2 » proscrit justement toute publicité visant à promouvoir l’utilisation du téléphone mobile par les enfants de quatorze ans.

Mme la rapporteure pour avis. Il ne s’agit évidemment pas de faire la promotion de l’utilisation des téléphones mobiles par les enfants, mais de tenir compte de la réalité et de proposer des équipements adaptés. Les adultes sont aujourd’hui sensibilisés aux risques encourus par les enfants ; de telles demandes de la part des acheteurs sont donc justifiées et pleinement envisageables.

Les représentants des fabricants auditionnés n’ont pas mentionné une quelconque impossibilité technique, et ont au contraire fait preuve d’allant et de volontarisme en la matière.

La Commission émet un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 sans modification.

Article 6
Politique de sensibilisation et d’information à une utilisation responsable et raisonnée des téléphones mobiles et autres appareils utilisant des radiofréquences

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 sans modification.

Article 8
Rapport sur l’électro-hypersensibilité

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 sans modification.

TITRE III
(SUPPRESSION MAINTENUE DE LA DIVISION ET DE L’INTITULÉ)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9
(Suppression maintenue)

Application aux outre-mer

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’article 9 a été supprimé par le Sénat.

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Les amendements déposés en Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sont consultables sur le site internet de l’Assemblée nationale. (1)

© Assemblée nationale

1 () http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements#listeResultats=tru&idDossierLegislatif=31977&idExamen=4518&numAmend=&idAuteur=&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordre_texte&ordreTri=croissant&start=1