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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2502

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI, modifiée par le Sénat, relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (n° 2065)

PAR Mme Laurence ABEILLE

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 1635, 1677, 1676 et T.A. 281.

2ème lecture : 2065 et 2501.

Sénat : 1ère  lecture : 310, 594, 595, 592 et T.A. 147 (2013-2014).

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 7

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II. EXAMEN DES ARTICLES 13

TITRE IER –SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES 13

Avant l’article 1er 13

Article 1er  : Modération de l’exposition aux champs électromagnétiques et concertation préalable à l’installation d’installations radioélectriques 15

Article 2 : Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques 28

TITRE II – INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 30

Article 4 : Mention du DAS, recommandations d’usages et normes techniques des équipements radioélectriques 30

Article 5 : Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques 33

Article 6 : Politique de sensibilisation à une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques 37

Article 8 : Rapport sur l’électro-hypersensibilité 39

TITRE III – (Division et intitulés supprimés) DISPOSITIONS DIVERSES 41

Article 9 (Supprimé) : Application aux outre-mer 41

TABLEAU COMPARATIF 43

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 57

INTRODUCTION

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

Article 1er de la Charte de l’environnement

La proposition de loi n° 2065 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, sera examinée par l’Assemblée nationale lors de la journée d’initiative parlementaire du groupe écologiste, le 29 janvier prochain.

Ce texte, qui vous est soumis aujourd’hui en deuxième lecture, a fait l’objet d’un long cheminement. En janvier 2013, le groupe écologiste de l’Assemblée nationale a déposé une proposition de loi relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques.

Cette première proposition de loi, adoptée par la commission des affaires économiques et par la commission du développement durable de votre Assemblée, a fait l’objet d’une motion de renvoi en commission lors de son examen en séance publique le 31 janvier 2013. Conformément à l’engagement du Gouvernement et du président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes, un groupe de travail s’est vu confier la mission d’élaborer un rapport sur le développement des usages mobiles et le principe de sobriété en vue de moderniser la législation en vigueur.

Ce rapport, remis au Premier ministre en novembre 2013, présentait un certain nombre de recommandations qui ont nourri la présente proposition de loi. Celle-ci, qui tient également compte des travaux du COMOP et du COPIC, avait donc pour ambition de renouveler l’approche du législateur vis-à-vis des ondes électromagnétiques et des risques que leur exposition fait courir sur la santé et l’environnement.

La présente proposition de loi, adoptée par votre Assemblée en première lecture il y a près d’un an, a été modifiée par le Sénat en juin dernier. Pour autant, elle contient encore l’essentiel des dispositions initiales, ce qui invite votre rapporteure à recommander son adoption conforme.

Comme votre rapporteure l’indiquait l’an passé, le Parlement est en effet confronté à un enjeu majeur : légiférer en situation d’incertitude scientifique. S’il n’appartient pas à la représentation nationale de décider de l’existence d’un lien entre l’exposition aux ondes électromagnétiques et les risques sanitaires, il est de sa responsabilité de moderniser le cadre juridique applicable pour prévenir la survenance d’un drame sanitaire, répondre aux inquiétudes de nos concitoyens et assurer le respect des principes constitutionnels de notre pays, au premier rang desquels celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (1).

Votre rapporteure ne reviendra pas ici sur la nécessité de modérer l’exposition aux ondes électromagnétiques. Elle invite en revanche le lecteur à consulter le rapport législatif élaboré en première lecture (2). Depuis un an, de nombreux travaux scientifiques ont confirmé l’importance de ne pas fermer les yeux sur le danger potentiel des ondes électromagnétiques.

Bien sûr, le présent texte ne répond pas pleinement à tous les enjeux. Il constitue cependant une première étape essentielle pour contribuer à la sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques et renforcer l’information et la concertation lors de l’implantation d’installations radioélectriques. Lors des travaux préparatoires, votre rapporteure a tenu à auditionner de nouveau les acteurs économiques, les associations, les services de l’État. Nombreux sont ceux qui auraient souhaité aller plus loin. À l’inverse, certains auraient voulu que rien ne change. Le compromis dont ce texte a fait l’objet donne une loi équilibrée qui devra être appliquée rapidement.

L’Assemblée est aujourd’hui confrontée à un choix : adopter cette proposition de loi de manière conforme et ainsi témoigner de son engagement au service de la population ; la modifier ou la repousser, et ainsi décaler encore l’entrée en vigueur de dispositions dont la nécessité est pourtant reconnue par tous.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté la présente proposition de loi conforme et votre rapporteure vous propose d’en faire de même en séance publique.

EXAMEN EN COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 20 janvier 2015, la commission a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (n° 2065) sur le rapport de Mme Laurence Abeille.

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nous accueillons avec plaisir, pour cette deuxième lecture de la proposition de loi sur les ondes électromagnétiques, Mme Laurence Abeille et M. Bertrand Pancher, qui nous reviennent de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui remonte au début de cette législature ; il a connu un renvoi en commission, qui ne visait pas à l’enterrer mais au contraire à approfondir la réflexion pour permettre son adoption. Je ne suis donc pas peu fier de le voir arriver au bout du tunnel législatif après un passage au Sénat, qui a également contribué à l’enrichir, avant sa mise en œuvre sur le terrain, même si certains sujets méritent encore des ajustements : ainsi en est-il des « points atypiques », chers à M. Pancher qui, dès l’examen du Grenelle, en souhaitait déjà un recensement national. En tant que président du Comité opérationnel du Grenelle des ondes (COMOP), j’avais moi-même insisté sur la nécessité de régler cette question. Rappelons que l’appellation « points atypiques » avait été préférée à celle de « points chauds », qui suscitait une certaine confusion… Toutefois, la question de leur définition précise demeure.

Au-delà, nous ne pouvons que nous réjouir de l’évolution de nos travaux et vous féliciter d’avoir fait preuve de tant de constance, madame la rapporteure, et d’avoir conduit ce texte avec brio tout au long de la route.

Mme Laurence Abeille, rapporteure. Je suis presque confuse de ces compliments et je vous en remercie, monsieur le président… Ce texte, il est vrai, aura connu une aventure législative longue et pleine de rebondissements. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous pour aborder la dernière ligne droite.

Je tiens tout d’abord à me féliciter du travail de collaboration dont il a fait l’objet, que ce soit avec les différents groupes politiques, les cabinets ministériels ou les agences de l’État – je pense notamment à l’Agence nationale des fréquences et à son directeur, M. Gilles Brégant. Je remercie chaleureusement le président Brottes de son engagement, notamment pour la création du groupe de travail parlementaire qui a réuni tous les groupes politiques, ainsi que les administrateurs de la Commission.

Une première proposition de loi avait été examinée en janvier 2013, suivie par la rédaction, à la demande du Gouvernement, d’un rapport sur le principe de sobriété en matière d’ondes électromagnétiques, puis l’organisation à votre initiative, monsieur le président, d’un groupe de travail auquel ont participé Mme Dubié, M. Chassaigne, Mme Erhel, M. Tardy et Mme Tallard, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable. Ce groupe a permis l’élaboration d’une nouvelle proposition de loi, adoptée en janvier 2014 par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat en juin 2014.

Je vous propose une adoption conforme du texte, bien qu’il ait été modifié lors de ce double passage devant le Parlement. Il est toutefois essentiel, comme l’a souligné le président Brottes, que ces dispositions entrent désormais en application. Un renvoi devant le Sénat allongerait de plusieurs mois encore une procédure déjà fort longue.

Le compromis utile dont ce texte a fait l’objet donne une loi équilibrée qui devra être appliquée rapidement. Ses dispositions principales visent la sobriété en matière d’exposition aux ondes, la mise en place de la concertation sur la question de l’implantation des antennes-relais et un meilleur encadrement des sources d’exposition, dont le wifi. Je tiens également à préciser que j’ai reçu, dans le cadre des auditions, l’assurance du soutien à une adoption conforme de la part des associations nationales, qui travaillent depuis de longues années sur le sujet, et que les équipementiers représentés par le Groupement des industries des technologies de l’information et de la communication (GITEP TICS), n’y sont pas opposés.

Mme Laure de La Raudière. Le groupe UMP ne souhaite pas une adoption conforme de ce texte, car ce serait donner raison au lobby de la peur et envoyer un très mauvais signal à nos concitoyens.

Contrairement à ce que vous affirmez, nous soutenons qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe de précaution aux ondes électromagnétiques des antennes mobiles. Rappelons que l’ensemble de la communauté scientifique assure que le risque lié aux émissions des ondes électromagnétiques issues des antennes mobiles est nul. Or cette proposition de loi accrédite l’idée que ces émissions sont dangereuses et qu’il convient, en conséquence, de prévoir des procédures extraordinaires de concertation. Il va de surcroît à l’encontre du principe de simplification des procédures pour les collectivités voulu par le Président de la République.

Ce texte doit donc être retravaillé avant d’être adopté.

M. François Pupponi. Nous partageons le souhait de Mme la rapporteure de voir cette proposition de loi adoptée conforme après avoir connu un parcours compliqué. Après un renvoi en commission, un nouveau texte a pu être examiné en séance, conformément à l’engagement pris par le président Brottes, et nous revient aujourd’hui du Sénat.

Madame de La Raudière, les spécialistes, notamment les médecins, ne concluent pas, s’agissant des antennes, à l’absence de risques : ils se disent incapables de dire si c’est dangereux ou pas. Autrement dit, ils refusent de prendre position. Dans ces conditions, le mieux est d’adopter ce texte afin de disposer au moins d’un premier outil législatif susceptible, par la suite, d’évoluer et d’être amélioré. Même s’il n’est pas parfait, ce premier texte va dans le bon sens.

Mme Michèle Bonneton. Je tiens à féliciter tous les acteurs du travail collaboratif qui a présidé à l’élaboration de cette proposition de loi. Je remercie également le président Brottes de son engagement sur un sujet qu’il connaît particulièrement bien.

Une première proposition de loi sur les ondes électromagnétiques a été examinée il y a deux ans, en janvier 2013. Après son renvoi en commission, un rapport a été rendu sur les ondes électromagnétiques à la fin de l’année 2013, lequel a permis l’élaboration d’une seconde proposition de loi, adoptée en janvier 2014 à l’Assemblée nationale et en juin 2014 au Sénat. Notre groupe soutient une adoption conforme afin que les dispositions de cette proposition de loi puissent rapidement être appliquées.

Contrairement à ce que laisse entendre Mme de La Raudière, deux rapports BioInitiative, qui se fondent sur plus de mille études, sont loin de démontrer que les ondes électromagnétiques émises par les antennes sont sans incidence. Les associations nationales spécialistes de la question ont fait savoir qu’elles approuvaient une adoption conforme d’un texte qui, même si sa portée a été quelque peu amoindrie par le Sénat, représente une étape positive.

Je remercie enfin Mme la rapporteure d’avoir su faire partager ses travaux et d’avoir montré tout à la fois ténacité et sens du compromis, qui auront permis de trouver un équilibre à même de rassembler une grande partie des parlementaires.

M. le président François Brottes. Je tiens à préciser que la Commission des affaires économiques soutient unanimement le développement du téléphone mobile et la desserte du territoire. Il faut savoir raison garder et raison trouver : le Parlement, rappelons-le, soutient les lois qu’il a adoptées et qui imposent aux opérateurs de déployer un réseau à travers le pays. Tout est affaire d’équilibre…

M. Bertrand Pancher. Je tiens à vous remercier, monsieur le président, pour l’hommage que vous avez rendu à mon engagement sur le sujet. Mais le vôtre mérite tout autant d’être souligné…

Cette proposition de loi aura connu une évolution heureuse, après une première version très orientée et très hostile au déploiement des antennes, alors que le risque de nuisance n’est pas démontré et tient plutôt à la possession des portables qu’à la proximité des antennes. Elle peut en revanche servir de base à bon nombre de préconisations de bon sens.

Je regrette toutefois que vous souhaitiez l’adopter conforme. Tout d’abord, son renvoi au Sénat aurait permis de connaître l’avis de la nouvelle majorité sénatoriale. Ensuite, nous avons présenté plusieurs amendements de bon sens, que nous allons défendre, même si nous nous faisons peu d’espoirs quant à leur issue.

M. le président François Brottes. Vous avez raison : en tant que député expérimenté, vous savez fort bien, monsieur Pancher, qu’un vote conforme nous interdit d’adopter ne serait-ce qu’un seul amendement – nos travaux étant publics, je tiens à en informer ceux qui suivent nos débats.

Mme Jeanine Dubié. Cette proposition de loi est le fruit d’un long travail. Je tiens à saluer la détermination de Mme Abeille : toujours à l’écoute, elle a su organiser une riche concertation. Son esprit de conciliation a permis d’aboutir à un bon compromis.

C’est vrai que l’impact sanitaire et environnemental des ondes est une source d’inquiétude pour nos concitoyens, même s’ils sont parallèlement demandeurs d’une meilleure couverture du territoire en téléphonie mobile. Certes, les différents rapports publiés sur la question n’ont pas pu conclure à un risque avéré. Toutefois, ils recommandent tous de limiter l’exposition, notamment de personnes vulnérables, préconisent la création d’un cadre juridique adapté et encouragent à la sobriété, et c’est bien l’esprit de ce texte.

Pour le groupe RRDP, sa rédaction actuelle représente un bon compromis. Une fois adoptée, cette proposition de loi permettra d’encadrer l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, sans entraver pour autant, vous l’avez souligné à juste titre, monsieur le président, le plan très haut débit dont la réalisation est indispensable, notamment à l’économie des territoires ruraux et de montagne.

Ce texte favorise également la pédagogie par des dispositions visant une meilleure information des citoyens. Mettre l’accent sur l’obligation de la concertation au plan local lors de l’implantation d’antennes et permettre aux citoyens de recevoir une information transparente sur leur lieu d’installation, tout cela va dans le bon sens.

Je me félicite enfin de l’article 8, qui demande au Gouvernement un rapport sur l’électro-hypersensibilité. En nous éclairant sur ce mal, ce rapport répondra à l’attente des personnes qui en souffrent.

Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à une adoption conforme de cette proposition de loi.

M. André Chassaigne. Tout notre environnement sanitaire et social est en changement continuel, un changement lié aux évolutions industrielles et technologiques. L’activité humaine est par essence facteur de bouleversements dont on ne mesure pas forcément les conséquences sur le moment.

Mais il y a aussi la réalité, la réalité de ces personnes, et j’en connais dans mon village, qui souffrent dans leur vie quotidienne de cette pathologie très invalidante et qu’elles ont de plus énormément de mal à faire reconnaître comme un handicap de la vie quotidienne. Je tiens à rappeler les mots exacts employés par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) dans son avis de 2009 portant sur les effets sanitaires des radiofréquences : « Aucune preuve scientifique d’une relation de causalité entre l’exposition à des radiofréquences et l’hypersensibilité électromagnétique n’a pu être apportée jusqu’à présent. ». « Jusqu’à présent » : cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de rapport de causalité entre certaines technologies et certaines maladies invalidantes. À partir de là, il faut prendre le problème à bras-le-corps : nous avons bel et bien affaire à un syndrome, une maladie environnementale émergente. Bien évidemment, l’arsenal législatif et les décisions ministérielles ne pourront se mettre en place que progressivement, avec une réelle volonté d’accompagner les malades, mais aussi d’anticiper et de limiter les risques par une plus grande sobriété. Tel est bien l’objet de cette proposition de loi.

Nous ne présenterons aucun amendement afin de l’adopter conforme. La rédaction proposée, il est vrai, est en retrait par rapport au texte initial : c’est le résultat d’un débat qui a été riche. Cela n’en reste pas moins une première avancée : l’autorisation de nouvelles installations ou la modification des installations existantes feront désormais l’objet d’une concertation accrue, les riverains comme des consommateurs de ces nouvelles technologies seront mieux informés, les personnes fragiles seront prises en considération. Ce texte n’est pas parfait, certes, et sans doute Mme la rapporteure, tout comme moi, aurait-elle souhaité aller encore plus loin. D’autres considèrent au contraire qu’il bloquera le développement scientifique et technologique ; je ne le crois pas. Cette proposition de loi marque une avancée concrète : c’est une belle action.

Mme Frédérique Massat. Je me félicite de l’accouchement de ce texte, qui après quelques péripéties est parvenu à proposer une solution équilibrée. Il permettra de redonner confiance à nos concitoyens qui, au moins pour partie, estiment, à tort ou à raison, que les procédures d’implantation d’antennes-relais ne sont pas suffisamment transparentes ou ne sont pas précédées d’une véritable concertation. Notre mission de législateur consiste justement à leur redonner confiance. Loin de s’opposer à l’usage du numérique, cette démarche permettra, en les rassurant, un développement sur des bases solides. Ce texte était du reste très attendu.

Ce n’est pas pour autant une fin en soi. Le législateur ne peut pas tout réglementer par des textes, ni se substituer à la responsabilité des familles. C’est aux parents qu’il appartient de décider l’âge à partir duquel on peut laisser un téléphone portable entre les mains d’un enfant, non à la représentation nationale. D’un autre côté, nous avons, particulièrement dans nos territoires de montagne, des zones blanches en pagaille, et cela ne tient pas au refus d’y développer la téléphonie mobile, mais à un coût d’installation trop élevé. Mais je ne crois pas que ce texte empêchera de nouvelles implantations.

Enfin, c’est vrai, des personnes souffrent d’électro-hypersensibilité. Les parlementaires ont donc eu raison de prévoir une demande de rapport au Gouvernement sur le sujet.

M. le président François Brottes. J’apprécie beaucoup votre expression « en pagaille », madame Massat. Je l’utilise moi-même souvent, mais on ne l’entend pas beaucoup ici… C’est toute la diversité de nos terroirs.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Avant l’article 1er

La Commission examine l’amendement CE13 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Je ne pense pas que l’adoption du texte soit si urgente qu’il faille refuser l’adoption de tout amendement, notamment du CE13, qui vise à substituer au mot « sobriété » le mot « maîtrise ».

En effet, la « maîtrise » en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques fait l’objet de la part de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), instance totalement indépendante, de préconisations précises alors que la « sobriété » ne renvoie à aucune notion définie. Il n’existe aucun élément scientifique et mesurable définissant ce qu’est une exposition « sobre » : l’emploi de ce mot pourra donc entraîner une insécurité juridique, puisque le législateur laissera au juge le pouvoir de décider ce qu’est une exposition sobre, et le cas échéant, comment la rendre sobre.

Mme la rapporteure. Le mot « sobriété » figure dans le titre de la mission gouvernementale ; il accompagne donc déjà nos réflexions. Il a de plus été préféré par Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, qui s’exprimait ainsi lors de l’examen du texte au Sénat : « L’utilisation du mot “maîtrise” ferait spontanément jaillir la question : qui maîtrise ? L’emploi de ce terme impliquerait tout de même que l’exploitant d’une installation radioélectrique puisse contrôler l’ensemble des paramètres de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce n’est pas réaliste et ce n’est pas le choix opéré dans ce texte. » Voilà pourquoi nous lui préférons le mot « sobriété ». Nous avons déjà eu ce débat maintes et maintes fois.

Mme Laure de La Raudière. Vous avez souligné que les associations qui s’opposent à l’installation des antennes sont toutes favorables à ce texte. Reconnaissons ensemble qu’elles ont surtout épuisé toutes les voies de recours – Cour de cassation et Conseil d’État compris – pour s’opposer à l’installation de nouvelles antennes. Or vous leur offrez avec ce texte de nouvelles voies de recours, et c’est bien pour cela qu’elles sont favorables à son adoption conforme et de surcroît rapide. Elles pourront s’appuyer sur lui pour engager de nouveaux recours qui ne seront pas classés sans suite par les tribunaux pour faits déjà jugés.

C’est à juste titre qu’il faut penser à nos concitoyens électro-hypersensibles. Je ne crois pas toutefois que les mesures prévues dans le texte permettront de résoudre les maux dont ils souffrent. Avant de l’adopter, il eût été préférable d’attendre sereinement les résultats des recherches conduites à l’heure actuelle en la matière par une équipe de l’hôpital Cochin.

Certains de mes collègues doivent souffrir de schizophrénie galopante, si j’en crois les contradictions entre, d’un côté, leurs discours sur le développement du numérique et des objets connectés – des entreprises françaises ont fait la une au salon de Las Vegas il y a quinze jours – et le souhait du Président de la République de distribuer des tablettes sans fil à tous les collégiens et, de l’autre côté, ce texte sur la sobriété des ondes. Je me permets de vous mettre face à vos choix et à vos responsabilités politiques. Est-il cohérent d’affirmer haut et fort son intention de développer le numérique et les objets connectés ou de faire travailler les élèves sur les tablettes numériques à l’école tout en agitant les peurs de nos concitoyens sur l’utilisation de ce type d’outils ? Une telle attitude n’est pas sérieuse au plan politique. Ce texte, qui, certes, incite à la concertation au plan municipal, servira simplement de base juridique aux associations opposées à l’installation des antennes désireuses de déposer de nouveaux recours.

M. le président François Brottes. Mme de La Raudière, je me sens quelque peu visé par vos propos.

Mme Laure de La Raudière. Ils ne vous visaient pas en priorité, monsieur le président.

M. le président François Brottes. Je veux vous convaincre que faire de la performance dans la sobriété, c’est une double performance, et la France en est capable.

M. Jean-Claude Mathis. Nul ne peut ignorer, c’est vrai, le climat d’inquiétude sur les effets des ondes électromagnétiques. Où en est l’état d’avancement des travaux permettant d’étayer des recommandations précises et utiles en la matière ?

Mme la rapporteure. Je suis tout à fait d’accord avec le président : la sobriété en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques peut parfaitement aller de pair avec l’innovation. Ce texte aborde très peu, en effet, la question de l’électro-hypersensibilité : nous ne pouvions pas tout traiter. Néanmoins, le rapport que le Gouvernement doit remettre à ce sujet marquera une étape importante, et nous pourrons introduire des dispositions sur ce point dans d’autres véhicules législatifs, en particulier dans le projet de loi relatif à la santé.

Le climat de peur ou d’inquiétude que vous évoquez et que vous contribuez à installer, madame de La Raudière, est hors de propos. Il faut, au contraire, apaiser, débloquer, informer, établir la concertation. Ainsi que l’a relevé le président Chassaigne, nous vivons dans un monde en changement constant. Une foule de nouvelles technologies a envahi notre quotidien, et cela suscite des inquiétudes. Je suis persuadée, pour ma part, qu’elles sont légitimes et qu’il existe des risques pour la santé. Ce point de vue n’est pas nécessairement partagé par l’ensemble de la communauté scientifique, mais une partie de celle-ci incite à la prudence. Or notre rôle consiste précisément à prendre des mesures de prudence, à informer, à organiser la concertation avec la population. Dans ces conditions, nous pourrons développer la couverture du territoire de manière raisonnée et apaisée. Tel est également l’objet de ce texte.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er
Modération de l’exposition aux champs électromagnétiques et concertation préalable à l’installation d’installations radioélectriques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 1er de la proposition de loi précise, dans le code des postes et communications électroniques (CPCE), les conditions d’une modération de l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Le 1° de l’article 1er, qui modifie l’article L. 32-1 du CPCE par l’ajout d’un nouvel alinéa, vise à instaurer un objectif de modération de l’exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques. Il reviendra ainsi au régulateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et au Gouvernement d’adopter les mesures nécessaires et de veiller au respect de celui-ci.

Le 2° de l’article 1er a pour objet, par une nouvelle rédaction de l’article L. 34-9-1 du CPCE, la mise en œuvre de l’objectif de modération par l’amélioration de la procédure d’implantation des antennes-relais : mise en place d’une concertation, renforcement de l’information, poursuite du recensement et du traitement des points atypiques.

En séance publique, trente-et-un amendements ont été adoptés, dont treize amendements rédactionnels ou de précision. Les principaux amendements sont les suivants :

– un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) visant à supprimer la définition du principe de modération ;

– un amendement de Suzanne Tallard, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable, prévoyant la mise en place d’instances de concertation départementale par le préfet, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’intercommunalité ;

– un amendement de cohérence de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC visant à permettre au président de l’intercommunalité et au maire de demander une simulation de l’exposition générée en amont de la mise en service d’une installation radioélectrique ;

– un amendement d’André Chassaigne, sous-amendé par la rapporteure pour avis, tendant à ce que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, l’Agence nationale des fréquences (ANFr) mette à disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes ;

– un amendement de la rapporteure pour avis visant à établir, dans la loi, un recensement national annuel des points atypiques, réalisé par l’Agence nationale des fréquences (ANFr) ;

– un amendement du Gouvernement modifiant la définition des points atypiques, afin de préciser que le seuil d’exposition ne constitue pas le seul paramètre les caractérisant ;

– un amendement de la rapporteure pour avis fixant un délai de six mois pour la résorption des points atypiques identifiés.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission des affaires économiques, les sénateurs ont adopté vingt-neuf amendements. Outre sept amendements rédactionnels ou de cohérence de Daniel Raoul, rapporteur, ainsi, qu’un amendement de simplification de Raymond Vall, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, ont été adoptés :

– un amendement de cohérence du rapporteur, visant à substituer un objectif de sobriété de l’exposition aux ondes électromagnétiques à l’objectif de modération de cette exposition ;

– un amendement du rapporteur supprimant la transmission à l’Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’alimentation, de l’alimentation et du travail (Anses) des mesures des champs électromagnétiques réalisées par l’ANFr ;

– un amendement du rapporteur supprimant, par souci de transparence, la disposition permettant aux occupants de s’opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures des champs électromagnétiques réalisées dans leur logement ;

– un amendement du rapporteur précisant les dispositions relatives à la procédure de concertation et d’information du public, et renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions de sa mise en œuvre préalablement à l’autorisation d’exploitation d’une installation radioélectrique. En outre, cet amendement prévoit qu’il revient au maire de décider de l’organisation d’une telle phase d’information et de concertation ;

– un amendement du rapporteur limitant aux seules installations soumises à autorisation ou avis de l’ANFr la transmission au maire d’un dossier d’information préalablement à la demande d’autorisation d’exploitation de nouvelles installations radioélectriques ;

– deux amendements identiques du rapporteur et de Bruno Retailleau limitant l’information du maire aux seules modifications substantielles d’installations radioélectriques nécessitant une nouvelle demande d’autorisation de l’ANFr ;

– un amendement du rapporteur prévoyant que le dossier d’information remis par toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique comprenne systématiquement une estimation de l’exposition aux champs électromagnétiques ;

– un amendement du rapporteur pour avis supprimant la précision selon laquelle le rapport de mesures effectuées à la demande du maire doit comporter certaines informations ;

– un amendement du rapporteur précisant les missions du comité national de dialogue concernant les niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques ;

– deux amendements identiques du rapporteur et du rapporteur pour avis, renvoyant à un décret en Conseil d’État la définition de la composition et du fonctionnement du comité national de dialogue ;

– un amendement du rapporteur pour avis proposant une nouvelle définition des points atypiques : ceux-ci ne constituent plus les points pour lesquels le niveau d’exposition du public dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale, mais les points pour lesquels le niveau d’exposition du public est le plus fort à l’échelle nationale. Cet amendement définit ainsi les points atypiques comme les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l’échelle nationale et peuvent être réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus ;

– un amendement du rapporteur réécrivant les alinéas relatifs aux points atypiques et précisant que les titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences doivent, sous réserve de faisabilité technique, prendre les mesures permettant de réduire le niveau de champ émis ;

– un amendement du rapporteur pour avis supprimant la possibilité de mise en demeure des titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques concernées par les points atypiques ;

– un amendement du rapporteur visant à prévoir une entrée en vigueur différée de six mois des dispositions introduites par la proposition de loi concernant l’obligation d’information des opérateurs, cela dans un souci de sécurité juridique.

En séance publique, onze amendements ont été adoptés par les sénateurs. Outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination du Gouvernement, ont été adoptés :

– un amendement de Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues renvoyant à un décret la fixation des exigences de qualité que doivent remplir les organismes susceptibles de vérifier sur place les valeurs des champs électromagnétiques ;

– un amendement du Gouvernement précisant que le dossier d’information devant être remis à l’occasion d’une modification substantielle d’une installation radioélectrique concerne seulement les modifications soumises à accord ou avis de l’ANFr. Cet amendement précise également que le dossier d’information doit être remis au maire ou au président de l’intercommunalité ;

– un amendement du Gouvernement précisant que, pour chaque projet d’implantation d’une installation radioélectrique, l’estimation du niveau de champ électromagnétique généré par cette dernière est fournie à la demande du maire, afin de ne pas surcharger les exploitants des installations. Cet amendement supprime en outre la mention selon laquelle des mesures peuvent être effectuées à la demande écrite du maire ou du président de l’intercommunalité, aux fins de vérifier la cohérence de l’exposition effectivement générée avec les prévisions de l’estimation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation. Cette possibilité apparaît en effet redondante avec le dispositif national de surveillance et de mesure de l’exposition prévu par le décret du 14 décembre 2013, qui offre déjà cette possibilité aux maires et aux présidents d’intercommunalités ;

– un amendement de cohérence de Joël Labbé et des membres du groupe écologiste visant à substituer l’obligation de fournir, dans le dossier d’information devant être remis au maire ou au président de l’intercommunalité, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques à une estimation de cette exposition. Les exploitants réalisent en effet aujourd’hui de véritables simulations techniques avant tout projet d’installation, afin d’en vérifier la pertinence ;

– un amendement du Gouvernement clarifiant l’articulation entre la procédure de concertation locale et la fourniture d’un dossier d’information, par les exploitants des installations radioélectriques dont l’implantation est projetée ;

– un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle définition des points atypiques. Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués. Contrairement à la rédaction antérieure, les points atypiques ne sont donc plus les points pour lesquels le niveau d’exposition est sensiblement supérieur à une moyenne nationale, mais ceux pour lesquels ce niveau lui est substantiellement supérieur. Encore, cette définition supprime la limitation des points atypiques aux seuls lieux de vie fermés, ce critère étant jugé trop restrictif au regard des travaux conduits par l’ANFr. Cet amendement prévoit ensuite qu’il appartient aux exploitants des installations radioélectriques de prendre, dans un délai de six mois, les mesures permettant de résorber les points atypiques afin d’assurer l’efficacité du dispositif ;

– deux amendements identiques de Chantal Jouanno et de Joël Labbé renvoyant à un décret la définition des modalités d’application du principe de sobriété pour les établissements accueillant des personnes vulnérables, ainsi que des modalités de mutualisation entre établissements.

3.  Position de votre rapporteure

La sobriété, la transparence et la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques constituent les éléments clés de l’article 1er, qui guide l’ensemble de la proposition de loi. Bien qu’il ait été amplement modifié par le Sénat, notamment à l’initiative du Gouvernement, cet article n’en conserve pas moins ses composantes essentielles.

Premièrement, il consacre l’objectif de sobriété de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques.

La modération de l’exposition aux ondes électromagnétiques est un impératif catégorique. La multiplication et la banalisation des technologies de l’information nous conduisent aujourd’hui à évoluer dans un bain d’ondes permanent. De plus, les incertitudes scientifiques concernant les risques que ces ondes pourraient générer demeurent. À l’initiative de Daniel Raoul, rapporteur au Sénat, le principe de modération de l’exposition aux ondes électromagnétiques a été remplacé par un objectif de sobriété, inscrit à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques qui fixent les missions de la régulation.

La sobriété, c’est la recherche d’un équilibre, qui ne doit pas entraver l’essor du numérique mais garantir à chacun le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé.

Votre rapporteure se félicite donc de l’inscription dans la loi d’un principe appelant à la modération de l’exposition. À l’heure de l’écriture de ce rapport, le II. de l’article L. 32-1 du CPCE est en cours de toilettage dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la croissance et à l’activité. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur l’impact de la régulation sur la filière télécoms (3), conduit par Laure de La Raudière et Corinne Erhel, les objectifs assignés à la régulation ont été toilettés, clarifiés et hiérarchisés. Votre rapporteure a donc déposé un amendement à ce projet de loi afin d’y inscrire ce principe de sobriété.

Deuxièmement, cet article permet de renforcer la transparence et l’information du public sur les données relatives aux ondes électromagnétiques.

Votre rapporteure en est convaincue, nombre d’inquiétudes à l’égard des ondes électromagnétiques s’expliquent en partie par l’opacité qui entoure la question. Rendre plus transparentes les informations relatives aux niveaux d’exposition du public doit ainsi constituer aujourd’hui une priorité.

Les outils conçus et adoptés par l’Assemblée nationale ont été dans l’ensemble confirmés par le Sénat :

– la rédaction actuelle de l’article L. 34-9-1 du CPCE est confortée : le résultat des mesures des champs électromagnétiques est transmis à l’ANFr, qui en assure la mise à disposition du public. Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et occupants des lieux ;

– différentes obligations d’information à la charge des exploitants d’installations ou de toute personne souhaitant en exploiter une sont désormais consacrées à plusieurs niveaux :

o un dossier établissant l’état des lieux des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’ANFr doit être remis par son exploitant au maire ou au président de l’intercommunalité sur laquelle elles sont installées, selon des modalités fixées par arrêté ministériel ;

o un dossier d’information doit être remis au maire ou au président de l’intercommunalité par la personne souhaitant exploiter une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’ANFr, au plus tard deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. À l’initiative de Joël Labbé et du groupe écologiste du Sénat, ce dossier pourra comprendra, à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation ;

o un dossier d’information similaire doit être remis au maire ou au président de l’EPCI par l’exploitant d’une installation radioélectrique pour toute modification substantielle nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’ANFr, au moins deux mois avant le début des travaux.

Le renforcement du processus d’information du maire ou du président de l’intercommunalité par les exploitants d’installations radioélectriques

Enfin, toujours dans l’optique de renforcer l’information, votre rapporteure est convaincue de l’intérêt que représente l’obligation faite à l’ANFr de remettre aux communes, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes. Cela va plus loin que le projet Cartoradio, lancé en 2003 par l’ANFr sous la forme d’un site internet, puis en 2012 sous la forme d’une application mobile téléchargeable, qui permet de localiser les antennes, dans un format proche des applications de géolocalisation bien connues de chacun.

Troisièmement, cet article renforce la participation du public et la concertation.

La Charte de l’environnement, adoptée par le Parlement le 24 juin 2004 et constitutionnalisée le 1er mars 2005, prévoit en son article 7 que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Eu égard aux questions posées par l’exposition aux ondes électromagnétiques, il apparaît fondamental qu’une telle démarche soit mise en place.

Votre rapporteure se félicite qu’à l’initiative du Gouvernement, le Sénat ait introduit une disposition selon laquelle le maire ou le président de l’EPCI met à disposition des habitants les informations issues des dossiers susmentionnés.

De plus, le Sénat a modifié l’article L. 34-9-1 du CPCE afin de prévoir désormais deux formes possibles de participation du public :

– lorsqu’ils sont informés d’un projet de modification substantielle ou de création d’une nouvelle installation radioélectrique, le maire ou le président de l’EPCI peuvent donner la possibilité aux habitants concernés de formuler des observations ;

– tant pour une installation radioélectrique existante que pour une installation projetée, le préfet peut, s’il l’estime nécessaire, ou le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’EPCI, réunir une instance de concertation.

Les modalités de cette participation du public devant être précisées par décret, votre rapporteure sera vigilante afin que le pouvoir réglementaire n’amoindrisse pas la volonté du législateur.

Enfin, un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques, créé au sein de l’ANFr, institutionnalise en quelque sorte le COMOP – COPIC. Là aussi, votre rapporteure suivra avec attention le processus d’élaboration des textes d’application.

Quatrièmement, l’article 1er procède à une nouvelle définition des points atypiques, prévoit leur recensement et leur résorption.

Au Sénat, le Gouvernement a précisé par amendement la définition des points atypiques : les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l’ANFr et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués. Bien que différente de celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, cette définition préserve les critères fondamentaux :

– que les lieux concernés sont à la fois les lieux ouverts et fermés fréquentés par le public ;

– que les paramètres caractérisant un point atypique sont déterminés par l’ANFr et doivent faire l’objet d’une révision régulière.

Votre rapporteure a entendu de nombreuses critiques de cette définition, certains souhaitant notamment circonscrire aux lieux fermés ceux susceptibles d’abriter des points atypiques. Toutefois, votre rapporteure rappelle que l’ANFr, lorsqu’elle a procédé à un premier recensement de ces points, avait notamment identifié une terrasse de piscine publique ou une tribune de stade comme abritant des points atypiques. Il n’y a donc aucune raison de limiter cette définition aux seuls lieux fermés. De même, un point atypique présente un risque dès lors que le public a vocation à être exposé, quelle que soit la durée de cette exposition. Que chacun soit rassuré néanmoins, il n’est évidemment pas question de considérer comme point atypique les lieux d’exploitation des installations : ainsi, le périmètre de sécurité entourant une antenne, fermé au public et dans lequel ne pénètrent que les équipes de l’exploitant, ne pourrait être considéré comme un point atypique.

Par ailleurs, alors qu’à l’initiative de son rapporteur, Bertrand Pancher, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, ne prévoyait qu’un recensement ponctuel des points atypiques sur l’ensemble du territoire national, l’article 1er confie à l’ANFr la mission de réaliser une telle opération chaque année.

Une fois le recensement effectué, l’objectif de sobriété impose de résorber les points atypiques identifiés. À cette fin, les exploitants devront prendre, dans un délai de six mois, et sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champ émis dans les lieux concernés, tout en garantissant une bonne couverture et la qualité des services rendus. Reconnaissons qu’à l’heure actuelle, les opérateurs se voyant signifier l’existence de points atypiques dus à leur réseau se montrent diligents et procèdent plutôt rapidement aux modifications des installations nécessaires à un abaissement des niveaux d’exposition. Dans la plupart des cas, il suffit de réorienter l’azimut.

Au final, l’article 1er présente une solution équilibrée, que votre rapporteure se réjouit par avance de voir entrer en vigueur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE11 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Je propose de supprimer les alinéas 2 et 3, tout d’abord pour une raison de forme : l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) a été en grande partie réécrit la semaine dernière dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron. Il y a un problème de coordination entre les deux textes et l’insertion que vous vouliez faire, madame la rapporteure, ne sera plus possible.

Sur le fond, évitons de fixer des objectifs contradictoires aux instances de régulation. Il convient, au contraire, de recentrer la régulation sur des objectifs prioritaires pour le secteur, ainsi que Mme Erhel et moi-même l’avons proposé, et c’est justement ce qui a été fait avec la loi Macron.

M. le président François Brottes. La loi Macron n’est pas encore promulguée. Elle devrait l’être d’ici à l’été. Chaque fois que nous examinons un nouveau texte, il est nécessaire de l’adapter aux textes plus anciens encore en cours d’examen.

Mme la rapporteure. En insérant un nouvel alinéa au sein du II de l’article L. 32-1 du CPCE, nous fixons un nouvel objectif à la politique de régulation des télécommunications : le Gouvernement et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) devront veiller à la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Nous sommes parvenus, au fil des différentes lectures, à un relatif consensus sur cette rédaction.

La réécriture du II de l’article L. 32-1 du CPCE dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron fait suite au rapport d’information que Mme Erhel et vous-même avez remis, madame de La Raudière. Il convient de la saluer, car la rédaction de l’article était peu claire, voire confuse, et l’on ne pouvait que regretter un manque de hiérarchie entre les différents objectifs assignés à la régulation. J’avais d’ailleurs moi-même appelé à toiletter cet article.

Toutefois, je donne un avis défavorable à votre amendement pour deux raisons, outre le fait que son adoption irait à l’encontre de l’objectif d’adoption conforme de cette proposition de loi. D’abord, ainsi que le président l’a indiqué, le projet de loi Macron poursuivra son cheminement bien plus longtemps que la présente proposition de loi. Ensuite, rien ne nous assure que la modification de l’article L. 32-1 du CPCE figurera bien dans le texte promulgué.

Néanmoins, je vous remercie de m’avoir alertée sur ce point, et je déposerai un amendement au projet de loi Macron en séance publique, afin de le mettre en conformité avec la disposition prévue aux alinéas 2 et 3, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

M. le président François Brottes. Les choses se passent toujours ainsi, madame de La Raudière, vous le savez bien…

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE14 de M. Bertrand Pancher.

Elle en vient à l’amendement CE1 de M. Lionel Tardy.

M. le président François Brottes. Ce n’est pas un amendement majeur…

Mme Laure de La Raudière. Peut-être, mais le texte n’est pas très bien rédigé : à certains endroits, il est question d’« intercommunalité » et, à d’autres, d’« établissement public de coopération intercommunale ». Nous proposons de retenir cette dernière expression partout. Vous pourriez remarquer que M. Tardy a fait un travail précis de rédaction. Il est dommage d’adopter des textes de lois mal rédigés à l’Assemblée nationale ! Encore une fois, nous ne sommes pas pressés : nous pourrions écrire proprement ce texte et viser une adoption conforme au Sénat. Quoi qu’il en soit, je voterai contre, mais nous pourrions tout de même faire du bon travail !

M. le président François Brottes. Pardonnez-moi, madame de La Raudière, j’aurais dû dire qu’il s’agissait d’un amendement rédactionnel. Je reconnais que M. Tardy apporte toujours une contribution utile quant à la forme.

Mme Laure de La Raudière. Les amendements rédactionnels peuvent avoir leur importance !

M. le président François Brottes. Je ne le conteste pas, même s’ils n’occupent pas tout à fait la même place que les autres dans la hiérarchie des amendements.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, bien que l’amendement soit assez pertinent et qu’il eût sans doute été préférable de l’adopter dans un souci de perfection. Cela étant, on retrouve le terme « intercommunalité » dans plusieurs textes de niveau législatif, par exemple dans le code de commerce, sans que cela pose de difficulté d’application. Même sans la correction proposée par M. Tardy, que je reconnais assez pertinente, on comprend parfaitement le sens du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE2 de M. Lionel Tardy.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise à apporter une précision importante : il s’agit de faire en sorte que les modalités d’information ne viennent pas allonger les délais et ne fassent pas obstacle aux objectifs de couverture du territoire. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l’heure, monsieur le président : il faut confronter vos objectifs de développement de la couverture numérique et mobile du territoire, que nous partageons, avec ce texte dont vous souhaitez l’adoption conforme aujourd’hui.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Je comprends la préoccupation des auteurs de l’amendement, mais celui-ci est superfétatoire. Le texte, tel qu’il est rédigé, prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions de la participation du public lors de la procédure d’implantation des installations radioélectriques. De toute évidence, les délais pendant lesquelles cette participation pourra avoir lieu font partie des conditions qu’il appartient au pouvoir réglementaire de préciser.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE15 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement vise à préciser qu’une instance de concertation peut être réunie à propos des installations projetées ou modifiées, mais pas à propos des installations existantes, tant qu’elles ne sont pas modifiées. Cette règle paraît de bon sens : il n’est pas souhaitable de remettre en cause toutes les installations existantes. En outre, elle est conforme au principe de non-rétroactivité et au droit au maintien des situations légalement acquises.

Mme la rapporteure. Chacun sait qu’il existe de nombreux cas d’antennes installées à proximité de lieux jugés sensibles, par exemple des écoles ou des hôpitaux, ou qui peuvent être responsables de points atypiques. Dans ce cas, la meilleure solution est d’organiser une concertation, de partager l’information, de débattre, de rassurer, de faire état des contestations et de parvenir à une solution consensuelle, qui peut consister à modifier l’installation, si l’on se rend compte que c’est nécessaire. Loin de cristalliser la tension, ces instances de concertation permettront de la faire retomber. Elles nous semblent donc très utiles. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE3 de M. Lionel Tardy.

Elle en vient à l’amendement CE16 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Il s’agit d’énoncer dans la loi les critères permettant à l’ANFR de caractériser et d’identifier les points atypiques, afin de prévenir le fort risque d’insécurité juridique qui découle de la rédaction actuelle et d’éviter un abaissement de facto des seuils réglementaires. En outre, l’amendement vise à distinguer les lieux où des points atypiques peuvent être identifiés des lieux accessibles au public où les seuils réglementaires s’appliquent.

Mme la rapporteure. En fait, vous souhaitez donner une nouvelle définition des points atypiques. La loi Grenelle II avait demandé à l’ANFR de réaliser un recensement de ces points. Celui-ci avait été effectué dans des lieux de tout type, y compris dans des lieux ouverts dans lesquels le public ne demeurait que pour un temps limité, par exemple une tribune de stade ou une terrasse de piscine. Pourquoi vouloir limiter la définition et l’identification des points atypiques aux seuls lieux fermés ? Le Gouvernement a rappelé au Sénat que ce critère était jugé trop restrictif par l’ANFR elle-même. D’autre part, quel est le sens d’une présence « prolongée et régulière » du public, critère que vous retenez dans l’amendement ? Est-ce à dire que les salles de cinéma fréquentées par des personnes abonnées venant voir des films de plus de deux heures seraient concernées, mais pas les salles utilisées uniquement pour des festivals ? Nous pourrions multiplier les exemples. Avis tout à fait défavorable.

M. le président François Brottes. Dans le cadre des travaux du COMOP, nous avions fait réaliser des mesures, réelles et virtuelles, de l’exposition aux ondes émises par les antennes. Dans un point atypique, l’exposition pouvait être dix à quinze fois supérieure à la normale constatée ailleurs, qui est assez faible. Ces points pouvaient se trouver à l’intérieur comme à l’extérieur : dans une pièce, sur un balcon, au coin d’une rue, etc. Il était souvent assez simple de résoudre le problème : il suffisait d’orienter différemment l’antenne, ce qui nécessitait, certes, une intervention humaine, mais souvent assez mineure. Dans les villes que nous avions étudiées alors, le nombre de points atypiques détectés n’était pas si élevé. Reste que ces points existent et qu’il va bien falloir les résorber. Il sera probablement utile, à l’avenir, de préciser des modalités dans la loi à cet égard, afin que tout ne soit pas considéré comme atypique. En tout cas, les expérimentations ont permis d’élaborer des méthodes tant d’identification que de résorption de ces points. Je suis assez optimiste sur cette question.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE4 de M. Lionel Tardy.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE5 de M. Lionel Tardy et CE17 de M. Bertrand Pancher.

Mme Laure de La Raudière. L’alinéa 21 renvoie à un décret la fixation des modalités d’application de l’objectif de sobriété, sans que celui-ci ait été défini. Or il reste très flou : s’agit-il de réduire l’exposition de 5 % par rapport à aujourd’hui ? De 10 % ? Ou alors de la maintenir au même niveau compte tenu de l’augmentation de la quantité d’ondes diffusées par les antennes ? Et qui va décider de ce niveau ? Est-ce l’ANFR ? l’ANSES ? le Gouvernement ? Il est précisé par ailleurs que cela concernera les établissements accueillant des personnes vulnérables. S’agit-il des personnes âgées ? Des nourrissons ? Des personnes malades ? Enfin, il est question de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. Bref, c’est un beau fourre-tout, et je souhaite bien du courage à celui qui devra rédiger le décret ! Je propose de supprimer cet alinéa totalement illisible.

Mme la rapporteure. Je ne le trouve pas illisible. Surtout, pourquoi vouloir ainsi revenir sur une disposition qui a été adoptée par notre commission il y a près d’un an et qui a été précisée ensuite en séance publique ? Quant aux établissements accueillant des populations dites vulnérables, il s’agit d’abord des établissements sensibles, c’est-à-dire des crèches, des écoles maternelles et élémentaires, des établissements hébergeant des enfants handicapés, des collèges et des lycées, ainsi que des établissements de formation professionnelle pour les jeunes jusqu’à dix-sept ans, du secteur public ou privé. D’une manière générale, ce sont les écoles qui accueillent des enfants ainsi que les aires de jeux et espaces verts attenants. Les hôpitaux, par exemple, ne font pas partie de la liste des établissements sensibles mais accueillent des personnes vulnérables. Avis défavorable à votre amendement.

Mme Laure de La Raudière. Je vous remercie pour cette précision, madame la rapporteure. Le champ des « établissements accueillant des personnes vulnérables » est donc plus clair. En revanche, qu’entend-on par « objectif de sobriété » ? Avez-vous un éclairage sur ce point ? En définitive, compte tenu du développement des technologies, la sobriété pourrait consister à maintenir un niveau équivalent de diffusion des ondes, voire à accepter une légère augmentation ? Ce point mériterait d’être discuté. Or nous n’avons pas eu ce débat.

M. le président François Brottes. Une technologie plus évoluée n’émet pas nécessairement plus d’ondes que la technologie qui l’a précédée. C’est même parfois l’inverse, ainsi que nous l’avons vérifié lorsque nous sommes passés de la 2G à la 3G.

Mme Laure de La Raudière. Oui, mais d’après ce que l’on m’a dit, lors du passage de la 3G à la 4G, cela a été le contraire !

M. le président François Brottes. Nous avons intérêt à renvoyer la définition des modalités à un décret, car elles devront certainement être adaptées en fonction de l’évolution des technologies.

La Commission rejette les amendements.

Elle en vient à l’amendement CE6 de M. Lionel Tardy.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 25, qui prévoit que l’ANFR met à la disposition des communes une carte des antennes relais à l’échelle communale. Pourquoi mentionner dans la loi un outil qui existe déjà et qui n’est pas nécessairement du ressort du législateur ?

Mme la rapporteure. Il existe en effet un site, cartoradio.fr, qui fonctionne comme Google Maps, mais qui ne présente pas de carte à l’échelle communale. Or une telle carte pourrait être très utile aux communes. Elle permettrait de sensibiliser les élus locaux qui, souvent, ne connaissent pas le site cartoradio.fr. De plus, les communes pourraient inclure des données issues de cette carte dans leurs documents. Enfin, ce n’est pas bien compliqué à mettre en place.

M. le président François Brottes. Et nous garantissons une certaine pérennité à cette carte en la mentionnant dans la loi.

La Commission rejette l’amendement puis adopte l’article 1er sans modification.

Article 2
Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Dans sa version initiale, l’article 2 de la proposition de loi confiait à l’ANFr la responsabilité de publier, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, des lignes directrices nationales en vue d’harmoniser les outils de simulation de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique. En l’absence de protocole commun à l’ensemble des organismes réalisant des mesures – qu’il s’agisse de l’ANFr elle-même, ou bien d’autres organismes de veille – et afin d’éviter la multiplication de divergences, il s’agit d’harmoniser les pratiques.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteure entendant préciser qu’outre la présentation des résultats, les protocoles de mesure devront eux aussi être harmonisés.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, outre un amendement de précision du rapporteur , les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à la fois à supprimer la référence aux protocoles de mesure – une telle harmonisation ayant déjà été effectuée par l’arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l’exposition du public aux champs électromagnétiques –, et à viser les estimations, plutôt que les simulations, de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

En séance publique, deux amendements ont été adoptés par les sénateurs :

– un amendement du Gouvernement réduisant le délai initial d’un an à un délai de six mois pour la publication des lignes directrices par l’ANFr ;

– un amendement de Joël Labbé et du Groupe écologiste du Sénat visant à réintroduire le mot simulation, plutôt qu’estimation, en ce qu’il correspond mieux à la réalité du travail effectué par les opérateurs lors de leurs études préalables à une implantation d’antenne-relais.

3.  Position de votre rapporteure

Aux yeux de votre rapporteure, la diffusion de lignes directrices nationales, favorisant une harmonisation des pratiques, contribuera à une information plus fiable, et donc moins contestée. La réduction du délai accordé à l’ANFr pour publier ces lignes directrices obligera l’Agence à se saisir rapidement du sujet. Le Gouvernement la juge capable de tenir ces engagements puisqu’il est à l’origine de cette évolution.

Votre rapporteure sait combien les travaux de l’Agence ont été précieux et ne doute pas de l’investissement des équipes à l’avenir pour permettre l’aboutissement de ce chantier. Il s’agit d’un sujet majeur afin de mettre un terme aux polémiques parfois survenues au sujet des différences de niveau constatées par des organismes de mesures distincts. Il sera donc enfin possible de comparer ce qui est comparable.

*

* *

La commission adopte l’article 2 sans modification.

TITRE II
INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Article 4
Mention du DAS, recommandations d’usages et normes techniques des équipements radioélectriques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 4 de la proposition de loi procède à une réécriture de l’article 184 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », qui dispose actuellement que pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique (DAS) est indiqué de façon lisible et en français. Le DAS correspond à la valeur maximale de quantité d’énergie électromagnétique dégagée par un appareil radioélectrique utilisé qui est absorbée par le corps humain. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, autrement dit le « kit mains libres ».

Cet article de la proposition de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, propose une nouvelle rédaction de l’article 184.

Le I reprend les dispositions actuelles de l’article 184 précité, en élargissant l’obligation de la mention du DAS à tout équipement terminal radioélectrique pour lequel cette mesure doit être réalisée par le fabricant. Le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit en outre que les mentions relatives au DAS et à l’usage de l’oreillette doivent figurer sur l’appareil et sur tout document technique y étant relatif.

Le II crée de nouvelles obligations pour les fabricants et distributeurs, afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Peuvent être mentionnées :

– l’obligation, pour tout équipement radioélectrique, de disposer d’un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l’accès sans fil à internet ;

– l’obligation d’informer les occupants d’un local privé où est installé un émetteur de champs électromagnétiques dont la liste doit être définie par un décret ;

– l’obligation, pour les établissements recevant du public, de mentionner, via un pictogramme, l’existence d’un réseau permettant l’accès sans fil à internet.

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements de Corinne Erhel et des membres du groupe SRC :

– un amendement visant à limiter l’obligation d’indication du DAS aux équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et, à titre complémentaire, aux équipements figurant sur une liste définie par décret ;

– un amendement, sous-amendé par François Pupponi, tendant à préciser l’obligation faite aux établissements recevant du public de la mention, via un pictogramme, de l’existence d’un accès sans fil à internet.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté treize amendements. Outre cinq amendements de précision ou de cohérence, ont été adoptés :

– un amendement du rapporteur visant à supprimer l’extension de l’obligation d’affichage du DAS à des équipements dont la liste est définie par décret ;

– deux amendements identiques du rapporteur et de Bruno Retailleau supprimant l’apposition de la mention du DAS directement sur l’appareil, dès lors que cette disposition présente un risque d’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne ;

– un amendement du rapporteur supprimant la disposition prévoyant que tout équipement radioélectrique dispose d’un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l’accès sans fil à internet. Selon le rapporteur, cette disposition poserait un problème pratique, eu égard à l’existence d’objets connectés dont la seule destination est de fonctionner via un réseau sans fil et qui ne peuvent être déconnectés sans être éteints ;

– deux amendements identiques du rapporteur et de Pierre Hérisson supprimant l’obligation, pour les appareils émettant un champ électromagnétique de radiofréquence, d’indiquer l’existence d’un tel champ ;

– un amendement du rapporteur prévoyant que, pour l’installation d’équipements émetteurs de champs électromagnétiques dans un logement, l’obligation d’information s’appliquera aux seuls équipements dont les champs électromagnétiques émis sont d’un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ;

– un amendement du rapporteur supprimant l’obligation de mention de l’accès « Wifi » dans chaque zone concernée des établissements recevant du public (ex. musées, centres commerciaux, etc.).

En séance publique, les sénateurs ont adopté deux amendements : un amendement de cohérence de Joël Labbé et des membres du groupe écologiste et un amendement du Gouvernement étendant l’obligation d’indication du DAS à tout équipement radioélectrique.

3.  Position de votre rapporteure

L’article 4 constitue une avancée considérable dans le sens d’une meilleure information et d’une sensibilisation accrue des utilisateurs d’équipements radioélectriques quant au niveau d’émission et d’exposition aux ondes.

Ces dispositions renforcent les mécanismes d’information préexistants. À ce titre, l’extension de l’obligation d’indication du DAS à tout équipement radioélectrique, et non plus aux seuls appareils de téléphonie mobile, est particulièrement à saluer.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées par l’ANSES dans son rapport d’octobre 2013 : l’Agence recommandait en effet que « les dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps (téléphones DECT, tablettes tactiles, veille-bébé, etc.) fassent l'objet de l'affichage du niveau d'exposition maximal engendré (DAS par exemple). ».

*

* *

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement l’amendement CE18 de M. Bertrand Pancher et l’amendement CE12 de M. Lionel Tardy.

Puis elle examine les amendements identiques CE7 de M. Lionel Tardy et CE19 de M. Bertrand Pancher.

Mme Laure de La Raudière. Je propose de modifier la rédaction de la fin de l’alinéa 8, qui pose plusieurs problèmes. D’abord, il serait absurde de prévoir une information lors de l’installation d’équipements émetteurs de champs électromagnétiques lorsque les personnes concernées sont elles-mêmes à l’initiative de cette installation. Les Français sont sans doute assez raisonnables pour s’informer eux-mêmes ; faisons-leur confiance. D’autre part, sur quelles bases le seuil d’émission de champs électromagnétiques au-delà duquel cette information sera obligatoire sera-t-il défini ? Enfin, on peut douter de l’opportunité de prévoir des recommandations pour tous les types d’appareils émettant des champs électromagnétiques, alors que de telles recommandations n’existent actuellement que pour les téléphones mobiles.

M. Bertrand Pancher. Mon amendement vise à circonscrire l’obligation d’information aux seuls équipements émetteurs de champs électromagnétiques qui sont installés dans des locaux privés à usage d’habitation par des personnes autres que le propriétaire ou les occupants. En effet, tel qu’il est rédigé, le texte pourrait concerner différents types d’appareils – électroménagers, de télécommunications, d’éclairage, etc. – qui sont achetés ou installés par le propriétaire ou les occupants de l’habitation. Cela reviendrait à rendre obligatoire la mention de certaines informations sur les emballages de ces appareils, ce qui serait contraire à la libre circulation des produits au sein de l’Union Européenne. Avez-vous songé à ces risques, madame la rapporteure ? Mon amendement vise, en outre, à supprimer toute référence à un seuil fixé par décret. Un tel seuil serait injustifié, discriminatoire et, de toute évidence, anxiogène.

Mme la rapporteure. Selon moi, la rédaction actuelle est suffisamment claire, et ces amendements n’apportent pas de précisions utiles. Il n’est évidemment pas question d’interdire à un locataire ou à un propriétaire de brancher une console de jeux ou une ampoule ! Le texte lui-même renvoie à l’installation, par une personne extérieure, d’équipements tels que les compteurs communicants.

Quant à la référence à un seuil, elle a été introduite par M. Daniel Raoul, rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat. Un critère objectif est ainsi fixé dans la loi, alors que la rédaction de l’Assemblée nationale renvoyait l’établissement de la liste de tous les équipements concernés à un décret. La méthode prévue par le Sénat est aussi plus simple.

Enfin, Mme de La Raudière laisse entendre que, dès lors qu’une personne acquiert un objet, elle est nécessairement au courant de toutes ses caractéristiques, ainsi que des recommandations d’usage. Or chacun sait que tel n’est pas le cas. Combien d’entre nous connaissent le débit d’absorption spécifique de leur téléphone mobile ? Combien utilisent un kit oreillette ? Il s’agit non pas d’interdire, mais de renforcer l’information, ce qui est toujours bénéfique de mon point de vue.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5
Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 5 de la proposition de loi a trait à la régulation de la publicité en faveur des appareils émetteurs de champs électromagnétiques. Par une modification de l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, il a d’abord pour objet d’interdire la publicité d’un équipement terminal radioélectrique à l’attention des enfants de moins de quatorze ans (1°). Il entend ensuite créer deux nouveaux articles dans le code de la santé publique, afin, d’une part, d’imposer la mention d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques pour toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile, et, d’autre part, d’interdire toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile qui ne mentionnerait pas ce même accessoire (2°).

En séance publique, les députés ont adopté trois amendements :

– un amendement de Corinne Erhel et de membres du groupe SRC limitant l’interdiction de la publicité pour la vente et l’usage d’un équipement terminal radioélectrique aux équipements figurant sur une liste définie par décret ;

– un amendement d’André Chassaigne soumettant le contrevenant à l’interdiction de toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans « kit mains libres » à une amende maximale de 75 000 euros ;

– un amendement de François Pupponi créant un nouvel article L. 5232-1-3 au sein du code de la santé publique, afin qu’à la demande de l’acheteur, lors de la vente d’un téléphone mobile, l’opérateur fournisse un « kit mains libres » adapté aux enfants de moins de quatorze ans. Les caractéristiques techniques de cet accessoire sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté six amendements. Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur Daniel Raoul et un amendement de simplification du rapporteur pour avis Raymond Vall, ont été adoptés :

– un amendement du rapporteur pour avis supprimant l’interdiction de la publicité à destination des moins de quatorze ans à tous les équipements terminaux radioélectriques dont la liste est définie par décret ;

– un amendement du rapporteur pour avis précisant que l’obligation de mention de l’usage recommandé d’un « kit mains libres » s’appliquera aux publicités ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile seulement pour des communications vocales et prévoyant une sanction en cas de non-respect de cette obligation ;

– un amendement du rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil d’État pour la définition des caractéristiques d’un « kit mains libres » adapté pour les enfants de moins de quatorze ans.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues rétablissant l’interdiction de toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans « kit mains libres ». Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €.

3.  Position de votre rapporteure

Votre rapporteure se félicite que le Sénat ait conservé l’équilibre général de cet article, visant à encadrer l’activité publicitaire faisant la promotion de l’usage d’un téléphone mobile, conformément aux recommandations de l’ANSES. Celle-ci invitait en effet, dans son rapport d’octobre 2013, à instaurer une obligation de faire mention, pour toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone portable, de l’usage recommandé d’un « kit mains libres ».

Par l’adoption de la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », le législateur avait déjà interdit toute publicité ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans. Eu égard aux préconisations de l’ANSES dans son rapport pour 2013, les sénateurs n’ont cependant pas souhaité étendre cette interdiction à d’autres équipements terminaux radioélectriques. En accord avec les sénateurs, votre rapporteure estime que l’interdiction de la publicité faisant la promotion d’un téléphone mobile auprès des jeunes constitue aujourd’hui la priorité. Le législateur admet aujourd’hui la nécessité de renforcer cet encadrement de la publicité, en punissant d’une amende toute publicité faisant la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans mentionner l’usage recommandé d’un « kit mains libres ». Votre rapporteure a entendu les remarques de certains de ses collègues ou d’acteurs extérieurs insistant pour limiter cette obligation aux publicités montrant explicitement un téléphone « à l’oreille », ou indiquant qu’aujourd’hui les téléphones étaient majoritairement utilisés en mode « données », et ainsi tenus dans les mains, éloignés de la tête. Pour autant, notons que des publicités pour des confiseries ou des boissons sucrées représentant des personnages de fiction ou tournées sous la forme de courts-métrages animés, et ne montrant jamais l’ingestion des aliments ou des boissons, doivent mentionner un message sanitaire et la campagne « manger-bouger ». Ne nous voilons pas la face, lorsque l’on achète un téléphone, l’objectif est avant tout de pouvoir téléphoner. Même si une publicité présente un téléphone en train d’être utilisé pour jouer, communiquer par courriel, consulter une application mobile ou gérer à distance des équipements électroménagers, l’usage recommandé de l’oreillette doit figurer.

De plus, le Parlement a souhaité, là encore conformément aux recommandations de l’ANSES, prévoir que l’opérateur devra être en mesure de fournir un « kit mains libres » adapté aux enfants de moins de quatorze ans si l’acheteur en fait la demande. Contrairement à certaines idées préconçues, cette disposition a déjà été anticipée, les représentants des équipementiers ayant indiqué à votre rapporteure que des travaux avaient été lancés pour développer de tels kits.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE8 de M. Lionel Tardy et CE20 de M. Bertrand Pancher.

Mme Laure de La Raudière. Il s’agit d’harmoniser la rédaction de l’alinéa 6 avec celle de l’alinéa 4, en précisant que l’interdiction de la publicité promouvant l’usage d’un téléphone mobile sans kit oreillette s’applique à l’utilisation du téléphone pour des communications vocales. Sans cette précision, la rédaction posera un problème d’interprétation et donc d’insécurité juridique.

M. Bertrand Pancher. Même argumentation. Le kit oreillette est inutile pour certains usages du téléphone portable : Internet, réseaux sociaux, photographies, jeux, etc. La disposition prévue à l’alinéa 6 n’est pas dépourvue d’intérêt, mais il convient de la préciser par cet amendement.

Mme la rapporteure. Je vous accorde que le Sénat a quelque peu compliqué la rédaction. L’alinéa 6 vise les publicités pour les téléphones mobiles, que ces derniers soient présentés en mode communication vocale ou non. Cela étant, lorsque l’on achète un téléphone, c’est avant tout pour téléphoner, de la même manière que, lorsque l’on achète des sucreries, c’est pour les manger ! Nous pouvons donc, selon moi, laisser le texte en l’état. Si cela devait vraiment soulever une difficulté, nous pourrions envisager de revoir la rédaction de cet alinéa dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la santé.

Mme Laure de La Raudière. Aujourd’hui, en nombre d’heures, les téléphones mobiles sont davantage utilisés pour traiter ou échanger des données que pour téléphoner. La précision que nous proposons n’est donc pas inutile.

M. le président François Brottes. Mme la rapporteure nous a invités à revenir sur le sujet si nécessaire lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé. Nous sommes habitués à utiliser ainsi plusieurs véhicules législatifs.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CE9 de M. Lionel Tardy et CE21 de M. Bertrand Pancher.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 7, car sa rédaction n’est pas claire : l’obligation faite aux opérateurs de fournir, à la demande de l’acheteur, un kit oreillette adapté aux enfants de moins de quatorze ans implique-t-elle que ledit kit soit adapté à chaque âge ? En effet, il ne sera pas nécessairement le même si l’enfant a entre sept et dix ans ou s’il a entre dix et quatorze ans.

Nous serons probablement amenés, là encore, à revoir la rédaction de cet alinéa dans le cadre du projet de loi relatif à la santé. Au cours de cette législature, monsieur le président, nous revenons en effet souvent, d’un texte à l’autre, sur les mêmes dispositions, et il n’y a pas lieu de s’en réjouir.

M. le président François Brottes. C’était également le cas au cours des législatures précédentes.

Mme Laure de La Raudière. Cela reste à voir. Actuellement, nous passons notre temps à revenir sur les règles d’urbanisme, ce qui est très anxiogène pour les acteurs économiques.

M. le président François Brottes. Je vous accorde que ce mode de fonctionnement n’est pas le plus rigoureux qui soit, mais l’expérience et le pragmatisme m’invitent à vous dire que les choses se passent souvent ainsi.

Mme la rapporteure. La disposition prévue à l’alinéa 7 a été introduite à l’initiative de M. François Pupponi. À mon sens, elle ne posera pas de problème particulier, car les équipementiers travaillent déjà sur des dispositifs mains libres adaptés à la morphologie des enfants, ainsi qu’ils l’ont précisé au cours des auditions que j’ai menées. Avis défavorable.

L’usage du téléphone mobile par les enfants reste toujours, pour moi, un sujet d’inquiétude : trop d’enfants jeunes collent le téléphone à l’oreille, alors qu’ils sont les plus vulnérables à l’effet des ondes électromagnétiques sur le cerveau. Mais je ne me leurre pas…

M. le président François Brottes. Le problème ne provient pas nécessairement des ondes, mais parfois de la seule chaleur que dégage l’appareil.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
Politique de sensibilisation à une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 6 de la proposition de loi entend confier à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) une mission de prévention sanitaire en vue d’une utilisation plus responsable des téléphones mobiles et des autres équipements radioélectriques.

À l’initiative de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le I prévoyait l’élaboration, par l’INPES, d’une campagne d’information à destination du grand public. Le II, non modifié, prévoyait quant à lui l’édition et la diffusion – notamment dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités – d’une brochure reprenant les préconisations d’usage, notamment à destination de la petite enfance.

En séance publique, les députés ont adopté une nouvelle rédaction de l’article 6, à l’initiative de Corinne Erhel et du président François Brottes :

– le I prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d’information concernant l’usage responsable et raisonné des terminaux mobiles, ainsi que les précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences ;

– le II prévoit que le Gouvernement remet tous les deux ans un rapport faisant état des actions de sensibilisation et d’information menées sur la bonne utilisation du téléphone mobile.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté un amendement de Daniel Raoul, rapporteur, supprimant l’article 6, dès lors que le I ne relèverait pas de la loi et que, concernant le II, la commission des affaires économiques du Sénat est opposée à la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement.

En séance publique, les sénateurs ont cependant adopté un amendement de Joël Labbé et des membres du groupe écologiste visant à rétablir le I de l’article 6. Ainsi, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d’information concernant l’usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

3.  Position de votre rapporteure

La prévention sanitaire est fondamentale en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques. À ce titre, elle se réjouit que le Sénat ait finalement maintenu l’obligation, pour l’INPES, de mettre en place une campagne de sensibilisation et d’information, essentiellement à l’attention des jeunes publics et des personnes les entourant. Si des initiatives ont déjà été lancées, notamment le portail radiofréquences (4), votre rapporteure considère qu’il est essentiel de lancer une grande campagne d’information et de sensibilisation. L’INPES a mené des campagnes de prévention sanitaire en matière de sexualité, de tabagisme ou d’addictions aux drogues. L’un des plus grands succès de cet Institut demeure la campagne « manger-bouger », que chacun s’est appropriée.

Il appartiendra par ailleurs au Parlement, au titre de sa mission de contrôle, de veiller rigoureusement aux efforts engagés par le Gouvernement en la matière.

*

* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 8
Rapport sur l’électro-hypersensibilité

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 8 de la proposition de loi initiale prévoyait que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’électro-hypersensibilité, étudiant notamment l’opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, principalement en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l’électro-hypersensibilité en milieu professionnel et l’efficacité des dispositifs d’isolement aux ondes.

Cet article n’a pas été modifié, ni en commission des affaires économiques, ni en séance publique.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté un amendement de suppression de l’article 8 pour différents motifs :

– la multiplication des demandes de rapport au Gouvernement ou au Parlement nuirait à la qualité et à l’impact de ces derniers ;

– la mise en place de zones à rayonnements électromagnétiques limités relèverait d’un projet irréaliste ;

– l’état actuel des débats existant sur l’électro-hypersensibilité imposerait qu’un tel rapport soit réalisé par l’ANSES, et non par le Gouvernement.

En séance publique, l’article 8 a été réintroduit, à l’initiative de Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues, dans la rédaction suivante : dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électro-hypersensibilité.

3.  Position de votre rapporteure

Comme votre rapporteure l’indiquait l’an dernier, l’électro-hypersensibilité (EHS), autrement désignée comme « intolérance environnementale idiopathique attribuée aux ondes électromagnétiques », a fait l’objet de travaux de la Commission européenne dès 1997 et de l’Organisation mondiale de la santé dès 1998. Les premières recherches correspondent approximativement à l’apparition de la téléphonie mobile dans les pays occidentaux et aujourd’hui, l’accroissement de l’utilisation des nouvelles technologies a permis de préciser les connaissances scientifiques, et surtout de prendre la mesure de l’ampleur de cette pathologie. Votre rapporteure indiquait l’an dernier qu’à ce jour, aucune recherche expérimentale n’était parvenue à établir un lien causal direct entre les champs électromagnétiques et les quelque quatre-vingts symptômes présentés par les personnes électrosensibles : des symptômes dermatologiques – rougeurs, picotements et sensations de brûlure – et des symptômes neurasthéniques et végétatifs – fatigue, lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs. La difficulté tient à ce que cet ensemble de symptômes ne fait partie d’aucun syndrome reconnu, ce qui complexifie le traitement de cette maladie. Pour autant, les médecins sont de plus en plus confrontés à des patients indiquant souffrir de cette pathologie.

Il est toujours aussi regrettable de constater que la réponse du corps médical se résume encore trop souvent à un traitement psychiatrique et à la prescription d’antidépresseurs, au mépris de la souffrance des personnes atteintes de cette nouvelle pathologie. Et que dire du traitement médiatique souvent réservé à nos concitoyens touchés par l’électro-hypersensibilité…

Votre rapporteure le soutient fermement, l’électrosensibilité ne peut être réduite à un syndrome psychiatrique. L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail – ancêtre de l’ANSES – reconnaissait l’existence de cette maladie dans son rapport de 2009 consacré aux radiofréquences, sans toutefois être en mesure de la caractériser réellement. Le rapport d’octobre 2013 a d’ailleurs rappelé « la nécessité d’accorder une attention toute particulière à l’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques » de telle sorte que l’ANSES a mené un travail spécifique sur cette question au cours des derniers mois, dont les travaux devraient prochainement être rendus publics.

Si certains avancent que la question de l’EHS fait l’objet de travaux de recherches menés par l’hôpital Cochin depuis 2012 à l’initiative de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), nombreuses sont les critiques quant au manque d’indépendance de ce qui devait être la première étude clinique en France de prise en charge spécialisée des patients atteints de cette affection. Il n’appartient évidemment pas à votre rapporteure de se prononcer sur le sujet, mais force est de constater que la méfiance des personnes atteintes comme celle des associations semblent avoir mis à mal les conclusions des travaux avant même leur finalisation.

Cette année comme en 2014, votre rapporteure est convaincue qu’il est de la responsabilité du législateur, non pas de trancher, mais d’inciter à une meilleure connaissance d’une pathologie qui pourrait toucher 3 % de la population. L’organisation récente d’un débat sur cette question sur la chaîne Public Sénat (5), suite à la projection du film « Cherche zone blanche désespérément » (6) témoigne de la nécessité d’approfondir le sujet.

Cette demande de rapport au Gouvernement est une première étape, et votre rapporteure s’engage à porter de nouveau le sujet lors de l’examen à venir du projet de loi relatif à la santé.

*

* *

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE10 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’article 8 sans modification.

TITRE III
(Division et intitulés supprimés)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 (Supprimé)
Application aux outre-mer

La Commission maintient la suppression de l’article 9.

M. Jean-Luc Laurent. Je m’abstiendrai lors du vote sur l’ensemble de la proposition de loi.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat en 1ère lecture

___

Texte adopté par la commission
en deuxième lecture

Proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

Proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

Proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

MODÉRATION DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET CONCERTATION LORS DE L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le 12° bis du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 12° ter À la modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ; »

« 12° ter À la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ; »

 

2° L’article L. 34-9-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 34-9-1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

(Alinéa sans modification)

 

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public.

 

« Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants peuvent s’opposer à la mise à la disposition du public de ces résultats. Ceux-ci mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.

« Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.

 

« II. – La mise en œuvre de l’objectif de modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques s’effectue dans le cadre d’une procédure de concertation et d’information du public, tout en permettant le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l’ensemble du territoire. Cette procédure repose sur :

Alinéa supprimé

 

« 1° La concertation et l’information au niveau communal ou intercommunal, dont le bilan est envoyé à l’Agence nationale des fréquences ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Le rôle du maire ou du président de l’intercommunalité, qui assure le bon déroulement de la concertation locale et la transparence de l’information ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Les initiatives à mener en vue de rendre compte de l’objectif de modération dans les discussions avec les communes ;

Alinéa supprimé

 

« 4° La mise en place par le représentant de l’État dans le département, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’intercommunalité, d’une instance de concertation départementale chargée d’une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée. Le bilan de cette médiation est transmis à l’Agence nationale des fréquences ;

Alinéa supprimé

 

« 5° Les conditions d’accès des résidents et des riverains à une information claire et transparente.

Alinéa supprimé

 

« III. – L’objectif de modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 est mis en œuvre par les dispositions suivantes relatives, notamment, à la concertation et à la transparence de l’information en matière d’implantation ou de modification des installations radioélectriques ainsi qu’au recensement et au traitement des points atypiques.

Alinéa supprimé

 

« A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques transmet au maire, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement.

« III. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

 

« B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques en informe par écrit le maire dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

« B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

 

« Toute modification d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’Agence nationale des fréquences fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.

« Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité au moins deux mois avant le début des travaux.

 

« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l’environnement.

« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

 

« C. – Toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique réalise une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par cette installation, à la demande écrite du maire de la commune concernée ou du président de l’intercommunalité, par l’exposition ou l’implantation. Cette simulation doit être conforme aux lignes directrices publiées par l’Agence nationale des fréquences. Des mesures peuvent être effectuées, à la demande écrite du maire ou du président de l’intercommunalité, aux fins de vérifier la cohérence de l’exposition effectivement générée avec les prévisions de la simulation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation.

« C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent III comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.

 

« Tout rapport de mesures doit faire apparaître de façon claire et lisible par tous, dans des conditions définies par arrêté, à côté des informations fréquence par fréquence, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus.

« C bis (nouveau). – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent III par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°    du      relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, l’Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.

Alinéa supprimé

 
 

C ter (nouveau). – Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.

 

« D. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques et veille au respect des grands principes de la concertation locale. L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques, celles faisant apparaître un niveau d’exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale, ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ dans les points atypiques.

« D. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques. L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ dans les points atypiques.

 

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d’État. La composition du comité assure la représentation de l’État, des collectivités territoriales, des équipementiers et opérateurs de téléphonie mobile, des organisations interprofessionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d’État.

 

« E. – Les points atypiques sont définis comme les points du territoire où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. Un recensement national des points atypiques du territoire est établi en vue de sa publication par l’Agence nationale des fréquences au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les paramètres caractérisant un point atypique, dont le niveau d’exposition, sont déterminés par l’Agence nationale des fréquences et font l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l’Agence nationale des fréquences.

« E. – Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.

 

« L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Celles-ci veillent à ce que les titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent, dans un délai de six mois, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, le cas échéant en les mettant en demeure.

« Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent dans un délai de six mois prennent, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champ émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.

 

« F. – Un décret définit les modalités d’application du principe de modération, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

« F. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

 

« IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures d’application des II et III du présent article. » ;

Alinéa supprimé

 

3° L’article L. 34-9-2 est abrogé ;

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 ».

4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : «  ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 ».

 
 

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°    du    relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, l’Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.

 
 

III (nouveau). – Les dispositions des B à C ter du III de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 

Article 2

Article 2

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser les protocoles de mesure et la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

(Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Article 3

Article 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en œuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des évaluations d’impact sanitaire des champs électromagnétiques.

(Sans modification)

 

Article 4

Article 4

Article 4

L’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 184. – I. – Pour tout équipement terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public, ainsi que pour les équipements figurant sur une liste définie par décret, proposés à la vente sur le territoire national et pour lesquels le fabricant a l’obligation de le faire mesurer, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

« Art. 184. – I. – Pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l’obligation de le faire mesurer, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

 

« Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire mentionné au troisième alinéa de l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces mentions figurent sur l’appareil et sur tout document relatif aux caractéristiques techniques présenté par les personnes distribuant de tels appareils.

Alinéa supprimé

 

« II. – Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques :

« II. – Afin d’assurer la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques :

 

« 1° Tout équipement radioélectrique dispose d’un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l’accès sans fil à internet ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Les modems et les boîtiers multiservices proposés par les fournisseurs d’accès à internet disposent d’un mécanisme simple de désactivation de l’accès sans fil à internet.

Alinéa supprimé

 

« 2° Les notices d’utilisation comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d’activer ou de désactiver l’accès sans fil à internet ;

« 2° Les notices d’utilisation des équipements terminaux radioélectriques comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d’activer ou de désactiver l’accès sans fil à internet ;

 

« 3° Tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence, dont la liste est définie par décret, doit en porter la mention, selon des modalités définies par décret. Les recommandations d’usage liées à l’utilisation de cet appareil doivent être mentionnées de façon lisible, intelligible et en français ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques, dont la liste est définie par décret, ne peuvent être installés dans un local privé à usage d’habitation sans qu’une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l’existence d’un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d’usage permettant de minimiser l’exposition à celui-ci ;

« 4° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques d’un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ne peuvent être installés dans un local privé à usage d’habitation sans qu’une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l’existence d’un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d’usage permettant de minimiser l’exposition à celui-ci ;

 

« 5° Sur tout équipement terminal défini au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, équipé d’une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d’une station de base miniature, celle-ci peut être désactivée de façon simple ;

Alinéa supprimé

 

« 6° Les établissements proposant au public un accès sans fil à internet doivent le mentionner clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement ainsi que dans chaque zone concernée. »

« 6° Les établissements proposant au public un accès wifi le mentionnent clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement. »

 

Article 5

Article 5

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 5231-3 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

 

« Art. L. 5231-3. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but, direct ou indirect, de promouvoir la vente, la mise à disposition ou l’usage d’un équipement terminal radioélectrique, dont la liste est définie par décret, destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. » ;

   

2° Après l’article L. 5232-1, sont insérés des articles L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5232-1-1. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement.

« Art. L. 5232-1-1. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l’équipement.

 
 

« Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 euros.

 

« Art. L. 5232-1-2. – Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5232-1-3 (nouveau). – À la demande de l’acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l’opérateur doit fournir un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans.

« Art. L. 5232-1-3. – À la demande de l’acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l’opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans. »

 

« Les caractéristiques techniques de cet accessoire sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa supprimé

 

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d’information concernant l’usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

(Sans modification)

II. – Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé établit une brochure d’information sur la bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

II. – Supprimé

 

Elle contient notamment des préconisations concernant la bonne utilisation des téléphones mobiles et les mesures à respecter pour protéger les jeunes enfants. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités.

   

III (nouveau). – Le Gouvernement publie tous les deux ans un rapport faisant état des actions de sensibilisation et d’information menées sur la bonne utilisation du téléphone mobile.

III. – Supprimé

 

Article 7

Article 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’installation d’un équipement terminal fixe équipé d’un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans.

(Sans modification)

 

II. – Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés à l’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques.

   

III. – Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique fait l’objet d’une information préalable du conseil d’école.

   

Article 8

Article 8

Article 8

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électro-hypersensibilité, qui étudie notamment l’opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l’électro-hypersensibilité en milieu professionnel et l’efficacité des dispositifs d’isolement aux ondes.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité.

(Sans modification)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé supprimés)

(Suppression confirmée)

Article 9

Article 9

Article 9

La présente loi est applicable, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 10

Article 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Suppression maintenue

 

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Agence nationale des fréquences (ANFr)

– M. Gilles Brégant, directeur général

– M. Bernard Celli, directeur de la stratégie

Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi

– Mme Cécile Dubarry, chef du service des technologies, de l’information et de la communication de la Direction générale des entreprises (DGE), ingénieure générale des mines

– Mme Angélique Rocher-Bedjoudjou, chef du bureau de la réglementation des communications électroniques au sein du Service de l’économie numérique (SEN)

Assemblée des communautés de France (ADCF) 

– M. Pierre-Alexandre Lemai, chef du service gestion du domaine public de Lille Métropole,

– M. Atte Oksanen, chargé des relations parlementaires

– Mme Sandrine Gouloumès, chargée de l'agenda du Président et des élus

M. Philippe Tourtelier, M. Jean-François Girard et M. Stéphane Le Bouler, auteurs d’un rapport remis à M. le Premier ministre intitulé « Développement des usages mobiles et principe de sobriété » (novembre 2013)

Associations

– Collectif des électrosensibles : Mme Sophie Pelletier, porte-parole de Électrosensibles de France, collectif membre de Priartem

– Coordination nationale des collectifs contre les antennes relais : M. Vincent Lauer, porte-parole, spécialiste de l'interaction du système immunitaire avec les ondes électromagnétiques, et M. Pierre Boulet, membre de la Coordination nationale et de Robin des Toits représentant ICE

CRIIREM

Mme Catherine Gouhier, secrétaire générale

– EHS France : Mme Dominique Souillac, porte-parole

– PRIARTEM : Mme Janine Le Calvez, présidente

– Robin des Toits : M. Étienne Cendrier, porte-parole, et M. Karim Chevrel, chargé de mission sur les nouvelles technologies

– Une terre pour les EHS : Mme Véronique Boulan du Collectif Paris-Ouest de l'association nationale "une Terre pour les EHS", Mme Anne Boury du Collectif Grand-Ouest, et M. Bruno Besson du Collectif Sud-Ouest de l’association.

Free Mobile

– Mme Catherine Gabay, directrice aux affaires réglementaires et institutionnelles de Free Mobile

– M. Laurent Laganier, directeur de la réglementation et des relations avec les collectivités du groupe Iliad

Fédération française des télécoms (FFT)

– M. Jean-Marie Danjou, directeur général délégué de la FFTélécoms,

– M. Pierre-Yves Lavallade, directeur général adjoint de la FFTélécoms,

– M. Jean-François Leclercq, direction des affaires publiques d’Orange,

– M. Thomas Puijalon, responsable des affaires publiques de SFR

GITEP TICS

– M. Stéphane Elkon, délégué général de GITEP TICS

– Mme Sabine Lobnig, représentante du MMF

– Mme Catherine Le Bec, responsable règlementation et études économiques chez Alcatel-Lucent

© Assemblée nationale

1 () Charte de l’environnement, article 1er.

2 () Rapport en 1ère lecture : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1677.pdf

3 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i0704.pdf.

4 () http://www.radiofrequences.gouv.fr/.

5 () http://replay.publicsenat.fr/vod/le-debat/faut-il-avoir-peur-des-ondes-/167945.

6 () http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/.