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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2602


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 296


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 19 février 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 18 février 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse,

par M. Michel FRANÇAIX

Rapporteur,

Député.

par M. Philippe BONNECARRÈRE

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Patrick Bloche, député, président, Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente ; M. Michel Françaix, député, rapporteur, M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : Mme Virginie Duby-Muller, M. Christian Kert, Mme Martine Martinel, MM. Franck Riester, Stéphane Travert, députés ; MM. David Assouline, Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mmes Colette Mélot, Christine Prunaud, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Marie-Odile Bouillé, Brigitte Bourguignon, Dominique Nachury, Barbara Pompili, M. Michel Pouzol, M. Rudy Salles, députés, MM. Dominique Bailly, Jean-Claude Carle, Mmes Marie-Annick Duchêne, Nicole Duranton, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Laborde, Danielle Michel, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2224, 2442 et T.A. 457.

Commission mixte paritaire : 2555.

Sénat : 1ère lecture : 202, 258, 259 et T.A. 60 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 297 (2014-2015).

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse s’est réunie le mercredi 18 février 2015 à l’Assemblée nationale.

La commission a procédé à la nomination de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Patrick Bloche, député, président,

– Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente.

La commission a également désigné :

– M. Michel Françaix, député,

– M. Philippe Bonnecarrère, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

M. Patrick Bloche, député, président. Je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs, en formant le vœu que notre présente réunion, à l’image de celle qui nous a rassemblés, il y a un peu plus d’un mois au Sénat, sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, nous permette de rédiger un texte commun, à la fois ambitieux et cohérent.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente. Je vous remercie, monsieur le président, et partage votre souhait. Le contexte dramatique créé par les attentats de Paris et de Copenhague donne aux principes de liberté de la presse, de liberté d’expression et de pluralisme des médias, que la proposition de loi tend à conforter, une résonnance exceptionnelle. Je veux à cet égard saluer la grande qualité des propositions initiales de M. Michel Françaix, des travaux de l’Assemblée et de ceux du Sénat, qui, dans un climat constructif et consensuel, ont considérablement enrichi le texte dont nous débattons aujourd’hui.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de loi déposée par M. Michel Françaix nous offre en effet l’occasion de confirmer notre profond attachement à l’existence d’une presse forte et indépendante. Sur les trois grands thèmes qu’elle aborde, deux me paraissent pouvoir faire l’objet d’un rapide consensus entre les deux chambres.

S’agissant, en premier lieu, des dispositions relatives à la distribution de la presse écrite rassemblées dans le titre Ier, je pense que notre proposition de confier l’homologation des barèmes à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), après avis du président du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), ne soulève pas de difficulté particulière. Je relève d’ailleurs qu’elle a recueilli l’assentiment de tous les acteurs concernés.

Il me semble que nous pourrons tout aussi rapidement nous entendre sur les innovations introduites dans le titre III relatif au soutien à la presse. À côté du statut d’entreprise solidaire de presse, créé par l’Assemblée, c’est en effet à l’unanimité que le Sénat a adopté trois nouvelles mesures :

– la première introduit, à l’initiative du sénateur David Assouline sous-amendée par le Gouvernement, une réduction d’impôt pour la souscription au capital d’une entreprise de presse ;

– la deuxième conforte le dispositif d’aide à la presse existant en élargissant, sur proposition de notre commission de la Culture, le champ d’action des fonds de dotation au soutien à la modernisation de la presse ;

– la troisième – dite « amendement Charb » – transcrit dans la loi, comme le demandaient notamment les groupes Communiste, Républicain et Citoyen (CRC) et Union pour un mouvement populaire (UMP) du Sénat, la défiscalisation des dons émanant de particuliers effectués au bénéfice d’associations ou de fonds de dotation exerçant des actions concrètes pour le pluralisme de la presse d’information politique et générale, dont la pratique repose aujourd’hui sur un rescrit fiscal.

En revanche, je devine que quelques discussions seront nécessaires avant que nous nous accordions sur les dispositions que le Sénat a insérées dans le titre II, consacré à l’Agence France-Presse (AFP).

Je rappelle que si la Haute assemblée a souscrit à certains apports de l’Assemblée nationale – l’application de la parité, le renforcement de la représentation du personnel et l’introduction de personnalités qualifiées dans le conseil d’administration de l’Agence –, elle a toutefois souhaité préciser que, pour refléter la vocation internationale de ses missions, au moins trois de ces personnalités qualifiées puissent justifier d’une expérience significative au niveau européen et international.

De manière plus décisive, nous avons voulu renforcer la gouvernance de l’AFP, dont le fonctionnement du conseil d’administration nous est apparu très perfectible. À cette fin, nous avons proposé d’instituer une nouvelle instance de contrôle, dénommée « commission de surveillance », regroupant les actuels conseil supérieur et commission financière, renommés respectivement « comité de déontologie » et « comité financier ». Nous avons en effet estimé que l’AFP ne dispose pas d’une gouvernance à la hauteur des défis, concurrentiels et financiers, auxquels elle est confrontée. L’Agence n’a pas d’« actionnaire » au sens strict, puisqu’elle ne possède pas de capital et que l’État ne peut jouer ce rôle, ne siégeant pas au conseil d’administration pour d’évidentes raisons de crédibilité internationale des activités de l’Agence et ne pouvant plus lui apporter des aides financières proscrites par le droit européen.

Or, dans le même temps, l’AFP s’engage sur un important programme financier, via la filiale de moyens récemment créée qui pourra emprunter jusqu’à 26 millions d’euros et ce malgré des résultats financiers qui demeurent dégradés. Nous avons donc estimé urgent de créer un lieu où la stratégie de l’entreprise serait exposée, examinée et contrôlée, en nous inspirant du modèle appliqué avec efficacité depuis près de deux siècles par la Caisse des dépôts et consignations.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Comme vient de le rappeler le rapporteur pour le Sénat, la proposition de loi comporte trois parties. La première, relative à la régulation du système de distribution de la presse, a été modifiée par le Sénat dans un sens auquel nous pourrions nous rallier entièrement, à quelques détails près. La troisième partie, qui crée le statut d’entreprise solidaire de presse d’information, a été enrichie au Sénat, en écho aux événements tragiques du début de cette année, qui ont mis en exergue l’absolue nécessité de soutenir la presse à but non lucratif. Nous sommes favorables à deux des dispositifs fiscaux ainsi introduits, le troisième étant semble-t-il plus complexe à mettre en œuvre. Nous devrions toutefois sans peine parvenir à un accord sur ces articles, qui ne concentrent pas l’essentiel de nos divergences.

Demeure la question de la gouvernance de l’AFP. J’ai tenté, dans le cadre d’un récent rapport consacré à l’AFP, de trouver des solutions pour remédier aux difficultés que connaît l’Agence et qui menacent son existence même. En effet, contrairement aux autres agences de presse internationales qui, également confrontées à de lourdes difficultés, ont dû consentir un certain nombre d’efforts, l’AFP a le mérite de ne pas avoir procédé à des licenciements massifs pour faire face à la crise. Mais elle se trouve aujourd’hui dans une situation très délicate. Il semblerait que la proposition que j’avais faite de création d’une filiale aboutisse, même si elle n’est pas entièrement satisfaite en l’absence de capital investi : l’AFP devra rembourser un prêt, certes consenti à des taux a priori acceptables par la Caisse des dépôts et consignations, mais, dans la mesure où l’AFP ne dégage pas de bénéfices et enregistre même des pertes, cette solution tendra, je le crains, à aggraver encore sa situation financière in fine.

Sur les problèmes liés à la gouvernance de l’AFP, nous partageons, M. le rapporteur Bonnecarrère et moi-même, la même analyse. Par le passé, le conseil d’administration de l’AFP n’a jamais réellement joué son rôle. Les batailles qui ont lieu depuis vingt ans entre les présidents-directeurs généraux successifs et le personnel n’ont pas permis de répondre aux questions relatives à l’avenir de l’AFP, à ses clients ou à son projet. Il a donc fallu faire évoluer la composition du conseil d’administration. La priorité a toujours été donnée aux acteurs nationaux ; c’est pourquoi je me félicite de l’initiative du Sénat consistant à prévoir la présence de personnalités à l’expérience internationale confirmée.

Je suis toutefois plus optimiste que M. le rapporteur Bonnecarrère au sujet du conseil d’administration rénové, tel que nous l’avons souhaité, mais aussi plus pessimiste que lui en ce qui concerne la commission de surveillance proposée par le Sénat et qui ne serait jamais qu’issue de la fusion de deux instances qui n’ont jamais correctement fonctionné. Le conseil supérieur de l’AFP ne s’est jamais considéré comme étant investi de compétences fortes ; la commission financière a su jouer son rôle de temps à autre, mais de manière insuffisante. J’émets en outre quelques doutes sur la constitutionnalité même de l’opération consistant à fusionner ces deux instances, dont l’une est une autorité administrative indépendante.

Mieux vaut, à mon sens, renforcer le rôle de ces deux instances, et permettre ainsi au conseil supérieur de s’intéresser à d’autres questions qu’aux seules thématiques déontologiques. L’AFP doit demeurer, comme elle l’est depuis 1957, indépendante de l’État et des puissances économiques. S’il faut donner plus de pouvoirs à ces organes, il faut aussi continuer à garantir son indépendance.

M. Christian Kert, député. Le souci principal de l’AFP réside, à mon sens, dans sa situation financière très dégradée. En dépit de toutes les modifications que pourra introduire le présent texte sur la gouvernance de l’AFP, le problème du financement demeurera. S’il faut effectivement réformer son système de surveillance, nous devons aussi recommander que soit réglé ce problème de fond.

M. David Assouline, sénateur. Cette proposition de loi, qui répond à plusieurs situations de crise, nous permet de progresser sur diverses questions relatives à l’avenir de la presse et d’être assez optimistes.

Concernant l’AFP, j’ai, dans un premier temps, soutenu en commission de la Culture l’analyse et la proposition de notre rapporteur sur la fusion du conseil supérieur et de la commission financière. Je suis néanmoins revenu sur ma position en séance publique, en raison d’un doute sur la sécurité juridique du dispositif ainsi mis en place.

Afin de permettre à l’AFP de mieux fonctionner, il a été proposé par l’Assemblée nationale de renforcer son conseil d’administration, notamment par la présence de cinq personnalités qualifiées. Il conviendrait, en outre, que l’organe déontologique qu’est le conseil supérieur, comme la commission financière, soient renforcés, une telle solution étant, à mon sens, préférable à la création d’une nouvelle instance qui fusionnerait ces deux structures.

Mme Christine Prunaud, sénatrice. Le groupe Communiste, Républicain et Citoyen du Sénat s’est opposé à la création d’une nouvelle entité et préfère renforcer les structures existantes, avec un conseil d’administration qui remplisse réellement son rôle.

M. Franck Riester, député. Je souscris tout à fait aux propos de notre collègue Christian Kert. Il y a manifestement des problèmes de gouvernance et des difficultés financières. L’objet de la proposition de loi est de rééquilibrer le conseil d’administration en modifiant sa composition, notamment en donnant un poids inférieur aux éditeurs.

Il ne faudrait cependant pas qu’en souhaitant renforcer la surveillance, on en arrive à créer des contre-pouvoirs tels que la direction serait placée dans l’incapacité de prendre les décisions de gestion qui s’imposent. L’existence de trois instances – un conseil d’administration, un conseil supérieur et une commission financière – disposant de prérogatives renforcées pourrait empêcher toute prise de décision. Or, les difficultés actuelles sont en partie dues à l’étroitesse des marges de manœuvre des PDG successifs, dans l’incapacité de prendre des décisions pourtant nécessaires, notamment en matière de tarification.

Si les dispositifs de surveillance sont renforcés, nous serons certes davantage informés des difficultés, mais encore faudrait-il veiller à laisser à la direction les moyens de les résoudre.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur du Sénat. Aujourd’hui, le président-directeur général de l’AFP est seul à prendre des décisions, le conseil d’administration étant pour ainsi dire diaphane.

C’est donc un homme seul qui vient de prendre la décision de constituer une filiale de moyens ayant vocation à emprunter quelque 26 millions d’euros, que l’AFP ne pouvait emprunter, compte tenu de sa situation. C’est un homme seul qui va décider des 30 millions d’euros d’investissements à réaliser. Une telle situation s’apparente à « un fusil à un coup » : si les investissements sont efficaces et réussissent, l’AFP assurera son avenir, mais, dans le cas contraire, l’Agence se retrouvera fortement endettée, avec des capitaux propres négatifs. Conformément à l’accord passé entre le Gouvernement et la Commission européenne, l’État ne pourra pas lui venir en aide, puisqu’il n’a ni la possibilité d’offrir des garanties, ni celle d’apporter du capital. La marge de manœuvre liée à la rémunération de missions d’intérêt général par le biais de contrats d’abonnements, qui représentaient plus de 120 millions d’euros par an, fait aujourd’hui l’objet d’une comptabilité séparée.

Il n’existe que deux modes de gestion possibles : soit un conseil d’administration et un PDG, soit un directoire et un conseil de surveillance. Prenons le premier mode de gestion. Le conseil d’administration de l’AFP est extrêmement faible. Pour le renforcer, il faudrait à mon sens aller plus loin que ce que propose le rapporteur, M. Michel Françaix, et faire en sorte que ses membres soient désignés de manière tout à fait autonome. Dans le texte proposé, le mandat de l’actuel PDG est prolongé de trois à cinq ans. Nous nous sommes rangés au principe de l’application immédiate de cette disposition et à l’absence de vote préalable de confiance pour cette prolongation. Mais dans la configuration qui se dessinerait avec un tel mode de gestion, l’AFP serait dotée d’un PDG sans un véritable conseil d’administration, sachant que la loi de 1957 ne donne pas à ce dernier le pouvoir de révoquer le PDG.

C’est la raison pour laquelle nous avons proposé d’aller vers un système de directoire et de conseil de surveillance, le conseil d’administration pouvant aujourd’hui être considéré comme une sorte de directoire accompagnant le PDG.

Il me semble assez paradoxal d’autoriser un homme seul, quelles que soient ses qualités personnelles, à emprunter 26 millions d’euros et à investir plus de 30 millions d’euros, sans aucun contrôle et sans qu’il soit exigé de lui la présentation d’un quelconque « business plan ». C’est précisément pour cela que nous avons besoin de renforcer la gouvernance de l’AFP, mais aussi de permettre à chacun de jouer son rôle et d’être en mesure de rectifier les erreurs de trajectoire.

M. Michel Françaix, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’AFP est dans une situation difficile au même titre que toutes les agences internationales dans le monde. Notre choix, contrairement aux Britanniques ou aux Américains, de conserver le statut de l’agence, au nom de l’exception culturelle, a un coût indéniable.

Nous sommes aujourd’hui tous d’accord sur le fait qu’il faut faire évoluer la gouvernance. Il n’est par exemple pas normal que l’on puisse aujourd’hui être à la fois membre du conseil supérieur et du conseil d’administration. Quand on me dit que je ne vais pas assez loin, encore faudrait-il regarder d’où l’on vient…

Nous souhaitons qu’au sein du conseil supérieur siègent désormais deux parlementaires qui pourront intervenir dans la désignation des cinq personnalités qualifiées prévues au sein du conseil d’administration.

Au total, un conseil d’administration renforcé et le maintien du conseil supérieur et de la commission financière, aux compétences également renforcées – nous sommes prêts à avancer sur ce point – ont notre préférence. Vous avez, je crois, fait des propositions qui me paraissent intéressantes.

M. Patrick Bloche, député, président. Je rappelle que la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l’AFP ne limite pas le conseil supérieur à un rôle uniquement déontologique. Les obligations de l’AFP, posées à l’article 2 de cette loi et dont le conseil est, en application de son article 3, chargé de veiller au respect, sont au nombre de trois : l’AFP doit non seulement ne tenir compte d’aucune influence ou considération de nature à compromettre l’exactitude ou l’objectivité de l’information, mais aussi « développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance » et « assurer l’existence d’un réseau d’établissements lui conférant le caractère d’un organisme d’information à rayonnement mondial ». Il appartient au conseil supérieur de sortir de son rôle strictement déontologique pour exercer celui que les rapporteurs souhaitent lui voir jouer.

*

La commission mixte paritaire passe ensuite à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Article 1er
Homologation des barèmes des messageries
par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP)

M. Patrick Bloche, député, président. Sur l’article 1er, la commission est saisie de deux propositions de rédaction n° 1 et n° 2, présentées par M. Michel Françaix, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La première proposition est rédactionnelle tandis que la seconde vise à enserrer dans un délai d’un mois la transmission à l’ARDP de l’avis du président du CSMP, afin de permettre à l’ARDP d’en disposer en temps utile.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Les deux propositions de rédaction me conviennent.

Les propositions de rédaction n° 1 et 2 sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5
Faculté pour l’ARDP d’auditionner le président du CSMP
ou tout expert extérieur

Conformément à la recommandation des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire adopte l’article 5 dans la rédaction du Sénat.

Article 6
Régime financier de l’ARDP

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 3 corrige une erreur de référence.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Avis favorable.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis
Entrée en vigueur du nouveau régime financier de l’ARDP

Conformément à la recommandation des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire confirme la suppression de l’article 6 bis.

Article 9
Faculté pour l’ARDP de réformer les décisions du CSMP

Conformément à la recommandation des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire adopte l’article 9 dans la rédaction du Sénat.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP)

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il me semble qu’il serait opportun d’examiner ensemble les articles 11 A et 11 afin de mieux établir le compromis possible entre nos deux assemblées, mon accord à la proposition du rapporteur pour le Sénat pour l’article 11 A dépendant de l’accord du Sénat sur mes propositions pour l’article 11.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Notre débat porte en effet sur la complémentarité des rédactions que nous proposons pour les articles 11 A et 11.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous pourrions peut-être commencer par aborder ce sur quoi nous sommes d’accord. Pour ma part, j’accepte la fréquence de réunion du conseil supérieur telle qu’elle est proposée par le Sénat, au minimum deux fois par an, de même que celle du conseil d’administration de l’Agence, au minimum quatre fois par an, ainsi que la présence au sein du conseil d’administration de cinq personnalités qualifiées, dont au moins trois possèdent une expérience significative au niveau européen et international. Il nous faut maintenant trouver le moyen de renforcer les deux organes que sont le conseil supérieur et la commission financière, sans que ce renforcement ne se fasse au détriment du rôle que doit désormais tenir le conseil d’administration.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Vous me conduisez à présenter dès maintenant mes propositions. Nous sommes d’accord sur les mêmes points. Il me semble qu’on ne peut pas aller plus loin que ce qu’ont déjà fait nos deux assemblées pour renforcer le conseil d’administration, à moins de s’engager sur une autre voie consistant à rechercher des modes de désignation complètement différents des personnalités qualifiées, en essayant de recourir à des mécanismes d’indépendance qui soulèveraient d’autres problèmes et des oppositions fortes, comme l’ont d’ailleurs montré les débats à l’Assemblée nationale.

Faut-il ou non une commission de surveillance ? Soit vous suivez le Sénat et acceptez que soit instituée une commission de surveillance s’inspirant de certaines caractéristiques de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Je ne pense pas que cela soulève de problèmes juridiques puisque cette commission, issue de la fusion des deux autorités indépendantes actuelles que sont le conseil supérieur et la commission financière, serait également indépendante. Je note, d’ailleurs, que personne ne s’est interrogé sur l’indépendance de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, dont l’origine remonte à 1818… Soit vous considérez que le Sénat a raison de penser qu’il faut prendre des garanties en matière de gouvernance et donc élargir le champ d’application de l’article 2 de la loi du 10 janvier 1957 qui, comme le remarquait le Président Patrick Bloche, fonde le rôle du conseil de surveillance.

Pour aboutir à une solution de compromis, je vous propose une nouvelle rédaction de l’article 11 A : il s’agit de la proposition de rédaction n° 7. Nous pourrions renoncer à la fusion du conseil supérieur et de la commission financière au sein d’une nouvelle commission de surveillance, à la condition de « muscler » les missions du conseil supérieur ainsi maintenu en lui attribuant les compétences que le Sénat souhaitait confier à la commission de surveillance. Il s’agit notamment de lui donner le pouvoir de s’exprimer sur la stratégie de l’AFP. L’architecture de la loi du 10 janvier 1957 serait ainsi respectée, comme le souhaitait le Président Patrick Bloche.

Dans la rédaction que je vous propose, le conseil supérieur donnerait un avis sur le contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’Agence France-Presse, présenté par le président-directeur général, ce qui lui permettrait en particulier de défendre les moyens nécessaires aux missions de l’Agence face à ses financeurs publics. Il pourrait également adresser au président-directeur général des observations sur la stratégie de l’Agence, observations qui n’ont pas de caractère obligatoire, ce qui devrait satisfaire M. Riester… Le conseil serait en outre consulté avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse. Le président-directeur général lui donnerait tous les documents et renseignements utiles pour l’exercice de ses missions et répondrait à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de la gestion et de l’indépendance de l’AFP. Le conseil supérieur pourrait décider de rendre ses avis publics. Enfin, un rapport serait remis par le conseil supérieur au Parlement chaque année, rendant compte de la situation économique, financière et sociale de l’Agence, ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de celle-ci.

Cette rédaction permet d’articuler la position de l’Assemblée, telle qu’elle a été présentée par le rapporteur Françaix, avec le suivi de la stratégie du président-directeur général de l’Agence, à défaut d’établir un véritable contre-pouvoir, comme le souhaitait le Sénat.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je voudrais rappeler que le conseil supérieur, qui comprendra désormais deux parlementaires parmi ses membres, dispose du droit de révocation du président-directeur général. Nous avons donc peut-être moins à nous interroger sur l’absence de pouvoir de ce conseil que sur son possible manque de volonté de l’exercer.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. À l’article 11, il me semble important de maintenir que le conseil supérieur élit son président, la loi de 1957 attribuant de plein droit cette fonction au conseiller d’État qui en est membre. Muscler le conseil supérieur me semble impliquer qu’un parlementaire, par exemple, puisse le présider et non systématiquement un conseiller d’État, alors même que nous avons échoué à obtenir du Gouvernement que ce dernier soit encore en activité…

M. Patrick Bloche, député, président. À cet égard, je signale que la proposition de rédaction de M. Michel Françaix pour l’article 11 fait disparaître la possibilité de désigner au conseil supérieur et à la commission financière des membres honoraires dans leur corps d’origine… Nous fréquentons régulièrement, dans de nombreuses instances, des conseillers d’État ou de la Cour des Comptes honoraires. Toutefois, dans le cas de l’AFP, des membres en activité et proactifs au nom de leurs institutions seraient particulièrement bienvenus. Sinon pourquoi ne pas aller plus loin et désigner des parlementaires honoraires ? Cette suppression de l’honorariat me convient donc, à titre personnel, parfaitement.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il nous est effectivement et paradoxalement demandé de pouvoir désigner des membres fonctionnaires honoraires, tout en souhaitant une plus grande efficacité et un plus grand volontarisme. Je suis certes sensible à la question des effectifs des corps concernés, mais leur demande n’en demeure pas moins irritante.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’ai constaté, comme M. Michel Françaix, que les présidents de ces hautes institutions souhaitaient conserver une totale maîtrise de la gestion de leurs ressources humaines.

M. David Assouline, sénateur. Je suis d’accord avec vous sur ce point. Il reste pour moi des interrogations sur deux autres sujets. Pourquoi le conseil supérieur donnerait-il un avis a posteriori sur le COM de l’AFP, après sa discussion avec l’État ? Si le Parlement a légitimement le droit de donner un avis sur le COM, je ne vois pas pourquoi une instance de gouvernance de l’AFP aurait à se prononcer sur un contrat qu’elle n’aurait pas la faculté de remettre en cause, un avis négatif émis par elle ne pouvant que fragiliser l’engagement du président-directeur général qui l’a signé.

S’agissant du président du conseil supérieur, je suis pour ma part radicalement opposé à l’idée qu’il puisse s’agir d’un parlementaire. Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur l’interprétation de l’indépendance de la presse vis-à-vis du pouvoir politique, quelle qu’en soit la forme. Il me semble normal que des parlementaires soient membres du conseil supérieur, mais pas qu’ils le président, alors même que ses pouvoirs sont renforcés par vos propositions. C’est une question de principe qu’il me semble essentiel de relever.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Si je suis d’accord avec la proposition de rédaction de M. Michel Françaix pour l’article 11, le maintien de la disposition confiant de droit la présidence du conseil supérieur à un conseiller d’État, qu’il soit ou non honoraire, me semble inadaptée aux besoins d’une gouvernance plus musclée de l’Agence et de son conseil supérieur. Pour autant, je suis d’accord avec M. Assouline : évoquer la présidence d’un parlementaire n’était pas pertinent. Le conseil supérieur comprend d’autres membres, des représentants de la presse écrite et télévisuelle, un journaliste, voire un conseiller d’État, parmi lesquels pourrait être élu le président. Je n’attache cependant au mode de désignation du président du conseil de surveillance qu’une importance relative, si le conseil supérieur dispose véritablement des pouvoirs que lui confère l’article 11 A, en particulier sur la stratégie de l’AFP, telle qu’elle s’exprime effectivement dans le COM qui en conditionne la vie pendant trois ans. Il importe en effet que ce dernier ne soit pas le produit de la seule négociation entre le président-directeur général de l’Agence et l’État sans que personne d’autre, dans l’Agence, n’ait à en connaître, ni à donner un avis.

M. David Assouline, sénateur. Je maintiens qu’il ne paraît pas opportun que le conseil supérieur émette un avis sur le contrat d’objectif et de moyens après que celui-ci a été finalisé. Il serait beaucoup plus pertinent que cet avis soit donné en amont, lorsque la direction de l’Agence travaille à sa rédaction, ce qui lui permettrait, le cas échéant, d’infléchir certains aspects stratégiques.

Article 11 A
Renforcement des compétences du conseil supérieur

M. Patrick Bloche, député, président. Je comprends tout à fait l’analyse du sénateur David Assouline. Il serait possible de modifier la rédaction proposée par le rapporteur pour le Sénat en précisant que le conseil supérieur est également consulté par le président de l’AFP sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens. Ainsi, nous insisterions sur le fait que le conseil supérieur joue un rôle dans la définition des objectifs et des moyens de l’Agence.

Je propose par ailleurs de préciser que le conseil rendra compte, dans son rapport au Parlement, de l’exécution par l’AFP de ses obligations énoncées à l’article 2 de la loi du 10 janvier 1957. Il ne faudrait en effet pas que le conseil supérieur soit amené à devoir présenter un rapport dont le champ d’investigation aille au-delà de ses compétences fixées par la loi.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. À première vue, j’aurais préféré que la modification présentée par le président Patrick Bloche vise aussi l’article 3 de la loi de 1957 mais si le texte fait bien mention de « la situation économique, financière et sociale de l’AFP », j’accepte la rédaction proposée.

La proposition de rédaction n° 7 ainsi rectifiée est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11
Réforme de la gouvernance de l’AFP

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente. Je suggère des modifications rédactionnelles à la proposition de rédaction n° 4 formulée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale. La phrase qui précise que le conseil se réunit chaque semestre n’a plus lieu d’être puisqu’elle figure à l’article 11 A que nous venons d’adopter.

Je propose également de préciser que les trois personnalités nommées au conseil supérieur aient une expérience significative au niveau international « ou » au niveau européen, alors que dans la rédaction initiale pouvait laisser entendre qu’elles devaient cumuler les deux.

Je voudrais aussi évoquer la possibilité d’augmenter le nombre des parlementaires au sein de l’AFP en prévoyant la nomination de deux sénateurs et deux députés, ce qui permettrait à chaque chambre de voir représenter sa majorité et son opposition.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je n’aurais rien contre cette meilleure représentation des parlementaires mais je pense que ce sera perçu comme une visée quelque peu hégémonique de la part du Parlement. Atteindre le nombre de quatre membres sur dix bouleverserait l’équilibre des forces au sein du conseil. Je ne crois donc pas que cette proposition puisse être acceptée.

M. David Assouline, sénateur. Cette augmentation de la représentation parlementaire permettrait à toutes les sensibilités politiques d’être représentées, mais je pense aussi que quatre parlementaires sur dix membres représentent une part trop importante. Peut-être pourrait-on porter le conseil à douze membres par l’ajout de deux membres extérieurs ?

M. Patrick Bloche, député, président. Pourrait-on prévoir des personnes qualifiées ?

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Pour les personnes qualifiées, le principal problème est de déterminer quelle est l’autorité qui les désignera.

M. Patrick Bloche, député, président Nos interrogations laissent à penser qu’il vaut peut-être mieux renoncer à cette idée de majorer la représentation des parlementaires.

La proposition de rédaction n° 4 ainsi rectifiée est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12
Adaptations au droit de l’Union européenne

Conformément à la recommandation des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire adopte l’article 12 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE III
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 15 (pour coordination)
Possibilité pour les parlementaires visitant certains lieux de privation de liberté d’être accompagnés par des journalistes

M. Patrick Bloche, député, président. L’article 15 avait été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Cependant, il fait l’objet d’une proposition de rédaction du rapporteur pour l’Assemblée nationale afin de procéder à une coordination.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le code du travail n’étant pas applicable dans les collectivités ultramarines de Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la proposition de rédaction n° 5 prévoit, en l’absence de carte professionnelle de journaliste, une définition spécifique des journalistes habilités à accompagner les parlementaires lors de leur visite de lieux de privation de liberté, en application de l’article 719 du code de procédure pénale. Il s’agira donc soit de journalistes de métropole, titulaires de la carte de presse, soit de journalistes reconnus comme tels par les textes applicables dans ces collectivités.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette coordination est justifiée.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 bis
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions
au capital d’entreprises de presse

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 15 bis a été adopté par le Sénat sur proposition de notre collègue David Assouline. Je suis très favorable à son maintien.

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 16
Possibilité pour les fonds de dotation de concourir à des actions de développement et de modernisation de la presse

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je ne suis pas à titre personnel opposé à cet article, mais l’administration du ministère des Finances semble y voir une difficulté.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article a été adopté à l’unanimité des groupes du Sénat. À titre personnel, je partage cependant la réticence des services du ministère des Finances.

M. David Assouline, sénateur. Les trois amendements déposés en hommage au dessinateur Charb composent une panoplie de dispositions qu’il faut conserver. J’ai exposé les réserves du ministère des Finances devant le Sénat. Je suis cependant moins sensible à ses arguments qu’à la faible portée juridique de ce texte, puisque l’article 15 bis propose une disposition très proche et qu’il existe déjà, dans le budget général, un fonds stratégique de développement de la presse. Je ne souhaite pas que la loi bavarde confusément. Je ne souhaite pas non plus modifier les régimes d’aide existants et suis donc prêt à accepter la suppression de cet article.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente. Je rappelle que cet article a fait l’objet d’un débat approfondi en commission au Sénat et d’un vote unanime des groupes.

M. Patrick Bloche, député, président. Nous pourrions, le cas échéant, laisser le soin au Gouvernement de le supprimer par amendement en séance publique.

M. Jean-Pierre Leleux, sénateur. Il me semble, comme à M. David Assouline, que cet article apporte ambiguïté et confusion et qu’il est donc superfétatoire. Si le rapporteur pour le Sénat en est d’accord, je ne suis pas opposé à ce qu’on le supprime.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je m’en remets à la sagesse de la commission mixte paritaire.

Mme Martine Martinel, députée. À vous écouter, je me demande si le maintien de cet article est bien utile.

Mme Christine Prunaud, sénatrice. Mon groupe s’interroge également sur l’utilité de cet article.

M. Patrick Bloche, député, président. Puisqu’il n’y a aucune demande de maintien, je vous propose de supprimer l’article 16.

La commission mixte paritaire supprime l’article 16.

Article 17
Réduction d’impôt accordée au titre des dons aux associations
ou fonds de dotations œuvrant pour le pluralisme de la presse

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis favorable aux dispositions de l’article 17, sous réserve de préciser, comme l’indique ma proposition de rédaction n° 6, que les associations bénéficiaires sont celles d’intérêt général et qu’il ne peut y avoir de lien économique ou financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire.

M. Philippe Bonnecarrère, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cet article reprend l’amendement dit Charb, présenté par les groupes Communiste, républicain et citoyen et Union pour un mouvement populaire du Sénat. Je suis favorable aux précisions apportées à son dispositif par la proposition de rédaction que nous soumet le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. David Assouline, sénateur. Je souhaite moi aussi que l’on précise que les bénéficiaires sont des associations d’intérêt général. Nous l’avions à l’esprit en votant l’amendement puisque ce sont celles que nous rencontrons habituellement. Je m’inquiète cependant des restrictions apportées par les trois derniers alinéas de la proposition de rédaction.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il ne s’agit pas de restrictions, mais seulement, sans modifier le fond, d’alléger la présentation de l’article en procédant par renvois.

Mme Colette Mélot, sénateur. Je soutiens la proposition de rédaction n° 6.

Mme Christine Prunaud, sénatrice. Je la soutiens également puisque les précisions apportées sur les bénéficiaires de la mesure confirment l’intention initiale des membres du Sénat qui l’ont adoptée.

M. Michel Françaix, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je signale que le gage budgétaire de cette mesure n’a pas été levé par le Gouvernement lors de l’adoption de l’article par le Sénat.

M. Patrick Bloche, député, président. Ce gage pourra être levé par le Gouvernement au cours de l’examen, en séance publique, par nos deux assemblées, du texte adopté par notre commission.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 17 dans la rédaction issue de ses travaux.

La commission mixte paritaire adopte ensuite, à l’unanimité, l’ensemble des dispositions de la proposition de loi restant en discussion, dans la rédaction issue de ses travaux.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.

Proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.

TITRE 1ER

TITRE 1ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION

DE LA PRESSE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION

DE LA PRESSE

Article 1er

Article 1er

   

L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Art. 12. – Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens.

« Art. 12. – Les …

… quotidiens et qui ne peuvent être évités.

   

« Dans le respect du secret des affaires, les barèmes sont transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation. Le conseil dispose d’un mois en vue de leur homologation.

« Dans le respect du secret des affaires, les barèmes des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation.

   

« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut refuser d’homologuer des barèmes s’il estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, de nouveaux barèmes, tenant compte des observations du Conseil supérieur des messageries de presse, sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale et transmis au Conseil supérieur des messageries de presse, en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet un avis motivé à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de la réception de la proposition tarifaire. Elle peut refuser d’homologuer des barèmes si elle estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte des observations formulées par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

   

« Si de nouveaux barèmes ne sont pas transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans le délai de deux mois à compter d’un refus d’homologation ou si le Conseil supérieur des messageries de presse refuse d’homologuer les nouveaux barèmes qui lui sont soumis, le conseil détermine les barèmes applicables.

« Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans le délai d’un mois à compter d’un refus d’homologation, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse détermine les barèmes applicables. »

   

« Les barèmes ainsi homologués ou déterminés par le conseil sont transmis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article 18-13. »

Alinéa supprimé

………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 5

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° Alinéa sans modification

   

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Elle établit son règlement intérieur. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »

« En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »

Article 6

Article 6

   

L’article 18-5 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

   
 

1° Au premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet organisme pourrait être condamné » ;

   
 

bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet organisme pourrait être condamné » ;

« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. » ;

   

(nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un » sont remplacés par les mots : « établit son ».

Supprimé

 

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Le 1° de l’article 6 entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Supprimé

………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 9

Article 9

L’article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

1° Au premier alinéa, après la référence : « 18-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises en application de l’article 12 » ;

Supprimé

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

   

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

a) Alinéa sans modification

   

« L’autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut, si elle l’estime utile, suspendre ce délai, dans la limite de deux mois, pour procéder à toute mesure complémentaire préalable à la réformation de ces décisions. » ;

« L’autorité ….

… décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d’un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. »

   

b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés. » ;

Alinéa sans modification

   

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;

3° Non modifié

   

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Non modifié

   

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

5° Non modifié

   

a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation et de la distribution de la presse en application du présent article peuvent… (le reste sans changement). » ;

 
   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Ce recours n’est pas suspensif. » ;

 
   
 

bis Après le mot : « peuvent », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « également faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. » ;

   

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

   

« Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

« Les …

… devant la cour d’appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis …

… décision. »

………………………………………………………………………………………………………………………….

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE PRESSE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE PRESSE

 

Article 11 A (nouveau)

   
 

L’article 3 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi rédigé :

   
 

« Art. 3. - Il est institué une commission de surveillance chargée de surveiller l’Agence France-Presse. Elle se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.

   
 

« La commission de surveillance est garante de la pérennité de l’Agence France-Presse, elle veille au respect des obligations énoncées à l’article 2 et contrôle les comptes et la gestion de l’Agence France-Presse dans les conditions énoncées à l’article 12.

   
 

« La commission de surveillance comprend des comités spécialisés, dont un comité de déontologie et un comité financier. Elle en fixe le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

   
 

« La commission de surveillance donne un avis sur le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse présenté par le président-directeur général. Elle peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en oeuvre de la stratégie de l’Agence France-Presse, qui n’ont pas de caractère obligatoire. Elle est consultée par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse.

   
 

« Le président-directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et les renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de la gestion et de l’indépendance de l’Agence France-Presse.

   
 

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.

   
 

« Elle rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de l’Agence France-Presse dans un rapport, qui est remis au Parlement avant le 30 juin. »

Article 11

Article 11

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France Presse est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

   

1° L’article 4 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

   
 

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

   
 

« La commission de surveillance est composée comme suit : » ;

   

a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;

a) Alinéa supprimé

 

a bis a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , président, avec voix prépondérante » sont supprimés ;

   
 

a bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« Deux membres en activité ou honoraires de la cour des comptes, désignés par le premier président ; »

   

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion- télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b) Alinéa sans modification

   

b bis) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

b bis) Non modifié

   

« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

 
   

b ter) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b ter) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   
 

« La commission de surveillance élit son président.

   

« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

« La commission de surveillance est composée de …

… un. » ;

   

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

   

« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;

« Les membres de la commission de surveillance sont …

… d’administration. » ;

   
 

d) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;

   
 

e) Au dernier alinéa, les mots : « du conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « de la commission de surveillance » ;

   

bis (nouveau) L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis L’article 5 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   
 

« La commission de surveillance peut être saisie par un usager ou une organisation professionnelle de presse de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l’article 2. » ;

   
 

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « La commission de surveillance qui dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place » ;

   
 

b bis) Au deuxième alinéa, les mots : « il est saisi » sont remplacés par les mots : « elle est saisie » ;

   
 

b ter) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

   
 

b quater) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;

   
 

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Le conseil est saisi » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie » ;

   
 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le président directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;

« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité de déontologie mentionné à l’article 3. » ;

 

ter L’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   
 

« Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. »

   

2° L’article 7 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

   

a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

a) Alinéa sans modification

   

b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b) Alinéa sans modification

   

c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »

c) Alinéa sans modification

   

c bis) (nouveau) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

c bis) Non modifié

   

« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :

 
   

« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;

 
   

« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »

 
   
   

d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

d) Alinéa sans modification

   

« 5° Cinq personnalités nommées en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques, de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur.

« 5° Cinq personnalités nommées par la commission de surveillance en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, trois d’entre elles au moins possédant une expérience significative au niveau européen et international. Ces …

… supérieur. » ;

   

d bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d bis) Alinéa sans modification

   

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

e) Non modifié

   

« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;

 
   

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Non modifié

   

« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

 
   
 

bis Au premier alinéa de l’article 9, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;

   

3° L’article 10 est ainsi modifié :

3° Non modifié

   

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;

 
   

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
   

– le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

 
   

– sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;

 
   
 

b bis) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;

   

c) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

c) Non modifié

   
 

d) Au dernier alinéa, les mots : « au conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « à la commission de surveillance » ;

   
 

bis À la seconde phrase de l’article 11, les mots : « financière prévue à l’article 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « de surveillance prévue à l’article 3 » ;

4° L’article 12 est ainsi modifié :

Supprimé

   

a) (Supprimé)

 
   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« Cette commission comprend trois membres en activité de la Cour des comptes désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

 
   

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »

 
   

II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.

II. - Le 3° du I …

… courir. Le conseil d’administration procède à un débat d’orientation sur la stratégie de l’Agence France-Presse dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.

III. - Les membres de la commission de surveillance prévue à l’article 3 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. La commission de surveillance entre en vigueur à l’issue de cette nomination et se substitue alors au conseil supérieur et à la commission financière.

   

IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57 32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.

IV. – Non modifié

Article 12

Article 12

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

   

(Supprimé)

Alinéa sans modification

   

2° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

   

« Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;

« Art. 12. - La commission de surveillance est saisie de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

 

« Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

   
 

« Dans la négative, elle renvoie l’état au président-directeur général, qui provoque une nouvelle délibération du conseil d’administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

   
 

« La commission de surveillance est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l’Agence France-Presse. Elle nomme les commissaires aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général.

   
 

« La commission de surveillance dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu’au conseil d’administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.

   
 

« Si la commission de surveillance constate que, malgré ses observations, le conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’agence, elle peut demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d’administration, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 17.

   
 

« La mission de l’administrateur provisoire prend fin dès l’installation du nouveau conseil.

   
 

« La commission de surveillance apure les comptes de l’Agence France-Presse.

   
 

« Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l’Agence France-Presse au conseil d’administration.

 

« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité financier mentionné à l’article 3. » :

   

3° L’article 13 est ainsi modifié :

3° Non modifié

   

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d’une comptabilité séparée. » ;

 
   

b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;

 
   

4° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

4° Le second alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :

   
 

a) À la première phrase, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;

   
 

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France Presse envers ses créanciers. »

Alinéa sans modification

…………………………………………………………………………………………………………………….

TITRE III

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES

AU SECTEUR DE LA PRESSE

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES

AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 15

Article 15

L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Non modifié

   

1° (nouveau) À la fin, les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;

 
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 15 bis

 

I. – Après le 15 bis du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il inséré un 15° ter est ainsi rédigé :

   
 

« 15° ter : Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse.

   
 

« Art. 199 terdecies-0 C. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et définies au I de l’article 39 bis A.

   
 

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

   
 

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 sont retenus dans la limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

   
 

« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession.

   
 

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

   
 

« 4. La réduction d’impôt mentionnée au 1 ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à cette réduction d’impôt. »

   
 

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 16

   
 

I. - Le premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

   
 

« Il peut également concourir à des actions de développement numérique et de modernisation technologique de la presse dans des conditions déterminées par décret. »

   
 

II. - Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 17

 

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

   
 

1° Après le f du 1, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« bis) D’associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens de l’article 39 bis A.

   
 

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier ; »

   
 

2° Après le 2° du g du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

   
 

« 3° Ou dont la gestion est désintéressée, et qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article 39 bis A.

   
 

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier. »

   
 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

   
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