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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2868

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 520

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 16 juin 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 16 juin 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au renseignement,

PAR M. Jean-Jacques URVOAS,

Député.

——

PAR M. Philippe BAS,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, président ; M. Yves Détraigne, sénateur, vice-président ; M. Jean-Jacques Urvoas, député, et M. Philippe Bas, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, Jacques Myard, Philippe Nauche, Pascal Popelin, députés ; M. Michel Boutant, Mme Cécile Cukierman, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.

Membres suppléants : M. Sergio Coronado, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Philippe Doucet, Mme Paola Zanetti, M. Michel Zumkeller, députés ; MM. Pierre-Yves Collombat, Michel Delebarre, Mme Catherine Di Folco, MM. Christophe-André Frassa, Michel Mercier, Alain Richard, Jean-Pierre Vial, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2669, 2697, 2691 et T.A. 511.

Sénat : 424, 460, 445, 461 et T.A. 111 (2014-2015).

CMP : 521 (2014-2015).

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 16 juin 2015.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

–  M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, président ;

–  M. Yves Détraigne, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

–  M. Jean-Jacques Urvoas, député,

–  M. Philippe Bas, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a fait état de la qualité et de la richesse des échanges qu’il a pu mener avec le rapporteur pour l’Assemblée nationale afin d’aboutir à un texte commun. En effet, ces travaux préparatoires ont permis de parvenir à un accord sur l’ensemble des points restant encore en discussion, les propositions de rédaction communes aux deux rapporteurs ayant vocation à répondre aux interrogations qui subsisteraient.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a confirmé que les échanges menés en amont entre les deux rapporteurs permettaient d’envisager un accord en commission mixte paritaire d’autant plus facilement que six des huit membres de la délégation parlementaire au renseignement siègent au sein de la commission. L’accord auquel les deux rapporteurs ont travaillé repose sur une triple volonté commune, d’une part, de garantir la constitutionnalité du projet de loi, le président de la République ayant annoncé qu’il saisirait le Conseil constitutionnel, ce qui nous oblige d’autant plus – l’essentiel des précisions ayant été apportées, à cet égard, par le Sénat –, d’autre part, d’assurer le caractère opérationnel des mesures qui seront mises à la disposition des services de renseignement et, enfin, de renforcer l’État de droit. Ce dernier point constitue le « fil conducteur » des travaux de chacune des deux assemblées. Cette exigence se traduit par la création d’un dispositif de contrôle ouvert aux citoyens, dont la mise en œuvre montrera toute la pertinence et la viabilité.

Il a toutefois fait état de deux questions n’ayant pas fait l’objet, à ce stade, de discussions approfondies et d’accord préalable entre les deux rapporteurs. La première a trait à la définition, dans la loi, d’une durée de conservation des données cryptées. La seconde concerne la faculté qui pourrait être reconnue aux services de renseignement, pour des motifs liés à la protection et au maintien de l’ordre public, de pratiquer de mesures de surveillance à l’encontre de personnes de nationalité étrangère, de passage ou résidant temporairement sur le territoire national. De telles interventions, auxquelles le Gouvernement s’était opposé à tort au cours de la discussion du texte, feraient l’objet d’un contrôle ex post par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Article 1er A (art. L. 801-1 [nouveau] du livre VIII [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Respect de la vie privée et légalité des autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er A dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle et de l’affirmation du rôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), aux côtés du Conseil d’État, dans l’encadrement juridique et le contrôle de l’utilisation des techniques de renseignement.

Article 1er (titres Ier à IV [nouveaux] du livre VIII [nouveau], art. L. 811-1 à L. 811-4, L. 821-1 à L. 821-7, L. 822-1 à L. 822-6, L. 831-1, L. 832-1 à L. 832-5, L. 833-1 à L. 833-6 et L. 841-1 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Objectifs de la politique publique de renseignement et procédure de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé d’engager la discussion sur la rédaction adoptée par le Sénat, sous réserve d’y apporter plusieurs modifications. S’agissant tout d’abord des finalités poursuivies par les services de renseignement, il a proposé de retenir la notion d’intérêts « majeurs », plutôt qu’« essentiels », de la politique étrangère et d’inclure les intérêts « industriels », aux côtés des intérêts économiques et scientifiques de la France qualifiés de « majeurs ». S’agissant ensuite de la composition du deuxième cercle de la communauté du renseignement, il a suggéré de retenir une solution de sagesse et d’apaisement consistant à revenir à la version initiale du Gouvernement et donc à ne pas y inclure le renseignement pénitentiaire pour deux raisons.

D’une part, l’administration concernée ne serait pas, en l’état, en mesure de s’adapter à une telle évolution. D’autre part, les commissions des Lois des deux assemblées ont pris l’engagement de poursuivre la réflexion sur ce sujet. L’expérimentation en cours au centre pénitentiaire de Fresnes – consistant à regrouper en un même lieu les personnes détenues pour une infraction liée au terrorisme – a mis en évidence la nécessité de remédier aux carences du recueil du renseignement dans ce domaine.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a confirmé sa volonté de poursuivre les travaux sur cette question, à laquelle les délais d’examen du projet de loi relatif au renseignement – sur lequel a été déclarée la procédure accélérée – ne permettaient pas de répondre de manière satisfaisante et immédiate.

M. Guillaume Larrivé, député, a fait état de sa gêne devant le compromis auquel sont parvenus les deux rapporteurs, soulignant que l’Assemblée nationale avait su, malgré l’opposition de la garde des Sceaux, adopter une rédaction permettant à l’exécutif de mettre en œuvre un véritable service pénitentiaire du renseignement, appartenant en tant que tel au deuxième cercle de la communauté du renseignement et capable, à ce titre, d’intervenir au sein des 189 établissements pénitentiaires.

Il a, en outre, jugé paradoxal que le projet de loi traite de la question du renseignement dans l’ensemble des domaines susceptibles d’être concernés, à l’exception notable de la prison, au sein de laquelle doit pourtant s’exercer pleinement la puissance régalienne de l’État.

Estimant que cette omission constituait, à son sens, un déni et que le Parlement comme le Gouvernement ne pouvaient réellement justifier l’absence d’avancée concrète sur cette question, M. Guillaume Larrivé a exprimé son refus de voter l’article 1er du projet de loi dans la rédaction proposée par les deux rapporteurs.

M. Éric Ciotti, député, a partagé le point de vue ainsi exprimé par son collègue, tout en précisant que le compromis auquel sont parvenus les deux rapporteurs emportait le risque de priver le texte d’une avancée majeure née, sur l’initiative convaincante de M. Jean-Jacques Urvoas, lors des débats à l’Assemblée nationale et ayant fait, à cette occasion, l’objet d’une très large approbation entre la majorité et l’opposition. Il a également estimé que ne pas inclure le renseignement pénitentiaire dans la communauté du renseignement à l’occasion du présent texte constituait une erreur au regard de la prégnance de la menace terroriste, qui trouve notamment sa source en milieu carcéral. Les travaux et auditions de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, dont il était le président, ont particulièrement mis en lumière l’utilité du renseignement pénitentiaire pour prévenir la radicalisation des personnes détenues. Il a donc déploré un tel recul par rapport aux ambitions affichées en première lecture par l’Assemblée nationale, privant ainsi l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre, de sa propre initiative, les techniques de renseignement.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, s’est, au contraire, déclaré favorable à la proposition des rapporteurs qu’il a jugée sage. Il a rappelé qu’un consensus s’était dégagé au sein de la commission des Lois du Sénat sur le fait que le ministère de la Justice ne pouvait, en ce domaine, travailler comme les autres ministères. Un surveillant de prison ne peut pas en effet être un agent de renseignement, sauf à ne plus pouvoir assumer pleinement sa mission principale.

Il a souligné que ce constat ne remettait pourtant pas en cause la nécessité du renseignement pénitentiaire – constat auquel était également parvenue la commission d’enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes –, bien que la recherche d’une rédaction minutieuse et précise réclame la sage prudence que le compromis proposé par les rapporteurs incarne.

Il s’est également dit satisfait du retour au texte de l’Assemblée nationale qui précise que le recours aux techniques de renseignement sera justifié pour défendre les intérêts économiques majeurs de la France, la rédaction du Sénat étant trop large.

M. Jacques Myard, député, a relevé l’ambiguïté du débat sur le renseignement en milieu pénitentiaire. Il a affirmé que la proposition de rédaction des rapporteurs ôterait du texte ce sujet essentiel alors que ce milieu constitue une mine de renseignements aussi bien pour lutter contre le terrorisme que contre le crime organisé. Il a estimé qu’il y aurait une certaine hypocrisie à prétendre ainsi que ces renseignements ne seraient ni recueillis ni exploités. La réalité sera plus forte que les utopies.

M. Philippe Nauche, député, s’est dit satisfait par le compromis proposé par les rapporteurs concernant le renseignement pénitentiaire préventif, dès lors qu’il existe une collaboration entre les services pénitentiaires et la direction générale de la sécurité intérieure qui devra être réexaminée dans une loi spécifique ultérieure.

M. Pascal Popelin, député, a déclaré partager les regrets exprimés par d’autres membres de la commission quant à la sortie du ministère de la Justice du champ des ministères pouvant recourir aux techniques de renseignement. Il a souligné qu’il ne tirait cependant pas de conséquence dramatique de l’adoption de la proposition de rédaction des rapporteurs. La loi aurait pu donner davantage de moyens et de possibilités au ministère de la Justice, mais il ne faudrait pas laisser dire qu’en l’état rien ne se fera en matière de renseignement en prison.

Il a également dit regretter la substitution de la notion de « paix publique » à celle de « sécurité nationale », en ce qui concerne les intérêts devant être protégés par le recours aux techniques de renseignement afin de prévenir les violences collectives.

Mme Cécile Cukierman, sénatrice, a affirmé son désaccord global avec l’article premier du projet de loi, que la proposition de rédaction des rapporteurs ne modifie pas substantiellement. Elle a rappelé que des organisations professionnelles des services pénitentiaires étaient défavorables à l’exercice du renseignement en prison en raison de la suspicion qu’une telle fonction ferait porter sur les personnels surveillants.

Elle a rappelé que malgré cette proposition de rédaction, les liens entre les services permettront toujours de recueillir des renseignements en milieu pénitentiaire.

M. le président Jean-Yves Le Bouillonnec, a relevé l’accord global au sein de la commission mixte paritaire sur l’importance du renseignement pénitentiaire et considéré que le désaccord portait sur les moyens à mettre en œuvre.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a tenu à souligner qu’il n’y avait pas de péril grave à adopter la proposition de rédaction des rapporteurs. Il a rappelé que le droit commun s’appliquait aux détenus qui peuvent faire l’objet de mesures de surveillance mises en œuvre par les services de renseignement.

Il a également affirmé que l’administration pénitentiaire n’avait ni la vocation ni les moyens de recourir aux outils coûteux du renseignement utilisé par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et conclu que le renseignement en prison ne pouvait s’obtenir que par une collaboration avec d’autres services. Une telle collaboration est aussi le gage d’une continuité du renseignement avec l’extérieur du milieu pénitentiaire.

La proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a ensuite abordé la question de la surveillance des personnes transitant par notre territoire, se disant en quelque sorte frustré par le texte résultant des deux lectures.

Il a soumis à la commission mixte paritaire une proposition de rédaction tendant à insérer un alinéa dans le nouvel article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure afin de permettre que le Premier ministre autorise le recours aux techniques de renseignement sans avis préalable de la CNCTR lorsque leur mise en œuvre ne concerne ni un Français, ni un résident habituel en France.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a déclaré ne pas être favorable à cette proposition. Il a souligné que l’article L. 821-1 concernait le renseignement sur l’ensemble du territoire national, sans faire la distinction entre les étrangers et les nationaux. Il a indiqué qu’une telle distinction lui semblait problématique, en particulier au regard de la Constitution.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a rappelé l’exigence du respect de la vie privée et a dit préférer que la commission s’en tienne aux dérogations déjà prévues dans le texte plutôt que d’en ajouter une qui lui semble effectivement poser un problème de conformité à la Constitution.

M. Guillaume Larrivé, député, a estimé que la proposition du rapporteur pour l’Assemblée nationale ne lui paraissait en rien contraire à la Constitution, qui n’interdit pas la distinction entre étrangers et nationaux pourvu qu’elle se fonde sur un critère objectif.

Il s’est cependant demandé quels services de renseignement seraient concernés par la proposition de rédaction et jugé floue la différence proposée entre les étrangers et les résidents habituels en France.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a également affirmé que sa proposition de rédaction ne soulevait aucun problème de constitutionnalité. Il a rappelé que les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaissaient toutes deux la possibilité de déroger au principe d’égalité, y compris lorsqu’il s’agit de porter atteinte à l’exercice d’une liberté individuelle, si cette atteinte n’est pas excessive. Dans sa décision du 23 juillet 1996 sur la loi de réglementation des télécommunications, le Conseil constitutionnel a ainsi estimé qu’une différence de traitement, dans ce cadre, était possible. Il a notamment cité la décision de la Cour européenne Moustaquim contre Belgique du 18 février 1991, qui précise la notion d’atteinte excessive à l’exercice d’une liberté.

Il a également indiqué ne pas souhaiter que la collecte de certains renseignements qui a pu se pratiquer par le passé, soit dorénavant interdite, et redouté que tel soit le cas si la commission ne retenait pas sa proposition de rédaction.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’il maintenait sa position et a souligné qu’il s’agissait d’une question nouvelle qui apparaissait dans les débats législatifs à l’occasion de la réunion de la commission mixte paritaire. Il a ajouté que, sans même se prononcer sur le problème de constitutionnalité au fond, il pouvait y en avoir s’agissant de la procédure.

La proposition de rédaction du rapporteur de l’Assemblée nationale a été adoptée.

Puis, deux propositions de rédaction, communes aux deux rapporteurs, ont été adoptées.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a ensuite tenu à faire état des solutions de compromis auxquelles les rapporteurs sont parvenus au sujet de la durée de conservation des données collectées.

Il y avait deux divergences entre les deux assemblées : la première portait sur la date de début de computation du délai. Il a précisé que les députés considéraient qu’il fallait retenir comme date de début l’exploitation de la donnée, dans la mesure où une donnée collectée inerte n’est pas intrusive. L’intrusion est avérée lorsque l’exploitation de la donnée débute. Il a reconnu qu’à compter de ce moment-là, les services doivent agir rapidement puis détruire la donnée. Il a ensuite indiqué que le Sénat préférait faire débuter le délai au moment du recueil de la donnée.

Il a précisé qu’il avait entendu les arguments portant sur la constitutionnalité du dispositif, développés par M. Philippe Bas lors d’une réunion de travail et qu’il était préférable de retenir la solution sénatoriale.

La seconde divergence portait sur les délais de destruction des renseignements collectés. Il a alors rappelé que, pour les interceptions de correspondances, les deux assemblées ont retenu le délai de trente jours ; s’agissant des renseignements collectés dans le cadre de la sonorisation de certains lieux et véhicules ou de la captation d’images et de données informatiques, l’Assemblée nationale a fixé le délai à quatre-vingt-dix jours et le Sénat à six mois ; pour les données de connexion, les députés ont retenu un délai de cinq ans et les sénateurs un délai de trois ans.

Il a d’abord précisé qu’il convenait de s’exprimer en « jours » et non pas en « mois » et a souligné que, pour le Groupement interministériel de contrôle, un mois ne correspondait pas nécessairement à trente ou trente et un jours.

Il a ensuite reconnu qu’à partir du moment où la date du recueil de la donnée était retenue pour calculer les délais de conservation, il convenait de réétudier les délais fixés par l’Assemblée nationale.

Il a précisé que l’objectif était de parvenir à un équilibre et que le dispositif des interceptions de sécurité, en vigueur depuis plusieurs années, pouvait servir de référence.

Après avoir souligné qu’il fallait mettre en place un dispositif respectueux du principe de proportionnalité et lisible, il a proposé de retenir le délai de trente jours pour les interceptions de correspondances, de cent vingt jours pour les renseignements collectés dans le cadre de la captation d’images ou de données informatiques, et de quatre ans pour les données de connexion.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a précisé que, pour s’assurer de la réalité du contrôle, il importait de fixer comme point de départ du délai de conservation le recueil des données et pas leur exploitation.

Il a ajouté que, s’agissant des interceptions de sécurité, le Parlement s’inclinait finalement devant la DGSI, laquelle avait obtenu que le délai de conservation soit fixé à trente jours et non pas à dix jours, alors que le Parlement l’avait refusé en 2014.

Il a tenu à souligner qu’un renseignement non exploité est un renseignement inutile et que les délais servaient aussi à obliger les services à exploiter les données collectées.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a tenu à souligner que la question du délai de trente jours avait soulevé un débat d’ampleur au Sénat et que ce délai avait été accepté par le groupe socialiste dans la perspective de parvenir à un accord en commission mixte paritaire.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a ensuite présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs et a, dans ce cadre, expliqué que certaines des données que collecteront les services sont cryptées et qu’aucune durée de conservation n’était prévue par le texte. Il a indiqué qu’il peut arriver que le décryptage soit compliqué, la cryptologie étant devenue le principal outil de protection des ennemis des services de renseignement, et puisse n’être réalisé qu’au bout de plusieurs années. Il a par ailleurs souligné que, dans certains cas, les codes sont décryptés momentanément, la donnée se recryptant ensuite automatiquement.

Il a indiqué qu’il était initialement favorable, à l’instar de M. Philippe Bas, à ce que le délai de conservation de ces données soit fixé à quatre ans mais que les services lui ont fait valoir qu’il était préférable de fixer le délai entre six et huit ans, compte tenu de la complexité des opérations.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a souligné que les services de renseignement ne sont pas tant intéressés par les données cryptées que par le cryptage et que travailler sur le cryptage impliquait de conserver les données. Il a ajouté qu’en l’état du texte, les données cryptées seraient les seules à ne pas faire l’objet d’un délai de conservation et que cela pouvait constituer une fragilité d’ordre constitutionnel.

Il a précisé que ses réticences portaient sur la durée et que le Gouvernement ne souhaitait pas que le délai de quatre ans s’applique à la conservation des données cryptées.

Il a reconnu qu’il ne disposait, en la matière, que de l’expertise des services et a souligné que la question, posée tardivement, n’avait pu faire l’objet d’un examen approfondi.

Il a indiqué qu’il était envisageable de retenir le délai de six ans proposé par M. Jean-Jacques Urvoas, mais a appelé les membres de la commission mixte paritaire à s’exprimer sur le sujet.

M. Jean-Pierre Raffarin, sénateur, s’est dit favorable à l’établissement d’une durée de conservation des données cryptées qui soit supérieure à la durée de quatre ans. Il a précisé que le décryptage se faisait parfois en dehors du service et faisait qu’un délai supplémentaire apparaissait donc nécessaire. Il a estimé que le délai de six ans semblait raisonnable.

M. Pascal Popelin, député, s’est, lui aussi, dit favorable à la fixation d’un délai supérieur à quatre ans. Il a toutefois fait remarquer que, face à la montée en puissance des techniques de cryptage, il convenait plutôt de retenir le délai de huit ans.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a rappelé que l’essentiel était de fixer un délai afin de se prémunir contre une censure du Conseil constitutionnel. Il a estimé que le délai de six ans constituait un bon délai de compromis.

M. Jacques Myard, député, a rappelé que les techniques de cryptage étaient de plus en plus sophistiquées et que nos services auraient certainement des difficultés croissantes à décrypter certaines données à l’avenir. Il s’est dit opposé à l’établissement d’un délai, écartant le risque d’une difficulté de nature constitutionnelle.

Mme Cécile Cukierman, sénatrice, a reconnu que les dispositions de la loi pourraient être contournées. Elle s’est montrée favorable à l’établissement d’un délai, insistant sur la nécessaire transparence du dispositif, mais a précisé qu’elle s’abstiendrait dans le cadre du vote sur la proposition de rédaction.

M. Philippe Nauche, député, a rappelé qu’une fois décryptées, les données anciennement cryptées entreront dans le champ d’application des règles de droit commun. En ce qui concerne les données cryptées, il a indiqué qu’il se rangerait à l’avis de la commission mixte paritaire mais a souligné qu’il ne voyait pas l’intérêt de fixer un délai.

M. le président Jean-Yves Le Bouillonnec a précisé qu’il était difficile d’admettre l’absence de tout délai. Il a expliqué qu’il avait le sentiment que la durée de six ans semblait devoir être retenue et a proposé que la proposition de rédaction soit rectifiée dans ce sens.

La proposition de rédaction rectifiée a été adoptée.

Puis deux propositions de rédaction, communes aux deux rapporteurs, ont été adoptées.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a tenu à préciser que la seconde de ces propositions de rédaction avait pour objet d’apporter une précision à l’article L. 832-3 du code de la sécurité intérieure.

M. Guillaume Larrivé, député, a indiqué qu’il y avait, en l’espèce, deux modifications par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale : d’une part, une réduction du format de la CNCTR ; d’autre part, la création d’une formation restreinte au sein de cette commission.

Il a ajouté que, dès lors que le choix a été fait de distinguer la formation plénière de la formation restreinte, il aurait été cohérent d’accepter que la formation plénière soit très large. Il a fait remarquer que la coexistence d’une formation plénière plus large et d’une formation restreinte opérationnelle était tout à fait envisageable et a regretté qu’une telle solution n’ait pas pu voir le jour.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé qu’il ne voyait aucune difficulté à ce que la CNCTR soit composée de treize membres, comme l’avait souhaité en première lecture le président du groupe UMP à l’Assemblée, M. Christian Jacob. Par souci du compromis, il s’est toutefois rallié à la position des sénateurs en faveur d’une commission de neuf membres.

Puis, la proposition de rédaction a été adoptée, ainsi qu’une autre, des mêmes auteurs.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souhaité exclure expressément du rapport public de la CNCTR les éléments de nature à mettre en cause le secret de la défense nationale ou les procédures ou les méthodes opérationnelles des services de renseignement.

Mme Cécile Cukierman, sénatrice, a estimé qu’une prudence excessive aboutirait à affaiblir la portée du rapport.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que les rapports publics n’étaient jamais inutiles, prenant l’exemple de ceux de l’actuelle Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

La proposition de rédaction a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article premier ainsi modifié.

Article 1er bis A (nouveau) (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) : Commission compétente pour la désignation du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

La commission mixte paritaire a adopté l’article premier bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis (art. 323-1, 323-2, 323-3 et 323-4-1 du code pénal) : Aggravation des peines d'amendes encourues en cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD)

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a souligné que l’article premier bis voté par l’Assemblée nationale, prévoyant le relèvement des sanctions pénales encourues par les auteurs d’atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données, ne présentait pas d’utilité au regard du montant des peines d’amende prononcées par les juridictions.

La commission mixte paritaire a adopté l’article premier bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 (art. L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6, L. 851-8, L. 851-9, L. 851-9-1, L. 851-10, [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Techniques de recueil de renseignement

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 modifié par quatre propositions de rédaction communes aux deux rapporteurs.

Article 3 (art. L. 853-1, L. 853-2, L. 853-3, L. 854-1 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Techniques de recueil de renseignement

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 3 modifié par une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs.

Article 3 bis (art. L. 855-1, L. 855-2, L. 855-3, L. 855-4, L. 854-1-1, L. 855-5 et L. 855-6 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Protection des agents des services de renseignement

La commission mixte paritaire a adopté l’article 3 bis modifié par deux propositions de rédaction communes aux deux rapporteurs.

Article 3 ter (art. 694-4-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Entraide judiciaire dans les cas où les services de renseignement sont susceptibles d’être en cause

Elle a adopté l’article 3 ter dans la rédaction du Sénat, sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles.

Article 4 (art. L. 311-4 [nouveau] et L. 773-1 à L. 773-7 [nouveaux] du code de justice administrative) : Contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement

M. Pascal Popelin, député, a regretté que l’article 4 prévoie une habilitation ès qualités au secret de la défense nationale des membres du Conseil d’État chargés du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation. Il lui aurait semblé préférable que ceux-ci fassent, comme les autres magistrats, l’objet d’une enquête de sécurité. Il a proposé de rédiger en ce sens les dispositions pertinentes de l’article L.773-2 du code de justice administrative.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le texte adopté par l’Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat concordaient sur ce point. Il a remarqué que les membres de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et ceux de la Délégation parlementaire au renseignement bénéficiaient également d’une habilitation ès qualités. Il a indiqué qu’il serait gênant que le Premier ministre puisse retirer une habilitation aux membres du Conseil d’État statuant sur un recours auquel l’État est partie.

M. Jean-Pierre Raffarin, sénateur, a partagé le sens des propos de M. Pascal Popelin, se déclarant soucieux de conserver tout son sens au secret défense. Il a fait valoir la possibilité, au sein du Conseil d’État, de confier ce contentieux à des magistrats déjà habilités, au titre d’autres fonctions qu’ils auraient exercées. Cependant, il a indiqué se rallier à la position adoptée par le Sénat.

M. Pascal Popelin, député, a objecté à l’argument selon lequel le Gouvernement qui habilite au secret de la défense nationale pourrait influer sur la composition de la formation restreinte chargée de le contrôler que, comme toute décision administrative, le refus d’habilitation insuffisamment motivé est susceptible d’être contesté devant le Conseil d’État.

M. Jacques Myard, député, tout en se déclarant sensible aux arguments de constitutionnalité développés par M. Philippe Bas, a suggéré de préciser que la composition de la formation restreinte serait proposée par le vice-président du Conseil d’État afin de veiller à ce que les magistrats qui y siègeront soient véritablement impartiaux.

M. Guillaume Larrivé, député, a souligné que le texte soumis au vote comportait déjà une restriction prévoyant expressément que seuls les membres du Conseil d’État participant à la formation restreinte seraient, en cette qualité, habilités au secret de la défense nationale. Pour le reste, il a estimé nécessaire de s’en tenir au principe simple selon lequel le contrôleur ne peut pas être choisi par le contrôlé.

La commission mixte paritaire s’en est tenue aux modifications proposées par les rapporteurs et leur proposition de rédaction a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 861-1, L. 861-2 et L. 861-3 du code de la sécurité intérieure [nouveaux]) : Surveillance et contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne, obligations à la charge des opérateurs

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 dans la rédaction du Sénat.

Article 6 (art. L. 871-1, L. 871-2, L. 871-3 et L. 871-4 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Obligations des opérateurs et des prestataires de services de communication électronique

La commission mixte paritaire a adopté l’article 6 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 7 (titre VIII [nouveau] du livre VIII [nouveau], art. L. 881-1 et L. 881-2 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Dispositions pénales

La commission mixte paritaire a adopté l’article 7 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de porter à 150 000 euros le montant de l’amende susceptible d’être prononcée contre une personne qui ne fournit pas aux autorités habilitées les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations de cryptologie.

Article 8 (titre IX du livre VIII, art. L. 895-1, L. 895-2, L. 896-1, L. 896-2, L. 897-1 et L. 898-1 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Application outre-mer du livre VIII du code de la sécurité intérieure

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 8 bis (art. L. 285-2, L. 286-2 et L. 287-2 du code de la sécurité intérieure) : Références pour l'application outre-mer du livre II du code de la sécurité intérieure

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 9 (art. L. 561-26 et L. 561-29 du code monétaire et financier, art. L. 1631-3 [nouveau] du code des transports) : Droit d'obtention d'informations du service « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (TRACFIN) auprès des entreprises de transport et des opérateurs de voyage ou de séjour

La commission mixte paritaire a adopté l’article 9 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 10 (art. 323-8 [nouveau] du code pénal) : Excuse pénale pour des atteintes portées à des systèmes d'information hors du territoire national

La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 dans la rédaction du Sénat.

Article 11 (art. 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) : Contentieux du droit d'accès indirect à certains fichiers de souveraineté

La commission mixte paritaire a supprimé l’article 11.

Article 11 bis (art. 74-2 et 706-16, arts. 706-25-3 à 706-25-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il convenait de préciser que les personnes faisant l’objet d’une décision judiciaire pour infraction terroriste ou d’une interdiction administrative de sortie du territoire ne seraient inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) que sur décision d’une juridiction ou du procureur de la République.

La proposition de rédaction, commune aux deux rapporteurs, a été adoptée.

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que les personnes condamnées pour des actes de terrorisme avant l’entrée en vigueur de la loi ne pourraient pas être automatiquement inscrites au FIJAIT mais seulement sur décision du procureur de la République.

La proposition de rédaction, commune aux deux rapporteurs, a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 11 bis ainsi modifié, sous réserve de modifications de précision et rédactionnelles.

Article 11 ter (nouveau) (art. L. 234-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Accès des services de renseignement à certains fichiers

La commission mixte paritaire a adopté l’article 11 ter, sous réserve de modifier la liste des services qui peuvent avoir accès au traitement d’antécédents judiciaires dans le cadre de leur mission de renseignement et les finalités pour lesquelles cet accès est possible.

Article 13 (art. 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) : Délégation parlementaire au renseignement

La proposition de rédaction n° 18 de coordination a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 13 bis A (nouveau) (art. 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) : Habilitation ès qualités au secret de la défense nationale du président, du rapporteur général et de certains rapporteurs spéciaux des commissions permanentes chargées des finances.

La commission mixte paritaire a supprimé l’article 13 bis A.

Article 13 bis (art. L. 4211-1 et L. 4241-2 du code de la défense) : Recours à la réserve opérationnelle et à la réserve citoyenne

La commission mixte paritaire a adopté l’article 13 bis, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 14 (titre IV du livre II, arts. L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, art. L. 855-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 2371-1 du code de la défense, titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense et arts. L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, art. 413-13 du code pénal) : Coordinations

Deux propositions de rédaction de coordination ont été adoptées.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 : Application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Une proposition de rédaction de coordination a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 15 ainsi modifié, sous réserve d’une modification de précision.

Article 15 ter (nouveau) : Dispositions transitoires relatives aux interceptions de sécurité

Une proposition de rédaction, commune aux deux rapporteurs, visant à transférer l’ensemble des mesures transitoires à l’article 16, a été adoptée. En conséquence, la commission mixte paritaire a supprimé l’article 15 ter.

Article 16 : Entrée en vigueur de la loi relative au renseignement

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il convenait de prévoir une mise en application progressive de la loi qui devrait entrer pleinement en vigueur au plus tard le 31 mars 2016. Cette échéance peut paraître lointaine mais elle s’explique, d’une part, par les délais d’installation extrêmement longs de la CNCTR, nécessaires à la désignation des magistrats et de la personnalité qualifiée appelés à siéger en son sein et surtout à la mise en œuvre de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour la désignation de son président, et, d’autre part, par le temps nécessaire à la publication du décret en Conseil d’État prévu au nouvel article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire, dans cet intervalle, d’organiser la continuité de l’actuelle CNCIS. Il a enfin précisé que cette disposition était essentiellement inspirée par la prudence mais que l’objectif demeurait une entrée en vigueur au 1er janvier prochain.

La proposition de rédaction, commune aux deux rapporteurs, a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 16 ainsi modifié.

Article 17 (nouveau) : Évaluation de la loi

La proposition de rédaction, commune aux deux rapporteurs, visant à la simplification de la rédaction de cet article a été adoptée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 17 ainsi modifié.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale

___

Texte du projet de loi adopté
par le Sénat

___

Projet de loi relatif au renseignement

Projet de loi relatif au renseignement

 

Article 1er A (nouveau)

 

Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont l’article préliminaire est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 801-1. – Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte, sauf nécessité légalement constatée. Dans ce cas, les mesures prises sont adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis par l’autorité publique.

 

« Sous le contrôle du Conseil d’État, l’autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

 

« 1° Elles procèdent d’une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

 

« 2° Elles résultent d’une procédure conforme au titre II du même livre ;

 

« 3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l’article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 ;

 

« 4° Elles sont justifiées par les menaces, risques et enjeux invoqués ;

 

« 5° Elles répondent aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ;

 

« 6° Les atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée ou, le cas échéant, aux garanties attachées à l’exercice des professions ou mandats mentionnés à l’article L. 821-5-2 sont proportionnées aux motifs invoqués. »

Article 1er

Article 1er

Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont les titres Ier à IV sont ainsi rédigés :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi est complété par des titres …

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 811-1. – Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

« Art. L. 811-1. – (Supprimé)

« Art. L. 811-1-1 (nouveau). – La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État.

« Art. L. 811-1-1. – 

… nationale ainsi qu’à la défense …

« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces.

« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d’État pris après information de la délégation parlementaire au renseignement. Ils ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et de ces menaces. Ils exercent leurs missions sous réserve des attributions de l’autorité judiciaire en cas de crime ou de délit.

« Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en Conseil national du renseignement.

« Ils agissent dans le respect de la loi, sous l’autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.

« Art. L. 811-3. – Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts publics suivants :

« Art. L. 811-3Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :

« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

« 2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention …

« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

« 3° Les intérêts économiques et scientifiques de la France ;

« 4° La prévention du terrorisme ;

« 4° (Sans modification)

« 5° La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou de la reconstitution ou d’actions tendant au maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;

« 5° La prévention :

 

« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

 

« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;

 

« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

« 6° (Sans modification)

« 7° (Supprimé)

« 7° (Supprimé)

« 8° (nouveau) La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

« 8° (Supprimé)

« Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise notamment, pour chaque service, celles des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

« Art. L. 811-4. – 

… renseignement et après information de la délégation parlementaire au renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et les techniques …

« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre dans les établissements pénitentiaires, par les services mentionnés au présent titre, des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre. Il précise les informations échangées entre les services spécialisés du renseignement et l’administration pénitentiaire pour les besoins du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires, et de la défense et de la promotion des intérêts publics énoncés à l’article L. 811-3, ainsi que les modalités de ces échanges.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une part, les services mentionnés à l’article L. 811-2 et au premier alinéa du présent article et, d’autre part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut signaler toute personne détenue à ces services aux fins de mise en œuvre, à leur appréciation et dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, d’une technique mentionnée au titre V et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l’accomplissement de ses missions.

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« De la procédure applicable aux techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« De l’autorisation de mise en œuvre

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.

« Art. L. 821-1. – 

… recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les autorisations sont délivrées, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou l’une des six personnes spécialement déléguées par lui.

Alinéa supprimé

« Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« Ces techniques ne peuvent …

« Art. L. 821-2. – Les autorisations mentionnées à l’article L. 821-1 sont délivrées sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, ou de l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées.

« Art. L. 821-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu’à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.

« La demande précise :

(Alinéa sans modification)

« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;

« 1° (Sans modification)

 

« 1° bis (nouveau) Le service chargé de mettre en œuvre la ou les techniques ;

« 2° La ou les finalités poursuivies ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° (Sans modification)

« 3° bis (nouveau) La durée de validité ;

« 3° bis La durée de validité de l’autorisation ;

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés, qui peuvent être désignés par leurs identifiants, leurs caractéristiques ou leur qualité, lorsqu’ils ne sont pas connus mais aisément identifiables.

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.

 

« Pour l’application du 4°, les personnes dont l’identité n’est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la demande.

« La demande indique le service au bénéfice duquel elle est présentée.

« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.

« Art. L. 821-3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures, sauf lorsqu’il estime que la validité de la demande au regard du présent livre n’est pas certaine et qu’il décide de réunir la commission. Celle-ci rend alors son avis dans un délai de trois jours ouvrables.

« Art. L. 821-3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l’avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.

« Dans les cas où la commission n’est pas réunie, les autres membres sont informés dans un délai de vingt-quatre heures de l’avis rendu par le président ou par le membre concerné. Si deux membres au moins lui en font la demande, le président réunit la commission, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’avis initial. Elle formule alors un nouvel avis, qui remplace l’avis initial.

Alinéa supprimé

« Les avis et décisions mentionnés aux deux premiers alinéas sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis dans les délais prévus aux mêmes alinéas, celui-ci est réputé rendu.

« Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci …

« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée par le Premier ministre ou l’une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. Elle présente les mêmes motivations et mentions que celles figurant à l’article L. 821-2.

« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu’à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L’autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.

« 1° à 4° (Supprimés)

« 1° à 4° (Supprimés)

« La décision du Premier ministre est communiquée sans délai à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Lorsqu’il a délivré une autorisation après un avis défavorable de la commission, le Premier ministre indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.

« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique …

 

« L’autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu’à la commission.

« La demande et la décision d’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement.

« La demande et l’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence absolue, et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, le Premier ministre ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent autoriser de manière exceptionnelle la mise en œuvre de la technique concernée sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ils en informent celle-ci sans délai et par tout moyen.

« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 811-3, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci …

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue, au sens du premier alinéa du présent article. L’article L. 821-6 est alors applicable.

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du présent article.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque l’introduction prévue à l’article L. 853-2 concerne un lieu privé à usage d’habitation ou lorsque la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 821-5-1 (nouveau). – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 851-7 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 821-4 par des agents individuellement désignés et habilités, y compris lorsqu’ils sont utilisés au titre du I de l’article L. 852-1. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

 

« L’utilisation en urgence de la technique concernée fait l’objet d’une autorisation délivrée, dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la procédure d’urgence au sens du présent article. À défaut, le Premier ministre ordonne l’interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.

 

« Art. L. 821-5-2 (nouveau). – Lorsque la demande de mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ainsi que leurs véhicules, bureaux ou domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L’article L. 821-5 n’est pas applicable. L’article L. 821-5-1 n’est pas applicable, sauf s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle.

 

« La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article.

 

« Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes le cas échéant portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats.

« Art. L. 821-6. – Lorsque la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime qu’une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ou qu’une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre, ainsi que dans les autres cas prévus au présent livre, elle adresse au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.

« Art. L. 821-6. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse des recommandations et saisit le Conseil d’État dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.

« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

Alinéa supprimé

« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses avis ou recommandations ou lorsqu’elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut décider, après délibération, de saisir le Conseil d’État.

Alinéa supprimé

« Art. L. 821-7 (nouveau). – Les techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’un magistrat, d’un avocat, d’un parlementaire ou d’un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie.

« Art. L. 821-7. – (Supprimé)

« La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article.

 

« Les retranscriptions des données collectées en application du présent article sont transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes aux secrets attachés à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats qui y sont le cas échéant portées.

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Des renseignements collectés

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 822-1. – Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre dans des conditions qu’il définit.

« Art. L. 822-1. – Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques de renseignement autorisées en application de l’article L. 821-1 et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. Il s’assure du respect de ces exigences.

« Le Premier ministre organise la traçabilité de la mise en œuvre des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

« Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, qui mentionne la date de sa mise en œuvre, celle de son achèvement et celle de sa première exploitation ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.

« À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que …

« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits …

« 1° Trente jours à compter de la première exploitation pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1, et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;

« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et les paroles captées en application de l’article L. 853-1 ;

« 2° Quatre-vingt-dix jours à compter de la première exploitation pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des données de connexion, et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;

« 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;

« 3° Cinq ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

« 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.

(Alinéa sans modification)

« En cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l’analyse technique, ceux des renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.

… technique, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I, à l’exclusion …

« II et III. – (Supprimés)

« II et III. – (Supprimés)

« IV (nouveau). – Par dérogation au I, les données qui concernent une affaire dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruites. À l’expiration des délais prévus, elles sont conservées pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.

« IV. – Par dérogation au I du présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls …

« Art. L. 822-3. – Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-3. – 

… extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.

… indispensable à la poursuite des finalités pour lesquelles les renseignements ont été collectés.

« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-4. – (Non modifié)

« Art. L. 822-4-1 (nouveau). – Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionnés au présent chapitre est effectuée en méconnaissance du même chapitre, elle peut faire application de l’article L. 821-6.

« Art. L. 822-4-1. – (Supprimé)

« Art. L. 822-5. – Les procédures prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4 sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui.

« Art. L. 822-5. – (Supprimé)

« Art. L. 822-6. – Le présent chapitre s’applique sans préjudice du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 822-6. – (Sans modification)

« Titre III

(Alinéa sans modification)

« De la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Composition

« Composition et organisation

« Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

« Art. L. 831-1. – (Alinéa sans modification)

« Elle est composée de treize membres :

… de neuf membres :

« 1° Trois députés et trois sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par le Président de l’Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat …

« 2° Trois membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 3° Trois magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le Premier président et par le Procureur général de la Cour de cassation ;

« 3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« 4° (Sans modification)

« La composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement respecte une représentation équilibrée de chaque sexe. L’écart entre chaque sexe ne peut être supérieur à un. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est appliquée cette parité.

(Alinéa sans modification)

« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres, à l’exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

… ceux mentionnés au …

« Les membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

… par moitié tous les trois ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci ou de manquement grave de l’un des membres à ses obligations, selon les modalités établies par le règlement intérieur.

« La commission peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

« Les membres nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres de la commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

« En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

 

« Art. L. 831-2 (nouveau). – La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l’ensemble des membres mentionnés à l’article L. 831-1.

 

« La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.

 

« Ces formations sont présidées par le président de la commission.

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Règles de déontologie et de fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« Art. L. 832-1. – (Sans modification)

« Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« Art. L. 832-2. – (Alinéa sans modification)

« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et tout mandat électif, à l’exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.

… avec tout mandat …

« La démission d’office est prononcée par décret, pris sur proposition de la commission, en cas de méconnaissance des règles d’incompatibilité mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

Alinéa supprimé

« Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

« Art. L. 832-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Les avis sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 sont rendus par le président ou un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 831-1.

« Elle ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents.

« Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou plénière. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si respectivement au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

 

« La formation plénière se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.

« Art. L. 832-4. – La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Le contrôle des comptes de la commission est effectué par la Cour des comptes.

« Art. L. 832-4. – 

… finances. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission “Direction de l’action du Gouvernement” relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

« Le secrétaire général de la commission assiste le président.

… président. Il est nommé par le président de la commission.

 

« La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

« Art. L. 832-5. – Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 832-5. – (Alinéa sans modification)

« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

… de leurs missions.

« Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Les membres et les agents de la commission sont astreints …

« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Missions

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 833-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.

« Art. L. 833-1. –(Sans modification)

« Art. L. 833-2. – Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission :

« Art. L. 833-2. – 

… commission.

 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la commission :

 

« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu’elle a sollicités en application de l’article L. 833-2-1, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

 

« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible ;

 

« 3° Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article L. 832-5.

 

« Art. L. 833-2-1 (nouveau). – Pour l’accomplissement de ses missions, la commission :

« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Dispose d’un accès permanent aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ;

« 2° Dispose d’un accès permanent, complet et direct aux …

« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des autorisations en cours ;

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement ;

« 4° (Sans modification)

« 5° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.

« 5° (Sans modification)

« La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

Alinéa supprimé

 

« 6° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments relatifs à la mise en œuvre des techniques prévues au titre V du présent livre dont elle a connaissance, sans que cette mise en œuvre soit intégralement retracée dans les relevés et registres mentionnés au présent livre.

« Art. L. 833-3. – De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

« Art. L. 833-3. – De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission …

« Lorsqu’elle constate une irrégularité, la commission procède conformément à l’article L. 821-6.

 
 

« Art. L. 833-3-1 (nouveau). – I. – Lorsqu’elle rend un avis sur la demande d’autorisation pour la mise en œuvre d’une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V ou qu’elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure relève de la police administrative et qu’elle respecte l’article L. 801-1.

 

« La commission veille également au respect de la procédure de délivrance de l’autorisation ainsi qu’à celui de l’autorisation délivrée par le Premier ministre.

 

« II. – (Supprimé)

 

« Art. L. 833-3-2 (nouveau). – I. – La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu’elle estime que :

 

« 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

 

« 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

 

« 3° La collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II.

 

« II. – (Supprimé)

 

« Art. L. 833-3-3 (nouveau). – I. – Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

 

« II. – (Supprimé)

 

« Art. L. 833-3-4 (nouveau). – Le Conseil d’État peut être saisi d’un recours prévu au 2° de l’article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.

« Art. L. 833-4. – Le rapport public de la commission fait état du nombre de demandes et de réclamations dont elle a été saisie, du nombre d’autorisations, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d’une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue, du nombre de fois où le Premier ministre a décidé de ne pas procéder à l’interruption, du nombre d’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 851-9-1 et du nombre de fois où la commission a saisi le Conseil d’État.

« Art. L. 833-4. – La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

 

« Le rapport public de la commission fait état du nombre :

 

« 1° De demandes dont elle a été saisie et d’avis qu’elle a rendus ;

 

« 2° De réclamations dont elle a été saisie ;

 

« 3° De recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

 

« 4° D’observations qu’elle a adressées au Premier ministre et d’avis qu’elle a rendus sur demande ;

 

« 5° D’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ;

 

« 6° De recours dont elle a saisi le Conseil d’État et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

« Art. L. 833-5. – La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

« Art. L. 833-5. – (Alinéa sans modification)

« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Ces observations peuvent être communiquées par le Premier ministre à la …

« Art. L. 833-6. – La commission répond aux demandes d’avis du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et de la délégation parlementaire au renseignement.

« Art. L. 833-6. – 

… ministre, du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat et de…

« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

« Des recours relatifs à la mise en oeuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation

… autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État

« Art. L. 841-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.

« Art. L. 841-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1, le Conseil …

« Il peut être saisi par :

(Alinéa sans modification)

« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;

« 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et, hormis pour une requête présentée en référé, justifiant …

« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au dernier alinéa des articles L. 821-6 et L. 853-2.

« 2° 

… prévues à l’article L. 833-3-4.

« Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 841-2 (nouveau). – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

Après la vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement : Commission permanente compétente en matière de libertés publiques »

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Le code pénal est ainsi modifié :

(Supprimé)

1° L’article 323-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

 

c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

2° L’article 323-2 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

3° L’article 323-3 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

4° À l’article 323-4-1, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

 

Article 2

Article 2

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des techniques de recueil du renseignement soumises à autorisation ».

I. – 

… recueil de renseignement …

II. – Au même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-10, tels qu’ils résultent du II bis du présent article.

II. – (Non modifié)

II bis. – Le même code est ainsi modifié :

II bis. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 246-1 devient l’article L. 851-1 et est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) La référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

a) Au début, les mots : « Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas …

« Pour les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes motivées des agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement sont transmises directement à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, qui rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3.

« Par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes motivées portant sur les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son …

« Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;

2° L’article L. 246-2 est abrogé ;

2° (Supprimé)

3° Après l’article L. 851-1, tel qu’il résulte du 1° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-2 à L. 851-4 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 851-2. – (Supprimé)

« Art. L. 851-2. – (Supprimé)

« Art. L. 851-3. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être autorisé le recueil des informations et des documents mentionnés à l’article L. 851-1 relatifs à des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace opéré en temps réel sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés au même article L. 851-1.

« Art. L. 851-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

« Ce recueil est mis en œuvre sous le contrôle du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.

Alinéa supprimé

 

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

 

« III. – L’article L. 821-5 n’est pas applicable au présent article.

« Art. L. 851-4. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, imposer aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851-1, pour une durée de quatre mois renouvelable, la mise en œuvre sur leurs réseaux d’un dispositif destiné à détecter une menace terroriste sur la base de traitements automatisés des seules informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1. Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements. Cette dernière ne permet de procéder ni à l’identification des personnes auxquelles ces informations ou documents se rapportent, ni au recueil d’autres données que celles qui répondent aux critères de conception des traitements automatisés. Les conditions prévues à l’article L. 861-3 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1. L’article L. 821-5 n’est pas applicable à cette technique de renseignement.

« Art. L. 851-4. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

« Si une telle menace est ainsi révélée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut décider, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, de procéder à l’identification des personnes concernées et au recueil des informations ou documents afférents. Leur exploitation s’effectue alors dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.

« Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.

 

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur le dispositif et les critères des traitements automatisés mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle dispose d’un accès permanent à ceux-ci, est informée de toute modification apportée et peut émettre des recommandations. Lorsqu’elle estime que les suites données à ses avis ou à ses recommandations sont insuffisantes, elle peut faire application de l’article L. 821-6. » ;

« II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès direct et permanent à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

 

« La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

 

« III. – Les conditions prévues à l’article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1.

 

« IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions du chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.

 

« V. – L’article L. 821-5 n’est pas applicable au présent article. » ;

4° L’article L. 246-3 devient l’article L. 851-5 et est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

– les mots : « Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;

– la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;

 les mots : « les informations ou les documents mentionnés à l’article L. 246-1 » sont remplacés par les mots : « les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l’article L. 851-1 » ;

– à la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2 » sont remplacés par les mots : « à un service du Premier ministre » ;

(Alinéa sans modification)

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

b)  … par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 peut également être autorisé au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, qui fait l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission de contrôle des techniques de renseignement et qui ne peut être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités. Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.

Alinéa supprimé

« Le nombre maximal d’appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au deuxième alinéa du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 821-2 est portée à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Alinéa supprimé

« L’autorisation de recueil de ces informations ou documents, mentionnée au présent article, est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. » ;

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. » ;

5° Après l’article L. 851-5, tel qu’il résulte du 4° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-6 et L. 851-7 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 851-6. – Pour  les finalités mentionnées à l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet.

« Art. L. 851-6. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être …

 

« Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 851-7. – (Supprimé) » ;

« Art. L. 851-7. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en application du 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

 

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

 

« II. – Les dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

 

« III. – Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

 

« 1° Conservés dans les conditions prévues à l’article L. 822-2, s’ils se rapportent à l’autorisation de mise en œuvre ;

 

« 2° Détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de trois mois.

 

« IV. –  Le nombre maximal d’appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l’article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission. » ;

6° L’article L. 246-5 devient l’article L. 851-8 et la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;

6° L’article L. 246-5 devient l’article L. 871-7 et la référence …

7° Le second alinéa de l’article L. 246-4 devient l’article L. 851-9 et le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

7° (Supprimé)

8° (nouveau) Après l’article L. 851-9, tel qu’il résulte du 7° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-9-1 et L. 851-10 ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 851-9-1 (nouveau). – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4 et de manière exceptionnelle, les dispositifs mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 851-6 peuvent être installés, utilisés et exploités sans autorisation préalable par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai.

« Art. L. 851-9-1. – (Supprimé)

« Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

 

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 ainsi que ceux justifiant le caractère d’urgence au sens du premier alinéa du présent article. L’article L. 821-6 est alors applicable.

 

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement porte sur un membre d’une des professions ou le titulaire d’un mandat mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale.

 

« Art. L. 851-10. – Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l’article 226-15 du code pénal. »

« Art. L. 851-10. – (Sans modification)

III. – Le titre V du livre VIII du même code, tel qu’il résulte des I et II du présent article, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Des interceptions de sécurité

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 852-1. – Peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire, volontaire ou non, pour le compte de cette dernière ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l’objet de l’autorisation, celle-ci peut être accordée également pour ces personnes.

« Art. L. 852-1. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l’article L. 811-3. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour …

 

« Pour la prévention d’un acte de terrorisme, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article L. 851-7 afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822-2.

« L’autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 nécessaires à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées ou, à défaut et de manière exceptionnelle, de la centralisation des correspondances interceptées par un appareil ou un dispositif technique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 851-5. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée.

« III. – 

… interceptions autorisées.

« Un service du Premier ministre établit le relevé mentionné à l’article L. 822-1 et le tient à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« IV. – Les opérations de recueil, de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès direct, immédiat et permanent, sont effectuées au sein d’un service du Premier ministre à l’exception des mêmes opérations concernant des communications interceptées au moyen d’un dispositif technique mentionné à l’article L. 851-7 qui sont effectuées dans les conditions fixées au 1° du III du même article L. 851-7.

« Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

« V. – 

… entre les ministres mentionnés à l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Article 3

Article 3

Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« De la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation d’images et de données informatiques

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 853-1. – Peut être autorisée, lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :

« Art. L. 853-1. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé.

« 1° La captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ;

Alinéa supprimé

« 2° La captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.

Alinéa supprimé

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

« II. – 

… durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« Les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne peuvent être effectuées que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent …

« Le 1° du I de l’article L. 822-2 est applicable aux paroles ainsi captées.

Alinéa supprimé

« Dans l’exercice de ses prérogatives, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut procéder à toutes mesures de contrôle sur le recours aux techniques de renseignement prévues au présent article.

« IV. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

 

« V. – Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 853-2. – Lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peuvent être expressément autorisées :

« Art. L. 853-2. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :

« 1° L’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;

« 1° D’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;

« 2° Pour l’application du 2° de l’article L. 853-1 et lorsque les données informatiques sont contenues dans un système de traitement automatisé de données, l’introduction dans ce système, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques.

« 2° D’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

« L’introduction mentionnée aux 1° et 2° du présent article ne peut être effectuée que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« La demande comporte tous éléments permettant de justifier la nécessité de recourir à cette modalité. Elle mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature du dispositif envisagé.

« III. – Les dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« L’autorisation, spécialement motivée, ne peut être délivrée que sur avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cet avis et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen en cas d’urgence absolue.

« IV. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

« V. – Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« L’introduction mentionnée aux 1° et 2° du présent article est mise en œuvre sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le service autorisé à y recourir rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

Alinéa supprimé

« Lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque celle-ci estime que sa mise en œuvre est irrégulière ou lorsque le Premier ministre n’a pas donné suite aux recommandations de la commission, le Conseil d’État peut être saisi par au moins deux membres de la commission.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 853-3 (nouveau). – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S’il s’agit d’un lieu d’habitation ou pour l’utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l’article L. 853-2, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière.

 

« L’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

 

« II. – La demande justifie qu’aucune mesure alternative ne peut être effectuée. Elle mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

 

« III. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

 

« Lorsque l’introduction mentionnée au I et portant sur un lieu privé à usage d’habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État n’ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811–3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

 

« IV. – Le service autorisé à recourir à l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Des mesures de surveillance internationale

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 854-1. – I. – Le Premier ministre ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent autoriser, aux seules fins de protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance et le contrôle des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger. Ces mesures sont exclusivement régies par le présent article.

« Art. L. 854-1. – I. – Le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut autoriser, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger. Les mesures prises à ce titre sont exclusivement …

« L’interception des communications concernées et l’exploitation ultérieure des correspondances sont soumises à autorisation du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui. Pour l’application du premier alinéa du présent I, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés et précise la procédure de délivrance des autorisations d’exploitation des correspondances.

« Les autorisations de surveillance des communications concernées et les autorisations d’exploitation ultérieure des correspondances désignent les systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés.

 

« Elles sont délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 et ont une durée de quatre mois renouvelable.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la mise en œuvre des mesures de surveillance. Ces renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Un décret en Conseil d’État non publié, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de la surveillance et du contrôle des communications prévus au présent I.

… surveillance des communications …

« II. – Lorsque les communications renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes surveillées en application de l’article L. 852-1, elles sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4 sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« II. – Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes qui faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité en application de l’article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, celles-ci sont exploitées dans les conditions prévues au même article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.

« III. – De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées par le présent article, par les décrets pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre ou de ses délégués.

« III. – De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant qu’il soit vérifié qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de surveillance irrégulière, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées au même article, par les décrets pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

 

« Lorsqu’elle constate un manquement au II du présent article, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin qu’il se prononce sur le respect du présent article.

« Elle fait rapport de ce contrôle au Premier ministre en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport.

« La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent article, en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre …

« Lorsqu’elle constate une irrégularité portant sur les opérations mentionnées au II du présent article, la commission procède conformément à l’article L. 821-6. »

 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Aux 1° et 2° de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale » est remplacée par les références : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-1 du code de la sécurité intérieure ».

… pénale et L. 853-2 du code …

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un titre V bis intitulé : « Des agents des services spécialisés de renseignement ».

I. – 

…résulte des articles 2 et 3 de la présente …

II. – Au même titre V bis, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la protection du secret de la défense nationale et de l’anonymat des agents » et comprenant les articles L. 855-1 à L. 855-3, tels qu’ils résultent des III et IV du présent article et du III de l’article 14 de la présente loi.

II. – (Non modifié)

III. – Au début du même chapitre Ier, il est inséré un article L. 855-1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 855-1. – Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l’anonymat des agents.

« Art. L. 855-1. – 

… mentionnés à l’article L. 811-2 ainsi que …

« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense. »

… contradictoire. »

IV (nouveau). – Le même chapitre Ier est complété par un article L. 855-3 ainsi rédigé :

IV– (Alinéa sans modification)

« Art. L. 855-3. – I. – Tout agent d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre et qui, pour relater ou témoigner de ceux-ci, peut être conduit à faire état d’éléments ou d’informations protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels ou des missions des services spécialisés de renseignement peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors faire application de l’article L. 821-6 et en informer le Premier ministre.

« Art. L. 855-3. – I. – 

… présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

« Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, dans le respect du secret de la défense nationale.

« II. – Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des faits mentionnés au I.

« II. – 

… mutation, d’interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa supprimé

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent II, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé.

« Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

… des faits, encourt …

(nouveau). – Le même titre V bis est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

V (Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« De la protection juridique des agents

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 855-4. – Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l’accomplissement d’une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l’agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« Art. L. 855-4. – 

… services mentionnés à l’article L. 811-2, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l’agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Hormis …

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s’il n’a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 855-4-1 (nouveau). – Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.

« Chapitre III 

(Alinéa sans modification)

« De l’information des services de renseignement

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 855-5. – Dans l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« Art. L. 855-5. – (Supprimé)

« 1° Participer sous pseudonyme ou identité d’emprunt à des échanges électroniques ;

 

« 2° Être en contact, par le moyen mentionné au 1° du présent article, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3 ;

 

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 2° du présent article ;

 

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

 

« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 

« Art. L. 855-6. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les services désignés par le décret prévu à l’article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.

« Art. L. 855-6. – 

… décret en Conseil d’État prévu …

« Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers. »

(Alinéa sans modification)

 

« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent transmettre aux agents habilités des services de l’État, à ses établissements publics ou aux organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les informations strictement utiles à l’accomplissement de leur mission, lorsque la transmission de ces informations participe directement à l’une des finalités prévues à l’article L. 811-3 du présent code.

 

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 3 ter (nouveau)

 

La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 694-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 694-4-1. – Si une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d’être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l’article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l’article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la justice, et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d’instruction.

 

« Le ministre de la justice en informe le ministre de la responsabilité duquel relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.

 

« Dans le délai d’un mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice, si l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation.

 

« Le ministre de la justice, informe, s’il y a lieu, l’autorité requérante de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l’autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution. »

Article 4

Article 4

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-4-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. » ;

« Art. L. 311-4-1. – 

… intérieure et la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État.

 

« Le Conseil d’État peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés. » ;

2° Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis

(Alinéa sans modification)

« Le contentieux de la mise en œuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation

… autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État

« Art. L. 773-1. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. L. 773-1. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et de l’article L. 854–1 du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 773-2. – Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux, qui siègent alors dans une formation restreinte dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. Les membres de cette formation et le rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 773-2. – 

… restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d’État.

« Préalablement au jugement d’une affaire, l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l’examen d’une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L’assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.

(Alinéa sans modification)

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal.

… des techniques de renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 …

« Art. L. 773-3. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-3. – (Alinéa sans modification)

 

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

« La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.

« La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-4. – Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-4. – (Alinéa sans modification)

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête et invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

Alinéa supprimé

« Art. L. 773-5. – La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-5. – La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.

« Art. L. 773-6. – Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, soit parce que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique.

« Art. L. 773-6. – 

… renseignement ou du traitement faisant l’objet du litige, soit parce que la personne…

« Art. L. 773-7. – Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’une donnée ou un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

« Art. L. 773-7. – 

… illégalement ou qu’ un renseignement …

« Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise et peut, lorsqu’elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner l’État à indemniser le préjudice subi.

… été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner …

« Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 773-8. – Lorsqu’elle traite du contentieux relatif à la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut également indemniser le requérant. »

Article 5

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le livre VIII, tel qu’il résulte des articles 1er à 3 bis de la présente loi, est complété par un titre VI intitulé : « Prérogatives des autorités compétentes » et comprenant les articles L. 861-1 à L. 861-5, tels qu’ils résultent des 2° à 5° du présent article ;

1° (Supprimé)

2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;

2° 

… articles L. 811-5 et L. 871-5 ;

3° Aux articles L. 861-1 et L. 861-2, tels qu’ils résultent du 2° du présent article, la référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « présent livre » ;

3° Aux articles L. 811-5 et L. 871-5, tels …

4° L’article L. 242-9 devient l’article L. 861-3 et est ainsi modifié :

4° L’article L. 242-9 devient l’article L. 871-6 et …

a) (nouveau) Le mot : « interceptions » est remplacé par les mots : « techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-3 à L. 851-5 et L. 852-1 » ;

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Les mots : « ordre du ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier ministre » ;

b) (Sans modification)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

Article 6

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels qu’ils résultent des 2° à 6° du présent article ;

1° 

… présent article, les articles L. 871-5 et L. 871-6 tels qu’ils résultent de l’article 5 et l’article L. 871-7 tel qu’il résulte du 6° du II bis de l’article 2 de la présente loi ;

2° Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 871-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

– après le mot : « remettre », sont insérés les mots : « sans délai » ;

… mots : « dans un délai de soixante-douze heures » ;

– la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;

(Alinéa sans modification)

b) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et aux deux occurrences du second alinéa, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « sans délai » ;

b) 

… mots : « dans un délai de soixante-douze heures » ;

4° L’article L. 871-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 241-3 » est remplacée par la référence : « L. 861-1 » ;

–  … référence : « L. 811-5 » ;

– le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;

(Alinéa sans modification)

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées. » ;

 

5° À l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les mots : « l’application des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « , dans le respect du secret de la défense nationale, les dispositions du présent livre » ;

5° 

… mots : «  l’application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions …

6° Après l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 871-4. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont tenus d’autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dûment mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil du renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.

« Art. L. 871-4. – 

… renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement …

« Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »

(Alinéa sans modification)

Article 7

Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1 et L. 881-2, tels qu’ils résultent des 2° à 4° du présent article ;

1° (Sans modification)

2° Les articles L. 245-1 et L. 245-2 deviennent, respectivement, les articles L. 881-1 et L. 881-2 ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 881-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

a) (nouveau) Après les mots : « fait par », sont insérés les mots : « les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ou par » ;

Alinéa supprimé

b) Les mots : « décision d’interception de sécurité de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil du renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique » ;

3° À l’article L. 881-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les mots : « décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil de renseignement, de révéler…

4° L’article L. 881-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) La référence : « de l’article L. 244-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 871-1 et L. 871-4 » ;

 

b) (nouveau) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l’article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés. » ;

 

5° L’article L. 245-3 est abrogé.

5° (Supprimé)

Article 8

Article 8

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à l’outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Mayotte

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables en Polynésie française

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 895-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« Art. L. 895-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° Les titres Ier à V ;

« 1° Les titres Ier à bis ;

« 1° bis (nouveau) Au titre V bis : les articles L. 855-1 et L. 855-2 ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1 et L. 861-3 ;

« 2 °(Supprimé)

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-4 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7;

« 4° Le titre VIII.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 895-2 (nouveau). – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 895-1 :

 

«  1° (Supprimé)

 

« 2° À l’article L. 871-6 :

 

« a) Les mots : “des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications” sont remplacés par les mots : “des organismes chargés de l’exploitation d’un service public de télécommunications” ;

 

« b) Les mots : “par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par les mots : “par des agents qualifiés de ces organismes”

« Chapitre VI

« Chapitre VI

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 896-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« Art. L. 896-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° Les titres Ier à V ;

« 1° Les titres Ier à bis ;

« 1° bis (nouveau) Au titre V bis : les articles L. 855-1 et L. 855-2 ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1 et L. 861-3 ;

« 2 °(Supprimé)

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-4 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

« 4° Le titre VIII.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 896-2 (nouveau). – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 896-1 :

 

« 1° (Supprimé)

 

« 2° À l’article L. 871-6 :

 

« a) les mots : “des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications” sont remplacés par les mots : “des organismes chargés de l’exploitation d’un service public de télécommunications” ;

 

« b)° Les mots : “par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par les mots : “par des agents qualifiés de ces organismes”.

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 897-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.

« Art. L. 897-1. – (Non modifié)

 

« Art. L. 897-2. - Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 897-1 :

 

« À l’article L. 871-6 :

 

« a) Les mots : “des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications” sont remplacés par les mots : “des organismes chargés de l’exploitation d’un service public de télécommunications” ;

 

« b) Les mots : “par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par les mots : “par des agents qualifiés de ces organismes”.

« Chapitre VIII

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 898-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 898-1. –

… livre, sous …

« 1° (Supprimé)

« 1° (Supprimé)

« 2° L’article L. 861-2 est ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 871-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 861-2. – Les exigences essentielles au sens du 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.” ;

« “Art. L. 871-5. – Les exigences essentielles au sens du 12° de l’article L. 32 du code des postes et des communications …

« 3° À l’article L. 871-3, les mots : “Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,” sont supprimés ;

« 3° (Sans modification)

« 4° (Supprimé) »

« 4° (Supprimé) »

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

I. – Au 6° de l’article L. 285-2, au 7° de l’article L. 286-2 et au 8° de l’article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 ».

Les 6° et 7° de l’article L. 285-2, les 7° et 8° de l’article L. 286-2 et les 8° et 9° de l’article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

II. – Au premier alinéa du 7° de l’article L. 285-2, du 8° de l’article L. 286-2 et du 9° de l’article L. 287-2 du même code, la référence : « L. 242-9 » est remplacée par la référence : « L. 861-3 ».

Alinéa supprimé

Article 9

Article 9

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-26 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

a) (Supprimé)

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « personnes mentionnées », est insérée la référence : « au II bis du présent article et » ;

b) (Sans modification)

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an. »

« II bis. – 

… transportés. » ;

 

2° (nouveau) Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561-29, après les mots : « des faits », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qui concernent la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »

 

II (nouveau). – Après l’article L. 1631-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1631-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1631-4. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 323-8. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l’État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »

« Art. 323-8. – 

… renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code. »

Article 11

Article 11

L’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

« En cas de contentieux portant sur la mise en œuvre du présent article, les exigences de la procédure contradictoire sont adaptées à la nature particulière des traitements concernés.

 

« Pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, et sauf lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement, sans les révéler ni préciser si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requérant. »

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le 3° de l’article 74-2, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« 4° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-25-7 ;

« 4° Personne inscrite au fichier judiciaire national …

« 5° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5. » ;

« 5° Personne inscrite au fichier judiciaire national …

 

1° bis (nouveau) L’article 230-19 est ainsi modifié :

 

a) Au 2°, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « 7° » ;

 

b) Sont ajoutés des 15° et 16° ainsi rédigés :

 

« 15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l’article 706-25-7 ;

 

« 16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l’article 706-53-8. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 706-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions prévues à l’article 706-25-7 du présent code. » ;

 

3° Le titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions terroristes

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-25-3. – Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706-25-4 du présent code, selon les modalités prévues à la présente section.

« Art. 706-25-3. – 

… mentionnées à l’article 706-25-4 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article 706-25-4, selon …

« Art. 706-25-4. – Lorsqu’elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l’objet :

« Art. 706-25-4. – (Alinéa sans modification)

« 1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 2° (Sans modification)

« 3° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

« 3° (Sans modification)

« 4° D’une décision de même nature que celles mentionnées ci-dessus prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

« 4° D’une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention internationale ou d’un accord international, ont …

« 5° D’une mise en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier.

« 5° (Sans modification)

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

(Alinéa sans modification)

« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, du procureur de la République.

… fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur …

« Lorsqu’elles concernent les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations ne sont enregistrées que sur décision expresse de la juridiction ayant prononcé la condamnation.

 

« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

 

« Art. 706-25-5. – Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier, qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.

« Art. 706-25-5. – 

… moyen de communication électronique sécurisé …

« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, ainsi que lorsqu’ils sont informés d’un déplacement à l’étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l’article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé.

… moyen de communication électronique sécurisé.

« Art. 706-25-6. – Sans préjudice de l’application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un délai de :

« Art. 706-25-6. – 

… décision prévue au même article 706-25-4, d’un …

« 1° Vingt ans s’il s’agit d’un majeur ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Dix ans s’il s’agit d’un mineur.

« 2° (Sans modification)

« Lorsqu’elles concernent une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un délai de :

(Alinéa sans modification)

« a) Cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

« a) (Sans modification)

« b) Trois ans s’il s’agit d’un mineur.

« b) (Sans modification)

« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

(Alinéa sans modification)

« Les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles …

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

(Alinéa sans modification)

« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

(Alinéa sans modification)

« Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-25-7. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

« Art. 706-25-7. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

« La personne est tenue :

(Alinéa sans modification)

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-25-8, puis tous les trois mois ;

« 1° (Sans modification)

« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Si la personne réside à l’étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

« 4° (Sans modification)

« Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

(Alinéa sans modification)

« Si une personne de nationalité française réside à l’étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l’ambassade de France le plus proche de son domicile.

(Alinéa sans modification)

« Si une personne de nationalité étrangère réside à l’étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du service gestionnaire.

(Alinéa sans modification)

« Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

(Alinéa sans modification).

« Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

(Alinéa sans modification)

« La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :

… décision prévue à l’article 706-25-4, pendant …

« a) Dix ans s’il s’agit d’un majeur ;

« a) (Sans modification)

« b) Cinq ans s’il s’agit d’un mineur.

« b) (Sans modification)

« La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :

… décision prévue à l’article 706-25-4, pendant …

« – cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

(Alinéa sans modification)

« – trois ans s’il s’agit d’un mineur.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

(Alinéa sans modification)

« Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

« La tentative de déplacement à l’étranger sans en avoir avisé conformément au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

(Alinéa sans modification)

« Le non-respect, par les personnes résidant à l’étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-25-8. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

« Art. 706-25-8. – 

… recommandée avec demande d’avis de réception adressée …

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l’article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-25-9. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

« Art. 706-25-9. – 

… système de communication électronique sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal, et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7 et 706-25-10 du présent code ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de l’un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire ;

« 3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ;

« 3° Aux représentants de l’État dans le département et aux administrations …

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents individuellement désignés et spécialement habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire.

« 4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d’établissement, pour vérifier que la personne a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents individuellement désignés et habilités du bureau …

« 5° Aux agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

« 5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code pour la seule …

« 6° Aux agents du ministère des affaires étrangères spécialement habilités pour l’exercice des diligences de l’article 706-25-7 du présent code.

« 6° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités …

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14, notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives et nature des infractions.

… à partir d’un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14, et notamment à partir de l’identité d’une personne, de ses adresses successives ou de la nature …

« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.

(Alinéa sans modification)

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2°.

Alinéa supprimé

« Les maires, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3°.

« Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations …

 

« À l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5° du même article.

« Art. 706-25-10. – Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d’adresse concernant une inscription, d’information sur un départ à l’étranger, d’un déplacement en France ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.

« Art. 706-25-10. – (Alinéa sans modification)

 

« Le procureur de la République peut également procéder d’office.

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l’inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.

(Alinéa sans modification)

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-25-11. – Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Art. 706-25-11. – (Alinéa sans modification)

« Les troisième à cinquième alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.

« Les troisième à avant-dernier alinéas …

« Art. 706-25-12. – Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

« Art. 706-25-12. – (Sans modification)

« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement du 5° de l’article 706-25-4.

 

« La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5°.

 

« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

 

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires.

 

« Art. 706-25-13. – Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu au présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre.

« Art. 706-25-13. – 

… prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice des diligences prévues à la présente section.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.

(Alinéa sans modification)

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.

« Toute infraction aux premier et deuxième alinéas du présent article est punie …

« Art. 706-25-14. – Les modalités et les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. 706-25-14. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l’objet. »

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l’objet. »

Alinéa supprimé

II. – A. – Les articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes sont applicables aux auteurs d’infractions commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l’objet, après cette date, d’une des décisions prévues à l’article 706-25-4 du même code.

II. – A. – (Sans modification)

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté.

 

B. – Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au A du présent II et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste et relevant de l’article 706-25-4 dudit code sont inscrites dans le fichier.

B. – Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l’article 706-25-4 dudit code sont inscrites dans le fichier si les délais fixés à l’article 706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l’adresse de ces personnes et les inscrire au fichier et pour leur notifier qu’elles sont tenues aux obligations prévues à l’article 706-25-7 du même code.

… fichier et, le cas échéant, pour leur …

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l’identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, à l’article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi.

… compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La divulgation de l’identité des personnes dont l’adresse est recherchée en application des deuxième et troisième alinéas du présent B est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

 

Article 11 ter (nouveau)

 

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 234-4 – Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 811-3, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement. Peuvent également y avoir accès, pour la seule finalité de prévention du terrorisme, les agents individuellement désignés et habilités du service de renseignement du ministère de la défense chargé d’assurer la sécurité des personnels, des informations, du matériel et des installations sensibles.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l’accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

Article 13

 

I. – L’article  6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :

 

a) Le 3° est ainsi modifié :

 

- les mots : « désignés par décret » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure » ;

 

- sont ajoutés les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement » ;

 

b) Le 4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement » ;

 

c) Après le 4°, sont ajoutés un 5° et un alinéa ainsi rédigés :

 

« 5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’une présentation par technique et par finalité des éléments statistiques figurant dans son rapport d’activité mentionné à l’article L. 833–4 du même code.

 

« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-6 dudit code. » ;

I. – Le III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :

1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification):

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

(Alinéa sans modification)

 

– les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;

(Alinéa sans modification)

2° (nouveau) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

b) (Sans modification)

 

c (nouveau)) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l’application de la loi n°     du      relative au renseignement.

 

« Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l’article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « techniques de renseignement ».

d) Le second alinéa est ainsi rédigé :

3° Au second alinéa, les mots : « interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « techniques de renseignement ».

« La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d’activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure et les avis que la délégation demande à la commission en application de l’article L. 833-6 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d’activité de la commission. »

 

I bis (nouveau). –°Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 222-1, les mots : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811-2 du présent code » ;

 

2° Au 2° de l’article L. 234-2, les mots : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811-2 ».

II. – Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II. – (Alinéa sans modification)

Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont présentées à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions antérieurement pris avant son installation.

… décisions pris …

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des trois membres du Conseil d’État et celui des trois membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

IV. – 

… celui des deux membres du Conseil d’État et celui des deux membres …

 

Article 13 bis A (nouveau)

 

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

 

« Art. 6 decies. – Le président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ainsi que les rapporteurs spéciaux de ces commissions qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement, sont autorisés ès qualités à recevoir communication des informations et éléments d’appréciation mentionnés au IV de l’article 6 nonies et relevant de leurs domaines d’attribution, que le Gouvernement décide de leur transmettre.

 

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister, dans ces domaines d’attribution, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux, mentionnés au premier alinéa du présent article, des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. »

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4221-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4211-1 du code de la défense est complété par un V ainsi …

« Les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent avoir recours aux spécialistes volontaires mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire

 

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle. »

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4241-1 du code de la défense, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent ».

II. – (Supprimé)

III. – À l’article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot : « militaire », sont insérés les mots  : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée ».

III. – 

… renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ».

Article 14

Article 14

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

I. – (Non modifié)

II. – Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 855-2 du code la sécurité intérieure.

III. – 

… intérieure et est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « services spécialisés de renseignement », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 » ;

 

 (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

IV. – Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

IV. – (Non modifié)

V. – Aux articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, la référence : « et L. 2371-1 » est supprimée.

V. – (Non modifié)

VI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 413-13 du code pénal, la référence : « L. 2371-1 du code de la défense » est remplacée par la référence : « L. 855-2 du code de la sécurité intérieure ».

VI. – 

… intérieure » et la référence : « l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « l’article L. 811–2 du code de la sécurité intérieure ».

Article 15

Article 15

Les articles 9 à 13 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Les articles 3 bis A, 3 ter, 9 à 14, 15 bis à 16 sont applicables…

 

L’article 4 est applicable à Wallis-et-Futuna.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 15 ter (nouveau)

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux services dépendant des ministres de la défense, de l’intérieur ou chargé des douanes, autres que ceux désignés à l’article L. 811-2 du même code. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce alors les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Article 16

Article 16

À l’exception des articles 9 à 12, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

À l’exception des articles 9, 10 et 11 bis, la présente …

 

Article 17 (nouveau)

 

La présente loi fait l’objet, après évaluation de son application par la délégation parlementaire au renseignement, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.

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