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Amendements  sur le projet ou la proposition

ogo2003modif

N° 2892

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Christophe SIRUGUE

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 276, 455, 456 (2014-2015), T.A. 109.

Assemblée nationale : 2840.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissement recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissement recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

Article 1er

Article 1er

Cf. annexe

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est ratifiée.

(Sans modification)

     
 

Article 2

Article 2

Cf. annexe

La même ordonnance est ainsi modifiée :

(Sans modification)

     
 

1° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. » ;

 
     
 

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. 18. – Le I de l’article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »

 
     

Code général des collectivités territoriales

Article 2 bis

Article 2 bis

L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres usagers de la ville.

Le sixième alinéa de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

     

Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.

   
     

Elle est destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.

   
     

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L. 111-7-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans l’agenda d’accessibilité programmée mentionnée au même article quand l’agenda d’accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.

   
     

Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus au I de l’article L. 1112-2-4 du même code.

   
     

La commission communale pour l’accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.

1° Après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et la commission intercommunale » ;

2° Le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent » ;

3° Après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

a) Après les …

… intercommunale » ;

b) Le mot …

… « tiennent » ;

c) Après le …

… intercommunal ».

     

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’État dans le département, au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

 

2° Au septième alinéa, les mots : « présenté au conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de la commission communale pour l’accessibilité est présenté au conseil municipal et ».

Amendement AS39

     

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

   
     

Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

   
     

La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

   
     

Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale.

   
     

Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l’accessibilité. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.

   
     

Code de la construction et de l’habitation

Article 3

Article 3

 

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 111-7-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles et aux logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur.

1°A Le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :

1°A Supprimé

Amendement AS36

     
 

« , ainsi qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui doit être raisonnable. » ;

 
     

Pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.

   
     

Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

   
     

Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

   
     

Art. L. 111-7-6. – I. - Le projet d’agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

1° Le second alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

 
     

Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou en cas de rejet d’un premier agenda.

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

« L’autorité …

… décision motivée, …

… travaux le justifient, de …

… travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

Amendements AS33 et AS28

     

II. - …………………………….

   
     

Art. L. 111-7-7. – I. – La durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.

   
     

II. - La durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l’ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu’il concerne :

   
     

1° Un établissement susceptible d’accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;

   
     

2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.

   
     

III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d’un agenda d’accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n’appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l’agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l’autorité administrative compétente.

2° La première phrase du III de l’article L. 111-7-7 est complétée par le mot : « chacune » ;

 
     

IV. – À titre exceptionnel, dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d’implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d’investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l’agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l’autorité administrative compétente.

   
     

V. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

   
     

Art. L. 111-7-8. - En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l’autorité administrative qui l’a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l’imposent.

   
     

En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d’obligation de reprise d’une procédure administrative, cette autorité peut autoriser une prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.

3° Au second alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : « peut autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer par décision expresse la » ;

 
     

Art. L. 152-4. - Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

 

4° L’article L. 152-4 est ainsi modifié :

     

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables :

   
     

1° En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

   
     

2° En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

   
     

À compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l’exploitant responsable de la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public qui n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa.

   
     
   

a) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

     

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme :

 

« L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable. » ;

     

« Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 sera puni d’une amende de 3 750 euros.

   
     

« En outre, un emprisonnement d’un mois pourra être prononcé. »

   
     

Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

   
     

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l’article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :

4° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 152-4, les mots : « dispositions de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».

b) À la première phrase du dixième alinéa, les mots …

… L. 111-7-3 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Amendement AS42

     

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   
     

b) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

   
     

c) La peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l’article 131-48 du même code.

   
     

Code des transports

II. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 1112-2-1. – I. - …………

   
     

III. - Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l’État dans le département se prononce, après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, sur la validation du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d’intérêt national. Lorsqu’un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l’autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande.

 

1° Le III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

Amendement AS5

     

Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d’intérêt national est soumis à la validation du ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité concernées, dans un délai de six mois.

   
     

Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

     

Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’élaboration ou à la programmation du schéma l’imposent ou dans le cas d’un rejet d’un premier schéma.

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

« L’autorité …

… décision motivée, …

… schéma le justifient,

de …

… schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

Amendements AS34 et AS29

     

Art. L. 1112-2-3. - En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée peut être demandée et prononcée par décision expresse de l’autorité administrative. Cette prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à l’achèvement du schéma dans ce délai.

   
     

En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, l’autorité administrative peut autoriser une prorogation de la durée du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée pour une durée maximale de douze mois.

2° Au second alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la ».

 
     
   

3° Après l’article L. 1112-4, il est inséré un article L. 1112-4-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 1112-4-1. – L’autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. »

Amendement AS12(Rect)

     
     

Code de procédure pénale

   
     

Art. 2-8. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l’association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l’abus de vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

   
     

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, prévues et réprimées par l’article L. 152-4 du même code.

III. – Au second alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article L. 111-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».

 
     
     

Code de la construction et de l’habitation

Article 4

Article 4

Art. L. 111-7-3. - Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 
     

Des décrets en Conseil d’État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

   
     

Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

   
     

Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l’ouverture d’un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par décision motivée, » ;

1° À …

… « , par délibération motivée, » ;

Amendement AS31

     

Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L’avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l’objet d’une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définis par décret.

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

 
     

Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant à la date de publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

   
     

Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public transmet à l’autorité administrative dans le délai prévu à l’article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d’accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. À défaut il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.

3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissement recevant du public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

 
     
 

Article 5

Article 5

 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 111-7-10. – L’absence, non justifiée, de dépôt du projet d’agenda d’accessibilité programmée dans les délais prévus à l’article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l’article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l’agenda d’accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

1° L’article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

L’absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l’article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l’absence de transmission de l’attestation d’achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l’article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   
     
 

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12. » ;

 
     

Art. L. 111-7-11. – I. - En l’absence de tout commencement d’exécution de l’agenda d’accessibilité programmée, en cas de retard important dans l’exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l’agenda ou lorsqu’au terme de l’échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée n’ont pas été tenus, l’autorité administrative qui l’a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.

   
     

Pour engager cette procédure et décider de l’une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l’importance de l’écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l’ensemble des périodes échues de l’agenda d’accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage et des travaux en cours de réalisation.

2° Au second alinéa du I de l’article L. 111-7-11, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « techniques ou financières » ;

 
     

II. - ………………………….

   
     

Art. L. 111-7-12. - Un fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d’actions de mise en accessibilité d’établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d’actions de recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle.

3° L’article L. 111-7-12 est ainsi modifié :

 
     

Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l’État et des collectivités territoriales, d’une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d’autre part.

   
     

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette gestion fait l’objet d’une comptabilité séparée.

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

 
     

Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ».

 
     

Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l’engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds.

   
     

Code des transports

   
     

Art. L. 1112-2-4. - I. - À l’issue de chaque période, un bilan des travaux d’accessibilité effectués est transmis à l’autorité administrative compétente.

II. – L’article L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié :

 
     

L’absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d’un bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 2 500 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

1° Après le montant : « 2 500 € », la fin du second alinéa du I est supprimée ;

 
     

II. - Le dépôt, sans justification, d’un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et par une réduction de la durée maximale prévue à l’article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur d’accessibilité programmée-agenda d’accessibilité programmée à hauteur du nombre de mois de retard.

2° Au II, les mots : « recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine » sont supprimés ;

 
     

III. - Au terme du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à disposition des usagers des informations relatives au service de transport public prévus à l’article L. 1112-2-1 n’ont pas été mis en œuvre, l’autorité administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions précisées par décret.

   
     

Après avoir mis, selon le cas, l’autorité organisatrice de transport de services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l’exploitant du service ou le gestionnaire des gares et points d’arrêt desservis en mesure de présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé et imposer la constitution d’une provision comptable correspondant aux actions non réalisées.

   
     

Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n’ayant pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du pénultième exercice de l’exploitant de services ferroviaires ou du gestionnaire des gares et points d’arrêt desservis.

   
     

Le produit des sanctions pécuniaires prévues à l’alinéa précédent est recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et versé au fonds dédié à l’accompagnement de l’accessibilité universelle défini à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation.

3° À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

 
     

Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d’application du présent article.

   
     

Code de l’action sociale et des familles

   
     

Art. L. 14-10-1. – I. - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a pour missions :

III. – Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 
     

1° De contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire et d’assurer la gestion comptable et financière du fonds pour l’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ;

1° Après le mot : « territoire », la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle mentionné à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

 
     

2° D’assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l’article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l’ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

 

3° Au 2°, après la référence : « L. 314-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amendement AS41

     

………………………………………….

   
     

Code des transports

Article 5 bis

Article 5 bis

Art. L. 3111-7-1. - Les représentants légaux d’un élève handicapé scolarisé à temps plein dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’éducation prévoit l’utilisation du réseau de transport scolaire peuvent demander la mise en accessibilité des points d’arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l’établissement scolaire fréquenté. La mise en accessibilité ne peut alors être refusée qu’en cas d’impossibilité technique avérée définie à l’article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de substitution est organisé. Les autres points d’arrêt à l’usage exclusif du service de transport scolaire ne sont pas soumis à l’obligation d’accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes dont certains points d’arrêt sont soumis à l’obligation d’accessibilité dans les conditions définies au présent article.

À la première phrase de l’article L. 3111-7-1 du code des transports, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ».

À la …

… transports, les mots : « à temps plein » sont supprimés et, après le mot …

… familles, ».

Amendements AS38 et AS10

     

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Article 6

Article 6

Art. 45. – I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Le I de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l’autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. (Ancien cinquième alinéa du I)

   
     

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de plus de 500 habitants à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de plus de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

 
     

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 500 et 1 000 habitants, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics fixe les mêmes dispositions sur les zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacements présents sur leur territoire. Les communes de moins de 500 habitants peuvent élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics dans les mêmes conditions.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 
     

………………………………………….

   
     
 

Article 7

Article 7

 

I. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l’ensemble du cadre bâti ainsi qu’à la chaîne de déplacement.

 
     
 

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l’utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111-7-11 du code de la construction et de l’habitation et au III de l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

Le Gouvernement …

… et à l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

Amendement AS35

     

Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pourn la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

   
     

Art. 4. - Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

   
     

Pour chacune des ordonnances prévues aux mêmes articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
     

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des ordonnances mentionnées au premier alinéa du présent article, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de leur publication, ainsi qu’un rapport annuel au Parlement portant sur l’utilisation du produit des sanctions financières en vue d’améliorer l’accessibilité.

II. – Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est supprimé.

 
     

Code du service national

Article 8

Article 8

   

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

     

Art. L. 120-1. – I. - Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

   
     

Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

   
     

II. - Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément pour organiser le service civique.

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code du service national, après les mots : « âgées de seize à vingt-cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans ».

 À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1, après les …

… ans ».

     

…………………………………………

   
     

Art. L. 120-30. – L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

   
     

Ces personnes morales sont agréées par l’Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l’âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

   
     

L’Agence du service civique octroie également, dans le cadre d’une procédure d’agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l’article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l’objet de telles dérogations.

 

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 120-30, les mots : « plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit à trente ».

Amendement AS32

     

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément.

   
     
 

Article 9

Article 9

 

I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent ou fabriquent entre le 27 septembre 2015 et le 26 septembre 2016, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement et qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée définis à l’article L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation.

Supprimé

Amendements AS37, AS14 et AS21

     
 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
     

ANNEXE

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux obligations d’accessibilité applicables au cadre bâti et aux agendas d’accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public

Article 1er

I. - L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I. –. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan local d’urbanisme ou à d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation d’aires de stationnement prévoit qu’une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l’obligation d’accessibilité définie à l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est incluse dans les parties communes.

« Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par décret, les modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. »

II. - La deuxième phrase de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et aux logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur. »

Article 2

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111-7, la référence : « L. 111-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 111-7-11 » ;

2° L’article L. 111-7-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « existants recevant du public « sont remplacés par les mots : « recevant du public situés dans un cadre bâti existant » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « existants » est remplacé par les mots : « dans un cadre bâti existant » et au quatrième alinéa, après les mots : « établissements recevant du public » sont insérés les mots : « situés dans un cadre bâti existant » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences » sont remplacés par les mots : « disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part » et l’alinéa est complété par les mots : « Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l’ouverture d’un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « après avis conforme » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

e) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « L’avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l’objet d’une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définis par décret. » ;

f) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant à la date de publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public transmet à l’autorité administrative dans le délai prévu à l’article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d’accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. À défaut il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11. »

Article 3

Après l’article L. 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7-5.-I.-Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L. 111-7-3 élabore un agenda d’accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.

« II. - Le contenu et les modalités de présentation d’un agenda d’accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 111-7-6.-I.-Le projet d’agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

« Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou en cas de rejet d’un premier agenda.

« II. - Lorsqu’un agenda d’accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l’agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l’article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l’État du département :

« 1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;

« 2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l’étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;

« 3° Dans lequel est implanté le siège de l’établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;

« 4° Dans lequel est situé le siège de l’administration centrale de l’État, du service à compétence nationale de l’État, du service déconcentré ou délocalisé de l’État, de l’échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l’unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.

« Art. L. 111-7-7.- I. - La durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.

« II. - La durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l’ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu’il concerne :

« 1° Un établissement susceptible d’accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;

« 2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.

« III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d’un agenda d’accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n’appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l’agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l’autorité administrative compétente.

« IV. - À titre exceptionnel, dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d’implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d’investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d’un agenda d’accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l’agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l’autorité administrative compétente.

« V.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 111-7-8. - En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l’autorité administrative qui l’a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l’imposent.

« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d’obligation de reprise d’une procédure administrative, cette autorité peut autoriser une prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.

« Art. L. 111-7-9. - Un décret précise les modalités de suivi de l’exécution des agendas d’accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d’attestation de l’achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l’autorité administrative.

« Art. L. 111-7-10. - L’absence, non justifiée, de dépôt du projet d’agenda d’accessibilité programmée dans les délais prévus à l’article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l’article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l’agenda d’accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l’article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l’absence de transmission de l’attestation d’achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement dont l’effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l’article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 111-7-11. - I. - En l’absence de tout commencement d’exécution de l’agenda d’accessibilité programmée, en cas de retard important dans l’exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l’agenda ou lorsqu’au terme de l’échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée n’ont pas été tenus, l’autorité administrative qui l’a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.

« Pour engager cette procédure et décider de l’une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l’importance de l’écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l’ensemble des périodes échues de l’agenda d’accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage et des travaux en cours de réalisation.

« II. - La carence du maître d’ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l’autorité administrative :

« 1° En l’absence de tout commencement d’exécution de l’agenda d’accessibilité programmée, l’abrogation de la décision approuvant l’agenda d’accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;

« 2° En cas de retard important dans l’exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l’agenda d’accessibilité programmée, la constitution d’une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;

« 3° Au terme de l’échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée n’ont pas été tenus :

« a) L’élaboration d’un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l’article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l’agenda d’accessibilité programmée n’a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;

« b) Une mise en demeure du maître d’ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d’un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l’article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d’une provision comptable ;

« c) La fixation d’une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l’agenda d’accessibilité programmée.

« La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.

« III. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :

« a) 5 % de la capacité d’autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;

« b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;

« c) 2 % du montant des dépenses d’investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;

« d) 2 % des dépenses d’investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l’action qui finance l’agenda d’accessibilité programmée pour l’État.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l’autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l’agenda d’accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d’autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l’absence de réponse, le plafond n’est pas applicable.

« En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l’amende prévue au premier alinéa de l’article L. 152-4 multipliée par le nombre d’établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l’agenda d’accessibilité programmée.

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine et est versé au fonds d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12.

« IV. - Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 4

I. - Avant l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, est inséré l’article L. 111-7-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-12. - Un fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d’actions de mise en accessibilité d’établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d’actions de recherche et de développement en matière d’accessibilité universelle.

« Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l’État et des collectivités territoriales, d’une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d’autre part.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette gestion fait l’objet d’une comptabilité séparée.

« Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

« Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l’engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds. «

II. - À la fin du 1° du I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré les mots suivants : « et d’assurer la gestion comptable et financière du fonds pour l’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; »

Article 5

L’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, la référence : « L. 111-7 » est remplacée par les références : « L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 »

II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l’exploitant responsable de la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public qui n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux obligations d’accessibilité en matière de transport public et aux schémas directeurs d’accessibilité des services-agendas
d’accessibilité programmée

Article 6

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1112-1 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’accessibilité du service de transport est assurée par l’aménagement des points d’arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l’organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire. Ces critères sont précisés par décret.

« Les dispositions relatives à la mise en accessibilité des points d’arrêt du service de transport scolaire sont fixées à l’article L. 3111-7-1.

« Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d’arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l’accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article L. 1112-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées.

« Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à l’article L. 3111-7-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1112-4, les mots : « Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s’avère techniquement impossible » sont remplacés par les mots : « Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d’un arrêt identifié comme prioritaire au sens de l’article L. 1112-1 s’avère techniquement impossible en raison d’un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des aménagements d’un coût manifestement disproportionné, » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois à compter de la validation de l’impossibilité technique par l’autorité administrative » ;

4° À l’article L. 1112-7, les mots : « dépôt de plainte » sont remplacés par le mot : « signalement » ;

5° Il est inséré, après l’article L. 3111-7, un article L. 3111-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-7-1.-Les représentants légaux d’un élève handicapé scolarisé à temps plein dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’éducation prévoit l’utilisation du réseau de transport scolaire peuvent demander la mise en accessibilité des points d’arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l’établissement scolaire fréquenté. La mise en accessibilité ne peut alors être refusée qu’en cas d’impossibilité technique avérée définie à l’article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de substitution est organisé. Les autres points d’arrêt à l’usage exclusif du service de transport scolaire ne sont pas soumis à l’obligation d’accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes dont certains points d’arrêt sont soumis à l’obligation d’accessibilité dans les conditions définies au présent article. »

Article 7

Après l’article L. 1112-2 du code des transports, sont insérés les articles L. 1112-2-1 à L. 1112-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1112-2-1. - I. - Il peut être élaboré un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d’arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d’impossibilité technique avérée mentionnée à l’article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.

« Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d’accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d’arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l’article L. 1112-1.

« Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d’information des usagers à mettre en œuvre par l’exploitant.

« Il précise les modalités de son actualisation.

« Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à plusieurs schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée regroupant, pour chacun d’entre eux, les points d’arrêt situés dans un même département. Chacun de ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport sur la totalité des départements concernés.

« Le schéma directeur d’accessibilité des services-agenda d’accessibilité programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État, le cas échéant en complétant le schéma directeur d’accessibilité prévu à l’article L. 1112-2 s’il existe. Il se substitue alors à ce schéma directeur d’accessibilité des services de transport.

« II. - Dans le cas où la mise en accessibilité d’un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de transport et l’infrastructure.

« En tant que chef de file, l’autorité organisatrice de transport ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État, recueille l’avis de toutes les parties intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment les gestionnaires de la voirie, des points d’arrêt ferroviaires et de toutes autres infrastructures. Pour un point d’arrêt desservi par plusieurs services publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à l’autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à défaut, à l’autorité organisatrice de transport dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d’arrêt. Pour les points d’arrêt ferroviaires d’intérêt à la fois régional et national desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d’un des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.

« Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes.

« III. - Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l’État dans le département se prononce, après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, sur la validation du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d’intérêt national. Lorsqu’un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l’autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande.

« Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d’intérêt national est soumis à la validation du ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité concernées, dans un délai de six mois.

« Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

« Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’élaboration ou à la programmation du schéma l’imposent ou dans le cas d’un rejet d’un premier schéma.

« Art. L. 1112-2-2. - La durée de réalisation du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée ne peut excéder, à compter de son approbation :

« 1° Une période de trois ans maximum pour les services réguliers et à la demande de transport public urbain mentionnés à l’article L. 1231-1 ;

« 2° Deux périodes de trois ans maximum pour les services réguliers et à la demande de transport routier public non urbain mentionnés aux articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et pour les services réguliers et à la demande de transport public dans la région Ile-de-France mentionnés à l’article L. 1241-1, sous réserve des services mentionnés au 3° ;

« 3° Trois périodes de trois ans maximum pour les services de transport public ferroviaire et, en Ile-de-France, les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional.

« Art. L. 1112-2-3. - En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée peut être demandée et prononcée par décision expresse de l’autorité administrative. Cette prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à l’achèvement du schéma dans ce délai.

« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, l’autorité administrative peut autoriser une prorogation de la durée du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée pour une durée maximale de douze mois.

« Art. L. 1112-2-4. - I. - À l’issue de chaque période, un bilan des travaux d’accessibilité effectués est transmis à l’autorité administrative compétente.

« L’absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d’un bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 2 500 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. - Le dépôt, sans justification, d’un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et par une réduction de la durée maximale prévue à l’article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur d’accessibilité programmée-agenda d’accessibilité programmée à hauteur du nombre de mois de retard.

« III. - Au terme du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à disposition des usagers des informations relatives au service de transport public prévus à l’article L. 1112-2-1 n’ont pas été mis en œuvre, l’autorité administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions précisées par décret.

« Après avoir mis, selon le cas, l’autorité organisatrice de transport de services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l’exploitant du service ou le gestionnaire des gares et points d’arrêt desservis en mesure de présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé et imposer la constitution d’une provision comptable correspondant aux actions non réalisées.

« Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n’ayant pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du pénultième exercice de l’exploitant de services ferroviaires ou du gestionnaire des gares et points d’arrêt desservis.

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues à l’alinéa précédent est recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et versé au fonds dédié à l’accompagnement de l’accessibilité universelle défini à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 8

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 1221-4 du code des transports, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l’article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l’article L. 1112-3.

« Quand l’autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d’exécution, par le titulaire, du service public en matière d’accessibilité. Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière d’accessibilité. »

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 1221-10 du même code, est inséré l’alinéa suivant :

« Chaque année, l’autorité organisatrice de transport délibère sur les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre l’obligation d’accessibilité du service public, notamment en ce qui concerne la mise en service de matériel roulant accessible prévue à l’article L. 1112-3. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 9

L’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans sa totalité » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa du I, après les mots : « établi dans chaque commune » sont insérés les mots : « de plus de 500 habitants » ;

3° Après le dernier alinéa du I, est inséré l’alinéa suivant :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 500 et 1 000 habitants, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics fixe les mêmes dispositions sur les zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacements présents sur leur territoire. Les communes de moins de 500 habitants peuvent élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics dans les mêmes conditions. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, après les mots : « code de l’action sociale et des familles « sont insérés les mots : « ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. »

Article 11

L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres usagers de la ville » ;

2° Au premier, au sixième et au dernier alinéa, les mots : « aux personnes handicapées », sont supprimés ;

3° Au septième alinéa, les mots : « des personnes handicapées » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa, après les mots : « au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, » sont ajoutés les mots : « au comité départemental des retraités et des personnes âgées, » ;

5° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« Elle est destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.

« Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L. 111-7-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans l’agenda d’accessibilité programmée mentionnée au même article quand l’agenda d’accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.

« Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus au I de l’article L. 1112-2-4 du même code.

« La commission communale pour l’accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. »

Article 12

L’acquisition de connaissances dans les domaines de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public.

Les formations qui préparent aux métiers dont les fonctions relèvent de l’accueil et de l’accompagnement des usagers ou clients dans les établissements recevant du public comportent un enseignement permettant l’acquisition de connaissances sur les différentes situations de handicap.

La liste des diplômes, titres et certifications à finalité professionnelle acquis conformément aux dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles qui prévoient l’acquisition de compétences portant sur l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées et les références communes des contenus devant figurer dans les formations conduisant à l’obtention de ces diplômes, titres, et certifications sont fixées par décret.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance

Article 13

Après le dernier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 susvisée, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à Mayotte. »

Article 14

Le 7° de l’article L. 161-3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les alinéas suivants :

« 7° Pour l’application des articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 et jusqu’au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ;

« 7° bis Pour l’application de l’article L. 111-7-5, les mots : “au 31 décembre 2014” sont remplacés par les mots : “au 28 août 2018” ;

« 7° ter Pour l’application de l’article L. 111-7-6, les mots : “dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014” sont remplacés par les mots : “avant le 28 février 2019” ;

« 7° quater Pour l’application de l’article L. 152-4, les mots : “à compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014” sont remplacés par les mots : “à compter du 28 février 2019”. »

Article 15

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est applicable à Mayotte dans les conditions prévues au chapitre unique du titre II du livre VIII de cette même partie.

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1821-1, les mots : « Les chapitres II et III « sont remplacés par les mots : « Le chapitre III » ;

2° Les articles suivants sont insérés après l’article L. 1821-1 :

« Art. L. 1821-1-1.-Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1112-1, les mots : “avant le 13 février 2015” sont remplacés par les mots : “avant le 29 août 2018”.

« Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1112-2-1, les mots : “dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014” sont remplacés par les mots : “avant le 28 février 2019”.

« Art. L. 1821-1-2.-Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1112-2-2 et jusqu’au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.

« Art. L. 1821-1-3.-Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1112-5, les mots : “au 12 février 2005” sont remplacés par les mots : “à la date de publication de la présente ordonnance”. »

Article 16

I. - Les articles 6 et 7 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers.

II. - À l’article L. 1831-1 du code des transports, les mots : « de la section 2 du chapitre II et » sont supprimés.

Article 17

À l’article L. 2571-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté, après les mots : « et L. 2224-12-5 « , les mots : « ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2143-3 ».

Article 18

Les dispositions de l’article 1er de la présente ordonnance sont applicables respectivement aux logements et aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.

Article 19

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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