Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3207


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 151


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 10 novembre 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques,

par Mme Viviane LE DISSEZ,
Rapporteure

Députée

par M. Michel RAISON,
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Chanteguet, député, Président ; M. Hervé Maurey, sénateur, Vice-Président ; Mme Viviane Le Dissez, députée, M. Michel Raison, sénateur, Rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Sophie Errante, MM. Guy Bailliart, Julien Aubert, Jean-Marie Sermier, députés ; MM. Didier Mandelli, Michel Vaspart, Jean-Jacques Filleul, Mmes Nelly Tocqueville, Évelyne Didier, sénateurs.

Membres suppléants : M. Henri Jibrayel, Mmes Martine Lignières-Cassou, Catherine Quéré, M. Bertrand Pancher, Mme Brigitte Allain, députés ; MM. Guillaume Arnell, Mme Nathacha Bouchart, MM. Gérard Cornu, Jean-Claude Leroy, Pierre Médevielle, Hervé Poher, Rémy Pointereau, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2982, 3044 et T.A. 582.

Sénat : 1re lecture : 693 (2014-2015), 63, 64 et T.A. 24 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 152 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 10 novembre 2015.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Jean-Paul Chanteguet, député, président,

– M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Viviane le Dissez, députée,

– M. Michel Raison, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

M. Jean-Paul Chanteguet, député, président. Je rappelle que le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques a été déposé par le gouvernement le 15 juillet 2015 avec engagement de la procédure accélérée. Il a été adopté par l’Assemblée nationale le 16 septembre dernier et par le Sénat le 26 octobre.

Nos deux assemblées n’étant pas parvenues à un texte identique, le Gouvernement a convoqué la réunion d’une commission mixte paritaire, en application de l’article 45 alinéa 2 de la Constitution. Les nominations ont été effectuées par l’Assemblée nationale le 5 novembre et par le Sénat le 4 novembre. Je constate qu’il n’y a que six députés titulaires et je propose donc que M. Bertrand Pancher, suppléant UDI, devienne titulaire.

Le but de la commission mixte paritaire est de trouver un texte commun sur les dispositions restant en discussion. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté des textes différents et notre commission, saisie de ces deux textes, doit rechercher un consensus. Mon sentiment général est que les divergences de fond ne sont pas insurmontables et que nous pourrions trouver un accord : en effet, sur les 25 articles du projet de loi, 19 ont été adoptés conformes, cinq ont été modifiés par le Sénat et un seul, l’article 9, qui a été supprimé par le Sénat, fait l’objet d’un désaccord.

M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. Merci Monsieur le président. Je partage votre sentiment sur la possibilité d’aboutir à un accord sur ce texte. Il s’agit d’un texte technique mais également d’un texte important, notamment s’agissant des OGM et de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. Nous disposons de peu de marge de manœuvre car il s’agit de la transposition de textes européens. Notre rapporteur a effectué un travail important sur ce projet de loi et je tiens à le souligner.

Mme Viviane Le Dissez, rapporteure pour l’Assemblée. Messieurs les présidents, Monsieur le rapporteur, chers collègues, à mon tour, je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs, pour cette CMP qui ne va guère rencontrer d’obstacles. L’Assemblée nationale a examiné en septembre dernier le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Le Sénat vient à son tour d’achever l’examen de ce texte.

Les projets de loi dits « DDADUE » laissent, par nature, très peu de marge de manœuvre aux parlementaires nationaux : nous devons prendre acte de directives déjà adoptées au niveau de l’Union, en les transposant de manière à respecter strictement les obligations de la France vis-à-vis des autorités européennes et de ses partenaires.

Mais ces textes nous donnent l’occasion de débattre publiquement de sujets pour lesquels nos concitoyens n’ont peut-être pas toutes les informations nécessaires sur ce qui se décide à Bruxelles. C’est le cas par exemple pour les règles applicables à la culture d’OGM ou aux forages off shore.

L’unité de ce texte est assurée par l’objectif transversal de prévention des risques. Sujet sur lequel nous ne pouvons qu’être d’accord ! L’amélioration de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, du contrôle de l’utilisation et du commerce de substances dangereuses, et de l’harmonisation des législations sur les équipements, ont rassemblé facilement nos deux Assemblées.

Je me réjouis de constater que la quasi-totalité des articles ont fait l’objet d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat. De nombreux articles ont été adoptés « conformes » au Sénat ou ont seulement fait l’objet d’amendements rédactionnels.

Nos deux assemblées ont su conjuguer leurs efforts pour améliorer la rédaction du texte initialement proposé et qui, comme tous les textes de transposition de directives, comportait de nombreux problèmes rédactionnels – même si j’observe que, fort heureusement, la qualité rédactionnelle de ce « DDADUE » était dès le départ bien meilleure que celle du texte similaire qui nous avait réunis en 2013.

L’adoption de ce texte en des termes presque identiques par l’Assemblée et le Sénat constitue un signal fort qui permet d’indiquer que la France ne cherche pas à se défausser des responsabilités qui lui incombent en matière de protection de l’environnement, qu’il s’agisse de lutte contre la pollution marine ou de réduction des gaz à effet de serre. A l’approche de la COP21, une telle unanimité est bienvenue.

Un point reste cependant en débat, qui pourrait presque paraître anecdotique au regard des sujets traités par la plupart des autres dispositions. Il s’agit de l’article 9, qui concerne l’encadrement des stockages souterrains de gaz naturel et d’hydrocarbures. Le sujet semble abscons et la matière technique mais j’ai pleinement conscience des inquiétudes que cet article a fait naître chez certaines entreprises concernées.

J’ai eu l’occasion de rencontrer des représentants de l’AFG-gaz en juillet dernier, lors de la préparation du rapport sur le projet de loi. Ceux-ci demandaient alors la suppression de l’article 9. Je souhaite ici rappeler que les craintes dont ils m’avaient fait part à l’époque étaient infondées.

La lecture des débats qui ont eu lieu au Sénat m’a permis de voir que l’AFG-gaz était revenue sur sa position initiale. Leur préoccupation n’est plus désormais de supprimer l’article 9 mais de limiter l’application des mesures prévues par cet article à l’ouverture de nouveaux stockages et de laisser le droit inchangé pour ce qui concerne la fermeture des stockages.

C’est le sens de l’amendement déposé par notre collègue Rémy Pointereau, qui a été adopté suite à un scrutin public mais n’a pas été intégré dans le texte. En effet, l’amendement porté par M. Rémy Pointerau a reçu un avis défavorable du Gouvernement et de la commission du développement durable du Sénat.

Par ailleurs, les parlementaires présents en séance ont jugé que l’article 9 ainsi amendé avait été dénaturé et ont voté contre cet article, qui a été alors supprimé.

C’est pourquoi je demande le rétablissement de l’article 9 dans la version issue de l’Assemblée nationale. Je vous présenterai, lorsque nous examinerons les articles du texte, les objectifs de cet article et je tenterai de remédier aux craintes qui nous ont été communiquées par certains acteurs du secteur. Je vous remercie.

M. Michel Raison, rapporteur pour le Sénat. Je vous remercie, Messieurs les présidents, Madame la rapporteure, chers collègues parlementaires. Je n’ajouterai que quelques mots pour indiquer que nous ne sommes certainement pas loin d’aboutir et que le plus simple serait probablement de suivre la rédaction issue des travaux du Sénat.

S’agissant de l’extraction du pétrole en mer, la directive est opportune et nous ne sommes en désaccord ni avec ses dispositions ni avec les mesures de transposition.

En ce qui concerne les OGM, nous ne sommes pas non plus en désaccord mais je regrette tout de même que nous nous éloignions de l’objectif d’une plus grande harmonisation entre les pays européens. Chaque pays pourra, après une acceptation au niveau européen, refuser la culture des OGM sur son territoire. Ce qui me pose problème, ce sont les raisons possibles de refus. Elles pourraient ne pas être fondées uniquement sur des motifs d’ordre scientifique, ce que nous pourrions comprendre,mais il sera possible de refuser des cultures en raison de possibles troubles à l’ordre public. On donnerait ainsi raison aux casseurs et à ceux qui luttent contre nos propres recherches, notamment celles de l’INRA. Je note que certains malfaiteurs ne sont pas condamnés ou à peine.

En ce qui concerne les biocides, des discussions ont déjà eu lieu lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt à l’Assemblée nationale. Un avis technique était donné par l’ANSES et le gouvernement devait décider. Désormais, l’avis et la décision de mise en marché des produits relèveraient de l’ANSES. J’ai considéré, ainsi que les sénateurs, qu’il s’agissait là plutôt d’une simplification, d’autant que cet organisme se structure pour séparer ces deux missions. Donc cela nous convient.

S’agissant du stockage en profondeur des hydrocarbures, j’ai souhaité que nous ne procédions pas à une sur-transposition. Nos entreprises souffrent tous les jours de l’alourdissement des normes et nous continuons malgré tout à voter des dispositions qui complexifient la vie de nos entreprises. L’article 9 a donc été modifié au Sénat afin de maintenir dans le code minier les conditions de la fermeture des stockages d’hydrocarbures ou de gaz.

Le gouvernement nous a quelque peu trompés sur cette question car tout ne restera pas à la charge de l’État si nous demeurons dans le code minier. Très peu de stockages sont fermés. Le gestionnaire doit fournir un cahier des charges précis qui doit être agréé puis le mettre en œuvre, souvent sur plusieurs années. Puis un quitus doit être donné par les services de l’État, qui peut décider de prolonger la surveillance ou demander des modifications. Les procédures sont donc déjà contrôlées. Il ne faut pas compliquer ces procédures et laisser planer des incertitudes sur les entreprises pendant trente années. On peut en effet imaginer que devant la longueur des procédures, des provisions devraient être inscrites au bilan des entreprises et feraient peser un doute sur leur valeur même. Nous sommes opposés à la sur-transposition proposée par le gouvernement pour l’arrêt des stockages souterrains.

Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire.

M. Jean-Marie Sermier, député. Ce texte transpose des directives européennes et nous devons veiller à ce que le droit français n’impose pas plus de normes que nécessaire. Michel Raison a très bien résumé les propositions qui permettraient de ne pas alourdir les engagements et les responsabilités des entreprises.

J’attire l’attention sur l’article 9, qui régit le statut des sites après la cessation des activités. En vertu de cet article, les entreprises ayant stocké des produits se retrouveraient, pendant vingt ou trente années, quasiment éternellement, responsables de sites fermés, ce qui aurait des conséquences financières considérables. Or, nous constatons que le système fonctionne aujourd’hui avec satisfaction : il n’est pas besoin de l’alourdir.

Par ailleurs, je rappelle qu’en matière d’OGM, nous étions un certain nombre, en commission, à regretter que la France s’éloigne des positions européennes, et que nous ne pouvions que nous en inquiéter.

M. Guy Bailliart, député. Je ne vois pas en quoi la proposition du Sénat constituerait une simplification. Modifier la nature d’un produit au cours de sa vie n’est pas une simplification. C’est plutôt une complication.

S’il est vrai que l’article 9 entraîne des conséquences pour les entreprises, nous devons noter qu’il ne s’agit pas de PME, mais de grands groupes industriels qui disposent d’un savoir-faire réel. Ce sont d’ailleurs peut-être eux qui, une fois qu’ils auront abandonné le site, mèneront les contrôles pour le compte de l’État qui devra se substituer à eux pour la gestion ultérieure de ce stockage. C’est une situation très étrange.

Si on souhaite réellement simplifier les règles, autant conserver la même nature des produits : ceux qui relevaient des règles relatives aux ICPE continueront à relever des règles régissant les ICPE et ceux qui relevaient du code minier devront continuer à relever du code minier. D’ailleurs, les règles relatives aux stockages miniers ont évolué et ont été renforcées.

Je crains qu’une limitation du temps pendant lequel l’entreprise est responsable de ses stockages ne décourage le contrôle. Ces stockages ne sont pas anodins et peuvent avoir des répercussions tardives sur un milieu – le sous-sol – qui reste très mal connu.

Mme Sophie Errante, députée. L’article 9 tend plus à une clarification qu’à une simplification des responsabilités. J’entends bien l’argument selon lequel les entreprises devront provisionner le risque, ce qui ne manquera pas d’apparaître dans les bilans. Mais quand une entreprise mène une activité de ce type, il est logique de provisionner le risque quel qu’il soit.

Sur des investissements de cette nature, je ne vois pas comment nous pourrions justifier auprès de nos citoyens qu’après un délai de dix ans, la responsabilité de ces sites de stockage incombe à l’État, donc à la charge des citoyens. Par comparaison avec d’autres risques énergétiques, il ne me semble pas incohérent d’aller jusqu’à trente ans de responsabilité. Le risque doit être pris en compte par l’entrepreneur dès l’investissement de départ.

M. Jean-Jacques Filleul, sénateur. Lors des débats à l’Assemblée comme au Sénat, nous nous sommes réjouis de la philosophie du texte et de son engagement. Nous sommes globalement d’accord sur la version du Sénat, sauf sur le point que nos collègues de l’Assemblée nationale viennent très justement de relever : les stockages qui relèvent des règles relatives aux ICPE doivent continuer à relever des règles relatives aux ICPE et ce qui relève du code minier doit continuer à être régi par le code minier.

Mme Viviane Le Dissez, rapporteure pour l’Assemblée. Je souhaite préciser qu’il ne s’agit pas d’une « sur-transposition » mais plutôt d’une mise en cohérence avec la règlementation française : nombre de stockages sont déjà soumis au code de l’environnement, c’est-à-dire à la législation relative aux ICPE. Je considère donc que nous allons plutôt dans le sens d’une simplification administrative en reconnaissant que ces stockages de gaz relèvent du code de l’environnement.

Cette mesure a bien sûr un coût, puisque le fait de rester dans la nomenclature du code minier permet aux entreprises de voir leur responsabilité dégagée au bout de dix ans. Mais il ne paraît pas anormal que l’entreprise, qui a réalisé des bénéfices pendant de nombreuses années, assume le coût du stockage pendant trente ans. Il ne s’agit pas de PME, mais de grands groupes, dotés d’un savoir-faire, qui doivent assumer leurs responsabilités.

Mme Évelyne Didier, sénatrice. Je vis dans une région minière. J’ai participé, lors de conseils municipaux, à des votes autorisant la fermeture de certains sites, car les communes doivent donner leur aval. Je dois reconnaitre que nous ne connaissions pas, alors, toutes les conséquences de nos votes et nous l’avons compris plus tard.

Les sociétés d’exploitations minières avaient le souci de se désengager le plus vite possible car elles n’avaient plus d’activité. Il était fréquent qu’on abandonne au fond de la mine tous les gros engins qui y avaient travaillé parce qu’on trouvait inutile de les remonter, avec les conséquences que l’on imagine sur la nappe phréatique. Heureusement, les pratiques ont évolué et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a mené des contrôles beaucoup plus poussés. Pour autant, qu’une entreprise qui a travaillé sur un site soit responsable de ce qu’elle a fait est un principe sain.

Par ailleurs, lorsqu’on ouvre une décharge d’ordures ménagères, l’entreprise qui l’exploite en est responsable pendant les trente années qui suivent sa fermeture, sans que cela pose le moindre problème.

M. Michel Raison, rapporteur pour le Sénat. Si cet article ne constitue pas une « sur-transposition », c’est au moins un cavalier. En effet, la Commission européenne ne nous demande pas de transférer les stockages de gaz du code minier à la législation relative aux ICPE. Je vous propose donc moi aussi de laisser au code minier ce qui relève du code minier. Le chiffre d’une responsabilité de dix ans qui est cité n’est pas figé ; il n’est qu’une moyenne constatée, car nous savons que si la fermeture s’est réalisée sur plusieurs années, la responsabilité peut-être plus longue, en particulier si les pouvoirs publics le souhaitent. Nous pouvons faire confiance à la vigilance de notre fonction publique qui, sur ces sujets, fait preuve d’une grande efficacité. Laissons donc au code minier ce qui est au code minier et contentons-nous de transposer ce que nous avons à transposer.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Article 1er à 6, 6 bis, 7 et 8
(Conformes)

M. Jean-Paul Chanteguet, député, président. Je rappelle que les articles 1er à 6, 6 bis, 7 et 8 sont conformes.

Article 9

M. Jean-Paul Chanteguet, député, président. Chacun des rapporteurs présente une proposition de rétablissement de l’article 9 supprimé par le Sénat.

M. Michel Raison, rapporteur. Je propose de réintroduire dans le texte un article 9 modifié par rapport au texte initial, afin de laisser sous le régime du code minier ce qui relève actuellement du code minier.

Mme Viviane Le Dissez, rapporteure. Pour ma part, je propose de réintroduire l’article 9 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée, qui clarifie le droit applicable.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de M. Michel Raison et adopte la proposition de Mme Viviane Le Dissez.

L’article 9 est ainsi rédigé dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPMENTSÀ RISQUES

Article 11

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction du Sénat.

Article 12

La commission mixte paritaire adopte l’article 12 dans la rédaction du Sénat.

Article 12 bis
(Conforme)

M. Jean-Paul Chanteguet, député, président. L’article 12 bis est conforme.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Articles 13 et 14
(Conformes)

M. Jean-Paul Chanteguet, député, président. Les articles 13 et 14 sont conformes.

Article 15

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Article 18

La commission mixte paritaire adopte l’article 18 dans la rédaction du Sénat.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUOTAS D’ÉMISSION
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 21

La commission mixte paritaire adopte l’article 21 dans la rédaction du Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion.

En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques dans le texte figurant en annexe au présent rapport.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de l’Assemblée nationale

___

Texte du Sénat

___

PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Articles 1er à 6, 6 bis, 7 et 8

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

Article 9

Article 9

I. – L’article L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :

Supprimé

   

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

 
   

2° Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

 
   

II. – À la fin de l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».

 
   

III. – L’article L. 271-1 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

 
   

2° Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

 
   

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent code » sont supprimés.

 
   

Article 10

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

Article 11

Article 11

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° (Sans modification)

1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;

 
   

b) Le 3° devient le 4° ;

 
   

c) Le 4° devient le 3° ;

 
   

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

   

« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;

 
   

3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire. » ;

   

4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

   

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

 
   

« Art. L. 557-8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;

 
   

4° bis (nouveau) L’article L. 557-9 est ainsi modifié :

4° bis (Sans modification)

   

a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;

 
   

b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;

 
   

c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;

 
   

5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou équipements.

« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d’équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.

   

« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;

(Alinéa sans modification)

   

6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

   

« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement à ces exigences essentielles de sécurité. » ;

 
   

7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;

7° (Sans modification)

8° L’article L. 557-28 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;

 
   

9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

   

« Art. L. 557-30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;

 
   

10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

   

a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » ;

 
   

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;

 
   

11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;

11° (Sans modification)

   

12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

12° (Sans modification)

   
 

12° bis (nouveau) Après le mot : « tient », la fin du premier alinéa de l’article L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu’à la disposition des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. » ;

   

13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;

13° (Sans modification)

   

14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;

14° (Sans modification)

   

14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;

14° bis (Sans modification)

   

15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50, les mots : « dont le nombre » sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;

15° (Sans modification)

   

16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :

16° (Sans modification)

   

« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.

 
   

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;

 
   

17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :

17° (Sans modification)

   

« Art. L. 557-54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

 
   

« 1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

 
   

« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;

 
   

18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;

18° (Sans modification)

   

19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :

19° (Sans modification)

   

a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;

 
   

20° L’article L. 557-57 est abrogé ;

20° (Sans modification)

   

21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :

21° (Alinéa sans modification)

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

   

« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 €, pour le fait de : » ;

« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : » ;

   

b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

   

c) Le 6° est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

   

« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »

 
   

d) Le 13° est ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

   

« 13° Pour un opérateur économique :

 
   

« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

 
   

« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

 
   

« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

 
   

« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou d’équipement visé par le présent chapitre ; »

 
   

e) Le 19° est ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

   

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »

 
   

e bis) (nouveau) Après le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :

e bis) (Sans modification)

   

« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

 
   

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

 
   

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) (Sans modification)

   

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

 
   

22° Le 2° de l’article L. 557-59 est ainsi rétabli :

22° L’article L. 557-59 est ainsi modifié :

   
 

a) Le 2° est ainsi rétabli :

   

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;

« 2° (Sans modification)

   
 

b (nouveau)) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;

23° (Sans modification)

   

24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;

24° (Sans modification)

   

25° (nouveau) La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;

25° (Sans modification)

   

26° (nouveau) La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;

26° (Sans modification)

   

27° (nouveau) La section 8 devient la section 7.

27° (Sans modification)

   

Article 12

Article 12

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

   

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

   

« Équipements marins

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.

« Art. L. 5241-2-1. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-1-1 (nouveau). – I. – Au sens de la présente section, on entend par :

« Art. L. 5241-2-1-1. – (Sans modification)

   

« 1° “Instruments internationaux” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

 
   

« 2° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

 
   

« 3° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;

 
   

« 4° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

 
   

« 5° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union ;

 
   

« 6° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

 
   

« 7° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;

 
   

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;

 
   

« 9° “Évaluation de la conformité” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;

 
   

« 10° “Marquage « barre à roue »” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;

 
   

« 11° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;

 
   

« 12° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;

 
   

« 13° “Déclaration UE de conformité” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.

 
   

« II.  Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.

 
   

« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-2. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5241-2-3-1. – (Sans modification)

« Art. L. 5241-2-3-1 (nouveau). – Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.

 
   

« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin aux exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “barre à roue” sur cet équipement avant la mise sur le marché.

 
   

« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

 
   

« Art. L. 5241-2-4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son application.

« Art. L. 5241-2-4. – (Sans modification)

   

« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation.

 
   

« Art. L. 5241-2-5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

« Art. L. 5241-2-5 – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5241-2-6. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.

« Art. L. 5241-2-7. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

« Art. L. 5241-2-8. – I. – (Alinéa sans modification)

   

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et des textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

   

« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I, outre les mesures prévues au I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les mesures prévues au même I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

   

« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

« 1° (Sans modification)

   

« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;

2° (Sans modification)

   

« 3° Faire procéder, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

« 3° (Sans modification)

   

« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.

« III. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5241-2-9. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-9-1 (nouveau). – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.

« Art. L. 5241-2-9-1. – (Sans modification)

   

« Art. L. 5241-2-10. – Sans préjudice de l’article L. 5241-2-6, lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.

« Art. L. 5241-2-10. – Lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.

   

« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »

(Alinéa sans modification)

   

II. – Le I est applicable :

II. – (Sans modification)

   

1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 
   

2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

 
   

3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
   

Article 12 bis

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Articles 13 et 14

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 15

Article 15

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

   

1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

   

a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;

 
   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 
   

2° (Supprimé)

2° (Suppression maintenue)

   

3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

   

a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

 
   

b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

 
   

4° (Supprimé)

4° (Suppression maintenue)

   

5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;

5° (Sans modification)

   

6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;

6° (Sans modification)

   

7° (Supprimé)

7° (Suppression maintenue)

   

8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

   

« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;

 
   

8° bis  L’article L. 522-7 est abrogé ;

8° bis (Sans modification)

   

9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

   

a)  La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

 
   

b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

 
   

10° (Supprimé)

10° (Suppression maintenue)

   

11° L’article L. 522-10 est ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

   

« Art. L. 522-10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d’un but légitime d’intérêt général. » ;

 
   

11° bis  À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

11° bis  (Sans modification)

   

11° ter  L’article L. 522-12 est abrogé ;

11° ter  (Sans modification)

   

12° À la fin du 1° du I de l’article L. 522-16, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 ».

12° L’article L. 522-16 est ainsi modifié :

   
 

a) À la fin du 1° du I, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;

   
 

b) À la fin du 4° du I et à la fin du 1° du II, la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».

   

II– À l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».

II– (Sans modification)

   

Articles 16 et 17

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE
D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE
D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Article 18

Article 18

Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;

1° (Sans modification)

   

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;

2° (Sans modification)

   

3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

   

« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

 
   

4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

4° (Sans modification)

   

5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

   

« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

 
   

« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié.

 
   

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.

 
   

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.

 
   

« III. – À compter de l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

 
   

« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

 
   

« IV. – Le présent article s’applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n°     du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

 
   

6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

   

« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

(Alinéa sans modification)

   

7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :

« Art. L. 533-9. – I. – (Sans modification)

   

« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

 
   

« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;

 
   

« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;

 
   

« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.

 
   

« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

 
   

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.

 
   

« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

 
   

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.

 
   

« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, précitée. » ;

« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. » ;

   

8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;

8° (Sans modification)

   

9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

   

a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;

 
   

b) (Supprimé)

 
   

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;

 
   

d) La référence : « , L. 535-5 » est supprimée.

 
   

Articles 19, 19 bis et 19 ter

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

   

Article 20

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 21

Article 21

La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

   

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-6, après la référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : « L. 512-7 » ;

1° (Sans modification)

   

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 229-7 est supprimé ;

2° (Sans modification)

   

3° Après l’article L. 229-11, il est inséré un article L. 229-11-1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 229-11-1. – Lorsque, du fait d’un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l’autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d’émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l’exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229-11-1. – (Alinéa sans modification)

   

« Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l’autorité administrative donne l’instruction à l’administrateur national du registre européen de reprendre d’office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l’exploitant, et prononce à l’encontre de l’exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n’ont pas été rendus ou repris d’office.

(Alinéa sans modification)

   

« Le taux de l’amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l’article L. 229-18.

(Alinéa sans modification)

   

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

   

« Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de restituer les quotas excédentaires. » ;

« Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de rendre les quotas excédentaires. » ;

   

4° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa du III de l’article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l’autorité administrative et » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

   

5° L’article L. 229-18 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

   

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et n’ont pas été rendus en totalité alors que ceci a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; »

« – ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; »

   

b) Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

   

« Il augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. »

 
   
© Assemblée nationale