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N° 3226

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI proposant une nouvelle orientation de notre système de retraites,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Thierry BENOIT,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3144.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi proposant une nouvelle orientation de notre système de retraites

Proposition de loi proposant une nouvelle orientation de notre système de retraites

     
 

Article 1er

Article 1er

 

Le pilotage à moyen terme du système de retraite par répartition est conduit en conformité avec les objectifs suivants :

Supprimé

Amendement AS1

     
 

1° Un taux de cotisation plafond ;

 
     
 

2° Un taux de remplacement plancher ;

 
     
 

3° Une pension de retraite minimale.

 
     
 

Après négociation avec les partenaires sociaux, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des quatre alinéas précédents. Il fixe le taux de cotisation plafond et le taux de remplacement plancher, ainsi que le montant de la pension de retraite minimale auquel tout assuré peut avoir droit. Il détermine enfin l’année à laquelle les objectifs fixés aux 1°, 2° et 3° devront être atteints.

 
     

Code de la sécurité sociale

Article 2

Article 2

 

L’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement AS2

     

Art. L. 111-2-1. – I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie.

   
     

Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources.

   
     

L’État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.

   
     

En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d’assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l’État.

   
     

Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l’assurance maladie.

   
     

II. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.

   
     

Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.

   
     

La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

   
     

La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.

   
     
 

« Les règles de fonctionnement des dix-huit régimes spéciaux de retraites des salariés du secteur public comme du secteur privé n’appartenant pas au régime général sont progressivement alignées, en matière de cotisations et de prestations, sur celles régissant le régime général des salariés, à l’horizon de l’année 2020 ».

 
     
 

Article 3

Article 3

 

Le même article du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement AS3

     
 

« Afin d’assurer la pérennité du système de retraite ainsi que son équité et sa transparence, l’État et les autorités compétentes veillent à assurer une convergence progressive des régimes de retraite en vigueur en vue de la création d’un régime universel de retraite par points à horizon de l’année 2020 ».

 
     
 

Article 4

Article 4

 

Après un dialogue avec les représentants des salariés relevant du régime de la fonction publique et aux régimes spéciaux, le Conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale produit, avant le 31 juillet 2016, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre d’un régime universel de retraite par points à horizon de l’année 2020 et fixe un calendrier adapté à la réalisation de cet objectif.

Supprimé

Amendement AS4

     
 

Article 5

Article 5

 

Les charges pour l’État qui résulteront de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

Amendement AS5

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