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N° 3257

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI portant réforme du régime social des indépendants,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Julien AUBERT,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3083.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi portant réforme du régime social des indépendants

Proposition de loi portant réforme du régime social des indépendants

 

Chapitre 1er

Chapitre 1er

 

Répondre aux difficultés actuelles rencontrées par les affiliés du régime social des indépendants

Répondre aux difficultés actuelles rencontrées par les affiliés du régime social des indépendants

Code de la sécurité sociale

Article 1er

Article 1er

Art. L. 133-6-4. – I. – Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.

L’article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Supprimé

     

Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Il peut déléguer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales.

a) La première phrase est complétée par les mots : « , en privilégiant le dialogue avec le cotisant afin de déterminer une solution de régularisation acceptable par les deux parties ».

b) À la deuxième phrase, les mots : « peut déléguer » sont remplacés par le mot : « délègue ».

 
     

Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.

   
     

II. – À défaut d’encaissement à la date d’échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.

2° Après le premier alinéa du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Le régime social des indépendants ne peut faire appel aux services d’huissiers de justice afin d’assurer le recouvrement de cotisations et contributions sociales non-versées que suite à une décision prononcée par le tribunal des affaires sociales territorialement compétent, donnant tort au cotisant.

 
     
 

« En cas de contentieux entre un cotisant et le régime social des indépendants, le cotisant obtient sur simple demande écrite au régime la remise des majorations de retard de paiement de ses cotisations dû à la procédure contentieuse en cours. »

 
     

En l’absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9.

   
     

III. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

   
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Article 2

Article 2

 

Avant tout envoi de mise en demeure par le régime social des indépendants à un cotisant, et dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’ait été engagée, le régime informe le cotisant que celui-ci peut saisir le médiateur du régime social des indépendants afin de procéder à une médiation préalable.

Supprimé

     
 

Le médiateur du régime social des indépendants procède alors à une conciliation dont les conditions sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

 
     
 

Article 3

Article 3

 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.

Supprimé

     
 

Article 4

Article 4

 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, tout travailleur indépendant non-agricole peut s’affilier pour une période de trois ans tacitement reconductible au régime général de la sécurité sociale. Celui-ci relèvera, dans ce cas, pleinement dudit régime, s’agissant tant du calcul et du recouvrement de ses cotisations, que du calcul et du versement de ses prestations.

Supprimé

     
 

Chapitre 2

Chapitre 2

 

Améliorer le fonctionnement du régime social des indépendants

Améliorer le fonctionnement du régime social des indépendants

 

Article 5

Article 5

Art. L.131-6-2. – Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

 

Supprimé

     

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

   
     

Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.

   
     

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »

 
     

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.

   
     
 

II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

 
     
 

Article 6

Article 6

Art. L. 243-6-3. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative :

Au premier alinéa de l’article L. 243-6-3 du même code, après la référence : « L. 752-4 » sont insérés les mots : « , ainsi que le régime social des indépendants, » et après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou d’indépendant non agricole ».

Supprimé

     

1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

   
     

2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

   
     

3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

   
     

4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1 ;

   
     

5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

   
     

6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre.

   
     

La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 a été engagé.

   
     

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.

   
     

Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, lorsqu’à l’issue du délai imparti, l’organisme de recouvrement n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

   
     

La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’organisme qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées. Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble.

   
     

Un cotisant affilié auprès d’un nouvel organisme peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que la décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment le précise.

   
     

Lorsque l’organisme de recouvrement entend modifier pour l’avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l’organisme de recouvrement sa position quant à l’interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d’un mois.

   
     

Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité.

   
     
 

Article 7

Article 7

Des unions de recouvrement assurent :

 

Supprimé

     

1° Le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

   
     

2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;

   
     

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

   
     

4° Le recouvrement d’une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

   
     

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;

   
     

5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8.

À la fin du 5° bis de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés.

 
     

6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.

   
     

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

   
     

Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

   
     

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

   
     
 

Article 8

Article 8

 

Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du régime social des indépendants général et de l’activité de recouvrement de ce dernier. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle afférente aux comptes concernés.

Supprimé

     
 

Chapitre 3

Chapitre 3

 

Faciliter l’activité des entrepreneurs

Faciliter l’activité des entrepreneurs

 

Article 9

Article 9

 

Après l’article L. 133-6-4 du même code, il est inséré un article L. 133-6-4-1 ainsi rédigé :

Supprimé

     
 

« Art. L. 133-6-4-1. – Lorsqu’un cotisant fait face à une diminution substantielle de son chiffre d’affaires annuel, le régime social des indépendants étudie avec lui la possibilité d’étaler le règlement de ses cotisations sans majoration sur une période ne pouvant excéder trente-six mois. »

 
     
 

Article10

Article 10

 

Le régime social des indépendants envoie tous les cinq ans à ses cotisants un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels il appartient.

Supprimé

     
 

À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, le relevé de situation individuelle est transmis au cotisant tous les deux ans et comporte une estimation indicative de la future pension de retraite de l’affilié, calculée sur base des cotisations versées.

 
     
 

En cas d’erreur ou d’omission constatée par le cotisant sur son relevé individuel, celui-ci peut faire appel au médiateur du régime social des indépendants afin d’apporter les corrections nécessaires.

 
     
 

Article 11

Article 11

 

I. – Dès lors qu’un affilié au régime social des indépendants remplissant les conditions nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite, a déposé sa demande complète de droit propre, le régime social des indépendants dispose de quatre mois maximum pour liquider ces droits, auquel cas il sera tenu de verser un montant provisoire calculé sur base des éléments de carrière disponibles. Une révision de la situation devra alors avoir lieu dans les six mois qui suivent.

Supprimé

     
 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent I.

 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Article 12

Article 12

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil du financement de la protection sociale remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » qui plafonnerait les cotisations sociales des travailleurs non-salariés, permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.

Supprimé

     
 

Article 13

Article 13

 

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

     
 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
     
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