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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3293

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 3261), APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs,

PAR M. Erwann BINET

Député

——

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAL APPORT DE LA COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 17

Article 1er (art. 11-2 [nouveau], 138 et 706-47-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Information de l’autorité administrative par le ministère public en cas de poursuites ou de condamnation d’une personne exerçant une activité auprès de mineurs 17

Article 2 (art. L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport) : Modification des dispositions relatives à l’interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs 33

Article 3 (art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles) : Extension de l’incapacité de diriger ou d’exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles en cas de condamnation définitive, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits 36

Article 4 (art. L. 914-6 du code de l’éducation) : Modification du régime disciplinaire des chefs d’établissements d’enseignement du premier degré privé 39

Article 5 : Application outre-mer des dispositions prévues à l’article 1er 40

TABLEAU COMPARATIF 43

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 57

PRINCIPAL APPORT DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 2 décembre 2015, la commission des Lois a adopté à l’unanimité le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs.

La Commission a notamment modifié l’article 1er afin d’encadrer les transmissions d’informations à l’administration à l’initiative du ministère public dans les cas où la juridiction exclut expressément la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au printemps 2015, deux affaires mettant en cause des agents de l’Éducation nationale préalablement condamnés ou mis en cause par l’institution judiciaire ont révélé au grand jour un dysfonctionnement dans le circuit de transmission des informations entre les juridictions et les administrations chargées d’accueillir des mineurs.

À Villefontaine (Isère), l’Éducation nationale n’a appris la condamnation d’un enseignant, remontant au 25 juin 2008, que lorsque celui-ci a été placé en garde à vue pour des faits de viol commis en 2015. Avant cette date, rien dans le dossier administratif de l’intéressé, ni dans son parcours professionnel, ne semblait de nature à alerter son administration. Les changements d’affectation l’ayant conduit à diriger quatre écoles en quatre ans, principalement motivés par des difficultés relationnelles avec ses collègues et des parents d’élèves, ne laissaient aucunement suspecter un comportement à risque vis-à-vis des enfants. Condamné pour recel de bien provenant de la diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de se soigner, il n’était pas inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (1). Le parquet n’a pas évoqué une éventuelle information de l’Education nationale de la décision prononcée.

À Orgères (Ille-et-Vilaine), c’est l’ex-compagne d’un enseignant qui a prévenu l’Éducation nationale d’une condamnation de son ancien compagnon prononcée en 2006 pour des faits de pédopornographie. À la demande de l’administration, le procureur de la République de Rennes a fait état, non seulement d’une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, mais également de poursuites en cours depuis 2011 pour « atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant et détention d’images pédopornographiques en récidive ». Là encore, le dossier administratif de l’intéressé ne comportait aucune mention de cette situation. Par ailleurs, des personnels de l’Éducation nationale avaient eu connaissance d’informations qu’ils n’avaient pas jugé utile de transmettre à leur hiérarchie.

Devant les dysfonctionnements révélés par ces affaires, les ministres de la Justice et de l’Éducation nationale ont diligenté une enquête administrative, confiée conjointement à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et à l’inspection générale des services judiciaires, afin d’identifier les défaillances organisationnelles qui entravent la communication d’informations entre parquets et rectorats, et de faire des propositions pour y remédier.

En mai 2015, la mission conjointe a produit un rapport d’étape récapitulant les faits et mettant en évidence les défaillances à l’origine des deux affaires (2). Un mois plus tard, elle a publié son rapport définitif (3) : celui-ci dresse un état des lieux de la communication d’informations judiciaires de nature pénale concernant les fonctionnaires de l’éducation nationale mis en cause ou condamnés, et formule des propositions susceptible de résoudre les difficultés rencontrées.

Les constatations de la mission conjointe, à l’issue de son enquête, ont révélé des obstacles de nature juridique et des défaillances dans l’organisation des services expliquant le défaut de communication entre le ministère public et les établissements d’enseignement :

– en l’absence de possibilité d’interroger de manière fiable le logiciel Cassiopée (4), il est impossible de déterminer si toutes les condamnations concernant des agents en fonction dans des établissements scolaires ont bien été transmises à l’éducation nationale (5) ;

– la transmission des informations entre l’autorité judiciaire et l’éducation nationale reste aléatoire, en ce qui concerne la phase précédant le jugement, pour des motifs avant tout d’ordre juridique, le secret de l’instruction et la présomption d’innocence faisant obstacle, aux yeux de nombreux procureurs, à une transmission d’informations à ce stade de la procédure ;

– la transmission des informations entre l’autorité judiciaire et l’éducation nationale souffre en revanche, lorsque le jugement est devenu définitif, de problèmes organisationnels et d’une inadaptation des moyens informatiques mis à disposition des parquets ;

– les difficultés de transmission sont également imputables, pour une part, à l’organisation territoriale des rectorats qui ne permet pas une identification des interlocuteurs en leur sein et, pour une autre part, à l’absence de dispositif d’alerte structuré qui a pu provoquer des ruptures dans la chaîne d’information.

Sur le fondement de cette analyse, la mission conjointe a formulé quinze préconisations.

Neuf de ces propositions sont de nature technique et réglementaire. Ont ainsi été préconisées la mise en place de procédures automatisées d’alerte dans l’application Cassiopée, l’édition automatique d’avis aux administrations concernées et la création de boîtes-mails fonctionnelles académiques. Une meilleure articulation entres les services du rectorat et les inspections d’académie ainsi que la mise en place de « référents justice » dans chaque rectorat sont également recommandées. Enfin, pour sécuriser ce dispositif de veille et d’alerte, la mission a suggéré que les services de l’éducation nationale procèdent annuellement, pour tous les personnels du ministère en contact avec des mineurs, au contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire national et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Le Gouvernement s’est conformé à ces recommandations avec une grande célérité puisque, dès le 16 septembre 2015, une circulaire conjointe a défini les modalités d’échange des informations entre autorités judiciaires et services de l’éducation nationale (6). L’efficacité et la pérennité du circuit de transmission des informations sont garanties par des « référents justice » auprès des recteurs d’académie ainsi que par des magistrats « référents éducation nationale » auprès de chaque parquet. Ce nouveau dispositif est mis en place dès la rentrée scolaire 2015.

Toutefois, si la circulaire précitée consacre un long développement aux modalités dans lesquelles l’information peut valablement être transmise aux regard des règles relatives au respect de la présomption d’innocence, c’est que le droit applicable en la matière manque de précision et qu’il y a lieu de craindre que les magistrats s’estiment en danger au regard de leur obligation de préserver le secret judiciaire. Sans surprise, la mission conjointe a formulé des préconisations de nature législative pour prévoir expressément que le procureur de la République informe les administrations des poursuites et des condamnations de leurs agents – voire des enquêtes les concernant –, créer une modalité de contrôle judiciaire d’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs, et inclure dans les infractions donnant lieu à une vigilance particulière la consultation habituelle et la détention d’images pédopornographiques. 

Là encore, le Gouvernement a souhaité faire preuve de diligence. Le 24 juin 2015 (7), il a présenté des amendements au projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, alors en cours d’examen devant l’Assemblée nationale, pour transcrire au plus vite les recommandations de la mission conjointe. Les députés ont soutenu cette approche : non seulement les évolutions proposées dans le code de procédure pénale, le code de l’éducation et le code du sport ont été adoptées, mais un amendement déposé par l’opposition modifiant pareillement le code de l’action sociale et des familles a recueilli la même approbation.

Toutefois, par sa décision du 13 août 2015 (8), le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions correspondantes contraires à la Constitution, considérant qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec l’objet du projet de loi. Cette censure trouve son fondement dans des objections de forme et non dans des motivations de fond. Il n’en reste donc pas moins que la législation relative aux infractions sexuelles commises contre les mineurs doit faire l’objet d’améliorations dans les meilleurs délais.

En conséquence, le Gouvernement a déposé, le 25 novembre 2015, le présent projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale (9). Malgré les délais rapides qui président à son examen, il ne s’agit en aucun cas d’un texte de circonstance, rédigé dans l’urgence, pour répondre à l’émotion du printemps. Il transcrit les préconisations élaborées à l’issue de deux rapports approfondis des inspections générales ministérielles. Il a été soumis au Conseil d’État, qui a approuvé la conciliation opérée entre les impératifs de protection des mineurs d’une part, de garantie de la présomption d’innocence d’autre part. Ses mesures réglementaires d’application sont soit déjà édictées, soit pratiquement prêtes à être publiées.

La transmission par l’autorité judiciaire d’informations relatives aux agents de l’administration constitue une préoccupation ancienne de la puissance publique (10). En inscrivant dans la loi un dispositif de communication facilitée pour l’ensemble des infractions et une information obligatoire pour les affaires concernant des mineurs, en prévoyant que les personnes faisant l’objet de poursuites ou de condamnations soient plus systématiquement écartées du voisinage des enfants, ce projet offre les meilleures chances d’éviter un renouvellement des affaires de Villefontaine et d’Orgères.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du mercredi 2 décembre 2015, la Commission procède à l’examen, sur le rapport de M. Erwann Binet, du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs (n° 3261).

M. Erwann Binet, rapporteur. Notre commission s’apprête à examiner dans des conditions assez inhabituelles le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs. Les délais procéduraux sont très courts, puisque le Conseil des ministres a adopté ce texte le 25 novembre, que nous l’examinons en commission aujourd’hui et qu’il est inscrit à l’ordre du jour de la séance publique du mardi 8 décembre.

Cela étant, les quatre articles qu’il comprend, si j’écarte celui relatif à l’application dans les territoires ultramarins, sont connus depuis bien longtemps.

Au printemps dernier, deux affaires particulièrement sordides sont survenues dans des établissements scolaires, à Villefontaine dans l’Isère et à Orgères en Ille-et-Vilaine. Au-delà de l’indignation que suscite toujours légitimement ces actes, toute la France a été choquée d’apprendre, au mois d’avril dernier, que des protagonistes, condamnés précédemment pour détention d’images pédopornographiques et pour recel de biens provenant de la diffusion d’images pédopornographiques, avaient pu continuer à travailler dans un environnement scolaire, au contact de mineurs, sans qu’aucune mesure de prévention ne soit prise pour les en empêcher.

Nous pouvons être satisfaits de constater que tout a été mis en œuvre, et assez rapidement, pour que ce genre de dysfonctionnement ne se reproduise pas. Tout le monde s’est mobilisé, à tous les niveaux, pour corriger les failles de notre système dans l’objectif de sécuriser autant que possible l’environnement dans lequel évoluent nos enfants.

Tout le monde, ce sont d’abord les acteurs de terrain, c’est-à-dire les magistrats du ministère de la Justice et les personnels du ministère de L’Éducation nationale. Je précise que Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira seront toutes deux présentes en séance, mardi prochain, lors de l’examen du projet de loi. Une inspection conjointe aux deux ministères a été diligentée après la révélation des affaires de Villefontaine et d’Orgères. Elle a rendu deux rapports en quelques mois, l’un sur les faits précis et les manquements spécifiques à ces deux cas, l’autre sur la base d’une mission plus générale, sur les liens entre Justice et Éducation nationale. Ces deux rapports ont pointé des lacunes dans l’organisation des services ainsi que des imprécisions dans notre législation. Une circulaire conjointe a été adressée le 16 septembre 2015 aux juridictions et aux rectorats. Il y a désormais, auprès de chaque procureur et de chaque recteur, des référents désignés pour échanger sur les condamnations judiciaires prononcées à l’encontre des membres de l’Éducation nationale.

Les rapports avaient également pointé des insuffisances dans la législation. Les parlementaires ont donc, à leur tour, pris leurs responsabilités, indépendamment de toute obédience partisane. L’Assemblée nationale a tenté d’aller au plus vite en adoptant un dispositif complet, par voie d’amendement, dans le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne. Mais, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 33 de ce texte, considérant qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

Le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui n’est donc pas, comme je l’indiquais au début de mon intervention, un inconnu. L’Assemblée nationale avait adopté ses quatre articles en séance publique le 24 juin dernier, trois sur la base d’amendements gouvernementaux et un quatrième sur la proposition de nos collègues Claude de Ganay et Guy Geoffroy, quatrième dispositif qui a d’ailleurs fait l’objet d’une proposition de loi adoptée à l’unanimité la semaine dernière par notre Commission et qui sera examinée en séance publique jeudi matin. En tant que rapporteur, Dominique Raimbourg avait apporté de nombreuses améliorations à ces articles, et je tiens à l’en remercier.

Par conséquent, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui n’appelle que peu de commentaires de ma part et, comme vous le constaterez, je n’ai pas souhaité lui apporter de modifications majeures. Les mécanismes insérés dans le code de procédure pénale, le code du sport, le code de l’éducation et le code de l’action sociale et des familles sont, je pense, de nature à susciter le consensus.

Je souhaiterais simplement vous rappeler nos questionnements, l’été dernier, au moment de la première discussion de ces articles, et principalement de l’article 1er. Beaucoup, sur tous les bancs, avaient appelé à la nécessaire conciliation de la protection de la société en général, et des mineurs en particulier, avec la préservation de la présomption d’innocence. C’est un débat absolument fondamental.

Bien sûr, quand un individu est condamné pour des actes odieux, il faut que l’administration en soit informée pour prendre toutes les dispositions propres à éviter une récidive. Mais de nombreuses questions faisaient légitimement débat. Que faire, par exemple, quand la condamnation n’est pas prononcée, ou quand elle n’est pas définitive ? Fallait-il une automaticité de la sanction disciplinaire à l’issue de la procédure pénale ? Était-il juste d’instituer une communication avec l’administration pour surveiller les fonctionnaires alors que les employés du secteur privé pouvaient échapper à toute surveillance ? Nous disposons aujourd’hui de l’avis du Conseil d’État – ce n’était pas le cas cet été – qui permet de rassurer sur l’ensemble de ces points.

Je crois que la rédaction qui nous est proposée aujourd’hui répond à ces interrogations en proposant deux dispositifs distincts. L’un, général, permet aux procureurs de prendre l’initiative de prévenir une administration, une personne morale chargée d’un service public, ou un ordre professionnel, de l’existence de poursuites ou d’une condamnation contre un individu pour toute infraction sanctionnée d’un emprisonnement. L’autre, spécifiquement axée sur la protection des mineurs, rend cette communication obligatoire en cas de condamnation ou de contrôle judiciaire, et l’autorise même au stade de l’enquête en cas d’indices graves ou concordants laissant craindre la commission d’une des infractions limitativement énumérées. Une série de garanties est offerte à la personne concernée, qui est prévenue et bénéficie des droits classiques de la défense devant son administration. Par ailleurs, un retrait de l’information du dossier est prévu si la procédure ne débouche pas sur une condamnation.

Mes chers collègues, nous avons devant nous un texte attendu par les familles, l’administration et l’autorité judiciaire, qui devrait éviter que se reproduisent des drames comme ceux que nous avons vécus au printemps dernier, sans pour autant instaurer un régime de suspicion où la sanction administrative viendrait se substituer à l’action pénale. Nous avons aussi devant nous, je l’espère, un texte aussi consensuel que celui de la semaine dernière et qui saura recueillir l’unanimité de la commission des Lois.

M. Jacques Bompard. La question de l’information des administrations dans la prévention de la récidive dans les cas graves, et notamment sexuels, est cruciale pour éviter la réitération de faits ignobles. Je salue donc l’initiative de ce texte.

Cependant, je regrette que l’article 1er institue des possibilités et non des obligations. Les administrations et l’État devraient strictement assurer leur mission d’information, voire se protéger en promouvant des textes qui rendent la transmission obligatoire en cas d’infraction grave ou sexuelle contre les mineurs. Ainsi, en cas de saisine par un procureur de la République ou de mise en examen, l’information devrait être obligatoire tant il est des affaires qui blessent profondément l’ordre social. Une harmonie entre les familles et les institutions n’est pas possible si ces inquiétudes ne sont pas levées. J’avais fait ces mêmes remarques sur l’automaticité la semaine dernière. Notre droit devrait être bien plus prudent encore, même si je note la dynamique pour protéger les mineurs des affres d’une société fragmentée et donc propice à la déviance.

M. Claude de Ganay. Je me félicite de l’initiative du Gouvernement d’avoir inscrit ce projet de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée.

Comme vous le savez, depuis le mois d’avril dernier, je me suis engagé très fortement pour tenter de combler une faille juridique concernant ces pénibles affaires. L’article 3 reprend quasiment in extenso ma proposition, complétant le dispositif mis en place par le Gouvernement en matière de transmission d’informations aux autorités administratives de tutelle en cas de condamnation ou de poursuites judiciaires.

Les familles attendent depuis longtemps qu’un dispositif pertinent et efficace soit mis en place pour corriger ces défaillances. Je voterai donc ce projet de loi.

M. Guy Geoffroy. On pourrait penser qu’avec la proposition de loi adoptée à l’unanimité la semaine dernière ici même, la commission des Lois ait fait en quelque sorte un travail en parallèle à ce projet de loi. En fait, il n’en est rien. Il est bon que les initiatives et les responsabilités des uns et des autres aient pu trouver leur prolongement par ces deux textes, suite à l’accord unanime et de belle tenue qui a été le nôtre au mois de juillet dernier en séance publique.

Demain, la proposition de loi de M. Claude de Ganay sera, je pense, adoptée à l’unanimité dans l’hémicycle. Dans la foulée, le présent projet de loi qui reprend les dispositions de cette proposition de loi ainsi que les mesures présentées par le Gouvernement au mois de juillet dernier sera voté de la même manière. Ensuite, c’est la mécanique législative qui fera que l’un ou l’autre texte, ou les deux, pourront se croiser, se retrouver. L’essentiel, c’est que nos objectifs soient atteints, pleinement traduits dans la loi et entièrement validés dans les meilleurs délais par le Parlement sans risque aucun d’inconstitutionnalité, à la fois sur le fond et sur la forme. À cet égard, je remercie notre rapporteur d’avoir rappelé que l’avis du Conseil d’État vient conforter cet édifice législatif, dont nous sommes très fiers les uns et les autres.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Comme nous l’avons dit ici même lors de l’examen de la proposition de loi de M. Claude de Ganay, les failles dans le système de protection des mineurs contre les actes de pédophilie ne sont que trop nombreuses. L’actualité de ces derniers mois nous en a donné la triste preuve.

La semaine dernière, nous avons soutenu le texte de notre collègue visant à rendre automatique l’impossibilité pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de nature pédophile à accéder à des fonctions professionnelles au contact des mineurs. Demain, lors de son examen en séance publique dans le cadre de la séance parlementaire réservée au groupe Les Républicains, je le soutiendrai à nouveau.

Je me félicite que le projet de loi reprenne cette mesure plus que nécessaire.

De manière plus large, le présent texte propose une réponse pour mieux garantir la sécurité de nos concitoyens, et plus spécifiquement celle des mineurs, contre des personnes susceptibles de commettre des infractions dans le cadre d’une activité soumise au contrôle des autorités publiques. Cette garantie passe nécessairement par une meilleure communication entre l’institution judiciaire et les autorités compétentes, et notamment par la transmission d’informations relatives à des procédures ou des condamnations pénales.

Il convient de rester toujours prudent concernant la transmission d’informations nominatives à caractère pénal au regard des principes constitutionnels garantissant le respect de la vie privée et la présomption d’innocence. Le Conseil d’État nous rassure sur ce point en estimant que la transmission d’une information relative à une condamnation pénale, même non définitive, ne porte pas atteinte à ces principes dès lors qu’elle est prononcée publiquement.

Ce projet de loi paraît donc apporter une solution complète et adaptée à la problématique de la protection des mineurs. C’est pourquoi je le voterai.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Le présent projet de loi mérite un vrai consensus. Bien sûr, on comprend qu’il ne réponde pas aux problèmes qui peuvent exister dans le cas d’une mise en examen, lorsque des doutes pourraient conduire, suivant un principe de précaution, à informer les services administratifs.

Si l’on suit l’avis du Conseil d’État, le doute persiste sur la « ligne de crête ». La condamnation pénale ne soulève pas de difficulté dans la perspective d’une transmission. En revanche, la simple mise en examen, qui serait une tentation que nous pourrions tous avoir, ne suffirait sans doute pas à passer la barre, ni constitutionnelle ni encore moins peut-être conventionnelle.

Enfin, il faudra bien que nous nous penchions un jour sur la question de l’effacement dans les fichiers des condamnations, ou des jugements qui ont abouti à un non-lieu, ce qui est le plus grave pour la personne. Je le sais, cette question est récurrente. Elle a été traitée par la nomination d’un magistrat référent lorsqu’il s’agit de la gestion des fichiers de sécurité. Veillons à ne pas créer des injustices futures pour réparer des injustices réelles.

Avec ce texte, nous sécurisons le droit tout en renforçant véritablement la protection des mineurs.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Par sa décision du 13 août 2015 (11), le Conseil constitutionnel a déclaré vingt-sept dispositions de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (12) contraires à la Constitution en raison de leur absence de lien, même indirect, avec l’objet du projet initial.

Quatre de ces dispositions figurent dans le présent projet de loi. Elles correspondent aux articles censurés 30 à 33 ou, pour évoquer la numérotation utilisée au cours des débats parlementaires, aux articles 5 septdecies A à 5 septdecies D.

Article 1er
(art. 11-2 [nouveau], 138 et 706-47-4 [nouveau] du code de procédure pénale)

Information de l’autorité administrative par le ministère public en cas de poursuites ou de condamnation d’une personne exerçant une activité auprès de mineurs

L’article 1er du projet de loi reprend le dispositif de l’article 30 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne. Il avait été inséré par amendement du Gouvernement en séance publique lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale.

Son principal objet consiste à organiser les modalités d’information de l’autorité administrative lorsqu’une personne exerçant auprès de mineurs une activité professionnelle ou sociale placée sous son contrôle est suspectée, poursuivie ou condamnée pour un certain nombre d’infractions criminelles ou délictuelles.

Il autorise également, de façon plus générale et sous certaines conditions, le ministère public à informer les administrations ou organismes compétents lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale placée sous leur contrôle ou leur autorité est poursuivie ou condamnée pénalement.

1. L’état du droit

Les débats relatifs au principe d’une communication entre le ministère public et l’administration sur le caractère potentiellement dangereux d’un individu en contact avec des mineurs avaient été marqués, lors de la discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, par une volonté affirmée de concilier les impératifs de protection de l’enfance et de garantie de la présomption d’innocence dans le respect des normes constitutionnelles et des engagements internationaux de la France (13).

Il convient donc, avant d’aborder l’état du droit national, de présenter brièvement les obligations auxquelles le législateur doit se conformer sous peine de voir les dispositifs adoptés condamnés par le Conseil constitutionnel ou par la Cour européenne des droits de l’homme.

a. Les cadres constitutionnel et européen

i. Le cadre constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a livré son interprétation de la norme constitutionnelle en matière de transmission d’informations par l’autorité judiciaire à l’administration dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure. Il a estimé que l’utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2 (14), 4 (15), 9 (16) et 16 (17) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 si, par son caractère excessif, elle en venait à porter atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées.

Ainsi la question se pose-t-elle différemment selon que les informations communiquées concernent des personnes condamnées ou des personnes seulement suspectées ou poursuivies. Dans le premier cas, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis du 19 novembre 2015 sur le présent projet de loi, la transmission ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence, ni au respect de la vie privée, dans la mesure où une condamnation pénale a été prononcée publiquement. En revanche, dans le second cas, la communication d’informations nominatives à caractère pénal par le ministère public constitue une atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de l’intéressé : elle ne peut donc être valablement justifiée que par l’impérieuse nécessité de protection des droits d’autrui. Il y a lieu de penser que la prévention des atteintes à la sécurité, à l’intégrité physique et à l’équilibre psychologique des mineurs constitue une préoccupation légitime à cet égard.

ii. Le cadre européen

Les exigences constitutionnelles relatives au respect de la présomption d’innocence sont similaires aux stipulations de l’article 6§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (18). Il ne semble cependant pas exister de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question précise de la transmission par l’autorité judiciaire aux autorités administratives d’informations concernant des procédures pénales en cours.

Le dispositif du projet de loi présente une certaine similarité avec les prescriptions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). Cette directive prévoit que les autorités administratives d’un État membre signalent aux autorités compétentes des autres États membres les interdictions concernant les professions en lien avec l’éducation des mineurs (19). Elle implique que ces interdictions puissent être prononcées par les magistrats, que les juridictions en avisent les administrations et que celles-ci prennent les décisions qui s’imposent. Si sa transposition n’est pas encore intervenue, il serait bon que des dispositions soient prises en ce sens dans la mesure où la date limite pour ce faire est fixée, par son article 3§1, au 18 janvier 2016.

b. L’état de la législation

Le cadre juridique des communications durant des procédures pénales en cours doit être distingué de celui des transmissions effectuées sur la base d’une condamnation pénale.

i. La communication au cours d’une procédure pénale

Les deux premiers alinéas de l’article 11 du code de procédure pénale disposent : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel (…). » Toutefois, le dernier alinéa du même article autorise le procureur de la République, d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, et « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public » à « rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Bien que conçue pour fournir un cadre juridique à la communication du ministère public avec la presse, cette disposition peut offrir une base juridique pour la transmission d’informations couvertes par le secret à une administration ou à un organisme public à sa demande. Le procureur de la République devant apprécier la pertinence et l’opportunité d’une communication au regard des circonstances de l’espèce, l’existence d’un lien entre l’infraction reprochée à un agent et l’exercice de ses fonctions peut justifier une information de l’administration ou de l’organisme public de rattachement.

Par ailleurs, certains textes autorisent expressément de déroger au secret de l’enquête et de l’instruction en autorisant la transmission par le parquet, ou par le juge d’instruction, d’informations ou de pièces couvertes aux administrations et à l’autorité académique.

––  L’article 138-1 du code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa, que « lorsque la personne mise en examen est soumise à l’interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle (…), le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. »

––  Les trois premiers alinéas de l’article 138-2 du code de procédure pénale prévoient qu’ « en cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

Lorsque la personne mise en examen (…) est scolarisée (…), copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions. »

––  L’article R. 18 du code de procédure pénale dispose que « lorsque le juge d’instruction [prescrit dans le contrôle judiciaire de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise], avis en est donné s’il y a lieu, soit à l’employeur ou à l’autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l’ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l’autorité à l’agrément de laquelle est soumis l’exercice de sa profession. »

––  Aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale, « le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que [toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire], des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. »

Les dérogations au secret de l’enquête et de l’information judiciaire permettent donc de transmettre des informations aux administrations chargées des poursuites disciplinaires. Les jurisprudences judiciaire et administrative ont facilité leur mise en œuvre en affirmant que le secret de l’enquête et de l’instruction n’est pas opposable au ministère public dans l’exercice des missions que la loi lui attribue :

––  la chambre commerciale de la Cour de cassation (20) a admis que le ministère public ait pu communiquer au tribunal de commerce, dans le cadre d’une procédure de faillite, des documents extraits d’une procédure pénale en cours bien qu’à cette époque, « la législation ne permettait pas au ministère public d’agir d’office ou d’intervenir devant cette juridiction » ;

––  la première chambre civile de la Cour de cassation (21) a jugé que « le secret de l’instruction ne lui étant pas opposable, le ministère public, dans l’exercice des missions que la loi lui attribue, a qualité pour apprécier l’opportunité de communiquer au juge une procédure judiciaire de nature à l’éclairer (…) ». Le principe posé par la Cour de cassation retient comme seuls critères la libre appréciation du ministère public sur l’opportunité de procéder à la communication et le fait que celle-ci s’inscrive dans le cadre de ses missions ;

––  la chambre criminelle de la Cour de cassation (22) a considéré qu’un procureur de la République n’avait porté atteinte ni au secret de l’enquête, ni à la vie privée de la personne, en communiquant l’expertise psychiatrique d’un officier de police judiciaire à l’administration chargée d’une procédure disciplinaire contre ce fonctionnaire ;

––  le Conseil d’État (23) a estimé que n’était pas entaché d’irrégularité l’arrêté préfectoral ordonnant un placement en hospitalisation d’office au visa du rapport d’une expertise psychiatrique établi pour l’instruction d’une affaire criminelle et communiqué par le procureur de la République.

Les seules conditions posées par la jurisprudence pour une communication à l’administration d’une pièce ressortissant d’une affaire en cours sont la libre appréciation du ministère public sur l’opportunité d’y procéder et le fait que cette communication s’inscrive dans le cadre des missions du ministère public. Il ne fait aucun doute que la protection des mineurs ainsi que la prévention de la récidive constituent des missions du ministère public. La transmission d’informations aux administrations dans la perspective de mesures immédiates de protection des mineurs, telles que des suspensions, est donc autorisée.

ii. La communication sur la base d’une condamnation pénale

Une fois la décision de justice rendue, la transmission d’informations et de pièces de procédures à l’administration compétente ne se heurte plus aux secrets de l’enquête et de l’instruction. Le régime de la délivrance de copies de pièces de procédure aux tiers est défini par l’article R. 156 du code de procédure pénale. Conformément à ses dispositions :

– les ordonnances, jugements et arrêts définitifs peuvent être délivrés à la demande de tiers sans autorisation du ministère public ;

– les autres pièces de la procédure peuvent être délivrées avec l’autorisation du procureur de la République ou, s’il s’agit de pièces d’une information terminée par un non-lieu ou dans laquelle le huis clos a été ordonné, du procureur général.

En revanche, si les décisions de condamnation concernant des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles de faire l’objet d’une transmission à l’administration compétente pour en tirer les conséquences disciplinaires, aucune disposition ne prévoit cette transmission en l’absence de demande en ce sens. S’agissant plus particulièrement des interdictions professionnelles consécutives à des condamnations pénales, aucun texte ne prévoit par ailleurs expressément l’information de l’administration compétente ou de l’employeur (24).

c. Les circulaires et leurs limites

Plusieurs instructions de la Chancellerie ont rappelé aux parquets leurs obligations de communication. Le procureur de la République doit aviser l’administration des poursuites engagées et condamnations définitives à l’encontre de l’un de ses agents. Ces instructions avaient notamment pour objectif d’éviter que des personnes condamnées pour des infractions commises à l’encontre de mineurs ne puissent continuer à exercer une activité à leur contact.

Il y a près de soixante ans, la circulaire n° 57-28 du 7 décembre 1957 exposait déjà les règles encadrant les avis à donner aux administrations lors de poursuites pénales engagées contre des fonctionnaires et agents publics. Elle soulignait l’importance des contacts entre les autorités administratives, chargées de la sanction disciplinaire, et les instances judiciaires.

Ces préconisations ont été rappelées dans les circulaires des 12 septembre 1989, 30 août 1990 et 7 juillet 1994 ainsi que dans la dépêche du 29 novembre 2001 qui appelait l’attention sur l’obligation faite aux procureurs de la République d’aviser les chefs directs de tout agent public ou fonctionnaire des poursuites engagées et des condamnations définitives prononcées contre celui-ci, ajoutant que les principaux chefs de poursuite peuvent être indiqués, de même que les éventuelles mesures privatives de liberté décidées à l’encontre des individus.

La dernière circulaire en date, datée du 11 mars 2015 et relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d’informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics, souligne que l’information est due non seulement lorsqu’un jugement est intervenu (définitivement ou non) mais aussi dès la mise en mouvement de l’action publique (information judiciaire ou saisine du tribunal correctionnel). Elle distingue l’avis donné d’initiative par le parquet lors de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre d’un fonctionnaire ou agent public, qui doit être systématique, que les faits aient ou non été commis dans l’exercice des fonctions, des informations ou copie de pièces qui peuvent être sollicitées par l’administration en plus de cet avis. Elle souligne l’importance de cet avis lorsque les faits reprochés sont de nature sexuelle et que l’agent travaille en contact avec des mineurs.

La circulaire du 11 mars 2015 préconise également que lorsqu’un jugement a été rendu, l’autorité hiérarchique soit avisée immédiatement après l’audience, sans attendre l’expiration du délai de recours. Il est précisé qu’au cours de la procédure, le principe du secret de l’enquête ou de l’instruction, s’il impose de prendre des précautions, n’interdit pas toute communication : doivent être transmis, à leur demande, aux administrations et notamment à l’éducation nationale, toute pièce permettant de diligenter une procédure disciplinaire.

Malgré la constance des instructions ministérielles, des difficultés sont apparues dans leur application.

Dans la phase précédant le jugement, la complexité résulte des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale sur les secrets de l’enquête et de l’instruction. La communication d’informations par l’autorité judiciaire impose de concilier deux impératifs essentiels : le respect par le ministère public des missions que la loi lui attribue, notamment la protection des mineurs, et la présomption d’innocence qui exige que l’information concernant des poursuites reste confidentielle.

La transmission d’informations judiciaires de nature pénale aux administrations publiques concernant leurs agents, avant toute condamnation, se heurte aux dispositions législatives, difficilement conciliables en l’état actuel des textes, qui posent le principe du secret de l’enquête et de l’instruction et celui du respect de la présomption d’innocence. En effet, si la nécessité affirmée par circulaires de permettre au parquet de transmettre des informations aux administrations lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre des agents n’a jamais donné lieu à un recours pour excès de pouvoir, aucun texte de loi n’est venu consacrer la pratique. Il en résulte des habitudes différentes suivant les juridictions : certains magistrats estiment pouvoir informer l’administration des poursuites engagées contre ses agents ; d’autres considèrent, en revanche, que les textes en vigueur ne leur permettent pas de prendre l’initiative de prévenir.

Une fois le jugement rendu, rien ne devrait plus s’opposer à la transmission. Toutefois, en l’absence de disposition légale ou réglementaire prescrivant d’aviser les autorités compétentes des décisions de condamnation, définitives ou non, l’information se fait de façon aléatoire. Les demandes expresses sont satisfaites, mais les communications spontanées varient suivant les juridictions.

Une consécration dans la loi donnerait une assise textuelle à l’information des administrations et assurerait une uniformisation des pratiques.

d. L’institution d’un partenariat renforcé

En mars 2015, à la suite d’agissements de nature sexuelle sur mineurs imputés à un directeur d’école et à un professeur d’éducation physique et sportive, et de la découverte que tous deux avaient précédemment été condamnés – l’un pour recel de bien provenant de la diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique, l’autre pour détention d’images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique –, les ministres chargées de l’éducation nationale et de la justice ont diligenté une mission conjointe confiée à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et à l’inspection générale des services judiciaires. Elle avait pour objet de dresser un état des lieux de la communication entre l’institution judiciaire et les services de l’éducation nationale à propos des fonctionnaires de l’éducation nationale mis en cause ou condamnés par la justice.

Dans un premier rapport du 29 avril 2015, la mission concluait que les instructions données par la chancellerie sur la communication au stade de l’engagement des poursuites n’avaient pas été respectées. Dans un second rapport, publié en juin 2015, elle relevait, dans la transmission des informations, des difficultés imputables à des motifs d’ordre juridique – dans la phase précédant le jugement – et notamment à la crainte d’une violation des secrets de l’enquête et de l’instruction. En effet, les inspecteurs notent qu’il existe un nombre important de dérogations permettant la levée du secret, mais que celles-ci sont édictées par la loi (25) : en conséquence, une simple pratique assise sur des circulaires et des jurisprudences est jugée insuffisante par certains procureurs pour transmettre d’office les informations dont ils disposent. Au contraire, une fois le jugement définitif, les obstacles se révélaient essentiellement organisationnels et liés aux moyens informatiques défaillants des parquets.

Tout en appelant à une nécessaire réforme législative, les propositions formulées par les inspections générales ont souligné l’importance d’évolutions dans l’organisation des services et dans les modalités de transmission de l’information pour mettre un terme aux dysfonctionnements relevés. En conséquence, les ministères de la justice et de l’éducation nationale ont rédigé le 16 septembre 2015 une circulaire commune qui institue un partenariat renforcé entre l’autorité judiciaire et les services de l’éducation nationale.

La transmission des informations entre la justice et l’éducation nationale se trouve organisée lorsque des personnes en contact habituel avec des mineurs sont mises en cause dans des procédures pénales pour des infractions commises au préjudice de mineurs. Sont notamment visés les faits de violences volontaires, de pédopornographie et les infractions de nature sexuelle ainsi que la provocation directe à des actes de terrorisme et l’apologie publique de tels actes. Le schéma retenu institue des magistrats « référents éducation nationale » auprès de chaque parquet et un « référent justice » auprès des recteurs d’académie.

Les « référents éducation nationale » sont destinataires des décisions de condamnation portant sur les infractions énumérées ci-dessus. Le parquet doit en outre répondre favorablement à toute demande de transmission d’une décision de condamnation ou de relaxe. L’information portant sur une procédure en cours d’enquête ou d’instruction, fondée sur la mission de protection des mineurs en danger, est laissée à l’appréciation du procureur de la République.

L’information porte sur des éléments objectifs tirés de la procédure et accompagnés, le cas échéant, de la date et du lieu de condamnation, ainsi que du dispositif de la décision. Elle est contextualisée pour permettre aux autorités compétentes de tirer toute conséquence utile sur l’activité de l’intéressé.

Il y a lieu de se féliciter des efforts d’organisation interne déployés par le Gouvernement pour améliorer les échanges d’information dans un contexte législatif incertain. Il en découle une responsabilité d’autant plus grande, pour le législateur, de mettre un terme aux hésitations en adoptant un dispositif clair et explicite.

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 1er du projet de loi insère trois dispositions nouvelles dans le code de procédure pénale : un article 11-2 prévoyant de façon générale une possibilité d’information des administrations et organismes compétents pour contrôler certaines activités professionnelles ou sociales ; un alinéa complétant l’article 138 relatif aux obligations liées à un contrôle judiciaire ; un article 106-47-4 prévoyant que les autorités judiciaires devront ou pourront, selon les cas, informer les administrations compétentes pour le contrôle des personnes exerçant des activités auprès des mineurs des procédures les mettant en cause lorsqu’il s’agit d’infractions graves.

a. La transmission d’informations expressément rendue possible entre la justice et l’administration

Les alinéas 2 à 15 insèrent un nouvel article 11-2 dans le code de procédure pénale prévoyant que le ministère public peut informer par écrit l’administration (26) de décisions judiciaires prises à l’encontre d’une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’édiction des mesures utiles au maintien de l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public. Ces décisions judiciaires sont (alinéas 4 à 6) :

1° La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

3° La mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les ordres professionnels peuvent recevoir les mêmes informations dans les mêmes conditions (alinéa 7).

En conséquence, sont notamment concernés par la nouvelle disposition :

––  les agents de la fonction publique d’État ;

––  les agents de la fonction publique territoriale ;

––  les agents de la fonction publique hospitalière ;

––  les agents contractuels de droit privé employés par l’administration ;

––  les personnes de statut privé dont l’activité professionnelle ou sociale est placée, en application de la loi ou du règlement, sous le contrôle ou l’autorité d’une personne publique, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’un ordre professionnel (par exemple les agents de sécurité privée, les personnels des entreprises de transports publics, ou encore les médecins et les avocats).

Afin de préserver les droits de la personne concernée, des garanties sont prévues. Elle est avisée par le ministère public de la transmission des informations la concernant (alinéa 9) afin, le cas échéant, de disposer de toutes les informations utiles à sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par ailleurs, l’issue de la procédure est notifiée à l’administration (alinéa 10) de façon à préserver la présomption d’innocence – en cas de classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement – ou à diligenter les mesures nécessaires à la suite d’une condamnation définitive (27).

L’administration ou l’autorité destinataire de l’information ne pourra la communiquer qu’aux seules personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité (alinéa 11). L’alinéa 12 précise que, sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (28).

Sur la recommandation du Conseil d’État et afin de sécuriser le dispositif, l’alinéa 13 indique que, lorsque l’information porte sur une condamnation pénale, elle mentionne, le cas échéant, que la juridiction de jugement a expressément exclu l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire (29) de la personne condamnée en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale (30). En effet, il convient de respecter la décision souveraine de la juridiction qui, en décidant de ne pas inscrire la condamnation au bulletin, a porté une appréciation sur les circonstances de l’espèce et constaté le caractère inopportun des interdictions, déchéances ou incapacités consécutives à une inscription.

Hormis dans le cas où une décision prononçant une sanction est légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale se termine par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, l’administration ou l’autorité compétente retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée (alinéa 14). Cette disposition se fonde sur une double considération. D’une part, il convient de préserver la présomption d’innocence et de faire disparaître du dossier professionnel de l’agent les informations dont la justice a reconnu le caractère erroné, lacunaire ou du moins non constitutif d’une infraction. D’autre part, le droit administratif distingue la faute pénale de la faute personnelle : une infraction pénale peut ne pas fonder une responsabilité personnelle ; une faute disciplinaire peut être constatée même en l’absence d’une infraction pénale – sauf à ce que la juridiction répressive ne reconnaisse finalement pas la matérialité des faits reprochés.

Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, notamment les formes de la transmission de l’information par le ministère public et les modalités de retrait ou de suppression de l’information (alinéa 15).

Les pratiques suivies par les parquets en application des circulaires du ministère de la justice se trouvent ainsi consacrées et encadrées par la loi.

b. Une nouvelle obligation liée au contrôle judiciaire

L’article 138 du code de procédure pénale prévoit les obligations et interdictions qui peuvent être imposées à une personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire ou, par renvoi opéré par l’article 142-5 du même code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le 12° de l’article 138 prévoit notamment l’obligation de « ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ». Il est donc possible, par exemple, d’interdire à un enseignant mis en examen pour des infractions sexuelles commises sur ses élèves de poursuivre son activité. Toutefois, cette interdiction ne peut être imposée si les faits reprochés ont été commis hors du cadre professionnel. Un inceste familial ou une agression sur la voie publique ne justifie donc pas, dans le droit en vigueur, que l’on écarte l’auteur des faits de la salle de classe (31).

En conséquence, les alinéas 16 et 17 de l’article 1er du projet de loi complètent l’article 138 du code de procédure pénale afin de prévoir dans un 12° bis une nouvelle obligation, en l’occurrence l’interdiction faite à un individu mis en examen, dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à domicile avec surveillance électronique, d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette obligation peut être imposée même si l’infraction reprochée n’a pas été commise à l’occasion de cette activité. Toutefois, attendu qu’elle s’applique à une personne présumée innocente, cette mesure restrictive de liberté est justifiée par la crainte d’une récidive : les magistrats devront donc fonder leur décision sur cette considération.

c. Les conditions assouplies de la transmission d’informations en cas de contact avec des mineurs

Les alinéas 19 à 34 créent un nouvel article 706-47-4 dans le code de procédure pénale prévoyant, pour certaines infractions limitativement énumérées commises par une personne habituellement au contact de mineurs, une information de l’administration par l’autorité judiciaire obligatoire ou facultative selon les phases de la procédure (32).

Sont concernées les personnes exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une administration (33).

Les infractions visées sont celles énumérées aux alinéas 24 à 29. Il s’agit :

––  des infractions sexuelles violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui entraînent notamment l’inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (34;

––  des atteintes à la vie ou les violences (articles 221-1 à 221-5 et 222-1 à 222-14) commises sur les mineurs de quinze ans ;

––  de l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel (articles 222-32 et 222-33 du code pénal) ;

––  de la cession de stupéfiants à un mineur (article 222-39 du code pénal), la provocation d’un mineur à la consommation de stupéfiants ou d’alcool ou à commettre un crime ou un délit (articles 227-18 à 227-21 du même code) et la provocation à commettre des infractions sexuelles contre les mineurs (article 227-28-3 du même code) ;

––  des actes de terrorisme (articles 421-1 à 421-6 du code pénal).

À fin de protection des mineurs et en raison de leur nature ou de leur gravité, ces infractions donnent lieu à une information obligatoire ou facultative de la part des parquets aux autorités administratives.

La transmission de l’information est obligatoire dans deux cas (alinéas 19 et 20) : d’une part lorsqu’il s’agit d’une condamnation, même non définitive, et d’autre part lorsque la personne concernée est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au nouveau 12° bis de l’article 138 du code de procédure pénale lui interdisant d’exercer une activité au contact habituel de mineurs.

La transmission de l’information est facultative dans trois situations :

––  en cas de mise en examen pour une ou plusieurs de ces infractions (alinéa 21) ;

––  en cas de saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de la juridiction de jugement (alinéa 21). Sont concernées les convocations par officier ou agent de police judiciaire, les comparutions par procès-verbal, les comparutions immédiates et les citations directes du parquet, ainsi que les ordonnances de renvoi du juge d’instruction et arrêts de renvoi de la chambre de l’instruction (35;

––  en cas d’audition libre ou de placement en garde à vue, mais à la condition qu’il existe, à l’issue de la mesure, des indices graves ou concordants (36) rendant vraisemblable que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions précédemment énumérées (alinéa 22). Cette hypothèse est la plus délicate puisqu’elle intervient au stade le moins avancé de la procédure ; le respect de la présomption d’innocence impose de l’encadrer strictement afin de garantir que le signalement n’a lieu qu’à bon escient. Le procureur ne peut transmettre cette information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant par visio-conférence, ou après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

Les modalités de transmission d’information par l’autorité judiciaire à l’administration et aux personnes morales assimilées sont résumées dans le tableau suivant.

LES MODALITÉS DE TRANSMISSION D’INFORMATION SUIVANT LE STADE DE LA PROCÉDURE ET LA NATURE DES INFRACTIONS EN CAUSE

 

Enquête

Poursuite (mise en examen ou renvoi devant une juridiction)

Condamnation (même non définitive)

Toutes infractions

(article 11-2 CPP)

Impossible

Possible

Possible

Infractions spécifiques pour les individus en relations habituelles avec les mineurs

(article 706-47-4 CPP)

Possible à l’issue de la garde à vue ou de l’audition libre si « indices graves et concordants ».

Obligatoire si contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec les mineurs.

Possible dans les autres cas.

Obligatoire

Source : ministère de la Justice.

L’article 706-47-4 renvoie par ailleurs aux garanties générales et procédurales prévues supra par l’article 11-2.

Un décret détermine les modalités d’application de ces dispositions (alinéas 30 à 34), notamment en ce qui concerne les professions concernées, l’organisation de la transmission d’information et la procédure de suppression de l’information du dossier administratif à la suite d’un classement sans suite.

3. La position de la commission des Lois

La commission des Lois a adopté onze amendements du rapporteur. Si dix d’entre eux sont de portée rédactionnelle, le onzième procède à une réécriture de l’alinéa 13 relatif aux modalités particulières de transmission des informations en cas de condamnation dont la juridiction a expressément exclu la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

En effet, il est apparu à la Commission que la seule obligation d’indiquer cette non-inscription au moment de la transmission ne permettait pas de respecter la souveraine appréciation des juges du fond, qui avaient dans cette hypothèse jugé inopportunes les incapacités consécutives à la condamnation. Qu’une sanction administrative puisse se substituer, avec les mêmes effets sur la personne, à une décision judiciaire que les magistrats ont explicitement écartée, ne peut être interprété autrement que comme une violation du principe de séparation des pouvoirs.

Considérant que la volonté du juge de ne pas mentionner sa décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire devait être respectée, la Commission a unanimement limité l’information de l’administration à l’initiative du ministère public aux seuls cas où une première communication avait eu lieu dans la même affaire à un stade antérieur de la procédure, afin que le dossier disciplinaire puisse être actualisé en conséquence. Il n’en reste pas moins que, en raison du caractère public de la condamnation, toute demande d’information émanant de l’administration devra être satisfaite par les autorités judiciaires.

*

* *

La Commission examine d’abord l’amendement CL2 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je souhaitais préciser que les handicapés sont des personnes fragiles qu’il convient de protéger. Mais comme je ne suis pas parvenue à une rédaction permettant de satisfaire à cette exigence, je retire cet amendement. J’en déposerai un autre au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL3 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a été inspiré par une proposition faite par la mission conjointe de l’Éducation nationale et de la Justice. Si le tribunal a, dans son jugement de condamnation, expressément exclu l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, c’est qu’il estime que la culpabilité de la personne condamnée ne justifie pas de lui imposer une incapacité. La communication d’office par le parquet à l’employeur reviendrait donc à contrecarrer la décision des magistrats du siège en substituant à leur sanction une sanction disciplinaire. Dans un tel cas, la communication ne doit être possible que lorsque l’administration a été préalablement informée de la procédure, et doit donc connaître comment elle s’est achevée, ou lorsqu’elle est demandée par l’administration elle-même. S’agissant d’une condamnation publique, le procureur ne peut en effet refuser la communication.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL4 de suppression d’une précision superflue, CL5 rédactionnel, CL6 d’harmonisation, CL7 rédactionnel, CL8 d’harmonisation, CL9 de précision, CL10 d’harmonisation, CL11 de précision et CL12 rédactionnel, tous du rapporteur.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2
(art. L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport)

Modification des dispositions relatives à l’interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs

L’article 2 du projet de loi reprend le dispositif de l’article 31 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne. Celui-ci avait été inséré par amendement du Gouvernement en séance publique lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale.

La disposition proposée modifie les deux articles L. 212-9 et L. 212-10 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport relative à « l’obligation d’honorabilité » que doit satisfaire toute personne qui souhaite enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs.

1. L’état du droit

L’article L. 212-9 du code du sport édicte une interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants.

Le I proscrit l’exercice des fonctions mentionnées, à titre rémunéré ou bénévole, par tout individu ayant fait l’objet d’une condamnation criminelle. La même interdiction s’applique à la suite d’une condamnation pour l’un des délits limitativement énumérés au même article – parmi lesquels les violences, les agressions sexuelles, les infractions relatives aux stupéfiants et au dopage, mais aussi de façon plus surprenante certains délits fiscaux. Cette disposition est générale, sans considération des caractéristiques du public que l’individu concerné pourrait côtoyer.

Le II indique que l’interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive est étendue, dès lors qu’elle amènerait à exercer auprès de mineurs, à toute personne :

––  qui a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ;

––  ou qui a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

En application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer une interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Toutefois, les mesures d’interdiction et de suspension spécifiquement fondées sur la protection des mineurs sont prévues à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles. (37)

L’article L. 212-10 du code du sport réprime d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait « d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article L. 212-9 ».

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 2 du projet de loi modifie les prescriptions du code du sport en rectifiant des imprécisions rédactionnelles potentiellement préjudiciables à la protection des mineurs comme au respect de la présomption d’innocence.

Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article L. 212-9 interdit l’enseignement, l’animation et l’encadrement d’activités physiques ou sportives auprès de mineurs à toute personne qui « a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction » ou qui « a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension ». Cet emploi du passé composé soulève deux commentaires :

––  d’une part, si une personne a fait par le passé l’objet d’une interdiction à titre définitif, il convient logiquement de supposer que cette interdiction est toujours en vigueur aujourd’hui. Le recours au présent de l’indicatif serait donc grammaticalement tout aussi satisfaisant ;

––  d’autre part et surtout, si un individu a fait par le passé l’objet d’une suspension ou d’une interdiction à titre temporaire, la levée ou l’expiration de la mesure doit avoir pour conséquence le rétablissement plein et entier de ses droits. L’état du droit, dans lequel une personne se trouve interdite d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’activités physiques ou sportives auprès de mineurs parce qu’elle a été par le passé écartée provisoirement – voire éventuellement à tort – d’une structure d’accueil d’enfants, alors même que ni l’administration, ni la justice, n’ont jugé utile de prononcer une sanction plus significative, apparaît grandement attentatoire au principe de la présomption d’innocence.

En conséquence, le  de l’article 2 modifie la rédaction du II de l’article L. 212-9 afin qu’il y soit prévu qu’une personne ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs si elle fait l’objet – et non si elle a fait l’objet – de la mesure administrative d’interdiction ou de suspension.

Par ailleurs, le de l’article 2 revient sur la limitation des sanctions pénales prévues à l’article L. 212-10 à l’encontre d’une personne qui exercerait l’une des fonctions interdites aux seuls cas dans lesquels cette fonction est rémunérée. Il serait désormais possible de poursuivre la violation de l’interdiction dans l’hypothèse d’une activité à titre bénévole.

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* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles)

Extension de l’incapacité de diriger ou d’exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles en cas de condamnation définitive, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits

L’article 3 du projet de loi reprend le dispositif de l’article 33 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne. Il avait été inséré lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues ayant reçu des avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

La disposition proposée modifie l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles afin d’interdire à un individu définitivement condamné pour certaines infractions délictuelles, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, d’exploiter, de diriger ou d’exercer au sein de l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles.

À la suite de la décision de censure du Conseil constitutionnel, les députés auteurs de l’amendement ont déposé une proposition de loi (38) reprenant son dispositif. Celle-ci a été inscrite à l’ordre du jour du jeudi 3 décembre par le groupe Les Républicains, dans le cadre de la journée qui leur est réservée en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution. Sur le rapport de M. Claude de Ganay (39), la commission des Lois s’est unanimement prononcée en faveur de son adoption lors de sa réunion du 25 novembre 2015 (40).

1. L’état du droit

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles fait défense à toute personne d’exploiter, de diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par ce code, d’y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou d’être agréée au titre des dispositions du même code (41) si elle a subi une condamnation définitive à la suite d’un crime – quels que soient la nature ou le quantum de la peine prononcée. La même exclusion est appliquée à tout condamné à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement ferme pour un certain nombre de délits, parmi lesquels :

––  les délits d’atteintes à la vie prévus au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception de l’homicide involontaire (42) ;

––  les délits d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne prévus au chapitre II du même titre II, à l’exception des coups et blessures involontaires donnant lieu à une incapacité totale de travail de plus de trois mois (43) ;

––  les délits de mise en danger de la personne, d’atteintes aux libertés de la personne, d’atteintes à la dignité de la personne et d’atteintes aux mineurs et à la famille respectivement prévus aux chapitres III, IV, V et VII du même titre II ;

––  les délits d’appropriations frauduleuses prévus au titre Ier du livre III du code pénal ;

––  les délits de recel et les délits assimilés ou voisins prévus au chapitre Ier du titre II du même livre III ;

––  les délits de faux prévus au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

––  le délit d’incitation à la consommation de substances stupéfiantes prévu à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.

L’individu condamné est également interdit d’exercer dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Si une condamnation a été prononcée par une juridiction étrangère pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés précédemment, le tribunal correctionnel décide, à la requête du ministère public, l’application sur le territoire français de l’incapacité d’exercice prévue.

2. Les dispositions du projet de loi

Considérant que le droit en vigueur ne permet pas d’écarter les individus condamnés pour des délits sexuels envers des mineurs des fonctions les plaçant au contact d’enfants si la sanction qui leur a été infligée se limite à un emprisonnement avec sursis, à une peine d’amende ou à toute autre peine alternative à la détention, l’article 3 du projet de loi vise à renforcer le dispositif de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.

Les et corrigent des erreurs de référence contenues dans l’actuelle rédaction. En effet, celle-ci vise les articles « L. 221-6 » et « L. 222-19 » du code pénal en lieu et place des articles « 221-6 » et « 222-19 ». (44)

Le prévoit que l’incapacité d’exercice au sein de l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles s’applique indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée à la suite d’une condamnation pour l’un des délits suivants :

–– les délits d’agressions sexuelles imposées à un mineur de quinze ans, prévu à l’article 222-29-1 du code pénal, et d’agressions sexuelles aggravées, réprimé à l’article 229-30 ;

–– les délits de mise en péril des mineurs prévus aux articles 227-22 à 227-27 du même code : corruption d’un mineur ; propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ; consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou une représentation d’un mineur à caractère pornographique ; atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur âgé de plus de quinze ans, etc. ;

–– le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal lorsque celui-ci porte sur des images à caractère pédopornographique au sens de l’article 227-23 du même code.

En conséquence, le régime juridique de l’incapacité d’exercice serait, pour la répression de ces délits, aligné sur celui applicable aux individus coupables d’infractions criminelles : toute condamnation écarterait définitivement l’auteur des faits de toute fonction au sein d’un établissement régi par le code de l’action sociale et des familles.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL13 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(art. L. 914-6 du code de l’éducation)

Modification du régime disciplinaire des chefs d’établissements d’enseignement du premier degré privé

L’article 4 du projet de loi reprend le dispositif de l’article 32 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne. Il avait été inséré par amendement du Gouvernement en séance publique lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale.

La disposition proposée modifie l’article L. 914-6 du code de l’éducation relatif au régime disciplinaire des personnels des établissements d’enseignements privés. Celui-ci prévoit que toute personne « attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du représentant de l’État dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l’éducation nationale pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s’agissant d’un professeur d’un établissement d’enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours ». L’auteur de la faute peut être sanctionné d’un blâme ou être interdit de l’exercice de sa profession, temporairement ou définitivement, sans préjudice de poursuites pénales. Une voie de recours est prévue devant le Conseil supérieur de l’éducation.

En application de son dernier alinéa, l’article L. 914-6 est applicable « à tout chef d’établissement d’enseignement du second degré privé (45) ou d’enseignement technique privé ». En revanche, aucune mention n’est faite des chefs d’établissement d’enseignement du premier degré privé (46).

L’article 4 du projet de loi comble cette lacune en précisant que les dispositions de l’article L. 914-6 s’appliquent aussi bien aux chefs d’établissement d’enseignement du premier degré privé.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5
Application outre-mer des dispositions prévues à l’article 1er

L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse. Il en va ainsi de la Polynésie française (47), de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (48), de Saint-Pierre-et-Miquelon (49) et des îles Wallis et Futuna. La Nouvelle-Calédonie est également soumise au principe de spécialité législative, sur le fondement de l’article 77 de la Constitution précisé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient cependant que, en dérogation au principe de spécialité, la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit. On parle de « régime de l’Atlantique » ou de régime du « tout est applicable sauf... » (50). Il n’y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d’applicabilité.

En conséquence, l’article 5 du projet de loi prévoit l’application de l’article 1er dans les territoires d’outre-mer dans lesquels une mention expresse est nécessaire. Tel est le cas :

–– sur le territoire des îles Wallis et Futuna où la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, dispose en son article 4 que « le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi (…) par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l’ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d’outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna » ;

––  en Polynésie française où, en vertu du statut de 2004, c’est seulement « dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État [que] sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ». L’article 14, qui dresse la liste de ces compétences, mentionne en son 2° le droit pénal et la procédure pénale ;

––  en Nouvelle-Calédonie où, comme en Polynésie française, relèvent de la compétence de l’État la procédure pénale et le droit pénal (2° du I et 5° du II de l’article 21 de la loi organique portant statut du territoire).

En revanche, les articles 2, 3 et 4 du projet de loi modifiant respectivement le code du sport, le code de l’action sociale et des familles, et le code de l’éducation, leurs prescriptions ressortissent des compétences des autorités locales. Par conséquent, leur application ne peut être ordonnée par la loi.

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* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Puis elle adopte à l’unanimité le projet de loi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs (n° 3261), après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi relatif à l’information
de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection
des mineurs

Projet de loi relatif à l’information
de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection
des mineurs

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 11-2. - I. – Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public :

« Art. 11-2. - I. – (Sans modification)

 

« 1° La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

 
 

« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

 
 

« 3° La mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

 
 

« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions prévues aux 1° à 3° prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

 
 

« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La personne de la transmission prévue au I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° L’administration, ou l’autorité mentionnée au cinquième alinéa du I, de l’issue de la procédure.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« L’administration ou l’autorité mentionnée au cinquième alinéa du I qui est destinataire de l’information mentionnée aux deux premiers alinéas peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier et au cinquième alinéas du I. Cette information ne peut être diffusée à d’autres personnes.

« L’administration ou l’autorité mentionnée au cinquième alinéa du I qui est destinataire de l’information prévue au même I peut la peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et cinquième alinéas dudit I. Cette information ne peut être diffusée à d’autres personnes.

amendement CL3

Code pénal

Art. 226-13 et 226-14. – Cf. annexe

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 775-1. – Cf. annexe

« Lorsque l’information porte sur une condamnation pénale, définitive ou non, elle mentionne, le cas échéant, que la juridiction de jugement a expressément exclu l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne condamnée en application de l’article 775-1 du présent code.

« II bis (nouveau). – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du 2° du II à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire

amendement CL14

 

« III. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou l’autorité mentionnée au cinquième alinéa du I compétente retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« III. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou l’autorité mentionnée au cinquième alinéa du I retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

amendement CL4

 

« IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les formes de la transmission de l’information par le ministère public et les modalités de retrait ou de suppression de l’information en application du III. » ;

« IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les formes de la transmission de l’information par le ministère public et les modalités de retrait de l’information en application du III. » ;

amendement CL5

Art. 138. – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

   

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

   

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

   

2° Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

   

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

   

4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

   

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

   

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;

   

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

   

8° S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

   

9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

   

10° Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

   

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

   

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ;

2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; »

 
     

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

   

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

   

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

   

16° Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

   

17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 17°, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d’instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.

   

Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’Etat.

   
 

3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-47-4. - I. – Lorsqu’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe par écrit l’administration de cette condamnation.

« Art. 706-47-4. - I. –(Alinéa sans modification)

Art. 138. – Cf. supra

« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

(Alinéa sans modification)

 

« Le ministère public peut également informer par écrit l’administration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I pour une des infractions mentionnées au II.

(Alinéa sans modification)

Art. 6-1. – Cf. annexe

Art. 706-71. – Cf. annexe

« Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 du présent code ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71, ou l’avoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite révélant une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction s’est légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, cette dernière doit être retirée du dossier relatif à l’activité de la personne concernée tenu par l’autorité compétente.

« Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 du présent code ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à son issue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71, ou l’avoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction s’est légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, l’administration retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

amendements CL6, CL7 et CL8

Art. 11-2. – Cf. supra

« Les dispositions du II et du III de l’article 11-2 sont applicables au présent article.

« Les dispositions du II et du III de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

amendement CL9

 

« II. - Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

« II. - (Sans modification)

Art. 706-47. – Cf. annexe

« 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ;

 

Code pénal

Art. 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14. – Cf. annexe

« 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

 

Art. 222-32 et 222-33. – Cf. annexe

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

 

Art. 222-39, 227-18 à 227-21 et 227-28-3. – Cf. annexe

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;

 

Art. 421-1 à 421-6. – Cf. annexe

« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

 
 

« III. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

« III. - (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les formes de la transmission d’information par le ministère public ;

« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;

amendement CL10

 

« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les autorités destinataires de l’information ;

« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information ;

amendement CL11

 

« 4° Les modalités de retrait ou de suppression de l’information en application du quatrième alinéa du I. »

« 4° Les modalités de retrait de l’information en application du quatrième alinéa du I. »

amendement CL12

 

Article 2

Article 2

Code du sport

Le code du sport est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 212-9. – I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

   

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

   

2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

   

3° À la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

   

4° À la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

   

5° À la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

   

6° À la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

   

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

   

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

   

9° À l’article 1750 du code général des impôts.

   

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;

 

Art. L. 212-10. – Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article L. 212-9 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

2° À l’article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».

 

Code de l’action sociale et des familles

Article 3

Article 3

Art. 133-6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au chapitre Ier, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

1° Au 1°, les mots : « L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « 221-6 » ;

1° (Sans modification)

2° Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;

2° Au 2°, les mots : « L. 222-19 » sont remplacés par les mots : « 222-19 » ;

2° (Sans modification)

3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

   

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

   

5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

   

6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

   

7° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

   

8° À la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

   

9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,

   

ainsi que pour le délit prévu à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.

3° Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« L’incapacité prévue au premier alinéa est applicable aux personnes condamnées définitivement pour les délits prévus aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, quelle que soit la peine prononcée. »

« L’incapacité prévue au premier alinéa est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code. »

amendement CL15

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

   

Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

   

Ces dispositions s’appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

   

Code pénal

Art. 221-6 et 222-19. – Cf. annexe

Art. 222-22 à 222-27, 222-29-1, 222-30 et 321-1. – Cf. annexe

   

Code de l’éducation

Article 4

Article 4

Art. 914-6. – Toute personne attachée à l’enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré qui n’est pas lié à l’Etat par contrat ou dans un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, du représentant de l’Etat dans le département ou du ministère public, faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s’agissant d’un professeur d’un établissement d’enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.

 

(Sans modification)

Après avis du conseil académique de l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234-2, le recteur d’académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l’exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L’enseignant du premier degré privé est interdit de l’exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

   

Le présent article est également applicable à tout chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou d’enseignement technique privé, ainsi qu’à toute personne attachée à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’enseignement supérieur privé.

Au dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, les mots : « d’enseignement du second degré », sont remplacés par les mots : « d’enseignement du premier ou du second degré ».

 
 

Article 5

Article 5

 

L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal 59

Art. 221-1 à 221-5, 221-6, 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-14, 222-19, 222-22 à 222-27, 222-29-1, 222-30, 222-32, 222-33, 222-39, 226-13, 226-14, 227-18 à 227-27, 227-28-3, 321-1 et 421-1 à 421-6

Code de procédure pénale 79

Art. 6-1, 706-47, 706-71 et 775-1

Code pénal

Art. 221-1. – Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Art. 221-2. – Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 221-3. – Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-4. – Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° A raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-5. – Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2,221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 221-6. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Art. 222-1. – Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-2. – L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. – L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme.

L’infraction définie à l’article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est accompagnée d’agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-4. – L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-5. – L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-6. – L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-7. – Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-8. – L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

ter À raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-9. – Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Art. 222-10. – L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

ter À raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-11. – Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Art. 222-12. – L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

ter À raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme ;

11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13. – Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

ter À raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme ;

11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 222-14. – Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l’article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Art. 222-19. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Art. 222-22. – Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Art. 222-22-2. – Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 222-23. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. – Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-25. – Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. – Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-27. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 222-29-1. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans.

Art. 222-30. – L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-32. – L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 222-33. – I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Art. 222-39. – La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par l’alinéa précédent.

Art. 226-13. – La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 226-14. – L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

Art. 227-18. – Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Art. 227-18-1. – Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Art. 227-19. – Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 227-21. – Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Art. 227-22. – Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Art. 227-22-1. – Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Art. 227-23. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Art. 227-24. – Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-24-1. – Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée.

Art. 227-25. – Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 227-26. – L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 227-27. – Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 227-28-3. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur l’un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si elle constitue un crime.

Art. 321-1. – Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Art. 421-1. – Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’État, du code de la sécurité intérieure ;

5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Art. 421-2. – Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Art. 421-2-1. – Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Art. 421-2-2. – Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.

Art. 421-2-3. – Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Art. 421-2-4. – Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Art. 421-2-5. – Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 421-2-6. – I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

2° Et l’un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

b) S’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;

d) Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

II. – Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :

1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

Art. 421-3. – Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 421-1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article.

Art. 421-4. – L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d’amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 421-5. – Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende.

La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 421-6. – Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ;

2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Code de procédure pénale

Art. 6-1. – Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision.

Art. 706-47. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles, de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31,225-4-1 à 225-4-4, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Art. 706-71. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.

Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.

Pour l’application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat.

Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte.

En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art. 775-1. – Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1.

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.

Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.

© Assemblée nationale

1 () Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes fait l’objet du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale. Il constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat.

2 () Rapport IGAENR/IGSJ sur les conditions dans lesquelles les poursuites et condamnations pénales de deux enseignants, à Grenoble et Rennes, ont été portées ou non à la connaissance de l’éducation nationale, 4 mai 2015.

3 () Rapport conjoint IGAENR (n° 2015-056) et IGSJ (n° 15-36), Propositions pour une amélioration de la communication des informations entre la justice et l’éducation nationale, juin 2015.

4 () Chaine applicative supportant le système d’information relatif à la procédure pénale et aux enfants.

5 () Ce constat signifie qu’il n’est pas exclu que des situations identiques à celles décrites précédemment se reproduisent.

6 () Circulaire conjointe n° 2015-153 du 16 septembre 2015 des ministres de la Justice et de l’Éducation nationale portant partenariat renforcé entre l’autorité judiciaire et les services du ministère chargé de l’éducation nationale.

7 () Assemblée nationale, 2e séance du mercredi 24 juin 2015, session ordinaire 2014-2015.

8 () Décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

9 () Les députés de l’opposition ont tiré les mêmes conclusions de la décision de censure du Conseil constitutionnel en déposant une proposition de loi de MM. Claude de Ganay, Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues (n° 3255), dont le dispositif reprend également une partie des dispositions adoptées selon une procédure déclarée contraire à la Constitution. Ce texte, inscrit à l’ordre du jour en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution, a été adopté par l’Assemblée nationale le 3 décembre 2015.

10 () Les rapports d’inspection ont souligné que la première circulaire en ce sens était impériale, puisque datée du 8 décembre 1813.

11 () Conseil constitutionnel, décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

12 () Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

13 () Compte rendu intégral de la deuxième séance du mercredi 24 juin 2015, Assemblée nationale.

14 () Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

15 () La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

16 () Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

17 () Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

18 () Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

19 () Le considérant 29 de ladite directive indique notamment : « La directive 2005/36/CE prévoit déjà des obligations détaillées pour les États membres en matière d’échange d’informations. Ces obligations devraient être renforcées. À l’avenir, les États membres ne devraient pas seulement répondre aux demandes d’informations, mais leurs autorités compétentes devraient également être habilitées, dans les limites de leurs compétences, à signaler en amont aux autorités compétentes des autres États membres les professionnels qui ne sont plus autorisés à exercer leur profession. Un mécanisme d’alerte spécifique est nécessaire pour les professionnels de santé au titre de la directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait s’appliquer également aux vétérinaires, ainsi qu’aux professionnels exerçant des activités relatives à l’éducation des mineurs, y compris les professionnels travaillant dans les domaines de la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance. L’obligation d’envoyer une alerte devrait s’appliquer uniquement aux États membres où de telles professions sont réglementées. Tous les États membres devraient être avertis si un professionnel n’est plus autorisé, en raison d’une mesure disciplinaire ou d’une condamnation pénale, à exercer, même temporairement, ses activités professionnelles dans un État membre. L’alerte devrait contenir tous les détails disponibles concernant la période déterminée ou indéterminée pendant laquelle la restriction ou l’interdiction s’applique (…) »..

20 () Cass. Com., 15 novembre 1961, Bulletin 1961 n° 415.

21 () Cass. Civ. 1re. 10 juin 1992, n° 91-17028.

22 () Cass. Crim, 26 mai 2004. n° 03-82277.

23 () CE, 3 mars 1995, M. X, req. n° 126013.

24 () Cette information relève toutefois implicitement de l’exigence d’exécution même de la peine d’interdiction prononcée dont a la charge le procureur de la République en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale.

25 () C’est le cas des articles L. 82C et L. 101 du livre des procédures fiscales pour l’administration des impôts, 343 bis du code des douanes au profit du service des douanes, L. 463-5 du code de commerce pour l’Autorité de la concurrence, L. 421-8 du code de la consommation au profit de la juridiction civile saisie d’une action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs, de l’article L. 621-8 du code de commerce pour le juge-commissaire en matière de sauvegarde des entreprises. De la même façon, les articles 40-2, 138-1, 138-2 et 706-6 du code de procédure pénale autorisent la transmission, par le parquet ou le juge d’instruction, d’informations ou de pièces couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction aux plaignants, aux administrations ayant dénoncé des infractions, aux victimes, et à l’autorité académique. Ces autorisations peuvent s’analyser comme correspondant à l’exception, qui réserve le cas où « la loi en dispose autrement ».

26 () Le 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration donne la définition suivante : « 1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ».

27 () Si l’administration a été informée d’un placement en garde à vue, il est impératif de lui signifier ensuite une mise en examen ou l’engagement de poursuites devant le tribunal correctionnel. En effet, en application de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, si l’agent a fait l’objet d’une décision provisoire de suspension de fonction pour faute grave, cette suspension ne peut excéder quatre mois à moins que des poursuites pénales ne soient engagées dans ce délai.

28 () Soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

29 () Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations d’une personne pour crimes et délits. Il ne peut être délivré qu’à certaines administrations ou certains organismes pour des motifs précis (accès à certaines professions par exemple). Certains employeurs privés (travail auprès de mineurs par exemple) y ont également accès. Au contraire, le bulletin n° 1, plus exhaustif, n’est accessible qu’à l’autorité judiciaire tandis que le bulletin n° 3, plus succinct, peut être délivré à la personne concernée.

30 () Il est notamment prévu que « le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné (…). L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. »

31 () Cette impossibilité est d’autant plus illogique qu’elle n’existe pas en matière de sursis avec mise à l’épreuve qui, en application du 8° de l’article 132-45 du code pénal, prévoit l’obligation de « ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

32 () La création de ces modalités d’information de l’administration par l’autorité judiciaire, qui constitue la disposition la plus emblématique du projet de loi, a justifié l’inscription dans le code de procédure pénale du dispositif d’information générale des alinéas 2 à 15 de l’article 1er. En effet, le droit pénal étant d’interprétation stricte, il était à redouter que la seule reconnaissance législative d’une procédure destinée à protéger les mineurs ne soit interprétée, a contrario, comme l’interdiction des transmissions d’information dans toutes les autres situations.

33 () Il s’agit principalement des activités, professionnelles ou bénévoles, dans des établissements d’enseignement du premier et du second degré, dans des lieux accueillant des mineurs relevant du code de l’action sociale et des familles, et dans le cadre d’activités physiques, sportives ou socio-culturelles concernant des mineurs.

34 () Décret n° 2011-1729 du 2 décembre 2011 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé. Les infractions en question sont : le meurtre ou l’assassinat avec tortures ou actes de barbarie ou commis en récidive, et les tortures ou actes de barbarie ; les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles ; les infractions de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur, de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur ; la corruption de mineur, la pédopornographie, les propositions sexuelles à un mineur, la provocation à des mutilations sexuelles sur un mineur.

35 () Les citations directes délivrées par la partie civile ne donnent donc pas lieu à transmission d’information.

36 () L’expression est celle employée à l’article 80-1 du code de procédure pénale pour le bien-fondé de la mise en examen prononcée par le juge d’instruction. Elle est donc parfaitement bien connue de la doctrine et de la jurisprudence.

37 () « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.

En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

38 () Proposition de loi de MM. Claude de Ganay et Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d’images pédopornographiques (n° 3140).

39 () Rapport n° 3255 déposé le 25 novembre 2015.

40 () Compte-rendu n° 18 de la session ordinaire de 2014-2015.

41 () Parmi les différents établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles, on compte les modes d’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs (article L. 227-4), les établissements et services sociaux et médico-sociaux (article L. 312-1) tels que les établissements ou services prenant en charge habituellement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance, les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ou encore les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique.

42 () Aux termes du premier alinéa de l’article 221-6 du code pénal, « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

43 () Aux termes du premier alinéa de l’article 222-19 du code pénal, « le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

44 () L’article 34 de la Constitution réservant au domaine de la loi « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables », le code pénal ne comprend aucune disposition de nature réglementaire.

45 () Le « second degré » regroupe l’enseignement dispensé dans les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique, et les lycées professionnels.

46 () L’enseignement du premier degré regroupe les écoles maternelle (ou « pré-élémentaire ») et élémentaire.

47 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

48 () Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

49 () Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

50 () Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.