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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3564 rectifié

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 3442).

PAR Mme Geneviève GAILLARD

Députée

——

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1847, 2064 et T.A. 494.

2e lecture : 3442.

Sénat : 1re lecture : 359, 607, 608, 549, 581 (2014-2015) et T.A. 69 (2015-2016).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté en première lecture par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

PROJET DE LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES,

PROJET DE LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES,

PROJET DE LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES,

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

PRINCIPES FONDAMENTAUX

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

1° (Sans modification)

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages diurnes et nocturnes » ;

2° et 3° Supprimés

Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages diurnes et nocturnes » ;.

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

 

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

amendement CD172 rect.

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

« Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

(Alinéa sans modification)

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. »

« On entend par biodiversité ou diversité biologique l’ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie. »

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

amendement CD174

Article 2

Article 2

Article 2

 

I A (nouveau). – Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

I A. –Supprimé

amendement CD823

 

« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. »

 

I. – Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié :

I. – Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

 

b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;

b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;

 
 

1° bis (nouveau) Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

bis (Sans modification)

 

« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;

 

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites. » ;

« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

amendement CD177

bis (nouveau) Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Supprimé

2° bis Suppression confirmée

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »

   

3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

3° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; »

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

amendements CD179 et CD621

 

« 7° (nouveau) Le principe de la conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité. »

« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

amendements CD180 rect. et CD882

   

« 8° (nouveau) Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, selon lequel les surfaces agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et forestières peuvent être vecteur d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. »

amendement CD649

(nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

bis (nouveau). – Après le 17° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

I bis. – Supprimé

amendements CD649 et CD254

« 7° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, reconnaissant les surfaces agricoles et forestières comme porteuses d’une biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles et forestières comme vecteur d’interactions écosystémiques permettant la préservation des continuités et des fonctionnalités écologiques. »

« 18° De promouvoir le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, selon lequel les surfaces agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et forestières peuvent être vecteur d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. »

 

II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de l’environnement.

II. – Supprimé

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de l’environnement.

amendements CD182 rect. et CD574 rect.

 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Supprimé

 

Le 2° du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 
 

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ; » 

amendements CD183 et CD543

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Sans modification)

 

Le titre IV bis du livre III du code civil est complété par un titre IV ter ainsi rédigé :

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

 

« TITRE IV TER

 
 

« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES
À L’ENVIRONNEMENT

 
 

« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage grave et durable à l’environnement est tenue de le réparer.

 
 

« Art. 1386-20. – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature.

 
 

« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.

 
 

« Art. 1386-21. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 110-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 110-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les mots : « sain et » sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ;

a) Les mots : « sain et » sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ;

a) (Sans modification)

2° Sont ajoutés les mots : « et la préservation des continuités écologiques ».

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que la préservation des continuités écologiques » ;

amendement CD496

 

2° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris nocturne ».

(Sans modification)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Au 5° de l’article L. 219-8 du même code, après le mot : « sous-marines, », sont insérés les mots : « ou de sources lumineuses ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code, après le mot : « géologiques, », il est inséré le mot : « pédologiques, ».

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;

1° (Sans modification)

 

2° La seconde phrase du III de l’article L. 411-3 est supprimée ;

2° Supprimé

amendement CD185

   

bis (nouveau) Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

   

« Section 1 A

   

« Inventaire du patrimoine naturel

 

3° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :

amendement CD186

 

« Art. L. 411-5. – I. – L’inventaire national du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire national du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

amendement CD187

 

« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122 4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

amendements CD188 et CD189

 

« On entend par données brutes de biodiversité, les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou naturels obtenues par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

« On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

amendement CD190

 

« La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

« Les modalités de collecte des données font l’objet d’une concertation avec les personnes morales concernées et sont fixées par voie réglementaire. La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

amendement CD827

 

« II. – En complément de l’inventaire national du patrimoine naturel, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-5 à L. 412-7 lorsque la région concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

 
   

« II bis (nouveau). – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

   

« Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.

   

« Il élit en son sein un président.

   

« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

   

« Un décret en Conseil d’État définit sa composition et ses domaines d’intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

amendements CD191 et CD402

 

« III. – Les inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et la diffusion conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.

« III. – Les inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.

amendement CD744

 

« Sauf cas prévus par l’article L. 124-4, les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites, librement réutilisables. » ;

« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 124 4, les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites, librement réutilisables. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa est restreinte pour des motifs de protection de l’environnement sont précisées par décret.

amendement CD745

   

« IV (nouveau). – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires. » ;

amendement CD193

   

bis (nouveau) L’article L. 411-5 est abrogé ;

amendement CD192

 

4° Le titre Ier du livre III est abrogé.

 

Article 4

Article 4

Article 4

Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

amendement CD184 rect.

 

« Art. L. 110-3. – Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité.

« Art. L. 110 3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment d’associations de naturalistes, ainsi qu’avec des membres de la communauté scientifique.

amendement CD194 rect.

« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment d’associations de naturalistes.

« En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques et d’organisations de protection de l’environnement.

 
 

« L’Agence française pour la biodiversité apporte son soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale et assure le suivi de sa mise en œuvre.

Alinéa supprimé

amendement CD195

« Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnés au premier alinéa et agissant dans la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale.

« Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité, prévues à l’article L. 131-11 du présent code, apportent leur soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

   

« Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à l’intégration des objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces dernières en ces matières. »

amendement CD197

 

« La stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans.

Alinéa supprimé

amendement CD198

 

«  Les espèces menacées présentes sur le territoire national classées dans les catégories “en danger critique” et “en danger” de la liste rouge mondiale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, font l’objet de plans d’actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d’espèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales, afin de restaurer et maintenir leur état de conservation, répondant à l’objectif 4 de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue au présent article et à l’objectif 12 du plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 de la Convention sur la diversité biologique. »

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 414 9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;

   

2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;

   

3° Après le mot : « scientifiques », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement ».

amendement CD184 rect.

« Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. »

   

Articles 4 bis et 4 ter (nouveaux)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Supprimés

Au 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».

Après le 3° de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

   

« 3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ; ».

amendement CD692

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

   

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;

   

2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L 611-19. »

amendement CD693 rect.

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Supprimé

 

Le 3° de l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « , et dont sa semence est reproductible en milieu naturel ».

amendements CD255, CD651, CD694 et CD924

 

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

Supprimé

 

Au second alinéa de l’article L. 315-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental » sont supprimés.

amendement CD256, CD652 et CD928

TITRE II

TITRE II

TITRE II

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

 

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

(Sans modification)

 

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 421-1 A ainsi rédigé :

À la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un article L. 421-1 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 421-1 A. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. » 

 

Article 5

Article 5

Article 5

Le titre III du livre 1er du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Institutions relatives à la biodiversité

« Institutions relatives à la biodiversité

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échange et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.

« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. À cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion, dont les missions sont relatives à la biodiversité.

(Alinéa sans modification)

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d’office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Il est consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant, à titre principal, la biodiversité, sans préjudice de l’application de l’article L. 421-1 A du présent code. Il peut être saisi pour avis par la commission compétente de l’Assemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi déposée sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires, avant l’examen du texte en commission, concernant, à titre principal, la biodiversité.

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d’office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

 

« Il peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci.

 
 

« Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la biodiversité.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, des gestionnaires d’espaces naturels, de scientifiques ou représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées. Il concourt également à la représentation de tous les départements et collectivités d’outre-mer.

« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées.

amendement CD696 rect.

« La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaires pour respecter la règle de représentation équilibrée.

« Les compétences, le fonctionnement et la composition du comité sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la composition du comité concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaires pour respecter la règle de représentation équilibrée.

« La composition du comité concourt à la représentation de chaque département d’outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

 

« La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d’outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

amendement CD697 rect.

« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

(Alinéa sans modification)

« Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents. Il peut également se saisir d’office.

« Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d’office.

(Alinéa sans modification)

« Ses domaines de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe des désignations prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les compétences, le fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Ce même décret assure aux sciences du vivant et aux sciences humaines une représentation équilibrée. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature. 

« Un décret en Conseil d’État précise les compétences, le fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, et une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d’autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.

amendement CD698 2ème rect.

« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 134-3 (nouveau). – Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d’un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 6

Article 6

Article 6

(Sans modification)

I. – Après le mot : « avec », la fin du premier alinéa de l’article L. 371-2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « le Comité national de la biodiversité. »

I. – (Non modifié)

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

I. – L’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, les mots : « trames verte et bleue » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité ».

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trames verte et bleue » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;

(Sans modification)

 

2° Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

amendement CD699

 

« Ce comité est associé à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Au début de la deuxième phrase dudit premier alinéa, les mots : « Ce comité comprend » sont remplacés par les mots : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend » ;

(Sans modification)

 

4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-11. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion, dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d’outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin tels qu’ils sont définis dans le présent code. »

 

II. – L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

II. – (Non modifié) 

II. – (Sans modification)

 

II bis A (nouveau). – Le trente et unième alinéa du 2° du I de l’article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

II bis A. – (Sans modification)

 

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »

 
   

II bis BA (nouveau). – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

amendement CD702 rect.

 

II bis B (nouveau). – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

II bis B. –  (Sans modification)

 

1° À l’intitulé, les mots : « comités de bassin » sont remplacés par les mots : « comités de l’eau et de la biodiversité » ;

 
 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, au cinquième alinéa et au dernier alinéa du I de l’article L. 213-13, au premier alinéa de l’article L. 213-13-1, aux I et II de l’article L. 213-14, au premier alinéa du III de l’article L. 213-14-1 et à la fin du troisième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement, les mots : « comité de bassin » sont remplacés par les mots : « comité de l’eau et de la biodiversité ».

 

II bis (nouveau). – L’article L. 213-13-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – L’article L. 213-13-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – (Sans modification)

« Le comité de bassin assure, en outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3. Il constitue une instance d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. »

« Le comité de l’eau et de la biodiversité assure, dans les départements d’outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3. Il constitue une instance d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. »

 

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – (Sans modification)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Le premier alinéa du I de l’article L. 371-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 7 ter A (nouveau)

Article 7 ter A

Article 7 ter A

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du transfert aux régions de la compétence départementale mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme.

Supprimé

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’un élargissement ou d’un transfert aux régions de la compétence départementale mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme. Ce rapport vise notamment à définir les conditions pour garantir la continuité des actions engagées par les conseils départementaux.

amendement CD352, CD512 et CD926

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 7 ter

(Sans modification)

L’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « l’écologie » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « l’écologie » ;

 

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « la moitié » sont remplacés par le mot : « neuf » ;

a) À la première phrase, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;

 

b) Supprimé

b) À la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes, des représentants » ;

 
 

II (nouveau). – Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Article 8

Article 8

Article 8

Au début du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 131-1 ainsi rétabli :

(Conforme)

(Conforme)

« Art. L. 131-1. – Un établissement public de l’État régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l’État, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d’administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

   

« Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.

   

« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

   

Article 9

Article 9

Article 9

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Agence française pour la biodiversité

« Agence française pour la biodiversité

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé : “Agence française pour la biodiversité”.

« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé : “Agence française pour la biodiversité”.

(Alinéa sans modification)

« L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins :

« L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins :

(Alinéa sans modification)

« 1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

« 1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

« 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« 3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;

« 3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;

(Alinéa sans modification)

« 4° (nouveau) À la lutte contre la biopiraterie.

« 4° À la lutte contre la biopiraterie ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° (nouveau) À l’information et au conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires.

Alinéa supprimé

amendements CD69, CD217, CD381, CD416, CD653, CD785 et CD847

« L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans le cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.

« L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.

(Alinéa sans modification)

« L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 et des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.

« L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 et des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.

« L’agence apporte son soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.

amendement CD705

« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises.

« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.

« Le représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

 

« L’Agence française pour la biodiversité coordonne ses actions avec celles menées par les collectivités territoriales dans des domaines d’intérêt commun ; elle peut mettre en place à la demande des régions des organismes de collaboration pérenne avec celles-ci. Ces organismes peuvent être constitués en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces organismes peuvent être constitués à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire des collectivités demanderesses.

« L’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. L’agence met en place, en tant que de besoin, des délégations territoriales. Ces délégations peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire des collectivités demanderesses.

amendements CD706 rect., CD979 et CD981

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

(Alinéa sans modification)

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;

(Alinéa sans modification)

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;

(Alinéa sans modification)

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, notamment dans le domaine de l’eau ;

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Appui technique et administratif :

« 2° Appui technique et administratif :

(Alinéa sans modification)

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

(Alinéa sans modification)

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ;

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

(Alinéa sans modification)

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

(Alinéa sans modification)

« c bis) (nouveau) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la lutte contre les espèces exotiques invasives ;

« c bis) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;

(Alinéa sans modification)

 

« c ter) (nouveau) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;

(Alinéa sans modification)

« e) (nouveau) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

(Alinéa sans modification)

 

« f) (nouveau) Évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ;

Alinéa supprimé

amendements CD545 et CD711

« 3° Soutien financier :

« 3° Soutien financier :

(Alinéa sans modification)

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

(Alinéa sans modification)

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Formation et communication :

« 4° Formation et communication :

(Alinéa sans modification)

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale ;

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale ;

(Alinéa sans modification)

 

« a bis) (nouveau) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

(Alinéa sans modification)

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) (nouveau) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;

« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques, à la pratique de la pêche et à la biodiversité.

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

amendement CD713

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

(Alinéa sans modification)

« 7° (nouveau) Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° (nouveau) Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend quarante-quatre membres titulaires et quarante-quatre membres suppléants, dont :

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

(Alinéa sans modification)

« 1° Douze représentants titulaires de l’État et douze suppléants ;

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;

(Alinéa sans modification)

« 1° bis (nouveau) Un député titulaire et un député suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente de l’Assemblée nationale ;

   

« 1° ter (nouveau) Un sénateur titulaire et un sénateur suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente du Sénat ;

   

« 2° Quatre représentants titulaires d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activité de l’agence et quatre suppléants ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre suppléants ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

(Alinéa sans modification)

« 4° et 5° Supprimés

« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° (nouveau) Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.

(Alinéa sans modification)

« 6° Cinq représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d’une collectivité de montagne, et cinq suppléants ;

   

« 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés et quatre suppléants ;

   

« 8° Trois représentants titulaires des associations agréées de protection de l’environnement et trois suppléants ;

   

« 9° Deux représentants titulaires des gestionnaires d’espaces naturels et deux suppléants ;

   

« 10° Trois représentants titulaires élus du personnel et trois suppléants ;

   

« 11° (nouveau) Cinq représentants titulaires de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins et cinq suppléants.

   

« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité, en particulier ultramarine.

« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Le conseil d’administration doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

amendement CD628

« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le conseil d’administration doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

   

« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.

« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-10-1. – (nouveau) L’Agence française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, placé sous l’autorité du conseil d’administration.

« Art. L. 131-10-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, auprès du conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce dernier comprend une proportion significative d’experts de l’outre-mer.

« Ce dernier comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

amendement CD715

« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.

« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.

(Alinéa sans modification)

 

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

(Alinéa sans modification)

« Le comité d’orientation doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Ces comités d’orientation doivent respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, à des comités thématiques et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.

(Alinéa sans modification)

« L’Agence française pour la biodiversité met en place, en tant que de besoin, des délégations territoriales. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces délégations exercent tout ou partie des missions de l’établissement sur le territoire d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées à l’article L. 131-8 du présent code. Ces délégations peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général de collectivités territoriales avec l’État, les autres établissements publics de l’État, les collectivités, leurs groupements, ainsi que les établissements publics de collectivités.

   
 

« Art. L. 131-11-1 (nouveau). – L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-12. – Les ressources de l’Agence française pour la biodiversité sont constituées par :

« Art. L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »

(Alinéa sans modification)

« 1° Des subventions et contributions de l’État et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

   

« 2° Les contributions des agences de l’eau prévues au V de l’article L. 213-9-2 ;

   

« 3° Toute subvention publique ou privée ;

   

« 4° Les dons et legs ;

   

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’elle effectue dans le cadre de ses missions ;

   

« 6° Des redevances pour service rendu ;

   

« 7° Les produits des contrats et conventions ;

   

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

   

« 9° Le produit des aliénations ;

   

« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

   

« Art. L. 131-13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

   

Article 10

Article 10

Article 10

Après l’article L. 331-8 du même code, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

(Conforme)

« Art. L. 331-8-1. – Tout établissement public d’un parc national est rattaché à l’Agence française pour la biodiversité, au sens de l’article L. 131-1. »

   

Article 11

Article 11

Article 11

I. – Les missions, la situation active et passive et l’ensemble des droits et obligations de l’Agence des aires marines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et de l’établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l’Agence française pour la biodiversité.

(Conforme)

(Conforme)

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

II. – L’Agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d’effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce groupement d’intérêt public pour l’accomplissement de ces missions.

   

Les biens, droits et obligations du groupement d’intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Agence française pour la biodiversité à la date d’effet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité et à l’opportunité de fusionner cette agence avec d’autres établissements publics nationaux afin de permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité terrestre.

Supprimé

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité et à l’opportunité de fusionner cette agence avec d’autres établissements publics nationaux afin de permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité terrestre.

amendements CD716, CD525 et CD629

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Sans modification)

 

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité à l’établissement public du marais poitevin.

 
 

Article 12

Article 12

I. – Les fonctionnaires placés en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.

(Conforme)

(Conforme)

II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent titre subsistent entre l’Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.

   

III. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120-30 du même code est réputé accordé.

   

Article 13

Article 13

Article 13

Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l’environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.

(Conforme)

(Conforme)

Article 14

Article 14

Article 14

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 10° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre.

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 4° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre.

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent titre.

amendement CD718

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.

(Alinéa sans modification)

Article 15

Article 15

Article 15

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre :

(Conforme)

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent titre :

amendement CD719

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;

 

(Sans modification)

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

 

(Sans modification)

3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent titre se poursuit.

 

(Sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

(Alinéa sans modification)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

(Sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, ainsi que du milieu marin dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité, ainsi que du milieu marin dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;

 

2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :

 

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 

– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

 

– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

 

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention-type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention-type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

 

3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 ».

3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 ».

 

Article 16

Article 16

Article 16

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(Sans modification)

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots : « à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots : « , à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(Sans modification)

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est supprimée ;

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est supprimée ;

(Sans modification)

bis (nouveau) Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ;

3° bis Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ;

3° bis (Sans modification)

ter (nouveau) Les premier et dernier alinéas de l’article L. 213-4 sont supprimés ;

3° ter Les premier et dernier alinéas de l’article L. 213-4 sont supprimés ;

3° ter (Sans modification)

quater (nouveau) L’article L. 213-4-1 devient l’article L. 131-12-1 et, à la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ;

3° quater L’article L. 213-4-1 devient l’article L. 131-12-1 et est ainsi modifié :

3° quater (Sans modification)

 

a) À la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ;

 
 

b) (nouveau) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

 
 

« Les orientations stratégiques et financières de ce programme, et notamment le programme prévisionnel de l’année, sont soumises à l’avis d’un comité d’orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. » ;

 

quinquies (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 213-4 devient l’article L. 131-12-2 et les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

3° quinquies Le deuxième alinéa de l’article L. 213-4 devient l’article L. 131-12-2 et les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ; 

3° quinquies (Sans modification)

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(Sans modification)

bis (nouveau) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « l’Agence française pour la biodiversité. » ;

4° bis Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « l’Agence française pour la biodiversité. » ;

bis (Sans modification)

5° L’article L. 331-29 est abrogé ;

5° L’article L. 331-29 est abrogé ;

(Sans modification)

6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;

6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;

(Sans modification)

7° L’article L. 334-1 est ainsi modifié :

7° L’article L. 334-1 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Les I et II sont abrogés ;

a) Les I et II sont abrogés ;

 

b) Supprimé

b et c) Supprimés

 

c) À la fin du dernier alinéa du III, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

   

8° L’article L. 334-2 est abrogé ;

8° L’article L. 334-2 est abrogé ;

(Sans modification)

Supprimé

9° Supprimé

(Sans modification)

10° À la fin du I de l’article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

10° À la fin du I de l’article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

10° (Sans modification)

11° Au début du deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5 et au dernier alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

11° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5 et au dernier alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

11° (Sans modification)

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;

12° Supprimé

12° (Sans modification)

 

12° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 411-5, le mot : « État » est remplacé par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

12° bis Supprimé

amendements CD219, CD722, CD862 et CD864

13° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 414-10 est supprimé ;

13° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 414-10 est supprimé ;

13° (Sans modification)

14° Au II de l’article L. 437-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

14° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :

14° (Sans modification)

 

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
 

b) Au II, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

 

II. – Au 8° du I de l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

II. – (Non modifié) 

II. – (Sans modification)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

(Sans modification)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 213-2 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 ».

 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport prévu ci-dessus. Dans le cas prévu au même article L. 1411-13, il précise les modalités de la mise à disposition du public des informations, et notamment, pour les services d’eau potable et d’assainissement, les modalités de leur transmission par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. »

   

Article 17

Article 17

Article 17

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2016.

I. – Jusqu’à l’installation du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d’administration des établissements publics qui composent l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

I. – Jusqu’à l’installation du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d’administration des organismes qui composent l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l’établissement

amendement CD1000 rect.

 

II. – Les articles  11, 12 et 16 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 9.

II (nouveau). – Les articles 11, 12 et 16, à l’exclusion du b du 3° quater du même article, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article 9, et au plus tard le 31 décembre 2017.

amendement CD1013 rect.

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

(Sans modification)

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

 

1° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité

Commission compétente en matière d’environnement

» ;

«

Présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité

Commission compétente en matière d’environnement

» ;

 

(nouveau) La première colonne est ainsi modifiée :

2° La première colonne est ainsi modifiée :

 

a) Aux deuxième, vingt-neuvième, trentième, trente-neuvième et quarante-quatrième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;

a) Aux deuxième, trentième, trente et unième, quarantième et quarante-cinquième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;

 

b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-septième, trente et unième à trente-sixième, quarante-troisième, quarante-cinquième, quarante-sixième et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;

b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-huitième, trente-deuxième à trente-septième, quarante-quatrième, quarante-sixième, quarante-septième et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;

 

c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-septième, trente-huitième et quarante à quarante-deuxième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;

c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-huitième, trente-neuvième et quarante et unième à quarante-troisième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;

 

d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;

d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;

 

e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;

e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;

 

f) À la vingt-huitième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;

f) À la vingt-neuvième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;

 

g) À l’avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».

g) À l’avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».

 

TITRE III BIS

TITRE III BIS

TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 ter

(Sans modification)

L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 
 

1°A (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

 
 

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’au moins un parlementaire, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ; »

 

1° Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau et des milieux aquatiques, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants respectivement des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l’artisanat ; »

 

« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau et des milieux aquatiques et des organisations socioprofessionnelles ; »

   

2° Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. » ;

 

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

3° Supprimé

 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

Article 17 quater

L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé :

   

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; »

   

1° et 2° (Supprimés)

   

3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« La catégorie mentionnée au 3° du présent article comporte une représentation égale des sous-collèges d’usagers, hors personnalités qualifiées et organisations socioprofessionnelles. Un siège supplémentaire est attribué respectivement à une personnalité qualifiée désignée et à une organisation socioprofessionnelle. »

« La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. »

amendement CD874

« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

   

2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 3° et » est remplacée par le mot : « à ».

   

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du

code de l’environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 213-8-3. – Chaque conseil d’administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l’attribution des aides financières attribuées par l’agence de l’eau.

« Art. L. 213-8-3. – (Non modifié)

(Alinéa sans modification)

« Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d’administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-8-4. – Les fonctions de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau définie à l’article L. 213-8-1 sont incompatibles avec les fonctions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-8-4. – Afin de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de déontologie.

« Art. L. 213-8-4. – Les fonctions de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau, définie à l’article L. 213-8-1, sont incompatibles avec les fonctions définies par décret en Conseil d’État.

« Quiconque se trouve dans ce cas d’incompatibilité doit démissionner des fonctions ou du mandat qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d’administration de l’agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa fonction de membre du conseil d’administration de l’agence de l’eau.

 

« Quiconque se trouve dans ce cas d’incompatibilité doit démissionner des fonctions ou du mandat qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d’administration de l’agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa fonction de membre du conseil d’administration de l’agence de l’eau.

« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau souscrivent une déclaration publique d’intérêts.

« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau souscrivent une déclaration publique d’intérêts. »

(Alinéa sans modification)

« Un membre du conseil d’administration directement intéressé par une délibération comme représentant d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou d’une association bénéficiant d’une subvention en discussion ne participe pas au débat. »

 

« Un membre du conseil d’administration directement intéressé par une délibération comme représentant d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou d’une association bénéficiant d’une subvention en discussion ne participe pas au débat. »

amendement CD633

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

1°  (Sans modification)

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

2° (Sans modification)

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

3° (Sans modification)

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-2-1 (nouveau). – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Définitions

« Définitions

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

(Alinéa sans modification)

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

(Alinéa sans modification)

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant leur utilisation durable ;

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

amendement CD728

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« c) La contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

amendement CD729

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

(Alinéa sans modification)

 

« d bis) (nouveau) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

(Alinéa sans modification)

« e) Le versement de contributions financières ;

« e) Le versement de contributions financières.

(Alinéa sans modification)

 

« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants et communauté autochtone et locale qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

amendement CD388

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

(Alinéa sans modification)

   

« 7° bis (nouveau) Espèce sauvage : toute espèce ou sous-espèce, animale ou végétale, migratrice ou non migratrice, au sens des traités internationaux ratifiés par la France, dont le processus d’évolution n’a pas été influencé par l’homme ;

amendement CD780

« 8° Collection : ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

« 8° Collection : ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Champ d’application

« Champ d’application

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-4. – I. – Supprimé

« Art. L. 412-4. – I. –Suppression maintenue

« Art. L. 412-4. – I. –Suppression confirmée

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

(Alinéa sans modification)

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(Alinéa sans modification)

« III. – La présente section n’est pas applicable :

« III. – La présente section n’est pas applicable :

(Alinéa sans modification)

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

(Alinéa sans modification)

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« a) Les ressources génétiques humaines ;

(Alinéa sans modification)

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

(Alinéa sans modification)

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique précitée et qui n’y portent pas atteinte ;

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992 et qui n’y portent pas atteinte ; 

(Alinéa sans modification)

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

(Alinéa sans modification)

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

(Alinéa sans modification)

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

(Alinéa sans modification)

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

(Alinéa sans modification)

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées et cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées et cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L.  412-3 ;

amendements CD316, CD687 et CD733

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

« V. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

   

« 1° (nouveau) À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

   

« 2° (nouveau) À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

   

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

   

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques d’une nouvelle utilisation.

   
 

« Paragraphe 1 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 412-4-1 (nouveau). – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

(Alinéa sans modification)

 

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

amendement CD530

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Procédures déclaratives

« Procédures déclaratives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe, parmi les actions mentionnées aux a, d et, le cas échéant, c du 3° de l’article L. 412-3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration, après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.

   

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente adresse sans délai le récépissé de déclaration pour information au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

amendement CD1046

 

« I bis (nouveau). – À l’issue des travaux de recherche, le demandeur est tenu de restituer auprès des communautés d’habitants, après avis de l’autorité compétente sur les modalités de restitution, les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer auprès de la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

amendement CD734 rect.

« II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l’autorisation, notamment les délais d’instruction, sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil d’administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à l’autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil d’administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à l’autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

amendements CD392 rect. et CD531 rect.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

 
   

« II bis (nouveau). – Le demandeur est tenu de restituer auprès de la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

amendement CD393 2ème rect.

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

(Alinéa sans modification)

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre son utilisation durable ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant.

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre son utilisation durable ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

amendement CD735

« Le refus est motivé.

« Le refus est motivé.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 1 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

amendements CD533 et CD736

« En dessous d’un seuil fixé par décret, aucune contribution financière n’est demandée.

« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.

(Alinéa sans modification)

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

(Alinéa sans modification)

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte, de manière proportionnelle, de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

amendement CD737

« Lorsque cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

« Lorsque cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

(Alinéa sans modification)

« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées.

(Alinéa sans modification)

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-8. – Un décret en Conseil d’État désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, un établissement prévu au chapitre Ier du titre XII du livre Ier de la septième partie du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

amendement CD396 rect.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

(Alinéa sans modification)

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 2° Détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

amendement CD534

« 3° Effectue cette information ;

« 3° Effectue cette information ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, organe, association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, organe, association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

(Alinéa sans modification)

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

(Alinéa sans modification)

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

(Alinéa sans modification)

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

(Alinéa sans modification)

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l’article L. 412-14.

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

« Art. L. 412-10. – I. – Conformément au consentement préalable et aux conditions consignés dans le procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

amendement CD394

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

(Alinéa sans modification)

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

(Alinéa sans modification)

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par décret en Conseil d’État.

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et

réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

(Alinéa sans modification)

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4 bis

« Paragraphe 4 bis

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 412-12-1 (nouveau). – Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion et du Département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique, et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire. Dans ce cas, ces assemblées délibérantes instaurent un comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions. Un décret précise les parties prenantes représentées au comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.

« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

amendements CD738 et CD983

« Paragraphe 5

« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

« Collections

« Collections

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-13. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.

« Art. L. 412-13. – I à III. – Supprimés

« Art. L. 412-13. – I à III. – Suppression maintenue

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.

   

« III. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article.

   

« III bis (nouveau). – Le décret en Conseil d’État prévu à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 412-5 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.

« III bis. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Supprimé

« IV. – Suppression maintenue

« IV. – Suppression confirmée

« Paragraphe 6

« Paragraphe 6

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation, ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers, ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation, ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers, ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique précitée conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya précité, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992 conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

(Alinéa sans modification)

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durable.

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durable.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Supprimé

« V. – Suppression maintenue

« Art. L. 412-15. – Supprimé

« Art. L. 412-15. – Suppression maintenue

« Art. L. 412-15. – Suppression confirmée

« Sous-section 3

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à l’autorité compétente les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité dans les cas suivants :

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission, du 13 octobre 2015, portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées à l’alinéa précédent les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014, du 16 avril 2014, précité, dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(Alinéa sans modification)

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.

« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’enregistrement de la demande de brevet et établit une date d’antériorité, transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et l’attribution d’une date de dépôt, transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature. »

   

II (nouveau). – Supprimé

   
 

« Sous-section 4

Alinéa supprimé

 

« Dispositions diverses

Alinéa supprimé

amendement CD739

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 412-17 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section. 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 412-18 (nouveau). – I. –Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n°       du       pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »

(Alinéa sans modification)

Article 19

Articles 19 à 24

Articles 19 à 24

L’article L. 415-1 du même code est ainsi modifié :

(Conformes)

(Conformes)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à L. 412-13, ainsi qu’aux obligations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :

   

« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

   

« 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;

   

« 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;

   

« 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ;

   

« 5° (nouveau) Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;

   

« 6° (nouveau) Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

   

« 7° (nouveau) Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l’agriculture. »

   

Article 20

   

Après l’article L. 415-3 du même code, il est inséré un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 415-3-1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

   

« 1° Le fait d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de l’article L. 412-3, sans disposer des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsqu’ils sont obligatoires ;

   

« 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées en application du même article 4.

   

« L’amende est portée à un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale.

   

« II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 412-6 et L. 412-7, une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »

   

Article 21

   

Au II de l’article L. 173-2 du même code, la référence : « et L. 412-1 » est remplacée par les références : « , L. 412-1 et L. 412-5 à L. 412-13 ».

   

Article 22

   

Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « , le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L.  412-8 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »

   

Article 23

   

I. – L’article L. 1413-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

   

1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;

   

2° À la première phrase du 2°, les références : « L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1 à L. 202-3 » ;

   

3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »

   

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3115-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3115-6. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l’Organisation mondiale de la santé. »

   

Article 24

   

I. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 614-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 614-3. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7, à l’exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

   

2° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 624-5. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7, à l’exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française. » ;

   

3° Après l’article L. 635-2, il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 635-2-1. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l’adaptation du premier alinéa de l’article L. 412-8, qui est ainsi rédigé :

   

« “ Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ou, à défaut, l’État ou un des établissements publics compétents en matière d’environnement sont chargés d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12.” » ;

   

4° Le titre IV est complété par un article L. 640-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 640-5. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

   

II. – L’article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

   

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le même article L. 3115-6 est applicable dans les conditions fixées, respectivement, par la convention entre l’État et la Polynésie française et par la convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie conclues pour l’application du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du même code.

   

Article 25

Article 25

Article 25

L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2018.

(Sans modification)

Article 26

Article 26

Article 26

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(Conforme)

(Conforme)

1° Définir les modalités d’accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1°, 2° et 4° du IV de l’article L. 412-4 du code de l’environnement et aux connaissances traditionnelles associées et les modalités de partage des avantages découlant de leur utilisation ;

   

2° et 3° Supprimés

   

4° Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions aux obligations édictées par les ordonnances au titre du présent I.

   

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évaluation des modalités d’application des différents dispositifs régissant les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ainsi que, le cas échéant, aux connaissances traditionnelles associées, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

 

Est autorisée la ratification du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé par la France le 20 septembre 2011.

(Sans modification)

TITRE V

TITRE V

TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

 

Article 27 A (nouveau)

Article 27 A

 

I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section X

(Alinéa sans modification)

 

« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 564 quater B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

(Alinéa sans modification)

   

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.

amendement CD436

 

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2017, 500 € en 2018, 700 € en 2019 et 900 € à partir de 2020. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

« II. – Le tarif de la taxe additionnelle est fixé à 90 € par tonne.

amendement CD130

 

« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

(Alinéa sans modification)

 

« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au même I. 

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

amendement CD131

 

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

(Alinéa sans modification)

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Section 1

Section 1

Parcs naturels régionaux

Parcs naturels régionaux

Parcs naturels régionaux

Article 27

Article 27

Article 27

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

 

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

 

« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

 

« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

 

« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;

« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;

 

3° Le III est ainsi rédigé :

3° Le III est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

(Alinéa sans modification)

« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

« Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

amendement CD634

« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé de l’État. » ;

« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé du représentant de l’État dans la région. » ;

« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé de l’État. » ;

amendement CD634

4° Le IV est ainsi rédigé :

4° Le IV est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés.

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.

(Alinéa sans modification)

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

(Alinéa sans modification)

« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

(Alinéa sans modification)

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

(Alinéa sans modification)

« Ce décret adopte également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

« Ce décret adopte également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

amendement CD1

« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

(Alinéa sans modification)

Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

amendement CD2

5° Le V est ainsi modifié :

5° Le V est ainsi modifié :

5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

amendement CD3

a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

a) (Sans modification)

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;

b) (Sans modification)

c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;

c) (Sans modification)

d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

d)(Alinéa sans modification)

« Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. Les documents d’urbanisme autres que mentionnés ci-avant doivent également être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. » ;

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131 1 et L. 131 7 du code de l’urbanisme. Les autres documents d’urbanisme doivent également être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. » ;

amendement CD4

6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;

6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;

6° (Sans modification)

7° Le VI est ainsi rédigé :

7° Le VI est ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;

« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;

 

(nouveau) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant l’entrée en vigueur de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »

« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la loi n°        du         pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé du représentant de l’État dans la région sur l’opportunité du projet est intervenu avant l’entrée en vigueur de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »

« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »

amendement CD634 et CD2

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « chartes », sont insérés les mots : « de parcs nationaux et ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 28

Article 28

Article 28

Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

(Alinéa sans modification)

« Dans les domaines de compétence d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes signataires de la charte, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle et par des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.

amendements CD77, CD5 et CD23

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

 

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 333-4. – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à regrouper l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.

« Art. L. 333 4. – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.

amendement CD6

 

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux dans des conditions fixées par décret.

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.

amendement CD7

 

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »

(Alinéa sans modification)

Article 29

Article 29

Article 29

L’article L. 581-14 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

1° (Sans modification)

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération résultant du 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération prévue au 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération, à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581 7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

amendement CD8

« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la charte.

(Alinéa sans modification)

« Le cinquième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après l’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »

« Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l’entrée en vigueur de la loi n°       du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »

(Alinéa sans modification)

Article 30

Article 30

Article 30

Le II, les deux derniers alinéas du III et les deux premiers alinéas, le cinquième alinéa et le dernier alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 2°, 3° et 4° de l’article 27 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Conforme)

(Conforme)

Les troisième et quatrième alinéas du IV du même article L. 333-1, dans leur rédaction résultant du 4° de l’article 27 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

   

Article 31

Article 31

Article 31

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

(Alinéa sans modification)

Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette entrée en vigueur, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette entrée en vigueur, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333 1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

amendement CD9

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

I. – Le second alinéa de l’article L. 362-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Conforme)

(Conforme)

« Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s’appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article. »

   

II (nouveau). – Le code du tourisme est ainsi modifié :

   

1° À l’article L. 343-3, les mots : « de chaque commune comprise en tout ou partie dans le cœur d’un parc national ou adhérente à la charte du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs nationaux » ;

   

2° À l’article L. 343-4, les références : « L. 333-2 à L. 333-4 » sont remplacées par les références : « L. 333-1 à L. 333-3 » ;

   

3° À l’article L. 343-5, les mots : « de chaque commune adhérente du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs naturels régionaux ».

   

III (nouveau). – Le I n’est applicable ni aux chartes des parcs naturels régionaux, ni aux chartes de parcs nationaux ayant fait l’objet d’une enquête publique ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

   
 

Section 1 bis

Section 1 bis

 

Réserves naturelles de France

Réserves naturelles de France

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

Supprimé

L’article L. 332-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« IV. – Réserves naturelles de France assure l’animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l’échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l’article L. 332-8. »

 

Section 2

Section 2

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Établissements publics de coopération environnementale

Établissements publics de coopération environnementale

Article 32

Article 32

Article 32

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « culturelle ou environnementale » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

1° (Sans modification)

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics, d’apporter un concours scientifique et technique auprès des pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux. » ;

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé de tout ou partie des missions mentionnées à l’article L. 131-9 du code de l’environnement, à l’exception du 6°, le cas échéant par délégation de l’Agence française pour la biodiversité. L’établissement public de coopération environnementale peut également constituer, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau prévu à l’article L. 213-13 du même code. » ;

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information des publics, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux. » ;

amendement CD82 rect.

3° Au second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

3° (Sans modification)

 

bis A (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 1431-4, après les mots : « représentants de fondations », sont insérés les mots : « ou d’associations » ;

bis A (Sans modification)

bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

bis (Sans modification)

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

4° À la première phrase de l’avant dernier alinéa du même article L. 1431 5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

amendement CD10

5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou environnementales ».

5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou environnementales ».

5° Le 5 de l’article L. 1431 8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».

amendement CD84

 

Article 32 bis AA (nouveau)

Article 32 bis AA

 

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CD24, CD514, CD940 et CD949

 

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »

 

Section 2 bis

Section 2 bis

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

Espaces naturels sensibles

Espaces naturels sensibles

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 32 bis A (nouveau)

Article 32 bis A

Article 32 bis A

Au second alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « avec », sont insérés les mots : « le schéma régional de cohérence écologique et avec ».

Après le 2° de l’article L. 113-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique ; ».

« 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; ».

amendement CD13

 

Article 32 bis BA (nouveau)

Article 32 bis BA

 

Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Ces terrains sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire dès leur acquisition. »

« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113 8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. »

amendement CD1075

 

Article 32 bis B (nouveau)

Article 32 bis B

 

L’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les terrains acquis en application du présent chapitre font l’objet d’un plan de gestion. »

 
 

Article 32 bis C (nouveau)

Article 32 bis C

 

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre de son droit de préemption mentionné à l’article L. 322-4 à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l’article L. 322 4 à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

amendement CD14

Section 3

Section 3

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

Établissements publics territoriaux de bassin

Établissements publics territoriaux de bassin

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

Le premier alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le premier alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;

1° Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;

 

Supprimé

2° Les mots : « et la gestion des zones humides » sont remplacés par les mots : « , la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».

 
 

Article 32 ter AA (nouveau)

Article 32 ter AA

 

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5421-7. – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

amendement CD15

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui s’y substitue de plein droit dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »

amendement CD16

Article 32 ter A (nouveau)

Article 32 ter A

Article 32 ter A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 5216-7 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-7 est ainsi modifié :

 

a) Le I bis est abrogé ;

a) Le I bis est abrogé ;

 

b) Il est ajouté un IV  ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

 

2° L’article L. 5215-22 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5215-22 est ainsi modifié :

 

a) Le I bis est abrogé ;

a) Le I bis est abrogé ;

 

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

 

3° Après le IV de l’article L. 5217–7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

3° Après le IV bis de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211–7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. »

« IV ter. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. »

 

II. – L’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par un VII ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

 

« VII. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211–7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain prévue à l’article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »

   
 

III (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.

 
 

Article 32 ter B (nouveau)

Article 32 ter B

 

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts ».

I. – La dernière phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 151 36 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article 1379 et à l’article 1530 bis du code général des impôts ».

amendement CD17

 

II. – Les deuxième et troisième alinéas du 2° du II de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont supprimés.

II. – (Sans modification)

 

Article 32 ter C (nouveau)

Article 32 ter C

 

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711 1 à L. 5721 9 du code général des collectivités territoriales » ;

amendement CD18

 

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

 

3° Au III, après le mot : « précédente » est inséré le signe : « : » et la fin est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« a. Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

 
 

« b. Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

 
 

4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

 

5° Le VIII est abrogé.

(Sans modification)

 

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

II. – (Sans modification)

 

III. – Le 2° du même I s’applique à compter de l’exercice budgétaire 2017.

III. – (Sans modification)

 

IV. – Les 3°, 4° et 5° dudit I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

IV. – (Sans modification)

Section 4

Section 4

Section 4

Réserves de biosphère et espaces remarquables

Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Article 32 ter

Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Chapitre VI

« Chapitre VI

 

« Réserves de biosphère et sites Ramsar

« Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

 

« Art. L. 336-1. – En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités territoriales, leurs groupements, l’ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.

« Art. L. 336-1. – En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités territoriales, leurs groupements, l’ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.

 

« Une réserve de biosphère concourt à l’objectif de développement durable, au sens du II de l’article L. 110-1 du présent code.

« Une réserve de biosphère concourt à l’objectif de développement durable, au sens du II de l’article L. 110-1 du présent code.

 

« Art. L. 336-2. – Conformément à l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l’inscription sur la liste des zones humides d’importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »

« Art. L. 336-2. – Conformément à l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l’inscription sur la liste des zones humides d’importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »

 
 

II (nouveau). – La stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves de biosphère mentionnées à l’article L. 336-1 du code de l’environnement et l’inscription de sites sur la liste des zones humides d’importance internationale mentionnée à l’article L. 336-2 du même code, tant en métropole qu’outre-mer.

 

Section 5

Section 5

Section 5

Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

Article 32 quater

L’article L. 142-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Supprimé

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

 

1° L’article L. 215 2 est ainsi modifié :

« Au cas où le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France sont territorialement compétents, ceux-ci ou, à défaut, la commune peuvent se substituer au département si celui-ci n’exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l’établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peuvent se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et à l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France si ceux-ci n’exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l’exercice de ce droit de préemption est subordonné à l’accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire, ni l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, ni l’établissement public chargé d’un parc national ou d’un parc naturel régional n’est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n’exerce pas son droit de préemption.

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’un d’eux est territorialement compétent, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France peuvent prendre… (le reste sans changement). » ;

« Lorsqu’ils sont territorialement compétents, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France peuvent prendre l’initiative de l’institution de zones de préemption à l’extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d’urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois après la transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d’avis défavorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d’État. À l’intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire et l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France exercent les compétences attribuées au département par le présent article. » ;

 

b) Au dernier alinéa, le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « ou l’agence exercent » ;

(nouveau) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

 

2° L’article L. 215 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

« Lorsque l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France est territorialement compétente, elle peut se substituer au département si celui-ci n’exerce pas le droit de préemption. » ;

– après le mot : « lacustres », sont insérés les mots : « et de l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 215 6, après le mot : « lacustres », sont insérés les mots : « ou à l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France » ;

– à la fin, les mots : « ou le conservatoire » sont remplacés par les mots : « , le conservatoire ou l’agence » ;

 

4° L’article L. 215 7 est ainsi modifié :

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 

a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après la première occurrence du mot : « conservatoire », sont insérés les mots : « ou l’agence » ;

 

« 1° bis Lorsque l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France est territorialement compétente et qu’elle n’exerce pas son droit de substitution en application de l’article L. 215 5 ; »

– sont ajoutés les mots : « ou de l’agence » ;

 

b) Au 3°, après le mot : « conservatoire », sont insérés les mots : « , ni l’agence, » ;

(nouveau) À la première phrase du douzième alinéa, le mot : « verts » est remplacé par le mot : « naturels » ;

 

5° L’article L. 215 13 est ainsi modifié :

(nouveau) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« Lorsque le délégataire est l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France, les biens acquis entrent dans le patrimoine de la région d’Île-de-France. »

 

– après le mot : « lacustres », sont insérés les mots : « et de l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France » ;

   

– les mots : « ou le conservatoire » sont remplacés par les mots : « , le conservatoire ou l’agence » ;

   

b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « conservatoire », sont insérés les mots : « ou par l’agence ».

amendement CD637

Article 32 quinquies (nouveau)

Article 32 quinquies

Article 32 quinquies

À la première phrase de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli l’avis de l’Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France ».

Au premier alinéa de l’article L. 113-21 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ».

Au premier alinéa de l’article L. 113 21 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île de France ».

amendement CD51 rect.

 

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies

 

Les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la biodiversité. 

Supprimé

amendement CD27

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Section 1 A

Section 1 A

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

Obligations de compensation écologique

Obligations de compensation écologique

(Division et intitulé nouveaux)

   
 

Article 33 AA (nouveau)

Article 33 AA

 

À la première phrase du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée par un organisme indépendant à la demande de l’autorité compétente et aux frais du pétitionnaire, ».

(Sans modification)

Article 33 A (nouveau)

Article 33 A

Article 33 A

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Compensation des atteintes à la biodiversité 

« Compensation des atteintes à la biodiversité 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrages ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrages ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

« Art. L. 163 1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110 1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

amendement CD28

   

« Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des impacts. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, l’abandon du projet doit être envisagé.

amendement CD546

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à des exploitants agricoles ou forestiers ou à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163 3.

amendements CD83, CD323, CD790,CD936

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui les a prescrites.

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

(Alinéa sans modification)

   

« Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

amendement CD887

« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme d’obligations réelles environnementales, définies à l’article L. 132-3.

« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme de contrats donnant naissance à des obligations réelles environnementales, définies à l’article L. 132-3.

Alinéa supprimé

amendements CD308, CD878 et CD1063

 

« Le suivi des mesures de compensation peut être encadré par un cahier des charges, défini au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, concomitamment à la mutation du bien support de la compensation.

Alinéa supprimé

amendement CD86

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

(Alinéa sans modification)

 

« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, une convention conclue avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’exploitant agricole ou forestier, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.

amendement CD87

« Au terme de cette convention, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant, recouvre la liberté de l’affecter à un autre usage.

« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant, recouvre la liberté de l’affecter à un autre usage.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-3. – Des opérations favorables à la biodiversité, dénommées “réserves d’actifs naturels”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.

« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “réserves d’actifs naturels”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.

« Art. L. 163 3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.

amendement CD936

« L’opérateur d’une réserve d’actifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« L’opérateur d’une réserve d’actifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« L’opérateur d’un site naturel de compensation met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163 1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

amendement CD936

« Les réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

« Les réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

amendement CD936

« L’acquisition d’unités de compensation issues d’une réserve d’actifs naturels par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.

« L’acquisition d’unités de compensation issues d’une réserve d’actifs naturels par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.

« L’acquisition d’unités de compensation issues d’un site naturel de compensation par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.

amendement CD936

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites ou, à défaut, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

amendements CD936 et CD29

 

« Lorsque, à l’issue d’un délai déterminé dans le dossier mentionné au premier alinéa de l’article L. 163-1, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique, le maître d’ouvrage propose dans un délai de deux ans à l’autorité administrative compétente des mesures correctives visant à atteindre ses obligations de compensation. Après instruction de cette proposition, le cas échéant après la consultation de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, l’autorité administrative prend un arrêté complémentaire relatif aux modifications apportées aux mesures compensatoires.

« Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.

amendement CD1071

 

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues dans le respect de leur équivalence écologique.

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

amendement CD30

 

« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du II du même article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-5. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 sont géolocalisées dans un système national d’information géographique, accessible au public sur internet.

« Art. L. 163-5. – (Non modifié) »

(Alinéa sans modification)

« Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »

   
 

Article 33 BA (nouveau)

Article 33 BA

 

L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales, un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.

L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces à fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.

amendements CD572 et CD526

 

Article 33 BB (nouveau)

Article 33 BB

 

Au second alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « expose également une esquisse » sont remplacés par les mots : « présente également une description ».

(Sans modification)

Articles 33 B et 33 C (nouveaux)

   

Supprimés

   

Section 1

Section 1

Section 1

Obligations réelles environnementales

Obligations réelles environnementales

Obligations réelles environnementales

Article 33

Article 33

Article 33

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 132-3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.

« Art. L. 132-3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.

« Art. L. 132 3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

« La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.

 
 

« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse.

« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

 

« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

« La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur. »

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur et autres détenteurs de droits et d’usages. »

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur. »

amendement CD40 3ème rect.

II (nouveau). – Au a du 1° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, ».

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Article 33 bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Article 33 ter

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

Supprimé

Suppression maintenue

Section 2

Section 2

Section 2

Zones prioritaires pour la biodiversité

Zones prioritaires pour la biodiversité

Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34

Article 34

Article 34

I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

   

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

   

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

   

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

   

II (nouveau). – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

   

III (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I »

   

Section 3

Section 3

Section 3

Assolement en commun

Assolement en commun

Assolement en commun

Article 35

Article 35

Article 35

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Au delà de son objectif initial, un assolement en commun peut aussi avoir d’autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. »

« Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d’autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. »

 
 

Section 3 bis

Section 3 bis

 

Protection des chemins ruraux

Protection des chemins ruraux

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

 

Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 411–39–1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Art. L. 161-6-1 – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« Art. L. 161–6–1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider l’inventaire des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

amendements CD223, CD325, CD584 et CD792

 

« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

 

Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement CD165

 

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

 

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 161-10-2. – Lorsque l’échange de parcelles a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »

« Art. L. 161–10–2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222 2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241 1 du code général des collectivités territoriales. »

amendements CD166, CD227, CD329, CD796, CD228, CD330 et CD797

 

II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« L’échange d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

 
 

Article 35 quinquies (nouveau)

Article 35 quinquies

 

Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.

(Sans modification)

Section 4

Section 4

Section 4

Aménagement foncier à finalité environnementale

Aménagement foncier agricole et forestier

Aménagement foncier agricole et forestier

Article 36

Article 36

Article 36

L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , dans le respect du principe de complémentarité mentionné à l’article L. 1 du présent code, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n°        du         pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».

Supprimé

amendement CD296

1° Au premier alinéa, les mots : « et forestier » sont remplacés par les mots : « forestier et environnemental » ;

   

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ».

   
 

Article 36 bis AA (nouveau)

Article 36 bis AA

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 36 bis A (nouveau)

Article 36 bis A

Article 36 bis A

La seconde phrase du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée.

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est supprimée.

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

   

À la seconde phrase de l’article L. 151–23, les références : « aux articles L. 113 2 et L. 421 4 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 421 4 » ;

   

(nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 421 4, après le mot : « boisé », sont insérés les mots : « identifié en application de l’article L. 151 23 ou ».

amendement CD1043

Article 36 bis (nouveau)

   

Supprimé

   

Section 5

Section 5

Section 5

Gestion du domaine public de l’État

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

Article 36 ter

Au premier alinéa de l’article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, ».

(Conforme)

(Conforme)

 

Article 36 quater AA (nouveau)

Article 36 quater AA

 

Au premier alinéa de l’article L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, ».

(Sans modification)

 

Article 36 quater A

Article 36 quater A

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 36 quater B (nouveaux)

Article 36 quater B

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 36 quater C (nouveau)

Article 36 quater C

 

Le premier alinéa du I de l’article L. 414-11 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Ils mènent également des missions d’expertise et d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »

« Ils mènent également des missions d’expertise locales et d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »

amendement CD167

Section 6

Section 6

Section 6

Espaces de continuités écologiques

Espaces de continuités écologiques

Espaces de continuités écologiques

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 36 quater (nouveau)

Article 36 quater

Article 36 quater

I (nouveau). – La première phrase du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « paysage », sont insérés les mots : « , les espaces de continuités écologiques » ;

1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

2° À la fin, les mots : « notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques » sont supprimés.

« Section 4

(Alinéa sans modification)

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Espaces de continuités écologiques

(Alinéa sans modification)

   

« Sous-section 1

   

« Classement

1° Le titre III est ainsi modifié :

« Art. L. 113-29. – Les espaces de continuités écologiques mentionnés à l’article L. 151-23 du présent code sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Art L. 113 29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Espaces boisés classés et espaces de continuités écologiques » ;

« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l’article L. 151-23 du présent code, doivent être justifiées au regard de l’intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales mentionnés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

« Sous-section 2

   

« Mise en œuvre

   

« Art L. 113 30 (nouveau). – Leur protection est assurée par des dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151 22, L. 151 23 ou L. 151 41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151 7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

b) Il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Espaces boisés classés » et comprenant les articles L. 130-1 à L. 130-6 ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi modifiée :

(Supprimé)

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

a) Après le mot : « paysage », sont insérés les mots : « ainsi que les espaces de continuités écologiques » ;

 

« CHAPITRE II

b) Les mots : « notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques » sont supprimés.

amendement CD1003

« Espaces de continuités écologiques

   

« Art. L. 132-1. – Les espaces de continuités écologiques mentionnés au 2° du III de l’article L. 123-1-5 sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

   

« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l’article L. 123-1-5 du présent code, doivent être justifiées au regard de l’intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales visés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

   

Supprimé

   

Section 6 bis

Section 6 bis

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 36 quinquies A (nouveau)

Article 36 quinquies A

Article 36 quinquies A

Après le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

I. – L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.

 

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :

« À compter du 1er janvier 2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface. »

 

« 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

   

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

   

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017.

amendement CD168

Article 36 quinquies B (nouveau)

Article 36 quinquies B

Article 36 quinquies B

Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , de favoriser la biodiversité pour adapter la ville au changement climatique ».

Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après les mots : « énergie positive », sont insérés les mots : «, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique ».

(Sans modification)

 

Article 36 quinquies C (nouveau)

Article 36 quinquies C

 

Après l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

Supprimé

amendements CD38, CD73, CD230, CD332, CD368, CD659 et CD800

 

« Art. L. 141-8-1 – Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans des secteurs qu’il délimite, promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture. »

 
 

Article 36 quinquies D (nouveau)

Article 36 quinquies D

 

L’article L. 141-11 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».

Supprimé

amendement CD74, CD231, CD367, CD660 et CD801

Section 7

Section 7

Section 7

Associations foncières pastorales

Associations foncières pastorales

Associations foncières pastorales

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 36 quinquies (nouveau)

Article 36 quinquies

Article 36 quinquies

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « et à la préservation de la biodiversité ou des paysages ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 36 sexies (nouveau)

Article 36 sexies

Article 36 sexies

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.

Supprimé

amendement CD837

 

Section 8

Section 8

 

Vergers

Vergers

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 36 septies (nouveau)

Article 36 septies

 

I. – L’article L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

(Sans modification)

 

II. – Les baux passés avant la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions de l’article L. 415-9 antérieurement à son abrogation.

 
 

Article 36 octies (nouveau)

Article 36 octies

 

L’ordonnance n° 2015–1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ratifiée.

Supprimé

amendement CD1061

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Milieu marin

Milieu marin

Milieu marin

Section 1

Section 1

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37

Article 37

Article 37

Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« II bis. – Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet d’une analyse des risques d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs et, s’il y a lieu, de mesures réglementaires prévues à l’article L. 414-1 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités n’ont pas d’effet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »

« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant en site Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, ces activités font l’objet de mesures réglementaires prises par l’autorité administrative compétente afin d’assurer qu’elles ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site concerné, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors exonérées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. »

« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414 2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures nécessaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. »

amendement CD437 rect., CD438, CD439 et CD440

Section 2

Section 2

Section 2

Aires marines protégées

Aires marines protégées

Aires marines protégées

Article 38

Article 38

Article 38

I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité régional de la conchyliculture créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut être associé, à sa demande, à la gestion d’une réserve naturelle lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »

« Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d’une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »

« Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l’article L.  912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, être associé à la gestion d’une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »

amendements CD486 et CD596

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II et III. – (Sans modification)

II et III. – (Sans modification)

1° Le b de l’article L. 912-2 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

   

2° Le b du I de l’article L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

   

3° Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 912-7 est complété par les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».

   

III. – L’article L. 640-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Au I, après la référence : « L. 332-1 », sont insérées les références : « à L. 332-7 et L. 332-9 » ;

   

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises. »

   

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

Article 38 bis

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Conforme)

(Conforme)

« Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. »

   

Section 3

Section 3

Section 3

Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Article 39

Article 39

Article 39

Le 1° du I de 1’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

(Conforme)

« – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; ».

   

Article 40

Article 40

Article 40

La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

1° (Sans modification)

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

2° (Sans modification)

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

3° (Sans modification)

4° L’article 4 est ainsi modifié :

4° L’article 4 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

 

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

 

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

5° (Sans modification)

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

6° (Sans modification)

« Section 2

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

« Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

amendements CD441 et CD479

« Art. 6. – Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

amendements CD442 et CD480

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à la fin de l’autorisation

« Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à la fin de l’autorisation

« Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à l’expiration de l’autorisation

amendement CD443

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122 1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122 1 1 et L. 123 7 du même code.

amendements CD444 et CD478

« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 dudit code, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

(Alinéa sans modification)

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

(Alinéa sans modification)

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.

   

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.

amendement CD445

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Redevance

(Alinéa sans modification)

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État ou de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section et celles régies par le code minier s’exerçant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131 8 du code de l’environnement.

amendement CD249 et CD446

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

(Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;

amendement CD447

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

(Alinéa sans modification)

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque que font courir ces activités à l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334 1 du code de l’environnement.

amendement CD448

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Sanctions

« Sanctions

(Alinéa sans modification)

« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

amendement CD449

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

(Alinéa sans modification)

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

(Alinéa sans modification)

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

(Alinéa sans modification)

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

(Alinéa sans modification)

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

(Alinéa sans modification)

« 10° Les agents des douanes ;

« 10° Les agents des douanes ;

(Alinéa sans modification)

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

(Alinéa sans modification)

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Contentieux

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

(Alinéa sans modification)

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

« 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins

« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins

(Alinéa sans modification)

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

(Alinéa sans modification)

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.

amendement CD452

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.

amendement CD453

« Section 4

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Application à l’outre-mer

« Application à l’outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son avant-dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son avant-dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le troisième alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – Le troisième alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “aux activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

(Alinéa sans modification)

Section 4

Section 4

(Alinéa sans modification)

Encadrement de la recherche en mer

Encadrement de la recherche en mer

(Alinéa sans modification)

Article 41

Article 41

Article 41

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;

1° À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;

1° (Sans modification)

2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.

« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.

« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.

(Alinéa sans modification)

« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

(Alinéa sans modification)

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire. »

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

amendements CD454 et CD456

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

   

Article 42

Article 42

Article 42

Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du même code, la référence : « dispositions de l’article L. 251-1 » est remplacée par les références : « articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 ».

(Conforme)

(Conforme)

Section 5

Section 5

(Alinéa sans modification)

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

(Alinéa sans modification)

Article 43

Article 43

Article 43

I. – Le 1° de l’article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre d’une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement ».

I. – (Non modifié) 

I. – (Sans modification)

II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :

II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Zones de conservation halieutiques

« Zones de conservation halieutiques

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.

« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.

« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.

« Art. L. 924 2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111 4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111 7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.

amendement CD457

« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret qui définit le périmètre de la zone et les objectifs de conservation et qui fixe la durée du classement.

« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

(Alinéa sans modification)

« Le décret de classement réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone.

« – définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

« Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

« Il désigne une autorité administrative chargée d’assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l’évaluation périodique de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

« – fixe la durée du classement ;

« Fixe la durée du classement ;

 

« – définit les objectifs de conservation ;

« Définit les objectifs de conservation ;

 

« – désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

« Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

 

« – définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre dans la zone de conservation.

« Définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre.

amendement CD458

« Art. L. 924-4. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.

« Art. L. 924-4. – L’autorité administrative désignée en application de l’article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, sur tout ou partie de la zone, et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées.

(Alinéa sans modification)

« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.

   
   

« Art. L. 924-4-1 (nouveau). – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120 1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.

   

« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.

amendement CD597 rect.

« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

(Alinéa sans modification)

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Article 43 bis

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.

amendement CD598

Article 44

Article 44

Article 44

Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

 

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement. » ;

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement. » ;

 

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :

 

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

 

bis (nouveau) L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

1° bis (Sans modification)

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1, » ;

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1, » ;

 

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

 

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

 

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

 

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;

 

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

 

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

2° (Sans modification)

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

bis (nouveau) À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° bis (Sans modification)

ter (nouveau) L’article L.  943-1 est ainsi modifié :

3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

3° ter (Sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

 

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

 

3° quater (nouveau) L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° quater (Sans modification)

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

 

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 945-4-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévu à l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévu à l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévu à l’article L. 924 3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

amendement CD459

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

amendement CD460

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également (le reste sans changement) ;

amendement CD1074

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

« II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

amendements CD461 et CD476

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Article 44 bis

Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « à la pêche maritime ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 45

Article 45

Article 45

Après le 6° du III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au 3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;

 
 

2° Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :

 

« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime. »

« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 
 

« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du présent code ;

 
 

« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422-27. »

 

Article 46

Article 46

Article 46

I. – La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(Conforme)

(Conforme)

II. – La présente section est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   

III. – Le premier alinéa de l’article L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

   

« Sous réserve des articles L. 981-3 à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-5 et L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »

   

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

Article 46 bis

L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes et de l’article L. 321-12 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Le présent alinéa est applicable à Mayotte. »

« À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Le présent alinéa est applicable à Mayotte. »

 
 

II (nouveau). – L’article L. 321-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 321-12. – Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l’article 285 quater du code des douanes. »

 

Section 6

Section 6

Section 6

Protection des espèces marines

Protection des espèces marines

Protection des espèces marines

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter

Article 46 ter

I. – Le 3° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

(Conforme)

1° Le mot : « national » est supprimé ;

   

2° À la fin, les mots : « et la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ».

   

II. – Le I du présent article est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   
 

Article 46 quater (nouveau)

Article 46 quater

 

Un dispositif anticollision avec les cétacés est expérimenté sur les navires de l’État de plus de 25 mètres lorsqu’ils ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationale et lorsqu’ils naviguent dans la partie sous juridiction française des sanctuaires Pélagos et Agoa établis pour la protection des mammifères marins. À échéance de 2017, un rapport en vue de l’extension de ce dispositif aux navires de commerce et de grande plaisance est établi sur la base de cette expérimentation.

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés est mis en place sur les navires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

   

« 1°Leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres ;

   

« 2° Ils battent pavillon français ;

   

« 3° Il s’agit soit de navires de l’État qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales, soit de navires de charge, soit de navires à passagers qui naviguent à plus de 20 milles des côtes ou qui pratiquent la navigation internationale ;

   

« 4°Ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa ».

amendement CD599 rect.

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Littoral

Littoral

Littoral

Article 47

Article 47

Article 47

I. – L’article L. 322-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I à III. – (Sans modification) 

I à III. – (Sans modification) 

1° Après le mot : « foncière », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s’y rapportent : » ;

   

2° Le premier alinéa du II est supprimé ;

   

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d’aménagement du littoral ou de gestion de l’interface terre-mer. »

   

II. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 322-8. – Les dons et legs d’immeubles faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.

   

« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l’article L. 322-1, l’établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »

   

III. – L’article L. 322-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l’article L. 311-3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées à l’article L. 322-1 du présent code. La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

   
 

IV (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 
 

1° Après les mots : « d’agents », sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » ;

 
 

2° Sont ajoutés les mots : « par périodes d’une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée ».

 

Article 48

Article 48

Article 48

Au 12° de l’article 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code précité, » sont supprimés.

(Conforme)

(Conforme)

Article 49

Article 49

Article 49

I. – Le second alinéa de l’article 713 du code civil est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié) 

(Sans modification)

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l’État, à l’exception des biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, dont la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. »

   

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

 
 

1° bis (nouveau) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

 

2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » ;

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement » ;

 

– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés par les mots : « , de l’État ou du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » ;

– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés par les mots : « , de l’État, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, » ;

 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État ou par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ».

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État, par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement ».

 

Article 50

Article 50

Article 50

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de l’article L. 142-3 du présent code ».

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 du présent code » ;

1° La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 » ;

amendement CD462

 

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l’article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive territoriale d’aménagement et de développement durable mentionnée à l’article L. 102-4 ou un schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l’autorité administrative compétente de l’État. »

 

Article 51

Article 51

Article 51

À l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , les agents de police judiciaire ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

Article 51 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(Conforme)

(Conforme)

« Section 7

   

« Gestion intégrée du trait de côte

   

« Art. L. 321-13. – Afin d’anticiper l’évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion et l’accrétion littorale dans les politiques publiques, l’État établit une cartographie fondée sur un indicateur national d’érosion littorale.

   

« Art. L. 321-14 à L. 321-16. – Supprimés »

   

Article 51 ter A (nouveau)

Article 51 ter A

Article 51 ter A

(Sans modification)

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en lien avec les collectivités territoriales concernées :

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

 

1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;

1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;

 

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021.

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021.

 

Article 51 ter (nouveau)

Article 51 ter

Article 51 ter

I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :

(Conforme)

(Conforme)

« Art. 1395 B bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.

   

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.

   

« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

   

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.

   

« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.

   

« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

   

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Chapitre IV bis

Chapitre IV bis

Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

Lutte contre la pollution

Lutte contre la pollution

(Division et intitulé nouveaux)

   
 

Article 51 quater AA (nouveau)

Article 51 quater AA

 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

amendement CD600 rect

 

« Chapitre X

 
 

« L’action de groupe dans le domaine environnemental

 
 

« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

« Art. L. 142-3-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

amendement CD600 rect

 

« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 51 quater A (nouveau)

Article 51 quater A

 

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement court à compter de la découverte du dommage. »

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »

amendement CD1007

 

Article 51 quater B (nouveau)

Article 51 quater B

 

Au premier alinéa et au second alinéa, deux fois, de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».

Alinéa supprimé

amendements CD65, CD76, CD234, CD263, CD280, CD346, CD591, CD601, CD804, CD843, CD1010

Article 51 quater (nouveau)

   

Supprimé

   

Article 51 quinquies (nouveau)

Article 51 quinquies

Article 51 quinquies

(Non modifié)

Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 253-7-2. – Afin de protéger l’environnement, notamment les milieux aquatiques, l’autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, d’épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d’une première application de produit. »

« Art. L. 253-7-2. – Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, d’épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d’une première application de produit. »

 

Articles 51 sexies et 51 septies (nouveaux)

   

Supprimés

   

Article 51 octies (nouveau)

Article 51 octies

Article 51 octies

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Après la première phrase du V de l’article L. 212-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° Le V de l’article L. 212-1 est ainsi modifié :

 
 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Les échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. » ;

 
 

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du biote » ;

a) Après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du biote » ;

 

b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots : « au titre de la protection ».

b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots : « au titre de la protection ».

 

Article 51 nonies (nouveau)

Article 51 nonies

Article 51 nonies

La première phrase du V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , et valorisant notamment les projets de groupements d’intérêt écologique et économique ou les projets territoriaux visant la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes ».

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 51 decies A (nouveau)

Article 51 decies A

 

La première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

Supprimé

amendements CD66, CD78, CD235, CD335, CD363, CD563, CD661, CD805, CD867

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l’article L. 257-1 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur et transmettent les données légalement exigibles à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de la mise à disposition du public dans le respect des conditions de confidentialité. »

 

Article 51 decies (nouveau)

Article 51 decies

Article 51 decies

Après l’article L. 215-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

(Conforme)

« Art. L. 215-7-1. – Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.

   

« L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

   
 

Article 51 undecies A (nouveau)

Article 51 undecies A

 

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

amendement CD603

 

« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »

 
 

Article 51 undecies B (nouveau)

Article 51 undecies B

 

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le même délai de cinq ans, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

« Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »

amendements CD465, CD464, CD463, CD467, CD203, CD466

Article 51 undecies (nouveau)

Article 51 undecies

Article 51 undecies

(Sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus :

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus :

 

« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

 

b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;

b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;

 

c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

 

2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;

« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;

 

3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :

3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

 

« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

 

b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

 

c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l’État ou exploités par lui » ;

c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;

 

4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;

4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;

 

5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

 

6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».

6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».

 
 

Article 51 duodecies A (nouveau)

Article 51 duodecies A

(Sans modification)

 

Le 12° de l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

 

Article 51 duodecies (nouveau)

Article 51 duodecies

Article 51 duodecies

I. – Les articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

I. – Les articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, l’utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationales.

amendement CD972, CD468

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

(Alinéa sans modification)

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

(Alinéa sans modification)

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins, dont les périmètres sont définis par décret en Conseil d’État.

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

(Alinéa sans modification)

« Ces façades maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

(Alinéa sans modification)

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.

(Alinéa sans modification)

« Le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

(Alinéa sans modification)

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée, dans les formes prévues pour son élaboration, tous les six ans.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée, dans les formes prévues pour son élaboration, tous les six ans. 

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

amendement CD469

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce document stratégique met en œuvre une planification de l’espace maritime qui tient compte des aspects socio-économiques, environnementaux et liés à la prévention des risques, afin de promouvoir le développement durable dans le secteur maritime. Il applique une approche fondée sur les écosystèmes et favorise la coexistence des activités et des usages.

Alinéa supprimé

amendement CD470

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-4. – I. – Sont compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

« Art. L. 219-4. – I. – Sont compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

amendement CD471

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à étude d’impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du présent livre ;

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(Alinéa sans modification)

« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit, pour les façades métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

amendement CD472, CD473

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article.

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 219-5-1 (nouveau). – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines. 

(Alinéa sans modification)

 

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

(Alinéa sans modification)

 

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

(Alinéa sans modification)

 

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

amendement CD474

« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

(Alinéa sans modification)

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d’outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d’outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d’outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

amendement CD475

II. – Lorsqu’un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l’approbation d’un des documents mentionnés à l’article L. 219-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.

II. – Lorsqu’un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l’approbation d’un des documents mentionnés à l’article L. 219-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article L. 219-4 sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.

II. – (Sans modification)

Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s’imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées audit article L. 219-4.

Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s’imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées audit article L. 219-4.

 

Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.

Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.

 
 

Article 51 terdecies A (nouveau)

Article 51 terdecies A

 

I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

(Alinéa sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

amendement CD1009

 

« À compter du 1er janvier 2018, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des bâtonnets ouatés dont la tige n’est pas composée de papier biodégradable et compostable en compostage domestique est interdite. » ;

« À compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. ;

Amendement CD641, CD1058, CD1059, CD1060, CD1057

   

« Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. »

amendement CD1009

 

2° Au second alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.

 

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 541–10 du même code, les mots : « du premier alinéa du II du présent article » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

II. – L’article L. 541-10 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le III est supprimé ;

   

2° Au XII, les mots : « du III et » sont supprimés.

   

III (nouveau). -  La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-11 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 541-10-11. – En cas d’inobservation, par une personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire, d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement l’avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

   

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

   

« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

amendement CD1070

Article 51 terdecies (nouveau)

Article 51 terdecies

Article 51 terdecies

L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

 

1° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

 

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».

 

« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».

amendement CD607

Article 51 quaterdecies (nouveau)

Article 51 quaterdecies

Article 51 quaterdecies

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2016. »

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n°       du          pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. »

« L’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er janvier 2017. »

amendements CD126, CD504, CD556

Article 51 quindecies (nouveau)

Article 51 quindecies

Article 51 quindecies

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Conforme)

(Conforme)

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Expulsion du navire, » ;

   

2° Après l’article L. 5241-4-5, il est inséré un article L. 5241-4-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5241-4-5-1. – L’autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d’immobilisation ou d’ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d’expulsion du navire dans les cas suivants :

   

« 1° Lorsqu’un navire battant pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ne dispose pas du certificat d’inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu’un navire battant pavillon d’un État étranger non membre de l’Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l’inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

   

« 2° Lorsqu’un navire battant pavillon d’un État étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d’une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d’une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 14 avril 2003, interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.

   

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

   
 

Article 51 sexdecies A (nouveau)

Article 51 sexdecies A

 

À partir du 1er janvier 2017, la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés est interdite.

Supprimé

amendement CD608

Article 51 sexdecies (nouveau)

Article 51 sexdecies

Article 51 sexdecies

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les plantes invasives, notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.

Supprimé

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.

amendement CD609(rect)

 

Article 51 septdecies (nouveau)

Article 51 septdecies

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-18, après la référence : « l’article L. 516-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des carrières et des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

1° Supprimé

amendement CD610 rect

 

2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ;

2° (Sans modification)

 

3° Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

 

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;

 
 

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « cette mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « cette prise en compte ».

4° (Sans modification)

 

II. – Après le 8° du II de l’article L. 642-2 du code de commerce, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

 

« 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. »

 

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Sanctions en matière d’environnement

Sanctions en matière d’environnement

Sanctions en matière d’environnement

Article 52

Article 52

Article 52

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CD299

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

 

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

 

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Article 52 bis

I. – Après l’article L. 172-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

(Conforme)

« Art. L. 172-11-1. – Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l’environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l’écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

   

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

   

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

   

« 3° Acquérir des produits ou substances.

   

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. »

   

II. – Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° L’intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ;

   

2° Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :

   

« Art. 706-2-3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l’infraction porte sur tout ou partie d’animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

   

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

   

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

   

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs ou les complices de ces infractions.

   

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

   

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter

Article 52 ter

À l’article L. 412-1 du code de l’environnement, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , à travers tout support, y compris numérique, ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 53

Article 53

Article 53

(Sans modification)

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-2 ainsi rétabli :

I. – (Non modifié)

 

« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

   

« Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l’exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »

   

II. – Le chapitre III du livre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

 

« Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard des règlements précités. »

« Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements précités. »

 

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Article 53 bis

(Sans modification)

Au deuxième alinéa de l’article L. 437-13 du code de l’environnement, la référence : « 29 du code de procédure pénale » est remplacée par la référence : « 172-16 ».

La seconde phrase du second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

 
 

« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours après celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »

 
 

Article 53 ter A (nouveau)

Article 53 ter A

 

Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

 

« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une infraction. » 

 
 

Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter

(Sans modification)

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 362-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 
 

« 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. » ;

 
 

2° L’article L. 415-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. »

 

Article 54

Article 54

Article 54

L’article L. 173-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

(Conforme)

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des délits punis de plus de deux ans d’emprisonnement » ;

   

2° Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

   

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

   

« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique. »

   

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Article 54 bis

L’article L. 432-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à l’eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-3 du présent code. »

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à l’eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-3 du présent code. » ;

« Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 4115 du présent code. » ;

amendement CD477

 

2° (nouveau) À l’article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ».

2° (Sans modification)

Article 54 ter (nouveau)

Article 54 ter

Article 54 ter

Au premier alinéa de l’article L. 431-7 du code de l’environnement, la référence : « L. 432-10 » est remplacée par les références : « et L. 432-10, du 10° de l’article L. 436-5 et des articles ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 54 quater (nouveau)

Article 54 quater

Article 54 quater

Au premier alinéa du I de l’article L. 436-4 du code de l’environnement, après le mot : « aquatique », sont insérés les mots : « ou d’une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 54 quinquies (nouveau)

Article 54 quinquies

Article 54 quinquies

Au début du 4° de l’article 29-1 du code de procédure pénale, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et le trésorier ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 55

Article 55

Article 55

L’article L. 436-16 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Conforme)

(Conforme)

« Art. L. 436-16. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende, lorsque les espèces concernées sont l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :

   

« 1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

   

« 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

   

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ;

   

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

   

« II. – Sont punis d’une amende de 22 500 €, lorsque l’espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »

   

Article 56

Article 56

Article 56

L’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Supprimé

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés un 23° et un II ainsi rédigés :

   

« 23° (nouveau) De pratiquer le chalutage en eaux profondes, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

amendement CD679

« II. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions. »

« II. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions. »

(Alinéa sans modification)

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

Article 56 bis

Au 6° de l’article L. 945-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 20° », est insérée la référence : « du I ».

(Conforme)

(Conforme)

Article 57

Article 57

Article 57

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

(Conforme)

1° Au début du premier alinéa des articles L. 253-15 et L. 253-16, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

2° Les mêmes articles L. 253-15 et L. 253-16 sont complétés par un II ainsi rédigé :

   

« II. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. » ;

   

3° L’article L. 254-12 est complété par un III ainsi rédigé :

   

« III. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »

   

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

Article 57 bis

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.

Supprimé

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.

amendements CD506, CD643, CD965

Chapitre VI

Chapitre VI

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

Simplification des schémas territoriaux

Simplification des schémas territoriaux

Article 58

Article 58

Article 58

 

I A (nouveau). – Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code forestier, les mots : « Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et » sont supprimés, et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’environnement ».

I A. -  (Sans modification)

I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

(Sans modification)

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;

(Sans modification)

3° Après le mot : « maritime », la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est supprimée ;

3° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « ainsi qu’avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;

(Sans modification)

   

4° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

4° La section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;

4° La section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;

a) La section 2 est abrogée ;

(nouveau) La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 433-4 ainsi rédigé :

5° La section 3 du même chapitre III est ainsi modifiée :

b) La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ;

amendement CD19

 

a) (nouveau) L’intitulé est supprimé ;

 
 

b) Après l’article L. 433-3, il est inséré un article L. 433-4 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-4. – Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

« Art. L. 433-4. – Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

« Art. L. 433-4.  Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

amendement CD20

« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

(Alinéa sans modification)

« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »

« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 et au second alinéa de l’article L. 142-1 du même code, les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 et au second alinéa de l’article L. 142-1 du même code, les mots : « les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » sont remplacés par les mots : « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels ».

II. – (Sans modification)

 

Article 58 bis AA (nouveau)

Article 58 bis AA

(Sans modification)

 

L’article L. 430-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. »

 
 

Article 58 bis A (nouveau)

Article 58 bis A

(Sans modification)

 

Après la deuxième phrase de l’article L. 425-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il peut être prolongé pour une durée n’excédant pas six mois par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les travaux d’élaboration du nouveau schéma n’ont pu être menés à leur terme avant l’expiration du schéma en cours. »

 

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

Article 58 bis

Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

(Conforme)

1° La section 3 devient la section 4 ;

   

2° La section 2 devient la section 3 ;

   

3° Après la section 1, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :

   

« Section 2

   

« Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements

   

« Art. L. 435-3-1. – Dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ;

   

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus à l’article L. 435-1 » sont remplacés par les mots : « non domaniaux ».

   

Chapitre VII

Chapitre VII

Chapitre VII

Habilitations à légiférer par ordonnance

Habilitations à légiférer par ordonnance et dispositions diverses

Habilitations à légiférer par ordonnance et dispositions diverses

Article 59

Article 59

Article 59

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l’environnement afin de :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l’article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux et des décrets d’approbation et de révision de charte de parc national, en les adaptant à l’objet et l’importance de ces modifications ;

   

2° Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement d’espaces naturels ;

   

3° Corriger l’erreur matérielle relative à la procédure d’enquête publique au III de l’article L. 211-12 et clarifier l’articulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;

   

4° Procéder à l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d’orientation départementaux sur les espaces protégés ainsi qu’au fonds de gestion des milieux naturels et modifier l’article L. 411-5 du code de l’environnement pour améliorer la diffusion et l’utilisation de l’inventaire national du patrimoine naturel, définir les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par le versement des données d’observation de la biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de leurs plans, programmes ou projets et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;

   

Supprimé

   

6° Prévoir, à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à l’interdiction de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs d’espèces d’oiseaux ;

   

7° Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, d’une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne, d’autre part, et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;

   

(nouveau) Mettre en conformité les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement avec celles du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment en réorganisant ce chapitre et en procédant à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des régimes de contrôle des introductions dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées prévus au même livre IV.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

Article 59 bis AA (nouveau)

Article 59 bis AA

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-3-1. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.

« Art. L. 331-3-1. – I A. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

 

« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

amendement CD132

 

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.

amendement CD132

 

« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

amendement CD133

 

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public.

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 331-3.

amendement CD134

 

« Art. L. 331-3-2. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« I. – Lorsqu’une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d’État après les consultations prévues au I de cet article.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies au décret prévu à l’article L. 331-7

amendement CD132

 

« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

amendement CD132

 

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public. » ;

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 331-3. » ;

amendement CD134

 

3° Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 300-4. – Par dérogation au principe du parallélisme des formes et des compétences, les rectifications d’erreurs matérielles des numéros de parcelles et des coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont réalisées par arrêté du ministre rapporteur publié au Journal officiel. » ;

« Art. L. 300-4. – Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ;

amendement CD135, CD136

 

4° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Au 1°, les mots : « aux 4° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;

amendement CD137

 

b) Au 3°, les mots : « des zones visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « des zones humides définies à l’article L. 211-1. » ;

b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides définies à l’article L. 211-1 » ;

amendement CD138

 

5° Au a du 4° du II de l’article L. 211-3, les mots : « Ces zones peuvent englober les zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” prévues à l’article L. 212-5-1 » sont supprimés.

La seconde phrase du a du 4° du II de l’article L. 211 3 est supprimée

amendement CD139.

 

Article 59 bis AB (nouveau)

Article 59 bis AB

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° A (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;

 

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

a) (Supprimé)

 

a) La section 1 est ainsi modifiée :

b) La section 1 est ainsi modifiée :

 

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Inventaire du patrimoine naturel » ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

 

– elle comprend l’article L. 411-1, dans sa rédaction résultant du présent I ;

– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;

 

b) La section 2 est ainsi modifiée :

c) La section 2 est ainsi rédigée :

 

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

 
 

– elle comprend les articles L. 411-2 à L. 411-4, dans leur rédaction résultant du présent I ;

 
 

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

 
 

« Section 3

« Section 2

 

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales

(Alinéa sans modification) 

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 411-5. – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.

« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

 

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

(Alinéa sans modification)

 

«  Art. L. 411-6. – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

«  Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et la flore sauvages :

 

« 1° De tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime ;

 

« 2° De tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime.

 

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 411-7. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter leur diffusion, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris via le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

 

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation ex situ ;

« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

 

« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Ces autorisations peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés, ou en cas d’évènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’évènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution

 

« Art. L. 411-8. – I. – Les agents des services vétérinaires ou phytosanitaires habilités à cet effet effectuent des contrôles lors de l’introduction sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« Art. L. 411-7. – I. – Les agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l’Union européenne effectuent des contrôles lors de l’introduction, en provenance des pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

 

« 1° D’animaux vivants, de produits d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d’aliments pour animaux et de produits d’origine animale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées à l’article L. 411-7 ;

« 1° Des catégories d’animaux vivants et de produits génétiques dont la liste est fixée en application de l’article L. 411-6 ;

 

« 2° De végétaux, de produits de végétaux et de produits d’origine végétale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même article L. 411-7.

« 2° Des catégories de végétaux, de produits de végétaux, de produits d’origine végétale et d’autres biens dont la liste est fixée en application de l’article L. 411-6.

 

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Dans les conditions prévues aux articles 60 à 63 bis du code des douanes, les agents des douanes effectuent des contrôles des marchandises susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées audit article L. 411-7.

« II. – Lorsque l’introduction de marchandises sur le territoire national est autorisée conformément au II de l’article L. 411-6, les agents des douanes s’assurent de la présentation d’un permis valable à l’appui de la déclaration en douane.

 

« III. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens d’espèces mentionnées au même article L. 411-7, les agents habilités mentionnés aux I et II du présent article peuvent ordonner la mise en quarantaine du lot de marchandise ou l’exécution de toute mesure de traitement. Ils peuvent procéder à la saisie du lot de marchandise ou faire procéder à sa destruction.

« III. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants d’espèces mentionnées à l’article L. 411-6, les agents cités au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine d’un lot, soit l’exécution de toute autre mesure de traitement autorisée. Ils peuvent également ordonner la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Lutte contre les espèces animales et végétales introduites

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 411-9. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.

« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

 

« Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics s’appliquent à ce type d’intervention.

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

 

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-7 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

 

« Art. L. 411-10. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

 

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

(Alinéa sans modification)

 

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 411-11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

 

2° L’article L. 411-2 devient l’article L. 411-3 et, aux 2°, 4° et 6°, la référence : « L. 411-1 » est remplacée par la référence : « L. 411-2 » ;

Supprimé

 

3° L’article L. 411-1 devient l’article L. 411-2 ;

Supprimé

 

4° L’article L. 411-5 devient l’article L. 411-1 ;

Supprimé

 

5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-4 et, au premier alinéa, les mots : « visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 411-2 et L. 411-3 » ;

5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;

 

6° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est abrogée ;

6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

 

7° L’article L. 415-2 est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 415-2. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux articles L. 411-6 à L. 411-10 et aux textes pris pour leur application, les agents mentionnés aux I et II de l’article L. 411-8. » ;

« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et des textes pris pour son application. » ;

 

8° L’article L. 415-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

   

a) Au 2°, la référence : « de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 »  et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

   

b) Au 3°, la référence : « de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. »

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

   

9° (nouveau) Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

   

10° (nouveau) À l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».

   

I bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 371-2 et au septième alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement et au second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 411-1 A ».

 

II. – L’article L. 411-7 du code de l’environnement s’applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

II. – L’article L. 411-6 du code de l’environnement s’applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

amendement CD CD1068 2ème rect

 

Article 59 bis AC (nouveau)

Article 59 bis AC

   

I (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

   

« – interdire, sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet, la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d’eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvages. »

amendement CD689

 

Le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa de l’article L. 424–10 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions du premier alinéa relatives aux œufs et aux nids peuvent être accordées par l’autorité administrative aux fins suivantes :

« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative :

amendement CD142

 

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

amendement CD143

 

« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 59 bis A (nouveau)

Article 59 bis A

(Sans modification)

 

L’article L. 421-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 421-12. – Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l’initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre elles.

 
 

« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. »

 
 

Article 59 bis B (nouveau)

Article 59 bis B

 

L’article L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de fusion de communes, les associations communales de chasse agréées préalablement constituées peuvent être maintenues. »

« La fusion de communes où existent une ou plusieurs associations communales de chasse agréées n’entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations, sauf décision souveraine de ces associations. Les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s’associer ou fusionner entre elles ou avec d’autres structures cynégétiques. »

amendements CD264, 281, 592, 845, 859, 955

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

Article 59 bis

(Sans modification)

I. – L’article L. 412-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 412-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;

1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;

 

2° Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;

2° Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;

 

3° Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ;

3° Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ;

 

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ce décret précise également :

« Ce décret précise également :

 

« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ;

« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ;

 

« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour celles de leurs activités auxquelles l’application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de l’absence d’effet significatif de ces activités sur l’état de conservation des espèces. »

« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. » 

 
 

bis A (nouveau). – Au 3° de l’article L. 415-3 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, récolter, capturer, ».

 

I bis (nouveau). – Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour celles de leurs activités auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de l’absence d’effet significatif de ces activités sur l’état de conservation des espèces. »

« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »

 

II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié) 

 
 

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter

 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;

(Sans modification)

 

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;

 

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 413-6. – I. – Les spécimens de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens d’espèces non domestiques figurant dans les listes fixées en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« Art. L. 413-6. – I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant dans les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

amendement CD144

 

« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 413-7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’une attestation de cession.

« Art. L. 413-7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de cession.

amendement CD145

 

« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique, le cédant doit avoir l’assurance de la part du nouveau détenteur que celui-ci dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention du spécimen cédé.

« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal cédé.

amendement CD145, CD146

 

« III. – Toute publication d’une offre de cession de spécimens mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.

« III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.

amendement CD147

 

« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »

« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »

amendement CD145

 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. – (Sans modification)

 

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater

(Sans modification)

 

L’article L. 413-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le présent chapitre ne s’applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d’invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

 
   

Article 59 quinquies (nouveau)

   

L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ratifiée.

amendement CD1062

Article 60

Article 60

Article 60

(Sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions de nature législative du code de l’environnement et celles du code général des collectivités territoriales, afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de l’environnement, la notion d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts à celle d’espèce nuisible et malfaisante et de préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

(nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 
 

1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

 
 

2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

 
 

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

 
 

4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

– après les mots : « des chasseurs », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs suivants :

 
 

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la conservation des habitats naturels ;

 
 

« 2° Pour prévenir les dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;

 
 

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

 
 

« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

 
 

« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. » ;

 
 

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. » ;

 
 

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces chasses et battues » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

 
 

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

 
 

5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

 
 

6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».

 
 

II (nouveau). – Le 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 
 

« 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d’en dresser procès-verbal ; ».

 
 

III (nouveau). – À la fin du 1° de l’article 706-3 du code de procédure pénale et au premier alinéa, à la fin du 1° et à la fin du b de l’article L. 421-8 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

 

Article 61

Article 61

Article 61

(Sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions de nature législative du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 2213-30 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression » sont supprimés, et les mots : « toutes les fois » sont remplacés par les mots : « dès lors » ;

 
 

b)  Au deuxième alinéa, les mots : « décider la suppression immédiate de ces mares, ou » sont supprimés ;

 
 

2° L’article L. 2213-31 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « avoir soit à les supprimer, soit à » sont supprimés, et les mots : « travaux, ou à » sont remplacés par les mots : « travaux ou de » ;

 
 

b) Au dernier alinéa, les mots : « ordonner la suppression de la mare dangereuse ou » sont supprimés.

 

Article 62

Article 62

Article 62

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

   

1° Harmoniser les dispositions du code de l’environnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime, en permettant à ces trois catégories d’espaces protégés de s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État et d’inclure les espaces du plateau continental ;

   

2° Modifier les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, de l’article L. 414-2 du même code relatives aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin prévus à l’article L. 219-9 du code de l’environnement ;

   

3° Étendre l’application des dispositions des articles L. 2124-5, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au Département de Mayotte, en modifiant l’article L. 5311-2 du même code.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 et suivants, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2. » ;

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ;

amendement CD150

 

2° Le second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigé :

2° Après la référence : « L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;

amendement CD151

 

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;

 
   

bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu’elle résulte de l’article 51 bis de la présente loi, est complétée par un article L. 321-17 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 321-17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales contient un volet littoral.

   

« Il fixe des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en identifiant les mesures d’amélioration des connaissances, d’aménagement du territoire, de préservation et de restauration des espaces naturels et de prévention et d’information des populations qui permettent de limiter le risque lié au recul du trait de côte.

   

« Il comporte un plan de gestion des stocks sédimentaires côtiers déterminant les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource. » ;

amendement CD841

 

3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 et suivants, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site, lors de son élaboration ou de sa révision. »

« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. »

amendement CD152

   

II. –  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

amendement CD153

 

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. »

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement. »

amendement CD154

   

(nouveau)  Au premier alinéa du 2° de l’article L. 5331-12, le mot : « troisième » est supprimé.

amendement CD155

 

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :

amendement CD156

 

a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;

b) (Sans modification)

 

c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

c) (Sans modification)

 

2° L’article L. 332-1 est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;

 
 

b) La seconde phrase du même I est supprimée ;

 
 

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 
 

« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

 
 

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 
 

– après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;

 
 

– à la fin, les mots : « sa partie XII » sont remplacés par les mots : « ses parties V, VI et XII ».

 
 

II (nouveau). – Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – (Sans modification)

 

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter

(Sans modification)

 

À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 212-2 du code de l’environnement, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « , du Centre national de la propriété forestière ».

 

Article 63

Article 63

Article 63

(Supprimé)

(Suppression conforme)

(Suppression conforme)

Article 64

Article 64

Article 64

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Prévoir, au III de l’article L. 414-1, que sont consultés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ;

   

2° Supprimer le second alinéa du I de l’article L. 414-2 relatif à l’approbation du document d’objectifs ;

   

3° Dissocier clairement la fonction de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d’élaboration et de mise en œuvre du document d’objectifs ;

   

4° Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à l’élaboration et la mise en œuvre du document d’objectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu’il s’agit d’un site majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national ;

   

5° Introduire la notion d’engagements relatifs à des bonnes pratiques à l’article L. 414-3, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d’exonérer celles-ci de l’évaluation des incidences ;

   

6° À l’article L. 414-4, prévoir l’obligation de subordonner l’absence d’opposition à une déclaration, l’approbation ou l’autorisation d’un projet, d’un programme ou d’un document de planification, ainsi que toute manifestation ou intervention à l’édiction des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site et prévoir l’obligation d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans la dérogation définie au 4° du I de l’article L. 411-2, lorsqu’elle est requise ;

   

7° Clarifier, au IX du même article L. 414-4, les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d’une décision en cas d’absence d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

(Sans modification)

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 
 

1° À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 414-1, le mot : « territorialement » est supprimé ;

 
 

2° Le second alinéa du I de l’article L. 414-2 est supprimé.

 

Article 65

Article 65

Article 65

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques et de leur modification et les modalités de leur gestion, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.

Supprimé

Le code forestier est ainsi modifié :

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.

   

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

   

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit le périmètre et les objectifs de celle-ci et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

   

« En cas de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique, un arrêté modificatif est approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

   

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;

   

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »

amendement CD636

Article 66

Article 66

Article 66

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :

   

1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôle et des sanctions administratives dans le code de l’environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l’environnement ;

   

2° Procéder, au code de l’environnement et aux dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;

   

3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement, au sens des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 121-3 du code pénal ;

   

4° Préciser, dans le code de l’environnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;

   

5° Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de l’environnement avec le droit pénal ;

   

6° Préciser la définition de l’infraction prévue au c du 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, de manière à en assurer la cohérence avec l’article L. 411-1 du même code ;

   

7° Procéder, au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l’harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues, afin d’actualiser et de mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   
 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, les références : « aux 1°et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 3°» ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

 

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux dispositions d’autres législations, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

amendement CD157

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après les mots : « peuvent procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

4° (sans modification)

 

5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :

5° (sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « En cas de condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

 
 

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 
 

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 intitulée : « Mesures et sanctions administratives » comprenant un article L. 216-1 ainsi rédigé :

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :

   

« Section 1

   

« Mesures et sanctions administratives

 

« Art. L. 216-1. – La mise en demeure prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées avec leur accord aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

7° (Sans modification)

 

8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.

(Alinéa sans modification)

 

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation dans les conditions d’application fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

amendement CD158

 

9° Après l’article L. 331-24, il est rétabli un article L. 331-25 ainsi rédigé :

9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative désignée par l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

amendement CD159

 

10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

 

a) La mention : « I. – » est supprimée ;

 
 

b) Au premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

 
 

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

 
 

« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

 
 

« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du même livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

 
 

« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI dudit livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

 
 

« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV du présent code ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ;

 
 

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du dernier alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacés par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

 

12° Le livre IV est ainsi modifié :

12° (Sans modification)

 

a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :

 
 

– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;

 
 

– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

 
 

b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».

 
 

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

amendement CD1077

 

« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 du même code ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de l’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du même code. »

(Alinéa sans modification)

   

« 8° (nouveau) Délits relatifs aux déchets prévus au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »

amendement CD1077

Article 67

Article 67

Article 67

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à permettre l’expérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans l’un de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés, comprenant notamment :

Supprimé

Suppression maintenue

1° La réalisation d’un document rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 212-2 du code forestier ;

   

2° Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au 1° ;

   

3° La désignation d’un coordinateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ;

   

4° L’édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et à l’efficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.

   

L’étendue du dispositif peut varier selon le type d’espace protégé concerné.

   

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de ces dispositifs et sur l’intérêt d’une éventuelle généralisation.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

Article 68

Article 68

Article 68

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.

Supprimé

Suppression maintenue

Ces mesures visent à :

   

1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique et le plateau continental ;

   

2° Définir les conditions d’exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d’exploration et d’exploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;

   

3° Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de cette convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;

   

4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;

   

5° Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

   

6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.

   

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

Article 68 bis (nouveau)

   

Supprimé

   

Article 68 ter A (nouveau)

Article 68 ter A

Article 68 ter A

L’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles est ratifiée.

(Conforme)

(Conforme)

 

Article 68 ter(nouveau)

Article 68 ter B

 

Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est abrogé.

Supprimé

amendement CD1064

Chapitre VIII

Chapitre VIII

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

Biodiversité terrestre

Biodiversité terrestre

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 68 ter (nouveau)

   

Supprimé

   

Article 68 quater (nouveau)

Article 68 quater

Article 68 quater

Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l’exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d’être classées nuisibles. »

   

Article 68 quinquies (nouveau)

Article 68 quinquies

Article 68 quinquies

Le cinquième alinéa de l’article L. 424-4 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »

   

Article 68 sexies (nouveau)

Article 68 sexies

Article 68 sexies

Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou à la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel » ;

a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

 

b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces restaurations » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

 

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le 3° est ainsi rédigé:

a) Le 3° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 ; »

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 ; »

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées par les bois et forêts concernés par le défrichement ou par le massif qu’ils complètent ; »

amendement CD665

b) Le 4° est ainsi rédigé :

b) Le 4° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 4° L’existence d’un document de gestion prévoyant la nécessité de défricher, pour un motif de préservation du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 et suivants du présent code. » ;

« 4° L’existence d’un document de gestion dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code. » ;

« 4° L’existence d’un document de gestion dont l’application nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code. » ;

amendements CD162, CD646, CD839

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté la ou les obligations prévues ».

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté la ou les obligations prévues ».

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

amendement CD163

   

bis (nouveau). – Les conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

amendement CD1045

 

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Supprimé

amendements CD80, CD236, CD341, CD667, CD811, CD858

 

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

 
   

III (nouveau). – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »

   

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendements CD647, CD840

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

PAYSAGE

PAYSAGE

PAYSAGE

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Sites

Sites

Sites

Article 69

Article 69

Article 69

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 341-1 est ainsi rédigé :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ;

1° (Sans modification)

« Art. L. 341-1. – Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés ou inscrits dans les conditions établies à la présente section. » ;

   

2° Après l’article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1- 1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 341-1-1. – I. – À compter de la date de publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les espaces qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement peuvent être inscrits en complément de la mesure de classement lorsqu’ils sont soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés en périphérie de celui-ci. L’inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, après enquête publique. En Corse, l’arrêté d’inscription est prononcé par délibération de l’Assemblée de Corse, après avis du représentant de l’État et enquête publique.

« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du        pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant le 1er janvier 2026, soit :

« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant le 1er janvier 2026 :

amendement CD44

 

« 1° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

« 1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

amendement CD45

 

« 2° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission départementale de la nature des sites et des paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible, ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine ;

« 2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120 1 du présent code, et après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;

amendement CD42

 

« 3° D’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

« II. – Supprimé

« II. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1.

(Alinéa sans modification)

« III. – L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés d’aviser l’administration, au moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de leur intention de procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d’entretien, en ce qui concerne les constructions.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Art. L. 341-1-2. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits dans les conditions prévues à l’article L. 341-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, font l’objet, avant le 1er janvier 2025, soit :

 

« Art. L. 341-1-2 et L. 341-1-3. – (Supprimés) » ;

« 1° D’une inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des sites, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;

   

« 2° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

   

« 3° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.

   

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 341-1-3. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I de l’article L. 341-1-2, l’inscription d’un monument naturel ou d’un site avant la publication de la loi n° du précitée entraîne, pour les intéressés, l’obligation d’aviser l’administration, au moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de leur intention de procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante, pour les fonds ruraux, ou d’entretien, pour les constructions. » ;

   

3° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 341-2 sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;

3° (Sans modification)

4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;

4° (Sans modification)

5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

amendement CD43

« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

(Alinéa sans modification)

6° L’article L. 341-12 est abrogé ;

6° L’article L. 341-12 est abrogé ;

6° (Sans modification)

7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7° (Sans modification)

« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

 

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »

 

II. – Au c quinquies du 2° du II de l’article 31, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 199 octovicies et au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du 7° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 341-1 ».

II. – Supprimé

II. – Suppression maintenue

III. – Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l’environnement reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ;

 

1° L’article L. 630-1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 630-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » ;

« Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » ;

 

2° L’article L. 641-1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 641-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 641-1. – Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l’urbanisme. » ;

« Art. L. 641-1. – Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l’urbanisme. » ;

 

3° À l’article L. 642-7, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence : « L. 341-1-3 ».

3° Supprimé

 

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – Supprimé

IV. – Suppression maintenue

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « et L. 341-2 » est remplacée par la référence : « à L. 341-1-2 » ;

   

2° Au c de l’article L. 111-12, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 341-1 » ;

   

3° À l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence : « L. 341-1-3 ».

   

Article 70

Article 70

Article 70

Le second alinéa de l’article L. 341-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

(Conforme)

1° Après le mot : « assemblées, », sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;

   

2° Après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de paysage, ».

   

Article 71

Article 71

Article 71

L’article L. 341-19 du même code est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° À la fin du 1°, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 341-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 341-1-3 » ;

   

2° Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.

Au 2° du I de l’article L. 341-19 du code de l’environnement, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Paysages

Paysages

Paysages

Article 72

Article 72

Article 72

Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi rédigés :

Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 350-1 AA (nouveau). – Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.

« Art. L. 350-1 AA. – Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 350-1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages infrarégionaux en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées.

« Art. L. 350-1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et les collectivités territoriales. L’atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution des paysages.

« Art. L. 350-1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et les collectivités territoriales. L’atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution des paysages.

amendement CD46

« Les modalités d’élaboration de ce document sont précisées par décret.

   

« Art. L. 350-1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 122-1-3 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1 A, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement des structures paysagères et des éléments de paysage permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale.

« Art. L. 350-1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale. »

« Art. L. 350-1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141 4 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333 1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale et la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583 1 du code de l’environnement. »

amendements CD509, CD648 et CD774

« Les éléments de paysage peuvent être liés notamment au vivant ou au bâti et sont caractéristiques d’un paysage donné. Il peut s’agir notamment de haies, de bosquets, d’arbres isolés, d’alignements d’arbres, de mares ou encore de matériaux, de typologies de constructions ou d’espaces publics. »

   
 

Article 72 bis AA (nouveau)

Article 72 bis AA

 

Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

 
 

« Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

 
 

« Des dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de construction. 

 
 

« Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, basées sur leur valeur patrimoniale, déclinées en un volet en nature (plantations) et un volet financier, assurant l’entretien ultérieur.

 
 

« S’y ajoutent, en cas d’absence d’autorisation, des sanctions versées au fonds de compensation. 

 
 

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »

amendements CD68, CD81, CD240, CD342, CD564 et CD812

 

Article 72 bis A (nouveau)

Article 72 bis A

 

L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’urbanisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : «, de l’environnement et du paysage. » ;

 
 

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés, et assurer la qualité architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » ;

 
 

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « sur tout projet », sont insérés les mots : « de paysage, ».

 

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

Article 72 bis

Seuls peuvent utiliser la dénomination « paysagistes concepteurs  », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la conception paysagère, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.

Seuls peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.

(Sans modification)

Pour bénéficier de cette dénomination, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Pour bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.

 

Article 73 (nouveau)

   

Supprimé

   

Article 74 (nouveau)

Article 74

Article 74

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

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