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N° 3812

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE (n° 1354)
visant à rendre
constitutionnel le principe d’indisponibilité
du
corps humain

PAR M. Philippe GOSSELIN,

Député

——

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. UNE RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DU PRINCIPE D’INDISPONIBILITÉ DU CORPS HUMAIN 7

A. UN PRINCIPE D’ORDRE PUBLIC CONSACRÉ PAR LE JUGE… 7

B. … QUI A FAIT L’OBJET D’UNE RECONNAISSANCE INDIRECTE DE LA PART DU LÉGISLATEUR 8

II. LA PROPOSITION D’INSCRIPTION DANS LA CONSTITUTION DU PRINCIPE D’INDISPONIBILITÉ DU CORPS HUMAIN 10

A. UN DROIT DE LA BIOÉTHIQUE AUX PRINCIPES FRAGILISÉS 11

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE INSCRIPTION DANS LA CONSTITUTION 14

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 17

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 47

Article unique (art. 1er de la Constitution) : Consécration du principe d’indisponibilité du corps humain 47

TABLEAU COMPARATIF 51

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 53

Mesdames, Messieurs,

« Parce que le trafic d’organe est interdit en France, parce que le corps humain n’est pas une marchandise, parce qu’il s’agit là d’une exploitation de la misère humaine de personnes très pauvres par d’autres plus riches, je suis hostile aux mères porteuses ».

Ces propos de Mme Yvette Roudy, ancienne ministre des droits des femmes, tenus lors de son audition, sont entièrement partagés par votre rapporteur. De fait, le sujet de la maternité de substitution dépasse les clivages politiques traditionnels. En témoigne l’organisation à l’Assemblée nationale, par Mme Laurence Dumont, vice-présidente de l’Assemblée nationale, le 2 février 2016, d’Assises pour l’abolition universelle de la gestation pour autrui.

Or, si le droit interne interdit cette pratique, les possibilités d’y recourir à l’étranger semblent se multiplier et les récentes décisions relatives à la filiation – qu’il s’agisse de textes réglementaires comme la circulaire de la ministre de la Justice du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française ou de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation – constituent autant de remises en cause, au moins indirectes, de l’interdiction de la gestation pour autrui sur le sol français.

De manière plus générale, depuis une trentaine d’années, les progrès scientifiques dans le domaine des sciences de la vie et de la santé se sont accélérés et suscitent, au sein de nos sociétés, de nombreuses questions d’ordre éthique, qui trouvent un écho croissant au fur et à mesure de la diffusion des techniques. Les recherches sur l’embryon, le clonage thérapeutique ou reproductif, la brevetabilité du génome humain en constituent des manifestations spectaculaires. L’eugénisme, les trafics d’organes et le développement de la gestation pour autrui en représentent des dérives inquiétantes.

Si la France s’est dotée, à l’initiative de l’ancien Président de la République M. François Mitterrand, d’un corpus juridique particulièrement élaboré en matière de bioéthique, si elle a été le premier pays à créer un Comité consultatif national d’éthique en 1983, si elle a été le premier État en Europe à se doter d’une législation complète en matière de bioéthique en 1994, si elle a joué un rôle moteur dans l’élaboration de la convention dite d’Oviedo (1) du 4 avril 1997, les principes posés il y a plus de trente ans se trouvent de plus en plus fragilisés.

Or, le Gouvernement demeure passif. Il n’a pas fait appel, devant le Grande Chambre, des arrêts du 26 juin 2014 rendus par la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France pour avoir refusé l’établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques nés d’une gestation pour autrui. Il ne mène pas, au niveau international, une action déterminée en faveur de l’abolition de la gestation pour autrui. Il ne présente pas, au nom du Président de la République, un projet de loi constitutionnelle destiné à inscrire dans la Constitution des principes fondamentaux d’ordre bioéthique.

Face à cette passivité coupable, votre rapporteur propose d’agir. Sur ces sujets essentiels de bioéthique, il considère qu’il appartient au pouvoir constituant de se prononcer. Aussi, propose-t-il d’inscrire dans la Constitution le principe d’indisponibilité du corps humain, sur lequel est notamment fondée l’interdiction de la gestation pour autrui.

En demandant l’inscription de la présente proposition de loi constitutionnelle à son ordre du jour, en application de l’article 48, alinéa 5 de la Constitution, le groupe Les Républicains offre à l’Assemblée nationale dans un premier temps, au Sénat dans un deuxième temps, et, sous réserve d’une adoption en termes identiques, au peuple souverain par la voie du référendum dans un troisième temps, l’occasion de se prononcer sur ce domaine du droit où les choix engagent doublement notre conception de l’homme : en tant que personne humaine, dans sa dignité et sa liberté, et en tant qu’espèce humaine, dans son identité et sa diversité.

I. UNE RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DU PRINCIPE D’INDISPONIBILITÉ DU CORPS HUMAIN

L’indisponibilité signifie que le titulaire d’un droit ne peut librement en disposer, c’est-à-dire qu’il ne peut librement accomplir, à son propos, un acte de disposition juridique (l’aliéner, l’hypothéquer) ou matérielle (le détruire).

Appliqué au corps humain, le principe d’indisponibilité renvoie aux réflexions d’ordre philosophique sur les liens entre l’âme et le corps, sur la question de savoir si l’on a un corps ou si l’on est un corps. Corrélativement, apparaît une controverse doctrinale entre un courant juridique dit « réificateur », qui défend l’existence d’un droit de propriété sur son corps, et une doctrine dite « personnificatrice », qui part du principe de la consubstantialité du corps et de la personne : « le corps de la personne, à le supposer en vie, en est une composante indissociable, ce qui conduit à écarter toute idée d’un droit d’une personne sur son corps, non pas pour limiter les pouvoirs de chacun sur lui-même, mais parce que sa liberté est trop fondamentale pour que l’on puisse considérer le corps comme étant un objet distinct du sujet de droit lui-même » (2).

En l’état du droit, le principe d’indisponibilité du corps humain signifie que le corps ne peut être mis à disposition, vendu, donné ou faire l’objet d’une convention, quelle que soit sa nature, gratuite ou onéreuse.

Il trouve des exceptions dans une disponibilité restreinte des éléments et des produits du corps qui, compte tenu de l’humanité présente dans ces éléments, doivent faire l’objet d’un encadrement strict.

A. UN PRINCIPE D’ORDRE PUBLIC CONSACRÉ PAR LE JUGE…

C’est à la suite du développement des techniques de procréation médicalement assistée et de la création d’associations destinées à rapprocher l’offre de femmes fécondes et la demande de couples stériles, à partir du milieu des années 1980, que le juge, amené à se prononcer sur la licéité des conventions de mère porteuse et de ces nouvelles associations, a recouru au principe d’indisponibilité du corps humain.

D’abord visé par plusieurs décisions des juges du fond (3), ce principe a été consacré par la Cour de cassation dans un arrêt d’assemblée plénière du 31 mai 1991 rendu sur pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le Procureur général près la Cour de cassation au sujet de la légalité d’une convention de mère porteuse (4).

Dans cette affaire, la Cour de cassation était saisie d’un arrêt de la cour d’appel de Paris (5) qui infirmait un jugement du TGI de Paris du 26 juin 1989 rejetant une demande d’adoption formulée par une femme de l’enfant conçu de la rencontre du sperme de son mari et de l’ovule d’une tierce femme, à laquelle le couple, stérile, avait eu recours grâce à une association dénommée Alma mater. L’assemblée plénière a prononcé une censure sans équivoque de la décision de la cour d’appel de Paris, au nom de la violation des principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.

Visant les articles 6 (6) et 1128 (7) du code civil, l’assemblée plénière a considéré que « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes », reconnaissant au premier le caractère de principe d’ordre public.

B. … QUI A FAIT L’OBJET D’UNE RECONNAISSANCE INDIRECTE DE LA PART DU LÉGISLATEUR

Le code civil de 1804 ignorait, pour l’essentiel, le corps humain pour ne s’intéresser qu’à la personne, envisagée pour elle-même ou dans ses rapports aux choses et aux autres personnes. De fait, dans l’esprit du code civil, personne et corps formaient un tout indissociable, de sorte qu’envisager l’une suffisait à protéger l’autre.

Absents du code civil, les liens des personnes avec le corps ou ses éléments ne semblaient devoir être appréhendés par le droit que dans le code pénal, sous l’angle de la répression des atteintes aux personnes.

Si quelques lois ont défini, de manière ponctuelle, un cadre juridique au prélèvement et au don d’organes (8), la question de l’insertion des rapports des personnes avec le corps dans la législation civile ne s’est finalement posée dans sa globalité qu’avec le développement accéléré, dans les années 1980, des pratiques biomédicales, ce qui a conduit le législateur à adopter, en 1994, les premières lois de bioéthique (9).

M. Bernard Bouliac, rapporteur de la commission spéciale constituée à l’Assemblée nationale afin d’examiner, entre autres, les deux projets de loi qui allaient devenir les premières lois de bioéthique (10), soulignait ainsi, en 1992, que « pour la première fois, des dispositions du code civil viseront spécifiquement le corps humain que le juge n’a pu appréhender jusqu’à présent qu’en lui transposant des dispositions relevant soit du droit des personnes, soit de celui des choses » (11).

Un statut juridique du corps humain a donc été défini. La loi relative au respect du corps humain a introduit, aux articles 16 et suivants du code civil, des principes cardinaux destinés à assurer la protection de l’homme contre les dérives de la biomédecine : la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine. Dans le même temps, la loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal a inscrit, dans le code de la santé publique, certains actes de disposition de nature dérogatoire en les encadrant strictement. Parmi les règles ainsi fixées figuraient l’anonymat et la gratuité du don, le caractère libre et éclairé du consentement au don, l’interdiction des manipulations génétiques susceptibles d’avoir un effet sur la descendance, l’interdiction de la recherche sur l’embryon, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples stériles et stables formés d’un homme et d’une femme, l’interdiction du « double don de gamètes » et du recours à une mère porteuse.

S’agissant de la loi relative au respect du corps humain, il convient de souligner que, si le projet de loi déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale visait expressément le principe d’indisponibilité du corps humain (12), la loi adoptée n’a finalement pas inscrit ce principe dans le code civil.

Elle paraît toutefois y avoir procédé de manière indirecte en consacrant des règles dont le respect concourt à son effectivité, ainsi que le souligne le professeur Jean-René Binet (13). Il en va ainsi du principe de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments et produits posé aux articles 16-1, alinéa 3, et 16-5 du code civil, ou encore de l’affirmation de la nullité des conventions portant sur la procréation ou la gestation pour autrui (article 16-7).

De fait, le corpus adopté par le législateur paraît consacrer implicitement le principe d’indisponibilité du corps humain tout en organisant, à titre exceptionnel, les conditions de la circulation de ses produits et éléments, qui se trouve régie par les principes de gratuité et d’anonymat.

Il convient enfin de souligner que c’est à l’occasion de l’examen des deux premières lois bioéthiques que le Conseil constitutionnel a déduit du Préambule de la Constitution de 1946 que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (14). Il a considéré, en l’espèce, que les principes affirmés par ces lois, au nombre desquels figurent l’absence de caractère patrimonial, l’inviolabilité et l’intégrité du corps humain, la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine, tendent à assurer le respect de ce principe (15).

Si ces principes n’ont pas valeur constitutionnelle, d’aucuns les qualifient de « principes sentinelles », qui n’ont pas en eux-mêmes rang constitutionnel mais sont les garants de principes constitutionnels. De tels principes ne peuvent par conséquent être modifiés par le législateur sans déclencher une sorte d’« alerte constitutionnelle » (16). Le législateur ne semble ainsi pouvoir y déroger sans justification tirée d’exigences constitutionnelles ou de motifs d’intérêt général suffisants.

II. LA PROPOSITION D’INSCRIPTION DANS LA CONSTITUTION DU PRINCIPE D’INDISPONIBILITÉ DU CORPS HUMAIN

Alors que la France a été le premier pays d’Europe à se doter, en 1994, d’une législation complète en matière de bioéthique, les principes alors posés se voient de plus en plus fragilisés.

Aussi, apparaît-il nécessaire d’inscrire, dans la Constitution, des principes fondamentaux d’ordre bioéthique, en particulier le principe d’indisponibilité du corps humain.

A. UN DROIT DE LA BIOÉTHIQUE AUX PRINCIPES FRAGILISÉS

Le constat dressé par le Conseil d’État en 2009 dans son étude d’ensemble consacrée à la révision des lois de bioéthique demeure vrai (17) : l’évolution législative depuis 1994 se caractérise par la constitution d’un double corpus juridique. D’un côté, les principes fondamentaux posés par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 (en particulier l’inviolabilité, l’intégrité et la non-patrimonialité du corps humain ainsi que la primauté de la personne humaine) continuent à structurer le champ de la bioéthique. De l’autre, le droit de la bioéthique, décliné dans un nombre croissant d’activités médicales et scientifiques, apparaît de moins en moins comme un droit d’exception.

Ainsi, la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, première loi de révision des lois de 1994, qui interdit certes toute possibilité de clonage, prévoit :

– la possibilité d’autoriser temporairement des recherches sur des embryons surnuméraires dans des conditions strictement encadrées ;

– l’utilisation, à titre exceptionnel, du diagnostic préimplantatoire pour permettre la naissance d’un enfant dont les caractéristiques génétiques permettraient d’utiliser certaines cellules issues du sang du cordon ombilical au bénéfice d’un aîné atteint d’une maladie très grave ;

– assouplit le don d’organes, de tissus ou de cellules à l’intérieur du cercle familial.

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, seconde loi de révision des lois de 1994 :

– pérennise le cadre dérogatoire institué en 2004 au sujet de la recherche sur l’embryon, qui demeure toutefois toujours gouvernée par un principe d’interdiction ; elle interdit par ailleurs la création d’embryons chimériques ou transgéniques ;

– assouplit les règles relatives aux prélèvements et greffes d’organes, en autorisant les dons croisés et les dons altruistes ;

– supprime la condition de stabilité du couple quant à l’assistance médicale à la procréation et facilite le recours aux gamètes.

La loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique revient sur le principe d’interdiction posé en 1994 en matière de recherche sur l’embryon et autorise, sous certaines conditions, la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, permettant ainsi l’instrumentalisation de cellules humaines.

Enfin, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit que des recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple y consent.

Parallèlement, plusieurs décisions prises à différents niveaux, ces dernières années, en matière de filiation constituent autant d’éléments de fragilisation des principes posés en 1994, comme celui de l’interdiction de la gestation pour autrui posée par l’article 16-7 du code civil.

Il en va ainsi de la circulaire de la garde des Sceaux du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française qui ouvre aux enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui l’ensemble des droits attachés à la filiation par le code civil.

Il en va également, au niveau européen, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative aux droits des enfants au respect de leur vie privée. Dans deux arrêts du 26 juin 2014 (18), la Cour, tout en rappelant qu’elle ne se prononce pas sur la compatibilité de l’interdiction de la gestation pour autrui posée par un État membre au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, a en effet jugé que le refus d’établir le lien de filiation entre des enfants issus d’une gestation pour autrui et leur père biologique porte atteinte au droit des enfants au respect de leur vie privée posé par l’article 8 de la Convention (19), dont font partie les droits à la reconnaissance de l’identité et à l’établissement de la filiation.

Le Gouvernement n’ayant pas fait appel devant la Grande Chambre de la Cour européenne, cette condamnation de la France en 2014 a conduit la Cour de cassation, par deux arrêts du 3 juillet 2015 (20), à admettre la transcription sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance d’enfants nés, en Russie, de gestation pour autrui et mentionnant comme mère la femme qui avait accouché et comme père le présumé géniteur qui avait reconnu l’enfant. Ainsi que le souligne Mme Marie-Christine Le Boursicot, conseiller à la Cour de cassation, « ce serait faire preuve d’une certaine myopie que de ne pas voir que les arrêts du 3 juillet 2015 remettent en cause, au moins indirectement, l’interdiction de la GPA sur le sol français » (21).

À défaut de réaction, il est à craindre que cette remise en question de l’interdiction de la gestation pour autrui ne trouve de nouveaux prolongements jurisprudentiels.

En effet, si la Cour de cassation s’est toujours refusée à prononcer l’adoption au profit des parents d’intention ayant eu recours à la gestation pour autrui – ce processus constituant un détournement de l’institution de l’adoption –, la levée de cet obstacle constitue peut-être la prochaine étape de la jurisprudence interne, car, si la CEDH, dans ses arrêts du 26 juin 2014, ne s’est pas prononcée expressément sur la question de la filiation vis-à-vis de la mère sociale et affective, l’interdiction de la reconnaissance de ce lien pourrait se voir censurée à l’avenir comme portant atteinte au respect de la vie privée de l’enfant.

Comme l’a souligné Mme Marie-Christine Le Boursicot lors de son audition, plusieurs arrêts, qui doivent être rendus dans les mois à venir, tant par la CEDH, en particulier au sujet d’un enfant né par gestation pour autrui en Russie et retiré, par les autorités italiennes, au couple qui avait sollicité la maternité de substitution et qui était dépourvu de tout lien biologique avec l’enfant (22), que par la Cour de Cassation, seront lourds d’enjeux.

Aussi, bien que constamment réaffirmée par le législateur, l’interdiction des gestations pour autrui se trouve fragilisée par l’admission, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, de certains effets produits par les maternités de substitution réalisées à l’étranger.

Il semble d’ailleurs devoir en aller de même s’agissant d’un autre principe posé par les lois de bioéthique : celui de l’interdiction d’une insémination artificielle post mortem. En effet, les lois de bioéthique prévoient que l’assistance médicale à la procréation n’est légale que si elle a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission d’une maladie particulièrement grave et est conditionnée au fait que les deux membres du couple doivent être vivants et en âge de procréer ; le cas d’une personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité est également expressément visé (23). L’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique interdit en outre l’exportation de gamètes conservés en France pour un usage qui méconnaîtrait les principes bioéthiques posés par la loi française.

Cette règle a cependant été fragilisée par un arrêt du Conseil d’État en date du 31 mai 2016, fondé sur un raisonnement aux termes duquel « la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certains circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention et [qu’] il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes incompatibles avec celle-ci, n’est pas excessive ». Le Conseil d’État a estimé que, dans le cas qui lui était soumis, la mise en œuvre de l’interdiction d’exportation des gamètes posée à l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique avait porté une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne, de la requérante et autorisé l’exportation vers l’Espagne des gamètes du mari défunt de la requérante afin qu’elle puisse procéder dans ce pays à une insémination artificielle post mortem (24).

En définitive, il apparaît que si aucune recherche n’est venue bouleverser fondamentalement le champ de la bioéthique ces dernières années, l’approfondissement des techniques existantes et surtout leur diffusion croissante accroît la portée des questions d’ordre éthique.

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE INSCRIPTION DANS LA CONSTITUTION

La réflexion sur l’intérêt de l’inscription, dans la Constitution, de principes fondamentaux d’ordre bioéthique est ancienne.

Ainsi, la commission spéciale des libertés constituée le 20 décembre 1975 et présidée par Edgar Faure acheva ses travaux par l’adoption, en 1977, d’une proposition de loi constitutionnelle sur les libertés et les droits de l’homme. Celle-ci prévoyait notamment, en son article 20, que « tout homme a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale ». Elle ne fut finalement jamais présentée à l’Assemblée nationale en raison du refus exprimé par les partis de gauche de la voter.

Dans son rapport remis au Président de la République le 15 février 1993, le comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par M. Georges Vedel, considérant que « la consécration constitutionnelle de certains droits nouveaux paraît très opportune eu égard aux conditions d’évolution de la société française », proposait, notamment, de compléter l’article 66 de la Constitution par l’alinéa suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et de la dignité de sa personne ». Mais il n’y fut pas donné suite.

Plus récemment, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par M. Édouard Balladur, a considéré que « le Préambule de la Constitution a vocation, par nature, à conférer à ces droits dont chacun porte la marque de l’époque à laquelle ils ont été consacrés, une place éminente. Mais les termes du Préambule ne peuvent, en dépit de la solennité qui s’attache à leur formulation, être regardés comme intangibles ; le pouvoir constituant a le pouvoir de veiller à leur adaptation ». Il a cependant conclu que le principe de la dignité de la personne humaine était trop récent pour que son contenu juridique fût figé dans le Préambule de la Constitution (25).

Votre rapporteur considère qu’eu égard aux défis croissants auxquels la société française est confrontée, il convient de ne plus différer la nécessaire inscription dans la Constitution de principes relatifs à la bioéthique.

À cet égard, il ne partage pas les conclusions du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution présidé par Mme Simone Veil (26), selon lesquelles les principes essentiels affirmés par les lois de 1994 tels que ceux de la dignité des personnes et du respect du corps humain « peuvent apparaître aujourd’hui intangibles, mais (…) pourront fort bien se révéler ne plus l’être demain » et doivent, par conséquent, relever du seul domaine de la loi. Comme le soulignent M. Jean-Christophe Galloux et Mme Hélène Gaumont-Prat, « on ne peut qu’être inquiet, pour la protection des personnes, et notamment des individus les plus fragiles ou les plus faibles, de la proclamation de ce relativisme radical » (27).

La Constitution, ce sont les libertés essentielles. Or, dès lors qu’elle touche à la vie et à la mort de l’être humain, à sa santé, à la qualité de son existence ou encore au choix de sa descendance, la bioéthique ne se situe-t-elle pas au cœur même de nos libertés les plus fondamentales ?

La Constitution doit en effet traiter de tels principes car elle transmue en droit un système de valeurs et ce sont de telles valeurs qui sont en cause s’agissant des questions biomédicales.

Il est en outre paradoxal que la Constitution contienne des principes propres à la protection de l’environnement tout en demeurant muette sur la protection de l’être humain.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que le législateur ou le juge, fût-ce le Conseil constitutionnel, a reconnu tel ou tel principe que le constituant doit s’en abstenir. Votre rapporteur partage, à cet égard, l’avis émis par le comité présidé par le doyen Georges Vedel, auquel il apparaissait utile que certains « droits déjà reconnus dans la loi soient inscrits dans le texte de la Constitution ». La consécration de ces principes, outre son caractère hautement symbolique, les préserve d’éventuels revirements législatifs ou de jurisprudence. En tout état de cause, rien n’interdit au constituant de tirer des décisions de justice toutes les conséquences qu’il souhaite, et même les infirmer. Le doyen Vedel employait à ce propos l’image d’un « lit de justice » : s’il le croit nécessaire, le constituant peut avoir le dernier mot et donc surmonter la sentence d’une cour.

Aussi, votre rapporteur, considérant, à l’instar de M. Bertrand Mathieu, qu’« une Constitution n’a pas seulement pour objet d’édicter des règles relatives au fonctionnement du pouvoir politique, mais aussi de traduire en droit des valeurs propres à une communauté politique » (28), défend l’inscription à l’article 1er de la Constitution d’un principe qui dit ce que nous sommes et ce vers quoi nous voulons aller en matière de bioéthique : le principe d’indisponibilité du corps humain.

Il convient en effet de porter au niveau constitutionnel ce principe, alors que, comme l’a souligné le professeur Guillaume Drago lors de son audition, les principes d’ordre public international en droit français ne semblent plus suffisants pour guider la main du législateur et du juge.

L’inscription dans la Constitution du principe d’indisponibilité du corps humain doit, assurément, permettre d’en renforcer la portée.

Elle n’a pas pour objet – votre rapporteur y insiste – de proscrire le don d’organes, de moelle osseuse ou de sang et de ses dérivés, fondé sur le modèle français altruiste et respectueux des principes éthiques de volontariat, de gratuité et d’anonymat, auquel votre rapporteur, qui a présidé le collectif Don de vie /Don de soi, grande cause nationale 2009 sur le thème du don d’organes, du don du sang, du don de plaquettes et du don de moelle osseuse, est particulièrement attaché.

Elle n’a pas non plus pour objet de remettre en question l’interruption volontaire de grossesse.

De manière générale, il y a lieu de rappeler à cet égard que l’affirmation d’un principe dans la Constitution ne permet pas de le considérer isolément des autres règles ou principes qu’elle comporte déjà et avec lesquels le législateur et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel, devra le concilier. Il en va ainsi, par exemple, de la protection de la santé, en particulier de l’enfant et de la mère, affirmée à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, du développement de la famille, dont l’alinéa 10 du même Préambule précise que la Nation en assure les conditions nécessaires, ainsi que de la liberté individuelle, posée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

L’inscription du principe d’indisponibilité du corps humain dans la Constitution vise à clarifier la place, dans la hiérarchie des normes, de ce principe fondamental et, ainsi, à affermir le modèle bioéthique qui fonde notre société.

Il s’agit en particulier de prévenir tout risque de remise en cause de l’interdiction des maternités de substitution, auxquelles votre rapporteur est fermement opposé, car la gestation pour autrui est une marchandisation du corps de la femme, une réification, le résultat d’une logique de marché poussée à l’extrême, qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, comme l’a souligné le professeur Jean-René Binet lors de son audition, le risque croissant que les juridictions nationales soient conduites à admettre des hypothèses de gestation pour autrui pourra être écarté si le principe fondant explicitement son interdiction est élevé au rang constitutionnel.

L’inscription du principe d’indisponibilité du corps humain à l’article 1er de la Constitution, qui, après avoir affirmé l’unité et l’indivisibilité de la République, consacre les droits fondamentaux que sont l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion, le respect des croyances et la parité dans les domaines politique, professionnel et social, est tout à fait justifiée. Comme l’a souligné le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution (29) : « Le Préambule n’est pas tout : d’autres droits fondamentaux sont inscrits dans le texte de la Constitution elle-même et non dans son Préambule ». L’article 1er de la Constitution, qui est placé avant son titre Ier, « fait intellectuellement partie du Préambule ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

À l’initiative de Mme Anne-Yvonne Le Dain et contre l’avis de votre rapporteur, votre commission des Lois a adopté un amendement de suppression de l’article unique de la présente proposition de loi constitutionnelle.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 8 juin 2016, la commission des Lois procède à l’examen de la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain (n° 1354) (M. Philippe Gosselin, rapporteur) et de la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse (n° 2706) (Mme Valérie Boyer, rapporteure).

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Mme Valérie Boyer et moi-même vous proposons d’examiner deux propositions de loi concernant la gestation pour autrui (GPA). Nous avons en effet travaillé en commun et procédé ensemble aux auditions nécessaires à l’élaboration de ces deux propositions de loi, qui constituent les deux étages d’une fusée destinée à affermir le principe de l’interdiction de la gestation pour autrui, alors que celui-ci semble de plus en plus menacé, au vu notamment du nombre croissant d’États dans le monde qui permettent, explicitement ou implicitement, le recours à la GPA. Si notre corpus juridique semble assez solide, du moins en ce qui concerne notre droit interne, il n’est plus protégé, en réalité, que par des digues de sable.

On ne rappellera jamais assez ce qu’est en réalité la gestation pour autrui : une marchandisation du corps de la femme, une réification, la logique de marché poussée à l’extrême, qui en incite certaines, par besoin d’argent, à céder à une forme de prostitution.

Les républicains de tous bords doivent donc s’unir pour lutter contre la GPA, et ces propositions de loi peuvent ici faire office de passerelles, dans le prolongement de l’initiative qu’a prise Mme Laurence Dumont, le 2 février dernier, en organisant des Assises pour l’abolition universelle de la maternité de substitution. Il faut en effet dire stop à la réification et à la marchandisation du capital humain, et affirmer avec force qu’il ne saurait y avoir de GPA ou de maternité de substitution « éthique » – qu’elle concerne des couples hétérosexuels ou homosexuels. C’est un oxymore, une atteinte intrinsèque au respect fondamental des droits humains, la négation de la dignité humaine. Surmontons donc nos différences pour nous retrouver dans l’affirmation du respect des droits humains. À défaut, les générations suivantes ne manqueront pas de nous juger durement.

Je parlais d’une fusée à deux étages. Il y a d’abord une proposition de loi constitutionnelle, que j’ai déposée en septembre 2013 et qui vise à inscrire dans la Constitution le principe d’indisponibilité du corps humain. Il y a ensuite une proposition de loi ordinaire, déposée par Valérie Boyer et qui a pour objet de renforcer l’arsenal juridique relatif à l’interdiction de la GPA. J’ajouterai, bien que cela ne soit pas de notre ressort ici, qu’il faudrait à cette fusée un troisième étage, à savoir une action vigoureuse au plan international. La France doit en effet prendre la tête de ces pays qui entendent abolir la gestation pour autrui jusqu’à l’extérieur de leurs frontières.

Je ne sous-estime pas la difficulté et n’oublie pas que les « standards » divergent selon les peuples, mais certaines causes, qui paraissaient des causes perdues, ont fini un jour par triompher. Je pense en particulier à l’abolition de l’esclavage, à laquelle certains pays, aujourd’hui parfaitement à l’aise avec les mères porteuses, se sont ralliés après 1848, continuant à organiser la ségrégation raciale sur leur territoire alors que le XIXe siècle était achevé depuis longtemps. Je ne vois donc pas à quel titre ces pays où la GPA est une pratique parfaitement organisée devraient nous servir de modèles. Je refuse en tout cas le « dumping éthique », cette forme d’alignement sur le moins-disant moral qui rallie à la loi du marché des hommes et des femmes dont nous n’ignorons pas la douleur de ne pas pouvoir être parents, mais à qui nous disons avec empathie qu’il y a, derrière tout cela, des enfants dont l’intérêt n’est pas forcément d’être ainsi conçus. Posons-nous en effet la question des conséquences physiques et psychologiques pour la mère qui a porté l’enfant, et pour ce dernier.

Il nous paraît donc important d’user des pouvoirs législatif et constituant qui nous ont été confiés par nos concitoyens pour légiférer aujourd’hui sur la GPA.

Quel est en effet, aujourd’hui, le statut du principe d’indisponibilité du corps humain ? C’est un principe d’ordre public consacré par le juge, en particulier depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1991, dans lequel l’assemblée plénière a considéré que la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes.

Ce principe n’a pas été explicitement affirmé par le législateur, mais il a, en revanche, fait l’objet d’une reconnaissance indirecte de sa part, puisque la loi de 1994 relative au respect du corps humain a introduit, aux articles 16 et suivants du code civil, des règles dont le respect concourt à son effectivité. Il en va ainsi du principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et produits, ou encore de l’affirmation de la nullité des conventions portant sur la procréation ou la gestation pour autrui.

De fait, le corpus alors adopté par le législateur paraît consacrer, mais implicitement seulement, le principe d’indisponibilité du corps humain, tout en organisant, à titre exceptionnel, les conditions de la circulation de ses produits et éléments, laquelle se trouve régie par les principes de gratuité et d’anonymat, qu’il n’est donc pas question de remettre ici en cause.

Pourquoi inscrire dans la Constitution ce principe d’indisponibilité ? Ma proposition de loi constitutionnelle repose sur un constat clair : si la France s’est dotée, sous l’impulsion de François Mitterrand – et, une fois n’est pas coutume, je lui rends ici hommage – d’un corpus juridique particulièrement élaboré en matière de bioéthique, si elle a créé la première un Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et a joué un rôle moteur dans l’élaboration de la convention d’Oviedo, les principes posés il y a un quart de siècle se trouvent de plus en plus fragilisés.

Depuis 1994, l’évolution législative se caractérise en effet par la constitution d’un double corpus juridique. D’un côté, les principes fondamentaux posés par la loi de 1994 relative au statut du corps humain – en particulier l’inviolabilité, l’intégrité et la non-patrimonialité du corps humain, ainsi que la primauté de la personne humaine – continuent à structurer le champ de la bioéthique ; de l’autre, le droit de la bioéthique, décliné dans un nombre croissant d’activités médicales et scientifiques, apparaît de moins en moins comme un droit d’exception.

Parallèlement, plusieurs décisions prises à différents niveaux, ces dernières années, en matière de filiation, constituent autant d’éléments de fragilisation des principes posés en 1994, comme celui de l’interdiction de la gestation pour autrui. Il en va ainsi de la circulaire de la garde des Sceaux du 25 janvier 2013, relative à la délivrance des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger d’une GPA, qui a ouvert une première brèche. Il en va également ainsi, au plan européen, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le droit des enfants au respect de leur vie privée – les fameux arrêts Mennesson et Labassee du 26 juin 2014. Tout en rappelant qu’elle ne se prononce pas sur la compatibilité de l’interdiction de la gestation pour autrui posée par un État membre avec la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a en effet jugé que le refus d’établir le lien de filiation entre des enfants issus d’une gestation pour autrui et leur père biologique portait atteinte au droit des enfants, au respect de leur vie privée, dont font partie les droits à la reconnaissance de l’identité et à l’établissement de la filiation. La Cour de cassation a commencé à en tirer les conséquences dans deux arrêts du 3 juillet 2015, tandis que la Suisse en tirait, dans un arrêt du Tribunal fédéral de septembre 2015, des conclusions radicalement différentes, ce qui montre bien que des lectures divergentes sont possibles ou, à tout le moins, qu’il était envisageable de saisir la Grande chambre de la CEDH en 2014, ce qui n’a pas été le cas. Les choses ne sont donc pas aussi claires que certains veulent bien le dire.

En définitive, il apparaît que, si aucune recherche n’est venue bouleverser fondamentalement le champ de la bioéthique ces dernières années, l’approfondissement des techniques existantes et, surtout, leur diffusion croissante élargissent la portée des questions d’ordre éthique. Les coups de boutoir portés au principe de l’indisponibilité du corps humain se multiplient, rendant d’autant plus nécessaire son inscription dans la Constitution.

L’idée n’est pas nouvelle. Dès 1975, la Commission spéciale des libertés présidée par Edgar Faure achevait ses travaux par l’adoption, en 1977, d’une proposition de loi constitutionnelle sur les libertés et les droits de l’homme, qui prévoyait notamment que « tout homme a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale ».

En 1993, dans son rapport remis au Président de la République, le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par Georges Vedel proposait de compléter l’article 66 de la Constitution avec un alinéa reconnaissant le droit au respect de la dignité de la personne.

Plus récemment, les comités Balladur et Veil se sont interrogés sur l’opportunité d’inscrire dans le Préambule de la Constitution le principe de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle affirmé en 1994 à l’occasion de l’examen des lois de bioéthique.

Aujourd’hui, je considère que, eu égard aux défis croissants auxquels la société française est confrontée, il convient de ne plus différer l’inscription dans la Constitution du principe d’indisponibilité du corps humain. Depuis quarante ans que la question se pose, nous avons donné du temps au temps.

À cet égard, je ne partage pas les conclusions relativistes du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution présidé par Simone Veil, selon lesquelles certains principes ne devraient pas être inscrits dans la Constitution au motif qu’ils seraient susceptibles d’évoluer avec le temps. On ne peut qu’être inquiet pour la protection des personnes, et notamment des individus les plus fragiles ou les plus faibles, de la proclamation d’un tel relativisme ! La dignité est ou n’est pas ; il en est de même pour le respect de l’être humain, qui n’est pas à géométrie variable.

La Constitution, ce sont les libertés essentielles. Or, dès lors qu’elle touche à la vie et à la mort de l’être humain, à sa santé, à la qualité de son existence ou encore au choix de sa descendance, la bioéthique ne se situe-t-elle pas au cœur même de nos libertés les plus fondamentales ?

La Constitution doit intégrer les principes que nous énonçons, car elle transmue en droit un système de valeurs qui sont au centre des problématiques biomédicales. Il serait en outre paradoxal qu’elle contienne des principes propres à la protection de l’environnement, tout en demeurant muette sur la protection de l’être humain.

Enfin, ce n’est pas parce que le législateur ou le juge a reconnu tel ou tel principe que le constituant doit s’en abstenir. Je rappelle, à cet égard, que le comité présidé par le doyen Vedel allait dans ce sens, considérant que certains principes inscrits dans la loi devaient être élevés au rang de principes constitutionnels, précisément pour les préserver d’éventuels revirements de la législation ou de la jurisprudence. Le constituant peut et doit avoir le dernier mot ; il doit savoir surmonter la sentence d’une cour. Je vous invite donc à inscrire dans l’article 1er de la Constitution le principe d’indisponibilité du corps humain.

Je veux être ici très précis. L’inscription dans la Constitution du principe d’indisponibilité du corps humain n’a pas pour objet de proscrire le don d’organes, de moelle osseuse ou de sang et de ses dérivés, un don altruiste et respectueux, fondé sur le volontariat ; je me suis d’ailleurs moi-même engagé en faveur du collectif « Don de soi, don de vie », cette grande cause nationale que j’ai eu l’honneur de présider en 2009. Je précise également que cette inscription n’a pas non plus pour objet de remettre en cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse. Elle vise simplement à clarifier la place, dans la hiérarchie des normes, du principe fondamental qu’est l’indisponibilité du corps humain et à prévenir ainsi tout risque de remise en cause de l’interdiction de conclure des conventions de gestation pour autrui.

Je crois que les hommes et les femmes de demain nous jugerons sévèrement si nous ne faisons rien. Avec les mères de substitution, je le dis solennellement, mais sans emphase, c’est l’avenir d’une certaine forme d’humanité que nous avons entre les mains.

Mme Valérie Boyer, rapporteure. Je remercie votre Commission de m’accueillir en son sein pour l’examen de cette proposition de loi qui, comme celle que j’ai déjà eu l’honneur de défendre devant vous à la fin de l’année dernière, concerne le respect de la dignité humaine.

La proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse forme naturellement un tout avec la proposition de loi constitutionnelle que vient de présenter M. Philippe Gosselin. Comme cette dernière, elle devrait nous rassembler bien au-delà des clivages partisans : quand il s’agit de dignité humaine, on ne saurait en effet être de droite ou de gauche.

Les auditions que nous avons menées m’ont confortée dans la conviction que l’opposition à la gestation pour autrui – préférons l’expression de « grossesse pour autrui », et évitons l’emploi d’un mot appartenant au lexique vétérinaire – était un sujet qui devait rassembler tous ceux qui portent une même vision de l’homme et de l’éthique.

Cette proposition de loi entend protéger des principes et des valeurs que nous avons en partage, à savoir le respect de la dignité de la personne, la garantie de l’indisponibilité du corps humain face aux tentatives d’aliénation et de marchandisation, la protection des femmes et des enfants contre toute forme d’exploitation et, in fine, la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui passe avant tout par le fait de ne pas être cédé comme une vulgaire marchandise. Elle n’a du reste qu’une ambition : concrétiser les engagements pris par nombre de nos collègues de la majorité et par le Gouvernement en matière d’interdiction de recours à la procréation pour autrui, pratique contraire aux principes essentiels de notre droit.

En effet, depuis les deux arrêts du 26 juin 2014 rendus par la CEDH, dans les affaires Mennesson et Labassee contre France, notre politique de prohibition de la GPA est plus fragilisée que jamais, et nous sommes aujourd’hui face à l’alternative suivante : soit nous admettons qu’elle existe et nous nous soumettons à la volonté d’autres pays ou de certains lobbys qui défendent cette pratique, soit nous jouons notre rôle de législateur, nous croyons en la politique, en ce qu’elle a de plus noble, et nous travaillons à renforcer notre droit pour empêcher ce trafic d’êtres humains.

La grossesse pour autrui ou la procréation pour autrui consiste pour un couple à conclure ce que l’on appelle une convention, mais qui est en réalité un contrat de cession, avec une femme, afin qu’elle porte un enfant qu’elle s’engage à abandonner au terme de sa grossesse. Bien souvent d’ailleurs, le contrat stipule que l’accouchement aura lieu par césarienne afin que la mère porteuse ne voie pas l’enfant et que celui-ci soit livré « tout beau, tout propre » aux parents acquéreurs.

Les progrès des techniques d’assistance médicale à la procréation ont permis une dissociation de la maternité gestationnelle et de la maternité génétique, rendant possible le transfert à la mère dite « porteuse » d’un embryon issu des gamètes des deux parents d’intention, de l’un d’entre eux et de celles d’un tiers ou encore de deux donneurs : cinq personnes peuvent ainsi être impliquées dans la venue au monde de cet enfant si cher – dans tous les sens du terme – et tant attendu. Bref, en autorisant la GPA, nous consacrons la maternité éclatée.

Pourtant, cette pratique est interdite en France depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation de 1991, dont la solution, qui s’appuie sur le respect des principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, a été inscrite dans le code civil par le législateur en 1994.

La grossesse pour autrui doit demeurer interdite pour plusieurs raisons, au premier rang desquels les risques physiques et psychologiques qu’elle fait courir à la mère porteuse. On ne peut en effet minimiser les risques pris par une femme qui va porter un enfant pour autrui. Si la grossesse n’est pas une maladie, ce n’est pas non plus une aventure anodine, et elle a des conséquences qu’il ne faut pas négliger. Il serait à ce propos intéressant de disposer d’études sérieuses sur l’état des mères qui portent un enfant pour autrui ; or il n’en existe aucune à ce jour.

Parmi les autres raisons qui doivent nous pousser à prohiber cette pratique figurent ensuite l’aliénation et la marchandisation du corps qu’elle représente, l’impossibilité d’inscrire cette pratique dans un cadre interdisant toute dérive. Je m’attarderai ici sur la notion de GPA éthique ou altruiste : pour reprendre l’expression d’une de nos collègues, ce n’est rien moins qu’une illusion « pathétique », car cela n’existe pas, et l’on parle toujours à travers cette expression de la chair et du sang de la femme qui porte l’enfant, semblant considérer, au mépris de ce qu’est réellement la nature humaine, la grossesse comme un état banal.

Je songe enfin au risque de survalorisation de la transmission génétique par rapport à d’autres formes de parentalité. Avec l’essor de la demande d’« un enfant génétiquement de soi », pour reprendre les termes du professeur René Frydman, avec la promotion de la GPA, nous assistons à une sorte de triomphe du père et à l’introduction à bas bruit du droit du sang dans nos pratiques et dans notre droit.

Contrairement à ce que certains peuvent penser, la GPA n’a absolument rien d’altruiste : elle consacre au contraire le triomphe du désir individuel sur le bien d’autrui, à commencer par le bien de l’enfant porté et celui de la mère porteuse. Que celle-ci soit consentante ou non – on pourrait d’ailleurs s’interroger sur la manière dont on recueille son consentement –, son corps n’en est pas moins réduit à l’état de bien meuble, tout comme le fruit de sa gestation, avec tous les risques médicaux que cela comporte.

On retrouve ici la définition inscrite à l’article 1er de la convention de 1926 relative à l’esclavage : « L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux. » En effet, avec la GPA, l’enfant devient un produit, mis au monde sur commande. En défendant aujourd’hui la GPA, au nom du progrès ou, comme nous l’ont dit certains, de l’amélioration de la fertilité – un comble ! –, on fait régresser notre pays de près de deux siècles : cela revient à décréter que l’humain est une chose et que l’enfant fait l’objet d’un droit de propriété.

Avec la GPA, nous avons affaire à une adoption illégale, incluant commande, fabrication, traite et vente d’enfant. Or n’est-ce pas le premier droit de l’enfant que de ne pas être une marchandise, de ne pas être cédé ?

Pourtant, cette pratique fait l’objet d’un large consensus dans notre pays, d’autant plus large que l’effectivité de sa prohibition française est menacée ; et elle l’est doublement.

Premièrement, le non-respect de l’interdiction de recourir à la GPA est insuffisamment réprimé. Notre politique pénale en la matière sanctionne principalement les intermédiaires : en dehors des délits d’entremise en vue d’une adoption ou d’une gestation pour autrui, de provocation à l’abandon d’enfant et de supposition d’enfant, aucune infraction ne permet d’incriminer spécifiquement la présentation de cette pratique sous un jour favorable – au sens juridique de la formule – ou le fait d’entreprendre des démarches en vue d’une GPA. En outre, les sanctions notoirement faibles encourues pour les délits existants sont rarement mises en œuvre, compte tenu des règles de territorialité de la loi pénale française.

Deuxièmement, la CEDH, en condamnant la France, a exigé que notre pays transcrive à l’état civil français des actes de naissance établis à l’étranger en vertu d’une convention de gestation pour autrui, au motif – à mon sens fallacieux – que le refus de transcription porterait atteinte au droit des enfants au respect de leur vie privée, dont relèvent les droits à la reconnaissance de l’identité et à l’établissement de la filiation.

Ces arrêts, qui ont mis un terme à la jurisprudence dissuasive de la Cour de cassation, sont contestables et doivent être contestés. Car les enfants nés d’une GPA peuvent vivre normalement en France, hériter de leurs parents et acquérir la nationalité française. Vous n’ignorez pas, en effet, qu’ils deviennent français au bout de cinq ans de scolarisation en France. Ce ne sont donc pas eux qui sont gênés dans leur vie privée, mais leurs parents. Je ne vois pas en quoi cela leur porterait atteinte. Le Gouvernement français aurait dû contester ces arrêts devant la grande chambre de la CEDH au moment où ils ont été rendus. Il ne l’a pas fait ; je le regrette vivement, pour des raisons de fond, mais aussi parce que cela aurait montré à la France et au monde que nous ne sommes pas d’accord avec la GPA et que nous le manifestons par des actes concrets au lieu de nous contenter de paroles.

Aujourd’hui, le législateur a l’ardente obligation d’intervenir pour garantir l’effectivité de la prohibition en droit français des grossesses pour autrui. Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à agir à trois niveaux.

En matière pénale, d’abord, les articles 1er et 2 créent de nouvelles incriminations permettant de sanctionner plus sévèrement la GPA, en particulier le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par le recours à une mère porteuse, la provocation à la gestation pour autrui et la présentation de cette pratique sous un jour favorable. Il s’agit également d’étendre le champ d’application de la loi pénale française en cette matière, en supprimant la double exigence de réciprocité d’incrimination et de dénonciation officielle par l’État dans lequel les faits ont été commis, à laquelle est subordonnée la poursuite des délits commis par un Français à l’étranger.

J’insiste sur ces articles en raison des enjeux financiers de cette pratique : la fabrication et la vente d’enfants sont aujourd’hui un business international.

En matière civile, ensuite, l’article 3 permet au législateur de se prononcer sur cette délicate question de sorte que la CEDH, constatant que le droit français ne prive pas les enfants nés d’une GPA du droit à une vie privée normale, reconsidère sa position. Cet article tend en effet à maintenir la présomption de bonne foi dont bénéficient en France les actes d’état civil étrangers régulièrement établis, traduits et authentifiés. Cette règle permet aux enfants concernés de vivre dans notre pays comme n’importe quel autre enfant. En revanche, je vous inviterai à inscrire dans notre droit le refus de transcription des actes étrangers établis en vertu d’une convention de gestation pour autrui.

Au niveau international, enfin, aux termes de l’article 4, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’adoption d’une convention internationale interdisant la gestation et la procréation pour autrui, dans le prolongement des conventions existantes sur la traite des êtres humains et la vente d’enfants.

Je vous proposerai de compléter le texte par trois dispositions.

Premièrement, le Gouvernement devrait également remettre au Parlement un rapport sur les raisons pour lesquelles il n’a pas interjeté appel des deux arrêts de la CEDH et sur ses intentions de maintenir l’effectivité de la prohibition française.

Deuxièmement, je souhaite étendre l’extraterritorialité de la loi pénale française à l’ensemble des atteintes à la filiation, et non aux seules infractions créées par la proposition de loi.

Troisièmement, il convient de sanctionner pénalement la vente d’enfants, qui ne fait l’objet dans notre pays d’aucune incrimination spécifique, comme l’a fait observer le comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Ainsi que M. Philippe Gosselin l’a rappelé, nous avons un droit original de la bioéthique que nous devons à la volonté de notre ancien Président de la République ; l’exception française qu’est l’existence d’un Comité national d’éthique devrait servir d’exemple aux autres pays. Ce sont les lois de bioéthique qui ont conduit à la convention d’Oviedo, que la France a ratifiée et dont de nombreux États se sont inspirés. Nous avons un devoir de cohérence. Aucun d’entre nous ne veut d’une société où tout s’achète et où tout se vend, où la marchandisation triomphe. L’histoire nous oblige, notre héritage nous oblige : c’est un rendez-vous que nous ne devons pas manquer. Nous ne devons pas participer à la fabrication et au trafic d’êtres humains, qui rapportent des milliards et dans lesquels les femmes sont la matière première et les enfants des objets convoités. Ne soyons pas complices de cette production infinie ; ne réduisons pas le corps humain, la personne humaine à une simple marchandise ; inscrivons ce refus dans la loi. Tel est le sens de la proposition de loi que M. Philippe Gosselin et moi-même avons déposée. J’espère que le débat et l’adoption de nos amendements permettront de répondre aux attentes de ces femmes considérées comme des marchandises et de ces enfants que l’on a fabriqués pour les céder.

M. Jacques Bompard. Je salue le travail des rapporteurs, en particulier le texte de M. Gosselin. Car la question de l’indisponibilité du corps humain est cruciale si nous voulons que notre manière de considérer la politique se fonde de nouveau sur une anthropologie saine : animation du fœtus, refus de toute marchandisation du corps humain et politique publique enfin porteuse d’autres ambitions que les recherches sur l’embryon, la chasse aux trisomiques si bien évoquée par M. Jean-Marie Le Méné et toute une série d’incitations à peine masquées à déconsidérer l’inviolabilité de la vie, depuis son commencement jusqu’à son terme naturel.

J’ai adressé il y a peu au ministère de la santé une question écrite concernant une révolution scientifique susceptible de nous soustraire enfin à une logique qui ne pourra conduire qu’aux horreurs récemment révélées à propos du planning familial américain. Les organoïdes, cellules artificielles, sont en quelque sorte de mini-organes, découverts par MM. Shinya Yamanaka et John Gurdon, prix Nobel de médecine. Cellules pluripotentielles, elles ont la capacité d’opérer une transformation en n’importe quel genre de tissu du corps humain par le fait d’une stimulation adéquate. Or aucune politique publique ne soutient leur développement en France.

Il faut espérer que le texte que nous examinons permettra de faire de la vie le pivot de toute réflexion politique, pour que nous ne défassions pas ce que le politique devrait s’interdire de toucher : l’homme, digne non parce qu’on le désigne comme tel, mais justement parce qu’il est.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants est favorable à la proposition de loi constitutionnelle. En effet, nous considérons que l’on ne saurait utiliser la personne humaine pour en produire une autre. Comme l’a répété M. Philippe Gosselin, il n’est pas question de ne pas pouvoir faire don de soi : il s’agit de ne pas pouvoir faire don d’un autre. Cette position est intimement liée à notre vision humaniste.

Ces dernières années, les évolutions législatives ont accompagné la science. Mais nous devons aussi savoir la diriger, l’encadrer, la limiter lorsqu’elle va au-delà de ce que nous pouvons admettre.

Si nous sommes confrontés au problème qui nous est ici soumis, c’est parce que d’autres pays, qui ne doivent pas nous servir de modèles, offrent cette possibilité et parce que des jurisprudences successives menacent notre capacité à décider de la limite à imposer au progrès technique au nom de l’humanisme.

Nous souhaitons que se dégage une majorité suffisante pour procéder à cette révision constitutionnelle. C’est un texte court, simple, dont je ne vois pas qui il pourrait choquer, et qui ne risque pas d’être interprété comme applicable au don d’organes, de sang ou à d’autres dons. Je le répète, avec la pratique de la GPA, il ne s’agit pas de faire don de soi, mais de faire don d’un autre ; en autorisant ce don, nous nous soumettrions à une logique marchande qui réduit l’être humain à un objet, le privant de son humanité.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les questions qui se posent à nous sont lourdes de sens, car elles concernent le rapport à la vie. Alors que celui-ci semble généralement joyeux, car une naissance est toujours source de joie, tandis que notre rapport à la mort est toujours douloureux, ici le rapport à la vie dépend de l’instrumentalisation du corps d’autrui en vue de procréer – dans des conditions compliquées, qui n’empêchent pas le phénomène de se développer dans le monde entier.

Plutôt que de « gestation pour autrui », j’aimerais d’ailleurs que l’on parle de « maternité de substitution » : l’expression est plus claire, sans compter que le terme de gestation convient aux animaux, non aux femmes.

La France fait, avec l’Allemagne, figure d’exception : notre droit protège les femmes. La maternité de substitution est interdite en France, et le restera. Le problème est que des enfants sont là, qui ont été, qu’on le veuille ou non, achetés dans un autre pays du monde : on a payé une donneuse d’ovocytes inconnue et une femme qui a porté l’enfant et qui a juridiquement disparu au bout de quelques semaines, voire dès l’accouchement.

De plus, le contexte international est délicat. Ainsi, aux États-Unis, les conventions, longues de soixante à quatre-vingts pages, enrichissent toute une « batterie » de gens de droit qui en font leur métier, alors qu’en Grande-Bretagne aucune convention ni aucun transfert d’argent ne sont possibles. Or de nombreuses GPA ont lieu aux États-Unis, tandis qu’elles se raréfient en Grande-Bretagne, faute de candidates prêtes à s’exposer aux risques d’une maternité – lesquels ne concernent pas uniquement l’accouchement, mais englobent le développement de maladies hormono-dépendantes, par exemple. Le droit sur le fœtus, en particulier au moment de l’accouchement, les décisions à prendre en cas de difficulté et la situation de l’enfant ne sont pas non plus stabilisés au niveau international.

Si les questions posées sont donc pertinentes, il ne me paraît pas possible de les résoudre par ces deux textes principiels, qui n’abordent pas les problèmes techniques, fondamentaux, charnels auxquels pourraient être confrontées les femmes. En France, celles-ci sont protégées ; mais le sort de l’enfant reste pendant, étant donné les décisions de la CEDH. Les procureurs traitent les situations au cas par cas ; c’est très bien ainsi. Nous ne sommes pas prêts à nous engager dans ce débat jusqu’à son terme, qu’il s’achève par un oui ou par un non.

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Pas encore !

Mme Anne-Yvonne Le Dain. C’est votre opinion. Nous pensons qu’en France, il n’est pas temps.

On sait qu’existe en la matière un nomadisme, certains payant à l’étranger des sommes parfois considérables – 100 000 à 120 000 euros aux États-Unis –, pour des femmes par ailleurs très peu payées. Les intermédiaires apparaissent en nombre, y compris sur le territoire national, par le biais d’internet, où l’on trouve publicité et incitations. Le phénomène auquel nous sommes confrontés est donc bien plus complexe que l’objet de votre texte.

Pour ces raisons, le groupe Socialiste, écologiste et républicain ne vous suivra pas sur cette voie.

M. Guillaume Larrivé. Je voterai la proposition de loi ordinaire présentée par Mme Valérie Boyer, qui me semble avoir pour objet et pour portée de rendre effective la prohibition de la GPA. Car, si cette prohibition existe en droit français, où elle est même d’ordre public, comme l’ont dit nos deux excellents rapporteurs, c’est la question de son effectivité que nous devons nous poser, sur quelque banc que nous siégions.

De ce point de vue, les deux voies explorées par la proposition de loi de Mme Valérie Boyer sont tout à fait pertinentes.

D’une part, il faut qu’au pénal nous réprimions de manière plus sévère et plus effective les différentes interventions d’intercesseurs. C’est précisément le sens de la proposition de loi telle qu’elle sera amendée par la rapporteure.

D’autre part, il est essentiel que nous, législateur, intervenions pour remettre d’aplomb une situation que Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, avait traitée de manière assez funeste en demandant, dans sa circulaire du 25 janvier 2013, que soit accordé le certificat de nationalité française aux enfants nés à l’étranger par GPA. Nous avions alors été un certain nombre à saisir le Conseil d’État au contentieux afin que cette circulaire soit annulée pour excès de pouvoir. Le Conseil nous avait donné tort dans une décision du 12 décembre 2014. L’amendement CL10 de la rapporteure, qui modifierait le code civil pour disposer que « ne peut être transcrit à l’état civil l’acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère lorsque des indices sérieux laissent présumer l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui », me semble tout à fait bienvenu en vue de casser cet arrêt du Conseil d’État et d’expurger notre droit des effets de la GPA sur le droit de la nationalité.

M. Erwann Binet. J’abonderai pour ma part dans le sens de Mme Le Dain.

La proposition de loi constitutionnelle me semble totalement inutile : l’indisponibilité du corps humain est un principe solide de notre droit, dont les contours sont précis et stables, et qui a valeur constitutionnelle puisqu’il découle du préambule de la Constitution. En modifiant cet équilibre, nous risquons de remettre en cause la force du principe et son champ d’application, ainsi que toutes les exceptions à celui-ci. À cet égard, vous avez parlé du don du sang, monsieur le rapporteur, mais vous aviez aussi évoqué au cours des auditions la recherche sur les embryons surnuméraires, les expérimentations médicales, l’interruption volontaire de grossesse et le don d’organes. Prenons donc garde de toucher à l’équilibre actuel, même si je ne doute pas de vos bonnes intentions.

J’en viens à la proposition de loi ordinaire. S’agissant d’abord de l’alourdissement des peines – dont nous avons déjà longuement discuté en examinant ici même, il y a quelques mois, la proposition de loi de notre collègue Leonetti –, j’ai de sérieux doutes, dès lors qu’un désir d’enfant est en jeu, quant au pouvoir dissuasif des sanctions que nous pourrions inscrire dans le code pénal, quelles qu’elles soient.

Par ailleurs, il est très difficile de prouver l’existence d’une GPA. La raison actuelle d’un refus de retranscription est la suspicion de GPA ; or, pour justifier une peine pénale, il faut plus qu’une suspicion. Le fait que, sur l’acte de naissance, le père soit français et la mère indienne, par exemple, ne suffit pas à établir formellement qu’il y a eu GPA.

Est-ce dans l’intérêt de l’enfant que l’on mette ses parents en prison ? Sur ce point aussi, j’ai quelques doutes.

Surtout, les parents risquent de chercher à contourner cette loi par des méthodes encore plus secrètes, encore moins encadrées, encore plus inacceptables.

Mme Boyer, vous proposez d’interdire de présenter le recours à la GPA sous un jour favorable. Ce pourrait être intéressant si les propos que vous avez tenus au cours des auditions n’éclairaient pas votre intention d’un jour nouveau : vous n’avez cessé de faire référence à un reportage diffusé il y a quelques semaines sur France 2, réalisé par des journalistes parfaitement indépendants, et qui n’avait rien d’un publireportage sur les agences de GPA. Je ne vous suivrai pas sur cette voie : nous n’avons pas à empêcher les journalistes de faire leur métier ; la liberté de la presse est un principe important dans notre pays.

Enfin, l’article 3, que vous proposez d’amender, annulait dans sa version initiale la valeur probante de l’acte de naissance étranger dans ses effets en France. S’il est assurément contestable de parler de « fantômes de la République », votre intention était ici tout bonnement d’en créer ! Cette idée a naturellement été critiquée par les plus motivés des participants aux auditions, y compris M. Gosselin, à bon droit. Vous la remettez en cause par voie d’amendement, mais je note que plusieurs des personnes que vous avez auditionnées sont favorables à la possibilité, que vous ne les avez pas dissuadées d’envisager, de retirer les enfants à leurs parents d’intention, comme on l’a fait en Italie – un cas qui fera probablement l’objet d’une condamnation de la CEDH au cours des mois qui viennent.

Deux questions se posent à nous. La première est celle de la GPA, dont il faut naturellement garantir et consolider l’interdiction en France par une convention internationale. Le Gouvernement l’a proposé dans l’hémicycle lors de l’examen de la proposition de loi de M. Leonetti et travaille en ce sens. Notre point de vue ne sera pas facile à défendre au niveau international – le Parlement portugais est favorable à la GPA, malgré le veto présidentiel annoncé ce matin –, mais c’est le seul moyen de réussir.

Le deuxième problème, à distinguer absolument du premier, est celui des enfants. Ceux-ci doivent pouvoir jouir de tous leurs droits, quel que soit leur mode de conception, car ils n’y sont pour rien. Je veux le dire aux enfants nés de GPA : il y a ici des gens qui ne sont pas favorables à la GPA, mais qui jamais ne parleront d’eux comme de marchandises ou de produits !

M. Patrick Mennucci. Très bien !

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Personne n’en parle en ces termes !

M. Gilbert Collard. Nous sommes au cœur de la question ontologique : quel est le devenir de l’être ? Sera-t-il marchandisable ou non ?

Dans ce contexte, l’alternative est simple : agir ou ne pas agir. Car le débat d’idées ne changera rien. On peut parler de maternité de substitution ou de gestation pour autrui : la querelle des mots traduit l’inquiétude de l’inconscient. Nous savons, que nous le voulions ou non, que la marchandisation du corps est devenue possible ; nous devrions tous avoir l’honnêteté de le reconnaître, quel que soit notre point de vue sur la question.

La chose n’est pas nouvelle : sous le Bas-Empire, des contrats de droit privé sur les esclaves affranchis permettaient la location de leur ventre. Cela montre que la location du ventre est liée à l’esclavage, par la possibilité de disposer du corps d’autrui.

Nous devrions réfléchir à ce problème ontologique, à l’heure où l’on cherche de plus en plus, à juste titre, à protéger la dignité de la personne.

La GPA, la convention de grossesse, la maternité de substitution – peu importe le terme – s’apparente du point de vue financier aux contrats de portage. C’est horrible ! Qu’on le veuille ou non, quelle que soit l’honnêteté dont chacun fait preuve dans la discussion, il s’agit d’acter le principe de séparation entre la grossesse et tous les liens psycho-affectifs qui lui sont associés. Dès lors, le capital humain devient un capital marchand.

Or les lois agissent sur la structuration des mentalités ; de sorte qu’en laissant exister, même de manière théorique, la possibilité de louer un ventre, on introduit dans les esprits l’idée que l’on fait « boutique mon corps » – comme on pouvait dire, à propos de la prostitution, « boutique mon c… ».

Bien sûr, il y aura des gens honnêtes, des familles désemparées, désespérées, dont il faut prendre la souffrance en considération. Mais il y aura aussi tous les escrocs, tous les financiers, tous les rapaces qui essayeront de tirer parti de la souffrance des uns pour faire le profit des autres.

Nous devons donc nous montrer très fermes, sans nous lancer des leçons de morale au visage : il n’y a pas ici de méchants et de gentils, de purs et d’impurs, mais une recherche, dans un monde en devenir qui est un peu effrayant.

Par conséquent, nous avons tout intérêt à aller dans le sens des rapporteurs.

M. Olivier Dussopt. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que je vais voter pour les amendements de suppression déposés par Mme Anne-Yvonne Le Dain, dont je suis signataire. Je souscris totalement aux arguments soulevés par la porte-parole du groupe Socialiste, écologiste et républicain, ainsi que par M. Erwann Binet. La proposition de loi constitutionnelle est inutile : l’intégrité et l’indisponibilité du corps humain sont garanties par le Préambule de la Constitution de 1946 et ont été consacrées par une décision du Conseil constitutionnel en 1971, confirmée en 1994. Nous n’avons donc pas besoin de modifier la Constitution dans le sens qui nous est proposé. S’agissant de la GPA, adopter la proposition de loi de Mme Boyer reviendrait à réécrire l’article 227-12 du code pénal qui interdit déjà cette pratique sur le sol français. Ces deux propositions de loi, constitutionnelle et ordinaire, sont de nature à rouvrir et à nourrir un débat qui n’a pas lieu d’être.

En outre, ce débat donne l’occasion de susciter le doute et la suspicion concernant la recherche sur les embryons, telle que prévue par la loi du 6 août 2013, ou les questions relatives à la bioéthique.

M. Philippe Gosselin, rapporteur. J’ai répondu à cela !

M. Olivier Dussopt. Il est malheureux que ces textes puissent donner l’occasion de remettre en cause la circulaire du 25 janvier 2013 sur l’inscription dans l’état civil français des enfants nés par GPA à l’étranger. Cette circulaire a été confirmée par la Cour de cassation le 3 juillet 2015. Ces propositions de loi ne se contentent donc pas de remettre en cause la décision et l’orientation donnée par la garde des Sceaux en juillet 2013, elles reviennent aussi à contester un arrêt de la Cour de cassation qui fait jurisprudence, qui doit être respecté et qui s’appuie sur une décision de la CEDH.

M. Philippe Gosselin, rapporteur. C’est le rôle du législateur, le cas échéant !

M. Olivier Dussopt. Vous me permettrez de faire trois remarques sur la GPA, en précisant d’emblée que j’ai bien conscience que ma position n’est majoritaire ni dans ma famille politique ni a fortiori au sein de cette Commission.

Ma première remarque porte sur les mots utilisés. Parler de « parents acquéreurs » ou de « bébés tout propres, tout neufs », par exemple, c’est faire peu de cas de la volonté et de la dignité des femmes et des hommes de notre pays qui ont recours à la GPA à l’étranger – puisqu’ils n’ont pas la possibilité de le faire en France – afin de construire leur projet parental. Certains mots sont extrêmement blessants et peuvent être insultants. Reconnaître le projet parental de couples d’hommes et de femmes, de couples de femmes et de couples d’hommes mérite l’utilisation d’un vocabulaire au moins plus respectueux.

Ma deuxième remarque fait écho aux propos de M. Erwann Binet. À force de parler de « bébés marchandise », à force de parler de femmes comme d’outils de production, à force de dire que reconnaître la GPA sous une forme ou sous une autre consacre le triomphe de celles et de ceux qui veulent s’approprier le bien de quelqu’un d’autre, les adversaires les plus opposés à la GPA participent à la réification de l’enfant. Par le choix de ce vocabulaire, ils sont les principaux responsables de la réification de l’enfant.

Dernière remarque : contrairement à nombre d’entre vous, j’ai la conviction que la GPA peut s’inscrire dans une éthique du don, qu’elle peut être gratuite, qu’elle ne doit pas être vue uniquement au travers de conventions marchandes, comme c’est le cas depuis le début de ce débat. Si la GPA était inscrite dans une éthique du don parfaitement encadrée, conformément à certaines propositions, peut-être pourrions-nous sortir des travers qui consistent à dénoncer une prétendue marchandisation de l’enfant.

Mme Françoise Guégot. Ce sujet difficile touche au plus profond de l’être, particulièrement pour une femme qui a pu avoir des enfants. On sait l’importance que revêt dans une vie et dans une histoire personnelle cette étape de la constitution d’une famille. Certains expliquent que, la question étant délicate à traiter sur le plan législatif, il vaut mieux ne pas l’aborder. Notre Commission a pourtant l’habitude d’examiner des textes difficiles : ainsi, la semaine dernière, nous avons débattu, dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, de ce que l’on pourrait appeler le « délit d’apparence », qui ne me semble pas beaucoup plus simple à traiter que la GPA. Même si le sujet est délicat, le législateur doit prendre position et réaffirmer ses valeurs, quels que soient les mots qu’il emploie, car, en définitive, ceux-ci ont une importance relative comparée à celle des conséquences de la GPA.

Je voudrais soulever plusieurs questions qui m’ont toujours semblé essentielles. Dans quelques années, comment expliquera-t-on à des enfants qu’ils ont coûté 30 000 euros, 60 000 euros ou 120 000 euros en fonction du pays dans lequel ils ont été conçus ? Comment leur expliquera-t-on que leur mère, qui les a mis au monde, a été obligée de se séparer d’eux pour des raisons financières ? On connaît la vulnérabilité des femmes qui pratiquent ces GPA et on sait qu’elles le font pour des raisons financières. Nous devons avoir à l’esprit ces questions importantes qui se poseront dans vingt ans. Nous avons la chance d’avoir travaillé sur des problématiques d’éthique à propos de toutes les évolutions de société : adoption, parentalité, filiation. Nous avons besoin de débattre de la GPA de manière posée, sans forcément considérer que certains pensent bien et d’autres mal. En tant que législateur, nous devons dire ce qui nous semble important pour notre société et trouver les moyens de répondre aux questions que nos concitoyens se posent.

Il ne s’agit pas de pénaliser tel ou tel enfant en raison de son histoire, mais il nous faut constater que les progrès de la recherche médicale, dont nous profitons, passent souvent par un questionnement du médecin sur nos origines et nos antécédents familiaux. Il serait temps de considérer que la vie de quelqu’un est aussi constituée par sa filiation : c’est pourquoi il est important qu’un enfant puisse connaître son histoire. Or la GPA met à mal cette histoire. Même si je comprends leur projet parental, je souhaite bonne chance aux personnes qui y recourent pour expliquer à ces enfants, qu’ils auront accompagnés dans leur éducation, d’où ils viennent et dans quelles conditions ils ont été mis au monde.

Mme Marie-Françoise Bechtel. La question de société dont nous traitons met en jeu des principes éthiques : aussi, chacun est amené à exercer sa liberté de conscience, et c’est ce qui explique la diversité des positions. L’un d’entre nous a dit que le vrai sujet était le don d’enfant et non pas le don de soi. Je ne le crois pas. En fait, il y a deux sujets : le don de soi, celui du ventre acheté à la mère ; le don d’enfant, qui pose des problèmes délicats en ce qui concerne les droits de l’enfant.

S’agissant du don de soi, la GPA est l’exemple même d’une conception si extensive de la liberté individuelle, caractéristique des sociétés occidentales développées, qu’elle finit, ici comme en d’autres domaines, par rejoindre le libre marché. Sans vouloir être polémiste, je m’étonne de l’illogisme de certains défenseurs de la condition féminine qui sont extrêmement susceptibles vis-à-vis du moindre acte dit sexiste, et qui ne s’offusquent guère devant la marchandisation du ventre féminin. De même, je m’étonne que d’aucuns estiment qu’il faut protéger les prostituées contre elles-mêmes et contre leur tentation de faire commerce de leur corps, sans faire le lien avec le sujet dont nous débattons. N’est-ce pas la même problématique ? Ne faut-il pas protéger des femmes qui vont être tentées de vendre leur corps pour des raisons dans lesquelles la précarité qu’elles subissent peut jouer un rôle ?

En ce qui me concerne, je ne suis pas choquée par les articles 1er et 2 de la proposition de loi présentée par Mme Boyer, sous réserve, lorsque nous en débattrons, de veiller à leur juste rédaction pour prévenir d’éventuels effets pervers. La pénalisation plus précise du don de soi ou de l’incitation au don de soi – c’est-à-dire du don du ventre féminin – mérite certainement d’être prise en compte dans le code pénal.

Plus difficile est la question du don de l’enfant. Diverses jurisprudences avaient embrouillé les choses. La circulaire de la ministre de la justice a eu le mérite d’exprimer la contradiction qui existe entre, d’une part, l’interdiction prévue par la loi française et, d’autre part, les droits de l’enfant qui pourraient rendre nécessaire la transcription de l’acte de naissance sur le registre d’état civil avec l’octroi de la nationalité à la clef.

On nous propose de régler ce problème en passant par la Constitution. Sur le principe, la démarche est juste, puisque seule la Constitution a une valeur supérieure aux traités. Si la révision constitutionnelle était assez précise pour faire pièce aux jurisprudences de la CEDH, ce serait sans doute la voie à suivre, mais cela ne réglerait pas la dimension sociologique, sociétale, de la question. En tout état de cause, la rédaction qui nous est proposée ne me paraît pas suffisante pour qu’un juge dise qu’elle fait obstacle aux arrêts de la CEDH.

En outre, il faut souligner un risque : les juges pourraient s’appuyer sur le texte, tel qu’il est actuellement rédigé, pour remettre en cause certains droits comme l’IVG. La révision constitutionnelle – seul moyen de faire obstacle à l’intrusion du droit étranger dans notre droit par la transcription de l’acte de naissance – n’est pas mûre. Et, même si ce point était résolu, il resterait la question douloureuse des droits de l’enfant. J’avoue ne pas avoir de réponse. Autant ma position est extrêmement ferme sur le don du ventre féminin, autant j’admets qu’il y a de vraies difficultés en ce qui concerne les droits de l’enfant.

M. Éric Ciotti. Je voudrais apporter mon soutien à ces propositions de loi, tout particulièrement à celle de Mme Valérie Boyer, qui me paraît très pertinente et que je voterai avec détermination, car elle répond à des exigences fortes : la protection des enfants, qui doit passer avant tous les désirs qui peuvent s’exprimer ; le refus d’une marchandisation du corps. M. Dussopt a parlé de prétendues conventions marchandes alors qu’il s’agit, hélas, d’une réalité, et d’une éthique du don qui relève de l’utopie. La réalité est tragique – il y a des enfants sur catalogue – et nous devons mettre un terme à ces dérives.

Cette proposition de loi, qui prévoit un dispositif clair et des sanctions indispensables, me paraît totalement pertinente. Elle doit être soutenue par tous ceux qui refusent cette dérive induite par l’idéologie de Mme Taubira, qui s’est concrétisée dans la circulaire évoquée par M. Guillaume Larrivé. La majorité est placée face à ces contradictions, mais elle peut dépasser les clivages habituels. Nous pouvons nous retrouver sur ce refus de la marchandisation de l’enfant, du corps humain. Nous sommes au-delà des débats sur le mariage pour tous. Il s’agit de protéger l’enfant et la dignité humaine. Tous ceux qui sont attachés à ces principes doivent voter cette proposition de loi.

M. Lionel Tardy. Les deux propositions de loi viennent à point nommé, car elles traitent un sujet que, depuis 2012, le Gouvernement se refuse à aborder, avec une constance qui confine à l’aveuglement. La GPA est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes. Nous sommes nombreux ici à partager les propos qu’a tenus le Premier ministre.

Il ne suffit pas de répéter que la GPA est interdite en France : il faut agir contre cette pratique indigne. Le risque est grand qu’elle se développe et nous échappe. Agir, c’est précisément ce à quoi nous invitent ces propositions de loi. Si la majorité et le Gouvernement refusent à nouveau leur adoption, ils se rendront coupables d’affaiblir la lutte légitime et pressante contre la GPA et le recours aux mères porteuses ; ils cautionneront implicitement ces pratiques et le renoncement de la France à ses valeurs fondamentales.

Pour ma part, je voterai donc pour ces deux textes.

M. René Dosière. Je voudrais tout d’abord dire mon accord avec la finalité des deux propositions de loi, dans la mesure où je suis totalement opposé à la GPA, ce qui démontre que la question dépasse largement les clivages partisans traditionnels. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je regrette que les auteurs aient utilisé le mécanisme de la proposition de loi pour traiter le sujet : c’est sans doute le plus mauvais qui soit pour une question aussi importante et transpartisane. À entendre les différentes interventions, on voit bien que ces textes encouragent les effets de posture. En outre, ils font l’objet d’un examen pour le moins simplifié, même si les rapporteurs ont procédé à des auditions : il nous manque tout le travail d’analyse qu’un tel sujet mériterait ; il nous manque l’avis du Conseil d’État.

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Cela relève du Gouvernement, nous en sommes d’accord !

M. Guy Geoffroy. Que ne le fait-il pas !

M. René Dosière. L’opposition a d’autres moyens que des propositions de loi pour faire étudier sérieusement un sujet : les missions d’information, les commissions d’enquête, etc. Il y a d’autres formules pour faire travailler ensemble majorité et opposition sur un texte. Étant donné le sujet traité, la proposition de loi est la plus réductrice et la plus mauvaise des méthodes. En outre, vous le savez très bien, il y aura peu de monde en séance quand ces textes y seront discutés, et les postures – que l’on retrouve déjà dans les exposés des motifs et dans les propos des uns et des autres – joueront à plein. Je m’opposerai donc à l’adoption de ces deux propositions de loi.

Au-delà même de ce refus, il faut bien comprendre que le problème dépasse nos frontières. Nous devons aller vers une sorte de législation commune au moins au niveau européen, sinon au niveau mondial. Je souhaite que le Gouvernement français, appuyé par l’ensemble des forces politiques du pays, s’efforce de faire évoluer la législation européenne. Cela me paraît beaucoup plus urgent que de modifier le code pénal, pour des effets de posture, alors qu’il existe déjà des dispositions.

Mme Valérie Boyer, rapporteure. Vous n’en avez pas, vous, des postures ! Cela nous est réservé !

M. le président Dominique Raimbourg. Avant d’entendre les derniers orateurs inscrits, je vais donner la parole au rapporteur qui doit ensuite quitter la réunion en raison d’obligations personnelles impératives.

M. Philippe Gosselin, rapporteur. J’entends tout ce qui a été dit sur nos travaux ou sur les véhicules législatifs qui ne seraient peut-être pas adaptés. Il n’empêche que l’objectif est bien de s’intéresser davantage à une question cruciale. Du reste, je constate que, au-delà des propos et des postures, il se passe bel et bien quelque chose : nous assistons à une forme de convergence. Les choses ne sont sans doute pas mûres et l’on ne doit toucher à la Constitution que « d’une main tremblante ». C’est pourquoi j’ai veillé à ce que les mesures envisagées ne se traduisent pas par la remise en cause de l’IVG ou du modèle français de don du sang ou de moelle osseuse. Ce travail cherche en toute bonne foi à réunir les républicains de tous horizons, et ils sont nombreux à s’inquiéter des dérives marchandes et à s’interroger sur ces enfants et sur ces parents. Nous devons avoir de l’empathie, car notre propos n’est pas de faire en sorte que ces enfants soient rejetés, mais nous devons aussi alerter le Parlement sur ses responsabilités.

Le sujet n’est peut-être pas encore totalement mûr, mais je crois que le temps viendra où les positions convergeront davantage. On se souviendra peut-être alors de nos débats – beaucoup plus sereins que naguère – comme des prémices d’un rapprochement dont les Français savent parfois être les acteurs.

C’est sur cette note d’espérance que je vais m’absenter, sans anticiper sur la suite des débats. Mme Le Dain défendra un amendement de suppression de l’article unique de la proposition de loi constitutionnelle. Vous ne serez pas surpris de me voir émettre un avis défavorable à cet amendement. En séance publique, nous poursuivrons le plus sereinement possible, je l’espère, ce débat passionnant, observé, attendu. Nous ne pourrons pas nous contenter de constater ces pratiques avec fatalisme, sans tenter de les arrêter : sinon tous les combats politiques seraient voués à l’échec un jour ou l’autre. Ce qui fait la force et la grandeur d’un Parlement, c’est sa capacité à anticiper certaines questions et à en débattre au-delà des clivages, même quand elles ont été posées par une minorité. Les parlementaires savent parfois utiliser leur talent et leur courage pour rassembler, afin que la minorité devienne une voix à entendre, sinon une majorité.

M. Sergio Coronado. On ne peut débattre d’un sujet sans prendre en compte toute sa complexité. Or, pour être franc, j’ai été un peu déçu et surpris par une présentation à charge d’une question délicate, sur laquelle je n’ai pas d’avis tranché. Si j’ai une opinion particulièrement ferme sur la transcription de la filiation à l’état civil ou sur l’octroi d’une pièce d’identité, que permet la circulaire de Mme Christiane Taubira, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la grossesse de substitution, ou GPA.

J’avais pourtant lu avec grand intérêt le rapport rédigé en 2008 par les sénateurs de votre famille politique : bien plus subtil, il se proposait d’encadrer ce qu’il appelait une « gestation altruiste ». Je n’ai pas non plus retrouvé dans vos propos l’écho des débats qui traversent aujourd’hui le mouvement féministe. En soulignant l’illogisme de certains défenseurs de la condition féminine, Mme Bechtel a bien fait de rappeler que la question y est débattue dans des termes plus nuancés et plus complexes que la présentation qu’en font les rapporteurs.

Autre sujet d’étonnement : cette présentation est totalement contraire à l’histoire française de la gestation pour autrui. Dans un très joli livre, L’Empire du ventre, Mme Marcela Iacub retrace l’historique de cette pratique et de son interdiction. Des associations de grossesses de substitution comme Les Cigognes fonctionnaient sur une base altruiste et sans conventions marchandes. Je m’étonne que votre présentation se fasse un peu ex nihilo, sans tenir compte de ce qui s’est passé dans notre pays.

Votre façon de mener le débat est très principielle, dogmatique, idéologique. Les termes utilisés me rappellent ceux qui avaient été employés en 1998-1999, lors des débats sur le pacte civil de solidarité (PACS), pour combattre une revendication à l’époque naissante : l’ouverture du mariage civil et de la filiation aux couples de même sexe. Des inquiétudes folles s’exprimaient alors à propos de l’homoparentalité et de l’histoire douloureuse qu’il faudrait expliquer aux enfants. Mais il existait déjà des familles homoparentales, de même qu’il existe déjà, aujourd’hui, des familles avec des enfants nés de la GPA. On peut rencontrer ces enfants : leur histoire ne leur est pas cachée et on ne constate pas chez eux les traumatismes qu’on redoutait. Depuis une quinzaine ou une vingtaine d’années, des enquêtes américaines, menées scientifiquement, ont conclu dans le même sens.

Faut-il élargir le débat ? La réalité de la GPA se passe en grande partie dans un monde de très grande inégalité économique et sociale. Mais, une fois passé l’examen et lorsque l’on constate qu’il n’y a ni contrainte ni déséquilibre financier dans la prestation, au nom de quoi est-il permis d’interdire cette disposition ? Au nom de quoi balayer le consentement d’un revers de main ? L’intérêt de l’enfant est un argument, mais on ne peut pas s’y référer tout en s’opposant à la transcription des actes de naissance à l’état civil et à l’octroi d’une pièce d’identité nationale. Il faut choisir.

Après avoir participé à des débats similaires, j’ai acquis cette conviction : considérer qu’en aucune circonstance une personne ne peut disposer librement de son corps pour, par exemple, se livrer à la prostitution, participer à une GPA ou demander un suicide assisté, revient à prendre une partie de nos concitoyens pour des incapables. Pour ma part, je crois que le consentement librement éclairé doit être la base d’une société démocratique, ce qui, je vous l’accorde, correspond à une tradition très libérale, mais me convient.

M. Dominique Potier. Je suis heureux de m’exprimer après M. Sergio Coronado, car je souhaite, comme lui, que ces questions soient abordées avec le souci absolu de prendre en compte leur caractère infiniment complexe, mais aussi dans le respect de la dignité de nos interlocuteurs, s’ils pensent différemment de nous. Il convient que nous recherchions une vérité commune avec une certaine humilité. Je rejoins donc M. Coronado dans cette approche précieuse qui a terriblement manqué dans les débats précédents. Ne retombons pas dans les mêmes ornières !

Longtemps, la gauche a été assimilée à une conquête des libertés qui passait parfois par la transgression d’interdits résultant d’un conservatisme sans fondement, transgression qui demandait souvent d’opérer de réelles révolutions. Aujourd’hui, la donne a changé : la conquête des libertés a eu lieu, elles sont désormais largement acquises, et il faut peut-être désormais faire prévaloir les principes de responsabilité et de dignité humaine. Je veux bien croire que ce chemin n’est pas seulement celui de la gauche, et qu’il peut être celui de tous les républicains.

La conquête des libertés va dorénavant de pair avec la redécouverte de nos responsabilités, par exemple à l’égard de la nature. Les débats autour de la COP21 ont fait éclater au grand jour, à l’échelle internationale, une conscience de la fragilité planétaire, qui devient un nouvel élément de la conscience politique universelle. Nous avons certainement le même chemin à parcourir s’agissant de notre rapport au corps humain, à la naissance de l’enfant, aux dimensions éthique et bioéthique de l’identité.

L’ultralibéralisme de notre monde se traduit à la fois par une mondialisation sans foi ni loi, et par un individualisme sans limites. Cet ultralibéralisme nourrit, alimente et fonde une tentation fasciste dans une conscience populaire profondément bouleversée.

Certes, je me rangerai à la position de mon groupe politique, qui estime que ces textes ne sont peut-être pas les véhicules idéaux de ce débat, mais je tiens à dire que, sur les plans philosophique et politique, je partage cette condamnation de la GPA, en l’état et par principe. Je le fais dans un dialogue à gauche qui a été nourri par la réflexion de Mme Sylviane Agacinski, par des échanges avec plusieurs de nos collègues, comme M. Jean Yves Le Déaut ou Mme Anne-Yvonne Le Dain, mais aussi par les travaux effectués sur ce sujet par M. Benoît Hamon et Mme Laurence Dumont. Il y va de la protection de la fragilité et de la dignité humaines, de la non-marchandisation du corps. Sur ces champs, nous devons développer une nouvelle éthique et poser des limites. Être républicain aujourd’hui, être de gauche, n’est-ce pas, au nom de la dignité humaine, poser à nouveau des limites, non pas contre la vie, mais au nom même de la vie ?

M. Philippe Houillon. Je soutiendrai les textes qui nous sont soumis. J’ai cru entendre dans les propos de nos collègues certaines réticences, voire des oppositions. Je crains qu’elles ne soient des combats d’arrière-garde – ce qui ne m’étonne pas plus que cela sachant d’où elles viennent. Il existe en effet une jurisprudence européenne – certes, ce n’est pas la législation européenne que M. René Dosière appelait de ses vœux, mais tout de même –, l’arrêt Mandet contre France, rendu le 14 janvier 2016 par la CEDH, qui affirme le principe simple et lourd de conséquences selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant est avant tout de connaître la vérité sur ses origines. Il s’agit d’un arrêt de principe dont les développements viendront mécaniquement balayer la GPA, mais aussi les filiations établies, comme la loi française le permet désormais, avec deux pères et deux mères. Cet arrêt aura forcément des conséquences sur des systèmes auxquels vous vous dites opposés, mais que vous ne voulez pas officiellement combattre.

M. Jean-Frédéric Poisson. Les orateurs qui se sont exprimés avant moi et, à l’instant, le bâtonnier Houillon ont présenté tous les arguments qui auraient été les miens. Je me contente en conséquence d’apporter mon soutien plein et entier aux textes en discussion.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’ai été sensible à l’ensemble des interventions, notamment celle de M. Dominique Potier.

Si j’en crois le discours des médecins, il n’y a pas de limites à la science, et la recherche ira de plus en plus loin. Le problème est donc de savoir comment arrêter ce processus, ce qui nous mène sur le terrain de l’éthique. Les propositions de loi que nous examinons constituent des réponses à des questions qui se posent à notre société. Ce débat devait être mené, et je suis plutôt favorable à ce qui est proposé par nos deux collègues.

M. Guy Geoffroy. J’adhère totalement à la majeure partie des arguments présentés par ceux, en particulier au sein de mon groupe, qui soutiennent ardemment ces deux textes – je suis pour ma part cosignataire de la proposition de loi constitutionnelle.

Sans aucune animosité, mais de façon très claire, je voulais très simplement relever l’embarras que je ressens du côté de certains collègues de la majorité qui ne savent pas très bien comment justifier le fait qu’ils ne vont pas voter des textes avec lesquels ils sont, au fond d’eux-mêmes, profondément d’accord.

Nous avons tenu un discours commun sur l’indisponibilité du corps humain pour aboutir à l’adoption d’une loi de la République contre le phénomène prostitutionnel. J’avoue ne pas comprendre que l’on puisse avoir défendu ce texte, et que l’on ne franchisse pas aujourd’hui le pas qui en découle afin d’inscrire l’indisponibilité du corps humain dans la Constitution – la référence au Préambule ne me semble en tout état de cause pas suffisante.

J’entends l’embarras de M. René Dosière, mais son argument selon lequel une proposition de loi serait moins efficace qu’une mission d’information pour faire œuvre législative ou pour réviser la Constitution me paraît d’une très grande légèreté venant d’un collègue chevronné.

La décision de nos collègues de la majorité de ne pas voter ces textes est une erreur.

M. Philippe Houillon. S’il n’y avait que celle-là !

M. Guy Geoffroy. Je ne vais pas jusqu’à dire qu’il s’agit d’une faute, mais, avec le temps, nous constaterons certainement que tel était bien le cas. Il est toujours temps de se reprendre : j’invite nos collègues de la majorité à se mettre en conformité avec ce que pensent la plupart d’entre eux, c’est-à-dire la même chose que nous.

Mme Sophie Dion. Je me joindrai à Mme Valérie Boyer et M. Philippe Gosselin pour voter ces deux textes.

Chers collègues de la majorité, lorsque vous avez adopté la loi sur le « mariage pour tous », vous avez solennellement affirmé que jamais on ne toucherait au principe d’indisponibilité du corps humain et que jamais on ne reconnaîtrait la gestation pour autrui. Je m’étonne donc des réticences que vous avez aujourd’hui à voter ces textes.

L’enfant reste la personne vulnérable par excellence, et vous le laissez, en quelque sorte, aux prises avec l’ultralibéralisme économique le plus absolu. Vous allez à l’encontre des valeurs humanistes dont vous vous prétendez les plus fervents avocats. Je n’y comprends rien, mais sans doute s’agit-il de l’une des erreurs que vous accumulez depuis des mois. Il faut protéger l’enfant et lui permettre de connaître ses origines : notre propre code civil et, désormais, la CEDH l’exigent. Votre erreur est à la fois une faute morale et une faute politique.

Mme Valérie Boyer, rapporteure. La GPA existe, et elle est indirectement reconnue par la France. C’est la raison pour laquelle M. Philippe Gosselin et moi-même avons estimé que nous devions intervenir. Ce qui, sur le plan théorique, est interdit aux Français en France leur est permis à partir du moment où cela se passe à l’étranger et qu’ils rapportent le produit de leur achat. Je n’emploie pas ce vocabulaire parce que j’approuve ces actes, mais, au contraire, parce que je pense qu’il faut cesser d’habiller la maternité de substitution – il s’agit bien de cela, Mme Le Dain – des atours de l’altruisme ou du consentement éclairé.

Les femmes qui siègent dans cette salle et qui ont connu une grossesse savent parfaitement ce que c’est que de porter un enfant. Qu’il s’agisse ou non de ses propres ovocytes, l’enfant est tout de même le produit de sa chair et de son sang ! Une grossesse n’est pas une maladie, mais elle comporte des risques. J’aurais aimé disposer d’une étude sur l’état psychologique et physique de ces femmes qui sont traitées comme des animaux – je rappelle qu’en Inde elles sont rassemblées dans des lieux que l’on appelle des « fermes ». Il faut donc appeler les choses par leur nom pour pouvoir travailler correctement. Je me permets aussi de rappeler qu’en Europe le régime nazi avait créé les Lebensborn où des femmes étaient fécondées avant qu’elles ne cèdent leur enfant.

Vous avez noté que nous faisions référence à d’autres pays. Aux États-Unis, des contrats permettent à des mères porteuses de céder leurs organes reproductifs, mais ce n’est pas pour autant un modèle auquel nous souhaitons nous référer. Lors de nos auditions, M. Jean-François Mattei, ancien député et ancien ministre, a rappelé que, dans certains pays, on trouve des catalogues d’enfants à adopter : ceux-ci y vantent leurs propres qualités – ils seront sages et affectueux –, et les parents ont la possibilité de rendre les enfants s’ils n’en sont pas satisfaits. Ce n’est pas notre conception des relations humaines ou de la protection de l’enfant.

Comme vous le disiez, Mme Le Dain, la naissance, bien qu’elle comporte des risques, doit être un moment joyeux. C’est difficilement le cas pour une femme dont on a instrumentalisé le corps et dont on se sert comme d’un ventre à louer pour une maternité de substitution. Si, à droite comme à gauche, nous nous retrouvons sur cette question, c’est bien parce qu’il s’agit de dignité humaine et de protection des personnes les plus vulnérables. Je ne connais pas de maternité « altruiste ». Si l’on excepte les militants de la cause, l’ensemble des personnes que nous avons interrogées a réfuté ce mot. Le président du Comité consultatif national d’éthique a, lui aussi, des difficultés avec le terme « altruiste ».

Je ne voudrais pas que le rejet de ces textes permette à la GPA et à la maternité de substitution de prospérer dans notre pays et que les militants d’une gestation que, pour la rendre plus présentable, certains appellent « éthique » nous expliquent, demain, que tout cela s’est tellement développé qu’il est trop tard pour revenir en arrière. Nous ne devons pas nous contenter de dresser des constats, nous ne sommes pas les greffiers des mœurs : nous sommes aussi là pour faire la loi.

Ma proposition de loi n’est pas que principielle, elle est concrète. Dans les amendements que je vous soumets, je propose des solutions concrètes pour lutter effectivement par des actes, au-delà des paroles, contre la gestation pour autrui ou la grossesse de substitution dans notre pays.

Je remercie M. Guillaume Larrivé pour son soutien.

Non, M. Binet, la situation actuelle n’est pas équilibrée, et nous ne cherchons pas davantage à l’être ! Lorsqu’il s’agit de dumping éthique ou de traite d’êtres humains, de femmes et d’enfants, ce n’est pas la question. Nous sommes confrontés à une question de principe, qui touche à la dignité humaine. Je m’oppose au proxénétisme procréatif qui fait des femmes des ventres à louer.

On ne peut pas dire, comme vous le faites, que tout va bien en France. Il faut absolument que l’entremise soit réprimée, et sévèrement. Pourquoi des instruments de propagande sont-ils mis en place pour faire passer un trafic d’êtres humains pour une démarche altruiste ? Tout simplement parce qu’il y a beaucoup d’argent à la clef. C’est la raison pour laquelle, lors de conférences dans de grands hôtels ou à la télévision, des agences présentent la maternité de substitution sous un jour idéalisé – pour ma part, je dirais « mensonger ». Dans l’intérêt de l’enfant, qui consiste en premier lieu à connaître ses origines et, surtout, à ne pas être cédé, je propose que l’entremise soit réprimée.

Quant au mauvais procès que vous m’intentez s’agissant de la répression de la presse, sous prétexte que j’ai évoqué un reportage, je précise que la nouvelle incrimination concernant la provocation à la maternité de substitution et sa présentation sous un jour favorable vise principalement des sites internet qui font la promotion de cette pratique. Ces sites ont des liens très forts avec de grands groupes financiers : c’est un problème de business. Cette nouvelle incrimination est compatible avec le respect du droit à l’information qui a valeur constitutionnelle. Il ne s’agit en aucun cas de porter atteinte à la liberté de la presse. Ces insinuations de mauvaise foi ne sont pas du tout à la hauteur des débats qui nous occupent.

Les conventions internationales ont déjà été invoquées lorsque notre collègue Jean Leonetti a présenté un texte visant à réprimer la maternité de substitution. Le Gouvernement a alors affirmé qu’il mettrait en œuvre des actions afin que la maternité de substitution soit supprimée sur le plan international. Nous avons interrogé le ministère de la justice mais rien n’a été fait depuis en la matière. Le ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes ne dispose pas d’informations sur ce sujet, et il n’en a pas trouvé auprès du Quai d’Orsay. Il nous a avoué rencontrer de grandes difficultés, compte tenu de la régression des droits des femmes au plan mondial, pour faire en sorte que ce sujet soit traité en priorité. Je remercie Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, d’avoir fait en sorte que nous ayons des réponses précises à nos questions.

Certes, le parlement portugais s’est déclaré favorable à la maternité de substitution, mais je répète qu’il ne s’agit pour moi ni d’un modèle ni d’un curseur, et que nous ne sommes pas obligés de nous référer au moins-disant éthique pour faire notre droit.

Oui, M. Collard, il s’agit bien de proxénétisme procréatif ! Le corps est vraiment découpé en morceaux. Comment ne pas combattre la maternité pour autrui lorsque l’on a combattu le trafic d’organes, comme j’ai pu le faire ? J’ai déposé des propositions de loi, lors de mon mandat précédent et durant cette législature, afin que ces pratiques soient réprimées par la France, et que notre pays signe une convention internationale sur le sujet. Je considère comme vous que le corps n’est ni une marchandise ni une boutique, et que la détresse des riches en mal de maternité ou de paternité ne doit pas être soulagée en instrumentalisant des corps des femmes les plus pauvres. Comme je l’ai dit à la précédente ministre de la justice, ce n’est pas parce que ces femmes sont de couleur et pauvres que l’on doit les abandonner à l’indignité de voir leur corps réduit à une marchandise ou à un instrument ; ce n’est pas parce que des enfants sont commandés et fabriqués que l’on doit avaliser cette pratique.

M. Dussopt, la GPA gratuite n’existe pas, elle n’a jamais existé ; c’est une vue de l’esprit. Il n’y a pas davantage de GPA « éthique ». Je me permets de vous inviter à regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne. Plusieurs témoignages nous ont montré ce qu’il en était vraiment : depuis que le commerce est officiellement proscrit en matière de GPA, des conventions sont passées qui comportent des dons à des associations – de mémoire, les montants engagés atteindraient 120 000 euros. Sans doute la femme qui sert d’instrument ne reçoit-elle qu’une petite part de cette somme : cela dit, je ne vois pas ce qu’il peut y avoir d’altruiste dans cette affaire.

Quand j’emploie le mot « esclavage », ce n’est pas pour cautionner l’esclavage. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! Ce mauvais procès n’est pas à la hauteur de notre débat. Je dis en revanche que les parents sont des parents acquéreurs, puisqu’il s’agit bien d’une acquisition, et que cette prétendue convention est, en fait, un contrat. Il comporte des points très précis qui entravent la liberté de la mère avec, par exemple, des restrictions sur ses déplacements ou sur son alimentation, et même une obligation de césarienne. C’est une réalité !

Mme Bechtel, comme vous, j’ai été choquée par la différence de traitement que le Parlement réserve à la prostitution et à la maternité de substitution. Comme vous, j’ai fait l’analogie entre les deux sujets, et c’est pourquoi j’ai employé dans l’exposé des motifs de ma proposition de loi l’expression « proxénétisme procréatif ». Je pense aussi que ces femmes qui sont dans une grande détresse doivent être protégées d’elles-mêmes, et qu’en tout cas notre devoir est de ne pas cautionner ces pratiques. Elles nous choquent de la même façon que nous sommes choqués lorsqu’un individu en grande détresse financière vend l’un de ses organes.

Je remercie MM. Lionel Tardy et Éric Ciotti pour leur soutien.

M. Dosière, la question posée ce matin dépasse les clivages partisans. M. Philippe Gosselin et moi-même vous avons tendu la main lors de la rédaction des textes que nous présentons aujourd’hui. Si le Gouvernement avait vraiment souhaité traiter du sujet, j’aurais voté un texte issu de la majorité et sanctionnant l’apologie de la GPA. Je rappelle que, alors que l’Assemblée a rejeté la proposition de loi de M. Jean Leonetti visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour obtenir une gestation pour autrui, au motif que le texte devait être retravaillé, nos auditions ont montré qu’il ne l’a pas été.

De façon plus générale, je suis surprise d’entendre dire que l’inscription d’une proposition de loi et d’une proposition de loi constitutionnelle dans une « niche » réservée à l’opposition ne fait pas avancer le débat. Je pense pourtant qu’il s’agit de la façon dont nous travaillons dans cette assemblée. Je comprends la gêne de collègues qui, bien qu’approuvant nos propositions, ne les voteront pas. Ces leçons de fonctionnement de l’Assemblée me paraissent très curieuses, en particulier à la commission des Lois.

Enfin, pour compléter l’information de M. Dosière, je lui indique que j’ai déposé, le 10 juillet 2015, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à l’interdiction effective de la gestation pour autrui en France. J’aurais aimé que d’autres s’y joignent, comme je l’ai fait pour la pénalisation du négationnisme des génocides. Si je suis engagée dans la vie publique, ce n’est pas pour prendre des postures : c’est, comme vous, mes chers collègues, pour défendre des convictions.

M. Coronado, il est difficile de relativiser la marchandisation. Pour moi, je le répète, la gestation pour autrui « altruiste » n’existe pas.

Je remercie M. Potier pour ses propos auxquels j’adhère complètement. Comme il le soulignait, le dialogue permet d’avancer : nous avons, par exemple, été particulièrement impressionnés, lors de l’audition de Mme Yvette Roudy, par la force de ses convictions et par son engagement. Les auditions nous ont donné l’occasion de partager de belles leçons de vie.

M. Philippe Houillon nous a rappelé à juste titre la position de la CEDH : l’intérêt supérieur de l’enfant exige qu’il connaisse la vérité sur ces origines. Mme Françoise Guégot l’avait dit avec ses mots, ce qui avait suscité les remarques méprisantes de certains collègues. Le sujet est pourtant majeur.

Je remercie M. Guy Geoffroy d’avoir travaillé sur le sujet fondamental du phénomène prostitutionnel. J’ai dit il y a un instant à Mme Bechtel combien il était pertinent d’établir un lien entre ces deux sujets.

Merci également à MM. Jean-Frédéric Poisson et Pierre Morel-A-L’Huissier qui m’ont apporté leur soutien.

Mme Sophie Dion a eu raison de qualifier l’enfant de « personne vulnérable par excellence » : nous sommes aussi là pour le protéger.

Pour citer un dernier collègue, mais disparu depuis longtemps celui-là, je rappellerai les mots de Lacordaire : « Entre le fort et le faible [...], c’est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit. » C’est tout le sens du travail que nous effectuons aujourd’hui sur la maternité de substitution.

La Commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi constitutionnelle.

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE

Article unique
(art. 1er de la Constitution)

Consécration du principe d’indisponibilité du corps humain

Comme votre rapporteur l’a précédemment exposé, le présent article tend à compléter l’article 1er de la Constitution qui, dans le prolongement direct de son Préambule, énonce les grands principes de la République, « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Il propose en effet d’y ajouter le principe d’indisponibilité du corps humain, en précisant que la République française, fidèle à ses valeurs humanistes, en assure le respect.

Compte tenu des défis croissants auxquels la société française est confrontée, il convient en effet de ne plus différer la nécessaire inscription dans la Constitution de principes relatifs à la bioéthique, en particulier de celui d’indisponibilité du corps humain.

L’affirmation de ce principe dans la Constitution n’a pas pour objet de remettre en question l’interruption volontaire de grossesse, ni le don d’éléments ou de produits du corps humain, fondé sur le modèle français altruiste et respectueux des principes éthiques de volontariat, de gratuité et d’anonymat, auquel votre rapporteur est particulièrement attaché.

Elle a pour objet de clarifier la place, dans la hiérarchie des normes, de ce principe fondamental et, ainsi, d’affermir les principes de bioéthique sur lesquels notre société est fondée.

La consécration du principe d’indisponibilité du corps humain doit notamment permettre de garantir l’interdiction de la gestation pour autrui contre les remises en cause, au moins indirectes, dont elle fait l’objet.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL1 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nombre d’entre nous se sont exprimés au cours de cette réunion, y compris des collègues venus d’autres Commissions. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de concepts ont été abordés, beaucoup de positions extrêmement claires ont été défendues. Des mots importants ont été prononcés. Les positions sont divergentes, en tout cas au sein du groupe auquel j’appartiens. Il est important de le souligner.

Selon moi, il n’y a eu ni débordement ni violence dans les propos qui ont été tenus ce matin. Je regrette donc que certains considèrent que d’autres ont été violents. Je respecte profondément la parole de chacun. Chaque député s’est exprimé en son âme et conscience, en toute légitimité, avec sa personnalité. Pour ma part, il m’arrive parfois d’être un peu véhémente. Je ne reprocherai à personne de me le reprocher, mais c’est aussi ma liberté.

Le présent amendement vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi constitutionnelle, car celle-ci vise à constitutionnaliser des principes qui sont déjà constitutionnellement garantis, tant par l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946, qui consacre le principe de dignité, que par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel exerce un contrôle scrupuleux dans ce domaine. J’aurai l’occasion de revenir dans l’hémicycle sur les raisons pour lesquelles nous ne souhaitons pas aller plus loin sur ce projet de constitutionnalisation. En tout cas, je me félicite que ce débat ait eu lieu, car il nous a permis de nous exprimer publiquement. C’était important et je vous en remercie, Mme la rapporteure.

M. Jacques Bompard. Je tiens à intervenir sur la proposition de loi de Mme Boyer. Je veux vous dire bravo, madame la rapporteure, car rares sont ceux qui mènent ce beau combat qui vise à préserver ce qui peut encore l’être dans la dignité humaine. Le recours à une mère porteuse n’est jamais une possibilité acceptable : c’est un détournement de l’ordre naturel, un nouveau signe de l’incroyable « ensauvagement » de notre société. La jurisprudence de la CEDH et les circulaires de Christiane Taubira sont là pour prouver que la location d’utérus n’est pas combattue avec la fermeté nécessaire. Nous connaissons bien la technique habituelle du progressisme, qui veut formater un homme nouveau : par des petits pas, il fait accepter à la société les plus cruels retours à la barbarie.

En France, on le sait, des entreprises américaines viennent démarcher des clientèles potentielles dans les rues de Paris. Il y a quelques semaines, un reportage de Valeurs actuelles montrait le quotidien inhumain imposé dans des usines à bébé en Inde. De telles organisations existent également en Afrique. C’est un nouveau genre de trafic des êtres humains, totalement inacceptable. Il faudrait veiller à ce que ces dispositions soient effectivement appliquées, afin que la France ne se couvre pas de honte au regard du monde.

Par ailleurs, on comprend tout à fait que des familles aient envie et besoin d’enfants. Dans notre culture et nos traditions, il y avait une solution acceptée pour cela : l’adoption. Bien sûr, je défends tout à fait l’adoption pour les couples en mal d’enfant. Mais, si l’on développait une option alternative à l’avortement, il y aurait là une solution tout à fait éthique qui réglerait ce problème, sans poser des difficultés juridiques qui semblent d’une complexité extrême.

M. Guy Geoffroy. Je salue les propos très intéressants de Mme Le Dain. Toutefois, je reprends les observations que j’ai faites tout à l’heure : certes, le Préambule de la Constitution de 1946 fait référence à la dignité de la personne humaine, considérée comme une valeur suprême, mais cela ne signifie pas que, du seul fait de cette mention, la notion d’indisponibilité du corps humain soit déjà inscrite dans la Constitution. Selon moi, il y a même un écart important entre ces deux affirmations, et l’argument des auteurs de l’amendement manque de solidité. Ainsi qu’on le dit communément, « si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant », surtout dans une matière aussi sensible que celle-ci, qui touche à autant de principes démocratiques et à une certaine forme d’éthique de la République, que nous sommes très nombreux à partager dans cette assemblée. Le texte proposé aujourd’hui ne vient nullement contredire ce qui est déjà inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946 : il vient le compléter d’une manière contemporaine, responsable et utile.

Mme Valérie Boyer, rapporteure. Je m’exprime au nom du rapporteur M. Philippe Gosselin, dont je partage totalement le point de vue.

Le rapporteur est évidemment défavorable à la suppression de cet article unique. Il considère qu’il convient de constitutionnaliser le principe d’indisponibilité du corps humain, car, contrairement à ce qui a été affirmé, il ne fait pas l’objet, aujourd’hui, d’une reconnaissance au niveau constitutionnel : il s’agit d’un principe d’ordre public reconnu par le juge, qui a fait l’objet d’une reconnaissance indirecte par le législateur en 1994, lorsque ce dernier a inscrit, dans le code civil, le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Certes, le Conseil constitutionnel a reconnu que ce principe de non-patrimonialité – de même que ceux d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain – tendait à assurer le respect du principe de dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle, mais ce n’est pas un principe constitutionnel et il n’est pas, en outre, l’exact synonyme du principe d’indisponibilité du corps humain.

Au regard des défis croissants auxquels notre société est confrontée, dont nous avons longuement parlé ce matin, il convient d’inscrire le principe d’indisponibilité du corps humain dans la Constitution. Encore une fois, le principe de dignité de la personne humaine est beaucoup plus large. Il a été reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, mais n’est pas inscrit explicitement dans la Constitution.

La Commission adopte l’amendement.

M. Guy Geoffroy. Vous prenez une lourde responsabilité !

L’article unique ayant été supprimé, il n’y a pas lieu pour la Commission de se prononcer sur l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle, qui est ainsi rejetée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain (n° 1354).

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi constitutionnelle

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Conclusions de la Commission

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Proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d’indisponibilité
du corps humain

Proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d’indisponibilité
du corps humain

Constitution
de la République française
du 4 octobre 1958

Article unique

Article unique

Art. 1er. – La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

 

Supprimé

amendement CL1

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

L’article 1er de la Constitution de la République française est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La République française, fidèle à ses valeurs humanistes, assure et garantit le respect du principe d’indisponibilité du corps humain. »

 

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR (30)

• Personnalités qualifiées

—  M. Jean-Claude Ameisen, président du Comité consultatif national d’éthique

—  M. Jean-René Binet, professeur de droit à l’Université de Rennes 1

—  Me Sophie Bottaï, avocate au barreau de Marseille

––  M. Pierre Boyer, responsable du laboratoire d’assistance médicale à la procréation à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille

—  Mme Clotilde Brunetti-Pons, maître de conférences à l’Université de Reims, responsable du Centre de recherche sur le couple et l’enfant

—  M. Hervé Chneiweiss, neurobiologiste, président du comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale

––  M. Guillaume Drago, professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II, directeur du Centre d’études constitutionnelles et politiques

—  Mme Marie-Anne Frison-Roche, professeure de droit à l’Institut d’études politiques de Paris

––  M. René Frydman, gynécologue obstétricien à l’hôpital Foch à Suresnes

—  Me Claire de la Hougue, avocate au barreau de Strasbourg

—  M. Jean Leonetti, député

––  M. Manuel Maidenberg, pédiatre

––  M. Jean-François Mattei, membre de l’Institut et de l’Académie nationale de médecine et ancien ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

—  Me Caroline Mecary, avocate au barreau de Paris

—  Mme Aude Mirkovic, maître de conférences à l’Université d’Évry, Centre de recherche Léon Duguit

—  Mme Yvette Roudy, ancienne ministre des droits de la femme, députée honoraire

––  Mme Catherine Tasca, sénatrice, première vice-présidente du Sénat, co-rapporteure de la mission d’information sur l’assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui (contribution écrite)

—  M. Pierre Tourame, gynécologue

• Associations

––  Alliance VITA : Mme Caroline Roux, déléguée générale adjointe d’Alliance VITA et directrice de VITA International

—  Association des familles homoparentales : M. Alexandre Urwicz, président, et M. Francois Rico, porte-parole

––  La Manif Pour Tous : Mme Ludovine de La Rochère, présidente

––  Comité de soutien pour la légalisation de la GPA et l’aide à la reproduction assistée : Mme Sylvie Mennesson, présidente, et M. Dominique Mennesson, co-président

––  Sens commun : Mme Madeleine de Jessey, porte-parole

• Cour de cassation

––  MM. Bertrand Louvel, premier président, et Jean-Claude Marin, procureur général (contribution écrite commune)

—  Mme Marie-Christine Le Boursicot, conseillère à la Cour de cassation

• Ministères

—  Cabinet de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice : MM. Grégoire Lefebvre, conseiller droit civil et droit social, Charles Moynot, conseiller législation pénale, et David Rey, conseiller parlementaire

––  Cabinet de Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfant et des droits des femmes : Mmes Elisabeth Le Hot, directrice adjointe, Marie Derain, conseillère droits de l’enfant, et Nina Savoye, conseillère parlementaire

© Assemblée nationale

1 () Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine.

2 () F. Terré et D. Fenouillet, Les personnes, les familles, les incapacités, Dalloz, 7e édition, 2005.

3 () Voir notamment, sur ce sujet, TGI Marseille, 16 décembre 1987 : JurisData n° 1987-600054, où la convention de mère porteuse est considérée comme nulle car contraire au principe de l’indisponibilité du corps humain fondé sur l’article 1128 du code civil, et TGI Paris, 20 janvier 1988 : JurisData n° 1988-041202, où l’association de mères porteuses est considérée comme devant être dissoute compte tenu de son objet illicite portant atteinte à l’indisponibilité du corps humain.

4 () Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 : JurisData n° 1991-001378.

5 () CA Paris, 15 juin 1990 : JCP G 1991.

6 () « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

7 () « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».

8 () La loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l’aide de donneurs d’yeux volontaires, dite « loi Lafay », encadre la première utilisation médicale d’un élément du corps humain (la cornée, prélevée après le décès) en ayant recours à la catégorie du legs. La loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés retient, pour sa part, le modèle de la donation, marqué par la gratuité et l’anonymat. Enfin, la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes, dite « loi Cavaillet », organise les possibilités de prélèvements et greffes d’organes, en prévoyant un consentement au prélèvement désormais présumé et la règle selon laquelle le prélèvement d’organe sur personne vivante doit avoir lieu au profit d’une personne à laquelle le donneur est étroitement lié.

9 () Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

10 () Selon la définition donnée par Mme Noëlle Lenoir et M. Bertrand Mathieu dans Les normes internationales de la bioéthique (P.U.F., 1998), « la bioéthique se conçoit comme l’ensemble des règles de conduite qu’une société s’assigne afin de faire face aux difficultés ou aux dilemmes nés des avancées des sciences de la vie ».

11 () Rapport n° 2871 déposé par la commission spéciale sur les projets de loi n° 2599 relatif au corps humain et modifiant le code civil, n° 2600 relatif au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain et à la procréation médicalement assistée, et modifiant le code de la santé publique, et n° 2601 relatif au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche en vue de la protection ou l’amélioration de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, présenté par M. Bernard Bouliac, Assemblée nationale, IXe législature, 30 juin 1992.

12 () Le projet d’article 17 (finalement devenu article 16) du code civil prévoyait que « chacun a droit au respect de son corps. La loi garantit l’inviolabilité et l’indisponibilité du corps humain aux fins d’assurer la dignité de la personne. Elle protège l’intégrité du patrimoine génétique humain ».

13 () Jean-René Binet, Protection de la personne – Le corps humain, Jurisclasseur, fascicule 12, 11 décembre 2015.

14 () « Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : " Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés " ; qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ».

15 () Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

16 () Louis Favoreu et alii, Droit des libertés fondamentales, 7e édition, 2004, Dalloz.

17 () Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, étude adoptée par l’assemblée générale plénière le 9 avril 2009, La Documentation française.

18 () CEDH, Mennesson c. France, 26 juin 2014, n° 65192/11 et CEDH, Labassee c. France, 26 juin 2014, n° 65941/11.

19 () « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

20 () Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 15-50002 et 14-21323.

21 () Mme Marie-Christine Le Boursicot, La filiation de l’enfant né en exécution d’un contrat de gestation pour autrui, Revue Lamy droit civil, 2015.

22 () L’arrêt de chambre du 27 janvier 2015, Paradiso et Campanelli c. Italie (requête n° 25358/12), a été renvoyé devant la Grande Chambre le 1er juin 2015.

23 () Articles L. 2141-2 et 2141-11 du code de la santé publique.

24 () Conseil d’État, ass. plén., 31 mai 2016, n° 396848, Mme C. A.

25 () Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Édouard Balladur, Une Ve République plus démocratique, 2007, La Documentation française.

26 () Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution présidé par Mme Simone Veil, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, décembre 2008, La Documentation française.

27 () M. Jean-Christophe Galloux et Mme Hélène Gaumont-Prat, Droits et libertés corporels, février 2008-décembre 2009, Recueil Dalloz 2010, p. 604.

28 () Bertrand Mathieu, La bioéthique et les droits fondamentaux constitutionnels : enjeux et perspectives, intervention devant l’association internationale Droit, éthique et sciences, 2008.

29 () Redécouvrir le Préambule de la Constitution, décembre 2008, op. cit.

30 () Auditions communes à la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain et à la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse (rapport n° 3813).