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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
os 4045 et 4046

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 septembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3939) relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ET LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE (n° 3937) relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte,
MODIFIÉS PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
,

PAR M. Sébastien DENAJA,

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale: 1ère lecture : 3623, 3756, 3770, 3778, 3785, 3786, T.A. 755 et T.A. 756

Commission mixte paritaire : 4032, 4033.

Nouvelle lecture : 3939, 3937.

Sénat : 1ère lecture : 683 rectifié, 691, 707, 710, 712, 713, 714 rectifié, T.A. 174 et T.A. 175 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 830, 831, 832 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 15

EXAMEN EN COMMISSION 19

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 29

TITRE IER – DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ 29

CHAPITRE IER  – De l’Agence française anticorruption 29

Article 1er : Création d’un service à compétence nationale chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption 29

Article 2 : Organisation du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption 32

Article 3 : Compétences du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption 36

Article 4 : Attributions des agents du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption 41

Article 5 (art. L. 561-29 du code monétaire et financier, art. 40-6 du code de procédure pénale, art. 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) : Mesures de coordination avec la suppression de l’actuel service central de prévention de la corruption (SCPC) 42

CHAPITRE II – De la protection des lanceurs d’alerte 43

Article 6 A : Définition des lanceurs d’alerte 43

Article 6 B : Conciliation du statut de lanceur d’alerte avec les secrets pénalement protégés 49

Article 6 C : Gradation des canaux de signalement à la disposition des lanceurs d’alerte 50

Article 6 D : Confidentialité des données concernant les lanceurs d’alerte et les personnes visées par une alerte 53

Article 6 E (art. L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Protection des lanceurs d’alerte contre les représailles 54

Article 6 FB : Possibilité de saisir le conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés 56

Article 6 FC : Délit d’entrave à l’alerte éthique 57

Article 6 F : Soutien financier des lanceurs d’alerte par le Défenseur des droits 59

Article 6 G : Coordination avec les dispositions sectorielles intéressant les lanceurs d’alerte 60

Article 7 (art. L. 634-1 à L. 634-4 du code monétaire et financier) : Dispositif spécifique de protection des lanceurs d’alerte dans le secteur bancaire et financier 62

CHAPITRE III – Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité 62

Article 8 : Mesures internes de prévention et de détection des risques de corruption 62

Article 8 bis [suppression maintenue] : Saisine de l’Agence française anticorruption par les associations agréées 65

Article 9 (art. 131-37, 131-39-2, 433-26, 434-48 [nouveaux], 435-15, 445-4 et 443-43-1 [nouveau], art. 705 et 764-44 [nouveau] du code de procédure pénale) : Peine de mise en conformité 65

Article 10 (art. 432-17 et 432-22 du code pénal) : Extension de la peine de publicité aux condamnations pour atteinte à la probité 67

Article 11 (art. 435-2 et 435-4 du code pénal) : Extension de l’infraction de trafic d’influence 68

Article 12 (art. 435-6-2 et 435-11-2 [nouveaux] du code pénal) : Compétence pour poursuivre des faits de corruption ou trafic d’influence commis à l’étranger 69

Article 12 bis A (art. 41-1-2 et 180-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Report du point de départ du délai de prescription pour les infractions occultes ou dissimulées 73

Article 12 bis (art. 41-1-2 et 180-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Convention judiciaire d’intérêt public 75

Article 12 ter (art. 705 et 705-1 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence exclusive du parquet national financier 79

Article 12 quater A [supprimé] (art. L. 228 du livre des procédures fiscales) : Assouplissement des conditions de poursuite de la fraude fiscale 81

Article 12 quater (art. 706-1-1 du code de procédure pénale) : Techniques spéciales d’enquête en matière de corruption 82

Article 12 quinquies [suppression maintenue] : Rapport sur la corruption par des entreprises françaises d’agents publics étrangers 82

TITRE II – DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS 83

Article 13 (art. 18-1 à 18-11 [nouveaux] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 4 quinquies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) : Création d’un répertoire des représentants d’intérêts auprès des pouvoirs publics 83

Article 13 bis (art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de représentation d’intérêts 95

Article 13 ter (art. 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Notification aux ordres professionnels des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de départ vers le secteur privé 96

Article 13 quater (art. 20, 23 et 25 octies de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Transfert à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du contrôle des départs vers le secteur privé de certains responsables publics tenus de déclarer leurs intérêts et leur patrimoine 97

Article 14 (art. 11 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Obligations déclaratives des membres et des agents des autorités administratives ou publiques indépendantes 101

Article 14 bis A (art. L. 52-12 du code électoral et art. 11-7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Publicité des emprunts souscrits par les candidats et de ceux souscrits ou consentis par les partis et groupements politiques 103

Article 14 bis B [suppression maintenue] (art. 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Contrôle par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle par un ancien membre d’une autorité administrative ou publique indépendante 105

Article 14 bis C (art. 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique sur la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle privée par un ancien fonctionnaire 105

TITRE II BIS – DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES 107

Article 15 : Habilitation à réformer par ordonnance le droit domanial 107

Article 15 ter (art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Aménagement de la zone d’aménagement concertée du quartier Polytechnique de Palaiseau 109

Article 16 bis (art. L. 14-14-2 et L. 14-14-3 du code général des collectivités territoriales et art. 32, 34, 35, 48, 52, 69, 74, 87 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : Ratification et modification de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 110

Article 16 ter A [suppression maintenue] (art. 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : Limitation des marchés de conception-réalisation 112

Article 16 quater A (art. L. 122-12, L. 122-13, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-19, L. 122-20, L. 122-26, L. 122-33 du code de la voirie routière et art. L. 1264-7 du code des transports) : Adaptation des règles de la commande publique applicables aux concessionnaires d’autoroutes 113

Article 16 quinquies [suppression maintenue] (art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) : Précision relative aux conditions à remplir par les candidats à une concession de service non public 115

TITRE III – DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE 116

Article 17 (art. L. 213-1 A, L. 412-1, L. 421-14, L. 433-5, L. 451-2, L. 451-3, L. 466-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-17-1, L. 621-19, L. 621-31 et L. 621-32 du code monétaire et financier, L. 225-106, L. 225-129-4, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 225-212, L. 232-23, L. 233-7, L. 233-7-1, L. 233-8, L. 236-11-1 et L. 631-122 du code de commerce et 235 ter ZD, 1451, 1454, 1455, 1456 et 1468 du code général des impôts) : Habilitation pour la transposition de la directive « MAD » (« Market abuse directive ») et du règlement « MAR » (« Market abuse regulation ») 116

Article 18 (art. L. 621-14-1 du code monétaire et financier) : Extension du champ de la composition administrative de l’Autorité des marchés financiers 116

Article 19 (art. L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et 5 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016) : Mise en cohérence de la compétence de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers avec la réglementation applicable aux offres de titres 117

Article 19 bis (art. 1841 du code civil) : Interdiction aux sociétés n’y ayant pas été autorisé par la loi de procéder à une offre au public de leurs parts sociales 117

Article 20 (art. L. 465-3, L. 465-3-5, L. 612-39, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1 du code monétaire et financier) : Transposition des dispositions répressives de divers textes européens en matière financière aux dispositifs de sanction mis en œuvre par l’Autorité des marchés financiers 117

Article 21 (art. L. 421-9-1 et L. 423-2 du code des assurances, L. 612-33 et L. 612-33-2 [nouveau] du code monétaire et financier, L. 431-2 du code la mutualité et L. 951-2 de la sécurité sociale) : Élargissement des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visant à faciliter le rétablissement de la situation financière et la résolution des organismes d’assurance 118

Article 21 bis : Habilitation à réformer le code de la mutualité 118

Article 21 bis (art. L. 612-33, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier) : Élargissement et renforcement des pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière 118

Article 22 quater (art. L. 144-1 du code monétaire et financier) : Ouverture aux conseils régionaux de l’accès au fichier bancaire des entreprises 119

Article 23 bis (art. 238-0 A du code général des impôts) : Avis des commissions des finances du Parlement sur la liste des États et territoires non coopératifs 119

Article 23 ter (art. 287 et 1695 du code général des impôts) : Autoliquidation de la TVA 119

Article 24 (art. L. 111-1-1 à L. 111-1-3 [nouveaux] du code des procédures civiles d’exécution) : Renforcement de la protection conférée aux biens d’un État étranger 120

Article 24 bis : Renforcement de la protection conférée aux biens d’un État étranger contre les fonds « vautours » 121

Article 24 ter [supprimé] (art. L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution) : Renforcement de la protection des biens des tiers dans les procédures de saisies des biens d’un État 122

TITRE IV – DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE 123

Article 25 B (art. 142 du code de procédure pénale) : Encadrement du versement du cautionnement en espèces 123

Article 25 (art. L.131-59 du code monétaire et financier) : Réduction de la durée de validité du chèque d’un an à six mois 123

Article 25 bis (art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation) : Amélioration de la procédure de surendettement 124

Article 26 ter (art. L. 561-23 du code monétaire et financier) : Information systématique du PNF lorsque TRACFIN saisit le parquet territorialement compétent 125

Article 26 quater [supprimé] (art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales) : Information systématique du PNF lorsque TRACFIN saisit le parquet territorialement compétent 126

Article 27 bis (art. L. 511-7 du code de la consommation et L. 361-1, L. 361-2 [nouveaux] et L. 631-1 du code monétaire et financier) : Sanctions administratives en matière de commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte 127

Article 28 (art. L. 533-12-8 [nouveau] et L. 532-18 du code monétaire et financier) : Interdiction de la publicité par voie électronique pour les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués 128

Article 28 bis A (art. L. 541-9-1 [nouveau] du code monétaire et financier) : Extension aux conseillers en investissements financiers de l’interdiction de la publicité par voie électronique pour les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués 128

Article 28 bis B [suppression maintenue] (art. L. 573-8-1 à L. 573-8-3 [nouveaux] du code monétaire et financier) : Interdiction de la publicité pour les prestataires proposant illégalement les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués 128

Article 28 bis (art. L. 222-16-1 [nouveau] du code de la consommation) : Élargissement du champ de l’interdiction des publicités en faveur des produits financiers risqués 129

Article 28 ter A (art. 39-1 à 39-3 [nouveaux] de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) : Coopération avec l’Autorité de régulation des jeux en ligne 129

Article 28 ter (art. L. 222-16-2 [nouveau] du code de la consommation) : Interdiction du parrainage en faveur des produits financiers risqués 129

Article 28 quater (art. 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, 242 septies du code général des impôts et L. 122-2 [nouveau] du code de la consommation) : Renforcement des obligations de transparence applicables au démarchage et à la publicité en faveur de certains investissements ouvrant droit à réduction d’impôt 130

Article 28 quinquies (art. L. 550-1 et L. 621-9 du code monétaire et financier) : Renforcement des obligations applicables aux intermédiaires en biens divers 130

Article 29 (art. L. 221-5 et L. 221-27 du code monétaire et financier) : Création d’une option solidaire pour le livret de développement durable 130

Article 29 bis AA (art. L. 132-21-1 du code des assurances) : Assouplissement de la limitation du montant des frais applicables aux contrats obsèques 131

Article 29 bis A [suppression maintenue] (art. L. 312-12 du code de la consommation) : Information préalable délivrée au consommateur en matière de crédit à la consommation 131

Article 29 bis B (art. L. 313-25 du code de la consommation) : Information des emprunteurs sur les documents que doit comporter la demande de substitution d’assurance dans le cadre d’un crédit immobilier 131

Article 29 quater [suppression maintenue] (art. L. 141-7 du code des assurances) : Rôle de l’assemblée générale des assemblées souscriptrices 132

TITRE V – DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES 133

Chapitre Ier – Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles 133

Article 30 AB [suppression maintenue] (art. L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime) : Exemption du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les cessions de parts de société au profit d’un membre associé-exploitant depuis dix ans 133

Article 30 AC (art. L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) : Obligation de conserver cinq ans les droits sociaux reçus en contrepartie d’un apport en société de terres agricoles 133

Article 30 AD (art. L. 322-2 et L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité d’acquisition, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de plus de 30% des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux 133

Article 30 AE (art. L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans, pour rétrocéder ensuite les droits acquis 134

Article 30 A (art. L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime) : Limitation de l’acquisition de foncier agricole 134

Article 30 BA (art. L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime) : Droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de cession partielle de parts ou actions de sociétés agricoles 134

Article 30 BB (art. L. 312-3 et L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime) : Publication annuelle d’un barème de la valeur vénale des terres agricoles 135

Article 30 BC (art. L. 221-2 du code de l’urbanisme) : Assouplissement du régime de concession temporaire de terres à usage agricole 135

Article 30 C (art. L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration de la transparence des contrats agricoles entre producteurs et premiers metteurs en marché 135

Article 30 (art. L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime) : Interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait 135

Article 30 bis : Demande de rapport au Gouvernement 136

Article 31 (art. L. 682-1, L. 621-3 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires 136

Article 31 bis A (art. L. 310-2 du code de commerce) : Limitation de la vente au déballage à 2 mois par personne et arrondissement 136

Article 31 bis B [suppression maintenue] (art. L. 310-2 du code de commerce) : Obligation pour le vendeur au déballage d’adresser une copie de la déclaration préalable aux services du département 137

Article 31 bis CA [supprimé] (art. L. 310-5 du code de commerce) : Sanction pour non-respect de la limitation de la vente au déballage 137

Article 31 bis C (art. L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce) : Introduction dans les conditions générales de vente des produits agricoles contractualisés du prix payé au producteur et, dans les contrats sous marque de distributeur, des critères et modalités de détermination du prix 137

Article 31 bis D (art. L. 442-6 du code de commerce) : Interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure 138

Article 31 bis G (art. L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime) : Organisation de conférences de filières publiques 138

Article 31 bis H (art. L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) : Désignation de deux députés et de deux sénateurs au comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires 138

Article 31 bis [suppression maintenue] (art. L. 441-7 du code de commerce) : Mention du nom du rédacteur ou du négociateur dans chaque écrit lors des négociations commerciales 139

Article 31 ter (art. L. 441-7, L. 441-7-1 et L. 442-6 du code de commerce) : Introduction de la possibilité de conclure des conventions écrites pluriannuelles 139

Article 31 quater : Demande de rapport au Gouvernement sur l’application de la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce 139

Article 31 quater (art. L. 442-6 du code de commerce) : Limitation de l’assiette du calcul des contributions des fournisseurs aux centrales européennes de distribution au chiffre d’affaire réalisé hors du territoire français 140

Article 31 quinquies (art. L. 442-6 du code de commerce) : Augmentation à 5 millions d’euros du plafond de l’amende civile pouvant être infligée en cas de pratique restrictive de concurrence 140

Article 31 septies (art. 69 D du code général des impôts) : Extension du régime du micro-bénéfices agricoles aux exploitants agricoles 140

Chapitre II – Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises 141

Article 33 : Habilitation pour la réforme du régime prudentiel des activités de retraite professionnelle 141

Article 33 bis A (art. L. 132-9-5 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité [nouveaux])  Renforcement de l’information des titulaires de contrats de retraite supplémentaire 142

Article 33 bis (art. L. 132-23 et L. 144-2 du code des assurances) : Sortie en capital des plans d’épargne retraite populaire aux faibles encours 143

Article 34 (art. L. 211-4, L. 214-154, L. 214-160 et L. 214-169 du code monétaire et financier) : Habilitation pour la modernisation du financement par dette des entreprises 144

Article 34 bis A (art. L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33, L. 124-24-41, L. 214-67-1, L. 214-77, L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du code monétaire et financier, L. 131-4 du code des assurances, L. 223-2 du code de la mutualité et L. 932-15-1 du code la sécurité sociale) : Plafonnement des rachats d’actions de fonds d’investissement 144

Article 35 : Habilitation pour la séparation des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille 145

Article 36 (art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, L. 522-7 du code de la consommation et 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière) : Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement, dérogation à ces règles pour les entreprises de « grand export » et modalités de cumul des amendes administratives 145

TITRE VI – DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES 145

Article 38 (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) : Stage de préparation à l’installation des artisans 145

Article 38 bis (art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) : Possibilité pour l’État d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des demandeurs d’emploi 146

Article 40 (art. L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 du code de commerce) : Diverses simplifications du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 146

Article 41 (art. L. 124-1, L. 141-1, L. 141-2, L. 141-21, L. 144-3 à L. 144-5, L. 144-8, L. 526-17, L. 642-14, L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 du code de commerce et art. 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) : Simplifier l’apport du fonds de commerce à une société unipersonnelle 147

Article 41 bis [supprimé] (art. 1592, 1844, 1844-5, 1844-6, 1846, 1854-1 [nouveau],1865 du code civil) : Diverses mesures de simplification et de clarification du droit général des sociétés et du régime des sociétés civiles 149

Article 42 (art. L. 223-9 et L. 227-1 du code de commerce) : Dispense de recours à un commissaire aux apports en cas de passage du statut d’entreprise individuelle au statut de société unipersonnelle 150

Article 42 bis [supprimé] (art. L. 223-9, L. 223-24, L. 223-27, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce) : Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés à responsabilité limitée 151

Article 43 ter (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Extension de la faculté d’inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises 152

Article 44 bis (art. L. 225-18 du code de commerce) : Possibilité, pour l’assemblée générale d’une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de l’innovation et de la transformation numérique 152

Article 44 ter (art.  L. 130-1 [nouveau] du code de la recherche) : Définition d’un principe d’innovation 153

Article 45 : Habilitation pour la simplification des obligations de reporting 153

Article 45 bis (art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) : Renforcement des obligations des grandes entreprises en matière de déclaration pays par pays 154

Article 45 ter [supprimé] (art. 223 quinquies C du code général des impôts) : Élargissement du périmètre des sociétés tenues de déclarer à l’administration fiscale les bénéfices du groupe réalisés pays par pays 159

Article 45 quater (art. 5 et 53 de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, art. L. 820-3, L. 821-1, L. 821-2, L. 821-5, L. 821-12-2, L. 822-1-3, L. 822-1-5, L. 822-1-6, L. 11, L. 822-11-2, L. 822-15, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3-1, L. 823-12-1, L. 823-15, L. 823-16, L. 824-7, L. 824-9, L. 824-13 et L. 824-15 du code de commerce, art. L. 931-13 du code de la sécurité sociale et art. L. 612-45 du code monétaire et financier) : Ratification de l’ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes 160

Article 46 : Habilitation pour la simplification de la prise de décision dans les entreprises et de la participation des actionnaires 162

Article 46 bis (art. L. 225-8, L. 225-19, L. 225-35 à L. 225-37, L. 225-40, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60, L. 225-65, L. 225-68, L. 225-70, L. 225-82, L. 225-88, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-102-1, L. 225-102-3, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-108, L. 225-121, L. 225-129-6, L. 225-147, L. 225-149, L. 225-149-3, L. 225-150, L. 225-177, L. 225-225-197-1, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-214, L. 225-235, L. 225-245-1, L. 232-23, L. 238-1 et L. 238-6 du code de commerce) : Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés anonymes 164

Article 46 ter [supprimé] (art. L. 227-1, L. 227-9-1, L. 227-19 du code de commerce) : Diverses mesures relatives au régime des sociétés par actions simplifiées 167

Article 46 quater [supprimé] (art. L. 228-11, L. 228-15, L. 229-10, L. 232-1, L. 232-24, L. 236-3, L. 236-10, L. 236-11, L. 236-11-1, L. 236-16, L. 236-22 du code de commerce) : Diverses mesures relatives aux sociétés commerciales 168

Article 47 (art. L. 144-7, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-224, L. 225-11, L. 225-124 du code de commerce, art. 1684 du code général des impôts et art. L. 512-17 du code de l’environnement) : Simplification de certaines formalités de la vie des sociétés 169

Article 47 bis (art. L. 411-1, L.611-2, L. 612-1 et L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle) : Extension des missions de l’Institut national de la propriété industrielle et renforcement de la protection en matière de propriété industrielle 172

Article 48 (art. L. 651-2 du code de commerce) : Encadrement de la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif 173

Article 48 bis (art. 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale) : Autorisation temporaire de poursuite d’activité pour les laboratoires de biologie médicale ayant déposé une demande d’accréditation 174

TITRE VII – DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 175

Article 49 : Habilitation pour la transposition de la directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence 175

Article 50 bis (art. L. 312-8-2, L. 313-50, L. 612-35, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-1, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 du code monétaire et financier) : Transposition de la directive sur le redressement et la résolution des banques (« BRRD ») 175

Article 51 (art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier) : Modification de la hiérarchie des créanciers de liquidation ordonnée des banques 175

Article 52 (art. L. 131-85, L. 711-2, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-6, L. 711-6-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-8-1 et L. 711-9 à L. 711-12 du code monétaire et financier) : Intégration de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer au sein de la Banque de France 176

Article 52 bis : Convention-cadre de rapprochement de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence française de développement 176

Article 54 bis A (art. L. 541-10-8 du code de l’environnement) : Affichage de l’éco-participation pour les pneumatiques 176

Article 54 bis B (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) : Élection de deux représentants du personnel au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations 177

Article 54 bis D (art. L. 1264-7 du code des transports) : Ratification de l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 177

Article 54 bis E [suppression maintenue] (art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) : Conditions de réalisation des enquêtes de recensement par les communes 177

Article 54 bis F (art. 59 duodecies [nouveau] du code des douanes et L. 83 A et L. 83 B du livre des procédures fiscales) : Facilitation des échanges d’informations entre la DGFiP, la DGCCRF et la direction des douanes 178

Article 54 bis (art. L. 225-37, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-81 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Encadrement des rémunérations des dirigeants par les assemblées générales 178

Article 54 ter [suppression maintenue] (art. L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce) : Relèvement du prix minimal de souscription des actions en cas d’exercice d’options donnant droit à l’achat d’actions 182

Article 54 quater [suppression maintenue] (art. L. 225-117 du code de commerce) : Lissage des prix d’attribution des stock-options 183

Article 54 quinquies (art. L. 511-6 du code de la consommation) : Contrôle par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport qui n’a pas été utilisé 183

Article 54 sexies (art. L. 3513-4 du code de la santé publique) : Exceptions à l’interdiction de publicité en faveur des produits de « vapotage » 184

Article 54 septies (art. 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Possibilité pour les associations de gestion et de comptabilité de créer des sociétés de participation d’expertise comptable 184

TITRE VIII – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 186

Article 55 : Habilitation à réformer le régime des plans d’équipement et de développement outre-mer 186

Articles 56 et 57 (art. L. 390-1 du code des assurances, L. 950-1-1 du code de commerce [nouveau], L. 742-1, L. 742-2, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-1-2, L. 745-9, L. 745-11, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 746-8, L. 751-2, L. 752-1, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-1-2, L. 755-9, L. 755-11, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 756-8, L. 761-1-1, L. 762-1, L. 764-11, L. 765-1-2 L. 765-11, L. 765-9, L. 766-2, L. 766-3, L. 766-5 et L. 766-8 du code monétaire et financier, 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Modalités d’application outre-mer 187

Article 58 : Création d'un code monétaire et financier outre-mer 187

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE 189

Article 1er  : Extension des missions du Défenseur des droits à la protection des lanceurs d’alerte 189

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI 191

TABLEAU COMPARATIF DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE 447

Mesdames, Messieurs,

Réunies au Sénat le mercredi 14 septembre 2016, les commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte ne sont pas parvenues à un accord.

Les divergences entre les deux assemblées se sont en effet avérées trop importantes. Elles portaient, en particulier, sur l’article 13 du projet de loi prévoyant la constitution d’un registre des représentants d’intérêts commun aux pouvoirs publics. Elles ont concerné également d’autres dispositions des titres Ier et VII : le chapitre II du titre Ier sur les lanceurs d’alerte, et en particulier les articles 6 F et 6 G relatifs à l’aide financière accordée aux lanceurs d’alerte et à la suppression des dispositifs sectoriels d’alerte, l’article 8 sur la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption, l’article 45 bis sur le reporting pays par pays, ou encore l’article 54 bis sur les rémunérations des dirigeants. De manière plus générale, l’insertion dans la loi de mesures particulièrement nombreuses et techniques issues de la proposition de loi de simplification de la vie des entreprises déposée au Sénat par M. Thani Mohamed Soilihi n’a pas paru compatible avec les contraintes propres au travail en commission mixte paritaire.

Par conséquent, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution (1), l’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de ce projet de loi, dans la version que le Sénat a adoptée en première lecture. Votre commission des Lois s’est attachée à reprendre les dispositions sur lesquelles un accord avait été dégagé avec les sénateurs. Les travaux des commissions des affaires économiques et des finances, auxquelles l’examen d’un certain nombre d’articles a été délégué dès la première lecture (voir le tableau en page suivante), traduisent également la recherche d’une convergence entre les deux assemblées. Mais pour le reste, le texte issu des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture a été rétabli afin de conserver à cet ensemble législatif la force qui est la sienne en matière de lutte contre la corruption et d’affirmation de la transparence publique.

RÉPARTITION DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ENTRE LES COMMISSIONS

Articles

Commission saisie au fond

(le cas échéant, par délégation)

1er à 16 quinquies

Commission des Lois

17 à 23 ter

Commission des Finances

24 à 24 ter

Commission des Lois

25 A à 25 bis

Commission des Affaires économiques

26 et 26 bis

Commission des Finances

26 et 26 quater

Commission des Lois

27 à 29 ter

Commission des Finances

29 quater

Commission des Lois

30 AA à 31 septies

Commission des Affaires économiques

32 à 33 bis

Commission des Lois

34 à 35

Commission des Finances

36

Commission des Affaires économiques

37

Commission des Finances

38 et 38 bis

Commission des Affaires économiques

39 à 42 bis

Commission des Finances

43 à 44 ter

Commission des Affaires économiques

45 à 45 ter

Commission des Lois

45 quater A et 45 quater B

Commission des Finances

45 quater à 49

Commission des Lois

50 à 53

Commission des Finances

54

Commission des Lois

54 bis A

Commission des Affaires économiques

54 bis B et 54 bis C

Commission des Finances

54 bis D

Commission des Affaires économiques

54 bis E

Commission des Lois

54 bis F

Commission des Affaires économiques

54 bis à 54 quater

Commission des Lois

54 quinquies

Commission des Finances

54 sexies à 55

Commission des Lois

55 bis

Commission des Finances

55 à 58

Commission des Lois

*

* *

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de ses réunions du mercredi 21 septembre 2016, la commission des Lois a apporté, en nouvelle lecture, au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et à la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte, les principales modifications présentées ci-après.

• En matière de lutte contre la corruption :

– le rétablissement des pouvoirs de sanction de la nouvelle Agence française anticorruption (article 8) ;

– l’élargissement de la convention judiciaire d’intérêt général aux faits de blanchiment de fraude fiscale (article 12 bis).

• Pour protéger les lanceurs d’alerte :

– une extension de la définition des lanceurs d’alerte à l’article 6 A ;

– le rétablissement à l’article 1er de la proposition de loi organique des dispositions permettant le versement par le Défenseur des droits d’un soutien financier aux lanceurs d’alerte.

• Pour renforcer la transparence des pouvoirs publics :

– une nouvelle rédaction de l’article 13, plus proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, créant un répertoire des représentants d’intérêts susceptibles d’intervenir auprès des pouvoirs publics, commun aux assemblées parlementaires et aux autorités gouvernementales, administratives ou locales ;

– le rétablissement, à l’article 14, de l’énumération des autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI ou API) dont les membres sont tenus de déclarer leurs intérêts et leur situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;

– le rétablissement, à l’article 14 bis A, de la publicité des emprunts souscrits par les candidats et de ceux souscrits ou consentis par les partis et groupements politiques ;

– le rétablissement, à l’article 14 bis C, de la possibilité de publicité des avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves de la commission de déontologie de la fonction publique.

• En matière de domanialité publique, le rétablissement, à l’article 15, de la réforme adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

• Concernant les mesures relatives aux entreprises :

– la suppression, aux articles 41 bis, 42 bis, 46 bis, 46 ter, 46 quater et 47, des dispositions issues de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce adoptée par la commission des Lois du Sénat le 1er juin 2016 ;

– le rétablissement, à l’article 45 bis, d’un reporting public pays par pays applicable au plus tard au 1er janvier 2018 ;

– le rétablissement, à l’article 54 bis, d’un encadrement effectif des rémunérations des dirigeants par l’assemblée générale d’une société cotée, reposant sur une approbation ex ante et un contrôle ex post.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de ses deux réunions du mercredi 21 septembre 2016, la commission des Lois examine, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3939) et la proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte (n° 3937) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).

M. le président Dominique Raimbourg. Les commissions mixtes paritaires (CMP), réunies au Sénat le 14 septembre dernier, n’ont pas été en mesure d’adopter un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

Nous allons donc procéder, sur le rapport de Sébastien Denaja, à une nouvelle lecture des deux textes.

Je rappelle que la commission des Lois, saisie au fond, a délégué l’examen d’un certain nombre d’articles à la commission des Affaires économiques et à la commission des Finances, qui ont désigné leurs rapporteurs pour avis : M. Dominique Potier pour la première et M. Romain Colas pour la seconde. Ces deux commissions ont examiné le texte hier. En conséquence, notre commission ne statuera que formellement sur les articles « délégués » et les amendements qui s’y rattachent, et elle s’en tiendra à l’avis des rapporteurs pour avis.

Nous avons 180 amendements à examiner. Je vous invite donc à la plus grande concision.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. Le texte qui nous est soumis se situe dans le prolongement de l’action résolue menée depuis bientôt cinq ans pour la transparence et la rénovation démocratique. Citons la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui a créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), mais aussi celle du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui a, elle, créé le parquet national financier, un outil dont l’actualité récente nous a confirmé l’efficacité et l’opportunité : c’est lui qui instruit notamment l’affaire « du siècle », celle des Panama papers.

Mais le texte a aussi son ambition propre, que traduit son champ particulièrement large : favoriser une action publique plus transparente, garantir la probité des comportements économiques, améliorer la régulation financière, renforcer les droits des consommateurs et faciliter le financement des entreprises.

Le projet est également audacieux, car il aborde des sujets difficiles et propose des réformes trop longtemps différées : le renforcement de la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d’alerte – un domaine dans lequel la France non seulement fait œuvre utile, mais se situe à l’avant-garde de l’Europe et du monde –, l’encadrement du lobbying ou encore les obligations de reporting des entreprises.

Ce texte est le fruit d’un travail mené selon une procédure originale, à laquelle notre commission n’avait recouru sous cette législature qu’une seule fois : la délégation au fond de plusieurs articles à d’autres commissions, ici celles des Affaires économiques et des Finances. Notre collaboration avec leurs deux rapporteurs pour avis a été particulièrement fructueuse.

En ce qui concerne le texte proprement dit, où en sommes-nous ?

C’est de deux textes que nous sommes en réalité saisis à l’issue de nos travaux en première lecture. Au projet de loi ordinaire préparé par le Gouvernement, nous avons en effet adjoint une proposition de loi organique étendant le domaine de compétence du Défenseur des droits afin d’en faire la clé de voûte du système de protection des lanceurs d’alerte. Il s’agit d’une initiative parlementaire, à propos de laquelle je salue le volontarisme du groupe majoritaire conduit par Mme Sandrine Mazetier, sans qui rien n’aurait été possible.

Le projet de loi comptait initialement 57 articles ; il en comporte désormais 156. Parmi eux, 50 ont été adoptés dans des termes identiques par les deux chambres. Il en reste donc 106 en discussion.

Nos échanges avec le Sénat ont commencé début juin, avant même que la chambre haute ne soit réellement saisie du texte. Les rapporteurs pour avis et moi-même avons travaillé avec nos homologues dans un climat de grande cordialité. Cela nous permet de progresser aujourd’hui de manière plus harmonieuse sur différents sujets.

Lors de nos discussions avec le Sénat, de nombreux points de consensus se sont fait jour, notamment dans les domaines financier et agricole – je laisserai MM. Colas et Potier en parler. C’est particulièrement important en matière agricole : certaines des mesures introduites dans le texte sont urgentes, singulièrement celles qu’attendent à juste titre les acteurs du secteur laitier.

D’autres points de convergence concernent la HATVP ou la vie des entreprises.

Il existe, en revanche, des « points durs », des divergences, qui ont empêché la CMP d’aboutir.

Premièrement, l’article 13, relatif à l’encadrement du lobbying. Il crée un répertoire des représentants d’intérêts intervenant auprès des pouvoirs publics, en particulier du Gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Nous, députés, prônons un répertoire unique pour toutes ces institutions. Le président de l’Assemblée nationale lui-même y tient beaucoup, ainsi que l’ensemble du Bureau, ce qui s’est traduit par plusieurs amendements en première lecture. Le Sénat, lui, préférerait un répertoire dont il conserverait l’entière maîtrise. Nous formulerons donc des propositions visant à préserver le répertoire unique tout en respectant le principe d’autonomie institutionnelle des assemblées.

Nos discussions ont ensuite achoppé sur les articles 6F et 6G, relatifs à certains aspects du statut des lanceurs d’alerte. Il s’agit en particulier de l’aide financière qui leur est accordée et de la suppression des dispositifs sectoriels. Dans le texte que nous avons adopté en première lecture, cette dernière mesure traduisait notre volonté de créer un statut général des lanceurs d’alerte. Telle n’était pas la volonté du Sénat ; or ce point nous semble essentiel. Nous sommes néanmoins en mesure d’aboutir à une rédaction équilibrée qui pourrait susciter l’approbation du Sénat, en améliorant la définition des lanceurs d’alerte à l’article 6A et en renforçant la responsabilité de ceux qui ne seraient pas de véritables lanceurs d’alerte.

Le troisième point d’achoppement concerne l’article 8.

Nous avons voulu, relayant les intentions du Gouvernement, doter la France d’un outil performant de prévention et de lutte contre la corruption, que nous avons baptisé, suivant ma proposition, l’Agence française anticorruption (AFA). Celle-ci doit remplacer l’actuel Service central de prévention de la corruption (SCPC), qui, doté en 2012 de 4,75 ETP, bénéficiera bientôt de 70 agents : les moyens alloués à la lutte contre la corruption augmentent notablement. Créé en 1993 par la loi dite Sapin 1, le SCPC avait été réduit aux acquêts entre 2007 et 2012 ; sans doute cette lutte n’était-elle pas alors la priorité gouvernementale.

Dans cet article, nous voulons rétablir la commission des sanctions, une instance essentielle au nouvel édifice que constituera l’AFA. Nous souhaitons également doter celle-ci de toutes les garanties d’indépendance fonctionnelle, s’agissant notamment de la nomination de son directeur ou de sa directrice.

J’en viens à l’article 54 bis. En première lecture, un amendement d’initiative parlementaire concernant la rémunération des dirigeants de grandes entreprises a été adopté en commission, puis en séance après avoir été amélioré. Nous voulons que le vote de l’assemblée générale des actionnaires précède le versement de la rémunération : il s’agit en somme d’inverser l’ordre d’intervention du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires pour faire de celle-ci le lieu où sont prises les décisions en la matière. Nous souhaitons en outre que le vote de l’assemblée générale soit annuel et porte sur chaque rémunération dans tous les éléments qui la composent. Le Sénat a adopté une approche beaucoup plus souple et beaucoup moins volontariste : le vote aurait lieu pour une période de quatre ans et concernerait la politique de rémunération plutôt que la rémunération elle-même.

Il est un autre point de blocage à propos duquel je me suis fait avec vous, monsieur le président, le défenseur de l’Assemblée nationale et de ses prérogatives en matière d’élaboration de la loi. Les sénateurs avaient en effet incorporé au texte une part substantielle – quelque trente pages ! – d’une proposition de loi de M. Thani Mohamed Soilihi relative au droit des sociétés, que le Sénat lui-même n’avait examinée qu’en commission et dont l’Assemblée nationale n’avait donc jamais débattu. Au nom du respect des prérogatives de l’Assemblée, il me semblait absolument exclu qu’une CMP, soit sept députés et sept sénateurs seulement, entérine une réforme du droit des sociétés dont nous n’avions jamais discuté la moindre virgule. C’est même à mes yeux le point d’achoppement le plus important, bien que d’autres aient davantage focalisé l’attention, notamment celle des médias.

En ce qui concerne les lanceurs d’alerte, nous vous proposerons de perfectionner la définition sur laquelle nous avons travaillé en première lecture, notamment pour embrasser l’ensemble des cas que nous avons tous en tête, comme celui d’Antoine Deltour au Luxembourg. Nous lui intégrerons notamment la méconnaissance des conventions internationales ou des actes de droit dérivé qui en découlent et la notion de préjudice grave pour l’intérêt général, afin de tenir compte des préoccupations légitimes que relaient plusieurs organisations non gouvernementales. Le but restant de trouver des points de convergence avec le Sénat, cet enrichissement aura pour contrepartie, je l’ai dit, une responsabilité accrue, à la fois pénale et civile.

En ce qui concerne l’AFA, outre le rétablissement de la commission des sanctions qui évitera de couper les bras à l’agence tout juste créée, nous souhaitons également rétablir sa double tutelle : celle du garde des Sceaux, que le Sénat avait seule conservée, et celle du ministre du Budget. Cette double tutelle renforcera l’indépendance de la structure vis-à-vis de l’exécutif – auquel elle demeure toutefois rattachée en tant que service à compétence nationale – ainsi que son attractivité. En effet, les auditions que nous avons menées l’ont montré, l’agence pourra ainsi attirer les agents les plus spécialisés de Tracfin, les magistrats financiers, etc.

En ce qui concerne le registre unique, je vous l’ai dit, nous souhaitons revenir à la logique de nos travaux en première lecture, en particulier des amendements issus des réflexions du Bureau de l’Assemblée nationale.

Je vous remercie du travail accompli ensemble. Nous en sommes à un stade de perfectionnement du texte : c’est aussi le sens de la navette, même si certains se plaignent parfois de la longueur des procédures parlementaires, que de garantir la sécurité juridique des lois adoptées. Je vous demanderai donc de suivre mes recommandations, s’agissant notamment des nouvelles rédactions proposées, lesquelles résultent d’un gros travail de sécurisation juridique. C’était nécessaire : parce qu’il est audacieux et ambitieux, le texte s’aventure parfois en terre inconnue. Or, au sein de cette commission, nous sommes aussi garants du respect de la Constitution.

M. Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Je partage l’analyse, l’enthousiasme et la lucidité du rapporteur au fond. Avec Romain Colas, nous avons formé tous les trois une belle équipe qui a su nouer avec nos collègues du Sénat et avec la société civile un dialogue exemplaire en matière de construction législative.

Nous souhaitions nous aussi que la CMP aboutisse ; nous y étions prêts. Toutefois, j’approuve entièrement les principes et les lignes politiques qui ont prévalu. Les divergences étaient trop importantes pour que nous cédions sur des points qui nous tenaient à cœur et à propos desquels nous avions rendez-vous avec l’histoire en cette fin de législature.

S’agissant du volet économique, toutefois, nous étions parvenus à un parfait accord avec le Sénat après un dialogue avec les parties prenantes – le monde agricole dans sa diversité, souvent ignorée, et le Gouvernement – qui a permis ce que j’ai appelé un « alignement des astres » assez rare. Un consensus s’est ainsi fait jour entre les responsables professionnels, les politiques et le Gouvernement pour apporter d’importantes corrections au libéralisme qui a provoqué, avec la fin des quotas laitiers et la loi de modernisation de l’économie (LME), les crises structurelles que nous connaissons aujourd’hui, notamment dans le secteur de l’élevage.

Ce consensus, né de l’urgence économique et du principe de responsabilité, s’est traduit hier en commission des Affaires économiques par l’approbation unanime de toutes les dispositions reprenant les accords de principe auxquels nous étions prêts au Sénat. Sans les énumérer en détail, je citerai l’équilibre retrouvé au sein des filières en amont comme en aval, la non-cessibilité et la non-marchandisation des droits à produire, ainsi qu’un dispositif né du débat parlementaire en commission des Affaires économiques et qui complète la loi d’avenir pour l’agriculture s’agissant de la lutte contre l’accaparement des terres, la concentration du foncier et la prédation des multinationales dans notre pays. Nous en éprouvons une certaine fierté : notre commission a été fidèle à notre pacte avec le Sénat et nous allons donc, si tout va bien, vers un vote conforme.

En ce qui concerne l’artisanat, l’essentiel a été réglé du point de vue économique par un rééquilibrage des dispositions voulues par le Gouvernement, dont les intentions nous semblaient trop libérales. Favoriser la création des entreprises ne devait pas conduire à déstabiliser le pacte solide qui nous lie concernant l’artisanat. Des solutions ont été trouvées, qui ont elles aussi suscité l’unanimité. Je sors d’une réunion que j’ai animée avec le sénateur Daniel Gremillet et qui rassemblait les chambres de commerce et les chambres de métiers et de l’artisanat en vue de trouver un compromis à propos du droit de suite, objet d’un conflit sous-jacent entre ces deux unités consulaires. Nous ne désespérons pas d’obtenir un accord sur ce point avant la fin de la navette parlementaire, ou du moins un compromis raisonnable ouvrant la voie à l’unification des chambres économiques, un objectif que nous partageons tous.

J’ai cru comprendre que le Sénat se réunirait à nouveau début novembre : cela me paraît tard compte tenu de l’urgence économique. Nous ne pouvons pas engager un nouveau cycle de négociations dans les filières du lait, de l’élevage et dans l’ensemble des filières agricoles sur les fondements qui ont provoqué les crises des deux années passées. J’en appelle donc à la responsabilité de tous. À l’Assemblée, le calendrier parlementaire a tenu compte de l’urgence. Je souhaite que, pour les mêmes raisons, la date de la discussion au Sénat soit avancée, afin que nous n’arrivions pas à la fin de l’année sans décrets apportant des solutions pratiques aux problèmes récurrents dont souffre notre économie rurale.

M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Je m’inscris dans les pas de mes collègues rapporteurs pour me féliciter du climat qui a présidé à nos travaux. L’esprit dans lequel certains articles avaient été délégués à d’autres commissions que celle saisie au fond a été respecté et je vous en remercie, monsieur le président. Je remercie également tous nos collègues, en particulier Sandrine Mazetier, Christophe Castaner et Sophie Errante, responsables du groupe majoritaire, d’avoir accompagné nos travaux.

Je salue enfin mon homologue au Sénat, Albéric de Montgolfier, qui a collaboré avec nous dans un esprit constructif – au point que la commission des Finances de l’Assemblée, réunie hier, a pu adopter à une très large majorité, et même presque toujours à l’unanimité, des amendements qui étaient pour la plupart rédactionnels, de coordination ou de conséquence : nous sommes tombés d’accord avec les sénateurs sur la quasi-totalité des dispositions dont notre commission était saisie.

À l’article 21 bis, le Sénat avait validé le dispositif macro-prudentiel dans le secteur des assurances que nous avions introduit par voie d’amendement en première lecture ; c’est une mesure importante. De notre côté, nous avons pris acte des précisions et des exigences supplémentaires du Sénat sur ce point.

Certaines de nos modifications ne se contentaient pas d’apporter des précisions. Nous avons ainsi rétabli le livret développement durable et solidaire à l’article 29. Précisons que le Sénat, suivant la commission des Finances de l’Assemblée, avait validé le fléchage d’une partie des fonds collectés au titre du LDD vers le financement de l’économie sociale et solidaire. Nous avons également rétabli l’habilitation donnée au Gouvernement pour moderniser par voie d’ordonnance le code de la mutualité ; c’était indispensable, et la démarche était assez consensuelle puisqu’un amendement de mon collègue de Courson allait dans le même sens.

Enfin, le Sénat a repris l’ensemble des dispositions que nous avions suggérées pour mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales, un objectif partagé par nos deux assemblées. La chambre haute a notamment validé l’abaissement des seuils d’application des obligations déclaratives des entreprises en matière de prix de transfert ; ces instruments d’évasion fiscale sont encore trop souvent utilisés par les entreprises qui réalisent des bénéfices dans notre pays.

Un dernier point, qui concerne aussi bien la commission de Finances que la commission des Lois, devrait occuper une place importante dans nos débats, tant en commission que dans l’hémicycle : le reporting public des entreprises pays par pays. Le Sénat a « rabougri » la mesure adoptée par l’Assemblée en première lecture. J’ai donc déposé avec mes collègues Potier et Denaja, et avec d’autres collègues de la majorité, un amendement tendant à la rétablir.

M. Olivier Marleix. La convergence assez forte dont témoignent les travaux de la CMP montre que les deux assemblées partagent plusieurs objectifs, qu’il s’agisse de la transparence et de la lutte contre la corruption ou du soutien aux lanceurs d’alerte.

Le Sénat a fait en sorte de garantir l’étanchéité de la procédure de transaction pénale. Cet apport doit être salué, car il donne corps à ce qui constitue l’un des points forts du texte et il permettra à la future agence anticorruption de faire œuvre utile ; j’espère donc qu’il sera conservé.

Mais les rares points de désaccord qui subsistent avec le Sénat devraient nous alerter.

Je songe d’abord au reporting public. La rédaction de l’Assemblée nationale était quelque peu extravagante, il faut le reconnaître : elle s’appuyait sur l’hypothétique mise en œuvre d’un texte qui n’existe pas encore au niveau européen. Nous devrions être attentifs aux réflexions du Sénat sur ce point, qui soulèvent un problème de constitutionnalité.

Il en va de même de la position de la chambre haute, qui rejoint celle de notre groupe, s’agissant du principal point de divergence entre l’Assemblée et le Sénat, le répertoire unique visé à l’article 13 : il y a là aussi un risque d’inconstitutionnalité. M. le rapporteur a évoqué l’« autonomie institutionnelle des assemblées » ; pour nous, les choses vont plus loin : c’est la séparation des pouvoirs qui est menacée si une autorité nommée par le Président de la République peut, fût-ce de manière indirecte, contrôler l’action des parlementaires. C’est ce point de droit qui doit nous inciter à faire mieux en nouvelle lecture.

Il est un autre point qui n’a pas particulièrement alerté le Sénat, mais auquel notre groupe restera très attentif : les obligations incombant aux entreprises en matière de prévention de la corruption. Je persiste à croire que le seuil actuellement retenu – 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires – est beaucoup trop bas. Ces obligations seront lourdes pour les entreprises. Or un tel seuil est vite atteint, notamment par des petites et moyennes entreprises françaises dotées de filiales à l’étranger. Il y a ainsi en France beaucoup de PME de 200 salariés qui ont implanté une ou deux filiales sur des marchés proches, par exemple au Maghreb. Ce ne sont pourtant pas elles qui constituent la cible principale de l’agence anticorruption. Et si nous voulons bien espérer avec vous que celle-ci sera un jour dotée de très gros effectifs, ceux de l’actuel SCPC, qui n’ont jamais dépassé neuf personnes, devraient nous dissuader de nous disperser…

M. Charles de Courson. En ce qui concerne l’article 21 bis, c’est-à-dire le dispositif donnant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des moyens de contrôle en cas de crise, notamment obligataire, un problème a été soulevé en commission des Finances : celui de l’assurance-vie. Afin d’éviter que les pouvoirs ainsi donnés à l’ACPR ne bloquent totalement le marché, je déposerai un amendement permettant de lever le blocage dans certains cas, par exemple lorsqu’un particulier veut utiliser son assurance-vie pour acheter un appartement ou en cas de décès ou de drame familial.

En ce qui concerne le reporting, ne nous faisons pas d’illusions. Ce n’est pas lui qui permettra de lutter contre la fraude ou l’optimisation fiscale ; on l’a vu lorsqu’il a été mis en place pour les banques. Il s’agit d’une simple indication dont il convient de relativiser la portée, au lieu de polémiquer.

M. Pierre Lellouche. Monsieur le président, je vous remercie à nouveau de m’accueillir dans votre Commission.

J’aimerais, tout en rendant hommage au rapporteur, appeler son attention sur quelques points qui concernent ma contribution à ce texte, c’est-à-dire la dimension internationale, notamment transatlantique.

La mission d’information sur l’extraterritorialité de certaines lois des États-Unis, que je préside et dont Mme Karine Berger est la rapporteure, a auditionné de nombreuses personnes, parmi lesquelles des chefs d’entreprise et, hier, le procureur de la République financier, Mme Éliane Houlette. Il en ressort que le dispositif de transaction pénale que nous avons introduit dans le texte, prévoyant des amendes et une procédure de mise en conformité, est de nature à permettre d’éviter ce qui se produit aujourd’hui : nos entreprises se placent d’emblée sous les fourches caudines de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et du ministère américain de la justice. La loi devrait donc renouveler la coopération judiciaire.

À cette réserve près : Mme Houlette elle-même considère que l’intervention du juge d’instruction dans la procédure complique celle-ci. C’était ma position initiale ; mais le schéma a néanmoins été adopté, pour les raisons que l’on sait. S’il vous semble possible de le simplifier, ce serait utile, monsieur le rapporteur.

Deuxièmement, le texte initial comportait une disposition issue d’un amendement que j’avais déposé et qui avait été voté par la majorité, inspirée du modèle du UK Bribery Act, qui conférait une certaine extraterritorialité à la loi française en ce qui concerne des sociétés étrangères ayant une partie de leurs activités en France.

Cette disposition a été supprimée par le Sénat. Il serait utile qu’elle soit réintroduite, et je serais heureux que mon nom soit associé à l’amendement, si cette affaire extrêmement importante peut être traitée de manière bipartisane. Si le ministère de la justice américain est autorisé à poursuivre les entreprises françaises, nous devons, pour notre part, donner à l’AFA et au parquet financier les moyens de sanctionner les entreprises étrangères qui, ayant une partie de leurs activités en France, se livrent à des actes de corruption internationale.

Troisièmement, il apparaît indispensable de permettre aux autorités de lutte contre la corruption que sont l’AFA et le pôle financier d’avoir accès au premier cercle du renseignement. Ce serait assez novateur et je ne sais pas sous quelle forme il faut rédiger cela, mais c’est ce qui se passe aux États-Unis. Sur place, Mme Berger et moi-même avons appris que l’OFAC et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont accès aux services de renseignement américain – National Security Agency (NSA), Central Intelligence Agency (CIA), etc. – pour instruire des dossiers ouverts contre les sociétés étrangères. Aujourd’hui, aucun texte n’autorise les services de renseignement français à transmettre directement des informations aux magistrats chargés de la lutte contre la corruption. C’est pourtant indispensable, car cela peut aider à l’instruction de dossiers relatifs à des entreprises étrangères opérant en France.

Quatrièmement, j’appelle votre attention, chers collègues, sur une loi adoptée à l’unanimité, il y a une quinzaine de jours, par la Chambre des représentants des États-Unis et, auparavant, par le Sénat des États-Unis. En pleine période électorale, donc ! Elle vise à donner au justiciable américain la possibilité de lever l’immunité souveraine des États dans le cas d’actions de victimes du terrorisme. Dès lors qu’un acte terroriste est commis aux États-Unis et que l’on peut démontrer l’implication directe ou indirecte d’un État étranger, les victimes ou leurs ayants droit peuvent l’attaquer directement devant les tribunaux américains. En première lecture, j’avais déposé un amendement visant à ouvrir la même possibilité en France, mais il avait été écarté. J’insiste : il faut que nous ayons une arme de réciprocité. La loi votée aux États-Unis, en pleine campagne électorale, à quelques semaines de l’élection présidentielle, exclut toute exception – ce qu’on appelle, en droit américain, un waiver. Le Président des États-Unis n’a même pas la possibilité d’exclure du champ de cette loi les États alliés des États-Unis qui combattent à leurs côtés le terrorisme. Autrement dit, si un attentat est commis aux États-Unis et qu’il peut être démontré qu’un citoyen français ou une négligence française alléguée y est pour quelque chose, alors l’immunité souveraine de la République française pourrait être levée devant les juridictions américaines. Il faut que le texte que nous examinons nous offre un instrument du même genre. Je redéposerai un amendement en ce sens et je souhaiterais que la commission des Lois le soutienne. En tout cas, une disposition, nous dotant d’un tel outil, rédigée avec ou sans moi, me paraît indispensable.

J’appelle également votre attention, chers collègues, sur le fait que les lois américaines nous empêchent de travailler dans un certain nombre de pays. Ainsi, en Iran, les Américains peuvent vendre des Boeing, mais nous ne pouvons vendre des Airbus. En effet, le système bancaire français est paralysé à la suite des sanctions infligées à BNP Paribas. La proscription de toute utilisation du dollar, de tout recours à un citoyen américain ou à la chambre de compensation américaine empêche de travailler avec certains pays, même lorsque les embargos internationaux ont été levés. Auditionnés, les représentants d’un certain nombre d’entreprises nous ont même montré des lettres de menaces émanant d’organisations américaines, de sénateurs américains leur enjoignant de ne pas travailler avec tel ou tel pays, car cela ne leur paraît pas souhaitable.

Tout cela me semble indispensable. Il faut lutter contre la corruption internationale, mais il faut une réciprocité. Dotons-nous des instruments nécessaires et réintroduisons les dispositions curieusement retirées – les joies de la politique ! – par mes amis politiques au Sénat. Je compte sur la majorité pour avancer, notamment sur la question de l’accès au renseignement.

M. le président Dominique Raimbourg. Je propose de passer à l’examen des articles, qui permettra de répondre aux questions soulevées pendant cette discussion générale.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

CHAPITRE IER
De l’Agence française anticorruption

La Commission examine l’amendement CL152 du rapporteur, portant sur l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du projet de loi.

M. le rapporteur. Avant de nous demander s’il convient de renforcer les prérogatives de l’Agence française anticorruption, restaurons-en l’ambition. Je vous invite donc, chers collègues, à rétablir la dénomination que vous aviez adoptée sur ma proposition : « Agence française anticorruption ». Le Sénat, lui, a préféré la dénomination d’« Agence de prévention de la corruption », qui traduit une ambition moindre et une approche fondamentalement différente des missions de l’Agence.

Par ailleurs, et parce que nos travaux suscitent un certain intérêt, j’ai reçu hier une délégation australienne, qui parlait de la « French Anticorruption Agency ». Si cette dénomination est déjà populaire dans l’Océan Pacifique, il y a tout lieu de la rétablir !

La Commission adopte l’amendement.

L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé.

Article 1er
Création d’un service à compétence nationale chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption

Le présent article prévoit la mise en place d’une agence, appelée à se substituer à l’actuel service central de prévention de la corruption (SCPC), qui avait été créé par l’article 1er de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (2).

En première lecture, votre commission des Lois avait choisi de donner à cet organisme le nom d’« Agence française anticorruption ». À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat est revenue sur cette dénomination en lui substituant celle d’« Agence de prévention de la corruption ».

Nos collègues sénateurs ont également adopté, en séance, un amendement de M. Pierre-Yves Collombat supprimant la double tutelle exercée sur la nouvelle agence par les ministres de la Justice et du Budget, au profit d’une tutelle simple du premier sur le modèle du SCPC.

Le choix par le Gouvernement d’une double tutelle, confirmé en première lecture par l’Assemblée nationale, paraissait pourtant de nature à garantir à l’agence l’autorité et l’indépendance nécessaires pour coordonner l’action administrative en cette matière.

Adoptant deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de Mme Sandrine Mazetier et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), votre Commission a donc rétabli la dénomination précédemment retenue et la double tutelle ministérielle sur la nouvelle agence.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL153 du rapporteur et CL52 de Mme Sandrine Mazetier, et l’amendement CL17 de M. Charles de Courson.

M. le rapporteur. Le Sénat a voulu placer l’Agence française anticorruption sous la seule tutelle du garde des Sceaux. L’amendement CL153 a pour objet de rétablir la tutelle conjointe du ministre chargé du Budget. Il s’agit de renforcer une forme d’indépendance et l’attractivité de la structure.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement CL52 est identique à l’amendement CL153 car nos convictions sont les mêmes en ce qui concerne l’appellation, le périmètre, les tutelles et l’attractivité de cette agence.

M. Charles de Courson. J’approuve la dénomination résultant de l’adoption de l’amendement CL152, mais cette agence a un côté « Canada Dry ». Nous devrions aller jusqu’au bout, et lui donner la qualification d’autorité administrative indépendante – le problème est que nous ne le pouvons pas, en raison de l’irrecevabilité financière prévue par l’article 40 de la Constitution, déposer un amendement en ce sens. Je regrette que l’amendement du rapporteur acte qu’il s’agit d’un service. Pour donner une véritable autorité à cette agence, il faudrait la qualifier d’autorité administrative indépendante. Aussi demandons-nous, par l’amendement CL17, que cette possibilité soit étudiée : le Gouvernement nous remettrait un rapport sur la question.

L’agence créée par ce projet de loi serait un service sous l’autorité des ministres… mais pas vraiment. Étrange être que celui-là ! C’est même plutôt un non-être, puisqu’il n’a pas la personnalité morale. Étudions donc au moins la possibilité d’en faire une autorité administrative indépendante.

M. Olivier Marleix. Je salue cette proposition de rétablir la double tutelle formulée par notre rapporteur : il importe effectivement que la culture de l’agence lui permette d’appréhender la complexité des sujets. Il faudra d’ailleurs être attentif au recrutement de son personnel.

M. le rapporteur. Nous avons déjà longuement discuté de la question que vous soulevez, monsieur de Courson. Que l’agence soit un service à compétence nationale est un choix assumé. Il est effectivement légitime que l’État ait une politique de prévention de la corruption, il est également légitime que l’Agence soit juridiquement rattachée à l’exécutif. Même réduit à la portion congrue, le SCPC a conservé une mission de coordination de la politique internationale de la France sur ces sujets – c’était sa seule utilité. Il porte d’ailleurs la parole de la France dans les instances internationales en matière de prévention de la corruption. En une matière aussi régalienne, on ne comprendrait pas que l’agence soit une autorité totalement indépendante.

Cela étant, même si elle n’est pas organiquement indépendante, elle le sera fonctionnellement, et c’est bien ce qui compte. Les garanties sont très fortes : le directeur ou la directrice sera un magistrat hors hiérarchie judiciaire, nommé par décret du Président de la République, et le texte dispose expressément qu’il ne pourra recevoir aucune instruction des ministres concernés ni d’aucune autorité. Dès lors, ses subordonnés ne pourront pas davantage en recevoir.

Nous aurions pu nous faire plaisir en créant une autorité indépendante – c’est d’ailleurs plus facile à défendre devant nos concitoyens –, mais il faut être pragmatique. Quels en auraient été les moyens ? La tutelle du ministre chargé du budget permet de penser que l’agence sera défendue au moment des arbitrages budgétaires. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons préféré une double tutelle à un rattachement au Premier ministre – la vie administrative montre que cela peut être intéressant.

Bref, nous avons de bonnes raisons d’assumer le choix fait.

M. Charles de Courson. Je persiste et je signe. Monsieur le rapporteur, un chef de service dépendant de deux ministres qui ne peuvent lui donner d’instructions, cela ne s’appelle pas un chef de service ! Et s’il s’agit d’un service, ses moyens sont à tout moment à la merci d’actes réglementaires. En revanche, si l’agence était une autorité administrative indépendante, le Parlement pourrait vérifier que les moyens nécessaires lui sont bien accordés.

Vos arguments me paraissent donc faibles, d’autant que mon amendement n’a, de toute façon, pour objet que de prévoir que le Gouvernement remette un rapport relatif à la possibilité de transformer ce service en autorité administrative indépendante. Créer une autorité administrative indépendante ne figure effectivement pas parmi les prérogatives constitutionnelles des parlementaires. Seul le Gouvernement peut le faire.

Par cet amendement CL17, nous ouvrons simplement la voie à une évolution, sous ce gouvernement ou sous un gouvernement qui lui succéderait.

Mme Sandrine Mazetier. Nous sommes contre l’amendement que vient de présenter M. de Courson, pour toutes les raisons indiquées par le rapporteur et aussi parce qu’un passionnant travail de nos collègues sénateurs Marie-Hélène des Esgaulx et Jacques Mézard sur les autorités administratives indépendantes a montré que le nombre de celles-ci varie en fonction inverse des moyens qui leur sont dévolus pour qu’elles remplissent leurs missions. Accompagnons donc le mouvement de réduction du nombre d’autorités administratives indépendantes et battons-nous pour que les services de l’État, également placés sous le contrôle du Parlement, gardent leurs moyens et exercent leurs missions comme le législateur l’a prévu. Nous pensons que ce schéma permettra à l’Agence française anticorruption de disposer très vite de moyens substantiels pour assumer toutes ses missions.

La Commission adopte les amendements identiques CL153 et CL52.

L’article 1er est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL17 et CL18 tombent.

Article 2
Organisation du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption

Cet article fixe la structure de la nouvelle Agence française anticorruption et détermine les modalités de son indépendance.

Il confie la direction de la nouvelle agence à un directeur général ou à une directrice générale, choisi(e) parmi les magistrats hors hiérarchie de l’ordre judiciaire. Ce directeur général sera nommé par décret du Président de la République pour un mandat d’une durée de six ans.

Soucieuse de renforcer encore cette indépendance, votre Commission avait adopté deux amendements proposés par votre rapporteur visant, d’une part, à garantir l’inamovibilité de ce directeur sauf démission ou empêchement et, d’autre part, à astreindre le personnel de l’agence à l’obligation de respect du secret professionnel, formellement prévue que pour le seul directeur.

Un amendement de notre collègue M. Nicolas Sansu, adopté en séance publique, avait ensuite prévu que le mandat du directeur général ou de la directrice générale de la nouvelle agence ne serait pas renouvelable.

Afin de garantir une totale impartialité, le projet de loi prévoyait également que le directeur général de l’agence ne prononce pas de sanction pécuniaire mais puisse saisir, à cette fin, une commission des sanctions. Votre commission des Lois avait adopté deux amendements du rapporteur imposant que la désignation des membres de cette commission des sanctions respecte la parité entre les femmes et les hommes ; cette évolution avait nécessité de porter de trois à six le nombre de ces membres.

À l’initiative de M. Nicolas Sansu mais contre l’avis de votre Commission, l’Assemblée nationale avait expressément soumis les membres de la commission des sanctions et le dirigeant de l’agence à l’obligation de déclaration d’intérêts et de patrimoine.

Suivant son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a modifié substantiellement le présent article :

– elle a permis de mettre fin aux fonctions du directeur ou de la directrice en cas de manquement grave de ce dernier, comme cela avait été évoqué pendant les débats à l’Assemblée nationale ;

– elle est revenue sur les dispositions relatives à la publication des déclarations de patrimoine et d’intérêts, soulignant que l’article 25 quinquies de la loi n° 2016483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoyait que les emplois dont la nature le justifie soit soumis à déclaration de patrimoine sur la base d’une liste dressée par décret en Conseil d’État ;

– et, enfin, elle a supprimé toutes les dispositions relatives à la commission des sanctions, par coordination avec des amendements adoptés à l’article 8 du présent projet de loi.

En nouvelle lecture, sur la double proposition du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), votre commission des Lois a restitué son pouvoir de sanction à la nouvelle agence. Elle a, par ailleurs, complété les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions du directeur général ou de la directrice générale de l’agence et supprimé l’obligation de déclarations d’intérêts et de patrimoine.

*

* *

La Commission se saisit des amendements identiques CL154 du rapporteur et CL53 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. L’article 2 fixe l’organisation de la nouvelle agence et détermine les modalités de son indépendance, mais la commission des Lois du Sénat a supprimé toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanctions. Je vous propose donc de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture.

Le Sénat, notamment son rapporteur M. Pillet, défend cette logique depuis longtemps : le pouvoir de sanction devrait être une prérogative de la seule autorité judiciaire. Des sanctions administratives nous paraissent cependant plus adaptées que des sanctions pénales pour faire respecter l’obligation de se doter d’un code de conduite interne, de procédures de contrôle comptable ou de mettre en place des actions de formation. Notre collègue le juge Fenech ne me contredira pas : il y a tout lieu de soulager le juge judiciaire de tâches de cette nature. Il est bien plus opportun qu’une telle mission soit remplie par une autorité telle que l’Agence française anticorruption.

Par ailleurs, nos collègues sénateurs sont revenus sur les dispositions relatives à la publication des déclarations de patrimoine que nous avions introduites pour le personnel de l’agence. Je vous propose donc de modifier le texte adopté en première lecture en supprimant cette obligation. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dispose en effet qu’un décret en Conseil d’État énumère les emplois dont les titulaires seraient soumis à la déclaration de patrimoine. Il conviendra d’y inclure les agents de la nouvelle agence s’ils y exercent des responsabilités qui le justifient.

Je souhaite répondre par anticipation aux auteurs des amendements qui tomberont si cet amendement est adopté.

M. Hetzel propose de réduire la durée du mandat du directeur de l’agence, qui passerait de six à cinq ans. J’y suis évidemment opposé : cette durée de six ans compte précisément parmi les éléments qui garantissent l’indépendance de la structure, puisqu’elle est plus longue que celle du mandat des autorités de nomination. C’est là un procédé tout à fait classique pour garantir l’autonomie de ce type de structure.

M. Hetzel propose également que la nomination du directeur de l’agence soit subordonnée à une audition préalable par les commissions parlementaires compétentes. Nous en avons déjà largement débattu en première lecture. J’avais indiqué aux tenants de cette proposition que l’introduction, en loi ordinaire, d’un tel succédané de la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Évitons de subir à nouveau une telle déconvenue.

Mme Sandrine Mazetier. Nous avons déposé un amendement CL53 rectifié, identique à celui du rapporteur, pour rétablir la commission des sanctions, sans laquelle l’agence française anticorruption serait boiteuse, car démunie de pouvoirs dissuasifs. Je souligne en outre le fait que les dispositions que nous prévoyons garantissent une composition paritaire de l’instance. Il ne faut pas hésiter à rappeler en permanence aux autorités publiques qu’une composition paritaire de toutes les instances de ce type est une nécessité absolue.

M. le président Dominique Raimbourg. Si vous souhaitez, monsieur Hetzel, vous exprimer sur vos amendements CL4 et CL3, qui tomberont si les amendements identiques CL154 et CL53 rectifié sont adoptés, je vous invite à le faire.

M. Patrick Hetzel. Monsieur le rapporteur, vous nous avez mis en garde contre un risque d’inconstitutionnalité. L’analyse juridique dont je dispose ne me permet pas de conclure en ce sens. Pourriez-vous donc nous éclairer ?

M. le rapporteur. C’est une loi organique qui peut prévoir les modalités d’application de l’article 13 de la Constitution. Or nous examinons un projet de loi ordinaire. Le législateur ordinaire ne peut contraindre le pouvoir de nomination du Président de la République. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de censurer le législateur ordinaire lorsqu’il s’aventurait ainsi dans le champ de la loi organique.

M. Patrick Hetzel. L’objection est effectivement importante, et me conduira à retirer l’amendement CL3.

M. Olivier Marleix. Nous soutenons le rétablissement, proposé par le rapporteur, de la commission des sanctions. Pierre Lellouche a brillamment rappelé, tout à l’heure, à quel point nous avions besoin d’une Agence française anticorruption qui soit crédible. Cela implique qu’elle dispose de pouvoirs de sanction. Ainsi pourra-t-elle s’assurer que des mesures effectives de prévention sont prises.

J’ai bien pris connaissance des arguments du rapporteur du Sénat. L’exigence de rigueur intellectuelle et juridique devrait, selon lui, conduire à réserver le pouvoir de sanction à une autorité judiciaire. Il existe pourtant bien des exceptions à ce principe. La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peut ainsi prendre des sanctions. Ajoutons donc une nouvelle exception.

M. Charles de Courson. Quelles voies de recours sont ouvertes en cas de sanction prononcée par ladite commission ?

M. le rapporteur. La structure en question est un service à compétence nationale et les décisions prises sont des sanctions administratives. Les règles habituelles s’appliquent, c’est donc le juge administratif qui est compétent.

L’amendement CL3 est retiré.

Les amendements identiques CL154 et CL53 rectifiés sont adoptés.

L’article 2 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL4 tombe.

Article 3
Compétences du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption

Le présent article détaille les missions qui seront exercées par la nouvelle Agence française anticorruption.

Les débats en première lecture ont permis de préciser ces missions. Votre commission des Lois a souhaité qu’une plus grande publicité soit donnée aux travaux de la nouvelle agence grâce à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, introduite sur la suggestion du rapporteur, et à la publication d’un rapport annuel, proposée par notre collègue M. Lionel Tardy.

À l’initiative de votre rapporteur, la possibilité de formuler des avis et expertises, sur demande des magistrats, qui était prévue à l’article 1er de la loi du 29 janvier 1993 pour le SCPC, a été réintroduite au profit de la nouvelle agence.

En séance publique, l’Assemblée nationale a complété ces missions en adoptant deux amendements de M. Joël Giraud visant à préciser que les recommandations de l’Agence seront régulièrement mises à jour et confiant à celle-ci une mission de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la corruption.

La commission des Lois du Sénat a procédé, à l’invitation de son rapporteur, à une réécriture globale du présent article. La nouvelle rédaction réaffirme la mission centrale de l’agence, à savoir la prévention de la corruption, qui se décline dans son rôle interministériel de coordination – excluant de facto la collaboration avec l’autorité judiciaire sous la forme de demande d’avis – dans son rôle d’élaboration de recommandations et, enfin, dans son rôle de contrôle et d’audit.

Cet amendement a également étendu les missions de l’agence en prévoyant la possibilité pour elle d’établir des recommandations pour toutes les personnes morales de droit public ou privé. Il a enfin clarifié la qualité des personnes pouvant demander à l’agence de réaliser des contrôles, en inscrivant notamment dans la loi la possibilité pour les associations agréées par le ministre de la Justice pour la lutte contre la corruption de demander de tels contrôles.

Suivant la proposition de notre collègue sénateur M. Pierre-Yves Collombat, avec l’avis favorable de sa commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a, en séance publique, étendu le champ du contrôle de l’agence afin d’englober les associations reconnues d’utilité publique, estimant qu’elles aussi étaient concernées par le risque de corruption.

Saisie de deux amendements du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), votre Commission a procédé, outre des corrections rédactionnelles, à la réintroduction au sein des missions de la nouvelle agence de la supervision de l’exécution des peines de mise en conformité prévue par l’article 9.

*

* *

La Commission en vient aux amendements identiques CL155 du rapporteur et CL54 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Cet article détaille les missions de la nouvelle agence. La commission des Lois du Sénat a récrit l’ensemble du dispositif, en réaffirmant la mission centrale de l’agence : la prévention de la corruption, qui se décline dans son rôle de coordination, d’élaboration, de recommandation, de contrôle et d’audit. Je vous propose de repartir de cette rédaction du Sénat, qui améliore effectivement le texte. J’ai eu l’occasion d’entendre en commission mixte paritaire que le Sénat n’avait pas vocation à jouer auprès de l’Assemblée nationale le rôle du Conseil d’État, mais enfin, il remplit parfois cet office avec une certaine efficacité !

Je vous propose cependant de réintroduire la mission de supervision de l’exécution des peines de mise en conformité, tout de même très importante, que les sénateurs ont supprimée. Pour que l’agence soit crédible, il faut qu’elle puisse édicter des sanctions mais aussi superviser elle-même l’exécution des peines de mise en conformité ordonnée par le juge – j’avoue ne pas trop saisir ce qui pourrait justifier qu’il n’y ait pas de contrôle ou de supervision.

Je réponds par anticipation aux auteurs des amendements qui tomberont si celui-ci est adopté.

M. Hetzel propose d’étendre la mission d’appui de l’agence afin qu’elle assiste également les associations reconnues d’utilité publique. Si je souscris à l’objectif visé, l’amendement n’en est pas moins satisfait puisque l’agence apportera son appui à « toute personne physique ou morale ».

M. Hetzel propose également d’étendre le pouvoir de saisine à l’ensemble des présidents d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante. Ouvrir la possibilité d’une telle saisine ne me paraît pertinent que pour un nombre limité d’autorités – notamment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Je suis cependant ouvert et nous pourrons réexaminer cette question, cher collègue, en vue de l’examen en séance.

De même, M. Hetzel propose d’ouvrir ce pouvoir aux directeurs des agences régionales de santé. Précisons, en l’occurrence, que ces contrôles pourront être demandés par le ministre chargé de la santé.

M. Giraud et M. Tourret souhaitent introduire les actions de sensibilisation parmi les missions de l’agence, mais nous pensons leur demande satisfaite par la mention de la diffusion des informations permettant d’aider à prévenir et à détecter, entre autres, les faits de corruption.

Enfin, Mme Berger nous propose de punir plus sévèrement les manquements à la loi dite « de blocage ». C’est un vrai sujet, mais votre amendement, chère collègue, n’a pas de lien direct avec l’objet du projet de loi. Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler, et n’ayant, en tout cas, pas pu approfondir autant que vous ces sujets, je ne peux émettre un avis favorable sur des dispositions qui me paraissent, en outre, introduites à une étape trop tardive de la navette parlementaire.

M. Lionel Tardy. J’ai cosigné un certain nombre d’amendements de mon collègue Patrick Hetzel. Certains sont satisfaits par la nouvelle rédaction, mais ce n’est pas le cas d’autres, notamment celui visant à ouvrir la possibilité d’une saisine aux présidents des autorités administratives indépendantes. L’adoption de l’amendement CL155 du rapporteur le fera de toute façon tomber, mais nous aurons l’occasion de reparler de la question en séance.

M. Patrick Hetzel. J’entends les arguments de notre rapporteur. Par voie de conséquence, je retire les amendements CL5 et CL6, effectivement satisfaits.

En ce qui concerne l’ouverture du pouvoir de saisine aux présidents des autorités administratives indépendantes, dans quelle mesure devrait-elle, monsieur le rapporteur, être limitée à certaines ? Il faut aller au bout de la logique : si nous créons un tel dispositif, il faut permettre à un certain nombre de présidents d’autorités administratives indépendantes d’exercer cette prérogative.

M. le rapporteur. Nous pouvons effectivement ouvrir ce pouvoir de saisine, mais à certaines autorités précises ; je pense à l’Autorité des marchés financiers (AMF), à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité de la concurrence. En revanche, cela paraît moins évident pour d’autres organismes tels que le Médiateur de l’énergie ou la Commission nationale informatique et libertés… En tout cas, je ne crois pas que toutes les autorités indépendantes énumérées à l’article 14 aient vocation à pouvoir saisir directement l’Agence française anticorruption. Établissons donc une liste, le choix se fera, à mon avis, relativement facilement ; je vous laisse d’ailleurs y travailler vous-même, et vous pourrez me la transmettre pour que nous y travaillions avant la séance. Je suis ouvert, et je souhaite que nous puissions avancer de manière consensuelle sur ce sujet en vue de l’examen du projet de loi en séance.

Mme Karine Berger. Pierre Lellouche s’est déjà exprimé sur notre mission parlementaire, qui rend son rapport le 5 octobre prochain – autrement dit, dans une poignée de jours. Nous faisons un certain nombre de recommandations pour que la lutte contre la corruption ne soit pas instrumentalisée dans cette situation de guerre économique que nous connaissons avec les États-Unis, recommandations dont l’amendement CL97 est issu. Peut-être intervient-il tard dans l’examen de ce projet de loi, monsieur le rapporteur, mais ce n’est pas moi qui ai déclaré l’urgence ! Je fais ce que je peux avec les moyens institutionnels dont je dispose.

Sur le fond, la loi de blocage permet normalement à des entreprises de protéger des informations confidentielles que demanderaient des autorités policières étrangères. Elle n’est pas respectée aujourd’hui, tout simplement parce que les entreprises françaises craignent la réaction desdites autorités – et il ne s’agit pas que des autorités des États-Unis. Certaines entreprises l’utilisent, d’autres ne le font pas. Si nous ne donnons pas plus de force aux facteurs qui poussent une entreprise à appliquer la loi de blocage, elles ne l’utiliseront pas. Elles n’ont pas les moyens juridiques de se protéger contre des demandes intrusives d’informations émanant de polices étrangères. Si nous voulons aider Alstom, Dassault, Bouygues, Vinci, Total, etc., à ne pas transmettre l’intégralité de leurs comptes, de leurs marchés, de leurs projets, de leurs appels d’offres à des autorités judiciaires étrangères, nous devons renforcer la loi de blocage. Tel est le sens de l’amendement CL97.

J’ai bien entendu les propos du rapporteur, mais je ne désespère pas de le convaincre avant l’examen en séance de l’utilité d’un renforcement de la loi de blocage.

M. Charles de Courson. Je participe à la mission sur l’extraterritorialité de certaines lois américaines présidée par M. Lellouche et dont Mme Berger est la rapporteure. Même si nous ne pouvons adopter cet amendement en l’état, il pose la question de l’interprétation du 4° de l’amendement CL155. Monsieur le rapporteur, que veut dire « veille[r], à la demande du Premier ministre » ? Cela veut-il dire que l’agence ne peut veiller que si le Premier ministre le lui demande ? C’est déjà un peu curieux, mais faisons abstraction de la précision « à la demande du Premier ministre ». Que signifie tout simplement « veille » ? L’amendement de Mme Berger présente tout de même l’intérêt de poser la question des raisons qui font que la loi de blocage est très mal appliquée.

M. Olivier Marleix. Je soutiens l’amendement de notre collègue Karine Berger. Comme l’a dit notre collègue Charles de Courson, le 4° de la rédaction de cet article fait du respect de la loi de blocage une compétence de la nouvelle agence.

Comme l’a dit Mme Berger, effectivement, aujourd’hui, un certain nombre d’entreprises sont directement sollicitées, et la loi de blocage est totalement contournée. Il faut donc s’assurer du respect d’une certaine procédure. « Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi de blocage », cela ne veut pas dire que la loi de blocage ne peut être mise en œuvre sans l’intervention de l’agence, puisqu’elle peut être invoquée directement par le Gouvernement via le délégué à l’intelligence économique, mais, en revanche, lorsqu’il y a transmission d’informations, tout cela se fait sous le contrôle de l’agence. Préciser à cette occasion que les manquements à ce processus doivent être punis plus sévèrement me paraît tout à fait cohérent avec notre texte.

Depuis le début de l’examen de ce texte, monsieur le rapporteur, vous faites un petit blocage chaque fois que nous évoquons la loi de blocage – pardonnez-moi ce jeu de mots –, mais nous sommes vraiment au cœur du sujet et l’amendement de Mme Berger est très bienvenu. Je ne pense pas que la règle dite « de l’entonnoir » puisse lui être opposée par le Conseil constitutionnel car nous avons déjà largement évoqué ce sujet en première lecture, notamment à mon initiative, lors de l’examen de nombreux amendements. Il tendrait plutôt à asseoir la crédibilité du dispositif que nous sommes en train de mettre en place.

M. le rapporteur. Je vous renvoie aux discussions déjà approfondies que nous avions eues en première lecture.

Nous ne faisons ici que reprendre ou inscrire dans le marbre de la loi une situation que nous connaissons déjà. Lorsque des poursuites ont été engagées à l’initiative d’autorités habilitées à le faire aux États-Unis, c’est au SCPC qu’il a été demandé de superviser la nomination et les opérations du moniteur. Nous inscrivons en fait dans la loi la pratique suivie depuis, au moins, une décennie. Le Premier ministre avait chargé le SCPC d’être cette autorité qui veille au respect de la loi de blocage.

Il y a précisément une forme de continuité entre le SCPC, avec ses missions et ses prérogatives, et l’Agence française anticorruption. Que faut-il donc entendre par « veille, à la demande du Premier ministre », monsieur de Courson ? Que l’Agence se voit dotée par la loi de compétences qu’avait déjà le SCPC en vertu d’une pratique non codifiée. Faut-il trouver d’autres modalités pour veiller au respect de la loi de blocage ? C’est une autre question, qui n’est pas l’objet de ce texte.

M. Charles de Courson. Si nous suivons votre raisonnement, monsieur le rapporteur, il faut supprimer les mots « à la demande du Premier ministre ». Si la loi donne cette compétence, cette précision est en effet inutile.

Mme Karine Berger. À ce stade, je retire l’amendement CL97, mais je reprendrai contact avec le rapporteur pour le convaincre d’ici à l’examen en séance.

M. le rapporteur. Nous ne faisons qu’inscrire dans la loi une pratique existante : c’est le Premier ministre qui confie au service concerné la mission de veiller au respect de la loi de blocage, mais je veux bien que mes collègues Karine Berger et Charles de Courson me convainquent d’ajustements possibles, je suis ouvert à la discussion. Je propose simplement que nous nous en tenions là pour cet examen en commission, d’autant que, sous l’impulsion de Mme Mazetier, les amendements CL155 et CL54 rectifié seront adoptés et feront tomber les autres.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas supprimer dès à présent les mots « à la demande du Premier ministre » ?

M. le président Dominique Raimbourg. Renvoyons toutes ces questions à l’examen en séance et votons sur les amendements déposés.

Les amendements CL5, CL6 et CL97 sont retirés.

Les amendements identiques CL155 et CL54 rectifiés sont adoptés.

L’article 3 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL7, CL8 et CL32 tombent.

Article 4
Attributions des agents du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption

Le présent article crée, au profit des membres de l’Agence française anticorruption, un droit de communication opposable aux représentants de toute entité contrôlée et une possibilité de s’entretenir, de manière confidentielle, avec toute personne dont le concours apparaît nécessaire. L’entrave aux contrôles de l’agence constitue un délit puni de 30 000 euros d’amende.

Saisie de cet article, votre commission des Lois avait entendu mettre en cohérence cette peine de délit d’entrave avec celle prévue à l’article 9 du présent projet de loi, retenant dans l’un et l’autre des cas deux ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende.

À son tour, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements :

– le premier, du rapporteur, afin de substituer à ce quantum une peine de 30 000 euros, estimant celle-ci plus conforme au principe constitutionnel de gradation et de nécessité des peines ;

– le second, à l’initiative de notre collègue sénateur M. Alain Anziani, visant à préciser que les conditions dans lesquelles l’agence peut recruter des experts, personnes ou autorités qualifiées ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables étaient déterminées par décret en Conseil d’État.

En séance publique, le Sénat est revenu sur ces dispositions, par un amendement de sa commission des Lois reprenant une initiative de M. Henri Cabanel, destinées à prévenir les conflits d’intérêts : aucun agent ne pourra participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une entité à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

À l’initiative de son rapporteur, votre Commission a précisé le champ de l’incrimination prévue en cas d’entrave à ce droit de communication et rétabli les peines votées par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL156 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir les peines adoptées par l’Assemblée en première lecture en cas d’entrave au droit de communication : deux ans de prison et 50 000 euros d’amende.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 est ainsi rédigé.

Article 5
(art. L. 561-29 du code monétaire et financier, art. 40-6 du code de procédure pénale, art. 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Mesures de coordination avec la suppression de l’actuel service central de prévention de la corruption (SCPC)

Le présent article opère trois mesures de coordination :

– il abroge les articles 1er à 6 de la loi du 29 janvier 1993 relatifs au SCPC, remplacé par la nouvelle Agence française anticorruption créée par les quatre premiers articles du projet de loi ;

– il supprime l’article 40-6 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (3), en vertu duquel un lanceur d’alerte pouvait être mis en relation, à sa demande, avec le SCPC lorsque l’infraction entrait dans son champ de compétence ;

– il adapte la rédaction de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier afin de permettre à TRACFIN de communiquer à la nouvelle agence les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement reportant la disparition du SCPC à la date d’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur général ou de la directrice générale de la nouvelle agence afin d’éviter toute discontinuité administrative dans la prévention de la corruption.

Votre commission des Lois a entériné ce report et n’a procédé qu’à des modifications rédactionnelles.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL157 du rapporteur.

M. le rapporteur. À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement reportant la disparition du SCPC à la date d’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de la nouvelle agence afin de prévenir toute discontinuité administrative dans la lutte contre la corruption. Je vous propose de reprendre la rédaction du Sénat, moyennant quelques corrections purement rédactionnelles.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 est ainsi rédigé.

CHAPITRE II
De la protection des lanceurs d’alerte

Article 6 A
Définition des lanceurs d’alerte

Introduit par votre commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, le chapitre II du présent projet de loi crée un régime juridique pour l’alerte éthique. Ce premier article définit le lanceur d’alerte.

Selon la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en séance, il s’agit d’une personne physique ou morale qui, « dans l’intérêt général et de bonne foi », révèle un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement ou des faits présentant « des risques ou des préjudices graves » pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou en témoigne. Ce droit d’alerte s’exerce « sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui ».

La commission des Lois du Sénat a modifié cette définition. Elle a retenu la notion de signalement, plutôt que celle de révélation, parce que celle-ci pouvait impliquer une divulgation au public, et que celle de témoignage, qui entraînait une confusion avec les témoins au cours d’une enquête pénale.

Elle a entendu limiter la portée de ces dispositions en réservant aux seules personnes physiques la qualité de lanceur d’alerte tout en restreignant le champ de l’alerte aux crimes et délits ainsi qu’aux violations graves et manifestes à la loi ou au règlement. Elle a également assorti l’octroi du statut de lanceur d’alerte de conditions supplémentaires en exigeant la connaissance personnelle des faits.

Elle a souhaité rappeler solennellement la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale d’une personne faisant un signalement abusif sur le fondement respectivement de l’article 1382 du code civil (4) et de l’article 226-10 du code pénal, qui réprime la dénonciation calomnieuse.

En séance publique, le Sénat a, enfin, adopté un amendement gouvernemental visant à inscrire dès le stade de cette définition une exception claire au droit d’alerte pour les faits, informations ou documents relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté deux amendements du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) visant à étendre la définition de l’alerte éthique, d’une part, aux violations du droit international ou européen et, d’autre part, à « toute menace ou préjudice graves pour l’intérêt général » conformément aux préconisations du Conseil de l’Europe (5) .

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL158 du rapporteur, CL55 rectifié de Mme Sandrine Mazetier et CL95 de M. Éric Alauzet.

M. le rapporteur. L’article 6 A est l’article fondamental de ce qu’on peut d’ores et déjà appeler un statut général du lanceur d’alerte, qui, en cette matière, placera la France aux avant-postes en Europe, sinon dans le monde. Il pose une définition du lanceur d’alerte, fondement sur lequel se fonde l’ensemble du dispositif de protection que nous avons tenté d’édifier en première lecture et dont le défenseur des droits sera la clé de voûte, notamment grâce à la proposition de loi organique déposée avec Mme Mazetier et le président Bruno Le Roux.

Il m’a semblé important de trouver une rédaction susceptible non seulement de faire consensus à l’Assemblée nationale mais aussi d’être adoptée par les sénateurs. Si ceux-ci n’étaient pas hostiles à la protection des lanceurs d’alerte, ils s’en tenaient cependant à une définition sensiblement en retrait par rapport à l’ambition que nous avions manifestée.

Nous avions immédiatement reconnu qu’il fallait corriger les éventuelles imperfections de la définition que nous avions retenue. Je vous propose donc une définition élargie de l’alerte éthique afin d’englober, d’une part, les violations du droit international et européen et, d’autre part, les menaces ou préjudices graves pour l’intérêt général. Ainsi, un lanceur d’alerte comme Antoine Deltour pourra à l’avenir être protégé, si les faits se passent en France. Cette définition a vraiment été minutieusement retravaillée, perfectionné, approfondie, sécurisée au plan juridique. Je crois qu’elle recueillera l’assentiment du Sénat si nous prévoyons aussi – nous n’y étions pas fondamentalement opposés – qu’une alerte abusive engage la responsabilité pénale mais aussi civile de son auteur. Je serai défavorable à tout amendement qui dénaturerait le compromis auquel nous avons pu parvenir au fil de discussions avec le Sénat. Je crois que nous faisons vraiment œuvre utile.

Mme Sandrine Mazetier. Notre position diffère légèrement de celle du rapporteur qui, c’est bien normal, souhaite avancer et trouver des terrains de compromis avec nos collègues sénateurs. Comme lui, nous voulons protéger ces personnes extrêmement courageuses qui prennent des risques et subissent des mesures de représailles très violentes, brutales et longues. Par conséquent, nous souhaitons que la définition du lanceur d’alerte couvre toutes les situations, y compris celle de gens comme Antoine Deltour qui ont eu l’audace de révéler des pratiques scandaleuses mais qui ne violent aucune loi. Nous avons cherché une définition large, englobant le cas d’un citoyen qui, dans l’exercice de sa profession par exemple, aurait connaissance de faits qui, tout en n’étant pas illégaux, sont contraires à l’intérêt général et à des engagements internationaux auxquels la France ou d’autres pays partenaires de conventions internationales ont souscrit. Nous partageons l’ambition du rapporteur, à une nuance près, contenue dans l’amendement CL55 rectifié.

Nous sommes en désaccord avec les sénateurs qui donnent une définition du lanceur d’alerte et, dans un même mouvement, le menacent de sanctions assez lourdes si son alerte se révélait abusive. Comme nous l’avions souligné en première lecture, la dénonciation calomnieuse est déjà sanctionnée par le code pénal et il ne nous semble pas nécessaire de le rappeler ici. Contrairement aux sénateurs, nous ne souhaitons pas non plus introduire l’engagement de la responsabilité civile.

Nous nous en tenons donc à la définition large, ambitieuse et très protectrice du lanceur d’alerte prévue à cet article 6A. Nous ne souhaitons pas ajouter, dans le même élan, des dispositions qui pourraient dissuader certains de nos concitoyens de faire des signalements et de lancer des alertes.

M. Alain Tourret. Pour ma part, je crains que certaines précisions telles que l’expression « de manière désintéressée » ne réduisent très fortement la portée du texte. Si le lanceur d’alerte reçoit la moindre chose, même si ce n’est pas une somme d’argent, on pourra considérer qu’il n’a pas agi « de manière désintéressée ». Je crains qu’il n’y ait beaucoup de sous-entendus dans cette expression « de manière désintéressée », qui me semble par ailleurs compliquée à définir très précisément.

S’agissant de l’intérêt général, retient-on sa conception française, anglo-saxonne ou internationale ?

M. Charles de Courson. Ce texte a beaucoup progressé mais, à l’instar de notre collègue Tourret, je pense que le qualificatif « de manière désintéressée » pose problème. Si on le garde, il faut y apporter une précision et écrire « de manière financièrement désintéressée », car un lanceur d’alerte a toujours un intérêt à agir : il peut être mû par des considérations éthiques ou un désir de vengeance, par exemple. Les motivations d’un être humain peuvent être très compliquées. D’aucuns pourront expliquer que tel lanceur d’alerte est intéressé parce qu’il vise son ancien conjoint dont il a divorcé dans la douleur. Nous avons vu ce genre de situation dans une affaire récente, mes chers collègues. En ajoutant « financièrement », il devient clair que la personne ne doit pas avoir été payée pour dénoncer. Soit on ajoute ce terme, soit on supprime toute référence au désintéressement.

Je souhaiterais aussi que le rapporteur nous précise la portée du secret des relations entre un avocat et son client, qui sont exclues du régime de l’alerte. Je rappelle que des avocats peuvent être complices de leur client dans ce genre d’affaires. Pourra-t-on opposer l’argument du secret des relations entre un avocat et son client à un membre du cabinet qui voudrait dénoncer une malversation ? Certaines décisions de justice en la matière ont fait beaucoup de bruit à l’ordre des avocats.

M. Philippe Houillon. Première observation : je suis plutôt favorable à l’amendement du rapporteur qui prévoit une responsabilité en cas d’abus. C’est quand même la moindre des choses ! À partir du moment où l’on prévoit un statut du lanceur d’alerte, on ne peut pas exonérer ce dernier de toute responsabilité en cas de démarche manifestement abusive, de mauvaise foi, etc. L’article 1382 du code civil, qui va devenir l’article 1240, sur le dommage causé à autrui doit effectivement s’appliquer.

Deuxième observation : le secret protégé est le cœur même des métiers de médecin ou d’avocat, et il n’est pas question de l’écorner si peu que ce soit. M. de Courson évoque une éventuelle complicité de ces professionnels. Dans ce cas, ils commettent une infraction dont la répression est prévue par un autre dispositif. Il n’est pas question de couvrir les infractions des professionnels mais il faut protéger le secret.

D’ailleurs, monsieur le rapporteur, ne peut-on pas interpréter l’article 6B, tel que rédigé par le Sénat en tout cas, comme une exception à la protection du secret ? Si le présent article est adopté, il fera peut-être tomber le 6B où, dans la rédaction du Sénat, il est dit que l’on n’est pas pénalement responsable lorsque l’on porte atteinte à un secret protégé si certaines conditions sont réunies. Il ne faudrait évidemment pas que cela vienne contredire l’amendement du rapporteur.

M. Olivier Marleix. Évidemment, c’est une gageure d’écrire une définition du lanceur d’alerte, comme nous l’avons constaté au cours de nos débats en première lecture. Grâce au travail des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale, nous avons beaucoup progressé. En réalité, les lanceurs d’alerte sont en partie déjà protégés, parfois au titre de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait de la dénonciation d’un crime ou d’un délit dont on a connaissance, une obligation légale.

Plus que la définition, c’est toute la procédure de protection du lanceur d’alerte qui est intéressante. Mais pour que cette dernière fonctionne, il faut en passer par un exercice de définition auquel les deux rapporteurs, au Sénat et à l’Assemblée nationale, se sont astreints. Notre rapporteur est parvenu à une définition tout à fait intéressante et équilibrée. Elle n’enlève rien, madame Mazetier, à l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte, notamment à l’égard d’un secret protégé, à condition que la procédure décrite dans la suite du texte soit respectée.

Cet article 6A est utile en termes d’intelligibilité de la loi, comme l’expliquait François Pillet, le rapporteur au Sénat. Le lanceur d’alerte doit comprendre dans quel décor il évolue, et cet article lui rappelle qu’il existe une limite : la dénonciation calomnieuse. Entre la rédaction de notre rapporteur et celle de Mme Mazetier, le rappel de cette limite est finalement la seule différence. Pour conclure, au terme du travail tout à fait sérieux qui a été effectué, nous avons abouti à un équilibre assez intéressant qui est utile en termes de compréhension de la loi.

M. le rapporteur. Monsieur de Courson, il me semble que la formulation « de manière financièrement désintéressée » ne serait pas très heureuse sur le plan du style. De toute façon, on comprend très bien ce qu’est une démarche qui vise à défendre l’intérêt général. C’est précisément parce que la démarche est engagée au nom de cet intérêt supérieur que nous établissons les modalités d’une protection. Puisque la personne agit pour défendre l’intérêt général et non pour son compte propre, la puissance publique, dans son acception la plus large, charge des autorités de la protéger. À la lumière de nos travaux parlementaires, le juge sera suffisamment éclairé sur ce que nous entendons par « de manière désintéressée ».

Comme je l’avais dit en première lecture, nous refusons la vision anglo-saxonne qui, à certains égards, transforme les lanceurs d’alerte en chasseurs de prime. En France, au lieu de chasseurs de primes, nous voulons des gens qui défendent l’intérêt général et qui le fassent de bonne foi, ce qui est précisé dans le texte. Cette expression « de manière désintéressée » marque le refus du modèle anglo-saxon. Quant à la notion même d’intérêt général, elle découle des recommandations formulées par le Conseil de l’Europe.

S’agissant de l’appréciation des relations entre l’avocat et son client, tout a été dit par M. Houillon. Les faits seront appréciés strictement : les relations avocat-client ne sont pas le lieu de toutes les turpitudes et d’autres procédures sont appliquées en cas de commission d’une infraction dont l’avocat se rendrait complice.

Le dernier aliéna, qui précise qu’une personne qui fait un signalement abusif engage sa responsabilité civile et pénale, participe d’un équilibre loué par M. Marleix. Nous souhaitons évidemment que les fausses alertes et les dénonciations calomnieuses puissent être sanctionnées mais cet alinéa n’est, dans mon esprit, qu’un rappel de pure forme et une manière élégante à l’endroit de nos collègues du Sénat, puisque l’article 210-10 du code pénal et l’article 1240 du code civil s’appliquent. Je propose donc de supprimer le troisième alinéa de mon amendement CL158 afin de le rendre identique à celui de Mme Mazetier dont je partage totalement l’analyse, d’autant que des précisions sur la mise en œuvre de l’article 226-10 du code pénal sur les accusations mensongères sont prévues à l’article 6G. En clair, la rectification de mon amendement n’empêchera pas l’engagement de la responsabilité pénale et civile de l’auteur d’un signalement abusif.

M. le président Dominique Raimbourg. L’amendement CL158 ainsi rectifié est désormais identique à l’amendement CL55 rectifié.

Mme Sandrine Mazetier. Je salue l’état d’esprit du rapporteur et je voudrais rassurer nos collègues. François Pillet a parfaitement raison de souhaiter que la loi soit intelligible mais chaque mot de notre définition compte. Il s’agit de dire ce qu’est mais aussi ce que n’est pas un lanceur d’alerte, comme l’ont fait les auteurs d’une passionnante étude du Conseil d’État, que nous avons auditionnés. La définition donnée par Mme Maryvonne de Saint-Pulgent et ses coauteurs est évidemment plus développée que la nôtre. Nous nous rallions naturellement à la proposition du rapporteur qui est tout à fait satisfaisante.

M. Olivier Marleix. Je regrette que l’on fasse disparaître cet alinéa qui clarifie les choses et permet de faire le lien avec l’article sur le principe d’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte. Il y a quand même un petit problème de compréhension de la loi. Mme Mazetier défend la pureté de la lecture politique du statut de lanceur d’alerte que rien ne doit venir entraver, et vous, monsieur le rapporteur, vous signalez que les cas de dénonciation calomnieuse sont prévus. Dans l’intérêt même du lanceur d’alerte, nous gagnerions à ce que le dispositif législatif soit clair. Si le Conseil constitutionnel essaie de retrouver ses petits en reprenant nos débats, il verra que les choses n’ont pas été simples, évidentes et limpides. Rappeler qu’il y a une limite – la dénonciation calomnieuse – me paraissait tout à fait nécessaire pour que la loi soit compréhensible.

M. Philippe Houillon. Comme mon collègue Marleix, je pense que l’alinéa que vous envisagez de supprimer permet une meilleure lisibilité juridique du texte, au profit même du lanceur d’alerte. Le principe c’est l’irresponsabilité du lanceur d’alerte à condition que ce dernier ne franchisse pas la limite pour tomber dans la dénonciation calomnieuse qui lui fait encourir des sanctions. Si c’est déjà inscrit dans la loi, pourquoi ne pas le répéter au lanceur d’alerte ?

La Commission adopte les amendements identiques.

L’article 6A est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL95 et CL85 tombent.

Article 6 B
Conciliation du statut de lanceur d’alerte avec les secrets pénalement protégés

Le présent article assure l’articulation entre l’alerte éthique et les secrets (notamment professionnels) pénalement protégés.

Il exonère ainsi de responsabilité pénale le lanceur d’alerte qui a émis un signalement répondant aux critères évoqués précédemment.

Le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des avocats continueront toutefois à être opposables aux lanceurs d’alerte. Ces cas particuliers, qui étaient expressément exclus aux termes de l’article 6 B dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sont désormais prévus par l’article 6 A conformément à un amendement du Gouvernement adopté en séance par les sénateurs.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CL56 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à rétablir le principe d'une irresponsabilité pénale en cas de divulgation d'un secret protégé par la loi au profit des lanceurs d'alerte en ne maintenant que deux conditions cumulatives : la divulgation de ce secret est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; et la personne répond à la définition du lanceur d'alerte au sens de la présente loi. Certaines professions doivent demeurer protégées et la violation de secret professionnel doit être appréciée en fonction de la gravité du manquement constaté par le lanceur d’alerte.

M. le rapporteur. L’article 6B exonère de responsabilité pénale le lanceur d’alerte qui a émis un signalement répondant à certains critères. C’est un point important sans lequel il pourrait voir sa responsabilité engagée, par exemple pour violation du secret professionnel. Il est parfaitement légitime que cette irresponsabilité soit néanmoins subordonnée au strict respect du statut et des procédures prévus par le présent projet de loi. En supprimant le critère du respect des procédures de signalement, l’amendement de Mme Mazetier encourage les lanceurs d’alerte à s’affranchir de l’article 6C qui organise une hiérarchisation souple des canaux de signalement. Il remet ainsi en cause une forme d’équilibre du texte. Puisque Mme Mazetier a loué mon bon état d’esprit, je ne désespère pas de constater le sien. Je lui demande de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, mon avis sera défavorable.

M. Philippe Houillon. Cet article 6B n’est-il pas en contradiction avec le 6A qui protège le secret médical, le secret de la défense nationale et le secret des relations entre un avocat et son client ? Quelle est l’articulation entre les deux articles ?

Mme Sandrine Mazetier. Je réponds favorablement à l’invitation du rapporteur et je retire mon amendement.

L'amendement est retiré.

M. Philippe Houillon. Ce qui n’ôte pas sa pertinence à ma question.

M. le rapporteur. Les choses sont simples : le principe, c’est l’irresponsabilité pénale sauf pour les trois secrets évoqués. Il y a donc une parfaite articulation entre les deux dispositifs, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer en première lecture.

M. Charles de Courson. Avez-vous fait le travail de bénédictin qui consiste à lister et à faire une analyse fine de tous les autres secrets, ceux qui n’appartiennent pas aux trois catégories précitées ? Le secret fiscal, par exemple, était au cœur d’une affaire qui s’est déroulée au Luxembourg, impliquant des ministres qui avaient donné des passe-droits. Peut-on rétorquer à un lanceur d’alerte qu’il n’est pas couvert par le principe d’irresponsabilité parce qu’il a violé le secret fiscal ?

M. le rapporteur. En dehors des trois secrets expressément visés, le lanceur d’alerte bénéficie pour toutes les autres formes de secret – notamment les secrets professionnel, fiscal et bancaire – d’une irresponsabilité pénale, à condition qu’il ait agi de bonne foi, dans l’intérêt général et de manière désintéressée. Sinon, il n’y a plus de lanceur d’alerte ! Trois secrets sont d’une nature différente : le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client.

La Commission adopte l'article 6B sans modification.

Article 6 C
Gradation des canaux de signalement à la disposition des lanceurs d’alerte

Le présent article prévoit une gradation des canaux de signalement de l’alerte éthique, qui doit comporter trois niveaux dans le texte voté à l’Assemblée nationale :

– premier niveau : le déontologue de l’entreprise ou de l’administration concernée, ou à défaut le supérieur hiérarchique ;

– deuxième niveau : les interlocuteurs externes que sont la justice, les autorités administratives sectorielles (Autorité des marchés financiers, Agence française anticorruption...), le Défenseur des droits, les délégués du personnel, les ordres professionnels...

– troisième niveau, enfin : en dernier ressort, si l’alerte n’a pas été prise en compte précédemment, ou si l’urgence l’exige, la divulgation à l’opinion publique.

Suivant son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a repris cette distinction en trois étapes, tout en la rendant plus contraignante : le premier signalement doit être adressé à un supérieur hiérarchique, même indirect, ou, en cas de raisons plausibles de soupçonner une implication de la hiérarchie, à un canal interne de traitement des alertes. En cas d’absence de canal interne, la personne pourrait directement communiquer avec les autorités externes aptes à traiter des faits reprochés (les autorités administratives, les ordres professionnels et l’autorité judiciaire). La divulgation au public ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, en cas d’urgence et d’impossibilité absolue de faire cesser le fait dommageable à l’intérêt général. Nos collègues sénateurs ont également préféré faire du Défenseur des droits un point d’entrée alternatif, en dehors de cette hiérarchie des canaux de signalement, dans la mesure où il a vocation à orienter le lanceur d’alerte vers l’organisme approprié sans traiter l’alerte.

Par ailleurs, cet article imposait aux administrations et aux entreprises de se doter de procédures internes de signalement. Votre commission des Lois avait adopté cette obligation pour les entreprises d’au moins cinquante salariés, les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, les départements et les régions. En séance publique, à l’initiative de M. Olivier Marleix, l’Assemblée nationale était revenue sur cette rédaction et avait relevé le seuil pour les communes de 3 500 à 10 000 habitants. Cette obligation était tempérée par une habilitation au pouvoir réglementaire, par décret en Conseil d’État, de fixer les conditions dans lesquelles les personnes morales, les administrations de l’État et les établissements publics pourraient être dispensés de cette obligation.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a estimé nécessaire de maintenir une obligation sans dérogation possible pour les administrations et les collectivités territoriales, « au regard de l’intérêt du public à disposer de telles alertes ». En revanche, de manière plus surprenante, elle a renvoyé pour les entreprises à l’adoption de chartes de bonne conduite, sans prévoir de dispositions contraignantes dans la loi.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement du rapporteur afin de préciser l’articulation entre ces différents canaux de signalement. Elle a, en même temps, rétabli l’obligation pour les entreprises ou administrations de se doter de procédures de recueil des signalements qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Des dérogations ont été aménagées afin de permettre, en cas d’urgence, une saisine directe des interlocuteurs de deuxième niveau, voire la divulgation au public.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL159 du rapporteur et CL57 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Cet article vise à prévoir une gradation des canaux de signalement d'une alerte éthique.

Je vous propose de modifier le texte adopté par le Sénat afin de préciser l’articulation entre les différents canaux de signalement. Le premier niveau est celui du supérieur hiérarchique ou du déontologue de l’entreprise ou de l’administration concernée ; le deuxième niveau est celui des interlocuteurs externes que sont la justice, les autorités administratives sectorielles et les ordres professionnels. Le troisième niveau, celui du dernier ressort quand l’alerte n’a pas été prise en compte précédemment ou quand l’urgence l’exige, est la divulgation à l’opinion publique.

Nous suivons les préconisations du Conseil d’État qui a effectué une étude très approfondie sur le sujet. Lors de leur audition, ses représentants ont estimé qu’il ne fallait pas nier sa légitimité au supérieur hiérarchique dont nous n’avons pas à préjuger le manque de probité éventuelle. Nous ne pouvons pas présupposer qu’il faille immédiatement rendre publique une alerte qui pourrait avoir des effets sur la structure concernée alors même que les faits ne seraient pas totalement avérés.

Il ne faut donc pas a priori nier leur légitimité au supérieur hiérarchique et aux différents canaux que j’ai présentés. Cependant, pour des raisons tout à fait fondées, le lanceur d’alerte peut parfois avoir besoin de passer outre la première étape pour s’adresser directement à une autorité judiciaire. C’est la raison pour laquelle, dans la rédaction que je vous propose, nous avons prévu de conserver la possibilité de saisir le défenseur des droits à tout moment afin d’être orienté. En cas d’urgence, le lanceur d’alerte pourra saisir directement les organismes de deuxième niveau, voire rendre publique l’alerte.

L’amendement rétablit également l’obligation pour certaines entreprises ou administrations de se doter de procédures de recueil des signalements adaptées. Dans une structure dans laquelle il n’y aurait pas de structure de recueil, le lanceur d’alerte pourra ainsi passer directement au niveau deux de la procédure préconisée. Il s’agit de prévoir une certaine souplesse qui permette de s’adapter à la situation : nature de la structure, urgence, degré de gravité de la menace apprécié par le lanceur d’alerte, etc.

Mme Sandrine Mazetier. Pour revenir à une procédure plus efficace de signalement des alertes, cet amendement tend à supprimer le passage obligatoire par le référent en cas de mise en cause des supérieurs. Ce que vient de décrire le rapporteur est parfaitement juste. La volonté de ce texte, au-delà de la définition du lanceur d’alerte et de la description de la procédure qui doit être suivie, est également d’inciter les entreprises à développer – et à expliciter auprès de leurs salariés – des procédures de signalement. De ce point de vue, nous sommes sur la même longueur d’onde que le rapporteur.

Parfois, le processus de signalement est clair et connu de tous dans la structure. Parfois, il ne l’est pas. Parfois, quand un signalement a été fait, les diligences nécessaires ne sont pas au rendez-vous. C’est pourquoi nous apportons une nuance à l’amendement du rapporteur : nous avons ajouté un cas dans lequel le signalement peut être adressé à l’autorité judiciaire, celui où il n’existe pas de procédure claire et appropriée de recueil des alertes.

M. le rapporteur. À ce stade, je préférerais que l’on adopte l’amendement que je propose, quitte à faire ensuite ce qui me semble être de l’ordre du réglage.

Mme Sandrine Mazetier. Je retire mon amendement.

L'amendement CL57 rectifié est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL159.

L’article 6C est ainsi rédigé.

Article 6 D
Confidentialité des données concernant les lanceurs d’alerte et les personnes visées par une alerte

Cet article vise à garantir la protection des éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ainsi que la personne physique mise en cause tant que le caractère fondé de l’alerte n’est pas établi. La révélation d’éléments de nature à identifier les personnes en cause serait punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.

La commission des Lois du Sénat, conformément aux propositions de son rapporteur, a précisé la rédaction afin de garantir la protection de l’identité de la personne visée jusqu’à son renvoi devant une juridiction de jugement et réduit l’amende encourue de 50 000 à 30 000 euros. Elle a également adopté trois amendements identiques de MM. Gérard César, Jean Bizet et Joël Labbé, visant à ne pas restreindre la protection de la confidentialité de la personne visée aux seules personnes physiques.

À l’initiative du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), votre Commission a corrigé le texte adopté par le Sénat afin de permettre la divulgation de l’identité du lanceur d’alerte ou du mis en cause à l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL160 du rapporteur et CL58 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. L’article 6 D vise à organiser la protection de la confidentialité des éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ainsi que la personne physique mise en cause tant que le caractère fondé de l’alerte n’est pas établi. Cet amendement propose de modifier à la marge le texte adopté par le Sénat, afin que l’obligation de confidentialité n’empêche pas la divulgation de l’identité du lanceur d’alerte ou du mis en cause à l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enquête.

Mme Sandrine Mazetier. Mon amendement est défendu.

La Commission adopte les amendements.

L’article 6D est ainsi rédigé.

Article 6 E
(art. L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Protection des lanceurs d’alerte contre les représailles

Le présent article met en place une protection du lanceur d’alerte contre les mesures de représailles, notamment dans le cadre professionnel, dès lors que la bonne foi de celui-ci est établie. Il pose un principe d’interdiction des mesures de représailles et prévoit que toute mesure de représailles serait nulle de plein droit. Il vise enfin à inverser la charge de la preuve, en cas de litige, puisqu’il reviendrait à la partie défenderesse de prouver que sa décision n’était pas justifiée par une alerte éthique.

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois avait adopté une liste non exhaustive de mesures de rétorsion en milieu professionnel. Les sénateurs ont préféré, en commission, adosser le dispositif à l’article L.1132-1 du code du travail, applicable aux discriminations en entreprise, qui leur a semblé recenser de manière exhaustive l’ensemble des mesures de représailles possibles, à savoir : être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise ; faire l’objet d’une sanction, un licenciement, une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

La rédaction retenue aboutit également à conditionner le bénéfice de cette protection au respect des procédures d’alerte prévues à l’article 6 C.

En séance publique, le Sénat a complété la loi du 13 juillet 1983 (6) afin d’appliquer aux fonctionnaires la même protection contre toute mesure discriminatoire du fait d’une alerte éthique.

Votre commission des Lois, en nouvelle lecture, n’a apporté que des corrections rédactionnelles au présent article.

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La Commission examine l'amendement CL161 du rapporteur qui fait l’objet du sous-amendement CL206 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. L'article vise à protéger le lanceur d'alerte contre les mesures de représailles, notamment dans leur milieu professionnel. Il ne s’agit pas de se faire plaisir en adoptant une belle définition du lanceur d’alerte si nous ne prévoyons pas de moyens de protection concrète et réelle de ces personnes. Cet amendement procède à diverses corrections rédactionnelles sur la base du texte adopté par le Sénat.

M. Lionel Tardy. La proposition de loi organique fait du Défenseur des droits l’organe de protection des lanceurs d'alerte. De son côté, l’article 4 de la loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit un mécanisme de signalement pour les lanceurs d’alertes fonctionnaires. Cependant, ces derniers doivent en référer aux autorités judiciaires ou administratives. En cohérence avec la proposition de loi organique, il convient donc de prévoir également un mécanisme d’alerte du Défenseur des droits pour les délits commis dans la fonction publique. Il reviendra ensuite à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de mettre en place une procédure de signalement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ce sous-amendement car la mesure qu’il préconise me semble inutile. La rédaction des articles 6A et 6G permet aux fonctionnaires de saisir le Défenseur des droits. C’est d’ailleurs tout le sens de la suppression des dispositifs sectoriels à l’article 6G. En fait, votre sous-amendement est satisfait. À défaut de son retrait, j’émettrais un avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Je le maintiens.

La Commission rejette le sous-amendement CL206.

Puis elle adopte l’amendement CL161.

L’article 6 E est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL88, CL86, CL87 et CL89 tombent.

Article 6 FB
Possibilité de saisir le conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés

Le présent article résultait de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de notre collègue M. Yann Galut et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, sous-amendé par le rapporteur, visant à inscrire dans la loi et de manière non codifiée la possibilité pour le lanceur d’alerte faisant l’objet d’un licenciement de saisir le conseil des prud’hommes pour bénéficier d’un référé conservatoire.

La commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, l’estimant satisfait par le droit en vigueur. En effet, le conseil des prud’hommes peut d’ores et déjà être saisi par un salarié contestant la rupture du contrat de travail et en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, « ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Saisie de plusieurs amendements visant à rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, votre Commission a suivi le rapporteur qui proposait de rétablir un dispositif s’appuyant sur les dispositions de droit commun prévues dans les parties législative et réglementaire du code du travail.

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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL162 du rapporteur et les amendements identiques CL19 de M. Charles de Courson et CL60 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Le Sénat a supprimé cet article 6 FB, l’estimant satisfait par le droit en vigueur. En effet, le conseil des prud’hommes peut d’ores et déjà être saisi par un salarié contestant la rupture du contrat de travail, en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. Je vous propose de prévoir un article spécifique, tout en l’adossant aux dispositions existantes dans le code du travail.

M. Charles de Courson. Mon amendement visait à rétablir l'article 6 FB dans sa rédaction initiale, un peu différente de celle de M. le rapporteur. Je peux le retirer puisqu’il est satisfait par celui du rapporteur.

Mme Sandrine Mazetier. Je retire mon amendement puisqu’il est satisfait par celui du rapporteur, qui est mieux rédigé et qui prête moins le flanc à d’éventuelles remarques de nos collègues sénateurs ou du Conseil constitutionnel.

M. Alain Tourret. Très franchement, monsieur le rapporteur, j’ai l’impression que votre amendement est superfétatoire. C’est déjà dans le code du travail et il est possible, en référé, d’obtenir des mesures conservatoires. Étant un avocat spécialisé en droit du travail depuis quarante ans, je ne vois pas ce que votre amendement apporte.

M. Olivier Marleix. Comme M. Tourret, je regrette ce léger manque de rigueur intellectuelle de notre rapporteur sur ces dispositions relatives au lanceur d’alerte. Il y a quelques minutes, il nous a expliqué que ce n’était pas la peine de faire référence à la dénonciation calomnieuse qui existe déjà dans le droit. Or certains de ses amendements font référence au droit existant sans rien apporter de nouveau. La loi n’est pas un tract ; elle doit être intelligible.

M. le rapporteur. Le choix a été fait de ne pas prévoir un référé ad hoc mais de renvoyer au droit existant. Il faut parfois transiger avec sa propre rigueur pour manifester un peu de chaleur humaine et collective à l’endroit de ceux qui défendent légitimement la protection des lanceurs d’alerte. Trop d’intelligibilité tue l’intelligibilité, selon vous. Je ne le crois pas. Il est bon que le texte puisse explicitement dire que les lanceurs d’alerte seront protégés par le juge judiciaire et par le juge du référé prud’homal. Toute ambiguïté est levée. C’est précisément en raison d’un manque d’intelligibilité sur ce point qu’il était nécessaire de faire ce rappel qui, d’un point de vue juridique, est en effet superfétatoire.

Les amendements CL19 et CL60 sont retirés.

L’amendement CL162 est adopté.

L’article 6FB est ainsi rétabli.

Article 6 FC
Délit d’entrave à l’alerte éthique

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale en séance publique d’un amendement de M. Yann Galut et de plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le rapporteur, cet article visait à sanctionner le délit d’obstacle au lancement d’une alerte éthique et à porter le montant de l’amende civile à 30 000 euros en cas d’action engagée en diffamation contre un lanceur d’alerte.

La commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article jugeant trop imprécise la définition de l’infraction ainsi créée. Elle a fait valoir que le comportement intentionnel de la personne tentant de dissuader un lanceur d’alerte était d’ores-et-déjà passible de sanction sur le fondement l’article 431-1 du code pénal qui réprime le fait d’entraver de manière concertée l’exercice de la liberté d’expression.

En nouvelle lecture, suivant la proposition du rapporteur, votre Commission a rétabli le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture tout en limitant son objet au seul délit d’obstacle et en précisant la définition de l’infraction.

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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL163 du rapporteur et les amendements identiques CL9 de M. Olivier Marleix, CL20 de M. Charles de Courson et CL59 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. L’article 6 FC du projet de loi, supprimé au Sénat, visait à sanctionner le délit d'obstacle au lancement d'une alerte éthique et à majorer le montant de l'amende civile en cas d'action engagée en diffamation contre un lanceur d'alerte, en le portant à 30 000 euros. Le second point n’a plus d’objet puisque nous avons prévu la possibilité d’engager la responsabilité civile du lanceur d’alerte. Je vous propose donc de rétablir le délit d’obstacle, tout en précisant davantage le champ de l’incrimination par référence aux procédures de signalement détaillées à l’article 6C. Pour en avoir parlé avec Mme Mazetier, il y a quelques instants et dans un autre cadre, je pense qu’elle pouvait à juste titre s’interroger sur le flou du texte en la matière. Pour le sécuriser et le rendre plus précis, nous avons renvoyé plus directement aux procédures de signalement de l'article 6C.

M. Olivier Marleix. Mon amendement vise à rétablir le délit d’entrave intentionnelle à l’exercice du signalement par le lanceur d’alerte. Le rapporteur du Sénat avait jugé la mesure superfétatoire, estimant que l’article 431-1 du code pénal couvrait déjà ce type de comportement. Je crois que l’on gagne parfois à être explicite. Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières, notamment lorsque l’infraction est commise en bande organisée et avec violences. Nous proposons donc de rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale.

M. Charles de Courson. Il s’agit aussi de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Mme Sandrine Mazetier. Je vais retirer l’amendement CL59 qui visait à rétablir les peines que nous avions prévues en cas d’entrave parce que je considère qu’il est satisfait par l’amendement CL163 du rapporteur, dont la rédaction est plus précise que celle du texte que nous avions adopté en première lecture. Je constate avec grand plaisir que le dispositif rassemble quasiment tous les groupes de cette assemblée.

L’amendement CL59 est retiré.

La Commission adopte l'amendement. CL163.

L’article 6FC est ainsi rétabli.

En conséquence, les amendements CL9, CL20 et CL90 tombent.

Article 6 F
Soutien financier des lanceurs d’alerte par le Défenseur des droits

Inséré à l’initiative de votre rapporteur, cet article prolongeait les dispositions de la proposition de loi organique (7), débattue conjointement avec le présent projet de loi, en organisant les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits pouvait être amené à avancer les frais de justice auxquels faisait face un lanceur d’alerte, ou à dédommager celui-ci des préjudices subis.

La commission des Lois du Sénat a supprimé cet article. Sans remettre en cause la proposition de confier au Défenseur des droits une mission d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, prévue à l’article 6 C du présent projet de loi et à l’article 1er de la proposition de loi organique, elle a jugé disproportionné qu’il finance tant des frais de procédure que la réparation de dommages.

En séance publique, le Sénat a toutefois adopté un amendement de rétablissement de l’article, proposé par le Gouvernement, en dépit de l’avis défavorable de sa commission des Lois. La nouvelle rédaction du présent article précise les conditions dans lesquelles une personne qui a signalé une alerte relevant de la définition prévue à l’article 6 A et qui fait l’objet, pour ce motif, d’une mesure défavorable, peut solliciter du Défenseur des droits une aide financière destinée à l’avance des frais de procédure qu’elle engage en vue de faire reconnaître l’illégalité de cette mesure.

Cette aide, destinée à faire l’avance des frais de procédure, ne se confond pas avec l’aide juridictionnelle à laquelle la personne a droit si elle satisfait aux conditions de son octroi au regard de l’insuffisance de ses ressources.

Sont précisés les critères d’octroi de cette aide financière, à savoir les ressources de la personne et la nature des mesures de représailles dont elle fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Ce dernier critère permet d’assurer un soutien financier à la personne qui, du fait du signalement, a été licenciée ou demeure en recherche d’emploi.

L’article ainsi rédigé précise en outre que le Défenseur des droits pourra octroyer un secours financier aux personnes qui, en raison du signalement qu’elles ont effectué, se trouvent dans une situation matérielle fortement fragilisée.

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* *

La Commission est saisie de l'amendement CL2 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. La proposition de loi organique dont nous allons discuter après ce projet de loi confie au Défenseur des droits la protection des lanceurs d’alerte, comme le recommandait d’ailleurs le Conseil d’État. Louer l’intérêt des lanceurs d’alerte comme on le fait depuis un moment et communiquer largement sur leur protection comme le fait le Gouvernement, c’est bien. Mais si le Défenseur des droits n’a pas les moyens d’assurer leur protection, c’est un coup d’épée dans l’eau. Cette protection nécessite une hausse importante des moyens du Défenseur des droits dont la mission n’est pas à prendre à la légère. Si les crédits ne suivent pas, les articles 6A et suivants ne sont que des déclarations d’intention. Cet amendement vise à harmoniser la rédaction prévue pour le Défenseur des droits avec celle en vigueur pour d’autres autorités administratives indépendantes. Il édicte clairement que « le Défenseur des droits dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » J’imagine que vous y serez favorable.

M. le rapporteur. Malheureusement, je ne suis pas favorable à ce qui me semble être un amendement d’appel. Le ministre, que j’avais moi-même alerté sur la nécessité de renforcer les moyens du Défenseur des droits à un moment où nous étendons ses compétences, nous avait rassurés sur ce point. Je vous demande de retirer votre amendement, d’autant que la loi n’a pas à se préoccuper de cet aspect des choses. En revanche, les députés que nous sommes veilleront à réinterroger le ministre sur ce point.

M. Lionel Tardy. Je rappelle que c’est un amendement d’harmonisation avec les dispositions similaires habituellement prévues pour les autres autorités administratives indépendantes, que ce soit la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ou autres. C’est une logique. Je ne vois pas pourquoi en rester aux intentions pour l’une et l’écrire très clairement pour les autres.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l’article 6F sans modification.

Article 6 G
Coordination avec les dispositions sectorielles intéressant les lanceurs d’alerte

Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le présent article procédait à plusieurs abrogations des dispositions sectorielles relatives aux lanceurs d’alerte introduites depuis 2007. Votre commission des Lois, sur la proposition du rapporteur, avait en effet estimé qu’il était de meilleure méthode de créer un socle – réellement – commun, plutôt que de prévoir que les dispositions générales sur les lanceurs d’alerte s’appliquent « sans préjudice » des lois spéciales.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé la quasi-totalité de ces coordinations. Elle a souhaité, en particulier, rétablir celles des missions de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (8) qui étaient relatives aux lanceurs d’alerte en ce domaine.

En séance publique, un nouvel amendement du rapporteur a, par ailleurs, été adopté tendant à permettre l’application des peines relatives à la dénonciation calomnieuse aux lanceurs d’alerte diffusant des fausses informations au public, et notamment dans la presse. En effet, l’infraction n’est actuellement constituée qu’en cas de signalement adressé à un officier de police judiciaire, à une autorité, aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur.

Sur la proposition du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), votre commission des Lois a rétabli le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, en procédant à plusieurs coordinations.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL164 du rapporteur et CL61 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Pour anodin qu’il puisse paraître, l'article 6 G est pourtant celui qui conditionne l’effectivité du statut commun des lanceurs d’alerte que nous venons de créer. Il vise en effet à supprimer plusieurs dispositions relatives à des régimes sectoriels d'organisation de lanceurs d'alerte afin de créer un socle unique. Je vous propose donc de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale, en tenant compte de la codification des dispositions introduites par l’article 6 E et en procédant à plusieurs coordinations.

Mme Sandrine Mazetier. Mon amendement est identique à celui du rapporteur.

La Commission adopte les amendements.

L’article 6G est ainsi rédigé.

Article 7
(art. L. 634-1 à L. 634-4 du code monétaire et financier)

Dispositif spécifique de protection des lanceurs d’alerte dans le secteur bancaire et financier

Le présent article prévoit la mise en place, par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les entités placées sous leur supervision, de procédures pour permettre le signalement, par les employés du secteur bancaire et financier, des manquements qu’ils détectent ou constatent.

À l’initiative de son rapporteur pour avis, M. Albéric de Montgolfier, la commission des Finances du Sénat, puis sa commission des Lois ont adopté un amendement étendant cette obligation à tout type de manquement qui concerne ces autorités et ces entités, au-delà des dispositions des règlements européens qui l’imposent.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

CHAPITRE III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Article 8
Mesures internes de prévention et de détection des risques de corruption

Cet article introduit une obligation générale de prévention de la corruption pesant sur les sociétés dépassant 500 salariés et réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, les manquements à cette obligation pouvaient faire l’objet d’une injonction de mise en conformité ou d’une sanction pécuniaire prononcées par la future Agence française anticorruption.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a entièrement réécrit le présent article.

Estimant que le dispositif marquait « une certaine confusion sur les personnes redevables de l’obligation » et jugeant disproportionné de prévoir une obligation personnelle assortie de sanctions pour les dirigeants, elle a choisi de faire porter l’obligation de prévention de la corruption exclusivement sur les sociétés. Afin de clarifier le champ des entités soumises à cette obligation, elle a également codifié le dispositif au sein du livre II du code de commerce, de sorte qu’il s’applique à toutes les sociétés commerciales.

Sans remettre en cause les seuils retenus par le projet de loi, elle a entendu pouvoir moduler les obligations en fonction de la taille et des spécificités de la société ou du groupe de sociétés : ainsi a-t-elle jugé préférable de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

La commission des Lois du Sénat a surtout supprimé le pouvoir de sanction administrative de l’agence ; son pouvoir de contrôle ne pourrait désormais déboucher que sur un avertissement et, éventuellement, sur la saisine du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance aux fins de demander au tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, l’entreprise de mettre à niveau ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption. Aux termes de la rédaction proposée, outre l’agence, toute personne intéressée devait pouvoir saisir le juge aux mêmes fins, conformément aux règles habituelles en la matière en droit des sociétés.

En séance publique, le Sénat est revenu sur cette dernière disposition, à la demande de notre collègue M. Jacques Mézard, afin de restreindre à la seule agence le pouvoir de saisine du juge. En outre, les mesures précises devant être mises en œuvre par les sociétés et établissements soumis à cette obligation de prévention de la corruption ont été revues :

– à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure, l’obligation d’établir une évaluation des risques a été fusionnée avec celle d’établir une cartographie des risques, tandis que celle d’établir un régime disciplinaire ad hoc pour prévenir les faits de corruption était supprimée ;

– une obligation de se doter d’un dispositif de contrôle interne a été ajoutée, à l’initiative de M. Henri Cabanel et des membres du groupe socialiste et républicain.

En outre, à l’initiative de M. Christophe-André Frassa et plusieurs de ses collègues, le Sénat a repoussé de deux ans l’entrée en vigueur du présent article, afin de laisser le temps aux sociétés de se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

Votre commission des Lois a rétabli le texte voté en première lecture, sous réserve d’aménagements rédactionnels et de deux modifications de fond :

– un ajustement du champ des sociétés concernées, la rédaction initiale aboutissant à ce qu’une petite société française, n’atteignant pas les seuils mais appartenant à un groupe étranger qui les dépasse, soit obligée de mettre en place un plan de prévention de la corruption alors que le groupe étranger ne le serait pas ;

– et un report de six mois de l’entrée en vigueur du dispositif.

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La Commission examine les amendements identiques CL165 du rapporteur et CL64 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. L’article 8 instaure une obligation générale de prévention de la corruption qui pèse sur les sociétés employant plus de 500 salariés et réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le Sénat a refusé que les manquements à cette obligation puissent faire l’objet d’une injonction de mise en conformité ou d’une sanction pécuniaire prononcée par la future Agence française anticorruption. Je vous propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, mais en ajustant le champ des entreprises concernées et en reportant de six mois l’entrée en vigueur du dispositif.

Monsieur Marleix, vous souhaitez que seules les sociétés ayant plus de 1 000 salariés soient concernées par cette obligation, mais nous avons déjà repoussé un tel amendement en première lecture et je demanderai à nos collègues de le rejeter à nouveau. Le Sénat, dont la majorité défend des idées plus proches des vôtres que des miennes, partage le point de vue de l’Assemblée nationale et désire que la règle s’applique aux entreprises de plus de 500 salariés. Je vous invite donc, monsieur Marleix, à rejoindre cette position commune, le seuil retenu touchant des entreprises de taille intermédiaire dont la dimension dépasse celle des petites et moyennes entreprises (PME).

Mme Sandrine Mazetier. Mon amendement est défendu.

M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur Marleix, je vous propose de présenter votre amendement CL10 qui risque de tomber.

M. Olivier Marleix. Le Sénat a voulu faire une bonne grâce à notre rapporteur en ne remettant pas en cause tous les points de son texte, mais le Parlement lit deux fois le texte pour l’améliorer. Je doute, monsieur le rapporteur, que les services chargés de la lutte contre la corruption vous aient indiqué que les entreprises de 500 à 1 000 salariés constituaient une cible intéressante. On va créer beaucoup de contraintes pour ces sociétés. Dans ma circonscription, certaines d’entre elles emploient à peine 250 salariés, mais entreront dans le champ du dispositif parce qu’elles détiennent deux ou trois établissements à l’étranger ; l’encadrement, très limité, devra mettre en place ces lourdes obligations, sans qu’un avantage réel dans la lutte contre la corruption puisse en être retiré.

La Commission adopte les amendements identiques.

L’article 8 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL10 de M. Olivier Marleix tombe.

Article 8 bis [suppression maintenue]
Saisine de l’Agence française anticorruption par les associations agréées

Le présent article résulte de l’adoption, à l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Delphine Batho, sous-amendé par le rapporteur.

Il visait à permettre aux associations de lutte contre la corruption, agréées par le ministre de la Justice, de demander à l’Agence française anticorruption de réaliser un contrôle des procédures de prévention de corruption.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a intégré cette possibilité dans la rédaction de l’article 3 définissant les missions de l’agence de prévention de la corruption. En conséquence, elle a supprimé cet article.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 9
(art. 131-37, 131-39-2, 433-26, 434-48 [nouveaux], 435-15, 445-4 et 443-43-1 [nouveau], art. 705 et 764-44 [nouveau] du code de procédure pénale)

Peine de mise en conformité

Cet article crée une peine dite de « mise en conformité », dont l’objet est de contraindre les entreprises condamnées pour certains délits de corruption à mettre en œuvre les mesures internes de prévention et de détection de la corruption définies à l’article 8 du projet.

Le texte voté par l’Assemblée nationale prévoyait que la peine de mise en conformité puisse être prononcée à titre complémentaire pour les délits de corruption active d’agent public, de magistrat ou de personne participant aux missions de l’autorité judiciaire, les délits de trafic d’influence correspondants ainsi que les délits de corruption active ou passive de personnes privées.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur permettant que cette peine de mise en conformité soit aussi encourue en cas de trafic d’influence concernant un agent public ou un magistrat français.

Par ailleurs, le présent article crée un délit d’entrave à l’exécution de la peine de mise en conformité, punissant de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende les dirigeants de la personne morale faisant obstacle à l’exécution du programme de conformité et prévoyant, pour la personne morale concernée, une amende pouvant être portée au montant de l’amende encourue pour le délit ayant donné lieu à la peine de mise en conformité, les autres peines encourues pour ce même délit ainsi que la publication ou la diffusion de la décision.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé ce délit spécifique, en intégrant le fait de faire obstacle à l’exécution de cette peine dans les dispositions de droit commun concernant la violation par une personne morale ou ses dirigeants des obligations découlant d’une sanction pénale (combinaison des articles 443-43 et 443-47 du code pénal).

Elle a enfin entendu aligner les conditions dans lesquelles devrait s’exécuter la peine de mise en conformité sur le droit commun en matière d’exécution des peines : dans cette nouvelle rédaction, le juge pénal pourrait prononcer à titre complémentaire, à l’encontre des personnes morales condamnées pour divers délits de corruption ou trafic d’influence, une peine de mise en conformité, qui s’apparenterait à l’obligation de conformité prévue à l’article 8 du projet de loi. Cette peine devrait être exécutée selon les règles habituelles, et non sous le contrôle de l’agence de prévention de la corruption. Toutefois, le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, et ultérieurement le juge de l’application des peines pourraient solliciter l’agence pour assurer le suivi de la peine.

Suivant la proposition du rapporteur, votre commission des Lois est revenue au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, compte tenu de plusieurs modifications rédactionnelles ou de coordination.

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La Commission étudie l’amendement CL166 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est relatif à la peine de mise en conformité : je vous propose le retour au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, amélioré de quelques éléments rédactionnels et de coordination.

Mme Karine Berger. Je présente mon amendement CL96 qui risque de tomber. L’article 3 du texte dispose que l’Agence française anticorruption aura compétence pour faire appliquer la loi de blocage de 1968, à la différence du parquet national financier. Cet amendement vise à reconnaître également cette compétence au parquet national financier. 

M. le rapporteur. Madame Berger, je ne partage pas votre point de vue, car le parquet national financier n’a pas à vérifier le respect des dispositions de la loi de blocage – je doute d’ailleurs qu’il en ait les moyens et que les magistrats qui le composent désirent obtenir cette compétence. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.

Mme Karine Berger. Les membres du parquet national financier que nous avons auditionnés ont indiqué qu’ils étaient très intéressés par cette mission. Je maintiens donc mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CL166.

L’article 9 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL96 de Mme Karine Berger tombe

Article 10
(art. 432-17 et 432-22 du code pénal)

Extension de la peine de publicité aux condamnations pour atteinte à la probité

Cet article étend la possibilité, prévue à l’article 432-17 du code pénal, de prononcer la peine complémentaire de publication ou d’affichage de la condamnation à de nouvelles infractions d’atteinte à la probité à savoir les prises illégales d’intérêts, les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et des délégations de service public, dans la soustraction et le détournement de biens publics.

À l’initiative du rapporteur, votre commission des Lois avait prolongé le présent article afin d’instaurer une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en cas de condamnation pour les délits de manquements au devoir de probité commis par les personnes exerçant une fonction publique, mais également pour les délits de corruption active et de trafic d’influence commis par des particuliers.

En outre, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement du Gouvernement adaptant le champ d’application matérielle du délit de favoritisme : alors que ce dernier est susceptible actuellement de ne concerner que les marchés publics et les délégations de service public, cette modification visait à permettre son application pour l’ensemble des marchés publics, dont les marchés de partenariat et les contrats de concession.

Sur le premier point, la commission des Lois du Sénat n’a pas remis en cause l’élargissement de la peine complémentaire de publication ou d’affichage de la condamnation, le complétant même afin d’inclure les délits de concussion, sur la suggestion de son rapporteur.

Elle n’est pas revenue sur le deuxième point.

Sur le dernier point, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. André Reichardt visant à introduire dans le présent projet de loi la réforme du délit de favoritisme adoptée par elle lors de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Enfin, contre l’avis de sa commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Martial Bourquin et de plusieurs collègues visant à inciter au déclenchement, par les pouvoirs adjudicateurs, de l’article 55 du code des marchés publics lorsque les prix proposés par un candidat semblent anormalement bas.

À l’initiative du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), la commission des Lois a repris le texte adopté par le Sénat, tout en supprimant les dispositions relatives à la réforme du délit de favoritisme et aux offres anormalement basses.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL167 du rapporteur et CL66 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui supprime la disposition du Sénat ajoutant un dol spécial en matière de favoritisme. Il serait difficilement compréhensible que nous aménagions le régime juridique applicable au délit de favoritisme.

Mme Sandrine Mazetier. Défendu.

La Commission adopte les amendements.

L’article 10 est ainsi rédigé.

Article 11
(art. 435-2 et 435-4 du code pénal)

Extension de l’infraction de trafic d’influence

Cet article incrimine les faits de trafic d’influence actif d’agent public étranger, en complétant l’article 435-2 et le premier alinéa de l’article 435-4 du code pénal relatifs au trafic d’influence, respectivement passif et actif, des titulaires d’une fonction publique, élective ou non, dans une organisation internationale.

Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois avait complété l’objet du présent article afin de créer des circonstances aggravantes, telles que l’agissement en bande organisée ou l’interposition d’une structure offshore, pour l’ensemble des manquements au devoir de probité. Lorsque ces circonstances auraient été retenues par le juge, celui-ci aurait pu prononcer des peines, dont le quantum aurait été porté au double de celui prévu pour les infractions habituelles. Cette modification aurait abouti à criminaliser, en cas de circonstances aggravantes, certaines infractions majeures, qui auraient alors été jugées par une cour d’assises.

Réticente à cette criminalisation dont elle estimait qu’elle alourdirait la procédure de jugement, à raison des délais d’audiencement et de la durée des débats, la commission des Lois du Sénat a suivi les préconisations de son rapporteur et est revenue sur les dispositions introduites à l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12
(art. 435-6-2 et 435-11-2 [nouveaux] du code pénal)

Compétence pour poursuivre des faits de corruption ou trafic d’influence commis à l’étranger

Cet article assouplit les conditions dans lesquelles certains faits de corruption et de trafic d’influence, commis à l’étranger par des Français, des personnes résidant habituellement en France ou des entreprises françaises, peuvent être poursuivis en France.

À l’initiative de M. Pierre Lellouche, avec un avis de sagesse de votre rapporteur, votre commission des Lois avait élargi la portée de ce dispositif en incluant dans son champ les délits commis à l’étranger, non seulement par des Français ou des entreprises françaises, mais également par toute entreprise exerçant totalement ou partiellement son activité dans notre pays.

Relevant qu’un tel critère était susceptible de concerner un très grand nombre d’entreprises et de faits commis à l’étranger sans aucun lien avec la France, le Gouvernement a présenté en séance publique un amendement de suppression de cet ajout, que l’Assemblée nationale a rejeté.

Au cours des débats, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a souligné la nécessité que soit menée une réflexion approfondie sur « la pertinence de la justice française à sanctionner des comportements n’impliquant pas la France » ainsi que sur les capacités de la justice française à être saisie, sans contrôle du parquet, de toutes les plaintes afférentes à ces infractions, avant de légiférer sur cette question. Suivant les recommandations de son rapporteur, elle a supprimé les dispositions introduites par l’Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a conservé le texte adopté par le Sénat, se limitant à des modifications rédactionnelles.

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La Commission aborde l’amendement CL168 du rapporteur.

M. le rapporteur. Mon amendement reprend le texte du Sénat. Je propose de ne pas réintroduire les dispositions votées par l’Assemblée nationale en première lecture contre mon avis et celui du Gouvernement. M. Marleix et Mme Berger proposent de les réinsérer dans le texte, mais j’y suis défavorable.

En effet, ces mesures, extrêmement larges, permettent d’appliquer le droit français pour les faits de corruption dès lors qu’une activité économique est exercée sur le territoire français, sans qu’il soit possible de déterminer si celle-ci est substantielle ou si la conclusion d’un seul contrat suffit à emporter la compétence française. Par ailleurs, ces dispositions créent une rupture d’égalité entre les personnes morales et physiques, la loi exigeant une résidence habituelle en France, le critère de l’habitude n’étant pas repris pour l’exercice d’une activité économique. Enfin, à l’heure de la mondialisation, le critère de l’activité économique est susceptible de concerner l’ensemble des personnes morales exerçant leurs activités en dehors du cadre strictement national, ce qui rend le dispositif peu réaliste.

M. le président Dominique Raimbourg. Monsieur Marleix et Madame Berger, je vous propose de présenter maintenant vos amendements qui devaient faire l’objet d’une discussion commune et qui risquent de tomber.

M. Olivier Marleix. Je reprends l’amendement qu’avait déposé M. Pierre Lellouche et qui s’avérait très pertinent ; il concerne l’action de l’Agence française anticorruption car l’on ne peut pas se contenter, comme vous nous y invitez monsieur le rapporteur, de la possibilité de déposer une plainte pénale. Je n’ai rien lu de très convaincant sur ce point dans le rapport de M. François Pillet. L’agence sera surtout confrontée à des enjeux de corruption transnationale et la rupture d’égalité ne se trouve pas là où vous la situez. La rédaction que vous proposez exclut de la loi des entreprises étrangères ayant ponctuellement leur activité en France, ce qui rend le texte boiteux et inopérant. Les autres pays, notamment les États-Unis, n’ont pas vos scrupules, monsieur le rapporteur.

Mme Karine Berger. Cet amendement, signé par le groupe Socialiste, écologiste et républicain, vise à ce que les mesures anticorruption mises en place par la loi dite Sapin II s’appliquent à toutes les entreprises ayant une activité économique en France. Si nous suivions le Sénat – dont le choix m’étonne grandement –, seules les entreprises possédant leur siège en France pourraient être poursuivies pour des faits de corruption par la justice française ! Il s’agit d’une aberration économique. Une entreprise ayant son siège à Bruxelles, réalisant un chiffre d’affaires important en France et s’adonnant à des pratiques de corruption n'entrerait pas dans le périmètre de ce texte.

Le champ de notre amendement recouvre exactement celui des mesures anticorruption mises en place au Royaume-Uni et aux États-Unis. S’il n’était pas adopté, les entreprises n’auraient qu’à établir leur siège au Luxembourg ou à Bruxelles pour échapper à cette loi. Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, l’ensemble des composantes politiques avaient défendu cet amendement, que le Sénat n’a, à mon avis, pas compris.

M. le président Dominique Raimbourg. Dès l’instant où l’un des éléments de l’infraction est commis sur le territoire français, la loi française s’applique.

Mme Karine Berger. Si l’on ne précisait pas que la mesure de compensation financière s’applique également aux entreprises ne possédant pas leur siège en France, nous serions privés de tout moyen d’agir. 

M. Charles de Courson. L’amendement est-il conforme au droit international ? 

M. le rapporteur. Je renvoie au débat que nous avons eu lors de la première lecture. J’ai donné mon point de vue, l’amendement de Mme Berger est signé par le groupe Socialiste, écologiste et républicain, et je m’en remets donc à la sagesse de la Commission. Lors de la première lecture, le Gouvernement avait affiché son opposition à la proposition défendue par M. Marleix et Mme Berger. Je souhaite que l’on conserve la rédaction adoptée au Sénat.

M. Olivier Marleix. Monsieur le rapporteur, la question de la rupture d’égalité entre les entreprises me paraît importante ! Une entreprise étrangère n’ayant pas son siège en France ne serait pas soumise au dispositif de la loi Sapin II et aux obligations de conformité. Ce texte inciterait des sociétés à délocaliser !

M. le rapporteur. Les faits de corruption commis en France peuvent déjà être poursuivis. Par ailleurs, le texte porte sur le code pénal et non sur les sanctions administratives en matière de prévention de la corruption. La prévention est traitée par l’article 8 du projet de loi et non par cet article 12, qui concerne le domaine pénal. Il convient de lire la loi dans sa totalité, et le vide juridique que vous avez décrit, monsieur Marleix, n’existe pas.

Je vous propose, mes chers collègues, d’adopter mon amendement qui, empreint d’une relative sagesse, reprend la position du Gouvernement ; néanmoins, je suis ouvert à la discussion d’ici à la séance puisque Mmes Berger et Mazetier ainsi que M. Marleix présentent une position commune.

M. le président Dominique Raimbourg. L’amendement de M. le rapporteur remplace le texte du Sénat et les autres amendements modifient ce même texte. Si nous n’adoptions pas la proposition de M. Denaja, nous conserverions la version du Sénat. Nous devrions donc adopter l’amendement de M. le rapporteur, quitte à l’amender ensuite en séance publique.

M. Charles de Courson. En effet, monsieur le président. Mais si nous votions l’amendement de M. Denaja, ceux de M. Marleix et de Mme Berger tomberaient. Ne conviendrait-il donc pas de repousser l’amendement du rapporteur pour soulever cette question en séance ?

Mme Sandrine Mazetier. L’adoption de l’amendement de M. le rapporteur ferait en effet tomber les autres, ceux-ci exprimant une opposition à la rédaction du Sénat ; nous devons obtenir, d’ici à la séance publique, des garanties et une clarification de la part de l’exécutif. En attendant, nous voterons l’amendement de M. Denaja.

M. Olivier Marleix. Le rapport de M. Pillet évacue l’amendement présenté par M. Pierre Lellouche en première lecture en considérant que son adoption ferait entrer trop d’entreprises dans le champ de la loi ; or vous nous dites, monsieur le rapporteur, que la rédaction actuelle de la loi les intègre, si bien que nous avons besoin de clarifications.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, les établissements d’entreprises étrangères ayant leur siège à l’étranger entrent-ils dans le périmètre de votre amendement ? 

M. le rapporteur. Oui, si les faits de corruption sont commis en France.

Mme Karine Berger. La loi Sapin prévoit que la justice française peut poursuivre des faits pouvant être perpétrés à l’étranger par des entreprises françaises, et nous voulons que des entreprises n’ayant pas leur siège en France mais y exerçant une activité puissent également être poursuivies pour des faits de corruption commis à l’étranger.

M. le rapporteur. La loi permet déjà de poursuivre des faits commis par une entreprise étrangère en France et le projet Sapin II facilite la poursuite des faits commis par une entreprise française à l’étranger. Vous proposez, madame Berger, d’étendre encore le champ du texte pour inclure les faits commis à l’étranger par une entreprise étrangère. Nous sommes en désaccord sur ce point et je demande à la Commission de rejeter votre amendement. On peut néanmoins réfléchir à un point d’équilibre entre la compétence universelle que vous souhaitez et le texte actuel, mais ce travail ne peut se conduire en l’absence du Gouvernement.

M. Alain Tourret. La proposition de Mme Berger est pleine de bon sens, mais nous n’en avons pas évalué les conséquences ; or ce vaste sujet engage la parole de la France à l’étranger.

Le risque de voir les différentes versions du texte s’entrechoquer paraît élevé, si bien qu’il nous faut faire preuve de la plus grande sagesse législative. Adoptons l’amendement de M. le rapporteur et ayons une discussion en séance publique sur ce sujet, une fois connue la position du Gouvernement.

M. Charles de Courson. On a besoin d’un outil juridique de dissuasion par rapport au droit américain qui permet de sanctionner des faits commis en France pour lesquels on a, par exemple, simplement utilisé le dollar comme support. Des établissements français se font condamner pour avoir commis des actes de corruption en France, et nous devons réagir face à cette situation qui emporte des conséquences très graves. Les entreprises qui refusent ces condamnations se voient interdites d’exercer aux États-Unis. Il faut construire un droit symétrique au droit invasif américain.

Pourra-t-on techniquement sous-amender votre amendement en séance publique, monsieur le rapporteur ?

M. le président Dominique Raimbourg. Ce serait aujourd’hui un sous-amendement, mais si notre Commission adoptait l’amendement de M. le rapporteur, celui-ci deviendrait l’article 12 et vous auriez tout loisir de l’amender en séance publique, monsieur de Courson.

La Commission adopte l’amendement CL168.

L’article 12 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL11 et CL63 tombent

Article 12 bis A
(art. 41-1-2 et 180-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Report du point de départ du délai de prescription pour les infractions occultes ou dissimulées

Inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Alain Tourret, avec les avis favorables du rapporteur et du Gouvernement, le présent article reprend certaines des dispositions de l’article 1er de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2016.

Il propose ainsi le report du point de départ du délai de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées, inscrivant dans la loi les solutions jurisprudentielles dégagées contra legem par la Cour de cassation pour les infractions dites « astucieuses ».

Le rapporteur de la commission des Lois a fait valoir que ces dispositions étaient issues d’une proposition de loi en cours d’examen au Sénat. Il a affirmé sa préférence pour une réforme d’ensemble de la prescription pénale et, au-delà, exprimé des réserves sur le fond du dispositif.

Suivant l’avis de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a donc supprimé cet article.

À l’initiative du rapporteur, de M. Alain Tourret et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que de l’ensemble des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), votre Commission a rétabli, en nouvelle lecture, cet article dans la rédaction précédemment votée par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission étudie les amendements identiques CL169 du rapporteur, CL31 de M. Alain Tourret et CL67 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Mon amendement reprend les travaux de M. Tourret en matière de prescription auxquels j’adhère pleinement.

M. Alain Tourret. Cet amendement réintroduit l’article 12 bis A, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à mon initiative et à celle de M. Georges Fenech, et supprimé par le Sénat. Il reprend le dispositif de notre proposition de loi portant réforme de la prescription pénale, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le jeudi 10 mars 2016, en ce qu’elle tend à créer un nouvel article au code de procédure pénale qui prévoit le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions « astucieuses », à savoir les infractions occultes ou dissimulées, qui font l’objet d’une définition précise.

Il s’agit de consacrer, dans la loi, la jurisprudence dont le caractère contra legem, par nature fragile, existe depuis 1935. En effet, fixer invariablement le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la commission de l’infraction encourage la délinquance opaque et habile, et entrave la répression des infractions les plus « astucieuses ».

De nombreuses personnes entendues par la mission d’information sur la prescription en matière pénale ont fait remarquer que, même en allongeant significativement la durée des délais de prescription de droit commun, certaines infractions, comme celles reliées à l’affaire dite de Karachi, pourraient échapper aux poursuites en raison de l’ingéniosité de leurs auteurs et des techniques aujourd’hui utilisées pour organiser et dissimuler la fraude.

Il convient donc, sur ce point, de déroger au principe selon lequel le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Cet amendement s’insère parfaitement dans le présent projet de loi relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption.

M. Georges Fenech. Je soutiens totalement les amendements du rapporteur et de Alain Tourret. Nous avons adopté ce dispositif à l’unanimité lors de l’examen du texte sur la prescription. Il s’agit de consacrer une jurisprudence de 1935 que l’assemblée plénière de la Cour de cassation vient récemment de confirmer. M. Renaud van Ruymbeke, membre du pôle financier du tribunal de Paris, nous avait expliqué la difficulté de retracer certaines infractions occultes, notamment transnationales ; sans la consécration législative de la théorie de la révélation et de la possibilité de mise en mouvement de l’action publique, les affaires Karachi ou Cahuzac se trouveraient prescrites, ce que ne comprendrait pas l’opinion. Comme le Sénat ne semble pas encore sur la même ligne que la nôtre, il importe que la loi consacre cette ancienne et légitime jurisprudence.

Mme Sandrine Mazetier. Mon amendement est défendu.

La Commission adopte les amendements.

L’article 12 bis A est ainsi rétabli.

Article 12 bis
(art. 41-1-2 et 180-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Convention judiciaire d’intérêt public

Introduit par votre commission des Lois à l’initiative de la vice-présidente de l’Assemblée nationale Mme Sandrine Mazetier, avec un avis de sagesse de votre rapporteur, cet article crée une convention judiciaire d’intérêt public afin de garantir l’efficacité de la réponse pénale aux faits de corruption.

En vertu d’un nouvel article 41-1-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République pourra proposer à une personne morale mise en cause pour certains délits d’atteinte à la probité de souscrire à des engagements, sous la forme d’une convention, en échange de l’abandon des poursuites. Il s’agit donc d’une mesure alternative aux poursuites pénales, s’exerçant dans le cadre du principe d’opportunité des poursuites, confiée à l’appréciation du parquet, mais sans reconnaissance de l’infraction, contrairement aux mesures alternatives existantes.

I. LE TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, la convention prévoyait les obligations suivantes :

– le versement d’une amende, d’un montant proportionné aux avantages retirés du manquement et dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires, sur une durée d’au plus un an ;

– l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, tel qu’il résulte de l’article 9 du présent projet de loi, pour une durée maximale de trois ans seulement, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, avec prise en charge des frais afférents au contrôle ;

– et la réparation des dommages causés aux victimes lorsqu’elles sont identifiées.

L’exécution de la convention s’étalera donc sur une durée de trois ans au plus.

Si la personne morale donne son accord à la proposition du procureur, celui-ci transmettra cette proposition au président du tribunal de grande instance. Le président décidera de valider ou non la convention à l’issue d’une audience publique, au cours de laquelle les parties et les éventuelles victimes auront été entendues. Si la convention est validée, la personne morale disposera ensuite d’un délai de dix jours pour éventuellement y renoncer.

Il est précisé que « l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité », « n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation » et « n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire » de la personne morale. En revanche, l’ordonnance de validation, le montant de l’amende et la convention seront publiés sur le site Internet de l’Agence française anticorruption.

Si l’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique, les dirigeants de la personne morale resteront pénalement responsables des infractions commises, comme le rappelait le texte.

Dans les hypothèses où la convention n’est pas validée par le juge, où la personne morale renonce à la convention ou si elle n’exécute pas correctement les obligations qu’elle comporte, le procureur peut mettre en mouvement l’action publique. En cas d’inexécution de la convention, le procureur doit préalablement notifier à la personne morale la révocation de la convention, ce qui entraîne restitution de l’amende s’il en a été versé une.

Enfin, lorsque l’action publique a déjà été mise en mouvement et lorsqu’un juge d’instruction a été désigné pour enquêter sur les faits de corruption reprochés à une personne morale, le nouvel article 180-2 du code de procédure pénale prévoira que le juge d’instruction saisi puisse demander au procureur de la République de mettre en œuvre la procédure de convention judiciaire d’intérêt public, à condition que la personne mise en cause reconnaisse les faits et accepte la qualification pénale retenue.

II. LES MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LE SÉNAT

Si elle a approuvé l’économie générale du texte de l’Assemblée nationale, la commission des Lois du Sénat a procédé, à l’initiative de son rapporteur, à divers aménagements au travers de deux amendements :

– estimant que la notion de convention judiciaire d’intérêt public ne rendait pas compte de façon satisfaisante de la procédure en cause, et que la notion d’intérêt public ne se justifiait guère, elle l’a remplacée par le terme de « transaction » ;

– elle a souhaité rendre systématique le droit à réparation pour les victimes, comme il l’est d’ailleurs dans la composition pénale ;

– elle a entendu davantage préciser l’office du juge chargé de valider la convention, qui devra ainsi vérifier le bien-fondé du recours à cette procédure, sa régularité formelle, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues et la proportionnalité des mesures proposées à la gravité des faits ;

– ne jugeant pas opportune la publication, sur internet, par un service administratif d’une procédure dont le parquet est l’initiateur, elle a prévu de nouvelles modalités de publication ;

– il lui a paru nécessaire de clarifier les règles de suspension de la prescription pendant la durée d’exécution de la convention ;

– enfin, elle a précisé que cette nouvelle procédure s’inscrivait dans le cadre des procédures alternatives aux poursuites que peut engager le procureur de la République, au titre de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites.

En séance publique, les sénateurs ont adopté deux nouveaux amendements : le premier, à l’initiative de la commission des Lois, précise le caractère public de l’audience de validation de la transaction judiciaire, tandis que le second, déposé par M. Christophe-André Frassa, prévoit qu’en cas d’échec de la validation de la transaction judiciaire, les documents transmis durant la négociation resteront confidentiels et ne pourront en aucun cas être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement en vertu du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission des Lois a adopté un amendement proposé par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER).

Outre quelques aménagements rédactionnels, cette nouvelle écriture rétablit les termes de « convention judiciaire d’intérêt public » et procède à un élargissement du champ de celle-ci au délit de blanchiment de fraude fiscale.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL170 du rapporteur et CL69 rectifié de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. L’article 12 bis instaure un mécanisme transactionnel dit « convention judiciaire d’intérêt public », qui doit beaucoup à la ténacité de notre collègue, Mme Sandrine Mazetier. Notre commission a introduit ce dispositif en première lecture, en vertu duquel le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour certains délits d’atteinte à la probité de souscrire des engagements prenant la forme d’une convention en échange de l’abandon des poursuites. Il s’agit donc d’une mesure alternative aux poursuites pénales.

Les sénateurs n’ont pas remis en question la logique du dispositif, même s’ils ont remplacé le terme de « convention » par celui de « transaction ». Nous souhaitons reprendre le mot retenu par notre Assemblée et défendu avec raison par Mme Mazetier. Par ailleurs, les sénateurs ont voulu que le droit à réparation pour les victimes soit systématique, ont précisé l’office du juge chargé de valider la convention, ont imposé le caractère public de l’audience de validation de la transaction judiciaire et ont clarifié les règles de suspension de la prescription pendant la durée d’exécution de la convention, toutes ces mesures allant dans le bon sens. Je vous suggère de revenir au texte de l’Assemblée nationale, de reprendre les termes de « convention judiciaire d’intérêt public » qui illustrent la philosophie du dispositif et d’intégrer les améliorations procédurales adoptées par le Sénat.

Mme Mazetier nous propose un dispositif voisin dont le champ est élargi au blanchiment de fraude fiscale, mais dont la rédaction apparaît moins précise. Je vous suggère d’adopter mon amendement et de débattre avec le ministre de l’économie et des finances en séance publique de l’opportunité d’élargir le mécanisme.

Mme Sandrine Mazetier. L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture une disposition novatrice, la convention judiciaire d’intérêt public, ouverte au procureur et au juge d’instruction ; ce dernier pourrait ainsi utiliser ce mécanisme afin d’obtenir plus rapidement des sanctions et des réparations de la part d’une personne morale coupable d’atteinte à la probité. Un consensus s’était dessiné autour de ce dispositif, que nous avions voulu adapter le mieux possible à notre tradition juridique.

Le Sénat a apporté des modifications dépassant le seul cadre de l’appellation, cette dernière s’avérant néanmoins importante car il ne s’agit absolument pas d’un mécanisme transactionnel. Cette nouvelle procédure permet de déboucher rapidement sur des sanctions et des réparations pour des faits qui n’ont presque jamais été punis. Les rares condamnations arrivent bien des années après la commission des actes de manquement à la probité et donnent lieu à des réparations ridiculement faibles par rapport à la gravité des faits.

À juste titre, le Sénat a élargi le champ des infractions concernées au trafic d’influence que nous avions oublié. Il convient de conserver cette disposition et d’intégrer également le blanchiment de toutes les infractions visées par cette procédure, le blanchiment aggravé et le blanchiment de fraude fiscale ; en effet, c’est l’administration fiscale et non la justice qui est directement compétente en matière de fraude fiscale, mais il arrive fréquemment et heureusement qu’un juge d’instruction se saisisse d’une affaire de fraude fiscale au motif de blanchiment.

Mon amendement répond également à la préoccupation exprimée par notre collègue, M. Olivier Marleix, qui souhaitait des garanties sur la non-communication des pièces auxquelles aurait accès le procureur procédant à une convention judiciaire d’intérêt public.

M. le rapporteur. Quel amendement a votre préférence, monsieur le président ?

M. le président Dominique Raimbourg. Il s’agit d’un mécanisme facultatif, et l’on peut toujours lancer une procédure classique. Le blanchiment est-il soumis au « verrou de Bercy » ?

Mme Sandrine Mazetier. Le « verrou de Bercy » n’existe pas pour la justice, puisque n’importe quel juge d’instruction peut se saisir de toute affaire de fraude fiscale par la voie du blanchiment. Il n’a alors pas besoin de l’autorisation de la Commission des infractions fiscales (CIF) pour agir.

M. le président Dominique Raimbourg. Puisqu’il s’agit d’un mécanisme facultatif, je penche pour l’amendement de Mme Mazetier plutôt que pour le vôtre, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. Éclairé par la sagesse présidentielle, je retire mon amendement au profit de celui de Mme Mazetier.

L’amendement CL170 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL69 rectifié.

L’article 12 bis est ainsi rédigé.

Article 12 ter
(art. 705 et 705-1 du code de procédure pénale)

Extension de la compétence exclusive du parquet national financier

Introduit en commission des Lois à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, avec l’avis favorable du rapporteur, le présent article modifie le champ de compétence exclusive du parquet financier à compétence nationale (PNF).

Votre commission souhaitait ainsi lui confier une compétence exclusive pour les délits suivants :

– corruption passive d’un agent public étranger (article 435-1 du code pénal) ;

– trafic d’influence passif d’un agent public étranger (article 435-2 du code pénal) ;

– corruption active d’un agent public étranger (article 435-3 du code pénal) ;

– trafic d’influence passif d’un agent public étranger (article 435-4 du code pénal) ;

– fraude fiscale aggravée (articles 1741 et 1743 du code général des impôts), commise en bande organisée.

Estimant que la compétence concurrente, actuellement prévue par le code de procédure pénale, entre le PNF et les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pouvait présenter des avantages, le rapporteur du Sénat a fait adopter un amendement revenant sur le transfert voté par l’Assemblée nationale et étendant, au contraire, le champ de compétence partagée aux délits de corruption et trafic d’influence concernant un agent public ou un membre du personnel judiciaire étranger (articles 435-1 à 435-10 du code pénal).

Cet amendement créait également un dispositif inédit d’arbitrage : en cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il appartiendrait au procureur général près la cour d’appel de Paris de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d’appel de Paris désignerait le parquet compétent.

En séance publique cependant, le Sénat a supprimé cette novation à la demande du Gouvernement, au motif que ce mécanisme constituait une remise en cause importante de l’organisation judiciaire et du rôle respectif des procureurs et des procureurs généraux.

Suivant les propositions du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier ainsi que des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), votre commission des Lois a rétabli le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en attribuant compétence exclusive au PNF pour les délits de corruption du personnel judiciaire.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL171 du rapporteur et CL68 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. L’article 12 ter modifie le champ de compétence exclusive du parquet national financier. En première lecture, l’Assemblée nationale avait souhaité lui confier une compétence exclusive pour les délits de corruption passive d’un agent public étranger, trafic d’influence passive d’un agent public étranger, corruption active d’un agent public étranger, trafic d’influence passif d’un agent public étranger et fraude fiscale aggravée commise en bande organisée. Tout cela s’inscrit dans la logique qui avait présidé à la création du parquet national financier.

Le Sénat avait substitué un mécanisme d’arbitrage à ce dispositif en cas de conflit de compétence entre le parquet national financier et un autre parquet, avant de l’abandonner à la demande du Gouvernement.

Il ne reste presque rien de l’article initial et je vous propose de rétablir le texte voté en première lecture en attribuant, par souci de cohérence, une compétence exclusive au parquet national financier pour la corruption du personnel judiciaire. Nous souhaitons améliorer l’entreprise initiée par notre Assemblée avec la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Cette orientation apparaîtra bientôt évidente, même si tel n’est pas encore le cas pour l’ensemble des acteurs du monde judiciaire.

Mme Sandrine Mazetier. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutient pleinement cet amendement et en a d’ailleurs déposé un identique.

La Commission adopte les amendements.

L’article 12 ter est ainsi rédigé.

Article 12 quater A [supprimé]
(art. L. 228 du livre des procédures fiscales)

Assouplissement des conditions de poursuite de la fraude fiscale

Introduit au Sénat en séance publique à l’initiative de M. Éric Bocquet, le présent article vise à permettre que certaines infractions puissent être poursuivies dans la globalité de leurs implications, notamment quand la fraude fiscale et économique est associée à d’autres activités criminelles ou délictuelles.

À cette fin, il supprime le « verrou de Bercy », c’est-à-dire le monopole dont dispose l’administration fiscale, en vertu de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, pour engager des poursuites judiciaires en matière de fraude fiscale.

Lors des débats sur la loi du 6 décembre 2013 (9), l’Assemblée nationale avait écarté toute remise en cause de ce dispositif. Votre rapporteur observe, par ailleurs, que la constitutionnalité de celui-ci a été récemment confirmée par le Conseil constitutionnel (10). Par conséquent, il a proposé à votre Commission des Lois de supprimer le présent article.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL172 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 quater A est supprimé.

Article 12 quater
(art. 706-1-1 du code de procédure pénale)

Techniques spéciales d’enquête en matière de corruption

Introduit en commission à l’initiative du rapporteur, le présent article étend la faculté d’utiliser les techniques de surveillance, d’infiltration et d’écoute judiciaires à certains délits d’atteinte à la probité.

Étaient concernés, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

– la prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal) ;

– le détournement de fonds publics (article 432-15 du code pénal) ;

– la corruption de personnes n’exerçant pas de fonction publique (articles 445-1 et 445-2 du code pénal) ;

– et la corruption d’un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs (articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal).

Soucieuse de ne viser que les délits les plus graves, comme l’impose à la jurisprudence constitutionnelle, et choisissant de se limiter aux seuls délits passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement, la commission des Lois du Sénat a limité l’extension des techniques spéciales d’enquête aux seuls faits de détournement de fonds ou de biens publics.

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* *

La Commission adopte l’article 12 quater sans modification.

Article 12 quinquies [suppression maintenue]
Rapport sur la corruption par des entreprises françaises
d’agents publics étrangers

Introduit en commission des Lois à l’initiative de notre collègue M. Pierre Lellouche avec l’avis favorable de votre rapporteur, cet article prévoyait la remise par le Gouvernement, dans les douze mois, d’un rapport au Parlement sur la corruption par des entreprises françaises d’agents publics étrangers.

La commission des Lois du Sénat, à l’invitation de son rapporteur, a supprimé cet article.

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* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13
(art. 18-1 à 18-11 [nouveaux] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 4 quinquies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)

Création d’un répertoire des représentants d’intérêts
auprès des pouvoirs publics

Cet article vise à créer un répertoire des représentants d’intérêts susceptibles d’intervenir auprès des pouvoirs publics. Il comble un manque, un tel répertoire n’existant, à ce jour, sous des formes différentes, qu’auprès de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement européen et la Commission européenne se sont dotés d’un dispositif analogue.

La mesure proposée, emblématique d’une volonté de garantir la transparence des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics, s’inspire d’une recommandation du rapport de M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), relatif à l’exemplarité des responsables publics, remis en janvier 2015, dont la proposition n° 10 suggérait de « créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts » (11).

I. LE TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission des Lois a profondément remanié le dispositif en adoptant pas moins de 89 amendements.

Ces différentes modifications ont conduit à définir les représentants d’intérêts comme les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métier et de l’artisanat et les personnes physiques agissant dans un cadre professionnel qui, « afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, entrent en communication » avec certains acteurs publics.

Les acteurs publics concernés ont fait l’objet d’un élargissement notable : alors que ce répertoire ne devait initialement régir que les relations entre les représentants d’intérêts et le pouvoir exécutif, votre commission des Lois a étendu son champ au Parlement et aux collectivités territoriales, ainsi qu’y invitait le Conseil d’État. Le Bureau de chaque assemblée était cependant désigné comme l’instance compétente pour déterminer les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire.

À l’initiative du vice-président David Habib, votre Commission a complété les informations que devront fournir les représentants d’intérêts et qui seront rendues publiques dans le répertoire numérique. Dès lors qu’il s’agit d’élaborer un répertoire commun au pouvoir exécutif et au Parlement, il importe, en effet, que les obligations informatives résultant du présent article ne soient pas moindres que celles incombant aujourd’hui aux représentants d’intérêts ayant choisi de s’inscrire sur le registre de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a également précisé et complété les obligations déontologiques incombant aux représentants d’intérêts : elle a, en particulier, ajouté une obligation de s’abstenir de toute démarche visant à obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux, prohibé la fourniture d’informations que le représentant d’intérêts sait erronées et interdit la fourniture d’informations dont la source n’est pas précisée.

Votre commission des Lois a, enfin, renforcé les pouvoirs de contrôle et de sanction des représentants d’intérêts par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En séance publique, 30 amendements ont été adoptés.

À l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur, la définition des représentants d’intérêts a été à nouveau remaniée afin :

– d’une part, de préciser la liste des personnes morales susceptibles d’être qualifiées de représentants d’intérêts à celles et ceux pour qui s’inscrire dans une démarche d’influence auprès des acteurs publics correspond à une réelle part de leur activité, laquelle peut être « principale » ou « accessoire » ;

– d’autre part, de substituer à la notion de « politiques publiques », qui ne connaît pas de définition en l’état actuel du droit et revêt donc une portée trop incertaine, celle de « décision publique », au singulier, qui vise l’ensemble des prises de position générales et impersonnelles mais également, conformément aux préconisations du Conseil d’État, les décisions individuelles.

Il s’agissait donc d’exclure celles et ceux n’intervenant qu’exceptionnellement ou occasionnellement auprès des pouvoirs publics et pour qui s’inscrire dans le cadre du dispositif prévu par le présent article serait excessivement contraignant : une petite entreprise entrant ponctuellement en contact avec un parlementaire sur une question particulière ne se verrait, par exemple, pas qualifiée de représentant d’intérêts alors qu’un cabinet spécialisé de lobbying ou une entreprise industrielle disposant d’une direction des relations institutionnelles auraient vocation à être inscrits sur le registre.

Le champ des acteurs publics concernés par cette définition a été complété. Contre l’avis du rapporteur, il a été étendu au Président de la République, aux membres du Conseil constitutionnel et à ceux d’une section administrative du Conseil d’État.

La liste des exclusions a elle aussi été précisée : outre les élus « dans le strict exercice de leur mandat » et les organisations syndicales de salariés, ont été rétablies, dans une nouvelle rédaction, des exceptions au profit des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que des associations à objet cultuel dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.

Les informations que les représentants d’intérêts devront fournir à la Haute Autorité ont été enrichies, tout en demeurant relativement aisées à fournir : ainsi la description des actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente devra porter sur la totalité des actions et non sur les principales d’entre elles, tandis que les personnes exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts devront communiquer, outre l’identité de ces tiers, le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées pour chacun d’entre eux.

La déontologie étant évolutive et complexe, il a été ajouté la possibilité qu’un décret en Conseil d’État puisse préciser le code de déontologie pour les représentants d’intérêts. Plus généralement, la Haute Autorité pourra définir toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de l’activité des représentants d’intérêts.

En outre, le dispositif a été complété afin de prévoir une faculté d’auto-saisine par la Haute Autorité qui s’ajoute à la possibilité pour celle-ci, déjà prévue par le présent article, d’être destinataire de tout signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts à ses obligations.

II. LES MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LE SÉNAT

A. EN COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois du Sénat a d’abord entendu retenir une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée initialement par le projet de loi, sans revenir sur l’idée d’un registre commun au Parlement et au Gouvernement.

Ainsi, à l’initiative de son rapporteur, elle a maintenu la liste des représentants d’intérêts fixée par l’Assemblée nationale et n’a ni ajouté, ni retranché aux exemptions prévues ; elle a toutefois étendu l’exemption dont bénéficient les représentants des cultes à toutes les relations qu’ils pourraient lier avec les autorités gouvernementales et administratives.

Les sénateurs ont également réécrit en commission la définition de la représentation d’intérêts : plutôt que d’évoquer l’activité ayant « pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire », ils ont préféré retenir l’activité ayant pour finalité d’influer, toujours pour son compte ou celui d’un tiers, « sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire ». Ils ont toutefois maintenu la référence à l’activité principale ou accessoire, estimant que cette rédaction prenait davantage en compte la réalité des activités des représentants d’intérêts qui, pour certains, n’interviennent qu’épisodiquement en fonction des sujets traités.

La commission des Lois du Sénat a également resserré la liste des responsables publics avec lesquels ces représentants pourront se mettre en relation sous réserve de leur inscription au répertoire, en ne visant plus que : les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs, les hauts fonctionnaires nommés sur un emploi à la discrétion du Gouvernement, les membres et cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des sections administratives du Conseil d’État. Elle a donc écarté les élus locaux et les membres des cabinets de ces autorités territoriales, dont l’exclusion n’apparaissait pourtant pas justifiée au regard de l’objectif poursuivi, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts.

Elle a maintenu les ajouts opérés par l’Assemblée nationale à la liste des responsables publics – le Président de la République, les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires ainsi que les membres du Conseil constitutionnel. S’agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence constitutionnelle, elle a estimé que le principe de séparation des pouvoirs imposait pour chacun d’eux le respect de leur autonomie pour la détermination et le contrôle des règles qu’ils fixent. En conséquence, le texte adopté par la commission des Lois du Sénat définit les règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives mais laisse à chaque pouvoir public constitutionnel le soin de fixer ses propres règles.

Étonnamment, les sénateurs ont poussé ce raisonnement jusqu’à dissocier le registre qui sera utilisé par l’Assemblée nationale et celui du Sénat. Ainsi, un registre commun serait institué mais « il aurait pour seule fonction d’agréger les informations communiquées à la [Haute Autorité] au titre des autorités administratives et gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte ». Ces derniers instruiraient donc les demandes d’inscription par leurs soins et selon leurs propres règles, la Haute Autorité prenant acte des informations transmises pour les communiquer au public.

S’agissant des obligations des représentants d’intérêts, la commission des Lois du Sénat n’est pas revenue sur l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. Elle a cependant adopté un amendement de son rapporteur renvoyant à une délibération de la Haute Autorité publiée au Journal officiel le soin de préciser certaines des règles qui avaient été inscrites dans la loi :

– le rythme, les modalités de transmission et les conditions de publication des informations qui sont communiquées à la Haute Autorité ;

– les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts, permettant ainsi à la Haute Autorité de moduler le niveau de précision attendue des informations en matière de description des activités.

En revanche, la commission des Lois du Sénat a supprimé une obligation complémentaire introduite par les députés : le dépôt, auprès de la Haute Autorité, selon un rythme semestriel, d’un « bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées le semestre précédent ».

Plus globalement, elle a renvoyé à la Haute Autorité le soin de fixer par une délibération les règles déontologiques opposables aux représentants d’intérêts dans leurs rapports avec les autorités gouvernementales et administratives, remplaçant l’ensemble des obligations inscrites dans la loi par une formule de principe selon laquelle « les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ».

Alors que le texte transmis au Sénat instaurait, en cas de manquement d’un représentant d’intérêts à ses obligations, une procédure de sanction administrative prononcée par la Haute Autorité sur initiative de son président, la commission des Lois du Sénat n’a pas repris cette idée, estimant qu’elle aboutirait à ce qu’un manquement à une règle interne fixée par les pouvoirs publics constitutionnels soit réprimé par une autorité administrative indépendante mais rattachée au pouvoir exécutif. Elle a donc supprimé cette procédure de sanction administrative et lui a substitué une infraction pénale punie d’une amende de 50 000 euros ou représentant 1 % du chiffre d’affaires de la personne morale concernée. L’intention des sénateurs était que la saisine de l’autorité judiciaire s’effectue selon les règles de la procédure pénale ou selon celles qui sont propres aux assemblées parlementaires, c’est-à-dire après saisine par le président de l’assemblée concernée après avis du Bureau.

La commission des Lois du Sénat n’a pas remis en cause le choix de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme à un délai de trois mois suivant la publication du décret en Conseil d’État et de six mois pour les dispositions permettant de sanctionner les manquements. S’agissant des dispositions relatives aux pouvoirs constitutionnels qu’elle avait introduites, elle a retenu une entrée en vigueur de principe au 1er janvier 2017 et, pour les sanctions s’y rapportant, au 1er octobre suivant.

B. LORS DE L’EXAMEN EN SÉANCE

Le texte a connu de nouvelles évolutions notables en séance publique.

À l’initiative de M. Henri Cabanel, deux amendements ont été adoptés afin de rendre publiques les règles édictées par le Président de la République et par les assemblées parlementaires en matière de représentation d’intérêts.

Notre collègue sénateur a également fait adopter des dispositions obligeant le Président de la République, le Président du Conseil constitutionnel et l’organe déontologique parlementaire à aviser, respectivement, son collaborateur, un membre ou un parlementaire, en cas d’entrée en contact avec un représentant d’intérêts auteur d’un manquement.

Le Sénat est revenu au texte de l’Assemblée nationale s’agissant de l’exclusion des partenaires sociaux du champ des représentants d’intérêts, en restreignant celle-ci à la seule négociation nationale et interprofessionnelle prévue à l’article L. 1 du code du travail, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois. Il a également exempté de la qualification de représentants d’intérêts les associations d’élus, comme le proposait notre collègue sénateur Alain Vasselle.

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, les peines réprimant le délit d’entrave à l’action de la Haute Autorité ont été réduites (30 000 € d’amende, au lieu d’un an de prison et 15 000 € d’amende) et le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place a été supprimé au profit d’un pouvoir de vérification limité aux locaux professionnels et nécessitant en cas d’opposition l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Le Sénat a également permis à la Haute Autorité de rendre publiques ses mises en demeure et a fixé au 1er janvier 2017 la date butoir d’entrée en vigueur du présent article, suivant dans les deux cas le rapporteur de sa commission des Lois.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Adoptant deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de Mme Sandrine Mazetier et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), empruntant à la fois au texte de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat, votre Commission a entièrement réécrit le présent article.

Reprenant la même structure en trois sous-sections que le texte du Sénat, cette nouvelle rédaction sépare clairement les dispositions communes, celles applicables aux assemblées parlementaires, celles intéressant la Haute Autorité et celles relatives aux sanctions pénales.

Comme l’avait voté l’Assemblée nationale en première lecture, le répertoire des représentants d'intérêts est réellement partagé par la Haute Autorité et les deux assemblées parlementaires, et ne procède plus par agrégation de registres distincts ainsi que le prévoyait le texte transmis. Afin de simplifier les démarches des représentants d’intérêts, la gestion de ce répertoire commun est confiée à la Haute Autorité, conformément au nouvel article 18-1 inséré dans la loi du 11 octobre 2013. Il s’agit, au surplus, d’un répertoire « numérique », dont la publication sera assurée en open data.

Les représentants d’intérêts y sont définis comme «  les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics (...) dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire » en entrant en communication avec certains acteurs publics. Cette définition reprend donc le critère d’activité principale ou accessoire, voté à l’Assemblée nationale comme au Sénat, mais il fait désormais référence aux mandataires sociaux, aux salariés ou aux bénévoles, par souci de clarté et d’intelligibilité. Elle exclut, par conséquent, du champ du répertoire les personnes ne pratiquant une activité de lobbying que de façon exceptionnelle (ainsi d’un collectif ad hoc, constitué de façon ponctuelle pour défendre une position dans le débat public ou une entreprise n’exerçant une action d’influence qu’au moment de la discussion d’un projet de loi la concernant).

Aux termes de l’article 18-2, les acteurs publics concernés sont les ministres et leurs collaborateurs (1°), les collaborateurs du Président de la République (3°), les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires (2°), les membres des autorités administratives indépendantes et les directeurs de leurs services (4°), les hauts fonctionnaires titulaires d’un emploi pourvu en Conseil des ministres (5°), les principaux élus locaux (6°) et certains fonctionnaires de l'État ou territoriaux (7°). Ne sont donc concernés aucun des pouvoirs publics pour lesquels seul le législateur constitutionnel ou organique peut imposer l’obligation de définir et de veiller au respect de règles applicables aux représentants d’intérêts.

Les informations que devront fournir les représentants d’intérêts, et qui seront rendues publiques dans le répertoire numérique, sont limitativement énumérées par la loi (article 18-3). Ce sont celles que l’Assemblée nationale avait votées en première lecture. Selon les éléments communiqués au rapporteur, les conditions de déclaration pour les représentants d’intérêts seront allégées grâce à la mise en place d’un téléservice.

Les obligations déontologiques incombant aux représentants d’intérêts sont identiques à celles votées par l'Assemblée nationale en première lecture. Pour ceux entrant en communication avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires, elles seront définies par le Bureau de chaque assemblée et devront être rendues publiques, conformément au nouvel article 4 quinquies de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Pour les autres, ces règles sont détaillées par l’article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 et pourront être précisées, en tant que besoin, par une délibération de la Haute Autorité publiée au Journal officiel.

Comme le Sénat l'avait souhaité, le mécanisme de sanctions administratives est abandonné au profit de sanctions pénales : en cas de manquement à une obligation déontologique, le président de la Haute Autorité ou celui de l'assemblée intéressée pourra adresser une mise en demeure au représentant d'intérêt concerné ; en cas de nouveau manquement à la même obligation dans les trois ans, le juge pénal pourra être saisi et condamner le représentant d'intérêts. En effet, « rien n’interdit au législateur d'ériger en infractions le manquement à des obligations qui ne résultent pas directement de la loi elle-même », dès lors que ces infractions sont définies de manière claire et précise (12). En l’espèce, l’article 18-10 punit le non-respect des effets attachés à une mise en demeure (13).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL173 du rapporteur, qui fait l’objet des sous-amendements CL207, CL208 et CL209 de M. Lionel Tardy.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. Nous en arrivons à un point essentiel du texte, qui a constitué la principale pierre d’achoppement en commission mixte paritaire.

Cet article a pour objet de créer un répertoire des représentants d’intérêts, c’est donc l’article relatif à l’encadrement du lobbying auprès des pouvoirs publics. Il a fait l’objet de très longs débats en première lecture, dont j’espère que nous ferons l’économie en nouvelle lecture.

Je vous propose un amendement de rédaction globale, qui constitue un dispositif complet, empruntant à la fois au texte de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat. C’est un exercice de synthèse et non un compromis entre la rédaction des uns et celle des autres. Le but est de vous proposer le texte le plus perfectionné possible, et le plus sécurisé, car cet article pose des défis d’ordre constitutionnel qu’il nous faut surmonter.

Les principales caractéristiques du dispositif sont les suivantes.

La structure est organisée en trois sous-sections et dix articles, afin de séparer les dispositions communes, celles applicables aux assemblées parlementaires, celles intéressant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et celles relatives aux sanctions pénales. C’est l’architecture du texte issue des travaux du Sénat.

Le répertoire numérique des représentants d'intérêts est commun à la HATVP et aux deux assemblées parlementaires ; il ne s'agit pas de l'agrégation de registres distincts.

Les représentants d'intérêts sont définis comme « les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics [...] dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d'influer sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire » en entrant en communication avec certains acteurs publics.

Les acteurs publics concernés sont les ministres et leurs collaborateurs ; les collaborateurs du Président de la République – pour des raisons constitutionnelles, je vous propose de ne pas inclure le Président lui-même dans cette liste – ; les parlementaires et leurs collaborateurs ; les membres des autorités administratives indépendantes et les directeurs de leurs services ; les hauts fonctionnaires de l'État, les principaux élus locaux et certains fonctionnaires de l'État ou territoriaux.

Les informations que devront fournir les représentants d'intérêts, et qui seront rendues publiques dans le répertoire numérique, sont celles que nous avions votées en première lecture, à l'initiative du vice-président David Habib, qui se faisait l’écho de la majorité du Bureau de l’Assemblée nationale. Les obligations déontologiques leur incombant sont également celles votées par l'Assemblée en première lecture. Sur ces deux points – les informations à fournir et les obligations déontologiques à respecter – nous pensons que notre ambition est à la hauteur des attentes légitimes exprimées par nos concitoyens. La version issue des travaux du Sénat allait beaucoup moins loin.

Comme le Sénat l'avait souhaité, le mécanisme de sanctions administratives est abandonné au profit de sanctions pénales. En cas de manquement à une obligation déontologique, le président de la HATVP ou le président de l'assemblée intéressée pourra adresser une mise en demeure au représentant d'intérêts concerné. En cas de nouveau manquement dans les trois ans, le juge pénal pourra être saisi et condamner le représentant d'intérêts. La sanction s’applique donc en cas de réitération, et les réponses apportées en cas de manquements sont graduelles : mise en demeure, puis sanction éventuelle par le juge.

Tel est le dispositif que je soumets à votre appréciation, en espérant que vous l’adopterez. C’est une rédaction globale, et s’il est évidemment possible de progresser d’ici la séance publique, il faut le faire à partir d’un dispositif d’ensemble permettant de le retravailler. C’est pourquoi j’émettrais un avis défavorable à tous les amendements qui pourraient être proposés.

M. Lionel Tardy. Si cet amendement est adopté, il fera tomber tous les autres amendements à cet article. C’est pourquoi nous avons déposé trois sous-amendements.

Dans la définition initiale des représentants d'intérêts, le Gouvernement se limitait aux personnes morales de droit privé. En première lecture, le rapporteur a étendu le champ d'application aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et aux groupements d'intérêt public (GIP) ; c'est une très bonne chose. En revanche, il est fallacieux, dans le secteur public, de considérer comme représentants d'intérêts les seules personnes qui agissent dans un domaine économique et concurrentiel. Pour chercher à influencer la décision, il n'y a pas besoin d'avoir des intérêts économiques et concurrentiels ; le cas des agences d'État et des autorités administratives indépendantes (AAI) ne doit donc pas être évacué. Nous sommes nombreux à avoir déjà été contactés par de telles instances. Récemment, lors de discussion de la proposition de loi sur les autorités administratives indépendantes, certains collègues ont été approchés par des représentants de ces AAI lorsqu'il était question de modifier la liste annexée à cette proposition de loi. C'est du lobbying : il n’y a pas de honte à cela, mais il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Le sous-amendement CL207 tend donc à intégrer les établissements publics administratifs et les AAI au champ d'application de cette disposition.

Par ailleurs, la rédaction proposée fait un distinguo entre syndicats de fonctionnaires – qui ne seraient en aucun cas considérés comme des représentants d'intérêts – et syndicats de salariés, qui, eux, le seraient, sauf dans le cadre de l'article L. 1 du code du travail. Cette discrimination, qui n'était présente ni dans le texte voté par l'Assemblée, ni dans celui du Sénat, n'est pas justifiée. Le sous-amendement CL208 a pour objet de la supprimer.

Enfin, les obligations pesant sur les représentants d’intérêts ont été alourdies par rapport au texte initial, à tel point qu’il existe un déséquilibre avec celles, inexistantes, qui pèsent sur les décideurs publics. Le risque est réel que tout le monde ne joue pas le jeu, et que ce registre ne serve pas à grand-chose. Pour y remédier, l'avant-projet de loi comprenait une disposition prévoyant que les décideurs publics s'abstenaient de recevoir des représentants d'intérêts non-inscrits sur le registre public. C'est l'objet du sous-amendement CL209.

M. Charles de Courson. J’avais également déposé plusieurs amendements à cet article.

Les collaborateurs du Président de la République entreraient dans le champ d'application de cet article, mais pas le Président de la République lui-même. C'est tout de même bizarre : pour contourner la loi, il suffirait d’aller voir, non plus le secrétaire général de l'Élysée ou les conseillers du Président, mais ce dernier directement ! Mon amendement CL21 tend à remédier à cette anomalie.

De même, les élus nationaux entrent dans le champ de cette disposition, mais pas les élus locaux. J'avais proposé d'intégrer les élus locaux, en fixant un seuil pour exclure les maires des petites communes. Je crains que le Conseil constitutionnel ne sanctionne une rupture d'égalité entre les élus nationaux et les élus locaux. En outre, il est plus intéressant d'essayer d'influencer les élus locaux, qui gèrent des budgets parfois considérables, que nous, parlementaires, qui ne gérons rien du tout ! C'est l'objet de l'amendement CL33.

Je ne comprends pas non plus la logique qui sous-tend la liste des exclusions. Par l'amendement CL22, je vous propose donc de supprimer les dispositions qui excluent de la définition des représentants d’intérêts les élus, les partis et groupements politiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, les associations à objet cultuel, ainsi que les associations représentatives des élus.

Mon amendement CL23 soulève également un problème sérieux. Un certain nombre de collaborateurs ou d'assistants parlementaires d'élus nationaux sont rémunérés par des personnes entrant dans le champ d'application de cet article. Cette pratique doit être interdite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

L'amendement CL24 tend à rappeler les objectifs auxquels doit répondre l’encadrement des échanges entre représentants d’intérêts et décideurs publics : garantir l’équité d’accès aux décideurs publics, l’intégrité des échanges et la traçabilité de la décision publique.

L'amendement CL25 a pour objet de compléter la liste des informations qui doivent être transmises par les représentants d’intérêts à la HATVP. Il faut inclure les positions transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées dans la définition, ce qui n'est pas le cas actuellement.

L'amendement CL26 fixe un délai d'un mois entre la mise en demeure du président de la HATVP lorsque celui-ci a constaté des manquements, et la réponse du représentant d'intérêts. En effet, aucun délai n'est prévu actuellement.

Enfin, la suspension du registre est une sanction symbolique importante. Indiquer cette sanction dans le répertoire permettra à tous les élus de vérifier, avant d'accepter un rendez-vous, si le représentant d'intérêts qui veut le rencontrer respecte bien les normes déontologiques créées par le présent article. C'est l'objet de l'amendement CL27. Sinon, comment savoir qu'une personne est suspendue ?

M. Olivier Dussopt. Monsieur le rapporteur, le premier alinéa de la liste des personnes exclues de la définition des représentants d'intérêts mentionne « les élus, dans le strict exercice de leur mandat ». Les associations pluralistes représentatives des élus sont-elles concernées ?

M. le rapporteur. Monsieur Dussopt, mon souhait est également d'exclure les associations d'élus du champ d'application de ces dispositions. Ce matin, je pensais pouvoir vous donner quelques assurances, mais vous avez eu raison de m'interpeller... Je vous invite à déposer un amendement de même nature afin de rassurer qui de droit.

Monsieur Tardy, vous proposez d'intégrer les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes parmi les possibles représentants d'intérêts. Nous avons choisi une logique inverse, puisque nous les considérons comme des cibles potentielles. Les interventions de ces entités auprès d'élus sont tout à fait naturelles dans un fonctionnement démocratique normal, notamment lorsque l'Assemblée ou le Sénat sont saisis de textes relatifs à leurs prérogatives, compétences ou missions. Je ne vois rien de répréhensible à cela, et l’extension que vous proposez me paraît excessive. Je suis donc défavorable au sous-amendement CL207.

Vous nous reprochez également de distinguer les associations syndicales de fonctionnaires de celles des salariés. Ce n'est pas du tout le cas, c'est au contraire la rédaction que vous proposez qui établirait une telle distinction. Si, dans le texte de notre amendement, une virgule sépare les organisations syndicales de fonctionnaires de celles des salariés, c'est parce que seules ces dernières sont concernées par les dispositions de l'article L. 1 du code du travail. Une autre rédaction aurait pu laisser penser que ce texte entendait appliquer aux organisations syndicales de fonctionnaires les dispositions du code du travail. Avis défavorable, donc, au sous-amendement CL208.

Quant au sous-amendement CL209, il remettrait en cause les équilibres auxquels nous sommes parvenus, qui consistent à faire peser les obligations sur les représentants d'intérêts eux-mêmes.

Sur les amendements de M. de Courson, je pense avoir largement répondu en première lecture et dans mon propos liminaire. J’ajouterai toutefois quelques mots.

S'agissant de l'exclusion du Président de la République, c'est pour des raisons constitutionnelles qu'il nous paraît peu sage de nous aventurer sur cette voie. Par ailleurs, la présidence de la République est incluse dans le champ, puisque les collaborateurs du Président sont expressément visés, et je pense que ce sera déjà un pas significatif pour la transparence de cette institution.

S'agissant des élus locaux, l'amendement de M. de Courson est satisfait par le texte.

La rémunération des collaborateurs d'élus par les représentants d'intérêts est étrangère à l'objet de l'article 13, mais je suis disposé à en rediscuter en vue de la séance.

Quant au délai de réponse, il sera fixé par le décret d'application.

M. Olivier Dussopt. Serait-il possible de sous-amender l'amendement CL173 afin de régler dès maintenant le problème des associations d'élus ?

M. le président Dominique Raimbourg. Il est préférable de le faire en séance.

La Commission rejette successivement les sous-amendements CL207, CL208 et CL209.

Puis elle adopte l'amendement CL173.

L'article 13 est ainsi rédigé et les amendements CL21, CL33 et CL22 à CL27 de M. Charles de Courson tombent.

Article 13 bis
(art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de représentation d’intérêts

Introduit en commission à l’initiative de notre collègue M. Lionel Tardy et du rapporteur, cet article complète l’énumération des missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, par coordination avec le nouvel article 18-1 de la même loi, inséré par l’article 13 du présent projet de loi.

La commission des Lois du Sénat n’a opéré sur cet article que des modifications de coordination. En nouvelle lecture, votre commission des Lois est revenu, pour la même raison, sur ce dispositif afin plus particulièrement d’assurer son articulation avec l’article 13.

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La Commission adopte l'amendement de coordination CL174 rectifié du rapporteur.

L'article 13 bis est ainsi rédigé.

Article 13 ter
(art. 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Notification aux ordres professionnels des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de départ vers le secteur privé

Introduit à la suite de l’adoption par le Sénat, en séance, d’un amendement de M. Philippe Adnot, cet article modifie l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui fixe les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) rend ses avis sur la compatibilité d’une activité privée avec l’exercice de fonctions gouvernementales, de fonctions exécutives locales ou de fonctions exercées par un agent public.

À la suite d’un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, la Haute autorité notifie ainsi sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce ses fonctions.

Le présent article complète ces dispositions de manière à prévoir que, dans ces mêmes circonstances, une telle décision est également notifiée à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu.

En nouvelle lecture, la Commission a complété cet article sur proposition de votre rapporteur de manière à :

– apporter une clarification rédactionnelle sur les départs vers le privé sur lesquels la HATVP se prononce (alinéa 2) ;

– préciser que les avis rendus publics ne peuvent l’être que dans le respect de la vie privée des personnes concernées, du secret médical, du secret en matière commerciale et industrielle et des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à l’instar du secret de la défense nationale (alinéa 7). Par conséquent, une disposition poursuivant un objectif similaire a été supprimée à l’article 14.

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La Commission est saisie de l'amendement CL175 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à regrouper au sein de l'article 13 ter, introduit par le Sénat, les précisions apportées au contrôle de compatibilité exercé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Deux modifications par rapport au texte du Sénat vous sont proposées : une clarification rédactionnelle relative aux départs vers le secteur privé faisant l'objet d'un contrôle par la HATVP, à la demande de cette dernière ; une précision sur les conditions de publicité des avis de la HATVP, qui devront respecter notamment la vie privée des personnes concernées.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 13 ter modifié.

Article 13 quater
(art. 20, 23 et 25 octies de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Transfert à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du contrôle des départs vers le secteur privé de certains responsables publics tenus de déclarer leurs intérêts et leur patrimoine

Introduit à la suite de l’adoption par le Sénat, en séance, d’un amendement de Mme Éliane Assassi, sous-amendé par le rapporteur, M. François Pillet, cet article prévoit le transfert de la mission de contrôle des départs vers le secteur privé (« pantouflage ») de la commission de déontologie de la fonction publique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour les agents occupant un emploi à la décision du Gouvernement, pourvu en conseil des ministres (directeurs d’administration centrale, préfets, ambassadeurs, etc.), ainsi que pour les membres de cabinet ministériel et les collaborateurs du Président de la République.

Cette extension des compétences de la HATVP ne concerne ainsi que des personnes dont elle contrôle déjà les déclarations d’intérêt et de patrimoine. Les autres fonctionnaires et agents contractuels continueraient de relever de la compétence de la commission de déontologie de la fonction publique.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté un amendement de coordination sur proposition de votre rapporteur.

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La Commission examine l'amendement CL71 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Cet amendement tend à supprimer l'article 13 quater introduit par le Sénat. Il propose une nouvelle répartition de compétences entre la nouvelle Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et la Commission de déontologie de la fonction publique, notamment concernant la commission de contrôle du pantouflage, c'est-à-dire les départs vers le secteur privé.

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a défini des blocs de compétence et considérablement renforcé les pouvoirs de la commission de déontologie de la fonction publique. Ainsi, sa saisine est obligatoire dès qu'il y a un départ vers le secteur privé, ce qui n'était pas le cas auparavant ; ses avis avec réserve ont un caractère contraignant et lient l'administration ; le champ des personnes concernées est élargi ; les pouvoirs de contrôle et d'investigation de la commission sont renforcés.

Nous avions beaucoup travaillé sur les articulations entre la commission de déontologie et la HATVP. Le décret d'application de ce texte n'est pas encore paru, le régime actuellement en vigueur est celui précédant la loi du 20 avril 2016. Ce décret est en cours de préparation, et il faut être vigilant pour s'assurer qu'il soit vite publié.

Je souhaite supprimer l'article 13 quater afin de rester fidèles à ce que nous avons voté en avril de cette année.

M. le rapporteur. Nous avions débattu de ces questions en première lecture. Cet amendement propose de supprimer l'article introduit par le Sénat. J'avais déposé un amendement dans le même sens, mais notre assemblée ne m'avait pas suivi, et le Sénat a repris l'idée de confier à la HATVP le contrôle des départs vers le secteur privé des responsables publics les plus importants, à savoir les collaborateurs du Président de la République, les membres des cabinets ministériels et les agents publics nommés en Conseil des ministres dans des emplois à la décision du Gouvernement. Il s'agit principalement des secrétaires généraux des ministères, des directeurs d'administration centrale, préfets, recteurs, ambassadeurs, soit six cent quatre-vingt-cinq personnes.

Mon point de vue personnel, qui rejoint celui du rapporteur au Sénat, est que ce contrôle devrait logiquement revenir à la HATVP, même si je sais que des travaux récents préconisent d'autres solutions. La HATVP connaît déjà du pantouflage des membres du Gouvernement. Elle pourrait donc connaître de cette situation pour le sous-secrétaire d'État aux postes et télécommunications – je choisis à dessein cet intitulé qui ne correspond plus à rien –, mais pas pour le directeur général du Trésor ? De plus, sa compétence devrait être prochainement élargie aux membres des autorités administratives ou publiques indépendantes. D'autre part, la Haute Autorité est déjà compétente pour contrôler les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des personnes visée par cet amendement.

En tant que citoyen, je suis révulsé par certaines situations que nous constatons depuis des décennies, et pas simplement parce que certains journaux du soir en font leur « une ».

Madame Descamps-Crosnier, vous savez l'estime que je vous porte : je n’émettrai pas d’avis défavorable, et m’en remettrai à la sagesse de la commission, ne pouvant déjuger ma position de première lecture – même si celle-ci résultait de mon ralliement à l'avis majoritaire.

Je comprendrais que la commission suive le raisonnement de Mme Descamps-Crosnier, qui est parfaitement logique et exprimé avec conviction. Comme elle, je pense qu'il sera bien utile que la Commission de déontologie évolue, mais le décret n'est pas paru. Peut-être que si le décret était publié avant la semaine prochaine, certains de nos collègues seraient moins pressants concernant ce transfert de compétence entre la commission de déontologie et la HATVP. Puisse le Gouvernement nous entendre...

M. Lionel Tardy. Je suis favorable au maintien de l’article 13 quater. En première lecture, j’avais en effet proposé, avec plusieurs collègues de différents groupes, de confier à la HATVP le contrôle des départs vers le secteur privé, actuellement dévolu à la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP). On ne peut laisser sans réponse les questions soulevées, entre autres, par le « pantouflage » de l’ancien directeur général du Trésor. Or, l’amendement les évacue, alors même que ce projet de loi, censé renforcer la transparence, est le dernier véhicule législatif qui permette de les traiter. Il serait très décevant que nous ne nous saisissions pas cette opportunité.

Je rappelle que la CDFP est chargée de rendre un avis simple sur les départs vers le privé. S’agissant du départ de certains hauts fonctionnaires, il faudrait se tourner vers la Haute Autorité. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires, j’avais évoqué une fusion des deux entités, mais cette idée a été écartée. En tout état de cause, la HATVP se prononce déjà sur la compatibilité de l’exercice d’une activité dans le secteur privé avec les fonctions gouvernementales exercées jusqu’à trois ans auparavant, ainsi que sur le cas des personnes nommées en conseil des ministres. C’est pourquoi j’estime qu’il faut rejeter l’amendement de suppression de l’article 13 quater.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Je suis, tout autant que le rapporteur, révulsée par certains départs vers le privé, mais je précise qu’au moment où ces départs sont intervenus, la Commission de déontologie de la fonction publique n’avait pas encore été réformée par la loi du 20 avril 2016. Or, celle-ci a considérablement renforcé ses pouvoirs de contrôle et d’investigation, sa saisine est désormais obligatoire et ses avis d’incompatibilité ont un caractère contraignant. Je souhaiterais donc que, dans l’attente de la publication du décret d’application, nous respections les blocs de compétence que nous avons définis dans la loi du 20 avril 2016. Dans ce cadre, la HATVP est chargée de contrôler le départ vers le secteur privé des seuls membres du Gouvernement et des exécutifs locaux. Si l’on y ajoute certains hauts fonctionnaires, on modifie, de fait, le statut de la fonction publique. Plutôt que de passer ainsi par la petite porte, décidons que les directeurs d’administration centrale ne sont plus des fonctionnaires au sens où on l’entend actuellement.

Mme Sandrine Mazetier. J’ai été cosignataire, avec le rapporteur, d’un amendement analogue à l’article que Mme Descamps-Crosnier propose de supprimer. Il ne s’agit pas de remettre en cause le travail qu’elle a effectué en tant que rapporteure du projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires. En effet, le périmètre n’est pas le même : la loi du 20 avril 2016 concerne des millions de fonctionnaires, alors que nous parlons, ici, d’un tout petit nombre de personnes bien identifiées. Il est logique, s’agissant de très hauts fonctionnaires dont les décisions déterminent la vie d’un secteur d’activité et l’environnement législatif de pans entiers de notre économie, qu’un lien puisse être fait entre leur déclaration d’intérêts et leur évolution professionnelle. Il ne s’agit pas de jeter la suspicion sur ces personnes, mais de mettre fin à celle qui peut entacher certaines évolutions professionnelles et d’empêcher certains dysfonctionnements. L’Europe entière observe avec désespoir l’évolution professionnelle du président sortant de la Commission européenne. Il est temps de prendre les mesures qui s’imposent. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut, comme son nom l’indique, assurer ce contrôle. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à l’amendement de suppression de l’article.

M. Charles de Courson. Il ne s’agit pas, en votant contre l’amendement, de voter contre la loi du 20 avril 2016, mais de soustraire à la compétence de la Commission de déontologie – dont les pouvoirs ont en effet été renforcés – le contrôle du départ vers le privé de 685 hauts fonctionnaires pour le confier à la Haute Autorité, qui peut également bloquer ces départs. Se pose le problème du délai. On a évoqué l’ancien président de la Commission européenne, qui est parti pour une banque d’affaires connue pour des comportements disons discutables.

M. le président Dominique Raimbourg. Elle a maquillé les comptes de la Grèce, disons-le !

M. Charles de Courson. Pis encore, elle jouait tout en conseillant, de manière à s’en mettre plein les poches !

M. le président Dominique Raimbourg. Cela s’appelle de l’escroquerie.

M. Charles de Courson. Oui, et cette banque a d’ailleurs été condamnée, me semble-t-il. Toujours est-il que cette disposition n’est pas du tout incompatible avec la loi du 20 avril 2016. Il me paraît raisonnable de rejeter l’amendement et de maintenir le texte adopté par le Sénat, comme notre rapporteur nous y invite.

M. le rapporteur. Je rappelle que je m’en suis remis à la sagesse de la commission, et que je n’ai déposé aucun amendement de fond. Je constate simplement que la majorité au Sénat a adopté cette ligne. Or, nous avons cherché à trouver des points de consensus avec la haute assemblée, et il n’est pas indifférent que celle-ci, dont on connaît la composition de la majorité, ait adopté, en l’espèce, un amendement défendu par une sénatrice communiste.

La compétence de la Commission de déontologie s’étend à des millions de fonctionnaires, alors que nous parlons là d’un infime pourcentage de la fonction publique. À cet égard, je précise, pour qu’on ne se méprenne pas sur mes intentions, que défendre cette logique de répartition des compétences entre Commission de déontologie et HATVP, ce n’est pas vouloir revenir incidemment sur le statut de la fonction publique. Il s’agit simplement d’avoir de ce sujet une approche fondée sur un critère non pas organique mais matériel. Encore une fois, comment expliquer que la Haute Autorité contrôle la situation du sous-secrétaire d’État aux postes et télécommunications – je cite à dessein un titre qui n’existe plus – et non celle de fonctionnaires dont les responsabilités sont considérables ? Je précise, du reste, que la liste de ces fonctionnaires recoupe à peu près celle des quelque mille fonctionnaires qui gagnent 25 000 à 30 000 euros par mois, soit le double de l’indemnité versée au Président de la République.

M. Charles de Courson. Ces personnes ne relèvent pas du statut de la fonction publique : elles sont révocables ad nutum.

M. le rapporteur. Elles peuvent perdre leur poste, mais elles restent fonctionnaires.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. C’est en effet toute la question de la séparation entre le grade et l’emploi : même si elles sont révoquées, ces personnes restent fonctionnaires.

Je souhaiterais ajouter que, lors de l’examen du projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires, nous avions bien veillé à l’articulation entre la HATVP et la Commission de déontologie. Ainsi, les déclarations de patrimoine sont versées à la Haute autorité et les déclarations d’intérêts peuvent l’être à la Commission de déontologie, et nous avons levé le secret entre les deux instances pour permettre la confrontation de ces deux déclarations.

La Commission rejette l’amendement.

M. le rapporteur. Je précise que, m’en étant remis à la sagesse de la commission, je n’ai pas pris part au vote.

M. le président Dominique Raimbourg. Nous l’avions bien noté.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL176 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 quater modifié.

Article 14
(art. 11 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Obligations déclaratives des membres et des agents des autorités administratives ou publiques indépendantes

Cet article énumère les autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI ou API) dont les membres sont tenus de déclarer leurs intérêts et leur situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en application de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Pour rappel, à défaut d’une énumération explicite des autorités concernées, la HATVP a retenu, pour l’application de ces nouvelles obligations déclaratives, quarante AAI ou API (14) représentant la quasi-totalité des organismes mentionnés, à titre indicatif, sur le site gouvernemental Légifrance (15). Toutefois, le caractère extensif de cette approche a pu susciter des interrogations sur la qualité de certaines des autorités ainsi retenues.

Une initiative visant à arrêter précisément le nombre des AAI et API s’est traduite par l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 28 avril 2016, d’une proposition de loi d’origine sénatoriale portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (16).

Cette proposition de loi dresse une liste de 26 AAI ou API, dont les membres sont soumis, à ce titre, aux obligations déclaratives auprès de la HATVP. Elle étend, par ailleurs, ces obligations aux secrétaires généraux et aux directeurs généraux des AAI et des API, ainsi qu’à leurs adjoints. Enfin, elle étend cette obligation aux membres de quelques autres organismes (17), n’entrant pas dans la catégorie des AAI et des API.

S’inspirant de ces travaux, le présent article propose de compléter cette liste pour la porter à trente autorités et conserve l’extension des obligations déclaratives aux directeurs généraux et aux secrétaires généraux de ces autorités, ainsi qu’à leurs adjoints.

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été complété par la commission des Lois afin de :

– préciser, à l’initiative de votre rapporteur, que les nouvelles obligations déclaratives faites aux directeurs généraux, secrétaires généraux, directeurs généraux adjoints et secrétaires généraux adjoints actuellement en fonction au sein des AAI et API mentionnées au présent article devront être remplies au plus tard le 1er janvier 2017 ;

– d’ajouter, sur proposition de votre rapporteur, de Mmes Delphine Batho, Marie-Hélène Fabre et Anne-Yvonne Le Dain, de M. Bertrand Pancher et du Gouvernement, le Médiateur national de l’énergie à la liste des AAI et API, ainsi que, sur proposition de votre rapporteur, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ;

– compléter, à l’initiative de Mme Françoise Descamps-Crosnier, l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin de prévoir que les membres des AAI et des API exercent « leurs fonctions avec impartialité » ;

– renforcer, sur proposition de votre rapporteur, les pouvoirs de la HATVP, lorsqu’elle émet un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves sur le départ vers le secteur privé (« pantouflage ») d’un membre du Gouvernement ou d’un président d’exécutif local, en permettant de rendre ces avis publics.

En séance publique, un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier, inspiré de la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes précitée, a également précisé que les membres de ces autorités intervenant dans le domaine économique doivent justifier devant la HATVP, et non plus devant son seul président, des mesures prises en matière de gestion financière.

Tout en approuvant l’essentiel des dispositions prévues par le présent article, la commission des Lois du Sénat a toutefois supprimé cet article, préférant poursuivre leur examen dans le cadre de la proposition de loi en navette.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article en nouvelle lecture, sous réserve de la suppression d’une disposition relative à la publicité des avis de la HATVP, désormais proposée à l’article 13 ter.

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La Commission est saisie de l’amendement CL177 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article relatif aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes dans la rédaction de l’Assemblée nationale, article qui avait fait l’objet d’un consensus en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 14 est ainsi rétabli.

Article 14 bis A
(art. L. 52-12 du code électoral et art. 11-7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Publicité des emprunts souscrits par les candidats et de ceux souscrits ou consentis par les partis et groupements politiques

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de M. Romain Colas, cet article prévoit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) présente :

– lors de la publication des comptes de campagne, les montants consolidés des emprunts souscrits par chaque candidat pour financer sa campagne, ventilés par catégorie de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales ;

– lors de la publication de leurs comptes, les montants des emprunts souscrits par les partis ou les groupements politiques ventilés de la même façon, ainsi que les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats.

À cet effet, il précise que les partis et groupements transmettent en amont ces informations à la CNCCFP.

Cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat pour deux motifs.

Le premier est qu’il présenterait un risque d’inconstitutionnalité – difficile à mesurer – au regard de l’article 4 de la Constitution qui prévoit que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement. »

Le second est qu’il sera sans effet sur les comptes de campagne de l’élection présidentielle. En effet, les dispositions du code électoral sont applicables à l’élection présidentielle à la date à laquelle y a renvoyé le législateur organique, conformément à l’article 6 de la Constitution. En l’occurrence, il s’agit de la date de publication de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.

Sur proposition de M. Romain Colas, la Commission a rétabli cet article en nouvelle lecture.

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La Commission examine l’amendement CL92 de M. Romain Colas.

Mme Sandrine Mazetier. En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un dispositif renforçant la transparence des relations financières existant entre les candidats aux élections politiques, les partis et groupements qui les soutiennent et les acteurs économiques et financiers. Une mission d’information récemment menée par M. Romain Colas montre en effet qu’il manque encore à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) des données explicitant ces relations financières.

L’article que nous avions adopté visait donc, tout d’abord, à enrichir les obligations comptables des partis sur les emprunts qu’ils auraient contractés pour donner automatiquement les moyens à la CNCCFP de vérifier leur légalité. Il s’agissait, ensuite, de permettre aux citoyens d’apprécier l’influence que ces relations pourraient avoir sur l’indépendance des futurs élus et les politiques publiques qu’ils contribueront à définir. L’article visait, enfin, à étendre la communication et la publication obligatoires aux flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats, puisqu’un parti peut lui-même souscrire un emprunt et en donner le capital à son candidat.

Pour justifier la suppression du dispositif, le Sénat évoque notamment le fait qu’il ne pourrait s’appliquer à l’élection du Président de la République. Nous en convenons, et nous proposons donc qu’il s’applique à tous les autres candidats et à toutes les autres élections.

M. le rapporteur. Avis favorable, compte tenu des débats que nous avons eus en première lecture. Néanmoins, si cet amendement devait être adopté, sa rédaction devrait être améliorée en vue de la discussion en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 14 bis A est ainsi rétabli.

Article 14 bis B [suppression maintenue]
(art. 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Contrôle par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle par un ancien membre d’une autorité administrative ou publique indépendante

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier, cet article étend la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en matière de contrôle des départs vers le secteur privé (« pantouflage ») aux personnes ayant exercé des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API).

Cet article a toutefois été supprimé par la commission des Lois du Sénat au motif qu’il reprenait une disposition introduite dans la proposition de loi d’origine sénatoriale portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, adoptée le 28 avril 2016 en première lecture par l’Assemblée nationale.

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La Commission maintient la suppression de l’article 14 bis B.

Article 14 bis C
(art. 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

Publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique sur la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle privée par un ancien fonctionnaire

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de votre rapporteur, cet article a pour objet de permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de rendre publics les avis qu’elle prend sur la compatibilité des départs vers le secteur privé d’agents publics (« pantouflage »), après avoir recueilli leurs observations.

Toutefois, alors que l’amendement initialement défendu par le rapporteur visait à permettre la publicité d’avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, une demande de rectification du Gouvernement en a réduit la portée en limitant cette publicité aux avis de compatibilité ou de compatibilité avec réserves.

Privant cet article d’une partie de l’intérêt qu’il revêtait dans sa version initiale, cette rectification a motivé la suppression du présent article par la commission des Lois du Sénat.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article qui prévoit désormais que :

– les avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves pourront être rendus publics à la suite des observations des personnes concernées ;

– leur publicité ne devra pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle et aux secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à l’instar du secret de la défense nationale.

Ces modalités ont pour effet d’aligner le régime de publicité des avis de la commission de déontologie sur celle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP).

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La Commission examine l’amendement CL178 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre à la Commission de déontologie de la fonction publique de rendre public, dans le respect de la vie privée des personnes concernées, un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves. Ces conditions sont les mêmes que celles qui sont applicables à la HATVP. Je précise, d’une part, que cette rédaction est le fruit des débats que nous avons eus avec le Gouvernement en première lecture et, d’autre part, qu’elle fait l’objet d’un consensus avec le Sénat.

M. Charles de Courson. Pourquoi l’avis rendu public ne doit-il « contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée » ?

M. le rapporteur. C’est une suggestion qui nous a été faite dans le cadre de nos travaux avec la Haute Autorité. Il s’agit d’éviter qu’en rendant publics certains éléments, on ne divulgue la situation particulière du conjoint ou d’un membre de la famille de la personne concernée. La même précision figure, du reste, dans la disposition applicable à la transparence de la situation patrimoniale des élus.

M. Charles de Courson. J’étais contre ! Il est en effet très facile de dissimuler un certain nombre de situations via son conjoint – lorsqu’on est marié, car l’autre solution consiste à ne pas se marier et à mettre l’argent détourné au nom de sa compagne ou de son compagnon avec contre-lettre, comme le font tous les truands patentés. Je crains donc que ces dispositions présentées comme protectrices de la vie privée ne soient en fait le moyen de priver le contrôle de son efficacité. Imaginons, monsieur le rapporteur, que vous soyez membre d’une instance chargée de contrôler une entreprise dirigée par votre épouse. Une telle situation n’est pas concevable : c’est le bon sens !

M. le rapporteur. Cette précision ne signifie pas que l’avis ne pourra pas mentionner ce type de situations. Il faudra simplement trouver une formulation adaptée pour que la publicité de l’avis ne porte pas atteinte à la vie privée de tiers. C’est en tout cas une mention qui a été souhaitée par la HATVP elle-même, qui ne voit pas dans cet ajout une entrave à l’exercice de ses missions de contrôle et que nous proposons d’étendre, par symétrie, à la publicité des avis de la Commission de déontologie. En outre, elle peut nous prémunir contre un certain nombre de contentieux. Quoi qu’il en soit, préserver la vie privée des tiers est, pour nous, une évidence et une exigence.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 14 bis C est ainsi rétabli.

TITRE II BIS
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 15
Habilitation à réformer par ordonnance le droit domanial

Cet article vise à autoriser le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à moderniser et à simplifier par ordonnance les règles de la domanialité des personnes publiques, c’est-à-dire l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Cette réforme poursuit deux objets :

– simplifier et sécuriser les dispositions législatives régissant l’occupation du domaine public ;

– réformer les modalités de transfert de propriété par les personnes publiques.

À ce titre, elle prévoit notamment que soient introduites des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable pour ces opérations immobilières.

L’ordonnance, qui modifiera le code général de la propriété des personnes publiques, devra être prise dans les douze mois suivant la publication de la loi. Le projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

En première lecture, la commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteur, a souhaité différencier les règles applicables au domaine de l’État et au domaine des collectivités territoriales.

L’ordonnance devra ainsi tenir compte de la spécificité et de la diversité des collectivités territoriales et de leurs groupements, qu’il s’agisse des modalités d’occupation du domaine public ou de la question de la publicité et de la mise en concurrence préalables à l’attribution d’une autorisation d’occupation ou à un transfert de propriété réalisé par une personne publique.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Finances du Sénat est revenue sur cette architecture pour :

– préciser les différentes opérations immobilières devant être prises en considération par l’ordonnance, d’ores et déjà mentionnées dans l’étude d’impact du présent article ;

– supprimer l’introduction des nouvelles obligations en matière de publicité et de mise en concurrence préalables à certaines opérations immobilières.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture qui permet à la fois de distinguer les règles applicables à l’État et aux collectivités territoriales, et de sécuriser leurs opérations immobilières en introduisant de nouvelles obligations respectueuses des exigences de la liberté du commerce et de l’industrie (18) ou du droit de la concurrence (19).

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* *

La Commission examine l’amendement CL179 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la réforme de la domanialité publique, adoptées en première lecture par l’Assemblée dans un large consensus.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 15 est ainsi rédigé.

Article 15 ter
(art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Aménagement de la zone d’aménagement concertée du quartier Polytechnique de Palaiseau

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement du Gouvernement, cet article a pour objet de faciliter le rapprochement de l’Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement (Agro Paris Tech) de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), dont les activités d’enseignement et de recherche devraient être localisées dans un même ensemble immobilier situé sur le plateau de Saclay.

À cet effet, il prévoit que :

– le terrain concerné par l’opération immobilière entre dans le domaine public d’Agro Paris Tech dès son transfert dans le patrimoine de cet établissement, de manière à pouvoir immédiatement délivrer un titre d’occupation à la société Campus Agro SAS, maître d’ouvrage du projet ;

– une prolongation de trois à six ans du délai légal maximal au terme duquel doit avoir été désaffecté un bien faisant l’objet d’un déclassement anticipé du domaine public. Concrètement, cela permettra à plusieurs établissements tels qu’Agro Paris Tech, Centrale Supélec ou Mines-Télécom, de disposer de davantage de temps pour organiser leur déménagement et leur installation dans les nouveaux locaux de l’université Paris-Saclay.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, notamment en raison du « lien ténu » qu’il entretiendrait avec le présent projet de loi.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article en nouvelle lecture.

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La Commission examine l’amendement CL180 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui vise à rétablir l’article 15 ter dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, doit permettre la constitution d'un pôle de recherche agronomique sur le plateau de Saclay. Le Gouvernement, notamment le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur, attache en effet beaucoup d’importance à la bonne réalisation de ce pôle de recherche.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 15 ter est ainsi rétabli.

Article 16 bis
(art. L. 14-14-2 et L. 14-14-3 du code général des collectivités territoriales et art. 32, 34, 35, 48, 52, 69, 74, 87 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement du Gouvernement, cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (20) dont l’objet était notamment de transposer de nouvelles règles communautaires en la matière (21).

Reprenant les travaux de M. André Reichardt réalisés dans le cadre de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance (22) et à son initiative, la commission des Lois du Sénat a inséré de nombreuses dispositions supplémentaires, prévoyant notamment :

– la suppression des offres variables autorisées par l’ordonnance et qui constituent un assouplissement au régime de l’allotissement en permettant, sous réserve de l’accord de l’acheteur, de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus (23). La commission des Lois a en effet estimé que ces offres pourraient entraver l’accès des PME aux marchés publics ;

– l’encadrement des marchés globaux sectoriels (24;

– de nouvelles garanties pour les sous-traitants intervenant dans le cadre d’un marché de partenariat (25;

– des règles spécifiques aux offices publics de l’habitat pour l’institution des commissions d’appel d’offre.

Par ailleurs, à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur, la commission a adopté un amendement permettant l’identification des équipes de maîtrise d’œuvre intervenant dans les marchés de partenariat par parallélisme avec une disposition semblable prévue pour les marchés globaux par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

En séance, de nouvelles modifications de l’ordonnance ont été adoptées :

– à l’initiative de M. Alain Vasselle, afin de prévoir que l’acheteur met en œuvre tous les moyens pour détecter les offres anormalement basses de manière à les écarter ;

– à l’initiative de M. Didier Marie, pour exempter les offices publics de l’habitat de l’obligation de verser des avances, acomptes, règlements partiels définitifs ou de solde dans le cadre d’un marché public, pour rapprocher leur régime de celui des autres organismes HLM qui ne sont pas soumis à une telle disposition ;

– à l’initiative de M. Pierre Médevielle, de manière à préciser la rédaction de l’article 89 de l’ordonnance sur les conséquences de l’annulation d’un marché de partenariat.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté cet article en nouvelle lecture, en conservant la majeure partie des modifications adoptées par le Sénat, dont notamment l’interdiction des offres variables, l’identification des équipes de maîtrise d’œuvre intervenant dans les marchés de partenariat et les règles spécifiques en faveur des offices publics de l’habitat.

Par ailleurs, il est proposé de supprimer une complexité introduite par la réforme de 2016 du droit des marchés publics, relative à la preuve à apporter que l’attributaire d’un marché public n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale constitutive d’une interdiction de soumissionner en application de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL181 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de reprendre, tout en précisant leur rédaction, les principales mesures adoptées par le Sénat sur la réforme des marchés publics. C’est un point qui fera sans doute l’objet de débats avec le Gouvernement en séance publique, mais il nous paraît légitime de nous faire l’écho de préoccupations qui se sont exprimées s’agissant, par exemple, du respect du principe de l’allotissement. Ces dispositions nous paraissent en tout cas utiles et pertinentes ; nous verrons si l’Assemblée confirme ce jugement en séance publique.

M. Charles de Courson. Il est délicat de voter à la va-vite sur un sujet aussi complexe. Ce qui m’inquiète un peu, ce sont les dispositions concernant les offices HLM. La première d’entre elles vise à exempter les offices publics de l’habitat de l’obligation de verser des avances, acomptes, règlements partiels définitifs ou de solde dans le cadre d’un marché public. Pourquoi les autres sociétés de HLM ne sont-elles pas concernées ?

M. le rapporteur. Elles bénéficient déjà d’une mesure semblable. Il s’agit précisément d’étendre cette exemption à l’ensemble des opérateurs. C’est une préoccupation tout à fait légitime exprimée par les offices publics de l’habitat dont les sénateurs se sont faits mieux que nous l’écho, sur l’initiative de M. Didier Marie.

M. Charles de Courson. Et qu’en est-il de l’introduction de règles spécifiques aux offices publics de l’habitat pour l’institution des commissions d’appel d’offres ?

M. le rapporteur. Voter le texte tel qu’il a été adopté en première lecture à l’Assemblée reviendrait à appliquer à la composition des commissions d’appel d’offres placées au sein des OPHLM des règles spécifiques adaptées à la composition des conseils d’administration de ces offices. Il s’agit, là encore, d’une demande légitime de ces opérateurs qui souhaitent que ces commissions soient opérationnelles. Je pourrai vous donner davantage de précisions si vous le souhaitez.

M. Charles de Courson. Par ailleurs, l’amendement CL179 a été adopté tout à l’heure à l’article 15, mais je souhaitais appeler votre attention sur la possibilité qu’il offre de prendre des mesures rétroactives. Êtes-vous certain que ce soit constitutionnel ?

M. le rapporteur. Oui. Nous ne sommes pas dans le domaine pénal.

La Commission adopte l’amendement CL181.

L’article 16 bis est ainsi rédigé.

Article 16 ter A [suppression maintenue]
(art. 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Limitation des marchés de conception-réalisation

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de M. Damien Abad, cet article vise à restreindre les conditions dans lesquelles la passation d’un marché de conception-réalisation est possible, ces contrats échappant par nature à l’obligation d’allotissement. L’objectif poursuivi est d’en limiter l’usage afin de favoriser l’allotissement et, par conséquent, les TPE et les PME.

Pour rappel, les marchés publics de conception-réalisation « sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures. » (26)

Le recours à ce type de marché est fortement encadré : l’acheteur doit justifier de motifs d’ordre technique ou d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendant nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Ces critères sont, par ailleurs, strictement appréciés par le juge administratif.

Le présent article propose de renforcer encore davantage cet encadrement en conditionnant le recours à ces marchés à « une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation ».

Considérant qu’il en résulterait que de tels marchés ne pourraient plus être passés qu’exceptionnellement, alors qu’ils peuvent s’avérer nécessaires au bon déroulement de certaines opérations, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 16 ter A.

Article 16 quater A
(art. L. 122-12, L. 122-13, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-19, L. 122-20, L. 122-26, L. 122-33 du code de la voirie routière et art. L. 1264-7 du code des transports)

Adaptation des règles de la commande publique applicables aux concessionnaires d’autoroutes

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement du Gouvernement, le présent article tend à préciser les règles encadrant les marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes publics pour les besoins de leur concession, récemment modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Il tire notamment les conséquences de la réforme de la commande publique intervenue le 1er avril 2016 (27) ainsi que des premiers retours d’expérience de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).

Outre des précisions rédactionnelles, des dispositions spécifiques aux sociétés d’autoroutes dont le capital est majoritairement public (ATMB et SFTRF) sont insérées à l’article L. 122-13 du code de la voirie, reprenant des obligations auxquelles ces sociétés sont d’ores et déjà soumises par voie contractuelle, soit :

– l’abaissement, par voie réglementaire, des seuils conditionnant l’application des règles encadrant la passation d’un marché public, notamment en matière de publicité, conclus pour les besoins de la concession. Ceux-ci seraient ainsi abaissés de 5,225 millions d’euros à 2 millions d’euros (28) ;

– la fixation d’un seuil spécifique de longueur de réseau concédé rendant obligatoire l’institution d’une commission des marchés. Ce seuil serait fixé à 50 km pour les sociétés à capital majoritairement public au lieu de 200 km pour les sociétés privées (29).

L’objectif poursuivi est ainsi de traduire dans la loi les dispositions particulières s’appliquant d’ores et déjà aux concessionnaires publics par voie contractuelle.

Par ailleurs, cet article prévoit également que l’ARAFER pourra définir elle-même :

– les informations dont elle doit être destinataire, notamment en vue d’engager d’éventuels recours ;

– les conditions dans lesquelles les commissions de marchés l’informent de leurs activités et des manquements qu’elles constatent.

À l’initiative de Mme Élisabeth Lamure, le Sénat a supprimé les dispositions introduites à l’endroit de l’ATMB et de la SFTRF au motif qu’elles alourdiraient les procédures auxquelles elles sont d’ores et déjà soumises en application des règles de la commande publique. Or, comme l’a rappelé votre rapporteur, ces sociétés appliquent des dispositions identiques par voie contractuelle que le présent article se contente d’inscrire dans la loi.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL182 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir la disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale concernant les marchés publics pour les concessions d'autoroutes.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 16 quater A est ainsi rédigé.

Article 16 quinquies [suppression maintenue]
(art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales)

Précision relative aux conditions à remplir par les candidats à une concession de service non public

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de Mme Audrey Linkenheld, le présent article tend à préciser les conditions à remplir par les candidats à une concession de service non public.

À cette fin, il modifie l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui fixe les conditions à respecter par les candidats à une délégation de service public pour être inscrits sur la liste des offres dressées par la commission d’ouverture des plis.

Ceux-ci doivent ainsi justifier de :

– leurs garanties professionnelles et financières ;

– leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail ;

– leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

Le présent article propose de préciser que cette dernière condition ne s’applique qu’au « cas où la convention emporte délégation d’un service public ».

Il a toutefois été supprimé par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet, au motif que son objet est satisfait par l’article 45 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (30) qui opère cette distinction entre concession d’un service public et concession d’un service non public (31).

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 16 quinquies.

TITRE III
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17
(art. L. 213-1 A, L. 412-1, L. 421-14, L. 433-5, L. 451-2, L. 451-3, L. 466-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-17-1, L. 621-19, L. 621-31 et L. 621-32 du code monétaire et financier, L. 225-106, L. 225-129-4, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 225-212, L. 232-23, L. 233-7, L. 233-7-1, L. 233-8, L. 236-11-1 et L. 631-122 du code de commerce et 235 ter ZD, 1451, 1454, 1455, 1456 et 1468 du code général des impôts)

Habilitation pour la transposition de la directive « MAD » (« Market abuse directive ») et du règlement « MAR » (« Market abuse regulation »)

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL98 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18
(art. L. 621-14-1 du code monétaire et financier)

Extension du champ de la composition administrative
de l’Autorité des marchés financiers

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19
(art. L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier
et 5 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016)

Mise en cohérence de la compétence de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers avec la réglementation applicable aux offres de titres

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL99 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis
(art. 1841 du code civil)

Interdiction aux sociétés n’y ayant pas été autorisé par la loi de procéder à une offre au public de leurs parts sociales

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 19 bis sans modification.

Article 20
(art. L. 465-3, L. 465-3-5, L. 612-39, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1
du code monétaire et financier)

Transposition des dispositions répressives de divers textes européens en matière financière aux dispositifs de sanction mis en œuvre
par l’Autorité des marchés financiers

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL100 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21
(art. L. 421-9-1 et L. 423-2 du code des assurances, L. 612-33 et L. 612-33-2 [nouveau] du code monétaire et financier, L. 431-2 du code la mutualité et L. 951-2 de la sécurité sociale)

Élargissement des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visant à faciliter le rétablissement de la situation financière et la résolution des organismes d’assurance

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 21 bis A
Habilitation à réformer le code de la mutualité

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL101 de la commission des Finances.

L’article 21 bis A est ainsi rétabli.

Article 21 bis
(art. L. 612-33, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier)

Élargissement et renforcement des pouvoirs
du Haut Conseil de stabilité financière

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL102, CL103 et CL104 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 21 bis modifié.

Article 22 quater
(art. L. 144-1 du code monétaire et financier)

Ouverture aux conseils régionaux de l’accès
au fichier bancaire des entreprises

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 22 quater sans modification.

Article 23 bis
(art. 238-0 A du code général des impôts)

Avis des commissions des finances du Parlement sur la liste
des États et territoires non coopératifs

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.

Article 23 ter
(art. 287 et 1695 du code général des impôts)

Autoliquidation de la TVA

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 23 ter sans modification.

Article 24
(art. L. 111-1-1 à L. 111-1-3 [nouveaux] du code des procédures civiles d’exécution)

Renforcement de la protection conférée aux biens d’un État étranger

Cet article a pour objet de clarifier les règles de l’immunité d’exécution dont bénéficient certains biens appartenant à des États étrangers.

À la suite d’un revirement récent de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interprétation des règles de droit international en la matière, le Gouvernement souhaite en effet définir précisément les situations dans lesquelles une tierce personne, détenant une créance sur un État et ayant bénéficié d’un jugement définitif permettant son recouvrement par le biais de saisies, pourra y procéder à l’encontre de biens appartenant à ce dernier, situés sur le territoire national.

À cette fin, trois nouveaux articles sont introduits au code des procédures civiles d’exécution.

L’article L. 111-1-1 prévoit que des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne peuvent être appliquées à des biens étatiques que si l’une des conditions suivantes est remplie :

– l’État concerné a expressément consenti à l’application de la mesure ;

– l’État a réservé ou affecté le bien concerné au remboursement de la créance ;

– dans le cas d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu contre l’État, le bien concerné ne doit pas être affecté à des fins de service public non commerciales et il doit entretenir un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

S’inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2011, l’article L. 111-1-2 introduit une immunité autonome pour les missions diplomatiques. Des mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne pourront ainsi être mises en œuvre sur leurs biens, y compris leurs comptes bancaires, qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

L’article L. 111-1-3 introduit une sécurité supplémentaire pour les États concernés puisqu’il conditionne l’application des mesures conservatoires et d’exécution à l’autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête et renvoie à un décret en Conseil d’État pour en fixer les conditions d’application.

Supprimé par les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat en première lecture, cet article a été rétabli à l’initiative du Gouvernement dans les deux chambres, sous réserve de modifications de nature rédactionnelle (visant notamment à introduire l’autorisation du juge dès l’article L. 111-1-1).

*

* *

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis
Renforcement de la protection conférée aux biens d’un État étranger contre les fonds « vautours »

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de M. Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, de Mme Sandrine Mazetier, de votre rapporteur, de M. Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des Finances, ainsi de d’autres collègues, cet article vise à empêcher des « fonds vautours » de saisir les biens d’un État étranger si les conditions suivantes sont remplies :

– l’État figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) lorsque le titre de créance à l’origine de la saisie a été émis ;

– le titre a été acquis par le créancier alors que l’État se trouvait en situation de défaut sur ce titre ou après modification des termes du titre sur proposition du créancier ;

– la situation de défaut sur le titre ou sa modification datent de moins de quarante-huit mois au moment où le créancier sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une saisie.

Ce délai peut être porté par le juge à soixante-douze mois.

Ces dispositions s’appliquent aux titres acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Supprimé par la commission des Lois du Sénat, cet article a été rétabli en séance publique à l’initiative du Gouvernement, sous réserve de modifications de nature rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 bis sans modification.

Article 24 ter [supprimé]
(art. L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution)

Renforcement de la protection des biens des tiers dans les procédures de saisies des biens d’un État

Introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet, cet article a pour objet de priver d’effet la saisie-attribution (32) pesant sur un tiers lorsque cette saisie n’est pas opposable au débiteur devant un tribunal étranger, sauf dans le cas où ce dernier renoncerait expressément à poursuivre le tiers.

Il complète en ce sens l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Concrètement, il s’agit d’éviter qu’une société française ayant, par exemple, une dette de cotisations sociales ou d’impôt à l’égard d’un État étranger, lui-même débiteur d’un créancier, ne voie cette dette saisie au profit de ce créancier, sans que cet événement ne soit libératoire de la dette contractée auprès de l’État étranger. Dans le cas contraire, la société est en effet contrainte de s’acquitter à deux reprises de sa dette.

Si votre rapporteur partage le souci de trouver une solution à cette difficulté juridique, légitimement soulevée par notre collègue sénateur, il semble toutefois que cet article constitue une entrave forte au droit des créanciers, puisqu’il les priverait du droit de recouvrir leur créance au motif que l’État débiteur conserverait un droit de récupérer cette même somme auprès du tiers saisi devant un tribunal étranger.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article en nouvelle lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL183 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article vise à traiter le risque de double imposition d'une entreprise débitrice d'un État tiers ayant lui-même un créancier. Il prévoit, à cette fin, de priver le créancier de cet État de la possibilité de récupérer sa dette auprès de l'entreprise en question. Le dispositif proposé est toutefois complexe et peu opérationnel en l’état, comme l'a reconnu son auteur, le rapporteur du Sénat, en séance publique. Malgré une concertation en cours avec le Gouvernement, nous n'avons pas réussi à trouver une meilleure solution. Il est donc plus sage de supprimer l’article, sachant que nous y retravaillerons d’ici à l’examen du texte en séance publique.

M. Charles de Courson. Envisagez-vous de déposer un amendement en séance ?

M. le rapporteur. Compte tenu de la nature du sujet, il me semble que c’est au Gouvernement de s’atteler à la rédaction des dispositions qu’il jugera les plus appropriées.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 24 ter est ainsi supprimé.

TITRE IV
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 25 B
(art. 142 du code de procédure pénale)

Encadrement du versement du cautionnement en espèces

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 25
(art. L.131-59 du code monétaire et financier)

Réduction de la durée de validité du chèque d’un an à six mois

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL120 de la commission des Affaires économiques.

M. Patrice Verchère. Cet article a pour objet de ramener la durée de validité des chèques de douze mois à six mois, au motif que, selon un sondage, les Français préféreraient désormais utiliser d’autres modes de paiement. Mais les personnes âgées, qui n’ont souvent pas de carte bancaire et utilisent encore le chèque, s’inquiètent de cette mesure.

M. Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Cet amendement a été longuement débattu au sein de la commission des Affaires économiques. Nous avons pris la précaution de reporter la date d’entrée en vigueur de cette mesure au 1er juillet 2017 afin de disposer de six mois supplémentaires pour préparer son application. Une information figurera sur les chéquiers. Surtout, la conférence des moyens de paiement, qui réunit toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs et les usagers, a constaté que la durée de validité actuelle présentait davantage d’inconvénients qu’un délai de six mois. L’argument de M. Verchère a été exposé, notamment par Mme Mazetier, mais notre commission a finalement tranché en faveur de ce compromis.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 25 est ainsi rétabli.

Article 25 bis
(art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation)

Amélioration de la procédure de surendettement

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL121 de la commission des Affaires économiques.

L’article 25 bis est ainsi rétabli.

M. le rapporteur. Je précise, pour les personnes qui suivraient nos débats sur le site internet de l’Assemblée, que si les amendements de la commission des Affaires économiques, comme ceux de la commission des Finances, ne font pas l’objet d’une présentation détaillée, c’est parce que ces commissions, saisies pour avis, les ont longuement débattus avant de les adopter.

M. le président Dominique Raimbourg. Nous avons donc choisi de les examiner sans reprendre la discussion dont ils ont fait l’objet au sein de ces commissions, auxquelles la commission des Lois a délégué ses pouvoirs s’agissant des articles faisant l’objet de la saisine pour avis.

Article 26 ter
(art. L. 561-23 du code monétaire et financier)

Information systématique du PNF lorsque TRACFIN saisit le parquet territorialement compétent

Introduit en séance au Sénat, à l’initiative de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des Finances, le présent article prévoit que le parquet national financier (PNF) soit systématiquement destinataire des notes d’information par lesquelles la cellule de renseignement financier TRACFIN saisit le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsqu’il apparaît, sur la base des déclarations de soupçon et des informations qu’elle reçoit, que des faits sont susceptibles de relever du blanchiment ou du financement du terrorisme, TRACFIN doit saisir le parquet territorialement compétent en application de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier.

Dans un souci d’efficacité, cet article impose que le PNF soit simultanément destinataire d’une copie de ces notes d’information. Celui-ci pourrait ainsi, le cas échéant, demander à être saisi des dossiers qu’il est le plus à même de traiter, en raison de leur nature ou de leur lien avec d’autres dossiers en cours.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a modifié le texte adopté par le Sénat afin de limiter strictement cette transmission simultanée au champ des compétences partagées.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL184 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsqu’il apparaît, sur la base des déclarations de soupçon et des informations qu’elle reçoit, que des faits sont susceptibles de relever du blanchiment ou de financement du terrorisme, TRACFIN doit saisir le parquet territorialement compétent, en application de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier.

L’article 26 ter, introduit par le Sénat, prévoit que le parquet national financier (PNF) soit systématiquement destinataire des notes d’information de TRACFIN transmises à l’occasion d’une telle saisine.

Le souci d’efficacité est louable, mais compte tenu des réticences du Gouvernement, je vous propose de modifier le texte afin de limiter cette transmission simultanée au PNF aux seuls cas de compétences partagées. Il s’agit donc d’un amendement de compromis, mais qui est jugé utile par tous les acteurs concernés.

M. Charles de Courson. Le champ des compétences partagées est-il vaste ?

M. le rapporteur. Oui.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 ter modifié.

Article 26 quater [supprimé]
(art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales)

Information systématique du PNF lorsque TRACFIN saisit le parquet territorialement compétent

Adopté en séance au Sénat à l’initiative de M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues, contre l’avis du Gouvernement mais avec l’avis favorable du rapporteur de la commission des Lois, cet article vise à renforcer la collaboration entre l’administration fiscale et les autorités judiciaires.

L’article 17 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a en effet instauré, au profit de ces dernières, un mécanisme de levée du secret fiscal. Les agents de la DGFiP doivent désormais transmettre au juge d’instruction ou au procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois ou sur demande expresse, les éléments concernant les suites de nature fiscale données aux informations que ceux-ci ont transmises. Cette rédaction permet donc aux magistrats d’être informés des éléments découverts par l’administration fiscale, éventuellement en interrogeant celle-ci à plusieurs reprises.

Le présent article supprime ce délai de six mois, mais également la possibilité même de demande expresse. Loin d’accélérer l’échange d’informations, il risque donc d’aboutir à des transmissions incomplètes sans possibilité pour les magistrats de nouvelle interrogation de l’administration fiscale.

Jugeant préférable d’en rester au dispositif qu’elle avait voté en 2013, votre commission des Lois a adopté l’amendement de suppression du rapporteur.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL185 du rapporteur.

M. le rapporteur. En application de l’article 17 de la loi du 6 décembre 2013, les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmettent au juge d’instruction ou au procureur de la République, dans un délai de six mois, les éléments concernant les suites de nature fiscale données aux informations que ceux-ci ont transmises à l’administration fiscale.

L’article 26 quater, introduit au Sénat, supprime ce délai de six mois. Cela me paraît être de nature à désorganiser la transmission d’informations ; je vous propose donc de le supprimer.

M. Charles de Courson. Ne faudrait-il pas adopter une position plus nuancée, en allongeant ce délai ? S’il n’est pas respecté, ce peut être pour de bonnes raisons.

Mme Sandrine Mazetier. En réalité, le Sénat n’a pas seulement supprimé le délai ; il a supprimé la possibilité pour la justice d’exiger des informations de l’administration fiscale. Je le déplore, même si nos collègues sénateurs n’entendaient sans doute pas supprimer complètement cette obligation, que nous avions introduite dans la loi de 2013 afin de faciliter la communication – disons-le comme cela – entre la justice et l’administration fiscale.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas simplement porter ce délai à un an ? Avec un délai plus court, nous risquons d’être accusés de provoquer des embouteillages dans les services fiscaux. Quels étaient les arguments des sénateurs ?

M. le rapporteur. Je vous renvoie au rapport du Sénat…

M. Charles de Courson. La justice, surtout en matière financière, n’est pas à six mois près !

M. le président Dominique Raimbourg. La réponse des services fiscaux peut très bien être partielle, monsieur de Courson. Cet article interdit seulement à l’administration fiscale de garder le silence pendant plus de six mois. Chacun connaît la lenteur avec laquelle sont traitées les affaires financières dans notre pays, ce qui entraîne souvent une certaine impunité… Ce délai de six mois, pour tout dire, me paraît même plutôt généreux.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 26 quater est ainsi supprimé.

Article 27 bis
(art. L. 511-7 du code de la consommation et L. 361-1, L. 361-2 [nouveaux]
et L. 631-1 du code monétaire et financier)

Sanctions administratives en matière de commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.

Article 28
(art. L. 533-12-8 [nouveau] et L. 532-18 du code monétaire et financier)

Interdiction de la publicité par voie électronique pour les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL105 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 28 modifié.

Article 28 bis A
(art. L. 541-9-1 [nouveau] du code monétaire et financier)

Extension aux conseillers en investissements financiers de l’interdiction de la publicité par voie électronique pour les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL106 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 28 bis A modifié.

Article 28 bis B [suppression maintenue]
(art. L. 573-8-1 à L. 573-8-3 [nouveaux] du code monétaire et financier)

Interdiction de la publicité pour les prestataires proposant illégalement les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 28 bis B.

Article 28 bis
(art. L. 222-16-1 [nouveau] du code de la consommation)

Élargissement du champ de l’interdiction des publicités
en faveur des produits financiers risqués

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL107 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 28 bis modifié.

Article 28 ter A
(art. 39-1 à 39-3 [nouveaux] de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

Coopération avec l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 28 ter A sans modification.

Article 28 ter
(art. L. 222-16-2 [nouveau] du code de la consommation)

Interdiction du parrainage en faveur des produits financiers risqués

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL108 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 28 ter modifié.

Article 28 quater
(art. 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, 242 septies du code général des impôts
et L. 122-2 [nouveau] du code de la consommation)

Renforcement des obligations de transparence applicables
au démarchage et à la publicité en faveur de certains investissements
ouvrant droit à réduction d’impôt

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 28 quater sans modification.

Article 28 quinquies
(art. L. 550-1 et L. 621-9 du code monétaire et financier)

Renforcement des obligations applicables aux intermédiaires en biens divers

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL109 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 28 quinquies modifié.

Article 29
(art. L. 221-5 et L. 221-27 du code monétaire et financier)

Création d’une option solidaire pour le livret de développement durable

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL110 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 29 bis AA
(art. L. 132-21-1 du code des assurances)

Assouplissement de la limitation du montant
des frais applicables aux contrats obsèques

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL111 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 29 bis AA modifié.

Article 29 bis A [suppression maintenue]
(art. L. 312-12 du code de la consommation)

Information préalable délivrée au consommateur
en matière de crédit à la consommation

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 29 bis A.

Article 29 bis B
(art. L. 313-25 du code de la consommation)

Information des emprunteurs sur les documents que doit comporter la demande de substitution d’assurance dans le cadre d’un crédit immobilier

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL112 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 29 bis B modifié.

Article 29 quater [suppression maintenue]
(art. L. 141-7 du code des assurances)

Rôle de l’assemblée générale des assemblées souscriptrices

Introduit à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance, d’un amendement de M. Razzi Hammadi, cet article conditionne toute modification substantielle du contrat d’assurance de groupe à l’autorisation de l’assemblée générale de l’association souscriptrice.

Un décret en Conseil d’État doit, par ailleurs, préciser, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

Concrètement, cet article a pour effet de limiter la possibilité pour l’assemblée générale « de déléguer au conseil d’administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières que la résolution définit », telle que prévue par l’article R. 141-6 du code des assurances, à des modifications non substantielles du contrat.

La commission des Finances du Sénat a toutefois supprimé cet article au motif que :

– l’appréciation des éléments d’un contrat susceptibles d’être considérés comme « substantiels » pourrait être source de contentieux ;

– l’autorisation de l’assemblée générale induirait des coûts supplémentaires et le modèle des assemblées souscriptrices pourrait en être fragilisé ;

– la délégation serait d’ores et déjà suffisamment encadrée.

Il semble toutefois que les résolutions permettant de déléguer la signature d’avenant soient souvent exprimées en termes très généraux, ne permettant d’assurer un contrôle a priori par l’assemblée générale des modifications pouvant être apportées au contrat.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 29 quater.

TITRE V
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

Article 30 AB [suppression maintenue]
(art. L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime)

Exemption du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les cessions de parts de société au profit d’un membre associé-exploitant depuis dix ans

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 30 AC
(art. L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime)

Obligation de conserver cinq ans les droits sociaux reçus en contrepartie d’un apport en société de terres agricoles

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL122 de la commission des Affaires économiques.

L’article 30 AC est ainsi rétabli.

Article 30 AD
(art. L. 322-2 et L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime)

Possibilité d’acquisition, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de plus de 30% des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article 30 AD sans modification.

Article 30 AE
(art. L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime)

Possibilité, pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à cinq ans, pour rétrocéder ensuite les droits acquis

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article 30 AE sans modification.

Article 30 A
(art. L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime)

Limitation de l’acquisition de foncier agricole

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article 30 A sans modification.

Article 30 BA
(art. L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime)

Droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de cession partielle de parts ou actions de sociétés agricoles

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article 30 BA sans modification.

Article 30 BB
(art. L. 312-3 et L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime)

Publication annuelle d’un barème de la valeur vénale des terres agricoles

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article 30 BB sans modification.

Article 30 BC
(art. L. 221-2 du code de l’urbanisme)

Assouplissement du régime de concession temporaire de terres à usage agricole

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article 30 BC sans modification.

Article 30 C
(art. L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime)

Amélioration de la transparence des contrats agricoles entre producteurs et premiers metteurs en marché

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL123, CL124, CL125, CL126 et CL127 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 30 C modifié.

Article 30
(art. L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime)

Interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL128 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 30 bis
Demande de rapport au Gouvernement

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL129 de la commission des Affaires économiques.

L’article 30 bis est ainsi rétabli.

Article 31
(art. L. 682-1, L. 621-3 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime)

Renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 31 bis A
(art. L. 310-2 du code de commerce)

Limitation de la vente au déballage à 2 mois par personne et arrondissement

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL130 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 31 bis A modifié.

Article 31 bis B [suppression maintenue]
(art. L. 310-2 du code de commerce)

Obligation pour le vendeur au déballage d’adresser une copie de la déclaration préalable aux services du département

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 31 bis B.

Article 31 bis CA [supprimé]
(art. L. 310-5 du code de commerce)

Sanction pour non-respect de la limitation de la vente au déballage

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL131 de la commission des Affaires économiques.

L’article 31 bis CA est ainsi supprimé.

Article 31 bis C
(art. L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce)

Introduction dans les conditions générales de vente des produits agricoles contractualisés du prix payé au producteur et, dans les contrats sous marque de distributeur, des critères et modalités de détermination du prix

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL132, CL133 et CL134 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 31 bis C modifié.

Article 31 bis D
(art. L. 442-6 du code de commerce)

Interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL135 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 30 bis D modifié.

Article 31 bis G
(art. L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime)

Organisation de conférences de filières publiques

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La commission adopte l’article 31 bis G sans modification.

Article 31 bis H
(art. L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime)

Désignation de deux députés et de deux sénateurs au comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL136 de la commission des Affaires économiques.

L’article 31 bis H est ainsi rétabli.

Article 31 bis [suppression maintenue]
(art. L. 441-7 du code de commerce)

Mention du nom du rédacteur ou du négociateur dans chaque écrit lors des négociations commerciales

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 31 bis.

Article 31 ter
(art. L. 441-7, L. 441-7-1 et L. 442-6 du code de commerce)

Introduction de la possibilité de conclure des conventions écrites pluriannuelles

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte successivement les amendements CL137 et CL138 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 31 ter modifié.

Article 31 quater A
Demande de rapport au Gouvernement sur l’application de la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL139 de la commission des Affaires économiques.

L’article 31 quater A est ainsi rétabli.

Article 31 quater
(art. L. 442-6 du code de commerce)

Limitation de l’assiette du calcul des contributions des fournisseurs aux centrales européennes de distribution au chiffre d’affaire réalisé hors du territoire français

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte l’article 31 quater sans modification.

Article 31 quinquies
(art. L. 442-6 du code de commerce)

Augmentation à 5 millions d’euros du plafond de l’amende civile pouvant être infligée en cas de pratique restrictive de concurrence

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL140 de la commission des Affaires économiques.

L’article 31 quinquies est ainsi rétabli.

Article 31 septies
(art. 69 D du code général des impôts)

Extension du régime du micro-bénéfices agricoles aux exploitants agricoles

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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La Commission adopte l’article 31 septies sans modification.

Chapitre II
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

Article 33
Habilitation pour la réforme du régime prudentiel des activités de retraite professionnelle

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, une série de mesures relatives aux retraites supplémentaires.

Ces mesures tirent les conséquences de l’application prochaine de la directive européenne Solvabilité II (33) aux sociétés d’assurance et organismes assimilés, y compris pour leurs activités de retraite professionnelle supplémentaire.

Elles prévoient, à ce titre, de permettre aux sociétés d’assurance concernées de mettre en place de nouveaux organismes spécifiquement dédiés à la gestion des régimes de retraite professionnelle supplémentaire, qui seront soumis au régime prudentiel moins contraignant prévu par la directive européenne 2003/41/CE du 3 juin 2003 dite « IORP » (34), moins strict sur le profil long terme que le régime de Solvabilité II.

Deux mesures complémentaires sont également proposées visant, pour l’une, à élargir les modalités de sortie en capital des plans épargne retraite populaire (PERP) présentant de faibles encours et, pour l’autre, à adapter les règles en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente pour les régimes par points.

En première lecture, la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteur, a supprimé l’habilitation du Gouvernement relative aux PERP, au profit de l’introduction d’un dispositif législatif poursuivant le même objet dans un nouvel article 33 bis.

En séance publique, le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur, M. François Pillet, une précision sur les possibilités d’évolution des droits des régimes de retraite supplémentaire par point visant à ne pas permettre, pour les régimes existants, de modifier la garantie de non baisse de leur valeur.

Or, l’un des enjeux de la réforme proposée était de répondre aux difficultés de rentabilité de ces régimes, sensibles aux variations des taux d’intérêt, dans un contexte de forte baisse des taux.

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La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 33 bis A
(art. L. 132-9-5 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité [nouveaux]) 

Renforcement de l’information des titulaires de contrats de retraite supplémentaire

Cet article a été introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative du rapporteur de la commission des Finances, M. Albéric de Montgolfier.

Il prévoit de nouvelles obligations pour les entreprises d’assurances et les mutuelles et unions assimilées, consistant en :

– une information annuelle à l’attention de leurs assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse sur la possibilité de liquider les prestations leur étant dues ;

– l’établissement d’un rapport annuel à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels les adhérents ont dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer.

Par ailleurs, l’ACPR devra également remettre, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant un bilan pour les années 2016 et 2017 des obligations introduites par le présent article.

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La Commission adopte l’article 33 bis A sans modification.

Article 33 bis
(art. L. 132-23 et L. 144-2 du code des assurances)

Sortie en capital des plans d’épargne retraite populaire aux faibles encours

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, cet article prévoit à l’article L.144-2 du code des assurances une nouvelle possibilité de sortie en capital pour les plans d’épargne retraite populaires (PERP) dont la valeur de transfert est inférieure à 2 000 euros sous réserve que :

– aucun versement de cotisation n’ait été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat lorsque le contrat ne prévoit pas de versements réguliers ;

– l’adhésion au contrat est intervenue depuis au moins quatre années révolues avant la demande de rachat lorsque le contrat prévoit des versements réguliers.

Pour mémoire, ce dispositif s’est substitué à la demande d’habilitation du Gouvernement prévue à l’article 33 et supprimée en conséquence, qui poursuivait le même objectif.

Cet article a été adopté par le Sénat en première lecture, sous réserve d’une modification de nature rédactionnelle.

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La Commission examine l’amendement CL65 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet article autorise le déblocage des plans d’épargne retraite populaire (PERP) peu abondés et non alimentés depuis plusieurs années. Le présent amendement propose, par souci d’équité, que cette mesure soit également possible pour le régime Préfon-Retraite.

Les caractéristiques fiscales et financières du PERP et du régime Préfon-Retraite sont identiques : dès lors, rien ne justifie cette différence de traitement. Ce sont les gestionnaires eux-mêmes de ces régimes – qui s’occupent parfois simultanément des uns et des autres – qui ont soulevé ce problème.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. La finalité du PERP est différente de celle du Préfon, qui constitue une épargne retraite. Nous ne considérons pas ces deux produits d’épargne comme assimilables.

Toutefois, vous pourrez poser la question au ministre en séance publique. Vous aurez avec lui un débat de bien meilleure qualité qu’avec moi : je n’en fais pas mystère, je suis loin d’être spécialiste de ces sujets.

M. Charles de Courson. Vous avez du bon sens, monsieur le rapporteur, et vous voyez donc bien que le champ du régime Préfon-Retraite est extrêmement large ! Le régime fiscal est identique ; et, dans les deux cas, il s’agit d’améliorer les retraites. Attention à ne pas créer de différences entre des produits qui peuvent se substituer l’un à l’autre !

J’avais pourtant cru comprendre que le Gouvernement était plutôt ouvert à cette modification.

M. le rapporteur. Eh bien, je vous propose, je le redis, de prolonger ce débat en séance avec le Gouvernement. Mais je crois sincèrement qu’il existe une différence de nature entre ces deux produits d’épargne.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 bis sans modification.

Article 34
(art. L. 211-4, L. 214-154, L. 214-160 et L. 214-169 du code monétaire et financier)

Habilitation pour la modernisation du financement par dette des entreprises

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

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* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 34 bis A
(art. L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33, L. 124-24-41, L. 214-67-1, L. 214-77, L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du code monétaire et financier, L. 131-4 du code des assurances, L. 223-2 du code de la mutualité et L. 932-15-1 du code la sécurité sociale)

Plafonnement des rachats d’actions de fonds d’investissement

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 34 bis A sans modification.

Article 35
Habilitation pour la séparation des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 36
(art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, L. 522-7 du code de la consommation et 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière)

Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement, dérogation à ces règles pour les entreprises de « grand export » et modalités de cumul des amendes administratives

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte successivement les amendements CL141, CL142, CL143 et CL144 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 36 modifié.

TITRE VI
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Article 38
(art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans)

Stage de préparation à l’installation des artisans

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL145 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 38 bis
(art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail)

Possibilité pour l’État d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des demandeurs
d’emploi

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL146 de la commission des Affaires économiques.

L’article 38 bis est ainsi rétabli.

Article 40
(art. L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 du code de commerce)

Diverses simplifications du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Cet article modifie certaines dispositions du code de commerce de manière à simplifier les formalités liées au passage du régime d’entrepreneur individuel (EI) à celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

À ce titre, il prévoit :

– la suppression, à l’article L. 526-8 du code de commerce, de l’obligation d’évaluation des biens d’une valeur supérieure à 30 000 euros pour les EI qui se transforment en EIRL, quel que soit le régime fiscal pour lequel les entrepreneurs optent (35;

– la possibilité pour l’entrepreneur individuel de déclarer soit les valeurs nettes comptables figurant dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté, s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements qu’il a déjà pratiqués ;

– la suppression des dispositions prévues à l’article L. 526-12 qui permettent de rendre opposable la déclaration d’affectation professionnelle aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, à la condition que l’entrepreneur individuel les en informe car cette possibilité s’est avérée source de contentieux et de complexité ;

– l’allègement des formalités liées à la publication de leur bilan par les EIRL en prévoyant que celui-ci est simplement déposé au registre de publicité légale dont dépend l’EIRL. Il ne fera ainsi plus l’objet d’un dépôt complémentaire au registre spécial des EIRL tenu par le greffe du tribunal de commerce ou au registre du commerce et des sociétés (RCS), pour y être annexé.

En première lecture, le Sénat a réintroduit ce double dépôt à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission est revenue, en nouvelle lecture, sur cette modification adoptée par le Sénat, qui réintroduit une formalité peu utile.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL187 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article a pour objet de simplifier le passage du régime de l’entrepreneur individuel à celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Mon amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Les ajustements que je vous propose sont des mesures de simplification, qui n’ont pas fait l’objet de débats en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

Article 41
(art. L. 124-1, L. 141-1, L. 141-2, L. 141-21, L. 144-3 à L. 144-5, L. 144-8, L. 526-17, L. 642-14, L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 du code de commerce et art. 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur)

Simplifier l’apport du fonds de commerce à une société unipersonnelle

Cet article vise à faciliter la transformation d’une entreprise individuelle en une société commerciale. À cette fin, il introduit deux modifications au code de commerce :

– il supprime l’obligation, en cas d’un apport à soi-même lié à la transformation de l’entreprise individuelle en une société commerciale, d’apporter des précisions sur les caractéristiques du fond apporté ;

– il ne rend plus obligatoire la mention au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) des apports de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante dans le cas où ces apports sont faits à une société détenue en totalité par le vendeur.

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet de plusieurs modifications au cours de son examen par le Sénat.

La commission des Lois a ainsi, à l’initiative de M. André Reichardt :

– supprimé les informations qui doivent être mentionnées par le cédant dans tout acte de cession amiable d’un fonds de commerce, en abrogeant l’article L. 141-1 du code de commerce prévoyant ces mentions légales obligatoires ;

– allégé les obligations de visa des livres de comptabilité par le vendeur et l’acheteur le jour de la cession prévues par l’article L. 141-2 ;

– supprimé l’obligation pour les personnes qui concèdent une location-gérance d’avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance prévue aux articles L. 144-3 à L. 144-5.

En séance publique, un amendement de coordination a été adopté à l’initiative du rapporteur, M. François Pillet.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, complété d’une nouvelle mesure de simplification des formalités obligatoires lors de la cession d’une société.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL188 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article vise à faciliter la transformation d’une entreprise individuelle en société commerciale.

L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article, la seule modification étant la reprise d’un amendement du Gouvernement, rejeté par le Sénat, visant à préciser quels sont les documents à conserver par le vendeur à la disposition de l’acquéreur à la suite d’une cession.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 41 est ainsi rédigé.

Article 41 bis [supprimé]
(art. 1592, 1844, 1844-5, 1844-6, 1846, 1854-1 [nouveau],1865 du code civil)

Diverses mesures de simplification et de clarification du droit général des sociétés et du régime des sociétés civiles

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. André Reichardt, cet article reprend in extenso des dispositions prévues par la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de M. Thani Mohamed Soilihi, adoptée par cette Commission le 1er juin 2016.

Ces dispositions ont pour objet de :

– préciser les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de démembrement de parts sociales (article 6 de la proposition) ;

– clarifier le point de départ du délai de l’opposition d’un créancier à la dissolution d’une société dont toutes les parts sont détenues par un seul associé (article 8) ;

– créer une procédure de régularisation de la prorogation d’une société en cas d’omission des formalités de prorogation par les associés (article 9) ;

– simplifier les conditions de remplacement du gérant d’une société civile en cas de vacance (article 10).

Ces dispositions ont fait l’objet d’une présentation détaillée dans le rapport de M. André Reichardt relatif à la proposition de loi (36).

En séance publique, des modifications rédactionnelles ont été adoptées à l’initiative du rapporteur, M. François Pillet, ainsi qu’une disposition visant à améliorer la codification du régime simplifié de fusion pour les sociétés civiles.

Votre rapporteur souligne que, du fait de leur ampleur et de leur complexité, les dispositions proposées par cette proposition de loi mériteraient de faire l’objet d’un examen approfondi par l’Assemblée nationale.

Sur sa proposition, la Commission a ainsi supprimé le présent article en nouvelle lecture.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL189 du rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai déjà évoqué cette question ce matin. L’amendement vise à supprimer cet article qui introduit quatre articles de la proposition de loi de simplification du droit des entreprises déposée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi au Sénat en 2014, et adoptée en juin 2016 par la seule commission des Lois de la Haute Assemblée, dans une version très différente. L’Assemblée nationale n’a jamais examiné ces dispositions.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 41 bis est ainsi supprimé.

Article 42
(art. L. 223-9 et L. 227-1 du code de commerce)

Dispense de recours à un commissaire aux apports en cas de passage du statut d’entreprise individuelle au statut de société unipersonnelle

Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire et les conséquences qui en découlent pour les actionnaires.

Il prévoit, à ce titre, que dans le cas d’une société constituée d’une seule personne, associé unique, son recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de sa nouvelle société, il apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

Par ailleurs, il modifie l’article L. 227-1 du code de commerce de manière à étendre aux sociétés par actions simplifiées la faculté de ne pas recourir à un commissaire aux apports lors de la constitution d’une société, dans des conditions identiques à celles prévues pour les SARL.

Adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications de nature rédactionnelles, cet article a été supprimé en séance publique au Sénat sur proposition du rapporteur, M. François Pillet, par coordination avec de nouvelles dispositions introduites aux articles 42 bis et 46 bis.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission examine l’amendement CL190 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article précise les conditions dans lesquelles le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire.

Il a été déplacé au Sénat au sein des articles 42 bis et 46 bis, dans lesquels sont par ailleurs insérées des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Soilihi, et que je vous proposerai de supprimer. Je vous propose donc de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, qui avait fait consensus sur nos bancs.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, avez-vous une idée du montant qui sera fixé par décret ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur de Courson. Mais je laisserai au ministre le plaisir de vous répondre en séance…

La Commission adopte l’amendement.

L’article 42 est ainsi rétabli.

Article 42 bis [supprimé]
(art. L. 223-9, L. 223-24, L. 223-27, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce)

Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés à responsabilité limitée

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. André Reichardt, cet article reprend in extenso des dispositions prévues par la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de M. Thani Mohamed Soilihi, adoptée par cette Commission le 1er juin 2016.

Ces dispositions ont pour objet de :

– préciser la rédaction de l’article L. 223-24 du code de commerce relatif aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article 13 de la proposition) ;

– introduire une obligation de remplacement d’un gérant de société à responsabilité limitée placé en tutelle ou curatelle (article 14) ;

– prévoir la nullité « relative » des décisions prises irrégulièrement par l’assemblée des associés d’une société à responsabilité limitée, de manière à permettre au juge d’apprécier les conditions dans lesquelles l’irrégularité a été commise (article 15).

Ces dispositions ont fait l’objet d’une présentation détaillée dans le rapport de M. André Reichardt relatif à la proposition de loi (37).

Cet article a été complété en séance publique, sur proposition du rapporteur, M. François Pillet, de manière à prévoir :

– l’insertion des dispositions prévues par l’article 42, supprimé par coordination ;

– la possibilité de l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale par les associés représentant la majorité des parts sociales ou, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales. Pour mémoire, cette proportion est plus restrictive que celle envisagée par le projet d’habilitation du Gouvernement, qui prévoyait que cette faculté soit accordée aux associés à partir de 5 % des parts sociales.

Sur proposition du rapporteur et par cohérence avec la suppression d’autres articles additionnels intégrant dans le présent projet de loi des dispositions issues de la proposition de loi précitée, la Commission a supprimé cet article en nouvelle lecture.

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La Commission adopte l’amendement CL191 du rapporteur.

L’article 42 bis est ainsi supprimé.

Article 43 ter
(art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat)

Extension de la faculté d’inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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La Commission adopte l’article 43 ter sans modification.

Article 44 bis
(art. L. 225-18 du code de commerce)

Possibilité, pour l’assemblée générale d’une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de l’innovation et de la transformation numérique

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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La Commission adopte l’amendement CL147 de la commission des Affaires économiques.

Article 44 ter
(art.  L. 130-1 [nouveau] du code de la recherche)

Définition d’un principe d’innovation

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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La Commission adopte l’amendement CL148 de la commission des Affaires économiques.

L’article 44 ter est ainsi rétabli.

Article 45
Habilitation pour la simplification des obligations de reporting

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, une série de mesures modifiant le code de commerce de manière à simplifier les obligations de reporting en matière financière par le biais de :

– la suppression des redondances qui pourraient exister entre le rapport du président et le rapport de gestion réalisés par les sociétés cotées sur un marché réglementé ;

– la possibilité pour les sociétés cotées de ne déposer auprès des greffes des tribunaux de commerce que le document de référence prévu par le règlement de l’Autorité des marchés financiers (AMF) lorsque celui-ci intègre les informations demandées dans les autres rapports obligatoires, et notamment dans le rapport de gestion ;

– l’introduction d’une obligation de reporting simplifié pour les petites entreprises, telles que définies par la directive européenne relative aux états financiers annuels (38) ;

– l’introduction de mesures permettant aux sociétés, dans un délai de deux ans, de déposer leurs comptes annuels et les éléments de reporting obligatoires selon un format dématérialisé, automatiquement exploitable par traitement informatique.

Au-delà de modifications rédactionnelles apportées par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité préciser ces dispositions en séance, en substituant à la mesure de suppression des redondances entre le rapport au président et le rapport de gestion, un champ plus large de mesures visant à simplifier, réorganiser et moderniser les informations qu’ils contiennent.

Sur proposition de M. André Reichardt, la commission des Lois du Sénat a, quant à elle, supprimé du champ de l’habilitation les mesures relatives à la simplification de l’information demandée aux entreprises qui produisent le document de référence prévu par l’AMF.

En séance publique, à l’initiative du rapporteur, M. François Pillet, ont également été supprimés du champ de l’habilitation le reporting simplifié pour les petites entreprises et la possibilité pour les entreprises de procéder au dépôt de leurs comptes sous une forme dématérialisée.

Ces suppressions ont été motivées par l’introduction de dispositions législatives poursuivant les mêmes objets à l’article 46 quater du présent projet de loi.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission examine l’amendement CL192 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture de cet article visant à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures de simplification des opérations de reporting.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 modifié.

Article 45 bis
(art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Renforcement des obligations des grandes entreprises en matière de déclaration pays par pays

Cet article a été adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur et des rapporteurs pour avis des commissions des Finances et des Affaires économiques, MM. Romain Colas et Dominique Potier. Il a pour objet d’améliorer la capacité des administrations fiscales et de la société civile d’apprécier l’activité des grands groupes internationaux.

Reprenant la proposition de directive de la Commission européenne proposant l’instauration d’un CBCR public au niveau européen (39), l’article 45 bis prévoit, dans un nouvel article L. 225-102-4 au code de commerce, que sont tenues de publier un rapport annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises :

– les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros, que ce chiffre d’affaires soit consolidé ou non ;

– les sociétés, hors PME, contrôlées, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros ;

– les succursales, hors PME, de sociétés dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires, consolidé ou non, excède 750 millions ;

– les filiales et succursales, y compris les PME, lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

Le seuil de chiffre d’affaires serait abaissé à 500 millions puis à 250 millions d’euros respectivement deux ans puis quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Les informations qui devront être présentées dans ce rapport annuel correspondent à la liste établie par le projet de directive de la Commission européenne sur ce point, soit :

– une brève description de la nature des activités ;

– le nombre de salariés ;

– le montant du chiffre d’affaires net ;

– le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

– le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

– le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

– le montant des bénéfices non distribués.

Ces informations sont présentées :

– pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées exercent une activité ;

– pour chaque juridiction fiscale hors Union européenne qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable ;

– sous une forme agrégée pour l’ensemble des autres juridictions fiscales.

Les commissaires aux comptes seront, par la suite, chargé d’attester, dans un rapport joint au rapport public, de l’établissement et de la publicité des informations requises.

À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pourra enjoindre, sous astreinte, au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication de ce rapport.

Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive européenne et, au plus tard, le 1er juillet 2017.

Ces dispositions ont été complétées par l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative des rapporteurs, de manière à prévoir que :

– pour les juridictions fiscales hors Union européenne et hors États non coopératifs, le rapport annuel est réalisé pays par pays si un nombre minimal d’entreprises est situé sur leur territoire ou sous une forme agrégée lorsque ce nombre n’est pas atteint. Cette modification permet ainsi la publication d’une information plus précise lorsque cela est possible sans fragiliser la situation des entreprises concernées ;

– la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2020, sur les effets du présent article et l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet, a supprimé :

– la baisse progressive du montant de chiffre d’affaires des entreprises concernées par cette nouvelle obligation déclarative ;

– la déclaration pays par pays pour les États hors Union européenne et États non coopératifs disposant, sur leur territoire, d’un nombre minimal d’entreprises appartenant au même groupe ;

– la demande de rapport d’évaluation au Gouvernement.

Par ailleurs, elle a repoussé l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018 et conditionné cette entrée en vigueur à celle de la directive européenne en cours de négociation à ce sujet.

Sur proposition de votre rapporteur et des rapporteurs pour avis, MM. Romain Colas et Dominique Potier, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de prévoir une entrée en vigueur concomitante à celle de la directive européenne précitée ou, au plus tard, au 1er janvier 2018 (au lieu du 1er juillet 2017).

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* *

La Commission se saisit de l’amendement CL193 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je laisse notre collègue Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, rappeler la logique de nos travaux communs sur la question du reporting.

M. le rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Il s’agit d’aller le plus loin possible, en toute sécurité, vers une économie transparente, saine et équitable.

M. Pascal Cherki. Mon amendement CL75, qui vient ensuite en discussion, revient sur ce même problème, que nous avons eu en première lecture et que nous aurons sans doute à nouveau dans l’hémicycle. Je veux remercier ici les associations, qui – les rapporteurs le savent – ont beaucoup contribué à améliorer la réflexion des parlementaires.

Le débat entre nous porte sur le périmètre géographique du reporting et sur le seuil de déclenchement.

Mon amendement diffère de celui que j’avais déposé en première lecture : c’est un compromis, qui pourrait néanmoins recueillir un large assentiment chez celles et ceux qui se battent depuis des années pour la transparence. Il s’agit de se rapprocher autant que possible du système que nous avions adopté en matière de transparence bancaire.

Je propose donc que, deux après l’entrée en vigueur de cette mesure, le seuil de déclenchement passe de 750 à 500 millions d’euros, et quatre ans après de 500 millions à 250 millions d’euros. En outre, les obligations des multinationales seraient alignées sur celles des banques : elles devraient publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées. Je souhaite que la Commission adopte ce dispositif, et je pense que le Gouvernement serait sage d’aller dans cette direction : contrairement à ce qu’il pense, beaucoup de gens sont restés sur leur faim après la première lecture du projet de loi – qui, sur d’autres aspects, constitue un réel progrès.

M. Charles de Courson. Où en est-on, monsieur le rapporteur, de la discussion européenne ?

M. le rapporteur. Si certains, monsieur Cherki, sont restés sur leur faim après la première lecture à l’Assemblée, que ne doivent-ils pas penser du texte qui nous revient du Sénat ! La majorité parlementaire est allée beaucoup plus loin que la droite sénatoriale – qui en est revenue à la version la plus rabougrie de ce que l’on peut imaginer de la future directive européenne.

Nous avions, je le rappelle, fixé un seuil dégressif, de 750 millions jusqu’à 250 millions en 2022. Les mailles du filet se resserrent donc fortement.

Nous sommes très attendus sur le périmètre de l’obligation de reporting. La droite, au Sénat, a opté pour un périmètre très restreint, uniquement européen pour le reporting pays par pays, avec une extension aux États non coopératifs, mais avec des chiffres agrégés pour le reste du monde.

Je vous propose donc de revenir à la version que nous avions votée : reporting public à l’échelle du monde, pays par pays – à la condition toutefois que la multinationale dispose de plusieurs établissements sur un même territoire. En effet, la publication d’informations précises qui ne concerneraient qu’un seul établissement mettrait l’entreprise en grande difficulté vis-à-vis de ses concurrents étrangers – qui connaîtraient instantanément, par exemple, la marge de l’entreprise dans tel ou tel pays. Voter une telle disposition poserait donc des problèmes économiques. De plus, le risque de censure par le Conseil constitutionnel serait grand.

S’agissant de l’application de cette disposition, nous allons également beaucoup plus loin que le Sénat, qui a conditionné son entrée en vigueur à celle de la directive. À notre sens, les discussions européennes ne doivent pas empêcher la France d’appliquer cette mesure dès le 1er janvier 2018.

La version que nous vous proposons est la plus ambitieuse qui existe aujourd’hui en Europe : en l’adoptant, la France sera vraiment à l’avant-garde. Si ceux qui s’intéressent au sujet ne voient pas la différence avec la version du Sénat, ils sont en tout cas bigrement myopes !

Monsieur Cherki, le texte que je vous propose de voter cet après-midi me semble, vous l’avez compris, déjà très abouti. Mais nous pouvons encore progresser, notamment sur la question d’une publicité accrue du rapport.

M. Pascal Cherki. Évidemment, monsieur le rapporteur, entre le texte du Sénat et celui que vous proposez, il n’y a pas photo !

Vous avez tout mon soutien dans la bataille qui nous oppose au Sénat ; j’espère le vôtre dans le travail que j’entends mener pour convaincre le Gouvernement. Nous marchons séparément, mais nous aboutirons ensemble.

M. Charles de Courson. L’Européen convaincu que je suis ne comprend pas votre volonté de sur-transposer par anticipation un texte qui, de surcroît, peut encore évoluer. Vous allez créer pour nos entreprises des charges qui ne seront pas homogènes au sein de l’espace européen. Cette directive devait aboutir, de mémoire, au second semestre 2016 : pourquoi ne pas attendre un peu, au lieu de promulguer un texte qu’il faudra reprendre immédiatement ? Nous ne sommes pas à six mois près !

En outre, je m’évertue – manifestement en vain – à répéter que le reporting ne permettra pas, en tant que tel, de lutter contre la fraude fiscale.

M. le rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. L’Europe est au bord de l’abîme, Jean-Claude Juncker lui-même l’a reconnu : elle a perdu ses principes. Depuis des décennies, des sommes considérables sont soustraites des trésors publics, et vont dans des poches privées au lieu de servir au bien commun. C’est pourquoi nous devons, sur ce point, aller vers une transparence aussi grande que possible, en lien avec l’exécutif, et en restant conscients du risque constitutionnel – nous ne sommes pas là pour faire de l’affichage. Il ne s’agit pas de jouer aux chevaliers blancs, mais d’obtenir des résultats dont nous serons fiers. Les nations doivent être pionnières, sans quoi l’Europe n’avance pas.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement du rapporteur rétablit le texte très ambitieux que nous avions voté après un dialogue avec l’exécutif qui n’a pas toujours été simple : en l’adoptant, notre pays sera précurseur, comme nous l’avons été au moment de la loi bancaire. Je veux donc rassurer M. Cherki sur le fait qu’il n’est pas seul : l’amendement du rapporteur est aussi le fruit de ces efforts. Évitons de voter des dispositions maximalistes mais qui seraient censurées par le Conseil constitutionnel, et soyons efficaces en votant ce que nous avons réussi à arracher.

La Commission adopte l’amendement CL193.

L’article 45 bis est ainsi rédigé et l’amendement CL75 de M. Pascal Cherki tombe.

Article 45 ter [supprimé]
(art. 223 quinquies C du code général des impôts)

Élargissement du périmètre des sociétés tenues de déclarer à l’administration fiscale les bénéfices du groupe réalisés pays par pays

Cet article a été adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur et des rapporteurs pour avis des commissions des Finances et des Affaires économiques, MM. Romain Colas et Dominique Potier. Il a pour objet d’élargir le champ des entreprises soumises à l’obligation de reporting fiscal (Country by country report – CBCR) en abaissant le seuil de chiffre d’affaires conditionnant cette obligation de 750 à 50 millions d’euros.

Cette obligation, introduite dans la loi de finances pour 2016 à l’article 223 quinquies C du code général des impôts repose sur la déclaration à l’administration fiscale de la répartition pays par pays des bénéfices réalisés par les groupes multinationaux, de leurs agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités les constituant. Cette transmission est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.

Les groupes concernés sont ceux dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 750 millions d’euros ou, le cas échéant, les filiales de ces groupes situées sur le territoire national, sous certaines conditions.

En première lecture, la commission des Finances du Sénat a supprimé cet article au motif qu’il porterait une atteinte forte au secret des affaires.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 45 ter.

Article 45 quater
(art. 5 et 53 de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, art. L. 820-3, L. 821-1, L. 821-2, L. 821-5, L. 821-12-2, L. 822-1-3, L. 822-1-5, L. 822-1-6, L. 11, L. 822-11-2, L. 822-15, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3-1, L. 823-12-1, L. 823-15, L. 823-16, L. 824-7, L. 824-9, L. 824-13 et L. 824-15 du code de commerce, art. L. 931-13 du code de la sécurité sociale et art. L. 612-45 du code monétaire et financier)

Ratification de l’ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes et d’y apporter des corrections matérielles.

Il procède également à une coordination dans le code monétaire et financier pour tenir compte de la création d’un rapporteur général au sein du Haut conseil du commissariat aux comptes, chargé des enquêtes disciplinaires et administratives.

Pour rappel, cette ordonnance, prise en application de la directive européenne de 2014 sur l’audit légal (40), a pour objet de :

– définir précisément le rôle de l’auditeur légal ;

– renforcer son indépendance au sein des institutions financières et des sociétés cotées ;

– déconcentrer le marché de l’audit et améliorer sa transparence ;

– renforcer la qualité du contrôle légal des comptes.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat a modifié cet article à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet, de manière à mieux organiser les prestations de contrôle légal des comptes et les autres prestations des commissaires des comptes au sein des groupes de sociétés lorsque des filiales sont à l’étranger.

Elle a également intégré in extenso, sur proposition de M. André Reichardt, des dispositions prévues par la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de M. Thani Mohamed Soilihi, adoptée par cette Commission le 1er juin 2016.

Ces dispositions prévoient :

– la modification de la liste des fonctions devant être exercées par des commissaires aux comptes au sein des sociétés de commissariat aux comptes (article 50 A de la proposition) ;

– la possibilité pour un commissaire aux comptes unique d’accomplir certaines missions légales ponctuelles, distinctes de la mission générale de contrôle légal des comptes (article 51) ;

– une levée partielle du secret professionnel entre les commissaires aux comptes chargés du contrôle légal des comptes d’une société et les autres personnes chargées d’une mission légale auprès de cette société ainsi que l’expert-comptable, en vue de faciliter l’exercice mutuel des missions des différents professionnels, à la condition d’en informer préalablement la société contrôlée (article 53) ;

– la possibilité, pour les entités tenues d’établir des comptes combinés, de désigner un seul commissaire aux comptes (article 54) ;

– l’extension aux associations et aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique de la norme d’exercice professionnelle dite « petites entités » (article 56) ;

– des précisions sur les dispositions concernant le comité d’audit que sont tenues de mettre en place certaines sociétés (article 57).

En séance publique, le Gouvernement a également modifié cet article de manière substantielle en prévoyant :

– une modification de la liste des fonctions devant être exercées par des commissions, révisée par la commission des Lois du Sénat de manière à assurer le respect des exigences du règlement européen n° 537/2014 en la matière ;

– une disposition transitoire pour l’application de règles relatives à la rotation des mandats des commissaires aux comptes, conforme au règlement européen précité ;

– l’obligation pour les membres de la commission régionale de discipline compétente en matière de commissariat aux comptes de disposer d’un suppléant ;

– une disposition relative à la prescription des fautes et manquements graves aux règles applicables en matière de commissariat aux comptes.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, complétée par les dispositions introduites par le Sénat à l’initiative de son rapporteur.

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* *

La Commission examine l’amendement CL194 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en retenant toutefois des mesures introduites au Sénat à l’initiative du rapporteur, M. François Pillet.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 45 quater est ainsi rédigé.

Article 46
Habilitation pour la simplification de la prise de décision dans les entreprises et de la participation des actionnaires

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, une série de mesures modifiant le code de commerce de manière à simplifier la gouvernance des entreprises (41).

Ces mesures consistent en :

– un recours à la visioconférence pour les seules sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé (notamment pour la tenue de leurs assemblées générales) ;

– un alignement du régime des sociétés dualistes sur celui des sociétés monistes en matière de régime d’autorisation préalable pour les cessions d’immeubles, les cessions de participations et la constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société ;

– la possibilité pour le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à soumettre cette modification statutaire à une délibération ultérieure des actionnaires ;

– la soumission à l’avis des commissaires aux comptes et à l’approbation de l’assemblée générale des seules conventions autorisées et conclues ;

– la simplification du régime des conventions réglementées pour les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles ;

– l’extension aux actionnaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL), représentant au moins 5 % du capital social, de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, comme cela est prévu pour les sociétés anonymes ;

– la suppression de l’adoption à l’unanimité de certaines clauses statutaires.

En première lecture, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant du champ de l’habilitation la mesure relative à la soumission à l’avis des commissaires aux comptes et à l’approbation de l’assemblée générale des seules conventions autorisées et conclues, pour lui substituer une disposition législative poursuivant le même objet à l’article 46 bis.

Le Sénat a, quant à lui, supprimé cet article par coordination avec des dispositions introduites aux articles 42 bis et 46 bis poursuivant des objets similaires.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, sous réserve du maintien de la suppression des dispositions relatives au régime des autorisations préalables du conseil de surveillance et aux conditions de déplacement du siège social d’une société, réintroduites par le Sénat à l’article 46 bis.

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* *

La Commission examine l’amendement CL195 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant deux suppressions proposées par le Sénat au bénéfice de l’insertion de dispositions législatives poursuivant le même objet à l’article 46 bis.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 46 est ainsi rétabli.

Article 46 bis
(art. L. 225-8, L. 225-19, L. 225-35 à L. 225-37, L. 225-40, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60, L. 225-65, L. 225-68, L. 225-70, L. 225-82, L. 225-88, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-102-1, L. 225-102-3, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-108, L. 225-121, L. 225-129-6, L. 225-147, L. 225-149, L. 225-149-3, L. 225-150, L. 225-177, L. 225-225-197-1, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-214, L. 225-235, L. 225-245-1, L. 232-23, L. 238-1 et L. 238-6 du code de commerce)

Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés anonymes

Cet article, adopté par la Commission à l’initiative de votre rapporteur, satisfait une demande d’habilitation du Gouvernement prévue à l’article 46, mais supprimée par amendement.

Il précise que l’avis des commissaires aux comptes et l’approbation de l’assemblée générale ne sont demandés que pour des conventions autorisées et conclues par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Il a fait l’objet de nombreuses modifications adoptées par la commission des Lois du sénat sur proposition de M. André Reichardt, reprenant in extenso des dispositions prévues par la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de M. Thani Mohamed Soilihi, adoptée par cette Commission le 1er juin 2016.

Ces dispositions visent à :

– prévoir la démission d’office des mandataires sociaux des sociétés anonymes s’ils sont placés en tutelle ou en curatelle (article 17 de la proposition de loi) ;

– faciliter l’octroi de cautions, avals et garanties par une société mère à une société qu’elle contrôle (article 18) ;

– créer une procédure de prise de décision par consultation écrite au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme (article 18 bis) ;

– simplifier les obligations de publication d’informations par les sociétés anonymes cotées, en les limitant aux seules sociétés dont les actions sont cotées, à l’exclusion des sociétés qui ne font coter que des obligations (article 19) ;

– prendre en compte les votes d’abstention des actionnaires dans les assemblées générales des sociétés anonymes, en les excluant du décompte des voix exprimées (article 21) ;

– simplifier les obligations de publication d’informations des sociétés cotées, en leur permettant de regrouper dans un document de référence unique toutes les informations qu’elles sont légalement tenues de publier (article 22 bis) ;

– autoriser la réunion de façon dématérialisée de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires d’une société anonyme non cotée, sauf disposition contraire des statuts ou opposition d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (article 23) ;

– préciser les modalités selon lesquelles il doit être répondu aux questions écrites posées par les actionnaires en vue de l’assemblée générale (article 24) ;

– remplacer la sanction de nullité facultative de l’assemblée générale des actionnaires en cas d’absence d’établissement du procès-verbal ou de manquement aux informations devant être portées sur le procès-verbal par une injonction de faire à la demande de tout intéressé (article 25) ;

– remplacer une sanction de nullité impérative des délibérations prises par l’assemblée générale sans avoir été inscrites à l’ordre du jour, par une sanction de nullité relative, pour permettre au juge d’apprécier si la délibération irrégulièrement adoptée n’était pas nécessaire compte tenu des circonstances (article 26) ;

– supprimer l’obligation de présenter à l’assemblée générale des actionnaires, tous les trois ans, un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés de la société (article 27) ;

– simplifier les modalités de mise à jour des clauses des statuts d’une société anonyme à la suite d’une augmentation de capital (article 28) ;

– remplacer par une injonction la nullité impérative prévue en cas de manquement à l’obligation de présenter une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu’est soumise aux actionnaires une augmentation de capital d’une société anonyme (article 29) ;

– supprimer la sanction de suspension des droits de vote des actions émises en violation des règles applicables aux augmentations de capital, jusqu’à ce que la situation ait été régularisée (article 29 bis) ;

– assouplir les périodes, pour les sociétés cotées, au cours desquelles l’attribution de stock-options aux salariés est interdite (article 30) ;

– assouplir les périodes, dans les sociétés cotées, au cours desquelles la cession par les salariés des actions gratuites qui leur ont été attribuées est interdite (article 31) ;

– préciser les règles applicables à une société qui souhaite racheter ses propres actions (article 33) ;

– préciser la rédaction des modalités comptables de rachat de ses propres actions par une société non cotée (article 33 bis).

En séance publique, cet article a fait l’objet de plusieurs modifications, adoptées sur proposition du rapporteur, M. François Pillet prévoyant :

– la possibilité pour les commissaires aux comptes de cumuler certaines missions légales ponctuelles en plus de leurs fonctions ;

– un compte rendu annuel par le directeur général au conseil d’administration de la société des cautions, avals et garanties qu’il a accordés par délégation du conseil ;

– la possibilité pour le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et de soumettre cette modification statutaire à une délibération ultérieure des actionnaires.

Enfin, le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement visant à rétablir la disposition permettant de lisser les prix d’attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de cent trente séances de bourse au lieu de vingt, initialement prévue à l’article 54 quater du présent projet de loi.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, complétée par deux dispositions législatives introduites par le Sénat et reprenant des mesures initialement prévues à l’article 46.

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* *

La Commission examine l’amendement CL196 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, à conserver les dispositions législatives se substituant à des mesures prévues par l’ordonnance de l’article 46 et à supprimer les dispositions de la proposition de loi du sénateur Soilihi, comme je l’indiquais plus tôt.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 46 bis est ainsi rédigé.

Article 46 ter [supprimé]
(art. L. 227-1, L. 227-9-1, L. 227-19 du code de commerce)

Diverses mesures relatives au régime des sociétés par actions simplifiées

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. André Reichardt, cet article reprend in extenso des dispositions prévues par la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de M. Thani Mohamed Soilihi, adoptée par cette Commission le 1er juin 2016

Ces dispositions ont pour objet de :

– supprimer l’obligation, pour les sociétés par actions simplifiées (SAS), de désigner un commissaire aux fins d’évaluer les éventuels apports en nature et les éventuels avantages particuliers concédés à certains associés (article 36 de la proposition) ;

– préciser les modalités selon lesquelles une petite SAS, qui n’est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes, peut procéder à une augmentation de capital par compensation de créances détenues sur la société, laquelle exige le contrôle du commissaire aux comptes (article 39) ;

– permettre une modification des statuts d’une SAS à la majorité, plutôt qu’à l’unanimité, pour adopter ou modifier une clause d’agrément préalable d’un nouvel associé (article 40).

En séance, cet article a été modifié, sur proposition du rapporteur, M. François Pillet, par l’adoption de mesures visant à :

– préciser les conditions de recours à un commissaire aux apports ou de dispense d’un tel recours lors de la constitution d’une société par actions simplifiée ;

– simplifier les conventions conclues entre une société par actions simplifiée unipersonnelle et son associé unique. Cette mesure reprend l’une des dispositions prévues initialement dans le champ de l’habilitation mentionnée à l’article 46.

Sur proposition du rapporteur et par cohérence avec la suppression d’autres articles additionnels intégrant dans le présent projet de loi des dispositions issues de la proposition de loi précitée, la Commission a supprimé cet article en nouvelle lecture.

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La Commission examine l’amendement CL197 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer cet article, qui contient lui aussi des dispositions issues de la proposition de loi de M. Soilihi.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 46 ter est ainsi supprimé.

Article 46 quater [supprimé]
(art. L. 228-11, L. 228-15, L. 229-10, L. 232-1, L. 232-24, L. 236-3, L. 236-10, L. 236-11, L. 236-11-1, L. 236-16, L. 236-22 du code de commerce)

Diverses mesures relatives aux sociétés commerciales

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de M. André Reichardt, cet article reprend in extenso des dispositions prévues par la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de M. Thani Mohamed Soilihi, adoptée par cette Commission le 1er juin 2016.

Ces dispositions ont pour objet de :

– préciser les règles concernant les émissions d’actions de préférence par une société (article 41) ;

– réduire le délai de viduité de cinq à trois ans devant être respecté par un commissaire aux comptes ayant déjà accompli une mission pour la société pour pouvoir établir un rapport sur la création d’actions de préférence (article 41) ;

– préciser les modalités de mise à jour des clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre de titres qui le composent, lorsque le paiement du dividende est effectué en actions, conduisant à la création d’actions nouvelles et à une augmentation de capital (article 42) ;

– étendre aux sociétés sœurs, c’est-à-dire aux sociétés détenues par une même société mère, le régime simplifié des fusions de sociétés (article 42 bis) ;

– préciser le régime de l’apport partiel d’actif lorsque la société qui apporte l’actif détient en totalité celle qui en bénéficie ou inversement (article 44).

En séance, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur, M. François Pillet, visant à réintégrer sous la forme de dispositifs législatifs deux mesures initialement prévue par la demande d’habilitation prévue à l’article 45.

Ces mesures visent à :

– simplifier les obligations comptables des petites entreprises ;

– permettre le dépôt dématérialisé des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés dans un format automatiquement exploitable par traitement informatique.

Sur proposition du rapporteur et par cohérence avec la suppression d’autres articles additionnels intégrant dans le présent projet de loi des dispositions issues de la proposition de loi précitée, la Commission a supprimé cet article en nouvelle lecture.

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La Commission adopte l’amendement CL198 du rapporteur.

L’article 46 quater est ainsi supprimé.

Article 47
(art. L. 144-7, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-224, L. 225-11, L. 225-124 du code de commerce, art. 1684 du code général des impôts et art. L. 512-17 du code de l’environnement)

Simplification de certaines formalités de la vie des sociétés

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, une série de mesures touchant au code de commerce de manière à simplifier les opérations concourant à la croissance de l’entreprise, l’évolution du capital de la société et à la transformation des formes sociales.

À l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement pour substituer à la demande d’habilitation des dispositions législatives ayant les mêmes finalités.

La commission des Lois du Sénat a complété ces dispositions, sur proposition de M. André Reichardt par l’intégration in extenso de mesures prévues par la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce de M. Thani Mohamed Soilihi, adoptée par cette Commission le 1er juin 2016.

Ces mesures ont pour objet de :

– supprimer la solidarité fiscale entre le loueur et le locataire pour toute la durée du contrat de location-gérance (article 5) ;

– préciser le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre de la transformation d’une société en société par actions (article 16) ;

– préciser le dispositif de mise à charge de la société mère d’une filiale exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement en fin d’activité, des frais de remise en état du site (article 60).

Par ailleurs, elle a adopté une disposition du même auteur visant à simplifier les formalités permettant de bénéficier du dispositif « Dutreil » d’exonération de droits de succession sur la transmission des parts sociales.

En séance publique, le Sénat a supprimé cette dernière mesure sur proposition du Gouvernement.

Sur proposition du rapporteur et par cohérence avec la suppression d’autres articles additionnels intégrant dans le présent projet de loi des dispositions issues de la proposition de loi précitée, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL199 du rapporteur et CL62 de M. Charles de Courson.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Charles de Courson. Chacun convient que les PME sont essentielles au développement de notre pays, mais, pour garantir leur viabilité et leur croissance, elles sont souvent tenues de s’associer à de grands groupes auxquels elles sont ensuite soumises sans qu’ils prennent en compte leurs intérêts spécifiques. Or, en droit français, il n’existe aucun dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires. Le droit en la matière n’a pas évolué depuis un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961, il y a plus de cinquante ans, et n’est plus adapté aux réalités actuelles. Les actionnaires sont en effet tenus de prouver l’abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence.

C’est pourquoi l’amendement CL62 vise à ce que les actionnaires majoritaires, lorsqu’ils prennent une décision contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires d’une société non cotée, réparent le dommage qui en résulte pour cette société ou, à défaut, acquièrent la totalité des titres des actionnaires minoritaires.

Aujourd’hui, la situation française constitue une exception en Europe. Le droit allemand des sociétés – en l’occurrence l’Aktiengesetz du 6 septembre 1965 – prévoit par exemple qu’un groupe, dès lors qu’il prend des décisions contraires aux intérêts d’une société qu’il contrôle, doit compenser directement les actionnaires minoritaires lésés par cette décision. Ce dispositif permet aux entreprises de taille intermédiaire d’être au cœur du tissu industriel de l’Allemagne et d’être à l’origine de 90 % de son excédent commercial qui, en 2013, frôlait 200 milliards d’euros.

Encore une fois, sur cette question très importante, la France, où le droit des actionnaires minoritaires des sociétés non cotées n’est pas défendu – par exemple par un mécanisme du type de celui qui existe en Allemagne –, est une exception.

M. le rapporteur. Je comprends votre intention, monsieur de Courson, mais votre amendement pose d’importantes difficultés rédactionnelles. Je vous propose de le retirer pour en revoir la formulation en vue de la séance.

M. Charles de Courson. Dois-je comprendre que vous êtes ouvert au débat et que l’idée vous semble intéressante ? Dans ce cas, pouvez-vous m’éclairer sur les problèmes que pose cet amendement ?

M. le rapporteur. Vous proposez que les actionnaires majoritaires qui prendraient une décision contraire aux intérêts propres de la société détenue soient considérés en situation d’abus de majorité, mais, comme je vous l’ai indiqué en première lecture, la notion d’« intérêts propres » est trop imprécise. D’autre part, aucune précision n’est apportée quant à la nature et à la gravité du « dommage » que les actionnaires majoritaires devraient alors réparer. Enfin, les actionnaires minoritaires pourraient être contraints de céder leurs parts en l’absence de réparation : une fois de plus, les conséquences auxquelles ils feraient face semblent disproportionnées par rapport à l’absence de qualification du dommage.

Hormis ces réserves, je suis relativement ouvert à cette discussion – même si d’autres pourraient y être plus fermés…

M. Christophe Premat. Cette question a déjà abordée de biais lors de l’examen de la proposition de loi de M. Potier relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Le Gouvernement, dans le cadre de sa diplomatie économique, a une ambition particulière en matière d’internationalisation des PME. La clarification que vous proposez concernant les actionnaires majoritaires, monsieur de Courson, renforcerait selon vous cette tendance.

M. Charles de Courson. Elle la faciliterait, en effet.

M. Christophe Premat. Soit, même si la rédaction de votre amendement est fort complexe. Je rappelle que le Gouvernement a prévu d’élaborer une stratégie annuelle d’exportation pour les PME qui sera présentée au Parlement, comme l’a indiqué M. Fekl lors du forum de soutien des PME à l’international qui s’est tenu en mars 2015. J’ajoute qu’il existe un dispositif de soutien à l’investissement des PME : grâce à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), les PME qui investissent à l’étranger peuvent ne pas être tenues de rembourser leurs emprunts.

Quoi qu’il en soit, je suggère de retirer cette proposition pour l’examiner dans le cadre de la stratégie d’internationalisation des PME lorsque le Parlement en sera saisi.

M. Jean-Michel Clément. Je partage l’avis de M. de Courson : les textes en vigueur sont datés et, depuis leur adoption, l’économie a changé. Les comportements sont connus. La jurisprudence date de 1961 et si elle n’a pas été renouvelée depuis, c’est parce que les limites de l’exercice sont manifestes. Autrement dit, si le législateur ne modifie pas le texte, la jurisprudence ne le fera pas non plus. Aujourd’hui, les actionnaires minoritaires se trouvent toujours dans une impasse. L’abus de majorité qu’ils doivent prouver tient soit à un fait ponctuel, que l’on peut démontrer, soit à un fait permanent, qu’il est plus difficile de prouver. Il est donc indispensable de consentir un effort de rédaction de la loi : en la matière, en effet, je sais d’expérience que les actionnaires minoritaires perdent systématiquement.

L’amendement CL62 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL199.

L’article 47 est ainsi rédigé.

Article 47 bis
(art. L. 411-1, L.611-2, L. 612-1 et L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle)

Extension des missions de l’Institut national de la propriété industrielle et renforcement de la protection en matière de propriété industrielle

Adopté par la commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de permettre :

– l’extension des missions de l’INPI pour permettre la réalisation, sur demande, de prestations de recherche ;

– l’amélioration de l’attractivité du certificat d’utilité, qui est un titre de propriété analogue au brevet, valable pour une durée maximale de six ans, mais dont les conditions d’obtention sont moins contraignantes (délai d’instruction plus court par exemple) afin d’encourager les start-up à y recourir davantage ;

– la création d’une demande provisoire de brevet d’une durée de douze mois sur le modèle d’un dispositif existant aux États-Unis (le provisional patent application) qui nécessite peu de formalités et permet aux entreprises de se prévaloir d’une antériorité sur une innovation en vue d’un dépôt à venir d’une demande de brevet.

En séance, le Sénat a adopté un amendement de M. Christophe-André Frassa visant à supprimer la mission d’accompagnement des entreprises introduite par le présent article au motif que la réalisation de prestations individualisées par l’INPI soulèverait des difficultés d’objectivité, d’indépendance et de risque de conflits d’intérêts.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision sur l’impartialité dont devra faire preuve l’INPI dans l’accomplissement de cette nouvelle mission.

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* *

La Commission examine l’amendement CL200 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture tout en précisant que la mission d’accompagnement des entreprises par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est exercée dans des conditions d’impartialité.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 47 bis est ainsi rédigé.

Article 48
(art. L. 651-2 du code de commerce)

Encadrement de la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif

Le présent article propose de compléter les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce de manière à prévoir qu’en « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

Cette proposition traduit l’engagement du Gouvernement de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’encouragement de l’entreprenariat. La mesure n° 14 du programme « Tout pour l’emploi dans les TPE et les PME », présenté par le Gouvernement le 9 juin 2015 (42), intitulée « donner une deuxième chance aux chefs d’entreprise en cas de faillite » et dont s’inspire le présent article, prévoyait, en effet, que « pour encourager la création d’entreprises, et favoriser le rebond des dirigeants de société à la suite d’une faillite, il faut éviter que des condamnations patrimoniales puissent être prononcées pour simple négligence dans la gestion d’une société. »

Cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet, notamment du fait d’interrogations sur la pertinence « de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation de leur société. »

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La Commission examine l’amendement CL201 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 48, selon lequel la responsabilité des dirigeants d’une société en cas de simple négligence ne peut pas être engagée si les actifs sont insuffisants. Il s’agit d’accorder un droit à la « seconde chance » qui, en première lecture, avait suscité un très large consensus.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 48 est ainsi rétabli.

Article 48 bis
(art. 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale)

Autorisation temporaire de poursuite d’activité pour les laboratoires de biologie médicale ayant déposé une demande d’accréditation

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative M. Jean-Louis Touraine, cet article doit permettre aux laboratoires de biologie médicale de se restructurer dans de bonnes conditions en repoussant l’échéance pour leur accréditation, fixée par la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, du 1er novembre 2016 au 1er septembre 2017.

Ce délai supplémentaire a été porté du 1er septembre au 31 décembre 2017 par le Sénat en séance publique, sur proposition de M. Alain Pilon.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

La Commission adopte l’article 48 bis sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49
Habilitation pour la transposition de la directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires à la transposition de la directive relative aux règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.

Cet article a été adopté sous réserve de modifications de nature rédactionnelle à l’Assemblée nationale et de la suppression d’une mention inutile au Sénat.

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* *

La Commission adopte l’article 49 sans modification.

Article 50 bis
(art. L. 312-8-2, L. 313-50, L. 612-35, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-1, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 du code monétaire et financier)

Transposition de la directive sur le redressement
et la résolution des banques (« BRRD »)

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 50 bis sans modification.

Article 51
(art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier)

Modification de la hiérarchie des créanciers de liquidation ordonnée des banques

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

Article 52
(art. L. 131-85, L. 711-2, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-6, L. 711-6-1,
L. 711-7, L. 711-8, L. 711-8-1 et L. 711-9 à L. 711-12 du code monétaire et financier)

Intégration de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
au sein de la Banque de France

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Article 52 bis
Convention-cadre de rapprochement de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence française de développement

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL117 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l’article 52 bis modifié.

Article 54 bis A
(art. L. 541-10-8 du code de l’environnement)

Affichage de l’éco-participation pour les pneumatiques

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL149 de la commission des Affaires économiques.

L’article 54 bis A est ainsi rétabli.

Article 54 bis B
(art. L. 518-4 du code monétaire et financier)

Élection de deux représentants du personnel au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL118 de la commission des Finances.

L’article 54 bis B est ainsi rétabli.

Article 54 bis D
(art. L. 1264-7 du code des transports)

Ratification de l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

Article 54 bis E [suppression maintenue]
(art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Conditions de réalisation des enquêtes de recensement par les communes

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative MM. Jean Launay et Lionel Tardy, cet article vise à permettre à des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue avec une commune, de réaliser des enquêtes de recensement.

Il s’agit en effet de répondre à la difficulté qu’éprouvent les petites communes pour recruter des agents recenseurs et mener à bien ce type d’enquête, dans des conditions conformes aux exigences de l’Insee.

Cet article a toutefois été supprimé par la commission des Lois du Sénat au motif qu’il s’agirait d’un cavalier législatif, ne présentant que peu de lien avec les thématiques traitées par le présent projet de loi.

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La Commission maintient la suppression de l’article 54 bis E.

Article 54 bis F
(art. 59 duodecies [nouveau] du code des douanes et L. 83 A et L. 83 B du livre des procédures fiscales)

Facilitation des échanges d’informations entre la DGFiP, la DGCCRF et la direction des douanes

Cet article a été délégué à la commission des Affaires économiques, saisie pour avis (voir l’avis n° 4039).

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La commission adopte l’amendement de coordination CL151 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l’article 54 bis F modifié.

Article 54 bis
(art. L. 225-37, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-81 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de commerce)

Encadrement des rémunérations des dirigeants par les assemblées générales

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, le présent article modifie le code du commerce de manière à prévoir que, dans les sociétés cotées, les éléments de rémunération des mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués) font l’objet d’une convention, rendue publique et soumise, préalablement à tout versement, à l’approbation contraignante de l’assemblée générale des actionnaires.

La soumission de la convention à cette approbation fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire et est requise à chaque renouvellement de mandat. Tout versement effectué en méconnaissance de cette procédure est nul de plein droit.

Cette disposition s’inscrit dans une démarche proche de celle engagée récemment par l’Afep et le Medef qui proposent de réviser le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de manière à rendre le « say-on-say » impératif.

En séance, plusieurs précisions ont été apportées à ce dispositif.

En premier lieu, sur proposition de votre rapporteur, deux modifications ont été adoptées :

– l’assemblée générale se prononcera sur une proposition de résolution présentant les éléments de rémunération des dirigeants proposés par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance, plutôt que sur une convention conclue avec le dirigeant ;

– en complément à la procédure de validation préalable de la rémunération des dirigeants par l’assemblée générale, une procédure de vérification ex post des montants à verser est mise en œuvre au titre des éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance.

En second lieu, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que le vote de l’assemblée générale porte sur une résolution présentant de manière détaillée les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance (stock-options, actions gratuites) de chacun des dirigeants de l’entreprise. En cas de vote négatif, le conseil d’administration ou de surveillance doit soumettre une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale, jusqu’à ce que les actionnaires approuvent les conditions de rémunération proposées par le conseil.

La commission des Lois du Sénat a remanié cette architecture en adoptant, à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet, des mesures visant à :

– fixer une politique de rémunération des mandataires sociaux valable pour trois ans ;

– faire statuer l’assemblée générale sur la rémunération individuelle des dirigeants dans le cadre de cette politique de rémunération à la suite de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat ;

– faire contrôler annuellement par l’assemblée générale les rémunérations versées au titre de l’exercice écoulé.

En séance, de nouvelles modifications ont été adoptées par le Sénat sur proposition de son rapporteur, de manière à prévoir :

– l’allongement de trois ans à quatre ans de la périodicité du vote de l’assemblée générale sur la politique de rémunération proposée par le conseil ;

– en cas de vote négatif, l’application de l’ancienne politique de rémunération jusqu’à approbation d’une nouvelle politique de rémunération ;

– un vote consultatif annuel sur les rémunérations versées au titre de l’exercice précédent pour les seuls mandataires exécutifs. En cas de vote négatif, le conseil rend compte, l’année suivante, de la manière dont il a pris en compte ce vote négatif.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de clarifications rédactionnelles et des précisions suivantes :

– si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution présentant les principes et critères de fixation des différents éléments de rémunération des dirigeants, ceux approuvés lors de la précédente assemblée continuent de s’appliquer (alinéas 7 et 19) ;

– dans le cas d’une entreprise nouvellement cotée, en l’absence d’approbation de la résolution par l’assemblée générale, la rémunération applicable est celle qui prévalait l’année précédente, ou, en l’absence d’une telle rémunération, celle résultant des pratiques existant au sein de la société (mêmes alinéas) ;

– la procédure d’approbation des rémunérations ex ante s’appliquera à compter du premier exercice clos après la promulgation de la présente loi, tandis que le contrôle ex post des rémunérations versées au titre de l’exercice écoulé  entrera en vigueur à compter de l’exercice suivant ce premier exercice clos (alinéa 24).

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL210 rectifié du rapporteur et CL72 de M. Charles de Courson.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui m’est cher – ainsi qu’à Mme Mazetier – et qui a nourri un riche débat en première lecture, contient une proposition faite à notre initiative, puisqu’elle ne figurait pas dans le projet de loi initial, au sujet de la rémunération des dirigeants de grandes entreprises. Notre imagination a été stimulée par de récentes affaires en la matière – je pense en particulier au cas de M. Carlos Ghosn.

Nous proposons donc une nouvelle articulation entre l’assemblée générale des actionnaires et le conseil d’administration. Aujourd’hui, le lieu de décision en matière de rémunération demeure le conseil d’administration, au détriment de l’assemblée générale des actionnaires qui n’est que consultée – souvent après la bataille. Notre ambition est bien plus vaste que celle qui a été manifestée au Sénat : nous proposons une approbation ex ante de tous les éléments de rémunération. En cas de désapprobation par l’assemblée générale des actionnaires, les rémunérations précédemment approuvées continueraient de s’appliquer dans l’attente d’une nouvelle résolution. Autrement dit, le vote de l’assemblée générale des actionnaires serait préalable et le conseil d’administration devrait s’y plier. En outre, l’approbation de l’assemblée générale serait sollicitée chaque année – le Sénat ayant préféré proposer une approbation quadriennale, ce qui aurait conduit l’assemblée générale à délibérer sur une politique de rémunération, et non sur une rémunération en tant que telle, ce qui est beaucoup moins ambitieux.

Au terme d’une discussion fructueuse avec le Gouvernement, nous proposons également un mécanisme de contrôle ex post conditionnant le versement de la part variable de la rémunération, qui est la plus problématique, à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires au cas où sa variation serait d’une amplitude bien supérieure à ce qui aurait été envisagé lors du vote ex ante.

En clair, ce dispositif fait du vote de l’assemblée générale des actionnaires une décision préalable et contraignante – rappelons en effet que les actionnaires sont les propriétaires de l’entreprise, même si tout le monde ne partage pas cette interprétation. Nous revenons donc à un texte conforme au dispositif que nous avons adopté en première lecture.

M. Charles de Courson. Je me bats depuis des années pour que cette proposition de bon sens soit adoptée. Jusqu’à preuve du contraire, en effet, ce sont les actionnaires qui sont propriétaires des entreprises, et c’est à eux qu’il revient de fixer la rémunération des mandataires sociaux. Le patronat, au contraire, s’est battu pendant des années contre cette proposition – même si une partie du patronat ne se compose pas de véritables patrons, puisqu’ils ne sont pas propriétaires de l’entreprise, dont ils ne détiennent parfois pas même une seule action. C’est ce qui explique pour partie la dérive du capitalisme français, devenu un capitalisme sans capitalistes. Permettez-moi de vous renvoyer à un rapport que j’ai rédigé voici quelques années pour la commission des Finances sur la composition des commissions de rémunération des quarante entreprises du CAC40 de l’époque : ces commissions sont pour partie composées des mêmes personnes, qui se fixent donc mutuellement leurs propres rémunérations. Seule une dizaine de ces quarante entreprises sont réellement capitalistes : ce sont des entreprises familiales comme l’entreprise Dassault, par exemple, dont les propriétaires engagent leurs propres fonds.

Il me semble essentiel de ne pas suivre la position du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), qui s’est borné à élaborer un code de bonne conduite recommandant aux conseils d’administration de suivre les délibérations de l’assemblée générale des actionnaires en matière de rémunération. Hélas, une affaire récente démontre que ce n’est pas le cas – les intéressés étant pourtant membres du MEDEF !

Ma proposition est-elle révolutionnaire ? Pas du tout. L’Angleterre, que l’on ne saurait soupçonner d’être socialiste, a adopté il y a quelques années déjà cette mesure de bon sens récemment entrée en vigueur. Le droit allemand comporte également un dispositif de même nature. Autrement dit, il n’y a rien de révolutionnaire à rétablir un postulat de base : c’est aux propriétaires de fixer la rémunération des mandataires, qui ne sont quant à eux que rarement propriétaires de l’entreprise. C’est l’objet de l’amendement CL72, quasi identique à celui de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous le confirme. Je me félicite que la majorité permette l’adoption de cette mesure en faveur de laquelle je sais, monsieur de Courson, que vous vous battez depuis longtemps – mais vous prêchiez quelque peu dans le désert sous la précédente majorité…

M. Charles de Courson. J’ai l’habitude !

M. le rapporteur. Je partage votre diagnostic sur le mal qui ronge le très grand patronat français. Notons au passage, car ce n’est pas anodin, que les patrons concernés sont parfois les mêmes que les 685 hauts fonctionnaires que nous évoquions tout à l’heure en vue qu’ils relèvent non plus de la commission de déontologie, mais de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La Commission adopte l’amendement CL210 rectifié.

L’article 54 bis est ainsi rédigé et l’amendement CL72 tombe.

Article 54 ter [suppression maintenue]
(art. L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce)

Relèvement du prix minimal de souscription des actions en cas d’exercice d’options donnant droit à l’achat d’actions

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative MM. Gérard Sebaoun et Jean-Luc Laurent, cet article vise à supprimer la décote de 20 % dont bénéficient les souscripteurs de stock-options.

Pour rappel, le prix de souscription ou d’achat des stock-options ne peut en effet être inférieur à 80 % de la moyenne des cours des vingt dernières séances de bourse.

La suppression de cette décote de 20 % traduit notamment l’une des recommandations du code de l’AFEP et du MEDEF qui prévoit qu’« aucune décote ne doit être appliquée lors de l’attribution des options d’actions et en particulier pour les options d’actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux. »

Cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat au motif qu’une telle disposition irait à l’encontre de l’objectif de simplification et de souplesse en matière de droit des sociétés.

Or, cette décote sur la valeur des stock-options n’a pas d’autre objet que de constituer un avantage financier pour les personnes en bénéficiant. Par conséquent, sa suppression constitue en elle-même une mesure de simplification et un retour au droit commun en matière de détermination de la valeur des titres financiers.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 54 ter.

Article 54 quater [suppression maintenue]
(art. L. 225-117 du code de commerce)

Lissage des prix d’attribution des stock-options

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative MM. Gérard Sebaoun et Jean-Luc Laurent, cet article a pour objet de lisser les prix d’attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de 130 séances de bourse (environ six mois) au lieu de vingt (moins d’un mois). Il reprend en ce sens l’une des propositions du rapport d’information de M. Philippe Houillon sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés.

Cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. François Pillet, au motif qu’une telle disposition irait à l’encontre de l’objectif de simplification et de souplesse en matière de droit des sociétés.

Il apparaît toutefois que l’allongement de la période de référence servant à déterminer les prix d’attribution des stocks-options ne soit pas de nature à alourdir cette opération.

Pour cette raison, cette mesure a été réintroduite en séance, à l’initiative du Gouvernement, à l’article 46 bis du présent projet de loi.

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La Commission maintient la suppression de l’article 54 quater.

Article 54 quinquies
(art. L. 511-6 du code de la consommation)

Contrôle par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport
qui n’a pas été utilisé

Cet article a été délégué à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis (voir l’avis n° 4040).

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La Commission adopte l’amendement CL119 de la commission des Finances.

L’article 54 quinquies est ainsi rétabli.

Article 54 sexies
(art. L. 3513-4 du code de la santé publique)

Exceptions à l’interdiction de publicité en faveur des produits de « vapotage »

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de Mme Michèle Delaunay, cet article a pour objet de préciser les exceptions l’interdiction de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage.

Il a été supprimé par la commission des Lois du Sénat au motif qu’il s’agirait d’un cavalier législatif, ne présentant que peu de lien avec les thématiques traitées par le présent projet de loi.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

La Commission examine l’amendement CL203 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par cohérence avec le vote de l’Assemblée nationale en première lecture, cet amendement, dont l’initiative revient à Mme Michèle Delaunay et à M. Gérard Sebaoun, vise à rétablir cet article.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 54 sexies est ainsi rétabli.

Article 54 septies
(art. 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable)

Possibilité pour les associations de gestion et de comptabilité de créer des sociétés de participation d’expertise comptable

Introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de M. Jean-Michel Clément, cet article autorise les associations de gestion et de comptabilité (AGC) à constituer des sociétés de participations d’expertise comptable, et à détenir plus des deux-tiers des droits de vote de ces sociétés.

Cette disposition doit permettre aux AGC françaises de prendre part à la gouvernance de ces sociétés, comme le peut actuellement, en application du droit communautaire, toute structure européenne, hors de France, habilitée, dans son pays, à exercer des missions d’expertise-comptable.

Cet article a toutefois été supprimé par la commission des Lois du Sénat au motif qu’il s’agirait d’un cavalier législatif, ne présentant que peu de lien avec les thématiques traitées par le présent projet de loi.

Sur proposition de M. Jean-Michel Clément et de M. Charles de Courson, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL35 de M. Jean-Michel Clément et CL73 de M. Charles de Courson.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise à rétablir l’article tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. J’avais formulé une proposition plus ambitieuse lors de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », mais j’ai finalement accepté de la retirer. La rédaction que je propose aujourd’hui permet de remédier à l’incohérence qui existe entre la situation juridique des experts-comptables et celle des associations de gestion de comptabilité en matière de participation aux sociétés. Le fait est – c’est un paradoxe – que les structures européennes non françaises habilitées dans leur pays à exercer des missions d’expertise-comptable bénéficient d’une situation plus favorable que les associations de gestion comptable (AGC) françaises. L’objet de l’amendement est de permettre aux AGC de bénéficier des mêmes droits que les experts-comptables français et européens – sachant qu’elles étaient déjà tenues par les mêmes obligations. Nous aurions pu aller plus loin, mais ce dispositif permettrait déjà aux AGC de prendre le contrôle de sociétés d’expertise-comptable au même titre que leurs homologues européennes.

M. Charles de Courson. Mon amendement, identique, correspond à une demande de ces deux professions afin qu’elles puissent être en situation de concurrence avec leurs homologues européennes. Le droit actuel se traduit en effet par une discrimination contraire aux intérêts de nos ressortissants.

M. le rapporteur. Avis très favorable.

La Commission adopte les amendements.

L’article 54 septies est ainsi rétabli

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 55
Habilitation à réformer le régime des plans d’équipement et de développement outre-mer

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance aux fins de réformer le régime de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 (43) et de moderniser l’actionnariat public des sociétés d’économie – en particulier, les sociétés immobilières d’outre-mer (SIDOM) – instituées sur ce fondement.

À l’Assemblée nationale, en séance publique, le Gouvernement a renoncé à solliciter une telle habilitation et proposé par amendement la modification souhaitée : ainsi, serait autorisée la participation des établissements publics de l’État, mais également de leurs filiales, à l’actionnariat public de ces sociétés.

Le Sénat, en séance publique, est revenu sur ce dispositif à l’initiative de M. Maurice Antiste et a supprimé l’autorisation concernant les filiales, excluant de jure toute prise de participation de la Société nationale immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, dans le capital des SIDOM.

*

* *

M. Charles de Courson. Cet article important porte sur les sept sociétés immobilières d’outre-mer (SIDOM), qui sont des sociétés publiques dont l’État est le principal actionnaire. Il semble cependant que l’État souhaite céder ses parts majoritaires à des capitaux privés. Nos collègues élus des territoires d’outre-mer – toutes tendances confondues – font observer qu’une telle décision présenterait le danger de perdre un outil de la politique de logement. Ceux d’entre eux qui sont élus au Sénat – là encore, toutes tendances confondues – ont fait adopter un amendement pour éviter ce résultat et tous nous demandent de maintenir la rédaction ainsi adoptée. Quelle est la position du rapporteur, qui semble avoir retiré son propre amendement ?

M. le rapporteur. Ce sujet est si sensible et complexe que je préfère qu’il soit abordé en séance, en présence du Gouvernement. À ce stade, le texte adopté au Sénat est maintenu.

La Commission adopte l’article sans modification.

Articles 56 et 57
(art. L. 390-1 du code des assurances, L. 950-1-1 du code de commerce [nouveau], L. 742-1, L. 742-2, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-1-2, L. 745-9, L. 745-11, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 746-8, L. 751-2, L. 752-1, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-1-2, L. 755-9, L. 755-11, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 756-8, L. 761-1-1, L. 762-1, L. 764-11, L. 765-1-2 L. 765-11, L. 765-9, L. 766-2, L. 766-3, L. 766-5 et L. 766-8 du code monétaire et financier, 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Modalités d’application outre-mer

Ces deux articles étendent et adaptent à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions créées ou modifiées par le projet de loi, ou dans d’autres textes récemment promulgués, afin d’assurer leur application dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Ils n’ont fait l’objet, en commission des Lois puis en séance publique au Sénat, que d’aménagements rédactionnels ou de coordination.

À nouveau, en nouvelle lecture, votre Commission n’a opéré que des modifications de coordination.

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* *

La Commission adopte l’article 56 sans modification.

Elle adopte les amendements de coordination identiques CL205 du rapporteur et CL70 de Mme Sandrine Mazetier.

L’article 57 est ainsi rédigé.

Article 58
Création d'un code monétaire et financier outre-mer

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, en vue de supprimer les dispositions actuelles du livre VII du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer et de créer un code monétaire et financier spécifique à l'outre-mer.

La commission des Finances du Sénat, suivant l’avis de son rapporteur, a précisé la rédaction de cette habilitation afin de garantir une codification à droit constant.

*

* *

La Commission adopte l’article 58 sans modification.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3939), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er
Extension des missions du Défenseur des droits
à la protection des lanceurs d’alerte

Le présent article prolonge les dispositions du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, relatives aux lanceurs d’alerte, en confiant leur protection au Défenseur des droits. Il reprend ainsi l’une des conclusions de la récente étude du Conseil d’État consacrée au droit d’alerte.

Saisie de la proposition de loi organique, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur :

– précisant la mission d’orientation du Défenseur des droits ;

– supprimant la mention d’un soutien financier aux lanceurs d’alerte, par le Défenseur des droits, « en tant que de besoin », par coordination avec la suppression de l’article 6 F du projet de loi ordinaire qu’elle avait votée ;

– et supprimant le collège spécifique lié à la protection des lanceurs d’alerte, rattachant l’intervention du Défenseur des droits à sa mission historique de lutte contre les discriminations.

Le présent article n’a pas été modifié en séance publique.

En nouvelle lecture, suivant la proposition du rapporteur, votre commission des Lois a repris le texte adopté par le Sénat tout en opérant une coordination manquante avec l'article 6 F du projet ordinaire relatif au soutien financier des lanceurs d'alerte et en clarifiant les modalités de saisine du Défenseur des droits.

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* *

La Commission examine l’amendement CL2 du rapporteur.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. Je me félicite que nous puissions examiner cette proposition de loi organique grâce à la ténacité de mes collègues de la majorité, en particulier Mme Mazetier, car si nous soutenons le Gouvernement, nous avons en l’occurrence su faire valoir un point de vue que nous estimons légitime. Nous souhaitons en effet offrir aux lanceurs d’alerte la protection la plus efficace qui soit en la plaçant sous la responsabilité du Défenseur des droits.

Cette proposition de loi organique prolonge les dispositions du projet de loi ordinaire que nous venons d’adopter. La commission des Lois du Sénat en a modifié l’article premier afin de préciser la mission d’orientation du Défenseur des droits, de supprimer la mention d’un soutien financier aux lanceurs d’alerte – ce sur quoi nous sommes revenus à l’instant – et de supprimer le collège spécifique lié aux lanceurs d’alerte.

En séance publique, le Sénat a rétabli l’article 6 F du projet de loi, sur proposition du Gouvernement. En revanche, il n’a pas procédé à la coordination nécessaire dans la proposition de loi organique. Je vous propose d’y remédier par cet amendement, qui clarifie également les modalités de saisine du Défenseur des droits, donnant ainsi satisfaction à M. Coronado qui avait déposé un amendement ayant le même objet.

La Commission adopte l’amendement. L’article 1er est ainsi rédigé.

En conséquence, la proposition de loi est adoptée ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte (n° 3937), modifiée par le Sénat, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre Ier

Chapitre IER

Chapitre IER

De l’Agence française anticorruption

De l’Agence de prévention de la corruption

De l’Agence française anticorruption

amendement CL152

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées.

L’Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

amendements CL153 et CL52

Article 2

Article 2

Article 2

L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.

L’Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande, en cas d’empêchement ou de manquement grave.

L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou, en cas d’empêchement ou en cas de manquement grave.

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3.

Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

(Alinéa supprimé)

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

La commission des sanctions est composée de six membres :

(Alinéa supprimé)

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

(Alinéa supprimé)

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

(Alinéa supprimé)

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa supprimé)

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

(Alinéa supprimé)

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le magistrat qui dirige l’agence est tenu au secret professionnel.

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues au onzième alinéa du présent article.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

amendements CL154
et CL53 rect.

Article 3

Article 3

Article 3

L’Agence française anticorruption :

L’Agence de prévention de la corruption :

L’Agence française anticorruption :

1° Exerce les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi et à l’article 131-39-2 du code pénal ;

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

 

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

2° Élabore des recommandations destinées à aider :

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

amendements CL155
et CL54 rect.

a) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

b) Les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I de l’article 8.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

(Alinéa sans modification)

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

3° Contrôle, à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier ministre ou par les ministres pour les administrations et établissements publics de l’État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce.

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l’article 8.

amendements CL155
et CL54 rect.

 

Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l’agence par une association agréée dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

 

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes ;

 

4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l’article 764-44 du code de procédure pénale ;

3° bis Exerce les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi, à l’article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;

4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

   

4° bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de l’article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 ou de l’article 705-1 du même code, l’Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;

amendements CL155
et CL54 rect.

5° En matière d’aide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

b) Centralise les informations et les diffuse ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

c) Apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport d’activité. Ce rapport est rendu public ;

6° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.

5° (Sans modification)

f) (nouveau) Met en œuvre des actions de sensibilisation.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

Article 4

Article 4

Article 4

I. – Pour l’accomplissement des missions de l’Agence française anticorruption mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l’article 3 de la présente loi, les agents de l’Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l’article 3, les agents de l’Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

amendement CL156

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

II. – Les agents mentionnés au IV du présent article, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

 

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice du droit de communication attribué aux agents de l’Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d’amende.

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l’article 3.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.

amendement CL156

Article 5

Article 5

Article 5

I. – Les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. – À compter de l’entrée en vigueur du décret nommant le directeur de l’Agence de prévention de la corruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. – À compter de l’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence française anticorruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

II. – L’article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »

« Le service peut transmettre à l’Agence de prévention de la corruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »

« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »

amendement CL157

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Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

De la protection des lanceurs d’alerte

De la protection des lanceurs d’alerte

De la protection des lanceurs d’alerte

Article 6 A

Article 6 A

Article 6 A

Un lanceur d’alerte est une personne qui ré vèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance.

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.

amendements CL158 rect.
et CL55 rect.

 

Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1382 du code civil.

Alinéa supprimé

Article 6 B

Article 6 B

Article 6 B

 

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret des relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause.

« Art. 122-9. – N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 A de la loi n°      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

 

Article 6 C

Article 6 C

Article 6 C

I. – L’alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l’employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l’employeur.

I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

 

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l’absence de diligences de l’entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès du seul référent désigné par l’employeur, chargé de recueillir de manière confidentielle les alertes.

En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

amendement CL159

Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

En l’absence de référent désigné ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, le signalement est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

Alinéa supprimé

À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d’urgence, l’alerte peut être rendue publique.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au troisième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois le signalement peut être rendu public.

   

bis A (nouveau). – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

 

II (nouveau). – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.

bis – Supprimé

 

III (nouveau). – Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.

ter – Supprimé

amendement CL159

II. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.

IV. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

amendement CL159

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent II et la taille en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l’État et les établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

(nouveau). – Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

III. – (Sans modification)

Article 6 D

Article 6 D

Article 6 D

I. – Les procédures et les outils informatiques mis en oeuvre pour recueillir et traiter l’alerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l’article 6 C garantissent une stricte confidentialité.

I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu’en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende le fait de divulguer des éléments de nature à identifier les personnes mentionnées au I.

II. – Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

II. – (Non modifié) Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

amendements CL160
et CL58 rect.

Article 6 E

Article 6 E

Article 6 E

 

I. – L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

I. – Le lanceur d’alerte ne peut, pour ce motif, être écarté d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l’objet d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°      du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

amendement CL161

Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nulle de plein droit.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

II. – En cas de litige relatif à l’application du I, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou une alerte, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°      du         précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »

amendement CL161

 

II (nouveau). – L’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 
 

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

 
 

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 
 

b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi précitée » ;

 
 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6 FB

Article 6 FB

Article 6 FB

En cas de rupture de la relation de travail résultant d’une alerte mentionnée à l’article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud’hommes statue dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise ou, en cas de refus du salarié, peut ordonner le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement.

(Supprimé)

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes dans les conditions prévues au titre V du livre IV de la première partie du code du travail.

amendement CL162

     

Article 6 FC

Article 6 FC

Article 6 FC

I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice du droit mentionné à l’article 6 A est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

(Supprimé)

Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 6 C est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

amendement CL163

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise en bande organisée et avec violences, ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

   

II. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qu’il peut prononcer dans les conditions prévues à l’article 177-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

   

Article 6 F

Article 6 F

Article 6 F

I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d’alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l’avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l’application du I de l’article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.

I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu’elle a effectué en application de l’article 6 A une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés.

(Sans modification)

II. – L’aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue par le lanceur d’alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

L’aide financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

 
 

Cette aide peut être refusée lorsque les faits n’ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d’alerte et de la mesure de représailles dont il fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.

Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l’illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.

 

Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.

(Alinéa supprimé)

 
 

II. – Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s’il estime qu’en raison du signalement qu’elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence.

 

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – (Supprimé)

 

Article 6 G

Article 6 G

Article 6 G

I. – Les deux premiers et les deux derniers alinéas de l’article L. 4122-4 du code de la défense sont supprimés.

I. – (Supprimé)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense est ainsi rédigé :

   

« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°      du        relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »

II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

amendements CL164 et CL61

 

1° L’articles L. 1351-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1351-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

 
 

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

 
 

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu’elle a signalé selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi n°      du      précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

 
 

2° L’articles L. 5312-4-2 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 5312-4-2. – Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 
 

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

 
 

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

 

III. – Le II de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

III. – (Supprimé)

III. – (Sans modification)

« II. – Les articles 6 E et 6 F de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables, dès lors que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a estimé que l’alerte avait été émise de bonne foi. »

   

IV. – Les articles L. 1132-3-3, L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.

IV. – (Supprimé)

IV. – Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.

V. – L’article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

V. – (Supprimé)

V. – (Sans modification)

VI. – L’article 1er, les 3° et 4° de l’article 2 et l’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.

VI. – (Supprimé)

VI. – L’article 1er, les 3° et 4° de l’article 2 et l’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.

amendements CL164 et CL61

VII. – L’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Sans modification)

 

VIII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».

VIII. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :

« Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.

 

« 1° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 1° à 5° (Supprimés)

 

« 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

   

« 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

   

« 4° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

« 5° Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1.

   

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :

« Art. L. 634-2. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article L. 621-9 ;

(Alinéa supprimé)

 

« 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 634-3. – Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

« Art. L. 634-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.

(Alinéa supprimé)

 

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 634-4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3. »

« Art. L. 634-4. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Article 8

Article 8

Article 8

 

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre XI

 
 

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence

 

I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.

« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.

I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.

amendements CL165
et CL64 rect.

 

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.

Supprimé

Cette obligation s’impose également :

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

1° (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;

(Alinéa supprimé)

1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;

2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

(Alinéa supprimé)

2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

amendements CL165
et CL64 rect.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

(Alinéa supprimé)

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens du même article L. 233-1, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :

II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;

2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 4° (Supprimé)

4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

amendements CL165
et CL64 rect.

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

« 5° Des procédures de contrôle comptable ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

« 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

« 7° (Supprimé)

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

   
 

« 8° (nouveau) Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

 

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

amendements CL165
et CL64 rect.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.

(Alinéa supprimé)

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.

 

II. – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »

Alinéa supprimé

amendements CL165
et CL64 rect.

 

III. – (Supprimé)

 
 

IV. – (Supprimé)

 

V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

V. – (Supprimé)

V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.

 

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

 

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

 

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

 

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

amendements CL165
et CL64 rect.

VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VI. – (Supprimé)

VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

VII. – (Supprimé)

VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

 

VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi

amendements CL165
et CL64 rect.

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

À la demande d’une association agréée par le ministre de la justice pour la lutte contre la corruption ou par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l’Agence française anticorruption peut réaliser un contrôle du respect par les organismes mentionnés au 3° de l’article 3 de la présente loi et par les sociétés mentionnées à l’article 8 des mesures et procédures pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme. L’Agence française anticorruption informe l’association des suites données à sa démarche.

(Supprimé)

(Sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.

amendement CL166

« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« II. – (Supprimé)

« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

 

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

 

« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

 

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

 

« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

amendement CL166

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

 

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

 

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

 

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

 

« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

 

« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

3° Après l’article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

amendement CL166

4° Après l’article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :

4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

4° La section 4 du chapitre IV du même titre est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et à l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° (Sans modification)

« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

   

6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Sans modification)

« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

   

7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

7° Au premier alinéa de l’article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l’article 131-39-2 ».

7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

(Alinéa supprimé)

« Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

amendement CL166

« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(Alinéa supprimé)

« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35. »

(Alinéa supprimé)

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l’article 131-39-2 du même code. » ;

« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Titre VII quinquies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la peine de programme de mise en conformité

« De l’exécution de la peine de mise en conformité

« De la peine de programme de mise en conformité

« Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« Art. 764-44. – I. – Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des peines.

« Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.

 

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d’État.

« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

amendement CL166

« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

(Alinéa supprimé)

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

« II. – Lorsque la peine prévue à l’article L. 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.

« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article L. 23-11-2 du code de commerce.

« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n°     du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.

« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6. »

« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l’application des peines à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, des rapports de suivi de l’Agence de prévention de la corruption. »

« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code. »

amendement CL166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 10

Article 10

Article 10

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

 

1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses, dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;

1° A Supprimé

1° L’article 432-17 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;

amendement CL167 et CL66

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Sans modification)

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

   

2° (nouveau) L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

amendement CL167 et CL66

Article 11

Article 11

Article 11

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° (nouveau) L’article 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

2° (nouveau) L’article 432-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

3° (nouveau) L’article 432-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

4° (nouveau) L’article 432-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 400 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

5° (nouveau) Les articles 432-15 et 433-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

6° (nouveau) L’article 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

7° (nouveau) L’article 434-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

8° (nouveau) L’article 434-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

9° (nouveau) L’article 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

10° L’article 435-2 ainsi modifié :

10° L’article 435-2 est ainsi modifié :

 

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

a) (Non modifié)

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

11° (nouveau) L’article 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

12° L’article 435-4 ainsi modifié :

12° L’article 435-4 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

a) (Non modifié)

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

13° (nouveau) L’article 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

14° (nouveau) L’article 435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

15° (nouveau) L’article 435-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. » ;

   

16° (nouveau) Les articles 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

16° (Supprimé)

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger. »

   

Article 12

Article 12

Article 12

Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;

amendement CL168

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

amendement CL168

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 12 bis A

Article 12 bis A

Article 12 bis A

Après l’article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

(Supprimé)

Après l’article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

 

« Art. 9-1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

 

« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

 

« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

amendements CL169,
CL31 et CL67

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au 2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;

1° A (Sans modification)

1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende pénale d’intérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé  de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

amendement CL69 rect.

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l’article 131-39-2 du code pénal, le cas échéant avec le concours de l’Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l’article 764-44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d’un plafond fixé par le procureur de la République.

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.

« Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;

(Alinéa supprimé)

« Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;

« 3° Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par l’infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

« Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informés de leur droit à être assistés d’un avocat tout au long de cette procédure.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

amendement CL69 rect.

« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.

« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui convoque une audience publique au cours de laquelle les parties sont entendues. La ou les victimes sont convoquées à cette audience par un avis mentionnant qu’elles pourront présenter des observations devant le juge.

« Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.

« Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

« À l’issue de cette audition, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui prend la décision de valider ou non la convention.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu’elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

amendement CL69 rect.

« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance de validation n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

« La transaction judiciaire n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« La convention judiciaire d’intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.

« L’ordonnance de validation, le montant de l’amende pénale de la compensation d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption.

(Alinéa supprimé)

« L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption.

 

« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

« La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

 

« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la transaction.

« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.

amendement CL69 rect.

 

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

 

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la transaction lorsque celle-ci ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende de transaction. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés.

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

 

« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la transaction.

« IV. – La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la convention.

« L’exécution des obligations fixées par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« L’exécution des obligations prévues par la transaction éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

 

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.

« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d’intérêt public, tout juge du tribunal.

amendement CL69 rect.

« Les personnes mentionnées au 3° du I peuvent, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits s’est engagée à leur verser des dommages et intérêts, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Si la convention a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause d’inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de l’amende pénale d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« La prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du code de la procédure pénale. » ;

« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du présent code.

« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du présent code.

 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

amendement CL69 rect.

2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.

« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.

« Art. 180-2. – Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.

« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informés de leur droit à être assistés d’un avocat tout au long de cette procédure.

« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention. 

« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.

« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la transaction.

« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.

amendement CL69 rect.

« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de transaction n’a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

amendement CL69 rect.

Article 12 ter

Article 12 ter

Article 12 ter

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

 

1° Le 1° de l’article 704 est ainsi rédigé :

1° A Supprimé

 

« 1° Délits prévus aux articles 222-38, 223-15-2, 313-1, 313-2, 313-6, 314-1, 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ; »

 

1° L’article 705 est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

1° L’article 705 est ainsi modifié :

a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;

(Alinéa supprimé)

a) Les 4° et 5° sont abrogés ;

b) Le 5° est abrogé ;

(Alinéa supprimé)

 

c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

(Alinéa supprimé)

b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

 

a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

amendements CL171 et CL68

b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

 

b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

amendements CL171 et CL68

 

Article 12 quater A (nouveau)

Article 12 quater A

 

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL172

 

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes ...(le reste sans changement). »

 

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 12 quater

Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », sont insérées les références : « 432-12, 432-15, » et les références : « et 435-7 à 435-10 » sont remplacées par les références : « , 435-7 à 435-10, 445-1, 445-1-1 et 445-2-1 ».

Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », est insérée la référence : « 432-15, ».

(Sans modification)

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état :

(Supprimé)

(Sans modification)

1° Des données disponibles sur le niveau et l’évolution, à l’échelon mondial et par État ou groupes d’États, de la corruption et du trafic d’influence commis par des entreprises sur des agents publics et officiels étrangers ;

   

2° De l’action diplomatique qu’il mène pour que l’étude et la connaissance de ces phénomènes soient renforcées, en particulier dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

   

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 18-1. – I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

« Art. 18-1. – Un répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

amendement CL173

« 1° A (nouveau) Le Président de la République ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 1° Un membre du Gouvernement ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 7° (nouveau) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l’article 11 ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 9° (nouveau) Un membre du Conseil constitutionnel ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 10° (nouveau) Un membre d’une section administrative du Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux douze premiers alinéas du présent I.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social, au sens de l’article L. 1 du code du travail ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le champ des activités de représentation d’intérêts ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 3° (nouveau) La description des actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles appartient le représentant d’intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées par chacun de ces tiers.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« II bis (nouveau). – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d’intérêts.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le fondement des articles 18-2 à 18-4.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.

« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

Alinéa supprimé

 

« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels

Alinéa supprimé

 

« Art. 18-2. – Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.

Alinéa supprimé

 

« Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Alinéa supprimé

 

« Lorsque le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il en avise son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.

Alinéa supprimé

amendement CL173

 

« Art. 18-3. – Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Alinéa supprimé

 

« Art. 18-4. – Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Ces règles sont rendues publiques. Le président du Conseil constitutionnel s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.

Alinéa supprimé

 

« Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Alinéa supprimé

 

« Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, le président du Conseil constitutionnel en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.

Alinéa supprimé

 

« Sous-section 2

Alinéa supprimé

 

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

Alinéa supprimé

amendement CL173

 

« Art. 18-5. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire en entrant en communication avec

 

« 1° A (Supprimé)

Alinéa supprimé

 

« 1° Un membre du Gouvernement ;

« 1° Un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel ;

 

« 2° Un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

Alinéa supprimé

   

« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires ;

   

« 3° Un collaborateur du Président de la République ;

 

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;

« 4° (Sans modification)

 

« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;

« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;

 

« 5° à 9° (Supprimés)

« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.

   

« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

 

« 10° Un membre d’une section administrative du Conseil d’État.

Alinéa supprimé

amendement CL173

 

« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article.

« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

 

« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :

« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :

 

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;

 

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ;

« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;

 

« d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la Constitution ;

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

 

« e) (nouveau) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.

Alinéa supprimé

amendement CL173

 

« Art. 18-6– Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :

« Art. 18-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;

 
 

« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 18-5, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à l’ensemble de ces actions ;

 

« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18-5 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;

 

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles appartient le représentant d’intérêts.

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles il appartient.

 

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens dudit article 18-5 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées pour chacun de ces tiers.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.

 

« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel précise :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;

« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

 

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.

« b) (Sans modification)

   

« Sous-section 1

   

« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires

amendement CL173

   

« Art. 18-4. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

   

« Sous-section 2

   

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales

« IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :

« Art. 18-7. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.

« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

 

« Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel, en matière :

Alinéa supprimé

 

« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;

Alinéa supprimé

 

« 2° D’accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;

Alinéa supprimé

 

« 3° De sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;

Alinéa supprimé

 

« 4° D’intégrité de l’information transmise ;

Alinéa supprimé

 

« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées audit article 18-5 ;

Alinéa supprimé

 

« 6° D’organisation d’événements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions mentionnées au même article 18-5 ou de leurs représentants.

Alinéa supprimé

amendement CL173

« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;

(Alinéa supprimé)

« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;

« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu au IX ;

(Alinéa supprimé)

« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

(Alinéa supprimé)

« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 3° bis (nouveau) S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

(Alinéa supprimé)

« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

« 4° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu’ils savent erronées ou dont la source n’est pas précisée ;

(Alinéa supprimé)

« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

« 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

(Alinéa supprimé)

« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

« 6° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

(Alinéa supprimé)

« 7° S’abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2  ;

« 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

(Alinéa supprimé)

« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

amendement CL173

« 8° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.

(Alinéa supprimé)

« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts pris par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts adopté par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel.

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect du présent article par les représentants d’intérêts.

« Art. 18-8. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-5 à 18-7 par les représentants d’intérêts.

« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d’intérêts.

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.

« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

 

« En cas d’opposition par un représentant d’intérêts à l’exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

amendement CL173

« Pour l’application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité prévues au présent article est puni de 30 000 € d’amende.

Alinéa supprimé

amendement CL173

« À la demande d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.

« La Haute Autorité peut être saisie :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Sur la qualification à donner, au regard de l’article 18-5, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit article 18-5 ;

« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas dudit article 18-2 ;

 

« 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-7 par les personnes qui y sont assujetties.

« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-5.

 

« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.

   

« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l’article 20.

amendement CL173

« Lorsqu’il est constaté qu’un représentant d’intérêts ne respecte pas les obligations prévues aux II, II bis et IV, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« VI bis (nouveau). – La Haute Autorité publie toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de l’activité des représentants d’intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« VII. – Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« VII bis (nouveau). – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 5° et 6° du I. L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi et par toute personne mentionnée aux mêmes 5° et 6°. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Lorsque, à l’occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie saisit le Président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués, l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée aux 5° ou 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou les règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« VIII. – Lorsqu’il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président d’une assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations.

« Art. 18-9. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la Haute Autorité :

« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, le président de la Haute Autorité :

 

« 1° Adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;

amendement CL173

 

« 2° Avise la personne mentionnée à l’article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionnée au 1° et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

amendement CL173

« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou aux règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Si le représentant d’intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l’engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l’interdiction faite au représentant d’intérêts, pendant une durée maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut rendre publiques les sanctions prises en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application des I à VII et VIII.

« Art. 18-10. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.

« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Sanctions pénales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 18-11. – Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue à l’article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d’amende pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales.

« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   

« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7,  une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

amendement CL173

 

« Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de communiquer. »

« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »

« Pour l’application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’actes réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant d’intérêts prévue au premier alinéa du même I.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

« X. – (Supprimé) »

   
 

bis (nouveau). – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la loi n°      du       relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.

 

« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

amendement CL173

 

« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.

« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.

 

« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »

(Alinéa sans modification)

II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-1, ».

II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-5, ».

II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».

III. – L’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du IX du même article 18-1.

III. – L’article 18-1, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 18-11, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 de la même loi et, au plus tard, le 1er janvier 2017.

Alinéa supprimé

Par dérogation au premier alinéa du présent III :

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

1° Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;

1° L’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III ;

Alinéa supprimé

2° Les 7° et 8° du I du même article 18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

2° (Supprimé)

Alinéa supprimé

amendement CL173

 

IV (nouveau). – Entrent en vigueur :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans leur rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la même loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;

 

2° Au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18-11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.

2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;

amendement CL173

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 18-1 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article. »

« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article 18-5. »

« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18-1. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du IX de l’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

amendement CL174 rect.

 

Article 13 ter

 (nouveau)

Article 13 ter

   

L’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial » ;

   

2° Le II est ainsi modifié :

 

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« La Haute Autorité notifie un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. »

« Elle notifie, le cas échéant, un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. » ;

   

b) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »

amendement CL175

 

Article 13 quater

 (nouveau)

Article 13 quater

 

I. – La section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

 

1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

 
 

2° L’article 23 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

 
 

b) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi ».

 
 

II. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf s’il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, » ;

 
 

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

 
 

III. – Après les mots : « sont applicables aux », la fin du II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui ne sont pas mentionnées au 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

III. – Supprimé

amendement CL176

Article 14

Article 14

 (Supprimé)

Article 14

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

 

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1° L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

 

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

1° bis (nouveau) La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

 

1° bis La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

 ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1° ter Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

 

« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :

 

2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :

amendement CL177

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

 

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

II (nouveau). – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

 

II. – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

III (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :

 

III. – (Supprimé)

amendement CL177

« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »

   

Article 14 bis A

Article 14 bis A

 (Supprimé)

Article 14 bis A

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »

 

« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »

II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 

II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

amendement CL92

« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences prévues à l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

 

« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

amendement CL92

Article 14 bis B

Article 14 bis B

 (Supprimé)

Article 14 bis B

Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ».

 

(Sans modification)

Article 14 bis C

Article 14 bis C

 (Supprimé)

Article 14 bis C

Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis de compatibilité ou de compatibilité avec réserves et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. »

 

« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »

amendement CL178

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE II BIS

TITRE II BIS

 

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES 

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES 

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 15

Article 15

Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics :

1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

2° Adapter la règle fixée à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation gratuites du domaine public ;

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

amendement CL179

 

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

3° Supprimé

 

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de déclassement conclues par les personnes publiques ;

4° Supprimé

 

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

5° Supprimé

Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

Les dispositions prises en application de la présente habilitation pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.

Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.

(Alinéa supprimé)

Les dispositions prises en application des 1° et 2°  et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CL179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15 ter

Article 15 ter

 (Supprimé)

Article 15 ter

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

 

« Chapitre III

« Dispositions diverses

 

« Dispositions diverses

« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.

 

« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.

« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »

 

« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »

amendement CL180

..............................................

..............................................

..............................................

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 32 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

a) (Alinéa sans modification)

 

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;

 

2° La seconde phrase de l’article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l’atteinte de ces engagements » ;

2° et 3° (Supprimés)

amendement CL181

 

3° L’article 35 est ainsi modifié :

 
 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;

 
 

b) Le 8° est abrogé ;

 
 

4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

4° (Sans modification)

 

5° Le 5° du I de l’article 48 est ainsi modifié :

5° (Supprimé)

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « et si l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n’est pas applicable » ;

 
 

b) Après les mots : « conflit d’intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

 
   

bis (nouveau) L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article une déclaration sur l’honneur. » ;

 

6° Le I de l’article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

6° Le I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible sur le fondement :

« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 

« a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

Alinéa supprimé

 

« b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;

Alinéa supprimé

 

6° bis (nouveau) L’article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6° bis L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État définit ce qu’est une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL181

 

 ter (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;

 ter (Sans modification)

 

7° L’article 69 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 
 

« I. – Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

 
 

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 
 

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;

 

9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :

9° (Supprimé)

 

a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;

 
 

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues » ;

 
 

10° (nouveau) L’article 89 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur, parmi lesquelles figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

 

« II. – Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

« II. – La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

amendement CL181

 

« III. – Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

« III. –  (Alinéa sans modification)

 

III. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414-2, après les mots : « à l’exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414-2, après les mots : « passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;

 

2° L’article L. 1414-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu’un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;

 

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis. – Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Sans modification)

 

IV. – Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

   

Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

amendement CL181

Article 16 ter A

Article 16 ter A

 (Supprimé)

Article 16 ter A

Le second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 16 quater A

Article 16 quater A

Article 16 quater A

I. – Le chapitre II du titre II code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

1° (Non modifié)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

a) (Non modifié)

a) (Sans modification)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

 

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

 

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

amendement CL181

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

   

c) La dernière phrase est supprimée ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

   

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

   

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;

   

– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

   

5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;

   

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;

   

7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

7° (Sans modification)

 

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rédigé :

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :

8° (Sans modification)

« Art. L. 122-33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Sans modification)

II. – Le 7° de l’article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l’autorité prises en application de l’article L. 122-33 du code de la voirie routière. »

   

III. – Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant respectivement du 5° et du 7° du I, s’appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 quinquies

Article 16 quinquies

 (Supprimé)

Article 16 quinquies

Le I de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« I. – Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et, dans le cas où la convention emporte délégation d’un service public, de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. »

   

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17

Article 17

Article 17

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d’autre part, à l’aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

 

1° Au 2° de l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 412-1, du V de l’article L. 421-14 et de l’article L. 433-5, à la fin du premier alinéa de l’article L. 621-18 et du VI de l’article L. 621-22, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

2° Nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu’à la mise en cohérence et à l’harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

 
 

b) À la première phrase du trente-troisième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l’article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

c) Au trente-septième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : «  du présent article » ;

 
 

4° L’article L. 451-3 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
 

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du même règlement.

 

3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois, de la notion de système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;

4° Permettant à l’Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

« II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elle a effectués.

 
 

« L’Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;

 
 

5° À la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

 

6° Le IX de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

 
 

7° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) La troisième phrase est complétée par les mots : «  ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

 
 

b) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « l’article L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

 
 

8° L’article L. 621-17-1 est abrogé ;

8° (Sans modification)

 

9° Au second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

9° (Sans modification)

 

10° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : «  , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

10° (Sans modification)

   

10° bis La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre V est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 621-20-5. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ; 

amendement CL98 (CF7)

 

11° Au premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : «  premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 » sont supprimés ;

11° (Sans modification)

 

12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

12° (Sans modification)

 

« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

 
 

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Au 2° du I de l’article L. 225-106, au premier alinéa de l’article L. 225-129-4, à la première phrase du second alinéa du 2° du I de l’article L. 232-23, à la première phrase du II de l’article L. 233-8 et au c du 2° de l’article L. 236-11-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

2° L’article L. 225-209 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

3° L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225-208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l’ont effectuée en application de l’article 5 ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

 
 

5° Au 5° du IV de l’article L. 233-7, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

 
 

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 233-7-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l’article L. 233-7 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

 
 

7° Au cinquième alinéa du 2° de l’article L. 631-19-2, le mot : « organisé » est remplacé par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».

 
 

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° Au 4° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

 
 

2° Le a du II de l’article 1451 est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

3° Le second alinéa de l’article 1454 est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

4° Le dernier alinéa de l’article 1455 est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

5° Le deuxième alinéa de l’article 1456 est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 
 

6° Le a du 1° du I de l’article 1468 est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

 
 

b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

5° Complétant, au livre VI du code monétaire et financier, les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;

(Alinéa supprimé)

 

6° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 3° à 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa supprimé)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa supprimé)

 

Article 18

Article 18

Article 18

Le premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

1° Les références : « aux a à d du » sont remplacées par le mot : « au » ;

 

2° Les mots : « à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15 ».

2° (Sans modification)

 

Article 19

Article 19

Article 19

I. – Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. »

   

II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Le II est ainsi modifié :

   

a) (Supprimé)

   

b) Le e est ainsi rédigé :

   

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, lors :

   

« – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411-1 ;

   

« – ou d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411-2 proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

   

« – ou d’une offre de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 ; »

   

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

   

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

   

2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».

   
 

II bis (nouveau). –  Le II de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.

II bis. –  (Sans modification)

III (nouveau). – Le b du 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

III. – (Sans modification)

III. – Supprimé

amendement CL99 (CF23)

 

Article 19 bis

 (nouveau)

Article 19 bis

 

L’article 1841 du code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;

 
 

2° Les mots : « ou d’émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : « , d’émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;

 
 

3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».

 

Article 20

Article 20

Article 20

 

I A (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 465-3-5 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I A. – (Sans modification)

 

« L’amende peut être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l’article L. 621-15. »

 
 

I B (nouveau). – La première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612-39 du même code est complétée par les mots : « ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ».

I B. – (Sans modification)

I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au onzième alinéa de l’article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « d’un avocat » est supprimée ;

1° A (Alinéa sans modification)

   

1° B L’article L. 621-13-5 dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis C de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir par requête la président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. » ;

amendement CL100 (CF6)

1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 (Sans modification)

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

 

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

 

– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V et de l’article L. 621-15. » ;

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;

 

– le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

 

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

 

– le b est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

 

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

 

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

 

c) Le III bis est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

   

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

   

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

   

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

   

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;

   

« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

   

« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;

   

d) Le III ter est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;

   

– le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;

   

e) Le V est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

 

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

 

– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

 

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

(Alinéa sans modification)

 

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

f) (Sans modification)

 

« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

   

3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

   

b) Le second alinéa est supprimé ;

   

4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

   

b) Le second alinéa est supprimé ;

   

5° Supprimé

5° Supprimé

5° (Sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

   

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

   

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ;

1° Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux éventuelles adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Supprimé

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

 
 

IV (nouveau). – Au I de l’article L. 465-3 du code monétaire et financier, la deuxième occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».

IV. – (Sans modification)

Article 21

Article 21

Article 21

I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 421-9-1 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

   

b) Le II est ainsi rédigé :

   

« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

   

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

   

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;

   

2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

   

b) Le II est ainsi rédigé :

   

« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

   

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

   

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

   

II. – La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

 

1° Le I de l’article L. 612-33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :

   

« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;

   

« 14° Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;

   

2° Après l’article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 612-33-2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 14° du I de l’article L. 612-33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l’article L. 421-9-1 du code des assurances, à l’article L. 423-2 du même code, à l’article L. 431-2 du code de la mutualité et à l’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.

   

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.

   

« L’autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.

   

« La décision de l’autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l’article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.

   

« II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément à l’article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »

   

III. – L’article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

   

2° Le II est ainsi rédigé :

   

« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

   

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

   

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

   

IV. – L’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

 

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

   

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;

   

2° Le II est ainsi rédigé :

   

« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

   

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

   

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

   

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

V. – (Alinéa sans modification)

 

1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

1° (Sans modification)

 

2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de redressement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

 

b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

 

3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance ;

3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

 

4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

4° (Sans modification)

 

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

5° (Sans modification)

 

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier.

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 21 bis A

Article 21 bis A

Supprimé

Article 21 bis A

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;

 

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité en permettant :

 

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

a) D’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

 

a) D’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 du code de la mutualité pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

 

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

 

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;

 

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;

b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l’assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale au conseil d’administration ;

 

b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l’assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale au conseil d’administration ;

c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;

 

c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;

d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

 

d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;

 

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

 

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

 

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

 

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

 

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

 

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

 

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;

 

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;

b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;

 

b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :

 

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

 

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

 

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

 

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

 

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

 

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d’autres codes et lois.

 

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d’autres codes et lois.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CL101 (CF2)

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le 5° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

   

b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;

« 5° bis (Sans modification)

« 5° bis (Sans modification)

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes : 

amendements CL102 (CF3) et CL103 (CF49°

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

(Alinéa sans modification)

 

« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l’objet d’une décision motivée rendue publique ; »

c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, au quinzième alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ; 

amendement CL104 (CF4)

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

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Article 22 quater

Article 22 quater

Article 22 quater

L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu’ils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

« Les conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises concluent avec elle une convention qui définit notamment les conditions d’accès aux informations et de confidentialité des données transmises. »

(Alinéa supprimé)

 
 

a) La première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;

 
 

b) Après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;

 
 

3° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux, ».

 

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Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis

L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le 2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;

 

b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;

c) (Sans modification)

 
 

d) (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. » ;

 

2° Le 3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.

   

« Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste. »

   

Article 23 ter

Article 23 ter

Article 23 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au b quater du 5 de l’article 287, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article 1695 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le II est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;

« a) (Alinéa sans modification)

 

« b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;

« b) (Alinéa sans modification)

 

« c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;

« c) (Alinéa sans modification)

 

« d) Elles justifient d’une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.

« d) Elles justifient d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l’administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

 

« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.

   

« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »

   

II. – A. – Le I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

B. – Les options prévues au II de l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l’entrée en vigueur du I du présent article :

   

1° Valent autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

   

2° Ne peuvent faire l’objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

   

Article 24

Article 24

Article 24

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 A à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. L. 111-1-1 A (nouveau). – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

 

« Art. L. 111-1-1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« Art. L. 111-1-1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

 

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

(Alinéa supprimé)

 

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

(Alinéa supprimé)

 

« 3° Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par cet État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

(Alinéa supprimé)

 

« Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales les biens suivants :

(Alinéa supprimé)

 

« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

(Alinéa supprimé)

 

« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

(Alinéa supprimé)

 

« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

(Alinéa supprimé)

 

« d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

(Alinéa supprimé)

 

« e) Les créances fiscales ou sociales de l’État.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

« Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :

 
 

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

 
 

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

 
 

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

 
 

« Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

 
 

« – les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

 
 

« – les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

 
 

« – les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

 
 

« – les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

 
 

« – les créances fiscales ou sociales de l’État.

 

« Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, les mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 111-1-3. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »

 

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3°du présent I sont remplies :

(Sans modification)

 

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

 
 

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

 
 

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

 

II. – A. – Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

 

1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

(Alinéa supprimé)

 

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.

(Alinéa supprimé)

 

B. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

(Alinéa supprimé)

 

C. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.

 

D. – Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.

IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite proposition.

 

E. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

 

F. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

 

G. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

 

H. –  Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

 

Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

 
 

Article 24 ter

 (nouveau)

Article 24 ter

 

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL183

 

« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d’effet. »

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

..............................................

..............................................

..............................................

 

Article 25 B

 (nouveau)

Article 25 B

 

L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. »

 

Article 25

Article 25

 (Supprimé)

Article 25

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

 

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

 

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

amendement CL120 (CE1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................

Article 25 bis

Article 25 bis

 (Supprimé)

Article 25 bis

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

 

I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

 

1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

 

2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;

 

3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;

4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;

 

« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;

5° L’article L. 732-4 est abrogé ;

 

5° L’article L. 732-4 est abrogé ;

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».

 

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ». 

II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

 

II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

amendement CL121 (CE2)

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Article 26 ter

 (nouveau)

Article 26 ter

 

Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette note d’information est également adressée au procureur de la République financier. »

« Lorsque cette note d’information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »

amendement CL184

 

Article 26 quater

 (nouveau)

Article 26 quater

 

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.

Supprimé

amendement CL185

 

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».

 

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Article 27 bis

Article 27 bis

Article 27 bis

I. – L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;

   

2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

   

« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »

   

II. – Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Titre VI

   

« Sanctions administratives

   

« Chapitre unique

   

« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

   

« Art. L. 361-1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

   

« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement ;

   

« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10 et des 1 et 2 de l’article 11 dudit règlement.

   

« Art. L. 361-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 361-1 du présent code. »

   

III. – Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-3 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

 

Article 28

Article 28

Article 28

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-8 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 533-12-8. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 533-12-7. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 

« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

   

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-1, ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-8, ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».

amendement CL105 (CF24)

Article 28 bis A

Article 28 bis A

Article 28 bis A

 

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-8. »

« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-7. »

amendement CL106 (CF25)

À l’article L. 541-9 du code monétaire et financier, les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles L. 533-12-1 et ».

(Alinéa supprimé)

(Alinéa sans modification)

Article 28 bis B

Article 28 bis B

Supprimé

Article 28 bis B

La section 1 du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 ainsi rédigés :

 

(Sans modification)

« Art. L. 573-8-1. – Toute publicité, diffusée par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une personne qui fournit les services d’investissement mentionnés à l’article L. 533-12-1 et qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article L. 612-21 est interdite.

   

« Art. L. 573-8-2. – Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité interdite en application de l’article L. 573-8-1.

   

« Art. L. 573-8-3. – Les infractions à l’article L. 573-8-1 sont punies de 100 000 € d’amende. »

   

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Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-16-1. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier est interdite.

« Art. L. 222-16-1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.

« Art. L. 222-16-1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.

 

« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

(Alinéa sans modification)

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article est puni d’une amende de 100 000 €. »

« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

amendement CL107 (CF26)

 

« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

« 6° (Sans modification)

 

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

 
 

Article 28 ter A

 (nouveau)

Article 28 ter A

 

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés des articles 39-1 à 39-3 ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. 39-1. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

 
 

« Les renseignements et documents communiqués en application du premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire.

 
 

« Art. 39-2. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

 
 

« Les renseignements et documents communiqués en application du premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire.

 
 

« Art. 39-3. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

 
 

« Les renseignements et documents communiqués en application du premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

 

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.

« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.

 

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

(Alinéa sans modification)

 

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard. »

II. – L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard. 

amendement CL108 (CF28)

 

Article 28 quater

 (nouveau)

Article 28 quater

 

I. – L’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

(Sans modification)

 

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

 
 

« Sous-section 6

 
 

« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt

 
 

« Art. L. 122-23. – Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :

 
 

« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;

 
 

« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :

 
 

« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement ;

 
 

« b) S’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

 
 

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

 
 

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

 
 

III. – Le 6° de l’article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».

 
 

Article 28 quinquies

 (nouveau)

Article 28 quinquies

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550-3. » ;

 
   

1° bis (nouveau) L’article L. 550-3 est ainsi modifié :

   

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« L’Autorité examine le document d’information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement. » ;

   

b) La première phrase du cinquième alinéa, est ainsi rédigée :

   

« Elle dispose d’un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;

   

c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;

amendement CL109 (CF27)

 

2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

2° (Sans modification)

Article 29

Article 29

Article 29

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

2° (nouveau) L’article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

(Sans modification)

« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

   

3° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

II (nouveau). – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

II. – Supprimé

II. – (Sans modification)

III (nouveau). – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 742-6-1, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 752-6-1, aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

III. – Supprimé

III. – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 742-6-1, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 752-6-1, aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

IV (nouveau). – Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

IV. – Supprimé

IV.– Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(nouveau). – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

V. – Supprimé

V. – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VI (nouveau). – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VI. – Supprimé

VI. – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ». 

amendement CL110 (CF48)

 

VII (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

VII. – (Sans modification)

 

Article 29 bis AA

 (nouveau)

Article 29 bis AA

 

Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée : 

amendement CL111 (CF50)

 

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

(Alinéa sans modification)

Article 29 bis A

Article 29 bis A

Supprimé

Article 29 bis A

Le premier alinéa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l’emprunteur de connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation ».

 

(Sans modification)

Article 29 bis B

Article 29 bis B

Article 29 bis B

 

I. – Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

I. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25 du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier 2017.

II. – (Sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Le prêteur informe l’emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

(Alinéa supprimé)

« Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

   

« Toute décision de refus doit être motivée. »

amendement CL112 (CF10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 quater

Article 29 quater

 (Supprimé)

Article 29 quater

Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

(Sans modification)

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l’assemblée générale.

   

« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.

   

« Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

   

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Chapitre IER

Chapitre IER

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

..............................................

..............................................

..............................................

Article 30 AB

Article 30 AB

 (Supprimé)

Article 30 AB

L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« 9° Les cessions de droits sociaux mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 143-15-1 au profit d’un associé qui exerce son droit de préférence, dès lors qu’il est associé exploitant de la société depuis au moins dix ans. »

   

Article 30 AC

Article 30 AC

 (Supprimé)

Article 30 AC

L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »

 

« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »

amendement CL122 (CE31)

 

Article 30 AD

 (nouveau)

Article 30 AD

 

Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;

 
 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.

 
 

Article 30 AE

 (nouveau)

Article 30 AE

 

L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143-1. »

 

Article 30 A

Article 30 A

Article 30 A

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 143-15-1. – I. – Toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de droits ou biens immobiliers agricoles mentionnés au II de l’article L. 141-1 par ou au bénéfice d’une société, quelle qu’en soit la forme ou l’organisation juridique, doit faire l’objet d’une affectation particulière au sein de son capital social.

« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou qu’ils font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.

 
 

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent article, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.

 
 

« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole ainsi qu’aux apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

 

« Les parts ou actions résultant de cette affectation sont assimilées aux biens qu’elles représentent pour l’exercice du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de toute cession de ces droits. Le cas échéant, l’exercice du droit de préemption par cette société d’aménagement foncier et d’établissement rural est regardé comme un retrait d’actifs immobiliers.

(Alinéa supprimé)

 

« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, peut dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

 
 

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 
 

Article 30 BA

 (nouveau)

Article 30 BA

 

Le sixième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »

 
 

Article 30 BB

 (nouveau)

Article 30 BB

 

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L’intitulé est ainsi modifié :

 
 

a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

 
 

b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;

 
 

2° L’article L. 312-3 est abrogé ;

 
 

3° L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 312-4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.

 
 

« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

 
 

« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

 
 

« Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »

 
 

Article 30 BC

 (nouveau)

Article 30 BC

 

Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

 
 

« – soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

 
 

« – soit de trois mois avant la levée de récolte ;

 
 

« – soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

 

Article 30 B

 (Supprimé)

Article 30 B

(Supprimé)

 

Article 30 C

Article 30 C

Article 30 C

I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à l’article L. 1 et de leurs évolutions, qui peuvent être définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l’article L. 632-1, et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, notamment ceux publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L’évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;

   

1° bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;

amendement CL123 (CE32)

 

1° bis (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1°°bis (Sans modification)

 

« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre cette organisation ou association et l’acheteur.

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.

(Alinéa supprimé)

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord–cadre écrit, signé entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.

amendement CL124 (CE34)

« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Le volume ou la qualité à livrer par l’ensemble des producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de ce volume ou cette quantité entre les producteurs ;

« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

(Alinéa sans modification)

« b) Les modalités de cession des contrats et de répartition des volumes ou quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« b) Sans préjudice de l’article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

(Alinéa sans modification)

« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.

(Alinéa sans modification)

« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

 

« Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

Alinéa supprimé

amendement CL125 (CE35)

« Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par l’ensemble des producteurs membres de l’organisation ou des producteurs représentés par l’association. » ;

« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre mensuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

amendement CL126 (CE36)

II. – Le sixième alinéa de l’article L. 631-25 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

« – ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l’accord-cadre prévu au I de l’article L. 631-24 ; ».

   

III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631-24 du présent code ».

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 631-28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un accord-cadre mentionné au I de l’article L. 631-24. »

   
   

(nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

   

Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi.

   

Pour les contrats conclus avant la conclusion d’un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois suivant la conclusion de l’accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.

amendement CL127 (CE33)

Article 30

Article 30

Article 30

Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’elles portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, dès lors qu’ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel, et les obligations qui en découlent, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°       du        relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 631-24-2 (nouveau). – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°       du       relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait autre que le lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

   

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

amendement CL128 (CE37)

Article 30 bis

Article 30 bis

 (Supprimé)

Article 30 bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

 

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

2° L’agriculture de groupe ;

 

2° L’agriculture de groupe ;

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

 

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

 

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

amendement CL129 (CE38)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31

Article 31

I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Non modifié)

 

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ces missions. » ;

   

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

(Alinéa sans modification)

 

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

(Alinéa sans modification)

 

« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes chargées des affaires économiques et par les commissions d’enquête des assemblées parlementaires sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

 

II (nouveau). – Au 8° de l’article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

II. – (Non modifié)

 

Article 31 bis A

Article 31 bis A

Article 31 bis A

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° La première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même arrondissement ou dans les arrondissements limitrophes » ;

1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;

amendement CL130 (CE39)

 

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».

(Alinéa sans modification)

« Pour les professionnels, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans chaque arrondissement. »

(Alinéa supprimé)

(Sans modification)

Article 31 bis B

Article 31 bis B

 (Supprimé)

Article 31 bis B

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

(Sans modification)

« Une copie de la déclaration est adressée à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de la vente. »

   
     
 

Article 31 bis CA

 (nouveau)

Article 31 bis CA

 

Au 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l’article L. 310-2, ainsi que ».

Supprimé

amendement CL131 (CE41)

Article 31 bis C

Article 31 bis C

Article 31 bis C

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. » ;

« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. » ;

« Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;

 

1° bis (nouveau) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Supprimé

 

« Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires, lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article. »

« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24.

« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code.

amendement CL132 (CE48), CL134 (CE49)

 

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »

amendement CL133 (CE50)

Article 31 bis D

Article 31 bis D

Article 31 bis D

Après le e du II de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un f ainsi rédigé :

L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »

« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

 
 

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du I ».

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».

amendement CL135 (CE42)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 bis G

Article 31 bis G

Article 31 bis G

 

Après l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 631-27-1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembresous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.

 

L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

 

« À l’occasion de la remise de ce rapport, les présidents des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent organiser, pour chacune des filières agricoles étudiées par l’observatoire, une conférence publique de filière.

(Alinéa supprimé)

 

« La conférence de filière réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

 

« Elle examine la situation de l’année en cours et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés pour l’année à venir. »

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l’évolution des coûts de production en agriculture pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

 
 

« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »

 

Article 31 bis H

Article 31 bis H

 (Supprimé)

Article 31 bis H

Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. »

 

« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. »

amendement CL136 (CE43)

Article 31 bis

Article 31 bis

 (Supprimé)

Article 31 bis

Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

(Sans modification)

« Le nom du négociateur est indiqué dans chaque écrit. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 ter

Article 31 ter

Article 31 ter

Le cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 et l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« La convention unique ou le contrat-cadre est annuel, biennal ou triennal et est conclu avant le 1er février de l’année pendant laquelle il prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La convention écrite mentionne la durée pour laquelle elle est conclue. Dans le respect du 2° du I de l’article L. 442-6, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé lorsqu’elle est conclue pour une durée supérieure à un an. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;

 
 

2° (Supprimé)

2° (Sans modification)

 

3° (Supprimé)

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

4° Supprimé

amendement CL137 (CE44)

 

« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

 
 

II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »

 
 

III (nouveau). – Après le 6° du I de l’article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« 7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; ».

 
 

IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.

amendement CL138 (CE45)

Article 31 quater A

Article 31 quater A

 (Supprimé)

Article 31 quater A

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

amendement CL139 (CE46)

Article 31 quater

Article 31 quater

Article 31 quater

La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;

1° (Non modifié)

 

2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° (Non modifié)

 

3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale d’achat internationale ».

3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».

 

Article 31 quinquies

Article 31 quinquies

 (Supprimé)

Article 31 quinquies

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».

 

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».

amendement CL140 (CE47)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 31 septies

 (Supprimé)

Article 31 septies

 (nouveau)

Article 31 septies

 

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33

Article 33

Article 33

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

1° (Non modifié)

 

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

2° (Non modifié)

 

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;

3° (Non modifié)

 

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;

4° (Non modifié)

 

5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;

5° (Non modifié)

 

6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;

6° (Non modifié)

 

7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

7° (Non modifié)

 

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

 

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Pour les régimes existants, il n’est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l’unité de rente.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 33 bis A

 (nouveau)

Article 33 bis A

 

I. – Après l’article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 132-9-5. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

 
 

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels les adhérents ont dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

 
 

II. – Après l’article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 223-10-4. – Les mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

 
 

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels les adhérents ont dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

 
 

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l’obligation d’information mentionnée aux articles L. 132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article.

 

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 33 bis

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application l’article L. 321-1 du même code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4 du présent code, s’il satisfait aux trois conditions suivantes :

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321-1, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4, s’il satisfait aux conditions suivantes :

 

« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »

« 3° (Alinéa sans modification)

 

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ».

II. – (Non modifié)

 

III. – Les I et II s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)

 

Article 34

Article 34

Article 34

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne ;

1° (Sans modification)

 

2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :

2° (Sans modification)

 

a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;

   

b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

   

c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

   

d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;

   

e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

   

3° (Supprimé)

3° Supprimé

 

4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

4° (Sans modification)

 

5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

5° (Sans modification)

 

6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;

6° (Sans modification)

 

7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

7° Supprimé

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 
 

bis (nouveau). – L’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 
 

1° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »

 
 

I ter (nouveau). – Le II de l’article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 
 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »

 
 

quater (nouveau). – Le III de l’article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l’organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »

 

II. – Le 1° du II de l’article L. 214-160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – (Sans modification)

 

« L’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d’investissement mentionné au I de l’article L. 214-28 qu’à concurrence de 30 % du total de l’actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :

   

« a) L’objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;

   

« b) Le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

   

« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l’avance en compte courant d’associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».

   

III. – L’article L. 211-4 du code monétaire et financier est complété par un 3 ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« 3. Au nom d’un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d’un ou plusieurs propriétaires de parts ou actions d’organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n’ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil.

   

« L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte-titre, de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.

   

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent 3. »

   
 

Article 34 bis A

 (nouveau)

Article 34 bis A

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

 
 

2° L’article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

 
 

3° L’article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

 
 

4° L’article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

 
 

5° L’article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

 
 

6° L’article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

 
 

7° L’article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;

 
 

8° L’article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d’un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »

 
 

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 131-4. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise d’assurance peut :

 
 

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

 
 

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;

 
 

« 3° Dans le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative.

 
 

« II. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance peut :

 
 

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

 
 

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.

 
 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance en application du 2°. Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu’une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d’arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d’une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l’exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l’entreprise d’assurance.

 
 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l’intérêt des assurés et bénéficiaires de l’entreprise d’assurance, de l’impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d’émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d’organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d’assurance.

 
 

« III. – L’entreprise d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.

 
 

« IV. – L’ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.

 
 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 
 

III. – L’article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

 
 

IV. – Le IV de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 131-4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

 
 

V – L’article L. 131-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant du II du présent article, l’article L. 223-2 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant du III du présent article et l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Article 35

Article 35

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;

1° (Sans modification)

 

2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

2° (Sans modification)

 

3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;

3° (Sans modification)

 

4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° Supprimé

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 36

Article 36

Article 36

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

 

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

b) (Supprimé)

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

1° bis L’article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° bis (Supprimé)

1° bis L’article L. 443-1 est ainsi modifié :

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture . Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

 

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

 

b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

amendement CL141 (CE3)

2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

a) (Sans modification)

« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;

   

b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

b) (Non modifié)

b) (Sans modification)

c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

c) (Supprimé)

c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

amendement CL142 (CE4)

II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. – (Supprimé)

II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

amendement CL143 (CE5)

III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros ».

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.

IV. – (Supprimé)

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.

amendement CL144 (CE6)

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 38

Article 38

Article 38

L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Sans modification)

1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° bis (Sans modification)

 

a) À la fin de la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;

 
 

b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

 
 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;

(Alinéa sans modification)

 

 ter (nouveau) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ; »

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »

amendement CL145 (CE7)

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale ».

4° (Non modifié)

4° (Sans modification)

Article 38 bis

Article 38 bis

 (Supprimé)

Article 38 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

 

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations relatives à des métiers dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

 

« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :

 

2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».

 

« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».

amendement CL146 (CE8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40

Article 40

Article 40

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 526-8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

aa) (Sans modification)

« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »

(Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts à la date de constitution du patrimoine affecté, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

amendement CL187

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;

3° (Non modifié)

3° (Sans modification)

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.

4° (Supprimé)

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.

amendement CL187

Article 41

Article 41

Article 41

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;

1° A (Supprimé)

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

 

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

1° L’article L. 141-1 est abrogé ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

amendement CL188

 

1° bis (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

1° bis (Sans modification)

 

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

 
 

« Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

3° à 6° (Supprimés)

amendement CL188

 

4° (nouveau) Au début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;

 
 

4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

 
 

5° (nouveau) L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 642-14. – L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;

 
 

6° (nouveau) Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

 
 

II (nouveau). – Le II de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

II. – (Supprimé)

amendement CL188

 

Article 41 bis

 (nouveau)

Article 41 bis

 

I. – Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL189

 

1° L’article 1844 est ainsi modifié :

 
 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;

 
 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa » ;

 
 

2° (Supprimé)

 
 

3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

 
 

4° L’article 1844-6 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

 
 

5° Au dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

 
 

5° bis (nouveau) La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1854-1. – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

 
 

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;

 
 

6° Le second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

 
 

II. – L’article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».

 

Article 42

Article 42

 (Supprimé)

Article 42

Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

 

Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

 

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

 

« Par dérogation à l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

 

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

 

« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

amendement CL190

 

Article 42 bis

 (nouveau)

Article 42 bis

 

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL191

 

1°A (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

 
 

1° À l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

 
 

1° bis (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27 est complété par les mots : « ou requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée » ;

 
 

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

 
 

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;

 
 

3° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 43 ter

Article 43 ter

Article 43 ter

Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I et qui emploient plus de dix salariés peuvent s’immatriculer ou demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au même deuxième alinéa ou qui exercent l’activité mentionnée au troisième alinéa du présent I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;

 

2° Après le mot : « place », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent, quel que soit le nombre de leurs salariés, s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;

2° (Supprimé)

 

3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° (Supprimé)

 

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».

4° (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44 bis

Article 44 bis

 (Supprimé)

Article 44 bis

L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique. »

 

« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique. »

amendement CL147 (CE9)

Article 44 ter

Article 44 ter

 (Supprimé)

Article 44 ter

Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :

 

Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :

« Titre III

 

« TITRE III

« Le principe d’innovation

 

« LE PRINCIPE D’INNOVATION

« Chapitre unique

 

« Chapitre unique

« Définition du principe d’innovation

 

« Définition du principe d’innovation

« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

 

« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

amendement CL148 (CE10)

Article 45

Article 45

Article 45

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

(Alinéa sans modification)

 

1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du même code pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

2° (Supprimé)

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

3° (Supprimé)

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

4° (Supprimé)

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

amendement CL192

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 
     

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Le nombre de salariés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

(Alinéa supprimé)

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d’État ;

(Alinéa supprimé)

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

(Alinéa supprimé)

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

(Alinéa supprimé)

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

amendement CL193

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II et III. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;

   

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

   

III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. – (Non modifié)

 

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

V. – (Supprimé)

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

 

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

 

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

VI. – (Supprimé)

VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

amendement CL193

Article 45 ter

Article 45 ter

 (Supprimé)

Article 45 ter

 (Sans modification)

I. – À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros ».

   

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2020.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45 quater

Article 45 quater

Article 45 quater

I. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :

amendement CL194

1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;

1° (Non modifié)

1° (Sans modification)

 

1° bis  (nouveau) Le 4° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° bis (Supprimé)

 

« Lorsqu’au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l’article L. 823-3-1 précité, son mandat relevant du 3 de l’article 41 précité est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;

 

2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :

2° Le 7° du même article 53 est ainsi modifié :

2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

a) (Non modifié)

a) (Sans modification)

b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».

b) (Non modifié)

b) (Sans modification)

III. – Le titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

III. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

2° Au 8° du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, les mots : « et de deux membres » sont remplacés par les mots : « ainsi que de deux membres titulaires et de leurs suppléants » ;

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

amendement CL194

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Sans modification)

– à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

   

– à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

   

4° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Sans modification)

a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

   

b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

   

5° Au I de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;

5° (Non modifié)

5° (Sans modification)

 

5° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 822-1-3, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « de président, », après le mot : « directoire, », sont insérés les mots : « de directeur général unique, » et les mots : « et de directeur général » sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de directeur général délégué » ;

5° bis (Supprimé)

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;

6° (Non modifié)

6° (Sans modification)

7° Au premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

7° (Non modifié)

7° (Sans modification)

 

7° bis (nouveau) Le II de l’article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° bis Au II de l’article L. 822-11, après le mot : « appartient », sont insérés les mots : « établis en France ou y réalisant des prestations de service » et les mots : « dans l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France » ;

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et du f du paragraphe 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

 
 

 ter (nouveau) L’article L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 ter (Sans modification)

 

« Lorsqu’une entité d’intérêt public mentionnée au 5° de l’article L. 823-20 s’est dotée d’un comité spécialisé en application de ce même article L. 823-20, l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de cette entité et l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa du présent article fournis à l’entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l’entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. » ;

« Lorsqu’une entité d’intérêt public mentionnée au 5° de l’article L. 823-20 s’est dotée d’un comité spécialisé en application de cet article, l’organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de cette entité et l’organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa fournis à l’entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l’entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. »

 

7° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° quater (Supprimé)

 

« Sous réserve d’en informer préalablement la personne ou l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d’une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l’exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l’exercice de leur mission. » ;

 
 

7° quinquies (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 823-1 sont supprimés ;

 quinquies Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale,  à l’exception des sociétés unipersonnelles, les deuxième et troisième alinéas du présent I ne sont pas applicables. »

amendement CL194

 

7° sexies (nouveau) L’article L. 823-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° sexies (Supprimé)

 

« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes. » ;

 

8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence : « b du 4 » ;

8° (Sans modification)

 

8° bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 823-12-1 est ainsi modifiée :

8° bis (Supprimé)

 

a) Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;

 
 

b) Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et » ;

 

9° À la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

9° (Non modifié)

9° (Sans modification)

 

9° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;

bis (Supprimé)

 

 ter (nouveau) L’article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

ter (Supprimé)

 

« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;

 

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

10° (Non modifié)

10° (Sans modification)

11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

11° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

amendement CL194

 

« Chacun des membres dispose d’un suppléant nommé dans les mêmes conditions et soumis à la même obligation. » ;

(Alinéa supprimé)

12° Au dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;

12° (Non modifié)

12° (Sans modification)

13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».

13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

amendement CL194

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».

IV. – (Non modifié)

IV à VI. – (Sans modification)

V. – L’article L. 612-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)

 

1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires à sa bonne information. » ;

   

3° Le dernier alinéa est supprimé.

   

VI. – Le présent article, à l’exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI. – (Non modifié)

 

Article 46

Article 46

 (Supprimé)

Article 46

Dans les conditions à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;

 

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;

2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;

 

2° à 4° (Supprimés) ;

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

   

4° (Supprimé)

   

5° En modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;

 

5° En modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;

 

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;

7° En modifiant l’article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.

 

7° En modifiant l’article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CL195

Article 46 bis

Article 46 bis

Article 46 bis

 

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

1° A, 1° et 2° (Supprimés)

amendement CL196

 

1° (nouveau) L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.

 
 

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

 
 

2° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

 
 

2° bis (nouveau) L’article L. 225-36 est ainsi modifié :

2° bis (Sans modification)

 

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

 
 

3° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :

3° et 4° (Supprimés)

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 
 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

 
 

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

 
 

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

4° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

 

Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

5° Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

 

6° (nouveau) L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6° à 8° (Supprimés)

amendement CL196

 

« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.

 
 

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;

 
 

7° (nouveau) L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

 
 

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

 
 

8° (nouveau) L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

 
 

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

 
 

8° bis (nouveau) L’article L. 225-65 est ainsi modifié :

8° bis (Sans modification)

 

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

 
 

9° (nouveau) L’article L. 225-68 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

aa) (Sans modification)

 

a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

a et b) (Supprimés)

 

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

 
 

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

 
 

10° (nouveau) L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10° à 34° (Supprimés)

amendement CL196

 

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

 
 

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

 
 

11° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 
 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

 
 

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

 
 

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

 
 

13° (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

 
 

14° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

 
 

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

 
 

16° (nouveau) L’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

 
 

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

 
 

17° (nouveau) Après l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 225-102-5. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

 
 

18° (nouveau) L’article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

19° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

 
 

20° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

 
 

22° (nouveau) L’article L. 225-121 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

 
 

23° (nouveau) L’article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 
 

– au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;

 
 

– les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, » ;

 
 

23° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

 
 

24° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

 
 

25° (nouveau) L’article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » est supprimée ;

 
 

26° (nouveau) L’article L. 225-150 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d’actions » sont supprimés ;

 
 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

 
 

27° (nouveau) L’article L. 225-177 est ainsi modifié :

 
 

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

 
 

– la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

 
 

– la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;

 
 

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

 
 

c) Le 1° est ainsi rédigé :

 
 

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

 
 

d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

 
 

28° (nouveau) Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

 
 

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

 
 

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

 
 

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

 
 

d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 
 

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

 
 

« 2° Par les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

 
 

29° Au début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

 
 

31° (nouveau) L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

 
 

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

 
 

32° (nouveau) À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;

 
 

33° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

 
 

34° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

 
 

II (nouveau). – L’article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

II, III, III bis et IV. – (Supprimés)

amendement CL196

 

« III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »

 
 

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».

 
 

III bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 » est supprimée.

 
 

IV (nouveau). – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu’ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

 
 

Article 46 ter

 (nouveau)

Article 46 ter

(Supprimé)

 

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

amendement CL197

 

1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

 
 

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

 
 

1° bis (nouveau) Après l’article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 227-1-1. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

 
 

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

 
 

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos.

 
 

« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

 
 

2° L’article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146. » ;

 
 

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

 
 

3° À l’article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

 
 

Article 46 quater

 (nouveau)

Article 46 quater

(Supprimé)

 

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

amendement CL198

 

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

 
 

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

 
 

bis (nouveau). –  À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 229-10 du même code, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

 
 

II. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

 
 

1° A (nouveau) Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;

 
 

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement). » ;

 
 

1° bis (nouveau) Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 232-24-1. – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

 
 

2° Le II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

 
 

2°°bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

 
 

4° Au premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

 
 

5° À l’article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

 
 

6° L’article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10.

 
 

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »

 
 

III (nouveau). – Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Article 47

Article 47

Article 47

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

2° (Non modifié)

2° (Sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

aa) (Supprimé)

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 822-11-3 » ;

a) (Sans modification)

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

b) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, » ;

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

amendement CL199

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

 (Sans modification)

a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;

   

5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° (Sans modification)

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »

   

II. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° (Supprimé)

 
 

2° Le 3 de l’article 1684 est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance ».

 
 

II bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

II bis. – (Sans modification)

III. – Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

Article 47 bis

Article 47 bis

Article 47 bis

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au 1° de l’article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et d’accompagnement des entreprises » ;

1° (Supprimé)

1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , de formation et d’accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité ; » ;

amendement CL200

2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

 (Sans modification)

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

   

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;

   

3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Non modifié)

 (Sans modification)

« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

   

« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;

   

4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

 (Sans modification)

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

   

Article 48

Article 48

 (Supprimé)

Article 48

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

 

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

amendement CL201

Article 48 bis

Article 48 bis

Article 48 bis

Le quatrième alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2017. »

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. » ;

 
 

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

 

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49

Article 49

Article 49

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;

1° (Non modifié)

 

2° Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° (Supprimé)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50 bis

Article 50 bis

Article 50 bis

I. – L’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière est ratifiée.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312-8-2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312-8-2, la seconde occurrence des mots : « pour son compte » est supprimée ;

 

2° Après la première phrase du III de l’article L. 313-50, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° Le III de l’article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent. » ;

« L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent. » ;

 

3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-35, la référence : « et L. 612-34 » est remplacée par les références : « , L. 612-34 et L. 612-34-1 » ;

3° (Non modifié)

 

4° Au 1° du VII de l’article L. 613-37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;

4° (Sans modification)

 

5° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613-44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d’ » ;

5° (Sans modification)

 

6° L’article L. 613-45-1 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Le I est ainsi rédigé :

   

« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu’aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :

   

« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

   

« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

   

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

   

b) Le II est abrogé ;

   

c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

   

7° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 613-46, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;

7° (Sans modification)

 

8° L’article L. 613-46-1 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

 

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;

   

b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d’autorisation mentionnée » ;

   

9° L’article L. 613-46-5 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;

   

b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;

   

10° L’article L. 613-50-4 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

 

a) Les I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

 

« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en application de la présente sous-section à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :

« I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

« 3° (Sans modification)

 

b) Le II est abrogé ;

b) (Sans modification)

 

c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

c) (Sans modification)

 

11° L’article L. 613-55-6 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

 

– à la première phrase, après les mots : « résultant d’un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » ;

– à la même phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;

– à la première phrase, après les mots : « résultant d’un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » et, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;

 

– à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » ;

– après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » et, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

 

12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-55-9, la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-55-8 » ;

12° (Sans modification)

 

13° Le I de l’article L. 613-55-13 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

 – les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et, les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

 

– après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34. Elles » ;

   

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagements. » ;

   

14° Le II de l’article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° (Sans modification)

 

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l’article L. 613-55-1 » ;

   

15° L’article L. 613-56-3 est ainsi modifié :

15° (Sans modification)

 

a) Le I est ainsi rédigé :

   

« I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;

   

b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;

   

16° L’article L. 613-57-1 est ainsi modifié :

16° (Sans modification)

 

a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre une mesure prévue au II de l’article L. 613-56-3 » sont supprimés ;

   

b) Au II, les mots : « des II et IV de l’article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l’article L. 613-56, » sont supprimés.

   

III. – Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – (Sans modification)

 

Article 51

Article 51

Article 51

I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Sans modification)

 

2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

2° (Sans modification)

 

3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° (Sans modification)

 

4° Le I, tel qu’il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 

« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

« 4° (Sans modification)

 

« a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non structuré ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse au sens de l’article L. 223-1 ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article, dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au public lors de leur émission,

« c) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse, au sens de l’article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au public lors de leur émission,

 

« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits et à condition que leur contrat d’émission, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d’émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

 

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »

   

II. – Le 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

III. – Les 3° et 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Sans modification)

 

Article 52

Article 52

Article 52

I. – L’établissement public national dénommé Institut d’émission des départements d’outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l’établissement public. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

   

Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut. Les personnels détachés auprès de l’institut par l’Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.

   

Les comptes du dernier exercice de l’établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.

   

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 711-2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle-ci » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le II de l’article L. 711-4 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 711-5 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Le I est abrogé ;

   

b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;

   

4° Les articles L. 711-6, L. 711-7, L. 711-10 et L. 711-11 sont abrogés ;

4° Les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-11 sont abrogés ;

 

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Le contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

   

6° L’article L. 711-10 est ainsi rétabli :

6° L’article L. 711-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 711-10. – La mise en œuvre des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 711-10. –  (Sans modification)

 

7° L’article L. 711-12 est abrogé.

7° (Sans modification)

 

III. – A. – Les articles L. 711-6-1, L. 711-8 et L. 711-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-8.

III. – (Sans modification)

 

B. – Au troisième alinéa de l’article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».

   

C. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du même code, tel qu’il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».

   

IV. – Avant le 1er janvier suivant l’année de publication de la présente loi, l’État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d’indemnisation de l’État du fait de la transformation de l’établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

IV. – (Sans modification)

 

V. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

V. – (Sans modification)

 
 

Article 52 bis

 (nouveau)

Article 52 bis

 

I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

amendement CL117 (CF13)

 

II. – Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d’améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement.

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 54 bis A

Article 54 bis A

 (Supprimé)

Article 54 bis A

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l’objet d’une réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »

 

« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.

   

« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

amendement CL149 (CE14)

Article 54 bis B

Article 54 bis B

 (Supprimé)

Article 54 bis B

L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

 

« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

amendement CL118 (CF30)

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Article 54 bis D

Article 54 bis D

 (Supprimé)

Article 54 bis D

I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.

 

I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.

II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».

 

II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».

amendement CL150 (CE12)

Article 54 bis E

Article 54 bis E

 (Supprimé)

Article 54 bis E

(Sans modification)

La première phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complétée par les mots : « ou par des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et cet organisme ».

   
 

Article 54 bis F

 (nouveau)

Article 54 bis F

 

I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

 

« Art. 59 decies. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

 
 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° L’article L. 83 A est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 83 A. – Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. » ;

 
 

2° L’article L. 83 B est abrogé.

 
   

III (nouveau). – À l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B » est supprimée.

amendement CL151 (CE13)

Article 54 bis

Article 54 bis

Article 54 bis

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

1°A (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;

2° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour leur détermination.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels  est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.

(Alinéa supprimé)

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

(Alinéa supprimé)

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa supprimé)

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

(Alinéa supprimé)

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

(Alinéa supprimé)

4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

3° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;

 L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

amendement CL210 rect

 

3° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

5° bis (Supprimé)

6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

 

5° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

8° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

8° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l’article L. 225-102.

« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

 

« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour leur détermination.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées à ce même alinéa.

« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

amendement CL210 rect

 

« II. – (Supprimé)

 
 

« III. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :

 
 

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

 
 

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

 

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale.

« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa supprimé)

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 225-82-2.

(Alinéa supprimé)

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l’assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l’exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, à l’article L. 225-98. »

(Alinéa supprimé)

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

   

10° (nouveau) Les 2° à 8° du présent I sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

amendement CL210 rect

 

II (nouveau). – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)

 

Le III du même article L. 225-102-1-1, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.

 

Article 54 ter

Article 54 ter

 (Supprimé)

Article 54 ter

 (Sans modification)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

   

Article 54 quater

Article 54 quater

 (Supprimé)

Article 54 quater

 (Sans modification)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce, le mot : « vingt » est remplacé, deux fois, par les mots : « cent trente ».

   

Article 54 quinquies

Article 54 quinquies

 (Supprimé)

Article 54 quinquies

Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».

 

Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ». 

amendement CL119 (CF31)

Article 54 sexies

Article 54 sexies

 (Supprimé)

Article 54 sexies

L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;

 

1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;

2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

 

2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

 

« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

 

« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

amendement CL203

Article 54 septies

Article 54 septies

 (Supprimé)

Article 54 septies

L’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

 

L’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d’expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l’article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.

 

« IV. – Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d’expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l’article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.

« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d’une société d’expertise comptable. »

 

« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d’une société d’expertise comptable. »

amendements CL35 et CL73

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TITRE VIII

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 55

Article 55

Article 55

Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».

Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ».

(Sans modification)

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Article 56

Article 56

Article 56

I. – Les articles 1er à 14, 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

I. – Les articles 1er à 4, le I de l’article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis, les articles 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

II. – Les I et II de l’article 36, les articles 40, 41, 42, le I de l’article 47 et l’article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les I et II de l’article 36, les articles 40 à 42 bis, 45 bis, 46 bis à 46 quater, les I et III de l’article 47, l’article 47 bis et l’article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

III. – Pour l’application de l’article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.

III. – (Supprimé)

 

IV. – L’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

 

« IV. – Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l’article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »

   

Article 57

Article 57

Article 57

 

I A (nouveau). – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n°      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

I A. – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n°     du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

amendements CL205 et CL70

I. – L’article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

« L’article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

   
 

bis (nouveau). – La seconde colonne des troisième et dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

bis. – (Sans modification)

 

« la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

 

II. – Après l’article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

« Art. L. 950-1-1. – I. – Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

   

« Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

   

« II. – Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

   

« III. – L’article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

   

« IV. – Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

   

« V. – L’article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

   

III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Sans modification)

 

« L’article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est ainsi modifié :

2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

a) Après la référence : « L. 211-41 », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 211-38-1, » ;

« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

 

« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

   
 

2° bis (nouveau) Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :

2° bis Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :

amendements CL205 et CL70

 

« Résultant de la loi n°      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

(Alinéa sans modification)

 

 ter (nouveau) Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :

 ter (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

 

– au début, est insérée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(Alinéa sans modification)

 

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Supprimé)

 

« L’article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

(Supprimé)

 

« L’article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

(Supprimé)

   

bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

   

« L’article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

amendements CL205 et CL70

 

b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Sans modification)

 

2° quater (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° quater (Sans modification)

 

« L’article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 
 

2° quinquies (nouveau) Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° quinquies (Sans modification)

 

« L’article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi     n°    du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;

a) (Non modifié)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

5° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

   

b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

   

6° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

   

b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

   

7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

   

8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

   
 

8° bis (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

8° bis (Sans modification)

 

 ter (nouveau) Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :

8° ter (Sans modification)

 

a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

 
 

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

 

9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

   

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

   

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

   
 

9° bis (nouveau) Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

9° bis (Sans modification)

 

« L’article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

10° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :

10° (Supprimé)

 

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L’article L. 541-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 
 

b) Au III, après la référence : « L. 573-7 », sont insérés les mots : « ainsi que les articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

 
 

10° bis (nouveau) Aux articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1, la seconde ligne du tableau constituant le second alinéa est ainsi rédigée :

10° bis (Alinéa sans modification)

 

« L. 543-1, à l’exception de son dernier alinéa résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

« 

L. 543-1, à l’exception de son dernier alinéa

Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

» ;

 

10° ter (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745-13 et L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;

10° ter (Sans modification)

11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Sans modification)

a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;

a) (Non modifié)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

 
 

« L’article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;

 
 

11° bis (nouveau) Le III de l’article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

11° bis (Sans modification)

 

« 8° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

 
 

11° ter (nouveau) Le III de l’article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

11° ter (Sans modification)

 

« 9° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

 

12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Sans modification)

« L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 

13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;

Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

amendements CL205 et CL70

« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(Alinéa sans modification)

(Supprimé)

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(Alinéa sans modification)

c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

c) (Sans modification)

« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement ; »

   
   

bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;

d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

d) Le 5° du III est ainsi rédigé :

« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« a) Les références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;

« a) (Sans modification)

« b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens,” sont supprimés ;

« b) (Supprimé)

« b) (Sans modification)

« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

« c) (Supprimé)

« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

« d) Au III bis, le 3° n’est pas applicable et au 5°, les références aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621-9 sont supprimées. » ;

« d) Au III bis, le 3° n’est pas applicable et au 5°, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 sont supprimées. » ;

amendements CL205 et CL70

14° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;

a) (Sans modification)

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

c) (Sans modification)

   

c) Au deuxième alinéa , les références : «  L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;

amendements CL205 et CL70

« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement » ;

   

d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : « d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

« a) (Supprimé)

« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Supprimé)

15° Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est ainsi modifié :

15° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :

15° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

a) (Sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Sans modification)

 

« L’article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

 

« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 
 

c) (nouveau) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :

c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

 

« 9° Pour l’application de l’article L. 634-1, au 5°, les références aux règlements européens ainsi qu’aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621-9 ne sont pas applicables. » ;

« 9° Pour l’application de l’article L. 634-1, la référence aux règlements européens n’est pas applicable.

amendements CL205 et CL70

   

« 10° (nouveau) Pour l’application de l’article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 n’est pas applicable. » ;

 

16° (nouveau) Le I de l’article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16° (Sans modification)

 

« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

 

Article 58

Article 58

Article 58

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption d’un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant à l’actuel livre VII du code monétaire et financier.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption d’un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l’outre-mer.

(Sans modification)

II. – Ce code regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

II. – Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

 

III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer les modifications nécessaires pour :

III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :

 

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;

 

2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d’une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° (Non modifié)

 

3° Rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II.

3° Rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent article.

 

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

IV. – (Non modifié)

 

TABLEAU COMPARATIF DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

___

Texte de la proposition de loi organique
adoptée en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi organique
adoptée en première lecture
par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte

Article unique

Article unique

Article unique

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;

« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci. » ;

« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier. » ;

2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° (Sans modification)

« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

   

3° L’article 10 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

a) (Supprimé)

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

amendement CL2

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

 

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

amendement CL2

4° (nouveau) Le I de l’article 11 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;

a) (Non modifié)

a) (Sans modification)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte » ;

b) (Supprimé)

b) (Sans modification)

5° Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

5° (Sans modification)

« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

   

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

   

« – trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

   

« – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

   

« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

   

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte.

   

« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

   

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

   

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

   

6° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;

6° (Supprimé)

6° (Sans modification)

7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Sans modification)

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l’article 226-10 du code pénal » ;

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles » ;

 

8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5 ».

8° (Supprimé)

8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

amendement CL2

© Assemblée nationale

1 () « Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun (…), le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. (…) »

2 () Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

3 () Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

4 ( Transféré, à compter du 1er octobre 2016, à l’article 1240 du code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

5 () Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des lanceurs d’alerte.

6 () Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

7 () Proposition de loi organique n° 3770 de MM. Bruno Le Roux, Sébastien Denaja et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, déposée le 18 mars 2016, relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte.

8 () Créée par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, dite « loi Blandin » .

9 () Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

10 () Décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016.

11 () Renouer la confiance publique. Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, janvier 2015.

12 () Décision n° 82-145 DC du 10 novembre 1982, cons. 3

13 () Le Conseil constitutionnel a récemment jugé conformes à la Constitution des dispositions analogues réprimant la violation d’une interdiction de sortie du territoire : cf. décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015.

14 () La liste des AAI concernées, présentée dans le rapport de première lecture, figure en annexe n° 4 du rapport d’activité 2015 de la HATVP.

15 () https://www.legifrance.gouv.fr/Sites/Autorites-independantes

16 () https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-225.html

17 () L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Commission des participations et des transferts (CPT), ainsi que les médiateurs du cinéma, du livre et de la musique.

18 () Conseil d’État, 23 mai 2012, Régie autonome des transports parisiens (RATP), n° 348909.

19 () Conseil d’État, Section, 26 mars 1999, Société EDA, n° 202260.

20 () Prise sur le fondement de l’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

21 () Soit la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, et la directive 2014/25/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/ CE.

22 () Rapport n° 477 (2015-2016) de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des Lois du Sénat.

23 () Comme l’indique la fiche technique relative à l’allotissement et aux marchés globaux de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances, « l’offre variable constitue une offre ʺglobaliséeʺ présentée pour plusieurs lots. Elle s’apparente ainsi à un marché unique constitué de différents lots techniques ». Cette fiche est consultable au lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/daj/allotissement-et-marches-globaux-2016

24 () Selon la note précitée, les marchés globaux sectoriels « permettent aux acheteurs de confier à un même opérateur économique une mission globale ayant notamment pour objet la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et/ou la maintenance des ouvrages construits. »

25 () Ces marchés, qui succèdent aux contrats de partenariat, ont pour objet, selon la même note, d’unifier « l’ensemble des montages contractuels complexes associant les partenaires publics et privés » en « confiant à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale » ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la destruction d’un ouvrage ainsi que son financement pour tout ou partie. Le recours à ces marchés est réservé aux projets importants pour lesquels la valeur des marchés est supérieure aux seuils définis à l’article 151 du décret du 25 mars 2016 (soit 2 millions d’euros pour les biens immatériels, 5 millions d’euros pour les infrastructures et 10 millions d’euros pour les autres marchés).

26 () Fiche technique relative à l’allotissement et aux marchés globaux de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances précitée.

27 () Cette réforme découle notamment de la transposition de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux par le biais de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

28 () Si ce montant correspond au seuil fixé au niveau européen pour les marchés publics par la directive 2014/24/UE précitée, les contrats de concession de ces sociétés l’ont fixé à 2 millions d’euros. Cet abaissement est donc sans conséquence pour les sociétés concernées.

29 () Si ATMB et SFTRF se sont dotées d’une commission des marchés à la suite d’un engagement contractuel, la longueur de leur réseau routier (de respectivement 110 km et 67,46 km) ne permettait pas de garantir qu’elles y soient contraintes légalement, sauf à introduire une dérogation spécifique pour ces deux sociétés comme le prévoit le présent article. À nouveau, cette mesure est sans conséquence pour ces deux sociétés.

30 () L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession transposent, en droit interne, la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession.

31 () Cet article prévoit ainsi que : « Les autorités concédantes ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »

32 () Cette procédure permet à un créancier, à la suite d’une décision de justice ayant reconnu la créance, de faire saisir par un huissier de justice les comptes bancaires de son débiteur afin d’obtenir le paiement des sommes dues.

33 () Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

34 () Directive européenne 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle dite « IORP ».

35 () En effet, l’une des caractéristiques du régime de l’EIRL est de permettre à l’entrepreneur d’opter pour une imposition à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

36 () Rapport n° 657 (2015-2016) de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois, déposé le 1er juin 2016, https://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-6578.html

37 () Rapport n° 657 (2015-2016) de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois, déposé le 1er juin 2016, https://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-6578.html

38 () Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

39 () Proposition de directive du parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, 12 avril 2016, présenté dans le commentaire de l’article 45.

40 () Directive 2014/56/UE modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.

41 () Par conséquent, sauf mention contraire, les références mentionnées dans ce commentaire relèvent de ce même code.

42 () http://www.gouvernement.fr/partage/4431-tout-pour-l-emploi-dans-les-pme-et-les-tpe

43 () Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.