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N
° 4125

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2017

(n° 4061)

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Volume 2

Tableau comparatif

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article liminaire

Article liminaire

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :

(Sans modification)

 

Exé-cution 2015

Prévi-sion d’exé-cution 2016

Prévi-sion 2017

Solde structurel
(1)

– 1,9

– 1,6

– 1,1

Solde conjoncturel (2)

– 1,6

– 1,6

– 1,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,1

Solde effectif

(1+2+3)

– 3,5

– 3,3

– 2,7

 
 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

 

Article 1er

Article 1er

 

I.– La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 
 

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;

 
 

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;

 
 

3° À compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.

 
 

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

 

Article 2

Article 2

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 196 B

   

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l’avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d’un abattement de 5 732 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, l’abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.




1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;

 

Article 197

   

I.– En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

2° Au I de l’article 197 :

 
 

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :

 

– 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

« 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;

 

– 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;

 

– 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;

 

– 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €.

« 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;

 
 

b) Au 2 :

 

2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.


i)
 Au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 562 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.







ii)
 Au deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 902 € ;






iii)
 Au troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;

 

Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 506 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d’impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l’article 195 est de un quart de part. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.




iv) 
Au quatrième alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

 

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 682 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.





v)
 Au dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;

 

3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

   
 

c) Au 4 :

 

4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

i) Au début, il est inséré la mention : « a) » ;

 
 

ii) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

 
 

« b) Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessous pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

 
 

« Pour l’application des seuils mentionnés ci-dessus, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

 
 

« Le taux de la réduction prévue ci-dessus est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal excèdent 18 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ou 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

 
 

« i) Au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, et le montant des revenus mentionnés à l’alinéa précédent, et ;

 
 

« ii) Au dénominateur, 2 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 4 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune

 
 

« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »

 

5. Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

   

II.– (Abrogé)

   
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 199 unvicies

   

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE.

   

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.

   

2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

   

3. La réduction d’impôt est égale à 30 % des sommes retenues au 2.

 

I. – Le 3 de l’article 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 36 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HG avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.

   
   

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d’une part, la réalisation d’investissements dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent a été respectée et lorsque d’autre part, la société s’engage à consacrer :

   

« a) Soit, au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l’article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;

   

« b) Soit, au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, mentionnés au b de l’article 238 bis HG, en contrepartie de l’acquisition de droits exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.

   

« Les investissements et les dépenses précités doivent être réalisés dans un délai d’un an à compter de la création de la société. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-291 (I-CF420)

4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

   
 

Article 3

Article 3

Code général des impôts

Livre 2 :
Recouvrement de l’impôt

Chapitre premier :
Paiement de l’impôt

Section I :
Impôts directs et taxes assimilées

 

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

I.– La section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI.– Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d’un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation ».

 
 

« Art. 1691 ter.– Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° bis et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :

 
 

« 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;

 
 

« 2° Pour l’impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l’imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l’année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase.

 
 

« Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès, au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »

 
 

Article 4

Article 4

Code général des impôts

   

Article 885 V bis

   
 

Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :

I.– (Alinéa sans modification)

I.– L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

   
 

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l’alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

(Alinéa sans modification)

II.– Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

   

Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

   
   

Sont également concernés les emprunts effectués par les contribuables pour financer leurs dépenses courantes. 

amendement I-292 (I-CF56)

   

II.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :

     
   

– le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code général des impôts ;

   

– le montant du plafonnement correspondant ;

   

– la cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;

   

– le montant moyen restitué au titre du plafonnement.

amendement I-293 (I-CF145)

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Code général des impôts

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 80 quaterdecies

   
   

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

I.– L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code.

 

« I.– L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

II.– L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.

   

III.–  En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

   

Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

   

IV.–  Les I à III s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

   

Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

   

V.–  Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.

   

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant.

   

Article 150-0 D

   

1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

   

Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.

   

Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession.

   

L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

   

1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

   

2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;

   
     

3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;

   

4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article  151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

   

5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

   

a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

   

b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

   

6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :

   

a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

   

– lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

   

– lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

   

b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

   

7° En cas de cession d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1.

 

2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D est abrogé ;

En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

   

Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné.

   

Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :

   

– à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;

   

– à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.

   

Article 200 A

   

1. (Abrogé)

   

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158.

   

2 bis. (Abrogé)

   

3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter.

 

3° Le 3 de l’article 200 A est abrogé.

4. (Abrogé)

   

5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement.

   

6. (Abrogé)

   

6 bis. (Abrogé)

   

7. (Abrogé)

   

5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement.

   

Code de la sécurité sociale

 

II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Article L. 136-2

   

I.– La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.

   

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s’applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 137-15.

   
     

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

   

Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l’article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

   

I bis.– La contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

   

II.– Sont inclus dans l’assiette de la contribution :

   

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;

   

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l’entreprise en application de l’article L. 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l’entreprise ou l’organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d’épargne d’entreprise ;

   

3° a) L’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d’entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d’une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

   

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;

   

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l’indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

   

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;

   

e) Les allocations versées à l’issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l’article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

   

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 ;

   

5° Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;

   

5° bis. Les indemnités versées à l’occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ; Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;

   
   

1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :

     

6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ;

 

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis
et 80 quaterdecies du code général des impôts » ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 136-6

   

I.– Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :

   

a) Des revenus fonciers ;

   

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

   

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

   

d) (Abrogé)

   

e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code et du gain défini à
l’article 150 duodecies du même code ;

 

2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 137-13

 

3° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

I.– Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :

 

a) Le I est ainsi modifié :

– sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

   

– sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code.

 

i) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;

Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

   
   

ii) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées.

 

« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. » ;

II.– Le taux de cette contribution est fixé à :

   

1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

   

2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire.

 

b) Au 2° du II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

III.– Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

   

Loin° 2005-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

   

Article 135

   

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

III.– Les I et II de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

   

« I.– L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;

   

2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° En cas de cession d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. » ;

   

3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

   

4° Le 3 de l’article 200 A est ainsi rétabli :

   

« 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article  150-0 D et à
l’article 150-0 D ter. » ;

   

5° À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l’article 223 A, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

   

II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

A.– Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :

   

B.– Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : «, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » ;

   

C.– L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

   

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

   

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;

   

2° Le II est ainsi rédigé :

   

« II.– Le taux de cette contribution est fixé à :

   

« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

   

« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

   

D.– Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80 bis » ;

   

E.– Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-294 (I-CF338)

 

Article 5

Article 5

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 80 undecies B

1° Les dispositions de l’article 80 undecies B sont regroupées sous un II et précédées par un I ainsi rédigé :

 
 

« I.– Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;

 

Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux.

   

Article 81

   

Sont affranchis de l’impôt :

   
 

2° Le premier alinéa du 1° de l’article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €.

« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à hauteur d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;

 

Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration ;

   

1° bis a) et c) (Abrogés)

   

b) (Transféré sous le b de l’article 80 ter)

   

2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

   

2° bis L’allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l’aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ;

   

2° ter (Abrogé)

   

3° (Abrogé)

   

4° a) Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

   

b) L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

   

c) L’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

   

5° et 6° (Repris avec le 4°) 

   

7° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;

   

8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

   

9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

   

9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

   

9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   

9° quater La prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 du code du travail ;

   

9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

   

septies (Abrogé)

   

10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

   

11° (Abrogé)

   

12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-2 du code de la mutualité ;

   

13° (Périmé)

   

14° La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

   

14° bis Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;

   

14° ter L’indemnité prévue par l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;

   

15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs.

   

Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d’État aux départements d’outre-mer ;

   

16° (Disjoint)

   

16° bis et 16° ter (Transférés sous l’article 81 ter;

   

16° quater (Périmé)

   

17° a) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;

   

b) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du code du service national ;

   

c) L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion conformément à l’article L. 130-3 du code du service national ;

   

d) L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

   

e) L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique ou d’un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;

   

f) L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586
du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;

   

17° bis (Sans objet)

   

17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l’article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l’occasion de l’émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;

   

18° a) Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

   

b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l’article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code ;

   

18° bis Dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l’intéressement et affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

   

L’exonération s’applique sous réserve du dépôt de l’accord d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l’autorité administrative compétente.

   

Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;

   

19° Dans la limite de 5,37 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

   

Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;

   

19° bis l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;

   

19° ter a) L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail ;

   

b) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 200 € par an ;

   

20° Les attributions gratuites d’actions :

   

a) (Abrogé)

   

b) (Abrogé)

   

c) Des sociétés centrales d’assurances définies à l’article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d’assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;

   

d) (Disjoint)

   

21° (Abrogé)

   

22° (Abrogé)

   

23° L’indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

   

24° Les primes et indemnités attribuées par l’État aux agents publics et aux salariés à l’occasion du transfert hors de la région d’Île-de-France du service, de l’établissement ou de l’entreprise où ils exercent leur activité ;

   

25° La valeur des actions de la société Air France que l’État cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l’article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l’article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

   

26° L’indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l’article L. 225-270 du code de commerce ;

   

27° L’allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

   

28° (Sans objet)

   

29° Les indemnités, l’allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

   

30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

   

30° bis L’indemnité de départ volontaire versée en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

   

31° (Périmé)

   

31° bis L’avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l’année de 2 000 € ;

   

32° L’indemnité de cessation d’activité prévue au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

   

33° L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l’amiante admis au bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’activité visée au 9° de l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

   

33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ;

   

33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

   

34° (Abrogé)

   

35° L’aide financière de l’État mentionnée à l’article L. 5141-2 du code du travail ;

   

36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;

   

37° L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;

   

38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

   

Article 170

   

1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.

   

Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, les revenus de la nature et de l’origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan d’épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, le montant des plus-values en report d’imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à  150 UD.










3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis
pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés ;

 

bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d’ensemble des revenus de leur foyer.

   

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l’étranger ou encaissent à l’étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l’article 120 sont tenus, en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

   

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l’indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septies, l’administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d’impôt.

   

Les avis d’imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d’impôt et le montant de cette réduction.

   

Pour l’application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s’entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

   

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du présent code ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

   

5. Le contribuable qui a demandé l’application des dispositions de l’article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l’année d’imposition.

   

Article 204-0 bis

4° L’article 204-0 bis est abrogé ;

 

I.– L’indemnité de fonction perçue par l’élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu.

   

La base de cette retenue est constituée par le montant net de l’indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d’emploi.

   

La retenue est calculée par application du barème prévu à l’article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de l’indemnité.

   

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l’indemnité de fonctions et à la durée d’exercice du mandat pendant cette période.

   

La fraction représentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire d’une commune de moins de 500 habitants.

   

La fraction représentative des frais d’emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l’indemnité de fonction.

   

II.– En cas de cumul de mandats, un seul comptable public de l’État est chargé de la retenue libératoire.

   
     

III.– Tout élu local peut opter pour l’imposition de ses indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :

   

1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d’une année à la retenue à la source mentionnée au I, l’option est effectuée à l’occasion du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elle a été opérée ; l’excédent éventuel est remboursé.

   

Cette disposition s’applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.

   

2° L’option peut être exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d’application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.

   

Cette disposition s’applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.

   

Article 1417

   

I.– Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 10 697 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, pour la première part, majorés de 3 024 € pour la première demi-part et 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 235 €, 3 643 € et 2 856 €.

   

bis.– (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000)

   

II.– Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 25 155 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

   

III.– Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

   

Les majorations mentionnées aux  I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

   

IV.– 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

   

Ce montant est majoré :

   

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;

   

a bis) du montant de l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant de l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ;

   

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93 ;

   

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;













5° Au c
du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés.

 

d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A ;

   

e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L. 3152-4 du code du travail.

   

2° (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000)

   

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 1621-1

   

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts.


II.– Au premier alinéa de l’article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 ».

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.

   

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

   

Article 28

III.– L’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est abrogé.

 

Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.

   
 

IV.– Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 6

Article 6

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– (Alinéa sans modification)

Article 219

   

I.– Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

A.– Au I de l’article 219 :

A.– (Alinéa sans modification)

Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %.

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33,1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

1° Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

   

28 % dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois et à 33 1/3 % pour la part de bénéfice qui excède cette limite ;

amendement I-295 (I-CF422)

Toutefois :

   

a) Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d’imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

   

Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

   

1° Des titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

   

2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au même 1°.

   

Les quatrième à sixième alinéas du présent a s’appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d’apport de ces derniers titres.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.

   

L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

   

bisLes moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison des 19/33,33 de son montant.

   

Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;

   

a ter) Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er  janvier 1994 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ou à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et qui sont détenues par l’entreprise depuis au moins cinq ans.

   

Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s’appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l’actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l’exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s’applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier.

   

Pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d’être soumises à ce même régime, à l’exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.

   

Lorsque l’entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu’ils avaient sur le plan fiscal, n’est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l’exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l’exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l’article 39 duodecies est apprécié à cette date.

   

Ces règles s’appliquent lorsque l’entreprise transfère des titres d’un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l’un des comptes du bilan et l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s’entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 38 bis A.

   

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.

   

Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. À défaut d’un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l’application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d’omission s’appliquent.

   

Lorsqu’elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu’elles deviennent sans objet au cours d’un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu’elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s’imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.

   

Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.

   

Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l’exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d’imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

   

Le défaut de production de l’état mentionné au onzième alinéa ou l’omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l’imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l’exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ;

   

quater) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d’actif, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

   

Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d’actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d’exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s’imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n’est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d’actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

   

Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s’applique, dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies, à la plus ou moins-value résultant de la cession d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.

   

a quinquies) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

   

Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l’excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   
     

sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime.

   

Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature.

   

sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime.

   

Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature.

   

a sexies-0 ter) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

   

Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa.

   

a sexies) 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du 2° du 5 de l’article 38 ou du 5 de l’article 39 terdecies sont soumises à l’impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d’actions ou de parts de sociétés, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au sexies-0 bis et des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Pour l’appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d’autres fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d’un contrat conclu en vue d’acquérir ces titres.

   

Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d’un échange, d’une conversion ou d’un remboursement d’un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l’acquisition du titre donnant accès au capital de la société.

   

2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de parts de fonds professionnels de capital investissement ou d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l’actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d’actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l’actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

a septies) Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39, la déduction des moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :

   

1° La date à laquelle l’entreprise cédante cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l’issue de l’absorption, n’est pas liée à l’entreprise détenant les titres cédés ;

   

2° La date à laquelle les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise liée à l’entreprise cédante, à l’exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;

   

3° La date correspondant à l’expiration d’un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l’entreprise cédante a acquis les titres.

   

L’imposition est établie au nom de l’entreprise cédante ou, en cas d’absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l’entreprise absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si l’entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d’acquisition par l’entreprise absorbée.

   

L’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs à l’identification de l’entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.

   

b) Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

   

Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   
 

2° Le c est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

c) (Abrogé)

« c) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 euros et 75 000 euros réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au b du présent I qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

Alinéa supprimé

 

« – pour l’ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à un milliard d’euros ;

Alinéa supprimé

     
 

« – dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.

Alinéa supprimé

 

« Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

Alinéa supprimé

   

2° bis Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du Code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » ;

 

3° Le c est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

d) à e) (Sans objet)

   

f) Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l’article 206, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l’article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu’elles incorporent à leur capital au cours de l’exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 €. L’option ne peut plus être exercée pour l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d’imposition prévu par le dispositif ne s’applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l’entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s’applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.

   

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

   

1° La société a réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € et n’est pas mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

   

2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Lorsque la société n’a pas dressé de bilan au cours d’un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l’article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu’elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d’une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.

   

Si l’une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n’est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l’impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l’impôt payé à ce titre, majoré de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d’un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l’article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d’une opération soumise à l’article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l’exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l’expiration du délai précité.

   

Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa.

   

Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l’exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d’absence d’incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent sont applicables. Lorsque les incorporations de capital afférentes à l’imposition de résultats d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date.

   

Les conditions d’application du présent f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.

   

II.– Les plus-values visées au I de l’article 238 octies sont soumises à l’impôt au taux de 15 % lorsque la société n’a pas demandé à bénéficier de l’exonération sous condition de remploi prévue audit article. L’application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

   

a) Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;

   

b) Les immeubles cédés aient fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

   

III.– Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l’occasion de la cession d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er  janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l’article L. 430-3 du code de l’urbanisme.

   

Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

   

a) Le taux réduit de l’impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;

   

b) L’application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

   

IV.– Le taux de l’impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l’article 221, du troisième alinéa de l’article 223 F, du troisième alinéa du IV de l’article 208 C, et de l’article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l’article 208 C inscrits à l’actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.

   

Ce taux s’applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l’article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l’article 208.

   

Article 1668

   

1. L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l’article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice d’activité ou de leur première période d’imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l’article 209.

B.– Au premier alinéa du 1 de l’article 1668 :







1° Les mots : « au taux fixé au b du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l’article 219 » ;

2° Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I de l’article 219 ».

B.– (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

2° Les mots : « au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219, sur le résultat imposé aux taux fixés aux b et c du I de l’article 219 », tels qu’il résulte du a du présent 2°, sont remplacés par les mots : « aux taux fixés au deuxième alinéa du I de l’article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l’article 219.

 

II.– 1° Le 1° du B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;

II.– (Alinéa sans modification)

 

2° Les 1° et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

2° Les 1° et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

3° Le 2° bis du A du I s’applique aux exercices ouverts à compter du  1er  janvier 2019.

amendement I-295 (I-CF422)

 

Article 7

Article 7

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 1668

   

1. L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l’article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice d’activité ou de leur première période d’imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l’article 209.

1° Au 1 de l’article 1668 :

 

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 € ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.

   

Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur :

   

a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1 milliard d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à la différence entre les trois quarts du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;







a)
 Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;

 

b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à la différence entre 85 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;







b)
 Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

 

c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à la différence entre 95 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.






c)
 Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

 

Pour l’application des dispositions des a, b et c le chiffre d’affaires est apprécié, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993)

   

2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.

   

S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.

   

Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223.

   

3. (Transféré sous le 5)

   

4. (Sans objet)

   

4 bis L’entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputation des crédits d’impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d’acomptes.

   

4 ter. (Abrogé)

   

5. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   

Article 1731 A

   

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont appliqués à la différence entre, d’une part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 % du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies et, d’autre part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 % du montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de l’article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ou à 2 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1 milliard d’euros. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le montant d’impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.












2° À la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».

 
 

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 39 decies A

   

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant.

 

I.– Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « dont le poids est supérieur ou égal à ».

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

   

L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

   

L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article.

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-296
(I-CF90 rect, I-CF120 rect,
I-CF137 rect, I-CF254 rect,
I-CF372 rect et I-CF450 rect)

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

   

Article 131

   

I.– Après l’article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :

   

« Art. 220 quaterdecies. – I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

   

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée.

   

« II.– 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

   

« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

   

« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;

   

« c) Faire l’objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d’un minimum de cinq jours de tournage en France.

   

« 2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

   

« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

   

« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

   

« III.– 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

   

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

   

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;

   

« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français.

   

« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, du 2 octobre 1992, ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

   

« 3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.

   

« IV.– Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d’une demande d’agrément provisoire. L’agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

   

« V.– Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

   

« VI.– La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre ne peut excéder 4 millions d’euros.

   

« VII.– Les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.

   

« VIII.– Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016.

 

I.– Au IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

V.– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

   
     
   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-297 (I-CF281 rect)

 

Article 8

Article 8

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

   

Article 4

   
 

L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

   
 

« Le paiement de la majoration de la taxe prévue au dernier alinéa de l’article 3 donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de cette majoration

« Lorsque le montant de la taxe fait l’objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l’article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % de son montant.

 

« Cet acompte s’impute sur le montant de la majoration due le premier janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur la majoration due à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.

« Cet acompte s’impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation en application du II de l’article 6.

 

« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué. »

« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur lequel il s’impute, l’excédent est restitué. »

amendement I-298 (I-CF412)

     
     
     
 

Article 9

Article 9

Code général des impôts

   

Article 1678 quater

   
 

Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

II.– 1. Le prélèvement prévu au I de l’article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d’épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l’objet d’un versement déterminé d’après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l’année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

« II.– 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l’article 119 bis, au II de l’article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.

« II.– 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus, au II de l’article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.

amendement I-299
(I-CF133, I-CF212 et I-CF242)

Ce versement est égal au produit de l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l’article 125 A pour les intérêts des plans d’épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 15 octobre.

« Sont exclus de l’assiette de ce versement :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa par le taux qui lui est applicable, en vertu du II de l’article 125-0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.

(Alinéa sans modification)

 

« Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.

(Alinéa sans modification)

2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.

« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l’excédent éventuel est restitué.

« Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.

(Alinéa sans modification)

 

« 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 et celui du versement réduit par l’établissement payeur.

(Alinéa sans modification)

 

« 4. Le versement effectué en application du 1 est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même prélèvement. »

(Alinéa sans modification)

     
     
     
 

Article 10

Article 10

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– (Sans modification)

Article 199 ter S

   

II.– 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement.

   

Par exception :

   

a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent a ;









1° Aux a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

 

b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l’exception des cas mentionnés au a du présent 1, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt.










[Cf. supra]

 

2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

   

3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.








[Cf. supra]

 

III.– En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater U intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

   
 

2° À l’article 200 quater :

 

Article 200 quater

   

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

   

À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique :

   

a) (Abrogé)

   

b) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de :

a) Au premier alinéa des b à d et f à k du 1 et au 4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

1° L’acquisition de chaudières à haute performance énergétique ;

   
     
     

2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

   

3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

   

4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ;

   

c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :


[Cf. supra]

 

1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.

   

Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;

   

2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

   

3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

   

d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;

[Cf. supra]

 

e) (Abrogé)

   

f) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, au titre de :


[Cf. supra]

 

(Abrogé)

   

2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans.

   

g) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;


[Cf. supra]

 

h) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;



[Cf. supra]

 

i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique ;



[Cf. supra]

 

j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;






[Cf. supra]

 

k) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air.






[Cf. supra]

 

1 bis. (Sans objet)

   

1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

   

a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

   

b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

   

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt.

   

Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter.

   

Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

   

3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

   

4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.








[Cf. supra]

 

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1.

   

5 bis. (Abrogé)

   

ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

b) Le 5 ter est abrogé ;

 

Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi.

   

6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 1 ter. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.

   

b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

   

Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 :

   

1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

   

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

   

3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;

   

4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique ;

   

5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ;

   

(Abrogé)

   

7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement.

   

c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

   

6 bis. (Abrogé)

   

6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.

   

7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   

Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

   

Article 244 quater U

3° À l’article 244 quater U :

 

I.– 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

   

2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

   

1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :

   

a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;

   

b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;

   

c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;

   

d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;

   

e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;

   

f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

   

bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ;

   

2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

   

3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie ;

   

(Abrogé)

   

Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l’entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2.

   

3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

   

1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;

   

2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;

   

3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;

   

4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.

   

4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.

   

5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Il transmet, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2.

   

Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l’aide mentionnée au même 1° bis.

   

6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.

   
     

bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d’avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

   

7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance.

a) Le 7 du I est abrogé ;

 

8. (Abrogé)

   

9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2.

   

II.– Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

   

Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

   

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

   

III.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

   

IV.– Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

   

V.– La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

   

VI.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

VI bis.– L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

   

Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2.

   

L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d’un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.

   
     

Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

   

Le montant de l’avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.

   

La condition prévue au 7 dudit I s’applique à chacun des copropriétaires participant à l’avance remboursable prévue au présent VI bis.

b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.

 

VI ter.– L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.

   

L’offre d’avance doit être émise dans un délai d’un an à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

   

La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

   

VII.– Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.

   
 

II.– Le 3° du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2016.

II.– (Sans modification)

   

III.– Avant
le 1er septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt développement durable et du crédit d’impôt transition énergétique. Ce rapport portera notamment sur :

   

– l’efficacité de ces dispositifs au regard des objectifs ayant prévalu lors de leur conception ;

   

– les pistes d’améliorations nécessaires à la pérennisation du crédit d’impôt transition énergétique dans le temps ;

   

– les aménagements du dispositif crédit d’impôt transition énergétique qui permettraient d’atteindre les objectifs de rénovation thermique des logements inscrits dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tout en étant compatibles avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le dérèglement climatique ;

   

– les moyens pour augmenter le taux de recours au crédit d’impôt transition énergétique par les contribuables au profit des opérations de rénovation et des équipements les plus performants en terme d’efficacité énergétique ;

   

– la définition d’un plan d’action pour structurer une filière française d’expertise thermique de qualité, en s’attachant particulièrement à l’amélioration du label « Reconnu garant de l’environnement », à la formation des artisans et des experts thermiciens, à la définition d’outils de mesure de performance universels et à l’amélioration de la qualité et du recours aux diagnostics de performance énergétique ;

   

– l’amélioration de la connaissance du dispositif par les contribuables, notamment en évaluant l’efficacité de la mise en œuvre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat de 2013 et de la structuration des points rénovation info service, regroupant les « espaces info énergie » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les délégations de l’Agence nationale de l’habitat et les agences départementales d’information sur le logement ;

   

– la création d’une meilleure synergie entre les dispositifs nationaux et les initiatives des collectivités locales et de la Commission européenne.

amendement I-300 (I-CF347)

 

Article 11

Article 11

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 265 A bis

1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

 

Les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B.

   

Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d’une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France.

   

Les délibérations des conseils régionaux et de l’assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

   
 

« Art. 265 A ter.– Le syndicat des transports d’Île-de-France peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île-de-France résultant de l’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et de 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B.

 
 

« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont affectées au syndicat des transports d’Île-de-France, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.

 
 

« Les délibérations du syndicat des transports d’Île-de-France ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. » ;

 

Article 265 septies

2° À l’article 265 septies :

 

Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :

   

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

   

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

   

peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

   

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer.

   

Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :

   

– soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 43,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;








a)
 Au septième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

 

– soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.

   

– soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.









b)
 Au huitième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;

 

Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   

Article 265 octies

3° À l’article 265 octies :

 

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

   

Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.

   

Ce remboursement est calculé, au choix de l’entreprise :

   

– soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

 

– soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265 et à l’article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.









b)
 Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».

 

Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er sauf dans les départements d’outre-mer.

   

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   

Code des transports

   

Article L. 1241-14

   

Les ressources du Syndicat des transports d’Île-de-France comprennent :

   

1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

   

2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l’intérieur de la région Île-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

   

3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l’article L. 2334-24 du même code ;

   

bis Une part, fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l’article L. 2333-87 dudit code et perçus dans la région d’Île-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat des transports d’Île-de-France en application du même 3° ;

   

4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l’État, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d’usagers ;

   

5° Les produits de son domaine ;

   

6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

   

7° Une dotation forfaitaire indexée de l’État, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l’État entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

   

8° Le produit des emprunts ;

   

9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;

   
 

II.– Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

 

11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l’article 1635 ter A du code général des impôts ;

« 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l’article 265 A ter du code des douanes dans les limites prévues par cet article ; »

 

12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l’article L. 2124-1 du présent code.

   
 

III.– Par dérogation au second alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :

 
 

1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et à 1,65 par hectolitre pour le gazole mentionnés à l’indice d’identification 22 du même tableau B ;

 
 

2° Le syndicat des transports d’Île-de-France peut, jusqu’au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa de l’article 265 A ter précité. La délibération est notifiée à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d’un mois ultérieur de l’année 2017 expressément déterminé par la délibération.

 
 

IV.– Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

 
     
     
     

Texte en vigueur

Article 11 bis (nouveau)

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A : (Abrogé)

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

Ex 2706-00

           

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

Ex 2707-50

           

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode
ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

           

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

2710

           

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

           

--huiles légères et préparations :

           

---essences spéciales :

           

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

----autres essences spéciales :

           

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

-----autres ;

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

           

----essences pour moteur :

           

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

41,89

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

65,07

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

68,34

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

             

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

62,12

63,07

----carburéacteurs, type essence :

           

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

64,91

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

--huiles moyennes :

           

---pétrole lampant :

           

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

11,65

-----autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

           

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

---autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

--huiles lourdes :

           

---gazole :

           

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

15,09

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

11,89

----autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

49,81

53,07

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

9,54

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

           

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

           

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

           

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

--autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

--destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

           

Butanes liquéfiés :

           

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

           

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

---autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

           

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2711-19

           

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

           

--destinés à être utilisés comme carburant :

           

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

2711-21

           

Gaz naturel à l’état gazeux :

           

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

1,49

3,09

3,99

6,50

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

1,49

3,09

4,69

6,50

2711-29

           

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

           

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits
mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés
sous condition d’emploi

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

I.– À la soixante-troisième ligne de la septième colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 6,50 » est remplacé par le nombre : « 4,89 ».

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

           

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2712-20

           

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

           

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2713-20

           

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2713-90

           

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

Autres.

           

2715-00

           

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

3403-11

           

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

           

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

3811-21

           

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

Ex 3824-90-97

           

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

           

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

7,25

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

33,86

Ex 3824-90-97

           

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

9,41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propositions de la Commission

___

Article 11 bis nouveau

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-301 (I-CF276)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Code général des impôts

Livre 1 :
Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie :
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre 3 :
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre I bis :
Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées

Section II bis :
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigée :

« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » ;

Article 1609 sexdecies B

 

2° L’article 1609 sexdecies B est ainsi rédigé :

Il est institué, à compter du 1er  juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.

 

« Art. 1609 sexdecies B.– I.– Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :

Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

 

« 1° De ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

   

« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

   

« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public, et d’en assurer la promotion, au moyen notamment d’extraits ou de bandes annonces.

   

« Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

 

« II.– Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France qui :

   

« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

   

« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;

   

« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du I, notamment celles dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus audiovisuels.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.

 

« III.– La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

   

« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de ventes et locations mentionnées au 1° du I ;

   

« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l’accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du I ;

   

« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° du I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.

   

« IV.– Ne sont pas compris dans l’assiette de la taxe :

   

« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115 6 à L. 115 13 du code du cinéma et de l’image animée ;

   

« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au I dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

 

« V.– Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

     
   

« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 100 000 € sur la base d’imposition.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;

   

« VI.– Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. Le produit annuel excédant 70 millions d’euros est reversé au budget général. »

Livre 2 :
Recouvrement de l’impôt

Chapitre II :
Pénalités

Section I :
Dispositions communes

Article 1736

   

I.– 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

2. L’amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l’article 242 ter et à l’article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l’article 243 bis.

   

Les personnes soumises aux obligations de l’article 242 ter et de l’article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   

3. L’organisme ou l’entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l’article 242 ter est passible d’une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

   

4. Par dérogation au 1, l’absence d’individualisation des sommes prévues au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B ainsi que l’insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n’est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l’établissement payeur dans les conditions prévues au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B.

   

5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

   

Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts.

   

II.– (Abrogé)

 

3° Le II de l’article 1736 est ainsi rétabli :

   

« II.– Entraîne l’application d’une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l’article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;

III.–  Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.

   

IV.–  1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

   

Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.

   

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

   

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2.

   

IV bis.– Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

   

V.–  Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

   

VI.–  Les infractions mentionnées à l’article 1649 A quater font l’objet d’une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

   

VI bis.– Les infractions à l’article 1649 ter sont passibles d’une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

   

VII.– 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX  de  l’article  235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

   

2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l’administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.

   

VIII.– Le défaut de production, sur demande de l’administration, de l’attestation mentionnée à l’article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au premier alinéa du I de l’article 125 A entraîne l’application d’une amende de 150 €.

   

IX.– Les infractions à l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

Article 1753

   

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues au 4 du I de l’article 1737, au 1 de l’article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l’article 1754, au 2 de l’article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à l’article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

 

4° À l’article 1753, après les mots : « à l’une des peines prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 1736, ».

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 102 AE

   

Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er  février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation.

   
   

II.– Après l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 102 AF ainsi rédigé :

   

« Art. L. 102 AF.– Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu’à l’administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente. »

Code du cinéma et de l’image animée

   

Article L. 116-1

   

Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

 

III.– À l’article L. 116 1 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées », sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».

     
     
     
     
   

IV.– Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

amendement I-302
(I-CF469, sous-amendement I-CF425)

 

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Loi du 30 mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l’année 1897

   

Article 6

 

I.– À compter du 1er janvier 2017, l’article 6 de la loi du 29 mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et de l’exercice 1897 est abrogé.

A partir de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables dans le département de la Corse :

   

§ 1er.–  Les droits sur les tabacs étrangers sont fixés comme il suit :

   

En feuilles, cent dix francs (110 fr.) les l00 kilogr ;

   

Fabriqués, deux cents francs (200 fr.) les 100 kilogr.

   

§ 2.– L’alcool et les produits à base d’alcool sont soumis en Corse à un droit de consommation fixé à quatre-vingt-dix francs (90 fr.) par hectolitre d’alcool pur.

   

Ce droit sera perçu à l’entrée en Corse pour les alcools provenant de France ou de l’étranger.

   

Pour les alcools produits en Corse, il sera perçu dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d’administration publique.

   

Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux douanes sont applicables à la taxe édictée par les alinéas précédents en tout ce qui concerne la déclaration, la liquidation, le payement des droits, le contentieux et le cabotage.

   

§ 3.–  Les produits étrangers réexportés des entrepôts du continent demeurent passibles à leur importation en Corse des droits qui leur eussent été applicables s’ils y avaient été directement importés des pays d’où ils étaient arrivés en France.

   

§ 4.–  La législation en vigueur sur le continent en matière de cartes à jouer est rendue applicable au département de la Corse.

   

§ 5.–  Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions du présent article.

   

Code général des impôts

   

Article 438

 

II.– À compter du 1er janvier 2017, l’article 438 du code général des impôts est applicable en Corse.

amendement I-303 (I-CF200)

Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

   

1° 9,33 € pour les vins mousseux ;

   

2° 3,77 € :

   

a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 % vol. pour autant que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation ;

   

a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n’excédant pas 18 % vol. pour autant qu’ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation. Un décret définit les conditions d’application du présent a bis ;

   

b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 % vol. ;

   

c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.

   

3° 1,33 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de raisin ».

   

Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

   
 

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies (nouveau)

Code général des douanes

   

Article 284 bis

 

À compter du 1er juillet 2017, les articles 284 bis à 284 sexies bis du code des douanes sont applicables en Corse.

amendement I-304 (I-CF202 rect)

Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l’article 284 ter, à l’exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre État qu’un État membre de la Communauté européenne.

   

Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu’il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

   

Article 284 bis A

   

Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d’un véhicule faisant l’objet, soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

   

Article 284 bis B

   

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :

   

1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;

   

2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

   

3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière, à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;

   
     

4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

   

5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

   

a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

   

b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

   

c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

   

d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

   

e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

   

f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

   

Article 284 ter

   

I.– 1. Les tarifs de la taxe prévue à l’article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :

   
     
     
     
     
     
     

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé
en charge ou poids total
roulant autorisé

(en tonnes)

Tarifs par semestre
(en euros)

Égal ou supé-rieur à

Et inférieur à

Suspen-sion
pneumatique
de l’(des) essieu (x)
moteur (s)

Autres systèmes
de suspen-sion
de l’(des) essieu (x)
moteur (s)

I.– Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

12

62

138

b) À trois essieux

12

112

174

c) À quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

82

270

II.– Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

258

350

III.– Remor-ques (quel que soit le nombre d’essieux)

16

60

60

   

Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l’essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue équivalente selon la définition de l’annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.

   

2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

   

3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.

   

II.– Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d’une majoration de 25 % de la taxe qu’ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.

   

Article 284 quater

   

1. L’assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

   

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu’il figure sur le certificat d’immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l’article R. 238 du code de la route.

   

2. Le montant de la taxe est exigible d’avance.

   

3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d’exigibilité donne lieu à application d’une majoration de 10 %.

   

Cette majoration n’est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

   

4. Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.

   

5. La méconnaissance de l’obligation prévue au 4 entraine l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

   

6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Article 284 quinquies

   

Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.

   

Article 284 sexies

   

Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d’État.

   

Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l’imposition :

   

– des véhicules de transport exceptionnel visés à l’article R. 48 du code de la route ;

   

– des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l’étranger.

   

Article 284 sexies bis

   

Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un État étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu’ils aient pu faire l’objet avec cet État de réductions ou d’exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet État étranger et circulant sur le territoire français est instituée.

   

La taxe est perçue à l’entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.

   

Elle est fixée à :

   

– 38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;

   

– 76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.

   

La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les États concernés. À défaut d’accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des États concernés.

   

Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l’article 284 bis du présent code.

   

La taxe est perçue par l’administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

   

Des décrets pris en Conseil d’État désignent les États concernés et fixent dans chaque cas le champ d’application de la taxe.

   

Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.

   
 

Article 12

Article 12

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 44 quaterdecies

1° À l’article 44 quaterdecies :

 

I.– Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

   

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

   

2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

   

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ;

   

4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

   

II.– Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

   

Le taux de l’abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.



a)
 Au second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

 

III.– La limite et le taux de l’abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

   

1° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guyane, à Mayotte, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

   

2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

   

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

   

c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

   

3° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

   

a) Recherche et développement ;

   

b) Technologies de l’information et de la communication ;

   

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ;

   

d) Agro-nutrition ;

   

e) Environnement ;

   

f) Energies renouvelables ;

   

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

   

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué ;

   

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

   
     

La limite de l’abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l’abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.




b)
 À la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

 

IV.– Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l’abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.

   

IV bis.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice qui fait l’objet d’un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l’article 223 I.

   

Pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

   

1° Ni le résultat d’ensemble du groupe ;

   

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l’appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

   

V.– Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :

   

1° À la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s’acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l’article L. 6331-19 du code du travail ;

   

2° Au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l’ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes.

   

À défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l’application de l’article 244 quater M.

   

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III.

   

Le présent V n’est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

   

VI.– Les abattements prévus aux II et III s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A.

   

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l’exercice précédent.

   

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d’un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s’entend du seul montant réel de l’abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.

   

VII.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent.

   

VIII.– Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

   

IX.– Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

   

Article 1388 quinquies

2° À l’article 1388 quinquies :

 

I.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.

   

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

   

Cet abattement s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

   

Cet abattement cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

   

II.– Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

a) Au II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;

 

III.– Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré :

   

1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; être situés en Guyane, à Mayotte, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

   

2° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

   

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

   

c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

   

3° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies ;

   

4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise mentionnée au 4° du III de l’article 44 quaterdecies.

   

Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.

b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l’année 2018 » ;

 

IV.– Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l’abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.

   

V.– En cas de changement d’exploitant au cours de la période durant laquelle l’abattement s’applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

   

VI.– Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F.

   

VII.– Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et de l’abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

   

L’option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime prend effet.

   

VIII.– Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

Article 1395 H

   

I.– Lorsqu’elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.














3° Au I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;

 

II.– Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 E et 1649.

   

Le I de l’article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 ne s’appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.

   

Le I du présent article ne s’applique pas aux parcelles visées à l’article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l’objet d’une des procédures mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code, soit elles ont été recensées en application de l’article L. 181-15 du même code.

   

III.– Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

Article 1466 F

4° À l’article 1466 F :

 

I.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.

   

II.– Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.





a)
 Au II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;

 

III.– Le taux de l’abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

   

1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

   

2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

   

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

   

c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

   

3° Pour les établissements d’entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies ;

   

4° Pour les établissements relevant d’entreprises mentionnées au 4° du III de l’article 44 quaterdecies.

   

Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016,2017 et 2018.




b)
 Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».

 

IV.– La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

   

V.– Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

   

VI.– Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477.

   

VII.– (Abrogé)

   

VIII.– Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   
 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 298

   

1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l’article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots « produits pétroliers » constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.

   

2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l’exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.

   

2. L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :

   

1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

   

En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l’espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

   

La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.

   

2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267 ;

   

(Abrogé)

   

3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l’industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.

   

4. 1° N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

 

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

a) les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du code des douanes, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ;

 

« a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er  janvier 2017, de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences mentionnées aux indices 11, 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisées pour des voitures particulières exclues du droit à déduction ainsi que pour des voitures particulières prises en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.

   

« Dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020, de 20 % à partir du 1er janvier 2021 et sans limite à partir du 1er janvier 2022, les essences mentionnées aux indices 11, 11 bis et 11 ter du tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules utilitaires légers et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules utilitaires légers et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; ».

b) Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85 utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ;

   

c) les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

   

d) les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

   

e) les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

   

1° bis Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers.

   

1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993)

   

2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.

   

3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’autres opérations que la mise à la consommation.

   

Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l’entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.

   

4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

   

Ce transfert s’effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

   

5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des finances publiques.

   

6. Les dispositions du 2° du 4 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l’article 265 du code des douanes sous les indices d’identification 33,35 et 39.

   

7. (Transféré sous l’article L. 45 C du Livre des procédures fiscales)

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-305 (I-CF214)

 

Article 13

Article 13

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– (Alinéa sans modification)

Article 170

   

1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.

   

Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, les revenus de la nature et de l’origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan d’épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article
125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, le montant des plus-values en report d’imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, les revenus exonérés en application
des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.






1° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93-0 A et » sont supprimés ;

1° Supprimé

amendement I-306 (I-CF437)

Article 197 C

   

L’impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l’article 81 A et de l’article 81 D et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 est calculé au taux correspondant à l’ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.





2° À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A » sont supprimés ;

2° Supprimé

amendement I-306 (I-CF437)

Article 784

   

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.

   

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

   

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.


3° Au dernier alinéa de l’article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;

3° (Sans modification)

Article 792-0 bis

   

I.– 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

   

2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

   

II.– 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

   

2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

   

a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

   

b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ;

   

c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.

   

Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.








4° Au cinquième alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l’article 779 » ;

4° (Sans modification)

Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

   

Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777.

   

3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés.

   

Article 1586 ter

   

I.– Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   
     

II.– 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies.

   

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 A, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies.







5° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;

5° (Sans modification)

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du troisième alinéa.

   

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

   

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

   
     

Article 93-0 A

6° Les articles 93-0 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;

6° Supprimé

amendement I-306 (I-CF437)

Les suppléments de rétrocession d’honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d’impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 € s’ils réunissent les conditions suivantes :

   

1°Être versés à l’occasion d’activités de prospection commerciale définies à l’article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif du cabinet ;

   

2°Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

   

3°Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d’une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d’autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d’honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l’affaire ayant occasionné le séjour dans l’autre État.

   

Article 199 ter G

[Cf. supra]

 

Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater H est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

   

Article 220 I

[Cf. supra]

 

Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater H est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l’article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

   

Article 223 O

   

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

   

a) Des crédits d’impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

   

b) Des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dégagés
par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B ; l’article 199 ter B s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

c) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

d) Des crédits d’impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater E ; les dispositions de l’article 199 ter D s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôts.

   

e) Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 238 bis.

   

f) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater F ; les dispositions de l’article 199 ter E s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

g) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexies ; les dispositions de l’article 220 F s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

   

h) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater G ; les dispositions de l’article 199 ter F s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

   

i) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater H ; les dispositions de l’article 220 I s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

[Cf. supra]

 

j) (Périmé).

   

k) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater J ; les dispositions de l’article 220 K s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

   

l) (Périmé)

   

m) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater M ; les dispositions de l’article 199 ter L s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

n) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L ; les dispositions de l’article 220 M s’appliquent à la somme de ces crédits.

   

o) (Périmé)

   

p) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater O ; les dispositions de l’article 220 P s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

q) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 octies ; les dispositions de l’article 220 Q s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

r) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 nonies, les dispositions de l’article 220 R s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

s) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies ; l’article 220 S s’applique à la somme de ces crédits d’impôts ;

   

t) (Périmé)

   

u) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Q ; l’article 220 U s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

v) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater R ; l’article 220 V s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;

   

w) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 terdecies ;

   

x) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Y s’applique à la somme de ces crédits d’impôt.

   

y) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U ; l’article 220 Z s’applique à la somme de ces crédits d’impôt.

   

z) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quaterdecies ; les dispositions de l’article 220 Z bis s’appliquent à la somme des crédits d’impôt.

   

z bis) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V ; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

   

z ter) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt.

   

2. (Abrogé)

   

Article 244 quater H

[Cf. supra]

 

I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

   

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

   

Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

II.– Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

   

a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

   

b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

   

c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

   

d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

   

e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122-12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

   

f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

   

g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

   

Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

   

III.– L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

   

IV.– Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national.

   

V.– Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

   

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise.

   

Article 156

(Version en vigueur avec terme du 13 juin 2016 au 1er janvier 2018)

   

L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories :

   

1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l’étranger ou des États ayant accédé à l’indépendance ;

   

 bis (Sans objet)

   

 ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine ;

   

quater (Sans objet)

   

 Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil.

   

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

   

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage.

   

Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. L’année où l’enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l’impôt ;

   

bis (Abrogé) ;

   

2° ter Avantages en nature consentis en l’absence d’obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources mentionné à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du même code et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 407 €.

   

Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

   

quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l’évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l’article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d’un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ;

7° Le 2° quater du II de l’article 156 est abrogé ;

7° (Sans modification)

3° (Abrogé)

   

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l’exception de ceux effectués pour les gens de maison ;

   

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité ;

   

6° (Abrogé)

   

7° a et b) (Sans objet)

   

c. (Abrogé)

   

d. (Sans objet)

   

8°, 9°, 9° bis et 9° ter (Abrogés)

   

10° Conformément à l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L. 612-2 du code précité et les cotisations instituées par application de l’article L. 612-13 du même code ;

   

11° Les primes ou cotisations des contrats d’assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

   

12° (Sans objet).

   

13° Les cotisations versées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des contrats d’assurance de groupe mentionnés au 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l’article 154 bis-0 A.

   

Article 200 nonies

8° L’article 200 nonies est abrogé ;

8° (Sans modification)

Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsqu’elles concluent un contrat d’assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du même code.

   

Ce crédit d’impôt est égal à 38 % du montant de la prime d’assurance payée au cours de l’année d’imposition.

   

Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d’assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.

   

Article 236

   

I.– Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées.

   

Lorsqu’une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation du coût des stocks.

   

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

   

bis.– Les subventions allouées aux entreprises par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

   

(Alinéa disjoint)

   

II.– Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

9° Le II de l’article 236 est abrogé ;

9° (Sans modification)

Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.

   

Article 780

10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;

10° (Sans modification)

Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l’ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l’impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F d’une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 € par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

   

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d’un certificat de vie dispensé d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d’une expédition de l’acte de décès de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.

   

Article 781

[Cf. supra]

 

Est compté comme enfant vivant ou représenté de l’héritier, donataire ou légataire pour l’application de l’article 780, l’enfant qui :

   

1° Est décédé après avoir atteint l’âge de 16 ans révolus ;

   

2° Étant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation.

   

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d’une expédition de l’acte de décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d’instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

   

Article 1387 A bis

11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.

11° (Sans modification)

Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

   

Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

   

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

   

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

Article 1463 A

[Cf. supra]

 

Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

   
     

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

   

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   
 

II.– A.– Les 1°, 2° et 6° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

II.– A.– Supprimé

amendement I-306 (I-CF437)

 

B.– Les 3°, 4° et 10° du I s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.

B.– (Sans modification)

 

C.– Le 7° du I s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

C.– (Sans modification)

 

D.– Le 8° du I s’applique aux primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

D.– (Sans modification)

 

E.– Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

E.– Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

amendement I-307 (I-CF438)

 

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

 

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 14

Article 14

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 1613-1

I.– L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.– (Sans modification)

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

   

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000,00 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l’article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.

   

En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

   

En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

   

En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.

   

En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.

   
 

« En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 euros. »

 

Article L. 2335-3

II.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l’article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l’État dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018, à l’exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   
 

« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(Alinéa sans modification)

Article L. 3334-17

   

Les pertes de recettes que le département ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l’État, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ainsi que pour la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation visée à l’alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l’article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre.

   

Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

[Cf. supra]

 

Code général des impôts

B.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

B.– (Sans modification)

Article 1384 B

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu’ils déterminent, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du premier alinéa sont fixées par décret.

   

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

   

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l’alinéa précédent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du V de l’article 1640 C.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   
 

« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

 

Article 1586 B

   

Le conseil départemental ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu’il détermine, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du premier alinéa sont fixées par décret.

   

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

   

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ou la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre.

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
de finances pour 1992

Article 21

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées aux I et I bis de l’article 1414 du même code, et aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par les articles 1390 et 1391 dudit code.

   

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d’imposition exonérées au titre de l’année précédente en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l’année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article  48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au V de l’article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux articles 1390 et 1391 du même code, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au V de l’article 1414 dudit code, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts, des communes qui n’étaient pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d’une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.

   
     

Le cinquième alinéa du présent II s’applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l’année suivant celle de la fusion ou à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet.

   

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au V de l’article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

C.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

C.– (Sans modification)

Les compensations prévues au présent II ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre.

   

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances

Article 29

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– A.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Dans les zones franches urbaines -territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l’établissement public de coopération intercommunale.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   
     

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

D.– 1° L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

D.– (Sans modification)

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre.

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Toutefois, dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
     
     
     

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 27

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– A.– Pour application des dispositions de l’article 1383 C et du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts à l’année 2004, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2003.

   

B.– Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l’exonération prévue à l’article 1383 C du code général des impôts doivent souscrire une déclaration auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l’application de l’exonération.

   

C.– Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2003.

   

III.– A.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C du code général des impôts. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l’établissement.

   

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement pour 2003.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole, substituée au département au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

[Cf. supra]

 

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre.

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, les groupements de communes à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes, des métropoles et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent B dans son périmètre.

   

IV.– (Abrogé)

   

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville

   

Article 7

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l’article 1383 B du code général des impôts. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

2° Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :







































« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l’établissement public de coopération intercommunale précité.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent III dans son périmètre.

   

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

   

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
de finances rectificative pour 2014

Article 49

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– A.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

E.– Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

E.– (Sans modification)

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

   

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   
 

« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

B.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de
l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

   

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

   

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

III.– Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

   

IV.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

Article 6

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– À compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi, l’État, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

F.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :































































« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

F.– (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Article 146

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

   

La base d’imposition à retenir ne tient pas compte des majorations prévues au II de l’article 1396 du code général des impôts.

   

Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général de impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’articl 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 139 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement.






























































G.– La dernière phrase du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la même compensation. »

G.– (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
de finances pour 1987

Article 6

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre, du paragraphe I de l’article 13, du paragraphe I de l’article 14 et du paragraphe I de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l’article 1472 A bis du code général des impôts.

   

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d’une fiscalité propre, du paragraphe I de l’article 13, du paragraphe I de l’article 14 et du paragraphe I de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l’article 13, au paragraphe II de l’article 14 et au paragraphe II de l’article 18 de la même loi.

   

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l’article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

   

À compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l’indice de variation des recettes fiscales de l’État, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l’année de versement, corrigé le cas échéant de l’incidence d’éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d’autres personnes morales publiques ainsi qu’aux communautés européennes.

   

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l’accroissement annuel résultant de l’application de l’alinéa précédent est affecté jusqu’à concurrence d’un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l’article 1648 A bis du code général des impôts.

   

L’application de l’alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

   

a) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

   

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l’année précédente, d’une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France institué par l’article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

   

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l’indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant
de l’application du quatrième alinéa
est affectée au fonds national
de péréquation institué à l’article 1648 B bis du code général des impôts.

   

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d’évolution fixée au I de l’article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

   

Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

   

En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au II de l’article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l’évolution de la dotation est celle résultant de l’application du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l’année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu’elle résulte de l’application de l’alinéa précédent :

   

– les communes qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

   

– les communes bénéficiaires au titre de l’année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

   

– les départements qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

   

– les régions qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

   

Cette modulation s’applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu’il résulte de l’application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d’euros.

   

Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l’allocation perçue l’année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l’application des dispositions du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

   

a) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

   

b) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21 du même code.

   

Les compensations versées à l’ensemble des communes en application du II de l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu’à celles des communes autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent en application du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.

   

En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l’année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l’article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l’année précédente.

   

À compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l’État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

IV bis.– À compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.

   

La compensation prévue à l’alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

   

Cette compensation est diminuée jusqu’en 2010 d’un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

   

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l’année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

   

Les groupements de même nature s’entendent des catégories visées à l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;

   

b) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

   

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l’année précédente, supérieur à 1 445 ;

   

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l’année précédente, supérieur à 14,45 % ;

   

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, d’une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

   

f) Les départements qui remplissent, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, les conditions d’éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l’article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu’en 2010 d’un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d’une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d’autre part, la population totale du groupement.

   

Les recettes fiscales s’entendent, pour l’application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l’année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre du montant perçu l’année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l’article 44 précité et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l’année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

   

À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.

   

Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d’évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2008, le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

H.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :








































« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

H.– (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Article 4

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d’établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts.

I.– Les derniers alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 susmentionnée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

I.– (Sans modification)

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

   

– des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, à l’exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

   

– des extensions d’établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts.

   

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

   

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l’année précédente, de la différence du produit d’impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l’article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.

   

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l’État compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

   

À compter de 2004, l’État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.














































« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Article 52

   

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III.– Dans les conditions fixées par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d’activités mentionnées à l’article 1465 A et au I bis de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Les exonérations liées aux extensions d’activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation créé à l’article 70 de la présente loi.

   

À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d’activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

   

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

   

Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.














































[Cf. supra]

 
     

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 27

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– A.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C du code général des impôts. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l’établissement.

   

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement pour 2003.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole, substituée au département au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre.

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, les groupements de communes à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes, des métropoles et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.














































[Cf. supra]

 

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent B dans son périmètre.

   

Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

Article 95

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d’établissements en difficulté visées à l’article 1465 A, ainsi que de l’exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l’article 1648 B bis du code général des impôts. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

   

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010 pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

   

Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.







































[Cf. supra]

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

   

IV.– À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l’article 1465 A du code général des impôts, à l’exception de celles faisant l’objet de la compensation mentionnée au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

La compensation est établie selon les modalités prévues au III.

   

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

Article 29

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– A.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Dans les zones franches urbaines -territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l’établissement public de coopération intercommunale.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre.

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Toutefois, dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   
     

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.














































[Cf. supra]

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

Article 49

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– A.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

   

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

B.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

J.– Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

J.– (Sans modification)

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

   

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

   

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   
 

« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

III.– Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

   

IV.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   
     
     
     

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 2

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1586 nonies du code général des impôts, à l’exception de l’exonération prévue au 3° de l’article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l’article 1466 A et de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies du même code.

   

À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

   

Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

K.– Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

K.– (Sans modification)

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon.

   

À compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés préexistants pour l’application du présent 2.1.2.

   

2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l’article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l’année 2009 lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

   

Le chiffre d’affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s’entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2.1.8. Pour l’application de l’article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s’applique pas.

   

Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l’acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l’État.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code, le montant de l’acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l’année précédente.

   

Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l’année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l’acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu’il estime dû au titre de l’année 2010.

   

La majoration prévue au 1 de l’article 1730 du même code s’applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s’avère inexacte de plus de 10 %.

   

5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.

   

5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.

   

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

   

5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d’exonérations.

   

I.– Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.

   

Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils départementaux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.

   

II.– Les établissements ayant bénéficié d’une exonération ou d’un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération ou d’abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération ou d’un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’une exonération ou d’un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.

   

Les établissements ayant bénéficié d’une exonération ou d’un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération ou d’abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération ou d’un abattement de leur valeur ajoutée, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

   

Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération de taxe professionnelle dont l’établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

   

Pour les établissements mentionnés au présent II dont l’exonération ou l’abattement au 1er janvier 2009 est partiel, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion.

   

III.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d’une exonération ou d’un abattement de taxe professionnelle en application de l’article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l’article 1466 F du code général des impôts.

   

À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

   

Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

[Cf. supra]

 

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent III dans son périmètre.

   

À compter de 2016, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants pour l’application du présent III.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5.3.5. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l’État sur le produit de la taxe prévue par l’article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d’industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. À compter de 2011, le prélèvement mentionné au second alinéa du 5.3.4. est égal à celui opéré en 2010.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6.1.30. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

   

Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6.1.33. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382 du même code.

   

6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.

   

6.2.1. I.– Pour l’application des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

   

a) Les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

   

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.

   

Les bases de cotisation foncière des entreprises s’entendent des bases de l’année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.

   

II.– Pour l’application des III et IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l’année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l’article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

   

III.– Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 des I et II de l’article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

   

IV.– Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du même code.

   

11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.

   

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 51

   

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III.– I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   
     

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

1° Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

   

2° Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

   

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

L.– Le sixième alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

L.– (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– A.– Il est déterminé un taux d’évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l’écart entre :

   

– le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

   

– et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

   

B.– Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de
– 7,43 %.

   

V.– Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

   

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 77

   

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale.

M.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

M.– (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

XVIII.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

   

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

– au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

   

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

   

– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

   

– aux IV et IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

   

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

   

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

   

– au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

   

– au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

   

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

   

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus à l’article 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts.

   

À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

   

Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   
 

1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XVIII composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

 

Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l’année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l’application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.

   

XIX.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

   

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

   

– à l’article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

   

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

   

– au IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

   

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

   

– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

   

– au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;

   

– au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;

   

– au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

   

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

   

– au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

   

– au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

   

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

   

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts.

   

À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu’à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

   

Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XIX composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

XX.– Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Article 154

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– A.– Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

N.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :

N.– (Sans modification)

1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

   

2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les IV et V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion, sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

   

Les dispositions du 3° s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

B.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

   

Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion.

   

Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

   

Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

   

C.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

   

D.– Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d’exonération mentionné par ces dispositions.

   

E.– Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

F.– Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée.

   

G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

   

H.– Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée.

   

I.– Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 37, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   

J.– Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 23, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée.

   

K.– Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée.

   
 

« L.– Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article .. le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2017 précitée. »

 

III.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour la perception de l’intégralité des compensations prévues par le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts.

   

IV.– A.– Dans l’emprise de la métropole du Grand Paris, les communes sont substituées de plein droit dans leur périmètre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres au 31 décembre 2015 pour la perception de l’intégralité des compensations prévues par l’article 1384 B du code général des impôts, les articles L. 5214-23-2 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006– 396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le III de l’article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

   

B.– Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des dispositions du 1° du VIII de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont substitués de plein droit aux communes et établissements publics à fiscalité propre dont ils sont issus par fusion ou transformation pour la perception des compensations prévues par le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

   

C.– À compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour la perception des compensations citées au B du présent IV.

   

Code général des impôts

Article 1648 A

   

I.– Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l’État d’un montant global de 423 291 955 €.

O.– Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

O.– (Sans modification)

 

« À compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

   

À compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l’alinéa précédent au profit du département du Rhône.

   

À compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d’un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux.

   

II.– Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’État, par le conseil départemental du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l’année de la répartition ou par l’importance de leurs charges.

   

Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l’application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.

   

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 78

P.– L’article 78 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

P.– Supprimé

amendement I-308
(I-CF164 et I-CF434)

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :

 

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

II.– 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;

   

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et majoré des reversements perçus au titre de 2009 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

   

– et des compensations d’exonérations de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

   

– et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts ont fait l’objet d’une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ;

   

Diminuée :

   

– de la diminution, prévue en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l’année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002, dans les conditions définies au 1 du III de l’article 29 précité ;

   

– le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’État prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l’année 2010 ;

   

– et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

   

2° La somme :

   

– des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au V de l’article 1640 C du code général des impôts ;

   

– du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ;

   

– des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l’année 2010 ;

   

– du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379,1379-0 bis et 1586 octies du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l’année 2010 ;

   

– pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

   

– du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

   

– du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

   

– du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l’année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

   

– des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l’État au titre de l’année 2010 en application du 5.3.1 de l’article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts ;

   

– et des compensations d’exonérations de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l’année 2010 si les dispositions de l’article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

   

bis. Le produit de taxe d’habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d’habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d’habitation départementale par le taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

   

Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d’habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d’habitation par le taux communal de taxe d’habitation.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d’habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d’habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d’habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d’habitation est égal à la somme :

   

1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d’habitation par le taux intercommunal de taxe d’habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

   

2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation multiplié par 1,034.

   

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1.1 est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

   

III.– Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 euros, au prorata de cette différence.

   

IV.– A.– En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.

   

B.– a) En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.

   

b) Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

   

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

   
     

2° La somme :

   

– des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;

   

– du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

   

– des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

   

– du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

   

– pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

   

– du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

   

– du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

   

C.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

   

D.– a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans la somme des différences positives définies au b.

   

b) Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;

   

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

   

2° La somme :

   

– des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;

   

– du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

   

– des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;

   

– du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

   

– si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

   

– du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

   

– du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

   

c) Lorsque, à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.

   

d) En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

E.– En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

   

Lorsque, à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.

   

En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

F.– Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement.

   

V.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent 1.1 dans son périmètre.

   

VI.– A.–  Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’application du présent 1.1 dans leur périmètre.

   

Pour chaque établissement public territorial, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

B.– À compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l’application du présent 1.1 dans son périmètre.

   

1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

   

I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

   

II.– 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

   

– des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l’année 2010 ;

   

– et du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

   
     

– et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts ont fait l’objet d’une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ;

   

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

   

2° La somme :

   

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l’année 2010 ;

   

– des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l’année 2010 si les dispositions de l’article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

   
     

– du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l’article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

   

– du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

   

– du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

   

– du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

   

– des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du même code ;

   

– et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l’année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l’État au titre de la même année en application du 5.3.1 de l’article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts.

   

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.

   

1 bis. À compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;

   

– des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l’année 2010 ;

   

– de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l’ensemble du département du Rhône ;

   

Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l’année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l’ensemble du département du Rhône ;

   
     

2° La somme :

   

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l’année 2010 ;

   

– des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l’année 2010 si les dispositions de l’article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

   

– de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l’année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d’affectation de cette imposition applicable au 1er janvier 2011 avaient été mises en œuvre au titre de l’année 2010 ;

   

– des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts ;

   

– du produit départemental des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l’année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;

   

– du produit départemental de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l’année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;

   

La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;

   

La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu’elles résultent de l’application de l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2015.

   

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.

   

III.– Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.

   

1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.

   

I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

   

II.– 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

   

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

   

– et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts ont fait l’objet d’une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ;

   

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l’année 2009.

   

Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

   

2° La somme :

   

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l’année 2010 ;

   

– et du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

   

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.

   

III.– Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.

   

1.4. Notification aux collectivités territoriales.

   

I.– Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

   

En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l’article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu’au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu’à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

   

Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif.

   

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu’au 30 juin 2012.

   

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l’année 2011 à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d’insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

   

II.– Un montant global égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l’année 2010 est versé en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est réparti entre eux selon les règles définies aux articles 1379,1379-0 bis, 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   
 

« 1.5 Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions

 
 

« À compter de 2017, le montant des dotations de compensations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l’application du taux prévu au III de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

amendement I-308
(I-CF164 et I-CF434)

2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.

   

2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

   

I.– Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

   

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

   

II.– À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

   
     

III.– Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

   

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III du même 1.1, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

   

– dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

   

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 100 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa.

   

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

   

IV.– A.–En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

   

B.–En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

   

C.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

   

D.– a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

   

1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

   

– chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

   

– chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

   

– la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

   
     

2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

   

– chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

   

– chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

   

– la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D.

   

b) Lorsque, à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D, est versée au profit de cet établissement public.

   

Lorsque, à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.

   

c) En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

E. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

   

Lorsque, à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est versée au profit de cet établissement public.

   

Lorsque, à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.

   

En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

F.– a) Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.

   

Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

   

b) Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

   

La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

   

V.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent 2.1 dans son périmètre.

   

VI.– A.– Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’application du présent 2.1 dans leur périmètre.

   

Pour chaque établissement public territorial, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

B.– À compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l’application du présent 2.1 dans son périmètre.

   

2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.

   

I.– Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales, un fonds chargé de compenser, pour chaque département, ainsi que pour la métropole de Lyon les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

   

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

   

II.– À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

   

À compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s’ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article.

   

III.– Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, et la métropole de Lyon :

   

– si le terme défini au 2° du 1 ou au 2° du 1 bis du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 ou au 1° du 1 bis du II dudit 1.2, le département ou la métropole de Lyon fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;

amendement I-308
(I-CF164 et I-CF434)

– dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

   

Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département ou la métropole de Lyon fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.

[Cf. supra]

 

Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

   

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa.

   

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

   

2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales.

   

I.– Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

   

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

   

II.– À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

   

III.-Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

   

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1.3, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».

amendement I-308
(I-CF164 et I-CF434)

– dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

   

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa.

   

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

   

2.4. Conditions d’application.

   

Les conditions d’application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

   

2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.

   

À l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.

   

Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre  2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012.

   

3. I.– Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

   

1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

   

Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

   

Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

   

Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013, prévue au III de l’article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

   

2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

   

Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

   
     
     

II.– La compensation prévue au I est assise :

   

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I, déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

   

2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

   

3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

   

Cette compensation est égale :

   

– la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

   

– la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

   

– la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

   

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

   

La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

   

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

   

La première année est définie comme l’année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année.

   

III.– À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

   

Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

   

Cette compensation est égale :

   

– la première année, à 90 % de la perte de produit ;

   

– la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

   

– la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

   

IV.– Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.

   

Sont éligibles à cette compensation :

   

1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;

   

2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.

   

Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.

   

Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

   

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :

   

– la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;

   

– la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;

   

– la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

   

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

   

V.– Les conditions d’application des I à IV du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

4. Péréquation.

   

4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Île-de-France.

   

I.– À compter de l’année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l’importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

   

II.– À compter de l’année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Île-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d’une part, l’impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, l’impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l’article L. 2531-13 du même code.

   

III.– En 2011, les ressources et les versements faisant l’objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d’un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.

   

4.2. (Abrogé)

   

Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

   

Chaque fonds répartit la dotation qu’il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 1648 A du code général des impôts.

   

4.3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

A modifié les dispositions suivantes :

   

– Code général des impôts, CGI.

   

Art. 1648 AA

   

4.4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

A modifié les dispositions suivantes :

   

– Code général des impôts, CGI.

   

Art. 1648 AB

   

4.5. (Abrogé)

   
 

III.– Le taux d’évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour l’ensemble de ces compensations et dotations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2017 de 2 744 750 211 euros.

III.– Le taux d’évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour l’ensemble de ces compensations et dotations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2017 de 3 276 884 107 euros.

IV.– La perte de recettes pour l’État résultant du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-309 (I-CF417)

     
     
     
 

Article 15

Article 15

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Article 38




I.– L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(Sans modification)

I.– La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions ci-dessous.

   

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.

   


En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° Au quatrième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 


1° 0,047 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,03€ par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

2° Au cinquième et sixième alinéas du I, les montants : « 0,047 € »

et : « 0,03 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,10 € » et : « 0,075 € » ;

 
     

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

   


À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

3° Au huitième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 
 

4° Le tableau du neuvième alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

 
 

«

 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

14,69

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,68

Auvergne et Rhône-Alpes

8,11

Bourgogne et Franche-Comté

7,05

Bretagne

3,96

Centre-Val de Loire

1,79

Corse

2,14

Île-de-France

3,97

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,89

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,5

Normandie

4,81

Pays de la Loire

4,01

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,78

Guadeloupe

1,51

Guyane

2,2

Martinique

1,07

La Réunion

1,84

Régions

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

10,635689

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

13,151670

Auvergne et Rhône-Alpes

9,187230

Bourgogne et Franche-Comté

5,553046

Bretagne

4,736626

Centre-Val de Loire

2,474238

Corse

2,043181

Île-de-France

8,451911

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,744993

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

12,360888

Normandie

5,266458

Pays de la Loire

4,312074

Provence-Alpes-Côte d’Azur

9,536322

Guadeloupe

1,284607

Guyane

1,057057

Martinique

1,337169

La Réunion

1,866841

 
 

»

 

Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

   

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

   

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

   

X.– À compter de 2016, la compensation prévue au III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.

   

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

   

1° 0,096 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

2° 0,068 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

   

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

   

Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

8,16

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

7,13

Auvergne et Rhône-Alpes

3,78

Bourgogne et Franche-Comté

11,11

Bretagne

3,68

Centre-Val de Loire

10,96

Corse

-

Île-de-France

19,73

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,24

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

4,00

Normandie

0,29

Pays de la Loire

13,21

Provence-Alpes-Côte d’Azur

12,71

TOTAL

100

   
     

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Article 40

   

I.– À compter de 2016, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

II.– La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.

II.– Le II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 est ainsi modifié : 

 


En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;

 

1° 0,61 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

2° 0,43 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

   


Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par « À compter de 2017 » et l’année « 2012 » est remplacée par l’année « 2013 » ;

 
 

3° Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

 
 

«

 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,94578

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,88182

Auvergne et Rhône-Alpes

13,17107

Bourgogne et Franche-Comté

4,79501

Bretagne

4,42792

Centre-Val de Loire

4,7007

Corse

0,61831

Île-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,71003

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,62230

Normandie

5,73429

Pays de la Loire

6,93747

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,22513

Mayotte

0,08425

Régions

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,6788

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,1758

Auvergne et Rhône-Alpes

12,6514

Bourgogne et Franche-Comté

5,0370

Bretagne

4,7835

Centre-Val de Loire

4,8875

Corse

0,6256

Île-de-France

12,9196

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,7257

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,3557

Normandie

6,0525

Pays de la Loire

7,0876

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,4969

Guadeloupe

0,1915

Guyane

0,0784

Martinique

0,7725

La Réunion

1,3708

Mayotte

0,1092

 
 

»

 

III.– Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

   

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

   

IV.– Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Article 29




III.– L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

 

I.– A.– À titre de complément de la fraction régionale pour l’apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.

   


Pour 2016, cette part est fixée à 148 318 000 €.

1° Au deuxième alinéa du A du I, l’année : « 2016 » est remplacé par l’année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;

 

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

   

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,20617

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,44007

Auvergne et Rhône-Alpes

11,13400

Bourgogne et Franche-Comté

4,42505

Bretagne

4,43524

Centre-Val de Loire

4,16195

Corse

0,47427

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,44523

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,65772

Normandie

5,46579

Pays de la Loire

6,37739

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

   

À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

   

B.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d’une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2013.

2° Au B du I :

 


À compter de 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

1° 0,39 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».

 

2° 0,28 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

   

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   
 

Article 16

Article 16

 

Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 176 340 000 € qui se répartissent comme suit :

(Sans modification)

 

Intitulé du prélèvement

Montant

(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

30 860 513 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

15 110 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 524 448 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 138 529 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 848 523 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

488 091 000

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

127 003 000

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

328 934 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujetissement des entreprises au versement transport

81 500 000

Total

44 176 340 000

 
     
     
 

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

 

Article 17

Article 17

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 46
(Version en vigueur avec terme du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018)

   
 

I.– Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

A.–IMPOSITION
ou ressource affectée

B.– 
PERSONNE
affectataire

C.– 
PLAFOND
ou montant

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)


566 000




1° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;

1° (Sans modification)

III de l’article 36 de la loi
n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Agence de financement des infrastructures de transport de France

1 139 000

2° À la quatrième ligne, colonne C, le montant est le suivant : « 735 000 » ;

2° (Sans modification)

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


1 806

3° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;

3° (Sans modification)

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

6 790

4° À la huitième ligne, colonne C, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;

4° (Sans modification)

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

11 931

5° À la neuvième ligne, colonne C, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;

5° (Sans modification)

b du III de l’article 158 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences

3 000

6° À la dixième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;

6° (Sans modification)

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)


85 000

7° A la onzième ligne, colonne C, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

7° (Sans modification)

a du III de l’article 158 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

2 000

8° Après la douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« 

 
 

I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

4 000

II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

ANSES

4 500

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000

 
 

» ;

 

A.–IMPOSITION
ou ressource affectée

B.–
PERSONNE
affectataire

C.–
PLAFOND
ou montant

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

118 750

9° À la quinzième ligne, colonne C, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;

9° (Sans modification)

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de paiement

10 000

10° À la vingtième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;

10° (Sans modification)

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700

11° À la vingt-et-unième et à la vingt-deuxième lignes, colonne C, les montants : « 1 700 » sont remplacés par les montants : « 1 615 » ;

11° (Sans modification)

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

190 000

12° À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;

12° (Sans modification)

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)


38 500

13° À la trentième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 37 500 » ;

13° Supprimé

amendement I-310
(I-CF69, I-CF331 et I-CF344)

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)


32 300

14° À la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

14° (Sans modification)

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS


163 450

15° À la trente-troisième ligne, colonne C, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;

15° (Sans modification)

Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

27 600

16° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

16° (Sans modification)

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

376 117

17° À la quarante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;

17° À la quarante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 331 117 » ;

amendement I-311 (I-CF330)

D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)

9 310

 

17° bis À la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 9 310 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

amendement I-312

(I-CF106, I-CF123 et I-CF423)

A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)

13 300

 









17° ter À la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 » ;

amendement I-313 (I-CF122 rect)

H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie

1 159

18° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

18° (Sans modification)

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30
 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

3 000

19° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;

19° (Sans modification)

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)


70 256

20° À la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;

20° (Sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

14 286

21° À la cinquante et unième ligne, colonne C, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;

21° (Sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

30 600

22° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;

22° (Sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon

19 754

23° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;

23° (Sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Vendée

7 700

24° À la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

24° (Sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

   
 

25° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;

25° (Sans modification)

 

26° Après la cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

26° (Sans modification)

     
     
 

«

 
 

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

125

 
 

 » ;

 

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

27° Après la soixante et unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

27° (Sans modification)

 

«

 
 

1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-... du .. décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement

146 100

 
 

 » ;

 

I de l’article  22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

260 000

28° À la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;

28° (Sans modification)

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer


18 000

29° À la soixante-septième ligne, colonne C, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;

29° (Sans modification)

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

12 740

 

29° bis À la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 12 740 » est remplacé par le montant : « 13 500 » ;

amendement I-314 (I-CF124)

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)


12 740

30° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

30° (Sans modification)

 

«

 
 

Article 302 bis KH du code général des impôts

France Télévisions

140 533

 
 

 » ;

 

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

404

31° À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

31° (Sans modification)

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)


7 000

32° À la soixante-douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;

32° (Sans modification)

Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)


105 000

Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

23 000

Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII


7 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII


1 500

Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII


500

Article 958 du code général des impôts

OFII


3 000

33° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;

33° (Sans modification)

C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)


350 000

34° À la quatre-vingt deuxième ligne de la colonne A, la référence : « C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » et à la colonne C, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;

34° (Sans modification)

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP


65 000

35° À la quatre-vingt quatrième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;

35° (Sans modification)

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)


132 844

36° À la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 131 844 ».

36° (Sans modification)

Code général des impôts

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.– (Alinéa sans modification)

Article 958

A.– À l’article 958 :

A.– (Sans modification)

Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d’acquisition de la nationalité en raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.




1° Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;

 

Le produit de ce timbre est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Code général des impôts

   

Livre premier :
Assiette et liquidation de l’impôt

   

Deuxième Partie :
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

   

Titre III :
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

   

Chapitre premier :
Impôts directs et taxes assimilées

   
 

B.– À la section IX ter du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier :

B.– (Sans modification)

 

1° L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :

 

Section IX ter :
Taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’Etablissement public d’aménagement en Guyane

« Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte » ;

 

Article 1609 B

   
 

2° Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l’urbanisme.

« Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.

 

Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

« Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du même code.

 

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite de 2 365 000 euros.

« Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. »

 

Article 1635 bis M

   

I.– Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

II.– Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

   

1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

   

2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

   

3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

   

4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.

C.– Le sixième alinéa du II de l’article 1635 bis M des impôts est supprimé.

C.– (Sans modification)

Article 1609 novovicies

   

Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

   

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   
     

Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an pour les années 2011 à 2015, à 27,6 millions d’euros en 2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

 

D.– Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, le nombre : « 15,5 » est remplacé par le nombre : « 25,5 ».

amendement I-315 (I-CF85)

L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l’encaissement des sommes misées.

   

Code de la construction et de l’habitation

   

Article L. 435-1

   

I.– Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

   

Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.

   

Il peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.

   

Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.

   

II.– Les ressources du fonds sont constituées par :

   

1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros ;

III.– Au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».

III.– (Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

IV.– Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

IV.– (Sans modification)

Article L. 211-8

   

Chaque demande de validation d’une attestation d’accueil donne lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 30 euros acquittée par l’hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. Le produit de cette taxe est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.






1° La dernière phrase de l’article L. 211-8, du E de l’article L. 311-13 et du premier alinéa de l’article L. 311-15 est supprimée ;

 

Article L. 311-13
(Version à venir au 1er novembre 2016)

   

A.– La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l’article L. 311-1 donne lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du 9° de l’article L. 313-11, et du 3° de l’article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu’enfants mineurs.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23. La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

   

B.– Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d’une durée d’un an au plus au titre de l’article L. 313-7. La taxe de renouvellement n’est acquittée qu’une fois par période d’un an.

   

C.– La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est de 45 euros.

   

D.– 1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-2, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.

   

E.– Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

[cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 311-5

   

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

[cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 626-1

   

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.

   

Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

   

L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

   

Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

   
 

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement

« Cette contribution est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Code de procédure pénale

V.– Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

V.– (Sans modification)

Article 706-61

   

L’agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.

   

Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

   

L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants. L’agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité.








A.– Au troisième alinéa de l’article 706-161, après les mots : « contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 706-163

B.– À l’article 706-163 :

 

Les ressources de l’agence comportent :

   

1° Les subventions, avances et autres contributions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

   

2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

   

3° Une partie, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiants ;

1° Au début du 3°, les mots : « Une partie » sont remplacés par les mots : « Une partie, à l’exception des recettes mentionnées au 3°, » ;

 
 

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 
 

« 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l’article 225-24 du code pénal ».

 

4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;

3° Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6°.

 

5° Le produit des dons et legs.

   

Code de la santé publique

   

Article L. 5141-8

VI.– A.– L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VI.– (Sans modification)

I.– 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1° Au premier alinéa du I-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

 

II.– 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail une taxe annuelle à raison de chaque :



2° Au premier alinéa du II-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

   

Article 130

B.– L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :

   

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d’un plafond de 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de 250 000 € pour les autres demandes ;



1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;

 

2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d’un plafond de 50 000 € ;



2° Au 2° du III, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

 

3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d’un plafond de 25 000 € ;



3° Au 3° du III, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.




4° Au IV, après les mots : « et du travail » sont ajoutés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

 

Code du travail

   

Article L. 8253-1

   

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

   

L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

   

Elle est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

VII.– Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.

VII.– (Sans modification)

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

VIII.– La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

VIII.– (Alinéa sans modification)

Article 43

A.– L’article 43 est abrogé.

A.– Supprimé

amendement I-316
(I-CF173, I-CF180, I-CF287
et I-CF337)

I.– Une fraction de 25 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée au budget de l’Agence française de développement.

   

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

   

Article 48

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Chacun des acomptes dus au titre de l’année 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.

   

IV.– Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



B.– Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

B.– (Sans modification)

V.– À.– Le I s’applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.

   

Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016
visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

   

Article 7

   

I.– Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l’entrée dans la prostitution et à l’insertion des personnes prostituées.

IX.– Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.

IX.– (Sans modification)

II.– Les ressources du fonds sont constituées par :

[cf. supra]

 

1° Des crédits de l’État affectés à ces actions et dont le montant est fixé par la loi de finances de l’année ;

   

2° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l’article 225-24 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

X.– A.– Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces
de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île-de-France en application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1
er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :

X.– A.– (Alinéa sans modification)

 

1° D’abord au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

1° D’abord à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article 57 modifié de la loi de finances pour 2006, à hauteur de 80,25 %, en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l’article L. 313 18 du même code, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005 895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

amendement I-317
(I-CF128 et I-CF406)

 

2° Puis à l’établissement public Société du Grand Paris créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

2° (Sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

   

Article L. 351-7

   

Les recettes du Fonds national d’aide au logement sont constituées notamment par :

   

a) Des dotations de l’État ;

   

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

   

c) Le produit de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts ;

   

d) (Abrogé).

B.– Au cinquième alinéa de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation, après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

B.– (Sans modification)

 

« e) La fraction de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France, prévue au 1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

 

L’État assure l’équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d’aide au logement.

   

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

   

Article 57

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2. Une convention conclue entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et, d’autre part, l’Établissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d’équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.

   

3. Les dispositions du présent I prennent effet au 1er janvier 2006.

   

II.– 1. Une fraction égale à 80,25 % de la part non affectée au sens de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l’article L. 313-18 du même code, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

C.– Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

C.– (Sans modification)

La somme ainsi affectée à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010.

   

2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l’État est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 précitée.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

   

Article 31

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

I.– C.– La part non affectée, après application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement en application du même 1, à l’établissement public Société du Grand Paris créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

[cf. supra]

 

II.– B. Le présent II est applicable aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ou la déclaration prévue à l’article L. 520-9 du même code est déposé après le 1er janvier 2011.

   

V.– Les I à IV du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

   
 

XI.– Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros pour l’année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XI.– (Sans modification)

 

XII.– Il est opéré un prélèvement de 70 millions d’euros pour l’année 2017 sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017.

XII.– (Sans modification)

 

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
 

XIII.– Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIII.– Supprimé

amendement I-318
(I-CF73 et I-CF405)

 

XIV.– Il est opéré en 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIV.– (Sans modification)

   

XV.– La perte de recettes pour l’État résultant du 17° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-312
(I-CF106, I-CF123 et I-CF423)

   

XVI.– La perte de recettes pour l’État résultant du 17° ter du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

amendement I-313 (I-CF122 rect)

   

XVII – La perte de recettes pour l’État résultant du 29° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-314 (I-CF124)

 

Article 18

Article 18

Code général des impôts

   

Article 1605

   

I.– Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

   

II.– La contribution à l’audiovisuel public est due :

   

1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

   

2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

   

III.– Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 137 € pour la France métropolitaine et de 87 € pour les départements d’outre-mer.

I.– 1° Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 137 € » et : « 87 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et : « 88 € ».

I.– Supprimé

amendement I-319
(I-CF467 et I-CF76)

Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   
 

2° Le 1° s’applique sans préjudice du second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts.

 
   

I bis.– Au IV de l’article 302 bis KH, le nombre : « 1,3 » est remplacé par le nombre : « 1,4 ».

   

I ter.– Au IV de l’article 48 de la loi n° 2015 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le nombre : « 140,5 » est remplacé par le nombre :  « 178,5 ».

amendement I-320 (I-CF468)

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

   

Article 46

   

I.– Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d’avances et les comptes de prêts suivants :

   

– le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;

   

– le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;

   
     

– le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;

   

– le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;

   

– le compte d’avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

   

– le compte d’avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d’outre-mer ;

   

– le compte d’avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;

   

– le compte d’avances n° 903-58 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ;

   

– le compte d’avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;

   

– le compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

   

II.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

   

Ce compte reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d’avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d’outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

   

Ce compte comporte deux sections.

   

La première section, pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

   

La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

   

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :

   

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation du département ;

   

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.

   
     

À compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû.

   

Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s’entend :

   

a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

   

b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

À compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.

   

À compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article.

   

À compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

   

a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l’article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;

   

b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II.

   

III.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

   

Ce compte reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d’avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

   

Ce compte comporte deux sections.

   

La première section, dénommée : « Prêts et avances pour le logement des agents de l’État », pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

   

(Abrogé)

   

2° Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ;

   

(Abrogé)

   

4° Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement.

   

La seconde section, dénommée : « Prêts pour le développement économique ou social », pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.

   

IV.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Prêts à des États étrangers ».

   

Le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

   

Ce compte comporte quatre sections.

   

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France.

   

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers pour consolidation de dette envers la France.

   

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers.

   

La quatrième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro en vue de favoriser la stabilité financière au sein de la zone euro.

   

V.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

   

Le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-58 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

   

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

   

1° Avances du Trésor octroyées à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole ;

   

2° Avances du Trésor octroyées à d’autres services de l’État ou organismes gérant des services publics.

   

VI.– 1. À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

II.– Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

II.– (Sans modification)

Avances à l’audiovisuel public.

   

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

   

Ce compte retrace :

   

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;

   

2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 513,8 millions d’euros en 2016.














1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d’euros en 2016 » sont remplacés par les mots :
« 567,3 millions d’euros en 2017 » ;

 

Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément aux XI et XVIII de l’article 1647 du code général des impôts.

   

Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

   

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

   

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.

   

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

   

3. Si les encaissements de contribution à l’audiovisuel public nets en 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’État prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.



2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d’euros », sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 224,7 millions d’euros ».

 

VII.– À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   

Accords monétaires internationaux qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d’octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.

   

Le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal de ce compte.

   

VIII.– Le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la trésorerie de l’État est clos à la date du 31 décembre 2005.

   

Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l’article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

   

IX.– Le compte de commerce Liquidation d’établissements publics de l’État et d’organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses est désormais intitulé : Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses.

   

X.– Le compte d’opérations monétaires Compte d’émission des monnaies métalliques est désormais intitulé : Émissions des monnaies métalliques.

   

XI.– Sont abrogés :

   

– les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

   

– l’article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;

   

– l’article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

   

– l’article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

   

– l’article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

   

– l’article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;

   

– l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

   

– les II et III de l’article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

   
   

III.– La perte de recettes pour l’État résultant des I bis et ter est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-320 (I-CF468)

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

Code rural et de la pêche

   

Article L. 642-13

 

I.– Les articles L. 642-13 et L. 642-14 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

amendement I-321
(I-CF303 et I-CF45)

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge. Ce droit est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé « l’institut », dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l’institut et après avis du comité national compétent, par arrêté des ministres chargés du budget et de l’agriculture, dans les limites suivantes :

   

0,15 € par hectolitre pour les vins d’appellation d’origine ;

   

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées d’appellation d’origine autres que les vins ;

   

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée ; 

   

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée.

   

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d’appellation d’origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;

   

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

   

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique ;

   

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

   

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine, en indication géographique ou en label rouge au cours de l’année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l’institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.

   

Les quantités produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine ou en indication géographique sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement.

   

Les quantités produites en vue d’une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d’une indication géographique. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement.

   

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.

   

Pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d’origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ou dès publication de l’arrêté prévu à l’article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l’indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité.

   

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l’institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

   

Article L. 642-14

 

[cf. supra]

L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l’Institut national de l’origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l’article L. 642-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

   
   

II.– La perte de recettes pour l’Institut national de l’origine et de la qualité résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

   

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

IV.–  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

amendement I-321
(I-CF303 et I-CF45)

 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter (nouveau)

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

   

Article 75

 

I.– L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

amendement I-322
(I-CF305, I-CF49 et I-CF429)

A.–  I.–  Il est créé une taxe intitulée « taxe au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ».

   

La taxe est affectée , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu’il met en oeuvre fau bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l’article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.

   

II.– La taxe est due :

   

1° Par l’armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

   

2° Par l’importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui n’ont pas été mis en libre pratique dans l’un de ces Etats.

   

III.–  La taxe est assise :

   

1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu’elle est réalisée en France ;

   

2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

   

Cette valeur est diminuée d’un abattement :

   

a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;

   

b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés.

   

Pour l’assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

   

IV.–  Le fait générateur de la taxe est :

   

1° La vente mentionnée au 1° du III ;

   

2° L’importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

   

L’exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

   

V.– Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.

   

Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l’armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l’armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

   

VI.– La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

   

Les organismes chargés par l’Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les montants de la taxe perçue auprès de l’armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l’exigibilité de la taxe.

   

La déclaration prévue à l’alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

   

Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, ll’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à l’encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l’État.

   

Le recouvrement de ce titre est effectué par l’agent comptable de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les règles applicables en matière d’impôts directs. L’agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l’administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

   

L’action en recouvrement se prescrit à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

   

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites, instruites et jugées selon les mêmes règles. L’autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l’agent comptable de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

   

VII.–  Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l’administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

   

VIII.–  L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) contrôle les déclarations prévues au VI. À cette fin, son directeur général ou les agents qu’il a dûment habilités peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu’il est défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

   

Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n’ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition, notamment par référence au chiffre d’affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

Le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de la notification des droits.

   

Le recouvrement de ce titre s’effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

   

Le droit de reprise de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

IX.–  Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

   

B.–  Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

   

C.– Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

   
   

II.– La perte de recettes pour l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

   

III.– Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

amendement I-322
(I-CF305, I-CF49 et I-CF429)

 

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater (nouveau)

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

   

Article 96

 

L’article 96 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.

   

Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

   

Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

   

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

 

I.– La deuxième phrase de l’alinéa 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (expertise et études associées, gestion de crise et surveillance de l’environnement) résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

   

II.– Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories

Sommes
forfaitaires
(en euros)

Coeffi-cient
multipli-cateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

380 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

300 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

250 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

145 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

145 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

100 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

100 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

145 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

 

Catégories

Sommes
forfaitaires
(en euros)

Coeffi-cient
multipli-cateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

768 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

631 000

1 à 2

Autres réacteurs

158 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

305 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

305 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

526 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

305 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

305 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

153 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

211 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

211 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

21 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

221 000

1 à 2

   

III.– Au sixième alinéa :

Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.

 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « pour », l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

   

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Leur évolution est déterminée en loi de finances dans les limites indiquées dans le tableau du cinquième alinéa du présent article. » ;

Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

 

IV.– Au septième alinéa, la référence : « articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique », sont remplacés par la référence : « articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;

Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

 

V. – Le huitième alinéa est ainsi rédigé : « La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. ».

amendement I-323
(I-CF227 et I-CF259 rect)

 

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies (nouveau)

   

I. – Le produit du remboursement à l’État des frais de fonctionnement exposés par la commission intergouvernementale prévue en application de l’article 10 du traité du 12 février 1986 entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe trans-Manche est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières à hauteur de 500 000 euros.

   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement I-324 (I-CF157)

 

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

 

Article 19

Article 19

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2017.

(Sans modification)

 

Article 20

Article 20

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

 

(Sans modification)

Article 47

I.– L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l’État.

   

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l’ordonnateur principal, retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Le produit des cessions des biens immeubles de l’État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État ;

   

b) Les versements du budget général ;

   

c) Les fonds de concours ;

   
 

1° Après le c du 1°, il est inséré un d ainsi rédigé :

 
 

« d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d’immeubles de son domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministère de la défense est le gestionnaire. » ;

 

2° En dépenses :

   

a) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l’État sur des biens immobiliers dont l’État est propriétaire ou, lorsqu’il n’en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l’actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ;


2° Au a du 2°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;

 

b) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l’État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ;




3° Au b du 2°, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;

 
     

c) Des versements opérés au profit du budget général ;

   

d) Des versements opérés au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".

   
 

4° Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :

 
 

« e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;

 

Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° sont affectés à son désendettement à hauteur d’un minimum de 15 %, porté à 20 % en 2012,25 % en 2013 et 30 % à partir de 2014.

5° Les sept derniers alinéas sont supprimés.

 

La contribution au désendettement de l’État ne s’applique pas :

   

– aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu’au 31 décembre 2019 ;

   

– aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l’étranger et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’une contribution au désendettement au moins égale à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017 ;

   

– aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l’article L. 711-9 du code de l’éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d’administration ;

   

– à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l’État affectés ou mis à disposition d’établissements publics exerçant des missions d’enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national d’aménagement du plateau de Saclay ;

   

– aux produits de cession de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État occupés par la direction générale de l’aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe «  Contrôle et exploitation aériens ».

   
 

II.– Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 
 

Article 21

Article 21

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

 

(Sans modification)

Article 49

   

Modifié par Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 – art. 45 (V)

   

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », qui comporte deux sections.

   

A.– La première section, dénommée : « Contrôle automatisé », retrace :

   

1° En recettes :

   

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

   

2° En dépenses :

   

a) Les dépenses relatives à la conception, à l’entretien, à la maintenance, à l’exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l’envoi des avis de contravention et d’amende, les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l’ordonnateur principal  ;

   

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d’impression, de personnalisation, de routage et d’expédition des lettres relatives à l’information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal.

   

Le solde constaté à la fin de l’exercice 2010 sur le compte d’affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

   

B.– La deuxième section, dénommée : « Circulation et stationnement routiers », retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

   

b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré d’une fraction de 45 millions d’euros ;

   

2° En dépenses :

   

a) Les dépenses relatives à la conception, à l’acquisition, à l’entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l’État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l’envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions relevées par l’ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

   

b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

   

– une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

   

– et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d’une part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

   

Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

   

c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal pour ces dépenses.

   

II.– Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 409 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions d’euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».




Au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 409 millions d’euros » et : « 239 millions d’euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 419 millions d’euros » et : « 249 millions d’euros ».

 

Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

   
 

Article 22

Article 22

Loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015

 

(Sans modification)

Article 5

   

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.

Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

 

Ce compte retrace :

   

1° En recettes :

1° Au 1° :

 

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis de 2 548 millions d’euros pour l’année 2017 et les années suivantes ;

   

b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ;

a) Au b, le taux : « 2,16 % » est remplacé par le taux : « 26,64 % » ;

 

c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l’année 2017 et les années suivantes ;




b) 
Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;

 
 

c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

 

d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l’année 2017 et les années suivantes ;

« d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, fixée à 7,72 %. » ;

 

e) Les versements du budget général ;

   

2° En dépenses :

   

a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

   

– des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;

   

– des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 dudit code pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

   

– des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 dudit code ;

   

– des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du même code ;

   

b) La régularisation, mentionnée à l’article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même ;

   

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

   

d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;

   

e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

   

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes ;

   

g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes
de remboursement partiel au titre
des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

   
 

2° À la fin du 2°, est ajouté un h ainsi rédigé :

 
 

« h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’études techniques de qualification des sites d’implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l’organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s’agissant du choix des sites d’implantation ; ».

 

II.– La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 23

Article 23

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 1011 bis

   

I.– Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies.

   

La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010.

   

La taxe n’est pas due :

   

a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

   

b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

   

Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

   

II.– La taxe est assise :

   

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

   

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

   

III.– Le tarif de la taxe est le suivant :

Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est ainsi modifié :

 

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés au a du II :

   
 

1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

 
 

« 

 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 130

0

130 < taux ≤ 135

150

135 < taux ≤ 140

250

140 < taux ≤ 145

500

145 < taux ≤ 150

900

150 < taux ≤ 155

1 600

155 < taux ≤ 175

2 200

175 < taux ≤ 180

3 000

180 < taux ≤ 185

3 600

185 < taux ≤ 190

4 000

190 < taux ≤ 200

6 500

200 < taux

8 000

TAUX D’EMISSION

DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

taux ≤ 126

0

127

50

128

53

129

60

130

73

131

90

132

113

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1 050

148

1 153

149

1 260

150

1 373

151

1 490

152

1 613

153

1 740

154

1 873

155

2 010

156

2 153

157

2 300

158

2 453

159

2 610

160

2 773

161

2 940

162

3 113

163

3 290

164

3 473

165

3 660

166

3 853

167

4 050

168

4 253

169

4 460

170

4 673

171

4 890

172

5 113

173

5 340

174

5 573

175

5 810

176

6 053

177

6 300

178

6 553

179

6 810

180

7 073

181

7 340

182

7 613

183

7 890

184

8 173

185

8 460

186

8 753

187

9 050

188

9 353

189

9 660

190

9 973

191 ≤ taux

10 000

 
 

»

 

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d’émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

   

Cette réduction fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l’avis d’impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l’immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d’émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

   

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés au b du II :

   
 

2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

 
 

« 

 

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

16 < puissance fiscale

8 000

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

2 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

3 000

10 <≤ puissance fiscale ≤ 11

7 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

8 000

16 < puissance fiscale

10 000

 
 

»

 

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

   

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

   

IV.– La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies.

   
 

Article 24

Article 24

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

 

(Sans modification)

Article 65

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

   

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l’ordonnateur principal, retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l’article 302 bis ZC du code général des impôts ;

   

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV du présent article ;

   

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l’article 235 ter ZF du code général des impôts ;

   

2° En dépenses :

   

a) Les contributions de l’État liées à l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État ;

   

b) Les contributions de l’État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État.

   

c) Le financement des frais exposés par l’État, dans l’exercice de sa responsabilité d’autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d’enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d’études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

   

IV.– Le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 19 millions d’euros.





Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d’euros ».

 
 

Article 25

Article 25

 

I.– A.– Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal.

(Sans modification)

 

B.– Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées en application du dernier alinéa de l’article L. 432-1 et de l’article L. 432-2 du code des assurances, de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

 
     
 

Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées ci-dessus ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

 
 

C.– Ce compte comporte six  sections intitulées comme suit : « Assurance-crédit et assurance-investissement »,

 
 

« Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur », « Financement de la construction navale » et qui recouvrent respectivement les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.

 
 

D.– Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :

 
 

1° En recettes :

 
 

a) Les primes ;

 
 

b) Les commissions d’engagement ;

 
 

c) Les récupérations ;

 
 

d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;

 
 

e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;

 
 

f) Les produits financiers ;

 
 

g) Les recettes diverses et accidentelles ;

 
     
 

h) Les versements du budget général.

 
 

2° En dépenses :

 
 

a) Les indemnisations ;

 
 

b) Les frais accessoires sur sinistres ;

 
 

c) Les restitutions de primes aux assurés ;

 
 

d) Les dépenses de réassurance à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;

 
 

e) Les versements de prêts et avances ;

 
 

f) Les charges financières ;

 
 

g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;

 
 

h) Les dépenses diverses et accidentelles ;

 
 

i) Les versements au budget général.

 
 

E.– La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

 
 

1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;

 
 

2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.

 
     
 

1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;

 
 

2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.

 
 

G.– La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

 
 

1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale ;

 
 

2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale.

 
 

II.– Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction issue du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.

 

Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

   

Article 103

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.– Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

 

IV.– Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance conclus et détenus par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.









1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des dispositions du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. À cette fin, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu à l’article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

 
 

« Les conventions-cadre relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de l’État, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. » ;

 
 

3° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n’entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Il est opposable à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.

« Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n’entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers. » ;

 


Ce transfert ne donne lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

4° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».

 

VI.– À l’exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

   

Le V du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

   
 

Article 26

Article 26

Code de l’action sociale et des familles

I.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 146-4-2

   

La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu’ils apportent.

   

Est annexée à cette convention constitutive une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée entre la maison départementale des personnes handicapées et les membres du groupement et dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

   

La convention pluriannuelle détermine pour trois ans les missions et objectifs assignés à la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle fixe en particulier le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’État et précise, pour la part correspondant aux personnels mis à disposition, le nombre d’équivalents temps plein qu’elle couvre. En aucun cas cette part ne peut être inférieure au montant versé par le groupement au titre du remboursement mentionné au 1° de l’article L. 146-4-1 et figurant dans la convention de mise à disposition.

1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 sont ainsi rédigées :


« Elle précise le nombre d’équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État mis à disposition et fixe le montant de la subvention versée par l’État correspondant à la compensation financière des vacances d’emplois lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;

 

Un avenant financier précise chaque année, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, les modalités et le montant de la participation des membres du groupement. Elle mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au conseil départemental et destiné à contribuer au fonctionnement de la maison départementale.

   

Article L. 261-5

2° L’article L. 261-5 est ainsi rédigé :

 

Les règles relatives à l’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les dispositions des articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

« Art. L. 261-5.– Les règles relatives à l’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité sociale. »

 

«  Art. L. 851-1.– I.– Les associations à but non lucratif dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, qui ont conclu une convention avec l’État, bénéficient d’une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l’État détient la majorité du capital, ainsi qu’aux groupements d’intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.L’aide peut également être versée à l’établissement public visé à l’article L. 3414-1 du code de la défense pour l’hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation.

   

La convention fixe chaque année le montant de l’aide attribuée à l’organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d’une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l’allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d’autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d’hébergement offertes par l’organisme.

   

Pour le calcul de l’aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.

   

II.– Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d’accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d’une convention prévue au II de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

   

Une convention passée avec l’État fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d’accueil, le montant prévisionnel de l’aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d’usage perçu par les gestionnaires des aires d’accueil et définit les conditions de leur gardiennage. »

   

« Art. L. 851-2.– Les aides sont liquidées et versées par les caisses d’allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales. »

   

« Art. L. 851-3.– Le financement des aides prévues au présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l’article L. 241-6 et par une contribution de l’État. »

   

Code de la santé publique

II.– Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

Article L. 1413-12

   

L’agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l’État adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.

   

Les ressources de l’agence sont constituées notamment :

   

1° Par des subventions de l’État, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;

   

2° Par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement des missions mentionnées au 3° et au 4° de l’article L. 1413-1. Les conditions de versement et les modalités de répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par décret ;

1° Le 2° de l’article L. 1413-12 est abrogé ;

 

3° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l’article L. 1413-4 ;

   

4° Les reversements et remboursements mentionnés à l’article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;

   

5° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

   

6° Par des redevances pour services rendus ;

   

7° Par des produits divers, dons et legs ;

   

8° Par des emprunts.

   

Article L. 1435-9

   

Les ressources du fonds sont constituées par :

   

1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il peut être révisé en cours d’année pour tenir compte des transferts décidés en application de l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

   

2° Une dotation de l’État ;

2° Le 2° de l’article L. 1435-9 est abrogé.

 

3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

   

4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.

   

Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :

   

a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux ;

   
     

b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins.

   

Code de la sécurité sociale

III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Article L. 161-1-1

   

Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail qui bénéficient de l’aide à la création ou reprise d’entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du même code.

   

L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :

   

1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;

   

2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.

   

L’exonération doit être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

   

L’exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l’article L. 5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d’exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

1° Le sixième alinéa de l’article L. 161-1-1 est supprimé ;

 

Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l’objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l’objet d’une régularisation, dans des conditions définies par décret.

   

Article L. 241-2

   

I.– La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

   

II.– Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

   

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

   

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;

   

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.

   

III.– Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur :

   

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

   

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

   

IV.– Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

   

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

   

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

   


3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires ;

2° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;

 

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ;

   

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

   

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

   

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

   

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ;

   

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l’article L. 136-8.

   

Article L. 241-10

   

I.– La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

   

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;

   

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

   
     

c) Des personnes titulaires :

   

– soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;

   

– soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

   

– soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;

   

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;

   

e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

   

Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

   

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

   

bis.– Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :

   

1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ;

   

(Abrogé)

   

3° Des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

   

II.– Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux.

   

III.– Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

   

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

   
     

2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;

   

3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

   

Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

   

a) Des personnes mentionnées au I ;

   

b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

   

Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.

   

Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :

   

– les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

   

– les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

   

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

   

IV.– Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du présent code, l’exonération prévue au III n’est pas compensée par le budget de l’État.

3° Les IV et V de l’article L. 241-10 sont abrogés ;

 

V.– Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d’emploi postérieures au 31 mars 1999.

[Cf. supra]

 

Article L. 241-16

   

Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l’article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n’excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3.

   

Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

   

Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu’elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.

   

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7.

4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-16 est supprimé ;

 

Article L. 851-2

   


Les aides sont liquidées et versées par les caisses d’allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales.

5° À l’article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 est liquidée et versée » ;

 

Article L. 851-3

6° L’article L. 851-3 est ainsi rédigé :

 

Le financement des aides prévues au présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l’article L. 241-6 et par une contribution de l’État.

« Art. L. 851-3.– Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851-1 est assuré par l’État.

 
 

« Le financement de l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l’article L. 241-6 et par une contribution de l’État. » ;

 
     

Article L. 851-3-1

   

Les dispositions de l’article L. 553-1 sont applicables aux aides prévues au présent titre.

7° À l’article L. 851-3-1, les mots : « aux aides prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « à l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 ».

 

Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

   

Article 20

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la part des cotisations d’assurance vieillesse dont l’assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l’article L. 6243-3 du code du travail et la rémunération de l’apprenti au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– A.– Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l’article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l’aide mentionnée à l’article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d’attribution de cette aide, à une exonération :

   

1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

   

2° De la taxe sur les salaires ;

   

3° De la taxe d’apprentissage ;

   

4° Des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.

   

B.– L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à l’exonération mentionnée au A du présent IV.

IV.– Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

 

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

   

Article 30

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013.

   

IV.– Une fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros à compter de 2014.

V.– Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

 
 

VI.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 6° du III qui s’applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017 et des 1°, 3° et 4° du III et du IV qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 27

Article 27

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2017 à 19 082 000 000 €.

(Sans modification)

     

___

Texte du projet de loi

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

I.– Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

401 351

427 353

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

108 863

108 863

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

292 488

318 490

 

Recettes non fiscales

14 505

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

306 993

318 490

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

63 258

   

Montants nets pour le budget général

243 735

318 490

– 74 755

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 930

3 930

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

247 665

322 420

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 135

2 135

 

Publications officielles et information administrative

192

177

+ 15

Totaux pour les budgets annexes

2 328

2 312

+ 15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

53

53

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 381

2 366

+ 15

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

76 804

76 143

+ 662

Comptes de concours financiers

127 225

126 894

+ 331

Comptes de commerce (solde)

   

+ 4 360

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

+ 59

Solde pour les comptes spéciaux

   

+ 5 412

       

Solde général

   

– 69 328

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

II.– Pour 2017 :

 
 

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 
 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

121,8

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

119,3

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,5

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

69,3

Autres besoins de trésorerie

0,9

Total

192,0

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes nette des

rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au

désendettement

Variation nette

de l’encours des titres d’État à court terme

Variation des dépôts des correspondants

– 5,1

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

7,6

Autres ressources

de trésorerie

4,5

Total

192,0

 
 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :

 
     
 

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 
 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 
 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 
 

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 
 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

 
 

3° Le ministre chargé des finances est, jusqu’au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.

 
 

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards d’euros.

 
     
     
 

III.– Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.

 
 

IV.– Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

 
 

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 
     
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